18 commentaries
Die Kommination (Konkursandrohung) setzt mit ihrer Zustellung ein neues 20-tägiges Zahlungsfriststadium in Gang und eröffnet dem Schuldner innerhalb dieser Frist unter anderem die Möglichkeit, einen Nachlassvertrag vorzuschlagen. Gegen die Kommination steht in der Regel nur der verwaltungsrechtliche Rekurs bzw. die Beschwerde an die Aufsichtsinstanz über amtliche Verfügungen offen; dabei können vor allem formelle Rügen geltend gemacht werden (z. B. örtliche Unzuständigkeit des Amtes, fehlende Zuständigkeit für die Verfolgung durch Konkurs, offensichtliche Unregelmässigkeiten in der Kommination). Fragen der materiellen Gültigkeit der geltend gemachten Forderung sind hingegen der ordentlichen gerichtlichen Prüfung vorbehalten.
“1 Dès réception de la réquisition de continuer la poursuite, l'office des poursuites adresse sans retard la commination de faillite au débiteur, s'il est sujet à la poursuite par voie de faillite (art. 159 LP). La commination de faillite n'est qu'une itérative sommation de payer au poursuivant la prétention déduite en poursuite, en capital, intérêts et frais, qui fait courir, dès sa notification au poursuivi, un nouveau délai d'atermoiement de vingt jours, à l'issue duquel la poursuivant pourra requérir la faillite du poursuivi (Gillieron, Commentaire LP, n. 6 ad art. 160 LP). 2.1.2 La voie de la plainte est ouverte contre une commination de faillite, qui est un acte de poursuite (Cometta, CR LP, n. 1 ad art. 161 LP), par exemple lorsque le poursuivi excipe de l'ouverture d'une action en libération de dette (Gillieron, op. cit., n. 19 ad art. 159 LP), s'il estime qu'il n'est pas sujet à la poursuite par voie de faillite ou que la poursuite par voie de faillite est exclue (Gillieron, op. cit., n. 18 ad art. 160 LP), s'il considère que la commination de faillite émane d'un office des poursuites incompétent à raison du lieu (ATF 96 III 31 consid. 2, JdT 1973 II 27), ou encore si la commination de faillite est irrégulière (par ex. erreurs relatives au montant de la prétention déduite en poursuite ou du découvert précédemment constaté; erreur relative à la nouvelle conversion en monnaie légale suisse; autres inexactitudes; Gillieron, op. cit., n. 8 ad art. 159-176 LP). 2.2 En l'espèce, la plaignante ne conteste pas le fait que l'Office, dûment saisi par la créancière poursuivante d'une réquisition de continuer la poursuite fondée sur un commandement de payer exécutoire, était tenu d'y donner suite. Elle ne critique pas davantage le choix de l'Office de continuer la poursuite par la voie de la faillite, imposé par l'art. 39 al. 1 ch. 8 LP et n'adresse aucun grief d'irrégularité à l'égard des indications figurant dans la commination de faillite. Les difficultés et inconvénients générés par la décision entreprise, allégués par la plaignante, sont inhérents au processus d'exécution forcée et ne procèdent pas d'une violation par l'Office des dispositions légales applicables.”
“__________ avviata il 23 febbraio 2023 da PI 1 contro la RI 1 per l’incasso di fr. 161'062.–, il 27 giugno 2023 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE), appurato che il Pretore di Lugano aveva rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dall’escussa con sentenza del 5 giugno 2023, le ha notificato la comminatoria di fallimento; che con ricorso 8 luglio 2023, la RI 1 chiede l’annullamento della comminatoria di fallimento previo conferimento dell’effetto sospensivo; che giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o un errore di apprezzamento; che contro la notifica della comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso unicamente per ragioni formali (Markus in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione (DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF); che la via del ricorso è invece preclusa per questioni di merito (relative cioè alla validità materiale del credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF); che nel caso specifico, la RI 1 si oppone alla comminatoria di fallimento invocando l’assenza di una decisione esecutiva che rigetti l’opposizione, “ove va inteso che la decisione di rigetto dell’opposizione sia passata in giudicato”, ricordato il reclamo da essa interposto contro la decisione di rigetto, tuttora pendente presso la scrivente Camera (inc.”
Gegen die Konkursandrohung kann an die Aufsichtsbehörde (Art. 17 LP) Rekurs/Beschwerde erhoben werden; zulässig sind jedoch nur formelle Rügen. Als Beispiele gelten in der Literatur und Praxis u. a. die örtliche Zuständigkeitsverletzung des Amtes, das Fehlen einer vollstreckbaren Entscheidgrundlage (z. B. keine endgültige Abweisung der Rechtsvorkehrung bzw. kein Vollstreckungstitel) sowie die fälschliche Annahme der Zuständigkeit für die Konkursexekution (z. B. nach Art. 39/40 SchKG). Fragen der materiellen Gültigkeit des betreibungsrechtlich geltend gemachten Anspruchs gehören nicht in die Zuständigkeit der Aufsicht, sondern vor die ordentlichen Gerichte.
“9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 Dès réception de la réquisition de continuer la poursuite, l'office des poursuites adresse sans retard la commination de faillite au débiteur, s'il est sujet à la poursuite par voie de faillite (art. 159 LP). La commination de faillite n'est qu'une itérative sommation de payer au poursuivant la prétention déduite en poursuite, en capital, intérêts et frais, qui fait courir, dès sa notification au poursuivi, un nouveau délai d'atermoiement de vingt jours, à l'issue duquel la poursuivant pourra requérir la faillite du poursuivi (Gillieron, Commentaire LP, n. 6 ad art. 160 LP). 2.1.2 La voie de la plainte est ouverte contre une commination de faillite, qui est un acte de poursuite (Cometta, CR LP, n. 1 ad art. 161 LP), par exemple lorsque le poursuivi excipe de l'ouverture d'une action en libération de dette (Gillieron, op. cit., n. 19 ad art. 159 LP), s'il estime qu'il n'est pas sujet à la poursuite par voie de faillite ou que la poursuite par voie de faillite est exclue (Gillieron, op. cit., n. 18 ad art. 160 LP), s'il considère que la commination de faillite émane d'un office des poursuites incompétent à raison du lieu (ATF 96 III 31 consid. 2, JdT 1973 II 27), ou encore si la commination de faillite est irrégulière (par ex. erreurs relatives au montant de la prétention déduite en poursuite ou du découvert précédemment constaté; erreur relative à la nouvelle conversion en monnaie légale suisse; autres inexactitudes; Gillieron, op. cit., n. 8 ad art. 159-176 LP). 2.2 En l'espèce, la plaignante ne conteste pas le fait que l'Office, dûment saisi par la créancière poursuivante d'une réquisition de continuer la poursuite fondée sur un commandement de payer exécutoire, était tenu d'y donner suite.”
“65 oltre a interessi e spese, il 31 maggio 2023 la sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione (UE), appurato che l’opposizione interposta dall’escusso era stata rigettata in via definitiva con decisione 11 febbraio 2023 della stessa PI 1 (notificatagli per posta A+ il 14 febbraio 2023), gli ha notificato la comminatoria di fallimento; che nell’esecuzione n. __________ promossa il 28 giugno 2023 sempre dalla PI 1 contro RI 1 per l’incasso di fr. 373.95 oltre a interessi e spese, il 5 dicembre 2023 l’UE, appurato che l’opposizione interposta dall’escusso era stata rigettata in via definitiva con decisione 4 agosto 2023 della stessa PI 1 (notificatagli per posta A+ il 5 agosto 2023), gli ha notificato un’altra comminatoria di fallimento; che giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o un errore di apprezzamento; che contro la notifica della comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso unicamente per ragioni formali (Markus in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione (DTF 118 III 4 consid. 2), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF); che la via del ricorso è invece preclusa per questioni di merito (relative cioè alla validità materiale del credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF); che nel ricorso in esame, RI 1 contesta l’ammissibilità di ambedue le comminatorie di fallimento, facendo valere che per la posta di fr. 25.– contenuta nella fattura 19 febbraio 2022 acclusa al ricorso, riferita ai premi dell’assicurazione infortuni, la via del fallimento è esclusa secondo l’art.”
“La voie de la plainte auprès de l’autorité de surveillance (art. 17 LP) est ouverte contre la notification d’une commination de faillite, qui est un acte de poursuite (art. 159 et 160 al. 1 ch. 4 LP ; Cometta, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 6 ad art. 160 LP et n. 1 ad art. 161 LP). Le plaignant peut notamment faire valoir que la partie poursuivante n’a pas de titre exécutoire, au motif qu’il a fait opposition au commandement de payer et que cette opposition n’a pas (encore) été levée (Markus, in Basler Kommentar, SchKG II, 3e éd., n. 7 ad art. 159 LP).”
“Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso unicamente per ragioni formali (Ottomann/Markus in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione (DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece preclusa per questioni di merito (relative cioè alla validità materiale del credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).”
