30 commentaries
Art. 194 SchKG verweist auf Art. 174 SchKG. Gegen den Entscheid über eine ohne vorgängige Betreibung eröffnete Konkurseröffnung kann innert 10 Tagen Beschwerde nach der ZPO erhoben werden. Urkunden, die als Beweismittel dienen sollen, sind innerhalb dieser Frist vollständig einzureichen.
“Gemäss Art. 191 SchKG kann der Schuldner die Konkurseröffnung selber beantragen, indem er sich beim Gericht zahlungsunfähig erklärt (Abs. 1); der Richter eröffnet den Konkurs, wenn keine Aussicht auf eine Schuldenbereinigung nach den Art. 333 ff. SchKG besteht (Abs. 2). Auf die ohne vorgängige Betreibung erfolgten Konkurseröffnungen ist unter anderem Art. 174 SchKG anwendbar (Art. 194 SchKG), wonach der Entscheid des Konkursgerichtes innert zehn Tagen mit Beschwerde nach der ZPO angefochten werden kann (Abs. 1 erster Satz), und womit das Novenrecht der Parteien geregelt wird (Abs. 1 zweiter Satz).”
“Ein Gläubiger kann ohne vorgängige Betreibung beim Gericht die Kon- kurseröffnung gegen einen Schuldner verlangen, der betrügerische Handlungen zum Nachteil seiner Gläubiger begangen oder zu begehen versucht hat oder bei einer Betreibung auf Pfändung Bestandteile seines Vermögens verheimlicht hat (Art. 190 Abs. 1 Ziff. 1 SchKG). Auf die ohne vorgängige Betreibung erfolgte Kon- kurseröffnung sind Art. 169, Art. 170 und Art. 173a-176 des SchKG anwendbar (Art. 194 SchKG). Wie sich aus dem Verweis in Art. 194 SchKG ergibt, kann der Entscheid betreffend Konkurseröffnung gestützt auf Art. 174 SchKG mit Be- schwerde nach Art. 319 ff. ZPO weitergezogen werden. Die Beschwerde ist innert einer Frist von 10 Tagen einzureichen und abschliessend zu begründen. Urkun- den, die als Beweismittel dienen sollen, sind innert dieser Frist vollständig einzu- reichen (vgl. Art. 194 i.V.m. Art. 174 Abs. 1 SchKG und Art. 321 Abs. 2 ZPO).”
Gegen die Konkurseröffnung kann Beschwerde nach Art. 174 SchKG (i.V.m. Art. 319 ff. ZPO) erhoben werden. Die Beschwerde ist innert 10 Tagen einzureichen und abschliessend zu begründen. Urkunden, die als Beweismittel dienen sollen, sind innerhalb dieser Frist vollständig einzureichen (vgl. Art. 194 i.V.m. Art. 174 Abs. 1 SchKG und Art. 321 Abs. 2 ZPO).
“Ein Gläubiger kann ohne vorgängige Betreibung beim Gericht die Kon- kurseröffnung gegen einen Schuldner verlangen, der betrügerische Handlungen zum Nachteil seiner Gläubiger begangen oder zu begehen versucht hat oder bei einer Betreibung auf Pfändung Bestandteile seines Vermögens verheimlicht hat (Art. 190 Abs. 1 Ziff. 1 SchKG). Auf die ohne vorgängige Betreibung erfolgte Kon- kurseröffnung sind Art. 169, Art. 170 und Art. 173a-176 des SchKG anwendbar (Art. 194 SchKG). Wie sich aus dem Verweis in Art. 194 SchKG ergibt, kann der Entscheid betreffend Konkurseröffnung gestützt auf Art. 174 SchKG mit Be- schwerde nach Art. 319 ff. ZPO weitergezogen werden. Die Beschwerde ist innert einer Frist von 10 Tagen einzureichen und abschliessend zu begründen. Urkun- den, die als Beweismittel dienen sollen, sind innert dieser Frist vollständig einzu- reichen (vgl. Art. 194 i.V.m. Art. 174 Abs. 1 SchKG und Art. 321 Abs. 2 ZPO).”
“A., Basel 2010, Art. 190 N 19 m.w.H.). Auf die ohne vorgängige Betreibung erfolgte Konkurseröffnung sind Art. 169, Art. 170 und Art. 173a-176 des SchKG anwendbar (Art. 194 SchKG). Wie sich aus dem Verweis in Art. 194 SchKG ergibt, kann der Entscheid betref- fend Konkurseröffnung gestützt auf Art. 174 SchKG, wie bei einer ordentlichen Konkurseröffnung, mit Beschwerde nach Art. 319 ff. ZPO weitergezogen werden. Die Beschwerde ist innert einer Frist von 10 Tagen einzureichen und abschlies- send zu begründen. Urkunden, die als Beweismittel dienen sollen, sind innert die- ser Frist vollständig einzureichen (vgl. Art. 194 SchKG i.V.m. Art. 174 Abs. 1 SchKG und Art. 321 Abs. 2 ZPO).”
Die Rekurs- bzw. Beschwerdebehörde kann die Konkurseröffnung aufheben, wenn der Konkursgläubiger seine Requisition zurückgezogen hat und der Schuldner seine Solvenz glaubhaft macht; Art. 174 SchKG ist insoweit auf Art. 194 SchKG anwendbar. Solvenz muss glaubhaft und nicht zwingend vollständig bewiesen werden; der Schuldner darf sich nicht auf blosse Behauptungen beschränken, sondern hat konkrete Solvenz‑Indizien vorzulegen (z. B. Zahlungsbelege, Nachweise über vorhandene Bankguthaben oder Kreditbestätigungen, Zwischenbilanzen, Debitorenlisten, Auszug des Betreibungsregisters, jüngste Jahresrechnungen).
“Il n'est en tout cas pas arbitraire de conclure à la suspension des paiements lorsqu'il est établi que le débiteur a, sur une certaine durée, effectué ses paiements quasi exclusivement en faveur de ses créanciers privés et qu'il a ainsi suspendu ses paiements vis-à-vis d'une certaine catégorie de créanciers, à savoir ceux qui ne peuvent requérir la faillite par la voie ordinaire (art. 43 ch. 1 LP). Le but de la loi n'est en effet pas de permettre à un débiteur d'échapper indéfiniment à la faillite uniquement grâce à la favorisation permanente des créanciers privés au détriment de ceux de droit public (TF 5A_264/2020 du 18 juin 2020 consid. 4.1.1 ; TF 5A_720/2008 du 3 décembre 2008 consid. 4). La suspension des paiements ne doit pas être de nature simplement temporaire, mais doit avoir un horizon indéterminé (ATF 137 III 460 consid. 3.4.1 ; TF 5A_264/2020 consid. 4.1.1 précité ; TF 5A_1014/2019 du 25 mars 2020 consid. 2.1 ; TF 5A_828/2016 du 11 mai 2017 consid. 2.1 ; TF 5A_354/2016 du 22 novembre 2016 consid. 6.2.1). b) Selon l’art. 174 LP - applicable par renvoi de l’art. 194 LP -, l’autorité de recours peut annuler l’ouverture de la faillite lorsque le créancier a retiré sa réquisition de faillite (al. 2 ch. 3) et que le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité (al. 2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette deuxième condition doit également être réalisée lorsque la faillite a été prononcée sans poursuite préalable sur la base de l’art. 190 al. 1 ch. 2 LP (TF 5A_509/2014 du 27 août 2014 consid. 4.2). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP ; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable - et non prouver - sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc.”
Nach Art. 194 Abs. 1 SchKG (i.V.m. Art. 174 Abs. 1 SchKG) dürfen die Parteien im Rekurs Tatsachen vorbringen, sofern diese Tatsachen vor dem erstinstanzlichen Urteil entstanden sind.
“, mis à la charge de ce dernier et compensés avec l'avance fournie (ch. 2) et débouté le précité de toutes autres conclusions (ch. 3). Le Tribunal a retenu que A______ ne disposait d'aucun actif à réaliser au profit de ses créanciers, de sorte qu'il n'avait pas d'intérêt digne de protection à la déclaration de sa faillite. Sa requête devait être rejetée. C. Par acte expédié le 18 juillet 2022, A______ forme recours contre ce jugement, qu'il a reçu le 14 juillet 2022. Il souhaite "trouver un arrangement [lui] permettant de vivre décemment". Il attend du juge qu'il lui propose "un compromis acceptable en vue de solder [s]es dettes progressivement". Il produit des pièces nouvelles. Il a été informé par courrier de la Cour de justice du 29 juillet 2022 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 al. 1 par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP). Le recours a été interjeté dans le délai utile de 10 jours (art. 174 al. 1 LP) et selon la forme prescrite. Il est partant recevable. 1.2 Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 255 let. a CPC). La preuve des faits allégués doit, en principe, être apportée par titres. 2. 2.1 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2). En vertu de l'art. 174 al. 1 2ème phrase LP - applicable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP -, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. Ainsi, par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, les parties peuvent alléguer des pseudos-nova sans restriction en matière de faillite (arrêt du Tribunal fédéral 5P.”
Entscheide des Konkursgerichts können gemäss Art. 194 Abs. 1 SchKG (i.V.m. Art. 174 Abs. 1 LP) mit der Beschwerde nach Art. 319 ff. ZPO angefochten werden. Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage ab Zustellung der begründeten Verfügung; die Beschwerde ist schriftlich und begründet bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen.
“________, agissant par l’intermédiaire de l’OFAIL, a interjeté un recours contre cette décision, concluant à son annulation. Elle requiert par ailleurs que les frais judiciaires de la procédure de recours soient mis à la charge de A.________ et que celui-ci soit condamné à verser une indemnité de dépens de CHF 150.- en faveur de la recourante. Elle a également requis l’octroi de l’effet suspensif, qui a été accordé par ordonnance du Vice-Président de la Cour du 27 décembre 2024. Invité à se déterminer sur le recours dans les 10 jours par ordonnance du 13 janvier 2025, A.________ ne s’est pas manifesté. en droit 1. 1.1. Selon la jurisprudence constante, un office des faillites a qualité pour recourir, nonobstant le fait qu’il n’a pas participé à la procédure de première instance, notamment lorsqu’il défend ou représente les intérêts de la masse en faillite (ATF 134 III 136 consid. 1.3 ; arrêt TC FR 102 2024 164 du 3 décembre 2024 consid. 1.1), ce qui est le cas en l’espèce. 1.2. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, applicable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les 10 jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. Vu la date de la décision attaquée, le recours du 26 décembre 2024 a dans tous les cas été formé en temps utile. Il est dûment motivé et doté de conclusions. 1.3. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.4. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Selon l'art. 191 LP, le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice (al. 1). Lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss LP est exclue, le juge prononce la faillite (al. 2). La faillite est prononcée lorsqu'un tel règlement a été tenté en vain ou qu'il apparaît d'emblée dépourvu de chances de succès. En pratique, le débiteur déposera, avec sa requête de faillite, des pièces établissant que des créanciers refusent tout règlement amiable des dettes.”
“Die Beschwerde richtet sich gegen ein Urteil eines Konkursgerichts. Solche Entscheide können innert zehn Tagen mit der Beschwerde nach Art. 319 ff. ZPO angefochten werden (vgl. Art. 194 Abs. 1 SchKG i.V.m. Art. 174 Abs. 1 SchKG). Die Beschwerde ist bei der Rechtsmittelinstanz innert der Rechtsmittelfrist einzu- reichen (vgl. Art. 321 Abs. 1 ZPO). Das angefochtene Urteil wurde der Beschwer- deführerin am 23. September 2023 zugestellt (vgl. act. 10). Die Beschwerdefrist lief demnach am 3. Oktober 2023 ab. Die Eingabe vom 19. Oktober 2023 (Datum - 3 - des Poststempels, act. 9/1-28) erfolgte demnach verspätet und darf nicht berück- sichtigt werden.”
Bei Konkurseröffnung ohne vorgängige Betreibung muss der Schuldner seine (voraussichtliche) Solvenz glaubhaft machen; bloss appellatorische Kritik an der Konkurseröffnung genügt nicht. Ob der nach Bundesrecht erforderliche Beweisgrad erreicht ist, unterliegt der Kognition des Bundesgerichts nur unter dem eingeschränkten Willkürmassstab.
“Conformément à l'art. 174 al. 2 LP, applicable à la faillite sans poursuite préalable (art. 194 al. 1 LP; arrêt 5P.80/2005 du 15 avril 2005 consid. 3.2), le débiteur ne peut obtenir l'annulation de l'ouverture de la faillite que s'il rend vraisemblable sa solvabilité ( cf. sur cette notion, parmi plusieurs: arrêt 5A_891/2021 du 28 janvier 2022 consid. 6.1.2 et les arrêts cités). La question de savoir si le degré de preuve requis par le droit fédéral est atteint dans le cas concret ressortit à l'appréciation des preuves, que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle restreint de l'arbitraire (arrêt 5A_341/2021 du 24 juin 2021 consid. 4.2); tel est le cas si la juridiction cantonale n'a manifestement pas saisi le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans motif objectif de prendre en considération une preuve pertinente ou encore a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (arrêt 5A_341/2021 précité consid. 4.2 et la jurisprudence citée). En l'occurrence, l'argumentation de la recourante quant à sa prétendue solvabilité se résume à des critiques largement appellatoires - partant irrecevables (ATF 142 III 364 consid.”
Bei Konkurseröffnungen nach Art. 192 SchKG ist für den Beginn der Rechtsmittelfristen auf die effektive Zustellung der Avisierung / Einladung zur Konkursaudienz abzustellen. Die in Art. 138 ZPO / Art. 169 SchKG vorgesehene Zustellfiktion (bei eingeschriebenem Versand) findet auf die Avisierung der Konkursaudienz keine Anwendung.
“Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 2 janvier 2024, A______ forme recours contre ce jugement, qu'il dit avoir reçu le 2 janvier 2024, et en sollicite l'annulation. C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier. a. Le 31 octobre 2023, B______ a requis du Tribunal la faillite de A______, dans le cadre de la poursuite n° 1______. b. Une citation à comparaître pour une audience devant se tenir le 11 décembre 2023 a été envoyée à A______ le 20 novembre 2023. Le pli, revenu "non réclamé", a été réexpédié à son destinataire par courrier simple le 1er décembre 2023. c. Lors de l'audience devant le Tribunal du 11 décembre 2023, aucune des parties n'était présente ni représentée. Le même jour le Tribunal a rendu le jugement querellé. Le pli, revenu "non réclamé", a été réexpédié à son destinataire par courrier simple le 3 janvier 2024. EN DROIT 1. 1.1.1 S'agissant d'une procédure de faillite, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 7 et 319 let. a CPC; art. 174 al. 1, art. 194 al. 1 LP). Le recours doit être interjeté dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC). 1.1.2 Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). L'acte est réputé notifié, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré : à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). La fiction de notification valant en cas d'envoi recommandé ne s'applique pas à l'avis de l'audience de faillite (art. 168 LP; ATF 138 III 225 consid. 3). En effet, comme le prévoit expressément l'art. 138 al. 3 let. a CPC, un acte judiciaire ne peut être réputé notifié que si son destinataire devait s'attendre à le recevoir. Un rapport procédural, qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, soit, notamment, de se préoccuper de ce que les actes judiciaires concernant la procédure puissent leur être notifiés, ne prend toutefois naissance qu'à partir de la litispendance (ATF 138 III 225 consid.”
Gläubiger, die das Konkursbegehren nicht selbst gestellt haben, nehmen am erstinstanzlichen Konkurs(eröffnungs)verfahren nicht als Parteien im Sinn von Art. 174 Abs. 1 SchKG teil. Sie gelten daher in der Regel nicht als beschwerdelegitimiert; die Konkurseröffnung hat für sie lediglich blosse Reflexwirkungen. (Vgl. BGE 149 III 186; PS210050 E. 2.3.)
“Im Urteil 5A_43/2013 vom 25. April 2013 konnte das Bundesgericht zur Frage, ob Drittgläubiger, die nicht selbst das Konkursbegehren gestellt haben, das Konkurserkenntnis weiterziehen können, mit unbeschränkter Kognition Stellung nehmen. Es hat die Beschwerdelegitimation unter Hinweis auf BGE 111 III 66 und BGE 123 III 402 verneint (E. 2). Kern der bundesgerichtlichen BGE 149 III 186 S. 189 Rechtsprechung sei, dass die Konkurseröffnung blosse Reflexwirkungen auf die Gläubigerrechte habe (BGE 111 III 66 E. 2 S. 68) und Art. 174 Abs. 1 SchKG, auf welchen Art. 194 SchKG verweist, ausdrücklich von den "Parteien" spreche (BGE 123 III 402 E. 3a S. 403). Gläubiger, welche nicht selbst das Konkursbegehren gestellt hätten, würden nicht am Konkurs(eröffnungs)verfahren teilnehmen; sie seien deshalb keine Parteien im Sinn von Art. 174 Abs. 1 SchKG. Im Übrigen hätten Gläubiger keine geschützte Position mit Bezug auf eine bestimmte Art der Zwangsvollstreckung; vielmehr würden die Modalitäten der Forderungsdurchsetzung gerade durch das SchKG geregelt, nach dessen Bestimmungen es auch bei einem grundsätzlich nicht der Konkursbetreibung unterliegenden Schuldner (vgl. Art. 39 SchKG) zum Konkurs kommen könne. Dass die Eröffnung des Konkurses konkrete Auswirkungen auf die Gläubiger habe, liege in der Natur der Sache; indes handle es sich dabei um Reflexwirkungen.”
“Kern der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist, dass die Konkurseröff- nung blosse Reflexwirkungen auf die Gläubigerrechte hat und Art. 174 Abs. 1 SchKG, auf welchen Art. 194 SchKG verweist, ausdrücklich von den "Parteien" spricht. Gläubiger, welche nicht selbst das Konkursbegehren gestellt haben, nehmen nicht am erstinstanzlichen Konkursverfahren teil und sind deshalb keine "Parteien" im Sinne dieser Bestimmung. Im Übrigen haben die Gläubiger keine geschützte Position mit Bezug auf eine bestimmte Art der Zwangsvollstreckung; vielmehr werden die Modalitäten der Forderungsdurchsetzung gerade durch das SchKG geregelt, nach dessen Bestimmungen es auch bei einer grundsätzlich nicht der Konkursbetreibung unterliegenden Schuldnerin (vgl. Art. 39 SchKG) zum Konkurs kommen kann. Dass die Eröffnung des Konkurses konkrete Auswirkun- gen auf die Gläubiger hat, liegt in der Natur der Sache; indes handelt es sich da- bei wie gesagt um hier nicht beachtliche Reflexwirkungen (BGer, 5A_43/2013 vom 25. April 2013, E. 2). - 4 -”
Praxisrelevante Einschränkung: Bei Rechtsmitteln gegen Konkurseröffnungen ohne vorgängige Betreibung (Art. 194 Abs. 1 SchKG i.V.m. Art. 174 LP) sind im Berufungsverfahren im Grundsatz nur pseudo‑nova zulässig. Damit sind nur solche neuen Tatsachen gemeint, die bereits vor der Konkurseröffnung bestanden und die der erste Richter aus einem nachvollziehbaren Grund nicht kannte. Unterschrifts‑/Datierungslose oder nach dem erstinstanzlichen Urteil entstandene Unterlagen werden in der Praxis regelmässig als unzulässig angesehen. Neu vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel müssen zudem innerhalb der Rechtsmittelfrist vorgelegt werden.
“1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP, par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP). Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 143 al. 3, 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable en l'espèce. 2. Dans le délai de recours, soit avant le 18 décembre 2023, la recourante a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. Ces allégations et pièces nouvelles sont soit antérieures, soit postérieures au 4 décembre 2023, date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger et prononcé la faillite litigieuse. Les parties ont en outre formé des allégués nouveaux et produit des pièces nouvelles après l'échéance du délai de recours. 2.1 Dans le cadre du recours de l'art. 174 LP - applicable à la faillite sans poursuite préalable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP -, les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux, lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1, 2ème phrase, LP). Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer de vrais nova, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés aux chiffres 1 à 3; selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours. En vertu de la lettre claire de l'art. 174 al. 2 LP, aucun autre novum n'est admissible. Partant, dans le cadre d'un recours contre un prononcé de faillite sans poursuite préalable, seuls les pseudo-nova sont en principe recevables, les hypothèses énumérées exhaustivement à l'art.”
“Le 7 février 2024, la requérante a produit un courriel de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois du 31 janvier 2024, la liste de ses affaires en cours auprès de cet office, établie le 31 janvier 2024, un procès-verbal de vente du 17 février 2023 de ses biens meubles, créances et autres droits, ainsi que ses bilans et comptes de résultat pour les années 2019 et 2020. Elle a indiqué que ses moyens ne lui permettaient pas de recourir aux services d’un agent d’affaires breveté et a relevé que son chiffre d’affaires était dérisoire, l’état de santé de son administrateur ne lui permettant pas d’assurer une présence régulière. 2. Par décision du 9 février 2024, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a écarté préjudiciellement la requête, a rayé la cause du rôle et a rendu la décision sans frais. La décision était motivée par le fait que la requérante n’avait pas précisé ses conclusions dans le courrier du 7 février 2024. 3. Par acte du 21 février 2024, Y.________ SA, par son administrateur, a conclu à ce que sa requête de faillite soit admise. Elle a produit dix pièces. En droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 174 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), auquel renvoie l’art. 194 al. 1 LP, le jugement déclarant irrecevable la requête de faillite sans poursuite préalable peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272 ; Giroud/Theus Simoni, in Staehelin/Bauer/Lorandi (éd.) Basler Kommentar SchKG II, 3e éd., 2021 [ci-après : BSK-SchKG II] n. 10 ad art. 174 LP ; Cometta, in Dallèves/Foëx/Jeandin, Commentaire romand LP, 2005, [ci-après : CR-LP] n. 1 ad art. 174 LP ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2001, n. 26 ad art. 174 LP). Formé par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), déposé dans le délai de dix jours des art. 174 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC, le recours est recevable. 1.2 En matière de faillite, les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsqu’ils se sont produits avant le jugement de première instance (pseudo-nova; art. 174 al. 1 LP). En l’espèce, les pièces produites avec le recours sont toutes antérieures à la décision attaquée et ont d’ailleurs déjà été produites en première instance.”
“La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.4.1; 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 2) 1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté par écrit et dans le délai de dix jours prévu par la loi (art. 174 al. 1 LP, art. 142 et 321 al. 2 CPC). Il est recevable dans cette mesure. 1.3 Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire limitée; art. 255 let. a CPC). 2. La recourante a produit une pièce nouvelle devant la Cour, soit un bilan audité au 30 septembre 2022. Elle a également conclu nouvellement à ce que la Cour "annule la proposition d'un sursis concordataire à A______". 2.2.1 Selon l'art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (al. 1); les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2). L'art. 174 LP - applicable à la faillite sans poursuite préalable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP - prévoit que les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux, lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1 LP). Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer de vrais nova, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés aux chiffres 1 à 3. Selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours. En vertu de la lettre claire de l'art. 174 al. 2 LP, aucun autre novum n'est admissible. Partant, dans le cadre d'un recours contre un prononcé de faillite sans poursuite préalable, seuls les pseudo-nova sont en principe recevables, les hypothèses énumérées exhaustivement à l'art.”
“295c LP; art. 309 let. b ch. 7 CPC et 319 let. a CPC). 1.2 Formé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 321 al. 1 et al. 2 CPC), le recours est recevable. 1.3 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.4 Le recours est instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) et la maxime inquisitoire s'applique (art. 255 let. a CPC). 1.5 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2). 1.5.1 L'art. 192 LP prévoit que la faillite est prononcée d'office sans poursuite préalable dans les cas prévus par la loi, notamment dans le cadre d'une procédure concordataire (Talbot, Kommentar zum SchKG, 4ème éd., 2017, n. 1 ad art. 192 LP). Dans le cadre du recours de l'art. 174 LP – applicable à la faillite sans poursuite préalable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP –, les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux, lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1, 2ème phrase, LP). Dans le cadre d'un recours contre un prononcé de faillite sans poursuite préalable, seuls les pseudo-nova sont en principe recevables, les hypothèses énumérées exhaustivement à l'art. 174 al. 2 ch. 1-3 LP étant étrangères à ce type de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). 1.5.2 En l'espèce, la recourante a formé des allégations et déposé des pièces nouvelles. Celles-ci sont irrecevables en tant qu'elles ne sont pas datées, dans la mesure où il ne peut être nécessairement retenu qu'il s'agit de pseudo-nova, ou sont postérieures au ______ décembre 2021. Les autres pièces nouvelles sont recevables. 1.6 Les conclusions nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). La recourante a conclu à la prolongation de six mois du sursis concordataire qui lui avait été accordé par jugement du 24 juin 2021.”
“1 Le débiteur et les créanciers peuvent attaquer la décision du juge du concordat par la voie du recours, conformément au Code de procédure civile (art. 295c LP; art. 309 let. b ch. 7 CPC et 319 let. a CPC). 1.2 Formé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 321 al. 1 et al. 2 CPC), le recours est recevable. 1.3 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.4 Le recours est instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) et la maxime inquisitoire s'applique (art. 255 let. a CPC). 1.5 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2). 1.5.1 L'art. 192 LP prévoit que la faillite est prononcée d'office sans poursuite préalable dans les cas prévus par la loi, notamment dans le cadre d'une procédure concordataire (Talbot, Kommentar zum SchKG, 4ème éd., 2017, n. 1 ad art. 192 LP). Dans le cadre du recours de l'art. 174 LP – applicable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP –, les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux, lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1, 2ème phrase, LP). Dans le cadre d'un recours contre un prononcé de faillite sans poursuite préalable, seuls les pseudo-nova sont en principe recevables, les hypothèses énumérées exhaustivement à l'art. 174 al. 2 ch. 1-3 LP étant étrangères à ce type de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). 1.5.2 En l'espèce, la recourante a formé des allégations et déposé des pièces nouvelles devant la Cour. Celles-ci sont irrecevables en tant qu'elles ne sont pas datées, dans la mesure où il ne peut être nécessairement retenu qu'il s'agit de pseudo-nova, ou sont postérieures au 17 décembre 2021. Les autres pièces nouvelles sont recevables. 2. La recourante soutient que le Tribunal aurait violé l'art. 295b LP al. 1 LP en refusant de prolonger de trois mois le sursis concordataire définitif qui lui avait été octroyé par jugement JTPI/8434/2021 du 24 juin 2021, lequel avait accordé un sursis définitif de six mois, soit jusqu'au 17 décembre 2021, ce qui conduirait à bénéficier d'un sursis définitif de neuf mois.”
