La plainte, l’appel et le recours ne suspendent la décision que s’il en est ainsi ordonné par l’autorité appelée à statuer ou par son président. Les parties sont informées immédiatement de la suspension.
30 commentaries
Die aufschiebende Wirkung wird nur durch besondere Anordnung der angerufenen Behörde oder ihres Präsidenten gewährt; eine solche Anordnung kann auf Antrag oder von Amtes wegen erfolgen. Ob aufschiebende Wirkung erteilt wird, ist im konkreten Fall unter Abwägung der gegeneinanderstehenden Interessen und des Verfahrenslaufs zu prüfen. Aus der Gewährung von aufschiebender Wirkung in einem anderen Verfahren ergibt sich kein Anspruch in der vorliegenden Sache.
“Le chiffre II de la décision attaquée doit être réformé en ce sens que les frais de la seconde expertise confiée à M.________ sont mis à la charge de la poursuivie. Il n'est ainsi pas nécessaire d'examiner la conclusion subsidiaire, à savoir la révocation de l'ordonnance d'effet suspensif du 4 avril 2022. De toute manière, la conclusion subsidiaire n'a pas d'objet. En effet, l'effet suspensif accordé le 4 avril 2022 concernait l'exécution du procès-verbal d'estimation du 18 mars 2022, soit la mise en exécution de la première estimation du gage. L'ordonnance du 4 avril 2022, qui concernait d'ailleurs un objet distinct de l'objet du présent recours, était valable jusqu'à droit connu sur la décision attaquée. L'ordonnance n'a dès lors pas déployé d'effet après la reddition de la décision attaquée. Puis, aucune requête de suspension n'ayant été déposée en deuxième instance, il n'existe pas d'effet suspensif qui pourrait être révoqué, étant rappelé qu'en matière de plainte, le recours n'a pas d'office d'effet suspensif. D’après l’art. 36 LP, le recours ne suspend la décision que s’il en est ainsi ordonné par l’autorité appelée à statuer ou son président. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; 61 al. 2 let a et 62 al. 2 OELP [Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.35]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé au chiffre II de son dispositif comme il suit : II. met les frais de l'expert M.________ par 5'331 fr. 15 (cinq mille trois cent trente et un francs et quinze centimes) à la charge de la poursuivie C.________. Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M.”
“Vorweg ist festzuhalten, dass der Beschwerde nach Art. 17 ff. SchKG nur auf besondere Anordnung der mit der Sache befassten Aufsichtsbehörde (auf Antrag des Beschwerdeführers oder von Amtes wegen) aufschiebende Wirkung zukommt (Art. 36 SchKG). Der Aufschub ist jeweils im konkreten Fall in Abwäg- ung der sich gegenüberstehenden Interessen und des Verfahrenslaufes zu prü- fen. Aus dem Umstand, dass ihrer Beschwerde in einem anderen Verfahren auf- schiebende Wirkung zuerkannt wurde, kann die Beschwerdeführerin somit nichts für sich ableiten (act. 8 Rz 1-3). Die Vorinstanz setzte den Entscheid über das Gesuch um Anordnung der aufschiebenden Wirkung bis zur Einreichung des nachgeforderten Rechtsöffnungsentscheides aus (act. 3). Nach dessen Erhalt fäll- te sie ohne weitere prozessleitende Anordnungen einen Erledigungsentscheid, wodurch das Gesuch um Erteilung der aufschiebenden Wirkung gegenstandslos wurde (act. 14). Dieses Vorgehen ist nicht zu beanstanden. - 5 - 5”
Art. 36 SchKG kann von einer Beschwerdeführerin bzw. einem Beschwerdeführer zur Sistierung der Zahlung einer Kostenrechnung geltend gemacht werden. In dem vorliegenden Entscheid beantragte die Beschwerdegegnerin die Sistierung gemäss Art. 36 SchKG, und die Vorinstanz erteilte der Beschwerde die aufschiebende Wirkung (Zirkulationsbeschluss vom 7. Juni 2023).
“30 in Rechnung (act. 1 S. 2 f., act. 2/1–4, act. 6/3/1–2, vgl. auch act. 414 E. 3.). 1.2.1 Gegen diese Kostenrechnung gelangte die Beschwerdegegnerin mit Ein- gabe vom 31. Mai 2023 (Datum Poststempel: 1. Juni 2023) an das Bezirksgericht Zürich als unter kantonale Aufsichtsbehörde über Betreibungsämter (fortan Vorin- stanz) und stellte die folgenden Anträge (act. 1). " Das Betreibungsamt Zürich ... sei anzuweisen, die Kostenrech- nung/Verfügung 1 vom 24.05.2023 in Höhe von CHF 26.30 auf den Betrag von CHF 5.00 zu korrigieren, d.h. a) Die Kosten von CHF 5.30 für das Porto der «Rückweisung Betrei- bungsbegehren» mittels eingeschriebenen Briefes vom 24.05.2023 und die Kosten für das Schreiben selbst in der Höhe von CHF 8.00 sind zu annullieren. b) Die Kosten für die Kostenrechnung vom 24.05.2023 von CHF 8.00 sind zu annullieren." Sodann beantragte sie in prozessualer Hinsicht, die Zahlung der angefoch- tenen Kostenrechnung sei bis zum Entscheid über die Beschwerde in Anwendung von Art. 36 SchKG zu sistieren. Die Beschwerdegegnerin machte zur Begründung ihrer Beschwerde im We- sentlichen geltend, dem Betreibungsamt mit ihrer Teilnahme am eSchKG-Ver- bund bzw. der Unterzeichnung der eSchKG-Vereinbarung ihr Einverständnis im Sinne von Art. 34 Abs. 2 SchKG zur elektronischen Zustellungen von Verfügun- gen, Entscheiden und anderen Mitteilungen erteilt zu haben, weshalb sie nicht be- reit sei, die vom Betreibungsamt in Rechnung gestellten Fr. 5.30 für die zusätzli- - 3 - che postalische Zustellung und Fr. 8.– für das dazugehörige postalisch zugestellte Schreiben "Rückweisung Betreibungsbegehren" aufgrund der bereits via eSchKG übermittelten Rückweisung des Betreibungsbegehrens zu bezahlen. Die sodann verrechneten Kosten von Fr. 8.– für die Kostenrechnung und Verfügung Nr. 1 seien zudem unzulässig, da es sich um ein Schriftstück im Geldverkehr handle (vgl. act. 1). 1.2.2 Mit Zirkulationsbeschluss vom 7. Juni 2023 setzte die Vorinstanz dem Be- treibungsamt Frist zur Vernehmlassung und zum Einsenden der Akten an und er- teilte der Beschwerde die aufschiebende Wirkung (act.”
“sind zu annullieren." Sodann beantragte sie in prozessualer Hinsicht, die Zahlung der angefoch- tenen Kostenrechnung sei bis zum Entscheid über die Beschwerde in Anwendung von Art. 36 SchKG zu sistieren. Die Beschwerdegegnerin machte zur Begründung ihrer Beschwerde im We- sentlichen geltend, dem Betreibungsamt mit ihrer Teilnahme am eSchKG-Ver- bund bzw. der Unterzeichnung der eSchKG-Vereinbarung ihr Einverständnis im Sinne von Art. 34 Abs. 2 SchKG zur elektronischen Zustellungen von Verfügun- gen, Entscheiden und anderen Mitteilungen erteilt zu haben, weshalb sie nicht be- reit sei, die vom Betreibungsamt in Rechnung gestellten Fr.”
Für die Wiedergewährung des aufschiebenden Effekts müssen neue, relevante Tatsachen vorgebracht werden. Anträge, die lediglich darauf abzielen, die eigene frühere Entscheidung der Überwachungskammer rückgängig zu machen, sind unzulässig (irrecevable).
“Dans la mesure où la plaignante aurait uniquement pour but de faire revenir la Chambre de surveillance sur sa décision de refuser l'effet suspensif à sa plainte contre la saisie conservatoire de ses revenus dans la cause A/5______/2024 – ce qui pourrait être le cas au vu de ses conclusions résumées à des conclusions "préalables" –, force est de constater que la Chambre de céans n'est pas l'autorité de recours de ses propres décisions et que des conclusions visant à atteindre ce but sont irrecevables. La reconsidération administrative prévue à l'art. 48 al. 1 LPA n'est par ailleurs pas ouverte devant la Chambre de surveillance, celle-ci n'étant pas une autorité administrative au sens des art. 5 et 48 al. 1 LPA, mais une autorité judiciaire, pouvant être assimilée à une juridiction administrative (art. 6 al. 1 let. f LPA cum art. 9 LALP). Finalement, la plaignante n'apporte aucun élément nouveau pertinent permettant d'entrer en matière sur une nouvelle requête d'effet suspensif au cours de la procédure de plainte (Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 5 ad art. 36 LP; Cometta / Moeckli, Basler Kommentar, SchKG, I, 2021, n° 11 ad art. 36 LP). La plainte sera par conséquent déclarée irrecevable. 3. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 23 décembre 2024 par A______ contre le courrier du 16 décembre 2024 de l'Office dans le cadre de la saisie, série n° 4______, ainsi que des poursuites n° 1______ et n° 6______. Siégeant : Monsieur Jean REYMOND, président; Messieurs Luca MINOTTI et Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière. Le président : Jean REYMOND La greffière : Elise CAIRUS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art.”
Eine Beschwerde nach Art. 36 SchKG/LP hat nicht kraft Gesetzes aufschiebende Wirkung. Entscheide oder Anordnungen der angerufenen Behörde sind grundsätzlich sofort vollstreckbar, soweit nicht die angerufene Behörde oder ihr Präsident ausdrücklich aufschiebende Wirkung anordnet; hiervon ist den Parteien sofort Mitteilung zu machen.
“2 En l'espèce, c'est conformément à ces principes que l'Office a vérifié à nouveau l'existence d'un for de la poursuite à réception de la réquisition de continuer la poursuite et a rendu une décision de rejet lorsqu'il s'est aperçu qu'un tel for n'avait jamais existé à Genève. Le fait qu'un commandement de payer non frappé d'opposition soit en force n'empêche pas que la poursuite soit interrompue par l'Office à l'ouverture des opérations de saisie s'il constate que le for de poursuite à Genève n'a jamais existé ou a cessé d'exister. La plainte du 9 septembre 2024 doit par conséquent également être rejetée en tant qu'elle conclut à l'annulation de la décision du 28 août 2024 au motif que le plaignant était au bénéfice d'un commandement de payer exécutoire. 7. A lumière des considérants qui précèdent, les plaintes seront intégralement rejetées. 8. Compte tenu de l'achèvement de la procédure, les requêtes de mesures provisionnelles du plaignant sont devenues sans objet. Elles auraient en tout état été rejetées, le régime instauré par l'art. 36 LP ne prévoyant que l'effet suspensif à titre de mesure conservatoire en matière de plainte et excluant pour le surplus le prononcé de mesures provisionnelles, notamment l'exécution anticipée, à titre provisoire, de la décision ou de la mesure requise par la voie de la plainte (ATF 101 III 43 consid. 6 = JdT 1976 II 11; 39 I 804; Gilliéron, Commentaire de la LP, n° 18 ad art. 36 LP). 9. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Préalablement : Ordonne la jonction des procédures A/2892/2024, A/2786/2024 et A/2604/2024 sous ce dernier numéro de cause. A la forme : Déclare recevables les plaintes formées les 13, 29 août et 9 septembre 2024 par A______ pour retard injustifié ou déni de justice et en annulation des décisions des 15 et 28 août 2024 de l'Office cantonal des poursuites, dans le cadre de la poursuite n° 6______.”
“Wenn die Beschwerdeführerin ferner vorbringt, die Vorinstanz hätte nicht im selben Beschluss die Feststellung der Nichtigkeit der Betreibung Nr. 1 und die Anweisung zu deren Löschung an das Betreibungsamt vornehmen dürfen, viel- mehr hätte Letzteres erst erfolgen dürfen, nachdem der Beschluss betreffend Feststellung der Nichtigkeit der Betreibung Nr. 1 in Rechtskraft erwachsen sei (act. 26 Rz 53), so geht sie fehl. Bei der fraglichen Anweisung an das Betrei- bungsamt handelt es sich um eine Vollstreckungsanordnung. Da gestützt auf Art. 36 SchKG einer (betreibungsrechtlichen) Beschwerde im Sinne von Art. 17 ff. SchKG im Grundsatz keine aufschiebende Wirkung zukommt, ist sie mangels Erteilung der aufschiebenden Wirkung durch die angerufene Behörde sofort vollstreckbar (vgl. Milani, SK-Komm-SchKG, 4. Aufl. 2017, Art. 36 N 2 ff. m.w.H.). Entsprechend ist auch kein Grund ersichtlich, weshalb die Vorinstanz nicht bereits Vollstreckungsanordnungen treffen durfte.”
“La question de savoir si une possibilité de se déterminer doit être donnée aux créanciers avant qu'une décision sur révision qui leur est défavorable ne soit prise est controversée (Winkler, op. cit., N 83 LP et références citées). En tout état, une telle décision doit leur être communiquée, que ce soit sous la forme d'une version modifiée du procès-verbal de saisie ou sous celle d'une décision indépendante, de manière à ce qu'ils puissent la contester par la voie de la plainte s'ils le souhaitent (Winkler, op. cit., N 83 ad art. 93 LP; Vonder Mühll, BSK SchKG I, N 56 ad art. 93 LP). 2.3 La plainte au sens de l'art. 17 LP n'a pas d'effet suspensif automatique, de telle sorte que les décisions de l'office susceptibles d'être contestées par cette voie sont en principe immédiatement exécutoires, qu'une plainte soit déposée ou non. L'autorité de surveillance peut toutefois – d'office ou sur requête – octroyer l'effet suspensif à une plainte (art. 36 LP), ce qui prive la mesure attaquée de son caractère exécutoire à compter de son adoption (effet ex tunc; Jent-Sorensen, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N 7 ad art. 36 LP). 2.4 En l'espèce, la décision prise le 25 mars 2021 par l'Office, réduisant de 1'500 fr. à 540 fr. le montant de la saisie de salaire dans la série litigieuse, est devenue exécutoire dès son prononcé et, faute d'effet suspensif octroyé à la plainte, l'est demeurée jusqu'à la péremption de la saisie, intervenue le 8 juillet 2021. Du 25 mars au 8 juillet 2021, le débiteur était donc libre de disposer de la part de son salaire excédant 540 fr. par mois. Or, dans la mesure où il ne peut plus lui être interdit aujourd'hui, sous la menace des peines de droit, de disposer de montants qu'il a perçus au titre de salaire de mars à juillet 2021 et qu'il n'avait pas de raison de ne pas les dépenser, l'annulation de la décision attaquée ne permettrait pas de (ré)augmenter rétroactivement la quotité saisissable applicable pendant la période litigieuse. Il en découle que la plainte, alors même qu'elle répondait lors de son dépôt à un intérêt digne de protection de la plaignante, a perdu son intérêt pratique, concret et actuel avec l'écoulement de la durée maximale de la saisie.”
