Le débiteur qui n’a pas de domicile fixe peut être poursuivi au lieu où il se trouve.
49 commentaries
Das Betreibungsamt am Aufenthaltsort ist örtlich zuständig und kann dort die Fortsetzung der Betreibung durchführen. Gelingt eine persönliche Zustellung nicht, kann das Betreibungsamt einschliesslich auf Publikation zurückgreifen (vgl. Beispiele in den Quellen). Die örtliche Zuständigkeit kann trotz später geltend gemachter Wohnsitzwechsel fortbestehen, wenn sie auf dem besonderen Betreibungsort des Aufenthalts beruht.
“Das Betreibungsamt Zürich 9 erachtete sich gestützt auf Art. 48 SchKG (Be- treibungsort des Aufenthalts) als zuständig zur Behandlung der Betreibungsbe- gehren (act. 9 S. 3 f.). Diverse Versuche, die ausgefertigten Zahlungsbefehle dem Beschwerdeführer im Kreis ... (am Zürcher Standort der B._____ AG sowie am BF._____-weg ...) persönlich zuzustellen bzw. zu übergeben, blieben jedoch aus verschiedenen Gründen erfolglos; dies, obwohl (gestützt auf zwei Zustellersuchen vom”
“Sachverhalt: A. Der Kanton Zug betrieb A.________ mit Zahlungsbefehl Nr. xxx/BA Risch vom 17. Januar 2018 für Fr. 22'200.-- nebst 5 % Zins seit 2. Dezember 2017. A.________ erhob Rechtsvorschlag. Nachdem der Einzelrichter des Kantonsgerichts Zug die definitive Rechtsöffnung erteilt hatte, stellte der Kanton Zug am 9. August 2018 beim Betreibungsamt-Root-Gisikon-Honau gestützt auf Art. 48 SchKG ein Begehren um Fortsetzung der Betreibung Nr. xxx/BA Risch am Aufenthaltsort des Schuldners. Das Betreibungsamt Root-Gisikon-Honau stellte daraufhin am 21. August 2018 und am 12. September 2018 eine Pfändungsankündigung bzw. Vorladung in der Betreibung Nr. yyy (Fortsetzung der Betreibung Nr. xxx/BA Risch) aus und sandte diese dem Schuldner zu. Die dagegen erhobene Beschwerde wurde am 3. Januar 2019 vom Bezirksgericht Hochdorf als unterer kantonaler Aufsichtsbehörde nach SchKG abgewiesen, soweit darauf eingetreten wurde. Der Beschwerde-Weiterzug nach Art. 18 SchKG blieb erfolglos (Entscheid des Kantonsgerichts Luzern als obere kantonale Aufsichtsbehörde über Schuldbetreibung und Konkurs vom 5. März 2019). Nachdem in der Folge ein Gesuch um polizeiliche Zuführung nicht den gewünschten Erfolg gebracht hatte, publizierte das Betreibungsamt Root-Gisikon-Honau in der Betreibung Nr. yyy eine weitere Pfändungsankündigung/Vorladung im Schweizerischen Handelsamtsblatt und im Luzerner Kantonsblatt.”
“Wie jedoch bereits die Vorinstanz zutreffend festhielt, kann am bisherigen Betreibungsort auch nach einem allfälligen Wohnsitzwechsel wei- terhin Rechtsöffnung erteilt werden, wenn die Zuständigkeit nicht aufgrund des Wohnsitzes, sondern aufgrund eines besonderen Betreibungsortes gegeben war (vgl. Urk. 18 S. 4 f.; KUKO SchKG-Vock, Art. 84 N 8; BSK SchKG I-Staehelin, Art. 84 N 22 m.H. auf BGE 115 III 31). Vorliegend wurde die Betreibung unbestrit- tenermassen am Aufenthaltsort des Gesuchsgegners, D._____ ..., ... Zürich, beim Betreibungsamt Zürich 9, und damit an einem besonderen Betreibungsort im Sinne von Art. 48 SchKG eingeleitet (Urk. 3; Urk. 17 S. 3 f.). Die vom Gesuchs- gegner hiergegen erhobene Beschwerde nach Art. 17 SchKG wurde mit Zirkulati- onsbeschluss vom 6. September 2021 abgewiesen (Urk. 5/3 S. 14; vgl. auch Urk. 1 Rz. 4 ff.), womit feststeht, dass das Betreibungsamt Zürich 9 gestützt auf den besonderen Betreibungsort des Aufenthaltsortes des Gesuchsgegners im Sinne von Art. 48 SchKG örtlich zuständig war. Folglich hat auch die Vorinstanz – ungeachtet eines allfälligen Wohnsitzwechsels des Gesuchsgegners – ihre örtli- che Zuständigkeit gestützt auf Art. 22 Ziff. 5 LugÜ i.V.m. Art. 84 Abs. 1 SchKG i.V.m. Art. 48 SchKG zu Recht bejaht.”
Bei inhaftierten Personen ohne Wohnsitz kann das Betreibungsamt Zustellungen bzw. Mitteilungen über die Direktion oder das Greffariat (Empfangsbüro) der Haftanstalt vornehmen; dies wurde im vorliegenden Fall durch die Direktion/das Greffariat der Einrichtung abgewickelt.
“- ETAT DE VAUD, DIRECTION GENERALE AFFAIRES INSTITUTIONNELLES ET COMMUNES Recouvr. notes de frais pénaux Case postale Chemin des Charmettes 9 Case postale 1014 Lausanne. - Office cantonal des poursuites. EN FAIT A. a. L'ETAT DE VAUD a requis trois poursuites à l'encontre de A______ pour des frais de procédure pénale : Ø poursuite n° 1______, pour un montant de 200 fr. pour une ordonnance pénale dans l'enquête 2______, requise le 26 octobre 2020; Ø poursuite n° 3______, pour un montant de 200 fr. pour une ordonnance pénale dans l'enquête 4______, requise le 26 octobre 2020; Ø poursuite n° 5______, pour un montant de 22'129 fr. 70 pour un jugement par le Tribunal correctionnel dans l'enquête 6______, requise le 5 novembre 2020. b. A______ purge une peine privative de liberté jusqu'au 6 septembre 2022 et dépend de l'Etablissement pénitentiaire C______, à E______ (Genève) depuis le 3 août 2020. Les réquisitions de poursuite étaient donc libellées avec mention d'une adresse du débiteur à l'Etablissement C______ à E______ et référence à l'art. 48 LP (for au lieu de séjour), au motif qu'avant d'être incarcéré, le débiteur avait été domicilié en France, puis s'était retrouvé sans domicile fixe. c. L'Office a envoyé le 18 novembre 2020 au débiteur, par le truchement de la direction de l'Etablissement C______, trois avis lui accordant un délai au 10 décembre 2020 pour désigner un représentant en application de l'art. 60 LP dans le cadre de chacune des poursuites susmentionnées. Ces avis ont été reçus le 19 novembre 2020 par la direction de l'établissement pénitentiaire. d. A l'issue de ce délai, le 10 décembre 2020, l'Office a établi des commandements de payer dans les poursuites susmentionnées. Ils ont été acheminés par l'agent notificateur au greffe du centre de détention où se trouvait le débiteur le 7 janvier 2021. Ce dernier a refusé de sortir de sa cellule pour se faire notifier les commandements de payer. e. A______ a formé des oppositions aux commandements de payer par courrier daté du 18 janvier 2021, posté le 21 janvier 2021 et reçu par l'Office le 22 janvier 2021.”
Nimmt ein örtlich unzuständiges Betreibungsamt ein Begehren entgegen, kann es das Verfahren mangels Zuständigkeit zurückweisen und die Gläubigerin an das nach Art. 48 SchKG zuständige Betreibungsamt verweisen. Das unzuständige Amt führt in einem solchen Fall keine Betreibungshandlungen durch.
“Dass für die in Frage liegende Betreibung das Betreibungsamt Rüti und nicht das Betreibungsamt Wädenswil zuständig gewesen sein soll, konnte der Be- schwerdeführer nicht darlegen. Gemäss unbestritten gebliebener Darstellung der Vorinstanz wurde im Verfahren CB230007-F die Zuständigkeit des Betreibungs- amts Wädenswil bejaht. Es blieb unklar, weshalb der Beschwerdeführer auf die- sen Entscheid nicht habe reagieren können. Damit hat es sein Bewenden. Ohne- hin geht aus dem Schreiben des Betreibungsamts Rüti vom 19. März 2024 her- vor, dass die B._____ AG die Betreibung zunächst in Rüti eingeleitet hat (act. 5/2). Das Betreibungsamt Rüti wies das Begehren allerdings mangels örtli- cher Zuständigkeit zurück, zumal der Beschwerdeführer zwar in C._____ gemel- det sei, er seinen Wohnsitz aber nicht dort habe; es verwies die Gläubigerin an das Betreibungsamt Wädenswil, das die Betreibung nach Art. 48 SchKG entge- gennehme. Dass das Betreibungsamt Rüti keine Betreibungshandlungen gegen den Beschwerdeführer vornahm, lag damit an der Unzuständigkeit des Betreibungs- amts Rüti und nicht etwa am – angeblich – gewährten Rechtsstillstand. Der Be- schwerdeführer reichte ferner weder im erst- noch im zweitinstanzlichen Be- schwerdeverfahren eine Verfügung ein, wonach ihm ein Rechtsstillstand durch das Betreibungsamt Rüti gewährt worden ist. Gegen die Zustellung des Zahlungs- befehls an seine Lebenspartnerin bringt der Beschwerdeführer auch im vorliegen- den Beschwerdeverfahren nichts Konkretes vor. Folglich ist in Einklang mit der Vorinstanz davon auszugehen, dass dem Beschwerdeführer kein Rechtsstillstand gewährt und ihm der Zahlungsbefehl vom 22. März 2024 in der Betreibung Nr. ... des Betreibungsamts Wädenswil am 15. Mai 2024 rechtsgültig zugestellt wurde.”
Bei längerem, ununterbrochenem Aufenthalt in einer Institution gilt dieser Ort als tatsächlicher Aufenthalt; die blosse Absicht, diesen Ort künftig nicht zu bewohnen, ist für die Bestimmung des Aufenthaltsorts im Sinne von Art. 48 SchKG unbeachtlich.
“a LTF) : il est constant que, détenu pour une durée indéterminée à l'EEPB sis à Gorgier, le recourant ne séjourne objectivement plus à V.________, ce qui exclut déjà que son domicile se situe dans cette commune. Au demeurant, même l'aspect subjectif de la notion de domicile n'est pas réalisé, les intentions futures du recourant et le fait qu'il y conserve ses papiers administratifs étant insuffisants à cet égard. En outre, le recourant ne prétend pas que, à cet endroit, il y aurait une personne avec qui il entretiendrait une relation telle qu'il pourrait retourner chez elle une fois libéré. Enfin, en tant que le recourant se prévaut de l'art. 24 CC pour soutenir que, tant qu'il ne s'est pas constitué de nouveau domicile, il conserve l'ancien, il méconnaît que cette norme ne s'applique pas en droit des poursuites pour déterminer le for ordinaire de poursuite, au sens de l'art. 46 LP. Lorsqu'il affirme qu'il n'a pas l'intention de séjourner à Gorgier, il avance un motif qui n'est pas pertinent pour déterminer le lieu de séjour au sens de l'art. 48 LP. Enfin, il se trompe sur la portée du for consacré à l'art. 51 LP, qui s'applique à la poursuite en réalisation de gage. Il suit de là que les griefs du recourant doivent être rejetés.”
Wiederholte und nicht bloss zufällige Verweilmomente an einem Ort — etwa weil sich die Person dort in der Nähe von Angehörigen aufhält — können eine genügende Bindung und damit einen Aufenthalt i.S.v. Art. 48 SchKG begründen. Entscheidend sind eine gewisse Bindung an den Ort und eine physische Präsenz von gewisser Dauer.
“Nicht stichhaltig ist auch die Argumentation des Beschwerdeführers, wonach nicht nachvollziehbar sei, weshalb er in Bern seinen Aufenthaltsort haben soll, obwohl die genaue Dauer seines Aufenthalts in Bern unklar geblieben sei und er ein Wohnrecht an einer Liegenschaft im Tessin habe. Zu seinen Aufenthalten im Tessin hat sich der Beschwerdeführer im kantonalen Verfahren gar nicht geäussert und dementsprechend auch keine Beweise für einen dortigen Wohnsitz vorgelegt. Nachdem sich der Beschwerdeführer regelmässig an unterschiedlichen Adressen aufhält und die Vorinstanz einen festen Wohnsitz des Beschwerdeführers in der Schweiz oder im Ausland willkürfrei nicht konstatiert hat, war die Betreibung am blossen Ort des Aufenthaltes grundsätzlich zulässig. Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers hat die Vorinstanz auch die positiven Voraussetzungen für die Annahme eines Aufenthalts im Sinne von Art. 48 SchKG nicht verkannt. Aufenthalt im Sinne von Art. 48 SchKG bedeutet Verweilen an einem bestimmten Ort, wobei eine bloss zufällige Anwesenheit nicht genügt (BGE 119 III 54 E. 2d). Vielmehr ist eine gewisse Bindung an einen Ort sowie eine physische Präsenz von gewisser Dauer erforderlich (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Bd. I, 1999, N. 13 zu Art. 48 SchKG; KRÜSI, a.a.O., N. 3 zu Art. 48 SchKG). Vorliegend diente der Aufenthalt in Bern nach eigenen Angaben des Beschwerdeführers namentlich dazu, in der Nähe seiner Enkelkinder zu sein, womit er in Bern mehr als bloss zufällig anwesend war. Im Übrigen kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass der Beschwerdeführer seine Wohnverhältnisse bewusst verschleiert, hat er doch zu seiner Anwesenheitsdauer in Bern nicht einmal eine konkrete Behauptung aufgestellt. Unbestritten ist, dass er eine Weile dort geblieben ist. Damit ist insgesamt nicht ersichtlich, inwiefern die Vorinstanz den Sachverhalt willkürlich festgestellt oder die Regeln über die örtliche Zuständigkeit (Art.”
“48 SchKG bedeutet Verweilen an einem bestimmten Ort, wobei eine bloss zufällige Anwesenheit nicht genügt (BGE 119 III 54 E. 2d). Vielmehr ist eine gewisse Bindung an einen Ort sowie eine physische Präsenz von gewisser Dauer erforderlich (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Bd. I, 1999, N. 13 zu Art. 48 SchKG; KRÜSI, a.a.O., N. 3 zu Art. 48 SchKG). Vorliegend diente der Aufenthalt in Bern nach eigenen Angaben des Beschwerdeführers namentlich dazu, in der Nähe seiner Enkelkinder zu sein, womit er in Bern mehr als bloss zufällig anwesend war. Im Übrigen kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass der Beschwerdeführer seine Wohnverhältnisse bewusst verschleiert, hat er doch zu seiner Anwesenheitsdauer in Bern nicht einmal eine konkrete Behauptung aufgestellt. Unbestritten ist, dass er eine Weile dort geblieben ist. Damit ist insgesamt nicht ersichtlich, inwiefern die Vorinstanz den Sachverhalt willkürlich festgestellt oder die Regeln über die örtliche Zuständigkeit (Art. 46, Art. 48 SchKG) unrichtig angewandt habe.”
Kurzzeitige, rein vorübergehende Anwesenheiten begründen in der Regel keinen «Aufenthalt» i.S.v. Art. 48 SchKG. Erforderlich ist eine gewisse Dauer (determiniert oder nicht) und aufgrund der grösseren Bedeutung äusserer Merkmale beim Aufenthalt ist auf objektive Anhaltspunkte abzustellen (z. B. Vorhandensein persönlicher Effekten, äusseres Erscheinungsbild), nicht allein auf die subjektive Absicht. Punktuelle Ereignisse, namentlich Ferienaufenthalte von etwa zwei Wochen oder eine einmalige temporäre Ausstellung, genügen in der Regel nicht, um einen Aufenthalt nach Art. 48 SchKG anzunehmen.
“2c, JdT 1995 II 120; Schüpbach, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 2 et 11 ad art. 48 LP). Le séjour implique une présence physique, mais qui ne suffit pas en dépit de la lettre de l'art. 48 LP. Le passage à l'hôtel ou chez des amis, la halte contrainte, de courtoisie ou d'affaire, l'enlèvement et la séquestration n'y satisfont pas. Il faut à la présence une certaine durée, déterminée ou non, procédant d'une volonté de rester, non de passer fortuitement. Plus que pour le domicile, il faut se baser sur l'apparence extérieure, soit des éléments tels que la présence d'effets personnels, plutôt que sur des éléments subjectifs tels que la volonté. Le mobile de la présence en Suisse est un critère permettant de constater objectivement un rapport étroit avec ce pays et en déduire un séjour au sens de l'art. 48 LP. Deux semaines de vacances en Suisse ne sont pas un séjour au sens de cette norme. Le fait qu'un acte de poursuite ait effectivement pu être remis au poursuivi à un endroit donné ne permet pas non plus, à lui seul, d'admettre l'existence du for prévu par l'art. 48 LP (ATF 119 III 51 consid. 2.c et d; ATF 119 III 54 consid. 2.d; Schüpbach, op. cit., n° 13-14 ad art. 48 LP). Le poursuivant a la charge d'établir le domicile ou le séjour du poursuivi qui a celle de prouver le domicile ou le séjour ailleurs (ATF 120 III 110 consid. 1; Schüpbach, op. cit., n° 17 ad art. 48 LP). 2.3 En l'espèce, le débiteur n'a jamais été inscrit dans les registres de l'OCPM genevois comme domicilié dans le canton. Cette absence d'inscription n'est toutefois qu'un indice et n'est pas déterminante. L'inscription figurant dans les registres de l'Office du contrôle des habitants et police des étrangers de la Commune de D______ selon laquelle le débiteur avait quitté cette dernière commune pour s'installer à Genève, à la rue 1______ no. ______, ne constitue également qu'un indice. En revanche, le plaignant lui-même admet avoir eu un domicile à Genève, où il a bénéficié des prestations en cas de chômage de l'Office cantonal de l'emploi, avant d'être hébergé par sa mère à E______ pendant un mois et demi.”
“Il faut à la présence une certaine durée, déterminée ou non, procédant d'une volonté de rester, non de passer fortuitement. Plus que pour le domicile, il faut se baser sur l'apparence extérieure, soit des éléments tels que la présence d'effets personnels, plutôt que sur des éléments subjectifs tels que la volonté. Le mobile de la présence en Suisse est un critère permettant de constater objectivement un rapport étroit avec ce pays et en déduire un séjour au sens de l'art. 48 LP. Deux semaines de vacances en Suisse ne sont pas un séjour au sens de cette norme. Le fait qu'un acte de poursuite ait effectivement pu être remis au poursuivi à un endroit donné ne permet pas non plus, à lui seul, d'admettre l'existence du for prévu par l'art. 48 LP (ATF 119 III 51 consid. 2.c et d; ATF 119 III 54 consid. 2.d; Schüpbach, op. cit., n° 13-14 ad art. 48 LP). Le poursuivant a la charge d'établir le domicile ou le séjour du poursuivi qui a celle de prouver le domicile ou le séjour ailleurs (ATF 120 III 110 consid. 1; Schüpbach, op. cit., n° 17 ad art. 48 LP). 2.3 En l'espèce, le débiteur n'a jamais été inscrit dans les registres de l'OCPM genevois comme domicilié dans le canton. Cette absence d'inscription n'est toutefois qu'un indice et n'est pas déterminante. L'inscription figurant dans les registres de l'Office du contrôle des habitants et police des étrangers de la Commune de D______ selon laquelle le débiteur avait quitté cette dernière commune pour s'installer à Genève, à la rue 1______ no. ______, ne constitue également qu'un indice. En revanche, le plaignant lui-même admet avoir eu un domicile à Genève, où il a bénéficié des prestations en cas de chômage de l'Office cantonal de l'emploi, avant d'être hébergé par sa mère à E______ pendant un mois et demi. Il est ensuite revenu à Genève pour un emploi de durée déterminée, sur la base d'une annonce de prise d'emploi de courte durée. Ces circonstances permettent de retenir qu'après avoir constitué un domicile à Genève, le plaignant a provisoirement été hébergé chez sa mère en France, ce qui ne saurait emporter constitution de domicile, puis est revenu à Genève pour un emploi de courte durée et s'installer provisoirement chez quelqu'un, ce qui ne semble pas devoir non plus emporter constitution d'un domicile.”
“Si la créancière a échoué dans ses tentatives de trouver le débiteur aux diverses adresses dont elle a disposé, c'est essentiellement parce qu'elle les a utilisées alors qu'elles n'étaient plus d'actualité et non pas parce qu'elles n'auraient pas été réelles. A ce stade de la procédure, il doit être retenu que le débiteur a prouvé son domicile à J______ depuis 2021, d'abord à la rua 11______ no. ______, puis à la rua 7______ no. ______. Si les premières factures de consommation d'énergie et d'achat de meubles produites par le débiteur étaient en effet insuffisantes à prouver son domicile à J______, l'ensemble des pièces produit ultérieurement permet de le retenir avec suffisamment de certitude, notamment les baux, les factures d'eau et l'attestation de résidence fiscale. En outre, les explications données par le débiteur à l'audience sont cohérentes et trouvent appui dans les pièces produites. Le débiteur disposant d'un domicile fixe établi, l'une des conditions à l'application de l'art. 48 LP n'est pas réalisée. En second lieu, l'application de l'art. 48 LP implique que le débiteur séjourne à Genève, au sens décrit ci-dessus, ce qu'il appartient à la créancière d'établir. Celle-ci allègue que le plaignant se serait trouvé à Genève au moment de la réquisition de poursuite pour organiser une exposition au "H______". Le débiteur le conteste. La créancière ne produit pas le moindre indice en ce sens et ses seules allégations sont insuffisantes pour retenir de telles circonstances. En outre, l'organisation d'une exposition temporaire est un événement trop ponctuel pour créer un séjour au sens de l'art. 48 LP qui se caractérise par une certaine permanence. Le seul lien d'une certaine intensité établi par la procédure entre le débiteur et Genève est la société à responsabilité limitée dont il est associé gérant et unique titulaire de la signature. Si le plaignant serait en principe tenu d'être domicilié en Suisse pour assurer une organisation valable à cette société, en tant qu'unique titulaire de la signature (art. 814 al. 3 CO), ce seul élément n'est pas suffisant à retenir qu'il serait durablement installé à Genève.”
Der Gläubiger hat den Wohnsitz oder den Aufenthalt des Schuldners darzulegen; ob Art. 48 anwendbar ist, setzt voraus, dass kein bekannter Wohnsitz besteht. Der Schuldner trägt die Beweislast für ein neues—insbesondere ausländisches—Domizil, das die Anwendung von Art. 48 ausschliesst.
“En effet, si le débiteur qui avait constitué un domicile en Suisse ne s'y trouve plus, sans avoir donné connaissance de son nouveau lieu de séjour, le créancier ne saurait se voir imposer l'obligation d'établir lui-même si le débiteur a vraiment constitué un nouveau domicile à l'étranger et où se trouve ce domicile : c'est au débiteur qu'il appartient de rapporter la preuve de son nouveau domicile. Ainsi, l'office doit donner suite à une réquisition de poursuite lorsqu'il n'existe aucune circonstance excluant la permanence du domicile suisse (ATF 120 III 110 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 7B.241/2005 du 6 mars 2006 consid. 3.1 et 3.2; DCSO/73/2019 du 8 février 2019; Stoffel, Chabloz, Poursuite pour dettes et exécution spéciale, 2016, p. 92, n° 112). 2.2 Le débiteur qui n'a pas de domicile fixe peut être poursuivi au lieu où il se trouve (art. 48 LP). Le séjour de l'art. 48 n'est pas un domicile, mais un substitut subordonné à l'absence de domicile. L'absence de domicile s'entend en Suisse et à l'étranger; le domicile étranger rompt l'allégeance à l'exécution helvétique et exclut, autres fors spéciaux réservés, celui du séjour (ATF 119 III 51 consid. 2c, JdT 1995 II 120; Schüpbach, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 2 et 11 ad art. 48 LP). Le séjour implique une présence physique, mais qui ne suffit pas en dépit de la lettre de l'art. 48 LP. Le passage à l'hôtel ou chez des amis, la halte contrainte, de courtoisie ou d'affaire, l'enlèvement et la séquestration n'y satisfont pas. Il faut à la présence une certaine durée, déterminée ou non, procédant d'une volonté de rester, non de passer fortuitement. Plus que pour le domicile, il faut se baser sur l'apparence extérieure, soit des éléments tels que la présence d'effets personnels, plutôt que sur des éléments subjectifs tels que la volonté. Le mobile de la présence en Suisse est un critère permettant de constater objectivement un rapport étroit avec ce pays et en déduire un séjour au sens de l'art. 48 LP. Deux semaines de vacances en Suisse ne sont pas un séjour au sens de cette norme. Le fait qu'un acte de poursuite ait effectivement pu être remis au poursuivi à un endroit donné ne permet pas non plus, à lui seul, d'admettre l'existence du for prévu par l'art. 48 LP (ATF 119 III 51 consid. 2.c et d; ATF 119 III 54 consid. 2.d; Schüpbach, op. cit., n° 13-14 ad art. 48 LP). Le poursuivant a la charge d'établir le domicile ou le séjour du poursuivi qui a celle de prouver le domicile ou le séjour ailleurs (ATF 120 III 110 consid.”
“46 LP, mais uniquement qu'il y séjournait et qu'elle entendait lui faire notifier un commandement de payer au cours de ce séjour. L'inexistence d'un domicile genevois du débiteur n'est par conséquent pas litigieuse entre le débiteur et la créancière. L'Office s'en est rapporté à justice sur cet objet, admettant ne pas disposer de suffisamment d'éléments pour retenir un domicile genevois du débiteur. Les explications fournies par le plaignant sur le déroulement de sa vie et de ses activités professionnelles permettent d'exclure définitivement un éventuel domicile genevois. 2.2.2 La créancière a évoqué la présence d'un établissement du débiteur à Genève, ce qui pourrait laisser penser qu'elle envisageait un for de poursuite au sens de l'art. 50 LP. Ce dernier peut toutefois être écarté du seul fait que la créance en poursuite n'est à l'évidence pas en lien avec les affaires de cet établissement. 2.2.3 Reste à déterminer si un for de la poursuite existe au sens de l'art. 48 LP, fondé sur le séjour à Genève du débiteur au moment de la réquisition de poursuite. L'application de l'art. 48 LP présuppose en premier lieu que le débiteur soit sans domicile connu, en Suisse ou à l'étranger. En l'espèce, il ressort des différents éléments réunis à la procédure, puis des explications du plaignant lors de sa comparution personnelle, que celui-ci s'est passablement déplacé au cours des dix dernières années, mais n'a jamais été sans domicile fixe ou connu. Il a ainsi été domicilié à E______ de 2011 à 2018, ce qui ressort des inscriptions dans les registres administratifs et n'est pas réellement contesté. Il est désormais acquis qu'il a ensuite déménagé au Portugal où il a d'abord habité à F______, puis à J______, dans divers logements, avant de se fixer en février 2022 dans sa maison actuelle. Si la créancière a échoué dans ses tentatives de trouver le débiteur aux diverses adresses dont elle a disposé, c'est essentiellement parce qu'elle les a utilisées alors qu'elles n'étaient plus d'actualité et non pas parce qu'elles n'auraient pas été réelles. A ce stade de la procédure, il doit être retenu que le débiteur a prouvé son domicile à J______ depuis 2021, d'abord à la rua 11______ no.”
