L’office laisse à la disposition du failli les biens énumérés à l’art. 92. Il les porte néanmoins dans l’inventaire.
17 commentaries
Art. 224 SchKG verweist auf Art. 92 LP. Nach herrschender Lehre ist bei Anwendung von Art. 224 in Konkursverfahren die Schutzregelung des Art. 92 in der Regel auf natürliche Personen anwendbar; ausgenommen sind die in Art. 92 Abs. 1 Ziff. 3 und 11 genannten Fälle, die nicht ausschliesslich natürlichen Personen zugeschrieben werden.
“Le plaignant a également reproché à l'Office d'avoir exclu de l'exécution forcée les parcelles 1______ et 2______ du B______ en application des art. 224 et 92 al. 2 LP, alors que ces dispositions n'étaient pas applicables aux personnes morales. En outre, les décisions à cet égard dans l'inventaire ne lui avaient pas été communiquées. L'Office soutient pour sa part que les parcelles 1______ et 2______ du B______ devaient être exclues de l'exécution forcée en raison de leur valeur de réalisation insuffisante sur la base des dispositions susvisées. 3.1.1 L'art. 92 al. 1 LP mentionne une série de biens insaisissables, la majeure partie en raison de leur caractère indispensable au débiteur ou à sa famille. A teneur de l'art. 92 al. 2 LP, ne sont pas saisissables non plus les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. L'art. 92 LP est également applicable à la poursuite par voie de faillite en raison du renvoi prévu à l'art. 224 LP – dont le titre marginal est "biens de stricte nécessité" – qui impose à l'Office de "laisser au failli les biens énumérés à l'art. 92 LP". Selon la doctrine, à l'exception des cas d'insaisissabilité prévus à l'art. 92 al. 1 ch. 3 et 11, seules les personnes physiques peuvent prétendre à l'application de l'art. 92 et se prévaloir d'un des cas d'insaisissabilité prévus aux ch. 1, 2, 4 à 10. Il s'agira le plus souvent du débiteur et des membres de sa famille, expressément mentionnés à l'art. 92 al. 1 LP et dont la protection constitue le but d'humanité visé par cette disposition (Ochsner, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 57 ad art. 92 LP; Kren Kosttkiewicz, Vock, Kommentar SchKG, 2017, n° 6 ad art. 224 LP; Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° B.1 ad art. 92 LP). La teneur de l'art. 92 al. 2 LP, introduit dans le cadre de la révision de la LP de 1994, entrée en vigueur le 1er janvier 1997, figurait à l'origine dans les chiffres 1 et 3 de l'al.”
Das Inventar muss am Ende die Gegenstände aufführen, die das Amt als Gegenstände der «strikten Notwendigkeit» bzw. als unpfändbar im Sinne von Art. 92 LP dem Schuldner belassen will. Die amtsseitliche Entscheidung hierüber kann von Gläubigern bei der Aufsichtsbehörde beanstandet werden; das in der Beschwerde festgestellte Ergebnis (Anerkennung oder Ablehnung des Charakters der «strikten Notwendigkeit») wird im Inventar entsprechend vermerkt.
“L'ouverture de la faillite prononcée par le juge a pour conséquence que tous les biens saisissables du débiteur tombent dans la masse (art. 197 LP). Le failli perd son droit de disposition sur les biens composant la masse active (art. 204 al.1 LP). En outre, à partir de ce moment-là, le débiteur ne peut recevoir aucun paiement et quiconque paie entre ses mains n'est libéré, à l'égard des créanciers du failli, que jusqu'à concurrence de la somme ou de la valeur qui se retrouve dans la masse (art. 205 al. 1 LP). Le dessaisissement ne porte que sur les biens qui appartiennent à la masse constituée selon les principes posés aux art. 197 ss LP. Or, l'inventaire doit indiquer, à la fin, les objets de stricte nécessité ou insaisissables au sens de l'art. 92 LP que l'office entend laisser au failli (art. 224 LP et 31 al. 1 OAOF). Une révision ou une modification de l'inventaire n'est envisageable que si des objets y ont été portés ou omis manifestement à tort, qu'un rapport de droit se modifie après coup ou que des faits nouveaux justifient une reconsidération (arrêt 7B.237/2005 du 27 mars 2006 consid. 2 et 3). Partant, le dessaisissement ne s'étend pas aux biens qui sont laissés à la libre disposition du failli (ROMY, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 7 ad art. 204 LP). Il en va de même de la limitation, qui en découle, du droit du failli de recevoir paiement en ses mains: elle ne s'applique qu'aux créances de la masse, et non pas à celles laissées à la libre disposition du failli (ROMY, op. cit., n° 1 ad art. 205 LP). La décision de l'office admettant le caractère de stricte nécessité de certains objets, peut faire l'objet d'une plainte des créanciers auprès de l'autorité de surveillance. L'objet dont la nature de stricte nécessité a été reconnue ou non en procédure de plainte est porté à l'inventaire avec cette indication (VOUILLOZ, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 12 s.”
“L'ouverture de la faillite prononcée par le juge a pour conséquence que tous les biens saisissables du débiteur tombent dans la masse (art. 197 LP). Le failli perd son droit de disposition sur les biens composant la masse active (art. 204 al.1 LP). En outre, à partir de ce moment-là, le débiteur ne peut recevoir aucun paiement et quiconque paie entre ses mains n'est libéré, à l'égard des créanciers du failli, que jusqu'à concurrence de la somme ou de la valeur qui se retrouve dans la masse (art. 205 al. 1 LP). Le dessaisissement ne porte que sur les biens qui appartiennent à la masse constituée selon les principes posés aux art. 197 ss LP. Or, l'inventaire doit indiquer, à la fin, les objets de stricte nécessité ou insaisissables au sens de l'art. 92 LP que l'office entend laisser au failli (art. 224 LP et 31 al. 1 OAOF). Une révision ou une modification de l'inventaire n'est envisageable que si des objets y ont été portés ou omis manifestement à tort, qu'un rapport de droit se modifie après coup ou que des faits nouveaux justifient une reconsidération (arrêt 7B.237/2005 du 27 mars 2006 consid. 2 et 3). Partant, le dessaisissement ne s'étend pas aux biens qui sont laissés à la libre disposition du failli (ROMY, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 7 ad art. 204 LP). Il en va de même de la limitation, qui en découle, du droit du failli de recevoir paiement en ses mains: elle ne s'applique qu'aux créances de la masse, et non pas à celles laissées à la libre disposition du failli (ROMY, op. cit., n° 1 ad art. 205 LP). La décision de l'office admettant le caractère de stricte nécessité de certains objets, peut faire l'objet d'une plainte des créanciers auprès de l'autorité de surveillance. L'objet dont la nature de stricte nécessité a été reconnue ou non en procédure de plainte est porté à l'inventaire avec cette indication (VOUILLOZ, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 12 s.”
Wenn das Betreibungsamt auf die Verwertung von Aktiven verzichtet, sind diese nach Art. 224 SchKG grundsätzlich der betroffenen Rechtsperson bzw. deren Organen zur Verfügung zu lassen. Ein entgegenstehendes Drittrecht (etwa ein Zurückbehaltungsrecht) kann dies nur begründen, wenn es sich aus den Akten ergibt bzw. nachgewiesen ist; ein Retentionsrecht greift zudem nicht bei nach Art. 92 SchKG unpfändbaren Sachen.
“1 LP déjà, ces créances futures, lorsqu'elles résultaient d'un bail commercial, devaient être également traitées comme des dettes du failli – et tombaient donc dans la masse passive – dans la mesure du droit de rétention prévu par la loi jusqu'à la fin du rapport de bail mais au plus tard six mois après l'ouverture de la faillite (ATF 124 III 41 consid. 2b). Le droit de rétention ne peut porter sur des objets insaisissables au sens de l'art. 92 LP. En vertu du droit matériel déjà, «le droit de rétention ne peut pas s'exercer sur des choses qui, de leur nature, ne sont pas réalisables» (art. 896 al. 1 CC). L'art. 268 al. 3 CO concrétise ce principe lorsqu'il dispose que «les biens qui ne pourraient être saisis par les créanciers du locataire» ne sont pas soumis au droit de rétention (Stoffel/Oulevey, op. cit., n. 19 ad art. 283 LP). 4.2 Ayant, dans le cas d'espèce, renoncé à prendre sous sa garde puis à réaliser un certain nombre d'actifs dont il n'est pas contesté qu'ils étaient propriété de la faillie, l'Office se devait en principe, en application de l'art. 224 LP, de les laisser à la disposition de cette dernière, soit, s'agissant d'une personne morale, de ses organes, en l'occurrence son gérant. Quand bien même la disposition précitée vise en premier lieu les biens dits de compétence au sens de l'art. 92 al. 1 LP – et donc les personnes physiques – on ne voit pas en effet pour quelle raison elle ne s'appliquerait pas dans le cadre de la faillite d'une personne morale lorsque, comme en l'espèce, l'Office renonce à réaliser un actif au motif, prévu par l'art. 92 al. 2 LP, que le produit prévisible de sa réalisation serait insuffisant. En l'espèce toutefois, l'Office a expliqué avoir laissé les actifs concernés à la disposition non pas de la faillie – dont le gérant, selon le dossier, n'a du reste été informé de la décision de les considérer comme insaisissables que plusieurs semaines plus tard – mais du bailleur, ce en vertu du droit de rétention dont celui-ci aurait disposé sur eux. Un tel droit de rétention ne résulte toutefois pas des pièces du dossier et rien n'indique qu'il ait été invoqué.”
