4 commentaries
Bei einer Pfandverwertung erstreckt sich der Rechtsvorschlag in der Regel sowohl auf die Hauptforderung als auch auf das Pfand. Die Partei, die die Aufhebung des Rechtsvorschlags verlangt, muss daher sowohl für die Forderung als auch für das Pfand einen entsprechenden Mainlevée-Titel vorlegen.
“1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette l'acte sous seing privé signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 627 consid. 2). Une reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 627 consid. 2 ; 132 III 480 consid. 4.1). Cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; ATF 136 III 627 consid. 2 et 3.3 ; ATF 132 III 480 consid. 4.1). Dans une poursuite en réalisation de gage, sauf mention contraire, l'opposition porte tant sur la créance que sur le gage (art. 153a LP et 85 ORFI [Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles du 23 avril 1920 ; RS 281.42] qui s'applique par analogie à la poursuite en réalisation de gage mobilier ; Foëx, in Dallèves et alii [éd.], Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 31 ad art. 153 LP et réf. cit.). La partie poursuivante ne pourra ainsi faire écarter l'opposition que si elle dispose d'un titre de mainlevée tant pour la créance que pour le gage (ATF 138 III 132 consid. 4 ; Veuillet/Abbet in Abbet/Veuillet [éd.], La mainlevée de l'opposition, 2e éd. 2022, n. 219 ad art. 82 LP). La garantie de loyer (art. 257e CO) est une consignation à titre de sûreté qui fait naître un droit de gage au sens de l'art. 37 LP au bénéfice du bailleur, que les sûretés aient été fournies en espèces ou sous forme de papiers valeurs (ATF 129 III 360 consid. 2). Dans la poursuite en réalisation de gage du bailleur, le contrat signé portant constitution de ces sûretés ainsi que l'extrait du compte au nom du locataire sur lequel le bailleur les a déposées (preuve de la constitution du gage) constituent, ensemble, un titre de mainlevée pour le gage.”
Kommt die berechtigte Partei der in Art. 153a Abs. 3 SchKG vorgesehenen Frist nicht nach, kann dies zum Erlöschen bzw. Widerruf des Retentionsrechts führen, soweit nicht nachgewiesen wird, dass die Mainlevée/fristgerechte Geltendmachung rechtzeitig erfolgt ist. In der zitierten Rechtsprechung wurden zudem Verzögerungen bei der Zustellung der Inventarprotokolle gerügt.
“17 LP, concluant, principalement, à l'annulation des poursuites en réalisation de gage mobilier nos 4______ et 5______, au motif qu'elles reposaient "sur une procédure viciée (vice dans l'établissement de l'inventaire, notification tardive d'inventaires, non introduction des mainlevées selon [l'art.] 153a al. 3 LP)". Subsidiairement, ils ont conclu à la rectification des procès-verbaux d'inventaire nos 2______ et 3______, en ce sens que la valeur des objets inventoriés devait être estimée au montant arrondi de 74'400 fr. En substance, ils ont reproché à l'Office d'avoir tardé à leur communiquer les procès-verbaux d'inventaire et d'y avoir mentionné, de façon erronée, que l'huissier avait établi l'inventaire "le 30 octobre 2020 en présence d'employés". Selon eux, ce n'était pas l'huissier qui avait inventorié la marchandise entreposée dans l'arcade louée, mais A______ qui avait transmis un inventaire détaillé à l'Office par courriel du 30 octobre 2020. Le droit de rétention s'était quoi qu'il en soit éteint, dans la mesure où C______ GMBH n'avait pas démontré avoir requis la mainlevée des oppositions formées aux poursuites nos 4______ et 5______ dans le délai prévu par l'art. 153a al. 3 LP. En tout état, les biens inventoriés étaient revendiqués par F______ SA qui en était la propriétaire exclusive. Subsidiairement, les plaignants contestaient la valeur d'estimation retenue par l'Office pour les objets inventoriés sous les chiffres 1 à 10 de l'inventaire. A cet égard, ils ont exposé que F______ SA avait pour habitude de racheter des articles de seconde main à des particuliers (ou à des entreprises) à la moitié de leur valeur d'occasion, à savoir au quart de leur valeur à neuf; les objets d'occasion rachetés par F______ SA étaient ensuite revendus le double du prix à la clientèle du magasin. En l'occurrence, l'inventaire du 30 octobre 2020 faisait état d'un prix d'achat de l'ordre de 75'000 fr., de sorte que le prix de vente escompté s'élevait au double de ce montant, soit à 150'000 fr. Dans la mesure où le prix d'achat mentionné dans l'inventaire "tenait déjà compte d'un abattement de 50% sur la valeur du marché de l'occasion", il était arbitraire d'estimer la valeur des objets inventoriés à 10% de ce prix, puisque cela revenait à sous-estimer le produit probable de leur réalisation.”
