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Das Betreibungsamt kann in den Bedingungen der Verwertung eine Mise à prix vorsehen; dies kann indikativ (als Orientierung, ab welcher Summe mit Angeboten gerechnet wird) oder verbindlich (als Betrag, ab dem Angebote zulässig sind) ausgestaltet sein. Zweck ist es, die Betroffenen vor einer überraschenden Veräusserung «à vil prix» zu schützen und eine wirtschaftlich vorteilhafte Realisation für Gläubiger und Schuldner zu fördern. Das Amt verfügt insoweit über eine Beurteilungsspielraum; nur dessen Missbrauch oder Überschreitung ist zu beanstanden.
“3 Autre est la question de l’insertion, dans les conditions de vente, d’une mise à prix afin de garantir une réalisation de l’immeuble « de la manière la plus avantageuse ». C’est le lieu de rappeler qu’en vertu de l’art. 134 al. 1 LP, également applicable à la poursuite en réalisation de gage par renvoi de l’art. 156 al. 1 LP, il appartient à l’office d’arrêter les conditions des enchères d’après l’usage des lieux et de la manière la plus avantageuse, de façon à obtenir en particulier la somme la plus élevée possible, et qu’en la matière, celui-ci jouit d’une marge d’appréciation dont seul l’abus ou l’excès sont sanctionnés (TF 5A_529/2019 du 6 septembre 2019 consid. 4.1.2 ; TF 5A_500/2017 du 27 septembre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_244/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.2, publié in BlSchK 2017, p. 19 ; TF 7B.260/1999 du 12 janvier 1999 consid. 3). C’est dans ce cadre que la jurisprudence et la doctrine reconnaissent que, pour mettre à l’abri les intéressés « d’une réalisation à vil prix par surprise » qui peut résulter de l’application du principe décrit plus haut de l’offre suffisante ou de la couverture de l’art. 126 LP, le préposé peut fixer dans les conditions des enchères une mise à prix indicative (somme à partir de laquelle il espère recevoir des offres), voire une mise à prix (somme à partir de laquelle les offres sont recevables) (TF 5A_244/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.2 et les réf. cit.; Gilliéron, op. cit., n. 10 ad. art. 126 LP). Se fondant sur les art. 53 al. 1 et 105 al. 1 ORFI, le Tribunal fédéral considère que l'immeuble ne peut être adjugé que si l'offre la plus élevée est supérieure à la somme des créances garanties par gage inscrites à l'état des charges et préférables à celles du poursuivant, à savoir le créancier gagiste à la requête duquel la vente a été ordonnée (TF 5A_244/2016 précité consid. 4.1). 3. 3.1 En l’espèce, le recourant se trompe lorsqu’il prétend à ce que la valeur d’estimation du gage concorde avec celle du prix d’adjudication minimum : la jurisprudence rendue en la matière est claire à cet égard (cf. consid. 2.3.2 supra), le débiteur n’ayant aucun droit à ce que l’offre atteigne la valeur d’estimation.”
“En règle générale, l'effet suspensif sera ordonné lorsque la plainte ou le recours ne semble pas dénué de chances de succès et pour autant que la mise en oeuvre immédiate de la mesure querellée, parallèlement à la procédure de plainte ou de recours, risque d'avoir pour conséquence de rendre inopérant le jugement à rendre par l'autorité de surveillance qui annulerait ou modifierait ladite mesure (TF 5A_265/2018 précité ; TF 5A_134/ 2017 précité ; TF 5A_1026/2015 précité et les références). bb) Selon l'art. 125 al. 1 LP, la réalisation est faite aux enchères pub-liques. Elle est précédée d'une publication qui en indique le lieu, le jour et l'heure. L'al. 2 de l'art. 125 LP prévoit pour sa part que la publicité à donner à l'avis prévu par l'al. 1, de même que le mode, le lieu et le jour des enchères, sont déterminés par le préposé de la manière qu'il estime la plus favorable pour les intéressés, une insertion dans la feuille officielle n'étant pas de rigueur. L'office peut en particulier fixer une mise à prix minimale, ce afin de mettre les intéressés à l'abri d'une vente intervenant par surprise à vil prix, telle qu'elle pourrait résulter de l'application du principe de couverture prévu par l'art. 126 LP (TF 5A_500/2017 du 27 septembre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_244/2016 du 4 octobre 2016 consid.4.2). Sous réserve du contenu des conditions de vente fixé par le droit fédé-ral (art. 135 à 137 LP ; art. 45 ss ORFI [ordonnance du 23 avril 1920 sur la réalisa-tion forcée des immeubles ; RS 281.42]), l'office des poursuites arrête les conditions des enchères d'après l'usage des lieux et de la manière la plus avantageuse (art. 134 al. 1 LP), de façon en particulier à obtenir la somme la plus élevée possible. En la matière, il jouit d'une marge d'appréciation (TF 5A_244/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.2), en vue de rechercher la solution économiquement la plus avantageuse pour permettre d'encaisser le montant le plus élevé possible, dans l'intérêt des créan-ciers et du débiteur (ATF 128 I 206 consid. 5.2.2 ; TF 5A_529/2019 du 6 septembre 2019 consid. 4.1.2). Les conditions de vente forment, avec l'état des charges, la base de toute vente aux enchères d’immeubles ; elles en déterminent les formalités, notamment les modalités de l'adjudication (ATF 128 III 339 consid.”
“Ici également, l'Office dispose d'une marge d'appréciation, l'objectif étant de favoriser une réalisation avantageuse pour le débiteur et les créanciers. La loi ne prescrit pas que ces modalités doivent être connues avant le jour et l'heure des enchères et soient réglées dans les conditions de vente. Il est toutefois douteux que ces éléments puissent n'être communiqués qu'au dernier moment à l'ouverture des enchères et provoquent la surprise chez les amateurs (Gilliéron, op. cit., n° 27 et 31 ad art. 125 LP). L'Office peut en particulier fixer une mise à prix minimale, ce afin de mettre les intéressés à l'abri d'une vente intervenant par surprise à vil prix (arrêt du Tribunal fédéral 5A_500/2017 du 27 septembre 2017 consid. 5.1; 5A_244/2016 du 4 octobre 2016 consid.4.2); il n'est cependant généralement pas fait usage de cette faculté lorsque la vente porte sur des biens meubles (Lauber, Les conditions de vente mobilière et immobilière, in JdT 2012 41 ss., 43; Gilliéron, op. cit., n° 8 à 10 ad art. 126 LP). 2.1.2 Aux termes de l'art. 126 LP, l'objet à réaliser est adjugé après trois criées au plus offrant, à condition que l'offre soit supérieure à la somme des créances garantie par gage préférable à celles du poursuivant. S'il n'est fait aucune offre suffisante, la poursuite cesse quant à l'objet à réaliser. Les objets en métaux précieux ne peuvent être adjugés à un prix inférieur à la valeur du métal (art. 128 LP). Le prix d'adjudication est payé au comptant. Toutefois le préposé peut accorder un terme de vingt jours au plus. Dans tous les cas la délivrance n'a lieu que contre paiement (art. 129 al. 1 et 2 LP). Les conditions de vente, notamment le fait que la vente s'effectue au comptant ou à terme et si le règlement doit intervenir en espèces exclusivement, doivent figurer dans la publication (Gilliéron, op. cit., n° 27 ad art. 125 LP). 2.1.3 La réalisation par voie d'enchères publiques ne peut être attaquée que par la voie de la plainte auprès de l'autorité de surveillance contre l'adjudication (art.”
Der Auktionsfuss (piede d’asta) bemisst sich nach der Höhe der vorrangigen pfandgesicherten Forderungen und nicht nach dem Verkehrswert des Fonds/Grundstücks.
