28 commentaries
Art. 149a SchKG begründet eine echte Verjährungsfrist von 20 Jahren (keine Verfallfrist). Nach der Rechtsprechung kann diese Verjährung durch die in Art. 135 CO vorgesehenen Unterbrechungsmittel, namentlich durch die Requisition von Betreibung, unterbrochen werden; nach der Unterbrechung beginnt eine neue 20‑Jahresfrist zu laufen.
“Pour les actes établis avant cette révision, le délai de prescription de vingt ans commence à courir dès l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, soit dès le 1er janvier 1997 : par conséquent, ces actes sont atteints par la prescription au plus tôt le 1er janvier 2017 et pour autant que le créancier soit demeuré inactif jusque-là (art. 2 al. 5 des dispositions finales de la modification du 16 décembre 1994; Message du Conseil fédéral concernant la révision de la LP du 8 mai 1991, FF 1991 III p. 1 ss, 224-225). 4.1.3 Le délai de 20 ans de l'art. 149a LP est un véritable délai de prescription – et non un délai de péremption –, de sorte qu’il peut être interrompu par l’un des moyens indiqués à l’art. 135 CO, notamment lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites. La réquisition de poursuite interrompt la prescription dès sa remise à la poste (ATF 104 III 20 consid. 2). Un nouveau délai de 20 ans commence à courir dès l’interruption (Duc, Actes de défaut de biens et la gestion des débiteurs récalcitrants, JDT 2018 II 83 ss., p. 92; Rey-Mermet, CR LP, n° 2 ad art. 149a LP). 4.2 En l'espèce, il apparaît que la Chambre de céans n'est pas compétente pour examiner l'éventuelle prescription de l'acte de défaut de biens à l'origine de la poursuite litigieuse. De plus, l'acte de défaut de biens considéré ayant été délivré en 1996, le délai de prescription de vingt ans a commencé à courir le 1er janvier 1997 pour échoir le 1er janvier 2017. Or, selon les pièces fournies par l'Office, le créancier a requis une poursuite en 2016 (n° 2______), de sorte qu'il a interrompu, avant son échéance, le délai de prescription de l'art. 149a LP, un nouveau délai de prescription de 20 ans ayant recommencé à courir. Mal fondée, la plainte donc être rejetée sur ce point également. 5. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée 1er juillet 2022 par A______ contre la décision de l'Office cantonal des poursuites du 20 juin 2022 dans la poursuite n° 1______.”
“Dans une décision DCSO/512/2018 du 27 septembre 2018, la Chambre de céans a retenu qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la prescription de la créance en poursuite, même si celle-ci était constatée dans un acte de défaut de biens; cette question relevait du juge du fond et pouvait notamment être examinée dans le cadre de la procédure de mainlevée de l'opposition faite au commandement de payer. 4.1.2 Depuis la révision de la LP du 16 décembre 1994, les actes de défauts de biens délivrés à la suite d'une poursuite infructueuse ou d'une faillite se prescrivent par vingt ans (art. 149a LP). Pour les actes établis avant cette révision, le délai de prescription de vingt ans commence à courir dès l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, soit dès le 1er janvier 1997 : par conséquent, ces actes sont atteints par la prescription au plus tôt le 1er janvier 2017 et pour autant que le créancier soit demeuré inactif jusque-là (art. 2 al. 5 des dispositions finales de la modification du 16 décembre 1994; Message du Conseil fédéral concernant la révision de la LP du 8 mai 1991, FF 1991 III p. 1 ss, 224-225). 4.1.3 Le délai de 20 ans de l'art. 149a LP est un véritable délai de prescription – et non un délai de péremption –, de sorte qu’il peut être interrompu par l’un des moyens indiqués à l’art. 135 CO, notamment lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites. La réquisition de poursuite interrompt la prescription dès sa remise à la poste (ATF 104 III 20 consid. 2). Un nouveau délai de 20 ans commence à courir dès l’interruption (Duc, Actes de défaut de biens et la gestion des débiteurs récalcitrants, JDT 2018 II 83 ss., p. 92; Rey-Mermet, CR LP, n° 2 ad art. 149a LP). 4.2 En l'espèce, il apparaît que la Chambre de céans n'est pas compétente pour examiner l'éventuelle prescription de l'acte de défaut de biens à l'origine de la poursuite litigieuse. De plus, l'acte de défaut de biens considéré ayant été délivré en 1996, le délai de prescription de vingt ans a commencé à courir le 1er janvier 1997 pour échoir le 1er janvier 2017. Or, selon les pièces fournies par l'Office, le créancier a requis une poursuite en 2016 (n° 2______), de sorte qu'il a interrompu, avant son échéance, le délai de prescription de l'art.”
“Pour les actes établis avant cette révision, le délai de prescription de vingt ans commence à courir dès l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, soit dès le 1er janvier 1997 : par conséquent, ces actes sont atteints par la prescription au plus tôt le 1er janvier 2017 et pour autant que le créancier soit demeuré inactif jusque-là (art. 2 al. 5 des dispositions finales de la modification du 16 décembre 1994; Message du Conseil fédéral concernant la révision de la LP du 8 mai 1991, FF 1991 III p. 1 ss, 224-225). 4.1.3 Le délai de 20 ans de l'art. 149a LP est un véritable délai de prescription – et non un délai de péremption –, de sorte qu’il peut être interrompu par l’un des moyens indiqués à l’art. 135 CO, notamment lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites. La réquisition de poursuite interrompt la prescription dès sa remise à la poste (ATF 104 III 20 consid. 2). Un nouveau délai de 20 ans commence à courir dès l’interruption (Duc, Actes de défaut de biens et la gestion des débiteurs récalcitrants, JDT 2018 II 83 ss., p. 92; Rey-Mermet, CR LP, n° 2 ad art. 149a LP). 4.2 En l'espèce, il apparaît que la Chambre de céans n'est pas compétente pour examiner l'éventuelle prescription de l'acte de défaut de biens à l'origine de la poursuite litigieuse. De plus, l'acte de défaut de biens considéré ayant été délivré en 1996, le délai de prescription de vingt ans a commencé à courir le 1er janvier 1997 pour échoir le 1er janvier 2017. Or, selon les pièces fournies par l'Office, le créancier a requis une poursuite en 2016 (n° 2______), de sorte qu'il a interrompu, avant son échéance, le délai de prescription de l'art. 149a LP, un nouveau délai de prescription de 20 ans ayant recommencé à courir. Mal fondée, la plainte donc être rejetée sur ce point également. 5. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée 1er juillet 2022 par A______ contre la décision de l'Office cantonal des poursuites du 20 juin 2022 dans la poursuite n° 1______.”
“149a LP est un véritable délai de prescription – et non un délai de péremption –, de sorte qu’il peut être interrompu par l’un des moyens indiqués à l’art. 135 CO, notamment lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites. La réquisition de poursuite interrompt la prescription dès sa remise à la poste (ATF 104 III 20 consid. 2). Un nouveau délai de 20 ans commence à courir dès l’interruption (Duc, Actes de défaut de biens et la gestion des débiteurs récalcitrants, JDT 2018 II 83 ss., p. 92; Rey-Mermet, CR LP, n° 2 ad art. 149a LP). 4.2 En l'espèce, il apparaît que la Chambre de céans n'est pas compétente pour examiner l'éventuelle prescription de l'acte de défaut de biens à l'origine de la poursuite litigieuse. De plus, l'acte de défaut de biens considéré ayant été délivré en 1996, le délai de prescription de vingt ans a commencé à courir le 1er janvier 1997 pour échoir le 1er janvier 2017. Or, selon les pièces fournies par l'Office, le créancier a requis une poursuite en 2016 (n° 2______), de sorte qu'il a interrompu, avant son échéance, le délai de prescription de l'art. 149a LP, un nouveau délai de prescription de 20 ans ayant recommencé à courir. Mal fondée, la plainte donc être rejetée sur ce point également. 5. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée 1er juillet 2022 par A______ contre la décision de l'Office cantonal des poursuites du 20 juin 2022 dans la poursuite n° 1______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Luca MINOTTI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI La greffière : Véronique AMAUDRY-PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art.”
Für die 20‑jährige Verjährungsfrist nach Art. 149a SchKG ist die Ausstellung des Verlustscheines massgeblich. Das Datum der ursprünglichen Betreibung oder frühere Zustellungen ist hierfür nicht entscheidend.
“2 de l’Ordonnance sur la conservation des pièces relatives aux poursuites et aux faillites (OCDoc; RS 281.33). Conformément à l'art. 149a LP, la créance constatée par un acte de défaut de biens se prescrit par 20 ans à compter de la date de délivrance de l'acte de défaut de biens. 2.2 En l'espèce, le plaignant n'allègue pas avoir soldé les actes de défaut de biens mentionnés dans le décompte global et mis en exergue par lui. Il fait valoir qu'il s'agirait de poursuites "échues" qui devraient être retirées du décompte. Selon le décompte global, les huit actes de défaut de biens visés par la plainte – qui portent le numéro de la poursuite à l'issue de laquelle l'acte a été délivré précédé du chiffre 23 – concernent tous des poursuites engagées entre 2000 et 2003. Selon les explications de l'Office, ces actes de défaut de biens ont été délivrés bien après, entre 2004 et 2007. Or, le fait que les poursuites ayant débouché sur les actes de défaut de biens querellés aient plus de vingt ans n'est pas décisif s'agissant de décider de la prescription de la créance au sens de l'art. 149a LP. En effet, à cet égard, c'est la date à laquelle les actes de défaut de biens ont été délivrés qui est déterminante, le délai de vingt ans n'étant expiré dans aucune des huit occurrences litigieuses. N'étant ni soldés ni prescrits, c'est à juste titre que l'Office n'a pas radié les actes de défaut de biens visés par la plainte. Mal fondée, la plainte sera rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20 al. 2 ch. 5 LP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 15 juin 2023 par A______ contre le décompte global de l'Office cantonal des poursuites daté du 20 janvier 2023. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. La présidente : La greffière : Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art.”
“2 de l’Ordonnance sur la conservation des pièces relatives aux poursuites et aux faillites (OCDoc; RS 281.33). Conformément à l'art. 149a LP, la créance constatée par un acte de défaut de biens se prescrit par 20 ans à compter de la date de délivrance de l'acte de défaut de biens. 2.2 En l'espèce, le plaignant n'allègue pas avoir soldé les actes de défaut de biens mentionnés dans le décompte global et mis en exergue par lui. Il fait valoir qu'il s'agirait de poursuites "échues" qui devraient être retirées du décompte. Selon le décompte global, les huit actes de défaut de biens visés par la plainte – qui portent le numéro de la poursuite à l'issue de laquelle l'acte a été délivré précédé du chiffre 23 – concernent tous des poursuites engagées entre 2000 et 2003. Selon les explications de l'Office, ces actes de défaut de biens ont été délivrés bien après, entre 2004 et 2007. Or, le fait que les poursuites ayant débouché sur les actes de défaut de biens querellés aient plus de vingt ans n'est pas décisif s'agissant de décider de la prescription de la créance au sens de l'art. 149a LP. En effet, à cet égard, c'est la date à laquelle les actes de défaut de biens ont été délivrés qui est déterminante, le délai de vingt ans n'étant expiré dans aucune des huit occurrences litigieuses. N'étant ni soldés ni prescrits, c'est à juste titre que l'Office n'a pas radié les actes de défaut de biens visés par la plainte. Mal fondée, la plainte sera rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20 al. 2 ch. 5 LP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 15 juin 2023 par A______ contre le décompte global de l'Office cantonal des poursuites daté du 20 janvier 2023. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. La présidente : La greffière : Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art.”
“1; 67 III 131). En revanche, on ne peut pas radier l'inscription d'un acte de défaut de biens dans le registre des poursuites, car la délivrance d’un tel acte n'y est pas inscrite; en effet, seules les poursuites y sont inscrites, avec pour chacune, l'indication de son résultat et la mention de la date du paiement intégral du découvert (art. 10 OForm; ATF 95 III 45 consid. 1; Gilliéron, op. cit., ad art. 149a n. 30). Ainsi, hormis l’art. 149a al. 3 LP - ainsi que l’art 265 al. 2 LP - qui prévoit une radiation limitée au registre (cantonal) des actes de défaut de biens et pour autant que la dette fondant cet acte soit intégralement réglée (Gilliéron, Commentaire, ad art. 149a n° 29 ss), le droit fédéral ne ménage aucune possibilité de radier l'inscription d'une poursuite dans les livres tenus par l’Office avant l'échéance du délai de 30 ans prévue par l'art. 2 al. 2 de l’Ordonnance sur la conservation des pièces relatives aux poursuites et aux faillites (OCDoc; RS 281.33). Conformément à l'art. 149a LP, la créance constatée par un acte de défaut de biens se prescrit par 20 ans à compter de la date de délivrance de l'acte de défaut de biens. 2.2 En l'espèce, le plaignant n'allègue pas avoir soldé les actes de défaut de biens mentionnés dans le décompte global et mis en exergue par lui. Il fait valoir qu'il s'agirait de poursuites "échues" qui devraient être retirées du décompte. Selon le décompte global, les huit actes de défaut de biens visés par la plainte – qui portent le numéro de la poursuite à l'issue de laquelle l'acte a été délivré précédé du chiffre 23 – concernent tous des poursuites engagées entre 2000 et 2003. Selon les explications de l'Office, ces actes de défaut de biens ont été délivrés bien après, entre 2004 et 2007. Or, le fait que les poursuites ayant débouché sur les actes de défaut de biens querellés aient plus de vingt ans n'est pas décisif s'agissant de décider de la prescription de la créance au sens de l'art. 149a LP. En effet, à cet égard, c'est la date à laquelle les actes de défaut de biens ont été délivrés qui est déterminante, le délai de vingt ans n'étant expiré dans aucune des huit occurrences litigieuses.”
Die Verjährungsfrist von Art. 149a SchKG beträgt 20 Jahre und beginnt mit dem Ausstellungsdatum (délivrance) des Verlustscheins; das Datum der ursprünglichen Betreibung ist dafür nicht massgebend.
“1; 67 III 131). En revanche, on ne peut pas radier l'inscription d'un acte de défaut de biens dans le registre des poursuites, car la délivrance d’un tel acte n'y est pas inscrite; en effet, seules les poursuites y sont inscrites, avec pour chacune, l'indication de son résultat et la mention de la date du paiement intégral du découvert (art. 10 OForm; ATF 95 III 45 consid. 1; Gilliéron, op. cit., ad art. 149a n. 30). Ainsi, hormis l’art. 149a al. 3 LP - ainsi que l’art 265 al. 2 LP - qui prévoit une radiation limitée au registre (cantonal) des actes de défaut de biens et pour autant que la dette fondant cet acte soit intégralement réglée (Gilliéron, Commentaire, ad art. 149a n° 29 ss), le droit fédéral ne ménage aucune possibilité de radier l'inscription d'une poursuite dans les livres tenus par l’Office avant l'échéance du délai de 30 ans prévue par l'art. 2 al. 2 de l’Ordonnance sur la conservation des pièces relatives aux poursuites et aux faillites (OCDoc; RS 281.33). Conformément à l'art. 149a LP, la créance constatée par un acte de défaut de biens se prescrit par 20 ans à compter de la date de délivrance de l'acte de défaut de biens. 2.2 En l'espèce, le plaignant n'allègue pas avoir soldé les actes de défaut de biens mentionnés dans le décompte global et mis en exergue par lui. Il fait valoir qu'il s'agirait de poursuites "échues" qui devraient être retirées du décompte. Selon le décompte global, les huit actes de défaut de biens visés par la plainte – qui portent le numéro de la poursuite à l'issue de laquelle l'acte a été délivré précédé du chiffre 23 – concernent tous des poursuites engagées entre 2000 et 2003. Selon les explications de l'Office, ces actes de défaut de biens ont été délivrés bien après, entre 2004 et 2007. Or, le fait que les poursuites ayant débouché sur les actes de défaut de biens querellés aient plus de vingt ans n'est pas décisif s'agissant de décider de la prescription de la créance au sens de l'art. 149a LP. En effet, à cet égard, c'est la date à laquelle les actes de défaut de biens ont été délivrés qui est déterminante, le délai de vingt ans n'étant expiré dans aucune des huit occurrences litigieuses.”