“2 En tant qu'elle tend à l'annulation, respectivement à la rectification des procès-verbaux d'inventaire nos 2______ et 3______, la plainte a été déposée en temps utile et dans les formes prévues par la loi, par les débiteurs poursuivis – à savoir par des personnes lésées ou exposées à l'être dans leurs intérêts juridiquement protégés –, à l'encontre de mesures de l'Office sujettes à plainte. Elle est donc recevable à cet égard. La question de savoir si la plainte a été formée en temps utile en tant qu'elle vise l'annulation des poursuites en réalisation de gage mobilier nos 4______ et 5______ (les commandements de payer ont été notifiés aux plaignants le 8 janvier 2021) peut demeurer ouverte, la plainte étant en tout état mal fondée sur ce point (cf. infra consid. 2). 2. Selon les plaignants, la procédure de prise d'inventaire serait viciée à plusieurs égard. Ils soutiennent que les procès-verbaux d'inventaire n'ont pas été communiqués aux parties avec la célérité voulue et que C______ GMBH n'a pas requis la mainlevée des oppositions formées aux poursuites litigieuses dans le délai fixé à l'art. 153a al. 3 LP. 2.1 Selon l'art. 283 al. 1 LP, le bailleur de locaux commerciaux peut requérir l'office des poursuites, même sans poursuite préalable, de le protéger provisoirement dans son droit de rétention, tel que prévu par les art. 268 ss CO. A réception d'une réquisition de prise d'inventaire, l'office vérifie de manière sommaire si les conditions matérielles du droit de rétention sont réalisées (ATF 109 III 42 consid. 1). Il procède ensuite à un inventaire des objets saisissables se trouvant dans les locaux loués (art. 283 al. 3 LP), en appliquant par analogie les règles sur la saisie (Rohner, in KUKO SchKG, 2ème éd. 2014, n. 13 ad art. 283 LP) : il doit ainsi procéder à l'estimation de la valeur des objets inventoriés, si nécessaire avec l'aide d'experts (art. 97 al. 1 LP), ne peut inventorier plus d'objets qu'il n'est nécessaire pour couvrir la créance invoquée en poursuite (art. 97 al. 2 LP) et doit respecter l'ordre de la saisie prévu par l'art. 95 LP. Au contraire de la saisie, toutefois, la prise d'inventaire ne doit pas être préalablement annoncée au débiteur poursuivi, dont la présence n'est pas nécessaire (ATF 93 III 20 consid.”
Fehlt ein vollstreckbarer Entscheid, der sowohl die Existenz und den Betrag der Forderung als auch das Vorhandensein und den Betrag des Gages bzw. die Benennung des belasteten Grundstücks feststellt (oder die Forderung ausdrücklich als durch Hypothek gesichert ausweist), muss der Gläubiger den entsprechenden Titel vorlegen. Wird ein solcher Titel nicht erbracht, ist der Rechtsvorschlag zu bestätigen. In Ermangelung eines solchen Entscheids hat die zuständige Behörde gemäss Art. 153a Abs. 1 SchKG über die Forderung und/oder das Gage zu entscheiden.
