Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir.
63 commentaries
In dem zitierten Entscheid wurde die Beschwerde abgewiesen; es wurden keine Gerichtsgebühren erhoben und keine Parteientschädigung zugesprochen.
“Il se justifierait donc de le condamner au paiement des frais de la procédure. La Chambre y renonce cette fois ci. Par ailleurs, dans la mesure où il n’est pas alloué de dépens, la requête du plaignant tendant à l’octroi d’une indemnité de partie de CHF 3'000.- est rejetée. (dispositif en page suivante) la Chambre arrête : I. La plainte est rejetée. Partant, le procès-verbal du 9 février 2023 établi par l’Office des poursuites de la Sarine est confirmé. II. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. II. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 mars 2023/iet La Présidente : La Greffière : 105 2023 16 Art. 89 SchKGart. 89 LPart. 89 LEF Art. 150 SchKGart. 150 LPart. 150 LEF Art. 17 SchKGart. 17 LPart. 17 LEF Art. 17 SchKGart. 17 LPart. 17 LEF Art. 93 SchKGart. 93 LPart. 93 LEF Art. 93 SchKGart. 93 LPart. 93 LEF Art. 93 SchKGart. 93 LPart. 93 LEF 105 2023 4 105 2023 4 5A_676/2019 5A_259/2012 5A_676/2019 5A_676/2019 5A_455/2017 5A_396/2013 5A_259/2012 5A_455/2017 5A_396/2013 5A_24/2018 5A_874/2014 5A_396/2013 5A_676/2019 5A_24/2018 5A_874/2014 105 2023 4 105 2023 4 Art. 36 SchKGart. 36 LPart. 36 LEF Art. 20a SchKGart. 20a LPart. 20a LEF Art. 61 GebV SchKGart. 61 OELPart. 61 OTLEF Art. 17 SchKGart. 17 LPart. 17 LEF Art. 62 GebV SchKGart. 62 OELPart. 62 OTLEF Art. 20a SchKGart. 20a LPart. 20a LEF 5A_438/2020 7B.105/2005 Art. 20a SchKGart. 20a LPart. 20a LEF 5A_640/2014 Art. 72 BGGart. 72 LTFart. 72 LTF Art. 77 BGGart. 77 LTFart. 77 LTF Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF erster Eintragvorheriger Eintragnächster Eintragletzter EintragDokument im Originalformat anzeigenDossierinfos105 2023 1624.03.2023Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonalNormen BundArt.”
Besteht aufgrund fehlender gesetzlicher Regelung eine Lücke bei Sicherstellungsverfügungen, ist diese sinngemäss mit Regeln zum Pfändungsvollzug (Art. 89 SchKG) zu schliessen. Die kantonale Aufsichtsbehörde darf die materiellrechtliche Grundlage einer Sicherstellungsverfügung nicht prüfen. Soweit keine Nichtigkeitsgründe gegeben sind, kann das Betreibungsamt den Vollzug nicht verweigern.
“Aufgrund der fehlenden gesetzlichen Regelung bestehe eine Lücke, die in sinngemässer Anwendung der Regeln zum Pfändungsvollzug (Art. 89 SchKG) zu schliessen sei. Überdies hielt das Bundesgericht im selben Entscheid fest, dass es der kantonalen Aufsichtsbehörde nicht zustehe, die Sicherstellungsverfügung auf ihre materiellrechtliche Grundlage zu überprüfen. Soweit keine Nichtigkeitsgründe vorlägen, könne das Betreibungsamt daher den Vollzug des Arrestbefehls nicht verweigern (BGE 148 III 138 E. 3.4 und 4.1.2).”
Für die Fortsetzung der Betreibung nach Art. 89 SchKG muss das Einleitungsverfahren nach Art. 38 Abs. 2 SchKG abgeschlossen und ein frist‑ und formgerechtes Fortsetzungsbegehren (Art. 88) gestellt sein. Die Fortsetzung setzt damit in der Regel das Vorliegen eines rechtskräftigen Zahlungsbefehls voraus.
“Eine Pfändungsankündigung im Sinne von Art. 90 SchKG setzt voraus, dass zuvor das Einleitungsverfahren nach Art. 38 Abs. 2 SchKG vollständig durch- laufen sowie ein frist- und formgerechtes Fortsetzungsbegehren nach Art. 88 SchKG gestellt wurde (Nino Sievi, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3. Aufl., Basel 2021, N 3 zu Art. 89 SchKG). Die Fortsetzung der Betreibung bedingt, dass das Einleitungsverfahren abgeschlossen ist, d.h. ein rechtskräftiger Zahlungsbefehl vorliegt und die gesetzlichen Fristen eingehalten sind. Ein rechtskräftiger Zah- lungsbefehl liegt unter anderem dann vor, wenn der Schuldner innert der Frist von zehn Tagen keinen Rechtsvorschlag erhebt (Dominik Vock/Martina Aepli-Wirz, in: Krenz Kostkiewicz/Vock [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbe- treibung- und Konkurs, SchKG, 4. Aufl., Zürich 2017, N 2 zu Art. 88 SchKG). Sind die Voraussetzungen zur Fortsetzung der Betreibung gegeben, ist das Betrei- bungsamt gemäss Art. 89 und 90 SchKG verpflichtet, nach Eingang des Fortset- zungsbegehrens unverzüglich die Pfändung zu vollziehen und spätestens am vor- hergehenden Tage die Pfändungsankündigung zu erlassen.”
“Gegenstand der Beschwerde ist die Pfändungsankündigung des Betrei- bungsamtes vom 15. August 2023 (act. B.8). Eine Pfändungsankündigung im Sin- ne von Art. 90 SchKG setzt voraus, dass zuvor das Einleitungsverfahren nach Art. 38 Abs. 2 SchKG vollständig durchlaufen sowie ein frist- und formgerechtes Fortsetzungsbegehren nach Art. 88 SchKG gestellt wurde (Nino Sievi, in: Staehe- lin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetrei- bung und Konkurs I, 3. Aufl., Basel 2021, N 3 zu Art. 89 SchKG). Die Fortsetzung der Betreibung bedingt, dass das Einleitungsverfahren abgeschlossen ist, d.h. ein rechtskräftiger Zahlungsbefehl vorliegt und die gesetzlichen Fristen eingehalten sind. Ein rechtskräftiger Zahlungsbefehl liegt in Fällen, in denen Rechtsvorschlag erhoben wurde, unter anderem vor, wenn der Rechtsvorschlag in der Folge durch Gerichtsurteil definitiv beseitigt wurde (zum Ganzen Sievi, a.a.O .; N 6 zu Art. 88 SchKG m.w.H.).”
Die Fortsetzung der Betreibung durch das Betreibungsamt setzt voraus, dass das Einleitungsverfahren abgeschlossen ist — namentlich ein rechtskräftiger Zahlungsbefehl vorliegt und die gesetzlichen Fristen eingehalten sind — sowie gegebenenfalls, dass ein erhobener Rechtsvorschlag beseitigt ist. Ein Gläubiger kann das Fortsetzungsbegehren erst stellen, wenn der Rechtsvorschlag etwa durch einen vollstreckbaren Rechtsöffnungsentscheid oder durch ein Gerichtsurteil beseitigt wurde.
“Gegenstand der Beschwerde ist die Pfändungsankündigung des Betrei- bungsamtes vom 15. August 2023 (act. B.8). Eine Pfändungsankündigung im Sin- ne von Art. 90 SchKG setzt voraus, dass zuvor das Einleitungsverfahren nach Art. 38 Abs. 2 SchKG vollständig durchlaufen sowie ein frist- und formgerechtes Fortsetzungsbegehren nach Art. 88 SchKG gestellt wurde (Nino Sievi, in: Staehe- lin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetrei- bung und Konkurs I, 3. Aufl., Basel 2021, N 3 zu Art. 89 SchKG). Die Fortsetzung der Betreibung bedingt, dass das Einleitungsverfahren abgeschlossen ist, d.h. ein rechtskräftiger Zahlungsbefehl vorliegt und die gesetzlichen Fristen eingehalten sind. Ein rechtskräftiger Zahlungsbefehl liegt in Fällen, in denen Rechtsvorschlag erhoben wurde, unter anderem vor, wenn der Rechtsvorschlag in der Folge durch Gerichtsurteil definitiv beseitigt wurde (zum Ganzen Sievi, a.a.O .; N 6 zu Art. 88 SchKG m.w.H.).”
“Der Rechtsvorschlag kann sich nur auf eine bestimmte Betreibung bezie- hen und bewirkt die Einstellung der Betreibung (Art. 78 Abs. 1 SchKG). Seine Wir- kung ist denn auch auf dieses Betreibungsverfahren und den darin ausgestellten Zahlungsbefehl beschränkt und gilt nicht in einem neu eingeleiteten Betreibungs- verfahren (Ralph Malacrida/Lukas P. Roesler, in: Daniel Hunkeler (Hrsg.), Kurz- kommentar SchKG, 2. Aufl., Basel 2014, N 2 zu Art. 78 SchKG). Um die Betrei- bung weiterführen zu können, muss der Gläubiger ein Rechtsöffnungsbegehren (Art. 80 und 82 SchKG) stellen oder einen Zivilprozess führen (Art. 79 SchKG). Ist ein allfälliger Rechtsvorschlag beseitigt und der Rechtsöffnungsentscheid voll- streckbar, kann der Gläubiger das Fortsetzungsbegehren stellen (Art. 88 SchKG; Thomas Winkler, in: Daniel Hunkeler [Hrsg.], Kurzkommentar zum SchKG, 2. Aufl., Basel 2014, N 6 ff. zu Art. 88 SchKG), womit die Betreibung durch das Betreibungsamt fortzusetzen ist (Art. 89 SchKG). Wird der Rechtsvorschlag nur für einen Teil der in Betreibung gesetzten Forderung beseitigt, so ist die Weiter- führung auf den entsprechenden Teil beschränkt.”
Bei nicht entschuldigtem Nichterscheinen oder fehlender Mitwirkung des Schuldners kann das Betreibungsamt nach Art. 89 SchKG unmittelbar eine Pfändung (insbesondere eine konservatorische Lohnpfändung) durchführen. Dies ergibt sich aus der in den Quellen geschilderten Praxis, wonach eine solche Massnahme zur Durchsetzung der Fortsetzungsbegehren unverzüglich vollzogen wurde, bis der Mindestbedarf nach Anhörung konkret berechnet werden konnte.
“S'agissant des convocations auxquelles la poursuivie ne s'était pas présentée, l'Office maintenait sa lecture des faits et persistait à considérer qu'elle avait manqué ces rendez-vous sans excuse valable, ce d'autant plus que la dernière convocation avait été agendée d'entente avec l'intéressée. L'Office rappelait que cette dernière s'était d'ailleurs présentée à plusieurs reprises à ses guichets durant la même période, pour divers motifs, tout en refusant d'être interrogée sur sa situation personnelle. Dans ces circonstances, une saisie conservatoire de ses revenus – fixée forfaitairement en ne retenant que le montant mensuel de base d'entretien dans le calcul du minimum vital – se justifiait et ne serait levée qu'une fois que l'Office aurait pu calculer son minimum vital concret après son audition. L'Office soulignait que les premières réquisitions de continuer la poursuite enregistrées dans la série en cours remontaient au mois d'avril 2024 et qu'il ne pouvait plus temporiser dans l'exécution de la saisie au vu des exigences de l'art. 89 LP, ce dont la poursuivie avait été informée avant l'exécution de la saisie conservatoire. Cette dernière mesure était par conséquent justifiée aux yeux de l'Office. Finalement, ce dernier rappelait à A______ qu'il ne pouvait se prononcer sur le bienfondé des créances en poursuite. c. Par acte déposé le 23 décembre 2024 auprès de la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte contre ce courrier. Elle a préalablement conclu à ce que la Chambre suspende, sur mesures provisionnelles, les mesures déjà prises pour faire bloquer son salaire. Elle n'a pas pris de conclusions sur le fond. Elle soutenait en substance, et dans la mesure des griefs compréhensibles de la plainte, que l'Office déformait la réalité dans sa présentation des faits et prétendait faussement lui avoir fourni des réponses à ses questions. Elle n'avait manqué qu'une seule convocation à l'Office, de surcroît pour un motif valable (maladie); les autres avaient été déplacées par l'Office en raison de fautes qu'il avait commises.”
“S'agissant des convocations auxquelles la poursuivie ne s'était pas présentée, l'Office maintenait sa lecture des faits et persistait à considérer qu'elle avait manqué ces rendez-vous sans excuse valable, ce d'autant plus que la dernière convocation avait été agendée d'entente avec l'intéressée. L'Office rappelait que cette dernière s'était d'ailleurs présentée à plusieurs reprises à ses guichets durant la même période, pour divers motifs, tout en refusant d'être interrogée sur sa situation personnelle. Dans ces circonstances, une saisie conservatoire de ses revenus – fixée forfaitairement en ne retenant que le montant mensuel de base d'entretien dans le calcul du minimum vital – se justifiait et ne serait levée qu'une fois que l'Office aurait pu calculer son minimum vital concret après son audition. L'Office soulignait que les premières réquisitions de continuer la poursuite enregistrées dans la série en cours remontaient au mois d'avril 2024 et qu'il ne pouvait plus temporiser dans l'exécution de la saisie au vu des exigences de l'art. 89 LP, ce dont la poursuivie avait été informée avant l'exécution de la saisie conservatoire. Cette dernière mesure était par conséquent justifiée aux yeux de l'Office. Finalement, ce dernier rappelait à A______ qu'il ne pouvait se prononcer sur le bienfondé des créances en poursuite. c. Par acte déposé le 23 décembre 2024 auprès de la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte contre ce courrier. Elle a préalablement conclu à ce que la Chambre suspende, sur mesures provisionnelles, les mesures déjà prises pour faire bloquer son salaire. Elle n'a pas pris de conclusions sur le fond. Elle soutenait en substance, et dans la mesure des griefs compréhensibles de la plainte, que l'Office déformait la réalité dans sa présentation des faits et prétendait faussement lui avoir fourni des réponses à ses questions. Elle n'avait manqué qu'une seule convocation à l'Office, de surcroît pour un motif valable (maladie); les autres avaient été déplacées par l'Office en raison de fautes qu'il avait commises.”
Verzögert das Amt die Durchführung der ersten Pfändung, kann dies die mit der Durchführung der ersten Pfändung beginnende 30‑tägige Teilnahmsfrist nach Art. 110 SchKG betreffen und damit die Interessen nachfolgender teilnehmender Gläubiger beeinträchtigen. Ein derartiger unrechtmässiger Verzug kann beschwerde‑ und haftungsrelevant sein.
“5 Dans la mesure où il conteste l'avertissement selon lequel il serait procédé à l'ouverture forcée de son appartement dans l'hypothèse où personne ne serait présent à la date et à l'heure fixées pour l'examen des objets à saisir pour en donner l'accès au collaborateur de l'Office et à l'expert, le plaignant s'en prend non pas à une décision, mais à une simple déclaration d'intention de cette autorité, qui plus est soumise à la condition - dont la réalisation apparaît peu vraisemblable - que le plaignant lui-même viole les obligations que lui impose l'art. 91 al. 1 ch. 1 et al. 3 première phrase LP. La plainte est ainsi également irrecevable à cet égard. 1.6 Au vu des considérations qui précèdent, la plainte doit être déclarée irrecevable. 2. Même recevable, la plainte aurait été vouée à l'échec. 2.1 Selon l'art. 89 LP, l'Office est tenu de procéder à la saisie "sans retard" après la réception d'une réquisition de continuer la poursuite valide. La violation de cette obligation de célérité peut donner lieu à une plainte pour retard non justifié (art. 17 al. 3 LP) et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité de l'Etat (Foëx, in CR LP, N 17 ad art. 89 LP). Dans la mesure où l'exécution de la première saisie fait courir le délai de participation de trente jours à ladite saisie (art. 110 al. 1 LP), un retard indu de la part de l'Office est susceptible d'avoir des conséquences sur les créances participant à la série et donc sur la possibilité pour les créanciers saisissant de recouvrer l'intégralité des montants auxquels ils ont droit. La valeur des biens saisis doit être estimée; si cette évaluation requiert des compétences particulières, l'Office peut s'adjoindre des experts (art. 97 LP). La valeur estimée des biens saisis doit figurer dans le procès-verbal de saisie (art. 112 al. 1 LP), dont une copie doit être notifiée "sans retard" aux créanciers participant à la série et au débiteur, une fois le délai de participation expiré (art. 114 LP). Le débiteur est tenu de prêter sa collaboration aux opérations de saisie, soit en particulier d'assister à celle-ci ou de s'y faire représenter (art. 91 al. 1 ch. 1 LP) et d'ouvrir ses locaux et ses meubles (art.”
Bei Pfändungen von Drittvermögen ist Vorsicht geboten, wenn die Pfändung auf einer behaupteten wirtschaftlichen Identität bzw. einem Durchgriff zwischen Schuldner und Drittem beruht: Solche Fragen sollten nicht allein in summarischen Zwischenverfahren mit beschränktem Prüfungsumfang entschieden werden, sondern bedürfen einer materiellen Prüfung im Hauptsacheverfahren.
“La recourante soutient toutefois que l'intimé se prévaudrait abusivement de la distinction entre sa personne et celle de la société susvisée, de sorte que le séquestre devrait néanmoins être ordonné à son encontre, sur la base de la disposition susvisée. A cet égard, il est vrai que le Tribunal fédéral a admis à une reprise, dans un arrêt relativement ancien et non publié, que la mainlevée pouvait être accordée contre le propriétaire d'une société, sur la base d'un jugement condamnant celle-ci, pour le motif qu'ils ne formaient manifestement qu'une seule et même entité juridique (arrêt 5P.541/1993 du 27 avril 1994 consid. 4b, cité dans l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_635/2008 du 23 janvier 2009 consid. 2.3). Dans un cas de séquestre tel que le cas d'espèce, admettre l'existence d'un titre de mainlevée définitive contre l'intimé, en application du principe de la transparence rappelé ci-dessus, pourrait cependant avoir pour conséquence que le séquestre soit ordonné à son préjudice, puis que la mainlevée définitive soit prononcée à son encontre pour les mêmes motifs dans la poursuite introduite en validation dudit séquestre (cf. art. 279 LP) et enfin qu'une saisie définitive de ses biens soit opérée en continuation de la poursuite (cf. art. 89 LP), le tout sans que les questions de l'identité économique entre l'intimé et sa société, d'une part, ni de l'abus pouvant résider dans le fait de se prévaloir de la distinction entre ces deux personnes, d'autre part, ne soient examinées dans le cadre d'une procédure au fond, devant un juge disposant d'un plein pouvoir d'examen et procédant à une administration des preuves complète. Ces questions ne seraient en effet alors abordées que dans le cadre d'incidents de la poursuite, soit sur opposition à séquestre puis sur mainlevée définitive, incidents sur lesquels le juge statue par voie de procédure sommaire, avec un pouvoir d'examen restreint et sur la base des preuves immédiatement disponibles (cf. consid. 3.1 ci-dessus). En cela, le cas d'espèce se distingue du cas de figure plus courant, où les biens d'un tiers (i.e. détenus au nom ou par le biais de celui-ci) sont également visés dans le cadre d'un séquestre requis et dirigé contre le débiteur de l'obligation litigieuse, au motif qu'ils appartiennent en réalité audit débiteur.”
Organisatorische Umstände des Betreibungsamtes (z. B. IT‑Ausfälle, Personalmangel) rechtfertigen einen erheblichen Verzug bei der Pfändung nicht ohne Weiteres. Solche Gründe befreien das Amt nicht automatisch von der Pflicht zur unverzüglichen Pfändung; ein erheblicher, nicht gerechtfertigter Verzögerung wird beanstandet.
“Des circonstances tenant à l'organisation des offices des poursuites, à leur dotation en personnel ou encore à l'adéquation de leur outil informatique ne justifient pas le non-respect des délais fixés par la loi (Erard, in op. cit., n° 59 ad art. 17 LP; ATF 107 III 3 consid. 2). 2.2 A réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office des poursuites vérifie sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la poursuite et, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, est tenu de procéder "sans retard" à la saisie. Il s'agit là d'une prescription d'ordre, qui impose à l'Office d'agir sans désemparer mais en tenant compte de l'ensemble des circonstances, tout en respectant les délais fixés par la loi (art. 90 LP) ainsi que les temps prohibés, féries et suspensions prévus par les art. 56 et suivants LP (art. 89 LP; Winkler, in KUKO SchKG, n° 4 ad art. 89 LP; Foëx, in CR LP, 2005, n° 15 ad art. 89 LP). 2.3 Dans le cas d'espèce, il résulte des explications de l'Office qu'environ quinze mois se sont écoulés entre le dépôt de la réquisition de continuer la poursuite et l'exécution de la saisie, laquelle a entraîné le paiement par la poursuivie d'un montant suffisant pour couvrir l'ensemble des poursuites de la série. Un tel délai ne respecte manifestement pas les impératifs de célérité et de diligence prescrits par la loi et les motifs invoqués par l'Office, en particulier une défaillance du système informatique, ne sauraient justifier le retard intervenu. Un retard non justifié dans l'exécution de la saisie sera donc constaté. La plainte est pour le surplus devenue sans objet, la poursuite litigieuse ayant, selon les explications non contestées de l'Office, ayant été éteinte par paiement en cours de procédure. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art.”
“Des circonstances tenant à l'organisation des offices des poursuites, à leur dotation en personnel ou encore à l'adéquation de leur outil informatique ne justifient pas le non-respect des délais fixés par la loi (Erard, in op. cit., n° 59 ad art. 17 LP; ATF 107 III 3 consid. 2). 2.2 A réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office des poursuites vérifie sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la poursuite et, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, est tenu de procéder "sans retard" à la saisie. Il s'agit là d'une prescription d'ordre, qui impose à l'Office d'agir sans désemparer mais en tenant compte de l'ensemble des circonstances, tout en respectant les délais fixés par la loi (art. 90 LP) ainsi que les temps prohibés, féries et suspensions prévus par les art. 56 et suivants LP (art. 89 LP; Winkler, in KUKO SchKG, n° 4 ad art. 89 LP; Foëx, in CR LP, 2005, n° 15 ad art. 89 LP). 2.3 Dans le cas d'espèce, il résulte des explications de l'Office qu'environ quinze mois se sont écoulés entre le dépôt de la réquisition de continuer la poursuite et l'exécution de la saisie, laquelle a entraîné le paiement par la poursuivie d'un montant suffisant pour couvrir l'ensemble des poursuites de la série. Un tel délai ne respecte manifestement pas les impératifs de célérité et de diligence prescrits par la loi et les motifs invoqués par l'Office, en particulier une défaillance du système informatique, ne sauraient justifier le retard intervenu. Un retard non justifié dans l'exécution de la saisie sera donc constaté. La plainte est pour le surplus devenue sans objet, la poursuite litigieuse ayant, selon les explications non contestées de l'Office, ayant été éteinte par paiement en cours de procédure. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).”
Eine in einer früheren Akte berücksichtigte niedrigere Mietzinsannahme bindet das Betreibungsamt bei einer späteren Pfändung nicht. Das Amt ermittelt die dem Schuldner zuzurechnenden Belastungen nach den Verhältnissen zum Zeitpunkt der Ausführung der Pfändung und ist an frühere Bewertungen nicht gebunden. (Art. 89 SchKG)
“Elle se limite à soutenir que des garanties/assurances lui ont été données durant des années par rapport au montant du loyer, à tout le moins pour l’appartement, de sorte que le principe de la bonne foi ne permet pas de revenir sur celles-ci. Cela étant, l’Autorité de céans constate que la recourante n’a à aucun moment de la procédure, que ce soit devant l’intimé, le département ou dans son recours, prétendu que, suite à la prise en compte d’un loyer de 1'490 francs pour son appartement dans le cadre du procès-verbal de minimum vital du 15 février 2019, elle aurait pris des dispositions auxquelles elle ne saurait renoncer sans subir de préjudice. L’examen du dossier ne permet pas non plus de distinguer quelle disposition de ce genre la recourante aurait prise. Il peut encore être relevé que la seule prise en considération en 2019 d’un loyer de 1'490 francs correspondant au loyer effectif pour l’appartement de la recourante ne saurait représenter une garantie ou une assurance de prise en considération du même loyer pour des saisies ultérieures. En effet, dans le cadre de l’exécution de la saisie, l’office qui reçoit une réquisition de continuer la poursuite doit procéder sans retard à la saisie (art. 89 LP). Dans ce contexte, dit office détermine les charges du débiteur selon les circonstances existant au moment de l’exécution de la saisie, sans être lié par des appréciations antérieures survenues dans le cadre de saisies précédentes. Il faut noter à cet égard que la règle de l’article 93 al. 3 LP – qui limite l’adaptation de la saisie aux modifications déterminantes dont l’office a connaissance – ne vaut que pour les modifications dont l’office a connaissance pendant la période de la saisie, et n’est pas applicable à la détermination initiale des charges du débiteur au moment de l’exécution de la saisie. Le grief tiré de la protection de la bonne foi de la recourante doit être écarté. 5. a) Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. b) Il est statué sans frais et sans dépens, dès lors que la procédure devant les autorités cantonales de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP) et que dans la procédure de plainte, il ne peut être alloué aucuns dépens (art.”
Die Zuständigkeit für die Ausführung der Pfändung richtet sich nach dem tatsächlichen Standort der zu pfändenden Vermögensstücke. Immobilien gelten als am Ort ihrer Eintragung im Grundbuch gelegen; ist ein Gebäude über mehrere Bezirke verteilt, vollzieht das Amt die Pfändung dort, «wo sich der wertmässig grösste Teil befindet» (Art. 24 ORFI). Bewegliche Sachen und Wertpapiere werden am Ort ihres tatsächlichen Aufenthalts gepfändet. Forderungen und sonstige nicht in einem Wertpapier verkörperte Rechte sind am Wohnsitz beziehungsweise Sitz ihres Inhabers (in der Regel des verfolgten Schuldners) gelegen. Befinden sich zu pfändende Rechte in einem anderen Arrondissement, hat das forführende Amt die örtliche Amtsstelle mit der Durchführung zu beauftragen (Delegation/Entsendung). Eine Pfändung durch ein unzuständiges Amt ist nach den Quellen nichtig.
“89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'office [des poursuites], après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir. L'art. 89 LP indique que "l'office" doit procéder à la saisie. Il faut comprendre par là l'office du for de la poursuite. C'est en effet cet office – soit en principe celui du domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP) – qui mène (diligente) la poursuite et qui décide de procéder à la saisie. Il appartient à cet office, requis de continuer la poursuite, d'examiner d'office s'il est encore compétent ratione loci (cf. art 53 LP), si le poursuivant est fondé à requérir la continuation de la poursuite (cf. art. 88 LP) et si la poursuite doit se continuer par voie de saisie (cf. art 38 al. 3 et 42 LP). Ces vérifications faites, l'office doit procéder à l'exécution proprement dite de la saisie (FOEX, in CR CPC, 2005, n. 2 et 3 ad art. 89 LP et les références citées). Si les droits patrimoniaux à saisir (ou certains d'entre eux) sont localisés dans un autre arrondissement (cf. art. 1 LP), l'office qui diligente la poursuite charge l'office du lieu où sont localisés ces biens de procéder à la saisie par délégation (c'est-à-dire par commission rogatoire ou encore par voie d'entraide administrative, art. 4 al. 2 2ème phrase LP; cf. not. art. 23d et 24 ORFI) (GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd. 2012, n. 896 et 897). L'office du for de la poursuite ne peut saisir lui-même les biens situés dans un autre arrondissement, même à supposer que l'office où se trouvent les biens y consente (FOEX, op. cit., n. 4 ad art. 89 LP). L'art. 89 LP fait donc dépendre la compétence pour procéder à l'exécution de la saisie du lieu où se trouvent les biens. Il s'agit d'une exigence prescrite dans l'intérêt public, afin d'éviter des saisies à distance (qui ne permettent pas au préposé de s'assurer de la présence des biens et de leur valeur) et pour protéger le créancier gagiste (titulaire d'un gage sur un bien susceptible d'être saisi) qui entendrait se prévaloir du for du lieu de situation prévu à l'art.”
“Il s'agit d'une exigence prescrite dans l'intérêt public, afin d'éviter des saisies à distance (qui ne permettent pas au préposé de s'assurer de la présence des biens et de leur valeur) et pour protéger le créancier gagiste (titulaire d'un gage sur un bien susceptible d'être saisi) qui entendrait se prévaloir du for du lieu de situation prévu à l'art. 51 LP. La localisation des biens varie selon les catégories de biens à saisir (FOEX, op. cit., n. 6 ad art. 89 LP). Les immeubles sont situés au lieu où ils sont immatriculés au registre foncier; l'art. 24 al. 1 ORFI prévoit toutefois que si un immeuble est situé sur plusieurs arrondissements de poursuite, la saisie est exécutée par l'office de l'arrondissement "où se trouve la partie qui a la plus grande valeur". Les choses mobilières ordinaires et les papiers-valeurs sont saisis au lieu où ils se trouvent. Les créances et autres droits non incorporés dans un papier-valeur sont situés au domicile (ou au siège) de leur titulaire, le débiteur poursuivi. En cas de circonstances particulières, les créances peuvent également être saisies au domicile du tiers débiteur (par ex. créances en paiement de salaire). La règle de compétence insérée à l'art. 89 LP est édictée dans l'intérêt public. Partant, la saisie d'un bien par un office incompétent est frappée de nullité (art. 22 LP) (FOEX, op. cit., n. 8-11 et 14 ad art. 89 LP et les références citées). La plainte contre une mesure ou une décision de l'office des poursuites doit être adressée à l'autorité de surveillance dont dépend cet office. Dans le cadre d'une saisie exécutée par la voie de l'entraide, l'autorité de surveillance de l'office requérant est en principe compétente pour connaître de la plainte, sous réserve des cas où l'office requis peut décider lui-même des modalités d'exécution de la saisie. Ainsi, la plainte doit être dirigée contre l'office requérant lorsqu'il s'agit de contester le principe de la saisie et contre l'office requis si elle porte sur la manière dont l'acte a été exécuté – par ex. lorsque la plainte a pour objet l'avis de saisie (art. 90 LP), l'estimation des biens saisis (art. 97 al. 1 LP), l'insaisissabilité des biens de stricte nécessité et le calcul du minimum vital (art.”
Im Pfändungsverfahren hat das Betreibungsamt das betreibungsrechtliche Existenzminimum des Schuldners zu wahren. Wird dieses nicht beachtet, kann der Schuldner sich mit einer betreibungsrechtlichen Beschwerde (vgl. Art. 17 Abs. 1 SchKG) zur Wehr setzen.