Hinweis: Diese Auffassung stammt aus dem Kommentar von Gillieron. Nach Gillieron muss die Konkursandrohung (Commination de faillite) nach Art. 160 Abs. 1 SchKG in Schweizer Landeswährung den geltend gemachten Kapitalbetrag, gegebenenfalls das verlangte Interesse (Tatsachenangabe: Zinssatz und dies a quo) sowie die Kosten des Zahlungsbefehls und der Konkursandrohung ausweisen.
“1 Dès réception de la réquisition de continuer la poursuite, l'office des poursuites procède sans retard à la saisie, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie (art. 89 LP), ou adresse sans retard la commination de faillite au débiteur, s'il est sujet à la poursuite par voie de faillite (art. 159 LP). L'office doit vérifier sa compétence ratione loci, la qualité pour agir du poursuivant, le droit de celui-ci de requérir la continuation de la poursuite; il doit également s'assurer que le poursuivant n'est pas forclos et, à l'inverse, que les délais d'atermoiement ne sont pas échus; il doit ensuite déterminer le mode de continuation de la poursuite (Gillieron, commentaire LP, n. 25 ss ad art. 89 LP). Lorsqu'il examine en particulier le droit du poursuivant de requérir la continuation de la poursuite, l'office doit contrôler qu'il n'y a plus d'obstacle à cette continuation, en vérifiant l'existence et la pertinence des titres que le poursuivant doit joindre à sa réquisition (Gillieron, op. cit., n. 28 ad art. 89 LP). Selon l'art. 160 al. 1 LP, la commination de faillite énonce les indications prescrites pour la réquisition de poursuite (ch. 1), la date du commandement de payer (ch. 2), l'avertissement que le créancier pourra requérir la faillite à l'expiration d'un délai de vingt jours (ch. 3) et l'avis que le débiteur peut, dans les dix jours, recourir devant l'autorité de surveillance, s'il estime n'être pas sujet à la poursuite par voie de faillite (ch. 4). Ainsi, la commination de faillite énonce en particulier, en monnaie légale suisse, le montant de la prétention déduite en poursuite et, s'il y a lieu, l'intérêt réclamé (taux et dies a quo), ainsi que les frais du commandement de payer – éventuellement les frais et les dépens non recouvrés d'une procédure de mainlevée, à l'exclusion des frais et dépens de la procédure ordinaire (par ex. de l'action en reconnaissance de dette de l'art. 79 al. 1 LP) – et de la commination de faillite (Gillieron, op. cit., n. 12 ad 160 LP). La commination de faillite n'est qu'une itérative sommation de payer au poursuivant la prétention déduite en poursuite, en capital, intérêts et frais, qui fait courir, dès sa notification au poursuivi, un nouveau délai d'atermoiement de vingt jours, à l'issue duquel la poursuivant pourra requérir la faillite du poursuivi (Gillieron, op.”
Die Commination muss in Schweizer Landeswährung den geltend gemachten Kapitalbetrag, gegebenenfalls die verlangten Zinsen (inkl. Zinssatz und Dies-a-quo) sowie die Kosten angeben; hierzu gehören die Kosten des Zahlungsbefehls und die Kosten der Commination sowie allenfalls nicht erstattete Kosten und Dépens einer Mainlevée-Prozedur, nicht jedoch die Kosten der ordentlichen Rechtsverfolgung.
“4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1 Dès réception de la réquisition de continuer la poursuite, l'office des poursuites procède sans retard à la saisie, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie (art. 89 LP), ou adresse sans retard la commination de faillite au débiteur, s'il est sujet à la poursuite par voie de faillite (art. 159 LP). Lorsqu'il examine en particulier le droit du poursuivant de requérir la continuation de la poursuite, l'office doit contrôler qu'il n'y a plus d'obstacle à cette continuation, en vérifiant l'existence et la pertinence des titres que le poursuivant doit joindre à sa réquisition (Gillieron, commentaire LP, n. 28 ad art. 89 LP). Selon l'art. 160 al. 1 LP, la commination de faillite énonce les indications prescrites pour la réquisition de poursuite (ch. 1), la date du commandement de payer (ch. 2), l'avertissement que le créancier pourra requérir la faillite à l'expiration d'un délai de vingt jours (ch. 3) et l'avis que le débiteur peut, dans les dix jours, recourir devant l'autorité de surveillance, s'il estime n'être pas sujet à la poursuite par voie de faillite (ch. 4). Ainsi, la commination de faillite énonce en particulier, en monnaie légale suisse, le montant de la prétention déduite en poursuite et, s'il y a lieu, l'intérêt réclamé (taux et dies a quo), ainsi que les frais du commandement de payer – éventuellement les frais et les dépens non recouvrés d'une procédure de mainlevée, à l'exclusion des frais et dépens de la procédure ordinaire (par ex. de l'action en reconnaissance de dette de l'art. 79 al. 1 LP) – et de la commination de faillite (Gillieron, op. cit., n. 12 ad 160 LP). La commination de faillite n'est qu'une itérative sommation de payer au poursuivant la prétention déduite en poursuite, en capital, intérêts et frais, qui fait courir, dès sa notification au poursuivi, un nouveau délai d'atermoiement de vingt jours, à l'issue duquel la poursuivant pourra requérir la faillite du poursuivi (Gillieron, op.”
“1 Dès réception de la réquisition de continuer la poursuite, l'office des poursuites procède sans retard à la saisie, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie (art. 89 LP), ou adresse sans retard la commination de faillite au débiteur, s'il est sujet à la poursuite par voie de faillite (art. 159 LP). L'office doit vérifier sa compétence ratione loci, la qualité pour agir du poursuivant, le droit de celui-ci de requérir la continuation de la poursuite; il doit également s'assurer que le poursuivant n'est pas forclos et, à l'inverse, que les délais d'atermoiement ne sont pas échus; il doit ensuite déterminer le mode de continuation de la poursuite (Gillieron, commentaire LP, n. 25 ss ad art. 89 LP). Lorsqu'il examine en particulier le droit du poursuivant de requérir la continuation de la poursuite, l'office doit contrôler qu'il n'y a plus d'obstacle à cette continuation, en vérifiant l'existence et la pertinence des titres que le poursuivant doit joindre à sa réquisition (Gillieron, op. cit., n. 28 ad art. 89 LP). Selon l'art. 160 al. 1 LP, la commination de faillite énonce les indications prescrites pour la réquisition de poursuite (ch. 1), la date du commandement de payer (ch. 2), l'avertissement que le créancier pourra requérir la faillite à l'expiration d'un délai de vingt jours (ch. 3) et l'avis que le débiteur peut, dans les dix jours, recourir devant l'autorité de surveillance, s'il estime n'être pas sujet à la poursuite par voie de faillite (ch. 4). Ainsi, la commination de faillite énonce en particulier, en monnaie légale suisse, le montant de la prétention déduite en poursuite et, s'il y a lieu, l'intérêt réclamé (taux et dies a quo), ainsi que les frais du commandement de payer – éventuellement les frais et les dépens non recouvrés d'une procédure de mainlevée, à l'exclusion des frais et dépens de la procédure ordinaire (par ex. de l'action en reconnaissance de dette de l'art. 79 al. 1 LP) – et de la commination de faillite (Gillieron, op. cit., n. 12 ad 160 LP). La commination de faillite n'est qu'une itérative sommation de payer au poursuivant la prétention déduite en poursuite, en capital, intérêts et frais, qui fait courir, dès sa notification au poursuivi, un nouveau délai d'atermoiement de vingt jours, à l'issue duquel la poursuivant pourra requérir la faillite du poursuivi (Gillieron, op.”
“1 Dès réception de la réquisition de continuer la poursuite, l'office des poursuites procède sans retard à la saisie, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie (art. 89 LP), ou adresse sans retard la commination de faillite au débiteur, s'il est sujet à la poursuite par voie de faillite (art. 159 LP). L'office doit vérifier sa compétence ratione loci, la qualité pour agir du poursuivant, le droit de celui-ci de requérir la continuation de la poursuite; il doit également s'assurer que le poursuivant n'est pas forclos et, à l'inverse, que les délais d'atermoiement ne sont pas échus; il doit ensuite déterminer le mode de continuation de la poursuite (GILLIERON, commentaire LP, n. 25 ss ad art. 89 LP). Lorsqu'il examine en particulier le droit du poursuivant de requérir la continuation de la poursuite, l'office doit contrôler qu'il n'y a plus d'obstacle à cette continuation, en vérifiant l'existence et la pertinence des titres que le poursuivant doit joindre à sa réquisition (GILLIERON, op. cit., n. 28 ad art. 89 LP). Selon l'art. 160 al. 1 LP, la commination de faillite énonce les indications prescrites pour la réquisition de poursuite (ch. 1), la date du commandement de payer (ch. 2), l'avertissement que le créancier pourra requérir la faillite à l'expiration d'un délai de vingt jours (ch. 3) et l'avis que le débiteur peut, dans les dix jours, recourir devant l'autorité de surveillance, s'il estime n'être pas sujet à la poursuite par voie de faillite (ch. 4). Ainsi, la commination de faillite énonce en particulier, en monnaie légale suisse, le montant de la prétention déduite en poursuite et, s'il y a lieu, l'intérêt réclamé (taux et dies a quo), ainsi que les frais du commandement de payer – éventuellement les frais et les dépens non recouvrés d'une procédure de mainlevée, à l'exclusion des frais et dépens de la procédure ordinaire (par ex. de l'action en reconnaissance de dette de l'art. 79 al. 1 LP) – et de la commination de faillite (GILLIERON, op. cit., n. 12 ad 160 LP). La commination de faillite n'est qu'une itérative sommation de payer au poursuivant la prétention déduite en poursuite, en capital, intérêts et frais, qui fait courir, dès sa notification au poursuivi, un nouveau délai d'atermoiement de vingt jours, à l'issue duquel la poursuivant pourra requérir la faillite du poursuivi (GILLIERON, op.”