“La richiesta contenuta nel ricorso (del 20 ottobre 2022) è di conseguenza ampiamente tardiva. Quanto al piede d’asta, la sua determinazione non dipende dal valore del fondo, ma dall’importo dei crediti di grado prevalente rispetto a quello del procedente giusta l’art. 126 LEF (sopra consid. 2.2). Anche su questi punti il ricorso va respinto.”
“La richiesta contenuta nel ricorso (del 20 ottobre 2022) è di conseguenza ampiamente tardiva. Quanto al piede d’asta, la sua determinazione non dipende dal valore del fondo, ma dall’importo dei crediti di grado prevalente rispetto a quello del procedente giusta l’art. 126 LEF (sopra consid. 2.2). Anche su questi punti il ricorso va respinto.”
Hat der Meistbietende für einen Dritten geboten, ist Unklarheit über das Bestehen oder den Umfang der Vertretungsmacht vor der Adjudikation zu beseitigen. Der Bietende sollte vor Zuschlagserteilung eine inhaltsmässig eindeutige Vollmacht vorlegen; kann er dies nicht, kann sein Angebot als irrecevabel erklärt werden und die Adjudikation entfällt.
“Toute incertitude liée à l'existence ou à l'étendue des pouvoirs de représentation d'un enchérisseur misant pour le compte d'un tiers devrait être levée avant les enchères, et en tous les cas avant l'adjudication, de manière à éviter qu'une vente intervenue en faveur d'une personne prétendument représentée ne doive être annulée par la suite faute de pouvoirs de représentation. L'adjudicataire agissant pour le compte d'un tiers doit donc être en mesure de produire, avant que l'adjudication ne soit prononcée, une procuration rédigée en des termes ne laissant pas de place au doute ("unzweideutig"), qui sera versée aux actes de poursuite (art. 58 al. 2 ORFI; ATF 82 III 55; Häberlin, in Commentaire ORFI, 2012, N 3 ad art. 58 ORFI). S'il n'est pas en mesure de le faire, son offre pourra être déclarée irrecevable (ATF 82 III 55 précité). Lorsque l'offre – recevable – la plus élevée a été criée trois fois sans qu'aucun participant aux enchères ne fasse une offre plus élevée, l'objet à réaliser est attribué au plus offrant (art. 126 al. 1 LP; art. 60 al. 1 ORFI). S'il apparaît toutefois que l'adjudicataire n'est pas en mesure de s'acquitter du paiement comptant (ou de l'acompte) prévu par les conditions de vente, l'adjudication tombe et les enchères doivent être continuées : l'offre – recevable – immédiatement inférieure est alors criée trois fois et le bien mis en vente adjugé à l'auteur de cette offre s'il n'est pas fait une offre supérieure (art. 60 al. 2 ORFI; Gilliéron, op. cit., n° 47 ad art. 126 LP). Sont irrecevables, et ne peuvent donc être criées ni donner lieu à adjudication, les offres formulées sous réserves ou conditions, ainsi que celles formulées par un représentant ne pouvant justifier de ses pouvoirs ou refusant de nommer le représenté (art. 58 al. 1 à 3 ORFI; ATF 93 III 39 consid. 2; 82 III 55 précité) . Il en va de même des offres constitutives de manœuvres contraires aux mœurs, de telles manœuvres pouvant conduire à l'annulation de la vente (art. 231 al. 1 LP; Gilliéron, op. cit., n° 16 ad art. 126 LP).”
“Toute incertitude liée à l'existence ou à l'étendue des pouvoirs de représentation d'un enchérisseur misant pour le compte d'un tiers devrait être levée avant les enchères, et en tous les cas avant l'adjudication, de manière à éviter qu'une vente intervenue en faveur d'une personne prétendument représentée ne doive être annulée par la suite faute de pouvoirs de représentation. L'adjudicataire agissant pour le compte d'un tiers doit donc être en mesure de produire, avant que l'adjudication ne soit prononcée, une procuration rédigée en des termes ne laissant pas de place au doute ("unzweideutig"), qui sera versée aux actes de poursuite (art. 58 al. 2 ORFI; ATF 82 III 55; Häberlin, in Commentaire ORFI, 2012, N 3 ad art. 58 ORFI). S'il n'est pas en mesure de le faire, son offre pourra être déclarée irrecevable (ATF 82 III 55 précité). Lorsque l'offre – recevable – la plus élevée a été criée trois fois sans qu'aucun participant aux enchères ne fasse une offre plus élevée, l'objet à réaliser est attribué au plus offrant (art. 126 al. 1 LP; art. 60 al. 1 ORFI). S'il apparaît toutefois que l'adjudicataire n'est pas en mesure de s'acquitter du paiement comptant (ou de l'acompte) prévu par les conditions de vente, l'adjudication tombe et les enchères doivent être continuées : l'offre – recevable – immédiatement inférieure est alors criée trois fois et le bien mis en vente adjugé à l'auteur de cette offre s'il n'est pas fait une offre supérieure (art. 60 al. 2 ORFI; Gilliéron, op. cit., n° 47 ad art. 126 LP). Sont irrecevables, et ne peuvent donc être criées ni donner lieu à adjudication, les offres formulées sous réserves ou conditions, ainsi que celles formulées par un représentant ne pouvant justifier de ses pouvoirs ou refusant de nommer le représenté (art. 58 al. 1 à 3 ORFI; ATF 93 III 39 consid. 2; 82 III 55 précité) . Il en va de même des offres constitutives de manœuvres contraires aux mœurs, de telles manœuvres pouvant conduire à l'annulation de la vente (art. 231 al. 1 LP; Gilliéron, op. cit., n° 16 ad art. 126 LP).”
Ein Anspruch auf Zuschlag besteht nicht allein aufgrund der eigenen Zahlungsfähigkeit oder persönlichen Zahlungsbereitschaft. Nach Art. 126 Abs. 1 SchKG (in Verbindung mit Art. 60 VZG) ist der Zuschlag dem Meistbietenden zu erteilen.
“Wie schon im kantonalen Verfahren machen die Beschwerdeführer geltend, der Gantbeamte, welcher den Hammer geschwungen habe, hätte bei ihrem Gebot von Fr. 1'030'000.--, bei welchem nach ihrer Aussage ihr persönliches Limit erreicht war, "sehr sehr ungewöhnlich und unangenehm lange" gezögert, "zum Dritten" zu sagen; die Situation sei fast unerträglich gewesen. Diese Behauptung beschlägt letztlich die Sachverhaltsfeststellung; indes werden keine Verfassungs-, insbesondere Willkürrügen erhoben. In rechtlicher Hinsicht ist einzig relevant, dass das nächsthöhere Gebot vor dem dritten Aufruf erfolgte (vgl. Art. 126 Abs. 1 SchKG und Art. 60 VZG). Dies war denn auch der Ablauf, wie er von der Steigerungsleitung bekanntgegeben worden war, dass nämlich weitere Angebote jeweils vor dem Wort "Dritten" erfolgen müssten, was die Beschwerdeführer selbst festhalten. Dass das folgende Mehrgebot erst nach dem dritten Aufruf erfolgt wäre, ist im angefochtenen Entscheid nirgends festgestellt und die Beschwerdeführer behaupten dies selbst nicht. Sie beschreiben einzig, dass ihnen der Aufruf wie eine Unendlichkeit vorkam, was nachvollziehbar ist, aber nichts zur Sache tut. Soweit die Beschwerdeführer den Ersteigerer der Preistreiberei bezichtigen bzw. der Verfahrensleitung das Ermöglichen der Abgabe höherer Gebote vorwerfen und sich auf das Rechtsgleichheitsgebot von Art. 8 Abs. 1 BV berufen, ist festzuhalten, dass niemand einen Anspruch auf Zuschlag zu einem Gebot in Höhe seiner eigenen finanziellen Möglichkeiten hat; vielmehr ergibt sich aus Art. 126 Abs. 1 SchKG und Art. 60 VZG, dass an den Meistbietenden zuzuschlagen ist.”
