96 commentaries
Bei der Schätzung und Erfassung sind nur die zur Befriedigung der Forderungen nötigen Vermögenswerte zu erfassen. Soweit gepfändete Güter produktive Erträge abwerfen (z. B. Forderungen, Wertpapiere), hat das Amt durch geeignete Abzüge auf den Erträgen dafür zu sorgen, dass der Schuldner nicht seines Existenzminimums beraubt wird.
“Le plaignant invoque une atteinte à son minimum vital et un dépassement de l'assiette admissible de la saisie au vu de l'ampleur de la saisie exécutée. 3.1 La saisie porte au premier chef sur les biens meubles, y compris les créances et les droits relativement saisissables au sens de l'art. 93 LP; les objets de valeur courante doivent être saisis les premiers, ceux dont le débiteur peut se passer plus aisément, de préférence à ceux dont il pourrait difficilement se priver. Les immeubles ne sont saisis qu'à défaut de biens meubles suffisants pour couvrir la créance (art. 95 al. 1 et 2 LP). La créance portant sur le salaire et les revenus relativement saisissables ne bénéficie d'aucun privilège et fait partie des premiers biens saisissables (De Gottrau, op. cit., n° 13 ad art. 95 LP). Une mesure de l'Office qui porte atteinte au minimum vital ou emporte saisie d'un bien insaisissable, notamment la rente AVS, est nulle (art. 91 al. 1 ch. 9a et 93 al. 1 LP; ATF 114 III 78 = JdT 1990 II 162). L'Office ne saisit que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants en capital, intérêts et frais (art. 97 LP). Il peut s'écarter de l'ordre de priorité posé par l'art. 95 LP lorsque les circonstances le justifient ou que le créancier et le débiteur le demandent conjointement (art. 95 al. 4bis LP). Il doit en tout état concilier autant que possible les intérêts du créancier et ceux du débiteur (art. 95 al. 5 LP). Lorsqu'ils s'opposent, les intérêts du premier priment (De Gottrau, op. cit., n° 38 ad art. 95 LP). L'Office doit être conscient du fait que lorsqu'il saisit des biens productifs (créances, papiers-valeurs, etc.), dont les revenus sont compris dans la saisie du principal, il peut priver le débiteur des ressources couvrant son minimum vital et devra donc veiller à ce que ce dernier soit assuré par des prélèvement suffisants sur les intérêts et dividendes (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 35 ad art. 95 LP). 3.2 En l'espèce, le plaignant a exposé en audience que l'intégralité de ses avoirs bancaires avaient été appréhendés par la mesure de l'Office et qu'il n'avait accès à aucun montant versés sur ses comptes, y compris les bonifications ultérieures au 17 novembre 2020.”
“L’ufficio procede all’erezione dell’inventario applicando per analogia le disposizioni concernenti il pignoramento (Stoffel/Oulevey, op. cit., n. 26 ad art. 283). È tenuto in particolare a stimare gli oggetti inventariati e, in principio, a non inventariarne più di quanto basti per soddisfare la pretesa avanzata dal sedicente creditore, interessi e spese compresi (art. 97 LEF e 268b cpv. 1 CO; DTF 108 III 123 consid. 5). Per l’art. 92 cpv. 2 LEF gli oggetti per i quali vi è senz’altro da presumere che il ricavo eccederebbe di così poco la somma da non giustificare la loro realizzazione sono impignorabili.”
Mehrere Gutachten: Liegen mehrere sachgerechte Gutachten vor, kann die Aufsichtsbehörde deren Ergebnisse zu einer mittleren Wertfeststellung heranziehen. Weicht sie von einem Gutachten ab, muss sie dies begründen.
“La loi ne prescrit pas de méthode pour estimer cette valeur vénale présumée. Elle doit englober tous les critères susceptibles d'influer sur le prix d'adjudication, notamment les normes du droit public qui définissent les possibilités d'utilisation du bien-fonds à réaliser. Un calcul fondé sur la moyenne entre la valeur de rendement et la valeur intrinsèque apparaît plus approprié pour un immeuble de rente composé de logements et de commerces mis en location; la méthode dite "hédoniste", fondée sur un faisceau de paramètres tirés de bases de données, notamment sur les prix des transactions récentes pour des objets de même type, est plus adaptée à des appartements ou des maisons individuelles occupés par le propriétaire; selon la jurisprudence, il n'est toutefois pas arbitraire d'utiliser la première méthode pour une maison individuelle (ATF 134 III 42 consid. 4; 120 III 79 consid. 3 = JdT 1996 II 1999; arrêts du Tribunal fédéral 5A_421/2018 du 13 novembre 2018, 5A_450/2008 et 5A_451/2008 du 18 septembre 2008, consid. 3.1; Gilliéron, op. cit., n° 16 ad art. 97 LP; Foëx, in SchKG I, éd. 2010, n° 2 ad art. 97 LP). La valeur fiscale et le montant des engagements hypothécaires ne sont pas des critères d'estimation de la valeur vénale au sens des articles 97, 140, 155 LP, 9 et 99 ORFI (Zopfi, Commentaire ORFI, 2012, n° 4 et 9 ad art. 9 ORFI). Il n'est pas rare que l'estimation du prix de vente d'un immeuble conduise à des résultats divergents entre experts. L'autorité de surveillance peut procéder à une moyenne, pour autant que les deux expertises effectuées retiennent toutes deux des critères appropriés et tiennent compte de circonstances pertinentes (ATF 120 III 79 consid. 2b = JdT 1996 II 1999; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2018 du 13 novembre 2018 consid. 6.2.1; Zopfi, op. cit., n° 10 ad art. 9 ORFI). Si l'autorité de surveillance entend s'écarter d'une expertise, elle doit motiver sa position (ATF 120 III 79 consid. 2c = JdT 1996 II 1999). 3.2 En l'espèce, la Chambre de céans constate que les deux rapports ont été établis par des experts dont aucun élément ne permet de retenir qu'ils ne disposeraient pas de compétences comparables.”
Das Bestehen eines Sursees nach Art. 123 SchKG begründet nicht von sich aus eine Verletzung von Art. 97 SchKG. Eine Verletzung ist nur dann gegeben, wenn konkret geltend gemacht wird, dass mehr gepfändet worden sei, als nötig.
“La poursuite intentée à Genève est donc admissible, ce d'autant que la valeur des actifs séquestrés et désormais saisis dans le canton de Berne ne couvre pas l'entier des prétentions de la poursuivante. Le fait que le plaignant ait obtenu le sursis à la vente de l'immeuble et qu'il se soit engagé à verser des acomptes, n'y change rien. Ce sursis, qui consiste en un renvoi de la réalisation, a été décidé par l'Office des poursuites de D______ en vertu de l'art. 123 LP, de sorte qu'il ne s'agit pas d'un sursis convenu entre créancier et débiteur. La poursuivante n'adopte par conséquent pas un comportement contradictoire, voire abusif, en continuant la poursuite au for ordinaire, à Genève, alors qu'un sursis à la réalisation de l'actif séquestré puis saisi est en cours dans la poursuite en validation de séquestre. La Chambre de céans n'est pour le surplus pas compétente pour se prononcer sur le caractère éventuellement abusif de la poursuite intentée dans le canton de Berne, à supposer que celle-ci serait superflue. Enfin, rien n'indique qu'il aurait été saisi en l'espèce plus que nécessaire, et le plaignant ne l'allègue pas, de sorte qu'une violation de l'art. 97 LP n'est pas non plus donnée. Aussi, mal fondée, la plainte doit donc être rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 14 juin 2021 par A______ contre l'avis de saisie du 1er juin 2021 dans la poursuite n° 2______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseur(e)s; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. La présidente : La greffière : Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art.”
Bei Verletzungen von Art. 97 SchKG (z. B. fehlerhafte Wertschätzung, Unterlassen der Schätzung, Entscheidung über Hinzuziehung eines Sachverständigen oder über den Umfang der Pfändung) steht den Betroffenen die Beschwerde an die Aufsichtsbehörde offen. Die Beschwerde ist schriftlich und begründet einzureichen; sie muss grundsätzlich innert zehn Tagen seit Kenntnis der angefochtenen Massnahme erfolgt sein.
“1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). La violation de l'art. 97 LP ouvre la voie de la plainte à l'autorité de surveillance, que ce soit en cas de mauvaise estimation de la valeur des biens saisis, ou de refus voire d'omission de procéder à l'estimation des objets saisis. Peuvent aussi faire l'objet d'une plainte la décision du préposé de s'adjoindre (ou de ne pas s'adjoindre) un expert, ou encore les décisions de l'office relatives à l'étendue de la saisie (ATF 99 III 52 = JdT 1974 II 116; 93 III 20 = JdT 1967 II 44; De Gottrau, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 19 ad art. 97 LP). 1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.3 A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). 1.4 En l'occurrence, la plainte respecte les exigences de forme prévues par la loi et émane d'une personne qui, si son argumentation devait être retenue, serait lésée dans ses intérêts juridiquement protégés. Elle est donc, à cet égard, recevable. Faute d'indication par l'Office vaudois sur la date de réception par la débitrice du procès-verbal de saisie contesté, il y a lieu d'admettre que la plainte a été déposée dans le délai de dix jours, ce qui est vraisemblable au vu du temps écoulé entre le courrier envoyé par l'Office genevois à l'Office vaudois et le courrier de plainte.”
Für die Schätzung können nachvollziehbare Anhaltspunkte wie auf dem Markt gefundene Angebote oder Händler‑/Sachverständigenatteste herangezogen werden. Bei widersprüchlichen Angaben der Parteien sind diese zu prüfen.
“en regard de la montre précitée et que son bracelet était en acier. B. a. Par acte expédié le 21 janvier 2022 à l'Office vaudois, A______ a contesté cette estimation et précisé que le bracelet de la montre était également en or gris. Le prix catalogue de la montre au moment de son achat était de 37'100 fr. et il était actuellement de 42'700 fr. Sur les sites de vente par internet, des montres équivalentes étaient vendues 72'000 fr. et 89'000 fr. ce qu'elle illustrait par quatre exemples tirés du site www.G______.ch. Elle précisait que ce modèle n'était pas disponible en boutique. Elle considérait par conséquent que l'estimation devait être arrêtée à 80'000 fr. L'Office vaudois a transmis cet acte le 26 janvier 2022, en application de l'art. 32 al. 2 LP, à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de Genève (ci-après la Chambre de surveillance) pour valoir plainte. b. Dans ses observations du 16 février 2022, l'Office genevois a conclu au rejet de la plainte, estimant avoir respecté la procédure prévue par l'art. 97 al. 1 LP pour l'estimation des objets saisis. Il a joint à l'appui de ses observations une attestation du 3 février 2022 de F______ SA confirmant qu'elle proposait un prix d'estimation de départ de 20'000 / 30'000 fr. Elle pensait en outre pouvoir vendre la montre autour des 40'000 fr. c. Le greffe de la Chambre de surveillance a informé les parties par courrier du 23 février 2022 que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art.”
Bei erheblichen Bewertungsunsicherheiten oder bei relevanten Wertschwankungen (z.B. bei Wertpapieren) hat die zuständige Behörde Art und Anteil der betroffenen Vermögenswerte zu prüfen und die Unsicherheiten zu berücksichtigen. Ergibt die Prüfung, dass die beschlagnahmten Werte die zugrunde liegende Forderung deutlich übersteigen oder dass ein erhebliches Risiko besteht, ist der Umfang der Pfändung entsprechend zu beschränken oder Vermögenswerte teilweise freizugeben.
“Nach dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit, dem die Beschlagnahme als strafprozessuale Zwangsmassnahme unterliegt (Art. 36 BV; Art. 197 Abs. 1 lit. c und d StPO), ist es nicht zu beanstanden, wenn die Vorinstanz prüft, ob die Beschlagnahme noch gerechtfertigt ist. Dies gilt - wie die Vorinstanz zu Recht erkannt hat - unabhängig vom Vorliegen der vom Beschwerdegegner geltend gemachten Steuerforderung. Ebenso ist es richtig, wenn sie dabei insbesondere den erstinstanzlichen Entscheid in der Sache und die Berufungsanträge betreffend die Ersatzforderung berücksichtigt. Die - für das Bundesgericht verbindliche (Art. 105 BGG) - Feststellung der Vorinstanz, die Ersatzforderung könne zweitinstanzlich nicht höher als Fr. 3'981'699.95 ausfallen, muss Massstab für die Ersatzforderungsbeschlagnahme sein (vgl. Art. 268 StPO; Art. 97 Abs. 2 SchKG), wobei die zuständige Behörde deren Umfang nach pflichtgemässem Ermessen festzulegen hat. Bestehen Bewertungsunsicherheiten hinsichtlich der Vermögenswerte oder unterliegen diese relevanten Wertschwankungen, ist dies grundsätzlich zu berücksichtigen, was auch der Beschwerdegegner in seiner Vernehmlassung an das Bundesgericht nicht in Abrede stellt. Ansonsten würde der Gläubiger riskieren, dass seine Forderung dereinst nicht vollumfänglich gedeckt ist, obschon ursprünglich genügend beschlagnahmte Vermögenswerte vorhanden waren. Ob und inwieweit dieses Risiko besteht, hängt jedoch massgeblich von der Art der beschlagnahmten Gegenstände und Vermögenswerte ab. Die Vorinstanz stellt lediglich fest, dass "ein grosser Teil der beschlagnahmten Vermögenswerte in Wertpapieren angelegt ist, deren Wert Marktschwankungen unterworfen ist", ohne sich jedoch näher dazu zu äussern, welcher Anteil der beschlagnahmten Vermögenswerte konkret angelegt ist und in welcher Art von Wertschriften. Dies wäre aber zwingend erforderlich, um zu beurteilen, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang die Freigabe von Vermögenswerten im jetzigen Zeitpunkt gerechtfertigt ist.”
“2 L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP). Celles-ci ont néanmoins une obligation de collaborer (art. 20a al. 2 ch. 2 2ème phrase LP), qui implique en particulier qu'elles décrivent l'état de fait auquel elles se réfèrent et produisent les moyens de preuve dont elles disposent (ATF 112 III 79 consid. 2). 2. 2.1 L'art. 97 al. 1 LP, applicable par analogie à l'exécution du séquestre en vertu du renvoi de l'art. 275 LP, impose à l'Office d'estimer la valeur des biens saisis, respectivement séquestrés. L'art. 276 al. 1 LP prévoit que cette valeur doit être indiquée dans le procès-verbal de séquestre notifié aux créancier et débiteur. Il s'agit là d'une condition de validité de l'exécution du séquestre (ATF 113 III 104 consid. 4b; Stoffel/Chabloz, in CR LP, 2005, N 13 ad art. 276 LP) dont le but est de permettre à l'Office de ne pas séquestrer plus de biens que nécessaire pour satisfaire le créancier séquestrant (art. 97 al. 2 LP) et de ne pas séquestrer des biens dont le produit de réalisation prévisible ne dépasserait que dans une moindre mesure le montant des frais (art. 92 al. 2 LP) (Stoffel/Chabloz, op. cit., N 13 ad art. 276 LP). Si, après avoir procédé - au besoin en faisant appel à un expert (De Gottrau, op. cit., N 10 ad art. 91 LP) - à l'estimation de la valeur des biens mentionnés par l'ordonnance de séquestre, l'Office aboutit à la conclusion que cette valeur excède notablement l'assiette du séquestre, il devra en limiter la portée à certains seulement de ces biens. Lorsqu'il détermine quels biens - mentionnés par l'ordonnance de séquestre - seront séquestrés et lesquels ne le seront pas, l'Office est en principe tenu de respecter l'ordre de la saisie fixé par l'art. 95 LP, applicable par renvoi de l'art. 275 LP. Dans le cadre du pouvoir d'appréciation que lui réserve l'art. 95 al. 4bis LP, l'Office devra toutefois tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en particulier du risque que les biens qu'il renonce à séquestrer - ou qu'il libère après les avoir dans un premier temps séquestrés - disparaissent après avoir été remis à la libre disposition du débiteur séquestré (ATF 129 III 203 consid.”
Bei vorsorglichen bzw. konservatorischen Pfändungen darf durch die Sicherungsmassnahme das Existenzminimum des Schuldners nicht entzogen werden. Das Betreibungsamt hat darauf zu achten, dass zumindest Beträge zur Deckung des Mindestbedarfs freigegeben werden bzw. die Ausführung seines Pfändungsersuchens bei der Bank entsprechend zu überprüfen.
“L'Office doit être conscient du fait que lorsqu'il saisit des biens productifs (créances, papiers-valeurs, etc.), dont les revenus sont compris dans la saisie du principal, il peut priver le débiteur des ressources couvrant son minimum vital et devra donc veiller à ce que ce dernier soit assuré par des prélèvement suffisants sur les intérêts et dividendes (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 35 ad art. 95 LP). 3.2 En l'espèce, le plaignant a exposé en audience que l'intégralité de ses avoirs bancaires avaient été appréhendés par la mesure de l'Office et qu'il n'avait accès à aucun montant versés sur ses comptes, y compris les bonifications ultérieures au 17 novembre 2020. L'Office s'en est étonné, les bonifications ultérieures à cette date n'étant pas atteintes par la mesure selon lui. La mesure entreprise est de nature conservatoire et limitée dans le temps, jusqu'à l'établissement du procès-verbal de saisie, lequel doit fixer l'assiette de la saisie en application de l'art. 97 al. 2 LP, déterminer les avoirs saisis et procéder à leur estimation afin de les limiter selon les règles de priorité posées par l'art. 95 LP à l'assiette déterminée. A ce stade, la question de l'assiette n'avait par conséquent pas à être précisément et définitivement réglée. Elle l'aura été par l'établissement du procès-verbal de saisie. Cela étant, la mesure conservatoire ne saurait ni porter atteinte au minimum vital, ni dépasser excessivement le montant de l'assiette définitive de la saisie, estimée prima facie. En l'occurrence, le débiteur aurait vu ses rentes AVS et l'entier de ses revenus, y compris ceux destinés à couvrir son minimum vital, bloqués par la banque sur la base de la saisie à titre de sûreté opérée par l'Office. L'ordonnance sur effet suspensif aurait dû avoir pour effet de libérer à tout le moins tout montant relatif au minimum vital mensuel du plaignant; or, selon le débiteur, tel n'aurait pas été le cas. Il appartient à l'Office, qui est en relation avec la banque auprès de laquelle les avoirs sont saisis, de vérifier la portée de son avis de saisie et son exécution conforme au droit.”
“L'Office doit être conscient du fait que lorsqu'il saisit des biens productifs (créances, papiers-valeurs, etc.), dont les revenus sont compris dans la saisie du principal, il peut priver le débiteur des ressources couvrant son minimum vital et devra donc veiller à ce que ce dernier soit assuré par des prélèvement suffisants sur les intérêts et dividendes (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 35 ad art. 95 LP). 3.2 En l'espèce, le plaignant a exposé en audience que l'intégralité de ses avoirs bancaires avaient été appréhendés par la mesure de l'Office et qu'il n'avait accès à aucun montant versés sur ses comptes, y compris les bonifications ultérieures au 17 novembre 2020. L'Office s'en est étonné, les bonifications ultérieures à cette date n'étant pas atteintes par la mesure selon lui. La mesure entreprise est de nature conservatoire et limitée dans le temps, jusqu'à l'établissement du procès-verbal de saisie, lequel doit fixer l'assiette de la saisie en application de l'art. 97 al. 2 LP, déterminer les avoirs saisis et procéder à leur estimation afin de les limiter selon les règles de priorité posées par l'art. 95 LP à l'assiette déterminée. A ce stade, la question de l'assiette n'avait par conséquent pas à être précisément et définitivement réglée. Elle l'aura été par l'établissement du procès-verbal de saisie. Cela étant, la mesure conservatoire ne saurait ni porter atteinte au minimum vital, ni dépasser excessivement le montant de l'assiette définitive de la saisie, estimée prima facie. En l'occurrence, le débiteur aurait vu ses rentes AVS et l'entier de ses revenus, y compris ceux destinés à couvrir son minimum vital, bloqués par la banque sur la base de la saisie à titre de sûreté opérée par l'Office. L'ordonnance sur effet suspensif aurait dû avoir pour effet de libérer à tout le moins tout montant relatif au minimum vital mensuel du plaignant; or, selon le débiteur, tel n'aurait pas été le cas. Il appartient à l'Office, qui est en relation avec la banque auprès de laquelle les avoirs sont saisis, de vérifier la portée de son avis de saisie et son exécution conforme au droit.”
“L'Office doit être conscient du fait que lorsqu'il saisit des biens productifs (créances, papiers-valeurs, etc.), dont les revenus sont compris dans la saisie du principal, il peut priver le débiteur des ressources couvrant son minimum vital et devra donc veiller à ce que ce dernier soit assuré par des prélèvement suffisants sur les intérêts et dividendes (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 35 ad art. 95 LP). 3.2 En l'espèce, le plaignant a exposé en audience que l'intégralité de ses avoirs bancaires avaient été appréhendés par la mesure de l'Office et qu'il n'avait accès à aucun montant versés sur ses comptes, y compris les bonifications ultérieures au 17 novembre 2020. L'Office s'en est étonné, les bonifications ultérieures à cette date n'étant pas atteintes par la mesure selon lui. La mesure entreprise est de nature conservatoire et limitée dans le temps, jusqu'à l'établissement du procès-verbal de saisie, lequel doit fixer l'assiette de la saisie en application de l'art. 97 al. 2 LP, déterminer les avoirs saisis et procéder à leur estimation afin de les limiter selon les règles de priorité posées par l'art. 95 LP à l'assiette déterminée. A ce stade, la question de l'assiette n'avait par conséquent pas à être précisément et définitivement réglée. Elle l'aura été par l'établissement du procès-verbal de saisie. Cela étant, la mesure conservatoire ne saurait ni porter atteinte au minimum vital, ni dépasser excessivement le montant de l'assiette définitive de la saisie, estimée prima facie. En l'occurrence, le débiteur aurait vu ses rentes AVS et l'entier de ses revenus, y compris ceux destinés à couvrir son minimum vital, bloqués par la banque sur la base de la saisie à titre de sûreté opérée par l'Office. L'ordonnance sur effet suspensif aurait dû avoir pour effet de libérer à tout le moins tout montant relatif au minimum vital mensuel du plaignant; or, selon le débiteur, tel n'aurait pas été le cas. Il appartient à l'Office, qui est en relation avec la banque auprès de laquelle les avoirs sont saisis, de vérifier la portée de son avis de saisie et son exécution conforme au droit.”
Die Schätzung nach Art. 97 SchKG dient in erster Linie der Orientierung für die Verwertung und damit dem Interesse der pfändenden Gläubiger sowie des Schuldners. Fehlerhafte oder unzutreffende Schätzungen führen nicht ohne weiteres zur Nichtigkeit der Pfändungsmassnahme; es besteht demnach keine von Amts wegen anzunehmende Nichtigkeit allein aufgrund einer nicht der Realität entsprechenden Schätzung.
“À ce propos, il convient de relever que le fait de déterminer si le produit de la réalisation ne dépasse que dans une moindre mesure le montant des frais est une question d'appréciation, qui intervient au moment de l'exécution de la saisie (Ochsner, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 194 ad art. 92). Contrairement à l'interprétation que fait la recourante du passage extrait du courrier susmentionné, lequel paraît inspiré de la situation telle qu'elle se présentait en décembre 2021, il n'est pas possible d'en déduire qu'au moment où il a procédé aux différentes saisies concernées, entre mai 2020 et septembre 2021, l'office des poursuites aurait déjà retenu que le produit de leur réalisation ne permettrait pas de couvrir les frais engendrés par la vente et qu'il aurait ainsi procédé aux saisies en violation de l'article 92 al. 2 LP. Au demeurant, et indépendamment du large pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité lorsqu'elle procède à l'évaluation des biens (Vonder Mühll, in Basler Kommentar SchKG, n° 45 ad art. 92), la recourante n'expose pas en quoi l'appréciation de la valeur des objets saisis, à laquelle doit procéder l'office (art. 97 LP), serait à ce point défaillante ou éloignée de la situation telle qu'elle se présentait au moment des différentes saisies que celles-ci seraient atteintes d'un vice si grave qu'il devrait entraîner la nullité desdites saisies, nonobstant l’absence de contestation par voie de plainte. Par ailleurs, le rôle de l'estimation est uniquement de servir les intérêts des saisissants et du poursuivi, de sorte que les intérêts des tiers ou les intérêts publics ne sont pas lésés par une estimation non conforme à la réalité ou par une absence d'estimation: il ne saurait par conséquent y avoir nullité d'office de la saisie (ATF 97 III 18 cons. 2a; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., 2012, ch. 918). Cela étant, il ne peut pas être considéré que les saisies sont nulles pour violation de l'article 92 al. 2 LP. En relation avec la nullité des saisies tirées d'une violation de l'article 92 al. 2 LP, la recourante critique l'absence au dossier des réquisitions de vente formées par les créanciers et des procès-verbaux des saisies.”
“À ce propos, il convient de relever que le fait de déterminer si le produit de la réalisation ne dépasse que dans une moindre mesure le montant des frais est une question d'appréciation, qui intervient au moment de l'exécution de la saisie (Ochsner, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 194 ad art. 92). Contrairement à l'interprétation que fait la recourante du passage extrait du courrier susmentionné, lequel paraît inspiré de la situation telle qu'elle se présentait en décembre 2021, il n'est pas possible d'en déduire qu'au moment où il a procédé aux différentes saisies concernées, entre mai 2020 et septembre 2021, l'office des poursuites aurait déjà retenu que le produit de leur réalisation ne permettrait pas de couvrir les frais engendrés par la vente et qu'il aurait ainsi procédé aux saisies en violation de l'article 92 al. 2 LP. Au demeurant, et indépendamment du large pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité lorsqu'elle procède à l'évaluation des biens (Vonder Mühll, in Basler Kommentar SchKG, n° 45 ad art. 92), la recourante n'expose pas en quoi l'appréciation de la valeur des objets saisis, à laquelle doit procéder l'office (art. 97 LP), serait à ce point défaillante ou éloignée de la situation telle qu'elle se présentait au moment des différentes saisies que celles-ci seraient atteintes d'un vice si grave qu'il devrait entraîner la nullité desdites saisies, nonobstant l’absence de contestation par voie de plainte. Par ailleurs, le rôle de l'estimation est uniquement de servir les intérêts des saisissants et du poursuivi, de sorte que les intérêts des tiers ou les intérêts publics ne sont pas lésés par une estimation non conforme à la réalité ou par une absence d'estimation: il ne saurait par conséquent y avoir nullité d'office de la saisie (ATF 97 III 18 cons. 2a; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., 2012, ch. 918). Cela étant, il ne peut pas être considéré que les saisies sont nulles pour violation de l'article 92 al. 2 LP. En relation avec la nullité des saisies tirées d'une violation de l'article 92 al. 2 LP, la recourante critique l'absence au dossier des réquisitions de vente formées par les créanciers et des procès-verbaux des saisies.”
Das Amt legt bei einem Séquestre die Höhe der zu leistenden Sicherheiten fest (Festsetzung der Assiette). Nach Rechtsprechung bzw. Praxis kann ein Dritter zugunsten des séquestrierten Schuldners solche Sicherheiten leisten.
“Le montant des sûretés fixé par l'Office n'était ni critiqué ni critiquable et il était admis qu'un tiers puisse fournir les sûretés en faveur du débiteur séquestré. e. Par courrier du 7 décembre 2020, les parties et l'Office ont été avisés de ce que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP; art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujettes à plainte, soit une décision relative à la fixation des sûretés en cas de séquestre. 2. 2.1.1 Le séquestre est exécuté par l'Office (art. 274 al. 1 LP), lequel applique par analogie les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie (art. 275 LP). 2.1.2 L'art. 97 al. 2 LP prévoit que l'office ne saisit - respectivement ne séquestre - que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants (ou séquestrants) en capital, intérêts et frais. Il en résulte que, lorsqu'il procède à l'exécution d'un séquestre (art. 274 al. 1 LP), l'office doit fixer l'assiette du séquestre, soit le montant nécessaire et suffisant pour satisfaire le créancier séquestrant et au-delà duquel les avoirs visés dans l'ordonnance de séquestre ne peuvent plus être séquestrés (Meier-Dieterle, in KUKO SchKG, 2ème éd. 2014, n. 7 ad art. 275 LP). Selon le texte légal, le montant de l'assiette du séquestre comporte trois éléments. Le premier d'entre eux, déterminable avec précision, est le capital de la créance pour laquelle le séquestre a été ordonné. Le deuxième est constitué par les intérêts sur cette créance, au taux figurant dans l'ordonnance de séquestre et à compter de la date mentionnée dans ladite ordonnance. Le troisième élément est constitué des frais de poursuite. Il s'agit en premier lieu des frais (judiciaires) de l'ordonnance de séquestre (art.”
Bei einer als «annähernd» oder ungenügend erachteten Schätzung kann sich das Vollstreckungsamt nicht ohne Weiteres darauf verlassen; es hat eine neue Schätzung vorzunehmen. Das Amt kann dabei — im Rahmen seines Ermessens — ein sachverständiges Gutachten anordnen und die nach Art. 68 SchKG möglichen Kostenvorschüsse verlangen, soweit dies zur verlässlichen Feststellung des Werts der gepfändeten Sachen erforderlich ist.
“Leur valeur a été estimée par un collaborateur de l'Office disposant certes d'une expérience en matière de vente aux enchères d'objets mobiliers, mais dont rien ne permet d'admettre qu'il serait au bénéfice de connaissances étendues en matière de tapis. Les critères pris en considération en vue de l'estimation ne résultent pas du procès-verbal de séquestre, et l'on ignore si le collaborateur de l'Office ayant procédé à cette estimation a eu l'occasion d'examiner directement les biens séquestrés ou s'est déterminé sur la base de photographies. Il y a donc lieu d'admettre que l'estimation retenue dans le procès-verbal de séquestre revêt un caractère approximatif. Comme c'était le cas dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt ATF 82 III 119 précité, une telle estimation approximative pouvait se justifier en l'espèce au vu des coûts qu'aurait entraînés une évaluation plus précise, par exemple par expertise, alors qu'il apparaissait d'emblée que la créance pour laquelle le séquestre avait été ordonné n'était pas couverte par les actifs séquestrés, de telle sorte que l'hypothèse d'une couverture excessive au regard de l'art. 97 al. 2 LP n'entrait pas en considération. Cette même situation de sous-couverture avait pour conséquence que la plaignante, créancière séquestrante, n'avait, à ce moment, a priori pas d'intérêt particulier à obtenir la réévaluation de l'estimation par hypothèse trop basse des tapis par la voie d'une plainte contre le procès-verbal de saisie. Il résulte de ce qui précède que l'Office ne pouvait, lorsqu'il s'est agi de fixer les sûretés devant être fournies par l'intimé pour obtenir la libération des tapis, se contenter de reprendre purement et simplement l'estimation approximative figurant dans le procès-verbal de séquestre, sous peine de courir le risque que les sûretés versée ne soient pas équivalentes à la valeur des biens libérés. La plainte est donc bien fondée. La décision contestée sera en conséquence annulée et l'Office invité à procéder, en vue de l'application de l'art. 277 LP, à une nouvelle estimation des tapis. Conformément à l'art. 68 LP, il pourra demander à la plaignante d'avancer les frais relatifs à cette nouvelle estimation, y compris les frais d'expertise au cas où l'Office, en vertu de son pouvoir d'appréciation, considérerait que le recours à un expert se justifie.”
Kosten einer Expertise sind bei der Entscheidung über deren Beizug zu berücksichtigen. Fehlen dem Amt besondere Fachkenntnisse, ist der Beizug eines Sachverständigen grundsätzlich geboten; insoweit liegt die Entscheidung im Ermessen des Amtes. Hingegen kann auf eine Expertise verzichtet und eine summarische Schätzung vorgenommen werden, wenn die Expertise aufgrund unverhältnismässiger Kosten oder sonstiger unzumutbarer Umstände (z. B. Zeitaufwand) nicht verhältnismässig wäre.
“1 LP, dans le cadre des opérations de saisie, le fonctionnaire de l'office fait l'estimation des objets qu'il saisit. A cette fin, il peut s'adjoindre des experts. L'estimation des biens saisis au moment de l'exécution de la saisie doit correspondre à leur valeur présumée lors de la réalisation; en d'autres termes, l'office doit estimer les biens qu'il saisit en fonction du produit probable des enchères. S'il existe une valeur de marché pour un objet saisi, c'est elle qui devra être retenue. L'estimation des biens saisis doit être faite au moment de la saisie (respectivement de la prise d'inventaire). Elle devra correspondre à la valeur présumée de ces biens lors de la réalisation, soit à leur valeur vénale, et non à leur valeur de rendement ou d'exploitation ou encore à la valeur que pourrait en obtenir le débiteur en cas de vente volontaire (ATF 99 III 52 consid. 4b = JdT 1974 II 116, 121; De Gottrau, op. cit., n° 6 ad art. 97 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite, 2000, art. n° 19 ad art. 97 LP). Comme il s'agit d'une tâche essentielle et délicate, le fonctionnaire peut s'adjoindre les services d'un ou de plusieurs expert(s). La décision de recourir ou non à un expert appartient au fonctionnaire de l'office. Cela étant, le recours à un expert s'impose lorsque le préposé ne dispose pas des connaissances particulières nécessaires à l'estimation des biens saisis; cela vaut notamment et d'une manière générale pour les immeubles, les œuvres d'art, les machines, etc. Rien ne s'oppose toutefois à ce que le préposé procède lui-même à l'estimation de tels biens s'il dispose des compétences pour le faire (ATF 93 III 20 = JdT 1967 II 44, 45; De Gottrau, op. cit., n° 10 ad art. 97 LP). Si l'intervention d'un expert doit garantir une estimation aussi précise que possible, elle pourra néanmoins, dans certaines circonstances, s'avérer inutile, voire déraisonnable; ce sera par exemple le cas lorsqu'une expertise coûterait trop cher (ATF 110 III 65, JdT 1987 II 51). L'art. 128 LP prescrit par ailleurs que les objets en métaux précieux ne peuvent, quelle que soit leur valeur d'estimation, être adjugés à un prix inférieur à la valeur du métal.”
“Au contraire de la saisie, toutefois, la prise d'inventaire ne doit pas être préalablement annoncée au débiteur poursuivi, dont la présence n'est pas nécessaire (ATF 93 III 20 consid. 3). Si le débiteur est absent, l'office doit lui accorder ultérieurement la possibilité de prendre position quant au contenu de l'inventaire (Stoffel/Oulevey, in CR LP, 2005, n. 26 ad art. 283 LP). L'estimation est principalement destinée à fixer la mesure de la couverture et à orienter le créancier sur le produit prévisible de la réalisation (ATF 112 III 75 consid. 1a). L'estimation des biens saisis doit être faite au moment de la saisie (respectivement de la prise d'inventaire). Elle devra correspondre à la valeur présumée de ces biens lors de la réalisation, soit à leur valeur vénale, et non à leur valeur de rendement ou d'exploitation ou encore à la valeur que pourrait en obtenir le débiteur en cas de vente volontaire (ATF 99 III 52 consid. 4b). S'il existe une valeur de marché, c'est elle qui sera retenue (De Gottrau, in CR LP, 2005, n. 6 ad art. 97 LP). S'agissant de biens usuels, l'office peut les estimer lui-même et jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 120 III 79 consid. 2). Si le préposé ne dispose pas des connaissances spéciales nécessaires à l'estimation d'un bien saisi (ce qui vaut notamment et de manière générale pour les immeubles et les œuvres d'art), le recours à un expert s'impose en principe. Dans certains cas cependant, par exemple parce que l'expertise entraînerait des coûts disproportionnés ou prendrait trop de temps, une telle mesure peut s'avérer inutile ou déraisonnable : l'office doit alors s'en tenir à une estimation sommaire (De Gottrau, op. cit., n. 10 et 11 ad art. 97 LP). La Chambre de céans a confirmé qu'une estimation correspondant à environ 10% de la valeur d'achat d'objets mobiliers n'était pas critiquable (DCSO/318/2021 du 19 août 2021). 2.1.2 Selon l'art. 95 al. 1 LP 1ère phrase, la saisie porte en premier lieu sur les biens meubles, y compris les créances et les droits relativement saisissables au sens de l'art.”
“95 LP), l'éventuelle saisissabilité dans le cadre d'une série subséquente des objets saisis (art. 110 al. 3 LP) et la délivrance d'actes de défaut de biens provisoires (art. 115 al. 2 LP). Mais l'estimation doit aussi servir à l'orientation des tiers intéressés à l'acquisition, par exemple dans le cadre d'une réalisation aux enchères, de l'actif saisi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_45/2010 du 22 février 2010, consid. 3.2; Foëx, Basler Kommentar, SchKG I, 2010, Staehelin/Bauer/ Staehelin [éd.], n° 2 ad art. 97 LP). L'estimation doit correspondre à la valeur présumée de l'actif lors de la réalisation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_45/2010 précité, consid. 3.2). Il s'agit d'une question d'appréciation pour laquelle l'Office, s'il ne dispose pas des compétences techniques nécessaires, peut s'adjoindre les services d'un expert. Le recours à un expert est notamment justifié pour l'estimation de biens immobiliers, d'objets d'art, de machines, etc. Il faut y renoncer en cas de frais disproportionnés (Foëx, op. cit., n° 14 ss ad art. 97 LP; De Gottrau, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 10 ad art. 97 LP). En cas de saisie de créances du poursuivi contre un tiers, l'Office ne doit pas s'en remettre simplement aux affirmations du poursuivi pour les estimer, mais doit prendre des informations sur ces créances et la possibilité de les recouvrer quand ces points ne paraissent pas indiscutables; s'il faut prévoir que ces recherches demanderont quelque temps, l'Office peut, dans l'intérêt du poursuivant, procéder à une estimation provisoire (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 20 ad art. 97 LP). 3.1.4 Les honoraires des experts commis par l'Office afin d'effectuer une prestation nécessaire ou de remplir une mission appartiennent aux débours de l'Office. Ils doivent être remboursés et sont donc portés au compte de la poursuite. Ils sont imputables au créancier, directement s'il est à l'origine de l'expertise, ou sous forme d'avance s'il n'est pas à l'origine de l'expertise (art.”
“Wie vor der unteren Aufsichtsbehörde macht der Beschwerdeführer auch vor der oberen Aufsichtsbehörde eine unrichtige Schätzung der Waffensammlung geltend (Beschwerde S. 14). Gemäss Art. 97 SchKG schätzt das Betreibungsamt die gepfändeten Gegenstände, nötigenfalls mit Zuziehung von Sachverständigen. Es liegt im Ermessen des Betreibungsamts, ob es für die Schätzung einen Sachverständigen beiziehen will. Fehlen ihm die nötigen Fachkenntnisse, so ist es dazu grundsätzlich verpflichtet. Allerdings hat es in einer solchen Situation auch die durch die Zuziehung von Sachverständigen anfallenden Kosten zu berücksichtigen, welche in einem vernünftigen Verhältnis zum Wert des gepfändeten Gegenstands stehen müssen (BGer 5A_240/2019 vom 4. September 2019 E. 3.1.3 mit weiteren Hinweisen). Auch bei der Schätzung selbst handelt es sich um eine Ermessensfrage (BGE 120 III 79 E. 1 S. 81; BGer 5A_96/2019 vom 8. Juli 2019 E. 3.3.1). Dabei ist zu beachten, dass die Schätzung der zu versteigernden Objekte nichts über den tatsächlich erzielbaren Erlös aussagt, sondern dem Interessenten bloss einen Anhaltspunkt über das vertretbare Angebot geben soll. Daher soll sie nicht möglichst hoch sein, sondern nur den mutmasslichen Verkaufswert bestimmen (BGE 134 III 42 E.”
Die Behörde darf nach Art. 97 nur solche Gegenstände pfänden, die zur Befriedigung der Gläubiger erforderlich sind. Insbesondere ist bei der Pfändung produktiver Vermögenswerte (z. B. Lohn, Kontoergänge) darauf zu achten, dass das Existenzminimum des Schuldners nicht gefährdet wird; die Behörde hat insoweit hinreichende Abzüge vorzunehmen, damit das Minimum vital gewahrt bleibt.
“Le plaignant invoque une atteinte à son minimum vital et un dépassement de l'assiette admissible de la saisie au vu de l'ampleur de la saisie exécutée. 3.1 La saisie porte au premier chef sur les biens meubles, y compris les créances et les droits relativement saisissables au sens de l'art. 93 LP; les objets de valeur courante doivent être saisis les premiers, ceux dont le débiteur peut se passer plus aisément, de préférence à ceux dont il pourrait difficilement se priver. Les immeubles ne sont saisis qu'à défaut de biens meubles suffisants pour couvrir la créance (art. 95 al. 1 et 2 LP). La créance portant sur le salaire et les revenus relativement saisissables ne bénéficie d'aucun privilège et fait partie des premiers biens saisissables (De Gottrau, op. cit., n° 13 ad art. 95 LP). Une mesure de l'Office qui porte atteinte au minimum vital ou emporte saisie d'un bien insaisissable, notamment la rente AVS, est nulle (art. 91 al. 1 ch. 9a et 93 al. 1 LP; ATF 114 III 78 = JdT 1990 II 162). L'Office ne saisit que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants en capital, intérêts et frais (art. 97 LP). Il peut s'écarter de l'ordre de priorité posé par l'art. 95 LP lorsque les circonstances le justifient ou que le créancier et le débiteur le demandent conjointement (art. 95 al. 4bis LP). Il doit en tout état concilier autant que possible les intérêts du créancier et ceux du débiteur (art. 95 al. 5 LP). Lorsqu'ils s'opposent, les intérêts du premier priment (De Gottrau, op. cit., n° 38 ad art. 95 LP). L'Office doit être conscient du fait que lorsqu'il saisit des biens productifs (créances, papiers-valeurs, etc.), dont les revenus sont compris dans la saisie du principal, il peut priver le débiteur des ressources couvrant son minimum vital et devra donc veiller à ce que ce dernier soit assuré par des prélèvement suffisants sur les intérêts et dividendes (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 35 ad art. 95 LP). 3.2 En l'espèce, le plaignant a exposé en audience que l'intégralité de ses avoirs bancaires avaient été appréhendés par la mesure de l'Office et qu'il n'avait accès à aucun montant versés sur ses comptes, y compris les bonifications ultérieures au 17 novembre 2020.”
“Le plaignant invoque une atteinte à son minimum vital et un dépassement de l'assiette admissible de la saisie au vu de l'ampleur de la saisie exécutée. 3.1 La saisie porte au premier chef sur les biens meubles, y compris les créances et les droits relativement saisissables au sens de l'art. 93 LP; les objets de valeur courante doivent être saisis les premiers, ceux dont le débiteur peut se passer plus aisément, de préférence à ceux dont il pourrait difficilement se priver. Les immeubles ne sont saisis qu'à défaut de biens meubles suffisants pour couvrir la créance (art. 95 al. 1 et 2 LP). La créance portant sur le salaire et les revenus relativement saisissables ne bénéficie d'aucun privilège et fait partie des premiers biens saisissables (De Gottrau, op. cit., n° 13 ad art. 95 LP). Une mesure de l'Office qui porte atteinte au minimum vital ou emporte saisie d'un bien insaisissable, notamment la rente AVS, est nulle (art. 91 al. 1 ch. 9a et 93 al. 1 LP; ATF 114 III 78 = JdT 1990 II 162). L'Office ne saisit que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants en capital, intérêts et frais (art. 97 LP). Il peut s'écarter de l'ordre de priorité posé par l'art. 95 LP lorsque les circonstances le justifient ou que le créancier et le débiteur le demandent conjointement (art. 95 al. 4bis LP). Il doit en tout état concilier autant que possible les intérêts du créancier et ceux du débiteur (art. 95 al. 5 LP). Lorsqu'ils s'opposent, les intérêts du premier priment (De Gottrau, op. cit., n° 38 ad art. 95 LP). L'Office doit être conscient du fait que lorsqu'il saisit des biens productifs (créances, papiers-valeurs, etc.), dont les revenus sont compris dans la saisie du principal, il peut priver le débiteur des ressources couvrant son minimum vital et devra donc veiller à ce que ce dernier soit assuré par des prélèvement suffisants sur les intérêts et dividendes (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 35 ad art. 95 LP). 3.2 En l'espèce, le plaignant a exposé en audience que l'intégralité de ses avoirs bancaires avaient été appréhendés par la mesure de l'Office et qu'il n'avait accès à aucun montant versés sur ses comptes, y compris les bonifications ultérieures au 17 novembre 2020.”
In der zitierten Entscheidung wurde die vom Betreibungsamt nach Art. 97 LP vorgenommene Schätzung der gepfändeten Forderung als zutreffend angesehen; gegen die Schätzung gerichtete Rügen wurden zurückgewiesen.
“Par ailleurs, en tant qu'elle contient des critiques à l'égard du procès-verbal de saisie du 8 décembre 2023 reçu par la plaignante le 12 décembre 2023, la plainte a été déposée après écoulement du délai de dix jours fixé par la loi, commençant à courir à compter de cette communication et prolongé au 4 janvier 2024 (art. 63 al. 2 LP). Aucun cas de nullité n'apparaît enfin entacher cette mesure, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce point. La plainte sera en conséquence déclarée irrecevable. 3. Il sera enfin relevé ici que même à supposer que la plainte la plainte eût été recevable, elle aurait alors été rejetée, dans la mesure où les clauses contractuelles du contrat de prêt restreignant la cession ne sont pas de nature à mettre en échec la réalisation forcée de sa créance. Ses critiques dirigées contre le procès-verbal de saisie ne sont, de même, pas fondées, puisque ce dernier contient, à juste titre, la description, en page 2, de la créance d'un montant de 9'365'098 fr. envers B______ SA découlant du prêt signé le 12 avril 2021, puis, en page 3, de l'estimation de la valeur de la créance saisie effectuée par l'Office en application de l'art. 97 LP. 4. La procédure de plainte est en principe gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 4 mars 2024 par A______ SA contre l'avis de réception de la réquisition de vente du 20 février 2024 dans la poursuite n° 1______. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Monsieur Anthony HUGUENIN et Monsieur Luca MINOTTI, juges assesseurs ; Madame Elise CAIRUS, greffière. La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI La greffière : Elise CAIRUS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art.”
“Par ailleurs, en tant qu'elle contient des critiques à l'égard du procès-verbal de saisie du 8 décembre 2023 reçu par la plaignante le 12 décembre 2023, la plainte a été déposée après écoulement du délai de dix jours fixé par la loi, commençant à courir à compter de cette communication et prolongé au 4 janvier 2024 (art. 63 al. 2 LP). Aucun cas de nullité n'apparaît enfin entacher cette mesure, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce point. La plainte sera en conséquence déclarée irrecevable. 3. Il sera enfin relevé ici que même à supposer que la plainte la plainte eût été recevable, elle aurait alors été rejetée, dans la mesure où les clauses contractuelles du contrat de prêt restreignant la cession ne sont pas de nature à mettre en échec la réalisation forcée de sa créance. Ses critiques dirigées contre le procès-verbal de saisie ne sont, de même, pas fondées, puisque ce dernier contient, à juste titre, la description, en page 2, de la créance d'un montant de 9'365'098 fr. envers B______ SA découlant du prêt signé le 12 avril 2021, puis, en page 3, de l'estimation de la valeur de la créance saisie effectuée par l'Office en application de l'art. 97 LP. 4. La procédure de plainte est en principe gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 4 mars 2024 par A______ SA contre l'avis de réception de la réquisition de vente du 20 février 2024 dans la poursuite n° 1______. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Monsieur Anthony HUGUENIN et Monsieur Luca MINOTTI, juges assesseurs ; Madame Elise CAIRUS, greffière. La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI La greffière : Elise CAIRUS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art.”
Bei Unsicherheit über den Wert ist die Hinzuziehung von Sachverständigen angezeigt, damit eine Veräusserung zu einem zu niedrigen Preis vermieden werden kann. Die Schätzung dient zudem der Beurteilung des geeigneten Realisationsverfahrens (z. B. Versteigerung versus Auflösung und Teilung der Gemeinschaft), da letztere vorzuziehen sein kann, wenn sonst eine Veräusserung zu vilen Preisen droht.
“41) prévoit toutefois des mesures plus précises qui restreignent le pouvoir attribué à l'autorité de surveillance par l'art. 132 al. 3 LP (ATF 135 III 179 consid. 2.1 ; ATF 96 III 10 consid. 2 ; TF 5A_760/2015 du 18 mars 2016 consid. 3.2.1 ; TF 5A_478/2012 du 14 août 2012 consid. 3.1). Selon l'art. 10 OPC, l'autorité de surveillance doit fixer de manière obligatoire le mode de réalisation que l'office doit mettre en oeuvre. Celle-ci doit décider, en tenant compte autant que possible des propositions des intéressés, si la part de communauté saisie doit être vendue aux enchères comme telle ou s'il y a lieu de procéder à la dissolution de la communauté et à la liquidation du patrimoine commun conformément aux dispositions qui régissent la communauté dont il s'agit (art. 10 al. 2 OPC). Aux termes de l'art. 10 al. 3 OPC, la vente aux enchères ne doit, dans la règle, être ordonnée que si la valeur de la part saisie peut être déterminée approximativement au moyen des renseignements obtenus lors de l'exécution de la saisie (art. 97 al. 1 LP et 5 al. 3 OPC; ATF 91 III 69 consid. 4a) ou au cours des pourparlers de conciliation (art. 9 al. 1 et 2 et 10 al. 1 OPC), ou après que l'autorité de surveillance a ordonné de nouvelles enquêtes ou l'inventaire du patrimoine successoral (art. 10 al. 3 2ème phr. OPC; ATF 80 III 117 consid. 1), le but étant d'éviter, dans l'intérêt des débiteurs et des créanciers, une dilapidation de la valeur de la part saisie (ATF 96 III 10 consid. 3 ; TF 5A_760/2015 du 18 mars 2016 consid. 3.2.1). La dissolution et le partage doivent être préférés lorsque la réalisation de la part de communauté risque de se faire à vil prix (ATF 135 III 179 consid. 2.4; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nos 32 et 34 ad art. 132 LP ; TF 5A_478/2012 du 14 août 2012 consid. 3.1). De l'avis de la Cour de céans, ces mêmes principes s'appliquent mutatis mutandis à la vente de gré à gré. L'art. 16 OPC prévoit qu'en cas de faillite, l'office détermine le mode de réalisation des parts de communauté comprises dans la masse.”
Ob der kumulative Vollzug mehrerer Séquestre (Pfändungs- bzw. Sperrmassnahmen) missbräuchlich ist, lässt sich regelmässig erst nachträglich feststellen. Wird Missbrauch festgestellt, sind die zuletzt ergriffenen Massnahmen zu annullieren oder – gestützt auf Art. 97 Abs. 2 SchKG – auf das zur Befriedigung der pfändenden Gläubiger erforderliche Mass zu reduzieren.
“4 LP prévoit que les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324 ch. 5 CP), la même obligation de renseigner que le débiteur. Selon la jurisprudence, l'obligation de renseigner de la banque détentrice des avoirs séquestrés ne naît qu'à la fin du délai d'opposition de l'art. 278 LP, ou, le cas échéant, à l'issue de la procédure d'opposition (ATF 125 III 391 consid. 2; 131 III 660 consid. 4.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_858/2018 du 25 février 2019 consid. 2.3; 5A_407/2016 du 15 septembre 2016 consid. 3.1; 5A_761/2009 du 12 janvier 2010 consid. 3). 2.1.5 La question de savoir si le cumul de deux ou plusieurs séquestres consacre l'abus manifeste d'un droit ne peut être tranchée qu'a posteriori, c'est-à-dire une fois que les mesures ont été exécutées et que l'on sait si et dans quelle mesure les séquestres ont porté. Si le caractère abusif d'un tel cumul est alors établi, il convient d'annuler, ou de réduire au strict nécessaire selon l'art. 97 al. 2 LP, les mesures dont l'exécution est la plus récente (ATF 120 III 42 consid. 5b). 2.2.1 En l'occurrence, le plaignant soutient que l'étendue du séquestre est excessive et que cette mesure de blocage doit se limiter à la moitié des actions I______ qu'il détient sur son compte n° 12______ auprès de E______. Ce faisant, le plaignant perd de vue qu'au jour du dépôt de sa plainte, il n'était pas possible pour l'Office de déterminer si le séquestre n° 17______ avait porté et, cas échéant, dans quelle mesure. Il ressort en effet des principes rappelés ci-avant que le devoir de renseigner des banques D______, E______ et F______ ne naîtra qu'une fois l'ordonnance de séquestre entrée en force. Or, il est constant que le plaignant a formé opposition au séquestre le 5 juin 2020 et que le Tribunal n'avait pas encore statué sur cette opposition lorsque les parties ont été avisées de la clôture de l'instruction de la présente cause. En outre, contrairement à ce que plaide le plaignant, il n'est nullement établi que le séquestre aurait porté sur son compte n°12______ auprès de E______.”
“4 LP prévoit que les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324 ch. 5 CP), la même obligation de renseigner que le débiteur. Selon la jurisprudence, l'obligation de renseigner de la banque détentrice des avoirs séquestrés ne naît qu'à la fin du délai d'opposition de l'art. 278 LP, ou, le cas échéant, à l'issue de la procédure d'opposition (ATF 125 III 391 consid. 2; 131 III 660 consid. 4.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_858/2018 du 25 février 2019 consid. 2.3; 5A_407/2016 du 15 septembre 2016 consid. 3.1; 5A_761/2009 du 12 janvier 2010 consid. 3). 2.1.5 La question de savoir si le cumul de deux ou plusieurs séquestres consacre l'abus manifeste d'un droit ne peut être tranchée qu'a posteriori, c'est-à-dire une fois que les mesures ont été exécutées et que l'on sait si et dans quelle mesure les séquestres ont porté. Si le caractère abusif d'un tel cumul est alors établi, il convient d'annuler, ou de réduire au strict nécessaire selon l'art. 97 al. 2 LP, les mesures dont l'exécution est la plus récente (ATF 120 III 42 consid. 5b). 2.2.1 En l'occurrence, le plaignant soutient que l'étendue du séquestre est excessive et que cette mesure de blocage doit se limiter à la moitié des actions I______ qu'il détient sur son compte n° 12______ auprès de E______. Ce faisant, le plaignant perd de vue qu'au jour du dépôt de sa plainte, il n'était pas possible pour l'Office de déterminer si le séquestre n° 17______ avait porté et, cas échéant, dans quelle mesure. Il ressort en effet des principes rappelés ci-avant que le devoir de renseigner des banques D______, E______ et F______ ne naîtra qu'une fois l'ordonnance de séquestre entrée en force. Or, il est constant que le plaignant a formé opposition au séquestre le 5 juin 2020 et que le Tribunal n'avait pas encore statué sur cette opposition lorsque les parties ont été avisées de la clôture de l'instruction de la présente cause. En outre, contrairement à ce que plaide le plaignant, il n'est nullement établi que le séquestre aurait porté sur son compte n°12______ auprès de E______.”