Die Commination (Konkursandrohung) muss in der gesetzlichen Schweizer Währung den in der Betreibung geltend gemachten Betrag angeben und dabei Kapital, allenfalls geltend gemachte Zinsen (mit Zinssatz und dies a quo) sowie die Kosten aufführen. Fehlen oder sind diese Angaben unrichtig, kann die Commination als irrégulär gelten und die Beschwerde/Anfechtung gegen sie eröffnet sein.
“3) et l'avis que le débiteur peut, dans les dix jours, recourir devant l'autorité de surveillance, s'il estime n'être pas sujet à la poursuite par voie de faillite (ch. 4). Ainsi, la commination de faillite énonce en particulier, en monnaie légale suisse, le montant de la prétention déduite en poursuite et, s'il y a lieu, l'intérêt réclamé (taux et dies a quo), ainsi que les frais du commandement de payer – éventuellement les frais et les dépens non recouvrés d'une procédure de mainlevée, à l'exclusion des frais et dépens de la procédure ordinaire (par ex. de l'action en reconnaissance de dette de l'art. 79 al. 1 LP) – et de la commination de faillite (Gillieron, op. cit., n. 12 ad 160 LP). La commination de faillite n'est qu'une itérative sommation de payer au poursuivant la prétention déduite en poursuite, en capital, intérêts et frais, qui fait courir, dès sa notification au poursuivi, un nouveau délai d'atermoiement de vingt jours, à l'issue duquel la poursuivant pourra requérir la faillite du poursuivi (Gillieron, op. cit., n. 6 ad art. 160 LP). 2.1.2 La voie de la plainte est ouverte contre une commination de faillite, qui est un acte de poursuite (Cometta, CR LP, n. 1 ad art. 161 LP), notamment si la commination de faillite est irrégulière (par ex. erreurs relatives au montant de la prétention déduite en poursuite ou du découvert précédemment constaté; erreur relative à la nouvelle conversion en monnaie légale suisse; autres inexactitudes; (Gillieron, op. cit., n. 8 ad art. 159-176 LP). 2.2 La plaignante ne conteste par le fait que l'Office, dûment saisi par le créancier poursuivant d'une réquisition de continuer la poursuite fondée sur un commandement de payer exécutoire, était tenu d'y donner suite. Elle ne critique pas davantage le choix de l'Office de continuer la poursuite par la voie de la faillite, imposé par l'art. 39 al. 1 ch. 8 LP. Elle soutient en revanche que la commination de faillite est irrégulière, dans la mesure où celle-ci n'énonce pas correctement le montant de la créance déduite en poursuite (en capital, intérêts et frais), faute pour l'Office d'avoir opéré les déductions utiles.”
“Ainsi, la commination de faillite énonce en particulier, en monnaie légale suisse, le montant de la prétention déduite en poursuite et, s'il y a lieu, l'intérêt réclamé (taux et dies a quo), ainsi que les frais du commandement de payer – éventuellement les frais et les dépens non recouvrés d'une procédure de mainlevée, à l'exclusion des frais et dépens de la procédure ordinaire (par ex. de l'action en reconnaissance de dette de l'art. 79 al. 1 LP) – et de la commination de faillite (GILLIERON, op. cit., n. 12 ad 160 LP). La commination de faillite n'est qu'une itérative sommation de payer au poursuivant la prétention déduite en poursuite, en capital, intérêts et frais, qui fait courir, dès sa notification au poursuivi, un nouveau délai d'atermoiement de vingt jours, à l'issue duquel la poursuivant pourra requérir la faillite du poursuivi (GILLIERON, op. cit., n. 6 ad art. 160 LP). 2.2 La voie de la plainte est ouverte contre une commination de faillite, qui est un acte de poursuite (COMETTA, op. cit., n. 1 ad art. 161 LP), par exemple lorsque le poursuivi excipe de l'ouverture d'une action en libération de dette (GILLIERON, op. cit., n. 19 ad art. 159 LP), s'il estime qu'il n'est pas sujet à la poursuite par voie de faillite ou que la poursuite par voie de faillite est exclue (GILLIERON, op. cit., n. 18 ad art. 160 LP), s'il considère que la commination de faillite émane d'un office des poursuites incompétent à raison du lieu (ATF 96 III 31 consid. 2, JdT 1973 II 27), ou encore si la commination de faillite est irrégulière (par ex. erreurs relatives au montant de la prétention déduite en poursuite ou du découvert précédemment constaté; erreur relative à la nouvelle conversion en monnaie légale suisse; autres inexactitudes) (GILLIERON, op. cit., n. 8 ad art. 159-176 LP). 2.3 2.3.1 En l'espèce, la plaignante ne conteste pas le fait que l'Office, dûment saisi par le créancier poursuivant d'une réquisition de continuer la poursuite fondée sur un commandement de payer exécutoire, était tenu d'y donner suite. Elle ne critique pas davantage le choix de l'Office de continuer la poursuite par la voie de la faillite, imposé par l'art. 39 al. 1 ch. 8 LP. Elle soutient en revanche que la commination de faillite est irrégulière, dans la mesure où celle-ci n'énonce pas correctement le montant de la créance déduite en poursuite (en capital, intérêts et frais).”
Die Kommination der Konkurseröffnung ist eine erneute Mahnung und bewirkt mit ihrer Zustellung den Beginn einer neuen 20-tägigen Zahlungsfrist. Läuft diese Frist ergebnislos ab, kann die Gläubigerin die Eröffnung des Konkurses verlangen.
“9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 Dès réception de la réquisition de continuer la poursuite, l'office des poursuites adresse sans retard la commination de faillite au débiteur, s'il est sujet à la poursuite par voie de faillite (art. 159 LP). La commination de faillite n'est qu'une itérative sommation de payer au poursuivant la prétention déduite en poursuite, en capital, intérêts et frais, qui fait courir, dès sa notification au poursuivi, un nouveau délai d'atermoiement de vingt jours, à l'issue duquel la poursuivant pourra requérir la faillite du poursuivi (Gillieron, Commentaire LP, n. 6 ad art. 160 LP). 2.1.2 La voie de la plainte est ouverte contre une commination de faillite, qui est un acte de poursuite (Cometta, CR LP, n. 1 ad art. 161 LP), par exemple lorsque le poursuivi excipe de l'ouverture d'une action en libération de dette (Gillieron, op. cit., n. 19 ad art. 159 LP), s'il estime qu'il n'est pas sujet à la poursuite par voie de faillite ou que la poursuite par voie de faillite est exclue (Gillieron, op. cit., n. 18 ad art. 160 LP), s'il considère que la commination de faillite émane d'un office des poursuites incompétent à raison du lieu (ATF 96 III 31 consid. 2, JdT 1973 II 27), ou encore si la commination de faillite est irrégulière (par ex. erreurs relatives au montant de la prétention déduite en poursuite ou du découvert précédemment constaté; erreur relative à la nouvelle conversion en monnaie légale suisse; autres inexactitudes; Gillieron, op. cit., n. 8 ad art. 159-176 LP). 2.2 En l'espèce, la plaignante ne conteste pas le fait que l'Office, dûment saisi par la créancière poursuivante d'une réquisition de continuer la poursuite fondée sur un commandement de payer exécutoire, était tenu d'y donner suite.”
