10 commentaries
Im Verfahren nach Art. 333 ff. besteht die Möglichkeit, dem Schuldner einen Sursis zu gewähren, der grundsätzlich bis zu drei Monate dauert und auf Antrag des Commissaires auf bis zu sechs Monate verlängert werden kann. Der Sursis gewährt dem Schuldner Zeit, mit den Gläubigern zusammen einvernehmliche Regelungen auszuhandeln; dabei kommt dem Commissaire eine zentrale Rolle bei der Begleitung des Verfahrens zu. Das Verfahren zielt darauf ab, zahlungswillige Schuldner bei der ordnungsgemässen Bereinigung ihrer Verhältnisse zu unterstützen und eine Insolvenzerklärung zu vermeiden.
“333 LP ss ont été créés pour permettre à un débiteur, non soumis à la procédure de faillite, d'essayer d'assainir sa situation financière en recherchant avec ses créanciers un règlement global et à l'amiable de ses dettes. Ils permettent d'obtenir, pendant un temps limité, un sursis et l'aide d'un commissaire. Ils visent à interrompre le cycle de l'endettement (MOSER/GAILLARD, in CR LP, 2005, n. 2 ad art. 333 LP). Il résulte de la systématique de la loi que le règlement amiable des dettes est considéré comme une variante du concordat. Il convient de distinguer la procédure de l'arrangement proprement dit : alors que la procédure de règlement amiable relève du droit public et qu'elle comporte des aspects contraignants pour les parties qui la rapprochent du concordat judiciaire (cf. art. 293 LP ss), l'arrangement proprement dit, soit l'accord conclu entre le débiteur et ses créanciers, consiste en une série de contrats individuels avec les créanciers. Le règlement amiable se définit ainsi comme un concordat extrajudiciaire dont la conclusion est facilitée par une procédure judiciaire et l'intervention d'un commissaire (MOSER/GAILLARD, op. cit., n. 6-7 ad art. 333 LP). A la différence du concordat prévu aux art. 293 LP ss, le juge du concordat n'homologue pas le règlement amiable, qui ne lie que les créanciers qui l'ont volontairement conclu. L'activité du juge se limite à accorder le sursis et à le révoquer, ainsi qu'à nommer un commissaire (MOSER/GAILLARD, op. cit., n. 13 ad art. 334 LP). 2.1.3 Le sursis est la seule mesure d'exécution forcée à proprement parler. Il procure au débiteur un temps de tranquillité pour négocier un arrangement avec les créanciers; il sert également à éviter que certains créanciers ne puissent, pendant le temps de négociation d'un règlement, s'octroyer des avantages particuliers, par exemple en obtenant une saisie de salaire avant les autres. En octroyant le sursis, le juge du concordat intervient ex lege dans les relations contractuelles entre le débiteur et les créanciers (MOSER/GAILLARD, op. cit., n. 15, 18 ad art. 334 LP). Durant le sursis, les poursuites pendantes contre le débiteur sont suspendues : les délais prévus aux art.”
“Dans ses observations du 1er décembre 2021, l'AFC s'en est rapportée à justice sur le bien-fondé de la plainte. d. A______ a répliqué le 2 décembre 2021 et persisté dans ses conclusions. Il a par ailleurs transmis à la Chambre de céans l'avis de saisie du 18 novembre 2021 dans la poursuite n° 6______ (cf. supra let. A.b). EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. Le plaignant fait grief à l'Office d'avoir refusé de suspendre la saisie exécutée sur son salaire au profit de la série n° 5______, en dépit du sursis de trois mois que le juge du concordat lui a octroyé par jugement du 18 octobre 2021. 2.1.1 L'art. 333 LP prévoit que tout débiteur, non soumis à la faillite, peut s'adresser au juge du concordat pour obtenir un règlement amiable des dettes (al. 1). Le débiteur doit présenter dans sa requête l'état de ses dettes et revenus ainsi que sa situation patrimoniale (al. 2). Selon l'art. 334 LP, lorsqu'un règlement avec les créanciers n'apparaît pas exclu d'emblée et si les frais de la procédure sont garantis, le juge accorde au débiteur un sursis de trois mois au plus et nomme un commissaire (al. 1). Sur demande du commissaire, le sursis peut être prolongé jusqu'à six mois au plus. Il peut aussi être révoqué avant le délai accordé, lorsqu'il est manifeste qu'un règlement ne pourra être obtenu (al. 2). Aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis, sauf pour les contributions périodiques au titre de l'entretien et des aliments découlant du droit de la famille. Les délais prévus pour les art. 88, 93 al. 2, 116 et 154 LP sont suspendus (al. 3). La décision du juge est communiquée aux créanciers; l'art.”
