Amended by Annex 1 No II 17 of the Civil Procedure Code of 19 Dec. 2008, in force since 1 Jan. 2011 (AS 2010 1739;BBl 2006 7221). ↩
Amended by Annex 1 No II 17 of the Civil Procedure Code of 19 Dec. 2008, in force since 1 Jan. 2011 (AS 2010 1739;BBl 2006 7221). ↩
Inserted by Annex 1 No II 17 of the Civil Procedure Code of 19 Dec. 2008, in force since 1 Jan. 2011 (AS 2010 1739;BBl 2006 7221). ↩
SR 272 ↩
Amended by Annex 1 No II 17 of the Civil Procedure Code of 19 Dec. 2008, in force since 1 Jan. 2011 (AS 2010 1739;BBl 2006 7221). ↩
Repealed by Annex 1 No II 17 of the Civil Procedure Code of 19 Dec. 2008, with effect from 1 Jan. 2011 (AS 2010 1739;BBl 2006 7221). ↩
Inserted by Annex No 3 of the FA of 17 June 2005 on Illegal Employment, in force since 1 Jan. 2008 (AS 2007 359;BBl 2002 3605). ↩
SR 822.41 ↩
Inserted by Annex No 2 of the FA of 30 Sept. 2016, in force since 1 Jan. 2018 (AS 2017 3575;BBl 2015 2615). ↩
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Ein Urteil, das nur die definitive Eintragung der (Handwerker‑/Unternehmer‑)Hypothek nach Art. 837 ZGB anordnet und damit lediglich die Pfandsumme festlegt, bildet für sich allein keinen vollstreckbaren Titel im Sinne von Art. 80 Abs. 1 SchKG. Zur Erlangung der definitiven Rechtsöffnung ist zusätzlich ein Urteil erforderlich, das die persönliche Zahlungsforderung des Gläubigers feststellt (Leistungsurteil bzw. anderer vollstreckbarer Zahlungstitel).
“En effet, l'action en inscription définitive d'une telle hypothèque n'a pas pour but de déterminer la créance en tant que telle, mais le montant du gage ou, en d'autres termes, l'étendue de la garantie hypothécaire. Le juge n'examine la créance personnelle de l'artisan ou de l'entrepreneur ( Schuldsumme) qu'à titre préjudiciel et à seule fin de déterminer la somme garantie par le gage ( Pfandsumme) (arrêt 4A_449/2015 du 16 décembre 2015 consid. 3.1; ATF 138 III 132 consid. 4.2.2). Le jugement ordonnant l'inscription définitive de l'hypothèque légale ne reconnaît donc pas, ni ne fixe la créance en paiement des prestations de l'artisan et de l'entrepreneur, mais uniquement le montant à concurrence duquel l'immeuble (le gage) doit répondre. Le créancier ne peut donc pas obtenir la mainlevée de l'opposition en ce qui concerne la créance garantie sur la base du seul jugement d'inscription définitive de l'hypothèque légale, et cela même si l'action a été dirigée contre le propriétaire de l'immeuble qui est simultanément le débiteur de la créance (ATF 138 III 132 consid. 4.2.2). Pour disposer d'un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 1 LP, l'artisan ou l'entrepreneur qui ouvre action en inscription définitive de l'hypothèque légale contre le propriétaire doit la cumuler avec une action condamnatoire en paiement de sa créance contre le débiteur (arrêt 5A_378/2022 du 17 novembre 2022 consid. 3.3; ATF 138 III 132 consid. 4.2.2; 105 II 149 consid. 2b; cf. également arrêts 4A_647/2023 du 12 juin 2024 consid. 3; 5A_137/2023 du 2 juin 2023 consid. 4.1.3). Cette jurisprudence qui a été rendue lorsque le propriétaire du gage est le débiteur de la créance personnelle vaut a fortiori lorsque le propriétaire du gage n'est pas le débiteur de la créance personnelle, comme c'est le cas lorsque le débiteur personnel est l'entrepreneur général et le créancier gagiste un sous-traitant. En effet, le jugement ne produit d'effets qu'entre les parties (" res judicata jus facit nisi inter partes "), y compris leurs successeurs à titre universel ou à titre particulier (ATF 125 III 8 consid. 3). Ce qui vaut pour le jugement vaut aussi pour l'acte authentique exécutoire au sens de l'art.”
“Le juge n'est compétent que pour examiner le jugement exécutoire ou les titres qui y sont assimilés dans le cas d'une requête de mainlevée définitive, respectivement le titre - public ou privé - qu'est la reconnaissance de dette dans le cas d'une requête de mainlevée provisoire, ainsi que les trois identités: l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans le titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné dans le titre et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue dans le titre (pour la mainlevée provisoire: ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; pour la mainlevée définitive: arrêt 5P.239/2002 du 22 août 2002 consid. 3.1). Enfin, il doit statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire décider si l'opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 139 III 444 consid. 4.4.1). Selon la jurisprudence, le jugement ordonnant l'inscription définitive d'une l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs (art. 837 al. 1 ch. 3 CC) ne constitue pas un titre de mainlevée définitive pour la créance garantie au sens de l'art. 80 al. 1 LP. En effet, l'action en inscription définitive d'une telle hypothèque n'a pas pour but de déterminer la créance en tant que telle, mais le montant du gage ou, en d'autres termes, l'étendue de la garantie hypothécaire. Le juge n'examine la créance personnelle de l'artisan ou de l'entrepreneur ( Schuldsumme) qu'à titre préjudiciel et à seule fin de déterminer la somme garantie par le gage ( Pfandsumme) (arrêt 4A_449/2015 du 16 décembre 2015 consid. 3.1; ATF 138 III 132 consid. 4.2.2). Le jugement ordonnant l'inscription définitive de l'hypothèque légale ne reconnaît donc pas, ni ne fixe la créance en paiement des prestations de l'artisan et de l'entrepreneur, mais uniquement le montant à concurrence duquel l'immeuble (le gage) doit répondre. Le créancier ne peut donc pas obtenir la mainlevée de l'opposition en ce qui concerne la créance garantie sur la base du seul jugement d'inscription définitive de l'hypothèque légale, et cela même si l'action a été dirigée contre le propriétaire de l'immeuble qui est simultanément le débiteur de la créance (ATF 138 III 132 consid.”
“En effet, l'action en inscription définitive d'une telle hypothèque n'a pas pour but de déterminer la créance en tant que telle, mais le montant du gage ou, en d'autres termes, l'étendue de la garantie hypothécaire. Le juge n'examine la créance personnelle de l'artisan ou de l'entrepreneur ( Schuldsumme) qu'à titre préjudiciel et à seule fin de déterminer la somme garantie par le gage ( Pfandsumme) (arrêt 4A_449/2015 du 16 décembre 2015 consid. 3.1; ATF 138 III 132 consid. 4.2.2). Le jugement ordonnant l'inscription définitive de l'hypothèque légale ne reconnaît donc pas, ni ne fixe la créance en paiement des prestations de l'artisan et de l'entrepreneur, mais uniquement le montant à concurrence duquel l'immeuble (le gage) doit répondre. Le créancier ne peut donc pas obtenir la mainlevée de l'opposition en ce qui concerne la créance garantie sur la base du seul jugement d'inscription définitive de l'hypothèque légale, et cela même si l'action a été dirigée contre le propriétaire de l'immeuble qui est simultanément le débiteur de la créance (ATF 138 III 132 consid. 4.2.2). Pour disposer d'un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 1 LP, l'artisan ou l'entrepreneur qui ouvre action en inscription définitive de l'hypothèque légale contre le propriétaire doit la cumuler avec une action condamnatoire en paiement de sa créance contre le débiteur (arrêt 5A_378/2022 du 17 novembre 2022 consid. 3.3; ATF 138 III 132 consid. 4.2.2; 105 II 149 consid. 2b; cf. également arrêts 4A_647/2023 du 12 juin 2024 consid. 3; 5A_137/2023 du 2 juin 2023 consid. 4.1.3). Cette jurisprudence qui a été rendue lorsque le propriétaire du gage est le débiteur de la créance personnelle vaut a fortiori lorsque le propriétaire du gage n'est pas le débiteur de la créance personnelle, comme c'est le cas lorsque le débiteur personnel est l'entrepreneur général et le créancier gagiste un sous-traitant. En effet, le jugement ne produit d'effets qu'entre les parties (" res judicata jus facit nisi inter partes "), y compris leurs successeurs à titre universel ou à titre particulier (ATF 125 III 8 consid. 3). Ce qui vaut pour le jugement vaut aussi pour l'acte authentique exécutoire au sens de l'art.”
“Le juge n'est compétent que pour examiner le jugement exécutoire ou les titres qui y sont assimilés dans le cas d'une requête de mainlevée définitive, respectivement le titre - public ou privé - qu'est la reconnaissance de dette dans le cas d'une requête de mainlevée provisoire, ainsi que les trois identités: l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans le titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné dans le titre et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue dans le titre (pour la mainlevée provisoire: ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; pour la mainlevée définitive: arrêt 5P.239/2002 du 22 août 2002 consid. 3.1). Enfin, il doit statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire décider si l'opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 139 III 444 consid. 4.4.1). Selon la jurisprudence, le jugement ordonnant l'inscription définitive d'une l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs (art. 837 al. 1 ch. 3 CC) ne constitue pas un titre de mainlevée définitive pour la créance garantie au sens de l'art. 80 al. 1 LP. En effet, l'action en inscription définitive d'une telle hypothèque n'a pas pour but de déterminer la créance en tant que telle, mais le montant du gage ou, en d'autres termes, l'étendue de la garantie hypothécaire. Le juge n'examine la créance personnelle de l'artisan ou de l'entrepreneur ( Schuldsumme) qu'à titre préjudiciel et à seule fin de déterminer la somme garantie par le gage ( Pfandsumme) (arrêt 4A_449/2015 du 16 décembre 2015 consid. 3.1; ATF 138 III 132 consid. 4.2.2). Le jugement ordonnant l'inscription définitive de l'hypothèque légale ne reconnaît donc pas, ni ne fixe la créance en paiement des prestations de l'artisan et de l'entrepreneur, mais uniquement le montant à concurrence duquel l'immeuble (le gage) doit répondre. Le créancier ne peut donc pas obtenir la mainlevée de l'opposition en ce qui concerne la créance garantie sur la base du seul jugement d'inscription définitive de l'hypothèque légale, et cela même si l'action a été dirigée contre le propriétaire de l'immeuble qui est simultanément le débiteur de la créance (ATF 138 III 132 consid.”
Eine definitive und nicht mehr anfechtbare Taxations- oder Steuerverfügung kann als vollstreckbarer Titel im Sinn von Art. 80 Abs. 2 SchKG gelten. Im Mainlevée-Verfahren ist in erster Linie zu prüfen, ob ein solcher vollstreckbarer Titel vorliegt; die materielle Begründetheit der Taxation wird grundsätzlich nicht im Rahmen des Mainlevée-Verfahrens überprüft, soweit die Verfügung nicht durch das vorgesehene Rechtsmittel (Reklamation/Beschwerde) angefochten worden ist.
“3) et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res iudicata) quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_773/2020 du 22 décembre 2020 consid. 3.1). 2.2 En l'espèce, la recourante soutient, en substance, que le logement qui a donné lieu à la taxation serait inhabitable et que cette dernière n'aurait donc pas lieu d'être. Ce faisant, elle conteste le bien-fondé de ladite taxation. Un tel argument aurait dû être soulevé dans le cadre d'une réclamation contre la décision invoquée comme titre de mainlevée, ce que la recourante n'a pas allégué avoir fait devant le Tribunal, ni a fortiori rendu vraisemblable. Il est rappelé à cet égard que la présente procédure de mainlevée n'a pas pour objet de déterminer si la taxation était fondée, mais si l'intimée dispose d'un titre de mainlevée. Or, en l'espèce, tel est le cas puisque la taxation litigieuse n'a pas fait l'objet d'une réclamation, qu'elle est définitive et exécutoire et vaut dès lors titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 2 LP. Au vu de ce qui précède, le recours n'est pas fondé, de sorte qu'il sera rejeté. 3. Les frais judiciaires, arrêtés à 150 fr. (art. 48 et 61 OELP), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe. Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, qui comparaît en personne. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/1436/2022 rendu le 28 janvier 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18338/2021-8 SML. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judicaires à 150 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“41 LIA, l'AFC, en qualité d'autorité administrative au sens de l'art. 34 al. 1 LIA, rend toutes les décisions qui sont nécessaires pour la perception de l'impôt anticipé, en particulier lorsque la créance fiscale est contestée (let. a) ou que le contribuable ou la personne solidairement responsable ne paie pas l'impôt dû selon le relevé (let. c). Ses décisions peuvent faire l'objet d'une réclamation dans les trente jours suivant leur notification (art. 42 al. 1 LIA). 2.3 Dans le cas d'espèce, il est établi que la poursuite porte sur une créance de droit public. En vue du recouvrement de cette créance, l'AFC a commencé par engager une poursuite puis, le débiteur ayant formé opposition, a, dans une seule décision, statué sur le montant et l'exigibilité de cette créance et écarté l'opposition. Comme relevé sous considérant 2.1 ci-dessus, cette possibilité lui était ouverte pour autant que, selon la législation fédérale applicable en l'espèce, elle soit compétente pour rendre des décisions bénéficiant de la force exécutoire au sens de l'art. 80 al. 2 LP. Tel est manifestement le cas en l'espèce, l'art. 41 LIA conférant expressément à l'AFC la compétence de rendre "toutes les décisions qui sont nécessaires pour la perception de l'impôt anticipé", en particulier lorsque la créance fiscale est contestée ou qu'elle demeure impayée. Comme les décisions des autres autorités administratives, celles rendues par l'AFC dans le cadre de l'art. 41 LIA acquièrent force exécutoire lorsqu'elles ne peuvent plus être attaquées par un moyen de droit, que le seul moyen de droit ouvert n'a pas d'effet suspensif ou que l'effet suspensif attribué à un moyen de droit a été retiré (art. 39 PA). A cette condition (à laquelle s'ajoute, pour les décisions de taxation, celle de l'entrée en force de chose jugée [arrêt du Tribunal fédéral 5A_41/2018 du 18 juillet 2018 consid. 3.2.1]), elles constituent des titres de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP (Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, N 142 ss. ad art. 80 LP). Compétente pour rendre en matière d'impôt anticipé des décisions ayant force exécutoire au sens de l'art.”
Gerichtliche Entscheide, die eine Geldleistung oder die Verrechnung bzw. Zuweisung von Gerichts- und Verfahrenskosten (Dépens) enthalten, gelten — soweit sie vollstreckbar sind — als Titel für die definitive Rechtsöffnung nach Art. 80 Abs. 1 SchKG. Dies umfasst nach Praxis auch Entscheide bzw. Anordnungen in Sicherstellungs-/Séquestre-Verfahren, sofern sie Zahlungsansprüche oder die Verrechnung von Kosten betreffen.
“Subsidiairement, il a requis l’annulation du prononcé et le renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par courrier recommandé du 29 novembre 2023, un exemplaire du recours a été transmis à l’intimé C.________ et un délai non prolongeable de dix jours lui a été imparti pour déposer une réponse. Le pli contenant cet envoi a été retourné à la Cour de céans avec la mention « non réclamé ». En droit : I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. II. a) Le recourant reproche à la première juge d’avoir entièrement rejeté sa requête de mainlevée définitive, alors qu’il ne réclamait la mainlevée de l’opposition que pour la part des frais pénaux inconditionnellement dus par l’intimé selon le jugement rendu le 3 juin 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte. b) aa) Selon l’art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). La décision mettant les frais judiciaires à la charge d’une partie constitue un titre à la mainlevée définitive pour la collectivité qui en poursuit le recouvrement (TF 5A_204/2017 du 1er mars 2018 consid. 3, non publié aux ATF 144 III 193 ; Abbet, in Abbet/Veuillet [éd.], La mainlevée de l’opposition, 2e éd., Berne 2022, n. 45 ad art. 80 LP). bb) La prétention résultant du jugement doit être exigible lors de l’introduction de la poursuite, c’est-à-dire lors de la notification du commandement de payer (art. 38 al. 2 LP ; Abbet, op. cit., n. 22 ad art. 80 LP). Une créance est exigible lorsque son paiement peut-être immédiatement réclamé sans attendre l’échéance d’un terme ou l’avènement d’une condition (ATF 119 III 18 consid.”
“Dans la mesure où elle porte sur le versement de prestations en argent et pour autant qu'elles soient exécutoires, les décisions de mesures provisionnelles - à l'instar du séquestre - valent également titre de mainlevée définitive (ABBET, op. cit., n° 5 art. 80 LP et les références). Pour le surplus, le jugement sur opposition du 26 janvier 2022, qui a fait suite à l'ordonnance de séquestre, n'a pas été frappé de recours, selon les faits constatés par l'autorité cantonale. Il était ainsi à tout le moins exécutoire au moment du prononcé de la mainlevée. Enfin, la recourante ne saurait être suivie lorsqu'elle soutient que les frais de justice et dépens alloués au poursuivant dans le cadre d'une procédure sommaire devraient être ajoutés à la poursuite et être recouvrés dans la poursuite en cours. L'art. 68 LP dont elle se prévaut ne concerne en effet que les frais de poursuite, comme il ressort du texte de la loi, et non les frais issus de la procédure de séquestre. Ceux-ci ne pourront ainsi pas être déduits des versements effectués par la recourante, comme cela serait le cas pour les frais de poursuite. Quant aux décisions en matière de dépens, elles constituent des jugements au sens de l'art. 80 al. 1 LP (cf. supra consid. 4.2.1). Vu ce qui précède, l'autorité cantonale n'a pas violé de droit fédéral en retenant que l'ordonnance de séquestre, en tant qu'elle visait les coûts du procès-verbal de séquestre (poste 5 du commandement de payer) et des dépens (poste 6 du commandement de payer), constituait également un titre de mainlevée définitive.”
Entscheide schweizerischer Verwaltungsbehörden (etwa Erhebungsstellen oder Versicherungsbehörden) sowie – soweit die Literatur und Rechtsprechung dies nennt – exekutive Entscheide der Polizei bzw. strafprozessuale Anordnungen und verwaltungsrechtliche Busse/Strafverfügungen können nach Art. 80 Abs. 1 SchKG einem vollstreckbaren gerichtlichen Entscheid gleichgestellt werden. Voraussetzung ist, dass die betreffende Verfügung als exekutiv gilt bzw. nicht mehr mit einem Rechtsmittel angefochten werden kann (z. B. Frist verstrichen oder Rechtsmittel endgültig erledigt).
“Gemäss Art. 69e Abs. 1 Bst. a RTVG kann die Erhebungsstelle Verfügungen über die Abgabepflicht gegenüber den Abgabeschuldnerinnen und -schuldnern erlassen. Sie wird dabei als Behörde im Sinne von Art. 1 Abs. 2 Bst. e VwVG tätig. Sie kann nach Art. 79 SchKG in Betreibungsverfahren den Rechtsvorschlag beseitigen und gilt als Verwaltungsbehörde im Sinne von Art. 80 Abs. 2 Ziff. 2 SchKG (Art. 69e Abs. 2 RTVG; vgl. noch zum alten Recht BGE 130 III 524 E. 1.2.2, 128 III 39 E. 3 f.). Ein Gläubiger, gegen dessen Betreibung Rechtsvorschlag erhoben worden ist, hat seinen Anspruch im Zivilprozess oder im Verwaltungsverfahren geltend zu machen. Er kann die Fortsetzung der Betreibung nur aufgrund eines vollstreckbaren Entscheides erwirken, welcher den Rechtsvorschlag ausdrücklich beseitigt (Art. 79 SchKG). Nach Art. 80 Abs. 1 SchKG kann der Gläubiger beim Richter die Aufhebung des Rechtsvorschlages (definitive Rechtsöffnung) verlangen, wenn die Forderung auf einem vollstreckbaren gerichtlichen Entscheid beruht. Gemäss Art. 80 Abs. 2 Ziff. 2 SchKG sind Verfügungen schweizerischer Verwaltungsbehörden gerichtlichen Entscheiden gleichgestellt. Beruht die Forderung auf einem vollstreckbaren Entscheid eines schweizerischen Gerichts oder einer schweizerischen Verwaltungsbehörde, so wird die definitive Rechtsöffnung erteilt, wenn nicht der Betriebene durch Urkunden beweist, dass die Schuld seit Erlass des Entscheids getilgt oder gestundet worden ist, oder die Verjährung anruft (Art. 81 Abs. 1 SchKG). Zwar entscheidet die Verwaltungsbehörde damit - wie bereits mit dem entsprechenden materiellen Entscheid - in gewissem Sinn in eigener Sache. Wie das Bundesgericht festhielt, entspricht dies jedoch dem Willen des Gesetzgebers. Zudem bleibt der Zugang zu einem unabhängigen und unparteiischen Gericht durch die Möglichkeit des Schuldners gewahrt, die entsprechende Verfügung mittels Beschwerde bei einem Gericht anzufechten (vgl.”
“On ne se trouve ainsi pas dans l'hypo-thèse où la partie poursuivie n’a pas eu connaissance d'une manière ou d'une autre de la procédure de mainlevée ni du prononcé rendu. Au contraire, la poursuivie a eu connaissance de la décision rendue et on peut considérer qu'en ne recourant pas, elle s’est accommodée du défaut de notification de la requête. Il n’y a dès lors pas lieu d’annuler d’office le prononcé du 2 février 2024 pour violation du droit d’être entendu. c) En deuxième instance, par avis recommandé du 11 juin 2024, un délai de dix jours a été imparti à l’intimée pour se déterminer sur l’acte de recours. Le pli contenant cet avis est revenu au greffe du tribunal de céans avec la mention « non réclamé ». Cet avis est toutefois réputé avoir été notifié à l’intimée à l’éché-ance du délai de garde postale, conformément à l’art. 138 al. 3 let. a CPC, puisque, ayant reçu le prononcé de mainlevée (dispositif et motivation), elle devait s’attendre à recevoir d’autres notifications judiciaires dans cette procédure. Son droit d’être entendue n’a donc pas été violé. Il convient dès lors de statuer sur le recours. III. a) Selon l’art. 80 al. 1 LP, le créancier au bénéfice d’un jugement exé-cutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Sont assimilées aux jugements exécutoires les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Les décisions rendues en vertu des législations pénales fédérales ou cantonales sont exécutoires sur tout le territoire suisse en ce qui concerne les peines pécuniaires, les amendes, les frais et les confiscations (art. 373 CP [Code pénal du 21 décembre 1937, RS 311.0]) ; cette disposition s’applique également aux décisions des autorités de police, ainsi qu’aux amendes prononcées par les autorités admi-nistratives cantonales en application du droit cantonal qui, une fois exécutoires, valent titre à la mainlevée définitive au sens de l’art. 80 al. 1 LP (Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n. 8 ad art. 373 CP ; Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, 2e éd., 2022, n. 128 ad art. 80 LP et les réf. cit.). Le juge de la mainlevée doit vérifier d’office, sur la base des pièces qu’il appartient à la partie poursuivante de produire, que la décision invoquée comme titre de mainlevée définitive est assimilée par la loi à un jugement exécutoire au sens de l’art.”
“Les décisions rendues en vertu des législations pénales fédérales ou cantonales sont exécutoires sur tout le territoire suisse en ce qui concerne les peines pécuniaires, les amendes, les frais et les confiscations (art. 373 CP [Code pénal du 21 décembre 1937, RS 311.0]) ; cette disposition s’applique également aux décisions des autorités de police, ainsi qu’aux amendes prononcées par les autorités administratives cantonales en application du droit cantonal qui, une fois exécutoires, valent titre à la mainlevée définitive au sens de l’art. 80 al. 1 LP (Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n. 8 ad art. 373 CP ; Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, 2e éd., 2022, n. 128 ad art. 80 LP et les réf. cit.). Le juge de la mainlevée doit vérifier d’office, sur la base des pièces qu’il appartient à la partie poursuivante de produire, que la décision invoquée comme titre de mainlevée définitive est assimilée par la loi à un jugement exécutoire au sens de l’art. 80 al. 1 LP, ce qui suppose qu’elle ait été notifiée au poursuivi, avec l’indication des voie et délai de recours, et que le recourant n’ait pas fait usage de son droit de recours ou que son recours ait été définitivement écarté ou rejeté (Staehelin, in Staehelin/Bauer/Lorandi (éd.), Basler Kommentar SchKG [LP] I, 3e éd., 2021, n. 124 ad art. 80 LP ; Gilliéron, Les garanties de procédure dans l’exécution forcée ayant pour objet une somme d’argent ou des sûretés à fournir – Le cas des prétentions de droit public, in SJ 2003 pp. 361 ss, spéc. pp. 365-366 ; Rigot, Le recouvrement des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse 1991, p. 169 ; TF 5D_62/2014 du 14 octobre 2014 consid. 3.1 et 3.2). Enfin, la prétention résultant du jugement doit être exigible lors de l’introduction de la poursuite, c’est-à-dire lors de la notification du commandement de payer (art. 38 al. 2 LP ; TF 5A_954/2015 du 22 mars 2016 consid. 3.1), ce qu’il appartient également au juge de vérifier d’office (Abbet, op.”
“Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d’un titre, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1; 139 III 444 consid. 4.1.1 et les réfé-rences). L’examen de l’existence d’un titre de mainlevée relevant de l’application du droit, l’autorité de recours peut examiner s’il existe un titre de mainlevée valable même si le grief n’a pas été soulevé en première instance (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; Staehelin in Staehelin/Bauer/Lorandi (éd.), Basler Kommentar SchKG I, 3e éd. 2021, n. 90 ad art. 84 LP). ab) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition; la loi assimile notamment à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP), principe que rappelle, pour le droit des assurances sociales, l'art. 54 al. 2 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales ; RS 830.1). Aux termes de cette dernière disposition, les décisions ou les décisions sur opposition qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (Schweizerische Unfallversicherungsanstalt ; abrégée CNA en français et SUVA en allemand) est un établissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique, habilité à prendre des décisions en matière d'assurance-accidents (cf. art. 61 ss de loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents ; RS 832.”
“En substance, la juge de paix a considéré que la décision de taxation définitive du 11 novembre 2021 avait été valablement notifiée au poursuivi le 22 juillet 2022, qu’elle était munie des voies de droit, qu’elle n’avait pas fait l’objet d’une réclamation et qu’elle constituait dès lors un titre de mainlevée définitive pour les montants réclamés en poursuite. Elle a retenu, par surabondance, que le décompte final du même jour devait être également considéré comme définitif. 3. Par acte déposé le 8 septembre 2023, S.________ a recouru contre le prononcé précité et a conclu, avec suite de frais et dépens, au maintien de son opposition au commandement de payer. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer. En droit : I. a) Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. II. a) Selon l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier au bénéfice d’un jugement exé-cutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Sont assimilées aux jugements exécutoires les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Il faut entendre par « décision administrative », au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP, tout acte administratif imposant de manière contraignante la pres-tation d'une somme d'argent à l'Etat ou à une autre corporation publique (ATF 143 III 162 consid. 2.2.1 et les références ; Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, 2e éd., 2022, n. 127 ad art. 80 LP). L’auteur de la décision est une autorité détentrice de la puissance publique qui fonde sa compétence sur une norme et qui agit ès qualité (ATF 118 Ia 118 consid. 1b). Une décision administrative est exécutoire lorsqu’elle n’est plus attaquable par un moyen de droit (opposition, récla-mation, recours), lorsque celui-ci n’a pas d’effet suspensif ou que l’effet suspensif lui a été retiré (TF 5A_838/2017 du 19 mars 2018 consid.”
Voraussetzung für die definitive Rechtsöffnung nach Art. 80 Abs. 1 SchKG ist, dass die Forderung auf einem vollstreckbaren gerichtlichen Entscheid oder einer nach Gesetz gleichgestellten Verwaltungsverfügung beruht. Das Rechtsöffnungsgericht hat von Amtes wegen zu prüfen, dass der vorgelegte Titel vollstreckbar und die daraus folgende Forderung zum Zeitpunkt der Einleitung der Betreibung fällig (exigibel) ist. Zu prüfen sind namentlich die Zustellung des Entscheids, die Angabe der Rechtsmittel und der Stand der Rechtsmittelrechte; bei Bedarf ist zu klären, ob die Entscheidung nach Gesetz einem Urteil gleichgestellt ist (z. B. bestimmte Verwaltungs- oder polizeiliche Geldentscheide).
“Ob die Vollstreckbarkeit gegeben ist, hat der Rechtsöffnungsrichter von Amtes wegen zu prüfen (vgl. BGE 148 III 225 E. 4.1.2.2 in fine). Entscheide, die dem Adressaten nicht eröffnet worden sind, entfalten grundsätzlich keine Rechtswirkung, d.h. sie erwachsen nicht in Rechtskraft und können nicht vollstreckt werden. Der Nachweis der Vollstreckbarkeit im Sinne von Art. 80 Abs. 1 SchKG und damit der Zustellung obliegt grundsätzlich dem Gläubiger, der den Rechtsöffnungstitel vorlegt. Eine Rechtskraftbescheinigung vermag die nicht gehörige Eröffnung nicht zu heilen (Urteil 5D_30/2021 vom 20. Dezember 2021 E. 2.1). Die ständige Rechtsprechung des Kantonsgerichts verlangt, dass sich die Vollstreckbarkeit des definitiven Rechtsöffnungstitels aus dem Titel selbst oder einer sich auf den Titel beziehenden Urkunde ergibt (vgl. Urteile KG FR 102 2020 43 vom 27. April 2020 E. 3.2; 102 2018 109 vom 4. September 2018 E. 2.2; 102 2016 36 vom 13. April 2016 E. 2a, in FZR 2016 142; 102 2016 102 vom 1. Juni 2016 E. 3a; 102 2018 113 vom 28. Mai 2018 E. 3.2). In seinem Urteil 102 2018 109 vom”
“Les décisions rendues en vertu des législations pénales fédérales ou cantonales sont exécutoires sur tout le territoire suisse en ce qui concerne les peines pécuniaires, les amendes, les frais et les confiscations (art. 373 CP [Code pénal du 21 décembre 1937, RS 311.0]) ; cette disposition s’applique également aux décisions des autorités de police, ainsi qu’aux amendes prononcées par les autorités admi-nistratives cantonales en application du droit cantonal qui, une fois exécutoires, valent titre à la mainlevée définitive au sens de l’art. 80 al. 1 LP (Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n. 8 ad art. 373 CP ; Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, 2e éd., 2022, n. 128 ad art. 80 LP et les réf. cit.). Le juge de la mainlevée doit vérifier d’office, sur la base des pièces qu’il appartient à la partie poursuivante de produire, que la décision invoquée comme titre de mainlevée définitive est assimilée par la loi à un jugement exécutoire au sens de l’art. 80 al. 1 LP, ce qui suppose qu’elle ait été notifiée au poursuivi, avec l’indication des voie et délai de recours, et que le recourant n’ait pas fait usage de son droit de recours ou que son recours ait été définitivement écarté ou rejeté (Staehelin, in Staehelin/Bauer/Lorandi (éd.), Basler Kommentar SchKG [LP] I, 3e éd., 2021, n. 124 ad art. 80 LP ; Gilliéron, Les garanties de procédure dans l’exécution forcée ayant pour objet une somme d’argent ou des sûretés à fournir – Le cas des prétentions de droit public, in SJ 2003 pp. 361 ss, spéc. pp. 365-366 ; Rigot, Le recouvrement des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse 1991, p. 169 ; TF 5D_62/2014 du 14 octobre 2014 consid. 3.1 et 3.2). Enfin, la prétention résultant du jugement doit être exigible lors de l’introduction de la poursuite, c’est-à-dire lors de la notification du commandement de payer (art. 38 al. 2 LP ; TF 5A_954/2015 du 22 mars 2016 consid. 3.1), ce qu’il appartient également au juge de vérifier d’office (Abbet, op.”
“Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d’un titre, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1; 139 III 444 consid. 4.1.1 et les réfé-rences). L’examen de l’existence d’un titre de mainlevée relevant de l’application du droit, l’autorité de recours peut examiner s’il existe un titre de mainlevée valable même si le grief n’a pas été soulevé en première instance (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; Staehelin in Staehelin/Bauer/Lorandi (éd.), Basler Kommentar SchKG I, 3e éd. 2021, n. 90 ad art. 84 LP). ab) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition; la loi assimile notamment à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP), principe que rappelle, pour le droit des assurances sociales, l'art. 54 al. 2 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales ; RS 830.1). Aux termes de cette dernière disposition, les décisions ou les décisions sur opposition qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (Schweizerische Unfallversicherungsanstalt ; abrégée CNA en français et SUVA en allemand) est un établissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique, habilité à prendre des décisions en matière d'assurance-accidents (cf. art. 61 ss de loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents ; RS 832.”
Ein Urteil im Sinne von Art. 80 Abs. 1 SchKG ist exekutiv nur, wenn es neben der Vollstreckbarkeit auch formelle Rechtskraft (force de chose jugée) im Sinn des Bundesrechts hat, d.h. wenn es nicht mehr mit einem ordentlichen, gesetzlich mit aufschiebender Wirkung ausgestatteten Rechtsmittel angefochten werden kann. Wird der erstinstanzliche Entscheid durch eine höhere Instanz geändert, so kann das Urteil der Berufungs-/Revisionsinstanz als vollstreckbarer Titel gelten. Bei ausländischen Entscheiden kommt es darauf an, dass sie in der Schweiz exekutierbar sind (gemäss anwendbarer Konvention oder sonst der LDIP).
“Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir retenu que la décision administrative sur laquelle se fondait la poursuite valait titre de mainlevée. Il soutient qu'il a formé opposition à ladite décision. 3.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Selon l'art. 54 al. 2 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition exécutoires des caisses de compensations qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP. 3.1.1 Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (formelle Rechtskraft) - qui se détermine exclusivement au regard du droit fédéral -, c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 404 consid. 3; 131 III 87 consid. 3.2). La preuve du caractère exécutoire incombe au poursuivant. Elle peut résulter d'une attestation de l'autorité qui a statué. Dans la mesure où l'attestation délivrée n'est pas rendue aux termes d'une procédure contradictoire, il ne s'agit pas d'une décision mais d'un simple moyen de preuve qui ne dispense pas l'autorité d'exécution d'examiner d'office si la décision est réellement exécutoire (ABBET/ VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2ème éd. 2022, n° 149 ad art. 80 LP et arrêts du Tribunal fédéral cités). 3.1.2 Selon l'art. 52 LPGA, les décisions rendues en matière d'assurances sociales peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure.”
“1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, compte tenu de l'application de la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite, le recours est recevable. 1.2 Le recours étant instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a; 335 al. 3 et 339 al. 2 CPC), la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 1.3 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 2. La recourante reproche au Tribunal d'avoir violé les art. 5 ch. 2 let. a CNY et 177 LDIP en prononçant l'exequatur de la sentence arbitrale du 17 mai 2018. Elle lui reproche également d'avoir violé les art. 80 LP et 148 LDIP, faisant valoir que la créance visée par cette sentence arbitrale serait prescrite. 2.1.1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Si le jugement a été rendu dans un autre Etat, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet Etat ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la LDIP, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens (art 81 al. 3 LP). Toute décision étrangère portant condamnation à payer une somme d'argent et exécutable en Suisse selon une convention internationale ou, à défaut, selon la LDIP, constitue un titre de mainlevée définitive (ATF 139 III 135 consid. 4.5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_276/2020 du 19 août 2020 consid. 5.2.3). Le juge de la mainlevée doit examiner d'office si le jugement remplit les conditions de l'art.”
“1 CPC, les conclusions, allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Les faits qui sont immédiatement connus du Tribunal, notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties, peuvent cependant être pris en considération même en l'absence d'allégation ou d'offre de preuve correspondante. Il s'agit en effet de faits notoires qui n'ont pas à être prouvés et ne peuvent pas être considérés comme nouveaux [de sorte qu'ils échappent à l'interdiction de l'art. 99 al. 1 LTF] (arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.3; ATF 143 II 224 consid. 5.1). 2.2 En l'espèce, conformément à ce qui précède, il convient de retenir que l'arrêt rendu le 4 décembre 2023 par Tribunal fédéral dans la cause 5A_278/2023 opposant les mêmes parties est un fait notoire qui échappe à l'interdiction des nova et est dès lors recevable. Les autres pièces nouvelles produites par les parties sont irrecevables, à l'instar des allégués qui s'y rapportent. 3. 3.1.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Lorsque l’instance d’appel modifie le jugement querellé, l’arrêt rendu tranche le fond du litige et se substitue à la décision de première instance; c’est l’arrêt rendu par l’instance d’appel qui – dans les deux hypothèses visées à l’art. 318 al. 1 let. a et b CPC – qui devient le titre à exécuter (Jeandin, Commentaire romand, 2019, n. 3 art. 318 CPC). En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. 3.1.2 Une décision acquiert force exécutoire au moment où elle entre en force de chose jugée, ce qui se produit au moment où elle ne peut plus être attaquée par une voie de recours qui, de par la loi, a un effet suspensif, ce qui n'est pas le cas du recours au Tribunal fédéral.”
“1 CPC, les conclusions, allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Les faits qui sont immédiatement connus du Tribunal, notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties, peuvent cependant être pris en considération même en l'absence d'allégation ou d'offre de preuve correspondante. Il s'agit en effet de faits notoires qui n'ont pas à être prouvés et ne peuvent pas être considérés comme nouveaux [de sorte qu'ils échappent à l'interdiction de l'art. 99 al. 1 LTF] (arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.3; ATF 143 II 224 consid. 5.1). 2.2 En l'espèce, conformément à ce qui précède, il convient de retenir que l'arrêt rendu le 4 décembre 2023 par Tribunal fédéral dans la cause 5A_278/2023 opposant les mêmes parties est un fait notoire qui échappe à l'interdiction des nova et est dès lors recevable. Les autres pièces nouvelles produites par les parties sont irrecevables, à l'instar des allégués qui s'y rapportent. 3. 3.1.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Lorsque l’instance d’appel modifie le jugement querellé, l’arrêt rendu tranche le fond du litige et se substitue à la décision de première instance; c’est l’arrêt rendu par l’instance d’appel qui – dans les deux hypothèses visées à l’art. 318 al. 1 let. a et b CPC – qui devient le titre à exécuter (Jeandin, Commentaire romand, 2019, n. 3 art. 318 CPC). En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. 3.1.2 Une décision acquiert force exécutoire au moment où elle entre en force de chose jugée, ce qui se produit au moment où elle ne peut plus être attaquée par une voie de recours qui, de par la loi, a un effet suspensif, ce qui n'est pas le cas du recours au Tribunal fédéral.”
“2 CPC) par un recours écrit et motivé (art. 130 et 131 CPC), adressé à la Cour. Interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, le recours est, en l'espèce, recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant que les griefs formulés et motivés par le recourant (art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2307). 1.3 Le recours étant instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC). 2. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir violé l'art. 80 LP en ne prononçant pas la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, en retenant qu'il n'avait pas produit les décisions originales sur lesquelles se fondait la poursuite. 2.1.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Cette norme englobe tant les jugements suisses que les jugements étrangers (ATF 146 III 157 consid. 3; 139 III 135 consid. 4.5.1). Toute décision étrangère portant condamnation à payer une somme d'argent ou à constituer des sûretés (art. 38 al. 1 LP) et exécutable en Suisse selon une convention internationale ou, à défaut, selon la LDIP, constitue un titre de mainlevée définitive. Le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP; ATF 144 III 360 consid. 3.2.1). Si le jugement a été rendu dans un autre Etat, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet Etat ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la LDIP, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens (art.”
Bei Lohnforderungen gilt, dass arbeitsgerichtliche Entscheide Dritter (z. B. Sozial- oder Steuerforderungen von Instituten) nicht in der arbeitsrechtlichen Klage mitverfolgt werden können; der Handhebungsrichter darf den materiellen Anspruch nicht neu prüfen oder Dritte in die Entscheidung einbeziehen (vgl. [0]). Ein Urteil, das einen Bruttobetrag ausweist und Abzüge wie Sozialbeiträge vorbehalten lässt, kann dennoch als vollstreckbarer Titel dienen; die konkreten Abzüge können durch Zusammenzug von Belegen festgestellt werden (vgl. [1]). Bei Unterhalts- oder Scheidungsurteilen ist ein Urteil als Vollstreckungstitel wirksam, solange es nicht durch ein neues, rechtskräftiges Urteil geändert ist; in der Vollstreckungspraxis werden nachträglich zu berücksichtigende Zahlungen bzw. in den Erwägungen genannte Abzüge ins Gewicht gezogen, soweit sie den zu vollstreckenden Betrag tatsächlich reduzieren (vgl. [2]).
“En l'espèce, le recourant ne peut pas être suivi dans son argument selon lequel l'intimée n'est pas la créancière du salaire brut. Son argumentation revient en effet à ce que le juge de la mainlevée revoie le fond de la cause prudhommale, ce qui n'est pas admissible. Au demeurant, le tribunal des prud'hommes n'est pas autorisé à condamner l'employeur à verser, parallèlement au salaire qui serait déterminé selon la valeur nette, les charges sociales et fiscales aux institutions concernées puisque que celles-ci ne sont pas parties à la procédure prudhommale (DIETSCHY, op. cit., n. 822). Le grief de violation de l'art. 80 al. 1 LP doit être rejeté.”
“S'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). Dans cette mesure, la Cour applique librement le droit. 2. Les allégations nouvelles du recourant ne sont pas recevables (art. 326 al. 1 CPC) et la Cour examinera la cause sur la base du dossier dont disposait le Tribunal. 3. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir refusé le prononcé de la mainlevée définitive à concurrence du montant déduit en poursuite. Il fait valoir que le désaccord des parties au sujet du montant net dû par l'intimée ne pouvait pas "mettre à néant le titre de mainlevée définitive produit par le recourant et [qu']il était du devoir de l'employé [recte: l'employeur] de prouver qu'il avait payé les contributions sociales aux institutions concernées". Il prétend ainsi qu'il aurait pu déduire en poursuite la somme de 5'736 fr. 93 (18'000 fr. - 12'263 fr. 07). 3.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Les transactions ou reconnaissances passées en justice sont assimilées à des jugements (art. 80 al. 2 ch. 1 LP). A teneur de l'article 81 alinéa 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte. La transaction a les effets d'une décision entrée en force (art. 208 al. 2 CPC). 3.1.1 Un jugement ne justifie la mainlevée définitive que si la somme due est chiffrée; celle-ci peut, cependant, être établie par le rapprochement de plusieurs pièces. Le fait que le jugement dont se prévaut le poursuivant emporte condamnation à payer un montant brut, sous déduction des cotisations sociales - procédé par ailleurs courant - ne prive donc pas cette décision de son aptitude à constituer un titre de mainlevée définitive (arrêt du Tribunal fédéral 5P_364/2002 du 16 décembre 2002 consid.”
“1 et 3 CPC), pour les décisions prises en procédure sommaire. En l'espèce, le recours répond à ces exigences, de sorte qu'il est recevable. 1.3 Les allégations et pièces nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). La pièce nouvelle produite par le recourant avec sa réplique est dès lors irrecevable. 1.4. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait. 2. Le recourant soutient que le divorce ayant été prononcé le 8 juillet 2020, il ne doit plus aucune contribution d'entretien après cette date. Il allègue que le jugement de divorce a été "reconnu par les instances cantonales". C'était par ailleurs à tort que le Tribunal avait considéré que seul un montant de 2'897 fr. pouvait être pris en compte sur l'ensemble des montants qu'il avait invoqué avoir payé. 2.1 Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Un jugement portant condamnation à verser une contribution d'entretien constitue un titre de mainlevée définitive tant qu'il n'a pas été modifié par un nouveau jugement entré en force de chose jugée (ATF 118 II 228 consid. 3b et les références). Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). 2.2 2.2.1 En l'espèce, il convient de relever d'emblée que les considérants du jugement attaqué indiquent que la mainlevée de l'opposition doit être prononcée pour les postes nos 1 à 4 du commandement de payer, sous déduction de diverses sommes, ce qui ne ressort pas du dispositif dudit jugement qui se borne à prononcer la mainlevée définitive l'opposition formée par le recourant au commandement de payer, sans faire mention des sommes précédemment indiquées, qui viennent pourtant réduire le montant auquel peut prétendre l'intimée sur la base du jugement invoqué comme titre de mainlevée de l'opposition.”
Vorinstanzliche Einspracheentscheide können als definitive Rechtsöffnungstitel im Sinne von Art. 80 Abs. 2 SchKG gelten. Einwendungen oder Einreden (z.B. Verrechnung/Art. 81 SchKG), die erstmals erst im Rechtsöffnungs‑/Beschwerdeverfahren vorgebracht werden und nicht bereits in erster Instanz geltend gemacht wurden, werden in den zitierten Entscheiden als verspätet angesehen und nicht mehr berücksichtigt.
“Daher sind auch die mit der Beschwerde eingereichten Dokumente (Urk. 16/1–9) unbeachtlich, da der Gesuchsgegner auch damit die Unrechtmässigkeit der Forderung nachweisen möchte. Insofern wäre auch eine allfällige Verletzung des rechtlichen Gehörs aufgrund eines fehlenden Dolmetschers unbeachtlich, da der Gesuchsgegner vorbringt, dass er weitere Dokumente – die nach dem Gesagten jedoch irrelevant sind – zum Nachweis der Unrechtmässigkeit der Forderung eingereicht hätte. Anzumerken ist, dass der Ge- suchsgegner zur mündlichen Stellungnahme am 29. Februar 2024 aufgrund feh- lender Sprachkenntnisse von seiner Tochter begleitet wurde (Prot. I S. 4). Weiter spielt es auch keine Rolle, ob sich die Zusammensetzung des Betrags von Fr. 88'024.85 nachvollziehen lässt, da dies ebenfalls die Forderung inhaltlich be- trifft. Die Vorinstanz hielt demnach zu Recht fest, dass die Gesuchstellerin mit dem Einspracheentscheid einen definitiven Rechtsöffnungstitel im Sinne von Art. 80 Abs. 2 SchKG für die Forderung in der Höhe von Fr. 88'024.85 besitze. Der Gesuchsgegner behauptet sodann, die Gesuchstellerin halte Gelder zurück, die ihm als Privatperson zustünden, und wolle dieses Guthaben mit der Forderung verrechnen (Urk. 14 S. 2). Damit macht er sinngemäss eine Tilgung durch Verrech- nung im Sinne von Art. 81 Abs. 1 SchKG geltend. Der Gesuchsgegner unterlässt es jedoch aufzuzeigen, wo er dies bereits im erstinstanzlichen Verfahren behaup- tete und die Vorinstanz somit zu Unrecht festhielt, dass die Einwendungen des Ge- suchsgegners keine solchen im Sinne von Art. 81 SchKG darstellten (Urk. 15 E. III. 3). Es ist nicht Sache der Rechtsmittelinstanz, die Akten und die Rechtsschrif- ten der Vorinstanz zu durchforsten, um festzustellen, was welche Partei wo ausge- - 7 - führt hat. Die vom Gesuchsgegner geltend gemachte Tilgung infolge Verrechnung erfolgt somit erstmals im Beschwerdeverfahren und damit verspätet, weshalb sie nicht mehr zu berücksichtigen ist (vgl.”
“Par décision du 21 février 2023, dont le dispositif a été adressé aux parties le même jour et notifié au poursuivi le 1er mars 2023, la juge de paix a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 2'470 fr. plus intérêt au taux de 5 % l’an dès le 20 avril 2021 (I), a arrêté à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant (II), a mis les frais à la charge du poursuivi (III) et a dit que ce dernier rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Le poursuivi ayant demandé la motivation de cette décision, par lettre datée du 8 et postée le 10 mars 2023, les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 19 avril 2023. Ils ont été notifiés au poursuivi le 27 avril 2023. La première juge a considéré que « la décision de "demande de restitution d’un montant perçu à tort" » du 24 septembre 2020 indiquait les voies de recours, qu’il était « attesté que la partie poursuivie n’avait pas interjeté de recours » et qu’elle était donc devenue définitive et exécutoire, constituait une décision au sens de l’art. 80 al. 2 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) et valait titre de mainlevée définitive, que le poursuivi n’invoquait ni n’établissait aucun des moyens libératoires de l’art. 81 al. 1 LP, mais relevait « tout au plus plusieurs manquements d’ordre procédural » de la part du poursuivant, que s’il ne faisait « aucun doute que la constellation de faits ayant conduit à la décision querellée du 24 septembre 2020 peut être qualifiée à tout le moins de contestable », le poursuivant avait rendu une décision que le poursuivi n’avait pas contestée dans le délai imparti, de sorte que sa qualité de titre de mainlevée définitive ne pouvait être remise en cause, et que l’arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois du 3 août 2021 traitait uniquement de la décision sur réclamation du 4 juin 2020. 3. Par recours du 8 mai 2023, le poursuivi a conclu à l’annulation du prononcé précité aux frais du poursuivant. Il a requis l’effet suspensif, ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire en demandant d’être « dispensé totalement des frais judiciaires, des avances ou de la fourniture de sûretés ».”
Kann ein vollstreckbarer Entscheid nicht eine in bestimmter Höhe geschuldete Geldleistung ergeben (z. B. weil im Dispositiv bereits geleistete Unterhaltszahlungen vorbehalten werden und sich aus Dispositiv oder Begründung keine klare Restschuld ergibt), ist die definitive Rechtsöffnung nach Art. 80 Abs. 1 SchKG nicht zu erteilen.
“Der Gläubiger kann die definitive Rechtsöffnung verlangen, wenn die Forderung auf einem vollstreckbaren gerichtlichen Urteil beruht (Art. 80 Abs. 1 SchKG). Diese kann allerdings nur erteilt werden, wenn das Urteil den Schuldner zur definitiven Zahlung einer bestimmten Geldleistung verpflichtet. Die zu bezahlende Summe muss im Urteil beziffert werden oder muss sich zumindest in Verbindung mit der Begründung oder aus dem Verweis auf andere Dokumente klar ergeben. Werden aber im Dispositiv die bereits bezahlten Unterhaltsleistungen vorbehalten, entspricht der im Dispositiv festgelegte Geldbetrag nicht der zu zahlenden Schuld. Im Umfang seiner Leistungen ist nämlich die entsprechende Verpflichtung untergegangen. Ist weder dem Dispositiv noch der Begründung zu entnehmen, wie hoch der Betrag ist, der für die rückwirkenden Beiträge bezahlt werden muss, kann nicht gesagt werden, welcher Betrag geschuldet ist. Mangels einer klaren Zahlungsverpflichtung in bestimmter Höhe kann gestützt auf ein solches Urteil für die rückwirkenden Unterhaltsbeiträge nicht definitive Rechtsöffnung erteilt werden (BGE 135 III 315 E. 2.3 f.). Würde ein Urteil, in dessen Dispositiv die bereits bezahlten Unterhaltsleistungen vorbehalten werden, als definitiver Rechtsöffnungstitel auch für die rückwirkenden Beiträge anerkannt, hätte dies zur Folge, dass der Schuldner zur Leistung der im Urteil bezifferten Beiträge verpflichtet ist und die Gläubigerin hierfür die definitive Rechtsöffnung verlangen könnte.”
“Der Gläubiger kann die definitive Rechtsöffnung verlangen, wenn die Forderung auf einem vollstreckbaren gerichtlichen Urteil beruht (Art. 80 Abs. 1 SchKG). Diese kann allerdings nur erteilt werden, wenn das Urteil den Schuldner zur definitiven Zahlung einer bestimmten Geldleistung verpflichtet. Die zu bezahlende Summe muss im Urteil beziffert werden oder muss sich zumindest in Verbindung mit der Begründung oder aus dem Verweis auf andere Dokumente klar ergeben. Werden aber im Dispositiv die bereits bezahlten Unterhaltsleistungen vorbehalten, entspricht der im Dispositiv festgelegte Geldbetrag nicht der zu zahlenden Schuld. Im Umfang seiner Leistungen ist nämlich die entsprechende Verpflichtung untergegangen. Ist weder dem Dispositiv noch der Begründung zu entnehmen, wie hoch der Betrag ist, der für die rückwirkenden Beiträge bezahlt werden muss, kann nicht gesagt werden, welcher Betrag geschuldet ist. Mangels einer klaren Zahlungsverpflichtung in bestimmter Höhe kann gestützt auf ein solches Urteil für die rückwirkenden Unterhaltsbeiträge nicht definitive Rechtsöffnung erteilt werden (BGE 135 III 315 E. 2.3 f.). Würde ein Urteil, in dessen Dispositiv die bereits bezahlten Unterhaltsleistungen vorbehalten werden, als definitiver Rechtsöffnungstitel auch für die rückwirkenden Beiträge anerkannt, hätte dies zur Folge, dass der Schuldner zur Leistung der im Urteil bezifferten Beiträge verpflichtet ist und die Gläubigerin hierfür die definitive Rechtsöffnung verlangen könnte.”
Bei familienrechtlichen Unterhaltsansprüchen ist zu beachten: Sobald die Ehepartner die gemeinsame Lebensführung wieder aufnehmen, entfällt die Titelwirkung des früheren Entscheids für Unterhaltsforderungen, die nach dieser Wiederaufnahme fällig werden; der Entscheid gilt insoweit nicht mehr als definitive Rechtsöffnung im Sinn von Art. 80 SchKG.
“Une convention ou une renonciation orale ne peut en revanche être invoquée; il en va a fortiori de même d'une prétendue renonciation tacite, par actes concluants, résultant de l'absence de protestation en cas de non-paiements ou de paiements de montants inférieurs sur une certaine durée (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 21 ad art. 81 LP et les références citées). 2.1.3 Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'art. 179 CC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid. 4.1). Selon l'art. 179 al. 2 CC, lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant. Dès que la condition légale de la reprise de la vie commune est réalisée, le jugement de mesures protectrices cesse de déployer ses effets en matière de contribution d'entretien : il ne vaut plus titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP pour les contributions échues après la reprise de la vie commune (RIEBEN/CHAIX, in CR CC I, 2024, n. 39 ad art. 179 CC et les références citées; ACJC/1380/2013 précité consid. 6.2.1; ACJC/933/2007 du 9 août 2007 consid. 5.3). En se mariant, les époux s'engagent en principe à vivre ensemble au sens d'une communauté d'habitation. Selon l'art. 162 CC, les époux choisissent ensemble la demeure commune ("eheliche Wohnung"). Toutefois, même si c'est l'hypothèse la plus fréquente, la vie commune ("Zusammenleben") n'implique pas nécessairement que les conjoints habitent au même endroit. Ainsi, dans certaines situations particulières, le plus souvent liées à l'activité professionnelle, les époux choisiront de vivre ensemble dans deux demeures conjugales. Les époux peuvent également être séparés localement sans vivre séparés au sens de l'art. 114 CC – qui autorise chaque conjoint à demander le divorce si les époux ont vécu séparés pendant deux ans au moins –, tant que leur relation intellectuelle et spirituelle est ininterrompue ("solange ihre geistig-seelische Beziehung ununterbrochen ist").”