“3) et l'avis que le débiteur peut, dans les dix jours, recourir devant l'autorité de surveillance, s'il estime n'être pas sujet à la poursuite par voie de faillite (ch. 4). Ainsi, la commination de faillite énonce en particulier, en monnaie légale suisse, le montant de la prétention déduite en poursuite et, s'il y a lieu, l'intérêt réclamé (taux et dies a quo), ainsi que les frais du commandement de payer – éventuellement les frais et les dépens non recouvrés d'une procédure de mainlevée, à l'exclusion des frais et dépens de la procédure ordinaire (par ex. de l'action en reconnaissance de dette de l'art. 79 al. 1 LP) – et de la commination de faillite (Gillieron, op. cit., n. 12 ad 160 LP). La commination de faillite n'est qu'une itérative sommation de payer au poursuivant la prétention déduite en poursuite, en capital, intérêts et frais, qui fait courir, dès sa notification au poursuivi, un nouveau délai d'atermoiement de vingt jours, à l'issue duquel la poursuivant pourra requérir la faillite du poursuivi (Gillieron, op. cit., n. 6 ad art. 160 LP). 2.1.2 La voie de la plainte est ouverte contre une commination de faillite, qui est un acte de poursuite (Cometta, CR LP, n. 1 ad art. 161 LP), par exemple lorsque le poursuivi excipe de l'ouverture d'une action en libération de dette (Gillieron, op. cit., n. 19 ad art. 159 LP), s'il estime qu'il n'est pas sujet à la poursuite par voie de faillite ou que la poursuite par voie de faillite est exclue (Gillieron, op. cit., n. 18 ad art. 160 LP), s'il considère que la commination de faillite émane d'un office des poursuites incompétent à raison du lieu (ATF 96 III 31 consid. 2, JdT 1973 II 27), ou encore si la commination de faillite est irrégulière (par ex. erreurs relatives au montant de la prétention déduite en poursuite ou du découvert précédemment constaté; erreur relative à la nouvelle conversion en monnaie légale suisse; autres inexactitudes; Gillieron, op. cit., n. 8 ad art. 159-176 LP). 2.2 En l'espèce, la plaignante ne conteste pas le fait que l'Office, dûment saisi par la créancière poursuivante d'une réquisition de continuer la poursuite fondée sur un commandement de payer exécutoire, était tenu d'y donner suite.”
“3) et l'avis que le débiteur peut, dans les dix jours, recourir devant l'autorité de surveillance, s'il estime n'être pas sujet à la poursuite par voie de faillite (ch. 4). Ainsi, la commination de faillite énonce en particulier, en monnaie légale suisse, le montant de la prétention déduite en poursuite et, s'il y a lieu, l'intérêt réclamé (taux et dies a quo), ainsi que les frais du commandement de payer – éventuellement les frais et les dépens non recouvrés d'une procédure de mainlevée, à l'exclusion des frais et dépens de la procédure ordinaire (par ex. de l'action en reconnaissance de dette de l'art. 79 al. 1 LP) – et de la commination de faillite (GILLIERON, op. cit., n. 12 ad 160 LP). La commination de faillite n'est qu'une itérative sommation de payer au poursuivant la prétention déduite en poursuite, en capital, intérêts et frais, qui fait courir, dès sa notification au poursuivi, un nouveau délai d'atermoiement de vingt jours, à l'issue duquel la poursuivant pourra requérir la faillite du poursuivi (GILLIERON, op. cit., n. 6 ad art. 160 LP). 2.2 La voie de la plainte est ouverte contre une commination de faillite, qui est un acte de poursuite (COMETTA, op. cit., n. 1 ad art. 161 LP), par exemple lorsque le poursuivi excipe de l'ouverture d'une action en libération de dette (GILLIERON, op. cit., n. 19 ad art. 159 LP), s'il estime qu'il n'est pas sujet à la poursuite par voie de faillite ou que la poursuite par voie de faillite est exclue (GILLIERON, op. cit., n. 18 ad art. 160 LP), s'il considère que la commination de faillite émane d'un office des poursuites incompétent à raison du lieu (ATF 96 III 31 consid. 2, JdT 1973 II 27), ou encore si la commination de faillite est irrégulière (par ex. erreurs relatives au montant de la prétention déduite en poursuite ou du découvert précédemment constaté; erreur relative à la nouvelle conversion en monnaie légale suisse; autres inexactitudes) (GILLIERON, op. cit., n. 8 ad art. 159-176 LP). 2.3 2.3.1 En l'espèce, la plaignante ne conteste pas le fait que l'Office, dûment saisi par le créancier poursuivant d'une réquisition de continuer la poursuite fondée sur un commandement de payer exécutoire, était tenu d'y donner suite.”
Falsch aufgeführte Einzelpositionen (z. B. zu hohe oder zu tiefe Beträge) sind nach Ansicht der zitierten Lehre nicht notwendigerweise auf die gesamte Konkursandrohung zu übertragen; der Schuldner kann demnach die Konkurseröffnung durch Zahlung des tatsächlich geschuldeten (richtig berechneten) Betrags verhindern, da die fehlerhafte Position als nichtig betrachtet wird. Die Frage, ob die Nichtigkeit einzelner Positionen die Nichtigkeit der gesamten Androhung zur Folge hat, bleibt umstritten.
“Peter Diggelmann hält im Kurzkommentar zum SchKG (2. Aufl., 2014) fest, dass die Konkursandrohung nach Art. 160 SchKG die Angaben des Betreibungsbegehrens enthalte, womit auf Art. 67 SchKG verwiesen werde. Sofern in der Konkursandrohung eine Position zu hoch oder zu tief aufgeführt sei, könne der Schuldner die Konkurseröffnung mit der richtigen Zahlung verhindern, da die falsche Position nichtig sei (KUKO SchKG-Diggelmann, 2. Aufl., 2014, Art. 160 N 1). Hinsichtlich der Frage, ob die Nichtigkeit einer einzelnen Position bzw. einzelner Positionen die Nichtigkeit der Konkursandrohung als Ganzes zur Folge hat, schliesst er sich weder der einen (E. 5.3) noch der anderen (E. 5.4) Meinung an.”
Gegen die Konkursandrohung kann der Schuldner binnen zehn Tagen bei der zuständigen Aufsichtsbehörde Rekurs/Beschwerde erheben. Die Konkursandrohung gilt als Acte de poursuite (Betreibungsakt), gegen den der Beschwerdeweg offensteht.
“3) et l'avis que le débiteur peut, dans les dix jours, recourir devant l'autorité de surveillance, s'il estime n'être pas sujet à la poursuite par voie de faillite (ch. 4). Ainsi, la commination de faillite énonce en particulier, en monnaie légale suisse, le montant de la prétention déduite en poursuite et, s'il y a lieu, l'intérêt réclamé (taux et dies a quo), ainsi que les frais du commandement de payer – éventuellement les frais et les dépens non recouvrés d'une procédure de mainlevée, à l'exclusion des frais et dépens de la procédure ordinaire (par ex. de l'action en reconnaissance de dette de l'art. 79 al. 1 LP) – et de la commination de faillite (GILLIERON, op. cit., n. 12 ad 160 LP). La commination de faillite n'est qu'une itérative sommation de payer au poursuivant la prétention déduite en poursuite, en capital, intérêts et frais, qui fait courir, dès sa notification au poursuivi, un nouveau délai d'atermoiement de vingt jours, à l'issue duquel la poursuivant pourra requérir la faillite du poursuivi (GILLIERON, op. cit., n. 6 ad art. 160 LP). 2.2 La voie de la plainte est ouverte contre une commination de faillite, qui est un acte de poursuite (COMETTA, op. cit., n. 1 ad art. 161 LP), par exemple lorsque le poursuivi excipe de l'ouverture d'une action en libération de dette (GILLIERON, op. cit., n. 19 ad art. 159 LP), s'il estime qu'il n'est pas sujet à la poursuite par voie de faillite ou que la poursuite par voie de faillite est exclue (GILLIERON, op. cit., n. 18 ad art. 160 LP), s'il considère que la commination de faillite émane d'un office des poursuites incompétent à raison du lieu (ATF 96 III 31 consid. 2, JdT 1973 II 27), ou encore si la commination de faillite est irrégulière (par ex. erreurs relatives au montant de la prétention déduite en poursuite ou du découvert précédemment constaté; erreur relative à la nouvelle conversion en monnaie légale suisse; autres inexactitudes) (GILLIERON, op. cit., n. 8 ad art. 159-176 LP). 2.3 2.3.1 En l'espèce, la plaignante ne conteste pas le fait que l'Office, dûment saisi par le créancier poursuivant d'une réquisition de continuer la poursuite fondée sur un commandement de payer exécutoire, était tenu d'y donner suite.”
“3) et l'avis que le débiteur peut, dans les dix jours, recourir devant l'autorité de surveillance, s'il estime n'être pas sujet à la poursuite par voie de faillite (ch. 4). Ainsi, la commination de faillite énonce en particulier, en monnaie légale suisse, le montant de la prétention déduite en poursuite et, s'il y a lieu, l'intérêt réclamé (taux et dies a quo), ainsi que les frais du commandement de payer – éventuellement les frais et les dépens non recouvrés d'une procédure de mainlevée, à l'exclusion des frais et dépens de la procédure ordinaire (par ex. de l'action en reconnaissance de dette de l'art. 79 al. 1 LP) – et de la commination de faillite (GILLIERON, op. cit., n. 12 ad 160 LP). La commination de faillite n'est qu'une itérative sommation de payer au poursuivant la prétention déduite en poursuite, en capital, intérêts et frais, qui fait courir, dès sa notification au poursuivi, un nouveau délai d'atermoiement de vingt jours, à l'issue duquel la poursuivant pourra requérir la faillite du poursuivi (GILLIERON, op. cit., n. 6 ad art. 160 LP). 2.2 La voie de la plainte est ouverte contre une commination de faillite, qui est un acte de poursuite (COMETTA, op. cit., n. 1 ad art. 161 LP), par exemple lorsque le poursuivi excipe de l'ouverture d'une action en libération de dette (GILLIERON, op. cit., n. 19 ad art. 159 LP), s'il estime qu'il n'est pas sujet à la poursuite par voie de faillite ou que la poursuite par voie de faillite est exclue (GILLIERON, op. cit., n. 18 ad art. 160 LP), s'il considère que la commination de faillite émane d'un office des poursuites incompétent à raison du lieu (ATF 96 III 31 consid. 2, JdT 1973 II 27), ou encore si la commination de faillite est irrégulière (par ex. erreurs relatives au montant de la prétention déduite en poursuite ou du découvert précédemment constaté; erreur relative à la nouvelle conversion en monnaie légale suisse; autres inexactitudes) (GILLIERON, op. cit., n. 8 ad art. 159-176 LP). 2.3 2.3.1 En l'espèce, la plaignante ne conteste pas le fait que l'Office, dûment saisi par le créancier poursuivant d'une réquisition de continuer la poursuite fondée sur un commandement de payer exécutoire, était tenu d'y donner suite.”