“Après l’expiration du délai de participation de 30 jours, l’Office des poursuites a automatiquement notifié les procès-verbaux de saisie aux plaignants, tous deux codébiteurs solidaires. Ces procès-verbaux répondent aux exigences de l’art. 112 LP. Il sied de constater que la décision de saisie de salaire et l’annexe concernant le calcul du minimum d’existence, les avis concernant la saisie de salaire et l’annexe y relative, les procès-verbaux de saisie ainsi que la détermination du 2 octobre 2020 contiennent toujours le sceau officiel de l’Etat de Fribourg et sont munis d’une même signature, celle du préposé de l’Office des poursuites. 3. Les plaignants font valoir que malgré leurs courriers de septembre, l’Office des poursuites n’a pas procédé aux modifications demandées. Ils se plaignent que la saisie de salaire n’a pas été suspendue, alors qu’elle n’était pas entrée en force et que des plaintes sont pendantes. 3.1. La plainte, l’appel et le recours ne suspendent la décision que s’il en est ainsi ordonné par l’autorité appelée à statuer ou par son président. Les parties sont informées immédiatement de la suspension (art. 36 LP). 3.2. Aucune requête d’effet suspensif n’a été formulée dans le cadre des diverses plaintes déposées par les deux plaignants. Par conséquent, les mesures attaquées et notamment la saisie de salaire ne sont pas suspendues. 4. 4.1. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doivent demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (BSK SchKG I – Vonder Mühll, art. 93 n. 17). Lorsque le poursuivi vit en ménage commun avec son conjoint qui dispose aussi d'un revenu, il y a lieu de procéder à une répartition proportionnelle des charges de la famille entre les revenus des deux époux (ATF 116 III 75 consid.”
Ergeht eine Entscheidung über die aufschiebende Wirkung nach Art. 36 SchKG und hat diese Entscheidung prozessuale Bedeutung, ist sie als prozessuale Zwischenverfügung zu qualifizieren.
Das Rechtsmittel wirkt nicht automatisch aufschiebend. Aufschiebende Wirkung tritt nur ein, wenn sie von der angerufenen Behörde oder deren Präsident ausdrücklich angeordnet wird; eine solche Anordnung ist den Parteien unverzüglich mitzuteilen.
“Le chiffre II de la décision attaquée doit être réformé en ce sens que les frais de la seconde expertise confiée à M.________ sont mis à la charge de la poursuivie. Il n'est ainsi pas nécessaire d'examiner la conclusion subsidiaire, à savoir la révocation de l'ordonnance d'effet suspensif du 4 avril 2022. De toute manière, la conclusion subsidiaire n'a pas d'objet. En effet, l'effet suspensif accordé le 4 avril 2022 concernait l'exécution du procès-verbal d'estimation du 18 mars 2022, soit la mise en exécution de la première estimation du gage. L'ordonnance du 4 avril 2022, qui concernait d'ailleurs un objet distinct de l'objet du présent recours, était valable jusqu'à droit connu sur la décision attaquée. L'ordonnance n'a dès lors pas déployé d'effet après la reddition de la décision attaquée. Puis, aucune requête de suspension n'ayant été déposée en deuxième instance, il n'existe pas d'effet suspensif qui pourrait être révoqué, étant rappelé qu'en matière de plainte, le recours n'a pas d'office d'effet suspensif. D’après l’art. 36 LP, le recours ne suspend la décision que s’il en est ainsi ordonné par l’autorité appelée à statuer ou son président. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; 61 al. 2 let a et 62 al. 2 OELP [Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.35]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé au chiffre II de son dispositif comme il suit : II. met les frais de l'expert M.________ par 5'331 fr. 15 (cinq mille trois cent trente et un francs et quinze centimes) à la charge de la poursuivie C.________. Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M.”
“I ricorsi all’autorità di vigilanza non hanno effetto sospensivo, se non per decreto speciale dell’autorità adita o del suo presidente (art. 36 LEF). Nulla impediva quindi l’UE di trasferire i beni inventariati nei nuovi locali il giorno dopo la conferma della sua autorizzazione. La questione è del resto ora senza oggetto visto l’esito del giudizio odierno, come senza oggetto diventa la domanda di effetto sospensivo contenuta nel ricorso.”
Bei offenkundig aussichtloser oder offensichtlich unzulässiger Beschwerde kann das Gesuch um aufschiebende Wirkung als gegenstandslos erklärt bzw. sofort abgeschrieben werden.
“En règle générale, l'effet suspensif (art. 36 LP) est ordonné lorsque la plainte ne semble pas dénuée de chances de succès et pour autant que la mise en oeuvre immédiate de la mesure querellée, parallèlement à la procédure de plainte, risque d'avoir pour conséquence de rendre inopérant le jugement à rendre par l'autorité de surveillance qui annulerait ou modifierait ladite mesure (arrêts 5A_265/2018 du 9 juillet 2018 consid. 3.3.1; 5A_134/2017 du 5 mai 2017 consid. 3.3; 5A_1026/2015 du 8 mars 2016 consid. 4.2 et les références). En l'espèce, quoi qu'en dise la recourante, l'autorité cantonale n'avait d'autre choix que de déclarer la requête d'effet suspensif sans objet eu égard à l'irrecevabilité manifeste de la plainte, dont le constat ne souffre aucune critique comme exposé ci-dessus.”
“En règle générale, l'effet suspensif (art. 36 LP) est ordonné lorsque la plainte ne semble pas dénuée de chances de succès et pour autant que la mise en oeuvre immédiate de la mesure querellée, parallèlement à la procédure de plainte, risque d'avoir pour conséquence de rendre inopérant le jugement à rendre par l'autorité de surveillance qui annulerait ou modifierait ladite mesure (arrêts 5A_265/2018 du 9 juillet 2018 consid. 3.3.1; 5A_134/2017 du 5 mai 2017 consid. 3.3; 5A_1026/2015 du 8 mars 2016 consid. 4.2 et les références). En l'espèce, quoi qu'en dise la recourante, l'autorité cantonale n'avait d'autre choix que de déclarer la requête d'effet suspensif sans objet eu égard à l'irrecevabilité manifeste de la plainte, dont le constat ne souffre aucune critique comme exposé ci-dessus.”
Erfolgt die Erteilung der aufschiebenden Wirkung nicht durch die angerufene Behörde oder deren Präsident, haben Beschwerde, Weiterziehung oder Berufung nach Art. 36 SchKG keine aufschiebende Wirkung; die angefochtenen Vollstreckungsanordnungen sind in der Folge grundsätzlich sofort vollstreckbar. Die Parteien sind über eine Erteilung der aufschiebenden Wirkung unverzüglich zu informieren.
“Wenn die Beschwerdeführerin ferner vorbringt, die Vorinstanz hätte nicht im selben Beschluss die Feststellung der Nichtigkeit der Betreibung Nr. 1 und die Anweisung zu deren Löschung an das Betreibungsamt vornehmen dürfen, viel- mehr hätte Letzteres erst erfolgen dürfen, nachdem der Beschluss betreffend Feststellung der Nichtigkeit der Betreibung Nr. 1 in Rechtskraft erwachsen sei (act. 26 Rz 53), so geht sie fehl. Bei der fraglichen Anweisung an das Betrei- bungsamt handelt es sich um eine Vollstreckungsanordnung. Da gestützt auf Art. 36 SchKG einer (betreibungsrechtlichen) Beschwerde im Sinne von Art. 17 ff. SchKG im Grundsatz keine aufschiebende Wirkung zukommt, ist sie mangels Erteilung der aufschiebenden Wirkung durch die angerufene Behörde sofort vollstreckbar (vgl. Milani, SK-Komm-SchKG, 4. Aufl. 2017, Art. 36 N 2 ff. m.w.H.). Entsprechend ist auch kein Grund ersichtlich, weshalb die Vorinstanz nicht bereits Vollstreckungsanordnungen treffen durfte.”
“Wenn die Beschwerdeführerin ferner vorbringt, die Vorinstanz hätte nicht im selben Beschluss die Feststellung der Nichtigkeit der Betreibung Nr. ... und die Anweisung zu deren Löschung an das Betreibungsamt vornehmen dürfen, viel- mehr hätte Letzteres erst erfolgen dürfen, nachdem der Beschluss betreffend Feststellung der Nichtigkeit der Betreibung Nr. ... in Rechtskraft erwachsen sei (act. 26 Rz 53), so geht sie fehl. Bei der fraglichen Anweisung an das Betrei- bungsamt handelt es sich um eine Vollstreckungsanordnung. Da gestützt auf Art. 36 SchKG einer (betreibungsrechtlichen) Beschwerde im Sinne von Art. 17 ff. SchKG im Grundsatz keine aufschiebende Wirkung zukommt, ist sie mangels Erteilung der aufschiebenden Wirkung durch die angerufene Behörde sofort vollstreckbar (vgl. Milani, SK-Komm-SchKG, 4. Aufl. 2017, Art. 36 N 2 ff. m.w.H.). Entsprechend ist auch kein Grund ersichtlich, weshalb die Vorinstanz nicht bereits Vollstreckungsanordnungen treffen durfte.”
“Erwägungen: 1.1 Mit Eingabe vom 28. August 2023 reichte der Beschwerdeführer beim Be- treibungsamt Geroldswil-Oetwil-Weiningen (nachfolgend Betreibungsamt) eine Beschwerde gegen die publizierte Betreibungsurkunde im Betreibungsverfahren Nr. ... mit folgenden Rechtsbegehren ein: "Dieser Beschwerde sei die aufschiebende Wirkung nach Art. 36 SchKG zu gewähren, da ansonsten Nachteile entstehen in Bezug auf den weiteren Verfahrensablauf, welche nicht rückgängig gemacht wer- den können. Ich sei von allen beteiligten Gerichten und Behörden und der Gläubige- rin ab sofort mit dem korrekten amtlichen Namen "A._____" in exakt dieser Schreibweise anzuschreiben, wobei das Komma alternativ durch eine Zeilenschaltung ersetzt werden kann. Der erwähnte Zahlungsbefehl sei als nichtig bzw. ungültig zu erklären; die Betreibung sei aufzuheben. Alle Kosten seien von vornherein auf die Staatskasse zu nehmen." 1.2. Das Betreibungsamt leitete die Beschwerde mit Kurzbrief vom 30. August 2023 an das Bezirksgericht Dietikon als untere kantonale Aufsichtsbehörde über die Betreibungsämter (fortan Vorinstanz) weiter (act. 1A und 1B). Mit Entscheid vom 7. September 2023 wies die Vorinstanz die Beschwerde ab und schrieb das Begehren um Erteilung der aufschiebenden Wirkung ab ([act. 3 =] act. 6 [= act. 8]). 1.3. Gegen diesen Entscheid erhob der Beschwerdeführer mit Eingabe vom 27.”
“Après l’expiration du délai de participation de 30 jours, l’Office des poursuites a automatiquement notifié les procès-verbaux de saisie aux plaignants, tous deux codébiteurs solidaires. Ces procès-verbaux répondent aux exigences de l’art. 112 LP. Il sied de constater que la décision de saisie de salaire et l’annexe concernant le calcul du minimum d’existence, les avis concernant la saisie de salaire et l’annexe y relative, les procès-verbaux de saisie ainsi que la détermination du 2 octobre 2020 contiennent toujours le sceau officiel de l’Etat de Fribourg et sont munis d’une même signature, celle du préposé de l’Office des poursuites. 3. Les plaignants font valoir que malgré leurs courriers de septembre, l’Office des poursuites n’a pas procédé aux modifications demandées. Ils se plaignent que la saisie de salaire n’a pas été suspendue, alors qu’elle n’était pas entrée en force et que des plaintes sont pendantes. 3.1. La plainte, l’appel et le recours ne suspendent la décision que s’il en est ainsi ordonné par l’autorité appelée à statuer ou par son président. Les parties sont informées immédiatement de la suspension (art. 36 LP). 3.2. Aucune requête d’effet suspensif n’a été formulée dans le cadre des diverses plaintes déposées par les deux plaignants. Par conséquent, les mesures attaquées et notamment la saisie de salaire ne sont pas suspendues. 4. 4.1. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doivent demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (BSK SchKG I – Vonder Mühll, art. 93 n. 17). Lorsque le poursuivi vit en ménage commun avec son conjoint qui dispose aussi d'un revenu, il y a lieu de procéder à une répartition proportionnelle des charges de la famille entre les revenus des deux époux (ATF 116 III 75 consid.”
“I ricorsi all’autorità di vigilanza non hanno effetto sospensivo, se non per decreto speciale dell’autorità adita o del suo presidente (art. 36 LEF). Nulla impediva quindi l’UE di trasferire i beni inventariati nei nuovi locali il giorno dopo la conferma della sua autorizzazione. La questione è del resto ora senza oggetto visto l’esito del giudizio odierno, come senza oggetto diventa la domanda di effetto sospensivo contenuta nel ricorso.”
Gegen den Entscheid, der die aufschiebende Wirkung versagt, sieht die Gesetzesordnung keinen ordentlichen weitergehenden Rechtsweg vor. Die Rechtsprechung lässt jedoch ein Rechtsmittel gegen einen solchen Ablehnungsentscheid zu, wenn der Beschwerdeführer einen irreparablen Schaden geltend macht und diesen darlegt bzw. wenn ein solcher Schaden offensichtlich ist; der Anspruch auf irreparablen Schaden ist in der Regel zu behaupten und zu beweisen.
“________ SA (causa 5A_391/2024) e della C.________ SA (causa 5A_394/2024). Mediante decreti 20 giugno 2024 l'istanza di conferire effetto sospensivo al ricorso dinanzi al Tribunale federale è stata respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del gravame. Con scritti 24 giugno 2024 il patrocinatore della ricorrente ha comunicato al Tribunale federale che ella non avrebbe versato i richiesti anticipi spese (di complessivi fr. 2'000.--) "stante la sua situazione di indigenza". Non sono state chieste determinazioni. Diritto: 1. 1.1. Per motivi di economia di procedura, si giustifica congiungere le due cause, dirette contro la medesima ordinanza e riferite ai medesimi fatti e, fondamentalmente, alle medesime parti (art. 71 LTF in relazione con l'art. 24 cpv. 2 PC [RS 273]; DTF 133 IV 215 consid. 1). 1.2. Contrariamente a quanto pretende la ricorrente, l'ordinanza impugnata - con la quale sono state respinte le sue richieste di concedere l'effetto sospensivo ai ricorsi giusta l'art. 17 LEF (v. art. 36 LEF) - non costituisce una decisione parziale ai sensi dell'art. 91 lett. a LTF, bensì una decisione incidentale secondo l'art. 93 cpv. 1 LTF (sentenza 5A_934/2022 del 12 gennaio 2023 consid. 1.1 con rinvii), suscettiva di un ricorso immediato al Tribunale federale unicamente se può causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF) o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 lett. b LTF). Non avendo riconosciuto la natura della contestata ordinanza, la ricorrente non si è pronunciata su tali esigenze (salvo genericamente accennare ad un pregiudizio irreparabile in altri punti del ricorso). Ci si può tuttavia attenere alla prassi del Tribunale federale che prevede di entrare nel merito di un ricorso riguardante il rifiuto di conferire l'effetto sospensivo contro una decisione di esecuzione forzata (sentenze 5A_934/2022 citata consid. 1.1 con rinvio; 5A_1026/2015 dell'8 marzo 2016 consid.”