“Die von der Beschwerdeführerin behauptete fehlende finanzielle Leistungsfähigkeit steht der Erteilung der Rechtsöffnung nicht entgegen. Diese Thematik ist vielmehr Gegenstand des Pfändungsverfahrens. Gemäss Art. 89 SchKG obliegt der Vollzug der Pfändung dem Betreibungsamt. Missachtet das Betreibungsamt im Pfändungsverfahren das dem Schuldner zustehende betreibungsrechtliche Existenzminimum, kann sich dieser dagegen mit betreibungsrechtlicher Beschwerde zur Wehr setzen (vgl. Art. 17 Abs. 1 SchKG).”
Das Betreibungsamt hat die für die Durchführung der Pfändung relevanten Tatsachen von Amtes wegen zu ermitteln und muss die Pfändung mit der gebotenen Sorgfalt vornehmen. Es verfügt dabei über weitreichende Ermittlungsbefugnisse (z. B. Befragung des Schuldners, Inspektion von Räumen, Einholung von Auskünften Dritter) und ist gehalten, bei der Ausführung konkrete Erschwernisse zu berücksichtigen (z. B. pandemiebedingte Schwierigkeiten beim Beschaffen von Bescheinigungen).
“Par courrier du 3 juillet 2020, le conseil de B______ a indiqué que ce dernier avait sollicité de la E______ une attestation relative à l'ajournement de sa rente mais ne l'avait pas obtenue, en raison de la situation sanitaire. f. Sur ce la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel le procès-verbal de saisie. Formée dans le délai légal de dix jours, échéant le 4 novembre 2019 (art. 17 al. 2 LP) et répondant aux exigences de forme (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte est recevable. 2. 2.1.1. Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP). L'Office, qui est en charge de l'exécution de la saisie (art. 89 LP), doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (ATF 108 III 10). Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi, qui ne sont pas insaisissables en vertu des art. 92 et 93 LP. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (Gilliéron, Commentaire LP, 1999, n° 12 ad art. 91). Il revient à l'office d'interroger le poursuivi, d'inspecter sa demeure, voire les locaux qu'il loue comme bailleur ou locataire, de façon proportionnée aux circonstances. Les tiers peuvent également être sollicités, dès lors que la loi leur impose la même obligation de renseigner qu'au débiteur (art. 91 al. 4 LP; Ochsner, CR LP, n° 25 ad art. 93; Jeandin, CR LP, n° 15 ad art. 91). La question de savoir si et dans quelle mesure l'enquête officielle menée par l'Office est défectueuse et son résultat inexact ne doit être examinée qu'en ce qui concerne les éléments critiqués par le créancier dans sa plainte (cf.”
Das Betreibungsamt hat von Amtes wegen die formellen Voraussetzungen der Pfändungsankündigung zu prüfen; diese Prüfung erfolgt in einer Verfügung, die bei der Aufsichtsbehörde anfechtbar ist. Eine materielle Prüfung der Berechtigung oder des Umfangs des geltend gemachten Anspruchs obliegt nicht dem Betreibungsamt, sondern allein dem Zivilrichter beziehungsweise gegebenenfalls den Verwaltungsinstanzen.
“Ist die Betreibung nicht durch Rechtsvorschlag oder durch gerichtlichen Entscheid eingestellt worden, so kann der Gläubiger frühestens nach 20 Tagen nach der Zustellung des Zahlungsbefehls das Fortsetzungsbegehren stellen (Art. 88 Abs. 1 SchKG). Unterliegt der Schuldner der Betreibung auf Pfändung, so hat das Betreibungsamt unverzüglich die Pfändung zu vollziehen (Art. 89 SchKG). Dem Schuldner wird die Pfändung spätestens am vorhergehenden Tag unter Hinweis auf seine Pflichten gemäss Art. 91 SchKG angekündigt (Art. 90 SchKG). Dabei hat das Betreibungsamt - im Rahmen einer bei der Aufsichtsbehörde mit Beschwerde anfechtbaren Verfügung (Art. 17 SchKG) - von Amtes wegen die formellen Voraussetzungen für den Erlass der Pfändungsankündigung zu prüfen (Urteil 5A_17/2018 vom 4. Juli 2018 E. 2.1). Hingegen ist das Betreibungsamt weder berechtigt noch verpflichtet, die Berechtigung des Gläubigers am geltend gemachten Anspruch, dessen Umfang oder materielle Begründetheit zu prüfen (140 III 481 E. 2.3.1). Dies steht einzig dem Zivilrichter oder gegebenenfalls den Verwaltungsinstanzen zu.”
Das Betreibungsamt hat bei Eingang des Fortsetzungsbegehrens die Zustellungsbemühungen fortlaufend und mit der gebotenen Eile weiterzuführen ("sans désemparer") und dabei die nach Art. 64 ff. LP sowie die Prüfpflichten (Zuständigkeit, formelle Gültigkeit der Requisition, Vorliegen eines rechtskräftigen Zahlungsbefehls, Fristeinhaltung gemäss Art. 88 LP) zu beachten. Wird der Schuldner der Konkursandrohung unterstellt, ist — soweit anwendbar — die Androhung der Konkursfolge ohne Verzug zuzustellen. Verzögerungen sind nur insoweit zulässig wie sie durch gesetzliche Zeiten, Feiertage oder sonstige gesetzlich vorgesehene Hemmnisse gerechtfertigt sind.
“L'Office n'en est pas moins tenu de poursuivre de manière diligente et sans désemparer ses efforts en vue de la notification, dans le respect des articles 64 et suivants LP. 2.1.6 A réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office cantonal des poursuites vérifie sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la poursuite et, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de faillite (art. 39 al. 1 LP). L'Office est tenu de lui adresser "sans retard" une commination de faillite (art. 159 LP). Il s'agit là d'une prescription d'ordre, qui impose à l'Office d'agir sans désemparer mais en tenant compte de l'ensemble des circonstances, tout en respectant les temps prohibés, féries et suspensions prévus par les art. 56 et suivants LP (art. 89 LP; Winkler, Kurz Kommentar, SchKG, n° 4 ad art. 89 LP; Foëx, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 15 ad art. 89 LP). 2.2.1 En l'espèce, la durée globale de la poursuite pour parvenir à la notification par voie édictale de la commination de faillite est objectivement longue. Ainsi, dans la mesure où la plainte porte sur un retard injustifié, la Chambre de surveillance peut entrer en matière sur le grief, lequel ressort du seul exposé de fait de la plainte. 2.2.2 Dans la mesure où l'Office a rendu la décision de non-lieu de notification du 24 juin 2021, le grief de déni justice est dénué de tout objet. 2.2.3 Finalement, la décision du 24 juin 2021 ne faisant l'objet d'aucune critique de la part de la plaignante et aucune des dispositions légales citées ne traitant de la question du non-lieu de notification, il faut partir du principe que l'acte déposé le 1er juillet 2021 ne constitue pas une plainte contre cette décision. Cela étant, l'Office a décidé de ne pas la maintenir, conformément à ce que prévoit l'art.”
“L'Office n'en est pas moins tenu de poursuivre de manière diligente et sans désemparer ses efforts en vue de la notification, dans le respect des articles 64 et suivants LP. 2.1.6 A réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office cantonal des poursuites vérifie sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la poursuite et, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de faillite (art. 39 al. 1 LP). L'Office est tenu de lui adresser "sans retard" une commination de faillite (art. 159 LP). Il s'agit là d'une prescription d'ordre, qui impose à l'Office d'agir sans désemparer mais en tenant compte de l'ensemble des circonstances, tout en respectant les temps prohibés, féries et suspensions prévus par les art. 56 et suivants LP (art. 89 LP; Winkler, Kurz Kommentar, SchKG, n° 4 ad art. 89 LP; Foëx, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 15 ad art. 89 LP). 2.2.1 En l'espèce, la durée globale de la poursuite pour parvenir à la notification par voie édictale de la commination de faillite est objectivement longue. Ainsi, dans la mesure où la plainte porte sur un retard injustifié, la Chambre de surveillance peut entrer en matière sur le grief, lequel ressort du seul exposé de fait de la plainte. 2.2.2 Dans la mesure où l'Office a rendu la décision de non-lieu de notification du 24 juin 2021, le grief de déni justice est dénué de tout objet. 2.2.3 Finalement, la décision du 24 juin 2021 ne faisant l'objet d'aucune critique de la part de la plaignante et aucune des dispositions légales citées ne traitant de la question du non-lieu de notification, il faut partir du principe que l'acte déposé le 1er juillet 2021 ne constitue pas une plainte contre cette décision. Cela étant, l'Office a décidé de ne pas la maintenir, conformément à ce que prévoit l'art. 17 al. 4 LP et de procéder à une notification de la commination de faillite par voie édictale.”
Wird ein Séquestre validiert oder in eine Pfändung umgewandelt, hat das Betreibungsamt vor der Umwandlung zu prüfen, dass die vorgeschriebenen Fristen (insbesondere jene gemäss Art. 279 Abs. 3 SchKG) eingehalten wurden und dass das Urteil bzw. die Feststellung/Anerkennung der Forderung sich ausdrücklich und präzise auf die laufende Betreibung bezieht; erst danach kann das Séquestre in eine Pfändung umgewandelt werden.
“Si le créancier a intenté l’action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement (al. 4). c) Selon le Tribunal fédéral - statuant sur un recours contre une sentence d’arbitrage international, constatant qu’un séquestre ordonné par la juridiction compétente en Suisse pour les créances en cause avait été régulièrement validé par l’action en reconnaissance de dette ouverte devant le Tribunal arbitral -, « c'est à l'office des poursuites compétent, auquel le créancier - après avoir requis et obtenu la mainlevée définitive de l'opposition à la poursuite sur la base de la sentence arbitrale constatant l'existence de la créance à l'origine du séquestre (art. 81 al. 1 LP) - adressera, dans le délai prévu à l'art. 279 al. 3 LP, une requête en continuation de la poursuite (art. 88 LP), qu'il appartiendra de vérifier le respect de ces délais avant de donner suite à ladite requête et de convertir le séquestre en saisie (art. 89 LP). » (ATF 143 III 578 consid. 3.2.1). Selon le même arrêt (loc. cit.), « l'action propre à valider un séquestre, au sens de l'art. 279 LP, est une action de droit matériel qui vise à établir l'existence de la créance à l'origine du séquestre (Ochsner, [La validation et la conversion du séquestre, SJ 2016 II p. 1 ss], p. 5). Comparable à l'action en reconnaissance de dette de l'art. 79 LP, elle doit avoir pour objet la même créance que celle qui est à l'origine du séquestre (Ochsner, ibid.). Pour que le créancier soit habilité à requérir la continuation de la poursuite sans passer par la procédure de mainlevée, le dispositif du jugement rendu sur cette action doit non seulement établir l'existence de la dette litigieuse, mais encore se référer avec précision à la poursuite en cours et lever formellement l'opposition à celle-ci, s'agissant d'une action au fond introduite en Suisse (ATF 135 III 551 consid. 2.3 p. 355 et l'arrêt cité).» B. Il découle de ce qui précède que la procédure en validation de séquestre au sens de l’art.”
Prüfpflicht und unverzügliche Vollziehung: Nach Eingang des Fortsetzungsbegehrens hat das Betreibungsamt die formellen Voraussetzungen zu prüfen (u.a. formgültiges Fortsetzungsbegehren, Einhaltung der Fristen nach Art. 88, richtiger Betreibungsort, Vorliegen eines rechtskräftigen Zahlungsbefehls oder Rechtsöffnungsentscheids). Sind diese Voraussetzungen erfüllt, ist das Amt verpflichtet, die Pfändung unverzüglich zu vollziehen; führen die Prüfungen zum Ergebnis, dass Voraussetzungen fehlen, ist die Fortsetzung zu verweigern.
“), – dass das Betreibungsamt diese Voraussetzung von Amtes wegen prüft, – dass das Betreibungsamt die Fortsetzung zu verweigern hat, wenn der Rechtsvorschlag nicht beseitigt worden ist, ansonsten seine nachfolgenden Handlungen nichtig wären, – dass die Beweislast für die Beseitigung des Rechtsvorschlags beim Gläubiger liegt, - dass die Gemeinde C. dem Betreibungsamt Prättigau/Davos den definitiven Rechtsöffnungsentscheid des Regionalgerichts Prättigau/Davos vom 13. Juni 2025 eingereicht hat, – dass der Aufsichtsbehörde bekannt ist, dass auf die gegen den Rechtsöffnungsentscheid erhobene Beschwerde mit Entscheid des Obergerichts des Kantons Graubünden SBK 2025 53 vom 3. Juli 2025 nicht eingetreten wurde, - dass nicht ersichtlich ist, dass gegen diesen Nichteintretensentscheid Beschwerde in Zivilsachen an das Bundesgericht erhoben worden wäre, geschweige denn einer solchen die aufschiebende Wirkung gewährt worden wäre, – dass sich die Rechtskraft des definitiven Rechtsöffnungsentscheids somit aus dem Gesetz ergibt, - dass folglich die Gemeinde C. das Fortsetzungsbegehren stellen durfte, zumal auch die übrigen Voraussetzungen von Art. 88 SchKG erfüllt sind, - dass das Betreibungsamt Prattigau/Davos gestützt auf Art. 89 SchKG unverzüglich die Pfändung zu vollziehen hatte und die Pfändungsankündigung nach Art. 90 SchKG erlassen durfte, – dass nicht ersichtlich ist, inwiefern das Betreibungsamt Prattigau/Davos mit dem Erlass der Pfändungsankündigung rechtswidrig oder unangemessen gehandelt hat, - dass die Beschwerde folglich abzuweisen ist, - dass sich der Antrag auf Erteilung der aufschiebenden Wirkung mit vorliegendem Entscheid erübrigen, – dass das Beschwerdeverfahren vor der Aufsichtsbehörde nicht dazu dient, den Beschwerdeführer wie beantragt hinsichtlich des weiteren Vorgehens zu beraten, – dass sich die Aufsichtsbeschwerde als offensichtlich unbegründet erweist und dieser Entscheid in Anwendung von Art. 38 Abs. 3 GOG (BR 173.000) in einzelrichterlicher Kompetenz ergeht, - dass die Kosten des Beschwerdeverfahrens beim Kanton Graubünden verbleiben (Art. 61 Abs. 2 lit. a GebVSchKG), Es wird erkannt:”
“L'Office n'en est pas moins tenu de poursuivre de manière diligente et sans désemparer ses efforts en vue de la notification, dans le respect des articles 64 et suivants LP. 2.1.6 A réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office cantonal des poursuites vérifie sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la poursuite et, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de faillite (art. 39 al. 1 LP). L'Office est tenu de lui adresser "sans retard" une commination de faillite (art. 159 LP). Il s'agit là d'une prescription d'ordre, qui impose à l'Office d'agir sans désemparer mais en tenant compte de l'ensemble des circonstances, tout en respectant les temps prohibés, féries et suspensions prévus par les art. 56 et suivants LP (art. 89 LP; Winkler, Kurz Kommentar, SchKG, n° 4 ad art. 89 LP; Foëx, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 15 ad art. 89 LP). 2.2.1 En l'espèce, la durée globale de la poursuite pour parvenir à la notification par voie édictale de la commination de faillite est objectivement longue. Ainsi, dans la mesure où la plainte porte sur un retard injustifié, la Chambre de surveillance peut entrer en matière sur le grief, lequel ressort du seul exposé de fait de la plainte. 2.2.2 Dans la mesure où l'Office a rendu la décision de non-lieu de notification du 24 juin 2021, le grief de déni justice est dénué de tout objet. 2.2.3 Finalement, la décision du 24 juin 2021 ne faisant l'objet d'aucune critique de la part de la plaignante et aucune des dispositions légales citées ne traitant de la question du non-lieu de notification, il faut partir du principe que l'acte déposé le 1er juillet 2021 ne constitue pas une plainte contre cette décision. Cela étant, l'Office a décidé de ne pas la maintenir, conformément à ce que prévoit l'art. 17 al. 4 LP et de procéder à une notification de la commination de faillite par voie édictale.”
“hiernach) rechtsmissbräuchlich war. Denn die Praxis der Aufsichtsbehörde Basel-Stadt vermag nach Ansicht der Kammer betreffend die Verwirkung der Frist von Art. 88 Abs. 2 SchKG in Folge Rechtsmissbrauchs (E. 4.5 der fraglichen Entscheide) nicht zu überzeugen. Das Betreibungsamt hat nach Eingang eines Fortsetzungsbegehrens gemäss Art. 88 SchKG lediglich die formellen Voraussetzungen (formgültiges Fortsetzungsbegehren, Einhaltung der Fristen gemäss Art. 88 Abs. 1 und 2 SchKG, richtiger Betreibungsort, Vorliegen eines rechtskräftigen Zahlungsbefehls) zu prüfen, bevor es eine Pfändungsankündigung erlässt (Lebrecht, in: Basler Kommentar zum SchKG, 2. Aufl. 2010, N. 6 zu Art. 88 SchKG). Sind die formellen Voraussetzungen von Art. 88 SchKG erfüllt, ist das Betreibungsamt folglich verpflichtet, die Pfändung unverzüglich zu vollziehen (vgl. Art. 89 SchKG). Nach klarem Wortlaut des Gesetzes steht die Einjahresfrist zur Stellung des Fortsetzungsbegehrens – ohne Einschränkungen – während der Dauer (Einleitung bis Erledigung) eines Verwaltungsverfahrens still (Art. 88 Abs. 2 SchKG). Dem SchKG sind betreffend Verwaltungsverfahren keine Fristen zu entnehmen. In Übereinstimmung mit den Ausführungen der Aufsichtsbehörde Basel-Stadt (Ziff.”
Bei in mehreren Vollstreckungsressorts liegenden Vermögenswerten ist nach der Rechtsprechung und Lehre im Regelfall vom Richter ein verantwortliches (»Leader«-)Betreibungsamt zu bezeichnen, das die Ausführung koordiniert und – zusammen mit der Verfügung – die für die Ausführung durch andere Betreibungsämter nötigen Instruktionen (Bezeichnung der delegierten Ämter und Aufteilung der zu verhaftenden/zu pfändenden Aktiven) erhält. Erhält ein Betreibungsamt eine solche Verfügung ohne die erforderlichen Instruktionen, hat es den Richter um die notwendigen Klarstellungen zu ersuchen; eine Weigerung zur Ausführung ist nur bei formellen Mängeln oder Untauglichkeit der Verfügung geboten.
“Le Tribunal fédéral n'a pas précisé dans l'arrêt précité si, compte tenu de la possibilité qui lui est désormais reconnue de désigner un office "leader" avec mission de faire exécuter le séquestre dans d'autres ressorts par l'intermédiaire d'offices "délégués", le juge du séquestre peut encore renoncer à cette faculté et, comme il le faisait jusqu'alors, communiquer directement son ordonnance aux divers offices des poursuites compétents à raison du lieu pour exécuter le séquestre. Il paraît toutefois résulter des considérants de l'arrêt du 1er février 2022 que, pour le Tribunal fédéral, l'exécution correcte d'un séquestre portant sur des actifs localisés dans divers ressorts de poursuite en Suisse, avec les exigences de coordination qui en découlent en relation notamment avec la préservation de l'effet de surprise voulu par le législateur, implique nécessairement le recours à l'art. 89 LP et donc la désignation d'un office "leader" par le juge du séquestre. Ces motifs qui plaident en faveur de l'admission du caractère impératif du recours à l'exécution par voie d'entraide lorsque le séquestre porte sur des actifs localisés dans plusieurs ressorts, ont conduit divers auteurs à considérer que dorénavant l'usage de l'art. 89 LP dans une telle hypothèse s'imposait au juge du séquestre (Milani, Der schweizerweite Arrestbefehl und sein Vollzug durch das Lead-Betreibungsamt, in AJP 2022, 591-599, 594; Theus Simoni, Das Leadbetreibungsamt gemäss BGE 148 III 138 und seine Folgen, in ZZZ 60/2022, 400-411, 402). Dans la continuation de leurs réflexions, ces mêmes auteurs considèrent que, si un office des poursuites se voit transmettre par le juge du séquestre une ordonnance mentionnant des actifs situés dans différents ressorts mais ne comportant pas les instructions nécessaires à son exécution par voie d'entraide (désignation de l'office "leader", du ou des offices "délégués" et liste précise des actifs devant être séquestrés par chacun de ces offices), il lui appartenait d'interpeller le juge du séquestre pour obtenir les clarifications nécessaires (Milani, op. cit., p. 599; Theus Simoni, op. cit., p. 403). Comme pour toute ordonnance de séquestre, l'office des poursuites ("leader" ou "délégué") ne pourra refuser d'exécuter une ordonnance de séquestre prévoyant une exécution par voie d'entraide que si elle présente un vice formel, si elle est lacunaire, imprécise ou entachée d'un autre défaut en rendant impossible l'exécution ou entraînant sa nullité (Theus Simoni, op.”
“1 et 89 LP, il était nécessaire que le juge du séquestre – qu'il soit ou non saisi de conclusions en ce sens et quelle que soit leur éventuelle teneur – désigne un office des poursuites responsable pour l'exécution du séquestre dans l'ensemble de la Suisse (office "leader") et lui transmette, en même temps que l'ordonnance de séquestre, les instructions nécessaires à l'exécution du séquestre, soit la désignation des autres offices devant être mandatés aux fins d'exécution partielle du séquestre (offices "délégués") ainsi que, pour chacun d'entre eux, la liste des actifs à séquestrer (ATF 148 III 138 consid. 3.4.3). Le Tribunal fédéral n'a pas précisé dans l'arrêt précité si, compte tenu de la possibilité qui lui est désormais reconnue de désigner un office "leader" avec mission de faire exécuter le séquestre dans d'autres ressorts par l'intermédiaire d'offices "délégués", le juge du séquestre peut encore renoncer à cette faculté et, comme il le faisait jusqu'alors, communiquer directement son ordonnance aux divers offices des poursuites compétents à raison du lieu pour exécuter le séquestre. Il paraît toutefois résulter des considérants de l'arrêt du 1er février 2022 que, pour le Tribunal fédéral, l'exécution correcte d'un séquestre portant sur des actifs localisés dans divers ressorts de poursuite en Suisse, avec les exigences de coordination qui en découlent en relation notamment avec la préservation de l'effet de surprise voulu par le législateur, implique nécessairement le recours à l'art. 89 LP et donc la désignation d'un office "leader" par le juge du séquestre. Ces motifs qui plaident en faveur de l'admission du caractère impératif du recours à l'exécution par voie d'entraide lorsque le séquestre porte sur des actifs localisés dans plusieurs ressorts, ont conduit divers auteurs à considérer que dorénavant l'usage de l'art. 89 LP dans une telle hypothèse s'imposait au juge du séquestre (Milani, Der schweizerweite Arrestbefehl und sein Vollzug durch das Lead-Betreibungsamt, in AJP 2022, 591-599, 594; Theus Simoni, Das Leadbetreibungsamt gemäss BGE 148 III 138 und seine Folgen, in ZZZ 60/2022, 400-411, 402). Dans la continuation de leurs réflexions, ces mêmes auteurs considèrent que, si un office des poursuites se voit transmettre par le juge du séquestre une ordonnance mentionnant des actifs situés dans différents ressorts mais ne comportant pas les instructions nécessaires à son exécution par voie d'entraide (désignation de l'office "leader", du ou des offices "délégués" et liste précise des actifs devant être séquestrés par chacun de ces offices), il lui appartenait d'interpeller le juge du séquestre pour obtenir les clarifications nécessaires (Milani, op.”
“Le Tribunal fédéral n'a pas précisé dans l'arrêt précité si, compte tenu de la possibilité qui lui est désormais reconnue de désigner un office "leader" avec mission de faire exécuter le séquestre dans d'autres ressorts par l'intermédiaire d'offices "délégués", le juge du séquestre peut encore renoncer à cette faculté et, comme il le faisait jusqu'alors, communiquer directement son ordonnance aux divers offices des poursuites compétents à raison du lieu pour exécuter le séquestre. Il paraît toutefois résulter des considérants de l'arrêt du 1er février 2022 que, pour le Tribunal fédéral, l'exécution correcte d'un séquestre portant sur des actifs localisés dans divers ressorts de poursuite en Suisse, avec les exigences de coordination qui en découlent en relation notamment avec la préservation de l'effet de surprise voulu par le législateur, implique nécessairement le recours à l'art. 89 LP et donc la désignation d'un office "leader" par le juge du séquestre. Ces motifs qui plaident en faveur de l'admission du caractère impératif du recours à l'exécution par voie d'entraide lorsque le séquestre porte sur des actifs localisés dans plusieurs ressorts, ont conduit divers auteurs à considérer que dorénavant l'usage de l'art. 89 LP dans une telle hypothèse s'imposait au juge du séquestre (Milani, Der schweizerweite Arrestbefehl und sein Vollzug durch das Lead-Betreibungsamt, in AJP 2022, 591-599, 594; Theus Simoni, Das Leadbetreibungsamt gemäss BGE 148 III 138 und seine Folgen, in ZZZ 60/2022, 400-411, 402). Dans la continuation de leurs réflexions, ces mêmes auteurs considèrent que, si un office des poursuites se voit transmettre par le juge du séquestre une ordonnance mentionnant des actifs situés dans différents ressorts mais ne comportant pas les instructions nécessaires à son exécution par voie d'entraide (désignation de l'office "leader", du ou des offices "délégués" et liste précise des actifs devant être séquestrés par chacun de ces offices), il lui appartenait d'interpeller le juge du séquestre pour obtenir les clarifications nécessaires (Milani, op. cit., p. 599; Theus Simoni, op. cit., p. 403). Comme pour toute ordonnance de séquestre, l'office des poursuites ("leader" ou "délégué") ne pourra refuser d'exécuter une ordonnance de séquestre prévoyant une exécution par voie d'entraide que si elle présente un vice formel, si elle est lacunaire, imprécise ou entachée d'un autre défaut en rendant impossible l'exécution ou entraînant sa nullité (Theus Simoni, op.”
Die Pfändung einer Liegenschaft wird dort vollzogen, wo die zu pfändenden Vermögensstücke liegen; das am Ort der Sache ausführende Betreibungsamt führt den Vollzug durch. Dieses Amt kann die Eintragung einer Verfügungsbeschränkung im Grundbuch veranlassen und die Betroffenen darüber informieren.
“AG in die damals neu gegründete Beklagte gegen eine Franchise-Gebühr von Fr. 2 Mio. ge- stützt auf einen Vertrag vom 5. Juli 2017. Damit sollte die Zahlungsunfähigkeit der Y. AG verhindert werden. A.A. belastete zur Tilgung dieser Schuld die Mietliegen- schaft mit einer zusätzlichen Hypothek. Nach Bezahlung der Franchise-Gebühr entstanden Differenzen zwischen B.Z. und dem Vermieter: B.Z. wollte gestützt auf den Kaufvertrag vom Rückkaufsrecht be- züglich der Mietliegenschaft Gebrauch machen, konnte aber seine Pläne nicht durchsetzen, weil seine Schwester nicht mitwirkte. Darauf kündigte er dem Ver- mieter mit Schreiben vom 28. Oktober 2017 das Darlehen, von welchem damals offenbar noch Fr. 3.2 Mio. ausstehend waren, auf den 9. Dezember 2017. 1.3 U.a. für die gekündigte Darlehensforderung wurden gegen den Vermieter Be- treibungen eingeleitet. Nachdem die jeweiligen Fortsetzungsbegehren gestellt worden waren, vollzog das am Wohnsitz des Vermieters zuständige Betreibungs- amt Q. in Anwendung von Art. 89 SchKG die Pfändung. Im Zuge derselben wurde unter anderem auch die vorliegende Mietliegenschaft gepfändet. Dabei ersuchte das Betreibungsamt Q. in Anwendung von Art. 24 VZG das am Ort der gelegenen Sache zuständige Stadtammann- und Betreibungsamt Zürich x (Kläger) rechtshil- feweise um Vollzug der betreibungsamtlichen Verwaltung. Mit Anzeige vom 6. Ok- tober 2021 wurde eine Verfügungsbeschränkung über das Grundstück im Grund- buch vorgemerkt und gleichentags der Beklagten angezeigt, dass mit der Pfän- dung die Zwangsverwaltung durch das Betreibungsamt nach Art. 102 SchKG i.V.m. Art. 16 VZG eintrete und künftig fällige Mietzinse [ab November 2021] an den Kläger zu leisten seien. Allfällige Rechtsgeschäfte in Bezug auf die noch nicht verfallenen Zinsen hätten keine Gültigkeit. Entsprechend zeigte der Kläger auch dem Vermieter an, dass jenem nun die Zwangsverwaltung der Liegenschaft ob- liege. 1.4 Im Anschluss an eine erste Mahnung vom 15. März 2022 setzte der Kläger der Beklagten mit Schreiben vom 19.”
“La plainte contre une mesure ou une décision de l'office des poursuites doit être adressée à l'autorité de surveillance dont dépend cet office. Dans le cadre d'une saisie exécutée par la voie de l'entraide, l'autorité de surveillance de l'office requérant est en principe compétente pour connaître de la plainte, sous réserve des cas où l'office requis peut décider lui-même des modalités d'exécution de la saisie. Ainsi, la plainte doit être dirigée contre l'office requérant lorsqu'il s'agit de contester le principe de la saisie et contre l'office requis si elle porte sur la manière dont l'acte a été exécuté – par ex. lorsque la plainte a pour objet l'avis de saisie (art. 90 LP), l'estimation des biens saisis (art. 97 al. 1 LP), l'insaisissabilité des biens de stricte nécessité et le calcul du minimum vital (art. 92, 93 et 94 LP) ou l'ordre légal de la saisie (art. 95 LP) (ATF 145 III 487 consid. 3.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B.251/2004 du 24 décembre 2004 consid. 2.1; WINKLER, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n. 29 ad art. 89 LP). En cas de saisie d'un bien immobilier, l'office requis exécute la saisie en se conformant aux dispositions des art. 89 et 90 LP et des art. 8, 9, 11, 14 et 15 ORFI; il remet le procès-verbal de saisie, dont il conservera une copie, à l'office requérant et il y joint l'exemplaire portant récépissé de la réquisition d'annotation de la restriction du droit d'aliéner. L'office requérant insère le contenu du procès-verbal transmis dans l'original de son procès-verbal de saisie, il envoie une copie de ce dernier aux parties (art. 114 LP) et il pourvoit, le cas échéant, à la fixation des délais (art. 24 al. 2 ORFI). L'office qui a exécuté la saisie immobilière est compétent pour requérir l'annotation de la restriction du droit d'aliéner au registre foncier, même s'il n'a agi que sur demande d'un autre office (art. 3 et 4 ORFI; cf. art. 101 LP). 3.2 Selon l'art 17 al. 4 LP, en cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée et prendre une nouvelle mesure, qu'il notifie sans délai aux parties et communique à l'autorité de surveillance.”