Bei der definitiven Rechtsöffnung prüft das Gericht primär, ob die in der Betreibung geltend gemachte Forderung aus dem vorgelegten vollstreckbaren Entscheid (Titel) hervorgeht und fällig ist; es entscheidet nicht über die materielle Richtigkeit des zugrunde liegenden Urteils. Die Verteidigungsmöglichkeiten des Schuldners sind stark beschränkt: Der Titel kann nur durch eindeutige, unwiderlegbare Beweismittel in Frage gestellt werden. Als zulässige Einreden bzw. Nachweise einer Erlöschung der Schuld kommen insoweit insbesondere Zahlung, nachträgliche Stundung, Verjährung oder Tilgung durch Kompensation in Betracht, wobei die Kompensation nur dann anerkannt wird, wenn die kompensierende Forderung ihrerseits durch einen Titel nachgewiesen oder vom Gläubiger vorbehaltlos eingestanden ist.
“L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). La maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC). 3. La recourante reproche au Tribunal d'avoir comptabilisé à double les montants versés par l'intimé, venant en déduction des contributions d'entretien. 3.1 En vertu de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Sont assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Le juge saisi d'une requête de mainlevée définitive doit notamment vérifier si la créance en poursuite et résultant du jugement produit est exigible (Abbet/ Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 22 et 34 ad art. 80 LP; Stücheli, Die Rechtsöffnung, Zurich 2000, p. 198; Staehelin, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2010, n. 39 ad 80 LP). Le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Dans la procédure de mainlevée définitive, les moyens de défense du débiteur sont fortement limités (art. 81 LP); un titre à la mainlevée définitive ne peut être remis en cause qu'au moyen de pièces totalement univoques (ATF 140 III 372 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_703/2019 du 27 avril 2020 consid. 4.1). Le titre de mainlevée au sens de l'art. 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1; 125 III 42 consid. 2b; 124 III 501 consid. 3a et les références; 115 III 97 consid.”
“] et lui-même « pour la même affaire », qu’il précise avoir été entendu par le Procureur dans cette affaire et que l’argent a été utilisé par cette société et non par lui, que ce faisant, le recourant ne critique pas le prononcé de mainlevée en lui-même mais conteste le bien-fondé de l’ordonnance pénale sur laquelle repose la poursuite litigieuse, que ses arguments ne concernent d’aucune façon le raisonnement de la juge de la poursuite, fondé sur l’existence d’un titre à la mainlevée définitive et son caractère définitif et exécutoire, que le recours n’est ainsi pas motivé de manière conforme aux exigences posées par la loi et la jurisprudence en la matière et doit par conséquent être déclaré irrecevable ; attendu que même s'il avait été recevable, le recours aurait dû être rejeté, qu’en effet, la requête de mainlevée est fondée sur l’ordonnance pénale précitée, attestée définitive et exécutoire en ce qui concerne le recourant, que cette décision constitue un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) pour le montant réclamé en poursuite, que dans la procédure de mainlevée définitive, le juge doit vérifier si la créance en poursuite résulte du jugement exécutoire produit par la partie poursuivante, mais n’a pas à se déterminer sur l’existence matérielle de cette créance, ni sur le bien-fondé du jugement la constatant (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 et les arrêts cités) ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M.”
“1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC). 1.3 Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les faits nouvellement allégués par l'intimée, ainsi que les pièces nouvellement produites sont irrecevables. Ils ne sont au demeurant pas pertinents pour l'issue de litige. 2. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, motif pris de l'absence d'admission de ses créances compensantes. 2.1.1 En vertu de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Sont assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Le juge saisi d'une requête de mainlevée définitive doit notamment vérifier si la créance en poursuite et résultant du jugement produit est exigible (Abbet/ Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 22 et 34 ad art. 80 LP; Stücheli, Die Rechtsöffnung, Zurich 2000, p. 198; Staehelin, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2010, n. 39 ad 80 LP). 2.1.2 En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que, notamment, l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte postérieurement au jugement. Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation; un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 4D_85/2024 du 12 novembre 2024 consid. 4.1; 5A_756/2022 du 20 février 2023 consid. 5.3). Par titre exécutoire prouvant l'extinction par compensation, on entend celui qui justifierait lui-même la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (ATF 115 III 97 consid.”
Im zitierten Entscheid wurde festgestellt, dass die mit einem Stempel versehene Rechtskraftbescheinigung – obwohl das darauf angebrachte Kurzzeichen unleserlich ist – als ausreichlicher Nachweis der Vollstreckbarkeit gewertet wurde; Einwände allein gegen die Lesbarkeit des Kurzzeichens wurden nicht anerkannt.
“80 SchKG unberücksichtigt geblieben sei (Urk. 13 Rz. 8). Bei B._____ handle es sich offensichtlich nicht um einen Stadtrichter. Es sei nicht ersichtlich, dass dieser zur gültigen Unterzeichnung berechtigt gewesen sein soll (Urk. 13 Rz. 9). Schliesslich sei nicht einmal klar, ob es sich um eine Un- terschrift, ein Kurzzeichen oder ein Faksimile-Zeichen handle, wobei Letzteres der Fall sein dürfte. Eine gültige Unterschrift im Sinne von Art. 353 Abs. 1 lit. k StPO sei dem Strafbefehl jedenfalls nicht zu entnehmen, weshalb sich dieser als nichtig erweise und gestützt (auch) darauf keine Rechtsöffnung erteilt werden könne (Urk. 13 Rz. 10). 5.1. Die Strafbefehle des Stadtrichteramts Zürich – eine kommunale Strafverfol- gungsbehörde (§ 86 Abs. 1 lit. b Ziff. 1 i.V.m. § 89 Abs. 2 GOG i.V.m. § 1 Verord- nung über die Zuständigkeit der Gemeinden im Übertretungsstrafrecht vom 03.11.2010 [LS 321.1]) mit richterlichen Kompetenzen – sind Titel für die definitive Rechtsöffnung im Sinne von Art. 80 Abs. 2 SchKG (BSK SchKG-Staehelin, Art. 80 N 107; Daphinoff, Das Strafbefehlsverfahren in der Schweizerischen Strafpro- zessordnung, 2012, S. 690). Rechtskräftig und damit vollstreckbar sind ordnungs- gemäss eröffnete gerichtliche Entscheide beziehungsweise Verfügungen einer Verwaltungsbehörde, die nicht mehr mit einem ordentlichen Rechtsmittel ange- fochten werden können. Zuverlässiger Beweis der formellen Rechtskraft und da- mit der Vollstreckbarkeit eines Entscheids ist die Rechtskraft- bzw. Vollstreckbarkeitsbescheinigung (vgl. BSK SchKG-Staehelin, Art. 80 N 55). Ob die Voraussetzungen der Vollstreckbarkeit gegeben sind, hat das Rechtsöff- nungsgericht von Amtes wegen zu überprüfen (BSK SchKG-Staehelin, Art. 80 N 9). 5.2. Der fragliche Strafbefehl Nr. 2023-003-427 vom 19. Januar 2023 (Urk. 4/1) ist mit einer Rechtskraftbescheinigung versehen. Soweit die Gesuchsgegnerin mit ihren Ausführungen geltend machen möchte, beim angebrachten Stempel mit ei- nem unleserlichen Kurzzeichen handle es sich um keine ausreichende Rechts- - 5 - kraftbescheinigung, kann ihr nicht gefolgt werden.”
“80 SchKG unberücksichtigt geblieben sei (Urk. 13 Rz. 8). Bei B._____ handle es sich offensichtlich nicht um einen Stadtrichter. Es sei nicht ersichtlich, dass dieser zur gültigen Unterzeichnung berechtigt gewesen sein soll (Urk. 13 Rz. 9). Schliesslich sei nicht einmal klar, ob es sich um eine Un- terschrift, ein Kurzzeichen oder ein Faksimile-Zeichen handle, wobei Letzteres der Fall sein dürfte. Eine gültige Unterschrift im Sinne von Art. 353 Abs. 1 lit. k StPO sei dem Strafbefehl jedenfalls nicht zu entnehmen, weshalb sich dieser als nichtig erweise und gestützt (auch) darauf keine Rechtsöffnung erteilt werden könne (Urk. 13 Rz. 10). 5.1. Die Strafbefehle des Stadtrichteramts Zürich – eine kommunale Strafverfol- gungsbehörde (§ 86 Abs. 1 lit. b Ziff. 1 i.V.m. § 89 Abs. 2 GOG i.V.m. § 1 Verord- nung über die Zuständigkeit der Gemeinden im Übertretungsstrafrecht vom 03.11.2010 [LS 321.1]) mit richterlichen Kompetenzen – sind Titel für die definitive Rechtsöffnung im Sinne von Art. 80 Abs. 2 SchKG (BSK SchKG-Staehelin, Art. 80 N 107; Daphinoff, Das Strafbefehlsverfahren in der Schweizerischen Strafpro- zessordnung, 2012, S. 690). Rechtskräftig und damit vollstreckbar sind ordnungs- gemäss eröffnete gerichtliche Entscheide beziehungsweise Verfügungen einer Verwaltungsbehörde, die nicht mehr mit einem ordentlichen Rechtsmittel ange- fochten werden können. Zuverlässiger Beweis der formellen Rechtskraft und da- mit der Vollstreckbarkeit eines Entscheids ist die Rechtskraft- bzw. Vollstreckbarkeitsbescheinigung (vgl. BSK SchKG-Staehelin, Art. 80 N 55). Ob die Voraussetzungen der Vollstreckbarkeit gegeben sind, hat das Rechtsöff- nungsgericht von Amtes wegen zu überprüfen (BSK SchKG-Staehelin, Art. 80 N 9). 5.2. Der fragliche Strafbefehl Nr. 2023-003-427 vom 19. Januar 2023 (Urk. 4/1) ist mit einer Rechtskraftbescheinigung versehen. Soweit die Gesuchsgegnerin mit ihren Ausführungen geltend machen möchte, beim angebrachten Stempel mit ei- nem unleserlichen Kurzzeichen handle es sich um keine ausreichende Rechts- - 5 - kraftbescheinigung, kann ihr nicht gefolgt werden.”
Der Gläubiger hat die Vollstreckbarkeit des vorgelegten Rechtsöffnungstitels im Sinne von Art. 80 Abs. 1 SchKG nachzuweisen. Dazu gehört grundsätzlich der Nachweis der formellen Eröffnung/Zustellung des Entscheids gegenüber dem Adressaten. Eine bloss vorgelegte Rechtskraft- bzw. Eintritts-in-Kraft-Bescheinigung ersetzt eine nicht gehörige Zustellung nicht.
“Ob die Vollstreckbarkeit gegeben ist, hat der Rechtsöffnungsrichter von Amtes wegen zu prüfen (vgl. BGE 148 III 225 E. 4.1.2.2 in fine). Entscheide, die dem Adressaten nicht eröffnet worden sind, entfalten grundsätzlich keine Rechtswirkung, d.h. sie erwachsen nicht in Rechtskraft und können nicht vollstreckt werden. Der Nachweis der Vollstreckbarkeit im Sinne von Art. 80 Abs. 1 SchKG und damit der Zustellung obliegt grundsätzlich dem Gläubiger, der den Rechtsöffnungstitel vorlegt. Eine Rechtskraftbescheinigung vermag die nicht gehörige Eröffnung nicht zu heilen (Urteil 5D_30/2021 vom 20. Dezember 2021 E. 2.1). Die ständige Rechtsprechung des Kantonsgerichts verlangt, dass sich die Vollstreckbarkeit des definitiven Rechtsöffnungstitels aus dem Titel selbst oder einer sich auf den Titel beziehenden Urkunde ergibt (vgl. Urteile KG FR 102 2020 43 vom 27. April 2020 E. 3.2; 102 2018 109 vom 4. September 2018 E. 2.2; 102 2016 36 vom 13. April 2016 E. 2a, in FZR 2016 142; 102 2016 102 vom 1. Juni 2016 E. 3a; 102 2018 113 vom 28. Mai 2018 E. 3.2). In seinem Urteil 102 2018 109 vom 4. September 2018 hielt das Kantonsgericht in E. 2.2 jedoch fest, dass sich der Fall einer Verwaltungsbehörde – welche wie in casu im Anwendungsbereich des Einspracheverfahrens selbst zu attestieren hat, dass keine Einsprache erhoben wurde und die Verfügung vollstreckbar ist – von den der obig zitierten Rechtsprechung Anlass gebenden Fällen unterscheidet.”
“ob Einreden vorliegen, welche gegen die Erteilung der Rechtsöffnung sprechen (Vock/Aepli-Wirz, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. Aufl. 2017, Art. 80 N. 2; siehe auch Kren Kostkiewicz, OFK-SchKG, 19. Aufl. 2016, Art. 80 N. 2 f.; BGE 143 III 564 E. 4.1). Sodann prüft der Rechtsöffnungsrichter folgende drei Identitäten: (1) die Identität zwischen dem Betreibenden und dem auf dem Rechtsöffnungstitel genannten Gläubiger, (2) die Identität zwischen dem Betriebenen und dem auf dem Rechtsöffnungstitel genannten Schuldner, sowie (3) die Identität zwischen der in Betreibung gesetzten Forderung und derjenigen, die sich aus dem Rechtsöffnungstitel ergibt (BGE 141 I 97 E. 5.2). Ob die Vollstreckbarkeit gegeben ist, hat der Rechtsöffnungsrichter von Amtes wegen zu prüfen. Entscheide, die dem Adressaten nicht eröffnet worden sind, entfalten grundsätzlich keine Rechtswirkung, d.h. sie erwachsen nicht in Rechtskraft und können nicht vollstreckt werden. Der Nachweis der Vollstreckbarkeit im Sinne von Art. 80 Abs. 1 SchKG und damit der Zustellung obliegt grundsätzlich dem Gläubiger, der den Rechtsöffnungstitel vorlegt. Eine Rechtskraftbescheinigung vermag die nicht gehörige Eröffnung nicht zu heilen (Urteil 5D_30/2021 vom 20. Dezember 2021 E. 2.1).”
“Les décisions qui n'ont pas été notifiées à la personne concernée ne déploient en principe pas d'effets juridiques (ATF 141 I 97 consid. 7.1; 122 I 97 consid. 3a/bb); elles n'entrent pas en force (ATF 141 précité, ibidem; 130 III 396 consid. 1.3) et ne peuvent donc pas être exécutées. S'il s'agit d'une décision portant sur une somme d'argent, il appartient en principe au créancier poursuivant d'apporter la preuve de la force exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP et, plus singulièrement, la preuve de la notification (ATF 141 précité, ibidem). Une attestation d'entrée en force ne peut pas remédier à une notification non conforme (ATF 141 précité, ibidem; 105 III 43 consid. 2b; arrêt 5A_264/2007 du 25 janvier 2008 consid. 3.3, publié in : Pra 2008 n° 78 p. 520). Selon la jurisprudence, une partie qui ne reçoit pas la décision initiale, mais qui reçoit ultérieurement une mise en demeure s'y référant, est tenue, selon les règles de la bonne foi, de se renseigner et, le cas échéant, de recourir; elle ne doit pas attendre d'être poursuivie. Son inaction peut être considérée comme une acceptation, raison pour laquelle la décision qui n'a pas été notifiée correctement sur le plan formel devient malgré tout définitive et exécutoire (ATF 141 précité, ibidem; 136 V 295 consid. 5.9; 105 III 43 consid. 3; arrêts 5P.176/2005 du 19 octobre 2005 consid. 6; 5P.190/1999 du 25 août 1999 consid. 4a).”
Der Gläubiger kann bei einem Anspruch, der auf einem vollstreckbaren Urteil beruht, die definitive Rechtsöffnung verlangen; der Richter ordnet sie an, soweit der Opponent nicht durch Titel nachweist, dass die Schuld nach dem Urteil erloschen ist, dass ihm ein Sursis gewährt wurde, oder dass die Forderung verjährt ist. Unter "Erlöschen" fallen neben Zahlung auch andere zivilrechtliche Gründe, insbesondere die Kompensation; eine kompensierende Forderung wirkt indessen nur, wenn sie selbst aus einem vollstreckbaren Titel herrührt oder vom Gläubiger vorbehaltlos anerkannt ist.
“4.2.1 ; cf. Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, CPC, précité, n. 2 et 4 ad art. 321 CPC). Un renvoi global aux arguments présentés en première instance ou aux pièces du dossier ne suffit pas à satisfaire au devoir de motivation ni ne constitue un allégué suffisant (TF 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 4.2.1.2 ; TF 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.3). De même, la reprise de la motivation développée devant le premier juge ne suffit pas (TF 4A_101/2014 consid. 3.3 ; Jeandin, op. cit., n. 3b ad art. 311 CPC). 1.2.2 En l’espèce la référence de la recourante à ses déterminations de première instance ne constitue pas, au vu de la réglementation précitée, une motivation recevable. Sous cette réserve, le recours satisfait aux exigences de l’art. 321 al. 1 CPC et est donc recevable. 2. 2.1 Le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition (art. 80 al. 1 LP). Le juge l’ordonne à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Par extinction de la dette, l’art. 81 al. 1 LP vise aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 124 III 501 consid. 3b et les références). Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et les références ; ATF 115 III 97 consid. 4 et réf. cit., JdT 1991 II 47). Par titre exécutoire prouvant l'extinction par compensation, on entend celui qui justifierait lui-même la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (ATF 115 III 97 consid. 4 précité, JdT 1991 II 47 ; TF 5P.459/2002 du 29 janvier 2003 consid. 2.2.1). Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP ; cf.”
“Cette allégation ne ressort en effet pas des allégations du recourant devant le Tribunal, même s'il a produit en première instance le courrier précité sur lequel se fonde son allégation devant la Cour. Cela étant, au vu des considérations qui suivent, cette question n'a pas besoin d'être tranchée. 1.4 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 2. Le recourant invoque une violation des art. 81 al. 1 LP, ainsi que 70 al. 2 et 3 CO, 81 CO et 2 CC. 2.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1; 124 III 501 consid. 3b et les références). Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 136 III 624 précité consid. 4.2.1; arrêt 5A_65/2019 du 26 novembre 2019 consid. 4.2). Par titre exécutoire prouvant l'extinction par compensation, on entend celui qui justifierait lui-même la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (ATF 115 III 97 consid.”
Bei der definitiven Rechtsöffnung prüft der Richter, ob der vorgelegte vollstreckbare Entscheid bzw. gleichgestellte Titel die drei Identitäten aufweist (Identität von Gläubiger/Titel, Schuldner/Titel und der geltend gemachten Forderung/Titel) und ob aus dem Titel klar und endgültig die Zahlungspflicht eines bestimmten Geldbetrags hervorgeht. Er hat den Titel nicht materiell zu überprüfen oder dessen inhaltlich‑rechtliche Lösung zu treffen; ist der Entscheid unklar oder unvollständig, obliegt dessen Auslegung bzw. Ergänzung dem Erkenntnisgericht.
“Il ne s'agit par ailleurs pas du même litige, contrairement à ce qu'il indique, puisque les deux procédures de mainlevée portent sur des contributions d'entretien relatives à des périodes différentes. Enfin, la présente procédure ne peut, en tout état de cause, pas être jointe à une procédure qui est désormais terminée, puisque le Tribunal a rendu un jugement dans l'autre procédure le 20 octobre 2023. Il ne sera dès lors pas entré en matière sur l'argumentation du recourant relative à la question de la jonction des deux procédures de mainlevée. 3. Le recourant ne conteste pas que l'ordonnance du Tribunal du 20 septembre 2022 et l'arrêt de la Cour du 20 décembre 2022 qui confirme ladite ordonnance constituent des titres de mainlevée définitive. Il soutient cependant qu'il est à jour dans le paiement des contributions dans la mesure où la Cour avait suspendu le caractère exécutoire de l'ordonnance du Tribunal par arrêt du 20 octobre 2022 et où il avait eu de facto la garde de ses enfants durant la procédure d'appel et avait par conséquent assumé les frais de ceux-ci durant cette période. 3.1 Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge se limite à examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, ainsi que les trois identités – l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté – et à statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire à décider si l'opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Il n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est soumis (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1; 124 III 501 consid. 3a). Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art.”
“1 et les références citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et 4.3.1 ; TF 4A_555/2022 du 11 avril 2023 consid. 3.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2 et les références citées), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 CPC ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 2 juin 2014/190 ; CREC 11 juillet 2014/238), qu’à défaut de motivation - dans le délai légal -, l’instance de recours n’entre pas en matière (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2 et les arrêts cités) ; attendu par ailleurs qu’aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition, le juge devant vérifier si la créance en poursuite résulte du document produit (jugement ou titre assimilé), que pour constituer un titre de mainlevée définitive, ce document doit clairement obliger définitivement le débiteur au paiement d'une somme d'argent déterminée, c'est-à-dire chiffrée (ATF 149 III 258 consid. 6.1.1 et les arrêts cités), qu’à cet égard, le juge de la mainlevée doit uniquement décider si une telle obligation de payer ressort clairement du jugement exécutoire produit ; il ne lui appartient pas de se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement, ni de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important (ibidem), qu’en effet, le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP) n'a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire, le juge de la mainlevée ne se prononçant que sur la force probante du titre produit (ibidem) ; qu’en l’espèce, en levant définitivement l’opposition formée par la recourante, la juge de paix a considéré que l’intimé était au bénéfice d’un titre à la mainlevée définitive, à savoir une décision rendue le 9 novembre 2022 par le Centre Social Régional de Bex, munie des voies de droit et attestée définitive et exécutoire, par laquelle ce centre avait exigé de la recourante le remboursement dans un délai au 9 décembre 2022 de la somme de 1'372 fr.”
“1 CPC) étant irrecevables, il ne sera pas entré en matière sur la conclusion de l'intimée tendant à ce qu’une "indemnité de préjudice" lui soit allouée. L'intimée a également produit des pièces nouvelles, qui sont également irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n° 2307). 1.4 La procédure sommaire étant applicable, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 al. 1 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 2. La recourante soutient que conformément à l'art. 147 al. 2 CO et à la jurisprudence, le paiement effectué par D______ n'a pas libéré l'intimée du paiement du solde de la dette. 2.1 2.1.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Saisi d'une requête de mainlevée définitive, le juge doit notamment vérifier si la créance en poursuite résulte du document produit (jugement ou titre assimilé). Pour constituer un titre de mainlevée définitive, ce document doit clairement obliger définitivement le débiteur au paiement d'une somme d'argent déterminée. La procédure de mainlevée est une pure procédure d'exécution forcée (ATF 94 I 365 consid. 6; 72 II 52 p. 54), un incident de la poursuite. Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge se limite à examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, ainsi que les trois identités – l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté – et à statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire à décider si l'opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 139 III 444 consid.”
“4), et de la pièce 9, soit une facture de son avocat du 15 janvier 2021. Les pièces irrecevables ne sont, en tout état de cause, pas déterminantes pour l'issue du litige. 1.4 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., Berne, 2010, n° 2307). 2. La recourante soutient que les montants dont elle a requis le paiement par la voie de la poursuite sont dus sur la base de la convention de divorce conclue entre les parties, à l'exception de la somme réclamée à titre de partage du solde du compte E______ pour lequel elle renonce à requérir la mainlevée de l'opposition, ne disposant pas de document établissant le solde à la clôture du compte. 2.1 2.1.1 Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Le juge de la mainlevée doit uniquement décider si cette obligation de payer ressort clairement du jugement exécutoire produit. Il ne lui appartient pas de se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement. Si ce jugement n'est pas clair ou incomplet, il incombe au juge du fond de l'interpréter (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1; 135 III 315 consid. 2.3; 134 III 656 consid. 5.3.2; arrêts 5A_647/2016 du 19 décembre 2016 consid. 2.2; 5A_487/2011 du 2 septembre 2011 consid. 3.1 et les références). 2.1.2 Saisi d'une requête de mainlevée définitive de l'opposition, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_8/2016 du 21 juin 2016 consid. 4.3). Si le jugement ou la transaction judiciaire est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de le préciser ou le compléter (ATF 143 III 564 consid.”
Bei der definitiven Rechtsöffnung prüft der Richter lediglich die formelle Vollstreckbarkeit bzw. die Beweiskraft des vorgelegten Titels. Er hat nicht die Aufgabe, den materiellen Bestand oder die materielle Rechtmässigkeit der zugrunde liegenden Forderung inhaltlich zu überprüfen.
“4 Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 255 let. a a contrario CPC). 1.5 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables devant l'autorité de recours (art. 326 al. 1 CPC). La pièce nouvelle versée par le recourant est irrecevable. Les faits qu'elle vise ressortent des pièces produites par l'intimé en première instance. 2. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir considéré que l'action en modification du jugement de divorce initiée par l'intimé était susceptible d'avoir des effets sur les contributions d'entretien fixées par le jugement de divorce et d'avoir ainsi, à tort, refusé de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer. 2.1.1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Dans le cadre d'une procédure sommaire, le rôle du juge de la mainlevée n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation juridique paraît claire (ACJC/1178/2016 du 9 septembre 2016 consid. 3.1.1; JT 1969 II 32). La mainlevée définitive de l'opposition n'est accordée que si le jugement condamne le poursuivi à payer une somme d'argent déterminée, c'est-à-dire chiffrée. Le juge de la mainlevée doit vérifier que la prétention déduite en poursuite ressort du jugement qui lui est présenté. Il ne lui appartient toutefois pas de se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement (ATF 142 III 78 consid. 3.1; 140 III 180 consid. 5.2.1; 124 III 501 consid. 3a). Le juge de la mainlevée définitive examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle, et non la validité de la créance.”
“2 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307). Par ailleurs, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique, de sorte que le tribunal ne peut accorder à une partie plus que ce qui est demandé (art. 58 al. 1 CPC). 2. Le Tribunal a retenu que le jugement du Tribunal de proximité de G______ du 24 janvier 2022 pouvait être reconnu en Suisse conformément aux dispositions de la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL). Il valait titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 1 LP. Le syndic C______ pouvait valablement représenter l'intimée. Le Tribunal a corrigé le taux de change allégué par l'intimée et a écarté des frais de rappel en 200 fr. réclamés par celle-ci. Le recourant fait valoir que le jugement du Tribunal de G______ est erroné à plusieurs titres et que les montants qu'il a été condamné à payer ne sont pas dus. 2.1.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Le juge de la mainlevée n'a pas à revoir le bien-fondé de la décision produite comme titre de mainlevée définitive (Abbet/ Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2022, n.”
“1 CPC, les pièces nouvelles produites par la recourante sont irrecevables, à l'instar des allégués qui s'y rapportent. 3. Le Tribunal a retenu que la décision du 6 juillet 2021 ne valait pas titre de mainlevée en raison de son absence de clarté. Il ressortait des pièces produites par l'intimée dans la présente cause et dans d'autres causes parallèles, que celle-ci avait fait l'objet de plusieurs décisions de taxation successives. La recourante n'avait pas expliqué ce que la décision de cotisation en 156 fr. 05 concernait et quelle période était visée. Des montants avaient été versés en 2022 par l'intimée, sans avoir été imputés sur la créance poursuivie. La recourante fait valoir que sa décision du 6 juillet 2021 vaut titre de mainlevée définitive pour les cotisations d'avril 2021. Le Tribunal avait excédé son pouvoir d'appréciation en remettant en cause la validité de cette décision à laquelle l'intimée n'avait pas formé opposition. Celle-ci ne s'était pas acquittée du montant poursuivi. Les récépissés de paiement produits concernaient d'autres factures. 3.1.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Le juge de la mainlevée se fonde sur le dispositif du titre exécutoire, dont il n'a pas à revoir le bien-fondé (Abbet/ Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 12, ad art. 80 LP). Le contentieux de la mainlevée de l'opposition n'a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite mais l'existence d'un titre exécutoire, le juge de la mainlevée se prononçant uniquement sur la force probante du titre produit Abbet/ Veuillet, op. cit., n. 1, ad art. 84 LP). 3.1.2 Les personnes tenues de payer des cotisations qui ne les versent pas ou ne remettent pas le décompte relatif aux cotisations paritaires dans les délais prescrits recevront immédiatement une sommation écrite de la Caisse de compensation.”
“Zunächst wirft sie der Vorinstanz vor, sie habe Art. 80 Abs. 1 SchKG verletzt, weil sie nicht geprüft habe, ob ein vollstreckbarer gerichtlicher Entscheid vorliegt. Die Rechtskraft und Formgültigkeit des Scheidungsurteils sei nicht streitig, wohl aber die Formgültigkeit der Vereinbarung über die passive Vererblichkeit der Unterhaltsbeiträge. Die Erstinstanz habe sich mit dieser Frage auseinandergesetzt und zutreffend von Amts wegen die Formgültigkeit des Rechtsöffnungstitels geprüft. Demgegenüber habe die Vorinstanz Art. 80 Abs. 1 SchKG verletzt, indem sie das Scheidungsurteil vom 24. März 1993 nicht auf dessen inhaltliche Richtigkeit überprüft habe. Die Rüge ist unbegründet. Die Vorinstanz wies schlüssig darauf hin, dass das Rechtsöffnungsverfahren ein reines Vollstreckungsverfahren ist. Die Vorinstanz durfte sich nicht mit der materiellen Richtigkeit des Scheidungsurteils vom 24. März 1993 befassen (BGE 142 III 78 E. 3.1; 138 III 583 E. 6.1.1; BGE 135 III 315 E. 2.3; BGE 134 III 656 E. 5.3.2).”
“Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP); sont notamment assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). La procédure de mainlevée, qu'elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer. Le juge de la mainlevée définitive examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle, non la validité de la créance; il n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est soumis (ATF 143 III 564 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3).”
“Gemäss Art. 80 Abs. 1 SchKG kann der Gläubiger definitive Rechtsöff- nung verlangen, wenn die Forderung auf einem vollstreckbaren gerichtlichen Ent- scheid beruht. Gerichtlichen Entscheiden gleichgestellt sind (unter anderem) ge- richtliche Vergleiche und Verfügungen schweizerischer Verwaltungsbehörden (Art. 80 Abs. 2 Ziff. 1 und 2 SchKG). Provisorische Rechtsöffnung kann verlangt werden, wenn die Forderung auf einer durch Unterschrift bekräftigten (oder – was vorliegend von vornherein nicht zutrifft – durch öffentliche Urkunde festgestellten) Schuldanerkennung beruht (Art. 82 Abs. 1 SchKG). Das in Art. 80 ff. SchKG vorgesehene Rechtsöffnungsverfahren ist rein be- treibungsrechtlicher Natur. Damit wird nicht über den materiellen Bestand der Be- treibungsforderung entschieden (und ist auch nicht über diesen zu entscheiden), sondern einzig über deren Vollstreckbarkeit, d.h. darüber, ob die konkrete, durch den Rechtsvorschlag gehemmte Betreibung weitergeführt werden darf (Kren Kostkiewicz, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht,”
“1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision attaquée motivée (art. 321 al. 2 CPC), le recours est recevable formellement. II. a) Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). L’autorité de recours en matière de mainlevée d’opposition statue sur la base du dossier tel qu’il a été constitué devant le premier juge. b) Les faits nouveaux allégués dans le recours et les pièces nouvelles produites à l’appui de cet acte sont par conséquent irrecevables. La requête du recourant tendant à la production des relevés du compte commun des parties de mai à juillet 2019 est également irrecevable, dans la mesure d’ailleurs où elle a un objet, l’intimée ayant produit à l’audience du juge de paix un extrait du compte en question, montrant les mouvements intervenus entre le 14 juillet 2018 et le 10 juillet 2019. III. a) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Le juge saisi doit notamment vérifier si la créance en poursuite résulte de cet acte, mais n'a pas à se prononcer sur son existence matérielle ni sur le bien-fondé de la décision qui l'a sanctionnée (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1). De jurisprudence constante, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2). Il s’ensuit que les griefs soulevés par le recourant contre le prononcé de mesures protectrice de l’union conjugale du 30 août 2019 sont irrecevables. b) Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art.”
Ist der vorgelegte Exekutionstitel (z. B. eine administrative Entscheidsverfügung) inhaltlich unklar oder nicht hinreichend bestimmt — etwa weil Periodenangaben oder die betroffenen Beträge nicht eindeutig ausgewiesen sind —, kann dies der Anordnung der definitiven Rechtsöffnung nach Art. 80 Abs. 1 SchKG entgegenstehen bzw. deren Bewilligung verhindern.
“1 CPC, les pièces nouvelles produites par la recourante sont irrecevables, à l'instar des allégués qui s'y rapportent. 3. Le Tribunal a retenu que la décision du 6 juillet 2021 ne valait pas titre de mainlevée en raison de son absence de clarté. Il ressortait des pièces produites par l'intimée dans la présente cause et dans d'autres causes parallèles, que celle-ci avait fait l'objet de plusieurs décisions de taxation successives. La recourante n'avait pas expliqué ce que la décision de cotisation en 156 fr. 05 concernait et quelle période était visée. Des montants avaient été versés en 2022 par l'intimée, sans avoir été imputés sur la créance poursuivie. La recourante fait valoir que sa décision du 6 juillet 2021 vaut titre de mainlevée définitive pour les cotisations d'avril 2021. Le Tribunal avait excédé son pouvoir d'appréciation en remettant en cause la validité de cette décision à laquelle l'intimée n'avait pas formé opposition. Celle-ci ne s'était pas acquittée du montant poursuivi. Les récépissés de paiement produits concernaient d'autres factures. 3.1.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Le juge de la mainlevée se fonde sur le dispositif du titre exécutoire, dont il n'a pas à revoir le bien-fondé (Abbet/ Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 12, ad art. 80 LP). Le contentieux de la mainlevée de l'opposition n'a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite mais l'existence d'un titre exécutoire, le juge de la mainlevée se prononçant uniquement sur la force probante du titre produit Abbet/ Veuillet, op. cit., n. 1, ad art. 84 LP). 3.1.2 Les personnes tenues de payer des cotisations qui ne les versent pas ou ne remettent pas le décompte relatif aux cotisations paritaires dans les délais prescrits recevront immédiatement une sommation écrite de la Caisse de compensation.”
Die bundesgerichtliche Rechtsprechung hat anerkannt, dass eine Krankenversicherung in Betreibungen wegen nicht bezahlter Prämien oder Kostenbeteiligungen den erhobenen Rechtsvorschlag durch eine eigene Verfügung aufheben kann; das Betreibungsamt führt das Betreibungsverfahren danach fort.
“Kostenbeteiligungen, eine Zahlungsaufforderung zuzustellen, ihr eine Nachfrist von 30 Tagen einzuräumen und sie auf die Folgen des Zahlungsverzugs hinzuweisen (Art. 64a Abs. 1 KVG, vgl. dazu auch Art. 105b Abs. 1 KVV). Bezahlt die versicherte Person trotz Zahlungsaufforderung die Prämien, Kostenbeteiligungen und Verzugszinsen nicht innert der gesetzten Frist, so muss der Versicherer die Betreibung anheben (Art. 64a Abs. 2 KVG). 4.3. Wird eine Betreibung eingeleitet, erlässt das Betreibungsamt nach Empfang des Betreibungsbegehrens den Zahlungsbefehl (Art. 69 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs [SchKG]; SR 281.1). Wird vom Schuldner im Sinne von Art. 74 und 75 SchkG Rechtsvorschlag erhoben, so kann der Gläubiger seinen Anspruch im Zivil- oder Verwaltungsverfahren geltend machen, um einen Entscheid zu erwirken, mit welchem der Rechtsvorschlag beseitigt wird (Art. 79 SchKG). Sofern die Forderung auf einem vollstreckbaren gerichtlichen Entscheid beruht, kann der Gläubiger direkt beim Richter die Aufhebung des Rechtsvorschlags (definitive Rechtsöffnung) verlangen (Art. 80 Abs. 1 SchKG). Beruht die Forderung auf einer durch öffentliche Urkunde festgestellten oder durch Unterschrift bekräftigten Schuldanerkennung, kann er beim Gericht die provisorische Rechtsöffnung verlangen (Art. 82 Abs. 1 SchKG). Die bundesgerichtliche Rechtsprechung hat anerkannt, dass eine Krankenversicherung einen Rechtsvorschlag, welcher im Rahmen eines Betreibungsverfahrens infolge nicht bezahlter Prämien oder Kostenbeteiligungen erhoben wurde, selbst als Rechtsöffnungsinstanz mittels Verfügung aufheben kann. Anschliessend führt das Betreibungsamt das Betreibungsverfahren fort (BGE 131 V 147, 152 E. 6.3; 121 V 109, 110 E. 2 mit Hinweisen sowie Urteil des Bundesgerichts 9C_934/2011 vom 31. Januar 2012). 4.4. Gemäss Art. 68 Abs. 1 SchKG hat der Schuldner die Betreibungskosten zu tragen. Da der Gläubiger nach Art. 68 Abs. 2 SchKG berechtigt ist, von den Zahlungen des Schuldners die Betreibungskosten vorab zu erheben, muss dafür weder Rechtsöffnung erteilt noch ein allenfalls erhobener Rechtsvorschlag beseitigt werden (vgl.”
“Wird eine Betreibung eingeleitet, erlässt das Betreibungsamt nach Empfang des Betreibungsbegehrens den Zahlungsbefehl (Art. 69 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs [SchKG]; SR 281.1). Wird vom Schuldner im Sinne von Art. 74 und 75 SchkG Rechtsvorschlag erhoben, so kann der Gläubiger seinen Anspruch im Zivil- oder Verwaltungsverfahren geltend machen, um einen Entscheid zu erwirken, mit welchem der Rechtsvorschlag beseitigt wird (Art. 79 SchKG). Sofern die Forderung auf einem vollstreckbaren gerichtlichen Entscheid beruht, kann der Gläubiger direkt beim Richter die Aufhebung des Rechtsvorschlags (definitive Rechtsöffnung) verlangen (Art. 80 Abs. 1 SchKG). Beruht die Forderung auf einer durch öffentliche Urkunde festgestellten oder durch Unterschrift bekräftigten Schuldanerkennung, kann er beim Gericht die provisorische Rechtsöffnung verlangen (Art. 82 Abs. 1 SchKG). Die bundesgerichtliche Rechtsprechung hat anerkannt, dass eine Krankenversicherung einen Rechtsvorschlag, welcher im Rahmen eines Betreibungsverfahrens infolge nicht bezahlter Prämien oder Kostenbeteiligungen erhoben wurde, selbst als Rechtsöffnungsinstanz mittels Verfügung aufheben kann. Anschliessend führt das Betreibungsamt das Betreibungsverfahren fort (BGE 131 V 147, 152 E. 6.3; 121 V 109, 110 E. 2 mit Hinweisen sowie Urteil des Bundesgerichts 9C_934/2011 vom 31. Januar 2012).”
“Wird eine Betreibung eingeleitet, erlässt das Betreibungsamt nach Empfang des Betreibungsbegehrens den Zahlungsbefehl (Art. 69 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs [SchKG]; SR 281.1). Wird vom Schuldner im Sinne von Art. 74 und 75 SchKG Rechtsvorschlag erhoben, so kann der Gläubiger seinen Anspruch im Zivil- oder Verwaltungsverfahren geltend machen, um einen Entscheid zu erwirken, mit welchem der Rechtsvorschlag beseitigt wird (Art. 79 SchKG). Sofern die Forderung auf einem vollstreckbaren gerichtlichen Entscheid beruht, kann der Gläubiger direkt beim Richter die Aufhebung des Rechtsvorschlags (definitive Rechtsöffnung) verlangen (Art. 80 Abs. 1 SchKG). Die bundesgerichtliche Rechtsprechung hat anerkannt, dass eine Krankenversicherung einen Rechtsvorschlag, welcher im Rahmen eines Betreibungsverfahrens infolge nicht bezahlter Prämien oder Kostenbeteiligungen erhoben wurde, selbst als Rechtsöffnungsinstanz mittels Verfügung aufheben kann. Anschliessend führt das Betreibungsamt das Betreibungsverfahren fort (BGE 131 V 147, 152 E. 6.3; 121 V 109, 110 E. 2 mit Hinweisen sowie Urteil des Bundesgerichts 9C_934/2011 vom 31. Januar 2012).”
In Verfahren zur definitiven Rechtsöffnung (Art. 80 SchKG) und in den dagegen erhobenen Rechtsmitteln bestehen strenge Begründungsanforderungen. Ein Rechtsmittel ohne konkrete, substantiierte Rügen gegen die Begründung der Vorinstanz ist regelmässig mangels genügender Motivierung unzulässig bzw. irrecevable; es genügt nicht, allgemein die Entscheidung zu kritisieren oder auf frühere Vorbringen pauschal zu verweisen. Vielmehr muss der Beschwerdeführer die angegriffenen Entscheidspassagen und die zugrunde liegenden Dossierschriften präzise bezeichnen und darlegen, inwiefern die Vorinstanz irrt.
“Der subsidiären Verfassungsbeschwerde vor Bundesgericht kann somit nur Erfolg beschieden sein, wenn der Beschwerdeführer hinreichend begründet, inwiefern die Vorinstanz in Anwendung der Voraussetzungen von Art. 80 SchKG durch die Erteilung der definitiven Rechtsöffnung verfassungsmässige Rechte verletzt hätte. Der Beschwerdeführer schildert indes über weite Strecken unzulässigerweise seine eigene Sicht der Dinge, indem er den Steuerbehörden und den Vorinstanzen die hoheitlichen Befugnisse abspricht und ihnen Amtsanmassung vorwirft, da sie heimlich und illegal in Kapitalgesellschaften umgewandelt worden seien. Mit dem Rechtsöffnungsentscheid in Sachen Steuern sei " sein verfassungsmässig garantierter Anspruch auf Einhaltung der Grundrechte durch ALLE Handlungen ALLER staatlicher Organe und Instanzen elementar verletzt " worden. Im Besonderen nennt er das Legalitätsprinzip gemäss Art. 9 BV und das Willkürverbot gemäss Art. 9 BV. Zudem sei durch die illegale Umwandlung der staatlichen Instanzen und Organe in Holdingstrukturen die Voraussetzungen zur Gründung von Kapitalgesellschaften verletzt worden. Der Beschwerdeführer leitet daraus die Nichtigkeit der bisher erfolgten Urteile und Verfügungen ab. Damit verfehlt der Beschwerdeführer offensichtlich die gesetzlichen Begründungsanforderungen an eine subsidiäre Verfassungsbeschwerde.”
“1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2); qu'en l'espèce, l’acte de recours déposé par A.________ ne contient aucune critique, ayant un minimum de consistance, des motifs pertinents de la Présidente ; en effet, la recourante se borne à contester le montant dû en expliquant qu’elle n’arrive pas à payer les pensions alimentaires fixées dans la décision du 8 octobre 2019 ; ses allégués n'exposent toutefois nullement en quoi la première juge aurait eu tort de prononcer la mainlevée définitive de l’opposition en considérant que le créancier poursuivant avait produit un titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP, soit la décision du 8 octobre 2019, attestée définitive et exécutoire, astreignant l’opposante à contribuer à l’entretien de ses trois enfants par le versement de pensions mensuelles de CHF 205.- pour ses deux filles et de CHF 115.-, puis CHF 205.-, pour son fils, allocations en sus ; partant, la recourante ne remet pas en cause la motivation de la Présidente conformément au prescrit de l’art. 321 CPC ; que le recours est ainsi manifestement irrecevable pour défaut de motivation; que quand bien même il serait recevable, le recours devrait de toute façon être rejeté dans la mesure où il est manifestement mal fondé puisque la décision attaquée ne comporte aucune erreur, que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait, la recourante ne prouvant aucunement par titre que la dette a été éteinte, qu’elle a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ni ne s’est prévalue de la prescription (art. 81 al. 1 LP) ; que les frais sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.”
Ausländische Schiedssprüche können als vollstreckbarer Titel im Sinne von Art. 80 Abs. 1 SchKG gelten. Sie sind nicht als vollstreckbarer Titel anzusehen, wenn sie im Ursprungsstaat aufgehoben wurden oder dort im Rahmen eines Annulationsverfahrens in ihren Wirkungen suspendiert sind; die blosse Einleitung eines Annulationsverfahrens ohne Bewilligung bzw. Anordnung der aufschiebenden Wirkung hindert die Vollstreckbarkeit hingegen nicht.
“A cet égard, on relèvera que, contrairement à ce que soutient l’intimée, l’arrêt de la Cour d’appel n’est pas de nature à rendre sans objet la présente procédure de recours, l’existence d’un recours en annulation contre la sentence arbitrale invoquée comme titre à la mainlevée n’étant pas le seul moyen soulevé par la recourante. Il ne se justifie donc pas de déroger à la règle de l’art. 326 CPC. Cette décision judiciaire française est en conséquence irrecevable, ce qui a pour conséquence que les pièces et écritures en relation avec cette pièce sont également irrecevables. II. La recourante fait valoir que la cause devait être suspendue en application de l'art. VI CNY lequel primerait l'art. 126 CPC. Elle fait valoir qu'elle a demandé l'annulation de la sentence arbitrale du 31 mars 2020 auprès de la Cour d'appel de Paris par acte du 21 août 2020, que ce recours a de fortes chances de succès, qu'une décision pourra être rendue à son sujet d'ici la fin de l'année 2022 au plus tard et que l'exécution de la sentence impliquerait le risque qu'elle soit mise en faillite en raison d'une créance qui sera selon toute vraisemblance annulée. a) En vertu de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Les sentences rendues par des tribunaux arbitraux sont assimilées aux décisions prises par des tribunaux étatiques (ATF 130 III 125 consid. 2); celles qui émanent de tribunaux arbitraux n'ayant pas leur siège en Suisse sont des sentences arbitrales étrangères, dont la reconnaissance et l'exécution ressortissent à la CNY, conformément à l'art. 194 LDIP (ATF 135 III 136 consid. 2.1). Selon l'art. V ch. 1 let. e CNY, pour être reconnue et déclarée exécutoire, la sentence n'a pas besoin d'être exécutoire dans le pays d'origine. Il suffit qu'elle soit obligatoire pour les parties. Tel n'est pas le cas si, dans le pays d'origine, la sentence a été annulée ou si, pour la durée d'une procédure d'annulation en cours, ses effets ont été suspendus par l'autorité compétente. En revanche, lorsque l'annulation a été demandée et que l'effet suspensif n'a pas été requis de l'autorité compétente ou qu'il n'a pas été accordé, la sentence est obligatoire au sens de cette disposition (ATF 135 III 136 consid.”
Die Verteidigung im Rechtsöffnungsverfahren muss konkret und nachvollziehbar sein; der Gesuchsgegner hat sich zu den für die Feststellung des vollstreckbaren Entscheids und dessen Begründung wesentlichen Ausführungen des vorgelegten Titels zu verhalten. Pauschale oder allgemein gehaltene Bestreiten ohne gezielte Auseinandersetzung mit den relevanten Erwägungen oder Beweismitteln genügt der Begründungsobliegenheit nicht und kann zur Unzulässigkeit der Beschwerde bzw. zum Nichteintreten/Zurückweisung führen.
“1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 précité), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5D_43/2019 précité ; TF 5A_387/ 2016 précité ; RSPC 6/2015 pp. 512 s. précité, et les arrêts cités) ; qu’en l’espèce, le premier juge a considéré que la poursuivante était au bénéfice de quatre arrêts définitifs et exécutoires rendus par le Tribunal fédéral condamnant la poursuivie au paiement d’émoluments de justice totalisant 5’750 fr., que ces décisions constituaient des titres de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) et que la poursuivie n’ayant pas établi sa libération (art. 80 al. 2 LP), l’opposition formée au commandement de payer devait être définitivement levée à concurrence des montants en poursuite, que dans son acte de recours, [...] se borne à demander que la Cour de céans prononce « l’invalidité des prétentions du Tribunal fédéral », que ce faisant, elle conteste le bien-fondé des décisions invoquées à l’appui de la requête de mainlevée, mais ne remet nullement en cause la motivation du prononcé attaqué, qui porte uniquement sur la question de l’existence d’un titre exécutoire (ATF 142 III 720 consid. 4.1), que de jurisprudence constante, le juge de la mainlevée n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2 et les arrêts cités ; CPF 13 juin 2019/164 précité), qu’ainsi, l’absence de motivation pertinente et topique justifie également de déclarer le recours irrecevable ; attendu que l’irrecevabilité du recours constatée sans frais rend sans objet la requête d’assistance judiciaire du 2 juin 2022, laquelle est, de surcroît, présentée au nom d’B.”
“Hinzu kommt, dass die Beschwerde des Gesuchsgegners den formellen Anforderungen an die Begründung nicht genügt. Zum sinngemässen Ersuchen des Gesuchsgegners um einen Verhandlungstermin ist festzuhalten (Urk. 11A), dass das Beschwerdeverfahren keine Wiederholung des vorinstanzlichen Verfahrens darstellt und nicht dazu dient, das vor Vorinstanz Verpasste nachzuholen, sondern der Überprüfung und Korrektur des angefochtenen Entscheids aufgrund von konkret dagegen vorgebrachten Beanstandungen (vgl. dazu vorstehend unter Erw. 2.3). In seiner Beschwerde setzt sich der Gesuchsgegner nicht einmal ansatzweise mit den Erwägungen der Vorinstanz im angefochtenen Urteil auseinander. Insbesondere zeigt er nicht auf, weshalb die Vorinstanz zu Unrecht davon ausgegangen sein sollte, dass der Entscheid des Einzelgerichts im vereinfachten Verfahren am Bezirksgericht Horgen vom 16. Dezember 2020 (Urk. 4/3) für die vom Gesuchsgegner für B._____ zu leistenden Unterhaltsbeiträge einen definitiven Rechtsöffnungstitel im Sinne von Art. 80 Abs. 1 SchKG darstellt (Urk. 2, Erw. 2.2), und dass die Gesuchstellerin, welche die Kinderunterhaltsbeiträge für den Zeitraum vom 1. November 2020 bis zum 30. November 2021 bevorschusste, ihre Berechtigung aus dem Rechtsöffnungstitel gestützt auf die von ihr eingereichten Unterlagen (Urk. 4/5 ff.) hinreichend belegt hat (Urk. 12, Erw. 2.4). Damit genügt der Gesuchsgegner seiner Begründungsobliegenheit nicht, weshalb auf die Beschwerde auch aus diesem Grund nicht einzutreten ist.”
“einen vollstreckbaren gerichtlichen Entscheid im Sinne von Art. 80 Abs. 1 SchKG dar. Die Gesuchsgegnerin mache in ihrer Stellungnahme vom 1. Januar 2021 weder die Tilgung noch die Stundung noch die Verjährung der betriebenen Forderung i.S.v. Art. 81 Abs. 1 SchKG geltend. Der sinngemässe Einwand der nicht gehörigen Vorladung zur Schlichtungsver- handlung vor dem Friedensrichter am 9. Juli 2014 sei im vorliegenden Rechtsöff- nungsverfahren nicht zu hören, da er bereits im Rahmen einer Beschwerde gegen den Entscheid des Friedensrichteramtes vom 9. Juli 2014 hätte eingebracht wer- den müssen und als Folge der Rechtskraft verwirkt sei. Letztlich erhebe die Ge- suchsgegnerin keine relevanten Einwendungen gegen die Rechtmässigkeit des Betreibungs- und Rechtsöffnungsverfahrens. Daher sei der Gesuchstellerin an- tragsgemäss definitive Rechtsöffnung für Fr.”
Die definitive Rechtsöffnung setzt voraus, dass der vorgelegte vollstreckbare gerichtliche Entscheid eine Geldforderung enthält, die entweder bestimmt oder zumindest leicht bestimmbar ist. Der Rechtsöffnungsrichter hat zu prüfen, ob die in Betreibung gesetzte Forderung aus dem vorgelegten Entscheid hervorgeht; er hat hingegen nicht über den materiellen Bestand der Forderung oder die materielle Richtigkeit des Entscheids zu befinden. Zur Bestimmung des geschuldeten Betrags kann er sich nicht nur auf das Dispositiv, sondern bei Bedarf auch auf die Erwägungen des Entscheids oder auf vom Entscheid herangezogene Unterlagen stützen; bleibt der Sinn des Titels trotz dieser Prüfung unklar, ist die definitive Rechtsöffnung zu verweigern.
“336 CPC, la décision doit décrire l'obligation à exécuter avec une précision suffisante sous l'angle matériel, local et temporel, de façon à ce que le juge chargé de l'exécution n'ait pas à élucider lui-même ces questions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_70/2021 du 18 octobre 2021 consid. 4.1; 4A_287/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.2; 5A_880/2015 du 3 juin 2016 consid. 2). Une décision peu claire doit faire l'objet d'une interprétation ou d'une rectification (art. 334 al. 1 CPC). Si le vice ne peut pas être levé par cette voie et que la décision n'est donc toujours pas exécutoire, une nouvelle action doit être intentée. Le principe de l'autorité de chose jugée ne s'y oppose pas, puisqu'une décision non exécutable ne déploie pas d'autorité de chose jugée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_287/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.2; 4A_640/2016 du 25 septembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). 3.1.3 Les décisions portant sur le versement d'une somme d'argent sont exécutées selon les dispositions de la LP (art. 335 al. 2 CPC). Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Selon l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Seul un jugement condamnatoire constitue un titre de mainlevée (ATF 134 III 656 consid. 5.4). La mainlevée ne peut donc être octroyée que si le jugement condamne le débiteur à payer une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2; 138 III 583 consid. 6.1.1; 134 III 656 consid. 5.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_123/2021 du 23 juillet 2021 consid. 4.1.2.1, 5A_276/2020 du 19 août 2020 consid. 5.2.2, in RSPC 2002 p. 590). Saisi d'une requête de mainlevée définitive à l'appui de laquelle le poursuivant produit un jugement, le juge doit notamment vérifier si la créance en poursuite résulte de cet acte.”
“Gemäss Art. 80 Abs. 1 SchKG kann der Gläubiger beim Richter die Aufhebung des Rechtsvorschlags durch definitive Rechtsöffnung verlangen, wenn die Forderung auf einem vollstreckbaren gerichtlichen Entscheid beruht. Gerichtlichen Entscheiden gleichgestellt sind gemäss Art. 80 Abs. 2 Ziff. 2 SchKG Verfügungen schweizerischer Verwaltungsbehörden. Ein definitiver Rechtsöffnungstitel liegt nur vor, wenn der Entscheid bzw. die Verfügung die zu bezahlende Summe beziffert. Nach der Lehre und Rechtsprechung ist jedoch nicht erforderlich, dass die Forderung im Dispositiv beziffert wird, die Summe kann sich auch aus dem Verweis auf andere Dokumente oder aus der Begründung ergeben (Daniel Staehelin, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Ergänzungsband, Basel 2016, ad N 41 zu Art. 80 SchKG). Das Rechtsöffnungsgericht hat zu prüfen, ob sich die in Betreibung gesetzte Forderung aus dem vorgelegten Entscheid ergibt. Dabei hat es weder über den materiellen Bestand der Forderung zu befinden noch sich mit der materiellen Richtigkeit des Entscheids zu befassen.”