“Dès lors qu'aucune réponse n'a été en l'état sollicitée, l'écriture déposée spontanément par l'intimé est irrecevable, de même que les pièces alors produites. II. a) Le recours ne porte, à teneur de sa conclusion libellée par un mandataire professionnel, que sur le refus de l'autorité inférieure de surveillance de prononcer l'effet suspensif, refus motivé par la tardiveté de la plainte LP du 27 février 2023 formée contre le procès-verbal de saisie du 30 novembre 2022. b) La plainte ou le recours à l'autorité de surveillance ne peuvent viser qu'une mesure ou une décision d'un organe de la poursuite. L’octroi, le refus ou le retrait de l’effet suspensif constituent des mesures de caractère purement procédural, et non des mesures d’exécution forcée (CPF 11 décembre 2013/41 et les réf. citées). Il n’y a dès lors pas de recours prévu par la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite contre la décision sur l’effet suspensif (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 16 ad art. 36 LP; CPF, 31 juillet 2013/309; CPF 19 janvier 2012/1; CPF, 12 septembre 2011/28). Le droit cantonal de procédure (art. 21 et 28 LVLP [loi vaudoise d’application de la LP; RSV 280.05]) ne prévoit pas non plus un tel recours, étant précisé que le CPC [Code de procédure civile fédéral; RS 272] ne s’applique pas à la procédure de plainte (art. 1 let. c CPC a contrario; Muster, La nouvelle procédure civile et le droit des poursuites et des faillites, in JT 2011 II 75 ss, p. 77 n. 2.2). Cependant, la jurisprudence prévoit qu'un recours contre le refus de l'effet suspensif est ouvert en cas de préjudice irréparable tant devant l'autorité cantonale supérieure de surveillance que devant le Tribunal fédéral (TF 5A_1026/2015 ; CPF 1er décembre 2017/36), préjudice que le recourant doit alléguer et établir, à moins qu'il ne fasse d'emblée aucun doute (TF 5A_320/2021 du 30 avril 2021 consid. 5.1 ; TF 5A_604/2010 du 1er novembre 2010 c. 2.1 et réf. cit.). b) aa) En l'espèce, la décision attaquée n'est pas une mesure d'exécution forcée et on ne voit pas en quoi elle pourrait causer un préjudice irréparable au recourant.”
Die aufschiebende Wirkung wird nicht automatisch gewährt; sie ist zu beantragen und zu begründen. Vorinstanzen/Präsidenten lehnen sie ab, wenn keine konkreten, irreversible oder schwer rückgängig zu machenden Nachteile dargelegt werden. Fehlen solche konkreten Angaben, genügt dies für eine Zurückweisung des Begehrens.
“Daraufhin gelangte der Beschwerdeführer mit Eingabe vom 11. August 2023 an das Betreibungsamt, erklärte, Rechtsvorschlag zu erheben, und stellte sodann die folgenden Rechtsbegehren (act. 1A): " ● Dieser Beschwerde sei die aufschiebende Wirkung nach Art. 36 SchKG zu gewähren, da ansonsten Nachteile entstehen in Bezug auf den weiteren Verfahrensablauf, welche nicht rückgängig ge- macht werden können. ● Ich sei von allen beteiligten Gerichten und Behörden und der Gläubigerin sofort mit dem korrekten amtlichen Namen «A'._____» in exakt dieser Schreibweise anzuschreiben, wobei das Komma alternativ durch eine Zeilenschaltung ersetzt werden kann. ● Der erwähnte Zahlungsbefehl sei als nichtig bzw. ungültig zu er- klären; die Betreibung sei aufzuheben. ● Alle Kosten seien von vornherein auf die Staatskasse zu neh- men." Das Betreibungsamt leitete die Beschwerde mit Kurzbrief vom 14. August 2023 an das Bezirksgericht Dietikon als untere kantonale Aufsichtsbehörde über die Betreibungsämter (fortan Vorinstanz) weiter (act. 1B). Mit Entscheid vom 23. August 2023 wies die Vorinstanz die Beschwerde ab und schrieb das Begeh- ren um Erteilung der aufschiebenden Wirkung ab ([act. 3 =] act. 6 [= act. 8]).”
“05, spese e interessi compresi, fatto valere dall’escutente; che il 19 gennaio 2022 RI 1 ha chiesto all’UE in via elettronica di annullare il pignoramento, facendo valere di aver interposto reclamo contro la decisione 30 novembre 2021 con cui il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, aveva rigettato in via definitiva la sua opposizione all’esecuzione in questione; che con e-mail del 20 gennaio 2022 l’UE ha respinto la richiesta dell’escusso, ricordando che il reclamo non ha effetto sospensivo automatico; che con il ricorso in esame RI 1 impugna sia l’avviso di pignoramento sia la risposta del 20 gennaio 2022 postulandone l’annullamento; che pur riconoscendo l’assenza di effetto sospensivo automatico del proprio reclamo, egli si riferisce a una decisione di questa Camera (15.2020.119/121 del 14 dicembre 2020, consid. 2.1) per affermare il proprio diritto a interporre ricorso contro l’avviso di pignoramento e chiedere l’effetto sospensivo giusta l’art. 36 LEF; che a suo dire la ponderazione degli interessi in gioco, il principio della proporzionalità e il principio dell’economia di giudizio impongono di soprassedere momentaneamente alla prosecuzione dell’esecuzione onde evitare di vanificare il senso del suo reclamo e d’instaurare situazioni di fatto irreversibili o comunque difficilmente modificabili; che con ordinanza del 27 gennaio 2022 il presidente della Camera ha accolto solo parzialmente la domanda di effetto sospensivo al ricorso ora all’esame, ordinando la sospensione dell’esecuzione unicamente dopo l’esecuzione del pignoramento, dopo aver ricordato che se l’escusso ha la facoltà di ricorrere contro l’avviso di pignoramento, come indicato nella sentenza richiamata da RI 1, egli non ha un diritto automatico all’ottenimento dell’effetto sospensivo, che va chiesto e motivato (art. 36 LEF), mentre nella fattispecie il ricorrente non ha specificato quali “situazioni di fatto irreversibili o comunque difficilmente modificabili” potrebbero verificarsi in caso di esecuzione del pignoramento, il quale è una misura esclusivamente cautelare, né perché il pignoramento vanificherebbe il reclamo da lui interposto contro la decisione di rigetto dell’opposizione (inc.”
Die Beschwerde hat nicht von Rechts wegen aufschiebende Wirkung; ein Aufschub (Effet suspensif) wird nur durch besondere Anordnung der Behörde, an welche die Beschwerde gerichtet ist, oder ihres Präsidenten gewährt. Wird eine solche Anordnung nicht erlassen, bleiben die angefochtenen Vollzugsfolgen grundsätzlich sofort vollstreckbar (z. B. Ausstellung des Verlustscheins bzw. sofortige Durchsetzung von Pfändungsfolgen).
“Einzutreten ist hingegen auf die Beschwerde gegen den Entscheid der unteren Aufsichtsbehörde vom 19. Januar 2022 (AB.2021.11), da sich die darin behandelte Beschwerde bereits gegen die Gültigkeit des vorgenannten Verlustscheins richtete. Die untere Aufsichtsbehörde hat darin ausgeführt, dass gemäss Art. 36 SchKG eine Beschwerde nur auf besondere Anordnung der Behörde, an welche sie gerichtet sei, oder ihres Präsidenten aufschiebende Wirkung habe. Da der gegen das Pfändungsverfahren gerichteten Beschwerde (AB.2020.72) keine aufschiebende Wirkung erteilt worden sei, hätte das Betreibungsamt entgegen den anderslautenden Vorbringen der Beschwerdeführerin nicht mit dem Ausstellen des Verlustscheins zuwarten müssen (angefochtener Entscheid, E. 2).”
“Sa décision à cet égard n'a d'effet que pour le futur (Winkler, op. cit., N 84 ad art. 93 LP). La question de savoir si une possibilité de se déterminer doit être donnée aux créanciers avant qu'une décision sur révision qui leur est défavorable ne soit prise est controversée (Winkler, op. cit., N 83 LP et références citées). En tout état, une telle décision doit leur être communiquée, que ce soit sous la forme d'une version modifiée du procès-verbal de saisie ou sous celle d'une décision indépendante, de manière à ce qu'ils puissent la contester par la voie de la plainte s'ils le souhaitent (Winkler, op. cit., N 83 ad art. 93 LP; Vonder Mühll, BSK SchKG I, N 56 ad art. 93 LP). 2.3 La plainte au sens de l'art. 17 LP n'a pas d'effet suspensif automatique, de telle sorte que les décisions de l'office susceptibles d'être contestées par cette voie sont en principe immédiatement exécutoires, qu'une plainte soit déposée ou non. L'autorité de surveillance peut toutefois – d'office ou sur requête – octroyer l'effet suspensif à une plainte (art. 36 LP), ce qui prive la mesure attaquée de son caractère exécutoire à compter de son adoption (effet ex tunc; Jent-Sorensen, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N 7 ad art. 36 LP). 2.4 En l'espèce, la décision prise le 25 mars 2021 par l'Office, réduisant de 1'500 fr. à 540 fr. le montant de la saisie de salaire dans la série litigieuse, est devenue exécutoire dès son prononcé et, faute d'effet suspensif octroyé à la plainte, l'est demeurée jusqu'à la péremption de la saisie, intervenue le 8 juillet 2021. Du 25 mars au 8 juillet 2021, le débiteur était donc libre de disposer de la part de son salaire excédant 540 fr. par mois. Or, dans la mesure où il ne peut plus lui être interdit aujourd'hui, sous la menace des peines de droit, de disposer de montants qu'il a perçus au titre de salaire de mars à juillet 2021 et qu'il n'avait pas de raison de ne pas les dépenser, l'annulation de la décision attaquée ne permettrait pas de (ré)augmenter rétroactivement la quotité saisissable applicable pendant la période litigieuse.”
Die aufschiebende Wirkung tritt nicht automatisch ein; die Beschwerde begründet nach Art. 36 SchKG grundsätzlich keine aufschiebende Wirkung. Vielmehr ist in der Praxis ein gesondertes Gesuch an diejenige Behörde, an welche die Beschwerde gerichtet ist (z.B. das Obergericht), oder deren Präsidentin/Präsident erforderlich.
“Er belegt jedoch nicht mit präzisen Hinweisen auf seine kantonalen Eingaben, dass er Oberrichterin Dolge im vorliegenden Verfahren abgelehnt hätte. Er macht sodann geltend, die angefochtene Verfügung sei nur vom Gerichtsschreiber, nicht aber von der Präsidentin oder sonst einem Richter oder einer Richterin unterschrieben worden. Das Bundesrecht enthält keine Vorgaben, wer den Entscheid einer Aufsichtsbehörde zu unterschreiben hat (Art. 20a Abs. 2 SchKG). Es handelt sich dabei um eine Frage des kantonalen Rechts (Art. 20a Abs. 3 SchKG), dessen Verletzung vor Bundesgericht nicht direkt, sondern nur unter dem Gesichtspunkt der Verletzung verfassungsmässiger Rechte gerügt werden kann (Art. 95 BGG). Inwiefern das kantonale Recht verfassungswidrig angewendet worden sein soll, legt der Beschwerdeführer nicht dar. Der Beschwerdeführer macht sodann geltend, nach seinem Wissensstand habe das Betreibungsamt das gepfändete Geld verteilt, obwohl Fristen gelaufen seien und es kein rechtskräftiges Urteil gebe. Der Beschwerdeführer übersieht, dass der Beschwerde nach Art. 17 SchKG grundsätzlich keine aufschiebende Wirkung zukommt (Art. 36 SchKG). Er macht nicht geltend, er habe vor Obergericht um aufschiebende Wirkung ersucht, oder das Betreibungsamt habe einer Anordnung der aufschiebenden Wirkung zuwidergehandelt. Den Begründungsanforderungen genügt es sodann nicht, vorzubringen, die Erwägungen in der angefochtenen Verfügung seien selektiv, falsch und nicht belegt. Darauf ist nicht einzugehen. Nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens sind die gegen die Krankenkasse erhobenen Vorwürfe. Soweit der Beschwerdeführer verlangt, die Gläubigerin sei zu verpflichten, ihre Forderungen in einer dem Laien verständlichen Art ordentlich dokumentiert vorzulegen, ist er auf Art. 73 SchKG hinzuweisen, wonach ein Schuldner nach Einleitung der Betreibung jederzeit vom Betreibungsamt verlangen kann, den Gläubiger aufzufordern, die Beweismittel für seine Forderung zusammen mit einer Übersicht über alle gegenüber dem Schuldner fälligen Ansprüche beim Betreibungsamt zur Einsicht vorzulegen. Die Beschwerde enthält damit keine genügende Begründung bzw.”
Die Anordnung der aufschiebenden Wirkung liegt im freien Ermessen der Aufsichtsbehörde. In der Regel wird sie bewilligt, wenn die Beschwerde nicht offensichtlich chancenlos ist und die sofortige Vollstreckung der angefochtenen Massnahme dazu führen könnte, dass ein späterer Entscheid der Aufsichtsbehörde wirkungslos würde.
“3.2.2.1. L'octroi ou le refus de l'effet suspensif selon l'art. 36 LP relève du pouvoir d'appréciation de l'autorité de surveillance (ATF 100 III 11 et les références). La décision dépend d'une pesée des intérêts entre la continuation de la procédure d'exécution et le maintien des choses telles qu'elles existaient avant que la décision attaquée ne soit rendue. En règle générale, l'effet suspensif sera ordonné lorsque la plainte ou le recours ne semble pas dénué de chances de succès et pour autant que la mise en oeuvre immédiate de la mesure querellée, parallèlement à la procédure de plainte ou de recours, risque d'avoir pour conséquence de rendre inopérant le jugement à rendre par l'autorité de surveillance qui annulerait ou modifierait ladite mesure (arrêt 5A_266/2020 du 26 mai 2020 consid. 5.1.1 et la référence). 3.2.2.2. Par " mesure " de l'office au sens des art. 17 s. LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète (ATF 129 III 400 consid.”
Die Aufschiebende Wirkung nach Art. 36 SchKG/LP tritt nicht automatisch ein. Sie wird nur auf Anordnung der angerufenen Behörde oder ihres Präsidenten gewährt und ist als konservatorische/provisorische Massnahme zu verstehen. Die Entscheidung über das Gewähren oder Verweigern beruht auf einer Interessenabwägung und steht im Ermessen der zuständigen Behörde. Bis eine Anordnung über die aufschiebende Wirkung ergeht, bleibt die angefochtene Massnahme grundsätzlich vollstreckbar; ist die aufschiebende Wirkung verweigert und die Entscheidung später geändert worden, ist nach Möglichkeit der vorherige Zustand wiederherzustellen.
“Le fait qu'un commandement de payer non frappé d'opposition soit en force n'empêche pas que la poursuite soit interrompue par l'Office à l'ouverture des opérations de saisie s'il constate que le for de poursuite à Genève n'a jamais existé ou a cessé d'exister. La plainte du 9 septembre 2024 doit par conséquent également être rejetée en tant qu'elle conclut à l'annulation de la décision du 28 août 2024 au motif que le plaignant était au bénéfice d'un commandement de payer exécutoire. 7. A lumière des considérants qui précèdent, les plaintes seront intégralement rejetées. 8. Compte tenu de l'achèvement de la procédure, les requêtes de mesures provisionnelles du plaignant sont devenues sans objet. Elles auraient en tout état été rejetées, le régime instauré par l'art. 36 LP ne prévoyant que l'effet suspensif à titre de mesure conservatoire en matière de plainte et excluant pour le surplus le prononcé de mesures provisionnelles, notamment l'exécution anticipée, à titre provisoire, de la décision ou de la mesure requise par la voie de la plainte (ATF 101 III 43 consid. 6 = JdT 1976 II 11; 39 I 804; Gilliéron, Commentaire de la LP, n° 18 ad art. 36 LP). 9. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Préalablement : Ordonne la jonction des procédures A/2892/2024, A/2786/2024 et A/2604/2024 sous ce dernier numéro de cause. A la forme : Déclare recevables les plaintes formées les 13, 29 août et 9 septembre 2024 par A______ pour retard injustifié ou déni de justice et en annulation des décisions des 15 et 28 août 2024 de l'Office cantonal des poursuites, dans le cadre de la poursuite n° 6______. Au fond : Les rejette. Siégeant : Monsieur Jean REYMOND, président; Messieurs Luca MINOTTI et Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière. Le président : Jean REYMOND La greffière : Elise CAIRUS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.”