“Pour obtenir la mainlevée, la collectivité doit produire non seulement la décision portant sur la créance, mais également une décision exécutoire constatant l’existence et le montant du gage et désignant l’immeuble grevé. Il peut s’agir d’une décision distincte; s’il s’agit de la même décision que celle fixant la créance, la décision doit énoncer explicitement que la créance est garantie par hypothèque (Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.) La mainlevée de l'opposition, 2e éd., 2022, n. 138 ad art. 80 LP ; Staehelin, in : Staehelin/Bauer/Lorandi [éd.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs [SchKG] I, 3e éd., 2021, n. 113 ad art. 80 LP). Si le créancier n’établit pas qu’il est au bénéfice d’un titre de mainlevée pour la créance garantie ainsi que pour le montant du gage, l’opposition doit être maintenue (Staehelin, op. cit., n. 166 ad art. 82 LP ; Vock, in Hunkeler (éd.), SchKG Kurzkommentar, 2e éd., 2014, n. 34 ad 82 LP ; CPF 18 octobre 2022/148 consid. IIIa, non publié in JdT 2023 III 71 ). À défaut d’une décision entrée en force constatant l’existence de la créance et/ou du gage, l’autorité compétente devra alors agir en constatation de la créance et/ou du gage (art. 153a al. 1 LP) en rendant une décision sur la créance et/ou sur le gage (art. 79 al. 1 LP ; Abbet, op. cit., p. 146). 3.2.4 Aux termes de l’art 39 al. 3 LICom, le paiement des impôts communaux est garanti par une hypothèque légale privilégiée, pour la part qui se rapporte à un immeuble, conformément aux dispositions du Code de droit privé judiciaire vaudois. Selon l’art. 88 al. 1 CDPJ, l’hypothèque légale prend naissance avec la créance qu’elle garantit. Elle grève l’immeuble à raison duquel la créance existe. S’il y a plusieurs immeubles, le gage est collectif. 3.3. En l’espèce, il convient de constater en premier lieu qu’il ne ressort pas de l’exemplaire du commandement de payer produit en original (qui est celui du créancier), ni du reste d’une autre pièce du dossier, que l’intimée aurait formé opposition au sens de l’art. 74 al. 1 LP. Le commandement ne mentionne rien à cet égard, et aucune pièce du dossier atteste que la poursuivie a fait une déclaration en ce sens auprès de l’office. Dans ces conditions, la recourante n’établit pas que sa requête de mainlevée définitive a un objet.”
“Pour obtenir la mainlevée, la collectivité doit produire non seulement la décision portant sur la créance, mais également une décision exécutoire constatant l’existence et le montant du gage et désignant l’immeuble grevé. Il peut s’agir d’une décision distincte; s’il s’agit de la même décision que celle fixant la créance, la décision doit énoncer explicitement que la créance est garantie par hypothèque (Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.) La mainlevée de l'opposition, 2e éd., 2022, n. 138 ad art. 80 LP ; Staehelin, in : Staehelin/Bauer/Lorandi [éd.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs [SchKG] I, 3e éd., 2021, n. 113 ad art. 80 LP). Si le créancier n’établit pas qu’il est au bénéfice d’un titre de mainlevée pour la créance garantie ainsi que pour le montant du gage, l’opposition doit être maintenue (Staehelin, op. cit., n. 166 ad art. 82 LP ; Vock, in Hunkeler (éd.), SchKG Kurzkommentar, 2e éd., 2014, n. 34 ad 82 LP ; CPF 18 octobre 2022/148 consid. IIIa, non publié in JdT 2023 III 71 ). À défaut d’une décision entrée en force constatant l’existence de la créance et/ou du gage, l’autorité compétente devra alors agir en constatation de la créance et/ou du gage (art. 153a al. 1 LP) en rendant une décision sur la créance et/ou sur le gage (art. 79 al. 1 LP ; Abbet, op. cit., p. 146). 3.2.4 Aux termes de l’art 39 al. 3 LICom, le paiement des impôts communaux est garanti par une hypothèque légale privilégiée, pour la part qui se rapporte à un immeuble, conformément aux dispositions du Code de droit privé judiciaire vaudois. Selon l’art. 88 al. 1 CDPJ, l’hypothèque légale prend naissance avec la créance qu’elle garantit. Elle grève l’immeuble à raison duquel la créance existe. S’il y a plusieurs immeubles, le gage est collectif. 3.3. En l’espèce, il convient de constater en premier lieu qu’il ne ressort pas de l’exemplaire du commandement de payer produit en original (qui est celui du créancier), ni du reste d’une autre pièce du dossier, que l’intimée aurait formé opposition au sens de l’art. 74 al. 1 LP. Le commandement ne mentionne rien à cet égard, et aucune pièce du dossier atteste que la poursuivie a fait une déclaration en ce sens auprès de l’office. Dans ces conditions, la recourante n’établit pas que sa requête de mainlevée définitive a un objet.”
