Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1995 1227;FF 1991 III 1). ↩
49 commentaries
Nach Ablauf der 20‑Tage‑Frist sind nachträglich eingereichte Beweismittel grundsätzlich unzulässig. Massgeblich für die Beurteilung ist die Vermögens‑ bzw. Solvenzlage des Schuldners zum Zeitpunkt des Fristablaufs. Ein nach diesem Zeitpunkt erfolgtes Zahlungsergebnis bleibt bei der Prüfung der Solvenz zum Fristablauf unberücksichtigt.
“bb) En l’espèce, les pièces nouvelles produites par le recourant le 4 novembre 2020, après l’échéance du délai de recours, sont irrecevables. Il en va de même des pièces produites à l’appui de ses déterminations sur l’extrait des poursuites Au demeurant, la pièce produite le 10 novembre 2020 ne prouve pas le règlement allégué, s’agissant de la photographie d’un bulletin de versement rempli mais ne portant aucun sceau postal. L’éventuel paiement intervenu après l’échéance du délai de recours auprès d’un autre créancier poursuivant ne saurait être pris en compte dans l’examen de la solvabilité du failli à l’échéance dudit délai. II. a) Selon l’art. 166 al. 1 LP, à l’expiration du délai de vingt jours dès la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite, en joignant à sa demande le commandement de payer et l’acte de commina-tion. Le juge saisi d’une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP (art. 171 LP). b) En l’espèce, le délai de l’art. 166 al. 1 LP a été respecté et aucun des cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP n’était réalisé. Le recourant ne prétend d’ailleurs pas le contraire. C’est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la faillite. III. a) Le recourant conteste toute relation contractuelle avec l’intimée et remet ainsi en cause la prétention réclamée dans la poursuite ayant donné lieu à la faillite. Ce moyen, qui aurait dû être soulevé dans le cadre d’une procédure d’opposition contre la décision de mainlevée de l’assureur, est sans pertinence au stade de la procédure de faillite. b) Dans la mesure où le recourant soutiendrait encore que la requête de faillite aurait dû être traitée par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, le moyen est infondé. Le for de la faillite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP). Or, le recourant ne prétend pas être domicilié à Lausanne, ni ne conteste être domicilié à Montreux. Par ailleurs, la personne physique exploitant une entreprise individuelle, assujettie à la poursuite par voie de faillite (art.”
“En particulier, le débiteur ne peut pas tirer profit du droit de se déterminer sur l’extrait des poursuites le concernant pour produire des pièces une fois échu le délai de recours prévu par l'art. 174 al. 1 LP ; l'autorité supérieure doit en effet statuer au regard de la situation financière du débiteur à l'échéance du délai de recours cantonal (TF 5A_1009/2017 du 16 février 2018 consid. 2.3). bb) En l’espèce, les pièces nouvelles produites par le recourant le 4 novembre 2020, après l’échéance du délai de recours, sont irrecevables. Il en va de même des pièces produites à l’appui de ses déterminations sur l’extrait des poursuites Au demeurant, la pièce produite le 10 novembre 2020 ne prouve pas le règlement allégué, s’agissant de la photographie d’un bulletin de versement rempli mais ne portant aucun sceau postal. L’éventuel paiement intervenu après l’échéance du délai de recours auprès d’un autre créancier poursuivant ne saurait être pris en compte dans l’examen de la solvabilité du failli à l’échéance dudit délai. II. a) Selon l’art. 166 al. 1 LP, à l’expiration du délai de vingt jours dès la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite, en joignant à sa demande le commandement de payer et l’acte de commina-tion. Le juge saisi d’une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP (art. 171 LP). b) En l’espèce, le délai de l’art. 166 al. 1 LP a été respecté et aucun des cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP n’était réalisé. Le recourant ne prétend d’ailleurs pas le contraire. C’est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la faillite. III. a) Le recourant conteste toute relation contractuelle avec l’intimée et remet ainsi en cause la prétention réclamée dans la poursuite ayant donné lieu à la faillite. Ce moyen, qui aurait dû être soulevé dans le cadre d’une procédure d’opposition contre la décision de mainlevée de l’assureur, est sans pertinence au stade de la procédure de faillite. b) Dans la mesure où le recourant soutiendrait encore que la requête de faillite aurait dû être traitée par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, le moyen est infondé.”
“bb) En l’espèce, les pièces nouvelles produites par le recourant le 4 novembre 2020, après l’échéance du délai de recours, sont irrecevables. Il en va de même des pièces produites à l’appui de ses déterminations sur l’extrait des poursuites Au demeurant, la pièce produite le 10 novembre 2020 ne prouve pas le règlement allégué, s’agissant de la photographie d’un bulletin de versement rempli mais ne portant aucun sceau postal. L’éventuel paiement intervenu après l’échéance du délai de recours auprès d’un autre créancier poursuivant ne saurait être pris en compte dans l’examen de la solvabilité du failli à l’échéance dudit délai. II. a) Selon l’art. 166 al. 1 LP, à l’expiration du délai de vingt jours dès la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite, en joignant à sa demande le commandement de payer et l’acte de commina-tion. Le juge saisi d’une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP (art. 171 LP). b) En l’espèce, le délai de l’art. 166 al. 1 LP a été respecté et aucun des cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP n’était réalisé. Le recourant ne prétend d’ailleurs pas le contraire. C’est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la faillite. III. a) Le recourant conteste toute relation contractuelle avec l’intimée et remet ainsi en cause la prétention réclamée dans la poursuite ayant donné lieu à la faillite. Ce moyen, qui aurait dû être soulevé dans le cadre d’une procédure d’opposition contre la décision de mainlevée de l’assureur, est sans pertinence au stade de la procédure de faillite. b) Dans la mesure où le recourant soutiendrait encore que la requête de faillite aurait dû être traitée par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, le moyen est infondé. Le for de la faillite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP). Or, le recourant ne prétend pas être domicilié à Lausanne, ni ne conteste être domicilié à Montreux. Par ailleurs, la personne physique exploitant une entreprise individuelle, assujettie à la poursuite par voie de faillite (art.”
Selbst wenn die Schuld durch den Adressaten offenkundig bestritten wird oder ein Drittverhältnis geltend gemacht wird (z. B. Fremdschuld), kann der Gläubiger innerhalb der Frist das Konkursbegehren nach Art. 166 SchKG stellen. Eine reine Bestreitung allein hindert nicht zwingend die Stellung des Begehrens.
“Le 28 septembre 2020, D______ SA a déposé plainte pénale à l'encontre de A______ pour tentative de contrainte (art. 22 cum art. 181 CP), en raison de l'envoi des deux commandements de payer susmentionnés. o. Par courrier du 29 septembre 2020, elle a contesté, auprès de B______ SA, la validité de toutes les factures invoquées. p. Le 2 octobre 2020, elle a également déposé, auprès des autorités civiles, une action en constatation de l'inexistence de la dette de CHF 78'407.90 que B______ SA lui réclamait, concluant à l'annulation de la poursuite n° 6______. Elle exploitait la clinique sise 7______ à E______, laquelle était propriété de la société K______ SA. Cette dernière avait conclu un contrat d'entreprise en qualité de maître d'ouvrage avec une société tierce lorsque la construction de la clinique était envisagée. Elle n'avait toutefois jamais elle-même contracté avec B______ SA, qui lui était inconnue. q. Le 6 octobre 2020, B______ SA a déposé une requête en faillite au sens de l'art. 166 LP (poursuite n° 6______) auprès du Tribunal de première instance. r. Par ordonnance du 12 novembre 2020, le Tribunal de première instance a suspendu la poursuite. s. Le 26 août 2021, A______, en qualité d'administrateur de B______ SA, a déposé plainte contre D______ SA, respectivement ses administrateurs F______, H______, C______ et I______ pour dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) et induction de la justice en erreur (art. 304 CP). La société mise en cause avait initié une procédure pénale sur la base d'une infraction fictive de tentative de contrainte, dans le but de se libérer de ses obligations financières, alors même que les relations commerciales entre les deux sociétés ne faisaient aucun doute. t. Par ordonnance du 4 novembre 2021, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur les faits dénoncés dans la plainte du 28 novembre 2020 de D______ (P/8______/2020). Selon la déclaration de A______, B______ SA avait travaillé, dans un premier temps, gratuitement pour la clinique, dans le but d'obtenir un contrat de maintenance.”
Endet ein Rechtsvorschlaginfolge einer definitiven Mainlevée, so endet die in Art. 166 Abs. 2 SchKG vorgesehene Unterbrechung mit der Zustellung des motivierten Mainlevée‑Entscheids; danach läuft die 15‑Monate‑Frist wieder an. Dies gilt insbesondere, wenn kein aufschiebendes Rechtsmittel eingelegt wurde.
“Cela étant, en l'état, il n'apparaît pas contraire au droit fédéral de se référer, en dernière instance cantonale, au jugement de mainlevée dûment motivé et non à son dispositif pour déterminer à quel moment la suspension du délai de l'art. 166 al. 2 LP a pris fin - moment qui doit correspondre à la date à laquelle le jugement de mainlevée est devenu exécutoire. Dès lors que le jugement de mainlevée n'a fait l'objet d'aucun recours, l'hypothèse selon laquelle l'effet suspensif aurait été octroyé par l'autorité de recours n'entre au surplus pas en considération. b) En l’espèce, le commandement de payer produit à l’appui de la requête de faillite du 2 mai 2023 a été notifié le 26 août 2021 et a été frappé d’opposition totale. La requérante a toutefois également produit le dispositif et la motivation du prononcé de mainlevée définitive de l’opposition du 10 février 2022 et démontré par là que le commandement de payer n’était pas périmé. Il résulte en effet de la jurisprudence citée ci-dessus que le délai de l’art. 166 al. 2 LP a couru en l’espèce durant onze jours, dès le 27 août 2021, puis a été suspendu durant toute la durée de la procédure de mainlevée définitive d’opposition, soit à partir du dépôt de la requête de mainlevée en date du 7 septembre 2021, et n’a recommencé à courir qu’au moment où le prononcé de mainlevée motivé rendu le 19 mai 2022 a été notifié, soit au plus tôt le lendemain, 20 mai 2022 ; cette décision était immédiatement exécutoire en l’absence d’effet suspensif qui aurait été accordé par l’autorité de recours - dont la recourante ne se prévaut pas, pour la bonne raison qu’aucun recours n’a été déposé. Or, à la date de l’introduction de la requête de faillite le 2 mai 2023, moins d’un an plus tard, le délai de quinze mois, suspendu durant toute la durée de la procédure de mainlevée, n’était manifestement pas échu, ce que la première juge a implicitement constaté en entrant en matière sur la requête de faillite. Contrairement à ce que soutient en substance la recourante, aucune allégation spécifique n’était nécessaire dans la requête de faillite quant à la computation et à la suspension du délai de l’art.”
“, Bovey, in Aubry Girardin et alii (éd.), Commentaire de la LTF, 3e éd., n. 23 ad art. 99 LTF) ou d’une des conditions de l’art. 174 al. 2 LP (pièce n° 14), ce qui en fait une pièce recevable (TF 5A_354/2016 précité). II. a) Selon l’art. 166 al. 1 LP, à l’expiration du délai de vingt jours dès la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite, en joignant à sa demande le commandement de payer et l’acte de commina-tion. L’art. 166 al. 2 LP précise que le droit de requérir la faillite se périme par quinze mois à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l’introduction de la procédure judiciaire et le jugement définitif. Il en va de même lorsque l’effet suspensif est accordé à une plainte LP contre la commination de faillite (ATF 136 III 152). Le juge saisi d’une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP (art. 171 LP). b) En l’espèce le délai de l’art. 166 al. 2 LP a commencé à courir le 4 septembre 2020, date de la notification du commandement de payer et a été suspendu après sept jours par le dépôt le 11 septembre 2020 de la requête de mainlevée. Cette suspension a pris fin vingt jours après l’envoi de la motivation du prononcé de mainlevée motivé, soit le 6 mai 2021 puisqu’il n’y a pas eu de recours, ni d’ouverture d’action en libération de dette. Compte tenu de ces éléments le délai de quinze mois est arrivé à échéance le 30 septembre 2022, soit quinze mois moins sept jours après le 6 mai 2021. La requête de faillite, déposée le 2 août 2022, l’a donc été en temps utile. III. a) En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la faillite peut être déférée à l'autorité de recours, qui peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1) ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch.”
Dasselbe Zahlungsbefehlsschreiben (mit der Commination/Konkursandrohung) kann während seiner Gültigkeitsdauer wiederholt als Grundlage für weitere Konkursbegehren eingereicht werden.
“1 LP, à l'expiration du délai de vingt jours de la notification de la commination de faillite, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite. Il doit joindre à sa demande le commandement de payer et l'acte de commination et, s'il omet de produire lesdits documents, le juge de la faillite doit rejeter la réquisition; que, la recourante n'ayant pas produit le commandement de payer par-devant la Présidente du tribunal, c'est à juste titre que sa réquisition de faillite a été rejetée, ce qui conduit au rejet du recours, frais à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC; que, dans ces circonstances, les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 500.-, sont mis à la charge de la recourante et prélevés sur son avance (art. 111 al. 1 CPC); qu'l ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, qui ne s'est pas déterminée; que l'attention de la recourante est attirée sur le fait qu'elle peut déposer une nouvelle requête de faillite fondée sur le même commandement de payer et la même commination de faillite durant toute la durée de validité de ceux-ci (art. 166 al. 2 LP); (dispositif en page suivante) la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais judiciaires, fixés à CHF 500.-, sont mis à la charge de A.________ SA. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 janvier 2024/dbe La Présidente Le Greffier-rapporteur 102 2023 244 Art. 159 SchKGart. 159 LPart. 159 LEF Art. 196 SchKGart. 196 LPart. 196 LEF Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC Art. 166 SchKGart. 166 LPart. 166 LEF Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC Art. 111 ZPOart. 111 CPCart. 111 CPC Art. 166 SchKGart. 166 LPart. 166 LEF Art. 72 BGGart. 72 LTFart. 72 LTF Art. 77 BGGart. 77 LTFart. 77 LTF Art.”
Hält der Gläubiger die Monatsfrist nach Art. 158 Abs. 2 SchKG ein und stützt sich die Konkursandrohung auf einen Pfandausfallschein, so gründet die Androhung auf diesem Pfandausfallschein (nicht auf einem in der ordentlichen Konkursbetreibung vollstreckbar gewordenen Zahlungsbefehl). In diesem Fall ist für den Lauf der 15‑Monatsfrist des Art. 166 Abs. 2 SchKG das Ausstellungsdatum des Pfandausfallscheins (bzw. die innerhalb von Art. 158 Abs. 2 eingehaltene Monatsfrist) massgeblich; das Zustellungsdatum des ursprünglichen Zahlungsbefehls tritt dahinter zurück.
“Betreibt er binnen Monatsfrist seit Erhalt des Pfandausfallscheins, muss er das Einleitungsverfahren nicht nochmals durchlaufen, sondern kann direkt das Fortsetzungsbegehren stellen (Art. 158 Abs. 2 SchKG; Urteil 5A_68/2014 vom 23. Mai 2014 E. 2.2.2). Bei der innert Monatsfrist nach Empfang des Pfandausfallscheins erfolgenden Betreibung ohne neuen Zahlungsbefehl handelt es sich um eine neue Betreibung (BERNHEIM/KÄNZIG/GEIGER, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 24 zu Art. 158 SchKG). Die Konkursandrohung gründet diesfalls nicht auf einem in der ordentlichen Konkursbetreibung vollstreckbar gewordenen Zahlungsbefehl - auf welche sich die Art. 159 und 160 SchKG beziehen - sondern auf dem Pfandausfallschein selbst; der Inhalt dieser Urkunde muss also mit der Konkursandrohung korrespondieren (BGE 121 III 486 E. 3b). Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers entspricht es nicht nur der herrschenden Lehre (NORDMANN, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 14 zu Art. 166 SchKG; TALBOT, in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG, 4. Aufl. 2017, N. 11 zu Art. 166 SchKG; COMETTA, in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, N. 4 zu Art. 166 SchKG; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Bd. III, 2001, N. 27 zu Art. 166 SchKG), sondern auch dem vom Beschwerdeführer selbst zitierten bundesgerichtlichen Leitentscheid, dass das Zustellungsdatum des Zahlungsbefehls keine Rolle spielt, soweit - wie vorliegend - die in Art. 158 Abs. 2 SchKG statuierte Monatsfrist eingehalten wurde (BGE 121 III 486 E. 3). Wenn die Vorinstanzen zum Schluss gelangt sind, dass die in Art. 166 Abs. 2 SchKG statuierte 15-Monatsfrist angesichts des Datums der Ausstellung des Pfandausfallscheins (7. März 2022) im Zeitpunkt der Einreichung des Konkursbegehrens (12. Mai 2023) noch nicht abgelaufen gewesen sein kann, ist dies nach dem Gesagten nicht zu beanstanden.”