“pro Monat zu reduzieren. Die Beschwerde ist hinsichtlich dieser An- träge abzuweisen. Der Beschwerdeführer ist schliesslich darauf hinzuweisen, dass gemäss Art. 333 SchKG das Institut der einvernehmlichen privaten Schuldenbereinigung besteht. Mit diesem Verfahren können zahlungswillige Schuldner darin unterstützt werden, ihre Verhältnisse zu ordnen, ohne dass eine Insolvenzerklärung abgegeben wer- den muss.”
Das nach Art. 333 ff. SchKG eingeleitete Verfahren kann beim zuständigen Richter zur Gewährung eines Sursis führen. Nach den in den Quellen zitierten Erwägungen hat ein solcher Sursis zur Folge, dass hängige Betreibungen während der Dauer des Sursis ex lege suspendiert werden; hiervon ausgenommen sind periodische Unterhaltsforderungen (Familienunterhalt) und dringliche konservatorische Massnahmen. Die gerichtliche Anordnung des Sursis ist für die Vollstreckungsbehörde verbindlich.
“La procédure de règlement amiable ne limite pas le droit de disposer du débiteur ni n'institue une surveillance de sa situation matérielle comme dans le concordat ordinaire (cf. art. 298 LP). Toutefois, tout abus peut être sanctionné par le commissaire en requérant la révocation du sursis (art. 334 LP). Il y a également abus lorsque le débiteur simule des négociations, mais qu'il n'est en réalité pas intéressé par la conclusion d'un arrangement et cherche seulement à faire patienter ses créanciers (MOSER/GAILLARD, op. cit., n. 21-22 ad art. 334 LP). 2.2 En l'espèce, c'est à bon droit que le plaignant reproche à l'Office d'avoir continué à saisir son salaire au-delà du 18 octobre 2021, au profit de la série n° 5______ et de la poursuite n° 6______. Il est en effet constant que, par jugement du 18 octobre 2021, le Tribunal a octroyé au plaignant un sursis d'une durée de trois mois, à compter du prononcé du jugement jusqu'au 18 janvier 2022, pour lui permettre de négocier un règlement amiable de ses dettes avec ses créanciers, conformément aux art. 333 LP ss. Il résulte en outre de l'art. 334 LP que la décision d'octroyer (ou non) un sursis au débiteur – laquelle ne nécessite pas l'aval des créanciers, contrairement à ce que semble soutenir l'Office dans la décision attaquée – relève de la compétence exclusive du juge du concordat, de sorte qu'elle s'impose pleinement à l'Office. Le sursis prononcé par le juge entraîne ex lege la suspension des saisies en cours et, en particulier, celle des saisies opérées sur les revenus relativement saisissables du débiteur. Il n'est d'ailleurs pas contesté que les poursuites pendantes contre le plaignant n'ont pas pour objet des créances d'entretien ou d'aliments découlant du droit de la famille. Le sursis déploie donc pleinement ses effets pour une durée de trois mois depuis le 18 octobre, sous réserve d'une éventuelle révocation (la prolongation du sursis étant également envisageable). L'attitude de l'Office, qui a sciemment décidé d'ignorer le jugement du 18 octobre 2021, est d'autant moins compréhensible qu'il admet lui-même que, sous réserve des mesures conservatoires urgentes de l'art.”