Das Betreibungsamt geht in der Regel von den Angaben der Requisition aus und setzt die Betreibung um, sofern keine konkreten Umstände die Annahme der örtlichen Zuständigkeit ausschliessen. Im Beschwerdeverfahren obliegt es dem Schuldner, den Beweis zu erbringen, dass er zum Zeitpunkt der angefochtenen Massnahme an einem anderen Ort einen Wohnsitz oder jedenfalls keinen Aufenthalt im Sinn von Art. 48 SchKG hatte.
“En effet, si le débiteur qui avait constitué un domicile en Suisse ne s'y trouve plus, sans avoir donné connaissance de son nouveau lieu de séjour, le créancier ne saurait se voir imposer l'obligation d'établir lui-même si le débiteur a vraiment constitué un nouveau domicile à l'étranger et où se trouve ce domicile : c'est au débiteur qu'il appartient de rapporter la preuve de son nouveau domicile. Ainsi, l'office doit donner suite à une réquisition de poursuite lorsqu'il n'existe aucune circonstance excluant la permanence du domicile suisse (ATF 120 III 110 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 7B.241/2005 du 6 mars 2006 consid. 3.1 et 3.2; DCSO/73/2019 du 8 février 2019; Stoffel, Chabloz, Poursuite pour dettes et exécution spéciale, 2016, p. 92, n° 112). 2.2 Le débiteur qui n'a pas de domicile fixe peut être poursuivi au lieu où il se trouve (art. 48 LP). Le séjour de l'art. 48 n'est pas un domicile, mais un substitut subordonné à l'absence de domicile. L'absence de domicile s'entend en Suisse et à l'étranger; le domicile étranger rompt l'allégeance à l'exécution helvétique et exclut, autres fors spéciaux réservés, celui du séjour (ATF 119 III 51 consid. 2c, JdT 1995 II 120; Schüpbach, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 2 et 11 ad art. 48 LP). Le séjour implique une présence physique, mais qui ne suffit pas en dépit de la lettre de l'art. 48 LP. Le passage à l'hôtel ou chez des amis, la halte contrainte, de courtoisie ou d'affaire, l'enlèvement et la séquestration n'y satisfont pas. Il faut à la présence une certaine durée, déterminée ou non, procédant d'une volonté de rester, non de passer fortuitement. Plus que pour le domicile, il faut se baser sur l'apparence extérieure, soit des éléments tels que la présence d'effets personnels, plutôt que sur des éléments subjectifs tels que la volonté. Le mobile de la présence en Suisse est un critère permettant de constater objectivement un rapport étroit avec ce pays et en déduire un séjour au sens de l'art. 48 LP. Deux semaines de vacances en Suisse ne sont pas un séjour au sens de cette norme. Le fait qu'un acte de poursuite ait effectivement pu être remis au poursuivi à un endroit donné ne permet pas non plus, à lui seul, d'admettre l'existence du for prévu par l'art. 48 LP (ATF 119 III 51 consid. 2.c et d; ATF 119 III 54 consid. 2.d; Schüpbach, op. cit., n° 13-14 ad art. 48 LP). Le poursuivant a la charge d'établir le domicile ou le séjour du poursuivi qui a celle de prouver le domicile ou le séjour ailleurs (ATF 120 III 110 consid.”
“1 L'engagement et le déroulement d'une procédure d'exécution forcée supposent l'existence d'un for de la poursuite, lequel désigne l'organe de poursuite territorialement compétent à qui le créancier doit s'adresser pour introduire la poursuite. La LP définit le for ordinaire de la poursuite, au domicile du débiteur (art. 46 LP), ainsi qu'un nombre limité de fors spéciaux (art. 48 à 52 LP). Le domicile au sens de l'art. 46 LP correspond à celui défini par l'art. 23 al. 1 CC ou, le cas échéant, par l'art. 20 LDIP, qui se réfère à la même notion : une personne physique a son domicile au lieu ou dans l'Etat où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. L'art. 24 CC, selon lequel toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau, n'est pas applicable en matière de poursuite (ATF 119 III 51 consid. 2a). Le débiteur qui n'a pas de domicile fixe peut toutefois être poursuivi au for spécial du lieu où il se trouve (art. 48 LP). La présence physique ("Aufenthalt") requise par cette disposition implique un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits. Un séjour tout à fait éphémère ou de pur hasard ne suffit pas (ATF 119 III 54 consid. 2d). Plus que pour le domicile, il faut se baser sur l'apparence extérieure, tels la présence d'effets personnels, plutôt que sur des éléments subjectifs tels que la volonté (ATF 119 III 54 consid. 2d). Le fait qu'un acte de poursuite ait effectivement pu être remis au poursuivi à un endroit donné ne permet pas à lui seul d'admettre l'existence du for prévu par l'art. 48 LP (ATF 119 III 54 consid. 2d). Le recours au for spécial de l'art. 48 LP suppose l'absence de domicile, soit que le débiteur ne dispose d'aucun domicile au sens de l'art. 46 LP en Suisse ou à l'étranger. Cette condition n'a toutefois pas à être établie ou rendue vraisemblable par le créancier lors du dépôt d'une réquisition de poursuite : c'est au contraire au débiteur, dans le cadre d'une procédure de plainte, d'établir qu'il disposait au moment de la mesure contestée d'un domicile (Schmid, in BAK SchKG I, N 11 ad art.”
Ist der Schuldner in der Lage, einen festen Wohnsitz glaubhaft zu begründen (z. B. durch Mietverträge, Rechnungen, steuerliche Ansässigkeitsbestätigung und kohärente Angaben in der Verhandlung), ist Art. 48 SchKG nicht anwendbar. Für die Anwendung von Art. 48 hat die Gläubigerin darzulegen, dass sich der Schuldner am betreffenden Ort tatsächlich aufhält; ein rein vorübergehendes Ereignis begründet keinen Aufenthalt i.S. von Art. 48.
“Il est désormais acquis qu'il a ensuite déménagé au Portugal où il a d'abord habité à F______, puis à J______, dans divers logements, avant de se fixer en février 2022 dans sa maison actuelle. Si la créancière a échoué dans ses tentatives de trouver le débiteur aux diverses adresses dont elle a disposé, c'est essentiellement parce qu'elle les a utilisées alors qu'elles n'étaient plus d'actualité et non pas parce qu'elles n'auraient pas été réelles. A ce stade de la procédure, il doit être retenu que le débiteur a prouvé son domicile à J______ depuis 2021, d'abord à la rua 11______ no. ______, puis à la rua 7______ no. ______. Si les premières factures de consommation d'énergie et d'achat de meubles produites par le débiteur étaient en effet insuffisantes à prouver son domicile à J______, l'ensemble des pièces produit ultérieurement permet de le retenir avec suffisamment de certitude, notamment les baux, les factures d'eau et l'attestation de résidence fiscale. En outre, les explications données par le débiteur à l'audience sont cohérentes et trouvent appui dans les pièces produites. Le débiteur disposant d'un domicile fixe établi, l'une des conditions à l'application de l'art. 48 LP n'est pas réalisée. En second lieu, l'application de l'art. 48 LP implique que le débiteur séjourne à Genève, au sens décrit ci-dessus, ce qu'il appartient à la créancière d'établir. Celle-ci allègue que le plaignant se serait trouvé à Genève au moment de la réquisition de poursuite pour organiser une exposition au "H______". Le débiteur le conteste. La créancière ne produit pas le moindre indice en ce sens et ses seules allégations sont insuffisantes pour retenir de telles circonstances. En outre, l'organisation d'une exposition temporaire est un événement trop ponctuel pour créer un séjour au sens de l'art. 48 LP qui se caractérise par une certaine permanence. Le seul lien d'une certaine intensité établi par la procédure entre le débiteur et Genève est la société à responsabilité limitée dont il est associé gérant et unique titulaire de la signature. Si le plaignant serait en principe tenu d'être domicilié en Suisse pour assurer une organisation valable à cette société, en tant qu'unique titulaire de la signature (art.”
Bei Streitwertbemessung kann das Gericht die Entscheidgebühr praxisgerecht konkret festsetzen (z. B. Fr. 400 bei etwa Fr. 47'000); bei kantonalem Arrest wird die Entscheidgebühr nach dem hohen Streitwert des Verfahrens bemessen.
“4/2), wobei an dieser Stelle darauf hinzuweisen ist, dass es ohnehin nicht Aufgabe des Gerichts ist, aus den eingereichten Unter- lagen den entscheidrelevanten Sachverhalt herauszufiltern (vgl. oben E. Ziff. II. 3.3). Es wäre vielmehr Aufgabe der Beschwerdeführerin gewesen dar- zulegen, worauf sie die Zinsansprüche sowie den Anspruch auf Erstattung der Kosten für den Gerichtsvollzieher stützt. 4.Nach dem Gesagten erweist sich die Beschwerde mit Bezug auf die Ver- zugszinsen und die Kosten des Gerichtsvollziehers als unbegründet, sie ist ent- sprechend abzuweisen. Die Beschwerdeführerin ist nochmals darauf hinzuwei- sen, dass ein abgewiesenes Arrestbegehren mit ergänzter Begründung jederzeit erneuert werden kann. III. 1.Die Kosten des Beschwerdeverfahrens sind ausgangsgemäss der Be- schwerdeführerin aufzuerlegen (vgl. Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr ist unter Berücksichtigung des Streitwertes von etwas über Fr. 47'000.– auf Fr. 400.– festzusetzen (Art. 61 Abs. 1 i.V.m. Art. 48 GebV SchKG). 2.Parteientschädigungen sind keine zuzusprechen: der Beschwerdeführerin nicht, weil sie mit ihrer Beschwerde unterliegt, dem Beschwerdegegner nicht, weil ihm keine Aufwendungen entstanden sind, die zu entschädigen wären. - 8 - Es wird beschlossen: 1.Die Sistierung des Beschwerdeverfahrens wird aufgehoben. 2.Mit Bezug auf das Arrestbegehren für einen Forderungsbetrag von EUR 167'654.04 wird das Verfahren abgeschrieben. 3.Auf die Beschwerdeanträge mit Bezug auf die Verfahrenskosten wird nicht eingetreten. 4.Mitteilung und Rechtsmittel mit nachfolgendem Erkenntnis. Sodann wird erkannt: 1.Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten und das Ver- fahren nicht abgeschrieben wird. 2.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 400.– festgesetzt und der Beschwerdeführerin auferlegt. 3.Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen. 4.Schriftliche Mitteilung nur an die Beschwerdeführerin und an das Einzelge- richt Audienz des Bezirksgerichts Zürich, je gegen Empfangsschein.”
“Eine Sistierung ist aber ohnehin auch nicht zweckmässig im Sinne von Art. 126 Abs. 1 ZPO. Die Sistierung eines Verfahrens ist nach der Rechtsprechung nur ausnahmsweise zulässig. Im Zweifelsfall kommt dem Beschleunigungsgebot der Vorrang zu (BGE 135 III 127 E. 3.4). Wie erwähnt (vgl. E. Ziff. III. 2.6), können gemäss LugÜ auch vorläufig vollstreckbare Urteil im Ausland anerkannt und vollstreckt werden. Vor diesem Hintergrund und in Über- einstimmung mit der Praxis des Bundesgerichts, das eine Sistierung aufgrund ei- ner Nichtzulassungsbeschwerde beim deutschen Bundesgerichtshof verneinte (Urteil des Bundesgerichts 5A_79/2008, 5A_80/2008 vom 6. August 2008 E. 2.4), ist die Sistierung auch aufgrund fehlender Zweckmässigkeit zu verneinen. V. 1.Ausgangsgemäss wird die Beschwerdeführerin für das erst- und zweitin- stanzliche Verfahren kosten- und entschädigungspflichtig (vgl. Art. 106 Abs. 1 ZPO). Ausgehend von einem Streitwert von rund Fr. 860'000.– ist die Ent- scheidgebühr für das Beschwerdeverfahren in Anwendung von Art. 61 Abs. 1 i.V.m. Art. 48 GebV SchKG und unter Berücksichtigung des Zeitaufwandes auf Fr. 3'000.– festzusetzen, der Beschwerdeführerin aufzuerlegen und mit dem von der Beschwerdeführerin geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen. 2.Dem Beschwerdegegner ist für das Beschwerdeverfahren in Anwendung von § 4 Abs. 1 und 2, § 9 und § 13 Abs. 1 und 2 AnwGebV eine Parteientschädi- gung von Fr. 5'860.– zuzusprechen. Der beantragte Mehrwertsteuerersatz ist in Anbetracht des ausländischen Wohnsitzes des Beschwerdegegners nicht ge- schuldet (siehe auch Kreisschreiben der Verwaltungskommission des Oberge- richts vom 17. Mai 2006). - 12 - Es wird beschlossen: 1.Der Sistierungsantrag wird abgewiesen. 2.Mitteilung und Rechtsmittel mit nachfolgendem Erkenntnis. Sodann wird erkannt: 1.Die Beschwerde wird abgewiesen. 2.Der Arrestbefehl des Bezirksgerichts Dielsdorf, Einzelgericht Audienz, vom 21. Juli 2022 (Geschäfts-Nr. EQ220005-D) wird mit Ablauf einer Frist von vierzig Tagen ab Eröffnung dieses Entscheids aufgehoben und es wird das Betreibungsamt Dielsdorf-Nord angewiesen, die mit Arrestbefehl Prozess Nr.”
Die Gerichtskostenbemessung kann anteilig nach Obsiegen/Unterliegen verteilt und praktisch konkretisiert werden (z. B. Aufteilung im Verhältnis 2/3 zu 3/5 bzw. sonstige anteilige Gebührenteilung).
“Was die vorinstanzlichen Kosten anbelangt, ist der herabgesetzte Betrag von rund CHF 24 Mio. dem verlangten Betrag von rund CHF 63 Mio. gegenüber- zustellen (ohne Berücksichtigung von Zinsen und Kosten), was einem Verhältnis von etwa 2 zu 3 entspricht. Da die Kosten im Verhältnis von Obsiegen und Unter- liegen festgelegt werden (Art. 106 Abs. 2 ZPO), sind dem Beschwerdeführer 2/5 und dem Beschwerdegegner 3/5 aufzuerlegen. Die Gerichtskosten von CHF 4'000.00 (Art. 48 GebV SchKG) gehen somit im Umfang von CHF 1'600.00 (= 2/5 von CHF 4'000.00) zulasten des Beschwerdeführers und im Umfang von CHF 2'400.00 (= 3/5 von CHF 4'000.00) zulasten des Beschwerdegegners. Der Beschwerdegegner hat dem Beschwerdeführer zudem eine auf 1/5 reduzierte Prozessentschädigung zu bezahlen. Da der Beschwerdeführer auf die Einreichung einer Honorarnote verzichtete (RG act. V/7), ist die Parteientschädigung nach Er- messen festzulegen (vgl. Art. 2 HV [BR 310.250]). Für das Rechtsöffnungsverfah- ren erscheint eine volle Parteientschädigung von pauschal CHF 5'000.00 (inkl. Spesen und MwSt.) angemessen. Der Beschwerdegegner hat dem Beschwerde- führer davon CHF 1'000.00 (= 1/5 von CHF 5'000.00) zu bezahlen.”
Das Betreibungsamt hat die Zuständigkeit am Ort nach den Angaben des Gläubigers zu prüfen; es ist hingegen nicht verpflichtet, selbständig den Wohnsitz des Schuldners zu recherchieren. Wird die Zuständigkeit gerügt, obliegt es dem Schuldner im Beschwerdeverfahren, darzulegen und gegebenenfalls zu beweisen, dass er zum Zeitpunkt der angefochtenen Massnahme über einen Wohnsitz verfügte.
“Ils constituent certes des indices sérieux de l'existence du domicile mais ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 141 V 530 consid. 5.2; 136 II 405 consid. 4.3; 125 III 100 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_539/2022 du 13 septembre 2022 consid. 4.1.1; 5A_419/2020 du 16 avril 2021 consid. 2.2; 5A_680/2020 précité loc. cit.). Dans son arrêt 7B.207/2003 du 25 septembre 2003, le Tribunal fédéral a ainsi considéré que le débiteur ne pouvait pas rapporter la preuve du changement de son domicile uniquement au moyen sa déclaration faite à l'OCPM, car il s'agit d'un simple indice devant encore être conforté par des faits manifestant de façon objective et reconnaissable pour les tiers la volonté du débiteur de rester à l'étranger et de faire de sa nouvelle ville le centre de ses relations et de ses intérêts (consid. 3.2). 2.1.2 Le débiteur qui n’a pas de domicile fixe peut être poursuivi au lieu où il se trouve (art. 48 LP). 2.1.3 Si le débiteur a un domicile fixe à l'étranger, la poursuite en Suisse est en principe exclue; demeurent réservés les lieux de poursuite spéciaux selon les art. 50 à 54 LP (arrêts du Tribunal fédéral 5A_937/2020 du 24 juin 2021 consid. 2.1; 5A_284/2020 du 23 décembre 2020 consid. 2.1; arrêt 7B.143/2006 du 5 octobre 2006 consid. 2.2). L'office des poursuites doit uniquement vérifier les indications du créancier en ce qui concerne sa compétence, mais il ne doit pas rechercher lui-même le domicile du débiteur. 2.2 En l'espèce, il convient de déterminer s'il existait à Genève un for de la poursuite dirigée contre le plaignant lorsque le commandement de payer, poursuite N° 3______, lui a été notifié le 10 octobre 2024 à l'adresse chemin 1______ no. ______ à Genève. A l'appui de sa plainte, le plaignant se prévaut de ce qu'il avait annoncé à l'OCPM son départ de Suisse à destination de F______/Israël pour fin décembre 2016. Cette seule déclaration aux autorités administratives ne permet pas de retenir que le plaignant a effectivement changé de domicile en quittant la Suisse pour s'installer en Israël.”
“20 LDIP, qui se réfère à la même notion : une personne physique a son domicile au lieu ou dans l'Etat où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. L'art. 24 CC, selon lequel toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau, n'est pas applicable en matière de poursuite (ATF 119 III 51 consid. 2a). 2.1.2 Le débiteur qui n'a pas de domicile fixe peut être poursuivi au lieu où il se trouve (art. 48 LP). La présence physique requise par cette disposition implique un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits. Un séjour tout à fait éphémère ou de pur hasard ne suffit pas (ATF 119 III 54 consid. 2d). Plus que pour le domicile, il faut se baser sur l'apparence extérieure, notamment la présence d'effets personnels, plutôt que sur des éléments subjectifs tels que la volonté (ATF 119 III 54 consid. 2d). Le fait qu'un acte de poursuite ait effectivement pu être remis au poursuivi à un endroit donné ne permet pas à lui seul d'admettre l'existence du for prévu par l'art. 48 LP (ATF 119 III 54 consid. 2d). Le seul fait que le débiteur soit administrateur d'une société ayant son siège à Genève n'est pas suffisant pour soutenir qu'il s'y trouverait au sens de l'art. 48 LP (décision de la Chambre de surveillance DCSO/98/2021 du 18 mars 2021 consid. 4.2). Le recours au for spécial de l'art. 48 LP suppose l'absence de domicile, soit que le débiteur ne dispose d'aucun domicile au sens de l'art. 46 LP en Suisse ou à l'étranger. Cette condition n'a toutefois pas à être établie ou rendue vraisemblable par le créancier lors du dépôt d'une réquisition de poursuite : c'est au contraire au débiteur, dans le cadre d'une procédure de plainte, d'établir qu'il disposait au moment de la mesure contestée d'un domicile (Schmid, Basler Kommentar, SchKG I, N 11 ad art. 48 LP; ATF 120 III 110 consid. 2b). 2.1.3 En application de l'art. 50 al. 1 LP, le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci. 2.1.4 Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession.”
“Plus que pour le domicile, il faut se baser sur l'apparence extérieure, tels la présence d'effets personnels, plutôt que sur des éléments subjectifs tels que la volonté (ATF 119 III 54 consid. 2d). Le fait qu'un acte de poursuite ait effectivement pu être remis au poursuivi à un endroit donné ne permet pas à lui seul d'admettre l'existence du for prévu par l'art. 48 LP (ATF 119 III 54 consid. 2d). Le recours au for spécial de l'art. 48 LP suppose l'absence de domicile, soit que le débiteur ne dispose d'aucun domicile au sens de l'art. 46 LP en Suisse ou à l'étranger. Cette condition n'a toutefois pas à être établie ou rendue vraisemblable par le créancier lors du dépôt d'une réquisition de poursuite : c'est au contraire au débiteur, dans le cadre d'une procédure de plainte, d'établir qu'il disposait au moment de la mesure contestée d'un domicile (Schmid, in BAK SchKG I, N 11 ad art. 48 LP; ATF 120 III 110 consid. 2b). De la même manière, l'Office saisi d'une réquisition de poursuite n'a pas à rechercher le domicile du débiteur. Il doit toutefois vérifier sa compétence - fondée le cas échéant sur l'art. 48 LP - sur la base des indications données par le créancier dans la réquisition de poursuite (ATF 120 III 110 consid. 2a). 4.2 Dans le cas d'espèce, l'examen de la compétence à raison du lieu de l'Office doit se faire à la lumière des explications complémentaires données par la poursuivante dans sa plainte, lesquelles auraient pu voire dû être requises par l'Office lui-même au vu du caractère insuffisant des indications figurant sur la réquisition de poursuite (cf. consid. 3.2 ci-dessus). Selon ces explications, une poursuite au for ordinaire n'était plus possible du fait que le poursuivi avait quitté son précédent domicile situé à C______ (VD) le 30 novembre 2020 et, à la connaissance de la plaignante, ne s'en était pas créé un nouveau. Comme indiqué ci-dessus, l'Office n'a pas à rechercher si ce point de vue est exact dès lors que c'est au débiteur poursuivi, s'il conteste la compétence à raison du lieu de l'Office, d'établir l'existence d'un domicile. La plaignante expose ensuite qu'il faudrait retenir que le poursuivi "se trouve" dans le canton de Genève, au sens de l'art.”
Art. 48 SchKG findet nur Anwendung, wenn der Schuldner keinen bekannten Wohnsitz (weder in der Schweiz noch im Ausland) hat; in diesem Fall kann die Betreibung an dem Ort erfolgen, an dem sich der Schuldner tatsächlich aufhält. Die tatsächliche Anwesenheit muss jedoch einen gewissen Aufenthalt mit erkennbaren äusseren Anhaltspunkten (z. B. persönliche Effekte, enge Beziehungen zum Aufenthaltsort) aufweisen; rein flüchtige oder zufällige Präsenz genügt nicht. Im Beschwerdeverfahren obliegt es dem Schuldner, darzulegen, dass er zum Zeitpunkt der angefochtenen Massnahme einen Wohnsitz hatte; eine alleinige Erklärung an Behörden (z. B. OCPM) ist hierfür nicht ausreichend.
“24 CC, selon lequel toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau, n'est pas applicable en matière de poursuite (ATF 119 III 51 consid. 2a). 2.1.2 Le débiteur qui n'a pas de domicile fixe peut être poursuivi au lieu où il se trouve (art. 48 LP). La présence physique requise par cette disposition implique un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits. Un séjour tout à fait éphémère ou de pur hasard ne suffit pas (ATF 119 III 54 consid. 2d). Plus que pour le domicile, il faut se baser sur l'apparence extérieure, notamment la présence d'effets personnels, plutôt que sur des éléments subjectifs tels que la volonté (ATF 119 III 54 consid. 2d). Le fait qu'un acte de poursuite ait effectivement pu être remis au poursuivi à un endroit donné ne permet pas à lui seul d'admettre l'existence du for prévu par l'art. 48 LP (ATF 119 III 54 consid. 2d). Le seul fait que le débiteur soit administrateur d'une société ayant son siège à Genève n'est pas suffisant pour soutenir qu'il s'y trouverait au sens de l'art. 48 LP (décision de la Chambre de surveillance DCSO/98/2021 du 18 mars 2021 consid. 4.2). Le recours au for spécial de l'art. 48 LP suppose l'absence de domicile, soit que le débiteur ne dispose d'aucun domicile au sens de l'art. 46 LP en Suisse ou à l'étranger. Cette condition n'a toutefois pas à être établie ou rendue vraisemblable par le créancier lors du dépôt d'une réquisition de poursuite : c'est au contraire au débiteur, dans le cadre d'une procédure de plainte, d'établir qu'il disposait au moment de la mesure contestée d'un domicile (Schmid, Basler Kommentar, SchKG I, N 11 ad art. 48 LP; ATF 120 III 110 consid. 2b). 2.1.3 En application de l'art. 50 al. 1 LP, le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci. 2.1.4 Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé (art.”
“46 LP, mais uniquement qu'il y séjournait et qu'elle entendait lui faire notifier un commandement de payer au cours de ce séjour. L'inexistence d'un domicile genevois du débiteur n'est par conséquent pas litigieuse entre le débiteur et la créancière. L'Office s'en est rapporté à justice sur cet objet, admettant ne pas disposer de suffisamment d'éléments pour retenir un domicile genevois du débiteur. Les explications fournies par le plaignant sur le déroulement de sa vie et de ses activités professionnelles permettent d'exclure définitivement un éventuel domicile genevois. 2.2.2 La créancière a évoqué la présence d'un établissement du débiteur à Genève, ce qui pourrait laisser penser qu'elle envisageait un for de poursuite au sens de l'art. 50 LP. Ce dernier peut toutefois être écarté du seul fait que la créance en poursuite n'est à l'évidence pas en lien avec les affaires de cet établissement. 2.2.3 Reste à déterminer si un for de la poursuite existe au sens de l'art. 48 LP, fondé sur le séjour à Genève du débiteur au moment de la réquisition de poursuite. L'application de l'art. 48 LP présuppose en premier lieu que le débiteur soit sans domicile connu, en Suisse ou à l'étranger. En l'espèce, il ressort des différents éléments réunis à la procédure, puis des explications du plaignant lors de sa comparution personnelle, que celui-ci s'est passablement déplacé au cours des dix dernières années, mais n'a jamais été sans domicile fixe ou connu. Il a ainsi été domicilié à E______ de 2011 à 2018, ce qui ressort des inscriptions dans les registres administratifs et n'est pas réellement contesté. Il est désormais acquis qu'il a ensuite déménagé au Portugal où il a d'abord habité à F______, puis à J______, dans divers logements, avant de se fixer en février 2022 dans sa maison actuelle. Si la créancière a échoué dans ses tentatives de trouver le débiteur aux diverses adresses dont elle a disposé, c'est essentiellement parce qu'elle les a utilisées alors qu'elles n'étaient plus d'actualité et non pas parce qu'elles n'auraient pas été réelles. A ce stade de la procédure, il doit être retenu que le débiteur a prouvé son domicile à J______ depuis 2021, d'abord à la rua 11______ no.”