“295c LP; art. 309 let. b ch. 7 CPC et 319 let. a CPC). 1.2 Formé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 321 al. 1 et al. 2 CPC), le recours est recevable. 1.3 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.4 Le recours est instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) et la maxime inquisitoire s'applique (art. 255 let. a CPC). 1.5 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2). 1.5.1 L'art. 192 LP prévoit que la faillite est prononcée d'office sans poursuite préalable dans les cas prévus par la loi, notamment dans le cadre d'une procédure concordataire (Talbot, Kommentar zum SchKG, 4ème éd., 2017, n. 1 ad art. 192 LP). Dans le cadre du recours de l'art. 174 LP – applicable à la faillite sans poursuite préalable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP –, les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux, lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1, 2ème phrase, LP). Dans le cadre d'un recours contre un prononcé de faillite sans poursuite préalable, seuls les pseudo-nova sont en principe recevables, les hypothèses énumérées exhaustivement à l'art. 174 al. 2 ch. 1-3 LP étant étrangères à ce type de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). 1.5.2 En l'espèce, la recourante a formé des allégations et déposé des pièces nouvelles. Celles-ci sont irrecevables en tant qu'elles ne sont pas datées, dans la mesure où il ne peut être nécessairement retenu qu'il s'agit de pseudo-nova, ou sont postérieures au ______ décembre 2021. Les autres pièces nouvelles sont recevables. 1.6 Les conclusions nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). La recourante a conclu à la prolongation de six mois du sursis concordataire qui lui avait été accordé par jugement du 24 juin 2021.”
Der Gesuchsteller haftet für die Konkurskosten, die bis und mit der Einstellung mangels Aktiven oder bis zum Schuldenruf entstehen. Das Gericht kann vom Gesuchsteller einen entsprechenden Kostenvorschuss verlangen.
“Ein Gläubiger kann ohne vorgängige Betreibung vom Gericht die Konkurseröffnung gemäss Art. 190 Abs. 1 Ziff. 2 SchKG gegen einen der Konkursbetreibung unterliegenden Schuldner verlangen, wenn dieser seine Zahlungen eingestellt hat. Das Verfahren richtet sich nach Art. 194 SchKG: Der Gläubiger haftet als Gesuchsteller für die Kosten, die bis und mit der Einstellung des Konkurses mangels Aktiven oder bis zum Schuldenruf entstehen (Art. 169 Abs. 1 i.V.m. Art. 194 SchKG). Das Gericht kann von dem Gläubiger einen entsprechenden Kostenvorschuss verlangen (Art. 169 Abs. 1 i.V.m. Art. 194 SchKG).”
“Ein Gläubiger kann ohne vorgängige Betreibung vom Gericht die Konkurseröffnung gemäss Art. 190 Abs. 1 Ziff. 2 SchKG gegen einen der Konkursbetreibung unterliegenden Schuldner verlangen, wenn dieser seine Zahlungen eingestellt hat. Das Verfahren richtet sich nach Art. 194 SchKG: Der Gläubiger haftet als Gesuchsteller für die Kosten, die bis und mit der Einstellung des Konkurses mangels Aktiven oder bis zum Schuldenruf entstehen (Art. 169 Abs. 1 i.V.m. Art. 194 SchKG). Das Gericht kann von dem Gläubiger einen entsprechenden Kostenvorschuss verlangen (Art. 169 Abs. 1 i.V.m. Art. 194 SchKG).”
Nach Verweisung durch Art. 194 Abs. 1 SchKG auf Art. 174 LP sind vor dem erstinstanzlichen Urteil entstandene und dem ersten Richter unbekannte Tatsachen (sog. faux nova / pseudo-nova) im Rekurs zulässig. Solche Pseudo‑nova dürfen innerhalb der Rekursfrist geltend gemacht und durch Beweismittel belegt werden; vorausgesetzt, sie werden fristgerecht vorgebracht.
“05 par mois et que, suite à un grave accident, sa situation n'avait fait qu'empirer, de sorte qu'il ne pouvait plus rembourser ses dettes. Il a indiqué au Tribunal que son compte personnel présentait un solde de 964 fr. 37 et qu'il pourrait réunir 5'000 fr. en vendant une partie de ses biens. Le Tribunal a retenu, sans que cela ne soit contesté devant la Cour, que A______ fait l'objet de 18 poursuites, pour un total de 340'151 fr. Une poursuite portant sur 35'333 fr. 09 est notamment au stade de la saisie, la créancière étant [la caisse maladie] D______. EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 al. 1 LP par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP). Le recours a été interjeté dans le délai utile de 10 jours (art. 174 al. 1 LP) et selon la forme prescrite. Il est partant recevable. 1.2 En vertu de l'art. 174 al. 1 2ème phrase LP – applicable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP –, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1, publié in SJ 2019 I p. 376). Les allégations et pièces nouvelles du recourant, relatives à des faits antérieurs au jugement attaqué, sont ainsi recevables. 1.3 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). 2. Le Tribunal a retenu que toute possibilité de règlement amiable des dettes du recourant paraissait exclue.”
“1 LP, en relation avec l'art. 192 LP), seule la voie du recours est ouverte. 1.2 En l'espèce, le recours a été formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC; art. 174 al. 1 LP), de sorte qu'il est recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.4 Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 255 let. a CPC). La preuve des faits allégués doit, en principe, être apportée par titres. 1.5 La recourante a produit des pièces nouvelles devant la Cour. 1.5.1 Selon l'art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (al. 1); les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2). A cet égard, l'art. 174 LP - applicable à la faillite sans poursuite préalable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP - prévoit que les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux, lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1, 2ème phrase, LP). Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer de vrais nova, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés aux chiffres 1 à 3. Selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours. En vertu de la lettre claire de l'art. 174 al. 2 LP, aucun autre novum n'est admissible.”
“Les mesures conservatoires ordonnées le 22 juillet 2020 étaient par ailleurs révoquées. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de faillite sans poursuite préalable, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 7 et 319 let. a CPC; art. 174 al. 1, art. 194 al. 1 LP). La procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC) et le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 255 let. a CPC). 1.2 Interjeté dans le délai de dix jours prévu par la loi (art. 142 al. 1 et 3, art. 145 al. 2 let. b, art. 321 al. 2 CPC) et selon la forme prescrite (art. 321 al. 1 CPC), le recours est recevable. 1.3 Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour. 1.3.1 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2). Dans le cadre du recours de l'art. 174 LP - applicable à la faillite sans poursuite préalable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP -, les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux, lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1, 2ème phrase, LP). Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2017 du 7 février 2018 consid. 4.2.1). Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer de vrais nova, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés aux chiffres 1 à 3; selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid.”
Nach Art. 194 Abs. 1 SchKG gilt bei Rekursen gegen Konkurseröffnungen ohne vorgängige Betreibung Art. 174 LP. Demnach sind vor dem erstinstanzlichen Urteil bereits bestehende, dem ersten Richter nicht bekannte Tatsachen (sog. pseudo‑nova) grundsätzlich zulässig und können innerhalb der Rekursfrist vorgebracht und durch Beweismittel (insbesondere Urkunden) belegt werden. Echte Noven sind nur nach den eng begrenzten Voraussetzungen von Art. 174 Abs. 2 LP zulässig und müssen ebenfalls in der Regel innerhalb der Rekursfrist vorgelegt werden.
“La précitée n'avait produit aucune convention signée relative à la cession des actions Q______ ni aucune pièce comptable, ni de bilan et compte de pertes et profits au 31 décembre 2023, en expliquant qu'elle ne disposait pas des liquidités lui permettant de payer la facture du réviseur. L'ensemble de ces éléments ne permettait pas de retenir l'existence de chances réalistes d'assainissement. Par conséquent, il a prononcé la faillite de A______ SA. EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite ou du concordat selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 295c al. 1 LP). 1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 174 al. 1 LP; art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable. 1.3. La recourante a produit des pièces nouvelles devant la Cour. 1.3.1 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2). L'art. 174 al. 1 LP applicable à la faillite sans poursuite préalable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP prévoit que les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux, lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit. Ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (arrêts du Tribunal fédéral 5A_252/2020 du 18 juin 2020 consid. 4.1.2 et 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1, in SJ 2019 I p. 376). 1.3.2 En l'espèce, la recourante a produit des procès-verbaux de réunions du conseil d'administration de Q______ des 20 février, 28 février et 3 mars 2024, antérieurs à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. Il s'agit de pseudo-nova qui sont recevables. 1.4 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art.”
“1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP, par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP). Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 143 al. 3, 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable en l'espèce. 2. Dans le délai de recours, soit avant le 18 décembre 2023, la recourante a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. Ces allégations et pièces nouvelles sont soit antérieures, soit postérieures au 4 décembre 2023, date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger et prononcé la faillite litigieuse. Les parties ont en outre formé des allégués nouveaux et produit des pièces nouvelles après l'échéance du délai de recours. 2.1 Dans le cadre du recours de l'art. 174 LP - applicable à la faillite sans poursuite préalable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP -, les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux, lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1, 2ème phrase, LP). Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer de vrais nova, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés aux chiffres 1 à 3; selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours. En vertu de la lettre claire de l'art. 174 al. 2 LP, aucun autre novum n'est admissible. Partant, dans le cadre d'un recours contre un prononcé de faillite sans poursuite préalable, seuls les pseudo-nova sont en principe recevables, les hypothèses énumérées exhaustivement à l'art.”
“La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC). 1.2 Le recours a été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 10 jours (art. 174 al. 1 LP) et selon la forme requise, de sorte qu'il est recevable. 1.3 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.4 Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 255 let. a CPC). La preuve des faits allégués doit, en principe, être apportée par titres. 1.5 La recourante a produit des pièces nouvelles devant la Cour. 1.5.1 Selon l'art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (al. 1); les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2). A cet égard, l'art. 174 LP - applicable à la faillite sans poursuite préalable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP - prévoit que les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux, lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1, 2ème phrase, LP). Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer de vrais nova, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés aux chiffres 1 à 3. Selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours. En vertu de la lettre claire de l'art. 174 al. 2 LP, aucun autre novum n'est admissible.”
Art. 174 LP gilt für die ohne vorgängige Betreibung eröffnete Konkursklage kraft Verweisung von Art. 194 Abs. 1 SchKG. Nach der Rechtsprechung dürfen die Parteien im Rekurs entweder sog. faux-/pseudo-nova (Tatsachen, die bereits vor der Konkursöffnung bestanden, dem Erstgericht aber unbekannt waren) oder die in Art. 174 Abs. 2 LP aufgeführten echten Nova vorbringen. Beide Kategorien müssen jedoch innerhalb der gesetzlichen Rekursfrist vorgebracht und bewiesen werden; ausserhalb der Frist sind neue Behauptungen und Beweismittel grundsätzlich unzulässig.
“1 LP, en relation avec l'art. 192 LP), seule la voie du recours est ouverte. 1.2 En l'espèce, le recours a été formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC; art. 174 al. 1 LP), de sorte qu'il est recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.4 Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 255 let. a CPC). La preuve des faits allégués doit, en principe, être apportée par titres. 1.5 La recourante a produit des pièces nouvelles devant la Cour. 1.5.1 Selon l'art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (al. 1); les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2). A cet égard, l'art. 174 LP - applicable à la faillite sans poursuite préalable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP - prévoit que les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux, lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1, 2ème phrase, LP). Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer de vrais nova, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés aux chiffres 1 à 3. Selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours. En vertu de la lettre claire de l'art. 174 al. 2 LP, aucun autre novum n'est admissible.”
“1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 al. 1 par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP). Le recours a été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 10 jours (art. 174 al. 1 LP) et selon la forme requise, de sorte qu'il est recevable. 1.2 Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 255 let. a CPC). La preuve des faits allégués doit, en principe, être apportée par titres. 1.3 La recourante a produit des pièces nouvelles devant la Cour. 1.3.1 Selon l'art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (al. 1); les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2). A cet égard, l'art. 174 LP - applicable à la faillite sans poursuite préalable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP - prévoit que les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux, lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1, 2ème phrase, LP). Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer de vrais nova, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés aux chiffres 1 à 3. Selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours. En vertu de la lettre claire de l'art. 174 al. 2 LP, aucun autre novum n'est admissible.”
“], tous deux domiciliés aux Emirats arabes-unis, [...], en Allemagne, [...] (au Liban), H.________, à [...] (depuis le 4 septembre 2020), et [...] à Chamoson (inscrite le 9 février 2021 avec signature collective à deux, puis avec signature individuelle, dès le 20 avril 2021). En Droit : I. a) En vertu de l’art. 174 LP, auquel renvoie l’art. 194 al. 1 LP, le jugement rejetant la requête de faillite sans poursuite préalable peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile; RS 272). Formé par acte écrit, motivé (art. 321 al. 1 CPC) et déposé dans le délai de dix jours des art. 174 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC, le recours est recevable. b) La réponse est également recevable. Il en va de même de la réplique et la duplique spontanées, déposées dans le délai prévu par la jurisprudence pour répondre aux arguments de la partie adverse (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). II. a) Dans le cadre du recours de l'art. 174 LP - applicable à la faillite sans poursuite préalable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP -, les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux, lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1, 2ème phrase, LP). Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; TF 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1, SJ 2019 I 376 ; 5A_874/2017 du 7 février 2018 consid. 4.2.1). Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, le failli peut aussi, dans le délai de recours, invoquer de vrais nova, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés aux chiffres 1 à 3 (ATF 139 III 491 consid. 4.4; 136 III 294 consid. 3; TF 5A_874/2017 précité consid.”
Die fiktionale Zustellung eines per Einschreiben versandten Papiers kommt nur dann in Betracht, wenn der Empfänger vernünftigerweise mit einer behördlichen Mitteilung rechnen musste. Dies ist typischerweise gegeben, wenn er Partei eines laufenden Verfahrens ist oder sonst mit einer Mitteilung der Behörde zu rechnen hatte. In solchen Fällen kann die fiktionale Kenntnisnahme Fristen (z. B. Beschwerdefristen) auslösen.