Ist die Opposition durch eine Verwaltungsbehörde in einer vollstreckbaren Verfügung aufgehoben worden, genügt diese Entscheidung für die Fortsetzung der Pfändung; das Betreibungsamt hat nach Eingang der entsprechenden Requisition unverzüglich die Pfändung vorzunehmen. (Voraussetzung ist eine vollstreckbare behördliche Entscheidung und die Requisition des Fortsetzungsbegehrens; der Schuldner ist sodann nach Art. 90 SchKG zu benachrichtigen.)
“Dans sa décision, l’autorité administrative prononcera non seulement une décision au fond selon le droit des assurances sociales sur l’obligation pécuniaire de l’assuré mais elle statuera simultanément sur l’annulation de l’opposition comme autorité de mainlevée (art. 49 en relation avec l’art. 54 al. 2 LPGA [RS 830.1] ; ATF 119 V 329 consid. 2b et références citées / JdT 1997 II 2 ; ATF 142 III 599 consid. 2.1 et références citées). 2.2. En l’espèce, l’assureur maladie avait la capacité de rendre une décision administrative levant l’opposition formée par le plaignant. Le dispositif de la décision du 19 avril 2024 se réfère avec précision à la poursuite en cours et lève expressément l’opposition à celle-ci tout en détaillant le montant dû. La décision est exécutoire dans la mesure où le plaignant, dûment informé de son droit, n’y a pas fait opposition. L’assureur maladie était en droit de requérir la continuation de la poursuite conformément à l’art. 79 LP et l’Office des poursuites devait procéder sans retard à la saisie (art. 89 LP) après réception de cette réquisition. Le débiteur en a été avisé conformément à l’art. 90 LP. Par conséquent, l’avis de saisie litigieux échappe à toute critique. En effet, force est de constater que l’Office des poursuites est compétent à raison du lieu, que la poursuivante a qualité pour agir, qu’elle est au bénéfice d'une décision entrée en force de chose jugée levant l'opposition à la poursuite en cause et que les délais de l'art. 88 LP ont été respectés. Le plaignant ne prétend d’ailleurs pas sérieusement que de ces différentes conditions ne seraient ici pas réunies. En particulier, il ne prétend pas qu’il n’aurait pas reçu la décision du 19 avril 2024 levant son opposition au commandement de payer n° ccc. Il ne prétend pas davantage qu’il s’y serait opposé en temps utile. En revanche, il soutient que son opposition aurait dû être levée par une autorité judiciaire – et non par une autorité administrative – et en déduit que l’Office des poursuites n’aurait pas dû donner suite à la réquisition de poursuite déposée par la créancière poursuivante, ce qui est faux, comme cela vient d’être exposé ci-dessus (consid.”
Das Betreibungsamt, das die Pfändung zu vollziehen hat, hat die für deren Durchführung relevanten Tatsachen von Amtes wegen festzustellen. Es hat in diesem Rahmen aktiv und mit der gebotenen Diligence sowie Autorität vorzugehen, um pfändbare Vermögensrechte des Schuldners zu entdecken; hierzu gehören auch Ermittlungs- und Durchsetzungsbefugnisse, die eine kontrollierende, nicht rein passive Haltung gegenüber den Angaben des Schuldners rechtfertigen.
“Il ne sera pas entré en matière sur les conclusions prises par C______ dans ses observations du 17 mai 2021, l'intimé n'ayant formé aucune plainte devant la Chambre de surveillance. Plaintes A/1432/2021 et A/13______/2021 2. A______ fait grief à l'Office de ne pas avoir correctement établi la situation financière et patrimoniale du débiteur et de sa famille. Il lui reproche de ne pas avoir procédé aux investigations utiles pour découvrir les biens saisissables du débiteur, en particulier les choses mobilières et les créances, plus facilement réalisables que les actifs initialement saisis (actions de H______ SA, part de copropriété sur l'immeuble 3______). B______ soutient quant à lui que la valeur de la part de copropriété saisie n'a pas été estimée correctement par l'Office. 2.1 Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP). L'Office doit déterminer d'office les faits pertinents à cet égard (ATF 108 III 10, JdT 1984 II 18 et les références citées). Bien qu'à teneur de l'art. 91 al. 1 LP, le débiteur soit tenu d'indiquer tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus (GILLIERON, op. cit., n. 12 ad art. 91 LP). Dans le cadre de ses investigations, il revient à l'Office d'interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, d'inspecter sa demeure, principale ou secondaire, de même que les locaux où il exerce son activité professionnelle, voire les locaux qu'il loue à des tiers comme bailleur ou comme locataire, de façon proportionnée aux circonstances (GILLIERON, op.”
“Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur des plaintes formulées dans le seul but de faire constater qu'un organe de poursuite a, en agissant ou en omettant d'agir, violé ses obligations (ATF 99 III 58). 2. 2.1 A réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office vérifie sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la poursuite et, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, est tenu de procéder "sans retard" à la saisie. Il s'agit là d'une prescription d'ordre, qui impose à l'Office d'agir sans désemparer mais en tenant compte de l'ensemble des circonstances, tout en respectant les délais fixés par la loi (art. 90 LP) ainsi que les temps prohibés, féries et suspensions prévus par les art. 56 ss LP (art. 89 LP; WINKLER, in KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 4 ad art. 89 LP; FOEX, in CR LP, 2005, n. 15 ad art. 89 LP). Une fois la saisie exécutée, l'Office en établit le procès-verbal (art. 112 al. 1 LP), puis, à l'expiration du délai de participation de trente jours à compter de l'exécution de la saisie (art. 110 al. 1 LP), le notifie "sans retard" aux créanciers et au débiteur (art. 114 LP). 2.2 L'Office, qui est en charge de l'exécution de la saisie, doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (ATF 108 III 10). Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi, qui ne sont pas insaisissables en vertu des art. 92 et 93 LP. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (GILLIERON, op. cit., n. 12 ad art. 91). Il revient à l'Office d'interroger le poursuivi, d'inspecter sa demeure, voire les locaux qu'il loue comme bailleur ou locataire, de façon proportionnée aux circonstances (GILLIERON, op.”
“6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. La plaignante reproche à l'Office de n'avoir pas suffisamment investigué la situation financière du poursuivi, d'avoir retenu qu'il n'était pas en mesure de couvrir son minimum vital et d'avoir en conséquence décidé de retenir un montant de 3'659 fr. sur les produits locatifs saisis pour les verser au débiteur poursuivi afin qu'il puisse s'acquitter de ses charges incompressibles. 2.1.1 Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP). L'Office, qui est en charge de l'exécution de la saisie (art. 89 LP), doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (ATF 108 III 10). Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi, qui ne sont pas insaisissables en vertu des art. 92 et 93 LP. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, « à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire » (Gilliéron, Commentaire de la LP, articles 89-158, 1999, n. 12 ad art. 91). Il revient à l'office d'interroger le poursuivi, d'inspecter sa demeure, voire les locaux qu'il loue comme bailleur ou locataire, de façon proportionnée aux circonstances (Gilliéron, op. cit., n. 13 et 16 ad art. 91). 2.1.2 La saisie d'un immeuble s'étend à ses fruits (naturels et civils), dont les loyers et fermages (art. 102 al. 1 LP). L'office des poursuites pourvoit à la gérance et à l'exploitation de l'immeuble (art.”
Unter „dem Amt“ ist das Amt des Forums der Betreibung zu verstehen; dieses Amt entscheidet über die Fortsetzung der Betreibung, prüft zuvor unter anderem seine örtliche Zuständigkeit und die formelle Rechtmässigkeit der Requisition und hat, sofern die Fortsetzung durch Pfändung erfolgt, die Pfändung «ohne Verzug» durchzuführen oder die Ausführung an das Amt des Ortes, wo sich die zu pfändenden Vermögensstücke befinden, zu übertragen. Befinden sich die Sachen in einem anderen Arrondissement, ist die Pfändung durch Delegation an das dortige Amt vorzunehmen; eine eigene Pfändung aus der Ferne ist nicht vorgesehen.
“La plainte formée par B______ est également recevable en tant qu'elle vise l'exécution de la saisie (poursuite n° 39______, série n° 41______) à laquelle l'Office a procédé sur délégation de l'Office bernois, étant relevé que cette plainte, formée en temps utile devant l'autorité de surveillance bernoise, a été transmise à la Chambre de céans, pour raison de compétence, aux fins de statuer sur les chefs de conclusions nos 2 et 3. 3. La plaignante reproche à l'Office d'avoir renoncé à saisir les comptes bancaires de l'intimé, en dépit de la levée du séquestre pénal intervenue à la fin de l'année 2020, d'avoir indiqué à tort que l'intimé était usufruitier des immeubles listés dans le procès-verbal délégation alors qu'il en était propriétaire, d'avoir inclus dans cette liste un immeuble déjà réalisé aux enchères et d'avoir omis d'y mentionner les biens immobiliers dont B______ était propriétaire à E______. Elle sollicitait également de l'Office qu'il saisisse en priorité d'autres biens que la villa de C______. 3.1 Aux termes de l'art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'office [des poursuites], après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir. L'art. 89 LP indique que "l'office" doit procéder à la saisie. Il faut comprendre par là l'office du for de la poursuite. C'est en effet cet office – soit en principe celui du domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP) – qui mène (diligente) la poursuite et qui décide de procéder à la saisie. Il appartient à cet office, requis de continuer la poursuite, d'examiner d'office s'il est encore compétent ratione loci (cf. art 53 LP), si le poursuivant est fondé à requérir la continuation de la poursuite (cf. art. 88 LP) et si la poursuite doit se continuer par voie de saisie (cf. art 38 al. 3 et 42 LP). Ces vérifications faites, l'office doit procéder à l'exécution proprement dite de la saisie (FOEX, in CR CPC, 2005, n. 2 et 3 ad art. 89 LP et les références citées).”
“89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'office [des poursuites], après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir. L'art. 89 LP indique que "l'office" doit procéder à la saisie. Il faut comprendre par là l'office du for de la poursuite. C'est en effet cet office – soit en principe celui du domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP) – qui mène (diligente) la poursuite et qui décide de procéder à la saisie. Il appartient à cet office, requis de continuer la poursuite, d'examiner d'office s'il est encore compétent ratione loci (cf. art 53 LP), si le poursuivant est fondé à requérir la continuation de la poursuite (cf. art. 88 LP) et si la poursuite doit se continuer par voie de saisie (cf. art 38 al. 3 et 42 LP). Ces vérifications faites, l'office doit procéder à l'exécution proprement dite de la saisie (FOEX, in CR CPC, 2005, n. 2 et 3 ad art. 89 LP et les références citées). Si les droits patrimoniaux à saisir (ou certains d'entre eux) sont localisés dans un autre arrondissement (cf. art. 1 LP), l'office qui diligente la poursuite charge l'office du lieu où sont localisés ces biens de procéder à la saisie par délégation (c'est-à-dire par commission rogatoire ou encore par voie d'entraide administrative, art. 4 al. 2 2ème phrase LP; cf. not. art. 23d et 24 ORFI) (GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd. 2012, n. 896 et 897). L'office du for de la poursuite ne peut saisir lui-même les biens situés dans un autre arrondissement, même à supposer que l'office où se trouvent les biens y consente (FOEX, op. cit., n. 4 ad art. 89 LP). L'art. 89 LP fait donc dépendre la compétence pour procéder à l'exécution de la saisie du lieu où se trouvent les biens. Il s'agit d'une exigence prescrite dans l'intérêt public, afin d'éviter des saisies à distance (qui ne permettent pas au préposé de s'assurer de la présence des biens et de leur valeur) et pour protéger le créancier gagiste (titulaire d'un gage sur un bien susceptible d'être saisi) qui entendrait se prévaloir du for du lieu de situation prévu à l'art.”
“3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe - d'office ou à la suite d'une requête régulière - dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (Cometta/Möckli, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; Dieth/Wohl, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; Erard, in CR LP, 2005, n° 55 ad art. 17 LP). 2.2 A réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office des poursuites vérifie sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la poursuite et, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, est tenu de procéder "sans retard" à la saisie. Il s'agit là d'une prescription d'ordre, qui impose à l'Office d'agir sans désemparer mais en tenant compte de l'ensemble des circonstances, tout en respectant les délais fixés par la loi (art. 90 LP) ainsi que les temps prohibés, féries et suspensions prévus par les art. 56 et suivants LP (art. 89 LP; Winkler, in KUKO SchKG, n° 4 ad art. 89 LP; Foëx, in CR LP, 2005, n° 15 ad art. 89 LP). Une fois la saisie exécutée, l'Office en établit le procès-verbal (art. 112 al. 1 LP) puis, à l'expiration du délai de participation de trente jours à compter de l'exécution de la première saisie (art. 110 al. 1 LP), le notifie "sans retard" aux créanciers et au débiteur (art. 114 LP). Le procès-verbal de saisie doit énoncer les noms des créanciers saisissants, soit ceux qui ont requis la continuation de la poursuite jusqu'à trente jours (respectivement quarante jours dans le cas de l'art. 111 LP) après l'exécution de la première saisie (art. 110 al. 1 et 112 al. 1 LP). Ce document énonce également le montant des créances faisant l'objet des poursuites participant à la saisie, le jour et l'heure de la (ou des) saisie(s), les biens saisis et leur valeur estimative ainsi que les prétentions formulées par les tiers (art. 112 al. 1 LP). 2.3 Il est établi en l'espèce que la série litigieuse a été ouverte par une réquisition de continuer la poursuite déposée le 9 octobre 2018, soit deux ans avant le dépôt de la plainte.”
Einige der genannten Hinweise und Literaturangaben stammen aus kantonalen Entscheidungen und aus Kommentarliteratur (z. B. Foëx, Cometta/Möckli, Dieth/Wohl, Erard, Winkler) und sind nicht als rechtsverbindliche bundesgerichtliche Rechtsprechung zu verstehen.
“89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'office [des poursuites], après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir. L'art. 89 LP indique que "l'office" doit procéder à la saisie. Il faut comprendre par là l'office du for de la poursuite. C'est en effet cet office – soit en principe celui du domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP) – qui mène (diligente) la poursuite et qui décide de procéder à la saisie. Il appartient à cet office, requis de continuer la poursuite, d'examiner d'office s'il est encore compétent ratione loci (cf. art 53 LP), si le poursuivant est fondé à requérir la continuation de la poursuite (cf. art. 88 LP) et si la poursuite doit se continuer par voie de saisie (cf. art 38 al. 3 et 42 LP). Ces vérifications faites, l'office doit procéder à l'exécution proprement dite de la saisie (FOEX, in CR CPC, 2005, n. 2 et 3 ad art. 89 LP et les références citées). Si les droits patrimoniaux à saisir (ou certains d'entre eux) sont localisés dans un autre arrondissement (cf. art. 1 LP), l'office qui diligente la poursuite charge l'office du lieu où sont localisés ces biens de procéder à la saisie par délégation (c'est-à-dire par commission rogatoire ou encore par voie d'entraide administrative, art. 4 al. 2 2ème phrase LP; cf. not. art. 23d et 24 ORFI) (GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd. 2012, n. 896 et 897). L'office du for de la poursuite ne peut saisir lui-même les biens situés dans un autre arrondissement, même à supposer que l'office où se trouvent les biens y consente (FOEX, op. cit., n. 4 ad art. 89 LP). L'art. 89 LP fait donc dépendre la compétence pour procéder à l'exécution de la saisie du lieu où se trouvent les biens. Il s'agit d'une exigence prescrite dans l'intérêt public, afin d'éviter des saisies à distance (qui ne permettent pas au préposé de s'assurer de la présence des biens et de leur valeur) et pour protéger le créancier gagiste (titulaire d'un gage sur un bien susceptible d'être saisi) qui entendrait se prévaloir du for du lieu de situation prévu à l'art.”
“La plainte formée par B______ est également recevable en tant qu'elle vise l'exécution de la saisie (poursuite n° 39______, série n° 41______) à laquelle l'Office a procédé sur délégation de l'Office bernois, étant relevé que cette plainte, formée en temps utile devant l'autorité de surveillance bernoise, a été transmise à la Chambre de céans, pour raison de compétence, aux fins de statuer sur les chefs de conclusions nos 2 et 3. 3. La plaignante reproche à l'Office d'avoir renoncé à saisir les comptes bancaires de l'intimé, en dépit de la levée du séquestre pénal intervenue à la fin de l'année 2020, d'avoir indiqué à tort que l'intimé était usufruitier des immeubles listés dans le procès-verbal délégation alors qu'il en était propriétaire, d'avoir inclus dans cette liste un immeuble déjà réalisé aux enchères et d'avoir omis d'y mentionner les biens immobiliers dont B______ était propriétaire à E______. Elle sollicitait également de l'Office qu'il saisisse en priorité d'autres biens que la villa de C______. 3.1 Aux termes de l'art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'office [des poursuites], après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir. L'art. 89 LP indique que "l'office" doit procéder à la saisie. Il faut comprendre par là l'office du for de la poursuite. C'est en effet cet office – soit en principe celui du domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP) – qui mène (diligente) la poursuite et qui décide de procéder à la saisie. Il appartient à cet office, requis de continuer la poursuite, d'examiner d'office s'il est encore compétent ratione loci (cf. art 53 LP), si le poursuivant est fondé à requérir la continuation de la poursuite (cf. art. 88 LP) et si la poursuite doit se continuer par voie de saisie (cf. art 38 al. 3 et 42 LP). Ces vérifications faites, l'office doit procéder à l'exécution proprement dite de la saisie (FOEX, in CR CPC, 2005, n. 2 et 3 ad art. 89 LP et les références citées). Si les droits patrimoniaux à saisir (ou certains d'entre eux) sont localisés dans un autre arrondissement (cf. art. 1 LP), l'office qui diligente la poursuite charge l'office du lieu où sont localisés ces biens de procéder à la saisie par délégation (c'est-à-dire par commission rogatoire ou encore par voie d'entraide administrative, art.”
“3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe - d'office ou à la suite d'une requête régulière - dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (Cometta/Möckli, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; Dieth/Wohl, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; Erard, in CR LP, 2005, n° 55 ad art. 17 LP). 2.2 A réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office des poursuites vérifie sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la poursuite et, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, est tenu de procéder "sans retard" à la saisie. Il s'agit là d'une prescription d'ordre, qui impose à l'Office d'agir sans désemparer mais en tenant compte de l'ensemble des circonstances, tout en respectant les délais fixés par la loi (art. 90 LP) ainsi que les temps prohibés, féries et suspensions prévus par les art. 56 et suivants LP (art. 89 LP; Winkler, in KUKO SchKG, n° 4 ad art. 89 LP; Foëx, in CR LP, 2005, n° 15 ad art. 89 LP). Une fois la saisie exécutée, l'Office en établit le procès-verbal (art. 112 al. 1 LP) puis, à l'expiration du délai de participation de trente jours à compter de l'exécution de la première saisie (art. 110 al. 1 LP), le notifie "sans retard" aux créanciers et au débiteur (art. 114 LP). Le procès-verbal de saisie doit énoncer les noms des créanciers saisissants, soit ceux qui ont requis la continuation de la poursuite jusqu'à trente jours (respectivement quarante jours dans le cas de l'art. 111 LP) après l'exécution de la première saisie (art. 110 al. 1 et 112 al. 1 LP). Ce document énonce également le montant des créances faisant l'objet des poursuites participant à la saisie, le jour et l'heure de la (ou des) saisie(s), les biens saisis et leur valeur estimative ainsi que les prétentions formulées par les tiers (art. 112 al. 1 LP). 2.3 Il est établi en l'espèce que la série litigieuse a été ouverte par une réquisition de continuer la poursuite déposée le 9 octobre 2018, soit deux ans avant le dépôt de la plainte.”
Der Entscheid des Bundesgerichts (ATF 148 III 138) hält das Fehlen eines Verweises auf Art. 89 SchKG in Art. 275 SchKG für ein gesetzgeberisches Versehen; die Auslassung wird somit als unbeabsichtigt angesehen.
“A titre subsidiaire, le plaignant a conclu à ce qu'il soit ordonné à l'Office d'exécuter l'ordonnance de séquestre, le plaignant entendant par là que l'Office devrait veiller à cette exécution en mandatant par voie d'entraide l'office des poursuites compétents (F______) pour exécuter le séquestre en mains de E______. A l'appui de cette conclusion, le plaignant a d'abord fait valoir que l'ordonnance de séquestre, dans sa teneur initiale du 7 septembre 2022, désignait implicitement l'Office comme office "leader" et qu'il lui incombait par conséquent de faire exécuter le séquestre sur les actifs en mains de E______ par voie d'entraide. Dans ses dernières écritures, le plaignant a en outre fait valoir que, le Tribunal ayant communiqué à l'Office une version complétée de l'ordonnance de séquestre mentionnant cette fois explicitement sa désignation en qualité d'office "leader" et celle de l'office des poursuites de F______ en qualité d'office "délégué", il incombait à l'Office de l'exécuter. 3.1 L'art. 275 LP, qui traite de l'exécution du séquestre, renvoie "par analogie" aux art. 91 à 109 LP, applicables à l'exécution de la saisie. L'art. 89 LP, qui prévoit la possibilité pour un office des poursuites devant procéder à une saisie d'en déléguer l'exécution, par voie d'entraide (art. 4 al. 1 LP), à l'office des poursuites du ressort où sont localisés les droits saisissables, n'est donc pas compris dans ce renvoi. Dans un arrêt du 1er février 2022 publié aux ATF 148 III 138, le Tribunal fédéral a toutefois considéré que l'absence de renvoi à l'art. 89 LP dans le texte de l'art. 275 LP résultait d'un oubli du législateur (gesetzgeberisches Versehen). Avec l'entrée en vigueur, au 1^{er} janvier 2011, du CPC et de la Convention de Lugano (CLug) révisée, ainsi que des modifications de la LP liées à ces actes, le législateur avait en effet pour but de créer un espace d'exécution interne unique. C'est ainsi que la compétence du juge du séquestre pour ordonner un séquestre avait été étendue à l'ensemble du territoire (art. 271 al. 1 LP), et qu'une compétence alternative du juge du for de la poursuite avait été introduite (art. 272 al.”
“A titre subsidiaire, le plaignant a conclu à ce qu'il soit ordonné à l'Office d'exécuter l'ordonnance de séquestre, le plaignant entendant par là que l'Office devrait veiller à cette exécution en mandatant par voie d'entraide l'office des poursuites compétents (F______) pour exécuter le séquestre en mains de E______. A l'appui de cette conclusion, le plaignant a d'abord fait valoir que l'ordonnance de séquestre, dans sa teneur initiale du 7 septembre 2022, désignait implicitement l'Office comme office "leader" et qu'il lui incombait par conséquent de faire exécuter le séquestre sur les actifs en mains de E______ par voie d'entraide. Dans ses dernières écritures, le plaignant a en outre fait valoir que, le Tribunal ayant communiqué à l'Office une version complétée de l'ordonnance de séquestre mentionnant cette fois explicitement sa désignation en qualité d'office "leader" et celle de l'office des poursuites de F______ en qualité d'office "délégué", il incombait à l'Office de l'exécuter. 3.1 L'art. 275 LP, qui traite de l'exécution du séquestre, renvoie "par analogie" aux art. 91 à 109 LP, applicables à l'exécution de la saisie. L'art. 89 LP, qui prévoit la possibilité pour un office des poursuites devant procéder à une saisie d'en déléguer l'exécution, par voie d'entraide (art. 4 al. 1 LP), à l'office des poursuites du ressort où sont localisés les droits saisissables, n'est donc pas compris dans ce renvoi. Dans un arrêt du 1er février 2022 publié aux ATF 148 III 138, le Tribunal fédéral a toutefois considéré que l'absence de renvoi à l'art. 89 LP dans le texte de l'art. 275 LP résultait d'un oubli du législateur (gesetzgeberisches Versehen). Avec l'entrée en vigueur, au 1^{er} janvier 2011, du CPC et de la Convention de Lugano (CLug) révisée, ainsi que des modifications de la LP liées à ces actes, le législateur avait en effet pour but de créer un espace d'exécution interne unique. C'est ainsi que la compétence du juge du séquestre pour ordonner un séquestre avait été étendue à l'ensemble du territoire (art. 271 al. 1 LP), et qu'une compétence alternative du juge du for de la poursuite avait été introduite (art. 272 al.”
Das Bundesgericht hat festgestellt, dass die fehlende ausdrückliche Regelung für den rechtshilfeweisen Arrestvollzug als Lücke zu verstehen ist und zur Lückenfüllung Art. 89 SchKG über die Pfändung sinngemäss anwendbar ist. Daraus folgt, dass das Arrestgericht ein verantwortliches ("Lead")-Betreibungsamt bestimmen kann, das die schweizweite Koordination des Arrestvollzugs übernimmt und die konkrete Vollstreckung durch örtliche Betreibungsämter delegiert. Die Entscheidung betont, dass diese Lösung mit dem Ziel eines einheitlichen Vollstreckungsraums und mit praktischen Erwägungen (u. a. Wahrung des Überraschungsmoments, Koordination) vereinbar ist.
“Gemäss Art. 271 Abs. 1 SchKG kann der Gläubiger für eine Forderung, soweit diese nicht durch ein Pfand gedeckt ist, Vermögensstücke des Schuldners, die sich in der Schweiz befinden, mit Arrest belegen lassen. Für den Vollzug des Arrestbefehls wird in Art. 275 SchKG auf die sinngemässe Geltung von Art. 91-109 SchKG über die Pfändung verwiesen. Nicht erwähnt wird hingegen der Art. 89 SchKG, welcher das Betreibungsamt anweist, die Pfändung unverzüglich zu vollziehen oder durch das Betreibungsamt am Ort, wo sich das zu pfändende Vermögensstück befindet, vollziehen zu lassen. Damit fehlt eine Bestimmung, welche bei Bedarf den rechtshilfeweisen Arrestvollzug entsprechend der Pfändungsregelung, klar festlegt.”
“Zur Lückenfüllung zog das Bundesgericht die Analogie zum Pfändungsvollzug und erklärte für den Arrestvollzug Art. 89 SchKG über die rechtshilfeweise Pfändung für sinngemäss anwendbar (BGE 148 III 138 E. 3.4.3). Damit bejaht das Bundesgericht die Zulässigkeit eines rechtshilfeweisen, schweizweiten Arrestvollzugs durch ein von der Arrestbehörde bestimmtes Lead-Betreibungsamt.”
“Dans un arrêt du 1er février 2022 publié aux ATF 148 III 138, le Tribunal fédéral a toutefois considéré que l'absence de renvoi à l'art. 89 LP dans le texte de l'art. 275 LP résultait d'un oubli du législateur (gesetzgeberisches Versehen). Avec l'entrée en vigueur, au 1^{er} janvier 2011, du CPC et de la Convention de Lugano (CLug) révisée, ainsi que des modifications de la LP liées à ces actes, le législateur avait en effet pour but de créer un espace d'exécution interne unique. C'est ainsi que la compétence du juge du séquestre pour ordonner un séquestre avait été étendue à l'ensemble du territoire (art. 271 al. 1 LP), et qu'une compétence alternative du juge du for de la poursuite avait été introduite (art. 272 al. 1 LP). L'instauration d'un espace d'exécution unique supposait toutefois non seulement une extension à l'ensemble du territoire des compétences du juge du séquestre, mais également une exécution coordonnée et effective par un organe d'exécution unique. Or un tel résultat ne pouvait être obtenu que par l'application analogique à l'exécution du séquestre de l'art. 89 LP, permettant à un office des poursuites principal, responsable de l'exécution du séquestre pour l'ensemble de la Suisse, d'en déléguer l'exécution à d'autres offices des poursuites. Outre le fait que cette manière de procéder permettait seule de préserver l'effet de surprise du séquestre, elle présentait de nombreux avantages pratiques. Pour que le séquestre puisse être exécuté par voie d'entraide au sens des art. 4 al. 1 et 89 LP, il était nécessaire que le juge du séquestre – qu'il soit ou non saisi de conclusions en ce sens et quelle que soit leur éventuelle teneur – désigne un office des poursuites responsable pour l'exécution du séquestre dans l'ensemble de la Suisse (office "leader") et lui transmette, en même temps que l'ordonnance de séquestre, les instructions nécessaires à l'exécution du séquestre, soit la désignation des autres offices devant être mandatés aux fins d'exécution partielle du séquestre (offices "délégués") ainsi que, pour chacun d'entre eux, la liste des actifs à séquestrer (ATF 148 III 138 consid.”
“Zu klären war, ob es sich bei diesem Nichtverweis um ein gesetzgeberisches Versehen und damit um eine Lücke handelt oder ob das Gesetz den Arrestvollzug der betreibungsamtlichen Rechtshilfe im Sinne eines qualifizierten Schweigens entzog. 4.2.1 Das Bundesgericht erwog, dass die Schaffung eines einheitlichen schweizweiten Vollstreckungsraums ein erklärtes Ziel des durch die Einführung der ZPO und der Inkraftsetzung des revidierten Lugano-Übereinkommens geänderten Arrestrechts war. Ein einheitlicher Binnenvollstreckungsraum setzt jedoch einen schweizweiten Arrest und dementsprechend auch einen effektiven und daher nötigenfalls durch ein Betreibungsamt koordinierten Arrestvollzug voraus. Das Bundesgericht kam zum Schluss, dass deshalb die fehlende gesetzliche Regelung des rechtshilfeweisen Arrestvollzugs eine Lücke darstellt und der Arrestvollzug mit dem neuen schweizweiten Arrest in Einklang zu bringen ist (BGE 148 III 138 E. 3.4.1, 3.4.2). 4.2.2 Zur Lückenfüllung zog das Bundesgericht die Analogie zum Pfändungsvollzug und erklärte für den Arrestvollzug Art. 89 SchKG über die rechtshilfeweise Pfändung für sinngemäss anwendbar (BGE 148 III 138 E. 3.4.3). Damit bejaht das Bundesgericht die Zulässigkeit eines rechtshilfeweisen, schweizweiten Arrestvollzugs durch ein von der Arrestbehörde bestimmtes Lead-Betreibungsamt. 4.3 Zur Frage, bei welcher SchKG-Aufsichtsbehörde im Rahmen eines rechtshilfeweisen Arrestvollzugs eine Beschwerde nach Art.17 SchKG einzureichen ist, äusserte sich das Bundesgericht im eben dargelegten Bundesgerichtsentscheid nicht. 4.3.1 Grundsätzlich ist die SchKG-Aufsichtsbehörde des ersuchenden Lead-Betreibungsamtes für die Prüfung der Rechtsmässigkeit des Arrestvollzugs zuständig (Urteil der SchKG-Aufsichtsbehörde des Kantons Bern ABS 22 149 vom 10. August 2022 E. 4.3; Urteil des Kantonsgerichts des Kantons Graubünden KSK 19 50 vom 17. November 2020 E. 2.6; Dominik Milani, Der schweizweite Arrestbefehl und sein Vollzug durch das Lead-Betreibungsamt, in: AJP 2022/6, S. 591 ff., S. 594, 599; Fabiana Theus Simoni, Das Lead-Betreibungsamt gemäss BGE 148 III 138 und seine Folgen, in: ZZZ 60/2022, S.”
