L’administration statue sur l’admission au passif; elle n’est pas liée par les déclarations du failli.
15 commentaries
Die Konkursverwaltung kann im Rahmen ihres Prüfungsrechts nach Art. 245 SchKG vom Gemeinschuldner geltend gemachte Einreden der Kompensation überprüfen und diese bei der Anerkennung der Forderungen entweder berücksichtigen oder als unbegründet zurückweisen. Eine als Kompensation erklärte Gegenforderung kann demnach bei der Feststellung der Kollokationsrechte unberücksichtigt bleiben.
“La situation aurait été différente si l'Office des faillites avait tenu compte de cette prétention litigieuse dans l'établissement de l'état de collocation en l'imputant sur les créances produites par l'établissement public plaignant, ce qui aurait ouvert à celui-ci la voie de l'action en contestation de l'état de collocation. C'est du reste une telle imputation – et non l'inventaire de sa prétendue créance – qui avait été requise par le failli dans sa prise de position du 31 octobre 2022 à l'intention de l'Office des faillites sur les productions reçues : s'y référant à la déclaration de compensation qu'il avait adressée le 4 mai 2022 à l'établissement public plaignant, le failli avait en effet soutenu que cette déclaration avait eu pour effet d'éteindre à concurrence de sa propre prétention – laquelle était donc elle-même éteinte dans sa totalité par la même opération – la créance produite. En admettant pleinement (sous réserve des intérêts moratoires omis) à l'état de collocation les créances produites par l'établissement public plaignant, l'Office des faillites, dans le cadre du pouvoir d'examen que lui réserve l'art. 245 LP, a ainsi rejeté le point de vue du failli et admis celui de l'établissement public plaignant. Le fait qu'il ait néanmoins décidé de porter à l'inventaire la prétention litigieuse, dont il a considéré qu'elle avait été invoquée inefficacement en compensation par le failli, n'y change rien. 2. L'établissement public plaignant reproche à l'Office d'avoir considéré comme insaisissable une prétention de 8'738'284 fr. 27 du failli à l'encontre de la G______, inventoriée sous rubrique C29, correspondant à ses avoirs de prévoyance déposés auprès de cette institution. Selon lui, cette prétention aurait dû être considérée comme saisissable à hauteur de 4'490'191 fr. 65, montant correspondant à celui encore en mains de la G______, et directement attribuée à lui-même à hauteur de 4'248'092 fr. 62, montant versé par la G______ à l'Office des poursuites dans le cadre de la poursuite n° 3______. Subsidiairement, ce dernier montant devait être considéré comme saisissable et inventorié en conséquence, et l'Office devait être invité à statuer, dans un sens défavorable à E______, sur la revendication formée par celle-ci.”
“La situation aurait été différente si l'Office des faillites avait tenu compte de cette prétention litigieuse dans l'établissement de l'état de collocation en l'imputant sur les créances produites par l'établissement public plaignant, ce qui aurait ouvert à celui-ci la voie de l'action en contestation de l'état de collocation. C'est du reste une telle imputation – et non l'inventaire de sa prétendue créance – qui avait été requise par le failli dans sa prise de position du 31 octobre 2022 à l'intention de l'Office des faillites sur les productions reçues : s'y référant à la déclaration de compensation qu'il avait adressée le 4 mai 2022 à l'établissement public plaignant, le failli avait en effet soutenu que cette déclaration avait eu pour effet d'éteindre à concurrence de sa propre prétention – laquelle était donc elle-même éteinte dans sa totalité par la même opération – la créance produite. En admettant pleinement (sous réserve des intérêts moratoires omis) à l'état de collocation les créances produites par l'établissement public plaignant, l'Office des faillites, dans le cadre du pouvoir d'examen que lui réserve l'art. 245 LP, a ainsi rejeté le point de vue du failli et admis celui de l'établissement public plaignant. Le fait qu'il ait néanmoins décidé de porter à l'inventaire la prétention litigieuse, dont il a considéré qu'elle avait été invoquée inefficacement en compensation par le failli, n'y change rien. 2. L'établissement public plaignant reproche à l'Office d'avoir considéré comme insaisissable une prétention de 8'738'284 fr. 27 du failli à l'encontre de la G______, inventoriée sous rubrique C29, correspondant à ses avoirs de prévoyance déposés auprès de cette institution. Selon lui, cette prétention aurait dû être considérée comme saisissable à hauteur de 4'490'191 fr. 65, montant correspondant à celui encore en mains de la G______, et directement attribuée à lui-même à hauteur de 4'248'092 fr. 62, montant versé par la G______ à l'Office des poursuites dans le cadre de la poursuite n° 3______. Subsidiairement, ce dernier montant devait être considéré comme saisissable et inventorié en conséquence, et l'Office devait être invité à statuer, dans un sens défavorable à E______, sur la revendication formée par celle-ci.”
Die Konkursverwaltung ist beim Aufstellen des Kollokationsplans an endgültige und vollstreckbare Entscheide von Gerichten oder Verwaltungsträgern gebunden, soweit diese über das Bestehen oder die Höhe einer Forderung gegen den Gemeinschuldner entscheiden. Allerdings sind Umstände, die nach dem Eintritt der Rechtskraft dieser Entscheide eintreten, zu berücksichtigen. Die Entscheidungen der Verwaltung über die Zulassung oder Zurückweisung einer Forderung müssen eine (notfalls summarische) Begründung enthalten.
“Elle l'est également en tant qu'elle concerne la rubrique n° 15 de l'état de collocation : le plaignant y conteste certes le montant admis au passif mais son grief porte sur l'absence de prise en considération par l'Office, sans motivation, d'une décision judiciaire qu'il avait portée à sa connaissance; dans cette mesure, il concerne l'application par l'Office des règles régissant l'établissement de l'état de collocation. 2. 2.1.1 Après avoir consulté le failli (art. 244 LP), l'administration de la faillite doit examiner le bien-fondé de chacune des productions reçues sur la base, d'une part, des pièces justificatives fournies par le créancier lui-même et, d'autre part, des éléments de preuve dont elle aura eu connaissance par le failli, les documents du failli, ou qu'elle aura recueillis elle-même (Sprecher, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N 26 à 28 ad art. 244 LP). Il lui incombe ensuite de statuer sur l'admission au passif – soit à l'état de collocation dans la faillite – de chacune des créances produites (art. 245 LP; Jaques, op. cit., N 5 et 20 ad art. 245 LP et N 1 ad art. 247 LP) en l'admettant, en l'écartant ou, dans certaines hypothèses particulières, en suspendant sa décision (art. 59 al. 3 OAOF). La décision d'admission ou de rejet rendue par l'administration doit être claire et sans réserve (Jaques, op. cit., N 22 ad art. 245 LP). Elle doit comporter une motivation, même sommaire, et figurer dans l'état de collocation à la suite de la créance invoquée (art. 248 LP; art. 58 al. 2 OAOF). Lorsqu'il établit l'état de collocation, l'Office, en qualité d'administration de la faillite, est lié par les décisions définitives et exécutoires rendues par les Tribunaux ou autorités administratives suisses dans la mesure où elles tranchent les questions de l'existence et du montant d'une créance contre le failli (Hierholzer/Sogo, in BSK SchKG, 3ème édition, 2021, N 6 ad art. 245 LP). Les circonstances postérieures à l'entrée en force de ces décisions doivent toutefois être prises en considération (Hierholzer/Sogo, op. cit., N 6a ad art. 245 LP). 2.1.2 Dans le cas d'espèce, il résulte de l'arrêt ACJC/1385/2022 du 13 octobre 2022, lequel était définitif et exécutoire lors de l'établissement et du dépôt de l'état de collocation du 2 mars 2023, que les frais et dépens dus par le failli aux D______ en relation avec l'ordonnance de séquestre du 3 juin 2022 n'étaient pas de 82'360 fr.”