“Erwägung: 1. Auf die frist- und formgerecht sowie beim örtlich wie sachlich zuständigen Kantonsgericht erhobene Beschwerde vom 9. April 2021 ist einzutreten. 2. Nach Art. 149 des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) vom 11. April 1889 erhält jeder Gläubiger, der an der Pfändung teilgenommen hat, für den ungedeckten Betrag seiner Forderung einen Verlustschein. Der Gläubiger kann während sechs Monaten nach Zustellung des Verlustscheins ohne neuen Zahlungsbefehl die Betreibung fortsetzen (Art. 149 Abs. 3 SchKG). Die im Verlustschein verurkundete Forderung verjährt 20 Jahre nach der Ausstellung des Verlustscheins (Art. 149a SchKG). Der Verlustschein gilt als Schuldanerkennung im Sinne von Art. 82 des Bundesgesetzes betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht [OR]) vom 30. März 1911) und als provisorischer Rechtsöffnungstitel (BGE 116 III 66, E. 4a; Jean-Daniel Schmid, Schulthess Kommentar zum SchKG, 4. Auflage, Zürich/Basel/Genf 2017, Rz 23 zu Art. 149 SchKG). Ist kein pfändbares Vermögen vorhanden, so bildet die Pfändungsurkunde den Verlustschein im Sinne des Art. 149 SchKG (Art. 115 SchkG). 3.1 Aus den Akten geht hervor, dass der Verlustschein Nr. V.____ am 29. Januar 2013 mit Betreibung Nr. X.____ vom Betreibungsamt ausgestellt worden ist, womit erstellt ist, dass die darin verurkundete Forderung noch nicht verjährt war, als die Progrès am 21. Oktober 2020 ein Betreibungsbegehren beim Betreibungsamt über die im Verlustschein Nr. V.____ aufgeführte Forderung eingereicht hat. In der Folge wurde dem Beschwerdeführer gleichentags ein Zahlungsbefehl mit der Betreibung Nr.”
Wegen der 20-jährigen Verjährungsfrist für mittels Verlustschein festgestellte Forderungen kann überwiegend wahrscheinlich sein, dass solche Gläubiger ihre Ansprüche auch nach längerer Zeit geltend machen. Vor diesem Hintergrund können derartige Verbindlichkeiten die wirtschaftliche Substanz des Nachlasses belasten und sind bei der Ermittlung des Reinvermögens in Betracht zu ziehen.
“2) kann dies – wie das Bundesgericht ausdrücklich festgestellt hat (BGE 142 V 311 E. 3.3 S. 315; vgl. auch Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern EL 200 2024 75 vom 25. März 2024 E. 3.2) – nicht einzig mit dem Argument verneint werden, der Gläubiger habe bislang keine (weiteren) Betreibungsmassnahmen eingeleitet. Vielmehr ist vorliegend aufgrund der Tatsache, dass der Kanton Bern über Inkassostellen verfügt, welche die Schulden professionell verwalten, und die Schulden keineswegs unbedeutend sind, überwiegend wahrscheinlich (zum Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit vgl. BGE 144 V 427 E. 3.2 S. 429; SVR 2022 UV Nr. 41 S. 161, 8C_457/2021 E. 3.3), dass der Gläubiger diese geltend macht, sobald die Beschwerdeführerin – was nach der Teilung des ihr aufgrund des Todes ihrer Mutter am TT.MM.2023 zugefallenen Erbes (vgl. dazu act. II 42/2 ff.) der Fall sein dürfte – über liquides Vermögen verfügt. Dies umso mehr, als die durch Verlustscheine verurkundete Forderung erst 20 Jahre nach der Ausstellung verjährt (Art. 149a Abs. 1 SchKG; vgl. zum Ganzen BGE 142 V 311 E. 3.3 S. 314 f.). Mithin belasten diese Schulden die wirtschaftliche Substanz des Vermögens und sind bei der Ermittlung des Reinvermögens vom Bruttovermögen abzuziehen (vgl. auch Ziff.”
“3) kann dies – wie das Bundesgericht ausdrücklich festgestellt hat (BGE 142 V 311 E. 3.3 S. 315) – nicht einzig mit dem Argument verneint werden, der Gläubiger habe bislang keine (weiteren) Betreibungsmassnahmen eingeleitet. Vielmehr ist vorliegend aufgrund der Tatsache, dass der Kanton Bern über Inkassostellen verfügt, welche die Schulden professionell verwalten, und die Schulden aus unentgeltlicher Rechtspflege keineswegs unbedeutend sind, überwiegend wahrscheinlich, dass der Gläubiger diese geltend macht, sobald der Beschwerdeführer – beispielsweise im Zeitpunkt der Erbteilung – über liquides Vermögen verfügt. Dies umso mehr, als die mittels Urteilen festgesetzte Nachzahlungspflicht (erst) 10 Jahre nach Abschluss des Verfahrens verjährt (Art. 123 Abs. 2 ZPO), wobei die Frist unterbrochen oder gehemmt werden kann (Lukas Huber, in: Brunner/Gasser/Schwan-der [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2. Aufl. 2016, Art. 123 N. 13), und die durch Verlustscheine verurkundete Forderung sogar erst 20 Jahre nach der Ausstellung (Art. 149a Abs. 1 SchKG; vgl. zum Ganzen BGE 142 V 311 E. 3.3 S. 314 f.). Mithin belasten diese Schulden die wirtschaftliche Substanz des Vermögens und sind bei der Ermittlung des Reinvermögens vom Bruttovermögen abzuziehen (vgl. auch Ziff.”
Kann der Gläubiger den Originaltitel nicht vorlegen, verlangt das Betreibungsamt in der Regel eine Erklärung des Gläubigers über die Annullation des Titels (vgl. Art. 90 OR). Bleibt der Titel unauffindbar oder verweigert der Gläubiger die Herausgabe bzw. Zahlung, kommt eine Konsignation des Betrags bei der Depositenstelle in Betracht. Das Vorgehen richtet sich nach Art. 149a SchKG in Verbindung mit Art. 9 LP und den grundsätzlichen Anforderungen von Art. 90 OR.
“Si ce dernier reste introuvable ou refuse le paiement, l'office doit alors consigner la somme à la caisse des dépôts et consignations (art. 9 LP) (REY-MERMET, in CR LP, 2005, n. 7 et 8 ad art. 149a LP). Le créancier dont la créance a été soldée doit en donner quittance sur le titre de créance à l'attention du débiteur et le remettre à l'office. Celui-ci le transmet ensuite au débiteur. Sans la remise du titre de créance (i.e. l'acte de défaut de biens et tout autre titre attestant de la créance), l'office ne peut pas procéder au paiement. Si le titre de créance n'existe plus, le créancier doit fournir une déclaration constatant l'annulation du titre, en conformité avec l'art. 90 al. 1 CO. Le débiteur peut demander à l'office de lui donner acte du paiement de l'entier du découvert et de la radiation de l'acte de défaut de biens. Si le créancier n'est pas en mesure de restituer l'acte de défaut de biens, le débiteur peut en outre exiger que l'office annule le titre, en application de l'art. 90 CO par analogie (HUBER/SOGO, in BAK SchKG I, 3ème éd. 2021, n. 11-12 ad art. 149a LP, n. 3 ad art. 150 LP et les références citées; REY-MERMET, op. cit., n. 9 ad art. 149a LP, n. 4 ad art. 150 LP). 2.3.1 Il résulte des principes rappelés supra que toutes les opérations effectuées par l'Office dans l'accomplissement des tâches qui lui incombent sont soumises à des émoluments, sous réserve des exceptions prévues par la LP et/ou l'OELP. S'agissant de la radiation d'un acte de défaut de biens - induite soit par le désintéressement du créancier, soit par la prescription de l'acte de défaut de biens (cf. art. 149a al. 1 et 2 LP; PICCIRILLI, in Commentaire OELP, 2009, Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse [éd.], n. 1 ad art. 41 OELP) - l'OELP prévoit expressément que l'activité de l'Office est gratuite. En l'occurrence, la facture litigieuse porte sur les courriers de rappel que l'Office a adressés à la plaignante afin que celle-ci lui remette les exemplaires originaux de plusieurs ADB soldés en 2017-2021 (ou ayant fait l'objet d'une demande de radiation).”
“Si ce dernier reste introuvable ou refuse le paiement, l'office doit alors consigner la somme à la caisse des dépôts et consignations (art. 9 LP) (REY-MERMET, in CR LP, 2005, n. 7 et 8 ad art. 149a LP). Le créancier dont la créance a été soldée doit en donner quittance sur le titre de créance à l'attention du débiteur et le remettre à l'office. Celui-ci le transmet ensuite au débiteur. Sans la remise du titre de créance (i.e. l'acte de défaut de biens et tout autre titre attestant de la créance), l'office ne peut pas procéder au paiement. Si le titre de créance n'existe plus, le créancier doit fournir une déclaration constatant l'annulation du titre, en conformité avec l'art. 90 al. 1 CO. Le débiteur peut demander à l'office de lui donner acte du paiement de l'entier du découvert et de la radiation de l'acte de défaut de biens. Si le créancier n'est pas en mesure de restituer l'acte de défaut de biens, le débiteur peut en outre exiger que l'office annule le titre, en application de l'art. 90 CO par analogie (HUBER/SOGO, in BAK SchKG I, 3ème éd. 2021, n. 11-12 ad art. 149a LP, n. 3 ad art. 150 LP et les références citées; REY-MERMET, op. cit., n. 9 ad art. 149a LP, n. 4 ad art. 150 LP). 2.3 Il résulte des principes rappelés supra que toutes les opérations effectuées par l'Office dans l'accomplissement des tâches qui lui incombent sont soumises à des émoluments, sous réserve des exceptions prévues par la LP et/ou l'OELP. S'agissant de la radiation d'un acte de défaut de biens - induite soit par le désintéressement du créancier, soit par la prescription de l'acte de défaut de biens (cf. art. 149a al. 1 et 2 LP; PICCIRILLI, in Commentaire OELP, 2009, Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse [éd.], n. 1 ad art. 41 OELP) - l'OELP prévoit expressément que l'activité de l'Office est gratuite. En l'occurrence, la facture litigieuse porte sur les courriers de rappel que l'Office a adressés à la plaignante afin que celle-ci lui remette les exemplaires originaux de trois ADB soldés en avril 2018. Or il s'agit de démarches utiles et raisonnables qui s'inscrivent dans le processus de radiation des ADB considérés, ceux-ci ayant été soldés après la clôture des poursuites correspondantes.”
Die im Verlustschein verurkundete Forderung verjährt gemäss Art. 149a SchKG 20 Jahre ab Ausstellung des Verlustscheins. In der Literatur wird diskutiert, ob die Verjährung titulierten Forderungen der Lex causae unterliegt; zugleich wird darauf hingewiesen, dass Art. 149a SchKG gegenüber der LDIP vorrangig ist.
“En se fondant sur les deux premiers arrêts du Tribunal fédéral susmentionnés, les auteurs de doctrine Dutoit et Bonomi considèrent que la prescription des prétentions fondées sur une décision judiciaire est régie par le droit de l'Etat d'origine de la décision (Dutoit, commentaire LDIP, 2016, n° 1 ad art. 148 LDIP; Bonomi, Commentaire romand LDIP, 2011, n° 2 ad art. 148 LDIP). Girsberger et Gassmann, qui relèvent que la plupart des systèmes juridiques prévoient une limitation des effets d'un jugement, à l'expiration de laquelle l'exécution du jugement ne peut plus être réalisée (cf. par exemple l'art. 137 al. 2 CO), considèrent également que cette limitation de l'exécution du jugement doit être appréciée selon la loi de l'Etat du jugement afin de rendre justice à la cohérence internationale des décisions et d'éviter des décisions contradictoires de reconnaissance et d'exécution (Girsberger/Gassmann, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2018, n° 18 ad art. 148 LDIP). En se référant à la jurisprudence et à la doctrine susmentionnées, Dasser estime, quant à lui, que la prescription des effets d'un jugement est régie par le droit applicable au jugement. En revanche, conformément à l'ATF 144 III 360, l'art. 148 al. 1 LDIP ne s'applique pas à la prescription d'un acte de défaut de biens, l'art. 149a LP primant sur la LDIP en raison du but particulier de l'acte de défaut de biens (Dasser, Basler Kommentar Internationales Privatrecht, 2021, n° 11 ad art. 148 LDIP). Du même avis, Aschauer relève que dans les pays de Civil Law, la prescription est principalement considérée comme effet corollaire de la créance constatée dans le cadre d'un jugement ou d'une sentence. Par conséquent, la prescription de la créance résultant du jugement ou de la sentence arbitrale est soumise à la lex causae, c'est-à-dire au droit qui détermine la créance. L'application du droit du pays où a lieu l'exécution serait contraire au principe directeur du droit international privé, soit le principe de l'application du droit des liens les plus étroits. De plus, il serait peu pratique de devoir appliquer les normes extrêmement diverses en matière de prescription pour une sentence arbitrale si elle devrait être exécutée simultanément dans plusieurs pays. Dans les pays de Common Law, la prescription est considérée comme relevant du droit procédural ce qui se reflète également dans le terme limitation of action.”
“Nach Art. 149 des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) vom 11. April 1889 erhält jeder Gläubiger, der an der Pfändung teilgenommen hat, für den ungedeckten Betrag seiner Forderung einen Verlustschein. Der Gläubiger kann während sechs Monaten nach Zustellung des Verlustscheins ohne neuen Zahlungsbefehl die Betreibung fortsetzen (Art. 149 Abs. 3 SchKG). Die im Verlustschein verurkundete Forderung verjährt 20 Jahre nach der Ausstellung des Verlustscheins (Art. 149a SchKG). Der Verlustschein gilt als Schuldanerkennung im Sinne von Art. 82 des Bundesgesetzes betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht [OR]) vom 30. März 1911) und als provisorischer Rechtsöffnungstitel (BGE 116 III 66, E. 4a; Jean-Daniel Schmid, Schulthess Kommentar zum SchKG, 4. Auflage, Zürich/Basel/Genf 2017, Rz 23 zu Art. 149 SchKG). Ist kein pfändbares Vermögen vorhanden, so bildet die Pfändungsurkunde den Verlustschein im Sinne des Art. 149 SchKG (Art. 115 SchkG).”