Die Wahl des Betreibungsbeamten nach kantonalem/kommunalem Recht und die gesetzliche Grundlage im SchKG legitimieren ihn zur Vornahme hoheitlicher Amtshandlungen, namentlich auch zur unverzüglichen Vollziehung einer Pfändung nach Art. 89 SchKG. Ein gesonderter Amtsausweis ist zur Legitimierung nach dem genannten Entscheid nicht erforderlich.
“Der Beschwerdeführer erhebt seinen Einwand auch weitgehend pauschal. Konkret gerügt ist einzig, die Vorinstanz sei nicht gehörig darauf eingegangen, dass der Betreibungsbeamte die Vorlage eines Amtsaus- weises verweigert habe, welchen Vorwurf der Beschwerdeführer in der Be- schwerde an die Kammer wiederholt (act. 8 S. 3 und 6). Er verlangt in seinem Be- schwerdeantrag Ziffer 5 eine entsprechende gerichtliche Feststellung. Der genannte Einwand betreffend die Pflicht zur Vorlage eines Amtsausweises durch den Betreibungsbeamten ist von vornherein haltlos. Bei den Betreibungs- und Konkursämtern handelt es sich um Amtsstellen der Kantone (Art. 1-3 SchKG). Der Betreibungsbeamte wird nach Massgabe des kommunalen Rechts von den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern im Betreibungskreis oder vom Gemeinderat gewählt (§ 7 Abs. 2 EG SchKG). Diese Wahl legitimiert den Betrei- bungsbeamten hoheitliche Amtshandlungen im Zusammenhang mit dem Schuld- betreibungs- und Konkursverfahren vorzunehmen, etwa gemäss Art. 12 SchKG Zahlungen entgegenzunehmen und gemäss Art. 89 SchKG Pfändungen unver- züglich zu vollziehen. Die Wahl sowie die gesetzliche Grundlage im SchKG legi- timieren den Betreibungsbeamten hinreichend. Er braucht keinen anderen Aus- weis zu seiner Legitimation. Demgemäss zielen auch die Ausführungen des Be- - 10 - schwerdeführers, der Betreibungsbeamte hätte sich auf sein Verlangen mit Amts- ausweis ausweisen müssen, ins Leere.”
Erstrecken sich pfändbare Vermögensstücke über mehrere Betreibungsbezirke, ist zwischen den beteiligten Betreibungsämtern Koordination erforderlich; das anordnende Organ kann das ausführende Amt bzw. die ausführenden Ämter bezeichnen. Die Koordination dient insbesondere der ordnungsgemässen Durchführung (z. B. der Vermeidung, dass der Schuldner vorgewarnt wird) und der Bestimmung des Amtes, das die Pfändung am Ort der gesicherten Vermögensstücke vollzieht.
“62ss CPC) doivent s'appliquer. Par conséquent, le tribunal saisi en premier lieu, compétent selon l'art. 272 LP, l'est pour ordonner le séquestre de tous les biens situés en Suisse (Stoffel in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl., 2021, n. 44 ad art. 272 LP; Kren Kostkiewicz, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG, 4. Aufl., Schulthess 2017, n. 3 et 4 ad art. 272 LP). L'exécution du séquestre incombe ensuite à l'office des poursuites dans l'arrondissement duquel se trouvent les biens à séquestrer. Lorsque des biens se trouvent dans plusieurs arrondissements de poursuites, cela suppose une coordination entre les offices des poursuites afin d'éviter que le débiteur ne soit prévenu (Stoffel, loc. cit.). Si les biens sont transférés par le débiteur dans un autre arrondissement entre l'octroi du séquestre et son exécution, le séquestre doit être exécuté par l'office du lieu de situation, par analogie avec les dispositions de l'art. 89 LP (Kren Kostkiewicz, op. cit., n. 5 ad art. 272 LP). 5.1.2 Le créancier séquestrant a l'obligation de désigner les biens à séquestrer (art. 272 al. 1 ch. 3 LP). En effet, le préposé ne les recherche pas d'office et le débiteur n'a pas l'obligation de fournir des indications (Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, 2ème éd., 2016, n. 43, p. 255). Les créances, y compris les avoirs bancaires, sont en principe localisées au domicile suisse du créancier (et du débiteur séquestré). Toutefois, si le débiteur séquestré est domicilié à l'étranger, on admet, pour des raisons pratiques, qu'il se trouve en Suisse au siège du tiers débiteur ou de l'établissement gérant (Stoffel, op. cit., n. 48 ad art. 272 LP). Les créances sont désignées par l'indication du nom et de l'adresse du créancier (qui est le débiteur séquestré) ou du tiers débiteur (qui est souvent une banque). L'indication d'une relation bancaire avec un institut déterminé peut suffire, mais l'existence de cette relation bancaire doit être rendue vraisemblable (Stoffel/Chabloz, op.”
“A ben vedere, non vi sono indicazioni che l’assenza all’art. 275 LEF di rinvio all’art. 89 LEF sia da ritenere un silenzio qualificato. La realizzazione anticipata dei beni sequestrati esposti a rapido deprezzamento oppure la cui conservazione o deposito comportino spese eccessive, eppure è ammessa anche se l’art. 275 LEF non rinvia all’art. 124 cpv. 2 LEF (DTF 101 III 29 consid. 1/c; Kren Kostkiewicz op. cit., n. 6 ad art. 275). D’altra parte, l’assistenza tra uffici si estende a tutto ciò che un ufficio d’esecuzione o dei fallimenti è autorizzato a fare secondo la legge (DTF 141 III 584 consid. 3.2.1; Walther/Roth in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 1 ad art. 4 LEF) senz’apparente esclusione per quanto attiene all’esecuzione dei sequestri. Soprattutto, la necessità di assistenza tra uffici in tale ambito è sorta con la modifica degli art. 271 cpv. 1 principium e 272 cpv. 1 LEF, entrata in vigore il 1° gennaio 2011, che ora conferiscono anche al giudice del sequestro la competenza di decretare il sequestro dei beni del debitore dovunque si trovino in Svizzera. Certo, incombe al giudice del sequestro designare l’ufficio o gli uffici d’esecuzione incaricati di eseguire il suo decreto (art.”
Bei schweizweitem oder mehrörtigem Pfändungs- bzw. Arrestvollzug drängt sich die Koordination durch ein federführendes Betreibungsamt (Lead‑Betreibungsamt) auf; dieses hat den Vollzug zeitlich und materiell zu koordinieren. In der Praxis kann der dem Lead‑Amt zugestellte Arrest- bzw. Pfändungsbefehl als ausreichend gelten, sofern er dem Betreibungsamt die zur Durchführung notwendigen Weisungen enthält.
“Nach dem Dargelegten hat die Vorinstanz zutreffend erwogen, dass ein einheitlicher Vollstreckungsraum mit einem schweizweiten Arrest einen durch das Betreibungsamt in sinngemässer Anwendung von Art. 89 SchKG koordinierten Arrestvollzug einschliesst. Insoweit ist nicht zu beanstanden, wenn das Betreibungsamt Maloja den Arrestvollzug nicht verweigert hat und den Arrestbefehl des Kantonalen Steueramtes Zürich vom 17. Juni 2019 sowohl für den Arrestvollzug im Zuständigkeitsbereich des Lead-Betreibungsamtes Maloja sowie der rechtshilfeweise beigezogenen anderen Betreibungsämtern als genügend erachtet hat.”
“Zur Lückenfüllung liegt nahe, die Analogie (vgl. BGE 125 III 154 E. 3a) zum Pfändungsvollzug zu ziehen und für den Arrestvollzug den massgebenden Art. 89 SchKG sinngemäss gelten zu lassen. Im Zentrum steht der gesetzgeberische Wille, einen schweizweiten Arrest zu ermöglichen und ihn sachgerecht und korrekt zu vollziehen. Dabei ist stets der Überraschungseffekt vor Augen zu halten, wie er für den Arrest gewollt ist. Hinzu kommen praktische Aspekte der Durchführung, welche eine zeitliche Koordination des Vollzugs verlangt. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, drängt sich ein Betreibungsamt auf, welches für den Arrestvollzug schweizweit zuständig ist (vgl. BOVEY, a.a.O., S. 94 f., 104). Die u.a. im Kanton Zürich entwickelte Praxis zum Lead-Betreibungsamt zeigt ferner, dass die Analogie zum Pfändungsvollzug tragfähig ist. Erforderlich ist insbesondere, dass der Arrestrichter von Amtes wegen und unabhängig von allfälligen Parteianträgen ein Betreibungsamt bezeichnet. Art. 274 Abs. 1 SchKG, welcher die Kompetenz des Arrestgerichts zu Anordnungen zum Arrestvollzug und die Zustellung des Arrestbefehls regelt, steht dem nicht entgegen. Vielmehr sind dem Betreibungsamt mit der Zustellung des Arrestbefehls die erforderlichen Weisungen gemäss Art.”
“Juni 2021 der vorliegend relevante Arrestbefehl dem Betreibungsamt Maloja zugestellt worden sei (act. A.3 Rz. 15 f.). Es seien mit dem Arrestbefehl vom 1. Juni 2021 Vermögenswerte sichergestellt worden, die in jenem Zeitpunkt nicht für die direkten Bundessteuern verarrestiert gewesen seien, hingegen teilweise für kantonale und kommunale Steuerforderungen (act. A.3 Rz. 17). Dem Beschwerdegegner gehe es einzig um die Sicherstellung der geschuldeten Steuern und damit um ein legitimes öffentliches Interesse. Die Argumente gegen ein Lead-Betreibungsamt seien mit Blick auf einen schweizweiten Vollzug unrichtig (act. A.3 Rz. 19 f.); mit der Einset- zung des Lead-Amtes Maloja habe der Arrestvollzug koordiniert und effizient gestal- tet werden können (act. A.3 Rz. 21). Das Steueramt sei Arrestbehörde i.S.v. Art. 170 Abs. 1 DBG und könne deshalb ein federführendes Betreibungsamt mit dem Vollzug betrauen (act. A.3 Rz. 22). Andernorts gelegene Gegenstände, die in einem Arrestbefehl an ein Amt genannt seien, müssten in Anwendung von Art. 89 SchKG rechtshilfeweise verarrestiert werden (act. A.3 Rz. 23). Über die (fortbestehende) materiell-rechtliche Korrektheit der rechtskräftigen Sicherstellungverfügung hätten die SchK-Aufsichtsbehörden nicht zu befinden (act. A.3 Rz. 24). Die materielle Ak- tivlegitimation sei im SchK-Beschwerdeverfahren ebenfalls nicht zu prüfen (act. A.3 Rz. 25 ff.). Der vorliegende Fall unterscheide sich ausserdem vom Fall KSK 19 49: Im Arrestbefehl vom 17. Juni 2019 sei als Gläubigerin die C. genannt worden, während der hier zu beurteilende Arrestbefehl vom 1. Juni 2021 den B. als Gläubiger nenne (act. A.3 Rz. 26), ganz abgesehen davon, dass der Beschwerde- führer die Gläubigerstellung der C. noch und noch bestritten habe (act. A.3 Rz. 27). Den Entscheid KSK 19 49 hält der Beschwerdegegner für überzeugend (act. A.3 Rz. 28 ff.). Die Beschwerde sei deshalb abzuweisen, soweit darauf einzu- treten sei (act. A.3 Rz. 31).”
Erhebt eine Verwaltungsbehörde zugleich eine Entscheidung über die materielle Forderung und hebt sie die gegen den Zahlungsbefehl eingelegte Opposition auf, kann diese verwaltungsrechtliche Aufhebung — soweit sie vollstreckbar ist (z. B. weil keine fristgerechte Beschwerde eingelegt wurde) — exekutorische Wirkung gegenüber der Betreibung entfalten. Nach Rechtskraft der Aufhebung ist das Betreibungsamt verpflichtet, nach Empfang des Fortsetzungsbegehrens unverzüglich die Pfändung durchzuführen oder durchführen zu lassen (Art. 89 SchKG).
“Dans sa décision, l’autorité administrative prononcera non seulement une décision au fond selon le droit des assurances sociales sur l’obligation pécuniaire de l’assuré mais elle statuera simultanément sur l’annulation de l’opposition comme autorité de mainlevée (art. 49 en relation avec l’art. 54 al. 2 LPGA [RS 830.1] ; ATF 119 V 329 consid. 2b et références citées / JdT 1997 II 2 ; ATF 142 III 599 consid. 2.1 et références citées). 2.2. En l’espèce, l’assureur maladie avait la capacité de rendre une décision administrative levant l’opposition formée par le plaignant. Le dispositif de la décision du 19 avril 2024 se réfère avec précision à la poursuite en cours et lève expressément l’opposition à celle-ci tout en détaillant le montant dû. La décision est exécutoire dans la mesure où le plaignant, dûment informé de son droit, n’y a pas fait opposition. L’assureur maladie était en droit de requérir la continuation de la poursuite conformément à l’art. 79 LP et l’Office des poursuites devait procéder sans retard à la saisie (art. 89 LP) après réception de cette réquisition. Le débiteur en a été avisé conformément à l’art. 90 LP. Par conséquent, l’avis de saisie litigieux échappe à toute critique. En effet, force est de constater que l’Office des poursuites est compétent à raison du lieu, que la poursuivante a qualité pour agir, qu’elle est au bénéfice d'une décision entrée en force de chose jugée levant l'opposition à la poursuite en cause et que les délais de l'art. 88 LP ont été respectés. Le plaignant ne prétend d’ailleurs pas sérieusement que de ces différentes conditions ne seraient ici pas réunies. En particulier, il ne prétend pas qu’il n’aurait pas reçu la décision du 19 avril 2024 levant son opposition au commandement de payer n° ccc. Il ne prétend pas davantage qu’il s’y serait opposé en temps utile. En revanche, il soutient que son opposition aurait dû être levée par une autorité judiciaire – et non par une autorité administrative – et en déduit que l’Office des poursuites n’aurait pas dû donner suite à la réquisition de poursuite déposée par la créancière poursuivante, ce qui est faux, comme cela vient d’être exposé ci-dessus (consid.”
Das Betreibungsamt kann die Pfändung durch das Betreibungsamt des Ortes, wo die zu pfändenden Vermögensstücke liegen, ausführen lassen. Wird die Pfändung durch ein anderes (ausführendes) Amt vorgenommen, gelten dafür besondere Regeln; so führt das ausführende Amt bei der Pfändung einer Liegenschaft die Massnahme unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften aus und ist befugt, die für die Eintragung im Grundbuch erforderlichen Schritte zu veranlassen.
“Unterliegt der Schuldner der Betreibung auf Pfändung, so hat das Betreibungsamt nach Empfang des Fortsetzungsbegehrens unverzüglich die Pfändung zu vollziehen oder durch das Betreibungsamt des Ortes, wo die zu pfändenden Vermögensstücke liegen, vollziehen zu lassen (Art. 89 SchKG). Dem Schuldner wird die Pfändung spätestens am vorhergehenden Tage unter Hinweis auf die Bestimmung des Art. 91 SchKG angekündigt (Art. 90 SchKG). Gestützt auf die Pfändungsankündigung ist der Schuldner verpflichtet, der Pfändung beizuwohnen oder sich dabei vertreten zu lassen (Anwesenheitspflicht) und seine Vermögensgegenstände, einschliesslich derjenigen, welche sich nicht in seinem Gewahrsam befinden, sowie seine Forderungen und Rechte gegenüber Dritten anzugeben (Auskunftspflicht), soweit dies zu einer genügenden Pfändung nötig ist (Art. 91 Abs. 1 SchKG). Der Schuldner hat auch über jene Vermögenswerte bzw. Ansprüche Auskunft zu geben, die an sich unpfändbar sind, denn über die Pfändbarkeit eines Vermögenswerts bzw. eines Anspruchs entscheidet nicht der Schuldner, sondern das Betreibungsamt (BGE 135 III 663 E. 3.2.1). Diese Pflichten sind strafbewehrt (Art. 163 Ziff. 1 und Art. 323 Ziff. 1 und 2 StGB). Bei der Pfändung von Forderungen oder Ansprüchen, für welche nicht eine an den Inhaber oder an Order lautende Urkunde besteht, wird dem Schuldner des Betriebenen angezeigt, dass er rechtsgültig nur noch an das Betreibungsamt leisten könne (Art.”
“La plainte contre une mesure ou une décision de l'office des poursuites doit être adressée à l'autorité de surveillance dont dépend cet office. Dans le cadre d'une saisie exécutée par la voie de l'entraide, l'autorité de surveillance de l'office requérant est en principe compétente pour connaître de la plainte, sous réserve des cas où l'office requis peut décider lui-même des modalités d'exécution de la saisie. Ainsi, la plainte doit être dirigée contre l'office requérant lorsqu'il s'agit de contester le principe de la saisie et contre l'office requis si elle porte sur la manière dont l'acte a été exécuté – par ex. lorsque la plainte a pour objet l'avis de saisie (art. 90 LP), l'estimation des biens saisis (art. 97 al. 1 LP), l'insaisissabilité des biens de stricte nécessité et le calcul du minimum vital (art. 92, 93 et 94 LP) ou l'ordre légal de la saisie (art. 95 LP) (ATF 145 III 487 consid. 3.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B.251/2004 du 24 décembre 2004 consid. 2.1; WINKLER, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n. 29 ad art. 89 LP). En cas de saisie d'un bien immobilier, l'office requis exécute la saisie en se conformant aux dispositions des art. 89 et 90 LP et des art. 8, 9, 11, 14 et 15 ORFI; il remet le procès-verbal de saisie, dont il conservera une copie, à l'office requérant et il y joint l'exemplaire portant récépissé de la réquisition d'annotation de la restriction du droit d'aliéner. L'office requérant insère le contenu du procès-verbal transmis dans l'original de son procès-verbal de saisie, il envoie une copie de ce dernier aux parties (art. 114 LP) et il pourvoit, le cas échéant, à la fixation des délais (art. 24 al. 2 ORFI). L'office qui a exécuté la saisie immobilière est compétent pour requérir l'annotation de la restriction du droit d'aliéner au registre foncier, même s'il n'a agi que sur demande d'un autre office (art. 3 et 4 ORFI; cf. art. 101 LP). 3.2 Selon l'art 17 al. 4 LP, en cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée et prendre une nouvelle mesure, qu'il notifie sans délai aux parties et communique à l'autorité de surveillance.”
Kommt das betreibungsführende Amt zum Schluss, dass der For der Betreibung gewechselt hat, muss es prüfen, ob der Wohnsitzwechsel vor oder nach dem massgeblichen Zeitpunkt erfolgt ist. Es ist nicht verpflichtet, den neuen Wohnsitz des Schuldners aktiv zu suchen; kann es deshalb das nach Art. 46 ff. zuständige Amt nicht ermitteln, darf es die Requisition, die Fortsetzung der Pfändung zu veranlassen, ablehnen. Gegen diese Ablehnung besteht der Beschwerdeweg.
“En cas de changement de domicile du débiteur en cours de poursuite, il doit examiner d'office si ce changement est intervenu avant ou après le moment déterminant selon l'art. 53 LP (ATF 120 III 110 consid. 1a; 80 III 99 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_542/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1.2). Lorsque l'office des poursuites qui a rédigé et notifié le commandement de payer prend conscience que le for de la poursuite a changé, sans être en mesure d'identifier l'office des poursuites compétent, il doit rejeter la réquisition de continuer, car il n'est pas tenu de rechercher le domicile du poursuivi; cette décision peut faire l'objet d'une plainte à l'autorité de surveillance (GILLIERON, op. cit., n. 18 ad art. 89 LP). 2.2 Aux termes de l'art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'office [des poursuites], après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir. L'art. 89 LP indique que "l'office" doit procéder à la saisie. Il faut comprendre par-là l'office du for de la poursuite. C'est en effet cet office – soit en principe celui du domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP; cf. supra) – qui mène (diligente) la poursuite et qui décide de procéder à la saisie. Il appartient à cet office, requis de continuer la poursuite, de vérifier sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la poursuite et, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, il est tenu de procéder à l'exécution proprement dite de la saisie (art. 89 LP; WINKLER, in KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 4 ad art. 89 LP; FOEX, in CR LP, 2005, n. 2, 3 et 15 ad art. 89 LP). 3. 3.1 En l'espèce, la plaignante reproche à l'Office sa décision de refuser de procéder à la saisie, au motif que le débiteur était introuvable dans le canton de Genève et, partant, qu'il estimait ne pas être compétent à raison du lieu pour continuer la poursuite par cette voie.”
“En cas de changement de domicile du débiteur en cours de poursuite, il doit examiner d'office si ce changement est intervenu avant ou après le moment déterminant selon l'art. 53 LP. Quant aux autorités de surveillance, elles doivent veiller à chaque stade de la procédure au respect des règles de compétence; elles interviennent d'office si l'intérêt public ou les intérêts des tiers sont en jeu (ATF 120 III 110 consid. 1a; 80 III 99 consid. 1; arrêt 5A_542/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1.2). Lorsque l'Office qui a rédigé et notifié le commandement de payer prend conscience que le for de la poursuite a changé, sans être en mesure d'identifier l'office des poursuites compétent, il doit rejeter la réquisition de continuer, car il n'est pas tenu de rechercher le domicile du poursuivi; cette décision peut faire l'objet d'une plainte à l'autorité de surveillance (décision de la Chambre de surveillance DCSO/35/2022 du 3 février 2022 consid. 2; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 18 ad art. 89 LP). 2.1.4 La notification se fait par publication lorsque le débiteur n'a pas de domicile connu (art. 66 al. 4 ch. 1 LP). La notification d'un commandement de payer par voie édictale constitue une ultima ratio; il ne peut y être recouru que si le créancier et l'Office ont effectué toutes les recherches adaptées à la situation de fait pour trouver une adresse à laquelle la notification au débiteur pourrait intervenir (ATF 136 III 571 consid. 5, SJ 2011 I 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_305/2009 du 10 juillet 2009 consid. 3; ATF 129 III 556 consid. 4, JdT 2004 II 26; 119 III 60 consid. 2a; 112 III 6). 2.2 En l'espèce, il ressort des derniers actes d'instruction de l'Office – effectués alors que la procédure de plainte était déjà en cours et non contestés par la plaignante – que le débiteur, âgé de 39 ans, ne disposant à Genève que d'une adresse chez sa mère, a déplacé son domicile à D______[Emirats arabes unis], où il est titulaire d'un permis de résidence, jouit d'un logement et exerce une activité professionnelle.”
Das Betreibungsamt verfügt im Rahmen der Zwangsvollstreckung über erweiterte Ermittlungs‑ und Durchsetzungsbefugnisse. Es hat die Pflicht und das Recht, die für die Durchführung der Pfändung relevanten Tatsachen von Amtes wegen zu ermitteln; hierzu gehört insbesondere das Befragen des Schuldners sowie die inspektorische Überprüfung der Wohnung und gegebenenfalls sonstiger vom Schuldner benutzter oder gemieteter Räume. Diese Befugnisse sind verhältnismässig auszuüben. Drittpersonen können nur insoweit beigezogen oder befragt werden, als die Gesetzeslage ihnen eine entsprechende Auskunfts‑ oder Mitwirkungspflicht auferlegt.
“Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur des plaintes formulées dans le seul but de faire constater qu'un organe de poursuite a, en agissant ou en omettant d'agir, violé ses obligations (ATF 99 III 58). 2. 2.1 A réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office vérifie sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la poursuite et, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, est tenu de procéder "sans retard" à la saisie. Il s'agit là d'une prescription d'ordre, qui impose à l'Office d'agir sans désemparer mais en tenant compte de l'ensemble des circonstances, tout en respectant les délais fixés par la loi (art. 90 LP) ainsi que les temps prohibés, féries et suspensions prévus par les art. 56 ss LP (art. 89 LP; WINKLER, in KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 4 ad art. 89 LP; FOEX, in CR LP, 2005, n. 15 ad art. 89 LP). Une fois la saisie exécutée, l'Office en établit le procès-verbal (art. 112 al. 1 LP), puis, à l'expiration du délai de participation de trente jours à compter de l'exécution de la saisie (art. 110 al. 1 LP), le notifie "sans retard" aux créanciers et au débiteur (art. 114 LP). 2.2 L'Office, qui est en charge de l'exécution de la saisie, doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (ATF 108 III 10). Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi, qui ne sont pas insaisissables en vertu des art. 92 et 93 LP. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (GILLIERON, op. cit., n. 12 ad art. 91). Il revient à l'Office d'interroger le poursuivi, d'inspecter sa demeure, voire les locaux qu'il loue comme bailleur ou locataire, de façon proportionnée aux circonstances (GILLIERON, op.”
“Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (Gillieron, Commentaire LP, n. 12 ad art. 91). Il revient à l'Office d'interroger le poursuivi, d'inspecter sa demeure, voire les locaux qu'il loue comme bailleur ou locataire, de façon proportionnée aux circonstances (Gillieron, op. cit., n. 13 et 16 ad art. 91). Les tiers peuvent également être sollicités, dès lors que la loi leur impose la même obligation de renseigner qu'au débiteur (art. 91 al. 4 LP; Ochsner, CR LP, 2005, n. 25 ad art. 93; Jeandin, CR LP, 2005, n. 15 ad art. 91). Selon le Tribunal fédéral, l'Office doit effectuer les investigations nécessaires auprès des tiers qui détiennent des biens appartenant au débiteur, même si le créancier n'identifie pas ces autres personnes (ATF 129 III 239 consid. 1). 2.1.2 Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP). L'Office, qui est en charge de l'exécution de la saisie (art. 89 LP), doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (ATF 108 III 10). Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi, qui ne sont pas insaisissables en vertu des art. 92 et 93 LP. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (Gilliéron, Commentaire de la LP, articles 89-158, 1999, n. 12 ad art. 91). Il revient à l'office d'interroger le poursuivi, d'inspecter sa demeure, voire les locaux qu'il loue comme bailleur ou locataire, de façon proportionnée aux circonstances (Gilliéron, op. cit., n. 13 et 16 ad art. 91). Les tiers peuvent également être sollicités, dès lors que la loi leur impose la même obligation de renseigner qu'au débiteur (art. 91 al.”
“Il revient à l'Office d'interroger le poursuivi, d'inspecter sa demeure, voire les locaux qu'il loue comme bailleur ou locataire, de façon proportionnée aux circonstances (Gillieron, op. cit., n. 13 et 16 ad art. 91). Les tiers peuvent également être sollicités, dès lors que la loi leur impose la même obligation de renseigner qu'au débiteur (art. 91 al. 4 LP; Ochsner, CR LP, 2005, n. 25 ad art. 93; Jeandin, CR LP, 2005, n. 15 ad art. 91). Selon le Tribunal fédéral, l'Office doit effectuer les investigations nécessaires auprès des tiers qui détiennent des biens appartenant au débiteur, même si le créancier n'identifie pas ces autres personnes (ATF 129 III 239 consid. 1). 2.1.2 Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP). L'Office, qui est en charge de l'exécution de la saisie (art. 89 LP), doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (ATF 108 III 10). Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi, qui ne sont pas insaisissables en vertu des art. 92 et 93 LP. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (Gilliéron, Commentaire de la LP, articles 89-158, 1999, n. 12 ad art. 91). Il revient à l'office d'interroger le poursuivi, d'inspecter sa demeure, voire les locaux qu'il loue comme bailleur ou locataire, de façon proportionnée aux circonstances (Gilliéron, op. cit., n. 13 et 16 ad art. 91). Les tiers peuvent également être sollicités, dès lors que la loi leur impose la même obligation de renseigner qu'au débiteur (art. 91 al. 4 LP; Ochsner, Commentaire romand LP, 2005, n. 25 ad art. 93; Jeandin, Commentaire romand LP, 2005, n.”
Ist der Schuldner bei der Feststellung der zu pfändenden Vermögensgegenstände nicht anwesend und nicht vertreten, kann das in Art. 96 Abs. 1 erwähnte Verbot ihm schriftlich — in der Regel durch das Pfändungsprotokoll/Prozessverbal — mitgeteilt werden. Erst mit dieser schriftlichen Mitteilung gilt die Pfändung als vollzogen und entfaltet ihre Rechtswirkung.
“Par ailleurs, le droit d'être entendu impose au juge de motiver sa décision, permettant ainsi au justiciable d'exercer son droit de recours en connaissance de cause et à l'autorité de recours d'exercer un contrôle efficace (ATF 136 I 229 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.2). 2.2 En l'espèce, l'établissement plaignant a eu la possibilité de consulter le dossier dans les locaux de l'Office le 7 mars 2022 et d'en obtenir des copies. Il lui était loisible de le consulter à nouveau dans le délai de plainte, sur simple requête (art. 8a al. 1 LP). Pour le surplus, les décisions litigieuses sont suffisamment motivées pour que l'établissement plaignant ait été en mesure de les attaquer utilement. Le grief tiré d'une prétendue violation de son droit d'être entendu sera donc rejeté. 3. 3.1 Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'office des poursuites, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie (art. 89 LP). La saisie s'exécute par l'avis donné au débiteur ou à son représentant par l'office qu'il lui est désormais interdit, sous menace des peines prévues par la loi, de disposer des biens saisis – lesquels doivent être clairement énumérés – sans l'autorisation du préposé (art. 96 al. 1 LP; ATF 130 III 661 cons. 1.2). Si le débiteur n'est ni présent ni représenté lors de la détermination par l'Office des biens devant être saisis, l'avis prévu par l'art. 96 al. 1 LP peut lui être donné par écrit, généralement par le procès-verbal de saisie : ce n'est qu'à ce moment que la saisie est valablement exécutée et déploie ses effets (ATF 130 III 661 consid. 1.2). La saisie doit être distinguée des mesures de sûreté prévues par les art. 98 ss. LP, et en particulier de l'avis au tiers débiteur d'une créance saisie, prévu par l'art. 99 LP. Il s'agit là en effet de mesures conservatoires visant à assurer l'effectivité d'une saisie déjà exécutée ou, sous certaines conditions et à titre provisionnel, devant être exécutée (Schlegel/Zopfi, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, n° 1 et 4 ad art.”
