37 commentaries
Die Betreibungsämter führen Register (vgl. VFRR). Nach Art. 8 Abs. 3 SchKG sind formell oder materiell unrichtige Einträge vom Betreibungsamt von Amtes wegen oder auf Begehren der betroffenen Person zu berichtigen. Die Berichtigung bezweckt die Anpassung der Eintragung an die tatsächliche oder rechtliche Lage.
“Le registre des poursuites fait état de chaque poursuite, ainsi que des opérations, réquisitions et déclarations y relatives et du résultat auquel cette poursuite a abouti (art. 10 Oform; RS 281.31). Selon l'Instruction n° 4 entrée en vigueur le 1er juin 2016 (version du 8 juin 2016) du Service de haute surveillance LP de l'Office fédéral de la justice relative à l'extrait du registre des poursuites, l'extrait mentionne le nombre d'actes de défaut de biens établis par l'office des poursuites qui délivre cet extrait durant les 20 dernières années, s'ils ne sont pas éteints (ch. 9). La rubrique " Actes de défaut de biens après saisie non éteints des dernières 20 années " ne doit ainsi pas mentionner les actes de défaut de biens éteints, seul le montant total de la dette encore ouverte devant y figurer. Aux termes du ch. 10, l'extrait ne doit pas mentionner les actes de défaut de biens consécutifs à une faillite. Toute inscription formellement ou matériellement inexacte dans les procès-verbaux ou les registres de l'office doit être rectifiée d'office ou sur demande (art. 8 al. 3 LP; arrêt 5A_633/2012 du 17 décembre 2012 consid. 2; DALLÈVES, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 11 ad art. 8 LP). La rectification consiste en la modification desdites inscriptions afin de les conformer à la réalité factuelle ou juridique existante (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, 1999, n° 41 ad art. 8 LP).”
“Die Führung des Betreibungsregisters und das Einsichtsrecht in das Regis- ter sind in Art. 8 f. SchKG geregelt. Gemäss Art. 8 Abs. 1 SchKG führen die Be- treibungs- und Konkursämter über ihre Amtstätigkeiten sowie die bei ihnen einge- henden Begehren und Erklärungen Protokoll; sie führen die Register. Die Regis- terführung der Betreibungsämter ist im Einzelnen in der Verordnung über die im Betreibungs- und Konkursverfahren zu verwendenden Formulare und Register sowie die Rechnungsführung (VFRR; SR 281 31) geregelt. Gemäss Art. 8 Abs. 3 SchKG berichtigt das Betreibungsamt einen fehlerhaften Eintrag von Amtes we- gen oder auf Anordnung einer betroffenen Partei.”
Ob ein ergänzender Gesamtauszug, der einzelne Vollstreckungsakten detailliert auflistet, als eigenständige Verfügung des Betreibungsamts zu gelten und damit gesondert anfechtbar zu sein, ist in der Rechtsprechung offen bzw. zweifelhaft. Dies steht neben der unbestrittenen Pflicht des Amtes, unrichtige Eintragungen von Amtes wegen oder auf Antrag zu berichtigen (Art. 8 Abs. 3 SchKG).
“En tant qu'elle vise cette même rubrique, qui n'a pas été modifiée, sans se prévaloir de faits nouveaux, la plainte apparaît irrecevable, la Chambre de céans ayant jugé, aux termes de sa décision du 16 février 2023 entrée en force, que le fait de faire mentionner, dans le cas du plaignant, 28 actes de défaut de biens après saisie dans l'extrait du registre des poursuites était conforme au droit. Quant au décompte global, qui liste individuellement les 28 actes de défaut de biens mentionnés dans l'extrait du registre des poursuites, il semble s'agir d'un complément d'information par rapport à l'indication figurant dans l'extrait du registre des poursuites, de sorte qu'il se pose la question de savoir s'il s'agit d'une nouvelle décision de l'Office distincte sujette à plainte. La recevabilité de la plainte apparaît ainsi douteuse, quand bien même les Offices sont tenus de rectifier d'office des inscriptions inexactes. Cette question souffre cependant de demeurer indécise, pour les motifs qui suivent. 2. 2.1.1 Toute inscription formellement ou matériellement inexacte dans les procès-verbaux ou les registres de l'office doit être rectifiée d'office ou sur demande (art. 8 al. 3 LP; Dallèves, CR-LP, n. 11 ad art. 8 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_633/2012 du 17 décembre 2012 consid. 2). La rectification consiste en la modification desdites inscriptions afin de les conformer à la réalité factuelle ou juridique existante (Gilliéron, Commentaire, n. 41 ad art. 8 LP). 2.1.2 L'acte de défaut de biens atteste officiellement qu'au cours d'une exécution forcée, le poursuivant n'a pas obtenu le paiement de la prétention qu'il a déduite en poursuite; il mentionne le résultat de la poursuite (ATF 102 Ia 364; 52 III 313). Les cantons ont, au sens du droit fédéral (art. 8 Oform a contrario), la faculté mais non l’obligation de tenir un registre des actes de défaut de biens, faculté que Genève n’a pas exercée. L'art. 149a al. 3 LP - ainsi que l’art 265 al. 2 LP - prévoit la radiation de l'inscription de l'acte de défaut de biens du registre précité, à savoir du registre des actes de défaut de bien (arrêt du Tribunal fédéral 7B.88/2006 du 19 septembre 2006, consid. 2.2), lorsque le poursuivi s'est acquitté de l'entier du découvert constaté dans ledit acte de défaut de biens (ATF 117 III 2 consid.”
Betreibungs- und Konkursregisterauszüge sind nach Art. 8 Abs. 2 SchKG bis zum Beweis des Gegenteils für ihren Inhalt beweiskräftig. Behörden und Gerichte dürfen sich auf solche Auszüge stützen, etwa zur Feststellung, dass keine Konkurs- oder Nachlassverfahren bestehen, oder zur Würdigung zahlreicher Betreibungen als Indizien für ein erhebliches Zahlungsrisiko; auf dieser Grundlage kann auch die Anordnung von Sicherheiten gerechtfertigt werden.
“Tel peut par exemple être le cas si une partie fait l'objet de multiples commandements de payer pour des causes diverses, si elle a eu besoin d'un sursis ou d'une remise concernant les frais d'une autre procédure ou si elle fait l'objet de saisies de salaire en cours. Dans le cadre d'une action en libération de dette notamment, laquelle est fréquemment intentée par un mauvais payeur cherchant à gagner du temps, les indices précités revêtiront un poids particulier (Tappy, op. cit., n. 32 et 39 ad art. 99 CPC). L'existence du risque considérable de non-paiement des dépens au sens de l'art. 99 al. 1 let. d CPC est laissée à l'appréciation du juge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_221/2014 du 10 septembre 2014 consid. 3). 2.2 En l'espèce, l'appelante, citée sur requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens, indique dans sa réponse qu'elle conteste les allégués de fait de l'intimée, sans fournir toutefois davantage d'explications. Dans la mesure où la requête se fonde essentiellement sur un extrait du registre des poursuites établi par l'Office cantonal des poursuites, dont l'inexactitude n'est pas établie, les faits qui en résultent doivent être considérés comme suffisamment prouvés (cf. art. 8 al. 2 LP). Il ressort dudit extrait que la citée fait l'objet de très nombreuses poursuites, par divers créanciers, pour un montant total de plusieurs centaines de milliers de francs. Si les conditions d'application de l'art. 99 al. 1 let. b CPC ne sont pas réunies, celles de l'art. 99 al. 1 let. d CPC le sont en tout cas. Il appartient dès lors à la citée, qui ne le conteste pas de manière motivée, de fournir des sûretés en garantie des dépens d'appel de la requérante. 3. La requérante chiffre le montant des sûretés réclamées à 4'770 fr. 85. 3.1 Les sûretés doivent couvrir en principe les dépens présumés que les appelants auraient à verser aux intimés en cas de perte totale du procès (TAPPY, op. cit. n. 7 ad art. 100 CPC; RÜEGG, op. cit., n° 5 ad art. 99 CPC). Selon l'art. 95 al. 3 CPC, les dépens comprennent les débours nécessaires (let. a), le défraiement d'un représentant professionnel (let. b) et lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (let.”
“Das BVD hat den ihm zustehenden Ermessensspielraum nicht rechtswidrig ausgeübt, wenn es aufgrund der eingeholten Registerauszüge und den ergänzenden Angaben der Beigeladenen dazu zum Ergebnis gekommen ist, dass die Beigeladene auch in materieller Hinsicht die Anforderungen gemäss ATB 3 erfüllt. Entgegen den Ausführungen der Rekurrentin kann auf die Angaben in den eingereichten Betreibungsregisterauszügen abgestellt werden, zumal öffentliche Register für durch sie bezeugte Tatsachen vollen Beweis erbringen, solange nicht die Unrichtigkeit ihres Inhalts nachgewiesen ist (Art. 9 Zivilgesetzbuch [ZGB, SR 210]). Die von den Betreibungs- und Konkursämtern geführten Register sind bis zum Beweis des Gegenteils für ihren Inhalt beweiskräftig (Art. 8 Abs. 2 des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs [SchKG, SR 281.1]). Das BVD durfte somit auf die von der Beigeladenen eingereichten Betreibungsregisterauszüge abstellen. Die von der Rekurrentin eingeholte Auskunft bei einer privaten Firma bezüglich der beiden Gesellschafter der Beigeladenen resp. bezüglich einer Personen, welche mit einem Gesellschafter identisch sei, vermag an der Beweiskraft des Betreibungsregisterauszugs gemäss Art. 8 Abs. 2 SchKG nichts zu ändern. Das BVD ist daher zu Recht zum Schluss gekommen, dass sich weder die Beigeladene selbst noch deren Gesellschafter in einem Konkurs- oder in einem Nachlassverfahren befinden und dass somit die ATB 3 erfüllt ist.”
Die im Zustellprotokoll vermerkte Angabe (Datum und benannte Person) gilt als öffentlicher Titel im Sinne von Art. 8 Abs. 2 SchKG und hat, sofern sie formell korrekt ist, volle Beweiskraft für ihren Inhalt. Diese gesetzliche Vermutung kann nur durch den Gegenbeweis der Unrichtigkeit erschüttert werden; einfache Zweifel an der Richtigkeit genügen nicht.
“11 n° 2; Fritsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 3e éd., 1993, § 14 n. 33), ou lorsqu’elle est simplement déposée dans la boîte aux lettres ou dans une case postale sans être remise de manière effective à l’une des personnes prévues par l’art. 64 al. 1 seconde phrase LP (TF 5A_84/2022 du 6 mai 2022 consid. 2.1.1 et les références citées). 2.1.3 Lorsque l'acte de poursuite à notifier au sens de l'art. 64 LP est un commandement de payer, il ressort de l'art. 72 LP que cette notification est opérée par le préposé, par un employé de l'office ou par la Poste (al. 1), avant qu'il soit procédé selon l'art. 64 al. 2 LP en cas d'échec (ATF 138 III 25 consid. 2.1; TF 5A_305/2021 du 4 octobre 2021 consid. 4.4.2.1 ; TF 5A_843/2016 du 31 janvier 2017 consid. 4.1), et que celui qui procède à la notification atteste sur chaque exemplaire le jour où elle a eu lieu et la personne à laquelle l'acte a été remis (al. 2). Ce procès-verbal de notification, en tant que titre public (art. 8 al. 2 LP et 9 CC) vise à permettre la preuve d'une notification correcte par l'office (TF 5A_305/2021 précité ; 5A_418/2017 du 31 janvier 2018 consid. 3.2, publié in BlSchK 2018 p. 41). 2.2 En l’espèce l’autorité inférieure a constaté dans les faits que l’agent notificateur avait remis le commandement de payer litigieux à la fille majeure du recourant, qui fait ménage commun avec lui, le 19 août 2024. Le recourant ne conteste pas ces faits, et même les a allégués. L’allégation selon laquelle sa fille ignorait le contenu du pli ou son importance – du reste non prouvée – est sans pertinence, au vu des principes exposés par l’autorité inférieure et la Cour de céans (cf. supra consid. 2.1). Il en va de même de l’allégation – également non établie – selon laquelle sa fille serait partie peu après la remise du pli. Quant à l’argument factuel, selon lequel l’agent notificateur n’a pas coché la case de la notification « A une autre personne », mais celle intitulée « Au destinataire », il est bien fondé.”
“64, 65 et 66 LP), de l'acte à notifier, et ce sous forme ouverte (et non sous pli fermé), de manière à ce que le récipiendaire puisse immédiatement en prendre connaissance et, dans le cas du commandement de payer, former opposition (art. 74 al. 1 LP; Malacrida/Roesler, in KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 2 ad art. 72 LP; Wuthrich/Schoch, in BSK SchKG I, 2ème éd., n. 10 et 11 ad art. 72 LP). La notification d'un commandement de payer fait courir le délai de dix jours pour y former opposition (art. 74 al. 1 LP). La notification est opérée par le préposé ou un employé de l'Office ou par la Poste (art. 72 al. 1 LP); dans cette dernière hypothèse, l'employé postal agit en qualité d'auxiliaire de l'Office, auquel ses actes sont imputables (ATF 119 III 8 cons. 3b). 2.1.2 En cas de contestation de la régularité de la notification du commandement de payer, l'office des poursuites supporte en premier lieu la charge de la preuve (ATF 120 III 117 consid. 2). L'attestation par l'agent notificateur, prescrite conformément à l'art. 72 al. 2 LP, du jour où la notification a été effectuée et de la personne à qui l'acte a été remis sert notamment à l'office de preuve; cette attestation tombe dans le champ d'application de l'art. 8 al. 2 LP et constitue un titre authentique au sens de l'art. 9 CC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_305/2021 du 4 octobre 2021 consid. 4.4.2.1; 5A_418/2017 du 31 janvier 2018 consid. 3.2). En tant que telle, à supposer qu'elle soit correcte d'un point de vue formel, elle possède dès lors pleine force probante tant que la preuve de l'inexactitude de son contenu n'est pas apportée. Sur ce point, la loi instaure une présomption légale qui ne peut être affaiblie que par la preuve du contraire, soit la preuve principale dirigée contre le fait présumé, qui doit convaincre le juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_543/2017 du 6 février 2018 consid. 2.2; 5A_487/2009 du 12 octobre 2009 consid. 3.1). Pour combattre la présomption légale, il ne suffit ainsi pas de faire naître de simples doutes sur l'exactitude du contenu de l'attestation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_418/2017 du 31 janvier 2018 consid. 3.2 et les références, publié in BlSchK 2019 p. 41). 2.2 En l'espèce, les attestations de la Poste indiquent que les deux commandements de payer litigieux ont été remis à la plaignante le 11 mars 2021 à 12h49.”
“64 LP prévoit à son alinéa 1er que les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. A son alinéa 2, il prévoit que lorsqu'aucune des personnes mentionnées ne peut être atteinte, l'acte est remis à un fonctionnaire communal ou à un agent de la police, à charge de le notifier au débiteur. Lorsque l'acte de poursuite à notifier au sens de l'art. 64 LP est un commandement de payer, il ressort de l'art. 72 LP que cette notification est opérée par le préposé, par un employé de l'office ou par la Poste (al. 1), avant qu'il soit procédé selon l'art. 64 al. 2 LP en cas d'échec (ATF 138 III 25 consid. 2.1; arrêt 5A_843/2016 précité), et que celui qui procède à la notification atteste sur chaque exemplaire le jour où elle a eu lieu et la personne à laquelle l'acte a été remis (al. 2). Ce procès-verbal de notification, en tant que titre public (art. 8 al. 2 LP et 9 CC) vise à permettre la preuve d'une notification correcte par l'office (arrêt 5A_418/2017 du 31 janvier 2018 consid. 3.2, publié in BlSchK 2018 p. 41). 4.4.2.2. L'ordonnance déroge à ces deux moyens de communication, de sorte que ni l'art. 34 al. 1 ni l'art. 64 al. 2 LP ne s'applique aux envois de l'office dans le cadre d'une notification simplifiée d'un commandement de payer (cf. supra consid. 4.2).”