“De jurisprudence constante, la décision qui accorde (ou refuse) l'effet suspensif à une plainte ou à un recours (art. 36 LP) a pour objet des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (arrêts 5A_781/2021 du 20 octobre 2021 consid. 1.2, avec les références; 5A_431/2021 du 13 juillet 2021 consid. 2.1; 5A_266/2020 du 26 mai 2020 consid. 3; en général: ATF 137 III 475 consid. 2; 134 II 192 consid. 1.5). Il s'ensuit que la recourante ne peut se plaindre que d'une violation de ses droits constitutionnels, moyen qu'elle est tenue de motiver conformément aux exigences posées à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2 et les citations). Or, en l'espèce, la recourante n'invoque aucun droit constitutionnel; elle reproche au magistrat précédent d'avoir violé le " droit fédéral " au sens de l'art. 95 let. a LTF, singulièrement l'" art. 36 LP ", en accordant l'effet suspensif à une " décision négative ".”
“Il affirme qu’il y a péril en la demeure, qu’il doit pouvoir se déterminer sur ces courriers, que leur contenu est contesté, que même si leur con-tenu était exact, les conditions de vente seraient erronées et l’office s’exposerait à une action d’un éventuel acquéreur trompé. Compte tenu des « démarches ourdies » « de l’aveu même de l’Office des poursuites, le maintien de cette vente aux enchères sera particulièrement défavorable aux intéressés ». Il fait valoir que, selon la doc-trine (Bettschart, CR-LP, n. 10 ad art. 125 LP), l’office ne peut pas ajourner une vente aux enchères « à moins que des faits nouveaux qui sont de nature à compro-mettre le succès de la réalisation ne se soient produits ». Tel serait le cas selon lui. Le recourant soutient dès lors que la « procédure de ventes aux enchères doit être interrompue, de manière à ce que l’office puisse faire la lumière sur les allégations (erronées) communiquées sans droit de réponse lors de la visite, afin de pouvoir renseigner correctement les amateurs ». ba) L'octroi ou le refus de l'effet suspensif selon l'art. 36 LP relève du pouvoir d'appréciation de l'autorité de surveillance (ATF 100 III 11 [12] et les réfé-rences ; TF 5A_940/2019 du 29 juin 2020 consid. 2.1 et les références ; TF 5A_265/ 2018 du 9 juillet 2018 consid. 3.3.1 ; TF 5A_134/2017 du 5 mai 2017 consid. 3.3, publié in SJ 2017 I p. 409 ; Baeriswyl/Milani/Schmid, in SK SchKG, 4ème éd. 2017, n. 10 ad art. 36 LP et les arrêts cités). La décision dépend d'une pesée des intérêts entre la continuation de la procédure d'exécution et le maintien des choses telles qu'elles existaient avant que la décision attaquée ne soit rendue (TF 5A_265/2018 précité ; TF 5A_134/2017 précité ; TF 5A_1026/2015 du 8 mars 2016 consid. 4.2 ; TF 5A_968/2015 du 7 mars 2016 consid. 3.1 et les références). En règle générale, l'effet suspensif sera ordonné lorsque la plainte ou le recours ne semble pas dénué de chances de succès et pour autant que la mise en oeuvre immédiate de la mesure querellée, parallèlement à la procédure de plainte ou de recours, risque d'avoir pour conséquence de rendre inopérant le jugement à rendre par l'autorité de surveillance qui annulerait ou modifierait ladite mesure (TF 5A_265/2018 précité ; TF 5A_134/ 2017 précité ; TF 5A_1026/2015 précité et les références).”
“- de marchandises et a déboursé plus de CHF 3'300.- en frais d’entretien et de matériels, et prétend cependant ne pas avoir eu de revenu saisissable cette même année (plainte du 13 janvier 2023 p. 6). Dans ces conditions, compte tenu d’un revenu d’indépendant et d’une rente AVS de CHF 1'425.-, le revenu mensuel de A.________ se monte à CHF 4'669.60, tel que fixé par l’Office des poursuites. Partant, la différence entre son revenu de CHF 4'669.60 et son minimum vital de CHF 2'575.- se monte à CHF 2'094.60. Réduite à CHF 2'000.-, elle constitue la saisie sur le salaire du poursuivi, déjà confirmée par la Chambre de céans dans l’arrêt rendu le 3 mars 2023 (105 2023 4). Le grief doit ainsi également être rejeté. 4. Par ailleurs, dans son courrier du 24 février 2023, le plaignant considère que tant la plainte du 23 février 2023 que celle du 13 janvier 2023 ont effet suspensif, dans la mesure où elles suspendent l’exécution, mais pas le cours des éventuels intérêts. De son côté, l’Office des poursuites invoque l’art. 36 LP, selon lequel la plainte, l’appel et le recours ne suspendent la décision que s’il en est ainsi ordonné par l’autorité appelée à statuer ou par son président. Les parties sont informées immédiatement de la suspension. Aucune décision d’effet suspensif n’ayant été prononcée dans le cadre de la plainte du 13 janvier 2023, la saisie prend effet dès son exécution. L’Office des poursuites ajoute que la saisie du 6 janvier 2023, bien que contestée par la plainte du 13 janvier 2023, n’a subi aucune modification depuis son prononcé. 4.1. L’effet suspensif n’est accordé que sur requête d’une partie ou d’office par l’autorité concernée (CR LP-Erard, art. 36 n. 3). En outre, jusqu’à ce qu’une décision soit prise sur l’effet suspensif, et en cas de refus d’effet suspensif, la décision attaquée est exécutoire. Si la décision est ensuite modifiée, la situation antérieure doit être rétablie, pour autant que cela soit encore possible. Pour des raisons pratiques, les organes de la poursuite attendent généralement que le délai de plainte ou de recours soit échu, ou qu’une décision ait été rendue sur l’effet suspensif, avant d’exécuter une décision (CR LP-Erard, art.”
Die Anordnung der aufschiebenden Wirkung nach Art. 36 SchKG liegt im Ermessen der zuständigen Behörde. Sie wird grundsätzlich nur ausnahmsweise gewährt; hierfür muss dargelegt werden, dass die Beschwerde nicht offensichtlich aussichtslos ist und dem Beschwerdeführer ein nicht oder nur schwer wieder gutzumachender Nachteil droht. In der Praxis ist zu berücksichtigen, dass die aufschiebende Wirkung insbesondere rechtzeitig zu erteilen ist, bevor irreversible Massnahmen wie Verwertung oder Verteilung durchgeführt werden, die eine spätere Wirkungsaufhebung entwerten würden.
“L'octroi ou le refus de l'effet suspensif selon l'art. 36 LP relève du pouvoir d'appréciation de l'autorité de surveillance (ATF 100 III 11 et les références). La décision dépend d'une pesée des intérêts entre la continuation de la procédure d'exécution et le maintien des choses telles qu'elles existaient avant que la décision attaquée ne soit rendue. En règle générale, l'effet suspensif sera ordonné lorsque la plainte ou le recours ne semble pas dénué de chances de succès et pour autant que la mise en oeuvre immédiate de la mesure querellée, parallèlement à la procédure de plainte ou de recours, risque d'avoir pour conséquence de rendre inopérante la décision à rendre par l'autorité de surveillance qui annulerait ou modifierait ladite mesure (arrêts 5A_431/2021 précité consid. 3.2.2.1 et la référence; 5A_940/2019 du 29 juin 2020 consid. 2.1 et les références). L'octroi de l'effet suspensif suppose que le requérant rende vraisemblable que sa plainte n'est pas manifestement infondée et qu'il est menacé d'un préjudice difficilement réparable, ce qui doit être évalué en fonction de l'état actuel de la procédure de poursuite (ABBET, Pratique valaisanne récente en matière de LP, in BlSchK 2020 p.”
“Der betreibungsrechtlichen Beschwerde nach Art. 17 SchKG kommt von Gesetzes wegen keine aufschiebende Wirkung zu. Die aufschiebende Wirkung kann von der Behörde, an welche die Beschwerde gerichtet ist, oder von deren Präsidenten, angeordnet werden (Art. 36 SchKG). Ein Antrag auf Erteilung der aufschiebenden Wirkung ist gutzuheissen, wenn ein nicht oder nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht und die Beschwerde nicht als offensichtlich halt- los erscheint (vgl. D IETH/WOHL, in: Hunkeler [Hrsg.], Kurzkommentar, Schuldbe- treibungs- und Konkursgesetz, 2. Auflage, 2014, Art. 36 N 2a). Der Entscheid wird nach Ermessen getroffen, wobei der Ausnahmecharakter der aufschiebenden Wirkung gegenüber der gesetzlichen Regel über die sofortige Vollstreckbarkeit zu bedenken ist (vgl. K REN KOSTKIEWICZ, OFK, SchKG Kommentar, 20. Auflage, 2020, Art. 36 N 3). Grundsätzlich ist die aufschiebende Wirkung erst auf den Zeit- punkt zu gewähren, in dem nicht reversible Vorkehrungen zu treffen sind wie z.B. die Verwertung und die Verteilung (vgl. C OMETTA/MÖCKLI, in: Staehe- lin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetrei- bung und Konkurs, 3. Auflage, 2021, Art. 36 N 9). - 4 -”
“Der betreibungsrechtlichen Beschwerde nach Art. 17 SchKG kommt von Gesetzes wegen keine aufschiebende Wirkung zu. Die aufschiebende Wirkung kann von der Behörde, an welche die Beschwerde gerichtet ist, oder von deren Präsidenten, angeordnet werden (Art. 36 SchKG). Ein Antrag auf Erteilung der aufschiebenden Wirkung ist gutzuheissen, wenn ein nicht oder nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht und die Beschwerde nicht als offensichtlich halt- los erscheint (vgl. KUKO SchKG-D IETH/WOHL, 2. Aufl. 2014, Art. 36 N 2a). Der Entscheid wird nach Ermessen getroffen, wobei der Ausnahmecharakter der auf- schiebenden Wirkung gegenüber der gesetzlichen Regel über die sofortige Voll- streckbarkeit zu bedenken ist (vgl. K REN KOSTKIEWICZ, OFK SchKG, 19. Aufl. 2016, SchKG 36 N 3). Grundsätzlich ist die aufschiebende Wirkung erst auf den Zeitpunkt zu gewähren, in dem nicht reversible Vorkehrungen zu treffen sind wie z.B. die Verwertung und die Verteilung (vgl. BSK SchKG EB-S TAEHELIN, Art. 36 ad N a). - 4 -”
Die aufschiebende Wirkung einer Beschwerde verhindert nicht den ausserbuchlichen Eigentumsübergang durch den Zuschlag; eine aufschiebende Wirkung bezieht sich grundsätzlich nur auf die Meldung/Anmeldung beim Grundbuchamt.
“Diese Ausführungen gehen allesamt an der Sache vorbei und die Berufung gegen den erstinstanzlichen Entscheid betreffend das Gesuch um Rechtsschutz in klaren Fällen ist offensichtlich aussichtslos: Vorliegend fehlte es nicht nur an den Voraussetzungen für den Rechtsschutz in klaren Fällen, sondern vielmehr war der Beschwerdeführer gar nicht mehr legitimiert, am 19. November 2023 erstinstanzlich ein solches Gesuch zu stellen, weil das Eigentum in diesem Zeitpunkt bereits auf die Ersteigerer übergegangen war. Der Eigentumsübergang erfolgt nicht erst mit dem - hier bloss deklaratorischen - Grundbucheintrag, sondern ex lege bereits mit dem Zuschlag in der Zwangsvollstreckung und damit ausserbuchlich (Art. 656 Abs. 2 ZGB; BGE 117 III 39 E. 4b; 128 III 82 E. 1a; Urteil 5A_811/2017 vom 6. November 2017 E. 3; ROTH, in: Basler Kommentar, 3. Aufl. 2021, N. 87 zu Art. 126 ZGB). Zwar meldet das Betreibungsamt den Eigentumsübergang erst dann beim Grundbuchamt an, wenn keine Beschwerde erhoben oder diese abgewiesen worden ist (Art. 66 Abs. 1 VZG). Insofern kommt einer gestützt auf Art. 17 SchKG erhobenen Beschwerde gegen den Zuschlag von Gesetzes wegen aufschiebende Wirkung zu (LEVANTE, in: Basler Kommentar, N. 83 zu Art. 19 SchKG; COMETTA/ MÖCKLI, in: Basler Kommentar, N. 9 zu Art. 36 SchKG). Indes treten bei abweisendem Beschwerdeentscheid die Wirkungen des Zuschlages rückwirkend auf den betreffenden Zeitpunkt wieder ein (BGE 129 III 100 E. 3). Für den Weiterzug an das Bundesgericht ist sodann zu beachten, dass es sich beim Zuschlag bzw. beim Entscheid der kantonalen Aufsichtsbehörde nicht um ein Gestaltungsurteil im Sinn von Art. 103 Abs. 2 lit. a BGG handelt, sondern vielmehr der allgemeine Grundsatz von Art. 103 Abs. 1 BGG zum Tragen kommt, wonach die Beschwerde an das Bundesgericht keine aufschiebende Wirkung hat (LEVANTE, a.a.O., N. 83 zu Art. 19 SchKG m.w.H.). Vorliegend hat das Bundesgericht mit Verfügung vom 29. September 2023 mitgeteilt, dass nur die Meldung an das Grundbuchamt aufgeschoben sei (Art. 66 Abs. 1 BZG), und es hat das darüber hinausgehende Gesuch um aufschiebende Wirkung explizit abgewiesen. Damit waren im Zeitpunkt der Einreichung des Gesuches um Rechtsschutz in klaren Fällen am 19. November 2023 die Ersteigerer durch ausserbuchlichen Erwerb die materiellrechtlichen Eigentümer und der Beschwerdeführer in der Folge nicht mehr legitimiert, gestützt auf Eigentumsrecht ein Gesuch um Rechtsschutz in klaren Fällen zu stellen.”
In den in den Quellen dargestellten Fällen wurde ein Gesuch um Erteilung der aufschiebenden Wirkung nach amtlicher Publikation abgewiesen. Das Bundesgericht stellt darüber hinaus fest, dass kantonalen Beschwerden grundsätzlich in der Regel keine aufschiebende Wirkung zukommt; eine aufschiebende Wirkung ist demnach ohne besondere Anordnung bzw. Antrag nicht zu erwarten.