“Il lui incombe ensuite de statuer sur l'admission au passif – soit à l'état de collocation dans la faillite – de chacune des créances produites (art. 245 LP; Jaques, op. cit., N 5 et 20 ad art. 245 LP et N 1 ad art. 247 LP) en l'admettant, en l'écartant ou, dans certaines hypothèses particulières, en suspendant sa décision (art. 59 al. 3 OAOF). La décision d'admission ou de rejet rendue par l'administration doit être claire et sans réserve (Jaques, op. cit., N 22 ad art. 245 LP). Elle doit comporter une motivation, même sommaire, et figurer dans l'état de collocation à la suite de la créance invoquée (art. 248 LP; art. 58 al. 2 OAOF). Lorsqu'il établit l'état de collocation, l'Office, en qualité d'administration de la faillite, est lié par les décisions définitives et exécutoires rendues par les Tribunaux ou autorités administratives suisses dans la mesure où elles tranchent les questions de l'existence et du montant d'une créance contre le failli (Hierholzer/Sogo, in BSK SchKG, 3ème édition, 2021, N 6 ad art. 245 LP). Les circonstances postérieures à l'entrée en force de ces décisions doivent toutefois être prises en considération (Hierholzer/Sogo, op. cit., N 6a ad art. 245 LP). 2.1.2 Dans le cas d'espèce, il résulte de l'arrêt ACJC/1385/2022 du 13 octobre 2022, lequel était définitif et exécutoire lors de l'établissement et du dépôt de l'état de collocation du 2 mars 2023, que les frais et dépens dus par le failli aux D______ en relation avec l'ordonnance de séquestre du 3 juin 2022 n'étaient pas de 82'360 fr. 80, comme invoqué (avant le prononcé de la décision précitée) par les D______, mais de 4'300 fr. En ne prenant pas en compte, sans explication, cette décision, l'Office a violé les règles de forme régissant l'établissement de l'état de collocation. La plainte est donc, sur ce point, bien fondée. Concrètement, la décision de l'Office consignée sous rubrique n° 15 de l'état de collocation du 2 mars 2023 sera annulée. Il en ira de même, pour des motifs de cohérence, des décisions consignées sous rubriques n° 15 et 21 de l'état de collocation redéposé le 22 mars 2023, bien qu'il n'ait pas été contesté en tant que tel par le plaignant : la première est en effet inchangée par rapport à l'état de collocation litigieux et la seconde concerne les intérêts courus sur la créance admise à la rubrique n° 15.”
“, N 5 et 20 ad art. 245 LP et N 1 ad art. 247 LP) en l'admettant, en l'écartant ou, dans certaines hypothèses particulières, en suspendant sa décision (art. 59 al. 3 OAOF). La décision d'admission ou de rejet rendue par l'administration doit être claire et sans réserve (Jaques, op. cit., N 22 ad art. 245 LP). Elle doit comporter une motivation, même sommaire, et figurer dans l'état de collocation à la suite de la créance invoquée (art. 248 LP; art. 58 al. 2 OAOF). Lorsqu'il établit l'état de collocation, l'Office, en qualité d'administration de la faillite, est lié par les décisions définitives et exécutoires rendues par les Tribunaux ou autorités administratives suisses dans la mesure où elles tranchent les questions de l'existence et du montant d'une créance contre le failli (Hierholzer/Sogo, in BSK SchKG, 3ème édition, 2021, N 6 ad art. 245 LP). Les circonstances postérieures à l'entrée en force de ces décisions doivent toutefois être prises en considération (Hierholzer/Sogo, op. cit., N 6a ad art. 245 LP). 2.1.2 Dans le cas d'espèce, il résulte de l'arrêt ACJC/1385/2022 du 13 octobre 2022, lequel était définitif et exécutoire lors de l'établissement et du dépôt de l'état de collocation du 2 mars 2023, que les frais et dépens dus par le failli aux D______ en relation avec l'ordonnance de séquestre du 3 juin 2022 n'étaient pas de 82'360 fr. 80, comme invoqué (avant le prononcé de la décision précitée) par les D______, mais de 4'300 fr. En ne prenant pas en compte, sans explication, cette décision, l'Office a violé les règles de forme régissant l'établissement de l'état de collocation. La plainte est donc, sur ce point, bien fondée. Concrètement, la décision de l'Office consignée sous rubrique n° 15 de l'état de collocation du 2 mars 2023 sera annulée. Il en ira de même, pour des motifs de cohérence, des décisions consignées sous rubriques n° 15 et 21 de l'état de collocation redéposé le 22 mars 2023, bien qu'il n'ait pas été contesté en tant que tel par le plaignant : la première est en effet inchangée par rapport à l'état de collocation litigieux et la seconde concerne les intérêts courus sur la créance admise à la rubrique n° 15.”
Die Kollokation ist eine Verwaltungsentscheidung. Ein in Rechtskraft erwachsenes Kollokationsetat kann grundsätzlich nur revidiert werden, wenn nachträglich neue Tatsachen bekannt werden, sich das zugrunde liegende Rechtsverhältnis ändert oder ein offenkundiger Irrtum vorliegt. Auf Tatsachen, die bereits bei der Kollokation bekannt waren, darf bei der späteren Verteilung nicht erneut rechtlich abgestellt werden.
“232 ch. 2 LP; il appartient au créancier d'étayer sa production par les moyens de preuve adéquats (arrêts du Tribunal fédéral 5A_709/2015 du 15 janvier 2016 consid. 4.1.1; 5A_27/2016 du 28 juin 2016 consid. 4.1.2; 5A_329/2012 du 5 septembre 2012 consid. 4.4.3). En principe, l'administration de la faillite doit statuer sur chaque production. Par exception à ce principe, l'art. 59 al. 3 OAOF prévoit que si l'administration ne peut prendre de décision sur l'admission ou le rejet d'une production, elle doit ou suspendre le dépôt de l'état de collocation ou le compléter ultérieurement et le déposer à nouveau en faisant les publications nécessaires. Dans la première hypothèse, le dépôt de l'état de collocation est suspendu dans son entier. Dans la seconde, il est complété ultérieurement quant aux seules productions en cause (ATF 92 III 27 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_709/2015 du 15 janvier 2016 consid. 4.1.1 et 4.1.2; Jaques, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 37 ad art. 245 LP). L'état de collocation est une décision de l'administration de la faillite. De manière générale, un état de collocation passé en force ne peut plus être modifié, sauf s'il se révèle qu'une créance a été admise ou écartée manifestement à tort -en raison d'une inadvertance de l'administration de la faillite -, si un rapport de droit s'est modifié depuis la collocation ou encore lorsque des faits nouveaux justifient une révision. Mais, dans tous les cas, on ne peut revenir sur la collocation que pour des motifs qui se sont réalisés ou ont été connus après qu'elle est entrée en force. Il n'est pas question de soumettre à une nouvelle appréciation juridique, en particulier lors de la distribution des deniers, des faits connus au moment de la collocation et d'en tirer argument pour modifier la décision (ATF 139 III 384 consid. 2.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_709/2015 du 15 janvier 2016 consid. 4.1.1 et 4.1.2; 5A_27/2016 du 28 juin 2016 consid. 4.1.1). 2.1.2 En application de l'art. 219 LP, les créanciers dans la faillite sont colloqués par l'Office dans quatre catégories : les créanciers gagistes qui disposent d'une préférence sur le produit de la réalisation du gage dont ils jouissent, puis sont colloqués comme les autres créanciers, pour le montant de leur créance non couvert par la réalisation du gage (art.”
Bei Rückgewähransprüchen entscheidet die Konkursverwaltung, ob die Forderung im Zeitpunkt der Konkurseröffnung bereits entstanden war oder erst durch die Konkurseröffnung entstanden ist. Die Kollokationsfähigkeit richtet sich nach diesem Entstehungszeitpunkt; nach der Lehre entsteht ein Rückgewähranspruch in dem Moment, in dem die Rückgewähr vollzogen wurde.
“Zur Kollokation angemeldet werden können Forderungen, die im Zeitpunkt der Konkurseröffnung schon bestanden oder durch die Konkurseröffnung entste- hen. Masseverbindlichkeiten können hingegen nicht zur Kollokation angemeldet werden (Dieter Hierholzer/Miguel Sogo, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, 3. Aufl., Basel 2021, N 2 zu Art. 244; N 8 ff. zu Art. 245 SchKG). Die Frage der Rückerstat- tung des Kaufpreises eines an sich anfechtbaren Kaufes stellt sich erst nach der Konkurseröffnung, an die noch die Durchführung des Konkurses anschliessen muss (keine Einstellung mangels Aktiven; Adrian Staehelin/Lukas Bopp in: Stae- helin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbe- treibung und Konkurs II, 3. Aufl., Basel 2021, N 1 zu Art. 291 SchKG). Die Gegen- leistung bemisst sich nach dem Zeitpunkt, in dem der Anspruch entstanden ist, d.h. im Moment, in dem die Rückgewähr vollzogen wurde (Carl Jaeger, Das Bun- desgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, Band II, 3. Aufl., Zürich 1911, N 3c zu Art. 291 SchKG).”