“Dans ses observations du 1er décembre 2021, l'AFC s'en est rapportée à justice sur le bien-fondé de la plainte. d. A______ a répliqué le 2 décembre 2021 et persisté dans ses conclusions. Il a par ailleurs transmis à la Chambre de céans l'avis de saisie du 18 novembre 2021 dans la poursuite n° 6______ (cf. supra let. A.b). EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. Le plaignant fait grief à l'Office d'avoir refusé de suspendre la saisie exécutée sur son salaire au profit de la série n° 5______, en dépit du sursis de trois mois que le juge du concordat lui a octroyé par jugement du 18 octobre 2021. 2.1.1 L'art. 333 LP prévoit que tout débiteur, non soumis à la faillite, peut s'adresser au juge du concordat pour obtenir un règlement amiable des dettes (al. 1). Le débiteur doit présenter dans sa requête l'état de ses dettes et revenus ainsi que sa situation patrimoniale (al. 2). Selon l'art. 334 LP, lorsqu'un règlement avec les créanciers n'apparaît pas exclu d'emblée et si les frais de la procédure sont garantis, le juge accorde au débiteur un sursis de trois mois au plus et nomme un commissaire (al. 1). Sur demande du commissaire, le sursis peut être prolongé jusqu'à six mois au plus. Il peut aussi être révoqué avant le délai accordé, lorsqu'il est manifeste qu'un règlement ne pourra être obtenu (al. 2). Aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis, sauf pour les contributions périodiques au titre de l'entretien et des aliments découlant du droit de la famille. Les délais prévus pour les art. 88, 93 al. 2, 116 et 154 LP sont suspendus (al. 3). La décision du juge est communiquée aux créanciers; l'art.”
In den vorgelegten Entscheiden wird geschildert, dass Betreibungsämter während eines vom Gericht gewährten Sürsis Lohn‑ oder Rentenpfändungen weiterführten bzw. einbehaltene Beträge verbuchten, obwohl das Sursis deren Wirkung betraf. Gegen dieses Vorgehen wurden Beschwerden und Rückerstattungsbegehren erhoben; in einem Fall wurde angeführt, dass dadurch die Arbeit des vom Gericht eingesetzten Commissaires beeinträchtigt worden sei. (Sachverhalt gemäss den Entscheiden.)
“Que l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a exécuté le 3 novembre 2022 une saisie, dans le cadre de cette série, de la rente de prévoyance professionnelle versée en faveur de A______ par [l'organisme LPP] B______ à concurrence de 3'418 fr. 40 par mois et dressé, le 16 décembre 2022, un procès-verbal de saisie de la rente, précisant qu'elle s'étendrait du 26 avril 2023 au 3 novembre 2023 car la saisie antérieure, série n° 5______, était valable jusqu'au 25 avril 2023 (poursuites n° 6______ en 3'405 fr. 04, n° 21195892 L en 2'103 fr. 75, n° 7______ en 2'001 fr. 90 et n° 8______ en 1'725 fr. 51 de [l'assurance] C______, n° 9______ en 3'247 fr. 34 de D______, n° 10_____ en 7'693 fr. 94 de [la banque] E______ et n° 11_____ en 8'585 fr. 65 de l'ETAT DE GENEVE). Que le 13 février 2023, le Tribunal de première instance (ci-après le Tribunal) a mis A______ au bénéfice d'un sursis de trois mois, du 13 février 2023 au 15 mai 2023, dans le cadre d'une procédure de règlement amiable des dettes (art. 333 LP). Que le débiteur n'ayant pas requis la prolongation du sursis à son échéance, le Tribunal en a constaté l’extinction par jugement du 15 mai 2023. Que par acte expédié le 17 mai 2023 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ a formé une plainte contre le fait que l'Office n'avait pas suspendu la saisie de sa rente pendant la durée du sursis en application de l'art. 334 al. 3 LP, de sorte qu'il avait été indument privé des moyens de payer ses factures en février, mars et avril 2023 pour un montant total de 6'836 fr., ce qui avait empêché le commissaire au sursis de déployer correctement son activité de négociation avec ses créanciers. Il concluait par conséquent au remboursement du montant de 6'836 fr. saisi et au paiement d'un montant de 1'200 fr. correspondant au préjudice subi (participation de 400 fr. aux frais du commissaire qui n'avait pas pu travailler correctement, intérêts et frais supplémentaires en 400 fr.”