“1 ; ATF 143 III 693 consid. 3.4.2 ; TF 5A_806/2014 du 28 avril 2015 consid. 2.2.1 ; TF 5A_866/2012 du 1er février 2013 consid. 4). Cette norme englobe tant les jugements suisses que les jugements étrangers (ATF 146 III 157 consid. 3 ; ATF 139 III 135 consid. 4.5.1). Seul un jugement condamnatoire constitue un titre de mainlevée (ATF 134 III 656 consid. 5.4). La mainlevée ne peut donc être octroyée que si le jugement condamne le débiteur à payer une somme d'argent déterminée ou aisément détermi-nable. Il suffit cependant que ce qui est exigé de la partie condamnée résulte claire-ment des considérants. En effet, la limitation du pouvoir d'examen du juge de la mainlevée, qui n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1), ne signifie pas que celui-ci doive se fonder exclusivement sur le dispositif du jugement invoqué. Il peut aussi se référer aux considérants du jugement pour déterminer si celui-ci vaut titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 1 LP ; ce n'est que si le sens du dispositif est douteux et que ce doute ne peut être levé à l'examen des motifs que la mainlevée doit être refusée (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2 ; 138 III 583 consid. 6.1.1 ; ATF 134 III 656 consid. 5.3.2 ; TF 5A_276/2020 du 19 août 2020, consid. 5.2.2 ; TF 5D_21/2020 du 26 mai 2020 consid. 4.1.2 et les autres références). Pour déterminer le sens du dispositif, le juge peut aussi prendre en considération d'autres documents, dans la mesure où le jugement y renvoie (ATF 143 III 564 consid. 5.4.2 ; ATF 135 III 315 consid. 2.3 ; TF 5D_171/2016 consid. 5 précité ; TF 5A_217/2012 du 9 juillet 2012 consid. 6.1.1). Selon la jurisprudence, la mainlevée définitive peut être accordée pour la créance accessoire d’intérêts moratoires légaux née postérieurement à la décision même si celle-ci n’est pas allouée dans le titre de mainlevée (ATF 148 III 225, consid. 4.2.4). Il faut cependant que le taux d’intérêt soit déterminé ou résulte de la loi, que son point de départ ressorte d’une preuve par titre démontrant une mise en demeure ou le jour de l’échéance, et que le montant soit immédiatement détermi-nable (Abbet, La mainlevée de l'opposition, 2e éd.”
“3 de la convention ne concerne pas des cotisations sociales de la recourante "dont le bien-fondé est contestable et contesté" et qu'il appartenait à cette dernière de contester. 2.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Saisi d'une requête de mainlevée définitive, le juge doit notamment vérifier si la créance en poursuite résulte du jugement produit. Il n'a cependant pas à se déterminer sur son existence matérielle ni sur le bien-fondé du jugement la constatant. Si celui-là est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de le préciser ou de le compléter (cf. ATF 136 III 624 consid. 4.2.3; 135 III 315 consid. 2.3; 134 III 656 consid. 5.3.2 et les arrêts cités). Cette limitation du pouvoir d'examen ne signifie cependant pas que le juge de la mainlevée doive se fonder exclusivement sur le dispositif du jugement. Il peut aussi se référer aux considérants du jugement lorsqu'il s'agit de déterminer si celui-ci doit valoir titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 1 LP (ATF 134 III 656 consid. 5.3.2 et les références). Le Tribunal fédéral a par ailleurs jugé à plusieurs reprises qu'il n'est pas arbitraire de prononcer la mainlevée définitive lorsque le jugement produit se contente de retenir qu'une prestation est due sans préciser la quotité de la dette et que celle-ci est déterminable par rapprochement d'autres pièces du dossier propres à établir avec exactitude le montant dû (ATF 135 III 315 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5D_81/2012 du 12 septembre 2012 et les références citées; ABBET, La mainlevée de l'opposition, 2017, N. 27-28 ad art. 80 LP et les références citées). Il ne peut toutefois être question pour le juge de la mainlevée d'interpréter des termes vagues (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2). 2.2 En l'espèce, le jugement de divorce invoqué comme titre de mainlevée définitive ne chiffre pas les montants dus par l'intimé à la recourante à titre de "frais immobiliers (Genève, E______ et C______)" et à titre de "cotisations sociales" de l'épouse.”
“Le recourant reproche ensuite au Tribunal d'avoir considéré que l'ordonnance du 14 août 2019 comportait une condamnation claire de payer un montant déterminé et valait, partant, titre à la mainlevée définitive. 5.1 La mainlevée définitive de l'opposition n'est accordée que si le jugement condamne le poursuivi à payer une somme d'argent déterminée, c'est-à-dire chiffrée. Le juge de la mainlevée doit vérifier que la prétention déduite en poursuite ressort du jugement qui lui est présenté. Il ne lui appartient toutefois pas de se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement. Si ce jugement est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de l'interpréter. Néanmoins, ce pouvoir d'examen limité du juge de la mainlevée ne signifie pas que ce magistrat ne pourrait tenir compte que du dispositif du jugement invoqué. Il peut aussi prendre en considération les motifs du jugement pour décider si ce dernier constitue un titre de mainlevée au sens de l'art. 80 al. 1 LP; ce n'est que si le sens du dispositif est douteux et que ce doute ne peut être levé à l'examen des motifs que la mainlevée doit être refusée. Le juge peut aussi prendre en considération à cette fin d'autres documents, dans la mesure où le jugement y renvoie. Selon la jurisprudence, lorsque le dispositif du jugement condamne le débiteur au paiement de contributions d'entretien d'un montant déterminé, tout en réservant néanmoins les prestations d'entretien déjà versées, et que le montant qui reste dû à titre d'arriéré ne peut pas être déduit des motifs, ce jugement ne vaut pas titre de mainlevée, faute d'une obligation de payer claire. Il en découle que, si le débirentier prétend avoir déjà versé des prestations d'entretien au crédirentier depuis la séparation des époux, il est nécessaire que le juge du fond statue sur les montants qui doivent être déduits de l'arriéré, sur la base des allégués et des preuves offertes en procédure. Il ne peut pas se contenter de réserver dans sa décision l'imputation des prestations déjà versées sans en chiffrer le montant; sinon le jugement rendu ne sera pas susceptible d'exécution forcée.”
Veranlagungs- und Gebührenverfügungen können als Rechtsöffnungstitel im Sinne von Art. 80 SchKG dienen; in den zitierten Entscheiden wurden solche Verfügungen ins Recht gelegt. Pfändungsverlustscheine werden dabei in der Praxis als Beleg dafür herangezogen, dass die jeweilige Forderung nicht verjährt ist. Bestätigungen bzw. Stempel mit Angaben zur Rechtskraft und Vollstreckbarkeit begründen grundsätzlich die Vermutung der formellen Rechtskraft der Verfügung. Soweit die Gerichte anmerkten, bilden hingegen Betreibungsgebühren bzw. die Kosten des Zahlungsbefehls nicht immer einen eigenen Rechtsöffnungstitel.
“festgesetzt und in der Folge in Rechnung gestellt worden sei. Diese Veranlagungsverfügung sei gemäss Bescheinigung vom 9. Juli 2024 in Rechts- kraft erwachsen. Am 4. Juni 2004 sei betreffend diese Forderung vom Betrei- bungsamt llanz ein Verlustschein infolge Pfändung in der Höhe von CHF 1'173.40 ausgestellt worden. Mit der ins Recht gelegten Veranlagungsverfügung liege ein Rechtsöffnungstitel im Sinne von Art. 80 SchKG vor. Der Pfändungsverlustschein diene dabei als Beweis, dass die entsprechende Forderung nicht verjährt sei. Ein- wendungen, wonach die Forderung getilgt, gestundet oder verjährt sei (Art. 81 SchKG), habe der Beschwerdeführer nicht vorgebracht. Im vorliegenden Rechtsöffnungsverfahren unbehelflich sei insbesondere der Hinweis auf seine mangelnde finanzielle Leistungsfähigkeit, so dass für den durch die Akten ausge- wiesenen Betrag von Total CHF 1'042.10 die definitive Rechtsöffnung zu ge- währen sei. Kein Rechtsöffnungstitel bestehe dagegen für die geltend gemachten Betreibungsgebühren, und die Rechtsöffnung sei auch für die Kosten des Zah- lungsbefehls nicht zu gewähren, könnten doch die Betreibungskosten von Geset- zes wegen von den Zahlungen des Schuldners vorab in Abzug gebracht werden (Art. 68 Abs. 2 SchKG).”
“ausgestellt worden. Mit den ins Recht ge- legten Veranlagungsverfügungen würden Rechtsöffnungstitel im Sinne von Art. 80 SchKG vorliegen. Die Pfändungsverlustscheine würden dabei als Beweis dienen, dass die entsprechenden Forderungen nicht verjährt seien. Einwendungen, wo- nach die Forderungen getilgt, gestundet oder verjährt seien (Art. 81 SchKG), habe der Beschwerdeführer nicht vorgebracht. Im vorliegenden Rechtsöffnungsverfah- ren unbehelflich sei insbesondere der Hinweis auf seine mangelnde finanzielle Leistungsfähigkeit, so dass für den durch die Akten ausgewiesenen Betrag von Total CHF 2'217.00 die definitive Rechtsöffnung zu gewähren sei. Kein Rechtsöff- nungstitel bestehe dagegen für die geltend gemachten Betreibungsgebühren, und die Rechtsöffnung sei auch für die Kosten des Zahlungsbefehls nicht zu ge- währen, könnten doch die Betreibungskosten von Gesetzes wegen von den Zah- lungen des Schuldners vorab in Abzug gebracht werden (Art. 68 Abs. 2 SchKG).”
“ausgestellt worden. Mit der ins Recht gelegten Veranlagungsverfügung liege ein Rechtsöffnungstitel im Sinne von Art. 80 SchKG vor. Der Pfändungsverlustschein diene dabei als Beweis, dass die entsprechende Forderung nicht verjährt sei. Einwendungen, wonach die Forderung getilgt, gestundet oder verjährt sei (Art. 81 SchKG), habe der Beschwerdeführer nicht vorgebracht. Im vorliegenden Rechtsöffnungsverfahren unbehelflich sei insbesondere der Hinweis auf seine mangelnde finanzielle Leistungsfähigkeit, so dass für den durch die Akten ausgewiesenen Betrag von Total CHF”
“in Betreibung. Als Rechtsöffnungstitel reichte er Kopien einer Veranlagungsverfügung der Steuerverwaltung vom 7. Januar 2022 mit Veranlagungsprotokoll und Steuerrechnung (Gesuchsbeilage 2) sowie einer Gebührenverfügung der Steuerverwaltung vom 5. März 2024 (Gesuchsbeilage 4) ein. Ihrem Inhalt nach handelt es sich dabei um definitive Rechtsöffnungstitel für die Steuerforderung und die Gebührenforderung. Für Verzugszinsen für die Zeit nach der Eröffnung der Verfügungen kann auch ohne Erwähnung in den Dispositiven Rechtsöffnung erteilt werden (vgl. Staehelin, a.a.O., Art. 80 SchKG N 134). Auf beiden Verfügungen findet sich ein Stempel der Steuerverwaltung mit dem Vermerk «Diese Verfügung ist rechtskräftig und vollstreckbar» sowie dem Datum 3. Juli 2024 und einer Unterschrift. Der Schuldner macht nicht geltend, dass ihm die beiden Verfügungen nicht ordnungsgemäss eröffnet worden seien. Aufgrund dieser Rechtskraft- und Vollstreckbarkeitsbescheinigungen ist grundsätzlich zu vermuten, dass die beiden Verfügungen formell rechtskräftig und vollstreckbar sind.”
Der Rechtsöffnungsrichter hat zu prüfen, ob Identität zwischen dem Betreibenden und dem im vollstreckbaren Entscheid bezeichneten Gläubiger besteht. Fehlt diese Identität, ist die definitive Rechtsöffnung nicht zu erteilen. Die definitive Rechtsöffnung kann nur dem im Urteil bezeichneten Gläubiger oder dessen gesetzlichem bzw. vertraglichem Zessionar gewährt werden.
“Beruht die Forderung auf einem vollstreckbaren gerichtlichen Entscheid, so kann der Gläubiger beim Richter die Aufhebung des Rechtsvorschlages (definitive Rechtsöffnung) verlangen (Art. 80 Abs. 1 SchKG). Der Rechtsöffnungsrichter hat unter anderem die Identität des Betreibenden mit dem auf dem Rechtsöffnungstitel genannten Gläubiger zu prüfen (BGE 141 I 97 E. 5.2; 139 III 144 E. 4.1.1). Die definitive Rechtsöffnung kann nur dem im Urteil bezeichneten Gläubiger oder dem gesetzlichen bzw. vertraglichen Zessionar der Forderung erteilt werden (BGE 143 III 221 E. 4; 140 III 372 E. 3). Die Möglichkeiten des Schuldners zur Abwehr sind beschränkt; die definitive Rechtsöffnung ist zu erteilen, sofern der Schuldner nicht die Tilgung oder Stundung urkundlich beweist oder mit Erfolg die Verjährung anruft (Art. 80 Abs. 1 und Art. 81 Abs. 1 SchKG). Tilgung ist nicht nur Zahlung, sondern jeder zivilrechtliche Untergang der Forderung nach Erlass des Entscheides (BGE 144 III 193 E. 2.1; 124 III 501 E. 3b). Der Schuldner kann dabei insbesondere durch Urkunden beweisen, dass der Betreibende gar nicht mehr Gläubiger ist, da er die im Urteil zugesprochene und in Betreibung gesetzte Forderung inzwischen abgetreten hat (Urteil 5A_750/2021 vom 29.”
“Contrairement à l'avis de la recourante, il en ressort que le Tribunal a répondu à ses arguments en procédant à une appréciation des preuves par laquelle il a considéré que les pièces figurant au dossier permettaient de retenir l'identité entre la créancière et la poursuivante. Il s'est également prononcé sur son grief présenté en lien avec une éventuelle fusion, considérant que ce point n'était pas propre à influer l'issue du litige. Il ne saurait, par conséquent, être question d'un défaut de motivation. L'obligation de motiver impose uniquement au juge de mentionner les motifs qui l'ont guidé, mais non de les expliquer dans le moindre détail. Le premier juge a ainsi suffisamment motivé son jugement, permettant à la recourante de comprendre la décision et de critiquer l'argumentation du premier juge, ce qu'elle a d'ailleurs fait. Infondé, ce grief doit être rejeté. 3. La recourante reproche au Tribunal d'avoir admis l'identité entre la créancière et la poursuivante et, partant, d'avoir prononcée la mainlevée à son encontre, sur la base de pièces en partie irrecevables. 3.1 3.1.1 Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). La procédure de mainlevée, provisoire ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess) dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire (ATF 145 III 160 consid. 5.1; 142 III 720 consid. 4.1). Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblable ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1; 142 III 720 consid. 4.1). Pour que la mainlevée soit prononcée, il doit notamment y avoir identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans le titre.”
“Das vom Beschwerdeführer als Rechtsöffnungstitel herangezogene Urteil des Kantonsgerichts vom 18. Juli 2022 (ZK1 20 50 und ZK1 22 37) äussert sich nicht zum Bestand des vom Beschwerdeführer geltend gemachten Rückerstat- tungsanspruches aus zu viel geleisteten Unterhaltsbeiträgen. Die Dispositivzif- fern 4 und 5 des Urteils des Kantonsgerichts legen lediglich die Unterhaltsbeiträge fest, welche vom Beschwerdeführer an die Beschwerdegegnerin und an C. zu bezahlen sind (RG act. II. 1/2, Ziff. 4 und 5). Der Entscheid des Regionalge- richts Plessur vom 23. Januar 2020 (Proz. Nr. 135-2019-663) wurde durch das Urteil des Kantonsgerichts insoweit abgeändert, als dass die vom Beschwerdefüh- rer an die Beschwerdegegnerin zu bezahlenden Unterhaltsbeiträge in ihrer Höhe reduziert wurden. Im Hinblick auf die Rückforderung von zu viel bezahlten Unter- haltsbeiträgen aus Art. 80 Abs. 1 SchKG fehlt es dem Urteil des Kantonsgerichts aber bereits an der ersten der drei für die definitive Rechtsöffnung geforderten Identitäten, namentlich an der Identität des Betreibenden, welche mit der Identität des im vorgelegten Titel bezeichneten Gläubigers übereinstimmen muss. Die Be- treibung eingeleitet hat vorliegend der Beschwerdeführer, welcher im vorgelegten Titel, hier dem Urteil des Kantonsgerichts vom 18. Juli 2022, nicht als Gläubiger bezeichnet ist, sondern vielmehr als Schuldner zu monatlichen Unterhaltszahlun- gen an die Beschwerdegegnerin und an C. verpflichtet wurde. Auch wenn das Kantonsgericht den Eheschutzentscheid des Regionalgerichts aufhob, be- rechtigt der bundesgerichtlichen Rechtsprechung folgend der Entscheid des Kan- tonsgerichts den Beschwerdeführer nicht zur definitiven Rechtsöffnung für die Rückforderungsklage betreffend zu viel bezahlte Unterhaltsbeiträge und stellt mit- hin keinen definitiven Rechtsöffnungstitel dar. Damit fehlt es auch an der Identität zwischen der in Betreibung gesetzten Forderung und der im Kantonsgerichtsent- scheid titulierten Forderung.”
Der Rechtsöffnungsrichter kann sich zur Ermittlung der geschuldeten Summe nicht nur am Dispositiv, sondern auch an den Erwägungen des Entscheids sowie an in ihm genannten Kriterien, Belegen oder Verweisen orientieren, sofern dadurch die Forderung bestimmt oder leicht bestimmbar wird (z. B. ausgewiesene Zinsansprüche).
“1 ; ATF 143 III 693 consid. 3.4.2 ; TF 5A_806/2014 du 28 avril 2015 consid. 2.2.1 ; TF 5A_866/2012 du 1er février 2013 consid. 4). Cette norme englobe tant les jugements suisses que les jugements étrangers (ATF 146 III 157 consid. 3 ; ATF 139 III 135 consid. 4.5.1). Seul un jugement condamnatoire constitue un titre de mainlevée (ATF 134 III 656 consid. 5.4). La mainlevée ne peut donc être octroyée que si le jugement condamne le débiteur à payer une somme d'argent déterminée ou aisément détermi-nable. Il suffit cependant que ce qui est exigé de la partie condamnée résulte claire-ment des considérants. En effet, la limitation du pouvoir d'examen du juge de la mainlevée, qui n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1), ne signifie pas que celui-ci doive se fonder exclusivement sur le dispositif du jugement invoqué. Il peut aussi se référer aux considérants du jugement pour déterminer si celui-ci vaut titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 1 LP ; ce n'est que si le sens du dispositif est douteux et que ce doute ne peut être levé à l'examen des motifs que la mainlevée doit être refusée (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2 ; 138 III 583 consid. 6.1.1 ; ATF 134 III 656 consid. 5.3.2 ; TF 5A_276/2020 du 19 août 2020, consid. 5.2.2 ; TF 5D_21/2020 du 26 mai 2020 consid. 4.1.2 et les autres références). Pour déterminer le sens du dispositif, le juge peut aussi prendre en considération d'autres documents, dans la mesure où le jugement y renvoie (ATF 143 III 564 consid. 5.4.2 ; ATF 135 III 315 consid. 2.3 ; TF 5D_171/2016 consid. 5 précité ; TF 5A_217/2012 du 9 juillet 2012 consid. 6.1.1). Selon la jurisprudence, la mainlevée définitive peut être accordée pour la créance accessoire d’intérêts moratoires légaux née postérieurement à la décision même si celle-ci n’est pas allouée dans le titre de mainlevée (ATF 148 III 225, consid. 4.2.4). Il faut cependant que le taux d’intérêt soit déterminé ou résulte de la loi, que son point de départ ressorte d’une preuve par titre démontrant une mise en demeure ou le jour de l’échéance, et que le montant soit immédiatement détermi-nable (Abbet, La mainlevée de l'opposition, 2e éd.”
“1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), est recevable. II. a) Selon l’art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. L'art. 80 al. 2 ch. 1 LP assimile aux jugements les transactions ou reconnaissances passées en justice. La mainlevée ne peut être octroyée que si le jugement condamne le débiteur à payer une somme d’argent déterminée ou aisément déterminable. Il suffit cependant que ce qui est exigé de la partie condamnée résulte clairement des considérants. En effet, la limitation du pouvoir d'examen du juge de la mainlevée, qui n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit (ATF 140 III 180, confirmé in ATF 143 III 564 consid. 4.3.2), ne signifie pas que celui-ci doive se fonder exclusive-ment sur le dispositif du jugement invoqué. Il peut aussi se référer aux considérants du jugement pour déterminer si celui-ci vaut titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 1 LP ; ce n'est que si le sens du dispositif est douteux et que ce doute ne peut être levé à l'examen des motifs que la mainlevée doit être refusée (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2). Le montant de la prestation doit en principe être déterminé, soit chiffré, ou aisément déterminable au moment du jugement. Cela ne signifie pas qu’il doive pouvoir être déterminé immédiatement, mais que des critères suffisamment précis soient définis au moment du jugement pour permettre de le déterminer par la suite, notamment sur la base de pièces produites dans le cadre de la procédure de mainlevée. Ainsi, dans l’arrêt 5D_81/2012 du 12 septembre 2012, le Tribunal fédéral a rappelé encore une fois qu'il n'est pas arbitraire de prononcer la mainlevée définitive lorsque le jugement produit se contente de retenir qu'une prestation est due sans préciser la quotité de la dette et que celle-ci est déterminable par rapproche-ment d'autres pièces du dossier propres à établir avec exactitude le montant dû (ATF 135 III 315 consid.”
“Gemäss Art. 80 Abs. 1 SchKG kann der Gläubiger beim Richter die Aufhebung des Rechtsvorschlags durch definitive Rechtsöffnung verlangen, wenn die Forderung auf einem vollstreckbaren gerichtlichen Entscheid beruht. Gerichtlichen Entscheiden gleichgestellt sind gemäss Art. 80 Abs. 2 Ziff. 2 SchKG Verfügungen schweizerischer Verwaltungsbehörden. Ein definitiver Rechtsöffnungstitel liegt nur vor, wenn der Entscheid bzw. die Verfügung die zu bezahlende Summe beziffert. Nach der Lehre und Rechtsprechung ist jedoch nicht erforderlich, dass die Forderung im Dispositiv beziffert wird, die Summe kann sich auch aus dem Verweis auf andere Dokumente oder aus der Begründung ergeben (Daniel Staehelin, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Ergänzungsband, Basel 2016, ad N 41 zu Art. 80 SchKG). Das Rechtsöffnungsgericht hat zu prüfen, ob sich die in Betreibung gesetzte Forderung aus dem vorgelegten Entscheid ergibt. Dabei hat es weder über den materiellen Bestand der Forderung zu befinden noch sich mit der materiellen Richtigkeit des Entscheids zu befassen.”
Ergibt sich der Sinn des Dispositivs nicht eindeutig aus dem Urteil, darf der Richter der Rechtsöffnung auch die Erwägungen und ins Urteil verwiesene Dokumente heranziehen, um zu prüfen, ob das Urteil als vollstreckbarer Titel für die definitive Rechtsöffnung genügt. Nur bleibt nach Prüfung durch Dispositiv, Erwägungen und verweisene Unterlagen ein Zweifel am Gehalt des Titels bestehen, ist die Rechtsöffnung zu verweigern.
“Il n'a cependant pas à se déterminer sur son existence matérielle ni sur le bien-fondé du jugement la constatant. En particulier, il n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 ; ATF 142 III 78 consid. 3.1 ; ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3a). Si ce jugement est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de l'interpréter, le préciser ou le compléter (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.3 ; ATF 135 III 315 consid. 2.3 ; ATF 134 III 656 consid. 5.3.2 et les arrêts cités, JdT 2008 II 94 ; TF 5D_81/2012 du 12 septembre 2012 consid. 3.1 ; TF 5A_487/2011 du 2 septembre 2011 consid. 3.1 et les réf.). Cette limitation de son pouvoir d'examen ne signifie cependant pas que le juge de la mainlevée doive se fonder exclusivement sur le dispositif du jugement invoqué. Il peut aussi se référer aux considérants du jugement pour déterminer si celui-ci vaut titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 1 LP (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2 ; ATF 134 III 656 consid. 5.3.2 et les réf., TF 5D_171/2016 du 16 février 2017 consid. 5 ; TF 5D_81/2012 consid. 3.1 précité Abbet, in Abbet/ Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, n. 26 ad art. 80 LP) ; ce n'est que si le sens du dispositif est douteux et que ce doute ne peut être levé à l'examen des motifs que la mainlevée doit être refusée. Le juge peut aussi prendre en considération à cette fin d'autres documents, dans la mesure où le jugement y renvoie (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2 ; ATF 135 III 315 consid. 2.3 ; TF 5D_171/2016 consid. 5 précité ; TF 5A_217/2012 du 9 juillet 2012 consid. 6.1.1 ; Abbet, op. cit., nn. 26 et 27 ad art. 80 LP). Le Tribunal fédéral a par ailleurs jugé à plusieurs reprises qu'il n'est pas arbitraire de prononcer la mainlevée définitive lorsque le jugement produit se contente de retenir qu'une prestation est due sans préciser la quotité de la dette et que celle-ci est déterminable par rapprochement d'autres pièces du dossier propres à établir avec exactitude le montant dû (ATF 135 III 315 consid.”
“Saisi d'une requête de mainlevée définitive à l'appui de laquelle le poursuivant produit un jugement ou une transaction judiciaire, le juge doit notamment vérifier si la créance en poursuite résulte du titre. Il n'a cependant pas à se déterminer sur son existence matérielle ni sur le bien-fondé du titre la constatant (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 et les références). Il n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit (parmi plusieurs: arrêt 5A_416/2019 du 11 octobre 2019 consid. 4.2.1, publié in SJ 2020 I p. 102). Plus précisément, le juge de la mainlevée ne peut pas interpréter, au sens de l'art. 18 al. 1 CO, une transaction judiciaire. Pour constituer un titre de mainlevée définitive, la transaction judiciaire doit clairement obliger définitivement le débiteur au paiement d'une somme d'argent déterminée. Le juge de la mainlevée doit seulement décider si cette obligation en ressort (ATF 143 III 564 consid. 4.4.4). Cette limitation du pouvoir d'examen du juge de la mainlevée ne signifie pas que celui-ci doive se fonder exclusivement sur le dispositif du jugement invoqué pour déterminer si le titre vaut titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 1 LP, notamment s'il est condamnatoire. Il peut aussi se référer aux considérants du jugement; ce n'est que si le sens du dispositif est douteux et que ce doute ne peut être levé à l'examen des motifs que la mainlevée doit être refusée (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2; 138 III 583 consid. 6.1.1; 134 III 656 consid. 5.3.2; arrêt 5D_21/2020 du 26 mai 2020 consid. 4.1.2 et les autres références).”
“Le recourant reproche enfin au Tribunal d'avoir considéré que le jugement du 1er mars 2023 comportait une condamnation claire de payer un montant déterminé et valait, partant, titre de mainlevée définitive. 4.1 La mainlevée définitive de l'opposition n'est accordée que si le jugement condamne le poursuivi à payer une somme d'argent déterminée, c'est-à-dire chiffrée. Le juge de la mainlevée doit vérifier que la prétention déduite en poursuite ressort du jugement qui lui est présenté. Il ne lui appartient toutefois pas de se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement. Si ce jugement est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de l'interpréter (ATF 135 III 315 consid. 2.3). Néanmoins, ce pouvoir d'examen limité du juge de la mainlevée ne signifie pas que ce magistrat ne pourrait tenir compte que du dispositif du jugement invoqué. Il peut aussi prendre en considération les motifs du jugement pour décider si ce dernier constitue un titre de mainlevée au sens de l'art. 80 al. 1 LP; ce n'est que si le sens du dispositif est douteux et que ce doute ne peut être levé à l'examen des motifs que la mainlevée doit être refusée. Le juge peut aussi prendre en considération à cette fin d'autres documents, dans la mesure où le jugement y renvoie (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, lorsque le dispositif du jugement condamne le débiteur au paiement de contributions d'entretien d'un montant déterminé, tout en réservant néanmoins les prestations d'entretien déjà versées, et que le montant qui reste dû à titre d'arriéré ne peut pas être déduit des motifs, ce jugement ne vaut pas titre de mainlevée, faute d'une obligation de payer claire (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1; ATF 135 III 315 consid. 2). Le créancier doit, dans un tel cas, agir en reconnaissance de dette (ATF 135 III 315 consid. 2.6). Il en découle que, si le débirentier prétend avoir déjà versé des prestations d'entretien au crédirentier depuis la séparation des époux, il est nécessaire que le juge du fond statue sur les montants qui doivent être déduits de l'arriéré, sur la base des allégués et des preuves offertes en procédure.”
“1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. La mainlevée définitive de l'opposition n'est accordée que si le jugement condamne le poursuivi à payer une somme d'argent déterminée, c'est-à-dire chiffrée. Le juge de la mainlevée doit vérifier que la prétention déduite en poursuite ressort du jugement qui lui est présenté. Il ne lui appartient toutefois pas de se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement. Si ce jugement est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de l'interpréter (ATF 135 III 315 consid. 2.3; 134 III 656 consid. 5.3.2; arrêt 5A_487/2011 du 2 septembre 2011 consid. 3.1 et les références). Néanmoins, ce pouvoir d'examen limité du juge de la mainlevée ne signifie pas que ce magistrat ne pourrait tenir compte que du dispositif du jugement invoqué. Il peut aussi prendre en considération les motifs du jugement pour décider si ce dernier constitue un titre de mainlevée au sens de l'art. 80 al. 1 LP (ATF 134 III 656 consid. 5.3.2); ce n'est que si le sens du dispositif est douteux et que ce doute ne peut être levé à l'examen des motifs que la mainlevée doit être refusée. Le juge peut aussi prendre en considération à cette fin d'autres documents, dans la mesure où le jugement y renvoie (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1). De jurisprudence constante, le prononcé qui rejette une requête de mainlevée n'a pas l'autorité de la chose jugée quant à l'existence de la prétention litigieuse et, partant, n'empêche pas le poursuivant de requérir derechef la mainlevée, y compris dans la même poursuite, en produisant les documents idoines (arrêt du Tribunal fédéral 5A_894/2014 du 12 février 2015 consid. 6; ATF 140 III 456 consid. 2.5 et références). 3.2 En l'espèce, il est constant que le dispositif du jugement produit comme valant titre de mainlevée, confirmé par la Cour, ne contient pas condamnation de la recourante à verser à l'intimé la somme en poursuite, soit 7'777 fr. 15, plus intérêts, alléguée due au titre du solde du compte caution de ce dernier.”
Bei Schiedssprüchen mit Sitz in der Schweiz kann der Vollstreckungscharakter für die Zwecke der definitiven Rechtsöffnung nur festgestellt werden, wenn das erforderliche Beweismittel vorliegt; fehlt eine Attestation des Bundesgerichts darüber, dass kein Rekurs (kein Beschwerdeverfahren) anhängig ist, kann aus dem Urteil sein Vollstreckungscharakter nicht ohne Weiteres geschlossen werden, sodass es nicht als Titel zur definitiven Rechtsöffnung genügt.
“de frais à la charge de poursuivi avait certes fait l’objet d’une procédure arbitrale de recours ayant abouti au rejet du recours de l’intéressé et à la confirmation de la décision à l’origine de la poursuite, que les tribunaux arbitraux cantonaux avaient certes attesté le 9 septembre 2022 n’avoir pas été informés du dépôt d’un éventuel recours au Tribunal fédéral par l’intéressé, mais que faute de production d’une attestation de non-recours émanant du Tribunal fédéral lui-même, le caractère exécutoire de la sentence n’était pas établi, de sorte qu’elle ne pouvait pas valoir titre à la mainlevée définitive. 4. Par acte du 2 décembre 2022, la poursuivante a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition formée par le poursuivi soit prononcée, subsidiairement à son annulation. Le poursuivi n’a pas déposé de réponse dans le délai imparti. En droit : I. Le recours est déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification des motifs du prononcé attaqué (art. 321 al. 2 CPC). La poursuivante ne prend pas de conclusions chiffrées mais on comprend de son acte qu’elle requiert la mainlevée définitive pour le tout. Le recours est dès lors recevable. II. a) Aux termes de l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Le jugement définitif et exécutoire rendu par un juge civil sur une créance en argent est le titre exemplaire de la mainlevée définitive (Abbet, in Abbet/Veuillet [éd.], La mainlevée de l’opposition, 2e éd. 2022, n. 3 ad art. 80 LP, p. 18 et réf. cit. ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 99 II). Le juge ordonne la mainlevée définitive, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Les sentences des tribunaux arbitraux ayant leur siège en Suisse constituent des titres à la mainlevée définitive si elles portent condamnation au paiement d’une somme d’argent ou à la fourniture de sûretés (Abbet, op. cit., n. 109 ad art. 80 LP ; ATF 140 III 267 consid.”
Das Rechtsöffnungsverfahren prüft nur die formelle Kraft des vorgelegten Titels; insbesondere sind die drei Identitäten zu prüfen (Gläubiger/Titelinhaber, Schuldner/Titeldebitor, in Betreibung gezogene Forderung/Titelforderung). Liegt offenkundig keine Identität vor, ist die definitive Rechtsöffnung abzulehnen. Eine solche Ablehnung hat keine materielle Bestandskraft bezüglich der zugrunde liegenden Forderung; der Gläubiger kann die definitive Rechtsöffnung erneut beantragen, etwa in einer neuen Betreibung oder nach Wegfall des beanstandeten Mangels.
“375) et rendu de surcroît par une autre cour du Tribunal cantonal (TF 5D_37/2018 du 8 juin 2018 consid. 5, SJ 2019 I 73), de sorte qu’il n’est pas « notoire » pour la cour de céans. II. La recourante fait valoir qu'elle n'est pas la même entité que Association Z.________, concernée par l’arrêt du 3 mars 2020 de la Cour de justice de Genève, dont le but social diffère du sien et qui, contrairement à elle, n’est pas inscrite au registre du commerce. Elle fait valoir également ne pas avoir été partie à la procédure qui a abouti à l’arrêt précité et, par conséquent, ne pas avoir à payer le montant réclamé en poursuite par l’intimé, dont elle n’est pas la débitrice. Du fait qu’elle n’est « pas la bonne débitrice », elle en conclut que son opposition à la poursuite en cause était justifiée et ne pouvait pas être levée. L'intimé répond que la confusion est entretenue par les deux associations, aux statuts similaires, signés par la même personne, la seule différence résidant dans le fait que l’une est inscrite au registre du commerce et pas l’autre. a) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Le juge examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle, non la validité de la créance (ATF 143 III 564 consid. 4.1 ; 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références). Outre le jugement ou les titres y assimilés et leur caractère exécutoire, le juge de la mainlevée doit examiner d'office l'existence des trois identités : l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans le titre qui lui est présenté, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue dans ce titre (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Le prononcé qui rejette une requête de mainlevée définitive n'acquiert pas force de chose jugée quant à l'existence de la prétention litigieuse et n'empêche pas le poursuivant de requérir à nouveau la mainlevée définitive dans une nouvelle poursuite, voire dans la même poursuite après disparition du vice entachant le titre invoqué pour l'exécution (ATF 143 III 564 consid.”
“Déposé selon la forme et le délai prescrits, le recours est recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (HOHL/DE PORET BORTOLASO/AGUET, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, 2010, n. 2307). Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 2. La recourante fait grief au Tribunal de s'être trompé dans l'interprétation des faits tels qu'elle les avait exposés dans sa requête. Les montants en poursuite ne correspondaient pas à des frais de chauffage dus selon le décompte produit. 2.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Le juge doit, outre le jugement ou les titres y assimilés et leur caractère exécutoire, examiner d'office l'existence des trois identités – l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Il ne prononcera pas la mainlevée, notamment, s'il y a absence manifeste d'identité entre la créance et le titre. Ainsi, si le montant est dû en vertu d'un autre titre que celui indiqué dans le commandement de payer, la mainlevée doit être rejetée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 6.2.4.2 et les références). Aux termes de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.”
“Art. 80 Abs. 1 SchKG bestimmt, dass der Gläubiger die Aufhebung des Rechtsvorschlags verlangen kann (definitive Rechtsöffnung), wenn die Forderung auf einem vollstreckbaren gerichtlichen Entscheid beruht. Das Rechtsöffnungsver- fahren (Art. 80 ff. SchKG) ist ein reines Vollstreckungsverfahren, dessen Wirkun- gen auf die laufende Betreibung beschränkt bleiben: Es wird nicht über den mate- riellen Bestand der in Betreibung gesetzten Forderung, sondern einzig darüber entschieden, ob die Betreibung weitergeführt werden kann oder nicht (BGE 140 III 180 E. 5.2.1; 136 III 583 E. 2.3; 124 III 501 E. 3a). Das Rechtsöff- nungsgericht hat daher nur zu prüfen, ob für den in Betreibung gesetzten Betrag ein Rechtsöffnungstitel besteht, der die hemmende Wirkung des Rechtsvorschlags zu beseitigen vermag. Diese Prüfung umfasst auch die drei Identitäten: die Identi- tät zwischen dem Betreibenden und dem im vorgelegten Titel bezeichneten Gläu- biger, die Identität zwischen dem Betriebenen und dem im Titel bezeichneten Schuldner und die Identität zwischen der in Betreibung gesetzten und der im Titel verurkundeten Forderung (BGE 139 III 444 E.”
“Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Les sentences rendues par des tribunaux arbitraux sont assimilées aux décisions prises par des tribunaux étatiques (ATF 130 III 125 consid. 2; arrêt 5A_1046/2019 du 27 mai 2020 consid. 4.1). Le commandement de payer doit contenir, notamment, le titre de la créance, par quoi il faut entendre par exemple le jugement exécutoire ou les titres assimilés, ou, à défaut, la cause de l'obligation, soit la source de la créance (art. 69 al. 2 ch. 1 et 67 al. 1 ch. 4 LP). Ces dispositions ont pour but de renseigner le poursuivi sur la créance alléguée et doivent lui permettre de prendre position (ATF 141 III 173 consid. 2.2.2; arrêt 5A_842/2018 du 12 avril 2019 consid. 5.2). La mainlevée ne peut être prononcée par le juge que s'il y a, notamment, identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre présenté (ATF 141 I 97 consid. 5.2; 139 III 444 consid. 4.1.1). Ainsi, si le montant est dû en vertu d'un autre titre que celui indiqué dans le commandement de payer, la mainlevée doit être rejetée (arrêts 5D_211/2019 du 29 mai 2020 consid.”
Erfolgt die definitive Rechtsöffnung aufgrund eines vollstreckbaren gerichtlichen Entscheids (Art. 80 Abs. 1 SchKG), kann die durch diesen Entscheid festgestellte Forderung im Rahmen der Betreibung nicht materiell bestritten werden. Wegen der Rechtskraft des Urteils kann der Verfolgte — abgesehen von sehr engen Ausnahmen, die sich aus dem Urteil selbst ergeben (z. B. Auflage einer bedingten oder aufschiebenden Leistung des Gläubigers) — im Verfahren zur Aufhebung der Betreibung nur auf nachträglich eingetretene Tatsachen (Novationen/Noven) abstellen, die die Forderung beseitigen oder verändern. Der Verfolgte kann die durch ein Urteil festgestellte Forderung grundsätzlich nur mittels der gesetzlich vorgesehenen ordentlichen oder ausserordentlichen Rechtsmittel angefochten werden; das Gericht, das über die Klage nach Art. 85a SchKG entscheidet, kann allenfalls eine nachträglich ergangene Entscheidung aus einem solchen Rechtsmittelverfahren berücksichtigen und prüfen, ob daraus folgt, dass die in der Betreibung geltend gemachte Forderung nicht mehr besteht. Falls dies der Fall ist, kann es die Betreibung aufheben.
“Selon la jurisprudence, cette action en annulation de la poursuite a été introduite pour éviter que le débiteur ne fasse l'objet d'une exécution forcée sur son patrimoine alors que sa dette est inexistante ou non exigible. Le législateur a ainsi voulu offrir un moyen de défense supplémentaire au poursuivi qui, notamment, a omis de former opposition ou dont l'opposition a été définitivement écartée (ATF 129 III 197 consid. 2.1; 125 III 149 consid. 2c). L'action de l'art. 85a LP revêt une double nature. Elle entraîne d'une part, sur le plan du droit matériel, la constatation de l'inexistence de la dette ou de l'octroi d'un sursis; d'autre part, elle a des effets en droit des poursuites, en ce sens que la poursuite est annulée ou suspendue si l'action est admise (ATF 129 III 197 consid. 2.1; 125 III 149 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 5P_337/2006 du 27 novembre 2006 consid. 4 publié à la Pra 2007 no 59 p. 393). Lorsque la mainlevée définitive a été accordée sur la base d'un jugement (art. 80 al. 1 LP), le poursuivi qui agit sur la base de l'art. 85a LP ne peut, compte tenu de la force de chose jugée du jugement, se prévaloir - en dehors d'exceptions très limitées découlant du jugement lui-même (p. ex. condamnation à une exécution trait pour trait, conditionnelle, ou préalable du créancier poursuivant) - que des faits survenus après l'entrée en force de celui-ci, à savoir des novas proprement dits, telle une extinction postérieure. Le poursuivi ne peut remettre en cause l'existence de la créance établie par un jugement (ou une décision administrative) que par les voies de droit ordinaires ou extraordinaires prévues par la loi. Le magistrat saisi de l'action de l'art. 85a LP ne peut que tenir compte, cas échéant, d'un fait nouveau, à savoir l'existence d'une nouvelle décision rendue au terme d'une telle procédure de recours ordinaire ou extraordinaire, et examiner s'il en résulte que la créance déduite en poursuite n'existe pas. Dans l'affirmative, il peut ensuite annuler la poursuite (arrêts du Tribunal fédéral 5D_29/2019 du 21 janvier 2020 consid.”
“Pour que la suspension provisoire puisse être ordonnée, il faut que le fondement de la demande apparaisse comme très vraisemblable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_580/2019 du 16 avril 2020 consid. 3.1 et 5A_473/2012 du 17 août 2012 consid.1.1). Littéralement, cela signifie que le degré de preuve requis dépasse la simple vraisemblance, sans pour autant que la certitude ni la preuve stricte soit exigée (Schmidt, Commentaire romand de la LP, 2005, n° 9 ad art. 85a LP, Gillieron, Commentaire de la LP, 1999, n° 71 ad art. 85a LP). Il convient d'être exigeant dans l'interprétation de la haute vraisemblance afin de prévenir des actions abusives et des requêtes dilatoires. Il faut que les chances du requérant apparaissent nettement meilleures que celles de sa partie adverse ou, du moins, très bonnes et que le juge, après un examen prima facie, incline à partager le point de vue du requérant (arrêts du Tribunal fédéral 4A_286/2020 du 25 août 2020 consid. 3.1 et 4A_580/2019 du 16 avril 2020 consid. 3.1). Lorsque la mainlevée définitive a été accordée sur la base d'un jugement (art. 80 al. 1 LP), le poursuivi qui agit sur la base de l'art. 85a LP ne peut, compte tenu de la force de chose jugée du jugement, se prévaloir - en dehors d'exceptions très limitées découlant du jugement lui-même (p. ex. condamnation à une exécution trait pour trait, conditionnelle, ou préalable du créancier poursuivant) - que des faits survenus après l'entrée en force de celui-ci, à savoir des nova proprement dits. Le poursuivi ne peut remettre en cause l'existence de la créance établie par un jugement que par les voies de droit ordinaires ou extraordinaires prévues par la loi. Le magistrat saisi de l'action de l'art. 85a LP ne peut que tenir compte, cas échéant, d'un fait nouveau, à savoir l'existence d'une nouvelle décision rendue au terme d'une telle procédure de recours ordinaire ou extraordinaire, et examiner s'il en résulte que la créance déduite en poursuite n'existe pas. Dans l'affirmative, il peut ensuite annuler la poursuite litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_135/2019 du 24 avril 2019 consid.”
“s'il s'agit d'une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers; 2. s'il s'agit d'une poursuite par voie de faillite, après la notification de la commination de faillite (art. 85a al. 2 LP). La question de savoir si le bien-fondé de la demande paraît très vraisemblable ne peut normalement être tranchée qu'après l'audition des parties. La suspension peut cependant être décidée à titre superprovisionnel si la partie adverse ne peut être entendue avant l'audience de faillite (Stoffel/ Chabloz, Voies d'exécution, 2016, n. 186, p. 146). S'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite (art. 85a al. 3 LP). L'action en annulation de la poursuite de l'art. 85a LP a été notamment introduite pour éviter que le débiteur ne fasse l'objet d'une exécution forcée sur son patrimoine alors que sa dette est inexistante ou non exigible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_135/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.1.1). Lorsque la mainlevée définitive a été accordée sur la base d'un jugement (art. 80 al. 1 LP), le poursuivi qui agit sur la base de l'art. 85a LP ne peut, compte tenu de la force de chose jugée du jugement, se prévaloir - en dehors d'exceptions très limitées découlant du jugement lui-même (p. ex. condamnation à une exécution trait pour trait, conditionnelle, ou préalable du créancier poursuivant) - que des faits survenus après l'entrée en force de celui-ci, à savoir des nova proprement dits. Le poursuivi ne peut remettre en cause l'existence de la créance établie par un jugement (ou une décision administrative) que par les voies de droit ordinaires ou extraordinaires prévues par la loi. Le magistrat saisi de l'action de l'art. 85a LP ne peut que tenir compte, cas échéant, d'un fait nouveau, à savoir l'existence d'une nouvelle décision rendue au terme d'une telle procédure de recours ordinaire ou extraordinaire, et examiner s'il en résulte que la créance déduite en poursuite n'existe pas. Dans l'affirmative, il peut ensuite annuler la poursuite litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1352019 du 24 avril 2019 consid.”
Voraussetzung für die Anwendung von Art. 80 Abs. 1 SchKG ist, dass der zugrunde liegende Entscheid nicht nur vollstreckbar, sondern auch formell rechtskräftig ist. Formelle Rechtskraft bemisst sich nach eidgenössischem Recht: Der Entscheid muss endgültig sein, d. h. er darf nicht mehr durch ein ordentliches Rechtsmittel angefochten werden, das kraft Gesetzes suspensive Wirkung hat.
“Par ailleurs, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC). 1.4 S'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). Dans cette mesure, la Cour applique librement le droit. 2. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Ainsi, les allégations et la pièce nouvelles du recourant ne sont pas recevables et la Cour examinera la cause sur la base du dossier dont disposait le premier juge. 3. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir retenu que la décision administrative sur laquelle se fondait la poursuite valait titre de mainlevée. Il soutient qu'il a formé opposition à ladite décision. 3.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Selon l'art. 54 al. 2 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition exécutoires des caisses de compensations qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP. 3.1.1 Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (formelle Rechtskraft) - qui se détermine exclusivement au regard du droit fédéral -, c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 404 consid.”
“En l'absence de réponse de la part de la CONFEDERATION SUISSE, les parties ont été informées le 18 novembre 2021 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 142 al. 1 et 3 CPC), pour les décisions prises en procédure sommaire. En l'espèce, le recours répond à ces exigences, de sorte qu'il est recevable, dans la mesure de ce qui suit. 1.3 Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC). 2. Le recourant conteste le prononcé de la mainlevée définitive. 2.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée ("formelle Rechtskraft") - qui se détermine exclusivement au regard du droit fédéral -, c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire ayant un effet suspensif de par la loi (ATF 131 III 404 consid. 3; 131 III 87 consid. 3.2). Sont assimilés à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP), soit une autorité de la Confédération ou une autorité cantonale. La procédure de mainlevée définitive, comme la procédure de mainlevée provisoire, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire: le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des exceptions (arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2011 du 26 août 2011 consid.”
Ein gegen den dem Rechtsöffnungstitel zugrunde liegenden Entscheid erhobenes Rechtsmittel oder eine Beschwerde hindert die Erteilung der definitiven Rechtsöffnung in der Regel nicht. Die Frage der Gewährung der Hauptlevée ist nach den Akten darauf zu prüfen, ob der Gläubiger über einen vollstreckbaren Titel verfügt; laufende Revisions- oder sonstige Verfahren begründen im Normalfall keine Aussetzung des Rechtsöffnungsverfahrens.
“Le recourant conclut, à tire préalable, à la suspension de l’instruction de la présente cause jusqu’à droit connu sur la demande de révision de la décision de taxation du 1er décembre 2021 qu’il a déposée le 11 décembre 2023. Outre le fait que le dépôt d’une telle demande n’est pas établi par des pièces recevables, on rappelle que selon la jurisprudence constante de la cour de céans, une procédure de mainlevée ne dépend jamais, de par sa nature, du sort d’un autre procès, puisque la question est uniquement de savoir si le poursuivant dispose ou non d’un titre de mainlevée d’opposition, point qui doit être examiné sur la base des pièces disponibles (cf. pour la mainlevée définitive : CPF 29 décembre 2017/ 338 ; CPF 29 août 2016/266 ; CPF 31 décembre 2014/425). La présente procédure ne saurait dès lors être suspendue jusqu’à droit connu sur la demande de révision alléguée. III. a) Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP [loi fédérale du sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]). Les décisions des autorités administratives suisses sont assimilées à des jugements (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Par décision de l'autorité administrative, on entend, de façon large, tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable le paiement d'une somme d'argent à la corporation publique. Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l'autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit ; il n'est pas nécessaire qu'un débat ait précédé la déci-sion. Il importe en revanche que l'administré puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d'opposition ou de recours (TF 5P.113/2002 du 1er mai 2002 ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/ Staehelin (éd.), Basler Kommentar, SchKG I, 3e éd., 2021, n. 120 ad art. 80 LP ; Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse Lausanne, 1991, p.”
“Le recourant conclut, à tire préalable, à la suspension de l’instruction de la présente cause jusqu’à droit connu sur la demande de révision de la décision de taxation du 1er décembre 2021 qu’il a déposée le 11 décembre 2023. Outre le fait que le dépôt d’une telle demande n’est pas établi par des pièces recevables, on rappelle que selon la jurisprudence constante de la cour de céans, une procédure de mainlevée ne dépend jamais, de par sa nature, du sort d’un autre procès, puisque la question est uniquement de savoir si le poursuivant dispose ou non d’un titre de mainlevée d’opposition, point qui doit être examiné sur la base des pièces disponibles (cf. pour la mainlevée définitive : CPF 29 décembre 2017/ 338 ; CPF 29 août 2016/266 ; CPF 31 décembre 2014/425). La présente procédure ne saurait dès lors être suspendue jusqu’à droit connu sur la demande de révision alléguée. III. a) Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP [loi fédérale du sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]). Les décisions des autorités administratives suisses sont assimilées à des jugements (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Par décision de l'autorité administrative, on entend, de façon large, tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable le paiement d'une somme d'argent à la corporation publique. Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l'autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit ; il n'est pas nécessaire qu'un débat ait précédé la déci-sion. Il importe en revanche que l'administré puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d'opposition ou de recours (TF 5P.113/2002 du 1er mai 2002 ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/ Staehelin (éd.), Basler Kommentar, SchKG I, 3e éd., 2021, n. 120 ad art. 80 LP ; Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse Lausanne, 1991, p.”
“Die Schuldnerin wendet gegen den Zivilgerichtsgerichtsentscheid dreierlei ein: Erstens sei das Urteil des Appellationsgerichts vom 29. März 2022 nicht rechtskräftig, weil das Bundesgericht ihre Beschwerde vom 15. September 2022 mit seinem Urteil vom 26. Januar 2023 nicht beurteilt habe. Zweitens sei die Rechtskraftbescheinigung vom 5. Juni 2023 auf dem Urteil des Appellationsgerichts vom 29. März 2022 ungültig, weil sie nicht von der zuständigen Appellationsgerichtspräsidentin unterzeichnet sei. Drittens habe das Zivilgericht ihren Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt, indem es die sechs Beweismittel, die sie mit ihrer Stellungnahme vom 7. Juli 2023 eingereicht hat und welche die Rechtskraft des Urteils vom 29. März 2022 widerlegen sollen, nicht gewürdigt habe. Die definitive Rechtsöffnung gemäss Art. 80 Abs. 1 SchKG setzt nicht voraus, dass der gerichtliche Entscheid, auf dem die Forderung beruht, rechtskräftig ist. Es genügt vielmehr, dass er vollstreckbar ist (Abbet, in: Abbet/Veuillet, La mainlevée de lopposition, Bern 2017, Art. 80 N 48; Vock, in: Hunkeler [Hrsg.], Kurzkommentar SchKG, 2. Auflage, Basel 2014, Art. 80 N 4; vgl. Vock/Aepli-Wirz, in: Kren Kostkiewicz/Vock [Hrsg.], Kommentar zum SchKG, 4. Auflage, Zürich 2017, Art. 80 N 4). Die Beschwerde an das Bundesgericht hat in der Regel keine aufschiebende Wirkung (Art. 103 Abs. 1 des Bundesgerichtsgesetzes [BGG, SR 173.110]). Die Beschwerde in Strafsachen an das Bundesgericht hat gemäss Art. 103 Abs. 2 lit. b BGG im Umfang der Begehren aufschiebende Wirkung, wenn sie sich gegen einen Entscheid richtet, der eine unbedingte Freiheitsstrafe oder eine freiheitsentziehende Massnahme ausspricht. Die aufschiebende Wirkung gemäss dieser Bestimmung erstreckt sich nicht auf den Entscheid über Zivilansprüche. Ob die Beschwerde in Strafsachen gegen den Entscheid über Zivilansprüche aufschiebende Wirkung hat, richtet sich nach Art.”
“L’intimée n’a pas donné suite au courrier recommandé du 18 août 2020 qui lui a été notifié le lendemain qui lui adressait copie du recours et l’invitait à se déterminer. En droit : I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. II. a) Le recourant fait valoir que le prononcé dont il se prévaut pour valoir titre à la mainlevée définitive ne pouvait être attaqué qu’au moyen d’un recours au sens des art. 319 ss CPC et non par un appel. Il affirme qu’un tel recours n’aurait pas suspendu la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision litigieuse (art. 325 al. 1 CPC) de sorte que, dans une telle situation, il ne se justifiait pas d’exiger de lui production d’une preuve attestant du caractère exécutoire de dit prononcé. b) Le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition (art. 80 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281]). L’opposant peut toutefois y faire échec en prouvant par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou en se prévalant de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Le droit fédéral contient une définition du caractère exécutoire des décisions à l'art. 336 al. 1 CPC. En règle générale, une décision devient exécutoire au moment où elle entre en force de chose jugée formelle (formelle Rechtskraft), ce qui se produit lorsqu'elle ne peut plus être attaquée par une voie de recours ordinaire (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse ad art. 334 p. 6989 ; cf. aussi ATF 139 II 404 consid. 8.1 ; TF 5A_839/2017 consid. 3.1). Ainsi, la décision qui peut faire l'objet d'un appel – voie de recours ordinaire (art. 308 ss CPC) – n'acquiert pas force de chose jugée et ne devient pas exécutoire dès son prononcé mais qu’une fois le délai d’appel écoulé sans avoir été utilisé ou lorsque l’appel valablement introduit a été retiré (art.”