Die Konkursverwaltung hat jede eingereichte Produktion zu prüfen und über deren Aufnahme in den Passivstand (oder deren Zurückweisung) zu entscheiden. Die Entscheidung muss klar formuliert sein und eine zumindest summarische Begründung enthalten; diese Begründung ist im Kollokationsstand / der Kollokationsliste unmittelbar bei der betreffenden Forderung anzugeben.
“Elle l'est également en tant qu'elle concerne la rubrique n° 15 de l'état de collocation : le plaignant y conteste certes le montant admis au passif mais son grief porte sur l'absence de prise en considération par l'Office, sans motivation, d'une décision judiciaire qu'il avait portée à sa connaissance; dans cette mesure, il concerne l'application par l'Office des règles régissant l'établissement de l'état de collocation. 2. 2.1.1 Après avoir consulté le failli (art. 244 LP), l'administration de la faillite doit examiner le bien-fondé de chacune des productions reçues sur la base, d'une part, des pièces justificatives fournies par le créancier lui-même et, d'autre part, des éléments de preuve dont elle aura eu connaissance par le failli, les documents du failli, ou qu'elle aura recueillis elle-même (Sprecher, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N 26 à 28 ad art. 244 LP). Il lui incombe ensuite de statuer sur l'admission au passif – soit à l'état de collocation dans la faillite – de chacune des créances produites (art. 245 LP; Jaques, op. cit., N 5 et 20 ad art. 245 LP et N 1 ad art. 247 LP) en l'admettant, en l'écartant ou, dans certaines hypothèses particulières, en suspendant sa décision (art. 59 al. 3 OAOF). La décision d'admission ou de rejet rendue par l'administration doit être claire et sans réserve (Jaques, op. cit., N 22 ad art. 245 LP). Elle doit comporter une motivation, même sommaire, et figurer dans l'état de collocation à la suite de la créance invoquée (art. 248 LP; art. 58 al. 2 OAOF). Lorsqu'il établit l'état de collocation, l'Office, en qualité d'administration de la faillite, est lié par les décisions définitives et exécutoires rendues par les Tribunaux ou autorités administratives suisses dans la mesure où elles tranchent les questions de l'existence et du montant d'une créance contre le failli (Hierholzer/Sogo, in BSK SchKG, 3ème édition, 2021, N 6 ad art. 245 LP). Les circonstances postérieures à l'entrée en force de ces décisions doivent toutefois être prises en considération (Hierholzer/Sogo, op. cit., N 6a ad art. 245 LP). 2.”
“Les productions reçues sont inscrites dans la liste des productions (formulaire obligatoire n° 4). Après avoir consulté le failli, l'administration de la faillite doit examiner le bien-fondé de chacune d'entre elles (art. 244 LP) sur la base, d'une part, des pièces justificatives fournies par le créancier lui-même et, d'autre part, des éléments de preuve dont elle aura eu connaissance par le failli, les documents du failli, ou qu'elle aura recueillis elle-même (Sprecher, op. cit., N 26 à 28 ad art. 244 LP). Il lui incombe ensuite de statuer sur l'admission au passif - soit à l'état de collocation dans la faillite - de chacune des créances produites (art. 245 LP; Jaques, op. cit., N 5 et 20 ad art. 245 LP et N 1 ad art. 247 LP) en l'admettant, en l'écartant ou, dans certaines hypothèses particulières, en suspendant sa décision (art. 59 al. 3 OAOF); l'absence de décision peut être contestée par la voie de la plainte (Jaques, op. cit., N 43 ad art. 245 LP). La décision d'admission ou de rejet rendue par l'administration doit être claire et sans réserve (Jaques, op. cit., N 22 ad art. 245 LP). Elle doit comporter une motivation, même sommaire, et figurer dans l'état de collocation à la suite de la créance invoquée (art. 248 LP; art. 58 al. 2 OAOF). Le créancier dont la production est rejetée en tout ou en partie doit par ailleurs en être informé par un avis spécial au sens des art. 249 al. 3 LP et 68 OAOF. Lorsqu'au terme de son examen l'administration aboutit à la conclusion qu'une production est insuffisamment justifiée par les éléments de preuve fournis par le créancier, il peut soit l'écarter immédiatement soit fixer au créancier un délai pour présenter d'autres moyens de preuve (art. 59 al. 1 LP). Dans la seconde hypothèse, il peut préciser à l'intention du créancier que sa production sera écartée si les éléments demandés ne sont pas fournis dans le délai fixé (Sprecher, op. cit., N 27 ad art. 244 LP). Le créancier dont la production a été écartée en tout ou en partie peut contester la décision de l'administration en introduisant contre la masse, dans les vingt jours à compter de la date de la publication du dépôt de l'état de collocation, une action en contestation dudit état de collocation (art.”
Die Konkursverwaltung entscheidet über jede Forderungsanmeldung objektiv, equidistant und unparteiisch. Das Prüfungs‑ und Entscheidungsverfahren darf sich nicht auf die blossen Erklärungen des Gemeinschuldners beschränken; die Anmeldung ist anhand der der Verwaltung verfügbaren objektiven Belege (z. B. Belege, Bücher, Korrespondenz, vorgelegte Dokumente) zu überprüfen. Eine Anmeldung kann nur zugelassen werden, wenn sie auf Grund der vorgelegten Nachweise als ausreichend dokumentiert bzw. als verlässlich erscheinend gilt.
“2b) su ogni insinuazione, pur sulla scorta di un esame sommario ma completo (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5a ed. 2012, n. 1962; Jaques in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 18 ad art. 245 LEF). In particolare, l’esame dell’insinuazione non potrà limitarsi alla registrazione acritica delle dichiarazioni dell’interessato e/o del fallito, ma dovrà essere oggetto di verifiche in base agli elementi oggettivi a disposizione dell’amministrazione (pezze giustificative, libri contabili, corrispondenza del fallito, documenti prodotti, ecc.) (Jaques, op. cit., n. 14 ad art. 244 LEF), posto che spetta all’interessato fornire sufficienti mezzi di prova insieme all’insinuazione (art. 232 cpv. 2 n. 2 LEF). L’ufficio dei fallimenti può dunque ammettere un’insinuazione solo se appare sufficientemente documentata (art. 59 cpv. 1 RUF; sentenza della CEF 15.2019.90/105 del 16 marzo 2020, consid. 3.2), ovvero se sulla scorta dei documenti giustificativi prodotti dall’interessato e/o dal fallito la pretesa appare verosimile (Jaques, op. cit., n. 16 ad art. 245 LEF).”
“Giusta l’art. 244 LEF, trascorso il termine per le insinuazioni, l’amministrazione del fallimento esamina i crediti insinuati e fa le necessarie verificazioni. Su ciascuna insinuazione chiede la dichiarazione del fallito. Per legge (art. 245 LEF) essa deve decidere in modo oggettivo, equidistante e imparziale (DTF 93 III 59 consid. 2b) su ogni insinuazione, pur sulla scorta di un esame sommario ma completo (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5a ed. 2012, n. 1962; Jaques in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 18 ad art. 245 LEF). In particolare, l’esame dell’insinuazione non potrà limitarsi alla registrazione acritica delle dichiarazioni dell’interessato e/o del fallito, ma dovrà essere oggetto di verifiche in base agli elementi oggettivi a disposizione dell’amministrazione (pezze giustificative, libri contabili, corrispondenza del fallito, documenti prodotti, ecc.) (Jaques, op. cit., n. 14 ad art. 244 LEF), posto che spetta all’interessato fornire sufficienti mezzi di prova insieme all’insinuazione (art. 232 cpv. 2 n. 2 LEF). L’ufficio dei fallimenti può dunque ammettere un’insinuazione solo se appare sufficientemente documentata (art. 59 cpv. 1 RUF; sentenza della CEF 15.2019.90/105 del 16 marzo 2020, consid.”
“Giusta l’art. 244 LEF, trascorso il termine per le insinuazioni, l’amministrazione del fallimento esamina i crediti insinuati e fa le necessarie verificazioni. Su ciascuna insinuazione chiede la dichiarazione del fallito. Per legge (art. 245 LEF) essa deve decidere in modo oggettivo, equidistante e imparziale (DTF 93 III 59 consid. 2b) su ogni insinuazione, pur sulla scorta di un esame sommario ma completo (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5a ed. 2012, n. 1962; Jaques in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 18 ad art. 245 LEF). In particolare, l’esame dell’insinuazione non potrà limitarsi alla registrazione acritica delle dichiarazioni dell’interessato e/o del fallito, ma dovrà essere oggetto di verifiche in base agli elementi oggettivi a disposizione dell’amministrazione (pezze giustificative, libri contabili, corrispondenza del fallito, documenti prodotti, ecc.) (Jaques, op. cit., n. 14 ad art. 244 LEF), posto che spetta all’interessato fornire sufficienti mezzi di prova insieme all’insinuazione (art. 232 cpv. 2 n. 2 LEF). L’ufficio dei fallimenti può dunque ammettere un’insinuazione solo se appare sufficientemente documentata (art. 59 cpv. 1 RUF; sentenza della CEF 15.2019.90/105 del 16 marzo 2020, consid. 3.2), ovvero se sulla scorta dei documenti giustificativi prodotti dall’interessato e/o dal fallito la pretesa appare verosimile (Jaques, op. cit., n. 16 ad art. 245 LEF).”