Die 15‑Monatsfrist des Art. 166 Abs. 2 SchKG ruht während der Dauer eines Mainlevée‑Verfahrens (vorläufige oder definitive Mainlevée). Die Suspension beginnt mit der Einleitung des gerichtlichen Mainlevée‑Verfahrens und dauert bis zu einer gerichtlichen Entscheidung, die als rechtskräftig bzw. unmittelbar ausführbar gilt.
“1 in fine LP, les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsqu’ils se sont produits avant le jugement de première instance. La loi vise ici les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), soit ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit ; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4 ; TF 5A_874/2017 du 7 février 2018 consid. 4.2.1, RSPC 2018 p. 238 ; TF 5A_571/2010 du 2 février 2011 consid. 2, SJ 2011 I 149; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9e éd., 2013, p. 339). En l’espèce, les pièces produites par la recourante sont recevables. II. La recourante se prévaut de la péremption du droit de requérir la faillite en faisant valoir en substance que la poursuivante n’aurait aucunement allégué ni démontré que le délai de quinze mois pour requérir la faillite, conformément à l’art. 166 al. 2 LP, aurait été respecté et qu’elle n’aurait en particulier pas prouvé la date d’introduction de la procédure de mainlevée de l’opposition. a) Le Tribunal fédéral a examiné cette question dans un arrêt récent (TF 5A_190/2023 du 3 août 2023, destiné à la publication). Il résulte ce qui suit des consid. 5 et 6 de cet arrêt. Conformément à l'art. 166 al. 2 LP, le droit de requérir la faillite se périme par quinze mois à compter du lendemain de la notification du commandement de payer (art. 142 al. 1 CPC par renvoi de l'art. 31 LP; TF 5A_881/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2.4). Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire et le jugement définitif, par quoi il faut comprendre, selon la jurisprudence, une décision judiciaire exécutoire (ATF 136 III 152 consid. 4.1; 126 III 479 consid. 2a concernant l'art. 88 al. 2 LP; TF 5A_78/2017 du 18 mai 2017 consid. 2.2 [ad art. 88 LP]; TF 5A_703/2018 du 1er mai 2019 consid. 4.1 [ad art. 154 al. 1 LP]). Le délai est donc suspendu pendant la durée de la procédure de mainlevée - provisoire ou définitive - de l'opposition (art.”
“2 LP a couru en l’espèce durant onze jours, dès le 27 août 2021, puis a été suspendu durant toute la durée de la procédure de mainlevée définitive d’opposition, soit à partir du dépôt de la requête de mainlevée en date du 7 septembre 2021, et n’a recommencé à courir qu’au moment où le prononcé de mainlevée motivé rendu le 19 mai 2022 a été notifié, soit au plus tôt le lendemain, 20 mai 2022 ; cette décision était immédiatement exécutoire en l’absence d’effet suspensif qui aurait été accordé par l’autorité de recours - dont la recourante ne se prévaut pas, pour la bonne raison qu’aucun recours n’a été déposé. Or, à la date de l’introduction de la requête de faillite le 2 mai 2023, moins d’un an plus tard, le délai de quinze mois, suspendu durant toute la durée de la procédure de mainlevée, n’était manifestement pas échu, ce que la première juge a implicitement constaté en entrant en matière sur la requête de faillite. Contrairement à ce que soutient en substance la recourante, aucune allégation spécifique n’était nécessaire dans la requête de faillite quant à la computation et à la suspension du délai de l’art. 166 al. 2 LP, dont le respect doit être examiné d’office par le juge de la faillite (ATF 106 III 51 consid. 2 précité). Le grief est infondé. III. La recourante se prévaut ensuite de sa solvabilité pour contester le prononcé de faillite, en produisant un extrait du registre des poursuites la concernant au 30 décembre 2022 . a) En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la faillite peut être déférée à l'autorité de recours, qui peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1) ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (TF 5A_801/2014 du 5 décembre 2014 consid.”
Nach Art. 166 SchKG beschränkt sich die gerichtliche Prüfung im Wesentlichen auf formelle Voraussetzungen, die bestätigen, dass der Schuldner Gelegenheit hatte, seine Rechte geltend zu machen (insbesondere nach erfolgter Kommination/Androhung). Der Richter hat nur eine beschränkte Prüfungsbefugnis; er kann in Ausnahmefällen auch Fragen des materiellen Rechts entscheiden, dies geschieht jedoch ohne Sachurteilswirkung in der Hauptsache. Das Konkursgericht entscheidet in der Regel ohne Verzug und häufig auch in Abwesenheit der Parteien.
“Il faut encore que, dès réception de la réquisition de continuer la poursuite du créancier, l'office notifie au débiteur une commination de faillite (art. 159 et 161 al. 1 LP), contre laquelle le débiteur peut aussi déposer une plainte auprès de l'autorité de surveillance. L'office s'assure donc encore une fois à cette occasion de l'existence d'une réquisition valable autorisant la continuation de la poursuite, qui garantit que la procédure préalable a été achevée avec succès et que la voie est dorénavant libre pour qu’il soit procédé à l'exécution forcée par voie de faillite. La commination contient un avertissement au débiteur selon lequel le créancier pourra requérir la faillite à l'expiration d'un délai de grâce de 20 jours (art. 160 al. 1 ch. 3 et 166 al. 1 LP ; Stoffel/Chabloz, op. cit., § 9 n° 31, 34 et 41). c) Après la notification de la commination de faillite et l'écoulement du délai de grâce, le créancier peut requérir l'ouverture de la faillite auprès du juge de la faillite (art. 166 LP). Celui-ci n'a toutefois qu'un pouvoir d'appréciation limité. Même s'il peut être amené à trancher des questions de droit matériel (arrêt du 11.12.2002 [5P.316/2002] cons. 4.2.1: validité de l'accord entre les parties sur le retrait de la requête de faillite, toutefois sans autorité de la chose jugée sur la question de droit matériel), le rôle du juge se limite en grande partie à l'examen de conditions formelles qui attestent que le débiteur a eu la possibilité de faire valoir ses droits et que ses éventuelles objections ont été rejetées. C'est ainsi que, saisi d'une requête de faillite, le juge statue sans retard et même en l'absence des parties ; il doit prononcer la faillite sauf dans les cas mentionnés aux articles 172 à 173a LP (arrêt du TF du 19.09.2023 [5A_319/2023] cons. 4). d) En l’espèce, on constatera que le recourant est demeuré passif à la suite de la notification du commandement de payer, intervenue le 18 juillet 2023. Il n’a ainsi pas formé opposition, ce qui a permis à l’intimée de requérir la continuation de la poursuite, sans qu’il lui soit nécessaire d’introduire une quelconque procédure supplémentaire (mainlevée ; action civile) et, par conséquent, sans qu’il soit à ce stade possible pour le recourant de faire valoir ses moyens de droit matériel.”
Die Frist beginnt bzw. läuft wieder zu laufen, sobald der Entscheid über die Aufhebung des Rechtsvorschlags exekutiv geworden ist. In der Praxis wird dabei geprüft, ob auf die Zustellung des Dispositivs oder auf die Zustellung der begründeten Entscheidung abzustellen ist; die Rechtsprechung nimmt insoweit Bezug auf die Exekutivität der Entscheidung.
“], La mainlevée de l'opposition, 2e éd., 2022, n° 125 ad art. 84 LP). Il découle de ce qui précède qu’une décision de mainlevée de l'opposition exécutoire suffit pour demander la continuation de la poursuite et faire notifier une commination de faillite; dès lors, le créancier peut agir en ce sens dès la notification du prononcé de mainlevée, qu'il s'agisse d'une mainlevée provisoire ou définitive. L'office peut donner suite à la réquisition de continuer la poursuite dès la notification du prononcé de mainlevée de l'opposition, même si un recours a été interjeté contre cette décision, à moins que l'autorité de recours ait attribué l'effet suspensif au recours. Il n'a pas à exiger une attestation du caractère exécutoire du jugement de mainlevée, cet effet résultant directement de la loi (TF 5A_78/2017 du 18 mai 2017 consid. 2.2; TF 5A_703/2018 du 1er mai 2019 consid. 4.3). Dès lors que le créancier peut faire notifier la commination de faillite dès notification du prononcé de mainlevée, la suspension du délai de l'art. 166 al. 2 LP prend fin à ce moment-là. Rien ne justifie de prolonger cette suspension jusqu'à l'échéance du délai de dix jours pour recourir contre le prononcé de mainlevée provisoire ou définitive - le cas dans lequel le recours aurait été assorti de l'effet suspensif demeurant réservé. La loi permettant de communiquer les décisions de mainlevée sous la forme d'un simple dispositif (art. 239 al. 1 CPC, applicable en procédure sommaire [art. 251 let. a CPC concernant les décisions de mainlevée] par renvoi de l'art. 219 CPC), il reste à déterminer si, par « notification du prononcé de mainlevée », il faut entendre la notification du seul dispositif ou celle de la décision dûment motivée. Le Tribunal fédéral a déjà jugé que la décision rendue par une autorité cantonale de deuxième instance et dont le seul dispositif a été communiqué aux parties ne peut pas être exécutée avant sa notification en expédition complète. Cette décision se fonde sur une application analogique de l'art. 112 al. 2, 3e phrase, LTF, qui dispose qu'une décision notifiée sans motivation ne peut pas être exécutée avant que le délai pour en demander une expédition complète soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée.”
“Cela étant, en l'état, il n'apparaît pas contraire au droit fédéral pour la cour cantonale de ne pas s'être référée en l'espèce au dispositif du jugement de mainlevée, mais au jugement dûment motivé (cf. supra consid. 6.4.1) pour déterminer à quel moment la suspension du délai de l'art. 166 al. 2 LP avait pris fin - moment qui doit correspondre à la date à laquelle le jugement de mainlevée est devenu exécutoire (cf. supra consid. 6.3.2 in fine). Dès lors que le jugement BGE 149 III 410 S. 422 de mainlevée n'a fait l'objet d'aucun recours, l'hypothèse selon laquelle l'effet suspensif aurait été octroyé par l'autorité de recours n'entre au surplus pas en considération dans le cas d'espèce.”
“Il doit informer les parties de leur devoir de coopérer à la constatation des faits et à l'administration des preuves et doit les interroger pour s'assurer que leurs allégués de fait et leurs offres de preuves sont complets s'il a des motifs objectifs d'éprouver des doutes sur ce point. Son rôle ne va toutefois pas au-delà; il ne se livre à aucune investigation de sa propre initiative (ATF 141 III 569 consid. 2.3.1, 2.3.2 et 3.1; TF 5A_354/2016 précité consid. 4.1 ; TF 5A_829/2014 précité consid. 2.4). b) La jurisprudence considère comme non arbitraire l’application préconisée par une partie de la doctrine de la règle de l’art. 150 al. 1 CPC à la procédure régie par la maxime inquisitoire simple, ce qui a pour corollaire que les faits admis par les parties n’ont pas à être prouvés dans ce régime, pour autant que celles-ci aient la libre disposition de l’objet du litige (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_298/2015 du 30 septembre 2015 consid 2.1.2 avec les références citées). c) En l’espèce, le Tribunal fédéral a considéré, de façon à lier la cour de céans, que le délai de l’art. 166 al. 2 LP avait commencé à courir le lendemain de la notification du commandement de payer, à savoir le 5 septembre 2020 (consid. 6.2) et qu’il avait été suspendu après six jours par le dépôt le 11 septembre 2020 de la requête de mainlevée (consid. 6.3). Il a considéré qu’il n’était pas contraire au droit fédéral d’admettre que le délai litigieux avait recommencé à courir le lendemain de la notification de la motivation du prononcé (consid. 6.4 et 6.5) et qu’il n’avait plus été suspendu par la suite, la poursuivie n’ayant pas ouvert action en libération de dette, ni formé plainte LP contre la commination de faillite (consid. 6.5). Avec sa réquisition de faillite du 2 août 2022, l’intimé a produit une copie certifiée conforme de la motivation du prononcé de mainlevée du 23 février 2021, dont il ressort qu’elle a été adressée aux parties le 16 avril 2021 et attestée exécutoire à défaut de recours le 26 mai 2021. Dans son recours du 26 septembre 2022, la recourante a allégué que la motivation en cause avait été notifiée aux parties le 19 avril 2021 et a produit à l’appui de cette allégation une copie certifiée conforme de ladite motivation.”
Fehlt der Zahlungsbefehl bei der Konkursrequisition, hat das Gericht die Requisition abzulehnen. Der Gläubiger kann indessen während der Gültigkeitsdauer des vorgelegten Zahlungsbefehls und der damit verbundenen Androhung eine erneute Requisition einreichen (vgl. Art. 166 Abs. 2 SchKG).
“1 LP, à l'expiration du délai de vingt jours de la notification de la commination de faillite, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite. Il doit joindre à sa demande le commandement de payer et l'acte de commination et, s'il omet de produire lesdits documents, le juge de la faillite doit rejeter la réquisition; que, la recourante n'ayant pas produit le commandement de payer par-devant la Présidente du tribunal, c'est à juste titre que sa réquisition de faillite a été rejetée, ce qui conduit au rejet du recours, frais à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC; que, dans ces circonstances, les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 500.-, sont mis à la charge de la recourante et prélevés sur son avance (art. 111 al. 1 CPC); qu'l ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, qui ne s'est pas déterminée; que l'attention de la recourante est attirée sur le fait qu'elle peut déposer une nouvelle requête de faillite fondée sur le même commandement de payer et la même commination de faillite durant toute la durée de validité de ceux-ci (art. 166 al. 2 LP); (dispositif en page suivante) la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais judiciaires, fixés à CHF 500.-, sont mis à la charge de A.________ SA. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 janvier 2024/dbe La Présidente Le Greffier-rapporteur 102 2023 244 Art. 159 SchKGart. 159 LPart. 159 LEF Art. 196 SchKGart. 196 LPart. 196 LEF Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC Art. 166 SchKGart. 166 LPart. 166 LEF Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC Art. 111 ZPOart. 111 CPCart. 111 CPC Art. 166 SchKGart. 166 LPart. 166 LEF Art. 72 BGGart. 72 LTFart. 72 LTF Art. 77 BGGart. 77 LTFart. 77 LTF Art.”
Für das Konkursbegehren nach Art. 166 Abs. 1 SchKG ist örtlich das Konkursgericht des Betreibungsorts zuständig. Bei Einzelfirmen richtet sich der Betreibungsort nach dem Wohnsitz des Firmeninhabers; ändert dieser seinen Wohnsitz nach Zustellung der Konkursandrohung, wird die Betreibung am bisherigen Ort fortgeführt.