“Ils constituent certes des indices sérieux de l'existence du domicile mais ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 141 V 530 consid. 5.2; 136 II 405 consid. 4.3; 125 III 100 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_539/2022 du 13 septembre 2022 consid. 4.1.1; 5A_419/2020 du 16 avril 2021 consid. 2.2; 5A_680/2020 précité loc. cit.). Pour démontrer un changement de son domicile, le débiteur ne peut se limiter à produire sa déclaration faite à l'OCPM, car il s'agit d'un simple indice devant encore être conforté par des faits manifestant de façon objective et reconnaissable pour les tiers la volonté du débiteur de rester à l'étranger et de faire de sa nouvelle ville le centre de ses relations et de ses intérêts (arrêt du Tribunal fédéral 7B.207/2003 du 25 septembre 2003, consid. 3.2). 2.1.2 Le débiteur qui n’a pas de domicile fixe peut être poursuivi au lieu où il se trouve (art. 48 LP). Ainsi, si le débiteur est sans domicile fixe en Suisse ou à l'étranger, il peut être poursuivi au for spécial de son lieu de séjour en Suisse (ATF 119 II consid. 2a et 2c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_680/2020 du 8 décembre 2020 consid. 5.1.1; 7B.174/2005 du 31 octobre 2005 consid. 4.2 et 4.3). 2.1.3 Selon l'art. 54 LP, la faillite d’un débiteur en fuite est déclarée au lieu de son dernier domicile. Si le débiteur n'a plus en Suisse ni domicile ni lieu de séjour et que son lieu de séjour étranger est inconnu, la poursuite doit être possible au lieu de son dernier domicile en Suisse. La loi connaît en effet la notion de "for fictif" au dernier domicile connu pour le cas où un débiteur se soustrait à la poursuite par la fuite. Le for de l'art. 54 LP, prévu pour la faillite, s’applique également au débiteur en fuite qui n’est pas soumis à la faillite. En effet, si le débiteur qui avait constitué un domicile en Suisse ne s'y trouve plus, sans avoir donné connaissance de son nouveau lieu de séjour, le créancier ne saurait se voir imposer l'obligation d'établir lui-même si le débiteur a vraiment constitué un nouveau domicile à l'étranger et où se trouve ce domicile : c'est au débiteur qu'il appartient de rapporter la preuve de son nouveau domicile.”
Bei nicht vertretungsbefugten oder unberechtigten Eingaben kann das Gericht der handelnden Person bzw. der einreichenden Partei Verfahrenskosten auferlegen; selbst wenn eine Eingabe als «nicht erfolgt» erklärt wird, können pauschale Entscheidgebühren/Verfahrenskosten (z. B. Fr. 150.–) festgesetzt werden.
“Juni 2023 zum Geschäftsführer wählten (Urk. 12/4), in dem Zeitpunkt Inhaber der entsprechenden Stammanteile der Gesuchsgegnerin waren. Schliess- lich wurde die Beschwerdeschrift vom 10. Mai 2024 auch nachträglich nicht von der Gesuchsgegnerin genehmigt. Die Beschwerdeschrift gilt daher androhungsgemäss als nicht erfolgt. Der Vollständigkeit halber rechtfertigt sich ein Hinweis auf Art. 731b Abs. 1 und Abs. 1 bis Ziff. 2 i.V.m. Art. 819 OR. Nach dieser Bestimmung kann (u.a.) der Gesell- schafter einer GmbH beim Fehlen eines vorgeschriebenen Organs beim zuständi- gen Gericht um Ernennung des fehlenden Organs oder eines Sachwalters ersu- chen. Wenn die Gesellschaft ihre Rechte nicht wahrnehmen kann, weil die beteilig- ten Personen sich nicht über die Bestellung der nötigen Organe einigen können, so ist dem nötigenfalls auf diesem Weg zu begegnen. 5.Gerichtskosten entstehen auch, wenn die Beschwerde als nicht erfolgt gilt. In Anwendung von Art. 61 Abs. 1 i.V.m. Art. 48 Abs. 1 GebV SchKG sind diese auf Fr. 150.– festzusetzen. B._____ hat im Namen der Gesuchsgegnerin ohne Nach- weis einer Bevollmächtigung eine Beschwerde eingereicht, obschon er um seine fehlende Vertretungsbefugnis wusste und somit das vorliegende Verfahren sowie die entsprechenden Kosten verursacht. Die Frist zur Stellungnahme zu den Kos- tenfolgen liess er sodann ungenutzt verstreichen (Urk. 13). Die Kosten des Be- schwerdeverfahrens sind deshalb B._____ aufzuerlegen (Art. 108 ZPO). Für das vorliegende Verfahren sind keine Parteientschädigungen zuzusprechen. B._____ hat keinen Anspruch auf eine Entschädigung; den Parteien sind keine relevanten Umtriebe entstanden. Es wird beschlossen: 1.Die Eingabe vom 10. Mai 2024 gilt als nicht erfolgt. Das Beschwerdeverfahren wird abgeschrieben. - 4 - 2.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 150.– festgesetzt. 3.Die Gerichtskosten des Beschwerdeverfahrens werden B._____, geb. tt.05.1967, ... [Adresse], auferlegt. 4.”
“Gerichtskosten entstehen auch, wenn die Beschwerde als nicht erfolgt gilt. In Anwendung von Art. 61 Abs. 1 i.V.m. Art. 48 Abs. 1 GebV SchKG sind diese auf Fr. 150.– festzusetzen. B._____ hat im Namen der Gesuchsgegnerin ohne Nach- weis einer Bevollmächtigung eine Beschwerde eingereicht, obschon er um seine fehlende Vertretungsbefugnis wusste (vgl. Urk. 17 E. II. 2.3; Urk. 20) und somit das vorliegende Verfahren sowie die entsprechenden Kosten verursachte. In seiner Stellungnahme zu den Kostenfolgen vom 13. Mai 2024 äussert sich B._____ zum der Betreibungsforderung zugrunde liegenden Streitverhältnis mit der SVA; zudem weist er auf die falsche Rechtsmittelbelehrung hin und ersucht unter Hinweis auf seine Einkommenssituation, die Kosten möglichst gering zu halten (Urk. 27). Die Kosten des Beschwerdeverfahrens sind deshalb B._____ aufzuerlegen (Art. 108 ZPO). Er hat keinen Anspruch auf eine Entschädigung; den Parteien ist kein erheb- licher Aufwand entstanden. Für das vorliegende Verfahren sind daher keine Ent- schädigungen zuzusprechen. Es wird beschlossen: 1.Die Eingabe vom 16. Februar 2024 gilt als nicht erfolgt.”
Art. 48 SchKG findet Anwendung, wenn der Schuldner keinen festen Wohnsitz (weder in der Schweiz noch im Ausland) hat. In diesem Fall kann die Betreibung an dem Ort erfolgen, an dem sich der Schuldner in der Schweiz aufhält. "Aufenthalt" im Sinn von Art. 48 verlangt physische Anwesenheit von gewisser Dauer und die Entstehung objektiv erkennbare, enge Beziehungen zum Ort (z. B. Vorhandensein persönlicher Effekten). Eine rein kurzfristige, zufällige oder einmalige Anwesenheit genügt nicht; auch die bloss erfolgte Zustellung eines Aktes an einem Ort begründet den Aufenthalts‑for allein nicht.
“En effet, si le débiteur qui avait constitué un domicile en Suisse ne s'y trouve plus, sans avoir donné connaissance de son nouveau lieu de séjour, le créancier ne saurait se voir imposer l'obligation d'établir lui-même si le débiteur a vraiment constitué un nouveau domicile à l'étranger et où se trouve ce domicile : c'est au débiteur qu'il appartient de rapporter la preuve de son nouveau domicile. Ainsi, l'office doit donner suite à une réquisition de poursuite lorsqu'il n'existe aucune circonstance excluant la permanence du domicile suisse (ATF 120 III 110 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 7B.241/2005 du 6 mars 2006 consid. 3.1 et 3.2; DCSO/73/2019 du 8 février 2019; Stoffel, Chabloz, Poursuite pour dettes et exécution spéciale, 2016, p. 92, n° 112). 2.2 Le débiteur qui n'a pas de domicile fixe peut être poursuivi au lieu où il se trouve (art. 48 LP). Le séjour de l'art. 48 n'est pas un domicile, mais un substitut subordonné à l'absence de domicile. L'absence de domicile s'entend en Suisse et à l'étranger; le domicile étranger rompt l'allégeance à l'exécution helvétique et exclut, autres fors spéciaux réservés, celui du séjour (ATF 119 III 51 consid. 2c, JdT 1995 II 120; Schüpbach, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 2 et 11 ad art. 48 LP). Le séjour implique une présence physique, mais qui ne suffit pas en dépit de la lettre de l'art. 48 LP. Le passage à l'hôtel ou chez des amis, la halte contrainte, de courtoisie ou d'affaire, l'enlèvement et la séquestration n'y satisfont pas. Il faut à la présence une certaine durée, déterminée ou non, procédant d'une volonté de rester, non de passer fortuitement. Plus que pour le domicile, il faut se baser sur l'apparence extérieure, soit des éléments tels que la présence d'effets personnels, plutôt que sur des éléments subjectifs tels que la volonté. Le mobile de la présence en Suisse est un critère permettant de constater objectivement un rapport étroit avec ce pays et en déduire un séjour au sens de l'art. 48 LP. Deux semaines de vacances en Suisse ne sont pas un séjour au sens de cette norme. Le fait qu'un acte de poursuite ait effectivement pu être remis au poursuivi à un endroit donné ne permet pas non plus, à lui seul, d'admettre l'existence du for prévu par l'art. 48 LP (ATF 119 III 51 consid.”
“Sofern von einem fehlenden Wohnsitz der Betreibungsschuldnerin im In- und Ausland auszugehen wäre, was beispielsweise bei bestimmten Berufs- gruppen, die typischerweise von Ort zu Ort ziehen, der Fall sein kann (vgl. BSK SchKG I-SCHMID, 3. Aufl. 2021, Art. 48 N 5 m.w.H.), wäre durch den Beschwerde- führer nachzuweisen, dass die Betreibungsschuldnerin – trotz des gemeldeten - 15 - Wegzugs von der F._____-strasse ... in ZÜRICH – in ZÜRICH Aufenthalt im Sinne von Art. 48 SchKG hat. Aufenthalt bedeutet Verweilen an einem bestimm- ten Ort, wobei eine bloss zufällige Anwesenheit nicht genügt. Es müssen objektiv feststellbare enge Beziehungen zum Ort geschaffen sein. Ein Indiz für den Auf- enthaltsort bildet etwa, dass ein Schuldner seine persönlichen Effekten an einem Ort deponiert hat und dass er dort mehr als zufällig anwesend ist (BSK SchKG I- SCHMID, 3. Aufl. 2021, Art. 48 SchKG N 4 m.w.H.). Mit der blossen Ausführung des Beschwerdeführers, er kenne die Betreibungsschuldnerin und wisse, dass sie sich in ZÜRICH aufhalte, wäre vorliegend somit ein Aufenthalt im Sinne von Art. 48 SchKG für eine Betreibung in ZÜRICH noch nicht nachgewiesen. Die vor- instanzliche Feststellung, wonach aufgrund des derzeitigen Kenntnisstands eine Betreibung in ZÜRICH nicht möglich ist, ist im Ergebnis nicht zu beanstanden.”
“Plus que pour le domicile, il faut se baser sur l'apparence extérieure, notamment la présence d'effets personnels, plutôt que sur des éléments subjectifs tels que la volonté (ATF 119 III 54 consid. 2d). Le fait qu'un acte de poursuite ait effectivement pu être remis au poursuivi à un endroit donné ne permet pas à lui seul d'admettre l'existence du for prévu par l'art. 48 LP (ATF 119 III 54 consid. 2d). Le seul fait que le débiteur soit administrateur d'une société ayant son siège à Genève n'est pas suffisant pour soutenir qu'il s'y trouverait au sens de l'art. 48 LP (décision de la Chambre de surveillance DCSO/98/2021 du 18 mars 2021 consid. 4.2). Le recours au for spécial de l'art. 48 LP suppose l'absence de domicile, soit que le débiteur ne dispose d'aucun domicile au sens de l'art. 46 LP en Suisse ou à l'étranger. Cette condition n'a toutefois pas à être établie ou rendue vraisemblable par le créancier lors du dépôt d'une réquisition de poursuite : c'est au contraire au débiteur, dans le cadre d'une procédure de plainte, d'établir qu'il disposait au moment de la mesure contestée d'un domicile (Schmid, Basler Kommentar, SchKG I, N 11 ad art. 48 LP; ATF 120 III 110 consid. 2b). 2.1.3 En application de l'art. 50 al. 1 LP, le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci. 2.1.4 Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé (art. 64 al. 1 LP). L'employé du débiteur est autorisé à recevoir des actes de poursuite sur le lieu de travail du débiteur, en l'absence de ce dernier. En revanche, parce qu'il manque ce lien de subordination, le collègue de travail ou la personne chargée simplement de vider la boîte aux lettres du débiteur ne sont pas des employés du débiteur (Jeanneret / Lembo, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 25 ad art. 64 LP). La notification à une société de domiciliation et la remise à des employés de cette dernière qui transmettent l'acte à l'organe de la société de domiciliation vaut notification valable à l'équivalent d'un fondé de procuration (arrêt du Tribunal fédéral du 7B.”
“20 LDIP, qui se réfère à la même notion : une personne physique a son domicile au lieu ou dans l'Etat où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. L'art. 24 CC, selon lequel toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau, n'est pas applicable en matière de poursuite (ATF 119 III 51 consid. 2a). Le débiteur qui n'a pas de domicile fixe peut toutefois être poursuivi au for spécial du lieu où il se trouve (art. 48 LP). La présence physique ("Aufenthalt") requise par cette disposition implique un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits. Un séjour tout à fait éphémère ou de pur hasard ne suffit pas (ATF 119 III 54 consid. 2d). Plus que pour le domicile, il faut se baser sur l'apparence extérieure, tels la présence d'effets personnels, plutôt que sur des éléments subjectifs tels que la volonté (ATF 119 III 54 consid. 2d). Le fait qu'un acte de poursuite ait effectivement pu être remis au poursuivi à un endroit donné ne permet pas à lui seul d'admettre l'existence du for prévu par l'art. 48 LP (ATF 119 III 54 consid. 2d). Le recours au for spécial de l'art. 48 LP suppose l'absence de domicile, soit que le débiteur ne dispose d'aucun domicile au sens de l'art. 46 LP en Suisse ou à l'étranger. Cette condition n'a toutefois pas à être établie ou rendue vraisemblable par le créancier lors du dépôt d'une réquisition de poursuite : c'est au contraire au débiteur, dans le cadre d'une procédure de plainte, d'établir qu'il disposait au moment de la mesure contestée d'un domicile (Schmid, in BAK SchKG I, N 11 ad art. 48 LP; ATF 120 III 110 consid. 2b). De la même manière, l'Office saisi d'une réquisition de poursuite n'a pas à rechercher le domicile du débiteur. Il doit toutefois vérifier sa compétence - fondée le cas échéant sur l'art. 48 LP - sur la base des indications données par le créancier dans la réquisition de poursuite (ATF 120 III 110 consid. 2a). 4.2 Dans le cas d'espèce, l'examen de la compétence à raison du lieu de l'Office doit se faire à la lumière des explications complémentaires données par la poursuivante dans sa plainte, lesquelles auraient pu voire dû être requises par l'Office lui-même au vu du caractère insuffisant des indications figurant sur la réquisition de poursuite (cf.”
“Gemäss Art. 46 Abs. 1 SchKG ist der Schuldner an seinem Wohnsitz zu betreiben. Bei einem Schuldner mit festem Wohnsitz im Ausland ist die Betreibung in der Schweiz grundsätzlich ausgeschlossen; vorbehalten bleiben die besonderen Betreibungsorte gemäss Art. 50 -54 SchKG (Urteil 7B.143/2006 vom 5. Oktober 2006 E. 2.2). Nach Art. 48 SchKG kann ein Schuldner ohne festen Wohnsitz - in der Schweiz oder im Ausland - an seinem Schweizer Aufenthaltsort betrieben werden (BGE 119 III 51 E. 2a). Wird der Schuldner am Aufenthaltsort betrieben, obwohl er einen festen Wohnsitz besitzt, so kann er mittels Beschwerde nach Art. 17 SchKG Aufhebung der Betreibung wegen örtlicher Unzuständigkeit des Betreibungsamtes verlangen. Der Schuldner, der sich darauf beruft, an einem anderen Ort in der Schweiz oder im Ausland über einen festen Wohnsitz zu verfügen, muss dies beweisen (BGE 120 III 110 E. 1; KRÜSI, in: Schulthess Kommentar SchKG, 2017, N. 6 zu Art. 48 SchKG).”
Bei Fehlen eines festen Wohnsitzes ist für den Zustellort nach Art. 48 SchKG der tatsächliche Aufenthaltsort massgeblich. Die Vorschrift setzt eine körperliche Anwesenheit an einem Ort voraus, die einen Aufenthalt von gewisser Dauer und relativ enge örtliche Beziehungen begründet; ein rein flüchtiger oder zufälliger Aufenthalt reicht nicht aus. Bei der Abgrenzung kommt es mehr auf die äussere Erscheinung (z. B. Vorhandensein persönlicher Effekten) als auf subjektive Willensmomente an.
“24 CC, selon lequel toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau, n'est pas applicable en matière de poursuite (ATF 119 III 51 consid. 2a). 2.1.2 Le débiteur qui n'a pas de domicile fixe peut être poursuivi au lieu où il se trouve (art. 48 LP). La présence physique requise par cette disposition implique un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits. Un séjour tout à fait éphémère ou de pur hasard ne suffit pas (ATF 119 III 54 consid. 2d). Plus que pour le domicile, il faut se baser sur l'apparence extérieure, notamment la présence d'effets personnels, plutôt que sur des éléments subjectifs tels que la volonté (ATF 119 III 54 consid. 2d). Le fait qu'un acte de poursuite ait effectivement pu être remis au poursuivi à un endroit donné ne permet pas à lui seul d'admettre l'existence du for prévu par l'art. 48 LP (ATF 119 III 54 consid. 2d). Le seul fait que le débiteur soit administrateur d'une société ayant son siège à Genève n'est pas suffisant pour soutenir qu'il s'y trouverait au sens de l'art. 48 LP (décision de la Chambre de surveillance DCSO/98/2021 du 18 mars 2021 consid. 4.2). Le recours au for spécial de l'art. 48 LP suppose l'absence de domicile, soit que le débiteur ne dispose d'aucun domicile au sens de l'art. 46 LP en Suisse ou à l'étranger. Cette condition n'a toutefois pas à être établie ou rendue vraisemblable par le créancier lors du dépôt d'une réquisition de poursuite : c'est au contraire au débiteur, dans le cadre d'une procédure de plainte, d'établir qu'il disposait au moment de la mesure contestée d'un domicile (Schmid, Basler Kommentar, SchKG I, N 11 ad art. 48 LP; ATF 120 III 110 consid. 2b). 2.1.3 En application de l'art. 50 al. 1 LP, le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci. 2.1.4 Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé (art.”
“EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. La décision de rejet du 4 janvier 2021 est fondée sur un vice de forme affectant ladite réquisition - l'absence d'indication du domicile du poursuivi - et non sur l'absence de for de poursuite à Genève. Cette motivation initiale, critiquée à tout le moins implicitement par la plaignante, sera examinée sous ch. 3 ci-dessous. Tant la plaignante que l'Office ont par ailleurs présenté des argumentations opposées sur l'existence à Genève d'un for spécial de poursuite au sens de l'art. 48 LP. Cette question, susceptible de régler à elle seule le sort de la plainte, sera examinée sous chiffre 4 ci-dessous. 3. 3.1 Selon l'art. 67 al. 1 ch. 2 LP, la réquisition de poursuite doit indiquer le nom et le domicile (dans le texte allemand : "Wohnort") du débiteur ainsi que, le cas échéant, de son représentant légal. En référence au texte allemand, il faut comprendre par l'indication du domicile celle de l'adresse à laquelle un acte de poursuite peut être notifié au poursuivi selon les art. 64 et 65 LP, soit en principe, pour une personne physique, celle de sa demeure (Kofmel Ehrenzeller, in BAK SchKG I, N 31 ad art. 67 LP et références citées; Ruedin, in CR LP, N 25 ad art. 67 LP). Il ne s'agira donc pas nécessairement du domicile au sens de l'art. 23 CC (dans le texte allemand : "Wohnsitz"), lequel détermine le for ordinaire de la poursuite (art. 46 LP). L'absence, le caractère erroné ou le manque de clarté des indications devant permettre d'identifier le débiteur a en principe pour conséquence la nullité de la réquisition de poursuite.”
Die Gerichtskosten für vom Gericht ausgestellte Arrestbefehle bzw. bei Bewilligung eines Arrests können pauschal festgesetzt werden (z. B. Fr. 250.– oder Fr. 500.–), bzw. die Vorinstanz durfte die für den Arrestbefehl geschuldeten Kosten so festlegen.
“7.1.Wie von der Beschwerdeführerin begehrt, kommt es zur Ausstellung eines Arrestbefehls. Auch wenn dieser Arrestbefehl auf die Deckung der Arrestforde- rung samt Zinsen und Kosten zu beschränken ist, ist im Beschwerdeverfahren doch von einem wesentlichen Obsiegen der Beschwerdeführerin auszugehen. Da zudem der Beschwerdegegner der Natur des Verfahrens nach nicht in das Be- schwerdeverfahren einbezogen wurde, sind die Kosten des Beschwerdeverfah- rens auf die Staatskasse zu nehmen (Art. 107 Abs. 2 ZPO). 7.2.Von der Aufhebung des erstinstanzlichen Entscheids sind auch die erstin- stanzlichen Kosten erfasst (act. 6 Dispositiv-Ziffer 2). Für den von der Kammer auszustellenden Arrestbefehl sind sodann die Kosten zu erheben, welche die Vor- instanz richtigerweise erhoben hätte (vgl. Art. 48 GebV SchKG). Diese sind auf - 11 - Fr. 250.– festzusetzen und von der Beschwerdeführerin zu beziehen. Die Be- schwerdeführerin wird die Gebühr aus einem allfälligen Erlös der Arrestgegen- stände vorwegnehmen können (vgl. Art. 281 Abs. 2 SchKG). 7.3.Ein Anspruch auf eine Parteientschädigung steht der Beschwerdeführerin im Arrestbewilligungsverfahren nicht zu, zumal der Beschwerdegegner nicht an- gehört wurde. Für die Zusprechung einer Parteientschädigung an die Beschwer- deführerin aus der Staatskasse fehlt es an einer gesetzlichen Grundlage. Eine Entschädigung ist daher grundsätzlich nicht zuzusprechen. Eine Ausnahme da- von rechtfertigt sich nur dort, wo der Staat materiell Gegenpartei ist oder in Fällen qualifizierter Verfahrensfehler (vgl. BGE 139 III 471 E. 3 = Pra 103 (2014) Nr. 28; vgl. auch OGer ZH RU180020 vom 11. Juli 2018, E.4.2). Diese Voraussetzungen sind vorliegend nicht erfüllt. 7.4.Die Beschwerdeführerin stellt im Beschwerdeverfahren ein Gesuch um Be- willigung der unentgeltlichen Rechtspflege.”
“Dezember 2023 teilte das Betreibungsamt Höfe sodann mit, dass die Beschwerdegegnerin nach wie vor ei- nen Arbeitsvertrag mit der D._____ GmbH habe (act. 3/18). Damit ist auch der Ar- restgegenstand hinreichend glaubhaft gemacht. 6.Da sowohl die Arrestforderungen als auch der Arrestgrund und der Ar- restgegenstand glaubhaft dargetan wurden, ist der Arrest antragsgemäss zu be- willigen. Damit ist in Gutheissung der Beschwerde der vorinstanzliche Entscheid aufzuheben und es ist im Sinne obiger Erwägungen ein Arrestbefehl nach Mass- gabe des separaten Formulars „Arrestbefehl“ zu erteilen. III. 1.Da die Beschwerdeführerin mit ihrer Beschwerde obsiegt und die Be- schwerdegegnerin der Natur des Verfahrens nach nicht in das Beschwerdeverfah- ren einbezogen wurde, sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens auf die Ge- richtskasse zu nehmen (Art. 107 Abs. 2 ZPO). 2.Mit dem erstinstanzlichen Entscheid sind auch die erstinstanzlichen Kosten aufzuheben, wobei für den von der Kammer auszustellenden Arrestbefehl die Kosten zu erheben sind, welche die Vorinstanz richtigerweise erhoben hätte (Art. 48 GebV SchKG). Diese sind auf Fr. 500.– festzusetzen. Die der Beschwer- deführerin aufzuerlegenden Kosten sind mit ihrem Kostenvorschuss zu verrech- nen (vgl. Art. 111 Abs. 1 ZPO). Die Beschwerdeführerin wird die Gebühr aus ei- nem allfälligen Erlös der Arrestgegenstände vorwegnehmen können (vgl. Art. 281 Abs. 2 SchKG). 3.Wird der Arrest bewilligt, hat der Gläubiger keinen Anspruch auf Ent- schädigung, da der Schuldner am Verfahren nicht mitgewirkt hat (KUKO SchKG- MEIER-DIETERLE, 2. Aufl. 2014; Art. 272 N 23). Entsprechend steht der Beschwer- deführerin kein Entschädigungsanspruch gegenüber der Beschwerdegegnerin zu. Eine Parteientschädigung aus der Staatskasse ist sodann mangels gesetzlicher Grundlage ebenfalls nicht zuzusprechen. Eine Ausnahme davon rechtfertigt sich nur dort, wo der Staat materiell Gegenpartei ist oder in Fällen qualifizierter Verfah- - 9 - rensfehler (vgl. BGE 139 III 471 E. 3 sowie OGer ZH PQ160068 vom”
Das Betreibungsamt prüft seine örtliche Zuständigkeit (gegebenenfalls gestützt auf Art. 48 SchKG) anhand der in der Requisition gemachten Angaben des Gläubigers. Der Gläubiger muss beim Einreichen der Requisition nicht den Nachweis erbringen, dass dem Schuldner kein Wohnsitz zukommt; stellt der Schuldner die Zuständigkeit in Frage, obliegt es ihm im Beschwerdeverfahren, darzulegen, dass er zum Zeitpunkt der angefochtenen Massnahme einen Wohnsitz gehabt habe. Bei offensichtlich unzureichenden Angaben in der Requisition kann das Amt ergänzende Abklärungen oder Auskünfte verlangen.
