Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO 2013 4111;FF 2010 5871). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 16 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2005 5685;FF 2003 1192). ↩
Nouvelle dénomination selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1995 1227;FF 1991 III 1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. ↩
RS 3 3 ↩
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Für die Annahme (bis zum Bestätigungsentscheid) ist die tatsächliche Zustimmung der beteiligten Gläubigerklassen massgeblich. Spätere Adhäsionen, die vor dem Entscheide erfolgen, können die erforderlichen Mehrheiten herbeiführen.
“A l'appui de cette requête, elle a exposé qu'elle détenait 42% des actions de J______ Ltd. La proposition faite aux créanciers était d'échanger ces actions contre l'abandon des créances admises. A______ SA n'était pas mesure de désintéresser à 100% les créanciers de 1ère classe (174'039 fr. ) et de 2ème classe (302'368 fr.), soit un montant total de 476'407 fr. Elle a cependant exposé que la proposition de concordat visait à payer rapidement ces créanciers grâce à un apport de fonds externe. Le délai requis devait permettre d'alimenter le compte ouvert pour le paiement des classes privilégiées. Le commissaire a indiqué qu'il n'avait pas préavisé de prolongation du sursis définitif car la double majorité requise par l'art. 305 LP n'était pas acquise et qu'il n'y avait pas de garantie pour les deux classes privilégiées. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. i. Par courriel du 15 décembre 2021, le commissaire a informé le Tribunal de ce que les majorités requises selon l'art. 305 LP étaient atteintes à la suite de nouvelles adhésions de créanciers au projet de concordat. j. Dans son jugement du 17 décembre 2021, le Tribunal a relevé que les actions J______ Ltd détenues par A______ SA étaient valorisées à 1'907'905 fr. au 31 décembre 2020 (note 5 du rapport de révision). Cette évaluation n'avait pas été revue depuis cette date en dépit de la situation économique actuelle. Le montant total des créanciers, toutes classes confondues, était de 13'218'241 fr. Dans l'hypothèse de la vente des titres J______ Ltd à la valeur comptabilisée dans les comptes, le solde disponible après désintéressement à 100% des dettes de la masse et des créanciers de 1ère et 2ème classe, serait de 1'380'498 fr., ce qui représentait le 10,8% des créanciers de 3ème classe, soit en d'autres termes un dividende probable de 10%. Cette hypothèse n'était pas crédible à court terme, tant s'agissant de la valorisation et de la vente des titres J______ Ltd, que l'acceptation des créanciers. En outre, A______ SA avait allégué un dividende de 80% pour les créanciers de 3ème classe.”
Für die Homologation eines Concordats ist eine qualifizierte Gläubigermehrheit gemäss Art. 305 SchKG erforderlich. Ergibt sich manifest, dass keine Aussicht auf Sanierung oder auf die Homologation des Concordats besteht, hat das Gericht die Möglichkeit, anstelle einer Nachlassstundung (sursis concordataire) die Konkursöffnung (prononciation de faillite) anzuordnen.
“Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'ajourner la faillite lorsqu'il apparaît d'emblée que le sursis concordataire doit être refusé. 3.2 Le débiteur qui introduit une procédure concordataire doit joindre à sa requête un bilan à jour, un compte de résultats et un plan de trésorerie ou d'autres documents présentant l'état actuel et futur de son patrimoine, de ses résultats ou de ses revenus ainsi qu'un plan d'assainissement provisoire (art. 293 let. a LP). Le juge saisi de la requête accorde sans délai un sursis provisoire (art. 293a al. 1 LP) ou prononce d'office la faillite s'il n'existe manifestement aucune perspective d'assainissement ou d'homologation d'un concordat (art. 293a al. 3 LP), étant rappelé que tout concordat implique une renonciation partielle des créanciers à leurs créances (art. 314 al. 1, 2 LP, respectivement 317, 318 LP) et que, par conséquent, l'homologation du concordat ne peut intervenir que lorsqu'une majorité qualifiée des créanciers accepte le projet de concordat qui leur est soumis (art. 305 LP). L'insolvabilité du débiteur n'est pas une condition de l'octroi du sursis provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_866/2015 du 2 mai 2016 consid. 4.1 et références), et il en va de même pour son surendettement: il doit seulement rendre vraisemblable qu'il est au moins menacé de surendettement ou d'insolvabilité ou qu'il a besoin de la protection du sursis concordataire pour une autre raison valable et, partant, non abusive (Hunkeler, Kurzkommentar SchKG, 2014, n. 9 ad art. 293 LP). En effet, pendant la durée du sursis concordataire, aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur, un gage immobilier ne peut en aucun cas être réalisé (art. 297 al. 1 LP) et les créances concordataires ne peuvent faire l'objet d'un séquestre ni d'autres mesures conservatoires (art. 297 al. 3 LP). Le juge n'a pas à investiguer d'office sur des possibilités d'assainissement, ni dans le cadre d'un ajournement de la faillite selon l'art. 173a LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_625/2015 du 18 janvier 2016 consid.”