“A______ fait l'objet des poursuites nos 1______, 2______, 3______ et 4______, requises à son encontre par la Confédération Suisse et l'Etat de Genève, soit pour eux l'Administration fiscale cantonale (AFC). Ces poursuites participent à la série n° 5______. Le 2 février 2021, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a établi le procès-verbal de saisie, série n° 5______, dont il ressort qu'une saisie est exécutée sur le salaire de A______, à hauteur de 2'730 fr. par mois et de toutes sommes lui revenant à titre de primes, gratifications et/ou 13ème salaire, pour la période allant du 4 août au 15 décembre 2021. b. A______ fait également l'objet de la poursuite n° 6______, requise à son encontre par l'Etat de Genève, soit pour lui l'AFC. Le 18 novembre 2021, l'Office a adressé à A______ un avis de saisie dans le cadre de cette poursuite, l'informant qu'une nouvelle saisie était exécutée à son préjudice "sur les mêmes actifs" et que seul un paiement parvenu à l'Office avant le 3 janvier 2022 annulerait ledit avis. c. Le 23 septembre 2021, A______ a saisi le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) d'une requête de règlement amiable des dettes au sens de l'art. 333 LP. Par jugement du 18 octobre 2021, communiqué à l'Office le 21 octobre 2021, le Tribunal a octroyé à A______ un sursis (art. 334 al. 1 LP) déployant ses effets pour une durée de trois mois à compter du prononcé du jugement, soit jusqu'au 18 janvier 2022, et désigné un commissaire au sursis. Le Tribunal a par ailleurs rappelé qu'aucune poursuite ne pouvait être exercée contre A______ pendant la durée du sursis, sauf pour les contributions périodiques au titre de l'entretien et des aliments découlant du droit de la famille. d. Par courriel du 22 octobre 2021, A______, se référant au jugement susvisé, a prié l'Office de suspendre au plus vite la saisie opérée sur ses revenus, en précisant que son employeur procéderait au paiement du salaire d'octobre 2021 la semaine suivante. e. Le 26 octobre 2021, l'Office a refusé d'accéder à la requête de A______, en exposant ce qui suit : "[N]ous ne pouvons malheureusement pas lever votre saisie de salaire. En effet, pour cela il faudrait l'aval de vos créanciers quant à un arrangement pour le sursis concordataire, par contre, pendant les 3 mois du sursis nous encaisserons les retenues mais les bloquerons le temps de connaître le sort de [la] procédure [de règlement amiable des dettes].”
Das Verfahren der einvernehmlichen privaten Schuldenbereinigung (Art. 333 SchKG) besteht; damit können zahlungswillige Schuldner unterstützt werden, ihre Verhältnisse ausserhalb eines Konkursverfahrens zu ordnen, ohne dass eine Insolvenzerklärung abgegeben werden muss.
“pro Monat zu reduzieren. Die Beschwerde ist hinsichtlich dieser An- träge abzuweisen. Der Beschwerdeführer ist schliesslich darauf hinzuweisen, dass gemäss Art. 333 SchKG das Institut der einvernehmlichen privaten Schuldenbereinigung besteht. Mit diesem Verfahren können zahlungswillige Schuldner darin unterstützt werden, ihre Verhältnisse zu ordnen, ohne dass eine Insolvenzerklärung abgegeben wer- den muss.”
Das Verfahren nach Art. 333 Abs. 1 SchKG steht nur Schuldnern zur Verfügung, die nicht der Konkursbetreibung unterliegen; es ist deshalb nicht anwendbar auf juristische Personen, die der Konkursbetreibung unterliegen (z. B. Gesellschaften mit beschränkter Haftung).
“An diesem Ergebnis ändert auch nichts, dass die Schuldnerin lic. iur. B._____ mit der Durchführung einer einvernehmlichen privaten Schulden- bereinigung nach Art. 333 ff. SchKG beauftragte (act. 4/5). Dieses Verfahren steht nur für Schuldner zur Verfügung, die nicht der Konkursbetreibung unterliegen (Art. 333 Abs. 1 SchKG). Die Schuldnerin als Gesellschaft mit beschränkter Haf- tung unterliegt aber der Konkursbetreibung (Art. 39 Abs. 1 Ziff. 9 SchKG), womit das Verfahren nach Art. 333 ff. SchKG für sie ohnehin keine Anwendung finden könnte. 5.Fazit 5.1.Da es der Schuldnerin gesamthaft nicht gelungen ist, ihre Zahlungsfähig- keit glaubhaft zu machen, ist ihre Beschwerde abzuweisen. Eine erneute Eröff- nung des Konkurses ist nicht nötig, da der Beschwerde keine aufschiebende Wir- kung erteilt wurde. 5.2.Die Schuldnerin ist der Vollständigkeit halber auf Art. 195 SchKG hinzuwei- sen, wonach (frühestens nach Ende der Eingabefrist, vgl. Art. 195 Abs. 2 SchKG) die Möglichkeit eines nachträglichen Widerrufs des Konkurses durch das Kon- - 9 - kursgericht besteht, wenn nachgewiesen wird, dass sämtliche Forderungen (also auch die, für welche noch keine Betreibung eingeleitet wurde) beglichen sind oder von jedem Gläubiger eine schriftliche Erklärung über den Rückzug seiner Kon- kurseingabe vorliegt oder ein Nachlassvertrag zustande gekommen ist.”