Wenn sich vor der Zuschlagserteilung herausstellt, dass der Meistbietende die Zahlungs- oder sonstigen in den Verkaufsbedingungen vorgesehenen Verpflichtungen nicht erfüllen kann, fällt die Zuschlagserteilung dahin und die Versteigerung wird fortgesetzt. Dabei wird, sofern vorhanden, das unmittelbar niedrigere als zulässig befundene Angebot dreimal ausgerufen; dieses wird unterbleibt nur, wenn eine neue, höhere zulässige Offerte erfolgt. (vgl. DCSO-Auszug zu Art. 126 LP/Art. 60 ORFI.)
“L'adjudicataire agissant pour le compte d'un tiers doit donc être en mesure de produire, avant que l'adjudication ne soit prononcée, une procuration rédigée en des termes ne laissant pas de place au doute ("unzweideutig"), qui sera versée aux actes de poursuite (art. 58 al. 2 ORFI; ATF 82 III 55; Häberlin, in Commentaire ORFI, 2012, N 3 ad art. 58 ORFI). S'il n'est pas en mesure de le faire, son offre pourra être déclarée irrecevable (ATF 82 III 55 précité). Lorsque l'offre – recevable – la plus élevée a été criée trois fois sans qu'aucun participant aux enchères ne fasse une offre plus élevée, l'objet à réaliser est attribué au plus offrant (art. 126 al. 1 LP; art. 60 al. 1 ORFI). S'il apparaît toutefois que l'adjudicataire n'est pas en mesure de s'acquitter du paiement comptant (ou de l'acompte) prévu par les conditions de vente, l'adjudication tombe et les enchères doivent être continuées : l'offre – recevable – immédiatement inférieure est alors criée trois fois et le bien mis en vente adjugé à l'auteur de cette offre s'il n'est pas fait une offre supérieure (art. 60 al. 2 ORFI; Gilliéron, op. cit., n° 47 ad art. 126 LP). Sont irrecevables, et ne peuvent donc être criées ni donner lieu à adjudication, les offres formulées sous réserves ou conditions, ainsi que celles formulées par un représentant ne pouvant justifier de ses pouvoirs ou refusant de nommer le représenté (art. 58 al. 1 à 3 ORFI; ATF 93 III 39 consid. 2; 82 III 55 précité) . Il en va de même des offres constitutives de manœuvres contraires aux mœurs, de telles manœuvres pouvant conduire à l'annulation de la vente (art. 231 al. 1 LP; Gilliéron, op. cit., n° 16 ad art. 126 LP). Lorsqu'une offre est déclarée irrecevable par la direction des enchères avant l'adjudication, l'art. 62 al. 2 ORFI est applicable par analogie : les enchères sont continuées en faisant abstraction de l'offre considérée comme irrecevable, l'offre immédiatement inférieure étant alors criée trois fois et le bien mis en vente adjugé à l'auteur de cette offre s'il n'est pas fait une offre supérieure (ATF 82 III 55 précité; 93 III 39 précité consid. 3). Lorsque l'irrecevabilité d'une offre est constatée après l'adjudication, elle peut être invoquée dans le cadre d'une plainte au sens des art.”
“L'adjudicataire agissant pour le compte d'un tiers doit donc être en mesure de produire, avant que l'adjudication ne soit prononcée, une procuration rédigée en des termes ne laissant pas de place au doute ("unzweideutig"), qui sera versée aux actes de poursuite (art. 58 al. 2 ORFI; ATF 82 III 55; Häberlin, in Commentaire ORFI, 2012, N 3 ad art. 58 ORFI). S'il n'est pas en mesure de le faire, son offre pourra être déclarée irrecevable (ATF 82 III 55 précité). Lorsque l'offre – recevable – la plus élevée a été criée trois fois sans qu'aucun participant aux enchères ne fasse une offre plus élevée, l'objet à réaliser est attribué au plus offrant (art. 126 al. 1 LP; art. 60 al. 1 ORFI). S'il apparaît toutefois que l'adjudicataire n'est pas en mesure de s'acquitter du paiement comptant (ou de l'acompte) prévu par les conditions de vente, l'adjudication tombe et les enchères doivent être continuées : l'offre – recevable – immédiatement inférieure est alors criée trois fois et le bien mis en vente adjugé à l'auteur de cette offre s'il n'est pas fait une offre supérieure (art. 60 al. 2 ORFI; Gilliéron, op. cit., n° 47 ad art. 126 LP). Sont irrecevables, et ne peuvent donc être criées ni donner lieu à adjudication, les offres formulées sous réserves ou conditions, ainsi que celles formulées par un représentant ne pouvant justifier de ses pouvoirs ou refusant de nommer le représenté (art. 58 al. 1 à 3 ORFI; ATF 93 III 39 consid. 2; 82 III 55 précité) . Il en va de même des offres constitutives de manœuvres contraires aux mœurs, de telles manœuvres pouvant conduire à l'annulation de la vente (art. 231 al. 1 LP; Gilliéron, op. cit., n° 16 ad art. 126 LP). Lorsqu'une offre est déclarée irrecevable par la direction des enchères avant l'adjudication, l'art. 62 al. 2 ORFI est applicable par analogie : les enchères sont continuées en faisant abstraction de l'offre considérée comme irrecevable, l'offre immédiatement inférieure étant alors criée trois fois et le bien mis en vente adjugé à l'auteur de cette offre s'il n'est pas fait une offre supérieure (ATF 82 III 55 précité; 93 III 39 précité consid. 3). Lorsque l'irrecevabilité d'une offre est constatée après l'adjudication, elle peut être invoquée dans le cadre d'une plainte au sens des art.”
Irrecevable Offerten (z. B. Offerten unter Vorbehalt oder Bedingung, Offerten eines Vertreters ohne nachgewiesene Vertretungsbefugnis oder bei verweigerter Namensnennung des Vertretenen sowie Offerten, die als Manöver gegen die guten Sitten zu qualifizieren sind) dürfen nicht ausgerufen und nicht zur Adjudikation führen. Wird eine Offerte vor der Zuschlagserteilung von der Auktionsleitung als irrecevabel erklärt, sind die Versteigerungen unter Weglassung dieser Offerte fortzusetzen: Die unmittelbar tiefere, als recevable betrachtete Offerte wird dreimal ausgerufen und erhält den Zuschlag, sofern keine höhere Offerte erfolgt. Erweist sich der Meistbietende als nicht zahlungsfähig (z. B. kann die verlangte Anzahlung nicht leisten), fällt die Adjudikation dahin und die Versteigerung ist ebenfalls fortzusetzen nach dem genannten Verfahren. Wird die Irrecevabilität erst nach der Adjudikation festgestellt, kann sie im Rahmen einer Beschwerde (Art. 17 und 132a LP) geltend gemacht werden; die Beschwerde kann lediglich die Annullation der Versteigerung und gegebenenfalls die Ansetzung neuer Versteigerungen erreichen, nicht aber die nachträgliche Zuerkennung der Adjudikation zu Gunsten einer anderen Person ohne neue Versteigerung.