“Sachverhalt Nachdem in den Betreibungen Nr. [...] und Nr. [...] gegen A____ (Beschwerdeführer) jegliche Versuche, die entsprechenden Zahlungsbefehle zuzustellen, gescheitert waren, wurden diese am 29. März 2022 sowohl im Amtsblatt des Kantons Basel-Stadt als auch im Schweizerischen Handelsamtsblatt publiziert. Mit einer als «Aufsichtsbeschwerde und Beschwerde» bezeichneten Eingabe vom 17. April 2023 wandte sich der Beschwerdeführer an die untere Aufsichtsbehörde über das Betreibungs- und Konkursamt Basel-Stadt. Darin stellte er folgende Anträge: · Dieser Beschwerde sei die aufschiebende Wirkung nach Art. 36 SchKG zu gewähren, da ansonsten Nachteile entstehen in Bezug auf den weiteren Verfahrensablauf, welche nicht rückgängig gemacht werden können. · Ich sei von allen beteiligten Gerichten und Behörden und der Gläubigerin ab sofort mit dem korrekten amtlichen Namen [...]» in exakt dieser Schreibweise anzuschreiben, wobei das Komma alternativ durch eine Zeilenschaltung ersetzt werden kann. · Die erwähnten Zahlungsbefehle seien als nichtig bzw. ungültig zu erklären; die Betreibungen seien aufzuheben. · Es sei festzustellen, dass das Betreibungs- und Konkursamt aufgrund von Organisations- und anderen Mängeln keine rechtswirksamen Handlungen mehr vornehmen darf. · Alle Kosten seien von vornherein auf die Staatskasse zu nehmen.» Mit Verfügung vom 18. April 2023 wurde das Gesuch um aufschiebende Wirkung abgewiesen. Mit Vernehmlassung vom 26. April 2023 schloss das Betreibungsamt auf Abweisung der Beschwerde, soweit darauf einzutreten sei. Zudem wurde festgehalten, dass der Rechtsvorschlag in der Beschwerde vom 17.”
“Erwägungen: 1.1 Mit Zahlungsbefehl Nr. ... vom 29. März 2023, ausgestellt durch das Betrei- bungsamt Geroldswil-Oetwil a.d.L.-Weiningen (fortan Betreibungsamt) wurde A._____ (fortan Beschwerdeführer) für eine Forderung der 'B._____ AG betrie- ben. Der Zahlungsbefehl wurde am 7. August 2023 amtlich publiziert (act. 2/1). 1.2 Daraufhin gelangte der Beschwerdeführer mit Eingabe vom 11. August 2023 an das Betreibungsamt, erklärte, Rechtsvorschlag zu erheben, und stellte sodann die folgenden Rechtsbegehren (act. 1A): " ● Dieser Beschwerde sei die aufschiebende Wirkung nach Art. 36 SchKG zu gewähren, da ansonsten Nachteile entstehen in Bezug auf den weiteren Verfahrensablauf, welche nicht rückgängig ge- macht werden können. ● Ich sei von allen beteiligten Gerichten und Behörden und der Gläubigerin sofort mit dem korrekten amtlichen Namen «A'._____» in exakt dieser Schreibweise anzuschreiben, wobei das Komma alternativ durch eine Zeilenschaltung ersetzt werden kann. ● Der erwähnte Zahlungsbefehl sei als nichtig bzw. ungültig zu er- klären; die Betreibung sei aufzuheben. ● Alle Kosten seien von vornherein auf die Staatskasse zu neh- men." Das Betreibungsamt leitete die Beschwerde mit Kurzbrief vom 14. August 2023 an das Bezirksgericht Dietikon als untere kantonale Aufsichtsbehörde über die Betreibungsämter (fortan Vorinstanz) weiter (act. 1B). Mit Entscheid vom 23. August 2023 wies die Vorinstanz die Beschwerde ab und schrieb das Begeh- ren um Erteilung der aufschiebenden Wirkung ab ([act. 3 =] act. 6 [= act. 8]). 1.3 Gegen diesen Entscheid erhob der Beschwerdeführer mit Eingabe vom 13.”
“Soweit der Beschwerdeführer mit diesen Vorbringen unabhängig von der Frage der Einhaltung der Beschwerdefrist sinngemäss die Nichtigkeit von Betreibungshandlungen in der Betreibung Nr. yyy rügt, geht diese Rüge fehl. Diese Ausführungen enthalten sinngemäss den Vorwurf, das Betreibungsamt hätte das Urteil des Bundesgerichts im Verfahren 5A_498/2022 (hinsichtlich der Betreibung Nr. xxx) abwarten müssen, bevor es den Verlustschein ausstellte und das vorliegend strittige Betreibungsverfahren einleitete bzw. fortsetzte. Die Vorinstanz hat sich entgegen dem Beschwerdeführer zu Recht mit der Frage der aufschiebenden Wirkung befasst, denn seine Vorbringen zielen darauf ab, dass das Pfändungsverfahren in Betreibung Nr. xxx aufgrund des hängigen Beschwerdeverfahrens nicht hätte fortgesetzt werden dürfen. Die in diesem Verfahren vom Beschwerdeführer bemängelte Ausstellung des Verlustscheins vom 6. September 2021 ist zeitlich die Folge der Fortführung, obwohl zu diesem Zeitpunkt seine Beschwerde (erstinstanzlich) noch hängig war. Der Beschwerdeführer übersieht, dass seinen kantonalen Beschwerden vom 30. April 2021 bzw. 11. Februar 2022 gemäss Art. 36 SchKG in der Regel keine aufschiebende Wirkung zukommt - weder hinsichtlich der Betreibung Nr. xxx noch für die Betreibung Nr. yyy. Dies gilt im weiteren Verlauf des Beschwerdeverfahrens auch für die am 8. August 2022 erhobene Beschwerde in Zivilsachen (Art. 103 Abs. 1 BGG). Der Beschwerdeführer macht nicht geltend, er habe vor den Vorinstanzen, geschweige denn im bundesgerichtlichen Verfahren um aufschiebende Wirkung ersucht, um damit die Fortführung des Pfändungsverfahren zu hindern. Der Beschwerdeführer durfte auch nicht damit rechnen, dass das Bundesgericht im Verfahren Nr. xxx die aufschiebende Wirkung hinsichtlich dem vorliegend strittigen Betreibungsverfahren Nr. yyy ohne Antrag oder Begründung des Beschwerdeführers von Amtes wegen anordnet (Art. 103 Abs. 3 BGG; vgl. dazu KATHRIN KLETT, in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3. Aufl. 2018, N. 14 zu Art. 103 BGG). Im Ergebnis ist der sinngemäss vorgetragene Vorwurf unbegründet, das Betreibungsamt habe das Pfändungsverfahren - sei es in der Betreibung Nr.”
Lehnt die untere Aufsichtsbehörde das Aufschubgesuch ab oder entzieht sie das aufschiebende Wirkungselement ganz oder teilweise, gilt dies als anfechtbare Verfügung. Gegen eine derartige Entscheidung kann — unter den in den zitierten Entscheiden genannten Voraussetzungen, namentlich wenn durch den Entscheid ein drohender nicht wiedergutzumachender Nachteil gegeben ist — ein Rekurs an die obere Aufsichtsbehörde gemäss Art. 18 LP in Betracht kommen.
“Par acte déposée le 9 février 2024, le plaignant a recouru contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens que l’effet suspensif est octroyé. Par décision du 12 février 2024, la Vice-présidente de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours. En droit : I. a) La décision de l'autorité inférieure de surveillance refusant l'effet sus-pensif dans le cadre d'une plainte au sens de l'art. 17 LP constitue une ordonnance d'instruction (« prozessleitende Verfügung » ; ATF 100 III 11 [12] ; Kren Kostkiewicz, OFK SchKG, 20ème éd. 2020, n. 8 ad art. 36 LP). Elle peut être attaquée par le biais d'un recours (art. 18 al. 1 LP) à l'autorité supérieure de surveillance (cf. TF 5A_265/ 2018 du 9 juillet 2018 consid. 3.3.3 ; TF 5A_518/2015 consid. 2.2 et les références) si elle est susceptible de causer à l'intéressé un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (Maier/Vagnato, in SK SchKG, 4ème éd. 2017, n. 4 ad art. 18 LP ; Jent-Sorensen, in Kurzkommentar SchKG, 2ème éd. 2014, n. 8 ad art. 36 LP ; Lorandi, Besonderheiten der Beschwerde in Zivilsachen gegen Entscheide der kantonalen Aufsichtsbehörden in SchKG-Sachen, in PJA 2007 p. 433 ss [449] ; cf. ég. CPF 30 décembre 2022/39 ; CPF 1er décembre 2017/36, consid. I.a), publié in JdT 2018 III 53). Cette disposition de la LTF ne s'applique que par analogie, dans la mesure où l'art. 18 al. 1 LP ne prévoit rien sur cette condition de recevabilité. Le CPC ne régissant pas la procédure devant les autorités cantonales de surveillance, mais seulement la procédure judiciaire en matière de LP (art. 1 let. c CPC a contrario ; ATF 141 III 170 consid. 3 ; TF 5A_275/2013 du 12 juin 2013 consid. 6.2.1), il est en revanche exclu d'appliquer l'art. 319 let. b ch. 2 de cette loi ; en effet, un tel renvoi n'est possible que pour les questions que la LP ne règle pas ; tel n'est pas le cas du recours à l'autorité supérieure de surveillance qui, expressément prévu par l'art. 18 LP, doit dès lors être régi de façon uniforme parmi les cantons qui connaissent une double instance (TF 5A_265/2018 du 9 juillet 2018 précité).”
“Par décision du Président de la cour de céans du 13 octobre 2022, prenant date le lendemain, la requête d’effet suspensif contenue dans le recours a été rejetée. L’Office et l’intervenant se sont déterminés sur le recours dans le délai imparti pour ce faire, le premier par réponse du 2 novembre 2022, préavisant pour le rejet du recours, le second par réponse du 7 novembre 2022, concluant au rejet du recours. En droit : I. La voie du recours à l’autorité supérieure de surveillance (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]) est ouverte contre la décision de l'autorité inférieure de surveillance refusant l'effet suspensif dans le cadre d'une plainte au sens de l'art. 17 LP, si ce refus est susceptible de causer à l'intéressé un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110) (TF 5A_265/2018 du 9 juillet 2018 consid. 3.3.3 et les références ; JdT 2018 III 53 (CPF 1er décembre 2017/36) ; CPF 10 juin 2022/7 ; 17 octobre 2019/53 ; 9 mars 2018/6 ; Dieth/Wohl, in Hunkeler [éd.], Kurzkommentar SchKG, 2e éd., 2014, n. 8 ad art. 36 SchKG [LP] ; Cometta/Möckli, in Staehelin/Bauer/Lorandi [éd.], Basler Kommentar, SchKG I, 3e éd., 2021, n. 13 ad art. 36 SchKG [LP]), a) La décision attaquée constitue un prononcé de retrait partiel de l’effet suspensif. Dans un premier temps, en effet, par décision du 17 juin 2022, l’autorité précédente a assorti les plaintes dont elle était saisie de l’effet suspensif : O.________SA pouvait donc, nonobstant la procédure de plainte, verser des dividendes à U.________Gmbh. Dans un deuxième temps, par la décision attaquée, la Présidente a modifié la décision précédente d’octroi de l’effet suspensif et invité l’Office à encaisser les dividendes faisant l’objet des avis de saisie des 21 et 25 mai 2021 et à consigner ces montants, « les éventuels autres effets liés à l’octroi de l’effet suspensif par décision du 17 juin 2022 » étant maintenus. Elle a ainsi refusé de maintenir, ou retiré, une partie de l’effet suspensif qu’elle avait accordé dans un premier temps dans son entier. C’est contre ce refus, ou retrait, partiel de l’effet suspensif qu’est dirigé le recours des plaignantes.”
Die Aufsichtsbehörde kann der Beschwerde, Weiterziehung oder Berufung die aufschiebende Wirkung gewähren; dies kann auf Antrag oder ausnahmsweise von Amtes wegen erfolgen. Die Entscheidung beruht auf einer Interessenabwägung zwischen der Fortführung des Vollstreckungsverfahrens und dem Schutz des Bestandsverhältnisses vor der angefochtenen Massnahme. In der Praxis wird die aufschiebende Wirkung insbesondere dann in Betracht gezogen, wenn die sofortige Vollstreckung die spätere Wirksamkeit einer von der Aufsichtsbehörde gegebenenfalls verfügten Aufhebung oder Änderung praktisch vereiteln könnte.
“également arrêt du Tribunal fédéral 5A_649/2014 du 23 janvier 2015, dans lequel le Tribunal fédéral a confirmé une décision de l'office des poursuites refusant de tenir compte, dans le calcul du minimum vital du débiteur, de la contribution d'entretien versée en faveur de son ex-épouse, au motif qu'il n'avait pas été démontré que la bénéficiaire de cette contribution volontaire en avait réellement besoin). 4.1.4 Lorsqu'elle est saisie d'une plainte, l'autorité de surveillance vérifie uniquement si la retenue fixée par l'Office ou le calcul qu'il a effectué est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (ATF 121 III 20 consid. 3, JdT 1997 II 163). La plainte au sens de l'art. 17 LP n'a pas d'effet suspensif automatique, de telle sorte que les décisions de l'office susceptibles d'être contestées par cette voie sont en principe immédiatement exécutoires, qu'une plainte soit déposée ou non. L'autorité de surveillance peut toutefois – d'office ou sur requête – octroyer l'effet suspensif à une plainte (art. 36 LP), ce qui prive la mesure attaquée de son caractère exécutoire à compter de son adoption (effet ex tunc; Jent-Sorensen, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 7 ad art. 36 LP) 4.2 En l'espèce, début avril 2022, le débiteur a informé l'Office de l'évolution de sa situation financière, afin que des ajustements soient effectués, puisque les gains réalisés étaient inférieurs à ceux qui avaient été retenus par l'Office sur la base des résultats des années antérieures pour déterminer la quotité mensuellement saisissable. Se calquant sur les calculs du débiteur, l'Office a décidé, afin de permettre à l'intéressé de couvrir son minimum vital aux mois de février et mars 2022, de restituer à celui-ci un montant total de 7'792 fr. 90 sur les 10'351 fr. 77 qui lui ont été transférés par la Banque F______ à la suite de la saisie effectuée en janvier 2022. L'établissement plaignant conteste tant les charges que les revenus du débiteur qui ont été pris en compte par l'Office pour aboutir aux décisions de remboursement contestées. 4.2.1 En ce qui concerne les charges, les critiques formulées à l'égard du montant de 5'973 fr. 05 retenu à titre de coût de revient de l'activité indépendante du débiteur sont infondées, puisque (sous réserve des quelques éléments qui suivent) les frais y relatifs et leur paiement régulier ont été dûment démontrés, étant relevé que les frais de bureau et de représentation ont été exclus.”
“3.2.2.1. L'octroi ou le refus de l'effet suspensif selon l'art. 36 LP relève du pouvoir d'appréciation de l'autorité de surveillance (ATF 100 III 11 et les références). La décision dépend d'une pesée des intérêts entre la continuation de la procédure d'exécution et le maintien des choses telles qu'elles existaient avant que la décision attaquée ne soit rendue. En règle générale, l'effet suspensif sera ordonné lorsque la plainte ou le recours ne semble pas dénué de chances de succès et pour autant que la mise en oeuvre immédiate de la mesure querellée, parallèlement à la procédure de plainte ou de recours, risque d'avoir pour conséquence de rendre inopérant le jugement à rendre par l'autorité de surveillance qui annulerait ou modifierait ladite mesure (arrêt 5A_266/2020 du 26 mai 2020 consid. 5.1.1 et la référence). 3.2.2.2. Par " mesure " de l'office au sens des art. 17 s. LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète (ATF 129 III 400 consid.”