“1 LP déjà, ces créances futures, lorsqu'elles résultaient d'un bail commercial, devaient être également traitées comme des dettes du failli – et tombaient donc dans la masse passive – dans la mesure du droit de rétention prévu par la loi jusqu'à la fin du rapport de bail mais au plus tard six mois après l'ouverture de la faillite (ATF 124 III 41 consid. 2b). Le droit de rétention ne peut porter sur des objets insaisissables au sens de l'art. 92 LP. En vertu du droit matériel déjà, «le droit de rétention ne peut pas s'exercer sur des choses qui, de leur nature, ne sont pas réalisables» (art. 896 al. 1 CC). L'art. 268 al. 3 CO concrétise ce principe lorsqu'il dispose que «les biens qui ne pourraient être saisis par les créanciers du locataire» ne sont pas soumis au droit de rétention (Stoffel/Oulevey, op. cit., n. 19 ad art. 283 LP). 4.2 Ayant, dans le cas d'espèce, renoncé à prendre sous sa garde puis à réaliser un certain nombre d'actifs dont il n'est pas contesté qu'ils étaient propriété de la faillie, l'Office se devait en principe, en application de l'art. 224 LP, de les laisser à la disposition de cette dernière, soit, s'agissant d'une personne morale, de ses organes, en l'occurrence son gérant. Quand bien même la disposition précitée vise en premier lieu les biens dits de compétence au sens de l'art. 92 al. 1 LP – et donc les personnes physiques – on ne voit pas en effet pour quelle raison elle ne s'appliquerait pas dans le cadre de la faillite d'une personne morale lorsque, comme en l'espèce, l'Office renonce à réaliser un actif au motif, prévu par l'art. 92 al. 2 LP, que le produit prévisible de sa réalisation serait insuffisant. En l'espèce toutefois, l'Office a expliqué avoir laissé les actifs concernés à la disposition non pas de la faillie – dont le gérant, selon le dossier, n'a du reste été informé de la décision de les considérer comme insaisissables que plusieurs semaines plus tard – mais du bailleur, ce en vertu du droit de rétention dont celui-ci aurait disposé sur eux. Un tel droit de rétention ne résulte toutefois pas des pièces du dossier et rien n'indique qu'il ait été invoqué.”
Bei der Inventaraufnahme sind auch Unpfändbarkeiten aus anderen Gesetzen zu berücksichtigen; dies betrifft namentlich Art. 80 VVG (Verweis in Art. 92 Abs. 4 SchKG).
“Im Konkursinventar sind alle Vermögenswerte, auch solche, denen Kompetenzqualität zukommt, aufzunehmen; die Kompetenzstücke sind jedoch aus der Konkursmasse auszuscheiden und dem Schuldner zur freien Verfügung zu überlassen (Art. 224 SchKG). Zur Bestimmung der unpfändbaren Vermögenswerte gehört auch die Unpfändbarkeitsbestimmung des Art. 80 VVG (Art. 92 Abs. 4 SchKG).”
Nach der Rechtsprechung ergibt sich aus Art. 224 SchKG eine Pflicht des Amtes, die Schuldnerin von der Unpfändbarkeit betroffener Aktiven zu informieren und ihr, soweit möglich, (auch kurzfristig) Gelegenheit zur Übernahme der als unpfändbar betrachteten Gegenstände zu geben. Ferner muss das Inventar so präzise sein, dass die betreffenden Aktiven bestimmbar sind; ein ungenaues Inventar kann die spätere Wiedererlangung verhindern. Soweit die Umstände es erlauben (z. B. bei kleineren Gegenständen), kann das Amt die Gegenstände zur Verwahrung übernehmen; das Amt hat ausserdem darzulegen, welche Schritte es unternommen hat, um die Übermittlung an die Schuldnerin zu ermöglichen. (vgl. DCSO/43/2022)
“L'Office ne saurait davantage justifier la mesure contestée par l'urgence qu'il y avait à libérer les locaux occupés par la faillie afin d'éviter des charges de loyer. Une telle urgence ne le dispensait en effet pas d'informer la faillie, en la personne de son gérant, de sa décision d'insaisissabilité et de lui donner un (court) délai pour prendre possession des actifs visés, laissés à sa disposition. Or aucun élément du dossier ne fait état d'une telle information, ou même d'une tentative de la transmettre, sous réserve d'une déclaration en audience selon laquelle le gérant de la faillie – dont le numéro de téléphone était pourtant connu de l'Office et qui, selon les pièces du dossier, réagissait aux courriels qui lui étaient adressés – était difficile à joindre. Une bonne partie des actifs déclarés insaisissables étaient par ailleurs de petite taille et auraient donc pu être pris sous sa garde par l'Office le temps que le gérant de la faillie en prenne possession pour le compte de celle-ci. Il s'ensuit que l'Office a failli sans justification à son obligation, découlant de l'art. 224 LP, de laisser à la disposition de la faillie les actifs qu'il avait considérés comme insaisissables au sens de l'art. 92 al. 2 LP. Cette violation des règles légales ne peut cependant être aisément corrigée, dans la mesure où les actifs concernés ont dans l'intervalle été transférés à un tiers, l'association G______, laquelle peut a priori se prévaloir des règles relatives à la protection de l'acquéreur de bonne foi (art. 714 al. 2 CC). A cela s'ajoute qu'en raison du caractère insuffisamment précis de l'inventaire la plus grande partie de ces actifs n'est pas déterminable. La Chambre de céans se limitera dans ces conditions à inviter l'Office à soutenir la faillie dans les démarches conformes au droit et raisonnables qu'elle pourrait entreprendre pour recouvrer les actifs inventoriés et déclarés insaisissables, la faillie conservant pour le surplus la possibilité de faire valoir ses droits éventuels par la voie de l'action en responsabilité prévue par l'art. 5 LP. 5. La procédure de plainte est gratuite (art.”
“L'Office ne saurait davantage justifier la mesure contestée par l'urgence qu'il y avait à libérer les locaux occupés par la faillie afin d'éviter des charges de loyer. Une telle urgence ne le dispensait en effet pas d'informer la faillie, en la personne de son gérant, de sa décision d'insaisissabilité et de lui donner un (court) délai pour prendre possession des actifs visés, laissés à sa disposition. Or aucun élément du dossier ne fait état d'une telle information, ou même d'une tentative de la transmettre, sous réserve d'une déclaration en audience selon laquelle le gérant de la faillie – dont le numéro de téléphone était pourtant connu de l'Office et qui, selon les pièces du dossier, réagissait aux courriels qui lui étaient adressés – était difficile à joindre. Une bonne partie des actifs déclarés insaisissables étaient par ailleurs de petite taille et auraient donc pu être pris sous sa garde par l'Office le temps que le gérant de la faillie en prenne possession pour le compte de celle-ci. Il s'ensuit que l'Office a failli sans justification à son obligation, découlant de l'art. 224 LP, de laisser à la disposition de la faillie les actifs qu'il avait considérés comme insaisissables au sens de l'art. 92 al. 2 LP. Cette violation des règles légales ne peut cependant être aisément corrigée, dans la mesure où les actifs concernés ont dans l'intervalle été transférés à un tiers, l'association G______, laquelle peut a priori se prévaloir des règles relatives à la protection de l'acquéreur de bonne foi (art. 714 al. 2 CC). A cela s'ajoute qu'en raison du caractère insuffisamment précis de l'inventaire la plus grande partie de ces actifs n'est pas déterminable. La Chambre de céans se limitera dans ces conditions à inviter l'Office à soutenir la faillie dans les démarches conformes au droit et raisonnables qu'elle pourrait entreprendre pour recouvrer les actifs inventoriés et déclarés insaisissables, la faillie conservant pour le surplus la possibilité de faire valoir ses droits éventuels par la voie de l'action en responsabilité prévue par l'art. 5 LP. 5. La procédure de plainte est gratuite (art.”