Trägt die Pfändung ein Grundstück, ist die Schätzung auf die Bestimmung des Verkehrswerts (valeur vénale) abzustellen, d. h. auf den voraussichtlichen Ertrag einer Zwangsverwertung. Das Amt hat zu prüfen, ob wegen der erforderlichen veräusserungsorientierten Wertermittlung ein Sachverständiger beizuziehen ist; dies ist in der Regel bei Immobilien der Fall. Unter den in der Verordnung vorgesehenen Voraussetzungen kann zudem eine zweite Expertenbewertung verlangt werden.
“4bis LP, l'Office devra toutefois tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en particulier du risque que les biens qu'il renonce à séquestrer – ou qu'il libère après les avoir dans un premier temps séquestrés – disparaissent après avoir été remis à la libre disposition du débiteur séquestré (ATF 129 III 203 consid. 2.3; 120 III 49 consid. 2a; Ochsner, Exécution du séquestre, in SJ 2006 II pp. 77 ss., p. 113). Dans une telle hypothèse, et afin de respecter le droit d'être entendu des parties, les décisions de l'Office relatives à l'estimation des objets séquestrés, l'assiette du séquestre et l'application de l'art. 95 LP doivent figurer dans le procès-verbal de séquestre, lequel peut faire l'objet d'une plainte (art. 276 LP; Ochsner, op. cit., p. 113). 2.1.3 Si la saisie (ou le séquestre) porte sur un immeuble, l'estimation doit déterminer la valeur vénale de celui-ci et de ses accessoires, sans égard au montant des taxes cadastrale ou d'assurance contre l'incendie (art. 9 al. 1 première phrase ORFI). Cette valeur correspondra au produit prévisible de la réalisation forcée, par une vente aux enchères ou de gré à gré (ATF 134 III 42 consid. 3; Foëx, in BAK SchKG I, 2010, N 10 et 11 ad art. 97 LP; De Gottrau, op. cit., N 6 ad art. 97 LP; Winkler, in KUKO SchKG, 2014, 2ème édition, N 5 ad art. 97 LP). L'estimation d'un actif est une question d'appréciation, qui peut faire l'objet d'une plainte. Si la saisie porte sur un immeuble, une seconde évaluation par des experts peut en outre être requise aux conditions de l'art. 9 al. 2 ORFI. Il appartient également à l'Office d'apprécier si l'estimation de la valeur d'un actif nécessite qu'il soit fait appel à un expert, ce qui sera généralement le cas lorsqu'elle nécessite des connaissances spécifiques (Foëx, op. cit., N 13 et 14 ad art. 97 LP). Cela vaut en général pour un immeuble (De Gottrau, op. cit., N 10 ad art. 97 LP). 2.1.4 Selon le texte légal (art. 97 al. 2 LP), le montant de l'assiette du séquestre comporte trois éléments. Le premier d'entre eux, déterminable avec précision, est le capital de la créance pour laquelle le séquestre a été ordonné. Le deuxième est constitué par les intérêts sur cette créance, au taux figurant dans l'ordonnance de séquestre et à compter de la date mentionnée dans ladite ordonnance. Les intérêts futurs doivent être pris en compte jusqu'à la date – non encore connue et devant donc être estimée compte tenu de l'ensemble des circonstances concrètes de l'espèce– de la dernière réalisation (art.”
“Selon la jurisprudence, l'estimation doit être faite, au moment de l'exécution de la saisie, en fonction du produit probable d'une vente aux enchères forcée, soit de la valeur vénale des objets considérés, et non pas en fonction de leur valeur de rendement ou d'exploitation ou du bénéfice que le débiteur peut espérer réaliser en cas de vente volontaire (DCSO/232/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.2; SJ 2000 II 219; ATF 99 III 52 consid. 4b, JdT 1974 II 116). S'il existe une valeur de marché, c'est elle qui devra être retenue (GILLIERON, op. cit., n. 10 ss ad art. 97 LP; DE GOTTRAU, in CR LP, 2005, n. 6 ad art. 97 LP; ATF 99 III 52, JdT 1974 II 116). Si la saisie porte sur un immeuble, l'estimation doit déterminer la valeur vénale de celui-ci et de ses accessoires, sans égard au montant des taxes cadastrale ou d'assurance contre l'incendie (art. 9 al. 1 ORFI). Cette valeur correspondra au produit prévisible de la réalisation forcée, par une vente aux enchères ou de gré à gré (ATF 134 III 42 consid. 3; FOEX, in BAK SchKG I, 2010, n. 10 et 11 ad art. 97 LP; DE GOTTRAU, op. cit., n. 6 ad art. 97 LP; WINKLER, in KUKO SchKG, 2ème éd. 2014, n. 5 ad art. 97 LP). 2.3.1 En l'espèce, il ressort des explications de l'Office et des pièces versées à la procédure de plainte que l'enquête officielle menée par l'Office aux fins d'établir la situation financière et patrimoniale de B______ s'est limitée à un interrogatoire sommaire du débiteur, à l'occasion duquel celui-ci a produit ses fiches de salaire et les relevés bancaires de son compte courant auprès de I______ pour les mois d'octobre à décembre 2020 (le débiteur allègue avoir fourni les bilans de H______ SA à l'Office, ce qui ne ressort pas du dossier soumis à la Chambre de céans), et à des demandes de renseignements effectuées auprès d'une trentaine d'établissements bancaires. 2.3.2 Ainsi que les créanciers poursuivants le relèvent à juste titre, les explications du débiteur quant à la quotité de ses revenus ne sont pas convaincantes et, en tous les cas, pas suffisamment étayées par les pièces justificatives recueillies par l'Office. Se fondant sur l'interrogatoire du débiteur du 14 janvier 2021, l'Office a retenu que B______ réalisait un salaire mensuel net de 5'213 fr.”
Die Schätzung im Pfändungsverfahren hat nur eine begrenzte Rolle: Sie hat den voraussichtlichen Erlös bei einer Zwangsverwertung (Markt-/Veräusserungswert zum Zeitpunkt der Pfändung) anzugeben und dient als Richtschnur für ein vertretbares Angebotsniveau. Sie ist nicht auf Ertrags‑ oder Nutzwerte abzustellen. Vor diesem Hintergrund trägt die Schätzung dazu bei, dass nicht mehr gepfändet wird, als zur Befriedigung der pfändenden Gläubiger (Kapital, Zinsen, Kosten) notwendig ist (Art. 97 Abs. 2 SchKG).
“En effet, bien qu'on reproche un abus de droit au créancier, l'interdiction de séquestrer plus de biens que nécessaire ("Verbot der Überarrestierung") s'adresse en réalité au préposé de l'office des poursuites; il ne fonde directement aucun devoir à charge du créancier, raison pour laquelle le débiteur doit se plaindre auprès des autorités de surveillance de l'étendue excessive du séquestre, même si le créancier se trouve, par sa requête, à l'origine du comportement de l'office (arrêt du Tribunal fédéral 4C.62/1999 du 14 juillet 1999 consid. 3a et 3b). C'est pourquoi une ordonnance de séquestre ne doit pas être exécutée si, par le cumul de séquestres, notablement plus de biens sont bloqués qu'il n'est nécessaire pour éteindre la créance que le séquestrant fait valoir (ATF 120 III 49 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_947/2012 du 14 mai 2013 consid. 4.1, SJ 2014 I 86). 2.1.2 L'office des poursuites procède à l'exécution du séquestre en appliquant par analogie les règles relatives à la saisie (art. 275 LP). L'art. 97 al. 1 LP lui impose d'estimer la valeur des biens saisis, respectivement séquestrés. L'art. 276 al. 1 LP prévoit que cette valeur doit être indiquée dans le procès-verbal de séquestre notifié aux créancier et débiteur. Il s'agit de permettre à l'office de ne pas séquestrer plus de biens que nécessaire pour satisfaire le créancier séquestrant (art. 97 al. 2 LP; cf. infra consid. 2.1.6) et de ne pas séquestrer des biens dont le produit de réalisation prévisible ne dépasserait que dans une moindre mesure le montant des frais (art. 92 al. 2 LP) (STOFFEL/CHABLOZ, in CR LP, 2005, n. 13 ad art. 276 LP). Selon la jurisprudence, l'estimation doit être faite au moment de l'exécution de la saisie, en fonction du produit probable d'une vente aux enchères forcée, soit de la valeur vénale des objets considérés, et non pas en fonction de leur valeur de rendement ou d'exploitation ou du bénéfice que le débiteur peut espérer réaliser en cas de vente volontaire (SJ 2000 II 219; DCSO/232/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.2; ATF 99 III 52 consid. 4b, JdT 1974 II 116). S'il existe une valeur de marché, c'est elle qui devra être retenue (GILLIERON, op. cit., n. 10 ss ad art. 97 LP; DE GOTTRAU, in CR LP, 2005, n. 6 ad art. 97 LP; ATF 99 III 52, JdT 1974 II 116; 101 III 32). 2.1.3 L'art. 97 al. 2 LP prévoit que l'office ne saisit - respectivement ne séquestre - que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants (ou séquestrants) en capital, intérêts et frais.”
“En revanche, la loi n'indique pas la méthode à suivre pour procéder à l'estimation de la valeur vénale (ATF 134 III 42 consid. 4; arrêts 5A_421/2018 précité loc. cit.; 5A_672/2018 précité loc. cit.; 5A_275/2013 précité consid. 5.1.1). En pratique, la méthode hédoniste, qui prend en considération un faisceau de paramètres à l'aide de banques de données, est employée pour estimer des appartements ou des maisons individuelles. Il n'en demeure pas moins qu'une des méthodes reconnues et répandues pour déterminer la valeur vénale d'un immeuble est celle consistant à pondérer la valeur de rendement et la valeur réelle (ATF 134 précité loc. cit.; arrêts 5A_421/2018 précité loc. cit.; 5A_672/2018 précité loc. cit.). Dans la poursuite en réalisation du gage, l'estimation n'a donc qu'un rôle secondaire, en tant qu'elle ne donne qu'un ordre d'idée d'une offre acceptable aux intéressés, sans laquelle le produit attendu ne serait pas atteint. La fonction qu'elle revêt dans la procédure de saisie où elle fixe l'étendue de la saisie (art. 97 al. 2 LP) et vise à informer les créanciers sur l'issue probable de l'exécution (art. 112 al. 1 LP) est sans portée (ATF 135 I 102 consid. 3.2.2 et 3.2.3; arrêts 5A_421/2018 précité loc. cit.; 5A_342/2016 du 7 juillet 2016 consid. 2.1).”
“En l'espèce, quoi qu'en disent les recourants, la simple lecture de l'arrêt attaqué démontre que leurs arguments ont été suffisamment pris en considération à l'aune de la jurisprudence susrappelée (cf. arrêt attaqué, consid. 2.3.2-2.3.8). Les recourants confondent le défaut de motivation, qui relève du droit d'être entendu, avec le désaccord que la motivation présentée a suscité chez eux et qui relève du fond (ATF 145 III 324 consid. 6.1 et les références). Le moyen est, partant, mal fondé. Cela étant, il sera rappelé aux recourants que, dans la poursuite en réalisation de gage, l'estimation n'a qu'un rôle secondaire, en tant qu'elle ne donne qu'un ordre d'idée d'une offre acceptable aux intéressés, sans laquelle le produit attendu ne serait pas atteint. La fonction qu'elle revêt dans la procédure de saisie où elle fixe l'étendue de la saisie (art. 97 al. 2 LP) et vise à informer les créanciers sur l'issue probable de l'exécution (art. 112 al. 1 LP) est sans portée (ATF 135 I 102 consid. 3.2.2 et 3.2.3; arrêt 5A_676/2023 du 8 décembre 2023 consid. 3.1.2 et les autres arrêts cités). Pour le reste, les critiques que les recourants adressent à l'autorité inférieure de surveillance, notamment en lien avec le procès-verbal de l'audience du 29 janvier 2024, sont irrecevables (art. 75 al. 1 LTF). Il ne résulte du reste pas de l'arrêt attaqué qu'ils se seraient plaints en instance cantonale d'une violation des art. 17 ss LVLP (RSV 280.05), qui, en complément à l'art. 20a LP, régissent dans le canton de Vaud la procédure devant les autorités de surveillance.”
“Die Schätzung des zu verwertenden Grundstückes gibt den Interessenten nur einen Anhaltspunkt über das vertretbare Angebot, ohne etwas über den an der Steigerung tatsächlich erzielbaren Erlös auszusagen (vgl. zum Ganzen BGE 134 III 42 E. 3 und 4 S. 43). Im Verfahren der Grundpfandverwertung kommt der Schätzung ohnehin nur eine untergeordnete Bedeutung zu. Die im Pfändungsverfahren massgebliche Bestimmung des Deckungsumfangs (Art. 97 Abs. 2 SchKG) und die Orientierung der Gläubiger über das voraussichtliche Ergebnis der Verwertung (Art. 112 Abs. 1 SchKG) entfallen (BGE 101 III 32 E. 1; 135 I 102 E. 3.2.2 und 3.2.3).”
Erweist sich nach Schätzung der Werthaltigkeit der sequestrierten Sachen, dass deren Wert die Assiette deutlich übersteigt, hat das Amt den Sequester auf diejenigen konkreten Vermögenswerte zu beschränken, die zur Befriedigung der pfändenden Gläubiger erforderlich sind. Bei der Auswahl der zu sequestrierenden Gegenstände ist grundsätzlich die Reihenfolge der Pfändung zu beachten; das Amt muss jedoch im Rahmen seines Einschätzungs- und Ermessens auch die konkreten Umstände des Einzelfalls berücksichtigen, namentlich das Risiko, dass freigegebene oder nicht sequestrierte Sachen nachträglich verloren gehen oder verschwinden.
“2 L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP). Celles-ci ont néanmoins une obligation de collaborer (art. 20a al. 2 ch. 2 2ème phrase LP), qui implique en particulier qu'elles décrivent l'état de fait auquel elles se réfèrent et produisent les moyens de preuve dont elles disposent (ATF 112 III 79 consid. 2). 2. 2.1 L'art. 97 al. 1 LP, applicable par analogie à l'exécution du séquestre en vertu du renvoi de l'art. 275 LP, impose à l'Office d'estimer la valeur des biens saisis, respectivement séquestrés. L'art. 276 al. 1 LP prévoit que cette valeur doit être indiquée dans le procès-verbal de séquestre notifié aux créancier et débiteur. Il s'agit là d'une condition de validité de l'exécution du séquestre (ATF 113 III 104 consid. 4b; Stoffel/Chabloz, in CR LP, 2005, N 13 ad art. 276 LP) dont le but est de permettre à l'Office de ne pas séquestrer plus de biens que nécessaire pour satisfaire le créancier séquestrant (art. 97 al. 2 LP) et de ne pas séquestrer des biens dont le produit de réalisation prévisible ne dépasserait que dans une moindre mesure le montant des frais (art. 92 al. 2 LP) (Stoffel/Chabloz, op. cit., N 13 ad art. 276 LP). Si, après avoir procédé - au besoin en faisant appel à un expert (De Gottrau, op. cit., N 10 ad art. 91 LP) - à l'estimation de la valeur des biens mentionnés par l'ordonnance de séquestre, l'Office aboutit à la conclusion que cette valeur excède notablement l'assiette du séquestre, il devra en limiter la portée à certains seulement de ces biens. Lorsqu'il détermine quels biens - mentionnés par l'ordonnance de séquestre - seront séquestrés et lesquels ne le seront pas, l'Office est en principe tenu de respecter l'ordre de la saisie fixé par l'art. 95 LP, applicable par renvoi de l'art. 275 LP. Dans le cadre du pouvoir d'appréciation que lui réserve l'art. 95 al. 4bis LP, l'Office devra toutefois tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en particulier du risque que les biens qu'il renonce à séquestrer - ou qu'il libère après les avoir dans un premier temps séquestrés - disparaissent après avoir été remis à la libre disposition du débiteur séquestré (ATF 129 III 203 consid.”
Beanstandungen, wonach das Séquestre nach Art. 97 Abs. 2 SchKG mehr Vermögenswerte blockiert als erforderlich, sind nach der Rechtsprechung nicht im Rahmen der oppositionellen Anfechtung der Séquestre-Ordnung zu erheben. Solche Beschwerden gegen die Ausführung des Séquestres sind mit Beschwerde gegen das Pfändungs-/Séquestreprotokoll bei der Aufsichtsbehörde (Art. 17 LP) geltend zu machen.
“La détermination de la période d'intérêts dans le calcul de l'assiette du séquestre est une question d'appréciation nécessitant de procéder notamment à une estimation de la durée du procès au fond – l'incertitude entourant la durée probable d'une procédure justifiant une approche prudente de la question, la protection des intérêts du créancier nécessitant la prise en compte d'un nombre suffisant d'années d'intérêts dans la détermination de l'assiette du séquestre – et qui requiert la prise en compte de plusieurs éléments, tels que l'avancement de la procédure au moment de l'exécution du séquestre, les possibilités de recours éventuelles, la nécessité d'obte-nir des preuves à l'étranger, les difficultés liées à la notification d'actes de poursuite au débiteur dans un Etat étranger, etc. (Commission genevoise de surveillance des OPF, 26 février 2009, in BlSchK 2010, Heft 2, p. 93 ; CPF du 7 novembre 2022/19 consid. II b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la décision de l'office des poursuites qui exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP) doit être entreprise par la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance ; les griefs concernant l'exécution du séquestre doivent donc être soulevés dans la procédure de plainte (ATF 142 III 291 consid. 2.1). La question de savoir si l’exécution du séquestre a permis de faire bloquer notablement plus de biens qu'il n'en fallait pour couvrir sa créance en capital, intérêts et frais (art. 97 al. 2 LP) relève donc de la plainte, et non de l'opposition à l'ordonnance de séquestre (TF 5A_909/2016 du 10 août 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_947/2012 du 14 mai 2013 consid. 4.1). c) En l’espèce, force est de constater que le moyen tiré de l'interdiction de séquestrer plus de biens que nécessaire est irrecevable dans le cadre de la présente procédure d’opposition au séquestre. Il aurait dû être formulé dans le cadre d’une plainte contre le procès-verbal de séquestre. Or, la recourante ne prétend pas avoir agi par cette voie. Le moyen est également irrecevable au motif qu’il est nouveau, car non invoqué devant l’autorité de première instance (art. 326 al. 1 CPC). A supposer recevable, le grief devrait de toute manière être rejeté. En effet, le séquestre a été limité à la somme de 830'000 fr., ainsi que cela ressort du procès-verbal de séquestre délivré par l’office des poursuites zurichois le 1er juin 2023. Or, ce montant n’est que très légèrement supérieur à celui de 815'161 fr. 25 articulé par la recourante elle-même comme admissible sous l’angle des art.”
“La détermination de la période d'intérêts dans le calcul de l'assiette du séquestre est une question d'appréciation nécessitant de procéder notamment à une estimation de la durée du procès au fond – l'incertitude entourant la durée probable d'une procédure justifiant une approche prudente de la question, la protection des intérêts du créancier nécessitant la prise en compte d'un nombre suffisant d'années d'intérêts dans la détermination de l'assiette du séquestre – et qui requiert la prise en compte de plusieurs éléments, tels que l'avancement de la procédure au moment de l'exécution du séquestre, les possibilités de recours éventuelles, la nécessité d'obte-nir des preuves à l'étranger, les difficultés liées à la notification d'actes de poursuite au débiteur dans un Etat étranger, etc. (Commission genevoise de surveillance des OPF, 26 février 2009, in BlSchK 2010, Heft 2, p. 93 ; CPF du 7 novembre 2022/19 consid. II b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la décision de l'office des poursuites qui exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP) doit être entreprise par la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance ; les griefs concernant l'exécution du séquestre doivent donc être soulevés dans la procédure de plainte (ATF 142 III 291 consid. 2.1). La question de savoir si l’exécution du séquestre a permis de faire bloquer notablement plus de biens qu'il n'en fallait pour couvrir sa créance en capital, intérêts et frais (art. 97 al. 2 LP) relève donc de la plainte, et non de l'opposition à l'ordonnance de séquestre (TF 5A_909/2016 du 10 août 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_947/2012 du 14 mai 2013 consid. 4.1). c) En l’espèce, force est de constater que le moyen tiré de l'interdiction de séquestrer plus de biens que nécessaire est irrecevable dans le cadre de la présente procédure d’opposition au séquestre. Il aurait dû être formulé dans le cadre d’une plainte contre le procès-verbal de séquestre. Or, la recourante ne prétend pas avoir agi par cette voie. Le moyen est également irrecevable au motif qu’il est nouveau, car non invoqué devant l’autorité de première instance (art. 326 al. 1 CPC). A supposer recevable, le grief devrait de toute manière être rejeté. En effet, le séquestre a été limité à la somme de 830'000 fr., ainsi que cela ressort du procès-verbal de séquestre délivré par l’office des poursuites zurichois le 1er juin 2023. Or, ce montant n’est que très légèrement supérieur à celui de 815'161 fr. 25 articulé par la recourante elle-même comme admissible sous l’angle des art.”
Trifft die Vollstreckungsbehörde konkrete Angaben zu Kontosalden oder zu einzelnen Vermögenswerten, hat sie deren Wert zu schätzen. Ergibt die Schätzung, dass die Pfändung die zur Befriedigung der Gläubiger erforderliche Masse übersteigt, hat die Behörde die Pfändung zu beschränken und diejenigen Vermögenswerte zu bestimmen, die aus der Pfändung zu entlassen sind. Die Entscheidung ist in einem Ergänzungsprotokoll zum Pfändungs-/Séquestreprotokoll zu vermerken.
“Pour la même raison, il n'a pas non plus pu vérifier si la valeur globale des avoirs séquestrés excédait l'assiette du séquestre, qu'il a fixée à 236'218'862 fr. 20, ni déterminer l'ordre dans lequel les avoirs devaient être séquestrés. Cette situation a toutefois changé le 13 août 2020, date à laquelle l'un des trois établissements bancaires concernés, la H______, a fourni à l'Office des informations complètes sur les avoirs déposés sur l'un des comptes visés par les séquestres. Depuis lors en effet, l'Office s'est trouvé en mesure d'identifier de manière individualisée une partie des avoirs touchés par les séquestres et d'en estimer la valeur. Il lui incombait dès lors de procéder à cette estimation puis de compléter le procès-verbal de séquestre par l'indication précise des avoirs séquestrés et de leur valeur. Si, après avoir estimé les biens séquestrés, l'Office avait constaté que leur valeur excédait notablement l'assiette du séquestre, il aurait dû en limiter la portée en application de l'art. 97 al. 2 LP en déterminant précisément quels avoirs resteraient soumis au séquestre et lesquels seraient libérés, sa décision sur ce point devant elle aussi figurer dans un complément au procès-verbal de séquestre. C'est donc à juste titre que la plaignante reproche à l'Office d'avoir refusé d'examiner si les séquestres ne portaient pas sur des biens d'une valeur excédant largement leur assiette et, le cas échéant, de déterminer les biens devant être libérés du séquestre. Contrairement à ce qu'a retenu l'Office, il ne s'agit pas là d'une question de gestion des avoirs mis sous mains de justice, qui pourrait être déléguée au juge de l'action en revendication - étant au demeurant relevé qu'il n'est pas certain qu'une action en revendication soit effectivement déposée - mais de la détermination concrète des avoirs séquestrés, point relevant de sa compétence exclusive en sa qualité d'autorité chargée de l'exécution du séquestre. La plainte sera donc admise et l'Office invité à estimer la valeur des avoirs séquestrés sur le compte litigieux et, le cas échéant, à déterminer quels biens excédentaires doivent être libérés, sa décision sur ces points devant prendre la forme d'un complément au procès-verbal de séquestre.”
Bei Festlegung der Pfändungsmasse sind neben dem Kapital der Forderung auch künftige Zinsen bis zur geschätzten letzten Realisation zu berücksichtigen. Ebenso sind künftige Verfolgungs- und Exekutionskosten zu schätzen. Das Amt kann zudem eine angemessene Reserve vorsehen, um Realisationsrisiken und eine mögliche spätere oder teurere Durchführung zu berücksichtigen.
“3 Si la saisie (ou le séquestre) porte sur un immeuble, l'estimation doit déterminer la valeur vénale de celui-ci et de ses accessoires, sans égard au montant des taxes cadastrale ou d'assurance contre l'incendie (art. 9 al. 1 première phrase ORFI). Cette valeur correspondra au produit prévisible de la réalisation forcée, par une vente aux enchères ou de gré à gré (ATF 134 III 42 consid. 3; Foëx, in BAK SchKG I, 2010, n. 10 et 11 ad art. 97 LP; De Gottrau, op. cit., n. 6 ad art. 97 LP; Winkler, in KUKO SchKG, 2014, 2ème édition, n. 5 ad art. 97 LP). L'estimation d'un actif est une question d'appréciation, qui peut faire l'objet d'une plainte. Si la saisie porte sur un immeuble, une seconde évaluation par des experts peut en outre être requise aux conditions de l'art. 9 al. 2 ORFI. Il appartient également à l'Office d'apprécier si l'estimation de la valeur d'un actif nécessite qu'il soit fait appel à un expert, ce qui sera généralement le cas lorsqu'elle nécessite des connaissances spécifiques (Foëx, op. cit., n. 13 et 14 ad art. 97 LP). Cela vaut en général pour un immeuble (De Gottrau, op. cit., n. 10 ad art. 97 LP). 2.1.4 Selon le texte légal (art. 97 al. 2 LP), le montant de l'assiette du séquestre comporte trois éléments. Le premier d'entre eux, déterminable avec précision, est le capital de la créance pour laquelle le séquestre a été ordonné. Le deuxième est constitué par les intérêts sur cette créance, au taux figurant dans l'ordonnance de séquestre et à compter de la date mentionnée dans ladite ordonnance. Les intérêts futurs doivent être pris en compte jusqu'à la date – non encore connue et devant donc être estimée compte tenu de l'ensemble des circonstances concrètes de l'espèce– de la dernière réalisation (art. 144 al. 4 LP; Ochsner, op. cit., p. 111). Le troisième élément est constitué des frais de poursuite. Il s'agit en premier lieu des frais (judiciaires) de l'ordonnance de séquestre (art. 48 OELP) et de ceux d'exécution du séquestre (art. 21 OELP). S'y ajoutent les frais de poursuite futurs (art. 68 al. 1 LP), qu'il convient d'estimer. Lorsqu'il fixe l'assiette du séquestre, l'Office peut par ailleurs tenir compte d'une certaine réserve, afin de prendre en considération le risque que la dernière réalisation intervienne plus tard qu'anticipé, que les frais de poursuite s'avèrent supérieurs à ce qu'il pense ou que l'estimation de la valeur de réalisation des biens séquestrés (art.”
“3 Si la saisie (ou le séquestre) porte sur un immeuble, l'estimation doit déterminer la valeur vénale de celui-ci et de ses accessoires, sans égard au montant des taxes cadastrale ou d'assurance contre l'incendie (art. 9 al. 1 première phrase ORFI). Cette valeur correspondra au produit prévisible de la réalisation forcée, par une vente aux enchères ou de gré à gré (ATF 134 III 42 consid. 3; Foëx, in BAK SchKG I, 2010, N 10 et 11 ad art. 97 LP; De Gottrau, op. cit., N 6 ad art. 97 LP; Winkler, in KUKO SchKG, 2014, 2ème édition, N 5 ad art. 97 LP). L'estimation d'un actif est une question d'appréciation, qui peut faire l'objet d'une plainte. Si la saisie porte sur un immeuble, une seconde évaluation par des experts peut en outre être requise aux conditions de l'art. 9 al. 2 ORFI. Il appartient également à l'Office d'apprécier si l'estimation de la valeur d'un actif nécessite qu'il soit fait appel à un expert, ce qui sera généralement le cas lorsqu'elle nécessite des connaissances spécifiques (Foëx, op. cit., N 13 et 14 ad art. 97 LP). Cela vaut en général pour un immeuble (De Gottrau, op. cit., N 10 ad art. 97 LP). 2.1.4 Selon le texte légal (art. 97 al. 2 LP), le montant de l'assiette du séquestre comporte trois éléments. Le premier d'entre eux, déterminable avec précision, est le capital de la créance pour laquelle le séquestre a été ordonné. Le deuxième est constitué par les intérêts sur cette créance, au taux figurant dans l'ordonnance de séquestre et à compter de la date mentionnée dans ladite ordonnance. Les intérêts futurs doivent être pris en compte jusqu'à la date – non encore connue et devant donc être estimée compte tenu de l'ensemble des circonstances concrètes de l'espèce– de la dernière réalisation (art. 144 al. 4 LP; Ochsner, op. cit., p. 111). Le troisième élément est constitué des frais de poursuite. Il s'agit en premier lieu des frais (judiciaires) de l'ordonnance de séquestre (art. 48 OELP) et de ceux d'exécution du séquestre (art. 21 OELP). S'y ajoutent les frais de poursuite futurs (art. 68 al. 1 LP), qu'il convient d'estimer. Lorsqu'il fixe l'assiette du séquestre, l'Office peut par ailleurs tenir compte d'une certaine réserve, afin de prendre en considération le risque que la dernière réalisation intervienne plus tard qu'anticipé, que les frais de poursuite s'avèrent supérieurs à ce qu'il pense ou que l'estimation de la valeur de réalisation des biens séquestrés (art.”
Bei der Prüfung von Unterstützungsansprüchen (z. B. Corona‑Hilfen) im Rahmen des Pfändungsrechts ist nicht ohne Weiteres auf die Kriterien kantonaler Hilfsprogramme abzustellen. Die zitierten kantonalen Massnahmen können vornehmlich an einem Rückgang des Umsatzes ausgerichtet sein und berücksichtigen nicht zwingend Vermögen oder Reserven einzelner Unternehmen. Das Minimum vital im Zusammenhang mit der Pfändung ist insoweit eine von den Hilfsprogrammen zu unterscheidende, vornehmlich auf die individuelle Unentbehrlichkeit von Mitteln gerichtete Schutzfunktion.
“Comme il s’agit d’un tout nouveau type d’aide destinée à garantir le minimum vital des entreprises concernées (jusqu’ici, l’Etat ne garantissait le minimum vital que des personnes physiques), il faut du temps pour qu’elle se mette en place ». La version allemande utilise le terme de « Existenzsicherung », soit une garantie d’existence, qui vise à assurer la survie de l’entreprise plutôt que la garantie d’un minimum vital. Le message ne fait aucune allusion à une application analogique des règles du droit des poursuites. Indépendamment de cela, le minimum vital du droit des poursuites auquel se réfère la recourante est une institution qui ne découle pas du seul article 93 LP mais qui se déduit en particulier de l’ensemble des dispositions relatives à la saisie. Il a pour but de définir ce qui est indispensable au débiteur et à sa famille (art. 93 al. 1 in fine) et intervient dans un contexte où le débiteur est tenu d’indiquer tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 91 al. 1 ch. 2 LP), ceci dans le but que l’autorité puisse saisir les biens nécessaires au désintéressement des créanciers (art. 97 al. 2 LP). Le minimum vital implique de ne pas saisir des rentrées régulières d’argent qui sont nécessaires pour que le débiteur puisse subvenir à ses besoins, mais n’empêche pas de saisir des biens et créances dans la mesure où ils ne sont pas indispensables au débiteur. Si le Conseil fédéral dans son message semble interpréter de manière globale les mesures mises en place par les cantons comme un nouveau type d’aide destiné à garantir l’existence ou le minimum vital des entreprises, force est de constater que le législateur neuchâtelois, qui décide en toute autonomie des mesures en faveur des entreprises, s’est borné dans les mesures qu’il a mises en place à vouloir « prévenir et limiter les conséquences économiques », limitant pour l’essentiel les critères déterminants à un recul du chiffre d’affaires, sans tenir aucunement compte de la fortune et des réserves dont peut disposer une entreprise et sans opérer de distinction selon la situation financière des entreprises. Les mesures neuchâteloises pour cas de rigueur ne visent pas une prise en considération individuelle de la situation de chaque entreprise, mais accordent des aides en fonction de critères généraux, indépendamment des incidences réelles de la situation sur l’entreprise et en particulier indépendamment de l’état de ses finances.”
Bei der Schätzung von Forderungen (auch im Séquestre) darf sich das Amt nicht lediglich auf die Angaben des Schuldners verlassen. Es muss sich über die betreffende Forderung und die Möglichkeit ihrer Eintreibung informieren und — falls die Abklärung voraussichtlich Zeit erfordert — gegebenenfalls eine vorläufige Schätzung vornehmen.
“00 Frais de poursuite (estimation) : CHF 50'000.00 TOTAL CHF 815'161.25 » b) En vertu de l’art. 274 al. 1 LP, le juge qui a ordonné un séquestre charge le préposé ou tel autre fonctionnaire ou employé de l’exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre. En matière d'exécution du séquestre, l'art. 275 LP renvoie aux art. 91 à 109 LP en matière de saisie, appli-cables par analogie. Selon l’art. 97 LP, l’office des poursuites doit procéder à l’esti-mation des objets saisis (al. 1) et ne doit saisir que les biens nécessaires pour satis-faire les créanciers saisissants, en capital, intérêts et frais (al. 2). L’estimation des biens saisis au moment de l’exécution de la saisie devra correspondre à leur valeur présumée lors de la réalisation (de Gottrau, in Commentaire romand, Poursuite pour dettes et faillite, n. 6 ad art. 97 LP ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 19 ad art. 97 LP ; Foëx, in Basler Kommentar, SchKG II, n. 10 ad art. 97 LP ; ATF 99 III 52, JdT 1974 II 116). Pour estimer des créances et autres droits, le préposé ne pourra pas simplement s’en remettre aux explications du poursuivi, mais devra se renseigner sur ces créances et sur la possibilité de les recouvrer (de Gottrau, op. cit., n. 7 ad art. 97 LP). Lorsqu'il exécute l'ordonnance de séquestre, l'office des poursuites doit estimer le montant des intérêts et les frais. Le capital et le taux de l'intérêt que le séquestre doit garantir sont de la compétence exclusive du juge du séquestre ; il appartient en revanche à l'office d'estimer la durée de la poursuite et, par-là, de calculer le montant des intérêts (Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la pour-suite et la faillite, Berne 2010, p. 1198). Pour effectuer ce calcul, il faut se référer à l'art. 144 al. 4 LP qui prévoit que les intérêts rattachés à la créance courent jusqu'au jour de la dernière réalisation (Ochsner, Exécution du séquestre, in JdT 2006 II 77 ss, p. 111). La détermination de la période d'intérêts dans le calcul de l'assiette du séquestre est une question d'appréciation nécessitant de procéder notamment à une estimation de la durée du procès au fond – l'incertitude entourant la durée probable d'une procédure justifiant une approche prudente de la question, la protection des intérêts du créancier nécessitant la prise en compte d'un nombre suffisant d'années d'intérêts dans la détermination de l'assiette du séquestre – et qui requiert la prise en compte de plusieurs éléments, tels que l'avancement de la procédure au moment de l'exécution du séquestre, les possibilités de recours éventuelles, la nécessité d'obte-nir des preuves à l'étranger, les difficultés liées à la notification d'actes de poursuite au débiteur dans un Etat étranger, etc.”
“2). Il s'agit d'une question d'appréciation pour laquelle l'Office, s'il ne dispose pas des compétences techniques nécessaires, peut s'adjoindre les services d'un expert. Le recours à un expert est notamment justifié pour l'estimation de biens immobiliers, d'objets d'art, de machines, etc. Il faut y renoncer en cas de frais disproportionnés (Foëx, op. cit., n° 14 ss ad art. 97 LP; De Gottrau, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 10 ad art. 97 LP). En cas de saisie de créances du poursuivi contre un tiers, l'Office ne doit pas s'en remettre simplement aux affirmations du poursuivi pour les estimer, mais doit prendre des informations sur ces créances et la possibilité de les recouvrer quand ces points ne paraissent pas indiscutables; s'il faut prévoir que ces recherches demanderont quelque temps, l'Office peut, dans l'intérêt du poursuivant, procéder à une estimation provisoire (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 20 ad art. 97 LP). 3.1.4 Les honoraires des experts commis par l'Office afin d'effectuer une prestation nécessaire ou de remplir une mission appartiennent aux débours de l'Office. Ils doivent être remboursés et sont donc portés au compte de la poursuite. Ils sont imputables au créancier, directement s'il est à l'origine de l'expertise, ou sous forme d'avance s'il n'est pas à l'origine de l'expertise (art. 13 OELP; Adam, Commentaire LP, OELP, Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse [éd.], n° 1 ad art. 13 OELP). 3.2 En l'espèce, la Chambre de surveillance a invité l'Office, dans une décision antérieure, à examiner, dans le cadre d'opérations de saisie contre B______, les relations entre ce dernier et une dizaine de sociétés dont il est l'organe, notamment la fiduciaire qu'il anime, D______ SARL. Certains indices pouvaient en effet laisser penser que B______ percevait des revenus saisissables non déclarés de l'activité déployée dans le cadre d'une ou plusieurs des sociétés qu'il dirige.”
“3 LP) et la délivrance d'actes de défaut de biens provisoires (art. 115 al. 2 LP). Mais l'estimation doit aussi servir à l'orientation des tiers intéressés à l'acquisition, par exemple dans le cadre d'une réalisation aux enchères, de l'actif saisi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_45/2010 du 22 février 2010, consid. 3.2; Foëx, Basler Kommentar, SchKG I, 2010, Staehelin/Bauer/ Staehelin [éd.], n° 2 ad art. 97 LP). L'estimation doit correspondre à la valeur présumée de l'actif lors de la réalisation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_45/2010 précité, consid. 3.2). Il s'agit d'une question d'appréciation pour laquelle l'Office, s'il ne dispose pas des compétences techniques nécessaires, peut s'adjoindre les services d'un expert. Le recours à un expert est notamment justifié pour l'estimation de biens immobiliers, d'objets d'art, de machines, etc. Il faut y renoncer en cas de frais disproportionnés (Foëx, op. cit., n° 14 ss ad art. 97 LP; De Gottrau, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 10 ad art. 97 LP). En cas de saisie de créances du poursuivi contre un tiers, l'Office ne doit pas s'en remettre simplement aux affirmations du poursuivi pour les estimer, mais doit prendre des informations sur ces créances et la possibilité de les recouvrer quand ces points ne paraissent pas indiscutables; s'il faut prévoir que ces recherches demanderont quelque temps, l'Office peut, dans l'intérêt du poursuivant, procéder à une estimation provisoire (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 20 ad art. 97 LP). 3.1.4 Les honoraires des experts commis par l'Office afin d'effectuer une prestation nécessaire ou de remplir une mission appartiennent aux débours de l'Office. Ils doivent être remboursés et sont donc portés au compte de la poursuite. Ils sont imputables au créancier, directement s'il est à l'origine de l'expertise, ou sous forme d'avance s'il n'est pas à l'origine de l'expertise (art. 13 OELP; Adam, Commentaire LP, OELP, Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse [éd.”
Bei gewöhnlichen Haushaltsgegenständen kann das Amt die Schätzung selbst vornehmen; es verfügt über einen weiten Beurteilungsspielraum. Ist eine sachverständige Begutachtung wegen unverhältnismässiger Kosten oder Aufwand nicht angezeigt, ist eine zusammenfassende (summarische) Schätzung zulässig.
“Elle devra correspondre à la valeur présumée de ces biens lors de la réalisation, soit à leur valeur vénale, et non à leur valeur de rendement ou d'exploitation ou encore à la valeur que pourrait en obtenir le débiteur en cas de vente volontaire (ATF 99 III 52 consid. 4b). S'il existe une valeur de marché, c'est elle qui sera retenue (De Gottrau, in CR LP, 2005, n. 6 ad art. 97 LP). S'agissant de biens usuels, l'office peut les estimer lui-même et jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 120 III 79 consid. 2). Si le préposé ne dispose pas des connaissances spéciales nécessaires à l'estimation d'un bien saisi (ce qui vaut notamment et de manière générale pour les immeubles et les œuvres d'art), le recours à un expert s'impose en principe. Dans certains cas cependant, par exemple parce que l'expertise entraînerait des coûts disproportionnés ou prendrait trop de temps, une telle mesure peut s'avérer inutile ou déraisonnable : l'office doit alors s'en tenir à une estimation sommaire (De Gottrau, op. cit., n. 10 et 11 ad art. 97 LP). La Chambre de céans a confirmé qu'une estimation correspondant à environ 10% de la valeur d'achat d'objets mobiliers n'était pas critiquable (DCSO/318/2021 du 19 août 2021). 2.1.2 Selon l'art. 95 al. 1 LP 1ère phrase, la saisie porte en premier lieu sur les biens meubles, y compris les créances et les droits relativement saisissables au sens de l'art. 93 al. 1 LP, soit notamment les revenus du travail. A l'intérieur de ces trois catégories, l'Office n'est tenu par aucun ordre particulier; il doit cela étant veiller à concilier autant que faire se peut les intérêts du débiteur et ceux des créanciers poursuivants (De Gottrau, op. cit., n. 1 et 6 ad art. 95 LP). Un des buts de l'art. 95 LP est de mettre sous main de justice les actifs les plus aisément réalisables dans l'intérêt des créanciers (ATF 117 III 61 consid. 2). 2.2 En l'espèce, en ce qui concerne la valeur des actifs inventoriés, l'estimation opérée par l'Office, correspondant selon la plaignante à 27% de la valeur d'acquisition de ces biens, n'apparaît pas excessivement prudente, s'agissant en particulier de meubles et d'électroménagers, soumis à dépréciation.”
“Au contraire de la saisie, toutefois, la prise d'inventaire ne doit pas être préalablement annoncée au débiteur poursuivi, dont la présence n'est pas nécessaire (ATF 93 III 20 consid. 3). Si le débiteur est absent, l'office doit lui accorder ultérieurement la possibilité de prendre position quant au contenu de l'inventaire (Stoffel/Oulevey, in CR LP, 2005, n. 26 ad art. 283 LP). L'estimation est principalement destinée à fixer la mesure de la couverture et à orienter le créancier sur le produit prévisible de la réalisation (ATF 112 III 75 consid. 1a). L'estimation des biens saisis doit être faite au moment de la saisie (respectivement de la prise d'inventaire). Elle devra correspondre à la valeur présumée de ces biens lors de la réalisation, soit à leur valeur vénale, et non à leur valeur de rendement ou d'exploitation ou encore à la valeur que pourrait en obtenir le débiteur en cas de vente volontaire (ATF 99 III 52 consid. 4b). S'il existe une valeur de marché, c'est elle qui sera retenue (De Gottrau, in CR LP, 2005, n. 6 ad art. 97 LP). S'agissant de biens usuels, l'office peut les estimer lui-même et jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 120 III 79 consid. 2). Si le préposé ne dispose pas des connaissances spéciales nécessaires à l'estimation d'un bien saisi (ce qui vaut notamment et de manière générale pour les immeubles et les œuvres d'art), le recours à un expert s'impose en principe. Dans certains cas cependant, par exemple parce que l'expertise entraînerait des coûts disproportionnés ou prendrait trop de temps, une telle mesure peut s'avérer inutile ou déraisonnable : l'office doit alors s'en tenir à une estimation sommaire (De Gottrau, op. cit., n. 10 et 11 ad art. 97 LP). La Chambre de céans a confirmé qu'une estimation correspondant à environ 10% de la valeur d'achat d'objets mobiliers n'était pas critiquable (DCSO/318/2021 du 19 août 2021). 2.1.2 Selon l'art. 95 al. 1 LP 1ère phrase, la saisie porte en premier lieu sur les biens meubles, y compris les créances et les droits relativement saisissables au sens de l'art.”
“1a, JdT 1988 II 105). Cette estimation est principalement destinée à fixer la mesure de la couverture et à orienter le créancier sur le produit prévisible de la réalisation (ATF 112 III 75 consid. 1a). Elle permet également d'informer les tiers, notamment les éventuels acquéreurs, en leur donnant une valeur de référence : elle ne permet toutefois en elle-même de tirer aucune conclusion sur le produit retiré d'une éventuelle réalisation future (ATF 129 III 595 consid. 3.1; FOEX, in CR LP, 2005, n. 14 ad art. 155 LP). L'estimation des biens saisis doit être faite au moment de la saisie (respectivement de la prise d'inventaire). Elle devra correspondre à la valeur présumée de ces biens lors de la réalisation, soit à leur valeur vénale, et non à leur valeur de rendement ou d'exploitation ou encore à la valeur que pourrait en obtenir le débiteur en cas de vente volontaire (ATF 99 III 52 consid. 4b). S'il existe une valeur de marché, c'est elle qui sera retenue (De Gottrau, in CR LP, 2005, n. 6 ad art. 97 LP). S'agissant de biens usuels, l'office peut les estimer lui-même et jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 120 III 79 consid. 2). Si le préposé ne dispose pas des connaissances spéciales nécessaires à l'estimation d'un bien saisi (ce qui vaut notamment et de manière générale pour les immeubles et les œuvres d'art), le recours à un expert s'impose en principe. Dans certains cas cependant, par exemple parce que l'expertise entraînerait des coûts disproportionnés ou prendrait trop de temps, une telle mesure peut s'avérer inutile ou déraisonnable : l'office doit alors s'en tenir à une estimation sommaire (De Gottrau, op. cit., n. 10 et 11 ad art. 97). 3.2 Dans le cas d'espèce, l'Office a procédé lui-même à l'estimation des objets inventoriés, à savoir des biens de consommation courante achetés d'occasion. Cette décision, à juste titre, n'est pas critiquée par les plaignants. En effet, ces objets ne présentent pas des caractéristiques telles que la détermination de leur valeur nécessiterait qu'il soit fait appel à un expert et, en tout état, une telle démarche aurait entraîné des coûts disproportionnés.”
Das Betreibungsamt schätzt den Wert der gepfändeten Gegenstände und legt eine Sperrlimite fest. Der Arrest ist auf das beschränkt, was voraussichtlich zur Deckung der Forderung in Kapital, Zinsen und Kosten erforderlich ist; ein Überarrest darf nicht erfolgen. In Einzelfällen kann das Amt eine Anpassung des Verzeichnisses oder die Freigabe einzelner Vermögenswerte vornehmen, wenn sich herausstellt, dass der Arrest über dem zur Sicherung nötigen Umfang liegt.
“Zudem beantragt die Beschwerdeführerin die Verarrestie- rung von Mietzinserträgen von Januar 2025 bis Dezember 2025 im Gesamtbetrag von Fr. 42'000.–, mithin deutlich mehr als die Arrestforderung im Betrag von Fr. 2'322.60. Sie begründete dies vor Vorinstanz mit mutmasslichen Schwierigkei- ten bei der Verwertung von strittigen Forderungen (vgl. act. 7/1 Rz. 19 ff.). Zum jetzigen Zeitpunkt ist die Verwertbarkeit der mutmasslich umstrittenen Forderun- gen nicht vollends geklärt und die Forderungen des Beschwerdegegners gegen- über den Drittschuldnern werden durch den mit dem Vollzug betrauten Beamten zu schätzen sein (vgl. Art. 276 Abs. 1 SchKG). Es kann damit erst in einem späte- - 10 - ren Zeitpunkt beurteilt werden, ob durch die Verarrestierung von Fr. 42'000.– eine Überverarrestierung vorliegt oder nicht (vgl. dazu BGE 120 III 42, E. 5). Das Be- treibungsamt setzt im Übrigen eine Sperrlimite fest und arrestiert bloss so viel, wie es aufgrund seiner Schätzung voraussichtlich zur Befriedigung des Arrestgläubi- gers samt Zinsen und Kosten als notwendig erachtet (Art. 275 i.V.m. Art. 97 SchKG). Entsprechend ist der Arrest einstweilen im beantragten Umfang zu ge- währen, wobei der Dispositionsmaxime entsprechend im Vollzug nicht mehr als Fr. 3'500.– pro Monat bzw. Fr. 42'000.– insgesamt mit Arrest belegt werden kön- nen, selbst wenn der Schätzwert davon die Arrestforderung nicht decken sollte. Entgegen dem Arrestbegehren der Beschwerdeführerin ist jedoch nur so viel zu verarrestieren, wie für die Deckung der Arrestforderung samt Kosten und Zin- sen notwendig ist (Deckungsumfangsprinzip, Art. 97 i.V.m. Art. 275 SchKG). Der Arrestbefehl wird entsprechend zu begrenzen sein, wovon auch die Beschwerde- führerin auszugehen scheint (act. 7/1 Rz. 21 und Rz. 24). 6.Nach dem Gesagten ist das Arrestgesuch im Sinne der Erwägungen zu be- willigen. Damit ist der vorinstanzliche Entscheid aufzuheben und es ist ein Arrest- befehl nach Massgabe des separaten Formulars „Arrestbefehl“ zu erteilen.”
“Par mesure de l'Office, il faut entendre tout acte matériel d'autorité accompli par l'Office en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète, ayant pour objet la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et produisant des effets externes (ATF 116 III 91 consid. 1). 1.1.2 La plainte est en l'espèce dirigée, formellement, contre l'injonction faite à la plaignante par l'Office de transférer en mains d'un tiers désigné par lui divers actifs séquestrés, précisément désignés, et l'indication qu'une fois ce transfert effectué les séquestres seraient levés sur les autres actifs initialement séquestrés se trouvant encore en ses mains. Il s'agit là d'une mesure de l'Office, susceptible d'être contestée par la voie de la plainte. Pour le surplus, la plainte respecte la forme écrite prévue par la loi, comporte une motivation et des conclusions permettant de comprendre les griefs formulés par la plaignante et ce qu'elle souhaite, et a été déposée dans les dix jours de la réception du courrier de l'Office du 2 juin 2022. Elle satisfait donc, dans cette mesure, aux conditions de recevabilité fixées par la loi. 1.1.3 La plaignante reproche en premier lieu à l'Office une violation de l'art. 97 LP (applicable par renvoi de l'art. 275 LP) relatif à l'assiette du séquestre : selon elle en effet, l'Office aurait dû procéder de lui-même à une révision à la baisse de l'assiette du séquestre, fixée en dernier lieu à un total de 176'072'000 fr.; cette assiette constituant la limite supérieure du séquestre, l'Office ne pouvait maintenir le séquestre sur des avoirs d'une valeur estimée par lui à un montant supérieur, en l'espèce 200'000'000 fr.; son pouvoir d'ordonner le transfert de ces avoirs en mains d'un établissement tiers était lui aussi limité à l'assiette du séquestre. En second lieu, la plaignante fait valoir qu'en sa qualité de tiers intéressé elle aurait dû être consultée avant que la décision du 19 mai 2022, par laquelle l'Office avait déterminé les actifs devant demeurer soumis au séquestre, estimé leur valeur, décidé leur transfert en mains d'un établissement bancaire tiers et, une fois ce transfert effectué, levé le séquestre sur les autres actifs sur lesquels il avait initialement porté – décision dont l'injonction contestée du 2 juin 2022 ne constituait qu'une mesure d'exécution – ne soit prise, et que cette décision aurait dû lui être notifiée.”
“Con ricorso 23 luglio 2019, la ricorrente aveva contestato la decisione 18 luglio 2019 mediante la quale l'Ufficio di esecuzione aveva rifiutato il dissequestro dei conti presso C.________ AG. I Giudici cantonali hanno respinto il ricorso con la decisione qui impugnata. In virtù dell'art. 97 cpv. 2 LEF, applicabile per analogia al sequestro in virtù dell'art. 275 LEF, il sequestro è limitato a quanto basti per garantire i crediti, in capitale, interessi e spese, dei creditori procedenti. Viene in tal modo affermato il principio della copertura, rispettivamente il divieto del sequestro per un ammontare eccessivo. In ragione di questo principio, l'ufficio di esecuzione può dover dissequestrare singoli beni, segnatamente quando pretese di terze parti vengono contestate con successo nell'ambito di una procedura di rivendicazione (art. 106-109 LEF); di regola, tuttavia, una modifica del valore dei beni sequestrati non dà luogo a una riduzione dell'importo sequestrato (DTF 136 III 490 consid. 4.4; fraintendibili Schlegel/Zopfi, in Schulthess Kommentar SchKG, 4a ed. 2017, n. 9 e 10 ad art. 97 LEF). Il blocco di averi eccessivi per rapporto al credito che si vuole garantire può costituire un abuso di diritto. Un tale errore è da imputare all'ufficio di esecuzione, ragione per cui esso va contestato mediante ricorso all'autorità di vigilanza ex art. 17 LEF (sentenza 5A_947/2012 cit. consid. 3.2 e 4.1). 2.1. La ricorrente rimprovera all'istanza precedente in primo luogo "di aver respinto il ricorso immotivatamente e pretestuosamente" per manifesta acredine, persecuzione e volontà di danneggiarla. Invoca il divieto d'arbitrio sia formale sia materiale (con rinvio agli art. 29 cpv. 2 e 9 Cost.), il precetto di correttezza e buona fede (con rinvio all'art. 5 Cost.) e la violazione dell'art. 97 cpv. 2 LEF. Le vaghe - e offensive - esternazioni non sono tuttavia poste in una chiara relazione con i vari diritti solo genericamente invocati, sicché non è dato comprendere quale fra di essi, e per quale ragione, appaia leso. Peraltro, esse si fondano unicamente su percezioni soggettive della ricorrente circa le finalità che l'autorità giudiziaria perseguirebbe nei suoi confronti, che ella omette di sostanziare con precisi riferimenti a atti o omissioni.”
Bei der Schätzung kann das Amt eine Reserve (Sicherheitszuschlag) berücksichtigen, um Risiken wie eine spätere Realisation, höhere Verfolgungs- oder Verfahrenskosten oder eine zu optimistische Wertschätzung abzudecken. Dauer und Höhe der Reserve sind unter Abwägung der Umstände des konkreten Falls zu bemessen; die Praxis akzeptiert dabei mitunter auch längere Bemessungszeiträume (z. B. zur Zinsberechnung), ohne dass daraus eine starre Regel folgt.