“126 al. 1 LP; art. 60 al. 1 ORFI). S'il apparaît toutefois que l'adjudicataire n'est pas en mesure de s'acquitter du paiement comptant (ou de l'acompte) prévu par les conditions de vente, l'adjudication tombe et les enchères doivent être continuées : l'offre – recevable – immédiatement inférieure est alors criée trois fois et le bien mis en vente adjugé à l'auteur de cette offre s'il n'est pas fait une offre supérieure (art. 60 al. 2 ORFI; Gilliéron, op. cit., n° 47 ad art. 126 LP). Sont irrecevables, et ne peuvent donc être criées ni donner lieu à adjudication, les offres formulées sous réserves ou conditions, ainsi que celles formulées par un représentant ne pouvant justifier de ses pouvoirs ou refusant de nommer le représenté (art. 58 al. 1 à 3 ORFI; ATF 93 III 39 consid. 2; 82 III 55 précité) . Il en va de même des offres constitutives de manœuvres contraires aux mœurs, de telles manœuvres pouvant conduire à l'annulation de la vente (art. 231 al. 1 LP; Gilliéron, op. cit., n° 16 ad art. 126 LP). Lorsqu'une offre est déclarée irrecevable par la direction des enchères avant l'adjudication, l'art. 62 al. 2 ORFI est applicable par analogie : les enchères sont continuées en faisant abstraction de l'offre considérée comme irrecevable, l'offre immédiatement inférieure étant alors criée trois fois et le bien mis en vente adjugé à l'auteur de cette offre s'il n'est pas fait une offre supérieure (ATF 82 III 55 précité; 93 III 39 précité consid. 3). Lorsque l'irrecevabilité d'une offre est constatée après l'adjudication, elle peut être invoquée dans le cadre d'une plainte au sens des art. 17 et 132a al. 1 LP. La plainte ne peut cependant tendre qu'à l'annulation des enchères et, le cas échéant, à la fixation de nouvelles enchères (ATF 119 III 74 consid. 1a; Roth, op. cit., N 13 ad art. 132a LP). Il n'est en revanche pas possible d'obtenir par la voie d'une telle plainte que l'adjudication soit prononcée – sans qu'il soit procédé à de nouvelles enchères – en faveur d'une personne autre que l'adjudicataire ou en faveur de l'adjudicataire mais à d'autres conditions : un tel résultat violerait en effet l'art.”
“126 al. 1 LP; art. 60 al. 1 ORFI). S'il apparaît toutefois que l'adjudicataire n'est pas en mesure de s'acquitter du paiement comptant (ou de l'acompte) prévu par les conditions de vente, l'adjudication tombe et les enchères doivent être continuées : l'offre – recevable – immédiatement inférieure est alors criée trois fois et le bien mis en vente adjugé à l'auteur de cette offre s'il n'est pas fait une offre supérieure (art. 60 al. 2 ORFI; Gilliéron, op. cit., n° 47 ad art. 126 LP). Sont irrecevables, et ne peuvent donc être criées ni donner lieu à adjudication, les offres formulées sous réserves ou conditions, ainsi que celles formulées par un représentant ne pouvant justifier de ses pouvoirs ou refusant de nommer le représenté (art. 58 al. 1 à 3 ORFI; ATF 93 III 39 consid. 2; 82 III 55 précité) . Il en va de même des offres constitutives de manœuvres contraires aux mœurs, de telles manœuvres pouvant conduire à l'annulation de la vente (art. 231 al. 1 LP; Gilliéron, op. cit., n° 16 ad art. 126 LP). Lorsqu'une offre est déclarée irrecevable par la direction des enchères avant l'adjudication, l'art. 62 al. 2 ORFI est applicable par analogie : les enchères sont continuées en faisant abstraction de l'offre considérée comme irrecevable, l'offre immédiatement inférieure étant alors criée trois fois et le bien mis en vente adjugé à l'auteur de cette offre s'il n'est pas fait une offre supérieure (ATF 82 III 55 précité; 93 III 39 précité consid. 3). Lorsque l'irrecevabilité d'une offre est constatée après l'adjudication, elle peut être invoquée dans le cadre d'une plainte au sens des art. 17 et 132a al. 1 LP. La plainte ne peut cependant tendre qu'à l'annulation des enchères et, le cas échéant, à la fixation de nouvelles enchères (ATF 119 III 74 consid. 1a; Roth, op. cit., N 13 ad art. 132a LP). Il n'est en revanche pas possible d'obtenir par la voie d'une telle plainte que l'adjudication soit prononcée – sans qu'il soit procédé à de nouvelles enchères – en faveur d'une personne autre que l'adjudicataire ou en faveur de l'adjudicataire mais à d'autres conditions : un tel résultat violerait en effet l'art.”
Der Schuldner hat keinen Anspruch darauf, dass der Zuschlag erst erteilt wird, wenn das Höchstgebot den Schätzungs- oder Schätzwert erreicht. Das zuständige Amt verfügt über einen Beurteilungsspielraum bei der Festlegung der Verkaufsbedingungen und hat die Massnahmen so zu treffen, dass eine bestmögliche Verwertung/Realisation erreicht wird. In diesem Rahmen ist es zulässig, in den Verkaufsbedingungen eine indikative Mindestansetzung oder auch eine verbindliche Mindestansetzung, ab der Angebote als entgegengenommen gelten, vorzusehen (vgl. Rechtsprechung und Lehre).
“3 Autre est la question de l’insertion, dans les conditions de vente, d’une mise à prix afin de garantir une réalisation de l’immeuble « de la manière la plus avantageuse ». C’est le lieu de rappeler qu’en vertu de l’art. 134 al. 1 LP, également applicable à la poursuite en réalisation de gage par renvoi de l’art. 156 al. 1 LP, il appartient à l’office d’arrêter les conditions des enchères d’après l’usage des lieux et de la manière la plus avantageuse, de façon à obtenir en particulier la somme la plus élevée possible, et qu’en la matière, celui-ci jouit d’une marge d’appréciation dont seul l’abus ou l’excès sont sanctionnés (TF 5A_529/2019 du 6 septembre 2019 consid. 4.1.2 ; TF 5A_500/2017 du 27 septembre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_244/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.2, publié in BlSchK 2017, p. 19 ; TF 7B.260/1999 du 12 janvier 1999 consid. 3). C’est dans ce cadre que la jurisprudence et la doctrine reconnaissent que, pour mettre à l’abri les intéressés « d’une réalisation à vil prix par surprise » qui peut résulter de l’application du principe décrit plus haut de l’offre suffisante ou de la couverture de l’art. 126 LP, le préposé peut fixer dans les conditions des enchères une mise à prix indicative (somme à partir de laquelle il espère recevoir des offres), voire une mise à prix (somme à partir de laquelle les offres sont recevables) (TF 5A_244/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.2 et les réf. cit.; Gilliéron, op. cit., n. 10 ad. art. 126 LP). Se fondant sur les art. 53 al. 1 et 105 al. 1 ORFI, le Tribunal fédéral considère que l'immeuble ne peut être adjugé que si l'offre la plus élevée est supérieure à la somme des créances garanties par gage inscrites à l'état des charges et préférables à celles du poursuivant, à savoir le créancier gagiste à la requête duquel la vente a été ordonnée (TF 5A_244/2016 précité consid. 4.1). 3. 3.1 En l’espèce, le recourant se trompe lorsqu’il prétend à ce que la valeur d’estimation du gage concorde avec celle du prix d’adjudication minimum : la jurisprudence rendue en la matière est claire à cet égard (cf. consid. 2.3.2 supra), le débiteur n’ayant aucun droit à ce que l’offre atteigne la valeur d’estimation.”