“La présence physique ("Aufenthalt") requise par cette disposition implique un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits. Un séjour tout à fait éphémère ou de pur hasard ne suffit pas (ATF 119 III 54 consid. 2d). Plus que pour le domicile, il faut se baser sur l'apparence extérieure, tels la présence d'effets personnels, plutôt que sur des éléments subjectifs tels que la volonté (ATF 119 III 54 consid. 2d). Le fait qu'un acte de poursuite ait effectivement pu être remis au poursuivi à un endroit donné ne permet pas à lui seul d'admettre l'existence du for prévu par l'art. 48 LP (ATF 119 III 54 consid. 2d). Le recours au for spécial de l'art. 48 LP suppose l'absence de domicile, soit que le débiteur ne dispose d'aucun domicile au sens de l'art. 46 LP en Suisse ou à l'étranger. Cette condition n'a toutefois pas à être établie ou rendue vraisemblable par le créancier lors du dépôt d'une réquisition de poursuite : c'est au contraire au débiteur, dans le cadre d'une procédure de plainte, d'établir qu'il disposait au moment de la mesure contestée d'un domicile (Schmid, in BAK SchKG I, N 11 ad art. 48 LP; ATF 120 III 110 consid. 2b). De la même manière, l'Office saisi d'une réquisition de poursuite n'a pas à rechercher le domicile du débiteur. Il doit toutefois vérifier sa compétence - fondée le cas échéant sur l'art. 48 LP - sur la base des indications données par le créancier dans la réquisition de poursuite (ATF 120 III 110 consid. 2a). 4.2 Dans le cas d'espèce, l'examen de la compétence à raison du lieu de l'Office doit se faire à la lumière des explications complémentaires données par la poursuivante dans sa plainte, lesquelles auraient pu voire dû être requises par l'Office lui-même au vu du caractère insuffisant des indications figurant sur la réquisition de poursuite (cf. consid. 3.2 ci-dessus). Selon ces explications, une poursuite au for ordinaire n'était plus possible du fait que le poursuivi avait quitté son précédent domicile situé à C______ (VD) le 30 novembre 2020 et, à la connaissance de la plaignante, ne s'en était pas créé un nouveau. Comme indiqué ci-dessus, l'Office n'a pas à rechercher si ce point de vue est exact dès lors que c'est au débiteur poursuivi, s'il conteste la compétence à raison du lieu de l'Office, d'établir l'existence d'un domicile.”
Besondere Verfahrensaufwände (z. B. Umfang, Seitenzahl, Einwendungen) können innerhalb des Tarifrahmens höhere Entscheidgebühren rechtfertigen; bei Streitwerten bis 1 Mio. CHF wird der Gebührentarifrahmen praktisch voll ausgeschöpft.
“Jedoch fährt die vorliegende Schuldaner- kennung sogleich im nächsten Abschnitt fort: "Bei Auflösung des Kommissions- agenturvertrags wird der gesamte Betrag, abzüglich der bereits bezahlten Beträge als Gesamtbetrag [...] eingefordert. Hierbei spielt es keine Rolle von welcher Partei der Kommissionsagenturvertrag aufgelöst wird" (Urk. 4/3 S. 1; am Schluss wird dazu noch klargestellt, dass die gesamte Erklärung als Schuldanerkennung im Sinne von Art. 82 SchKG gelte, Urk. 4/3 S. 2). Damit besteht kein Zweifel daran, dass nach Auflösung des Vertragsverhältnisses – wie vorliegend erfolgt (Urk. 20 Erw. II.1) – eine effektive Zahlung zu erfolgen hat und auch so versprochen wird. Die Vorinstanz hat der Schuldanerkennung vom 2. März 2021 demnach zu Recht die Qualität als provisorischer Rechtsöffnungstitel zuerkannt. c4) Der Beklagte beanstandet in seiner Beschwerde schliesslich die von der Vorinstanz auf Fr. 1'500.-- festgesetzte Entscheidgebühr als zu hoch. Angesichts des Tarifrahmens von Fr. 70.-- bis Fr. 2'000.-- gemäss Art. 48 GebV SchKG und des nicht aufwendigen Rechtsöffnungsverfahrens seien Fr. 400.-- angemessen (Urk. 19 S. 17 f.). Art. 48 Abs. 1 GebV SchKG gibt für Streitwerte von über Fr. 100'000.-- bis zu Fr. 1 Mio. für die Entscheidgebühr einen Rahmen von Fr. 70.-- bis Fr. 2'000.-- vor. Die vorinstanzlich erhobene Entscheidgebühr von Fr. 1'500.-- liegt in diesem Rah- men, eine unrichtige Rechtsanwendung liegt damit nicht vor. Dass das Rechtsöff- nungsverfahren nicht aufwendig gewesen sei, ist angesichts des Rechtsöffnungs- - 7 - gesuchs von 10 Seiten (Urk. 1) und der zahlreichen vom Beklagten in seiner 13- seitigen Stellungnahme (Urk. 12) geltend gemachten Einwendungen offensichtlich unrichtig. d)Nach dem Gesagten erweist sich die Beschwerde als unbegründet. Sie ist demgemäss abzuweisen. 3.a)Der Streitwert des Beschwerdeverfahrens beträgt Fr. 189'638.50. Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr ist in Anwendung von Art. 48 i.V.m. Art. 61 Abs. 1 GebV SchKG auf Fr. 2'000.-- festzusetzen. b)Die Gerichtskosten des Beschwerdeverfahrens sind ausgangsgemäss dem Beklagten aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO) und mit dem von ihm geleiste- ten Vorschuss zu verrechnen (Art.”
Die vorgelegten Gerichtskosten bzw. die Kosten des Entscheids werden dem unterliegenden Teil/Beschwerdegegner auferlegt; ein Anspruch auf Parteientschädigung entsteht nicht ohne entsprechenden Antrag.
“festgesetzt (vgl. Art. 61 Abs. 1 i.V.m. Art. 48 Abs. 1 GebV SchKG). Beim vorliegenden Verfahrensausgang gehen diese Kosten zu Lasten der Beschwerdeführer (vgl. Art. 106 Abs. 1 ZPO) und werden mit dem von ihnen geleisteten Vorschuss in Höhe von CHF”
“festgesetzt (vgl. Art. 61 Abs. 1 i.V.m. Art. 48 Abs. 1 GebV SchKG). Beim vorliegenden Verfahrensausgang gehen diese Kosten zu Lasten des Beschwerdegegners (vgl. Art. 106 Abs. 1 ZPO). Man- gels eines entsprechenden Antrags wird der Beschwerdeführerin für das Rechts- mittelverfahren keine Parteientschädigung zugesprochen (vgl. BGE 139 III 334 E. 4.3). Demnach wird erkannt:”
Die blosse tatsächliche Zustellung eines Betreibungsakts an einem Ort begründet nicht allein den Aufenthaltsort im Sinne von Art. 48 SchKG; es müssen weitere, objektiv erkennbare Anhaltspunkte für einen Aufenthalt (z.B. Anwesenheit über eine gewisse Dauer, Erscheinungsbild wie persönliche Effekten) vorliegen. Ebenso begründet allein die Wahrnehmung einer Funktion (etwa die Stellung als Geschäftsführer einer am Ort sitzenden Gesellschaft) nicht automatisch das Vorliegen eines Aufenthaltsorts nach Art. 48.
“Le séjour implique une présence physique, mais qui ne suffit pas en dépit de la lettre de l'art. 48 LP. Le passage à l'hôtel ou chez des amis, la halte contrainte, de courtoisie ou d'affaire, l'enlèvement et la séquestration n'y satisfont pas. Il faut à la présence une certaine durée, déterminée ou non, procédant d'une volonté de rester, non de passer fortuitement. Plus que pour le domicile, il faut se baser sur l'apparence extérieure, soit des éléments tels que la présence d'effets personnels, plutôt que sur des éléments subjectifs tels que la volonté. Le mobile de la présence en Suisse est un critère permettant de constater objectivement un rapport étroit avec ce pays et en déduire un séjour au sens de l'art. 48 LP. Deux semaines de vacances en Suisse ne sont pas un séjour au sens de cette norme. Le fait qu'un acte de poursuite ait effectivement pu être remis au poursuivi à un endroit donné ne permet pas non plus, à lui seul, d'admettre l'existence du for prévu par l'art. 48 LP (ATF 119 III 51 consid. 2.c et d; ATF 119 III 54 consid. 2.d; Schüpbach, op. cit., n° 13-14 ad art. 48 LP). Le poursuivant a la charge d'établir le domicile ou le séjour du poursuivi qui a celle de prouver le domicile ou le séjour ailleurs (ATF 120 III 110 consid. 1; Schüpbach, op. cit., n° 17 ad art. 48 LP). 2.3 En l'espèce, le débiteur n'a jamais été inscrit dans les registres de l'OCPM genevois comme domicilié dans le canton. Cette absence d'inscription n'est toutefois qu'un indice et n'est pas déterminante. L'inscription figurant dans les registres de l'Office du contrôle des habitants et police des étrangers de la Commune de D______ selon laquelle le débiteur avait quitté cette dernière commune pour s'installer à Genève, à la rue 1______ no. ______, ne constitue également qu'un indice. En revanche, le plaignant lui-même admet avoir eu un domicile à Genève, où il a bénéficié des prestations en cas de chômage de l'Office cantonal de l'emploi, avant d'être hébergé par sa mère à E______ pendant un mois et demi. Il est ensuite revenu à Genève pour un emploi de durée déterminée, sur la base d'une annonce de prise d'emploi de courte durée.”
“2 Le débiteur qui n'a pas de domicile fixe peut être poursuivi au lieu où il se trouve (art. 48 LP). La présence physique requise par cette disposition implique un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits. Un séjour tout à fait éphémère ou de pur hasard ne suffit pas (ATF 119 III 54 consid. 2d). Plus que pour le domicile, il faut se baser sur l'apparence extérieure, notamment la présence d'effets personnels, plutôt que sur des éléments subjectifs tels que la volonté (ATF 119 III 54 consid. 2d). Le fait qu'un acte de poursuite ait effectivement pu être remis au poursuivi à un endroit donné ne permet pas à lui seul d'admettre l'existence du for prévu par l'art. 48 LP (ATF 119 III 54 consid. 2d). Le seul fait que le débiteur soit administrateur d'une société ayant son siège à Genève n'est pas suffisant pour soutenir qu'il s'y trouverait au sens de l'art. 48 LP (décision de la Chambre de surveillance DCSO/98/2021 du 18 mars 2021 consid. 4.2). Le recours au for spécial de l'art. 48 LP suppose l'absence de domicile, soit que le débiteur ne dispose d'aucun domicile au sens de l'art. 46 LP en Suisse ou à l'étranger. Cette condition n'a toutefois pas à être établie ou rendue vraisemblable par le créancier lors du dépôt d'une réquisition de poursuite : c'est au contraire au débiteur, dans le cadre d'une procédure de plainte, d'établir qu'il disposait au moment de la mesure contestée d'un domicile (Schmid, Basler Kommentar, SchKG I, N 11 ad art. 48 LP; ATF 120 III 110 consid. 2b). 2.1.3 En application de l'art. 50 al. 1 LP, le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci. 2.1.4 Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé (art. 64 al. 1 LP). L'employé du débiteur est autorisé à recevoir des actes de poursuite sur le lieu de travail du débiteur, en l'absence de ce dernier.”
“Plus que pour le domicile, il faut se baser sur l'apparence extérieure, tels la présence d'effets personnels, plutôt que sur des éléments subjectifs tels que la volonté (ATF 119 III 54 consid. 2d). Le fait qu'un acte de poursuite ait effectivement pu être remis au poursuivi à un endroit donné ne permet pas à lui seul d'admettre l'existence du for prévu par l'art. 48 LP (ATF 119 III 54 consid. 2d). Le recours au for spécial de l'art. 48 LP suppose l'absence de domicile, soit que le débiteur ne dispose d'aucun domicile au sens de l'art. 46 LP en Suisse ou à l'étranger. Cette condition n'a toutefois pas à être établie ou rendue vraisemblable par le créancier lors du dépôt d'une réquisition de poursuite : c'est au contraire au débiteur, dans le cadre d'une procédure de plainte, d'établir qu'il disposait au moment de la mesure contestée d'un domicile (Schmid, in BAK SchKG I, N 11 ad art. 48 LP; ATF 120 III 110 consid. 2b). De la même manière, l'Office saisi d'une réquisition de poursuite n'a pas à rechercher le domicile du débiteur. Il doit toutefois vérifier sa compétence - fondée le cas échéant sur l'art. 48 LP - sur la base des indications données par le créancier dans la réquisition de poursuite (ATF 120 III 110 consid. 2a). 4.2 Dans le cas d'espèce, l'examen de la compétence à raison du lieu de l'Office doit se faire à la lumière des explications complémentaires données par la poursuivante dans sa plainte, lesquelles auraient pu voire dû être requises par l'Office lui-même au vu du caractère insuffisant des indications figurant sur la réquisition de poursuite (cf. consid. 3.2 ci-dessus). Selon ces explications, une poursuite au for ordinaire n'était plus possible du fait que le poursuivi avait quitté son précédent domicile situé à C______ (VD) le 30 novembre 2020 et, à la connaissance de la plaignante, ne s'en était pas créé un nouveau. Comme indiqué ci-dessus, l'Office n'a pas à rechercher si ce point de vue est exact dès lors que c'est au débiteur poursuivi, s'il conteste la compétence à raison du lieu de l'Office, d'établir l'existence d'un domicile. La plaignante expose ensuite qu'il faudrait retenir que le poursuivi "se trouve" dans le canton de Genève, au sens de l'art.”
Bleiben die Wohnverhältnisse des Schuldners unklar oder verschleiert er diese, kann von regelmässiger Anwesenheit am betreffenden Ort ausgegangen und dort betrieben werden. Wer behauptet, an einem anderen Ort über einen festen Wohnsitz zu verfügen, trägt hierfür die Beweislast.
“Der Beschwerdeführer machte bereits im vorinstanzlichen Verfahren weder konkrete Angaben zu seinen Wohnverhältnis- sen, noch legte er taugliche Beweismittel vor. Er behauptete erstinstanzlich ledig- lich vage, einen Wohnsitz "im Ausland" bzw. in Bulgarien zu haben, nur um dann im zweitinstanzlichen Beschwerdeverfahren auszuführen, er habe seinen Wohn- sitz im massgeblichen Zeitraum im Kanton Bern gehabt. Einen abweichenden Wohnsitz vermochte der Beschwerdeführer damit nicht zu beweisen; vielmehr kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass der Beschwerdeführer seine Wohnverhältnisse bewusst verschleiern wollte. In solchen Fällen ist anerkannt, dass eine Person an ihrem Aufenthaltsort betrieben werden kann (vgl. BSK SchKG I-SCHMID, 3. Aufl. 2021, Art. 48 N 6; SK SchKG-KRÜSI, 4. Aufl. 2017, Art. 48 N 4, m.w.H.; vgl. auch BGer vom 23. Dezember 2020, 5A_284/2020, E. 2.4.3). Nachdem erstellt ist, dass sich der Beschwerdeführer im massgeblichen Zeitpunkt regelmässig an der C._____-strasse 2 in D._____ aufhielt, wäre zumin- dest von einem Aufenthaltsort im Sinne von Art. 48 SchKG auszugehen gewesen. Das Betreibungsamt war somit für die Zustellung des Zahlungsbefehls zu- ständig. Die Beschwerde ist in diesem Punkt abzuweisen, soweit darauf einzutre- ten ist. - 18 -”
“Schuldner, welche keinen festen Wohnsitz haben, können dort betrieben werden, wo sie sich aufhalten (Art. 48 SchKG). Wer seinen letzten Wohnsitz auf- gegeben hat, ohne einen neuen zu begründen, behält gemäss Art. 24 Abs. 1 ZGB seinen zivilrechtlichen Wohnsitz bei, kann aber dort nicht mehr betrieben werden. Der Schuldner, der sich darauf beruft, an einem anderen Ort in der Schweiz oder im Ausland über einen festen Wohnsitz zu verfügen, muss dies beweisen (Pra 1995 Nr. 148 E. 1).”
“Der Schuldner ist an seinem Wohnsitz zu betreiben (Art. 46 Abs. 1 SchKG). Hat er einen festen Wohnsitz im Ausland, so ist die Betreibung in der Schweiz grundsätzlich ausgeschlossen; vorbehalten bleiben die besonderen Betreibungsorte gemäss Art. 50-54 SchKG (Urteil 5A_284/2020 vom 23. Dezember 2020 E. 2.1; Urteil 7B.143/2006 vom 5. Oktober 2006 E. 2.2). Ein Schuldner ohne festen Wohnsitz - in der Schweiz oder im Ausland - kann an seinem Schweizer Aufenthaltsort betrieben werden (Art. 48 SchKG; BGE 119 III 51 E. 2c, 54 E. 2a). Das Betreibungsamt hat lediglich die Angaben des Gläubigers im Hinblick auf seine Zuständigkeit zu überprüfen, hingegen muss es nicht selber den Wohnsitz des Schuldners ausfindig machen. Beruft sich der Schuldner darauf, an einem anderen Ort in der Schweiz oder im Ausland über einen festen Wohnsitz zu verfügen, so ist er hierfür beweispflichtig (BGE 120 III 110 E. 1). Bestreitet der Schuldner die örtliche Zuständigkeit des Betreibungsamtes, so hat er dies auf dem Beschwerdeweg (Art. 17 SchKG) geltend zu machen (JEANNERET/STRUB, in: Kurzkommentar SchKG, 2. Aufl. 2014, N. 21 f. zu Art. 46).”
Der Gläubiger hat in der Requisition bzw. in der Beschwerde hinreichende Angaben zum angeblichen Wohnsitz oder Aufenthalt des Schuldners zu machen. Die Pflicht, das Vorhandensein eines Wohnsitzes an einem andern Ort (in- oder ausserhalb der Schweiz) nachzuweisen, trifft den Schuldner im Rahmen eines Beschwerden- bzw. Rekursverfahrens. Das Betreibungsamt hat die Zuständigkeit auf der Grundlage der vom Gläubiger gemachten Angaben zu prüfen; es ist jedoch nicht verpflichtet, proaktiv den tatsächlichen (neuen) Wohnsitz des Schuldners selbst zu recherchieren.
“L'absence de domicile s'entend en Suisse et à l'étranger; le domicile étranger rompt l'allégeance à l'exécution helvétique et exclut, autres fors spéciaux réservés, celui du séjour (ATF 119 III 51 consid. 2c, JdT 1995 II 120; Schüpbach, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 2 et 11 ad art. 48 LP). Le séjour implique une présence physique, mais qui ne suffit pas en dépit de la lettre de l'art. 48 LP. Le passage à l'hôtel ou chez des amis, la halte contrainte, de courtoisie ou d'affaire, l'enlèvement et la séquestration n'y satisfont pas. Il faut à la présence une certaine durée, déterminée ou non, procédant d'une volonté de rester, non de passer fortuitement. Plus que pour le domicile, il faut se baser sur l'apparence extérieure, soit des éléments tels que la présence d'effets personnels, plutôt que sur des éléments subjectifs tels que la volonté. Le mobile de la présence en Suisse est un critère permettant de constater objectivement un rapport étroit avec ce pays et en déduire un séjour au sens de l'art. 48 LP. Deux semaines de vacances en Suisse ne sont pas un séjour au sens de cette norme. Le fait qu'un acte de poursuite ait effectivement pu être remis au poursuivi à un endroit donné ne permet pas non plus, à lui seul, d'admettre l'existence du for prévu par l'art. 48 LP (ATF 119 III 51 consid. 2.c et d; ATF 119 III 54 consid. 2.d; Schüpbach, op. cit., n° 13-14 ad art. 48 LP). Le poursuivant a la charge d'établir le domicile ou le séjour du poursuivi qui a celle de prouver le domicile ou le séjour ailleurs (ATF 120 III 110 consid. 1; Schüpbach, op. cit., n° 17 ad art. 48 LP). 2.3 En l'espèce, le débiteur n'a jamais été inscrit dans les registres de l'OCPM genevois comme domicilié dans le canton. Cette absence d'inscription n'est toutefois qu'un indice et n'est pas déterminante. L'inscription figurant dans les registres de l'Office du contrôle des habitants et police des étrangers de la Commune de D______ selon laquelle le débiteur avait quitté cette dernière commune pour s'installer à Genève, à la rue 1______ no.”
“2 Le débiteur qui n'a pas de domicile fixe peut être poursuivi au lieu où il se trouve (art. 48 LP). La présence physique requise par cette disposition implique un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits. Un séjour tout à fait éphémère ou de pur hasard ne suffit pas (ATF 119 III 54 consid. 2d). Plus que pour le domicile, il faut se baser sur l'apparence extérieure, notamment la présence d'effets personnels, plutôt que sur des éléments subjectifs tels que la volonté (ATF 119 III 54 consid. 2d). Le fait qu'un acte de poursuite ait effectivement pu être remis au poursuivi à un endroit donné ne permet pas à lui seul d'admettre l'existence du for prévu par l'art. 48 LP (ATF 119 III 54 consid. 2d). Le seul fait que le débiteur soit administrateur d'une société ayant son siège à Genève n'est pas suffisant pour soutenir qu'il s'y trouverait au sens de l'art. 48 LP (décision de la Chambre de surveillance DCSO/98/2021 du 18 mars 2021 consid. 4.2). Le recours au for spécial de l'art. 48 LP suppose l'absence de domicile, soit que le débiteur ne dispose d'aucun domicile au sens de l'art. 46 LP en Suisse ou à l'étranger. Cette condition n'a toutefois pas à être établie ou rendue vraisemblable par le créancier lors du dépôt d'une réquisition de poursuite : c'est au contraire au débiteur, dans le cadre d'une procédure de plainte, d'établir qu'il disposait au moment de la mesure contestée d'un domicile (Schmid, Basler Kommentar, SchKG I, N 11 ad art. 48 LP; ATF 120 III 110 consid. 2b). 2.1.3 En application de l'art. 50 al. 1 LP, le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci. 2.1.4 Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé (art. 64 al. 1 LP). L'employé du débiteur est autorisé à recevoir des actes de poursuite sur le lieu de travail du débiteur, en l'absence de ce dernier.”
“Plus que pour le domicile, il faut se baser sur l'apparence extérieure, tels la présence d'effets personnels, plutôt que sur des éléments subjectifs tels que la volonté (ATF 119 III 54 consid. 2d). Le fait qu'un acte de poursuite ait effectivement pu être remis au poursuivi à un endroit donné ne permet pas à lui seul d'admettre l'existence du for prévu par l'art. 48 LP (ATF 119 III 54 consid. 2d). Le recours au for spécial de l'art. 48 LP suppose l'absence de domicile, soit que le débiteur ne dispose d'aucun domicile au sens de l'art. 46 LP en Suisse ou à l'étranger. Cette condition n'a toutefois pas à être établie ou rendue vraisemblable par le créancier lors du dépôt d'une réquisition de poursuite : c'est au contraire au débiteur, dans le cadre d'une procédure de plainte, d'établir qu'il disposait au moment de la mesure contestée d'un domicile (Schmid, in BAK SchKG I, N 11 ad art. 48 LP; ATF 120 III 110 consid. 2b). De la même manière, l'Office saisi d'une réquisition de poursuite n'a pas à rechercher le domicile du débiteur. Il doit toutefois vérifier sa compétence - fondée le cas échéant sur l'art. 48 LP - sur la base des indications données par le créancier dans la réquisition de poursuite (ATF 120 III 110 consid. 2a). 4.2 Dans le cas d'espèce, l'examen de la compétence à raison du lieu de l'Office doit se faire à la lumière des explications complémentaires données par la poursuivante dans sa plainte, lesquelles auraient pu voire dû être requises par l'Office lui-même au vu du caractère insuffisant des indications figurant sur la réquisition de poursuite (cf. consid. 3.2 ci-dessus). Selon ces explications, une poursuite au for ordinaire n'était plus possible du fait que le poursuivi avait quitté son précédent domicile situé à C______ (VD) le 30 novembre 2020 et, à la connaissance de la plaignante, ne s'en était pas créé un nouveau. Comme indiqué ci-dessus, l'Office n'a pas à rechercher si ce point de vue est exact dès lors que c'est au débiteur poursuivi, s'il conteste la compétence à raison du lieu de l'Office, d'établir l'existence d'un domicile. La plaignante expose ensuite qu'il faudrait retenir que le poursuivi "se trouve" dans le canton de Genève, au sens de l'art.”
Der Aufenthalt im Sinne von Art. 48 SchKG setzt eine tatsächliche physische Anwesenheit von gewisser Dauer und erkennbare, äussere Anknüpfungspunkte an den Ort voraus (z. B. vorhandene persönliche Effekte). Kurzaufenthalte wie Ferien, vorübergehende Hotelaufenthalte, rein geschäftliche Stopps oder zufällige Anwesenheit genügen nicht. Die Feststellung richtet sich nach objektiven Anhaltspunkten; die tatsächliche Zustellung allein begründet den Aufenthalt nicht.
“En effet, si le débiteur qui avait constitué un domicile en Suisse ne s'y trouve plus, sans avoir donné connaissance de son nouveau lieu de séjour, le créancier ne saurait se voir imposer l'obligation d'établir lui-même si le débiteur a vraiment constitué un nouveau domicile à l'étranger et où se trouve ce domicile : c'est au débiteur qu'il appartient de rapporter la preuve de son nouveau domicile. Ainsi, l'office doit donner suite à une réquisition de poursuite lorsqu'il n'existe aucune circonstance excluant la permanence du domicile suisse (ATF 120 III 110 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 7B.241/2005 du 6 mars 2006 consid. 3.1 et 3.2; DCSO/73/2019 du 8 février 2019; Stoffel, Chabloz, Poursuite pour dettes et exécution spéciale, 2016, p. 92, n° 112). 2.2 Le débiteur qui n'a pas de domicile fixe peut être poursuivi au lieu où il se trouve (art. 48 LP). Le séjour de l'art. 48 n'est pas un domicile, mais un substitut subordonné à l'absence de domicile. L'absence de domicile s'entend en Suisse et à l'étranger; le domicile étranger rompt l'allégeance à l'exécution helvétique et exclut, autres fors spéciaux réservés, celui du séjour (ATF 119 III 51 consid. 2c, JdT 1995 II 120; Schüpbach, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 2 et 11 ad art. 48 LP). Le séjour implique une présence physique, mais qui ne suffit pas en dépit de la lettre de l'art. 48 LP. Le passage à l'hôtel ou chez des amis, la halte contrainte, de courtoisie ou d'affaire, l'enlèvement et la séquestration n'y satisfont pas. Il faut à la présence une certaine durée, déterminée ou non, procédant d'une volonté de rester, non de passer fortuitement. Plus que pour le domicile, il faut se baser sur l'apparence extérieure, soit des éléments tels que la présence d'effets personnels, plutôt que sur des éléments subjectifs tels que la volonté. Le mobile de la présence en Suisse est un critère permettant de constater objectivement un rapport étroit avec ce pays et en déduire un séjour au sens de l'art. 48 LP. Deux semaines de vacances en Suisse ne sont pas un séjour au sens de cette norme. Le fait qu'un acte de poursuite ait effectivement pu être remis au poursuivi à un endroit donné ne permet pas non plus, à lui seul, d'admettre l'existence du for prévu par l'art. 48 LP (ATF 119 III 51 consid. 2.c et d; ATF 119 III 54 consid. 2.d; Schüpbach, op. cit., n° 13-14 ad art. 48 LP). Le poursuivant a la charge d'établir le domicile ou le séjour du poursuivi qui a celle de prouver le domicile ou le séjour ailleurs (ATF 120 III 110 consid.”