“2b) su ogni insinuazione, pur sulla scorta di un esame sommario ma completo (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5a ed. 2012, n. 1962; Jaques in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 18 ad art. 245 LEF). In particolare, l’esame dell’insinuazione non potrà limitarsi alla registrazione acritica delle dichiarazioni dell’interessato e/o del fallito, ma dovrà essere oggetto di verifiche in base agli elementi oggettivi a disposizione dell’amministrazione (pezze giustificative, libri contabili, corrispondenza del fallito, documenti prodotti, ecc.) (Jaques, op. cit., n. 14 ad art. 244 LEF), posto che spetta all’interessato fornire sufficienti mezzi di prova insieme all’insinuazione (art. 232 cpv. 2 n. 2 LEF). L’ufficio dei fallimenti può dunque ammettere un’insinuazione solo se appare sufficientemente documentata (art. 59 cpv. 1 RUF; sentenza della CEF 15.2019.90/105 del 16 marzo 2020, consid. 3.2), ovvero se sulla scorta dei documenti giustificativi prodotti dall’interessato e/o dal fallito la pretesa appare verosimile (Jaques, op. cit., n. 16 ad art. 245 LEF).”
Die kollokierte Gläubigerin ist zur Beschwerde gegen das Kollokationsprotokoll bzw. den Kollokationsentscheid des Konkursamtes legitimiert. Formelle Mängel des Entscheids — etwa dessen Fehlen oder Entscheide, die widersprüchlich, bedingt oder unverständlich sind — können mit der Beschwerde gerügt werden. Rein materielle Streitfragen über das Bestehen, die Höhe, den Rang oder die Fälligkeit einer Forderung sind mit der Beschwerde nicht zulässig und sind im Verfahren nach Art. 250 SchKG zu behandeln.
“L'action en contestation de l'état de collocation devant le juge civil du for de la poursuite est ouverte au créancier qui entend contester le fond d'une créance colloquée ou le rang d'un autre créancier (art. 250 LP). En revanche les violations formelles de l'art. 244 LP peuvent être dénoncées par la voie de la plainte, en particulier s'agissant de l'admission d'une prétention en l'absence de tout moyen de preuve, de l'insuffisance de la vérification d'une créance admise ou des exceptions du failli retenues à l'appui d'un rejet, de l'omission d'entendre le failli ou de l'indication erronée de la reconnaissance d'une créance par le failli (ATF 93 III 59 consid. 2a et 3, JdT 1968 II 2; 38 I 269 consid. 1, JdT 1912 II 110; Jaques, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32 ad art. 244 LP). La voie de la plainte est également ouverte pour toute violation de l'art. 245 LP contre les décisions de collocation de l'office, notamment en cas d'absence de décision ou de décisions équivoques, conditionnelles, inintelligibles ou contradictoires, interprétées selon le principe de la confiance (Jaques, op. cit., n° 43 ad art. 245 LP). Une plainte ne soulevant que des problèmes de droit matériel liés à l'existence, au montant, au rang, ou à l'exigibilité d'un droit porté à l'état est irrecevable et relève exclusivement du juge dans le cadre d'une action en contestation de l'état de collocation au sens de l'art. 250 LP (Jaques, op. cit., n° 2, 14 et 15 ad art. 250 LP). 4.1.4 Le tiers débiteur d'une créance ou d'une prétention révocatoire, qui n'est pas lui-même créancier de la faillite, n'est pas directement lésé par la collocation d'une créance et ne peut l'attaquer par la voie de la plainte pour obtenir la modification de l'état de collocation (ATF 139 III 384 consid. 2.2.1). 4.2.1 En l'espèce, la plaignante, créancière colloquée, a la qualité pour agir par la voie de la plainte à l'encontre de l'état de collocation dressé par l'Office. 4.2.2 L'Office n'avait pas à mentionner la créance de B______ pro memoria conformément à l'art. 63 al. 1 OAOF puisque la procédure d'arbitrage international et la procédure satellite en désignation des arbitres n'ont pas été suspendues en application de l'art.”
Erweist sich die Produktion/Beweislage als unzureichend, kann die Konkursverwaltung die Forderung abweisen oder dem Gläubiger eine Frist zur Nachreichung weiterer Beweismittel setzen. Die aus einer verspäteten Einreichung entstehenden Kosten können dem Gläubiger zugerechnet werden.
“L'obligation de produire les moyens de preuve pertinents en même temps que la production est une prescription d'ordre, en ce sens que de nouveaux moyens de preuve pourront encore être invoqués par la suite, notamment dans le cadre d'un éventuel procès en contestation de l'état de collocation, mais que les frais occasionnés par cette invocation tardive pourront être imputés au créancier ayant tardé (Vouilloz, op. cit., N 11 ad art. 232 LP; Jaques, op. cit., N 5 ad art. 244 LP). Les productions reçues sont inscrites dans la liste des productions (formulaire obligatoire n° 4). Après avoir consulté le failli, l'administration de la faillite doit examiner le bien-fondé de chacune d'entre elles (art. 244 LP) sur la base, d'une part, des pièces justificatives fournies par le créancier lui-même et, d'autre part, des éléments de preuve dont elle aura eu connaissance par le failli, les documents du failli, ou qu'elle aura recueillis elle-même (Sprecher, op. cit., N 26 à 28 ad art. 244 LP). Il lui incombe ensuite de statuer sur l'admission au passif - soit à l'état de collocation dans la faillite - de chacune des créances produites (art. 245 LP; Jaques, op. cit., N 5 et 20 ad art. 245 LP et N 1 ad art. 247 LP) en l'admettant, en l'écartant ou, dans certaines hypothèses particulières, en suspendant sa décision (art. 59 al. 3 OAOF); l'absence de décision peut être contestée par la voie de la plainte (Jaques, op. cit., N 43 ad art. 245 LP). La décision d'admission ou de rejet rendue par l'administration doit être claire et sans réserve (Jaques, op. cit., N 22 ad art. 245 LP). Elle doit comporter une motivation, même sommaire, et figurer dans l'état de collocation à la suite de la créance invoquée (art. 248 LP; art. 58 al. 2 OAOF). Le créancier dont la production est rejetée en tout ou en partie doit par ailleurs en être informé par un avis spécial au sens des art. 249 al. 3 LP et 68 OAOF. Lorsqu'au terme de son examen l'administration aboutit à la conclusion qu'une production est insuffisamment justifiée par les éléments de preuve fournis par le créancier, il peut soit l'écarter immédiatement soit fixer au créancier un délai pour présenter d'autres moyens de preuve (art.”
Die Konkursverwaltung prüft jede Einsprache/Produktion summarisch, aber objektiv und unparteiisch; sie befragt den Gemeinschuldner und ist nicht an dessen Erklärungen gebunden. Sie muss die vorgelegten Unterlagen (Belege, Bücher, Korrespondenz etc.) heranziehen und Forderungen nur dann ins Passiv aufnehmen, wenn sie ausreichend dokumentiert sind oder die Anspruchsbegründung auf Grundlage der vorgelegten Belege als verwahrscheinlich erscheint.
“Giusta l’art. 244 LEF, trascorso il termine per le insinuazioni, l’amministrazione del fallimento esamina i crediti insinuati e fa le necessarie verificazioni. Su ciascuna insinuazione chiede la dichiarazione del fallito. Per legge (art. 245 LEF) essa deve decidere in modo oggettivo, equidistante e imparziale (DTF 93 III 59 consid. 2b) su ogni insinuazione, pur sulla scorta di un esame sommario ma completo (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5a ed. 2012, n. 1962; Jaques in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 18 ad art. 245 LEF). In particolare, l’esame dell’insinuazione non potrà limitarsi alla registrazione acritica delle dichiarazioni dell’interessato e/o del fallito, ma dovrà essere oggetto di verifiche in base agli elementi oggettivi a disposizione dell’amministrazione (pezze giustificative, libri contabili, corrispondenza del fallito, documenti prodotti, ecc.) (Jaques, op. cit., n. 14 ad art. 244 LEF), posto che spetta all’interessato fornire sufficienti mezzi di prova insieme all’insinuazione (art. 232 cpv. 2 n. 2 LEF). L’ufficio dei fallimenti può dunque ammettere un’insinuazione solo se appare sufficientemente documentata (art. 59 cpv. 1 RUF; sentenza della CEF 15.2019.90/105 del 16 marzo 2020, consid. 3.2), ovvero se sulla scorta dei documenti giustificativi prodotti dall’interessato e/o dal fallito la pretesa appare verosimile (Jaques, op. cit., n. 16 ad art. 245 LEF).”