“Si cet intérêt existe lors du dépôt du recours mais disparaît pendant la durée de la procédure de recours, la cause doit être radiée du rôle car devenue sans objet (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1). 1.2 La plainte vise en l'occurrence une mesure de l'Office – la diminution de la quotité saisissable des revenus du débiteur – pouvant être attaquée par cette voie, respecte les formes prévues par la loi et a été déposée en temps utile compte tenu des féries de Pâques (art.56 al. 1 ch. 2 et 63 LP). La plaignante disposait par ailleurs lors du dépôt de la plainte d'un intérêt digne de protection, actuel et concret à obtenir la modification dans le sens souhaité par elle de la décision contestée, puisque cela aurait conduit à l'augmentation des valeurs saisies, au moyen desquelles elle devait être désintéressée. La plainte doit en conséquence être déclarée recevable. 2. 2.1 Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'office des poursuites, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie (art. 89 LP). La saisie s'exécute par l'avis donné au débiteur ou à son représentant par l'office qu'il lui est désormais interdit, sous menace des peines prévues par la loi, de disposer des biens saisis – lesquels doivent être clairement énumérés – sans l'autorisation du préposé (art. 96 al. 1 LP; ATF 130 III 661 cons. 1.2). Si le débiteur n'est ni présent ni représenté lors de la détermination par l'Office des biens devant être saisis, l'avis prévu par l'art. 96 al. 1 LP peut lui être donné par écrit, généralement par le procès-verbal de saisie : ce n'est qu'à ce moment que la saisie est valablement exécutée et déploie ses effets (ATF 130 III 661 cons. 1.2). La saisie doit être distinguée des mesures de sûreté prévues par les art. 98 ss. LP, et en particulier de l'avis au tiers débiteur d'une créance saisie, prévu par l'art. 99 LP. Il s'agit là en effet de mesures conservatoires visant à assurer l'effectivité d'une saisie déjà exécutée ou, sous certaines conditions et à titre provisionnel, devant être exécutée (Schlegel/Zopfi, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, NN 1 et 4 ad art.”
Ist der Rechtsvorschlag beseitigt durch eine rechtskräftige/exekutive gerichtliche Verfügung, kann diese die Grundlage für die Fortsetzung der Pfändung bilden; das Betreibungsamt hat nach Eingang des Fortsetzungsbegehrens in solchen Fällen unverzüglich die Pfändung vorzunehmen oder vornehmen zu lassen.
“), – dass das Betreibungsamt diese Voraussetzung von Amtes wegen prüft, – dass das Betreibungsamt die Fortsetzung zu verweigern hat, wenn der Rechtsvorschlag nicht beseitigt worden ist, ansonsten seine nachfolgenden Handlungen nichtig wären, – dass die Beweislast für die Beseitigung des Rechtsvorschlags beim Gläubiger liegt, - dass die Gemeinde C. dem Betreibungsamt Prättigau/Davos den definitiven Rechtsöffnungsentscheid des Regionalgerichts Prättigau/Davos vom 13. Juni 2025 eingereicht hat, – dass der Aufsichtsbehörde bekannt ist, dass auf die gegen den Rechtsöffnungsentscheid erhobene Beschwerde mit Entscheid des Obergerichts des Kantons Graubünden SBK 2025 53 vom 3. Juli 2025 nicht eingetreten wurde, - dass nicht ersichtlich ist, dass gegen diesen Nichteintretensentscheid Beschwerde in Zivilsachen an das Bundesgericht erhoben worden wäre, geschweige denn einer solchen die aufschiebende Wirkung gewährt worden wäre, – dass sich die Rechtskraft des definitiven Rechtsöffnungsentscheids somit aus dem Gesetz ergibt, - dass folglich die Gemeinde C. das Fortsetzungsbegehren stellen durfte, zumal auch die übrigen Voraussetzungen von Art. 88 SchKG erfüllt sind, - dass das Betreibungsamt Prattigau/Davos gestützt auf Art. 89 SchKG unverzüglich die Pfändung zu vollziehen hatte und die Pfändungsankündigung nach Art. 90 SchKG erlassen durfte, – dass nicht ersichtlich ist, inwiefern das Betreibungsamt Prattigau/Davos mit dem Erlass der Pfändungsankündigung rechtswidrig oder unangemessen gehandelt hat, - dass die Beschwerde folglich abzuweisen ist, - dass sich der Antrag auf Erteilung der aufschiebenden Wirkung mit vorliegendem Entscheid erübrigen, – dass das Beschwerdeverfahren vor der Aufsichtsbehörde nicht dazu dient, den Beschwerdeführer wie beantragt hinsichtlich des weiteren Vorgehens zu beraten, – dass sich die Aufsichtsbeschwerde als offensichtlich unbegründet erweist und dieser Entscheid in Anwendung von Art. 38 Abs. 3 GOG (BR 173.000) in einzelrichterlicher Kompetenz ergeht, - dass die Kosten des Beschwerdeverfahrens beim Kanton Graubünden verbleiben (Art. 61 Abs. 2 lit. a GebVSchKG), Es wird erkannt:”
“], qui a déclaré recourir pour le compte de la plaignante, vu les déterminations du 21 octobre 2022 de l'office, qui a conclu au rejet du recours ; attendu qu'aux termes de l'art. 18 al. 1 LP, toute décision de l'autorité inférieure peut être déférée à l'autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification, qu'en l'espèce, le recours a été formé en temps utile, par l’époux de la plaignante au bénéfice d’une procuration, et comporte l’énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), de sorte qu’il est recevable, que les déterminations de l'Office sont également recevables (art. 31 al. 1 LVLP) ; attendu que lorsque la poursuite n’est pas suspendue par l’opposition ou par un jugement, le créancier peut en requérir la continuation à l’expiration d’un délai de vingt jours à compter de la notification du commandement de payer (art. 88 al. 1 LP), qu'en cas d'opposition, la continuation de la poursuite ne peut être requise que sur la base d’une décision exécutoire, qui lève expressément l'opposition (TF 5A_78/2017 du 18 mai 2017 consid. 2.2), qu'en vertu de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens, attendu qu'en l'espèce, la présidente a constaté que par jugement du 20 mai 2022, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois avait notamment admis la demande en réclamation pécuniaire formée le 16 août 2021 par [...] contre la plaignante (I), avait levé les oppositions formées par la plaignante aux commandements de payer qui lui avaient été notifiés le 14 octobre 2020, totalement s'agissant des poursuites nos 9620849 et 9736124 (IX et XII), à concurrence des montants alloués sous chiffres IV et V du dispositif de ce jugement (soit 8'051 fr. 20 et 883 fr. 35) s'agissant de la poursuite n° 9650383 (X) et à concurrence des montants alloués sous chiffres VI et VII (soit 1'699 fr. 10 et 6'356 fr. 65) s'agissant de la poursuite n° 9689701 (XI), que la présidente a en outre retenu que ce jugement était définitif et exécutoire depuis le 10 juin 2022 et que la créancière [.”
Bleibt bei einem schweizweiten Arrest das Arrestvermögen am Sitz des Lead‑Betreibungsamts ausser Arrest und besteht danach nur noch ein einzelner Arrestort, so ist für die Anordnung der Pfändung das Betreibungsamt dieses verbleibenden Arrestorts zuständig.
“Regeste: Art. 279 Abs. 1 i.V.m. Art. 52 SchKG; Arrestprosequierung. Ein schweizweiter Arrest kann durch eine einzige Betreibung am Arrestort des vom Arrestgericht bestimmten Lead-Betreibungsamtes prosequiert werden (E. 4.5.1). Art. 89 SchKG; örtliche Zuständigkeit für die Anordnung der Pfändung. Fällt bei einem schweizweiten Arrest das Arrestvermögen am Ort des Lead-Betreibungsamtes aus dem Arrest und bleibt als Betreibungsort nur ein Arrestort übrig, so ist das Betreibungsamt dieses Ortes für das Pfändungsverfahren zuständig (E. 4.5.2).”
Massnahmen nach Art. 98–104 SchKG dienen nicht nur der Sicherung der zu pfändenden Vermögenswerte, sondern können — wie die zitierte Rechtsprechung und Lehre ausführen — auch zu investigativen Zwecken ergriffen werden. Insbesondere können sie dazu dienen, die für die Durchführung der Pfändung relevanten vermögensrechtlichen Ansprüche genau zu spezifizieren und die Pfändungsoperationen vorzubereiten.
“C'était donc afin de préserver les intérêts des créanciers, qu'il avait pris la mesure conservatoire querellée. c. A l'audience du 19 janvier 2021, A______ a indiqué qu'il ne détenait pas les parts de la société D______ Inc. Il connaissait les investisseurs de la société lorsqu'il se trouvait aux Etats-Unis, en 2007-2008, mais ignorait qui détenait ces parts sociales depuis lors. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP), soit un avis au tiers intéressé, la plainte est recevable sous cet angle. La question de savoir si le plaignant, qui agit en tant que débiteur, est lésé dans ses intérêts par cette mesure (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), souffre de rester indécise vu l'issue de la procédure. 2. 2.1.1 L'art. 89 LP prévoit que lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir. 2.1.2 Les mesures de sûretés énumérées aux art. 98 à 104 LP sont destinées à conserver les droits patrimoniaux du débiteur affectés au désintéressement des poursuivants et à permettre à l'Office de les réaliser à la réquisition de ces derniers. Elles sont également destinées à prévenir les actes de disposition illicites du poursuivi prévus et réprimés par l'art. 169 CP. Ces mesures peuvent être prises à des fins investigatoires pour préparer les opérations de la saisie et la spécification des droits patrimoniaux qui serviront à désintéresser les poursuivants (Gilliéron, Commentaire, ad art. 98 n°8 ss). Les destinataires de ces avis sont donc, comme la loi le dit expressément, les tiers débiteurs (ou le tiers intéressé), le poursuivi étant informé de la saisie de ses droits lors de l'exécution de celle-ci, contre laquelle il pourra, cas échéant, déposer plainte.”
Vor Umwandlung eines Séquestres in Pfändung hat das zuständige Betreibungsamt — nach Empfang der Requisition zur Fortsetzung der Betreibung — zu prüfen, ob die in Art. 279 ff. SchKG vorgesehenen Fristen und Verfahrensvoraussetzungen (insbesondere die Validierung des Séquestres bzw. das betreffende Verfahren zur Feststellung der Forderung) eingehalten sind; erst nach dieser Prüfung kann dem Fortsetzungsbegehren Folge geleistet und das Séquestre in eine Pfändung umgewandelt werden.
“Si le créancier a intenté l’action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement (al. 4). c) Selon le Tribunal fédéral - statuant sur un recours contre une sentence d’arbitrage international, constatant qu’un séquestre ordonné par la juridiction compétente en Suisse pour les créances en cause avait été régulièrement validé par l’action en reconnaissance de dette ouverte devant le Tribunal arbitral -, « c'est à l'office des poursuites compétent, auquel le créancier - après avoir requis et obtenu la mainlevée définitive de l'opposition à la poursuite sur la base de la sentence arbitrale constatant l'existence de la créance à l'origine du séquestre (art. 81 al. 1 LP) - adressera, dans le délai prévu à l'art. 279 al. 3 LP, une requête en continuation de la poursuite (art. 88 LP), qu'il appartiendra de vérifier le respect de ces délais avant de donner suite à ladite requête et de convertir le séquestre en saisie (art. 89 LP). » (ATF 143 III 578 consid. 3.2.1). Selon le même arrêt (loc. cit.), « l'action propre à valider un séquestre, au sens de l'art. 279 LP, est une action de droit matériel qui vise à établir l'existence de la créance à l'origine du séquestre (Ochsner, [La validation et la conversion du séquestre, SJ 2016 II p. 1 ss], p. 5). Comparable à l'action en reconnaissance de dette de l'art. 79 LP, elle doit avoir pour objet la même créance que celle qui est à l'origine du séquestre (Ochsner, ibid.). Pour que le créancier soit habilité à requérir la continuation de la poursuite sans passer par la procédure de mainlevée, le dispositif du jugement rendu sur cette action doit non seulement établir l'existence de la dette litigieuse, mais encore se référer avec précision à la poursuite en cours et lever formellement l'opposition à celle-ci, s'agissant d'une action au fond introduite en Suisse (ATF 135 III 551 consid. 2.3 p. 355 et l'arrêt cité).» B. Il découle de ce qui précède que la procédure en validation de séquestre au sens de l’art.”
“Il comporte des conclusions – tendant à la réforme, nonobstant l'emploi du terme « annulé », du prononcé attaqué, en ce sens que les avis de saisie litigieux sont annulés – et l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), bien que prolixe et confus, permet de comprendre que le recourant conteste que les conditions pour continuer les poursuites en cause et établir les avis de saisie litigieux aient été réalisées. Dans cette mesure, le recours est recevable. Les déterminations de l'intimée, sont également recevables (art. 31 al. 1 LVLP). II. A. Les avis de saisie litigieux sont des avis de saisie au sens des art. 89 et 90 LP, délivrés dans le cadre de la continuation de poursuites (art. 88 LP), dont deux (les poursuites exercées à l’instance de Z.________) sont en validation de séquestre. La cause ne s’inscrit donc pas dans le cadre des opérations antérieures d’exécution d’un séquestre au sens de l’art. 275 LP, disposition renvoyant par ailleurs aux art. 91 à 109 LP. a) Aux termes de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir. Selon l’art. 90 LP, le débiteur doit être avisé de la saisie la veille au plus tard et l’avis doit lui rappeler les dispositions de l’art. 91 LP (devoirs du débiteur et des tiers). b) En cas de séquestre, selon l’art. 279 LP, le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal (al. 1). Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision (al.”
Bei Eingang der Requisition hat das Betreibungsamt seine örtliche Zuständigkeit zu prüfen. Es hat die Requisition zu verweigern und die Pfändung zu unterlassen, wenn sich ergibt, dass ein For an diesem Ort nie bestanden hat oder zwischenzeitlich weggefallen ist oder wenn der neue zuständige Ort nicht ermittelt werden kann. Das Bestehen eines nicht angefochtenen Zahlungsbefehls verhindert diese Prüfung und die allenfalls folgende Ablehnung der Requisition nicht.
“Il découle de ce qui précède que les décisions des 15 et 28 août 2024 de l'Office sont fondées et que les plaintes des 29 août et 9 septembre 2024 doivent être rejetées en tant qu'elles concluent à leur annulation au motif où elles nient l'existence d'un for de poursuite à Genève. 6. G______ invoque encore, dans sa plainte du 9 septembre 2024, le fait que l'Office n'aurait pas dû aborder la question du for suite à ses réquisitions de continuer la poursuite, car il était au bénéfice d'un commandement de payer exécutoire qui imposait à l'Office de continuer la poursuite et de procéder aux opérations de saisie. 6.1 A réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office vérifie sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la poursuite (saisie ou faillite). L'Office est tenu d'adresser au débiteur "sans retard" l'avis de saisie (art. 89 LP; Winkler, Kurz Kommentar, SchKG, 2014, n° 4 ad art. 89 LP; Foëx, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 15 ad art. 89 LP). L'art. 53 LP, prévoit que si le débiteur change de domicile après l'avis de saisie, après la commination de faillite ou après la notification du commandement de payer pour effets de change, la poursuite se continue au même domicile. Cette disposition situe ainsi la perpétuation du for à l'avis de saisie (art. 90 LP), soit au moment de sa communication. Les changements de domicile antérieurs modifient le for (CR LP-Schüpbach, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 6 ad art. 53 LP) et l'office vérifie d'office les conditions de la perpétuation (ATF 120 III 110 = JdT 1997 II 78, SJ 1995 296; Schüpbach, op. cit., n° 18 ad art. 53 LP). 6.2 En l'espèce, c'est conformément à ces principes que l'Office a vérifié à nouveau l'existence d'un for de la poursuite à réception de la réquisition de continuer la poursuite et a rendu une décision de rejet lorsqu'il s'est aperçu qu'un tel for n'avait jamais existé à Genève. Le fait qu'un commandement de payer non frappé d'opposition soit en force n'empêche pas que la poursuite soit interrompue par l'Office à l'ouverture des opérations de saisie s'il constate que le for de poursuite à Genève n'a jamais existé ou a cessé d'exister.”
“En cas de changement de domicile du débiteur en cours de poursuite, il doit examiner d'office si ce changement est intervenu avant ou après le moment déterminant selon l'art. 53 LP (ATF 120 III 110 consid. 1a; 80 III 99 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_542/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1.2). Lorsque l'office des poursuites qui a rédigé et notifié le commandement de payer prend conscience que le for de la poursuite a changé, sans être en mesure d'identifier l'office des poursuites compétent, il doit rejeter la réquisition de continuer, car il n'est pas tenu de rechercher le domicile du poursuivi; cette décision peut faire l'objet d'une plainte à l'autorité de surveillance (GILLIERON, op. cit., n. 18 ad art. 89 LP). 2.2 Aux termes de l'art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'office [des poursuites], après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir. L'art. 89 LP indique que "l'office" doit procéder à la saisie. Il faut comprendre par-là l'office du for de la poursuite. C'est en effet cet office – soit en principe celui du domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP; cf. supra) – qui mène (diligente) la poursuite et qui décide de procéder à la saisie. Il appartient à cet office, requis de continuer la poursuite, de vérifier sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la poursuite et, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, il est tenu de procéder à l'exécution proprement dite de la saisie (art. 89 LP; WINKLER, in KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 4 ad art. 89 LP; FOEX, in CR LP, 2005, n. 2, 3 et 15 ad art. 89 LP). 3. 3.1 En l'espèce, la plaignante reproche à l'Office sa décision de refuser de procéder à la saisie, au motif que le débiteur était introuvable dans le canton de Genève et, partant, qu'il estimait ne pas être compétent à raison du lieu pour continuer la poursuite par cette voie.”
Nach Art. 89 SchKG vollzieht der Betreibungsbeamte die Pfändung unverzüglich; er hat die gepfändeten Gegenstände zu schätzen und nur so viel zu pfänden, wie zur Befriedigung der Forderung samt Zinsen und Kosten erforderlich ist.
“Hinsichtlich der von der Beschwerdeführerin geltend gemachten Daten- schutzverletzung des Betreibungsamtes ist festzuhalten, dass sie diesen Be- schwerdegrund vor Vorinstanz nicht vorbrachte. Da im Beschwerdeverfahren neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel ausge- schlossen sind (Art. 326 ZPO), ist auf diese Rüge nicht weiter einzugehen. Eben- so verhält es sich bezüglich des Vorbringens der Beschwerdeführerin, dass der geschätzte Wert des Fahrzeuges von Fr. 3'000.– und die Höhe der Forderung nicht identisch seien. Hierzu ist ergänzend festzuhalten, dass aus der Beschwer- deschrift nicht hervorgeht, was die Beschwerdeführerin daraus ableiten möchte. - 14 - Nach Art. 89 SchKG vollzieht der Betreibungsbeamte nach Empfang des Fortset- zungsbegehrens unverzüglich die Pfändung. Hierbei hat der Beamte die gepfän- deten Gegenstände zu schätzen, und er pfändet nicht mehr als nötig ist, um die pfändenden Gläubiger für ihre Forderung samt Zinsen und Kosten zu befriedigen (Art. 97 Abs. 1 und Abs. 1 SchKG). Da es sich bei dem Fahrzeug der Beschwer- degegnerin, neben dem "PC-Konto" mit einem Saldo von ca. Fr. 300.–, gemäss der Pfändungsurkunde um den einzigen pfändbaren Vermögenswert handelte (vgl. act. 7/4) und die Forderungen der Beschwerdegegner Fr. 300.– überschrit- ten, ist das Vorgehen des Betreibungsbeamten nicht zu beanstanden.”
Das vom Gericht als «Leader» bezeichnete Betreibungsamt kann die Vollstreckung nach Art. 89 SchKG durch Amtshilfe an die örtlich zuständigen Betreibungsämter veranlassen. Wird dem Betreibungsamt eine vom Gericht erlassene Sicherstellungs-/Sequester‑Anordnung übermittelt, die für eine Vollstreckung durch Amtshilfe unklar oder unvollständig ist (z. B. fehlende Bezeichnungen von Leader/Délégué oder fehlende Angaben, welche Aktiven von welchem Amt zu pfänden sind), hat das Betreibungsamt das Gericht nach Art. 334 ZPO/CPC um Auslegung oder Berichtigung zu ersuchen. Eine Weigerung der Ausführung kommt nur in Betracht, wenn die Anordnung formelle Mängel aufweist, lückenhaft oder derart unpräzise ist, dass die Vollstreckung unmöglich oder nichtig wäre.
“A titre subsidiaire, le plaignant a conclu à ce qu'il soit ordonné à l'Office d'exécuter l'ordonnance de séquestre, le plaignant entendant par là que l'Office devrait veiller à cette exécution en mandatant par voie d'entraide l'office des poursuites compétents (F______) pour exécuter le séquestre en mains de E______. A l'appui de cette conclusion, le plaignant a d'abord fait valoir que l'ordonnance de séquestre, dans sa teneur initiale du 7 septembre 2022, désignait implicitement l'Office comme office "leader" et qu'il lui incombait par conséquent de faire exécuter le séquestre sur les actifs en mains de E______ par voie d'entraide. Dans ses dernières écritures, le plaignant a en outre fait valoir que, le Tribunal ayant communiqué à l'Office une version complétée de l'ordonnance de séquestre mentionnant cette fois explicitement sa désignation en qualité d'office "leader" et celle de l'office des poursuites de F______ en qualité d'office "délégué", il incombait à l'Office de l'exécuter. 3.1 L'art. 275 LP, qui traite de l'exécution du séquestre, renvoie "par analogie" aux art. 91 à 109 LP, applicables à l'exécution de la saisie. L'art. 89 LP, qui prévoit la possibilité pour un office des poursuites devant procéder à une saisie d'en déléguer l'exécution, par voie d'entraide (art. 4 al. 1 LP), à l'office des poursuites du ressort où sont localisés les droits saisissables, n'est donc pas compris dans ce renvoi. Dans un arrêt du 1er février 2022 publié aux ATF 148 III 138, le Tribunal fédéral a toutefois considéré que l'absence de renvoi à l'art. 89 LP dans le texte de l'art. 275 LP résultait d'un oubli du législateur (gesetzgeberisches Versehen). Avec l'entrée en vigueur, au 1^{er} janvier 2011, du CPC et de la Convention de Lugano (CLug) révisée, ainsi que des modifications de la LP liées à ces actes, le législateur avait en effet pour but de créer un espace d'exécution interne unique. C'est ainsi que la compétence du juge du séquestre pour ordonner un séquestre avait été étendue à l'ensemble du territoire (art. 271 al. 1 LP), et qu'une compétence alternative du juge du for de la poursuite avait été introduite (art. 272 al.”
“403). Comme pour toute ordonnance de séquestre, l'office des poursuites ("leader" ou "délégué") ne pourra refuser d'exécuter une ordonnance de séquestre prévoyant une exécution par voie d'entraide que si elle présente un vice formel, si elle est lacunaire, imprécise ou entachée d'un autre défaut en rendant impossible l'exécution ou entraînant sa nullité (Theus Simoni, op. cit., p. 405). 3.2 Dans le cas d'espèce, l'ordonnance communiquée le 7 septembre 2022 à l'Office par le Tribunal portait sur des actifs (dont l'existence, non établie, avait été considérée vraisemblable par le juge du séquestre au vu des pièces qui lui avaient été soumises) localisés pour certains à Genève et pour d'autres à Zürich; elle ne comportait toutefois aucune mention relative à l'exécution du séquestre. Que l'on adhère ou non à l'opinion selon laquelle, lorsque le séquestre doit porter sur des actifs localisés dans des ressorts différents, le juge du séquestre doit en ordonner l'exécution conformément à l'art. 89 LP, cette ordonnance était peu claire, voire incomplète. Il n'en résultait en effet nullement que le Tribunal l'aurait transmise lui-même, aux fins d'exécution sur les avoirs situés à Zürich à l'office des poursuites de F______, mais elle ne désignait pas l'Office comme office "leader" ni l'office de F______ comme office "délégué". Contrairement à ce qu'a plaidé le plaignant, on ne saurait à cet égard considérer que cette désignation résultait de manière implicite ou tacite de l'ordonnance de séquestre : les instructions que le juge du séquestre doit impartir à l'office "leader" quant à son propre rôle, aux offices "délégués" qu'il doit mettre en œuvre et aux actifs que chacun doit séquestrer ne sauraient en effet, en raison de l'exigence de précision qui s'y attache, s'accommoder d'une telle forme de communication. Saisi d'une ordonnance peu claire et vraisemblablement incomplète, l'Office aurait cela étant dû requérir du Tribunal, en application de l'art. 334 CPC, qu'il l'interprète ou la rectifie.”
“Le Tribunal fédéral n'a pas précisé dans l'arrêt précité si, compte tenu de la possibilité qui lui est désormais reconnue de désigner un office "leader" avec mission de faire exécuter le séquestre dans d'autres ressorts par l'intermédiaire d'offices "délégués", le juge du séquestre peut encore renoncer à cette faculté et, comme il le faisait jusqu'alors, communiquer directement son ordonnance aux divers offices des poursuites compétents à raison du lieu pour exécuter le séquestre. Il paraît toutefois résulter des considérants de l'arrêt du 1er février 2022 que, pour le Tribunal fédéral, l'exécution correcte d'un séquestre portant sur des actifs localisés dans divers ressorts de poursuite en Suisse, avec les exigences de coordination qui en découlent en relation notamment avec la préservation de l'effet de surprise voulu par le législateur, implique nécessairement le recours à l'art. 89 LP et donc la désignation d'un office "leader" par le juge du séquestre. Ces motifs qui plaident en faveur de l'admission du caractère impératif du recours à l'exécution par voie d'entraide lorsque le séquestre porte sur des actifs localisés dans plusieurs ressorts, ont conduit divers auteurs à considérer que dorénavant l'usage de l'art. 89 LP dans une telle hypothèse s'imposait au juge du séquestre (Milani, Der schweizerweite Arrestbefehl und sein Vollzug durch das Lead-Betreibungsamt, in AJP 2022, 591-599, 594; Theus Simoni, Das Leadbetreibungsamt gemäss BGE 148 III 138 und seine Folgen, in ZZZ 60/2022, 400-411, 402). Dans la continuation de leurs réflexions, ces mêmes auteurs considèrent que, si un office des poursuites se voit transmettre par le juge du séquestre une ordonnance mentionnant des actifs situés dans différents ressorts mais ne comportant pas les instructions nécessaires à son exécution par voie d'entraide (désignation de l'office "leader", du ou des offices "délégués" et liste précise des actifs devant être séquestrés par chacun de ces offices), il lui appartenait d'interpeller le juge du séquestre pour obtenir les clarifications nécessaires (Milani, op. cit., p. 599; Theus Simoni, op. cit., p. 403). Comme pour toute ordonnance de séquestre, l'office des poursuites ("leader" ou "délégué") ne pourra refuser d'exécuter une ordonnance de séquestre prévoyant une exécution par voie d'entraide que si elle présente un vice formel, si elle est lacunaire, imprécise ou entachée d'un autre défaut en rendant impossible l'exécution ou entraînant sa nullité (Theus Simoni, op.”
Die Betreibungsbehörde forderte die Bank auf, den fälligen Betrag ohne Verzug zu leisten oder unverzüglich mitzuteilen, ob sie die Schuld anerkenne bzw. aus welchen Gründen sie sie bestreite. In der Sache wurde weiter festgestellt, dass das Avis de saisie rechtzeitig zugestellt wurde und die anschliessende Beschwerde als fristgerecht und materiell zu prüfen erachtet wurde (Beschwerde vom 22. Dezember 2023).
“L’avis de saisie du 14 décembre 2023 ayant été notifié à la plaignante au plus tôt le 15 décembre 2023, la plainte du 22 décembre 2024 a été déposée en temps utile. Elle contient une motivation et des conclusions. Il y a donc lieu d’entrer en matière. 2. Par courrier du 14 décembre 2023, l’Office des poursuites a informé la banque de la plaignante qu’il avait saisi contre elle et au préjudice de la poursuivie une créance du montant de CHF 11'940.- jusqu’à concurrence de CHF 11'940.-. L’Office a par ailleurs invité la banque à lui verser immédiatement le montant échu de la créance ou de déclarer, sans délai, si elle reconnait sa dette, éventuellement pour quels motifs elle la conteste. La plaignante fait valoir que cette saisie constitue du vol et un abus de pouvoir et que le montant saisi a été prélevé illégalement sur son compte. 2.1. Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP). Le débiteur doit être avisé de la saisie la veille au plus tard, l’avis devant rappeler les dispositions de l’art. 91 LP (art. 90 LP). Aux termes de l’art. 91 al. 1 LP, le débiteur est tenu, sous la menace des peines prévues par la loi, d’assister à la saisie ou de s’y faire représenter (ch. 1) et d’indiquer jusqu’à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (ch. 2). Si le débiteur néglige sans excuse suffisante d’assister à la saisie ou de s’y faire représenter, l’office des poursuites peut le faire amener par la police (al. 2). L'office des poursuites examine les faits d'office. Si le débiteur n'est pas présent alors qu'il a été avisé régulièrement de la saisie, l'Office des poursuites est autorisé à procéder à la saisie en son absence, en saisissant des biens dont il a eu connaissance d'après une saisie antérieure. Mais la saisie ne produit ses effets que par la remise au débiteur du procès-verbal de saisie.”
Bei Eingang des Fortsetzungsbegehrens muss das Betreibungsamt unverzüglich prüfen: seine örtliche Zuständigkeit; die Qualität des Gläubigers bzw. sein Recht, die Fortsetzung zu verlangen (einschliesslich der Existenz und Relevanz der der Requisition beigefügten Titel); ob der Gläubiger nicht bereits forclot ist und ob einschlägige Aufschub- bzw. Verwirkungsfristen noch laufen; und sodann den Modus der Fortsetzung (Pfändung oder Konkurs) bestimmen.
“1 Dès réception de la réquisition de continuer la poursuite, l'office des poursuites procède sans retard à la saisie, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie (art. 89 LP), ou adresse sans retard la commination de faillite au débiteur, s'il est sujet à la poursuite par voie de faillite (art. 159 LP). L'office doit vérifier sa compétence ratione loci, la qualité pour agir du poursuivant, le droit de celui-ci de requérir la continuation de la poursuite; il doit également s'assurer que le poursuivant n'est pas forclos et, à l'inverse, que les délais d'atermoiement ne sont pas échus; il doit ensuite déterminer le mode de continuation de la poursuite (Gillieron, commentaire LP, n. 25 ss ad art. 89 LP). Lorsqu'il examine en particulier le droit du poursuivant de requérir la continuation de la poursuite, l'office doit contrôler qu'il n'y a plus d'obstacle à cette continuation, en vérifiant l'existence et la pertinence des titres que le poursuivant doit joindre à sa réquisition (Gillieron, op. cit., n. 28 ad art. 89 LP). Selon l'art. 160 al. 1 LP, la commination de faillite énonce les indications prescrites pour la réquisition de poursuite (ch. 1), la date du commandement de payer (ch. 2), l'avertissement que le créancier pourra requérir la faillite à l'expiration d'un délai de vingt jours (ch. 3) et l'avis que le débiteur peut, dans les dix jours, recourir devant l'autorité de surveillance, s'il estime n'être pas sujet à la poursuite par voie de faillite (ch. 4). Ainsi, la commination de faillite énonce en particulier, en monnaie légale suisse, le montant de la prétention déduite en poursuite et, s'il y a lieu, l'intérêt réclamé (taux et dies a quo), ainsi que les frais du commandement de payer – éventuellement les frais et les dépens non recouvrés d'une procédure de mainlevée, à l'exclusion des frais et dépens de la procédure ordinaire (par ex. de l'action en reconnaissance de dette de l'art. 79 al. 1 LP) – et de la commination de faillite (Gillieron, op. cit., n. 12 ad 160 LP). La commination de faillite n'est qu'une itérative sommation de payer au poursuivant la prétention déduite en poursuite, en capital, intérêts et frais, qui fait courir, dès sa notification au poursuivi, un nouveau délai d'atermoiement de vingt jours, à l'issue duquel la poursuivant pourra requérir la faillite du poursuivi (Gillieron, op.”