“Le deuxième est constitué par les intérêts sur cette créance, au taux figurant dans l'ordonnance de séquestre et à compter de la date mentionnée dans ladite ordonnance. Les intérêts futurs doivent être pris en compte jusqu'à la date – non encore connue et devant donc être estimée compte tenu de l'ensemble des circonstances concrètes de l'espèce– de la dernière réalisation (art. 144 al. 4 LP; Ochsner, op. cit., p. 111). Le troisième élément est constitué des frais de poursuite. Il s'agit en premier lieu des frais (judiciaires) de l'ordonnance de séquestre (art. 48 OELP) et de ceux d'exécution du séquestre (art. 21 OELP). S'y ajoutent les frais de poursuite futurs (art. 68 al. 1 LP), qu'il convient d'estimer. Lorsqu'il fixe l'assiette du séquestre, l'Office peut par ailleurs tenir compte d'une certaine réserve, afin de prendre en considération le risque que la dernière réalisation intervienne plus tard qu'anticipé, que les frais de poursuite s'avèrent supérieurs à ce qu'il pense ou que l'estimation de la valeur de réalisation des biens séquestrés (art. 97 al. 1 LP) se révèle trop optimiste (Zopfi, in KUKO SchKG, n. 17 ad art. 97 LP; De Gottrau, op. cit., n. 18 ad art. 97 LP, avec les références citées). Pour le calcul des intérêts, la pratique à Genève consiste à déterminer la portée du séquestre en tenant compte d'une période d'intérêts pouvant aller jusqu'à dix ans à compter du jour de l'autorisation de séquestre. La période de dix ans retenue par l'office des poursuites genevois peut paraître longue, voire excessive; il ne s'agit cependant pas d'une règle absolue. La durée probable de la procédure doit être appréciée selon les circonstances du cas d'espèce et le calcul de l'office peut par conséquent retenir une durée plus courte, par exemple parce que le procès au fond est déjà pendant ou parce que la créance à l'origine du séquestre a déjà été constatée judiciairement (Ochsner, op. cit. p. 111-112). La Chambre de surveillance a confirmé que l'Office n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant une durée de dix ans pour le calcul des intérêts (DCSO/244/2015 du 20 août 2015; DCSO/117/2009 du 26 février 2009).”
Die Schätzung muss dem voraussichtlich bei der Verwertung (Realisation) zu erzielenden Wert entsprechen. Verfügt das Amt nicht über die erforderlichen Fachkenntnisse, kann es Sachverständige beiziehen (z. B. bei Liegenschaften, Kunstgegenständen, Maschinen); von einer Expertise ist bei unverhältnässigen Kosten Abstand zu nehmen. Die Honorare solcher Experten gehören zu den Auslagen der Betreibung.
“3 LP) et la délivrance d'actes de défaut de biens provisoires (art. 115 al. 2 LP). Mais l'estimation doit aussi servir à l'orientation des tiers intéressés à l'acquisition, par exemple dans le cadre d'une réalisation aux enchères, de l'actif saisi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_45/2010 du 22 février 2010, consid. 3.2; Foëx, Basler Kommentar, SchKG I, 2010, Staehelin/Bauer/ Staehelin [éd.], n° 2 ad art. 97 LP). L'estimation doit correspondre à la valeur présumée de l'actif lors de la réalisation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_45/2010 précité, consid. 3.2). Il s'agit d'une question d'appréciation pour laquelle l'Office, s'il ne dispose pas des compétences techniques nécessaires, peut s'adjoindre les services d'un expert. Le recours à un expert est notamment justifié pour l'estimation de biens immobiliers, d'objets d'art, de machines, etc. Il faut y renoncer en cas de frais disproportionnés (Foëx, op. cit., n° 14 ss ad art. 97 LP; De Gottrau, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 10 ad art. 97 LP). En cas de saisie de créances du poursuivi contre un tiers, l'Office ne doit pas s'en remettre simplement aux affirmations du poursuivi pour les estimer, mais doit prendre des informations sur ces créances et la possibilité de les recouvrer quand ces points ne paraissent pas indiscutables; s'il faut prévoir que ces recherches demanderont quelque temps, l'Office peut, dans l'intérêt du poursuivant, procéder à une estimation provisoire (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 20 ad art. 97 LP). 3.1.4 Les honoraires des experts commis par l'Office afin d'effectuer une prestation nécessaire ou de remplir une mission appartiennent aux débours de l'Office. Ils doivent être remboursés et sont donc portés au compte de la poursuite. Ils sont imputables au créancier, directement s'il est à l'origine de l'expertise, ou sous forme d'avance s'il n'est pas à l'origine de l'expertise (art. 13 OELP; Adam, Commentaire LP, OELP, Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse [éd.”
Die Schätzung der gepfändeten Gegenstände ist vom Amt vorzunehmen und die geschätzte Wertangabe ist im Protokoll (procès-verbal) anzugeben. Nach der Rechtsprechung und Lehre gehört diese Wertangabe zum Protokoll und stellt eine Bedingung der Gültigkeit der Ausführung des Séquestre dar.
“La décision doit intervenir immédiatement, si nécessaire dans l'heure ou dans la journée; éventuellement dans les deux ou trois jours, dans la mesure où les circonstances le permettent. Lorsque la requête est admise, le juge rend une ordonnance de séquestre (art. 274 LP) qui est adressée à l'office des poursuites pour exécution, et non au débiteur. Ce dernier n'est pas non plus informé de l'exécution du séquestre par l'office des poursuites (l'art. 275 LP ne revoie pas à l'art. 90 LP), le séquestre devant conserver un effet de surprise pour être efficace (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 1, 48 et 49 ad art. 272 LP, n° 15 ad art. 275 LP). 2.1.2 L'art. 276 al. 1 LP dispose que le séquestre doit faire l'objet d'un procès-verbal; plus précisément, ce sont les mesures d'exécution du séquestre et leurs effets qui doivent être protocolés; ce procès-verbal est dressé "au pied de l'ordonnance" : l'ordonnance de séquestre et le procès-verbal de son exécution ne constituent donc qu'une seule pièce (Ochsner, Exécution du séquestre, in JdT 2006 II 77 ss, 115). L'art. 97 al. 1 LP, applicable par analogie à l'exécution du séquestre en vertu du renvoi de l'art. 275 LP, impose à l'office des poursuites d'estimer la valeur des biens séquestrés et, conformément à l'art. 276 al. 1 LP, cette valeur doit être indiquée dans le procès-verbal de séquestre notifié au créancier et débiteur. Il s'agit là d'une condition de validité de l'exécution du séquestre (ATF 113 III 104 consid. 4b; Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 13 ad art. 276 LP), dont le but est de permettre à l'Office de ne pas séquestrer plus de biens que nécessaire pour satisfaire le créancier séquestrant (art. 97 al. 2 LP) et de ne pas séquestrer des biens dont le produit de réalisation prévisible ne dépasserait que dans une moindre mesure le montant des frais (art. 92 al. 2 LP) (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 13 ad art. 276 LP). En dehors de la description des biens séquestrés et de leur valeur, le procès-verbal doit mentionner toutes les opérations entreprises par l'office pour l'exécution ainsi que les évènements survenus postérieurement.”
“B______ a dupliqué en date du 1er février 2024, persistant dans ses conclusions. EN DROIT 1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte. 2. 2.1.1 L'art. 276 al. 1 LP dispose que le séquestre doit faire l'objet d'un procès-verbal; plus précisément, ce sont les mesures d'exécution du séquestre et leurs effets qui doivent être protocolés; ce procès-verbal est dressé "au pied de l'ordonnance" : l'ordonnance de séquestre et le procès-verbal de son exécution ne constituent donc qu'une seule pièce (Ochsner, Exécution du séquestre, in JdT 2006 II 77 ss, 115). L'art. 97 al. 1 LP, applicable par analogie à l'exécution du séquestre en vertu du renvoi de l'art. 275 LP, impose à l'office des poursuites d'estimer la valeur des biens séquestrés et, conformément à l'art. 276 al. 1 LP, cette valeur doit être indiquée dans le procès-verbal de séquestre notifié au créancier et débiteur. Il s'agit là d'une condition de validité de l'exécution du séquestre (ATF 113 III 104 consid. 4b; Stoffel/Chabloz, in CR LP, 2005, n. 13 ad art. 276 LP), dont le but est de permettre à l'Office de ne pas séquestrer plus de biens que nécessaire pour satisfaire le créancier séquestrant (art. 97 al. 2 LP) et de ne pas séquestrer des biens dont le produit de réalisation prévisible ne dépasserait que dans une moindre mesure le montant des frais (art. 92 al. 2 LP) (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 13 ad art. 276 LP). En dehors de la description des biens séquestrés et de leur valeur, le procès-verbal doit mentionner toutes les opérations entreprises par l'office pour l'exécution ainsi que les évènements survenus postérieurement.”
Das Betreibungsamt schätzt die zu verwertenden Grundstücke nötigenfalls mit Zuziehung von Sachverständigen; das Ergebnis wird dem Verwertungsfordernden sowie dem Schuldner und allfälligen Dritteigentümern mitgeteilt. Innerhalb der Beschwerdefrist können diese Beteiligten gegen Vorschuss der Kosten eine Neuschätzung durch Sachverständige verlangen.
“6/24). Das Verfahren ist spruchreif. 2.1. Vorab ist darauf hinzuweisen, dass das Konkursgericht des Bezirksge- richts Zürich mit Urteil vom 30. Juni 2023 den Konkurs über den Beschwerdefüh- rer eröffnete. Gemäss Art. 206 Abs. 1 SchKG gelten alle gegen den Schuldner hängigen Betreibungen als aufgehoben. Ausgenommen sind Betreibungen auf Verwertung von Pfändern, die von Dritten bestellt worden sind. Diese Ausnahme gilt gemäss Art. 89 Abs. 3 VZG in Bezug auf Grundstücke auch, wenn das Pfand- grundstück im Mit- oder Gesamteigentum des Schuldners und eines Dritten steht. Vorliegend steht das Grundstück im Gesamteigentum der Beschwerdeführer 1 und 2 (vgl. etwa act. 3/1a), mithin des Schuldners und einer Dritten. Damit kann - 4 - die Betreibung auf Pfandverwertung auch während des Konkursverfahrens durchgeführt werden. 2.2. Nach Eingang des Verwertungsbegehrens schätzt das Betreibungsamt das zu verwertende Grundstück nötigenfalls mit Zuziehung von Sachverständigen (Art. 155 i.V.m. Art. 97 SchKG, Art. 99 Abs. 1 und Art. 9 Abs. 1 VZG). Das Ergeb- nis der betreibungsamtlichen Schätzung wird dem Gläubiger, der die Verwertung verlangt hat, sowie dem Schuldner und einem allfälligen Dritteigentümer mitge- teilt, wie dies vorliegend mit der Mitteilung der betreibungsamtlichen Schätzung vom 9. November 2022 geschehen ist (Art. 99 Abs. 2 VZG; act. 6/3/1a-3b). Inner- halb der (zehntägigen) Beschwerdefrist können dieselben Beteiligten bei der Auf- sichtsbehörde gegen Vorschuss der Kosten (ohne Angabe von Gründen) eine neue Schätzung durch Sachverständige verlangen, wie dies die Beschwerdefüh- rer mit Eingabe vom 21. November 2022 verlangt haben (Art. 99 Abs. 2 i.V.m. Art. 9 Abs. 2 VZG; act. 6/1). Die betreibungsamtliche Schätzung erfolgte gestützt auf eine Verkehrswertschätzung der E._____ & Partner GmbH vom 28. September 2017, wobei das Betreibungsamt eine Neubewertung aufgrund des fünfjährigen Zeitablaufs vornahm (vgl. act. 6/3/2a). 2.3. Beim Gesuch um Neuschätzung nach Art. 9 VZG handelt es sich zwar nicht um ein betreibungsrechtliches Beschwerdeverfahren nach Art.”
Bei der Schätzung von Forderungen nach Art. 97 SchKG darf sich der Vollziehungsbeamte nicht allein auf die Angaben des Pendenten/Betreibungsopfers verlassen; er hat sich über die betreffenden Forderungen und über deren Einbringlichkeit zu erkundigen.
“En matière d'exécution du séquestre, l'art. 275 LP renvoie aux art. 91 à 109 LP en matière de saisie, appli-cables par analogie. Selon l’art. 97 LP, l’office des poursuites doit procéder à l’esti-mation des objets saisis (al. 1) et ne doit saisir que les biens nécessaires pour satis-faire les créanciers saisissants, en capital, intérêts et frais (al. 2). L’estimation des biens saisis au moment de l’exécution de la saisie devra correspondre à leur valeur présumée lors de la réalisation (de Gottrau, in Commentaire romand, Poursuite pour dettes et faillite, n. 6 ad art. 97 LP ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 19 ad art. 97 LP ; Foëx, in Basler Kommentar, SchKG II, n. 10 ad art. 97 LP ; ATF 99 III 52, JdT 1974 II 116). Pour estimer des créances et autres droits, le préposé ne pourra pas simplement s’en remettre aux explications du poursuivi, mais devra se renseigner sur ces créances et sur la possibilité de les recouvrer (de Gottrau, op. cit., n. 7 ad art. 97 LP). Lorsqu'il exécute l'ordonnance de séquestre, l'office des poursuites doit estimer le montant des intérêts et les frais. Le capital et le taux de l'intérêt que le séquestre doit garantir sont de la compétence exclusive du juge du séquestre ; il appartient en revanche à l'office d'estimer la durée de la poursuite et, par-là, de calculer le montant des intérêts (Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la pour-suite et la faillite, Berne 2010, p. 1198). Pour effectuer ce calcul, il faut se référer à l'art. 144 al. 4 LP qui prévoit que les intérêts rattachés à la créance courent jusqu'au jour de la dernière réalisation (Ochsner, Exécution du séquestre, in JdT 2006 II 77 ss, p. 111). La détermination de la période d'intérêts dans le calcul de l'assiette du séquestre est une question d'appréciation nécessitant de procéder notamment à une estimation de la durée du procès au fond – l'incertitude entourant la durée probable d'une procédure justifiant une approche prudente de la question, la protection des intérêts du créancier nécessitant la prise en compte d'un nombre suffisant d'années d'intérêts dans la détermination de l'assiette du séquestre – et qui requiert la prise en compte de plusieurs éléments, tels que l'avancement de la procédure au moment de l'exécution du séquestre, les possibilités de recours éventuelles, la nécessité d'obte-nir des preuves à l'étranger, les difficultés liées à la notification d'actes de poursuite au débiteur dans un Etat étranger, etc.”
“Elle soutient que, même si l’on tenait compte d’intérêts sur dix ans et qu’on atteignait ainsi un montant supérieur à 55'000'000 francs, il faudrait admettre, puisque l’assiette du séquestre a été fixée à 56'800'000 francs, que les frais de poursuite puissent s’élever à 1'800'000 francs. La recourante estime en conclusion qu’il n’était « pas opportun de retenir une assiette de séquestre supérieure à l’ordonnance de séquestre ». b) En matière d'exécution du séquestre, l'art. 275 LP renvoie aux art. 91 à 109 LP en matière de saisie, applicables par analogie. L’office des poursuites doit procéder à l’estimation des objets saisis (art. 97 al. 1 LP) et ne doit saisir que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants, en capital, intérêts et frais (art. 97 al. 2 LP). L’estimation des biens saisis au moment de l’exécution de la saisie devra correspondre à leur valeur présumée lors de la réalisation (de Gottrau, in CR-LP, n. 6 ad art. 97 LP ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 19 ad art. 97 LP ; Foëx, in Basler Kommentar, SchKG II, n. 10 ad art. 97 LP ; ATF 99 III 52, JdT 1974 II 116 ). Pour estimer des créances et autres droits, le préposé ne pourra pas simplement s’en remettre aux explications du poursuivi, mais devra se renseigner sur ces créances et sur la possibilité de les recouvrer (de Gottrau, op. cit., n. 7 ad art. 97 LP). Lorsqu'il exécute l'ordonnance de séquestre, l'office des poursuites doit estimer le montant des intérêts et les frais. Le capital et le taux de l'intérêt que le séquestre doit garantir sont de la compétence exclusive du juge du séquestre ; il appartient en revanche à l'office d'estimer la durée de la poursuite et, par-là, de calculer le montant des intérêts (Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite et la faillite, Berne 2010, p. 1198). Pour effectuer ce calcul, il faut se référer à l'art. 144 al. 4 LP qui prévoit que les intérêts rattachés à la créance courent jusqu'au jour de la dernière réalisation (Ochsner, Exécution du séquestre, in JdT 2006 II 77 ss, p.”
“La recourante estime en conclusion qu’il n’était « pas opportun de retenir une assiette de séquestre supérieure à l’ordonnance de séquestre ». b) En matière d'exécution du séquestre, l'art. 275 LP renvoie aux art. 91 à 109 LP en matière de saisie, applicables par analogie. L’office des poursuites doit procéder à l’estimation des objets saisis (art. 97 al. 1 LP) et ne doit saisir que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants, en capital, intérêts et frais (art. 97 al. 2 LP). L’estimation des biens saisis au moment de l’exécution de la saisie devra correspondre à leur valeur présumée lors de la réalisation (de Gottrau, in CR-LP, n. 6 ad art. 97 LP ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 19 ad art. 97 LP ; Foëx, in Basler Kommentar, SchKG II, n. 10 ad art. 97 LP ; ATF 99 III 52, JdT 1974 II 116 ). Pour estimer des créances et autres droits, le préposé ne pourra pas simplement s’en remettre aux explications du poursuivi, mais devra se renseigner sur ces créances et sur la possibilité de les recouvrer (de Gottrau, op. cit., n. 7 ad art. 97 LP). Lorsqu'il exécute l'ordonnance de séquestre, l'office des poursuites doit estimer le montant des intérêts et les frais. Le capital et le taux de l'intérêt que le séquestre doit garantir sont de la compétence exclusive du juge du séquestre ; il appartient en revanche à l'office d'estimer la durée de la poursuite et, par-là, de calculer le montant des intérêts (Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite et la faillite, Berne 2010, p. 1198). Pour effectuer ce calcul, il faut se référer à l'art. 144 al. 4 LP qui prévoit que les intérêts rattachés à la créance courent jusqu'au jour de la dernière réalisation (Ochsner, Exécution du séquestre, in JdT 2006 II 77 ss, p. 111). La détermination de la période d'intérêts dans le calcul de l'assiette du séquestre est une question d'appréciation nécessitant de procéder notamment à une estimation de la durée du procès au fond – l'incertitude entourant la durée probable d'une procédure justifiant une approche prudente de la question, la protection des intérêts du créancier nécessitant la prise en compte d'un nombre suffisant d'années d'intérêts dans la détermination de l'assiette du séquestre – et qui requiert la prise en compte de plusieurs éléments, tels que l'avancement de la procédure au moment de l'exécution du séquestre, les possibilités de recours éventuelles, la nécessité d'obtenir des preuves à l'étranger, les difficultés liées à la notification d'actes de poursuite au débiteur dans un Etat étranger, etc.”
Bei der Grundpfandverwertung entfällt die für das Pfändungsverfahren massgeblich prüfbare Deckungsabgrenzung nach Art. 97 Abs. 2 SchKG. Die Schätzung des zu verwertenden Grundstücks dient lediglich als Anhaltspunkt für Interessenten und sagt nichts über den tatsächlich an der Steigerung erzielbaren Erlös aus.
“Die Schätzung des zu verwertenden Grundstückes gibt den Interessenten nur einen Anhaltspunkt über das vertretbare Angebot, ohne etwas über den an der Steigerung tatsächlich erzielbaren Erlös auszusagen (vgl. zum Ganzen BGE 134 III 42 E. 3 und 4 S. 43). Im Verfahren der Grundpfandverwertung kommt der Schätzung ohnehin nur eine untergeordnete Bedeutung zu. Die im Pfändungsverfahren massgebliche Bestimmung des Deckungsumfangs (Art. 97 Abs. 2 SchKG) und die Orientierung der Gläubiger über das voraussichtliche Ergebnis der Verwertung (Art. 112 Abs. 1 SchKG) entfallen (BGE 101 III 32 E. 1; 135 I 102 E. 3.2.2 und 3.2.3).”
Die geschätzte Wertangabe der séquestrierten Gegenstände ist im Protokoll der Sequester‑Ausführung anzugeben. Nach Rechtsprechung und Kommentaren ist diese Angabe eine Formvoraussetzung bzw. eine Gültigkeitsbedingung der Sequester‑Durchführung im Sinne von Art. 97 Abs. 1 (in Verbindung mit Art. 276 Abs. 1).
“La décision doit intervenir immédiatement, si nécessaire dans l'heure ou dans la journée; éventuellement dans les deux ou trois jours, dans la mesure où les circonstances le permettent. Lorsque la requête est admise, le juge rend une ordonnance de séquestre (art. 274 LP) qui est adressée à l'office des poursuites pour exécution, et non au débiteur. Ce dernier n'est pas non plus informé de l'exécution du séquestre par l'office des poursuites (l'art. 275 LP ne revoie pas à l'art. 90 LP), le séquestre devant conserver un effet de surprise pour être efficace (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 1, 48 et 49 ad art. 272 LP, n° 15 ad art. 275 LP). 2.1.2 L'art. 276 al. 1 LP dispose que le séquestre doit faire l'objet d'un procès-verbal; plus précisément, ce sont les mesures d'exécution du séquestre et leurs effets qui doivent être protocolés; ce procès-verbal est dressé "au pied de l'ordonnance" : l'ordonnance de séquestre et le procès-verbal de son exécution ne constituent donc qu'une seule pièce (Ochsner, Exécution du séquestre, in JdT 2006 II 77 ss, 115). L'art. 97 al. 1 LP, applicable par analogie à l'exécution du séquestre en vertu du renvoi de l'art. 275 LP, impose à l'office des poursuites d'estimer la valeur des biens séquestrés et, conformément à l'art. 276 al. 1 LP, cette valeur doit être indiquée dans le procès-verbal de séquestre notifié au créancier et débiteur. Il s'agit là d'une condition de validité de l'exécution du séquestre (ATF 113 III 104 consid. 4b; Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 13 ad art. 276 LP), dont le but est de permettre à l'Office de ne pas séquestrer plus de biens que nécessaire pour satisfaire le créancier séquestrant (art. 97 al. 2 LP) et de ne pas séquestrer des biens dont le produit de réalisation prévisible ne dépasserait que dans une moindre mesure le montant des frais (art. 92 al. 2 LP) (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 13 ad art. 276 LP). En dehors de la description des biens séquestrés et de leur valeur, le procès-verbal doit mentionner toutes les opérations entreprises par l'office pour l'exécution ainsi que les évènements survenus postérieurement.”
“Il ne paraît en effet pas exclu que l'un ou l'autre des tiers dépositaires mette en cause sa responsabilité si, à titre d'exemple, elle choisit de transférer une valeur mobilière déposée à son nom plutôt qu'une valeur de même nature déposée par un autre tiers, ou si les actifs transférés s'apprécient alors que ceux conservés voient leur valeur diminuer. La qualité pour porter plainte doit donc être reconnue, dans cette mesure limitée, à la plaignante, et la plainte, qui répond pour les surplus aux exigences légales et a été formée en temps utile, déclarée recevable dans la même mesure. 1.4 Adressé à la Chambre de surveillance après que la cause a été gardée à juger, le courrier du 31 janvier 2022 de F______ LTD est pour sa part irrecevable. 2. 2.1 L'art. 276 al. 1 LP dispose que le séquestre doit faire l'objet d'un procès-verbal; plus précisément, ce sont les mesures d'exécution du séquestre et leurs effets qui doivent être protocolés; ce procès-verbal est dressé "au pied de l'ordonnance" : l'ordonnance de séquestre et le procès-verbal de son exécution ne constituent donc qu'une seule pièce (OCHSNER, Exécution du séquestre, in JdT 2006 II 77 ss, 115). L'art. 97 al. 1 LP impose à l'office des poursuites d'estimer la valeur des biens séquestrés et, conformément à l'art. 276 al. 1 LP, cette valeur doit être indiquée dans le procès-verbal de séquestre notifié au créancier et débiteur. Il s'agit là d'une condition de validité de l'exécution du séquestre (ATF 113 III 104 consid. 4b; STOFFEL/CHABLOZ, in CR LP, 2005, n. 13 ad art. 276 LP), dont le but est de permettre à l'Office de ne pas séquestrer plus de biens que nécessaire pour satisfaire le créancier séquestrant (art. 97 al. 2 LP) et de ne pas séquestrer des biens dont le produit de réalisation prévisible ne dépasserait que dans une moindre mesure le montant des frais (art. 92 al. 2 LP) (STOFFEL/CHABLOZ, op. cit., n. 13 ad art. 276 LP). En dehors de la description des biens séquestrés et de leur valeur, le procès-verbal doit mentionner toutes les opérations entreprises par l'office pour l'exécution ainsi que les évènements survenus postérieurement. Par exemple, le procès-verbal mentionnera : la date à laquelle les avis prévus à l'art.”
Streitigkeiten über die Schätzung und über Verstösse gegen Art. 97 SchKG können mit einer Beschwerde der kantonalen Aufsichtsbehörde vorgelegt werden. Die Aufsicht prüft insbesondere Beanstandungen wegen ungenügender oder unterlassener Schätzung, der Beiziehung oder des Nichtbeiziehens von Sachverständigen sowie Einwendungen gegen das Ausmass der Pfändung; sie kann—auch von Amtes wegen—die Nichtigkeit von massnahmen feststellen, die dem Gesetz widersprechen. In Pfändungsverfahren werden Streitigkeiten über die Höhe der Schätzung durch die kantonale Aufsichtsbehörde beurteilt.
“1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). La violation de l'art. 97 LP ouvre la voie de la plainte à l'autorité de surveillance, que ce soit en cas de mauvaise estimation de la valeur des biens saisis, ou de refus voire d'omission de procéder à l'estimation des objets saisis. Peuvent aussi faire l'objet d'une plainte la décision du préposé de s'adjoindre (ou de ne pas s'adjoindre) un expert, ou encore les décisions de l'office relatives à l'étendue de la saisie (ATF 99 III 52 = JdT 1974 II 116; 93 III 20 = JdT 1967 II 44; De Gottrau, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 19 ad art. 97 LP). 1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.3 A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). 1.4 En l'occurrence, la plainte respecte les exigences de forme prévues par la loi et émane d'une personne qui, si son argumentation devait être retenue, serait lésée dans ses intérêts juridiquement protégés. Elle est donc, à cet égard, recevable. Faute d'indication par l'Office vaudois sur la date de réception par la débitrice du procès-verbal de saisie contesté, il y a lieu d'admettre que la plainte a été déposée dans le délai de dix jours, ce qui est vraisemblable au vu du temps écoulé entre le courrier envoyé par l'Office genevois à l'Office vaudois et le courrier de plainte.”
“1 OR respektive der VZG ausspricht (Cavin, in: Schweizerisches Privatrecht, Bd. VII/1, Basel 1977, S. 162 f.; Ruoss/Gola, in: Basler Kommentar, 7. Auflage, 2019, Vor Art. 229236 OR N 10; Schmid, in: Koller [Hrsg.], Der Grundstückkauf, 3. Auflage, Bern 2017, § 10 N 9; Ernst in: Honsel [Hrsg.], Kurzkommentar OR, Zürich 2014, Art. 229236 OR N 1; KGer GR KSK 16 62 vom 30. Mai 2017, in: PKG 2018 Nr. 16 S. 103 ff., 109; OGer ZH LC110026 vom 17. Oktober 2011 E. 3.3; KGer SG BE.2017.35 vom 25. April 2018 E. III.2.b.cc). Dieser Auffassung ist zu folgen. Gerade in Bezug auf Art. 9 VZG ergibt eine systematische Auslegung, dass diese Norm nicht zur Versteigerung gemäss Art. 651 Abs. 2 ZGB passt. Art. 9 VZG findet sich im Kapitel «Verwertung im Pfändungsverfahren» unter dem Titel «Pfändungsvollzug». Gemäss Art. 8 VZG vollzieht das Betreibungsamt die Pfändung, indem es so viele Grundstücke schätzt und in die Pfändungsurkunde einträgt, als erforderlich ist, um die Forderung nebst Zinsen und Kosten zu decken (Art. 97 SchKG). Die Bestimmungen über die Schätzungen in Art. 9 VZG und die Möglichkeit der Beteiligten, eine neue Schätzung durch Sachverständige zu verlangen, sind vor dem Hintergrund dieser Bedeutung der Schätzung zu sehen. Relevant ist in solchen Fällen insbesondere die Frage, ob tatsächlich genug oder allenfalls zu viele Grundstücke geschätzt und in die Pfändungsurkunde eingetragen worden sind, um die Forderung nebst Zins und Kosten zu decken (vgl. Mooser, La réalisation forcée en cas de propriété collective, in: Not@lex 2021, S. 4). Im Hinblick auf diese Bedeutung der Schätzung im Pfändungsverfahren ist es denn auch zwingend, dass gemäss Art. 9 VZG bei der Verwertung im Pfändungsverfahren Streitigkeiten über die Höhe der Schätzung endgültig durch die kantonale Aufsichtsbehörde beurteilt werden. Bei einer Versteigerung gemäss Art. 651 Abs. 2 ZGB stellt sich diese Frage aber nicht, da es hier nicht um die Zwangsvollstreckung einer Forderung geht. Zudem gibt es bei dieser Konstellation auch keine Gläubiger, welche bei Beantragung einer Neueinschätzung gemäss Art.”
Bei der Schätzung hat das Betreibungsamt die voraussichtlichen Zinsen und Verfahrenskosten zu berücksichtigen; die Schätzung ist so vorzunehmen, dass Kapital, Zinsen und Kosten voraussichtlich gedeckt werden. Bei der Schätzung von Forderungen darf sich das Amt nicht allein auf die Angaben des Betreibten verlassen, sondern hat sich über die Forderungen und deren Einbringlichkeit zu informieren.
“Le grief doit dès lors être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. B. Violation des art. 97 et 274 LP a) La recourante fait valoir que c’est à tort que le premier juge aurait séquestré la totalité de ses avoirs, et non seulement le montant nécessaire à la couverture des créances litigieuses invoquées à l’appui du séquestre. Elle soutient que l’assiette du séquestre ne devrait pas excéder un montant de 815'161 fr. 25, qu’elle détaille comme suit : « Capital créance : CHF 591'921.00 Intérêts à 5% l’an dès le 9 février 2022 : CHF 147'980.25 (5% sur CHF 591'921.00 durant 5 ans) Capital créance sans intérêt : CHF 25'260.00 Frais de poursuite (estimation) : CHF 50'000.00 TOTAL CHF 815'161.25 » b) En vertu de l’art. 274 al. 1 LP, le juge qui a ordonné un séquestre charge le préposé ou tel autre fonctionnaire ou employé de l’exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre. En matière d'exécution du séquestre, l'art. 275 LP renvoie aux art. 91 à 109 LP en matière de saisie, appli-cables par analogie. Selon l’art. 97 LP, l’office des poursuites doit procéder à l’esti-mation des objets saisis (al. 1) et ne doit saisir que les biens nécessaires pour satis-faire les créanciers saisissants, en capital, intérêts et frais (al. 2). L’estimation des biens saisis au moment de l’exécution de la saisie devra correspondre à leur valeur présumée lors de la réalisation (de Gottrau, in Commentaire romand, Poursuite pour dettes et faillite, n. 6 ad art. 97 LP ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 19 ad art. 97 LP ; Foëx, in Basler Kommentar, SchKG II, n. 10 ad art. 97 LP ; ATF 99 III 52, JdT 1974 II 116). Pour estimer des créances et autres droits, le préposé ne pourra pas simplement s’en remettre aux explications du poursuivi, mais devra se renseigner sur ces créances et sur la possibilité de les recouvrer (de Gottrau, op. cit., n. 7 ad art. 97 LP). Lorsqu'il exécute l'ordonnance de séquestre, l'office des poursuites doit estimer le montant des intérêts et les frais.”
“1 OR respektive der VZG ausspricht (Cavin, in: Schweizerisches Privatrecht, Bd. VII/1, Basel 1977, S. 162 f.; Ruoss/Gola, in: Basler Kommentar, 7. Auflage, 2019, Vor Art. 229236 OR N 10; Schmid, in: Koller [Hrsg.], Der Grundstückkauf, 3. Auflage, Bern 2017, § 10 N 9; Ernst in: Honsel [Hrsg.], Kurzkommentar OR, Zürich 2014, Art. 229236 OR N 1; KGer GR KSK 16 62 vom 30. Mai 2017, in: PKG 2018 Nr. 16 S. 103 ff., 109; OGer ZH LC110026 vom 17. Oktober 2011 E. 3.3; KGer SG BE.2017.35 vom 25. April 2018 E. III.2.b.cc). Dieser Auffassung ist zu folgen. Gerade in Bezug auf Art. 9 VZG ergibt eine systematische Auslegung, dass diese Norm nicht zur Versteigerung gemäss Art. 651 Abs. 2 ZGB passt. Art. 9 VZG findet sich im Kapitel «Verwertung im Pfändungsverfahren» unter dem Titel «Pfändungsvollzug». Gemäss Art. 8 VZG vollzieht das Betreibungsamt die Pfändung, indem es so viele Grundstücke schätzt und in die Pfändungsurkunde einträgt, als erforderlich ist, um die Forderung nebst Zinsen und Kosten zu decken (Art. 97 SchKG). Die Bestimmungen über die Schätzungen in Art. 9 VZG und die Möglichkeit der Beteiligten, eine neue Schätzung durch Sachverständige zu verlangen, sind vor dem Hintergrund dieser Bedeutung der Schätzung zu sehen. Relevant ist in solchen Fällen insbesondere die Frage, ob tatsächlich genug oder allenfalls zu viele Grundstücke geschätzt und in die Pfändungsurkunde eingetragen worden sind, um die Forderung nebst Zins und Kosten zu decken (vgl. Mooser, La réalisation forcée en cas de propriété collective, in: Not@lex 2021, S. 4). Im Hinblick auf diese Bedeutung der Schätzung im Pfändungsverfahren ist es denn auch zwingend, dass gemäss Art. 9 VZG bei der Verwertung im Pfändungsverfahren Streitigkeiten über die Höhe der Schätzung endgültig durch die kantonale Aufsichtsbehörde beurteilt werden. Bei einer Versteigerung gemäss Art. 651 Abs. 2 ZGB stellt sich diese Frage aber nicht, da es hier nicht um die Zwangsvollstreckung einer Forderung geht. Zudem gibt es bei dieser Konstellation auch keine Gläubiger, welche bei Beantragung einer Neueinschätzung gemäss Art.”
Bei der Verwertung bildet die betreibungsamtliche Schätzung die Grundlage; innerhalb der (zehntägigen) Frist können dieselben Beteiligten gegen Vorschuss der Kosten bei der Aufsichtsbehörde eine Neuschätzung durch Sachverständige verlangen.
“6/24). Das Verfahren ist spruchreif. 2.1. Vorab ist darauf hinzuweisen, dass das Konkursgericht des Bezirksge- richts Zürich mit Urteil vom 30. Juni 2023 den Konkurs über den Beschwerdefüh- rer eröffnete. Gemäss Art. 206 Abs. 1 SchKG gelten alle gegen den Schuldner hängigen Betreibungen als aufgehoben. Ausgenommen sind Betreibungen auf Verwertung von Pfändern, die von Dritten bestellt worden sind. Diese Ausnahme gilt gemäss Art. 89 Abs. 3 VZG in Bezug auf Grundstücke auch, wenn das Pfand- grundstück im Mit- oder Gesamteigentum des Schuldners und eines Dritten steht. Vorliegend steht das Grundstück im Gesamteigentum der Beschwerdeführer 1 und 2 (vgl. etwa act. 3/1a), mithin des Schuldners und einer Dritten. Damit kann - 4 - die Betreibung auf Pfandverwertung auch während des Konkursverfahrens durchgeführt werden. 2.2. Nach Eingang des Verwertungsbegehrens schätzt das Betreibungsamt das zu verwertende Grundstück nötigenfalls mit Zuziehung von Sachverständigen (Art. 155 i.V.m. Art. 97 SchKG, Art. 99 Abs. 1 und Art. 9 Abs. 1 VZG). Das Ergeb- nis der betreibungsamtlichen Schätzung wird dem Gläubiger, der die Verwertung verlangt hat, sowie dem Schuldner und einem allfälligen Dritteigentümer mitge- teilt, wie dies vorliegend mit der Mitteilung der betreibungsamtlichen Schätzung vom 9. November 2022 geschehen ist (Art. 99 Abs. 2 VZG; act. 6/3/1a-3b). Inner- halb der (zehntägigen) Beschwerdefrist können dieselben Beteiligten bei der Auf- sichtsbehörde gegen Vorschuss der Kosten (ohne Angabe von Gründen) eine neue Schätzung durch Sachverständige verlangen, wie dies die Beschwerdefüh- rer mit Eingabe vom 21. November 2022 verlangt haben (Art. 99 Abs. 2 i.V.m. Art. 9 Abs. 2 VZG; act. 6/1). Die betreibungsamtliche Schätzung erfolgte gestützt auf eine Verkehrswertschätzung der E._____ & Partner GmbH vom 28. September 2017, wobei das Betreibungsamt eine Neubewertung aufgrund des fünfjährigen Zeitablaufs vornahm (vgl. act. 6/3/2a). 2.3. Beim Gesuch um Neuschätzung nach Art. 9 VZG handelt es sich zwar nicht um ein betreibungsrechtliches Beschwerdeverfahren nach Art.”
Drittpersonen, die sich als Eigentümer gepfändeter oder sequestrierter Vermögenswerte bezeichnen, haben grundsätzlich keine Beschwerdebefugnis gegen die Anwendung von Art. 97 Abs. 2 SchKG; sie müssen ihre Rechte im Reivindikationsverfahren gemäss Art. 106 ff. SchKG geltend machen.
“La première, qui a trait à la qualité de la plaignante pour former une plainte, sera examinée sous considérant 1.2 ci-dessous. La seconde concerne la portée, quant à la force de chose décidée, de la décision de l'Office du 14 juillet 2021 par laquelle l'Office, déjà, avait fait injonction à la plaignante de transférer en mains d'un tiers des valeurs pour un montant de 200'000'000 fr. (cf. let. B.c ci-dessus). Elle sera examinée sous consid. 1.3 ci-dessous. 1.2.1 Comme déjà relevé, la qualité pour former une plainte au sens de l'art. 17 LP suppose une atteinte à un intérêt – juridique ou de fait – digne de protection. Le tiers se prétendant propriétaire d'actifs saisis ou séquestrés n'a en principe pas d'intérêt propre à contester la saisie ou le séquestre (ATF 130 III 400 consid. 2) : c'est en effet par la voie de la procédure de revendication aménagée par les art. 106 ss. LP qu'un tel tiers doit faire valoir ses droits (ATF 112 III 75 consid. 1a et 1.d). Dans la mesure où l'interdiction de la saisie (ou du séquestre) excessive prévue par l'art. 97 al. 2 LP, qui suppose l'obligation pour l'Office d'estimer la valeur des actifs saisis ou séquestrés (art. 97 al. 1 LP), vise en premier lieu à protéger le débiteur (ATF 112 III 75 consid. 1a), les tiers s'en prétendant propriétaires ne disposent de même, en principe, pas de la qualité pour former une plainte contre une violation de cette disposition, en particulier contre l'estimation par l'Office des actifs saisis ou séquestrés (ATF 112 III 75 consid. 1a et 1d; Foëx/Martin-Rivara, in BAK SchKG I, 3ème édition, 2021, N 26 ad art. 97 LP). Il n'en va différemment que pour le tiers propriétaire du gage dans la poursuite en réalisation de ce gage et pour le tiers propriétaire d'objets sur lesquels le bailleur fait valoir son droit de rétention, ces exceptions étant justifiées par l'impossibilité pour ces tiers propriétaires d'obtenir par la procédure de revendication que leur bien soit soustrait à la procédure de poursuite (ATF 112 III 75 consid. 1). Ce qui précède vaut à plus forte raison pour le tiers qui, sans prétendre à aucun droit de propriété ou de gage sur les actifs séquestrés, les détient, par exemple en qualité de dépositaire.”
Bei der Schätzung nach Art. 97 Abs. 1 SchKG kann das Betreibungsamt eine angemessene Reserve berücksichtigen, um das Risiko einer späteren oder geringeren Realisation, höherer Verwertungskosten oder einer längeren Verfahrensdauer zu erfassen. Die Höhe dieser Reserve ist im pfändungsamtlichen Ermessen zu bestimmen und an den konkreten Umständen des Einzelfalls zu orientieren.
“Le deuxième est constitué par les intérêts sur cette créance, au taux figurant dans l'ordonnance de séquestre et à compter de la date mentionnée dans ladite ordonnance. Les intérêts futurs doivent être pris en compte jusqu'à la date – non encore connue et devant donc être estimée compte tenu de l'ensemble des circonstances concrètes de l'espèce– de la dernière réalisation (art. 144 al. 4 LP; Ochsner, op. cit., p. 111). Le troisième élément est constitué des frais de poursuite. Il s'agit en premier lieu des frais (judiciaires) de l'ordonnance de séquestre (art. 48 OELP) et de ceux d'exécution du séquestre (art. 21 OELP). S'y ajoutent les frais de poursuite futurs (art. 68 al. 1 LP), qu'il convient d'estimer. Lorsqu'il fixe l'assiette du séquestre, l'Office peut par ailleurs tenir compte d'une certaine réserve, afin de prendre en considération le risque que la dernière réalisation intervienne plus tard qu'anticipé, que les frais de poursuite s'avèrent supérieurs à ce qu'il pense ou que l'estimation de la valeur de réalisation des biens séquestrés (art. 97 al. 1 LP) se révèle trop optimiste (Zopfi, in KUKO SchKG, n. 17 ad art. 97 LP; De Gottrau, op. cit., n. 18 ad art. 97 LP, avec les références citées). Pour le calcul des intérêts, la pratique à Genève consiste à déterminer la portée du séquestre en tenant compte d'une période d'intérêts pouvant aller jusqu'à dix ans à compter du jour de l'autorisation de séquestre. La période de dix ans retenue par l'office des poursuites genevois peut paraître longue, voire excessive; il ne s'agit cependant pas d'une règle absolue. La durée probable de la procédure doit être appréciée selon les circonstances du cas d'espèce et le calcul de l'office peut par conséquent retenir une durée plus courte, par exemple parce que le procès au fond est déjà pendant ou parce que la créance à l'origine du séquestre a déjà été constatée judiciairement (Ochsner, op. cit. p. 111-112). La Chambre de surveillance a confirmé que l'Office n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant une durée de dix ans pour le calcul des intérêts (DCSO/244/2015 du 20 août 2015; DCSO/117/2009 du 26 février 2009).”
“Le deuxième est constitué par les intérêts sur cette créance, au taux figurant dans l'ordonnance de séquestre et à compter de la date mentionnée dans ladite ordonnance. Les intérêts futurs doivent être pris en compte jusqu'à la date – non encore connue et devant donc être estimée compte tenu de l'ensemble des circonstances concrètes de l'espèce– de la dernière réalisation (art. 144 al. 4 LP; Ochsner, op. cit., p. 111). Le troisième élément est constitué des frais de poursuite. Il s'agit en premier lieu des frais (judiciaires) de l'ordonnance de séquestre (art. 48 OELP) et de ceux d'exécution du séquestre (art. 21 OELP). S'y ajoutent les frais de poursuite futurs (art. 68 al. 1 LP), qu'il convient d'estimer. Lorsqu'il fixe l'assiette du séquestre, l'Office peut par ailleurs tenir compte d'une certaine réserve, afin de prendre en considération le risque que la dernière réalisation intervienne plus tard qu'anticipé, que les frais de poursuite s'avèrent supérieurs à ce qu'il pense ou que l'estimation de la valeur de réalisation des biens séquestrés (art. 97 al. 1 LP) se révèle trop optimiste (Zopfi, in KUKO SchKG, N 17 ad art. 97 LP; De Gottrau, op. cit., N 18 ad art. 97 LP, avec les références citées). 2.2 En l'espèce, le séquestre a été exécuté sur des actifs mobiliers, à savoir une créance salariale (environ 1'000 fr. par mois pour une durée de 12 mois; cf. art. 93 al. 2 LP), des actions (estimées à 40'000 fr.) et un compte bancaire (la valeur des avoirs en compte n'étant pas connue lors de l'exécution du séquestre), dont la valeur d'estimation au moment de l'exécution du séquestre ne couvrait pas le capital de la créance à l'origine du séquestre, de 2'275'945 fr. 70. C'est donc à juste titre que l'Office a aussi fait porter le séquestre sur l'immeuble, selon l'ordre prévu à l'art. 95 al. 1 et 2 LP. Le plaignant reproche toutefois à l'Office de ne pas avoir limité le séquestre au seul actif immobilier, qui serait selon lui suffisant pour couvrir l'assiette du séquestre. Sur ce point, il sera d'abord observé que l'Office n'a pas fixé dans le procès-verbal de séquestre le montant de l'assiette du séquestre, qui est supérieur au capital de la créance, puisqu'elle comprend les intérêts réclamés et les frais.”
“4 LP; Ochsner, Exécution du séquestre, in JT 2006 II 77, p. 111). Le troisième élément est constitué des frais de poursuite. Il s'agit en premier lieu des frais (judiciaires) de l'ordonnance de séquestre (art. 48 OELP) et de ceux d'exécution du séquestre (art. 21 OELP). S'y ajoutent les frais de poursuite futurs (art. 68 al. 1 LP), qu'il convient d'estimer. Font partie de ces frais de poursuite les frais (judiciaires) liés à une procédure sommaire de mainlevée, mais pas ceux liés à une procédure ordinaire comme une procédure en reconnaissance (ou en libération) de dette (ATF 119 III 63 consid. 4.b.aa; 73 III 133; Gilliéron, op. cit., n. 95 ad art. 275 LP). Lorsqu'il fixe l'assiette du séquestre, l'office peut par ailleurs tenir compte d'une certaine réserve, afin de prendre en considération le risque que la dernière réalisation intervienne plus tard qu'anticipé, que les frais de poursuite s'avèrent supérieurs à ce qu'il pense ou que l'estimation de la valeur de réalisation des biens séquestrés (art. 97 al. 1 LP) se révèle trop optimiste (Zopfi, in KUKO SchKG, n. 17 ad art. 97 LP; De Gottrau, in CR LP, n. 18 ad art. 97 LP, avec les références citées). 2.1.4 Aux termes de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi, d'indiquer jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 163 ch. 1 et 323 ch. 2 CP). L'art. 91 al. 4 LP prévoit que les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324 ch. 5 CP), la même obligation de renseigner que le débiteur. Selon la jurisprudence, l'obligation de renseigner de la banque détentrice des avoirs séquestrés ne naît qu'à la fin du délai d'opposition de l'art. 278 LP, ou, le cas échéant, à l'issue de la procédure d'opposition (ATF 125 III 391 consid. 2; 131 III 660 consid. 4.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_858/2018 du 25 février 2019 consid.”
Eine Rüge, wonach mehr gepfändet bzw. séquestriert worden sei, als zur Befriedigung des pfändenden Gläubigers nötig ist, betrifft die Ausführung durch das Betreibungsamt und ist im Beschwerdeweg nach Art. 17 LP geltend zu machen. Das Verbot der Überarrestierung richtet sich in erster Linie an den Vollziehungsbeamten des Amtes und begründet nicht unmittelbar Pflichten des Gläubigers; deshalb muss sich der Betroffene über die übermässige Ausdehnung des Séquestres gegenüber den Aufsichtsbehörden bzw. im Beschwerdeverfahren beschweren.
“De plus, il apparaît que la créance est exigible, indépendamment de la valeur actuelle des titres, dès lors que le dispositif de la sentence arbitrale ne fait aucun lien entre la condamnation du recourant et l’injonction faite à sa partie adverse de lui remettre les titres. En tout état de cause, l’art. 185 al. 1 in fine CO ne saurait trouver application dans le cadre de la procédure d’opposition à séquestre, le recourant demeurant libre, s’il l’estime opportun, d’agir en réparation du dommage subi à la suite de la perte de valeur des titres. Le grief du recourant est donc infondé. 7. Le recourant reproche enfin au premier juge d'avoir considéré que son argument selon lequel l'addition des deux séquestres obtenus par l'intimée conduirait à un blocage d'avoirs notablement supérieurs à la créance relevait de la plainte de l'art. 17 LP. 7.1 Le séquestre est exécuté par l'Office (art. 274 al. 1 LP), lequel applique par analogie les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie (art. 275 LP). L'art. 97 al. 2 LP prévoit que l'office ne saisit - respectivement ne séquestre - que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants (ou séquestrants) en capital, intérêts et frais. Il en résulte que, lorsqu'il procède à l'exécution d'un séquestre (art. 274 al. 1 LP), l'office doit fixer l'assiette du séquestre, soit le montant nécessaire et suffisant pour satisfaire le créancier séquestrant et au-delà duquel les avoirs visés dans l'ordonnance de séquestre ne peuvent plus être séquestrés (Meier-Dieterle, in KUKO SchKG, 2ème éd. 2014, n. 7 ad art. 275 LP). Un abus de droit en lien avec l'étendue du séquestre notablement supérieure à la créance à garantir doit être soulevé dans la plainte (art. 17 LP). Cet abus a trait à l'exécution du séquestre, dont le principe n'est en revanche pas remis en cause (arrêt du Tribunal fédéral 5A_225/2009 du 10 septembre 2009 consid. 6.2). En effet, bien qu'on reproche un abus de droit au créancier, l'interdiction de séquestrer plus de biens que nécessaire ("Verbot der Überarrestierung") s'adresse en réalité au préposé de l'office des poursuites; il ne fonde directement aucun devoir à charge du créancier, raison pour laquelle le débiteur doit se plaindre auprès des autorités de surveillance de l'étendue excessive du séquestre, même si le créancier se trouve, par sa requête, à l'origine du comportement de l'office (arrêt du Tribunal fédéral 4C.”
“De plus, il apparaît que la créance est exigible, indépendamment de la valeur actuelle des titres, dès lors que le dispositif de la sentence arbitrale ne fait aucun lien entre la condamnation du recourant et l’injonction faite à sa partie adverse de lui remettre les titres. En tout état de cause, l’art. 185 al. 1 in fine CO ne saurait trouver application dans le cadre de la procédure d’opposition à séquestre, le recourant demeurant libre, s’il l’estime opportun, d’agir en réparation du dommage subi à la suite de la perte de valeur des titres. Le grief du recourant est donc infondé. 7. Le recourant reproche enfin au premier juge d'avoir considéré que son argument selon lequel l'addition des deux séquestres obtenus par l'intimée conduirait à un blocage d'avoirs notablement supérieurs à la créance relevait de la plainte de l'art. 17 LP. 7.1 Le séquestre est exécuté par l'Office (art. 274 al. 1 LP), lequel applique par analogie les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie (art. 275 LP). L'art. 97 al. 2 LP prévoit que l'office ne saisit - respectivement ne séquestre - que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants (ou séquestrants) en capital, intérêts et frais. Il en résulte que, lorsqu'il procède à l'exécution d'un séquestre (art. 274 al. 1 LP), l'office doit fixer l'assiette du séquestre, soit le montant nécessaire et suffisant pour satisfaire le créancier séquestrant et au-delà duquel les avoirs visés dans l'ordonnance de séquestre ne peuvent plus être séquestrés (Meier-Dieterle, in KUKO SchKG, 2ème éd. 2014, n. 7 ad art. 275 LP). Un abus de droit en lien avec l'étendue du séquestre notablement supérieure à la créance à garantir doit être soulevé dans la plainte (art. 17 LP). Cet abus a trait à l'exécution du séquestre, dont le principe n'est en revanche pas remis en cause (arrêt du Tribunal fédéral 5A_225/2009 du 10 septembre 2009 consid. 6.2). En effet, bien qu'on reproche un abus de droit au créancier, l'interdiction de séquestrer plus de biens que nécessaire ("Verbot der Überarrestierung") s'adresse en réalité au préposé de l'office des poursuites; il ne fonde directement aucun devoir à charge du créancier, raison pour laquelle le débiteur doit se plaindre auprès des autorités de surveillance de l'étendue excessive du séquestre, même si le créancier se trouve, par sa requête, à l'origine du comportement de l'office (arrêt du Tribunal fédéral 4C.”
Bei der Inventaraufnahme dürfen nur so viele Gegenstände erfasst werden, wie dies erforderlich ist, um die streitige Forderung nebst Zinsen und Kosten zu decken. Die Schätzung der inventarisierten Gegenstände hat sich am voraussichtlich bei der Verwertung erzielbaren Verkehrswert (venaler Wert) zum Zeitpunkt der Aufnahme zu orientieren.
“1 LP), à savoir un procès-verbal d'inventaire, et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 Selon l'art. 283 al. 1 LP, le bailleur de locaux commerciaux peut requérir l'office des poursuites, même sans poursuite préalable, de le protéger provisoirement dans son droit de rétention, tel que prévu par les art. 268 ss CO. A réception d'une réquisition de prise d'inventaire, l'office vérifie de manière sommaire si les conditions matérielles du droit de rétention sont réalisées (ATF 109 III 42 consid. 1). Il procède ensuite à un inventaire des objets saisissables se trouvant dans les locaux loués (art. 283 al. 3 LP), en appliquant par analogie les règles sur la saisie (Rohner, in KUKO SchKG, 2ème éd. 2014, n. 13 ad art. 283 LP) : il doit ainsi procéder à l'estimation de la valeur des objets inventoriés, si nécessaire avec l'aide d'experts (art. 97 al. 1 LP), ne peut inventorier plus d'objets qu'il n'est nécessaire pour couvrir la créance (en capital, intérêts et frais ; art. 97 al. 2 LP) et doit respecter l'ordre de la saisie prévu par l'art. 95 LP. Au contraire de la saisie, toutefois, la prise d'inventaire ne doit pas être préalablement annoncée au débiteur poursuivi, dont la présence n'est pas nécessaire (ATF 93 III 20 consid. 3). Si le débiteur est absent, l'office doit lui accorder ultérieurement la possibilité de prendre position quant au contenu de l'inventaire (Stoffel/Oulevey, in CR LP, 2005, n. 26 ad art. 283 LP). L'estimation est principalement destinée à fixer la mesure de la couverture et à orienter le créancier sur le produit prévisible de la réalisation (ATF 112 III 75 consid. 1a). L'estimation des biens saisis doit être faite au moment de la saisie (respectivement de la prise d'inventaire). Elle devra correspondre à la valeur présumée de ces biens lors de la réalisation, soit à leur valeur vénale, et non à leur valeur de rendement ou d'exploitation ou encore à la valeur que pourrait en obtenir le débiteur en cas de vente volontaire (ATF 99 III 52 consid.”