Bei Verlustscheinen aus Alimentenbevorschussungen wird in der Praxis die 20‑jährige Verjährungsfrist des Art. 149a Abs. 1 SchKG für Zwecke der Rechtsöffnung anerkannt.
“Der Unterhaltsvertrag weise die Zahlungspflicht des Gesuchsgegners von monatlich Fr. 750.– und der Entscheid betreffend Alimentenbevorschussung die Bevor- schussung der Kinderalimente in ebendieser Höhe durch die Fürsorgebehörde B._____ aus. Die Legitimation der Gesuchstellerin zur Einreichung des Rechts- öffnungsbegehrens gehe sodann klar aus diesem Entscheid sowie der Inkasso- vollmacht hervor. Der genaue Forderungsbetrag inklusive Zinsen und Kosten er- gebe sich aus den beiden eingereichten Verlustscheinen. Die Forderung der Ge- suchstellerin basiere entsprechend auf dem Entscheid betreffend Alimentenbe- vorschussung und somit auf einem vollstreckbaren Entscheid einer schweizeri- schen Verwaltungsbehörde gemäss Art. 80 Abs. 2 Ziff. 2 SchKG. Der Gesuchs- gegner mache nicht geltend, dass die Schuld seit Erlass des Entscheids getilgt oder gestundet worden sei. Er bringe jedoch vor, familienrechtliche Unterhaltsver- pflichtungen würden gemäss Art. 128 Ziff. 1 OR nach fünf Jahren verjähren. Ge- mäss Art. 149a Abs. 1 SchKG verjähre eine durch einen Verlustschein verurkun- dete Forderung allerdings erst 20 Jahre nach der Ausstellung des Verlustscheins. Die beiden vorliegenden Verlustscheine seien am 21. November 2011 (Urk. 2/4) bzw. 28. Februar 2013 (Urk. 2/6) ausgestellt worden. Entsprechend sei die Ver- jährung der Forderungen noch nicht eingetreten, weshalb der Gesuchstellerin für Fr. 14'735.95 definitive Rechtsöffnung zu erteilen sei (Urk. 22 S. 4 ff.).”
Die 20‑jährige Verjährungsfrist nach Art. 149a SchKG kann durch die in Art. 135 OR genannten Unterbrechungsgründe unterbrochen werden. Die Unterbrechung bewirkt den Beginn einer neuen 20‑jährigen Frist. Nach der zitierten Rechtsprechung unterbricht die Betreibungsrequisition die Verjährung bereits mit ihrer Aufgabe/Einreichung (nach Rechtsprechung ggf. mit Einwurf in die Post).
“L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307). 1.5 La maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC). 2. La recourante soutient avoir interrompu la prescription de l'acte de défaut de biens du 15 avril 2003. 2.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. L'acte de défaut de biens après saisie vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP (art. 149 al. 2 LP). La créance constatée par un acte de défaut de biens se prescrit par 20 ans à compter de la délivrance de l'acte de défaut de biens (art. 149a al. 1 LP). Le délai de 20 ans peut être interrompu par l'un des moyens indiqués à l'art. 135 CO, un nouveau délai de 20 ans commençant à courir dès l'interruption (Rey-Mermet, Commentaire romand, 2005, n. 2 et 5 ad art. 149a LP). Selon l'art. 135 ch. 2 CO, la prescription est interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites. La réquisition de poursuite interrompt la prescription dès sa remise à la poste (ATF 104 III 20 consid. 2). 2.2 La maxime des débats étant applicable in casu, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Le demandeur supporte le fardeau de l'allégation objectif et le fardeau de la preuve (art. 8 CC). Si un fait pertinent n'a pas été allégué par lui ou par sa partie adverse, il ne fait pas partie du cadre du procès et le juge ne peut pas en tenir compte, ni ordonner l'administration de moyens de preuve pour l'établir.”
Nach Art. 149a Abs. 1 SchKG verjähren durch Verlustscheine verurkundete Forderungen grundsätzlich erst 20 Jahre nach Ausstellung des Verlustscheins. Dies bewirkt, dass solche Forderungen über längere Zeit durchsetzbar bleiben. Die Rechtsprechung geht davon aus, dass Gläubiger — namentlich Steuerverwaltungen — bei Kenntnis von neuem Vermögen mit hoher Wahrscheinlichkeit ihre Ansprüche aus Pfändungsverlustscheinen geltend machen werden, sodass die langfristige Durchsetzbarkeit in der Praxis bedeutsam sein kann.
“(act. 16/3). Gemäss Art. 115 SchKG (SR 281.1) i.V.m. Art. 149a Abs. 1 SchKG verjährt eine durch den Verlust- schein verurkundete Forderung 20 Jahre nach der Ausstellung des Verlust- scheines. Die Verjährung ist demnach noch nicht eingetreten. Auch diese For- derung ist somit fällig. Die Schuld des Rekursgegners in der Höhe von Fr. 1'527.25 ist ferner erfüll- bar. Das Kriterium der Fälligkeit bzw. Erfüllbarkeit der Forderungen ist dem- nach gegeben.”
“Das trifft zu, wenn der Schuldner ernsthaft damit zu rechnen hat, dass er sie begleichen muss (vgl. E. 3.3.2 hiervor). Diese Voraussetzung ist bei Schulden, für die - wie hier - Pfändungsverlustscheine nach Art. 149 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG; SR 281.1) ausgestellt wurden (BB 4 S. 2), gegeben, da mit überwiegender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen ist, dass die Gläubiger - hier hauptsächlich die Steuerverwaltung - ihre Forderungen geltend machen, sobald sie davon Kenntnis erhalten, dass die Beschwerdeführerin über neues Vermögen verfügt bzw. die auf den erwähnten Freizügigkeitskonten liegenden Guthaben bezieht. Dabei ist in rechtlicher Hinsicht von Bedeutung, dass der Pfändungsverlustschein als Schuldanerkennung im Sinne von Art. 82 SchKG gilt (vgl. Art. 149 Abs. 2 SchKG), d.h. als Titel für die Erlangung provisorischer Rechtsöffnung. Sodann ist zu berücksichtigen, dass die durch die Verlustscheine verurkundeten Forderungen grundsätzlich erst 20 Jahre nach der Ausstellung verjähren (Art. 149a Abs. 1 SchKG). Mithin ist davon auszugehen, dass die betreffenden Gläubiger, darunter die Steuerverwaltung, ihre - im hier massgebenden Zeitraum (von April 2015 bis März 2019) noch nicht verjährten - Forderungen (BB 4 S. 2) geltend gemacht hätten, da neue Betreibungen Erfolg versprochen hätten. Damit sind die vorliegenden Schulden der Beschwerdeführerin im EL-Bereich vom rohen Vermögen abzuziehen. Inwieweit die einzelnen Voraussetzungen für die Abzugsfähigkeit gegeben sind, wird die Beschwerdegegnerin in Bezug auf ein jedes streitige Kalenderjahr zu prüfen haben, weil die Ergänzungsleistungen jährlich zu überprüfen und neu festzusetzen sind (vgl. Art. 9 Abs. 1 ELG; BGE 139 V 570 E. 3.1 S. 572). Ergänzend ist Folgendes zu beachten: Werden die auf den Freizügigkeitskonten stehen gelassenen Guthaben im Rahmen der Ermittlung der anrechenbaren Einnahmen nach aArt. 11 Abs. 1 lit. c ELG in den Jahren 2015, 2016, 2017, 2018 und 2019 berücksichtigt (vgl. E. 1.2 hiervor), sind davon die Steuern, die bei einem Bezug in den betreffenden Jahren angefallen wären, zu berücksichtigen (BGE 140 V 201 E.”
Der Verlustschein begründet keinen neuen Schuldgrund oder eine Novation; er bestätigt die unveränderte, ursprünglich in Betreibung gesetzte Forderung. Seine spezifischen Wirkungen — namentlich die Unverzinslichkeit und die besondere Verjährung nach Art. 149a Abs. 1 SchKG — ergeben sich aus dem Gesetz und berühren weder den Bestand noch den Rechtsgrund der Forderung.
“Sie kann im Erkenntnisverfahren, aus dem der definitive Rechtsöffnungstitel resultierte, noch keine Rolle spielen. Mit dem Verlustschein gemäss Art. 149 SchKG bestätigt das Betreibungsamt, dass die in Zwangsvollstreckung gesetzte Forderung gegen den Schuldner nicht oder nicht genügend gedeckt werden konnte (vgl. Art. 149 Abs. 1 Satz 1 SchKG). Soweit sie nicht getilgt wurde, bleibt die ursprüngliche, in Betreibung gesetzte Schuld unverändert bestehen. Die Ausstellung des Verlustscheins schafft also keinen neuen Schuldgrund. Der Verlustschein bewirkt keine Novation im Sinne von Art. 116 OR, noch ergibt sich daraus ein neues Rechtsverhältnis, das zum bestehenden hinzutreten oder als selbständiges Klagefundament dienen könnte (BGE 144 III 360 E. 3.5.1; 116 III 66 E. 4a; je mit Hinweisen). Neben den betreibungsrechtlichen Wirkungen (s. dazu BGE 137 II 17 E. 2.5; 98 Ia 353 E. 2; 81 III 20 E. 2a) entfaltet der Verlustschein mit der Unverzinslichkeit der Verlustforderung (Art. 149 Abs. 4 SchKG) und der besonderen Verjährbarkeit (Art. 149a Abs. 1 SchKG) auch Wirkungen, die das Schuldverhältnis in seinem materiellen Inhalt verändern. Diese gesetzlichen Wirkungen berühren freilich weder den Bestand noch den Rechtsgrund der Forderung (BGE 26 II 479 E. 3). Was Art. 149 Abs. 4 SchKG angeht, so verbietet diese Vorschrift dem Gläubiger, für die durch den Verlustschein verurkundete Forderung Zinsen zu verlangen. Auf Schuldanerkennungen, mit denen der Schuldner nach Zustellung des Verlustscheins als Ersatz für die Verlustscheinforderungen neue zinstragende Forderungen des Gläubigers begründet, ist Art. 149 Abs. 4 SchKG hingegen nicht anwendbar (BGE 86 III 77 E. 1b). Im Schrifttum wird Art. 149 Abs. 4 SchKG teils dahingehend verstanden, dass die Forderung für den Schuldner definitiv unverzinslich werde (JEAN-DANIEL SCHMID, in: Kren Kostkiewicz/Vock [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG, 4. Aufl. 2017, N 48 zu Art. 149 SchKG, mit Hinweis auf BGE 26 II 479 E. 3 und 36 I 134 E. 3), der Zinsanspruch gegen den Schuldner in Bezug auf die durch den Verlustschein verurkundete Forderung also "für immer und gänzlich zerstört" sei (HANS LEEMANN, Der schweizerische Verlustschein, dargestellt auf Grund des eidgen.”
“Lorsqu'un défaut affecte la réquisition de poursuite, l'office des poursuites peut refuser d'y donner suite, en donnant le cas échéant au poursuivant un délai pour remédier au vice. Lorsque le défaut n'entraîne pas la nullité de la réquisition, la jurisprudence prescrit aux offices des poursuites d'impartir au poursuivant un délai aux fins de rectifier ou compléter les indications viciées, ou de lui demander les renseignements nécessaires (ATF 141 III 173 consid. 2.4). 2.2 Un acte de défaut de biens après saisie est délivré au créancier poursuivant lorsque celui-ci a participé à la saisie mais n'a pas été intégralement désintéressé (art. 149 al. 1 LP). Il comporte notamment les identités des poursuivant et poursuivi, la cause de la créance invoquée dans la poursuite initiale, son montant et celui du découvert (formulaire obligatoire n° 36; instruction n° 3 du Service haute surveillance LP, du 5 juin 2020, ch. 39 et 36; Schmid, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 7 ad art. 149 LP). Contrairement à ce que le texte de l'art. 149a al. 1 LP pourrait laisser penser, l'acte de défaut de biens ne "constate" aucune créance : il s'agit d'une simple attestation officielle selon laquelle, au terme de l'exécution forcée, la créance invoquée par le poursuivant n'a pas été couverte ou ne l'a été que partiellement (ATF 116 III 66 consid. 4a). Il ne constitue en particulier pas un papier-valeur et ses effets découlent uniquement de la loi (Schmid, op. cit., N 3 ad art. 149 LP). Bien que l'acte de défaut de biens après saisie ne constitue pas une reconnaissance de dette au sens matériel du terme, l'art. 149 al. 2 LP l'y assimile dans le cadre spécifique de l'art. 82 LP, le poursuivant pouvant ainsi, dans une poursuite postérieure portant sur les prétentions visées par un acte de défaut de biens après saisie, se prévaloir de celui-ci pour obtenir la mainlevée provisoire de l'opposition. L'acte de défaut de biens établi lorsqu'aucun bien saisissable n'est trouvé lors de la saisie donne les mêmes droits que celui établi après saisie (art.”
Die 20‑jährige Verjährung nach Art. 149a Abs. 1 SchKG war im konkreten Fall noch nicht eingetreten; demnach war die durch den Verlustschein verurkundete Forderung weiterhin fällig und erfüllbar.
“(act. 16/3). Gemäss Art. 115 SchKG (SR 281.1) i.V.m. Art. 149a Abs. 1 SchKG verjährt eine durch den Verlust- schein verurkundete Forderung 20 Jahre nach der Ausstellung des Verlust- scheines. Die Verjährung ist demnach noch nicht eingetreten. Auch diese For- derung ist somit fällig. Die Schuld des Rekursgegners in der Höhe von Fr. 1'527.25 ist ferner erfüll- bar. Das Kriterium der Fälligkeit bzw. Erfüllbarkeit der Forderungen ist dem- nach gegeben.”
Bei grenzüberschreitenden Sachverhalten ist in der Lehre umstritten, ob die Verjährung nach dem Recht des Urteils‑/Schuldstaates (lex causae) oder nach schweizerischem Recht zu beurteilen ist. Das Bundesgericht hat jedoch entschieden, dass angesichts der besonderen Natur des Verlustscheins (acte de défaut de biens) Art. 149a LP/SchKG gegenüber der LDIP Vorrang haben kann, sodass die Verjährung der Wirkungen eines Verlustscheins nach schweizerischem Recht beurteilt werden kann.
