25 commentaries
Die Wirkungen des provisorischen Stundungsentscheids werden in der Regel bis zur rechtskräftigen Entscheidung des Nachlassgerichts fortgeführt. Trifft das Gericht vor Ablauf der provisorischen Stundung keine Entscheidung, darf der vom Gericht zu vertretende Entscheidungsverzug dem Schuldner nicht nachteilig werden; sind die übrigen Voraussetzungen gegeben, ist die definitive Stundung nachträglich zu bewilligen.
“1 LP prévoit que le débiteur est tenu, sous menace des peines de droit, de représenter en tout temps, en nature ou en valeur, les biens inventoriés (à l'exception de ce que le préposé pourra lui avoir abandonné pour son entretien et celui de sa famille). 1.1.4 L'art. 294 LP dispose que si, durant le sursis provisoire, des perspectives d'assainissement ou d'homologation d'un concordat apparaissent, le juge du concordat octroie définitivement un sursis de quatre à six mois; il statue d'office avant l'expiration du sursis provisoire (al. 1). Le juge prononce d'office la faillite s'il n'existe aucune perspective d'assainissement ou d'homologation d'un concordat (al. 3). La décision du juge du concordat doit être rendue avant l'expiration du sursis provisoire. Si aucune décision n'est prise avant l'expiration du sursis provisoire, le retard imputable au juge du concordat ne doit pas porter préjudice au débiteur. Si les autres conditions sont remplies, le sursis définitif doit être accordé ultérieurement. En outre, il faut partir du principe que l'effet du sursis se poursuit jusqu'à la décision du juge du concordat (Umbach-Spahn/Kesselbach/Exner, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4e éd., 2017, n. 11 ad art. 294 LP; Bauer/Luginbühl in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3ème éd., 2021, n. 18 ad art. 294 LP). 1.2 En l'espèce, le sursis provisoire accordé à B______ a été prolongé jusqu'au 25 décembre 2024. Le 3 janvier 2025, le Tribunal a refusé de prononcer un sursis définitif et prononcé la faillite du précité. Par arrêt du 15 janvier 2025, la Cour a non seulement suspendu l'effet exécutoire attaché au jugement de faillite entrepris, mais également suspendu les effets juridiques de l'ouverture de la faillite. Il s'ensuit que, conformément aux principes rappelés sous consid. 1.1.1 ci-dessus, le jugement entrepris ne sortit pour l'heure aucun effet. La situation est donc identique à celle envisagée par la doctrine citée sous consid. 1.1.3 ci-dessus, où aucune décision n'est prise par le juge du concordat avant l'échéance du sursis provisoire accordé. Conformément au point de vue exprimé par ladite doctrine, il faut admettre qu'en pareil cas, les effets du sursis se poursuivent jusqu'à l'entrée en force de la décision sur l'octroi du sursis définitif ou le prononcé de la faillite, ce qui dépendra en l'occurrence de la décision à rendre sur le fond du recours contre le jugement du 3 janvier 2025.”
“294 LP dispose que si, durant le sursis provisoire, des perspectives d'assainissement ou d'homologation d'un concordat apparaissent, le juge du concordat octroie définitivement un sursis de quatre à six mois; il statue d'office avant l'expiration du sursis provisoire (al. 1). Le juge prononce d'office la faillite s'il n'existe aucune perspective d'assainissement ou d'homologation d'un concordat (al. 3). La décision du juge du concordat doit être rendue avant l'expiration du sursis provisoire. Si aucune décision n'est prise avant l'expiration du sursis provisoire, le retard imputable au juge du concordat ne doit pas porter préjudice au débiteur. Si les autres conditions sont remplies, le sursis définitif doit être accordé ultérieurement. En outre, il faut partir du principe que l'effet du sursis se poursuit jusqu'à la décision du juge du concordat (Umbach-Spahn/Kesselbach/Exner, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4e éd., 2017, n. 11 ad art. 294 LP; Bauer/Luginbühl in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3ème éd., 2021, n. 18 ad art. 294 LP). 1.2 En l'espèce, le sursis provisoire accordé à B______ a été prolongé jusqu'au 25 décembre 2024. Le 3 janvier 2025, le Tribunal a refusé de prononcer un sursis définitif et prononcé la faillite du précité. Par arrêt du 15 janvier 2025, la Cour a non seulement suspendu l'effet exécutoire attaché au jugement de faillite entrepris, mais également suspendu les effets juridiques de l'ouverture de la faillite. Il s'ensuit que, conformément aux principes rappelés sous consid. 1.1.1 ci-dessus, le jugement entrepris ne sortit pour l'heure aucun effet. La situation est donc identique à celle envisagée par la doctrine citée sous consid. 1.1.3 ci-dessus, où aucune décision n'est prise par le juge du concordat avant l'échéance du sursis provisoire accordé. Conformément au point de vue exprimé par ladite doctrine, il faut admettre qu'en pareil cas, les effets du sursis se poursuivent jusqu'à l'entrée en force de la décision sur l'octroi du sursis définitif ou le prononcé de la faillite, ce qui dépendra en l'occurrence de la décision à rendre sur le fond du recours contre le jugement du 3 janvier 2025.”
“294 LP dispose que si, durant le sursis provisoire, des perspectives d'assainissement ou d'homologation d'un concordat apparaissent, le juge du concordat octroie définitivement un sursis de quatre à six mois; il statue d'office avant l'expiration du sursis provisoire (al. 1). Le juge prononce d'office la faillite s'il n'existe aucune perspective d'assainissement ou d'homologation d'un concordat (al. 3). La décision du juge du concordat doit être rendue avant l'expiration du sursis provisoire. Si aucune décision n'est prise avant l'expiration du sursis provisoire, le retard imputable au juge du concordat ne doit pas porter préjudice au débiteur. Si les autres conditions sont remplies, le sursis définitif doit être accordé ultérieurement. En outre, il faut partir du principe que l'effet du sursis se poursuit jusqu'à la décision du juge du concordat (Umbach-Spahn/Kesselbach/Exner, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4e éd., 2017, n. 11 ad art. 294 LP; Bauer/Luginbühl in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3ème éd., 2021, n. 18 ad art. 294 LP). 1.2 En l'espèce, le sursis provisoire accordé à B______ a été prolongé jusqu'au 25 décembre 2024. Le 3 janvier 2025, le Tribunal a refusé de prononcer un sursis définitif et prononcé la faillite du précité. Par arrêt du 15 janvier 2025, la Cour a non seulement suspendu l'effet exécutoire attaché au jugement de faillite entrepris, mais également suspendu les effets juridiques de l'ouverture de la faillite. Il s'ensuit que, conformément aux principes rappelés sous consid. 1.1.1 ci-dessus, le jugement entrepris ne sortit pour l'heure aucun effet. La situation est donc identique à celle envisagée par la doctrine citée sous consid. 1.1.3 ci-dessus, où aucune décision n'est prise par le juge du concordat avant l'échéance du sursis provisoire accordé. Conformément au point de vue exprimé par ladite doctrine, il faut admettre qu'en pareil cas, les effets du sursis se poursuivent jusqu'à l'entrée en force de la décision sur l'octroi du sursis définitif ou le prononcé de la faillite, ce qui dépendra en l'occurrence de la décision à rendre sur le fond du recours contre le jugement du 3 janvier 2025.”
Fehlt eine Perspektive auf Sanierung oder Bestätigung eines Nachlassvertrags, eröffnet das Gericht von Amtes wegen den Konkurs. Der Schuldner muss nicht die Wahrscheinlichkeit einer Sanierung beweisen, sondern nur darlegen, dass nicht «manifest keinerlei Perspektive» besteht — also dass realistische Chancen auf eine Sanierung bestehen. Kann der Schuldner dies nicht mit stützenden Unterlagen belegen oder kommt er der Pflicht zur Vorlage etwa von Bilanz und Erfolgsrechnung nicht nach, kann der erste Richter dennoch die Konkursöffnung anordnen, weil aus der Beweislage keine Aussicht auf Sanierung ersichtlich ist.
“Ainsi le débiteur ne doit plus rendre vraisemblable les perspectives d’assainissement, mais seulement – dans le sens d’une condition négative – qu’il n’existe pas « manifestement aucune perspective d’assainissement » (Hunkeler, op. cit., n. 18 ad art. 293 LP). Il doit ainsi seulement démontrer qu’il peut être compté de manière réaliste avec quelques chances d’assainissement, même si la vraisemblance d’un tel assainissement est clairement moindre que la vraisemblance d’un échec (Hunkeler, op. cit., n. 19 ad art. 293 LP). Il doit exposer dans les grandes lignes la manière dont le financement de la phase de sursis sera assurée (Hunkeler, op. cit., n. 22 ad art. 293 LP). L’art. 294 al. 1 LP dispose que si, durant le sursis provisoire, des perspectives d’assainissement ou d’homologation d’un concordat apparaissent, le juge du concordat octroie définitivement un sursis de quatre à six mois. S’il n’existe aucune perspective d’assainissement ou d’homologation d’un concordat, le juge prononce d’office la faillite (art. 294 al. 3 LP). c) En l’espèce, à l’appui de sa requête de sursis concordataire, le recourant a produit en première instance un « Etat des contrats et des factures » établi le 6 novembre 2020 par ses soins, faisant état de quatre contrats écrits en cours d’exécution, pour un total de 99'353 fr. payables entre le 6 novembre 2020 et le 31 janvier 2021 et cinq contrats oraux en cours d’exécution pour un montant de 115'670 fr. payables entre le 6 novembre 2020 et le 31 janvier 2021. Ce document, établi par le recourant, n’était accompagné par aucune pièce susceptible d’étayer les allégations qu’il contenait. Au surplus, le recourant n’a pas donné suite dans le délai prolongé à cet effet à la réquisition du premier juge de production d’un bilan et du compte de pertes et profits, alors que ces documents sont exigés par l’art. 293 let. a LP. Contrairement à ce que soutient le recourant, cette carence n’interdisait pas au premier juge de prononcer la faillite malgré le fait que celui-ci n’était pas en mesure de déterminer s’il n’existait aucune perspective d’assainissement.”
Hat das Nachlassgericht nicht vor Ablauf der provisorischen Stundung entschieden, darf der durch den Entscheidungsverzug verursachte Nachteil den Schuldner nicht treffen. Bestehen ansonsten die Voraussetzungen, ist die definitive Stundung nachträglich zu bewilligen; grundsätzlich bleibt der Effekt der provisorischen Stundung bis zur Entscheidung über die definitive Stundung oder den Konkurs erhalten.
“1 LP prévoit que le débiteur est tenu, sous menace des peines de droit, de représenter en tout temps, en nature ou en valeur, les biens inventoriés (à l'exception de ce que le préposé pourra lui avoir abandonné pour son entretien et celui de sa famille). 1.1.4 L'art. 294 LP dispose que si, durant le sursis provisoire, des perspectives d'assainissement ou d'homologation d'un concordat apparaissent, le juge du concordat octroie définitivement un sursis de quatre à six mois; il statue d'office avant l'expiration du sursis provisoire (al. 1). Le juge prononce d'office la faillite s'il n'existe aucune perspective d'assainissement ou d'homologation d'un concordat (al. 3). La décision du juge du concordat doit être rendue avant l'expiration du sursis provisoire. Si aucune décision n'est prise avant l'expiration du sursis provisoire, le retard imputable au juge du concordat ne doit pas porter préjudice au débiteur. Si les autres conditions sont remplies, le sursis définitif doit être accordé ultérieurement. En outre, il faut partir du principe que l'effet du sursis se poursuit jusqu'à la décision du juge du concordat (Umbach-Spahn/Kesselbach/Exner, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4e éd., 2017, n. 11 ad art. 294 LP; Bauer/Luginbühl in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3ème éd., 2021, n. 18 ad art. 294 LP). 1.2 En l'espèce, le sursis provisoire accordé à B______ a été prolongé jusqu'au 25 décembre 2024. Le 3 janvier 2025, le Tribunal a refusé de prononcer un sursis définitif et prononcé la faillite du précité. Par arrêt du 15 janvier 2025, la Cour a non seulement suspendu l'effet exécutoire attaché au jugement de faillite entrepris, mais également suspendu les effets juridiques de l'ouverture de la faillite. Il s'ensuit que, conformément aux principes rappelés sous consid. 1.1.1 ci-dessus, le jugement entrepris ne sortit pour l'heure aucun effet. La situation est donc identique à celle envisagée par la doctrine citée sous consid. 1.1.3 ci-dessus, où aucune décision n'est prise par le juge du concordat avant l'échéance du sursis provisoire accordé. Conformément au point de vue exprimé par ladite doctrine, il faut admettre qu'en pareil cas, les effets du sursis se poursuivent jusqu'à l'entrée en force de la décision sur l'octroi du sursis définitif ou le prononcé de la faillite, ce qui dépendra en l'occurrence de la décision à rendre sur le fond du recours contre le jugement du 3 janvier 2025.”
Gegen die vom Gericht nach Art. 294 Abs. 3 SchKG erklärte Konkurseröffnung können der Schuldner und die Gläubiger (auch nicht antragstellende) Rekurs gemäss Art. 295c SchKG erheben; dabei ist die Annullierung des Konkurses und die Bewilligung einer definitiven Stundung nur möglich, wenn realistische Aussichten auf Sanierung oder auf die Bestätigung eines Nachlassvertrags glaubhaft gemacht werden.