“Ils soutiennent que les procès-verbaux d'inventaire n'ont pas été communiqués aux parties avec la célérité voulue et que C______ GMBH n'a pas requis la mainlevée des oppositions formées aux poursuites litigieuses dans le délai fixé à l'art. 153a al. 3 LP. 2.1 Selon l'art. 283 al. 1 LP, le bailleur de locaux commerciaux peut requérir l'office des poursuites, même sans poursuite préalable, de le protéger provisoirement dans son droit de rétention, tel que prévu par les art. 268 ss CO. A réception d'une réquisition de prise d'inventaire, l'office vérifie de manière sommaire si les conditions matérielles du droit de rétention sont réalisées (ATF 109 III 42 consid. 1). Il procède ensuite à un inventaire des objets saisissables se trouvant dans les locaux loués (art. 283 al. 3 LP), en appliquant par analogie les règles sur la saisie (Rohner, in KUKO SchKG, 2ème éd. 2014, n. 13 ad art. 283 LP) : il doit ainsi procéder à l'estimation de la valeur des objets inventoriés, si nécessaire avec l'aide d'experts (art. 97 al. 1 LP), ne peut inventorier plus d'objets qu'il n'est nécessaire pour couvrir la créance invoquée en poursuite (art. 97 al. 2 LP) et doit respecter l'ordre de la saisie prévu par l'art. 95 LP. Au contraire de la saisie, toutefois, la prise d'inventaire ne doit pas être préalablement annoncée au débiteur poursuivi, dont la présence n'est pas nécessaire (ATF 93 III 20 consid. 3). Si le débiteur est absent, l'office doit lui accorder ultérieurement la possibilité de prendre position quant au contenu de l'inventaire (STOFFEL/OULEVEY, in CR LP, 2005, n. 26 ad art. 283 LP). Le procès-verbal d'inventaire doit être communiqué immédiatement, par application analogique de l'art. 276 LP, au créancier et au débiteur (Stoffel/Oulevey, in CR LP, 2005, n. 29 ad art. 283 LP). Cette communication, soumise aux exigences de forme de l'art. 34 LP, fait courir le délai de plainte et celui – de dix jours – imparti au créancier pour valider l'inventaire par l'introduction d'une poursuite en réalisation de gage (art. 283 al. 3 LP). Est abusif, à cet égard, et doit conduire à la révocation de la prise d'inventaire, le comportement de l'office des poursuites consistant, à l'instigation du créancier, à retarder la communication du procès-verbal d'inventaire de manière à prolonger les effets de la mesure (ATF 106 III 28 consid.”
Drittpersonen, die geltend machen, Eigentümer oder nur Verwahrer (z. B. Depotnehmer) der gepfändeten Gegenstände zu sein, verfügen grundsätzlich nicht über die Beschwerdebefugnis gegen die Schätzung durch das Betreibungsamt; derartige Rechte sind vorrangig im Wege der Herausgabe-/Reivindikationsverfahren geltend zu machen. Als Ausnahmen nennt die Rechtsprechung jedoch insbesondere den Eigentümer des Pfandes in der Pfandverwertung sowie den Eigentümer von Sachen, gegenüber denen der Vermieter ein Retentionsrecht geltend macht; diesen Drittberechtigten ist die Anfechtung der Schätzung zugänglich, weil ihnen die Herausgabebehauptung allein keine ausreichende Abhilfe verschafft. (Bezug: Art. 97 Abs. 1 SchKG i.V.m. Rechtsprechung.)
“La seconde concerne la portée, quant à la force de chose décidée, de la décision de l'Office du 14 juillet 2021 par laquelle l'Office, déjà, avait fait injonction à la plaignante de transférer en mains d'un tiers des valeurs pour un montant de 200'000'000 fr. (cf. let. B.c ci-dessus). Elle sera examinée sous consid. 1.3 ci-dessous. 1.2.1 Comme déjà relevé, la qualité pour former une plainte au sens de l'art. 17 LP suppose une atteinte à un intérêt – juridique ou de fait – digne de protection. Le tiers se prétendant propriétaire d'actifs saisis ou séquestrés n'a en principe pas d'intérêt propre à contester la saisie ou le séquestre (ATF 130 III 400 consid. 2) : c'est en effet par la voie de la procédure de revendication aménagée par les art. 106 ss. LP qu'un tel tiers doit faire valoir ses droits (ATF 112 III 75 consid. 1a et 1.d). Dans la mesure où l'interdiction de la saisie (ou du séquestre) excessive prévue par l'art. 97 al. 2 LP, qui suppose l'obligation pour l'Office d'estimer la valeur des actifs saisis ou séquestrés (art. 97 al. 1 LP), vise en premier lieu à protéger le débiteur (ATF 112 III 75 consid. 1a), les tiers s'en prétendant propriétaires ne disposent de même, en principe, pas de la qualité pour former une plainte contre une violation de cette disposition, en particulier contre l'estimation par l'Office des actifs saisis ou séquestrés (ATF 112 III 75 consid. 1a et 1d; Foëx/Martin-Rivara, in BAK SchKG I, 3ème édition, 2021, N 26 ad art. 97 LP). Il n'en va différemment que pour le tiers propriétaire du gage dans la poursuite en réalisation de ce gage et pour le tiers propriétaire d'objets sur lesquels le bailleur fait valoir son droit de rétention, ces exceptions étant justifiées par l'impossibilité pour ces tiers propriétaires d'obtenir par la procédure de revendication que leur bien soit soustrait à la procédure de poursuite (ATF 112 III 75 consid. 1). Ce qui précède vaut à plus forte raison pour le tiers qui, sans prétendre à aucun droit de propriété ou de gage sur les actifs séquestrés, les détient, par exemple en qualité de dépositaire.”
Eine Festsetzung des Schätzwerts auf einen konkreten Geldbetrag ist möglich; in der Praxis wurde der Schätzwert eines gepfändeten Gegenstands richterlich auf CHF 1'250'000 festgelegt.
“Partant, le procès-verbal d'estimation du gage du 6 octobre 2022 dans les poursuites n° bbb et ccc de l'Office des poursuites de la Broye est modifié en ce sens que la valeur estimative du gage est fixée à CHF 1'250'000.-. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. III. Les frais d'expertise, fixés à CHF 3'123.30, sont mis à la charge de A.________ et compensés avec l'avance versée. Le solde, par CHF 176.70, lui est restitué. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 avril 2023/dbe La Présidente La Greffière-rapporteure 105 2022 107 Art. 155 SchKGart. 155 LPart. 155 LEF Art. 9 VZGart. 9 ORFIart. 9 RFF Art. 155 SchKGart. 155 LPart. 155 LEF Art. 97 SchKGart. 97 LPart. 97 LEF Art. 9 VZGart. 9 ORFIart. 9 RFF Art. 9 HyVart. 9 OHygart. 9 ORI BGE 120 III 79ATF 120 III 79DTF 120 III 79 Art. 9 VZGart. 9 ORFIart. 9 RFF Art. 9 VZGart. 9 ORFIart. 9 RFF Art. 99 VZGart. 99 ORFIart. 99 RFF BGE 143 III 532ATF 143 III 532DTF 143 III 532 BGE 134 III 42ATF 134 III 42DTF 134 III 42 Art. 97 SchKGart. 97 LPart. 97 LEF Art. 9 VZGart. 9 ORFIart. 9 RFF BGE 120 III 79ATF 120 III 79DTF 120 III 79 Art. 62 GebV SchKGart. 62 OELPart. 62 OTLEF Art. 9 VZGart. 9 ORFIart. 9 RFF Art. 72 BGGart. 72 LTFart. 72 LTF Art. 77 BGGart. 77 LTFart. 77 LTF Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF erster Eintragvorheriger Eintragnächster Eintragletzter EintragDokument im Originalformat anzeigenDossierinfos105 2022 10727.04.2023Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonalNormen BundArt. 72 BGGArt. 77 BGGArt. 90 BGGRechtsprechung BundBGE 143 III 532BGE 134 III 42BGE 120 III 79Normen KantonRechtsprechung Kanton105 2022 107Normen Bund/Kanton”
“Partant, le procès-verbal d'estimation du gage du 6 octobre 2022 dans les poursuites n° bbb et ccc de l'Office des poursuites de la Broye est modifié en ce sens que la valeur estimative du gage est fixée à CHF 1'250'000.-. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. III. Les frais d'expertise, fixés à CHF 3'123.30, sont mis à la charge de A.________ et compensés avec l'avance versée. Le solde, par CHF 176.70, lui est restitué. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 avril 2023/dbe La Présidente La Greffière-rapporteure 105 2022 107 Art. 155 SchKGart. 155 LPart. 155 LEF Art. 9 VZGart. 9 ORFIart. 9 RFF Art. 155 SchKGart. 155 LPart. 155 LEF Art. 97 SchKGart. 97 LPart. 97 LEF Art. 9 VZGart. 9 ORFIart. 9 RFF Art. 9 HyVart. 9 OHygart. 9 ORI BGE 120 III 79ATF 120 III 79DTF 120 III 79 Art. 9 VZGart. 9 ORFIart. 9 RFF Art. 9 VZGart. 9 ORFIart. 9 RFF Art. 99 VZGart. 99 ORFIart. 99 RFF BGE 143 III 532ATF 143 III 532DTF 143 III 532 BGE 134 III 42ATF 134 III 42DTF 134 III 42 Art. 97 SchKGart. 97 LPart. 97 LEF Art. 9 VZGart. 9 ORFIart. 9 RFF BGE 120 III 79ATF 120 III 79DTF 120 III 79 Art. 62 GebV SchKGart. 62 OELPart. 62 OTLEF Art. 9 VZGart. 9 ORFIart. 9 RFF Art. 72 BGGart. 72 LTFart. 72 LTF Art. 77 BGGart. 77 LTFart. 77 LTF Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF erster Eintragvorheriger Eintragnächster Eintragletzter EintragDokument im Originalformat anzeigenDossierinfos105 2022 10727.04.2023Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonalNormen BundArt. 72 BGGArt. 77 BGGArt. 90 BGGRechtsprechung BundBGE 143 III 532BGE 134 III 42BGE 120 III 79Normen KantonRechtsprechung Kanton105 2022 107Normen Bund/Kanton”
Die Aufsichtskammer ist nicht befugt, über die materielle Begründetheit des Sequesters oder die inhaltliche Neubewertung der festgestellten Forderungsbeträge zu entscheiden. Ihre Prüfung beschränkt sich auf ausführungsrechtliche Aspekte und die formale Richtigkeit der vom Vollstreckungsamt vorgenommenen Massnahmen, namentlich auf die formale Korrektheit der Schätzung und der angewandten Berechnungen (z. B. die Bestimmung der quotité saisissable). Streitpunkte zur materiellen Berechtigung der Forderung sind grundsätzlich im Oppositionsverfahren zu verfolgen.
“3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (ERARD, in CR LP, n. 25 et 26 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 11 et 12 ad art. 17 LP). 1.2 En l'espèce, la plainte est recevable pour avoir été formée par le débiteur, dans le délai légal de dix jours, contre une décision de l'Office susceptible de porter atteinte à son minimum vital, et selon la forme prescrite par la loi. 2. Le plaignant fait valoir dans un premier grief que le séquestre n'est pas justifié en tant qu'il porte sur une somme de 1'980 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2017 et qu'il doit être tenu compte de ce qu'il a versé une somme de 8'750 euros. 2.1 Le séquestre est exécuté par l'Office (art. 274 al. 1 LP), lequel applique par analogie les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie (art. 275 LP). Il lui revient en particulier de statuer sur la saisissabilité des biens visés par l'ordonnance de séquestre (art. 92 et 93 LP) et de les estimer (art. 97 al. 1 LP). Son pouvoir est limité aux mesures d'exécution proprement dites et à la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre (ATF 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_883/2012 du 18 janvier 2013 consid. 6.1.2 et les références citées). Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte (ATF 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3 et les références). 2.2 En l'espèce, comme exposé ci-dessus, la Chambre de surveillance n'est pas compétente pour statuer sur le bien-fondé du séquestre litigieux, notamment sur les montants des créances concernées par le séquestre qui ont été constatées dans l'ordonnance de séquestre. Il sera pour le surplus relevé que la décision attaquée ne mentionne pas les montants faisant l'objet du séquestre. La plainte est ainsi infondée sur ce point. Seuls seront dès lors examinés les griefs du plaignant relatifs au calcul par l'Office de la quotité saisissable de ses revenus.”
“3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (ERARD, in CR LP, n. 25 et 26 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 11 et 12 ad art. 17 LP). 1.2 En l'espèce, la plainte est recevable pour avoir été formée par le débiteur, dans le délai légal de dix jours, contre une décision de l'Office susceptible de porter atteinte à son minimum vital, et selon la forme prescrite par la loi. 2. Le plaignant fait valoir dans un premier grief que le séquestre n'est pas justifié en tant qu'il porte sur une somme de 1'980 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2017 et qu'il doit être tenu compte de ce qu'il a versé une somme de 8'750 euros. 2.1 Le séquestre est exécuté par l'Office (art. 274 al. 1 LP), lequel applique par analogie les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie (art. 275 LP). Il lui revient en particulier de statuer sur la saisissabilité des biens visés par l'ordonnance de séquestre (art. 92 et 93 LP) et de les estimer (art. 97 al. 1 LP). Son pouvoir est limité aux mesures d'exécution proprement dites et à la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre (ATF 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_883/2012 du 18 janvier 2013 consid. 6.1.2 et les références citées). Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte (ATF 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3 et les références). 2.2 En l'espèce, comme exposé ci-dessus, la Chambre de surveillance n'est pas compétente pour statuer sur le bien-fondé du séquestre litigieux, notamment sur les montants des créances concernées par le séquestre qui ont été constatées dans l'ordonnance de séquestre. Il sera pour le surplus relevé que la décision attaquée ne mentionne pas les montants faisant l'objet du séquestre. La plainte est ainsi infondée sur ce point. Seuls seront dès lors examinés les griefs du plaignant relatifs au calcul par l'Office de la quotité saisissable de ses revenus.”
Ist die Pfändung offensichtlich überhöht oder missbräuchlich, kann dies einen Rechtsmissbrauch darstellen; ein solcher Mangel ist gegenüber der Aufsichtsbehörde gemäss Art. 17 SchKG anzuzeigen bzw. mittels Beschwerde geltend zu machen.
“Con ricorso 23 luglio 2019, la ricorrente aveva contestato la decisione 18 luglio 2019 mediante la quale l'Ufficio di esecuzione aveva rifiutato il dissequestro dei conti presso C.________ AG. I Giudici cantonali hanno respinto il ricorso con la decisione qui impugnata. In virtù dell'art. 97 cpv. 2 LEF, applicabile per analogia al sequestro in virtù dell'art. 275 LEF, il sequestro è limitato a quanto basti per garantire i crediti, in capitale, interessi e spese, dei creditori procedenti. Viene in tal modo affermato il principio della copertura, rispettivamente il divieto del sequestro per un ammontare eccessivo. In ragione di questo principio, l'ufficio di esecuzione può dover dissequestrare singoli beni, segnatamente quando pretese di terze parti vengono contestate con successo nell'ambito di una procedura di rivendicazione (art. 106-109 LEF); di regola, tuttavia, una modifica del valore dei beni sequestrati non dà luogo a una riduzione dell'importo sequestrato (DTF 136 III 490 consid. 4.4; fraintendibili Schlegel/Zopfi, in Schulthess Kommentar SchKG, 4a ed. 2017, n. 9 e 10 ad art. 97 LEF). Il blocco di averi eccessivi per rapporto al credito che si vuole garantire può costituire un abuso di diritto. Un tale errore è da imputare all'ufficio di esecuzione, ragione per cui esso va contestato mediante ricorso all'autorità di vigilanza ex art. 17 LEF (sentenza 5A_947/2012 cit. consid. 3.2 e 4.1). 2.1. La ricorrente rimprovera all'istanza precedente in primo luogo "di aver respinto il ricorso immotivatamente e pretestuosamente" per manifesta acredine, persecuzione e volontà di danneggiarla. Invoca il divieto d'arbitrio sia formale sia materiale (con rinvio agli art. 29 cpv. 2 e 9 Cost.), il precetto di correttezza e buona fede (con rinvio all'art. 5 Cost.) e la violazione dell'art. 97 cpv. 2 LEF. Le vaghe - e offensive - esternazioni non sono tuttavia poste in una chiara relazione con i vari diritti solo genericamente invocati, sicché non è dato comprendere quale fra di essi, e per quale ragione, appaia leso. Peraltro, esse si fondano unicamente su percezioni soggettive della ricorrente circa le finalità che l'autorità giudiziaria perseguirebbe nei suoi confronti, che ella omette di sostanziare con precisi riferimenti a atti o omissioni.”
Bei der Anordnung des Séquesters sind vorgängig geleistete oder vorläufig gestellte Sicherheiten, die im prima-facie-Prüfstadium als ausreichend erscheinen (Überdeckung), zu berücksichtigen; sie begrenzen den Umfang des Séquesters im Sinne von Art. 97 Abs. 2 SchKG.
“En l'espèce, le juge précédent a retenu que le séquestre avait été autorisé à concurrence de 250'996 fr. 81 en capital, les intérêts n'ayant pas été requis. Les sûretés fournies (262'280 fr.) dépassent dès lors de 11'283 fr. 19 le montant de la prétention invoquée. Au stade d'un examen prima facie, la plaignante n'a pas rendu vraisemblable que les sûretés admises par l'Office ne seraient pas suffisantes pour couvrir le capital et les frais ( cf. art. 97 al. 2 LP). De surcroît, l'avance de frais de 20'000 fr. que l'intéressée a été invitée à effectuer par le Tribunal civil paraît se rapporter à la procédure au fond, dont le coût n'est pas inclus dans l'assiette du séquestre.”
Bei Streit über die Höhe der Schätzung entscheidet die kantonale Aufsichtsbehörde in letzter Instanz; es besteht kein Anspruch der Beteiligten auf eine wiederholte oder weitere Surexpertise. Dies dient dazu, wiederholte Begehren um Neuschätzung und dadurch verursachte Verzögerungen in der Zwangsvollstreckung zu verhindern.
“En revanche, la loi n'indique pas la méthode à suivre pour procéder à l'estimation de la valeur vénale (ATF 134 III 42 consid. 4; TF 5A_676/2023 du 8 décembre 2023 consid. 3.1.1 ; TF 5A_421/2018 précité loc. cit). En pratique, la méthode hédoniste, qui prend en considération un faisceau de paramètres à l'aide de banques de données, est employée pour estimer des appartements ou des maisons individuelles. Il n'en demeure pas moins qu'une des méthodes reconnues et répandues pour déterminer la valeur vénale d'un immeuble est celle consistant à pondérer la valeur de rendement et la valeur réelle (ATF 134 précité loc. cit. ; TF 5A_676/2023 précité consid. 3.1.1 ; TF 5A_421/2018 précité loc. cit.). Dans la poursuite en réalisation du gage, l'estimation n'a donc qu'un rôle secondaire, en tant qu'elle ne donne qu'un ordre d'idée d'une offre acceptable aux intéressés, sans laquelle le produit attendu ne serait pas atteint. La fonction qu'elle revêt dans la procédure de saisie où elle fixe l'étendue de la saisie (art. 97 al. 2 LP) et vise à informer les créanciers sur l'issue probable de l'exécution (art. 112 al. 1 LP) est sans portée (ATF 135 I 102 consid. 3.2.2 et 3.2.3; TF 5A_676/2023 précité consid. 3.1.1 ; CPF 20 octobre 2023/30 consid. IIa). L'autorité cantonale de surveillance statue en dernier ressort sur les contestations relatives au montant de l'estimation (art. 9 al. 2 cum 99 al. 2 ORFI), soit définitivement, car il s'agit là de questions d'appréciation (ATF 120 III 79 consid. 1 ; TF 5A_676/2023 précité consid. 3.1.1). Les participants n'ont pas de droit à obtenir une surexpertise, même dans les cantons qui ont instauré deux autorités de surveillance et même si l'office a effectué lui-même la première estimation (TF 421/2018 précité consid. 6.2.1 ; TF 5A_676/2023 précité consid. 3.1.1 ; TF 5A_672/ 2018 du 29 octobre 2018 consid. 3.3.3). Cette règle vise à éviter que, par des requêtes réitérées d'une nouvelle estimation, la procédure de réalisation forcée ne soit indûment traînée en longueur (ATF 120 III 135 consid.”
“En pratique, la méthode hédoniste, qui prend en considération un faisceau de paramètres à l'aide de banques de données, est employée pour estimer des appartements ou des maisons individuelles. Il n'en demeure pas moins qu'une des méthodes reconnues et répandues pour déterminer la valeur vénale d'un immeuble est celle consistant à pondérer la valeur de rendement et la valeur réelle (ATF 134 précité ; TF 5A_421/2018 précité ; TF 5A_672/2018 précité consid. 3.1.3). Le Tribunal fédéral a considéré qu'une autorité de surveillance n'avait pas excédé son pouvoir d'appréciation en estimant la valeur vénale d'un immeuble sur lequel était sise une maison familiale individuelle sur la base d'une expertise qui pondérait la valeur réelle et la valeur de rendement (TF 5A_692/2017 précité consid. 4.2.1). Dans la poursuite en réalisation du gage, l'estimation n'a donc qu'un rôle secondaire, en tant qu'elle ne donne qu'un ordre d'idée d'une offre acceptable aux intéressés, sans laquelle le produit attendu ne serait pas atteint. La fonction qu'elle revêt dans la procédure de saisie où elle fixe l'étendue de la saisie (art. 97 al. 2 LP) et vise à informer les créanciers sur l'issue probable de l'exécution (art. 112 al. 1 LP) est sans portée (ATF 135 I 102 consid. 3.2.2 et 3.2.3 ; TF 421/2018 précité ; 5A_342/2016 du 7 juillet 2016 consid. 2.1). bb) L'autorité cantonale de surveillance statue en dernier ressort sur les contestations relatives au montant de l'estimation (art. 9 al. 2 cum 99 al. 2 ORFI), soit définitivement, car il s'agit là de questions d'appréciation (ATF 120 III 79 consid. 1). Les participants n'ont pas de droit à obtenir une surexpertise, même dans les cantons qui ont instauré deux autorités de surveillance et même si l'office a effectué lui-même la première estimation (TF 421/2018 précité consid. 6.2.1 ; TF 5A_672/ 2018 du 29 octobre 2018 consid. 3.3.3). Cette règle vise à éviter que, par des requêtes réitérées d'une nouvelle estimation, la procédure de réalisation forcée ne soit indûment traînée en longueur (ATF 120 III 135 consid. 2 ; TF 5A_275/2013 du 12 juin 2013 consid. 5.1.2 et les autres références).”
Bei abweichenden Expertisen kann ein sachgerechter Ausgleich, etwa durch einen Mittelwert, gebildet werden. Die Schätzung hat die vermutete Verkehrswertermittlung bzw. den vermuteten Verkehrswert zu ergeben; sie muss nicht den höchstmöglichen Wert ansetzen. Die Wahl der Bewertungsmethode richtet sich nach der Art des Objekts (z. B. hedonistische Methode für eigengenutzte Wohnungen/Häuser; für Immobilien mit Vermietung kann ein Mittel aus Ertrags- und intrinsischer (Substanz-)Wertermittlung angezeigt sein).
“Tous deux ont par ailleurs déterminé cette valeur vénale intrinsèque en prenant en compte la valeur de la construction, obtenue par le coût de construction à neuf compte tenu du niveau d'équipement du bâtiment et des matériaux utilisés, diminuée de la moins-value due à la dépréciation du bâtiment par l'âge et l'état de l'entretien. Les deux experts ont ensuite ajouté à la valeur de la construction celle du terrain, ainsi que celle des aménagements extérieurs et des infrastructures. Compte tenu d'une valeur du terrain de respectivement CHF 699'750.- (604'000 + 73'750 + 19'200 + 2'800) et CHF 465'303.-, d'une valeur actuelle de la construction de CHF 277'135.52 et CHF 678'071.-, d'aménagements extérieurs de CHF 55'950.- (9'000 – 5'850 + 50'000 – 20'000 + 12'000 – 7'200 + 30'000 – 12'000) et CHF 168'069.- (93'069 + 15'000 + 10'000 + 50'000), et de frais annexes forfaitaires de CHF 30'250.84 et CHF 71'131.-, les experts ont estimé la valeur vénale intrinsèque à respectivement CHF 1'117'800.- ([1'060'286.36 x 5%] + 2'800) et CHF 1'404'884.-. Les deux experts, désignés en conformité des art. 97 al. 1 LP et 9 al. 2 ORFI, sont aussi compétents l'un que l'autre compte tenu de leur formation. Ils sont en outre tous deux membres, en qualité d'experts, de la Chambre suisse d'experts en estimations immobilières. Ils ont certes arrêté la valeur vénale présumée à deux montants différents. Cela s'explique dès lors qu'il n'est pas rare que deux hommes de l'art ou deux connaisseurs aient un avis différent sur le même objet, les critères d'estimation pouvant varier considérablement de l'un à l'autre. Cela étant et comme en matière technique l'autorité s'en remet en principe à l'avis des experts, il semble raisonnable de trancher pour un moyen terme entre les deux estimations (cf. ATF 120 III 79 consid. 2b). Dans ces conditions, c'est une valeur estimative du gage de CHF 1'250'000.- qui sera retenue par la Chambre de céans. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.”
“2 ORFI, chaque intéressé a le droit d'exiger, en s'adressant à l'autorité de surveillance dans le délai de dix jours de l'art. 17 al. 2 LP et moyennant avance des frais, qu'une nouvelle estimation soit faite par des experts. Il s'agit là d'un droit inconditionnel (arrêts du Tribunal fédéral 5A_421/2018 du 13 novembre 2018 consid. 5.2.1; 5A_45/2015 du 20 avril 2015 consid. 3.1.2; 7B.79/2004 du 10 mai 2004, consid. 3.2). 1.2 En l'espèce, après avoir eu connaissance du résultat de l'expertise réalisée par l'expert mandaté par l'Office, la poursuivie a requis de la Chambre de céans, dans les délai et forme prescrits par la loi, qu'une nouvelle estimation soit effectuée par un second expert. Elle s'est en outre acquittée en temps utile de l'avance de frais requise. La demande de nouvelle expertise est ainsi recevable. 2. 2.1 Lorsque la vente d'un immeuble saisi est requise, l'office des poursuites doit en estimer une nouvelle fois - après l'avoir fait une première fois lors de la saisie en application de l'art. 97 al. 1 LP - la valeur (art. 140 al. 3 LP; ATF 122 III 338 consid. 3a). Selon l'art. 9 al. 1 ORFI, l'estimation doit déterminer la valeur vénale présumée de l'immeuble et de ses accessoires, sans égard au montant de la taxe cadastrale ou de la taxe de l'assurance contre l'incendie. L'estimation du bien à vendre aux enchères ne révèle rien quant au produit effectivement réalisable lors celles-ci. Elle donne tout au plus aux intéressés un point de repère à propos de l'offre défendable. C'est pourquoi l'estimation ne doit pas être la plus élevée possible, mais doit déterminer la valeur vénale présumée de l'immeuble (ATF 134 III 42 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2008 et 5A_451/2008 du 18 septembre 2008, consid. 3.1). La loi n'indique pas la méthode à suivre pour procéder à l'estimation de la valeur vénale. En pratique, la méthode hédoniste, qui prend en considération un faisceau de paramètres à l'aide de bases de données, notamment sur les prix des transactions récentes pour des objets de même type, est employée pour estimer des appartements ou des maisons individuelles occupés par le propriétaire.”
“4 LaLP, les deux expertises, effectuées par le même expert, concernant la même poursuite en réalisation de gage immobilier. 2. Aux termes de l'art. 9 al. 2 ORFI, applicable en matière de poursuite en réalisation de gage immobilier par renvoi de l'art. 99 al. 2 ORFI, chaque intéressé a le droit d'exiger, en s'adressant à l'autorité de surveillance dans le délai de dix jours de l'art. 17 al. 2 LP et moyennant avance des frais, qu'une nouvelle estimation soit faite par des experts. Il s'agit là d'un droit inconditionnel (arrêts du Tribunal fédéral 7B.79/2004 du 10 mai 2004, consid. 3.2; 7B.126/2003 du 31 juillet 2003). En l'espèce, après avoir eu connaissance du résultat des expertises réalisées par l'architecte mandaté par l'Office, le débiteur poursuivi, par ailleurs propriétaire des immeubles constitués en gage, a requis de la Chambre de céans, dans les délai et forme prescrits par la loi, qu'une nouvelle estimation soit effectuée par un second expert. Il a en outre payé en temps utile les avances de frais fixées. Les demandes de nouvelle expertise sont partant recevables. 3. 3.1 En vertu de l'art. 97 al. 1 LP, applicable par renvoi de l'art. 155 LP, l'Office des poursuites procède à l'estimation des biens immobiliers saisis et peut s'adjoindre des experts à cette fin (cf. ég. art. 99 al. 1 ORFI; Gilliéron, Commentaire de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2000, n. 174 ad art. 140 LP; Foëx, in Commentaire romand LP, 2005, n. 17 ad art. 155 LP). L'estimation du bien à réaliser aux enchères ne vise pas à déterminer si celui-ci devrait suffire à couvrir la créance à recouvrer ou excéderait cette couverture et ne révèle rien quant au produit effectivement réalisable lors de ces enchères; elle donne tout au plus aux intéressés un point de repère à propos de l'offre défendable; elle sert également à fixer le prix minimal en cas de vente de gré à gré (art. 143b al. 1 LP). C'est pourquoi l'estimation ne doit pas être la plus élevée possible, mais doit déterminer la valeur vénale présumée de l'immeuble. La loi ne prescrit pas de méthode pour estimer cette valeur vénale présumée. Un calcul fondé sur la moyenne entre la valeur de rendement et la valeur intrinsèque apparaît plus approprié pour un immeuble de rente composé de logements et de commerces mis en location; la méthode dite "hédoniste", fondée sur un faisceau de paramètres tirés de bases de données, notamment sur les prix des transactions récentes pour des objets de même type, est plus adaptée à des appartements ou des maisons individuelles occupés par le propriétaire; selon la jurisprudence, il n'est toutefois pas arbitraire d'utiliser la première méthode pour une maison individuelle (ATF 134 III 42 consid.”
Die Entscheidung, ob Sachverständige beigezogen werden, liegt im Ermessen des Betreibungsamts. Fehlen dem Bediensteten die nötigen Fachkenntnisse, ist die Hinzuziehung grundsätzlich geboten (insbesondere bei Immobilien, Kunstwerken, Maschinen etc.). Dabei sind die durch eine Expertise entstehenden Kosten in einem vernünftigen Verhältnis zum Wert des gepfändeten Gegenstands zu berücksichtigen; ist eine Expertise unverhältnismässig teuer, kann auf sie verzichtet werden.
“1 et 2 LP, le fonctionnaire saisissant fait l'estimation des objets qu'il saisit et ne saisit que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants en capital, intérêts et frais. Il peut s'adjoindre des experts. L'estimation des biens saisis au moment de l'exécution de la saisie doit correspondre à leur valeur présumée lors de la réalisation; en d'autres termes, l'office doit estimer les biens qu'il saisit en fonction du produit probable des enchères. S'il existe une valeur de marché pour un objet saisi, c'est elle qui sera être retenue. L'estimation des biens saisis est faite au moment de la saisie. Elle correspond à la valeur présumée de ces biens lors de la réalisation, soit à leur valeur vénale, et non à la valeur que pourrait en obtenir le débiteur en cas de vente volontaire (ATF 99 III 52 consid. 4b = JdT 1974 II 116, 121; De Gottrau, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 6 ad art. 97 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite, 2000, art. n° 19 ad art. 97 LP). Comme il s'agit d'une tâche essentielle et délicate, le fonctionnaire peut s'adjoindre les services d'un ou de plusieurs expert(s). La décision de recourir ou non à un expert appartient au fonctionnaire de l'office. Cela étant, le recours à un expert s'impose lorsque le préposé ne dispose pas des connaissances particulières nécessaires à l'estimation des biens saisis; cela vaut notamment et d'une manière générale pour les immeubles, les œuvres d'art, les machines, etc. Rien ne s'oppose toutefois à ce que le préposé procède lui-même à l'estimation de tels biens s'il dispose des compétences pour le faire (ATF 93 III 20 = JdT 1967 II 44, 45; De Gottrau, op. cit., n° 10 ad art. 97 LP). L'art. 128 LP prescrit par ailleurs que les objets en métaux précieux ne peuvent, quelle que soit leur valeur d'estimation, être adjugés à un prix inférieur à la valeur du métal. 3.1.2 Le créancier doit requérir de l'Office la réalisation des objets mobiliers saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie (art.”
“1 LP, dans le cadre des opérations de saisie, le fonctionnaire de l'office fait l'estimation des objets qu'il saisit. A cette fin, il peut s'adjoindre des experts. L'estimation des biens saisis au moment de l'exécution de la saisie doit correspondre à leur valeur présumée lors de la réalisation; en d'autres termes, l'office doit estimer les biens qu'il saisit en fonction du produit probable des enchères. S'il existe une valeur de marché pour un objet saisi, c'est elle qui devra être retenue. L'estimation des biens saisis doit être faite au moment de la saisie (respectivement de la prise d'inventaire). Elle devra correspondre à la valeur présumée de ces biens lors de la réalisation, soit à leur valeur vénale, et non à leur valeur de rendement ou d'exploitation ou encore à la valeur que pourrait en obtenir le débiteur en cas de vente volontaire (ATF 99 III 52 consid. 4b = JdT 1974 II 116, 121; De Gottrau, op. cit., n° 6 ad art. 97 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite, 2000, art. n° 19 ad art. 97 LP). Comme il s'agit d'une tâche essentielle et délicate, le fonctionnaire peut s'adjoindre les services d'un ou de plusieurs expert(s). La décision de recourir ou non à un expert appartient au fonctionnaire de l'office. Cela étant, le recours à un expert s'impose lorsque le préposé ne dispose pas des connaissances particulières nécessaires à l'estimation des biens saisis; cela vaut notamment et d'une manière générale pour les immeubles, les œuvres d'art, les machines, etc. Rien ne s'oppose toutefois à ce que le préposé procède lui-même à l'estimation de tels biens s'il dispose des compétences pour le faire (ATF 93 III 20 = JdT 1967 II 44, 45; De Gottrau, op. cit., n° 10 ad art. 97 LP). Si l'intervention d'un expert doit garantir une estimation aussi précise que possible, elle pourra néanmoins, dans certaines circonstances, s'avérer inutile, voire déraisonnable; ce sera par exemple le cas lorsqu'une expertise coûterait trop cher (ATF 110 III 65, JdT 1987 II 51). L'art. 128 LP prescrit par ailleurs que les objets en métaux précieux ne peuvent, quelle que soit leur valeur d'estimation, être adjugés à un prix inférieur à la valeur du métal.”
“Faute d'indication par l'Office vaudois sur la date de réception par la débitrice du procès-verbal de saisie contesté, il y a lieu d'admettre que la plainte a été déposée dans le délai de dix jours, ce qui est vraisemblable au vu du temps écoulé entre le courrier envoyé par l'Office genevois à l'Office vaudois et le courrier de plainte. 2. A teneur de l'art. 97 al. 1 LP, dans le cadre des opérations de saisie, le fonctionnaire de l'office fait l'estimation des objets qu'il saisit. A cette fin, il peut s'adjoindre des experts. L'estimation des biens saisis au moment de l'exécution de la saisie devra correspondre à leur valeur présumée lors de la réalisation; en d'autres termes, l'office doit estimer les biens qu'il saisit en fonction du produit probable des enchères. S'il existe une valeur de marché pour un objet saisi, c'est elle qui devra être retenue. L'estimation des biens saisis doit être faite au moment de la saisie (respectivement de la prise d'inventaire). Elle devra correspondre à la valeur présumée de ces biens lors de la réalisation, soit à leur valeur vénale, et non à leur valeur de rendement ou d'exploitation ou encore à la valeur que pourrait en obtenir le débiteur en cas de vente volontaire (ATF 99 III 52 consid. 4b = JdT 1974 II 116, 121; De Gottrau, op. cit., n° 6 ad art. 97 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite, 2000, art. n° 19 ad art. 97 LP). Comme il s'agit d'une tâche essentielle et délicate, le fonctionnaire peut s'adjoindre les services d'un ou de plusieurs expert(s). La décision de recourir ou non à un expert appartient au fonctionnaire de l'office. Cela étant, le recours à un expert s'impose lorsque le préposé ne dispose pas des connaissances particulières nécessaires à l'estimation des biens saisis; cela vaut notamment et d'une manière générale pour les immeubles, les œuvres d'art, les machines, etc. Rien ne s'oppose toutefois à ce que le préposé procède lui-même à l'estimation de tels biens s'il dispose des compétences pour le faire (ATF 93 III 20 = JdT 1967 II 44, 45; De Gottrau, op. cit., n° 10 ad art. 97 LP). 2.2 En l'espèce, la plaignante n'adresse aucun grief à l'Office genevois sur la manière dont il a procédé à l'estimation de la montre litigieuse et il ne ressort pas des explications de l'Office qu'il n'aurait pas procédé conformément aux principes rappelés ci-dessus.”
“Wie vor der unteren Aufsichtsbehörde macht der Beschwerdeführer auch vor der oberen Aufsichtsbehörde eine unrichtige Schätzung der Waffensammlung geltend (Beschwerde S. 14). Gemäss Art. 97 SchKG schätzt das Betreibungsamt die gepfändeten Gegenstände, nötigenfalls mit Zuziehung von Sachverständigen. Es liegt im Ermessen des Betreibungsamts, ob es für die Schätzung einen Sachverständigen beiziehen will. Fehlen ihm die nötigen Fachkenntnisse, so ist es dazu grundsätzlich verpflichtet. Allerdings hat es in einer solchen Situation auch die durch die Zuziehung von Sachverständigen anfallenden Kosten zu berücksichtigen, welche in einem vernünftigen Verhältnis zum Wert des gepfändeten Gegenstands stehen müssen (BGer 5A_240/2019 vom 4. September 2019 E. 3.1.3 mit weiteren Hinweisen). Auch bei der Schätzung selbst handelt es sich um eine Ermessensfrage (BGE 120 III 79 E. 1 S. 81; BGer 5A_96/2019 vom 8. Juli 2019 E. 3.3.1). Dabei ist zu beachten, dass die Schätzung der zu versteigernden Objekte nichts über den tatsächlich erzielbaren Erlös aussagt, sondern dem Interessenten bloss einen Anhaltspunkt über das vertretbare Angebot geben soll. Daher soll sie nicht möglichst hoch sein, sondern nur den mutmasslichen Verkaufswert bestimmen (BGE 134 III 42 E.”
Die Schätzung hat sich auf die voraussichtliche Veräusserungserlösung zum Zeitpunkt der Realisation zu beziehen; massgeblich ist der voraussichtliche Verwertungserlös/Verkehrswert bei einer Zwangsverwertung. Nicht heranzuziehen sind hingegen Ertrags‑ oder Renditewerte sowie der Preis, der bei einer freiwilligen Veräusserung erzielt werden könnte.
“1 et 2 LP, le fonctionnaire saisissant fait l'estimation des objets qu'il saisit et ne saisit que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants en capital, intérêts et frais. Il peut s'adjoindre des experts. L'estimation des biens saisis au moment de l'exécution de la saisie doit correspondre à leur valeur présumée lors de la réalisation; en d'autres termes, l'office doit estimer les biens qu'il saisit en fonction du produit probable des enchères. S'il existe une valeur de marché pour un objet saisi, c'est elle qui sera être retenue. L'estimation des biens saisis est faite au moment de la saisie. Elle correspond à la valeur présumée de ces biens lors de la réalisation, soit à leur valeur vénale, et non à la valeur que pourrait en obtenir le débiteur en cas de vente volontaire (ATF 99 III 52 consid. 4b = JdT 1974 II 116, 121; De Gottrau, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 6 ad art. 97 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite, 2000, art. n° 19 ad art. 97 LP). Comme il s'agit d'une tâche essentielle et délicate, le fonctionnaire peut s'adjoindre les services d'un ou de plusieurs expert(s). La décision de recourir ou non à un expert appartient au fonctionnaire de l'office. Cela étant, le recours à un expert s'impose lorsque le préposé ne dispose pas des connaissances particulières nécessaires à l'estimation des biens saisis; cela vaut notamment et d'une manière générale pour les immeubles, les œuvres d'art, les machines, etc. Rien ne s'oppose toutefois à ce que le préposé procède lui-même à l'estimation de tels biens s'il dispose des compétences pour le faire (ATF 93 III 20 = JdT 1967 II 44, 45; De Gottrau, op. cit., n° 10 ad art. 97 LP). L'art. 128 LP prescrit par ailleurs que les objets en métaux précieux ne peuvent, quelle que soit leur valeur d'estimation, être adjugés à un prix inférieur à la valeur du métal. 3.1.2 Le créancier doit requérir de l'Office la réalisation des objets mobiliers saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie (art.”
“Elle devra correspondre à la valeur présumée de ces biens lors de la réalisation, soit à leur valeur vénale, et non à leur valeur de rendement ou d'exploitation ou encore à la valeur que pourrait en obtenir le débiteur en cas de vente volontaire (ATF 99 III 52 consid. 4b = JdT 1974 II 116, 121; De Gottrau, op. cit., n° 6 ad art. 97 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite, 2000, art. n° 19 ad art. 97 LP). Comme il s'agit d'une tâche essentielle et délicate, le fonctionnaire peut s'adjoindre les services d'un ou de plusieurs expert(s). La décision de recourir ou non à un expert appartient au fonctionnaire de l'office. Cela étant, le recours à un expert s'impose lorsque le préposé ne dispose pas des connaissances particulières nécessaires à l'estimation des biens saisis; cela vaut notamment et d'une manière générale pour les immeubles, les œuvres d'art, les machines, etc. Rien ne s'oppose toutefois à ce que le préposé procède lui-même à l'estimation de tels biens s'il dispose des compétences pour le faire (ATF 93 III 20 = JdT 1967 II 44, 45; De Gottrau, op. cit., n° 10 ad art. 97 LP). 2.2 En l'espèce, la plaignante n'adresse aucun grief à l'Office genevois sur la manière dont il a procédé à l'estimation de la montre litigieuse et il ne ressort pas des explications de l'Office qu'il n'aurait pas procédé conformément aux principes rappelés ci-dessus. S'agissant du montant retenu – critiqué –, il l'a également été conformément à ces principes, étant précisé que les exemples de comparaison fourni par la plaignante sont relatifs à des ventes volontaires, dont rien ne permet de soutenir qu'elle se feront au prix proposé, et portent sur des objets dont il n'est pas certain qu'ils soient rigoureusement similaires à la montre de la plaignante (métaux, mouvement, complications). Rien ne permet de remettre en cause l'appréciation de l'expert approché par l'Office, qui est un spécialiste du domaine. En conclusion, la plainte sera rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art.”
“97 al. 1 LP, le fonctionnaire fait l'estimation des objets qu'il saisit; il peut s'adjoindre des experts. L'estimation des objets saisis doit être énoncée dans le procès-verbal de saisie (art. 112 al. 1 LP), lequel mentionnera si lesdits objets ne sont pas suffisants pour satisfaire les poursuivants qui participent à la série (art. 112 al. 3 LP; GILLIERON, op. cit., n. 6 ad art. 97 LP). Selon la jurisprudence, l'estimation doit être faite, au moment de l'exécution de la saisie, en fonction du produit probable d'une vente aux enchères forcée, soit de la valeur vénale des objets considérés, et non pas en fonction de leur valeur de rendement ou d'exploitation ou du bénéfice que le débiteur peut espérer réaliser en cas de vente volontaire (DCSO/232/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.2; SJ 2000 II 219; ATF 99 III 52 consid. 4b, JdT 1974 II 116). S'il existe une valeur de marché, c'est elle qui devra être retenue (GILLIERON, op. cit., n. 10 ss ad art. 97 LP; DE GOTTRAU, in CR LP, 2005, n. 6 ad art. 97 LP; ATF 99 III 52, JdT 1974 II 116). Si la saisie porte sur un immeuble, l'estimation doit déterminer la valeur vénale de celui-ci et de ses accessoires, sans égard au montant des taxes cadastrale ou d'assurance contre l'incendie (art. 9 al. 1 ORFI). Cette valeur correspondra au produit prévisible de la réalisation forcée, par une vente aux enchères ou de gré à gré (ATF 134 III 42 consid. 3; FOEX, in BAK SchKG I, 2010, n. 10 et 11 ad art. 97 LP; DE GOTTRAU, op. cit., n. 6 ad art. 97 LP; WINKLER, in KUKO SchKG, 2ème éd. 2014, n. 5 ad art. 97 LP). 2.3.1 En l'espèce, il ressort des explications de l'Office et des pièces versées à la procédure de plainte que l'enquête officielle menée par l'Office aux fins d'établir la situation financière et patrimoniale de B______ s'est limitée à un interrogatoire sommaire du débiteur, à l'occasion duquel celui-ci a produit ses fiches de salaire et les relevés bancaires de son compte courant auprès de I______ pour les mois d'octobre à décembre 2020 (le débiteur allègue avoir fourni les bilans de H______ SA à l'Office, ce qui ne ressort pas du dossier soumis à la Chambre de céans), et à des demandes de renseignements effectuées auprès d'une trentaine d'établissements bancaires.”
“1 LP prévoit que cette valeur doit être indiquée dans le procès-verbal de séquestre notifié aux créancier et débiteur. Il s'agit de permettre à l'office de ne pas séquestrer plus de biens que nécessaire pour satisfaire le créancier séquestrant (art. 97 al. 2 LP; cf. infra consid. 2.1.6) et de ne pas séquestrer des biens dont le produit de réalisation prévisible ne dépasserait que dans une moindre mesure le montant des frais (art. 92 al. 2 LP) (STOFFEL/CHABLOZ, in CR LP, 2005, n. 13 ad art. 276 LP). Selon la jurisprudence, l'estimation doit être faite au moment de l'exécution de la saisie, en fonction du produit probable d'une vente aux enchères forcée, soit de la valeur vénale des objets considérés, et non pas en fonction de leur valeur de rendement ou d'exploitation ou du bénéfice que le débiteur peut espérer réaliser en cas de vente volontaire (SJ 2000 II 219; DCSO/232/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.2; ATF 99 III 52 consid. 4b, JdT 1974 II 116). S'il existe une valeur de marché, c'est elle qui devra être retenue (GILLIERON, op. cit., n. 10 ss ad art. 97 LP; DE GOTTRAU, in CR LP, 2005, n. 6 ad art. 97 LP; ATF 99 III 52, JdT 1974 II 116; 101 III 32). 2.1.3 L'art. 97 al. 2 LP prévoit que l'office ne saisit - respectivement ne séquestre - que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants (ou séquestrants) en capital, intérêts et frais. Il en résulte que, lorsqu'il procède à l'exécution d'un séquestre (art. 274 al. 1 LP), l'office doit fixer l'assiette du séquestre, soit le montant nécessaire et suffisant pour satisfaire le créancier séquestrant et au-delà duquel les avoirs visés dans l'ordonnance de séquestre ne peuvent plus être séquestrés (Meier-Dieterle, in KUKO SchKG, 2ème éd. 2014, n. 7 ad art. 275 LP). Selon le texte légal, le montant de l'assiette du séquestre comporte trois éléments. Le premier d'entre eux, déterminable avec précision, est le capital de la créance pour laquelle le séquestre a été ordonné. Le deuxième est constitué par les intérêts sur cette créance, au taux figurant dans l'ordonnance de séquestre et à compter de la date mentionnée dans ladite ordonnance.”
Wird die betreibene Forderung vollständig beglichen, ist das über das zur Deckung dieser Forderung hinaus gepfändete Vermögenssubstrat dem Schuldner zurückzuerstatten.
“Es trifft zwar grundsätzlich zu, dass der Umfang der Pfändung auf das zu beschränken ist, was zur Deckung der betriebenen Forderung nötig ist (Art. 97 Abs. 2 SchKG). Anders gewendet: Zu viel gepfändetes Vermögenssubstrat ist dem Schuldner zurückzuerstatten, wenn die Schuld vollständig getilgt worden ist.”
“Es trifft zwar grundsätzlich zu, dass der Umfang der Pfändung auf das zu beschränken ist, was zur Deckung der betriebenen Forderung nötig ist (Art. 97 Abs. 2 SchKG). Anders gewendet: Zu viel gepfändetes Vermögenssubstrat ist dem Schuldner zurückzuerstatten, wenn die Schuld vollständig getilgt worden ist.”
Bei Schmuck und Uhren kann die Amtsschätzung auf dem Kurs der Edelmetalle und auf der fachkundigen Erfahrung der Behörde mit Zwangsverkäufen beruhen. Vergleichswerte aus freiwilligen Verkäufen sind nicht zwingend aussagekräftig, wenn die verglichenen Objekte nicht tatsächlich vergleichbar sind (z. B. hinsichtlich Metall, Werk oder Komplikationen).
“Elle devra correspondre à la valeur présumée de ces biens lors de la réalisation, soit à leur valeur vénale, et non à leur valeur de rendement ou d'exploitation ou encore à la valeur que pourrait en obtenir le débiteur en cas de vente volontaire (ATF 99 III 52 consid. 4b = JdT 1974 II 116, 121; De Gottrau, op. cit., n° 6 ad art. 97 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite, 2000, art. n° 19 ad art. 97 LP). Comme il s'agit d'une tâche essentielle et délicate, le fonctionnaire peut s'adjoindre les services d'un ou de plusieurs expert(s). La décision de recourir ou non à un expert appartient au fonctionnaire de l'office. Cela étant, le recours à un expert s'impose lorsque le préposé ne dispose pas des connaissances particulières nécessaires à l'estimation des biens saisis; cela vaut notamment et d'une manière générale pour les immeubles, les œuvres d'art, les machines, etc. Rien ne s'oppose toutefois à ce que le préposé procède lui-même à l'estimation de tels biens s'il dispose des compétences pour le faire (ATF 93 III 20 = JdT 1967 II 44, 45; De Gottrau, op. cit., n° 10 ad art. 97 LP). Si l'intervention d'un expert doit garantir une estimation aussi précise que possible, elle pourra néanmoins, dans certaines circonstances, s'avérer inutile, voire déraisonnable; ce sera par exemple le cas lorsqu'une expertise coûterait trop cher (ATF 110 III 65, JdT 1987 II 51). L'art. 128 LP prescrit par ailleurs que les objets en métaux précieux ne peuvent, quelle que soit leur valeur d'estimation, être adjugés à un prix inférieur à la valeur du métal. 2.2 En l'espèce, l'Office a expliqué la manière dont il a procédé à l'estimation des pièces de bijouterie et d'horlogerie saisies, laquelle apparaît conforme aux principes rappelés ci-dessus, puisqu'il s'est fondé sur le cours des métaux précieux et sur son expérience en matière de ventes aux enchères forcées de tels objets. La plaignante n'articule aucun grief suffisamment motivé pour critiquer valablement l'activité de l'Office. Le seul fait que les estimations qu'il a mentionnées dans le procès-verbal litigieux ne sont pas conformes au prix d'acquisition des pièces en question ne permet pas de remettre en cause l'estimation de l'Office.”
“1 LP, dans le cadre des opérations de saisie, le fonctionnaire de l'office fait l'estimation des objets qu'il saisit. A cette fin, il peut s'adjoindre des experts. L'estimation des biens saisis au moment de l'exécution de la saisie devra correspondre à leur valeur présumée lors de la réalisation; en d'autres termes, l'office doit estimer les biens qu'il saisit en fonction du produit probable des enchères. S'il existe une valeur de marché pour un objet saisi, c'est elle qui devra être retenue. L'estimation des biens saisis doit être faite au moment de la saisie (respectivement de la prise d'inventaire). Elle devra correspondre à la valeur présumée de ces biens lors de la réalisation, soit à leur valeur vénale, et non à leur valeur de rendement ou d'exploitation ou encore à la valeur que pourrait en obtenir le débiteur en cas de vente volontaire (ATF 99 III 52 consid. 4b = JdT 1974 II 116, 121; De Gottrau, op. cit., n° 6 ad art. 97 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite, 2000, art. n° 19 ad art. 97 LP). Comme il s'agit d'une tâche essentielle et délicate, le fonctionnaire peut s'adjoindre les services d'un ou de plusieurs expert(s). La décision de recourir ou non à un expert appartient au fonctionnaire de l'office. Cela étant, le recours à un expert s'impose lorsque le préposé ne dispose pas des connaissances particulières nécessaires à l'estimation des biens saisis; cela vaut notamment et d'une manière générale pour les immeubles, les œuvres d'art, les machines, etc. Rien ne s'oppose toutefois à ce que le préposé procède lui-même à l'estimation de tels biens s'il dispose des compétences pour le faire (ATF 93 III 20 = JdT 1967 II 44, 45; De Gottrau, op. cit., n° 10 ad art. 97 LP). 2.2 En l'espèce, la plaignante n'adresse aucun grief à l'Office genevois sur la manière dont il a procédé à l'estimation de la montre litigieuse et il ne ressort pas des explications de l'Office qu'il n'aurait pas procédé conformément aux principes rappelés ci-dessus. S'agissant du montant retenu – critiqué –, il l'a également été conformément à ces principes, étant précisé que les exemples de comparaison fourni par la plaignante sont relatifs à des ventes volontaires, dont rien ne permet de soutenir qu'elle se feront au prix proposé, et portent sur des objets dont il n'est pas certain qu'ils soient rigoureusement similaires à la montre de la plaignante (métaux, mouvement, complications).”
Die vom Amt vorgenommene Schätzung bestimmt die konkrete Reichweite der Beschlagnahme/ des Séquestres. Ziel der Schätzung ist es, nur jene Vermögenswerte zu erfassen, die zur Deckung der Forderung nebst Zinsen und Kosten erforderlich sind; das Ergebnis ist im Protokoll anzugeben. Bei Bewertungsunsicherheiten oder erheblichen Wertschwankungen sind diese Umstände bei der Festlegung des Umfangs zu berücksichtigen, damit die Deckung des Anspruchs nicht gefährdet wird.
“Die Schätzung dient dazu, den Umfang der Sicherheit zu bestimmen, wobei das Amt verpflichtet ist, nur die Vermögenswerte zu beschlagnahmen, die zur Be- friedigung des Arrestgläubigers in Bezug auf Kapital, Zinsen und Kosten erforder- lich sind (Art. 97 Abs. 2 SchKG i.V.m. Art. 275 SchKG). Sie dient auch dazu, zu überprüfen, ob es sich nicht um Vermögenswerte ohne Verwertungswert im Sinne von Art. 92 Abs. 2 SchKG handelt. Sie dient zudem dazu, die Höhe der Sicherhei- ten festzulegen, die vom Schuldner zu leisten sind, um die freie Verfügung über die beschlagnahmten Vermögensrechte wiederzuerlangen (Art. 277 SchKG; vgl. zum Ganzen BGer 5A_530/2019 v.”
“On comprend en effet de l'argumentation, certes sommaire, de la plaignante qu'en faisant valoir que la valeur réelle de ces tapis serait en réalité supérieure elle s'en prend non seulement à l'estimation qu'en a faite l'Office dans le cadre du procès-verbal de séquestre, son procédé étant à cet égard effectivement irrecevable pour cause de tardiveté, mais également à la prise en compte sans autre examen de cette estimation dans le cadre de l'application de l'art. 277 LP. La plainte est donc recevable. 2. 2.1 L'estimation de la valeur des biens et son indication dans le procès-verbal de séquestre (cf. art. 276 al. 1 LP) est une condition de validité de l'exécution du séquestre (ATF 113 III 104 consid. 4). Le fonctionnaire procède à cette estimation, au besoin en s'adjoignant des experts (art. 97 al. 1 LP applicable par analogie en vertu du renvoi de l'art. 275 LP). L'estimation a pour but de déterminer l'étendue de la garantie, l'office étant tenu de ne séquestrer que les biens nécessaires pour satisfaire le créancier séquestrant en capital, intérêts et frais (art. 97 al. 2 LP applicable par analogie en vertu du renvoi de l'art. 275 LP). Elle permet aussi de vérifier qu'il ne s'agit pas de biens sans valeur de réalisation au sens de l'art. 92 al. 2 LP (par analogie sur renvoi de l'art. 275 LP). Elle sert en outre à fixer le montant des sûretés à fournir par le débiteur pour recouvrer la libre disposition des droits patrimoniaux séquestrés (art. 277 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_530/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3.1.2; Stoffel/Chabloz, in CR LP, N 14 ad art. 276 LP). L'estimation doit déterminer la valeur vénale présumée des biens à réaliser, à savoir le produit prévisible de la vente, mais sans devoir être "la plus élevée possible". Elle doit tenir compte de tous les éléments qui pourraient influer sur l'adjudication ainsi que des frais de poursuite, lesquels comprennent notamment les frais d'enlèvement et d'entreposage ainsi que les frais d'une éventuelle expertise (ATF 145 III 487 consid. 3.1.2 et 3.1.3). L'office doit s'adjoindre un expert si l'estimation des biens exige des connaissances spéciales qu'il ne possède pas (ATF 145 III 487 consid.”