“173), rendu dans le cadre d'une procédure de mainlevée définitive de l'opposition fondée sur des sentences arbitrales étrangères et un acte de défaut de biens, le Tribunal fédéral a relevé que l'autorité cantonale supérieure avait, à juste titre, exposé que dans la mesure où il s'agissait d'appliquer du droit matériel dans le cadre d'une poursuite, la LDIP déterminait quel était le droit applicable, étant précisé que la distinction entre le droit des poursuites et le droit privé s'effectuait en application du droit suisse. Le Tribunal fédéral a ensuite relevé que l'instance cantonale en avait alors déduit que, même après reconnaissance d'un jugement étranger, la question de savoir si la prescription était intervenue devait être déterminée en fonction du droit applicable en vertu de la LDIP, en particulier de l'art. 148 LDIP, de sorte que le droit de l'Etat dans lequel le jugement avait été rendu régissait la prescription des effets du jugement (consid. 3.4.1). Le Tribunal fédéral a toutefois considéré, in casu, que le délai de prescription d'une créance accordée par une sentence arbitrale étrangère, pour laquelle un acte de défaut de biens avait été délivré, devait être régi par le droit suisse et en particulier l'art. 149a LP, même si la créance initiale était soumise à un droit étranger, compte tenu de la nature particulière de l'acte de défaut de biens (consid. 3.5). En se fondant sur les deux premiers arrêts du Tribunal fédéral susmentionnés, les auteurs de doctrine Dutoit et Bonomi considèrent que la prescription des prétentions fondées sur une décision judiciaire est régie par le droit de l'Etat d'origine de la décision (Dutoit, commentaire LDIP, 2016, n° 1 ad art. 148 LDIP; Bonomi, Commentaire romand LDIP, 2011, n° 2 ad art. 148 LDIP). Girsberger et Gassmann, qui relèvent que la plupart des systèmes juridiques prévoient une limitation des effets d'un jugement, à l'expiration de laquelle l'exécution du jugement ne peut plus être réalisée (cf. par exemple l'art. 137 al. 2 CO), considèrent également que cette limitation de l'exécution du jugement doit être appréciée selon la loi de l'Etat du jugement afin de rendre justice à la cohérence internationale des décisions et d'éviter des décisions contradictoires de reconnaissance et d'exécution (Girsberger/Gassmann, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2018, n° 18 ad art.”
“En se fondant sur les deux premiers arrêts du Tribunal fédéral susmentionnés, les auteurs de doctrine Dutoit et Bonomi considèrent que la prescription des prétentions fondées sur une décision judiciaire est régie par le droit de l'Etat d'origine de la décision (Dutoit, commentaire LDIP, 2016, n° 1 ad art. 148 LDIP; Bonomi, Commentaire romand LDIP, 2011, n° 2 ad art. 148 LDIP). Girsberger et Gassmann, qui relèvent que la plupart des systèmes juridiques prévoient une limitation des effets d'un jugement, à l'expiration de laquelle l'exécution du jugement ne peut plus être réalisée (cf. par exemple l'art. 137 al. 2 CO), considèrent également que cette limitation de l'exécution du jugement doit être appréciée selon la loi de l'Etat du jugement afin de rendre justice à la cohérence internationale des décisions et d'éviter des décisions contradictoires de reconnaissance et d'exécution (Girsberger/Gassmann, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2018, n° 18 ad art. 148 LDIP). En se référant à la jurisprudence et à la doctrine susmentionnées, Dasser estime, quant à lui, que la prescription des effets d'un jugement est régie par le droit applicable au jugement. En revanche, conformément à l'ATF 144 III 360, l'art. 148 al. 1 LDIP ne s'applique pas à la prescription d'un acte de défaut de biens, l'art. 149a LP primant sur la LDIP en raison du but particulier de l'acte de défaut de biens (Dasser, Basler Kommentar Internationales Privatrecht, 2021, n° 11 ad art. 148 LDIP). Du même avis, Aschauer relève que dans les pays de Civil Law, la prescription est principalement considérée comme effet corollaire de la créance constatée dans le cadre d'un jugement ou d'une sentence. Par conséquent, la prescription de la créance résultant du jugement ou de la sentence arbitrale est soumise à la lex causae, c'est-à-dire au droit qui détermine la créance. L'application du droit du pays où a lieu l'exécution serait contraire au principe directeur du droit international privé, soit le principe de l'application du droit des liens les plus étroits. De plus, il serait peu pratique de devoir appliquer les normes extrêmement diverses en matière de prescription pour une sentence arbitrale si elle devrait être exécutée simultanément dans plusieurs pays. Dans les pays de Common Law, la prescription est considérée comme relevant du droit procédural ce qui se reflète également dans le terme limitation of action.”
“173), rendu dans le cadre d'une procédure de mainlevée définitive de l'opposition fondée sur des sentences arbitrales étrangères et un acte de défaut de biens, le Tribunal fédéral a relevé que l'autorité cantonale supérieure avait, à juste titre, exposé que dans la mesure où il s'agissait d'appliquer du droit matériel dans le cadre d'une poursuite, la LDIP déterminait quel était le droit applicable, étant précisé que la distinction entre le droit des poursuites et le droit privé s'effectuait en application du droit suisse. Le Tribunal fédéral a ensuite relevé que l'instance cantonale en avait alors déduit que, même après reconnaissance d'un jugement étranger, la question de savoir si la prescription était intervenue devait être déterminée en fonction du droit applicable en vertu de la LDIP, en particulier de l'art. 148 LDIP, de sorte que le droit de l'Etat dans lequel le jugement avait été rendu régissait la prescription des effets du jugement (consid. 3.4.1). Le Tribunal fédéral a toutefois considéré, in casu, que le délai de prescription d'une créance accordée par une sentence arbitrale étrangère, pour laquelle un acte de défaut de biens avait été délivré, devait être régi par le droit suisse et en particulier l'art. 149a LP, même si la créance initiale était soumise à un droit étranger, compte tenu de la nature particulière de l'acte de défaut de biens (consid. 3.5). En se fondant sur les deux premiers arrêts du Tribunal fédéral susmentionnés, les auteurs de doctrine Dutoit et Bonomi considèrent que la prescription des prétentions fondées sur une décision judiciaire est régie par le droit de l'Etat d'origine de la décision (Dutoit, commentaire LDIP, 2016, n° 1 ad art. 148 LDIP; Bonomi, Commentaire romand LDIP, 2011, n° 2 ad art. 148 LDIP). Girsberger et Gassmann, qui relèvent que la plupart des systèmes juridiques prévoient une limitation des effets d'un jugement, à l'expiration de laquelle l'exécution du jugement ne peut plus être réalisée (cf. par exemple l'art. 137 al. 2 CO), considèrent également que cette limitation de l'exécution du jugement doit être appréciée selon la loi de l'Etat du jugement afin de rendre justice à la cohérence internationale des décisions et d'éviter des décisions contradictoires de reconnaissance et d'exécution (Girsberger/Gassmann, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2018, n° 18 ad art.”
Art. 149a Abs. 3 SchKG sieht die Löschung des Eintrags des Verlustscheins ausschliesslich im (kantonalen) Register der Verlustscheine (registre des actes de défaut de biens) vor. Voraussetzung der Löschung ist die vollständige Begleichung der im Verlustschein festgestellten Forderung. Eine Löschung von Einträgen in den vom Betreibungsamt geführten Registern (registre des poursuites) ist damit nicht vorgesehen; diese Register verzeichnen die jeweilige Betreibung und deren Ergebnis, nicht die Ausstellung des Verlustscheins, und unterliegen gesonderten Aufbewahrungsregelungen.
“La rectification consiste en la modification desdites inscriptions afin de les conformer à la réalité factuelle ou juridique existante (Gilliéron, Commentaire, n. 41 ad art. 8 LP). 2.1.2 L'acte de défaut de biens atteste officiellement qu'au cours d'une exécution forcée, le poursuivant n'a pas obtenu le paiement de la prétention qu'il a déduite en poursuite; il mentionne le résultat de la poursuite (ATF 102 Ia 364; 52 III 313). Les cantons ont, au sens du droit fédéral (art. 8 Oform a contrario), la faculté mais non l’obligation de tenir un registre des actes de défaut de biens, faculté que Genève n’a pas exercée. L'art. 149a al. 3 LP - ainsi que l’art 265 al. 2 LP - prévoit la radiation de l'inscription de l'acte de défaut de biens du registre précité, à savoir du registre des actes de défaut de bien (arrêt du Tribunal fédéral 7B.88/2006 du 19 septembre 2006, consid. 2.2), lorsque le poursuivi s'est acquitté de l'entier du découvert constaté dans ledit acte de défaut de biens (ATF 117 III 2 consid. 1; 67 III 131). Ainsi, hormis l’art. 149a al. 3 LP - ainsi que l’art 265 al. 2 LP - qui prévoit une radiation limitée au registre (cantonal) des actes de défaut de biens et pour autant que la dette fondant cet acte soit intégralement réglée (Gilliéron, Commentaire, ad art. 149a n° 29 ss), le droit fédéral ne ménage aucune possibilité de radier l'inscription d'une poursuite dans les livres tenus par l’Office avant l'échéance du délai de 30 ans prévue par l'art. 2 al. 2 de l’Ordonnance sur la conservation des pièces relatives aux poursuites et aux faillites (OCDoc; RS 281.33). Conformément à l'art. 149a LP, la créance constatée par un acte de défaut de biens se prescrit par 20 ans à compter de la date de délivrance de l'acte de défaut de biens. 2.1.3 Le registre des poursuites, prévu à l'art. 8 LP, fait état de chaque poursuite, ainsi que des opérations, réquisitions et déclarations y relatives et du résultat auquel cette poursuite a abouti (art. 10 Oform). Selon l'instruction n° 4 du 1er juin 2016 du service de haute surveillance LP de l'Office fédéral de la justice relative à l'extrait du registre des poursuites, l'extrait mentionne le nombre total d'actes de défaut de biens établis par l'office des poursuites qui délivre cet extrait durant les 20 dernières années, s'ils ne sont pas éteints (ch.”
“Selon l'instruction n° 4 du 1er juin 2016 du service de haute surveillance LP de l'Office fédéral de la justice relative à l'extrait du registre des poursuites, l'extrait mentionne le nombre d'actes de défaut de biens établis par l'office des poursuites qui délivre cet extrait durant les 20 dernières années, s'ils ne sont pas éteints (ch. 9). Toute inscription formellement ou matériellement inexacte dans les procès-verbaux ou les registres de l'office doit être rectifiée d'office ou sur demande (art. 8 al. 3 LP; Dallèves, CR-LP, n. 11 ad art. 8 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_633/2012 du 17 décembre 2012 consid. 2). La rectification consiste en la modification desdites inscriptions afin de les conformer à la réalité factuelle ou juridique existante (Gilliéron, Commentaire, n. 41 ad art. 8 LP). 2.2.2 L'acte de défaut de biens atteste officiellement qu'au cours d'une exécution forcée, le poursuivant n'a pas obtenu le paiement de la prétention qu'il a déduite en poursuite; il mentionne le résultat de la poursuite (ATF 102 Ia 364; 52 III 313). Les cantons ont, au sens du droit fédéral (art. 8 Oform a contrario), la faculté mais non l’obligation de tenir un registre des actes de défaut de biens, faculté que Genève n’a pas exercée. L'art. 149a al. 3 LP - ainsi que l’art 265 al. 2 LP - prévoit la radiation de l'inscription de l'acte de défaut de biens du registre précité, lorsque le poursuivi s'est acquitté de l'entier du découvert constaté dans ledit acte de défaut de biens (ATF 117 III 2 consid. 1; 67 III 131). En revanche, on ne peut pas radier l'inscription d'un acte de défaut de biens dans le registre des poursuites, car la délivrance d’un tel acte n'y est pas inscrite; en effet, seules les poursuites y sont inscrites, avec pour chacune, l'indication de son résultat et la mention de la date du paiement intégral du découvert (art. 10 OForm; ATF 95 III 45 consid. 1; Gilliéron, op. cit., ad art. 149a n. 30). Ainsi, hormis l’art. 149a al. 3 LP - ainsi que l’art 265 al. 2 LP - qui prévoit une radiation limitée au registre (cantonal) des actes de défaut de biens et pour autant que la dette fondant cet acte soit intégralement réglée (Gilliéron, Commentaire, ad art. 149a n° 29 ss), le droit fédéral ne ménage aucune possibilité de radier l'inscription d'une poursuite dans les livres tenus par l’Office avant l'échéance du délai de 30 ans prévue par l'art.”
Beispiel: Wurde der Verlustschein am 29. Januar 2013 ausgestellt, war die darin verurkundete Forderung bei einer erneuten Betreibung am 21. Oktober 2020 noch nicht verjährt (20‑jährige Verjährungsfrist ab Ausstellung).
“Erwägung: 1. Auf die frist- und formgerecht sowie beim örtlich wie sachlich zuständigen Kantonsgericht erhobene Beschwerde vom 9. April 2021 ist einzutreten. 2. Nach Art. 149 des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) vom 11. April 1889 erhält jeder Gläubiger, der an der Pfändung teilgenommen hat, für den ungedeckten Betrag seiner Forderung einen Verlustschein. Der Gläubiger kann während sechs Monaten nach Zustellung des Verlustscheins ohne neuen Zahlungsbefehl die Betreibung fortsetzen (Art. 149 Abs. 3 SchKG). Die im Verlustschein verurkundete Forderung verjährt 20 Jahre nach der Ausstellung des Verlustscheins (Art. 149a SchKG). Der Verlustschein gilt als Schuldanerkennung im Sinne von Art. 82 des Bundesgesetzes betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht [OR]) vom 30. März 1911) und als provisorischer Rechtsöffnungstitel (BGE 116 III 66, E. 4a; Jean-Daniel Schmid, Schulthess Kommentar zum SchKG, 4. Auflage, Zürich/Basel/Genf 2017, Rz 23 zu Art. 149 SchKG). Ist kein pfändbares Vermögen vorhanden, so bildet die Pfändungsurkunde den Verlustschein im Sinne des Art. 149 SchKG (Art. 115 SchkG). 3.1 Aus den Akten geht hervor, dass der Verlustschein Nr. V.____ am 29. Januar 2013 mit Betreibung Nr. X.____ vom Betreibungsamt ausgestellt worden ist, womit erstellt ist, dass die darin verurkundete Forderung noch nicht verjährt war, als die Progrès am 21. Oktober 2020 ein Betreibungsbegehren beim Betreibungsamt über die im Verlustschein Nr. V.____ aufgeführte Forderung eingereicht hat. In der Folge wurde dem Beschwerdeführer gleichentags ein Zahlungsbefehl mit der Betreibung Nr.”
Nach Tilgung wird der Eintrag im Verlustscheinregister von Amtes wegen gelöscht. Nach der zitierten Rechtsprechung kann die Tilgung durch Zahlung an das Betreibungsamt erfolgen; eine direkte Kontaktaufnahme mit der Gläubigerin ist dafür nicht erforderlich.
“Andererseits ging die Sicherheitsdirektion davon aus, dass lediglich ein Gläubigerwechsel stattgefunden habe, ohne dass eine eigene Integrationsleistung des Beschwerdeführers vorliege. Da die Bewilligungserteilung vorliegend im pflichtgemäss auszuübenden Ermessen der Migrationsbehörden steht und praxisgemäss bereits einzelne betreibungsrechtliche Ereignisse der ermessensweisen Erteilung einer Niederlassungsbewilligung entgegenstehen können, ist nachvollziehbar, weshalb dem Beschwerdeführer vor der Begleichung aller offenen Verlustscheinforderungen die Erteilung einer Niederlassungsbewilligung verweigert wurde. Seine hierzu gegebene Erklärung, wonach er mit der letzten verbliebenen Verlustscheingläubigerin (G AG) nicht habe in Kontakt treten können und eine Begleichung der Forderung damit (zunächst) nicht möglich gewesen sei, ist unzutreffend: Seine offenen Verlustscheinforderungen hätte er gemäss Art. 149a Abs. 2 des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs vom 11. April 1889 (SchKG) jederzeit durch Zahlung an das Betreibungsamt begleichen können, worauf der Eintrag im Verlustscheinregister gemäss Art. 149a Abs. 3 SchKG von Amtes wegen gelöscht worden wäre. Eine direkte Kontaktaufnahme mit der Gläubigerin (oder deren Rechtsnachfolgerin) war damit überhaupt nicht erforderlich, um seiner Zahlungsverpflichtung nachzukommen und die Löschung des Eintrags zu erwirken. Mit der am 4. Dezember 2023 durch Zahlung an das Betreibungsamt erfolgten Begleichung der Forderung hat der Beschwerdeführer überdies selbst den Tatbeweis erbracht, dass das Betreibungsamt entsprechende Zahlungen entgegennimmt. Hingegen bleibt der Beschwerdeführer nach wie vor eine Erklärung schuldig, weshalb er bis in das verwaltungsgerichtliche Verfahren mit einer Rückzahlung der letzten beiden Verlustscheine zugewartet hatte, obwohl angeblich nur Schwierigkeiten bei der Kontaktaufnahme mit der Gläubigerin für die Verzögerungen verantwortlich gewesen sein sollen. Überdies ist anzumerken, dass er zuletzt von der H AG über Fr. 736.70 betrieben wurde und er gegen diese Forderung zunächst Rechtsvorschlag erhoben hatte, bevor er sie während hängigem Rekursverfahren am 5.”