“Das Konkursbegehren ist gemäss Art. 166 Abs. 1 SchKG beim Konkurs- gericht einzureichen, wobei örtlich das Gericht am Betreibungsort gemäss Art. 46 ff. SchKG zuständig ist. Bei einer Einzelfirma bestimmt sich der Betreibungsort durch den Wohnsitz des Firmeninhabers. Verändert der Schuldner allerdings sei- nen Wohnsitz, nachdem ihm die Konkursandrohung zugestellt worden ist, so wird die Betreibung gemäss Art. 53 SchKG am bisherigen Ort fortgesetzt (BSK SCHKG-NORDMANN, 3. Auflage 2021, Art. 166 N 17). Ob der Domizilwechsel dabei innerhalb der Schweiz erfolgt oder von der Schweiz ins Ausland, ist für die Perpe- tuierungswirkung unerheblich (KUKO SCHKG-JEANNERET/STRUB, 2. Auflage 2014, Art. 53 SchKG N 7; CR LP-SCHÜPBACH, Art. 53 N 4; BSK SCHKG-SCHMID, a.a.O., Art. 53 N 2).”
Bei der Berechnung der 15‑Monatsfrist nach Art. 166 Abs. 2 SchKG sind Unterbrechungs‑ und Wiederanlaufzeiten konkret zu berücksichtigen (z. B. Beginn mit Zustellung des Zahlungsbefehls; Unterbrechung durch Rechtsvorschlag bzw. durch Anträge wie Mainlevée; Ende der Unterbrechung etwa mit der Rechtskraft oder dem Wegfall des gerichtlichen Verfahrens). Die genaue Tagesberechnung kann über die Rechtzeitigkeit einer Konkursrequisition entscheiden.
“La Cour des poursuites et faillites a retenu que le délai de l'art. 166 al. 2 LP avait commencé à courir le 4 septembre 2020 (date de la notification du commandement de payer) et avait été suspendu après sept jours par le dépôt le 11 septembre 2020 de la requête de mainlevée. La suspension avait pris fin vingt jours après l'envoi de la motivation du prononcé de mainlevée - qui avait été adressé aux parties le 16 avril 2021 -, soit le 6 mai 2021, puisqu'il n'y avait pas eu de recours ni d'ouverture d'une action en libération de dette. Compte tenu de ces éléments, le délai de quinze mois était arrivé à échéance le 30 septembre 2022, "soit quinze mois moins sept jours après le 6 mai 2021". La requête de faillite, introduite le 2 août 2022, l'avait donc été en temps utile.”
“b) Les pièces produites avec le recours, soit figurent déjà au dossier de première instance (pièces nos 2, 3, 9, 11 et 12) et sont de ce fait recevables, soit ont trait a des fait survenus avant le jugement de faillite (pièces nos 5, 6, 7, 8, 10 et 13), et sont de ce fait recevables en vertu de l’art. 174 al. 1 in fine LP (TF 5A_354/2016 du 22 novembre 2016 consid. 6.2.1), soit, tout en étant postérieurs au jugement de faillite, ont pour but d’établir les pouvoirs du conseil de la recourante (procuration, pièce n° 4), ce qui entraîne la recevabilité de la pièce (cf., Bovey, in Aubry Girardin et alii (éd.), Commentaire de la LTF, 3e éd., n. 23 ad art. 99 LTF) ou d’une des conditions de l’art. 174 al. 2 LP (pièce n° 14), ce qui en fait une pièce recevable (TF 5A_354/2016 précité). II. a) Selon l’art. 166 al. 1 LP, à l’expiration du délai de vingt jours dès la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite, en joignant à sa demande le commandement de payer et l’acte de commina-tion. L’art. 166 al. 2 LP précise que le droit de requérir la faillite se périme par quinze mois à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l’introduction de la procédure judiciaire et le jugement définitif. Il en va de même lorsque l’effet suspensif est accordé à une plainte LP contre la commination de faillite (ATF 136 III 152). Le juge saisi d’une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP (art. 171 LP). b) En l’espèce le délai de l’art. 166 al. 2 LP a commencé à courir le 4 septembre 2020, date de la notification du commandement de payer et a été suspendu après sept jours par le dépôt le 11 septembre 2020 de la requête de mainlevée. Cette suspension a pris fin vingt jours après l’envoi de la motivation du prononcé de mainlevée motivé, soit le 6 mai 2021 puisqu’il n’y a pas eu de recours, ni d’ouverture d’action en libération de dette. Compte tenu de ces éléments le délai de quinze mois est arrivé à échéance le 30 septembre 2022, soit quinze mois moins sept jours après le 6 mai 2021.”
“Le recours exercé le 29 juin 2022, par acte écrit et motivé, contre le jugement de faillite rendu le 17 juin 2022 et notifié au recourant le 27 juin 2022 a été déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 174 al. 1 LP et 321 al. 1 et 2 CPC). Il est recevable. II. a) Selon l’art. 166 al. 1 LP, à l’expiration du délai de vingt jours dès la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite, en joignant à sa demande le commandement de payer et l’acte de commina-tion. L’art. 166 al. 2 LP précise que le droit de requérir la faillite se périme par quinze mois à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l’introduction de la procédure judiciaire et le jugement définitif. Il en va de même lorsque l’effet suspensif est accordé à une plainte LP contre la commination de faillite (ATF 136 III 152) Le juge saisi d’une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP (art. 171 LP). b) En l’espèce, le commandement de payer en cause a été notifié au poursuivi le 19 décembre 2020. Le délai de l’art. 166 al. 2 LP a cessé de courir du dépôt de la requête de mainlevée le 5 mai 2021 jusqu’au moment où le prononcé de mainlevée est devenu exécutoire le 4 août 2021. Il a continué à courir durant la procédure de plainte LP déposée par le recourant contre la commination de faillite puisque l’effet suspensif n’a pas été accordé à la plainte, de sorte qu’il est arrivé à échéance le 17 mai 2022. La réquisition de faillite, déposée le 15 février 2022, l’a donc été en temps utile au regard de l’art. 166 al. 2 LP et plus de vingt jours après la notification le 12 octobre 2021 de la commination de faillite. Le délai de l’art. 166 al. 1 LP a ainsi également été respecté. Le recourant établit dans son courrier daté du 3 mai 2022 et remis par porteur au greffe du tribunal d’arrondissement, avoir réglé 8'000 fr. en faveur de l’office des poursuites le 4 mai 2022 et 300 fr. en faveur du conseil de l’intimée les 31 juillet, 1er septembre, 1er et 21 décembre 2020, ainsi que le 8 janvier 2021. Ce montant de 9'500 fr.”
Hält der Gläubiger die in Art. 166 Abs. 1 SchKG (LP) vorgesehene 20‑Tage‑Frist ab Zustellung der Konkursandrohung ein, kann er beim Richter die Eröffnung des Konkurses verlangen. Der Richter hat die Konkursöffnung zu verfügen, es sei denn, es liegen einer der in Art. 172–173a LP genannten Ausnahmen vor.
“________ ledit extrait des poursuites et invité l'intéressé à se déterminer dans un délai de dix jours, vu les déterminations du recourant du 18 avril 2024, vu les autres pièces du dossier ; attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile ; RS 272), qu'en l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable ; attendu que selon l’art. 166 al. 1 LP, à l’expiration du délai de vingt jours dès la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite, en joignant à sa demande le commandement de payer et l’acte de commination, que le juge saisi d’une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP (art. 171 LP), qu'en l’espèce, le délai de l’art. 166 al. 1 LP a été respecté et le recou-rant ne prétend pas que l’un des cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP était réalisé, que c'est donc à juste titre que la première juge a prononcé la faillite du recourant ; attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette à l'origine de la faillite, intérêts et frais compris, a été payée, ou que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier, ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite, que ces deux conditions, remboursement – ou dépôt ou retrait – et solvabilité, sont cumulatives, qu’en l’espèce, le recourant n’établit pas avoir réglé la poursuite n° 10'917'372 à l’origine de la faillite – ou avoir consigné le montant à rembourser auprès de la cour de céans ou encore que la réquisition de faillite aurait été retirée – dans le délai de recours, le retrait de la poursuite par la créancière, intervenu le 23 mars 2024, soit plus de deux mois après la faillite prononcée le 16 janvier 2024, étant tardif, que la première des conditions légales pour annuler la faillite n'est ainsi pas réalisée, qu’en ce qui concerne sa solvabilité, on constate que le recourant – qui se borne à se déterminer sur l’extrait des poursuites au 3 avril 2024, sans apporter le moindre élément au sujet de sa situation – fait l’objet de multiples actes de défaut de biens totalisant 28'896 fr.”
“Selon la jurisprudence, les vrais nova – à savoir les faits qui sont intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance mention-nés à l’art. 174 al. 2 ch. 1-3 LP – doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4 ; 136 III 294 consid. 3 ; TF 5A_899/ 2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.1 et les autres références, publié in SJ 2015 I p. 437). En vertu de la lettre claire de l'art. 174 al. 2 LP, aucun autre novum n'est admissible (TF 5A_874/2017 du 7 février 2018 ; TF 5A_625/2015 du 18 janvier 2016 consid. 3.6.1). En l’espèce, les pièces produites à l’appui de l’acte de recours sont recevables. II. Selon l’art. 166 al. 1 LP, à l’expiration du délai de vingt jours dès la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite, en joignant à sa demande le commandement de payer et l’acte de commina-tion. Le juge saisi d’une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP (art. 171 LP). En l’espèce, le délai de l’art. 166 al. 1 LP a été respecté et la recourante ne prétend pas que l’un des cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP était réalisé. C’est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la faillite de la recourante. III. a) En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la faillite peut être déférée à l'autorité de recours, qui peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1) ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2), ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (TF 5A_801/2014 du 5 décembre 2014 consid.”
“L'octroi d'un délai pour se déterminer sur l'extrait du registre des poursuites et des actes de défaut de biens requis d'office et joint au dossier n'a pas pour effet de prolonger le délai de recours ni d'instituer un délai supplémentaire pour produire des pièces (TF 5A_681/2016 du 24 novembre 2016 ; CPF 7 juillet 2016/215 ; CPF, 16 octobre 2013/409). En l’espèce, les pièces produites à l’appui du recours sont recevables. Il en va de même de celles produites par la recourante le 3 juin 2022. En revanche, les pièces produites à l’appui de son écriture du 24 juin 2022, soit après l’échéance du délai de recours, sont irrecevables. II. Selon l’art. 166 al. 1 LP, à l’expiration du délai de vingt jours dès la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite, en joignant à sa demande le commandement de payer et l’acte de commina-tion. Le juge saisi d’une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP (art. 171 LP). En l’espèce, le délai de l’art. 166 al. 1 LP a été respecté et la recourante ne prétend pas que l’un des cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP était réalisé. C’est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la faillite de la recourante. III. a) En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la faillite peut être déférée à l'autorité de recours, qui peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1) ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2), ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (TF 5A_801/2014 du 5 décembre 2014 consid.”
“1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile ; RS 272), qu'en l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable ; attendu que selon l’art. 166 al. 1 LP, à l’expiration du délai de vingt jours dès la notification de la commination de faillite, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite, en joignant à sa demande le commandement de payer et l’acte de commination, que le juge saisi d’une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP (art. 171 LP), qu’en particulier, le juge doit rejeter la réquisition de faillite lorsque le débiteur justifie par titre que la créance a été acquittée en capital, intérêts et frais ou que le créancier lui a accordé un sursis (art. 172 ch. 3 LP), qu'en l’espèce, le délai de l’art. 166 al. 1 LP a été respecté, que la recourante n’a pas établi en première instance avoir payé le montant faisant l’objet de la poursuite n° 9'769'746 de l’Office des poursuites du district de Morges, malgré les délais dont elle a bénéficié pour effectuer ce paiement et en apporter la preuve, que c'est dès lors à juste titre que le premier juge a prononcé la faillite de la recourante ; attendu qu’en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la faillite peut être déférée à l'autorité de recours, qui peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1) ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2), ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3), que ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l’origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (TF 5A_600/2020 du 29 septembre 2020 consid.”
“En vertu de la lettre claire de l'art. 174 al. 2 LP, aucun autre novum n'est admissible (TF 5A_874/2017 du 7 février 2018 ; TF 5A_625/2015 du 18 janvier 2016 consid. 3.6.1). L'octroi d'un délai pour se déterminer sur l'extrait du registre des poursuites et des actes de défaut de biens requis d'office et joint au dossier n'a pas pour effet de prolonger le délai de recours ni d'instituer un délai supplémentaire pour produire des pièces (TF 5A_681/2016 du 24 novembre 2016 ; CPF 7 juillet 2016/215 ; CPF, 16 octobre 2013/409). En l’espèce, les pièces produites à l’appui du recours sont recevables. II. Selon l’art. 166 al. 1 LP, à l’expiration du délai de vingt jours dès la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite, en joignant à sa demande le commandement de payer et l’acte de commina-tion. Le juge saisi d’une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP (art. 171 LP). En l’espèce, le délai de l’art. 166 al. 1 LP a été respecté et la recourante ne prétend pas que l’un des cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP était réalisé. C’est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la faillite de la recourante. III. a) En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la faillite peut être déférée à l'autorité de recours, qui peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1) ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2), ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (TF 5A_801/2014 du 5 décembre 2014 consid.”
Der Gläubiger muss darlegen, dass die peremptorische Frist von Art. 166 Abs. 2 SchKG eingehalten wurde; dabei sind Unterbrechungs‑ bzw. Suspensionszeiten (z.B. infolge Rechtsvorschlags und dessen Erledigung) zu berücksichtigen. Kann der Gläubiger dies nicht nachweisen, kann die Konkursbegehren als verspätet gelten.
“Toutefois, les parties étaient informées du point à instruire dans le cadre du renvoi ; elles n’ont pas produit de pièces établissant sans conteste celui-ci et la cour de céans ne saurait, dans le cadre de la maxime inquisitoire simple, procéder à des investigations de sa propre initiative. Comme il appartient au requérant à la faillite d’établir que le délai péremptoire de l’art. 166 al. 2 LP a été respecté, c’est à l’intimé de supporter les conséquences de l’absence de preuve sur le point faisant l’objet du renvoi. La requête de faillite du 2 août 2022 doit en conséquence être considérée comme tardive. Au surplus, il ressort de la motivation du prononcé de mainlevée du 23 février 2021 que celle-ci a été envoyée aux parties le 16 avril 2021. On peut admettre qu’elle a été notifiée à l’intimé au plus tard à l’échéance du délai de sept jours de l’art. 138 al. 3 let. a CPC, soit le 23 avril 2021. L’intimé ne fait d’ailleurs valoir aucun vice dans la notification et a requis l’attestation du caractère exécutoire du prononcé qui a été délivrée le 26 mai 2021. Le délai de quinze mois de l’art. 166 al. 2 LP est ainsi arrivé à échéance au plus tard le 17 juillet 2022, compte tenu du fait qu’il avait couru six jours du 5 au 11 septembre 2020 (cf. art. 142 al. 2 CPC applicable par renvoi de l’art. 31 LP). La requête de faillite déposée le 2 août 2022 était ainsi tardive et aurait dû être rejetée pour ce motif. III. En conclusion, le recours doit être admis et le jugement réformé en ce sens que la requête de faillite est rejetée et la faillite annulée. Vu le caractère particulier de la cause, les frais judiciaires de première instance seront laissés à la charge de l’Etat (art. 107 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de première instance, W.________ SA n’ayant pas procédé en première instance. Il en va de même des frais judiciaires de deuxième instance. L’avance versée par la recourante lui sera restituée. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimé ayant adhéré au recours. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I.”