“1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP). Le domicile au sens de l'art. 46 LP correspond à celui défini par l'art. 23 al. 1 CC ou, le cas échéant, par l'art. 20 LDIP, qui se réfère à la même notion : une personne physique a son domicile au lieu ou dans l'Etat où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. L'art. 24 CC, selon lequel toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau, n'est pas applicable en matière de poursuite (ATF 119 III 51 consid. 2a). 2.1.2 Le débiteur qui n'a pas de domicile fixe peut être poursuivi au lieu où il se trouve (art. 48 LP). La présence physique requise par cette disposition implique un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits. Un séjour tout à fait éphémère ou de pur hasard ne suffit pas (ATF 119 III 54 consid. 2d). Plus que pour le domicile, il faut se baser sur l'apparence extérieure, notamment la présence d'effets personnels, plutôt que sur des éléments subjectifs tels que la volonté (ATF 119 III 54 consid. 2d). Le fait qu'un acte de poursuite ait effectivement pu être remis au poursuivi à un endroit donné ne permet pas à lui seul d'admettre l'existence du for prévu par l'art. 48 LP (ATF 119 III 54 consid. 2d). Le seul fait que le débiteur soit administrateur d'une société ayant son siège à Genève n'est pas suffisant pour soutenir qu'il s'y trouverait au sens de l'art. 48 LP (décision de la Chambre de surveillance DCSO/98/2021 du 18 mars 2021 consid. 4.2). Le recours au for spécial de l'art. 48 LP suppose l'absence de domicile, soit que le débiteur ne dispose d'aucun domicile au sens de l'art.”
Der Aufenthaltsort gilt erst dann als unbekannt, wenn ihn der Gläubiger trotz geeigneter und zumutbarer Nachforschungen nicht ermitteln kann. Solche Recherchen können, falls erforderlich, mit Unterstützung der Behörden (z. B. Meldekontrolle, Polizei, Betreibungsamt, Post) oder durch übliche Internet‑Suchdienste erfolgen; bleibt der Aufenthaltsort auch danach objektiv unauffindbar, gilt er als unbekannt.
“82 LP (ATF 132 III 140 consid. 4.1), le créancier motive sa requête en produisant en particulier le titre sur lequel il se base, la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, étant suffisante pour que sa qualité de créancier soit admise si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des exceptions (arrêt TF 5A_730/2013 du 24 avril 2014 consid. 6.1). La jurisprudence exige que le créancier rendre vraisemblable l’existence de sa créance ; une vraisemblance qualifiée n’est pas exigée (arrêt TF 5A_442/2015 du 11 septembre 2015 consid. 4.1.2). Selon l’art. 190 al. 1 ch. 1 LP, le créancier peut requérir l’ouverture de la faillite contre tout débiteur (indépendamment de la capacité de faillite selon l’art. 39) dont le lieu de résidence est inconnu. Ce n’est pas l’absence de domicile fixe qui est déterminante, mais uniquement l’ignorance de la résidence effective du débiteur (cf. également art. 48 LP). En raison du chevauchement entre la fuite et le séjour inconnu, il n’est souvent pas possible de déterminer avec certitude s’il s’agit d’une fuite ou simplement d’un séjour inconnu. Le lieu de séjour est inconnu lorsqu’il est objectivement impossible de l’identifier, malgré des recherches appropriées et raisonnables du créancier ou avec l’assistance des autorités (contrôle des habitants, police, office des poursuites, poste, etc.) ou recherche auprès de fournisseurs de services de recherche sur Internet courants (BSK SchKG II-Brunner/Boller/Fritschi, 3ème éd. 2021, art. 190 n. 5 et les références citées). 2.2. La Présidente a retenu que le domicile du défendeur demeurait inconnu, malgré les recherches opportunes mises en œuvre par la requérante, avec I'assistance des autorités, le dernier domicile connu du défendeur se trouvant à D.________. Partant, elle a prononcé la faillite sans poursuite préalable du défendeur en application de I'art. 190 al. 1 ch. 1 LP. 2.3. Le recourant allègue qu’il a quitté la commune de D.”
“82 LP (ATF 132 III 140 consid. 4.1), le créancier motive sa requête en produisant en particulier le titre sur lequel il se base, la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, étant suffisante pour que sa qualité de créancier soit admise si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des exceptions (arrêt TF 5A_730/2013 du 24 avril 2014 consid. 6.1). La jurisprudence exige que le créancier rendre vraisemblable l’existence de sa créance ; une vraisemblance qualifiée n’est pas exigée (arrêt TF 5A_442/2015 du 11 septembre 2015 consid. 4.1.2). Selon l’art. 190 al. 1 ch. 1 LP, le créancier peut requérir l’ouverture de la faillite contre tout débiteur (indépendamment de la capacité de faillite selon l’art. 39) dont le lieu de résidence est inconnu. Ce n’est pas l’absence de domicile fixe qui est déterminante, mais uniquement l’ignorance de la résidence effective du débiteur (cf. également art. 48 LP). En raison du chevauchement entre la fuite et le séjour inconnu, il n’est souvent pas possible de déterminer avec certitude s’il s’agit d’une fuite ou simplement d’un séjour inconnu. Le lieu de séjour est inconnu lorsqu’il est objectivement impossible de l’identifier, malgré des recherches appropriées et raisonnables du créancier ou avec l’assistance des autorités (contrôle des habitants, police, office des poursuites, poste, etc.) ou recherche auprès de fournisseurs de services de recherche sur Internet courants (BSK SchKG II-Brunner/Boller/Fritschi, 3ème éd. 2021, art. 190 n. 5 et les références citées). 2.2. La Présidente a retenu que le domicile du défendeur demeurait inconnu, malgré les recherches opportunes mises en œuvre par la requérante, avec I'assistance des autorités, le dernier domicile connu du défendeur se trouvant à D.________. Partant, elle a prononcé la faillite sans poursuite préalable du défendeur en application de I'art. 190 al. 1 ch. 1 LP. 2.3. Le recourant allègue qu’il a quitté la commune de D.”
In kantonalen Entscheidverfahren mit einem Streitwert bis CHF 30'000 werden in der Regel keine Gerichtskosten und keine Parteikosten zugesprochen; dies gilt unter anderem in arbeitsrechtlichen Entscheidverfahren im Kanton Aargau.
“Der Hinweis der Arbeitgeberin auf Art. 48 Abs. 3 GebV SchKG ist unzutreffend, da es vorliegend nicht um eine betreibungsrechtliche Summarsache geht. Doch dies schadet ihr nicht, da bei Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhältnis bis zu einem Streitwert von Fr. 30'000.-- auch im Entscheidverfahren keine Gerichtskosten gesprochen werden (Art. 114 lit. c ZPO). Zudem werden im Kanton Aargau in solchen Verfahren auch keine Parteikosten ersetzt (§ 25 Abs. 1 i.V.m. § 8 des Einführungsgesetzes vom 23. März 2010 zur Schweizerischen Zivilprozessordnung des Kantons Aargau [EG ZPO/AG; SAR 221.200]). Insofern treffen die Ausführungen der Arbeitgeberin zu.”
Die Entscheidgebühr kann anhand des streitwertbezogenen Differenzbetrags bzw. des ersatzfähigen Streitwerts (nach Abzug vorinstanzlicher Entschädigungen) berechnet und konkret festgesetzt werden; Berechnung kann auf der nachträglich ermittelten Differenz basieren.
“Zusammenfassend ist die Dispositiv-Ziffer 3 des Urteils des Einzelge- richts Audienz am Bezirksgericht Zürich vom 19. Februar 2024 aufzuheben und die Gesuchsgegnerin ist zu verpflichten, den Gesuchstellerinnen eine Parteientschädi- gung von Fr. 1'200.– zu bezahlen. III. Kosten- und Entschädigungsfolgen 1.Der Streitwert des Beschwerdeverfahrens beträgt Fr. 1'750.– (bean- tragte Entschädigung) - Fr. 160.– (vorinstanzlich zugesprochene Entschädigung) = Fr. 1'590.–. Die Entscheidgebühr ist auf Fr. 300.– festzusetzen (Art. 48 Abs. 1 GebV SchKG und Art. 61 Abs. 1 GebV SchKG). Die Gesuchstellerinnen obsiegen zu (Fr. 1'200.– - Fr. 160.–) / Fr. 1'590.– =”
“Zusammenfassend ist die Dispositiv-Ziffer 3 des Urteils des Einzelge- richts Audienz am Bezirksgericht Zürich vom 11. Januar 2024 aufzuheben und die Gesuchsgegnerin ist zu verpflichten, den Gesuchstellerinnen eine Parteientschädi- gung von Fr. 1'200.– zu bezahlen. III. Kosten- und Entschädigungsfolgen 1.Der Streitwert des Beschwerdeverfahrens beträgt Fr. 1'750.– (bean- tragte Entschädigung) - Fr. 160.– (vorinstanzlich zugesprochene Entschädigung) = Fr. 1'590.–. Die Entscheidgebühr ist auf Fr. 450.– festzusetzen (Art. 48 Abs. 1 GebV SchKG und Art. 61 Abs. 1 GebV SchKG). Die Gesuchstellerinnen obsiegen zu (Fr. 1'200.– - Fr. 160.–) / Fr. 1'590.– =”
Bei obsiegender Beschwerde können erstinstanzliche Kosten aufgehoben und die Gerichtskosten bzw. Entscheidgebühren dem Gemeinwesen (Gerichtskasse) auferlegt werden.
“Die Entscheidgebühr für das zweitinstanzliche Verfahren ist in Anwendung von Art. 61 Abs. 1 i.V.m. Art. 48 GebV SchKG auf CHF 1'000.00 festzusetzen. Da die Beschwerdeführerin mit ihrer Beschwerde praktisch vollumfänglich obsiegt, sich der angefochtene Entscheid also als falsch erwiesen hat, und die Beschwer- degegnerin der Natur des Verfahrens nach nicht in das Beschwerdeverfahren ein- bezogen wurde, sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens auf die Gerichtskasse (Regionalgericht Albula) zu nehmen (Art. 107 Abs. 2 ZPO). Mit der Aufhebung des erstinstanzlichen Entscheides sind auch die erstinstanzlichen Kosten aufzuheben.”
Für das Fehlen eines Wohnsitzes und die Bejahung eines Aufenthalts nach Art. 48 SchKG sind objektiv feststellbare äussere Anhaltspunkte massgeblich. Erforderlich ist ein Verweilen von gewisser Dauer und die Schaffung erkennbar enger Beziehungen zum Ort; eine rein zufällige oder kurzzeitige Anwesenheit genügt nicht. Indizien sind namentlich das Vorhandensein persönlicher Effekten an einem Ort, die tatsächliche mehr als zufällige Anwesenheit oder sonstige erkennbare enge Beziehungen zum Ort. Subjektive Wohnwilligkeit ist gegenüber diesen äusseren Merkmalen nachrangig.
“Aus dem Umstand allein, dass die Betreibungs- schuldnerin verschiedentlich umgezogen ist, kann nicht auf einen fehlenden Wohnsitz geschlossen werden; gleiches gilt für den Aspekt, dass sich die Betrei- bungsschuldnerin in C._____ offenbar nicht angemeldet hat. Wie die Vorinstanz korrekt festgehalten hat, stellen die Meldeverhältnisse lediglich Indizien dar. Es ist dem Beschwerdeführer zumutbar, noch nähere Abklärungen betreffend die Wohnverhältnisse der Betreibungsschuldnerin zu treffen (vgl. bereits E. 4.6 vor- stehend). Sofern von einem fehlenden Wohnsitz der Betreibungsschuldnerin im In- und Ausland auszugehen wäre, was beispielsweise bei bestimmten Berufs- gruppen, die typischerweise von Ort zu Ort ziehen, der Fall sein kann (vgl. BSK SchKG I-SCHMID, 3. Aufl. 2021, Art. 48 N 5 m.w.H.), wäre durch den Beschwerde- führer nachzuweisen, dass die Betreibungsschuldnerin – trotz des gemeldeten - 15 - Wegzugs von der F._____-strasse ... in ZÜRICH – in ZÜRICH Aufenthalt im Sinne von Art. 48 SchKG hat. Aufenthalt bedeutet Verweilen an einem bestimm- ten Ort, wobei eine bloss zufällige Anwesenheit nicht genügt. Es müssen objektiv feststellbare enge Beziehungen zum Ort geschaffen sein. Ein Indiz für den Auf- enthaltsort bildet etwa, dass ein Schuldner seine persönlichen Effekten an einem Ort deponiert hat und dass er dort mehr als zufällig anwesend ist (BSK SchKG I- SCHMID, 3. Aufl. 2021, Art. 48 SchKG N 4 m.w.H.). Mit der blossen Ausführung des Beschwerdeführers, er kenne die Betreibungsschuldnerin und wisse, dass sie sich in ZÜRICH aufhalte, wäre vorliegend somit ein Aufenthalt im Sinne von Art. 48 SchKG für eine Betreibung in ZÜRICH noch nicht nachgewiesen. Die vor- instanzliche Feststellung, wonach aufgrund des derzeitigen Kenntnisstands eine Betreibung in ZÜRICH nicht möglich ist, ist im Ergebnis nicht zu beanstanden.”
“20 LDIP, qui se réfère à la même notion : une personne physique a son domicile au lieu ou dans l'Etat où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. L'art. 24 CC, selon lequel toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau, n'est pas applicable en matière de poursuite (ATF 119 III 51 consid. 2a). 2.1.2 Le débiteur qui n'a pas de domicile fixe peut être poursuivi au lieu où il se trouve (art. 48 LP). La présence physique requise par cette disposition implique un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits. Un séjour tout à fait éphémère ou de pur hasard ne suffit pas (ATF 119 III 54 consid. 2d). Plus que pour le domicile, il faut se baser sur l'apparence extérieure, notamment la présence d'effets personnels, plutôt que sur des éléments subjectifs tels que la volonté (ATF 119 III 54 consid. 2d). Le fait qu'un acte de poursuite ait effectivement pu être remis au poursuivi à un endroit donné ne permet pas à lui seul d'admettre l'existence du for prévu par l'art. 48 LP (ATF 119 III 54 consid. 2d). Le seul fait que le débiteur soit administrateur d'une société ayant son siège à Genève n'est pas suffisant pour soutenir qu'il s'y trouverait au sens de l'art. 48 LP (décision de la Chambre de surveillance DCSO/98/2021 du 18 mars 2021 consid. 4.2). Le recours au for spécial de l'art. 48 LP suppose l'absence de domicile, soit que le débiteur ne dispose d'aucun domicile au sens de l'art. 46 LP en Suisse ou à l'étranger. Cette condition n'a toutefois pas à être établie ou rendue vraisemblable par le créancier lors du dépôt d'une réquisition de poursuite : c'est au contraire au débiteur, dans le cadre d'une procédure de plainte, d'établir qu'il disposait au moment de la mesure contestée d'un domicile (Schmid, Basler Kommentar, SchKG I, N 11 ad art. 48 LP; ATF 120 III 110 consid. 2b). 2.1.3 En application de l'art. 50 al. 1 LP, le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci. 2.1.4 Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession.”
“Plus que pour le domicile, il faut se baser sur l'apparence extérieure, tels la présence d'effets personnels, plutôt que sur des éléments subjectifs tels que la volonté (ATF 119 III 54 consid. 2d). Le fait qu'un acte de poursuite ait effectivement pu être remis au poursuivi à un endroit donné ne permet pas à lui seul d'admettre l'existence du for prévu par l'art. 48 LP (ATF 119 III 54 consid. 2d). Le recours au for spécial de l'art. 48 LP suppose l'absence de domicile, soit que le débiteur ne dispose d'aucun domicile au sens de l'art. 46 LP en Suisse ou à l'étranger. Cette condition n'a toutefois pas à être établie ou rendue vraisemblable par le créancier lors du dépôt d'une réquisition de poursuite : c'est au contraire au débiteur, dans le cadre d'une procédure de plainte, d'établir qu'il disposait au moment de la mesure contestée d'un domicile (Schmid, in BAK SchKG I, N 11 ad art. 48 LP; ATF 120 III 110 consid. 2b). De la même manière, l'Office saisi d'une réquisition de poursuite n'a pas à rechercher le domicile du débiteur. Il doit toutefois vérifier sa compétence - fondée le cas échéant sur l'art. 48 LP - sur la base des indications données par le créancier dans la réquisition de poursuite (ATF 120 III 110 consid. 2a). 4.2 Dans le cas d'espèce, l'examen de la compétence à raison du lieu de l'Office doit se faire à la lumière des explications complémentaires données par la poursuivante dans sa plainte, lesquelles auraient pu voire dû être requises par l'Office lui-même au vu du caractère insuffisant des indications figurant sur la réquisition de poursuite (cf. consid. 3.2 ci-dessus). Selon ces explications, une poursuite au for ordinaire n'était plus possible du fait que le poursuivi avait quitté son précédent domicile situé à C______ (VD) le 30 novembre 2020 et, à la connaissance de la plaignante, ne s'en était pas créé un nouveau. Comme indiqué ci-dessus, l'Office n'a pas à rechercher si ce point de vue est exact dès lors que c'est au débiteur poursuivi, s'il conteste la compétence à raison du lieu de l'Office, d'établir l'existence d'un domicile. La plaignante expose ensuite qu'il faudrait retenir que le poursuivi "se trouve" dans le canton de Genève, au sens de l'art.”
Für die Feststellung des Aufenthalts im Sinne von Art. 48 SchKG sind vorrangig objektiv erkennbare, nach aussen wirkende Anknüpfungspunkte massgebend (z.B. Vorhandensein persönlicher Effekten, Waren, Miet- oder Versorgungsrechnungen, Einträge in Verzeichnissen). Der Aufenthalt erfordert zudem eine gewisse Dauer und enge Beziehungen zum Ort; eine bloss zufällige Anwesenheit genügt nicht. Meldeverhältnisse oder eine bloss formelle Anmeldung sind nur Indizien und ersetzen nicht die erforderlichen objektiven Anknüpfungspunkte.
“L'absence de domicile s'entend en Suisse et à l'étranger; le domicile étranger rompt l'allégeance à l'exécution helvétique et exclut, autres fors spéciaux réservés, celui du séjour (ATF 119 III 51 consid. 2c, JdT 1995 II 120; Schüpbach, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 2 et 11 ad art. 48 LP). Le séjour implique une présence physique, mais qui ne suffit pas en dépit de la lettre de l'art. 48 LP. Le passage à l'hôtel ou chez des amis, la halte contrainte, de courtoisie ou d'affaire, l'enlèvement et la séquestration n'y satisfont pas. Il faut à la présence une certaine durée, déterminée ou non, procédant d'une volonté de rester, non de passer fortuitement. Plus que pour le domicile, il faut se baser sur l'apparence extérieure, soit des éléments tels que la présence d'effets personnels, plutôt que sur des éléments subjectifs tels que la volonté. Le mobile de la présence en Suisse est un critère permettant de constater objectivement un rapport étroit avec ce pays et en déduire un séjour au sens de l'art. 48 LP. Deux semaines de vacances en Suisse ne sont pas un séjour au sens de cette norme. Le fait qu'un acte de poursuite ait effectivement pu être remis au poursuivi à un endroit donné ne permet pas non plus, à lui seul, d'admettre l'existence du for prévu par l'art. 48 LP (ATF 119 III 51 consid. 2.c et d; ATF 119 III 54 consid. 2.d; Schüpbach, op. cit., n° 13-14 ad art. 48 LP). Le poursuivant a la charge d'établir le domicile ou le séjour du poursuivi qui a celle de prouver le domicile ou le séjour ailleurs (ATF 120 III 110 consid. 1; Schüpbach, op. cit., n° 17 ad art. 48 LP). 2.3 En l'espèce, le débiteur n'a jamais été inscrit dans les registres de l'OCPM genevois comme domicilié dans le canton. Cette absence d'inscription n'est toutefois qu'un indice et n'est pas déterminante. L'inscription figurant dans les registres de l'Office du contrôle des habitants et police des étrangers de la Commune de D______ selon laquelle le débiteur avait quitté cette dernière commune pour s'installer à Genève, à la rue 1______ no.”
“Es ist dem Beschwerdeführer zumutbar, noch nähere Abklärungen betreffend die Wohnverhältnisse der Betreibungsschuldnerin zu treffen (vgl. bereits E. 4.6 vor- stehend). Sofern von einem fehlenden Wohnsitz der Betreibungsschuldnerin im In- und Ausland auszugehen wäre, was beispielsweise bei bestimmten Berufs- gruppen, die typischerweise von Ort zu Ort ziehen, der Fall sein kann (vgl. BSK SchKG I-SCHMID, 3. Aufl. 2021, Art. 48 N 5 m.w.H.), wäre durch den Beschwerde- führer nachzuweisen, dass die Betreibungsschuldnerin – trotz des gemeldeten - 15 - Wegzugs von der F._____-strasse ... in ZÜRICH – in ZÜRICH Aufenthalt im Sinne von Art. 48 SchKG hat. Aufenthalt bedeutet Verweilen an einem bestimm- ten Ort, wobei eine bloss zufällige Anwesenheit nicht genügt. Es müssen objektiv feststellbare enge Beziehungen zum Ort geschaffen sein. Ein Indiz für den Auf- enthaltsort bildet etwa, dass ein Schuldner seine persönlichen Effekten an einem Ort deponiert hat und dass er dort mehr als zufällig anwesend ist (BSK SchKG I- SCHMID, 3. Aufl. 2021, Art. 48 SchKG N 4 m.w.H.). Mit der blossen Ausführung des Beschwerdeführers, er kenne die Betreibungsschuldnerin und wisse, dass sie sich in ZÜRICH aufhalte, wäre vorliegend somit ein Aufenthalt im Sinne von Art. 48 SchKG für eine Betreibung in ZÜRICH noch nicht nachgewiesen. Die vor- instanzliche Feststellung, wonach aufgrund des derzeitigen Kenntnisstands eine Betreibung in ZÜRICH nicht möglich ist, ist im Ergebnis nicht zu beanstanden.”
“1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP). Le domicile au sens de l'art. 46 LP correspond à celui défini par l'art. 23 al. 1 CC ou, le cas échéant, par l'art. 20 LDIP, qui se réfère à la même notion : une personne physique a son domicile au lieu ou dans l'Etat où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. L'art. 24 CC, selon lequel toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau, n'est pas applicable en matière de poursuite (ATF 119 III 51 consid. 2a). 2.1.2 Le débiteur qui n'a pas de domicile fixe peut être poursuivi au lieu où il se trouve (art. 48 LP). La présence physique requise par cette disposition implique un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits. Un séjour tout à fait éphémère ou de pur hasard ne suffit pas (ATF 119 III 54 consid. 2d). Plus que pour le domicile, il faut se baser sur l'apparence extérieure, notamment la présence d'effets personnels, plutôt que sur des éléments subjectifs tels que la volonté (ATF 119 III 54 consid. 2d). Le fait qu'un acte de poursuite ait effectivement pu être remis au poursuivi à un endroit donné ne permet pas à lui seul d'admettre l'existence du for prévu par l'art. 48 LP (ATF 119 III 54 consid. 2d). Le seul fait que le débiteur soit administrateur d'une société ayant son siège à Genève n'est pas suffisant pour soutenir qu'il s'y trouverait au sens de l'art. 48 LP (décision de la Chambre de surveillance DCSO/98/2021 du 18 mars 2021 consid. 4.2). Le recours au for spécial de l'art. 48 LP suppose l'absence de domicile, soit que le débiteur ne dispose d'aucun domicile au sens de l'art.”
“1 L'engagement et le déroulement d'une procédure d'exécution forcée supposent l'existence d'un for de la poursuite, lequel désigne l'organe de poursuite territorialement compétent à qui le créancier doit s'adresser pour introduire la poursuite. La LP définit le for ordinaire de la poursuite, au domicile du débiteur (art. 46 LP), ainsi qu'un nombre limité de fors spéciaux (art. 48 à 52 LP). Le domicile au sens de l'art. 46 LP correspond à celui défini par l'art. 23 al. 1 CC ou, le cas échéant, par l'art. 20 LDIP, qui se réfère à la même notion : une personne physique a son domicile au lieu ou dans l'Etat où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. L'art. 24 CC, selon lequel toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau, n'est pas applicable en matière de poursuite (ATF 119 III 51 consid. 2a). Le débiteur qui n'a pas de domicile fixe peut toutefois être poursuivi au for spécial du lieu où il se trouve (art. 48 LP). La présence physique ("Aufenthalt") requise par cette disposition implique un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits. Un séjour tout à fait éphémère ou de pur hasard ne suffit pas (ATF 119 III 54 consid. 2d). Plus que pour le domicile, il faut se baser sur l'apparence extérieure, tels la présence d'effets personnels, plutôt que sur des éléments subjectifs tels que la volonté (ATF 119 III 54 consid. 2d). Le fait qu'un acte de poursuite ait effectivement pu être remis au poursuivi à un endroit donné ne permet pas à lui seul d'admettre l'existence du for prévu par l'art. 48 LP (ATF 119 III 54 consid. 2d). Le recours au for spécial de l'art. 48 LP suppose l'absence de domicile, soit que le débiteur ne dispose d'aucun domicile au sens de l'art. 46 LP en Suisse ou à l'étranger. Cette condition n'a toutefois pas à être établie ou rendue vraisemblable par le créancier lors du dépôt d'une réquisition de poursuite : c'est au contraire au débiteur, dans le cadre d'une procédure de plainte, d'établir qu'il disposait au moment de la mesure contestée d'un domicile (Schmid, in BAK SchKG I, N 11 ad art.”
Für die Bestimmung des Aufenthaltsorts nach Art. 48 SchKG ist auf objektive, äusserlich erkennbare Anhaltspunkte abzustellen (insbesondere das Vorhandensein persönlicher Effekten und eine über die blosse Durchreise hinausgehende Anwesenheitsdauer). Eine blosse subjektive Absicht genügt nicht. Vorübergehendes oder zufälliges Verweilen — etwa Kurzaufenthalte wie zweiwöchige Ferien, blosser Aufenthalt in einem Hotel oder bei Freunden, zwangsweise Unterbringung oder vorübergehende Geschäfts- bzw. Durchreisestopps — begründet regelmässig keinen Aufenthalt im Sinn von Art. 48. Allein die tatsächliche Zustellung eines Verfahrensakts an einem Ort begründet den Aufenthalt nicht.