“April 2019 mit einer Rechtskraftbescheinigung stütze. Es handle sich dabei um einen vollstreckbaren Entscheid, welcher gemäss Art. 80 Abs. 1 des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG, SR 281.1) zur definitiven Rechtsöffnung berechtige (angefochtener Entscheid E. 2.3.3). Entgegen den Ausführungen der Beschwerdeführerin sei der Gerichtsentscheid im Einklang mit den Formvorschriften nach Art. 80 der Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO, SR 312.0) unterzeichnet (angefochtener Entscheid E. 2.4). Die Beschwerdeführerin vermag in ihrer Beschwerde die Erfüllung eines Beschwerdegrunds im Sinn von Art. 320 ZPO nicht aufzuzeigen. Den vorinstanzlichen Akten liegt der im Einklang mit den entsprechenden Vorschriften unterzeichnete und mit einer Rechtskraftbescheinigung versehene Entscheid des Appellationsgerichts vom 12. April 2019 bei. Das Zivilgericht hat im angefochtenen Entscheid zu Recht erkannt, dass es sich dabei um einen vollstreckbaren gerichtlichen Entscheid im Sinn von Art. 80 Abs. 1 SchKG handelt. Entgegen den Ausführungen der Beschwerdeführerin spielt es für die Gewährung der Rechtsöffnung keine Rolle, ob die Rechtskraftbescheinigung erst nach der Zustellung des Zahlungsbefehls ausgefertigt worden ist, da diese unbestrittenermassen vor der Erteilung der Rechtsöffnung vorlag. Angebliche Mängel im Verfahren, welches zu dem der Rechtsöffnung zu Grunde liegenden Entscheid geführt haben sollen, hätte die Beschwerdeführerin mit einem entsprechenden Rechtsmittel beim Bundesgericht rügen müssen. Die Beschwerdeführerin behauptet zwar auch im vorliegenden Beschwerdeverfahren, dass sie gegen den Entscheid des Appellationsgerichts vom 19. April 2019 Beschwerde beim Bundesgericht eingereicht habe. Das Zivilgericht weist aber zu Recht darauf hin, dass die Beschwerdeführerin hierfür keinerlei Belege vorgelegt hat und dass auch eine allfällige Beschwerde an das Bundesgericht an der Vollstreckbarkeit des Entscheids nicht ändern würde. Aus diesen Gründen erweist sich die Beschwerde als unbegründet.”
Vollstreckbare Verfügungen oder Entscheide schweizerischer Verwaltungsbehörden, die eine Geldzahlungspflicht begründen, werden den gerichtlichen Entscheiden gleichgestellt und berechtigen zur Beantragung der definitiven Rechtsöffnung nach Art. 80 Abs. 1 SchKG.
“Nach Art. 80 Abs. 1 SchKG kann der Gläubiger beim Gericht die Aufhebung des Rechtsvorschlags (definitive Rechtsöffnung) verlangen, wenn die Forderung auf einem vollstreckbaren gerichtlichen Entscheid beruht. Jede vollstreckbare Verfügung einer schweizerischen Verwaltungsbehörde, die auf Geldzahlung lautet, berechtigt zur definitiven Rechtsöffnung und ist insoweit den gerichtlichen Entscheiden gleichgestellt (Art. 80 Abs. 2 Ziff. 2 SchKG; Urteil 5D_30/2021 vom 20. Dezember 2021 E. 2.1). Beruht die Forderung auf einem vollstreckbaren Entscheid eines schweizerischen Gerichts oder einer schweizerischen Verwaltungsbehörde, so wird die definitive Rechtsöffnung erteilt, wenn nicht der Betriebene durch Urkunden beweist, dass die Schuld seit Erlass des Entscheids getilgt oder gestundet worden ist, oder die Verjährung anruft (Art. 81 Abs. 1 SchKG).”
“Beruht die Forderung auf einem vollstreckbaren gerichtlichen Entscheid, so kann der Gläubiger beim Gericht die Aufhebung des Rechtsvorschlags (definitive Rechtsöffnung) verlangen (Art. 80 Abs. 1 SchKG). Gerichtlichen Entscheiden gleichgestellt sind Verfügungen schweizerischer Verwaltungsbehörden (Art. 80 Abs. 2 Ziff. 2 SchKG). Beruht die Forderung auf einem vollstreckbaren Entscheid eines schweizerischen Gerichts oder einer schweizerischen Verwaltungsbehörde, so wird die definitive Rechtsöffnung erteilt, wenn nicht der Betriebene durch Urkunden beweist, dass die Schuld seit Erlass des Entscheids getilgt oder gestundet worden ist, oder die Verjährung anruft (Art. 81 Abs. 1 SchKG).”
“Le recourant conclut, à tire préalable, à la suspension de l’instruction de la présente cause jusqu’à droit connu sur la demande de révision de la décision de taxation du 1er décembre 2021 qu’il a déposée le 11 décembre 2023. Outre le fait que le dépôt d’une telle demande n’est pas établi par des pièces recevables, on rappelle que selon la jurisprudence constante de la cour de céans, une procédure de mainlevée ne dépend jamais, de par sa nature, du sort d’un autre procès, puisque la question est uniquement de savoir si le poursuivant dispose ou non d’un titre de mainlevée d’opposition, point qui doit être examiné sur la base des pièces disponibles (cf. pour la mainlevée définitive : CPF 29 décembre 2017/ 338 ; CPF 29 août 2016/266 ; CPF 31 décembre 2014/425). La présente procédure ne saurait dès lors être suspendue jusqu’à droit connu sur la demande de révision alléguée. III. a) Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP [loi fédérale du sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]). Les décisions des autorités administratives suisses sont assimilées à des jugements (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Par décision de l'autorité administrative, on entend, de façon large, tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable le paiement d'une somme d'argent à la corporation publique. Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l'autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit ; il n'est pas nécessaire qu'un débat ait précédé la déci-sion. Il importe en revanche que l'administré puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d'opposition ou de recours (TF 5P.113/2002 du 1er mai 2002 ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/ Staehelin (éd.), Basler Kommentar, SchKG I, 3e éd., 2021, n. 120 ad art. 80 LP ; Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse Lausanne, 1991, p.”
“Nach Art. 80 Abs. 1 SchKG kann der Gläubiger beim Gericht die Aufhebung des Rechtsvorschlags (definitive Rechtsöffnung) verlangen, wenn die Forderung auf einem vollstreckbaren gerichtlichen Entscheid beruht. Jede vollstreckbare Verfügung einer schweizerischen Verwaltungsbehörde, die auf Geldzahlung lautet, berechtigt zur definitiven Rechtsöffnung und ist insoweit den gerichtlichen Entscheiden gleichgestellt (Art. 80 Abs. 2 Ziff. 2 SchKG; Urteil 5D_30/2021 vom 20. Dezember 2021 E. 2.1). Beruht die Forderung auf einem vollstreckbaren Entscheid eines schweizerischen Gerichts oder einer schweizerischen Verwaltungsbehörde, so wird die definitive Rechtsöffnung erteilt, wenn nicht der Betriebene durch Urkunden beweist, dass die Schuld seit Erlass des Entscheids getilgt oder gestundet worden ist, oder die Verjährung anruft (Art. 81 Abs. 1 SchKG).”
Bei der definitiven Rechtsöffnung nach Art. 80 Abs. 1 SchKG prüft der Richter in erster Linie die formelle Wirksamkeit des vorgelegten Titels sowie die drei Identitäten (Pursuivant/Gläubiger, Pursuivi/Schuldner, Anspruch/Titel) und hat nicht über den materiellen Bestand der Forderung zu befinden. Einfache Belege (z. B. eine Rechnung) reichen für eine definitive Rechtsöffnung nicht aus, wenn der Kläger nicht durch Titel nachweist, dass er selbst Gläubiger der geltend gemachten Forderung geworden ist (z. B. durch Zahlung und dadurch begründete Gläubigerstellung).
“Il ne s'agit par ailleurs pas du même litige, contrairement à ce qu'il indique, puisque les deux procédures de mainlevée portent sur des contributions d'entretien relatives à des périodes différentes. Enfin, la présente procédure ne peut, en tout état de cause, pas être jointe à une procédure qui est désormais terminée, puisque le Tribunal a rendu un jugement dans l'autre procédure le 20 octobre 2023. Il ne sera dès lors pas entré en matière sur l'argumentation du recourant relative à la question de la jonction des deux procédures de mainlevée. 3. Le recourant ne conteste pas que l'ordonnance du Tribunal du 20 septembre 2022 et l'arrêt de la Cour du 20 décembre 2022 qui confirme ladite ordonnance constituent des titres de mainlevée définitive. Il soutient cependant qu'il est à jour dans le paiement des contributions dans la mesure où la Cour avait suspendu le caractère exécutoire de l'ordonnance du Tribunal par arrêt du 20 octobre 2022 et où il avait eu de facto la garde de ses enfants durant la procédure d'appel et avait par conséquent assumé les frais de ceux-ci durant cette période. 3.1 Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge se limite à examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, ainsi que les trois identités – l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté – et à statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire à décider si l'opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Il n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est soumis (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1; 124 III 501 consid. 3a). Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art.”
“L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 2. Le recourant reproche au Tribunal un établissement manifestement inexact des faits et une violation des art. 120 et 124 CO. Il soutient que le montant de 1'461 fr. 60 qui lui était réclamé par l'intimée avait déjà été imputé sur une les sommes réclamées et qu'il avait à cet égard excipé de compensation, raison pour laquelle il avait poursuivi l'intimée pour un montant de 2'183 fr. 40 uniquement en relation avec sa créance de 3'645 fr. réclamée à titre de dépens. L'intimée ne pouvait donc pas exciper de compensation. 2.1 Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge se limite à examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, ainsi que les trois identités – l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté – et à statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire à décider si l'opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 p. 447 ss). Il n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est soumis (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 p. 190; 124 III 501 consid. 3a p. 503). Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art.”
“1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), une transaction judiciaire. Par ailleurs, comme en présence d’un jugement, pour constituer un titre de mainlevée définitive, la transaction judiciaire doit clairement obliger définitivement le débiteur au paiement d’une somme d’argent déterminée. Le juge de la mainlevée doit seulement décider si cette obligation en ressort (ATF 143 III 564 consid. 4.4.4). b) En l’espèce, l’avis de mise en demeure de Romande Energie produit par le poursuivant, qui se présente comme une facture, ne porte pas la signature de la poursuivie. Cette pièce ne saurait dès lors constituer une reconnaissance de dette et un titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 al. 1 LP. Quant à la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 mars 2020 invoquée par le poursuivant, force est de constater qu’elle ne prévoit pas le paiement, par la poursuivie au poursuivant, du montant litigieux, ni d’ailleurs d’un quelconque montant à titre de frais d’électricité. Or, pour valoir titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 al. 1 LP, une transaction judiciaire doit obliger le débiteur poursuivi à payer au créancier poursuivant une somme d’argent déterminée. Tel n’est pas le cas en l’espèce. Même si l’on considère – comme l’avait fait la première juge – qu’il ressort de la convention du 4 mars 2020 que les frais d’électricité du logement conjugal incomberaient à la poursuivie et que cette convention, rapprochée de la facture de Romande Energie, permettrait de considérer que la poursuivie est la débitrice du montant de 1'809 fr., force est de constater que la créancière de cette somme est l’émettrice de la facture, soit Romande Energie, et non le poursuivant, ce dernier n’ayant au surplus pas établi s’être acquitté de cette somme auprès de Romande Energie et en être devenu créancier à l’égard de la poursuivie, l’indication manuscrite « payé 24.9.2021 » figurant sur l’avis étant insuffisant à cet égard. Le même raisonnement est valable concernant l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 1er juin 2021 et l’arrêt du 29 décembre 2021 de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, produits par la poursuivie, aucune de ces deux décisions ne condamnant la poursuivie à payer au poursuivant un quelconque montant au titre de frais d’électricité, l’arrêt cantonal concernant du reste une période postérieure à celle, litigieuse, du 1er juillet 2020 au 21 avril 2021.”
Bei der nach Art. 80 Abs. 1 SchKG verlangten definitiven Rechtsöffnung beschränkt sich das Rechtsöffnungsgericht auf die formelle Kraft bzw. Vollstreckbarkeit des vorgelegten Titels; eine materielle Überprüfung der zugrunde liegenden Forderung findet nicht statt. Das Verfahren richtet sich nach dem Titel, und die Aufhebung der Opposition ist nur dann zu verhindern, wenn der Opponent umgehend und durch Vorlage von Titeln die von Art. 81 SchKG geforderten Beweise für die Aufhebung oder teilweise Erledigung der Schuld erbringt. In Ausnahmefällen kann das Gericht von Amtes wegen offensichtlich nichtige oder verjährte Verfolgungen berücksichtigen.
“"avec intérêts moratoires", alléguant n'avoir perçu aucun versement de la part de A______ SA depuis le dépôt de la demande, y compris après la troisième échéance de paiement visée dans la transaction judiciaire. A______ SA a conclu au rejet de la requête, faisant valoir qu'elle avait formé une demande de révision par devant l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes; elle en a déposé copie. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Le recours a en l'occurrence été formé dans le délai prescrit par la loi. 2. Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. 2.1 La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. La procédure de mainlevée, qu'elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer. Le juge de la mainlevée définitive examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle, non la validité de la créance (ATF 143 III 564 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références). 2.2 La motivation d'un recours doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d'appel (art. 311 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid.”
“Le juge de la mainlevée examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et il lui attribue force exécutoire si le débiteur n'oppose pas immédiatement des exceptions (cf. ATF 136 III 583 consid. 2.3, ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Il peut également examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle (cf. ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (cf. ATF 124 III 501 consid. 3a; ATF 113 III 6 consid. 1b). L'art. 81 LP exige, pour maintenir l'opposition formée par la partie poursuivie, la preuve par titre de l'extinction – totale ou partielle – de la dette; il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (cf. ATF 124 III 501 consid. 3b). En d’autres termes, cela signifie que, lorsque le créancier est au bénéfice d'un jugement exécutoire, le juge prononce la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP), sauf si l'opposant peut se prévaloir d'un des moyens prévus par l'art. 81 LP. L'opposant peut ainsi prouver par titre que la dette a été éteinte; la preuve de l'extinction par compensation (cf. art. 120 ss CO) ne peut être apportée que par la production de titres qui justifieraient eux-mêmes la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (cf. ATF 115 III 97 consid. 4; arrêt TF 5A_703/2019 du 27 avril 2020 consid. 4.1 ; arrêt TF 5P.459/2002 du 29 janvier 2003, consid. 2.2 et réf. citées). 4.2. Le recourant reproche à la Présidente d’avoir écarté l’exception de compensation qu’il a fait valoir pour prouver l’extinction de sa dette. En l’espèce, le créancier poursuivant a produit des titres exécutoires (divers arrêts du Tribunal cantonal) valant titres de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 al. 1 LP. De son côté, le poursuivi fait valoir la compensation de cette dette avec une créance qu’il détiendrait contre B.________ en raison du fait que la famille de A.________ aurait subi des pertes financières importantes et des torts moraux.”
“Der Gesuchsgegner rügt sinngemäss, die Vorinstanz hätte berücksich- tigen müssen, dass er gegen das Urteil des Bezirksgerichts Meilen vom 4. November 2020 ein Rechtsmittel habe erheben wollen, die für die Berufungs- erhebung erforderlichen Schritte aber von Rechtsanwalt X2._____ pflichtwidrig unterlassen worden seien (Urk. 19 S. 1). Damit räumt der Gesuchsgegner ein, dass gegen das genannte Urteil gerade keine Berufung erhoben worden war. Für dieses Urteil liegt denn auch eine Rechtskraftbescheinigung vor (Urk. 4/1 S. 31). - 7 - Die vorinstanzlichen Erwägungen, wonach das Urteil vom 4. November 2020 nachweislich in Rechtskraft erwachsen und vollstreckbar sei und der Gesuchstel- ler somit über einen gültigen definitiven Rechtsöffnungstitel im Sinne von Art. 80 Abs. 1 SchKG verfüge (Urk. 20 Erw. 2.2 f.), sind daher nicht zu beanstanden. Das rechtskräftige und vollstreckbare Urteil vom 4. November 2020 kann im Rahmen des Rechtsöffnungsverfahrens inhaltlich nicht mehr überprüft werden (BGE 143 III 564 = Pra 107 [2018] Nr. 132 E. 4.3.1 und BGE 142 III 78 E. 3.1 je m.w.H.). Mit anderen Worten steht dem Rechtsöffnungsgericht als Vollstreckungsgericht die Überprüfung des betreffenden Urteils auf seine inhaltliche Richtigkeit nicht zu. Es geht um die Vollstreckung einer Forderung, über die bereits abschliessend (rechtskräftig) entschieden wurde. Dass der Gesuchsgegner gegen das Urteil vom 4. November 2020 eine Berufung habe erheben wollen, erweist sich im Rahmen des Rechtsöffnungsverfahrens daher als irrelevant, zumal keine An- haltspunkte für eine Nichtigkeit ersichtlich sind. Ebenfalls nicht von Relevanz ist das Vorbringen des Gesuchsgegners, dass er erfolglos ein Disziplinarverfahren gegen Rechtsanwalt X2._____ eingeleitet habe. Die Einwendungen des Ge- suchsgegners zielen auf eine inhaltliche Überprüfung des rechtskräftigen Urteils vom 4.”
“51 pour la seconde hypothèse; arrêt du Tribunal fédéral 5A_696/2012 du 23 janvier 2013 consid. 4.1.2 et les références) (ATF 143 III 564 consid. 4.1). 2.2 Il résulte des développements qui précèdent que c'est à tort que le Tribunal a déclaré irrecevable la requête de mainlevée définitive, au motif que le litige avait déjà fait l'objet de la procédure C/4______/2022. En dépit de l'arrêt de la Cour du 23 décembre 2022, le recourant pouvait requérir à nouveau la mainlevée définitive dans une nouvelle poursuite. Le recours doit donc être admis. La cause étant en l'état d'être jugée, la Cour examinera ci-après les autres griefs du recourant (cf. art. 327 al. 2 let. b CPC). 3. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir constaté de manière manifestement inexacte les faits, en considérant que la créance litigieuse avait été intégralement payée. A son avis, la mainlevée définitive devrait être prononcée à concurrence du salaire brut (18'000 fr.), sous imputation de 12'263 fr. 07 et de 600 fr. 3.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Les transactions ou reconnaissances passées en justice sont assimilées à des jugements (art. 80 al. 2 ch. 1 LP). En particulier, la transaction a les effets d'une décision entrée en force (art. 208 al. 2 CPC). A teneur de l'article 81 alinéa 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte. 3.2 3.2.1 Par salaire brut, on entend le montant dû sans déduction de la part due par l'employé aux assurances sociales légales (AVS; AI; APG; AC; LAA; LPP; éventuelles cotisations sociales cantonales) et conventionnelles (p. ex. assurance perte de gain maladie, assurance-accidents complémentaires, prévoyance professionnelle surobligatoire). Les travailleurs sans permis d'établissement qui ont leur domicile fiscal en Suisse sont en outre soumis à l'imposition à la source (ATF 139 III 259 consid.”
Ob ein Entscheid als formell rechtskräftig gilt, bestimmt sich ausschliesslich nach Bundesrecht; das Rechtsöffnungsgericht hat diese formelle Rechtskraft zu prüfen. Es prüft nicht die materielle Richtigkeit des Titels.
“2 En l'espèce, la lecture conjointe des dispositions pertinentes de la LaCP et du REPM susmentionnées conduit à retenir que le Service des contraventions dispose des délégations permettant de signer les actes formés par l'Etat de Genève dans la présente cause relevant de la poursuite pour dettes, pour sa créance de frais et émoluments résultant de l'arrêt de la Chambre pénale de recours du 14 novembre 2018. En tout état, considérer que la requête serait irrecevable car signée par le directeur adjoint du Service des contraventions, par autorisation du Conseiller d'Etat, relèverait du formalisme excessif. Le grief est infondé. 5. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir retenu l'existence d'un titre de mainlevée définitive, l'arrêt de la Chambre pénale des recours étant une décision incidente pouvant être remise en cause dans le cadre d'un potentiel recours contre la décision finale, non encore rendue, la procédure pénale P/4______/2015 étant toujours en cours. En prononçant la mainlevée définitive, le Tribunal aurait violé les art. 80 LP et 93 al. 3 LTF. 5.1.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (formelle Rechtskraft) - qui se détermine exclusivement au regard du droit fédéral -, c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 404 consid. 3; 131 III 87 consid. 3.2). Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). 5.1.2 Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF, les décisions incidentes de dernière instance cantonale portant sur une demande de récusation d'un expert dans une cause pénale peuvent immédiatement faire l'objet d'un recours en matière pénale.”
Eheschutzentscheide sowie gerichtlich homologierte Ehe‑ oder Scheidungsvereinbarungen, in denen Unterhaltsbeträge ausdrücklich ausgewiesen sind, gelten grundsätzlich als vollstreckbare Titel i.S.v. Art. 80 Abs. 1 SchKG. Provisorische bzw. während des Verfahrens getroffene Massnahmen entfalten ihre Wirkung für die Dauer des Verfahrens und bleiben wirksam, solange sie nicht rechtskräftig abgeändert oder aufgehoben werden.
“Bestreitet der Schuldner erfolglos den Bestand des Rechtsöffnungstitels als solchen (BSK SchKG I-Staehelin, 3. Aufl., Basel 2021, Art. 81 N 2; vgl. BGer 5A_104/2007 vom 9. August 2007 E. 2.2) bzw. macht er keine der in Art. 81 SchKG umschriebenen Einwendungen der Tilgung, Stundung oder Verjährung geltend, so hat das Gericht die definitive Rechtsöffnung auszusprechen. Es wird im Rechtsöffnungsverfahren somit nur überprüft, ob ein vollstreckbarer Titel vorliegt (BSK SchKG I-Staehelin, 3. Aufl., Basel 2021, Art. 80 N 1). Das Rechtsöffnungsgericht nimmt keine materielle Überprüfung des Rechtsöffnungstitels vor (KGE BL 410 21 39 vom 5. Mai 2021 E. 5; BSK SchKG I-Staehelin, 3. Aufl., Basel 2021, Art. 81 N 2 f.). Eheschutzentscheide sind sofort vollstreckbar (BSK SchKG I-Staehelin, 3. Aufl., Basel 2021, Art. 80 N 10; Six, Eheschutz, Ein Handbuch für die Praxis, 2. Aufl., Bern 2014, S. 183), so dass sie in Bezug auf die darin festgesetzten Unterhaltsbeiträge grundsätzlich definitive Rechtsöffnungstitel i.S.v. Art. 80 Abs. 1 SchKG darstellen (BSK SchKG I-Staehelin, 3. Aufl., Basel 2021, Art. 80 N 10). Die zeitliche Geltungsdauer von Eheschutzmassnahmen ist allerdings ex lege dadurch beschränkt, dass ihre Wirksamkeit an gewisse Resolutivbedingungen geknüpft ist, denn sie regeln die Beziehung der Ehegatten während einer aussergewöhnlichen Situation - normalisieren sich die Verhältnisse wieder oder wird die Ehe aufgelöst, haben sie grundsätzlich keinen Bestand mehr (BGE 115 II 298 E. 2). So sieht Art. 179 Abs. 2 ZGB vor, dass die für das Getrenntleben angeordneten Massnahmen mit Ausnahme der Gütertrennung und der Kindesschutzmassnahmen automatisch und von selbst ex nunc dahinfallen, wenn die Ehegatten das Zusammenleben mit dem vorbehaltlosen Willen zur dauerhaften Wiederherstellung der ehelichen Gemeinschaft wieder aufnehmen; dies gilt auch für Unterhaltsbeiträge (BSK ZGB I-Isenring/Kessler, 6. Aufl., Basel 2018, Art. 179 N 11 f. m.w.H.; Maier/Vetterli, in: Fankhauser [Hrsg], FamKomm Band I: ZGB, 4. Aufl., Bern 2022, Art.”
“Die Vorinstanz erwog, die Gesuchstellerin stütze ihr Gesuch auf den voll- streckbaren Entscheid des Bezirksgerichts Zürich vom 21. April 2022 betreffend Eheschutz/Getrenntleben/Anordnung Gütertrennung. Die damit genehmigte Ehe- schutzvereinbarung vom 11. April 2022 stelle hinsichtlich der darin vereinbarten Kinderunterhaltsbeiträge (monatlich je Fr. 290.– für die beiden Kinder) einen defi- nitiven Rechtsöffnungstitel im Sinne von Art. 80 Abs. 1 SchKG dar. Gründe, die der Erteilung der definitiven Rechtsöffnung entgegenstünden, würden aus den Ak- ten nicht hervorgehen. Betragsmässig seien die geltend gemachten ausstehen- den Kinderunterhaltsbeiträge für den Monat Februar 2022 im Betrag von Fr. 580.– durch den Titel ausgewiesen, der Zins gemäss Art. 105 Abs. 1 OR ab Anhebung der Betreibung, somit ab 8. September”
“Les contributions fixées pour les enfants étaient dues postérieurement au 18 janvier 2017 car les tribunaux marocains n'étaient pas compétents pour statuer sur cette question puisque les enfants avaient leur résidence habituelle en Suisse. Le jugement marocain ne pouvait dès lors pas être reconnu en Suisse en tant qu'il concernait lesdites contributions d'entretien, de sorte que le jugement de mesures provisoires continuait à déployer ses effets. La mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer devait dès lors être prononcée également pour la période postérieure au 17 janvier 2017. Le recourant fait valoir que la compétence des tribunaux marocains pour statuer sur les contributions d'entretien fixées en faveur de B______ et de ses enfants a été admise tant par décision de l'Autorité de surveillance du 3 juillet 2018 que par ordonnance de classement du Ministère public genevois du 9 janvier 2019. La requête de mainlevée déposée par l'intimé devait être rejetée car elle se heurtait à l'exception de chose jugée. 2.1.1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Dans ce cas, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Le débiteur d'entretien peut se prévaloir d'une décision postérieure entrée en force, supprimant ou modifiant la contribution d'entretien initialement fixée, notamment d'un jugement de divorce (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, n. 21 ad art. 81 LP et no 52 ad art. 80 LP). L'entrée en force du jugement de divorce entraîne la caducité des mesures provisoires, lesquelles sont des mesures provisionnelles (art. 268 al. 2 CPC; Pellaton, Droit matrimonial fond et procédure, 2016, n. 49 ad art. 179 CC). Cependant, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce le sont définitivement et jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures; il en va de même s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 142 III 193, consid.”
Verfügungen schweizerischer Verwaltungsbehörden — einschliesslich eidgenössischer, kantonaler und kommunaler Entscheide — gelten für die definitive Rechtsöffnung als gerichtliche Entscheide im Sinne von Art. 80 Abs. 1 SchKG. Für die Geltendmachung der definitive Rechtsöffnung genügt grundsätzlich, dass die Verfügung vollstreckbar ist; eine vorausgehende Rechtskraft ist nur erforderlich, wenn das einschlägige öffentliche Recht dies ausdrücklich verlangt.
“Die definitive Rechtsöffnung kann verlangt werden, wenn die Forderung auf einem vollstreckbaren gerichtlichen Entscheid beruht (Art. 80 Abs. 1 SchKG). Dabei sind Verfügungen schweizerischer Verwaltungsbehörden den gerichtlichen Entscheiden von Gesetzes wegen gleichgestellt (Art. 80 Abs. 2 Ziff. 2 SchKG). Zur definitiven Rechtsöffnung genügt an sich die Vollstreckbarkeit der Verfügung, ohne dass Rechtskraft vorliegen muss. Dies gilt jedoch nur, soweit nicht das einschlägige öffentliche Recht Rechtskraft als Voraussetzung der Vollstreckbarkeit fordert (vgl. Urteil 5A_45/2018 vom 18. Juli 2018 E. 2.3.1 mit Hinweisen; STAEHELIN, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 110 zu Art. 80 SchKG; JAQUES, Giurisprudenza ticinese nelle cause giudiziarie promosse «a norma della LEF», BlSchK 2020 S. 56). Auch ausserkantonale Verfügungen bilden definitive Rechtsöffnungstitel, da der Begriff "schweizerische Verwaltungsbehörden" sämtliche eidgenössischen, kantonalen und kommunalen Behörden umfasst (Urteil 5A_760/2018 vom 18. März 2019 E. 3.1; STAEHELIN, a.a.O., N. 102 zu Art. 80 SchKG). Zu beachten ist in diesem Zusammenhang, dass gegen ausserkantonale Verfügungen seit dem 1.”
“Gemäss Art. 80 Abs. 1 SchKG kann der Gläubiger beim Richter die Aufhebung des Rechtsvorschlags (definitive Rechtsöffnung) verlangen, wenn die Forderung auf einem vollstreckbaren gerichtlichen Entscheid beruht. Gerichtlichen Entscheiden gleichgestellt sind gemäss Art. 80 Abs. 2 Ziff. 2 SchKG Verfügungen schweizerischer Verwaltungsbehörden. Als Verfügung gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht stützen und die Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten, die Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten oder die Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder ein Nichteintreten auf solche Begehren zum Gegenstand haben (§ 2 Abs. 1 VwVG BL). Als Behörden gelten unter anderem die Gemeindeorgane und die ihnen unterstellten Amtsstellen (§ 2 Abs. 3 VwVG BL). Das Gericht wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 57 ZPO). Der Rechtsöffnungsrichter hat namentlich zu prüfen, ob die Verfügung oder der Entscheid, auf welchen sich das Rechtsöffnungsgesuch stützt, nichtig ist (Vock, in Hunkeler (Hrsg.”
“85 « selon le programme de comptabilité du Service de la sécurité civile et militaire » ; en ajoutant encore les montants de 50 fr. et de 59 fr. 05 indiqués dans le décompte figurant sur l’acte de défaut de biens, on obtient la somme de 999 fr. 20 réclamée en poursuite. b) La loi prévoit qu’un acte de défaut de biens après saisie constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP (art. 149 al. 2 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]). Cela ne vaut toutefois que pour une créance de droit privé. L’acte de défaut de biens établi pour une créance de droit public ne constitue pas un titre de mainlevée provisoire ou définitive ; les prétentions de droit public doivent d'abord faire l'objet d'une décision, cette décision constituant ensuite un titre de mainlevée définitive (TF 5A_31/2019 du 31 mai 2019 consid. 5.1 ; TF 2C_350/2017 du 7 décembre 2017 consid. 2). Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Les décisions des autorités administratives suisses sont assimilées à des jugements (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Une décision est un acte individuel et concret d’une autorité, qui règle de manière unilatérale et contraignante des droits ou des obligations (art. 5 PA [loi fédérale sur la procédure administrative ; RS 172.021] ; ATF 139 V 72 consid. 2.2.1 ; ATF 135 II 38 consid. 4.3). Son auteur est une autorité détentrice de la puissance publique, ou une organisation indépendante de l’administration délégataire de tâches de droit public, dans la mesure où cette délégation inclut le transfert d’une compétence décisionnelle (ATF 138 II 134 consid. 5.1 ; ATF 137 II 409 consid. 6). D’après la jurisprudence, il faut entendre par « décision administrative » au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP tout acte administratif imposant de manière contraignante la prestation d’une somme d’argent à l’Etat ou à une autre corporation publique (ATF 143 III 162 consid. 2.2.1 et les réf. cit.). Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l’autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit sans qu’il soit nécessaire qu’un débat ait précédé la décision.”
“1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 142 al. 1 et 3 CPC), pour les décisions prises en procédure sommaire. En l'espèce, le recours répond à ces exigences, de sorte qu'il est recevable. 1.3 Les allégations et pièces nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Les faits nouveaux allégués et les pièces nouvelles produites par les parties devant la Cour sont dès lors irrecevables, étant relevé que les pièces déposées par la recourante devant le Tribunal après que la cause avait été gardée à juger étaient déjà irrecevables devant le Tribunal. 1.4. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait. 2. La recourante conteste que le montant réclamé était dû. 2.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Sont assimilés à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Par décision de l'autorité administrative, la jurisprudence du Tribunal fédéral entend, de façon large, tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable la prestation d'une somme d'argent à la corporation publique. Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l'autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit. Il importe que l'administré puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d'opposition ou de recours. A cette condition, la sommation de payer peut être considérée comme une décision (arrêt du Tribunal fédéral 5P.113/2002 du 1er mai 2002 consid. 2c et les références citées). Les décisions administratives visent toutes obligations de droit public telles que les impôts, les taxes, les redevances, les droits d'eau et d'égouts, la taxe d'épuration des eaux usées, les émoluments, les contributions, les primes d'assurance obligatoire en vertu du droit public (Gillieron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd.”
Die Prüfung nach Art. 80 Abs. 1 SchKG ist summarisch. Der Richter prüft primär die formelle Beweiskraft bzw. die exekutive Wirkung des vorgelegten Titels und ob die geltend gemachte, bezifferte Forderung klar aus dem Urteil oder dem vorgelegten Titel hervorgeht. Er hat hingegen nicht die materielle Existenz oder die materielle Richtigkeit der Forderung zu prüfen und soll den Titel nicht in der Substanz neu beurteilen.
“Le recours doit exposer de manière claire et détaillée en quoi l’appréciation des preuves est arbitraire. Il ne suffit en particulier pas de citer certaines preuves qui devraient être appréciées de manière différente que dans la décision attaquée et d’opposer sa propre opinion de manière appellatoire, comme si l’autorité de recours disposait d’un libre pouvoir d’examen sur les faits (TF 4A_66/2020 du 5 mars 2020 consid. 2.2 ; TF 4A_649/2020 du 26 mai 2021 consid. 4.1). Le recourant a en outre la charge de démontrer que la correction du vice dont il se prévaut est susceptible d’influer sur le sort de la cause (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, [ci-après : CR-CPC] n. 5 ad art. 320 CPC). b) En l’espèce, Le recours commence par un rappel des faits. Dès lors que le recourant n’accompagne ceux-ci d’aucun grief de constatation arbitraire des faits, ils sont irrecevables dans la mesure où ils ne ressortent pas de la décision entreprise. III. a)aa) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. La procédure de mainlevée, qu'elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer. Le juge de la mainlevée définitive examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle, non la validité de la créance (ATF 143 III 564 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références). bb) Le juge de première instance doit, outre le jugement ou les titres y assimilés et leur caractère exécutoire, examiner d'office l'existence des trois identités - l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté (ATF 139 III 444 consid.”
“Beruht die Forderung auf einem vollstreckbaren gerichtlichen Urteil, so ist gestützt auf Art. 80 Abs. 1 SchKG definitive Rechtsöffnung zu erteilen, wenn nicht der Betriebene beweist, dass die Schuld seit Erlass des Urteils getilgt, gestundet oder verjährt ist (Art. 81 Abs. 1 SchKG). Weiter muss die durch Urteil festgestellte Forderung im Zeitpunkt der Zustellung des Zahlungsbefehls fällig gewesen sein (BSK SchKG I-Staehelin, Art. 80 N 39, m.w.H.). Der geschuldete Betrag muss aus dem Urteil hervorgehen oder sich zumindest in Verbindung mit der Begründung oder aus dem Verweis auf andere Dokumente klar ergeben. Sofern zum Zeitpunkt des Urteils alle relevanten Sachverhalte bekannt sind, muss das Urteil die Summe direkt oder zumindest indirekt durch Verweis beziffern. Blosse Bestimmbarkeit genügt in diesen Fällen – anders als bei der provisorischen Rechtsöffnung – nicht. Der Rechtsöffnungsrichter hat einzig zu prüfen, ob sich die in Betreibung gesetzte Forderung aus dem vorgelegten gerichtlichen Urteil ergibt. Er hat weder über den materiellen Bestand der Forderung zu befinden, noch sich mit der materiellen Richtigkeit des Urteils zu befassen.”
“Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Le juge doit vérifier si la créance en poursuite résulte du document produit (jugement ou titre assimilé). Pour constituer un titre de mainlevée définitive, ce document doit clairement obliger définitivement le débiteur au paiement d'une somme d'argent déterminée, c'est-à-dire chiffrée (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2; ATF 135 III 315 consid. 3.2; arrêt 5A_891/2019 du 5 juin 2020 consid. 4.2). A cet égard, le juge de la mainlevée doit uniquement décider si une telle obligation de payer ressort clairement du jugement exécutoire produit. Il ne lui appartient pas de se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement, ni de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important (ATF 124 III 501 consid. 3a). Si le jugement n'est pas clair ou incomplet, il incombe au juge du fond de l'interpréter (ATF 148 III 225 consid.”
“Der Gläubiger kann beim Richter die Aufhebung des Rechtsvorschlags (definitive Rechtsöffnung) verlangen, wenn die Forderung auf einem vollstreckbaren gerichtlichen Entscheid beruht (Art. 80 Abs. 1 SchKG). Schiedsurteile sind Urteilen staatlicher Gerichte gleichgestellt (BGE 130 III 125 E. 2). Die definitive Rechtsöffnung kann nur erteilt werden, wenn das Urteil den Schuldner zur Bezahlung einer bestimmten, d.h. bezifferten Geldsumme verpflichtet. Das Rechtsöffnungsgericht hat zu prüfen, ob sich die in Betreibung gesetzte Forderung aus dem vorgelegten gerichtlichen Urteil ergibt. Dabei hat es weder über den materiellen Bestand der Forderung zu befinden, noch sich mit der materiellen Richtigkeit des Urteils zu befassen (BGE 138 III 583 E. 6.1.1 mit Hinweisen). Das Rechtsöffnungsgericht hat den vorgelegten Titel weder zu überprüfen noch auszulegen (BGE 143 III 564 E. 4.3.2; 140 III 180 E. 5.2.1; je mit Hinweisen). Ist das vorgelegte Urteil unklar oder unvollständig, liegt es am Sachgericht, Klarheit zu schaffen (BGE 143 III 564 E. 4.3.2 mit Hinweisen). Die eingeschränkte Prüfungsbefugnis des Rechtsöffnungsgerichts bedeutet jedoch nicht, dass dieses nur das Dispositiv des vorgelegten Urteils berücksichtigen darf.”
Gerichtliche Vergleiche und Schuldanerkennungen gelten nur dann als Titel für die definitive Rechtsöffnung, wenn sie—wie ein Urteil—den Schuldner eindeutig und unmissverständlich zur Zahlung einer bestimmten Geldsumme verpflichten. Dagegen begründet ein Urteil, das lediglich die definitive Eintragung eines Sicherungsrechts (z. B. einer Bauhandwerkerhypothek) anordnet, nicht notwendigerweise einen vollstreckbaren Zahlungstitel für die zugrunde liegende Forderung. Deshalb empfiehlt es sich häufig, neben dem Verfahren zur Eintragung des Sicherungsrechts auch eine leistungsrechtliche Klage zu führen, um ein Doppelzahlungsrisiko zu vermeiden.
“Beruht die Forderung auf einem vollstreckbaren gerichtlichen Entscheid, so kann der Gläubiger beim Richter die Aufhebung des Rechtsvorschlags (definitive Rechtsöffnung) verlangen (Art. 80 Abs. 1 SchKG). Gerichtlichen Entscheiden gleichgestellt sind gerichtliche Vergleiche und gerichtliche Schuldanerkennungen (Art. 80 Abs. 2 Ziff. 1 SchKG). Damit ein gerichtlicher Vergleich als definitiver Rechtsöffnungstitel dienen kann, muss er, nicht anders als ein Urteil, den Schuldner eindeutig und unzweifelhaft zur Zahlung einer bestimmten Geldsumme verpflichten (BGE 143 III 564 E. 4.4.4; Urteil 5A_444/2020 vom 28. August 2020 E. 6.2.3; BETTLER, Der gerichtliche Vergleich nach Art. 241 ZPO, AJP 2018 S. 1486 ff., 1497).”
“Il en résulte que le sous-traitant - titulaire du droit à l'inscription de l'hypothèque légale pour sa créance à l'égard de l'entrepreneur alors même que celui-ci a été payé ou s'était engagé à ne pas avoir recours à des sous-traitants - n'a pas à agir simultanément en paiement contre l'entrepreneur général pour être légitimé à obtenir l'inscription définitive de son droit de gage, l'action en inscription définitive d'une hypothèque légale étant indépendante de l'action en paiement du prix de l'ouvrage. Le propriétaire de l'immeuble encourt ainsi le risque de devoir payer sa dette à double (« Doppelzahlungsrisiko ») pour éviter que l'immeuble ne soit grevé d'un gage, voire réalisé, risque que la novelle du 11 décembre 2009, en vigueur depuis le 1er janvier 2012, n'a pas supprimé. En général, l'artisan ou l'entrepreneur aura cependant intérêt à intenter, parallèlement à son action en inscription définitive d'une hypothèque légale, une action condamnatoire en paiement de sa créance, le jugement condamnant le débiteur à payer une somme déterminée valant titre de mainlevée au sens de l'art. 80 al. 1 LP. En effet, même si l'action a été dirigée contre le propriétaire de l'immeuble qui est simultanément le débiteur de la créance, le jugement ordonnant l'inscription définitive de l'hypothèque légale ne constitue pas un titre de mainlevée définitive pour la créance garantie au sens de l'art. 80 al. 1 LP. Le créancier ne peut donc pas obtenir la mainlevée de l'opposition en ce qui concerne la créance garantie sur la base d'un seul jugement d'inscription définitive d'une hypothèque légale (arrêt TF 5A_282/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.2.2 et réf. citées, dont notamment ATF 138 III 132). En l’occurrence et comme retenu ci-dessus (cf. consid. 2.2.2), l’appelant a déclaré que c’était F.________ qui lui aurait dit ce qu’il fallait faire « et ensuite [l’intimé] » : tout d’abord, il devait faire le crépi extérieur de la maison qui n’était pas terminé, et ensuite arranger les dalles en pierre de Luzerne (cf. procès-verbal du 6 avril 2021, réponses aux questions 3 et 4). Pour sa part, l’intimé a déclaré qu’il voulait faire le crépi et l’entrée du parking. Il est alors allé sur local.ch et a contacté I.________ (cf. procès-verbal du 6 avril 2021, réponse à la question de Me Charles Navarro) Il ne peut donc pas non plus être exclu à ce stade de la procédure qu’un contrat a été passé entre l’intimé et F.”
Schiedssprüche werden staatlichen Urteilen gleichgestellt und sind damit als vollstreckbare Titel im Sinne von Art. 80 Abs. 1 SchKG zu behandeln, sodass der Gläubiger die definitive Rechtsöffnung verlangen kann.
“Gemäss Art. 80 Abs. 1 SchKG kann der Gläubiger definitive Rechtsöffnung verlangen, wenn die in Betreibung gesetzte Forderung auf einem vollstreckbaren gerichtlichen Entscheid beruht. Schiedsentscheide sind Urteilen staatlicher Gerichte gleichgestellt (BGE 130 III 125 E. 2; Urteile 5A_910/2019 vom 1. März 2021 E. 3.1; 5A_1019/2018 vom 5. November 2019 E. 2.1).”
Als Titel für die definitive Rechtsöffnung kommen nach der Rechtsprechung nicht nur gerichtliche Entscheide, sondern auch Entscheidungen von Verwaltungsbehörden in Betracht, sofern der Akt materiell die Merkmale einer Verfügung aufweist (z. B. eine von der Behörde erhobene Busse oder eine von der Behörde ausgestellte Rechnung, die verbindlich zur Zahlung verpflichtet und die Rechtsbehelfe ausweist). Der Richter hat auf der Grundlage der vom Gläubiger vorzulegenden Unterlagen zu prüfen, ob die angeführte Entscheidung der Gesetzesgleichstellung mit einem vollstreckbaren Urteil entspricht.
“Déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé contenant des conclusions, adressé à l’autorité de recours accompagné de la décision attaquée (art. 321 al. 1 et 3 CPC), et en temps utile, dans les dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), le recours est recevable. II. La recourante fait valoir qu’elle a invoqué en première instance la nullité des décisions rendues à son encontre par le SAN, en raison de l’existence d’un contrat de droit privé la liant à ce service ; dans la mesure où ce contrat régirait exclusivement les rapports entre les parties, l’intimé ne pouvait pas rendre de décision et devait s’en tenir aux clauses du contrat. La recourante reproche à la juge de paix de n’avoir pas statué sur ce grief, estimant que ce magistrat ne pouvait pas se contenter de dire que les arguments invoqués auraient dû être développés dans le cadre du litige au fond, mais devait au contraire statuer à leur sujet. Pour le surplus, elle renvoie à sa détermination du 19 février 2021 qui exposerait les raisons circonstanciées pour lesquelles les décisions de l’intimé seraient nulles. a) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition ; la loi assimile notamment à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Entre dans cette dernière notion tout acte administratif imposant de manière contraignante la prestation d'une somme d'argent à l'Etat ou à une autre corporation publique. Lorsqu'il s'agit de qualifier un acte, il importe peu que celui-ci soit intitulé « décision » ou qu'il en remplisse les conditions formelles posées par la loi ; ce qui est déterminant, c'est qu'il revête les caractéristiques matérielles d'une décision, selon des critères objectifs et indépendamment de la volonté de l'autorité ou de l'administré (ATF 143 III 162 consid. 2.2.1). Une facture établie par une autorité compétente, astreignant le destinataire au paiement d'une contribution de droit public et faisant état des voies de droit, constitue une décision (ATF 143 précité consid.”
“On ne se trouve ainsi pas dans l'hypo-thèse où la partie poursuivie n’a pas eu connaissance d'une manière ou d'une autre de la procédure de mainlevée ni du prononcé rendu. Au contraire, la poursuivie a eu connaissance de la décision rendue et on peut considérer qu'en ne recourant pas, elle s’est accommodée du défaut de notification de la requête. Il n’y a dès lors pas lieu d’annuler d’office le prononcé du 2 février 2024 pour violation du droit d’être entendu. c) En deuxième instance, par avis recommandé du 11 juin 2024, un délai de dix jours a été imparti à l’intimée pour se déterminer sur l’acte de recours. Le pli contenant cet avis est revenu au greffe du tribunal de céans avec la mention « non réclamé ». Cet avis est toutefois réputé avoir été notifié à l’intimée à l’éché-ance du délai de garde postale, conformément à l’art. 138 al. 3 let. a CPC, puisque, ayant reçu le prononcé de mainlevée (dispositif et motivation), elle devait s’attendre à recevoir d’autres notifications judiciaires dans cette procédure. Son droit d’être entendue n’a donc pas été violé. Il convient dès lors de statuer sur le recours. III. a) Selon l’art. 80 al. 1 LP, le créancier au bénéfice d’un jugement exé-cutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Sont assimilées aux jugements exécutoires les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Les décisions rendues en vertu des législations pénales fédérales ou cantonales sont exécutoires sur tout le territoire suisse en ce qui concerne les peines pécuniaires, les amendes, les frais et les confiscations (art. 373 CP [Code pénal du 21 décembre 1937, RS 311.0]) ; cette disposition s’applique également aux décisions des autorités de police, ainsi qu’aux amendes prononcées par les autorités admi-nistratives cantonales en application du droit cantonal qui, une fois exécutoires, valent titre à la mainlevée définitive au sens de l’art. 80 al. 1 LP (Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n. 8 ad art. 373 CP ; Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, 2e éd., 2022, n. 128 ad art. 80 LP et les réf. cit.). Le juge de la mainlevée doit vérifier d’office, sur la base des pièces qu’il appartient à la partie poursuivante de produire, que la décision invoquée comme titre de mainlevée définitive est assimilée par la loi à un jugement exécutoire au sens de l’art.”
“, à la charge de la poursuivante (II et III) et a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (IV). La juge de paix a considéré que le poursuivi ayant réglé, le 6 mai 2022, le montant de 40 fr. mis à sa charge en raison de l’infraction du 8 mars 2022, Securitas SA aurait dû retirer sa « plainte », désormais sans fondement, et en a con-clu que la requête de mainlevée devait être rejetée. 3. Par acte déposé le 21 juillet 2023, la poursuivante a recouru contre le prononcé précité, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition est prononcée à con-currence de 150 fr. et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Bien qu’invité à le faire, l’intimé ne s’est pas déterminé sur le recours. En droit : I. Déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), le recours est recevable. II. aa) Selon l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), le créancier au bénéfice d’un jugement exécu-toire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Sont assimilées aux jugements exécutoires les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Les décisions rendues en vertu des législations pénales fédérales ou cantonales sont exécutoires sur tout le territoire suisse en ce qui concerne les peines pécuniaires, les amendes, les frais et les confiscations (art. 373 CP [Code pénal du 21 décembre 1937, RS 311.0]) ; cette disposition s’applique également aux décisions des autorités de police, ainsi qu’aux amendes prononcées par les autorités adminis-tratives cantonales en application du droit cantonal qui, une fois exécutoires, valent titre à la mainlevée définitive au sens de l’art. 80 al. 1 LP (Dupuis et aliii, Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., 2017, n. 8 ad art. 373 CP ; Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, 2e éd.”
Art. 80 Abs. 1 SchKG eröffnet die Möglichkeit der definitiven Rechtsöffnung, wenn die geltend gemachte Forderung auf einem vollstreckbaren gerichtlichen Entscheid beruht. Als solche Rechtsöffnungstitel kommen nicht nur schweizerische, sondern unter den in der Rechtsprechung genannten Voraussetzungen auch ausländische Urteile und Schiedssprüche in Betracht. Bei ausländischen Entscheiden ist sodann zu prüfen, ob deren Anerkennung bzw. Vollstreckbarerklärung in der Schweiz möglich ist.
“Weiter muss der Arrestgläubiger einen zulässigen Arrestgrund glaubhaft machen (Art. 272 Abs. 1 Ziff. 2 in Verbindung mit Art. 271 Abs. 1 SchKG). Ein möglicher Arrestgrund ist, dass der Gläubiger gegen die Schuldnerin einen defini- tiven Rechtsöffnungstitel besitzt (Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6 SchKG), also einen voll- streckbaren gerichtlichen Entscheid im Sinne von Art. 80 Abs. 1 SchKG. Neben Schweizer Entscheiden können auch ausländische Urteile und Schiedssprüche als definitive Rechtsöffnungstitel gelten (BGE 139 III 135 E. 4.5.1 = Pra 102 - 11 - [2013] Nr. 69). Bei ausländischen Entscheiden ist zunächst zu prüfen, ob diese in der Schweiz anerkannt und vollstreckt werden können.”
“Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse, lorsqu'il possède contre celui-ci un titre de mainlevée définitive (art. 271 al. 1 ch. 6 LP), soit notamment un jugement exécutoire (cf. art. 80 al. 1 LP; ATF 147 III 491 consid. 6.2.1 et les références). Les décisions étrangères peuvent représenter des titres de mainlevée définitive, dans la mesure notamment où elles comportent une condamnation à payer une somme d'argent (ATF 139 III 135 consid. 4.5.1; arrêt 5A_276/2020 du 19 août 2020 consid. 5.2.3). Dans le cas d'un séquestre fondé sur l'existence d'un titre de mainlevée définitive qui concerne un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la CL, le juge statue définitivement sur l' exequatur de celui-ci (art. 271 al. 3 LP; ATF 139 précité consid. 4.5.2; 135 III 324 consid. 3.3), soit par une ordonnance distincte, soit directement dans le dispositif de l'ordonnance de séquestre (ATF 147 précité loc. cit.). Cette décision indépendante est assortie de l'autorité de la chose jugée (ATF 138 III 174 consid. 6.5), à moins qu'elle rejette l' exequatur pour un motif formel (arrêt 5A_59/2015 du 30 septembre 2015 consid. 4.2.1). Partant, la décision admettant la reconnaissance et l'exécution à titre principal lie, dans toute la Suisse, le juge de la mainlevée saisi ultérieurement (art.”
“b) Les pièces nouvelles produites à l’appui du recours, respectivement adressées au premier juge après la reddition du prononcé attaqué, sont en revache irrecevables en vertu de l’art. 326 al. 1 CPC. Le tribunal de deuxième instance doit en effet statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais non de poursuivre la procédure de première instance (CPF 29 octobre 2020/270 ; CPF 14 octobre 2019/ 209 ; CPF 29 mars 2018/39 ; CPF 17 novembre 2017/271). II. La requête de mainlevée est fondée sur trois décisions françaises : un jugement rendu par le Tribunal de commerce de Rennes et deux ordonnances rendues par la Cour d’appel de Rennes. La poursuivante a conclu au prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer à concur-rence de 61'000 euros, 1'000 euros, 1'500 euros, 2'000 euros et 1’058.85 euros. a) aa) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Cette norme englobe tant les jugements suisses que les jugements étrangers (ATF 139 III 135 consid. 4.5.1). Saisi d'une requête de mainlevée définitive, le juge doit notamment vérifier si la créance en poursuite résulte du document produit (jugement ou titre assimilé). Pour constituer un titre de mainlevée définitive, ce document doit clairement obliger définitivement le débiteur au paiement d'une somme d'argent déterminée. Le juge de la mainlevée doit seulement décider si cette obligation en ressort. Certes, il peut prendre en considération à cette fin d'autres documents, dans la mesure où le titre y renvoie. En revanche, il n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre qui lui est soumis (TF 5D_178/2020 du 26 janvier 2021 consid. 4.3.2 ; ATF 143 III 564 consid. 4.3-4.4 et les références ; TF 5A_183/2018 du 31 août 2018 consid.”
“1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, compte tenu de l'application de la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite, le recours est recevable. 1.2 Le recours étant instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a; 335 al. 3 et 339 al. 2 CPC), la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 1.3 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 2. La recourante reproche au Tribunal d'avoir violé les art. 5 ch. 2 let. a CNY et 177 LDIP en prononçant l'exequatur de la sentence arbitrale du 17 mai 2018. Elle lui reproche également d'avoir violé les art. 80 LP et 148 LDIP, faisant valoir que la créance visée par cette sentence arbitrale serait prescrite. 2.1.1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Si le jugement a été rendu dans un autre Etat, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet Etat ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la LDIP, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens (art 81 al. 3 LP). Toute décision étrangère portant condamnation à payer une somme d'argent et exécutable en Suisse selon une convention internationale ou, à défaut, selon la LDIP, constitue un titre de mainlevée définitive (ATF 139 III 135 consid. 4.5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_276/2020 du 19 août 2020 consid. 5.2.3). Le juge de la mainlevée doit examiner d'office si le jugement remplit les conditions de l'art.”
Sachliche Zuständigkeit: Bei Streitwerten unter CHF 30'000 ist das Einzelgericht im vereinfachten Verfahren zuständig. Soweit weder ein Rechtsöffnungsverfahren hängig ist noch die Rechtsöffnung bereits abgewiesen wurde, kann der Gläubiger die Beseitigung des Rechtsvorschlags auch ausserhalb des summarischen Verfahrens durch ein Feststellungsbegehren bzw. eine Anerkennungsklage nach Art. 79 SchKG i.V.m. Art. 224 ZPO anstreben.