“1 Dès réception de la réquisition de continuer la poursuite, l'office des poursuites procède sans retard à la saisie, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie (art. 89 LP), ou adresse sans retard la commination de faillite au débiteur, s'il est sujet à la poursuite par voie de faillite (art. 159 LP). L'office doit vérifier sa compétence ratione loci, la qualité pour agir du poursuivant, le droit de celui-ci de requérir la continuation de la poursuite; il doit également s'assurer que le poursuivant n'est pas forclos et, à l'inverse, que les délais d'atermoiement ne sont pas échus; il doit ensuite déterminer le mode de continuation de la poursuite (GILLIERON, commentaire LP, n. 25 ss ad art. 89 LP). Lorsqu'il examine en particulier le droit du poursuivant de requérir la continuation de la poursuite, l'office doit contrôler qu'il n'y a plus d'obstacle à cette continuation, en vérifiant l'existence et la pertinence des titres que le poursuivant doit joindre à sa réquisition (GILLIERON, op. cit., n. 28 ad art. 89 LP). Selon l'art. 160 al. 1 LP, la commination de faillite énonce les indications prescrites pour la réquisition de poursuite (ch. 1), la date du commandement de payer (ch. 2), l'avertissement que le créancier pourra requérir la faillite à l'expiration d'un délai de vingt jours (ch. 3) et l'avis que le débiteur peut, dans les dix jours, recourir devant l'autorité de surveillance, s'il estime n'être pas sujet à la poursuite par voie de faillite (ch. 4). Ainsi, la commination de faillite énonce en particulier, en monnaie légale suisse, le montant de la prétention déduite en poursuite et, s'il y a lieu, l'intérêt réclamé (taux et dies a quo), ainsi que les frais du commandement de payer – éventuellement les frais et les dépens non recouvrés d'une procédure de mainlevée, à l'exclusion des frais et dépens de la procédure ordinaire (par ex. de l'action en reconnaissance de dette de l'art. 79 al. 1 LP) – et de la commination de faillite (GILLIERON, op. cit., n. 12 ad 160 LP). La commination de faillite n'est qu'une itérative sommation de payer au poursuivant la prétention déduite en poursuite, en capital, intérêts et frais, qui fait courir, dès sa notification au poursuivi, un nouveau délai d'atermoiement de vingt jours, à l'issue duquel la poursuivant pourra requérir la faillite du poursuivi (GILLIERON, op.”
“4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 Dès réception de la réquisition de continuer la poursuite, l'office des poursuites procède sans retard à la saisie, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie (art. 89 LP), ou adresse sans retard la commination de faillite au débiteur, s'il est sujet à la poursuite par voie de faillite (art. 159 LP). L'office doit vérifier sa compétence ratione loci, la qualité pour agir du poursuivant, le droit de celui-ci de requérir la continuation de la poursuite; il doit également s'assurer que le poursuivant n'est pas forclos et, à l'inverse, que les délais d'atermoiement ne sont pas échus; il doit ensuite déterminer le mode de continuation de la poursuite (Gillieron, commentaire LP, n. 25 ss ad art. 89 LP). Lorsqu'il examine en particulier le droit du poursuivant de requérir la continuation de la poursuite, l'office doit contrôler qu'il n'y a plus d'obstacle à cette continuation, en vérifiant l'existence et la pertinence des titres que le poursuivant doit joindre à sa réquisition (Gillieron, op. cit., n. 28 ad art. 89 LP). Selon l'art. 160 al. 1 LP, la commination de faillite énonce les indications prescrites pour la réquisition de poursuite (ch. 1), la date du commandement de payer (ch. 2), l'avertissement que le créancier pourra requérir la faillite à l'expiration d'un délai de vingt jours (ch. 3) et l'avis que le débiteur peut, dans les dix jours, recourir devant l'autorité de surveillance, s'il estime n'être pas sujet à la poursuite par voie de faillite (ch. 4). Ainsi, la commination de faillite énonce en particulier, en monnaie légale suisse, le montant de la prétention déduite en poursuite et, s'il y a lieu, l'intérêt réclamé (taux et dies a quo), ainsi que les frais du commandement de payer – éventuellement les frais et les dépens non recouvrés d'une procédure de mainlevée, à l'exclusion des frais et dépens de la procédure ordinaire (par ex.”
Rügen gegen eine verspätete Vollziehung können unzulässig sein. Eine Verletzung der Pflicht zur unverzüglichen Vollziehung kann hingegen Beschwerdegrund wegen nicht gerechtfertigten Verzugs sein und — bei Eintritt eines Schadens — die Haftung des Kantons (Schadenersatz) begründen.
“Il s'ensuit que la plainte déposée le 9 novembre 2020 est tardive, et partant irrecevable, en tant qu'elle porte sur la décision de l'Office de procéder sans attendre à un nouvel examen des objets à saisir en vue de leur estimation dans le cadre de la saisie. 1.5 Dans la mesure où il conteste l'avertissement selon lequel il serait procédé à l'ouverture forcée de son appartement dans l'hypothèse où personne ne serait présent à la date et à l'heure fixées pour l'examen des objets à saisir pour en donner l'accès au collaborateur de l'Office et à l'expert, le plaignant s'en prend non pas à une décision, mais à une simple déclaration d'intention de cette autorité, qui plus est soumise à la condition - dont la réalisation apparaît peu vraisemblable - que le plaignant lui-même viole les obligations que lui impose l'art. 91 al. 1 ch. 1 et al. 3 première phrase LP. La plainte est ainsi également irrecevable à cet égard. 1.6 Au vu des considérations qui précèdent, la plainte doit être déclarée irrecevable. 2. Même recevable, la plainte aurait été vouée à l'échec. 2.1 Selon l'art. 89 LP, l'Office est tenu de procéder à la saisie "sans retard" après la réception d'une réquisition de continuer la poursuite valide. La violation de cette obligation de célérité peut donner lieu à une plainte pour retard non justifié (art. 17 al. 3 LP) et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité de l'Etat (Foëx, in CR LP, N 17 ad art. 89 LP). Dans la mesure où l'exécution de la première saisie fait courir le délai de participation de trente jours à ladite saisie (art. 110 al. 1 LP), un retard indu de la part de l'Office est susceptible d'avoir des conséquences sur les créances participant à la série et donc sur la possibilité pour les créanciers saisissant de recouvrer l'intégralité des montants auxquels ils ont droit. La valeur des biens saisis doit être estimée; si cette évaluation requiert des compétences particulières, l'Office peut s'adjoindre des experts (art. 97 LP). La valeur estimée des biens saisis doit figurer dans le procès-verbal de saisie (art. 112 al. 1 LP), dont une copie doit être notifiée "sans retard" aux créanciers participant à la série et au débiteur, une fois le délai de participation expiré (art.”
“5 Dans la mesure où il conteste l'avertissement selon lequel il serait procédé à l'ouverture forcée de son appartement dans l'hypothèse où personne ne serait présent à la date et à l'heure fixées pour l'examen des objets à saisir pour en donner l'accès au collaborateur de l'Office et à l'expert, le plaignant s'en prend non pas à une décision, mais à une simple déclaration d'intention de cette autorité, qui plus est soumise à la condition - dont la réalisation apparaît peu vraisemblable - que le plaignant lui-même viole les obligations que lui impose l'art. 91 al. 1 ch. 1 et al. 3 première phrase LP. La plainte est ainsi également irrecevable à cet égard. 1.6 Au vu des considérations qui précèdent, la plainte doit être déclarée irrecevable. 2. Même recevable, la plainte aurait été vouée à l'échec. 2.1 Selon l'art. 89 LP, l'Office est tenu de procéder à la saisie "sans retard" après la réception d'une réquisition de continuer la poursuite valide. La violation de cette obligation de célérité peut donner lieu à une plainte pour retard non justifié (art. 17 al. 3 LP) et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité de l'Etat (Foëx, in CR LP, N 17 ad art. 89 LP). Dans la mesure où l'exécution de la première saisie fait courir le délai de participation de trente jours à ladite saisie (art. 110 al. 1 LP), un retard indu de la part de l'Office est susceptible d'avoir des conséquences sur les créances participant à la série et donc sur la possibilité pour les créanciers saisissant de recouvrer l'intégralité des montants auxquels ils ont droit. La valeur des biens saisis doit être estimée; si cette évaluation requiert des compétences particulières, l'Office peut s'adjoindre des experts (art. 97 LP). La valeur estimée des biens saisis doit figurer dans le procès-verbal de saisie (art. 112 al. 1 LP), dont une copie doit être notifiée "sans retard" aux créanciers participant à la série et au débiteur, une fois le délai de participation expiré (art. 114 LP). Le débiteur est tenu de prêter sa collaboration aux opérations de saisie, soit en particulier d'assister à celle-ci ou de s'y faire représenter (art. 91 al. 1 ch. 1 LP) et d'ouvrir ses locaux et ses meubles (art.”
Pfändung in Abwesenheit: Das Betreibungsamt kann die Pfändung auch in Abwesenheit des Schuldners vornehmen, wenn der Schuldner rechtzeitig und ordnungsgemäss avisiert wurde oder die für die Durchführung der Pfändung erforderlichen Angaben dem Amt bereits bekannt sind. Die Pfändung entfaltet ihre Wirkungen erst mit der Zustellung des Pfändungsprotokolls/Prozess‑verbal an den Schuldner.
“De son côté, l’Office des poursuites relève que les avis concernant la saisie définitive d’une créance (art. 99 LP) adressés à diverses entités n’ont pas porté, de sorte que le chiffre 10 de la plainte du 13 janvier 2023 est sans objet. En revanche, il considère que la mesure ordonnée est totalement justifiée, puisque le poursuivi ne s’est pas présenté à la saisie fixée au 2 décembre 2022 et que le montant de ses poursuites s’élève à CHF 1'673'145.45, dont CHF 42'693.45 se trouvent au stade de la saisie. L’Office des poursuites confirme avoir invité les sociétés débitrices de A.________ à lui verser immédiatement les montants échus des créances, ou de déclarer sans délai s’ils reconnaissent leurs dettes. La saisie ne s’appliquant pas pour les créances futures, les démarches entreprises ne sont ainsi pas contraires à la LP. 4.1. Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP). Le débiteur doit être avisé de la saisie la veille au plus tard, l’avis devant rappeler les dispositions de l’art. 91 LP (art. 90 LP). Aux termes de l’art. 91 al. 1 LP, le débiteur est tenu, sous la menace des peines prévues par la loi, d’assister à la saisie ou de s’y faire représenter (ch. 1) et d’indiquer jusqu’à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (ch. 2). Si le débiteur néglige sans excuse suffisante d’assister à la saisie ou de s’y faire représenter, l’office des poursuites peut le faire amener par la police (al. 2). L'office des poursuites examine les faits d'office. Si le débiteur n'est pas présent alors qu'il a été avisé régulièrement de la saisie, l'Office des poursuites est autorisé à procéder à la saisie en son absence, en saisissant des biens dont il a eu connaissance d'après une saisie antérieure. Mais la saisie ne produit ses effets que par la remise au débiteur du procès-verbal de saisie.”
“Par ailleurs, le droit d'être entendu impose au juge de motiver sa décision, permettant ainsi au justiciable d'exercer son droit de recours en connaissance de cause et à l'autorité de recours d'exercer un contrôle efficace (ATF 136 I 229 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.2). 2.2 En l'espèce, l'établissement plaignant a eu la possibilité de consulter le dossier dans les locaux de l'Office le 7 mars 2022 et d'en obtenir des copies. Il lui était loisible de le consulter à nouveau dans le délai de plainte, sur simple requête (art. 8a al. 1 LP). Pour le surplus, les décisions litigieuses sont suffisamment motivées pour que l'établissement plaignant ait été en mesure de les attaquer utilement. Le grief tiré d'une prétendue violation de son droit d'être entendu sera donc rejeté. 3. 3.1 Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'office des poursuites, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie (art. 89 LP). La saisie s'exécute par l'avis donné au débiteur ou à son représentant par l'office qu'il lui est désormais interdit, sous menace des peines prévues par la loi, de disposer des biens saisis – lesquels doivent être clairement énumérés – sans l'autorisation du préposé (art. 96 al. 1 LP; ATF 130 III 661 cons. 1.2). Si le débiteur n'est ni présent ni représenté lors de la détermination par l'Office des biens devant être saisis, l'avis prévu par l'art. 96 al. 1 LP peut lui être donné par écrit, généralement par le procès-verbal de saisie : ce n'est qu'à ce moment que la saisie est valablement exécutée et déploie ses effets (ATF 130 III 661 consid. 1.2). La saisie doit être distinguée des mesures de sûreté prévues par les art. 98 ss. LP, et en particulier de l'avis au tiers débiteur d'une créance saisie, prévu par l'art. 99 LP. Il s'agit là en effet de mesures conservatoires visant à assurer l'effectivité d'une saisie déjà exécutée ou, sous certaines conditions et à titre provisionnel, devant être exécutée (Schlegel/Zopfi, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, n° 1 et 4 ad art.”
“L'autorité doit établir d'elle-même les faits pertinents dans la mesure qu'exige l'application correcte de la loi et ne peut se contenter d'attendre que les parties demandent d'instruire ou lui apportent spontanément les preuves idoines (cf. arrêt du TF 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 9.2). En l’espèce, la plaignante a produit, dans le cadre de sa plainte du 29 août 2021 contre la décision de saisie de salaire du 11 août 2021, l’avis de taxation pour elle-même et son époux pour 2019, le compte de résultat de son époux pour 2019 et diverses polices d’assurance. Quant au plaignant, il a produit, en date du 12 décembre 2021, les comptes 2020 de son entreprise individuelle. Ces pièces sont dès lors recevables pour la procédure devant la Chambre. 2. Chacun des plaignants se plaint d’abord du fait que la saisie le concernant a été exécutée en son absence. 2.1. Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP). Le débiteur doit être avisé de la saisie la veille au plus tard, l’avis devant rappeler les dispositions de l’art. 91 LP (art. 90 LP). Aux termes de l’art. 91 al. 1 LP, le débiteur est tenu, sous la menace des peines prévues par la loi, d’assister à la saisie ou de s’y faire représenter (ch. 1) et d’indiquer jusqu’à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (ch. 2). L’exécution de la saisie peut aussi avoir lieu en l’absence du débiteur lorsque les indications et conditions nécessaires sont connues de l’office des poursuites (cf. ATF 112 III 14 consid. 5a). Selon l’instruction no 8 du 28 septembre 2020 du service Haute surveillance LP de l’Office fédéral de la justice (Covid-19 situation particulière ; disponible à l’adresse www.bj.admin.ch, rubrique Economie, Poursuite pour dettes et faillite, Instructions [consulté le 29 décembre 2021]), toutes les saisies dont le débiteur a été avisé, pour lesquelles il existe déjà une procédure (saisie de salaire en cours, saisie matérielle, etc.”
“Unterliegt der Schuldner der Betreibung auf Pfändung, hat das Betrei- bungsamt nach Empfang des Fortsetzungsbegehrens unverzüglich die Pfändung zu vollziehen (Art. 89 SchKG), wobei der Schuldner oder sein Vertreter beim Voll- zug persönlich zu befragen sind. Der Schuldner ist bei Straffolge verpflichtet, beim Vollzug persönlich anwesend zu sein oder sich vertreten zu lassen (Art. 91 Abs. 1 SchKG). Ist der Schuldner abwesend (z.B. im Ausland) und lässt er sich nicht ver- treten, ist die Pfändung in seiner Abwesenheit vorzunehmen.”
Das Betreibungsamt hat von Amtes wegen die für die Vollziehung der Pfändung relevanten Tatsachen festzustellen und zu prüfen, ob die identifizierten Vermögenswerte zum Zeitpunkt der Pfändung pfändbar oder unpfändbar sind; die Prüfung richtet sich nach den zum Zeitpunkt der Pfändung bestehenden Umständen.
“2 La plainte émane en l'espèce d'une personne atteinte ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés par la mesure attaquée, susceptible d'être contestée par cette voie, et respecte les exigences formelles prévues par la loi. Elle est dans cette mesure recevable. Elle paraît toutefois prématurée dans la mesure où elle a été formée avant la communication du procès-verbal de saisie, lequel fait courir le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP pour contester une telle mesure. Dès lors toutefois que le plaignant invoque des dispositions (art. 92 al. 1 ch. 1 et 3) dont la violation pourrait, selon les circonstances, entraîner la nullité au sens de l'art. 22 al. 1 LP de la mesure contestée (arrêt du Tribunal fédéral 7B.30/2005 du 18 avril 2005 consid. 3.2; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, N 95 ad art. 92 LP), il y a lieu d'entrer en matière. 2. 2.1 Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP). L'Office, qui est en charge de l'exécution de la saisie (art. 89 LP), doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (ATF 108 III 10). Dans le cadre de celle-ci, il doit examiner si les éléments patrimoniaux qu'il a identifiés sont ou non saisissables (ATF 127 III 572 consid. 3c), ce en se fondant sur les circonstances existant au moment de la saisie (arrêts du Tribunal fédéral 5A_567/2013 du 28 août 2013 consid. 5.1; 7B.30/2005 précité consid. 3.2; Kren Kostkiewicz, op. cit., N 12 ad art. 92 LP; Winkler, in Kommentar SchKG, N 18 ad art. 92 LP). Sont insaisissables, selon l'art. 92 al. 1 ch. 1 LP, les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils ont indispensables. Il faut entendre par membres de la famille du débiteur, au sens de cette disposition, les personnes avec lesquelles il fait effectivement ménage commun et à l'égard desquels il assume un devoir d'entretien, juridique ou moral (Kren Kostkiewicz, op.”
„Unverzüglich“ ist im Lichte von Art. 89 so zu verstehen, dass das Betreibungsamt die Pfändung ohne Verzug und unter Berücksichtigung der relevanten Umstände (z. B. Fristen, gesetzliche Ruhezeiten) vorzunehmen hat. Organisatorische Probleme des Amtes (etwa Personalunterbesetzung oder IT‑Pannen) rechtfertigen nach den zitierten Entscheiden grundsätzlich keinen erheblichen Verzugszeitraum und genügen nicht ohne Weiteres als Rechtfertigung für eine langfristige Verzögerung.
“Des circonstances tenant à l'organisation des offices des poursuites, à leur dotation en personnel ou encore à l'adéquation de leur outil informatique ne justifient pas le non-respect des délais fixés par la loi (Erard, in op. cit., n° 59 ad art. 17 LP; ATF 107 III 3 consid. 2). 2.2 A réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office des poursuites vérifie sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la poursuite et, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, est tenu de procéder "sans retard" à la saisie. Il s'agit là d'une prescription d'ordre, qui impose à l'Office d'agir sans désemparer mais en tenant compte de l'ensemble des circonstances, tout en respectant les délais fixés par la loi (art. 90 LP) ainsi que les temps prohibés, féries et suspensions prévus par les art. 56 et suivants LP (art. 89 LP; Winkler, in KUKO SchKG, n° 4 ad art. 89 LP; Foëx, in CR LP, 2005, n° 15 ad art. 89 LP). 2.3 Dans le cas d'espèce, il résulte des explications de l'Office qu'environ quinze mois se sont écoulés entre le dépôt de la réquisition de continuer la poursuite et l'exécution de la saisie, laquelle a entraîné le paiement par la poursuivie d'un montant suffisant pour couvrir l'ensemble des poursuites de la série. Un tel délai ne respecte manifestement pas les impératifs de célérité et de diligence prescrits par la loi et les motifs invoqués par l'Office, en particulier une défaillance du système informatique, ne sauraient justifier le retard intervenu. Un retard non justifié dans l'exécution de la saisie sera donc constaté. La plainte est pour le surplus devenue sans objet, la poursuite litigieuse ayant, selon les explications non contestées de l'Office, ayant été éteinte par paiement en cours de procédure. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art.”
“3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe - d'office ou à la suite d'une requête régulière - dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (Cometta/Möckli, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; Dieth/Wohl, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; Erard, in CR LP, 2005, n° 55 ad art. 17 LP). 2.2 A réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office des poursuites vérifie sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la poursuite et, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, est tenu de procéder "sans retard" à la saisie. Il s'agit là d'une prescription d'ordre, qui impose à l'Office d'agir sans désemparer mais en tenant compte de l'ensemble des circonstances, tout en respectant les délais fixés par la loi (art. 90 LP) ainsi que les temps prohibés, féries et suspensions prévus par les art. 56 et suivants LP (art. 89 LP; Winkler, in KUKO SchKG, n° 4 ad art. 89 LP; Foëx, in CR LP, 2005, n° 15 ad art. 89 LP). Une fois la saisie exécutée, l'Office en établit le procès-verbal (art. 112 al. 1 LP) puis, à l'expiration du délai de participation de trente jours à compter de l'exécution de la première saisie (art. 110 al. 1 LP), le notifie "sans retard" aux créanciers et au débiteur (art. 114 LP). Le procès-verbal de saisie doit énoncer les noms des créanciers saisissants, soit ceux qui ont requis la continuation de la poursuite jusqu'à trente jours (respectivement quarante jours dans le cas de l'art. 111 LP) après l'exécution de la première saisie (art. 110 al. 1 et 112 al. 1 LP). Ce document énonce également le montant des créances faisant l'objet des poursuites participant à la saisie, le jour et l'heure de la (ou des) saisie(s), les biens saisis et leur valeur estimative ainsi que les prétentions formulées par les tiers (art. 112 al. 1 LP). 2.3 Il est établi en l'espèce que la série litigieuse a été ouverte par une réquisition de continuer la poursuite déposée le 9 octobre 2018, soit deux ans avant le dépôt de la plainte.”
Fehlen Zahlungsbelege, hat das Betreibungsamt die für die Vollziehung der Pfändung relevanten Tatsachen von Amtes wegen festzustellen. Es verfügt zu diesem Zweck über Untersuchungs- und Auskunftsbefugnisse (z. B. Befragung des Schuldners, Einsicht, Einholung von Drittauskünften, inspektive Massnahmen gegenüber Räumlichkeiten), soweit dies für die Ausführung der Pfändung erforderlich und verhältnismässig ist.
“Il a en revanche persisté dans ses autres conclusions, relevant en particulier qu'au moment où la décision contestée avait été prise l'Office ne disposait d'aucune pièce justificative du paiement du loyer pour le mois de mars 2022. e. Ni l'Office ni B______ ne se sont déterminés sur la réplique spontanée du 2 mai 2022. La cause a été gardée à juger le 17 mai 2022. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1 Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP). L'Office, qui est en charge de l'exécution de la saisie (art. 89 LP), doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (ATF 108 III 10). Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi, qui ne sont pas insaisissables en vertu des art. 92 et 93 LP. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (Gilliéron, Commentaire de la LP, articles 89-158, 1999, n. 12 ad art. 91). Il revient à l'office d'interroger le poursuivi, d'inspecter sa demeure, voire les locaux qu'il loue comme bailleur ou locataire, de façon proportionnée aux circonstances (Gilliéron, op. cit., n. 13 et 16 ad art. 91). Les tiers peuvent également être sollicités, dès lors que la loi leur impose la même obligation de renseigner qu'au débiteur (art. 91 al.”
“Il a en revanche persisté dans ses autres conclusions, relevant en particulier qu'au moment où la décision contestée avait été prise l'Office ne disposait d'aucune pièce justificative du paiement du loyer pour le mois de mars 2022. e. Ni l'Office ni B______ ne se sont déterminés sur la réplique spontanée du 2 mai 2022. La cause a été gardée à juger le 17 mai 2022. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1 Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP). L'Office, qui est en charge de l'exécution de la saisie (art. 89 LP), doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (ATF 108 III 10). Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi, qui ne sont pas insaisissables en vertu des art. 92 et 93 LP. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (Gilliéron, Commentaire de la LP, articles 89-158, 1999, n. 12 ad art. 91). Il revient à l'office d'interroger le poursuivi, d'inspecter sa demeure, voire les locaux qu'il loue comme bailleur ou locataire, de façon proportionnée aux circonstances (Gilliéron, op. cit., n. 13 et 16 ad art. 91). Les tiers peuvent également être sollicités, dès lors que la loi leur impose la même obligation de renseigner qu'au débiteur (art. 91 al. 4 LP; Ochsner, Commentaire romand LP, 2005, n. 25 ad art. 93; Jeandin, Commentaire romand LP, 2005, n.”
Gepfändete Vermögensstücke (z. B. Bankkonten) können von Dritten mittels Revendikation nach Art. 106 ff. SchKG geltend gemacht werden. Die Revendikation hat zum Zweck, vorrangige Rechte Dritter an dem gepfändeten Vermögensgegenstand feststellen zu lassen und den betreffenden Vermögensgegenstand entweder von der Zwangsvollstreckung auszunehmen oder bei der weiteren Durchführung der Zwangsvollstreckung zu berücksichtigen.
“L'appelante a d'ailleurs été en mesure de former son appel et contester en bonne et due forme la motivation du Tribunal. Il s'ensuit qu'aucune violation du droit d'être entendue de l'appelante ne peut être retenue. Une éventuelle violation, qui en l'espèce ne serait pas d'une gravité particulière, pourrait, quoi qu'il en soit, être réparée devant la Cour, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit et devant laquelle l'appelante a pu s'exprimer librement, de sorte qu’elle serait sans conséquence. Ce grief sera donc rejeté. 3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir écarté sa revendication. Se prévalant de différentes définitions de la notion d'"ayant droit économique" relatif à un compte bancaire, elle soutient que celle-ci emporterait la titularité du droit de propriété sur ledit compte. 3.1.1 Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP). La saisie porte au premier chef sur les biens meubles, y compris les créances et les droits relativement saisissables (art. 93 et 95 al. 1 LP). Lorsqu'un bien est saisi en vue de réalisation pour désintéresser les créanciers du débiteur poursuivi, les tiers prétendant avoir des droits prioritaires sur le bien peuvent déclarer le revendiquer auprès de l'Office des poursuites (art. 106 LP). Le créancier et le débiteur peuvent ouvrir action contre le tiers en contestation de sa prétention lorsqu'elle a pour objet une créance ou un autre droit et que la prétention du tiers paraît mieux fondée que celle du débiteur (art. 108 al. 1 ch. 2 LP). 3.1.2 Le but de la procédure en revendication des art. 106 à 109 LP est de permettre au tiers qui a sur le droit patrimonial saisi un droit préférable - parce qu'il est titulaire du droit patrimonial saisi ou qu'il a sur celui-ci un droit de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution - d'obtenir que ce droit patrimonial soit soustrait à l'exécution forcée dans la ou les poursuites en cours ou qu'il en soit tenu compte dans la suite de la procédure d'exécution en cours (ATF 144 III 198 consid.”
“L'appelante a d'ailleurs été en mesure de former son appel et contester en bonne et due forme la motivation du Tribunal. Il s'ensuit qu'aucune violation du droit d'être entendue de l'appelante ne peut être retenue. Une éventuelle violation, qui en l'espèce ne serait pas d'une gravité particulière, pourrait, quoi qu'il en soit, être réparée devant la Cour, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit et devant laquelle l'appelante a pu s'exprimer librement, de sorte qu’elle serait sans conséquence. Ce grief sera donc rejeté. 3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir écarté sa revendication. Se prévalant de différentes définitions de la notion d'"ayant droit économique" relatif à un compte bancaire, elle soutient que celle-ci emporterait la titularité du droit de propriété sur ledit compte. 3.1.1 Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP). La saisie porte au premier chef sur les biens meubles, y compris les créances et les droits relativement saisissables (art. 93 et 95 al. 1 LP). Lorsqu'un bien est saisi en vue de réalisation pour désintéresser les créanciers du débiteur poursuivi, les tiers prétendant avoir des droits prioritaires sur le bien peuvent déclarer le revendiquer auprès de l'Office des poursuites (art. 106 LP). Le créancier et le débiteur peuvent ouvrir action contre le tiers en contestation de sa prétention lorsqu'elle a pour objet une créance ou un autre droit et que la prétention du tiers paraît mieux fondée que celle du débiteur (art. 108 al. 1 ch. 2 LP). 3.1.2 Le but de la procédure en revendication des art. 106 à 109 LP est de permettre au tiers qui a sur le droit patrimonial saisi un droit préférable - parce qu'il est titulaire du droit patrimonial saisi ou qu'il a sur celui-ci un droit de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution - d'obtenir que ce droit patrimonial soit soustrait à l'exécution forcée dans la ou les poursuites en cours ou qu'il en soit tenu compte dans la suite de la procédure d'exécution en cours (ATF 144 III 198 consid.”
“L'appelant a d'ailleurs été en mesure de former son appel et contester en bonne et due forme la motivation du Tribunal. Il s'ensuit qu'aucune violation du droit d'être entendu de l'appelant ne peut être retenue. Une éventuelle violation, qui en l'espèce ne serait pas d'une gravité particulière, pourrait, quoi qu'il en soit, être réparée devant la Cour, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit et devant laquelle l'appelant a pu s'exprimer librement, de sorte qu’elle serait sans conséquence. Ce grief sera donc rejeté. 3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir écarté sa revendication. Se prévalant de différentes définitions de la notion d'"ayant droit économique" relatif à un compte bancaire, il soutient que celle-ci emporterait la titularité du droit de propriété sur ledit compte. 3.1.1 Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP). La saisie porte au premier chef sur les biens meubles, y compris les créances et les droits relativement saisissables (art. 93 et 95 al. 1 LP). Lorsqu'un bien est saisi en vue de réalisation pour désintéresser les créanciers du débiteur poursuivi, les tiers prétendant avoir des droits prioritaires sur le bien peuvent déclarer le revendiquer auprès de l'Office des poursuites (art. 106 LP). Le créancier et le débiteur peuvent ouvrir action contre le tiers en contestation de sa prétention lorsqu'elle a pour objet une créance ou un autre droit et que la prétention du tiers paraît mieux fondée que celle du débiteur (art. 108 al. 1 ch. 2 LP). 3.1.2 Le but de la procédure en revendication des art. 106 à 109 LP est de permettre au tiers qui a sur le droit patrimonial saisi un droit préférable - parce qu'il est titulaire du droit patrimonial saisi ou qu'il a sur celui-ci un droit de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution - d'obtenir que ce droit patrimonial soit soustrait à l'exécution forcée dans la ou les poursuites en cours ou qu'il en soit tenu compte dans la suite de la procédure d'exécution en cours (ATF 144 III 198 consid.”