“En effet, si le débiteur qui avait constitué un domicile en Suisse ne s'y trouve plus, sans avoir donné connaissance de son nouveau lieu de séjour, le créancier ne saurait se voir imposer l'obligation d'établir lui-même si le débiteur a vraiment constitué un nouveau domicile à l'étranger et où se trouve ce domicile : c'est au débiteur qu'il appartient de rapporter la preuve de son nouveau domicile. Ainsi, l'office doit donner suite à une réquisition de poursuite lorsqu'il n'existe aucune circonstance excluant la permanence du domicile suisse (ATF 120 III 110 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 7B.241/2005 du 6 mars 2006 consid. 3.1 et 3.2; DCSO/73/2019 du 8 février 2019; Stoffel, Chabloz, Poursuite pour dettes et exécution spéciale, 2016, p. 92, n° 112). 2.2 Le débiteur qui n'a pas de domicile fixe peut être poursuivi au lieu où il se trouve (art. 48 LP). Le séjour de l'art. 48 n'est pas un domicile, mais un substitut subordonné à l'absence de domicile. L'absence de domicile s'entend en Suisse et à l'étranger; le domicile étranger rompt l'allégeance à l'exécution helvétique et exclut, autres fors spéciaux réservés, celui du séjour (ATF 119 III 51 consid. 2c, JdT 1995 II 120; Schüpbach, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 2 et 11 ad art. 48 LP). Le séjour implique une présence physique, mais qui ne suffit pas en dépit de la lettre de l'art. 48 LP. Le passage à l'hôtel ou chez des amis, la halte contrainte, de courtoisie ou d'affaire, l'enlèvement et la séquestration n'y satisfont pas. Il faut à la présence une certaine durée, déterminée ou non, procédant d'une volonté de rester, non de passer fortuitement. Plus que pour le domicile, il faut se baser sur l'apparence extérieure, soit des éléments tels que la présence d'effets personnels, plutôt que sur des éléments subjectifs tels que la volonté. Le mobile de la présence en Suisse est un critère permettant de constater objectivement un rapport étroit avec ce pays et en déduire un séjour au sens de l'art. 48 LP. Deux semaines de vacances en Suisse ne sont pas un séjour au sens de cette norme. Le fait qu'un acte de poursuite ait effectivement pu être remis au poursuivi à un endroit donné ne permet pas non plus, à lui seul, d'admettre l'existence du for prévu par l'art. 48 LP (ATF 119 III 51 consid.”
“2 Le débiteur qui n'a pas de domicile fixe peut être poursuivi au lieu où il se trouve (art. 48 LP). La présence physique requise par cette disposition implique un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits. Un séjour tout à fait éphémère ou de pur hasard ne suffit pas (ATF 119 III 54 consid. 2d). Plus que pour le domicile, il faut se baser sur l'apparence extérieure, notamment la présence d'effets personnels, plutôt que sur des éléments subjectifs tels que la volonté (ATF 119 III 54 consid. 2d). Le fait qu'un acte de poursuite ait effectivement pu être remis au poursuivi à un endroit donné ne permet pas à lui seul d'admettre l'existence du for prévu par l'art. 48 LP (ATF 119 III 54 consid. 2d). Le seul fait que le débiteur soit administrateur d'une société ayant son siège à Genève n'est pas suffisant pour soutenir qu'il s'y trouverait au sens de l'art. 48 LP (décision de la Chambre de surveillance DCSO/98/2021 du 18 mars 2021 consid. 4.2). Le recours au for spécial de l'art. 48 LP suppose l'absence de domicile, soit que le débiteur ne dispose d'aucun domicile au sens de l'art. 46 LP en Suisse ou à l'étranger. Cette condition n'a toutefois pas à être établie ou rendue vraisemblable par le créancier lors du dépôt d'une réquisition de poursuite : c'est au contraire au débiteur, dans le cadre d'une procédure de plainte, d'établir qu'il disposait au moment de la mesure contestée d'un domicile (Schmid, Basler Kommentar, SchKG I, N 11 ad art. 48 LP; ATF 120 III 110 consid. 2b). 2.1.3 En application de l'art. 50 al. 1 LP, le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci. 2.1.4 Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé (art. 64 al. 1 LP). L'employé du débiteur est autorisé à recevoir des actes de poursuite sur le lieu de travail du débiteur, en l'absence de ce dernier.”
“Plus que pour le domicile, il faut se baser sur l'apparence extérieure, tels la présence d'effets personnels, plutôt que sur des éléments subjectifs tels que la volonté (ATF 119 III 54 consid. 2d). Le fait qu'un acte de poursuite ait effectivement pu être remis au poursuivi à un endroit donné ne permet pas à lui seul d'admettre l'existence du for prévu par l'art. 48 LP (ATF 119 III 54 consid. 2d). Le recours au for spécial de l'art. 48 LP suppose l'absence de domicile, soit que le débiteur ne dispose d'aucun domicile au sens de l'art. 46 LP en Suisse ou à l'étranger. Cette condition n'a toutefois pas à être établie ou rendue vraisemblable par le créancier lors du dépôt d'une réquisition de poursuite : c'est au contraire au débiteur, dans le cadre d'une procédure de plainte, d'établir qu'il disposait au moment de la mesure contestée d'un domicile (Schmid, in BAK SchKG I, N 11 ad art. 48 LP; ATF 120 III 110 consid. 2b). De la même manière, l'Office saisi d'une réquisition de poursuite n'a pas à rechercher le domicile du débiteur. Il doit toutefois vérifier sa compétence - fondée le cas échéant sur l'art. 48 LP - sur la base des indications données par le créancier dans la réquisition de poursuite (ATF 120 III 110 consid. 2a). 4.2 Dans le cas d'espèce, l'examen de la compétence à raison du lieu de l'Office doit se faire à la lumière des explications complémentaires données par la poursuivante dans sa plainte, lesquelles auraient pu voire dû être requises par l'Office lui-même au vu du caractère insuffisant des indications figurant sur la réquisition de poursuite (cf. consid. 3.2 ci-dessus). Selon ces explications, une poursuite au for ordinaire n'était plus possible du fait que le poursuivi avait quitté son précédent domicile situé à C______ (VD) le 30 novembre 2020 et, à la connaissance de la plaignante, ne s'en était pas créé un nouveau. Comme indiqué ci-dessus, l'Office n'a pas à rechercher si ce point de vue est exact dès lors que c'est au débiteur poursuivi, s'il conteste la compétence à raison du lieu de l'Office, d'établir l'existence d'un domicile. La plaignante expose ensuite qu'il faudrait retenir que le poursuivi "se trouve" dans le canton de Genève, au sens de l'art.”
Art. 48 setzt voraus, dass der Schuldner keinen festen Wohnsitz hat (weder in der Schweiz noch im Ausland). Liegt ein Wohnsitz vor, ist Art. 48 nicht anwendbar; in diesem Fall sind gegebenenfalls die Spezialforen der Art. 50–54 SchKG zu prüfen.
“20 LDIP, qui se réfère à la même notion : une personne physique a son domicile au lieu ou dans l'Etat où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. L'art. 24 CC, selon lequel toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau, n'est pas applicable en matière de poursuite (ATF 119 III 51 consid. 2a). 2.1.2 Le débiteur qui n'a pas de domicile fixe peut être poursuivi au lieu où il se trouve (art. 48 LP). La présence physique requise par cette disposition implique un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits. Un séjour tout à fait éphémère ou de pur hasard ne suffit pas (ATF 119 III 54 consid. 2d). Plus que pour le domicile, il faut se baser sur l'apparence extérieure, notamment la présence d'effets personnels, plutôt que sur des éléments subjectifs tels que la volonté (ATF 119 III 54 consid. 2d). Le fait qu'un acte de poursuite ait effectivement pu être remis au poursuivi à un endroit donné ne permet pas à lui seul d'admettre l'existence du for prévu par l'art. 48 LP (ATF 119 III 54 consid. 2d). Le seul fait que le débiteur soit administrateur d'une société ayant son siège à Genève n'est pas suffisant pour soutenir qu'il s'y trouverait au sens de l'art. 48 LP (décision de la Chambre de surveillance DCSO/98/2021 du 18 mars 2021 consid. 4.2). Le recours au for spécial de l'art. 48 LP suppose l'absence de domicile, soit que le débiteur ne dispose d'aucun domicile au sens de l'art. 46 LP en Suisse ou à l'étranger. Cette condition n'a toutefois pas à être établie ou rendue vraisemblable par le créancier lors du dépôt d'une réquisition de poursuite : c'est au contraire au débiteur, dans le cadre d'une procédure de plainte, d'établir qu'il disposait au moment de la mesure contestée d'un domicile (Schmid, Basler Kommentar, SchKG I, N 11 ad art. 48 LP; ATF 120 III 110 consid. 2b). 2.1.3 En application de l'art. 50 al. 1 LP, le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci. 2.1.4 Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession.”
“Elle n'a jamais prétendu que le débiteur était domicilié à Genève au sens de l'art. 46 LP, mais uniquement qu'il y séjournait et qu'elle entendait lui faire notifier un commandement de payer au cours de ce séjour. L'inexistence d'un domicile genevois du débiteur n'est par conséquent pas litigieuse entre le débiteur et la créancière. L'Office s'en est rapporté à justice sur cet objet, admettant ne pas disposer de suffisamment d'éléments pour retenir un domicile genevois du débiteur. Les explications fournies par le plaignant sur le déroulement de sa vie et de ses activités professionnelles permettent d'exclure définitivement un éventuel domicile genevois. 2.2.2 La créancière a évoqué la présence d'un établissement du débiteur à Genève, ce qui pourrait laisser penser qu'elle envisageait un for de poursuite au sens de l'art. 50 LP. Ce dernier peut toutefois être écarté du seul fait que la créance en poursuite n'est à l'évidence pas en lien avec les affaires de cet établissement. 2.2.3 Reste à déterminer si un for de la poursuite existe au sens de l'art. 48 LP, fondé sur le séjour à Genève du débiteur au moment de la réquisition de poursuite. L'application de l'art. 48 LP présuppose en premier lieu que le débiteur soit sans domicile connu, en Suisse ou à l'étranger. En l'espèce, il ressort des différents éléments réunis à la procédure, puis des explications du plaignant lors de sa comparution personnelle, que celui-ci s'est passablement déplacé au cours des dix dernières années, mais n'a jamais été sans domicile fixe ou connu. Il a ainsi été domicilié à E______ de 2011 à 2018, ce qui ressort des inscriptions dans les registres administratifs et n'est pas réellement contesté. Il est désormais acquis qu'il a ensuite déménagé au Portugal où il a d'abord habité à F______, puis à J______, dans divers logements, avant de se fixer en février 2022 dans sa maison actuelle. Si la créancière a échoué dans ses tentatives de trouver le débiteur aux diverses adresses dont elle a disposé, c'est essentiellement parce qu'elle les a utilisées alors qu'elles n'étaient plus d'actualité et non pas parce qu'elles n'auraient pas été réelles.”
“Elle n'a jamais prétendu que le débiteur était domicilié à Genève au sens de l'art. 46 LP, mais uniquement qu'il y séjournait et qu'elle entendait lui faire notifier un commandement de payer au cours de ce séjour. L'inexistence d'un domicile genevois du débiteur n'est par conséquent pas litigieuse entre le débiteur et la créancière. L'Office s'en est rapporté à justice sur cet objet, admettant ne pas disposer de suffisamment d'éléments pour retenir un domicile genevois du débiteur. Les explications fournies par le plaignant sur le déroulement de sa vie et de ses activités professionnelles permettent d'exclure définitivement un éventuel domicile genevois. 2.2.2 La créancière a évoqué la présence d'un établissement du débiteur à Genève, ce qui pourrait laisser penser qu'elle envisageait un for de poursuite au sens de l'art. 50 LP. Ce dernier peut toutefois être écarté du seul fait que la créance en poursuite n'est à l'évidence pas en lien avec les affaires de cet établissement. 2.2.3 Reste à déterminer si un for de la poursuite existe au sens de l'art. 48 LP, fondé sur le séjour à Genève du débiteur au moment de la réquisition de poursuite. L'application de l'art. 48 LP présuppose en premier lieu que le débiteur soit sans domicile connu, en Suisse ou à l'étranger. En l'espèce, il ressort des différents éléments réunis à la procédure, puis des explications du plaignant lors de sa comparution personnelle, que celui-ci s'est passablement déplacé au cours des dix dernières années, mais n'a jamais été sans domicile fixe ou connu. Il a ainsi été domicilié à E______ de 2011 à 2018, ce qui ressort des inscriptions dans les registres administratifs et n'est pas réellement contesté. Il est désormais acquis qu'il a ensuite déménagé au Portugal où il a d'abord habité à F______, puis à J______, dans divers logements, avant de se fixer en février 2022 dans sa maison actuelle. Si la créancière a échoué dans ses tentatives de trouver le débiteur aux diverses adresses dont elle a disposé, c'est essentiellement parce qu'elle les a utilisées alors qu'elles n'étaient plus d'actualité et non pas parce qu'elles n'auraient pas été réelles.”
“Ils constituent certes des indices sérieux de l'existence du domicile mais ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 141 V 530 consid. 5.2; 136 II 405 consid. 4.3; 125 III 100 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_539/2022 du 13 septembre 2022 consid. 4.1.1; 5A_419/2020 du 16 avril 2021 consid. 2.2; 5A_680/2020 précité loc. cit.). Dans son arrêt 7B.207/2003 du 25 septembre 2003, le Tribunal fédéral a ainsi considéré que le débiteur ne pouvait pas rapporter la preuve du changement de son domicile uniquement au moyen sa déclaration faite à l'OCPM, car il s'agit d'un simple indice devant encore être conforté par des faits manifestant de façon objective et reconnaissable pour les tiers la volonté du débiteur de rester à l'étranger et de faire de sa nouvelle ville le centre de ses relations et de ses intérêts (consid. 3.2). 2.1.2 Le débiteur qui n’a pas de domicile fixe peut être poursuivi au lieu où il se trouve (art. 48 LP). 2.1.3 Si le débiteur a un domicile fixe à l'étranger, la poursuite en Suisse est en principe exclue; demeurent réservés les lieux de poursuite spéciaux selon les art. 50 à 54 LP (arrêts du Tribunal fédéral 5A_937/2020 du 24 juin 2021 consid. 2.1; 5A_284/2020 du 23 décembre 2020 consid. 2.1; arrêt 7B.143/2006 du 5 octobre 2006 consid. 2.2). L'office des poursuites doit uniquement vérifier les indications du créancier en ce qui concerne sa compétence, mais il ne doit pas rechercher lui-même le domicile du débiteur. 2.2 En l'espèce, il convient de déterminer s'il existait à Genève un for de la poursuite dirigée contre le plaignant lorsque le commandement de payer, poursuite N° 3______, lui a été notifié le 10 octobre 2024 à l'adresse chemin 1______ no. ______ à Genève. A l'appui de sa plainte, le plaignant se prévaut de ce qu'il avait annoncé à l'OCPM son départ de Suisse à destination de F______/Israël pour fin décembre 2016. Cette seule déclaration aux autorités administratives ne permet pas de retenir que le plaignant a effectivement changé de domicile en quittant la Suisse pour s'installer en Israël.”
Art. 48 SchKG kommt nur zur Anwendung, wenn der Schuldner keinen Wohnsitz (weder in der Schweiz noch im Ausland) hat; der Aufenthaltsort gilt dann subsidiär als Zuständigkeitsgrund.
“46 LP, mais uniquement qu'il y séjournait et qu'elle entendait lui faire notifier un commandement de payer au cours de ce séjour. L'inexistence d'un domicile genevois du débiteur n'est par conséquent pas litigieuse entre le débiteur et la créancière. L'Office s'en est rapporté à justice sur cet objet, admettant ne pas disposer de suffisamment d'éléments pour retenir un domicile genevois du débiteur. Les explications fournies par le plaignant sur le déroulement de sa vie et de ses activités professionnelles permettent d'exclure définitivement un éventuel domicile genevois. 2.2.2 La créancière a évoqué la présence d'un établissement du débiteur à Genève, ce qui pourrait laisser penser qu'elle envisageait un for de poursuite au sens de l'art. 50 LP. Ce dernier peut toutefois être écarté du seul fait que la créance en poursuite n'est à l'évidence pas en lien avec les affaires de cet établissement. 2.2.3 Reste à déterminer si un for de la poursuite existe au sens de l'art. 48 LP, fondé sur le séjour à Genève du débiteur au moment de la réquisition de poursuite. L'application de l'art. 48 LP présuppose en premier lieu que le débiteur soit sans domicile connu, en Suisse ou à l'étranger. En l'espèce, il ressort des différents éléments réunis à la procédure, puis des explications du plaignant lors de sa comparution personnelle, que celui-ci s'est passablement déplacé au cours des dix dernières années, mais n'a jamais été sans domicile fixe ou connu. Il a ainsi été domicilié à E______ de 2011 à 2018, ce qui ressort des inscriptions dans les registres administratifs et n'est pas réellement contesté. Il est désormais acquis qu'il a ensuite déménagé au Portugal où il a d'abord habité à F______, puis à J______, dans divers logements, avant de se fixer en février 2022 dans sa maison actuelle. Si la créancière a échoué dans ses tentatives de trouver le débiteur aux diverses adresses dont elle a disposé, c'est essentiellement parce qu'elle les a utilisées alors qu'elles n'étaient plus d'actualité et non pas parce qu'elles n'auraient pas été réelles. A ce stade de la procédure, il doit être retenu que le débiteur a prouvé son domicile à J______ depuis 2021, d'abord à la rua 11______ no.”
“En effet, si le débiteur qui avait constitué un domicile en Suisse ne s'y trouve plus, sans avoir donné connaissance de son nouveau lieu de séjour, le créancier ne saurait se voir imposer l'obligation d'établir lui-même si le débiteur a vraiment constitué un nouveau domicile à l'étranger et où se trouve ce domicile : c'est au débiteur qu'il appartient de rapporter la preuve de son nouveau domicile. Ainsi, l'office doit donner suite à une réquisition de poursuite lorsqu'il n'existe aucune circonstance excluant la permanence du domicile suisse (ATF 120 III 110 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 7B.241/2005 du 6 mars 2006 consid. 3.1 et 3.2; DCSO/73/2019 du 8 février 2019; Stoffel, Chabloz, Poursuite pour dettes et exécution spéciale, 2016, p. 92, n° 112). 2.2 Le débiteur qui n'a pas de domicile fixe peut être poursuivi au lieu où il se trouve (art. 48 LP). Le séjour de l'art. 48 n'est pas un domicile, mais un substitut subordonné à l'absence de domicile. L'absence de domicile s'entend en Suisse et à l'étranger; le domicile étranger rompt l'allégeance à l'exécution helvétique et exclut, autres fors spéciaux réservés, celui du séjour (ATF 119 III 51 consid. 2c, JdT 1995 II 120; Schüpbach, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 2 et 11 ad art. 48 LP). Le séjour implique une présence physique, mais qui ne suffit pas en dépit de la lettre de l'art. 48 LP. Le passage à l'hôtel ou chez des amis, la halte contrainte, de courtoisie ou d'affaire, l'enlèvement et la séquestration n'y satisfont pas. Il faut à la présence une certaine durée, déterminée ou non, procédant d'une volonté de rester, non de passer fortuitement. Plus que pour le domicile, il faut se baser sur l'apparence extérieure, soit des éléments tels que la présence d'effets personnels, plutôt que sur des éléments subjectifs tels que la volonté. Le mobile de la présence en Suisse est un critère permettant de constater objectivement un rapport étroit avec ce pays et en déduire un séjour au sens de l'art. 48 LP. Deux semaines de vacances en Suisse ne sont pas un séjour au sens de cette norme. Le fait qu'un acte de poursuite ait effectivement pu être remis au poursuivi à un endroit donné ne permet pas non plus, à lui seul, d'admettre l'existence du for prévu par l'art. 48 LP (ATF 119 III 51 consid. 2.c et d; ATF 119 III 54 consid. 2.d; Schüpbach, op. cit., n° 13-14 ad art. 48 LP). Le poursuivant a la charge d'établir le domicile ou le séjour du poursuivi qui a celle de prouver le domicile ou le séjour ailleurs (ATF 120 III 110 consid.”
Bei Inhaftierung oder sonstiger tatsächlicher Unterbringung gilt der Ort der Unterbringung als Aufenthaltsort im Sinn von Art. 48 SchKG.
“- ETAT DE VAUD, DIRECTION GENERALE AFFAIRES INSTITUTIONNELLES ET COMMUNES Recouvr. notes de frais pénaux Case postale Chemin des Charmettes 9 Case postale 1014 Lausanne. - Office cantonal des poursuites. EN FAIT A. a. L'ETAT DE VAUD a requis trois poursuites à l'encontre de A______ pour des frais de procédure pénale : Ø poursuite n° 1______, pour un montant de 200 fr. pour une ordonnance pénale dans l'enquête 2______, requise le 26 octobre 2020; Ø poursuite n° 3______, pour un montant de 200 fr. pour une ordonnance pénale dans l'enquête 4______, requise le 26 octobre 2020; Ø poursuite n° 5______, pour un montant de 22'129 fr. 70 pour un jugement par le Tribunal correctionnel dans l'enquête 6______, requise le 5 novembre 2020. b. A______ purge une peine privative de liberté jusqu'au 6 septembre 2022 et dépend de l'Etablissement pénitentiaire C______, à E______ (Genève) depuis le 3 août 2020. Les réquisitions de poursuite étaient donc libellées avec mention d'une adresse du débiteur à l'Etablissement C______ à E______ et référence à l'art. 48 LP (for au lieu de séjour), au motif qu'avant d'être incarcéré, le débiteur avait été domicilié en France, puis s'était retrouvé sans domicile fixe. c. L'Office a envoyé le 18 novembre 2020 au débiteur, par le truchement de la direction de l'Etablissement C______, trois avis lui accordant un délai au 10 décembre 2020 pour désigner un représentant en application de l'art. 60 LP dans le cadre de chacune des poursuites susmentionnées. Ces avis ont été reçus le 19 novembre 2020 par la direction de l'établissement pénitentiaire. d. A l'issue de ce délai, le 10 décembre 2020, l'Office a établi des commandements de payer dans les poursuites susmentionnées. Ils ont été acheminés par l'agent notificateur au greffe du centre de détention où se trouvait le débiteur le 7 janvier 2021. Ce dernier a refusé de sortir de sa cellule pour se faire notifier les commandements de payer. e. A______ a formé des oppositions aux commandements de payer par courrier daté du 18 janvier 2021, posté le 21 janvier 2021 et reçu par l'Office le 22 janvier 2021.”
“a LTF) : il est constant que, détenu pour une durée indéterminée à l'EEPB sis à Gorgier, le recourant ne séjourne objectivement plus à V.________, ce qui exclut déjà que son domicile se situe dans cette commune. Au demeurant, même l'aspect subjectif de la notion de domicile n'est pas réalisé, les intentions futures du recourant et le fait qu'il y conserve ses papiers administratifs étant insuffisants à cet égard. En outre, le recourant ne prétend pas que, à cet endroit, il y aurait une personne avec qui il entretiendrait une relation telle qu'il pourrait retourner chez elle une fois libéré. Enfin, en tant que le recourant se prévaut de l'art. 24 CC pour soutenir que, tant qu'il ne s'est pas constitué de nouveau domicile, il conserve l'ancien, il méconnaît que cette norme ne s'applique pas en droit des poursuites pour déterminer le for ordinaire de poursuite, au sens de l'art. 46 LP. Lorsqu'il affirme qu'il n'a pas l'intention de séjourner à Gorgier, il avance un motif qui n'est pas pertinent pour déterminer le lieu de séjour au sens de l'art. 48 LP. Enfin, il se trompe sur la portée du for consacré à l'art. 51 LP, qui s'applique à la poursuite en réalisation de gage. Il suit de là que les griefs du recourant doivent être rejetés.”
Der Aufenthalt im Sinne von Art. 48 SchKG setzt physische Anwesenheit an einem Ort von gewisser Dauer und mit der Schaffung engerer Beziehungen zum Ort voraus. Flüchtige, zufällige oder rein vorübergehende Anwesenheit genügt nicht; objektive Erscheinungszeichen (z. B. Vorhandensein persönlicher Effekte) sind zur Beurteilung heranzuziehen. Zwei Wochen Ferien gelten nicht als Aufenthalt im Sinn der Bestimmung.
“En effet, si le débiteur qui avait constitué un domicile en Suisse ne s'y trouve plus, sans avoir donné connaissance de son nouveau lieu de séjour, le créancier ne saurait se voir imposer l'obligation d'établir lui-même si le débiteur a vraiment constitué un nouveau domicile à l'étranger et où se trouve ce domicile : c'est au débiteur qu'il appartient de rapporter la preuve de son nouveau domicile. Ainsi, l'office doit donner suite à une réquisition de poursuite lorsqu'il n'existe aucune circonstance excluant la permanence du domicile suisse (ATF 120 III 110 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 7B.241/2005 du 6 mars 2006 consid. 3.1 et 3.2; DCSO/73/2019 du 8 février 2019; Stoffel, Chabloz, Poursuite pour dettes et exécution spéciale, 2016, p. 92, n° 112). 2.2 Le débiteur qui n'a pas de domicile fixe peut être poursuivi au lieu où il se trouve (art. 48 LP). Le séjour de l'art. 48 n'est pas un domicile, mais un substitut subordonné à l'absence de domicile. L'absence de domicile s'entend en Suisse et à l'étranger; le domicile étranger rompt l'allégeance à l'exécution helvétique et exclut, autres fors spéciaux réservés, celui du séjour (ATF 119 III 51 consid. 2c, JdT 1995 II 120; Schüpbach, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 2 et 11 ad art. 48 LP). Le séjour implique une présence physique, mais qui ne suffit pas en dépit de la lettre de l'art. 48 LP. Le passage à l'hôtel ou chez des amis, la halte contrainte, de courtoisie ou d'affaire, l'enlèvement et la séquestration n'y satisfont pas. Il faut à la présence une certaine durée, déterminée ou non, procédant d'une volonté de rester, non de passer fortuitement. Plus que pour le domicile, il faut se baser sur l'apparence extérieure, soit des éléments tels que la présence d'effets personnels, plutôt que sur des éléments subjectifs tels que la volonté. Le mobile de la présence en Suisse est un critère permettant de constater objectivement un rapport étroit avec ce pays et en déduire un séjour au sens de l'art. 48 LP. Deux semaines de vacances en Suisse ne sont pas un séjour au sens de cette norme. Le fait qu'un acte de poursuite ait effectivement pu être remis au poursuivi à un endroit donné ne permet pas non plus, à lui seul, d'admettre l'existence du for prévu par l'art. 48 LP (ATF 119 III 51 consid. 2.c et d; ATF 119 III 54 consid. 2.d; Schüpbach, op. cit., n° 13-14 ad art. 48 LP). Le poursuivant a la charge d'établir le domicile ou le séjour du poursuivi qui a celle de prouver le domicile ou le séjour ailleurs (ATF 120 III 110 consid.”