“La voie de la plainte est ouverte pour contester l'état de collocation lorsque celui-ci est imprécis, inintelligible, entaché de vices de forme ou encore lorsque certaines prescriptions de procédure en relation avec le droit matériel n'ont pas été observées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2012 du 5 septembre 2012 consid. 4.4.1). La question de savoir si et dans quelle mesure la créance litigieuse doit effectivement participer à la liquidation de la faillite doit en revanche faire l'objet de l'action en contestation de l'état de collocation de l'art. 250 LP (ATF 119 III 84 consid. 2). Dans la mesure où la contestation concerne le respect par l'Office des règles sur la collocation, au sens des articles 56 et 63 OAOF, la plainte est recevable. 1.2.2 Le plaignant a par ailleurs agi en temps utile, soit dans le délai de dix jours après la publication en date du ______ 2021. Pour le surplus, la plainte a été déposée dans les formes prévues par la loi par une personne lésée dans ses intérêts juridiquement protégés. Elle est donc recevable. 2. 2.1.1 L'administration de la faillite examine chaque production et fait les vérifications nécessaires; elle consulte le failli (art. 244 LP). Elle statue ensuite sur l'admission au passif; elle n'est pas liée par les déclarations du failli (art. 245 LP). Bien que l'administration ait l'obligation de vérifier précisément chaque créance produite, l'examen doit rester sommaire. Elle ne vérifie pas l'existence de la production, mais admet au passif la prétention dont l'existence lui paraît vraisemblable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2012 du 5 septembre 2012 consid. 4.4.3). Dans les 60 jours qui suivent l'expiration du délai pour les productions, elle dresse l'état de collocation conformément aux dispositions des art. 219 et 220 LP (art. 247 al. 1 LP). L'état de collocation est déposé à l'office. 2.1.2 En principe, l'administration de la faillite doit statuer sur chaque production. Par exception à ce principe, l'art. 59 al. 3 OAOF prévoit que si l'administration ne peut prendre de décision sur l'admission ou le rejet d'une production, elle doit ou suspendre le dépôt de l'état de collocation ou le compléter ultérieurement et le déposer à nouveau en faisant les publications nécessaires. Dans la première hypothèse, le dépôt de l'état de collocation est suspendu dans son entier.”
“En revanche, les créanciers, qui ont manifestement intérêt à ce que tout l'actif du débiteur soit effectivement considéré comme appartenant à la masse et soit réalisé, ont qualité pour porter plainte si l'office refuse de porter certains objets à l'inventaire (ATF 64 III 35, JT 1938 II 98, pp. 99.100) ou s'il omet de le faire (Gilliéron, op. cit., n. 35 ad art. 221 LP). ac) Parallèlement à la formation de la masse active, l’administration de la faillite constate les dettes du failli. Cette procédure de collocation a pour but d'arrêter le passif et de fixer l'ordre de désintéressement des intervenants admis au passif selon le rang de leur droit de préférence ou la classe de leur privilège (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 24 ad art. 250 LP). L'administration de la faillite examine chaque production et fait les vérifications nécessaires ; elle consulte le failli (art. 244 LP). Elle statue ensuite sur l'admission au passif ; elle n'est pas liée par les déclarations du failli (art. 245 LP). Bien que l'administration ait l'obligation de vérifier précisément chaque créance produite, l'examen doit rester sommaire. Elle ne vérifie pas l'existence de la produc-tion, mais admet au passif la prétention dont l'existence lui paraît vraisemblable (TF 5A_27/2016 du 28 juin 2016 consid. 4.1.2 ; TF 5A_709/2015 du 15 janvier 2016, consid. 4.1.1 ; TF 5A_329/2012 du 5 septembre 2012 consid. 4.4.3). Dans les soixante jours qui suivent l'expiration du délai pour les productions, elle dresse l'état de collocation conformément aux dispositions des art. 219 et 220 LP (art. 247 al. 1 LP). L’autorité de surveillance peut, au besoin, prolonger ce délai (art. 247 al. 4 LP). Il s’agit toutefois d’un délai d’ordre sans conséquence sur le droit matériel de la faillite (Sprecher, Kurzkommentar SchKG, n. 4 ad art. 247 LP et les réf. cit.). L'état de collocation est déposé à l'office. L'administration en avise les créanciers par publication. Les créanciers dont les productions ont été écartées en tout ou en partie, ou qui n'ont pas été admis au rang auquel ils prétendaient, en sont informés directement (art.”
Bei der summarischen Kollokation genügt es, wenn die Existenz einer Forderung der Verwaltung plausibel bzw. ver‑ wohlseinsmässig erscheint; die Prüfung bleibt dabei oberflächlich und die Verwaltung ist nicht an die Angaben des Gemeinschuldners gebunden. Kann die Verwaltung aufgrund der vorgelegten Unterlagen keine Entscheidung treffen, hat sie den Gläubiger aufzufordern, weitere Beweismittel zu erbringen oder — falls erforderlich — den Depot‑ bzw. Publikationsvorgang zu suspendieren bzw. später zu ergänzen.
“L'administration de la faillite doit tenir compte et se prononcer sur tous les moyens et preuves de l'intervenant et du failli. Vu le caractère sommaire de la procédure de collocation, l'administration de la faillite est tenue d'admettre une production déjà si elle lui apparaît simplement vraisemblable. Si le failli conteste la prétention, l'administration pourra se contenter de juger laquelle des thèses antagonistes en présence est la plus convaincante. Dans le cas contraire, vu que l'administration n'est pas liée par les déclarations du failli, elle ne pourra pas simplement prendre acte de l'accord entre intervenant et failli, mais devra rechercher si la prétention en cause existe réellement. L'administration de la faillite est un organe officiel qui n'est le représentant ni uniquement de la masse passive ni uniquement du failli. Elle doit donc statuer sur les prétentions des créanciers en toute objectivité, sans parti pris, conformément au principe d'équidistance (Jaques, op. cit., n° 14 à 18 ad art. 245 LP). 2.2 En l'espèce, l'Office suit correctement ce processus et le plaignant ne lui adresse aucun grief ayant, à ce stade, la moindre portée dans le cadre d'une plainte fondée sur la violation des art. 244 et 245 LP notamment. Le plaignant ne saurait notamment imputer à l'Office les difficultés de preuve auxquelles il est confronté avec la fermeture du site internet de B______ SA et l'impossibilité d'accéder aux comptes courants que les concurrents y avaient ouverts. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, il n'appartient pas à l'Office de rechercher ces preuves de manière extensive, mais uniquement d'inviter le créancier à les fournir s'il ne s'estime pas suffisamment renseigné par les informations déjà produites. Il lui appartiendra encore de procéder à leur vérification auprès de la faillie, ce qui implique que cette dernière ouvre ses livres, lesquels devraient comprendre les comptes courants des concurrents. En conclusion, la plainte aurait été rejetée s'il elle avait été recevable au vu des griefs articulés par le plaignant dans ses divers écrits.”