“Im Zusammenhang mit der Unzuständigkeitseinrede ist – mangels Rüge der Klägerin – einleitend festzuhalten, dass für die streitgegenständlichen Betrei- bungen weder ein Rechtsöffnungsverfahren hängig noch ein Rechtsöffnungsbe- gehren bereits abgewiesen worden ist. Betreffend die sachliche Zuständigkeit stellt sich die Klägerin auf den Standpunkt, zur Erteilung der definitiven Rechtsöffnung gemäss Art. 80 Abs. 1 SchKG sei das Einzelgericht im summarischen Verfahren zuständig (act. 27 und act. 39/26, je Rz. 41 i.f.). Dies trifft zu. Dem Gläubiger steht es indessen offen, so- fern weder ein Rechtsöffnungsverfahren hängig noch die Rechtsöffnung bereits abgewiesen worden ist, den Rechtsvorschlag im Rahmen des Feststellungsver- fahrens selbst beseitigen zu lassen, indem er widerklageweise auf Leistung und Beseitigung eines allfälligen Rechtsvorschlags klagt (ARVE/TALBOT, Zur Klage nach Art. 85a SchKG, in: ZZZ 56/2021, S. 767 und S. 771 mit Verweis auf Art. 79 SchKG). Damit besteht gestützt auf Art. 79 SchKG (d.h. die Anerkennungsklage) i.V.m. Art. 224 ZPO die Möglichkeit, eine definitive Rechtsöffnung auch ausser- halb eines summarischen Verfahrens zu erlangen. Die Vorinstanz war aufgrund des Streitwerts von unter CHF 30'000.– als Einzelgericht zuständig, über die Klage der Klägerin im vereinfachten Verfahren zu entscheiden (vgl. Art. 243 Abs. 1 ZPO i.V.m. § 24 lit. a GOG). Wie dargelegt verlangte die Beklagte an der Verhandlung vom 28.”
Für die definitive Rechtsöffnung genügt ein vollstreckbarer gerichtlicher Entscheid. Im oppositionellen Verfahren reexaminiert der Richter die Voraussetzungen des Séquestres, namentlich die wahrscheinliche Existenz der Forderung, das Vorliegen eines Séquestre‑falls und das Vorhandensein dem Schuldner zuzurechnender Vermögenswerte.
“découle d'un titre de mainlevée définitif et exécutoire. Elle soulève en revanche trois griefs à l'encontre du jugement attaqué, à savoir que l'ordonnance du 4 juillet 2023 ne serait pas exécutoire, que la recourante ne pourrait réclamer seule l'intégralité du montant alloué à titre de dépens dans l'arrêt vaudois du 25 novembre 2021 et qu'il en irait de même pour les dépens alloués dans l'arrêt du Tribunal fédéral du 9 mai 2023. 2.1 2.1.1 En vertu de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut notamment requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse, lorsqu'il possède à son encontre un titre de mainlevée définitive (art. 271 al. 1 ch. 6 LP). Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) a le même objet que la procédure de séquestre, à savoir les conditions d'autorisation de celui-ci (art. 272 LP; ATF 140 III 466 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_228/2017 du 26 juin 2017 consid. 3.1). Le juge réexamine en contradictoire la réalisation des conditions du séquestre qu'il a ordonné. L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant. Le juge doit revoir la cause dans son entier et tenir compte de la situation telle qu'elle se présente au moment de la décision sur opposition. Il s'agit d'une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de la simple vraisemblance des faits, l'examen sommaire du droit et une décision provisoire (ATF 140 III 466 consid. 4.2.3). 2.1.2 Le refus de suspension – contrairement à l'ordonnance de suspension (cf.”
“2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 2. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir rejeté son opposition au séquestre. Il soutient qu'il n'existe pas de cas de séquestre s'agissant de ses avoirs de prévoyance de 2ème pilier et de 3ème pilier A, comme l'ont retenu les juridictions pénales, et que l'intimée aurait abusivement requis le séquestre de tels avoirs. 2.1 Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). 2.1.1 Parmi les cas de séquestre, la loi prévoit que le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse, lorsqu'il possède contre celui-ci un titre de mainlevée définitive (art. 271 al. 1 ch. 6 LP). Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. 2.1.2 L'ordonnance de séquestre est rendue sur la base de la seule requête du créancier (art. 272 LP). Elle doit être entreprise par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), dont le but est de permettre au juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir entendu le débiteur. De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP). Sa décision doit être entreprise par la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance, qui contrôle la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre ainsi que celle des mesures proprement dites d'exécution du séquestre prévues aux art. 92 à 109 LP, applicables par analogie en vertu du renvoi prévu à l'art. 275 LP. Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent donc être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte (ATF 142 III 291 consid.”
Ist ein vollstreckbarer gerichtlicher Entscheid (insbesondere ein Verurteilungsurteil) vorgelegt, so kann der Gläubiger die definitive Rechtsöffnung verlangen. Der Richter gewährt die Rechtsöffnung, sofern der Schuldner nicht durch beweiskräftige Titel die auf Art. 81 SchKG gestützten Einwendungen (z. B. bereits erfolgte Tilgung/Erfüllung; zudem ist der genaue Umfang der Einrede erforderlich) nachweist. Das Rechtsöffnungsgericht darf den vorgelegten Titel in der Sache nicht neu überprüfen; der Titel muss verurteilend und die geforderte Summe bestimmbar sein.
“Dans sa réponse, l’intimée relève que, pour la première fois depuis le début de la procédure, le recourant admet avoir été entièrement payé, puisqu’il demande finalement qu’une nouvelle décision soit rendue sur les frais et dépens. Elle conteste toutefois que le paiement qu’elle a effectué auprès de l’Office des poursuites du district d’Aigle puisse être assimilé à un retrait d’opposition, et que le premier juge ait dû constater d’office que la requête de mainlevée définitive était devenue sans objet et ne se prononcer que sur les frais et dépens de la procédure. En effet, le montant en poursuite s’élevait selon elle, en capital et intérêt, à 207'595 fr. 75, et la somme qu’elle a réglée auprès dudit office s’élevait à 106'044 fr. 40 ; par ailleurs, les montants en poursuite relatifs aux frais et dépens étaient mal calculés. Elle considère que le fait pour le recourant d’avoir maintenu intégralement sa requête de mainlevée définitive alors qu’il avait selon elle été intégralement payé par les deux codébitrices solidaires constituait une manière de faire abusive qui ne méritait aucune protection juridique. b)aa) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Seul un jugement condamnatoire constitue un titre de mainlevée, à l'exclusion de jugements en constatation ou formateurs (ATF 134 III 656 consid. 5.4; TF 5D_21/2020 du 26 mai 2020 consid. 4.1.2 ; TF 5A_510/2013 du 5 décembre 2013 consid. 3.2 et les références; Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l'opposition, 2017, n° 14 ad art. 80 LP; Vock, Kurzkommentar SchKG, 2ème éd. 2014, n° 3 ad art. 80 LP). La mainlevée ne peut donc être octroyée que si le jugement condamne le débiteur à payer une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable. Il suffit cependant que ce qui est exigé de la partie condamnée résulte clairement des considérants. En effet, la limitation du pouvoir d'examen du juge de la mainlevée, qui n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1), ne signifie pas que celui-ci doive se fonder exclusivement sur le dispositif du jugement invoqué.”
“1 LPGA, qui dispose que l’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord. Les décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties (al. 2). Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues (art. 52 al. 1 LPGA). Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (ATF 124 III 501 consid. 3a). L'art. 81 LP exige, pour maintenir l'opposition formée par la partie poursuivie, la preuve par titre de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b). En d'autres termes, cela signifie que, lorsque le créancier est au bénéfice d'un jugement exécutoire, le juge prononce la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP), sauf si l'opposant peut se prévaloir d'un des moyens prévus par l'art. 81 LP. L'opposant peut ainsi prouver par titre que la dette a été éteinte; la preuve de l'extinction par compensation (art. 120 ss CO) ne peut être apportée que part la production de titres qui justifieraient eux-mêmes la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (ATF 136 III 624 consid. 4.2; 115 III 97 consid. 4). 2.2. En l'espèce, le recourant se méprend lorsqu'il affirme que l'intimée ne pouvait plus faire valoir sa créance avant l'issue de la procédure devant le SPE de sorte que le commandement de payer n° ccc serait sans objet. En effet, les décisions du 8 juillet 2021 de l'intimée condamnent le recourant à lui restituer la somme de CHF 1'409.55 (1'233.35 + 176.20). Ces décisions font mention de la voie de droit et du délai dans lequel elles peuvent être contestées. Elles n'ont pas fait l'objet d'opposition de la part du débiteur et sont donc entrées en force (DO 13 & 14). Ainsi, l'intimée était en droit de requérir la mainlevée définitive de l'opposition formée par le recourant dès lors qu'elle disposait de décisions au sens de l'art.”
“April 2019 mit einer Rechtskraftbescheinigung stütze. Es handle sich dabei um einen vollstreckbaren Entscheid, welcher gemäss Art. 80 Abs. 1 des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG, SR 281.1) zur definitiven Rechtsöffnung berechtige (angefochtener Entscheid E. 2.3.3). Entgegen den Ausführungen der Beschwerdeführerin sei der Gerichtsentscheid im Einklang mit den Formvorschriften nach Art. 80 der Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO, SR 312.0) unterzeichnet (angefochtener Entscheid E. 2.4). Die Beschwerdeführerin vermag in ihrer Beschwerde die Erfüllung eines Beschwerdegrunds im Sinn von Art. 320 ZPO nicht aufzuzeigen. Den vorinstanzlichen Akten liegt der im Einklang mit den entsprechenden Vorschriften unterzeichnete und mit einer Rechtskraftbescheinigung versehene Entscheid des Appellationsgerichts vom 12. April 2019 bei. Das Zivilgericht hat im angefochtenen Entscheid zu Recht erkannt, dass es sich dabei um einen vollstreckbaren gerichtlichen Entscheid im Sinn von Art. 80 Abs. 1 SchKG handelt. Entgegen den Ausführungen der Beschwerdeführerin spielt es für die Gewährung der Rechtsöffnung keine Rolle, ob die Rechtskraftbescheinigung erst nach der Zustellung des Zahlungsbefehls ausgefertigt worden ist, da diese unbestrittenermassen vor der Erteilung der Rechtsöffnung vorlag. Angebliche Mängel im Verfahren, welches zu dem der Rechtsöffnung zu Grunde liegenden Entscheid geführt haben sollen, hätte die Beschwerdeführerin mit einem entsprechenden Rechtsmittel beim Bundesgericht rügen müssen. Die Beschwerdeführerin behauptet zwar auch im vorliegenden Beschwerdeverfahren, dass sie gegen den Entscheid des Appellationsgerichts vom 19. April 2019 Beschwerde beim Bundesgericht eingereicht habe. Das Zivilgericht weist aber zu Recht darauf hin, dass die Beschwerdeführerin hierfür keinerlei Belege vorgelegt hat und dass auch eine allfällige Beschwerde an das Bundesgericht an der Vollstreckbarkeit des Entscheids nicht ändern würde. Aus diesen Gründen erweist sich die Beschwerde als unbegründet.”
“In Bezug auf den Gesuchsgegner könne das Verfahren vielmehr ordentlich (das bedeutet: auf der Grundlage der vor Bundesgericht er- folglos angefochtenen Veranlagung gemäss den einschlägigen Vorschriften) fort- gesetzt werden. Einzig in Bezug auf die Ehefrau habe das Steueramt zusätzliche Abklärungen (Ausscheidung der sie betreffenden Einkommensbestandteile) vor- zunehmen (Urk. 2/3/1 S. 13 E. 4.2.1.6 [i.V.m. S. 24 E. 9.2]). An der Veranlagung - 35 - des Gesuchsgegners bzw. an dessen Pflicht, den mit dem Einspracheentscheid vom 22. März 2017 (Urk. 2/4/2) festgesetzten Nachsteuerbetrag zu bezahlen, än- derte sich im Rechtsmittelweg resp. gemäss dem bundesgerichtlichen Urteil somit nichts. Sie wurde durch das bundesgerichtliche Urteil nicht aufgehoben, sondern im Ergebnis geschützt. Mit Bezug auf den Gesuchsgegner und dessen Rechtsstellung liegt dem- nach ein reformatorischer, die Nachsteuerfestsetzung für die Steuerjahre 2005 bis 2009 gemäss Verfügung vom 27. Januar 2016 (Urk. 2/4/1) bzw. Einspracheent- scheid vom 22. März 2017 (Urk. 2/4/2) im Ergebnis bestätigender letztinstanzli- cher und rechtskräftiger (vgl. Urk. 2/3/2) gerichtlicher Entscheid im Sinne von Art. 80 Abs. 1 SchKG vor (vgl. auch BSK BGG-Heimgartner/Wiprächtiger, Art. 61 N 14). Eine Nachprüfung dieses Entscheids, worauf die Argumentation des Ge- suchsgegners letztlich hinausläuft, ist dem Rechtsöffnungsgericht verwehrt. Ent- scheidend ist allein, dass die steuerbehördliche Nachsteuerveranlagung des Ge- suchsgegners vom Bundesgericht (ausdrücklich) nicht aufgehoben wurde. Ob korrekterweise (auch) der Gesuchsgegner anders hätte veranlagt werden müs- sen, wie in der Beschwerde gerügt wird, ist im Rechtsöffnungsverfahren nicht zu beurteilen. Die vom Gesuchsgegner präsentierte abweichende Auslegung wider- spricht dem Wortlaut des Dispositivs und den Erwägungen des bundesgerichtli- chen Entscheids. Sie wäre im Übrigen auch nicht zulässig (vgl. vorne, E. 3.2.2). Das Bundesgericht ordnete nicht die Neuveranlagung des Gesuchsgegners unter Herausrechnung von Anteilen der Ehefrau an (wodurch sich dessen Steuerlast reduzieren würde), sondern (nur) die Neuveranlagung der Ehefrau unter Heraus- rechnung von Anteilen des Gesuchsgegners, welche nur bei ihm, nicht aber auch bei ihr besteuert werden dürfen.”
War die betroffene Person als Partei eines Verfahrens bekannt und wusste sie von diesem Umstand, trifft sie nach der zitierten Rechtsprechung die Pflicht, die Behörden über eine Adressänderung zu informieren. Unterlässt sie dies, kann dies zur Folge haben, dass sie über die ergangene Entscheidung nicht informiert wird.
“], à [...], valide jusqu’au 15 décembre 2023. Il a ainsi eu l’occasion de se déterminer sur cette requête, même s’il ne l’a pas fait. Son droit d’être entendu a par conséquent été respecté. Selon le Système d’identification des tiers de l’Etat de Vaud auquel la cour de céans a accès, l’intéressé a changé d’adresse pour le [...], à [...], dès le 16 décembre 2023. Se sachant partie à une procédure judiciaire, il lui appartenait d’avertir la justice de paix de son changement d’adresse, ce qu’il n’a pas fait. C’est donc de son propre fait qu’il n’a pas pu être informé de la décision rendue. En revanche, le recours déposé contre cette décision a pu lui être notifié et il a là encore eu l’occasion de se déterminer, ce qu’il n’a pas fait. III. Le recourant reproche à la première juge d’avoir violé les art. 80 ss LP en rejetant la requête de mainlevée (art. 320 let. a CPC) et relève que la juge reconnaît elle-même cette violation du droit. a) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Les sanctions prononcées en Autriche résultant de contraventions en matière de circulation routière peuvent faire l’objet d’une exécution forcée en Suisse en vertu des art. 39 ss de l’Accord du 4 juin 2012 entre la Confédération suisse, la République d’Autriche et la Principauté de Liechtenstein concernant la coopération policière transfrontalière (RS 0.360.163.1), qui régissent la collaboration entre ces Etats en vue de poursuivre les infractions aux prescriptions sur la circulation routière (cf. Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2e éd., 2022, n. 102 ad art. 81 LP). Les décisions sont exécutées directement par les autorités compétentes de l’État contractant à qui la demande est adressée et le montant de l’amende est converti dans sa monnaie au cours de change officiel valable le jour où la décision a été rendue (art. 44 al. 1 Accord) ; l’exécution d’une décision est régie par le droit de l’État contractant à qui la demande est adressée (art.”
Bei öffentlich-rechtlichen Forderungen ist die provisorische Rechtsöffnung grundsätzlich ausgeschlossen, soweit die Forderung nicht vor den Zivilgerichten geltend gemacht werden kann. Das Gemeinwesen muss zunächst über die Forderung verfügen; auf Grundlage der rechtskräftigen Verfügung kann der Gläubiger die definitive Rechtsöffnung gemäss Art. 80 SchKG verlangen. Ausnahmen für die provisorische Rechtsöffnung sind nur in besonderen Fällen möglich, die in der Rechtsprechung genannt werden.
“Für das Pfandrecht sei daher ohne Weiteres provisorische Rechtsöffnung zu erteilen. Betreffend die Grundforderung hatte die Erstinstanz auf die einschlägige Lehre verwiesen, wonach für öffentlich-rechtliche Forderungen keine provisorische Rechtsöffnung erteilt werden könne, wenn sie nicht vor den Zivilgerichten geltend gemacht werden könnten. Daran ändert nichts, wenn die Forderung unterschriftlich oder in einer öffentlichen Urkunde anerkannt worden ist (ESCHER/LEVANTE, Schnittstellen zwischen SchKG und Verwaltungsrecht, ZZZ 2021 S. 737 ff., 743). Für öffentlich-rechtliche Forderungen ist der Weg der provisorischen Rechtsöffnung verschlossen, es sei denn, dass ein besonderer Fall vorliege und eine Aberkennungsklage beim Verwaltungsgericht gegeben wäre (BGE 147 III 358 E. 3.3.1 mit Hinweisen; vgl. BGE 135 V 124 E. 4 als Ausnahmefall). Das Gemeinwesen hat öffentlich-rechtliche Forderungen zuerst zu verfügen und aufgrund der rechtskräftigen Verfügung ist die definitive Rechtsöffnung gemäss Art. 80 SchKG zu verlangen (BGE 147 III 358 E. 3.3.1; Urteile 5A_473/2016 vom 15. November 2016 E. 3.1; 5A_896/2013 vom 8. Januar 2014 E. 1.3). Die Abwehrmöglichkeiten des Schuldners sind eng beschränkt (Art. 81 SchKG; BGE 140 III 372 E. 3.1).”
“Für das Pfandrecht sei daher ohne Weiteres provisorische Rechtsöffnung zu erteilen. Betreffend die Grundforderung hatte die Erstinstanz auf die einschlägige Lehre verwiesen, wonach für öffentlich-rechtliche Forderungen keine provisorische Rechtsöffnung erteilt werden könne, wenn sie nicht vor den Zivilgerichten geltend gemacht werden könnten. Daran ändert nichts, wenn die Forderung unterschriftlich oder in einer öffentlichen Urkunde anerkannt worden ist (ESCHER/LEVANTE, Schnittstellen zwischen SchKG und Verwaltungsrecht, ZZZ 2021 S. 737 ff., 743). Für öffentlich-rechtliche Forderungen ist der Weg der provisorischen Rechtsöffnung verschlossen, es sei denn, dass ein besonderer Fall vorliege und eine Aberkennungsklage beim Verwaltungsgericht gegeben wäre (BGE 147 III 358 E. 3.3.1 mit Hinweisen; vgl. BGE 135 V 124 E. 4 als Ausnahmefall). Das Gemeinwesen hat öffentlich-rechtliche Forderungen zuerst zu verfügen und aufgrund der rechtskräftigen Verfügung ist die definitive Rechtsöffnung gemäss Art. 80 SchKG zu verlangen (BGE 147 III 358 E. 3.3.1; Urteile 5A_473/2016 vom 15. November 2016 E. 3.1; 5A_896/2013 vom 8. Januar 2014 E. 1.3). Die Abwehrmöglichkeiten des Schuldners sind eng beschränkt (Art. 81 SchKG; BGE 140 III 372 E. 3.1).”
Für die Anwendung von Art. 80 Abs. 2 SchKG müssen Verwaltungsentscheide die Qualität eines vollstreckbaren Titels aufweisen. Das setzt voraus, dass es sich um formelle behördliche Entscheide handelt, die dem Betroffenen notifiziert wurden und gegen die nicht mehr mit aufschiebender Wirkung vorgegangen werden kann (z. B. weil Rechtsmittel nicht fristgerecht eingelegt oder verwirkt wurden bzw. verworfen sind). Einfache Behördenschreiben oder nicht notifizierte Massnahmen genügen danach nicht als Titel im Sinne von Art. 80 Abs. 2 SchKG.
“No- vember 2019, E. 4.2 m.w.H.). Einwendungen nach Art. 81 Abs. 1 SchKG sind durch Urkunden sofort zu beweisen. Es entspricht dem Willen des Gesetzgebers, dass die Möglichkeiten des Schuldners zur Abwehr im Verfahren der definitiven Rechtsöffnung eng beschränkt sind; um jede Verschleppung der Vollstreckung zu verhindern, kann der definitive Rechtsöffnungstitel daher nur durch einen strikten Gegenbeweis, d.h. mit völlig eindeutigen Urkunden, entkräftet werden (BGE 124 III 501 E. 3a; BGE 115 III 97 E. 4). Entsprechend muss im Rechtsöffnungsverfah- ren die Verrechnungsforderung durch eine Urkunde ausgewiesen werden, die mindestens die Qualität eines provisorischen Rechtsöffnungstitels hat. Es fallen daher nur Verrechnungsansprüche in Betracht, die durch ein vollstreckbares Ur- teil, eine vollstreckbare Verwaltungsverfügung (oder einen anderen Titel im Sinne von Art. 80 Abs. 2 SchKG) oder eine Schuldanerkennung im eigentlichen, zivil- rechtlichen Sinne ausgewiesen sind. Letztere kann auch in einem synallagmati- schen Vertrag enthalten sein, soweit die betreffende Leistungspflicht unbestritten ist oder Vorleistungspflicht besteht. Entsprechend bedarf es einer vorbehalt- und bedingungslosen Schuldanerkennung (BGer 5P.172/2003 vom 1. Juli 2003, E. 2.2 - 8 - m.w.H.; BGer 5P.458/2004 vom 28. Februar 2005, E. 3.3 m.w.H.; Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, S. 237 f.; BSK SchKG I-Staehelin, Art. 81 N 10). Gemäss Art. 81 Abs. 1 SchKG darf der Richter im Rechtsöffnungsverfahren die Einrede der Tilgung nur anerkennen, wenn dafür der Urkundenbeweis er- bracht ist. Ob die vom Gesuchsgegner geltend gemachte Verrechnung auf Art. 120 OR oder einer anderen gesetzlichen Norm beruht, wie dieser behauptet, spielt daher im Rechtsöffnungsverfahren keine Rolle. Da es der Gesuchsgegner im Beschwerdeverfahren sodann unterliess, sich mit der vorinstanzlichen Fest- stellung, gemäss welcher die von ihm erstinstanzlich eingereichten Urkunden die Tilgung der Forderung durch Verrechnung nicht hätten beweisen können (Urk.”
“41 LIA, l'AFC, en qualité d'autorité administrative au sens de l'art. 34 al. 1 LIA, rend toutes les décisions qui sont nécessaires pour la perception de l'impôt anticipé, en particulier lorsque la créance fiscale est contestée (let. a) ou que le contribuable ou la personne solidairement responsable ne paie pas l'impôt dû selon le relevé (let. c). Ses décisions peuvent faire l'objet d'une réclamation dans les trente jours suivant leur notification (art. 42 al. 1 LIA). 2.3 Dans le cas d'espèce, il est établi que la poursuite porte sur une créance de droit public. En vue du recouvrement de cette créance, l'AFC a commencé par engager une poursuite puis, le débiteur ayant formé opposition, a, dans une seule décision, statué sur le montant et l'exigibilité de cette créance et écarté l'opposition. Comme relevé sous considérant 2.1 ci-dessus, cette possibilité lui était ouverte pour autant que, selon la législation fédérale applicable en l'espèce, elle soit compétente pour rendre des décisions bénéficiant de la force exécutoire au sens de l'art. 80 al. 2 LP. Tel est manifestement le cas en l'espèce, l'art. 41 LIA conférant expressément à l'AFC la compétence de rendre "toutes les décisions qui sont nécessaires pour la perception de l'impôt anticipé", en particulier lorsque la créance fiscale est contestée ou qu'elle demeure impayée. Comme les décisions des autres autorités administratives, celles rendues par l'AFC dans le cadre de l'art. 41 LIA acquièrent force exécutoire lorsqu'elles ne peuvent plus être attaquées par un moyen de droit, que le seul moyen de droit ouvert n'a pas d'effet suspensif ou que l'effet suspensif attribué à un moyen de droit a été retiré (art. 39 PA). A cette condition (à laquelle s'ajoute, pour les décisions de taxation, celle de l'entrée en force de chose jugée [arrêt du Tribunal fédéral 5A_41/2018 du 18 juillet 2018 consid. 3.2.1]), elles constituent des titres de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP (Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, N 142 ss. ad art. 80 LP). Compétente pour rendre en matière d'impôt anticipé des décisions ayant force exécutoire au sens de l'art.”
“Dans le prononcé attaqué, la juge de paix se réfère à une jurisprudence valaisanne (TC VS, RSJ 2000 p. 188) citée par Abbet, selon qui, pour les mêmes motifs que ceux qui président à l’allocation d’un intérêt moratoire sur la créance reconnue dans la décision exécutoire même s’il n’est pas expressément alloué par celle-ci, la mainlevée définitive doit être accordée pour les frais d’introduction de la poursuite (à distinguer des frais de poursuite) ou de sommation avant poursuite dans la mesure où ils résultent d’actes de l’administration postérieurs à la décision et pour autant que leur principe et leur montant soient fixés dans la règlementation applicable (Abbet, op. cit., nn 139 et 140 ad art. 80 LP, pp. 57 et 58 et les réf. cit.). Il est vrai que l’art. 18 de l’ordonnance précitée offre à l’autorité la possibilité de mettre à la charge du débiteur des frais de sommation et de réquisition de poursuite sans rendre une décision formelle. Toutefois, en l'absence d'une telle décision, le créancier ne peut pas obtenir la mainlevée définitive pour ces frais, vu l'art. 80 al. 2 LP. Il résulte en effet clairement de cette disposition que seules les « décisions » des autorités administratives suisses sont assimilées à des jugements exécutoires, ce qui suppose que la décision ait été notifiée au poursuivi, avec indication des voie et délai de recours et que le recourant n’ait pas fait usage de son droit de recours ou que son recours ait été définitivement écarté ou rejeté (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 81 LP ; Gilliéron, Les garanties de procédure dans l'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir – Le cas des prétentions de droit public, in SJ 2003 pp. 361 ss, spéc. pp. 365-366). La jurisprudence valaisanne précitée (TC VS, RSJ 2000 p. 188), laquelle se fonde sur « le principe d’économie des frais de procédure (art. 234 al. 1 CPC) » et qui ne s’exprime que sur les décisions fiscales, contrevient au principe selon lequel la mainlevée définitive ne peut être requise qu’avec, à l’appui, une décision exécutoire au sens de l’art.”
“Dans le prononcé attaqué, la juge de paix se réfère à une jurisprudence valaisanne (TC VS, RSJ 2000 p. 188) citée par Abbet, selon qui, pour les mêmes motifs que ceux qui président à l’allocation d’un intérêt moratoire sur la créance reconnue dans la décision exécutoire même s’il n’est pas expressément alloué par celle-ci, la mainlevée définitive doit être accordée pour les frais d’introduction de la poursuite (à distinguer des frais de poursuite) ou de sommation avant poursuite dans la mesure où ils résultent d’actes de l’administration postérieurs à la décision et pour autant que leur principe et leur montant soient fixés dans la règlementation applicable (Abbet, op. cit., nn 139 et 140 ad art. 80 LP, pp. 57 et 58 et les réf. cit.). Il est vrai que l’art. 18 de l’ordonnance précitée offre à l’autorité la possibilité de mettre à la charge du débiteur des frais de sommation et de réquisition de poursuite sans rendre une décision formelle. Toutefois, en l'absence d'une telle décision, le créancier ne peut pas obtenir la mainlevée définitive pour ces frais, vu l'art. 80 al. 2 LP. Il résulte en effet clairement de cette disposition que seules les « décisions » des autorités administratives suisses sont assimilées à des jugements exécutoires, ce qui suppose que la décision ait été notifiée au poursuivi, avec indication des voie et délai de recours et que le recourant n’ait pas fait usage de son droit de recours ou que son recours ait été définitivement écarté ou rejeté (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 81 LP ; Gilliéron, Les garanties de procédure dans l'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir – Le cas des prétentions de droit public, in SJ 2003 pp. 361 ss, spéc. pp. 365-366). La jurisprudence valaisanne précitée (TC VS, RSJ 2000 p. 188), laquelle se fonde sur « le principe d’économie des frais de procédure (art. 234 al. 1 CPC) » et qui ne s’exprime que sur les décisions fiscales, contrevient au principe selon lequel la mainlevée définitive ne peut être requise qu’avec, à l’appui, une décision exécutoire au sens de l’art.”
Ein Strafurteil bildet nur insoweit einen Titel für die definitive Rechtsöffnung nach Art. 80 Abs. 1 SchKG, als es über zivilrechtliche Zahlungsfolgen (z. B. Adhäsionsansprüche) entscheidet. Ferner setzt die Geltendmachung dieser Rechtsöffnung voraus, dass der betreffende zivilrechtliche Teil des Urteils formell rechtskräftig (im Sinne des Bundesrechts) ist.
“2 En l'espèce, la lecture conjointe des dispositions pertinentes de la LaCP et du REPM susmentionnées conduit à retenir que le Service des contraventions dispose des délégations permettant de signer les actes formés par l'Etat de Genève dans la présente cause relevant de la poursuite pour dettes, pour sa créance de frais et émoluments résultant de l'arrêt de la Chambre pénale de recours du 14 novembre 2018. En tout état, considérer que la requête serait irrecevable car signée par le directeur adjoint du Service des contraventions, par autorisation du Conseiller d'Etat, relèverait du formalisme excessif. Le grief est infondé. 5. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir retenu l'existence d'un titre de mainlevée définitive. L'arrêt de la Chambre pénale des recours est une décision incidente pouvant être remise en cause dans le cadre d'un potentiel recours contre la décision finale, non encore rendue, la procédure pénale P/2______/2015 étant toujours en cours. En prononçant la mainlevée définitive, le Tribunal aurait violé les art. 80 LP et 93 al. 3 LTF. 5.1.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (formelle Rechtskraft) - qui se détermine exclusivement au regard du droit fédéral -, c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 404 consid. 3; 131 III 87 consid. 3.2). Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). 5.1.2 Un jugement pénal vaut titre à la mainlevée définitive en tant qu'il porte sur les conclusions civiles (art.”
“2 En l'espèce, la lecture conjointe des dispositions pertinentes de la LaCP et du REPM susmentionnées conduit à retenir que le Service des contraventions dispose des délégations permettant de signer les actes formés par l'Etat de Genève dans la présente cause relevant de la poursuite pour dettes, pour sa créance de frais et émoluments résultant de l'arrêt de la Chambre pénale de recours du 12janvier 2022. En tout état, considérer que la requête serait irrecevable car signée par le directeur adjoint du Service des contraventions, par autorisation du Conseiller d'Etat, relèverait du formalisme excessif. Le grief est infondé. 5. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir retenu l'existence d'un titre de mainlevée définitive, l'arrêt de la Chambre pénale des recours étant une décision incidente pouvant être remise en cause dans le cadre d'un potentiel recours contre la décision finale, non encore rendue, la procédure pénale P/2______/2015 étant toujours en cours. En prononçant la mainlevée définitive, le Tribunal aurait violé les art. 80 LP et 93 al. 3 LTF. 5.1.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (formelle Rechtskraft) - qui se détermine exclusivement au regard du droit fédéral -, c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 404 consid. 3; 131 III 87 consid. 3.2). Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). 5.1.2 Un jugement pénal vaut titre à la mainlevée définitive en tant qu'il porte sur les conclusions civiles (art.”
Bei Sicherstellungsmassnahmen (Séquestre/Arrest) auf Grundlage eines ausländischen Titels hat der Richter über die Feststellung der Vollstreckbarkeit (Exequatur) zu entscheiden. Bei Urteilen, auf die die Lugano‑Konvention anwendbar ist, kann diese Feststellung entweder in einer selbständigen Anordnung erfolgen oder direkt im Arrest‑/Séquesterentscheid getroffen werden.
“Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse, lorsqu'il possède contre celui-ci un titre de mainlevée définitive (art. 271 al. 1 ch. 6 LP), soit notamment un jugement exécutoire (cf. art. 80 al. 1 LP; ATF 143 III 693 consid. 3.4.2; 139 III 135 consid. 4.2). Les décisions étrangères peuvent représenter des titres de mainlevée définitive, dans la mesure notamment où elles comportent une condamnation à payer une somme d'argent (ATF 139 III 135 consid. 4.5.1). Dans le cas d'un séquestre fondé sur l'existence d'un titre de mainlevée définitive qui concerne un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention de Lugano du 30 octobre 2007, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire (art. 271 al. 3 LP; ATF 139 III 135 consid. 4.5.2; arrêt 5A_697/2020 du 22 mars 2021 consid. 6.2.1 et les références, destiné à la publication). Le juge qui entend prononcer le séquestre requis sur la base d'un jugement " Lugano " doit statuer sur l'exequatur de celui-ci (ATF 139 III 135 consid. 4.5.2), soit par une ordonnance distincte, soit directement dans le dispositif de l'ordonnance de séquestre. La pratique antérieure à la révision de la LP induite par la CL révisée consistant à statuer à titre incident sur l' exequatur, n'est pas conforme au texte clair de l'art.”
“Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse, lorsqu'il possède contre celui-ci un titre de mainlevée définitive (art. 271 al. 1 ch. 6 LP), soit notamment un jugement exécutoire (cf. art. 80 al. 1 LP; ATF 147 III 491 consid. 6.2.1 et les références). Les décisions étrangères peuvent représenter des titres de mainlevée définitive, dans la mesure notamment où elles comportent une condamnation à payer une somme d'argent (ATF 139 III 135 consid. 4.5.1; arrêt 5A_276/2020 du 19 août 2020 consid. 5.2.3). Dans le cas d'un séquestre fondé sur l'existence d'un titre de mainlevée définitive qui concerne un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la CL, le juge statue définitivement sur l' exequatur de celui-ci (art. 271 al. 3 LP; ATF 139 précité consid. 4.5.2; 135 III 324 consid. 3.3), soit par une ordonnance distincte, soit directement dans le dispositif de l'ordonnance de séquestre (ATF 147 précité loc. cit.). Cette décision indépendante est assortie de l'autorité de la chose jugée (ATF 138 III 174 consid. 6.5), à moins qu'elle rejette l' exequatur pour un motif formel (arrêt 5A_59/2015 du 30 septembre 2015 consid. 4.2.1). Partant, la décision admettant la reconnaissance et l'exécution à titre principal lie, dans toute la Suisse, le juge de la mainlevée saisi ultérieurement (art.”
Bei öffentlich-rechtlichen Forderungen kann eine Verwaltungs- oder Gerichtsentscheidung, die den Schuldner zur Zahlung verurteilt, nach dem in der zitierten Praxis dargelegten Verständnis die Exekutionskraft im Sinne von Art. 80 Abs. 2 SchKG haben. Solche Entscheide können – sofern die anwendbare Verwaltungs- und Verfahrensordnung dies vorsieht – zugleich die in einer bereits eingeleiteten Betreibung erhobene Opposition aufheben. Der Gläubiger kann daher wählen, entweder zuerst eine vollstreckbare Entscheidsverfügung zu erwirken und anschliessend die Betreibung einzuleiten oder erst die Betreibung zu verlangen und bei Opposition des Schuldners die administrative Entscheidung zur Anerkennung der Forderung zu suchen.
“1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1 L'art. 79 LP prévoit que le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l'opposition. Lorsque la prétention déduite en poursuite est fondée sur le droit public, l'examen de son fondement matériel ne relève pas du juge de l'exécution forcée, mais des autorités et juridictions administratives compétentes. Dans la mesure où ces dernières peuvent, selon la législation qui les régit, rendre des décisions portant sur le paiement d'une somme d'argent auxquelles le droit fédéral ou cantonal attribue la force exécutoire au sens de l'art. 80 al. 2 LP, elles peuvent également, en même temps qu'elles statuent sur ce point, écarter l'opposition formée par le débiteur de cette somme d'argent dans une poursuite précédemment introduite en vue de son recouvrement. Le débiteur conserve pour sa part la possibilité de soumettre sa cause à un juge indépendant et impartial au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH en exerçant contre la décision le condamnant au paiement d'une somme d'argent et levant en même temps son opposition les recours prévus en matière administrative (ATF 134 III 115 consid. 3.2 et références citées; Vock/Aepli-Wirz, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, N 7 ad art. 79 LP). Le créancier qui entend procéder au recouvrement de sa créance de droit public peut choisir entre, premièrement, agir pour obtenir d'abord une décision condamnant le débiteur au paiement de sa créance et introduire ensuite la poursuite, ou, deuxièmement, requérir d'abord la poursuite puis, en cas d'opposition du débiteur, agir par la voie de la procédure administrative pour faire reconnaître son droit.”
Bei Forderungen, die auf einem vollstreckbaren gerichtlichen Entscheid beruhen, kann der Gläubiger definitive Rechtsöffnung verlangen. Die definitive Rechtsöffnung wird erteilt, sofern der Betriebene nicht durch Urkunden nachweist, dass die Schuld seit Erlass des Entscheids getilgt oder gestundet worden ist, oder sofern der Betriebene die Verjährung geltend macht.
“Beruht die Forderung auf einem vollstreckbaren gerichtlichen Entscheid, so kann der Gläubiger beim Gericht die Aufhebung des Rechtsvorschlags (definitive Rechtsöffnung) verlangen (Art. 80 Abs. 1 SchKG). Gerichtlichen Entscheiden gleichgestellt sind Verfügungen schweizerischer Verwaltungsbehörden (Art. 80 Abs. 2 Ziff. 2 SchKG). Beruht die Forderung auf einem vollstreckbaren Entscheid eines schweizerischen Gerichts oder einer schweizerischen Verwaltungsbehörde, so wird die definitive Rechtsöffnung erteilt, wenn nicht der Betriebene durch Urkunden beweist, dass die Schuld seit Erlass des Entscheids getilgt oder gestundet worden ist, oder die Verjährung anruft (Art. 81 Abs. 1 SchKG).”
“Beruht die Forderung auf einem vollstreckbaren gerichtlichen Entscheid, so kann der Gläubiger beim Gericht die Aufhebung des Rechtsvorschlags (definitive Rechtsöffnung) verlangen (Art. 80 Abs. 1 SchKG). Gerichtlichen Entscheiden gleichgestellt sind Verfügungen schweizerischer Verwaltungsbehörden (Art. 80 Abs. 2 Ziff. 2 SchKG). Beruht die Forderung auf einem vollstreckbaren Entscheid eines schweizerischen Gerichts oder einer schweizerischen Verwaltungsbehörde, so wird die definitive Rechtsöffnung erteilt, wenn nicht der Betriebene durch Urkunden beweist, dass die Schuld seit Erlass des Entscheids getilgt oder gestundet worden ist, oder die Verjährung anruft (Art. 81 Abs. 1 SchKG).”
“Nach Art. 80 Abs. 1 SchKG kann der Gläubiger beim Gericht die Aufhebung des Rechtsvorschlags (definitive Rechtsöffnung) verlangen, wenn die Forderung auf einem vollstreckbaren gerichtlichen Entscheid beruht. Beruht die Forderung auf einem vollstreckbaren Entscheid eines schweizerischen Gerichts, so wird die definitive Rechtsöffnung erteilt, wenn nicht der Betriebene durch Urkunden beweist, dass die Schuld seit Erlass des Entscheids getilgt oder gestundet worden ist, oder die Verjährung anruft (Art. 81 Abs. 1 SchKG).”
Ein Urteil gilt nur dann als Titel im Sinn von Art. 80 Abs. 1 SchKG, wenn es vollstreckbar ist. Trifft der Entscheid Festsetzungen an, die Abzüge oder bereits geleistete Beträge betreffen, diese aber nicht beziffern, so sind die entsprechenden dispositiven Ziffern nicht exekutiv und der Entscheid kann insoweit nicht zur definitiven Aufhebung des Rechtsvorschlags geführt werden; in einem solchen Fall ist eine weitere Rechtsverfolgung zur quantitativen Klärung erforderlich.
“L'extinction survenue avant ou durant la procédure au fond ne peut donc pas être prise en compte dans la procédure de mainlevée, car cela reviendrait, pour le juge de la mainlevée, à examiner matériellement l'obligation de payer, examen auquel il appartient au juge du fond de procéder (ATF 138 III 583 consid. 6.1.2). 3.2 En l'espèce, il est constant que l'intimé a été condamné, par jugement sur mesures protectrices du 24 février 2017, confirmé par arrêt de la Cour du 9 août 2017, à verser en mains de l'appelante, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de son fils mineur de 3'000 fr. du 21 janvier 2015 au 31 décembre 2016, puis de 5'615 fr. dès le 1er janvier 2017, "sous déduction des montants déjà versés" (ch. 15 et 16 du dispositif), ainsi qu'une contribution à l'entretien de l'appelante de 7'000 fr. du 21 janvier 2015 au 31 décembre 2016, puis de 4'385 fr. dès le 1er janvier 2017, "sous déduction des montants déjà versés" (ch. 17 et 18 du dispositif). Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, ce jugement, en tant qu'il condamne l'intimé à contribuer à l'entretien de son fils et de son ex-épouse "sous déduction des montants déjà versés", n'est pas exécutoire et, partant, ne vaut pas titre de mainlevée au sens de l'art. 80 al. 1 LP, dès lors qu'il ne chiffre pas les déductions qui doivent être opérées sur les contributions d'entretien fixées (de surcroît, ces déductions portent sur une période antérieure au prononcé du jugement, de sorte que le juge de la mainlevée ne pourrait quoi qu'il en soit pas en tenir compte en application de l'art. 81 al. 1 LP). En effet, si ce jugement a fixé la quotité des pensions mises à la charge de l'appelant, il n'a en revanche pas arrêté les montants déjà versés par celui-ci qu'il y aurait lieu d'imputer sur les pensions dues. Dans la mesure où le jugement est muet sur cette question, avec pour conséquence qu'une demande en rectification ou en interprétation (art. 334 ss CPC) n'entre pas en considération, les ch. 15 à 18 de son dispositif ne sont pas exécutoires, de sorte qu'une nouvelle demande doit être intentée le cas échéant. Le principe de l'autorité de la chose jugée ne s'y oppose pas, puisqu'une décision non exécutable ne déploie pas d'autorité de chose jugée (cf. supra consid.”
“C'est dire que, même si l'action partielle venait à être rejetée, rien n'empêcherait le demandeur d'introduire une nouvelle demande pour y faire valoir les autres postes du dommage, auquel cas l'autorité de jugement appelée à connaître de cette demande résiduelle ne serait pas liée par le sort réservé à l'action partielle (arrêt du Tribunal fédéral 4A_13/2017 du 26 janvier 2017 consid. 2.3). 2.2 Selon l'art. 79 al. 1 LP, le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile pour faire reconnaitre son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l'opposition. L’action en reconnaissance de dette est l’action ordinaire de droit matériel, privé ou public, applicable à la créance déduite en poursuite. Malgré son intitulé, la procédure n’aboutit pas à une décision constatatoire mais condamnatoire, qui statue définitivement sur l’existence de la créance (Abbet, La mainlevée de l'opposition, Commentaire des art. 79 à 84 LP, 2017, n. 1 ad art. 79 LP). En plus de la condamnation au paiement ou à la fourniture de sûretés, la décision a également des effets de droit des poursuites dans la mesure où elle annule l’opposition (art. 80 ou 82 LP; Abbet, op. cit., n. 2 ad art. 79 LP). Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. 2.3 En l'espèce, l'action en paiement intentée par l'appelant est une action en reconnaissance de dette qu'il a formée afin de faire reconnaître son droit au paiement des sommes de EUR 10'000.-, EUR 13'000.-, et EUR 2'300.-, avec intérêts, à titre de remboursement du contrat de prêt et de la commission convenue dans celui-ci. C'est à tort que le Tribunal a retenu que l'appelant n'avait pas produit le commandement de payer en cause. En effet, cette poursuite a été versée par l'appelant à la procédure. Dans la mesure où l'appelant a obtenu gain de cause, le Tribunal devait lever l'opposition formée au commandement de payer par l'intimé. L'intimé soutient pour la première fois en appel que l'appelant aurait modifié ses conclusions lors de l'introduction de la demande en paiement au Tribunal. Dans la mesure où l'intimé ne s'est pas prévalu, devant le Tribunal, de cette prétendue modification, ce grief ne sera pas examiné par la Cour, l'intimé étant forclos à s'en prévaloir.”
Vorinstanzliche verwaltungsgerichtliche Entscheide können zusammen mit nachfolgenden Verfügungen einen zusammengesetzten definitiven Rechtsöffnungstitel nach Art. 80 Abs. 1 SchKG bilden. Verwaltungsbehördliche Entscheide werden dabei – jedenfalls für die Rechtsprechung zur Rechtsöffnung – den gerichtlichen Entscheiden gleichgestellt, sodass für die Beurteilung der Vorlagewirkung und der prozessualen Anforderungen auf die gleichen Begründungs- und Zulässigkeitsgesichtspunkte abgestellt wird, wie sie die Rechtsprechung zu verwaltungsgerichtlichen Entscheidungen verlangt.
“Dasselbe Schicksal habe ein dagegen erhobener Rekurs mit Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich vom 5. Dezember 2018 ereilt (Urk. 3/5). Auf die in derselben Sache erhobene Be- schwerde sei das Bundesgericht mit Urteil vom 7. Februar 2019 schliesslich nicht eingetreten (Urk. 3/6). Hierauf habe der Gesuchsteller den genannten Betrag am 13. Januar 2022 der Gesuchsgegnerin erneut in Rechnung gestellt und damit die Rechnung vom 16. März 2018 ersetzt. Dabei habe er ihr eine Zahlungsfrist bis 12. Februar 2022 angesetzt (Urk. 3/7). Die Mahnung sei am 22. April 2022 erfolgt und der Gesuchsgegnerin am 27. April 2022 zugestellt worden (Urk. 3/8). Das Bun- desgerichtsurteil sei rechtskräftig (vgl. Art. 61 BGG), womit auch die vorinstanzli- chen Entscheide rechtskräftig seien. Das Verwaltungsgericht sei die letzte Instanz gewesen, die sich materiell mit der Sache beschäftigt habe. Das Urteil des Verwal- tungsgerichts des Kantons Zürich vom 5. Dezember 2018 stelle demnach einen definitiven Rechtsöffnungstitel nach Art. 80 Abs. 1 SchKG dar, dies in Kombination mit der Einspracheverfügung vom 30. Juli 2018 und der Nachsteuerverfügung vom 28. Februar 2018 (Urk. 76 E. 4.2). Betreffend den Einwand der Gesuchsgegnerin, sie habe die Schlussrechnung so- wie die Mahnung nicht erhalten, erwog die Vorinstanz zudem, dass die vorliegend massgebliche Steuerrechnung vom 13. Januar 2022 an die Gesuchsgegnerin per- sönlich adressiert gewesen sei, eine tatsächlich erfolgte Zustellung jedoch nicht belegt sei. Belegt sei dagegen, dass die nachfolgende Mahnung, die eindeutig vom kantonalen Steueramt Zürich stamme und ausdrücklich auf die besagte Rechnung - 12 - referiere, der Gesuchsgegnerin am 27. April 2022 um 10:41 Uhr am Schalter der Postfiliale Zürich 4 C._____ ausgehändigt worden sei. Eine Partei, die zwar nicht den ursprünglichen Entscheid, aber zu einem späteren Zeitpunkt unter Hinweis dar- auf eine Mahnung erhalte, sei nach Treu und Glauben verpflichtet, Erkundigungen einzuholen und gegebenenfalls Rechtsmittel zu ergreifen; sie dürfe nicht zuwarten, bis sie betrieben werde.”
“Die Vorinstanz erwog, die Gesuchsteller stützten ihr Rechtsöffnungsbegeh- ren unter anderem auf die Schlussrechnung vom 4. Februar 2020 des Steueramts der Gemeinde B._____ und den Einspracheentscheid des Steueramts des Kan- tons Zürich vom 20. Dezember 2019, für welche Rechtskraftbescheinigungen vom 2. März 2023 bzw. vom 27. Februar 2023 vorlägen. Entsprechend gelinge den Gesuchstellern der Nachweis des Vorliegens eines zusammengesetzten Rechts- öffnungstitels im Sinne von Art. 80 Abs. 1 SchKG. Da es sich beim Steueramt der Gemeinde B._____ um eine schweizerische Verwaltungsbehörde handle, stellten der vorgelegte Einspracheentscheid über den Einschätzungsentscheid sowie die eingereichte Schlussrechnung grundsätzlich einen zusammengesetzten definiti- ven Rechtsöffnungstitel im Sinne von Art. 80 Abs. 2 Ziff. 2 SchKG dar. Die darin ausgewiesene Forderung sei sodann identisch mit jener im Zahlungsbefehl und im Rechtsöffnungsgesuch genannten (Urk. 17 E. 2.3).”
“La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.4.1). Le CPC exige ainsi que le recourant discute, au moins de manière succincte, les considérants du jugement qu'il attaque. Ce n'est pas le cas lorsque la motivation du recours est absolument identique aux moyens qui avaient déjà été présentés avant la reddition de la décision de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). L'acte de recours doit, en outre, contenir des conclusions formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_663/2011 du 8 décembre 2011 consid. 4.3 et 4.5). 1.1.2 Les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). En l'espèce, les allégations nouvelles formulées par le recourant sont irrecevables. 1.1.3 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Les décisions des autorités administratives suisses sont assimilées à des jugements (art. 80 al. 2 LP). Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). La mainlevée n'étant qu'un incident de la poursuite, une décision de mainlevée ne fonde pas l'exception de chose jugée. La décision de rejet de la mainlevée n'empêche ainsi pas le créancier de requérir une nouvelle fois la mainlevée, y compris dans la même poursuite, en produisant les documents idoines (Abbet/ Veuillet, La mainlevée de l'opposition, n. 6 et 79, ad. art. 84 LP). 1.2 En l'espèce, la motivation du recours ne respecte pas les exigences légales.”
Fehlt die Vollstreckbarkeit des Entscheids (z. B. eines ausländischen Urteils), kann die definitive Rechtsöffnung zu versagen sein. Je nach Verfahrenslage kann von der Gesuchstellerin zudem die Leistung einer Sicherheitsleistung verlangt werden, etwa zur Ermöglichung einer vorläufigen Vollstreckung.
“9) habe die Gesuchstellerin nichts dagegen halten können, obwohl der Gesuchsgegner das Endurteil des Landgerichts Chem- nitz vom 3. April 2023 (Urk. 8/1) mit seiner Stellungnahme zum Rechtsöffnungsbe- gehren vom 11. April 2023 (Urk. 7), in der er dessen Abweisung beantragte, ins Recht gelegt habe. Die Gesuchstellerin sei fälschlicherweise davon ausgegangen, dass die Sicherheitsleistung vom Gesuchsgegner hätte erbracht werden müssen. Es sei aber zu betonen, dass die Sicherheitsleistung von der Gesuchstellerin hätte geleistet werden müssen, um die vorläufige Vollstreckung erreichen zu können. Die Sachlage sei für den Rechtsöffnungsrichter zudem verbindlich. Die vorgeschrie- bene vorfrageweise Überprüfung der Vollstreckbarkeit des Entscheides belasse ihm daher nur die Feststellung, dass aufgrund der Rechtsprechung des deutschen Gerichtes die Vollstreckbarkeit weggefallen und zu verneinen sei. Mangels Voll- streckbarkeit des Titels sei das Gesuch um definitive Rechtsöffnung abzuweisen (Art. 80 Abs. 1 SchKG). Der Eventualantrag auf provisorische Rechtsöffnung sei von vornherein ausgeschlossen, wenn ein definitiver Rechtsöffnungstitel (ob voll- streckbar oder nicht) vorliege (Urk. 15 S. 3). 3.1. Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offensichtlich unrichtige Feststellung des”
“Anlass zur Beschwerde gibt die Erteilung der definitiven Rechtsöffnung gestützt auf ein im Ausland gefälltes Urteil. Anwendbar ist das Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen vom 30. Oktober 2007 (LugÜ), was vom Beschwerdeführer bereits im kantonalen Verfahren nicht in Frage gestellt worden ist. Die Vorinstanz ist zum Schluss gekommen, dass es sich beim Urteil des Landgerichts Traunstein/D vom 19. Juli 2019 um einen ausländischen Entscheid handelt, der in der Schweiz anerkannt werden kann und dem keine Vollstreckungshindernisse entgegenstehen. Damit liege ein definitiver Rechtsöffnungstitel im Sinne von Art. 80 Abs. 1 SchKG vor. Nach Ansicht des Beschwerdeführers weist das ausländische Urteil jedoch verschiedene Vollstreckungshindernisse auf, weshalb die definitive Rechtsöffnung zu verweigern ist.”
Die Gesuche nach Aufhebung des Rechtsvorschlags nach Art. 80 Abs. 1 SchKG müssen ausreichend und konkret begründet sein. Die Begründung hat die angegriffenen Passagen des Entscheids sowie die gestützten Beweismittel so zu bezeichnen, dass das Gericht die Rügen nachvollziehen und prüfen kann; blosse Wiederholung früherer Schriftsätze oder allgemein gehaltene Kritik genügt nicht. Neu vorgebrachte Tatsachen oder Beweismittel sind in diesem Verfahrensstadium grundsätzlich unzulässig.
“La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.4.1). Le CPC exige ainsi que le recourant discute, au moins de manière succincte, les considérants du jugement qu'il attaque. Ce n'est pas le cas lorsque la motivation du recours est absolument identique aux moyens qui avaient déjà été présentés avant la reddition de la décision de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). L'acte de recours doit, en outre, contenir des conclusions formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_663/2011 du 8 décembre 2011 consid. 4.3 et 4.5). 1.1.2 Les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). En l'espèce, les allégations nouvelles formulées par le recourant sont irrecevables. 1.1.3 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Les décisions des autorités administratives suisses sont assimilées à des jugements (art. 80 al. 2 LP). Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). La mainlevée n'étant qu'un incident de la poursuite, une décision de mainlevée ne fonde pas l'exception de chose jugée. La décision de rejet de la mainlevée n'empêche ainsi pas le créancier de requérir une nouvelle fois la mainlevée, y compris dans la même poursuite, en produisant les documents idoines (Abbet/ Veuillet, La mainlevée de l'opposition, n. 6 et 79, ad. art. 84 LP). 1.2 En l'espèce, la motivation du recours ne respecte pas les exigences légales.”