“Andererseits ging die Sicherheitsdirektion davon aus, dass lediglich ein Gläubigerwechsel stattgefunden habe, ohne dass eine eigene Integrationsleistung des Beschwerdeführers vorliege. Da die Bewilligungserteilung vorliegend im pflichtgemäss auszuübenden Ermessen der Migrationsbehörden steht und praxisgemäss bereits einzelne betreibungsrechtliche Ereignisse der ermessensweisen Erteilung einer Niederlassungsbewilligung entgegenstehen können, ist nachvollziehbar, weshalb dem Beschwerdeführer vor der Begleichung aller offenen Verlustscheinforderungen die Erteilung einer Niederlassungsbewilligung verweigert wurde. Seine hierzu gegebene Erklärung, wonach er mit der letzten verbliebenen Verlustscheingläubigerin (G AG) nicht habe in Kontakt treten können und eine Begleichung der Forderung damit (zunächst) nicht möglich gewesen sei, ist unzutreffend: Seine offenen Verlustscheinforderungen hätte er gemäss Art. 149a Abs. 2 des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs vom 11. April 1889 (SchKG) jederzeit durch Zahlung an das Betreibungsamt begleichen können, worauf der Eintrag im Verlustscheinregister gemäss Art. 149a Abs. 3 SchKG von Amtes wegen gelöscht worden wäre. Eine direkte Kontaktaufnahme mit der Gläubigerin (oder deren Rechtsnachfolgerin) war damit überhaupt nicht erforderlich, um seiner Zahlungsverpflichtung nachzukommen und die Löschung des Eintrags zu erwirken. Mit der am 4. Dezember 2023 durch Zahlung an das Betreibungsamt erfolgten Begleichung der Forderung hat der Beschwerdeführer überdies selbst den Tatbeweis erbracht, dass das Betreibungsamt entsprechende Zahlungen entgegennimmt. Hingegen bleibt der Beschwerdeführer nach wie vor eine Erklärung schuldig, weshalb er bis in das verwaltungsgerichtliche Verfahren mit einer Rückzahlung der letzten beiden Verlustscheine zugewartet hatte, obwohl angeblich nur Schwierigkeiten bei der Kontaktaufnahme mit der Gläubigerin für die Verzögerungen verantwortlich gewesen sein sollen. Überdies ist anzumerken, dass er zuletzt von der H AG über Fr. 736.70 betrieben wurde und er gegen diese Forderung zunächst Rechtsvorschlag erhoben hatte, bevor er sie während hängigem Rekursverfahren am 5.”
Verlustscheinforderungen belasten nach der Rechtsprechung die wirtschaftliche Substanz des Vermögens und sind bei der Ermittlung des Reinvermögens zu berücksichtigen. Es ist überwiegend wahrscheinlich, dass Gläubiger solche Forderungen – etwa im Zeitpunkt der Erbteilung, wenn liquide Mittel vorhanden sind – geltend machen.
“3) kann dies – wie das Bundesgericht ausdrücklich festgestellt hat (BGE 142 V 311 E. 3.3 S. 315) – nicht einzig mit dem Argument verneint werden, der Gläubiger habe bislang keine (weiteren) Betreibungsmassnahmen eingeleitet. Vielmehr ist vorliegend aufgrund der Tatsache, dass der Kanton Bern über Inkassostellen verfügt, welche die Schulden professionell verwalten, und die Schulden aus unentgeltlicher Rechtspflege keineswegs unbedeutend sind, überwiegend wahrscheinlich, dass der Gläubiger diese geltend macht, sobald der Beschwerdeführer – beispielsweise im Zeitpunkt der Erbteilung – über liquides Vermögen verfügt. Dies umso mehr, als die mittels Urteilen festgesetzte Nachzahlungspflicht (erst) 10 Jahre nach Abschluss des Verfahrens verjährt (Art. 123 Abs. 2 ZPO), wobei die Frist unterbrochen oder gehemmt werden kann (Lukas Huber, in: Brunner/Gasser/Schwan-der [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2. Aufl. 2016, Art. 123 N. 13), und die durch Verlustscheine verurkundete Forderung sogar erst 20 Jahre nach der Ausstellung (Art. 149a Abs. 1 SchKG; vgl. zum Ganzen BGE 142 V 311 E. 3.3 S. 314 f.). Mithin belasten diese Schulden die wirtschaftliche Substanz des Vermögens und sind bei der Ermittlung des Reinvermögens vom Bruttovermögen abzuziehen (vgl. auch Ziff.”
Nach Art. 149a Abs. 1 SchKG verjährt eine durch Verlustschein verurkundete Forderung erst 20 Jahre nach der Ausstellung des Verlustscheins. In den zugrunde liegenden Entscheiden wurde damit das Vorbringen, die Forderung unterliege einer kürzeren, familienrechtlichen Verjährungsfrist (Art. 128 Ziff. 1 OR), im konkreten Fall zurückgewiesen, weil die Verlustscheine noch nicht die 20‑jährige Frist erreicht hatten.
“Der Unterhaltsvertrag weise die Zahlungspflicht des Gesuchsgegners von monatlich Fr. 750.– und der Entscheid betreffend Alimentenbevorschussung die Bevor- schussung der Kinderalimente in ebendieser Höhe durch die Fürsorgebehörde B._____ aus. Die Legitimation der Gesuchstellerin zur Einreichung des Rechts- öffnungsbegehrens gehe sodann klar aus diesem Entscheid sowie der Inkasso- vollmacht hervor. Der genaue Forderungsbetrag inklusive Zinsen und Kosten er- gebe sich aus den beiden eingereichten Verlustscheinen. Die Forderung der Ge- suchstellerin basiere entsprechend auf dem Entscheid betreffend Alimentenbe- vorschussung und somit auf einem vollstreckbaren Entscheid einer schweizeri- schen Verwaltungsbehörde gemäss Art. 80 Abs. 2 Ziff. 2 SchKG. Der Gesuchs- gegner mache nicht geltend, dass die Schuld seit Erlass des Entscheids getilgt oder gestundet worden sei. Er bringe jedoch vor, familienrechtliche Unterhaltsver- pflichtungen würden gemäss Art. 128 Ziff. 1 OR nach fünf Jahren verjähren. Ge- mäss Art. 149a Abs. 1 SchKG verjähre eine durch einen Verlustschein verurkun- dete Forderung allerdings erst 20 Jahre nach der Ausstellung des Verlustscheins. Die beiden vorliegenden Verlustscheine seien am 21. November 2011 (Urk. 2/4) bzw. 28. Februar 2013 (Urk. 2/6) ausgestellt worden. Entsprechend sei die Ver- jährung der Forderungen noch nicht eingetreten, weshalb der Gesuchstellerin für Fr. 14'735.95 definitive Rechtsöffnung zu erteilen sei (Urk. 22 S. 4 ff.). 3.1. Gegenstand des vorliegenden Beschwerdeverfahrens ist einzig das Disposi- tiv des angefochtenen Entscheids der Vorinstanz vom 14. Juli 2021. Soweit der Gesuchsgegner in seiner Beschwerdeschrift eine Feststellungs- und Leistungs- - 4 - klage erheben und eine Revision des Entscheids im Verfahren CB120019-E be- antragen will, ist darauf mangels Zusammenhangs zum Anfechtungsobjekt nicht einzutreten. 3.2. Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offensichtlich unrichtige Feststellung des”
“Der Unterhaltsvertrag weise die Zahlungspflicht des Gesuchsgegners von monatlich Fr. 750.– und der Entscheid betreffend Alimentenbevorschussung die Bevor- schussung der Kinderalimente in ebendieser Höhe durch die Fürsorgebehörde B._____ aus. Die Legitimation der Gesuchstellerin zur Einreichung des Rechts- öffnungsbegehrens gehe sodann klar aus diesem Entscheid sowie der Inkasso- vollmacht hervor. Der genaue Forderungsbetrag inklusive Zinsen und Kosten er- gebe sich aus den beiden eingereichten Verlustscheinen. Die Forderung der Ge- suchstellerin basiere entsprechend auf dem Entscheid betreffend Alimentenbe- vorschussung und somit auf einem vollstreckbaren Entscheid einer schweizeri- schen Verwaltungsbehörde gemäss Art. 80 Abs. 2 Ziff. 2 SchKG. Der Gesuchs- gegner mache nicht geltend, dass die Schuld seit Erlass des Entscheids getilgt oder gestundet worden sei. Er bringe jedoch vor, familienrechtliche Unterhaltsver- pflichtungen würden gemäss Art. 128 Ziff. 1 OR nach fünf Jahren verjähren. Ge- mäss Art. 149a Abs. 1 SchKG verjähre eine durch einen Verlustschein verurkun- dete Forderung allerdings erst 20 Jahre nach der Ausstellung des Verlustscheins. Die beiden vorliegenden Verlustscheine seien am 21. November 2011 (Urk. 2/4) bzw. 28. Februar 2013 (Urk. 2/6) ausgestellt worden. Entsprechend sei die Ver- jährung der Forderungen noch nicht eingetreten, weshalb der Gesuchstellerin für Fr. 14'735.95 definitive Rechtsöffnung zu erteilen sei (Urk. 22 S. 4 ff.). 3.1. Gegenstand des vorliegenden Beschwerdeverfahrens ist einzig das Disposi- tiv des angefochtenen Entscheids der Vorinstanz vom 14. Juli 2021. Soweit der Gesuchsgegner in seiner Beschwerdeschrift eine Feststellungs- und Leistungs- - 4 - klage erheben und eine Revision des Entscheids im Verfahren CB120019-E be- antragen will, ist darauf mangels Zusammenhangs zum Anfechtungsobjekt nicht einzutreten. 3.2. Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offensichtlich unrichtige Feststellung des”
Für die Unterbrechung der gemäss Art. 149a Abs. 1 SchKG geltenden 20‑jährigen Verjährungsfrist ist der Einreichungszeitpunkt der Betreibungs‑Réquisition (insbesondere deren Abgabe/Einlieferung zur Post) massgeblich. Entscheidend ist somit die Requisition selbst, nicht erst ein späteres Teil‑ oder Folgebegehren.
“L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307). 1.4 La maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC). 2. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir considéré que sa créance était prescrite. Elle fait valoir que le commandement de payer, notifié le 20 février 2020 à l'intimée avait interrompu la prescription de l'acte de défaut de biens du 25 septembre 2000 valant titre de mainlevée. 2.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. L'acte de défaut de biens après saisie vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP (art. 149 al. 2 LP). La créance constatée par un acte de défaut de biens se prescrit par 20 ans à compter de la délivrance de l'acte de défaut de biens (art. 149a al. 1 LP). Le délai de 20 ans peut être interrompu par l'un des moyens indiqués à l'art. 135 CO, un nouveau délai de 20 ans commençant à courir dès l'interruption (Rey-Mermet, Commentaire romand, 2005, n. 2 et 5 ad art. 149a LP). Selon l'art. 135 ch. 2 CO, la prescription est interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites. La réquisition de poursuite interrompt la prescription dès sa remise à la poste (ATF 104 III 20 consid. 2). 2.2 En l'espèce, la date déterminante pour trancher la question de la prescription est celle du dépôt de la réquisition de poursuite et non celle du dépôt de la requête de mainlevée de l'opposition. La date de la réquisition ayant conduit à la notification du commandement de payer, poursuite n° 3______, le 10 février 2020 ne ressort pas du dossier. La recourante allègue qu'elle a requis cette poursuite le 1er février 2020, ce qui n'est pas contesté par l'intimée. En tout état, la poursuite précitée a été requise avant que l'acte de défaut de biens du 25 septembre 2000 ne soit prescrit, soit avant le 25 septembre 2020, au vu de la date de notification du commandement de payer.”
“82 SchKG [LP] ; Näf, in Hunkeler (éd.), Kurzkommentar SchKG, n. 7 ad art. 149 SchKG [LP] ; Peter, Le point sur le droit des poursuites et faillites, in SJZ/RSJ 109(2013) pp. 358 ss, p. 361, et SJZ/RSJ 112(2016), pp. 380 ss, p. 382 ; CPF 14 août 2019/148). Les actes de défaut de biens ont donc une portée pratique limitée dans une poursuite pour des créances de droit public et servent seulement à prouver que la prescription des dettes est de vingt ans (CPF 10 mai 2021/103). En l’espèce, le recourant ne conteste pas l’existence de titres de mainlevée définitive, mais se prévaut de la prescription. Il s’en est déjà prévalu en formant opposition au commandement de payer et a réitéré ce moyen en première instance. Le juge de paix n’a pas examiné ce moyen, ce qui pourrait constituer une violation du droit d’être entendu du recourant. Quoi qu’il en soit, le préjudice éventuel est réparable, la cour de céans, autorité de recours, disposant d’un pouvoir d’examen entier en droit (art. 320 let. a CPC). b) Selon l’art. 149a al. 1 LP, la créance constatée par un acte de défaut de biens se prescrit par vingt ans à compter de la délivrance de cet acte. Il s’agit d’un véritable délai de prescription, qui peut être interrompu par les moyens prévus à l’art. 135 CO (Code des obligations ; RS 220). Selon l’art. 135 ch. 2 CO, la prescription est interrompue notamment lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites. La doctrine en matière de droit des poursuites admet unanimement que l’envoi de la réquisition de poursuite interrompt la prescription (Kofmel Ehrenzeller, in Basler Kommentar, n. 48 ad art. 67 LP ; Ruedin, in Dallèves et al. [éd.], Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 51 ad art. 67 LP). Cette solution a été confirmée par la cour de céans, s’agissant de la prescription de l’art. 149a LP (CPF 14 août 2019/148 et les arrêts cités). L’interruption de la prescription fait courir un nouveau délai qui a la même durée que le délai interrompu (art. 137 al. 1 CO ; ATF 141 V 487). c) En l’espèce, le délai de prescription de vingt ans des créances constatées dans les actes de défaut de biens, dont les plus anciens ont été délivrés le 17 octobre 2002, n’était pas encore échu lorsque le premier juge a rendu le prononcé attaqué le 15 février 2021.”