“Par ordonnance du 12 décembre 2022, le Tribunal a imparti un nouveau délai à B______ SA pour lui fournir l'adresse de A______ ou les démarches effectuées à cet effet. h. Par courrier du 14 décembre 2022, B______ SA a transmis au Tribunal la preuve des recherches faites en vue de déterminer le domicile de A______, notamment des renseignements fournis par l'Office cantonal de la population et des migrations du 3 novembre 2022, faisant état de ce que la précitée était domiciliée rue 3______ no. ______ à Genève. i. Le Tribunal a cité les parties à comparaître à une audience fixée le 27 février 2023. Le pli recommandé contenant cette citation n'a pas été retiré par A______ dans le délai de garde de la Poste. j. A l'audience du 27 février 2023, aucune des parties n'était présente ni représentée. Le même jour le Tribunal a rendu le jugement querellé. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 7 et 319 let. a CPC; art. 174 al. 1, art. 194 al. 1 LP). Le recours doit être interjeté dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC). 1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC; art. 174 al. 1 LP), le recours est recevable. 1.3.1 Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). L'acte est réputé notifié, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré : à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). La notification fictive d'un pli recommandé ne s'applique à l'échéance du délai de garde de sept jours que dans l'hypothèse où le destinataire devait, vraisemblablement, s'attendre à recevoir une communication d'une autorité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2012 du 22 août 2012 consid. 4.2.1 et les références citées).”
“Il fait valoir qu'il n'est plus gérant de la société, ayant démissionné le 27 août 2015, ce qui a dûment été notifié au Registre du commerce du canton de Genève le 30 novembre 2015; que la société n'a jamais conclu de contrat avec l'ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LA PERCEPTION DE L'AFC pouvant donner lieu à la constitution de la créance réclamée; qu'il ne saurait être tenu pour responsable des éventuelles dettes de la société A______ SARL. C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier. a. Le 6 mai 2022, l'ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LA PERCEPTION DE L'AFC a requis du Tribunal le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié le 11 mars 2022 à A______ SARL, soit pour elle B______. b. Une citation à comparaître pour une audience devant se tenir le 16 septembre 2022 a été envoyée à A______ SARL le 21 juillet 2022, à l'adresse de B______. Le pli, revenu "non réclamé", a été réexpédié à son destinataire par courrier simple le 4 août 2022. c. Lors de l'audience devant le Tribunal du 16 septembre 2022, aucune des parties n'était présente ni représentée. Le même jour le Tribunal a rendu le jugement querellé. EN DROIT 1. 1.1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 7 et 319 let. a CPC; art. 174 al. 1, art. 194 al. 1 LP). Le recours doit être interjeté dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC). 1.1.2 Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). L'acte est réputé notifié, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré : à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). La notification fictive d'un pli recommandé ne s'applique à l'échéance du délai de garde de sept jours que dans l'hypothèse où le destinataire devait, vraisemblablement, s'attendre à recevoir une communication d'une autorité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2012 du 22 août 2012 consid. 4.2.1 et les références citées). Ce devoir existe dès que le destinataire est partie à une procédure ayant cours (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 = JdT 2005 II 87).”
Art. 194 SchKG macht Art. 174 SchKG anwendbar. Die Rechtsprechung hält Art. 174 Abs. 2 SchKG vielfach für abschliessend, sodass im Beschwerdeverfahren gegen Konkurseröffnung grundsätzlich nur unechte Noven als unbeschränkt zulässig gelten. In Lehre und Praxis wird jedoch diskutiert, ob und in welchem Umfang echte Noven bei Konkurseröffnungen ohne vorgängige Betreibung aus praktischen Gründen zugelassen werden sollen; einzelne Gerichte wenden die Regelung flexibler an. Soweit echte Noven berücksichtigt werden, können sie nur innerhalb der Rechtsmittelfrist vorgebracht werden.
“Unechte Noven sind in der Weiterziehung des ohne vorgängige Betreibung eröffneten Konkurses unbeschränkt zulässig (Art. 174 Abs. 1 i.V.m. Art. 194 SchKG). Die Regelung von Art. 174 Abs. 2 SchKG betreffend echte Noven ist auch bei der Konkurseröffnung ohne vorgängige Betreibung abschliessend. Nach der Rechtsprechung folgt aus dem Wortlaut dieser Bestimmung, dass keine weiteren Noven zulässig sind und im Rahmen einer Beschwerde gegen eine Konkurseröffnung ohne vorgängige Betreibung im Grundsatz nur unechte Noven zulässig sind, da die in Art. 174 Abs. 2 Ziff. 1-3 SchKG abschliessend aufgezählten Hypothesen nicht auf diese Verfahrensart zugeschnitten sind (Urteil 5A_252/2020 vom 18. Juni 2020 E. 4.2.1; Urteil 5A_243/2019 vom 17. Mai 2019 E. 3.1 mit Hinweisen, in: SJ 2019 I S. 376; vgl. Urteil 5A_122/2022 vom 21. Juni 2022 E. 3.1, differenziert betreffend Gläubigerverzicht). Im konkreten Fall erübrigen sich weitere Erörterungen zur Rechtsprechung betreffend Noven, da sie für den Ausgang des Verfahrens nicht ausschlaggebend sind.”
“1 ZPO können im Beschwerdeverfahren keine neuen Anträge, Tatsachenbehauptungen oder Beweismittel vorgebracht werden. Vorbehalten bleiben gemäss Art. 326 Abs. 2 ZPO besondere Bestimmungen des Gesetzes. So können die Parteien nach Art. 174 Abs. 1 Satz 2 SchKG im Verfahren betreffend Konkurseröffnung neue Tatsachen geltend machen, wenn diese vor dem erstinstanzlichen Entscheid eingetreten sind. Diese sog. unechten Noven können uneingeschränkt vorgebracht werden. Gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG kann die Rechtsmittelinstanz die Konkurseröffnung sodann aufheben, wenn der Schuldner mit der Einlegung des Rechtsmittels oder spätestens innert der Rechtsmittelfrist seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden beweist, dass inzwischen die Schuld, einschliesslich der Zinsen und Kosten, getilgt ist (Ziff. 1); der geschuldete Betrag bei der Rechtsmittelinstanz zuhanden des Gläubigers hinterlegt ist (Ziff. 2); oder der Gläubiger auf die Durchführung des Konkurses verzichtet (Ziff. 3). Gemäss Art. 194 SchKG wäre Art. 174 SchKG grundsätzlich auch für die Konkurseröffnung ohne vorgängige Betreibung anwendbar. Die abschliessend in Art. 174 Abs. 2 Ziff. 1-3 SchKG aufgezählten echten Noven sind allerdings nicht auf eine Konkurseröffnung ohne vorgängige Betreibung zugeschnitten (so wohl BGer 5A_625/2015 vom 18. Januar 2016 E. 3.6.1; BSK SchKG II-Brunner/Boller/Fritschi, 3. Aufl., 2021, Art. 192 N 24d). Die Zielsetzung des Art. 174 SchKG, unnötige Konkurse in denjenigen Fällen zu vermeiden, in denen die Konkurseröffnung nicht rechtzeitig abgewendet werden konnte und die wirtschaftliche Lebensfähigkeit des schuldnerischen Betriebes nicht zum Vornherein verneint werden muss, spricht grundsätzlich dafür, auch echte Noven zu berücksichtigen (KGE BL 410 15 218 vom 1. September 2015 E. 2; 410 13 208 vom 17. September 2013 E. 2; BSK SchKG II-Brunner/Boller/Fritschi, 3. Aufl., 2021, Art. 192 N 24d). Es können jedoch nur solche echten Noven berücksichtigt werden, die innerhalb der Rechtsmittelfrist von 10 Tagen vorgetragen werden.”
“Im Beschwerdeverfahren herrscht eigentlich ein strenger Novenausschluss (Art. 326 ZPO). Diese strikte Novenregelung kommt im Zusammenhang mit Konkursbeschwerden jedoch nicht zur Anwendung, weil Art. 174 SchKG - der auch für Konkurseröffnungen ohne vorgängige Betreibung gilt (Art. 194 SchKG) - eine besondere Novenregelung bereithält (vgl. Art. 326 Abs. 2 ZPO).”
“Strittig ist hingegen, welche echten Noven in Konkurseröffnungen ohne vorgängige Betreibung vorgebracht werden können. In der Lehre und Rechtsprechung wird teilweise die Meinung vertreten, dass Art. 174 Abs. 2 SchKG nicht wörtlich zu übernehmen sei. Vielmehr sei diese Bestimmung sinngemäss unter Berücksichtigung der einzelnen Verfahren anzuwenden und seien echte Noven von Fall zu Fall zuzulassen. Nach anderer Auffassung sind gemäss dem klaren Gesetzeswortlaut (Art. 194 Abs. 1 i.V.m. Art. 174 Abs. 2 SchKG) die zulässigen echten Noven abschliessend geregelt (Talbot, in: Schulthess Kommentar zum SchKG, 4. Auflage 2017, N. 26 zu Art. 190 SchKG m.H.). Nach Ansicht der Kammer ist indes die abschliessende Novenregelung von Abs. 2 nicht auf Entscheide in Verfahren nach Art. 190 SchKG zugeschnitten. Die Noven "Tilgung" und "Hinterlegung" ergeben sich aus dem Prozessgegenstand des ordentlichen Konkursverfahrens (vgl. Art. 172 Ziff. 3 SchKG). Dieser Art. 172 SchKG ist aber in Verfahren nach Art. 190 SchKG gerade nicht anwendbar (Art. 194 SchKG). Zudem steht bei Konkursen ohne vorgängige Betreibung Bestand und Umfang einer Schuld nicht fest. In solchen Fällen handelt es sich vielmehr um eine Ausnahme vom Grundsatz, wonach ein Gläubiger das Konkursbegehren erst dann stellen kann, wenn seine Forderung (im Einleitungsverfahren) rechtlich verbindlich bestätigt worden ist. Aufgrund der gesetzgeberischen Intention, mit der Zulassung echter Noven unnötige Konkurse zu verhindern, erscheint es deshalb angebracht, echte Noven unbeschränkt zuzulassen. Auch das Bundesgericht handhabt die Novenregelung gemäss Abs. 2 jedenfalls dann flexibel, wenn die zur Konkurseröffnung nach Art. 190 SchKG Anlass gebende Forderung strittig - bzw. wie hier - nie in einem ordentlichen Verfahren überprüft worden ist (BGE 135 III 32 E. 2; Talbot, a.a.O., N. 27 f. zu Art. 190 SchKG m.H.). Weder das Handelsgericht (vorsorgliche Massnahme im Summarium) noch der Konkursrichter (ebenfalls Summarium) haben die Gläubigerforderung mit voller Kognition beurteilt.”
Im Rekursverfahren gestützt auf Art. 174 LP — anwendbar nach Art. 194 Abs. 1 SchKG — sind sogenanntes faux‑nova (faktisch vor dem erstinstanzlichen Urteil bereits bestehende Tatsachen, die dem ersten Richter unbekannt waren) als Ausnahme von Art. 326 Abs. 1 CPC grundsätzlich zulässig. Solche pseudos‑/faux‑nova dürfen innerhalb der Rekursfrist vorgebracht und in der Regel durch Urkunden bewiesen werden, soweit sie tatsächlich vor dem angefochtenen Urteil bestanden und rechtzeitig geltend gemacht werden.
“A______ est inscrit au Registre du commerce de Genève comme administrateur unique des société B______ SA et C______ SA, actives notamment dans le domaine des prestations de services et de l'informatique. b. Le 6 février 2025, il a requis du Tribunal sa mise en faillite personnelle, faisant valoir qu'il touchait un salaire de 1'259 fr. 05 par mois et que, suite à un grave accident, sa situation n'avait fait qu'empirer, de sorte qu'il ne pouvait plus rembourser ses dettes. Il a indiqué au Tribunal que son compte personnel présentait un solde de 964 fr. 37 et qu'il pourrait réunir 5'000 fr. en vendant une partie de ses biens. Le Tribunal a retenu, sans que cela ne soit contesté devant la Cour, que A______ fait l'objet de 18 poursuites, pour un total de 340'151 fr. Une poursuite portant sur 35'333 fr. 09 est notamment au stade de la saisie, la créancière étant [la caisse maladie] D______. EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 al. 1 LP par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP). Le recours a été interjeté dans le délai utile de 10 jours (art. 174 al. 1 LP) et selon la forme prescrite. Il est partant recevable. 1.2 En vertu de l'art. 174 al. 1 2ème phrase LP – applicable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP –, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1, publié in SJ 2019 I p. 376). Les allégations et pièces nouvelles du recourant, relatives à des faits antérieurs au jugement attaqué, sont ainsi recevables.”
“1 LP, en relation avec l'art. 192 LP), seule la voie du recours est ouverte. 1.2 En l'espèce, le recours a été formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC; art. 174 al. 1 LP), de sorte qu'il est recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.4 Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 255 let. a CPC). La preuve des faits allégués doit, en principe, être apportée par titres. 1.5 La recourante a produit des pièces nouvelles devant la Cour. 1.5.1 Selon l'art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (al. 1); les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2). A cet égard, l'art. 174 LP - applicable à la faillite sans poursuite préalable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP - prévoit que les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux, lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1, 2ème phrase, LP). Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer de vrais nova, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés aux chiffres 1 à 3. Selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours. En vertu de la lettre claire de l'art. 174 al. 2 LP, aucun autre novum n'est admissible.”
“, mis à la charge de ce dernier et compensés avec l'avance fournie (ch. 2) et débouté le précité de toutes autres conclusions (ch. 3). Le Tribunal a retenu que A______ ne disposait d'aucun actif à réaliser au profit de ses créanciers, de sorte qu'il n'avait pas d'intérêt digne de protection à la déclaration de sa faillite. Sa requête devait être rejetée. C. Par acte expédié le 18 juillet 2022, A______ forme recours contre ce jugement, qu'il a reçu le 14 juillet 2022. Il souhaite "trouver un arrangement [lui] permettant de vivre décemment". Il attend du juge qu'il lui propose "un compromis acceptable en vue de solder [s]es dettes progressivement". Il produit des pièces nouvelles. Il a été informé par courrier de la Cour de justice du 29 juillet 2022 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 al. 1 par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP). Le recours a été interjeté dans le délai utile de 10 jours (art. 174 al. 1 LP) et selon la forme prescrite. Il est partant recevable. 1.2 Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 255 let. a CPC). La preuve des faits allégués doit, en principe, être apportée par titres. 2. 2.1 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2). En vertu de l'art. 174 al. 1 2ème phrase LP - applicable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP -, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. Ainsi, par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, les parties peuvent alléguer des pseudos-nova sans restriction en matière de faillite (arrêt du Tribunal fédéral 5P.”