“La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.4.1). Le CPC exige ainsi que le recourant discute, au moins de manière succincte, les considérants du jugement qu'il attaque. Ce n'est pas le cas lorsque la motivation du recours est absolument identique aux moyens qui avaient déjà été présentés avant la reddition de la décision de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). L'acte de recours doit, en outre, contenir des conclusions formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_663/2011 du 8 décembre 2011 consid. 4.3 et 4.5). 1.1.2 Les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). En l'espèce, les allégations nouvelles formulées par le recourant sont irrecevables. 1.1.3 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Les décisions des autorités administratives suisses sont assimilées à des jugements (art. 80 al. 2 LP). Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). La mainlevée n'étant qu'un incident de la poursuite, une décision de mainlevée ne fonde pas l'exception de chose jugée. La décision de rejet de la mainlevée n'empêche ainsi pas le créancier de requérir une nouvelle fois la mainlevée, y compris dans la même poursuite, en produisant les documents idoines (Abbet/ Veuillet, La mainlevée de l'opposition, n. 6 et 79, ad. art. 84 LP). 1.2 En l'espèce, la motivation du recours ne respecte pas les exigences légales.”
“S'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). Dans cette mesure, la Cour applique librement le droit. 2. Les allégations nouvelles du recourant ne sont pas recevables; les conclusions du recourant qui vont au-delà du rejet du recours sont en tout état irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). La Cour examinera ainsi la cause sur la base du dossier dont disposait le Tribunal. 3. Le recourant, dans une écriture au caractère prolixe et comportant notamment plusieurs passages inconvenants à l'endroit du Tribunal ainsi que des autorités judiciaires en général, soulève pêle-mêle divers points, dont seuls deux, à bien le comprendre, peuvent être rattachés à des griefs recevables: une violation de l'art. 68 al. 2 CPC, en tant que la procuration en faveur du conseil de l'intimée ne serait pas valable, et une violation du droit d'être entendu en raison d'une absence de motivation du jugement. 3.1 Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Aux termes de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Il appartient au débiteur d'établir que sa dette est éteinte par titre. Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable, il doit, au contraire, en apporter la preuve stricte (ATF 124 III 501 consid. 3a). La preuve du caractère exécutoire incombe au poursuivant. Elle peut résulte d'une attestation de l'autorité qui a statué (arrêt du Tribunal fédéral 5A_389/2018 consid. 2.4). Selon la doctrine, cette attestation n'est pas indispensable lorsque le caractère exécutoire découle de la loi ou des circonstances, en particulier du temps écoulé depuis la notification et du fait que le poursuivi ne prétend pas avoir contesté la décision (abbet/veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2ème éd.”
Ein vollstreckbarer gerichtlicher Entscheid, der die Forderung begründet, berechtigt den Gläubiger, beim Richter die definitive Rechtsöffnung zu verlangen. Ergibt das Urteil einen reduzierten oder teilweise bestätigten Betrag, genügt dieses als Titel im Sinn von Art. 80 Abs. 1 SchKG (z. B. Anerkennung eines verminderten Betrags). Ein solcher vollstreckbarer Titel begründet zudem die für bestimmte Zwangsmassnahmen erforderliche Glaubhaftmachung (insbesondere für den Séquester gemäss Art. 271 Ziff. 6 SchKG), weil die Vortäuschung der Forderung bereits aus dem Titel selbst folgt. Entscheide, die Gerichtskosten oder Gebühren einer öffentlichen Hand zuwälzen, gelten ebenfalls als vollstreckbare Titel, welche der Staatskasse die definitive Rechtsöffnung ermöglichen.
“80 LP, que cette décision a été communiquée au poursuivi et qu’elle est exécutoire ou passée en force de chose jugée (CPF 15 mars 2018/27 consid. IIIa ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 81 LP). ab) En l’espèce, la requête de mainlevée est fondée sur une « Décision en réparation de dommage » du 23 août 2007 de D.________ condamnant N.________ au paiement d’une somme de 225'402 fr. 15, d’une décision du 19 février 2009 de D.________ rejetant l’opposition formée par le prénommé à la décision du 23 août 2007 et d’un arrêt rendu le 18 janvier 2011 par la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève – définitif et exécutoire – rejetant le recours interjeté par N.________ contre la décision sur opposition du 19 février 2009 et donnant acte à D.________ du montant (réduit par elle) de son dommage, par 210'289 fr. 40. Il est indéniable que la poursuivante est au bénéfice d’un titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 al. 1 LP pour ce dernier montant. Ce point n’est du reste pas contesté. ba) Pour sa libération, le recourant fait valoir que la créance réclamée serait périmée. Il soutient qu’en application, par analogie, de l’art. 137 al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), l’intimée disposait d’un délai de dix ans pour réclamer sa créance en réparation du dommage, que ce délai serait un délai de péremption et non un délai de prescription, contrairement à que la juge de paix a retenu dans le prononcé attaqué, et que l’arrêt du 18 janvier 2011 ayant été notifié le 21 janvier 2011 et étant ainsi entré en force le 21 février suivant, à l’expiration du délai de recours de trente jours, le délai de péremption décennal serait arrivé à échéance le 21 février 2021. bb) Aux termes de l’art. 81 al. 1 LP, le juge ordonne la mainlevée défini-tive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il se prévale de la prescription.”
“Selon l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive. La loi vise un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP (ATF 144 III 411 consid. 6.3.1; 143 III 693 consid. 3.4.2; 139 III 135 consid. 4.2; arrêts 5A_918/2021 du 26 avril 2022 consid. 3.2.2.1; 5A_960/2020 du 28 juin 2021 consid. 4.3.1; 5A_953/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.2.2.1; 5A_806/2014 du 28 avril 2015 consid. 2.2.1), à savoir notamment un jugement exécutoire rendu par un tribunal suisse (art. 80 al. 1 LP). Contrairement aux cas de séquestres prévus aux ch. 1 à 5 de l'art. 271 al. 1 LP, point n'est besoin, dans le cas du ch. 6, que le séquestrant rende vraisemblable l'existence de sa créance, car cette vraisemblance découle directement du titre produit (arrêts 5A_824/2020 du 12 février 2021 consid. 3.4.2.2; 5A_953/2017 précité consid. 3.2.2.1).”
“005347 et un prononcé référencé KC24.005340 – la juge de paix a considéré implicitement que la jonction requise ne se justifiait pas. Cela n’a d’ailleurs pas échappé au recourant, qui a déposé deux demandes de motivation distinctes : une demande référencée KC24.005347 et une demande référencée KC24.005340. La décision implicite de la première juge de ne pas joindre les deux dossiers en cause n’est par ailleurs pas critiquable. En effet, dès lors que l'on est en présence de deux poursuites distinctes, elle pouvait parfaitement considérer qu’il était plus opportun de traiter les deux causes séparément. C’est du reste également la pratique de la Cour de céans (cf. jurisprudence citée sous consid. IV. infra). Ce second grief est donc également mal fondé. III. a) Le recourant soutient que la requête de mainlevée aurait dû être rejetée au motif qu’il ne serait pas « la personne devant être poursuivie par l’Etat de Vaud en relation avec les frais pénaux de l’arrêt CREP n° [...] du 18.03.2022 ». b) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Selon la jurisprudence, la décision mettant les frais judiciaires à la charge d’une partie constitue un titre à la mainlevée définitive pour la collectivité qui en poursuit le paiement (TF 5D_178/2020 du 26 janvier 2021 consid. 4.3.1 ; TF 5P.458/2000 du 11 juin 2001 consid. 3 ; Abbet, in : Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 45 ad art. 80 LP et les références). Le juge de la mainlevée doit, outre le jugement ou les titres y assimilés et leur caractère exécutoire, examiner d'office l'existence des trois identités : l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté (ATF 139 III 444 consid.”
“1 KVG in Verbindung mit Art. 105b Abs. 1 KVV). Kommt die betreffende Person der Zahlungsaufforderung nicht nach, muss die Versicherung die Betreibung anheben (Art. 64a Abs. 2 Satz 1 KVG). Nachdem das Betreibungsamt das Betreibungsbegehren der Versicherung erhalten hat, erlässt es den Zahlungsbefehl (Art. 69 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs [SchKG; SR 281.1]), welcher dem Schuldner zugestellt wird (Art. 71 Abs. 1 SchKG). Letzterer kann dann innert zehn Tagen dagegen ohne einen Grund anzugeben Rechtsvorschlag erheben (Art. 74 Abs. 1 und Art. 75 Abs. 1 SchKG). Im Regelfall muss der Gläubiger seinen Anspruch im Rahmen eines Zivilprozesses oder eines Verwaltungsverfahrens geltend machen, um einen Entscheid zu erwirken, mit welchem der Rechtsvorschlag beseitigt wird (Art. 79 SchKG). Bei Vorliegen eines vollstreckbaren gerichtlichen Entscheids, auf welchem die Forderung beruht, kann er beim Richter direkt die definitive Rechtsöffnung verlangen (Art. 80 Abs. 1 SchKG). Beruht die Forderung auf einer durch öffentliche Urkunde festgestellten oder durch Unterschrift bekräftigten Schuldanerkennung, kann er beim Gericht die provisorische Rechtsöffnung verlangen (Art. 82 Abs. 1 SchKG). Die bundesgerichtliche Rechtsprechung hat anerkannt, dass eine Krankenversicherung einen Rechtsvorschlag, welcher im Rahmen eines Betreibungsverfahrens infolge nicht bezahlter Prämien oder Kostenbeteiligungen erhoben wurde, selbst als Rechtsöffnungsinstanz mittels Verfügung aufheben kann. Anschliessend führt das Betreibungsamt das Betreibungsverfahren fort (BGE 131 V 147, 152 E. 6.3, mit weiteren Hinweisen; 121 V 109, 110 E. 2, mit weiteren Hinweisen sowie Urteile des Bundesgerichts 9C_491/2019 vom 24. Oktober 2019 E. 2.2 und 9C_934/2011 vom 31. Januar 2012; vgl. auch GEBHARD EUGSTER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum KVG, 2. Auflage Zürich 2018, Art. 64a N 10).”
Stützt sich der Gläubiger auf einen vollstreckbaren gerichtlichen Entscheid, sind vom Gegner vorgebrachte Einreden oder Rügen (etwa die Behauptung eines hängigen Rechtsmittels oder von Verfahrensmängeln) im Rechtsöffnungsverfahren nur zu berücksichtigen, wenn sie mit entsprechenden Belegen belegt werden. Fehlen solche Nachweise, bleiben die behaupteten Einreden bzw. Rügen im Verfahren unbehelflich gegenüber der nach Art. 80 Abs. 1 SchKG beantragten definitiven Rechtsöffnung.
“April 2019 mit einer Rechtskraftbescheinigung stütze. Es handle sich dabei um einen vollstreckbaren Entscheid, welcher gemäss Art. 80 Abs. 1 des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG, SR 281.1) zur definitiven Rechtsöffnung berechtige (angefochtener Entscheid E. 2.3.3). Entgegen den Ausführungen der Beschwerdeführerin sei der Gerichtsentscheid im Einklang mit den Formvorschriften nach Art. 80 der Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO, SR 312.0) unterzeichnet (angefochtener Entscheid E. 2.4). Die Beschwerdeführerin vermag in ihrer Beschwerde die Erfüllung eines Beschwerdegrunds im Sinn von Art. 320 ZPO nicht aufzuzeigen. Den vorinstanzlichen Akten liegt der im Einklang mit den entsprechenden Vorschriften unterzeichnete und mit einer Rechtskraftbescheinigung versehene Entscheid des Appellationsgerichts vom 12. April 2019 bei. Das Zivilgericht hat im angefochtenen Entscheid zu Recht erkannt, dass es sich dabei um einen vollstreckbaren gerichtlichen Entscheid im Sinn von Art. 80 Abs. 1 SchKG handelt. Entgegen den Ausführungen der Beschwerdeführerin spielt es für die Gewährung der Rechtsöffnung keine Rolle, ob die Rechtskraftbescheinigung erst nach der Zustellung des Zahlungsbefehls ausgefertigt worden ist, da diese unbestrittenermassen vor der Erteilung der Rechtsöffnung vorlag. Angebliche Mängel im Verfahren, welches zu dem der Rechtsöffnung zu Grunde liegenden Entscheid geführt haben sollen, hätte die Beschwerdeführerin mit einem entsprechenden Rechtsmittel beim Bundesgericht rügen müssen. Die Beschwerdeführerin behauptet zwar auch im vorliegenden Beschwerdeverfahren, dass sie gegen den Entscheid des Appellationsgerichts vom 19. April 2019 Beschwerde beim Bundesgericht eingereicht habe. Das Zivilgericht weist aber zu Recht darauf hin, dass die Beschwerdeführerin hierfür keinerlei Belege vorgelegt hat und dass auch eine allfällige Beschwerde an das Bundesgericht an der Vollstreckbarkeit des Entscheids nicht ändern würde. Aus diesen Gründen erweist sich die Beschwerde als unbegründet.”
“4 Les pièces nouvelles produites par le recourant sont irrecevables, ainsi que les allégations qui s'y rapportent (art. 326 al. 1 CPC). 2. Le Tribunal a retenu que l'ordonnance pénale du 13 septembre 2019 constituait un titre de mainlevée définitive pour le poste n° 1 du commandement de payer. Il en allait de même de la sommation du 11 novembre 2019 pour le poste n° 2. Le recourant n'avait pas établi avoir formé valablement opposition à l'ordonnance pénale. Le recourant fait valoir que son courrier du 1er mars 2019 doit être considéré comme une opposition à la contravention que l'intimée avait notifié le 13 février 2019 à la société B______ SARL dont il est administrateur. L'intimée aurait dû répondre à son courrier et faire une enquête pour déterminer l'identité du conducteur responsable de l'infraction, ce qu'elle n'avait pas fait. La dette était en outre éteinte puisqu'il avait payé 40 fr. le 24 septembre 2019. Enfin, la première page du jugement querellé indiquait à tort que l'intimée comparaissait en personne car elle n'avait pas participé à l'audience du 1er février 2021. 2.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Une ordonnance pénale non frappée d'opposition vaut titre de mainlevée définitive (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, n. 8 ad art. 80 LP). 2.2 En l'espèce, le Tribunal a considéré à juste titre que le courrier du recourant du 1er mars 2019 ne pouvait pas être considéré comme une déclaration d'opposition à l'ordonnance pénale du 13 septembre 2019, puisqu'il était antérieur à celle-ci. Contrairement à ce que fait valoir le recourant, l'intimée n'était pas tenue de répondre à ce courrier ni de le considérer comme une opposition, puisqu'elle n'avait pas encore rendu de décision.”
“einen vollstreckbaren gerichtlichen Entscheid im Sinne von Art. 80 Abs. 1 SchKG dar. Die Gesuchsgegnerin mache in ihrer Stellungnahme vom 1. Januar 2021 weder die Tilgung noch die Stundung noch die Verjährung der betriebenen Forderung i.S.v. Art. 81 Abs. 1 SchKG geltend. Der sinngemässe Einwand der nicht gehörigen Vorladung zur Schlichtungsver- handlung vor dem Friedensrichter am 9. Juli 2014 sei im vorliegenden Rechtsöff- nungsverfahren nicht zu hören, da er bereits im Rahmen einer Beschwerde gegen den Entscheid des Friedensrichteramtes vom 9. Juli 2014 hätte eingebracht wer- den müssen und als Folge der Rechtskraft verwirkt sei. Letztlich erhebe die Ge- suchsgegnerin keine relevanten Einwendungen gegen die Rechtmässigkeit des Betreibungs- und Rechtsöffnungsverfahrens. Daher sei der Gesuchstellerin an- tragsgemäss definitive Rechtsöffnung für Fr.”
Ein vorliegendes Protokoll einer Vergleichsvereinbarung (procès-verbal de transaction), namentlich ein vor der Schlichtungs- bzw. Arbeits-Schlichtungsbehörde errichtetes Protokoll, kann als vollstreckbarer Titel im Sinne von Art. 80 SchKG (LP) gelten und damit zur beantragbaren definitiven Rechtsöffnung berechtigen; solche Protokolle sind im konkreten Fall zu prüfen.
“C/19429/2024 ACJC/478/2025 du 04.04.2025 sur JTPI/128/2025 ( SML ) , IRRECEVABLE En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19429/2024 ACJC/478/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 4 AVRIL 2025 Entre A______ SA, sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 6 janvier 2025, en personne, et Monsieur B______, domicilié ______, France, intimé, représenté par Me Olivier DUNANT et Me Yasmina CHARAF, avocats, rue Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6. EN FAIT A. Par jugement JTPI/128/2025 du 6 janvier 2025, expédié pour notification aux parties le surlendemain, le Tribunal de première instance, considérant que le procès-verbal de transaction du 20 juin 2024 produit représentait un titre de mainlevée au sens de l'art. 80 LP pour 80'000 fr., que seuls 5'000 fr. avaient été acquittés, et que la procédure de révision en cours contre ledit procès-verbal ne répondait pas aux conditions de l'art. 81 al. 1 LP, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 75'000 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 21 septembre 2024 (ch. 1), arrêté les frais judiciaires à 500 fr., compensés avec l'avance effectuée par B______ et mis à la charge de A______ SA, condamnée à en rembourser le précité, ainsi qu'à lui verser 2'000 fr. à titre de dépens (ch. 2 à 4). B. Par acte du 18 janvier 2025 à la Cour de justice, A______ SA a formé recours contre le jugement précité. Elle a exposé recourir "pour ne pas que le jugement du tribunal de première instance ne doit pas rentrer en force". Elle a déposé des pièces nouvelles. Au vu de ce que l'acte précité était intitulé "recours pour solliciter un effet suspensif", la Cour a, par arrêt du 24 janvier 2025, statué sur requête de suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris, en ce sens qu'elle a rejeté la requête, arrêté les frais judiciaires à 200 fr.”
“C/19429/2024 ACJC/478/2025 du 04.04.2025 sur JTPI/128/2025 ( SML ) , IRRECEVABLE En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19429/2024 ACJC/478/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 4 AVRIL 2025 Entre A______ SA, sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 6 janvier 2025, en personne, et Monsieur B______, domicilié ______, France, intimé, représenté par Me Olivier DUNANT et Me Yasmina CHARAF, avocats, rue Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6. EN FAIT A. Par jugement JTPI/128/2025 du 6 janvier 2025, expédié pour notification aux parties le surlendemain, le Tribunal de première instance, considérant que le procès-verbal de transaction du 20 juin 2024 produit représentait un titre de mainlevée au sens de l'art. 80 LP pour 80'000 fr., que seuls 5'000 fr. avaient été acquittés, et que la procédure de révision en cours contre ledit procès-verbal ne répondait pas aux conditions de l'art. 81 al. 1 LP, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 75'000 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 21 septembre 2024 (ch. 1), arrêté les frais judiciaires à 500 fr., compensés avec l'avance effectuée par B______ et mis à la charge de A______ SA, condamnée à en rembourser le précité, ainsi qu'à lui verser 2'000 fr. à titre de dépens (ch. 2 à 4). B. Par acte du 18 janvier 2025 à la Cour de justice, A______ SA a formé recours contre le jugement précité. Elle a exposé recourir "pour ne pas que le jugement du tribunal de première instance ne doit pas rentrer en force". Elle a déposé des pièces nouvelles. Au vu de ce que l'acte précité était intitulé "recours pour solliciter un effet suspensif", la Cour a, par arrêt du 24 janvier 2025, statué sur requête de suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris, en ce sens qu'elle a rejeté la requête, arrêté les frais judiciaires à 200 fr.”
Für die in Art. 80 Abs. 2 SchKG genannten definitiven Rechtsöffnungstitel gilt im Arrestverfahren, dass sie den gerichtlichen Entscheiden gleichgestellt sind. Im Arrest genügt angesichts des geringeren Beweismasses der Glaubhaftmachung die Vorlage eines vollstreckbaren Titels; es ist im Arrestverfahren nicht erforderlich, alle weiteren materiellen Voraussetzungen des definitiven Rechtsöffnungstitels zu prüfen.
“6 un- terscheidet sich wesentlich von den übrigen fünf Arrestgründen, welche alle auf einem Gefährdungselement beruhen. Mit dem Arrestgrund des definitiven Rechtsöffnungstitels wollte der Gesetzgeber nicht in erster Linie gefährdete An- sprüche sichern, sondern das Vorgehen im Vollstreckbarkeitsverfahren für Luga- no-Urteile regeln sowie eine Inländerdiskriminierung vermeiden, indem der "Luga- no-Arrest" gleichzeitig auch für schweizerische vollstreckbare Urteile ermöglicht wird. Damit kann ein Gläubiger, der über ein anerkanntes und vollstreckbar erklär- tes Urteil verfügt, den Arrest verlangen. Forderungen, die nicht auf Geld oder Si- cherheitsleistung lauten, sondern eine Verpflichtung zu einem Tun, Dulden oder Unterlassen enthalten, richtet sich die Sicherungsmassnahme nach der ZPO; es können – als Gegenstück zu Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6 SchKG – sichernde Massnah- men nach Art. 340 ff. ZPO angeordnet werden (BGE 143 III 693 E. 3.4.1). Dem gerichtlichen Entscheid gleichgestellt sind die in Art. 80 Abs. 2 SchKG genannten definitiven Rechtsöffnungstitel (vgl. BSK SchKG-Stoffel, a.a.O., Art. 271 N 102 f.; BGE 143 III 693 E. 3.5.1). Im Rahmen des im Arrest geltenden Beweismasses der Glaubhaftmachung (vgl. vorstehend E. III./1.) genügt es, die tatbeständlichen Voraussetzungen glaubhaft zu machen. Im Zusammenhang mit dem Arrestgrund des definitiven Rechtsöffnungstitels bedeutet das, dass der Gläubiger einzig ein vollstreckbares Urteil eines schweizerischen Gerichtes (oder einen gleichwertigen Titel) vorlegen muss (BSK SchKG-Stoffel, a.a.O., Art. 272 N 10 und N 21 f.; BGE 143 III 693 E. 3.4.1 f.) . Im Arrestverfahren nicht vorausgesetzt wird, dass dieser "Rechtsöffnungstitel" die weiteren Voraussetzungen des definitiven Rechtsöffnungstitels gemäss Art. 80 SchKG erfüllt. Insbesondere ist im Rahmen des Arrestverfahrens nicht zu prüfen, ob das Urteil den Schuldner eindeutig zur Zahlung einer Geldsumme oder zur Leistung von Sicherheiten verpflichtet und ob die zu bezahlende Summe beziffert wurde oder sich zumindest in Verbindung mit - 10 - der Begründung oder aus dem Verweis auf andere Dokumente klar ergibt (vgl.”
Gerichtliche Entscheide sowie rechtskräftige Verfügungen von Verwaltungsbehörden werden nach Art. 80 Abs. 2 SchKG als Titel für die definitive Rechtsöffnung angesehen. Als Nachweis der formellen Rechtskraft bzw. Vollstreckbarkeit gilt insbesondere die Rechtskraft- bzw. Vollstreckbarkeitsbescheinigung; das Rechtsöffnungsgericht hat die Voraussetzungen der Vollstreckbarkeit zu prüfen (bei fehlenden Einreden des Schuldners genügt in der Regel eine prima-facie-Überprüfung).
“[LS 321.1]) mit richterlichen Kompetenzen – sind Titel für die definitive Rechtsöffnung im Sinne von Art. 80 Abs. 2 SchKG (BSK SchKG I - Staehelin, Art. 80 N 107; Da- phinoff, Das Strafbefehlsverfahren in der Schweizerischen Strafprozessordnung, 2012, S. 690). Rechtskräftig und damit vollstreckbar sind ordnungsgemäss eröff- nete gerichtliche Entscheide beziehungsweise Verfügungen einer Verwaltungs- behörde, die nicht mehr mit einem ordentlichen Rechtsmittel angefochten werden können. Zuverlässiger Beweis der formellen Rechtskraft und damit der Vollstreck- barkeit eines Entscheids ist die Rechtskraft- bzw. Vollstreckbarkeitsbescheinigung (vgl. BSK SchKG I - Staehelin, Art. 80 N 55). Ob die Voraussetzungen der Voll- streckbarkeit gegeben sind, hat das Rechtsöffnungsgericht von Amtes wegen zu überprüfen. Solange der Schuldner hinsichtlich der Vollstreckbarkeit keine ent- sprechenden Einreden erhebt, darf das Gericht sich dabei auf eine "prima facie"- Überprüfung beschränken (BSK SchKG I - Staehelin, Art. 80 N 115; BGer 5A_389/2018 vom 22. August 2018, E. 2.3; ZR 112 [2013] Nr. 17). Der fragliche Strafbefehl Nr.”
“Le CPC exige ainsi que le recourant discute, au moins de manière succincte, les considérants du jugement qu'il attaque. Ce n'est pas le cas lorsque la motivation du recours est absolument identique aux moyens qui avaient déjà été présentés avant la reddition de la décision de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). L'acte de recours doit, en outre, contenir des conclusions formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_663/2011 du 8 décembre 2011 consid. 4.3 et 4.5). 1.1.2 Les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). En l'espèce, les allégations nouvelles formulées par le recourant sont irrecevables. 1.1.3 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Les décisions des autorités administratives suisses sont assimilées à des jugements (art. 80 al. 2 LP). Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). La mainlevée n'étant qu'un incident de la poursuite, une décision de mainlevée ne fonde pas l'exception de chose jugée. La décision de rejet de la mainlevée n'empêche ainsi pas le créancier de requérir une nouvelle fois la mainlevée, y compris dans la même poursuite, en produisant les documents idoines (Abbet/ Veuillet, La mainlevée de l'opposition, n. 6 et 79, ad. art. 84 LP). 1.2 En l'espèce, la motivation du recours ne respecte pas les exigences légales. Le recourant, qui ne prend aucune conclusion, se limite en effet à renvoyer à ses arguments soulevés devant le Tribunal et aux pièces qu'il a produites, sans discuter les considérants du Tribunal.”
“Le CPC exige ainsi que le recourant discute, au moins de manière succincte, les considérants du jugement qu'il attaque. Ce n'est pas le cas lorsque la motivation du recours est absolument identique aux moyens qui avaient déjà été présentés avant la reddition de la décision de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). L'acte de recours doit, en outre, contenir des conclusions formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_663/2011 du 8 décembre 2011 consid. 4.3 et 4.5). 1.1.2 Les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). En l'espèce, les allégations nouvelles formulées par le recourant sont irrecevables. 1.1.3 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Les décisions des autorités administratives suisses sont assimilées à des jugements (art. 80 al. 2 LP). Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). La mainlevée n'étant qu'un incident de la poursuite, une décision de mainlevée ne fonde pas l'exception de chose jugée. La décision de rejet de la mainlevée n'empêche ainsi pas le créancier de requérir une nouvelle fois la mainlevée, y compris dans la même poursuite, en produisant les documents idoines (Abbet/ Veuillet, La mainlevée de l'opposition, n. 6 et 79, ad. art. 84 LP). 1.2 En l'espèce, la motivation du recours ne respecte pas les exigences légales. Le recourant, qui ne prend aucune conclusion, se limite en effet à renvoyer à ses arguments soulevés devant le Tribunal et aux pièces qu'il a produites, sans discuter les considérants du Tribunal.”
“Par décision du 21 février 2023, dont le dispositif a été adressé aux parties le même jour et notifié au poursuivi le 1er mars 2023, la juge de paix a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 2'470 fr. plus intérêt au taux de 5 % l’an dès le 20 avril 2021 (I), a arrêté à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant (II), a mis les frais à la charge du poursuivi (III) et a dit que ce dernier rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Le poursuivi ayant demandé la motivation de cette décision, par lettre datée du 8 et postée le 10 mars 2023, les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 19 avril 2023. Ils ont été notifiés au poursuivi le 27 avril 2023. La première juge a considéré que « la décision de "demande de restitution d’un montant perçu à tort" » du 24 septembre 2020 indiquait les voies de recours, qu’il était « attesté que la partie poursuivie n’avait pas interjeté de recours » et qu’elle était donc devenue définitive et exécutoire, constituait une décision au sens de l’art. 80 al. 2 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) et valait titre de mainlevée définitive, que le poursuivi n’invoquait ni n’établissait aucun des moyens libératoires de l’art. 81 al. 1 LP, mais relevait « tout au plus plusieurs manquements d’ordre procédural » de la part du poursuivant, que s’il ne faisait « aucun doute que la constellation de faits ayant conduit à la décision querellée du 24 septembre 2020 peut être qualifiée à tout le moins de contestable », le poursuivant avait rendu une décision que le poursuivi n’avait pas contestée dans le délai imparti, de sorte que sa qualité de titre de mainlevée définitive ne pouvait être remise en cause, et que l’arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois du 3 août 2021 traitait uniquement de la décision sur réclamation du 4 juin 2020. 3. Par recours du 8 mai 2023, le poursuivi a conclu à l’annulation du prononcé précité aux frais du poursuivant. Il a requis l’effet suspensif, ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire en demandant d’être « dispensé totalement des frais judiciaires, des avances ou de la fourniture de sûretés ».”
Die Vollstreckbarkeitsbescheinigung ist das übliche Beweismittel für die Vollstreckbarkeit; sie stellt grundsätzlich eine widerlegliche Vermutung für das Vorliegen der Vollstreckbarkeit dar, entfaltet aber gegenüber dem Rechtsöffnungsgericht keine Bindungswirkung. Der Betriebene muss in der Regel die Unrichtigkeit der Bescheinigung oder die der Vollstreckung entgegenstehenden Tatsachen beweisen; eine blosse substantiiert vorgetragene Bestreitung genügt hierfür grundsätzlich nicht. Eine Ausnahme besteht zumindest insoweit, als der Betriebene rügt, die Verfügung bzw. der Entscheid sei ihm nicht oder nicht gehörig eröffnet worden: in diesem Fall genügt die Vollstreckbarkeitsbescheinigung bei Verfügungen und Entscheiden von Verwaltungsbehörden nicht ohne Weiteres zum Beweis der gehörigen Eröffnung. Das Rechtsöffnungsgericht hat sodann von Amtes wegen zu prüfen, ob die tatsächlichen Voraussetzungen der Vollstreckbarkeit vorliegen und ob der als Rechtsöffnungstitel dienende Entscheid oder die Verfügung nichtig ist.
“Beruht die Forderung auf einer vollstreckbaren Verfügung einer schweizerischen Verwaltungsbehörde, so kann der Gläubiger beim Gericht die Aufhebung des Rechtsvorschlags (definitive Rechtsöffnung) verlangen (Art. 80 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 2 Ziff. 2 SchKG). Gemäss Art. 81 Abs. 1 SchKG wird die definitive Rechtsöffnung erteilt, wenn der Betriebene nicht durch Urkunden beweist, dass die Schuld seit Erlass der Verfügung getilgt oder gestundet worden ist, oder die Verjährung anruft. Die Aufzählung der Verteidigungsmittel des Schuldners in Art. 81 SchKG ist nicht abschliessend. Er kann insbesondere auch einwenden, dass der Rechtsöffnungstitel nichtig oder nicht vollstreckbar sei (vgl. Abbet, a.a.O., Art. 81 N 2; Staehelin, a.a.O., Art. 81 SchKG N 2). Das Rechtsöffnungsgericht hat von Amtes wegen zu prüfen, ob die tatsächlichen Voraussetzungen der Vollstreckbarkeit vorliegen (Staehelin, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2021, Art. 80 SchKG N 9 und 115 sowie Art. 84 SchKG N 50a; vgl. BGer 4A_631/2023 vom 7. März 2024 E. 2; Vock, in: Hunkeler [Hrsg.], Kurzkommentar SchKG, 2. Auflage, Basel 2014, Art. 80 N 28). Das übliche Beweismittel für die Vollstreckbarkeit der Verfügung ist die Vollstreckbarkeitsbescheinigung. Die Vollstreckbarkeits- und Rechtskraftbescheinigung kann grundsätzlich von der Behörde ausgestellt werden, welche die Verfügung erlassen hat (vgl. BGer 5D_23/2018 vom 31. August 2018 E. 5.3, 5A_389/2018 vom 22. August 2018 E. 2.4; Abbet, Stämpflis Handkommentar, La mainlevée de lopposition, 2. Auflage, Bern 2022, Art. 80 N 149; Staehelin, a.a.O., Art. 80 SchKG N 137). Dies gilt auch für den Fall, dass auf ein Rechtsmittel gegen die Verfügung nicht eingetreten oder ein solches abgewiesen worden ist (vgl. BGer 5A_389/2018 vom 22. August 2018 E. 2.4 f.; Staehelin, a.a.O., Art. 80 SchKG N 55 betreffend gerichtliche Entscheide). Die Vollstreckbarkeitsbescheinigung ist grundsätzlich ein blosses Beweismittel. Als solches entfaltet sie gegenüber dem Rechtsöffnungsgericht als Vollstreckungsgericht keine Bindungswirkung (BGer 4A_593/2017 vom 20.”
“1; Droese, in: Basler Kommentar, 4. Auflage 2024, Art. 336 ZPO N 25; vgl. Staehelin, a.a.O., Art. 80 SchKG N 56 und 137). Die Vollstreckbarkeitsbescheinigung begründet grundsätzlich eine Vermutung für das Vorliegen der Vollstreckbarkeitsvoraussetzungen (vgl. Keller-hals, in: Berner Kommentar, 2012, Art. 336 ZPO N 17; Rohner/Mohs, in: Brunner et al. [Hrsg.], ZPO Kommentar, 2. Auflage, Zürich 2016, Art. 336 N 13; Staehelin, a.a.O., Art. 80 SchKG N 56 und 137). Zur Entkräftung dieser Vermutung genügt es grundsätzlich nicht, dass der Betriebene die Vollstreckbarkeit substanziiert bestreitet oder substanziiert eine Tatsache behauptet, die der Vollstreckbarkeit entgegensteht. Grundsätzlich muss er vielmehr die Unrichtigkeit der Vollstreckbarkeitsbescheinigung bzw. die der Vollstreckung entgegenstehende Tatsache beweisen (vgl. Droese, a.a.O., Art. 336 ZPO N 26; Egli, in: Gehri et al. [Hrsg.], ZPO Kommentar, 3. Auflage, Zürich 2023, Art. 336 ZPO N 19; Rohner/Mohs, a.a.O., Art. 336 N 13; Staehelin, a.a.O., Art. 80 SchKG N 56 und 137). Eine Ausnahme von diesem Grundsatz gilt zumindest teilweise für die gehörige Eröffnung als eine der Voraussetzungen der Vollstreckbarkeit. Wenn der Betriebene geltend macht, die Verfügung oder der Entscheid sei ihm nicht oder nicht gehörig eröffnet worden, genügt die Vollstreckbarkeitsbescheinigung jedenfalls bei Verfügungen und Entscheiden von Verwaltungsbehörden nicht zum Beweis der gehörigen Eröffnung und folglich der Vollstreckbarkeit (vgl. BGer 4A_631/2023 vom 7. März 2024 E. 2, 5A_389/2018 vom 22. August 2018 E. 2.3; Kren Kostkiewicz, SchKG Kommentar, 20. Auflage, Zürich 2020, Art. 80 N 62; Staehelin, a.a.O., Art. 80 SchKG N 55 und 124; vgl. ferner Egli, a.a.O., Art. 336 N 19). Wenn der Betriebene nicht geltend macht, die Verfügung oder der Entscheid sei ihm nicht oder nicht gehörig eröffnet worden, bedarf die gehörige Eröffnung aber auch bei Verfügungen und Entscheiden von Verwaltungsbehörden keines weiteren Beweises (vgl. Staehelin, a.a.O., Art. 80 SchKG N 55 und 124; Vock, a.”
“Zur Entkräftung dieser Vermutung genügt es grundsätzlich nicht, dass der Betriebene die Vollstreckbarkeit substanziiert bestreitet oder substanziiert eine Tatsache behauptet, die der Vollstreckbarkeit entgegensteht. Grundsätzlich muss er vielmehr die Unrichtigkeit der Vollstreckbarkeitsbescheinigung bzw. die der Vollstreckung entgegenstehende Tatsache beweisen (vgl. Droese, a.a.O., Art. 336 ZPO N 26; Egli, in: Gehri et al. [Hrsg.], ZPO Kommentar, 3. Auflage, Zürich 2023, Art. 336 ZPO N 19; Rohner/Mohs, a.a.O., Art. 336 N 13; Staehelin, a.a.O., Art. 80 SchKG N 56 und 137). Eine Ausnahme von diesem Grundsatz gilt zumindest teilweise für die gehörige Eröffnung als eine der Voraussetzungen der Vollstreckbarkeit. Wenn der Betriebene geltend macht, die Verfügung oder der Entscheid sei ihm nicht oder nicht gehörig eröffnet worden, genügt die Vollstreckbarkeitsbescheinigung jedenfalls bei Verfügungen und Entscheiden von Verwaltungsbehörden nicht zum Beweis der gehörigen Eröffnung und folglich der Vollstreckbarkeit (vgl. BGer 4A_631/2023 vom 7. März 2024 E. 2, 5A_389/2018 vom 22. August 2018 E. 2.3; Kren Kostkiewicz, SchKG Kommentar, 20. Auflage, Zürich 2020, Art. 80 N 62; Staehelin, a.a.O., Art. 80 SchKG N 55 und 124; vgl. ferner Egli, a.a.O., Art. 336 N 19). Wenn der Betriebene nicht geltend macht, die Verfügung oder der Entscheid sei ihm nicht oder nicht gehörig eröffnet worden, bedarf die gehörige Eröffnung aber auch bei Verfügungen und Entscheiden von Verwaltungsbehörden keines weiteren Beweises (vgl. Staehelin, a.a.O., Art. 80 SchKG N 55 und 124; Vock, a.a.O., Art. 80 N 28; vgl. ferner BGer 5A_264/2007 und 5A_495/2007 vom 25. Januar 2008 E. 3.3 e contrario; Abbet, a.a.O., Art. 80 N 147 e contrario; Kren Kostkiewicz, a.a.O., Art. 80 N 62 e contrario). Das Rechtsöffnungsgericht hat weiter auch von Amtes wegen zu prüfen, ob die als Rechtsöffnungstitel dienende Verfügung nicht nichtig ist (Staehelin, a.a.O., Art. 80 SchKG N 128; Vock, a.a.O., Art. 80 N 28). Das Rechtsöffnungsgericht hat aber weder über den materiellen Bestand der Forderung zu befinden noch sich mit der materiellen Richtigkeit der Verfügung zu befassen (vgl. Kren Kostkiewicz, a.a.O., Art. 80 N 5 betreffend gerichtliche Entscheide; Staehelin, a.”
“Wenn der Betriebene geltend macht, die Verfügung oder der Entscheid sei ihm nicht oder nicht gehörig eröffnet worden, genügt die Vollstreckbarkeitsbescheinigung jedenfalls bei Verfügungen und Entscheiden von Verwaltungsbehörden nicht zum Beweis der gehörigen Eröffnung und folglich der Vollstreckbarkeit (vgl. BGer 4A_631/2023 vom 7. März 2024 E. 2, 5A_389/2018 vom 22. August 2018 E. 2.3; Kren Kostkiewicz, SchKG Kommentar, 20. Auflage, Zürich 2020, Art. 80 N 62; Staehelin, a.a.O., Art. 80 SchKG N 55 und 124; vgl. ferner Egli, a.a.O., Art. 336 N 19). Wenn der Betriebene nicht geltend macht, die Verfügung oder der Entscheid sei ihm nicht oder nicht gehörig eröffnet worden, bedarf die gehörige Eröffnung aber auch bei Verfügungen und Entscheiden von Verwaltungsbehörden keines weiteren Beweises (vgl. Staehelin, a.a.O., Art. 80 SchKG N 55 und 124; Vock, a.a.O., Art. 80 N 28; vgl. ferner BGer 5A_264/2007 und 5A_495/2007 vom 25. Januar 2008 E. 3.3 e contrario; Abbet, a.a.O., Art. 80 N 147 e contrario; Kren Kostkiewicz, a.a.O., Art. 80 N 62 e contrario). Das Rechtsöffnungsgericht hat weiter auch von Amtes wegen zu prüfen, ob die als Rechtsöffnungstitel dienende Verfügung nicht nichtig ist (Staehelin, a.a.O., Art. 80 SchKG N 128; Vock, a.a.O., Art. 80 N 28). Das Rechtsöffnungsgericht hat aber weder über den materiellen Bestand der Forderung zu befinden noch sich mit der materiellen Richtigkeit der Verfügung zu befassen (vgl. Kren Kostkiewicz, a.a.O., Art. 80 N 5 betreffend gerichtliche Entscheide; Staehelin, a.a.O., Art. 81 SchKG N 2a). Mängel, die nicht zur Nichtigkeit, sondern bloss zur Anfechtbarkeit einer Verfügung geführt hätten, können im Rechtsöffnungsverfahren nicht mehr gerügt werden (Staehelin, a.a.O., Art. 80 SchKG N 128).”
Ein Abrechnungsschreiben oder ein Steuerbordereau ohne Entscheid und ohne Angaben zu Rechtsmitteln stellt nach hiesiger Praxis keinen der gerichtlichen Entscheide gleichgestellten Titel im Sinne von Art. 80 Abs. 2 SchKG dar. Solchen Akten, die faktisch einer Rechnung ähneln und keine Entscheidung über die Zahlungspflicht enthalten, fehlt die für eine definitive Rechtsöffnung erforderliche Entscheidsqualität.
“________ le 24 octobre 2019 et sur un bordereau d’impôt de l’année 2016 qu’elle a adressé au prénommé le 9 décembre 2019. On observe que, conformément à la législation valaisanne (art. 192 al. 1 LF), la décision du 24 octobre 2019 du Service cantonal des contributions ne porte que sur le taux de répartition des revenus et fortune imposables de K.________ (entre les communes de Leukerbad et Venthône) et non sur la taxation à proprement parler, soit sur le calcul des impôts dus par le justiciable. Cette décision, qui n’impose pas à l’administré le paiement d’une somme d’argent, ne saurait dès lors valoir titre de mainlevée définitive pour les sommes réclamées en poursuite, qui, en toute logique, n’y figurent pas. Quant au bordereau d’impôt de l’année 2016 du 9 décembre 2019 émanant de la commune de Venthône, il mentionne certes le montant de 107 fr. 15 réclamé, mais ne comporte pas l’indication des voies de droit à la disposition de son destinataire pour le contester. Cela étant, ledit bordereau ne saurait être assimilé à une décision au sens de l’art. 80 al. 2 LP. En effet, au vu des principes rappelés plus haut (cf. supra consid. II a)), un acte qui ressemble, comme en l’espèce, à une simple facture, même si la créance est fondée sur le droit public, dépourvue de toute mention de voies d’opposition ou de recours, n’est pas un titre à la mainlevée définitive. Enfin, les 50 fr. de frais de sommation réclamés, qui ne ressortent d’aucune des pièces produites, ne semblent pas avoir fait l’objet d’une décision. Dans ces conditions, la poursuivante n’étant au bénéfice d’aucun titre de mainlevée définitive pour les montants en poursuite, le premier juge aurait dû rejeter la requête présentée par la Commune de Venthône. III. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition formée par K.________ au commandement de payer dans la poursuite n° 9'667'098 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron est maintenue. Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 90 fr., doivent être mis à la charge de la poursuivante, qui succombe (art.”
In der Praxis kann die Vorlage eines Kontoauszugs genügen, um im Rahmen von Art. 80 Abs. 1 SchKG definitive Rechtsöffnung zu begründen, wenn der Auszug Zahlungsrückstände aus einem vollstreckbaren gerichtlichen Entscheid nachweist und keine Anhaltspunkte für Tilgung, Stundung oder Verjährung vorliegen.
“Aus diesen Gründen könnten die Einwendungen des Gesuchsgeg- ners die Erteilung der definitiven Rechtsöffnung nicht verhindern (Urk. 12 E. III. 2.3). - 4 - Die Gesuchstellerin fordere Unterhaltsbeiträge in Höhe von Fr. 12'000.–. Im Urteil vom 5. September 2017 sei der Gesuchsgegner verpflichtet worden, der Gesuch- stellerin monatlich vorschüssig Fr. 400.– an den Barunterhalt sowie Fr. 800.– an den Betreuungsunterhalt des Kindes C._____ zu bezahlen. Laut der Gesuchstel- lerin habe der Gesuchsgegner monatlich Fr. 400.– statt Fr. 1'200.– bezahlt. Dies belege sie mit dem eingereichten Kontoauszug. Sie mache daher einen Zahlungs- rückstand für die Periode von Mai 2022 bis Juli 2023 von Fr. 800.– pro Monat gel- tend, also insgesamt Fr. 12'000.– (15 x Fr. 800.–). Da es keine Anhaltspunkte da- für gebe, dass die Schuld getilgt, gestundet oder verjährt sei und dies vom Ge- suchsgegner auch nicht behauptet werde, verfüge die Gesuchstellerin für den Be- trag von Fr. 12'000.– über einen definitiven Rechtsöffnungstitel i.S.v. Art. 80 Abs. 1 SchKG (Urk. 12 E. III.3).”
Damit ein Entscheid als Rechtsöffnungstitel im Sinne von Art. 80 Abs. 1 SchKG gilt, muss die Verfügung dem Betroffenen unter Angabe der Rechtsmittel und deren Frist eröffnet worden sein. Der Rechtsöffnungsrichter hat von Amtes wegen die Vollstreckbarkeit — namentlich das Vorliegen der formellen Eröffnung/Zustellung — zu prüfen; der Nachweis der Zustellung obliegt grundsätzlich dem Gläubiger.
“Cependant, lorsque la cour de céans arrive à la conclusion que le recours contre un refus de mainlevée doit être rejeté, il n’y a pas lieu à annulation, dès lors que, dans cette hypothèse, la violation des règles sur la notification n’entraîne aucun préjudice pour la partie poursuivie, la décision de première instance rejetant la requête de mainlevée et mettant les frais à la charge de la partie poursuivante étant confirmée sans frais supplémentaires pour elle (JdT 2017 III 174 ; CPF 29 avril 2024/76). Il convient donc d’entrer en matière sur le recours. 3. 3.1 Selon l’art. 80 al. 1 LP, le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Sont assimilées aux jugements exécutoires les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Les décisions rendues en vertu des législations pénales fédérales ou cantonales sont exécutoires sur tout le territoire suisse en ce qui concerne les peines pécuniaires, les amendes, les frais et les confiscations (art. 373 CP [Code pénal du 21 décembre 1937, RS 311.0]) ; cette disposition s’applique également aux décisions des autorités de police, ainsi qu’aux amendes prononcées par les autorités administratives cantonales en application du droit cantonal qui, une fois exécutoires, valent titre à la mainlevée définitive au sens de l’art. 80 al. 1 LP (Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n. 8 ad art. 373 CP ; Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, 2e éd., 2022, n. 128 ad art. 80 LP et les réf. cit.). Le juge de la mainlevée doit vérifier d’office, sur la base des pièces qu’il appartient à la partie poursuivante de produire, que la décision invoquée comme titre de mainlevée définitive est assimilée par la loi à un jugement exécutoire au sens de l’art. 80 al. 1 LP, ce qui suppose qu’elle ait été notifiée au poursuivi, avec l’indication des voie et délai de recours, et que le recourant n’ait pas fait usage de son droit de recours ou que son recours ait été définitivement écarté ou rejeté (Staehelin, in Staehelin/Bauer/Lorandi (éd.), Basler Kommentar SchKG [LP] I, 3e éd., 2021, n. 124 ad art. 80 LP ; Gilliéron, Les garanties de procédure dans l’exécution forcée ayant pour objet une somme d’argent ou des sûretés à fournir – Le cas des prétentions de droit public, in SJ 2003 pp.”
“Ob die Vollstreckbarkeit gegeben ist, hat der Rechtsöffnungsrichter von Amtes wegen zu prüfen (vgl. BGE 148 III 225 E. 4.1.2.2 in fine). Entscheide, die dem Adressaten nicht eröffnet worden sind, entfalten grundsätzlich keine Rechtswirkung, d.h. sie erwachsen nicht in Rechtskraft und können nicht vollstreckt werden. Der Nachweis der Vollstreckbarkeit im Sinne von Art. 80 Abs. 1 SchKG und damit der Zustellung obliegt grundsätzlich dem Gläubiger, der den Rechtsöffnungstitel vorlegt. Eine Rechtskraftbescheinigung vermag die nicht gehörige Eröffnung nicht zu heilen (Urteil 5D_30/2021 vom 20. Dezember 2021 E. 2.1). Die ständige Rechtsprechung des Kantonsgerichts verlangt, dass sich die Vollstreckbarkeit des definitiven Rechtsöffnungstitels aus dem Titel selbst oder einer sich auf den Titel beziehenden Urkunde ergibt (vgl. Urteile KG FR 102 2020 43 vom 27. April 2020 E. 3.2; 102 2018 109 vom 4. September 2018 E. 2.2; 102 2016 36 vom 13. April 2016 E. 2a, in FZR 2016 142; 102 2016 102 vom 1. Juni 2016 E. 3a; 102 2018 113 vom 28. Mai 2018 E. 3.2). In seinem Urteil 102 2018 109 vom 4. September 2018 hielt das Kantonsgericht in E. 2.2 jedoch fest, dass sich der Fall einer Verwaltungsbehörde – welche wie in casu im Anwendungsbereich des Einspracheverfahrens selbst zu attestieren hat, dass keine Einsprache erhoben wurde und die Verfügung vollstreckbar ist – von den der obig zitierten Rechtsprechung Anlass gebenden Fällen unterscheidet.”
“ob Einreden vorliegen, welche gegen die Erteilung der Rechtsöffnung sprechen (Vock/Aepli-Wirz, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. Aufl. 2017, Art. 80 N. 2; siehe auch Kren Kostkiewicz, OFK-SchKG, 19. Aufl. 2016, Art. 80 N. 2 f.; BGE 143 III 564 E. 4.1). Sodann prüft der Rechtsöffnungsrichter folgende drei Identitäten: (1) die Identität zwischen dem Betreibenden und dem auf dem Rechtsöffnungstitel genannten Gläubiger, (2) die Identität zwischen dem Betriebenen und dem auf dem Rechtsöffnungstitel genannten Schuldner, sowie (3) die Identität zwischen der in Betreibung gesetzten Forderung und derjenigen, die sich aus dem Rechtsöffnungstitel ergibt (BGE 141 I 97 E. 5.2). Ob die Vollstreckbarkeit gegeben ist, hat der Rechtsöffnungsrichter von Amtes wegen zu prüfen. Entscheide, die dem Adressaten nicht eröffnet worden sind, entfalten grundsätzlich keine Rechtswirkung, d.h. sie erwachsen nicht in Rechtskraft und können nicht vollstreckt werden. Der Nachweis der Vollstreckbarkeit im Sinne von Art. 80 Abs. 1 SchKG und damit der Zustellung obliegt grundsätzlich dem Gläubiger, der den Rechtsöffnungstitel vorlegt. Eine Rechtskraftbescheinigung vermag die nicht gehörige Eröffnung nicht zu heilen (Urteil 5D_30/2021 vom 20. Dezember 2021 E. 2.1).”
Nach Art. 80 Abs. 2 SchKG werden Entscheidungen schweizerischer Verwaltungsbehörden Urteilen gleichgestellt. Solche definitiven und vollstreckbaren Verwaltungsentscheide können als Titel für die Begehung der definitiven Aufhebung der Opposition dienen; der Richter bei der Mainlevée prüft den materiellen Gehalt der als Titel vorgelegten Entscheidung nicht erneut.
“En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal et selon la forme prescrite. Il est donc recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., 2010, n. 2307). 2. Le Tribunal a retenu que les pièces produites par la recourante valaient titre de mainlevée définitive uniquement "pour le poste n° 1 du commandement de payer, à hauteur de 9'875 fr. 30 plus intérêts à 5% dès le 25.05.2022." La recourante fait valoir que le poste 1 du commandement de payer précité n'est pas de 9'875 fr. 30. Elle souligne que les frais d'administration, de sommation et les éventuels intérêts moratoires font partie, de par la loi, de la créance de cotisations. 2.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Les décisions des autorités administratives suisses sont assimilées à des jugements (art. 80 al. 2 LP). Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Le juge de la mainlevée n'a pas à revoir le bien-fondé de la décision produite comme titre de mainlevée définitive (Abbet/ Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 12, ad art. 80 LP). 2.2 En l'espèce, les deux décisions émises par la recourante le 13 janvier 2022 sont définitives et exécutoires et constituent des titres de mainlevée définitive de l'opposition, ce qui n'est pas contesté. Le montant encore dû par l'intimé, après imputation de l'acompte versé en 4'284 fr. 01 est de 10'683 fr. 35, comme cela ressort de la facture du 13 janvier 2022, dont le juge de la mainlevée n'a pas à revoir le bien-fondé. Le Tribunal aurait par conséquent dû prononcer la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de ce dernier montant et non à concurrence de 9'875 fr.”
“La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.4.1). L'acte de recours doit, en outre, contenir des conclusions formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_663/2011 du 8 décembre 2011 consid. 4.3 et 4.5). Les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). 1.1.2 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Les décisions des autorités administratives suisses sont assimilées à des jugements (art. 80 al. 2 LP). Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Le juge de la mainlevée n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti à la décision exécutoire (Abbet/ Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 4, ad. art. 81 LP). 1.2 En l'espèce, la pièce nouvelle produite par la recourante et les allégués qui s'y rapportent sont irrecevables, conformément à l'article 326 al. 1 CPC. La motivation du recours ne répond par ailleurs pas aux exigences légales. La recourante se limite en effet à affirmer que les décisions de taxation produites par l'intimé ne lui ont pas été notifiées valablement sans critiquer de manière motivée le raisonnement du Tribunal qui a, au contraire, constaté que ces décisions ont été régulièrement notifiées à la recourante.”
“Le CPC exige ainsi que le recourant discute, au moins de manière succincte, les considérants du jugement qu'il attaque. Ce n'est pas le cas lorsque la motivation du recours est absolument identique aux moyens qui avaient déjà été présentés avant la reddition de la décision de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). L'acte de recours doit, en outre, contenir des conclusions formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_663/2011 du 8 décembre 2011 consid. 4.3 et 4.5). 1.1.2 Les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). En l'espèce, les allégations nouvelles formulées par le recourant sont irrecevables. 1.1.3 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Les décisions des autorités administratives suisses sont assimilées à des jugements (art. 80 al. 2 LP). Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). La mainlevée n'étant qu'un incident de la poursuite, une décision de mainlevée ne fonde pas l'exception de chose jugée. La décision de rejet de la mainlevée n'empêche ainsi pas le créancier de requérir une nouvelle fois la mainlevée, y compris dans la même poursuite, en produisant les documents idoines (Abbet/ Veuillet, La mainlevée de l'opposition, n. 6 et 79, ad. art. 84 LP). 1.2 En l'espèce, la motivation du recours ne respecte pas les exigences légales. Le recourant, qui ne prend aucune conclusion, se limite en effet à renvoyer à ses arguments soulevés devant le Tribunal et aux pièces qu'il a produites, sans discuter les considérants du Tribunal.”