“Toutefois, les parties étaient informées du point à instruire dans le cadre du renvoi ; elles n’ont pas produit de pièces établissant sans conteste celui-ci et la cour de céans ne saurait, dans le cadre de la maxime inquisitoire simple, procéder à des investigations de sa propre initiative. Comme il appartient au requérant à la faillite d’établir que le délai péremptoire de l’art. 166 al. 2 LP a été respecté, c’est à l’intimé de supporter les conséquences de l’absence de preuve sur le point faisant l’objet du renvoi. La requête de faillite du 2 août 2022 doit en conséquence être considérée comme tardive. Au surplus, il ressort de la motivation du prononcé de mainlevée du 23 février 2021 que celle-ci a été envoyée aux parties le 16 avril 2021. On peut admettre qu’elle a été notifiée à l’intimé au plus tard à l’échéance du délai de sept jours de l’art. 138 al. 3 let. a CPC, soit le 23 avril 2021. L’intimé ne fait d’ailleurs valoir aucun vice dans la notification et a requis l’attestation du caractère exécutoire du prononcé qui a été délivrée le 26 mai 2021. Le délai de quinze mois de l’art. 166 al. 2 LP est ainsi arrivé à échéance au plus tard le 17 juillet 2022, compte tenu du fait qu’il avait couru six jours du 5 au 11 septembre 2020 (cf. art. 142 al. 2 CPC applicable par renvoi de l’art. 31 LP). La requête de faillite déposée le 2 août 2022 était ainsi tardive et aurait dû être rejetée pour ce motif. III. En conclusion, le recours doit être admis et le jugement réformé en ce sens que la requête de faillite est rejetée et la faillite annulée. Vu le caractère particulier de la cause, les frais judiciaires de première instance seront laissés à la charge de l’Etat (art. 107 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de première instance, W.________ SA n’ayant pas procédé en première instance. Il en va de même des frais judiciaires de deuxième instance. L’avance versée par la recourante lui sera restituée. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimé ayant adhéré au recours. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I.”
Die Einreichung eines surseis concordataire kann dazu führen, dass das Gericht über ein nach Art. 166 SchKG gestelltes Konkursbegehren vorläufig nicht entscheidet (surseoir), wie im Entscheid 5A_884/2023 dargelegt.
“Par ordonnance du 18 novembre 2020, le Tribunal de première instance de Genève (ci-après: tribunal de première instance) a ordonné le séquestre au préjudice de B.________ de trois immeubles lui appartenant, sis sur la commune de U.________. Le séquestre, ordonné en application de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP sur requête de la société britannique A.________ Ltd, portait sur une créance alléguée de 1'358'384 fr. plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 30 octobre 2020. L'Office cantonal des poursuites du canton de Genève (ci-après: office) a exécuté le séquestre le jour même par l'envoi au Registre foncier d'un avis d'inscription de restrictions du droit d'aliéner sur les trois immeubles mentionnés dans l'ordonnance de séquestre. Dans le cadre de la poursuite subséquente, n° xxx, une commination de faillite a été notifiée le 16 mars 2022 au poursuivi. A.b. Par requête adressée le 6 avril 2023 au tribunal de première instance, A.________ Ltd, se fondant sur cette commination de faillite et faisant valoir que le montant réclamé n'avait pas été payé, a sollicité que la faillite de B.________ soit déclarée en application de l'art. 166 LP. Par jugement du 15 mai 2023, le tribunal de première instance a toutefois décidé de surseoir à statuer sur cette requête de faillite au motif que, le 2 mai 2023, le débiteur avait déposé une demande de sursis concordataire. Le 13 septembre 2023, A.________ Ltd a saisi le tribunal de première instance d'une requête en révocation du sursis concordataire et en prononcé immédiat de la faillite, laquelle est en cours d'instruction. A.c. Pour sa part, B.________ a saisi le tribunal de première instance, le 28 février 2023, d'une demande en annulation de la poursuite n° xxx, laquelle est également en cours d'instruction. B. B.a. B.a.a. Par courriel adressé le 10 juillet 2023 à l'office, B.________ a invité celui-ci à fixer le montant des sûretés devant être fournies afin d'obtenir la libre disposition des biens séquestrés, au sens de l'art. 277 LP. B.a.b. Par décision du 20 juillet 2023, l'office a invité B.________, une fois sa décision entrée en force, à lui verser un montant de 1'912'278 fr.”
“Par ordonnance du 18 novembre 2020, le Tribunal de première instance de Genève (ci-après: tribunal de première instance) a ordonné le séquestre au préjudice de B.________ de trois immeubles lui appartenant, sis sur la commune de U.________. Le séquestre, ordonné en application de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP sur requête de la société britannique A.________ Ltd, portait sur une créance alléguée de 1'358'384 fr. plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 30 octobre 2020. L'Office cantonal des poursuites du canton de Genève (ci-après: office) a exécuté le séquestre le jour même par l'envoi au Registre foncier d'un avis d'inscription de restrictions du droit d'aliéner sur les trois immeubles mentionnés dans l'ordonnance de séquestre. Dans le cadre de la poursuite subséquente, n° xxx, une commination de faillite a été notifiée le 16 mars 2022 au poursuivi. A.b. Par requête adressée le 6 avril 2023 au tribunal de première instance, A.________ Ltd, se fondant sur cette commination de faillite et faisant valoir que le montant réclamé n'avait pas été payé, a sollicité que la faillite de B.________ soit déclarée en application de l'art. 166 LP. Par jugement du 15 mai 2023, le tribunal de première instance a toutefois décidé de surseoir à statuer sur cette requête de faillite au motif que, le 2 mai 2023, le débiteur avait déposé une demande de sursis concordataire. Le 13 septembre 2023, A.________ Ltd a saisi le tribunal de première instance d'une requête en révocation du sursis concordataire et en prononcé immédiat de la faillite, laquelle est en cours d'instruction. A.c. Pour sa part, B.________ a saisi le tribunal de première instance, le 28 février 2023, d'une demande en annulation de la poursuite n° xxx, laquelle est également en cours d'instruction. B. B.a. B.a.a. Par courriel adressé le 10 juillet 2023 à l'office, B.________ a invité celui-ci à fixer le montant des sûretés devant être fournies afin d'obtenir la libre disposition des biens séquestrés, au sens de l'art. 277 LP. B.a.b. Par décision du 20 juillet 2023, l'office a invité B.________, une fois sa décision entrée en force, à lui verser un montant de 1'912'278 fr.”
Die 20‑Tage‑Frist gemäss Art. 166 Abs. 1 SchKG ist vom Gläubiger zu beachten; er kann das Konkursbegehren nicht vor deren Ablauf stellen. Nach der zitierten Rechtsprechung wird diese Frist nicht durch eine Handlung des Schuldners unterbrochen.
“Le recourant a soutenu pour sa part avoir déposé une action en libération de dette, pour conclure à l’irrecevabilité, respectivement au rejet de la requête de faillite. La première juge a rejeté ce moyen, considérant que la pièce produite à l’appui de cette allégation n’était pas probante. Dans son mémoire de recours, le recourant ne développe aucune argumentation en lien avec cette motivation ; en particulier, il n’invoque pas que la constatation de fait selon laquelle aucune action en libération de dette pour le montant en poursuite n’a été déposée devant la Chambre patrimoniale cantonale serait manifestement inexacte au sens de l’art. 320 let. b CPC. Dans ces conditions, il faut considérer que cette constatation n’est pas remise en cause en deuxième instance. Au demeurant, c’est sous l’angle de l’art. 172 LP et non de l’art. 166 al. 1 ou 2 LP que la juge de paix a examiné ce moyen. On ignore quel était le raisonnement du recourant et s’il entendait faire valoir que la commination de faillite n’était pas exécutoire ou qu’un délai légal n’avait pas été respecté. Quoi qu’il en soit, le délai de vingt jours de l’art. 166 al. 1 LP doit être respecté par le poursuivant, qui ne peut pas requérir la faillite avant son expiration, mais ce délai ne peut pas être suspendu par une action du poursuivi. L’interruption de délai prévue par l’art. 166 al. 2 LP concerne en effet le délai péremptoire objet de cette même disposition. Elle profite, le cas échéant, au poursuivant, puisqu’elle étend le délai de quinze mois dans lequel il doit agir. Le poursuivi n’est toutefois pas dépourvu de moyen face à une commination de faillite : il peut former une plainte auprès de l’autorité de surveillance contre cet acte, qui peut éventuellement être annulé, ce qui constitue alors un motif de rejeter la requête de faillite (art. 172 ch. 1 LP). En l’espèce, le recourant n’a pas formé de plainte contre la commination de faillite. ee) En tant qu’il conteste la confirmation de la prise d’inventaire, le recours ne contient aucune motivation, a fortiori aucune motivation satisfaisant aux réquisits de la jurisprudence rappelés plus haut (cf. supra consid.”
Der Richter kann vor oder gleichzeitig mit dem Konkursentscheid die nach seiner Ansicht notwendigen konservatorischen bzw. Sicherungsmassnahmen anordnen. Dies gilt insbesondere, wenn ein concordatarisches Verfahren anhängig ist oder der Richter ein Ajournement ausspricht; in solchen Fällen kann er zur Sicherung des Vermögens Bestimmungen treffen, um den Gläubigerinteressen Rechnung zu tragen.
“Cela suppose cependant un risque de préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre et implique que la norme invoquée et qui protège l'intérêt général ou un tiers ait une influence directe sur la situation de fait ou de droit de l'intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_190/2019 du 4 février 2020 consid. 2.1; Bohnet, op. cit., n. 89b ad art. 59 CPC). L'intérêt digne de protection est déterminé par le droit matériel (Copt/Chabloz, Petit Commentaire, Code de procédure civile, n. 22 ad art. 59 CPC). 3.1.2 Selon l'art. 162 LP, à la demande du créancier, le juge de la faillite décide, si cette mesure lui paraît nécessaire, qu’il sera dressé inventaire des biens du débiteur. Cette mesure n'a pas pour effet d'empêcher le débiteur de recouvrer la libre disposition de biens séquestrés, ni de lui interdire de disposer d'éléments inventoriés de son patrimoine, pour autant qu'ils soient remplacés par des biens de valeur équivalente (Markus, in BASK SchKG II, 3ème éd., n. 3 ad art. 164 LP). A l’expiration du délai de vingt jours de la notification de la commination de faillite, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite (art. 166 al. 1 LP). Le juge peut ordonner préalablement toutes mesures conservatoires qu’il estime nécessaires dans l’intérêt des créanciers (art. 170 LP). A teneur de l'art. 171 LP, le juge statue sans retard et même en l’absence des parties. Il doit prononcer la faillite sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP. Selon l'art. 173a LP, si le débiteur ou un créancier ont introduit une demande de sursis concordataire ou de sursis extraordinaire, le tribunal peut ajourner le jugement de faillite (al. 1). Le tribunal peut aussi ajourner d’office le jugement de faillite lorsqu’un assainissement immédiat ou un concordat paraît possible; il transmet dans ce cas le dossier au juge du concordat (al. 2). La décision du juge sur l'ajournement de la faillite fondée sur l'existence d'une procédure concordataire peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 174 LP. En même temps qu'il rend le jugement interlocutoire d'ajournement de la faillite, le juge peut ordonner des mesures conservatoires pour garantir le substrat patrimonial du débiteur (art.”
Bei Art. 166 Abs. 2 SchKG beginnt die 15‑Monatsfrist am Tag der Zustellung des Zahlungsbefehls; läuft die Frist in Monaten, so endet sie amjenigen Kalendertag des Schlussmonats, der dem Beginnstag entspricht.
“1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP). Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévu par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable en l'espèce. 2. La recourante soutient à l'appui de son recours qu'elle a déposé sa requête de faillite dans le délai de l'art. 166 al. 2 LP, qui venait à échéance le 15 novembre 2024. 2.1 Selon l'art. 166 al. 2 LP, le droit de requérir la faillite se périme par quinze mois à compter de la notification du commandement de payer. Lorsqu’un délai est fixé en mois, il expire le jour du dernier mois correspondant au jour où il a commencé à courir (art. 142 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, le commandement de payer sur lequel se fonde la réquisition de faillite a été notifié à l'intimée le 15 août 2023. Le délai de quinze mois de l'art. 166 al. 2 LP arrivait donc à échéance le 15 novembre 2024. La requête de faillite ayant été déposée le 12 novembre 2024, elle l'a été dans le délai fixé par l'art. 166 al. 2 LP, contrairement à ce que le Tribunal a considéré, sans explication. Le recours est dès lors fondé, de sorte que le jugement attaqué sera annulé. 3. 3.1 Selon l'art. 327 CPC, si l'instance de recours admet le recours, elle annule la décision ou l’ordonnance d’instruction et renvoie la cause à l’instance précédente (let. a) ou elle rend une nouvelle décision, si la cause est en état d’être jugée (let. b). Le juge rejette la réquisition de faillite lorsque le débiteur justifie par titre que la créance a été acquittée en capital, intérêts et frais ou que le créancier lui a accordé un sursis (art. 172 ch. 3 LP). 3.2 En l'espèce, la cause est en état d'être jugée. L'intimée n'a notamment pas contesté que la dette pour laquelle elle était poursuivie n'avait pas été payée. Les conditions pour que soit prononcée sa faillite sont donc réunies.”
“Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévu par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable en l'espèce. 2. La recourante soutient à l'appui de son recours qu'elle a déposé sa requête de faillite dans le délai de l'art. 166 al. 2 LP, qui venait à échéance le 15 novembre 2024. 2.1 Selon l'art. 166 al. 2 LP, le droit de requérir la faillite se périme par quinze mois à compter de la notification du commandement de payer. Lorsqu’un délai est fixé en mois, il expire le jour du dernier mois correspondant au jour où il a commencé à courir (art. 142 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, le commandement de payer sur lequel se fonde la réquisition de faillite a été notifié à l'intimée le 15 août 2023. Le délai de quinze mois de l'art. 166 al. 2 LP arrivait donc à échéance le 15 novembre 2024. La requête de faillite ayant été déposée le 12 novembre 2024, elle l'a été dans le délai fixé par l'art. 166 al. 2 LP, contrairement à ce que le Tribunal a considéré, sans explication. Le recours est dès lors fondé, de sorte que le jugement attaqué sera annulé. 3. 3.1 Selon l'art. 327 CPC, si l'instance de recours admet le recours, elle annule la décision ou l’ordonnance d’instruction et renvoie la cause à l’instance précédente (let. a) ou elle rend une nouvelle décision, si la cause est en état d’être jugée (let. b). Le juge rejette la réquisition de faillite lorsque le débiteur justifie par titre que la créance a été acquittée en capital, intérêts et frais ou que le créancier lui a accordé un sursis (art. 172 ch. 3 LP). 3.2 En l'espèce, la cause est en état d'être jugée. L'intimée n'a notamment pas contesté que la dette pour laquelle elle était poursuivie n'avait pas été payée. Les conditions pour que soit prononcée sa faillite sont donc réunies. La faillite de l'intimée sera dès lors prononcée avec effet à la date du présent arrêt. 4. L'intimée, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires de première instance et de recours, arrêtés à 370 fr.”
Die 15‑Monatsfrist ruht zwischen der Einleitung und der endgültigen Erledigung des gerichtlichen Verfahrens. Sie läuft weiter, wenn ein Beschwerde- oder sonstiges gerichtliches Verfahren keine aufschiebende Wirkung (effet suspensif) hat; wird aufschiebende Wirkung gewährt, tritt das Ruhen der Frist ein.
“a) La voie du recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) est ouverte contre le jugement de faillite (art. 174 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]). b) En ce qui concerne le jugement de faillite du 2 mai 2022, l’admission de la requête en restitution de délai a eu pour effet de le mettre à néant, (CPF 6 novembre 2020/242 ; cf. Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 5 ad art. 148 CPC). Le recours exercé le 29 juin 2022, par acte écrit et motivé, contre le jugement de faillite rendu le 17 juin 2022 et notifié au recourant le 27 juin 2022 a été déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 174 al. 1 LP et 321 al. 1 et 2 CPC). Il est recevable. II. a) Selon l’art. 166 al. 1 LP, à l’expiration du délai de vingt jours dès la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite, en joignant à sa demande le commandement de payer et l’acte de commina-tion. L’art. 166 al. 2 LP précise que le droit de requérir la faillite se périme par quinze mois à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l’introduction de la procédure judiciaire et le jugement définitif. Il en va de même lorsque l’effet suspensif est accordé à une plainte LP contre la commination de faillite (ATF 136 III 152) Le juge saisi d’une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP (art. 171 LP). b) En l’espèce, le commandement de payer en cause a été notifié au poursuivi le 19 décembre 2020. Le délai de l’art. 166 al. 2 LP a cessé de courir du dépôt de la requête de mainlevée le 5 mai 2021 jusqu’au moment où le prononcé de mainlevée est devenu exécutoire le 4 août 2021. Il a continué à courir durant la procédure de plainte LP déposée par le recourant contre la commination de faillite puisque l’effet suspensif n’a pas été accordé à la plainte, de sorte qu’il est arrivé à échéance le 17 mai 2022.”