Bei der Inventaraufnahme bleiben dem Schuldner die nach Art. 92 insaisissbaren Vermögensbestandteile sowie die für den lebensnotwendigen Unterhalt erforderlichen Mittel zugänglich; dies kann – je nach Fallkonstellation – auch die Deckung eines anhaltenden Defizits umfassen.
“Par biens saisissables, il faut entendre les droits patrimoniaux dont le failli est titulaire, qu’ils soient liquides ou litigieux, corporels ou incorporels, absolus (droits de propriété immobilière ou mobilière, de propriété immatérielle) ou relatifs (créances ; CR LP - Romy, 2005, art. 197 n. 6 et référence citée). Selon la jurisprudence, l’art. 93 LP doit être respecté dans la faillite et les biens qui ne peuvent pas être saisis en vertu de cette disposition ne peuvent pas non plus faire partie de la masse en faillite (ATF 118 III 43 consid. 2 ; 117 III 20 consid. 4). Dans un cas comme dans l’autre, le débiteur conserve les biens nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires. Les raisons sociales de laisser certains biens au débiteur sont les mêmes dans le cadre de la saisie et de la faillite. Il est donc justifié de tenir compte de l’art. 93 LP, en plus de l’art. 92, en ce qui concerne l’appartenance à la masse, de la même manière que pour la saisie. C’est ainsi que, outre les biens mentionnés à l’art. 92 LP qui sont laissés à la disposition du failli mais néanmoins portés à l’inventaire avec la mention expresse qu’ils seront laissés au failli comme biens de stricte nécessité (cf. art. 224 LP), on laissera au failli les revenus qui lui sont indispensables, ainsi qu’à sa famille (CR LP – Vouilloz, art. 224 n. 2 et 4). 2.2. En l’espèce, le plaignant indique qu’il réalise un salaire net de CHF 4'861.- par mois et que ses dépenses fixes sont de CHF 5'402,-, voire de CHF 5'902.-. Son déficit est de l’ordre de CHF 1'041.- au maximum. L’Office a laissé à disposition du plaignant le montant de CHF 15'675.89 qui se trouve sur son compte bancaire, ce qui lui permet de couvrir son déficit pendant 15 mois. Par conséquent, cette somme est largement suffisante, en regard de l’art. 92 al. 1 ch. 5 LP selon lequel sont insaisissables les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l’argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir. La décision de l’Office de saisir une créance de CHF 10'000.- sur son compte bancaire ne prête pas le flanc à la critique. Il s’ensuit le rejet de la plainte. 3. Il n'est pas perçu de frais (art.”
Das Vollstreckungsamt hat die betroffenen als insaisissable betrachteten Aktiven der betroffenen Person nicht ohne Weiteres an Dritte zu übergeben oder zu verwerten. Es muss die betroffene natürliche oder juristische Person bzw. deren Organe informieren und ihnen eine kurze Frist zur Übernahme einräumen; verzichtet das Amt auf eine Verwertung, sind die Aktiven der betroffenen Person bzw. ihren Organen zur Verfügung zu lassen (vgl. DCSO/43/2022).
“L'Office ne saurait davantage justifier la mesure contestée par l'urgence qu'il y avait à libérer les locaux occupés par la faillie afin d'éviter des charges de loyer. Une telle urgence ne le dispensait en effet pas d'informer la faillie, en la personne de son gérant, de sa décision d'insaisissabilité et de lui donner un (court) délai pour prendre possession des actifs visés, laissés à sa disposition. Or aucun élément du dossier ne fait état d'une telle information, ou même d'une tentative de la transmettre, sous réserve d'une déclaration en audience selon laquelle le gérant de la faillie – dont le numéro de téléphone était pourtant connu de l'Office et qui, selon les pièces du dossier, réagissait aux courriels qui lui étaient adressés – était difficile à joindre. Une bonne partie des actifs déclarés insaisissables étaient par ailleurs de petite taille et auraient donc pu être pris sous sa garde par l'Office le temps que le gérant de la faillie en prenne possession pour le compte de celle-ci. Il s'ensuit que l'Office a failli sans justification à son obligation, découlant de l'art. 224 LP, de laisser à la disposition de la faillie les actifs qu'il avait considérés comme insaisissables au sens de l'art. 92 al. 2 LP. Cette violation des règles légales ne peut cependant être aisément corrigée, dans la mesure où les actifs concernés ont dans l'intervalle été transférés à un tiers, l'association G______, laquelle peut a priori se prévaloir des règles relatives à la protection de l'acquéreur de bonne foi (art. 714 al. 2 CC). A cela s'ajoute qu'en raison du caractère insuffisamment précis de l'inventaire la plus grande partie de ces actifs n'est pas déterminable. La Chambre de céans se limitera dans ces conditions à inviter l'Office à soutenir la faillie dans les démarches conformes au droit et raisonnables qu'elle pourrait entreprendre pour recouvrer les actifs inventoriés et déclarés insaisissables, la faillie conservant pour le surplus la possibilité de faire valoir ses droits éventuels par la voie de l'action en responsabilité prévue par l'art. 5 LP. 5. La procédure de plainte est gratuite (art.”
“1 LP déjà, ces créances futures, lorsqu'elles résultaient d'un bail commercial, devaient être également traitées comme des dettes du failli – et tombaient donc dans la masse passive – dans la mesure du droit de rétention prévu par la loi jusqu'à la fin du rapport de bail mais au plus tard six mois après l'ouverture de la faillite (ATF 124 III 41 consid. 2b). Le droit de rétention ne peut porter sur des objets insaisissables au sens de l'art. 92 LP. En vertu du droit matériel déjà, «le droit de rétention ne peut pas s'exercer sur des choses qui, de leur nature, ne sont pas réalisables» (art. 896 al. 1 CC). L'art. 268 al. 3 CO concrétise ce principe lorsqu'il dispose que «les biens qui ne pourraient être saisis par les créanciers du locataire» ne sont pas soumis au droit de rétention (Stoffel/Oulevey, op. cit., n. 19 ad art. 283 LP). 4.2 Ayant, dans le cas d'espèce, renoncé à prendre sous sa garde puis à réaliser un certain nombre d'actifs dont il n'est pas contesté qu'ils étaient propriété de la faillie, l'Office se devait en principe, en application de l'art. 224 LP, de les laisser à la disposition de cette dernière, soit, s'agissant d'une personne morale, de ses organes, en l'occurrence son gérant. Quand bien même la disposition précitée vise en premier lieu les biens dits de compétence au sens de l'art. 92 al. 1 LP – et donc les personnes physiques – on ne voit pas en effet pour quelle raison elle ne s'appliquerait pas dans le cadre de la faillite d'une personne morale lorsque, comme en l'espèce, l'Office renonce à réaliser un actif au motif, prévu par l'art. 92 al. 2 LP, que le produit prévisible de sa réalisation serait insuffisant. En l'espèce toutefois, l'Office a expliqué avoir laissé les actifs concernés à la disposition non pas de la faillie – dont le gérant, selon le dossier, n'a du reste été informé de la décision de les considérer comme insaisissables que plusieurs semaines plus tard – mais du bailleur, ce en vertu du droit de rétention dont celui-ci aurait disposé sur eux. Un tel droit de rétention ne résulte toutefois pas des pièces du dossier et rien n'indique qu'il ait été invoqué.”
In der Praxis wird Art. 92 Abs. 2 LP — auch über den in Art. 224 SchKG erfolgenden Verweis — nicht nur zugunsten natürlicher Personen oder ausschliesslich für Gegenstände der ‚strikten Notwendigkeit‘ angewandt, sondern teils auch in Verfahren gegen juristische Personen und auf weitere Vermögensgegenstände. Dies hat zu unterschiedlichen kantonalen Praxislinien geführt. Entscheidungen des Amtes über die Anerkennung der Unpfändbarkeit können durch Gläubiger beanstandet werden.
