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Hat das Betreibungsamt die Voraussetzungen festgestellt, so erlässt es den Zahlungsbefehl unverzüglich. Erhebt der Schuldner Opposition, legt das Amt diese dem Richter zur Aufhebung vor, der in summarischer Prüfung über die Gültigkeit und Vollstreckbarkeit des Wechsels oder Checks entscheidet. Der Opponierende hat seine Einwendungen selbst geltend zu machen; der Richter darf grundsätzlich keine nicht erhobenen Einreden zulassen, hat aber die vom Betreibungsamt vorab zu prüfenden Punkte von Amtes wegen zu berücksichtigen.
“Selon l'art. 177 LP, le créancier qui agit en vertu d'un effet de change (lettre de change [art. 991 ss CO] ou billet à ordre [art. 1096 ss CO]) ou d'un chèque peut requérir la poursuite pour effets de change lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de faillite (al. 1); il joint l'effet de change ou le chèque à sa réquisition (al. 2). Après que l'office des poursuites a constaté l'existence des conditions précitées, il notifie immédiatement le commandement de payer (art. 178 al. 1 LP). Si le débiteur forme opposition à la poursuite, l'office soumet cette opposition au juge de la mainlevée, qui examine, en procédure sommaire, la validité et le caractère exécutoire de l'effet de change (art. 181 LP). L'art. 182 LP oblige le poursuivi à faire valoir lui-même ses moyens et interdit au juge de l'opposition d'admettre un moyen qui n'aurait pas été soulevé. Le juge de l'opposition doit toutefois examiner d'office les points que le préposé, avant de donner suite à la réquisition de poursuite pour effets de change, devait vérifier d'office en vertu de l'art.”
“Selon l'art. 177 LP, le créancier qui agit en vertu d'un effet de change (lettre de change [art. 991 ss CO] ou billet à ordre [art. 1096 ss CO]) ou d'un chèque peut requérir la poursuite pour effets de change lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de faillite (al. 1); il joint l'effet de change ou le chèque à sa réquisition (al. 2). Après que l'office des poursuites a constaté l'existence des conditions précitées, il notifie immédiatement le commandement de payer (art. 178 al. 1 LP). Si le débiteur forme opposition à la poursuite, l'office soumet cette opposition au juge de la mainlevée, qui examine, en procédure sommaire, la validité et le caractère exécutoire de l'effet de change (art. 181 LP). L'art. 182 LP oblige le poursuivi à faire valoir lui-même ses moyens et interdit au juge de l'opposition d'admettre un moyen qui n'aurait pas été soulevé. Le juge de l'opposition doit toutefois examiner d'office les points que le préposé, avant de donner suite à la réquisition de poursuite pour effets de change, devait vérifier d'office en vertu de l'art.”
Für die Zulässigkeit einer Wechselbetreibung nach Art. 177 SchKG ist erforderlich, dass der Schuldner der Konkursbetreibung untersteht. Nach der zitierten Lehre wird dieses Subjektivmerkmal prima facie anhand der Eintragung im Handelsregister (Art. 39 LP) festgestellt. Eine Wechselbetreibung, die gegen eine Person gerichtet wird, die nicht der Konkursbetreibung untersteht, ist nach der Rechtsprechung/Lehre nichtig.
“177 LP, le créancier qui agit en vertu d'un effet de change ou d'un chèque peut requérir la poursuite pour effets de change, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de faillite. Saisi d'une réquisition de poursuite pour effets de change, l'Office doit, avant d'établir puis de notifier le commandement de payer, vérifier que les conditions d'une telle poursuite apparaissent prima facie réunies (art. 178 al. 1 LP). Cet examen porte sur les conditions relevant du droit de la poursuite, en particulier celui de savoir si le débiteur est ou non soumis à la poursuite par voie de faillite, ainsi que sur les légitimations formelles du créancier et du débiteur, mais non sur les questions de droit matériel (Dallèves, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 2 et 4 ad art. 178 LP). Une poursuite pour effets de change dirigée contre une personne non soumise à la poursuite par voie de faillite est nulle (Talbot, Kommentar zum SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz, Vock [éd.], n° 6 ad art. 177 LP). Le critère pour savoir si un débiteur est soumis à l'exécution forcée par la voie de la faillite au sens de l'art. 177 LP est celui de son inscription au Registre du commerce prévu par l'art. 39 LP (Dallèves, op. cit., n° 13 ad art. 177 LP). En matière de droit cambiaire, les effets de change doivent revêtir une forme stricte d'où il résulte l'apparence d'un droit à laquelle un porteur peut se fier; ils incorporent une créance abstraite qui se superpose aux rapports de droit matériel établis entre les parties (Dallèves, op. cit., n° 1 ad art. 177 LP). Quiconque se prétend titulaire d'une créance abstraite exigible incorporée dans un effet de change et détient le titre peut requérir une poursuite pour effets de change contre le débiteur cambiaire (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 6 ad art. 177 LP). En tant que reconnaissance de dette au sens de l'art. 17 CO, le billet à ordre incorpore avant tout un engagement inconditionnel et irrévocable de payer au créancier une somme déterminée, sans énoncer la cause de l'obligation.”