“Secondo l’art. 294 LEF, se durante la moratoria provvisoria appare probabile il risanamento o l’omologazione del concordato, il giudice del concordato concede la moratoria in via definitiva per un periodo da quattro a sei mesi; decide d’ufficio prima della scadenza della moratoria provvisoria (cpv. 1); il giudice convoca per un’udienza preliminare il debitore e l’eventuale creditore richiedente; in quest’occasione il commissario provvisorio riferisce oralmente o per iscritto e il giudice può sentire altri creditori (cpv. 2); se non vi sono possibilità di risanamento o di omologazione del concordato, il giudice dichiara d’ufficio il fallimento (cpv. 3). Contro tale decisione il debitore e i creditori, anche non istanti, possono interporre reclamo e ottenere l’annullamento del fallimento e la concessione di una moratoria definitiva a condizione di rendere verosimile l’esistenza di possibilità realistiche di risanamento o di omologazione di un concordato (art. 295c cpv. 1 LEF; sentenze della CEF 14.2024.31/33 del 1° luglio 2024 consid.”
Die definitive Stundung ist nach Art. 294 Abs. 1 SchKG auf vier bis sechs Monate begrenzt. Die erstmalige Festlegung der Dauer kann unter dem «Zeitdruck» der Sechsmonatsfrist stehen; ist die gewählte Dauer nicht ausreichend, ist eine Korrektur des Entscheids nach Art. 294 SchKG vorgesehen.
“Die definitive Stundung wird vom Nachlassgericht für die begrenzte Dauer von vier bis sechs Monaten bewilligt (Art. 294 Abs. 1 SchKG). Geht es um eine Verlängerung, nehmen die Art. 294 und Art. 295b SchKG die einschlägige Differenzierung vor (Botschaft Sanierungsrecht, a.a.O., BBl 2010 6455, Ziff. 2.8, ad Art. 294, S. 6484) : Wenn das Nachlassgericht eine definitive Stundung von weniger als sechs Monaten bewilligt hat und sich dies als nicht ausreichend erweist, so richtet sich das Verfahren nach Art. 294 SchKG. Ist die Dauer der definitiven Stundung von sechs Monaten noch nicht ausgeschöpft, so können Antragssteller zur Verlängerung der Schuldner und gegebenenfalls der Gläubiger sein; der Sachwalter muss den Antrag nicht selber stellen (BAUER/LUGINBÜHL, a.a.O., N. 4 zu Art. 295b SchKG). Dabei geht es um die Korrektur des Entscheides des Nachlassgerichts nach Art. 294 SchKG über die erstmalige definitive Stundungsdauer, welche mit dem Zeitdruck von sechs Monaten verbunden ist. Das Verfahren über die Festlegung der Stundungsdauer ändert sich, wenn die definitive Nachlassstundung über sechs oder gar zwölf Monate hinaus dauern soll, weil nunmehr Art.”
“Die definitive Stundung wird vom Nachlassgericht für die begrenzte Dauer von vier bis sechs Monaten bewilligt (Art. 294 Abs. 1 SchKG). Geht es um eine Verlängerung, nehmen die Art. 294 und Art. 295b SchKG die einschlägige Differenzierung vor (Botschaft Sanierungsrecht, a.a.O., BBl 2010 6455, Ziff. 2.8, ad Art. 294, S. 6484) : Wenn das Nachlassgericht eine definitive Stundung von weniger als sechs Monaten bewilligt hat und sich dies als nicht ausreichend erweist, so richtet sich das Verfahren nach Art. 294 SchKG. Ist die Dauer der definitiven Stundung von sechs Monaten noch nicht ausgeschöpft, so können Antragssteller zur Verlängerung der Schuldner und gegebenenfalls der Gläubiger sein; der Sachwalter muss den Antrag nicht selber stellen (BAUER/LUGINBÜHL, a.a.O., N. 4 zu Art. 295b SchKG). Dabei geht es um die Korrektur des Entscheides des Nachlassgerichts nach Art. 294 SchKG über die erstmalige definitive Stundungsdauer, welche mit dem Zeitdruck von sechs Monaten verbunden ist. Das Verfahren über die Festlegung der Stundungsdauer ändert sich, wenn die definitive Nachlassstundung über sechs oder gar zwölf Monate hinaus dauern soll, weil nunmehr Art.”
Wird vor Ablauf des gewährten Sursis keine Verlängerung rechtzeitig beantragt — namentlich wenn der Commissaire die Verlängerung nicht verlangt — und erfolgt auch keine Verlängerung, hat dies nach den zitierten Entscheiden die Wirkung, dass keine Aussicht auf Sanierung besteht. In diesem Fall eröffnet der Richter nach Art. 294 Abs. 3 SchKG von Amtes wegen den Konkurs.
“La demande de prolongation a été formulée devant le Tribunal par cette dernière, mais pas par le commissaire, comme cela devait être le cas en application de l'art. 295b al. 1 LP. Le commissaire a certes indiqué dans son rapport du 6 décembre 2021 qu'il pourrait proposer de donner une suite favorable à la requête de A______ SA d'obtenir une prolongation du sursis définitif de six mois au sens de l'art. 295b LP mais, lors de l'audience devant le Tribunal du 13 décembre 2021, il n'a pas sollicité de prolongation de délai. En outre, dans ses déterminations sur le recours adressées à la Cour, le commissaire s'est limité à s'en remettre à l'appréciation de la Cour, sans toujours déclarer être favorable à une prolongation du sursis. Les conditions pour l'obtention d'un délai supplémentaire, qui excède le délai de six mois déjà accordé par jugement du 24 juin 2021 et échu le 17 décembre 2021, ne sont donc pas remplies. Le recours n'est dès lors pas fondé à cet égard. 3. La recourante invoque une violation de l'art. 294 al. 3 LP. Elle soutient qu'au vu de ses perspectives d'assainissement, sa faillite ne se justifie pas. 3.1 Selon l'art. 294 al. 3 LP, le juge prononce d’office la faillite s’il n’existe aucune perspective d’assainissement ou d’homologation d’un concordat. Si la demande de prolongation du sursis concordataire définitif est rejetée ou n’est pas déposée à temps (avant l’expiration de la durée du sursis accordée jusqu’ici), cela déploie les mêmes effets que la révocation du sursis concordataire (art. 296b LP) et entraîne l’ouverture de la faillite (Bauer/Luginbühl, op. cit., n. 28 ad art. 295b LP; Umbach-Spahn/Kesselbach/Fink, op. cit., n. 17 ad art. 295b LP). 3.2 En l'espèce, aucune prolongation du sursis n'a été requise par le commissaire avant son échéance, ni, a fortiori, accordée. La conséquence est donc la faillite de la recourante. Le recours n'est dès lors pas non plus fondé sur ce point. 4. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe, et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.”
“Le commissaire a certes indiqué dans son rapport du 6 décembre 2021 qu'il pourrait proposer de donner une suite favorable à la requête de A______ SA d'obtenir une prolongation du sursis définitif de six mois au sens de l'art. 295b LP et, lors de l'audience devant le Tribunal du 13 décembre 2021, qu'il n'avait pas préavisé de délai de prolongation du sursis, mais que cela dépendait de la position de G______ Ltd. Il n'a donc pas formellement requis de prolongation du sursis. En outre, dans ses déterminations sur le recours adressées à la Cour, le commissaire s'est limité à s'en remettre à l'appréciation de la Cour, sans toujours déclarer être favorable à une prolongation du sursis, alors même que les négociations avec G______ Ltd avaient abouti depuis l'audience devant le Tribunal du 13 décembre 2021. Les conditions pour l'obtention d'un délai supplémentaire, qui excède le délai de six mois déjà accordé par jugement du 24 juin 2021 et échu le 17 décembre 2021, ne sont donc pas remplies. Le recours n'est dès lors pas fondé à cet égard. 3. La recourante invoque une violation de l'art. 294 al. 3 LP. Elle soutient qu'au vu de ses perspectives d'assainissement, sa faillite ne se justifierait pas. 3.1 Selon l'art. 294 al. 3 LP, le juge prononce d’office la faillite s’il n’existe aucune perspective d’assainissement ou d’homologation d’un concordat. Si la demande de prolongation du sursis concordataire définitif est rejetée ou n’est pas déposée à temps (avant l’expiration de la durée du sursis accordée jusqu’ici), cela déploie les mêmes effets que la révocation du sursis concordataire (art. 296b LP) et entraîne l’ouverture de la faillite (Bauer/Luginbühl, op. cit., n. 28 ad art. 295b LP; Umbach-Spahn/Kesselbach/Fink, op. cit., n. 17 ad art. 295b LP). 3.2 En l'espèce, aucune prolongation du sursis n'a été requise par le commissaire avant son échéance, ni, a fortiori, accordée. La conséquence est donc la faillite de la recourante. Le recours n'est dès lors pas non plus fondé sur ce point. 4. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe, et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.”
“La demande de prolongation a été formulée devant le Tribunal par cette dernière, mais pas par le commissaire, comme cela devait être le cas en application de l'art. 295b al. 1 LP. Le commissaire a expressément indiqué lors de l'audience du 13 décembre 2021 qu'il n'avait pas requis de prolongation et il ne l'a pas davantage fait lorsqu'il a transmis au Tribunal la dernière version du tableau des adhésions à la proposition de concordat. Dans ses déterminations sur le recours adressées à la Cour, le commissaire s'est par ailleurs limité à s'en remettre à l'appréciation de la Cour. Les conditions pour l'obtention d'un délai supplémentaire, qui excède le délai de six mois déjà accordé par jugement du 24 juin 2021 et échu le 17 décembre 2021, ne sont donc pas remplies. Le recours n'est dès lors pas fondé à cet égard. 3. La recourante invoque une violation de l'art. 294 al. 3 LP. Elle soutient qu'au vu de ses perspectives d'assainissement, sa faillite ne se justifierait pas. 3.1 Selon l'art. 294 al. 3 LP, le juge prononce d’office la faillite s’il n’existe aucune perspective d’assainissement ou d’homologation d’un concordat. Si la demande de prolongation du sursis concordataire définitif est rejetée ou n’est pas déposée à temps (avant l’expiration de la durée du sursis accordée jusqu’ici), cela déploie les mêmes effets que la révocation du sursis concordataire (art. 296b LP) et entraîne l’ouverture de la faillite (Bauer/Luginbühl, op. cit., n. 28 ad art. 295b LP; Umbach-Spahn/Kesselbach/Fink, op.cit., n. 17 ad art. 295b LP). 3.2 En l'espèce, aucune prolongation du sursis n'a été requise par le commissaire avant son échéance, ni, a fortiori, accordée. La conséquence est donc la faillite de la recourante. Le recours n'est dès lors pas non plus fondé sur ce point. 4. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe, et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Il ne sera pas alloué d'honoraires au commissaire qui s'est déterminé par un simple courrier et n'en a pas sollicité.”
“2 En l'espèce, la recourante a déjà bénéficié d'un sursis définitif de six mois selon le jugement du 24 juin 2021, soit la durée maximale prévue par l'art. 294 al. 1 LP. La demande de prolongation a été formulée devant le Tribunal par cette dernière, mais pas par le commissaire, comme cela devait être le cas en application de l'art. 295b al. 1 LP. Le commissaire a expressément indiqué lors de l'audience du 13 décembre 2021 qu'il n'avait pas requis de prolongation et il ne l'a pas davantage fait lorsqu'il a transmis au Tribunal la dernière version du tableau des adhésions à la proposition de concordat. Dans ses déterminations sur le recours adressées à la Cour, le commissaire s'est par ailleurs limité à s'en remettre à l'appréciation de la Cour. Les conditions pour l'obtention d'un délai supplémentaire, qui excède le délai de six mois déjà accordé par jugement du 24 juin 2021 et échu le 17 décembre 2021, ne sont donc pas remplies. Le recours n'est dès lors pas fondé à cet égard. 3. La recourante invoque une violation de l'art. 294 al. 3 LP. Elle soutient qu'au vu de ses perspectives d'assainissement, sa faillite ne se justifierait pas. 3.1 Selon l'art. 294 al. 3 LP, le juge prononce d’office la faillite s’il n’existe aucune perspective d’assainissement ou d’homologation d’un concordat. Si la demande de prolongation du sursis concordataire définitif est rejetée ou n’est pas déposée à temps (avant l’expiration de la durée du sursis accordée jusqu’ici), cela déploie les mêmes effets que la révocation du sursis concordataire (art. 296b LP) et entraîne l’ouverture de la faillite (Bauer/Luginbühl, op. cit., n. 28 ad art. 295b LP; Umbach-Spahn/Kesselbach/Fink, op.cit., n. 17 ad art. 295b LP). 3.2 En l'espèce, aucune prolongation du sursis n'a été requise par le commissaire avant son échéance, ni, a fortiori, accordée. La conséquence est donc la faillite de la recourante. Le recours n'est dès lors pas non plus fondé sur ce point. 4. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe, et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.”
Der Entscheid des Richters erfolgt vor Ablauf des provisorischen Sospens; er kann Gläubiger anhören. Das Gericht bestellt einen (provisorischen) Kommissär, der die Tätigkeit des Schuldners überwacht und dem Gericht bzw. den Gläubigern Bericht erstattet. Soweit die Umstände es erfordern, kann eine Gläubigerkommission eingesetzt und der Sospens verlängert werden.