In der Praxis wird dem im Verlustschein angegebenen Forderungsgrund ein gewisses Vertrauen beigemessen: Da ein Verlustschein nach Art. 149a Abs. 1 SchKG 20 Jahre wirkt und Akten und Dokumentationen über ältere Forderungen oft nicht mehr verfügbar sind, genügt die im Verlustschein enthaltene Bezeichnung des Forderungsgrunds häufig für die Einleitung einer neuen Betreibung. Dies dient dem Schutz der Vertrauensaussage des Verlustscheins und verhindert, dass wegen fehlender detaillierter Unterlagen die Durchsetzbarkeit alter, im Verlustschein dokumentierter Forderungen unverhältnismässig behindert wird.
“Juli 2006 stütze, könne die Schuldnerin nach Treu und Glauben aus dem Gesamtzusammenhang den Grund der Forderung erkennen und sich zur Anerkennung oder Bestreitung der in Betreibung gesetzten Forderung entschliessen. Das Betreibungsbegehren sei daher korrekt und dessen Zurückweisung nicht gerechtfertigt (Beschwerde Rz. 9 ff.). Vorliegend sei als Forderung der Verlustschein vom 27. November 2006 angegeben worden. Dieser Verlustschein enthalte denselben Forderungsgrund wie das Betreibungsbegehren vom 4. März 2022 und sei vom gleichen Betreibungsamt ausgestellt worden. Dies bedeute, dass bereits im Jahr 2006 mindestens eine, wenn nicht sogar zwei Betreibungen durchgeführt worden seien, welche denselben Forderungsgrund zum Gegenstand gehabt hätte wie die aktuelle Betreibung. Damals habe der angegebene Forderungsgrund offenbar kein Problem für das Betreibungsamt dargestellt. Die jetzige Abweisung des Betreibungsbegehrens stelle somit ein widersprüchliches Verhalten dar. Praxisgemäss sei der Forderungsgrund im Verlustschein identisch mit dem Forderungsgrund im Zahlungsbefehl und somit identisch mit dem Forderungsgrund im Betreibungsbegehren. Da ein Verlustschein nach Art. 149a Abs. 1 SchKG 20 Jahre gültig sei und in der Praxis die Dokumentationen über Forderungen häufig nicht so lange gelagert würden, müsse dem Forderungsgrund im Verlustschein ein gewisser Schutz gewährt werden. So dürften an die Vertrauensbetätigung eines Privaten keine Nachteile geknüpft werden. Zudem könne eine einem Verlustschein zu Grunde liegende Forderung sehr alt sein, zumal auch die Verjährung bei einem Verlustschein unterbrochen werden könne, was wiederum zu neuen Verlustscheinen führe, was sodann wiederum dazu führen könne, dass sich die eigentliche Bezeichnung der Forderung im Verlauf der Zeit verloren habe. Wenn früher zugelassene Forderungsbezeichnungen nun nicht mehr anerkannt würden, könnten alte Forderungen, die zu einem Verlustschein geführt hätten, nicht mehr durchgesetzt werden. Vorliegend gehe es um eine Forderung, deren Betreibung in einem Verlustschein vom 27. November 2006 geendet habe. Die damalige Gläubigerin wie auch die Beschwerdeführerin seien in guten Treuen davon ausgegangen, dass dieser Verlustschein auch nach 20 Jahren zur Einleitung einer neuen Betreibung genügen würde.”
“Juli 2006 stütze, könne die Schuldnerin nach Treu und Glauben aus dem Gesamtzusammenhang den Grund der Forderung erkennen und sich zur Anerkennung oder Bestreitung der in Betreibung gesetzten Forderung entschliessen. Das Betreibungsbegehren sei daher korrekt und dessen Zurückweisung nicht gerechtfertigt (Beschwerde Rz. 9 ff.). Vorliegend sei als Forderung der Verlustschein vom 27. November 2006 angegeben worden. Dieser Verlustschein enthalte denselben Forderungsgrund wie das Betreibungsbegehren vom 4. März 2022 und sei vom gleichen Betreibungsamt ausgestellt worden. Dies bedeute, dass bereits im Jahr 2006 mindestens eine, wenn nicht sogar zwei Betreibungen durchgeführt worden seien, welche denselben Forderungsgrund zum Gegenstand gehabt hätte wie die aktuelle Betreibung. Damals habe der angegebene Forderungsgrund offenbar kein Problem für das Betreibungsamt dargestellt. Die jetzige Abweisung des Betreibungsbegehrens stelle somit ein widersprüchliches Verhalten dar. Praxisgemäss sei der Forderungsgrund im Verlustschein identisch mit dem Forderungsgrund im Zahlungsbefehl und somit identisch mit dem Forderungsgrund im Betreibungsbegehren. Da ein Verlustschein nach Art. 149a Abs. 1 SchKG 20 Jahre gültig sei und in der Praxis die Dokumentationen über Forderungen häufig nicht so lange gelagert würden, müsse dem Forderungsgrund im Verlustschein ein gewisser Schutz gewährt werden. So dürften an die Vertrauensbetätigung eines Privaten keine Nachteile geknüpft werden. Zudem könne eine einem Verlustschein zu Grunde liegende Forderung sehr alt sein, zumal auch die Verjährung bei einem Verlustschein unterbrochen werden könne, was wiederum zu neuen Verlustscheinen führe, was sodann wiederum dazu führen könne, dass sich die eigentliche Bezeichnung der Forderung im Verlauf der Zeit verloren habe. Wenn früher zugelassene Forderungsbezeichnungen nun nicht mehr anerkannt würden, könnten alte Forderungen, die zu einem Verlustschein geführt hätten, nicht mehr durchgesetzt werden. Vorliegend gehe es um eine Forderung, deren Betreibung in einem Verlustschein vom 27. November 2006 geendet habe. Die damalige Gläubigerin wie auch die Beschwerdeführerin seien in guten Treuen davon ausgegangen, dass dieser Verlustschein auch nach 20 Jahren zur Einleitung einer neuen Betreibung genügen würde.”
Der Schuldner kann die durch den Verlustschein beurkundete Forderung jederzeit beim Betreibungsamt begleichen, das den Verlustschein ausgestellt hat, auch wenn die Betreibung nicht mehr hängig ist. Das Amt hat den eingegangenen Betrag an den Gläubiger weiterzuleiten; bleibt der Gläubiger unauffindbar oder verweigert er die Entgegennahme, ist die Summe bei der Depositenstelle zu consignerien.
“L'office des poursuites délivre l'acte de défaut de biens dès que le montant de la perte est établi (al. 1bis). Selon l'art. 149a LP, le débiteur peut en tout temps s'acquitter de la créance en payant en mains de l'office des poursuites qui a délivré l'acte de défaut de biens. L'office transmet le montant au créancier ou, le cas échéant, le consigne à la caisse des dépôts et consignations (al. 2). Après paiement de la totalité de la dette, l'inscription de l'acte de défaut de biens est radiée du registre. Il est donné acte de cette radiation au débiteur qui le demande (al. 3). En vertu de l'art. 150 al. 1 LP, le créancier intégralement désintéressé est tenu de remettre son titre acquitté à l'office des poursuites à l'intention du débiteur. 2.2.2 La créance concernée par l'acte de défaut de biens peut être éteinte en tout temps par un paiement à l'office des poursuites qui a délivré l'acte de défaut de biens, ceci même si la poursuite n'est plus en cours (SCHMID, in Kommentar SchKG, 4ème éd. 2017, KREN KOSTKIEWICZ/VOCK [éd.], n. 11 ad art. 149a LP). L'extinction de la créance sur laquelle se fonde l'acte de défaut de biens entraîne la radiation de l'acte dans le registre des actes de défaut de biens. Cette radiation a pour effet que la mention de l'acte de défaut de biens est supprimée et qu'aucun renseignement ne peut être donné à ce sujet conformément à l'art. 8a LP. La radiation ne concerne toutefois que le registre des actes de défaut de biens - et non le registre des poursuites, où est inscrite la poursuite ayant donné lieu à l'acte de défaut de biens (SCHMID, op. cit., n. 14 et 15 ad art. 149a LP). Si le débiteur entend "racheter" l'acte de défaut de biens et être libéré (cf. art. 12 al. 2 LP), l'office qui l'a délivré est tenu d'accepter le paiement fait en faveur du créancier contre remise de l'acte de défaut de biens avec quittance. L'office doit faire suivre le paiement au créancier. Si ce dernier reste introuvable ou refuse le paiement, l'office doit alors consigner la somme à la caisse des dépôts et consignations (art.”
“En revanche, les frais que le créancier aurait pu et dû éviter ne peuvent pas être imputés au débiteur. Cela vaut par exemple pour les frais de commandement de payer, lorsque le créancier a requis la poursuite à tort, par exemple pour une créance non encore exigible. Il n'y a pas non plus de frais de poursuite imputables au débiteur lorsque le créancier a poursuivi le débiteur à son ancien domicile plutôt qu'à son domicile actuel (EMMEL, op. cit., n. 18 ad art. 68 LP et les références citées). Les actes non prescrits par la loi ou inutiles accomplis par l'office ou répétés par sa faute ne donnent pas lieu à des frais (EMMEL, op. cit., n. 20 ad art. 68 LP et les références citées; RUEDIN, in CR LP, 2005, n. 3 ad art. 68 LP). 2.2.1 A teneur de l'art. 149 LP, le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l'acte de défaut de biens (al. 1). L'office des poursuites délivre l'acte de défaut de biens dès que le montant de la perte est établi (al. 1bis). Selon l'art. 149a LP, le débiteur peut en tout temps s'acquitter de la créance en payant en mains de l'office des poursuites qui a délivré l'acte de défaut de biens. L'office transmet le montant au créancier ou, le cas échéant, le consigne à la caisse des dépôts et consignations (al. 2). Après paiement de la totalité de la dette, l'inscription de l'acte de défaut de biens est radiée du registre. Il est donné acte de cette radiation au débiteur qui le demande (al. 3). En vertu de l'art. 150 al. 1 LP, le créancier intégralement désintéressé est tenu de remettre son titre acquitté à l'office des poursuites à l'intention du débiteur. 2.2.2 La créance concernée par l'acte de défaut de biens peut être éteinte en tout temps par un paiement à l'office des poursuites qui a délivré l'acte de défaut de biens, ceci même si la poursuite n'est plus en cours (SCHMID, in Kommentar SchKG, 4ème éd. 2017, KREN KOSTKIEWICZ/VOCK [éd.], n. 11 ad art. 149a LP). L'extinction de la créance sur laquelle se fonde l'acte de défaut de biens entraîne la radiation de l'acte dans le registre des actes de défaut de biens.”
“L'office des poursuites délivre l'acte de défaut de biens dès que le montant de la perte est établi (al. 1bis). Selon l'art. 149a LP, le débiteur peut en tout temps s'acquitter de la créance en payant en mains de l'office des poursuites qui a délivré l'acte de défaut de biens. L'office transmet le montant au créancier ou, le cas échéant, le consigne à la caisse des dépôts et consignations (al. 2). Après paiement de la totalité de la dette, l'inscription de l'acte de défaut de biens est radiée du registre. Il est donné acte de cette radiation au débiteur qui le demande (al. 3). En vertu de l'art. 150 al. 1 LP, le créancier intégralement désintéressé est tenu de remettre son titre acquitté à l'office des poursuites à l'intention du débiteur. 2.2.2 La créance concernée par l'acte de défaut de biens peut être éteinte en tout temps par un paiement à l'office des poursuites qui a délivré l'acte de défaut de biens, ceci même si la poursuite n'est plus en cours (SCHMID, in Kommentar SchKG, 4ème éd. 2017, KREN KOSTKIEWICZ/VOCK [éd.], n. 11 ad art. 149a LP). L'extinction de la créance sur laquelle se fonde l'acte de défaut de biens entraîne la radiation de l'acte dans le registre des actes de défaut de biens. Cette radiation a pour effet que la mention de l'acte de défaut de biens est supprimée et qu'aucun renseignement ne peut être donné à ce sujet conformément à l'art. 8a LP. La radiation ne concerne toutefois que le registre des actes de défaut de biens - et non le registre des poursuites, où est inscrite la poursuite ayant donné lieu à l'acte de défaut de biens (SCHMID, op. cit., n. 14 et 15 ad art. 149a LP). Si le débiteur entend "racheter" l'acte de défaut de biens et être libéré (cf. art. 12 al. 2 LP), l'office qui l'a délivré est tenu d'accepter le paiement fait en faveur du créancier contre remise de l'acte de défaut de biens avec quittance. L'office doit faire suivre le paiement au créancier. Si ce dernier reste introuvable ou refuse le paiement, l'office doit alors consigner la somme à la caisse des dépôts et consignations (art.”
Für die Annahme einer Zahlung zur Tilgung eines Verlustscheins verlangt das ausführende Betreibungsamt grundsätzlich die Übergabe des Titelstücks mit quittierter Rückgabe durch den Gläubiger. Das Amt leitet die Zahlung an den Gläubiger weiter; bleibt dieser unauffindbar oder verweigert er die Annahme, ist die Konsignation bei der Kasse der Einlagen und Verwahrung vorzunehmen. Existiert das Titelstück nicht mehr, kann der Gläubiger stattdessen eine Erklärung über die Vernichtung/Annullierung des Titels (Art. 90 OR) vorlegen.
“Si ce dernier reste introuvable ou refuse le paiement, l'office doit alors consigner la somme à la caisse des dépôts et consignations (art. 9 LP) (REY-MERMET, in CR LP, 2005, n. 7 et 8 ad art. 149a LP). Le créancier dont la créance a été soldée doit en donner quittance sur le titre de créance à l'attention du débiteur et le remettre à l'office. Celui-ci le transmet ensuite au débiteur. Sans la remise du titre de créance (i.e. l'acte de défaut de biens et tout autre titre attestant de la créance), l'office ne peut pas procéder au paiement. Si le titre de créance n'existe plus, le créancier doit fournir une déclaration constatant l'annulation du titre, en conformité avec l'art. 90 al. 1 CO. Le débiteur peut demander à l'office de lui donner acte du paiement de l'entier du découvert et de la radiation de l'acte de défaut de biens. Si le créancier n'est pas en mesure de restituer l'acte de défaut de biens, le débiteur peut en outre exiger que l'office annule le titre, en application de l'art. 90 CO par analogie (HUBER/SOGO, in BAK SchKG I, 3ème éd. 2021, n. 11-12 ad art. 149a LP, n. 3 ad art. 150 LP et les références citées; REY-MERMET, op. cit., n. 9 ad art. 149a LP, n. 4 ad art. 150 LP). 2.3 Il résulte des principes rappelés supra que toutes les opérations effectuées par l'Office dans l'accomplissement des tâches qui lui incombent sont soumises à des émoluments, sous réserve des exceptions prévues par la LP et/ou l'OELP. S'agissant de la radiation d'un acte de défaut de biens - induite soit par le désintéressement du créancier, soit par la prescription de l'acte de défaut de biens (cf. art. 149a al. 1 et 2 LP; PICCIRILLI, in Commentaire OELP, 2009, Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse [éd.], n. 1 ad art. 41 OELP) - l'OELP prévoit expressément que l'activité de l'Office est gratuite. En l'occurrence, la facture litigieuse porte sur les courriers de rappel que l'Office a adressés à la plaignante afin que celle-ci lui remette les exemplaires originaux de trois ADB soldés en avril 2018. Or il s'agit de démarches utiles et raisonnables qui s'inscrivent dans le processus de radiation des ADB considérés, ceux-ci ayant été soldés après la clôture des poursuites correspondantes.”