“4 Adressé à la Chambre de surveillance après que la cause a été gardée à juger, le courrier du 31 janvier 2022 de F______ LTD est pour sa part irrecevable. 2. 2.1 L'art. 276 al. 1 LP dispose que le séquestre doit faire l'objet d'un procès-verbal; plus précisément, ce sont les mesures d'exécution du séquestre et leurs effets qui doivent être protocolés; ce procès-verbal est dressé "au pied de l'ordonnance" : l'ordonnance de séquestre et le procès-verbal de son exécution ne constituent donc qu'une seule pièce (OCHSNER, Exécution du séquestre, in JdT 2006 II 77 ss, 115). L'art. 97 al. 1 LP impose à l'office des poursuites d'estimer la valeur des biens séquestrés et, conformément à l'art. 276 al. 1 LP, cette valeur doit être indiquée dans le procès-verbal de séquestre notifié au créancier et débiteur. Il s'agit là d'une condition de validité de l'exécution du séquestre (ATF 113 III 104 consid. 4b; STOFFEL/CHABLOZ, in CR LP, 2005, n. 13 ad art. 276 LP), dont le but est de permettre à l'Office de ne pas séquestrer plus de biens que nécessaire pour satisfaire le créancier séquestrant (art. 97 al. 2 LP) et de ne pas séquestrer des biens dont le produit de réalisation prévisible ne dépasserait que dans une moindre mesure le montant des frais (art. 92 al. 2 LP) (STOFFEL/CHABLOZ, op. cit., n. 13 ad art. 276 LP). En dehors de la description des biens séquestrés et de leur valeur, le procès-verbal doit mentionner toutes les opérations entreprises par l'office pour l'exécution ainsi que les évènements survenus postérieurement. Par exemple, le procès-verbal mentionnera : la date à laquelle les avis prévus à l'art. 99 LP ont été expédiés ou communiqués aux tiers; les réponses obtenues de leur part; les démarches subséquentes entreprises par l'office en vue de déterminer les actifs visés; les décisions de l'office relatives aux mesures de sûretés prises en application des art. 98 ss LP; ou encore la substitution des actifs par des sûretés en vertu de l'art. 277 LP (OCHSNER, op. cit., p. 116). Compte tenu des aléas de l'exécution, toutes ces informations ne pourront pas être protocolées immédiatement.”
“Pour la même raison, il n'a pas non plus pu vérifier si la valeur globale des avoirs séquestrés excédait l'assiette du séquestre, qu'il a fixée à 236'218'862 fr. 20, ni déterminer l'ordre dans lequel les avoirs devaient être séquestrés. Cette situation a toutefois changé le 13 août 2020, date à laquelle l'un des trois établissements bancaires concernés, la H______, a fourni à l'Office des informations complètes sur les avoirs déposés sur l'un des comptes visés par les séquestres. Depuis lors en effet, l'Office s'est trouvé en mesure d'identifier de manière individualisée une partie des avoirs touchés par les séquestres et d'en estimer la valeur. Il lui incombait dès lors de procéder à cette estimation puis de compléter le procès-verbal de séquestre par l'indication précise des avoirs séquestrés et de leur valeur. Si, après avoir estimé les biens séquestrés, l'Office avait constaté que leur valeur excédait notablement l'assiette du séquestre, il aurait dû en limiter la portée en application de l'art. 97 al. 2 LP en déterminant précisément quels avoirs resteraient soumis au séquestre et lesquels seraient libérés, sa décision sur ce point devant elle aussi figurer dans un complément au procès-verbal de séquestre. C'est donc à juste titre que la plaignante reproche à l'Office d'avoir refusé d'examiner si les séquestres ne portaient pas sur des biens d'une valeur excédant largement leur assiette et, le cas échéant, de déterminer les biens devant être libérés du séquestre. Contrairement à ce qu'a retenu l'Office, il ne s'agit pas là d'une question de gestion des avoirs mis sous mains de justice, qui pourrait être déléguée au juge de l'action en revendication - étant au demeurant relevé qu'il n'est pas certain qu'une action en revendication soit effectivement déposée - mais de la détermination concrète des avoirs séquestrés, point relevant de sa compétence exclusive en sa qualité d'autorité chargée de l'exécution du séquestre. La plainte sera donc admise et l'Office invité à estimer la valeur des avoirs séquestrés sur le compte litigieux et, le cas échéant, à déterminer quels biens excédentaires doivent être libérés, sa décision sur ces points devant prendre la forme d'un complément au procès-verbal de séquestre.”
“Nach dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit, dem die Beschlagnahme als strafprozessuale Zwangsmassnahme unterliegt (Art. 36 BV; Art. 197 Abs. 1 lit. c und d StPO), ist es nicht zu beanstanden, wenn die Vorinstanz prüft, ob die Beschlagnahme noch gerechtfertigt ist. Dies gilt - wie die Vorinstanz zu Recht erkannt hat - unabhängig vom Vorliegen der vom Beschwerdegegner geltend gemachten Steuerforderung. Ebenso ist es richtig, wenn sie dabei insbesondere den erstinstanzlichen Entscheid in der Sache und die Berufungsanträge betreffend die Ersatzforderung berücksichtigt. Die - für das Bundesgericht verbindliche (Art. 105 BGG) - Feststellung der Vorinstanz, die Ersatzforderung könne zweitinstanzlich nicht höher als Fr. 3'981'699.95 ausfallen, muss Massstab für die Ersatzforderungsbeschlagnahme sein (vgl. Art. 268 StPO; Art. 97 Abs. 2 SchKG), wobei die zuständige Behörde deren Umfang nach pflichtgemässem Ermessen festzulegen hat. Bestehen Bewertungsunsicherheiten hinsichtlich der Vermögenswerte oder unterliegen diese relevanten Wertschwankungen, ist dies grundsätzlich zu berücksichtigen, was auch der Beschwerdegegner in seiner Vernehmlassung an das Bundesgericht nicht in Abrede stellt. Ansonsten würde der Gläubiger riskieren, dass seine Forderung dereinst nicht vollumfänglich gedeckt ist, obschon ursprünglich genügend beschlagnahmte Vermögenswerte vorhanden waren. Ob und inwieweit dieses Risiko besteht, hängt jedoch massgeblich von der Art der beschlagnahmten Gegenstände und Vermögenswerte ab. Die Vorinstanz stellt lediglich fest, dass "ein grosser Teil der beschlagnahmten Vermögenswerte in Wertpapieren angelegt ist, deren Wert Marktschwankungen unterworfen ist", ohne sich jedoch näher dazu zu äussern, welcher Anteil der beschlagnahmten Vermögenswerte konkret angelegt ist und in welcher Art von Wertschriften. Dies wäre aber zwingend erforderlich, um zu beurteilen, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang die Freigabe von Vermögenswerten im jetzigen Zeitpunkt gerechtfertigt ist.”
Betreibungsamtliche Schätzungen können auf älteren Verkehrswertgutachten beruhen; das Amt nimmt in solchen Fällen eine zeitliche Neubewertung (etwa wegen Zeitablaufs) vor.
“Nach Eingang des Verwertungsbegehrens schätzt das Betreibungsamt das zu verwertende Grundstück nötigenfalls mit Zuziehung von Sachverständigen (Art. 155 i.V.m. Art. 97 SchKG, Art. 99 Abs. 1 und Art. 9 Abs. 1 VZG). Das Ergeb- nis der betreibungsamtlichen Schätzung wird dem Gläubiger, der die Verwertung verlangt hat, sowie dem Schuldner und einem allfälligen Dritteigentümer mitge- teilt, wie dies vorliegend mit der Mitteilung der betreibungsamtlichen Schätzung vom 9. November 2022 geschehen ist (Art. 99 Abs. 2 VZG; act. 6/3/1a-3b). Inner- halb der (zehntägigen) Beschwerdefrist können dieselben Beteiligten bei der Auf- sichtsbehörde gegen Vorschuss der Kosten (ohne Angabe von Gründen) eine neue Schätzung durch Sachverständige verlangen, wie dies die Beschwerdefüh- rer mit Eingabe vom 21. November 2022 verlangt haben (Art. 99 Abs. 2 i.V.m. Art. 9 Abs. 2 VZG; act. 6/1). Die betreibungsamtliche Schätzung erfolgte gestützt auf eine Verkehrswertschätzung der E._____ & Partner GmbH vom 28. September 2017, wobei das Betreibungsamt eine Neubewertung aufgrund des fünfjährigen Zeitablaufs vornahm (vgl. act. 6/3/2a).”
Bei Pfändung von Forderungen gegen Drittschuldner darf sich das Vollstreckungsamt nicht allein auf die Angaben des Escussus stützen, sondern muss Angaben zur Deckung und — soweit diese nicht von vornherein unzweifelhaft erscheinen — bei Bedarf zur Solvenz des Drittschuldners einholen. Eine vertiefte, kostspielige Prüfung durch Sachverständige ist dem Amt jedoch nicht grundsätzlich zuzumuten. Fehlen aufgrund der eingeholten Informationen entscheidende Anhaltspunkte für eine Insolvenz des Drittschuldners, ist der Anspruch zum Nominalwert zu schätzen.
“In caso di pignoramento di crediti del debitore contro un terzo, l’ufficio d’esecuzione non può attenersi unicamente alle dichiarazioni dell’escusso per stabilirne la stima, ma deve raccogliere informazioni su di essi e sulla possibilità che siano coperti, a meno che tali circostanze non appaiano d’acchito indiscutibili. Ciò può condurre anche a un esame della solvibilità del terzo debitore (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, 2001, n. 20 ad art. 97 LEF; de Gottrau in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 7 ad art. 97 LEF; Foëx in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 12 ad art. 97 LEF). Non si può tuttavia pretendere che l’ufficio d’esecuzione e le autorità cantonali di vigilanza svolgano un’indagine approfondita sulla situazione finanziaria del terzo debitore e ricorrano all’intervento di un perito, operazioni dispendiose e spesso impraticabili (DTF 51 III 115-116). Se, informazioni alla mano, non vi sono ragioni decisive per riconoscere che il terzo debitore è insolvibile, il credito dev’essere stimato al suo valore nominale (DTF 35 I 620-621, consid. 3; citata 15.2021.35/64 consid. 5.3.1; Gilliéron, op. cit., n. 21 ad art. 97).”
“In caso di pignoramento di crediti del debitore contro un terzo, l’UE non può attenersi unicamente alle dichiarazioni dell’escusso per stabilirne la stima, ma deve raccogliere informazioni su di essi e sulla possibilità che siano coperti, a meno che tali circostanze non appaiano d’acchito indiscutibili. Ciò può condurre anche a un esame della solvibilità del terzo debitore (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, 2001, n. 20 ad art. 97 LEF; de Gottrau in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 7 ad art. 97 LEF; Foëx in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 12 ad art. 97 LEF). Non si può tuttavia pretendere che l’UE e le autorità cantonali di vigilanza svolgano un’indagine approfondita sulla situazione finanziaria del terzo debitore e ricorrano all’intervento di un perito, operazioni dispendiose e spesso impraticabili (DTF 51 III 115-116). Se, informazioni alla mano, non vi sono ragioni decisive per riconoscere che il terzo debitore è insolvibile, il credito dev’essere stimato al suo valore nominale (DTF 35 I 620-621, consid. 3; Gilliéron, op. cit., n. 21 ad art. 97).”
Die Schätzung hat zum Zeitpunkt der Pfändung zu erfolgen und richtet sich nach dem voraussichtlichen Erlös bei einer Zwangsverwertung (Wert vénal/Produkt einer Versteigerung); liegt ein Marktwert vor, ist dieser heranzuziehen. Die Schätzung ist im Pfändungsprotokoll zu vermerken. Die Amtsperson kann zur Ergänzung ihrer Kenntnisse Sachverständige beiziehen; dies ist insbesondere erforderlich, wenn sie selbst nicht über die nötige fachliche Kompetenz verfügt.
“1 et 2 LP, le fonctionnaire saisissant fait l'estimation des objets qu'il saisit et ne saisit que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants en capital, intérêts et frais. Il peut s'adjoindre des experts. L'estimation des biens saisis au moment de l'exécution de la saisie doit correspondre à leur valeur présumée lors de la réalisation; en d'autres termes, l'office doit estimer les biens qu'il saisit en fonction du produit probable des enchères. S'il existe une valeur de marché pour un objet saisi, c'est elle qui sera être retenue. L'estimation des biens saisis est faite au moment de la saisie. Elle correspond à la valeur présumée de ces biens lors de la réalisation, soit à leur valeur vénale, et non à la valeur que pourrait en obtenir le débiteur en cas de vente volontaire (ATF 99 III 52 consid. 4b = JdT 1974 II 116, 121; De Gottrau, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 6 ad art. 97 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite, 2000, art. n° 19 ad art. 97 LP). Comme il s'agit d'une tâche essentielle et délicate, le fonctionnaire peut s'adjoindre les services d'un ou de plusieurs expert(s). La décision de recourir ou non à un expert appartient au fonctionnaire de l'office. Cela étant, le recours à un expert s'impose lorsque le préposé ne dispose pas des connaissances particulières nécessaires à l'estimation des biens saisis; cela vaut notamment et d'une manière générale pour les immeubles, les œuvres d'art, les machines, etc. Rien ne s'oppose toutefois à ce que le préposé procède lui-même à l'estimation de tels biens s'il dispose des compétences pour le faire (ATF 93 III 20 = JdT 1967 II 44, 45; De Gottrau, op. cit., n° 10 ad art. 97 LP). L'art. 128 LP prescrit par ailleurs que les objets en métaux précieux ne peuvent, quelle que soit leur valeur d'estimation, être adjugés à un prix inférieur à la valeur du métal. 3.1.2 Le créancier doit requérir de l'Office la réalisation des objets mobiliers saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie (art.”
“97 al. 1 LP, le fonctionnaire fait l'estimation des objets qu'il saisit; il peut s'adjoindre des experts. L'estimation des objets saisis doit être énoncée dans le procès-verbal de saisie (art. 112 al. 1 LP), lequel mentionnera si lesdits objets ne sont pas suffisants pour satisfaire les poursuivants qui participent à la série (art. 112 al. 3 LP; GILLIERON, op. cit., n. 6 ad art. 97 LP). Selon la jurisprudence, l'estimation doit être faite, au moment de l'exécution de la saisie, en fonction du produit probable d'une vente aux enchères forcée, soit de la valeur vénale des objets considérés, et non pas en fonction de leur valeur de rendement ou d'exploitation ou du bénéfice que le débiteur peut espérer réaliser en cas de vente volontaire (DCSO/232/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.2; SJ 2000 II 219; ATF 99 III 52 consid. 4b, JdT 1974 II 116). S'il existe une valeur de marché, c'est elle qui devra être retenue (GILLIERON, op. cit., n. 10 ss ad art. 97 LP; DE GOTTRAU, in CR LP, 2005, n. 6 ad art. 97 LP; ATF 99 III 52, JdT 1974 II 116). Si la saisie porte sur un immeuble, l'estimation doit déterminer la valeur vénale de celui-ci et de ses accessoires, sans égard au montant des taxes cadastrale ou d'assurance contre l'incendie (art. 9 al. 1 ORFI). Cette valeur correspondra au produit prévisible de la réalisation forcée, par une vente aux enchères ou de gré à gré (ATF 134 III 42 consid. 3; FOEX, in BAK SchKG I, 2010, n. 10 et 11 ad art. 97 LP; DE GOTTRAU, op. cit., n. 6 ad art. 97 LP; WINKLER, in KUKO SchKG, 2ème éd. 2014, n. 5 ad art. 97 LP). 2.3.1 En l'espèce, il ressort des explications de l'Office et des pièces versées à la procédure de plainte que l'enquête officielle menée par l'Office aux fins d'établir la situation financière et patrimoniale de B______ s'est limitée à un interrogatoire sommaire du débiteur, à l'occasion duquel celui-ci a produit ses fiches de salaire et les relevés bancaires de son compte courant auprès de I______ pour les mois d'octobre à décembre 2020 (le débiteur allègue avoir fourni les bilans de H______ SA à l'Office, ce qui ne ressort pas du dossier soumis à la Chambre de céans), et à des demandes de renseignements effectuées auprès d'une trentaine d'établissements bancaires.”
“00 durant 5 ans) Capital créance sans intérêt : CHF 25'260.00 Frais de poursuite (estimation) : CHF 50'000.00 TOTAL CHF 815'161.25 » b) En vertu de l’art. 274 al. 1 LP, le juge qui a ordonné un séquestre charge le préposé ou tel autre fonctionnaire ou employé de l’exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre. En matière d'exécution du séquestre, l'art. 275 LP renvoie aux art. 91 à 109 LP en matière de saisie, appli-cables par analogie. Selon l’art. 97 LP, l’office des poursuites doit procéder à l’esti-mation des objets saisis (al. 1) et ne doit saisir que les biens nécessaires pour satis-faire les créanciers saisissants, en capital, intérêts et frais (al. 2). L’estimation des biens saisis au moment de l’exécution de la saisie devra correspondre à leur valeur présumée lors de la réalisation (de Gottrau, in Commentaire romand, Poursuite pour dettes et faillite, n. 6 ad art. 97 LP ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 19 ad art. 97 LP ; Foëx, in Basler Kommentar, SchKG II, n. 10 ad art. 97 LP ; ATF 99 III 52, JdT 1974 II 116). Pour estimer des créances et autres droits, le préposé ne pourra pas simplement s’en remettre aux explications du poursuivi, mais devra se renseigner sur ces créances et sur la possibilité de les recouvrer (de Gottrau, op. cit., n. 7 ad art. 97 LP). Lorsqu'il exécute l'ordonnance de séquestre, l'office des poursuites doit estimer le montant des intérêts et les frais. Le capital et le taux de l'intérêt que le séquestre doit garantir sont de la compétence exclusive du juge du séquestre ; il appartient en revanche à l'office d'estimer la durée de la poursuite et, par-là, de calculer le montant des intérêts (Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la pour-suite et la faillite, Berne 2010, p. 1198). Pour effectuer ce calcul, il faut se référer à l'art. 144 al. 4 LP qui prévoit que les intérêts rattachés à la créance courent jusqu'au jour de la dernière réalisation (Ochsner, Exécution du séquestre, in JdT 2006 II 77 ss, p.”
Sachverständige: Das Amt kann und soll bei der Schätzung Sachverständige hinzuziehen, wenn ihm die hierfür nötigen besonderen Fachkenntnisse fehlen. Dies trifft insbesondere typischerweise zu bei der Schätzung von Immobilien, Kunstgegenständen oder Maschinen. Bei spezialisierten Objekten wie hochwertigen Uhren oder Schmuck können Vergleiche mit Preisen aus freiwilligen (nicht-exekutiven) Verkäufen als wenig aussagekräftig gelten; insoweit ist die Beurteilung einzelfallabhängig.
“1 et 2 LP, le fonctionnaire saisissant fait l'estimation des objets qu'il saisit et ne saisit que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants en capital, intérêts et frais. Il peut s'adjoindre des experts. L'estimation des biens saisis au moment de l'exécution de la saisie doit correspondre à leur valeur présumée lors de la réalisation; en d'autres termes, l'office doit estimer les biens qu'il saisit en fonction du produit probable des enchères. S'il existe une valeur de marché pour un objet saisi, c'est elle qui sera être retenue. L'estimation des biens saisis est faite au moment de la saisie. Elle correspond à la valeur présumée de ces biens lors de la réalisation, soit à leur valeur vénale, et non à la valeur que pourrait en obtenir le débiteur en cas de vente volontaire (ATF 99 III 52 consid. 4b = JdT 1974 II 116, 121; De Gottrau, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 6 ad art. 97 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite, 2000, art. n° 19 ad art. 97 LP). Comme il s'agit d'une tâche essentielle et délicate, le fonctionnaire peut s'adjoindre les services d'un ou de plusieurs expert(s). La décision de recourir ou non à un expert appartient au fonctionnaire de l'office. Cela étant, le recours à un expert s'impose lorsque le préposé ne dispose pas des connaissances particulières nécessaires à l'estimation des biens saisis; cela vaut notamment et d'une manière générale pour les immeubles, les œuvres d'art, les machines, etc. Rien ne s'oppose toutefois à ce que le préposé procède lui-même à l'estimation de tels biens s'il dispose des compétences pour le faire (ATF 93 III 20 = JdT 1967 II 44, 45; De Gottrau, op. cit., n° 10 ad art. 97 LP). L'art. 128 LP prescrit par ailleurs que les objets en métaux précieux ne peuvent, quelle que soit leur valeur d'estimation, être adjugés à un prix inférieur à la valeur du métal. 3.1.2 Le créancier doit requérir de l'Office la réalisation des objets mobiliers saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie (art.”
“3 Si la saisie (ou le séquestre) porte sur un immeuble, l'estimation doit déterminer la valeur vénale de celui-ci et de ses accessoires, sans égard au montant des taxes cadastrale ou d'assurance contre l'incendie (art. 9 al. 1 première phrase ORFI). Cette valeur correspondra au produit prévisible de la réalisation forcée, par une vente aux enchères ou de gré à gré (ATF 134 III 42 consid. 3; Foëx, in BAK SchKG I, 2010, n. 10 et 11 ad art. 97 LP; De Gottrau, op. cit., n. 6 ad art. 97 LP; Winkler, in KUKO SchKG, 2014, 2ème édition, n. 5 ad art. 97 LP). L'estimation d'un actif est une question d'appréciation, qui peut faire l'objet d'une plainte. Si la saisie porte sur un immeuble, une seconde évaluation par des experts peut en outre être requise aux conditions de l'art. 9 al. 2 ORFI. Il appartient également à l'Office d'apprécier si l'estimation de la valeur d'un actif nécessite qu'il soit fait appel à un expert, ce qui sera généralement le cas lorsqu'elle nécessite des connaissances spécifiques (Foëx, op. cit., n. 13 et 14 ad art. 97 LP). Cela vaut en général pour un immeuble (De Gottrau, op. cit., n. 10 ad art. 97 LP). 2.1.4 Selon le texte légal (art. 97 al. 2 LP), le montant de l'assiette du séquestre comporte trois éléments. Le premier d'entre eux, déterminable avec précision, est le capital de la créance pour laquelle le séquestre a été ordonné. Le deuxième est constitué par les intérêts sur cette créance, au taux figurant dans l'ordonnance de séquestre et à compter de la date mentionnée dans ladite ordonnance. Les intérêts futurs doivent être pris en compte jusqu'à la date – non encore connue et devant donc être estimée compte tenu de l'ensemble des circonstances concrètes de l'espèce– de la dernière réalisation (art. 144 al. 4 LP; Ochsner, op. cit., p. 111). Le troisième élément est constitué des frais de poursuite. Il s'agit en premier lieu des frais (judiciaires) de l'ordonnance de séquestre (art. 48 OELP) et de ceux d'exécution du séquestre (art. 21 OELP). S'y ajoutent les frais de poursuite futurs (art. 68 al. 1 LP), qu'il convient d'estimer. Lorsqu'il fixe l'assiette du séquestre, l'Office peut par ailleurs tenir compte d'une certaine réserve, afin de prendre en considération le risque que la dernière réalisation intervienne plus tard qu'anticipé, que les frais de poursuite s'avèrent supérieurs à ce qu'il pense ou que l'estimation de la valeur de réalisation des biens séquestrés (art.”
“Au contraire de la saisie, toutefois, la prise d'inventaire ne doit pas être préalablement annoncée au débiteur poursuivi, dont la présence n'est pas nécessaire (ATF 93 III 20 consid. 3). Si le débiteur est absent, l'office doit lui accorder ultérieurement la possibilité de prendre position quant au contenu de l'inventaire (Stoffel/Oulevey, in CR LP, 2005, n. 26 ad art. 283 LP). L'estimation est principalement destinée à fixer la mesure de la couverture et à orienter le créancier sur le produit prévisible de la réalisation (ATF 112 III 75 consid. 1a). L'estimation des biens saisis doit être faite au moment de la saisie (respectivement de la prise d'inventaire). Elle devra correspondre à la valeur présumée de ces biens lors de la réalisation, soit à leur valeur vénale, et non à leur valeur de rendement ou d'exploitation ou encore à la valeur que pourrait en obtenir le débiteur en cas de vente volontaire (ATF 99 III 52 consid. 4b). S'il existe une valeur de marché, c'est elle qui sera retenue (De Gottrau, in CR LP, 2005, n. 6 ad art. 97 LP). S'agissant de biens usuels, l'office peut les estimer lui-même et jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 120 III 79 consid. 2). Si le préposé ne dispose pas des connaissances spéciales nécessaires à l'estimation d'un bien saisi (ce qui vaut notamment et de manière générale pour les immeubles et les œuvres d'art), le recours à un expert s'impose en principe. Dans certains cas cependant, par exemple parce que l'expertise entraînerait des coûts disproportionnés ou prendrait trop de temps, une telle mesure peut s'avérer inutile ou déraisonnable : l'office doit alors s'en tenir à une estimation sommaire (De Gottrau, op. cit., n. 10 et 11 ad art. 97 LP). La Chambre de céans a confirmé qu'une estimation correspondant à environ 10% de la valeur d'achat d'objets mobiliers n'était pas critiquable (DCSO/318/2021 du 19 août 2021). 2.1.2 Selon l'art. 95 al. 1 LP 1ère phrase, la saisie porte en premier lieu sur les biens meubles, y compris les créances et les droits relativement saisissables au sens de l'art.”
“Elle devra correspondre à la valeur présumée de ces biens lors de la réalisation, soit à leur valeur vénale, et non à leur valeur de rendement ou d'exploitation ou encore à la valeur que pourrait en obtenir le débiteur en cas de vente volontaire (ATF 99 III 52 consid. 4b = JdT 1974 II 116, 121; De Gottrau, op. cit., n° 6 ad art. 97 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite, 2000, art. n° 19 ad art. 97 LP). Comme il s'agit d'une tâche essentielle et délicate, le fonctionnaire peut s'adjoindre les services d'un ou de plusieurs expert(s). La décision de recourir ou non à un expert appartient au fonctionnaire de l'office. Cela étant, le recours à un expert s'impose lorsque le préposé ne dispose pas des connaissances particulières nécessaires à l'estimation des biens saisis; cela vaut notamment et d'une manière générale pour les immeubles, les œuvres d'art, les machines, etc. Rien ne s'oppose toutefois à ce que le préposé procède lui-même à l'estimation de tels biens s'il dispose des compétences pour le faire (ATF 93 III 20 = JdT 1967 II 44, 45; De Gottrau, op. cit., n° 10 ad art. 97 LP). 2.2 En l'espèce, la plaignante n'adresse aucun grief à l'Office genevois sur la manière dont il a procédé à l'estimation de la montre litigieuse et il ne ressort pas des explications de l'Office qu'il n'aurait pas procédé conformément aux principes rappelés ci-dessus. S'agissant du montant retenu – critiqué –, il l'a également été conformément à ces principes, étant précisé que les exemples de comparaison fourni par la plaignante sont relatifs à des ventes volontaires, dont rien ne permet de soutenir qu'elle se feront au prix proposé, et portent sur des objets dont il n'est pas certain qu'ils soient rigoureusement similaires à la montre de la plaignante (métaux, mouvement, complications). Rien ne permet de remettre en cause l'appréciation de l'expert approché par l'Office, qui est un spécialiste du domaine. En conclusion, la plainte sera rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art.”
“95 LP), l'éventuelle saisissabilité dans le cadre d'une série subséquente des objets saisis (art. 110 al. 3 LP) et la délivrance d'actes de défaut de biens provisoires (art. 115 al. 2 LP). Mais l'estimation doit aussi servir à l'orientation des tiers intéressés à l'acquisition, par exemple dans le cadre d'une réalisation aux enchères, de l'actif saisi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_45/2010 du 22 février 2010, consid. 3.2; Foëx, Basler Kommentar, SchKG I, 2010, Staehelin/Bauer/ Staehelin [éd.], n° 2 ad art. 97 LP). L'estimation doit correspondre à la valeur présumée de l'actif lors de la réalisation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_45/2010 précité, consid. 3.2). Il s'agit d'une question d'appréciation pour laquelle l'Office, s'il ne dispose pas des compétences techniques nécessaires, peut s'adjoindre les services d'un expert. Le recours à un expert est notamment justifié pour l'estimation de biens immobiliers, d'objets d'art, de machines, etc. Il faut y renoncer en cas de frais disproportionnés (Foëx, op. cit., n° 14 ss ad art. 97 LP; De Gottrau, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 10 ad art. 97 LP). En cas de saisie de créances du poursuivi contre un tiers, l'Office ne doit pas s'en remettre simplement aux affirmations du poursuivi pour les estimer, mais doit prendre des informations sur ces créances et la possibilité de les recouvrer quand ces points ne paraissent pas indiscutables; s'il faut prévoir que ces recherches demanderont quelque temps, l'Office peut, dans l'intérêt du poursuivant, procéder à une estimation provisoire (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 20 ad art. 97 LP). 3.1.4 Les honoraires des experts commis par l'Office afin d'effectuer une prestation nécessaire ou de remplir une mission appartiennent aux débours de l'Office. Ils doivent être remboursés et sont donc portés au compte de la poursuite. Ils sont imputables au créancier, directement s'il est à l'origine de l'expertise, ou sous forme d'avance s'il n'est pas à l'origine de l'expertise (art.”
Die Wertschätzung dient dazu, eine Übersicherung zu vermeiden. Ergibt die Schätzung — gegebenenfalls nach Einholung eines Gutachtens — dass der Gesamtwert der beschlagnahmten/sequestrierten Gegenstände die Grundlage des Séquestres deutlich übersteigt, hat das Amt den Séquester auf diejenigen Gegenstände zu beschränken, die zur Deckung des Séquesteranspruchs erforderlich sind.
“EN DROIT 1. 1.1 Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par des parties lésées dans leurs intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 1.2 L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP). Celles-ci ont néanmoins une obligation de collaborer (art. 20a al. 2 ch. 2 2ème phrase LP), qui implique en particulier qu'elles décrivent l'état de fait auquel elles se réfèrent et produisent les moyens de preuve dont elles disposent (ATF 112 III 79 consid. 2). 2. 2.1 L'art. 97 al. 1 LP, applicable par analogie à l'exécution du séquestre en vertu du renvoi de l'art. 275 LP, impose à l'Office d'estimer la valeur des biens saisis, respectivement séquestrés. L'art. 276 al. 1 LP prévoit que cette valeur doit être indiquée dans le procès-verbal de séquestre notifié aux créancier et débiteur. Il s'agit là d'une condition de validité de l'exécution du séquestre (ATF 113 III 104 consid. 4b; Stoffel/Chabloz, in CR LP, 2005, N 13 ad art. 276 LP) dont le but est de permettre à l'Office de ne pas séquestrer plus de biens que nécessaire pour satisfaire le créancier séquestrant (art. 97 al. 2 LP) et de ne pas séquestrer des biens dont le produit de réalisation prévisible ne dépasserait que dans une moindre mesure le montant des frais (art. 92 al. 2 LP) (Stoffel/Chabloz, op. cit., N 13 ad art. 276 LP). Si, après avoir procédé - au besoin en faisant appel à un expert (De Gottrau, op. cit., N 10 ad art. 91 LP) - à l'estimation de la valeur des biens mentionnés par l'ordonnance de séquestre, l'Office aboutit à la conclusion que cette valeur excède notablement l'assiette du séquestre, il devra en limiter la portée à certains seulement de ces biens.”
“EN DROIT 1. 1.1 Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par des parties lésées dans leurs intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 1.2 L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP). Celles-ci ont néanmoins une obligation de collaborer (art. 20a al. 2 ch. 2 2ème phrase LP), qui implique en particulier qu'elles décrivent l'état de fait auquel elles se réfèrent et produisent les moyens de preuve dont elles disposent (ATF 112 III 79 consid. 2). 2. 2.1 L'art. 97 al. 1 LP, applicable par analogie à l'exécution du séquestre en vertu du renvoi de l'art. 275 LP, impose à l'Office d'estimer la valeur des biens saisis, respectivement séquestrés. L'art. 276 al. 1 LP prévoit que cette valeur doit être indiquée dans le procès-verbal de séquestre notifié aux créancier et débiteur. Il s'agit là d'une condition de validité de l'exécution du séquestre (ATF 113 III 104 consid. 4b; Stoffel/Chabloz, in CR LP, 2005, N 13 ad art. 276 LP) dont le but est de permettre à l'Office de ne pas séquestrer plus de biens que nécessaire pour satisfaire le créancier séquestrant (art. 97 al. 2 LP) et de ne pas séquestrer des biens dont le produit de réalisation prévisible ne dépasserait que dans une moindre mesure le montant des frais (art. 92 al. 2 LP) (Stoffel/Chabloz, op. cit., N 13 ad art. 276 LP). Si, après avoir procédé - au besoin en faisant appel à un expert (De Gottrau, op. cit., N 10 ad art. 91 LP) - à l'estimation de la valeur des biens mentionnés par l'ordonnance de séquestre, l'Office aboutit à la conclusion que cette valeur excède notablement l'assiette du séquestre, il devra en limiter la portée à certains seulement de ces biens.”
“EN DROIT 1. 1.1 Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par des parties lésées dans leurs intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 1.2 L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP). Celles-ci ont néanmoins une obligation de collaborer (art. 20a al. 2 ch. 2 2ème phrase LP), qui implique en particulier qu'elles décrivent l'état de fait auquel elles se réfèrent et produisent les moyens de preuve dont elles disposent (ATF 112 III 79 consid. 2). 2. 2.1 L'art. 97 al. 1 LP, applicable par analogie à l'exécution du séquestre en vertu du renvoi de l'art. 275 LP, impose à l'Office d'estimer la valeur des biens saisis, respectivement séquestrés. L'art. 276 al. 1 LP prévoit que cette valeur doit être indiquée dans le procès-verbal de séquestre notifié aux créancier et débiteur. Il s'agit là d'une condition de validité de l'exécution du séquestre (ATF 113 III 104 consid. 4b; Stoffel/Chabloz, in CR LP, 2005, N 13 ad art. 276 LP) dont le but est de permettre à l'Office de ne pas séquestrer plus de biens que nécessaire pour satisfaire le créancier séquestrant (art. 97 al. 2 LP) et de ne pas séquestrer des biens dont le produit de réalisation prévisible ne dépasserait que dans une moindre mesure le montant des frais (art. 92 al. 2 LP) (Stoffel/Chabloz, op. cit., N 13 ad art. 276 LP). Si, après avoir procédé - au besoin en faisant appel à un expert (De Gottrau, op. cit., N 10 ad art. 91 LP) - à l'estimation de la valeur des biens mentionnés par l'ordonnance de séquestre, l'Office aboutit à la conclusion que cette valeur excède notablement l'assiette du séquestre, il devra en limiter la portée à certains seulement de ces biens.”
Eine in einem andern Kanton angeordnete Aufschiebung der Verwertung (z. B. Sursis) bewirkt nicht automatisch, dass in einem weiteren Verfahren überpfändet worden sei. Art. 97 verpflichtet die Behörde zur beschränkten Pfändung; ob eine Verstoss vorliegt, ist in den konkreten Umständen zu prüfen. In der zitierten Entscheidung wurde keine Verletzung von Art. 97 festgestellt.
“La poursuite intentée à Genève est donc admissible, ce d'autant que la valeur des actifs séquestrés et désormais saisis dans le canton de Berne ne couvre pas l'entier des prétentions de la poursuivante. Le fait que le plaignant ait obtenu le sursis à la vente de l'immeuble et qu'il se soit engagé à verser des acomptes, n'y change rien. Ce sursis, qui consiste en un renvoi de la réalisation, a été décidé par l'Office des poursuites de D______ en vertu de l'art. 123 LP, de sorte qu'il ne s'agit pas d'un sursis convenu entre créancier et débiteur. La poursuivante n'adopte par conséquent pas un comportement contradictoire, voire abusif, en continuant la poursuite au for ordinaire, à Genève, alors qu'un sursis à la réalisation de l'actif séquestré puis saisi est en cours dans la poursuite en validation de séquestre. La Chambre de céans n'est pour le surplus pas compétente pour se prononcer sur le caractère éventuellement abusif de la poursuite intentée dans le canton de Berne, à supposer que celle-ci serait superflue. Enfin, rien n'indique qu'il aurait été saisi en l'espèce plus que nécessaire, et le plaignant ne l'allègue pas, de sorte qu'une violation de l'art. 97 LP n'est pas non plus donnée. Aussi, mal fondée, la plainte doit donc être rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 14 juin 2021 par A______ contre l'avis de saisie du 1er juin 2021 dans la poursuite n° 2______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseur(e)s; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. La présidente : La greffière : Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art.”
Im angeführten Verfahren wurde geltend gemacht, dass eine Überpfändung vorliege, unberechtigte Abbuchungen vom Konto vorgenommen worden seien und die Pfändungsurkunde fehlerhafte Angaben (z. B. Pfändungsnummer, Dauer) enthalte; ferner wurde gerügt, Amtshandlungen seien nicht per se rechtmässig. Das Bundesgericht hat sich zu diesen Einwendungen geäussert.
“Die Gesuchstellerin beruft sich sodann auf Art. 121 lit. d und Art. 123 BGG. Im Sinne einer Auswahl wirft sie dem Bundesgericht vor, Folgendes nicht berücksichtigt zu haben: (a) Dass Urkundenfälschung vorliege, wenn eine Amtsperson mit dem Namen einer anderen Person unterzeichne; (b) dass in der Pfändungsurkunde vom 12. Juni 2024 zu Unrecht beurkundet worden sei, die Pfändung sei verfügt worden, und dass die Dauer der Pfändung unrichtig beurkundet worden sei; (c) dass sie geltend gemacht habe, dass ihr aus der zu langen Pfändungsdauer finanzielle Nachteile erwüchsen; (d) dass das Betreibungsamt die Pfändungsnummer gegenüber der Bank C.________ nicht erwähnt habe; (e) dass das Betreibungsamt ohne nachgewiesene Pfändung Fr. 2'500.-- vom Konto der Gesuchstellerin habe abziehen lassen; (f) dass es keine gesetzliche Regelung gebe, wonach "i.A." "im Auftrag des Amts" bedeute; (g) dass Amtshandlungen nicht einfach per se rechtmässig seien; (h) dass die Überpfändung mit einem falsch zitierten Art. 97 Abs. 2 SchKG "abgewiesen" (gemeint wohl: verneint) worden sei; (i) dass das Betreibungsamt in der Pfändungsurkunde keine spätere Abrechnung für die pauschalen und kommenden Kosten vorgesehen habe. Inwieweit ein Revisionsgrund gemäss Art. 123 BGG gegeben sein soll, erschliesst sich aus den Ausführungen der Gesuchstellerin nicht, soweit sie auf dessen Abs. 2 lit. a abzielen sollte (zu Abs. 1 unten E. 3.3). Soweit sich die Gesuchstellerin auf Tatsachen im Sinne von Art. 121 lit. d BGG bezieht und sie nicht bloss ihren Rechtsstandpunkt wiederholt, hat das Bundesgericht in den von der Gesuchstellerin angegebenen Bereichen nichts übersehen, sondern sich zu den einzelnen Themen geäussert, soweit die Gesuchstellerin ihre Beschwerde genügend begründet hatte (vgl. Urteil 5A_250/2024 vom 6. September 2024 E. 4 zur Unterschrift, E. 5.1 zur Pfändungsnummer, E. 5.2 und”
Bei der Schätzung von eingezogenen Forderungen darf sich das Amt nicht allein auf die Angaben des Betroffenen verlassen; es muss sich über das Vorliegen der Forderung und ihre Einbringlichkeit erkundigen. Ergeben sich bei diesen Abklärungen Zweifel, die weitere Recherchen erfordern, kann das Amt zur Wahrung der Interessen des Gläubigers eine vorläufige Schätzung vornehmen.
“En matière d'exécution du séquestre, l'art. 275 LP renvoie aux art. 91 à 109 LP en matière de saisie, appli-cables par analogie. Selon l’art. 97 LP, l’office des poursuites doit procéder à l’esti-mation des objets saisis (al. 1) et ne doit saisir que les biens nécessaires pour satis-faire les créanciers saisissants, en capital, intérêts et frais (al. 2). L’estimation des biens saisis au moment de l’exécution de la saisie devra correspondre à leur valeur présumée lors de la réalisation (de Gottrau, in Commentaire romand, Poursuite pour dettes et faillite, n. 6 ad art. 97 LP ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 19 ad art. 97 LP ; Foëx, in Basler Kommentar, SchKG II, n. 10 ad art. 97 LP ; ATF 99 III 52, JdT 1974 II 116). Pour estimer des créances et autres droits, le préposé ne pourra pas simplement s’en remettre aux explications du poursuivi, mais devra se renseigner sur ces créances et sur la possibilité de les recouvrer (de Gottrau, op. cit., n. 7 ad art. 97 LP). Lorsqu'il exécute l'ordonnance de séquestre, l'office des poursuites doit estimer le montant des intérêts et les frais. Le capital et le taux de l'intérêt que le séquestre doit garantir sont de la compétence exclusive du juge du séquestre ; il appartient en revanche à l'office d'estimer la durée de la poursuite et, par-là, de calculer le montant des intérêts (Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la pour-suite et la faillite, Berne 2010, p. 1198). Pour effectuer ce calcul, il faut se référer à l'art. 144 al. 4 LP qui prévoit que les intérêts rattachés à la créance courent jusqu'au jour de la dernière réalisation (Ochsner, Exécution du séquestre, in JdT 2006 II 77 ss, p. 111). La détermination de la période d'intérêts dans le calcul de l'assiette du séquestre est une question d'appréciation nécessitant de procéder notamment à une estimation de la durée du procès au fond – l'incertitude entourant la durée probable d'une procédure justifiant une approche prudente de la question, la protection des intérêts du créancier nécessitant la prise en compte d'un nombre suffisant d'années d'intérêts dans la détermination de l'assiette du séquestre – et qui requiert la prise en compte de plusieurs éléments, tels que l'avancement de la procédure au moment de l'exécution du séquestre, les possibilités de recours éventuelles, la nécessité d'obte-nir des preuves à l'étranger, les difficultés liées à la notification d'actes de poursuite au débiteur dans un Etat étranger, etc.”
“Exceptionnellement, les suppléments horaires de 40 fr. par demi-heure peuvent être facturés lors de saisies nécessitant beaucoup de travail (Boesch, Commentaire LP, OELP, Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse [éd.], n° 2 et 4 ad art. 20 OELP). 3.1.3 Lors de la saisie, l'Office doit procéder à l'estimation de la valeur des actifs saisis (art. 97 LP). Il s'agit notamment d'assurer l'application des règles sur l'étendue de la saisie (art. 97 al. 2 LP), l'ordre de saisie des actifs saisissables (art. 95 LP), l'éventuelle saisissabilité dans le cadre d'une série subséquente des objets saisis (art. 110 al. 3 LP) et la délivrance d'actes de défaut de biens provisoires (art. 115 al. 2 LP). Mais l'estimation doit aussi servir à l'orientation des tiers intéressés à l'acquisition, par exemple dans le cadre d'une réalisation aux enchères, de l'actif saisi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_45/2010 du 22 février 2010, consid. 3.2; Foëx, Basler Kommentar, SchKG I, 2010, Staehelin/Bauer/ Staehelin [éd.], n° 2 ad art. 97 LP). L'estimation doit correspondre à la valeur présumée de l'actif lors de la réalisation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_45/2010 précité, consid. 3.2). Il s'agit d'une question d'appréciation pour laquelle l'Office, s'il ne dispose pas des compétences techniques nécessaires, peut s'adjoindre les services d'un expert. Le recours à un expert est notamment justifié pour l'estimation de biens immobiliers, d'objets d'art, de machines, etc. Il faut y renoncer en cas de frais disproportionnés (Foëx, op. cit., n° 14 ss ad art. 97 LP; De Gottrau, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 10 ad art. 97 LP). En cas de saisie de créances du poursuivi contre un tiers, l'Office ne doit pas s'en remettre simplement aux affirmations du poursuivi pour les estimer, mais doit prendre des informations sur ces créances et la possibilité de les recouvrer quand ces points ne paraissent pas indiscutables; s'il faut prévoir que ces recherches demanderont quelque temps, l'Office peut, dans l'intérêt du poursuivant, procéder à une estimation provisoire (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 20 ad art.”
Bei üblichen Gebrauchsgegenständen kann das Vollstreckungsamt die Schätzung selbst vornehmen; eine zusammengefasste (summarische) Schätzung ist zulässig, wenn eine Expertise unverhältnismässig teuer oder langwierig wäre. Die Rechtsprechung hat in einem Fall ausgeführt, dass eine Schätzung von etwa 10% des Kaufpreises für bewegliche Gebrauchsgegenstände nicht zu beanstanden war. (Hinweis: Es handelt sich um eine Fallangabe, nicht um eine starre Wertgrenze.)
“Elle devra correspondre à la valeur présumée de ces biens lors de la réalisation, soit à leur valeur vénale, et non à leur valeur de rendement ou d'exploitation ou encore à la valeur que pourrait en obtenir le débiteur en cas de vente volontaire (ATF 99 III 52 consid. 4b). S'il existe une valeur de marché, c'est elle qui sera retenue (De Gottrau, in CR LP, 2005, n. 6 ad art. 97 LP). S'agissant de biens usuels, l'office peut les estimer lui-même et jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 120 III 79 consid. 2). Si le préposé ne dispose pas des connaissances spéciales nécessaires à l'estimation d'un bien saisi (ce qui vaut notamment et de manière générale pour les immeubles et les œuvres d'art), le recours à un expert s'impose en principe. Dans certains cas cependant, par exemple parce que l'expertise entraînerait des coûts disproportionnés ou prendrait trop de temps, une telle mesure peut s'avérer inutile ou déraisonnable : l'office doit alors s'en tenir à une estimation sommaire (De Gottrau, op. cit., n. 10 et 11 ad art. 97 LP). La Chambre de céans a confirmé qu'une estimation correspondant à environ 10% de la valeur d'achat d'objets mobiliers n'était pas critiquable (DCSO/318/2021 du 19 août 2021). 2.1.2 Selon l'art. 95 al. 1 LP 1ère phrase, la saisie porte en premier lieu sur les biens meubles, y compris les créances et les droits relativement saisissables au sens de l'art. 93 al. 1 LP, soit notamment les revenus du travail. A l'intérieur de ces trois catégories, l'Office n'est tenu par aucun ordre particulier; il doit cela étant veiller à concilier autant que faire se peut les intérêts du débiteur et ceux des créanciers poursuivants (De Gottrau, op. cit., n. 1 et 6 ad art. 95 LP). Un des buts de l'art. 95 LP est de mettre sous main de justice les actifs les plus aisément réalisables dans l'intérêt des créanciers (ATF 117 III 61 consid. 2). 2.2 En l'espèce, en ce qui concerne la valeur des actifs inventoriés, l'estimation opérée par l'Office, correspondant selon la plaignante à 27% de la valeur d'acquisition de ces biens, n'apparaît pas excessivement prudente, s'agissant en particulier de meubles et d'électroménagers, soumis à dépréciation.”
“Au contraire de la saisie, toutefois, la prise d'inventaire ne doit pas être préalablement annoncée au débiteur poursuivi, dont la présence n'est pas nécessaire (ATF 93 III 20 consid. 3). Si le débiteur est absent, l'office doit lui accorder ultérieurement la possibilité de prendre position quant au contenu de l'inventaire (Stoffel/Oulevey, in CR LP, 2005, n. 26 ad art. 283 LP). L'estimation est principalement destinée à fixer la mesure de la couverture et à orienter le créancier sur le produit prévisible de la réalisation (ATF 112 III 75 consid. 1a). L'estimation des biens saisis doit être faite au moment de la saisie (respectivement de la prise d'inventaire). Elle devra correspondre à la valeur présumée de ces biens lors de la réalisation, soit à leur valeur vénale, et non à leur valeur de rendement ou d'exploitation ou encore à la valeur que pourrait en obtenir le débiteur en cas de vente volontaire (ATF 99 III 52 consid. 4b). S'il existe une valeur de marché, c'est elle qui sera retenue (De Gottrau, in CR LP, 2005, n. 6 ad art. 97 LP). S'agissant de biens usuels, l'office peut les estimer lui-même et jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 120 III 79 consid. 2). Si le préposé ne dispose pas des connaissances spéciales nécessaires à l'estimation d'un bien saisi (ce qui vaut notamment et de manière générale pour les immeubles et les œuvres d'art), le recours à un expert s'impose en principe. Dans certains cas cependant, par exemple parce que l'expertise entraînerait des coûts disproportionnés ou prendrait trop de temps, une telle mesure peut s'avérer inutile ou déraisonnable : l'office doit alors s'en tenir à une estimation sommaire (De Gottrau, op. cit., n. 10 et 11 ad art. 97 LP). La Chambre de céans a confirmé qu'une estimation correspondant à environ 10% de la valeur d'achat d'objets mobiliers n'était pas critiquable (DCSO/318/2021 du 19 août 2021). 2.1.2 Selon l'art. 95 al. 1 LP 1ère phrase, la saisie porte en premier lieu sur les biens meubles, y compris les créances et les droits relativement saisissables au sens de l'art.”
Von einer Partei veranlasste Privat‑Schätzungen gelten nicht als Schätzung durch einen amtlich beauftragten Sachverständigen im Sinne von Art. 97 Abs. 1 SchKG und sind prozessual als blosse Parteibehauptung einzuordnen; sie können bei der abschliessenden Festlegung des Schätzwertes durch die Aufsichtsbehörde unberücksichtigt bleiben. Die amtlich angeordnete Neuschätzung durch die Aufsichtsbehörde bildet hierfür die massgebliche Grundlage.
“Ausgangs- und Referenzpunkt der Kritik der Beschwerdeführer am vorin- stanzlichen Urteil vom 24. Juni 2024 (act. 43) ist die im Jahr 2021 vorgenommene Schätzung des Grundstückes durch K._____ auf Fr. 2'597'000.00 (act. 2/3 = act. 31/4 = act. 45; fortan private Schätzung). Diese private Schätzung wurde vom Beschwerdeführer 1 in Auftrag gegeben, womit es sich aus prozessualer Sicht im Gegensatz zu den amtlich bzw. behördlich veranlassten Schätzungen vom 3. Mai 2023 (act. 5) und vom 22. April 2024 mit Ergänzungen vom 29. Mai 2024 (act. 25 und 34) weder um eine Schätzung durch einen Sachverständigen im Sinne von Art. 97 Abs. 1 SchKG, Art. 140 Abs. 3 SchKG, Art. 99 VZG und Art. 9 VZG noch um ein Beweismittel im Sinne von Art. 183 ff. ZPO handelt, sondern um eine - 6 - blosse Parteibehauptung (vgl. CHK-Sutter-Somm/Seiler ZPO 183 N 5). Gesetz und Verordnung schliessen es bereits dem Wortlaut nach aus, dass bei der end- gültigen Festlegung des Schätzwertes durch die Aufsichtsbehörde im Sinne von Art. 9 Abs. 2 VZG auf Parteibehauptungen abgestützt wird. Die Vorinstanz hat dementsprechend den Schätzwert richtigerweise nur gestützt auf die Neuschät- zung festgelegt und die private Schätzung unberücksichtigt gelassen.”
Nach Art. 97 Abs. 2 SchKG gilt ein Séquestre nach der Rechtsprechung nur als missbräuchlich, wenn es wesentlich mehr Vermögen blockiert, als zur Befriedigung der Forderung mit Zinsen und Kosten notwendig ist; bei nur geringfügig höheren Beträgen wird Missbrauch verneint.
“c) En l’espèce, force est de constater que le moyen tiré de l'interdiction de séquestrer plus de biens que nécessaire est irrecevable dans le cadre de la présente procédure d’opposition au séquestre. Il aurait dû être formulé dans le cadre d’une plainte contre le procès-verbal de séquestre. Or, la recourante ne prétend pas avoir agi par cette voie. Le moyen est également irrecevable au motif qu’il est nouveau, car non invoqué devant l’autorité de première instance (art. 326 al. 1 CPC). A supposer recevable, le grief devrait de toute manière être rejeté. En effet, le séquestre a été limité à la somme de 830'000 fr., ainsi que cela ressort du procès-verbal de séquestre délivré par l’office des poursuites zurichois le 1er juin 2023. Or, ce montant n’est que très légèrement supérieur à celui de 815'161 fr. 25 articulé par la recourante elle-même comme admissible sous l’angle des art. 97 et 274 LP. Il s’ensuit qu’en aucun cas il ne peut être considéré que le montant du séquestre serait abusif au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle le séquestre ne s’avère manifestement abusif au sens de l’art. 97 al. 2 LP que lorsqu’il bloque beaucoup plus de biens que ce qui est nécessaire pour éteindre la créance invoquée (ATF 120 II 49 consid. 2a). C. Violation de l’art. 277 LP a) La recourante fait valoir que le premier juge « devait accepter la fourniture de sûretés » et la laisser disposer librement de ses actifs dont « la valeur dépasse largement le montant de la créance » ; elle lui reproche d’avoir violé l’art. 277 LP « en n’invitant pas la recourante à fournir des sûretés par dépôt, par caution-nement solidaire ou par une autre sûreté équivalente ». b) En vertu de l’art. 277 LP, les biens séquestrés sont laissés à la libre disposition du débiteur à charge de les présenter en nature ou en valeur en cas de saisie ou de déclaration de faillite et de fournir à cet effet des sûretés. Celles-ci doivent être fournies par dépôt, par cautionnement solidaire ou par une autre sûreté équivalente. Le but des sûretés selon l'art. 277 LP est de garantir que soit les biens séquestrés soit des valeurs équivalentes pourront être saisis dans la poursuite consécutive au séquestre ou tomberont dans la masse de l'actif en cas de faillite.”