Art. 8 Abs. 3 SchKG hebt das Berufsgeheimnis des Anwalts nicht auf. Soweit die Verschwiegenheitspflicht der Herausgabe entgegensteht, ist die Mitwirkung durch den Anwalt nicht nur zulässig, sondern aufgrund der Berufspflicht zu verweigern. Art. 8 Abs. 3 lit. d SchKG führt nicht zur Umgehung des Berufsgeheimnisses.
“Der Disziplinarbeklagte geht auch fehl, wenn er sich auf die Mitwirkungspflicht gemäss SchKG beruft. Eine gesetzliche Pflicht zur Herausgabe von Akten besteht in vorliegender Konstellation nicht. Art. 8 Abs. 3 lit. d SchKG führt nicht zu einer Umgehung des Berufsgeheimnisses. Aufgrund der Verschwiegenheitspflicht des Anwalts ist die Mitwirkungsverweigerung nicht bloss als Recht, sondern auch als Pflicht des Anwalts zu verstehen (Hans Nater / Gaudenz G. Zindel, a.a.O., Art. 13 N 180). Der Disziplinarbeklagte kann sich mittels Berufung auf Art. 8 Abs. 3 lit. d SchKG nicht vom Berufsgeheimnis befreien.”
“Der Disziplinarbeklagte geht auch fehl, wenn er sich auf die Mitwirkungspflicht gemäss SchKG beruft. Eine gesetzliche Pflicht zur Herausgabe von Akten besteht in vorliegender Konstellation nicht. Art. 8 Abs. 3 lit. d SchKG führt nicht zu einer Umgehung des Berufsgeheimnisses. Aufgrund der Verschwiegenheitspflicht des Anwalts ist die Mitwirkungsverweigerung nicht bloss als Recht, sondern auch als Pflicht des Anwalts zu verstehen (Hans Nater / Gaudenz G. Zindel, a.a.O., Art. 13 N 180). Der Disziplinarbeklagte kann sich mittels Berufung auf Art. 8 Abs. 3 lit. d SchKG nicht vom Berufsgeheimnis befreien.”
Die qualifizierte Beweiskraft der Protokolle und Register gemäss Art. 8 Abs. 2 SchKG erstreckt sich auf die darin dokumentierten amtlichen Handlungen und Wahrnehmungen. Sie begründet keine allgemeine Garantie für die vermögensrechtliche Vollständigkeit oder Richtigkeit der darin enthaltenen Angaben.
“Entgegen dem, was der Beschwerdeführer glauben machen will, beweist die Pfändungsurkunde seine Einkommens- und Vermögensverhältnisse nicht umfassend. Es trifft zu, dass der Pfändungsurkunde (Art. 112 SchKG) i.S.v. Art. 8 Abs. 2 SchKG i.V.m. Art. 9 Abs. 1 ZGB qualifizierte Beweiskraft zukommt (vgl. BGE 112 III 14 E. 5b). Die qualifizierte Beweiskraft der Pfändungsurkunde beschränkt sich freilich auf die darin festgehaltenen amtlichen Handlungen oder Wahrnehmungen des Betreibungsbeamten (vgl. Urteil 5A_698/2009 vom 15. Februar 2010 E. 4.6; JAMES T. PETER, in: Stähelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 11 zu Art. 8 SchKG; Jolanta Kren Kostkiewicz, Schuldbetreibungs- & Konkursrecht, 4. Aufl., 2024, N. 87; DENISE WEINGART, in: Kren Kostkiewicz/Vock [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG, 4. Aufl., 2017, N. 19 zu Art. 8 SchKG). Die Vollständigkeit der in der Pfändungsurkunde festgehaltenen Vermögenswerte kann der Betreibungsbeamte nicht aufgrund eigener Wahrnehmung feststellen. Auch wenn er gehalten ist, allen Hinweisen auf pfändbares Vermögen nachzugehen, und seine Feststellung bei einer ungenügenden Pfändung, keine weiteren zur Pfändung geeigneten Objekte gefunden zu haben, insoweit ein erhöhtes Vertrauen geniesst (vgl.”
“Entgegen dem, was der Beschwerdeführer glauben machen will, beweist die Pfändungsurkunde seine Einkommens- und Vermögensverhältnisse nicht umfassend. Es trifft zu, dass der Pfändungsurkunde (Art. 112 SchKG) i.S.v. Art. 8 Abs. 2 SchKG i.V.m. Art. 9 Abs. 1 ZGB qualifizierte Beweiskraft zukommt (vgl. BGE 112 III 14 E. 5b). Die qualifizierte Beweiskraft der Pfändungsurkunde beschränkt sich freilich auf die darin festgehaltenen amtlichen Handlungen oder Wahrnehmungen des Betreibungsbeamten (vgl. Urteil 5A_698/2009 vom 15. Februar 2010 E. 4.6; JAMES T. PETER, in: Stähelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 11 zu Art. 8 SchKG; Jolanta Kren Kostkiewicz, Schuldbetreibungs- & Konkursrecht, 4. Aufl., 2024, N. 87; DENISE WEINGART, in: Kren Kostkiewicz/Vock [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG, 4. Aufl., 2017, N. 19 zu Art. 8 SchKG). Die Vollständigkeit der in der Pfändungsurkunde festgehaltenen Vermögenswerte kann der Betreibungsbeamte nicht aufgrund eigener Wahrnehmung feststellen. Auch wenn er gehalten ist, allen Hinweisen auf pfändbares Vermögen nachzugehen, und seine Feststellung bei einer ungenügenden Pfändung, keine weiteren zur Pfändung geeigneten Objekte gefunden zu haben, insoweit ein erhöhtes Vertrauen geniesst (vgl.”
Gemäss Instruktion Nr. 4 (zitiert in 5A_118/2024) weist der Auszug aus dem Betreibungsregister die Anzahl der vom ausstellenden Betreibungsamt in den letzten 20 Jahren erstellten, nicht erloschenen „Actes de défaut de biens“ aus; erloschene Akten sind nicht aufzuführen. Soweit in den Quellen ausdrücklich genannt, dürfen Akte nach Konkurs im Auszug nicht erscheinen. Formell oder materiell unrichtige Eintragungen sind nach Art. 8 Abs. 3 SchKG von Amtes wegen oder auf Antrag zu berichtigen.
“Selon l'Instruction n° 4 entrée en vigueur le 1er juin 2016 (version du 8 juin 2016) du Service de haute surveillance LP de l'Office fédéral de la justice relative à l'extrait du registre des poursuites, l'extrait mentionne le nombre d'actes de défaut de biens établis par l'office des poursuites qui délivre cet extrait durant les 20 dernières années, s'ils ne sont pas éteints (ch. 9). La rubrique " Actes de défaut de biens après saisie non éteints des dernières 20 années " ne doit ainsi pas mentionner les actes de défaut de biens éteints, seul le montant total de la dette encore ouverte devant y figurer. Aux termes du ch. 10, l'extrait ne doit pas mentionner les actes de défaut de biens consécutifs à une faillite. Toute inscription formellement ou matériellement inexacte dans les procès-verbaux ou les registres de l'office doit être rectifiée d'office ou sur demande (art. 8 al. 3 LP; arrêt 5A_633/2012 du 17 décembre 2012 consid. 2; DALLÈVES, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 11 ad art. 8 LP). La rectification consiste en la modification desdites inscriptions afin de les conformer à la réalité factuelle ou juridique existante (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, 1999, n° 41 ad art. 8 LP).”
“Vu l'issue de la procédure, la question de la recevabilité de la plainte souffre cela étant de rester indécise. 2. 2.1.1 Le registre des poursuites fait état de chaque poursuite, ainsi que des opérations, réquisitions et déclarations y relatives et du résultat auquel cette poursuite a abouti (art. 10 Oform). Selon l'instruction n° 4 du 1er juin 2016 du service de haute surveillance LP de l'Office fédéral de la justice relative à l'extrait du registre des poursuites, l'extrait mentionne le nombre d'actes de défaut de biens établis par l'office des poursuites qui délivre cet extrait durant les 20 dernières années, s'ils ne sont pas éteints (ch. 9). Toute inscription formellement ou matériellement inexacte dans les procès-verbaux ou les registres de l'office doit être rectifiée d'office ou sur demande (art. 8 al. 3 LP; Dallèves, CR-LP, n. 11 ad art. 8 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_633/2012 du 17 décembre 2012 consid. 2). La rectification consiste en la modification desdites inscriptions afin de les conformer à la réalité factuelle ou juridique existante (Gilliéron, Commentaire, n. 41 ad art. 8 LP). 2.2.2 L'acte de défaut de biens atteste officiellement qu'au cours d'une exécution forcée, le poursuivant n'a pas obtenu le paiement de la prétention qu'il a déduite en poursuite; il mentionne le résultat de la poursuite (ATF 102 Ia 364; 52 III 313). Les cantons ont, au sens du droit fédéral (art. 8 Oform a contrario), la faculté mais non l’obligation de tenir un registre des actes de défaut de biens, faculté que Genève n’a pas exercée. L'art. 149a al. 3 LP - ainsi que l’art 265 al. 2 LP - prévoit la radiation de l'inscription de l'acte de défaut de biens du registre précité, lorsque le poursuivi s'est acquitté de l'entier du découvert constaté dans ledit acte de défaut de biens (ATF 117 III 2 consid. 1; 67 III 131). En revanche, on ne peut pas radier l'inscription d'un acte de défaut de biens dans le registre des poursuites, car la délivrance d’un tel acte n'y est pas inscrite; en effet, seules les poursuites y sont inscrites, avec pour chacune, l'indication de son résultat et la mention de la date du paiement intégral du découvert (art.”
Dritte dürfen die von den Betreibungs- und Konkursämtern geführten Register und Protokolle einsehen, wenn sie ein schutzwürdiges, aktuelles Interesse glaubhaft machen. Der Anspruch auf Auskunft setzt damit voraus, dass das Interesse für die Antragstellung hinreichend plausibel wird; weitergehende Aussagen zu Formvorschriften enthält die zitierte Rechtsprechung nicht.
“1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1 La poursuite est engagée par l'envoi à l'office des poursuites (ou le dépôt auprès de l'office) d'une réquisition de poursuite (art. 67 LP). A réception d'une telle réquisition, l'office en vérifie la conformité avec les exigences de l'art. 67 al. 1 et 2 LP ainsi que, sur la base des indications données par le créancier et de ses propres vérifications, sa compétence à raison du lieu. Si la réquisition de poursuite répond aux exigences légales et n'est pas nulle pour un autre motif, et si sa compétence pour la traiter paraît donnée, l'office est tenu d'y donner suite. Si l'Office aboutit à la conclusion qu'il doit donner suite à une réquisition de poursuite, la poursuite est inscrite dans le registre des poursuites (art. 8 LP et art. 8 et 10 OForm). Comme les autres registres et procès-verbaux tenus par les offices des poursuites et des faillites, ce registre peut être consulté par les tiers, pour autant qu'ils rendent vraisemblable qu'ils y ont un intérêt légitime (art. 8a al. 1 LP). Ainsi, l'existence d'une poursuite, de même que certaines informations y relatives (personne du créancier, montant en poursuite, stade de l'exécution, respectivement issue de la procédure d'exécution, etc.), devront être communiquées à des tiers en faisant la demande si ceux-ci rendent vraisemblable qu'ils disposent d'un intérêt suffisant, personnel et actuel à cette communication. Ce droit de consultation des tiers s'éteint cinq ans après la clôture de la procédure (art. 8a al. 4 LP). L'art. 8a al. 3 LP énumère limitativement les cas dans lesquels, bien qu'inscrite dans le registre des poursuites, une poursuite ne pourra être communiquée aux tiers. L'art. 8a al. 3 let. c LP prévoit ainsi que les poursuites retirées par le créancier ne doivent pas être portées à la connaissance des tiers.”
“Compte tenu du fait que la plaignante occupe un bien immobilier propriété d'un débiteur poursuivi et de ses explications contradictoires, l'Office est fondé à enquêter de la manière dont il le fait pour exécuter la saisie sur la créance en loyer du débiteur. La plaignante part du principe que l'Office devrait s'adresser au débiteur pour obtenir le contrat de bail. C'est omettre que celui-ci ne collabore peut-être pas avec l'Office et que ce dernier doit pouvoir investiguer par d'autres canaux afin d'exécuter pleinement sa tâche. Enfin, la plaignante n'invoque aucun motif valable de refuser de collaborer à l'investigation de l'Office. 3.2.2 L'Office s'est trompé en menaçant la plaignante de la peine prévue à l'art. 292 CP puisque c'est en l'occurrence l'art. 324 ch. 5 CP qui est applicable au titre de lex specialis. Cela est toutefois sans incidence puisque la typicité des infractions et la sanction encourue – l'amende – sont les mêmes. L'avertissement d'une telle sanction en cas d'insoumission a été articulé par l'Office, conformément à l'art. 91 al. 6 LP. Les termes de la décision de l'Office seront par conséquent rectifiés d'office en ce sens. 4. La plaignante invoque l'art. 8 LPD pour obtenir l'accès à l'intégralité du dossier n° 1______, au motif qu'il contiendrait des informations erronées à son propos. 4.1.1 La LPD est une réglementation-cadre. Le législateur fédéral peut adopter, dans des domaines particuliers, une réglementation propre concrétisant les exigences de la LPD ou y dérogeant. C'est le cas en matière de poursuite pour dettes et de faillite où le droit de consultation est réglé par les art. 8 et 8a LP. L'art. 2 al. 2 let. d LPD exclut d'ailleurs expressément l'application de la LPD aux registres publics relatifs aux rapports de droit de privé, auxquels appartiennent les registres en matière de poursuite et de faillite (Meier, Protection des données, 2011, n° 372 et 398 et ss). 4.1.2 En application de l'art. 8a al. 1 LP, toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s’en faire délivrer des extraits à condition qu’elle rende son intérêt vraisemblable. Contrairement au libellé de la loi, le droit de consultation s'étend non seulement aux procès-verbaux et registres, mais à tous les documents (ATF 141 III 281 consid.”
Die Pfändungsurkunde hat hinsichtlich der Vollständigkeit der aufgeführten Vermögenswerte keine qualifizierte Beweiskraft. Der Betreibungsbeamte kann die Vollständigkeit nicht allein aufgrund eigener Wahrnehmung feststellen; auch wenn er Hinweisen auf pfändbares Vermögen nachgehen muss und seine Feststellung bei ungenügender Pfändung ein erhöhtes Vertrauen geniesst, rechtfertigt dies nicht ohne Weiteres einen abschliessenden Rückschluss auf die finanzielle Gesamtsituation der betroffenen Person.
“], Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG, 4. Aufl., 2017, N. 19 zu Art. 8 SchKG). Die Vollständigkeit der in der Pfändungsurkunde festgehaltenen Vermögenswerte kann der Betreibungsbeamte nicht aufgrund eigener Wahrnehmung feststellen. Auch wenn er gehalten ist, allen Hinweisen auf pfändbares Vermögen nachzugehen, und seine Feststellung bei einer ungenügenden Pfändung, keine weiteren zur Pfändung geeigneten Objekte gefunden zu haben, insoweit ein erhöhtes Vertrauen geniesst (vgl. Urteil 5A_698/2009 vom 15. Februar 2010, a.a.O), kommt der Pfändungsurkunde bezüglich der Vollständigkeit der aufgeführten Vermögenswerte damit keine qualifizierte Beweiskraft zu. Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers kann daher aus der Pfändungsurkunde nicht ohne weiteres abschliessend auf seine finanzielle Gesamtsituation geschlossen werden. Es kann auch nicht allein aufgrund des Vorliegens einer Pfändungsurkunde von klaren Vermögensverhältnissen ausgegangen werden. Die Rüge der Verletzung von Art. 9 Abs. 1 ZGB und Art. 8 Abs. 2 SchKG ist somit unbegründet.”
“], Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG, 4. Aufl., 2017, N. 19 zu Art. 8 SchKG). Die Vollständigkeit der in der Pfändungsurkunde festgehaltenen Vermögenswerte kann der Betreibungsbeamte nicht aufgrund eigener Wahrnehmung feststellen. Auch wenn er gehalten ist, allen Hinweisen auf pfändbares Vermögen nachzugehen, und seine Feststellung bei einer ungenügenden Pfändung, keine weiteren zur Pfändung geeigneten Objekte gefunden zu haben, insoweit ein erhöhtes Vertrauen geniesst (vgl. Urteil 5A_698/2009 vom 15. Februar 2010, a.a.O), kommt der Pfändungsurkunde bezüglich der Vollständigkeit der aufgeführten Vermögenswerte damit keine qualifizierte Beweiskraft zu. Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers kann daher aus der Pfändungsurkunde nicht ohne weiteres abschliessend auf seine finanzielle Gesamtsituation geschlossen werden. Es kann auch nicht allein aufgrund des Vorliegens einer Pfändungsurkunde von klaren Vermögensverhältnissen ausgegangen werden. Die Rüge der Verletzung von Art. 9 Abs. 1 ZGB und Art. 8 Abs. 2 SchKG ist somit unbegründet.”
Lehnt eine betroffene Person oder Dritte die Zusammenarbeit ab, kann das Betreibungsamt gestützt auf seine Amtspflichten umfassend auch über andere Kanäle ermitteln, um seine Aufgaben (z. B. Pfändung) zu erfüllen. Das Amt kann zudem auf die Möglichkeit strafrechtlicher Folgen bei Verweigerung der Mitwirkung hinweisen; die kantonale Praxis hat dabei ausgeführt, dass Art. 324 StGB (als lex specialis) statt Art. 292 StGB anwendbar sein kann, wobei dies die Sachverhaltswürdigung und die verwendete Formulierung der Amtshandlung betreffen kann.
“Compte tenu du fait que la plaignante occupe un bien immobilier propriété d'un débiteur poursuivi et de ses explications contradictoires, l'Office est fondé à enquêter de la manière dont il le fait pour exécuter la saisie sur la créance en loyer du débiteur. La plaignante part du principe que l'Office devrait s'adresser au débiteur pour obtenir le contrat de bail. C'est omettre que celui-ci ne collabore peut-être pas avec l'Office et que ce dernier doit pouvoir investiguer par d'autres canaux afin d'exécuter pleinement sa tâche. Enfin, la plaignante n'invoque aucun motif valable de refuser de collaborer à l'investigation de l'Office. 3.2.2 L'Office s'est trompé en menaçant la plaignante de la peine prévue à l'art. 292 CP puisque c'est en l'occurrence l'art. 324 ch. 5 CP qui est applicable au titre de lex specialis. Cela est toutefois sans incidence puisque la typicité des infractions et la sanction encourue – l'amende – sont les mêmes. L'avertissement d'une telle sanction en cas d'insoumission a été articulé par l'Office, conformément à l'art. 91 al. 6 LP. Les termes de la décision de l'Office seront par conséquent rectifiés d'office en ce sens. 4. La plaignante invoque l'art. 8 LPD pour obtenir l'accès à l'intégralité du dossier n° 1______, au motif qu'il contiendrait des informations erronées à son propos. 4.1.1 La LPD est une réglementation-cadre. Le législateur fédéral peut adopter, dans des domaines particuliers, une réglementation propre concrétisant les exigences de la LPD ou y dérogeant. C'est le cas en matière de poursuite pour dettes et de faillite où le droit de consultation est réglé par les art. 8 et 8a LP. L'art. 2 al. 2 let. d LPD exclut d'ailleurs expressément l'application de la LPD aux registres publics relatifs aux rapports de droit de privé, auxquels appartiennent les registres en matière de poursuite et de faillite (Meier, Protection des données, 2011, n° 372 et 398 et ss). 4.1.2 En application de l'art. 8a al. 1 LP, toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s’en faire délivrer des extraits à condition qu’elle rende son intérêt vraisemblable. Contrairement au libellé de la loi, le droit de consultation s'étend non seulement aux procès-verbaux et registres, mais à tous les documents (ATF 141 III 281 consid.”
Gerichts- und Verwaltungsbehörden sind in hängigen Verfahren gestützt auf Art. 8 Abs. 4 SchKG befugt, von sich aus entsprechende Informationen zu verlangen oder Akteneinsicht zu beantragen.
“und 24. Juni 2021 (act. E.2) an das Betreibungsamt Bernina ist ein sol- ches auch nicht konkret ersichtlich. Ein schützenswertes Interesse des Beschwer- deführers an einer Information im Sinne von Art. 8a Abs. 1 SchKG muss daher verneint werden. Soweit der Beschwerdeführer anwaltsrechtliche oder strafrechtli- che Fragen aufwirft, ist auf diese nicht weiter einzugehen. Derartige Verfahren wurden soweit ersichtlich nicht eröffnet. Es ist dabei darauf hinzuweisen, dass die zuständigen Gerichts- und Verwaltungsbehörden nämlich gestützt auf Art. 8 Abs. 4 SchKG in hängigen Verfahren ohnehin selbst berechtigt sind, entsprechen- de Informationen zu verlangen. Insofern kann dem Betreibungsamt Bernina auch nicht vorgeworfen werden, dass es angebliche illegale Machenschaften von B. schütze, wenn es dem Beschwerdeführer keinen Betreibungsregister- auszug zustelle.”
“und 24. Juni 2021 (act. E.2) an das Betreibungsamt Bernina ist ein sol- ches auch nicht konkret ersichtlich. Ein schützenswertes Interesse des Beschwer- deführers an einer Information im Sinne von Art. 8a Abs. 1 SchKG muss daher verneint werden. Soweit der Beschwerdeführer anwaltsrechtliche oder strafrechtli- che Fragen aufwirft, ist auf diese nicht weiter einzugehen. Derartige Verfahren wurden soweit ersichtlich nicht eröffnet. Es ist dabei darauf hinzuweisen, dass die zuständigen Gerichts- und Verwaltungsbehörden nämlich gestützt auf Art. 8 Abs. 4 SchKG in hängigen Verfahren ohnehin selbst berechtigt sind, entsprechen- de Informationen zu verlangen. Insofern kann dem Betreibungsamt Bernina auch nicht vorgeworfen werden, dass es angebliche illegale Machenschaften von B. schütze, wenn es dem Beschwerdeführer keinen Betreibungsregister- auszug zustelle.”
Bei Sitzverlegung ist in der Praxis auch der Betreibungsregisterauszug des früheren Betreibungskreises beizubringen; fehlt dieser, kann nicht ausgeschlossen werden, dass neben den aktenkundigen Betreibungen weitere (allenfalls noch offene) Betreibungen bestehen.
“Die Schuldnerin wurde vor rund dreieinhalb Jahren gegründet. Im Septem- ber 2023 verlegte sie ihren Sitz von D._____ nach E._____ (vgl. act. 6). Der von der Schuldnerin eingereichte Betreibungsregisterauszug des Betreibungsamtes Dietikon vom 9. Dezember 2024 (act. 5/6) führt nur die Betreibungen auf, die im Betreibungskreis Dietikon gegen die Schuldnerin eingeleitet wurden. Allfällige in den zwei Jahren vor der Sitzverlegung eingeleitete Betreibungen wären hingegen im Betreibungsregister des Betreibungsamtes Opfikon verzeichnet (vgl. Art. 8 Abs. 1 SchKG). Darauf wurde bereits mit Verfügung vom 13. Dezember 2024 hin- gewiesen (act. 7 E. 4). Die Schuldnerin unterliess es, auch einen Betreibungsre- gisterauszug des Betreibungsamtes Opfikon beizubringen. Es kann deshalb nicht ausgeschlossen werden, dass neben den aktenkundigen Betreibungen noch wei- tere Betreibungen erfolgten und allenfalls auch noch offen sind (vgl. Art. 53 SchKG).”
Nach den von der Aufsicht veröffentlichten Instruktionen weist der Auszug aus dem Register der Betreibungen nur die von dem ausstellenden Betreibungsamt erstellten Betreibungsakten (Actes de défaut de biens) der letzten 20 Jahre aus, sofern sie nicht erloschen sind. Ältere Betreibungsakten werden im Auszug nicht aufgeführt, selbst wenn sie durch Unterbrechung weiterhin gültig sind.
“2 LP - prévoit la radiation de l'inscription de l'acte de défaut de biens du registre précité, à savoir du registre des actes de défaut de bien (arrêt du Tribunal fédéral 7B.88/2006 du 19 septembre 2006, consid. 2.2), lorsque le poursuivi s'est acquitté de l'entier du découvert constaté dans ledit acte de défaut de biens (ATF 117 III 2 consid. 1; 67 III 131). Ainsi, hormis l’art. 149a al. 3 LP - ainsi que l’art 265 al. 2 LP - qui prévoit une radiation limitée au registre (cantonal) des actes de défaut de biens et pour autant que la dette fondant cet acte soit intégralement réglée (Gilliéron, Commentaire, ad art. 149a n° 29 ss), le droit fédéral ne ménage aucune possibilité de radier l'inscription d'une poursuite dans les livres tenus par l’Office avant l'échéance du délai de 30 ans prévue par l'art. 2 al. 2 de l’Ordonnance sur la conservation des pièces relatives aux poursuites et aux faillites (OCDoc; RS 281.33). Conformément à l'art. 149a LP, la créance constatée par un acte de défaut de biens se prescrit par 20 ans à compter de la date de délivrance de l'acte de défaut de biens. 2.1.3 Le registre des poursuites, prévu à l'art. 8 LP, fait état de chaque poursuite, ainsi que des opérations, réquisitions et déclarations y relatives et du résultat auquel cette poursuite a abouti (art. 10 Oform). Selon l'instruction n° 4 du 1er juin 2016 du service de haute surveillance LP de l'Office fédéral de la justice relative à l'extrait du registre des poursuites, l'extrait mentionne le nombre total d'actes de défaut de biens établis par l'office des poursuites qui délivre cet extrait durant les 20 dernières années, s'ils ne sont pas éteints (ch. 9). Il ne mentionne pas les actes de défaut de bien plus anciens, même s’ils sont encore valables à la suite d’actes interruptifs du créancier. La radiation d’un acte de défaut de biens n’a aucun effet sur les éventuelles poursuites qui lui sont liées. L'extrait doit faire état de l'ouverture et de la fermeture de procédures de faillite signalées à l'office des poursuites compétent durant les cinq dernières années. L’extrait ne doit pas mentionner les actes de défaut de bien consécutifs à une faillite (ch.”
“2 LP - prévoit la radiation de l'inscription de l'acte de défaut de biens du registre précité, à savoir du registre des actes de défaut de bien (arrêt du Tribunal fédéral 7B.88/2006 du 19 septembre 2006, consid. 2.2), lorsque le poursuivi s'est acquitté de l'entier du découvert constaté dans ledit acte de défaut de biens (ATF 117 III 2 consid. 1; 67 III 131). Ainsi, hormis l’art. 149a al. 3 LP - ainsi que l’art 265 al. 2 LP - qui prévoit une radiation limitée au registre (cantonal) des actes de défaut de biens et pour autant que la dette fondant cet acte soit intégralement réglée (Gilliéron, Commentaire, ad art. 149a n° 29 ss), le droit fédéral ne ménage aucune possibilité de radier l'inscription d'une poursuite dans les livres tenus par l’Office avant l'échéance du délai de 30 ans prévue par l'art. 2 al. 2 de l’Ordonnance sur la conservation des pièces relatives aux poursuites et aux faillites (OCDoc; RS 281.33). Conformément à l'art. 149a LP, la créance constatée par un acte de défaut de biens se prescrit par 20 ans à compter de la date de délivrance de l'acte de défaut de biens. 2.1.3 Le registre des poursuites, prévu à l'art. 8 LP, fait état de chaque poursuite, ainsi que des opérations, réquisitions et déclarations y relatives et du résultat auquel cette poursuite a abouti (art. 10 Oform). Selon l'instruction n° 4 du 1er juin 2016 du service de haute surveillance LP de l'Office fédéral de la justice relative à l'extrait du registre des poursuites, l'extrait mentionne le nombre total d'actes de défaut de biens établis par l'office des poursuites qui délivre cet extrait durant les 20 dernières années, s'ils ne sont pas éteints (ch. 9). Il ne mentionne pas les actes de défaut de bien plus anciens, même s’ils sont encore valables à la suite d’actes interruptifs du créancier. La radiation d’un acte de défaut de biens n’a aucun effet sur les éventuelles poursuites qui lui sont liées. L'extrait doit faire état de l'ouverture et de la fermeture de procédures de faillite signalées à l'office des poursuites compétent durant les cinq dernières années. L’extrait ne doit pas mentionner les actes de défaut de bien consécutifs à une faillite (ch.”
Die Bestätigung (Attestation) des Betreibungsamts gilt als offizielles Urkundsstück und hat für ihren Inhalt volle Beweiskraft, vorbehaltlich des Beweises des Gegenteils. Die Rechtsprechung schreibt dem Betreibungsamt die Beweislast für die ordnungsgemässe Zustellung zu; das Betreibungsamt muss im Streitfall die regelmässige Zustellung nachweisen.
“Le plaignant dénonce le caractère vicié de la notification du commandement de payer, poursuite n° 1______. 2.1.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise de l'acte en main du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en main d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 LP). L'art. 64 al. 1 LP prescrit que les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession et que s'il est absent, l'acte de poursuite peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Il incombe au préposé de l'Office d'attester le jour où la notification a eu lieu et à qui l'acte a été remis (art. 72 al. 2 LP). Cette attestation, comme titre officiel au sens de l'art. 9 CC, a pleine valeur de preuve pour son contenu, sous réserve de la preuve du contraire (art. 8 al. 2 LP; Gilliéron, Commentaire LP, n. 30 ss ad art. 8). C'est sur l'Office que pèse le fardeau de la preuve de la notification régulière du commandement de payer (ATF 120 III 117 consid. 2). L'art. 64 al. 1 in fine LP prescrit que si le débiteur est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Une personne adulte du ménage du destinataire est celle qui vit avec ce dernier et qui fait partie de son économie domestique, sans nécessairement être membre de sa famille selon l'état civil et dont on peut s'attendre à ce qu'elle transmette l'acte dans le délai utile. La notification est réputée effectuée au moment où l'acte est remis au récipiendaire. Le fait que celui-ci omette, volontairement ou non, de le transmettre au débiteur n'affecte pas la validité de la notification (JAQUES, De la notification des actes de poursuites, in BlSchK 2011, p. 177 ss, ch. 5.1 p. 184-185 et les références citées). 2.1.2 Si du fait d'un vice de notification, le commandement de payer ne parvient pas dans les mains du destinataire, la notification est nulle de plein droit (cf.”