“La tâche du commissaire est notamment de surveiller l'activité du débiteur (art. 293b al. 1 et 295 al. 2 let. b LP). Dans les cas où cela se justifie, il est possible de renoncer à rendre public le sursis provisoire jusqu’à son échéance, pour autant que la protection des intérêts des tiers soit garantie et qu’une requête en ce sens ait été formulée (art. 293c al. 2 LP). Dans ce cas, un commissaire provisoire doit être désigné (art. 293c al. 2 let. d LP). L'octroi du sursis provisoire et la désignation d'un commissaire provisoire ne peuvent pas faire l'objet d'un recours (art. 293d LP). Si, durant le sursis provisoire, des perspectives d’assainissement ou d’homologation d’un concordat apparaissent, le juge du concordat octroie définitivement un sursis de quatre à six mois; il statue d’office avant l’expiration du sursis provisoire (art. 294 al. 1 LP). Le juge peut entendre des créanciers (art. 294 al. 2 LP). Il prononce la faillite s'il n'existe aucune perspective d'assainissement ou d'homologation d'un concordat (art. 294 al. 3 LP). Le juge nomme un commissaire (art. 295 al. 1 LP). A teneur de l'art. 295a LP, lorsque les circonstances l’exigent, le juge du concordat institue une commission des créanciers (al. 1), laquelle surveille l’activité du commissaire et peut lui faire des recommandations. Le commissaire l’informe à intervalles réguliers de l’état d’avancement de la procédure (al. 2). Aux termes de l'art. 295b LP, le sursis peut être prolongé jusqu’à douze mois et, dans les cas particulièrement complexes, jusqu’à 24 mois (al. 1). Lorsque le sursis est prolongé au-delà de 12 mois, le commissaire convoque une assemblée des créanciers, qui doit se tenir avant l’expiration du neuvième mois suivant l’octroi du sursis définitif (al. 2). Le commissaire informe les créanciers de l’état d’avancement de la procédure (al. 3). Le débiteur et les créanciers peuvent attaquer la décision du juge du concordat par la voie du recours, conformément au CPC (art. 295c LP). Le sursis est rendu public par le juge du concordat (art.”
“La tâche du commissaire est notamment de surveiller l'activité du débiteur (art. 293b al. 1 et 295 al. 2 let. b LP). Dans les cas où cela se justifie, il est possible de renoncer à rendre public le sursis provisoire jusqu’à son échéance, pour autant que la protection des intérêts des tiers soit garantie et qu’une requête en ce sens ait été formulée (art. 293c al. 2 LP). Dans ce cas, un commissaire provisoire doit être désigné (art. 293c al. 2 let. d LP). L'octroi du sursis provisoire et la désignation d'un commissaire provisoire ne peuvent pas faire l'objet d'un recours (art. 293d LP). Si, durant le sursis provisoire, des perspectives d’assainissement ou d’homologation d’un concordat apparaissent, le juge du concordat octroie définitivement un sursis de quatre à six mois; il statue d’office avant l’expiration du sursis provisoire (art. 294 al. 1 LP). Le juge peut entendre des créanciers (art. 294 al. 2 LP). Il prononce la faillite s'il n'existe aucune perspective d'assainissement ou d'homologation d'un concordat (art. 294 al. 3 LP). Le juge nomme un commissaire (art. 295 al. 1 LP). A teneur de l'art. 295a LP, lorsque les circonstances l’exigent, le juge du concordat institue une commission des créanciers (al. 1), laquelle surveille l’activité du commissaire et peut lui faire des recommandations. Le commissaire l’informe à intervalles réguliers de l’état d’avancement de la procédure (al. 2). Aux termes de l'art. 295b LP, le sursis peut être prolongé jusqu’à douze mois et, dans les cas particulièrement complexes, jusqu’à 24 mois (al. 1). Lorsque le sursis est prolongé au-delà de 12 mois, le commissaire convoque une assemblée des créanciers, qui doit se tenir avant l’expiration du neuvième mois suivant l’octroi du sursis définitif (al. 2). Le commissaire informe les créanciers de l’état d’avancement de la procédure (al. 3). Le débiteur et les créanciers peuvent attaquer la décision du juge du concordat par la voie du recours, conformément au CPC (art. 295c LP). Le sursis est rendu public par le juge du concordat (art.”
Wurde die in Art. 294 Abs. 1 SchKG gewährte Höchstdauer von sechs Monaten erreicht, ist eine darüber hinausgehende Verlängerung nur auf formelles Gesuch des Kommissärs (Art. 295b SchKG) möglich; Schuldner und Gläubiger sind hierfür nach den zitierten Entscheiden nicht antragsbefugt.
“Elle allait recevoir des actions K______ dans le contexte des concordats de C______ SA, D______ SA et E______ SA, base sur laquelle elle allait pouvoir formuler une proposition de concordat à ses créanciers. 2.1 Si, durant le sursis provisoire, des perspectives d’assainissement ou d’homologation d’un concordat apparaissent, le juge du concordat octroie définitivement un sursis de quatre à six mois (art. 294 al. 1 LP). Sur demande du commissaire, le sursis peut être prolongé jusqu’à douze mois et, dans les cas particulièrement complexes, jusqu’à 24 mois (art. 295b al. 1 LP). Seul le commissaire a qualité pour soumettre au juge du concordat une proposition selon l’art. 295b LP. Le débiteur ou le créancier qui a demandé le sursis concordataire n’a donc pas qualité pour le faire (Bauer/Luginbühl, Basler Kommentar SchKG, 3ème éd., 2021, n. 4 ad art. 295b LP; Umbach-Spahn/Kesselbach/Fink, Kommentar zum SchKG, 4ème éd., 2017, n. 3 ad art. 295b LP). 2.2 En l'espèce, la recourante a déjà bénéficié d'un sursis définitif de six mois selon le jugement du 24 juin 2021, soit la durée maximale prévue par l'art. 294 al. 1 LP. La demande de prolongation a été formulée devant le Tribunal par cette dernière, mais pas par le commissaire, comme cela devait être le cas en application de l'art. 295b al. 1 LP. Le commissaire a certes indiqué dans son rapport du 6 décembre 2021 qu'il pourrait proposer de donner une suite favorable à la requête de A______ SA d'obtenir une prolongation du sursis définitif de six mois au sens de l'art. 295b LP et, lors de l'audience devant le Tribunal du 13 décembre 2021, qu'il n'avait pas préavisé de délai de prolongation du sursis, mais que cela dépendait de la position de G______ Ltd. Il n'a donc pas formellement requis de prolongation du sursis. En outre, dans ses déterminations sur le recours adressées à la Cour, le commissaire s'est limité à s'en remettre à l'appréciation de la Cour, sans toujours déclarer être favorable à une prolongation du sursis, alors même que les négociations avec G______ Ltd avaient abouti depuis l'audience devant le Tribunal du 13 décembre 2021. Les conditions pour l'obtention d'un délai supplémentaire, qui excède le délai de six mois déjà accordé par jugement du 24 juin 2021 et échu le 17 décembre 2021, ne sont donc pas remplies.”
“La proposition de concordat avait été acceptée par 20 créanciers sur trente représentant 98% des créances. 2.1 Si, durant le sursis provisoire, des perspectives d’assainissement ou d’homologation d’un concordat apparaissent, le juge du concordat octroie définitivement un sursis de quatre à six mois (art. 294 al. 1 LP). Sur demande du commissaire, le sursis peut être prolongé jusqu’à douze mois et, dans les cas particulièrement complexes, jusqu’à 24 mois (art. 295b al. 1 LP). Seul le commissaire a qualité pour soumettre au juge du concordat une proposition selon l’art. 295b LP. Le débiteur ou le créancier qui a demandé le sursis concordataire n’a donc pas qualité pour le faire (Bauer/Luginbühl, Basler Kommentar SchKG, 3ème éd., 2021, n. 4 ad art. 295b LP; Umbach-Spahn/Kesselbach/Fink, Kommentar zum SchKG, 4ème éd., 2017, n. 3 ad art. 295b LP). 2.2 En l'espèce, la recourante a déjà bénéficié d'un sursis définitif de six mois selon le jugement du 24 juin 2021, soit la durée maximale prévue par l'art. 294 al. 1 LP. La demande de prolongation a été formulée devant le Tribunal par cette dernière, mais pas par le commissaire, comme cela devait être le cas en application de l'art. 295b al. 1 LP. Le commissaire a expressément indiqué lors de l'audience du 13 décembre 2021 qu'il n'avait pas requis de prolongation et il ne l'a pas davantage fait lorsqu'il a transmis au Tribunal la dernière version du tableau des adhésions à la proposition de concordat. Dans ses déterminations sur le recours adressées à la Cour, le commissaire s'est par ailleurs limité à s'en remettre à l'appréciation de la Cour. Les conditions pour l'obtention d'un délai supplémentaire, qui excède le délai de six mois déjà accordé par jugement du 24 juin 2021 et échu le 17 décembre 2021, ne sont donc pas remplies. Le recours n'est dès lors pas fondé à cet égard. 3. La recourante invoque une violation de l'art. 294 al. 3 LP. Elle soutient qu'au vu de ses perspectives d'assainissement, sa faillite ne se justifierait pas. 3.1 Selon l'art.”
Im Beschwerdeverfahren hat der Beschwerdeführer darzulegen, dass die Voraussetzungen für die definitive Stundung nach Art. 294 SchKG erfüllt sind. Diese Begründungspflicht richtet sich nach den allgemeinen Regeln über die Beschwerde (Art. 321 ZPO) und der dazugehenden Rechtsprechung.
“Dies gilt ebenso, wenn das Nachlassgericht zwar wie hier den Konkurs eröffnete, die Beschwerdeinstanz der Beschwerde jedoch die aufschiebende Wirkung gewährte, und sie alsdann entscheidet, der Konkurs werde eröffnet, oder wenn, wie hier, die Verfahrensleitung die aufschiebende Wirkung nachträglich wieder entzog, ihrerseits den Konkurs neu eröffnete, und die Beschwerdeinstanz die Beschwerde abweist. Beschwerdegegenstand ist der Entscheid des Nachlassgerichts. Damit sind zunächst sämtliche Anordnungen im Entscheid über die definitive Stundung gemeint, namentlich die Abweisung oder die Bewilligung der definitiven Nachlassstundung, die Person des Sachwalters und die Dauer der definitiven Nachlassstundung. Wird infolge der Nichtbewilligung der definitiven Stundung der Konkurs eröffnet, sind sowohl die Verweigerung der Stundung wie auch die Konkurseröffnung anzufechten, wenn im Entscheid des Nachlassgerichts gleichzeitig beides verfügt wurde. In seiner Beschwerde hat der Beschwerdeführer darzulegen, dass die Voraussetzungen zur Bewilligung der definitiven Stundung gemäss Art. 294 SchKG erfüllt sind. Dies entspricht der Begründungspflicht beziehungsweise -last gemäss Art. 321 Abs. 1 ZPO. Gemäss BGE 147 III 176 gelten bei der Beschwerde nach Art. 319 ff. ZPO grundsätzlich die gleichen Begründungsanforderungen wie bei der Berufung nach Art. 308 ff. ZPO: Nach der Rechtsprechung zur Berufung zeichnet sich das zweitinstanzliche Verfahren dadurch aus, dass bereits eine richterliche Beurteilung des Streits vorliegt. Wer den erstinstanzlichen Entscheid mit Berufung anficht, hat deshalb anhand der erstinstanzlich festgestellten Tatsachen oder der daraus gezogenen rechtlichen Schlüsse aufzuzeigen, inwiefern sich die Überlegungen der ersten Instanz nicht aufrechterhalten lassen. Die Berufungsinstanz ist nicht gehalten, den erstinstanzlichen Entscheid losgelöst von konkreten Anhaltspunkten in der Berufungsbegründung von sich aus in jede Richtung hin auf mögliche Mängel zu untersuchen, die eine Gutheissung des Rechtsmittels ermöglichen könnten. Abgesehen von offensichtlichen Mängeln beschränkt sie sich vielmehr darauf, die Beanstandungen zu beurteilen, welche die Parteien in ihren schriftlichen Begründungen gegen das erstinstanzliche Urteil erheben.”
Für die definitive Stundung genügt eine realistische Aussicht auf Sanierung; es ist nicht erforderlich, dass hiervon zwingend ein Concordat (Nachlassvertrag) abhängt (ein Assainissement ohne Concordat kann genügen). Fehlen jede Aussicht auf Sanierung oder die Bestätigung eines Nachlassvertrages, so führt dies in der Regel zur von Amtes wegen zu treffenden Konkursdeklaration.
“Dans l'hypothèse où un assainissement au sens strict est visé, il indiquera comment y parvenir, en fournissant au moins des explications rudimentaires sur les mesures d'assainissement envisagées (apport de nouveaux fonds, augmentations de capital, négociations fructueuses avec les créanciers sur des abandons volontaires de créances, cessions de rang de créanciers, restructurations ou reprise d'entreprise, vente d'actifs, fusion, restructuration, etc.), sur la faisabilité de ces mesures ainsi que sur les conséquences financières attendues (Umbach/Spahn/Kesselbach/Burkhalter, op. cit., no 22 ad art. 293 LP ; Hunkeler, loc. cit. ; Stauber/Talbot, loc. cit. ; Bauer/Luginbühl, loc. cit. ; voir aussi FF 2010 5894 ch. 2.7). Selon l’art. 293a al. 2 LP, la durée du sursis provisoire ne peut dépasser quatre mois ; lorsque la situation le justifie, le sursis provisoire peut, sur requête du commissaire ou, si aucun commissaire n’est désigné, du débiteur, être prolongé de quatre mois au plus. Le juge du concordat prononce d’office la faillite s’il n’existe manifestement aucune perspective d’assainissement ou d’homologation d’un concordat (art. 293a al. 3 LP). bb) Selon l’art. 294 LP, si, durant le sursis provisoire, des perspectives d’assainissement ou d’homologation d’un concordat apparaissent, le juge du concordat octroie définitivement un sursis de quatre à six mois ; il statue d’office avant l’expiration du sursis provisoire (al. 1). Le juge cite le débiteur et, le cas échéant, le créancier requérant à comparaître à une audience préliminaire ; le commissaire provisoire fait rapport oralement ou par écrit ; le juge peut entendre d’autres créanciers (al. 2). Le juge prononce d’office la faillite s’il n’existe aucune perspective d’assainissement ou d’homologation d’un concordat (al. 3). Dans ce cas, en effet, la requête de sursis constitue une forme d’aveu d’insolvabilité comparable à celle de l’art. 190 LP (Marchand/Hari, op. cit., no 1036, p. 283). Pour que le sursis définitif soit accordé, la perspective d'un assainissement sans conclusion d'un concordat suffit. Le juge prononce en revanche d'office la faillite s'il n'existe aucune perspective d'assainissement ou d'homologation d'un concordat (art.”