Das vorgelegte vollstreckbare Urteil muss den Schuldner zur endgültigen Zahlung einer bestimmten Geldsumme verpflichten. Der geschuldete Betrag muss entweder im Urteil selbst ersichtlich sein oder sich in Verbindung mit der Begründung bzw. durch Verweis auf andere Dokumente klar ergeben. Das Rechtsöffnungsgericht prüft lediglich, ob die in Betreibung gesetzte Forderung aus dem vorgelegten Urteil hervorgeht; es hat nicht über den materiellen Bestand der Forderung oder die materielle Richtigkeit des Entscheids zu befinden.
“1 et les références citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et 4.3.1 ; TF 4A_555/2022 du 11 avril 2023 consid. 3.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2 et les références citées), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 CPC ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 2 juin 2014/190 ; CREC 11 juillet 2014/238), qu’à défaut de motivation - dans le délai légal -, l’instance de recours n’entre pas en matière (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2 et les arrêts cités) ; attendu par ailleurs qu’aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition, le juge devant vérifier si la créance en poursuite résulte du document produit (jugement ou titre assimilé), que pour constituer un titre de mainlevée définitive, ce document doit clairement obliger définitivement le débiteur au paiement d'une somme d'argent déterminée, c'est-à-dire chiffrée (ATF 149 III 258 consid. 6.1.1 et les arrêts cités), qu’à cet égard, le juge de la mainlevée doit uniquement décider si une telle obligation de payer ressort clairement du jugement exécutoire produit ; il ne lui appartient pas de se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement, ni de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important (ibidem), qu’en effet, le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP) n'a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire, le juge de la mainlevée ne se prononçant que sur la force probante du titre produit (ibidem) ; qu’en l’espèce, en levant définitivement l’opposition formée par la recourante, la juge de paix a considéré que l’intimé était au bénéfice d’un titre à la mainlevée définitive, à savoir une décision rendue le 9 novembre 2022 par le Centre Social Régional de Bex, munie des voies de droit et attestée définitive et exécutoire, par laquelle ce centre avait exigé de la recourante le remboursement dans un délai au 9 décembre 2022 de la somme de 1'372 fr.”
“Beruht die Forderung auf einem vollstreckbaren gerichtlichen Urteil, so ist gestützt auf Art. 80 Abs. 1 SchKG definitive Rechtsöffnung zu erteilen, wenn nicht der Betriebene beweist, dass die Schuld seit Erlass des Urteils getilgt, gestundet oder verjährt ist (Art. 81 Abs. 1 SchKG). Weiter muss die durch Urteil festgestellte Forderung im Zeitpunkt der Zustellung des Zahlungsbefehls fällig gewesen sein (BSK SchKG I-Staehelin, Art. 80 N 39, m.w.H.). Der geschuldete Betrag muss aus dem Urteil hervorgehen oder sich zumindest in Verbindung mit der Begründung oder aus dem Verweis auf andere Dokumente klar ergeben. Sofern zum Zeitpunkt des Urteils alle relevanten Sachverhalte bekannt sind, muss das Urteil die Summe direkt oder zumindest indirekt durch Verweis beziffern. Blosse Bestimmbarkeit genügt in diesen Fällen – anders als bei der provisorischen Rechtsöffnung – nicht. Der Rechtsöffnungsrichter hat einzig zu prüfen, ob sich die in Betreibung gesetzte Forderung aus dem vorgelegten gerichtlichen Urteil ergibt. Er hat weder über den materiellen Bestand der Forderung zu befinden, noch sich mit der materiellen Richtigkeit des Urteils zu befassen.”
“Beruht die Forderung auf einem vollstreckbaren gerichtlichen Urteil, so kann der Gläubiger definitive Rechtsöffnung verlangen (Art. 80 Abs. 1 SchKG). Diese kann nur erteilt werden, wenn das Urteil den Schuldner zur definitiven Zah- lung einer bestimmten Geldleistung verpflichtet. Die zu bezahlende Summe muss im Urteil beziffert werden oder muss sich zumindest in Verbindung mit der Be- gründung oder aus dem Verweis auf andere Dokumente klar ergeben. Das Rechtsöffnungsgericht hat zu prüfen, ob sich die in Betreibung gesetzte Forderung aus dem vorgelegten gerichtlichen Urteil ergibt. Dabei hat es weder über den ma- teriellen Bestand der Forderung zu befinden noch sich mit der materiellen Richtig- keit des Urteils zu befassen. Ist dieses unklar oder unvollständig, bleibt es Aufga- be des Sachgerichts, Klarheit zu schaffen (BGE 135 III 315 E. 2.3).”
“Gemäss Art. 80 Abs. 1 SchKG kann der Gläubiger beim Richter die Aufhebung des Rechtsvorschlags durch definitive Rechtsöffnung verlangen, wenn die Forderung auf einem vollstreckbaren gerichtlichen Entscheid beruht. Gerichtlichen Entscheiden gleichgestellt sind gemäss Art. 80 Abs. 2 Ziff. 2 SchKG Verfügungen schweizerischer Verwaltungsbehörden. Ein definitiver Rechtsöffnungstitel liegt nur vor, wenn der Entscheid bzw. die Verfügung die zu bezahlende Summe beziffert. Nach der Lehre und Rechtsprechung ist jedoch nicht erforderlich, dass die Forderung im Dispositiv beziffert wird, die Summe kann sich auch aus dem Verweis auf andere Dokumente oder aus der Begründung ergeben (Daniel Staehelin, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Ergänzungsband, Basel 2016, ad N 41 zu Art. 80 SchKG). Das Rechtsöffnungsgericht hat zu prüfen, ob sich die in Betreibung gesetzte Forderung aus dem vorgelegten Entscheid ergibt. Dabei hat es weder über den materiellen Bestand der Forderung zu befinden noch sich mit der materiellen Richtigkeit des Entscheids zu befassen.”
Die Zulässigkeit der definitiven Rechtsöffnung ist zum Zeitpunkt des Gesuchseinreichens anhand der beim Gesuch vorliegenden Akten summarisch zu prüfen. Der Richter beurteilt die Situation auf dieser Grundlage; die Rechtsöffnung ist nicht von der Entscheidung anderer, noch hängiger Verfahren abhängig zu machen.
“A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, de la personnalité du requérant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'à pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; 123 I 145 consid. 2b/cc; 122 I 49 consid. 2c/bb; 122 I 275 consid. 3a et les arrêts cités). L'assistance juridique ne s'étend pas aux activités relevant de l'assistance sociale ou dont d'autres organismes peuvent se charger à moindre frais (art. 4 al. 4 RAJ). Le fait que la partie adverse soit assistée d'un avocat, dit principe de l'égalité des armes, joue aussi un rôle (cf. art. 118 al. 1 let. c CPC). Toutefois, même dans ce cas, la désignation d'un conseil juridique d'office n'est pas automatique et il convient d'examiner les circonstances du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 4A 331/2021 du 7 septembre 2021, consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_27/2020 du 11 mai 2020 consid. 4.1). 4.1.2 Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). La procédure de mainlevée est régie par la procédure sommaire des art. 248 ss CPC (art. 251 let. a CPC), laquelle se caractérise par son caractère simple et rapide (ATF 138 III 483 consid. 3.4.2) ainsi que sa souplesse dans sa forme (arrêts du Tribunal fédéral 5A_256/2020 du 8 novembre 2021 consid. 4.2; 5A_403/2014 du 19 août 2014 publié in RSPC 2014 p. 543 ss, consid. 4.1). 4.1.3 En l'espèce, contrairement à ce que soutient la recourante, il n'apparait pas que la procédure de mainlevée définitive présenterait des difficultés de fait ou de droit particulières, la recourante ne démontrant en tout état pas le contraire.”
“Le recourant conclut, à tire préalable, à la suspension de l’instruction de la présente cause jusqu’à droit connu sur la demande de révision de la décision de taxation du 1er décembre 2021 qu’il a déposée le 11 décembre 2023. Outre le fait que le dépôt d’une telle demande n’est pas établi par des pièces recevables, on rappelle que selon la jurisprudence constante de la cour de céans, une procédure de mainlevée ne dépend jamais, de par sa nature, du sort d’un autre procès, puisque la question est uniquement de savoir si le poursuivant dispose ou non d’un titre de mainlevée d’opposition, point qui doit être examiné sur la base des pièces disponibles (cf. pour la mainlevée définitive : CPF 29 décembre 2017/ 338 ; CPF 29 août 2016/266 ; CPF 31 décembre 2014/425). La présente procédure ne saurait dès lors être suspendue jusqu’à droit connu sur la demande de révision alléguée. III. a) Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP [loi fédérale du sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]). Les décisions des autorités administratives suisses sont assimilées à des jugements (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Par décision de l'autorité administrative, on entend, de façon large, tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable le paiement d'une somme d'argent à la corporation publique. Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l'autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit ; il n'est pas nécessaire qu'un débat ait précédé la déci-sion. Il importe en revanche que l'administré puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d'opposition ou de recours (TF 5P.113/2002 du 1er mai 2002 ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/ Staehelin (éd.), Basler Kommentar, SchKG I, 3e éd., 2021, n. 120 ad art. 80 LP ; Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse Lausanne, 1991, p.”
“L’intimée n’a pas donné suite au courrier recommandé du 18 août 2020 qui lui a été notifié le lendemain qui lui adressait copie du recours et l’invitait à se déterminer. En droit : I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. II. a) Le recourant fait valoir que le prononcé dont il se prévaut pour valoir titre à la mainlevée définitive ne pouvait être attaqué qu’au moyen d’un recours au sens des art. 319 ss CPC et non par un appel. Il affirme qu’un tel recours n’aurait pas suspendu la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision litigieuse (art. 325 al. 1 CPC) de sorte que, dans une telle situation, il ne se justifiait pas d’exiger de lui production d’une preuve attestant du caractère exécutoire de dit prononcé. b) Le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition (art. 80 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281]). L’opposant peut toutefois y faire échec en prouvant par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou en se prévalant de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Le droit fédéral contient une définition du caractère exécutoire des décisions à l'art. 336 al. 1 CPC. En règle générale, une décision devient exécutoire au moment où elle entre en force de chose jugée formelle (formelle Rechtskraft), ce qui se produit lorsqu'elle ne peut plus être attaquée par une voie de recours ordinaire (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse ad art. 334 p. 6989 ; cf. aussi ATF 139 II 404 consid. 8.1 ; TF 5A_839/2017 consid. 3.1). Ainsi, la décision qui peut faire l'objet d'un appel – voie de recours ordinaire (art. 308 ss CPC) – n'acquiert pas force de chose jugée et ne devient pas exécutoire dès son prononcé mais qu’une fois le délai d’appel écoulé sans avoir été utilisé ou lorsque l’appel valablement introduit a été retiré (art.”
Der Rechtsöffnungsrichter hat zu prüfen, ob die in Betreibung gesetzte Forderung mit der aus dem vorgelegten vollstreckbaren Entscheid ersichtlichen Forderung identisch ist. Insbesondere müssen Zahlungsbefehl (bzw. der Rechtsöffnungsantrag) und der Titel denselben Lebensvorgang bzw. dieselbe Ursache der Forderung ausweisen. Fehlt diese Übereinstimmung (z. B. anderer Titel oder anderer Zeitraum), ist die Rechtsöffnung zu versagen.
“Beruht die Forderung auf einem vollstreckbaren gerichtlichen Entscheid, so kann der Gläubiger beim Richter die Aufhebung des Rechtsvorschlages (definitive Rechtsöffnung) verlangen (Art. 80 Abs. 1 SchKG). Der Rechtsöffnungsrichter hat unter anderem die Identität zwischen der in Betreibung gesetzten Forderung und derjenigen, die sich aus dem Rechtsöffnungstitel ergibt, zu prüfen (BGE 141 I 97 E. 5.2; BGE 139 III 444 E. 4.1.1 = Pra 103/2014 Nr. 17). Vorliegend betrieb die Gesuchstellerin den Gesuchsgegner gemäss Angaben im Zahlungsbefehl für die von diesem für das Jahr 2019 geschuldeten Gemeindesteuern ("Einkommens- und Vermögenssteuern Gemeinde”
“Nach Art. 80 Abs. 1 SchKG kann der Gläubiger beim Richter die Aufhebung des Rechtsvorschlags (definitive Rechtsöffnung) verlangen, wenn die Forderung auf einem vollstreckbaren gerichtlichen Entscheid beruht. Neben Entscheiden von Schweizer Gerichten kommen auch Entscheide ausländischer Gerichte als Rechtsöffnungstitel infrage (vgl. BGE 139 III 135 E. 4.5.1). Anhand des gerichtlichen Entscheids hat das Rechtsöffnungsgericht namentlich zu prüfen, ob die im Urteil genannten Personen des Gläubigers und des Schuldners mit dem Betreibungsgläubiger und dem Betreibungsschuldner identisch sind und ob sich die in Betreibung gesetzte Forderung aus dem vorgelegten gerichtlichen Entscheid ergibt. Dabei hat das Gericht weder über den materiellen Bestand der Forderung zu befinden, noch sich mit der materiellen Richtigkeit des Urteils zu befassen (vgl. BGE 142 III 78 E. 3.1). Der Zahlungsbefehl und der Rechtsöffnungstitel müssen übereinstimmen. Insbesondere muss im Zahlungsbefehl als Grund der Forderung der gleiche Lebensvorgang angegeben werden, der dem zu vollstreckenden Entscheid zu Grunde lag.”
“Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Les sentences rendues par des tribunaux arbitraux sont assimilées aux décisions prises par des tribunaux étatiques (ATF 130 III 125 consid. 2; arrêt 5A_1046/2019 du 27 mai 2020 consid. 4.1). Le commandement de payer doit contenir, notamment, le titre de la créance, par quoi il faut entendre par exemple le jugement exécutoire ou les titres assimilés, ou, à défaut, la cause de l'obligation, soit la source de la créance (art. 69 al. 2 ch. 1 et 67 al. 1 ch. 4 LP). Ces dispositions ont pour but de renseigner le poursuivi sur la créance alléguée et doivent lui permettre de prendre position (ATF 141 III 173 consid. 2.2.2; arrêt 5A_842/2018 du 12 avril 2019 consid. 5.2). La mainlevée ne peut être prononcée par le juge que s'il y a, notamment, identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre présenté (ATF 141 I 97 consid. 5.2; 139 III 444 consid. 4.1.1). Ainsi, si le montant est dû en vertu d'un autre titre que celui indiqué dans le commandement de payer, la mainlevée doit être rejetée (arrêts 5D_211/2019 du 29 mai 2020 consid.”
Eine von der Kindes‑ bzw. Jugendsschutzbehörde genehmigte Unterhaltsvereinbarung gilt als vollstreckbarer Titel für die definitive Rechtsöffnung. Soweit ein Gemeinwesen den Unterhalt bevorschusst hat, geht der Unterhaltsanspruch kraft Legalzession auf das Gemeinwesen über; zur Begründung der Aktivlegitimation genügen praxisgemäss detaillierte, unterschriebene Auszahlungsbestätigungen des bevorschussenden Gemeinwesens, sofern sich daraus der dem Kinderunterhalt zuzuordnende Zeitraum und die geleisteten Zahlungen ergeben.
“Le juge de la mainlevée examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et il lui attribue force exécutoire si le débiteur n'oppose pas immédiatement des exceptions (ATF 136 III 583 consid. 2.3, ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Il peut également examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (ATF 124 III 501 consid. 3a; 113 III 6 consid. 1b). L'art. 81 LP exige, pour maintenir l'opposition formée par la partie poursuivie, la preuve par titre de l'extinction – totale ou partielle – de la dette; il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b). En d’autres termes, cela signifie que, lorsque le créancier est au bénéfice d'un jugement exécutoire, le juge prononce la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP), sauf si l'opposant peut se prévaloir d'un des moyens prévus par l'art. 81 LP. 3. Dans un premier grief, le recourant fait valoir que l'attestation relative au caractère exécutoire de la décision produite par l'intimée à l'appui de sa requête de mainlevée a été établie par une autorité incompétente. Le juge de la mainlevée doit examiner d'office le caractère exécutoire du titre de mainlevée produit par le créancier (ATF 38 I 26). Le caractère exécutoire doit résulter du titre produit par le créancier ou d'un document qui s'y réfère (CR LP-Schmidt, 2005, art. 80 n. 3). En l'espèce, le titre de mainlevée est une convention d'entretien conclue entre le recourant et sa fille, représentée par sa mère, et approuvée par l'autorité compétente. Une convention d'entretien approuvée par l'autorité de protection de l'enfant constitue un titre de mainlevée définitive, indépendamment du fait que l'autorité de protection soit une autorité administrative ou judiciaire (arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid.”
“Die Vorinstanz erwog, die Verfügung des Bezirksgerichts B._____ vom 31. Januar 1997 sowie die Verfügung des Bezirksgerichts B._____ vom 8. Dezember 1998 würden definitive Rechtsöffnungstitel im Sinne von Art. 80 Abs. 1 SchKG darstellen und es könne gestützt darauf grundsätzlich die definitive Rechtsöffnung verlangt werden (Urk. 33 S. 10). Der Botschaft des Bun- desrates vom 5. Juni 1974 (BBl 1974 II 64 Ziff. 322.6), also vor Inkraftsetzung des Art. 176a ZGB, könne entnommen werden, dass das Kind nicht auf Fürsorgeleis- tungen angewiesen sein solle, wenn es einen zivilrechtlichen Unterhaltsanspruch habe. Dieser Unterhaltsanspruch solle im Fall, dass das Gemeinwesen an Stelle des Unterhaltsschuldners vorschussweise Unterhalt leiste, als zivilrechtlicher An- spruch auf eben dieses übergehen. Hierfür genüge es, wenn das Gemeinwesen in die effektiv bevorschussten, sich aus dem Stammrecht ergebenden periodi- schen Einzelforderungen subrogiere. Die Subrogation habe zum Zweck, dass der Unterhaltsschuldner nicht von seiner Nachlässigkeit profitieren solle, wenn das Gemeinwesen den von ihm geschuldeten Kindesunterhalt vorschussweise leiste. Aus diesem Grund lasse der Gesetzgeber die bevorschussten Forderungen im Rahmen einer Legalzession auf das Gemeinwesen übergehen.”
“zu bezahlen (Urk. 4/3). Die Gesuchstellerin bringe vor (Urk. 1 S. 2), dass die Unterhaltsbeiträge im Umfang von Fr. 8'125.00 gestützt auf die Entscheide der Stadt Adliswil vom 5. Februar 2021 und vom 21. Juli 2021 bevorschusst worden seien, weshalb der Unterhaltsanspruch infolge Legalzession auf die Gesuchstellerin übergegangen sei (Urk. 12, Erw. 2.1). Der eingereichte Entscheid vom 16. Dezember 2020 sei vollstreckbar und stelle für die Kinderunterhaltsbeiträge einen definitiven Rechtsöffnungstitel im Sinne von Art. 80 Abs. 1 SchKG dar (Urk. 12, Erw. 2.2). Komme das Gemeinwesen für den Unterhalt eines Kindes auf, so gehe der Unterhaltsanspruch des Kindes von Gesetzes wegen mit allen Rechten auf das Gemeinwesen über (Art. 289 Abs. 1 und Abs. 2 ZGB; Urk. 12, Erw. 2.3). Ihre Berechtigung aus dem Entscheid vom 16. Dezember 2020 belege die Gesuchstellerin mit den beiden Entscheiden der Stadt Adliswil vom 5. Februar 2021 und vom 21. Juli 2021, wonach dem Gesuch um Bevorschussung der Unterhaltsbeiträge für B._____ von monatlich Fr.”
“Ja- nuar 2017 jeweils monatlich im Voraus auf den Ersten eines jeden Monats bis zum Abschluss einer ordentlichen Erstausbildung monatliche Unterhaltsbeiträge im Betrag von Fr. 455.– zuzüglich allfälliger gesetzlicher oder vertraglicher Kin- derzulagen zu bezahlen (Urk. 3/3 S. 42), wobei der Unterhaltsbetrag gemäss be- richtigter Formel zu indexieren sei (Urk. 3/3 S. 43; Urk. 3/4 S. 2 und Urk. 7/2 S. 2). Das eingereichte Urteil vom 14. August 2017 sei vollstreckbar und stelle in Ver- bindung mit der rechtskräftigen Berichtigungsverfügung vom 24. Januar 2018 ei- nen definitiven Rechtsöffnungstitel im Sinne von Art. 80 Abs. 1 SchKG dar. Ge- stützt darauf sei der daraus Berechtigten definitive Rechtsöffnung zu erteilen, so- fern die Forderung betragsmässig ausgewiesen sei und der Betriebene nicht durch Urkunden beweise, dass die Schuld seit Erlass des Entscheids getilgt oder gestundet worden sei, oder die Verjährung anrufe (Urk. 15 S. 2 f.). Aus dem Urteil vom 14. August 2017 gehe als Unterhaltsberechtigter der Sohn C._____ hervor (Urk. 3/3; Urk. 7/3). Daher sei grundsätzlich dieser und nicht die Gesuchstellerin aktivlegitimiert (siehe Art. 289 Abs. 1 ZGB). Allerdings sei der Unterhaltsanspruch auf das Gemeinwesen übergegangen, soweit es für den Un- terhalt von C._____ aufgekommen sei (Art. 289 Abs. 2 ZGB). Demnach sei die Gesuchstellerin aktivlegitimiert, soweit sie eine Bevorschussung des Unterhalts und damit den Eintritt in die Gläubigerstellung belegen könne. Dabei werde pra- xisgemäss kein strikter Beweis verlangt, vielmehr genüge eine detaillierte unter- schriftliche Auszahlungsbestätigung des bevorschussenden Gemeinwesens über die erfolgten Auszahlungen, soweit die Bestätigung dem Kinderunterhalt zuge- ordnet werden könne und daraus der Zeitraum der Auszahlung klar hervorgehe.”
Materielle Beanstandungen des Séquestres sind in der Opposition nach Art. 278 LP zu erheben; Beschwerden über die formelle oder ausführende Durchführung des Séquestres (insbesondere Vollzugsakte) sind mittels Beschwerde/Beschwerde wegen Beschwerde, z.B. nach Art. 17 LP, geltend zu machen.
“2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 2. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir rejeté son opposition au séquestre. Il soutient qu'il n'existe pas de cas de séquestre s'agissant de ses avoirs de prévoyance de 2ème pilier et de 3ème pilier A, comme l'ont retenu les juridictions pénales, et que l'intimée aurait abusivement requis le séquestre de tels avoirs. 2.1 Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). 2.1.1 Parmi les cas de séquestre, la loi prévoit que le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse, lorsqu'il possède contre celui-ci un titre de mainlevée définitive (art. 271 al. 1 ch. 6 LP). Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. 2.1.2 L'ordonnance de séquestre est rendue sur la base de la seule requête du créancier (art. 272 LP). Elle doit être entreprise par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), dont le but est de permettre au juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir entendu le débiteur. De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP). Sa décision doit être entreprise par la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance, qui contrôle la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre ainsi que celle des mesures proprement dites d'exécution du séquestre prévues aux art. 92 à 109 LP, applicables par analogie en vertu du renvoi prévu à l'art. 275 LP. Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent donc être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte (ATF 142 III 291 consid.”
“2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 2. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir rejeté son opposition au séquestre. Il soutient qu'il n'existe pas de cas de séquestre s'agissant de ses avoirs de prévoyance de 2ème pilier et de 3ème pilier A, comme l'ont retenu les juridictions pénales, et que l'intimée aurait abusivement requis le séquestre de tels avoirs. 2.1 Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). 2.1.1 Parmi les cas de séquestre, la loi prévoit que le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse, lorsqu'il possède contre celui-ci un titre de mainlevée définitive (art. 271 al. 1 ch. 6 LP). Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. 2.1.2 L'ordonnance de séquestre est rendue sur la base de la seule requête du créancier (art. 272 LP). Elle doit être entreprise par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), dont le but est de permettre au juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir entendu le débiteur. De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP). Sa décision doit être entreprise par la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance, qui contrôle la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre ainsi que celle des mesures proprement dites d'exécution du séquestre prévues aux art. 92 à 109 LP, applicables par analogie en vertu du renvoi prévu à l'art. 275 LP. Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent donc être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte (ATF 142 III 291 consid.”
Nach der Rechtsprechung begründet eine im Strafprozess vorgenommene Kostenauflage bzw. ein strafprozessualer Zwischenentscheid nicht ohne Weiteres einen definitiven Rechtsöffnungstitel im Sinne von Art. 80 Abs. 1 SchKG.
“Finanziell bedürftige Rechtsuchende, die nicht zum Vornherein aussichtslose Rechtsmittel erheben, haben im Rahmen der unentgeltlichen Prozessführung lediglich Anspruch auf Befreiung von der Kostenvorschussobliegenheit (vgl. BGE 122 I 322 E. 2c; 110 Ia 87 E. 4; Urteile 6B_923/2017 vom 27. Februar 2018 E. 2.4.2; 1B_31/2018 vom 19. Februar 2018 E. 3; 1B_185/2017 vom 21. August 2017 E. 5; 1B_372/2014 vom 8. April 2015 E. 4.6). Der Beschwerdeführer macht nicht geltend, dass die Vorinstanz von ihm einen Kostenvorschuss verlangt hätte, weshalb ihm insoweit kein Nachteil erwuchs. Mit Blick auf die zitierte Rechtsprechung hätte ihm die Vorinstanz sodann, selbst wenn sie sein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege nach Abschluss der vorinstanzlichen Verfahrens bewilligt hätte, im Umfang seines Unterliegens die Gerichtskosten auferlegen dürfen (vgl. Urteil 6B_758/2013 vom 11. November 2013 E. 3.2). Die im Rahmen des vorliegenden strafprozessualen Zwischenentscheids erfolgte Kostenauflage stellt nach der Rechtsprechung zudem keinen definitiven Rechtsöffnungstitel im Sinne von Art. 80 Abs. 1 SchKG dar, weshalb dem Beschwerdeführer auch insoweit kein irreparabler Rechtsnachteil droht (vgl. BGE 131 III 404 E. 3, Urteile 1B_10/2009 vom 14. Mai 2009 E. 1.5, 6B_309/2007 vom 11. Oktober 2007 E. 1.2).”
Bei auf Urteilen beruhenden Forderungen (insbesondere rückwirkende Unterhaltsansprüche) gilt: Für die definitive Rechtsöffnung nach Art. 80 Abs. 1 SchKG ist Voraussetzung, dass das Urteil eine klar bestimmte, bezifferte Geldforderung enthält. Wenn das Dispositiv Zahlungen unter Vorbehalt stellt oder bereits geleistete Beiträge nicht konkret beziffert sind, begründet das Urteil keinen vollstreckbaren Titel. In solchen Fällen obliegt es dem Richter im Hauptsacheverfahren, die bereits erfolgten Leistungen und allfällige Abzüge auf der Grundlage der Parteiangaben und Beweise festzustellen; der Richter der Rechtsöffnung kann zwar das Dispositiv und die Motive heranziehen, er darf jedoch unklare oder unvollständige Feststellungen nicht selbst ergänzen oder interpretieren.
“1 Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur jusqu'à ce que les effets accessoires du divorce encore litigieux soient réglés de manière définitive (ATF 145 III 36 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal 5A_202/2022 du 24 mai 2023 consid 7.1 et les arrêts cités). Elles ne déploient plus d'effet pour le futur une fois la procédure au fond définitivement achevée (Tappy, Commentaire romand, CPC, 2019, n. 51 ad art. 276 CPC). 4.1.2 Les arriérés de contributions d'entretien constituent, selon la jurisprudence, des dettes réciproques au sens de l'article 205 alinéa 3 du Code civil et doivent, à ce titre, être inclus dans le règlement lors de la dissolution du régime patrimonial (arrêts du Tribunal fédéral 5A_803/2010 du 3 décembre 2010 consid. 3.2.1; 5A_690/2012 du 26 mars 2013 consid. 4). Toutefois, si ces arriérés se rapportent à une période postérieure à la date de la dissolution du régime matrimonial, ils sont alors exclus de la liquidation du régime (arrêt du Tribunal fédéral 5D_169/2015 consid. 4.3). 4.1.3 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Si le jugement sur la base duquel la mainlevée est requise est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond, et non au juge de la mainlevée, de l'interpréter ou de le compléter (ATF 135 III 315 consid. 2.3; 134 III 656 consid. 5.3.2; 124 III 501 consid. 3; 115 III 97 consid. 4b; 113 III 6 consid. 1b). Selon la jurisprudence, lorsque le dispositif du jugement condamne le débiteur au paiement de contributions d'entretien d'un montant déterminé, tout en réservant néanmoins les prestations d'entretien déjà versées, et que le montant qui reste dû à titre d'arriéré ne peut pas être déduit des motifs, ce jugement ne vaut pas titre de mainlevée, faute d'une obligation de payer claire (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1; 135 III 315 consid. 2). En revanche, lorsque le dispositif du jugement condamne sans réserve le débiteur au paiement de contributions d'entretien d'un montant déterminé, pour une période rétroactive, et qu'il ressort des motifs que c'est faute de preuve que le juge du fond n'a pas arrêté le montant déjà versé depuis la séparation, ce jugement vaut alors titre de mainlevée définitive pour le montant total de l'arriéré de pensions, cette dette étant claire et chiffrée (ATF 138 III 583 consid.”
“Le recourant reproche enfin au Tribunal d'avoir considéré que le jugement du 1er mars 2023 comportait une condamnation claire de payer un montant déterminé et valait, partant, titre de mainlevée définitive. 4.1 La mainlevée définitive de l'opposition n'est accordée que si le jugement condamne le poursuivi à payer une somme d'argent déterminée, c'est-à-dire chiffrée. Le juge de la mainlevée doit vérifier que la prétention déduite en poursuite ressort du jugement qui lui est présenté. Il ne lui appartient toutefois pas de se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement. Si ce jugement est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de l'interpréter (ATF 135 III 315 consid. 2.3). Néanmoins, ce pouvoir d'examen limité du juge de la mainlevée ne signifie pas que ce magistrat ne pourrait tenir compte que du dispositif du jugement invoqué. Il peut aussi prendre en considération les motifs du jugement pour décider si ce dernier constitue un titre de mainlevée au sens de l'art. 80 al. 1 LP; ce n'est que si le sens du dispositif est douteux et que ce doute ne peut être levé à l'examen des motifs que la mainlevée doit être refusée. Le juge peut aussi prendre en considération à cette fin d'autres documents, dans la mesure où le jugement y renvoie (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, lorsque le dispositif du jugement condamne le débiteur au paiement de contributions d'entretien d'un montant déterminé, tout en réservant néanmoins les prestations d'entretien déjà versées, et que le montant qui reste dû à titre d'arriéré ne peut pas être déduit des motifs, ce jugement ne vaut pas titre de mainlevée, faute d'une obligation de payer claire (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1; ATF 135 III 315 consid. 2). Le créancier doit, dans un tel cas, agir en reconnaissance de dette (ATF 135 III 315 consid. 2.6). Il en découle que, si le débirentier prétend avoir déjà versé des prestations d'entretien au crédirentier depuis la séparation des époux, il est nécessaire que le juge du fond statue sur les montants qui doivent être déduits de l'arriéré, sur la base des allégués et des preuves offertes en procédure.”
“Le recourant reproche ensuite au Tribunal d'avoir considéré que l'ordonnance du 14 août 2019 comportait une condamnation claire de payer un montant déterminé et valait, partant, titre à la mainlevée définitive. 4.1 La mainlevée définitive de l'opposition n'est accordée que si le jugement condamne le poursuivi à payer une somme d'argent déterminée, c'est-à-dire chiffrée. Le juge de la mainlevée doit vérifier que la prétention déduite en poursuite ressort du jugement qui lui est présenté. Il ne lui appartient toutefois pas de se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement. Si ce jugement est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de l'interpréter. Néanmoins, ce pouvoir d'examen limité du juge de la mainlevée ne signifie pas que ce magistrat ne pourrait tenir compte que du dispositif du jugement invoqué. Il peut aussi prendre en considération les motifs du jugement pour décider si ce dernier constitue un titre de mainlevée au sens de l'art. 80 al. 1 LP; ce n'est que si le sens du dispositif est douteux et que ce doute ne peut être levé à l'examen des motifs que la mainlevée doit être refusée. Le juge peut aussi prendre en considération à cette fin d'autres documents, dans la mesure où le jugement y renvoie. Selon la jurisprudence, lorsque le dispositif du jugement condamne le débiteur au paiement de contributions d'entretien d'un montant déterminé, tout en réservant néanmoins les prestations d'entretien déjà versées, et que le montant qui reste dû à titre d'arriéré ne peut pas être déduit des motifs, ce jugement ne vaut pas titre de mainlevée, faute d'une obligation de payer claire. Il en découle que, si le débirentier prétend avoir déjà versé des prestations d'entretien au crédirentier depuis la séparation des époux, il est nécessaire que le juge du fond statue sur les montants qui doivent être déduits de l'arriéré, sur la base des allégués et des preuves offertes en procédure. Il ne peut pas se contenter de réserver dans sa décision l'imputation des prestations déjà versées sans en chiffrer le montant; sinon le jugement rendu ne sera pas susceptible d'exécution forcée.”
Gerichtliche Transaktionen oder Anerkenntnisse sind im Sinne von Art. 80 Abs. 1 SchKG einem Urteil gleichgestellt. Der Richter der definitiven Rechtsöffnung hat nicht die Aufgabe, den Titel im Sinne von Art. 18 Abs. 1 CO vertraglich neu zu interpretieren oder die materielle Anspruchsgrundlage zu prüfen; er hat zu beurteilen, ob aus dem vorgelegten Urteil bzw. der Transaktion eine verbindliche und eine bestimmte oder zumindest bestimmbare Geldforderung hervorgeht. Kann der Dispositivtext nicht eindeutig verstanden werden, darf der Richter zur Klärung auch die Erwägungen des Entscheids oder darauf verwiesene Unterlagen heranziehen; bleibt danach ein Zweifel am Sinn des Dispositivs bestehen, ist die Handhebung zu verweigern.
“Sont notamment assimilées à des jugements les transactions ou reconnaissances passées en justice (al. 2 ch. 1). La mainlevée définitive de l'opposition n'est accordée que si le jugement condamne le poursuivi à payer une somme d'argent déterminée, c'est-à-dire chiffrée. Le juge de la mainlevée doit vérifier que la prétention déduite en poursuite ressort du jugement qui lui est présenté. Il ne lui appartient toutefois pas de se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement. Si ce jugement est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de l'interpréter (ATF 135 III 315 consid. 2.3; 134 III 656 consid. 5.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_487/2011 du 2 septembre 2011 consid. 3.1 et les références). Néanmoins, ce pouvoir d'examen limité du juge de la mainlevée ne signifie pas que ce magistrat ne pourrait tenir compte que du dispositif du jugement invoqué. Il peut aussi prendre en considération les motifs du jugement pour décider si ce dernier constitue un titre de mainlevée au sens de l'art. 80 al. 1 LP (ATF 134 III 656 consid. 5.3.2). Ce n'est que si le sens du dispositif est douteux et que ce doute ne peut être levé à l'examen des motifs que la mainlevée doit être refusée. Le juge peut aussi prendre en considération à cette fin d'autres documents, dans la mesure où le jugement y renvoie (ATF 135 III 315 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_487/2011 du 2 septembre 2011 consid. 3.1). 2.6 Dans le précédent cité par l’intimé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_517/2020 précité), le juge avait astreint le recourant à contribuer à l'entretien de son enfant par le versement, allocations familiales et indexation en sus, d'une pension d'un montant de CHF 310.- par mois du 1er août 2016 au 31 décembre 2017, de CHF 1'770.- par mois du 1er janvier au 31 décembre 2018, puis de CHF 1'610.- par mois dès le 1er janvier 2019 et jusqu'à la majorité, voire au-delà, jusqu'à l'achèvement d'une formation professionnelle, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. Le recourant reprochait à la cour cantonale d'avoir enfreint l'art.”
“Il évoque également le fait que sa nouvelle requête contenait notamment une conclusion constatatoire qui devait permettre d’interpréter la convention initialement conclue. Le recourant explique ensuite que le fait qu’il ait saisi le juge des mesures protectrices de cette nouvelle requête révélait l’existence de divergences entre les parties dans l’interprétation de la convention. Il en conclut que le juge de la mainlevée aurait lui aussi dû considérer que le texte de la convention n’était pas clair, qu’une interprétation était nécessaire, et par voie de conséquence, rejeter la requête de mainlevée ou suspendre la procédure. Il souligne à cet égard que le juge du fond a finalement considéré que les contributions d’entretien n’étaient pas dues. Cette motivation - plus élaborée que celle développée dans le recours dirigé contre le prononcé sur opposition au séquestre - dépasse le cadre de la simple critique générale et suffit pour comprendre les raisons pour lesquelles le recourant estime que le prononcé attaqué serait erroné. Le grief de l’intimée doit donc être rejeté et le recours déclaré recevable. IV. a) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. La transaction judiciaire est assimilée à un jugement (art. 80 al. 2 ch. 1 LP) et permet donc au poursuivant d'obtenir la mainlevée définitive de l'opposition, sans qu'il soit possible pour le poursuivi d'intenter l'action en libération de dette (art. 83 al. 2 LP). Au vu de cette assimilation et de ses conséquences, il n'y a aucune raison de traiter cet acte différemment qu'un jugement. Dès lors, de même qu'il ne peut pas interpréter une décision judiciaire, le juge de la mainlevée ne peut pas non plus interpréter, au sens de l'art. 18 al. 1 CO, une transaction judiciaire. Par ailleurs, comme en présence d'un jugement, pour constituer un titre de mainlevée définitive, la transaction judiciaire doit clairement obliger définitivement le débiteur au paiement d'une somme d'argent déterminée. Le juge de la mainlevée doit seulement décider si cette obligation en ressort (ATF 143 III 564 consid.”
“Il n'a cependant pas à se déterminer sur son existence matérielle ni sur le bien-fondé du titre la constatant (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 et les références). Il n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit (parmi plusieurs : TF 5A_123/2021 du 23 juillet 2021 consid. 4.1.2.2 ; TF 5A_444/2020 du 28 août 2020 consid. 6.2.3 ; TF 5A_416/2019 du 11 octobre 2019 consid. 4.2.1, publié in SJ 2020 I p. 102). Plus précisément, le juge de la mainlevée ne peut pas interpréter, au sens de l'art. 18 al. 1 CO, une transaction judiciaire. Pour constituer un titre de mainlevée définitive, la transaction judiciaire doit clairement obliger définitivement le débiteur au paiement d'une somme d'argent déterminée. Le juge de la mainlevée doit seulement décider si cette obligation en ressort (ATF 143 III 564 précité consid. 4.4.4). Cette limitation du pouvoir d'examen du juge de la mainlevée ne signifie pas que celui-ci doive se fonder exclusivement sur le dispositif du jugement invoqué pour déterminer si le titre vaut titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 1 LP, notamment s'il est condamnatoire. Il peut aussi se référer aux considérants du jugement ; ce n'est que si le sens du dispositif est douteux et que ce doute ne peut être levé à l'examen des motifs que la mainlevée doit être refusée (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2 ; ATF 138 III 583 consid. 6.1.1 ; ATF 134 III 656 consid. 5.3.2 ; TF 5A_123/2021 du 23 juillet 2021 consid. 4.1.2.2 ; TF 5D_21/2020 du 26 mai 2020 consid. 4.1.2 et les autres références). b) En l’espèce, la recourante n’invoque pas comme titre de mainlevée définitive la transaction judiciaire de 13 et 14 mars 2018 (cf. P 5002), mais se prévaut de l’arrêt rendu le 19 décembre 2019 par le Juge délégué de la CACI (cf. P 5001). Or, à la lecture des motifs de cet arrêt, on comprend que la recourante avait conclu au prononcé de mesures provisionnelles dans une requête du 6 juillet 2018, puis avait fait appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles, aux fins de faire bloquer les avoirs du débiteur, d’une part (cf. conclusions 1 à 12 de la requête), et d’obtenir que celui-ci soit astreint à payer « les frais relatifs aux biens immobiliers, dont notamment les factures figurant sous pièce 37 du bordereau du 6 juillet 2018, sous trois jours dès réception de la présente » (cf.”
Die Beweislast für den formellen Vollstreckbarkeitscharakter des Entscheids trägt der Gläubiger. Dies kann z. B. durch eine Attestierung oder Bestätigung der entscheidenden Behörde nachgewiesen werden; eine solche Bescheinigung ist jedoch nicht stets notwendig, wenn die Vollstreckbarkeit sich aus den Umständen ergibt (insbesondere aus dem Zeitablauf seit der Zustellung oder daraus, dass der Verfolgte keinen Rechtsbehelf geltend gemacht hat).
“L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). La maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC). 2. La recourante conteste que sa décision ne constitue pas un titre de mainlevée définitive. 2.1 2.1.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition; sont assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (formelle Rechtskraft), c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 404 consid. 3; 131 III 87 consid. 3.2). La preuve du caractère exécutoire incombe au poursuivant. Elle peut résulter d'une attestation de l'autorité qui a statué. Cette attestation n'est toutefois pas indispensable lorsque le caractère exécutoire résulte des circonstances, en particulier du temps écoulé depuis la notification et du fait que le poursuivi ne prétend pas avoir contesté la décision (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n° 149 ad art. 80 LP). 2.1.2 Les personnes tenues de payer des cotisations qui ne les versent pas ou ne remettent pas le décompte relatif aux cotisations paritaires dans les délais prescrits recevront immédiatement une sommation écrite de la Caisse de compensation. La sommation est assortie d'une taxe de 20 à 200 fr.”
“2 En l'espèce, l'intimée a déplacé son siège entre la notification du commandement de payer et le dépôt de la requête de mainlevée de Zoug à Genève. La requête de mainlevée devait dès lors être formée à Genève. Le Tribunal était donc compétent ratione loci pour statuer sur la requête, contrairement à ce qu'il a jugé. 3. Le Tribunal ne s'est pas penché sur le fond de la cause, s'estimant incompétent, le recourant persiste dans ses conclusions en mainlevée de l'opposition et la Cour peut rendre une nouvelle décision, si la cause est en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), ce qui est le cas en l'espèce, étant rappelé que le contentieux de la mainlevée de l'opposition est un " Urkundenprozess» (art. 254 al. 1 CPC), qui consiste à constater l'existence d'un titre exécutoire. 3.1 3.1.1 Selon l'art. 80 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (al. 1). Sont assimilés à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (al. 2 ch. 2). Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (formelle Rechtskraft) – qui se détermine exclusivement au regard du droit fédéral –, c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 404 consid. 3; 131 III 87 consid. 3.2). Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office la question du caractère exécutoire de la décision, la preuve de celui-ci devant être apportée par le poursuivant (ATF 141 I 97 consid. 7.1; 5D_178/2020 du 26 janvier 2021 consid. 4.3.2; ABBET, in La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 73 ss ad art. 80 LP). En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription 3.”
“Les décisions rendues en vertu des législations pénales fédérales ou cantonales sont exécutoires sur tout le territoire suisse en ce qui concerne les peines pécuniaires, les amendes, les frais et les confiscations (art. 373 CP [Code pénal du 21 décembre 1937, RS 311.0]) ; cette disposition s’applique également aux décisions des autorités de police, ainsi qu’aux amendes prononcées par les autorités admi-nistratives cantonales en application du droit cantonal qui, une fois exécutoires, valent titre à la mainlevée définitive au sens de l’art. 80 al. 1 LP (Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n. 8 ad art. 373 CP ; Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, 2e éd., 2022, n. 128 ad art. 80 LP et les réf. cit.). Le juge de la mainlevée doit vérifier d’office, sur la base des pièces qu’il appartient à la partie poursuivante de produire, que la décision invoquée comme titre de mainlevée définitive est assimilée par la loi à un jugement exécutoire au sens de l’art. 80 al. 1 LP, ce qui suppose qu’elle ait été notifiée au poursuivi, avec l’indication des voie et délai de recours, et que le recourant n’ait pas fait usage de son droit de recours ou que son recours ait été définitivement écarté ou rejeté (Staehelin, in Staehelin/Bauer/Lorandi (éd.), Basler Kommentar SchKG [LP] I, 3e éd., 2021, n. 124 ad art. 80 LP ; Gilliéron, Les garanties de procédure dans l’exécution forcée ayant pour objet une somme d’argent ou des sûretés à fournir – Le cas des prétentions de droit public, in SJ 2003 pp. 361 ss, spéc. pp. 365-366 ; Rigot, Le recouvrement des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse 1991, p. 169 ; TF 5D_62/2014 du 14 octobre 2014 consid. 3.1 et 3.2). Enfin, la prétention résultant du jugement doit être exigible lors de l’introduction de la poursuite, c’est-à-dire lors de la notification du commandement de payer (art. 38 al. 2 LP ; TF 5A_954/2015 du 22 mars 2016 consid. 3.1), ce qu’il appartient également au juge de vérifier d’office (Abbet, op.”
“En l'espèce, les deux recours ont été déposés dans le délai et selon la forme prescrits. Ils sont donc recevables. 2.3 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). 3. A bien comprendre le recourant, celui-ci reproche, dans les deux recours, au premier juge d'avoir retenu qu'il avait reçu les sommations du 28 octobre 2021 (sic). 3.1.1 Selon l'art. 80 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (al. 1). Sont assimilés à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (al. 2 ch. 2). Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office la question du caractère exécutoire de la décision, la preuve de celui-ci devant être apportée par le poursuivant (ATF 141 I 97 consid. 7.1; 5D_178/2020 du 26 janvier 2021 consid. 4.3.2; Abbet, in La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 73 ss ad art. 80 LP). Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (formelle Rechtskraft) – qui se détermine exclusivement au regard du droit fédéral –, c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 404 consid. 3; 131 III 87 consid. 3.2). En matière fiscale, les réclamations et recours ont un effet suspensif sur les décisions (Abbet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 145 ad art. 80 LP). 3.1.2 Certaines législations de droit public subordonnent la perception de créances échues à l'envoi d'une sommation. Si la sommation avant poursuite doit être adressée après le prononcé de la décision (cf. par exemple : art. 165 LIFD), elle constituera une (nouvelle) condition d'exigibilité que le créancier devra établir. Dans le cas contraire, le défaut de sommation ne fait pas obstacle à l'exigibilité, ce défaut devant être attaqué avec la décision à exécuter (Abbet, op.”
Entscheide der Strafbehörden, der Polizei sowie verwaltungsrechtliche Geldentscheide (z. B. Verwaltungssanktionen), die nach der einschlägigen Gesetzeslage als vollstreckbar attestiert sind, können als Titel zur definitiven Rechtsöffnung im Sinn von Art. 80 Abs. 1 SchKG/LP dienen. Der Richter hat zu prüfen, ob die angeführte Entscheidung den Voraussetzungen eines als vollstreckbar geltenden Urteils entspricht (z. B. ordnungsgemässe Zustellung und Ausschöpfung oder Ausschluss von Rechtsmitteln).
“a CPC, puisque, ayant reçu le prononcé de mainlevée (dispositif et motivation), elle devait s’attendre à recevoir d’autres notifications judiciaires dans cette procédure. Son droit d’être entendue n’a donc pas été violé. Il convient dès lors de statuer sur le recours. III. a) Selon l’art. 80 al. 1 LP, le créancier au bénéfice d’un jugement exé-cutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Sont assimilées aux jugements exécutoires les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Les décisions rendues en vertu des législations pénales fédérales ou cantonales sont exécutoires sur tout le territoire suisse en ce qui concerne les peines pécuniaires, les amendes, les frais et les confiscations (art. 373 CP [Code pénal du 21 décembre 1937, RS 311.0]) ; cette disposition s’applique également aux décisions des autorités de police, ainsi qu’aux amendes prononcées par les autorités admi-nistratives cantonales en application du droit cantonal qui, une fois exécutoires, valent titre à la mainlevée définitive au sens de l’art. 80 al. 1 LP (Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n. 8 ad art. 373 CP ; Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, 2e éd., 2022, n. 128 ad art. 80 LP et les réf. cit.). Le juge de la mainlevée doit vérifier d’office, sur la base des pièces qu’il appartient à la partie poursuivante de produire, que la décision invoquée comme titre de mainlevée définitive est assimilée par la loi à un jugement exécutoire au sens de l’art. 80 al. 1 LP, ce qui suppose qu’elle ait été notifiée au poursuivi, avec l’indication des voie et délai de recours, et que le recourant n’ait pas fait usage de son droit de recours ou que son recours ait été définitivement écarté ou rejeté (Staehelin, in Staehelin/Bauer/Lorandi (éd.), Basler Kommentar SchKG [LP] I, 3e éd., 2021, n. 124 ad art. 80 LP ; Gilliéron, Les garanties de procédure dans l’exécution forcée ayant pour objet une somme d’argent ou des sûretés à fournir – Le cas des prétentions de droit public, in SJ 2003 pp. 361 ss, spéc.”
“Celle-ci devait donc être adressée à nouveau à l’intimée d’une autre manière contre accusé de réception, ce qui n’a pas été le cas, l’envoi en courrier A ne respectant pas les exigences de l’art. 136 let. c CPC. 2.3 Selon la jurisprudence de la cour de céans développée dans le cadre du CPC, un jugement de mainlevée est nul quand le poursuivi n’a pas reçu la requête de mainlevée, ce que la cour de céans doit examiner d’office, même si le moyen n’a pas été soulevé en recours. Cependant, lorsque la cour de céans arrive à la conclusion que le recours contre un refus de mainlevée doit être rejeté, il n’y a pas lieu à annulation, dès lors que, dans cette hypothèse, la violation des règles sur la notification n’entraîne aucun préjudice pour la partie poursuivie, la décision de première instance rejetant la requête de mainlevée et mettant les frais à la charge de la partie poursuivante étant confirmée sans frais supplémentaires pour elle (JdT 2017 III 174 ; CPF 29 avril 2024/76). Il convient donc d’entrer en matière sur le recours. 3. 3.1 Selon l’art. 80 al. 1 LP, le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Sont assimilées aux jugements exécutoires les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Les décisions rendues en vertu des législations pénales fédérales ou cantonales sont exécutoires sur tout le territoire suisse en ce qui concerne les peines pécuniaires, les amendes, les frais et les confiscations (art. 373 CP [Code pénal du 21 décembre 1937, RS 311.0]) ; cette disposition s’applique également aux décisions des autorités de police, ainsi qu’aux amendes prononcées par les autorités administratives cantonales en application du droit cantonal qui, une fois exécutoires, valent titre à la mainlevée définitive au sens de l’art. 80 al. 1 LP (Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n. 8 ad art. 373 CP ; Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, 2e éd., 2022, n. 128 ad art. 80 LP et les réf.”
“2 Règlement général de police de la Ville d’Yverdon-les-Bains) par la Municipalité, respectivement le Boursier communal, comme elle/il en a la latitude (cf. art. 3 al. 2 et 31 LContr). Selon l’art. 12 al. 5 du règlement communal, la décision de la Municipalité ou de l’autorité délégataire relative à la créance résultant de l’intervention du corps de police, des services communaux ou de tiers vaut titre à la mainlevée au sens de la LP. ac) En l’espèce, la poursuite est fondée sur une ordonnance pénale rendue le 10 mai 2022 par la Commission de police de la Ville d’Yverdon-les-Bains, autorité ici compétente pour la répression de la contravention à une mise à ban, condamnant le poursuivi à une amende de 100 fr. et aux frais de la procédure par 50 francs. Le poursuivi ne conteste pas s’être vu notifier cette ordonnance ni ne fait valoir qu’il l’aurait attaquée par la voie de l’opposition mentionnée sur la décision. Attestée exécutoire, l’ordonnance invoquée constitue dès lors un titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 al. 1 LP, ainsi que le prévoit le règlement communal susmentionné (art. 12 al. 5), pour le montant de 150 francs. ba) Le juge ordonne la mainlevée de l'opposition, à moins que l'oppo-sant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, posté-rieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Cette disposition n'énumère pas exhaustivement les moyens de défense que le débiteur peut opposer à un jugement exécutoire, même si ceux-ci sont limités, le juge de la mainlevée n'ayant ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit, ni à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire (ATF 149 III 258 consid. 6.1.2 ; ATF 140 III 180 consid. 5.2.1). Il incombe au poursuivi d'établir par titre, non seulement la cause de l'extinction, mais encore le montant exact à concurrence duquel la dette en poursuite est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b). Il ne peut se contenter de rendre vraisemblable sa libération (totale ou partielle) – contrairement à ce qui est le cas pour la mainlevée provisoire (art.”
Entscheide schweizerischer Verwaltungsbehörden gelten als gleichgestellte Vollstreckungstitel. Ein Verwaltungsentscheid ist exekutiv, wenn er nicht mehr angreifbar ist oder ein allfälliges Rechtsmittel keine aufschiebende Wirkung hat. Der Richter erteilt die definitive Rechtsöffnung, sofern der Betriebene nicht durch Urkunden nachweist, dass die Schuld seit Erlass des Entscheids getilgt oder gestundet wurde oder dass sie verjährt ist.
“Beruht die Forderung auf einem vollstreckbaren gerichtlichen Entscheid, so kann der Gläubiger beim Gericht die Aufhebung des Rechtsvorschlags (definitive Rechtsöffnung) verlangen (Art. 80 Abs. 1 SchKG). Gerichtlichen Entscheiden gleichgestellt sind Verfügungen schweizerischer Verwaltungsbehörden (Art. 80 Abs. 2 Ziff. 2 SchKG). Beruht die Forderung auf einem vollstreckbaren Entscheid eines schweizerischen Gerichts oder einer schweizerischen Verwaltungsbehörde, so wird die definitive Rechtsöffnung erteilt, wenn nicht der Betriebene durch Urkunden beweist, dass die Schuld seit Erlass des Entscheids getilgt oder gestundet worden ist, oder die Verjährung anruft (Art. 81 Abs. 1 SchKG).”
“En substance, la juge de paix a considéré que la décision de taxation définitive du 9 novembre 2021 avait été valablement notifiée au poursuivi le 22 juillet 2022, qu’elle était munie des voies de droit, qu’elle n’avait pas fait l’objet d’une réclamation et qu’elle constituait dès lors un titre de mainlevée définitive pour le montant réclamé en poursuite. Elle a retenu, par surabondance, que le décompte final du même jour devait être également considéré comme définitif. 3. Par acte déposé le 8 septembre 2023, X.________ a recouru contre le prononcé précité et a conclu, avec suite de frais et dépens, au maintien de son opposition au commandement de payer. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer. En droit : I. a) Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. II. a) Selon l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier au bénéfice d’un jugement exé-cutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Sont assimilées aux jugements exécutoires les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Il faut entendre par « décision administrative », au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP, tout acte administratif imposant de manière contraignante la pres-tation d'une somme d'argent à l'Etat ou à une autre corporation publique (ATF 143 III 162 consid. 2.2.1 et les références ; Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, 2e éd., 2022, n. 127 ad art. 80 LP). L’auteur de la décision est une autorité détentrice de la puissance publique qui fonde sa compétence sur une norme et qui agit ès qualité (ATF 118 Ia 118 consid. 1b). Une décision administrative est exécutoire lorsqu’elle n’est plus attaquable par un moyen de droit (opposition, récla-mation, recours), lorsque celui-ci n’a pas d’effet suspensif ou que l’effet suspensif lui a été retiré (TF 5A_838/2017 du 19 mars 2018 consid.”