“92 LP, mais a été extraite de ces chiffres et s'est vue consacrer un alinéa indépendant afin de voir son application "généralisée" (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n°s 5, 11, 15 et 207 ad art. 92 LP; FF 1991 III 95). Gilliéron (op. cit., n° 207 ad art. 92 LP) expose que cette généralisation portait sur tous les objets mentionnés à l'al. 1 de l'art. 92 LP et non plus uniquement ceux mentionnés aux ch. 1 et 3. Il en découle que l'al. 2 de l'art. 92 LP n'aurait pas vocation à s'appliquer à tous les biens du débiteur et devrait se limiter aux biens de stricte nécessité des personnes physiques. Il en irait de même de l'application de l'art. 92 al. 1 et 2 LP dans le cadre de la faillite par renvoi de l'art. 224 LP qui mentionne expressément dans son titre marginal qu'il vise les biens de stricte nécessité. En pratique toutefois, l'art. 92 al. 2 LP est appliqué dans le cadre de poursuites ou de faillites visant des personnes morales, cas échéant par renvoi de l'art. 224 LP, et à des biens qui ne relèvent pas de la stricte nécessité du débiteur ou de sa famille au sens de l'art. 92 al. 1 LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_783/2015 du 15 janvier 2016 consid. 4; décisions de la Chambre de surveillance DCSO/211/2015 du 25 juin 2015 consid. 2.2.1.1 et DCSO/316/2006 du 24 mai 2006 qui appliquent l'art. 92 al. 2 LP; cf. les pratiques cantonales divergentes sur cet objet soulignées et critiquées par Peter, op. cit., n° B.1 ad art. 92 LP). 3.1.2 La décision de l'office admettant le caractère de stricte nécessité, respectivement l'insaisissabilité de certains objets, dans le cadre de la liquidation d'une faillite peut faire l'objet d'une plainte des créanciers auprès de l'autorité de surveillance. Le délai pour porter plainte court dès la communication de l'inventaire aux créanciers lors de la première assemblée (art. 32 al. 1 OAOF) lorsque la liquidation a lieu en la forme ordinaire. Si les biens de stricte nécessité n'ont pas été définis lors de la première assemblée, de même qu'en cas de liquidation sommaire, le délai pour porter plainte commence à courir dès le dépôt de l'inventaire qui a lieu en même temps que le dépôt de l'état de collocation (art.”
“224 LP; Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° B.1 ad art. 92 LP). La teneur de l'art. 92 al. 2 LP, introduit dans le cadre de la révision de la LP de 1994, entrée en vigueur le 1er janvier 1997, figurait à l'origine dans les chiffres 1 et 3 de l'al. 1 de l'art. 92 LP, mais a été extraite de ces chiffres et s'est vue consacrer un alinéa indépendant afin de voir son application "généralisée" (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n°s 5, 11, 15 et 207 ad art. 92 LP; FF 1991 III 95). Gilliéron (op. cit., n° 207 ad art. 92 LP) expose que cette généralisation portait sur tous les objets mentionnés à l'al. 1 de l'art. 92 LP et non plus uniquement ceux mentionnés aux ch. 1 et 3. Il en découle que l'al. 2 de l'art. 92 LP n'aurait pas vocation à s'appliquer à tous les biens du débiteur et devrait se limiter aux biens de stricte nécessité des personnes physiques. Il en irait de même de l'application de l'art. 92 al. 1 et 2 LP dans le cadre de la faillite par renvoi de l'art. 224 LP qui mentionne expressément dans son titre marginal qu'il vise les biens de stricte nécessité. En pratique toutefois, l'art. 92 al. 2 LP est appliqué dans le cadre de poursuites ou de faillites visant des personnes morales, cas échéant par renvoi de l'art. 224 LP, et à des biens qui ne relèvent pas de la stricte nécessité du débiteur ou de sa famille au sens de l'art. 92 al. 1 LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_783/2015 du 15 janvier 2016 consid. 4; décisions de la Chambre de surveillance DCSO/211/2015 du 25 juin 2015 consid. 2.2.1.1 et DCSO/316/2006 du 24 mai 2006 qui appliquent l'art. 92 al. 2 LP; cf. les pratiques cantonales divergentes sur cet objet soulignées et critiquées par Peter, op. cit., n° B.1 ad art. 92 LP). 3.1.2 La décision de l'office admettant le caractère de stricte nécessité, respectivement l'insaisissabilité de certains objets, dans le cadre de la liquidation d'une faillite peut faire l'objet d'une plainte des créanciers auprès de l'autorité de surveillance. Le délai pour porter plainte court dès la communication de l'inventaire aux créanciers lors de la première assemblée (art.”
“224 LP; Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° B.1 ad art. 92 LP). La teneur de l'art. 92 al. 2 LP, introduit dans le cadre de la révision de la LP de 1994, entrée en vigueur le 1er janvier 1997, figurait à l'origine dans les chiffres 1 et 3 de l'al. 1 de l'art. 92 LP, mais a été extraite de ces chiffres et s'est vue consacrer un alinéa indépendant afin de voir son application "généralisée" (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n°s 5, 11, 15 et 207 ad art. 92 LP; FF 1991 III 95). Gilliéron (op. cit., n° 207 ad art. 92 LP) expose que cette généralisation portait sur tous les objets mentionnés à l'al. 1 de l'art. 92 LP et non plus uniquement ceux mentionnés aux ch. 1 et 3. Il en découle que l'al. 2 de l'art. 92 LP n'aurait pas vocation à s'appliquer à tous les biens du débiteur et devrait se limiter aux biens de stricte nécessité des personnes physiques. Il en irait de même de l'application de l'art. 92 al. 1 et 2 LP dans le cadre de la faillite par renvoi de l'art. 224 LP qui mentionne expressément dans son titre marginal qu'il vise les biens de stricte nécessité. En pratique toutefois, l'art. 92 al. 2 LP est appliqué dans le cadre de poursuites ou de faillites visant des personnes morales, cas échéant par renvoi de l'art. 224 LP, et à des biens qui ne relèvent pas de la stricte nécessité du débiteur ou de sa famille au sens de l'art. 92 al. 1 LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_783/2015 du 15 janvier 2016 consid. 4; décisions de la Chambre de surveillance DCSO/211/2015 du 25 juin 2015 consid. 2.2.1.1 et DCSO/316/2006 du 24 mai 2006 qui appliquent l'art. 92 al. 2 LP; cf. les pratiques cantonales divergentes sur cet objet soulignées et critiquées par Peter, op. cit., n° B.1 ad art. 92 LP). 3.1.2 La décision de l'office admettant le caractère de stricte nécessité, respectivement l'insaisissabilité de certains objets, dans le cadre de la liquidation d'une faillite peut faire l'objet d'une plainte des créanciers auprès de l'autorité de surveillance. Le délai pour porter plainte court dès la communication de l'inventaire aux créanciers lors de la première assemblée (art.”
In der Praxis wird Art. 92 Abs. 2 LP — gegebenenfalls durch Verweisung Art. 224 SchKG — teilweise auch auf juristische Personen und auf Vermögensgegenstände angewandt, die nicht zu den «Gegenständen der strikten Notwendigkeit» gehören. Die kantonale Praxis hierzu ist uneinheitlich und wird des Öfteren in Rechtsprechung und Überprüfungsverfahren thematisiert.
“92 LP, mais a été extraite de ces chiffres et s'est vue consacrer un alinéa indépendant afin de voir son application "généralisée" (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n°s 5, 11, 15 et 207 ad art. 92 LP; FF 1991 III 95). Gilliéron (op. cit., n° 207 ad art. 92 LP) expose que cette généralisation portait sur tous les objets mentionnés à l'al. 1 de l'art. 92 LP et non plus uniquement ceux mentionnés aux ch. 1 et 3. Il en découle que l'al. 2 de l'art. 92 LP n'aurait pas vocation à s'appliquer à tous les biens du débiteur et devrait se limiter aux biens de stricte nécessité des personnes physiques. Il en irait de même de l'application de l'art. 92 al. 1 et 2 LP dans le cadre de la faillite par renvoi de l'art. 224 LP qui mentionne expressément dans son titre marginal qu'il vise les biens de stricte nécessité. En pratique toutefois, l'art. 92 al. 2 LP est appliqué dans le cadre de poursuites ou de faillites visant des personnes morales, cas échéant par renvoi de l'art. 224 LP, et à des biens qui ne relèvent pas de la stricte nécessité du débiteur ou de sa famille au sens de l'art. 92 al. 1 LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_783/2015 du 15 janvier 2016 consid. 4; décisions de la Chambre de surveillance DCSO/211/2015 du 25 juin 2015 consid. 2.2.1.1 et DCSO/316/2006 du 24 mai 2006 qui appliquent l'art. 92 al. 2 LP; cf. les pratiques cantonales divergentes sur cet objet soulignées et critiquées par Peter, op. cit., n° B.1 ad art. 92 LP). 3.1.2 La décision de l'office admettant le caractère de stricte nécessité, respectivement l'insaisissabilité de certains objets, dans le cadre de la liquidation d'une faillite peut faire l'objet d'une plainte des créanciers auprès de l'autorité de surveillance. Le délai pour porter plainte court dès la communication de l'inventaire aux créanciers lors de la première assemblée (art. 32 al. 1 OAOF) lorsque la liquidation a lieu en la forme ordinaire. Si les biens de stricte nécessité n'ont pas été définis lors de la première assemblée, de même qu'en cas de liquidation sommaire, le délai pour porter plainte commence à courir dès le dépôt de l'inventaire qui a lieu en même temps que le dépôt de l'état de collocation (art.”