Wird gegen die allenfalls nur anfechtbare (annullierbare) Commination (Androhung der Konkurseröffnung) nicht rechtzeitig Beschwerde oder sonstige Anfechtung erhoben, gilt sie als in Rechtskraft erwachsen und entfaltet ihre Wirkungen; dies kann zur Fortsetzung der Betreibung bis zur Konkurseröffnung führen.
“2 Pour la poursuivie, la nullité de la commination de faillite résultait de l'absence de commandement de payer entré en force, dès lors que celui notifié le 4 août 2020 était à son sens lui-même atteint de nullité. Il résulte cependant des motifs développés ci-dessus que ce commandement de payer n'était qu'annulable et qu'en conséquence, en l'absence de plainte déposée en temps utile à son encontre, il déployait tous ses effets. Il n'est par ailleurs pas contesté que ce commandement de payer n'a fait l'objet d'aucune opposition, que ce soit dans les dix jours de sa notification ou dans les dix jours de sa prise de connaissance par la poursuivie. Il est donc réputé entré en force. Ce point étant établi, la poursuivie ne conteste pas que la poursuivante ait valablement requis la continuation de la poursuite (art. 88 al. 1 LP) et ne soutient pas que ce serait à tort que l'Office aurait donné suite à cette réquisition de continuer la poursuite par l'établissement d'une commination de faillite (art. 39 al. 1 ch. 6 et 159 LP) conforme aux exigences légales (art. 160 LP). Elle ne prétend enfin pas que cette commination de faillite ne lui aurait pas été notifiée conformément aux dispositions légales. Il ne résulte enfin pas du dossier, et la poursuivie ne l'allègue pas, qu'une plainte aurait été formée en temps utile contre la commination de faillite. Celle-ci n'est donc pas nulle, ce qui sera constaté. 4. La procédure est gratuite et ne donne pas lieu à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Entre en matière sur la question de la nullité de la commination de faillite, poursuite n° 3______, selon arrêt ACJC/1174/2021 prononcé le 16 septembre 2021 par la Chambre civile de la Cour de justice dans la cause C/4______/2021. Au fond : Constate que la commination de faillite, poursuite n° 3______, notifiée le 25 mars 2021 n'est pas nulle. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Monsieur Jean REYMOND, juges Madame Christel HENZELIN, greffière.”
In der Commination sind der geltend gemachte Betrag sowie allfällige Vorzahlungen oder Gutschriften klar auszuweisen; Fehler hinsichtlich des geltend gemachten Betrags oder bereits berücksichtigter Zahlungseingänge können Gegenstand einer Beschwerde sein. Im entschiedenen Fall hat das Amt einen Zahlungseingang von Fr. 2'500 berücksichtigt.
“Ainsi, la commination de faillite énonce en particulier, en monnaie légale suisse, le montant de la prétention déduite en poursuite et, s'il y a lieu, l'intérêt réclamé (taux et dies a quo), ainsi que les frais du commandement de payer – éventuellement les frais et les dépens non recouvrés d'une procédure de mainlevée, à l'exclusion des frais et dépens de la procédure ordinaire (par ex. de l'action en reconnaissance de dette de l'art. 79 al. 1 LP) – et de la commination de faillite (Gillieron, op. cit., n. 12 ad 160 LP). La commination de faillite n'est qu'une itérative sommation de payer au poursuivant la prétention déduite en poursuite, en capital, intérêts et frais, qui fait courir, dès sa notification au poursuivi, un nouveau délai d'atermoiement de vingt jours, à l'issue duquel la poursuivant pourra requérir la faillite du poursuivi (Gillieron, op. cit., n. 6 ad art. 160 LP). 2.1.2 La voie de la plainte est ouverte contre une commination de faillite, qui est un acte de poursuite (Cometta, CR LP, n. 1 ad art. 161 LP), par exemple lorsque le poursuivi excipe de l'ouverture d'une action en libération de dette (Gillieron, op. cit., n. 19 ad art. 159 LP), s'il estime qu'il n'est pas sujet à la poursuite par voie de faillite ou que la poursuite par voie de faillite est exclue (Gillieron, op. cit., n. 18 ad art. 160 LP), s'il considère que la commination de faillite émane d'un office des poursuites incompétent à raison du lieu (ATF 96 III 31 consid. 2, JdT 1973 II 27), ou encore si la commination de faillite est irrégulière (par ex. erreurs relatives au montant de la prétention déduite en poursuite ou du découvert précédemment constaté; erreur relative à la nouvelle conversion en monnaie légale suisse; autres inexactitudes; Gillieron, op. cit., n. 8 ad art. 159-176 LP). 2.2 En l'espèce, la plaignante ne conteste pas le fait que l'Office, dûment saisi par la créancière poursuivante d'une réquisition de continuer la poursuite fondée sur un commandement de payer exécutoire, était tenu d'y donner suite. Elle ne critique pas davantage le choix de l'Office de continuer la poursuite par la voie de la faillite, imposé par l'art. 39 al. 1 ch. 8 LP. Elle soutient en revanche que la poursuite serait entièrement soldée, à la suite du paiement de 2'500 fr. A cet égard, l'Office a bien tenu compte, lors de l'établissement de la commination de faillite, du montant de 2'500 fr.”
“Ainsi, la commination de faillite énonce en particulier, en monnaie légale suisse, le montant de la prétention déduite en poursuite et, s'il y a lieu, l'intérêt réclamé (taux et dies a quo), ainsi que les frais du commandement de payer – éventuellement les frais et les dépens non recouvrés d'une procédure de mainlevée, à l'exclusion des frais et dépens de la procédure ordinaire (par ex. de l'action en reconnaissance de dette de l'art. 79 al. 1 LP) – et de la commination de faillite (Gillieron, op. cit., n. 12 ad 160 LP). La commination de faillite n'est qu'une itérative sommation de payer au poursuivant la prétention déduite en poursuite, en capital, intérêts et frais, qui fait courir, dès sa notification au poursuivi, un nouveau délai d'atermoiement de vingt jours, à l'issue duquel la poursuivant pourra requérir la faillite du poursuivi (Gillieron, op. cit., n. 6 ad art. 160 LP). 2.1.2 La voie de la plainte est ouverte contre une commination de faillite, qui est un acte de poursuite (Cometta, CR LP, n. 1 ad art. 161 LP), par exemple lorsque le poursuivi excipe de l'ouverture d'une action en libération de dette (Gillieron, op. cit., n. 19 ad art. 159 LP), s'il estime qu'il n'est pas sujet à la poursuite par voie de faillite ou que la poursuite par voie de faillite est exclue (Gillieron, op. cit., n. 18 ad art. 160 LP), s'il considère que la commination de faillite émane d'un office des poursuites incompétent à raison du lieu (ATF 96 III 31 consid. 2, JdT 1973 II 27), ou encore si la commination de faillite est irrégulière (par ex. erreurs relatives au montant de la prétention déduite en poursuite ou du découvert précédemment constaté; erreur relative à la nouvelle conversion en monnaie légale suisse; autres inexactitudes; Gillieron, op. cit., n. 8 ad art. 159-176 LP). 2.2 En l'espèce, la plaignante ne conteste pas le fait que l'Office, dûment saisi par la créancière poursuivante d'une réquisition de continuer la poursuite fondée sur un commandement de payer exécutoire, était tenu d'y donner suite. Elle ne critique pas davantage le choix de l'Office de continuer la poursuite par la voie de la faillite, imposé par l'art. 39 al. 1 ch. 8 LP. Elle soutient en revanche que la poursuite serait entièrement soldée, à la suite du paiement de 2'500 fr. A cet égard, l'Office a bien tenu compte, lors de l'établissement de la commination de faillite, du montant de 2'500 fr.”
Die Konkursandrohung ist als Betreibungsurkunde zu qualifizieren.