“2 LP précise que le droit de requérir la faillite se périme par quinze mois à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l’introduction de la procédure judiciaire et le jugement définitif. Il en va de même lorsque l’effet suspensif est accordé à une plainte LP contre la commination de faillite (ATF 136 III 152) Le juge saisi d’une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP (art. 171 LP). b) En l’espèce, le commandement de payer en cause a été notifié au poursuivi le 19 décembre 2020. Le délai de l’art. 166 al. 2 LP a cessé de courir du dépôt de la requête de mainlevée le 5 mai 2021 jusqu’au moment où le prononcé de mainlevée est devenu exécutoire le 4 août 2021. Il a continué à courir durant la procédure de plainte LP déposée par le recourant contre la commination de faillite puisque l’effet suspensif n’a pas été accordé à la plainte, de sorte qu’il est arrivé à échéance le 17 mai 2022. La réquisition de faillite, déposée le 15 février 2022, l’a donc été en temps utile au regard de l’art. 166 al. 2 LP et plus de vingt jours après la notification le 12 octobre 2021 de la commination de faillite. Le délai de l’art. 166 al. 1 LP a ainsi également été respecté. Le recourant établit dans son courrier daté du 3 mai 2022 et remis par porteur au greffe du tribunal d’arrondissement, avoir réglé 8'000 fr. en faveur de l’office des poursuites le 4 mai 2022 et 300 fr. en faveur du conseil de l’intimée les 31 juillet, 1er septembre, 1er et 21 décembre 2020, ainsi que le 8 janvier 2021. Ce montant de 9'500 fr. est inférieur à la créance totale en poursuite, de 9'900 fr. en capital, de 228 fr. 60 de frais de poursuites et de commandement de payer, et de 1'010 francs de frais de mainlevée. Le recourant a ainsi échoué, en première instance, à établir que la condition de l’art. 172 ch. 3 LP, soit le paiement intégral de la créance en poursuite, en capital intérêts et frais, était réalisée. Il ne prétend pas que l’un ou l’autres des autres cas mentionné aux art. 172 à 173a seraient réalisés. C’est donc à juste titre que le premier juge a repris dans son prononcé du 17 juin 2022 les chiffres I et II du prononcé du 2 mai 2022 prononçant la faillite du recourant en précisant que celle-ci prenait effet à la date de l’audience du 17 juin 2022.”
Da eine während der Stundung nicht durchführbare Fortsetzung des Vollstreckungsverfahrens und die Einrede der Stundung ein (erneutes) Konkursbegehren verhindern können, empfiehlt es sich, die Stundung zeitlich zu begrenzen. Es liegt nahe, die Stundung nicht über die in Art. 166 Abs. 2 SchKG vorgesehene Frist von 15 Monaten ab Zustellung des Zahlungsbefehls hinaus zu vereinbaren, damit die Gläubigerin im Falle der Nichtbezahlung die Fortsetzung der Vollstreckung bzw. ein Konkursbegehren im laufenden Verfahren noch rechtzeitig geltend machen kann.
“Solange die Stundung andauert, wäre eine Fortsetzung des vor- liegenden Vollstreckungsverfahrens unmöglich. Ein (erneutes) Begehren um Kon- kurseröffnung würde gestützt auf Art. 172 Ziff. 3 SchKG (Einrede der Stundung) abgewiesen werden. Nach Zustellung der Konkursandrohung (vorliegend am 24. Mai 2022, vgl. act. 7/3) hat die Gläubigerin gestützt auf Art. 166 Abs. 2 SchKG le- diglich 15 Monate Zeit, im laufenden Vollstreckungsverfahren eine Konkurseröff- nung zu verlangen. Eine Stundung hindert den Lauf dieser Frist nicht. Wäre die Stundung über die Frist von Art. 166 Abs. 2 SchKG hinaus gültig, würde die lau- fende Betreibung ohne Rechtsvorschlag dahinfallen und mit dem Vollstreckungs- verfahren müsste wieder von vorne begonnen werden. Dabei könnte die Schuld- nerin auf eine erneute Betreibung hin Rechtsvorschlag erheben und der Vollzug würde sich unter Umständen über eine erhebliche Zeitdauer hin verzögern. Ange- sichts dessen erscheint es aus Sicht einer vernünftigen Rechtsuchenden sinnvoll, eine Stundung nicht über die Frist zur Stellung eines (erneuten) Konkursbegeh- rens von Art. 166 Abs. 2 SchKG hinaus zu gewähren, um bei Nichtbezahlung der Forderung die Vollstreckung im selben Verfahren fortsetzen zu können. Damit er- scheint es nicht widersprüchlich, die Vereinbarung als durch zwei Zeitpunkte be- grenzte Stundung zu verstehen, nämlich einerseits durch einen flexiblen Erstzeit- punkt (dem allfälligen Ende des Strafbeschlags) und andererseits durch einen fi- xen Endzeitpunkt, nämlich dem Ende des "Moratoriums" mit Möglichkeit der Wie- deraufnahme der Vollstreckung ab dem 18. März”
“März 2023, wo- bei erst nach diesem Datum wieder Vollstreckungsmassnahmen eingeleitet und frühestens dann die Fortsetzung des Konkursverfahrens verlangt werden kann. Eine Stundung kann auch durch mehrere unterschiedliche Termine begrenzt sein. - 7 - Wie die Vorinstanz sodann zu Recht im Rahmen ihrer systematischen Aus- legung festhält, wäre der letztere Teil der Vereinbarung betreffend Vollstre- ckungsmassnahmen und insbesondere betreffend Fortsetzung des Konkursver- fahrens völlig bedeutungslos, soweit die Forderung auf nicht absehbare Zeit ge- stundet würde. Solange die Stundung andauert, wäre eine Fortsetzung des vor- liegenden Vollstreckungsverfahrens unmöglich. Ein (erneutes) Begehren um Kon- kurseröffnung würde gestützt auf Art. 172 Ziff. 3 SchKG (Einrede der Stundung) abgewiesen werden. Nach Zustellung der Konkursandrohung (vorliegend am 24. Mai 2022, vgl. act. 7/3) hat die Gläubigerin gestützt auf Art. 166 Abs. 2 SchKG le- diglich 15 Monate Zeit, im laufenden Vollstreckungsverfahren eine Konkurseröff- nung zu verlangen. Eine Stundung hindert den Lauf dieser Frist nicht. Wäre die Stundung über die Frist von Art. 166 Abs. 2 SchKG hinaus gültig, würde die lau- fende Betreibung ohne Rechtsvorschlag dahinfallen und mit dem Vollstreckungs- verfahren müsste wieder von vorne begonnen werden. Dabei könnte die Schuld- nerin auf eine erneute Betreibung hin Rechtsvorschlag erheben und der Vollzug würde sich unter Umständen über eine erhebliche Zeitdauer hin verzögern. Ange- sichts dessen erscheint es aus Sicht einer vernünftigen Rechtsuchenden sinnvoll, eine Stundung nicht über die Frist zur Stellung eines (erneuten) Konkursbegeh- rens von Art. 166 Abs. 2 SchKG hinaus zu gewähren, um bei Nichtbezahlung der Forderung die Vollstreckung im selben Verfahren fortsetzen zu können. Damit er- scheint es nicht widersprüchlich, die Vereinbarung als durch zwei Zeitpunkte be- grenzte Stundung zu verstehen, nämlich einerseits durch einen flexiblen Erstzeit- punkt (dem allfälligen Ende des Strafbeschlags) und andererseits durch einen fi- xen Endzeitpunkt, nämlich dem Ende des "Moratoriums" mit Möglichkeit der Wie- deraufnahme der Vollstreckung ab dem 18.”
“Dies spricht nicht gegen die gleichzeitige Vereinbarung einer Stundung bis längstens zum 18. März 2023, wo- bei erst nach diesem Datum wieder Vollstreckungsmassnahmen eingeleitet und frühestens dann die Fortsetzung des Konkursverfahrens verlangt werden kann. Eine Stundung kann auch durch mehrere unterschiedliche Termine begrenzt sein. - 7 - Wie die Vorinstanz sodann zu Recht im Rahmen ihrer systematischen Aus- legung festhält, wäre der letztere Teil der Vereinbarung betreffend Vollstre- ckungsmassnahmen und insbesondere betreffend Fortsetzung des Konkursver- fahrens völlig bedeutungslos, soweit die Forderung auf nicht absehbare Zeit ge- stundet würde. Solange die Stundung andauert, wäre eine Fortsetzung des vor- liegenden Vollstreckungsverfahrens unmöglich. Ein (erneutes) Begehren um Kon- kurseröffnung würde gestützt auf Art. 172 Ziff. 3 SchKG (Einrede der Stundung) abgewiesen werden. Nach Zustellung der Konkursandrohung (vorliegend am 24. Mai 2022, vgl. act. 7/3) hat die Gläubigerin gestützt auf Art. 166 Abs. 2 SchKG le- diglich 15 Monate Zeit, im laufenden Vollstreckungsverfahren eine Konkurseröff- nung zu verlangen. Eine Stundung hindert den Lauf dieser Frist nicht. Wäre die Stundung über die Frist von Art. 166 Abs. 2 SchKG hinaus gültig, würde die lau- fende Betreibung ohne Rechtsvorschlag dahinfallen und mit dem Vollstreckungs- verfahren müsste wieder von vorne begonnen werden. Dabei könnte die Schuld- nerin auf eine erneute Betreibung hin Rechtsvorschlag erheben und der Vollzug würde sich unter Umständen über eine erhebliche Zeitdauer hin verzögern. Ange- sichts dessen erscheint es aus Sicht einer vernünftigen Rechtsuchenden sinnvoll, eine Stundung nicht über die Frist zur Stellung eines (erneuten) Konkursbegeh- rens von Art. 166 Abs. 2 SchKG hinaus zu gewähren, um bei Nichtbezahlung der Forderung die Vollstreckung im selben Verfahren fortsetzen zu können. Damit er- scheint es nicht widersprüchlich, die Vereinbarung als durch zwei Zeitpunkte be- grenzte Stundung zu verstehen, nämlich einerseits durch einen flexiblen Erstzeit- punkt (dem allfälligen Ende des Strafbeschlags) und andererseits durch einen fi- xen Endzeitpunkt, nämlich dem Ende des "Moratoriums" mit Möglichkeit der Wie- deraufnahme der Vollstreckung ab dem 18.”
Nach Ablauf der in Art. 166 Abs. 2 SchKG vorgesehenen Frist ist eine Weiterverfolgung der Betreibung in Bezug auf das Stellen des Konkursbegehrens regelmässig nicht mehr möglich.
“Zu der sich im Stadium der Konkursandrohung befindlichen Betreibung über Fr. 1'479.90 macht die Schuldnerin geltend, aufgrund des aufgeführten Da- tums, der 12. Juli 2019, und der in Art. 166 Abs. 2 SchKG fixierten Frist sei das Recht auf Stellung des Konkursbegehrens bereits erloschen (vgl. act. 2 Rz. 9). Es kann mit der Schuldnerin davon ausgegangen werden, dass eine Weiter- verfolgung dieser Betreibung mit Blick auf die Gültigkeitsdauer des Zahlungsbe- fehls nicht mehr möglich ist (vgl. Art. 166 Abs. 2 SchKG).”
Bei Fristen in Monaten gilt gemäss Art. 142 Abs. 2 ZPO die Berechnung inklusiv; übertragen auf Art. 166 Abs. 2 SchKG bedeutet dies, dass eine 15‑monatige Verwirkungsfrist ab dem Tag der Zustellung des Zahlungsbefehls am entsprechenden Kalendertag des letzten Monats endet. Bei Zustellung am 15.8.2023 wäre die Frist somit am 15.11.2024 abgelaufen.
“Par acte expédié à la Cour de justice le 3 février 2025, FONDATION LPP A______ a formé recours contre ce jugement. Elle a conclu, avec suite de frais, à son annulation et au prononcé de la faillite de B______ SARL, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal. b. B______ SARL n'a pas répondu au recours dans le délai qui lui avait été imparti. c. La Cour a informé les parties le 17 mars 2025 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP). Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévu par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable en l'espèce. 2. La recourante soutient à l'appui de son recours qu'elle a déposé sa requête de faillite dans le délai de l'art. 166 al. 2 LP, qui venait à échéance le 15 novembre 2024. 2.1 Selon l'art. 166 al. 2 LP, le droit de requérir la faillite se périme par quinze mois à compter de la notification du commandement de payer. Lorsqu’un délai est fixé en mois, il expire le jour du dernier mois correspondant au jour où il a commencé à courir (art. 142 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, le commandement de payer sur lequel se fonde la réquisition de faillite a été notifié à l'intimée le 15 août 2023. Le délai de quinze mois de l'art. 166 al. 2 LP arrivait donc à échéance le 15 novembre 2024. La requête de faillite ayant été déposée le 12 novembre 2024, elle l'a été dans le délai fixé par l'art. 166 al. 2 LP, contrairement à ce que le Tribunal a considéré, sans explication. Le recours est dès lors fondé, de sorte que le jugement attaqué sera annulé. 3. 3.1 Selon l'art. 327 CPC, si l'instance de recours admet le recours, elle annule la décision ou l’ordonnance d’instruction et renvoie la cause à l’instance précédente (let. a) ou elle rend une nouvelle décision, si la cause est en état d’être jugée (let.”
“Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévu par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable en l'espèce. 2. La recourante soutient à l'appui de son recours qu'elle a déposé sa requête de faillite dans le délai de l'art. 166 al. 2 LP, qui venait à échéance le 15 novembre 2024. 2.1 Selon l'art. 166 al. 2 LP, le droit de requérir la faillite se périme par quinze mois à compter de la notification du commandement de payer. Lorsqu’un délai est fixé en mois, il expire le jour du dernier mois correspondant au jour où il a commencé à courir (art. 142 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, le commandement de payer sur lequel se fonde la réquisition de faillite a été notifié à l'intimée le 15 août 2023. Le délai de quinze mois de l'art. 166 al. 2 LP arrivait donc à échéance le 15 novembre 2024. La requête de faillite ayant été déposée le 12 novembre 2024, elle l'a été dans le délai fixé par l'art. 166 al. 2 LP, contrairement à ce que le Tribunal a considéré, sans explication. Le recours est dès lors fondé, de sorte que le jugement attaqué sera annulé. 3. 3.1 Selon l'art. 327 CPC, si l'instance de recours admet le recours, elle annule la décision ou l’ordonnance d’instruction et renvoie la cause à l’instance précédente (let. a) ou elle rend une nouvelle décision, si la cause est en état d’être jugée (let. b). Le juge rejette la réquisition de faillite lorsque le débiteur justifie par titre que la créance a été acquittée en capital, intérêts et frais ou que le créancier lui a accordé un sursis (art. 172 ch. 3 LP). 3.2 En l'espèce, la cause est en état d'être jugée. L'intimée n'a notamment pas contesté que la dette pour laquelle elle était poursuivie n'avait pas été payée. Les conditions pour que soit prononcée sa faillite sont donc réunies. La faillite de l'intimée sera dès lors prononcée avec effet à la date du présent arrêt. 4. L'intimée, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires de première instance et de recours, arrêtés à 370 fr.”
Hat die Schuldnerin nicht dargetan, dass die in Art. 166 Abs. 2 SchKG erwähnte 15‑monatige Frist bereits verstrichen ist, bleiben die betreffenden Betreibungsforderungen nach den vorliegenden Entscheidungen als offen zu betrachten; ein solcher Nachweis obliegt der Schuldnerin.