“Par arrêt présidentiel du 27 avril 2022, la Cour a accordé la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris ainsi que la suspension des effets juridiques de l'ouverture de la faillite. c. L'intimée ne s'est pas déterminée dans le délai imparti à cette fin par la Cour. d. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 4 juillet 2022 de ce que la cause était gardée à juger. C. a. Selon un décompte global établi par l'Office cantonal des poursuites au 15 juin 2022, A______ fait l'objet de poursuites pour un montant total de 23'763 fr. 15, et des actes de défauts de biens ont été délivrés à divers créanciers de droit public à son encontre pour un total de 33'859 fr. 04. A______ a produit dans le délai imparti par la Cour ses bulletins de salaire de février à mai 2022, sans fournir aucune explication. Il en ressort qu'il a perçu en moyenne un montant de 2'800 fr. par mois, de C______ SARL, dont il est l'associé gérant président. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de faillite, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 7 et 319 let. a CPC; art. 174 al. 1, art. 194 al. 1 LP). 1.2 Interjeté dans le délai de dix jours prévu par la loi (art. 142 al. 1 et 3, art. 145 al. 2 let. b, art. 321 al. 2 CPC) et selon la forme prescrite (art. 321 al. 1 CPC), le recours est recevable. 2. La procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC) et le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 255 let. a CPC). 3. 3.1 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2). En vertu de l'art. 174 al. 1 2ème phrase LP - applicable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP -, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. La loi vise ici les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction devant la juridiction de recours (arrêts du Tribunal fédéral 5A_899/2014 du 5 janvier 2015 consid.”
“1 CPC, il incombe à la partie recourante de motiver son recours, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 concernant l'appel, dont les principes sont applicables au recours; cf. Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale in SJ 2009 II p. 257 ss, p. 265). Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit ainsi pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 précité). 1.3 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2). Dans le cadre du recours de l'art. 174 LP - applicable à la faillite sans poursuite préalable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP -, les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux, lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1, 2ème phrase, LP). Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2017 du 7 février 2018 consid. 4.2.1). Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer de vrais nova, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés aux chiffres 1 à 3; selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid.”
Das Konkursamt bzw. die Masse in Konkurs hat nach ständiger Rechtsprechung Rekurslegitimation gegen Entscheide des Konkursrichters, auch wenn es im erstinstanzlichen Verfahren nicht beteiligt war, insbesondere wenn es die Interessen der Masse verteidigt oder vertritt. Art. 174 Abs. 1 SchKG (anwendbar kraft Art. 194 Abs. 1 SchKG) sieht dafür eine Beschwerdefrist von zehn Tagen vor.
“Par décision du 10 février 2025, le Président a admis sa requête et a chargé l'Office cantonal des faillites de Fribourg (ci-après: l'Office) de procéder à la liquidation de ses biens. B. Le 21 février 2025, la masse en faillite de A.________ a interjeté recours contre cette décision. Elle conclut à l'annulation de la décision, à ce que les frais de procédure soient mis à la charge de A.________ et à ce que celui-ci soit condamnée à verser une indemnité de dépens de CHF 150.- en faveur de la masse en faillite de A.________. Elle requiert également l'octroi de l'effet suspensif, qui lui a été accordé par ordonnance de la Présidente du 25 février 2025. C. En date du 8 mars 2025, A.________ s’est déterminé sur le recours, concluant à son rejet. en droit 1. 1.1. Selon la jurisprudence constante, un Office des faillites a qualité pour recourir, nonobstant le fait qu’il n’a pas participé à la procédure de première instance, notamment lorsqu’il défend ou représente les intérêts de la masse en faillite (cf. ATF 134 III 136 consid. 1.3 et réf. citées), ce qui est le cas en l’espèce. 1.2. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, applicable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. La décision attaquée a été notifiée le 12 février 2025. En déposant son recours en date du 21 février 2025, la masse en faillite de A.________ (ci-après : la recourante) a par conséquent respecté le délai légal. 1.3. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.4. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Selon l'art. 191 LP, le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice (al. 1). Lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss est exclue, le juge prononce la faillite (al. 2). La faillite est prononcée lorsqu'un tel règlement a été tenté en vain ou qu'il apparaît d'emblée dépourvu de chances de succès.”
“Par décision du 27 janvier 2025, la Présidente a admis sa requête et a chargé l'Office cantonal des faillites de Fribourg (ci-après: l'Office) de procéder à la liquidation de ses biens. B. Le 5 février 2025, la masse en faillite de A.________ a interjeté recours contre cette décision. Elle conclut à l'annulation de la décision, à ce que les frais de procédure soient mis à la charge de A.________ et à ce que celui-ci soit condamné à verser une indemnité de dépens de CHF 150.- en faveur de la masse en faillite de A.________. Elle requiert également l'octroi de l'effet suspensif, qui lui a été accordé par ordonnance de la Présidente du 6 février 2025. C. En date du 21 février 2025, A.________ s’est déterminé sur le recours. en droit 1. 1.1. Selon la jurisprudence constante, un Office des faillites a qualité pour recourir, nonobstant le fait qu’il n’a pas participé à la procédure de première instance, notamment lorsqu’il défend ou représente les intérêts de la masse en faillite (cf. ATF 134 III 136 consid. 1.3 et réf. citées), ce qui est le cas en l’espèce. 1.2. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, applicable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. La décision attaquée a été notifiée le 30 janvier 2025. En déposant son recours en date du 5 février 2025, la masse en faillite de A.________ (ci-après : la recourante) a par conséquent respecté le délai légal. 1.3. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.4. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Selon l'art. 191 LP, le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice (al. 1). Lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss est exclue, le juge prononce la faillite (al. 2). La faillite est prononcée lorsqu'un tel règlement a été tenté en vain ou qu'il apparaît d'emblée dépourvu de chances de succès.”
“________, agissant par l’intermédiaire de l’OFAIL, a interjeté un recours contre cette décision, concluant à son annulation. Elle requiert par ailleurs que les frais judiciaires de la procédure de recours soient mis à la charge de A.________ et que celui-ci soit condamné à verser une indemnité de dépens de CHF 150.- en faveur de la recourante. Elle a également requis l’octroi de l’effet suspensif, qui a été accordé par ordonnance du Vice-Président de la Cour du 27 décembre 2024. Invité à se déterminer sur le recours dans les 10 jours par ordonnance du 13 janvier 2025, A.________ ne s’est pas manifesté. en droit 1. 1.1. Selon la jurisprudence constante, un office des faillites a qualité pour recourir, nonobstant le fait qu’il n’a pas participé à la procédure de première instance, notamment lorsqu’il défend ou représente les intérêts de la masse en faillite (ATF 134 III 136 consid. 1.3 ; arrêt TC FR 102 2024 164 du 3 décembre 2024 consid. 1.1), ce qui est le cas en l’espèce. 1.2. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, applicable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les 10 jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. Vu la date de la décision attaquée, le recours du 26 décembre 2024 a dans tous les cas été formé en temps utile. Il est dûment motivé et doté de conclusions. 1.3. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.4. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Selon l'art. 191 LP, le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice (al. 1). Lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss LP est exclue, le juge prononce la faillite (al. 2). La faillite est prononcée lorsqu'un tel règlement a été tenté en vain ou qu'il apparaît d'emblée dépourvu de chances de succès. En pratique, le débiteur déposera, avec sa requête de faillite, des pièces établissant que des créanciers refusent tout règlement amiable des dettes.”
Bei Konkurseröffnungen ohne vorgängige Betreibung steht der Rechtsweg des Rekurses nach Art. 319 ff. ZPO/CPC offen (Art. 194 Abs. 1 i.V.m. Art. 174 Abs. 1 SchKG). Die Verfahren unterliegen der summarischen Verfahrensordnung (Art. 251 lit. a CPC) und der Richter stellt die tatsächlichen Verhältnisse von Amtes wegen fest. Vorinstanzliche Rechtsanwendung kann mit dem Rekurs gerügt werden; nach Art. 320 ZPO können unrichtige Rechtsanwendung und offensichtlich unrichtige Tatsachenfeststellungen gerügt werden.
“Die vorinstanzlichen Akten wurden von Amtes wegen beigezogen (act. 5/1- 6). Das Verfahren ist spruchreif. 2.Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach Art. 319 ff. ZPO (vgl. Art. 194 Abs. 1 SchKG i.V.m. Art. 174 Abs. 1 SchKG). Mit der Beschwerde können die un- richtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO).”
“________ était inscrit au Registre du commerce du canton de Vaud en qualité de titulaire d’une entreprise individuelle et était donc sujet à la poursuite par voie de faillite. En outre, la requérante avait prouvé par pièces qu’elle était créancière de l’intéressé, dans la mesure où elle lui avait versé un acompte de 15'000 fr. pour une prestation qu’elle n’avait in fine pas obtenue, et pour laquelle elle avait résilié le contrat. Enfin, les éléments ressortant de l’extrait du registre des poursuites concernant V.________ démontraient que celui-ci ne disposait pas des liquidités suffisantes pour honorer ses engagements et qu’il devait être considéré comme étant en cessation de paiement. Ce jugement a été notifié à V.________ le 27 avril 2021. 3. Par acte daté du 30 avril 2021 et déposé au Tribunal cantonal le 6 mai 2021, V.________ a recouru contre ce jugement, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que sa faillite ne soit pas prononcée. Avec son écriture, il a produit plusieurs pièces. En droit : I. En vertu de l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), auquel renvoie l'art. 194 al. 1 LP, le jugement statuant sur une requête de faillite sans poursuite préalable peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Le recours au sens des art. 319 ss CPC doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). En l’espèce, le recours, motivé et déposé en temps utile, est recevable. Il en est de même des pièces produites par le recourant en deuxième instance, dans la mesure où elles figurent déjà au dossier de première instance. II. Le recourant conteste la faillite prononcée à son encontre. a) Selon l’art. 190 al. 1 ch. 2 LP, le créancier peut requérir la faillite sans poursuite préalable si le débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite a suspendu ses paiements. b) Dans un premier moyen, le recourant invoque qu’il n’a pas signé ni pu faire opposition au commandement de payer. Il perd ici de vue qu’une faillite sans poursuite préalable intervient, comme son nom l’indique, sans poursuite préalable, soit sans qu’un commandement de payer ne soit notifié au débiteur.”
“1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 al. 1 par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP). Le recours a été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 174 al. 1 LP et 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 10 jours (art. 174 al. 1 LP) et selon la forme prescrite. Il est partant recevable. 1.2 Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 255 let. a CPC). La preuve des faits allégués doit, en principe, être apportée par titres. 2. 2.1 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2). En vertu de l'art. 174 al. 1 2ème phrase LP - applicable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP -, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. Ainsi, par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, les parties peuvent alléguer des pseudos-nova sans restriction en matière de faillite (arrêt du Tribunal fédéral 5P.263/2003 du 25 août 2003 consid. 3.3.1). 2.2 Les allégations nouvelles du recourant sont recevables, sans préjudice de leur pertinence. 3. Le recourant reproche au Tribunal de ne pas avoir fait droit à sa requête. 3.1 Aux termes de l'art. 191 LP, le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice (al. 1); lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss est exclue, le juge prononce la faillite (al. 2). Le requérant n'a pas un droit inconditionnel au prononcé de sa faillite (ATF 133 III 614 consid. 6.1.2). Pour que la faillite puisse être prononcée ensuite d'une déclaration d'insolvabilité en justice, il faut que se réalise une condition positive, soit un état d'insolvabilité, et que, simultanément, ne soit satisfaite aucune condition négative, à savoir la possibilité de règlement amiable des dettes, un ajournement de la décision de faillite en raison d'un sursis concordataire ou extraordinaire, une procédure de faillite déjà en cours, une procédure de détermination de retour à meilleure fortune en cours ou un abus de droit manifeste au sens de l'art.”
“Les mesures conservatoires ordonnées le 22 juillet 2020 étaient par ailleurs révoquées. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de faillite sans poursuite préalable, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 7 et 319 let. a CPC; art. 174 al. 1, art. 194 al. 1 LP). La procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC) et le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 255 let. a CPC). 1.2 Interjeté dans le délai de dix jours prévu par la loi (art. 142 al. 1 et 3, art. 145 al. 2 let. b, art. 321 al. 2 CPC) et selon la forme prescrite (art. 321 al. 1 CPC), le recours est recevable. 1.3 Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour. 1.3.1 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2). Dans le cadre du recours de l'art. 174 LP - applicable à la faillite sans poursuite préalable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP -, les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux, lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1, 2ème phrase, LP). Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2017 du 7 février 2018 consid. 4.2.1). Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer de vrais nova, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés aux chiffres 1 à 3; selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid.”
Zur Aufhebung einer Konkurseröffnung muss der Schuldner innerhalb der Beschwerdefrist erstens den Nachweis erbringen, dass die Forderung (inkl. Zinsen und Kosten) getilgt ist oder der geschuldete Betrag hinterlegt wurde bzw. die Gläubigerin auf den Konkurs verzichtet, und zweitens seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft machen (vgl. Art. 174 Abs. 2 i.V.m. Art. 194 Abs. 1 SchKG).