“Une poursuite pour effets de change dirigée contre une personne non soumise à la poursuite par voie de faillite est nulle (Talbot, Kommentar zum SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz, Vock [éd.], n° 6 ad art. 177 LP). Le critère pour savoir si un débiteur est soumis à l'exécution forcée par la voie de la faillite au sens de l'art. 177 LP est celui de son inscription au Registre du commerce prévu par l'art. 39 LP (Dallèves, op. cit., n° 13 ad art. 177 LP). En matière de droit cambiaire, les effets de change doivent revêtir une forme stricte d'où il résulte l'apparence d'un droit à laquelle un porteur peut se fier; ils incorporent une créance abstraite qui se superpose aux rapports de droit matériel établis entre les parties (Dallèves, op. cit., n° 1 ad art. 177 LP). Quiconque se prétend titulaire d'une créance abstraite exigible incorporée dans un effet de change et détient le titre peut requérir une poursuite pour effets de change contre le débiteur cambiaire (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 6 ad art. 177 LP). En tant que reconnaissance de dette au sens de l'art. 17 CO, le billet à ordre incorpore avant tout un engagement inconditionnel et irrévocable de payer au créancier une somme déterminée, sans énoncer la cause de l'obligation. La reconnaissance de dette n'est pas abstraite dans le sens où elle serait détachée de la relation juridique lui servant de fondement, mais seulement d'un point de vue formel et strictement documentaire, son caractère abstrait s'épuisant dans le renversement du fardeau de la preuve, obligeant le débiteur à rapporter la preuve de l'inexistence de la dette reconnue. Le billet à ordre se distingue d'une simple reconnaissance de dette dans la manière dont la dette qu'il incorpore peut être recouvrée. Ainsi, en vertu de l'art. 177 LP, le créancier qui agit en vertu d'un billet à ordre peut requérir la poursuite pour effets de change, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de faillite (ATF 142 IV 119 consid. 2.3). La créance pour laquelle la poursuite pour effets de change est exercée est fondée sur la lettre de change, respectivement le billet à ordre.”
“177 LP, le créancier qui agit en vertu d'un effet de change ou d'un chèque peut requérir la poursuite pour effets de change, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de faillite. Saisi d'une réquisition de poursuite pour effets de change, l'Office doit, avant d'établir puis de notifier le commandement de payer, vérifier que les conditions d'une telle poursuite apparaissent prima facie réunies (art. 178 al. 1 LP). Cet examen porte sur les conditions relevant du droit de la poursuite, en particulier celui de savoir si le débiteur est ou non soumis à la poursuite par voie de faillite, ainsi que sur les légitimations formelles du créancier et du débiteur, mais non sur les questions de droit matériel (Dallèves, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 2 et 4 ad art. 178 LP). Une poursuite pour effets de change dirigée contre une personne non soumise à la poursuite par voie de faillite est nulle (Talbot, Kommentar zum SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz, Vock [éd.], n° 6 ad art. 177 LP). Le critère pour savoir si un débiteur est soumis à l'exécution forcée par la voie de la faillite au sens de l'art. 177 LP est celui de son inscription au Registre du commerce prévu par l'art. 39 LP (Dallèves, op. cit., n° 13 ad art. 177 LP). En matière de droit cambiaire, les effets de change doivent revêtir une forme stricte d'où il résulte l'apparence d'un droit à laquelle un porteur peut se fier; ils incorporent une créance abstraite qui se superpose aux rapports de droit matériel établis entre les parties (Dallèves, op. cit., n° 1 ad art. 177 LP). Quiconque se prétend titulaire d'une créance abstraite exigible incorporée dans un effet de change et détient le titre peut requérir une poursuite pour effets de change contre le débiteur cambiaire (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 6 ad art. 177 LP). En tant que reconnaissance de dette au sens de l'art. 17 CO, le billet à ordre incorpore avant tout un engagement inconditionnel et irrévocable de payer au créancier une somme déterminée, sans énoncer la cause de l'obligation. La reconnaissance de dette n'est pas abstraite dans le sens où elle serait détachée de la relation juridique lui servant de fondement, mais seulement d'un point de vue formel et strictement documentaire, son caractère abstrait s'épuisant dans le renversement du fardeau de la preuve, obligeant le débiteur à rapporter la preuve de l'inexistence de la dette reconnue.”