“224 LP; Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° B.1 ad art. 92 LP). La teneur de l'art. 92 al. 2 LP, introduit dans le cadre de la révision de la LP de 1994, entrée en vigueur le 1er janvier 1997, figurait à l'origine dans les chiffres 1 et 3 de l'al. 1 de l'art. 92 LP, mais a été extraite de ces chiffres et s'est vue consacrer un alinéa indépendant afin de voir son application "généralisée" (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n°s 5, 11, 15 et 207 ad art. 92 LP; FF 1991 III 95). Gilliéron (op. cit., n° 207 ad art. 92 LP) expose que cette généralisation portait sur tous les objets mentionnés à l'al. 1 de l'art. 92 LP et non plus uniquement ceux mentionnés aux ch. 1 et 3. Il en découle que l'al. 2 de l'art. 92 LP n'aurait pas vocation à s'appliquer à tous les biens du débiteur et devrait se limiter aux biens de stricte nécessité des personnes physiques. Il en irait de même de l'application de l'art. 92 al. 1 et 2 LP dans le cadre de la faillite par renvoi de l'art. 224 LP qui mentionne expressément dans son titre marginal qu'il vise les biens de stricte nécessité. En pratique toutefois, l'art. 92 al. 2 LP est appliqué dans le cadre de poursuites ou de faillites visant des personnes morales, cas échéant par renvoi de l'art. 224 LP, et à des biens qui ne relèvent pas de la stricte nécessité du débiteur ou de sa famille au sens de l'art. 92 al. 1 LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_783/2015 du 15 janvier 2016 consid. 4; décisions de la Chambre de surveillance DCSO/211/2015 du 25 juin 2015 consid. 2.2.1.1 et DCSO/316/2006 du 24 mai 2006 qui appliquent l'art. 92 al. 2 LP; cf. les pratiques cantonales divergentes sur cet objet soulignées et critiquées par Peter, op. cit., n° B.1 ad art. 92 LP). 3.1.2 La décision de l'office admettant le caractère de stricte nécessité, respectivement l'insaisissabilité de certains objets, dans le cadre de la liquidation d'une faillite peut faire l'objet d'une plainte des créanciers auprès de l'autorité de surveillance. Le délai pour porter plainte court dès la communication de l'inventaire aux créanciers lors de la première assemblée (art.”
Die Schutzregelung zugunsten lebensnotwendiger Vermögensbestandteile (Art. 92 ff., Art. 224 SchKG) kommt nicht bereits mit der Einleitung der Betreibung zur Anwendung, sondern erst, wenn es im Rahmen einer Pfändung oder bei der Durchführung eines Konkurses darum geht, dem Schuldner konkrete Vermögenswerte wegzunehmen und zu verwerten.
“Im Übrigen legte die Vorinstanz in ihrem Entscheid klar dar, weshalb gewis- se Vorbringen des Beschwerdeführers nicht geprüft wurden. So erwog sie, das Gericht könne im Rahmen einer Klage nach Art. 85a SchKG nicht mehr prüfen, ob die vom Beschwerdeführer gerügten Entscheide materiell korrekt seien oder ob auch anders hätte entschieden werden können. Auf die Vorbringen des Be- schwerdeführers gegen den Inhalt der rechtskräftigen Entscheide des Bezirksge- richtes Brugg sei daher nicht einzugehen (act. 29 E. 3 f.). Schliesslich setzte sie sich auch mit den Vorbringen des Beschwerdeführers auseinander, er dürfe auf- grund seiner Mittellosigkeit nicht mehr betrieben werden. So hänge das Recht des Gläubigers auf Einleitung der Betreibung grundsätzlich nicht von den finanziellen Verhältnissen des Schuldners ab (act. 29 E. 4). Dem ist beizupflichten. Ergänzend - 5 - sei immerhin darauf hingewiesen, dass jedem Schuldner das zum Leben Not- wendige belassen werden muss (Art. 92 ff., Art. 224 SchKG) - das kommt aber nicht schon bei der Betreibung zum Zug, sondern erst dann, wenn es im Rahmen einer Pfändung oder beim Durchführen eines Konkurses darum geht, dem Schuldner konkrete Vermögenswerte wegzunehmen und zu verwerten, um mit dem Erlös die Gläubiger mindestens teilweise zu befriedigen.”
In der Praxis kann es vorkommen, dass nach Art. 92 SchKG als unpfändbar erklärte Sachen — die das Amt gemäss Art. 224 SchKG dem Schuldner zwar zur Verfügung lässt, aber ins Inventar aufnimmt — ohne Zustimmung der Schuldnerin unentgeltlich Dritten überlassen werden. Diesen Umstand verzeichnet die zitierte Akte; eine derartige Überlassung kann zur Beanstandung oder Anfechtung der Inventaraufnahme führen.
“Ils auraient ajouté que cela pourrait éventuellement être utilisable pour "dépanner" des propriétaires de montres existantes, pour le service après-vente. h.a Le 6 janvier 2021, l'Office a dressé un procès-verbal d'inventaire dans lequel figurait, sous la rubrique M5, un lot de composants estimé, à sa valeur de liquidation, à 100 fr. (d'autres composants et pièces apparaissant sous les rubriques M23 et M24, pour une valeur d'estimation totale de 120 fr.), ainsi que, sous la référence M28, divers appareils et outils d'horlogerie (notamment H______ et I______, J______, appareil de contrôle de montres K______, appareil de contrôle étanchéité L______, fraiseuse, machine de nettoyage M______, appareil de rotation cyclotest, machine à cercler, touret N______, fraiseuse, binoculaire avec bras, balance O______ de marque P______, compresseur et divers autres appareillages) estimés à 1'000 fr. au total. Les biens précités, ainsi que ceux figurant sous rubriques M4, M6 à M27 ainsi que M29 ont été déclarés insaisissables au sens de l'art. 92 LP, référence étant également faite à l'art. 224 LP, à teneur duquel l'Office laisse à la disposition du failli les biens énumérés à l'art. 92, mais les porte néanmoins dans l'inventaire. Dans les remarques, il est indiqué que "la société louait des locaux à 1______ [à] Q______. Le bailleur avait un droit de rétention sur les biens mobiliers s'y trouvant et a récupéré les locaux. Ces objets ont été déclarés insaisissables par notre Office au sens de l'article 92.2 LP". Le document en question ne mentionne pas le nom des personnes qui ont collaboré avec F______ pour la réalisation de l'inventaire. h.b Lors de son audition par l'autorité de céans, F______ a déclaré que c'était sur la base des indications des horlogers de l'association G______ que les valeurs figurant à l'inventaire avaient été retenues, tout en précisant que lorsque les intéressés avaient "expertisé" les composants, il n'était pas encore question qu'ils les reprennent. i. L'ensemble des biens déclarés insaisissables par l'Office ont été remis, à titre gratuit, à l'association G______, sans l'accord de la faillie.”
Die Entscheidung des Amtes, bestimmte Gegenstände als «strikte Notwendigkeit» anzuerkennen, kann von den Gläubigern mit einer Beschwerde an die Aufsichtsbehörde angefochten werden. Im Inventar wird vermerkt, ob ein Gegenstand als «strikte Notwendigkeit» anerkannt worden ist oder nicht.