“A titre préalable, il a sollicité l'octroi de l'effet suspensif, faisant valoir que la mesure ordonnée ne revêtait aucun caractère d'urgence et constituait une atteinte à sa sphère privée, et que sa plainte, qui n'était pas dénuée de chance de succès, deviendrait partiellement sans objet si l'inspection se déroulait comme prévu. B.b. Par ordonnance du 10 mai 2021, la chambre de surveillance a rejeté la requête d'effet suspensif assortissant la plainte précitée. C. Par acte posté le 20 mai 2021, A.________ interjette un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre cette décision. Il conclut principalement à sa réforme, en ce sens que l'effet suspensif est accordé à sa plainte du 10 mai 2021, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à la chambre de surveillance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, il se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9 Cst.), de la violation des art. 13, et 5 al. 2 en lien avec l'art. 36 Cst., ainsi que d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application de l'art. 36 LP en lien avec l'art. 17 LP. Des observations au fond n'ont pas été requises. D. Par ordonnance présidentielle du 14 juin 2021, la requête de mesures provisionnelles assortissant le recours a été admise, en ce sens que l'office a été invité à surseoir à l'exécution de la mesure contestée jusqu'à droit connu sur l'issue du recours fédéral.”
Fehlt in der Gesuchsbeschwerde die sachgerechte Begründung — namentlich ein Nachweis eines irreparablen Schadens oder eine verfassungsmässige Rüge, die den Anforderungen von Art. 106 Abs. 2 BGG genügt — kann die zuständige Behörde die aufschiebende Wirkung verweigern. Nach der Rechtsprechung hat das Bundesgericht in diesem Zusammenhang nur Verfassungsrügen zu prüfen; wird eine solche Rüge nicht ausreichend vorgebracht, ist der Weiterzug an das Bundesgericht als unzulässig (irrecevable) anzusehen.
“De jurisprudence constante, la décision qui refuse (ou accorde) l'effet suspensif à une plainte ou à un recours (art. 36 LP) a pour objet des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (arrêt 5A_172/2022 du 10 mars 2022 consid. 5, avec les citations; en général: ATF 137 III 475 consid. 2; 134 II 192 consid. 1.5). Le recourant ne peut ainsi dénoncer qu'une violation de ses droits constitutionnels, moyen qu'il est tenu de motiver conformément à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 134 II 349 consid. 3; 135 III 232 consid. 1.2 et les citations). En l'espèce, le juge précédent a rejeté la requête, faute de motivation quant au " dommage irréparable " que la décision attaquée serait propre à causer au poursuivi. Or, l'intéressé ne soulève pas le moindre grief de nature constitutionnelle à l'encontre de ce motif, mais remet en cause la valeur retenue dans l'expertise contestée ( i.e. 1'280'000 fr.), qui ne tiendrait pas compte de plusieurs travaux à exécuter. Il s'ensuit que le recours est entièrement irrecevable.”
Die Aufsichtsbehörde entscheidet nach freiem Ermessen aufgrund einer Interessenabwägung. In der Praxis wird aufschiebende Wirkung in der Regel gewährt, wenn die Fortführung der Vollstreckung oder der angefochtenen Massnahme den späteren Entscheid der Aufsichtsbehörde wirkungslos machen oder dessen Erfolg gefährden könnte. Dagegen wird aufschiebende Wirkung häufig abgelehnt, wenn das Vollstreckungs- oder Liquidationsverfahren bereits so weit fortgeschritten ist bzw. die Realisierung praktisch abgeschlossen erscheint.
“Il affirme qu’il y a péril en la demeure, qu’il doit pouvoir se déterminer sur ces courriers, que leur contenu est contesté, que même si leur con-tenu était exact, les conditions de vente seraient erronées et l’office s’exposerait à une action d’un éventuel acquéreur trompé. Compte tenu des « démarches ourdies » « de l’aveu même de l’Office des poursuites, le maintien de cette vente aux enchères sera particulièrement défavorable aux intéressés ». Il fait valoir que, selon la doc-trine (Bettschart, CR-LP, n. 10 ad art. 125 LP), l’office ne peut pas ajourner une vente aux enchères « à moins que des faits nouveaux qui sont de nature à compro-mettre le succès de la réalisation ne se soient produits ». Tel serait le cas selon lui. Le recourant soutient dès lors que la « procédure de ventes aux enchères doit être interrompue, de manière à ce que l’office puisse faire la lumière sur les allégations (erronées) communiquées sans droit de réponse lors de la visite, afin de pouvoir renseigner correctement les amateurs ». ba) L'octroi ou le refus de l'effet suspensif selon l'art. 36 LP relève du pouvoir d'appréciation de l'autorité de surveillance (ATF 100 III 11 [12] et les réfé-rences ; TF 5A_940/2019 du 29 juin 2020 consid. 2.1 et les références ; TF 5A_265/ 2018 du 9 juillet 2018 consid. 3.3.1 ; TF 5A_134/2017 du 5 mai 2017 consid. 3.3, publié in SJ 2017 I p. 409 ; Baeriswyl/Milani/Schmid, in SK SchKG, 4ème éd. 2017, n. 10 ad art. 36 LP et les arrêts cités). La décision dépend d'une pesée des intérêts entre la continuation de la procédure d'exécution et le maintien des choses telles qu'elles existaient avant que la décision attaquée ne soit rendue (TF 5A_265/2018 précité ; TF 5A_134/2017 précité ; TF 5A_1026/2015 du 8 mars 2016 consid. 4.2 ; TF 5A_968/2015 du 7 mars 2016 consid. 3.1 et les références). En règle générale, l'effet suspensif sera ordonné lorsque la plainte ou le recours ne semble pas dénué de chances de succès et pour autant que la mise en oeuvre immédiate de la mesure querellée, parallèlement à la procédure de plainte ou de recours, risque d'avoir pour conséquence de rendre inopérant le jugement à rendre par l'autorité de surveillance qui annulerait ou modifierait ladite mesure (TF 5A_265/2018 précité ; TF 5A_134/ 2017 précité ; TF 5A_1026/2015 précité et les références).”
“également arrêt du Tribunal fédéral 5A_649/2014 du 23 janvier 2015, dans lequel le Tribunal fédéral a confirmé une décision de l'office des poursuites refusant de tenir compte, dans le calcul du minimum vital du débiteur, de la contribution d'entretien versée en faveur de son ex-épouse, au motif qu'il n'avait pas été démontré que la bénéficiaire de cette contribution volontaire en avait réellement besoin). 4.1.4 Lorsqu'elle est saisie d'une plainte, l'autorité de surveillance vérifie uniquement si la retenue fixée par l'Office ou le calcul qu'il a effectué est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (ATF 121 III 20 consid. 3, JdT 1997 II 163). La plainte au sens de l'art. 17 LP n'a pas d'effet suspensif automatique, de telle sorte que les décisions de l'office susceptibles d'être contestées par cette voie sont en principe immédiatement exécutoires, qu'une plainte soit déposée ou non. L'autorité de surveillance peut toutefois – d'office ou sur requête – octroyer l'effet suspensif à une plainte (art. 36 LP), ce qui prive la mesure attaquée de son caractère exécutoire à compter de son adoption (effet ex tunc; Jent-Sorensen, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 7 ad art. 36 LP) 4.2 En l'espèce, début avril 2022, le débiteur a informé l'Office de l'évolution de sa situation financière, afin que des ajustements soient effectués, puisque les gains réalisés étaient inférieurs à ceux qui avaient été retenus par l'Office sur la base des résultats des années antérieures pour déterminer la quotité mensuellement saisissable. Se calquant sur les calculs du débiteur, l'Office a décidé, afin de permettre à l'intéressé de couvrir son minimum vital aux mois de février et mars 2022, de restituer à celui-ci un montant total de 7'792 fr. 90 sur les 10'351 fr. 77 qui lui ont été transférés par la Banque F______ à la suite de la saisie effectuée en janvier 2022. L'établissement plaignant conteste tant les charges que les revenus du débiteur qui ont été pris en compte par l'Office pour aboutir aux décisions de remboursement contestées.”
“Elles constataient que les photographies et les listes figurant à l'appui de l'inventaire étaient de mauvaise qualité et ne permettaient pas de se faire une idée des pierres et pièces de joaillerie encore détenues par la faillie. Certaines photographies portaient sur des boîtes fermées ne permettant pas d'en constater le contenu. Le libellé de l'inventaire ne respectait par ailleurs pas les exigences de détail et d'individualisation des objets inventoriés, prévues notamment par l'art. 25 OAOF. A titre d'exemple, les plaignantes citaient la rubrique M13 de l'inventaire de la faillite mentionnait : "1 lots composé de bijoux, pierres non serties, montres, matières premières et pièces détachées", pour une valeur comprise entre 15 et 80 mios de fr. b. Par ordonnance du 21 avril 2021, la Chambre de surveillance a rejeté la requête de mesures provisionnelles au motif que la LP ne prévoyait pas de telles mesures dans la procédure de plainte, mais uniquement l'octroi de l'effet suspensif à la plainte (art. 36 LP). Même à considérer que des mesures provisionnelles pouvaient être prononcées en procédure de plainte, les conditions n'en auraient pas été réunies faute de décision de l'administration spéciale engendrant un préjudice irrémédiable. c. Dans ses observations du 10 mai 2021, l'administration spéciale a conclu au rejet de la plainte. Elle exposait qu'elle avait déposé l'état de collocation et statué sur les revendications le 20 avril 2021. La seconde assemblée des créanciers avait été tenue par voie de circulation également le 20 avril 2021 et un délai avait été fixé aux créanciers pour se prononcer sur une proposition de vente de gré à gré du patrimoine de la faillie au prix de 18'300'000 fr. à un acheteur déjà trouvé, transaction que l'administration spéciale recommandait. En l'absence de contestation et d'ordonnance lui faisant interdiction de poursuivre la liquidation, l'administration spéciale annonçait vouloir procéder au closing le 12 mai 2021. Compte tenu de l'avancement de la liquidation, la plainte n'avait donc plus d'objet s'agissant de l'interdiction de statuer sur revendication.”
“Vorweg ist festzuhalten, dass der Beschwerde nach Art. 17 ff. SchKG nur auf besondere Anordnung der mit der Sache befassten Aufsichtsbehörde (auf Antrag des Beschwerdeführers oder von Amtes wegen) aufschiebende Wirkung zukommt (Art. 36 SchKG). Der Aufschub ist jeweils im konkreten Fall in Abwäg- ung der sich gegenüberstehenden Interessen und des Verfahrenslaufes zu prü- fen. Aus dem Umstand, dass ihrer Beschwerde in einem anderen Verfahren auf- schiebende Wirkung zuerkannt wurde, kann die Beschwerdeführerin somit nichts für sich ableiten (act. 8 Rz 1-3). Die Vorinstanz setzte den Entscheid über das Gesuch um Anordnung der aufschiebenden Wirkung bis zur Einreichung des nachgeforderten Rechtsöffnungsentscheides aus (act. 3). Nach dessen Erhalt fäll- te sie ohne weitere prozessleitende Anordnungen einen Erledigungsentscheid, wodurch das Gesuch um Erteilung der aufschiebenden Wirkung gegenstandslos wurde (act. 14). Dieses Vorgehen ist nicht zu beanstanden. - 5 - 5”
Die Entscheidung über die Gewährung oder Verweigerung der aufschiebenden Wirkung nach Art. 36 SchKG ist als provisorische Massnahme im Sinne von Art. 98 BGG einzuordnen. Vor dem Bundesgericht ist folglich nur eine Rüge von Verletzungen verfassungsmässiger Rechte zulässig; diese ist nach den Anforderungen von Art. 106 Abs. 2 BGG zu begründen.
“De jurisprudence constante, la décision qui accorde (ou refuse) l'effet suspensif à une plainte ou à un recours (art. 36 LP) a pour objet des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (arrêts 5A_781/2021 du 20 octobre 2021 consid. 1.2, avec les références; 5A_431/2021 du 13 juillet 2021 consid. 2.1; 5A_266/2020 du 26 mai 2020 consid. 3; en général: ATF 137 III 475 consid. 2; 134 II 192 consid. 1.5). Il s'ensuit que la recourante ne peut se plaindre que d'une violation de ses droits constitutionnels, moyen qu'elle est tenue de motiver conformément aux exigences posées à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2 et les citations). Or, en l'espèce, la recourante n'invoque aucun droit constitutionnel; elle reproche au magistrat précédent d'avoir violé le " droit fédéral " au sens de l'art. 95 let. a LTF, singulièrement l'" art. 36 LP ", en accordant l'effet suspensif à une " décision négative ".”
Fehlt eine besondere Anordnung der Behörde oder ihres Präsidenten, sind gegen einen Entscheid eingereichte Beschwerden nicht automatisch aufschiebend; die zuständige Behörde kann demnach ohne ausdrückliche Anordnung des Rechtsstillstands mit Verfügungen oder laufenden Liquidationshandlungen fortfahren (z. B. Ausstellung eines Verlustscheins oder Fortsetzung der Liquidation).
“Einzutreten ist hingegen auf die Beschwerde gegen den Entscheid der unteren Aufsichtsbehörde vom 19. Januar 2022 (AB.2021.11), da sich die darin behandelte Beschwerde bereits gegen die Gültigkeit des vorgenannten Verlustscheins richtete. Die untere Aufsichtsbehörde hat darin ausgeführt, dass gemäss Art. 36 SchKG eine Beschwerde nur auf besondere Anordnung der Behörde, an welche sie gerichtet sei, oder ihres Präsidenten aufschiebende Wirkung habe. Da der gegen das Pfändungsverfahren gerichteten Beschwerde (AB.2020.72) keine aufschiebende Wirkung erteilt worden sei, hätte das Betreibungsamt entgegen den anderslautenden Vorbringen der Beschwerdeführerin nicht mit dem Ausstellen des Verlustscheins zuwarten müssen (angefochtener Entscheid, E. 2).”
“Elles constataient que les photographies et les listes figurant à l'appui de l'inventaire étaient de mauvaise qualité et ne permettaient pas de se faire une idée des pierres et pièces de joaillerie encore détenues par la faillie. Certaines photographies portaient sur des boîtes fermées ne permettant pas d'en constater le contenu. Le libellé de l'inventaire ne respectait par ailleurs pas les exigences de détail et d'individualisation des objets inventoriés, prévues notamment par l'art. 25 OAOF. A titre d'exemple, les plaignantes citaient la rubrique M13 de l'inventaire de la faillite mentionnait : "1 lots composé de bijoux, pierres non serties, montres, matières premières et pièces détachées", pour une valeur comprise entre 15 et 80 mios de fr. b. Par ordonnance du 21 avril 2021, la Chambre de surveillance a rejeté la requête de mesures provisionnelles au motif que la LP ne prévoyait pas de telles mesures dans la procédure de plainte, mais uniquement l'octroi de l'effet suspensif à la plainte (art. 36 LP). Même à considérer que des mesures provisionnelles pouvaient être prononcées en procédure de plainte, les conditions n'en auraient pas été réunies faute de décision de l'administration spéciale engendrant un préjudice irrémédiable. c. Dans ses observations du 10 mai 2021, l'administration spéciale a conclu au rejet de la plainte. Elle exposait qu'elle avait déposé l'état de collocation et statué sur les revendications le 20 avril 2021. La seconde assemblée des créanciers avait été tenue par voie de circulation également le 20 avril 2021 et un délai avait été fixé aux créanciers pour se prononcer sur une proposition de vente de gré à gré du patrimoine de la faillie au prix de 18'300'000 fr. à un acheteur déjà trouvé, transaction que l'administration spéciale recommandait. En l'absence de contestation et d'ordonnance lui faisant interdiction de poursuivre la liquidation, l'administration spéciale annonçait vouloir procéder au closing le 12 mai 2021. Compte tenu de l'avancement de la liquidation, la plainte n'avait donc plus d'objet s'agissant de l'interdiction de statuer sur revendication.”