Ein Sanierungsplan kann, soweit die Umstände es erlauben, in einen Concordatvorschlag umgewandelt werden; dessen Genehmigung erfordert dann die gesetzlich vorgesehenen Mehrheiten nach Art. 305 SchKG. Auf diese Weise lässt sich die Hürde der vollständigen Einstimmigkeit umgehen, was die Aussichten auf eine Sanierung gegenüber einer Liquidation verbessern kann.
“Ove il Pretore aggiunto l’avesse chiesto, la debitrice avrebbe comunque potuto produrre lo scambio di corrispondenza con gli stessi (accluso al reclamo quali doc. 7 e 19-24). Certo, nessun grande creditore, tranne il secondo reclamante (RE 2, doc. 7) e recentemente PI 9 (scritto 6 marzo 2024 accluso alle determinazioni 15 marzo 2024 dei commissari), ha formalmente aderito a quello che al momento rimane una (seconda) bozza, ma nemmeno ha escluso d’acchito il suo appoggio. Nessun creditore è del resto intervenuto nella procedura di prima o di secondo grado, rese pubbliche con le otto pubblicazioni apparse finora sui Fogli ufficiali, per opporsi alla moratoria o caldeggiare il fallimento. Vero è che a prima vista può apparire arduo ottenere il consenso anche della cinquantina di “piccoli” creditori, ma lo scoglio dell’unanimità può se del caso essere scansato trasformando il piano di risanamento in una proposta di concordato, la cui approvazione richiede “solo” le maggioranze di legge (art. 305 LEF). Non occorre poi perdere di vista che la soluzione proposta, a prescindere dai dubbi legittimi su alcune ipotesi d’incasso (sopra consid. 5.7.4), appare comunque sia mi-gliore per i creditori rispetto a una liquidazione fallimentare, che giungerebbe alla realizzazione a relativamente corto termine degli attivi della società, con un rischio marcato di vendita a vil prezzo dei suoi diritti immateriali. Tenuto conto del piano di risanamento provvisorio, del piano di liquidità e delle spiegazioni fornite dalla debitrice e dai commissari in merito alle misure di ristrutturazione prese e alle fonti di reddito, si può formulare una prognosi tutto sommato positiva sulla possibilità di giungere al risanamento della società e all’annullamento della moratoria giusta l’art. 296a LEF (v. sopra consid. 5.1.1), ricordato che è possibile rinunciare all’esigenza di un pagamento integrale di tutti i crediti con l’accordo di tutti i creditori o di alcuni di essi (sentenza del Tribunale federale 5A_495/2016 dell’11 novembre 2016, consid.”
Im Zusammenhang mit Art. 305 SchKG kann eine auf den Nachlassvertrag gestützte Wertermittlung von Beteiligungen nur erfolgen, wenn ihre Grundlage aktuell und für die Gläubiger plausibel ist. In ACJC/544/2022 beanstandete das Gericht, dass eine Bewertung per 31.12.2020 nicht aktualisiert worden und die Annahme eines kurzfristigen Verkaufs zu diesem Buchwert nicht glaubwürdig sei; deshalb beeinträchtigt eine veraltete Bewertung die Glaubwürdigkeit des vorgeschlagenen Nachlassvertrags gegenüber den Gläubigern.
“A l'appui de cette requête, elle a exposé qu'elle détenait 42% des actions de J______ Ltd. La proposition faite aux créanciers était d'échanger ces actions contre l'abandon des créances admises. A______ SA n'était pas mesure de désintéresser à 100% les créanciers de 1ère classe (174'039 fr. ) et de 2ème classe (302'368 fr.), soit un montant total de 476'407 fr. Elle a cependant exposé que la proposition de concordat visait à payer rapidement ces créanciers grâce à un apport de fonds externe. Le délai requis devait permettre d'alimenter le compte ouvert pour le paiement des classes privilégiées. Le commissaire a indiqué qu'il n'avait pas préavisé de prolongation du sursis définitif car la double majorité requise par l'art. 305 LP n'était pas acquise et qu'il n'y avait pas de garantie pour les deux classes privilégiées. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. i. Par courriel du 15 décembre 2021, le commissaire a informé le Tribunal de ce que les majorités requises selon l'art. 305 LP étaient atteintes à la suite de nouvelles adhésions de créanciers au projet de concordat. j. Dans son jugement du 17 décembre 2021, le Tribunal a relevé que les actions J______ Ltd détenues par A______ SA étaient valorisées à 1'907'905 fr. au 31 décembre 2020 (note 5 du rapport de révision). Cette évaluation n'avait pas été revue depuis cette date en dépit de la situation économique actuelle. Le montant total des créanciers, toutes classes confondues, était de 13'218'241 fr. Dans l'hypothèse de la vente des titres J______ Ltd à la valeur comptabilisée dans les comptes, le solde disponible après désintéressement à 100% des dettes de la masse et des créanciers de 1ère et 2ème classe, serait de 1'380'498 fr., ce qui représentait le 10,8% des créanciers de 3ème classe, soit en d'autres termes un dividende probable de 10%. Cette hypothèse n'était pas crédible à court terme, tant s'agissant de la valorisation et de la vente des titres J______ Ltd, que l'acceptation des créanciers. En outre, A______ SA avait allégué un dividende de 80% pour les créanciers de 3ème classe.”