Vor Abschluss der Wechselbetreibung hat das Betreibungsamt prima facie zu prüfen, ob die formellen Voraussetzungen einer solchen Betreibung erfüllt sind. Dazu gehört insbesondere die Feststellung, ob der Schuldner der Konkursbetreibung unterliegt; massgeblich kann dabei die Eintragung im Handelsregister sein.
“Saisi d'une réquisition de poursuite pour effets de change, l'Office doit, avant d'établir puis de notifier le commandement de payer, vérifier que les conditions d'une telle poursuite apparaissent prima facie réunies (art. 178 al. 1 LP). Cet examen porte sur les conditions relevant du droit de la poursuite, en particulier celui de savoir si le débiteur est ou non soumis à la poursuite par voie de faillite, ainsi que sur les légitimations formelles du créancier et du débiteur, mais non sur les questions de droit matériel (Dallèves, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 2 et 4 ad art. 178 LP). Une poursuite pour effets de change dirigée contre une personne non soumise à la poursuite par voie de faillite est nulle (Talbot, Kommentar zum SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz, Vock [éd.], n° 6 ad art. 177 LP). Le critère pour savoir si un débiteur est soumis à l'exécution forcée par la voie de la faillite au sens de l'art. 177 LP est celui de son inscription au Registre du commerce prévu par l'art. 39 LP (Dallèves, op. cit., n° 13 ad art. 177 LP). En matière de droit cambiaire, les effets de change doivent revêtir une forme stricte d'où il résulte l'apparence d'un droit à laquelle un porteur peut se fier; ils incorporent une créance abstraite qui se superpose aux rapports de droit matériel établis entre les parties (Dallèves, op. cit., n° 1 ad art. 177 LP). Quiconque se prétend titulaire d'une créance abstraite exigible incorporée dans un effet de change et détient le titre peut requérir une poursuite pour effets de change contre le débiteur cambiaire (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 6 ad art. 177 LP). En tant que reconnaissance de dette au sens de l'art. 17 CO, le billet à ordre incorpore avant tout un engagement inconditionnel et irrévocable de payer au créancier une somme déterminée, sans énoncer la cause de l'obligation. La reconnaissance de dette n'est pas abstraite dans le sens où elle serait détachée de la relation juridique lui servant de fondement, mais seulement d'un point de vue formel et strictement documentaire, son caractère abstrait s'épuisant dans le renversement du fardeau de la preuve, obligeant le débiteur à rapporter la preuve de l'inexistence de la dette reconnue.”
“En l'occurrence, la Chambre de surveillance rendra une décision sans instruction compte tenu de l'issue certaine de la plainte au vu des faits allégués et des griefs exposés. 1.2 En matière de poursuite pour effets de change, l'autorité de surveillance est tenue de statuer dans les 5 jours (art. 20 LP). 2. Déposée dans le délai utile de 5 jours (art. 17 al. 2 et 20 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 3. La plaignante conteste que la voie de la poursuite pour effets de change soit ouverte en l'occurrence, la créance en poursuite étant partiellement constituée de créances de droit public n'autorisant que la poursuite par voie de saisie (art. 43 LP). 3.1 A teneur de l'art. 177 LP, le créancier qui agit en vertu d'un effet de change ou d'un chèque peut requérir la poursuite pour effets de change, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de faillite. Saisi d'une réquisition de poursuite pour effets de change, l'Office doit, avant d'établir puis de notifier le commandement de payer, vérifier que les conditions d'une telle poursuite apparaissent prima facie réunies (art. 178 al. 1 LP). Cet examen porte sur les conditions relevant du droit de la poursuite, en particulier celui de savoir si le débiteur est ou non soumis à la poursuite par voie de faillite, ainsi que sur les légitimations formelles du créancier et du débiteur, mais non sur les questions de droit matériel (Dallèves, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 2 et 4 ad art. 178 LP). Une poursuite pour effets de change dirigée contre une personne non soumise à la poursuite par voie de faillite est nulle (Talbot, Kommentar zum SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz, Vock [éd.], n° 6 ad art.”