“1 SchKG) war er nicht anwesend (Urk. 13/10; Urk. 21/19). Bei Abwesenheit des Schuldners wird die Pfändung erst, aber immerhin, mit der Zustellung der Pfändungsurkunde an ihn wirksam, wobei bei Nichtabholen der Sendung die Zustellfiktion greift (vgl. BGE 112 III 14 E. 5.a). Dass vorliegend die Zustellung der Pfändungsurkunde vom 14. Juni 2017, jedenfalls betreffend die ergänzende Pfändung der Guthaben bei der D._____-Bank, mangels Anwesenheit des Klägers, ein Gültigkeitserfor- - 22 - dernis für die Pfändung war, ändert nichts, weil auch die Ergänzungspfändung zu- folge fingierter Zustellung wirksam wurde. Es drängt sich mit Blick auf die Konzep- tion des Gesetzes und die Rechtssicherheit im Übrigen auch nicht auf, die Pfän- dungsurkunde im Falle der Abwesenheit des Schuldners anlässlich der Pfändung mit Blick auf deren Bedeutung als Betreibungsurkunde zu qualifizieren. Dass der Zahlungsbefehl (Art. 69 SchKG) und die Konkursandrohung (Art. 160 SchKG) als Betreibungsurkunden qualifiziert werden, versteht sich mit Blick auf deren Bedeu- tung des Inhalts. Mit der Zustellung des Zahlungsbefehls beginnt die Schuldbe- treibung (Art. 38 Abs. 1 SchKG), d.h. der Schuldner erhält erstmals Kenntnis vom gegen ihn eingeleiteten Betreibungsverfahren. Die Tragweite der Konkursandro- hung ist mit Blick auf die Generalexekution gross und insbesondere grösser als bei der Spezialexekution. Nach dem Gesagten ist somit, dies entgegen der vorinstanzlichen Ansicht (Urk. 28 S. 24 f.), davon auszugehen, dass die Abschrift der Pfändungsurkunde vom 14. Juni 2017 nach Art. 114 SchKG (Urk. 13/10) keine gemäss Art. 64 ff. SchKG qualifiziert, d.h. persönlich und offen, zuzustellende Betreibungsurkunde verkörpert. Die Abschrift der Pfändungsurkunde wurde vorliegend korrekt gemäss Art. 114 SchKG in Verbindung mit Art. 34 Abs. 1 SchKG per Einschreiben ver- sandt, allerdings vom Kläger als Vertreter der GmbH nicht abgeholt (vgl.”
Auf Verlangen (Requisition) des Gläubigers setzt das Amt die Konkursandrohung zu. Die Androhung ist als erneute Zahlungsaufforderung zu verstehen und bewirkt ab Zustellung eine neue 20-tägige Zahlungsfrist. Nach Ablauf dieser Frist kann der Gläubiger die Eröffnung des Konkurses beantragen.
“1 Dès réception de la réquisition de continuer la poursuite, l'office des poursuites adresse sans retard la commination de faillite au débiteur, s'il est sujet à la poursuite par voie de faillite (art. 159 LP). La commination de faillite n'est qu'une itérative sommation de payer au poursuivant la prétention déduite en poursuite, en capital, intérêts et frais, qui fait courir, dès sa notification au poursuivi, un nouveau délai d'atermoiement de vingt jours, à l'issue duquel la poursuivant pourra requérir la faillite du poursuivi (Gillieron, Commentaire LP, n. 6 ad art. 160 LP). 2.1.2 La voie de la plainte est ouverte contre une commination de faillite, qui est un acte de poursuite (Cometta, CR LP, n. 1 ad art. 161 LP), par exemple lorsque le poursuivi excipe de l'ouverture d'une action en libération de dette (Gillieron, op. cit., n. 19 ad art. 159 LP), s'il estime qu'il n'est pas sujet à la poursuite par voie de faillite ou que la poursuite par voie de faillite est exclue (Gillieron, op. cit., n. 18 ad art. 160 LP), s'il considère que la commination de faillite émane d'un office des poursuites incompétent à raison du lieu (ATF 96 III 31 consid. 2, JdT 1973 II 27), ou encore si la commination de faillite est irrégulière (par ex. erreurs relatives au montant de la prétention déduite en poursuite ou du découvert précédemment constaté; erreur relative à la nouvelle conversion en monnaie légale suisse; autres inexactitudes; Gillieron, op. cit., n. 8 ad art. 159-176 LP). 2.2 En l'espèce, la plaignante ne conteste pas le fait que l'Office, dûment saisi par la créancière poursuivante d'une réquisition de continuer la poursuite fondée sur un commandement de payer exécutoire, était tenu d'y donner suite. Elle ne critique pas davantage le choix de l'Office de continuer la poursuite par la voie de la faillite, imposé par l'art. 39 al. 1 ch. 8 LP et n'adresse aucun grief d'irrégularité à l'égard des indications figurant dans la commination de faillite. Les difficultés et inconvénients générés par la décision entreprise, allégués par la plaignante, sont inhérents au processus d'exécution forcée et ne procèdent pas d'une violation par l'Office des dispositions légales applicables.”
“9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 Dès réception de la réquisition de continuer la poursuite, l'office des poursuites adresse sans retard la commination de faillite au débiteur, s'il est sujet à la poursuite par voie de faillite (art. 159 LP). La commination de faillite n'est qu'une itérative sommation de payer au poursuivant la prétention déduite en poursuite, en capital, intérêts et frais, qui fait courir, dès sa notification au poursuivi, un nouveau délai d'atermoiement de vingt jours, à l'issue duquel la poursuivant pourra requérir la faillite du poursuivi (Gillieron, Commentaire LP, n. 6 ad art. 160 LP). 2.1.2 La voie de la plainte est ouverte contre une commination de faillite, qui est un acte de poursuite (Cometta, CR LP, n. 1 ad art. 161 LP), par exemple lorsque le poursuivi excipe de l'ouverture d'une action en libération de dette (Gillieron, op. cit., n. 19 ad art. 159 LP), s'il estime qu'il n'est pas sujet à la poursuite par voie de faillite ou que la poursuite par voie de faillite est exclue (Gillieron, op. cit., n. 18 ad art. 160 LP), s'il considère que la commination de faillite émane d'un office des poursuites incompétent à raison du lieu (ATF 96 III 31 consid. 2, JdT 1973 II 27), ou encore si la commination de faillite est irrégulière (par ex. erreurs relatives au montant de la prétention déduite en poursuite ou du découvert précédemment constaté; erreur relative à la nouvelle conversion en monnaie légale suisse; autres inexactitudes; Gillieron, op. cit., n. 8 ad art. 159-176 LP). 2.2 En l'espèce, la plaignante ne conteste pas le fait que l'Office, dûment saisi par la créancière poursuivante d'une réquisition de continuer la poursuite fondée sur un commandement de payer exécutoire, était tenu d'y donner suite.”
“1 LP prévoit que, sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La voie de la plainte est ouverte en particulier contre une commination de faillite (Cometta, in : Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 1 ad art. 161 LP ; CPF 12 février 2016/6 ; CPF 21 mars 2011/7 ; CPF 2 décembre 2010/33), aussi longtemps que la faillite n’est pas prononcée (Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. ad art. 161 LP; ATF 54 III 180, JdT 1930 II 2 et les réf. cit. ; CPF, 21 mars 2011/7), par exemple lorsque le poursuivi excipe de l’ouverture d’une action en libération de dette (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 19 ad art. 159 LP), s’il estime qu’il n’est pas sujet à la poursuite par voie de faillite (RVJ 2007 p. 204 ; Gilliéron, op. cit., n. 18 ad art. 160 LP), s’il considère que la commination de faillite émane d’un office des poursuites incompétent à raison du lieu (ATF 96 III 31 consid. 2, rés. in JdT 1973 II 27) ou encore s’il fait valoir que le poursuivant n’a pas de titre exécutoire (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., n. 1434, p. 341). bb) Selon l’art. 88 al. 1 LP, lorsque la poursuite n’est pas suspendue par l’opposition (cf. art. 78 al. 1 LP) ou par un jugement, le créancier peut en requérir la continuation à l’expiration d’un délai de vingt jours à compter de la notification du commandement de payer. Ce droit se périme par un an à compter du même point de départ. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l’introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (art. 88 al. 2 LP). Aux termes de l'art. 159 LP, dès réception de la réquisition de continuer la poursuite, l'office adresse sans retard la commination de faillite au débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite.”
Liegt in der Konkursandrohung eine einzelne Position zu hoch oder zu tief, kann diese einzelne falsche Position als nichtig angesehen werden, und der Schuldner kann durch richtige Zahlung die Konkurseröffnung verhindern. Ob die Nichtigkeit einer oder mehrerer einzelner Positionen die Nichtigkeit der gesamten Konkursandrohung zur Folge hat, ist umstritten; Diggelmann nimmt dazu keine einheitliche Stellung.