“La voie de la plainte est ouverte pour contester l'état de collocation lorsque celui-ci est imprécis, inintelligible, entaché de vices de forme ou encore lorsque certaines prescriptions de procédure en relation avec le droit matériel n'ont pas été observées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2012 du 5 septembre 2012 consid. 4.4.1). La question de savoir si et dans quelle mesure la créance litigieuse doit effectivement participer à la liquidation de la faillite doit en revanche faire l'objet de l'action en contestation de l'état de collocation de l'art. 250 LP (ATF 119 III 84 consid. 2). Dans la mesure où la contestation concerne le respect par l'Office des règles sur la collocation, au sens des articles 56 et 63 OAOF, la plainte est recevable. 1.2.2 Le plaignant a par ailleurs agi en temps utile, soit dans le délai de dix jours après la publication en date du ______ 2021. Pour le surplus, la plainte a été déposée dans les formes prévues par la loi par une personne lésée dans ses intérêts juridiquement protégés. Elle est donc recevable. 2. 2.1.1 L'administration de la faillite examine chaque production et fait les vérifications nécessaires; elle consulte le failli (art. 244 LP). Elle statue ensuite sur l'admission au passif; elle n'est pas liée par les déclarations du failli (art. 245 LP). Bien que l'administration ait l'obligation de vérifier précisément chaque créance produite, l'examen doit rester sommaire. Elle ne vérifie pas l'existence de la production, mais admet au passif la prétention dont l'existence lui paraît vraisemblable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2012 du 5 septembre 2012 consid. 4.4.3). Dans les 60 jours qui suivent l'expiration du délai pour les productions, elle dresse l'état de collocation conformément aux dispositions des art. 219 et 220 LP (art. 247 al. 1 LP). L'état de collocation est déposé à l'office. 2.1.2 En principe, l'administration de la faillite doit statuer sur chaque production. Par exception à ce principe, l'art. 59 al. 3 OAOF prévoit que si l'administration ne peut prendre de décision sur l'admission ou le rejet d'une production, elle doit ou suspendre le dépôt de l'état de collocation ou le compléter ultérieurement et le déposer à nouveau en faisant les publications nécessaires. Dans la première hypothèse, le dépôt de l'état de collocation est suspendu dans son entier.”
“En revanche, les créanciers, qui ont manifestement intérêt à ce que tout l'actif du débiteur soit effectivement considéré comme appartenant à la masse et soit réalisé, ont qualité pour porter plainte si l'office refuse de porter certains objets à l'inventaire (ATF 64 III 35, JT 1938 II 98, pp. 99.100) ou s'il omet de le faire (Gilliéron, op. cit., n. 35 ad art. 221 LP). ac) Parallèlement à la formation de la masse active, l’administration de la faillite constate les dettes du failli. Cette procédure de collocation a pour but d'arrêter le passif et de fixer l'ordre de désintéressement des intervenants admis au passif selon le rang de leur droit de préférence ou la classe de leur privilège (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 24 ad art. 250 LP). L'administration de la faillite examine chaque production et fait les vérifications nécessaires ; elle consulte le failli (art. 244 LP). Elle statue ensuite sur l'admission au passif ; elle n'est pas liée par les déclarations du failli (art. 245 LP). Bien que l'administration ait l'obligation de vérifier précisément chaque créance produite, l'examen doit rester sommaire. Elle ne vérifie pas l'existence de la produc-tion, mais admet au passif la prétention dont l'existence lui paraît vraisemblable (TF 5A_27/2016 du 28 juin 2016 consid. 4.1.2 ; TF 5A_709/2015 du 15 janvier 2016, consid. 4.1.1 ; TF 5A_329/2012 du 5 septembre 2012 consid. 4.4.3). Dans les soixante jours qui suivent l'expiration du délai pour les productions, elle dresse l'état de collocation conformément aux dispositions des art. 219 et 220 LP (art. 247 al. 1 LP). L’autorité de surveillance peut, au besoin, prolonger ce délai (art. 247 al. 4 LP). Il s’agit toutefois d’un délai d’ordre sans conséquence sur le droit matériel de la faillite (Sprecher, Kurzkommentar SchKG, n. 4 ad art. 247 LP et les réf. cit.). L'état de collocation est déposé à l'office. L'administration en avise les créanciers par publication. Les créanciers dont les productions ont été écartées en tout ou en partie, ou qui n'ont pas été admis au rang auquel ils prétendaient, en sont informés directement (art.”
Bei der Erstellung des Kollokationsstandes ist die Konkursverwaltung an rechtskräftige und vollstreckbare Entscheide von Gerichten oder Verwaltungsbehörden gebunden, soweit diese über die Existenz oder die Höhe einer Forderung gegen den Gemeinschuldner entschieden haben. Umgekehrt sind nach Eintritt der Rechtskraft eingetretene spätere Umstände zu berücksichtigen.
“Elle l'est également en tant qu'elle concerne la rubrique n° 15 de l'état de collocation : le plaignant y conteste certes le montant admis au passif mais son grief porte sur l'absence de prise en considération par l'Office, sans motivation, d'une décision judiciaire qu'il avait portée à sa connaissance; dans cette mesure, il concerne l'application par l'Office des règles régissant l'établissement de l'état de collocation. 2. 2.1.1 Après avoir consulté le failli (art. 244 LP), l'administration de la faillite doit examiner le bien-fondé de chacune des productions reçues sur la base, d'une part, des pièces justificatives fournies par le créancier lui-même et, d'autre part, des éléments de preuve dont elle aura eu connaissance par le failli, les documents du failli, ou qu'elle aura recueillis elle-même (Sprecher, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N 26 à 28 ad art. 244 LP). Il lui incombe ensuite de statuer sur l'admission au passif – soit à l'état de collocation dans la faillite – de chacune des créances produites (art. 245 LP; Jaques, op. cit., N 5 et 20 ad art. 245 LP et N 1 ad art. 247 LP) en l'admettant, en l'écartant ou, dans certaines hypothèses particulières, en suspendant sa décision (art. 59 al. 3 OAOF). La décision d'admission ou de rejet rendue par l'administration doit être claire et sans réserve (Jaques, op. cit., N 22 ad art. 245 LP). Elle doit comporter une motivation, même sommaire, et figurer dans l'état de collocation à la suite de la créance invoquée (art. 248 LP; art. 58 al. 2 OAOF). Lorsqu'il établit l'état de collocation, l'Office, en qualité d'administration de la faillite, est lié par les décisions définitives et exécutoires rendues par les Tribunaux ou autorités administratives suisses dans la mesure où elles tranchent les questions de l'existence et du montant d'une créance contre le failli (Hierholzer/Sogo, in BSK SchKG, 3ème édition, 2021, N 6 ad art. 245 LP). Les circonstances postérieures à l'entrée en force de ces décisions doivent toutefois être prises en considération (Hierholzer/Sogo, op. cit., N 6a ad art. 245 LP). 2.”
“Elle l'est également en tant qu'elle concerne la rubrique n° 15 de l'état de collocation : le plaignant y conteste certes le montant admis au passif mais son grief porte sur l'absence de prise en considération par l'Office, sans motivation, d'une décision judiciaire qu'il avait portée à sa connaissance; dans cette mesure, il concerne l'application par l'Office des règles régissant l'établissement de l'état de collocation. 2. 2.1.1 Après avoir consulté le failli (art. 244 LP), l'administration de la faillite doit examiner le bien-fondé de chacune des productions reçues sur la base, d'une part, des pièces justificatives fournies par le créancier lui-même et, d'autre part, des éléments de preuve dont elle aura eu connaissance par le failli, les documents du failli, ou qu'elle aura recueillis elle-même (Sprecher, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N 26 à 28 ad art. 244 LP). Il lui incombe ensuite de statuer sur l'admission au passif – soit à l'état de collocation dans la faillite – de chacune des créances produites (art. 245 LP; Jaques, op. cit., N 5 et 20 ad art. 245 LP et N 1 ad art. 247 LP) en l'admettant, en l'écartant ou, dans certaines hypothèses particulières, en suspendant sa décision (art. 59 al. 3 OAOF). La décision d'admission ou de rejet rendue par l'administration doit être claire et sans réserve (Jaques, op. cit., N 22 ad art. 245 LP). Elle doit comporter une motivation, même sommaire, et figurer dans l'état de collocation à la suite de la créance invoquée (art. 248 LP; art. 58 al. 2 OAOF). Lorsqu'il établit l'état de collocation, l'Office, en qualité d'administration de la faillite, est lié par les décisions définitives et exécutoires rendues par les Tribunaux ou autorités administratives suisses dans la mesure où elles tranchent les questions de l'existence et du montant d'une créance contre le failli (Hierholzer/Sogo, in BSK SchKG, 3ème édition, 2021, N 6 ad art. 245 LP). Les circonstances postérieures à l'entrée en force de ces décisions doivent toutefois être prises en considération (Hierholzer/Sogo, op.”
Die Aufsichtsinstanz kann nicht über materielle Kollokationsstreitigkeiten befinden; Fragen zur Existenz, zum Betrag, zum Rang oder zur Fälligkeit einer Forderung sind dem Richter vorbehalten und sind im Verfahren gemäss Art. 250 SchKG zu verfolgen. Die Aufsicht ist hingegen zuständig für die Überprüfung formeller Mängel der Kollokationsentscheidung (z. B. Ausbleiben einer Entscheidung, unklare, bedingte oder widersprüchliche Feststellungen).