“Cet examen porte sur les conditions relevant du droit de la poursuite, en particulier celui de savoir si le débiteur est ou non soumis à la poursuite par voie de faillite, ainsi que sur les légitimations formelles du créancier et du débiteur, mais non sur les questions de droit matériel (Dallèves, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 2 et 4 ad art. 178 LP). Une poursuite pour effets de change dirigée contre une personne non soumise à la poursuite par voie de faillite est nulle (Talbot, Kommentar zum SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz, Vock [éd.], n° 6 ad art. 177 LP). Le critère pour savoir si un débiteur est soumis à l'exécution forcée par la voie de la faillite au sens de l'art. 177 LP est celui de son inscription au Registre du commerce prévu par l'art. 39 LP (Dallèves, op. cit., n° 13 ad art. 177 LP). En matière de droit cambiaire, les effets de change doivent revêtir une forme stricte d'où il résulte l'apparence d'un droit à laquelle un porteur peut se fier; ils incorporent une créance abstraite qui se superpose aux rapports de droit matériel établis entre les parties (Dallèves, op. cit., n° 1 ad art. 177 LP). Quiconque se prétend titulaire d'une créance abstraite exigible incorporée dans un effet de change et détient le titre peut requérir une poursuite pour effets de change contre le débiteur cambiaire (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 6 ad art. 177 LP). En tant que reconnaissance de dette au sens de l'art. 17 CO, le billet à ordre incorpore avant tout un engagement inconditionnel et irrévocable de payer au créancier une somme déterminée, sans énoncer la cause de l'obligation. La reconnaissance de dette n'est pas abstraite dans le sens où elle serait détachée de la relation juridique lui servant de fondement, mais seulement d'un point de vue formel et strictement documentaire, son caractère abstrait s'épuisant dans le renversement du fardeau de la preuve, obligeant le débiteur à rapporter la preuve de l'inexistence de la dette reconnue. Le billet à ordre se distingue d'une simple reconnaissance de dette dans la manière dont la dette qu'il incorpore peut être recouvrée.”
Für Forderungen des öffentlichen Rechts, insbesondere steuerliche Forderungen, kommt eine Wechselbetreibung nicht in Betracht. Die Abstraktion des Wechseltitels führt in diesen Fällen nicht dazu, dass eine Wechselbetreibung betrieben werden kann, selbst wenn der Schuldner einen Wechsel oder ein Schuldanerkenntnis gegenüber der Behörde ausgestellt hat.
“Quiconque se prétend titulaire d'une créance abstraite exigible incorporée dans un effet de change et détient le titre peut requérir une poursuite pour effets de change contre le débiteur cambiaire (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 6 ad art. 177 LP). En tant que reconnaissance de dette au sens de l'art. 17 CO, le billet à ordre incorpore avant tout un engagement inconditionnel et irrévocable de payer au créancier une somme déterminée, sans énoncer la cause de l'obligation. La reconnaissance de dette n'est pas abstraite dans le sens où elle serait détachée de la relation juridique lui servant de fondement, mais seulement d'un point de vue formel et strictement documentaire, son caractère abstrait s'épuisant dans le renversement du fardeau de la preuve, obligeant le débiteur à rapporter la preuve de l'inexistence de la dette reconnue. Le billet à ordre se distingue d'une simple reconnaissance de dette dans la manière dont la dette qu'il incorpore peut être recouvrée. Ainsi, en vertu de l'art. 177 LP, le créancier qui agit en vertu d'un billet à ordre peut requérir la poursuite pour effets de change, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de faillite (ATF 142 IV 119 consid. 2.3). La créance pour laquelle la poursuite pour effets de change est exercée est fondée sur la lettre de change, respectivement le billet à ordre. Il s’agit de la créance dérivant du titre lui-même et non de la créance dérivant du rapport de base. Dans le cadre d'une poursuite pour effets de change, il faut examiner le rapport de base car si la loi exclut la poursuite par voie de faillite pour la créance du rapport de base, il en va de même pour la créance résultant de la lettre de change, respectivement du billet à ordre. À cet égard, il y a une exception à l’abstraction de la créance résultant de la lettre de change, respectivement du billet à ordre. Aucune poursuite pour effets de change ne peut donc être intentée pour une créance de droit public, notamment fiscale, même si le débiteur a émis un billet à ordre à l’intention de l’autorité fiscale (art.”