“Il faut à la présence une certaine durée, déterminée ou non, procédant d'une volonté de rester, non de passer fortuitement. Plus que pour le domicile, il faut se baser sur l'apparence extérieure, soit des éléments tels que la présence d'effets personnels, plutôt que sur des éléments subjectifs tels que la volonté. Le mobile de la présence en Suisse est un critère permettant de constater objectivement un rapport étroit avec ce pays et en déduire un séjour au sens de l'art. 48 LP. Deux semaines de vacances en Suisse ne sont pas un séjour au sens de cette norme. Le fait qu'un acte de poursuite ait effectivement pu être remis au poursuivi à un endroit donné ne permet pas non plus, à lui seul, d'admettre l'existence du for prévu par l'art. 48 LP (ATF 119 III 51 consid. 2.c et d; ATF 119 III 54 consid. 2.d; Schüpbach, op. cit., n° 13-14 ad art. 48 LP). Le poursuivant a la charge d'établir le domicile ou le séjour du poursuivi qui a celle de prouver le domicile ou le séjour ailleurs (ATF 120 III 110 consid. 1; Schüpbach, op. cit., n° 17 ad art. 48 LP). 2.3 En l'espèce, le débiteur n'a jamais été inscrit dans les registres de l'OCPM genevois comme domicilié dans le canton. Cette absence d'inscription n'est toutefois qu'un indice et n'est pas déterminante. L'inscription figurant dans les registres de l'Office du contrôle des habitants et police des étrangers de la Commune de D______ selon laquelle le débiteur avait quitté cette dernière commune pour s'installer à Genève, à la rue 1______ no. ______, ne constitue également qu'un indice. En revanche, le plaignant lui-même admet avoir eu un domicile à Genève, où il a bénéficié des prestations en cas de chômage de l'Office cantonal de l'emploi, avant d'être hébergé par sa mère à E______ pendant un mois et demi. Il est ensuite revenu à Genève pour un emploi de durée déterminée, sur la base d'une annonce de prise d'emploi de courte durée. Ces circonstances permettent de retenir qu'après avoir constitué un domicile à Genève, le plaignant a provisoirement été hébergé chez sa mère en France, ce qui ne saurait emporter constitution de domicile, puis est revenu à Genève pour un emploi de courte durée et s'installer provisoirement chez quelqu'un, ce qui ne semble pas devoir non plus emporter constitution d'un domicile.”
“20 LDIP, qui se réfère à la même notion : une personne physique a son domicile au lieu ou dans l'Etat où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. L'art. 24 CC, selon lequel toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau, n'est pas applicable en matière de poursuite (ATF 119 III 51 consid. 2a). 2.1.2 Le débiteur qui n'a pas de domicile fixe peut être poursuivi au lieu où il se trouve (art. 48 LP). La présence physique requise par cette disposition implique un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits. Un séjour tout à fait éphémère ou de pur hasard ne suffit pas (ATF 119 III 54 consid. 2d). Plus que pour le domicile, il faut se baser sur l'apparence extérieure, notamment la présence d'effets personnels, plutôt que sur des éléments subjectifs tels que la volonté (ATF 119 III 54 consid. 2d). Le fait qu'un acte de poursuite ait effectivement pu être remis au poursuivi à un endroit donné ne permet pas à lui seul d'admettre l'existence du for prévu par l'art. 48 LP (ATF 119 III 54 consid. 2d). Le seul fait que le débiteur soit administrateur d'une société ayant son siège à Genève n'est pas suffisant pour soutenir qu'il s'y trouverait au sens de l'art. 48 LP (décision de la Chambre de surveillance DCSO/98/2021 du 18 mars 2021 consid. 4.2). Le recours au for spécial de l'art. 48 LP suppose l'absence de domicile, soit que le débiteur ne dispose d'aucun domicile au sens de l'art. 46 LP en Suisse ou à l'étranger. Cette condition n'a toutefois pas à être établie ou rendue vraisemblable par le créancier lors du dépôt d'une réquisition de poursuite : c'est au contraire au débiteur, dans le cadre d'une procédure de plainte, d'établir qu'il disposait au moment de la mesure contestée d'un domicile (Schmid, Basler Kommentar, SchKG I, N 11 ad art. 48 LP; ATF 120 III 110 consid. 2b). 2.1.3 En application de l'art. 50 al. 1 LP, le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci. 2.1.4 Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession.”
“1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP). Le domicile au sens de l'art. 46 LP correspond à celui défini par l'art. 23 al. 1 CC ou, le cas échéant, par l'art. 20 LDIP, qui se réfère à la même notion : une personne physique a son domicile au lieu ou dans l'Etat où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. L'art. 24 CC, selon lequel toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau, n'est pas applicable en matière de poursuite (ATF 119 III 51 consid. 2a). 2.1.2 Le débiteur qui n'a pas de domicile fixe peut être poursuivi au lieu où il se trouve (art. 48 LP). La présence physique requise par cette disposition implique un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits. Un séjour tout à fait éphémère ou de pur hasard ne suffit pas (ATF 119 III 54 consid. 2d). Plus que pour le domicile, il faut se baser sur l'apparence extérieure, notamment la présence d'effets personnels, plutôt que sur des éléments subjectifs tels que la volonté (ATF 119 III 54 consid. 2d). Le fait qu'un acte de poursuite ait effectivement pu être remis au poursuivi à un endroit donné ne permet pas à lui seul d'admettre l'existence du for prévu par l'art. 48 LP (ATF 119 III 54 consid. 2d). Le seul fait que le débiteur soit administrateur d'une société ayant son siège à Genève n'est pas suffisant pour soutenir qu'il s'y trouverait au sens de l'art. 48 LP (décision de la Chambre de surveillance DCSO/98/2021 du 18 mars 2021 consid. 4.2). Le recours au for spécial de l'art. 48 LP suppose l'absence de domicile, soit que le débiteur ne dispose d'aucun domicile au sens de l'art.”
“20 LDIP, qui se réfère à la même notion : une personne physique a son domicile au lieu ou dans l'Etat où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. L'art. 24 CC, selon lequel toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau, n'est pas applicable en matière de poursuite (ATF 119 III 51 consid. 2a). Le débiteur qui n'a pas de domicile fixe peut toutefois être poursuivi au for spécial du lieu où il se trouve (art. 48 LP). La présence physique ("Aufenthalt") requise par cette disposition implique un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits. Un séjour tout à fait éphémère ou de pur hasard ne suffit pas (ATF 119 III 54 consid. 2d). Plus que pour le domicile, il faut se baser sur l'apparence extérieure, tels la présence d'effets personnels, plutôt que sur des éléments subjectifs tels que la volonté (ATF 119 III 54 consid. 2d). Le fait qu'un acte de poursuite ait effectivement pu être remis au poursuivi à un endroit donné ne permet pas à lui seul d'admettre l'existence du for prévu par l'art. 48 LP (ATF 119 III 54 consid. 2d). Le recours au for spécial de l'art. 48 LP suppose l'absence de domicile, soit que le débiteur ne dispose d'aucun domicile au sens de l'art. 46 LP en Suisse ou à l'étranger. Cette condition n'a toutefois pas à être établie ou rendue vraisemblable par le créancier lors du dépôt d'une réquisition de poursuite : c'est au contraire au débiteur, dans le cadre d'une procédure de plainte, d'établir qu'il disposait au moment de la mesure contestée d'un domicile (Schmid, in BAK SchKG I, N 11 ad art. 48 LP; ATF 120 III 110 consid. 2b). De la même manière, l'Office saisi d'une réquisition de poursuite n'a pas à rechercher le domicile du débiteur. Il doit toutefois vérifier sa compétence - fondée le cas échéant sur l'art. 48 LP - sur la base des indications données par le créancier dans la réquisition de poursuite (ATF 120 III 110 consid. 2a). 4.2 Dans le cas d'espèce, l'examen de la compétence à raison du lieu de l'Office doit se faire à la lumière des explications complémentaires données par la poursuivante dans sa plainte, lesquelles auraient pu voire dû être requises par l'Office lui-même au vu du caractère insuffisant des indications figurant sur la réquisition de poursuite (cf.”
Bei fehlender Honorarvereinbarung kann das Gericht für die Parteientschädigung den Stundenaufwand und den üblichen Stundensatz bzw. den üblichen Stundenansatz nach Ermessen zugrunde legen.
“(Art. 48 GebV SchKG). Da die Beschwerdeführerin weder eine Honorarnote noch eine Honorarvereinbarung eingereicht hat, wird die Parteientschädigung nach Ermessen festgesetzt (Art. 2 ff. HV [BR 310.250]). An- gesichts der sich stellenden Fragen und der eingereichten Rechtsschriften scheint ein Aufwand von sechs Stunden angemessen, was beim üblichen Stundenansatz von CHF 240.00, der mangels Einreichen einer Honorarvereinbarung zur Anwen- dung gelangt, eine Parteientschädigung in Höhe von CHF 1'597.00 (inkl. 3 % Spe- sen und”
Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr kann trotz hohem Streitwert relativ niedrig (z. B. Fr. 1'000) festgesetzt werden.
“Die Prozesskosten für das Berufungsverfahren setzen sich aus den Ge- richtskosten (Entscheidgebühr) und der Parteientschädigung zusammen (Art. 95 Abs. 1 ZPO). Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr ist unter Berücksichtigung des Streitwerts von Fr. 500'000.-- und in Anwendung von Art. 61 Abs. 1 i.V.m. Art. 48 GebV SchKG auf Fr. 1'000.-- festzusetzen. Sie wurde von der Beschwer- deführerin sichergestellt (act. 13-15). Die Parteientschädigung für die Beschwer- deführerin ist in Anwendung von § 2, § 4, § 9, § 11 und § 13 AnwGebV auf Fr. 1'500.-- festzusetzen. Da die Beschwerdeführerin keinen Mehrwertsteuerzu- satz verlangte (vgl. act. 9), wird ihr ein solcher auch nicht zuzusprechen sein (vgl. Kreisschreiben der Verwaltungskommission des Obergerichts vom 17. Mai 2007). Eine Umtriebsentschädigung für den Beschwerdegegner ist hingegen nicht fest- zusetzen, da er nicht berufsmässig vertreten ist und ihm kein besonderer Auf- wand entstanden ist (Art. 95 Abs. 3 SchKG; BGer 4A_355/2013 E. 4.2; vgl. URWY- LER/GRÜTTER, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 95 N 25).”
Die Spruch- bzw. Entscheidgebühr kann anteilig nach dem neu festgestellten Erfolgs- bzw. Obsiegenanteil der Parteien verteilt werden (z. B. 85%/15%); bei teilweiser Stattgabe erfolgt Aufteilung entsprechend Quote.
“Da das erstinstanzliche Urteil aufgehoben und korrigiert wird, sind auch des- sen Kosten- und Entschädigungsfolgen neu zu regeln. Die Vorinstanz setzte die erstinstanzliche Spruchgebühr auf Fr. 300.– fest, was unangefochten blieb. Diese erscheint in Anwendung von Art. 48 Abs. 1 GebV SchKG angemessen und ist zu bestätigen. Die Gesuchstellerin beantragte die Erteilung der provisorischen Rechts- öffnung für den Betrag von Fr. 7'133.50 nebst Zins zu 12% seit 17. Januar 2024 sowie für den Verzugszins in Höhe von Fr. 563.– (Urk. 1 S. 1 und 2). Die Gesuchs- gegnerin beantragte die Abweisung des Gesuchs (Urk. 6 S. 2). Nach Anpassung des vorinstanzlichen Entscheids wird der Gesuchstellerin provisorische Rechtsöff- nung für den Betrag von Fr. 1'018.80 nebst Zins zu 5% seit 17. Dezember 2022 erteilt. Die Gesuchstellerin unterliegt somit zu 85% (Fr. 6'114.70 / Fr. 7'133.50 * 100). Die Spruchgebühr von Fr. 300.– ist in Höhe von Fr. 255.– der Gesuchstel- lerin und in Höhe von Fr. 45.– der Gesuchsgegnerin aufzuerlegen (Art. 48 GebV SchKG, Art. 106 Abs. 1 ZPO).”
“Da das erstinstanzliche Urteil aufgehoben und korrigiert wird, sind auch des- sen Kosten- und Entschädigungsfolgen neu zu regeln. Die Vorinstanz setzte die erstinstanzliche Spruchgebühr auf Fr. 500.– fest, was unangefochten blieb. Diese erscheint in Anwendung von Art. 48 Abs. 1 GebV SchKG angemessen und ist zu bestätigen. Der Gesuchsteller beantragte die Erteilung der provisorischen Rechts- öffnung für den Betrag von Fr. 21'344.–. Der Gesuchsgegner beantragte die Ab- weisung des Gesuchs. Nach Anpassung des vorinstanzlichen Entscheids wird dem Gesuchsteller provisorische Rechtsöffnung für den Betrag von Fr. 8'004.– erteilt. Der Gesuchsteller unterliegt somit zu rund 60% (Fr. 13'340.– / Fr. 21'344.– * 100). Die Spruchgebühr von Fr. 500.– ist in Höhe von Fr. 300.– dem Gesuchsteller und in Höhe von Fr. 200.– dem Gesuchsgegner aufzuerlegen (Art. 48 GebV SchKG, Art. 106 Abs. 1 ZPO). 1.2.Was als Parteientschädigung gilt, wird in Art. 95 Abs. 3 ZPO festgelegt. Pri- vatpersonen erhalten grundsätzlich keine Entschädigung für die Zeit, die sie für Rechtsstreitigkeiten aufwenden (Rusch/Fischbacher, Entschädigung des anwaltli- chen Prozessierens in eigener Sache und verwandter Formen, in AJP 7/2019, S. 687; ZK ZPO-Suter/von Holzen, Art.”
Bei unklarer Wohnsitz- oder Aufenthaltslage obliegt dem Gläubiger die Darlegung und im Streitfall die Beweisführung für den tatsächlichen Aufenthalt des Schuldners; der Schuldner kann im Rahmen dieses Verfahrens darlegen, dass er seinen Aufenthalt andernorts hat. Für die Beurteilung des Aufenthalts sind vorrangig objektive Anhaltspunkte (z. B. Dauer der Anwesenheit, äussere Erscheinungsmerkmale wie persönliche Effekten) heranzuziehen; rein subjektive Angaben genügen nicht, und Meldeeinträge oder deren Fehlen sind lediglich Indizien. Es ist dem Gläubiger zumutbar, vor Einleitung einer Betreibung am angeblichen Aufenthaltsort weitere Abklärungen zu treffen.
“2c, JdT 1995 II 120; Schüpbach, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 2 et 11 ad art. 48 LP). Le séjour implique une présence physique, mais qui ne suffit pas en dépit de la lettre de l'art. 48 LP. Le passage à l'hôtel ou chez des amis, la halte contrainte, de courtoisie ou d'affaire, l'enlèvement et la séquestration n'y satisfont pas. Il faut à la présence une certaine durée, déterminée ou non, procédant d'une volonté de rester, non de passer fortuitement. Plus que pour le domicile, il faut se baser sur l'apparence extérieure, soit des éléments tels que la présence d'effets personnels, plutôt que sur des éléments subjectifs tels que la volonté. Le mobile de la présence en Suisse est un critère permettant de constater objectivement un rapport étroit avec ce pays et en déduire un séjour au sens de l'art. 48 LP. Deux semaines de vacances en Suisse ne sont pas un séjour au sens de cette norme. Le fait qu'un acte de poursuite ait effectivement pu être remis au poursuivi à un endroit donné ne permet pas non plus, à lui seul, d'admettre l'existence du for prévu par l'art. 48 LP (ATF 119 III 51 consid. 2.c et d; ATF 119 III 54 consid. 2.d; Schüpbach, op. cit., n° 13-14 ad art. 48 LP). Le poursuivant a la charge d'établir le domicile ou le séjour du poursuivi qui a celle de prouver le domicile ou le séjour ailleurs (ATF 120 III 110 consid. 1; Schüpbach, op. cit., n° 17 ad art. 48 LP). 2.3 En l'espèce, le débiteur n'a jamais été inscrit dans les registres de l'OCPM genevois comme domicilié dans le canton. Cette absence d'inscription n'est toutefois qu'un indice et n'est pas déterminante. L'inscription figurant dans les registres de l'Office du contrôle des habitants et police des étrangers de la Commune de D______ selon laquelle le débiteur avait quitté cette dernière commune pour s'installer à Genève, à la rue 1______ no. ______, ne constitue également qu'un indice. En revanche, le plaignant lui-même admet avoir eu un domicile à Genève, où il a bénéficié des prestations en cas de chômage de l'Office cantonal de l'emploi, avant d'être hébergé par sa mère à E______ pendant un mois et demi.”
“Eine Betreibung am Aufenthaltsort ist nur möglich, wenn der Schuldner we- der in der Schweiz noch im Ausland über einen festen Wohnsitz verfügt (SK SchKG-KRÜSI, 4. Aufl. 2017, Art. 48 SchKG N 1). Der Beschwerdeführer hat somit in erster Linie den Wohnsitz der Betreibungsschuldnerin zu bestimmen und dem zuständigen Betreibungsamt bei Betreibungseinleitung die erforderlichen Informa- tionen zukommen zu lassen. Aus dem Umstand allein, dass die Betreibungs- schuldnerin verschiedentlich umgezogen ist, kann nicht auf einen fehlenden Wohnsitz geschlossen werden; gleiches gilt für den Aspekt, dass sich die Betrei- bungsschuldnerin in C._____ offenbar nicht angemeldet hat. Wie die Vorinstanz korrekt festgehalten hat, stellen die Meldeverhältnisse lediglich Indizien dar. Es ist dem Beschwerdeführer zumutbar, noch nähere Abklärungen betreffend die Wohnverhältnisse der Betreibungsschuldnerin zu treffen (vgl. bereits E. 4.6 vor- stehend). Sofern von einem fehlenden Wohnsitz der Betreibungsschuldnerin im In- und Ausland auszugehen wäre, was beispielsweise bei bestimmten Berufs- gruppen, die typischerweise von Ort zu Ort ziehen, der Fall sein kann (vgl. BSK SchKG I-SCHMID, 3. Aufl.”
Die Zustellung an eine domiciliation oder an dort tätige Dritte begründet nicht ohne Weiteres, dass der Schuldner sich an diesem Ort aufhält; die Einreichung oder Zustellung an Dritte genügt deshalb nicht automatisch, um ein Aufenthaltsforum nach Art. 48 SchKG anzunehmen.
“La notification à une société de domiciliation et la remise à des employés de cette dernière qui transmettent l'acte à l'organe de la société de domiciliation vaut notification valable à l'équivalent d'un fondé de procuration (arrêt du Tribunal fédéral du 7B.51/2002 du 22 mars 2002 consid. 2; ATF 120 III 64 consid. 3 = JdT 1997 II 26; ATF 119 III 57 = JdT 1995 II 137; SJ 2000 II p. 210). 2.2.1 En l'espèce, le plaignant a contesté l'existence d'un for de la poursuite à Genève en niant y être domicilié, puisqu'il vivait au Portugal. L'Office s'en est rapporté à justice s'agissant du domicile du débiteur à Genève, faute d'éléments suffisants à disposition. Ce faisant, le plaignant et l'Office ont fondé leurs observations sur l'existence ou l'inexistence d'un for de poursuite ordinaire à Genève, au domicile du débiteur, selon l'art. 46 LP, et sont par conséquent partis d'une prémisse erronée puisque la poursuivante a spécifié dans la lettre d'accompagnement de la réquisition de poursuite qu'elle se prévalait d'un for de poursuite spécial au lieu de séjour du débiteur, correspondant à celui de l'art. 48 LP, voire du for de l'établissement suisse d'un débiteur domicilié à l'étranger, correspondant à celui de l'art. 50 LP. Elle a confirmé cette position dans ses observations et à l'audience. Elle n'a jamais prétendu que le débiteur était domicilié à Genève au sens de l'art. 46 LP, mais uniquement qu'il y séjournait et qu'elle entendait lui faire notifier un commandement de payer au cours de ce séjour. L'inexistence d'un domicile genevois du débiteur n'est par conséquent pas litigieuse entre le débiteur et la créancière. L'Office s'en est rapporté à justice sur cet objet, admettant ne pas disposer de suffisamment d'éléments pour retenir un domicile genevois du débiteur. Les explications fournies par le plaignant sur le déroulement de sa vie et de ses activités professionnelles permettent d'exclure définitivement un éventuel domicile genevois. 2.2.2 La créancière a évoqué la présence d'un établissement du débiteur à Genève, ce qui pourrait laisser penser qu'elle envisageait un for de poursuite au sens de l'art.”
“______ sous le nom du débiteur a vraisemblablement pour but de renseigner sur une adresse postale du plaignant et non pas de son lieu de domicile; cette inscription est de surcroît vraisemblablement obsolète puisqu'elle se réfère encore à un numéro de téléphone fixe du débiteur à E______, inactif depuis 2018. On ne peut rien tirer non plus du fait que le commandement de payer destiné au débiteur a pu être notifié à la rue 1______ no. ______ à un "employé"; la personne qui a signé n'est à l'évidence pas un employé du débiteur, puisque seule la société C______ SARL est domiciliée à cet endroit et pourrait y être atteinte par une notification en mains d'un de ses employés – respectivement en mains d'un employé de la fiduciaire où elle est domiciliée; on ne saurait donc prétendre sur cette base que le débiteur séjourne à l'adresse rue 1______ no. ______ parce qu'un commandement de payer y aurait été reçu par un tiers. En conclusion, la créancière ne parvient pas à établir que le débiteur séjourne à Genève au sens de l'art. 48 LP. Il découle de ce qui précède qu'il n'existe pas de for de la poursuite fondé sur l'art. 48 LP en l'occurrence. 2.2.4 En l'absence de for de poursuite à Genève, que ce soit sur la base des art. 46, 48 ou 50 al. 1 LP, la plainte du débiteur sera admise et la poursuite annulée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte de du 17 octobre 2022 de A______ contre le commandement de payer, poursuite n° 6______, notifié le 7 octobre 2022 sur réquisition de B______. Au fond : Annule la poursuite n° 6______ et le commandement de payer notifié le 7 octobre 2022 à A______ sur réquisition de B______. Siégeant : Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière. Le président : Jean REYMOND La greffière : Elise CAIRUS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art.”
Ist beim Schuldner ein fester Wohnsitz im Ausland nachgewiesen, scheidet die Anwendbarkeit von Art. 48 SchKG aus. Vorübergehende oder nur punktuelle Aufenthalte in der Schweiz genügen nach der Rechtsprechung nicht, um einen Aufenthalts‑Betreibungsort nach Art. 48 SchKG zu begründen.
“46 LP, mais uniquement qu'il y séjournait et qu'elle entendait lui faire notifier un commandement de payer au cours de ce séjour. L'inexistence d'un domicile genevois du débiteur n'est par conséquent pas litigieuse entre le débiteur et la créancière. L'Office s'en est rapporté à justice sur cet objet, admettant ne pas disposer de suffisamment d'éléments pour retenir un domicile genevois du débiteur. Les explications fournies par le plaignant sur le déroulement de sa vie et de ses activités professionnelles permettent d'exclure définitivement un éventuel domicile genevois. 2.2.2 La créancière a évoqué la présence d'un établissement du débiteur à Genève, ce qui pourrait laisser penser qu'elle envisageait un for de poursuite au sens de l'art. 50 LP. Ce dernier peut toutefois être écarté du seul fait que la créance en poursuite n'est à l'évidence pas en lien avec les affaires de cet établissement. 2.2.3 Reste à déterminer si un for de la poursuite existe au sens de l'art. 48 LP, fondé sur le séjour à Genève du débiteur au moment de la réquisition de poursuite. L'application de l'art. 48 LP présuppose en premier lieu que le débiteur soit sans domicile connu, en Suisse ou à l'étranger. En l'espèce, il ressort des différents éléments réunis à la procédure, puis des explications du plaignant lors de sa comparution personnelle, que celui-ci s'est passablement déplacé au cours des dix dernières années, mais n'a jamais été sans domicile fixe ou connu. Il a ainsi été domicilié à E______ de 2011 à 2018, ce qui ressort des inscriptions dans les registres administratifs et n'est pas réellement contesté. Il est désormais acquis qu'il a ensuite déménagé au Portugal où il a d'abord habité à F______, puis à J______, dans divers logements, avant de se fixer en février 2022 dans sa maison actuelle. Si la créancière a échoué dans ses tentatives de trouver le débiteur aux diverses adresses dont elle a disposé, c'est essentiellement parce qu'elle les a utilisées alors qu'elles n'étaient plus d'actualité et non pas parce qu'elles n'auraient pas été réelles. A ce stade de la procédure, il doit être retenu que le débiteur a prouvé son domicile à J______ depuis 2021, d'abord à la rua 11______ no.”
“Il est désormais acquis qu'il a ensuite déménagé au Portugal où il a d'abord habité à F______, puis à J______, dans divers logements, avant de se fixer en février 2022 dans sa maison actuelle. Si la créancière a échoué dans ses tentatives de trouver le débiteur aux diverses adresses dont elle a disposé, c'est essentiellement parce qu'elle les a utilisées alors qu'elles n'étaient plus d'actualité et non pas parce qu'elles n'auraient pas été réelles. A ce stade de la procédure, il doit être retenu que le débiteur a prouvé son domicile à J______ depuis 2021, d'abord à la rua 11______ no. ______, puis à la rua 7______ no. ______. Si les premières factures de consommation d'énergie et d'achat de meubles produites par le débiteur étaient en effet insuffisantes à prouver son domicile à J______, l'ensemble des pièces produit ultérieurement permet de le retenir avec suffisamment de certitude, notamment les baux, les factures d'eau et l'attestation de résidence fiscale. En outre, les explications données par le débiteur à l'audience sont cohérentes et trouvent appui dans les pièces produites. Le débiteur disposant d'un domicile fixe établi, l'une des conditions à l'application de l'art. 48 LP n'est pas réalisée. En second lieu, l'application de l'art. 48 LP implique que le débiteur séjourne à Genève, au sens décrit ci-dessus, ce qu'il appartient à la créancière d'établir. Celle-ci allègue que le plaignant se serait trouvé à Genève au moment de la réquisition de poursuite pour organiser une exposition au "H______". Le débiteur le conteste. La créancière ne produit pas le moindre indice en ce sens et ses seules allégations sont insuffisantes pour retenir de telles circonstances. En outre, l'organisation d'une exposition temporaire est un événement trop ponctuel pour créer un séjour au sens de l'art. 48 LP qui se caractérise par une certaine permanence. Le seul lien d'une certaine intensité établi par la procédure entre le débiteur et Genève est la société à responsabilité limitée dont il est associé gérant et unique titulaire de la signature. Si le plaignant serait en principe tenu d'être domicilié en Suisse pour assurer une organisation valable à cette société, en tant qu'unique titulaire de la signature (art.”