“L'insaisissabilité de sa prétention a en effet pour conséquence que cet actif ne pourra être affecté au désintéressement de ses créanciers dans la procédure de faillite, et que son éventuel montant demeurera donc sans influence sur le découvert, alors qu'un éventuel litige entre le failli et la F______ sur le montant exact de sa prétention devra être porté devant le juge compétent. Faute d'intérêt concret du plaignant à la modification de l'acte contesté, la plainte dirigée contre l'inventaire doit ainsi être déclarée irrecevable. 1.3.1 En matière de collocation des créanciers dans la faillite, dans le cadre du processus de vérification des créances avant leur collocation, les violations de l'art. 244 LP peuvent être dénoncées par la voie de la plainte, en particulier s'agissant de l'admission d'une prétention en l'absence de tout moyen de preuve, de l'insuffisance de la vérification d'une créance admise ou des exceptions du failli retenues à l'appui d'un rejet, de l'omission d'entendre le failli ou de l'indication erronée de la reconnaissance d'une créance par le failli (Jaques, in CR LP, 2005, n° 32 ad art. 244 LP). La voie de la plainte est également ouverte pour toute violation de l'art. 245 LP contre les décisions de collocation de l'Office, notamment en cas d'absence de décision ou de décisions équivoques, conditionnelles, inintelligibles ou contradictoires, interprétées selon le principe de la confiance (Jaques, op. cit., n° 43 ad art. 245 LP). En définitive, la voie de la plainte auprès de l'autorité de surveillance en matière d'état de collocation est exclusivement ouverte pour régler des questions relevant du droit de la procédure de faillite pour toute violation des règles légales formelles. Une plainte ne soulevant que des problèmes de droit matériel liés à l'existence, au montant, au rang, ou à l'exigibilité d'un droit porté à l'état est en principe irrecevable et relève exclusivement du juge dans le cadre d'une action en contestation de l'état de collocation au sens de l'art. 250 LP (Jaques, op. cit., n° 2, 14 et 15 ad art. 250 LP). 1.3.2 En l'occurrence, les griefs invoqués par le plaignant en relation avec la rubrique n° 11 de l'état de collocation sont de nature formelle, puisqu'il est fait reproche à l'Office d'avoir omis de mentionner une réserve portant sur l'imputation d'acomptes versés par un coobligé.”
“3 L'état de collocation peut être contesté par la voie de la plainte (art. 17 LP) ou par celle de l'action en contestation de l'état de collocation (art. 250 LP). L'action en contestation de l'état de collocation devant le juge civil du for de la poursuite est ouverte au créancier qui entend contester le fond d'une créance colloquée ou le rang d'un autre créancier (art. 250 LP). En revanche les violations formelles de l'art. 244 LP peuvent être dénoncées par la voie de la plainte, en particulier s'agissant de l'admission d'une prétention en l'absence de tout moyen de preuve, de l'insuffisance de la vérification d'une créance admise ou des exceptions du failli retenues à l'appui d'un rejet, de l'omission d'entendre le failli ou de l'indication erronée de la reconnaissance d'une créance par le failli (ATF 93 III 59 consid. 2a et 3, JdT 1968 II 2; 38 I 269 consid. 1, JdT 1912 II 110; Jaques, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32 ad art. 244 LP). La voie de la plainte est également ouverte pour toute violation de l'art. 245 LP contre les décisions de collocation de l'office, notamment en cas d'absence de décision ou de décisions équivoques, conditionnelles, inintelligibles ou contradictoires, interprétées selon le principe de la confiance (Jaques, op. cit., n° 43 ad art. 245 LP). Une plainte ne soulevant que des problèmes de droit matériel liés à l'existence, au montant, au rang, ou à l'exigibilité d'un droit porté à l'état est irrecevable et relève exclusivement du juge dans le cadre d'une action en contestation de l'état de collocation au sens de l'art. 250 LP (Jaques, op. cit., n° 2, 14 et 15 ad art. 250 LP). 4.1.4 Le tiers débiteur d'une créance ou d'une prétention révocatoire, qui n'est pas lui-même créancier de la faillite, n'est pas directement lésé par la collocation d'une créance et ne peut l'attaquer par la voie de la plainte pour obtenir la modification de l'état de collocation (ATF 139 III 384 consid. 2.2.1). 4.2.1 En l'espèce, la plaignante, créancière colloquée, a la qualité pour agir par la voie de la plainte à l'encontre de l'état de collocation dressé par l'Office.”
“1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). En matière de collocation des créanciers dans la faillite, dans le cadre du processus de vérification des créances avant leur collocation, les violations de l'art. 244 LP peuvent être dénoncées par la voie de la plainte, en particulier s'agissant de l'admission d'une prétention en l'absence de tout moyen de preuve, de l'insuffisance de la vérification d'une créance admise ou des exceptions du failli retenues à l'appui d'un rejet, de l'omission d'entendre le failli ou de l'indication erronée de la reconnaissance d'une créance par le failli (Jaques, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32 ad art. 244 LP). La voie de la plainte est également ouverte pour toute violation de l'art. 245 LP contre les décisions de collocation de l'Office, notamment en cas d'absence de décision ou de décisions équivoques, conditionnelles, inintelligibles ou contradictoires, interprétées selon le principe de la confiance (Jaques, op. cit., n° 43 ad art. 245 LP). En définitive, la voie de la plainte auprès de l'autorité de surveillance en matière d'état de collocation est exclusivement ouverte pour régler des questions relevant du droit de la procédure de faillite pour toute violation des règles légales formelles. Une plainte ne soulevant que des problèmes de droit matériel liés à l'existence, au montant, au rang, ou à l'exigibilité d'un droit porté à l'état est en principe irrecevable et relève exclusivement du juge dans le cadre d'une action en contestation de l'état de collocation au sens de l'art. 250 LP (Jaques, op. cit., n° 2, 14 et 15 ad art. 250 LP). 1.1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art.”
Bei bereits anhängigen ausländischen Schiedsverfahren sind streitige Forderungen nach Art. 245 SchKG nur dann im Kollokationsplan «zur Erinnerung» zu vermerken, wenn das ausländische Schiedsgericht das hängige Verfahren tatsächlich suspendiert hat. Die Beurteilung, ob ein ausländisches Verfahren suspendiert ist, fällt in die ausschliessliche Zuständigkeit des ausländischen Gerichts bzw. Schiedsgerichts und bestimmt damit, ob die Eintragung «zur Erinnerung» erfolgt oder eine definitive Kollokation vorzunehmen ist.
“Si le procès n'est continué ni par la masse, ni par les créanciers individuellement à teneur de l'art. 260 LP, la créance est considérée comme reconnue et les créanciers n'ont plus le droit d'attaquer son admission à l'état de collocation, à teneur de l'art. 250 LP (art. 63 al. 2 OAOF). Si au contraire le procès est continué, cette créance sera, selon l'issue du litige, ou bien radiée ou colloquée définitivement; cette collocation ne pourra pas non plus être attaquée par les créanciers (art. 63 al. 3 OAOF). La mention pour mémoire selon l'art. 63 OAOF trouve son fondement dans l'art. 207 LP. L'application de ces normes se limite, en vertu du principe de territorialité, aux procès internes (ATF 141 III 382 consid. 5.3 et consid. 5.6.2; 140 III 320 consid. 8.3.2; 135 III 127 consid. 3.3.1; 133 III 386 consid. 4.3.3). La question de savoir si le procès étranger est suspendu relève de la seule compétence du tribunal étranger (HIERHOLZER/SOGO, in Basler Kommentar, SchKG II, 3 ème éd., 2021, n° 6i, 6l et 6m ad art. 245 LP). Ainsi, les créances litigieuses qui font déjà l'objet d'une procédure d'arbitrage étrangère au moment de l'ouverture de la faillite ne doivent être inscrites pour mémoire à l'état de collocation que si la procédure en cours est suspendue par le tribunal arbitral (le cas échéant conventionnellement ou à la requête de la partie demanderesse) en application de l'art. 207 LP (arrêt 5A_910/2019 du 1 er mars 2021 consid. 3.10 et 3.12, publié in Pra 2021 (n° 91) p. 912 et JdT 2021 II p. 216; HIERHOLZER/SOGO, op. cit., n° 6q et 6r ad art. 245 LP).”