“wurde lediglich der Zahlungsbefehl zugestellt. Nachdem diese Betreibung vor über vier Jahren einge- leitet wurde, kann diese nicht mehr fortgesetzt werden (vgl. Art. 88 Abs. 2 SchKG). Folglich ist diese nicht mehr zu berücksichtigen. Dies gilt allerdings nicht für die übrigen vier Betreibungen, in denen der Konkurs angedroht wurde. Nachdem die behauptete Konkursandrohung im Jahr 2022 unbelegt blieb (vgl. act. 2 Rz. 22), hat die Schuldnerin auch nicht dargelegt, dass die Frist zur Stellung des Konkursbegehrens gemäss Art. 166 Abs. 2 SchKG abgelaufen ist. Folglich ist davon auszugehen, dass die Betreibungsforderungen der D._____ AG im Umfang von CHF 11'722.65 noch offen sind.”
Der durch Art. 166 Abs. 2 SchKG bewirkte Stillstand der 15‑Monate‑Frist kann in der Praxis über Jahre andauern; dies zeigt der zitierte Entscheid, in dem das zwischen Einleitung und Erledigung eines durch Rechtsvorschlag veranlassten gerichtlichen Verfahrens liegende Stillstandsintervall nahezu sieben Jahre betrug.
“Das Konkursbegehren kann nach Ablauf von 20 Tagen nach Zustellung der Konkursandrohung gestellt werden. Dieses Recht erlischt 15 Monate nach Zustellung des Zahlungsbefehls. Ist Rechtsvorschlag erhoben worden, so steht diese Frist zwischen der Einleitung und der Erledigung eines dadurch veranlassten gerichtlichen Verfahrens still (Art. 166 SchKG). Im vorliegenden Fall geht die Einleitung des Betreibungsverfahrens ins Jahr 2014 zurück. Nach Erteilung der provisorischen Rechtsöffnung zwei Jahre später folgte ein längeres Aberkennungsklageverfahren vor den kantonalen Instanzen, das erst mit dem bundesgerichtlichen Urteil vom 9. März 2021 ein Ende fand. Als der Beschwerdegegner das Konkursbegehren stellte, waren fast sieben Jahre vergangen. Vor diesem zeitlichen Hintergrund ist das Verhalten des Beschwerdegegners, der seine Forderung eintreiben will, jedenfalls nachvollziehbar, zumal der Gläubiger mit dem Konkursbegehren ein vom Zwangsvollstreckungsrecht gewährtes (subjektives) Recht zur Durchsetzung seiner berechtigten Interessen geltend macht (vgl. GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Bd. III, 2001, N. 9 zu Art. 166). Der Beschwerdeführer beschränkt sich denn auch auf die Behauptung, die Rahmenfrist zur Stellung des Konkursbegehrens sei im massgeblichen Zeitpunkt noch lange nicht ausgeschöpft gewesen, ohne einen konkreten Zeitraum zu nennen.”
“Das Konkursbegehren kann nach Ablauf von 20 Tagen nach Zustellung der Konkursandrohung gestellt werden. Dieses Recht erlischt 15 Monate nach Zustellung des Zahlungsbefehls. Ist Rechtsvorschlag erhoben worden, so steht diese Frist zwischen der Einleitung und der Erledigung eines dadurch veranlassten gerichtlichen Verfahrens still (Art. 166 SchKG). Im vorliegenden Fall geht die Einleitung des Betreibungsverfahrens ins Jahr 2014 zurück. Nach Erteilung der provisorischen Rechtsöffnung zwei Jahre später folgte ein längeres Aberkennungsklageverfahren vor den kantonalen Instanzen, das erst mit dem bundesgerichtlichen Urteil vom 9. März 2021 ein Ende fand. Als der Beschwerdegegner das Konkursbegehren stellte, waren fast sieben Jahre vergangen. Vor diesem zeitlichen Hintergrund ist das Verhalten des Beschwerdegegners, der seine Forderung eintreiben will, jedenfalls nachvollziehbar, zumal der Gläubiger mit dem Konkursbegehren ein vom Zwangsvollstreckungsrecht gewährtes (subjektives) Recht zur Durchsetzung seiner berechtigten Interessen geltend macht (vgl. GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Bd. III, 2001, N. 9 zu Art. 166). Der Beschwerdeführer beschränkt sich denn auch auf die Behauptung, die Rahmenfrist zur Stellung des Konkursbegehrens sei im massgeblichen Zeitpunkt noch lange nicht ausgeschöpft gewesen, ohne einen konkreten Zeitraum zu nennen.”
Abweichungen in der Bezeichnung der Konkurserklärung (z. B. "Erklärung" statt "Prononcé/Pronation") führen nicht grundsätzlich zur Nichtigkeit. Nichtigkeit kommt nur ausnahmsweise in Betracht, wenn schwere Verfahrensverstösse oder eine qualifizierte Inkompetenz der entscheidenden Behörde vorliegen; leichtere Formfehler sind in der Regel unschädlich.
“Hormis dans les cas expressément prévus par la loi, il n'y a lieu d'admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. Entrent principalement en ligne de compte comme motifs de nullité la violation grossière de règles de procédure ainsi que l'incompétence qualifiée (fonctionnelle ou matérielle) de l'autorité qui a rendu la décision; en revanche, des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision (cf. ATF 145 III 436 consid. 4 et les arrêts cités; 137 I 273 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_573/2020 du 22 avril 2021 consid. 5). 3.2 En l'espèce, si l'art. 171 LP prévoit que le juge doit prononcer la faillite, la note marginale de cette disposition est "déclaration", de sorte qu'il ne saurait être considéré que le dispositif du jugement entrepris serait entaché d'un vice, et encore moins d'un vice suffisamment grave pour constituer un cas de nullité. L'art. 166 al. 1 LP dispose également qu'il peut être requis du juge une "déclaration de faillite". La formulation critiquée est au demeurant usuellement employée, sans que cela n'ait suscité une quelconque réaction de la part du Tribunal fédéral, et a une signification et une portée identiques à celles d'un prononcé de faillite. Le Tribunal a d'ailleurs mentionné, dans les considérants du jugement, que la faillite devait être prononcée. Le grief de la recourante, qui confine à la témérité, sera en conséquence rejeté. 4. La recourante se plaint d'un déni de justice au motif que le premier juge n'aurait pas examiné l'ensemble des points soulevés par ses soins. 4.1 Une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 133 III 235 consid. 5.2). 4.2 En l'espèce, il ressort des considérants du jugement entrepris que le premier juge a traité l'ensemble des arguments invoqués par la recourante.”
Nach Zustellung der Kommination kann der Gläubiger das Konkursbegehren gemäss Art. 166 SchKG stellen.
“Par ordonnance du 18 novembre 2020, le Tribunal de première instance de Genève (ci-après: tribunal de première instance) a ordonné le séquestre au préjudice de B.________ de trois immeubles lui appartenant, sis sur la commune de U.________. Le séquestre, ordonné en application de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP sur requête de la société britannique A.________ Ltd, portait sur une créance alléguée de 1'358'384 fr. plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 30 octobre 2020. L'Office cantonal des poursuites du canton de Genève (ci-après: office) a exécuté le séquestre le jour même par l'envoi au Registre foncier d'un avis d'inscription de restrictions du droit d'aliéner sur les trois immeubles mentionnés dans l'ordonnance de séquestre. Dans le cadre de la poursuite subséquente, n° xxx, une commination de faillite a été notifiée le 16 mars 2022 au poursuivi. A.b. Par requête adressée le 6 avril 2023 au tribunal de première instance, A.________ Ltd, se fondant sur cette commination de faillite et faisant valoir que le montant réclamé n'avait pas été payé, a sollicité que la faillite de B.________ soit déclarée en application de l'art. 166 LP. Par jugement du 15 mai 2023, le tribunal de première instance a toutefois décidé de surseoir à statuer sur cette requête de faillite au motif que, le 2 mai 2023, le débiteur avait déposé une demande de sursis concordataire. Le 13 septembre 2023, A.________ Ltd a saisi le tribunal de première instance d'une requête en révocation du sursis concordataire et en prononcé immédiat de la faillite, laquelle est en cours d'instruction. A.c. Pour sa part, B.________ a saisi le tribunal de première instance, le 28 février 2023, d'une demande en annulation de la poursuite n° xxx, laquelle est également en cours d'instruction. B. B.a. B.a.a. Par courriel adressé le 10 juillet 2023 à l'office, B.________ a invité celui-ci à fixer le montant des sûretés devant être fournies afin d'obtenir la libre disposition des biens séquestrés, au sens de l'art. 277 LP. B.a.b. Par décision du 20 juillet 2023, l'office a invité B.________, une fois sa décision entrée en force, à lui verser un montant de 1'912'278 fr.”
Der Stillstand gemäss Art. 166 Abs. 2 SchKG endet mit der Zustellung des Rechtsöffnungsentscheids. Es ist nicht erforderlich, auf den Ablauf der Beschwerdefristen zu warten; einzig wenn der dagegen erhobenen Beschwerde die aufschiebende Wirkung zukommt, bleibt der Stillstand bestehen.
“Das Bundesgericht hat bestätigt, dass die Frist von Art. 166 Abs. 2 SchKG (bzw. Art. 88 Abs. 2 SchKG) während der Dauer des Verfahrens zur (provisorischen oder definitiven) Rechtsöffnung, d.h. zwischen der Einreichung des Gesuchs und der Zustellung des Rechtsöffnungsentscheides stillsteht; dieser Stillstand wird nicht verlängert bis zum Ablauf der 10-tägigen Frist für die Beschwerde gegen den Rechtsöffnungsentscheid (vorbehältlich des Falls, dass der Beschwerde die aufschiebende Wirkung zukommt) oder bis zum Ablauf der 20-tägigen Frist für die Erhebung der Aberkennungsklage. Der Stillstand tritt mit allfälliger Erhebung der Aberkennungsklage ein (Urteil 5A_190/2023, a.a.O., E. 6.3.3). Zur Frage, ob mit "Zustellung des Rechtsöffnungsentscheids" nur das Dispositiv oder der begründete Entscheid gemeint ist, wird festgehalten, dass nach aktueller Rechtslage (vor Inkrafttreten des rev Art. 336 Abs. 3 ZPO am 1. Januar 2025; AS 2023 491) nicht bundesrechtswidrig ist, wenn auf das begründete Urteil abgestellt wird, um zu bestimmen, wann der Rechtsöffnungsentscheid vollstreckbar wurde (Urteil 5A_190/2023, a.”
“Regeste Art. 166 Abs. 2 SchKG; Art. 239 Abs. 1 i.V.m. Art. 219 ZPO; Verwirkung des Rechts zur Stellung des Konkursbegehrens; Stillstand der Verwirkungsfrist. Zusammenfassung der allgemeinen Grundsätze betreffend die Berechnung der Verwirkungsfrist zur Stellung des Konkursbegehrens (E. 5). Die Frist gemäss Art. 166 Abs. 2 SchKG steht insbesondere still während des auf (provisorische oder definitive) Rechtsöffnung gerichteten Verfahrens, und zwar zwischen der Stellung des Gesuchs und der Zustellung des Rechtsöffnungsentscheids; dieser Stillstand verlängert sich weder bis zum Ablauf der zehntägigen Beschwerdefrist gegen diesen Entscheid (unter Vorbehalt, dass der Beschwerde die aufschiebende Wirkung zugesprochen wird) noch bis zum Ablauf der zwanzigtägigen Frist zur Erhebung der Aberkennungsklage (E. 6.3). Frage, ob unter "Zustellung des Rechtsöffnungsentscheids" die Zustellung nur des Dispositivs oder des begründeten Entscheids zu verstehen ist (E. 6.4).”
“Si l'effet suspensif est octroyé par l'autorité de recours, il déploie des effets ex tunc, ce qui bloque les effets d'une commination de faillite qui aurait été valablement établie auparavant (ATF 130 III 657 consid. 2.1 et 2.2; arrêt 5A_77/2021 du 1er mars 2022 consid. 3.3 [ad effet suspensif attribué au recours devant le Tribunal fédéral]). Dès lors que le créancier peut faire notifier la commination de faillite dès notification du prononcé de mainlevée, la suspension du délai de l'art. 166 al. 2 LP prend fin à ce moment-là (cf. supra consid. 5 in fine concernant le fondement de la suspension). Rien ne justifie de prolonger cette suspension jusqu'à l'échéance du délai de dix jours pour recourir contre le prononcé de mainlevée provisoire ou définitive - le cas dans lequel le recours aurait été assorti de l'effet suspensif demeurant réservé - ni, contrairement à ce qu'a retenu en l'espèce la cour cantonale, jusqu'à l'échéance du délai de vingt jours de l'art. 83 al. 2 LP pour ouvrir action en libération de dette. Le BGE 149 III 410 S. 418 délai de l'art. 166 al. 2 LP sera à nouveau suspendu, le cas échéant, dès l'introduction de l'action en libération de dette (cf. supra consid. 5; STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, 2e éd. 2016, § 4 n. 168; PIERRE-ROBERT GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd. 2012, p. 208 n. 834, qui précise que le délai est suspendu dès l'ouverture de l'action en libération de dette, jusqu'au jugement définitif). Pour autant que l'arrêt 5A_579/2022 du 1er mai 2023 - qui traite de la question de l'annulation d'une commination de faillite, notifiée alors qu'un recours est pendant contre la décision de mainlevée provisoire, mais avant que l'autorité de recours assortisse celui-ci de l'effet suspensif - exprime une position différente (consid. 4.1 et 4.2), celle-ci ne saurait être reprise comme telle.”
Für die Zulässigkeit der Requisition der Konkursklage ist die Monatsberechnung nach Art. 142 ZPO massgebend. Ergibt diese Berechnung, dass die Einreichung innerhalb der 15‑Monatsfrist nach Art. 166 Abs. 2 SchKG erfolgt ist, gilt die Requisition als fristgerecht.
“Par acte expédié à la Cour de justice le 3 février 2025, FONDATION LPP A______ a formé recours contre ce jugement. Elle a conclu, avec suite de frais, à son annulation et au prononcé de la faillite de B______ SARL, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal. b. B______ SARL n'a pas répondu au recours dans le délai qui lui avait été imparti. c. La Cour a informé les parties le 17 mars 2025 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP). Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévu par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable en l'espèce. 2. La recourante soutient à l'appui de son recours qu'elle a déposé sa requête de faillite dans le délai de l'art. 166 al. 2 LP, qui venait à échéance le 15 novembre 2024. 2.1 Selon l'art. 166 al. 2 LP, le droit de requérir la faillite se périme par quinze mois à compter de la notification du commandement de payer. Lorsqu’un délai est fixé en mois, il expire le jour du dernier mois correspondant au jour où il a commencé à courir (art. 142 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, le commandement de payer sur lequel se fonde la réquisition de faillite a été notifié à l'intimée le 15 août 2023. Le délai de quinze mois de l'art. 166 al. 2 LP arrivait donc à échéance le 15 novembre 2024. La requête de faillite ayant été déposée le 12 novembre 2024, elle l'a été dans le délai fixé par l'art. 166 al. 2 LP, contrairement à ce que le Tribunal a considéré, sans explication. Le recours est dès lors fondé, de sorte que le jugement attaqué sera annulé. 3. 3.1 Selon l'art. 327 CPC, si l'instance de recours admet le recours, elle annule la décision ou l’ordonnance d’instruction et renvoie la cause à l’instance précédente (let. a) ou elle rend une nouvelle décision, si la cause est en état d’être jugée (let.”
Nach Zustellung der Konkursandrohung kann die Gläubigerin das Konkursbegehren erst nach Ablauf der gesetzlich vorgesehenen Wartefrist stellen (vgl. Art. 166 SchKG). Auf das Stellen des Begehrens folgen weitere Verfahrensschritte (insbesondere die Vorladung zur Konkursverhandlung und dortige Abwehrmöglichkeiten der Schuldnerin), weshalb die Fortsetzung auf Konkurs aufgrund dieser zusätzlichen Schritte insgesamt länger dauert als die Fortsetzung auf Pfändung.