“c) En l’espèce, force est de constater que le moyen tiré de l'interdiction de séquestrer plus de biens que nécessaire est irrecevable dans le cadre de la présente procédure d’opposition au séquestre. Il aurait dû être formulé dans le cadre d’une plainte contre le procès-verbal de séquestre. Or, la recourante ne prétend pas avoir agi par cette voie. Le moyen est également irrecevable au motif qu’il est nouveau, car non invoqué devant l’autorité de première instance (art. 326 al. 1 CPC). A supposer recevable, le grief devrait de toute manière être rejeté. En effet, le séquestre a été limité à la somme de 830'000 fr., ainsi que cela ressort du procès-verbal de séquestre délivré par l’office des poursuites zurichois le 1er juin 2023. Or, ce montant n’est que très légèrement supérieur à celui de 815'161 fr. 25 articulé par la recourante elle-même comme admissible sous l’angle des art. 97 et 274 LP. Il s’ensuit qu’en aucun cas il ne peut être considéré que le montant du séquestre serait abusif au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle le séquestre ne s’avère manifestement abusif au sens de l’art. 97 al. 2 LP que lorsqu’il bloque beaucoup plus de biens que ce qui est nécessaire pour éteindre la créance invoquée (ATF 120 II 49 consid. 2a). C. Violation de l’art. 277 LP a) La recourante fait valoir que le premier juge « devait accepter la fourniture de sûretés » et la laisser disposer librement de ses actifs dont « la valeur dépasse largement le montant de la créance » ; elle lui reproche d’avoir violé l’art. 277 LP « en n’invitant pas la recourante à fournir des sûretés par dépôt, par caution-nement solidaire ou par une autre sûreté équivalente ». b) En vertu de l’art. 277 LP, les biens séquestrés sont laissés à la libre disposition du débiteur à charge de les présenter en nature ou en valeur en cas de saisie ou de déclaration de faillite et de fournir à cet effet des sûretés. Celles-ci doivent être fournies par dépôt, par cautionnement solidaire ou par une autre sûreté équivalente. Le but des sûretés selon l'art. 277 LP est de garantir que soit les biens séquestrés soit des valeurs équivalentes pourront être saisis dans la poursuite consécutive au séquestre ou tomberont dans la masse de l'actif en cas de faillite.”
Die Beteiligten können innerhalb der Beschwerdefrist (in der Regel zehn Tage) bei der Aufsichtsbehörde unter Leistung eines Kostenvorschusses eine neue Schätzung durch Sachverständige verlangen. Für dieses Gesuch ist keine besondere Begründung erforderlich. Nach Eingang des Zweitgutachtens ist den Parteien rechtliches Gehör zu gewähren; die Aufsichtsbehörde entscheidet anschliessend endgültig über den massgeblichen Schätzwert.
“Nach Eingang des Verwertungsbegehrens und entsprechender Mitteilung an den Schuldner ordnet das Betreibungsamt wie hier die Schätzung des Pfan- des an (Art. 155 i.V.m. Art. 97 Abs. 1 SchKG, Art. 99 Abs. 1 VZG). Die Schätzung erfolgt nötigenfalls unter Zuziehung eines Sachverständigen (Art. 97 Abs. 1 SchKG). Die Beteiligten können innerhalb der Beschwerdefrist von zehn Tagen bei der Aufsichtsbehörde gegen Leistung eines Kostenvorschusses eine neue Schätzung durch Sachverständige verlangen (Art. 99 Abs. 2 i.V.m. Art. 9 Abs. 2 VZG; BGE 133 III 537 E. 4.1). Eine Begründung braucht es hierfür nicht (BGE 145 III 487 E. 3.3.3; BGE 134 III 42 E. 4; ZOPFI, in: Kurzkommentar VZG, 2. Aufl. 2024, Art. 9 N 8). Der Anspruch auf Neuschätzung trägt dem Umstand Rechnung, dass die Ansichten über den Verkaufswert eines Grundstücks selbst unter Sachverständigen (erheblich) auseinander liegen können (BGer 5A_34/2023 vom 22. August 2023 E. 2.3.2). Nach Eingang des Zweitgutachtens hat die Aufsichtsbehörde den Parteien zur Wahrung des rechtlichen Gehörs die Gelegenheit zu geben, sich zum neuen Schätzungsbericht zu äussern. Anschlies- send entscheidet die Aufsichtsbehörde endgültig über den massgeblichen Schät- zungswert (Art.”
“Nach Eingang des Verwertungsbegehrens und entsprechender Mitteilung an den Schuldner ordnet das Betreibungsamt wie hier die Schätzung des Pfan- des an (Art. 155 i.V.m. Art. 97 Abs. 1 SchKG, Art. 99 Abs. 1 VZG). Die Schätzung erfolgt nötigenfalls unter Zuziehung eines Sachverständigen (Art. 97 Abs. 1 SchKG). Die Beteiligten können innerhalb der Beschwerdefrist von zehn Tagen bei der Aufsichtsbehörde gegen Leistung eines Kostenvorschusses eine neue Schätzung durch Sachverständige verlangen (Art. 99 Abs. 2 i.V.m. Art. 9 Abs. 2 VZG; BGE 133 III 537 E. 4.1). Eine Begründung braucht es hierfür nicht (BGE 145 III 487 E. 3.3.3; BGE 134 III 42 E. 4; ZOPFI, in: Kurzkommentar VZG, 2. Aufl. 2024, Art. 9 N 8). Der Anspruch auf Neuschätzung trägt dem Umstand Rechnung, dass die Ansichten über den Verkaufswert eines Grundstücks selbst unter Sachverständigen (erheblich) auseinander liegen können (BGer 5A_34/2023 vom 22. August 2023 E. 2.3.2). Nach Eingang des Zweitgutachtens hat die Aufsichtsbehörde den Parteien zur Wahrung des rechtlichen Gehörs die Gelegenheit zu geben, sich zum neuen Schätzungsbericht zu äussern. Anschlies- send entscheidet die Aufsichtsbehörde endgültig über den massgeblichen Schät- zungswert (Art. 9 Abs. 2 i.V.m. Art. 99 Abs. 2 VZG; BGer 5A_672/2018 vom 29. Oktober 2018 E.”
“3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (Cometta/Möckli, Basler Kommentar, SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; Dieth/Wohl, Kurz Kommentar, SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 55 ad art. 17 LP). 2.2 En l'espèce, la plaignante a demandé à l'Office une information générale sur l'ensemble des poursuites la concernant par mail du 2 décembre 2022. L'Office lui a partiellement répondu le jour même et a complété sa réponse par mail du 8 décembre 2022, laquelle s'est croisée avec l'envoi de la plainte à la Chambre de surveillance. L'Office n'a aucunement tardé à répondre à une demande d'information générale de la plaignante et la plainte est totalement infondée, voire même inappropriée au vu des circonstances de l'espèce. Elle sera par conséquent rejetée. 3. 3.1 En vertu des art. 97 al. 1 LP et 9 al. 1 ORFI, l'Office des poursuites procède à l'estimation des biens immobiliers dans le cadre des opérations de saisie. Aux termes de l'art. 9 al. 2 ORFI, chaque intéressé a le droit d'exiger, en s'adressant à l'autorité de surveillance dans le délai de dix jours dès réception de l'estimation de l'Office, et moyennant avance des frais, qu'une nouvelle estimation de l'immeuble à réaliser soit faite par un expert. Le débiteur qui requiert une nouvelle expertise d'un bien immobilier saisi est tenu de fournir une avance des frais d'expertise sous peine d'irrecevabilité de la requête (ATF 60 III 190; ATF 61 III 63 = JdT 1936 II 61). Bien que la nouvelle estimation doive être requise dans le délai de plainte (art. 17 al. 2 LP), il ne s'agit pas d'une plainte au sens strict. L'autorité de surveillance n'a pas le pouvoir de revoir cette estimation, raison pour laquelle elle doit traiter les critiques adressées contre l'estimation de l'Office comme une requête de nouvelle estimation (arrêts 5A_639/2013 du 21 janvier 2014 consid.”
Das Amt hat die Dauer der Verfolgung zu schätzen, soweit dies für die Ermittlung von Zinsen und Kosten erforderlich ist. Bei Unsicherheit ist eine zurückhaltende (prudentielle) Schätzung der Zinsdauer zulässig. Bei der Einschätzung sind relevante Faktoren zu berücksichtigen, namentlich der Verfahrensstand, die vorhandenen Rechtsmittel sowie besondere Umstände wie die Beschaffung von Beweismitteln im Ausland oder Schwierigkeiten bei Zustellungen ins Ausland.
“En matière d'exécution du séquestre, l'art. 275 LP renvoie aux art. 91 à 109 LP en matière de saisie, appli-cables par analogie. Selon l’art. 97 LP, l’office des poursuites doit procéder à l’esti-mation des objets saisis (al. 1) et ne doit saisir que les biens nécessaires pour satis-faire les créanciers saisissants, en capital, intérêts et frais (al. 2). L’estimation des biens saisis au moment de l’exécution de la saisie devra correspondre à leur valeur présumée lors de la réalisation (de Gottrau, in Commentaire romand, Poursuite pour dettes et faillite, n. 6 ad art. 97 LP ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 19 ad art. 97 LP ; Foëx, in Basler Kommentar, SchKG II, n. 10 ad art. 97 LP ; ATF 99 III 52, JdT 1974 II 116). Pour estimer des créances et autres droits, le préposé ne pourra pas simplement s’en remettre aux explications du poursuivi, mais devra se renseigner sur ces créances et sur la possibilité de les recouvrer (de Gottrau, op. cit., n. 7 ad art. 97 LP). Lorsqu'il exécute l'ordonnance de séquestre, l'office des poursuites doit estimer le montant des intérêts et les frais. Le capital et le taux de l'intérêt que le séquestre doit garantir sont de la compétence exclusive du juge du séquestre ; il appartient en revanche à l'office d'estimer la durée de la poursuite et, par-là, de calculer le montant des intérêts (Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la pour-suite et la faillite, Berne 2010, p. 1198). Pour effectuer ce calcul, il faut se référer à l'art. 144 al. 4 LP qui prévoit que les intérêts rattachés à la créance courent jusqu'au jour de la dernière réalisation (Ochsner, Exécution du séquestre, in JdT 2006 II 77 ss, p. 111). La détermination de la période d'intérêts dans le calcul de l'assiette du séquestre est une question d'appréciation nécessitant de procéder notamment à une estimation de la durée du procès au fond – l'incertitude entourant la durée probable d'une procédure justifiant une approche prudente de la question, la protection des intérêts du créancier nécessitant la prise en compte d'un nombre suffisant d'années d'intérêts dans la détermination de l'assiette du séquestre – et qui requiert la prise en compte de plusieurs éléments, tels que l'avancement de la procédure au moment de l'exécution du séquestre, les possibilités de recours éventuelles, la nécessité d'obte-nir des preuves à l'étranger, les difficultés liées à la notification d'actes de poursuite au débiteur dans un Etat étranger, etc.”
“Elle soutient que, même si l’on tenait compte d’intérêts sur dix ans et qu’on atteignait ainsi un montant supérieur à 55'000'000 francs, il faudrait admettre, puisque l’assiette du séquestre a été fixée à 56'800'000 francs, que les frais de poursuite puissent s’élever à 1'800'000 francs. La recourante estime en conclusion qu’il n’était « pas opportun de retenir une assiette de séquestre supérieure à l’ordonnance de séquestre ». b) En matière d'exécution du séquestre, l'art. 275 LP renvoie aux art. 91 à 109 LP en matière de saisie, applicables par analogie. L’office des poursuites doit procéder à l’estimation des objets saisis (art. 97 al. 1 LP) et ne doit saisir que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants, en capital, intérêts et frais (art. 97 al. 2 LP). L’estimation des biens saisis au moment de l’exécution de la saisie devra correspondre à leur valeur présumée lors de la réalisation (de Gottrau, in CR-LP, n. 6 ad art. 97 LP ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 19 ad art. 97 LP ; Foëx, in Basler Kommentar, SchKG II, n. 10 ad art. 97 LP ; ATF 99 III 52, JdT 1974 II 116 ). Pour estimer des créances et autres droits, le préposé ne pourra pas simplement s’en remettre aux explications du poursuivi, mais devra se renseigner sur ces créances et sur la possibilité de les recouvrer (de Gottrau, op. cit., n. 7 ad art. 97 LP). Lorsqu'il exécute l'ordonnance de séquestre, l'office des poursuites doit estimer le montant des intérêts et les frais. Le capital et le taux de l'intérêt que le séquestre doit garantir sont de la compétence exclusive du juge du séquestre ; il appartient en revanche à l'office d'estimer la durée de la poursuite et, par-là, de calculer le montant des intérêts (Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite et la faillite, Berne 2010, p. 1198). Pour effectuer ce calcul, il faut se référer à l'art. 144 al. 4 LP qui prévoit que les intérêts rattachés à la créance courent jusqu'au jour de la dernière réalisation (Ochsner, Exécution du séquestre, in JdT 2006 II 77 ss, p.”
Das Betreibungsamt schätzt die gepfändeten Gegenstände selbst, soweit es über die erforderlichen Fachkenntnisse verfügt; ist dies nicht der Fall, kann es Sachverständige beiziehen. Liegt bereits eine professionelle Verkehrswertschätzung vor, kann das Amt diese als Grundlage seiner betreibungsamtlichen Schätzung verwenden.
“Gemäss Art. 97 Abs. 1 SchKG werden gepfändete Gegenstände durch das Betreibungsamt, nötigenfalls unter Zuziehung von Sachverständigen ge- schätzt. In Bezug auf Grundstücke ergibt sich aus Art. 9 Abs. 1 VZG, dass die Schätzung den mutmasslichen Verkehrswert des Grundstückes bestimmen soll. Die betreibungsamtliche Schätzung kann das Betreibungsamt ohne Beizug eines Sachverständigen selber vornehmen, sofern es über die notwendigen Fachkennt- nisse verfügt oder bereits eine professionelle Verkehrswertschätzung vorliegt (vgl. Zopfi, in Kurzkommentar VZG, 2011, Art. 9 N 2). Das hat das Betreibungsamt vor- liegend getan. Die betreibungsamtliche Schätzung erfolgte gestützt auf eine Ver- kehrswertschätzung der E._____ & Partner GmbH vom 28. September 2017, wo- bei das Betreibungsamt eine Neubewertung aufgrund der fünfjährigen Zeitver- schiebung vornahm (vgl. act. 6/3/2a). Dass dieses Vorgehen nicht zulässig gewe- sen wäre, bringen die Beschwerdeführer zu Recht nicht vor. - 7 -”
Die Schätzung hat sich an der vermuteten Veräusserungserlösorientierten Markt- bzw. Verkehrswert (valeur vénale) zum Zeitpunkt der Pfändung zu orientieren. Massgeblich ist der voraussichtliche Erlös bei der Realisierung (z. B. Versteigerung). Nicht massgeblich sind hingegen ein Ertrags‑/Renditewert oder ein möglicher, vom Schuldner bei einer Freiverkaufstransaktion erzielter Verkaufspreis.
“La plaignante reproche à l'Office d'avoir procédé à une estimation trop basse des objets de bijouterie et d'horlogerie figurant dans le procès-verbal entrepris. 2.1 A teneur de l'art. 97 al. 1 LP, dans le cadre des opérations de saisie, le fonctionnaire de l'office fait l'estimation des objets qu'il saisit. A cette fin, il peut s'adjoindre des experts. L'estimation des biens saisis au moment de l'exécution de la saisie doit correspondre à leur valeur présumée lors de la réalisation; en d'autres termes, l'office doit estimer les biens qu'il saisit en fonction du produit probable des enchères. S'il existe une valeur de marché pour un objet saisi, c'est elle qui devra être retenue. L'estimation des biens saisis doit être faite au moment de la saisie (respectivement de la prise d'inventaire). Elle devra correspondre à la valeur présumée de ces biens lors de la réalisation, soit à leur valeur vénale, et non à leur valeur de rendement ou d'exploitation ou encore à la valeur que pourrait en obtenir le débiteur en cas de vente volontaire (ATF 99 III 52 consid. 4b = JdT 1974 II 116, 121; De Gottrau, op. cit., n° 6 ad art. 97 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite, 2000, art. n° 19 ad art. 97 LP). Comme il s'agit d'une tâche essentielle et délicate, le fonctionnaire peut s'adjoindre les services d'un ou de plusieurs expert(s). La décision de recourir ou non à un expert appartient au fonctionnaire de l'office. Cela étant, le recours à un expert s'impose lorsque le préposé ne dispose pas des connaissances particulières nécessaires à l'estimation des biens saisis; cela vaut notamment et d'une manière générale pour les immeubles, les œuvres d'art, les machines, etc. Rien ne s'oppose toutefois à ce que le préposé procède lui-même à l'estimation de tels biens s'il dispose des compétences pour le faire (ATF 93 III 20 = JdT 1967 II 44, 45; De Gottrau, op. cit., n° 10 ad art. 97 LP). Si l'intervention d'un expert doit garantir une estimation aussi précise que possible, elle pourra néanmoins, dans certaines circonstances, s'avérer inutile, voire déraisonnable; ce sera par exemple le cas lorsqu'une expertise coûterait trop cher (ATF 110 III 65, JdT 1987 II 51).”
“Elle devra correspondre à la valeur présumée de ces biens lors de la réalisation, soit à leur valeur vénale, et non à leur valeur de rendement ou d'exploitation ou encore à la valeur que pourrait en obtenir le débiteur en cas de vente volontaire (ATF 99 III 52 consid. 4b = JdT 1974 II 116, 121; De Gottrau, op. cit., n° 6 ad art. 97 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite, 2000, art. n° 19 ad art. 97 LP). Comme il s'agit d'une tâche essentielle et délicate, le fonctionnaire peut s'adjoindre les services d'un ou de plusieurs expert(s). La décision de recourir ou non à un expert appartient au fonctionnaire de l'office. Cela étant, le recours à un expert s'impose lorsque le préposé ne dispose pas des connaissances particulières nécessaires à l'estimation des biens saisis; cela vaut notamment et d'une manière générale pour les immeubles, les œuvres d'art, les machines, etc. Rien ne s'oppose toutefois à ce que le préposé procède lui-même à l'estimation de tels biens s'il dispose des compétences pour le faire (ATF 93 III 20 = JdT 1967 II 44, 45; De Gottrau, op. cit., n° 10 ad art. 97 LP). Si l'intervention d'un expert doit garantir une estimation aussi précise que possible, elle pourra néanmoins, dans certaines circonstances, s'avérer inutile, voire déraisonnable; ce sera par exemple le cas lorsqu'une expertise coûterait trop cher (ATF 110 III 65, JdT 1987 II 51). L'art. 128 LP prescrit par ailleurs que les objets en métaux précieux ne peuvent, quelle que soit leur valeur d'estimation, être adjugés à un prix inférieur à la valeur du métal. 2.2 En l'espèce, l'Office a expliqué la manière dont il a procédé à l'estimation des pièces de bijouterie et d'horlogerie saisies, laquelle apparaît conforme aux principes rappelés ci-dessus, puisqu'il s'est fondé sur le cours des métaux précieux et sur son expérience en matière de ventes aux enchères forcées de tels objets. La plaignante n'articule aucun grief suffisamment motivé pour critiquer valablement l'activité de l'Office. Le seul fait que les estimations qu'il a mentionnées dans le procès-verbal litigieux ne sont pas conformes au prix d'acquisition des pièces en question ne permet pas de remettre en cause l'estimation de l'Office.”
“1 LP, dans le cadre des opérations de saisie, le fonctionnaire de l'office fait l'estimation des objets qu'il saisit. A cette fin, il peut s'adjoindre des experts. L'estimation des biens saisis au moment de l'exécution de la saisie devra correspondre à leur valeur présumée lors de la réalisation; en d'autres termes, l'office doit estimer les biens qu'il saisit en fonction du produit probable des enchères. S'il existe une valeur de marché pour un objet saisi, c'est elle qui devra être retenue. L'estimation des biens saisis doit être faite au moment de la saisie (respectivement de la prise d'inventaire). Elle devra correspondre à la valeur présumée de ces biens lors de la réalisation, soit à leur valeur vénale, et non à leur valeur de rendement ou d'exploitation ou encore à la valeur que pourrait en obtenir le débiteur en cas de vente volontaire (ATF 99 III 52 consid. 4b = JdT 1974 II 116, 121; De Gottrau, op. cit., n° 6 ad art. 97 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite, 2000, art. n° 19 ad art. 97 LP). Comme il s'agit d'une tâche essentielle et délicate, le fonctionnaire peut s'adjoindre les services d'un ou de plusieurs expert(s). La décision de recourir ou non à un expert appartient au fonctionnaire de l'office. Cela étant, le recours à un expert s'impose lorsque le préposé ne dispose pas des connaissances particulières nécessaires à l'estimation des biens saisis; cela vaut notamment et d'une manière générale pour les immeubles, les œuvres d'art, les machines, etc. Rien ne s'oppose toutefois à ce que le préposé procède lui-même à l'estimation de tels biens s'il dispose des compétences pour le faire (ATF 93 III 20 = JdT 1967 II 44, 45; De Gottrau, op. cit., n° 10 ad art. 97 LP). 2.2 En l'espèce, la plaignante n'adresse aucun grief à l'Office genevois sur la manière dont il a procédé à l'estimation de la montre litigieuse et il ne ressort pas des explications de l'Office qu'il n'aurait pas procédé conformément aux principes rappelés ci-dessus. S'agissant du montant retenu – critiqué –, il l'a également été conformément à ces principes, étant précisé que les exemples de comparaison fourni par la plaignante sont relatifs à des ventes volontaires, dont rien ne permet de soutenir qu'elle se feront au prix proposé, et portent sur des objets dont il n'est pas certain qu'ils soient rigoureusement similaires à la montre de la plaignante (métaux, mouvement, complications).”
Das Vollstreckungsamt hat die gepfändeten Gegenstände zu schätzen und die Schätzung im Procès‑verbal festzuhalten. Die Schätzung dient dazu, die Höhe des Séquestres festzulegen; dabei kann das Amt bei der Festsetzung desjenigen Betrags, der notwendig und hinreichend ist, auch auf bestehende Belastungen des Vermögenswerts Bedacht nehmen (wie im Entscheid konkret erfolgt).
“Chargé d'exécuter cette ordonnance, l'Office se devait certes d'en vérifier la régularité formelle – que la plaignante à juste titre ne remet pas en cause – mais était lié par son contenu. Il ne pouvait donc en aucun cas modifier le montant pour lequel le séquestre avait été autorisé. Le grief est ainsi irrecevable dans la présente procédure de plainte. Le second argument invoqué par le plaignant a trait à la valeur des actifs séquestrés, très supérieure selon lui au montant pour lequel le séquestre a été ordonné. Le plaignant se plaint en d'autres termes d'une violation de l'art. 97 al. 2 LP, applicable par analogie au séquestre en vertu de l'art. 275 LP. Ce grief concernant l'exécution du séquestre, il est recevable et sera examiné sous consid. 2 ci-dessous. 2. 2.1 Selon les art. 97 al. 1 et 275 LP, l'office des poursuites appelé à exécuter un séquestre ne doit le faire porter que sur les biens nécessaires pour satisfaire, en capital, intérêts et frais, les créanciers séquestrants. Afin de respecter cette injonction, l'office doit d'une part estimer la valeur des actifs séquestrés (art. 97 al. 1 LP) et la mentionner au procès-verbal de séquestre (art. 276 al. 1 LP). Il doit d'autre part fixer l'assiette du séquestre, soit le montant nécessaire et suffisant pour satisfaire les créancier séquestrants, compte tenu de la durée probable et du coût de la procédure d'exécution forcée. L'art. 95 al. 1 LP, qui règle l'ordre dans lequel les avoirs d'un débiteur doivent être saisis, est applicable par analogie à l'exécution du séquestre (art. 275 LP). 2.2 Le plaignant fait valoir en l'espèce qu'il serait "patent" que la valeur des avoirs séquestrés excéderait "très largement" le montant pour lequel le séquestre a été ordonné. Il invoque en particulier, sans produire aucune pièce à cet égard, que l'immeuble séquestré aurait à lui seul une valeur de 2'200'000 fr. Il résulte du procès-verbal de séquestre contesté que l'Office a évalué la valeur de l'immeuble séquestré à 1'500'000 fr. et a tenu compte de l'existence d'un droit de gage immobilier à hauteur de 1'260'000 fr., de telle sorte que la valeur nette de l'actif séquestré n'était que de 240'000 fr.”
“Chargé d'exécuter cette ordonnance, l'Office se devait certes d'en vérifier la régularité formelle – que la plaignante à juste titre ne remet pas en cause – mais était lié par son contenu. Il ne pouvait donc en aucun cas modifier le montant pour lequel le séquestre avait été autorisé. Le grief est ainsi irrecevable dans la présente procédure de plainte. Le second argument invoqué par le plaignant a trait à la valeur des actifs séquestrés, très supérieure selon lui au montant pour lequel le séquestre a été ordonné. Le plaignant se plaint en d'autres termes d'une violation de l'art. 97 al. 2 LP, applicable par analogie au séquestre en vertu de l'art. 275 LP. Ce grief concernant l'exécution du séquestre, il est recevable et sera examiné sous consid. 2 ci-dessous. 2. 2.1 Selon les art. 97 al. 1 et 275 LP, l'office des poursuites appelé à exécuter un séquestre ne doit le faire porter que sur les biens nécessaires pour satisfaire, en capital, intérêts et frais, les créanciers séquestrants. Afin de respecter cette injonction, l'office doit d'une part estimer la valeur des actifs séquestrés (art. 97 al. 1 LP) et la mentionner au procès-verbal de séquestre (art. 276 al. 1 LP). Il doit d'autre part fixer l'assiette du séquestre, soit le montant nécessaire et suffisant pour satisfaire les créancier séquestrants, compte tenu de la durée probable et du coût de la procédure d'exécution forcée. L'art. 95 al. 1 LP, qui règle l'ordre dans lequel les avoirs d'un débiteur doivent être saisis, est applicable par analogie à l'exécution du séquestre (art. 275 LP). 2.2 Le plaignant fait valoir en l'espèce qu'il serait "patent" que la valeur des avoirs séquestrés excéderait "très largement" le montant pour lequel le séquestre a été ordonné. Il invoque en particulier, sans produire aucune pièce à cet égard, que l'immeuble séquestré aurait à lui seul une valeur de 2'200'000 fr. Il résulte du procès-verbal de séquestre contesté que l'Office a évalué la valeur de l'immeuble séquestré à 1'500'000 fr. et a tenu compte de l'existence d'un droit de gage immobilier à hauteur de 1'260'000 fr., de telle sorte que la valeur nette de l'actif séquestré n'était que de 240'000 fr.”
“Chargé d'exécuter cette ordonnance, l'Office se devait certes d'en vérifier la régularité formelle – que la plaignante à juste titre ne remet pas en cause – mais était lié par son contenu. Il ne pouvait donc en aucun cas modifier le montant pour lequel le séquestre avait été autorisé. Le grief est ainsi irrecevable dans la présente procédure de plainte. Le second argument invoqué par le plaignant a trait à la valeur des actifs séquestrés, très supérieure selon lui au montant pour lequel le séquestre a été ordonné. Le plaignant se plaint en d'autres termes d'une violation de l'art. 97 al. 2 LP, applicable par analogie au séquestre en vertu de l'art. 275 LP. Ce grief concernant l'exécution du séquestre, il est recevable et sera examiné sous consid. 2 ci-dessous. 2. 2.1 Selon les art. 97 al. 1 et 275 LP, l'office des poursuites appelé à exécuter un séquestre ne doit le faire porter que sur les biens nécessaires pour satisfaire, en capital, intérêts et frais, les créanciers séquestrants. Afin de respecter cette injonction, l'office doit d'une part estimer la valeur des actifs séquestrés (art. 97 al. 1 LP) et la mentionner au procès-verbal de séquestre (art. 276 al. 1 LP). Il doit d'autre part fixer l'assiette du séquestre, soit le montant nécessaire et suffisant pour satisfaire les créancier séquestrants, compte tenu de la durée probable et du coût de la procédure d'exécution forcée. L'art. 95 al. 1 LP, qui règle l'ordre dans lequel les avoirs d'un débiteur doivent être saisis, est applicable par analogie à l'exécution du séquestre (art. 275 LP). 2.2 Le plaignant fait valoir en l'espèce qu'il serait "patent" que la valeur des avoirs séquestrés excéderait "très largement" le montant pour lequel le séquestre a été ordonné. Il invoque en particulier, sans produire aucune pièce à cet égard, que l'immeuble séquestré aurait à lui seul une valeur de 2'200'000 fr. Il résulte du procès-verbal de séquestre contesté que l'Office a évalué la valeur de l'immeuble séquestré à 1'500'000 fr. et a tenu compte de l'existence d'un droit de gage immobilier à hauteur de 1'260'000 fr., de telle sorte que la valeur nette de l'actif séquestré n'était que de 240'000 fr.”
Die Schätzung der gepfändeten Gegenstände obliegt dem Beamten (Art. 97 Abs. 1 SchKG). Die Aufsichtsbehörde (Beschwerdekammer) ist in Verfahren über Séquester oder Pfändung grundsätzlich auf die Prüfung der formellen Durchführung und der Berechnung der pfändbaren Quote (Quotität) beschränkt. Materielle Streitfragen zu den zugrunde liegenden Forderungen bzw. zur Begründetheit des Séquesters sind überwiegend im Einspracheverfahren zu klären; die Aufsichtsbeschwerde dient primär der Kontrolle der Ausführung (z. B. der Berechnung der Quotität).
“3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (ERARD, in CR LP, n. 25 et 26 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 11 et 12 ad art. 17 LP). 1.2 En l'espèce, la plainte est recevable pour avoir été formée par le débiteur, dans le délai légal de dix jours, contre une décision de l'Office susceptible de porter atteinte à son minimum vital, et selon la forme prescrite par la loi. 2. Le plaignant fait valoir dans un premier grief que le séquestre n'est pas justifié en tant qu'il porte sur une somme de 1'980 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2017 et qu'il doit être tenu compte de ce qu'il a versé une somme de 8'750 euros. 2.1 Le séquestre est exécuté par l'Office (art. 274 al. 1 LP), lequel applique par analogie les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie (art. 275 LP). Il lui revient en particulier de statuer sur la saisissabilité des biens visés par l'ordonnance de séquestre (art. 92 et 93 LP) et de les estimer (art. 97 al. 1 LP). Son pouvoir est limité aux mesures d'exécution proprement dites et à la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre (ATF 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_883/2012 du 18 janvier 2013 consid. 6.1.2 et les références citées). Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte (ATF 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3 et les références). 2.2 En l'espèce, comme exposé ci-dessus, la Chambre de surveillance n'est pas compétente pour statuer sur le bien-fondé du séquestre litigieux, notamment sur les montants des créances concernées par le séquestre qui ont été constatées dans l'ordonnance de séquestre. Il sera pour le surplus relevé que la décision attaquée ne mentionne pas les montants faisant l'objet du séquestre. La plainte est ainsi infondée sur ce point. Seuls seront dès lors examinés les griefs du plaignant relatifs au calcul par l'Office de la quotité saisissable de ses revenus.”
Bei der Pfändung sind primär die zur Befriedigung leicht verwertbaren Vermögenswerte ins Auge zu fassen, namentlich bewegliche Sachen sowie Forderungen und andere verwertbare Rechte. Gegenstände des täglichen Gebrauchs oder solche, deren Verwertung für den Schuldner schwere Nachteile mit sich brächte, sind nach Möglichkeit zu schonen; das Amt hat dabei die Interessen von Gläubiger und Schuldner abzuwägen. Immobilien werden subsidiär berücksichtigt. Das Amt kann jedoch unter den gegebenen Umständen von der Reihenfolge abweichen. Das Amt ist nicht verpflichtet, stets zuerst bewegliche Sachen vor Forderungen und anderen Rechten zu pfänden (vgl. De Gottrau, Commentaire Romand, Poursuites et faillites).
“Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est formellement recevable. 2. En substance, la plaignante fait grief à l'Office d'avoir saisi des biens d'une valeur totale sensiblement supérieure aux montants en poursuite, car il n'avait pas tenu compte de versements effectués, et d'avoir choisi de saisir des biens dont elle avait besoin pour l'exercice de son activité, alors qu'un autre bien pouvait être saisi, soit une créance contre B______ SA. 2.1.1 L'Office ne saisit que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants en capital, intérêts et frais (art. 97 al. 2 LP). La saisie porte au premier chef sur les biens meubles, y compris les créances et les droits relativement saisissables; les objets de valeur courante doivent être saisis les premiers, ceux dont le débiteur peut se passer plus aisément, de préférence à ceux dont il pourrait difficilement se priver; l'Office peut s'écarter de cet ordre lorsque les circonstances le justifient ou que le créancier et le débiteur le demandent conjointement; en général; l'Office doit concilier autant que possible les intérêts du créancier et ceux du débiteur (art. 95 al. 1, 4bis et 5 LP). La saisie porte ainsi en premier lieu sur les biens du débiteur qui sont aisément réalisables. L'Office n'est pas tenu de saisir les choses mobilières avant les créances et autres droits (De Gottrau, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2005, n° 1, 6 et 11 ad art. 95 LP). 2.1.2 Le débiteur est tenu d'indiquer jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art.”
“Compte tenu du montant de la poursuite, l'envoi d'une quarantaine d'avis au tiers débiteur ne prête pas non plus le flanc à la critique. 2.2.2 On ne saurait non plus considérer, comme le soutient le plaignant, que les démarches de l'Office seraient disproportionnées en raison du fait que la saisie était en l'occurrence provisoire et non définitive. En effet, si le créancier dont la saisie n'est que provisoire ne peut requérir la réalisation des biens saisis (art. 118 1ère phrase LP), le processus de saisie est le même, l'art. 99 s'appliquant aussi à la saisie provisoire. 2.2.3 L'argument selon lequel le blocage du compte bancaire aurait porté atteinte à son minimum vital n'est aucunement étayé ni documenté, le plaignant n'ayant fourni aucune indication sur ses revenus et sa fortune. 2.2.4 Le plaignant soutient que l'Office aurait saisi plus que nécessaire, vu la valeur de ses immeubles. En l'état, l'Office n'a pas encore établi de procès-verbal de saisie, contre lequel le plaignant pourra le cas échéant porter plainte, de sorte qu'il n'est pas possible de retenir à ce stade une violation de l'art. 97 al. 2 LP. Compte tenu du caractère subsidiaire de la saisie des immeubles, c'est du reste à raison que l'Office a recherché les biens meubles, plus aisément réalisables. Le plaignant - qui en l'état n'a toujours pas fourni un quelconque renseignement sur sa situation patrimoniale et qui ne semble pas vouloir collaborer, ayant indiqué qu'il jugeait son interrogatoire inutile -, ne soutient pas qu'il ne détiendrait aucun autre compte bancaire ou d'autres biens meubles. Il n'allègue pas non plus que les circonstances du cas d'espèce justifieraient qu'il soit dérogé à l'ordre prévu à l'art. 95 al. 1 LP (art. 95 al. 4bis LP) ni qu'il aurait trouvé un accord avec le poursuivant à ce sujet. Enfin, la Chambre de céans n'est pas compétente pour se prononcer sur les autres arguments de fond en lien avec la titularité de la créance, du ressort du juge civil. 2.2.5 En définitive, il sera considéré que l'Office n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en prenant la mesure contestée. Les conclusions tendant à la levée de la mesure sont pour le surplus devenues sans objet, celle-ci ayant été levée dans l'intervalle.”
Der endgültige Umfang eines Séquestres lässt sich vor dem Eintritt seiner definitiven Wirksamkeit regelmässig nicht abschliessend bestimmen. Nach der Rechtsprechung entsteht die Auskunftspflicht der die Vermögenswerte haltenden Drittperson (insbesondere der Bank) erst nach dem Ende der Oppositionsfrist bzw. nach Abschluss des Oppositionsverfahrens; daher kann geprüft werden, ob ein Kumulierungs- oder Umfangsproblem nachträglich vorliegt und gegebenenfalls nach Art. 97 Abs. 2 SchKG auf das notwendige Mass reduziert werden.
“4 LP prévoit que les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324 ch. 5 CP), la même obligation de renseigner que le débiteur. Selon la jurisprudence, l'obligation de renseigner de la banque détentrice des avoirs séquestrés ne naît qu'à la fin du délai d'opposition de l'art. 278 LP, ou, le cas échéant, à l'issue de la procédure d'opposition (ATF 125 III 391 consid. 2; 131 III 660 consid. 4.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_858/2018 du 25 février 2019 consid. 2.3; 5A_407/2016 du 15 septembre 2016 consid. 3.1; 5A_761/2009 du 12 janvier 2010 consid. 3). 2.1.5 La question de savoir si le cumul de deux ou plusieurs séquestres consacre l'abus manifeste d'un droit ne peut être tranchée qu'a posteriori, c'est-à-dire une fois que les mesures ont été exécutées et que l'on sait si et dans quelle mesure les séquestres ont porté. Si le caractère abusif d'un tel cumul est alors établi, il convient d'annuler, ou de réduire au strict nécessaire selon l'art. 97 al. 2 LP, les mesures dont l'exécution est la plus récente (ATF 120 III 42 consid. 5b). 2.2.1 En l'occurrence, le plaignant soutient que l'étendue du séquestre est excessive et que cette mesure de blocage doit se limiter à la moitié des actions I______ qu'il détient sur son compte n° 12______ auprès de E______. Ce faisant, le plaignant perd de vue qu'au jour du dépôt de sa plainte, il n'était pas possible pour l'Office de déterminer si le séquestre n° 17______ avait porté et, cas échéant, dans quelle mesure. Il ressort en effet des principes rappelés ci-avant que le devoir de renseigner des banques D______, E______ et F______ ne naîtra qu'une fois l'ordonnance de séquestre entrée en force. Or, il est constant que le plaignant a formé opposition au séquestre le 5 juin 2020 et que le Tribunal n'avait pas encore statué sur cette opposition lorsque les parties ont été avisées de la clôture de l'instruction de la présente cause. En outre, contrairement à ce que plaide le plaignant, il n'est nullement établi que le séquestre aurait porté sur son compte n°12______ auprès de E______.”
“4 LP prévoit que les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324 ch. 5 CP), la même obligation de renseigner que le débiteur. Selon la jurisprudence, l'obligation de renseigner de la banque détentrice des avoirs séquestrés ne naît qu'à la fin du délai d'opposition de l'art. 278 LP, ou, le cas échéant, à l'issue de la procédure d'opposition (ATF 125 III 391 consid. 2; 131 III 660 consid. 4.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_858/2018 du 25 février 2019 consid. 2.3; 5A_407/2016 du 15 septembre 2016 consid. 3.1; 5A_761/2009 du 12 janvier 2010 consid. 3). 2.1.5 La question de savoir si le cumul de deux ou plusieurs séquestres consacre l'abus manifeste d'un droit ne peut être tranchée qu'a posteriori, c'est-à-dire une fois que les mesures ont été exécutées et que l'on sait si et dans quelle mesure les séquestres ont porté. Si le caractère abusif d'un tel cumul est alors établi, il convient d'annuler, ou de réduire au strict nécessaire selon l'art. 97 al. 2 LP, les mesures dont l'exécution est la plus récente (ATF 120 III 42 consid. 5b). 2.2.1 En l'occurrence, le plaignant soutient que l'étendue du séquestre est excessive et que cette mesure de blocage doit se limiter à la moitié des actions I______ qu'il détient sur son compte n° 12______ auprès de E______. Ce faisant, le plaignant perd de vue qu'au jour du dépôt de sa plainte, il n'était pas possible pour l'Office de déterminer si le séquestre n° 17______ avait porté et, cas échéant, dans quelle mesure. Il ressort en effet des principes rappelés ci-avant que le devoir de renseigner des banques D______, E______ et F______ ne naîtra qu'une fois l'ordonnance de séquestre entrée en force. Or, il est constant que le plaignant a formé opposition au séquestre le 5 juin 2020 et que le Tribunal n'avait pas encore statué sur cette opposition lorsque les parties ont été avisées de la clôture de l'instruction de la présente cause. En outre, contrairement à ce que plaide le plaignant, il n'est nullement établi que le séquestre aurait porté sur son compte n°12______ auprès de E______.”
Das Betreibungsamt schätzt die gepfändeten Gegenstände und kann dafür Sachverständige beiziehen. Bei der Realisation von Immobilien wird die Schätzung, sofern nötig, erneuert; die Rechtsprechung weist ausdrücklich darauf hin, dass die Erneuerung nach Bereinigung der Belastungen (Epuration der Lasten) bzw. im Rahmen der Verwertung vorzunehmen ist.
“– extraits du cadastre). f. L'expertise 2 a été adressée au requérant et aux créanciers le 1er juin 2022 et un délai leur a été fixé au 15 juin 2022 pour d'éventuelles observations. g. Par courrier du 15 juin 2022, D______ a renoncé à faire des observations. h. L'Office et les autres créanciers n'ont pas déposé d'observations. i. A______ a demandé à plusieurs reprises le report du délai pour le dépôt de ses observations sur nouvelle expertise au motif qu'une autorisation de construire deux villas sur le bien immobilier expertisé lui avait été octroyée le 12 juillet 2022, qui devait devenir définitive le 13 septembre 2022, ce qui pouvait modifier la valeur de l'immeuble. Un délai lui a été fixé au 26 août 2022. Une ultime demande de report ayant été refusée le 16 septembre 2022, il n'a finalement pas déposé d'observations. i. Par avis du 16 septembre 2022, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger à compter du 19 septembre 2022. EN DROIT 1. En vertu des art. 97 al. 1 LP et 9 al. 1 ORFI, l'Office des poursuites procède à l'estimation des biens immobiliers dans le cadre des opérations de saisie. Il renouvelle si nécessaire l'estimation dans le cadre des opérations de réalisation, à l'issue de l'épuration des charges (art. 140 al. 3 LP, art. 44 ORFI). En cas de poursuite en réalisation de gage, l'estimation de l'immeuble engagé a lieu suite à la réquisition de vente, ce mode particulier de poursuite ne comportant pas d'opérations de saisie (art. 155 al 1 LP qui renvoie à l'art. 91 al. 1 LP et art. 99 al. 1 ORFI qui renvoie à l'art. 9 al. 1 ORFI). Dans tous ces cas, l'Office peut s'adjoindre un ou des experts pour procéder à l'estimation (Gilliéron, Commentaire de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2000, n° 29 ad art. 97 LP et n° 174 ad art. 140 LP; Foëx, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 17 ad art. 155 LP). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 9 al. 2 ORFI, applicable non seulement à l'estimation d'un immeuble saisi dans une poursuite ordinaire, mais également en matière de poursuite en réalisation de gage immobilier, par renvoi de l'art.”
“Selon que ce sont les critères d'estimation pris en compte par l'office des poursuites qui sont contestés, ou la valeur d'estimation comme telle, les conclusions de la partie plaignante devront être considérées comme une plainte (art. 9 al. 1 ORFI) ou comme une demande de nouvelle expertise (art. 9 al. 2 ORFI; ATF 133 III 537 consid. 4.1). 1.2 En l'espèce, le plaignant s'en prend à titre principal aux critères pris en considération par l'Office – respectivement par l'expert qu'il a mis en œuvre – pour estimer la valeur de l'immeuble, à savoir le caractère lacunaire du processus d'évaluation et l'absence de prise en compte d'une expertise effectuée dans le cadre d'une autre procédure. La plainte est à cet égard recevable. Par ses conclusions subsidiaires, le plaignant conteste la valeur vénale retenue par l'Office et sollicite, conformément à l'art. 9 al. 2 ORFI, une nouvelle expertise. Son procédé est, de ce point de vue également, recevable. 2. 2.1 Dans la poursuite par voie de saisie, lorsque la vente d'un immeuble est requise, l'office des poursuites doit en estimer une nouvelle fois - après l'avoir fait une première fois lors de la saisie en application de l'art. 97 al. 1 LP - la valeur (art. 140 al. 3 LP; ATF 122 III 338 consid. 3a). Dans la poursuite en réalisation de gage, après avoir communiqué la réquisition de vente au débiteur, l'office demande un extrait du registre foncier relativement à l'immeuble à réaliser et ordonne l'estimation de celui-ci (art. 99 al. 1 et 9 al. 1 ORFI). Si le résultat de l'estimation n'est pas inséré dans la publication de la vente (art. 20 ORFI), l'office la communique au créancier qui requiert la vente, ainsi qu'au débiteur et au tiers propriétaire, en y joignant l'avis que, dans le délai de plainte, ils peuvent s'adresser à l'autorité de surveillance pour requérir une nouvelle estimation par des experts (art. 99 al. 2 et 9 al. 2 ORFI). Aux termes de l'art. 9 al. 1 ORFI, applicable à la poursuite en réalisation de gage immobilier par renvoi de l'art. 99 al. 1 ORFI, l'estimation doit déterminer la valeur vénale présumée de l'immeuble et de ses accessoires, sans égard au montant de la taxe cadastrale ou de la taxe de l'assurance contre l'incendie.”
“70 LPA, applicable à la procédure devant la Chambre de surveillance en vertu de l'art. 9 al. 4 LaLP. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 9 al. 2 ORFI, chaque intéressé a le droit d'exiger, en s'adressant à l'autorité de surveillance dans le délai de dix jours de l'art. 17 al. 2 LP et moyennant avance des frais, qu'une nouvelle estimation soit faite par des experts. 2.2 En l'espèce, la demande de nouvelle expertise formée par A______ le 9 novembre 2020, l'a été en temps utile. Mise au bénéfice de l'assistance juridique, A______ a en outre été dispensée de fournir l'avance de frais, de sorte que sa demande en nouvelle expertise est recevable. Les demandes de nouvelle expertise déposées par B______ et C______ SA sont en revanche irrecevables, dès lors que ceux-ci n'ont pas versé l'avance de frais requise. 3. 3.1.1 Dans la poursuite par voie de saisie, lorsque la vente d'un immeuble est requise, l'office des poursuites doit en estimer une nouvelle fois - après l'avoir fait une première fois lors de la saisie en application de l'art. 97 al. 1 LP - la valeur (art. 140 al. 3 LP; ATF 122 III 338 consid. 3a). Dans la poursuite en réalisation de gage, après avoir communiqué la réquisition de vente au débiteur, l'office demande un extrait du registre foncier relativement à l'immeuble à réaliser et il ordonne l'estimation de celui-ci (art. 99 al. 1 et 9 al. 1 ORFI). Si le résultat de l'estimation n'est pas inséré dans la publication de la vente (art. 20 ORFI), l'office la communique au créancier qui requiert la vente, ainsi qu'au débiteur et au tiers propriétaire, en y joignant l'avis que, dans le délai de plainte, ils peuvent s'adresser à l'autorité de surveillance pour requérir une nouvelle estimation par des experts (art. 99 al. 2 et 9 al. 2 ORFI). 3.1.2 Selon l'art. 9 al. 1 ORFI, l'estimation doit déterminer la valeur vénale présumée de l'immeuble et de ses accessoires, sans égard au montant de la taxe cadastrale ou de la taxe de l'assurance contre l'incendie. L'estimation du bien à vendre aux enchères ne révèle rien quant au produit effectivement réalisable lors celles-ci.”
Im Rahmen des betreibungsamtlichen Ermessens wird gemäss ständiger Praxis zur Deckung zukünftiger, bis zum Verfahrensabschluss anfallender Zinsen und Verfahrenskosten häufig ein Zuschlag von rund 20 % erhoben.
“Die Beschwerdeführerin rügt weder eine offensichtlich unrichtige Sachverhaltsfeststellung noch eine unrichtige Rechtsanwendung, weshalb die ent- sprechenden Anträge der Beschwerdeführerin abzuweisen sind – soweit auf diese überhaupt einzutreten ist.. 3.4.1Zum sinngemässen Einwand der Überpfändung hielt die Vorinstanz im We- sentlichen fest, es sei unbestritten und aktenkundig, dass die Beschwerdegegnerin u.a. für die Kosten des Rechtsöffnungsverfahrens von Fr. 300.– die Fortsetzung der Betreibung verlangt und das Betreibungsamt diesen Betrag zusammen mit der Par- teientschädigung von Fr. 200.– als Rechtsöffnungskosten in die Pfändung Nr. 1 einbezogen habe. Ebenso sei unbestritten und aktenkundig, dass die Kosten des Rechtsöffnungsverfahrens mit Urteil vom 21. März 2023 nicht der Beschwerdegeg- nerin, sondern direkt der Beschwerdeführerin auferlegt worden seien. Insofern seien die Kosten des Rechtsöffnungsverfahrens zu Unrecht gepfändet worden. Das Betreibungsamt sei anzuweisen, die Pfändung um Fr. 300.– zu reduzieren, der Be- schwerdeführerin diesen Betrag umgehend zurückzuzahlen und das Betreibungs- protokoll betreffend die Rechtsöffnungskosten entsprechend zu berichtigen (act. 29 E. 4.5). In Anwendung von Art. 97 Abs. 2 SchKG dürfe jedoch im Rahmen des betrei- bungsamtlichen Ermessens gemäss ständiger Praxis ein Zuschlag von rund 20 % für zukünftige, bis zum Verfahrensabschluss aufgelaufene Zinsen und Verfahrens- kosten hinzugerechnet werden. Die der Pfändung zugrunde liegende Forderung setze sich gemäss Betreibungs- und Fortsetzungsbegehren sowie vorsorglicher Kostenrechnung wie folgt zusammen: Grundforderung Fr. 1'000.– zzgl. Zins, bishe- rige Betreibungskosten Fr. 117.30, Rechtsöffnungskosten Fr. 500.– und vorsorgli- che Pfändungskosten Fr.”
Die Schätzung hat zum Zweck, das Mass der Deckung durch die gepfändeten Gegenstände festzulegen und den voraussichtlichen Erlös für die Verwertung (z. B. Auktion) anzugeben. Sie muss der vermuteten Veräusserungswert (Verkehrswert) zum Zeitpunkt der Realisierung entsprechen. Die Schätzung kann sich auf die Bestimmung des Pfändungsumfangs und auf die Beteiligungsrechte in Serienverfahren auswirken.
“1 et 2 LP, le fonctionnaire saisissant fait l'estimation des objets qu'il saisit et ne saisit que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants en capital, intérêts et frais. Il peut s'adjoindre des experts. L'estimation des biens saisis au moment de l'exécution de la saisie doit correspondre à leur valeur présumée lors de la réalisation; en d'autres termes, l'office doit estimer les biens qu'il saisit en fonction du produit probable des enchères. S'il existe une valeur de marché pour un objet saisi, c'est elle qui sera être retenue. L'estimation des biens saisis est faite au moment de la saisie. Elle correspond à la valeur présumée de ces biens lors de la réalisation, soit à leur valeur vénale, et non à la valeur que pourrait en obtenir le débiteur en cas de vente volontaire (ATF 99 III 52 consid. 4b = JdT 1974 II 116, 121; De Gottrau, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 6 ad art. 97 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite, 2000, art. n° 19 ad art. 97 LP). Comme il s'agit d'une tâche essentielle et délicate, le fonctionnaire peut s'adjoindre les services d'un ou de plusieurs expert(s). La décision de recourir ou non à un expert appartient au fonctionnaire de l'office. Cela étant, le recours à un expert s'impose lorsque le préposé ne dispose pas des connaissances particulières nécessaires à l'estimation des biens saisis; cela vaut notamment et d'une manière générale pour les immeubles, les œuvres d'art, les machines, etc. Rien ne s'oppose toutefois à ce que le préposé procède lui-même à l'estimation de tels biens s'il dispose des compétences pour le faire (ATF 93 III 20 = JdT 1967 II 44, 45; De Gottrau, op. cit., n° 10 ad art. 97 LP). L'art. 128 LP prescrit par ailleurs que les objets en métaux précieux ne peuvent, quelle que soit leur valeur d'estimation, être adjugés à un prix inférieur à la valeur du métal. 3.1.2 Le créancier doit requérir de l'Office la réalisation des objets mobiliers saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie (art.”
“Elle correspond à la valeur présumée de ces biens lors de la réalisation, soit à leur valeur vénale, et non à la valeur que pourrait en obtenir le débiteur en cas de vente volontaire (ATF 99 III 52 consid. 4b = JdT 1974 II 116, 121; De Gottrau, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 6 ad art. 97 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite, 2000, art. n° 19 ad art. 97 LP). Comme il s'agit d'une tâche essentielle et délicate, le fonctionnaire peut s'adjoindre les services d'un ou de plusieurs expert(s). La décision de recourir ou non à un expert appartient au fonctionnaire de l'office. Cela étant, le recours à un expert s'impose lorsque le préposé ne dispose pas des connaissances particulières nécessaires à l'estimation des biens saisis; cela vaut notamment et d'une manière générale pour les immeubles, les œuvres d'art, les machines, etc. Rien ne s'oppose toutefois à ce que le préposé procède lui-même à l'estimation de tels biens s'il dispose des compétences pour le faire (ATF 93 III 20 = JdT 1967 II 44, 45; De Gottrau, op. cit., n° 10 ad art. 97 LP). L'art. 128 LP prescrit par ailleurs que les objets en métaux précieux ne peuvent, quelle que soit leur valeur d'estimation, être adjugés à un prix inférieur à la valeur du métal. 3.1.2 Le créancier doit requérir de l'Office la réalisation des objets mobiliers saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie (art. 116 al. 1 LP). L'Office informe le débiteur de la réquisition dans les trois jours (art. 120 LP). 3.1.3 Aux termes de l'art. 125 al. 1 et 2 LP, la réalisation des biens saisis est faite aux enchères publiques. Elle est précédée d'une publication qui en indique le lieu, le jour et l'heure. La publicité à donner à cet avis et le mode, le lieu et le jour des enchères sont déterminés par le préposé de la manière qu'il estime la plus favorable pour les intéressés. La publication annonçant la vente aux enchères doit indiquer non seulement le lieu, le jour et l'heure des enchères mais aussi la liste des biens qui doivent être réalisés, l'estimation du droit patrimonial à réaliser ainsi que l'identité du poursuivi, bien que ce dernier point ne soit pas obligatoire (Bettschart, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 6 ad art.”