Das Betreibungsamt darf sich nicht ohne Überprüfung auf blosse Angaben des Schuldners verlassen. Nach Art. 89 SchKG hat es die für die Vollziehung der Pfändung relevanten Tatsachen von Amtes wegen festzustellen; ihm stehen dabei weitreichende Ermittlungs- und Zwangsbefugnisse zu. Die Ermittlungen sind verhältnismässig vorzunehmen (u. a. Befragung des Schuldners, Inspektion von Wohn- und Geschäftsräumen, Einholung von Auskünften Dritter).
“Le rapport de l'Office ne contenait en outre aucun élément permettant d'établir les moyens de subsistance de B______, les montants qu'elle déclarait recevoir étant manifestement insuffisants. EN DROIT 1. 1.1 La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP; art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte, soit un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de bien. 2. Le plaignant reproche à l'Office de ne pas avoir suffisamment investigué la situation financière de la débitrice poursuivie. 2.1.1 Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP). L'Office, qui est en charge de l'exécution de la saisie, doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (ATF 108 III 10). Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi, qui ne sont pas insaisissables en vertu des art. 92 et 93 LP. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (Gillieron, Commentaire LP, n. 12 ad art. 91). Il revient à l'Office d'interroger le poursuivi, d'inspecter sa demeure, voire les locaux qu'il loue comme bailleur ou locataire, de façon proportionnée aux circonstances (Gillieron, op. cit., n. 13 et 16 ad art. 91). Les tiers peuvent également être sollicités, dès lors que la loi leur impose la même obligation de renseigner qu'au débiteur (art. 91 al. 4 LP; Ochsner, CR LP, 2005, n. 25 ad art.”
“Il ne sera pas entré en matière sur les conclusions prises par C______ dans ses observations du 17 mai 2021, l'intimé n'ayant formé aucune plainte devant la Chambre de surveillance. Plaintes A/1432/2021 et A/13______/2021 2. A______ fait grief à l'Office de ne pas avoir correctement établi la situation financière et patrimoniale du débiteur et de sa famille. Il lui reproche de ne pas avoir procédé aux investigations utiles pour découvrir les biens saisissables du débiteur, en particulier les choses mobilières et les créances, plus facilement réalisables que les actifs initialement saisis (actions de H______ SA, part de copropriété sur l'immeuble 3______). B______ soutient quant à lui que la valeur de la part de copropriété saisie n'a pas été estimée correctement par l'Office. 2.1 Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP). L'Office doit déterminer d'office les faits pertinents à cet égard (ATF 108 III 10, JdT 1984 II 18 et les références citées). Bien qu'à teneur de l'art. 91 al. 1 LP, le débiteur soit tenu d'indiquer tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus (GILLIERON, op. cit., n. 12 ad art. 91 LP). Dans le cadre de ses investigations, il revient à l'Office d'interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, d'inspecter sa demeure, principale ou secondaire, de même que les locaux où il exerce son activité professionnelle, voire les locaux qu'il loue à des tiers comme bailleur ou comme locataire, de façon proportionnée aux circonstances (GILLIERON, op.”
Bei Eingang des Fortsetzungsbegehrens hat das Betreibungsamt zu prüfen, ob der Fortsetzung der Betreibung noch Hindernisse entgegenstehen. Insbesondere sind die dem Begehren beigelegten Titel/Belege auf deren Existenz und auf ihre Pertinenz für den geltend gemachten Vollstreckungsanspruch zu kontrollieren. Wird der Zahlungsbefehl in einem herabgesetzten Betrag erlassen, ist dieser herabgesetzte Zahlungsbefehl für das weitere Betreibungsverfahren, einschliesslich der Rechtsöffnung, massgeblich.
“1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1 Dès réception de la réquisition de continuer la poursuite, l'office des poursuites procède sans retard à la saisie, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie (art. 89 LP), ou adresse sans retard la commination de faillite au débiteur, s'il est sujet à la poursuite par voie de faillite (art. 159 LP). Lorsqu'il examine en particulier le droit du poursuivant de requérir la continuation de la poursuite, l'office doit contrôler qu'il n'y a plus d'obstacle à cette continuation, en vérifiant l'existence et la pertinence des titres que le poursuivant doit joindre à sa réquisition (Gillieron, commentaire LP, n. 28 ad art. 89 LP). Selon l'art. 160 al. 1 LP, la commination de faillite énonce les indications prescrites pour la réquisition de poursuite (ch. 1), la date du commandement de payer (ch. 2), l'avertissement que le créancier pourra requérir la faillite à l'expiration d'un délai de vingt jours (ch. 3) et l'avis que le débiteur peut, dans les dix jours, recourir devant l'autorité de surveillance, s'il estime n'être pas sujet à la poursuite par voie de faillite (ch. 4). Ainsi, la commination de faillite énonce en particulier, en monnaie légale suisse, le montant de la prétention déduite en poursuite et, s'il y a lieu, l'intérêt réclamé (taux et dies a quo), ainsi que les frais du commandement de payer – éventuellement les frais et les dépens non recouvrés d'une procédure de mainlevée, à l'exclusion des frais et dépens de la procédure ordinaire (par ex. de l'action en reconnaissance de dette de l'art. 79 al. 1 LP) – et de la commination de faillite (Gillieron, op. cit., n. 12 ad 160 LP). La commination de faillite n'est qu'une itérative sommation de payer au poursuivant la prétention déduite en poursuite, en capital, intérêts et frais, qui fait courir, dès sa notification au poursuivi, un nouveau délai d'atermoiement de vingt jours, à l'issue duquel la poursuivant pourra requérir la faillite du poursuivi (Gillieron, op.”
“effectué était un versement pour solde de tout compte, de sorte que la poursuite était entièrement soldée. Partant, la commination de faillite devait être annulée. b. L'Office a conclu au rejet de la plainte. c. Par courrier du 12 octobre 2022, les parties et l'Office ont été avisés de ce que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 Dès réception de la réquisition de continuer la poursuite, l'office des poursuites procède sans retard à la saisie, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie (art. 89 LP), ou adresse sans retard la commination de faillite au débiteur, s'il est sujet à la poursuite par voie de faillite (art. 159 LP). L'office doit vérifier sa compétence ratione loci, la qualité pour agir du poursuivant, le droit de celui-ci de requérir la continuation de la poursuite; il doit également s'assurer que le poursuivant n'est pas forclos et, à l'inverse, que les délais d'atermoiement ne sont pas échus; il doit ensuite déterminer le mode de continuation de la poursuite (Gillieron, commentaire LP, n. 25 ss ad art. 89 LP). Lorsqu'il examine en particulier le droit du poursuivant de requérir la continuation de la poursuite, l'office doit contrôler qu'il n'y a plus d'obstacle à cette continuation, en vérifiant l'existence et la pertinence des titres que le poursuivant doit joindre à sa réquisition (Gillieron, op. cit., n. 28 ad art. 89 LP). Selon l'art. 160 al. 1 LP, la commination de faillite énonce les indications prescrites pour la réquisition de poursuite (ch. 1), la date du commandement de payer (ch.”
“3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. A______ SA soutient que la commination de faillite qui lui a été notifiée le 29 novembre 2021 est viciée, dans la mesure où l'Office n'a pas correctement calculé les imputations à opérer sur la créance déduite en poursuite. 2.1 Dès réception de la réquisition de continuer la poursuite, l'office des poursuites procède sans retard à la saisie, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie (art. 89 LP), ou adresse sans retard la commination de faillite au débiteur, s'il est sujet à la poursuite par voie de faillite (art. 159 LP). L'office doit vérifier sa compétence ratione loci, la qualité pour agir du poursuivant, le droit de celui-ci de requérir la continuation de la poursuite; il doit également s'assurer que le poursuivant n'est pas forclos et, à l'inverse, que les délais d'atermoiement ne sont pas échus; il doit ensuite déterminer le mode de continuation de la poursuite (GILLIERON, commentaire LP, n. 25 ss ad art. 89 LP). Lorsqu'il examine en particulier le droit du poursuivant de requérir la continuation de la poursuite, l'office doit contrôler qu'il n'y a plus d'obstacle à cette continuation, en vérifiant l'existence et la pertinence des titres que le poursuivant doit joindre à sa réquisition (GILLIERON, op. cit., n. 28 ad art. 89 LP). Selon l'art. 160 al. 1 LP, la commination de faillite énonce les indications prescrites pour la réquisition de poursuite (ch. 1), la date du commandement de payer (ch. 2), l'avertissement que le créancier pourra requérir la faillite à l'expiration d'un délai de vingt jours (ch. 3) et l'avis que le débiteur peut, dans les dix jours, recourir devant l'autorité de surveillance, s'il estime n'être pas sujet à la poursuite par voie de faillite (ch. 4). Ainsi, la commination de faillite énonce en particulier, en monnaie légale suisse, le montant de la prétention déduite en poursuite et, s'il y a lieu, l'intérêt réclamé (taux et dies a quo), ainsi que les frais du commandement de payer – éventuellement les frais et les dépens non recouvrés d'une procédure de mainlevée, à l'exclusion des frais et dépens de la procédure ordinaire (par ex.”
“Die Vorinstanz beanstandet, dass im Zusammenhang mit KSK 21 78 nicht gesagt worden sei, wie dieser Entscheid im Rahmen des Rechtsöffnungsverfah- rens zu berücksichtigen sei. Das trifft zu und war auch richtig: Die SchK- Aufsichtsbehörde hat dem Rechtsöffnungsgericht weder Rechtsbelehrungen noch Anweisungen zu erteilen. Wenn von der Weiterführung der Betreibung auf dem tieferen Niveau von rund CHF 24 Mio. die Rede ist, ist dies von der Fortsetzung der Betreibung zu unterscheiden: Die Worte Weiterführen und Fortsetzen mögen im allgemeinen Sprachgebrauch Synonyme sein. Im Fachjargon meint Weiter- führen aber nicht die Fortsetzung der Betreibung i.S.v. Art. 89 SchKG, sondern, dass der Zahlungsbefehl im herabgesetzten Betrag für den weiteren Verlauf des Betreibungsverfahrens - und dazu gehört auch die Rechtsöffnung als rein betrei- bungsrechtliche Streitigkeit - massgeblich ist.”
Vermögensstücke, die sich im Ausland befinden (insbesondere Immobilien), können nach dem in den Quellen dargestellten Territorialitätsprinzip nicht in der Schweiz gepfändet werden; die Zwangsvollstreckung ist in der Regel im jeweiligen Ausland durchzuführen.
“Come rettamente rilevato nelle osservazioni dell’UE, gli immobili dell’escusso situati in Italia non possono essere pignorati in Svizzera (Foëx in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 13 ad art. 89 LEF) per il principio della territorialità dell’esecuzione forzata (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 12-14 ad art. 1-30 LEF). Semmai la reclamante dovrebbe avviare delle procedure esecutive in Italia. Al riguardo il ricorso è dunque infondato.”
“Come rettamente rilevato nelle osservazioni dell’UE, gli immobili dell’escusso situati in Italia non possono essere pignorati in Svizzera (Foëx in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 13 ad art. 89 LEF) per il principio della territorialità dell’esecuzione forzata (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 12-14 ad art. 1-30 LEF). Semmai la reclamante dovrebbe avviare delle procedure esecutive in Italia. Al riguardo il ricorso è dunque infondato.”
Nach Art. 89 SchKG hat das Betreibungsamt bei Empfang der Fortsetzungsrequisition die Pfändung «ohne Verzug» zu vollziehen. Gemäss der zitierten Entscheidung (DCSO/95/2021) kann ein etwa 15 Monate dauernder Verzug diese Unverzüglichkeitspflicht verletzen; organisatorische Gründe wie Personal- oder IT‑Mängel rechtfertigen einen solchen erheblichen Aufschub in der Regel nicht.
“Des circonstances tenant à l'organisation des offices des poursuites, à leur dotation en personnel ou encore à l'adéquation de leur outil informatique ne justifient pas le non-respect des délais fixés par la loi (Erard, in op. cit., n° 59 ad art. 17 LP; ATF 107 III 3 consid. 2). 2.2 A réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office des poursuites vérifie sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la poursuite et, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, est tenu de procéder "sans retard" à la saisie. Il s'agit là d'une prescription d'ordre, qui impose à l'Office d'agir sans désemparer mais en tenant compte de l'ensemble des circonstances, tout en respectant les délais fixés par la loi (art. 90 LP) ainsi que les temps prohibés, féries et suspensions prévus par les art. 56 et suivants LP (art. 89 LP; Winkler, in KUKO SchKG, n° 4 ad art. 89 LP; Foëx, in CR LP, 2005, n° 15 ad art. 89 LP). 2.3 Dans le cas d'espèce, il résulte des explications de l'Office qu'environ quinze mois se sont écoulés entre le dépôt de la réquisition de continuer la poursuite et l'exécution de la saisie, laquelle a entraîné le paiement par la poursuivie d'un montant suffisant pour couvrir l'ensemble des poursuites de la série. Un tel délai ne respecte manifestement pas les impératifs de célérité et de diligence prescrits par la loi et les motifs invoqués par l'Office, en particulier une défaillance du système informatique, ne sauraient justifier le retard intervenu. Un retard non justifié dans l'exécution de la saisie sera donc constaté. La plainte est pour le surplus devenue sans objet, la poursuite litigieuse ayant, selon les explications non contestées de l'Office, ayant été éteinte par paiement en cours de procédure. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art.”
“Des circonstances tenant à l'organisation des offices des poursuites, à leur dotation en personnel ou encore à l'adéquation de leur outil informatique ne justifient pas le non-respect des délais fixés par la loi (Erard, in op. cit., n° 59 ad art. 17 LP; ATF 107 III 3 consid. 2). 2.2 A réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office des poursuites vérifie sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la poursuite et, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, est tenu de procéder "sans retard" à la saisie. Il s'agit là d'une prescription d'ordre, qui impose à l'Office d'agir sans désemparer mais en tenant compte de l'ensemble des circonstances, tout en respectant les délais fixés par la loi (art. 90 LP) ainsi que les temps prohibés, féries et suspensions prévus par les art. 56 et suivants LP (art. 89 LP; Winkler, in KUKO SchKG, n° 4 ad art. 89 LP; Foëx, in CR LP, 2005, n° 15 ad art. 89 LP). 2.3 Dans le cas d'espèce, il résulte des explications de l'Office qu'environ quinze mois se sont écoulés entre le dépôt de la réquisition de continuer la poursuite et l'exécution de la saisie, laquelle a entraîné le paiement par la poursuivie d'un montant suffisant pour couvrir l'ensemble des poursuites de la série. Un tel délai ne respecte manifestement pas les impératifs de célérité et de diligence prescrits par la loi et les motifs invoqués par l'Office, en particulier une défaillance du système informatique, ne sauraient justifier le retard intervenu. Un retard non justifié dans l'exécution de la saisie sera donc constaté. La plainte est pour le surplus devenue sans objet, la poursuite litigieuse ayant, selon les explications non contestées de l'Office, ayant été éteinte par paiement en cours de procédure. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).”
Bei einem im Ausland domicilerten Schuldner oder bei in der Schweiz liegenden Dritt‑Schuldnern kann der Vollzug nach Art. 89 SchKG koordiniert über ein führendes (Lead‑)Betreibungsamt erfolgen; der schweizweite Vollzug kann rechtshilfeweise zu organisieren sein. Massgeblich für den jeweiligen Vollzugsort ist die Lokalisierung der zu pfändenden Forderungen bzw. der betreffenden Urkunden (z. B. Sitz des Dritt‑Schuldners oder Ort, an dem Papierwerte physisch liegen).
“2 non publié à l'ATF 148 III 138). 2.1.2 La compétence pour exécuter le séquestre est déterminée par la localisation des biens à séquestrer. Selon la jurisprudence, les créances incorporées dans des papiers-valeurs sont situées au lieu où ceux-ci se trouvent physiquement. Quant aux créances non incorporées dans des papiers-valeurs (et non garanties par gage), elles sont en principe situées, partant, séquestrées, au domicile de leur titulaire, le débiteur poursuivi. Si celui-ci est domicilié à l'étranger, mais que le domicile du tiers débiteur (à savoir le débiteur du débiteur poursuivi) se situe en Suisse, la créance est réputée située au domicile du tiers débiteur en Suisse et c'est à cet endroit qu'elle doit être séquestrée ou saisie (ATF 140 III 512 consid. 3.2; 137 III 625 consid. 3.1; 128 III 473 consid. 3.1; 31 I 198 consid. 3). 2.1.3 Selon la jurisprudence, l'exécution d'un séquestre sur tout le territoire suisse est possible par le biais de l'entraide, par analogie avec l'exécution d'une saisie selon l'art. 89 LP (ATF 148 III 138 consid. 3). Les instructions nécessaires à l'exécution du séquestre par voie d'entraide sont données par le juge du séquestre dans l'ordonnance de séquestre. Elles consistent à désigner - explicitement (cf. Milani, Der schweizweite Arrestbefehl und sein Vollzug durch das Lead-Betreibungsamt, PJA 2022 591 ss) - l'Office des poursuites leader et à énumérer précisément les biens à séquestrer, en désignant chaque office impliqué dans l'exécution, auquel l'ordonnance de séquestre doit être communiquée au titre de l'entraide judiciaire (ATF 148 III 138 consid. 3.4.3). 2.2 Dans le cas d'espèce, le débiteur séquestré étant domicilié à l'étranger, il est admis que les créances séquestrées sont situées au domicile du tiers débiteur en Suisse, soit au siège des trois établissements bancaires visés par l'ordonnance de séquestre, lesquels ont tous leur siège à G______ (______[code postal]) et relèvent du même arrondissement de poursuite (G______). Aucun actif n'est donc situé dans l'arrondissement de l'Office.”
“Juni 2021 der vorliegend relevante Arrestbefehl dem Betreibungsamt Maloja zugestellt worden sei (act. A.3 Rz. 15 f.). Es seien mit dem Arrestbefehl vom 1. Juni 2021 Vermögenswerte sichergestellt worden, die in jenem Zeitpunkt nicht für die direkten Bundessteuern verarrestiert gewesen seien, hingegen teilweise für kantonale und kommunale Steuerforderungen (act. A.3 Rz. 17). Dem Beschwerdegegner gehe es einzig um die Sicherstellung der geschuldeten Steuern und damit um ein legitimes öffentliches Interesse. Die Argumente gegen ein Lead-Betreibungsamt seien mit Blick auf einen schweizweiten Vollzug unrichtig (act. A.3 Rz. 19 f.); mit der Einset- zung des Lead-Amtes Maloja habe der Arrestvollzug koordiniert und effizient gestal- tet werden können (act. A.3 Rz. 21). Das Steueramt sei Arrestbehörde i.S.v. Art. 170 Abs. 1 DBG und könne deshalb ein federführendes Betreibungsamt mit dem Vollzug betrauen (act. A.3 Rz. 22). Andernorts gelegene Gegenstände, die in einem Arrestbefehl an ein Amt genannt seien, müssten in Anwendung von Art. 89 SchKG rechtshilfeweise verarrestiert werden (act. A.3 Rz. 23). Über die (fortbestehende) materiell-rechtliche Korrektheit der rechtskräftigen Sicherstellungverfügung hätten die SchK-Aufsichtsbehörden nicht zu befinden (act. A.3 Rz. 24). Die materielle Ak- tivlegitimation sei im SchK-Beschwerdeverfahren ebenfalls nicht zu prüfen (act. A.3 Rz. 25 ff.). Der vorliegende Fall unterscheide sich ausserdem vom Fall KSK 19 49: Im Arrestbefehl vom 17. Juni 2019 sei als Gläubigerin die C. genannt worden, während der hier zu beurteilende Arrestbefehl vom 1. Juni 2021 den B. als Gläubiger nenne (act. A.3 Rz. 26), ganz abgesehen davon, dass der Beschwerde- führer die Gläubigerstellung der C. noch und noch bestritten habe (act. A.3 Rz. 27). Den Entscheid KSK 19 49 hält der Beschwerdegegner für überzeugend (act. A.3 Rz. 28 ff.). Die Beschwerde sei deshalb abzuweisen, soweit darauf einzu- treten sei (act. A.3 Rz. 31).”
Wird der Zahlungsbefehl gemäss Art. 64 Abs. 1 LP wirksam etwa an eine erwachsene Person des Haushalts zugestellt, führt das Ausbleiben der fristgemässen Opposition nicht dem Hindernis der Fortsetzung der Betreibung entgegen; Gläubiger können die Fortsetzung verlangen und das Betreibungsamt kann das Pfändungsavise erlassen (Art. 89 SchKG). Eine nachträgliche Gesuchsstellung auf Fristwiederherstellung nach Art. 33 LP ist möglich, muss aber begründet und binnen der in den Quellen beschriebenen Fristen (gleiches Zeitmass wie die verpasste Frist) gestellt werden.
“Si la plaignante souhaitait se prévaloir, implicitement, d’une notification irrégulière du commandement de payer dans la poursuite n° bbb, sa plainte doit être rejetée. 3.2. Aux termes de l'art. 64 al. 1 LP, les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. 3.3. En l'espèce, il ressort du procès-verbal de notification figurant au dos du commandement de payer, que l’acte a été présenté à D.________, la fille majeure de la poursuivie, qui a son domicile à la même adresse que cette dernière. Par conséquent, le commandement de payer a été notifié valablement à une personne adulte du ménage de la poursuivie. En l’absence d’opposition de la part de D.________ et de la poursuivie dans le délai légal (art. 74 al. 1 LP), la créancière pouvait légitimement requérir la continuation de la poursuite (art. 88 LP) et l’Office s’est valablement exécuté en établissant l’avis de saisie (art. 89 LP). 4. 4.1. Dans la mesure où la plainte devrait être comprise comme contenant implicitement une demande de restitution de délai d’opposition au sens de l’art. 33 al. 4 LP comme le soutient l’Office, force est de constater que la débitrice ne mentionne pas pourquoi elle aurait été empêchée de former opposition dans le délai légal. 4.2. Selon l'art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête en restitution de délai motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis. La demande de restitution du délai d'opposition doit dès lors être déposée, à compter de la fin de l'empêchement, dans le délai de 10 jours prévu à l'art. 74 al. 1 LP. Par empêchement non fautif au sens de l'art. 33 al. 4 LP, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective d'agir dans le délai ou de se faire représenter à cette fin, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable.”
“Si la plaignante souhaitait se prévaloir, implicitement, d’une notification irrégulière du commandement de payer dans la poursuite n° bbb, sa plainte doit être rejetée. 3.2. Aux termes de l'art. 64 al. 1 LP, les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. 3.3. En l'espèce, il ressort du procès-verbal de notification figurant au dos du commandement de payer, que l’acte a été présenté à D.________, la fille majeure de la poursuivie, qui a son domicile à la même adresse que cette dernière. Par conséquent, le commandement de payer a été notifié valablement à une personne adulte du ménage de la poursuivie. En l’absence d’opposition de la part de D.________ et de la poursuivie dans le délai légal (art. 74 al. 1 LP), la créancière pouvait légitimement requérir la continuation de la poursuite (art. 88 LP) et l’Office s’est valablement exécuté en établissant l’avis de saisie (art. 89 LP). 4. 4.1. Dans la mesure où la plainte devrait être comprise comme contenant implicitement une demande de restitution de délai d’opposition au sens de l’art. 33 al. 4 LP comme le soutient l’Office, force est de constater que la débitrice ne mentionne pas pourquoi elle aurait été empêchée de former opposition dans le délai légal. 4.2. Selon l'art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête en restitution de délai motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis. La demande de restitution du délai d'opposition doit dès lors être déposée, à compter de la fin de l'empêchement, dans le délai de 10 jours prévu à l'art. 74 al. 1 LP. Par empêchement non fautif au sens de l'art. 33 al. 4 LP, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective d'agir dans le délai ou de se faire représenter à cette fin, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable.”
Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts kann Art. 89 SchKG sinngemäss herangezogen werden, um eine rechtshilfeweise, schweizweite Koordination des Vollzugs (Lead‑Betreibungsamt) zu ermöglichen. Das Bundesgericht hat die fehlende gesetzliche Regelung des Arrestvollzugs als Lücke qualifiziert und die Analogie zum Pfändungsvollzug nach Art. 89 SchKG zur Lückenfüllung zugelassen; dadurch ist die Bestimmung eines vom Arrestgericht bezeichneten Lead‑Betreibungsamtes für den schweizweiten Vollzug als zulässig erachtet worden.
“Zur Lückenfüllung zog das Bundesgericht die Analogie zum Pfändungsvollzug und erklärte für den Arrestvollzug Art. 89 SchKG über die rechtshilfeweise Pfändung für sinngemäss anwendbar (BGE 148 III 138 E. 3.4.3). Damit bejaht das Bundesgericht die Zulässigkeit eines rechtshilfeweisen, schweizweiten Arrestvollzugs durch ein von der Arrestbehörde bestimmtes Lead-Betreibungsamt.”
“Regeste Art. 274 und 275 SchKG, Art. 78 StHG; Vollzug des Arrestbefehls; Rechtshilfe beim Arrestvollzug; Steuerarrest. Der schweizweite Arrestvollzug ist durch Rechtshilfe in Analogie zum Pfändungsvollzug gemäss Art. 89 SchKG möglich. Das federführende Betreibungsamt (Lead-Amt) wird vom Arrestgericht im Arrestbefehl bestimmt. Die gleichen Grundsätze gelten für den Vollzug des Steuerarrestes (E. 3).”
“Zur Lückenfüllung liegt nahe, die Analogie (vgl. BGE 125 III 154 E. 3a) zum Pfändungsvollzug zu ziehen und für den Arrestvollzug den massgebenden Art. 89 SchKG sinngemäss gelten zu lassen. Im Zentrum steht der gesetzgeberische Wille, einen schweizweiten Arrest zu ermöglichen und ihn sachgerecht und korrekt zu vollziehen. Dabei ist stets der Überraschungseffekt vor Augen zu halten, wie er für den Arrest gewollt ist. Hinzu kommen praktische Aspekte der Durchführung, welche eine zeitliche Koordination des Vollzugs verlangt. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, drängt sich ein Betreibungsamt auf, welches für den Arrestvollzug schweizweit zuständig ist (vgl. BOVEY, a.a.O., S. 94 f., 104). Die u.a. im Kanton Zürich entwickelte Praxis zum Lead-Betreibungsamt zeigt ferner, dass die Analogie zum Pfändungsvollzug tragfähig ist. Erforderlich ist insbesondere, dass der Arrestrichter von Amtes wegen und unabhängig von allfälligen Parteianträgen ein Betreibungsamt bezeichnet. Art. 274 Abs. 1 SchKG, welcher die Kompetenz des Arrestgerichts zu Anordnungen zum Arrestvollzug und die Zustellung des Arrestbefehls regelt, steht dem nicht entgegen. Vielmehr sind dem Betreibungsamt mit der Zustellung des Arrestbefehls die erforderlichen Weisungen gemäss Art.”
Bei Eingang der Fortsetzungsbegehren hat das Betreibungsamt von Amtes wegen bestimmte Prüfungen vorzunehmen: Es hat seine Zuständigkeit ratione loci zu prüfen, die formelle Gültigkeit der Requisition, das Vorliegen eines in Rechtskraft stehenden Commandement de payer sowie die Einhaltung der in Art. 88 SchKG vorgesehenen Fristen. Ergeben diese Prüfungen keinen Ablehnungsgrund, bestimmt das Amt die Art der Fortsetzung (Pfändung oder Konkurs) und hat bei Pfändung unverzüglich die Pfändung durchzuführen oder durch das zuständige Amt am Ort der gepfändeten Vermögensstücke durchführen zu lassen.
“1; 134 III 417 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 7B.88/2006 du 19 septembre 2006 consid. 2.1). L'office des poursuites saisi doit vérifier les indications données par le créancier au sujet du domicile du débiteur, dès lors que sa compétence en dépend. En cas de changement de domicile du débiteur en cours de poursuite, il doit examiner d'office si ce changement est intervenu avant ou après le moment déterminant selon l'art. 53 LP (ATF 120 III 110 consid. 1a; 80 III 99 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_542/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1.2). Lorsque l'office des poursuites qui a rédigé et notifié le commandement de payer prend conscience que le for de la poursuite a changé, sans être en mesure d'identifier l'office des poursuites compétent, il doit rejeter la réquisition de continuer, car il n'est pas tenu de rechercher le domicile du poursuivi; cette décision peut faire l'objet d'une plainte à l'autorité de surveillance (GILLIERON, op. cit., n. 18 ad art. 89 LP). 2.2 Aux termes de l'art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'office [des poursuites], après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir. L'art. 89 LP indique que "l'office" doit procéder à la saisie. Il faut comprendre par-là l'office du for de la poursuite. C'est en effet cet office – soit en principe celui du domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP; cf. supra) – qui mène (diligente) la poursuite et qui décide de procéder à la saisie. Il appartient à cet office, requis de continuer la poursuite, de vérifier sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la poursuite et, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, il est tenu de procéder à l'exécution proprement dite de la saisie (art.”
“1 Dès réception de la réquisition de continuer la poursuite, l'office des poursuites procède sans retard à la saisie, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie (art. 89 LP), ou adresse sans retard la commination de faillite au débiteur, s'il est sujet à la poursuite par voie de faillite (art. 159 LP). L'office doit vérifier sa compétence ratione loci, la qualité pour agir du poursuivant, le droit de celui-ci de requérir la continuation de la poursuite; il doit également s'assurer que le poursuivant n'est pas forclos et, à l'inverse, que les délais d'atermoiement ne sont pas échus; il doit ensuite déterminer le mode de continuation de la poursuite (GILLIERON, commentaire LP, n. 25 ss ad art. 89 LP). Lorsqu'il examine en particulier le droit du poursuivant de requérir la continuation de la poursuite, l'office doit contrôler qu'il n'y a plus d'obstacle à cette continuation, en vérifiant l'existence et la pertinence des titres que le poursuivant doit joindre à sa réquisition (GILLIERON, op. cit., n. 28 ad art. 89 LP). Selon l'art. 160 al. 1 LP, la commination de faillite énonce les indications prescrites pour la réquisition de poursuite (ch. 1), la date du commandement de payer (ch. 2), l'avertissement que le créancier pourra requérir la faillite à l'expiration d'un délai de vingt jours (ch. 3) et l'avis que le débiteur peut, dans les dix jours, recourir devant l'autorité de surveillance, s'il estime n'être pas sujet à la poursuite par voie de faillite (ch. 4). Ainsi, la commination de faillite énonce en particulier, en monnaie légale suisse, le montant de la prétention déduite en poursuite et, s'il y a lieu, l'intérêt réclamé (taux et dies a quo), ainsi que les frais du commandement de payer – éventuellement les frais et les dépens non recouvrés d'une procédure de mainlevée, à l'exclusion des frais et dépens de la procédure ordinaire (par ex. de l'action en reconnaissance de dette de l'art. 79 al. 1 LP) – et de la commination de faillite (GILLIERON, op. cit., n. 12 ad 160 LP). La commination de faillite n'est qu'une itérative sommation de payer au poursuivant la prétention déduite en poursuite, en capital, intérêts et frais, qui fait courir, dès sa notification au poursuivi, un nouveau délai d'atermoiement de vingt jours, à l'issue duquel la poursuivant pourra requérir la faillite du poursuivi (GILLIERON, op.”