Gegen Entscheidungen der Konkursverwaltung im Sinne von Art. 245 (insbesondere bei fehlender, unklarer, widersprüchlicher oder bedingter Collokation) steht der Rechtsweg der Beschwerde/Plainte an die Aufsichtsbehörde offen. Reine Streitfragen des materiellen Rechts (Existenz, Höhe, Rang oder Fälligkeit einer Forderung) sind hingegen grundsätzlich der Anfechtungsklage nach Art. 250 vorbehalten; in solchen Fällen ist die Plainte in der Regel unzulässig.
“3 L'état de collocation peut être contesté par la voie de la plainte (art. 17 LP) ou par celle de l'action en contestation de l'état de collocation (art. 250 LP). L'action en contestation de l'état de collocation devant le juge civil du for de la poursuite est ouverte au créancier qui entend contester le fond d'une créance colloquée ou le rang d'un autre créancier (art. 250 LP). En revanche les violations formelles de l'art. 244 LP peuvent être dénoncées par la voie de la plainte, en particulier s'agissant de l'admission d'une prétention en l'absence de tout moyen de preuve, de l'insuffisance de la vérification d'une créance admise ou des exceptions du failli retenues à l'appui d'un rejet, de l'omission d'entendre le failli ou de l'indication erronée de la reconnaissance d'une créance par le failli (ATF 93 III 59 consid. 2a et 3, JdT 1968 II 2; 38 I 269 consid. 1, JdT 1912 II 110; Jaques, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32 ad art. 244 LP). La voie de la plainte est également ouverte pour toute violation de l'art. 245 LP contre les décisions de collocation de l'office, notamment en cas d'absence de décision ou de décisions équivoques, conditionnelles, inintelligibles ou contradictoires, interprétées selon le principe de la confiance (Jaques, op. cit., n° 43 ad art. 245 LP). Une plainte ne soulevant que des problèmes de droit matériel liés à l'existence, au montant, au rang, ou à l'exigibilité d'un droit porté à l'état est irrecevable et relève exclusivement du juge dans le cadre d'une action en contestation de l'état de collocation au sens de l'art. 250 LP (Jaques, op. cit., n° 2, 14 et 15 ad art. 250 LP). 4.1.4 Le tiers débiteur d'une créance ou d'une prétention révocatoire, qui n'est pas lui-même créancier de la faillite, n'est pas directement lésé par la collocation d'une créance et ne peut l'attaquer par la voie de la plainte pour obtenir la modification de l'état de collocation (ATF 139 III 384 consid. 2.2.1). 4.2.1 En l'espèce, la plaignante, créancière colloquée, a la qualité pour agir par la voie de la plainte à l'encontre de l'état de collocation dressé par l'Office.”
“1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). En matière de collocation des créanciers dans la faillite, dans le cadre du processus de vérification des créances avant leur collocation, les violations de l'art. 244 LP peuvent être dénoncées par la voie de la plainte, en particulier s'agissant de l'admission d'une prétention en l'absence de tout moyen de preuve, de l'insuffisance de la vérification d'une créance admise ou des exceptions du failli retenues à l'appui d'un rejet, de l'omission d'entendre le failli ou de l'indication erronée de la reconnaissance d'une créance par le failli (Jaques, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32 ad art. 244 LP). La voie de la plainte est également ouverte pour toute violation de l'art. 245 LP contre les décisions de collocation de l'Office, notamment en cas d'absence de décision ou de décisions équivoques, conditionnelles, inintelligibles ou contradictoires, interprétées selon le principe de la confiance (Jaques, op. cit., n° 43 ad art. 245 LP). En définitive, la voie de la plainte auprès de l'autorité de surveillance en matière d'état de collocation est exclusivement ouverte pour régler des questions relevant du droit de la procédure de faillite pour toute violation des règles légales formelles. Une plainte ne soulevant que des problèmes de droit matériel liés à l'existence, au montant, au rang, ou à l'exigibilité d'un droit porté à l'état est en principe irrecevable et relève exclusivement du juge dans le cadre d'une action en contestation de l'état de collocation au sens de l'art. 250 LP (Jaques, op. cit., n° 2, 14 et 15 ad art. 250 LP). 1.1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art.”
Gegen Entscheide der Konkursverwaltung im Kollokationsverfahren ist die Aufsichtsbeschwerde zulässig, soweit formelle Verfahrensverstösse gerügt werden (z. B. fehlende oder unklare Entscheidungen, bedingte/unumgängliche oder widersprüchliche Formulierungen, das Unterlassen erforderlicher formaler Hinweise). Streitigkeiten materiellen Rechts über Existenz, Höhe, Rang oder Fälligkeit einer Forderung fallen hingegen grundsätzlich nicht in die Zuständigkeit der Aufsicht, sondern sind gerichtlich im Rahmen der Anfechtung des Kollokationsverzeichnisses (Art. 250 SchKG) zu klären.
“Faute d'intérêt concret du plaignant à la modification de l'acte contesté, la plainte dirigée contre l'inventaire doit ainsi être déclarée irrecevable. 1.3.1 En matière de collocation des créanciers dans la faillite, dans le cadre du processus de vérification des créances avant leur collocation, les violations de l'art. 244 LP peuvent être dénoncées par la voie de la plainte, en particulier s'agissant de l'admission d'une prétention en l'absence de tout moyen de preuve, de l'insuffisance de la vérification d'une créance admise ou des exceptions du failli retenues à l'appui d'un rejet, de l'omission d'entendre le failli ou de l'indication erronée de la reconnaissance d'une créance par le failli (Jaques, in CR LP, 2005, n° 32 ad art. 244 LP). La voie de la plainte est également ouverte pour toute violation de l'art. 245 LP contre les décisions de collocation de l'Office, notamment en cas d'absence de décision ou de décisions équivoques, conditionnelles, inintelligibles ou contradictoires, interprétées selon le principe de la confiance (Jaques, op. cit., n° 43 ad art. 245 LP). En définitive, la voie de la plainte auprès de l'autorité de surveillance en matière d'état de collocation est exclusivement ouverte pour régler des questions relevant du droit de la procédure de faillite pour toute violation des règles légales formelles. Une plainte ne soulevant que des problèmes de droit matériel liés à l'existence, au montant, au rang, ou à l'exigibilité d'un droit porté à l'état est en principe irrecevable et relève exclusivement du juge dans le cadre d'une action en contestation de l'état de collocation au sens de l'art. 250 LP (Jaques, op. cit., n° 2, 14 et 15 ad art. 250 LP). 1.3.2 En l'occurrence, les griefs invoqués par le plaignant en relation avec la rubrique n° 11 de l'état de collocation sont de nature formelle, puisqu'il est fait reproche à l'Office d'avoir omis de mentionner une réserve portant sur l'imputation d'acomptes versés par un coobligé. La plainte est donc, à cet égard, recevable. Elle l'est également en tant qu'elle concerne la rubrique n° 15 de l'état de collocation : le plaignant y conteste certes le montant admis au passif mais son grief porte sur l'absence de prise en considération par l'Office, sans motivation, d'une décision judiciaire qu'il avait portée à sa connaissance; dans cette mesure, il concerne l'application par l'Office des règles régissant l'établissement de l'état de collocation.”
“1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). En matière de collocation des créanciers dans la faillite, dans le cadre du processus de vérification des créances avant leur collocation, les violations de l'art. 244 LP peuvent être dénoncées par la voie de la plainte, en particulier s'agissant de l'admission d'une prétention en l'absence de tout moyen de preuve, de l'insuffisance de la vérification d'une créance admise ou des exceptions du failli retenues à l'appui d'un rejet, de l'omission d'entendre le failli ou de l'indication erronée de la reconnaissance d'une créance par le failli (Jaques, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32 ad art. 244 LP). La voie de la plainte est également ouverte pour toute violation de l'art. 245 LP contre les décisions de collocation de l'Office, notamment en cas d'absence de décision ou de décisions équivoques, conditionnelles, inintelligibles ou contradictoires, interprétées selon le principe de la confiance (Jaques, op. cit., n° 43 ad art. 245 LP). En définitive, la voie de la plainte auprès de l'autorité de surveillance en matière d'état de collocation est exclusivement ouverte pour régler des questions relevant du droit de la procédure de faillite pour toute violation des règles légales formelles. Une plainte ne soulevant que des problèmes de droit matériel liés à l'existence, au montant, au rang, ou à l'exigibilité d'un droit porté à l'état est en principe irrecevable et relève exclusivement du juge dans le cadre d'une action en contestation de l'état de collocation au sens de l'art. 250 LP (Jaques, op. cit., n° 2, 14 et 15 ad art. 250 LP). 1.1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art.”
Utilisez la page actuelle comme contexte pour rechercher, résumer, comparer ou rédiger.