Vereinbarungen zwischen Bietern, die darauf angelegt sind, das Ergebnis der Versteigerung zu beeinflussen (z. B. pactum de non licitando, Absprachen zur Ausgrenzung von Amateuren oder Abmachungen, die den Zuschlag zugunsten eines Vertragspartners oder Dritten verschieben), gelten als unzulässige Manöver und können das Ergebnis der Versteigerung beeinträchtigen. Solche Abreden können im Beschwerde- bzw. Aufsichtsverfahren gerügt werden.
“1 et les références; BETTSCHART, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 4 ad art. 132a LP). Le délai de plainte de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP court dès que le plaignant a eu connaissance de l'acte attaqué et pouvait connaître le motif de la contestation (art. 132a al. 2 LP). Le droit de plainte s'éteint un an après la réalisation (art. 132a al. 3 LP). La voie de la plainte et du recours aux autorités de surveillance n'est pas seulement ouverte contre les irrégularités commises lors des opérations de la réalisation forcée elle-même, mais aussi contre celles commises dans la procédure préparatoire, telle que définie par les art. 25 ss ORFI (cf. arrêts 5A_229/2017 précité loc. cit.; 5A_359/2016 du 7 septembre 2016 consid. 5.2). Le vice allégué peut par exemple concerner l'insuffisance ou l'inexactitude des indications figurant dans la publication des enchères et les avis spéciaux ou des conditions de vente lacunaires (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2000, n° 55 ad art. 126 LP; BETTSCHART, op. cit., n° 8 ad art. 132a LP). Il peut aussi concerner des manoeuvres illicites ou contraires aux moeurs altérant le résultat des enchères (art. 230 al. 1 CO; ATF 109 II 123 consid. 2b; 82 II 21 consid. 1; 40 III 335 consid. 2; arrêt 5A_229/2017 précité loc. cit.; BETTSCHART, op. cit., loc. cit.; ROTH, in Basler Kommentar, SchKG I, 3e éd. 2021, n° 17 ad art. 132a LP; STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, 3e éd. 2016, n. 156 p. 189; cf. aussi arrêt 7B.38/2005 du 26 avril 2005 consid. 3.1). Constituent de telles manoeuvres par exemple une convention, dont le but est d'influer défavorablement sur le résultat des enchères et d'attribuer à l'un des contractants ou à un tiers la différence entre le prix d'adjudication et la véritable valeur du droit patrimonial mis aux enchères; des arrangements en vue d'écarter des amateurs; un pactum de non licitando aux termes duquel les enchérisseurs se sont engagés, moyennant indemnité, à ne pas enchérir au-dessus d'une somme déterminée; un arrangement entre amateurs supprimant leur intérêt à acquérir le droit patrimonial mis aux enchères et, par conséquent, à participer aux enchères (GILLIÉRON, op.”
“1 CO; ATF 109 II 123 consid. 2b; 82 II 21 consid. 1; 40 III 335 consid. 2; arrêt 5A_229/2017 précité loc. cit.; BETTSCHART, op. cit., loc. cit.; ROTH, in Basler Kommentar, SchKG I, 3e éd. 2021, n° 17 ad art. 132a LP; STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, 3e éd. 2016, n. 156 p. 189; cf. aussi arrêt 7B.38/2005 du 26 avril 2005 consid. 3.1). Constituent de telles manoeuvres par exemple une convention, dont le but est d'influer défavorablement sur le résultat des enchères et d'attribuer à l'un des contractants ou à un tiers la différence entre le prix d'adjudication et la véritable valeur du droit patrimonial mis aux enchères; des arrangements en vue d'écarter des amateurs; un pactum de non licitando aux termes duquel les enchérisseurs se sont engagés, moyennant indemnité, à ne pas enchérir au-dessus d'une somme déterminée; un arrangement entre amateurs supprimant leur intérêt à acquérir le droit patrimonial mis aux enchères et, par conséquent, à participer aux enchères (GILLIÉRON, op. cit., n° 16 ad art. 126 LP et les références et n° 28 ad art. 132a LP; BETTSCHART, op. cit., loc. cit.; ROTH, op. cit., n° 18 ad art. 132a LP; cf. aussi arrêt 5A_229/2017 précité loc. cit.).”
Wird die Liquidation der Erbschaft durch Konkurs angeordnet, können die Erben diese Liquidation nur vor deren Abschluss abwenden, und zwar durch die ausdrücklich erklärte Annahme der Erbschaft sowie durch Leistung der erforderlichen Sicherheiten zur Begleichung der Schulden (Art. 126 SchKG).
“2 CC, un héritier peut l’écarter, notamment en demandant la liquidation officielle (ATF 50 II 450, JdT 1925 I 66). e) De ce qui précède, il faut retenir, en résumé, que l’article 566 al. 2 CC s’applique quand l’insolvabilité d’un défunt est notoire ou officiellement constatée à l’époque du décès. La notoriété de l’insolvabilité suppose notamment qu’une situation de surendettement existe et que les héritiers en aient connaissance au jour du décès. Si ces conditions sont réunies, les héritiers sont présumés répudier la succession, mais ils peuvent renverser cette présomption en demandant le bénéfice d’inventaire (art. 580 ss CC) ou la liquidation officielle (art. 593 ss CC) ; ils peuvent aussi, par mesure de précaution, répudier expressément la succession (art. 566 al. 1 CC). f) En outre, quand la liquidation d’une succession par voie de faillite a été décidée et est en cours, les héritiers ne peuvent l’arrêter qu’en agissant avant sa clôture, ceci par une déclaration d’acception de la succession et le dépôt de sûretés pour le paiement des dettes (art. 126 LP). Il faut en déduire que les héritiers ne peuvent plus demander le bénéfice d’inventaire ou la liquidation officielle après que la liquidation de la succession par voie de faillite a été décidée par le juge de la faillite. g) Le juge du tribunal civil a, par la décision entreprise, ordonné la liquidation de la succession par voie de faillite. En l’état, les recourants n’auraient donc plus la possibilité de demander la liquidation officielle ou le bénéfice d’inventaire et ne disposeraient plus que de l’option d’accepter la succession et de fournir des sûretés pour arrêter la liquidation par voie de faillite. Ils en subiraient un préjudice et ont donc un intérêt à ce que l’ordonnance du 13 janvier 2021 soit annulée, ce qui leur confère la qualité pour recourir (cf. Jeandin, in : CPC commenté, n. 13 in fine ad art. 308-334). 4. a) En l’occurrence, l’insolvabilité du défunt a été officiellement constatée, puisque de nombreux actes de défaut de biens ont été délivrés à l’encontre du défunt pour une somme qui dépassait les 100'000 francs à la date du décès.”
Nach Art. 126 SchKG kann die Vollstreckungsbehörde ein Mindestaufgebot festlegen, um eine Verwertung zu einem auffällig niedrigen Preis zu verhindern. Bei Versteigerungen von beweglichen Sachen wird von dieser Möglichkeit jedoch in der Regel weniger Gebrauch gemacht.