“Dans son rapport du 6 décembre 2021, le commissaire a indiqué qu'une proposition de concordat avait été présentée aux créanciers mais qu'en l'état, qu'aucune des majorités prévues par l'art. 305 al. 1 let. a et b LP n'était atteinte. f. Lors de l'audience devant le Tribunal du 13 décembre 2021, A______ SA a conclu à ce que le Tribunal prolonge le sursis concordataire pour une durée de trois mois supplémentaires. A l'appui de cette requête, elle a exposé qu'elle détenait 42% des actions de J______ Ltd. La proposition faite aux créanciers était d'échanger ces actions contre l'abandon des créances admises. A______ SA n'était pas mesure de désintéresser à 100% les créanciers de 1ère classe (174'039 fr. ) et de 2ème classe (302'368 fr.), soit un montant total de 476'407 fr. Elle a cependant exposé que la proposition de concordat visait à payer rapidement ces créanciers grâce à un apport de fonds externe. Le délai requis devait permettre d'alimenter le compte ouvert pour le paiement des classes privilégiées. Le commissaire a indiqué qu'il n'avait pas préavisé de prolongation du sursis définitif car la double majorité requise par l'art. 305 LP n'était pas acquise et qu'il n'y avait pas de garantie pour les deux classes privilégiées. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. i. Par courriel du 15 décembre 2021, le commissaire a informé le Tribunal de ce que les majorités requises selon l'art. 305 LP étaient atteintes à la suite de nouvelles adhésions de créanciers au projet de concordat. j. Dans son jugement du 17 décembre 2021, le Tribunal a relevé que les actions J______ Ltd détenues par A______ SA étaient valorisées à 1'907'905 fr. au 31 décembre 2020 (note 5 du rapport de révision). Cette évaluation n'avait pas été revue depuis cette date en dépit de la situation économique actuelle. Le montant total des créanciers, toutes classes confondues, était de 13'218'241 fr. Dans l'hypothèse de la vente des titres J______ Ltd à la valeur comptabilisée dans les comptes, le solde disponible après désintéressement à 100% des dettes de la masse et des créanciers de 1ère et 2ème classe, serait de 1'380'498 fr., ce qui représentait le 10,8% des créanciers de 3ème classe, soit en d'autres termes un dividende probable de 10%.”
Bei Bestätigung des Nachlassvertrages hat das Nachlassgericht eine summarische Einschätzung bestrittener Forderungen vorzunehmen; die materielle Entscheidung über deren Rechtsbestand bleibt dem späteren Rechtsgang (vgl. Art. 315 SchKG) vorbehalten.
“Gemäss Art. 305 Abs. 3 SchKG hat das Nachlassgericht bei der Bestätigung des Nachlassvertrages eine summarische Einschätzung der bestrittenen Forderung vornehmen müssen; die gerichtliche Beurteilung bleibt indes vorbehalten (Urteil 5A_715/2016 vom 31. März 2017 E. 3.2). Gegenstand der (materiellrechtlichen) Klage nach Art. 315 Abs. 1 SchKG ist die bestrittene Forderung, das beanspruchte und bestrittene Vorzugsrecht und/oder das beanspruchte und bestrittene (Konkurs-) Privileg (u.a. GUGGISBERG/JAKOB, a.a.O., N. 6 zu Art. 315; JUNOD MOSER/GAILLARD, N. 4 zu Art. 315). Sachliche Voraussetzung für die Hinterlegung nach Art. 315 Abs. 2 SchKG ist, dass die Gutheissung der Klage nach dem Ermessen des Nachlassgerichts nicht ausgeschlossen oder sehr unwahrscheinlich ist (GUGGISBERG/JAKOB, a.a.O., N. 24 zu Art. 315).”