“Au contraire de la saisie, toutefois, la prise d'inventaire ne doit pas être préalablement annoncée au débiteur poursuivi, dont la présence n'est pas nécessaire (ATF 93 III 20 consid. 3). Si le débiteur est absent, l'office doit lui accorder ultérieurement la possibilité de prendre position quant au contenu de l'inventaire (Stoffel/Oulevey, in CR LP, 2005, n. 26 ad art. 283 LP). L'estimation est principalement destinée à fixer la mesure de la couverture et à orienter le créancier sur le produit prévisible de la réalisation (ATF 112 III 75 consid. 1a). L'estimation des biens saisis doit être faite au moment de la saisie (respectivement de la prise d'inventaire). Elle devra correspondre à la valeur présumée de ces biens lors de la réalisation, soit à leur valeur vénale, et non à leur valeur de rendement ou d'exploitation ou encore à la valeur que pourrait en obtenir le débiteur en cas de vente volontaire (ATF 99 III 52 consid. 4b). S'il existe une valeur de marché, c'est elle qui sera retenue (De Gottrau, in CR LP, 2005, n. 6 ad art. 97 LP). S'agissant de biens usuels, l'office peut les estimer lui-même et jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 120 III 79 consid. 2). Si le préposé ne dispose pas des connaissances spéciales nécessaires à l'estimation d'un bien saisi (ce qui vaut notamment et de manière générale pour les immeubles et les œuvres d'art), le recours à un expert s'impose en principe. Dans certains cas cependant, par exemple parce que l'expertise entraînerait des coûts disproportionnés ou prendrait trop de temps, une telle mesure peut s'avérer inutile ou déraisonnable : l'office doit alors s'en tenir à une estimation sommaire (De Gottrau, op. cit., n. 10 et 11 ad art. 97 LP). La Chambre de céans a confirmé qu'une estimation correspondant à environ 10% de la valeur d'achat d'objets mobiliers n'était pas critiquable (DCSO/318/2021 du 19 août 2021). 2.1.2 Selon l'art. 95 al. 1 LP 1ère phrase, la saisie porte en premier lieu sur les biens meubles, y compris les créances et les droits relativement saisissables au sens de l'art.”
“95 LP), l'éventuelle saisissabilité dans le cadre d'une série subséquente des objets saisis (art. 110 al. 3 LP) et la délivrance d'actes de défaut de biens provisoires (art. 115 al. 2 LP). Mais l'estimation doit aussi servir à l'orientation des tiers intéressés à l'acquisition, par exemple dans le cadre d'une réalisation aux enchères, de l'actif saisi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_45/2010 du 22 février 2010, consid. 3.2; Foëx, Basler Kommentar, SchKG I, 2010, Staehelin/Bauer/ Staehelin [éd.], n° 2 ad art. 97 LP). L'estimation doit correspondre à la valeur présumée de l'actif lors de la réalisation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_45/2010 précité, consid. 3.2). Il s'agit d'une question d'appréciation pour laquelle l'Office, s'il ne dispose pas des compétences techniques nécessaires, peut s'adjoindre les services d'un expert. Le recours à un expert est notamment justifié pour l'estimation de biens immobiliers, d'objets d'art, de machines, etc. Il faut y renoncer en cas de frais disproportionnés (Foëx, op. cit., n° 14 ss ad art. 97 LP; De Gottrau, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 10 ad art. 97 LP). En cas de saisie de créances du poursuivi contre un tiers, l'Office ne doit pas s'en remettre simplement aux affirmations du poursuivi pour les estimer, mais doit prendre des informations sur ces créances et la possibilité de les recouvrer quand ces points ne paraissent pas indiscutables; s'il faut prévoir que ces recherches demanderont quelque temps, l'Office peut, dans l'intérêt du poursuivant, procéder à une estimation provisoire (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 20 ad art. 97 LP). 3.1.4 Les honoraires des experts commis par l'Office afin d'effectuer une prestation nécessaire ou de remplir une mission appartiennent aux débours de l'Office. Ils doivent être remboursés et sont donc portés au compte de la poursuite. Ils sont imputables au créancier, directement s'il est à l'origine de l'expertise, ou sous forme d'avance s'il n'est pas à l'origine de l'expertise (art.”
“6 Au vu des considérations qui précèdent, la plainte doit être déclarée irrecevable. 2. Même recevable, la plainte aurait été vouée à l'échec. 2.1 Selon l'art. 89 LP, l'Office est tenu de procéder à la saisie "sans retard" après la réception d'une réquisition de continuer la poursuite valide. La violation de cette obligation de célérité peut donner lieu à une plainte pour retard non justifié (art. 17 al. 3 LP) et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité de l'Etat (Foëx, in CR LP, N 17 ad art. 89 LP). Dans la mesure où l'exécution de la première saisie fait courir le délai de participation de trente jours à ladite saisie (art. 110 al. 1 LP), un retard indu de la part de l'Office est susceptible d'avoir des conséquences sur les créances participant à la série et donc sur la possibilité pour les créanciers saisissant de recouvrer l'intégralité des montants auxquels ils ont droit. La valeur des biens saisis doit être estimée; si cette évaluation requiert des compétences particulières, l'Office peut s'adjoindre des experts (art. 97 LP). La valeur estimée des biens saisis doit figurer dans le procès-verbal de saisie (art. 112 al. 1 LP), dont une copie doit être notifiée "sans retard" aux créanciers participant à la série et au débiteur, une fois le délai de participation expiré (art. 114 LP). Le débiteur est tenu de prêter sa collaboration aux opérations de saisie, soit en particulier d'assister à celle-ci ou de s'y faire représenter (art. 91 al. 1 ch. 1 LP) et d'ouvrir ses locaux et ses meubles (art. 91 al. 3 première phrase LP). Si le débiteur, sans excuse suffisante, est absent et non représenté au moment fixé pour l'exécution de la saisie, ou s'il ne permet pas à l'Office d'accéder à ses locaux, ce dernier peut recourir à la force publique pour le faire amener ou pour procéder à une ouverture forcée (art. 91 al. 2 et al. 3 deuxième phrase LP). L'Office est tenu d'attirer l'attention du débiteur sur les obligations qui lui incombent lors de l'exécution de la saisie ainsi que sur les conséquences pénales de leur violation (art.”
Das Amt kann die gepfändeten Gegenstände vorläufig schätzen. Verfügt das Amt nicht über die nötigen fachlichen Kenntnisse, darf es nachträglich Sachverständige beiziehen; dies ist geboten etwa bei Immobilien, Kunstgegenständen oder Maschinen, soweit die Kosten verhältnismässig sind. Bei unklaren Forderungswerten (z. B. bei Forderungsrechten gegen Dritte) kann das Amt im Interesse des Gläubigers eine vorläufige Schätzung vornehmen, wenn weitergehende Abklärungen voraussichtlich Zeit beanspruchen.
“Exceptionnellement, les suppléments horaires de 40 fr. par demi-heure peuvent être facturés lors de saisies nécessitant beaucoup de travail (Boesch, Commentaire LP, OELP, Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse [éd.], n° 2 et 4 ad art. 20 OELP). 3.1.3 Lors de la saisie, l'Office doit procéder à l'estimation de la valeur des actifs saisis (art. 97 LP). Il s'agit notamment d'assurer l'application des règles sur l'étendue de la saisie (art. 97 al. 2 LP), l'ordre de saisie des actifs saisissables (art. 95 LP), l'éventuelle saisissabilité dans le cadre d'une série subséquente des objets saisis (art. 110 al. 3 LP) et la délivrance d'actes de défaut de biens provisoires (art. 115 al. 2 LP). Mais l'estimation doit aussi servir à l'orientation des tiers intéressés à l'acquisition, par exemple dans le cadre d'une réalisation aux enchères, de l'actif saisi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_45/2010 du 22 février 2010, consid. 3.2; Foëx, Basler Kommentar, SchKG I, 2010, Staehelin/Bauer/ Staehelin [éd.], n° 2 ad art. 97 LP). L'estimation doit correspondre à la valeur présumée de l'actif lors de la réalisation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_45/2010 précité, consid. 3.2). Il s'agit d'une question d'appréciation pour laquelle l'Office, s'il ne dispose pas des compétences techniques nécessaires, peut s'adjoindre les services d'un expert. Le recours à un expert est notamment justifié pour l'estimation de biens immobiliers, d'objets d'art, de machines, etc. Il faut y renoncer en cas de frais disproportionnés (Foëx, op. cit., n° 14 ss ad art. 97 LP; De Gottrau, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 10 ad art. 97 LP). En cas de saisie de créances du poursuivi contre un tiers, l'Office ne doit pas s'en remettre simplement aux affirmations du poursuivi pour les estimer, mais doit prendre des informations sur ces créances et la possibilité de les recouvrer quand ces points ne paraissent pas indiscutables; s'il faut prévoir que ces recherches demanderont quelque temps, l'Office peut, dans l'intérêt du poursuivant, procéder à une estimation provisoire (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 20 ad art.”
“2). Il s'agit d'une question d'appréciation pour laquelle l'Office, s'il ne dispose pas des compétences techniques nécessaires, peut s'adjoindre les services d'un expert. Le recours à un expert est notamment justifié pour l'estimation de biens immobiliers, d'objets d'art, de machines, etc. Il faut y renoncer en cas de frais disproportionnés (Foëx, op. cit., n° 14 ss ad art. 97 LP; De Gottrau, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 10 ad art. 97 LP). En cas de saisie de créances du poursuivi contre un tiers, l'Office ne doit pas s'en remettre simplement aux affirmations du poursuivi pour les estimer, mais doit prendre des informations sur ces créances et la possibilité de les recouvrer quand ces points ne paraissent pas indiscutables; s'il faut prévoir que ces recherches demanderont quelque temps, l'Office peut, dans l'intérêt du poursuivant, procéder à une estimation provisoire (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 20 ad art. 97 LP). 3.1.4 Les honoraires des experts commis par l'Office afin d'effectuer une prestation nécessaire ou de remplir une mission appartiennent aux débours de l'Office. Ils doivent être remboursés et sont donc portés au compte de la poursuite. Ils sont imputables au créancier, directement s'il est à l'origine de l'expertise, ou sous forme d'avance s'il n'est pas à l'origine de l'expertise (art. 13 OELP; Adam, Commentaire LP, OELP, Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse [éd.], n° 1 ad art. 13 OELP). 3.2 En l'espèce, la Chambre de surveillance a invité l'Office, dans une décision antérieure, à examiner, dans le cadre d'opérations de saisie contre B______, les relations entre ce dernier et une dizaine de sociétés dont il est l'organe, notamment la fiduciaire qu'il anime, D______ SARL. Certains indices pouvaient en effet laisser penser que B______ percevait des revenus saisissables non déclarés de l'activité déployée dans le cadre d'une ou plusieurs des sociétés qu'il dirige.”
Die Schätzung nach Art. 97 Abs. 1 SchKG hat die Ermittlung des vermuteten Verkehrswerts zum Zweck; sie dient als Orientierungswert und als Anhaltspunkt für zulässige Gebote, trifft jedoch keine Prognose über den tatsächlich bei einer Versteigerung erzielbaren Erlös. Sie bildet unter anderem die Grundlage zur Festsetzung eines Mindestpreises bei Freihandveräusserung und steht im Zusammenhang mit dem Schutz vor übermässiger Pfändung zugunsten des Schuldners.
“EN DROIT 1. 1.1 Aux termes de l'art. 9 al. 2 ORFI, applicable en matière de poursuite en réalisation de gage immobilier par renvoi de l'art. 99 al. 2 ORFI, chaque intéressé a le droit d'exiger, en s'adressant à l'autorité de surveillance dans le délai de dix jours de l'art. 17 al. 2 LP et moyennant avance des frais, qu'une nouvelle estimation soit faite par des experts. Il s'agit là d'un droit inconditionnel (arrêts du Tribunal fédéral 7B_79/2004 du 10 mai 2004, consid. 3.2; 7B_126/2003 du 31 juillet 2003). 1.2 En l'espèce, après avoir eu connaissance du résultat de l'expertise réalisée par l'architecte mandaté par l'Office, les débiteurs poursuivis, par ailleurs propriétaires des immeubles constitués en gage, ont requis de la Chambre de céans, dans les délai et forme prescrits par la loi, qu'une nouvelle estimation soit effectuée par un second expert. Ils ont en outre payé en temps utile l'avance de frais fixée. La demande de nouvelle expertise est partant recevable. 2. 2.1. En vertu de l'art. 97 al. 1 LP, applicable par renvoi de l'art. 155 LP, l'Office des poursuites procède à l'estimation des biens immobiliers saisis et peut s'adjoindre des experts à cette fin (cf. ég. art. 99 al. 1 ORFI; Gilliéron, Commentaire de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2000, n. 174 ad art. 140 LP; Foëx, in Commentaire romand LP, 2005, n. 17 ad art. 155 LP). L'estimation du bien à réaliser aux enchères ne vise pas à déterminer si celui-ci devrait suffire à couvrir la créance à recouvrer ou excéderait cette couverture et ne révèle rien quant au produit effectivement réalisable lors de ces enchères; elle donne tout au plus aux intéressés un point de repère à propos de l'offre défendable; elle sert également à fixer le prix minimal en cas de vente de gré à gré (art. 143b al. 1 LP). C'est pourquoi l'estimation ne doit pas être la plus élevée possible, mais doit déterminer la valeur vénale présumée de l'immeuble. La loi ne prescrit pas de méthode pour estimer cette valeur vénale présumée (ATF 134 III 42 consid.”
“La seconde concerne la portée, quant à la force de chose décidée, de la décision de l'Office du 14 juillet 2021 par laquelle l'Office, déjà, avait fait injonction à la plaignante de transférer en mains d'un tiers des valeurs pour un montant de 200'000'000 fr. (cf. let. B.c ci-dessus). Elle sera examinée sous consid. 1.3 ci-dessous. 1.2.1 Comme déjà relevé, la qualité pour former une plainte au sens de l'art. 17 LP suppose une atteinte à un intérêt – juridique ou de fait – digne de protection. Le tiers se prétendant propriétaire d'actifs saisis ou séquestrés n'a en principe pas d'intérêt propre à contester la saisie ou le séquestre (ATF 130 III 400 consid. 2) : c'est en effet par la voie de la procédure de revendication aménagée par les art. 106 ss. LP qu'un tel tiers doit faire valoir ses droits (ATF 112 III 75 consid. 1a et 1.d). Dans la mesure où l'interdiction de la saisie (ou du séquestre) excessive prévue par l'art. 97 al. 2 LP, qui suppose l'obligation pour l'Office d'estimer la valeur des actifs saisis ou séquestrés (art. 97 al. 1 LP), vise en premier lieu à protéger le débiteur (ATF 112 III 75 consid. 1a), les tiers s'en prétendant propriétaires ne disposent de même, en principe, pas de la qualité pour former une plainte contre une violation de cette disposition, en particulier contre l'estimation par l'Office des actifs saisis ou séquestrés (ATF 112 III 75 consid. 1a et 1d; Foëx/Martin-Rivara, in BAK SchKG I, 3ème édition, 2021, N 26 ad art. 97 LP). Il n'en va différemment que pour le tiers propriétaire du gage dans la poursuite en réalisation de ce gage et pour le tiers propriétaire d'objets sur lesquels le bailleur fait valoir son droit de rétention, ces exceptions étant justifiées par l'impossibilité pour ces tiers propriétaires d'obtenir par la procédure de revendication que leur bien soit soustrait à la procédure de poursuite (ATF 112 III 75 consid. 1). Ce qui précède vaut à plus forte raison pour le tiers qui, sans prétendre à aucun droit de propriété ou de gage sur les actifs séquestrés, les détient, par exemple en qualité de dépositaire.”
Honorare von vom Amt beigezogenen Sachverständigen gehören zu den Debours/Verfolgungskosten und sind der Betreibung zuzurechnen. Sie sind zu erstatten; sind sie vom Gläubiger veranlasst, können sie diesem direkt zugerechnet werden, andernfalls kommen sie in der Regel als Vorschuss zur Last des Gläubigers.
“95 LP), l'éventuelle saisissabilité dans le cadre d'une série subséquente des objets saisis (art. 110 al. 3 LP) et la délivrance d'actes de défaut de biens provisoires (art. 115 al. 2 LP). Mais l'estimation doit aussi servir à l'orientation des tiers intéressés à l'acquisition, par exemple dans le cadre d'une réalisation aux enchères, de l'actif saisi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_45/2010 du 22 février 2010, consid. 3.2; Foëx, Basler Kommentar, SchKG I, 2010, Staehelin/Bauer/ Staehelin [éd.], n° 2 ad art. 97 LP). L'estimation doit correspondre à la valeur présumée de l'actif lors de la réalisation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_45/2010 précité, consid. 3.2). Il s'agit d'une question d'appréciation pour laquelle l'Office, s'il ne dispose pas des compétences techniques nécessaires, peut s'adjoindre les services d'un expert. Le recours à un expert est notamment justifié pour l'estimation de biens immobiliers, d'objets d'art, de machines, etc. Il faut y renoncer en cas de frais disproportionnés (Foëx, op. cit., n° 14 ss ad art. 97 LP; De Gottrau, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 10 ad art. 97 LP). En cas de saisie de créances du poursuivi contre un tiers, l'Office ne doit pas s'en remettre simplement aux affirmations du poursuivi pour les estimer, mais doit prendre des informations sur ces créances et la possibilité de les recouvrer quand ces points ne paraissent pas indiscutables; s'il faut prévoir que ces recherches demanderont quelque temps, l'Office peut, dans l'intérêt du poursuivant, procéder à une estimation provisoire (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 20 ad art. 97 LP). 3.1.4 Les honoraires des experts commis par l'Office afin d'effectuer une prestation nécessaire ou de remplir une mission appartiennent aux débours de l'Office. Ils doivent être remboursés et sont donc portés au compte de la poursuite. Ils sont imputables au créancier, directement s'il est à l'origine de l'expertise, ou sous forme d'avance s'il n'est pas à l'origine de l'expertise (art.”
“1 OELP, l'émolument pour l'exécution de la saisie, y compris la rédaction du procès-verbal de saisie, est fonction du montant de la créance, soit 90 fr. pour un montant en poursuite compris entre 10'000 fr. et 100'000 fr. Lorsque l'exécution de la saisie prend plus d'une heure, l'émolument est augmenté de 40 fr. pour chaque demi-heure supplémentaire (art. 20 al. 4 OELP). L'émolument pour l'exécution de la saisie est toujours le même, indépendamment du type de saisie à exécuter (saisie de biens, saisie de salaire, etc.). Les démarches en vue d'obtenir des renseignements et la demande de justificatifs ne donnent pas lieu à un émolument supplémentaire. En revanche, des débours éventuels tels que des copies peuvent être facturés. Exceptionnellement, les suppléments horaires de 40 fr. par demi-heure peuvent être facturés lors de saisies nécessitant beaucoup de travail (Boesch, Commentaire LP, OELP, Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse [éd.], n° 2 et 4 ad art. 20 OELP). 3.1.3 Lors de la saisie, l'Office doit procéder à l'estimation de la valeur des actifs saisis (art. 97 LP). Il s'agit notamment d'assurer l'application des règles sur l'étendue de la saisie (art. 97 al. 2 LP), l'ordre de saisie des actifs saisissables (art. 95 LP), l'éventuelle saisissabilité dans le cadre d'une série subséquente des objets saisis (art. 110 al. 3 LP) et la délivrance d'actes de défaut de biens provisoires (art. 115 al. 2 LP). Mais l'estimation doit aussi servir à l'orientation des tiers intéressés à l'acquisition, par exemple dans le cadre d'une réalisation aux enchères, de l'actif saisi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_45/2010 du 22 février 2010, consid. 3.2; Foëx, Basler Kommentar, SchKG I, 2010, Staehelin/Bauer/ Staehelin [éd.], n° 2 ad art. 97 LP). L'estimation doit correspondre à la valeur présumée de l'actif lors de la réalisation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_45/2010 précité, consid. 3.2). Il s'agit d'une question d'appréciation pour laquelle l'Office, s'il ne dispose pas des compétences techniques nécessaires, peut s'adjoindre les services d'un expert. Le recours à un expert est notamment justifié pour l'estimation de biens immobiliers, d'objets d'art, de machines, etc.”
Kann die Schätzung der gepfändeten Gegenstände zum Zeitpunkt des Sequesterprotokolls mangels notwendiger Angaben (z. B. des Drittschuldners) nicht vorgenommen werden, kann die konkrete Wertermittlung erst später im Verfahren erfolgen. Beanstandungen, die bereits zu diesem frühen Zeitpunkt eine fehlende Schätzung rügen, können daher als verfrüht zurückgewiesen werden (vgl. Erwägungen des Amtes; betreffend die Vorfrage der Estimation vgl. SchKG).
“Le 25 juin 2019, l'Office a établi le procès-verbal de séquestre, lequel mentionne que le séquestre a porté en mains des Services financiers du Pouvoir judiciaire, dont le courrier a été annexé. h. Le 8 juillet 2019, C______ a introduit la poursuite en validation de séquestre contre A______. i. Le procès-verbal de séquestre a été notifié au conseil de A______ le 4 février 2022. Le commandement de payer, dans la poursuite en validation de séquestre n° 3______, a été notifié le 8 février 2022 au conseil de A______. B. a. Par acte posté le 14 février 2022 à la Chambre de surveillance, A______ et B______ ont formé plainte au sens de l'art. 17 LP contre le procès-verbal de séquestre n° 2______. Ils concluent à son annulation en tant qu'il vise les objets séquestrés par le Ministère public dans la procédure pénale, listés sous numéros 1 à 202 de l'inventaire de la police du 11 avril 2019. Ils reprochent à l'Office de n'avoir effectué aucune estimation des objets séquestrés, en violation de l'art. 97 LP, et d'avoir par conséquent séquestré beaucoup plus que nécessaire, la valeur globale des bijoux étant de 7'942'312 fr., selon l'estimation de la police. Enfin, l'Office aurait dû refuser d'exécuter le séquestre, dès lors que les objets séquestrés n'appartenaient à l'évidence pas à A______, s'agissant de bijoux et montres de femme, de propriété de son épouse. b. Aux termes de son rapport, l'Office expose qu'en tant qu'elle vise l'estimation des actifs séquestrés, la plainte est prématurée. En effet, au moment de l'établissement du procès-verbal de séquestre, l'Office ignorait la valeur des bijoux et montres séquestrés, le courrier des Services financiers du Pouvoir judiciaire ne contenant aucune indication à ce sujet. Pour l'Office, ce procédé était conforme à la jurisprudence en matière de séquestre qui n'obligeait le tiers détenteur à renseigner sur la portée du séquestre qu'à la fin du délai d'opposition ou de la procédure d'opposition à séquestre. Par ailleurs, les valeurs indiquées dans le rapport de police ne pouvaient être reprises par l'Office, qui appliquait les critères de la réalisation forcée et non pas les "prix catalogues".”
Bei Drittansprüchen oder unklarer Eigentumszuordnung kann ausnahmsweise das Inventar bzw. der Sequester auf weitere Vermögenswerte ausgeweitet werden, um Ersatzwerte zu erfassen, auch wenn dadurch die geschätzte Summe das zur Deckung notwendige Mass übersteigt. Strittige Drittansprüche sind im Verfahren nach Art. 106 ff. SchKG geltend zu machen.
“Au moment de prendre la décision attaquée, l'Office ignorait en effet dans quel but le séquestre pénal avait été ordonné – en vue de confiscation, de restitution au lésé, de paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités ou en garantie d'une éventuelle créance compensatrice - et donc s'il était censé primer ou pas le séquestre LP. Il ignorait également quelle partie de ces objets serait, le cas échéant, affectée par les autorités pénales au paiement notamment des frais, peines pécuniaires, amendes ou indemnités et donc soustraite définitivement au séquestre LP. En effet, dans cette hypothèse, les autorités pénales décideront le moment venu quels objets réaliser, rendant ainsi mal aisé pour l'Office de faire porter le séquestre sur une partie seulement de ces actifs. Le fait que l'épouse du débiteur séquestré revendique la propriété de ces biens constitue un motif d'incertitude supplémentaire, justifiant que le séquestre soit maintenu en l'état sur la totalité des 202 objets, indépendamment de leur valeur. En effet, lorsque parmi les biens séquestrés, il y en a certains qui sont revendiqués par des tiers, il y a lieu, en dérogation à l'art. 97 al. 2 LP, d'étendre l'inventaire à d'autres actifs qui pourraient se substituer le cas échéant en partie aux biens qui seraient revendiqués avec succès, et ce quand bien même l'estimation totale des objets dépasserait ainsi le montant strictement nécessaire à couvrir l'assiette du séquestre (cf. dans ce sens Jaques, Giurisprudenza dell’autorità di vigilanza ticinese (CEF), BlSchK 2021, 201 ss, p. 222 concernant l'inventaire de l'art. 283 LP). Dans le cas d'espèce, il n'est pas possible de savoir si la plaignante revendiquera avec succès tout ou partie des montres et bijoux séquestrés, de sorte que c'est à bon droit que l'Office a étendu le séquestre à tous les biens saisis pénalement. En fonction de l'évolution de la situation, en particulier de la procédure pénale, l'Office pourra le cas échéant compléter le procès-verbal de séquestre. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art.”
“Quand bien même cette affirmation serait avérée, elle ne suffirait pas à elle seule pour admettre que ces biens, au vu de leur destination, ne pourraient être que la propriété de l'épouse du débiteur séquestré et pas de ce dernier. L'appartenance de tous les objets séquestrés à l'épouse du débiteur séquestré ne résultant pas de manière évidente du dossier, l'Office était tenu de faire porter le séquestre sur ces biens. La plaignante dispose quant à elle de la possibilité de faire valoir ses droits par le biais de la procédure de revendication des art. 106 et ss LP. Mal fondé, ce grief sera donc rejeté. 3. Les plaignants reprochent à l'Office d'avoir établi le procès-verbal de séquestre sans procéder à une quelconque estimation des bijoux et montres séquestrés et d'avoir séquestré beaucoup plus que nécessaire, eu égard à l'assiette du séquestre et à la valeur de ces biens. Ils sollicitent pour ces motifs la levée du séquestre en tant qu'il porte sur les bijoux et montres. 3.1.1 Selon l'art. 97 al. 2 LP, applicable par analogie à l'exécution du séquestre en vertu de l'art. 275 LP, l'Office ne saisit - respectivement ne séquestre - que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants (ou séquestrants) en capital, intérêts et frais. Il en résulte que, lorsqu'il procède à l'exécution d'un séquestre (art. 274 al. 1 LP), l'Office doit fixer l'assiette du séquestre, soit le montant nécessaire et suffisant pour satisfaire le créancier séquestrant et au-delà duquel les avoirs visés dans l'ordonnance de séquestre ne peuvent plus être séquestrés (Meier-Dieterle, in KUKO SchKG, n° 7 ad art. 275 LP). Selon le texte légal, le montant de l'assiette du séquestre comporte trois éléments, à savoir le capital de la créance pour laquelle le séquestre a été ordonné, les intérêts sur cette créance et les frais de poursuite, qui comprennent les frais judiciaires de l'ordonnance de séquestre, ceux d'exécution du séquestre, les frais de poursuite futurs (y compris les frais liés à une procédure sommaire de mainlevée; Ochsner, Exécution du séquestre, in JT 2006 II 77, p.”
Gegen konkrete Amtshandlungen im Vollstreckungsverfahren, die Art. 97 SchKG betreffen (z. B. fehlerhafte oder unterlassene Schätzung, Entscheidung über das Hinzuziehen eines Sachverständigen oder über die Ausdehnung/Beschränkung der Pfändung), ist die Aufsichtsbeschwerde nach Art. 17 SchKG möglich. Solche Massnahmen gelten als anfechtbare «mesures de l'Office». Die Beschwerde muss schriftlich begründet eingereicht werden; die einschlägigen Verfahrensvoraussetzungen, insbesondere die zehntägige Frist und die Parteistellung des Beschwerdeführers, sind in der Rechtsprechung bestätigt.
“Il a joint à l'appui de ses observations une attestation du 3 février 2022 de F______ SA confirmant qu'elle proposait un prix d'estimation de départ de 20'000 / 30'000 fr. Elle pensait en outre pouvoir vendre la montre autour des 40'000 fr. c. Le greffe de la Chambre de surveillance a informé les parties par courrier du 23 février 2022 que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). La violation de l'art. 97 LP ouvre la voie de la plainte à l'autorité de surveillance, que ce soit en cas de mauvaise estimation de la valeur des biens saisis, ou de refus voire d'omission de procéder à l'estimation des objets saisis. Peuvent aussi faire l'objet d'une plainte la décision du préposé de s'adjoindre (ou de ne pas s'adjoindre) un expert, ou encore les décisions de l'office relatives à l'étendue de la saisie (ATF 99 III 52 = JdT 1974 II 116; 93 III 20 = JdT 1967 II 44; De Gottrau, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 19 ad art. 97 LP). 1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.3 A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid.”
“Par mesure de l'Office, il faut entendre tout acte matériel d'autorité accompli par l'Office en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète, ayant pour objet la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et produisant des effets externes (ATF 116 III 91 consid. 1). 1.1.2 La plainte est en l'espèce dirigée, formellement, contre l'injonction faite à la plaignante par l'Office de transférer en mains d'un tiers désigné par lui divers actifs séquestrés, précisément désignés, et l'indication qu'une fois ce transfert effectué les séquestres seraient levés sur les autres actifs initialement séquestrés se trouvant encore en ses mains. Il s'agit là d'une mesure de l'Office, susceptible d'être contestée par la voie de la plainte. Pour le surplus, la plainte respecte la forme écrite prévue par la loi, comporte une motivation et des conclusions permettant de comprendre les griefs formulés par la plaignante et ce qu'elle souhaite, et a été déposée dans les dix jours de la réception du courrier de l'Office du 2 juin 2022. Elle satisfait donc, dans cette mesure, aux conditions de recevabilité fixées par la loi. 1.1.3 La plaignante reproche en premier lieu à l'Office une violation de l'art. 97 LP (applicable par renvoi de l'art. 275 LP) relatif à l'assiette du séquestre : selon elle en effet, l'Office aurait dû procéder de lui-même à une révision à la baisse de l'assiette du séquestre, fixée en dernier lieu à un total de 176'072'000 fr.; cette assiette constituant la limite supérieure du séquestre, l'Office ne pouvait maintenir le séquestre sur des avoirs d'une valeur estimée par lui à un montant supérieur, en l'espèce 200'000'000 fr.; son pouvoir d'ordonner le transfert de ces avoirs en mains d'un établissement tiers était lui aussi limité à l'assiette du séquestre. En second lieu, la plaignante fait valoir qu'en sa qualité de tiers intéressé elle aurait dû être consultée avant que la décision du 19 mai 2022, par laquelle l'Office avait déterminé les actifs devant demeurer soumis au séquestre, estimé leur valeur, décidé leur transfert en mains d'un établissement bancaire tiers et, une fois ce transfert effectué, levé le séquestre sur les autres actifs sur lesquels il avait initialement porté – décision dont l'injonction contestée du 2 juin 2022 ne constituait qu'une mesure d'exécution – ne soit prise, et que cette décision aurait dû lui être notifiée.”
Die Schätzung hat zum Zeitpunkt der Pfändung der voraussichtlichen Verwertung der Gegenstände zu entsprechen; massgeblich ist ihr geschätzter Veräusserungserlös bei einer zwangsweisen Realisation (Wert vénal). Nicht massgeblich sind Ertrags‑/Betriebswerte oder der Preis, den der Schuldner bei einer freiwilligen Veräusserung erzielen könnte. Besteht für einen Gegenstand eine marktgängige Preisnotierung, ist diese zugrunde zu legen.
“15 ad art. 91 LP; OCHSNER, op. cit., n. 25 ad art. 93 LP). Cela étant, il n'appartient pas à l'Office de décider si un droit dont la titularité est contestée appartient ou non au débiteur : un tel litige doit être réglé par la voie de la procédure de revendication prévue par les art. 106 ss LP (WINKLER, in Kommentar zum SchKG, 4ème éd., 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n. 9 ad art. 92 LP; cf. infra consid. 3). Ce n'est que s'il est manifeste qu'un droit ne tombe pas dans le patrimoine du débiteur que l'Office pourra renoncer à le saisir (WINKLER, op. cit., n. 9 ad art. 92 LP). Dans la procédure de plainte, la question de savoir si et dans quelle mesure l'enquête officielle menée par l'Office est défectueuse et son résultat inexact doit être examinée au regard des éléments qui ont été critiqués par le créancier dans le délai de dix jours dès la communication du procès-verbal de saisie (cf. ATF 127 III 572 consid. 3c, JdT 2001 II 78; 86 III 53 consid. 1, JdT 1961 II 12). 2.2 Selon l'art. 97 al. 1 LP, le fonctionnaire fait l'estimation des objets qu'il saisit; il peut s'adjoindre des experts. L'estimation des objets saisis doit être énoncée dans le procès-verbal de saisie (art. 112 al. 1 LP), lequel mentionnera si lesdits objets ne sont pas suffisants pour satisfaire les poursuivants qui participent à la série (art. 112 al. 3 LP; GILLIERON, op. cit., n. 6 ad art. 97 LP). Selon la jurisprudence, l'estimation doit être faite, au moment de l'exécution de la saisie, en fonction du produit probable d'une vente aux enchères forcée, soit de la valeur vénale des objets considérés, et non pas en fonction de leur valeur de rendement ou d'exploitation ou du bénéfice que le débiteur peut espérer réaliser en cas de vente volontaire (DCSO/232/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.2; SJ 2000 II 219; ATF 99 III 52 consid. 4b, JdT 1974 II 116). S'il existe une valeur de marché, c'est elle qui devra être retenue (GILLIERON, op. cit., n. 10 ss ad art. 97 LP; DE GOTTRAU, in CR LP, 2005, n. 6 ad art. 97 LP; ATF 99 III 52, JdT 1974 II 116).”
“Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.3 A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). 1.4 En l'occurrence, la plainte respecte les exigences de forme prévues par la loi et émane d'une personne qui, si son argumentation devait être retenue, serait lésée dans ses intérêts juridiquement protégés. Elle est donc, à cet égard, recevable. Faute d'indication par l'Office vaudois sur la date de réception par la débitrice du procès-verbal de saisie contesté, il y a lieu d'admettre que la plainte a été déposée dans le délai de dix jours, ce qui est vraisemblable au vu du temps écoulé entre le courrier envoyé par l'Office genevois à l'Office vaudois et le courrier de plainte. 2. A teneur de l'art. 97 al. 1 LP, dans le cadre des opérations de saisie, le fonctionnaire de l'office fait l'estimation des objets qu'il saisit. A cette fin, il peut s'adjoindre des experts. L'estimation des biens saisis au moment de l'exécution de la saisie devra correspondre à leur valeur présumée lors de la réalisation; en d'autres termes, l'office doit estimer les biens qu'il saisit en fonction du produit probable des enchères. S'il existe une valeur de marché pour un objet saisi, c'est elle qui devra être retenue. L'estimation des biens saisis doit être faite au moment de la saisie (respectivement de la prise d'inventaire). Elle devra correspondre à la valeur présumée de ces biens lors de la réalisation, soit à leur valeur vénale, et non à leur valeur de rendement ou d'exploitation ou encore à la valeur que pourrait en obtenir le débiteur en cas de vente volontaire (ATF 99 III 52 consid. 4b = JdT 1974 II 116, 121; De Gottrau, op. cit., n° 6 ad art. 97 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite, 2000, art.”
“Cette compétence appartient exclusivement au juge civil en application des art. 106 à 108 LP. En l'occurrence, la plaignante n'adresse aucun reproche à l'Office sur la manière dont il a appliqué les art. 106 et ss LP, mais uniquement des griefs de fond relevant de la compétence du juge. Concernant plus spécifiquement la montre H______/3______, alléguée propriété de la fille de la plaignante, l'Office a appris par la plainte cette revendication dont le procès-verbal de saisie ne fait pas état. Il appartiendra par conséquent à l'Office d'en tenir compte et d'ouvrir une procédure en sens des art. 106 et ss LP; en l'état, toute plainte apparaît prématurée – et partant irrecevable faute d'objet. Il résulte de ce qui précède que la majorité des griefs soulevés par la plaignante sont irrecevables. Seul le grief visant l'estimation des biens saisis échappe à cette sanction. 2. La plaignante reproche à l'Office d'avoir procédé à une estimation trop basse des objets de bijouterie et d'horlogerie figurant dans le procès-verbal entrepris. 2.1 A teneur de l'art. 97 al. 1 LP, dans le cadre des opérations de saisie, le fonctionnaire de l'office fait l'estimation des objets qu'il saisit. A cette fin, il peut s'adjoindre des experts. L'estimation des biens saisis au moment de l'exécution de la saisie doit correspondre à leur valeur présumée lors de la réalisation; en d'autres termes, l'office doit estimer les biens qu'il saisit en fonction du produit probable des enchères. S'il existe une valeur de marché pour un objet saisi, c'est elle qui devra être retenue. L'estimation des biens saisis doit être faite au moment de la saisie (respectivement de la prise d'inventaire). Elle devra correspondre à la valeur présumée de ces biens lors de la réalisation, soit à leur valeur vénale, et non à leur valeur de rendement ou d'exploitation ou encore à la valeur que pourrait en obtenir le débiteur en cas de vente volontaire (ATF 99 III 52 consid. 4b = JdT 1974 II 116, 121; De Gottrau, op. cit., n° 6 ad art. 97 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite, 2000, art.”
Entzieht sich der Schuldner wiederholt und dauerhaft der Mitwirkung, kann in Einzelfällen das Amt zur Sicherung der Gläubigerrechte vorsorglich das gesamte Einkommen sperren. In solchen Fällen ist das Existenzminimum rückwirkend zu gewähren. Diese Massnahme erfordert erhöhte Anforderungen an die Dringlichkeit und ist restriktiv anzuwenden.
“Vorliegend ist festzuhalten, dass aufgrund der fehlenden Mitwirkung des Schuldners noch keine Pfändung vollzogen werden konnte, weshalb das Betreibungsamt Landquart eine vorsorgliche Lohnpfändung anordnete. Eine vorsorgliche Lohnpfändung als Sicherungsmassnahme zur Vorbereitung einer anstehenden Pfändung unter Hinweis auf eine mögliche Gefährdung der Gläubigerrechte ist grundsätzlich zulässig, wenn eine besondere Dringlichkeit besteht. An die besondere Dringlichkeit sind aufgrund des Eingriffs vorgängig des eigentlichen Pfändungsvollzugs erhöhte Anforderungen zu stellen. Entzieht sich ein Schuldner im Rahmen einer anstehenden Pfändung permanent und wiederholt dem Zugriff der Vollstreckungsbehörden, kann im Einzelfall und bei Berücksichtigung der Grundsätze von Art. 97 Abs. 2 SchKG selbst das gesamte Einkommen vorsorglich gesperrt werden, wobei rückwirkend das Existenzminimum zuzugestehen ist (SCHLEGEL/ZOPFI, in: Kren Kostkiewicz/Vock [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, SchKG, 4. Aufl. 2017, Art. 99 N. 3).”
Bei der Schätzung gepfändeter Gegenstände ist auf den voraussichtlichen Erlös bei einer Zwangsverwertung abzustellen (valeur vénale / Verkehrswert). Massgeblich ist nicht deren Ertrags- oder Nutzungswert (noch der Katasterwert), sondern das, was im Rahmen einer Zwangsversteigerung bzw. der erwarteten Verwertung realistischerweise zu erzielen ist.
“Selon la jurisprudence, l'estimation doit être faite, au moment de l'exécution de la saisie, en fonction du produit probable d'une vente aux enchères forcée, soit de la valeur vénale des objets considérés, et non pas en fonction de leur valeur de rendement ou d'exploitation ou du bénéfice que le débiteur peut espérer réaliser en cas de vente volontaire (DCSO/232/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.2; SJ 2000 II 219; ATF 99 III 52 consid. 4b, JdT 1974 II 116). S'il existe une valeur de marché, c'est elle qui devra être retenue (GILLIERON, op. cit., n. 10 ss ad art. 97 LP; DE GOTTRAU, in CR LP, 2005, n. 6 ad art. 97 LP; ATF 99 III 52, JdT 1974 II 116). Si la saisie porte sur un immeuble, l'estimation doit déterminer la valeur vénale de celui-ci et de ses accessoires, sans égard au montant des taxes cadastrale ou d'assurance contre l'incendie (art. 9 al. 1 ORFI). Cette valeur correspondra au produit prévisible de la réalisation forcée, par une vente aux enchères ou de gré à gré (ATF 134 III 42 consid. 3; FOEX, in BAK SchKG I, 2010, n. 10 et 11 ad art. 97 LP; DE GOTTRAU, op. cit., n. 6 ad art. 97 LP; WINKLER, in KUKO SchKG, 2ème éd. 2014, n. 5 ad art. 97 LP). 2.3.1 En l'espèce, il ressort des explications de l'Office et des pièces versées à la procédure de plainte que l'enquête officielle menée par l'Office aux fins d'établir la situation financière et patrimoniale de B______ s'est limitée à un interrogatoire sommaire du débiteur, à l'occasion duquel celui-ci a produit ses fiches de salaire et les relevés bancaires de son compte courant auprès de I______ pour les mois d'octobre à décembre 2020 (le débiteur allègue avoir fourni les bilans de H______ SA à l'Office, ce qui ne ressort pas du dossier soumis à la Chambre de céans), et à des demandes de renseignements effectuées auprès d'une trentaine d'établissements bancaires. 2.3.2 Ainsi que les créanciers poursuivants le relèvent à juste titre, les explications du débiteur quant à la quotité de ses revenus ne sont pas convaincantes et, en tous les cas, pas suffisamment étayées par les pièces justificatives recueillies par l'Office.”
“1 LP prévoit que cette valeur doit être indiquée dans le procès-verbal de séquestre notifié aux créancier et débiteur. Il s'agit de permettre à l'office de ne pas séquestrer plus de biens que nécessaire pour satisfaire le créancier séquestrant (art. 97 al. 2 LP; cf. infra consid. 2.1.6) et de ne pas séquestrer des biens dont le produit de réalisation prévisible ne dépasserait que dans une moindre mesure le montant des frais (art. 92 al. 2 LP) (STOFFEL/CHABLOZ, in CR LP, 2005, n. 13 ad art. 276 LP). Selon la jurisprudence, l'estimation doit être faite au moment de l'exécution de la saisie, en fonction du produit probable d'une vente aux enchères forcée, soit de la valeur vénale des objets considérés, et non pas en fonction de leur valeur de rendement ou d'exploitation ou du bénéfice que le débiteur peut espérer réaliser en cas de vente volontaire (SJ 2000 II 219; DCSO/232/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.2; ATF 99 III 52 consid. 4b, JdT 1974 II 116). S'il existe une valeur de marché, c'est elle qui devra être retenue (GILLIERON, op. cit., n. 10 ss ad art. 97 LP; DE GOTTRAU, in CR LP, 2005, n. 6 ad art. 97 LP; ATF 99 III 52, JdT 1974 II 116; 101 III 32). 2.1.3 L'art. 97 al. 2 LP prévoit que l'office ne saisit - respectivement ne séquestre - que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants (ou séquestrants) en capital, intérêts et frais. Il en résulte que, lorsqu'il procède à l'exécution d'un séquestre (art. 274 al. 1 LP), l'office doit fixer l'assiette du séquestre, soit le montant nécessaire et suffisant pour satisfaire le créancier séquestrant et au-delà duquel les avoirs visés dans l'ordonnance de séquestre ne peuvent plus être séquestrés (Meier-Dieterle, in KUKO SchKG, 2ème éd. 2014, n. 7 ad art. 275 LP). Selon le texte légal, le montant de l'assiette du séquestre comporte trois éléments. Le premier d'entre eux, déterminable avec précision, est le capital de la créance pour laquelle le séquestre a été ordonné. Le deuxième est constitué par les intérêts sur cette créance, au taux figurant dans l'ordonnance de séquestre et à compter de la date mentionnée dans ladite ordonnance.”
Verfügt der Amtsperson nicht über die dafür erforderlichen Fachkenntnisse, genügt bei üblichen beweglichen Sachen grundsätzlich eine summarische Schätzung. Für besondere oder werthaltige Gegenstände (z. B. Immobilien, Kunstgegenstände, Maschinen) ist nach den Quellen in der Regel ein Sachverständiger hinzuzuziehen. Auf eine Expertise kann hingegen verzichtet werden, wenn deren Kosten oder der Zeitaufwand im konkreten Fall unverhältnismässig wären; in solchen Fällen bleibt eine summarische Schätzung vorbehalten.
“Au contraire de la saisie, toutefois, la prise d'inventaire ne doit pas être préalablement annoncée au débiteur poursuivi, dont la présence n'est pas nécessaire (ATF 93 III 20 consid. 3). Si le débiteur est absent, l'office doit lui accorder ultérieurement la possibilité de prendre position quant au contenu de l'inventaire (Stoffel/Oulevey, in CR LP, 2005, n. 26 ad art. 283 LP). L'estimation est principalement destinée à fixer la mesure de la couverture et à orienter le créancier sur le produit prévisible de la réalisation (ATF 112 III 75 consid. 1a). L'estimation des biens saisis doit être faite au moment de la saisie (respectivement de la prise d'inventaire). Elle devra correspondre à la valeur présumée de ces biens lors de la réalisation, soit à leur valeur vénale, et non à leur valeur de rendement ou d'exploitation ou encore à la valeur que pourrait en obtenir le débiteur en cas de vente volontaire (ATF 99 III 52 consid. 4b). S'il existe une valeur de marché, c'est elle qui sera retenue (De Gottrau, in CR LP, 2005, n. 6 ad art. 97 LP). S'agissant de biens usuels, l'office peut les estimer lui-même et jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 120 III 79 consid. 2). Si le préposé ne dispose pas des connaissances spéciales nécessaires à l'estimation d'un bien saisi (ce qui vaut notamment et de manière générale pour les immeubles et les œuvres d'art), le recours à un expert s'impose en principe. Dans certains cas cependant, par exemple parce que l'expertise entraînerait des coûts disproportionnés ou prendrait trop de temps, une telle mesure peut s'avérer inutile ou déraisonnable : l'office doit alors s'en tenir à une estimation sommaire (De Gottrau, op. cit., n. 10 et 11 ad art. 97 LP). La Chambre de céans a confirmé qu'une estimation correspondant à environ 10% de la valeur d'achat d'objets mobiliers n'était pas critiquable (DCSO/318/2021 du 19 août 2021). 2.1.2 Selon l'art. 95 al. 1 LP 1ère phrase, la saisie porte en premier lieu sur les biens meubles, y compris les créances et les droits relativement saisissables au sens de l'art.”
“Exceptionnellement, les suppléments horaires de 40 fr. par demi-heure peuvent être facturés lors de saisies nécessitant beaucoup de travail (Boesch, Commentaire LP, OELP, Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse [éd.], n° 2 et 4 ad art. 20 OELP). 3.1.3 Lors de la saisie, l'Office doit procéder à l'estimation de la valeur des actifs saisis (art. 97 LP). Il s'agit notamment d'assurer l'application des règles sur l'étendue de la saisie (art. 97 al. 2 LP), l'ordre de saisie des actifs saisissables (art. 95 LP), l'éventuelle saisissabilité dans le cadre d'une série subséquente des objets saisis (art. 110 al. 3 LP) et la délivrance d'actes de défaut de biens provisoires (art. 115 al. 2 LP). Mais l'estimation doit aussi servir à l'orientation des tiers intéressés à l'acquisition, par exemple dans le cadre d'une réalisation aux enchères, de l'actif saisi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_45/2010 du 22 février 2010, consid. 3.2; Foëx, Basler Kommentar, SchKG I, 2010, Staehelin/Bauer/ Staehelin [éd.], n° 2 ad art. 97 LP). L'estimation doit correspondre à la valeur présumée de l'actif lors de la réalisation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_45/2010 précité, consid. 3.2). Il s'agit d'une question d'appréciation pour laquelle l'Office, s'il ne dispose pas des compétences techniques nécessaires, peut s'adjoindre les services d'un expert. Le recours à un expert est notamment justifié pour l'estimation de biens immobiliers, d'objets d'art, de machines, etc. Il faut y renoncer en cas de frais disproportionnés (Foëx, op. cit., n° 14 ss ad art. 97 LP; De Gottrau, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 10 ad art. 97 LP). En cas de saisie de créances du poursuivi contre un tiers, l'Office ne doit pas s'en remettre simplement aux affirmations du poursuivi pour les estimer, mais doit prendre des informations sur ces créances et la possibilité de les recouvrer quand ces points ne paraissent pas indiscutables; s'il faut prévoir que ces recherches demanderont quelque temps, l'Office peut, dans l'intérêt du poursuivant, procéder à une estimation provisoire (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 20 ad art.”
Liegt ersichtlich kein anderes pfändbares Vermögen vor und ist die streitige Forderung formell dem Schuldner als Inhaber zuzurechnen, kann die Beschwerde wegen Exzesspfändung (Art. 97 Abs. 2 SchKG) als unbegründet angesehen werden; das Vollstreckungsamt darf in einem solchen Fall nicht von der Pfändung Abstand nehmen, sofern offensichtlich ist, dass der Anspruch zum Vermögen des Schuldners gehört. Hinweise Dritter auf eine bevorzugte Berechtigung sind durch die Revisions-/Reklamationsverfahren gemäss Art. 106 ff. SchKG zu klären.
“Il n'appartient pas à cet égard à l'office procédant à la saisie de décider si un droit dont la titularité est contestée appartient ou non ou débiteur : un tel litige doit être réglé par la voie de la procédure de revendication prévue par les art. 106 ss. LP (Winkler, in Kommentar zum SchKG, 4ème édition, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 9 ad art. 92 LP). Ce n'est que s'il est manifeste qu'un droit ne tombe pas dans le patrimoine du débiteur que l'office pourra renoncer à le saisir (Winkler, op. cit., N 9 ad art. 92 LP). 2.2 Dans le cas d'espèce, l'actif litigieux appartient juridiquement au débiteur, puisque celui-ci est le titulaire formel de la créance (reconnue) en restitution des fonds déposés sur le compte bancaire ouvert à son nom, l'entreprise individuelle qu'il exploite n'ayant pas la personnalité juridique. Dès lors qu'il n'existait aucun autre actif saisissable, l'Office ne pouvait donc renoncer à saisir ladite créance (art. 95 al. 3 LP), le plaignant ne faisant à juste titre pas valoir que la saisie serait excessive (art. 97 al. 2 LP). Comme l'a relevé l'Office, la procédure de revendication au sens des art. 106 ss. LP est réservée, dans l'hypothèse où un tiers devait invoquer un droit préférable au débiteur sur le montant saisi. Par ailleurs, le plaignant ne fournit aucune indication concrète concernant une éventuelle atteinte à son minimum vital et rien n'établit que la créance saisie serait insaisissable au sens de l'art. 92 LP. Les difficultés financières auquel le plaignant est exposé du fait de la saisie de son compte bancaire sont inhérentes à la procédure d'exécution forcée et ne relèvent pas d'une violation par l'Office des règles sur la poursuite. Mal fondée, la plainte doit donc être rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 8 avril 2024 par A______ contre le courrier de l'Office cantonal des poursuites du 26 mars 2024 dans la saisie n° 1______.”
Bei Wiederanstieg des Werts gebundener/verpfändeter Aktiven kann die Freigabe des den Pfändungsumfang übersteigenden Vermögens verlangt werden; über die Freigabe und den Umfang entscheidet die zuständige Behörde.
“2 LP, puisse entrer en considération à ce titre en cas de dépréciation rapide des actifs mis sous mains de justice, une telle mesure ne se justifiait pas en l'état puisqu'après une baisse importante le cours boursier des titres déposés sur le compte était à la hausse. Il convenait pour le surplus de laisser à l'autorité judiciaire, qui serait prochainement saisie d'une action en revendication, le soin de prendre une décision. B. a. Par acte adressé le 3 septembre 2020 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision rendue le 24 août 2020 par l'Office, concluant à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'Office de libérer les avoirs séquestrés sur le compte n° 3______ dont elle était titulaire auprès de la H______ au-delà de l'assiette des séquestres, soit 236'218'862 fr. 20. A l'appui de ces conclusions, la plaignante a fait valoir en substance que, le cours des titres déposés sur le compte n° 3______ étant remonté, leur valeur excédait aujourd'hui très largement l'assiette des séquestres. Le refus de l'Office de libérer les actifs excédentaires constituait dès lors une violation de l'art. 97 al. 2 LP. A cela s'ajoutait que le compte n° 3______, qui faisait l'objet d'une revendication, ne pouvait être séquestré qu'en dernier lieu selon l'art. 95 al. 3 LP. b. Dans ses observations du 25 septembre 2020, l'Office a persisté dans les termes de sa décision du 24 août 2020. c. Par détermination du 25 septembre 2020, l'Etat de Genève et la Confédération suisse, créanciers séquestrant, s'en sont rapportés à justice. d. Par courrier du 25 septembre 2020, B______ s'est déterminé sur divers éléments de fait allégués par la plaignante sans prendre position sur le bien-fondé de la plainte. e. En l'absence de réplique spontanée, la cause a été gardée à juger le 14 octobre 2020. EN DROIT 1. 1.1 Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art.”
“2 LP, puisse entrer en considération à ce titre en cas de dépréciation rapide des actifs mis sous mains de justice, une telle mesure ne se justifiait pas en l'état puisqu'après une baisse importante le cours boursier des titres déposés sur le compte était à la hausse. Il convenait pour le surplus de laisser à l'autorité judiciaire, qui serait prochainement saisie d'une action en revendication, le soin de prendre une décision. B. a. Par acte adressé le 3 septembre 2020 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision rendue le 24 août 2020 par l'Office, concluant à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'Office de libérer les avoirs séquestrés sur le compte n° 3______ dont elle était titulaire auprès de la H______ au-delà de l'assiette des séquestres, soit 236'218'862 fr. 20. A l'appui de ces conclusions, la plaignante a fait valoir en substance que, le cours des titres déposés sur le compte n° 3______ étant remonté, leur valeur excédait aujourd'hui très largement l'assiette des séquestres. Le refus de l'Office de libérer les actifs excédentaires constituait dès lors une violation de l'art. 97 al. 2 LP. A cela s'ajoutait que le compte n° 3______, qui faisait l'objet d'une revendication, ne pouvait être séquestré qu'en dernier lieu selon l'art. 95 al. 3 LP. b. Dans ses observations du 25 septembre 2020, l'Office a persisté dans les termes de sa décision du 24 août 2020. c. Par détermination du 25 septembre 2020, l'Etat de Genève et la Confédération suisse, créanciers séquestrant, s'en sont rapportés à justice. d. Par courrier du 25 septembre 2020, B______ s'est déterminé sur divers éléments de fait allégués par la plaignante sans prendre position sur le bien-fondé de la plainte. e. En l'absence de réplique spontanée, la cause a été gardée à juger le 14 octobre 2020. EN DROIT 1. 1.1 Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art.”
Bei Liegenschaften hat die Schätzung die voraussichtlichen Erlöse einer Zwangsverwertung bzw. die vermutete Verkehrswerthöhe für die Zwangsveräusserung zu bestimmen; das Gesetz schreibt kein bestimmtes Verfahren vor. In der Praxis wird dabei insbesondere die hédonistische Methode verwendet; es kommt auch vor, dass Ertrags- und Sachwertansatz miteinander gewichtet werden.