“Anche le deduzioni della reclamante fondate sulle differenze semantiche tra i termini “probabile” e “possibilità” utilizzati nel testo in italiano dell’art. 294 cpv. 1 e 3 LEF non possono essere seguite poiché i termini in questione sono il risultato di una traduzione inaccurata dei testi in tedesco e in francese, che ambedue fanno capo, in entrambi i capoversi, al termine “prospettive” (“Aussicht”, “perspectives”, sopra consid. 5 e i riferimenti). Il primo e il terzo capoverso dell’art. 294 LEF sono così in realtà perfettamente simmetrici, di modo che, come per l’art. 293a cpv. 3 LEF (sopra consid. 14.2), l’assenza (anche non manifesta) di prospettive di risanamento o di concordato è al contempo motivo di rifiuto della moratoria definitiva e motivo di fallimento, sicché in linea di massima il giudice non ha alternative alla concessione della moratoria se non la dichiarazione di fallimento e non deve esaminare altre condizioni prima di decretare il fallimento (nello stesso senso: Hunkeler, n. 16 ad art. 294). Vanno riservate solo le ipotesi in cui il motivo della reiezione della domanda di moratoria definitiva non è l’assenza delle note prospettive, bensì, ad esempio, la mancata anticipazione delle spese del commissario e del giudice (già citata”
Ist offenkundig keinerlei Perspektive auf Sanierung oder auf die Homologation eines Concordats gegeben, so eröffnet das Gericht von Amtes wegen den Konkurs. In diesem Fall hat der Richter nach der zitierten Rechtsprechung grundsätzlich nicht weitergehende Voraussetzungen zu prüfen und steht ihm regelmässig keine alternative Massnahme zum Konkurs offen. Eine Ausnahme besteht, wenn das Gesuch um vorläufigen Sursis als zu früh gestellt oder als missbräuchlich zurückzuweisen ist.
“Le juge prononce d’office la faillite s’il n’existe manifestement aucune perspective d’assainissement (al. 3). L’absence manifeste de toute perspective d’assainissement ou d’homologation d’un concordat prévue par l’art. 293a al. 3 LP constitue à la fois la cause du refus du sursis provisoire et celle de la faillite ; mise à part le cas où il estime que la requête de sursis provisoire doit être rejetée parce que prématurée ou abusive, le juge n’a pas d’autre alternative à l’octroi de ce sursis que le prononcé de la faillite, et il n’a pas à examiner d’autres conditions à cette fin (ATF 142 III 364 consid. 2.3 et les réf. cit. ; TF 5A_950/2015 du 29 septembre 2016 consid. 8.2.1). L’art. 294 al. 1 LP dispose que si, durant le sursis provisoire, des perspectives d’assainissement ou d’homologation d’un concordat apparaissent, le juge du concordat octroie définitivement un sursis de quatre à six mois. S’il n’existe aucune perspective d’assainissement ou d’homologation d’un concordat, le juge prononce d’office la faillite (art. 294 al. 3 LP). b) Dans un premier chapitre intitulé « De la violation de l’art. 293a LP », la recourante fait valoir qu’avec sa requête, elle n’avait pas à produire un projet de concordat, qu’il suffisait qu’elle motive sa requête, que le sursis ne devait être refusé que s’il n’y avait aucune perspective d’assainissement ou d’homologation d’un concordat. En d’autres termes, on devait présumer que l’assainissement ou l’homologation d’un concordat était possible et le sursis ne devait être refusé que si cette possibilité pouvait manifestement être exclue. Toujours de l’avis de la recourant, les personnes entendues en l’espèce avaient exposé clairement des perspectives vraisemblables et fondées d’assainissement ou d’homologation de sorte que le sursis aurait dû être accordé, de quatre mois comme demandé ou pour une durée moins longue. La recourante fait valoir que, selon l’esprit de la LP révisée, le sursis ne débouche plus automatiquement sur un concordat ou une faillite mais est un véritable sursis économique, que la volonté du législateur est de favoriser l’assainissement, qu’à cette fin le privilège des créances de TVA est abrogé, que les conditions d’homologation d’un concordat ont été revues à la baisse en ce sens que la garantie du désintéressement des créanciers de troisième classe n’est plus impérative.”
“Le juge prononce d’office la faillite s’il n’existe manifestement aucune perspective d’assainissement (al. 3). L’absence manifeste de toute perspective d’assainissement ou d’homologation d’un concordat prévue par l’art. 293a al. 3 LP constitue à la fois la cause du refus du sursis provisoire et celle de la faillite ; mise à part le cas où il estime que la requête de sursis provisoire doit être rejetée parce que prématurée ou abusive, le juge n’a pas d’autre alternative à l’octroi de ce sursis que le prononcé de la faillite, et il n’a pas à examiner d’autres conditions à cette fin (ATF 142 III 364 consid. 2.3 et les réf. cit. ; TF 5A_950/2015 du 29 septembre 2016 consid. 8.2.1). L’art. 294 al. 1 LP dispose que si, durant le sursis provisoire, des perspectives d’assainissement ou d’homologation d’un concordat apparaissent, le juge du concordat octroie définitivement un sursis de quatre à six mois. S’il n’existe aucune perspective d’assainissement ou d’homologation d’un concordat, le juge prononce d’office la faillite (art. 294 al. 3 LP). b) Dans un premier chapitre intitulé « De la violation de l’art. 293a LP », la recourante fait valoir qu’avec sa requête, elle n’avait pas à produire un projet de concordat, qu’il suffisait qu’elle motive sa requête, que le sursis ne devait être refusé que s’il n’y avait aucune perspective d’assainissement ou d’homologation d’un concordat. En d’autres termes, on devait présumer que l’assainissement ou l’homologation d’un concordat était possible et le sursis ne devait être refusé que si cette possibilité pouvait manifestement être exclue. Toujours de l’avis de la recourante, les personnes entendues en l’espèce avaient exposé clairement des perspectives vraisemblables et fondées d’assainissement ou d’homologation de sorte que le sursis aurait dû être accordé, de quatre mois comme demandé ou d’une durée moins longue. La recourante fait valoir que, selon l’esprit de la LP révisée, le sursis ne débouche plus automatiquement sur un concordat ou une faillite mais est un véritable sursis économique, que la volonté du législateur est de favoriser l’assainissement, qu’à cette fin le privilège des créances de TVA est abrogé, que les conditions d’homologation d’un concordat ont été revues à la baisse en ce sens que la garantie du désintéressement des créanciers de troisième classe n’est plus impérative.”
“TRIBUNAL CANTONAL FV22.000226-220604 113 Cour des poursuites et faillites ________________________________________________ Arrêt du 20 juillet 2022 ___________________ Composition : M. Hack, président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz ***** Art. 294 al. 3 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par H.________Sàrl, à [...], contre le jugement rendu le 9 mai 2022, à la suite de l’audience du 3 mai 2022, par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, et rectifié le 13 mai suivant, révoquant le sursis concordataire provisoire accordé à la recourante le 17 janvier 2022 et prononçant la faillite de celle-ci avec effet au 9 mai 2022 à midi. Vu les pièces au dossier, la cour considère : En fait : 1. a) H.________Sàrl est une société de droit suisse dont le but est « d’offrir des services liés au domaine de l’immobilier, tels qu’expertises et mandats de courtage, gestion et administration d’immeubles, direction de travaux, entreprise générale de construction […] ». Son associé gérant avec signature individuelle, également détenteur de la totalité des parts, est H.________. Par requête du 4 janvier 2022, la société a requis du Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Président) qu’il ajourne sa faillite et lui accorde un sursis concordataire provisoire de quatre mois dans le cadre de la poursuite n° 10’016'935 de l’Office des poursuites du district d’Aigle exercée contre elle à l’instance d’O.”
Während der provisorischen Stundung genügen nach der Rechtsprechung skizzierte Angaben zur Finanzierung der Stundung. Ergibt sich in dieser Phase Aussicht auf Sanierung oder auf Bestätigung eines Nachlassvertrags, bewilligt das Nachlassgericht die definitive Stundung für weitere vier bis sechs Monate. Auf Antrag des Sachwalters kann die Stundung auf 12 bzw. in besonders komplexen Fällen auf höchstens 24 Monate verlängert werden.
“Jedem Entscheid über die Bewilligung oder Ablehnung der definitiven Stundung geht die Phase der provisorischen Stundung von maximal vier bzw. acht Monaten voraus (vgl. Art. 293a Abs. 1 und 2 SchKG). Ergibt sich während der provisorischen Stundung, dass Aussicht auf Sanierung oder Bestätigung eines Nachlassvertrages besteht, so bewilligt das Nachlassgericht die Stundung definitiv für weitere vier bis sechs Monate (Art. 294 Abs. 1 SchKG). Auf Antrag des Sachwalters kann die Stundung auf zwölf, in besonders komplexen Fällen auf höchstens 24 Monate verlängert werden (Art. 295b Abs. 1 SchKG).”
“293a LP, les conditions d’octroi d’un sursis provisoire sont ainsi nettement amoindries et le sursis ne doit être refusé que dans les cas où il serait inutile, car il n’existe manifestement aucune perspective d’assainissement (Hunkeler, op. cit., n. 4 ad art. 293a LP). Pour le surplus, c’est dans la période de sursis provisoire, de quatre mois au maximum, que les perspectives (positives) d’assainissement doivent être éclaircies (Hunkeler, op. cit., n. 25 ad 293-336 LP). Ainsi le débiteur ne doit plus rendre vraisemblable les perspectives d’assainissement, mais seulement – dans le sens d’une condition négative – qu’il n’existe pas « manifestement aucune perspective d’assainissement » (Hunkeler, op. cit., n. 18 ad art. 293 LP). Il doit ainsi seulement démontrer qu’il peut être compté de manière réaliste avec quelques chances d’assainissement, même si la vraisemblance d’un tel assainissement est clairement moindre que la vraisemblance d’un échec (Hunkeler, op. cit., n. 19 ad art. 293 LP). Il doit exposer dans les grandes lignes la manière dont le financement de la phase de sursis sera assurée (Hunkeler, op. cit., n. 22 ad art. 293 LP). L’art. 294 al. 1 LP dispose que si, durant le sursis provisoire, des perspectives d’assainissement ou d’homologation d’un concordat apparaissent, le juge du concordat octroie définitivement un sursis de quatre à six mois. S’il n’existe aucune perspective d’assainissement ou d’homologation d’un concordat, le juge prononce d’office la faillite (art. 294 al. 3 LP). c) En l’espèce, à l’appui de sa requête de sursis concordataire, le recourant a produit en première instance un « Etat des contrats et des factures » établi le 6 novembre 2020 par ses soins, faisant état de quatre contrats écrits en cours d’exécution, pour un total de 99'353 fr. payables entre le 6 novembre 2020 et le 31 janvier 2021 et cinq contrats oraux en cours d’exécution pour un montant de 115'670 fr. payables entre le 6 novembre 2020 et le 31 janvier 2021. Ce document, établi par le recourant, n’était accompagné par aucune pièce susceptible d’étayer les allégations qu’il contenait. Au surplus, le recourant n’a pas donné suite dans le délai prolongé à cet effet à la réquisition du premier juge de production d’un bilan et du compte de pertes et profits, alors que ces documents sont exigés par l’art.”
Die Nichtvorlage von Bilanz und Erfolgsrechnung kann prozessual eine Konkursöffnung rechtfertigen, da das Fehlen dieser nach Art. 293 lit. a SchKG verlangten Unterlagen die Beurteilung von Sanierungspersichten erheblich erschwert und der Richter trotz dieses Mangels die Konkursöffnung verfügen kann.