“Ici également, l'Office dispose d'une marge d'appréciation, l'objectif étant de favoriser une réalisation avantageuse pour le débiteur et les créanciers. La loi ne prescrit pas que ces modalités doivent être connues avant le jour et l'heure des enchères et soient réglées dans les conditions de vente. Il est toutefois douteux que ces éléments puissent n'être communiqués qu'au dernier moment à l'ouverture des enchères et provoquent la surprise chez les amateurs (Gilliéron, op. cit., n° 27 et 31 ad art. 125 LP). L'Office peut en particulier fixer une mise à prix minimale, ce afin de mettre les intéressés à l'abri d'une vente intervenant par surprise à vil prix (arrêt du Tribunal fédéral 5A_500/2017 du 27 septembre 2017 consid. 5.1; 5A_244/2016 du 4 octobre 2016 consid.4.2); il n'est cependant généralement pas fait usage de cette faculté lorsque la vente porte sur des biens meubles (Lauber, Les conditions de vente mobilière et immobilière, in JdT 2012 41 ss., 43; Gilliéron, op. cit., n° 8 à 10 ad art. 126 LP). 2.1.2 Aux termes de l'art. 126 LP, l'objet à réaliser est adjugé après trois criées au plus offrant, à condition que l'offre soit supérieure à la somme des créances garantie par gage préférable à celles du poursuivant. S'il n'est fait aucune offre suffisante, la poursuite cesse quant à l'objet à réaliser. Les objets en métaux précieux ne peuvent être adjugés à un prix inférieur à la valeur du métal (art. 128 LP). Le prix d'adjudication est payé au comptant. Toutefois le préposé peut accorder un terme de vingt jours au plus. Dans tous les cas la délivrance n'a lieu que contre paiement (art. 129 al. 1 et 2 LP). Les conditions de vente, notamment le fait que la vente s'effectue au comptant ou à terme et si le règlement doit intervenir en espèces exclusivement, doivent figurer dans la publication (Gilliéron, op. cit., n° 27 ad art. 125 LP). 2.1.3 La réalisation par voie d'enchères publiques ne peut être attaquée que par la voie de la plainte auprès de l'autorité de surveillance contre l'adjudication (art.”
“Ici également, l'Office dispose d'une marge d'appréciation, l'objectif étant de favoriser une réalisation avantageuse pour le débiteur et les créanciers. La loi ne prescrit pas que ces modalités doivent être connues avant le jour et l'heure des enchères et soient réglées dans les conditions de vente. Il est toutefois douteux que ces éléments puissent n'être communiqués qu'au dernier moment à l'ouverture des enchères et provoquent la surprise chez les amateurs (Gilliéron, op. cit., n° 27 et 31 ad art. 125 LP). L'Office peut en particulier fixer une mise à prix minimale, ce afin de mettre les intéressés à l'abri d'une vente intervenant par surprise à vil prix (arrêt du Tribunal fédéral 5A_500/2017 du 27 septembre 2017 consid. 5.1; 5A_244/2016 du 4 octobre 2016 consid.4.2); il n'est cependant généralement pas fait usage de cette faculté lorsque la vente porte sur des biens meubles (Lauber, Les conditions de vente mobilière et immobilière, in JdT 2012 41 ss., 43; Gilliéron, op. cit., n° 8 à 10 ad art. 126 LP). 2.1.2 Aux termes de l'art. 126 LP, l'objet à réaliser est adjugé après trois criées au plus offrant, à condition que l'offre soit supérieure à la somme des créances garantie par gage préférable à celles du poursuivant. S'il n'est fait aucune offre suffisante, la poursuite cesse quant à l'objet à réaliser. Les objets en métaux précieux ne peuvent être adjugés à un prix inférieur à la valeur du métal (art. 128 LP). Le prix d'adjudication est payé au comptant. Toutefois le préposé peut accorder un terme de vingt jours au plus. Dans tous les cas la délivrance n'a lieu que contre paiement (art. 129 al. 1 et 2 LP). Les conditions de vente, notamment le fait que la vente s'effectue au comptant ou à terme et si le règlement doit intervenir en espèces exclusivement, doivent figurer dans la publication (Gilliéron, op. cit., n° 27 ad art. 125 LP). 2.1.3 La réalisation par voie d'enchères publiques ne peut être attaquée que par la voie de la plainte auprès de l'autorité de surveillance contre l'adjudication (art. 132a al. 1 LP) dans les dix jours suivant le moment où le plaignant a eu connaissance de l'acte attaqué et pouvait connaître le motif de la contestation (art.”
Ist ein eingetragenes Pfandrecht oder eine anspruchsberechtigte Forderung strittig, kann die Verwertung bis zur Entscheidung über die Streitfrage aufgeschoben werden, wenn anzunehmen ist, dass die Auseinandersetzung den Zuschlagspreis beeinflussen würde oder durch eine sofortige Verwertung andere berechtigte Interessen beeinträchtigt würden. Streitsachen ohne nennenswerten Einfluss im Verhältnis zum Schätzpreis rechtfertigen dagegen in der Regel keinen Aufschub.
“1 LEF (applicabile nelle procedure di realizzazione del pegno per il rinvio dell’art. 156 cpv. 1 LEF), se un diritto iscritto nell’elenco degli oneri è contestato, l’incanto dev’essere differito sino a decisione sulla lite, sempreché si possa ammettere che questa influirebbe sul prezzo d’aggiudicazione o che procedendo all’incanto si pregiudicherebbero altri interessi legittimi. La norma presuppone una ponderazione degli interessi dei creditori a ottenere la realizzazione del fondo il più celermente possibile con quelli dell’autore della contestazione a evitare che la realizzazione prima della risoluzione della lite leda i propri diritti (Feuz in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 2 ad art. 141 LEF). È ammesso che la contestazione di crediti garantiti da pegno esigibili non hanno alcun effetto sul prezzo d’aggiudicazione – si terrà semplicemente conto dell’esito della lite in fase di ripartizione (Feuz, op. cit., n. 4 ad art. 141) – salvo se incidono sul prezzo minimo di aggiudicazione (art. 126 LEF), ovvero se potrebbero essere computati tra i crediti di rango prevalente a quello dell’escutente (DTF 107 III 127 consid. 2 e 84 III 92 consid. 2 [che si fondano sull’art. 41 vRFF, sostituito nel 1997 dall’art. 141 LEF]; sentenza del Tribunale federale 5A_141/2012 consid. 3.3), a meno che il contenzioso sia limitato a una differenza minima in rapporto al valore di stima del fondo (sentenza della CEF”
“1 LEF (applicabile nelle procedure di realizzazione del pegno per il rinvio dell’art. 156 cpv. 1 LEF), se un diritto iscritto nell’elenco degli oneri è contestato, l’incanto dev’essere differito sino a decisione sulla lite, sempreché si possa ammettere che questa influirebbe sul prezzo d’aggiudicazione o che procedendo all’incanto si pregiudicherebbero altri interessi legittimi. La norma presuppone una ponderazione degli interessi dei creditori a ottenere la realizzazione del fondo il più celermente possibile con quelli dell’autore della contestazione a evitare che la realizzazione prima della risoluzione della lite leda i propri diritti (Feuz in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 2 ad art. 141 LEF). È ammesso che la contestazione di crediti garantiti da pegno esigibili non hanno alcun effetto sul prezzo d’aggiudicazione – si terrà semplicemente conto dell’esito della lite in fase di ripartizione (Feuz, op. cit., n. 4 ad art. 141) – salvo se incidono sul prezzo minimo di aggiudicazione (art. 126 LEF), ovvero se potrebbero essere computati tra i crediti di rango prevalente a quello dell’escutente (DTF 107 III 127 consid. 2 e 84 III 92 consid. 2 [che si fondano sull’art. 41 vRFF, sostituito nel 1997 dall’art. 141 LEF]; sentenza del Tribunale federale 5A_141/2012 consid. 3.3), a meno che il contenzioso sia limitato a una differenza minima in rapporto al valore di stima del fondo (sentenza della CEF”
“1 LEF (applicabile nelle procedure di realizzazione del pegno per il rinvio dell’art. 156 cpv. 1 LEF), se un diritto iscritto nell’elenco degli oneri è contestato, l’incanto dev’essere differito sino a decisione sulla lite, sempreché si possa ammettere che questa influirebbe sul prezzo d’aggiudicazione o che procedendo all’incanto si pregiudicherebbero altri interessi legittimi. La norma presuppone una ponderazione degli interessi dei creditori a ottenere la realizzazione del fondo il più celermente possibile con quelli dell’autore della contestazione a evitare che la realizzazione prima della risoluzione della lite leda i propri diritti (Feuz in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 2 ad art. 141 LEF). È ammesso che la contestazione di crediti garantiti da pegno esigibili non hanno alcun effetto sul prezzo d’aggiudicazione – si terrà semplicemente conto dell’esito della lite in fase di ripartizione (Feuz, op. cit., n. 4 ad art. 141) – salvo se incidono sul prezzo minimo di aggiudicazione (art. 126 LEF), ovvero se potrebbero essere computati tra i crediti di rango prevalente a quello dell’escutente (DTF 107 III 127 consid. 2 e 84 III 92 consid. 2 [che si fondano sull’art. 41 vRFF, sostituito nel 1997 dall’art. 141 LEF]; sentenza del Tribunale federale 5A_141/2012 consid. 3.3), a meno che il contenzioso sia limitato a una differenza minima in rapporto al valore di stima del fondo (sentenza della CEF”
Im Rahmen der Pfandverwertung kann eine Teilklage sinnvoll sein. Entsprechend dürfen Sicherheiten (z. B. Bankgarantien) nicht so ausgestaltet sein, dass sie die Einleitung einer Teilklage oder mehrere Inanspruchnahmen ausschliessen oder den Unternehmer unzumutbar benachteiligen; sonst können sie als nicht hinreichende Sicherheit gelten.