“Sa recevabilité dépend donc de l'existence d'un vice de notification et si un tel vice est avéré, de la date à laquelle le plaignant aurait le cas échéant eu connaissance du commandement de payer ou de son contenu essentiel (cf. infra consid. 2). 2. 2.1.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise de l'acte en main du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en main d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 LP). L'art. 64 al. 1 LP prescrit que les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession et que s'il est absent, l'acte de poursuite peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Il incombe au préposé de l'Office d'attester le jour où la notification a eu lieu et à qui l'acte a été remis (art. 72 al. 2 LP). Cette attestation, comme titre officiel au sens de l'art. 9 CC, a pleine valeur de preuve pour son contenu, sous réserve de la preuve du contraire (art. 8 al. 2 LP; Gilliéron, Commentaire LP, n. 30 ss ad art. 8). C'est sur l'Office que pèse le fardeau de la preuve de la notification régulière du commandement de payer (ATF 120 III 117 consid. 2). 2.1.2 L'art. 64 al. 1 in fine LP prescrit que si le débiteur est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Une personne adulte du ménage du destinataire est celle qui vit avec ce dernier et qui fait partie de son économie domestique, sans nécessairement être membre de sa famille selon l'état civil et dont on peut s'attendre à ce qu'elle transmette l'acte dans le délai utile. La notification est réputée effectuée au moment où l'acte est remis au récipiendaire. Le fait que celui-ci omette, volontairement ou non, de le transmettre au débiteur n'affecte pas la validité de la notification (Jaques, De la notification des actes de poursuites, in BlSchK 2011, p. 177 ss, ch. 5.1 p. 184-185 et les références citées). 2.1.3 Un vice affectant la procédure de notification entraîne la nullité de cette dernière si l'acte notifié n'est pas parvenu à la connaissance du débiteur (ATF 110 III 9 consid.”
Erwägt die Beschwerde dieselbe, unveränderte Rubrik ohne Vorbringen neuer Tatsachen, kann ihre Zulässigkeit fraglich sein. Unabhängig davon sind die Offices verpflichtet, formal oder materiell unrichtige Eintragungen von Amtes wegen oder auf Antrag zu berichtigen (Art. 8 Abs. 3 SchKG).
“En tant qu'elle vise cette même rubrique, qui n'a pas été modifiée, sans se prévaloir de faits nouveaux, la plainte apparaît irrecevable, la Chambre de céans ayant jugé, aux termes de sa décision du 16 février 2023 entrée en force, que le fait de faire mentionner, dans le cas du plaignant, 28 actes de défaut de biens après saisie dans l'extrait du registre des poursuites était conforme au droit. Quant au décompte global, qui liste individuellement les 28 actes de défaut de biens mentionnés dans l'extrait du registre des poursuites, il semble s'agir d'un complément d'information par rapport à l'indication figurant dans l'extrait du registre des poursuites, de sorte qu'il se pose la question de savoir s'il s'agit d'une nouvelle décision de l'Office distincte sujette à plainte. La recevabilité de la plainte apparaît ainsi douteuse, quand bien même les Offices sont tenus de rectifier d'office des inscriptions inexactes. Cette question souffre cependant de demeurer indécise, pour les motifs qui suivent. 2. 2.1.1 Toute inscription formellement ou matériellement inexacte dans les procès-verbaux ou les registres de l'office doit être rectifiée d'office ou sur demande (art. 8 al. 3 LP; Dallèves, CR-LP, n. 11 ad art. 8 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_633/2012 du 17 décembre 2012 consid. 2). La rectification consiste en la modification desdites inscriptions afin de les conformer à la réalité factuelle ou juridique existante (Gilliéron, Commentaire, n. 41 ad art. 8 LP). 2.1.2 L'acte de défaut de biens atteste officiellement qu'au cours d'une exécution forcée, le poursuivant n'a pas obtenu le paiement de la prétention qu'il a déduite en poursuite; il mentionne le résultat de la poursuite (ATF 102 Ia 364; 52 III 313). Les cantons ont, au sens du droit fédéral (art. 8 Oform a contrario), la faculté mais non l’obligation de tenir un registre des actes de défaut de biens, faculté que Genève n’a pas exercée. L'art. 149a al. 3 LP - ainsi que l’art 265 al. 2 LP - prévoit la radiation de l'inscription de l'acte de défaut de biens du registre précité, à savoir du registre des actes de défaut de bien (arrêt du Tribunal fédéral 7B.88/2006 du 19 septembre 2006, consid. 2.2), lorsque le poursuivi s'est acquitté de l'entier du découvert constaté dans ledit acte de défaut de biens (ATF 117 III 2 consid.”
Unrichtige Eintragungen in Protokollen oder im Register sind nach Art. 8 Abs. 3 SchKG von Amtes wegen oder auf Antrag zu berichtigen. Öffentliche Urkunden und Registerbelege genügen grundsätzlich als voller Beweis; eine Berichtigung kommt jedoch in Betracht, wenn die Unrichtigkeit ihres Inhalts nachgewiesen wird (z. B. durch Nachweis eines Zustellfehlers durch die Post).
“Das Betreibungsamt erwog in der angefochtenen Verfügung zusammenfassend, bei der Zustellbescheinigung sei seitens des Postboten ein Fehler begangen und folglich Art. 72 Abs. 2 SchKG nicht entsprochen worden. Da der Postbote als Hilfsperson im Sinne von Art. 5 Abs. 1 SchKG agiere, berichtige das Betreibungsamt den fehlerhaften Eintrag von Amtes wegen gemäss Art. 8 Abs. 3 SchKG. Öffentliche Register und Urkunden erbrächten für die durch sie bezeugten Tatsachen vollen Beweis, solange nicht die Unrichtigkeit ihres Inhalts nachgewiesen sei. Vorliegend sei durch die Schweizerische Post nachgewiesen, dass die Betreibungsurkunde inhaltlich falsch sei und infolgedessen die Zustellung des Zahlungsbefehls als nichtig zu betrachten sei. Gewiss sehe Art. 64 Abs. 1 SchKG vor, dass eine Betreibungsurkunde auch an eine im gleichen Haushalt lebende erwachsene Person zugestellt werden könne (sogenannte Ersatzzustellung). Dies sei vorliegend durch die Zustellung an die Ehefrau des Schuldners geschehen. Jedoch ändere dies nichts an der Tatsache, dass die Protokollierung auf dem Zahlungsbefehl fehlerhaft sei. Dadurch sei die Rechtssicherheit nicht gewährleistet. Aus der Abwägung aller bekannten Fakten und der Berücksichtigung, dass jeder Gläubiger ohne nähere Dokumentation jederzeit jemanden betreiben könne, wogegen der (behauptete) Schuldner durch eine einfache Erklärung im Sinne von Art.”
“1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel un décompte des poursuites en cours. La plainte doit être formée dans les dix jours dès réception de la décision contestée (art. 17 al. 2 LP). Le fardeau de la preuve de la notification d'une décision incombe à l'autorité l'ayant rendue (ATF 124 V 402 consid. 2a). 1.2 En l'espèce, l'envoi du décompte litigieux a été opéré par courrier A, de sorte que la date de sa réception par le plaignant ne peut être établie. Quand bien même plusieurs mois se sont écoulés entre l'expédition du décompte et le dépôt de la plainte, il ne peut donc être affirmé que la plainte est tardive. Par ailleurs, il se pose la question de savoir si le décompte global doit être assimilé à une décision de l'Office refusant de rectifier une inscription au sens de l'art. 8 al. 3 LP. Vu l'issue de la procédure, la question de la recevabilité de la plainte souffre cela étant de rester indécise. 2. 2.1.1 Le registre des poursuites fait état de chaque poursuite, ainsi que des opérations, réquisitions et déclarations y relatives et du résultat auquel cette poursuite a abouti (art. 10 Oform). Selon l'instruction n° 4 du 1er juin 2016 du service de haute surveillance LP de l'Office fédéral de la justice relative à l'extrait du registre des poursuites, l'extrait mentionne le nombre d'actes de défaut de biens établis par l'office des poursuites qui délivre cet extrait durant les 20 dernières années, s'ils ne sont pas éteints (ch. 9). Toute inscription formellement ou matériellement inexacte dans les procès-verbaux ou les registres de l'office doit être rectifiée d'office ou sur demande (art. 8 al. 3 LP; Dallèves, CR-LP, n. 11 ad art. 8 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_633/2012 du 17 décembre 2012 consid. 2). La rectification consiste en la modification desdites inscriptions afin de les conformer à la réalité factuelle ou juridique existante (Gilliéron, Commentaire, n.”
Blosse Bestreitung durch die angefochtene Partei stellt keine genügende Widerlegung der in den Protokollen vermerkten Tatsachen dar; nach Art. 8 Abs. 2 SchKG sind substanziierte Beweise erforderlich, um die Beweiskraft der Protokolle zu erschüttern.
“h de la partie « en fait » de la décision sont erronées, qu’elle n’indique pas en quoi la décision attaquée devrait être modifiée et se borne à contester, sans aucune autre explication, avoir reçu le commandement de payer litigieux, que le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation prévues par la jurisprudence, qu’il est en conséquence irrecevable pour motivation insuffisante ; attendu qu’au demeurant, l’art. 8 al. 1 LP impose aux offices des poursuites de dresser procès-verbal de leurs opérations, que l’art. 8 al. 2 LP précise que les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire, qu’en l’espèce, la décision attaquée retient en page 7 que la notification du commandement de payer litigieux le 5 juillet 2024 lors de la venue de la recourante au guichet de l’office des poursuites est mentionnée au procès-verbal de saisie, que la recourante n’a pas apporté la preuve de l’inexactitude de cette mention, que ses seules dénégations ne constituent pas une preuve du contraire au sens de l’art. 8 al. 2 LP, qu’il faut dès lors tenir le commandement de payer litigieux pour notifié à la date du 5 juillet 2024 et constater que la plainte formée le 17 août 2024 était tardive, qu’à supposer recevable, le recours aurait dû être rejeté ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 20a al. 2 ch. 5 LP). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme V.________, Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art.”
Eine gesonderte, detaillierte Aufstellung mehrerer gleichartiger Einträge kann als ergänzende Information zum Registerauszug angesehen werden; ob eine solche Aufstellung eine selbständige, beschwerdefähige Verfügung darstellt, ist fraglich. Unrichtigkeiten in Protokollen oder Registern sind indessen von Dritten oder von Amtes wegen zu berichtigen (Art. 8 Abs. 3 SchKG).
“En tant qu'elle vise cette même rubrique, qui n'a pas été modifiée, sans se prévaloir de faits nouveaux, la plainte apparaît irrecevable, la Chambre de céans ayant jugé, aux termes de sa décision du 16 février 2023 entrée en force, que le fait de faire mentionner, dans le cas du plaignant, 28 actes de défaut de biens après saisie dans l'extrait du registre des poursuites était conforme au droit. Quant au décompte global, qui liste individuellement les 28 actes de défaut de biens mentionnés dans l'extrait du registre des poursuites, il semble s'agir d'un complément d'information par rapport à l'indication figurant dans l'extrait du registre des poursuites, de sorte qu'il se pose la question de savoir s'il s'agit d'une nouvelle décision de l'Office distincte sujette à plainte. La recevabilité de la plainte apparaît ainsi douteuse, quand bien même les Offices sont tenus de rectifier d'office des inscriptions inexactes. Cette question souffre cependant de demeurer indécise, pour les motifs qui suivent. 2. 2.1.1 Toute inscription formellement ou matériellement inexacte dans les procès-verbaux ou les registres de l'office doit être rectifiée d'office ou sur demande (art. 8 al. 3 LP; Dallèves, CR-LP, n. 11 ad art. 8 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_633/2012 du 17 décembre 2012 consid. 2). La rectification consiste en la modification desdites inscriptions afin de les conformer à la réalité factuelle ou juridique existante (Gilliéron, Commentaire, n. 41 ad art. 8 LP). 2.1.2 L'acte de défaut de biens atteste officiellement qu'au cours d'une exécution forcée, le poursuivant n'a pas obtenu le paiement de la prétention qu'il a déduite en poursuite; il mentionne le résultat de la poursuite (ATF 102 Ia 364; 52 III 313). Les cantons ont, au sens du droit fédéral (art. 8 Oform a contrario), la faculté mais non l’obligation de tenir un registre des actes de défaut de biens, faculté que Genève n’a pas exercée. L'art. 149a al. 3 LP - ainsi que l’art 265 al. 2 LP - prévoit la radiation de l'inscription de l'acte de défaut de biens du registre précité, à savoir du registre des actes de défaut de bien (arrêt du Tribunal fédéral 7B.88/2006 du 19 septembre 2006, consid. 2.2), lorsque le poursuivi s'est acquitté de l'entier du découvert constaté dans ledit acte de défaut de biens (ATF 117 III 2 consid.”
Die Einzelheiten der Führung der Betreibungsregister sind in der VFRR (SR 281.31) geregelt. Art. 8 Abs. 1 SchKG verpflichtet die Betreibungs- und Konkursämter zur Protokollführung und zur Führung der Register; die konkrete Ausgestaltung dieser Pflichten bestimmt die VFRR. Fehlerhafte Einträge werden nach Art. 8 Abs. 3 SchKG von Amtes wegen oder auf Anordnung der betroffenen Partei berichtigt.
“Die Führung des Betreibungsregisters und das Einsichtsrecht in das Regis- ter sind in Art. 8 f. SchKG geregelt. Gemäss Art. 8 Abs. 1 SchKG führen die Be- treibungs- und Konkursämter über ihre Amtstätigkeiten sowie die bei ihnen einge- henden Begehren und Erklärungen Protokoll; sie führen die Register. Die Regis- terführung der Betreibungsämter ist im Einzelnen in der Verordnung über die im Betreibungs- und Konkursverfahren zu verwendenden Formulare und Register sowie die Rechnungsführung (VFRR; SR 281 31) geregelt. Gemäss Art. 8 Abs. 3 SchKG berichtigt das Betreibungsamt einen fehlerhaften Eintrag von Amtes we- gen oder auf Anordnung einer betroffenen Partei.”
Die Pfändungsurkunde (Art. 8 Abs. 2 SchKG i.V.m. Art. 112 SchKG) hat qualifizierte Beweiskraft für die darin festgehaltenen amtlichen Handlungen oder Wahrnehmungen des Betreibungsamtes. Sie beweist dagegen nicht die Vollständigkeit der in ihr aufgeführten Vermögens‑ oder Einkommensverhältnisse, da der Betreibungsbeamte deren Vollständigkeit nicht aus eigener Wahrnehmung feststellen kann.
“Entgegen dem, was der Beschwerdeführer glauben machen will, beweist die Pfändungsurkunde seine Einkommens- und Vermögensverhältnisse nicht umfassend. Es trifft zu, dass der Pfändungsurkunde (Art. 112 SchKG) i.S.v. Art. 8 Abs. 2 SchKG i.V.m. Art. 9 Abs. 1 ZGB qualifizierte Beweiskraft zukommt (vgl. BGE 112 III 14 E. 5b). Die qualifizierte Beweiskraft der Pfändungsurkunde beschränkt sich freilich auf die darin festgehaltenen amtlichen Handlungen oder Wahrnehmungen des Betreibungsbeamten (vgl. Urteil 5A_698/2009 vom 15. Februar 2010 E. 4.6; JAMES T. PETER, in: Stähelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 11 zu Art. 8 SchKG; Jolanta Kren Kostkiewicz, Schuldbetreibungs- & Konkursrecht, 4. Aufl., 2024, N. 87; DENISE WEINGART, in: Kren Kostkiewicz/Vock [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG, 4. Aufl., 2017, N. 19 zu Art. 8 SchKG). Die Vollständigkeit der in der Pfändungsurkunde festgehaltenen Vermögenswerte kann der Betreibungsbeamte nicht aufgrund eigener Wahrnehmung feststellen. Auch wenn er gehalten ist, allen Hinweisen auf pfändbares Vermögen nachzugehen, und seine Feststellung bei einer ungenügenden Pfändung, keine weiteren zur Pfändung geeigneten Objekte gefunden zu haben, insoweit ein erhöhtes Vertrauen geniesst (vgl. Urteil 5A_698/2009 vom 15. Februar 2010, a.a.O), kommt der Pfändungsurkunde bezüglich der Vollständigkeit der aufgeführten Vermögenswerte damit keine qualifizierte Beweiskraft zu. Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers kann daher aus der Pfändungsurkunde nicht ohne weiteres abschliessend auf seine finanzielle Gesamtsituation geschlossen werden.”