“An diesem Ergebnis ändert auch nichts, dass die Schuldnerin lic. iur. B._____ mit der Durchführung einer einvernehmlichen privaten Schulden- bereinigung nach Art. 333 ff. SchKG beauftragte (act. 4/5). Dieses Verfahren steht nur für Schuldner zur Verfügung, die nicht der Konkursbetreibung unterliegen (Art. 333 Abs. 1 SchKG). Die Schuldnerin als Gesellschaft mit beschränkter Haf- tung unterliegt aber der Konkursbetreibung (Art. 39 Abs. 1 Ziff. 9 SchKG), womit das Verfahren nach Art. 333 ff. SchKG für sie ohnehin keine Anwendung finden könnte. 5.Fazit 5.1.Da es der Schuldnerin gesamthaft nicht gelungen ist, ihre Zahlungsfähig- keit glaubhaft zu machen, ist ihre Beschwerde abzuweisen. Eine erneute Eröff- nung des Konkurses ist nicht nötig, da der Beschwerde keine aufschiebende Wir- kung erteilt wurde. 5.2.Die Schuldnerin ist der Vollständigkeit halber auf Art. 195 SchKG hinzuwei- sen, wonach (frühestens nach Ende der Eingabefrist, vgl. Art. 195 Abs. 2 SchKG) die Möglichkeit eines nachträglichen Widerrufs des Konkurses durch das Kon- - 9 - kursgericht besteht, wenn nachgewiesen wird, dass sämtliche Forderungen (also auch die, für welche noch keine Betreibung eingeleitet wurde) beglichen sind oder von jedem Gläubiger eine schriftliche Erklärung über den Rückzug seiner Kon- kurseingabe vorliegt oder ein Nachlassvertrag zustande gekommen ist.”
Die Vorschriften ermöglichen dem nicht konkursgegenständlichen Schuldner ein aussergerichtliches, globales und einvernehmliches Schuldenreglement in Form eines aussergerichtlichen Concordat‑ähnlichen Arrangements, wobei das Gericht das Verfahren unterstützt (z. B. durch Gewährung eines Sursis und die Bestellung eines Commissaires). Der Commissaire unterstützt den Schuldner bei der Ausarbeitung des Arrangements und führt die Verhandlungen mit den Gläubigern. Auf Gesuch kann das Sursis richterlich verlängert (gemäss Quelle bis zu sechs Monate) oder vorzeitig aufgehoben werden, wenn offensichtlich kein Regelungserfolg zu erwarten ist.
“Sur demande du commissaire, le sursis peut être prolongé jusqu'à six mois au plus. Il peut aussi être révoqué avant le délai accordé, lorsqu'il est manifeste qu'un règlement ne pourra être obtenu (al. 2). Aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis, sauf pour les contributions périodiques au titre de l'entretien et des aliments découlant du droit de la famille. Les délais prévus pour les art. 88, 93 al. 2, 116 et 154 LP sont suspendus (al. 3). La décision du juge est communiquée aux créanciers; l'art. 295c LP s'applique par analogie (al. 4). Aux termes de l'art. 335 LP, le commissaire assiste le débiteur dans l'élaboration d'un règlement; le débiteur peut notamment proposer à ses créanciers un dividende ou un moratoire et solliciter toute mesure destinée à faciliter le paiement du capital ou des intérêts (al. 1). Le commissaire conduit les pourparlers avec les créanciers en vue d'accepter les propositions de règlement du débiteur (al. 2). 2.1.2 Les art. 333 LP ss ont été créés pour permettre à un débiteur, non soumis à la procédure de faillite, d'essayer d'assainir sa situation financière en recherchant avec ses créanciers un règlement global et à l'amiable de ses dettes. Ils permettent d'obtenir, pendant un temps limité, un sursis et l'aide d'un commissaire. Ils visent à interrompre le cycle de l'endettement (MOSER/GAILLARD, in CR LP, 2005, n. 2 ad art. 333 LP). Il résulte de la systématique de la loi que le règlement amiable des dettes est considéré comme une variante du concordat. Il convient de distinguer la procédure de l'arrangement proprement dit : alors que la procédure de règlement amiable relève du droit public et qu'elle comporte des aspects contraignants pour les parties qui la rapprochent du concordat judiciaire (cf. art. 293 LP ss), l'arrangement proprement dit, soit l'accord conclu entre le débiteur et ses créanciers, consiste en une série de contrats individuels avec les créanciers. Le règlement amiable se définit ainsi comme un concordat extrajudiciaire dont la conclusion est facilitée par une procédure judiciaire et l'intervention d'un commissaire (MOSER/GAILLARD, op.”