“1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. II. a) Le recourant conteste le bien-fondé de la décision de restitution du 16 janvier 2017, tout en relevant qu’il ne revient pas au juge de la mainlevée de l’examiner. En outre, il remet en cause la force exécutoire du titre à la mainlevée, dont il prétend qu’il ne lui a pas valablement été notifié, aucune recherche raisonnable n’ayant été faite pour déterminer son domicile à l’époque, alors que le CSR disposait de son adresse électronique et que la commune de [...] les savait à l’étranger, en Lybie, pour une longue période et que leur date de retour était connue du Service de la population (SPOP). Le recourant prétend n’avoir pas été mis au courant de l’enquête diligentée avant son départ en 2016 et n’avoir pas eu l’occasion de laisser une adresse de contact, de sorte qu’il n’a jamais été entendu. b) ba) Selon l’art. 80 al. 1 LP, le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Les décisions des autorités administratives suisses sont assimilées aux jugements exécutoires (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Il faut entendre par « décision administrative », au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP, tout acte administratif imposant de manière contraignante la prestation d'une somme d'argent à l'Etat ou à une autre corporation publique (ATF 143 III 162 consid. 2.2.1 et les références citées ; Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, 2e éd., 2022, n. 127 ad art. 80 LP, p. 56). L’auteur de la décision est une autorité détentrice de la puissance publique qui fonde sa compétence sur une norme et qui agit ès qualité (ATF 118 Ia 118 consid. 1b). Une décision administrative est exécutoire lorsqu’elle n’est plus attaquable par un moyen de droit (opposition, réclamation, recours), lorsque celui-ci n’a pas d’effet suspensif ou que l’effet suspensif lui a été retiré (TF 5A_838/2017 du 19 mars 2018 consid.”
“La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.4.1). Le CPC exige ainsi que le recourant discute, au moins de manière succincte, les considérants du jugement qu'il attaque. Ce n'est pas le cas lorsque la motivation du recours est absolument identique aux moyens qui avaient déjà été présentés avant la reddition de la décision de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). L'acte de recours doit, en outre, contenir des conclusions formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_663/2011 du 8 décembre 2011 consid. 4.3 et 4.5). 1.1.2 Les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). En l'espèce, les allégations nouvelles formulées par le recourant sont irrecevables. 1.1.3 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Les décisions des autorités administratives suisses sont assimilées à des jugements (art. 80 al. 2 LP). Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). La mainlevée n'étant qu'un incident de la poursuite, une décision de mainlevée ne fonde pas l'exception de chose jugée. La décision de rejet de la mainlevée n'empêche ainsi pas le créancier de requérir une nouvelle fois la mainlevée, y compris dans la même poursuite, en produisant les documents idoines (Abbet/ Veuillet, La mainlevée de l'opposition, n. 6 et 79, ad. art. 84 LP). 1.2 En l'espèce, la motivation du recours ne respecte pas les exigences légales.”
Bei der definitiven Rechtsöffnung (Art. 80 Abs. 1 SchKG in Verbindung mit Art. 81 SchKG) obliegt dem Schuldner die Beweislast dafür, dass die Forderung erloschen ist. Er muss dies durch strikte Beweiserbringung mittels Titeln oder geeigneten Urkunden nachweisen; eine bloss wahrscheinliche Darlegung genügt nicht.
“Par ailleurs, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC). 1.3 S'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). Dans cette mesure, la Cour applique librement le droit. 2. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Ainsi, les allégations (ch. 2 et 3 de l'acte de recours) et pièces nouvelles du recourant ne sont pas recevables et la Cour examinera la cause sur la base du dossier dont disposait le premier juge. 3. Le recourant fait en substance grief au premier juge de ne pas avoir retenu qu'il avait valablement prouvé avoir éteint la dette au sens de l'art. 81 al. 1 LP. 3.1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Selon la volonté du législateur, les moyens de défense du débiteur dans la procédure de mainlevée définitive sont étroitement limités; pour empêcher toute obstruction de l'exécution, le titre de mainlevée définitive ne peut par conséquent être infirmé que par une stricte preuve du contraire, c'est-à-dire des titres parfaitement clairs (Schmidt, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 1 ad art. 81 LP). Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation. Dans la mesure où l'extinction est fondée sur la compensation, la créance en compensation doit être prouvée par un jugement au sens de l'art. 81 al. 1 LP ou par une reconnaissance inconditionnelle (ATF 115 III 100 consid.”
“Dans sa réponse du 8 mars 2024, l’intimé, par son conseil, a conclu à l’irrecevabilité de la pièce produite avec le recours, au rejet du recours dans la mesure où il est recevable et à la condamnation du recourant aux dépens qui comprennent une indemnité équitable en sa faveur pour ses frais d’avocat. En droit : I. a) Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. La pièce produite à l’appui du recours est un relevé de compte daté du 1er février 2024, établi par le SCARPA pour la période du 1er juin au 31 décembre 2022. Elle a la même teneur que la pièce 6 produite avec la requête de mainlevée, sauf la date (la pièce 6 porte la date du 20 mars 2023). Dans cette mesure, la pièce 16 est nouvelle et irrecevable en vertu l’art. 326 al. 1 CPC. b) La réponse de l’intimé est recevable (art. 322 al. 1 CPC). II. aa) Selon l’art. 80 al. 1 LP, le créancier au bénéfice d’un jugement exé-cutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 124 III 501 consid. 3b et les références, JdT 1999 II 136). Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 ; ATF 115 III 97 consid. 4 et les références). Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP ; cf. ATF 120 Ia 82 consid. 6c), le poursuivi ne peut se contenter de rendre vraisemblable sa libération, mais doit en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid.”
“Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (ATF 140 III 264 consid. 2.3 ; ATF 137 III 226 consid. 4.2). Le recourant a en outre la charge de démontrer que la correction du vice dont il se prévaut est susceptible d’influer sur le sort de la cause (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 5 ad art. 320 CPC). En l’espèce, le recourant expose l’historique du conflit familial autour de l’entreprise paternelle. Toutefois, il ne fait valoir aucun grief d’omission arbitraire de faits par le premier juge, de sorte qu’il n’y a pas lieu de corriger l’état de fait retenu par le prononcé attaqué. II. Le recourant ne conteste pas que la décision du 20 septembre 2022 constitue, comme l’a retenu l’autorité précédente, un titre à la mainlevée définitive, mais invoque la compensation. b) Selon l’art. 80 al. 1 LP, le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). aa) Par extinction de la dette au sens de l’art. 81 al. 1 LP, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3b et les références citées, JdT 1999 II 136). Contrairement à ce qui est le cas en matière de mainlevée provisoire où la vraisemblance suffit, le poursuivi doit apporter par pièces la preuve stricte de l’extinction de la dette (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 précité ; ATF 124 III 501 précité consid. 3a, JdT 1999 II 136). Il doit établir non seulement la cause de l’extinction, mais également le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (ATF 124 III 501 consid.”
Die definitive Rechtsöffnung nach Art. 80 Abs. 1 SchKG kann sich auf einen vollstreckbaren gerichtlichen Entscheid stützen, wozu in der Praxis auch Verfügungen zählen. Zudem können im Verlauf desselben Verfahrens abgeschlossene gerichtliche Vergleiche/transaktionen hinsichtlich der Vollstreckung den Urteilen gleichgestellt sein und damit die Voraussetzungen für eine definitive Rechtsöffnung erfüllen.
“Die Vorinstanz erwog im angefochtenen Urteil, der Gesuchsteller stüt- ze sein Begehren auf definitive Rechtsöffnung im Sinne von Art. 80 Abs. 1 SchKG auf eine Verfügung des Bezirksgerichts Winterthur vom 17. Dezember 2020, in welcher der damalige Beklagte und heutige Gesuchsgegner verpflichtet wurde, dem damaligen Kläger und heutigen Gesuchsteller den von ihm geleisteten Kos- tenvorschuss im Umfang von Fr. 1'575.00 zu erstatten. Im Weiteren stütze er sich auf einen im Rahmen desselben Prozesses abgeschlossenen gerichtlichen Ver- gleich, in dem sich der Gesuchsgegner unter anderem verpflichtete, dem Ge- suchsteller Fr.”
“] » et que, « à teneur des pièces produites », le montant des frais directs afférents aux immeubles est également déterminable, « de sorte que le séquestre doit être prononcé à concurrence des montants allégués » (cf. recours, pp. 75-76). a) Aux termes de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). aa) L’art. 271 al. 1 ch. 6 LP prévoit que le créancier d’une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse, lorsqu’il possède contre ce dernier un titre de mainlevée définitive. La loi vise donc un titre au sens de l'art. 80 LP (ATF 143 III 693 consid. 3.4.2 ; ATF 139 III 135 consid. 4.2 ; TF 5A_697/2020 du 22 mars 2021 consid. 6.2.1 destiné à la publication ; TF 5A_806/2014 du 28 avril 2015 consid. 2.2.1 ; TF 5A_866/2012 du 1er février 2013 consid. 4 ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/ Staehelin (éd.), Basler Kommentar, n. 58a ss ad art. 80 LP ; CPF 7 mai 2018/14 consid. II). bb) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. L'art. 80 al. 2 ch. 1 LP assimile aux jugements les transactions ou reconnaissances passées en justice. La transaction judiciaire, passée en cours de procédure (art. 208, 241 et 219 CPC), a le caractère d'un acte contractuel tout en possédant également celui d'un acte de procédure qui entraîne la fin du procès et jouit de la force de chose jugée. C'est cette dernière caractéristique qui implique essentiellement que l'exécution forcée éventuelle s'effectuera comme celle d'un jugement (ATF 143 III 564 consid. 4.2.1 et les références ; TF 5D_124/2015 du 18 mai 2016 consid. 2.3.2 et les références ; TF 4A_269/2012 du 7 décembre 2012 consid. 3.1 ; cf. aussi, Morand, La transaction, 2016, n. 449). Le juge se borne à prendre acte de la transaction ; il ne rend pas de décision judiciaire, même si, formellement, il raye la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC ; ATF 143 III 564 précité ; TF 4A_254/2016 du 10 juillet 2017 consid.”
Der Klagerückzug ist in Art. 80 Abs. 2 SchKG nicht als den gerichtlichen Entscheiden gleichgestellter Titel aufgeführt. Beim Rückzug einer Leistungsklage ergibt sich daher in der Regel kein Vollstreckungstitel; allenfalls sind nach einem Abschreibungsbeschluss vom Gericht verlegte Prozesskosten durchsetzbar. Der Abschreibungsbeschluss selbst kann als gerichtlicher Entscheid gemäss Art. 80 Abs. 1 SchKG Rechtsöffnungstitel sein. In der Lehre wird hingegen diskutiert, ob der Rückzug einer Aberkennungsklage anders zu behandeln ist.
“80 Abs. 1 SchKG kann der Gläubiger beim Richter die Aufhebung des Rechtsvorschlags (definitive Rechtsöffnung) verlangen, wenn die Forderung BGE 148 III 30 S. 36 auf einem vollstreckbaren gerichtlichen Entscheid beruht. Gerichtlichen Entscheiden gleichgestellt sind gerichtliche Vergleiche und gerichtliche Schuldanerkennungen (Art. 80 Abs. 2 Ziff. 1 SchKG). Unter gerichtlichen Schuldanerkennungen (reconnaissances passées en justice, riconoscimenti di debito giudiziali) werden Klageanerkennungen (insbesondere im Sinne von Art. 241 Abs. 2 ZPO) verstanden (DANIEL STAEHELIN, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Bd. I, 2. Aufl. 2010, N. 26 ff. zu Art. 80 SchKG; STÉPHANE ABBET, in: La mainlevée de l'opposition, Commentaire des articles 79 à 84 LP, 2017, N. 104 zu Art. 80 SchKG). Der Klagerückzug ist im Katalog der den gerichtlichen Entscheiden gleichgestellten und deshalb als Titel für eine definitive Rechtsöffnung in Betracht fallenden Objekte nicht erwähnt (Art. 80 Abs. 2 SchKG). Dies ist nachvollziehbar, weil es im Normalfall, nämlich beim Rückzug einer Leistungsklage, in der Sache nichts zu vollstrecken gibt. Vollstreckbar sind diesfalls bloss allfällige Prozesskosten, die das Gericht nach dem Klagerückzug im Abschreibungsbeschluss verlegt hat (Art. 241 Abs. 3 i.V.m. Art. 106 Abs. 1 ZPO). Diesbezüglich ist jedoch der Abschreibungsbeschluss als gerichtlicher Entscheid selber Rechtsöffnungstitel (Art. 80 Abs. 1 SchKG). An den Spezialfall des Rückzugs einer negativen Feststellungsklage scheint in Art. 80 SchKG damit nicht oder wenigstens nicht in erster Linie gedacht zu sein. In der Lehre zu Art. 80 SchKG wird das Problem nur vereinzelt aufgegriffen (so insbesondere von ABBET, a.a.O., N. 108 zu Art. 80 SchKG, der den Rückzug einer Aberkennungsklage und einer Klage nach Art. 85a SchKG in dem Masse als definitiven Rechtsöffnungstitel gelten lässt wie es auch das abweisende Urteil wäre; ferner PIERRE-ROBERT GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, N.”
Ein Urteil, das Unterhaltsbeiträge mit einem bestimmten Betrag und einer bestimmten Dauer festsetzt, gilt als definitiver Rechtsöffnungstitel im Sinne von Art. 80 Abs. 1 SchKG. Das Rechtsöffnungsgericht nimmt den Vollstreckbarkeitstitel überwiegend formell zur Kenntnis und führt keine materielle Prüfung des Titels durch; der Gegner muss die in Art. 81 SchKG genannten Einwendungen (z. B. Tilgung, Stundung, Verjährung) mittels geeigneter Titelbeweise substantiiert darlegen.
“Il répète qu’après avoir rompu son cursus scolaire et avoir été renvoyée du gymnase, sa fille ne travaillait pas et ne lui donnait plus signe de vie en dépit de ses nombreux messages ; il précise qu’il n’a pas reçu le courrier du 8 février 2023 écrit par sa fille. Il redit en outre que son épouse s’apitoie sur son sort en dépit d’une fortune de 74'000 fr. dont la moitié lui reviendrait et lui permettrait de s’acquitter de l’arriéré de pension et il annonce que cet arriéré sera réglé dans le cadre du divorce qui interviendra prochainement, selon lui. Dans sa réponse, l’intimée, représentée par sa mère, conteste que le retard ait été mis à jour, relevant que le recourant ne paie pas l’entier des pensions courantes ; par ailleurs, selon elle, il savait qu’elle avait débuté un stage, puis un apprentissage, auprès de l’Office des faillites. Elle estime en outre que les allégations du recourant au sujet de la fortune de sa mère sont sans rapport avec l’objet de la présente procédure et que ses prévisions d’un prochain jugement de divorce sont optimistes. b) aa) Aux termes de l’art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Selon l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée, notamment, sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre (cf. art. 254 CPC ; ATF 140 III 372 consid. 3.1) que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b). Il n'incombe ni au juge de la mainlevée ni au créancier d'établir cette somme (ATF 124 III 501 consid. 3b ; TF 5A_49/2020 du 6 mai 2020 consid. 4.1 ; 5A_719/2019 du 23 mars 2020 consid. 3.3.1 ; 5A_416/2019 du 11 octobre 2019 consid. 4.3). Selon la jurisprudence, le jugement qui condamne le poursuivi au versement de contributions d'entretien au-delà de la majorité vaut titre de mainlevée définitive pour autant qu’il condamne le débiteur au paiement d’un montant déterminé et en arrête la durée (ATF 144 III 193 consid.”
“La Cour examinera la cause sur la base du dossier dont disposait le Tribunal. Les conclusions de l'intimée qui vont au-delà du rejet du recours et de la confirmation du jugement entrepris sont irrecevables, en application de l'art. 323 CPC qui prohibe le recours joint. 3. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée définitive relativement au montant de 52'920 fr. A son avis, l'exigibilité de ce montant était conditionnée à l'exécution par l'intimée des obligations résultant de l'art. XI de la convention homologuée par le jugement de divorce du 17 juin 2022. Par ailleurs, le recourant soutient que les parties ont "voulu régler à l'amiable leur divorce et tous les litiges qui les opposaient", ce qui a impliqué, à son avis, "un solde de tout compte et de toute prétention. Sous réserve du partage de la copropriété et de la reprise de dette hypothécaire, si le chiffre XI était respecté", il "devait la somme de CHF 52'920.-, pas de CHF 52'920.- + CHF 400 .-". 3.1 Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Un jugement portant condamnation à verser une contribution d'entretien constitue un titre de mainlevée définitive tant qu'il n'a pas été modifié par un nouveau jugement entré en force de chose jugée (ATF 118 II 228 consid. 3b et les références). Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation. Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant.”
“Aus diesen Gründen könnten die Einwendungen des Gesuchsgeg- ners die Erteilung der definitiven Rechtsöffnung nicht verhindern (Urk. 12 E. III. 2.3). - 4 - Die Gesuchstellerin fordere Unterhaltsbeiträge in Höhe von Fr. 12'000.–. Im Urteil vom 5. September 2017 sei der Gesuchsgegner verpflichtet worden, der Gesuch- stellerin monatlich vorschüssig Fr. 400.– an den Barunterhalt sowie Fr. 800.– an den Betreuungsunterhalt des Kindes C._____ zu bezahlen. Laut der Gesuchstel- lerin habe der Gesuchsgegner monatlich Fr. 400.– statt Fr. 1'200.– bezahlt. Dies belege sie mit dem eingereichten Kontoauszug. Sie mache daher einen Zahlungs- rückstand für die Periode von Mai 2022 bis Juli 2023 von Fr. 800.– pro Monat gel- tend, also insgesamt Fr. 12'000.– (15 x Fr. 800.–). Da es keine Anhaltspunkte da- für gebe, dass die Schuld getilgt, gestundet oder verjährt sei und dies vom Ge- suchsgegner auch nicht behauptet werde, verfüge die Gesuchstellerin für den Be- trag von Fr. 12'000.– über einen definitiven Rechtsöffnungstitel i.S.v. Art. 80 Abs. 1 SchKG (Urk. 12 E. III.3).”
“Die Vorinstanz erwog, die Gesuchstellerin stütze ihr Rechtsöffnungsbegeh- ren auf das Urteil des Bezirksgerichts Aarau vom 5. September 2017, welches im Rahmen eines ordentlichen Verfahrens betreffend Ehescheidung zwischen der Gesuchstellerin und dem Gesuchsgegner ergangen sei. Letzterer sei dabei ver- pflichtet worden, der Gesuchstellerin für das gemeinsame Kind C._____ monat- lich vorschüssig den Betrag von Fr. 400.– (Barunterhalt) sowie Fr. 800.– (Betreu- ungsunterhalt) zu bezahlen. Der Entscheid sei gemäss Rechtskraftbescheinigung seit dem 22. September 2017 rechtskräftig. Dies sei vom Gesuchsgegner im Üb- rigen nicht bestritten worden. Das Urteil des Bezirksgerichts Aarau vom 5. September 2017 stelle folglich einen vollstreckbaren gerichtlichen Entscheid dar und bilde für die darin festgehaltenen und in Betreibung gesetzten Unterhalts- beiträge grundsätzlich einen definitiven Rechtsöffnungstitel i.S.v. Art. 80 Abs. 1 SchKG (Urk. 12 E. III.”
“Bestreitet der Schuldner erfolglos den Bestand des Rechtsöffnungstitels als solchen (BSK SchKG I-Staehelin, 3. Aufl., Basel 2021, Art. 81 N 2; vgl. BGer 5A_104/2007 vom 9. August 2007 E. 2.2) bzw. macht er keine der in Art. 81 SchKG umschriebenen Einwendungen der Tilgung, Stundung oder Verjährung geltend, so hat das Gericht die definitive Rechtsöffnung auszusprechen. Es wird im Rechtsöffnungsverfahren somit nur überprüft, ob ein vollstreckbarer Titel vorliegt (BSK SchKG I-Staehelin, 3. Aufl., Basel 2021, Art. 80 N 1). Das Rechtsöffnungsgericht nimmt keine materielle Überprüfung des Rechtsöffnungstitels vor (KGE BL 410 21 39 vom 5. Mai 2021 E. 5; BSK SchKG I-Staehelin, 3. Aufl., Basel 2021, Art. 81 N 2 f.). Eheschutzentscheide sind sofort vollstreckbar (BSK SchKG I-Staehelin, 3. Aufl., Basel 2021, Art. 80 N 10; Six, Eheschutz, Ein Handbuch für die Praxis, 2. Aufl., Bern 2014, S. 183), so dass sie in Bezug auf die darin festgesetzten Unterhaltsbeiträge grundsätzlich definitive Rechtsöffnungstitel i.S.v. Art. 80 Abs. 1 SchKG darstellen (BSK SchKG I-Staehelin, 3. Aufl., Basel 2021, Art. 80 N 10). Die zeitliche Geltungsdauer von Eheschutzmassnahmen ist allerdings ex lege dadurch beschränkt, dass ihre Wirksamkeit an gewisse Resolutivbedingungen geknüpft ist, denn sie regeln die Beziehung der Ehegatten während einer aussergewöhnlichen Situation - normalisieren sich die Verhältnisse wieder oder wird die Ehe aufgelöst, haben sie grundsätzlich keinen Bestand mehr (BGE 115 II 298 E. 2). So sieht Art. 179 Abs. 2 ZGB vor, dass die für das Getrenntleben angeordneten Massnahmen mit Ausnahme der Gütertrennung und der Kindesschutzmassnahmen automatisch und von selbst ex nunc dahinfallen, wenn die Ehegatten das Zusammenleben mit dem vorbehaltlosen Willen zur dauerhaften Wiederherstellung der ehelichen Gemeinschaft wieder aufnehmen; dies gilt auch für Unterhaltsbeiträge (BSK ZGB I-Isenring/Kessler, 6. Aufl., Basel 2018, Art. 179 N 11 f. m.w.H.; Maier/Vetterli, in: Fankhauser [Hrsg], FamKomm Band I: ZGB, 4. Aufl., Bern 2022, Art.”
“Bestreitet der Schuldner erfolglos den Bestand des Rechtsöffnungstitels als solchen (BSK SchKG I-Staehelin, 3. Aufl., Basel 2021, Art. 81 N 2; vgl. BGer 5A_104/2007 vom 9. August 2007 E. 2.2) bzw. macht er keine der in Art. 81 SchKG umschriebenen Einwendungen der Tilgung, Stundung oder Verjährung geltend, so hat das Gericht die definitive Rechtsöffnung auszusprechen. Es wird im Rechtsöffnungsverfahren somit nur überprüft, ob ein vollstreckbarer Titel vorliegt (BSK SchKG I-Staehelin, 3. Aufl., Basel 2021, Art. 80 N 1). Das Rechtsöffnungsgericht nimmt keine materielle Überprüfung des Rechtsöffnungstitels vor (KGE BL 410 21 39 vom 5. Mai 2021 E. 5; BSK SchKG I-Staehelin, 3. Aufl., Basel 2021, Art. 81 N 2 f.). Eheschutzentscheide sind sofort vollstreckbar (BSK SchKG I-Staehelin, 3. Aufl., Basel 2021, Art. 80 N 10; Six, Eheschutz, Ein Handbuch für die Praxis, 2. Aufl., Bern 2014, S. 183), so dass sie in Bezug auf die darin festgesetzten Unterhaltsbeiträge grundsätzlich definitive Rechtsöffnungstitel i.S.v. Art. 80 Abs. 1 SchKG darstellen (BSK SchKG I-Staehelin, 3. Aufl., Basel 2021, Art. 80 N 10). Die zeitliche Geltungsdauer von Eheschutzmassnahmen ist allerdings ex lege dadurch beschränkt, dass ihre Wirksamkeit an gewisse Resolutivbedingungen geknüpft ist, denn sie regeln die Beziehung der Ehegatten während einer aussergewöhnlichen Situation - normalisieren sich die Verhältnisse wieder oder wird die Ehe aufgelöst, haben sie grundsätzlich keinen Bestand mehr (BGE 115 II 298 E. 2). So sieht Art. 179 Abs. 2 ZGB vor, dass die für das Getrenntleben angeordneten Massnahmen mit Ausnahme der Gütertrennung und der Kindesschutzmassnahmen automatisch und von selbst ex nunc dahinfallen, wenn die Ehegatten das Zusammenleben mit dem vorbehaltlosen Willen zur dauerhaften Wiederherstellung der ehelichen Gemeinschaft wieder aufnehmen; dies gilt auch für Unterhaltsbeiträge (BSK ZGB I-Isenring/Kessler, 6. Aufl., Basel 2018, Art. 179 N 11 f. m.w.H.; Maier/Vetterli, in: Fankhauser [Hrsg], FamKomm Band I: ZGB, 4. Aufl., Bern 2022, Art.”
Der Richter muss prüfen, ob die aus dem vollstreckbaren Entscheid stammende Forderung nach Erlass des Entscheids erloschen bzw. nicht mehr fällig ist. Eine solche Ausserachtsetzung der Forderung kann der Opponent nur durch Beweismittel «per titre» geltend machen. Als Beispiele nennt die Rechtsprechung die Erfüllung und andere zivilrechtliche Erlöschensgründe, namentlich die Kompensation; eine kompensierende Forderung ist nur wirksam, wenn sie selbst tituliert ist oder vom Verfolger vorbehaltlos anerkannt wurde.
“2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). La maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC). 1.3 Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les faits nouvellement allégués par l'intimée, ainsi que les pièces nouvellement produites sont irrecevables. Ils ne sont au demeurant pas pertinents pour l'issue de litige. 2. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, motif pris de l'absence d'admission de ses créances compensantes. 2.1.1 En vertu de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Sont assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Le juge saisi d'une requête de mainlevée définitive doit notamment vérifier si la créance en poursuite et résultant du jugement produit est exigible (Abbet/ Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 22 et 34 ad art. 80 LP; Stücheli, Die Rechtsöffnung, Zurich 2000, p. 198; Staehelin, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2010, n. 39 ad 80 LP). 2.1.2 En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que, notamment, l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte postérieurement au jugement. Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation; un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 136 III 624 consid.”
Verwaltungs- und Sozialversicherungsentscheide können als Titel für die definitive Rechtsöffnung nach Art. 80 Abs. 1 SchKG dienen, sofern sie als Entscheid ausgestaltet sind und vollstreckbar bzw. rechtskräftig geworden sind. Ein blosser Rechnungstext ohne Entscheidungscharakter genügt nicht. Es ist auf die korrekte Zustellung bzw. den Hinweis auf Rechtsbehelfe sowie auf das Vorliegen der formellen (und gegebenenfalls materiellen) Rechtskraft abzustellen.
“Selon la jurisprudence, il faut entendre par décision administrative, au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP, tout acte administratif imposant de manière contraignante la prestation d'une somme d'argent à l'Etat ou à une autre corporation publique (ATF 143 III 162 consid. 2.2.1 et les références citées). La décision peut aussi émaner de sociétés ou d'organisations indépendantes de l'administration délégataires de tâches de droit public (cf. art. 178 al. 3 Cst.), dans la mesure où cette délégation inclut le transfert d'une compétence décisionnelle (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2ème éd. 2022, n. 127 ad art. 80 LP et les références citées). Une décision qui n'est pas désignée comme telle peut fonder la mainlevée définitive si son caractère décisionnel est reconnaissable, en particulier si le titre fait mention des voies de droit (opposition, réclamation ou recours) à disposition. (ABBET/VEUILLET, op. cit., n. 127a ad art. 80 LP et les références citées). Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (formelle Rechtskraft) - qui se détermine exclusivement au regard du droit fédéral -, c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 404 consid. 3; 131 III 87 consid. 3.2). La preuve du caractère exécutoire incombe au poursuivant. Elle peut résulter d'une attestation de l'autorité qui a statué. Cette attestation n'est toutefois pas indispensable lorsque le caractère exécutoire résulte des circonstances, en particulier du temps écoulé depuis la notification et du fait que le poursuivi ne prétend pas avoir contesté la décision (ABBET/VEUILLET, op. cit., n. 149 ad art. 80 LP). 2.1.2 En Suisse, l'assurance-chômage ne relève pas d'un organe d'exécution unique cantonal ou fédéral, chargé à la fois d'indemniser les assurés et de les conseiller. En effet, à teneur de l'art. 76 al. 1 LACI, sont notamment chargés de l'application du régime de l'assurance les caisses de chômage publiques et les caisses de chômage privées agréées au sens des art.”
“Cette règle, stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais non de poursuivre la procédure de première instance ; à l'instar du Tribunal fédéral, l'instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (CPF 13 octobre 2023/172 ; CPF 14 octobre 2019/209 ; CPF 29 mars 2018/39 ; Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267). En l’espèce, l’écriture de L.________ du 5 mai 2023 et la pièce l’accom-pagnant n’ont été déposées que le 14 juin 2023 (la date du cachet postal faisant foi) – donc bien après l’échéance, le 22 mai 2023, du délai qui a été imparti au prénom-mé en première instance pour se déterminer et produire des pièces – et n’ont été réceptionnées à la justice de paix que le 15 juin 2023, postérieurement à la reddition de la décision de mainlevée et après l’expédition, le 14 juin 2023, du dispositif du prononcé entrepris. L’écriture et la pièce en cause n’ont dès lors et à juste titre pas été prises en considération dans la décision rendue. Déposées tardivement, cette écriture et cette pièce – nouvelles au sens de l’art. 326 al. 1 CPC – doivent dès lors être également déclarées irrecevables dans le cadre de la présente procédure de recours. II. a) Selon l’art. 80 al. 1 LP, le créancier au bénéfice d’un jugement exé-cutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Sont assimilées aux jugements exécutoires les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Il faut entendre par "décision administrative", au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP, tout acte administratif imposant de manière contraignante la pres-tation d'une somme d'argent à l'Etat ou à une autre corporation publique (ATF 143 III 162 consid. 2.2.1 et les références ; Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, 2e éd., 2022, n. 127 ad art. 80 LP). L’auteur de la décision est une autorité détentrice de la puissance publique qui fonde sa compétence sur une norme et qui agit ès qualité (ATF 118 Ia 118 consid. 1b). Une décision administrative est exécutoire lorsqu’elle n’est plus attaquable par un moyen de droit (opposition, récla-mation, recours), lorsque celui-ci n’a pas d’effet suspensif ou que l’effet suspensif lui a été retiré (TF 5A_838/2017 du 19 mars 2018 consid.”
“3 S'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). Dans cette mesure, la Cour applique librement le droit. 2. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Ainsi, les allégations et pièces nouvelles des parties ne sont pas recevables et la Cour examinera la cause sur la base du dossier dont disposait le premier juge. Il est donc superflu de se prononcer sur la recevabilité temporelle de la réplique spontanée du 21 mars 2022 de la recourante. 3. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir retenu que la décision administrative sur laquelle se fondait la poursuite valait titre de mainlevée, alors qu'elle ne lui avait jamais été notifiée. Par ailleurs, la décision n'était pas désignée comme une telle et n'était qu'une simple facture. Enfin, la recourante reproche au premier juge de ne pas s'être prononcé sur son argument relatif au défaut de notification, ce qui constitue "un déni de justice formel". 3.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Une décision est un acte de souveraineté individuel adressé au particulier, par lequel un rapport de droit administratif concret, formant ou constatant une situation juridique, est réglé de manière obligatoire et contraignante (BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 330 ss; DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, p. 315 ss; TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, p. 279 ss n. 783 ss). Selon l'art. 54 al. 2 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition exécutoires des caisses de compensations qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art.”
“Il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier sa décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3, JdT 2020 II 144 ; ATF 137 III 226 consid. 4.2). En l’espèce, les faits ont été établis sur la base des documents que le recourant a produits à l’appui de sa requête et dont il se prévaut, dans leur teneur la plus complète. b) aa) La loi prévoit qu’un acte de défaut de biens après saisie constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP (art. 149 al. 2 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]). Cela ne vaut toutefois que pour une créance de droit privé. L’acte de défaut de biens établi pour une créance de droit public ne constitue pas un titre de mainlevée provisoire ou définitive ; les prétentions de droit public doivent d'abord faire l'objet d'une décision, cette décision constituant ensuite un titre de mainlevée définitive (TF 5A_31/2019 du 31 mai 2019 consid. 5.1 ; TF 2C_350/2017 du 7 décembre 2017 consid. 2). Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Les décisions des autorités administratives suisses sont assimilées à des jugements (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). bb) Le juge de la mainlevée doit vérifier d’office, sur la base des pièces qu’il appartient à la partie poursuivante de produire, que la décision invoquée comme titre de mainlevée définitive est assimilée par la loi à un jugement exécutoire au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP, ce qui suppose qu’elle ait été notifiée à la partie poursuivie, avec indication des voie et délai de recours, et que celle-ci n’ait pas fait usage de son droit de recours ou que son recours ait été définitivement écarté ou rejeté (Staehelin, in Basler Kommentar, SchKG I, 3e éd., 2021, n. 124 ad art. 80 LP). Pour qu'une décision administrative entre en force, il faut que la notification ait eu lieu, ce qu'il appartient à l'administration de prouver (ATF 105 III 43 consid. 2a). De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 142 IV 125 consid.”
“Im hier zu beurteilenden Fall liegt eine Staatssteuerveranlagungsverfügung für das Jahr 2018 vom 5. März 2020 vor, welche eine Steuerforderung des Kantons in Höhe von CHF 38'846.20 gegenüber dem Beschwerdegegner ausweist. Aktenkundig ist sodann die Gemeindesteuerrechnung 2018, die ebenfalls am 5. März 2018 ausgestellt wurde und aus welcher sich ein vom Beschwerdegegner geschuldeter Steuerbetrag von CHF 20'394.25 für die Gemeindesteuern und von CHF 2’913.45 für die Kirchensteuern ergibt. Es ist von Amtes wegen zu prüfen, ob die gegen den Beschwerdegegner betriebene Gemeindesteuerrechnung 2018 vollstreckbar im Sinne von Art. 80 Abs. 1 SchKG ist, wobei hierfür die Beschwerdeführerin beweisbelastet ist. Die Gemeindesteuerrechnung wird auf der Grundlage der Veranlagung für die Staatssteuer erstellt. Die Staatssteuerveranlagung ist für die Gemeindesteuerrechnung verbindlich (§ 185 des Gesetzes über die Staats- und Gemeindesteuern, SGS 331, Stand 1. Januar 2020, nachfolgend Steuergesetz; § 4 Abs. 1 des Steuerreglements der Gemeinde A.____ vom 27. Januar 2014, nachfolgend Steuerreglement). Nach § 122 Abs. 1 des Steuergesetzes können die steuerpflichtige Person und, bezüglich der Staats- und Gemeindesteuern, die Gemeinden innert 30 Tagen nach Eröffnung der Veranlagung bei der kantonalen Steuerverwaltung schriftlich Einsprache erheben. Diese Einsprachemöglichkeit bildet das ordentliche Rechtsmittel gegen die Staatssteuerveranlagung und hemmt den Eintritt der formellen Rechtskraft und damit auch deren Vollstreckbarkeit (vgl. Baselbieter Steuerbuch, Band 2, 122 Nr. 1). Gegen die Gemeindesteuerrechnung selber ist grundsätzlich kein selbständiges Rechtsmittel gegeben, vielmehr muss die steuerpflichtige Person ihre Einwände gegen die Gemeindesteuerrechnung im Einspracheverfahren nach § 122 Abs.”
Bei auf einem ausländischen Urteil beruhenden Titeln (z. B. im Rahmen der Lugano‑Konvention) unterliegt die Anerkennung oder Exekution in der Schweiz grundsätzlich keiner materiellen Neubeurteilung; der Vollstreckungsrichter prüft den materiellen Inhalt des fremden Entscheids nicht. Soweit anwendbar, bleiben die in der einschlägigen Konvention vorgesehenen Einreden und Prüfungsgründe vorbehalten.
“Par ailleurs, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique, de sorte que le tribunal ne peut accorder à une partie plus que ce qui est demandé (art. 58 al. 1 CPC). 2. Le Tribunal a retenu que le jugement du Tribunal de proximité de G______ du 24 janvier 2022 pouvait être reconnu en Suisse conformément aux dispositions de la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL). Il valait titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 1 LP. Le syndic C______ pouvait valablement représenter l'intimée. Le Tribunal a corrigé le taux de change allégué par l'intimée et a écarté des frais de rappel en 200 fr. réclamés par celle-ci. Le recourant fait valoir que le jugement du Tribunal de G______ est erroné à plusieurs titres et que les montants qu'il a été condamné à payer ne sont pas dus. 2.1.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Le juge de la mainlevée n'a pas à revoir le bien-fondé de la décision produite comme titre de mainlevée définitive (Abbet/ Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 12, ad art. 80 LP). 2.1.2 Si le jugement a été rendu dans un autre Etat, l’opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État (art. 81 al. 3 LP). La Convention de Lugano, à laquelle tant la France que la Suisse sont parties, est applicable en l'espèce. L'art 36 CL prévoit que la décision étrangère dont la reconnaissance est demandée ne peut en aucun cas faire l’objet d’une révision au fond.”
Lag dem Gläubiger vollstreckbare gerichtliche Entscheide vor, genügt eine pauschale Bestreitung der Richtigkeit nicht: Der Schuldner muss konkret und substanziiert darlegen, dass er von der betreffenden Forderung befreit ist (Art. 80 Abs. 2 SchKG). Die Darstellung muss hinreichend explizit sein, sodass ersichtlich ist, welche Passagen des Titels oder welche Beweismittel angegriffen werden.
“, et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 précité), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5D_43/2019 précité ; TF 5A_387/ 2016 précité ; RSPC 6/2015 pp. 512 s. précité, et les arrêts cités) ; qu’en l’espèce, le premier juge a considéré que la poursuivante était au bénéfice de quatre arrêts définitifs et exécutoires rendus par le Tribunal fédéral condamnant la poursuivie au paiement d’émoluments de justice totalisant 5’750 fr., que ces décisions constituaient des titres de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) et que la poursuivie n’ayant pas établi sa libération (art. 80 al. 2 LP), l’opposition formée au commandement de payer devait être définitivement levée à concurrence des montants en poursuite, que dans son acte de recours, [...] se borne à demander que la Cour de céans prononce « l’invalidité des prétentions du Tribunal fédéral », que ce faisant, elle conteste le bien-fondé des décisions invoquées à l’appui de la requête de mainlevée, mais ne remet nullement en cause la motivation du prononcé attaqué, qui porte uniquement sur la question de l’existence d’un titre exécutoire (ATF 142 III 720 consid. 4.1), que de jurisprudence constante, le juge de la mainlevée n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2 et les arrêts cités ; CPF 13 juin 2019/164 précité), qu’ainsi, l’absence de motivation pertinente et topique justifie également de déclarer le recours irrecevable ; attendu que l’irrecevabilité du recours constatée sans frais rend sans objet la requête d’assistance judiciaire du 2 juin 2022, laquelle est, de surcroît, présentée au nom d’B.”
“, et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 précité), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5D_43/2019 précité ; TF 5A_387/ 2016 précité ; RSPC 6/2015 pp. 512 s. précité, et les arrêts cités) ; qu’en l’espèce, le premier juge a considéré que la poursuivante était au bénéfice de six arrêts définitifs et exécutoires rendus par le Tribunal fédéral condam-nant le poursuivi au paiement d’émoluments de justice totalisant 10'403 fr. 30, que ces décisions constituaient des titres de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) et que le poursuivi n’ayant pas établi sa libération (art. 80 al. 2 LP), l’opposition formée au commandement de payer devait être définitivement levée à concurrence du montant en poursuite, que dans son acte de recours, Z.________ se borne à demander que la Cour de céans prononce « l’invalidité des prétentions du Tribunal fédéral », que ce faisant, il conteste le bien-fondé des décisions invoquées à l’appui de la requête de mainlevée, mais ne remet nullement en cause la motivation du prononcé attaqué, qui porte uniquement sur la question de l’existence d’un titre exécutoire (ATF 142 III 720 consid. 4.1), que de jurisprudence constante, le juge de la mainlevée n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2 et les arrêts cités ; CPF 13 juin 2019/164 précité), qu’ainsi, l’absence de motivation pertinente et topique justifie également de déclarer le recours irrecevable ; attendu que l’irrecevabilité du recours constatée sans frais rend sans objet la requête d’assistance judiciaire du 2 juin 2022 ; attendu enfin que le présent arrêt peut être rendu sans frais.”
Bei einer auf einem vollstreckbaren gerichtlichen Entscheid beruhenden Forderung kann der Gläubiger nach Art. 80 Abs. 1 SchKG die definitive Rechtsöffnung verlangen. Der Richter prüft dabei, ob die in Betreibung stehende Forderung aus dem vorgelegten Titel hervorgeht; er hat hingegen nicht die materielle Existenz der Forderung oder die inhaltlichen Angriffe, die im Hauptprozess geltend gemacht wurden, zu beurteilen. Der Gläubiger hat die Vollstreckbarkeit des Entscheids nachzuweisen. Verfügungen schweizerischer Verwaltungsbehörden sind gerichtlich entschiedenen Titeln gleichgestellt (soweit in den Quellen genannt).
“Le prononcé en interprétation a entretemps été rendu et, comme on l’a vu, la cour de céans ne peut pas tenir compte de cette décision qui constitue un moyen de preuve nouveau irrecevable (cf. supra, I. b) bb)). La requête de suspension est devenue sans objet. III. Sur le fond, la recourante soutient que le premier juge a considéré à tort qu’elle était débitrice de la contribution d’entretien due pour l’enfant [...] à payer en main du père, X.________, à tout le moins jusqu’au 25 janvier 2021, soit la date à laquelle elle a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles auprès du Tribunal d’arrondissement de Lausanne afin qu’il soit constaté que son fils vivait auprès d’elle. Elle allègue qu’à partir du 8 décembre 2020, soit dès le moment où il a été constaté par la convention passée le 15 mars 2021 et ratifiée séance tenante que [...] vivait chez elle, la créance relative à l’entretien de son fils lui serait passée « de plein droit » et son obligation d’entretien se serait éteinte. a) aa) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Saisi d'une requête de mainlevée définitive fondée sur un jugement, le juge doit notamment vérifier si la créance en poursuite résulte de cet acte ; il n'a cependant pas à se prononcer sur son existence matérielle ni sur le bien-fondé de la décision qui l'a sanctionnée. En particulier, il n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 et les références citées). De jurisprudence constante, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit ; si le jugement est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de le préciser ou le compléter (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2 et les arrêts cités). bb) Conformément à l’art. 81 al. 1 LP, le juge ordonne la mainlevée définitive, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription.”
“Die Vorinstanz hält in ihrem Entscheid die massgebliche Regel fest (act. B.1 E. 6): "Beruht die Forderung auf einem vollstreckbaren gerichtlichen Ent- scheid, so kann der Gläubiger beim Richter definitive Rechtsöffnung verlangen (Art. 80 Abs. 1 SchKG), wobei die definitive Rechtsöffnung erteilt wird, wenn nicht der Betriebene durch Urkunden beweist, dass die Schuld seit Erlass des Ent- scheids getilgt oder gestundet worden ist, oder die Verjährung anruft (Art. 81 Abs. 1 SchKG). Gerichtlichen Entscheiden gleichgestellt sind Verfügungen schweizeri- scher Verwaltungsbehörden (Art. 80 Abs. 2 Ziff. 2 SchKG)." Weiter schreibt sie zum hier massgeblichen Rechtsöffnungstitel (act. B.1 E. 8): "Die Sicherstellungs- verfügung vom 27. Januar 2016 wurde von der Steuerverwaltung des B. einer schweizerischen Verwaltungsbehörde, erlassen (Art. 80 Abs. 2 Ziff. 2 SchKG, vgl. auch § 181 StG ZH). Entscheide kantonaler Verwaltungsgerichte und des Bundesgerichts fallen unter Art. 80 Abs. 1 SchKG."”
“Die Vorinstanz erwog, die Gesuchstellerin stütze ihr Gesuch auf den Ent- scheid des Friedensrichteramtes C._____ vom 9. September 2021 (Dossier- Nr. 021/21; Urk. 4/3). Darin sei die Gesuchsgegnerin verpflichtet worden, der Ge- suchstellerin die durch diese bereits als Kostenvorschuss geleistete Gerichtsge- bühr von Fr. 150.– zu ersetzen (Urk. 4/3 Disp.-Ziff. 3). Der eingereichte Entscheid des Friedensrichteramtes C._____ stelle einen definitiven Rechtsöffnungstitel im Sinne von Art. 80 SchKG dar, wenn dessen Vollstreckbarkeit erstellt sei (Art. 80 Abs. 1 SchKG). Diese sei gestützt auf die Akten von Amtes wegen zu prüfen. Der Gläubiger habe die Vollstreckbarkeit nachzuweisen, entweder durch Vorlage einer Vollstreckbarkeitsbescheinigung oder durch andere Beweismittel. Da der einge- reichte Entscheid des Friedensrichteramtes C._____ keine Vollstreckbarkeitsbe- scheinigung trage, habe die Gesuchstellerin den Nachweis der Vollstreckbarkeit des genannten Entscheids anderweitig zu erbringen. Sie beschränke sich jedoch darauf, in ihrem Gesuch auszuführen, dass die Vollstreckbarkeit des Entscheides aufgrund der fehlenden Suspensivwirkung der Beschwerde gem. Art. 319 ff. ZPO ohne Weiteres gegeben sei. Der Gesuchstellerin sei beizupflichten, dass gegen den vorliegenden Entscheid des Friedensrichteramtes C._____ als einziges Rechtsmittel die Beschwerde gemäss Art. 319 ff. ZPO zur Verfügung gestanden habe. Gemäss Art. 325 Abs. 1 ZPO komme der Beschwerde von Gesetzes we- gen keine aufschiebende Wirkung zu, weshalb ein mit Beschwerde anfechtbarer Entscheid bereits mit seiner Eröffnung vollstreckbar werde.”
Das Rechtsöffnungsgericht prüft, ob die im Urteil genannten Personen mit Gläubiger und Schuldner der Betreibung identisch sind und ob sich die in Betreibung gesetzte Forderung aus dem vorgelegten gerichtlichen Entscheid ergibt. Dabei hat das Gericht nicht über den materiellen Bestand der Forderung oder die materielle Richtigkeit des Urteils zu befinden. Zahlungsbefehl und Rechtsöffnungstitel müssen übereinstimmen; insbesondere ist im Zahlungsbefehl derselbe Lebensvorgang als Forderungsgrund anzugeben, der dem zu vollstreckenden Entscheid zugrunde lag.
“Nach Art. 80 Abs. 1 SchKG kann der Gläubiger beim Richter die Aufhebung des Rechtsvorschlags (definitive Rechtsöffnung) verlangen, wenn die Forderung auf einem vollstreckbaren gerichtlichen Entscheid beruht. Neben Entscheiden von Schweizer Gerichten kommen auch Entscheide ausländischer Gerichte als Rechtsöffnungstitel infrage (vgl. BGE 139 III 135 E. 4.5.1). Anhand des gerichtlichen Entscheids hat das Rechtsöffnungsgericht namentlich zu prüfen, ob die im Urteil genannten Personen des Gläubigers und des Schuldners mit dem Betreibungsgläubiger und dem Betreibungsschuldner identisch sind und ob sich die in Betreibung gesetzte Forderung aus dem vorgelegten gerichtlichen Entscheid ergibt. Dabei hat das Gericht weder über den materiellen Bestand der Forderung zu befinden, noch sich mit der materiellen Richtigkeit des Urteils zu befassen (vgl. BGE 142 III 78 E. 3.1). Der Zahlungsbefehl und der Rechtsöffnungstitel müssen übereinstimmen. Insbesondere muss im Zahlungsbefehl als Grund der Forderung der gleiche Lebensvorgang angegeben werden, der dem zu vollstreckenden Entscheid zu Grunde lag.”
“Nach Art. 80 Abs. 1 SchKG kann der Gläubiger beim Richter die Aufhebung des Rechtsvorschlags (definitive Rechtsöffnung) verlangen, wenn die Forderung auf einem vollstreckbaren gerichtlichen Entscheid beruht. Neben Entscheiden von Schweizer Gerichten kommen auch Entscheide ausländischer Gerichte als Rechtsöffnungstitel infrage (vgl. BGE 139 III 135 E. 4.5.1). Anhand des gerichtlichen Entscheids hat das Rechtsöffnungsgericht namentlich zu prüfen, ob die im Urteil genannten Personen des Gläubigers und des Schuldners mit dem Betreibungsgläubiger und dem Betreibungsschuldner identisch sind und ob sich die in Betreibung gesetzte Forderung aus dem vorgelegten gerichtlichen Entscheid ergibt. Dabei hat das Gericht weder über den materiellen Bestand der Forderung zu befinden, noch sich mit der materiellen Richtigkeit des Urteils zu befassen (vgl. BGE 142 III 78 E. 3.1). Der Zahlungsbefehl und der Rechtsöffnungstitel müssen übereinstimmen. Insbesondere muss im Zahlungsbefehl als Grund der Forderung der gleiche Lebensvorgang angegeben werden, der dem zu vollstreckenden Entscheid zu Grunde lag.”
Strafbefehle des Stadtrichteramts Zürich werden in den zitierten Entscheiden als Titel für die definitive Rechtsöffnung im Sinne von Art. 80 Abs. 2 SchKG angesehen. Eine beigefügte Rechtskraft‑ bzw. Vollstreckbarkeitsbescheinigung gilt als verlässlicher Beweis der formellen Rechtskraft. Ob die Voraussetzungen der Vollstreckbarkeit vorliegen, hat das Rechtsöffnungsgericht von Amtes wegen zu überprüfen.
“80 SchKG unberücksichtigt geblieben sei (Urk. 13 Rz. 8). Bei B._____ handle es sich offensichtlich nicht um einen Stadtrichter. Es sei nicht ersichtlich, dass dieser zur gültigen Unterzeichnung berechtigt gewesen sein soll (Urk. 13 Rz. 9). Schliesslich sei nicht einmal klar, ob es sich um eine Un- terschrift, ein Kurzzeichen oder ein Faksimile-Zeichen handle, wobei Letzteres der Fall sein dürfte. Eine gültige Unterschrift im Sinne von Art. 353 Abs. 1 lit. k StPO sei dem Strafbefehl jedenfalls nicht zu entnehmen, weshalb sich dieser als nichtig erweise und gestützt (auch) darauf keine Rechtsöffnung erteilt werden könne (Urk. 13 Rz. 10). 5.1. Die Strafbefehle des Stadtrichteramts Zürich – eine kommunale Strafverfol- gungsbehörde (§ 86 Abs. 1 lit. b Ziff. 1 i.V.m. § 89 Abs. 2 GOG i.V.m. § 1 Verord- nung über die Zuständigkeit der Gemeinden im Übertretungsstrafrecht vom 03.11.2010 [LS 321.1]) mit richterlichen Kompetenzen – sind Titel für die definitive Rechtsöffnung im Sinne von Art. 80 Abs. 2 SchKG (BSK SchKG-Staehelin, Art. 80 N 107; Daphinoff, Das Strafbefehlsverfahren in der Schweizerischen Strafpro- zessordnung, 2012, S. 690). Rechtskräftig und damit vollstreckbar sind ordnungs- gemäss eröffnete gerichtliche Entscheide beziehungsweise Verfügungen einer Verwaltungsbehörde, die nicht mehr mit einem ordentlichen Rechtsmittel ange- fochten werden können. Zuverlässiger Beweis der formellen Rechtskraft und da- mit der Vollstreckbarkeit eines Entscheids ist die Rechtskraft- bzw. Vollstreckbarkeitsbescheinigung (vgl. BSK SchKG-Staehelin, Art. 80 N 55). Ob die Voraussetzungen der Vollstreckbarkeit gegeben sind, hat das Rechtsöff- nungsgericht von Amtes wegen zu überprüfen (BSK SchKG-Staehelin, Art. 80 N 9). 5.2. Der fragliche Strafbefehl Nr. 2023-003-427 vom 19. Januar 2023 (Urk. 4/1) ist mit einer Rechtskraftbescheinigung versehen. Soweit die Gesuchsgegnerin mit ihren Ausführungen geltend machen möchte, beim angebrachten Stempel mit ei- nem unleserlichen Kurzzeichen handle es sich um keine ausreichende Rechts- - 5 - kraftbescheinigung, kann ihr nicht gefolgt werden.”
“– verpflichtet worden sei; - 3 - • Strafbefehl des Stadtrichteramts der Stadt Zürich vom 4. Dezember 2019 (Strafbefehl-Nr. 4), worin der Gesuchsgegner unter anderem zur Zahlung einer Kosten- und Gebührenpauschale von Fr. 330.– verpflichtet worden sei; • Strafbefehl des Stadtrichteramts der Stadt Zürich vom 7. September 2021 (Strafbefehl-Nr. 5), worin der Gesuchsgegner zur Zahlung einer Busse von Fr. 100.– sowie einer Kosten- und Gebührenpauschale von Fr. 150.– ver- pflichtet worden sei. Zudem sei dem Gesuchsgegner in den genannten Strafbefehlen angedroht worden, dass bei nicht fristgerechter Zahlung eine Mahngebühr von jeweils Fr. 20.– erhoben werde. Die Gesuchstellerin reiche Mahnschreiben vom 14. Juni 2018, vom 25. Januar 2019, vom 15. April 2020 sowie vom 28. Oktober 2021 ein, in welchen dem Gesuchsgegner Mahngebühren von je Fr. 20.– auferlegt worden seien. Die eingereichten Strafbefehle seien vollstreckbar und würden definitive Rechtsöffnungstitel im Sinne von Art. 80 Abs. 2 SchKG darstellen. Nachdem der Gesuchsgegner die ihm auferlegten Beträge nicht fristgerecht bezahlt habe, seien auch die für diesen Fall erhobenen Mahngebühren ausgewiesen. Der verlangte Zins auf die gesamte Kosten- und Gebührenpauschale finde seine Grundlage in Art. 442 Abs. 2 StPO i.V.m. Art. 102 Abs. 2 OR und sei durch die eingereichten Unterlagen ausgewiesen. Gründe, die der Erteilung der Rechtsöffnung entgegen- stünden, würden aus den Akten nicht hervorgehen. Daher sei der Gesuchstellerin antragsgemäss die definitive Rechtsöffnung zu erteilen. 3. Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offensichtlich unrichtige Feststellung des”