“Entgegen dem, was der Beschwerdeführer glauben machen will, beweist die Pfändungsurkunde seine Einkommens- und Vermögensverhältnisse nicht umfassend. Es trifft zu, dass der Pfändungsurkunde (Art. 112 SchKG) i.S.v. Art. 8 Abs. 2 SchKG i.V.m. Art. 9 Abs. 1 ZGB qualifizierte Beweiskraft zukommt (vgl. BGE 112 III 14 E. 5b). Die qualifizierte Beweiskraft der Pfändungsurkunde beschränkt sich freilich auf die darin festgehaltenen amtlichen Handlungen oder Wahrnehmungen des Betreibungsbeamten (vgl. Urteil 5A_698/2009 vom 15. Februar 2010 E. 4.6; JAMES T. PETER, in: Stähelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 11 zu Art. 8 SchKG; Jolanta Kren Kostkiewicz, Schuldbetreibungs- & Konkursrecht, 4. Aufl., 2024, N. 87; DENISE WEINGART, in: Kren Kostkiewicz/Vock [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG, 4. Aufl., 2017, N. 19 zu Art. 8 SchKG). Die Vollständigkeit der in der Pfändungsurkunde festgehaltenen Vermögenswerte kann der Betreibungsbeamte nicht aufgrund eigener Wahrnehmung feststellen. Auch wenn er gehalten ist, allen Hinweisen auf pfändbares Vermögen nachzugehen, und seine Feststellung bei einer ungenügenden Pfändung, keine weiteren zur Pfändung geeigneten Objekte gefunden zu haben, insoweit ein erhöhtes Vertrauen geniesst (vgl. Urteil 5A_698/2009 vom 15. Februar 2010, a.a.O), kommt der Pfändungsurkunde bezüglich der Vollständigkeit der aufgeführten Vermögenswerte damit keine qualifizierte Beweiskraft zu. Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers kann daher aus der Pfändungsurkunde nicht ohne weiteres abschliessend auf seine finanzielle Gesamtsituation geschlossen werden.”
Formell oder materiell unrichtige Eintragungen in den Registern sind gemäss Art. 8 Abs. 3 SchKG von Amtes wegen oder auf Antrag zu berichtigen; die Berichtigung erfolgt durch Anpassung der Einträge an die tatsächliche Sach‑ oder Rechtslage. Nach der Rechtsprechung und Verwaltungspraxis besteht für die Kantone keine Pflicht, ein gesondertes Register der Forderungs‑ oder Zahlungsresultate zu führen; das berührt jedoch nicht die Pflicht bzw. den Anspruch auf Berichtigung unrichtiger Einträge.
“Quand bien même plusieurs mois se sont écoulés entre l'expédition du décompte et le dépôt de la plainte, il ne peut donc être affirmé que la plainte est tardive. Par ailleurs, il se pose la question de savoir si le décompte global doit être assimilé à une décision de l'Office refusant de rectifier une inscription au sens de l'art. 8 al. 3 LP. Vu l'issue de la procédure, la question de la recevabilité de la plainte souffre cela étant de rester indécise. 2. 2.1.1 Le registre des poursuites fait état de chaque poursuite, ainsi que des opérations, réquisitions et déclarations y relatives et du résultat auquel cette poursuite a abouti (art. 10 Oform). Selon l'instruction n° 4 du 1er juin 2016 du service de haute surveillance LP de l'Office fédéral de la justice relative à l'extrait du registre des poursuites, l'extrait mentionne le nombre d'actes de défaut de biens établis par l'office des poursuites qui délivre cet extrait durant les 20 dernières années, s'ils ne sont pas éteints (ch. 9). Toute inscription formellement ou matériellement inexacte dans les procès-verbaux ou les registres de l'office doit être rectifiée d'office ou sur demande (art. 8 al. 3 LP; Dallèves, CR-LP, n. 11 ad art. 8 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_633/2012 du 17 décembre 2012 consid. 2). La rectification consiste en la modification desdites inscriptions afin de les conformer à la réalité factuelle ou juridique existante (Gilliéron, Commentaire, n. 41 ad art. 8 LP). 2.2.2 L'acte de défaut de biens atteste officiellement qu'au cours d'une exécution forcée, le poursuivant n'a pas obtenu le paiement de la prétention qu'il a déduite en poursuite; il mentionne le résultat de la poursuite (ATF 102 Ia 364; 52 III 313). Les cantons ont, au sens du droit fédéral (art. 8 Oform a contrario), la faculté mais non l’obligation de tenir un registre des actes de défaut de biens, faculté que Genève n’a pas exercée. L'art. 149a al. 3 LP - ainsi que l’art 265 al. 2 LP - prévoit la radiation de l'inscription de l'acte de défaut de biens du registre précité, lorsque le poursuivi s'est acquitté de l'entier du découvert constaté dans ledit acte de défaut de biens (ATF 117 III 2 consid.”
Nicht jede Mitteilung des Betreibungs- oder Konkursamtes begründet eine neue, beschwerdefähige Entscheidung im Sinn der aufsichts- und verwaltungsrechtlichen Praxis: die reine Bestätigung einer bereits getroffenen Entscheidslage, eine Mitteilung über die Absicht des Amtes oder rein informatorische Anzeigen gelten nicht als neu entstandene Massnahmen und lösen grundsätzlich keinen neuen Beginn der Beschwerdefrist aus. Ebenso stellt die blosse Entscheidung des Amtes, nicht auf eine frühere Massnahme zurückzukommen, regelmässig keinen neuen Fristenbeginn und keine eigenständige, beschwerdefähige Entscheidung dar.
“17 LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'Office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète, de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question. En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes. Ne constituent en conséquence pas des mesures sujettes à plainte la simple confirmation d'une décision déjà prise, une communication de l'Office sur ses intentions ou un avis; qu'une "décision" de l'Office refusant de revenir sur une mesure prise antérieurement par lui n'est pas le point de départ d'un nouveau délai de plainte et ne constitue pas une nouvelle décision susceptible de plainte (ATF 142 III 643 consid. 3; ATF 129 III 400 consid. 1.1; 128 III 156 consid. 1c; ATF 116 III 91 consid. 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n° 12 et 13 ad art. 17-21 LP, n° 16 ad art. 8 LP; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 10 ad art. 17 LP). La demande de renseignements adressée par l'Office au tiers dont le débiteur est créancier constitue une mesure sujette à plainte selon l'art. 17 LP (arrêts du Tribunal fédéral 5A_858/2018 du 25 février 2019 consid. 1.2 et 5A_407/2016 du 15 septembre 2016 consid. 1 et 3.1). Une décision de refus par l'Office de donner suite à une demande de rectification d'une inscription au Registre des poursuites au sens de l'art. 8 al. 3 LP est également une mesure susceptible d'une plainte au sens de l'art. 17 LP (DCSO/169/2018 du 15 mars 2018 consid. 1.1 et 1.2; DSCO/280/2013 du 14 novembre 2013 consid. 1.1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2000, n° 44 ad art. 8 LP). 2.1.3 Pour être recevable, la plainte doit par ailleurs être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art.”
“17 LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'Office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question. En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes. Ne constituent en conséquence pas des mesures sujettes à plainte la simple confirmation d'une décision déjà prise, une communication de l'Office sur ses intentions ou un avis. Une "décision" de l'Office refusant de revenir sur une mesure prise antérieurement par lui n'est pas le point de départ d'un nouveau délai de plainte et ne constitue pas une nouvelle décision susceptible de plainte (ATF 142 III 643 consid. 3; ATF 129 III 400 consid. 1.1; 128 III 156 consid. 1c; ATF 116 III 91 consid. 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n° 12 et 13 ad art. 17-21 LP, n° 16 ad art. 8 LP; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 10 ad art. 17 LP). 1.1.3 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). Lorsque le débiteur entend se plaindre d'une saisie prétendument contraire aux art. 92 et 93 LP, le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP commence à courir avec la communication du procès-verbal de saisie (ATF 107 III 7 consid. 2), avec pour conséquence qu'il ne peut en principe être entré en matière sur une plainte déposée avant cette communication (en ce sens : Jent-Sorensen, in BSK SchKG I, 2010, n. 19 ad art. 112 LP et Zondler, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.”
Die Anwendung von Art. 8 Abs. 3 SchKG fällt in die ausschliessliche Zuständigkeit der Betreibungsbehörde, die das Register führt. Eine zivilgerichtliche Anordnung gegenüber dem Betreibungsamt gestützt auf Art. 8 Abs. 3 SchKG kommt nach der Rechtsprechung nicht in Betracht; entsprechende Berichtigungs-, Löschungs- oder Nichtbekanntgabe-Begehren sind beim zuständigen Betreibungsamt zu stellen.
“Anweisung an das Betreibungsamt Der Gesuchsgegner beantragt, das Betreibungsamt sei anzuweisen, die Betreibung Nr. 1 Dritten im Sinne von Art. 8a Abs. 1 (recte wohl Abs. 3) SchKG nicht bekannt zu geben (Urk. 25 S. 3). Eine Begründung fehlt, wie bereits im vorinstanzlichen Verfahren (Urk. 11), weshalb auf den Antrag ohne Weiteres nicht einzutreten ist . Ohnehin bildet Art. 8 Abs. 3 SchKG keine gesetzliche Grund- lage, gestützt auf welche die Zivilgerichte den Betreibungsämtern Anweisungen geben könnten. Die Anwendung von Art. 8 Abs. 3 lit. a SchKG steht in der aus- schliesslichen Kompetenz der Betreibungsbehörde, die das Register führt (BGer 4A_440/2014 vom 27. November 2014, E. 4.2.). IV. Kosten- und Entschädigungsfolgen”
“Anweisung an das Betreibungsamt Der Gesuchsgegner beantragt, das Betreibungsamt sei anzuweisen, die Betreibung Nr. 1 Dritten im Sinne von Art. 8a Abs. 1 (recte wohl Abs. 3) SchKG nicht bekannt zu geben (Urk. 25 S. 3). Eine Begründung fehlt, wie bereits im vorinstanzlichen Verfahren (Urk. 11), weshalb auf den Antrag ohne Weiteres nicht einzutreten ist . Ohnehin bildet Art. 8 Abs. 3 SchKG keine gesetzliche Grund- lage, gestützt auf welche die Zivilgerichte den Betreibungsämtern Anweisungen geben könnten. Die Anwendung von Art. 8 Abs. 3 lit. a SchKG steht in der aus- schliesslichen Kompetenz der Betreibungsbehörde, die das Register führt (BGer 4A_440/2014 vom 27. November 2014, E. 4.2.). IV. Kosten- und Entschädigungsfolgen”
“Soweit die Klägerin sich eigentlich auf Art. 8a Abs. 3 lit. a SchKG berufen und beanstanden wollte, die Vorinstanz habe zu Unrecht davon abgesehen, das Betreibungsamt Uster anzuweisen, den Betreibungsregistereintrag zu löschen (vgl. Urk. 1 S. 3 und Urk. 5/1 S. 2), ist festzuhalten, dass Art. 8a Abs. 3 lit. a SchKG keine gesetzliche Grundlage bildet, gestützt auf welche die Zivilgerichte den Betreibungsämtern Anweisungen geben könnten. Vielmehr steht die Anwen- dung von Art. 8 Abs. 3 lit. a SchKG in der ausschliesslichen Kompetenz der Be- treibungsbehörde, die das Register führt (Art. 8 SchKG), nicht in derjenigen der Zivilgerichte, selbst wenn diese mit einer negativen Feststellungsklage über die Betreibungsforderung befasst sind. Ein Begehren um "Löschung" eines Betrei- bungsregistereintrags, d.h. um Kennzeichnung des Eintrags mit einem entspre- chenden Vermerk bzw. um Nichtmitteilung eines Eintrags an Dritte, muss deshalb beim zuständigen Betreibungsamt gestellt werden (BGer 4A_440/2014 vom 27. November 2014, E. 4.2).”
Detailzweifel, namentlich zu Einzelheiten des Zustellablaufs, genügen in der Regel nicht, um die Beweiskraft eines Protokolls oder Registerauszugs nach Art. 8 Abs. 2 SchKG zu erschüttern. Es muss vielmehr konkret aufgezeigt werden, inwiefern die Feststellungen der Vorinstanz mit der tatsächlichen Situation in klarem Widerspruch stehen bzw. offensichtlich unhaltbar sind; rein allgemeine oder rein detaillierte Fragen zur Zustellung genügen hierfür nicht.
“Der Beschwerdeführer trägt in seinen Ausführungen zur Vermutungswirkung gemäss Art. 9 ZGB und Art. 8 Abs. 2 SchKG der freien Beweiswürdigung gemäss Art. 20a Abs. 2 Ziff. 3 SchKG zu wenig Rechnung. Er zeigt dabei nicht auf, inwiefern die Feststellungen der Vorinstanz mit der tatsächlichen Situation in klarem Widerspruch stehen, mithin offensichtlich unhaltbar sind. Es reicht dabei nicht aus, den festgestellten Sachverhalt mit Fragen zum genauen Ablauf der Zustellung in alle Einzelheiten in Zweifel ziehen zu wollen, ohne dabei aufzuzeigen, inwiefern die Antworten auf diese Fragen die Würdigung der Vorinstanz geradezu willkürlich erscheinen lassen. Die Detailfragen des Beschwerdeführers sind dazu auch teilweise ungeeignet, handelt es sich entgegen der Annahme des Beschwerdeführers bei der Zustellung des Zahlungsbefehls, dem mündlichen Rechtsvorschlag und dem Versehen des Postboten nicht um einen sonderlich komplexen Sachverhalt. Inwiefern die Ursache des Versehens für die Beurteilung von Relevanz ist und was die Schweizerische Post zur Klärung des Ablaufs hätte beitragen sollen, begründet der Beschwerdeführer nicht.”
“Der Beschwerdeführer trägt in seinen Ausführungen zur Vermutungswirkung gemäss Art. 9 ZGB und Art. 8 Abs. 2 SchKG der freien Beweiswürdigung gemäss Art. 20a Abs. 2 Ziff. 3 SchKG zu wenig Rechnung. Er zeigt dabei nicht auf, inwiefern die Feststellungen der Vorinstanz mit der tatsächlichen Situation in klarem Widerspruch stehen, mithin offensichtlich unhaltbar sind. Es reicht dabei nicht aus, den festgestellten Sachverhalt mit Fragen zum genauen Ablauf der Zustellung in alle Einzelheiten in Zweifel ziehen zu wollen, ohne dabei aufzuzeigen, inwiefern die Antworten auf diese Fragen die Würdigung der Vorinstanz geradezu willkürlich erscheinen lassen. Die Detailfragen des Beschwerdeführers sind dazu auch teilweise ungeeignet, handelt es sich entgegen der Annahme des Beschwerdeführers bei der Zustellung des Zahlungsbefehls, dem mündlichen Rechtsvorschlag und dem Versehen des Postboten nicht um einen sonderlich komplexen Sachverhalt. Inwiefern die Ursache des Versehens für die Beurteilung von Relevanz ist und was die Schweizerische Post zur Klärung des Ablaufs hätte beitragen sollen, begründet der Beschwerdeführer nicht.”