“Quiconque se prétend titulaire d'une créance abstraite exigible incorporée dans un effet de change et détient le titre peut requérir une poursuite pour effets de change contre le débiteur cambiaire (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 6 ad art. 177 LP). En tant que reconnaissance de dette au sens de l'art. 17 CO, le billet à ordre incorpore avant tout un engagement inconditionnel et irrévocable de payer au créancier une somme déterminée, sans énoncer la cause de l'obligation. La reconnaissance de dette n'est pas abstraite dans le sens où elle serait détachée de la relation juridique lui servant de fondement, mais seulement d'un point de vue formel et strictement documentaire, son caractère abstrait s'épuisant dans le renversement du fardeau de la preuve, obligeant le débiteur à rapporter la preuve de l'inexistence de la dette reconnue. Le billet à ordre se distingue d'une simple reconnaissance de dette dans la manière dont la dette qu'il incorpore peut être recouvrée. Ainsi, en vertu de l'art. 177 LP, le créancier qui agit en vertu d'un billet à ordre peut requérir la poursuite pour effets de change, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de faillite (ATF 142 IV 119 consid. 2.3). La créance pour laquelle la poursuite pour effets de change est exercée est fondée sur la lettre de change, respectivement le billet à ordre. Il s’agit de la créance dérivant du titre lui-même et non de la créance dérivant du rapport de base. Dans le cadre d'une poursuite pour effets de change, il faut examiner le rapport de base car si la loi exclut la poursuite par voie de faillite pour la créance du rapport de base, il en va de même pour la créance résultant de la lettre de change, respectivement du billet à ordre. À cet égard, il y a une exception à l’abstraction de la créance résultant de la lettre de change, respectivement du billet à ordre. Aucune poursuite pour effets de change ne peut donc être intentée pour une créance de droit public, notamment fiscale, même si le débiteur a émis un billet à ordre à l’intention de l’autorité fiscale (art.”
Gegen die Bewilligung des Rechtsvorschlags in der Wechselbetreibung kann – ungeachtet des Streitwerts – binnen fünf Tagen Beschwerde erhoben werden.
“Ein Entscheid betreffend Bewilligung des Rechtsvorschlags in der Wechselbetreibung ist – ungeachtet des Streitwerts – nur mit Beschwerde anfechtbar. Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage. Gemäss Art. 177 Abs. 1 SchKG kann der Gläubiger für Forderungen, die sich auf einen Wechsel oder Check gründen, auch wenn sie pfandgesichert sind, beim Betreibungsamt die Wechselbetreibung verlangen, sofern der Schuldner der Konkursbetreibung unterliegt. Der Wechsel oder Check ist dem Betreibungsamt zu übergeben. Sind die Voraussetzungen der Wechselbetreibung vorhanden, so stellt das Betreibungsamt dem Schuldner nach Art. 178 Abs. 1 SchKG unverzüglich einen Zahlungsbefehl zu. Der Schuldner kann beim Betreibungsamt innert fünf Tagen nach Zustellung des Zahlungsbefehls schriftlich Rechtsvorschlag erheben; dabei muss er darlegen, dass eine der Voraussetzungen nach Art. 182 SchKG erfüllt ist. Erhebt der Schuldner gegen die Betreibung Rechtsvorschlag, so unterbreitet das Betreibungsamt diesen dem Rechtsöffnungsrichter, der in einem summarischen Verfahren die Gültigkeit und Vollstreckbarkeit des Wechsels überprüft. In der Wechselbetreibung zeichnet sich das Einleitungsverfahren somit durch die Besonderheit aus, dass der Rechtsvorschlag durch das Gericht anhand des Beurteilungskatalogs von Art.”