“Une révision ou une modification de l'inventaire n'est envisageable que si des objets y ont été portés ou omis manifestement à tort, qu'un rapport de droit se modifie après coup ou que des faits nouveaux justifient une reconsidération (arrêt 7B.237/2005 du 27 mars 2006 consid. 2 et 3). Partant, le dessaisissement ne s'étend pas aux biens qui sont laissés à la libre disposition du failli (ROMY, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 7 ad art. 204 LP). Il en va de même de la limitation, qui en découle, du droit du failli de recevoir paiement en ses mains: elle ne s'applique qu'aux créances de la masse, et non pas à celles laissées à la libre disposition du failli (ROMY, op. cit., n° 1 ad art. 205 LP). La décision de l'office admettant le caractère de stricte nécessité de certains objets, peut faire l'objet d'une plainte des créanciers auprès de l'autorité de surveillance. L'objet dont la nature de stricte nécessité a été reconnue ou non en procédure de plainte est porté à l'inventaire avec cette indication (VOUILLOZ, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 12 s. ad art. 224 LP).”
“4; décisions de la Chambre de surveillance DCSO/211/2015 du 25 juin 2015 consid. 2.2.1.1 et DCSO/316/2006 du 24 mai 2006 qui appliquent l'art. 92 al. 2 LP; cf. les pratiques cantonales divergentes sur cet objet soulignées et critiquées par Peter, op. cit., n° B.1 ad art. 92 LP). 3.1.2 La décision de l'office admettant le caractère de stricte nécessité, respectivement l'insaisissabilité de certains objets, dans le cadre de la liquidation d'une faillite peut faire l'objet d'une plainte des créanciers auprès de l'autorité de surveillance. Le délai pour porter plainte court dès la communication de l'inventaire aux créanciers lors de la première assemblée (art. 32 al. 1 OAOF) lorsque la liquidation a lieu en la forme ordinaire. Si les biens de stricte nécessité n'ont pas été définis lors de la première assemblée, de même qu'en cas de liquidation sommaire, le délai pour porter plainte commence à courir dès le dépôt de l'inventaire qui a lieu en même temps que le dépôt de l'état de collocation (art. 32 al. 2 OAOF; Vouilloz , op. cit., n° 12 ad art. 224 LP). Lorsque la liquidation de la faillite est suspendue faute d'actif, il n'y a aucune communication aux "créanciers connus", ni aux autres créanciers qui se seraient fait connaître; il leur appartient donc de prendre connaissance de l'inventaire auprès de l'office des faillites, par exemple dans le délai imparti par voie de publication de la suspension de la liquidation de la faillite en application de l'art. 230 al. 2 LP; le délai de plainte court dès la prise de connaissance de l'inventaire à l'office (Gilliéron, op. cit., n° 7 ad art. 224 LP). 3.1.3 En matière d'insaisissabilité, ce n'est que si la décision de l'office viole l'une des règles d'insaisissabilité absolue de l'art. 92 al. 1 ch. 1 à 11 LP ou met le débiteur et sa famille dans une situation absolument intolérable qu'elle est sanctionnée de nullité absolue (art. 22 LP) et peut être attaquée hors délai de plainte (notamment ATF 130 III 400 consid. 3.2; 111 III 13 consid 7; 84 III 33, JdT 1958 II 22). A défaut, elle est annulable sur plainte dans le délai de dix jours prévu par l'art.”
Gläubiger sind nach der Rechtsprechung grundsätzlich befugt, eine Beschwerde gegen die Auslassung oder Nichterwähnung von Aktivposten im Inventar zu erheben, da sie ein berechtigtes Interesse an der vollständigen Erfassung der Aktiven haben. Eine solche Beschwerde muss frist- und formenrechtlich erhoben werden und die konkreten Beanstandungen substanziiert darlegen (z. B. weshalb eine Werthaltigkeits- oder Schätzentscheidung unzutreffend sein soll); das blossen Pauschalvorbringen genügt nach der zitierten Rechtsprechung nicht.
“Il en découle que les tiers n'ont en principe pas qualité pour porter plainte contre l'inscription d'un actif à l'inventaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_352/2008 du 13 novembre 2008, cons. 2.3.3; DSCO/255/2015 du 20 août 2015, consid. 1.3 et 1.4; Schober, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 12 ad art. 221 LP). Les créanciers pour leur part, du fait qu'ils ont un intérêt manifeste à ce que tout l'actif soit effectivement considéré comme appartenant à la masse active et soit réalisé pour les désintéresser, ont qualité pour attaquer, par la voie de la plainte, le refus ou l'omission de porter certains droits patrimoniaux à l'inventaire, alors qu'ils ne peuvent, en principe, faire retrancher, par cette voie, un droit patrimonial inventorié (ATF 114 III 22 consid. 5b; 104 III 23 consid. 1; 64 III 35, p. 36; 38 I 734 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_517/2012 précité et les réf. Citées; Lustenberger/Schenker, op. cit., N 33a ad art. 221 LP et N 11 ad art. 224 LP). 1.2.1 La plainte a en l'espèce été formée en temps utile et dans les formes prévues par la loi. Elle est dirigée contre une mesure de l'Office pouvant être contestée par cette voie et émane d'un créancier de la faillie disposant, de ce fait, de la qualité pour contester le fait qu'un actif soit écarté de l'inventaire ou que des actifs potentiels n'y soient, malgré une demande de sa part, pas mentionnés. Elle est donc en principe recevable, sous réserve de l'examen de la recevabilité des griefs spécifiques invoqués. 1.2.2 Le plaignant déplore dans sa plainte que l'Office n'ait motivé ni son estimation de la valeur de réalisation des quatre lots d'objets mobiliers, pour un montant total de 1'000 fr., ni sa décision de renoncer à les incorporer dans la masse active par une application analogique de l'art. 92 al. 2 LP. Il ne développe toutefois aucune motivation sur ce point, n'expliquant en particulier pas en quoi l'inventaire aurait dû comporter une motivation à cet égard ni pour quelle raison la valeur retenue serait incorrecte ni enfin pourquoi il aurait été erroné de considérer que les frais prévisibles liés à la prise en charge, à l'entreposage et à la vente des lots de biens mobiliers excédait ou n'était que de très peu inférieure à leur valeur de réalisation présumée.”
Art. 224 SchKG erlaubt, die in Art. 92 genannten, als unpfändbar erklärten Vermögensstücke dem Schuldner (oder zur Verfügung) zu belassen, während sie zugleich im Inventar aufgeführt werden. Die Praxis zeigt, dass solche ins Inventar aufgenommenen, als unpfändbar deklarierten Gegenstände dokumentiert werden können; die nachträgliche unentgeltliche Aushändigung dieser Gegenstände an Dritte ohne Zustimmung der Failliten ist in den vorliegenden Akten als problematisch ersichtlich.
“Ils auraient ajouté que cela pourrait éventuellement être utilisable pour "dépanner" des propriétaires de montres existantes, pour le service après-vente. h.a Le 6 janvier 2021, l'Office a dressé un procès-verbal d'inventaire dans lequel figurait, sous la rubrique M5, un lot de composants estimé, à sa valeur de liquidation, à 100 fr. (d'autres composants et pièces apparaissant sous les rubriques M23 et M24, pour une valeur d'estimation totale de 120 fr.), ainsi que, sous la référence M28, divers appareils et outils d'horlogerie (notamment H______ et I______, J______, appareil de contrôle de montres K______, appareil de contrôle étanchéité L______, fraiseuse, machine de nettoyage M______, appareil de rotation cyclotest, machine à cercler, touret N______, fraiseuse, binoculaire avec bras, balance O______ de marque P______, compresseur et divers autres appareillages) estimés à 1'000 fr. au total. Les biens précités, ainsi que ceux figurant sous rubriques M4, M6 à M27 ainsi que M29 ont été déclarés insaisissables au sens de l'art. 92 LP, référence étant également faite à l'art. 224 LP, à teneur duquel l'Office laisse à la disposition du failli les biens énumérés à l'art. 92, mais les porte néanmoins dans l'inventaire. Dans les remarques, il est indiqué que "la société louait des locaux à 1______ [à] Q______. Le bailleur avait un droit de rétention sur les biens mobiliers s'y trouvant et a récupéré les locaux. Ces objets ont été déclarés insaisissables par notre Office au sens de l'article 92.2 LP". Le document en question ne mentionne pas le nom des personnes qui ont collaboré avec F______ pour la réalisation de l'inventaire. h.b Lors de son audition par l'autorité de céans, F______ a déclaré que c'était sur la base des indications des horlogers de l'association G______ que les valeurs figurant à l'inventaire avaient été retenues, tout en précisant que lorsque les intéressés avaient "expertisé" les composants, il n'était pas encore question qu'ils les reprennent. i. L'ensemble des biens déclarés insaisissables par l'Office ont été remis, à titre gratuit, à l'association G______, sans l'accord de la faillie.”