“Peter Diggelmann hält im Kurzkommentar zum SchKG (2. Aufl., 2014) fest, dass die Konkursandrohung nach Art. 160 SchKG die Angaben des Betreibungsbegehrens enthalte, womit auf Art. 67 SchKG verwiesen werde. Sofern in der Konkursandrohung eine Position zu hoch oder zu tief aufgeführt sei, könne der Schuldner die Konkurseröffnung mit der richtigen Zahlung verhindern, da die falsche Position nichtig sei (KUKO SchKG-Diggelmann, 2. Aufl., 2014, Art. 160 N 1). Hinsichtlich der Frage, ob die Nichtigkeit einer einzelnen Position bzw. einzelner Positionen die Nichtigkeit der Konkursandrohung als Ganzes zur Folge hat, schliesst er sich weder der einen (E. 5.3) noch der anderen (E. 5.4) Meinung an.”
“Peter Diggelmann hält im Kurzkommentar zum SchKG (2. Aufl., 2014) fest, dass die Konkursandrohung nach Art. 160 SchKG die Angaben des Betreibungsbegehrens enthalte, womit auf Art. 67 SchKG verwiesen werde. Sofern in der Konkursandrohung eine Position zu hoch oder zu tief aufgeführt sei, könne der Schuldner die Konkurseröffnung mit der richtigen Zahlung verhindern, da die falsche Position nichtig sei (KUKO SchKG-Diggelmann, 2. Aufl., 2014, Art. 160 N 1). Hinsichtlich der Frage, ob die Nichtigkeit einer einzelnen Position bzw. einzelner Positionen die Nichtigkeit der Konkursandrohung als Ganzes zur Folge hat, schliesst er sich weder der einen (E. 5.3) noch der anderen (E. 5.4) Meinung an.”
Wird gegen die commination de faillite (Konkursandrohung) keine rechtzeitig erhobene Beschwerde/Anfechtung eingereicht, entfaltet die ansonsten anfechtbare bzw. nur anfechtungsweise nichtige Androhung alle ihre Rechtswirkungen und gilt als in Rechtskraft erwachsen.
“2 Pour la poursuivie, la nullité de la commination de faillite résultait de l'absence de commandement de payer entré en force, dès lors que celui notifié le 4 août 2020 était à son sens lui-même atteint de nullité. Il résulte cependant des motifs développés ci-dessus que ce commandement de payer n'était qu'annulable et qu'en conséquence, en l'absence de plainte déposée en temps utile à son encontre, il déployait tous ses effets. Il n'est par ailleurs pas contesté que ce commandement de payer n'a fait l'objet d'aucune opposition, que ce soit dans les dix jours de sa notification ou dans les dix jours de sa prise de connaissance par la poursuivie. Il est donc réputé entré en force. Ce point étant établi, la poursuivie ne conteste pas que la poursuivante ait valablement requis la continuation de la poursuite (art. 88 al. 1 LP) et ne soutient pas que ce serait à tort que l'Office aurait donné suite à cette réquisition de continuer la poursuite par l'établissement d'une commination de faillite (art. 39 al. 1 ch. 6 et 159 LP) conforme aux exigences légales (art. 160 LP). Elle ne prétend enfin pas que cette commination de faillite ne lui aurait pas été notifiée conformément aux dispositions légales. Il ne résulte enfin pas du dossier, et la poursuivie ne l'allègue pas, qu'une plainte aurait été formée en temps utile contre la commination de faillite. Celle-ci n'est donc pas nulle, ce qui sera constaté. 4. La procédure est gratuite et ne donne pas lieu à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Entre en matière sur la question de la nullité de la commination de faillite, poursuite n° 3______, selon arrêt ACJC/1174/2021 prononcé le 16 septembre 2021 par la Chambre civile de la Cour de justice dans la cause C/4______/2021. Au fond : Constate que la commination de faillite, poursuite n° 3______, notifiée le 25 mars 2021 n'est pas nulle. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Monsieur Jean REYMOND, juges Madame Christel HENZELIN, greffière.”
Gegen die Mitteilung der Konkursandrohung ist vor der Aufsichtsbehörde im Regelfall nur mit formellen Rügen vorzugehen. Materielle Streitfragen zur Geltendmachung oder materiellen Berechtigung der Forderung sind dagegen nicht Gegenstand des Aufsichtsverfahrens, sondern der zuständigen gerichtlichen oder verwaltungsrechtlichen Verfahren (insbesondere im Rahmen des Verfahrens zum Rigetto der Opposition, Art. 80 ff. SchKG).
“Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso unicamente per ragioni formali (Markus in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione (DTF 118 III 4 consid. 2), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece preclusa per questioni di merito (relative cioè alla validità materiale del credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).”
“Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso unicamente per ragioni formali (Markus in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione (DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece preclusa per questioni di merito (relative cioè alla validità materiale del credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).”
“152); che dando seguito alla domanda di proseguimento dell’escutente del 10 maggio 2023, munita delle predette decisioni e della dichiarazione scritta 9 maggio 2023 della Pretura secondo cui l’escussa non aveva presentato alcuna azione di disconoscimento del debito, l’11 maggio 2023 l’UE ha emesso la comminatoria di fallimento e l’ha notificata alle parti; che con ricorso in materia civile del 2 giugno 2023 la RI 1 si è aggravata contro la sentenza 26 aprile 2023 di questa Camera dinanzi al Tribunale federale, chiedendo preliminarmente il conferimento dell’effetto sospensivo; che ricevuta la comminatoria di fallimento il 22 giugno 2023, l’escussa l’ha impugnata davanti a quest’autorità di vigilanza tramite ricorso del 3 luglio 2023, postulandone l’annullamento, previa concessione dell’effetto sospensivo; che il 7 luglio 2023 il presidente di questa Camera ha respinto la domanda di conferimento dell’effetto sospensivo; che giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o un errore di apprezzamento; che contro la notifica della comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso unicamente per ragioni formali (Markus in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione (DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione esecutiva che rigetti lopposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF); che nel caso specifico, la RI 1 si oppone alla comminatoria di fallimento invocando l’assenza di una decisione esecutiva che rigetti l’opposizione e sostenendo in particolare che “non vi è ragione per proseguire parallelamente con la comminatoria di fallimento”, ritenuto che qualora il Tribunale federale dovesse concedere l’effetto sospensivo al ricorso in materia civile, essa “sarebbe co-stretta a subire una domanda di fallimento nonostante la mancanza di esecutività della decisione della CEF”; che, tuttavia, non avendo il ricorso in materia civile al Tribunale federale effetto sospensivo automatico (art.”
Die Commination de faillite ist eine erneute Zahlungsaufforderung, die bei ihrer Zustellung ein neues Atermoiement von 20 Tagen in Lauf setzt. Gegen die Commination steht die Beschwerde als Rechtsmittel offen, namentlich etwa bei Unregelmässigkeiten (z. B. Fehler beim Betrag oder bei der Zuständigkeit bzw. sonstige Unrichtigkeiten).
“Ainsi, la commination de faillite énonce en particulier, en monnaie légale suisse, le montant de la prétention déduite en poursuite et, s'il y a lieu, l'intérêt réclamé (taux et dies a quo), ainsi que les frais du commandement de payer – éventuellement les frais et les dépens non recouvrés d'une procédure de mainlevée, à l'exclusion des frais et dépens de la procédure ordinaire (par ex. de l'action en reconnaissance de dette de l'art. 79 al. 1 LP) – et de la commination de faillite (GILLIERON, op. cit., n. 12 ad 160 LP). La commination de faillite n'est qu'une itérative sommation de payer au poursuivant la prétention déduite en poursuite, en capital, intérêts et frais, qui fait courir, dès sa notification au poursuivi, un nouveau délai d'atermoiement de vingt jours, à l'issue duquel la poursuivant pourra requérir la faillite du poursuivi (GILLIERON, op. cit., n. 6 ad art. 160 LP). 2.2 La voie de la plainte est ouverte contre une commination de faillite, qui est un acte de poursuite (COMETTA, op. cit., n. 1 ad art. 161 LP), par exemple lorsque le poursuivi excipe de l'ouverture d'une action en libération de dette (GILLIERON, op. cit., n. 19 ad art. 159 LP), s'il estime qu'il n'est pas sujet à la poursuite par voie de faillite ou que la poursuite par voie de faillite est exclue (GILLIERON, op. cit., n. 18 ad art. 160 LP), s'il considère que la commination de faillite émane d'un office des poursuites incompétent à raison du lieu (ATF 96 III 31 consid. 2, JdT 1973 II 27), ou encore si la commination de faillite est irrégulière (par ex. erreurs relatives au montant de la prétention déduite en poursuite ou du découvert précédemment constaté; erreur relative à la nouvelle conversion en monnaie légale suisse; autres inexactitudes) (GILLIERON, op. cit., n. 8 ad art. 159-176 LP). 2.3 2.3.1 En l'espèce, la plaignante ne conteste pas le fait que l'Office, dûment saisi par le créancier poursuivant d'une réquisition de continuer la poursuite fondée sur un commandement de payer exécutoire, était tenu d'y donner suite. Elle ne critique pas davantage le choix de l'Office de continuer la poursuite par la voie de la faillite, imposé par l'art. 39 al. 1 ch. 8 LP. Elle soutient en revanche que la commination de faillite est irrégulière, dans la mesure où celle-ci n'énonce pas correctement le montant de la créance déduite en poursuite (en capital, intérêts et frais).”