“L'extinction de la créance sur laquelle se fonde l'acte de défaut de biens entraîne la radiation de l'acte dans le registre des actes de défaut de biens. Cette radiation a pour effet que la mention de l'acte de défaut de biens est supprimée et qu'aucun renseignement ne peut être donné à ce sujet conformément à l'art. 8a LP. La radiation ne concerne toutefois que le registre des actes de défaut de biens - et non le registre des poursuites, où est inscrite la poursuite ayant donné lieu à l'acte de défaut de biens (SCHMID, op. cit., n. 14 et 15 ad art. 149a LP). Si le débiteur entend "racheter" l'acte de défaut de biens et être libéré (cf. art. 12 al. 2 LP), l'office qui l'a délivré est tenu d'accepter le paiement fait en faveur du créancier contre remise de l'acte de défaut de biens avec quittance. L'office doit faire suivre le paiement au créancier. Si ce dernier reste introuvable ou refuse le paiement, l'office doit alors consigner la somme à la caisse des dépôts et consignations (art. 9 LP) (REY-MERMET, in CR LP, 2005, n. 7 et 8 ad art. 149a LP). Le créancier dont la créance a été soldée doit en donner quittance sur le titre de créance à l'attention du débiteur et le remettre à l'office. Celui-ci le transmet ensuite au débiteur. Sans la remise du titre de créance (i.e. l'acte de défaut de biens et tout autre titre attestant de la créance), l'office ne peut pas procéder au paiement. Si le titre de créance n'existe plus, le créancier doit fournir une déclaration constatant l'annulation du titre, en conformité avec l'art. 90 al. 1 CO. Le débiteur peut demander à l'office de lui donner acte du paiement de l'entier du découvert et de la radiation de l'acte de défaut de biens. Si le créancier n'est pas en mesure de restituer l'acte de défaut de biens, le débiteur peut en outre exiger que l'office annule le titre, en application de l'art. 90 CO par analogie (HUBER/SOGO, in BAK SchKG I, 3ème éd. 2021, n. 11-12 ad art. 149a LP, n. 3 ad art. 150 LP et les références citées; REY-MERMET, op. cit., n. 9 ad art. 149a LP, n. 4 ad art. 150 LP).”
“L'extinction de la créance sur laquelle se fonde l'acte de défaut de biens entraîne la radiation de l'acte dans le registre des actes de défaut de biens. Cette radiation a pour effet que la mention de l'acte de défaut de biens est supprimée et qu'aucun renseignement ne peut être donné à ce sujet conformément à l'art. 8a LP. La radiation ne concerne toutefois que le registre des actes de défaut de biens - et non le registre des poursuites, où est inscrite la poursuite ayant donné lieu à l'acte de défaut de biens (SCHMID, op. cit., n. 14 et 15 ad art. 149a LP). Si le débiteur entend "racheter" l'acte de défaut de biens et être libéré (cf. art. 12 al. 2 LP), l'office qui l'a délivré est tenu d'accepter le paiement fait en faveur du créancier contre remise de l'acte de défaut de biens avec quittance. L'office doit faire suivre le paiement au créancier. Si ce dernier reste introuvable ou refuse le paiement, l'office doit alors consigner la somme à la caisse des dépôts et consignations (art. 9 LP) (REY-MERMET, in CR LP, 2005, n. 7 et 8 ad art. 149a LP). Le créancier dont la créance a été soldée doit en donner quittance sur le titre de créance à l'attention du débiteur et le remettre à l'office. Celui-ci le transmet ensuite au débiteur. Sans la remise du titre de créance (i.e. l'acte de défaut de biens et tout autre titre attestant de la créance), l'office ne peut pas procéder au paiement. Si le titre de créance n'existe plus, le créancier doit fournir une déclaration constatant l'annulation du titre, en conformité avec l'art. 90 al. 1 CO. Le débiteur peut demander à l'office de lui donner acte du paiement de l'entier du découvert et de la radiation de l'acte de défaut de biens. Si le créancier n'est pas en mesure de restituer l'acte de défaut de biens, le débiteur peut en outre exiger que l'office annule le titre, en application de l'art. 90 CO par analogie (HUBER/SOGO, in BAK SchKG I, 3ème éd. 2021, n. 11-12 ad art. 149a LP, n. 3 ad art. 150 LP et les références citées; REY-MERMET, op. cit., n. 9 ad art. 149a LP, n. 4 ad art. 150 LP).”
Die Führung eines Registers der Verlustscheine ist kantonal fakultativ; die Kantone sind hierzu nicht verpflichtet (Genf führt kein solches Register). Art. 149a Abs. 3 SchKG gestattet die Löschung der Eintragung eines Verlustscheins nur in jenem kantonalen Register und nur, soweit sich der Schuldner zur vollständigen Begleichung der im Verlustschein verzeichneten Forderung verpflichtet hat (Tilgung). Eine Löschung in den allgemeinen Registern der Betreibungen ist nicht möglich, da die Ausstellung eines Verlustscheins dort nicht als eigene Eintragung geführt wird.
“L'acte de défaut de biens atteste officiellement qu'au cours d'une exécution forcée, le poursuivant n'a pas obtenu le paiement de la prétention qu'il a déduite en poursuite; il mentionne le résultat de la poursuite (ATF 102 Ia 363 consid. 2a; arrêt 5A_768/2014 du 2 novembre 2015 consid. 1.2.2). Les cantons ont, au sens du droit fédéral (art. 8 Oform a contrario), la faculté mais non l'obligation de tenir un registre des actes de défaut de biens, faculté que Genève n'a pas exercée. L'art. 149a al. 3 LP - ainsi que l'art 265 al. 2 LP - prévoit la radiation de l'inscription de l'acte de défaut de biens du registre précité, lorsque le poursuivi s'est acquitté de l'entier du découvert constaté dans ledit acte de défaut de biens (ATF 117 III 1 consid. 1; 67 III 129 consid. 1 p. 131 s.; arrêt 5A_633/2012 précité consid. 2 et les références citées). En revanche, on ne peut pas radier l'inscription d'un acte de défaut de biens dans le registre des poursuites, car la délivrance d'un tel acte n'y est pas inscrite; en effet, seules les poursuites y sont inscrites, avec pour chacune, l'indication de son résultat et la mention de la date du paiement intégral du découvert (art. 10 Oform; ATF 95 III 45 consid. 1; GILLIÉRON, op. cit., vol. II, 2000, n° 30 ad art. 149a LP). En d'autres termes, l'inscription d'un acte de défaut de biens ne peut être radiée du registre des poursuites, faute d'y être inscrit en tant que tel, au contraire des poursuites qui y figurent avec pour chacune l'indication de son résultat, dont, le cas échéant, la délivrance d'un acte de défaut de biens, respectivement la mention de la date du paiement intégral du découvert (CJ GE, 14.”
“2 L'acte de défaut de biens atteste officiellement qu'au cours d'une exécution forcée, le poursuivant n'a pas obtenu le paiement de la prétention qu'il a déduite en poursuite; il mentionne le résultat de la poursuite (ATF 102 Ia 364; 52 III 313). Les cantons ont, au sens du droit fédéral (art. 8 Oform a contrario), la faculté mais non l’obligation de tenir un registre des actes de défaut de biens, faculté que Genève n’a pas exercée. L'art. 149a al. 3 LP - ainsi que l’art 265 al. 2 LP - prévoit la radiation de l'inscription de l'acte de défaut de biens du registre précité, lorsque le poursuivi s'est acquitté de l'entier du découvert constaté dans ledit acte de défaut de biens (ATF 117 III 2 consid. 1; 67 III 131). En revanche, on ne peut pas radier l'inscription d'un acte de défaut de biens dans le registre des poursuites, car la délivrance d’un tel acte n'y est pas inscrite; en effet, seules les poursuites y sont inscrites, avec pour chacune, l'indication de son résultat et la mention de la date du paiement intégral du découvert (art. 10 OForm; ATF 95 III 45 consid. 1; Gilliéron, op. cit., ad art. 149a n. 30). Ainsi, hormis l’art. 149a al. 3 LP - ainsi que l’art 265 al. 2 LP - qui prévoit une radiation limitée au registre (cantonal) des actes de défaut de biens et pour autant que la dette fondant cet acte soit intégralement réglée (Gilliéron, Commentaire, ad art. 149a n° 29 ss), le droit fédéral ne ménage aucune possibilité de radier l'inscription d'une poursuite dans les livres tenus par l’Office avant l'échéance du délai de 30 ans prévue par l'art. 2 al. 2 de l’Ordonnance sur la conservation des pièces relatives aux poursuites et aux faillites (OCDoc; RS 281.33). Conformément à l'art. 149a LP, la créance constatée par un acte de défaut de biens se prescrit par 20 ans à compter de la date de délivrance de l'acte de défaut de biens. 2.2 En l'espèce, le plaignant n'allègue pas avoir soldé les actes de défaut de biens mentionnés dans le décompte global et mis en exergue par lui. Il fait valoir qu'il s'agirait de poursuites "échues" qui devraient être retirées du décompte. Selon le décompte global, les huit actes de défaut de biens visés par la plainte – qui portent le numéro de la poursuite à l'issue de laquelle l'acte a été délivré précédé du chiffre 23 – concernent tous des poursuites engagées entre 2000 et 2003.”
Die Kantone sind nach bundesrechtlicher Rechtsprechung befugt, aber nicht verpflichtet, ein Register der Verlustscheine (Akten der Zahlungsunfähigkeit) zu führen; der Kanton Genf hat ein solches Register nicht geführt.
“2a; arrêt 5A_768/2014 du 2 novembre 2015 consid. 1.2.2). Les cantons ont, au sens du droit fédéral (art. 8 Oform a contrario), la faculté mais non l'obligation de tenir un registre des actes de défaut de biens, faculté que Genève n'a pas exercée. L'art. 149a al. 3 LP - ainsi que l'art 265 al. 2 LP - prévoit la radiation de l'inscription de l'acte de défaut de biens du registre précité, lorsque le poursuivi s'est acquitté de l'entier du découvert constaté dans ledit acte de défaut de biens (ATF 117 III 1 consid. 1; 67 III 129 consid. 1 p. 131 s.; arrêt 5A_633/2012 précité consid. 2 et les références citées). En revanche, on ne peut pas radier l'inscription d'un acte de défaut de biens dans le registre des poursuites, car la délivrance d'un tel acte n'y est pas inscrite; en effet, seules les poursuites y sont inscrites, avec pour chacune, l'indication de son résultat et la mention de la date du paiement intégral du découvert (art. 10 Oform; ATF 95 III 45 consid. 1; GILLIÉRON, op. cit., vol. II, 2000, n° 30 ad art. 149a LP). En d'autres termes, l'inscription d'un acte de défaut de biens ne peut être radiée du registre des poursuites, faute d'y être inscrit en tant que tel, au contraire des poursuites qui y figurent avec pour chacune l'indication de son résultat, dont, le cas échéant, la délivrance d'un acte de défaut de biens, respectivement la mention de la date du paiement intégral du découvert (CJ GE, 14.11.2013, DSCO/280/2013, consid. 2.2).”
Gibt der Gläubiger das titulare Dokument nicht zurück, kann der Schuldner vom Betreibungsamt verlangen, den Titel — notfalls analog Art. 90 OR — für annulliert zu erklären; der Gläubiger hat in diesem Fall eine entsprechende Erklärung (Art. 90 Abs. 1 OR) zu erbringen. Die vom Amt im Zusammenhang mit der Radiation des Acte de défaut de biens vorgenommenen Schritte fallen in den Aufgabenbereich des Amtes und sind nach den einschlägigen Regelungen des OELP gebührenfrei.
“9 LP) (REY-MERMET, in CR LP, 2005, n. 7 et 8 ad art. 149a LP). Le créancier dont la créance a été soldée doit en donner quittance sur le titre de créance à l'attention du débiteur et le remettre à l'office. Celui-ci le transmet ensuite au débiteur. Sans la remise du titre de créance (i.e. l'acte de défaut de biens et tout autre titre attestant de la créance), l'office ne peut pas procéder au paiement. Si le titre de créance n'existe plus, le créancier doit fournir une déclaration constatant l'annulation du titre, en conformité avec l'art. 90 al. 1 CO. Le débiteur peut demander à l'office de lui donner acte du paiement de l'entier du découvert et de la radiation de l'acte de défaut de biens. Si le créancier n'est pas en mesure de restituer l'acte de défaut de biens, le débiteur peut en outre exiger que l'office annule le titre, en application de l'art. 90 CO par analogie (HUBER/SOGO, in BAK SchKG I, 3ème éd. 2021, n. 11-12 ad art. 149a LP, n. 3 ad art. 150 LP et les références citées; REY-MERMET, op. cit., n. 9 ad art. 149a LP, n. 4 ad art. 150 LP). 2.3.1 Il résulte des principes rappelés supra que toutes les opérations effectuées par l'Office dans l'accomplissement des tâches qui lui incombent sont soumises à des émoluments, sous réserve des exceptions prévues par la LP et/ou l'OELP. S'agissant de la radiation d'un acte de défaut de biens - induite soit par le désintéressement du créancier, soit par la prescription de l'acte de défaut de biens (cf. art. 149a al. 1 et 2 LP; PICCIRILLI, in Commentaire OELP, 2009, Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse [éd.], n. 1 ad art. 41 OELP) - l'OELP prévoit expressément que l'activité de l'Office est gratuite. En l'occurrence, la facture litigieuse porte sur les courriers de rappel que l'Office a adressés à la plaignante afin que celle-ci lui remette les exemplaires originaux de plusieurs ADB soldés en 2017-2021 (ou ayant fait l'objet d'une demande de radiation). Or il s'agit de démarches utiles et raisonnables qui s'inscrivent dans le processus de radiation des ADB considérés, ceux-ci ayant été soldés après la clôture des poursuites correspondantes.”
Die Tilgung der im Verlustschein festgestellten Forderung führt zur Radiation der Eintragung im Register der Verlustscheine. Diese Radiation betrifft nur das (kantonale) Register der Actes de défaut de biens und nicht das allgemeine Betreibungsregister; sie hat zudem keine Auswirkungen auf damit allenfalls verbundene laufende oder frühere Betreibungen. Auf Verlangen des Schuldners ist die erfolgte Radiation bzw. eine entsprechende Bescheinigung zu erteilen.