Art. 224 SchKG verweist auf Art. 92: Die dort genannten, als unpfändbar oder als «streng notwendige» erachteten Vermögensstücke sind dem Schuldner zwar zur Verfügung zu belassen, gleichwohl aber im Inventar zu vermerken. Dabei ist nach der Rechtsprechung Art. 93 zu beachten; es geht um den Schutz der für das Existenzminimum notwendigen Mittel (insbesondere für den Schuldner und – in der Regel – seine Familie). Die Regelung dient dem Schutz elementarer Bedürfnisse und rechtfertigt keine weitergehende Freistellung sonstiger Vermögenswerte.
“Par biens saisissables, il faut entendre les droits patrimoniaux dont le failli est titulaire, qu’ils soient liquides ou litigieux, corporels ou incorporels, absolus (droits de propriété immobilière ou mobilière, de propriété immatérielle) ou relatifs (créances ; CR LP - Romy, 2005, art. 197 n. 6 et référence citée). Selon la jurisprudence, l’art. 93 LP doit être respecté dans la faillite et les biens qui ne peuvent pas être saisis en vertu de cette disposition ne peuvent pas non plus faire partie de la masse en faillite (ATF 118 III 43 consid. 2 ; 117 III 20 consid. 4). Dans un cas comme dans l’autre, le débiteur conserve les biens nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires. Les raisons sociales de laisser certains biens au débiteur sont les mêmes dans le cadre de la saisie et de la faillite. Il est donc justifié de tenir compte de l’art. 93 LP, en plus de l’art. 92, en ce qui concerne l’appartenance à la masse, de la même manière que pour la saisie. C’est ainsi que, outre les biens mentionnés à l’art. 92 LP qui sont laissés à la disposition du failli mais néanmoins portés à l’inventaire avec la mention expresse qu’ils seront laissés au failli comme biens de stricte nécessité (cf. art. 224 LP), on laissera au failli les revenus qui lui sont indispensables, ainsi qu’à sa famille (CR LP – Vouilloz, art. 224 n. 2 et 4). 2.2. En l’espèce, le plaignant indique qu’il réalise un salaire net de CHF 4'861.- par mois et que ses dépenses fixes sont de CHF 5'402,-, voire de CHF 5'902.-. Son déficit est de l’ordre de CHF 1'041.- au maximum. L’Office a laissé à disposition du plaignant le montant de CHF 15'675.89 qui se trouve sur son compte bancaire, ce qui lui permet de couvrir son déficit pendant 15 mois. Par conséquent, cette somme est largement suffisante, en regard de l’art. 92 al. 1 ch. 5 LP selon lequel sont insaisissables les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l’argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir. La décision de l’Office de saisir une créance de CHF 10'000.- sur son compte bancaire ne prête pas le flanc à la critique. Il s’ensuit le rejet de la plainte. 3. Il n'est pas perçu de frais (art.”
“2 LP, ne sont pas saisissables non plus les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. L'art. 92 LP est également applicable à la poursuite par voie de faillite en raison du renvoi prévu à l'art. 224 LP – dont le titre marginal est "biens de stricte nécessité" – qui impose à l'Office de "laisser au failli les biens énumérés à l'art. 92 LP". Selon la doctrine, à l'exception des cas d'insaisissabilité prévus à l'art. 92 al. 1 ch. 3 et 11, seules les personnes physiques peuvent prétendre à l'application de l'art. 92 et se prévaloir d'un des cas d'insaisissabilité prévus aux ch. 1, 2, 4 à 10. Il s'agira le plus souvent du débiteur et des membres de sa famille, expressément mentionnés à l'art. 92 al. 1 LP et dont la protection constitue le but d'humanité visé par cette disposition (Ochsner, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 57 ad art. 92 LP; Kren Kosttkiewicz, Vock, Kommentar SchKG, 2017, n° 6 ad art. 224 LP; Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° B.1 ad art. 92 LP). La teneur de l'art. 92 al. 2 LP, introduit dans le cadre de la révision de la LP de 1994, entrée en vigueur le 1er janvier 1997, figurait à l'origine dans les chiffres 1 et 3 de l'al. 1 de l'art. 92 LP, mais a été extraite de ces chiffres et s'est vue consacrer un alinéa indépendant afin de voir son application "généralisée" (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n°s 5, 11, 15 et 207 ad art. 92 LP; FF 1991 III 95). Gilliéron (op. cit., n° 207 ad art. 92 LP) expose que cette généralisation portait sur tous les objets mentionnés à l'al. 1 de l'art. 92 LP et non plus uniquement ceux mentionnés aux ch. 1 et 3. Il en découle que l'al. 2 de l'art. 92 LP n'aurait pas vocation à s'appliquer à tous les biens du débiteur et devrait se limiter aux biens de stricte nécessité des personnes physiques. Il en irait de même de l'application de l'art.”
Beginn der Beschwerdefrist: Die zehntägige Beschwerdefrist gegen die Entscheidung des Amtes über insaisissbare bzw. als «strikte Notwendigkeit» bezeichnete Gegenstände beginnt bei ordentlicher Liquidation mit der Mitteilung des Inventars an die Gläubiger anlässlich der ersten Versammlung. Sind die Gegenstände der strikten Notwendigkeit an der ersten Versammlung nicht festgelegt oder findet eine summarische Liquidation statt, läuft die Frist ab dem Tag der Hinterlegung/Einreichung des Inventars (bzw. ab dem Zeitpunkt, in dem die Gläubiger Kenntnis vom Inventar beim Konkursamt erlangen). Nur bei einer Verletzung absoluter Unpfändbarkeitsvorschriften oder bei einer Situation, die den Schuldner und seine Familie in eine absolut unerträgliche Lage bringt, kommt nach den zitierten Entscheidungen gegebenenfalls Nichtigkeit und damit eine Angreifbarkeit ausserhalb der Frist in Betracht.
“4; décisions de la Chambre de surveillance DCSO/211/2015 du 25 juin 2015 consid. 2.2.1.1 et DCSO/316/2006 du 24 mai 2006 qui appliquent l'art. 92 al. 2 LP; cf. les pratiques cantonales divergentes sur cet objet soulignées et critiquées par Peter, op. cit., n° B.1 ad art. 92 LP). 3.1.2 La décision de l'office admettant le caractère de stricte nécessité, respectivement l'insaisissabilité de certains objets, dans le cadre de la liquidation d'une faillite peut faire l'objet d'une plainte des créanciers auprès de l'autorité de surveillance. Le délai pour porter plainte court dès la communication de l'inventaire aux créanciers lors de la première assemblée (art. 32 al. 1 OAOF) lorsque la liquidation a lieu en la forme ordinaire. Si les biens de stricte nécessité n'ont pas été définis lors de la première assemblée, de même qu'en cas de liquidation sommaire, le délai pour porter plainte commence à courir dès le dépôt de l'inventaire qui a lieu en même temps que le dépôt de l'état de collocation (art. 32 al. 2 OAOF; Vouilloz , op. cit., n° 12 ad art. 224 LP). Lorsque la liquidation de la faillite est suspendue faute d'actif, il n'y a aucune communication aux "créanciers connus", ni aux autres créanciers qui se seraient fait connaître; il leur appartient donc de prendre connaissance de l'inventaire auprès de l'office des faillites, par exemple dans le délai imparti par voie de publication de la suspension de la liquidation de la faillite en application de l'art. 230 al. 2 LP; le délai de plainte court dès la prise de connaissance de l'inventaire à l'office (Gilliéron, op. cit., n° 7 ad art. 224 LP). 3.1.3 En matière d'insaisissabilité, ce n'est que si la décision de l'office viole l'une des règles d'insaisissabilité absolue de l'art. 92 al. 1 ch. 1 à 11 LP ou met le débiteur et sa famille dans une situation absolument intolérable qu'elle est sanctionnée de nullité absolue (art. 22 LP) et peut être attaquée hors délai de plainte (notamment ATF 130 III 400 consid. 3.2; 111 III 13 consid 7; 84 III 33, JdT 1958 II 22). A défaut, elle est annulable sur plainte dans le délai de dix jours prévu par l'art.”