“Mai 2022 erlischt, sofern nicht eine schriftliche Bestätigung eingereicht wird, dass im Grundgeschäft eine Klage vor einem staatlichen Gericht (die Ge- suchseinreichung bei der Schlichtungsbehörde genügt nicht) gegen die Nebenin- tervenientin eingereicht wurde und sich diese nicht in einem Konkurs oder Nach- lassverfahren befindet (act. 14). Gemäss herrschender Lehre und Rechtspre- chung darf die provisorische Sicherheitsleistung nicht an die auflösende Bedin- gung geknüpft werden, dass der Unternehmer eine Forderungsklage einreichen muss, bevor die definitive Sicherheit bestellt worden ist (S CHUMACHER, Das Bau- handwerkerpfandrecht, a.a.O., N 1301; Urteil HG/ZH HE140512-O vom 26. Mai 2015 E. 3.3.1). Genau dazu könnte die Gesuchstellerin jedoch mit der vorliegen- den relativen Befristung gezwungen werden. Entsprechend ist die Garantie be- reits diesbezüglich als nicht hinreichend zu qualifizieren. Zudem wird in Ziff. 4 der Garantie vorgesehen, dass diese nur einmal in Anspruch genommen werden kann. Diese Beschränkung führt ebenfalls zu einer Verschlechterung für den Un- ternehmer, da ihm die Einleitung einer Teilklage verunmöglicht wird, welche im Rahmen der Betreibung auf Pfandverwertung allenfalls sinnvoll wäre (vgl. Art. 126 SchKG, Art. 102 i.V.m. Art. 54 Abs. 2 VZG, Art. 135 Abs. 2 SchKG etc.; Urteil HG/ZH HE140512-O vom 26. Mai 2015 E. 3.2.3). Entsprechend ist die Bankga- - 17 - rantie vom 15. Juli 2021 nicht als hinreichende Sicherheit i.S.v. Art. 839 Abs. 3 ZGB zu qualifizieren. Die angepasste Garantie vom 9. September 2021 ist auf die gerügten Punkte ein- gegangen und hat diese angepasst. Der gerügte Abs. 1 von Ziff. 3 wurde in der angepassten Garantie ersatzlos gestrichen. Sodann sieht Ziff. 4 der Garantie neu vor, dass sie mehrmals in Anspruch genommen werden kann, wobei sie automa- tisch und vollumfänglich verfällt, sobald der Zahlungsbetrag geleistet wurde (act. 27). Damit ist die angepasste Bankgarantie vom 9. September 2021 als hin- reichende Sicherheit i.S.v. Art. 839 Abs. 3 ZGB zu qualifizieren. Die Voraussetzungen zur Eintragung eines Bauhandwerkerpfandrechts sind somit nicht erfüllt und das mit Verfügung vom 30. Juni 2021 vorläufig eingetragene Bauhandwerkerpfandrecht (act.”
Wird die Unzulässigkeit von Angeboten erst während oder erst nach der Adjudikation festgestellt, rechtfertigt dies keine automatische Zuschlagsänderung zugunsten Dritter und führt nicht dazu, dass der Zuschlag ohne neue Enchères einem früheren Bieter zugewiesen wird. In einem solchen Fall steht als Rechtsbehelf einzig die Beschwerde offen, die allenfalls die Annullation der Enchères und gegebenenfalls die Durchführung neuer Enchères zum Ziel haben kann.
“1 Le plaignant fait en l'espèce valoir que, de l'aveu même de l'Office, la procuration conférée à M______ par K______ n'était pas univoque, avec pour conséquence que ce dernier n'aurait pas dû être admis à formuler des offres pour celle-là, et encore moins des offres pour un montant supérieur à 2'800'000 fr. Il n'y a pas lieu d'examiner les mérites de ce grief dès lors que, à supposer même qu'il soit fondé, il n'emporterait pas les effets que souhaite le plaignant. Comme exposé ci-dessus en effet, la découverte lors des enchères du caractère éventuellement irrecevable des offres ou d'une partie des offres formulées pour le compte de K______ n'aurait pas eu pour conséquence une adjudication automatique en faveur du plaignant, que ce soit pour le montant de son offre précédente ou pour celui de sa première offre supérieure à la dernière offre recevable, mais uniquement la poursuite des enchères sur la base de l'offre recevable précédant immédiatement l'offre déclarée irrecevable, laquelle aurait dû être criée trois fois (art. 60 al. 2 ORFI par analogie; art. 126 LP). Dans cette hypothèse, le plaignant n'aurait donc eu aucune certitude de pouvoir acquérir les immeubles pour le montant de son offre précédant la première offre irrecevable. Pour cette même raison, la découverte, postérieure à l'adjudication, de l'éventuel caractère irrecevable de tout ou partie des offres formulées par M______ pour le compte de K______ ne permet nullement au plaignant, comme il y conclut, d'obtenir sur plainte que les immeubles vendus lui soient adjugés pour le prix de sa dernière offre antérieure à la première offre irrecevable, mais uniquement de solliciter l'annulation des enchères et leur répétition, ce qu'il ne demande pas. En d'autres termes, les conclusions principales du plaignant tendant à la modification du prix d'adjudication sont mal fondées (voire irrecevables) et, faute de conclusions en ce sens, la Chambre de céans ne saurait annuler ladite adjudication quand bien même, par hypothèse, le grief invoqué par le plaignant serait bien fondé. 2.2.2 Les considérations ci-dessus sont applicables au second grief invoqué par le plaignant, selon lequel M______ et K______ auraient participé aux enchères en qualité d'hommes de paille du débiteur.”
