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Commentaires: Art. 38 | Omnilex
Law
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Art. 38
Art. 37
Art. 39
Art. 38
281.1
LP
Federal Act
1 janv. 1892
Source originale
L’exécution forcée ayant pour objet une somme d’argent ou des sûretés à fournir s’opère par la poursuite pour dettes.
La poursuite commence par la notification du commandement de payer. Elle se continue par voie de saisie, de réalisation de gage ou de faillite.
Le préposé détermine le mode qui doit être appliqué.
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LP · Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
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