“Ainsi le débiteur ne doit plus rendre vraisemblable les perspectives d’assainissement, mais seulement – dans le sens d’une condition négative – qu’il n’existe pas « manifestement aucune perspective d’assainissement » (Hunkeler, op. cit., n. 18 ad art. 293 LP). Il doit ainsi seulement démontrer qu’il peut être compté de manière réaliste avec quelques chances d’assainissement, même si la vraisemblance d’un tel assainissement est clairement moindre que la vraisemblance d’un échec (Hunkeler, op. cit., n. 19 ad art. 293 LP). Il doit exposer dans les grandes lignes la manière dont le financement de la phase de sursis sera assurée (Hunkeler, op. cit., n. 22 ad art. 293 LP). L’art. 294 al. 1 LP dispose que si, durant le sursis provisoire, des perspectives d’assainissement ou d’homologation d’un concordat apparaissent, le juge du concordat octroie définitivement un sursis de quatre à six mois. S’il n’existe aucune perspective d’assainissement ou d’homologation d’un concordat, le juge prononce d’office la faillite (art. 294 al. 3 LP). c) En l’espèce, à l’appui de sa requête de sursis concordataire, le recourant a produit en première instance un « Etat des contrats et des factures » établi le 6 novembre 2020 par ses soins, faisant état de quatre contrats écrits en cours d’exécution, pour un total de 99'353 fr. payables entre le 6 novembre 2020 et le 31 janvier 2021 et cinq contrats oraux en cours d’exécution pour un montant de 115'670 fr. payables entre le 6 novembre 2020 et le 31 janvier 2021. Ce document, établi par le recourant, n’était accompagné par aucune pièce susceptible d’étayer les allégations qu’il contenait. Au surplus, le recourant n’a pas donné suite dans le délai prolongé à cet effet à la réquisition du premier juge de production d’un bilan et du compte de pertes et profits, alors que ces documents sont exigés par l’art. 293 let. a LP. Contrairement à ce que soutient le recourant, cette carence n’interdisait pas au premier juge de prononcer la faillite malgré le fait que celui-ci n’était pas en mesure de déterminer s’il n’existait aucune perspective d’assainissement.”
Bei der Prüfung der Voraussetzungen gemäss Art. 294 Abs. 1 SchKG stützt sich das Gericht namentlich auf die in Art. 293 lit. a verlangten Unterlagen sowie auf den Bericht und die Stellungnahme des provisorischen Kommissars, der schriftlich oder mündlich gehört werden kann. Das Gericht kann zudem weitere Unterlagen anfordern.
“Le défaut de perspective n'a pas besoin d'être manifeste. Est déterminante l'existence de chances réalistes d'assainissement ou de concordat (TF 5A_495/2016 du 11 novembre 2016 consid. 3.1 ; 5A_950/2015 du 29 septembre 2016 consid. 8.3.1). Lors de l’assainissement, tous les créanciers doivent être totalement satisfaits, à moins que des solutions individuelles puissent être trouvées (TF 5A_495/2016 précité, loc. cit.). A côté de l’apport de nouveaux moyens, entrent également en considération des mesures telles que la vente d’actifs de l’entreprise (même arrêt, loc. cit.). Selon un arrêt récemment publié, le Tribunal fédéral a encore précisé que l’exigence de perspectives d’assainissement ou d’homologation d’un concordat posée par l’art. 294 al. 1 LP signifie qu’un assainissement doit pouvoir être attendu, ou qu’un concordat doit présenter des chances réalistes d’aboutir (ATF 147 III 226 consid. 3.1.3). Pour juger si les conditions de l’homologation d’un concordat sont remplies, au sens de l’art. 294 al. 1 LP, le juge du concordat, qui statue en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), doit se fonder sur les documents mentionnés à l’art. 293 let. a LP et sur l’avis du commissaire au sursis provisoire, qui peut être entendu par écrit ou par oral ; le rapport du commissaire doit avant tout renseigner sur le point de savoir s’il existe des perspectives d’assainissement ou de concordat. Pour qu’un concordat puisse venir à chef, l’art. 306 LP prévoit notamment que le paiement intégral des créanciers privilégiés reconnus fasse l’objet d’une garantie suffisante (ch. 2). La procédure est soumise à la maxime inquisitoire, de sorte que le juge peut demander la production d’autres pièces (art. 255 let. a CPC ; TF 5A_778/2015 du 16 décembre 2015 consid. 3.4 ; Kren Kostkiewicz, op. cit., no 2356, p. 620 ; CPF 20 juillet 2022/113) ; CPF 3 juin 2019/71). c) aa) En l’espèce, la recourante a déposé une requête de sursis provisoire le 1er mars 2024. A l’appui de cet acte, elle a fourni la comptabilité de la société pour l’année 2018, un extrait de son site Internet, trois relevés de transactions bancaires datés du 22 février 2024, concernant chacun un compte Revolut Business à son nom (respectivement en francs suisses, en euros et en british pounds) et recensant des transactions filtrées pour la période du 25 mai 2022 au 31 décembre 2023 (« Filtered transactions from 25 May 2022 to 31 December 2023 »), et un document qu’elle a intitulé un « Bilan sommaire de la société au 22 février 2024 ».”
“Le défaut de perspective n'a pas besoin d'être manifeste. Est déterminante l'existence de chances réalistes d'assainissement ou de concordat (TF 5A_495/2016 du 11 novembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_950/2015 du 29 septembre 2016 consid. 8.3.1). Lors de l’assainissement, tous les créanciers doivent être totalement satisfaits, à moins que des solutions individuelles puissent être trouvées (TF 5A_495/2016 précité consid. 3.1). A côté de l’apport de nouveaux moyens, entrent également en considération des mesures telles que la vente d’actifs de l’entreprise (TF 5A_495/2016 précité consid. 3.1). Selon un arrêt récemment publié, le Tribunal fédéral a encore précisé que l’exigence de perspectives d’assai-nissement ou d’homologation d’un concordat posée par l’art. 294 al. 1 LP signifie qu’un assainissement doit pouvoir être attendu, ou qu’un concordat doit présenter des chances réalistes d’aboutir (ATF 147 III 226 consid. 3.1.3). Pour juger si les conditions de l’homologation d’un concordat sont remplies, au sens de l’art. 294 al. 1 LP, le juge du concordat, qui statue en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), doit se fonder sur les documents mentionnés à l’art. 293 let. a LP précité, ainsi que sur l’avis du commissaire au sursis provisoire, qui peut être entendu par écrit ou par oral ; le rapport du commissaire doit avant tout renseigner sur le point de savoir s’il existe des perspective d’assainissement ou de concordat. La procédure est soumise à la maxime d’office, de sorte que le juge peut demander la production d’autres pièces (art. 255 let. a CPC ; Spühler/Dolge, Schuld-betreibungs- und Konkursrecht II, 8e éd., Zurich 2014, n. 399, p. 168 ; CPF 3 juin 2019/71 consid. 2 b aa). Sur demande du commissaire, le sursis – définitif – peut être prolongé jusqu’à douze mois et, dans les cas particulièrement complexes, jusqu’à vingt-quatre mois (art. 295b al. 1 LP). bb) Aux termes de l’art. 296b let. b LP, la faillite est prononcée d’office avant l’expiration du sursis s’il n’y a manifestement plus aucune perspective d’assai-nissement ou d’homologation du concordat.”
“Le défaut de perspective n'a pas besoin d'être manifeste. Est déterminante l'existence de chances réalistes d'assainissement ou de concordat (TF 5A_495/2016 du 11 novembre 2016 consid. 3.1 ; 5A_950/2015 du 29 septembre 2016 consid. 8.3.1). Lors de l’assainissement, tous les créanciers doivent être totalement satisfaits, à moins que des solutions individuelles puissent être trouvées (TF 5A_495/2016 précité consid. 3.1). A côté de l’apport de nouveaux moyens, entrent également en considération des mesures telles que la vente d’actifs de l’entreprise (TF 5A_495/2016 précité consid. 3.1). Selon un arrêt récemment publié, le Tribunal fédéral a encore précisé que l’exigence de perspectives d’assainissement ou d’homologation d’un concordat posée par l’art. 294 al. 1 LP signifie qu’un assainissement doit pouvoir être attendu, ou qu’un concordat doit présenter des chances réalistes d’aboutir (ATF 147 III 226 consid. 3.1.3). Pour juger si les conditions de l’homologation d’un concordat sont remplies, au sens de l’art. 294 al. 1 LP, le juge du concordat, qui statue en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), doit se fonder sur les documents mentionnés à l’art. 293 let. a LP précité, ainsi que sur l’avis du commissaire au sursis provisoire, qui peut être entendu par écrit ou par oral ; le rapport du commissaire doit avant tout renseigner sur le point de savoir s’il existe des perspective d’assainissement ou de concordat. La procédure est soumise à la maxime d’office, de sorte que le juge peut demander la production d’autres pièces (art. 255 let. a CPC ; Spühler/Dolge, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht II, 8e éd., Zurich 2014, n. 399, p. 168 ; CPF 3 juin 2019/71 consid. 2 b aa). bb) Sur demande du commissaire, le sursis – définitif – peut être prolongé jusqu’à douze mois et, dans les cas particulièrement complexes, jusqu’à vingt-quatre mois (art. 295b al. 1 LP). c) En l’espèce, la prolongation du sursis concordataire, initialement octroyé le 19 août 2021, a été accordée - par la décision attaquée rendue le 15 mars 2022 à la suite de l’audience du 3 février précédent - sur la base du rapport du commissaire du 31 janvier 2022.”
Bleibt das Nachlassgericht mit seiner Entscheidung in Verzug, soll der Effekt des provisorischen Stundungsentscheids grundsätzlich bis zur nachträglichen definitiven Bewilligung fortbestehen; dem Schuldner darf der richterliche Verzögerung nicht zum Nachteil gereichen, sofern die übrigen Voraussetzungen erfüllt sind.
“, 2021, n. 31 ad art. 174 LP). Celles-ci peuvent être ordonnées d'office ou à la demande du créancier qui a requis la faillite (Talbot, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4e éd., Schulthess 2017, n. 1 ad art. 170 LP). En règle générale, le juge ordonne au moins l'inventaire des biens du failli par l'office des faillites (Cometta in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 16 ad art. 174 LP). L'art. 170 LP constitue une lex specialis par rapport à la réglementation générale de procédure civile. En complément, il convient de se référer aux art. 261ss CPC (Nordmann, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3ème éd., 2021, n. 10 ad art. 174 LP). 1.1.3 L'art. 164 al. 1 LP prévoit que le débiteur est tenu, sous menace des peines de droit, de représenter en tout temps, en nature ou en valeur, les biens inventoriés (à l'exception de ce que le préposé pourra lui avoir abandonné pour son entretien et celui de sa famille). 1.1.4 L'art. 294 LP dispose que si, durant le sursis provisoire, des perspectives d'assainissement ou d'homologation d'un concordat apparaissent, le juge du concordat octroie définitivement un sursis de quatre à six mois; il statue d'office avant l'expiration du sursis provisoire (al. 1). Le juge prononce d'office la faillite s'il n'existe aucune perspective d'assainissement ou d'homologation d'un concordat (al. 3). La décision du juge du concordat doit être rendue avant l'expiration du sursis provisoire. Si aucune décision n'est prise avant l'expiration du sursis provisoire, le retard imputable au juge du concordat ne doit pas porter préjudice au débiteur. Si les autres conditions sont remplies, le sursis définitif doit être accordé ultérieurement. En outre, il faut partir du principe que l'effet du sursis se poursuit jusqu'à la décision du juge du concordat (Umbach-Spahn/Kesselbach/Exner, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4e éd., 2017, n. 11 ad art. 294 LP; Bauer/Luginbühl in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3ème éd.”
Wird die definitive Nachlassstundung nicht bewilligt oder wird ein Antrag auf Verlängerung nicht rechtzeitig gestellt bzw. nicht gewährt, eröffnet das Gericht (Nachlassgericht) kraft Art. 294 Abs. 3 SchKG von Amtes wegen den Konkurs. Dies ergibt sich aus der angeführten Rechtsprechung, die das Ausbleiben oder die Ablehnung einer Verlängerung als Wegfall der Voraussetzungen für den Surseil und damit als Grundlage für die Konkursöffnung behandelt.
“La recourante n’ayant pas effectué l’avance de frais requise dans le premier délai imparti, un nouveau et ultime délai de cinq jours dès réception lui a été fixé par avis du greffe du 19 août 2024, envoyé en courrier recommandé et reçu le lendemain par sa destinataire. Par courrier daté du 26 août 2024, l’administrateur de la recourante a informé la cour de céans qu’il avait effectué l’avance de frais et réglé également les poursuites introduites contre la société en 2024. Il a produit un lot de quatre pièces (deux factures et deux récépissés postaux). En droit : I. a) aa) En vertu de l'art. 295c al. 1 LP, le débiteur et les créanciers peuvent attaquer la décision du juge du concordat par la voie du recours, conformément au CPC (Code de procédure civile ; RS 272), soit plus précisément aux art. 319 à 327a CPC (cf. art. 309 let. b ch. 7 CPC ; TF 5A_874/2017 du 7 février 2018 consid. 4.2.1 ; Kren Kostkiewicz, Schuldbetreibung & Konkursrecht, 4e éd. 2024, no 2378, p. 624 ; Marchand/Hari, Précis de droit des poursuites, 2022, nos 1135, 1137, 1139, p. 304 ; Stoffel/Chabloz, Voies d’exécution, 2016, no 97, p. 416). Lorsque dans la même décision, la faillite est prononcée à la suite du refus de l’octroi du sursis définitif (art. 294 al. 3 LP) ou du refus de prolonger le sursis provisoire (art. 293a al. 3 LP) parce qu’il n’existe pas de perspective d’assainissement ou d’homologation d’un concordat, la partie recourante doit attaquer les deux points (TF 5A_950/2015 du 29 septembre 2016 consid. 8.3.2 et 8.3.3.1), et le recours est régi par l’art. 174 LP (TF 5A_874/2017 précité ; 5A_495/2016 du 11 novembre 2016 consid. 3.2.4). bb) En vertu de l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC ; les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. La loi vise ici les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit ; ces faits peuvent être invoqués sans restriction devant la juridiction de recours, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid.”