“Die Rechtsmittelinstanz kann die Konkurseröffnung aufheben, wenn die Schuldnerin erstens durch Urkunden beweist, dass inzwischen die Schuld, einschliesslich der Zinsen und Kosten, getilgt ist, der geschuldete Betrag bei der Rechtsmittelinstanz zuhanden der Gläubigerin hinterlegt ist oder die Gläubigerin auf die Durchführung des Konkurses verzichtet, und zweitens ihre Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht (vgl. Art. 174 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 194 Abs. 1 SchKG). Die Erfüllung dieser beiden Voraussetzungen muss innerhalb der Beschwerdefrist belegt werden (BGE 139 III 491 E. 4, 136 III 294 E. 3.2). Neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind bei der Beurteilung einer Beschwerde gegen einen Entscheid des Konkursgerichts im Sinn von Art. 174 SchKG nur zu berücksichtigen, wenn sie innerhalb der Beschwerdefrist vorgebracht worden sind (AGE BEZ.2022.54 vom 29. Juni 2022 E. 2.1).”
“2), mis à la charge de A______ SA et condamné celle-ci à les verser à celle-là qui en avait fait l'avance (ch. 3). B. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 1er juillet 2022, A______ SA forme recours contre ce jugement et en sollicite l'annulation. Elle fait valoir que la dette, intérêts et frais compris, a été payée. C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier. a. Le 21 février 2022, B______ SA a requis du Tribunal la faillite de A______ SA, dans le cadre de la poursuite n° 1______. b. Une citation à comparaître pour une audience devant se tenir le 2 juin 2022 a été envoyée à A______ SA le 29 avril 2022. Le pli, revenu "non réclamé", a été réexpédié à son destinataire par courrier simple le 12 mai 2022. c. Lors de l'audience devant le Tribunal du 2 juin 2022, aucune des parties n'était présente ni représentée. Le même jour le Tribunal a rendu le jugement querellé. EN DROIT 1. 1.1.1 S'agissant d'une procédure de faillite, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 7 et 319 let. a CPC; art. 174 al. 1, art. 194 al. 1 LP). Le recours doit être interjeté dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC). 1.1.2 Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). L'acte est réputé notifié, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré : à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). La fiction de notification valant en cas d'envoi recommandé ne s'applique pas à l'avis de l'audience de faillite (art. 168 LP; ATF 138 III 225 consid. 3). En effet, comme le prévoit expressément l'art. 138 al. 3 let. a CPC, un acte judiciaire ne peut être réputé notifié que si son destinataire devait s'attendre à le recevoir. Un rapport procédural, qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, soit, notamment, de se préoccuper de ce que les actes judiciaires concernant la procédure puissent leur être notifiés, ne prend toutefois naissance qu'à partir de la litispendance (ATF 138 III 225 consid.”
Der Entscheid über eine Konkurseröffnung nach Art. 194 SchKG kann mit Beschwerde nach Art. 319 ff. ZPO weitergezogen werden; die in diesem Verfahren massgeblichen Rechtsmittelregeln richten sich nach Art. 174 SchKG.
“Ein Gläubiger kann ohne vorgängige Betreibung beim Gericht die Kon- kurseröffnung über eine der Konkursbetreibung unterliegende Schuldnerin, die ih- re Zahlungen eingestellt hat, verlangen (Art. 190 Abs. 1 Ziff. 2 SchKG). Auf die ohne vorgängige Betreibung erfolgte Konkurseröffnung sind Art. 169, 170 und 173a–176 des SchKG anwendbar (Art. 194 SchKG). Wie sich aus dem Verweis in Art. 194 SchKG ergibt, kann der Entscheid betreffend Konkurseröffnung gestützt auf Art. 174 SchKG, wie bei einer ordentlichen Konkurseröffnung, weitergezogen werden. Die Schuldnerin kann in Anwendung von Art. 174 Abs. 1 SchKG innert der Rechtsmittelfrist neue Tatsachen geltend machen, wenn diese vor dem erstin- stanzlichen Entscheid eingetreten sind (unechte Noven). Dazu gehört bei einer - 3 - Konkurseröffnung ohne vorgängige Betreibung insbesondere, dass die (konkurs- fähige) Schuldnerin ihre Zahlungen im Vorfeld der Konkurseröffnung gar nicht eingestellt hatte, was nach Art. 190 SchKG zur Abweisung des Konkursbegeh- rens geführt hätte, wenn dieser Umstand dem Konkursgericht bekannt gewesen wäre (vgl. OGer ZH PS200120 vom 25. Juni 2020, E. 2.2). Sodann kann gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG die Konkurseröffnung im Beschwerdeverfahren aufgeho- ben werden, wenn die Schuldnerin mit der Einlegung des Rechtsmittels ihre Zah- lungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden einen der drei gesetzlich vor- gesehenen Konkurshinderungsgründe (Tilgung, Hinterlegung oder Gläubigerver- zicht) nachweist.”
“Eine Gläubigerin kann ohne vorgängige Betreibung beim Gericht die Kon- kurseröffnung über einen der Konkursbetreibung unterliegenden Schuldner ver- langen, dessen Aufenthaltsort unbekannt ist (Art. 190 Abs. 1 Ziff. 1 SchKG). Auf die ohne vorgängige Betreibung erfolgte Konkurseröffnung sind Art. 169, Art. 170 und Art. 173a-176 des SchKG anwendbar (Art. 194 SchKG). Wie sich aus dem Verweis in Art. 194 SchKG ergibt, kann der Entscheid betreffend Konkurseröff- - 4 - nung gestützt auf Art. 174 SchKG, wie bei einer ordentlichen Konkurseröffnung, mit Beschwerde nach Art. 319 ff. ZPO weitergezogen werden.”
Erfolgt die Konkurseröffnung ohne vorgängige Betreibung, kann die aufhebende Behörde die Eröffnung annullieren, wenn der Requirent den Antrag zurückzieht und der Schuldner seine Solvenz gemäss Art. 174 Abs. 2 LP (anwendbar nach Art. 194 SchKG) glaubhaft macht. Der Schuldner muss dazu konkrete Indizien vorlegen; hierzu zählen etwa Quittungen über Zahlungen, Nachweise über verfügbare Mittel (Bankguthaben, Kreditbestätigungen), eine Liste der Schuldner, ein Auszug aus dem Betreibungsregister sowie jüngere Jahresabschlüsse oder ein Zwischenbilanz.
“Il n'est en tout cas pas arbitraire de conclure à la suspension des paiements lorsqu'il est établi que le débiteur a, sur une certaine durée, effectué ses paiements quasi exclusivement en faveur de ses créanciers privés et qu'il a ainsi suspendu ses paiements vis-à-vis d'une certaine catégorie de créanciers, à savoir ceux qui ne peuvent requérir la faillite par la voie ordinaire (art. 43 ch. 1 LP). Le but de la loi n'est en effet pas de permettre à un débiteur d'échapper indéfiniment à la faillite uniquement grâce à la favorisation permanente des créanciers privés au détriment de ceux de droit public (TF 5A_264/2020 du 18 juin 2020 consid. 4.1.1 ; TF 5A_720/2008 du 3 décembre 2008 consid. 4). La suspension des paiements ne doit pas être de nature simplement temporaire, mais doit avoir un horizon indéterminé (ATF 137 III 460 consid. 3.4.1 ; TF 5A_264/2020 consid. 4.1.1 précité ; TF 5A_1014/2019 du 25 mars 2020 consid. 2.1 ; TF 5A_828/2016 du 11 mai 2017 consid. 2.1 ; TF 5A_354/2016 du 22 novembre 2016 consid. 6.2.1). b) Selon l’art. 174 LP - applicable par renvoi de l’art. 194 LP -, l’autorité de recours peut annuler l’ouverture de la faillite lorsque le créancier a retiré sa réquisition de faillite (al. 2 ch. 3) et que le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité (al. 2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette deuxième condition doit également être réalisée lorsque la faillite a été prononcée sans poursuite préalable sur la base de l’art. 190 al. 1 ch. 2 LP (TF 5A_509/2014 du 27 août 2014 consid. 4.2). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP ; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable - et non prouver - sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc.”
“La suspension des paiements ne doit pas être de nature simplement temporaire, mais doit avoir un horizon indéterminé (ATF 137 III 460 consid. 3.4.1 ; TF 5A_264/2020 consid. 4.1.1 précité ; TF 5A_1014/2019 du 25 mars 2020 consid. 2.1 ; TF 5A_828/2016 du 11 mai 2017 consid. 2.1 ; TF 5A_354/2016 du 22 novembre 2016 consid. 6.2.1). La suspension des paiements a été préférée par le législateur à l'insolvabilité parce qu'elle est perceptible extérieurement et, dès lors, plus aisée à constater que l'insolvabilité proprement dite. Il s'agit ainsi de faciliter au requérant la preuve de l'insolvabilité. Il ne faut donc pas confondre la suspension des paiements, qui est la manifestation extérieure d'un manque de liquidités, et l'insolvabilité ; il n'en demeure pas moins que, lorsque l'insolvabilité est établie, la faillite sans poursuite préalable doit a fortiori être prononcée (TF 5A_264/2020 du 18 juin 2020 consid. 4.1.1 ; TF 5A_367/2008 du 11 juillet 2008 consid. 4.1 et les références). b) Selon l’art. 174 LP - applicable par renvoi de l’art. 194 LP -, l’autorité de recours peut annuler l’ouverture de la faillite lorsque le créancier a retiré sa réquisition de faillite (al. 2 ch. 3) et que le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité (al. 2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette deuxième condition doit également être réalisée lorsque la faillite a été prononcée sans poursuite préalable sur la base de l’art. 190 al. 1 ch. 2 LP (TF 5A_509/2014 du 27 août 2014 consid. 4.2). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP ; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable - et non prouver - sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc.”
Bei einer Konkurseröffnung von Amtes wegen nach Art. 192 SchKG — etwa bei offensichtlich fehlender Aussicht auf Sanierung — kommt keine vorangehende Betreibung und kein Konkursbegehren voraus. Infolgedessen entfallen nach Art. 194 Abs. 1 SchKG die Vorschusspflicht und die persönliche Haftung für die Konkurskosten in solchen Fällen (vgl. Botschaft und Rsp.).
“Der Konkurs wird gemäss Art. 192 SchKG ohne vorgängige Betreibung von Amtes wegen eröffnet, wenn es das Gesetz so vorsieht. Diese Bestimmung erfasst seit der Revision per 1. Januar 2014 namentlich die Konkurseröffnung bei offensichtlich fehlender Aussicht auf Sanierung oder Bestätigung eines Nachlassvertrages gemäss Art. 293a Abs. 3 SchKG (Botschaft, a.a.O., 6472, Ziff. 2.3). Die Konkurseröffnung vom Amtes wegen setzt gerade kein Konkursbegehren voraus. Insofern entfällt auch die Vorschusspflicht und die Haftung für die Konkurskosten (Art. 194 Abs. 1 SchKG; vgl. Botschaft, a.a.O., 6486 Ziff. 2.8; LORANDI, Ein- und Ausstieg der Nachlassstundung nach neuem Recht, in: St. Galler SchKG-Tagung, 18. September 2014, S. 18).”
Bei einer nach den Konkursregeln zu liquidierenden Nachlassmasse gehört es nicht zu den Befugnissen des Konkursrichters oder des liquidationsführenden Konkursamts, in einer präjudiziellen Entscheidung über die Wirksamkeit oder die Verspätung einer Erbausschlagung bzw. über die Verwirkung des Rechts, die Erbschaft auszuschlagen, zu befinden. Diese Fragen fallen in die Zuständigkeit des ordentlichen Zivilgerichts; etwaige Anfechtungen sind gesondert zu behandeln.
“g LaCC) – doit la recevoir effectivement pour que des effets en découlent (Rouiller/Gygax, in Commentaire du droit des successions, 2012, n. 2 ad art. 570 CC; Häuptli, op. cit., n. 2 ad art. 570 CC). Le délai pour répudier est de trois mois et court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont connaissance du décès, à moins qu'ils ne prouvent n'avoir connu que plus tard leur qualité d'héritiers (art. 567 al. 1 et 2 CC). Faute d'intervenir dans le délai de trois mois, l'héritier acquiert purement et simplement la succession (art. 571 al. 1 CC). 2.1.3 Selon l'art. 193 LP, l'autorité compétente informe le juge de la faillite de ce que tous les héritiers ont expressément répudié la succession ou que celle-ci est réputée répudiée (al. 1 ch. 1). Dans ce cas, le juge ordonne la liquidation selon les règles de la faillite (al. 2). La liquidation selon les règles de faillite peut également être requise par un créancier ou par un héritier (al. 3). Les créanciers et les héritiers requérants ont un droit de recours contre la décision du juge de la faillite fondée sur l'art. 193 LP (art. 174 LP applicable par le renvoi de l'art. 194 al. 1 LP; Cometta, in CR LP, 2005, n. 2 ad art. 193 LP). Il en va de même des héritiers qui ont un intérêt digne de protection à obtenir l'annulation de la décision attaquée (Brunner/Boller/Fritschi, in BSK SchKG, 2021, n. 14a ad art. 193 LP et les références citées). Selon la jurisprudence de la Cour civile, il n'appartient pas au juge de la faillite de statuer, à titre préjudiciel, sur la validité d'une répudiation, quel qu'en soit le motif (immixtion ou tardiveté), même si celle-ci était manifeste, cette compétence relevant exclusivement du juge civil ordinaire (ACJC/1039/2019 du 14 juin 2019 consid. 3.3 et 3.4; ACJC/1040/2019 du 14 juin 2019 consid. 3.3 et 3.4; ACJC/1198/2019 du 8 août 2019 consid. 3.3 et 3.4). Il n'appartient pas non plus à l'Office des faillites chargé de liquider la succession répudiée de se prononcer sur la déchéance du droit de répudier (Schwander, BSK ZGB II, 2023, n. 8 ad art. 571 CC). 2.2 En l'espèce, saisi par la Justice de paix, le Tribunal de première instance a prononcé la liquidation de la succession selon les règles de la faillite en application de l'art.”