“Il découle de ce qui précède que les décisions des 15 et 28 août 2024 de l'Office sont fondées et que les plaintes des 29 août et 9 septembre 2024 doivent être rejetées en tant qu'elles concluent à leur annulation au motif où elles nient l'existence d'un for de poursuite à Genève. 6. G______ invoque encore, dans sa plainte du 9 septembre 2024, le fait que l'Office n'aurait pas dû aborder la question du for suite à ses réquisitions de continuer la poursuite, car il était au bénéfice d'un commandement de payer exécutoire qui imposait à l'Office de continuer la poursuite et de procéder aux opérations de saisie. 6.1 A réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office vérifie sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la poursuite (saisie ou faillite). L'Office est tenu d'adresser au débiteur "sans retard" l'avis de saisie (art. 89 LP; Winkler, Kurz Kommentar, SchKG, 2014, n° 4 ad art. 89 LP; Foëx, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 15 ad art. 89 LP). L'art. 53 LP, prévoit que si le débiteur change de domicile après l'avis de saisie, après la commination de faillite ou après la notification du commandement de payer pour effets de change, la poursuite se continue au même domicile. Cette disposition situe ainsi la perpétuation du for à l'avis de saisie (art. 90 LP), soit au moment de sa communication. Les changements de domicile antérieurs modifient le for (CR LP-Schüpbach, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 6 ad art. 53 LP) et l'office vérifie d'office les conditions de la perpétuation (ATF 120 III 110 = JdT 1997 II 78, SJ 1995 296; Schüpbach, op. cit., n° 18 ad art. 53 LP). 6.2 En l'espèce, c'est conformément à ces principes que l'Office a vérifié à nouveau l'existence d'un for de la poursuite à réception de la réquisition de continuer la poursuite et a rendu une décision de rejet lorsqu'il s'est aperçu qu'un tel for n'avait jamais existé à Genève.”
Art. 89 SchKG erlaubt, dass die Vollziehung der Pfändung durch Rechtshilfe an das Betreibungsamt des Ortes, wo die zu pfändenden Vermögensstücke liegen, übertragen wird. In der Praxis übernimmt ein bezeichnetes, verantwortliches Betreibungsamt ("Leader") die Koordination der Ausführung und kann einzelne Vollstreckungshandlungen an örtliche Betreibungsämter ("délégués"/delegierte Ämter) zur praktischen Durchführung delegieren; die Zuweisung und die notwendigen Ausführungsinstruktionen sind durch die verantwortliche Stelle zu erteilen.
“Dans un arrêt du 1er février 2022 publié aux ATF 148 III 138, le Tribunal fédéral a toutefois considéré que l'absence de renvoi à l'art. 89 LP dans le texte de l'art. 275 LP résultait d'un oubli du législateur (gesetzgeberisches Versehen). Avec l'entrée en vigueur, au 1^{er} janvier 2011, du CPC et de la Convention de Lugano (CLug) révisée, ainsi que des modifications de la LP liées à ces actes, le législateur avait en effet pour but de créer un espace d'exécution interne unique. C'est ainsi que la compétence du juge du séquestre pour ordonner un séquestre avait été étendue à l'ensemble du territoire (art. 271 al. 1 LP), et qu'une compétence alternative du juge du for de la poursuite avait été introduite (art. 272 al. 1 LP). L'instauration d'un espace d'exécution unique supposait toutefois non seulement une extension à l'ensemble du territoire des compétences du juge du séquestre, mais également une exécution coordonnée et effective par un organe d'exécution unique. Or un tel résultat ne pouvait être obtenu que par l'application analogique à l'exécution du séquestre de l'art. 89 LP, permettant à un office des poursuites principal, responsable de l'exécution du séquestre pour l'ensemble de la Suisse, d'en déléguer l'exécution à d'autres offices des poursuites. Outre le fait que cette manière de procéder permettait seule de préserver l'effet de surprise du séquestre, elle présentait de nombreux avantages pratiques. Pour que le séquestre puisse être exécuté par voie d'entraide au sens des art. 4 al. 1 et 89 LP, il était nécessaire que le juge du séquestre – qu'il soit ou non saisi de conclusions en ce sens et quelle que soit leur éventuelle teneur – désigne un office des poursuites responsable pour l'exécution du séquestre dans l'ensemble de la Suisse (office "leader") et lui transmette, en même temps que l'ordonnance de séquestre, les instructions nécessaires à l'exécution du séquestre, soit la désignation des autres offices devant être mandatés aux fins d'exécution partielle du séquestre (offices "délégués") ainsi que, pour chacun d'entre eux, la liste des actifs à séquestrer (ATF 148 III 138 consid.”
“Die Pfändung wird durch das Betreibungsamt am Betreibungsort ange- ordnet; der Vollzug der Pfändung eines Grundstücks und die damit verbundenen Anzeigen und Verwaltungshandlungen haben in erster Linie durch das Betrei- bungsamt am Ort der gelegenen Sache zu erfolgen (vgl. Art. 89 SchKG). Die Be- treibungsämter müssen Amtshandlungen ausserhalb ihres Amtskreises grund- sätzlich auf dem Rechtshilfeweg vornehmen lassen (Art. 4 Abs. 1 SchKG, Art. 24 - 9 - Abs. 1 VZG). Die Rechtshilfe erfolgt immer auf ein Rechtshilfeersuchen hin. Diese Voraussetzung ist im vorliegenden Fall erfüllt. So ist aktenkundig, dass das Be- treibungsamt Meilen-Herrliberg-Erlenbach mit Verwertungsauftrag vom 3. Januar 2023 das Betreibungsamt Zürich 1 mit der rechtshilfeweise Verwertung der Lie- genschaft D._____-gasse ... in ... Zürich ersucht hatte (act. 4), worauf das Betrei- bungsamt Zürich 1 die (erste) Schätzung in Auftrag gegeben hatte (vgl. act. 2/1). Das Vorgehen war gesetzeskonform. Die Rüge des Beschwerdeführers ist unbe- gründet und die Beschwerde auch in diesem Punkt abzuweisen. 7.Der Antrag des Beschwerdeführers auf Erteilung der aufschiebenden Wirkung (act. 29) wird mit dem vorliegenden Entscheid gegenstandslos und ist abzuschreiben. IV. Für das Verfahren vor der oberen kantonalen Aufsichtsbehörde in Schuldbe- treibungs- und Konkurssachen sind in Anwendung von Art.”
“Dans un arrêt du 1er février 2022 publié aux ATF 148 III 138, le Tribunal fédéral a toutefois considéré que l'absence de renvoi à l'art. 89 LP dans le texte de l'art. 275 LP résultait d'un oubli du législateur (gesetzgeberisches Versehen). Avec l'entrée en vigueur, au 1^{er} janvier 2011, du CPC et de la Convention de Lugano (CLug) révisée, ainsi que des modifications de la LP liées à ces actes, le législateur avait en effet pour but de créer un espace d'exécution interne unique. C'est ainsi que la compétence du juge du séquestre pour ordonner un séquestre avait été étendue à l'ensemble du territoire (art. 271 al. 1 LP), et qu'une compétence alternative du juge du for de la poursuite avait été introduite (art. 272 al. 1 LP). L'instauration d'un espace d'exécution unique supposait toutefois non seulement une extension à l'ensemble du territoire des compétences du juge du séquestre, mais également une exécution coordonnée et effective par un organe d'exécution unique. Or un tel résultat ne pouvait être obtenu que par l'application analogique à l'exécution du séquestre de l'art. 89 LP, permettant à un office des poursuites principal, responsable de l'exécution du séquestre pour l'ensemble de la Suisse, d'en déléguer l'exécution à d'autres offices des poursuites. Outre le fait que cette manière de procéder permettait seule de préserver l'effet de surprise du séquestre, elle présentait de nombreux avantages pratiques. Pour que le séquestre puisse être exécuté par voie d'entraide au sens des art. 4 al. 1 et 89 LP, il était nécessaire que le juge du séquestre – qu'il soit ou non saisi de conclusions en ce sens et quelle que soit leur éventuelle teneur – désigne un office des poursuites responsable pour l'exécution du séquestre dans l'ensemble de la Suisse (office "leader") et lui transmette, en même temps que l'ordonnance de séquestre, les instructions nécessaires à l'exécution du séquestre, soit la désignation des autres offices devant être mandatés aux fins d'exécution partielle du séquestre (offices "délégués") ainsi que, pour chacun d'entre eux, la liste des actifs à séquestrer (ATF 148 III 138 consid.”
Nach Art. 89 SchKG hat das Betreibungsamt Ermittlungs- und Untersuchungsbefugnisse; es muss die für die Durchführung der Pfändung relevanten Tatsachen von Amtes wegen ermitteln. Es kann den Schuldner befragen und — verhältnismässig — seine Wohnung sowie Räumlichkeiten, die er als Vermieter oder Mieter nutzt, inspizieren. Eine Pfändung eines Grundstücks erstreckt sich auf dessen Früchte, namentlich auf Miet- und Pachtzinse (vgl. Art. 102 SchKG).
“9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. La plaignante reproche à l'Office de n'avoir pas suffisamment investigué la situation financière du poursuivi, d'avoir retenu qu'il n'était pas en mesure de couvrir son minimum vital et d'avoir en conséquence décidé de retenir un montant de 3'659 fr. sur les produits locatifs saisis pour les verser au débiteur poursuivi afin qu'il puisse s'acquitter de ses charges incompressibles. 2.1.1 Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP). L'Office, qui est en charge de l'exécution de la saisie (art. 89 LP), doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (ATF 108 III 10). Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi, qui ne sont pas insaisissables en vertu des art. 92 et 93 LP. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, « à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire » (Gilliéron, Commentaire de la LP, articles 89-158, 1999, n. 12 ad art. 91). Il revient à l'office d'interroger le poursuivi, d'inspecter sa demeure, voire les locaux qu'il loue comme bailleur ou locataire, de façon proportionnée aux circonstances (Gilliéron, op. cit., n. 13 et 16 ad art. 91). 2.1.2 La saisie d'un immeuble s'étend à ses fruits (naturels et civils), dont les loyers et fermages (art. 102 al. 1 LP). L'office des poursuites pourvoit à la gérance et à l'exploitation de l'immeuble (art.”
Nach Empfang der Fortsetzungsrequisition hat das Betreibungsamt seine Zuständigkeit ratione loci sowie die formelle Gültigkeit der Requisition und der beizulegenden Titel zu überprüfen. Es hat ferner die Qualität bzw. Legitimation des Fortsetzungsberechtigten sowie das Fehlen von Verwirkung oder sonstigen Hemmnissen (z. B. ausstehender Rechtsvorschlag bzw. nicht eingetretener Zahlungsbefehl / fehlende Wirkung des Zahlungsbefehls) zu prüfen. Führen diese Prüfungen nicht zur Ablehnung der Requisition, bestimmt das Amt den Modus der Fortsetzung und hat bei Betreibung auf Pfändung unverzüglich oder durch das Amt am Ort der gepfändeten Sachen die Pfändung ausführen zu lassen.
“17 LP; Dieth/Wohl, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; Erard, in CR LP, 2005, n° 55 ad art. 17 LP). 2.2 A réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office des poursuites vérifie sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la poursuite et, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, est tenu de procéder "sans retard" à la saisie. Il s'agit là d'une prescription d'ordre, qui impose à l'Office d'agir sans désemparer mais en tenant compte de l'ensemble des circonstances, tout en respectant les délais fixés par la loi (art. 90 LP) ainsi que les temps prohibés, féries et suspensions prévus par les art. 56 et suivants LP (art. 89 LP; Winkler, in KUKO SchKG, n° 4 ad art. 89 LP; Foëx, in CR LP, 2005, n° 15 ad art. 89 LP). Une fois la saisie exécutée, l'Office en établit le procès-verbal (art. 112 al. 1 LP) puis, à l'expiration du délai de participation de trente jours à compter de l'exécution de la première saisie (art. 110 al. 1 LP), le notifie "sans retard" aux créanciers et au débiteur (art. 114 LP). Le procès-verbal de saisie doit énoncer les noms des créanciers saisissants, soit ceux qui ont requis la continuation de la poursuite jusqu'à trente jours (respectivement quarante jours dans le cas de l'art. 111 LP) après l'exécution de la première saisie (art. 110 al. 1 et 112 al. 1 LP). Ce document énonce également le montant des créances faisant l'objet des poursuites participant à la saisie, le jour et l'heure de la (ou des) saisie(s), les biens saisis et leur valeur estimative ainsi que les prétentions formulées par les tiers (art. 112 al. 1 LP). 2.3 Il est établi en l'espèce que la série litigieuse a été ouverte par une réquisition de continuer la poursuite déposée le 9 octobre 2018, soit deux ans avant le dépôt de la plainte.”
“1; 134 III 417 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 7B.88/2006 du 19 septembre 2006 consid. 2.1). L'office des poursuites saisi doit vérifier les indications données par le créancier au sujet du domicile du débiteur, dès lors que sa compétence en dépend. En cas de changement de domicile du débiteur en cours de poursuite, il doit examiner d'office si ce changement est intervenu avant ou après le moment déterminant selon l'art. 53 LP (ATF 120 III 110 consid. 1a; 80 III 99 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_542/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1.2). Lorsque l'office des poursuites qui a rédigé et notifié le commandement de payer prend conscience que le for de la poursuite a changé, sans être en mesure d'identifier l'office des poursuites compétent, il doit rejeter la réquisition de continuer, car il n'est pas tenu de rechercher le domicile du poursuivi; cette décision peut faire l'objet d'une plainte à l'autorité de surveillance (GILLIERON, op. cit., n. 18 ad art. 89 LP). 2.2 Aux termes de l'art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'office [des poursuites], après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir. L'art. 89 LP indique que "l'office" doit procéder à la saisie. Il faut comprendre par-là l'office du for de la poursuite. C'est en effet cet office – soit en principe celui du domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP; cf. supra) – qui mène (diligente) la poursuite et qui décide de procéder à la saisie. Il appartient à cet office, requis de continuer la poursuite, de vérifier sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la poursuite et, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, il est tenu de procéder à l'exécution proprement dite de la saisie (art.”
“La cause a été gardée à juger le 11 janvier 2022, ce dont les parties ont été avisées le jour même. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. A______ SA soutient que la commination de faillite qui lui a été notifiée le 29 novembre 2021 est viciée, dans la mesure où l'Office n'a pas correctement calculé les imputations à opérer sur la créance déduite en poursuite. 2.1 Dès réception de la réquisition de continuer la poursuite, l'office des poursuites procède sans retard à la saisie, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie (art. 89 LP), ou adresse sans retard la commination de faillite au débiteur, s'il est sujet à la poursuite par voie de faillite (art. 159 LP). L'office doit vérifier sa compétence ratione loci, la qualité pour agir du poursuivant, le droit de celui-ci de requérir la continuation de la poursuite; il doit également s'assurer que le poursuivant n'est pas forclos et, à l'inverse, que les délais d'atermoiement ne sont pas échus; il doit ensuite déterminer le mode de continuation de la poursuite (GILLIERON, commentaire LP, n. 25 ss ad art. 89 LP). Lorsqu'il examine en particulier le droit du poursuivant de requérir la continuation de la poursuite, l'office doit contrôler qu'il n'y a plus d'obstacle à cette continuation, en vérifiant l'existence et la pertinence des titres que le poursuivant doit joindre à sa réquisition (GILLIERON, op. cit., n. 28 ad art. 89 LP). Selon l'art. 160 al. 1 LP, la commination de faillite énonce les indications prescrites pour la réquisition de poursuite (ch. 1), la date du commandement de payer (ch.”
Fehlende Belege (etwa mangels Erhalt infolge einer «situation sanitaire») entbinden das Betreibungsamt nicht von seiner Amtsermittlungspflicht nach Art. 89 SchKG. Das Amt hat die für die Vollstreckung relevanten Tatsachen von Amtes wegen festzustellen und kann hierzu fehlende Auskünfte oder Unterlagen nachfordern sowie seine gesetzlich vorgesehenen Ermittlungsmittel (Befragungen, Inspektionen, Einholung von Auskünften Dritter) einsetzen.
“Par courrier du 3 juillet 2020, le conseil de B______ a indiqué que ce dernier avait sollicité de la E______ une attestation relative à l'ajournement de sa rente mais ne l'avait pas obtenue, en raison de la situation sanitaire. f. Sur ce la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel le procès-verbal de saisie. Formée dans le délai légal de dix jours, échéant le 4 novembre 2019 (art. 17 al. 2 LP) et répondant aux exigences de forme (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte est recevable. 2. 2.1.1. Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP). L'Office, qui est en charge de l'exécution de la saisie (art. 89 LP), doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (ATF 108 III 10). Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi, qui ne sont pas insaisissables en vertu des art. 92 et 93 LP. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (Gilliéron, Commentaire LP, 1999, n° 12 ad art. 91). Il revient à l'office d'interroger le poursuivi, d'inspecter sa demeure, voire les locaux qu'il loue comme bailleur ou locataire, de façon proportionnée aux circonstances. Les tiers peuvent également être sollicités, dès lors que la loi leur impose la même obligation de renseigner qu'au débiteur (art. 91 al. 4 LP; Ochsner, CR LP, n° 25 ad art. 93; Jeandin, CR LP, n° 15 ad art. 91). La question de savoir si et dans quelle mesure l'enquête officielle menée par l'Office est défectueuse et son résultat inexact ne doit être examinée qu'en ce qui concerne les éléments critiqués par le créancier dans sa plainte (cf.”
Hängende Zivil- oder Strafverfahren beziehungsweise die blosse Einreichung weiterer Rechtsbehelfe führen regelmässig nicht zu einem Aufschub der Pfändung. Ist das Fortsetzungsbegehren formell korrekt und liegen die Voraussetzungen von Art. 88 SchKG vor, hat das Betreibungsamt die Pfändung nach Art. 89 SchKG unverzüglich auszuführen; ein Aufschub ist nur in Ausnahmefällen gerechtfertigt.
“Eventualiter beantragt der Beschwerdeführer die Aufschiebung der Pfän- dung bis zum rechtskräftigen Ausgang der am Landgericht F. hängigen Re- stitutionsklage, der bei den Staatsanwaltschaften Zürich und F. hängigen Strafanzeigen gegen die Beschwerdegegnerin sowie der Beschwerde an das Kan- tonsgericht betreffend das Gesuch um einvernehmliche private Schuldenbereini- gung. Dieser Antrag ist in Anbetracht des rechtskräftigen Rechtsöffnungsent- scheids ebenfalls abzuweisen, zumal eine Pfändung nach Art. 89 SchKG unver- züglich nach Eingang des Fortsetzungsbegehrens vorzunehmen ist, sodass kein Anlass für einen Aufschub der Pfändung zu erkennen ist. Die blosse Eingabe ei- ner Restitutionsklage vermag daran nichts zu ändern. Nur am Rande sei erwähnt, dass aus den Akten nicht zu erkennen ist, dass die vom Beschwerdeführer er- wähnten Rechtsbehelfe erfolgsversprechend wären. Die Beschwerde betreffend das Gesuch um einvernehmliche private Schuldenbereinigung wurde vom Kan- tonsgericht - wie erwähnt - bereits abgewiesen.”
“hiernach) rechtsmissbräuchlich war. Denn die Praxis der Aufsichtsbehörde Basel-Stadt vermag nach Ansicht der Kammer betreffend die Verwirkung der Frist von Art. 88 Abs. 2 SchKG in Folge Rechtsmissbrauchs (E. 4.5 der fraglichen Entscheide) nicht zu überzeugen. Das Betreibungsamt hat nach Eingang eines Fortsetzungsbegehrens gemäss Art. 88 SchKG lediglich die formellen Voraussetzungen (formgültiges Fortsetzungsbegehren, Einhaltung der Fristen gemäss Art. 88 Abs. 1 und 2 SchKG, richtiger Betreibungsort, Vorliegen eines rechtskräftigen Zahlungsbefehls) zu prüfen, bevor es eine Pfändungsankündigung erlässt (Lebrecht, in: Basler Kommentar zum SchKG, 2. Aufl. 2010, N. 6 zu Art. 88 SchKG). Sind die formellen Voraussetzungen von Art. 88 SchKG erfüllt, ist das Betreibungsamt folglich verpflichtet, die Pfändung unverzüglich zu vollziehen (vgl. Art. 89 SchKG). Nach klarem Wortlaut des Gesetzes steht die Einjahresfrist zur Stellung des Fortsetzungsbegehrens – ohne Einschränkungen – während der Dauer (Einleitung bis Erledigung) eines Verwaltungsverfahrens still (Art. 88 Abs. 2 SchKG). Dem SchKG sind betreffend Verwaltungsverfahren keine Fristen zu entnehmen. In Übereinstimmung mit den Ausführungen der Aufsichtsbehörde Basel-Stadt (Ziff.”
Ist eine Sicherstellungs- bzw. Sequestrationsverfügung unklar oder unvollständig, hat das Betreibungsamt (oder das zuständige Gericht) gemäss den zitierten Erwägungen eine Präzisierung oder Berichtigung zu verlangen. Fehlt eine gesetzliche Regelung für den Vollzug, ist diese Lücke nach der höchstrichterlichen Praxis sinngemäss nach Art. 89 SchKG zu schliessen. Die kantonale Aufsichtsbehörde darf die materielle Grundlage der Sicherstellungsverfügung nicht prüfen; ohne Nichtigkeitsgründe darf das Amt den Vollzug nicht allein aus materiellen Erwägungen verweigern.
“403). Comme pour toute ordonnance de séquestre, l'office des poursuites ("leader" ou "délégué") ne pourra refuser d'exécuter une ordonnance de séquestre prévoyant une exécution par voie d'entraide que si elle présente un vice formel, si elle est lacunaire, imprécise ou entachée d'un autre défaut en rendant impossible l'exécution ou entraînant sa nullité (Theus Simoni, op. cit., p. 405). 3.2 Dans le cas d'espèce, l'ordonnance communiquée le 7 septembre 2022 à l'Office par le Tribunal portait sur des actifs (dont l'existence, non établie, avait été considérée vraisemblable par le juge du séquestre au vu des pièces qui lui avaient été soumises) localisés pour certains à Genève et pour d'autres à Zürich; elle ne comportait toutefois aucune mention relative à l'exécution du séquestre. Que l'on adhère ou non à l'opinion selon laquelle, lorsque le séquestre doit porter sur des actifs localisés dans des ressorts différents, le juge du séquestre doit en ordonner l'exécution conformément à l'art. 89 LP, cette ordonnance était peu claire, voire incomplète. Il n'en résultait en effet nullement que le Tribunal l'aurait transmise lui-même, aux fins d'exécution sur les avoirs situés à Zürich à l'office des poursuites de F______, mais elle ne désignait pas l'Office comme office "leader" ni l'office de F______ comme office "délégué". Contrairement à ce qu'a plaidé le plaignant, on ne saurait à cet égard considérer que cette désignation résultait de manière implicite ou tacite de l'ordonnance de séquestre : les instructions que le juge du séquestre doit impartir à l'office "leader" quant à son propre rôle, aux offices "délégués" qu'il doit mettre en œuvre et aux actifs que chacun doit séquestrer ne sauraient en effet, en raison de l'exigence de précision qui s'y attache, s'accommoder d'une telle forme de communication. Saisi d'une ordonnance peu claire et vraisemblablement incomplète, l'Office aurait cela étant dû requérir du Tribunal, en application de l'art. 334 CPC, qu'il l'interprète ou la rectifie.”
“Aufgrund der fehlenden gesetzlichen Regelung bestehe eine Lücke, die in sinngemässer Anwendung der Regeln zum Pfändungsvollzug (Art. 89 SchKG) zu schliessen sei. Überdies hielt das Bundesgericht im selben Entscheid fest, dass es der kantonalen Aufsichtsbehörde nicht zustehe, die Sicherstellungsverfügung auf ihre materiellrechtliche Grundlage zu überprüfen. Soweit keine Nichtigkeitsgründe vorlägen, könne das Betreibungsamt daher den Vollzug des Arrestbefehls nicht verweigern (BGE 148 III 138 E. 3.4 und 4.1.2).”
Das Betreibungsamt hat die Pfändung «ohne Verzug» (frz. „sans désemparer“) durchzuführen; dabei sind die gesetzlichen Fristen sowie die prohibierten Zeiten, Feiertage und Sperrfristen zu beachten. Es handelt sich um eine Vorschrift d’ordre public.
“Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur des plaintes formulées dans le seul but de faire constater qu'un organe de poursuite a, en agissant ou en omettant d'agir, violé ses obligations (ATF 99 III 58). 2. 2.1 A réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office vérifie sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la poursuite et, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, est tenu de procéder "sans retard" à la saisie. Il s'agit là d'une prescription d'ordre, qui impose à l'Office d'agir sans désemparer mais en tenant compte de l'ensemble des circonstances, tout en respectant les délais fixés par la loi (art. 90 LP) ainsi que les temps prohibés, féries et suspensions prévus par les art. 56 ss LP (art. 89 LP; WINKLER, in KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 4 ad art. 89 LP; FOEX, in CR LP, 2005, n. 15 ad art. 89 LP). Une fois la saisie exécutée, l'Office en établit le procès-verbal (art. 112 al. 1 LP), puis, à l'expiration du délai de participation de trente jours à compter de l'exécution de la saisie (art. 110 al. 1 LP), le notifie "sans retard" aux créanciers et au débiteur (art. 114 LP). 2.2 L'Office, qui est en charge de l'exécution de la saisie, doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (ATF 108 III 10). Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi, qui ne sont pas insaisissables en vertu des art. 92 et 93 LP. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (GILLIERON, op. cit., n. 12 ad art. 91). Il revient à l'Office d'interroger le poursuivi, d'inspecter sa demeure, voire les locaux qu'il loue comme bailleur ou locataire, de façon proportionnée aux circonstances (GILLIERON, op.”
“17 LP; Dieth/Wohl, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; Erard, in CR LP, 2005, n° 55 ad art. 17 LP). 2.2 A réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office des poursuites vérifie sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la poursuite et, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, est tenu de procéder "sans retard" à la saisie. Il s'agit là d'une prescription d'ordre, qui impose à l'Office d'agir sans désemparer mais en tenant compte de l'ensemble des circonstances, tout en respectant les délais fixés par la loi (art. 90 LP) ainsi que les temps prohibés, féries et suspensions prévus par les art. 56 et suivants LP (art. 89 LP; Winkler, in KUKO SchKG, n° 4 ad art. 89 LP; Foëx, in CR LP, 2005, n° 15 ad art. 89 LP). Une fois la saisie exécutée, l'Office en établit le procès-verbal (art. 112 al. 1 LP) puis, à l'expiration du délai de participation de trente jours à compter de l'exécution de la première saisie (art. 110 al. 1 LP), le notifie "sans retard" aux créanciers et au débiteur (art. 114 LP). Le procès-verbal de saisie doit énoncer les noms des créanciers saisissants, soit ceux qui ont requis la continuation de la poursuite jusqu'à trente jours (respectivement quarante jours dans le cas de l'art. 111 LP) après l'exécution de la première saisie (art. 110 al. 1 et 112 al. 1 LP). Ce document énonce également le montant des créances faisant l'objet des poursuites participant à la saisie, le jour et l'heure de la (ou des) saisie(s), les biens saisis et leur valeur estimative ainsi que les prétentions formulées par les tiers (art. 112 al. 1 LP). 2.3 Il est établi en l'espèce que la série litigieuse a été ouverte par une réquisition de continuer la poursuite déposée le 9 octobre 2018, soit deux ans avant le dépôt de la plainte.”
Ein gestelltes Gesuch um Ratenzahlung hindert das Betreibungsamt nicht daran, nach Art. 89 SchKG unverzüglich zu pfänden. Bereits gepfändete Vermögenswerte bleiben — ungeachtet allfälliger Abschlagsraten — bis zur vollständigen Tilgung der Schuld mit dem Pfändungsbeschlag behaftet.
“Gallen die Forderung durch Drittschuldneranzeige an die Bank B.________ einstweilen gesichert hat. Die Beschwerdeführerin hat in der Folge von der Forderungspfändung unstrittig spätestens im vorinstanzlichen Beschwerdeverfahren Kenntnis erlangt. Weiterungen zur Beanstandung der Beschwerdeführerin, sie sei über die Pfändung bis heute nicht "offiziell" informiert worden, erübrigen sich, weil weder dargetan (Art. 42 Abs. 2 BGG) noch ersichtlich ist, was die Beschwerdeführerin mit dieser Rüge anstrebt; die gerügte Pfändung des Bankguthabens bildete Gegenstand des angefochtenen Entscheids, womit die Rechte der Beschwerdeführerin gewahrt waren. Soweit die Beschwerdeführerin im Übrigen sinngemäss geltend macht, das Betreibungsamt Zug hätte aufgrund des von ihr gestellten Ratenzahlungsgesuchs im Sinne von Art. 123 Abs. 1 SchKG nicht zur Pfändung schreiten dürfen bzw. bereits gepfändete Vermögenswerte wieder aus dem Pfändungsbeschlag entlassen müssen, hat die Vorinstanz diesen Standpunkt ebenfalls zu Recht verworfen. Gemäss Art. 89 SchKG hat das Betreibungsamt nach Empfang des Fortsetzungsbegehrens unverzüglich die Pfändung zu vollziehen, woran auch ein (verfrüht gestelltes) Gesuch um Ratenzahlung nichts zu ändern vermag. Die gepfändeten Vermögenswerte bleiben sodann ungeachtet der Leistung allfälliger Abschlagsraten bis zur vollständigen Tilgung der Schuld mit dem Pfändungsbeschlag behaftet (BGE 71 III 30; FRITZSCHE/WALDER, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Bd. I, 3. Aufl. 1984, § 29 Rz. 13; Botschaft vom 8. Mai 1991 über die Änderung des SchKG, BBl 1991 III 1, 193 f. Ziff. 203.22).”
Utilisez la page actuelle comme contexte pour rechercher, résumer, comparer ou rédiger.