“Auch aus dem Umstand, dass sich die Betreibung im Stadium der Pfändung befindet, lässt für sich nicht auf eine Zahlungsunfähigkeit der Beschwerdegegne- rin schliessen. Aus den Ausführungen der Beschwerdegegnerin vor Vorinstanz ergibt sich, dass sie gegen den entsprechenden Zahlungsbefehl keinen Rechts- vorschlag erhoben habe, weil sie die Forderung im Grundsatz anerkannte und beabsichtigte, diese (ratenweise) zu tilgen (act. 7/26 Rz. 4). Erhebt eine Schuld- nerin nach ergangenem Zahlungsbefehl keinen Rechtsvorschlag (oder wurde die- ser beseitigt) und ist das Verfahren (wie hier, vgl. Art. 43 Ziff. 1 SchKG) auf Pfän- dung fortzusetzen, erfolgt unverzüglich nach dem Fortsetzungsbegehren durch die Gläubigerin der Pfändungsvollzug (Art. 88 u. 89 SchKG). Ist eine Betreibung auf Konkurs fortzusetzen, ergeht nach dem Fortsetzungsbegehren – wie dies be- reits die Vorinstanz zutreffend festhielt – eine Konkursandrohung (Art. 159 f. - 8 - SchKG), worauf die Gläubigerin nach Abwarten einer Frist das Konkursbegehren stellen kann (Art. 166 SchKG) und in der Folge zur Konkursverhandlung vorgela- den wird, anlässlich derer die Schuldnerin den Konkurs u.a. durch Nachweis der Tilgung oder Stundung abwenden kann (vgl. insb. Art. 172 SchKG). Bereits die unter- schiedliche Anzahl an erforderlichen Verfahrensschritten zeigt, dass keineswegs folgelogisch der Konkurs eröffnet worden wäre, wäre das Betreibungsverfahren auf Konkurs fortzusetzen gewesen. Das Verfahren bei Fortsetzung auf Konkurs hätte vielmehr noch diverse weitere Verfahrensschritte aufgewiesen und dadurch ungleich länger gedauert. Die Beschwerdeführerin geht damit mit ihrem sinnge- mässen Standpunkt fehl, wonach die Konkurseröffnung das Äquivalent zum Pfändungsvollzug bei Verfahren mit Fortsetzung auf Pfändung wäre. Dem sinn- gemässen Schluss der Beschwerdeführerin, dass vorliegend ein mit der Kon- kurseröffnung gleichzusetzender Sachverhalt vorliege, kann nicht gefolgt werden.”
“Auch aus dem Umstand, dass sich die Betreibung im Stadium der Pfändung befindet, lässt für sich nicht auf eine Zahlungsunfähigkeit der Beschwerdegegnerin schliessen. Aus den Ausführungen der Beschwerdegegnerin vor Vorinstanz ergibt sich, dass sie gegen den entsprechenden Zahlungsbefehl keinen Rechtsvorschlag erhoben habe, weil sie die Forderung im Grundsatz anerkannte und beabsichtigte, diese (ratenweise) zu tilgen. Erhebt eine Schuldnerin nach ergangenem Zahlungs- befehl keinen Rechtsvorschlag (oder wurde dieser beseitigt) und ist das Verfahren (wie hier, vgl. Art. 43 Ziff. 1 SchKG) auf Pfändung fortzusetzen, erfolgt unverzüg- lich nach dem Fortsetzungsbegehren durch die Gläubigerin der Pfändungsvollzug (Art. 88 u. 89 SchKG). Ist eine Betreibung auf Konkurs fortzusetzen, ergeht nach dem Fortsetzungsbegehren – wie dies bereits die Vorinstanz zutreffend festhielt – eine Konkursandrohung (Art. 159 f. SchKG), worauf die Gläubigerin nach Abwar- ten einer Frist das Konkursbegehren stellen kann (Art. 166 SchKG) und in der Folge zur Konkursverhandlung vorgeladen wird, anlässlich derer die Schuldnerin den Konkurs u.a. durch Nachweis der Tilgung oder Stundung abwenden kann (vgl. insb. Art. 172 SchKG). Bereits die unterschiedliche Anzahl an erforderlichen Ver- fahrensschritten zeigt, dass keineswegs folgelogisch der Konkurs eröffnet worden wäre, wäre das Betreibungsverfahren auf Konkurs fortzusetzen gewesen. Das Verfahren bei Fortsetzung auf Konkurs hätte vielmehr noch diverse weitere Ver- fahrensschritte aufgewiesen und dadurch ungleich länger gedauert. Die Be- schwerdeführerin geht damit mit ihrem sinngemässen Standpunkt fehl, wonach die Konkurseröffnung das Äquivalent zum Pfändungsvollzug bei Verfahren mit Fort- setzung auf Pfändung wäre. Dem sinngemässen Schluss der Beschwerdeführerin, dass vorliegend ein mit der Konkurseröffnung gleichzusetzender Sachverhalt vor- liege, kann nicht gefolgt werden.”
Ein vertraglicher Verzicht des Gläubigers auf die Erhebung von Betreibung und Konkurs schliesst nach den zitierten Entscheidungen Art. 166 Abs. 1 SchKG nicht von vornherein aus. Die Wirksamkeit einer solchen Vereinbarung unterliegt jedoch den Schranken des Vertragsrechts (Art. 19 OR) und dem Verbot, sich in einer Weise zu binden, die gegen Gesetze, Sitten oder die öffentliche Ordnung verstösst (Art. 27 Abs. 2 ZGB); insbesondere ist eine Abrede jedenfalls dann problematisch, wenn sie die wirtschaftliche Existenz des Verpflichteten gefährdet.
“En l’espèce, les pièces produites par le recourant dans le délai de recours et par l’intimée dans le délai de réponse sont antérieures au jugement de faillite. Elles sont en conséquence recevables, comme les faits en résultant allégués par les parties. 2. Le recourant invoque que l’intimée aurait renoncé à demander sa faillite par le contrat de vente. En effet, selon ce contrat, l’intimée s’est engagée « pour le montant restant », à « n’engager aucune procédure de poursuite et faillite ». En l’espèce, il faut distinguer deux questions : savoir si le débiteur peut contester à ce stade l’existence d’une créance d’une part, déterminer si l’intimée peut, sur la base de cette créance, requérir la faillite alors qu’elle a contractuellement renoncé à un tel droit, d’autre part. 2.1 La première question doit être tranchée par la négative, un tel moyen devant être soulevé dans la procédure de mainlevée ; il n’a ainsi plus de pertinence à ce stade (TF_50/2021 du 22 janvier 2021 consid. 6.1). 2.2 2.2.1 Selon l’art. 166 al. 1 LP, à l’expiration du délai de vingt jours de la notification de la commination de faillite, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite. Il joint à sa demande le commandement de payer et l’acte de commination. 2.2.2 Aux termes de l’art. 19 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), l’objet d’un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi (al. 1). La loi n’exclut les conventions des parties que lorsqu’elle édicte une règle de droit strict, ou lorsqu’une dérogation à son texte serait contraire aux mœurs, à l’ordre public ou aux droits attachés à la personnalité (al. 2). L'article 27 alinéa 2 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210) prescrit quant à lui que nul ne peut aliéner sa liberté, ni s'en interdire l'usage dans une mesure contraire aux lois et aux mœurs. Tombe sous le coup de cette disposition la limitation de la liberté qui livre celui qui s’est obligé à l’arbitraire de son cocontractant, supprime sa liberté économique ou la limite dans une mesure telle que les bases de son existence économique sont mise en danger (ATF 143 III 480 consid.”
“En l’espèce, les pièces produites par le recourant dans le délai de recours et par l’intimée dans le délai de réponse sont antérieures au jugement de faillite. Elles sont en conséquence recevables, comme les faits en résultant allégués par les parties. 2. Le recourant invoque que l’intimée aurait renoncé à demander sa faillite par le contrat de vente. En effet, selon ce contrat, l’intimée s’est engagée « pour le montant restant », à « n’engager aucune procédure de poursuite et faillite ». En l’espèce, il faut distinguer deux questions : savoir si le débiteur peut contester à ce stade l’existence d’une créance d’une part, déterminer si l’intimée peut, sur la base de cette créance, requérir la faillite alors qu’elle a contractuellement renoncé à un tel droit, d’autre part. 2.1 La première question doit être tranchée par la négative, un tel moyen devant être soulevé dans la procédure de mainlevée ; il n’a ainsi plus de pertinence à ce stade (TF_50/2021 du 22 janvier 2021 consid. 6.1). 2.2 2.2.1 Selon l’art. 166 al. 1 LP, à l’expiration du délai de vingt jours de la notification de la commination de faillite, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite. Il joint à sa demande le commandement de payer et l’acte de commination. 2.2.2 Aux termes de l’art. 19 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), l’objet d’un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi (al. 1). La loi n’exclut les conventions des parties que lorsqu’elle édicte une règle de droit strict, ou lorsqu’une dérogation à son texte serait contraire aux mœurs, à l’ordre public ou aux droits attachés à la personnalité (al. 2). L'article 27 alinéa 2 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210) prescrit quant à lui que nul ne peut aliéner sa liberté, ni s'en interdire l'usage dans une mesure contraire aux lois et aux mœurs. Tombe sous le coup de cette disposition la limitation de la liberté qui livre celui qui s’est obligé à l’arbitraire de son cocontractant, supprime sa liberté économique ou la limite dans une mesure telle que les bases de son existence économique sont mise en danger (ATF 143 III 480 consid.”
Bei der nach Art. 166 Abs. 1 SchKG eingeleiteten Konkursverhandlung wird dem Schuldner rechtliches Gehör gewährt; er kann dort insbesondere Urkunden vorlegen, etwa zum Beweis der nachträglichen Tilgung oder einer gewährten Stundung. Einwendungen, die im vorangegangenen Einleitungsverfahren versäumt oder nicht erfolgreich geltend gemacht wurden (z. B. Rechtsvorschlag), sind grundsätzlich nicht mehr zulässig.
“Die Beschwerdeführerin hat in ihrer vorinstanzlichen Beschwerde geltend gemacht, bisher keine Gelegenheit gehabt zu haben, gegen die Konkursandro- hung "einzusprechen" und für ihre Seite zu argumentieren (act. 1). Sodann bat sie - 4 - vor Vorinstanz darum, nunmehr noch Rechtsvorschlag gegen die in der Konkur- sandrohung aufgeführten Forderungen erheben zu dürfen (act. 4). Die Beschwer- deführerin ist bezüglich dieser Vorbringen auf Folgendes hinzuweisen: Nach Ein- gang des Konkursbegehrens, welches die Gläubigerin frühestens nach Ablauf von 20 Tagen seit der Zustellung der Konkursandrohung stellen kann (Art. 166 Abs. 1 SchKG), werden die Parteien zur Konkursverhandlung vorgeladen (Art. 168 SchKG), anlässlich welcher der Schuldnerin das rechtliche Gehör gewährt wird, indem sie dann zum Konkursbegehren der Gläubigerin Stellung nehmen kann. Die Schuldnerin kann an dieser Verhandlung die Konkurseröffnung insbesondere dadurch abwenden, indem sie mittels Urkunden beweist, dass die in der Konkurs- androhung aufgeführten Forderungen (inklusive Zinsen und Kosten) nach dem Eintritt der Rechtskraft des Zahlungsbefehls getilgt wurden oder dass die Gläubi- gerin ihr seither Stundung gewährt hat (Art. 172 Ziff. 3 SchKG). Ebenso wird von der Konkurseröffnung abgesehen, wenn die Gläubigerin das Konkursbegehren wieder zurückzieht. Gegen die Konkurseröffnung können jedoch nicht mehr sol- che Einwendungen vorgebracht werden können, die im vorgängig durchlaufenen Einleitungsverfahren versäumt oder nicht erfolgreich geltend gemacht wurden. Demnach kann insbesondere auch kein Rechtsvorschlag mehr erhoben werden; es sei denn, die verpasste Rechtsvorschlagsfrist wird zuvor gestützt auf Art.”
Endet eine vereinbarte Stundung vor Ablauf der Frist gemäss Art. 166 Abs. 2 SchKG und ist zugleich die Fortsetzung des Konkursverfahrens ausdrücklich geregelt, kann dies darauf hindeuten, dass die Stundung lediglich als befristete «Gnadenfrist» bis zu diesem Zeitpunkt gewährt werden sollte und nicht als dauerhafte Aussetzung der Vollstreckung.
“26) keineswegs eine Vorverurteilung, zumal ein Hinweis auf die Länge des Strafverfahrens und einen möglichen Schuldspruch nichts über das endgültige Verdikt des Strafrichters aussagt. Im Übrigen behauptet die Schuldnerin selbst, dass die Gläubigerin gewusst habe, dass die beschlagnahmten Vermögenswerte nicht in näherer Zeit zur Verfügung stehen würden. Hätte die Gläubigerin also tat- sächlich im Bewusstsein gehandelt, über einen längeren Zeitraum hin auf die Vollstreckung der Forderung verzichten zu wollen und die Konkurseröffnung über die Schuldnerin bis zu diesem Zeitpunkt verhindern zu wollen, hätte sie das vor- liegende Vollstreckungsverfahren gänzlich beendet und die Betreibung zurückge- zogen, zumal sie ja mit der Schuldanerkennung neu über einen Rechtsöffnungsti- tel verfügte, welcher ihr die erneute Vollstreckung zumindest etwas vereinfachen würde. Dass jedoch lediglich ein Vollstreckungsaufschub bis zu einem Zeitpunkt vereinbart wurde, welcher vor Ende der Frist nach Art. 166 Abs. 2 SchKG steht und die Fortsetzung des Konkursverfahrens explizit geregelt wurde, deutet darauf hin, dass eine Stundung nur als letzte "Gnadenfrist" bis maximal zum 18. März 2023 gewährt werden sollte.”
Enthält eine Konkursandrohung Forderungen, die nicht in Betreibung gesetzt wurden, ist die Androhung nach den zitierten Entscheiden nichtig. Infolge dieser Nichtigkeit fehlt es an einer gültigen Konkursandrohung im Sinne von Art. 166 Abs. 1 SchKG; dies kann zur Aufhebung der Konkurseröffnung führen. Die Nichtigkeit ist von Amtes wegen zu beachten.
“– handelt es sich um die vorerwähnte Gerichtsgebühr und Parteientschädigung aus dem ordentlichen Forderungsprozess, welche indes ei- nerseits keine Rechtsöffnungskosten sind und anderseits auch nicht in Betreibung gesetzt wurden. Damit weist die Konkursandrohung des Betreibungsamtes Geroldswil-Oet- wil-Weinigen vom 2. November 2023 (act. 7/4/2 = act. 21/4) einen Mangel auf. Darin sind wie gesagt Rechtsöffnungskosten von Fr. 34'200.– enthalten, obwohl es sich nicht um Rechtsöffnungskosten handelt, sondern um Forderungen aus ei- nem ordentlichen Zivilprozess zwischen den Parteien, welche nicht in Betreibung gesetzt wurden. Eine Konkursandrohung, in welcher nicht in Betreibung gesetzte Forderungsbeträge aufgeführt sind, ist nichtig. Dies gilt auch, wenn nur für einen einzelnen von mehreren Forderungsbeträgen keine Betreibung angehoben wurde (vgl. ZR 106/2007 S. 274 m.w.H.; BGE 109 III 53, E. 2b analog = Pra 73 [1984] Nr. 64). Zufolge Nichtigkeit der Konkursandrohung vom 2. November 2023 fehlt es an einer gültigen Konkursandrohung, die Voraussetzung der Konkurseröffnung wäre (Art. 166 Abs. 1 SchKG). Das führt an sich zur Aufhebung der Konkurseröff- nung (vgl. OGer ZH PS130157 vom 23. September 2013, E. 2 und PS160063 - 6 - vom 9. Mai 2016, E. II.4). Da Nichtigkeit jederzeit und von sämtlichen rechtsan- wendenden Behörden zu berücksichtigen ist, schadet es nicht, dass die Be- schwerdeführerin gegen die Konkursandrohung keine Beschwerde erhob.”