Die Gewährung der aufschiebenden Wirkung setzt voraus, dass die Beschwerde nicht offensichtlich aussichtslos ist (vernünftige Erfolgsaussichten) und dass durch die sofortige Vollstreckung ein schwer oder nur schwer wiedergutzumachender Nachteil droht. Fehlt dies, kann das praktische Interesse an der Beschwerde verloren gehen, etwa wenn die angefochtene Massnahme bis zu ihrem Ablauf wirksam bleibt.
“99 LP, le délai d'une année court à compter de l'entrée en vigueur de cette mesure. Si, durant ce délai d'une année, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il en adapte l'ampleur aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP). Sa décision à cet égard n'a d'effet que pour le futur (décision de la Chambre de surveillance DCSO/101/22 du 17 mars 2022 consid. 2.2; Winkler, in Kommentard SchKG, N 78 et 84 ad art. 93 LP). 3.2 La plainte au sens de l'art. 17 LP n'a pas d'effet suspensif automatique, de telle sorte que les décisions de l'office susceptibles d'être contestées par cette voie sont en principe immédiatement exécutoires, qu'une plainte soit déposée ou non. L'autorité de surveillance peut toutefois – d'office ou sur requête – octroyer l'effet suspensif à une plainte (art. 36 LP), ce qui prive la mesure attaquée de son caractère exécutoire à compter de son adoption (effet ex tunc; Jent-Sorensen, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N 7 ad art. 36 LP). 3.3 En l'espèce, contrairement à ce qu'a soutenu la plaignante, l'Office n'est pas resté inactif et ses nouvelles constatations ont conduit à une modification de la saisie, série n° 7______, avec effet 1er mars 2022, formalisée dans un procès-verbal de saisie du 27 juin 2022 constatant l'insaisissabilité du débiteur. Ce dernier n'a fait l'objet d'aucune plainte de A______. Le procès-verbal de saisie entrepris est devenu exécutoire dès son prononcé et, faute d'effet suspensif octroyé à la plainte, l'est demeuré jusqu'à sa modification du 27 juin 2022, avec effet au 1er mars 2022. Cette dernière modification – qui est restée incontestée – a régi la saisie jusqu'à sa péremption, intervenue le 25 août 2022. L'annulation de la décision attaquée ne permettrait donc pas de modifier rétroactivement la quotité saisissable déterminée pour la période de la saisie. Il en découle que la plainte, alors même qu'elle répondait lors de son dépôt à un intérêt digne de protection de la plaignante, a perdu son intérêt pratique, concret et actuel avec l'écoulement de la durée maximale de la saisie et sa modification.”
“L'octroi ou le refus de l'effet suspensif selon l'art. 36 LP relève du pouvoir d'appréciation de l'autorité de surveillance (ATF 100 III 11 et les références). La décision dépend d'une pesée des intérêts entre la continuation de la procédure d'exécution et le maintien des choses telles qu'elles existaient avant que la décision attaquée ne soit rendue. En règle générale, l'effet suspensif sera ordonné lorsque la plainte ou le recours ne semble pas dénué de chances de succès et pour autant que la mise en oeuvre immédiate de la mesure querellée, parallèlement à la procédure de plainte ou de recours, risque d'avoir pour conséquence de rendre inopérante la décision à rendre par l'autorité de surveillance qui annulerait ou modifierait ladite mesure (arrêts 5A_431/2021 précité consid. 3.2.2.1 et la référence; 5A_940/2019 du 29 juin 2020 consid. 2.1 et les références). L'octroi de l'effet suspensif suppose que le requérant rende vraisemblable que sa plainte n'est pas manifestement infondée et qu'il est menacé d'un préjudice difficilement réparable, ce qui doit être évalué en fonction de l'état actuel de la procédure de poursuite (ABBET, Pratique valaisanne récente en matière de LP, in BlSchK 2020 p.”
“3.2.2.1. L'octroi ou le refus de l'effet suspensif selon l'art. 36 LP relève du pouvoir d'appréciation de l'autorité de surveillance (ATF 100 III 11 et les références). La décision dépend d'une pesée des intérêts entre la continuation de la procédure d'exécution et le maintien des choses telles qu'elles existaient avant que la décision attaquée ne soit rendue. En règle générale, l'effet suspensif sera ordonné lorsque la plainte ou le recours ne semble pas dénué de chances de succès et pour autant que la mise en oeuvre immédiate de la mesure querellée, parallèlement à la procédure de plainte ou de recours, risque d'avoir pour conséquence de rendre inopérant le jugement à rendre par l'autorité de surveillance qui annulerait ou modifierait ladite mesure (arrêt 5A_266/2020 du 26 mai 2020 consid. 5.1.1 et la référence). 3.2.2.2. Par " mesure " de l'office au sens des art. 17 s. LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète (ATF 129 III 400 consid.”
Art. 36 SchKG gilt für die Beschwerde nach Art. 17 ff. SchKG. Zuständig zur Anordnung der aufschiebenden Wirkung (Suspensiveffekt) ist die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde anhängig ist (die mit der Beschwerde befasste Aufsichtsbehörde).
“Eine Beschwerde, Weiterziehung oder Berufung hat nur auf besondere Anordnung der Behörde, an welche sie gerichtet ist, oder ihres Präsidenten aufschiebende Wirkung (vgl. Art. 36 Satz 1 SchKG). Der Anwendungsbereich von Art. 36 SchKG beschränkt sich auf die Beschwerde gemäss Art. 17 f. SchKG (Cometta/Möckli, in: Staehlin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2021 [nachfolgend: BSK SchKG], Rz. 6 zu Art. 36 SchKG). Gemäss Art. 17 SchKG kann mit Ausnahme der Fälle, in denen das SchKG den Weg der gerichtlichen Klage vorschreibt, gegen jede Verfügung eines Betreibungs- oder eines Konkursamtes bei der Aufsichtsbehörde wegen Gesetzesverletzung oder Unangemessenheit Beschwerde geführt werden. Zuständig zur Anordnung des Suspensiveffektes ist die mit der Beschwerde befasste Aufsichtsbehörde (Cometta/Möckli, in: BSK SchKG, a. a. O., Rz. 12 zu Art. 36 SchKG).”
Die Entscheidung über die Gewährung oder den Verzicht auf aufschiebende Wirkung nach Art. 36 SchKG liegt im Ermessen der kantonalen Aufsichtsbehörde. Sie beruht auf einer Abwägung der Interessen zwischen der Fortsetzung der Vollstreckung und dem Erhalt desjenigen Zustands, der vor dem angefochtenen Entscheid bestand.
“Per costante giurisprudenza, la decisione circa l'effetto sospensivo è una decisione in materia di misure cautelari ai sensi dell'art. 98 LTF, per cui la parte ricorrente può invocare unicamente una violazione di diritti costituzionali (DTF 137 III 475 consid. 2; 134 II 192 consid. 1.5). Giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di questi diritti soltanto se tale censura è stata sollevata e motivata. Ciò significa che, nei motivi del gravame, la parte ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti costituzionali ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla decisione impugnata, in cosa consista la pretesa violazione (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). 2. In concreto è litigiosa la questione dell'effetto sospensivo ai ricorsi introdotti dalla ricorrente dinanzi all'autorità di vigilanza contro la realizzazione dei fondi appartenenti alle società fallite. 2.1. La decisione sulla concessione o sul rifiuto dell'effetto sospensivo secondo l'art. 36 LEF rientra nel potere di apprezzamento dell'autorità cantonale di vigilanza. La decisione dipende da una ponderazione degli interessi tra la continuazione della procedura di esecuzione e il mantenimento dello stato di fatto precedente il provvedimento impugnato (sentenza 5A_1026/2015 citata consid. 4.2 con rinvii). 2.2. Rispondendo all'obiezione della ricorrente secondo cui "non avrebbe senso realizzare i fondi delle società fallite, giacché non si potrebbe procedere alla ripartizione dei ricavi, siccome le stesse graduatorie non sono ancora definitive", il Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti ha in primo luogo osservato che gli elenchi oneri depositati in entrambi i fallimenti erano definitivi e che, se i fondi fossero stati venduti per il loro valore di stima, più della metà dei ricavi avrebbe dovuto essere versata immediatamente ai creditori ipotecari, la cui buona fede appariva a prima vista pacifica, dato che i pegni erano stati iscritti nel periodo dal 1987 al 1989, prima della menzione a registro fondiario di un blocco LAFE del 23 ottobre 2009 sui quattro fondi (v.”
“Compte tenu des « démarches ourdies » « de l’aveu même de l’Office des poursuites, le maintien de cette vente aux enchères sera particulièrement défavorable aux intéressés ». Il fait valoir que, selon la doc-trine (Bettschart, CR-LP, n. 10 ad art. 125 LP), l’office ne peut pas ajourner une vente aux enchères « à moins que des faits nouveaux qui sont de nature à compro-mettre le succès de la réalisation ne se soient produits ». Tel serait le cas selon lui. Le recourant soutient dès lors que la « procédure de ventes aux enchères doit être interrompue, de manière à ce que l’office puisse faire la lumière sur les allégations (erronées) communiquées sans droit de réponse lors de la visite, afin de pouvoir renseigner correctement les amateurs ». ba) L'octroi ou le refus de l'effet suspensif selon l'art. 36 LP relève du pouvoir d'appréciation de l'autorité de surveillance (ATF 100 III 11 [12] et les réfé-rences ; TF 5A_940/2019 du 29 juin 2020 consid. 2.1 et les références ; TF 5A_265/ 2018 du 9 juillet 2018 consid. 3.3.1 ; TF 5A_134/2017 du 5 mai 2017 consid. 3.3, publié in SJ 2017 I p. 409 ; Baeriswyl/Milani/Schmid, in SK SchKG, 4ème éd. 2017, n. 10 ad art. 36 LP et les arrêts cités). La décision dépend d'une pesée des intérêts entre la continuation de la procédure d'exécution et le maintien des choses telles qu'elles existaient avant que la décision attaquée ne soit rendue (TF 5A_265/2018 précité ; TF 5A_134/2017 précité ; TF 5A_1026/2015 du 8 mars 2016 consid. 4.2 ; TF 5A_968/2015 du 7 mars 2016 consid. 3.1 et les références). En règle générale, l'effet suspensif sera ordonné lorsque la plainte ou le recours ne semble pas dénué de chances de succès et pour autant que la mise en oeuvre immédiate de la mesure querellée, parallèlement à la procédure de plainte ou de recours, risque d'avoir pour conséquence de rendre inopérant le jugement à rendre par l'autorité de surveillance qui annulerait ou modifierait ladite mesure (TF 5A_265/2018 précité ; TF 5A_134/ 2017 précité ; TF 5A_1026/2015 précité et les références). bb) Selon l'art. 125 al. 1 LP, la réalisation est faite aux enchères pub-liques. Elle est précédée d'une publication qui en indique le lieu, le jour et l'heure.”
“L'octroi ou le refus de l'effet suspensif selon l'art. 36 LP relève du pouvoir d'appréciation de l'autorité de surveillance (ATF 100 III 11 et les références). La décision dépend d'une pesée des intérêts entre la continuation de la procédure d'exécution et le maintien des choses telles qu'elles existaient avant que la décision attaquée ne soit rendue. En règle générale, l'effet suspensif sera ordonné lorsque la plainte ou le recours ne semble pas dénué de chances de succès et pour autant que la mise en oeuvre immédiate de la mesure querellée, parallèlement à la procédure de plainte ou de recours, risque d'avoir pour conséquence de rendre inopérante la décision à rendre par l'autorité de surveillance qui annulerait ou modifierait ladite mesure (arrêts 5A_431/2021 précité consid. 3.2.2.1 et la référence; 5A_940/2019 du 29 juin 2020 consid. 2.1 et les références). L'octroi de l'effet suspensif suppose que le requérant rende vraisemblable que sa plainte n'est pas manifestement infondée et qu'il est menacé d'un préjudice difficilement réparable, ce qui doit être évalué en fonction de l'état actuel de la procédure de poursuite (ABBET, Pratique valaisanne récente en matière de LP, in BlSchK 2020 p.”
“3.2.2.1. L'octroi ou le refus de l'effet suspensif selon l'art. 36 LP relève du pouvoir d'appréciation de l'autorité de surveillance (ATF 100 III 11 et les références). La décision dépend d'une pesée des intérêts entre la continuation de la procédure d'exécution et le maintien des choses telles qu'elles existaient avant que la décision attaquée ne soit rendue. En règle générale, l'effet suspensif sera ordonné lorsque la plainte ou le recours ne semble pas dénué de chances de succès et pour autant que la mise en oeuvre immédiate de la mesure querellée, parallèlement à la procédure de plainte ou de recours, risque d'avoir pour conséquence de rendre inopérant le jugement à rendre par l'autorité de surveillance qui annulerait ou modifierait ladite mesure (arrêt 5A_266/2020 du 26 mai 2020 consid. 5.1.1 et la référence). 3.2.2.2. Par " mesure " de l'office au sens des art. 17 s. LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète (ATF 129 III 400 consid.”
Die Beschwerde nach Art. 17 SchKG entfaltet nicht automatisch aufschiebende Wirkung. Die Aufsichtsbehörde kann der Beschwerde jedoch auf Gesuch oder von Amtes wegen aufschiebende Wirkung gewähren. Eine solche Anordnung ist den Parteien sofort mitzuteilen.
“Ce délai court en principe dès l'exécution de la saisie, soit dès que le débiteur ou son représentant a reçu l'information prévue par l'art. 96 al. 1 LP. Si toutefois la saisie a été précédée, au titre de mesure provisionnelle, d'un avis au tiers débiteur (soit l'employeur) au sens de l'art. 99 LP, le délai d'une année court à compter de l'entrée en vigueur de cette mesure. Si, durant ce délai d'une année, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il en adapte l'ampleur aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP). Sa décision à cet égard n'a d'effet que pour le futur (décision de la Chambre de surveillance DCSO/101/22 du 17 mars 2022 consid. 2.2; Winkler, in Kommentard SchKG, N 78 et 84 ad art. 93 LP). 3.2 La plainte au sens de l'art. 17 LP n'a pas d'effet suspensif automatique, de telle sorte que les décisions de l'office susceptibles d'être contestées par cette voie sont en principe immédiatement exécutoires, qu'une plainte soit déposée ou non. L'autorité de surveillance peut toutefois – d'office ou sur requête – octroyer l'effet suspensif à une plainte (art. 36 LP), ce qui prive la mesure attaquée de son caractère exécutoire à compter de son adoption (effet ex tunc; Jent-Sorensen, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N 7 ad art. 36 LP). 3.3 En l'espèce, contrairement à ce qu'a soutenu la plaignante, l'Office n'est pas resté inactif et ses nouvelles constatations ont conduit à une modification de la saisie, série n° 7______, avec effet 1er mars 2022, formalisée dans un procès-verbal de saisie du 27 juin 2022 constatant l'insaisissabilité du débiteur. Ce dernier n'a fait l'objet d'aucune plainte de A______. Le procès-verbal de saisie entrepris est devenu exécutoire dès son prononcé et, faute d'effet suspensif octroyé à la plainte, l'est demeuré jusqu'à sa modification du 27 juin 2022, avec effet au 1er mars 2022. Cette dernière modification – qui est restée incontestée – a régi la saisie jusqu'à sa péremption, intervenue le 25 août 2022. L'annulation de la décision attaquée ne permettrait donc pas de modifier rétroactivement la quotité saisissable déterminée pour la période de la saisie.”