“2 ORFI est applicable par analogie : les enchères sont continuées en faisant abstraction de l'offre considérée comme irrecevable, l'offre immédiatement inférieure étant alors criée trois fois et le bien mis en vente adjugé à l'auteur de cette offre s'il n'est pas fait une offre supérieure (ATF 82 III 55 précité; 93 III 39 précité consid. 3). Lorsque l'irrecevabilité d'une offre est constatée après l'adjudication, elle peut être invoquée dans le cadre d'une plainte au sens des art. 17 et 132a al. 1 LP. La plainte ne peut cependant tendre qu'à l'annulation des enchères et, le cas échéant, à la fixation de nouvelles enchères (ATF 119 III 74 consid. 1a; Roth, op. cit., N 13 ad art. 132a LP). Il n'est en revanche pas possible d'obtenir par la voie d'une telle plainte que l'adjudication soit prononcée – sans qu'il soit procédé à de nouvelles enchères – en faveur d'une personne autre que l'adjudicataire ou en faveur de l'adjudicataire mais à d'autres conditions : un tel résultat violerait en effet l'art. 126 LP selon lequel l'objet à réaliser est adjugé après trois criées au plus offrant. 2.2.1 Le plaignant fait en l'espèce valoir que, de l'aveu même de l'Office, la procuration conférée à M______ par K______ n'était pas univoque, avec pour conséquence que ce dernier n'aurait pas dû être admis à formuler des offres pour celle-là, et encore moins des offres pour un montant supérieur à 2'800'000 fr. Il n'y a pas lieu d'examiner les mérites de ce grief dès lors que, à supposer même qu'il soit fondé, il n'emporterait pas les effets que souhaite le plaignant. Comme exposé ci-dessus en effet, la découverte lors des enchères du caractère éventuellement irrecevable des offres ou d'une partie des offres formulées pour le compte de K______ n'aurait pas eu pour conséquence une adjudication automatique en faveur du plaignant, que ce soit pour le montant de son offre précédente ou pour celui de sa première offre supérieure à la dernière offre recevable, mais uniquement la poursuite des enchères sur la base de l'offre recevable précédant immédiatement l'offre déclarée irrecevable, laquelle aurait dû être criée trois fois (art.”
“2 ORFI est applicable par analogie : les enchères sont continuées en faisant abstraction de l'offre considérée comme irrecevable, l'offre immédiatement inférieure étant alors criée trois fois et le bien mis en vente adjugé à l'auteur de cette offre s'il n'est pas fait une offre supérieure (ATF 82 III 55 précité; 93 III 39 précité consid. 3). Lorsque l'irrecevabilité d'une offre est constatée après l'adjudication, elle peut être invoquée dans le cadre d'une plainte au sens des art. 17 et 132a al. 1 LP. La plainte ne peut cependant tendre qu'à l'annulation des enchères et, le cas échéant, à la fixation de nouvelles enchères (ATF 119 III 74 consid. 1a; Roth, op. cit., N 13 ad art. 132a LP). Il n'est en revanche pas possible d'obtenir par la voie d'une telle plainte que l'adjudication soit prononcée – sans qu'il soit procédé à de nouvelles enchères – en faveur d'une personne autre que l'adjudicataire ou en faveur de l'adjudicataire mais à d'autres conditions : un tel résultat violerait en effet l'art. 126 LP selon lequel l'objet à réaliser est adjugé après trois criées au plus offrant. 2.2.1 Le plaignant fait en l'espèce valoir que, de l'aveu même de l'Office, la procuration conférée à M______ par K______ n'était pas univoque, avec pour conséquence que ce dernier n'aurait pas dû être admis à formuler des offres pour celle-là, et encore moins des offres pour un montant supérieur à 2'800'000 fr. Il n'y a pas lieu d'examiner les mérites de ce grief dès lors que, à supposer même qu'il soit fondé, il n'emporterait pas les effets que souhaite le plaignant. Comme exposé ci-dessus en effet, la découverte lors des enchères du caractère éventuellement irrecevable des offres ou d'une partie des offres formulées pour le compte de K______ n'aurait pas eu pour conséquence une adjudication automatique en faveur du plaignant, que ce soit pour le montant de son offre précédente ou pour celui de sa première offre supérieure à la dernière offre recevable, mais uniquement la poursuite des enchères sur la base de l'offre recevable précédant immédiatement l'offre déclarée irrecevable, laquelle aurait dû être criée trois fois (art.”
“Pour cette même raison, la découverte, postérieure à l'adjudication, de l'éventuel caractère irrecevable de tout ou partie des offres formulées par M______ pour le compte de K______ ne permet nullement au plaignant, comme il y conclut, d'obtenir sur plainte que les immeubles vendus lui soient adjugés pour le prix de sa dernière offre antérieure à la première offre irrecevable, mais uniquement de solliciter l'annulation des enchères et leur répétition, ce qu'il ne demande pas. En d'autres termes, les conclusions principales du plaignant tendant à la modification du prix d'adjudication sont mal fondées (voire irrecevables) et, faute de conclusions en ce sens, la Chambre de céans ne saurait annuler ladite adjudication quand bien même, par hypothèse, le grief invoqué par le plaignant serait bien fondé. 2.2.2 Les considérations ci-dessus sont applicables au second grief invoqué par le plaignant, selon lequel M______ et K______ auraient participé aux enchères en qualité d'hommes de paille du débiteur. A cela s'ajoute que ce grief apparaît d'emblée mal fondé dans la mesure où rien ne s'opposait à une participation directe du débiteur aux enchères, s'il l'avait souhaité (ATF 93 III 39 précité, consid. 4; Roth, op. cit., N10 ad art. 126 LP). La plainte doit donc être rejetée. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 8 juillet 2022 par A______ contre l'adjudication prononcée le 28 juin 2022 en sa faveur au terme des enchères tenues dans la poursuite en réalisation de gage N° 2______. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique AMAUDRY-PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art.”
Eine gezielte Verzögerung des Auktionsbeginns, die einem bestimmten Bieter Vorteile verschaffen soll, kann als Beanstandungs- oder Anfechtungsgrund vorgebracht werden; in der zitierten Sache wurde u. a. eine um 10 Minuten verschobene Beginnzeit mit einem solchen Vorwurf gerügt.
“Dans le cas particulier, le plaignant motive brièvement sa plainte et conclut à ce que les parts sociales en question lui soient adjugées pour la somme de CHF 200.-. Même si l'autorité intimée a raison lorsqu'elle soutient que l'annulation de l'adjudication ne pourrait entraîner que d'autres enchères (CR LP – Bettschart, 2005, art. 125 n. 6 et les références citées), et non la vente au plaignant à un prix sensiblement inférieur à la mise acceptée, il n'en demeure pas moins que l'on comprend que le plaignant demande en tout état l'annulation de la vente des parts sociales à E.________, ce qui constitue des conclusions suffisantes. Dans ces circonstances, il faut considérer que la plainte remplit les exigences minimales de recevabilité. 2. 2.1. Selon l'art. 125 al. 1 et 2 LP, la réalisation est faite aux enchères publiques et précédée d'une publication qui en indique le lieu, le jour et l'heure ; la publicité à donner à cet avis, de même que le mode, le lieu et le jour des enchères, sont déterminés par le préposé de la manière qu'il estime la plus favorable pour les intéressés. Aux termes de l'art. 126 al. 1 LP, l'objet à réaliser est adjugé après trois criées au plus offrant, à condition que l'offre soit supérieure à la somme des créances garanties par gage préférables à celle du poursuivant. Le directeur des enchères doit s'assurer du bon déroulement de la vente aux enchères, notamment quant au moment de la clôture de la vente faute d'offrants, question qui relève de son pouvoir d'appréciation (ATF 122 III 432 consid. 4a), et tenir un procès-verbal ; de plus, la vente aux enchères doit se dérouler sans interruption et chaque offre est criée trois fois, puis le directeur des ventes est tenu de proclamer immédiatement l'adjudication en faveur de l'enchérisseur qui a fait l'offre la plus élevée (CR LP – Bettschart, art. 126 n. 10-11). 2.2. En l'espèce, il n'est pas contesté que le lieu, le jour et l'heure de la vente aux enchères ont été dûment organisés et publiés, ni que E.________ a fait l'offre la plus élevée. Il est cependant reproché à l'OP Sarine d'avoir décalé le début des enchères de 10 minutes "afin de permettre à un acheteur de venir miser".”
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