“Les délais prévus pour les art. 88, 93 al. 2, 116 et 154 LP sont suspendus (al. 3). La décision du juge est communiquée aux créanciers; l'art. 295c LP s'applique par analogie (al. 4). Aux termes de l'art. 335 LP, le commissaire assiste le débiteur dans l'élaboration d'un règlement; le débiteur peut notamment proposer à ses créanciers un dividende ou un moratoire et solliciter toute mesure destinée à faciliter le paiement du capital ou des intérêts (al. 1). Le commissaire conduit les pourparlers avec les créanciers en vue d'accepter les propositions de règlement du débiteur (al. 2). 2.1.2 Les art. 333 LP ss ont été créés pour permettre à un débiteur, non soumis à la procédure de faillite, d'essayer d'assainir sa situation financière en recherchant avec ses créanciers un règlement global et à l'amiable de ses dettes. Ils permettent d'obtenir, pendant un temps limité, un sursis et l'aide d'un commissaire. Ils visent à interrompre le cycle de l'endettement (MOSER/GAILLARD, in CR LP, 2005, n. 2 ad art. 333 LP). Il résulte de la systématique de la loi que le règlement amiable des dettes est considéré comme une variante du concordat. Il convient de distinguer la procédure de l'arrangement proprement dit : alors que la procédure de règlement amiable relève du droit public et qu'elle comporte des aspects contraignants pour les parties qui la rapprochent du concordat judiciaire (cf. art. 293 LP ss), l'arrangement proprement dit, soit l'accord conclu entre le débiteur et ses créanciers, consiste en une série de contrats individuels avec les créanciers. Le règlement amiable se définit ainsi comme un concordat extrajudiciaire dont la conclusion est facilitée par une procédure judiciaire et l'intervention d'un commissaire (MOSER/GAILLARD, op. cit., n. 6-7 ad art. 333 LP). A la différence du concordat prévu aux art. 293 LP ss, le juge du concordat n'homologue pas le règlement amiable, qui ne lie que les créanciers qui l'ont volontairement conclu. L'activité du juge se limite à accorder le sursis et à le révoquer, ainsi qu'à nommer un commissaire (MOSER/GAILLARD, op.”
Art. 333 ermöglicht einem Schuldner, der nicht der Konkursbetreibung unterliegt, für eine begrenzte Zeit einen Sursis und die Bestellung eines Commissaires. Der Commissaire unterstützt den Schuldner bei der Ausarbeitung eines Regelungsangebots und führt die Verhandlungen mit den Gläubigern.