“99 LP, le délai d'une année court à compter de l'entrée en vigueur de cette mesure. Si, durant ce délai d'une année, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il en adapte l'ampleur aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP). Sa décision à cet égard n'a d'effet que pour le futur (décision de la Chambre de surveillance DCSO/101/22 du 17 mars 2022 consid. 2.2; Winkler, in Kommentard SchKG, N 78 et 84 ad art. 93 LP). 3.2 La plainte au sens de l'art. 17 LP n'a pas d'effet suspensif automatique, de telle sorte que les décisions de l'office susceptibles d'être contestées par cette voie sont en principe immédiatement exécutoires, qu'une plainte soit déposée ou non. L'autorité de surveillance peut toutefois – d'office ou sur requête – octroyer l'effet suspensif à une plainte (art. 36 LP), ce qui prive la mesure attaquée de son caractère exécutoire à compter de son adoption (effet ex tunc; Jent-Sorensen, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N 7 ad art. 36 LP). 3.3 En l'espèce, contrairement à ce qu'a soutenu la plaignante, l'Office n'est pas resté inactif et ses nouvelles constatations ont conduit à une modification de la saisie, série n° 7______, avec effet 1er mars 2022, formalisée dans un procès-verbal de saisie du 27 juin 2022 constatant l'insaisissabilité du débiteur. Ce dernier n'a fait l'objet d'aucune plainte de A______. Le procès-verbal de saisie entrepris est devenu exécutoire dès son prononcé et, faute d'effet suspensif octroyé à la plainte, l'est demeuré jusqu'à sa modification du 27 juin 2022, avec effet au 1er mars 2022. Cette dernière modification – qui est restée incontestée – a régi la saisie jusqu'à sa péremption, intervenue le 25 août 2022. L'annulation de la décision attaquée ne permettrait donc pas de modifier rétroactivement la quotité saisissable déterminée pour la période de la saisie. Il en découle que la plainte, alors même qu'elle répondait lors de son dépôt à un intérêt digne de protection de la plaignante, a perdu son intérêt pratique, concret et actuel avec l'écoulement de la durée maximale de la saisie et sa modification.”
“également arrêt du Tribunal fédéral 5A_649/2014 du 23 janvier 2015, dans lequel le Tribunal fédéral a confirmé une décision de l'office des poursuites refusant de tenir compte, dans le calcul du minimum vital du débiteur, de la contribution d'entretien versée en faveur de son ex-épouse, au motif qu'il n'avait pas été démontré que la bénéficiaire de cette contribution volontaire en avait réellement besoin). 4.1.4 Lorsqu'elle est saisie d'une plainte, l'autorité de surveillance vérifie uniquement si la retenue fixée par l'Office ou le calcul qu'il a effectué est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (ATF 121 III 20 consid. 3, JdT 1997 II 163). La plainte au sens de l'art. 17 LP n'a pas d'effet suspensif automatique, de telle sorte que les décisions de l'office susceptibles d'être contestées par cette voie sont en principe immédiatement exécutoires, qu'une plainte soit déposée ou non. L'autorité de surveillance peut toutefois – d'office ou sur requête – octroyer l'effet suspensif à une plainte (art. 36 LP), ce qui prive la mesure attaquée de son caractère exécutoire à compter de son adoption (effet ex tunc; Jent-Sorensen, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 7 ad art. 36 LP) 4.2 En l'espèce, début avril 2022, le débiteur a informé l'Office de l'évolution de sa situation financière, afin que des ajustements soient effectués, puisque les gains réalisés étaient inférieurs à ceux qui avaient été retenus par l'Office sur la base des résultats des années antérieures pour déterminer la quotité mensuellement saisissable. Se calquant sur les calculs du débiteur, l'Office a décidé, afin de permettre à l'intéressé de couvrir son minimum vital aux mois de février et mars 2022, de restituer à celui-ci un montant total de 7'792 fr. 90 sur les 10'351 fr. 77 qui lui ont été transférés par la Banque F______ à la suite de la saisie effectuée en janvier 2022. L'établissement plaignant conteste tant les charges que les revenus du débiteur qui ont été pris en compte par l'Office pour aboutir aux décisions de remboursement contestées.”
“La question de savoir si une possibilité de se déterminer doit être donnée aux créanciers avant qu'une décision sur révision qui leur est défavorable ne soit prise est controversée (Winkler, op. cit., N 83 LP et références citées). En tout état, une telle décision doit leur être communiquée, que ce soit sous la forme d'une version modifiée du procès-verbal de saisie ou sous celle d'une décision indépendante, de manière à ce qu'ils puissent la contester par la voie de la plainte s'ils le souhaitent (Winkler, op. cit., N 83 ad art. 93 LP; Vonder Mühll, BSK SchKG I, N 56 ad art. 93 LP). 2.3 La plainte au sens de l'art. 17 LP n'a pas d'effet suspensif automatique, de telle sorte que les décisions de l'office susceptibles d'être contestées par cette voie sont en principe immédiatement exécutoires, qu'une plainte soit déposée ou non. L'autorité de surveillance peut toutefois – d'office ou sur requête – octroyer l'effet suspensif à une plainte (art. 36 LP), ce qui prive la mesure attaquée de son caractère exécutoire à compter de son adoption (effet ex tunc; Jent-Sorensen, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N 7 ad art. 36 LP). 2.4 En l'espèce, la décision prise le 25 mars 2021 par l'Office, réduisant de 1'500 fr. à 540 fr. le montant de la saisie de salaire dans la série litigieuse, est devenue exécutoire dès son prononcé et, faute d'effet suspensif octroyé à la plainte, l'est demeurée jusqu'à la péremption de la saisie, intervenue le 8 juillet 2021. Du 25 mars au 8 juillet 2021, le débiteur était donc libre de disposer de la part de son salaire excédant 540 fr. par mois. Or, dans la mesure où il ne peut plus lui être interdit aujourd'hui, sous la menace des peines de droit, de disposer de montants qu'il a perçus au titre de salaire de mars à juillet 2021 et qu'il n'avait pas de raison de ne pas les dépenser, l'annulation de la décision attaquée ne permettrait pas de (ré)augmenter rétroactivement la quotité saisissable applicable pendant la période litigieuse. Il en découle que la plainte, alors même qu'elle répondait lors de son dépôt à un intérêt digne de protection de la plaignante, a perdu son intérêt pratique, concret et actuel avec l'écoulement de la durée maximale de la saisie.”
Entscheide über die Gewährung oder Verweigerung der aufschiebenden Wirkung gelten als incidente Entscheide i.S. von Art. 93 Abs. 1 BGG und führen nicht zur endgültigen Schliessung des Verfahrens. Eine sofortige Beschwerde beim Bundesgericht ist nur unter den in Art. 93 Abs. 1 BGG genannten Voraussetzungen möglich, namentlich bei drohendem irreparablen Nachteil oder wenn die Annahme des Rechtsmittels sofort zu einer endgültigen Entscheidung und damit zur Vermeidung eines langwierigen Beweisverfahrens führt. Die Rechtsprechung des Bundesgerichts tritt insbesondere dann in der Praxis auf solche Beschwerden ein, wenn es um die Verweigerung des aufschiebenden Effekts gegenüber Zwangsvollstreckungsentscheidungen geht.
“La décision querellée constitue une décision incidente visée par l'art. 93 al. 1 LTF dès lors que, portant sur l'effet suspensif (art. 36 LP), elle ne conduit pas à la clôture définitive de l'instance (ATF 137 III 475 consid. 1; 134 II 192 consid. 1.3; arrêt 5A_431/2021 du 13 juillet 2021 consid. 1.1 et les autres arrêts cités). Hormis les décisions mentionnées à l'art. 92 al. 1 LTF, sur des questions non pertinentes en l'espèce, une décision préjudicielle ou incidente ne peut être entreprise immédiatement que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF; arrêt 5A_1026/2015 du 8 mars 2016 consid. 1.1). La pratique du Tribunal fédéral est d'entrer en matière sur un recours dirigé contre un refus d'effet suspensif contre une décision d'exécution forcée (arrêt 5A_431/2021 précité loc. cit. et les arrêts cités). Le président de la Chambre de surveillance n'a pas statué sur recours mais en qualité d'instance cantonale unique sur l'effet suspensif requis dans le cadre d'une procédure de plainte LP; le présent recours est cependant admissible en vertu de l'art.”
“La décision querellée constitue une décision incidente visée par l'art. 93 al. 1 LTF dès lors que, portant sur l'effet suspensif (art. 36 LP), elle ne conduit pas à la clôture définitive de l'instance (ATF 137 III 475 consid. 1; 134 II 192 consid. 1.3; arrêts 5A_134/2017 du 5 mai 2017 consid. 1.1; 5A_187/2012 du 18 juin 2012 consid. 1.1). Hormis les décisions mentionnées à l'art. 92 al. 1 LTF, sur des questions non pertinentes en l'espèce, une décision préjudicielle ou incidente ne peut être entreprise immédiatement que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF; ATF 134 II 124 consid. 1.3). La pratique du Tribunal fédéral est d'entrer en matière sur un recours dirigé contre un refus d'effet suspensif contre une décision d'exécution forcée (arrêts 5A_266/2020 du 26 mai 2020 consid. 2.1; 5A_134/2017 précité; 5A_1026/2015 du 8 mars 2016 consid. 1.1; 5A_968/2015 du 7 mars 2016 consid. 1; 5A_518/2015 du 7 septembre 2015 consid. 1.1).”
Die Anordnung der aufschiebenden Wirkung obliegt ausschliesslich der Behörde, an welche Beschwerde, Weiterziehung oder Berufung gerichtet sind, oder deren Präsident; die Parteien sind hierüber unverzüglich zu informieren. Ergibt sich, dass die angerufene Instanz nicht zuständig ist, kann dies zur Irrecevabilité des Rechtsmittels oder zur Überweisung an die zuständigen Behörden führen (vgl. Überlegungen zur Irrecevabilité und Überweisung in der zitierten Rechtsprechung).
“3) La procédure en matière d'exécution forcée d'une somme d'argent est pour l'essentiel réglée par la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP - RS 281.1), que le créancier soit un particulier ou une entité publique. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié (art. 17 al. 3 LP). Toute décision de l'autorité inférieure peut être déférée à l'autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification (art. 18 al. 1 LP). La plainte, l'appel et le recours ne suspendent la décision que s'il en est ainsi ordonné par l'autorité appelée à statuer ou par son président ; les parties sont informées immédiatement de la suspension (art. 36 LP). Les cantons désignent les autorités judiciaires chargées de statuer dans les matières dont la LP attribue la connaissance au juge (art. 23 LP). À Genève, la fonction d’autorité cantonale de surveillance au sens de l'art. 13 LP est exercée par la chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 6 al. 1 de la loi d’application de la LP du 29 janvier 2010 - LaLP - E 3 60). 4) En l'espèce, les actes attaqués relèvent de l'exécution forcée, ne se fondent pas sur du droit public fédéral, cantonal ou communal, ou relèvent de l'exécution d'une décision, certains des actes attaqués relevant du reste de plusieurs de ces catégories à la fois. La chambre de céans n'est dès lors pas compétente pour statuer, ce qu'elle constatera d'office et qui conduit à l'irrecevabilité du recours. 5) Selon les art. 11 al. 3 et 64 LPA, le recours adressé à une autorité incompétente est transmis d’office à la juridiction administrative compétente et les parties en sont avisées. Dans le cas d’espèce, le recours ne sera pas transmis, aucune juridiction administrative n’étant compétente pour connaître du litige (ATA/400/2021 du 13 avril 2021 consid.”
“3) La procédure en matière d'exécution forcée d'une somme d'argent est pour l'essentiel réglée par la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP - RS 281.1), que le créancier soit un particulier ou une entité publique. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié (art. 17 al. 3 LP). Toute décision de l'autorité inférieure peut être déférée à l'autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification (art. 18 al. 1 LP). La plainte, l'appel et le recours ne suspendent la décision que s'il en est ainsi ordonné par l'autorité appelée à statuer ou par son président ; les parties sont informées immédiatement de la suspension (art. 36 LP). Les cantons désignent les autorités judiciaires chargées de statuer dans les matières dont la LP attribue la connaissance au juge (art. 23 LP). À Genève, la fonction d’autorité cantonale de surveillance au sens de l'art. 13 LP est exercée par la chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 6 al. 1 de la loi d’application de la LP du 29 janvier 2010 - LaLP - E 3 60). 4) En l'espèce, les actes attaqués relèvent de l'exécution forcée, ne se fondent pas sur du droit public fédéral, cantonal ou communal, ou relèvent de l'exécution d'une décision, certains des actes attaqués relevant du reste de plusieurs de ces catégories à la fois. La chambre de céans n'est dès lors pas compétente pour statuer, ce qu'elle constatera d'office et qui conduit à l'irrecevabilité du recours. 5) Selon les art. 11 al. 3 et 64 LPA, le recours adressé à une autorité incompétente est transmis d’office à la juridiction administrative compétente et les parties en sont avisées. Dans le cas d’espèce, le recours ne sera pas transmis, aucune juridiction administrative n’étant compétente pour connaître du litige (ATA/400/2021 du 13 avril 2021 consid.”
Praxisrelevanz: Die Beschwerde hat nicht automatisch aufschiebende Wirkung; angefochtene Verfügungen bleiben grundsätzlich unmittelbar vollziehbar. Die Aufsichtsbehörde kann jedoch – von Amtes wegen oder auf Gesuch – den Suspensiveffekt anordnen; eine solche Anordnung hebt die Vollziehbarkeit der angefochtenen Massnahme mit Wirkung ex tunc auf.
“Ce délai court en principe dès l'exécution de la saisie, soit dès que le débiteur ou son représentant a reçu l'information prévue par l'art. 96 al. 1 LP. Si toutefois la saisie a été précédée, au titre de mesure provisionnelle, d'un avis au tiers débiteur (soit l'employeur) au sens de l'art. 99 LP, le délai d'une année court à compter de l'entrée en vigueur de cette mesure. Si, durant ce délai d'une année, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il en adapte l'ampleur aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP). Sa décision à cet égard n'a d'effet que pour le futur (décision de la Chambre de surveillance DCSO/101/22 du 17 mars 2022 consid. 2.2; Winkler, in Kommentard SchKG, N 78 et 84 ad art. 93 LP). 3.2 La plainte au sens de l'art. 17 LP n'a pas d'effet suspensif automatique, de telle sorte que les décisions de l'office susceptibles d'être contestées par cette voie sont en principe immédiatement exécutoires, qu'une plainte soit déposée ou non. L'autorité de surveillance peut toutefois – d'office ou sur requête – octroyer l'effet suspensif à une plainte (art. 36 LP), ce qui prive la mesure attaquée de son caractère exécutoire à compter de son adoption (effet ex tunc; Jent-Sorensen, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N 7 ad art. 36 LP). 3.3 En l'espèce, contrairement à ce qu'a soutenu la plaignante, l'Office n'est pas resté inactif et ses nouvelles constatations ont conduit à une modification de la saisie, série n° 7______, avec effet 1er mars 2022, formalisée dans un procès-verbal de saisie du 27 juin 2022 constatant l'insaisissabilité du débiteur. Ce dernier n'a fait l'objet d'aucune plainte de A______. Le procès-verbal de saisie entrepris est devenu exécutoire dès son prononcé et, faute d'effet suspensif octroyé à la plainte, l'est demeuré jusqu'à sa modification du 27 juin 2022, avec effet au 1er mars 2022. Cette dernière modification – qui est restée incontestée – a régi la saisie jusqu'à sa péremption, intervenue le 25 août 2022. L'annulation de la décision attaquée ne permettrait donc pas de modifier rétroactivement la quotité saisissable déterminée pour la période de la saisie.”
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