Die Weigerung des Betreibungsamts, einer Berichtigung nach Art. 8 Abs. 3 SchKG stattzugeben, kann eine anfechtbare Verwaltungsmassnahme bilden. Dagegen begründet die blosse Bestätigung einer früheren Entscheidung nicht notwendigerweise einen neuen Beschwerdegrund. Weiter kann das Rechtsschutzinteresse entfallen, wenn die Betreibung zurückgezogen wird, sodass ein beantragtes Berichtigungsbegehren nachträglich gegenstandslos werden kann.
“Ne constituent en conséquence pas des mesures sujettes à plainte la simple confirmation d'une décision déjà prise, une communication de l'Office sur ses intentions ou un avis; qu'une "décision" de l'Office refusant de revenir sur une mesure prise antérieurement par lui n'est pas le point de départ d'un nouveau délai de plainte et ne constitue pas une nouvelle décision susceptible de plainte (ATF 142 III 643 consid. 3; ATF 129 III 400 consid. 1.1; 128 III 156 consid. 1c; ATF 116 III 91 consid. 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n° 12 et 13 ad art. 17-21 LP, n° 16 ad art. 8 LP; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 10 ad art. 17 LP). La demande de renseignements adressée par l'Office au tiers dont le débiteur est créancier constitue une mesure sujette à plainte selon l'art. 17 LP (arrêts du Tribunal fédéral 5A_858/2018 du 25 février 2019 consid. 1.2 et 5A_407/2016 du 15 septembre 2016 consid. 1 et 3.1). Une décision de refus par l'Office de donner suite à une demande de rectification d'une inscription au Registre des poursuites au sens de l'art. 8 al. 3 LP est également une mesure susceptible d'une plainte au sens de l'art. 17 LP (DCSO/169/2018 du 15 mars 2018 consid. 1.1 et 1.2; DSCO/280/2013 du 14 novembre 2013 consid. 1.1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2000, n° 44 ad art. 8 LP). 2.1.3 Pour être recevable, la plainte doit par ailleurs être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 2.1.4 La recevabilité de la plainte est enfin conditionnée au fait que le plaignant dispose de la qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP – condition qui est examinée d'office (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 140 ad art.”
“Dass dem Betreibungsamt kein Vorwurf zu machen ist, weil es die erneut angehobene Betreibung nicht als rechtsmissbräuchlich zurückwies, erkannte die Vorinstanz ebenfalls zu Recht: Das Rechtsmissbrauchsverbot als materieller Nichtigkeitsgrund greift nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung nur dann, wenn mit der Betreibung offensichtlich sachfremde Ziele verfolgt werden, welche mit der Zwangsvollstreckung nicht das Geringste zu tun haben. Dies ist indes nur in Aus- nahmefällen anzunehmen. Solange ein Gläubiger mit der Betreibung tatsächlich die Einforderung eines von ihm behaupteten Anspruchs bezweckt, ist Rechts- missbrauch weitgehend ausgeschlossen (vgl. E NGLER, Die nichtige Betreibung, ZZZ 37/2016 S. 44 ff., S. 48 u.H.a. BGE 140 III 481 E. 2.3.1. u. BGE 113 III 2 E. 2b). Dass die Beschwerdegegnerin mit den erfolgten Betreibungen und im Be- sonderen auch mit der hier interessierenden Betreibung andere Ziele verfolgte, als die Zahlung der geltend gemachten Forderung, ist nicht ersichtlich und schon gar nicht offensichtlich. Erst recht nicht, da sie die erste Betreibung zurückgezo- gen hatte und den Beschwerdeführer daher nicht trotz noch hängigem Verfahren erneut betrieb. Soweit sich der Beschwerdeführer im Rahmen seiner Beschwerdebegrün- dung daran stört, dass er vor dem Betreibungsamt ein Begehren um Löschung der Betreibung Nr. 2 im Sinne von Art. 8 Abs. 3 lit. d SchKG eingeleitet habe, sich - 10 - die inhaltliche Prüfung seines Begehrens durch das Betreibungsamt aber offenbar erübrigte, da die Beschwerdegegnerin die Betreibung zurückzog (vgl. hierzu auch act. 5 S. 2 f. und die diesbezüglichen Erwägungen des Vorinstanz, act. 12 E. III./B.2.), ist unklar, was der Beschwerdeführer daraus zu seinen Gunsten ab- zuleiten versucht. Die Vorinstanz wies ihn zurecht darauf hin, dass es ihm man- gels Bestand der Betreibung Nr. 2 an einem Rechtsschutzinteresse bezüglich der beantragten Nichtbekanntgabe fehlt, er mithin keinen praktischen Verfahrens- zweck mehr verfolgt (vgl. BSK SchKG I-COMETTA/MÖCKLI, 2. Aufl. 2010, Art. 17 N 7 m.w.H.). Daran ändert nichts, dass er sein Löschungsbegehren offenbar chronologisch vor dem Rückzug durch die Beschwerdegegnerin gestellt hat, kann das Rechtsschutzinteresse doch auch nachtäglich dahinfallen. Sollte er mit seinen Ausführungen aber aufzuzeigen versuchen, dass er auch die in Betreibung gesetzte Forderung als solches bestreite, so steht es ihm frei, in der erneuten Betreibung Rechtsvorschlag zu erheben, was er offensichtlich auch tat (act.”
Bei Zustellstreitigkeiten gilt für die Wirksamkeit der Einträge in den Protokollen die in Art. 8 Abs. 2 SchKG verankerte Beweiskraft. Diese kann nur durch konkrete, substanziierte Gegenbeweise erschüttert werden; blosse Abstreitungen, unkonkrete Zweifelsäusserungen oder rein detailbezogene Fragen genügen nach der Rechtsprechung nicht, sofern die protokollierten Feststellungen nicht in klarem Widerspruch zur tatsächlichen Lage stehen.
“Der Beschwerdeführer trägt in seinen Ausführungen zur Vermutungswirkung gemäss Art. 9 ZGB und Art. 8 Abs. 2 SchKG der freien Beweiswürdigung gemäss Art. 20a Abs. 2 Ziff. 3 SchKG zu wenig Rechnung. Er zeigt dabei nicht auf, inwiefern die Feststellungen der Vorinstanz mit der tatsächlichen Situation in klarem Widerspruch stehen, mithin offensichtlich unhaltbar sind. Es reicht dabei nicht aus, den festgestellten Sachverhalt mit Fragen zum genauen Ablauf der Zustellung in alle Einzelheiten in Zweifel ziehen zu wollen, ohne dabei aufzuzeigen, inwiefern die Antworten auf diese Fragen die Würdigung der Vorinstanz geradezu willkürlich erscheinen lassen. Die Detailfragen des Beschwerdeführers sind dazu auch teilweise ungeeignet, handelt es sich entgegen der Annahme des Beschwerdeführers bei der Zustellung des Zahlungsbefehls, dem mündlichen Rechtsvorschlag und dem Versehen des Postboten nicht um einen sonderlich komplexen Sachverhalt. Inwiefern die Ursache des Versehens für die Beurteilung von Relevanz ist und was die Schweizerische Post zur Klärung des Ablaufs hätte beitragen sollen, begründet der Beschwerdeführer nicht.”
“h de la partie « en fait » de la décision sont erronées, qu’elle n’indique pas en quoi la décision attaquée devrait être modifiée et se borne à contester, sans aucune autre explication, avoir reçu le commandement de payer litigieux, que le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation prévues par la jurisprudence, qu’il est en conséquence irrecevable pour motivation insuffisante ; attendu qu’au demeurant, l’art. 8 al. 1 LP impose aux offices des poursuites de dresser procès-verbal de leurs opérations, que l’art. 8 al. 2 LP précise que les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire, qu’en l’espèce, la décision attaquée retient en page 7 que la notification du commandement de payer litigieux le 5 juillet 2024 lors de la venue de la recourante au guichet de l’office des poursuites est mentionnée au procès-verbal de saisie, que la recourante n’a pas apporté la preuve de l’inexactitude de cette mention, que ses seules dénégations ne constituent pas une preuve du contraire au sens de l’art. 8 al. 2 LP, qu’il faut dès lors tenir le commandement de payer litigieux pour notifié à la date du 5 juillet 2024 et constater que la plainte formée le 17 août 2024 était tardive, qu’à supposer recevable, le recours aurait dû être rejeté ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 20a al. 2 ch. 5 LP). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme V.________, Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art.”
Die nähere Ausgestaltung der Registerführung — namentlich Formulare und Verfahrensfragen — ist in der VFRR geregelt; die VFRR konkretisiert damit inhaltlich und formell die Anwendung von Art. 8 SchKG. Die Berichtigung fehlerhafter Einträge erfolgt gemäss Art. 8 Abs. 3 SchKG von Amtes wegen oder auf Anordnung der betroffenen Person.
“Die Führung des Betreibungsregisters und das Einsichtsrecht in das Regis- ter sind in Art. 8 f. SchKG geregelt. Gemäss Art. 8 Abs. 1 SchKG führen die Be- treibungs- und Konkursämter über ihre Amtstätigkeiten sowie die bei ihnen einge- henden Begehren und Erklärungen Protokoll; sie führen die Register. Die Regis- terführung der Betreibungsämter ist im Einzelnen in der Verordnung über die im Betreibungs- und Konkursverfahren zu verwendenden Formulare und Register sowie die Rechnungsführung (VFRR; SR 281 31) geregelt. Gemäss Art. 8 Abs. 3 SchKG berichtigt das Betreibungsamt einen fehlerhaften Eintrag von Amtes we- gen oder auf Anordnung einer betroffenen Partei.”
“Die Führung des Betreibungsregisters und das Einsichtsrecht in das Regis- ter sind in Art. 8 f. SchKG geregelt. Gemäss Art. 8 Abs. 1 SchKG führen die Be- treibungs- und Konkursämter über ihre Amtstätigkeiten sowie die bei ihnen einge- henden Begehren und Erklärungen Protokoll; sie führen die Register. Die Regis- terführung der Betreibungsämter ist im Einzelnen in der Verordnung über die im Betreibungs- und Konkursverfahren zu verwendenden Formulare und Register sowie die Rechnungsführung (VFRR; SR 281 31) geregelt. Gemäss Art. 8 Abs. 3 SchKG berichtigt das Betreibungsamt einen fehlerhaften Eintrag von Amtes we- gen oder auf Anordnung einer betroffenen Partei.”
Für den Nachweis der Ernsthaftigkeit kommt es darauf an, ob nach einem Rückzug des Schlichtungsgesuchs der Schuldner innert angemessener Frist ein erneutes Schlichtungsgesuch eingereicht hat oder dies angekündigt hat. Der Rückzug stoppt das Verfahren zur Beseitigung des Rechtsvorschlags; die massgebliche Dreimonatsfrist nach Zustellung des Zahlungsbefehls beginnt insoweit mit der Abschreibung/der erneuten Einleitung des Schlichtungsverfahrens erneut zu laufen.
“Mit Einreichung des Schlichtungsgesuchs vom 22. Dezember 2020 wurde von der Beschwerdegegnerin ein (Anerkennungs-)Verfahren i.S.v. Art. 79 SchKG zur Beseitigung des Rechtsvorschlages eingeleitet und sie wurde i.S.v. Art. 8a Abs. 3 lit. d SchKG tätig. Mit dem Rückzug des Schlichtungsbegehrens stoppte sie das Verfahren zur Beseitigung des Rechtsvorschlages hingegen selbst wieder. Massgebend für den erforderlichen Nachweis der Ernsthaftigkeit der Betreibung ist daher, ob sie ein erneutes Schlichtungsgesuch – wie angekündigt – innert angemessener Frist eingereicht und damit (erneut) ein Verfahren zur Beseitigung des Rechtsvorschlages eingeleitet hat. Nach Art. 8 Abs. 3 lit. d SchKG kann der Schuldner ein Gesuch zur Nichtbekanntgabe der Betreibung (erst) nach Ablauf einer Frist von drei Monaten seit der Zustellung des Zahlungsbefehls stellen. Diese Frist beruht auf der Vorstellung und Erwartung an den Gläubiger, sich nach Erhebung eines Rechtsvorschlages rasch zwecks Fortsetzung des Verfahrens an einen Richter zu wenden, da er von der Begründetheit seiner Forderung ausgeht (BGE 147 III 41 E. 3.3.4 m.w.H.). Vorliegend dürfte diese Dreimonatsfrist sinngemäss mit der Abschreibung des Schlichtungsverfahrens am 8. Februar 2021 (erneut) zu laufen begonnen haben. Sie war somit an sich bereits zum Zeitpunkt des vorinstanzlichen Urteils vom 19. Juli 2021 abgelaufen. Die Beschwerdegegnerin hat dem Betreibungsamt am 19. Mai 2021, mithin ebenfalls nach mehr als drei Monaten seit dem 8. Februar 2021, in ihrer Stellungnahme den Hintergrund des Rückzugs des Schlichtungsgesuchs erläutert, dessen Neueinreichung in Aussicht gestellt und Unterlagen eingereicht. Im vorinstanzlichen Verfahren liess sie sich nicht mehr vernehmen und reichte insbesondere auch keine neuen Nachweise ein, dass sie im Anschluss an die Stockwerkeigentümerversammlung vom 25.”
Die reine Protokollführung des Betreibungs- bzw. Konkursamtes (Art. 8 Abs. 1 SchKG) gilt nach der Rechtsprechung nicht als anfechtbare Verfügung. Dagegen kann die Weigerung der Behörde, einen fehlerhaften Eintrag im Betreibungsregister zu berichtigen, eine anfechtbare Verfügung darstellen.
“Die Vorinstanz wies darauf hin, dass Anfechtungsobjekt einer Beschwerde eine Verfügung eines Betreibungsamtes sei. Es müsse sich zwingend um eine in- dividuell-konkrete Anordnung der zuständigen Vollstreckungsbehörde handeln, die einen bestimmten Sachverhalt betreffe. Nicht als Verfügung und somit an- fechtbares Beschwerdeobjekt gelte nach der Rechtsprechung des Bundesgerich- tes die Protokollführung des Betreibungsamtes im Sinne von Art. 8 Abs. 1 SchKG. - 4 - Demgegenüber stelle die Weigerung, einen fehlerhaften Eintrag im Betreibungs- register zu korrigieren eine anfechtbare Verfügung dar. Eine derartige Weigerung rüge der Beschwerdeführer jedoch nicht. Er rüge keine bestimmte behördliche Handlung in einem konkreten zwangsvollstreckungsrechtlichen Verfahren, wes- halb auf die Beschwerde nicht eingetreten werde (act. 6 S. 3).”
Das Betreibungsamt berichtigt eine unrichtige Eintragung von Amtes wegen oder auf Antrag der betroffenen Person. Es kann die betroffene Person zur Vorlage ergänzender oder klärender Angaben auffordern und prüft diese Unterlagen. Auf Grundlage der Prüfung berichtigt das Amt die Eintragung allenfalls.
“Les créanciers actuels et potentiels n'ont donc accès qu'à la liste détaillée des poursuites et actes de défaut de biens contre le débiteur, laquelle est suffisante à évaluer le crédit du débiteur et les chances de recouvrement à son encontre. En revanche, l'accès à d'autres documents, notamment concernant les opérations de saisie, n'est plus proportionné (ATF 141 III 281 consid. 3.3, 3.3.3; ATF 135 III 503 consid. 3, 3.4, 3.5.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_67/2022 du 19 janvier 2023 consid. 2.3.2 et 5A_891/2015 du 14 avril 2016 consid. 4.2). 4.1.3 En application de l'art. 8 al. 3 LP, l'Office rectifie d'office ou sur demande d'une personne concernée une inscription inexacte. 4.2 En l'espèce, la plaignante invoque à mauvais escient l'art. 8 LPD puisque seuls les art. 8 et 8a LP sont applicables. En tant que tierce à la poursuite, elle n'a droit à aucun accès au dossier conformément aux principes rappelés ci-dessus et l'Office lui a dénié ce droit à raison. S'agissant d'une éventuelle application de l'art. 8 al. 3 LP – dans la mesure où il faudrait considérer que la plaignante fait l'objet d'une "inscription inexacte" au sens de cette disposition, ce qui n'est pas certain – l'Office est justement en train d'investiguer sa situation. Il ne tient qu'à elle de fournir les informations correctes et complètes permettant de savoir si elle doit être considérée par l'Office comme locataire du débiteur ou si un tiers doit l'être. 5. La demande d'effet suspensif est devenue sans objet, la procédure s'achevant par la présente décision. 6. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). Même si les insinuations de corruption et d'abus de pouvoir ne sont pas dénuées de gravité, la Chambre de surveillance ne s'attardera pas sur les propos de la plaignante globalement polémiques, déplacés – en particulier pour une personne se déclarant fonctionnaire fédérale – et non-pertinents pour la motivation de sa plainte.”