“Am 20. März 2023 bewilligte das Kantonsgericht Zug als Nachlassgericht der Beschwerdeführerin auf deren Gesuch hin die provisorische Nachlassstundung bis zum 20. Juni 2023, welche bis zum 20. September 2023 verlängert wurde (SHAB vom 21. März 2023 und 13. Juni 2023). Am 19. September 2023 wurde die Verhandlung nach Art. 294 SchKG durchgeführt. Am 26. September 2023 hat das Kantonsgericht Zug als Nachlassgericht über die Beschwerdeführerin (gemäss Art. 294 Abs. 3 SchKG) zufolge Nichtbewilligung der definitiven Stundung den Konkurs eröffnet (SHAB vom 27. September 2023). Der Entscheid des Nachlassgerichts ist Gegenstand eines Rechtsmittelverfahrens.”
“La demande de prolongation a été formulée devant le Tribunal par cette dernière, mais pas par le commissaire, comme cela devait être le cas en application de l'art. 295b al. 1 LP. Le commissaire a expressément indiqué lors de l'audience du 13 décembre 2021 qu'il n'avait pas requis de prolongation et il ne l'a pas davantage fait lorsqu'il a transmis au Tribunal la dernière version du tableau des adhésions à la proposition de concordat. Dans ses déterminations sur le recours adressées à la Cour, le commissaire s'est par ailleurs limité à s'en remettre à l'appréciation de la Cour. Les conditions pour l'obtention d'un délai supplémentaire, qui excède le délai de six mois déjà accordé par jugement du 24 juin 2021 et échu le 17 décembre 2021, ne sont donc pas remplies. Le recours n'est dès lors pas fondé à cet égard. 3. La recourante invoque une violation de l'art. 294 al. 3 LP. Elle soutient qu'au vu de ses perspectives d'assainissement, sa faillite ne se justifierait pas. 3.1 Selon l'art. 294 al. 3 LP, le juge prononce d’office la faillite s’il n’existe aucune perspective d’assainissement ou d’homologation d’un concordat. Si la demande de prolongation du sursis concordataire définitif est rejetée ou n’est pas déposée à temps (avant l’expiration de la durée du sursis accordée jusqu’ici), cela déploie les mêmes effets que la révocation du sursis concordataire (art. 296b LP) et entraîne l’ouverture de la faillite (Bauer/Luginbühl, op. cit., n. 28 ad art. 295b LP; Umbach-Spahn/Kesselbach/Fink, op.cit., n. 17 ad art. 295b LP). 3.2 En l'espèce, aucune prolongation du sursis n'a été requise par le commissaire avant son échéance, ni, a fortiori, accordée. La conséquence est donc la faillite de la recourante. Le recours n'est dès lors pas non plus fondé sur ce point. 4. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe, et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Il ne sera pas alloué d'honoraires au commissaire qui s'est déterminé par un simple courrier et n'en a pas sollicité.”
Bei der Prüfung der Aussicht auf Sanierung oder die Bestätigung eines Nachlassvertrags stützt sich das Nachlassgericht auf die in Art. 293 SchKG genannten Unterlagen und insbesondere auf den Bericht bzw. das Gutachten des provisorischen Konkurskommissars; dieses soll vor allem Auskunft darüber geben, ob realistische Perspektiven für eine Sanierung oder für einen Nachlassvertrag (Konkordat) bestehen, und kann schriftlich oder mündlich eingeholt werden.
“Pour que le sursis définitif soit accordé, la perspective d'un assainissement sans conclusion d'un concordat suffit. Le juge prononce en revanche d'office la faillite s'il n'existe aucune perspective d'assainissement ou d'homologation d'un concordat (art. 294 al. 3 LP). Le défaut de perspective n'a pas besoin d'être manifeste. Est déterminante l'existence de chances réalistes d'assainissement ou de concordat (TF 5A_495/2016 du 11 novembre 2016 consid. 3.1 ; 5A_950/2015 du 29 septembre 2016 consid. 8.3.1). Lors de l’assainissement, tous les créanciers doivent être totalement satisfaits, à moins que des solutions individuelles puissent être trouvées (TF 5A_495/2016 précité, loc. cit.). A côté de l’apport de nouveaux moyens, entrent également en considération des mesures telles que la vente d’actifs de l’entreprise (même arrêt, loc. cit.). Selon un arrêt récemment publié, le Tribunal fédéral a encore précisé que l’exigence de perspectives d’assainissement ou d’homologation d’un concordat posée par l’art. 294 al. 1 LP signifie qu’un assainissement doit pouvoir être attendu, ou qu’un concordat doit présenter des chances réalistes d’aboutir (ATF 147 III 226 consid. 3.1.3). Pour juger si les conditions de l’homologation d’un concordat sont remplies, au sens de l’art. 294 al. 1 LP, le juge du concordat, qui statue en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), doit se fonder sur les documents mentionnés à l’art. 293 let. a LP et sur l’avis du commissaire au sursis provisoire, qui peut être entendu par écrit ou par oral ; le rapport du commissaire doit avant tout renseigner sur le point de savoir s’il existe des perspectives d’assainissement ou de concordat. Pour qu’un concordat puisse venir à chef, l’art. 306 LP prévoit notamment que le paiement intégral des créanciers privilégiés reconnus fasse l’objet d’une garantie suffisante (ch. 2). La procédure est soumise à la maxime inquisitoire, de sorte que le juge peut demander la production d’autres pièces (art. 255 let. a CPC ; TF 5A_778/2015 du 16 décembre 2015 consid.”
Fehlende Liquidität, das Ausbleiben konkreter Finanzierungszusagen sowie das Fehlen konkreter Verkaufs‑ oder Abtretungsvereinbarungen können Indizien dafür sein, dass realistische Chancen auf eine Sanierung fehlen. Die Frage, ob solche Aussichten bestehen, enthält neben Tatsachenbestandteilen eine rechtliche Bewertung, die vom Gericht überprüfbar ist.
“En l'espèce, la recourante invoque une constatation manifestement inexacte des faits par le Tribunal en tant qu'il a retenu qu'"au jour de l'audience du 14 mars 2024, les démarches entreprises en vue de l'obtention de financements n'ont abouti à aucun apport de fonds concret. La trésorerie de la requérante est inférieure à 3'000 fr. La requérante n'a produit aucune convention signée relative à la cession des actions Q______. Elle n'a produit aucune pièce comptable, ni de bilan et comptes de pertes et profits au 31 décembre 2023, en expliquant qu'elle ne disposait pas des liquidités lui permettant de payer la facture du réviseur. L'ensemble de ces éléments ne permet pas de retenir qu'il existe des chances réalistes d'assainissement". Il ressort des explications de la recourante qu'elle ne critique pas les éléments de fait évoqués par le Tribunal (absence de trésorerie, de convention de cession ou d'éléments comptables) et elle n'en démontre pas l'arbitraire. Quant à l'absence de chance d'assainissement, qui comporte certes une composante factuelle, elle constitue une question de droit. La Cour revoit ainsi librement si des perspectives d'assainissement suffisantes existent au regard des exigences en la matière posée par l'art. 294 LP (cf. infra consid. 2.2). 1.5 Le recours est instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) et la maxime inquisitoire s'applique (art. 255 let. a CPC). 2. La recourante conteste le jugement attaqué en tant qu'il a considéré que son projet d'assainissement ne présentait pas de chances réalistes de succès. 2.1 L'art. 294 al. 1 LP prévoit que si, durant le sursis provisoire, des perspectives d’assainissement ou d’homologation d’un concordat apparaissent, le juge du concordat octroie définitivement un sursis de quatre à six mois; il statue d’office avant l’expiration du sursis provisoire. Au contraire du sursis provisoire qui doit être accordé sauf s'il apparaît clairement dès le départ qu'il n'existe aucune perspective d'assainissement ou d'homologation d'un concordat, le sursis définitif nécessite "une perspective d'assainissement ou d'homologation d'un concordat" au sens d'une condition positive (art. 294 al. 1 et 3 LP; ATF 147 III 226 consid. 3.1.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_510/2023 du 16 novembre 2023 consid.”
“En l'espèce, la recourante invoque une constatation manifestement inexacte des faits par le Tribunal en tant qu'il a retenu qu'"au jour de l'audience du 14 mars 2024, les démarches entreprises en vue de l'obtention de financements n'ont abouti à aucun apport de fonds concret. La trésorerie de la requérante est inférieure à 3'000 fr. La requérante n'a produit aucune convention signée relative à la cession des actions Q______. Elle n'a produit aucune pièce comptable, ni de bilan et comptes de pertes et profits au 31 décembre 2023, en expliquant qu'elle ne disposait pas des liquidités lui permettant de payer la facture du réviseur. L'ensemble de ces éléments ne permet pas de retenir qu'il existe des chances réalistes d'assainissement". Il ressort des explications de la recourante qu'elle ne critique pas les éléments de fait évoqués par le Tribunal (absence de trésorerie, de convention de cession ou d'éléments comptables) et elle n'en démontre pas l'arbitraire. Quant à l'absence de chance d'assainissement, qui comporte certes une composante factuelle, elle constitue une question de droit. La Cour revoit ainsi librement si des perspectives d'assainissement suffisantes existent au regard des exigences en la matière posée par l'art. 294 LP (cf. infra consid. 2.2). 1.5 Le recours est instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) et la maxime inquisitoire s'applique (art. 255 let. a CPC). 2. La recourante conteste le jugement attaqué en tant qu'il a considéré que son projet d'assainissement ne présentait pas de chances réalistes de succès. 2.1 L'art. 294 al. 1 LP prévoit que si, durant le sursis provisoire, des perspectives d’assainissement ou d’homologation d’un concordat apparaissent, le juge du concordat octroie définitivement un sursis de quatre à six mois; il statue d’office avant l’expiration du sursis provisoire. Au contraire du sursis provisoire qui doit être accordé sauf s'il apparaît clairement dès le départ qu'il n'existe aucune perspective d'assainissement ou d'homologation d'un concordat, le sursis définitif nécessite "une perspective d'assainissement ou d'homologation d'un concordat" au sens d'une condition positive (art. 294 al. 1 et 3 LP; ATF 147 III 226 consid. 3.1.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_510/2023 du 16 novembre 2023 consid.”
Wird die Beschwerde gegen den Entscheid des Nachlassgerichts gutgeheissen und damit die Bewilligung der definitiven Nachlassstundung aufgehoben, verlegt die Beschwerdeinstanz die Konkurseröffnung gemäss Art. 294 Abs. 3 SchKG ex nunc auf ihren Entscheid; eine rückwirkende Konkurseröffnung erfolgt nicht.
“Der Schuldner und gegebenenfalls der antragstellende Gläubiger sind vorgängig zu einer Verhandlung vorzuladen. Der provisorische Sachwalter erstattet mündlich oder schriftlich Bericht. Das Gericht kann weitere Gläubiger anhören. Besteht keine Aussicht auf Sanierung oder Bestätigung eines Nachlassvertrags, so eröffnet das Gericht von Amtes wegen den Konkurs. Der Schuldner und die Gläubiger können den Entscheid des Nachlassgerichts mit Beschwerde nach der ZPO anfechten. Die Beschwerde hat von Gesetzes wegen keine aufschiebende Wirkung. Allerdings kann die Beschwerdeinstanz nach allgemeiner Regel die Vollstreckung des angefochtenen Entscheids aufschieben. Diese Möglichkeit ist im Beschwerdeverfahren wiederum in der Weise von Gesetzes wegen eingeschränkt, als der Beschwerde gegen die Bewilligung der (definitiven) Nachlassstundung keine aufschiebende Wirkung erteilt werden kann. Dieser Fall liegt hier allerdings nicht vor. Hebt die Beschwerdeinstanz die Bewilligung der definitiven Nachlassstundung durch das Nachlassgericht auf und eröffnet sie den Konkurs gemäss Art. 294 Abs. 3 SchKG, so ist der Zeitpunkt der Konkurseröffnung "ex nunc" auf den Entscheid der Beschwerdeinstanz zu verlegen, das heisst nicht auf den Zeitpunkt des Entscheids des Nachlassgerichts, da eine rückwirkende Konkurseröffnung nicht praktikabel wäre. Dies gilt ebenso, wenn das Nachlassgericht zwar wie hier den Konkurs eröffnete, die Beschwerdeinstanz der Beschwerde jedoch die aufschiebende Wirkung gewährte, und sie alsdann entscheidet, der Konkurs werde eröffnet, oder wenn, wie hier, die Verfahrensleitung die aufschiebende Wirkung nachträglich wieder entzog, ihrerseits den Konkurs neu eröffnete, und die Beschwerdeinstanz die Beschwerde abweist. Beschwerdegegenstand ist der Entscheid des Nachlassgerichts. Damit sind zunächst sämtliche Anordnungen im Entscheid über die definitive Stundung gemeint, namentlich die Abweisung oder die Bewilligung der definitiven Nachlassstundung, die Person des Sachwalters und die Dauer der definitiven Nachlassstundung. Wird infolge der Nichtbewilligung der definitiven Stundung der Konkurs eröffnet, sind sowohl die Verweigerung der Stundung wie auch die Konkurseröffnung anzufechten, wenn im Entscheid des Nachlassgerichts gleichzeitig beides verfügt wurde.”