“Sur demande du commissaire, le sursis peut être prolongé jusqu'à six mois au plus. Il peut aussi être révoqué avant le délai accordé, lorsqu'il est manifeste qu'un règlement ne pourra être obtenu (al. 2). Aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis, sauf pour les contributions périodiques au titre de l'entretien et des aliments découlant du droit de la famille. Les délais prévus pour les art. 88, 93 al. 2, 116 et 154 LP sont suspendus (al. 3). La décision du juge est communiquée aux créanciers; l'art. 295c LP s'applique par analogie (al. 4). Aux termes de l'art. 335 LP, le commissaire assiste le débiteur dans l'élaboration d'un règlement; le débiteur peut notamment proposer à ses créanciers un dividende ou un moratoire et solliciter toute mesure destinée à faciliter le paiement du capital ou des intérêts (al. 1). Le commissaire conduit les pourparlers avec les créanciers en vue d'accepter les propositions de règlement du débiteur (al. 2). 2.1.2 Les art. 333 LP ss ont été créés pour permettre à un débiteur, non soumis à la procédure de faillite, d'essayer d'assainir sa situation financière en recherchant avec ses créanciers un règlement global et à l'amiable de ses dettes. Ils permettent d'obtenir, pendant un temps limité, un sursis et l'aide d'un commissaire. Ils visent à interrompre le cycle de l'endettement (MOSER/GAILLARD, in CR LP, 2005, n. 2 ad art. 333 LP). Il résulte de la systématique de la loi que le règlement amiable des dettes est considéré comme une variante du concordat. Il convient de distinguer la procédure de l'arrangement proprement dit : alors que la procédure de règlement amiable relève du droit public et qu'elle comporte des aspects contraignants pour les parties qui la rapprochent du concordat judiciaire (cf. art. 293 LP ss), l'arrangement proprement dit, soit l'accord conclu entre le débiteur et ses créanciers, consiste en une série de contrats individuels avec les créanciers. Le règlement amiable se définit ainsi comme un concordat extrajudiciaire dont la conclusion est facilitée par une procédure judiciaire et l'intervention d'un commissaire (MOSER/GAILLARD, op.”
“Les délais prévus pour les art. 88, 93 al. 2, 116 et 154 LP sont suspendus (al. 3). La décision du juge est communiquée aux créanciers; l'art. 295c LP s'applique par analogie (al. 4). Aux termes de l'art. 335 LP, le commissaire assiste le débiteur dans l'élaboration d'un règlement; le débiteur peut notamment proposer à ses créanciers un dividende ou un moratoire et solliciter toute mesure destinée à faciliter le paiement du capital ou des intérêts (al. 1). Le commissaire conduit les pourparlers avec les créanciers en vue d'accepter les propositions de règlement du débiteur (al. 2). 2.1.2 Les art. 333 LP ss ont été créés pour permettre à un débiteur, non soumis à la procédure de faillite, d'essayer d'assainir sa situation financière en recherchant avec ses créanciers un règlement global et à l'amiable de ses dettes. Ils permettent d'obtenir, pendant un temps limité, un sursis et l'aide d'un commissaire. Ils visent à interrompre le cycle de l'endettement (MOSER/GAILLARD, in CR LP, 2005, n. 2 ad art. 333 LP). Il résulte de la systématique de la loi que le règlement amiable des dettes est considéré comme une variante du concordat. Il convient de distinguer la procédure de l'arrangement proprement dit : alors que la procédure de règlement amiable relève du droit public et qu'elle comporte des aspects contraignants pour les parties qui la rapprochent du concordat judiciaire (cf. art. 293 LP ss), l'arrangement proprement dit, soit l'accord conclu entre le débiteur et ses créanciers, consiste en une série de contrats individuels avec les créanciers. Le règlement amiable se définit ainsi comme un concordat extrajudiciaire dont la conclusion est facilitée par une procédure judiciaire et l'intervention d'un commissaire (MOSER/GAILLARD, op. cit., n. 6-7 ad art. 333 LP). A la différence du concordat prévu aux art. 293 LP ss, le juge du concordat n'homologue pas le règlement amiable, qui ne lie que les créanciers qui l'ont volontairement conclu. L'activité du juge se limite à accorder le sursis et à le révoquer, ainsi qu'à nommer un commissaire (MOSER/GAILLARD, op.”
Das Nachlassgericht kann dem Gesuch im Rahmen der einvernehmlichen privaten Schuldenbereinigung eine Stundung von höchstens drei Monaten gewähren und einen Sachwalter ernennen (vgl. Art. 334 Abs. 1 SchKG).
“Anlass zur Beschwerde geben die Voraussetzungen für die Durchführung einer einvernehmlichen privaten Schuldenbereinigung: Gemäss Art. 333 Abs. 1 SchKG kann ein Schuldner, der nicht der Konkursbetreibung unterliegt, beim Nachlassgericht die Durchführung einer einvernehmlichen privaten Schuldenbereinigung beantragen. Das Nachlassgericht gewährt dem Schuldner eine Stundung von höchstens drei Monaten und ernennt einen Sachwalter, wenn die Schuldenbereinigung mit den Gläubigern nicht von vornherein als ausgeschlossen erscheint und die Kosten des Verfahrens sichergestellt sind (Art. 334 Abs. 1 SchKG).”