Adhäsionen, die nach einer ersten Vorlage des Concordats eingehen, können dazu führen, dass die in Art. 305 erforderlichen Doppelmehrheiten nachträglich erreicht werden; dies zeigt der in den Quellen dokumentierte Fall, in dem die Mehrheiten erst durch spätere neue Adhäsionen zustande kamen.
“Dans son rapport du 6 décembre 2021, le commissaire a indiqué qu'une proposition de concordat avait été présentée aux créanciers mais qu'en l'état, qu'aucune des majorités prévues par l'art. 305 al. 1 let. a et b LP n'était atteinte. f. Lors de l'audience devant le Tribunal du 13 décembre 2021, A______ SA a conclu à ce que le Tribunal prolonge le sursis concordataire pour une durée de trois mois supplémentaires. A l'appui de cette requête, elle a exposé qu'elle détenait 42% des actions de J______ Ltd. La proposition faite aux créanciers était d'échanger ces actions contre l'abandon des créances admises. A______ SA n'était pas mesure de désintéresser à 100% les créanciers de 1ère classe (174'039 fr. ) et de 2ème classe (302'368 fr.), soit un montant total de 476'407 fr. Elle a cependant exposé que la proposition de concordat visait à payer rapidement ces créanciers grâce à un apport de fonds externe. Le délai requis devait permettre d'alimenter le compte ouvert pour le paiement des classes privilégiées. Le commissaire a indiqué qu'il n'avait pas préavisé de prolongation du sursis définitif car la double majorité requise par l'art. 305 LP n'était pas acquise et qu'il n'y avait pas de garantie pour les deux classes privilégiées. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. i. Par courriel du 15 décembre 2021, le commissaire a informé le Tribunal de ce que les majorités requises selon l'art. 305 LP étaient atteintes à la suite de nouvelles adhésions de créanciers au projet de concordat. j. Dans son jugement du 17 décembre 2021, le Tribunal a relevé que les actions J______ Ltd détenues par A______ SA étaient valorisées à 1'907'905 fr. au 31 décembre 2020 (note 5 du rapport de révision). Cette évaluation n'avait pas été revue depuis cette date en dépit de la situation économique actuelle. Le montant total des créanciers, toutes classes confondues, était de 13'218'241 fr. Dans l'hypothèse de la vente des titres J______ Ltd à la valeur comptabilisée dans les comptes, le solde disponible après désintéressement à 100% des dettes de la masse et des créanciers de 1ère et 2ème classe, serait de 1'380'498 fr., ce qui représentait le 10,8% des créanciers de 3ème classe, soit en d'autres termes un dividende probable de 10%.”
“Dans son rapport du 6 décembre 2021, le commissaire a indiqué qu'une proposition de concordat avait été présentée aux créanciers mais qu'en l'état, qu'aucune des majorités prévues par l'art. 305 al. 1 let. a et b LP n'était atteinte. f. Lors de l'audience devant le Tribunal du 13 décembre 2021, A______ SA a conclu à ce que le Tribunal prolonge le sursis concordataire pour une durée de trois mois supplémentaires. A l'appui de cette requête, elle a exposé qu'elle détenait 42% des actions de J______ Ltd. La proposition faite aux créanciers était d'échanger ces actions contre l'abandon des créances admises. A______ SA n'était pas mesure de désintéresser à 100% les créanciers de 1ère classe (174'039 fr. ) et de 2ème classe (302'368 fr.), soit un montant total de 476'407 fr. Elle a cependant exposé que la proposition de concordat visait à payer rapidement ces créanciers grâce à un apport de fonds externe. Le délai requis devait permettre d'alimenter le compte ouvert pour le paiement des classes privilégiées. Le commissaire a indiqué qu'il n'avait pas préavisé de prolongation du sursis définitif car la double majorité requise par l'art. 305 LP n'était pas acquise et qu'il n'y avait pas de garantie pour les deux classes privilégiées. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. i. Par courriel du 15 décembre 2021, le commissaire a informé le Tribunal de ce que les majorités requises selon l'art. 305 LP étaient atteintes à la suite de nouvelles adhésions de créanciers au projet de concordat. j. Dans son jugement du 17 décembre 2021, le Tribunal a relevé que les actions J______ Ltd détenues par A______ SA étaient valorisées à 1'907'905 fr. au 31 décembre 2020 (note 5 du rapport de révision). Cette évaluation n'avait pas été revue depuis cette date en dépit de la situation économique actuelle. Le montant total des créanciers, toutes classes confondues, était de 13'218'241 fr. Dans l'hypothèse de la vente des titres J______ Ltd à la valeur comptabilisée dans les comptes, le solde disponible après désintéressement à 100% des dettes de la masse et des créanciers de 1ère et 2ème classe, serait de 1'380'498 fr., ce qui représentait le 10,8% des créanciers de 3ème classe, soit en d'autres termes un dividende probable de 10%.”