Für die Aufhebung des Rechtsvorschlags, soweit er das Pfand betrifft, reicht die bloss vorgelegte Zedule nicht aus. Zur Wegweisung der Opposition muss der Gläubiger ein unterzeichnetes Akt der Pfandrechtseinräumung (Nantierungs- bzw. Verpfändungsurkunde) des Verfolgten vorlegen.
“Dans une poursuite en réalisation de gage, sauf mention contraire, l'opposition porte tant sur la créance que sur le gage (art. 153a LP et 85 ORFI [Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles du 23 avril 1920 ; RS 281.42] qui s'applique par analogie à la poursuite en réalisation de gage mobilier ; Foëx, in Dallèves et alii [éd.], Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 31 ad art. 153 LP et les réf. cit.). La partie poursuivante ne pourra ainsi faire écarter l’opposition que si elle dispose d’un titre de mainlevée tant pour la créance que pour le gage (ATF 138 III 132, consid. 4 ; Abbet, op. cit., n° 219 ad art. 82 LP). Lorsqu’une cédule hypothécaire est remise en nantissement au créancier, ce dernier est titulaire d’un droit de gage mobilier sur la créance incorporée (Abbet, op. cit., n° 235 ad art. 82 LP). Pour obtenir la mainlevée d’une opposition portant sur le gage dans le cadre d’une poursuite en réalisation de gage mobilier, il doit produire un acte de constitution du gage (nantissement) signé du poursuivi. La seule production de la cédule ne suffit pas (Jaques, Exécution forcée spéciale des cédules hypothécaires, in BlSchK 2001, pp.”
“Dans une poursuite en réalisation de gage, sauf mention contraire, l'opposition porte tant sur la créance que sur le gage (art. 153a LP et 85 ORFI [Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles du 23 avril 1920 ; RS 281.42] qui s'applique par analogie à la poursuite en réalisation de gage mobilier ; Foëx, in Dallèves et alii [éd.], Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 31 ad art. 153 LP et les réf. cit.). La partie poursuivante ne pourra ainsi faire écarter l’opposition que si elle dispose d’un titre de mainlevée tant pour la créance que pour le gage (ATF 138 III 132, consid. 4 ; Abbet, op. cit., n° 219 ad art. 82 LP). Lorsqu’une cédule hypothécaire est remise en nantissement au créancier, ce dernier est titulaire d’un droit de gage mobilier sur la créance incorporée (Abbet, op. cit., n° 235 ad art. 82 LP). Pour obtenir la mainlevée d’une opposition portant sur le gage dans le cadre d’une poursuite en réalisation de gage mobilier, il doit produire un acte de constitution du gage (nantissement) signé du poursuivi. La seule production de la cédule ne suffit pas (Jaques, Exécution forcée spéciale des cédules hypothécaires, in BlSchK 2001, pp.”
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