Nach Praxis des Nachlassgerichts ist für die Durchführung einer einvernehmlichen privaten Schuldenbereinigung massgeblich, dass eine Einigung mit den Gläubigern nicht von vornherein ausgeschlossen erscheint; zudem müssen die Verfahrenskosten gesichert sein (vgl. Art. 334 Abs. 1 SchKG).
“Anlass zur Beschwerde geben die Voraussetzungen für die Durchführung einer einvernehmlichen privaten Schuldenbereinigung: Gemäss Art. 333 Abs. 1 SchKG kann ein Schuldner, der nicht der Konkursbetreibung unterliegt, beim Nachlassgericht die Durchführung einer einvernehmlichen privaten Schuldenbereinigung beantragen. Das Nachlassgericht gewährt dem Schuldner eine Stundung von höchstens drei Monaten und ernennt einen Sachwalter, wenn die Schuldenbereinigung mit den Gläubigern nicht von vornherein als ausgeschlossen erscheint und die Kosten des Verfahrens sichergestellt sind (Art. 334 Abs. 1 SchKG).”
Die Offenlegungspflicht umfasst insbesondere eine vollständige Liste aller bekannten Gläubiger. Die dargelegten Schulden sowie Einkommens- und Vermögensverhältnisse müssen so dargestellt sein, dass sie als Grundlage für vernünftige Vertragsverhandlungen über eine teilweise Befriedigung der Gläubiger dienen.
“mit Hinweis). Die finanziellen Verhältnisse des Gesuchstellers müssen Grundlage für vernünftige Vertragsverhandlungen über eine teilweise Befriedigung der Gläubiger aus vorhandenen oder zukünftig anfallenden Eigenmitteln nahelegen (VOCK/MEISTER-MÜLLER, SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO, 2. Aufl. 2018, S. 433; ANDRES/NYFFELER, a.a.O., N 17 zu Art. 333 SchKG). Hierfür hat er in seinem Gesuch seine Schulden sowie seine Einkommens- und Vermögensverhältnisse darzulegen (Art. 333 Abs. 2 SchKG). Dies beinhaltet insbesondere eine Liste aller bekannten Gläubiger (UHLMANN, Private Schuldenbereinigung nach Art. 333 ff. SchKG, JKR 1999, S. 242; RONCORONI, a.a.O., N 3 zu Art. 333 SchKG). Von Vornherein ausgeschlossen ist eine Schuldenbereinigung etwa bei massiver Überschuldung des Privathaushalts, bei offensichtlich ungenügender wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit oder mangels hinreichender Sanierungsquote (ANDRES/ NYFFELER, a.a.O., N 10 zu Art. 334 SchKG; VOCK/MEISTER-MÜLLER, a.a.O., S. 433).”
“mit Hinweis). Die finanziellen Verhältnisse des Gesuchstellers müssen Grundlage für vernünftige Vertragsverhandlungen über eine teilweise Befriedigung der Gläubiger aus vorhandenen oder zukünftig anfallenden Eigenmitteln nahelegen (VOCK/MEISTER-MÜLLER, SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO, 2. Aufl. 2018, S. 433; ANDRES/NYFFELER, a.a.O., N 17 zu Art. 333 SchKG). Hierfür hat er in seinem Gesuch seine Schulden sowie seine Einkommens- und Vermögensverhältnisse darzulegen (Art. 333 Abs. 2 SchKG). Dies beinhaltet insbesondere eine Liste aller bekannten Gläubiger (UHLMANN, Private Schuldenbereinigung nach Art. 333 ff. SchKG, JKR 1999, S. 242; RONCORONI, a.a.O., N 3 zu Art. 333 SchKG). Von Vornherein ausgeschlossen ist eine Schuldenbereinigung etwa bei massiver Überschuldung des Privathaushalts, bei offensichtlich ungenügender wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit oder mangels hinreichender Sanierungsquote (ANDRES/ NYFFELER, a.a.O., N 10 zu Art. 334 SchKG; VOCK/MEISTER-MÜLLER, a.a.O., S. 433).”
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