“8 Oform a contrario), la faculté mais non l’obligation de tenir un registre des actes de défaut de biens, faculté que Genève n’a pas exercée. L'art. 149a al. 3 LP - ainsi que l’art 265 al. 2 LP - prévoit la radiation de l'inscription de l'acte de défaut de biens du registre précité, à savoir du registre des actes de défaut de bien (arrêt du Tribunal fédéral 7B.88/2006 du 19 septembre 2006, consid. 2.2), lorsque le poursuivi s'est acquitté de l'entier du découvert constaté dans ledit acte de défaut de biens (ATF 117 III 2 consid. 1; 67 III 131). Ainsi, hormis l’art. 149a al. 3 LP - ainsi que l’art 265 al. 2 LP - qui prévoit une radiation limitée au registre (cantonal) des actes de défaut de biens et pour autant que la dette fondant cet acte soit intégralement réglée (Gilliéron, Commentaire, ad art. 149a n° 29 ss), le droit fédéral ne ménage aucune possibilité de radier l'inscription d'une poursuite dans les livres tenus par l’Office avant l'échéance du délai de 30 ans prévue par l'art. 2 al. 2 de l’Ordonnance sur la conservation des pièces relatives aux poursuites et aux faillites (OCDoc; RS 281.33). Conformément à l'art. 149a LP, la créance constatée par un acte de défaut de biens se prescrit par 20 ans à compter de la date de délivrance de l'acte de défaut de biens. 2.1.3 Le registre des poursuites, prévu à l'art. 8 LP, fait état de chaque poursuite, ainsi que des opérations, réquisitions et déclarations y relatives et du résultat auquel cette poursuite a abouti (art. 10 Oform). Selon l'instruction n° 4 du 1er juin 2016 du service de haute surveillance LP de l'Office fédéral de la justice relative à l'extrait du registre des poursuites, l'extrait mentionne le nombre total d'actes de défaut de biens établis par l'office des poursuites qui délivre cet extrait durant les 20 dernières années, s'ils ne sont pas éteints (ch. 9). Il ne mentionne pas les actes de défaut de bien plus anciens, même s’ils sont encore valables à la suite d’actes interruptifs du créancier. La radiation d’un acte de défaut de biens n’a aucun effet sur les éventuelles poursuites qui lui sont liées. L'extrait doit faire état de l'ouverture et de la fermeture de procédures de faillite signalées à l'office des poursuites compétent durant les cinq dernières années.”
“L'office des poursuites délivre l'acte de défaut de biens dès que le montant de la perte est établi (al. 1bis). Selon l'art. 149a LP, le débiteur peut en tout temps s'acquitter de la créance en payant en mains de l'office des poursuites qui a délivré l'acte de défaut de biens. L'office transmet le montant au créancier ou, le cas échéant, le consigne à la caisse des dépôts et consignations (al. 2). Après paiement de la totalité de la dette, l'inscription de l'acte de défaut de biens est radiée du registre. Il est donné acte de cette radiation au débiteur qui le demande (al. 3). En vertu de l'art. 150 al. 1 LP, le créancier intégralement désintéressé est tenu de remettre son titre acquitté à l'office des poursuites à l'intention du débiteur. 2.2.2 La créance concernée par l'acte de défaut de biens peut être éteinte en tout temps par un paiement à l'office des poursuites qui a délivré l'acte de défaut de biens, ceci même si la poursuite n'est plus en cours (SCHMID, in Kommentar SchKG, 4ème éd. 2017, KREN KOSTKIEWICZ/VOCK [éd.], n. 11 ad art. 149a LP). L'extinction de la créance sur laquelle se fonde l'acte de défaut de biens entraîne la radiation de l'acte dans le registre des actes de défaut de biens. Cette radiation a pour effet que la mention de l'acte de défaut de biens est supprimée et qu'aucun renseignement ne peut être donné à ce sujet conformément à l'art. 8a LP. La radiation ne concerne toutefois que le registre des actes de défaut de biens - et non le registre des poursuites, où est inscrite la poursuite ayant donné lieu à l'acte de défaut de biens (SCHMID, op. cit., n. 14 et 15 ad art. 149a LP). Si le débiteur entend "racheter" l'acte de défaut de biens et être libéré (cf. art. 12 al. 2 LP), l'office qui l'a délivré est tenu d'accepter le paiement fait en faveur du créancier contre remise de l'acte de défaut de biens avec quittance. L'office doit faire suivre le paiement au créancier. Si ce dernier reste introuvable ou refuse le paiement, l'office doit alors consigner la somme à la caisse des dépôts et consignations (art.”
“1 LP, le créancier intégralement désintéressé est tenu de remettre son titre acquitté à l'office des poursuites à l'intention du débiteur. 2.2.2 La créance concernée par l'acte de défaut de biens peut être éteinte en tout temps par un paiement à l'office des poursuites qui a délivré l'acte de défaut de biens, ceci même si la poursuite n'est plus en cours (SCHMID, in Kommentar SchKG, 4ème éd. 2017, KREN KOSTKIEWICZ/VOCK [éd.], n. 11 ad art. 149a LP). L'extinction de la créance sur laquelle se fonde l'acte de défaut de biens entraîne la radiation de l'acte dans le registre des actes de défaut de biens. Cette radiation a pour effet que la mention de l'acte de défaut de biens est supprimée et qu'aucun renseignement ne peut être donné à ce sujet conformément à l'art. 8a LP. La radiation ne concerne toutefois que le registre des actes de défaut de biens - et non le registre des poursuites, où est inscrite la poursuite ayant donné lieu à l'acte de défaut de biens (SCHMID, op. cit., n. 14 et 15 ad art. 149a LP). Si le débiteur entend "racheter" l'acte de défaut de biens et être libéré (cf. art. 12 al. 2 LP), l'office qui l'a délivré est tenu d'accepter le paiement fait en faveur du créancier contre remise de l'acte de défaut de biens avec quittance. L'office doit faire suivre le paiement au créancier. Si ce dernier reste introuvable ou refuse le paiement, l'office doit alors consigner la somme à la caisse des dépôts et consignations (art. 9 LP) (REY-MERMET, in CR LP, 2005, n. 7 et 8 ad art. 149a LP). Le créancier dont la créance a été soldée doit en donner quittance sur le titre de créance à l'attention du débiteur et le remettre à l'office. Celui-ci le transmet ensuite au débiteur. Sans la remise du titre de créance (i.e. l'acte de défaut de biens et tout autre titre attestant de la créance), l'office ne peut pas procéder au paiement. Si le titre de créance n'existe plus, le créancier doit fournir une déclaration constatant l'annulation du titre, en conformité avec l'art. 90 al. 1 CO. Le débiteur peut demander à l'office de lui donner acte du paiement de l'entier du découvert et de la radiation de l'acte de défaut de biens.”
Die durch den Verlustschein verurkundete Forderung verjährt nach Art. 149a Abs. 1 SchKG erst nach 20 Jahren. Nach obergerichtlicher Rechtsprechung spricht diese lange Verjährungsfrist dafür, dass der Gläubiger seine Forderung geltend machen wird, wenn eine neue Betreibung Aussicht auf Erfolg bietet. Das Ausbleiben früherer Betreibungshandlungen lässt für sich genommen nicht den Schluss zu, die Forderung belaste die wirtschaftliche Substanz des Vermögens nicht. Ob die Voraussetzungen für die Abzugsfähigkeit vorliegen, ist für jede streitige Forderung gesondert zu prüfen.
“In den Akten verzeichnet sind Verlustscheine von zahlreichen Gläubigern im Gesamtwert von Fr. 95'780.85 (AB 14 S. 33 f.). Schulden können jedoch nur berücksichtigt werden, wenn sie die wirtschaftliche Substanz des Vermögens belasten (vgl. E. 2.4 hiervor). Dies ist bei Schulden, für die ein Pfändungsverlustschein nach Art. 149 Abs. 1 (respektive Art. 115 Abs. 1) des Bundesgesetzes vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG; SR 281.1) ausgestellt wurde, gegeben, wenn mit überwiegender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen ist, dass der Gläubiger seine Forderung geltend macht, sobald der Schuldner über neues Vermögen verfügt. Dabei ist in rechtlicher Hinsicht von Bedeutung, dass ein solches Papier als Schuldanerkennung im Sinne von Art. 82 SchKG gilt (Art. 149 Abs. 2 SchKG), d.h. als Titel für die Erlangung provisorischer Rechtsöffnung. Sodann verjährt die durch den Verlustschein verurkundete Forderung grundsätzlich (erst) 20 Jahre nach der Ausstellung (Art. 149a Abs. 1 SchKG). Gemäss höchstrichterlicher Rechtsprechung spricht dies dafür, dass der Gläubiger seine Forderung geltend machen wird, wenn eine neue Betreibung Erfolg verspricht, was der Fall sein kann, wenn er über einen Inkassodienst verfügt, die Schuld nicht unbedeutend ist und der Schuldner zu neuem Vermögen kommen kann. Die Tatsache allein, dass während längerer Zeit keine Betreibungshandlungen vorgenommen wurden, lässt – entgegen der Ansicht der Beschwerdegegnerin (AB 28 S. 2) – jedenfalls nicht den Schluss zu, dass die Schulden die wirtschaftliche Substanz des Vermögens nicht belasten und damit nicht abzugsfähig wären (vgl. zum Ganzen BGE 142 V 311 E. 3.3 S. 314 f.). Ob und inwieweit vorliegend die Voraussetzungen für die Abzugsfähigkeit gegeben sind, ist für jede streitige Forderung separat zu prüfen.”
“In den Akten verzeichnet sind Verlustscheine von zahlreichen Gläubigern im Gesamtwert von Fr. 95'780.85 (AB 14 S. 33 f.). Schulden können jedoch nur berücksichtigt werden, wenn sie die wirtschaftliche Substanz des Vermögens belasten (vgl. E. 2.4 hiervor). Dies ist bei Schulden, für die ein Pfändungsverlustschein nach Art. 149 Abs. 1 (respektive Art. 115 Abs. 1) des Bundesgesetzes vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG; SR 281.1) ausgestellt wurde, gegeben, wenn mit überwiegender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen ist, dass der Gläubiger seine Forderung geltend macht, sobald der Schuldner über neues Vermögen verfügt. Dabei ist in rechtlicher Hinsicht von Bedeutung, dass ein solches Papier als Schuldanerkennung im Sinne von Art. 82 SchKG gilt (Art. 149 Abs. 2 SchKG), d.h. als Titel für die Erlangung provisorischer Rechtsöffnung. Sodann verjährt die durch den Verlustschein verurkundete Forderung grundsätzlich (erst) 20 Jahre nach der Ausstellung (Art. 149a Abs. 1 SchKG). Gemäss höchstrichterlicher Rechtsprechung spricht dies dafür, dass der Gläubiger seine Forderung geltend machen wird, wenn eine neue Betreibung Erfolg verspricht, was der Fall sein kann, wenn er über einen Inkassodienst verfügt, die Schuld nicht unbedeutend ist und der Schuldner zu neuem Vermögen kommen kann. Die Tatsache allein, dass während längerer Zeit keine Betreibungshandlungen vorgenommen wurden, lässt – entgegen der Ansicht der Beschwerdegegnerin (AB 28 S. 2) – jedenfalls nicht den Schluss zu, dass die Schulden die wirtschaftliche Substanz des Vermögens nicht belasten und damit nicht abzugsfähig wären (vgl. zum Ganzen BGE 142 V 311 E. 3.3 S. 314 f.). Ob und inwieweit vorliegend die Voraussetzungen für die Abzugsfähigkeit gegeben sind, ist für jede streitige Forderung separat zu prüfen.”
Bei der Vollstreckung aus ausländischen Entscheidungen (Exequatur und anschliessende Vollstreckung) ist die Verjährung nach Art. 149a Abs. 1 SchKG zu prüfen. Der Schuldner kann im Betreibungsverfahren die Einrede der Verjährung geltend machen.
“Lorsqu'il admet l'exequatur de la décision étrangère à titre incident parce que les conditions matérielles de la Convention de Lugano sont remplies, le juge de la mainlevée n'a plus qu'à vérifier la mise en oeuvre de l'exécution proprement dite ( eigentliche Vollstreckung) de la décision, laquelle fait suite à la déclaration de force exécutoire de celle-ci (i.e. l'exequatur) (ATF 143 III 404 consid. 5.2.1). En effet, l'exécution relève, lorsqu'il s'agit de créances en argent ou de sûretés (art. 38 al. 1 LP), de la LP (arrêt 5A_948/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.3 et les références). Le juge de la mainlevée vérifiera d'office, comme en droit interne, si les trois identités sont réunies: s'il y a identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans la décision étrangère, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la décision étrangère. De son côté, le débiteur poursuivi peut faire valoir les exceptions prévues à l'art. 81 al. 1 LP, soit prouver par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement ou se prévaloir de la prescription (subséquente; sur la distinction entre question de droit matériel et question de droit des poursuites dans le cas spécial de la prescription d'un acte de défaut de biens de l'art. 149a al. 1 LP, cf. ATF 144 III 360 consid. 3).”
Im entschiedenen Fall hat das Betreibungsamt den nach Art. 149a Abs. 2 SchKG vereinnahmten Betrag konsigniert und die Schuldnerin informiert, dass die Summe — sofern sie nicht an die Gläubigerin ausgekehrt werden könne — nach Ablauf von zehn Jahren zurückerstattet werde. Das Amt führte Nachforschungen zur Auffindung der Gläubigerin und holte das zuständige Konkursamt ein, nachdem die Gläubigerin rekonstruiert worden war. Diese Darstellung bezieht sich auf die im Entscheid dokumentierten Verfahrensschritte.
“Elle a transféré son siège de Genève à F______ (Vaud) en 1999 ce qui a entraîné sa radiation d'office du registre du commerce de Genève et son inscription dans celui du canton de Vaud. La faillite de E______ SA a été prononcée par le président du Tribunal d'arrondissement de G______ (VD; ci-après Tribunal de G______) le ______ 2007. Suspendue faute d'actif, la faillite de E______ SA, EN LIQUIDATION a été clôturée le 23 novembre 2007 et la société a été radiée d'office le ______ 2008. b. A______ était débitrice de B______ SA. Dans le cadre d'une poursuite n° 1______, requise par la seconde contre la première en 1989, l'Office cantonal des poursuites de Genève (ci-après l'Office) a délivré le 2 juillet 1991 un acte de défaut de biens en faveur de la créancière pour un découvert de 645 fr. 20. A______ a réglé ce montant à l'Office le 21 novembre 2012 et l'acte de défaut de biens a été radié le ______ 2013. c. L'Office, n'ayant pas trouvé la créancière B______ SA mentionnée dans l'acte de défaut de biens, a consigné le montant de 645 fr. 20 versé par A______ en application de l'art. 149a al. 2 LP et informé celle-ci par courrier du 24 septembre 2013 que ce montant lui serait restitué une fois écoulée une période de dix ans, si elle n'avait pu être versée à sa créancière. d. A______ s'est adressée le 14 septembre 2022 à l'Office afin d'exiger la restitution, le 21 novembre 2022, soit dix ans après sa consignation, de la somme de 645 fr. 70 et des intérêts courus. e. L'Office a alors procédé à une enquête pour retrouver la créancière dudit montant et a pu reconstituer l'historique des changements de raison sociale ainsi que de siège de B______ SA / E______ SA exposé supra sous A.a. Il s'est adressé le 1______ 2022 à l'Office des faillites de l'Arrondissement de G______ (ci-après : l'Office G______), qui avait été en charge de la faillite de E______ SA, pour connaître ses intentions en lien avec le montant de 645 fr. 70 qu'il détenait. L'Office G______ a invité l'Office à lui remettre cette somme, sans toutefois expliquer sur quelle base ni à quelle fin. f. L'Office s'est adressé à A______, par courrier recommandé du 28 octobre 2022, reçu par l'intéressée le 31 octobre 2022, pour l'informer succinctement que sa créancière avait été retrouvée, que sa faillite avait été prononcée en 2007 et liquidée par l'Office G______.”
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