Das Betreibungsamt hat bei Requisition zu prüfen, ob die in Art. 177 Abs. 1 SchKG vorausgesetzten Bedingungen vorliegen, namentlich das beigebrachte Wechsel- oder Scheckpapier; sind sie erfüllt, erfolgt die unverzügliche Zustellung des Zahlungsbefehls. Im Oppositionsverfahren prüft der Richter im summarischen Verfahren die Gültigkeit und die Vollständigkeit der wesentlichen cambiaire-Formvorschriften des Papiers. Der gemäss Art. 182 LP Verpflichtete muss seine Einreden selbst vorbringen; für deren Stattgabe genügt es, dass sie als wahrscheinlich bzw. «vraisemblable» erscheinen.
“1096 ss CO]) ou d'un chèque peut requérir la poursuite pour effets de change lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de faillite (al. 1); il joint l'effet de change ou le chèque à sa réquisition (al. 2). Après que l'office des poursuites a constaté l'existence des conditions précitées, il notifie immédiatement le commandement de payer (art. 178 al. 1 LP). Si le débiteur forme opposition à la poursuite, l'office soumet cette opposition au juge de la mainlevée, qui examine, en procédure sommaire, la validité et le caractère exécutoire de l'effet de change (art. 181 LP). L'art. 182 LP oblige le poursuivi à faire valoir lui-même ses moyens et interdit au juge de l'opposition d'admettre un moyen qui n'aurait pas été soulevé. Le juge de l'opposition doit toutefois examiner d'office les points que le préposé, avant de donner suite à la réquisition de poursuite pour effets de change, devait vérifier d'office en vertu de l'art. 178 al. 1 LP, à savoir la réalisation des conditions posées par l'art. 177 al. 1 LP, parmi lesquelles l'existence d'un effet de change valable contenant toutes les énonciations essentielles exigées par le droit cambiaire (ATF 143 III 208 consid. 4.1). Aux termes de l'art. 182 ch. 3 LP, le juge déclare l'opposition recevable lorsque le débiteur soulève une exception admissible en matière de lettre de change et qu'elle paraît fondée. Les motifs d'opposition que le poursuivi peut faire valoir sous ce chiffre doivent résulter du droit cambiaire en général. Sont visées ici, notamment, les exceptions qui mettent en cause la validité de l'engagement cambiaire, dont la forme de l'effet de change. Une preuve stricte n'est pas exigée; il suffit - comme cela ressort du texte légal (" paraît fondée ") - que le moyen soit rendu vraisemblable (ATF 143 précité).”
“1096 ss CO]) ou d'un chèque peut requérir la poursuite pour effets de change lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de faillite (al. 1); il joint l'effet de change ou le chèque à sa réquisition (al. 2). Après que l'office des poursuites a constaté l'existence des conditions précitées, il notifie immédiatement le commandement de payer (art. 178 al. 1 LP). Si le débiteur forme opposition à la poursuite, l'office soumet cette opposition au juge de la mainlevée, qui examine, en procédure sommaire, la validité et le caractère exécutoire de l'effet de change (art. 181 LP). L'art. 182 LP oblige le poursuivi à faire valoir lui-même ses moyens et interdit au juge de l'opposition d'admettre un moyen qui n'aurait pas été soulevé. Le juge de l'opposition doit toutefois examiner d'office les points que le préposé, avant de donner suite à la réquisition de poursuite pour effets de change, devait vérifier d'office en vertu de l'art. 178 al. 1 LP, à savoir la réalisation des conditions posées par l'art. 177 al. 1 LP, parmi lesquelles l'existence d'un effet de change valable contenant toutes les énonciations essentielles exigées par le droit cambiaire (ATF 143 III 208 consid. 4.1). Aux termes de l'art. 182 ch. 3 LP, le juge déclare l'opposition recevable lorsque le débiteur soulève une exception admissible en matière de lettre de change et qu'elle paraît fondée. Les motifs d'opposition que le poursuivi peut faire valoir sous ce chiffre doivent résulter du droit cambiaire en général. Sont visées ici, notamment, les exceptions qui mettent en cause la validité de l'engagement cambiaire, dont la forme de l'effet de change. Une preuve stricte n'est pas exigée; il suffit - comme cela ressort du texte légal (" paraît fondée ") - que le moyen soit rendu vraisemblable (ATF 143 précité).”
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