Bei einer Sanierung ohne Nachlassvertrag müssen die Sanierungsperspektiven einzeln und konkret dargelegt und verlässlich gemacht werden. Dazu gehören insbesondere ein spezifizierter Sanierungsplan und ein angemessener Liquiditätsplan sowie die Beschreibung der vorgesehenen Restrukturierungs‑ oder Rettungsmassnahmen (z. B. Kapitalzuführung, Teilverkäufe, organisatorische und personelle Massnahmen, Schuldenverzichte), deren Funktionsweise, voraussichtliche Dauer und die Wahrscheinlichkeit ihres Erfolgs. Die Ausführungen müssen dem Gericht eine positive Prognose erlauben und darlegen, weshalb die definitive Stundung für das Risanamento notwendig ist.
“8; Bauer/Luginbühl in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 3 ad art. 294; Umbach-Spahn/Kesselbach/Exner in: Kren-Kostkiewicz/Vock, Kommentar SchKG, 2017, n. 3 ad art. 294 LEF). Le possibilità di successo non devono però per forza essere alte, poiché il giudice è tenuto a pronunciare il fallimento solo se “non vi sono possibilità [prospettive] di risanamento o di omologazione del concordato” (art. 294 cpv. 3 LEF). La differenza con la moratoria provvisoria è solo che tale assenza di prospettive non dev’essere necessariamente manifesta (citata 14.2024.31/33 consid. 5.1 e il rinvio a Pierre Gapany, La procédure sommaire en première instance, JdT 2022 II 62, pag. 78 ad E). Stante il carattere sommario della procedura (art. 251 lett a CPC), basta che le prospettive appaiano verosimili (Umbach-Spahn/Kesselbach/Exner, op. cit., n. 12 ad art. 294). Se si prospetta un risanamento in senso stretto (ovvero senza conclusione di un concordato: Hunkeler in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 13 ad art. 294 LEF), le sue prospettive, comprese le ipotesi su cui si fondano le previsioni, devono essere singolarmente concretizzate e rese verosimili in base ai chiarimenti forniti nel corso della moratoria provvisoria (Bauer/Luginbühl, op. cit., n. 5 ad art. 294). Il debitore, o in vece sua il commissario, deve anche rendere verosimili la necessità di risanamento e l’utilità della moratoria definitiva per il risanamento. Deve inoltre descrivere i risultati delle indagini preliminari, le misure di ristrutturazione previste (ad esempio la vendita di parti dell’azienda, l’apporto di nuove risorse finanziarie, la rinuncia ai debiti e le misure organizzative e del personale), le loro modalità di azione e la loro durata, nonché la probabilità di successo; le spiegazioni devono consentire al giudice del concordato di formulare una prognosi positiva. Il piano di risanamento provvisorio presentato con la domanda di moratoria dev’essere adattato, specificato e spiegato insieme a un piano di liquidità adeguato.”
“Se si prospetta un risanamento in senso stretto (ovvero senza conclusione di un concordato: Hunkeler in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 13 ad art. 294 LEF), le sue prospettive, comprese le ipotesi su cui si fondano le previsioni, devono essere singolarmente comprovate e concretizzate in base ai chiarimenti forniti nel corso della moratoria provvisoria (Bauer/Luginbühl, op. cit., n. 5 ad art. 294). Il debitore, o in vece sua il commissario, deve dimostrare la necessità di risanamento e l’utilità della moratoria definitiva per il risanamento. Deve inoltre descrivere i risultati delle indagini preliminari, le misure di ristrutturazione previste (ad esempio la vendita di parti dell’azienda, l’apporto di nuove risorse finanziarie, la rinuncia ai debiti e le misure organizzative e del personale), le loro modalità di azione e la loro durata, nonché la probabilità di successo; le spiegazioni devono consentire al giudice del concordato di formulare una prognosi positiva. Il piano di risanamento provvisorio presentato con la domanda di moratoria dev’essere adattato, specificato e spiegato insieme a un piano di liquidità adeguato. Deve anche essere spiegato come il debitore finanzierà la continuazione dell’attività durante la moratoria concordataria definitiva senza peggiorare la posizione dei creditori (Bauer/Luginbühl, op.”
Für das Entscheiden über die definitive Nachlassstundung nach Art. 294 Abs. 1 SchKG sind insbesondere die in Art. 293 lit. a verlangten Unterlagen (z. B. aktueller Jahresabschluss/Bilanz, Erfolgsrechnung, Cashflow‑/Trésorerie‑Plan) und das Gutachten/des Bericht des provisorischen Konkursamts bzw. des Kommissars massgebend. Der Bericht soll insbesondere darüber Auskunft geben, ob realistische Chancen für eine Sanierung oder die Homologation eines Konkordats bestehen. Das Gericht entscheidet von Amtes wegen und kann ergänzend weitere Beweismittel verlangen.
“Pour que le sursis définitif soit accordé, la perspective d'un assainissement sans conclusion d'un concordat suffit. Le juge prononce en revanche d'office la faillite s'il n'existe aucune perspective d'assainissement ou d'homologation d'un concordat (art. 294 al. 3 LP). Le défaut de perspective n'a pas besoin d'être manifeste. Est déterminante l'existence de chances réalistes d'assainissement ou de concordat (TF 5A_495/2016 du 11 novembre 2016 consid. 3.1 ; 5A_950/2015 du 29 septembre 2016 consid. 8.3.1). Lors de l’assainissement, tous les créanciers doivent être totalement satisfaits, à moins que des solutions individuelles puissent être trouvées (TF 5A_495/2016 précité consid. 3.1). A côté de l’apport de nouveaux moyens, entrent également en considération des mesures telles que la vente d’actifs de l’entreprise (TF 5A_495/2016 précité consid. 3.1). Selon un arrêt récemment publié, le Tribunal fédéral a encore précisé que l’exigence de perspectives d’assainissement ou d’homologation d’un concordat posée par l’art. 294 al. 1 LP signifie qu’un assainissement doit pouvoir être attendu, ou qu’un concordat doit présenter des chances réalistes d’aboutir (ATF 147 III 226 consid. 3.1.3). Pour juger si les conditions de l’homologation d’un concordat sont remplies, au sens de l’art. 294 al. 1 LP, le juge du concordat, qui statue en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), doit se fonder sur les documents mentionnés à l’art. 293 let. a LP (un bilan à jour, un compte de résultats et un plan de trésorerie ou d’autres documents présentant l’état actuel et futur du patrimoine, des résultats ou des revenus du débiteur, ainsi qu’un plan d’assainissement provisoire), et sur l’avis du commissaire au sursis provisoire, qui peut être entendu par écrit ou par oral ; le rapport du commissaire doit avant tout renseigner sur le point de savoir s’il existe des perspective d’assainissement ou de concordat. La procédure est soumise à la maxime d’office, de sorte que le juge peut demander la production d’autres pièces (art. 255 let. a CPC ; Spühler/Dolge, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht II, 8e éd.”
“Le défaut de perspective n'a pas besoin d'être manifeste. Est déterminante l'existence de chances réalistes d'assainissement ou de concordat (TF 5A_495/2016 du 11 novembre 2016 consid. 3.1 ; 5A_950/2015 du 29 septembre 2016 consid. 8.3.1). Lors de l’assainissement, tous les créanciers doivent être totalement satisfaits, à moins que des solutions individuelles puissent être trouvées (TF 5A_495/2016 précité consid. 3.1). A côté de l’apport de nouveaux moyens, entrent également en considération des mesures telles que la vente d’actifs de l’entreprise (TF 5A_495/2016 précité consid. 3.1). Selon un arrêt récemment publié, le Tribunal fédéral a encore précisé que l’exigence de perspectives d’assainissement ou d’homologation d’un concordat posée par l’art. 294 al. 1 LP signifie qu’un assainissement doit pouvoir être attendu, ou qu’un concordat doit présenter des chances réalistes d’aboutir (ATF 147 III 226 consid. 3.1.3). Pour juger si les conditions de l’homologation d’un concordat sont remplies, au sens de l’art. 294 al. 1 LP, le juge du concordat, qui statue en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), doit se fonder sur les documents mentionnés à l’art. 293 let. a LP (un bilan à jour, un compte de résultats et un plan de trésorerie ou d’autres documents présentant l’état actuel et futur du patrimoine, des résultats ou des revenus du débiteur, ainsi qu’un plan d’assainissement provisoire), et sur l’avis du commissaire au sursis provisoire, qui peut être entendu par écrit ou par oral ; le rapport du commissaire doit avant tout renseigner sur le point de savoir s’il existe des perspective d’assainissement ou de concordat. La procédure est soumise à la maxime d’office, de sorte que le juge peut demander la production d’autres pièces (art. 255 let. a CPC ; Spühler/Dolge, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht II, 8e éd., Zurich 2014, n. 399, p. 168 ; CPF 3 juin 2019/71 consid. 2 b aa). b) En l’espèce, il résulte du dossier de première instance, d’une part, des explications de la recourante (allégués 17 à 22) et des pièces 10, 11, 12 et 13 produites à l’appui de son recours, d’autre part, que plusieurs de ses dettes ont été reprises ou postposées.”
“Pour que le sursis définitif soit accordé, la perspective d'un assainissement sans conclusion d'un concordat suffit. Le juge prononce en revanche d'office la faillite s'il n'existe aucune perspective d'assainissement ou d'homologation d'un concordat (art. 294 al. 3 LP). Le défaut de perspective n'a pas besoin d'être manifeste. Est déterminante l'existence de chances réalistes d'assainissement ou de concordat (TF 5A_495/2016 du 11 novembre 2016 consid. 3.1 ; 5A_950/2015 du 29 septembre 2016 consid. 8.3.1). Lors de l’assainissement, tous les créanciers doivent être totalement satisfaits, à moins que des solutions individuelles puissent être trouvées (TF 5A_495/2016 précité consid. 3.1). A côté de l’apport de nouveaux moyens, entrent également en considération des mesures telles que la vente d’actifs de l’entreprise (TF 5A_495/2016 précité consid. 3.1). Selon un arrêt récemment publié, le Tribunal fédéral a encore précisé que l’exigence de perspectives d’assainissement ou d’homologation d’un concordat posée par l’art. 294 al. 1 LP signifie qu’un assainissement doit pouvoir être attendu, ou qu’un concordat doit présenter des chances réalistes d’aboutir (ATF 147 III 226 consid. 3.1.3). Pour juger si les conditions de l’homologation d’un concordat sont remplies, au sens de l’art. 294 al. 1 LP, le juge du concordat, qui statue en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), doit se fonder sur les documents mentionnés à l’art. 293 let. a LP (un bilan à jour, un compte de résultats et un plan de trésorerie ou d’autres documents présentant l’état actuel et futur du patrimoine, des résultats ou des revenus du débiteur, ainsi qu’un plan d’assainissement provisoire), et sur l’avis du commissaire au sursis provisoire, qui peut être entendu par écrit ou par oral ; le rapport du commissaire doit avant tout renseigner sur le point de savoir s’il existe des perspective d’assainissement ou de concordat. La procédure est soumise à la maxime d’office, de sorte que le juge peut demander la production d’autres pièces (art. 255 let. a CPC ; Spühler/Dolge, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht II, 8e éd.”
Bei der Beschwerde nach Art. 319 ff. ZPO trifft den Beschwerdeführer die Begründungs- und Darlegungslast: Er muss darlegen, inwiefern die Voraussetzungen für die Bewilligung der definitiven Nachlassstundung gemäss Art. 294 SchKG vorliegen. Dies gilt auch, wenn im erstinstanzlichen Entscheid gleichzeitig die definitive Stundung abgelehnt und infolgedessen der Konkurs eröffnet wurde; die Beschwerde muss sich auf die entsprechenden Anordnungen im angefochtenen Entscheid beziehen.
“Dies gilt ebenso, wenn das Nachlassgericht zwar wie hier den Konkurs eröffnete, die Beschwerdeinstanz der Beschwerde jedoch die aufschiebende Wirkung gewährte, und sie alsdann entscheidet, der Konkurs werde eröffnet, oder wenn, wie hier, die Verfahrensleitung die aufschiebende Wirkung nachträglich wieder entzog, ihrerseits den Konkurs neu eröffnete, und die Beschwerdeinstanz die Beschwerde abweist. Beschwerdegegenstand ist der Entscheid des Nachlassgerichts. Damit sind zunächst sämtliche Anordnungen im Entscheid über die definitive Stundung gemeint, namentlich die Abweisung oder die Bewilligung der definitiven Nachlassstundung, die Person des Sachwalters und die Dauer der definitiven Nachlassstundung. Wird infolge der Nichtbewilligung der definitiven Stundung der Konkurs eröffnet, sind sowohl die Verweigerung der Stundung wie auch die Konkurseröffnung anzufechten, wenn im Entscheid des Nachlassgerichts gleichzeitig beides verfügt wurde. In seiner Beschwerde hat der Beschwerdeführer darzulegen, dass die Voraussetzungen zur Bewilligung der definitiven Stundung gemäss Art. 294 SchKG erfüllt sind. Dies entspricht der Begründungspflicht beziehungsweise -last gemäss Art. 321 Abs. 1 ZPO. Gemäss BGE 147 III 176 gelten bei der Beschwerde nach Art. 319 ff. ZPO grundsätzlich die gleichen Begründungsanforderungen wie bei der Berufung nach Art. 308 ff. ZPO: Nach der Rechtsprechung zur Berufung zeichnet sich das zweitinstanzliche Verfahren dadurch aus, dass bereits eine richterliche Beurteilung des Streits vorliegt. Wer den erstinstanzlichen Entscheid mit Berufung anficht, hat deshalb anhand der erstinstanzlich festgestellten Tatsachen oder der daraus gezogenen rechtlichen Schlüsse aufzuzeigen, inwiefern sich die Überlegungen der ersten Instanz nicht aufrechterhalten lassen. Die Berufungsinstanz ist nicht gehalten, den erstinstanzlichen Entscheid losgelöst von konkreten Anhaltspunkten in der Berufungsbegründung von sich aus in jede Richtung hin auf mögliche Mängel zu untersuchen, die eine Gutheissung des Rechtsmittels ermöglichen könnten. Abgesehen von offensichtlichen Mängeln beschränkt sie sich vielmehr darauf, die Beanstandungen zu beurteilen, welche die Parteien in ihren schriftlichen Begründungen gegen das erstinstanzliche Urteil erheben.”