Die Konkursmasse (bzw. das Konkursamt) kann gegen Entscheide des Konkursrichters den Rekurs gemäss Art. 174 Abs. 1 SchKG (i.V.m. Art. 194 Abs. 1 SchKG) erheben. Der Rekurs ist innert zehn Tagen zu erheben. Die Angelegenheit wird im summarischen Verfahren in der Regel schriftlich (auf Akten) geprüft. Der Rekurs ist insbesondere wegen Verletzung des Rechts oder bei offensichtlich unrichtiger Feststellung des Sachverhalts zulässig.
“Elle requiert également l'octroi de l'effet suspensif, qui lui a été accordé par ordonnance du Vice-Président du 31 décembre 2024. Invité à se déterminer sur le recours, A.________ soutient que le prononcé de sa faillite serait bénéfique non seulement pour lui mais aussi pour ses créanciers, puisque la suspension des saisies de salaires lui permettrait de revenir à meilleure fortune et de payer ses dettes futures. A.________ fait aussi mention d'un terrain situé à Haïti dont il serait propriétaire, qu'il aurait acquis en 2014 pour un montant de USD 65'000.- et qui serait réalisable au profit de ses créanciers. en droit 1. 1.1. Selon la jurisprudence constante, un Office des faillites a qualité pour recourir, nonobstant le fait qu’il n’a pas participé à la procédure de première instance, notamment lorsqu’il défend ou représente les intérêts de la masse en faillite (cf. ATF 134 III 136 consid. 1.3 et réf. citées), ce qui est le cas en l’espèce. 1.2. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, applicable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. La décision attaquée a été notifiée le 20 décembre 2024. En déposant son recours en date du 27 décembre 2024, la masse en faillite de A.________ (ci-après : la recourante) a par conséquent respecté le délai légal. 1.3. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.4. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Selon l'art. 191 LP, le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice (al. 1). Lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss est exclue, le juge prononce la faillite (al. 2). La faillite est prononcée lorsqu'un tel règlement a été tenté en vain ou qu'il apparaît d'emblée dépourvu de chances de succès.”
Bei der vom Schuldner selbst beantragten Konkurseröffnung (Art. 191 SchKG) findet Art. 174 Abs. 1 SchKG Anwendung; die Beschwerdefrist beträgt demnach zehn Tage. Für die Berechnung und Beachtung dieser Frist gelten die Verfahrensregeln der ZPO/CPC, wobei die Kenntnis des Urteils für den Fristbeginn relevant sein kann.
“Par courrier posté en France le 16 juillet 2023, parvenu à la cour de céans le 24 juillet suivant, l’intimé a déposé une nouvelle requête d’assistance judiciaire. Il n’a pas produit les pièces requises précédemment. d) Par réponse du 26 octobre 2023, l’intimé X.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité du recours, faute de qualité pour recourir de la créancière H.________SA, subsidiairement à son rejet. Il s’est au surplus déterminé sommairement sur les allégués du recours et a contesté les griefs soulevés. e) Par « faits nouveaux et réplique spontanée » du 1er novembre 2023, la recourante a encore allégué des faits nouveaux et produit des nouvelles pièces. L’intimé s’est spontanément déterminé sur ces faits nouveaux dans un écrit du 15 novembre 2023. En droit : I. a) La faillite du débiteur prononcée à la requête de celui-ci, aux conditions de l’art. 191 LP, est un cas de faillite sans poursuite préalable auquel s’applique notamment, en vertu de l’art. 194 LP, l’art. 174 al. 1 LP. Aux termes de cette disposition (1re phrase), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l’objet d’un recours au sens du CPC (Code de procédure civile ; RS 272). En ce qui concerne la computation et l’observation des délais, sauf dispositions contraires de la LP, les règles du CPC s’appliquent (art. 31 LP). Il en va ainsi de l’art. 142 al. 2 CPC. En l’espèce, le recours déposé le lundi 15 mai 2023 a été déposé en temps utile. Il a en outre été exercé dans les formes requises par l’art. 321 al. 1 CPC. Il est ainsi recevable formellement. La réponse de l’intimé est également recevable (art. 322 al. 1 CPC). b) Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1, 2e phrase, LP). Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit ; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid.”
“En preuve de son allégation selon laquelle elle avait eu connaissance du jugement attaqué à la suite d’un appel téléphonique de son conseil avec l’Office des poursuites du district de Lausanne le 26 septembre 2022, la recourante a produit la lettre du 27 septembre 2022, anticipée par e-fax, par laquelle elle a requis de l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne une copie du jugement en question, et le courriel du 27 septembre 2022 par lequel ledit office a répondu à sa requête en lui transmettant le jugement demandé. Par décision du 7 octobre 2022, prenant date le 10 octobre suivant, le Président de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours et ordonné, à titre de mesures conservatoires, l’inventaire et l’audition du failli. Par décision présidentielle du 1er décembre 2022, la demande d’assistance judiciaire déposée par l’intimé H.________ dans la procédure de recours a été rejetée. L’intimé ne s’est pas déterminé sur le recours dans le délai qui lui a été imparti pour ce faire par avis du 8 décembre 2022. En droit : I. a) La faillite du débiteur prononcée à la requête de celui-ci, aux conditions de l’art. 191 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), est un cas de faillite sans poursuite préalable auquel s’applique notamment, en vertu de l’art. 194 LP, l’art. 174 al. 1 LP. Aux termes de cette disposition, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l’objet d’un recours au sens du CPC (Code de procédure civile ; RS 272). En l’espèce, la recourante établit n’avoir pas eu connaissance de l’existence du jugement avant le 26 septembre 2022 et de son contenu avant le lendemain. Par conséquent, son recours déposé le 3 octobre 2022 l’a été en temps utile. Le recours a en outre été exercé dans les formes requises par l’art. 321 al. 1 CPC. b) La faillite volontaire prévue à l’art. 191 LP n’est pas une procédure visant à régler la problématique du surendettement des particuliers obérés (ATF 145 III 26 consid. 2.2 ; 133 III 614 consid. 6 ; parmi plusieurs : TF 5A_78/2016 du 14 mars 2016 consid. 3.1 ; 5A_915/2014 du 14 janvier 2015 consid. 5.1, in SJ 2015 I p. 181 ; Marchand, La faillite personnelle, entre abus et regrets, JdT 2018 II p. 11 ss, n. 25 ss et les citations). Selon le Tribunal fédéral, avec l’art. 191 LP, le législateur n’a pas voulu introduire et n’a pas introduit une procédure de désendettement des particuliers pour régler le problème du surendettement des débiteurs les plus obérés, qui n’ont plus d’actifs (ATF 133 III 614 précité).”
“Gemäss Art. 191 SchKG kann der Schuldner die Konkurseröffnung selber beantragen, indem er sich beim Gericht zahlungsunfähig erklärt (Abs. 1); der Richter eröffnet den Konkurs, wenn keine Aussicht auf eine Schuldenbereinigung nach den Art. 333 ff. SchKG besteht (Abs. 2). Auf die ohne vorgängige Betreibung erfolgten Konkurseröffnungen ist unter anderem Art. 174 SchKG anwendbar (Art. 194 SchKG), wonach der Entscheid des Konkursgerichtes innert zehn Tagen mit Beschwerde nach der ZPO angefochten werden kann (Abs. 1 erster Satz), und womit das Novenrecht der Parteien geregelt wird (Abs. 1 zweiter Satz).”
Bei Konkurseröffnungen ohne vorgängige Betreibung (Art. 194 Abs. 4 SchKG) sind Verzugszinsbegehren bereits in der Berufung substantiiert darzulegen. Neues Vorbringen, das über die in der Berufung konkret vorgebrachten Begründungen hinausgeht, kann nicht erst im Verfahren vor dem Bundesgericht geltend gemacht werden.
“Die Vorinstanz musste sich nicht mit den von der Erstinstanz verweigerten Verzugszinsen befassen. Damit wäre die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen, es sei denn das Bundesgericht könne darüber selber entscheiden. Beide Varianten setzen allerdings voraus, dass die Beschwerdeführerin bereits in ihrer Berufung hinreichende Ausführungen dazu gemacht hat, weshalb aus ihrer Sicht trotz Art. 194 Abs. 4 SchKG von der Beschwerdegegnerin 1 Verzugszinsen geschuldet sind. Die Beschwerdeführerin führt in ihrer Beschwerde vor Bundesgericht zwar aus, weshalb die Beschwerdegegnerin 1 aus ihrer Sicht Verzugszins schulde. Sie macht insbesondere geltend, die beiden Verlustscheine würden einzig auf den Beschwerdegegner 2 lauten. Aus ihrer Beschwerde ergibt sich aber nicht, was sie dazu bereits im Berufungsverfahren ausgeführt hat. Sie verweist pauschal auf ihre Berufung, deren Beizug sie verlangt. Konkrete Aktenhinweise auf ihre Berufung fehlen jedoch. Das Berufungsverfahren dient der Überprüfung und Korrektur des erstinstanzlichen Entscheids im Lichte konkret dagegen vorgebrachter Beanstandungen (BGE 142 III 413 E. 2.2.2 mit Hinweisen). Es obliegt nicht dem Bundesgericht, die Berufung der Beschwerdeführerin zu durchforsten, um zu überprüfen, ob bereits darin hinreichend konkret dargelegt wurde, weshalb - entgegen der Erstinstanz - von der Beschwerdegegnerin 1 Verzugszinsen geschuldet sind. Auch können solche Ausführungen nicht erst im bundesgerichtlichen Verfahren vorgebracht werden (sog.”
“Die Vorinstanz musste sich nicht mit den von der Erstinstanz verweigerten Verzugszinsen befassen. Damit wäre die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen, es sei denn das Bundesgericht könne darüber selber entscheiden. Beide Varianten setzen allerdings voraus, dass die Beschwerdeführerin bereits in ihrer Berufung hinreichende Ausführungen dazu gemacht hat, weshalb aus ihrer Sicht trotz Art. 194 Abs. 4 SchKG von der Beschwerdegegnerin 1 Verzugszinsen geschuldet sind. Die Beschwerdeführerin führt in ihrer Beschwerde vor Bundesgericht zwar aus, weshalb die Beschwerdegegnerin 1 aus ihrer Sicht Verzugszins schulde. Sie macht insbesondere geltend, die beiden Verlustscheine würden einzig auf den Beschwerdegegner 2 lauten. Aus ihrer Beschwerde ergibt sich aber nicht, was sie dazu bereits im Berufungsverfahren ausgeführt hat. Sie verweist pauschal auf ihre Berufung, deren Beizug sie verlangt. Konkrete Aktenhinweise auf ihre Berufung fehlen jedoch. Das Berufungsverfahren dient der Überprüfung und Korrektur des erstinstanzlichen Entscheids im Lichte konkret dagegen vorgebrachter Beanstandungen (BGE 142 III 413 E. 2.2.2 mit Hinweisen). Es obliegt nicht dem Bundesgericht, die Berufung der Beschwerdeführerin zu durchforsten, um zu überprüfen, ob bereits darin hinreichend konkret dargelegt wurde, weshalb - entgegen der Erstinstanz - von der Beschwerdegegnerin 1 Verzugszinsen geschuldet sind. Auch können solche Ausführungen nicht erst im bundesgerichtlichen Verfahren vorgebracht werden (sog.”
Gegen Entscheide über die Eröffnung des Konkurses ohne vorgängige Betreibung steht innerhalb von 10 Tagen der Rekurs nach Art. 174 Abs. 1 SchKG in Verbindung mit Art. 319 ff. ZPO offen. Im Rekurs können insbesondere Verletzungen des Rechts und offensichtlich unrichtige Feststellungen des Sachverhalts gerügt werden (vgl. Art. 320 ZPO). Soweit die Konkursangelegenheiten der Zuständigkeit des Konkursgerichts nach SchKG/LP unterstehen, ist der ordentliche Beschwerdeweg unzulässig; es ist der Rekursweg zu verwenden.
“Die vorinstanzlichen Akten wurden von Amtes wegen beigezogen (act. 5/1- 6). Das Verfahren ist spruchreif. 2.Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach Art. 319 ff. ZPO (vgl. Art. 194 Abs. 1 SchKG i.V.m. Art. 174 Abs. 1 SchKG). Mit der Beschwerde können die un- richtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO).”
“Dans le jugement entrepris, le Tribunal a déclaré cette requête irrecevable aux motifs que la demande en renonciation à la procédure de faillite ancillaire se heurtait non seulement à l'autorité de la chose jugée du jugement du 16 janvier 2023 ordonnant l'ouverture de la faillite ancillaire, mais aussi au principe de la bonne foi sous l'angle de l'interdiction des comportements contradictoires. A cet égard, le Tribunal a relevé que les liquidateurs avaient expressément requis l'ouverture de la faillite ancillaire dans leur requête en reconnaissance de la faillite étrangère alors qu'ils auraient pu limiter leur requête à la seule reconnaissance, voire prier le Tribunal de sursoir à statuer sur la question de l'ouverture de la faillite ancillaire, dans l'attente du résultat de la première publication. Enfin, le Tribunal a considéré que la requête en renonciation était dépourvue de tout intérêt digne de considération puisque, une fois ouverte, il fallait en tout état de cause achever la liquidation de cette faillite ancillaire. EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 al. 1 par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP). Le recours a été interjeté dans le délai utile de 10 jours (art. 174 al. 1 LP) et selon la forme prescrite. Il est partant recevable. 1.2 Dans leur acte de recours, les recourants formulent des allégations complémentaires par rapport à l'état de fait retenu dans le jugement entrepris, notamment en lien avec les avoirs détenus par la société faillie et la procédure pénale actuellement pendante, et produisent des pièces complémentaires. Les allégations complémentaires invoquées par les recourants avaient déjà été exposées devant le Tribunal et sont corroborées par les pièces figurant au dossier. Quant aux pièces produites devant la Cour, une partie d'entre elles figure déjà au dossier de première instance et l'autre partie se rapporte à la jurisprudence d'autres instances cantonales, ce qui relève du droit, de sorte que l'ensemble des pièces produites peuvent être prises en considération sans autre examen. 1.3 Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art.”