“________ (I) a arrêté les frais de la procédure à 3'434 fr. 85, y compris les honoraires de l’expert [...] par 3'284 fr. 85, a mis ces frais à la charge de D.________, et a dit qu’ils étaient compensés avec les avances déjà versées (II). La Présidente a relevé qu’aux termes de l'art. 9 al. 1 ORFI (ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles ; RS 281.42), applicable à la poursuite en réalisation de gage immobilier par renvoi de l'art. 99 al. 1 ORFI, l'estimation devait déterminer la valeur vénale présumée de l'immeuble et de ses accessoires (à savoir non seulement du terrain mais aussi des constructions qui s'y trouvent ; ATF 120 III 79 consid. 2a), sans égard au montant de la taxe cadastrale ou de la taxe de l'assurance contre l'incendie ; que la valeur d'estimation d'un bien immobilier devait être fixée en fonction du produit prévisible de sa vente aux enchères forcées, sans devoir être la plus élevée possible (De Gottrau, in Commentaire romand LP, 2005, n. 6 et 8 ad art. 97 LP ; Foëx, ibidem, n. 16 ad art. 155 LP) ; que l'estimation du bien à réaliser aux enchères ne visait pas à déterminer si celui-ci devrait suffire à couvrir la créance à recouvrer ou excéderait cette couverture et qu’il ne révélait donc rien quant au produit effectivement réalisable lors de ces enchères mais donnait tout au plus aux intéressés un point de repère à propos de l'offre défendable et servait également à fixer le prix minimal en cas de vente de gré à gré (art. 143b al. 1 LP ; ATF 143 III 532 consid. 2.2) ; que la loi n'indiquait pas la méthode à suivre pour procéder à l'estimation de la valeur vénale (cf. ATF 134 III 42 consid. 4) ; qu’en pratique, la méthode hédoniste, qui prend en considération un faisceau de paramètres à l'aide de bases de données, notamment sur les prix des transactions récentes pour des objets de même type, était employée pour estimer des appartements ou des maisons individuelles occupées par le propriétaire ; qu’une autre méthode reconnue et répandue pour déterminer la valeur vénale d'un immeuble était celle consistant à pondérer la valeur de rendement et la valeur réelle (ATF 134 III 42 consid.”
“4bis LP, l'Office devra toutefois tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en particulier du risque que les biens qu'il renonce à séquestrer – ou qu'il libère après les avoir dans un premier temps séquestrés – disparaissent après avoir été remis à la libre disposition du débiteur séquestré (ATF 129 III 203 consid. 2.3; 120 III 49 consid. 2a; Ochsner, Exécution du séquestre, in SJ 2006 II pp. 77 ss., p. 113). Dans une telle hypothèse, et afin de respecter le droit d'être entendu des parties, les décisions de l'Office relatives à l'estimation des objets séquestrés, l'assiette du séquestre et l'application de l'art. 95 LP doivent figurer dans le procès-verbal de séquestre, lequel peut faire l'objet d'une plainte (art. 276 LP; Ochsner, op. cit., p. 113). 2.1.3 Si la saisie (ou le séquestre) porte sur un immeuble, l'estimation doit déterminer la valeur vénale de celui-ci et de ses accessoires, sans égard au montant des taxes cadastrale ou d'assurance contre l'incendie (art. 9 al. 1 première phrase ORFI). Cette valeur correspondra au produit prévisible de la réalisation forcée, par une vente aux enchères ou de gré à gré (ATF 134 III 42 consid. 3; Foëx, in BAK SchKG I, 2010, n. 10 et 11 ad art. 97 LP; De Gottrau, op. cit., n. 6 ad art. 97 LP; Winkler, in KUKO SchKG, 2014, 2ème édition, n. 5 ad art. 97 LP). L'estimation d'un actif est une question d'appréciation, qui peut faire l'objet d'une plainte. Si la saisie porte sur un immeuble, une seconde évaluation par des experts peut en outre être requise aux conditions de l'art. 9 al. 2 ORFI. Il appartient également à l'Office d'apprécier si l'estimation de la valeur d'un actif nécessite qu'il soit fait appel à un expert, ce qui sera généralement le cas lorsqu'elle nécessite des connaissances spécifiques (Foëx, op. cit., n. 13 et 14 ad art. 97 LP). Cela vaut en général pour un immeuble (De Gottrau, op. cit., n. 10 ad art. 97 LP). 2.1.4 Selon le texte légal (art. 97 al. 2 LP), le montant de l'assiette du séquestre comporte trois éléments. Le premier d'entre eux, déterminable avec précision, est le capital de la créance pour laquelle le séquestre a été ordonné. Le deuxième est constitué par les intérêts sur cette créance, au taux figurant dans l'ordonnance de séquestre et à compter de la date mentionnée dans ladite ordonnance. Les intérêts futurs doivent être pris en compte jusqu'à la date – non encore connue et devant donc être estimée compte tenu de l'ensemble des circonstances concrètes de l'espèce– de la dernière réalisation (art.”
Die Assiette umfasst drei Elemente: das Kapital der betreffenden Forderung, die Zinsen in dem in der Verfügung angegebenen Umfang und die Kosten der Verfolgung. Bei der Festsetzung der Assiette hat das Betreibungsamt das Ausmass der Zinsen und die voraussichtlichen Kosten der Verfolgung zu schätzen; insbesondere obliegt ihm die Schätzung der voraussichtlichen Dauer der Verfolgung zur Berechnung der Zinsen.
“En effet, l'avance de frais de 20'000 fr. et les honoraires d'avocat estimés par la plaignante à plus de 30'000 fr. concernaient l'action au fond et non pas le procès en mainlevée. e. Par courrier du 2 novembre 2020, les parties et l'Office ont été avisés de ce que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP; art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujettes à plainte, soit une décision relative à la fixation des sûretés en cas de séquestre. 2. 2.1.1 Le séquestre est exécuté par l'Office (art. 274 al. 1 LP), lequel applique par analogie les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie (art. 275 LP). 2.1.2 L'art. 97 al. 2 LP prévoit que l'office ne saisit - respectivement ne séquestre - que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants (ou séquestrants) en capital, intérêts et frais. Il en résulte que, lorsqu'il procède à l'exécution d'un séquestre (art. 274 al. 1 LP), l'office doit fixer l'assiette du séquestre, soit le montant nécessaire et suffisant pour satisfaire le créancier séquestrant et au-delà duquel les avoirs visés dans l'ordonnance de séquestre ne peuvent plus être séquestrés (Meier-Dieterle, in KUKO SchKG, 2ème éd. 2014, n. 7 ad art. 275 LP). Selon le texte légal, le montant de l'assiette du séquestre comporte trois éléments. Le premier d'entre eux, déterminable avec précision, est le capital de la créance pour laquelle le séquestre a été ordonné. Le deuxième est constitué par les intérêts sur cette créance, au taux figurant dans l'ordonnance de séquestre et à compter de la date mentionnée dans ladite ordonnance. Le troisième élément est constitué des frais de poursuite. Il s'agit en premier lieu des frais (judiciaires) de l'ordonnance de séquestre (art.”
“Elle fait valoir que la règle de la période maximale de dix ans ne constitue pas une règle absolue et que l’autorité inférieure aurait dû apprécier la durée probable de la procédure selon les circonstances du cas d’espèce, au lieu de quoi elle aurait « fait fi du délai d’exigibilité » de dix-sept mois, respectivement vingt-trois mois, des créances séquestrées. Elle soutient que, même si l’on tenait compte d’intérêts sur dix ans et qu’on atteignait ainsi un montant supérieur à 55'000'000 francs, il faudrait admettre, puisque l’assiette du séquestre a été fixée à 56'800'000 francs, que les frais de poursuite puissent s’élever à 1'800'000 francs. La recourante estime en conclusion qu’il n’était « pas opportun de retenir une assiette de séquestre supérieure à l’ordonnance de séquestre ». b) En matière d'exécution du séquestre, l'art. 275 LP renvoie aux art. 91 à 109 LP en matière de saisie, applicables par analogie. L’office des poursuites doit procéder à l’estimation des objets saisis (art. 97 al. 1 LP) et ne doit saisir que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants, en capital, intérêts et frais (art. 97 al. 2 LP). L’estimation des biens saisis au moment de l’exécution de la saisie devra correspondre à leur valeur présumée lors de la réalisation (de Gottrau, in CR-LP, n. 6 ad art. 97 LP ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 19 ad art. 97 LP ; Foëx, in Basler Kommentar, SchKG II, n. 10 ad art. 97 LP ; ATF 99 III 52, JdT 1974 II 116 ). Pour estimer des créances et autres droits, le préposé ne pourra pas simplement s’en remettre aux explications du poursuivi, mais devra se renseigner sur ces créances et sur la possibilité de les recouvrer (de Gottrau, op. cit., n. 7 ad art. 97 LP). Lorsqu'il exécute l'ordonnance de séquestre, l'office des poursuites doit estimer le montant des intérêts et les frais. Le capital et le taux de l'intérêt que le séquestre doit garantir sont de la compétence exclusive du juge du séquestre ; il appartient en revanche à l'office d'estimer la durée de la poursuite et, par-là, de calculer le montant des intérêts (Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite et la faillite, Berne 2010, p.”
Bei der Pfändung von Miteigentumsanteilen (z. B. Gemeinschaftsanteilen an Grundstücken) ist die Verwertungsart sorgfältig zu wählen; eine Versteigerung soll nach der Praxis nur angeordnet werden, wenn der Wert der erfassten Anteil näherungsweise bestimmbar ist, andernfalls ist die Prüfung alternativer Realisationsarten (z. B. Auflösung und Liquidation der Gemeinschaft) geboten. Bei der Pfändung von Liegenschaften wird die Ausführung sowie das Pfändungsprotokoll in der Regel vom ausführenden (requisiten) Office vorgenommen; dieses Office hat in der Praxis auch die Befugnis, die für die weitere Verwertung erforderlichen Eintragungen im Grundbuch zu veranlassen.
“41) prévoit toutefois des mesures plus précises qui restreignent le pouvoir attribué à l'autorité de surveillance par l'art. 132 al. 3 LP (ATF 135 III 179 consid. 2.1 ; ATF 96 III 10 consid. 2 ; TF 5A_760/2015 du 18 mars 2016 consid. 3.2.1 ; TF 5A_478/2012 du 14 août 2012 consid. 3.1). Selon l'art. 10 OPC, l'autorité de surveillance doit fixer de manière obligatoire le mode de réalisation que l'office doit mettre en oeuvre. Celle-ci doit décider, en tenant compte autant que possible des propositions des intéressés, si la part de communauté saisie doit être vendue aux enchères comme telle ou s'il y a lieu de procéder à la dissolution de la communauté et à la liquidation du patrimoine commun conformément aux dispositions qui régissent la communauté dont il s'agit (art. 10 al. 2 OPC). Aux termes de l'art. 10 al. 3 OPC, la vente aux enchères ne doit, dans la règle, être ordonnée que si la valeur de la part saisie peut être déterminée approximativement au moyen des renseignements obtenus lors de l'exécution de la saisie (art. 97 al. 1 LP et 5 al. 3 OPC; ATF 91 III 69 consid. 4a) ou au cours des pourparlers de conciliation (art. 9 al. 1 et 2 et 10 al. 1 OPC), ou après que l'autorité de surveillance a ordonné de nouvelles enquêtes ou l'inventaire du patrimoine successoral (art. 10 al. 3 2ème phr. OPC; ATF 80 III 117 consid. 1), le but étant d'éviter, dans l'intérêt des débiteurs et des créanciers, une dilapidation de la valeur de la part saisie (ATF 96 III 10 consid. 3 ; TF 5A_760/2015 du 18 mars 2016 consid. 3.2.1). La dissolution et le partage doivent être préférés lorsque la réalisation de la part de communauté risque de se faire à vil prix (ATF 135 III 179 consid. 2.4; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nos 32 et 34 ad art. 132 LP ; TF 5A_478/2012 du 14 août 2012 consid. 3.1). De l'avis de la Cour de céans, ces mêmes principes s'appliquent mutatis mutandis à la vente de gré à gré. L'art. 16 OPC prévoit qu'en cas de faillite, l'office détermine le mode de réalisation des parts de communauté comprises dans la masse.”
“En cas de circonstances particulières, les créances peuvent également être saisies au domicile du tiers débiteur (par ex. créances en paiement de salaire). La règle de compétence insérée à l'art. 89 LP est édictée dans l'intérêt public. Partant, la saisie d'un bien par un office incompétent est frappée de nullité (art. 22 LP) (FOEX, op. cit., n. 8-11 et 14 ad art. 89 LP et les références citées). La plainte contre une mesure ou une décision de l'office des poursuites doit être adressée à l'autorité de surveillance dont dépend cet office. Dans le cadre d'une saisie exécutée par la voie de l'entraide, l'autorité de surveillance de l'office requérant est en principe compétente pour connaître de la plainte, sous réserve des cas où l'office requis peut décider lui-même des modalités d'exécution de la saisie. Ainsi, la plainte doit être dirigée contre l'office requérant lorsqu'il s'agit de contester le principe de la saisie et contre l'office requis si elle porte sur la manière dont l'acte a été exécuté – par ex. lorsque la plainte a pour objet l'avis de saisie (art. 90 LP), l'estimation des biens saisis (art. 97 al. 1 LP), l'insaisissabilité des biens de stricte nécessité et le calcul du minimum vital (art. 92, 93 et 94 LP) ou l'ordre légal de la saisie (art. 95 LP) (ATF 145 III 487 consid. 3.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B.251/2004 du 24 décembre 2004 consid. 2.1; WINKLER, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n. 29 ad art. 89 LP). En cas de saisie d'un bien immobilier, l'office requis exécute la saisie en se conformant aux dispositions des art. 89 et 90 LP et des art. 8, 9, 11, 14 et 15 ORFI; il remet le procès-verbal de saisie, dont il conservera une copie, à l'office requérant et il y joint l'exemplaire portant récépissé de la réquisition d'annotation de la restriction du droit d'aliéner. L'office requérant insère le contenu du procès-verbal transmis dans l'original de son procès-verbal de saisie, il envoie une copie de ce dernier aux parties (art. 114 LP) et il pourvoit, le cas échéant, à la fixation des délais (art. 24 al. 2 ORFI). L'office qui a exécuté la saisie immobilière est compétent pour requérir l'annotation de la restriction du droit d'aliéner au registre foncier, même s'il n'a agi que sur demande d'un autre office (art.”
Bei vorhandener Unsicherheit, etwa wegen Drittansprüchen oder möglicher Verfügungen der Strafbehörden (z. B. Konfiskation, Restitution), kann das Pfändungsinventar erweitert werden. In solchen Fällen ist es zulässig, zur Sicherung auch Ersatzwerte in das Inventar aufzunehmen, selbst wenn die Gesamtschätzung dadurch den strikt zur Deckung der Forderungen notwendigen Betrag übersteigt.
“Au moment de prendre la décision attaquée, l'Office ignorait en effet dans quel but le séquestre pénal avait été ordonné – en vue de confiscation, de restitution au lésé, de paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités ou en garantie d'une éventuelle créance compensatrice - et donc s'il était censé primer ou pas le séquestre LP. Il ignorait également quelle partie de ces objets serait, le cas échéant, affectée par les autorités pénales au paiement notamment des frais, peines pécuniaires, amendes ou indemnités et donc soustraite définitivement au séquestre LP. En effet, dans cette hypothèse, les autorités pénales décideront le moment venu quels objets réaliser, rendant ainsi mal aisé pour l'Office de faire porter le séquestre sur une partie seulement de ces actifs. Le fait que l'épouse du débiteur séquestré revendique la propriété de ces biens constitue un motif d'incertitude supplémentaire, justifiant que le séquestre soit maintenu en l'état sur la totalité des 202 objets, indépendamment de leur valeur. En effet, lorsque parmi les biens séquestrés, il y en a certains qui sont revendiqués par des tiers, il y a lieu, en dérogation à l'art. 97 al. 2 LP, d'étendre l'inventaire à d'autres actifs qui pourraient se substituer le cas échéant en partie aux biens qui seraient revendiqués avec succès, et ce quand bien même l'estimation totale des objets dépasserait ainsi le montant strictement nécessaire à couvrir l'assiette du séquestre (cf. dans ce sens Jaques, Giurisprudenza dell’autorità di vigilanza ticinese (CEF), BlSchK 2021, 201 ss, p. 222 concernant l'inventaire de l'art. 283 LP). Dans le cas d'espèce, il n'est pas possible de savoir si la plaignante revendiquera avec succès tout ou partie des montres et bijoux séquestrés, de sorte que c'est à bon droit que l'Office a étendu le séquestre à tous les biens saisis pénalement. En fonction de l'évolution de la situation, en particulier de la procédure pénale, l'Office pourra le cas échéant compléter le procès-verbal de séquestre. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art.”
Bei der Durchführung eines Séquestres hat das Betreibungsamt die Assiette zu bestimmen, d.h. denjenigen Betrag, der notwendig und hinreichend ist, um den sequestrierenden Gläubiger in Kapital, Zinsen und Kosten zu befriedigen. Diese Assiette bildet die Obergrenze, über die hinaus Vermögenswerte nicht gesperrt werden dürfen. Eine offensichtliche Ausdehnung des Séquestres über diese Grenze kann mit der nach den Entscheiden vorgesehenen Beschwerde (Art. 17 LP) gerügt werden.
“De plus, il apparaît que la créance est exigible, indépendamment de la valeur actuelle des titres, dès lors que le dispositif de la sentence arbitrale ne fait aucun lien entre la condamnation du recourant et l’injonction faite à sa partie adverse de lui remettre les titres. En tout état de cause, l’art. 185 al. 1 in fine CO ne saurait trouver application dans le cadre de la procédure d’opposition à séquestre, le recourant demeurant libre, s’il l’estime opportun, d’agir en réparation du dommage subi à la suite de la perte de valeur des titres. Le grief du recourant est donc infondé. 7. Le recourant reproche enfin au premier juge d'avoir considéré que son argument selon lequel l'addition des deux séquestres obtenus par l'intimée conduirait à un blocage d'avoirs notablement supérieurs à la créance relevait de la plainte de l'art. 17 LP. 7.1 Le séquestre est exécuté par l'Office (art. 274 al. 1 LP), lequel applique par analogie les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie (art. 275 LP). L'art. 97 al. 2 LP prévoit que l'office ne saisit - respectivement ne séquestre - que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants (ou séquestrants) en capital, intérêts et frais. Il en résulte que, lorsqu'il procède à l'exécution d'un séquestre (art. 274 al. 1 LP), l'office doit fixer l'assiette du séquestre, soit le montant nécessaire et suffisant pour satisfaire le créancier séquestrant et au-delà duquel les avoirs visés dans l'ordonnance de séquestre ne peuvent plus être séquestrés (Meier-Dieterle, in KUKO SchKG, 2ème éd. 2014, n. 7 ad art. 275 LP). Un abus de droit en lien avec l'étendue du séquestre notablement supérieure à la créance à garantir doit être soulevé dans la plainte (art. 17 LP). Cet abus a trait à l'exécution du séquestre, dont le principe n'est en revanche pas remis en cause (arrêt du Tribunal fédéral 5A_225/2009 du 10 septembre 2009 consid. 6.2). En effet, bien qu'on reproche un abus de droit au créancier, l'interdiction de séquestrer plus de biens que nécessaire ("Verbot der Überarrestierung") s'adresse en réalité au préposé de l'office des poursuites; il ne fonde directement aucun devoir à charge du créancier, raison pour laquelle le débiteur doit se plaindre auprès des autorités de surveillance de l'étendue excessive du séquestre, même si le créancier se trouve, par sa requête, à l'origine du comportement de l'office (arrêt du Tribunal fédéral 4C.”
“Quand bien même cette affirmation serait avérée, elle ne suffirait pas à elle seule pour admettre que ces biens, au vu de leur destination, ne pourraient être que la propriété de l'épouse du débiteur séquestré et pas de ce dernier. L'appartenance de tous les objets séquestrés à l'épouse du débiteur séquestré ne résultant pas de manière évidente du dossier, l'Office était tenu de faire porter le séquestre sur ces biens. La plaignante dispose quant à elle de la possibilité de faire valoir ses droits par le biais de la procédure de revendication des art. 106 et ss LP. Mal fondé, ce grief sera donc rejeté. 3. Les plaignants reprochent à l'Office d'avoir établi le procès-verbal de séquestre sans procéder à une quelconque estimation des bijoux et montres séquestrés et d'avoir séquestré beaucoup plus que nécessaire, eu égard à l'assiette du séquestre et à la valeur de ces biens. Ils sollicitent pour ces motifs la levée du séquestre en tant qu'il porte sur les bijoux et montres. 3.1.1 Selon l'art. 97 al. 2 LP, applicable par analogie à l'exécution du séquestre en vertu de l'art. 275 LP, l'Office ne saisit - respectivement ne séquestre - que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants (ou séquestrants) en capital, intérêts et frais. Il en résulte que, lorsqu'il procède à l'exécution d'un séquestre (art. 274 al. 1 LP), l'Office doit fixer l'assiette du séquestre, soit le montant nécessaire et suffisant pour satisfaire le créancier séquestrant et au-delà duquel les avoirs visés dans l'ordonnance de séquestre ne peuvent plus être séquestrés (Meier-Dieterle, in KUKO SchKG, n° 7 ad art. 275 LP). Selon le texte légal, le montant de l'assiette du séquestre comporte trois éléments, à savoir le capital de la créance pour laquelle le séquestre a été ordonné, les intérêts sur cette créance et les frais de poursuite, qui comprennent les frais judiciaires de l'ordonnance de séquestre, ceux d'exécution du séquestre, les frais de poursuite futurs (y compris les frais liés à une procédure sommaire de mainlevée; Ochsner, Exécution du séquestre, in JT 2006 II 77, p.”
“En effet, l'avance de frais de 20'000 fr. et les honoraires d'avocat estimés par la plaignante à plus de 30'000 fr. concernaient l'action au fond et non pas le procès en mainlevée. e. Par courrier du 2 novembre 2020, les parties et l'Office ont été avisés de ce que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP; art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujettes à plainte, soit une décision relative à la fixation des sûretés en cas de séquestre. 2. 2.1.1 Le séquestre est exécuté par l'Office (art. 274 al. 1 LP), lequel applique par analogie les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie (art. 275 LP). 2.1.2 L'art. 97 al. 2 LP prévoit que l'office ne saisit - respectivement ne séquestre - que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants (ou séquestrants) en capital, intérêts et frais. Il en résulte que, lorsqu'il procède à l'exécution d'un séquestre (art. 274 al. 1 LP), l'office doit fixer l'assiette du séquestre, soit le montant nécessaire et suffisant pour satisfaire le créancier séquestrant et au-delà duquel les avoirs visés dans l'ordonnance de séquestre ne peuvent plus être séquestrés (Meier-Dieterle, in KUKO SchKG, 2ème éd. 2014, n. 7 ad art. 275 LP). Selon le texte légal, le montant de l'assiette du séquestre comporte trois éléments. Le premier d'entre eux, déterminable avec précision, est le capital de la créance pour laquelle le séquestre a été ordonné. Le deuxième est constitué par les intérêts sur cette créance, au taux figurant dans l'ordonnance de séquestre et à compter de la date mentionnée dans ladite ordonnance. Le troisième élément est constitué des frais de poursuite. Il s'agit en premier lieu des frais (judiciaires) de l'ordonnance de séquestre (art.”
Bei Liegenschaften richtet sich die Schätzung nach der vermutlichen Veräusserung (Wert vénal / dem vorhersehbaren Erlös aus einer Zwangsverwertung) des Grundstücks und seiner Zubehörteile. Das Amt kann dazu Sachverständige hinzuziehen. Die Gesetzesnorm schreibt keine konkrete Bewertungsmethode vor; in der Praxis werden hedonistische oder gemischte Bewertungsverfahren angewandt.
“97 al. 1 LP, le fonctionnaire fait l'estimation des objets qu'il saisit; il peut s'adjoindre des experts. L'estimation des objets saisis doit être énoncée dans le procès-verbal de saisie (art. 112 al. 1 LP), lequel mentionnera si lesdits objets ne sont pas suffisants pour satisfaire les poursuivants qui participent à la série (art. 112 al. 3 LP; GILLIERON, op. cit., n. 6 ad art. 97 LP). Selon la jurisprudence, l'estimation doit être faite, au moment de l'exécution de la saisie, en fonction du produit probable d'une vente aux enchères forcée, soit de la valeur vénale des objets considérés, et non pas en fonction de leur valeur de rendement ou d'exploitation ou du bénéfice que le débiteur peut espérer réaliser en cas de vente volontaire (DCSO/232/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.2; SJ 2000 II 219; ATF 99 III 52 consid. 4b, JdT 1974 II 116). S'il existe une valeur de marché, c'est elle qui devra être retenue (GILLIERON, op. cit., n. 10 ss ad art. 97 LP; DE GOTTRAU, in CR LP, 2005, n. 6 ad art. 97 LP; ATF 99 III 52, JdT 1974 II 116). Si la saisie porte sur un immeuble, l'estimation doit déterminer la valeur vénale de celui-ci et de ses accessoires, sans égard au montant des taxes cadastrale ou d'assurance contre l'incendie (art. 9 al. 1 ORFI). Cette valeur correspondra au produit prévisible de la réalisation forcée, par une vente aux enchères ou de gré à gré (ATF 134 III 42 consid. 3; FOEX, in BAK SchKG I, 2010, n. 10 et 11 ad art. 97 LP; DE GOTTRAU, op. cit., n. 6 ad art. 97 LP; WINKLER, in KUKO SchKG, 2ème éd. 2014, n. 5 ad art. 97 LP). 2.3.1 En l'espèce, il ressort des explications de l'Office et des pièces versées à la procédure de plainte que l'enquête officielle menée par l'Office aux fins d'établir la situation financière et patrimoniale de B______ s'est limitée à un interrogatoire sommaire du débiteur, à l'occasion duquel celui-ci a produit ses fiches de salaire et les relevés bancaires de son compte courant auprès de I______ pour les mois d'octobre à décembre 2020 (le débiteur allègue avoir fourni les bilans de H______ SA à l'Office, ce qui ne ressort pas du dossier soumis à la Chambre de céans), et à des demandes de renseignements effectuées auprès d'une trentaine d'établissements bancaires.”
“________ (I) a arrêté les frais de la procédure à 3'434 fr. 85, y compris les honoraires de l’expert [...] par 3'284 fr. 85, a mis ces frais à la charge de D.________, et a dit qu’ils étaient compensés avec les avances déjà versées (II). La Présidente a relevé qu’aux termes de l'art. 9 al. 1 ORFI (ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles ; RS 281.42), applicable à la poursuite en réalisation de gage immobilier par renvoi de l'art. 99 al. 1 ORFI, l'estimation devait déterminer la valeur vénale présumée de l'immeuble et de ses accessoires (à savoir non seulement du terrain mais aussi des constructions qui s'y trouvent ; ATF 120 III 79 consid. 2a), sans égard au montant de la taxe cadastrale ou de la taxe de l'assurance contre l'incendie ; que la valeur d'estimation d'un bien immobilier devait être fixée en fonction du produit prévisible de sa vente aux enchères forcées, sans devoir être la plus élevée possible (De Gottrau, in Commentaire romand LP, 2005, n. 6 et 8 ad art. 97 LP ; Foëx, ibidem, n. 16 ad art. 155 LP) ; que l'estimation du bien à réaliser aux enchères ne visait pas à déterminer si celui-ci devrait suffire à couvrir la créance à recouvrer ou excéderait cette couverture et qu’il ne révélait donc rien quant au produit effectivement réalisable lors de ces enchères mais donnait tout au plus aux intéressés un point de repère à propos de l'offre défendable et servait également à fixer le prix minimal en cas de vente de gré à gré (art. 143b al. 1 LP ; ATF 143 III 532 consid. 2.2) ; que la loi n'indiquait pas la méthode à suivre pour procéder à l'estimation de la valeur vénale (cf. ATF 134 III 42 consid. 4) ; qu’en pratique, la méthode hédoniste, qui prend en considération un faisceau de paramètres à l'aide de bases de données, notamment sur les prix des transactions récentes pour des objets de même type, était employée pour estimer des appartements ou des maisons individuelles occupées par le propriétaire ; qu’une autre méthode reconnue et répandue pour déterminer la valeur vénale d'un immeuble était celle consistant à pondérer la valeur de rendement et la valeur réelle (ATF 134 III 42 consid.”
“4bis LP, l'Office devra toutefois tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en particulier du risque que les biens qu'il renonce à séquestrer – ou qu'il libère après les avoir dans un premier temps séquestrés – disparaissent après avoir été remis à la libre disposition du débiteur séquestré (ATF 129 III 203 consid. 2.3; 120 III 49 consid. 2a; Ochsner, Exécution du séquestre, in SJ 2006 II pp. 77 ss., p. 113). Dans une telle hypothèse, et afin de respecter le droit d'être entendu des parties, les décisions de l'Office relatives à l'estimation des objets séquestrés, l'assiette du séquestre et l'application de l'art. 95 LP doivent figurer dans le procès-verbal de séquestre, lequel peut faire l'objet d'une plainte (art. 276 LP; Ochsner, op. cit., p. 113). 2.1.3 Si la saisie (ou le séquestre) porte sur un immeuble, l'estimation doit déterminer la valeur vénale de celui-ci et de ses accessoires, sans égard au montant des taxes cadastrale ou d'assurance contre l'incendie (art. 9 al. 1 première phrase ORFI). Cette valeur correspondra au produit prévisible de la réalisation forcée, par une vente aux enchères ou de gré à gré (ATF 134 III 42 consid. 3; Foëx, in BAK SchKG I, 2010, n. 10 et 11 ad art. 97 LP; De Gottrau, op. cit., n. 6 ad art. 97 LP; Winkler, in KUKO SchKG, 2014, 2ème édition, n. 5 ad art. 97 LP). L'estimation d'un actif est une question d'appréciation, qui peut faire l'objet d'une plainte. Si la saisie porte sur un immeuble, une seconde évaluation par des experts peut en outre être requise aux conditions de l'art. 9 al. 2 ORFI. Il appartient également à l'Office d'apprécier si l'estimation de la valeur d'un actif nécessite qu'il soit fait appel à un expert, ce qui sera généralement le cas lorsqu'elle nécessite des connaissances spécifiques (Foëx, op. cit., n. 13 et 14 ad art. 97 LP). Cela vaut en général pour un immeuble (De Gottrau, op. cit., n. 10 ad art. 97 LP). 2.1.4 Selon le texte légal (art. 97 al. 2 LP), le montant de l'assiette du séquestre comporte trois éléments. Le premier d'entre eux, déterminable avec précision, est le capital de la créance pour laquelle le séquestre a été ordonné. Le deuxième est constitué par les intérêts sur cette créance, au taux figurant dans l'ordonnance de séquestre et à compter de la date mentionnée dans ladite ordonnance.”
“4bis LP, l'Office devra toutefois tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en particulier du risque que les biens qu'il renonce à séquestrer – ou qu'il libère après les avoir dans un premier temps séquestrés – disparaissent après avoir été remis à la libre disposition du débiteur séquestré (ATF 129 III 203 consid. 2.3; 120 III 49 consid. 2a; Ochsner, Exécution du séquestre, in SJ 2006 II pp. 77 ss., p. 113). Dans une telle hypothèse, et afin de respecter le droit d'être entendu des parties, les décisions de l'Office relatives à l'estimation des objets séquestrés, l'assiette du séquestre et l'application de l'art. 95 LP doivent figurer dans le procès-verbal de séquestre, lequel peut faire l'objet d'une plainte (art. 276 LP; Ochsner, op. cit., p. 113). 2.1.3 Si la saisie (ou le séquestre) porte sur un immeuble, l'estimation doit déterminer la valeur vénale de celui-ci et de ses accessoires, sans égard au montant des taxes cadastrale ou d'assurance contre l'incendie (art. 9 al. 1 première phrase ORFI). Cette valeur correspondra au produit prévisible de la réalisation forcée, par une vente aux enchères ou de gré à gré (ATF 134 III 42 consid. 3; Foëx, in BAK SchKG I, 2010, N 10 et 11 ad art. 97 LP; De Gottrau, op. cit., N 6 ad art. 97 LP; Winkler, in KUKO SchKG, 2014, 2ème édition, N 5 ad art. 97 LP). L'estimation d'un actif est une question d'appréciation, qui peut faire l'objet d'une plainte. Si la saisie porte sur un immeuble, une seconde évaluation par des experts peut en outre être requise aux conditions de l'art. 9 al. 2 ORFI. Il appartient également à l'Office d'apprécier si l'estimation de la valeur d'un actif nécessite qu'il soit fait appel à un expert, ce qui sera généralement le cas lorsqu'elle nécessite des connaissances spécifiques (Foëx, op. cit., N 13 et 14 ad art. 97 LP). Cela vaut en général pour un immeuble (De Gottrau, op. cit., N 10 ad art. 97 LP). 2.1.4 Selon le texte légal (art. 97 al. 2 LP), le montant de l'assiette du séquestre comporte trois éléments. Le premier d'entre eux, déterminable avec précision, est le capital de la créance pour laquelle le séquestre a été ordonné. Le deuxième est constitué par les intérêts sur cette créance, au taux figurant dans l'ordonnance de séquestre et à compter de la date mentionnée dans ladite ordonnance.”
Bei der Schätzung muss das Amt die relevanten Tatsachen von Amtes wegen feststellen und darf sich nicht ungeprüft auf die Angaben des Schuldners verlassen. Es hat die Pflicht, aktiv und mit der gebotenen Sorgfalt und Autorität nach Vermögensrechten zu suchen. Zur Durchsetzung dieser Pflichten stehen dem Amt weitgehende Ermittlungs‑ und Zwangsbefugnisse zur Verfügung; dazu gehören etwa die Befragung des Schuldners sowie, verhältnismässig, die Inspektion von Wohn‑ und Geschäftsräumen.
“A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'Office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (ERARD, in CR LP, n. 25 et 26 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 11 et 12 ad art. 17 LP). 1.2 En l'espèce, la plainte formée par A______ est recevable pour avoir été formée par le créancier poursuivant, dans le délai légal de dix jours et selon la forme prescrite par la loi. La plainte formée par B______ dans ses observations du 13 janvier 2022 est irrecevable, car tardive. 2. 2.1 La plaignante fait grief à l'Office d'avoir considéré que le débiteur ne tirait aucun revenu des sociétés F______ SARL et G______ SA. 2.1.1 Le séquestre est exécuté par l'Office (art. 274 al. 1 LP), lequel applique par analogie les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie (art. 275 LP). Il lui revient en particulier de statuer sur la saisissabilité des biens visés par l'ordonnance de séquestre (art. 92 et 93 LP) et de les estimer (art. 97 al. 1 LP). L'Office doit déterminer d'office les faits pertinents à cet égard (ATF 108 III 10, JdT 1984 II 18 et les références citées). Bien qu'à teneur de l'art. 91 al. 1 LP, le débiteur soit tenu d'indiquer tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 12 ad art. 91 LP). Dans le cadre de ses investigations, il revient à l'Office d'interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, d'inspecter sa demeure, principale ou secondaire, de même que les locaux où il exerce son activité professionnelle, voire les locaux qu'il loue à des tiers comme bailleur ou comme locataire, de façon proportionnée aux circonstances (Gilliéron, op.”
“A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'Office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (ERARD, in CR LP, n. 25 et 26 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 11 et 12 ad art. 17 LP). 1.2 En l'espèce, la plainte formée par A______ est recevable pour avoir été formée par le créancier poursuivant, dans le délai légal de dix jours et selon la forme prescrite par la loi. La plainte formée par B______ dans ses observations du 13 janvier 2022 est irrecevable, car tardive. 2. 2.1 La plaignante fait grief à l'Office d'avoir considéré que le débiteur ne tirait aucun revenu des sociétés F______ SARL et G______ SA. 2.1.1 Le séquestre est exécuté par l'Office (art. 274 al. 1 LP), lequel applique par analogie les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie (art. 275 LP). Il lui revient en particulier de statuer sur la saisissabilité des biens visés par l'ordonnance de séquestre (art. 92 et 93 LP) et de les estimer (art. 97 al. 1 LP). L'Office doit déterminer d'office les faits pertinents à cet égard (ATF 108 III 10, JdT 1984 II 18 et les références citées). Bien qu'à teneur de l'art. 91 al. 1 LP, le débiteur soit tenu d'indiquer tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 12 ad art. 91 LP). Dans le cadre de ses investigations, il revient à l'Office d'interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, d'inspecter sa demeure, principale ou secondaire, de même que les locaux où il exerce son activité professionnelle, voire les locaux qu'il loue à des tiers comme bailleur ou comme locataire, de façon proportionnée aux circonstances (Gilliéron, op.”
Das Betreibungsamt schätzt die gepfändeten Gegenstände; es kann bei fehlenden Fachkenntnissen Sachverständige beiziehen. Die Schätzung hat sich an der voraussichtlichen Verwertungs‑/Marktwert (dem bei Realisierung erwarteten Erlös) zu orientieren. Die geschätzte Wertangabe ist im Pfändungsprotokoll bzw. Inventar zu vermerken.
“1 LP, dans le cadre des opérations de saisie, le fonctionnaire de l'office fait l'estimation des objets qu'il saisit. A cette fin, il peut s'adjoindre des experts. L'estimation des biens saisis au moment de l'exécution de la saisie doit correspondre à leur valeur présumée lors de la réalisation; en d'autres termes, l'office doit estimer les biens qu'il saisit en fonction du produit probable des enchères. S'il existe une valeur de marché pour un objet saisi, c'est elle qui devra être retenue. L'estimation des biens saisis doit être faite au moment de la saisie (respectivement de la prise d'inventaire). Elle devra correspondre à la valeur présumée de ces biens lors de la réalisation, soit à leur valeur vénale, et non à leur valeur de rendement ou d'exploitation ou encore à la valeur que pourrait en obtenir le débiteur en cas de vente volontaire (ATF 99 III 52 consid. 4b = JdT 1974 II 116, 121; De Gottrau, op. cit., n° 6 ad art. 97 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite, 2000, art. n° 19 ad art. 97 LP). Comme il s'agit d'une tâche essentielle et délicate, le fonctionnaire peut s'adjoindre les services d'un ou de plusieurs expert(s). La décision de recourir ou non à un expert appartient au fonctionnaire de l'office. Cela étant, le recours à un expert s'impose lorsque le préposé ne dispose pas des connaissances particulières nécessaires à l'estimation des biens saisis; cela vaut notamment et d'une manière générale pour les immeubles, les œuvres d'art, les machines, etc. Rien ne s'oppose toutefois à ce que le préposé procède lui-même à l'estimation de tels biens s'il dispose des compétences pour le faire (ATF 93 III 20 = JdT 1967 II 44, 45; De Gottrau, op. cit., n° 10 ad art. 97 LP). Si l'intervention d'un expert doit garantir une estimation aussi précise que possible, elle pourra néanmoins, dans certaines circonstances, s'avérer inutile, voire déraisonnable; ce sera par exemple le cas lorsqu'une expertise coûterait trop cher (ATF 110 III 65, JdT 1987 II 51). L'art. 128 LP prescrit par ailleurs que les objets en métaux précieux ne peuvent, quelle que soit leur valeur d'estimation, être adjugés à un prix inférieur à la valeur du métal.”
“Au contraire de la saisie, toutefois, la prise d'inventaire ne doit pas être préalablement annoncée au débiteur poursuivi, dont la présence n'est pas nécessaire (ATF 93 III 20 consid. 3). Si le débiteur est absent, l'office doit lui accorder ultérieurement la possibilité de prendre position quant au contenu de l'inventaire (Stoffel/Oulevey, in CR LP, 2005, n. 26 ad art. 283 LP). L'estimation est principalement destinée à fixer la mesure de la couverture et à orienter le créancier sur le produit prévisible de la réalisation (ATF 112 III 75 consid. 1a). L'estimation des biens saisis doit être faite au moment de la saisie (respectivement de la prise d'inventaire). Elle devra correspondre à la valeur présumée de ces biens lors de la réalisation, soit à leur valeur vénale, et non à leur valeur de rendement ou d'exploitation ou encore à la valeur que pourrait en obtenir le débiteur en cas de vente volontaire (ATF 99 III 52 consid. 4b). S'il existe une valeur de marché, c'est elle qui sera retenue (De Gottrau, in CR LP, 2005, n. 6 ad art. 97 LP). S'agissant de biens usuels, l'office peut les estimer lui-même et jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 120 III 79 consid. 2). Si le préposé ne dispose pas des connaissances spéciales nécessaires à l'estimation d'un bien saisi (ce qui vaut notamment et de manière générale pour les immeubles et les œuvres d'art), le recours à un expert s'impose en principe. Dans certains cas cependant, par exemple parce que l'expertise entraînerait des coûts disproportionnés ou prendrait trop de temps, une telle mesure peut s'avérer inutile ou déraisonnable : l'office doit alors s'en tenir à une estimation sommaire (De Gottrau, op. cit., n. 10 et 11 ad art. 97 LP). La Chambre de céans a confirmé qu'une estimation correspondant à environ 10% de la valeur d'achat d'objets mobiliers n'était pas critiquable (DCSO/318/2021 du 19 août 2021). 2.1.2 Selon l'art. 95 al. 1 LP 1ère phrase, la saisie porte en premier lieu sur les biens meubles, y compris les créances et les droits relativement saisissables au sens de l'art.”
“L’Office doit, en tous les cas, mener des investigations sérieuses et diligentes, afin de déterminer la situation réelle du failli (DCSO/551/03 du 28 novembre 2003 consid. 3 ; DCSO/78/2005 du 2 février 2005 consid. 2.c). Chaque objet porté à l'inventaire est estimé par l'Office (art. 227 LP; art. 25 OAOF), avec le concours éventuel d'experts (Vouilloz, op. cit., n. 2 ad art. 227 LP). L'inventaire doit comporter le nom de toutes les personnes qui y ont collaboré (art. 29 al. 1 OAOF). Le préposé et les experts qu’il s’est adjoints le cas échéant doivent signer l’inventaire (art. 29 al. 2 OAOF). La décision de recourir ou non à un expert appartient au fonctionnaire de l'Office. Cela étant, le recours à un expert s'impose lorsque le préposé ne dispose pas des connaissances particulières nécessaires à l'estimation des biens. Cela vaut notamment et d'une manière générale pour les immeubles, les œuvres d'art, les machines, etc. Rien ne s'oppose toutefois à ce que le préposé procède lui-même à l'estimation de tels biens s'il dispose des compétences pour le faire (De Gottrau, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 10 ad art. 97 LP et les références citées). L’estimation à faire figurer dans l’inventaire doit correspondre au produit prévisible de la réalisation du droit inventorié (Schober, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N 1 ad art. 2267 LP), soit, pour un meuble et en principe, le prix pouvant être obtenu lors d’une vente aux enchères publiques intervenant en Suisse, voire, selon les circonstances, la valeur qu'il serait possible d'obtenir d'une vente de gré à gré. Pour prendre sa décision, l'Office doit tenir compte de l'état local du marché, notamment lorsqu'il s'agit de réaliser des objets d'occasion, et des expériences faites avec des objets du même genre (Gilliéron, op. cit., n. 16-17 ad art. 227 LP; Schober, op. cit., N 4 ad art. 227 LP). Une valeur au bilan (par exemple la valeur d'un stock de marchandise) ne peut ni ne doit être simplement reprise comme valeur d'estimation (Vouilloz, op. cit., n. 1-2 ad art. 227 LP). Les droits patrimoniaux énumérés à l'art. 92 LP – soit les biens de stricte nécessité et ceux dont il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas – et que l'Office entend laisser à la disposition du failli sont portés à la fin de l'inventaire, en indiquant dans leur énumération les numéros qui leur ont été attribués dans l’inventaire (art.”
“6 Au vu des considérations qui précèdent, la plainte doit être déclarée irrecevable. 2. Même recevable, la plainte aurait été vouée à l'échec. 2.1 Selon l'art. 89 LP, l'Office est tenu de procéder à la saisie "sans retard" après la réception d'une réquisition de continuer la poursuite valide. La violation de cette obligation de célérité peut donner lieu à une plainte pour retard non justifié (art. 17 al. 3 LP) et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité de l'Etat (Foëx, in CR LP, N 17 ad art. 89 LP). Dans la mesure où l'exécution de la première saisie fait courir le délai de participation de trente jours à ladite saisie (art. 110 al. 1 LP), un retard indu de la part de l'Office est susceptible d'avoir des conséquences sur les créances participant à la série et donc sur la possibilité pour les créanciers saisissant de recouvrer l'intégralité des montants auxquels ils ont droit. La valeur des biens saisis doit être estimée; si cette évaluation requiert des compétences particulières, l'Office peut s'adjoindre des experts (art. 97 LP). La valeur estimée des biens saisis doit figurer dans le procès-verbal de saisie (art. 112 al. 1 LP), dont une copie doit être notifiée "sans retard" aux créanciers participant à la série et au débiteur, une fois le délai de participation expiré (art. 114 LP). Le débiteur est tenu de prêter sa collaboration aux opérations de saisie, soit en particulier d'assister à celle-ci ou de s'y faire représenter (art. 91 al. 1 ch. 1 LP) et d'ouvrir ses locaux et ses meubles (art. 91 al. 3 première phrase LP). Si le débiteur, sans excuse suffisante, est absent et non représenté au moment fixé pour l'exécution de la saisie, ou s'il ne permet pas à l'Office d'accéder à ses locaux, ce dernier peut recourir à la force publique pour le faire amener ou pour procéder à une ouverture forcée (art. 91 al. 2 et al. 3 deuxième phrase LP). L'Office est tenu d'attirer l'attention du débiteur sur les obligations qui lui incombent lors de l'exécution de la saisie ainsi que sur les conséquences pénales de leur violation (art.”
Bei der Schätzung ist der voraussichtliche Veräusserungserlös der gepfändeten Sachen zu bestimmen; sie muss dabei die für die Verwertung zu erwartenden Kosten – namentlich Transporte/Entfernung, Lagerung sowie allenfalls für eine Expertise anfallende Aufwendungen – berücksichtigen. Verfügt die behördliche Stelle nicht über die dafür erforderlichen Fachkenntnisse, soll sie sich eines Experten bedienen.
“On comprend en effet de l'argumentation, certes sommaire, de la plaignante qu'en faisant valoir que la valeur réelle de ces tapis serait en réalité supérieure elle s'en prend non seulement à l'estimation qu'en a faite l'Office dans le cadre du procès-verbal de séquestre, son procédé étant à cet égard effectivement irrecevable pour cause de tardiveté, mais également à la prise en compte sans autre examen de cette estimation dans le cadre de l'application de l'art. 277 LP. La plainte est donc recevable. 2. 2.1 L'estimation de la valeur des biens et son indication dans le procès-verbal de séquestre (cf. art. 276 al. 1 LP) est une condition de validité de l'exécution du séquestre (ATF 113 III 104 consid. 4). Le fonctionnaire procède à cette estimation, au besoin en s'adjoignant des experts (art. 97 al. 1 LP applicable par analogie en vertu du renvoi de l'art. 275 LP). L'estimation a pour but de déterminer l'étendue de la garantie, l'office étant tenu de ne séquestrer que les biens nécessaires pour satisfaire le créancier séquestrant en capital, intérêts et frais (art. 97 al. 2 LP applicable par analogie en vertu du renvoi de l'art. 275 LP). Elle permet aussi de vérifier qu'il ne s'agit pas de biens sans valeur de réalisation au sens de l'art. 92 al. 2 LP (par analogie sur renvoi de l'art. 275 LP). Elle sert en outre à fixer le montant des sûretés à fournir par le débiteur pour recouvrer la libre disposition des droits patrimoniaux séquestrés (art. 277 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_530/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3.1.2; Stoffel/Chabloz, in CR LP, N 14 ad art. 276 LP). L'estimation doit déterminer la valeur vénale présumée des biens à réaliser, à savoir le produit prévisible de la vente, mais sans devoir être "la plus élevée possible". Elle doit tenir compte de tous les éléments qui pourraient influer sur l'adjudication ainsi que des frais de poursuite, lesquels comprennent notamment les frais d'enlèvement et d'entreposage ainsi que les frais d'une éventuelle expertise (ATF 145 III 487 consid. 3.1.2 et 3.1.3). L'office doit s'adjoindre un expert si l'estimation des biens exige des connaissances spéciales qu'il ne possède pas (ATF 145 III 487 consid.”
“pour un montant en poursuite compris entre 10'000 fr. et 100'000 fr. Lorsque l'exécution de la saisie prend plus d'une heure, l'émolument est augmenté de 40 fr. pour chaque demi-heure supplémentaire (art. 20 al. 4 OELP). L'émolument pour l'exécution de la saisie est toujours le même, indépendamment du type de saisie à exécuter (saisie de biens, saisie de salaire, etc.). Les démarches en vue d'obtenir des renseignements et la demande de justificatifs ne donnent pas lieu à un émolument supplémentaire. En revanche, des débours éventuels tels que des copies peuvent être facturés. Exceptionnellement, les suppléments horaires de 40 fr. par demi-heure peuvent être facturés lors de saisies nécessitant beaucoup de travail (Boesch, Commentaire LP, OELP, Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse [éd.], n° 2 et 4 ad art. 20 OELP). 3.1.3 Lors de la saisie, l'Office doit procéder à l'estimation de la valeur des actifs saisis (art. 97 LP). Il s'agit notamment d'assurer l'application des règles sur l'étendue de la saisie (art. 97 al. 2 LP), l'ordre de saisie des actifs saisissables (art. 95 LP), l'éventuelle saisissabilité dans le cadre d'une série subséquente des objets saisis (art. 110 al. 3 LP) et la délivrance d'actes de défaut de biens provisoires (art. 115 al. 2 LP). Mais l'estimation doit aussi servir à l'orientation des tiers intéressés à l'acquisition, par exemple dans le cadre d'une réalisation aux enchères, de l'actif saisi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_45/2010 du 22 février 2010, consid. 3.2; Foëx, Basler Kommentar, SchKG I, 2010, Staehelin/Bauer/ Staehelin [éd.], n° 2 ad art. 97 LP). L'estimation doit correspondre à la valeur présumée de l'actif lors de la réalisation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_45/2010 précité, consid. 3.2). Il s'agit d'une question d'appréciation pour laquelle l'Office, s'il ne dispose pas des compétences techniques nécessaires, peut s'adjoindre les services d'un expert. Le recours à un expert est notamment justifié pour l'estimation de biens immobiliers, d'objets d'art, de machines, etc.”
In dem zitierten Entscheidgegenstand zur Verfügung nach Art. 97 SchKG wurde die Beschwerde abgewiesen; es wurden weder Verfahrenskosten noch dépens zugesprochen. Dies ist als praxisrelevante Feststellung für Verfügungen nach Art. 97 SchKG zu verstehen, ohne daraus eine absolute Generalaussage abzuleiten.
“5 LP) et il est rappelé à l’avocate des plaignants que, même pour les cas où ses clients auraient gain de cause, des dépens ne peut pas être alloués (art. 62 al. 2 OELP), le droit fédéral primant le droit cantonal. la Chambre arrête : La plainte est rejetée. Partant, le procès-verbal de séquestre du 16 février 2024 de l'Office des poursuites de la Sarine est confirmé. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er mai 2024/say La Présidente La Greffière-rapporteure 105 2024 19 Art. 89 SchKGart. 89 LPart. 89 LEF Art. 150 SchKGart. 150 LPart. 150 LEF Art. 17 SchKGart. 17 LPart. 17 LEF Art. 17 SchKGart. 17 LPart. 17 LEF Art. 97 SchKGart. 97 LPart. 97 LEF Art. 112 SchKGart. 112 LPart. 112 LEF BGE 145 III 487ATF 145 III 487DTF 145 III 487 5A_530/2019 BGE 145 III 487ATF 145 III 487DTF 145 III 487 BGE 145 III 487ATF 145 III 487DTF 145 III 487 Art. 116 SchKGart. 116 LPart. 116 LEF Art. 122 SchKGart. 122 LPart. 122 LEF Art. 133 SchKGart. 133 LPart. 133 LEF 5A_530/2019 Art. 9 VZGart. 9 ORFIart. 9 RFF Art. 9 VZGart. 9 ORFIart. 9 RFF BGE 136 III 490ATF 136 III 490DTF 136 III 490 BGE 101 III 32ATF 101 III 32DTF 101 III 32 7B.216/2005 7B.216/2005 BGE 145 III 487ATF 145 III 487DTF 145 III 487 Art. 62 GebV SchKGart. 62 OELPart. 62 OTLEF Art. 72 BGGart. 72 LTFart. 72 LTF Art. 77 BGGart. 77 LTFart. 77 LTF Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF erster Eintragvorheriger Eintragnächster Eintragletzter EintragDokument im Originalformat anzeigenDossierinfos105 2024 1901.05.2024Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonalNormen BundArt. 72 BGGArt. 77 BGGArt. 90 BGGRechtsprechung BundBGE 145 III 487BGE 136 III 490BGE 101 III 325A_530/20197B.”
In dem entschiedenen Fall gehörte die streitige Forderung rechtlich dem Schuldner, da er formell Inhaber der Forderung war. Angesichts fehlender weiterer pfändbarer Aktiven durfte das Amt nicht auf die Pfändung der betreffenden Forderung verzichten, wobei der Beschwerdeführer nicht geltend machte, die Pfändung sei nach Art. 97 Abs. 2 SchKG übermässig.
“L'Office a répondu le 26 mars 2024 qu'il ne pouvait pas lui restituer les avoirs saisis sur un compte dont il était seul titulaire. L'application de la procédure de revendication au sens des art. 106 et suivants LP était réservée, dans l'hypothèse où un tiers devait invoquer un droit préférable au débiteur sur le montant saisi. j. La plainte formée par A______ contre le courrier de l'Office du 26 mars 2024 a été rejetée dans la mesure de sa recevabilité par décision DCSO/249/2024 du 6 juin 2024. Aux termes de cette décision, il a été retenu que l'actif litigieux appartient juridiquement au débiteur, puisque celui-ci était le titulaire formel de la créance (reconnue) en restitution des fonds déposés sur le compte bancaire ouvert à son nom, l'entreprise individuelle qu'il exploitait n'ayant pas la personnalité juridique. Dès lors qu'il n'existait aucun autre actif saisissable, l'Office ne pouvait renoncer à saisir ladite créance (art. 95 al. 3 LP), le plaignant ne faisant pas valoir que la saisie serait excessive (art. 97 al. 2 LP). La procédure de revendication au sens des art. 106 ss. LP était réservée, dans l'hypothèse où un tiers devait invoquer un droit préférable au débiteur sur le montant saisi. Par ailleurs, A______ ne faisait pas valoir une atteinte à son minimum vital et rien n'établissait que la créance saisie serait insaisissable au sens de l'art. 92 LP. Les difficultés financières auquel le plaignant était exposé du fait de la saisie de son compte bancaire étaient inhérentes à la procédure d'exécution forcée et ne relevaient pas d'une violation par l'Office des règles sur la poursuite. k. Le 16 octobre 2024, l'Office a établi un procès-verbal de saisie dans la série n° 1______, qu'il a notifié à A______ le 18 octobre 2024. Il a considéré que les revenus du débiteur étaient insaisissables, dès lors que A______ percevait des prestations de l'Hospice général à hauteur de 3'881 fr. 65 par mois. L'Office a en revanche saisi deux créances du débiteur à l'égard de la D______, soit 370'193 fr. et 850 fr. B.”
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