Ergeht in derselben Entscheidung die Verweigerung der definitiven Nachlassstundung nach Art. 294 Abs. 3 SchKG und zugleich die Eröffnung des Konkurses, so ist der Rechtsmittelweg gemäss Art. 174 SchKG zu beschreiten. Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach den einschlägigen Vorschriften der ZPO (insbesondere Form- und Fristvorschriften); neu vorgebrachte Beweismittel sind im ordentlichen Rekurs grundsätzlich unzulässig (vgl. Art. 326 ZPO).
“b) Par décision du 24 mai 2022, la requête d’effet suspensif contenue dans le recours a été admise et les mesures conservatoires usuelles d’inventaire et d’audition de la faillie ont été ordonnées. c) Le 3 juin 2022, la recourante, invoquant l’art. 33 al. 4 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 28.1), a requis « la restitution du délai résultant de l’art. 174 LP pour le paiement de la poursuite n° 10’016’935 ». Par lettre du 10 juin 2022, le président de la cour de céans a informé la recourante qu’il serait statué sur sa requête dans l’arrêt à intervenir. d) Par écriture du 20 juin 2022, la recourante s’est déterminée sur l’extrait des poursuites au 24 mai 2022 la concernant, comme elle avait été invitée à le faire par avis du 7 juin 2022. En droit : I. a) En vertu de l'art. 295c al. 1 LP, le débiteur et les créanciers peuvent attaquer la décision du juge du concordat par la voie du recours, conformément au CPC (Code de procédure civile ; RS 272), soit plus précisément aux art. 319 à 327a CPC (TF 5A_874/2017 du 7 février 2018 consid. 4.2.1). Lorsque dans la même décision, la faillite est prononcée à la suite du refus de l’octroi du sursis définitif (art. 294 al. 3 LP) parce qu’il n’existe pas de perspective d’assainissement ou d’homologation d’un concordat, la partie recourante doit attaquer les deux points (TF 5A_950/2015 du 29 septembre 2016 consid. 8.3.2 et 8.3.3.1) et le recours est régi par l’art.174 LP (TF 5A_874/2017 précité ; TF 5A_495/2016 du 11 novembre 2016 consid. 3.2.4). En l’espèce, déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), et en temps utile, dans les dix jours suivant la notification du jugement attaqué (art. 321 al. 2 CPC ; art. 174 al. 1 LP), le recours, dans la mesure où il tend à l’annulation de la faillite et à l’octroi d’une prolongation du sursis concordataire, est recevable. b) Selon l’art. 326 CPC, les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre du recours (al. 1), les dispositions spéciales de la loi étant réservées (al. 2). En matière de concordat, la LP n’a pas prévu de régime dérogatoire réservé par l’art. 326 al. 2 CPC ; une telle dérogation existe en revanche pour le recours en matière de jugement de faillite (art.”
Für die definitive Stundung nach Art. 294 Abs. 1 SchKG genügt auch das Vorliegen realistischer Aussichten auf eine Sanierung ohne Abschluss eines Konkordats (assainissement im engeren Sinn).
“Elle n'a produit aucune pièce comptable, ni de bilan et comptes de pertes et profits au 31 décembre 2023, en expliquant qu'elle ne disposait pas des liquidités lui permettant de payer la facture du réviseur. L'ensemble de ces éléments ne permet pas de retenir qu'il existe des chances réalistes d'assainissement". Il ressort des explications de la recourante qu'elle ne critique pas les éléments de fait évoqués par le Tribunal (absence de trésorerie, de convention de cession ou d'éléments comptables) et elle n'en démontre pas l'arbitraire. Quant à l'absence de chance d'assainissement, qui comporte certes une composante factuelle, elle constitue une question de droit. La Cour revoit ainsi librement si des perspectives d'assainissement suffisantes existent au regard des exigences en la matière posée par l'art. 294 LP (cf. infra consid. 2.2). 1.5 Le recours est instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) et la maxime inquisitoire s'applique (art. 255 let. a CPC). 2. La recourante conteste le jugement attaqué en tant qu'il a considéré que son projet d'assainissement ne présentait pas de chances réalistes de succès. 2.1 L'art. 294 al. 1 LP prévoit que si, durant le sursis provisoire, des perspectives d’assainissement ou d’homologation d’un concordat apparaissent, le juge du concordat octroie définitivement un sursis de quatre à six mois; il statue d’office avant l’expiration du sursis provisoire. Au contraire du sursis provisoire qui doit être accordé sauf s'il apparaît clairement dès le départ qu'il n'existe aucune perspective d'assainissement ou d'homologation d'un concordat, le sursis définitif nécessite "une perspective d'assainissement ou d'homologation d'un concordat" au sens d'une condition positive (art. 294 al. 1 et 3 LP; ATF 147 III 226 consid. 3.1.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_510/2023 du 16 novembre 2023 consid. 5.1.1; 5A_495/2016 du 11 novembre 2016 consid. 3.1). Pour que le sursis définitif soit accordé, la perspective d'un assainissement sans conclusion d'un concordat suffit (assainissement au sens étroit). Dans le cadre d'un assainissement au sens étroit, tous les créanciers doivent en principe être intégralement remboursés, sauf si des solutions individuelles peuvent être trouvées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_495/2016 du 11 novembre 2016 consid.”
“Elle n'a produit aucune pièce comptable, ni de bilan et comptes de pertes et profits au 31 décembre 2023, en expliquant qu'elle ne disposait pas des liquidités lui permettant de payer la facture du réviseur. L'ensemble de ces éléments ne permet pas de retenir qu'il existe des chances réalistes d'assainissement". Il ressort des explications de la recourante qu'elle ne critique pas les éléments de fait évoqués par le Tribunal (absence de trésorerie, de convention de cession ou d'éléments comptables) et elle n'en démontre pas l'arbitraire. Quant à l'absence de chance d'assainissement, qui comporte certes une composante factuelle, elle constitue une question de droit. La Cour revoit ainsi librement si des perspectives d'assainissement suffisantes existent au regard des exigences en la matière posée par l'art. 294 LP (cf. infra consid. 2.2). 1.5 Le recours est instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) et la maxime inquisitoire s'applique (art. 255 let. a CPC). 2. La recourante conteste le jugement attaqué en tant qu'il a considéré que son projet d'assainissement ne présentait pas de chances réalistes de succès. 2.1 L'art. 294 al. 1 LP prévoit que si, durant le sursis provisoire, des perspectives d’assainissement ou d’homologation d’un concordat apparaissent, le juge du concordat octroie définitivement un sursis de quatre à six mois; il statue d’office avant l’expiration du sursis provisoire. Au contraire du sursis provisoire qui doit être accordé sauf s'il apparaît clairement dès le départ qu'il n'existe aucune perspective d'assainissement ou d'homologation d'un concordat, le sursis définitif nécessite "une perspective d'assainissement ou d'homologation d'un concordat" au sens d'une condition positive (art. 294 al. 1 et 3 LP; ATF 147 III 226 consid. 3.1.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_510/2023 du 16 novembre 2023 consid. 5.1.1; 5A_495/2016 du 11 novembre 2016 consid. 3.1). Pour que le sursis définitif soit accordé, la perspective d'un assainissement sans conclusion d'un concordat suffit (assainissement au sens étroit). Dans le cadre d'un assainissement au sens étroit, tous les créanciers doivent en principe être intégralement remboursés, sauf si des solutions individuelles peuvent être trouvées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_495/2016 du 11 novembre 2016 consid.”
Bei Prüfung von Art. 294 Abs. 1 SchKG sind namentlich die in Art. 293 lit. a genannten Unterlagen (aktualisierter Jahresabschluss, Erfolgsrechnung, Liquiditätsplan oder gleichwertige Nachweise zum jetzigen und künftigen Vermögens‑/Ertrags‑ bzw. Liquiditätsstand) sowie der Bericht des kommissarischen Sachwalters zu berücksichtigen. Anhaltspunkte wie die Übernahme oder Aufschiebung einzelner Forderungen können relevant sein. Es genügt, dass realistische Chancen auf eine Sanierung oder auf die Bestätigung eines Nachlassvertrages bestehen; der Richter kann jedoch im Rahmen der Amtskognition weitere Unterlagen anfordern.
“Le défaut de perspective n'a pas besoin d'être manifeste. Est déterminante l'existence de chances réalistes d'assainissement ou de concordat (TF 5A_495/2016 du 11 novembre 2016 consid. 3.1 ; 5A_950/2015 du 29 septembre 2016 consid. 8.3.1). Lors de l’assainissement, tous les créanciers doivent être totalement satisfaits, à moins que des solutions individuelles puissent être trouvées (TF 5A_495/2016 précité consid. 3.1). A côté de l’apport de nouveaux moyens, entrent également en considération des mesures telles que la vente d’actifs de l’entreprise (TF 5A_495/2016 précité consid. 3.1). Selon un arrêt récemment publié, le Tribunal fédéral a encore précisé que l’exigence de perspectives d’assainissement ou d’homologation d’un concordat posée par l’art. 294 al. 1 LP signifie qu’un assainissement doit pouvoir être attendu, ou qu’un concordat doit présenter des chances réalistes d’aboutir (ATF 147 III 226 consid. 3.1.3). Pour juger si les conditions de l’homologation d’un concordat sont remplies, au sens de l’art. 294 al. 1 LP, le juge du concordat, qui statue en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), doit se fonder sur les documents mentionnés à l’art. 293 let. a LP (un bilan à jour, un compte de résultats et un plan de trésorerie ou d’autres documents présentant l’état actuel et futur du patrimoine, des résultats ou des revenus du débiteur, ainsi qu’un plan d’assainissement provisoire), et sur l’avis du commissaire au sursis provisoire, qui peut être entendu par écrit ou par oral ; le rapport du commissaire doit avant tout renseigner sur le point de savoir s’il existe des perspective d’assainissement ou de concordat. La procédure est soumise à la maxime d’office, de sorte que le juge peut demander la production d’autres pièces (art. 255 let. a CPC ; Spühler/Dolge, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht II, 8e éd., Zurich 2014, n. 399, p. 168 ; CPF 3 juin 2019/71 consid. 2 b aa). b) En l’espèce, il résulte du dossier de première instance, d’une part, des explications de la recourante (allégués 17 à 22) et des pièces 10, 11, 12 et 13 produites à l’appui de son recours, d’autre part, que plusieurs de ses dettes ont été reprises ou postposées.”
“293a LP, les conditions d’octroi d’un sursis provisoire sont ainsi nettement amoindries et le sursis ne doit être refusé que dans les cas où il serait inutile, car il n’existe manifestement aucune perspective d’assainissement (Hunkeler, op. cit., n. 4 ad art. 293a LP). Pour le surplus, c’est dans la période de sursis provisoire, de quatre mois au maximum, que les perspectives (positives) d’assainissement doivent être éclaircies (Hunkeler, op. cit., n. 25 ad 293-336 LP). Ainsi le débiteur ne doit plus rendre vraisemblable les perspectives d’assainissement, mais seulement – dans le sens d’une condition négative – qu’il n’existe pas « manifestement aucune perspective d’assainissement » (Hunkeler, op. cit., n. 18 ad art. 293 LP). Il doit ainsi seulement démontrer qu’il peut être compté de manière réaliste avec quelques chances d’assainissement, même si la vraisemblance d’un tel assainissement est clairement moindre que la vraisemblance d’un échec (Hunkeler, op. cit., n. 19 ad art. 293 LP). Il doit exposer dans les grandes lignes la manière dont le financement de la phase de sursis sera assurée (Hunkeler, op. cit., n. 22 ad art. 293 LP). L’art. 294 al. 1 LP dispose que si, durant le sursis provisoire, des perspectives d’assainissement ou d’homologation d’un concordat apparaissent, le juge du concordat octroie définitivement un sursis de quatre à six mois. S’il n’existe aucune perspective d’assainissement ou d’homologation d’un concordat, le juge prononce d’office la faillite (art. 294 al. 3 LP). c) En l’espèce, à l’appui de sa requête de sursis concordataire, le recourant a produit en première instance un « Etat des contrats et des factures » établi le 6 novembre 2020 par ses soins, faisant état de quatre contrats écrits en cours d’exécution, pour un total de 99'353 fr. payables entre le 6 novembre 2020 et le 31 janvier 2021 et cinq contrats oraux en cours d’exécution pour un montant de 115'670 fr. payables entre le 6 novembre 2020 et le 31 janvier 2021. Ce document, établi par le recourant, n’était accompagné par aucune pièce susceptible d’étayer les allégations qu’il contenait. Au surplus, le recourant n’a pas donné suite dans le délai prolongé à cet effet à la réquisition du premier juge de production d’un bilan et du compte de pertes et profits, alors que ces documents sont exigés par l’art.”
Utilisez la page actuelle comme contexte pour rechercher, résumer, comparer ou rédiger.