“A priori, un tiers à la poursuite n'a pas d'intérêt à consulter les registres et procès-verbaux de l'Office. Le Tribunal fédéral a toutefois considéré qu'il existait un intérêt public à ce que les créanciers actuels et les potentiels futurs créanciers du débiteur puissent obtenir des informations sur sa solvabilité et les chances de succès d'une saisie, mais dans une mesure limitée, afin de préserver les droits de la personnalité du débiteur. Les créanciers actuels et potentiels n'ont donc accès qu'à la liste détaillée des poursuites et actes de défaut de biens contre le débiteur, laquelle est suffisante à évaluer le crédit du débiteur et les chances de recouvrement à son encontre. En revanche, l'accès à d'autres documents, notamment concernant les opérations de saisie, n'est plus proportionné (ATF 141 III 281 consid. 3.3, 3.3.3; ATF 135 III 503 consid. 3, 3.4, 3.5.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_67/2022 du 19 janvier 2023 consid. 2.3.2 et 5A_891/2015 du 14 avril 2016 consid. 4.2). 4.1.3 En application de l'art. 8 al. 3 LP, l'Office rectifie d'office ou sur demande d'une personne concernée une inscription inexacte. 4.2 En l'espèce, la plaignante invoque à mauvais escient l'art. 8 LPD puisque seuls les art. 8 et 8a LP sont applicables. En tant que tierce à la poursuite, elle n'a droit à aucun accès au dossier conformément aux principes rappelés ci-dessus et l'Office lui a dénié ce droit à raison. S'agissant d'une éventuelle application de l'art. 8 al. 3 LP – dans la mesure où il faudrait considérer que la plaignante fait l'objet d'une "inscription inexacte" au sens de cette disposition, ce qui n'est pas certain – l'Office est justement en train d'investiguer sa situation. Il ne tient qu'à elle de fournir les informations correctes et complètes permettant de savoir si elle doit être considérée par l'Office comme locataire du débiteur ou si un tiers doit l'être. 5. La demande d'effet suspensif est devenue sans objet, la procédure s'achevant par la présente décision. 6. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art.”
“Les créanciers actuels et potentiels n'ont donc accès qu'à la liste détaillée des poursuites et actes de défaut de biens contre le débiteur, laquelle est suffisante à évaluer le crédit du débiteur et les chances de recouvrement à son encontre. En revanche, l'accès à d'autres documents, notamment concernant les opérations de saisie, n'est plus proportionné (ATF 141 III 281 consid. 3.3, 3.3.3; ATF 135 III 503 consid. 3, 3.4, 3.5.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_67/2022 du 19 janvier 2023 consid. 2.3.2 et 5A_891/2015 du 14 avril 2016 consid. 4.2). 4.1.3 En application de l'art. 8 al. 3 LP, l'Office rectifie d'office ou sur demande d'une personne concernée une inscription inexacte. 4.2 En l'espèce, la plaignante invoque à mauvais escient l'art. 8 LPD puisque seuls les art. 8 et 8a LP sont applicables. En tant que tierce à la poursuite, elle n'a droit à aucun accès au dossier conformément aux principes rappelés ci-dessus et l'Office lui a dénié ce droit à raison. S'agissant d'une éventuelle application de l'art. 8 al. 3 LP – dans la mesure où il faudrait considérer que la plaignante fait l'objet d'une "inscription inexacte" au sens de cette disposition, ce qui n'est pas certain – l'Office est justement en train d'investiguer sa situation. Il ne tient qu'à elle de fournir les informations correctes et complètes permettant de savoir si elle doit être considérée par l'Office comme locataire du débiteur ou si un tiers doit l'être. 5. La demande d'effet suspensif est devenue sans objet, la procédure s'achevant par la présente décision. 6. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). Même si les insinuations de corruption et d'abus de pouvoir ne sont pas dénuées de gravité, la Chambre de surveillance ne s'attardera pas sur les propos de la plaignante globalement polémiques, déplacés – en particulier pour une personne se déclarant fonctionnaire fédérale – et non-pertinents pour la motivation de sa plainte.”
Das Betreibungsamt berichtigt eine unrichtige Eintragung von Amtes wegen oder auf Antrag. Es kann eine solche Berichtigung auch im Rahmen laufender Abklärungen von Amtes wegen vornehmen. Die betroffene Person muss gegebenenfalls die zur Prüfung erforderlichen korrekten und vollständigen Angaben liefern.
“A priori, un tiers à la poursuite n'a pas d'intérêt à consulter les registres et procès-verbaux de l'Office. Le Tribunal fédéral a toutefois considéré qu'il existait un intérêt public à ce que les créanciers actuels et les potentiels futurs créanciers du débiteur puissent obtenir des informations sur sa solvabilité et les chances de succès d'une saisie, mais dans une mesure limitée, afin de préserver les droits de la personnalité du débiteur. Les créanciers actuels et potentiels n'ont donc accès qu'à la liste détaillée des poursuites et actes de défaut de biens contre le débiteur, laquelle est suffisante à évaluer le crédit du débiteur et les chances de recouvrement à son encontre. En revanche, l'accès à d'autres documents, notamment concernant les opérations de saisie, n'est plus proportionné (ATF 141 III 281 consid. 3.3, 3.3.3; ATF 135 III 503 consid. 3, 3.4, 3.5.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_67/2022 du 19 janvier 2023 consid. 2.3.2 et 5A_891/2015 du 14 avril 2016 consid. 4.2). 4.1.3 En application de l'art. 8 al. 3 LP, l'Office rectifie d'office ou sur demande d'une personne concernée une inscription inexacte. 4.2 En l'espèce, la plaignante invoque à mauvais escient l'art. 8 LPD puisque seuls les art. 8 et 8a LP sont applicables. En tant que tierce à la poursuite, elle n'a droit à aucun accès au dossier conformément aux principes rappelés ci-dessus et l'Office lui a dénié ce droit à raison. S'agissant d'une éventuelle application de l'art. 8 al. 3 LP – dans la mesure où il faudrait considérer que la plaignante fait l'objet d'une "inscription inexacte" au sens de cette disposition, ce qui n'est pas certain – l'Office est justement en train d'investiguer sa situation. Il ne tient qu'à elle de fournir les informations correctes et complètes permettant de savoir si elle doit être considérée par l'Office comme locataire du débiteur ou si un tiers doit l'être. 5. La demande d'effet suspensif est devenue sans objet, la procédure s'achevant par la présente décision. 6. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art.”
Art. 8 Abs. 1 SchKG verpflichtet die Betreibungs- und Konkursämter, über ihre Amtstätigkeiten sowie über die bei ihnen eingehenden Begehren und Erklärungen Protokoll zu führen. Die Rechtsprechung berücksichtigt diese Pflicht bei der Beurteilung von Tatbestandsfeststellungen.
“1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015, p. 512), que la motivation du recours doit donc être topique, soit se rapporter aux questions factuelles et juridiques tranchées par la décision attaquée (TF 5A_118/ 2018 précité), qu’en l’espèce la recourante fait valoir que la dette en poursuite a été payée et que la créancière n’a pas tenu compte de ce paiement et soutient que les informations figurant au chiffre 1 let. h de la partie « en fait » de la décision sont erronées, qu’elle n’indique pas en quoi la décision attaquée devrait être modifiée et se borne à contester, sans aucune autre explication, avoir reçu le commandement de payer litigieux, que le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation prévues par la jurisprudence, qu’il est en conséquence irrecevable pour motivation insuffisante ; attendu qu’au demeurant, l’art. 8 al. 1 LP impose aux offices des poursuites de dresser procès-verbal de leurs opérations, que l’art. 8 al. 2 LP précise que les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire, qu’en l’espèce, la décision attaquée retient en page 7 que la notification du commandement de payer litigieux le 5 juillet 2024 lors de la venue de la recourante au guichet de l’office des poursuites est mentionnée au procès-verbal de saisie, que la recourante n’a pas apporté la preuve de l’inexactitude de cette mention, que ses seules dénégations ne constituent pas une preuve du contraire au sens de l’art. 8 al. 2 LP, qu’il faut dès lors tenir le commandement de payer litigieux pour notifié à la date du 5 juillet 2024 et constater que la plainte formée le 17 août 2024 était tardive, qu’à supposer recevable, le recours aurait dû être rejeté ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art.”
“1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015, p. 512), que la motivation du recours doit donc être topique, soit se rapporter aux questions factuelles et juridiques tranchées par la décision attaquée (TF 5A_118/ 2018 précité), qu’en l’espèce la recourante fait valoir que la dette en poursuite a été payée et que la créancière n’a pas tenu compte de ce paiement et soutient que les informations figurant au chiffre 1 let. h de la partie « en fait » de la décision sont erronées, qu’elle n’indique pas en quoi la décision attaquée devrait être modifiée et se borne à contester, sans aucune autre explication, avoir reçu le commandement de payer litigieux, que le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation prévues par la jurisprudence, qu’il est en conséquence irrecevable pour motivation insuffisante ; attendu qu’au demeurant, l’art. 8 al. 1 LP impose aux offices des poursuites de dresser procès-verbal de leurs opérations, que l’art. 8 al. 2 LP précise que les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire, qu’en l’espèce, la décision attaquée retient en page 7 que la notification du commandement de payer litigieux le 5 juillet 2024 lors de la venue de la recourante au guichet de l’office des poursuites est mentionnée au procès-verbal de saisie, que la recourante n’a pas apporté la preuve de l’inexactitude de cette mention, que ses seules dénégations ne constituent pas une preuve du contraire au sens de l’art. 8 al. 2 LP, qu’il faut dès lors tenir le commandement de payer litigieux pour notifié à la date du 5 juillet 2024 et constater que la plainte formée le 17 août 2024 était tardive, qu’à supposer recevable, le recours aurait dû être rejeté ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art.”
Auch materielle (inhaltliche) wie formelle Unrichtigkeiten in Protokollen, Registern und Auszügen sind vom Berichtigungsgebot erfasst; die Berichtigung besteht in der Änderung der Einträge zur Übereinstimmung mit der tatsächlichen oder rechtlichen Lage.
“Le registre des poursuites fait état de chaque poursuite, ainsi que des opérations, réquisitions et déclarations y relatives et du résultat auquel cette poursuite a abouti (art. 10 Oform; RS 281.31). Selon l'Instruction n° 4 entrée en vigueur le 1er juin 2016 (version du 8 juin 2016) du Service de haute surveillance LP de l'Office fédéral de la justice relative à l'extrait du registre des poursuites, l'extrait mentionne le nombre d'actes de défaut de biens établis par l'office des poursuites qui délivre cet extrait durant les 20 dernières années, s'ils ne sont pas éteints (ch. 9). La rubrique " Actes de défaut de biens après saisie non éteints des dernières 20 années " ne doit ainsi pas mentionner les actes de défaut de biens éteints, seul le montant total de la dette encore ouverte devant y figurer. Aux termes du ch. 10, l'extrait ne doit pas mentionner les actes de défaut de biens consécutifs à une faillite. Toute inscription formellement ou matériellement inexacte dans les procès-verbaux ou les registres de l'office doit être rectifiée d'office ou sur demande (art. 8 al. 3 LP; arrêt 5A_633/2012 du 17 décembre 2012 consid. 2; DALLÈVES, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 11 ad art. 8 LP). La rectification consiste en la modification desdites inscriptions afin de les conformer à la réalité factuelle ou juridique existante (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, 1999, n° 41 ad art. 8 LP).”
Die von der Betreibungsbehörde gefertigten Protokolle und Vermerke (z. B. Zustell-/Empfangsvermerke, Eintrag im Rubrum des Zahlungsbefehls mit Datum und Unterschrift) gelten nach Art. 8 Abs. 2 SchKG als beweiskräftige öffentliche Titel. In der Rechtsprechung wird daraus gefolgert, dass einfache Dementis der Empfänger häufig nicht ausreichen, um den Inhalt der Protokolle zu widerlegen; es ist vielmehr erforderlich, den Nachweis der Unrichtigkeit der eingetragenen Angaben zu erbringen.
“64 LP prévoit à son alinéa 1er que les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. A son alinéa 2, il prévoit que lorsqu'aucune des personnes mentionnées ne peut être atteinte, l'acte est remis à un fonctionnaire communal ou à un agent de la police, à charge de le notifier au débiteur. Lorsque l'acte de poursuite à notifier au sens de l'art. 64 LP est un commandement de payer, il ressort de l'art. 72 LP que cette notification est opérée par le préposé, par un employé de l'office ou par la Poste (al. 1), avant qu'il soit procédé selon l'art. 64 al. 2 LP en cas d'échec (ATF 138 III 25 consid. 2.1; arrêt 5A_843/2016 précité), et que celui qui procède à la notification atteste sur chaque exemplaire le jour où elle a eu lieu et la personne à laquelle l'acte a été remis (al. 2). Ce procès-verbal de notification, en tant que titre public (art. 8 al. 2 LP et 9 CC) vise à permettre la preuve d'une notification correcte par l'office (arrêt 5A_418/2017 du 31 janvier 2018 consid. 3.2, publié in BlSchK 2018 p. 41). 4.4.2.2. L'ordonnance déroge à ces deux moyens de communication, de sorte que ni l'art. 34 al. 1 ni l'art. 64 al. 2 LP ne s'applique aux envois de l'office dans le cadre d'une notification simplifiée d'un commandement de payer (cf. supra consid. 4.2).”
“512), que la motivation du recours doit donc être topique, soit se rapporter aux questions factuelles et juridiques tranchées par la décision attaquée (TF 5A_118/ 2018 précité), qu’en l’espèce la recourante fait valoir que la dette en poursuite a été payée et que la créancière n’a pas tenu compte de ce paiement et soutient que les informations figurant au chiffre 1 let. h de la partie « en fait » de la décision sont erronées, qu’elle n’indique pas en quoi la décision attaquée devrait être modifiée et se borne à contester, sans aucune autre explication, avoir reçu le commandement de payer litigieux, que le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation prévues par la jurisprudence, qu’il est en conséquence irrecevable pour motivation insuffisante ; attendu qu’au demeurant, l’art. 8 al. 1 LP impose aux offices des poursuites de dresser procès-verbal de leurs opérations, que l’art. 8 al. 2 LP précise que les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire, qu’en l’espèce, la décision attaquée retient en page 7 que la notification du commandement de payer litigieux le 5 juillet 2024 lors de la venue de la recourante au guichet de l’office des poursuites est mentionnée au procès-verbal de saisie, que la recourante n’a pas apporté la preuve de l’inexactitude de cette mention, que ses seules dénégations ne constituent pas une preuve du contraire au sens de l’art. 8 al. 2 LP, qu’il faut dès lors tenir le commandement de payer litigieux pour notifié à la date du 5 juillet 2024 et constater que la plainte formée le 17 août 2024 était tardive, qu’à supposer recevable, le recours aurait dû être rejeté ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 20a al. 2 ch. 5 LP). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I.”