Die Konkursandrohung hat die im Betreibungsbegehren erforderlichen Angaben zu enthalten; hierzu gehört die Forderungssumme in gesetzlicher Schweizerwährung sowie — bei verzinslichen Forderungen — der Zinsfuss und der Tag, seit welchem der Zins gefordert wird. Dies dient dazu, dass der Schuldner prüfen kann, mit welcher Zahlung er den Konkurs abwenden kann.
“Art. 160 Abs. 1 SchKG statuiert, welche Angaben in der Konkursandrohung enthalten sein müssen, wobei in Ziff. 1 die «Angaben des Betreibungsbegehrens» genannt werden. Darin ist ein Verweis auf Art. 67 SchKG zu erblicken, welcher ebendiese regelt (so auch KUKO SchKG-Diggelmann, 2. Aufl., 2014, Art. 160 N 1). Nach Art. 67 Abs. 1 Ziff. 3 SchKG ist im Betreibungsbegehren die Forderungssumme in gesetzlicher Schweizerwährung, bei verzinslichen Forderungen der Zinsfuss und der Tag, seit welchem der Zins gefordert wird, anzugeben. Die ratio legis dieser Angabe im Konkursbegehren besteht darin, dass auf diese Weise sichergestellt ist, dass der Schuldner genau weiss, mit welcher Zahlung er den Konkurs abwenden kann (vgl. KUKO SchKG-Diggelmann, 2. Aufl., 2014, Art. 160 N 1). Damit hat Art. 160 Abs. 1 Ziff. 1 SchKG (i.V.m. Art. 67 Abs. 1 Ziff. 3 SchKG) den im öffentlichen Interesse liegenden Schuldnerschutz zum Zweck, auf welchen sich Alexander R. Markus zu Recht beruft. Das Schuldbetreibungs- und Konkursrecht ist ein durch Formstrenge gekennzeichnetes Rechtsgebiet.”
Gegen die Kommination der Konkursandrohung steht der Rechtsweg offen. Als mögliche Anfechtungsgründe werden in der Rechtsprechung und Lehre genannt, namentlich dass der Betroffene nicht der Konkursbetreibung untersteht, die Kommination von einem örtlich unzuständigen Betreibungsamt ausgegangen ist oder die Kommination inhaltliche bzw. formelle Mängel aufweist (z. B. Fehler beim geltend gemachten Forderungsbetrag oder bei der Umrechnung in Schweizer Landeswährung).
“9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 Dès réception de la réquisition de continuer la poursuite, l'office des poursuites adresse sans retard la commination de faillite au débiteur, s'il est sujet à la poursuite par voie de faillite (art. 159 LP). La commination de faillite n'est qu'une itérative sommation de payer au poursuivant la prétention déduite en poursuite, en capital, intérêts et frais, qui fait courir, dès sa notification au poursuivi, un nouveau délai d'atermoiement de vingt jours, à l'issue duquel la poursuivant pourra requérir la faillite du poursuivi (Gillieron, Commentaire LP, n. 6 ad art. 160 LP). 2.1.2 La voie de la plainte est ouverte contre une commination de faillite, qui est un acte de poursuite (Cometta, CR LP, n. 1 ad art. 161 LP), par exemple lorsque le poursuivi excipe de l'ouverture d'une action en libération de dette (Gillieron, op. cit., n. 19 ad art. 159 LP), s'il estime qu'il n'est pas sujet à la poursuite par voie de faillite ou que la poursuite par voie de faillite est exclue (Gillieron, op. cit., n. 18 ad art. 160 LP), s'il considère que la commination de faillite émane d'un office des poursuites incompétent à raison du lieu (ATF 96 III 31 consid. 2, JdT 1973 II 27), ou encore si la commination de faillite est irrégulière (par ex. erreurs relatives au montant de la prétention déduite en poursuite ou du découvert précédemment constaté; erreur relative à la nouvelle conversion en monnaie légale suisse; autres inexactitudes; Gillieron, op. cit., n. 8 ad art. 159-176 LP). 2.2 En l'espèce, la plaignante ne conteste pas le fait que l'Office, dûment saisi par la créancière poursuivante d'une réquisition de continuer la poursuite fondée sur un commandement de payer exécutoire, était tenu d'y donner suite.”
“3) et l'avis que le débiteur peut, dans les dix jours, recourir devant l'autorité de surveillance, s'il estime n'être pas sujet à la poursuite par voie de faillite (ch. 4). Ainsi, la commination de faillite énonce en particulier, en monnaie légale suisse, le montant de la prétention déduite en poursuite et, s'il y a lieu, l'intérêt réclamé (taux et dies a quo), ainsi que les frais du commandement de payer – éventuellement les frais et les dépens non recouvrés d'une procédure de mainlevée, à l'exclusion des frais et dépens de la procédure ordinaire (par ex. de l'action en reconnaissance de dette de l'art. 79 al. 1 LP) – et de la commination de faillite (Gillieron, op. cit., n. 12 ad 160 LP). La commination de faillite n'est qu'une itérative sommation de payer au poursuivant la prétention déduite en poursuite, en capital, intérêts et frais, qui fait courir, dès sa notification au poursuivi, un nouveau délai d'atermoiement de vingt jours, à l'issue duquel la poursuivant pourra requérir la faillite du poursuivi (Gillieron, op. cit., n. 6 ad art. 160 LP). 2.1.2 La voie de la plainte est ouverte contre une commination de faillite, qui est un acte de poursuite (Cometta, CR LP, n. 1 ad art. 161 LP), par exemple lorsque le poursuivi excipe de l'ouverture d'une action en libération de dette (Gillieron, op. cit., n. 19 ad art. 159 LP), s'il estime qu'il n'est pas sujet à la poursuite par voie de faillite ou que la poursuite par voie de faillite est exclue (Gillieron, op. cit., n. 18 ad art. 160 LP), s'il considère que la commination de faillite émane d'un office des poursuites incompétent à raison du lieu (ATF 96 III 31 consid. 2, JdT 1973 II 27), ou encore si la commination de faillite est irrégulière (par ex. erreurs relatives au montant de la prétention déduite en poursuite ou du découvert précédemment constaté; erreur relative à la nouvelle conversion en monnaie légale suisse; autres inexactitudes; Gillieron, op. cit., n. 8 ad art. 159-176 LP). 2.2 En l'espèce, la plaignante ne conteste pas le fait que l'Office, dûment saisi par la créancière poursuivante d'une réquisition de continuer la poursuite fondée sur un commandement de payer exécutoire, était tenu d'y donner suite.”
“3) et l'avis que le débiteur peut, dans les dix jours, recourir devant l'autorité de surveillance, s'il estime n'être pas sujet à la poursuite par voie de faillite (ch. 4). Ainsi, la commination de faillite énonce en particulier, en monnaie légale suisse, le montant de la prétention déduite en poursuite et, s'il y a lieu, l'intérêt réclamé (taux et dies a quo), ainsi que les frais du commandement de payer – éventuellement les frais et les dépens non recouvrés d'une procédure de mainlevée, à l'exclusion des frais et dépens de la procédure ordinaire (par ex. de l'action en reconnaissance de dette de l'art. 79 al. 1 LP) – et de la commination de faillite (GILLIERON, op. cit., n. 12 ad 160 LP). La commination de faillite n'est qu'une itérative sommation de payer au poursuivant la prétention déduite en poursuite, en capital, intérêts et frais, qui fait courir, dès sa notification au poursuivi, un nouveau délai d'atermoiement de vingt jours, à l'issue duquel la poursuivant pourra requérir la faillite du poursuivi (GILLIERON, op. cit., n. 6 ad art. 160 LP). 2.2 La voie de la plainte est ouverte contre une commination de faillite, qui est un acte de poursuite (COMETTA, op. cit., n. 1 ad art. 161 LP), par exemple lorsque le poursuivi excipe de l'ouverture d'une action en libération de dette (GILLIERON, op. cit., n. 19 ad art. 159 LP), s'il estime qu'il n'est pas sujet à la poursuite par voie de faillite ou que la poursuite par voie de faillite est exclue (GILLIERON, op. cit., n. 18 ad art. 160 LP), s'il considère que la commination de faillite émane d'un office des poursuites incompétent à raison du lieu (ATF 96 III 31 consid. 2, JdT 1973 II 27), ou encore si la commination de faillite est irrégulière (par ex. erreurs relatives au montant de la prétention déduite en poursuite ou du découvert précédemment constaté; erreur relative à la nouvelle conversion en monnaie légale suisse; autres inexactitudes) (GILLIERON, op. cit., n. 8 ad art. 159-176 LP). 2.3 2.3.1 En l'espèce, la plaignante ne conteste pas le fait que l'Office, dûment saisi par le créancier poursuivant d'une réquisition de continuer la poursuite fondée sur un commandement de payer exécutoire, était tenu d'y donner suite.”
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