“4; décisions de la Chambre de surveillance DCSO/211/2015 du 25 juin 2015 consid. 2.2.1.1 et DCSO/316/2006 du 24 mai 2006 qui appliquent l'art. 92 al. 2 LP; cf. les pratiques cantonales divergentes sur cet objet soulignées et critiquées par Peter, op. cit., n° B.1 ad art. 92 LP). 3.1.2 La décision de l'office admettant le caractère de stricte nécessité, respectivement l'insaisissabilité de certains objets, dans le cadre de la liquidation d'une faillite peut faire l'objet d'une plainte des créanciers auprès de l'autorité de surveillance. Le délai pour porter plainte court dès la communication de l'inventaire aux créanciers lors de la première assemblée (art. 32 al. 1 OAOF) lorsque la liquidation a lieu en la forme ordinaire. Si les biens de stricte nécessité n'ont pas été définis lors de la première assemblée, de même qu'en cas de liquidation sommaire, le délai pour porter plainte commence à courir dès le dépôt de l'inventaire qui a lieu en même temps que le dépôt de l'état de collocation (art. 32 al. 2 OAOF; Vouilloz , op. cit., n° 12 ad art. 224 LP). Lorsque la liquidation de la faillite est suspendue faute d'actif, il n'y a aucune communication aux "créanciers connus", ni aux autres créanciers qui se seraient fait connaître; il leur appartient donc de prendre connaissance de l'inventaire auprès de l'office des faillites, par exemple dans le délai imparti par voie de publication de la suspension de la liquidation de la faillite en application de l'art. 230 al. 2 LP; le délai de plainte court dès la prise de connaissance de l'inventaire à l'office (Gilliéron, op. cit., n° 7 ad art. 224 LP). 3.1.3 En matière d'insaisissabilité, ce n'est que si la décision de l'office viole l'une des règles d'insaisissabilité absolue de l'art. 92 al. 1 ch. 1 à 11 LP ou met le débiteur et sa famille dans une situation absolument intolérable qu'elle est sanctionnée de nullité absolue (art. 22 LP) et peut être attaquée hors délai de plainte (notamment ATF 130 III 400 consid. 3.2; 111 III 13 consid 7; 84 III 33, JdT 1958 II 22). A défaut, elle est annulable sur plainte dans le délai de dix jours prévu par l'art.”
“4; décisions de la Chambre de surveillance DCSO/211/2015 du 25 juin 2015 consid. 2.2.1.1 et DCSO/316/2006 du 24 mai 2006 qui appliquent l'art. 92 al. 2 LP; cf. les pratiques cantonales divergentes sur cet objet soulignées et critiquées par Peter, op. cit., n° B.1 ad art. 92 LP). 3.1.2 La décision de l'office admettant le caractère de stricte nécessité, respectivement l'insaisissabilité de certains objets, dans le cadre de la liquidation d'une faillite peut faire l'objet d'une plainte des créanciers auprès de l'autorité de surveillance. Le délai pour porter plainte court dès la communication de l'inventaire aux créanciers lors de la première assemblée (art. 32 al. 1 OAOF) lorsque la liquidation a lieu en la forme ordinaire. Si les biens de stricte nécessité n'ont pas été définis lors de la première assemblée, de même qu'en cas de liquidation sommaire, le délai pour porter plainte commence à courir dès le dépôt de l'inventaire qui a lieu en même temps que le dépôt de l'état de collocation (art. 32 al. 2 OAOF; Vouilloz , op. cit., n° 12 ad art. 224 LP). Lorsque la liquidation de la faillite est suspendue faute d'actif, il n'y a aucune communication aux "créanciers connus", ni aux autres créanciers qui se seraient fait connaître; il leur appartient donc de prendre connaissance de l'inventaire auprès de l'office des faillites, par exemple dans le délai imparti par voie de publication de la suspension de la liquidation de la faillite en application de l'art. 230 al. 2 LP; le délai de plainte court dès la prise de connaissance de l'inventaire à l'office (Gilliéron, op. cit., n° 7 ad art. 224 LP). 3.1.3 En matière d'insaisissabilité, ce n'est que si la décision de l'office viole l'une des règles d'insaisissabilité absolue de l'art. 92 al. 1 ch. 1 à 11 LP ou met le débiteur et sa famille dans une situation absolument intolérable qu'elle est sanctionnée de nullité absolue (art. 22 LP) et peut être attaquée hors délai de plainte (notamment ATF 130 III 400 consid. 3.2; 111 III 13 consid 7; 84 III 33, JdT 1958 II 22). A défaut, elle est annulable sur plainte dans le délai de dix jours prévu par l'art.”
Art. 224 SchKG verweist auf Art. 92 LP. Nach Lehre und Rechtsprechung gelten die in Art. 92 vorgesehenen Unpfändbarkeiten überwiegend für natürliche Personen und betreffen in der Regel den Schuldner und seine Familienangehörigen. Die Regelung zu den «biens de stricte nécessité» ist damit insbesondere auf die Bedürfnisse natürlicher Personen beschränkt.
“Le plaignant a également reproché à l'Office d'avoir exclu de l'exécution forcée les parcelles 1______ et 2______ du B______ en application des art. 224 et 92 al. 2 LP, alors que ces dispositions n'étaient pas applicables aux personnes morales. En outre, les décisions à cet égard dans l'inventaire ne lui avaient pas été communiquées. L'Office soutient pour sa part que les parcelles 1______ et 2______ du B______ devaient être exclues de l'exécution forcée en raison de leur valeur de réalisation insuffisante sur la base des dispositions susvisées. 3.1.1 L'art. 92 al. 1 LP mentionne une série de biens insaisissables, la majeure partie en raison de leur caractère indispensable au débiteur ou à sa famille. A teneur de l'art. 92 al. 2 LP, ne sont pas saisissables non plus les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. L'art. 92 LP est également applicable à la poursuite par voie de faillite en raison du renvoi prévu à l'art. 224 LP – dont le titre marginal est "biens de stricte nécessité" – qui impose à l'Office de "laisser au failli les biens énumérés à l'art. 92 LP". Selon la doctrine, à l'exception des cas d'insaisissabilité prévus à l'art. 92 al. 1 ch. 3 et 11, seules les personnes physiques peuvent prétendre à l'application de l'art. 92 et se prévaloir d'un des cas d'insaisissabilité prévus aux ch. 1, 2, 4 à 10. Il s'agira le plus souvent du débiteur et des membres de sa famille, expressément mentionnés à l'art. 92 al. 1 LP et dont la protection constitue le but d'humanité visé par cette disposition (Ochsner, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 57 ad art. 92 LP; Kren Kosttkiewicz, Vock, Kommentar SchKG, 2017, n° 6 ad art. 224 LP; Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° B.1 ad art. 92 LP). La teneur de l'art. 92 al. 2 LP, introduit dans le cadre de la révision de la LP de 1994, entrée en vigueur le 1er janvier 1997, figurait à l'origine dans les chiffres 1 et 3 de l'al.”
“2 LP, ne sont pas saisissables non plus les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. L'art. 92 LP est également applicable à la poursuite par voie de faillite en raison du renvoi prévu à l'art. 224 LP – dont le titre marginal est "biens de stricte nécessité" – qui impose à l'Office de "laisser au failli les biens énumérés à l'art. 92 LP". Selon la doctrine, à l'exception des cas d'insaisissabilité prévus à l'art. 92 al. 1 ch. 3 et 11, seules les personnes physiques peuvent prétendre à l'application de l'art. 92 et se prévaloir d'un des cas d'insaisissabilité prévus aux ch. 1, 2, 4 à 10. Il s'agira le plus souvent du débiteur et des membres de sa famille, expressément mentionnés à l'art. 92 al. 1 LP et dont la protection constitue le but d'humanité visé par cette disposition (Ochsner, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 57 ad art. 92 LP; Kren Kosttkiewicz, Vock, Kommentar SchKG, 2017, n° 6 ad art. 224 LP; Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° B.1 ad art. 92 LP). La teneur de l'art. 92 al. 2 LP, introduit dans le cadre de la révision de la LP de 1994, entrée en vigueur le 1er janvier 1997, figurait à l'origine dans les chiffres 1 et 3 de l'al. 1 de l'art. 92 LP, mais a été extraite de ces chiffres et s'est vue consacrer un alinéa indépendant afin de voir son application "généralisée" (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n°s 5, 11, 15 et 207 ad art. 92 LP; FF 1991 III 95). Gilliéron (op. cit., n° 207 ad art. 92 LP) expose que cette généralisation portait sur tous les objets mentionnés à l'al. 1 de l'art. 92 LP et non plus uniquement ceux mentionnés aux ch. 1 et 3. Il en découle que l'al. 2 de l'art. 92 LP n'aurait pas vocation à s'appliquer à tous les biens du débiteur et devrait se limiter aux biens de stricte nécessité des personnes physiques. Il en irait de même de l'application de l'art.”
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