La poursuite dirigée contre un débiteur dont le conjoint ou le partenaire enregistré, le parent ou l’allié en ligne directe ou une personne qui fait ménage commun avec lui est décédée, est suspendue pendant deux semaines à compter du jour du décès.
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Wurde eine Exekutionshandlung (z. B. eine bereits ausgeführte Pfändung/Saisie) bereits vor dem Todesfall vollzogen, hat die nachfolgende zweiwöchige Suspension nach Art. 58 SchKG keinen rückwirkenden Einfluss auf diese bereits vollendete Massnahme.
“saisi sur sa rente LPP, ce qui lui permettrait de payer les pompes funèbres et de supporter les frais de ses fréquents déplacements à [...] pour soutenir son beau-père. a) La LP prévoit des cas de suspension des poursuites (art. 57 à 62 LP). L’art. 58 LP, en particulier, traite du décès d’un proche du débiteur, notamment d’un parent en ligne directe. Une poursuite ne peut toutefois être suspendue qu’aussi longtemps que des actes de poursuite au sens de l’art. 56 LP peuvent ou doivent être exécutés. La suspension vise donc des actes de poursuites qui pourraient intervenir durant la durée de la suspension, tel que, notamment, l’exécution d’une saisie (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nos 29 et 68 ad art. 56 LP). b) Dans le cas présent, la saisie a été exécutée le 21 avril 2023 et a donné lieu à la décision de saisir un montant de 300 fr. sur la LPP du débiteur dès le 1er mai 2023. Une éventuelle suspension de la poursuite n’aurait ainsi aucune incidence sur la saisie litigieuse. Au surplus, l’art. 58 LP prévoit que la poursuite est suspendue pendant deux semaines à compter du jour du décès. En l’occurrence, elle n’aurait donc plus lieu d’être, les deux semaines en question étant écoulées. La demande de suspension ne peut ainsi qu’être rejetée. III. On relève encore que la décision de l’autorité inférieure du 19 janvier 2024 ne prête pas le flanc à la critique. Les éléments pris en compte dans le calcul du minimum vital et le calcul lui-même sont corrects et conformes tant aux dispositions légales qu’aux directives et à la jurisprudence en la matière. La phrase qui a choqué le plaignant, selon laquelle le minimum vital ne permet pas au débiteur de mener « une existence luxueuse », doit être replacée dans son contexte. L’autorité inférieure n’entendait pas par-là que le débiteur prétendait mener une vie luxueuse. Elle citait un commentateur et n’a pas omis de citer également la suite du commentaire, qui développe un point essentiel, à savoir que le débiteur saisi doit renoncer à certaines commodités de la vie et accepter de réduire ses dépenses, même celles qui couvrent ses besoins vitaux.”
Die zweifwöchige Suspendierung nach Art. 58 SchKG beginnt am Todestag und gilt nur so lange, wie innerhalb dieser Frist Verfolgungshandlungen im Sinn von Art. 56 SchKG hätten durchgeführt werden können oder noch zu erwarten sind. Sie entfaltet demnach nur Wirkung gegenüber solchen, während der Suspendierungsdauer noch anfallenden Verfolgungshandlungen.
“Force est toutefois de constater que cet acte ne contient aucun grief contre la décision de l’autorité inférieure de surveillance et, en particulier, aucune contestation de la détermination du montant saisissable et du calcul du minimum vital du plaignant tel qu’ils ont été examinés par cette autorité, ni aucune critique des motifs qui ont conduit au rejet de la plainte et à la confirmation de la saisie en cause. Le recours ne serait donc pas motivé conformément aux exigences en la matière (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1) et serait, pour ce motif, irrecevable. II. En réalité, l’acte du plaignant apparaît davantage être une demande de suspension de la saisie en cause. Le plaignant expose en effet qu’à la suite du décès de sa mère, survenu le 11 janvier 2024, il doit, tout en faisant son deuil, supporter les frais importants que cet événement a entraînés. Sa demande tend à obtenir une suspension durant environ dix mois de la saisie ordonnée, afin de disposer à nouveau du montant de 300 fr. saisi sur sa rente LPP, ce qui lui permettrait de payer les pompes funèbres et de supporter les frais de ses fréquents déplacements à [...] pour soutenir son beau-père. a) La LP prévoit des cas de suspension des poursuites (art. 57 à 62 LP). L’art. 58 LP, en particulier, traite du décès d’un proche du débiteur, notamment d’un parent en ligne directe. Une poursuite ne peut toutefois être suspendue qu’aussi longtemps que des actes de poursuite au sens de l’art. 56 LP peuvent ou doivent être exécutés. La suspension vise donc des actes de poursuites qui pourraient intervenir durant la durée de la suspension, tel que, notamment, l’exécution d’une saisie (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nos 29 et 68 ad art. 56 LP). b) Dans le cas présent, la saisie a été exécutée le 21 avril 2023 et a donné lieu à la décision de saisir un montant de 300 fr. sur la LPP du débiteur dès le 1er mai 2023. Une éventuelle suspension de la poursuite n’aurait ainsi aucune incidence sur la saisie litigieuse. Au surplus, l’art. 58 LP prévoit que la poursuite est suspendue pendant deux semaines à compter du jour du décès. En l’occurrence, elle n’aurait donc plus lieu d’être, les deux semaines en question étant écoulées.”
“saisi sur sa rente LPP, ce qui lui permettrait de payer les pompes funèbres et de supporter les frais de ses fréquents déplacements à [...] pour soutenir son beau-père. a) La LP prévoit des cas de suspension des poursuites (art. 57 à 62 LP). L’art. 58 LP, en particulier, traite du décès d’un proche du débiteur, notamment d’un parent en ligne directe. Une poursuite ne peut toutefois être suspendue qu’aussi longtemps que des actes de poursuite au sens de l’art. 56 LP peuvent ou doivent être exécutés. La suspension vise donc des actes de poursuites qui pourraient intervenir durant la durée de la suspension, tel que, notamment, l’exécution d’une saisie (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nos 29 et 68 ad art. 56 LP). b) Dans le cas présent, la saisie a été exécutée le 21 avril 2023 et a donné lieu à la décision de saisir un montant de 300 fr. sur la LPP du débiteur dès le 1er mai 2023. Une éventuelle suspension de la poursuite n’aurait ainsi aucune incidence sur la saisie litigieuse. Au surplus, l’art. 58 LP prévoit que la poursuite est suspendue pendant deux semaines à compter du jour du décès. En l’occurrence, elle n’aurait donc plus lieu d’être, les deux semaines en question étant écoulées. La demande de suspension ne peut ainsi qu’être rejetée. III. On relève encore que la décision de l’autorité inférieure du 19 janvier 2024 ne prête pas le flanc à la critique. Les éléments pris en compte dans le calcul du minimum vital et le calcul lui-même sont corrects et conformes tant aux dispositions légales qu’aux directives et à la jurisprudence en la matière. La phrase qui a choqué le plaignant, selon laquelle le minimum vital ne permet pas au débiteur de mener « une existence luxueuse », doit être replacée dans son contexte. L’autorité inférieure n’entendait pas par-là que le débiteur prétendait mener une vie luxueuse. Elle citait un commentateur et n’a pas omis de citer également la suite du commentaire, qui développe un point essentiel, à savoir que le débiteur saisi doit renoncer à certaines commodités de la vie et accepter de réduire ses dépenses, même celles qui couvrent ses besoins vitaux.”
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