“1), que cette question peut toutefois demeurer ici indécise, qu’en effet, le recourant fait valoir, en substance, que les commandements de payer nos 11'056'433, 11'080'975 et 11'193'648 ne lui auraient pas été notifiés, que l’autorité précédente a toutefois rejeté la plainte déposée par le recourant pour le motif qu’il ressortait des procès-verbaux de notification en cause que ceux-ci avait été notifiés au recourant en personne le 8 mars 2024 et que peu importait que cette notification soit intervenue au guichet et non au lieu de travail, dès lors que les dispositions légales relatives à la notification avaient été respectées, que le recourant requiert la tenue d’une nouvelle audience afin de « mettre en évidence les manquements et le peu de crédibilité » dont aurait fait preuve l’autorité précédente en se fondant sur les mensonges de l’office des poursuites, conteste avoir reçu les commandements de payer litigieux, et remet en cause l’attitude de l’office des poursuites à son égard, que, toutefois, selon l’art. 8 al. 2 LP, les procès-verbaux et les registres font foi jusqu’à preuve du contraire, que le procès-verbal de notification d’un commandement de payer entre dans la définition de l’art. 8 al. 2 LP (ATF 120 III 118 ; Wüthrich/Schoch, in Staehelin/Bauer/Lorandi (éd.), Basler Kommentar SchKG I, n. 13 ad art. 72 LP) qu’en l’espèce, la rubrique « Notification » des commandements de payer litigieux mentionne qu’ils ont été remis à leur destinataire le 8 mars 2024, qu’elle porte en outre la signature de l’agent notificateur, que le recourant n’apporte pas la preuve de l’inexactitude de cette mention, que ses seules dénégations ne constituent pas une preuve du contraire au sens de l’art. 8 al. 2 LP, que le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 20a ch. 5 LP). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I.”
Wird ein Antrag auf Berichtigung nach Art. 8 Abs. 3 SchKG abgewiesen, stellt diese Ablehnung eine nach Art. 17 SchKG beschwerdefähige Massnahme dar. Die Beschwerde ist, wie in den Quellen dargelegt, schriftlich und begründet innert der dort genannten Frist einzureichen.
“Ne constituent en conséquence pas des mesures sujettes à plainte la simple confirmation d'une décision déjà prise, une communication de l'Office sur ses intentions ou un avis; qu'une "décision" de l'Office refusant de revenir sur une mesure prise antérieurement par lui n'est pas le point de départ d'un nouveau délai de plainte et ne constitue pas une nouvelle décision susceptible de plainte (ATF 142 III 643 consid. 3; ATF 129 III 400 consid. 1.1; 128 III 156 consid. 1c; ATF 116 III 91 consid. 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n° 12 et 13 ad art. 17-21 LP, n° 16 ad art. 8 LP; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 10 ad art. 17 LP). La demande de renseignements adressée par l'Office au tiers dont le débiteur est créancier constitue une mesure sujette à plainte selon l'art. 17 LP (arrêts du Tribunal fédéral 5A_858/2018 du 25 février 2019 consid. 1.2 et 5A_407/2016 du 15 septembre 2016 consid. 1 et 3.1). Une décision de refus par l'Office de donner suite à une demande de rectification d'une inscription au Registre des poursuites au sens de l'art. 8 al. 3 LP est également une mesure susceptible d'une plainte au sens de l'art. 17 LP (DCSO/169/2018 du 15 mars 2018 consid. 1.1 et 1.2; DSCO/280/2013 du 14 novembre 2013 consid. 1.1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2000, n° 44 ad art. 8 LP). 2.1.3 Pour être recevable, la plainte doit par ailleurs être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 2.1.4 La recevabilité de la plainte est enfin conditionnée au fait que le plaignant dispose de la qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP – condition qui est examinée d'office (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 140 ad art.”
Amtliche Attestationen/Bescheinigungen im Sinne von Art. 8 Abs. 2 SchKG (z. B. Bescheinigungen auf dem Zahlungsbefehl oder Zustattungsatteste) sind als öffentliche Urkunden i.S.v. Art. 9 ZGB einzuordnen. Soweit sie formell korrekt sind, kommt ihnen für ihren Inhalt volle beweiserhebliche Wirkung zu; ihre Richtigkeit wird bis zum Nachweis des Gegenteils vermutet. Zum Entkräften dieser Vermutung bedarf es des Beweises des Gegenteils (Hauptbeweis); blosse Zweifel genügen nicht.
“L'attestation de notification n'est adressée qu'au requérant (art. 6 al. 4). Dressée en application de l'art. 6 al. 2 CLaH 65, elle correspond au procès-verbal de notification au sens de l'art. 72 al. 2 LP et les deux attestations ont la même fonction probatoire (arrêt 5A_293/2013 du 21 août 2013 consid. 2.2). Or, en application de l'art. 72 LP, en cas de contestation de la régularité de la notification du commandement de payer, l'office des poursuites supporte en premier lieu la charge de la preuve. L'attestation par l'agent notificateur, prescrite conformément à l'art. 72 al. 2 LP, du jour où la notification a été effectuée et de la personne à qui l'acte a été remis sert notamment à l'office de preuve; cette attestation tombe dans le champ d'application de l'art. 8 al. 2 LP et constitue un titre authentique au sens de l'art. 9 CC (ATF 117 III 10 consid. 5c). En tant que telle, à supposer qu'elle soit correcte d'un point de vue formel, elle possède dès lors pleine force probante tant que la preuve de l'inexactitude de son contenu n'est pas apportée. Sur ce point, la loi instaure une présomption légale qui ne peut être affaiblie que par la preuve du contraire, soit la preuve principale dirigée contre le fait présumé, qui doit convaincre le juge (arrêts 5A_543/2017 du 6 février 2018 consid. 2.2; 5A_487/2009 du 12 octobre 2009 consid. 3.1). Pour combattre la présomption légale, il ne suffit ainsi pas de faire naître de simples doutes sur l'exactitude du contenu de l'attestation (arrêt 5A_418/2017 du 31 janvier 2018 consid. 3.2 et les références, publié in BlSchK 2019 p. 41).”
“64, 65 et 66 LP), de l'acte à notifier, et ce sous forme ouverte (et non sous pli fermé), de manière à ce que le récipiendaire puisse immédiatement en prendre connaissance et, dans le cas du commandement de payer, former opposition (art. 74 al. 1 LP; Malacrida/Roesler, in KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 2 ad art. 72 LP; Wuthrich/Schoch, in BSK SchKG I, 2ème éd., n. 10 et 11 ad art. 72 LP). La notification d'un commandement de payer fait courir le délai de dix jours pour y former opposition (art. 74 al. 1 LP). La notification est opérée par le préposé ou un employé de l'Office ou par la Poste (art. 72 al. 1 LP); dans cette dernière hypothèse, l'employé postal agit en qualité d'auxiliaire de l'Office, auquel ses actes sont imputables (ATF 119 III 8 cons. 3b). 2.1.2 En cas de contestation de la régularité de la notification du commandement de payer, l'office des poursuites supporte en premier lieu la charge de la preuve (ATF 120 III 117 consid. 2). L'attestation par l'agent notificateur, prescrite conformément à l'art. 72 al. 2 LP, du jour où la notification a été effectuée et de la personne à qui l'acte a été remis sert notamment à l'office de preuve; cette attestation tombe dans le champ d'application de l'art. 8 al. 2 LP et constitue un titre authentique au sens de l'art. 9 CC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_305/2021 du 4 octobre 2021 consid. 4.4.2.1; 5A_418/2017 du 31 janvier 2018 consid. 3.2). En tant que telle, à supposer qu'elle soit correcte d'un point de vue formel, elle possède dès lors pleine force probante tant que la preuve de l'inexactitude de son contenu n'est pas apportée. Sur ce point, la loi instaure une présomption légale qui ne peut être affaiblie que par la preuve du contraire, soit la preuve principale dirigée contre le fait présumé, qui doit convaincre le juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_543/2017 du 6 février 2018 consid. 2.2; 5A_487/2009 du 12 octobre 2009 consid. 3.1). Pour combattre la présomption légale, il ne suffit ainsi pas de faire naître de simples doutes sur l'exactitude du contenu de l'attestation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_418/2017 du 31 janvier 2018 consid. 3.2 et les références, publié in BlSchK 2019 p. 41). 2.2 En l'espèce, les attestations de la Poste indiquent que les deux commandements de payer litigieux ont été remis à la plaignante le 11 mars 2021 à 12h49.”
“Im Bestreitungsfalle trägt das Betreibungsamt die Beweislast sowohl für die ordnungsgemässe Zustellung als auch – im Umkehrschluss – für erfolglos geblie- bene Zustellversuche des Zahlungsbefehls als Betreibungsurkunde. Dazu dient eine entsprechende Bescheinigung auf dem Zahlungsbefehl. Diese Bescheini- gung fällt dabei in den Anwendungsbereich von Art. 8 Abs. 2 SchKG und stellt – darauf wies bereits die Vorinstanz zutreffend hin – rechtlich eine öffentliche Ur- kunde im Sinne von Art. 9 ZGB dar (vgl. statt vieler: BGer 5A_418/2017 vom 31. Januar 2018, E. 3.2.; BGer 5A_487/2009 vom 12. Oktober 2009, E. 3.1.). Als solche schafft die Bescheinigung solange Beweis, als nicht nachgewiesen ist, dass sie inhaltlich unrichtig ist. Das Gesetz statuiert folglich eine Vermutung, die nur durch den Beweis des Gegenteils im Sinne eines Hauptbeweises entkräftet werden kann. Nur begründete Zweifel an der inhaltlichen Richtigkeit der Beschei- nigung genügen dabei nicht (BGer 5A_418/2017 vom 31. Januar 2018, E. 3.2.). Wie bereits die Vorinstanz zutreffend erkannte, gelingt es dem Beschwerde- führer durch seine pauschalen Behauptungen nicht, den vom Betreibungsamt mit- tels öffentlicher Urkunde erbrachten Beweis der drei Zustellversuche zu entkräf- - 6 - ten. Sein Vorbringen, wonach der Bescheinigung der Zustellversuche im vorlie- genden Fall nicht die volle Beweiskraft zukommen solle, da diese durch einen vom Betreibungsamt beauftragen Weibel und nicht durch den Postboten erfolgt sei, verfängt ebenfalls nicht.”
“Le plaignant dénonce le caractère vicié de la notification du commandement de payer, poursuite n° 1______. 2.1.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise de l'acte en main du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en main d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 LP). L'art. 64 al. 1 LP prescrit que les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession et que s'il est absent, l'acte de poursuite peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Il incombe au préposé de l'Office d'attester le jour où la notification a eu lieu et à qui l'acte a été remis (art. 72 al. 2 LP). Cette attestation, comme titre officiel au sens de l'art. 9 CC, a pleine valeur de preuve pour son contenu, sous réserve de la preuve du contraire (art. 8 al. 2 LP; Gilliéron, Commentaire LP, n. 30 ss ad art. 8). C'est sur l'Office que pèse le fardeau de la preuve de la notification régulière du commandement de payer (ATF 120 III 117 consid. 2). L'art. 64 al. 1 in fine LP prescrit que si le débiteur est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Une personne adulte du ménage du destinataire est celle qui vit avec ce dernier et qui fait partie de son économie domestique, sans nécessairement être membre de sa famille selon l'état civil et dont on peut s'attendre à ce qu'elle transmette l'acte dans le délai utile. La notification est réputée effectuée au moment où l'acte est remis au récipiendaire. Le fait que celui-ci omette, volontairement ou non, de le transmettre au débiteur n'affecte pas la validité de la notification (JAQUES, De la notification des actes de poursuites, in BlSchK 2011, p. 177 ss, ch. 5.1 p. 184-185 et les références citées). 2.1.2 Si du fait d'un vice de notification, le commandement de payer ne parvient pas dans les mains du destinataire, la notification est nulle de plein droit (cf.”
“L'attestation d'exécution est adressée à l'autorité requérante (art. 6 al. 4 CLaH65). Si elle n'est pas établie par l'autorité centrale de l'État requis ou par une autorité judiciaire de cet État, l'autorité requérante peut demander qu'elle soit visée par l'une de ces autorités (art. 6 al. 3 CLaH65). L'attestation dressée en application de l'art. 6 al. 1 et 2 CLaH65 correspond au procès-verbal de notification au sens de l'art. 72 al. 2 LP, les deux attestations ayant par ailleurs la même fonction probatoire (arrêts 5A_571/2020 précité consid. 6.3.3; 5A_293/2013 du 21 août 2013 consid. 2.2). Or, en application de l'art. 72 LP, en cas de contestation de la régularité de la notification du commandement de payer, l'office des poursuites supporte en premier lieu la charge de la preuve. L'attestation par l'agent notificateur, prévue par l'art. 72 al. 2 LP, du jour où la notification a été effectuée et de la personne à qui l'acte a été remis sert notamment à l'office de preuve; cette attestation tombe dans le champ d'application de l'art. 8 al. 2 LP et constitue un titre authentique au sens de l'art. 9 CC. En tant que telle, à supposer qu'elle soit correcte d'un point de vue formel, elle possède dès lors pleine force probante tant que la preuve de l'inexactitude de son contenu n'est pas apportée. Sur ce point, la loi instaure une présomption légale qui ne peut être affaiblie que par la preuve du contraire, soit la preuve principale dirigée contre le fait présumé, qui doit convaincre le juge. Pour combattre la présomption légale, il ne suffit ainsi pas de faire naître de simples doutes sur l'exactitude du contenu de l'attestation (arrêts 5A_1052/2021 du 1er juin 2022 consid. 4; 5A_571/2020 précité consid. 6.3.3 et les références). 3.2.1.2. Le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer (art. 74 al. 1 LP). D'après l'art. 33 al. 2 LP, il est toutefois possible d'accorder un délai plus long ou de prolonger un délai lorsqu'une partie à la procédure habite à l'étranger ou qu'elle est assignée par publication.”
Ein Begehren um Berichtigung oder Kennzeichnung (Löschung) eines Eintrags des Betreibungsregisters ist beim zuständigen Betreibungsamt zu stellen. Die Anweisung hierzu fällt in die Zuständigkeit der Betreibungsbehörde, nicht der Zivilgerichte.
“Soweit die Klägerin sich eigentlich auf Art. 8a Abs. 3 lit. a SchKG berufen und beanstanden wollte, die Vorinstanz habe zu Unrecht davon abgesehen, das Betreibungsamt Uster anzuweisen, den Betreibungsregistereintrag zu löschen (vgl. Urk. 1 S. 3 und Urk. 5/1 S. 2), ist festzuhalten, dass Art. 8a Abs. 3 lit. a SchKG keine gesetzliche Grundlage bildet, gestützt auf welche die Zivilgerichte den Betreibungsämtern Anweisungen geben könnten. Vielmehr steht die Anwen- dung von Art. 8 Abs. 3 lit. a SchKG in der ausschliesslichen Kompetenz der Be- treibungsbehörde, die das Register führt (Art. 8 SchKG), nicht in derjenigen der Zivilgerichte, selbst wenn diese mit einer negativen Feststellungsklage über die Betreibungsforderung befasst sind. Ein Begehren um "Löschung" eines Betrei- bungsregistereintrags, d.h. um Kennzeichnung des Eintrags mit einem entspre- chenden Vermerk bzw. um Nichtmitteilung eines Eintrags an Dritte, muss deshalb beim zuständigen Betreibungsamt gestellt werden (BGer 4A_440/2014 vom 27. November 2014, E. 4.2).”
Utilisez la page actuelle comme contexte pour rechercher, résumer, comparer ou rédiger.