“Le 15 septembre 2022, A______ a requis du Tribunal le prononcé de sa faillite personnelle en application de l'art. 191 LP. Il a allégué ne disposer d'aucun bien mobilier et/ou immobilier en Suisse ou à l'étranger et être insolvable. Il était donc dans l'impossibilité de s'acquitter de ses nombreuses dettes. h. Par décision DTPI/8870/2022 du 15 septembre 2022, le Tribunal a imparti à A______ un délai au 15 octobre 2022 pour fournir une avance de frais de 3'550 fr., soit 50 fr. d'avance de frais judiciaires et 3'500 fr. d'avance des frais de liquidation sommaire de la faillite par l'Office des faillites. La somme de 3'500 fr. a été versée le 19 septembre 2022 par le conseil de A______. A cet égard, il a allégué que cette somme avait été préalablement provisionnée en mains de son conseil. A______ s'est acquitté du solde de 50 fr. le 20 septembre 2022. EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 al. 1 par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP). Le recours a été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 174 al. 1 LP et 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 10 jours (art. 174 al. 1 LP) et selon la forme prescrite. Il est partant recevable. 1.2 Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 255 let. a CPC). La preuve des faits allégués doit, en principe, être apportée par titres. 2. 2.1 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2). Selon l'art. 174 al. 1 2ème phrase LP - applicable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP -, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. Ainsi, par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, les parties peuvent alléguer des pseudos nova sans restriction en matière de faillite (arrêt du Tribunal fédéral 5P_263/2003 du 25 août 2003 consid.”
“Le 8 juin 2021, la société a produit ses comptes annuels 2020 ainsi qu’une convention de postposition qu’elle a conclue à la même date avec son associée gérante. Par jugement du 14 juin 2021, la Présidente ad hoc du Tribunal civil de la Gruyère a prononcé la faillite sans poursuite préalable de la société compte tenu de son surendettement et a chargé l’Office cantonal des faillites de procéder à sa liquidation. B. Par mémoire du 18 juin 2021, A.________ Sàrl a recouru contre ce jugement en concluant principalement à son annulation et à ce qu’il soit constaté que la société n’est pas surendettée, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants, le tout sous suite de frais. Elle a également sollicité l’effet suspensif, qui lui a été octroyé par la Présidente de la Cour par arrêt du 23 juin 2021. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, qui s’applique aux faillites sans poursuite préalable (art. 194 al. 1 LP), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. En l’espèce, le recours ayant été déposé moins de dix jours après le prononcé de la décision, le délai a à l’évidence été respecté. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), étant de plus précisé que, dans le cadre d’un recours contre un prononcé de faillite sans poursuite préalable, seuls les pseudo-nova au sens de l’art. 174 al. 1 LP sont en principe recevables (arrêt TF 5A_252/2020 du 18 juin 2020 consid. 4.1.2), soit les faits nouveaux qui se sont produits avant le jugement de première instance. 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. La recourante demande l’annulation du jugement de faillite. Elle fait valoir que l’avis de surendettement auquel elle a procédé le 4 mars 2021 après l’établissement des comptes 2019 n’a plus lieu d’être après l’établissement des comptes 2020, ceux-ci se soldant par un bénéfice de CHF 13'006.”
Bei der Konkursöffnung ohne vorgängige Betreibung kann das Gericht das Konkursverfahren ajournieren, wenn ein Concordat (Sursis concordataire) als möglich erscheint. Dafür ist in der Regel ein begründetes Gesuch erforderlich, begleitet vom Projekt des Concordats und den beizulegenden Unterlagen (z. B. einer detaillierten Bilanz, Erfolgsrechnung oder sonstigen Unterlagen über Vermögen und Erträge). Das Gericht hat eine summarische Prüfung vorzunehmen und zu beurteilen, ob auf Grundlage dieser Unterlagen nach allem Vernünftigen eine konkrete Aussicht auf Homologation des Concordats besteht (Prognose der Erfolgsaussicht).
“2 aCO). Selon l'art. 725 al. 2 aCO, s'il existe des raisons sérieuses d'admettre que la société est surendettée, un bilan intermédiaire est dressé et soumis à la vérification d'un réviseur agréé. S'il résulte de ce bilan que les dettes sociales ne sont couvertes ni lorsque les biens sont estimés à leur valeur d'exploitation, ni lorsqu'ils le sont à leur valeur de liquidation, le conseil d'administration en avise le juge, à moins que des créanciers de la société n'acceptent que leur créance soit placée à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances de la société dans la mesure de cette insuffisance de l'actif. Au vu de l'avis de surendettement, le juge déclare la faillite, à moins que les conditions d'un ajournement soient réunies (cf. art. 725a al. 1 aCO; arrêt du Tribunal fédéral 5A_867/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.1.1 et les références citées). 3.2.2 Selon l'art. 173a al. 1 et 2 LP, applicable en matière de faillite sans poursuite préalable en vertu du renvoi de l'art. 194 al. 1 LP, le tribunal peut ajourner le jugement de faillite, sur requête du débiteur sollicitant un sursis concordataire ou même d'office, lorsqu'un concordat paraît possible. L'art. 173a LP est une mesure d'exécution forcée permettant d'éviter l'ouverture de la faillite quand sont réalisées les conditions d'un assainissement financier, notamment sous la forme d'un sursis concordataire. Le juge de la faillite saisi d'une requête d'ajournement doit examiner si une requête motivée de sursis, accompagnée du projet de concordat et des pièces justificatives (bilan détaillé, compte d'exploitation ou tous autres documents faisant apparaître l'état du patrimoine et des revenus du débiteur) a été déposée et si, sur la base de ces pièces, émerge, selon toute vraisemblance, une certaine probabilité concrète d'homologation du concordat. Sur la base d'un examen sommaire, le juge doit donc poser un pronostic à propos des chances de succès d'un concordat. Cet ajournement de la faillite ne déploie toutefois ses effets que pendant la durée correspondant au temps nécessaire au juge pour rendre sa décision sur le sursis concordataire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2010 du 12 janvier 2011 consid.”
Auf Konkurseröffnungen ohne vorgängige Betreibung (Art. 194 Abs. 1 SchKG) findet Art. 174 SchKG Anwendung. Danach können im Rekursverfahren sowohl sog. pseudo‑nova (Fakten, die bereits vor der Eröffnung der Konkursklage bestanden und dem erstinstanzlichen Gericht unbekannt waren) binnen der Rekursfrist geltend gemacht und durch Urkunden bewiesen werden, als auch echte Nova, jedoch nur die in Art. 174 Abs. 2 SchKG ausdrücklich aufgezählten Tatbestände; auch diese sind nach der Rechtsprechung vor Ablauf der Rekursfrist vorzubringen.
“192 LP), seule la voie du recours est ouverte. 1.2 En l'espèce, le recours a été formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC ; art. 174 al. 1 LP), de sorte qu'il est recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.4 Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 255 let. a CPC). La preuve des faits allégués doit, en principe, être apportée par titres. 2. La recourante fait valoir un nouveau fait et prend une conclusion nouvelle. 2.1 Selon l'art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (al. 1); les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2). A cet égard, l'art. 174 LP - applicable à la faillite sans poursuite préalable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP - prévoit que les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux, lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1, 2ème phrase, LP). Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer de vrais nova, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés aux chiffres 1 à 3. Selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours. En vertu de la lettre claire de l'art. 174 al. 2 LP, aucun autre novum n'est admissible.”
“], tous deux domiciliés aux Emirats arabes-unis, [...], en Allemagne, [...] (au Liban), H.________, à [...] (depuis le 4 septembre 2020), et [...] à Chamoson (inscrite le 9 février 2021 avec signature collective à deux, puis avec signature individuelle, dès le 20 avril 2021). En Droit : I. a) En vertu de l’art. 174 LP, auquel renvoie l’art. 194 al. 1 LP, le jugement rejetant la requête de faillite sans poursuite préalable peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile; RS 272). Formé par acte écrit, motivé (art. 321 al. 1 CPC) et déposé dans le délai de dix jours des art. 174 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC, le recours est recevable. b) La réponse est également recevable. Il en va de même de la réplique et la duplique spontanées, déposées dans le délai prévu par la jurisprudence pour répondre aux arguments de la partie adverse (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). II. a) Dans le cadre du recours de l'art. 174 LP - applicable à la faillite sans poursuite préalable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP -, les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux, lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1, 2ème phrase, LP). Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; TF 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1, SJ 2019 I 376 ; 5A_874/2017 du 7 février 2018 consid. 4.2.1). Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, le failli peut aussi, dans le délai de recours, invoquer de vrais nova, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés aux chiffres 1 à 3 (ATF 139 III 491 consid. 4.4; 136 III 294 consid. 3; TF 5A_874/2017 précité consid.”
Praktische Ausgestaltung: Nach Verweisung durch Art. 194 Abs. 1 LP gestattet Art. 174 LP im Rekurs die Geltendmachung sog. Pseudo‑nova, sofern diese bereits vor dem erstinstanzlichen Urteil bestanden und innerhalb der gesetzlichen Rekursfrist sowie in der vorgeschriebenen Form vorgebracht werden. Solche Tatsachen können grundsätzlich mit Urkunden bewiesen werden; ihre Zulässigkeit steht indessen der nachträglichen Prüfung ihrer Relevanz und des Beweiswerts nicht entgegen. Die Prüfung der Rekursinstanz ist auf Rechtsverletzungen und offenkundig falsche Tatsachenfeststellungen beschränkt (Art. 320 CPC).
“1 LP, en relation avec l'art. 192 LP), seule la voie du recours est ouverte. 1.2 En l'espèce, le recours a été formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC; art. 174 al. 1 LP), de sorte qu'il est recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.4 Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 255 let. a CPC). La preuve des faits allégués doit, en principe, être apportée par titres. 1.5 La recourante a produit des pièces nouvelles devant la Cour. 1.5.1 Selon l'art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (al. 1); les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2). A cet égard, l'art. 174 LP - applicable à la faillite sans poursuite préalable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP - prévoit que les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux, lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1, 2ème phrase, LP). Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer de vrais nova, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés aux chiffres 1 à 3. Selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours. En vertu de la lettre claire de l'art. 174 al. 2 LP, aucun autre novum n'est admissible.”
“Il a conclu à son annulation et à ce que sa faillite soit prononcée, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal. Il a produit des pièces nouvelles, soit un certificat de salaire pour 2021 ainsi qu'un ordre à sa banque daté du 2 juin 2023 de payer à l'Etat de Genève un montant de 3'500 fr. le 5 juin 2023. Le 7 août 2023, la Cour a informé A______ de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 al. 1 par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP). Le recours a été interjeté dans le délai utile de 10 jours (art. 174 al. 1 LP) et selon la forme prescrite. Il est partant recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2). En vertu de l'art. 174 al. 1 2ème phrase LP – applicable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP –, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. Ainsi, par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, les parties peuvent alléguer des pseudos-nova sans restriction en matière de faillite (arrêt du Tribunal fédéral 5P.263/2003 du 25 août 2003 consid. 3.3.1). Les allégations et pièces nouvelles du recourant sont ainsi recevables, sans préjudice de leur pertinence. 1.3 Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 255 let. a CPC). La preuve des faits allégués doit, en principe, être apportée par titres. 2. Le recourant se plaint de ce que le Tribunal lui reproche de ne pas avoir fourni d'explication quant à son budget alors qu'il avait rempli complètement le formulaire mis à disposition par le Tribunal. Si le formulaire était incomplet, le Tribunal aurait dû lui poser les questions nécessaires.”
“En outre, B______ SA avait rendu vraisemblable avoir effectué ses paiements courants jusqu'à l'ordonnance de mesures conservatoires du 21 juillet 2020 et avoir notamment effectué des paiements d'un montant total de 5'969'615,77 USD en remboursement d'un prêt octroyé par N______ en juin 2020. Il était enfin notoire qu'il y avait eu une crise sanitaire mondiale avec des conséquences importantes sur l'économie en générale et les entreprises en particulier, pouvant provoquer des difficultés notables en matière de chiffre d'affaires et de trésorerie. Dans ces circonstances, il n'était pas suffisamment démontré que B______ SA était en situation de cessation de paiement au sens de l'art. 190 al. 1 ch. 2 LP. Par conséquent, la requête en faillite était rejetée. Les mesures conservatoires ordonnées le 22 juillet 2020 étaient par ailleurs révoquées. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de faillite sans poursuite préalable, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 7 et 319 let. a CPC; art. 174 al. 1, art. 194 al. 1 LP). La procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC) et le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 255 let. a CPC). 1.2 Interjeté dans le délai de dix jours prévu par la loi (art. 142 al. 1 et 3, art. 145 al. 2 let. b, art. 321 al. 2 CPC) et selon la forme prescrite (art. 321 al. 1 CPC), le recours est recevable. 1.3 Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour. 1.3.1 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2). Dans le cadre du recours de l'art. 174 LP - applicable à la faillite sans poursuite préalable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP -, les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux, lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1, 2ème phrase, LP). Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid.”
Utilisez la page actuelle comme contexte pour rechercher, résumer, comparer ou rédiger.