“Der Bruder des Beschwerdeführers wohnte zum Zeitpunkt des Todes nicht in der Schweiz, sondern in Griechenland (act. 1 Rz 2 und Rz 4; act. 2; act. 7). Der ordentliche schweizerische Betreibungsort des Wohnsitzes (Art. 46 SchKG) ent- fällt deshalb. Dasselbe gilt für den besonderen Betreibungsort des Aufenthalts, der nur bei Schuldnern zur Anwendung gelangt, die weder in der Schweiz noch im Ausland einen festen Wohnsitz haben, sich aber in der Schweiz aufhalten (Art. 48 SchKG; ). Ein besonderer Betreibungsort gemäss Art. 50, 51 oder 52 SchKG ist ebenfalls nicht ersichtlich. Jedenfalls machte der Beschwerdeführer zum Vorlie- gen der entsprechenden Voraussetzungen (wie etwa zu einem allenfalls bereits bestehenden, noch zu Lebzeiten seines Bruders angeordneten Arrest) keinerlei Ausführungen, obwohl ihm dies im Anwendungsbereich der Verhandlungsmaxime oblegen hätte. Entsprechend ist davon auszugehen, dass für den Bruder des Be- schwerdeführers zum Zeitpunkt des Todes kein Betreibungsort in der Schweiz vorlag. Eine Betreibung gegen die Erbschaft gemäss Art. 49 SchKG kommt des- halb nicht in Betracht, womit nach vorstehend Ausgeführtem auch die Möglichkeit einer Arrestlegung gegen den Nachlass entfällt. Im Ergebnis wies die Vorinstanz das Arrestgesuch des Beschwerdeführers damit zu Recht ab. Die Beschwerde ist im Arrestpunkt abzuweisen. Es erübrigt sich bei diesem Ergebnis, auf die weite- ren Vorbringen der Beschwerde einzugehen.”
Das Betreibungsamt beschränkt seine Prüfung grundsätzlich auf die vom Gläubiger gemachten Angaben zur örtlichen Zuständigkeit; es muss nicht selbständig den Wohnsitz des Schuldners ermitteln. Macht der Schuldner geltend, er habe an einem anderen Ort (in der Schweiz oder im Ausland) einen festen Wohnsitz, obliegt ihm in der Folge im Beschwerdeverfahren die Darlegungs‑ und Beweislast für das Vorliegen dieses Wohnsitzes.
“Der Schuldner ist an seinem Wohnsitz zu betreiben (Art. 46 Abs. 1 SchKG). Hat er einen festen Wohnsitz im Ausland, so ist die Betreibung in der Schweiz grundsätzlich ausgeschlossen; vorbehalten bleiben die besonderen Betreibungsorte gemäss Art. 50-54 SchKG (Urteil 5A_284/2020 vom 23. Dezember 2020 E. 2.1; Urteil 7B.143/2006 vom 5. Oktober 2006 E. 2.2). Ein Schuldner ohne festen Wohnsitz - in der Schweiz oder im Ausland - kann an seinem Schweizer Aufenthaltsort betrieben werden (Art. 48 SchKG; BGE 119 III 51 E. 2c, 54 E. 2a). Das Betreibungsamt hat lediglich die Angaben des Gläubigers im Hinblick auf seine Zuständigkeit zu überprüfen, hingegen muss es nicht selber den Wohnsitz des Schuldners ausfindig machen. Beruft sich der Schuldner darauf, an einem anderen Ort in der Schweiz oder im Ausland über einen festen Wohnsitz zu verfügen, so ist er hierfür beweispflichtig (BGE 120 III 110 E. 1). Bestreitet der Schuldner die örtliche Zuständigkeit des Betreibungsamtes, so hat er dies auf dem Beschwerdeweg (Art. 17 SchKG) geltend zu machen (JEANNERET/STRUB, in: Kurzkommentar SchKG, 2. Aufl. 2014, N. 21 f. zu Art. 46).”
“20 LDIP, qui se réfère à la même notion : une personne physique a son domicile au lieu ou dans l'Etat où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. L'art. 24 CC, selon lequel toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau, n'est pas applicable en matière de poursuite (ATF 119 III 51 consid. 2a). Le débiteur qui n'a pas de domicile fixe peut toutefois être poursuivi au for spécial du lieu où il se trouve (art. 48 LP). La présence physique ("Aufenthalt") requise par cette disposition implique un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits. Un séjour tout à fait éphémère ou de pur hasard ne suffit pas (ATF 119 III 54 consid. 2d). Plus que pour le domicile, il faut se baser sur l'apparence extérieure, tels la présence d'effets personnels, plutôt que sur des éléments subjectifs tels que la volonté (ATF 119 III 54 consid. 2d). Le fait qu'un acte de poursuite ait effectivement pu être remis au poursuivi à un endroit donné ne permet pas à lui seul d'admettre l'existence du for prévu par l'art. 48 LP (ATF 119 III 54 consid. 2d). Le recours au for spécial de l'art. 48 LP suppose l'absence de domicile, soit que le débiteur ne dispose d'aucun domicile au sens de l'art. 46 LP en Suisse ou à l'étranger. Cette condition n'a toutefois pas à être établie ou rendue vraisemblable par le créancier lors du dépôt d'une réquisition de poursuite : c'est au contraire au débiteur, dans le cadre d'une procédure de plainte, d'établir qu'il disposait au moment de la mesure contestée d'un domicile (Schmid, in BAK SchKG I, N 11 ad art. 48 LP; ATF 120 III 110 consid. 2b). De la même manière, l'Office saisi d'une réquisition de poursuite n'a pas à rechercher le domicile du débiteur. Il doit toutefois vérifier sa compétence - fondée le cas échéant sur l'art. 48 LP - sur la base des indications données par le créancier dans la réquisition de poursuite (ATF 120 III 110 consid. 2a). 4.2 Dans le cas d'espèce, l'examen de la compétence à raison du lieu de l'Office doit se faire à la lumière des explications complémentaires données par la poursuivante dans sa plainte, lesquelles auraient pu voire dû être requises par l'Office lui-même au vu du caractère insuffisant des indications figurant sur la réquisition de poursuite (cf.”
“Gemäss Art. 46 Abs. 1 SchKG ist der Schuldner an seinem Wohnsitz zu betreiben. Bei einem Schuldner mit festem Wohnsitz im Ausland ist die Betreibung in der Schweiz grundsätzlich ausgeschlossen; vorbehalten bleiben die besonderen Betreibungsorte gemäss Art. 50 -54 SchKG (Urteil 7B.143/2006 vom 5. Oktober 2006 E. 2.2). Nach Art. 48 SchKG kann ein Schuldner ohne festen Wohnsitz - in der Schweiz oder im Ausland - an seinem Schweizer Aufenthaltsort betrieben werden (BGE 119 III 51 E. 2a). Wird der Schuldner am Aufenthaltsort betrieben, obwohl er einen festen Wohnsitz besitzt, so kann er mittels Beschwerde nach Art. 17 SchKG Aufhebung der Betreibung wegen örtlicher Unzuständigkeit des Betreibungsamtes verlangen. Der Schuldner, der sich darauf beruft, an einem anderen Ort in der Schweiz oder im Ausland über einen festen Wohnsitz zu verfügen, muss dies beweisen (BGE 120 III 110 E. 1; KRÜSI, in: Schulthess Kommentar SchKG, 2017, N. 6 zu Art. 48 SchKG).”
Sind fester Wohnsitz oder dessen Verlegung nicht ersichtlich, kann auf zuletzt bekannte Einträge bzw. auf plausibilisierende Anhaltspunkte (z. B. Telefon‑/Adressverzeichnisse, fortlaufend verwendete Adressen in den Akten) zurückgegriffen werden. Voraussetzung ist, dass die Aktenlage solche Angaben stützt; die Praxis zeigt, dass Betreibungsämter und Gläubiger in diesem Fall auf derartige Verzeichniseinträge bzw. sonstige konkrete Anhaltspunkte abstellen.
“______-______ à J______, conclu pour une durée de 5 ans dès le 1er février 2022, signé par la société L______ LDA, afin d'y loger ses collaborateurs; le bail était cosigné par A______ en qualité de garant et principal payeur; - des factures de fourniture d'eau et d'évacuation des ordures pour la période de juillet à décembre 2022 libellées au nom de L______ LDA concernant l'adresse rua 7______ no. ______ (juin 76 euros 50, juillet 60 euros 35, août 25 euros 99, septembre 37 euros 43, octobre 30 euros 12, novembre 22 euros 56; consommation mensuelle moyenne d'eau : 2-3'000 l. par mois, avec une pointe à 14'000 l. en juillet 2022); - des photographies de son logement actuel rua 7______ no. ______, ainsi que des tickets de caisse pour des achats à J______. i. B______ a déclaré que la banque avait décidé de poursuivre le débiteur à Genève en se fondant essentiellement sur les inscriptions figurant dans les annuaires et registres publics et sur les quelques informations déjà mentionnées dans ses observations du 1er décembre 2022. Elle ne disposait pas d'éléments permettant de soutenir l'existence d'un domicile du plaignant à Genève. En revanche, en l'absence de domicile fixe connu du débiteur, il y avait un for de poursuite au lieu où il se trouvait, en application de l'art. 48 LP, soit à Genève selon les informations dont elle disposait au moment de requérir la poursuite. Les représentants de B______ présents à l'audience n'étaient pas en mesure d'expliquer à quoi correspondait la dette en poursuite. j. L'Office a déclaré être allé de l'avant dans la notification à l'adresse rue 1______ no. ______, parce que l'annuaire "local.ch" y mentionnait le débiteur et que lors d'un passage sur place il avait pu constater qu'il y avait quelques appartements dans l'immeuble. Il n'avait pas considéré qu'il y avait une domiciliation à cette adresse, mais que le débiteur devait certainement s'y trouver effectivement. k. A l'issue de l'audience, les parties ont brièvement plaidé et persisté dans leurs conclusions. B______ a par ailleurs conclu nouvellement à l'irrecevabilité des pièces rédigées en portugais; le plaignant s'y est opposé au motif que cet argument était invoqué tardivement. La Chambre de surveillance a gardé la cause à juger. l. A______ a fait parvenir le 22 juin 2023 à la Chambre de surveillance une traduction partielle des pièces essentielles qu'il avait produites à toute bonne fin, persistant à considérer que l'argument était tardif.”
“______-______ à J______, conclu pour une durée de 5 ans dès le 1er février 2022, signé par la société L______ LDA, afin d'y loger ses collaborateurs; le bail était cosigné par A______ en qualité de garant et principal payeur; - des factures de fourniture d'eau et d'évacuation des ordures pour la période de juillet à décembre 2022 libellées au nom de L______ LDA concernant l'adresse rua 7______ no. ______ (juin 76 euros 50, juillet 60 euros 35, août 25 euros 99, septembre 37 euros 43, octobre 30 euros 12, novembre 22 euros 56; consommation mensuelle moyenne d'eau : 2-3'000 l. par mois, avec une pointe à 14'000 l. en juillet 2022); - des photographies de son logement actuel rua 7______ no. ______, ainsi que des tickets de caisse pour des achats à J______. i. B______ a déclaré que la banque avait décidé de poursuivre le débiteur à Genève en se fondant essentiellement sur les inscriptions figurant dans les annuaires et registres publics et sur les quelques informations déjà mentionnées dans ses observations du 1er décembre 2022. Elle ne disposait pas d'éléments permettant de soutenir l'existence d'un domicile du plaignant à Genève. En revanche, en l'absence de domicile fixe connu du débiteur, il y avait un for de poursuite au lieu où il se trouvait, en application de l'art. 48 LP, soit à Genève selon les informations dont elle disposait au moment de requérir la poursuite. Les représentants de B______ présents à l'audience n'étaient pas en mesure d'expliquer à quoi correspondait la dette en poursuite. j. L'Office a déclaré être allé de l'avant dans la notification à l'adresse rue 1______ no. ______, parce que l'annuaire "local.ch" y mentionnait le débiteur et que lors d'un passage sur place il avait pu constater qu'il y avait quelques appartements dans l'immeuble. Il n'avait pas considéré qu'il y avait une domiciliation à cette adresse, mais que le débiteur devait certainement s'y trouver effectivement. k. A l'issue de l'audience, les parties ont brièvement plaidé et persisté dans leurs conclusions. B______ a par ailleurs conclu nouvellement à l'irrecevabilité des pièces rédigées en portugais; le plaignant s'y est opposé au motif que cet argument était invoqué tardivement. La Chambre de surveillance a gardé la cause à juger. l. A______ a fait parvenir le 22 juin 2023 à la Chambre de surveillance une traduction partielle des pièces essentielles qu'il avait produites à toute bonne fin, persistant à considérer que l'argument était tardif.”
“Vorab stellt die Beschwerdeführerin die Zuständigkeit der Vorinstanz und des Betreibungsamtes Wädenswil in Frage, mit der pauschalen Behauptung sie sei dort nicht mehr gemeldet. Da es sich bei der örtlichen Zuständigkeit um eine Prozessvoraussetzung handelt, die von Amtes wegen zu prüfen ist , schadet es nicht, dass der entsprechende Antrag 2 im Beschwerdeverfahren neu gestellt wurde. Da die Beschwerdeführerin im gesamten Verfahren wie auch bereits im - 4 - Rechtsöffnungsverfahren EB230011 (act. 6) als Adresse die E._____-Strasse 1 in F._____/ZH angibt und weder eine Abmeldung noch einen Wegzug belegte, lie- gen keine Anhaltspunkte für einen Wohnsitzwechsel vor. Damit besteht kein An- lass für weitere Abklärungen. Die Zuständigkeit des Betreibungsamtes ergibt sich aus Art. 48 SchKG. Als untere kantonale Aufsichtsbehörde ist das Bezirksgericht Horgen für den Betreibungskreis Wädenswil, zu welchem F._____/ZH gehört, zu- ständig (vgl. § 17 Abs. 1 in Verbindung mit dem Anhang des EG SchKG). Antrag 2 ist daher abzuweisen.”
Besteht kein fester Wohnsitz, kann der Betreibungsort am derzeitigen Aufenthalt liegen. Wurde hingegen der frühere Wohnsitz nicht aufgegeben (z. B. bei vorübergehendem Auslandsaufenthalt), bleibt der Betreibungsort am bisherigen Wohnsitz bestehen; Art. 48 SchKG kommt in diesem Fall nicht zur Anwendung.
“Ces circonstances permettent de retenir qu'après avoir constitué un domicile à Genève, le plaignant a provisoirement été hébergé chez sa mère en France, ce qui ne saurait emporter constitution de domicile, puis est revenu à Genève pour un emploi de courte durée et s'installer provisoirement chez quelqu'un, ce qui ne semble pas devoir non plus emporter constitution d'un domicile. Il en découle que le débiteur ne s'est pas reconstitué de domicile fixe suite à son départ de Genève fin 2023 et n'a plus qu'effectué des séjours provisoires en France, puis à Genève. Son dernier domicile fixe a donc été Genève et, faute de s'en être constitué un autre depuis lors et d'avoir annoncé un nouveau lieu de domicile, il peut y être poursuivi au titre de for "fictif". En outre, au moment du dépôt de la réquisition de poursuite et de la notification, il séjournait à Genève et n'avait pas de domicile à l'étranger de sorte qu'il pouvait également y être poursuivi au for du lieu de séjour en application de l'art. 48 LP. Il existait par conséquent un for de poursuite à Genève au moment de la réquisition de poursuite et de la notification du commandement de payer, de sorte que ces actes sont intervenus valablement. Il en découle que la plainte sera rejetée. 4. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 29 avril 2024 par A______ contre le commandement de payer et la poursuite n° 3______. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Jean REYMOND, président; Messieurs Luca MINOTTI et Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. Le président : Jean REYMOND La greffière : Véronique AMAUDRY-PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.”
“Aus den Unterlagen ergibt sich, dass sich der Schuldner zwecks Erholung nach einer Herzoperation für einen mehrmonatigen Kuraufenthalt nach Portugal begeben hat. Sowohl der Schuldner selber wie auch das Betreibungsamt gehen davon aus, dass es sich dabei um einen vorübergehenden Aufenthalt handelt und er ca. ab Mai 2022 in die Schweiz zurückkehren wird (vgl. auch VB 5). So hat der Schuldner denn beispielsweise auch seine Wohnung in Thun nicht aufgegeben (vgl. VB 3). Der Lebensmittelpunkt des Schuldners besteht unter diesen Umständen am bisherigen Wohnort fort. Ergänzend ist festzuhalten, dass ein neuer Wohnsitz nur dann hätte begründet werden können, wenn der vorherige Wohnsitz aufgegeben worden wäre (vgl. Schmid, in: BSK SchKG I, N 42 zu Art. 46 m.w.H.). Auch ein Betreibungsort am Aufenthaltsort könnte nur dann bestehen, wenn kein fester Wohnsitz vorliegt (vgl. Art. 48 SchKG). Nachdem der Schuldner seinen Wohnsitz in Thun während des Kuraufenthaltes in Portugal nie aufgegeben hat, besteht der Betreibungsort an diesem Wohnort fort.”
Wenn eine Person ihre Wohnverhältnisse bewusst verschleiert und keinen nachweisbaren abweichenden Wohnsitz darlegt, wird in solchen Fällen der tatsächliche Aufenthaltsort als Zustellort im Sinne von Art. 48 SchKG angesehen; das Betreibungsamt an diesem Aufenthaltsort ist damit zuständig.
“Der Beschwerdeführer machte bereits im vorinstanzlichen Verfahren weder konkrete Angaben zu seinen Wohnverhältnis- sen, noch legte er taugliche Beweismittel vor. Er behauptete erstinstanzlich ledig- lich vage, einen Wohnsitz "im Ausland" bzw. in Bulgarien zu haben, nur um dann im zweitinstanzlichen Beschwerdeverfahren auszuführen, er habe seinen Wohn- sitz im massgeblichen Zeitraum im Kanton Bern gehabt. Einen abweichenden Wohnsitz vermochte der Beschwerdeführer damit nicht zu beweisen; vielmehr kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass der Beschwerdeführer seine Wohnverhältnisse bewusst verschleiern wollte. In solchen Fällen ist anerkannt, dass eine Person an ihrem Aufenthaltsort betrieben werden kann (vgl. BSK SchKG I-SCHMID, 3. Aufl. 2021, Art. 48 N 6; SK SchKG-KRÜSI, 4. Aufl. 2017, Art. 48 N 4, m.w.H.; vgl. auch BGer vom 23. Dezember 2020, 5A_284/2020, E. 2.4.3). Nachdem erstellt ist, dass sich der Beschwerdeführer im massgeblichen Zeitpunkt regelmässig an der E._____-strasse 2 in F._____ aufhielt, wäre zumin- dest von einem Aufenthaltsort im Sinne von Art. 48 SchKG auszugehen gewesen. Das Betreibungsamt war somit für die Zustellung des Zahlungsbefehls zu- ständig. Die Beschwerde ist in diesem Punkt abzuweisen, soweit darauf einzutre- ten ist. - 20 -”
Die Vorinstanz muss bei Arrestbefehlen Gebühren gleich wie für entsprechende Entscheide/entsprechende Entscheidgebühren erheben; die nach Art. 48 GebV zurechenbare Gebühr wurde insoweit korrekt erhoben.
Bei fehlendem Wohnsitz setzt Art. 48 SchKG eine tatsächliche Anwesenheit (Aufenthalt) voraus, die über blosses Vorbeigehen hinausgeht. Blosse Durchreise, nur kurzzeitige berufliche oder sonstige Tätigkeiten, erzwungene Aufenthalte oder sonstige punktuelle Ereignisse genügen nach der Rechtsprechung nicht; erforderlich ist eine gewisse Dauer bzw. eine nach aussen erkennbare Bindung an den Aufenthaltsort.
“La loi connaît en effet la notion de "for fictif" au dernier domicile connu pour le cas où un débiteur se soustrait à la poursuite par la fuite (art. 54 LP); ce for, prévu pour la faillite, s’applique également au débiteur en fuite qui n’est pas soumis à la faillite. En effet, si le débiteur qui avait constitué un domicile en Suisse ne s'y trouve plus, sans avoir donné connaissance de son nouveau lieu de séjour, le créancier ne saurait se voir imposer l'obligation d'établir lui-même si le débiteur a vraiment constitué un nouveau domicile à l'étranger et où se trouve ce domicile : c'est au débiteur qu'il appartient de rapporter la preuve de son nouveau domicile. Ainsi, l'office doit donner suite à une réquisition de poursuite lorsqu'il n'existe aucune circonstance excluant la permanence du domicile suisse (ATF 120 III 110 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 7B.241/2005 du 6 mars 2006 consid. 3.1 et 3.2; DCSO/73/2019 du 8 février 2019; Stoffel, Chabloz, Poursuite pour dettes et exécution spéciale, 2016, p. 92, n° 112). 2.2 Le débiteur qui n'a pas de domicile fixe peut être poursuivi au lieu où il se trouve (art. 48 LP). Le séjour de l'art. 48 n'est pas un domicile, mais un substitut subordonné à l'absence de domicile. L'absence de domicile s'entend en Suisse et à l'étranger; le domicile étranger rompt l'allégeance à l'exécution helvétique et exclut, autres fors spéciaux réservés, celui du séjour (ATF 119 III 51 consid. 2c, JdT 1995 II 120; Schüpbach, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 2 et 11 ad art. 48 LP). Le séjour implique une présence physique, mais qui ne suffit pas en dépit de la lettre de l'art. 48 LP. Le passage à l'hôtel ou chez des amis, la halte contrainte, de courtoisie ou d'affaire, l'enlèvement et la séquestration n'y satisfont pas. Il faut à la présence une certaine durée, déterminée ou non, procédant d'une volonté de rester, non de passer fortuitement. Plus que pour le domicile, il faut se baser sur l'apparence extérieure, soit des éléments tels que la présence d'effets personnels, plutôt que sur des éléments subjectifs tels que la volonté. Le mobile de la présence en Suisse est un critère permettant de constater objectivement un rapport étroit avec ce pays et en déduire un séjour au sens de l'art.”
“Si la créancière a échoué dans ses tentatives de trouver le débiteur aux diverses adresses dont elle a disposé, c'est essentiellement parce qu'elle les a utilisées alors qu'elles n'étaient plus d'actualité et non pas parce qu'elles n'auraient pas été réelles. A ce stade de la procédure, il doit être retenu que le débiteur a prouvé son domicile à J______ depuis 2021, d'abord à la rua 11______ no. ______, puis à la rua 7______ no. ______. Si les premières factures de consommation d'énergie et d'achat de meubles produites par le débiteur étaient en effet insuffisantes à prouver son domicile à J______, l'ensemble des pièces produit ultérieurement permet de le retenir avec suffisamment de certitude, notamment les baux, les factures d'eau et l'attestation de résidence fiscale. En outre, les explications données par le débiteur à l'audience sont cohérentes et trouvent appui dans les pièces produites. Le débiteur disposant d'un domicile fixe établi, l'une des conditions à l'application de l'art. 48 LP n'est pas réalisée. En second lieu, l'application de l'art. 48 LP implique que le débiteur séjourne à Genève, au sens décrit ci-dessus, ce qu'il appartient à la créancière d'établir. Celle-ci allègue que le plaignant se serait trouvé à Genève au moment de la réquisition de poursuite pour organiser une exposition au "H______". Le débiteur le conteste. La créancière ne produit pas le moindre indice en ce sens et ses seules allégations sont insuffisantes pour retenir de telles circonstances. En outre, l'organisation d'une exposition temporaire est un événement trop ponctuel pour créer un séjour au sens de l'art. 48 LP qui se caractérise par une certaine permanence. Le seul lien d'une certaine intensité établi par la procédure entre le débiteur et Genève est la société à responsabilité limitée dont il est associé gérant et unique titulaire de la signature. Si le plaignant serait en principe tenu d'être domicilié en Suisse pour assurer une organisation valable à cette société, en tant qu'unique titulaire de la signature (art. 814 al. 3 CO), ce seul élément n'est pas suffisant à retenir qu'il serait durablement installé à Genève.”
Geleistete Kostenvorschüsse werden mit den gerichtlichen Gebühren bzw. Gerichtskosten verrechnet; vorgerichtliche Kosten werden ebenfalls mit Vorschüssen verrechnet.
Bei Schuldnern ohne festen Wohnsitz richtet sich der Betreibungsort nach dem Ort, an dem sie sich tatsächlich aufhalten. Nach der Rechtsprechung kann eine überwiegende oder mehrheitliche Anwesenheit an einem Ort genügen, damit dieser als Aufenthaltsort im Sinne von Art. 48 SchKG gilt.
“Der Schuldner ist an seinem Wohnsitz zu betreiben (Art. 46 Abs. 1 SchKG). Hat er einen festen Wohnsitz im Ausland, so ist die Betreibung in der Schweiz grundsätzlich ausgeschlossen; vorbehalten bleiben die besonderen Betreibungsorte gemäss Art. 50-54 SchKG (Urteil 5A_284/2020 vom 23. Dezember 2020 E. 2.1; Urteil 7B.143/2006 vom 5. Oktober 2006 E. 2.2). Ein Schuldner ohne festen Wohnsitz - in der Schweiz oder im Ausland - kann an seinem Schweizer Aufenthaltsort betrieben werden (Art. 48 SchKG; BGE 119 III 51 E. 2c, 54 E. 2a). Das Betreibungsamt hat lediglich die Angaben des Gläubigers im Hinblick auf seine Zuständigkeit zu überprüfen, hingegen muss es nicht selber den Wohnsitz des Schuldners ausfindig machen. Beruft sich der Schuldner darauf, an einem anderen Ort in der Schweiz oder im Ausland über einen festen Wohnsitz zu verfügen, so ist er hierfür beweispflichtig (BGE 120 III 110 E. 1). Bestreitet der Schuldner die örtliche Zuständigkeit des Betreibungsamtes, so hat er dies auf dem Beschwerdeweg (Art. 17 SchKG) geltend zu machen (JEANNERET/STRUB, in: Kurzkommentar SchKG, 2. Aufl. 2014, N. 21 f. zu Art. 46).”
“Die Vorinstanz hat festgestellt, dass sich der Beschwerdeführer nach Aufgabe seine Wohnsitzes in U.________ am 6. Dezember 2019 in der Zeit vom Dezember 2019 bis Ende März 2020 an verschiedenen Adressen aufgehalten hat, ohne einen festen Wohnsitz zu begründen (Art. 23 Abs. 1 ZGB i.V.m. Art. 46 SchKG). Zwar habe er in V.________ keine Niederlassung ("Hauptwohnsitz") gemäss Art. 3 des kantonalen Registergesetzes begründet, sich aber gemäss eigenen Angaben in einer Übergangsphase mehrheitlich dort aufgehalten. Zudem sei er auch dort an einer Unternehmung beteiligt gewesen. Damit seien die Voraussetzungen für eine Betreibung am Aufenthaltsort gegeben (Art. 48 SchKG).”
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