“Die vom Betreibungsamt C._____/D._____ am 1. Juni 2022 erlassene Kon- kursandrohung ist nach dem Gesagten offensichtlich nichtig. In dieser klaren Si- tuation kann davon abgesehen werden, den Entscheid über die Beschwerde aus- zusetzen und die Sache an die Aufsichtsbehörde zu überweisen. Zufolge der Nichtigkeit der Konkursandrohung fehlt es an einer gültigen Konkursandrohung, die Voraussetzung der Konkurseröffnung wäre (Art. 166 Abs. 1 SchKG). Das führt zur Aufhebung der Konkurseröffnung (vgl. OGer ZH PS160063 vom 9. Mai 2016 E. II.4).”
Die 15‑Monats‑Verwirkungsfrist nach Art. 166 Abs. 2 SchKG läuft nicht während der Dauer des Verfahrens zur Mainlevée (provisorische oder definitive Rechtsöffnung). Der Stillstand gilt von der Einleitung des Verfahrens bis zur Zustellung des rechtsöffnenden Entscheids (bzw. des vollstreckbaren Entscheids). Er wird nicht automatisch bis zum Ablauf der Rechtsmittelfristen oder der Frist zur Erhebung einer Aberkennungsklage verlängert.
“Das Bundesgericht hat bestätigt, dass die Frist von Art. 166 Abs. 2 SchKG (bzw. Art. 88 Abs. 2 SchKG) während der Dauer des Verfahrens zur (provisorischen oder definitiven) Rechtsöffnung, d.h. zwischen der Einreichung des Gesuchs und der Zustellung des Rechtsöffnungsentscheides stillsteht; dieser Stillstand wird nicht verlängert bis zum Ablauf der 10-tägigen Frist für die Beschwerde gegen den Rechtsöffnungsentscheid (vorbehältlich des Falls, dass der Beschwerde die aufschiebende Wirkung zukommt) oder bis zum Ablauf der 20-tägigen Frist für die Erhebung der Aberkennungsklage. Der Stillstand tritt mit allfälliger Erhebung der Aberkennungsklage ein (Urteil 5A_190/2023, a.a.O., E. 6.3.3). Zur Frage, ob mit "Zustellung des Rechtsöffnungsentscheids" nur das Dispositiv oder der begründete Entscheid gemeint ist, wird festgehalten, dass nach aktueller Rechtslage (vor Inkrafttreten des rev Art. 336 Abs. 3 ZPO am 1. Januar 2025; AS 2023 491) nicht bundesrechtswidrig ist, wenn auf das begründete Urteil abgestellt wird, um zu bestimmen, wann der Rechtsöffnungsentscheid vollstreckbar wurde (Urteil 5A_190/2023, a.”
“La loi vise ici les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), soit ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit ; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4 ; TF 5A_874/2017 du 7 février 2018 consid. 4.2.1, RSPC 2018 p. 238 ; TF 5A_571/2010 du 2 février 2011 consid. 2, SJ 2011 I 149; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9e éd., 2013, p. 339). En l’espèce, les pièces produites par la recourante sont recevables. II. La recourante se prévaut de la péremption du droit de requérir la faillite en faisant valoir en substance que la poursuivante n’aurait aucunement allégué ni démontré que le délai de quinze mois pour requérir la faillite, conformément à l’art. 166 al. 2 LP, aurait été respecté et qu’elle n’aurait en particulier pas prouvé la date d’introduction de la procédure de mainlevée de l’opposition. a) Le Tribunal fédéral a examiné cette question dans un arrêt récent (TF 5A_190/2023 du 3 août 2023, destiné à la publication). Il résulte ce qui suit des consid. 5 et 6 de cet arrêt. Conformément à l'art. 166 al. 2 LP, le droit de requérir la faillite se périme par quinze mois à compter du lendemain de la notification du commandement de payer (art. 142 al. 1 CPC par renvoi de l'art. 31 LP; TF 5A_881/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2.4). Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire et le jugement définitif, par quoi il faut comprendre, selon la jurisprudence, une décision judiciaire exécutoire (ATF 136 III 152 consid. 4.1; 126 III 479 consid. 2a concernant l'art. 88 al. 2 LP; TF 5A_78/2017 du 18 mai 2017 consid. 2.2 [ad art. 88 LP]; TF 5A_703/2018 du 1er mai 2019 consid. 4.1 [ad art. 154 al. 1 LP]). Le délai est donc suspendu pendant la durée de la procédure de mainlevée - provisoire ou définitive - de l'opposition (art. 80-83 LP), du procès en libération de dette (art. 83 al. 2 LP) et de la procédure en constatation du retour ou du non-retour à meilleure fortune (art. 265a LP). Le but du délai péremptoire de l'art. 166 al. 2 LP est de prévenir un allongement démesuré de la durée de la poursuite par la déchéance dont elle frappe le poursuivant qui s'est désintéressé de la procédure d'exécution forcée.”
“b) Les pièces produites avec le recours, soit figurent déjà au dossier de première instance (pièces nos 2, 3, 9, 11 et 12) et sont de ce fait recevables, soit ont trait a des fait survenus avant le jugement de faillite (pièces nos 5, 6, 7, 8, 10 et 13), et sont de ce fait recevables en vertu de l’art. 174 al. 1 in fine LP (TF 5A_354/2016 du 22 novembre 2016 consid. 6.2.1), soit, tout en étant postérieurs au jugement de faillite, ont pour but d’établir les pouvoirs du conseil de la recourante (procuration, pièce n° 4), ce qui entraîne la recevabilité de la pièce (cf., Bovey, in Aubry Girardin et alii (éd.), Commentaire de la LTF, 3e éd., n. 23 ad art. 99 LTF) ou d’une des conditions de l’art. 174 al. 2 LP (pièce n° 14), ce qui en fait une pièce recevable (TF 5A_354/2016 précité). II. a) Selon l’art. 166 al. 1 LP, à l’expiration du délai de vingt jours dès la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite, en joignant à sa demande le commandement de payer et l’acte de commina-tion. L’art. 166 al. 2 LP précise que le droit de requérir la faillite se périme par quinze mois à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l’introduction de la procédure judiciaire et le jugement définitif. Il en va de même lorsque l’effet suspensif est accordé à une plainte LP contre la commination de faillite (ATF 136 III 152). Le juge saisi d’une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP (art. 171 LP). b) En l’espèce le délai de l’art. 166 al. 2 LP a commencé à courir le 4 septembre 2020, date de la notification du commandement de payer et a été suspendu après sept jours par le dépôt le 11 septembre 2020 de la requête de mainlevée. Cette suspension a pris fin vingt jours après l’envoi de la motivation du prononcé de mainlevée motivé, soit le 6 mai 2021 puisqu’il n’y a pas eu de recours, ni d’ouverture d’action en libération de dette. Compte tenu de ces éléments le délai de quinze mois est arrivé à échéance le 30 septembre 2022, soit quinze mois moins sept jours après le 6 mai 2021.”
In der zitierten Entscheidung wurde das Konkursbegehren wegen Nichteinhaltung der Frist des Art. 166 Abs. 2 SchKG abgewiesen; die Gerichte werten ein Versäumnis der Frist nach Art. 166 Abs. 2 SchKG als Grund für die Abweisung des Gesuchs (ACJC/480/2025).
“Le 15 août 2023, l'Office des poursuite, à la requête de FONDATION LPP A______, a notifié à B______ SARL un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour un montant de 3'299 fr. 70, avec intérêts à 5% dès le 1er juin 2023, réclamé sur la base d'une décision du 10 mai 2023 portant sur le paiement de cotisations LPP, ainsi que 150 fr. à titre de frais de sommation du 15 juin 2023. B______ SARL n'y a pas formé opposition. b. Le 26 octobre 2023, une commination de faillite dans la poursuite n° 1______ a été notifiée à B______ SARL. c. Le 12 novembre 2024, FONDATION LPP A______ a requis devant le Tribunal de première instance la faillite de B______ SARL. d. Lors de l'audience devant le Tribunal du 23 janvier 2025, aucune des parties n'était présente ni représentée. B. Par jugement du 23 janvier 2025, le Tribunal a débouté FONDATION LPP A______ des fins de sa requête (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 150 fr. (ch. 2) et laissés ceux-ci à la charge de la précitée (ch. 3). Le Tribunal a considéré que FONDATION LPP A______ n'avait pas respecté l'art. 166 al. 2 LP. C. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 3 février 2025, FONDATION LPP A______ a formé recours contre ce jugement. Elle a conclu, avec suite de frais, à son annulation et au prononcé de la faillite de B______ SARL, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal. b. B______ SARL n'a pas répondu au recours dans le délai qui lui avait été imparti. c. La Cour a informé les parties le 17 mars 2025 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP). Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévu par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable en l'espèce. 2. La recourante soutient à l'appui de son recours qu'elle a déposé sa requête de faillite dans le délai de l'art.”
Gerichtliche Entscheidungen gehen bei im Betreibungsregister vermerkten Zustellungen, die deutlich mehr als 15 Monate zurückliegen, in der Regel zugunsten des Schuldners davon aus, dass das Recht zur Stellung des Konkursbegehrens erloschen ist. In den zitierten Fällen führte dies dazu, dass eine Weiterverfolgung der betreffenden Betreibungen als nicht mehr möglich angesehen wurde oder mit hoher Wahrscheinlichkeit erloschen war.
“Hinsichtlich der diversen noch offenen Betreibungen, welche sich im Sta- dium der Konkursandrohung befinden, bleibt sodann festzuhalten, dass das Recht zur Stellung des Konkursbegehrens 15 Monate nach Zustellung des Zahlungsbe- fehls erlischt (Art. 166 Abs. 2 SchKG). Zwar ist nicht bekannt, ob der Schuldner gegen die jeweiligen Betreibungen Rechtsvorschlag erhoben hat und die Betrei- bungen während eines Verfahrens zur Beseitigung des Rechtsvorschlages still standen oder noch still stehen. Im Sinne einer wohlwollenden Prüfung ist aber bei denjenigen Betreibungen, bei welchen das im Betreibungsregister vermerkte Be- treibungsdatum schon klar mehr als die genannten 15 Monate zurückliegt, zu Gunsten des Schuldners davon auszugehen, dass die Frist zur Stellung des Kon- kursbegehrens (ebenfalls) bereits abgelaufen ist. Dies betrifft vorliegend die Be- treibungen Nrn. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 und 27, welche hier eben- falls nicht mehr zu berücksichtigen sind. 4.3.1.5Damit sind vorliegend nur noch die Betreibungen Nrn. 28 und 29 zu ei- nem Totalbetrag von Fr. 6'158.85 zu berücksichtigen.”
“jederzeit unmittelbar zu tilgen. Nachdem die fraglichen Betreibungen hier jedoch aus dem Mai bzw. Juni 2017 datieren, also inzwischen über vier Jahre zurücklie- gen, ist das Folgende anzumerken: Das Recht des Betreibungsgläubigers, ein Konkursbegehren zu stellen, erlischt gemäss Art. 166 Abs. 2 SchKG 15 Monate nach der Zustellung des Zahlungsbefehls an den Schuldner. Ist Rechtsvorschlag erhoben worden, so steht diese Frist zwischen der Einleitung und der Erledigung - 6 - eines dadurch veranlassten gerichtlichen Verfahrens still. Hier ist aus dem Betrei- bungsregisterauszug zwar nicht ersichtlich, wann genau dem Schuldner die Zah- lungsbefehle in den fraglichen Betreibungen Nrn. 2 und 3 vom 29. Mai 2017 bzw. 22. Juni 2017 zugestellt wurden. Jedoch ist dies in der Regel wenige Tage bis Wochen nach dem Stellen des Betreibungsbegehrens der Fall, sodass davon ausgegangen werden kann, dass dem Schuldner die Zahlungsbefehle in den bei- den vorgenannten Betreibungen noch im Jahr 2017 zugestellt worden sind. Selbst wenn der Schuldner gegen die Betreibungsforderungen Rechtsvorschlag erhoben hätte und es in der Folge wegen eines gerichtlichen Verfahrens zu einem Fristen- stillstand gekommen sein sollte, wäre das Recht der Betreibungsgläubiger zum Stellen des Konkursbegehrens inzwischen deshalb mit grosser Wahrscheinlich- keit erloschen.”
“Zu der sich im Stadium der Konkursandrohung befindlichen Betreibung über Fr. 1'479.90 macht die Schuldnerin geltend, aufgrund des aufgeführten Da- tums, der 12. Juli 2019, und der in Art. 166 Abs. 2 SchKG fixierten Frist sei das Recht auf Stellung des Konkursbegehrens bereits erloschen (vgl. act. 2 Rz. 9). Es kann mit der Schuldnerin davon ausgegangen werden, dass eine Weiter- verfolgung dieser Betreibung mit Blick auf die Gültigkeitsdauer des Zahlungsbe- fehls nicht mehr möglich ist (vgl. Art. 166 Abs. 2 SchKG).”
Wird die Frist von 20 Tagen nach Zustellung der Konkursandrohung eingehalten und legt der Gläubiger die verlangten Urkunden (Kommando bzw. die Konkursandrohung und den Zahlungsbefehl) vor, hat der Richter die Konkursöffnung auszusprechen, soweit nicht einer der in Art. 172–173a SchKG genannten Ausschluss‑ oder Verfahrensgründe vorliegt.
“La loi vise ici les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit ; ces faits peuvent être invoqués sans restriction devant la juridiction de recours, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4). Selon la jurisprudence, les vrais nova – à savoir les faits qui sont intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance mentionnés à l’art. 174 al. 2 ch. 1-3 LP – doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4 ; 136 III 294 consid. 3 ; TF 5A_899/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.1 et les autres références, publié in SJ 2015 I p. 437). En vertu de la lettre claire de l'art. 174 al. 2 LP, aucun autre novum n'est admissible (TF 5A_874/2017 du 7 février 2018 ; TF 5A_625/2015 du 18 janvier 2016 consid. 3.6.1). En l’espèce, les pièces produites par la recourante le 20 septembre 2022, soit après l’échéance du délai de recours, sont irrecevables. II. Selon l’art. 166 al. 1 LP, à l’expiration du délai de vingt jours dès la notification de la commination de faillite, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite du débiteur, en joignant à sa demande le commandement de payer et l’acte de commination. Le juge saisi d’une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP (art. 171 LP). En l’espèce, le délai de l’art. 166 al. 1 LP a été respecté et la recourante ne prétend pas que l’un des cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP était réalisé. C’est donc à juste titre que la première juge a prononcé la faillite de la recourante. III. a) En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la faillite peut être déférée à l'autorité de recours, qui peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1) ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch.”
“Selon la jurisprudence, les vrais nova – à savoir les faits qui sont intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance mentionnés à l’art. 174 al. 2 ch. 1-3 LP – doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4 ; 136 III 294 consid. 3 ; TF 5A_899/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.1 et les autres références, publié in SJ 2015 I p. 437). En vertu de la lettre claire de l'art. 174 al. 2 LP, aucun autre novum n'est admissible (TF 5A_874/2017 du 7 février 2018 ; TF 5A_625/2015 du 18 janvier 2016 consid. 3.6.1). L'octroi d'un délai pour se déterminer sur l'extrait du registre des poursuites et des actes de défaut de biens requis d'office et joint au dossier n'a pas pour effet de prolonger le délai de recours ni d'instituer un délai supplémentaire pour produire des pièces (TF 5A_681/2016 du 24 novembre 2016 ; CPF 7 juillet 2016/215 ; CPF, 16 octobre 2013/409). En l’espèce, les pièces produites à l’appui du recours sont recevables. II. Selon l’art. 166 al. 1 LP, à l’expiration du délai de vingt jours dès la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite, en joignant à sa demande le commandement de payer et l’acte de commina-tion. Le juge saisi d’une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP (art. 171 LP). En l’espèce, le délai de l’art. 166 al. 1 LP a été respecté et la recourante ne prétend pas que l’un des cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP était réalisé. C’est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la faillite de la recourante. III. a) En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la faillite peut être déférée à l'autorité de recours, qui peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1) ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch.”
Nach Art. 166 SchKG kann der Gläubiger das Konkursbegehren bis 15 Monate nach Zustellung des Zahlungsbefehls stellen. In den zitierten Entscheiden wird ausgeführt, dass bei Betreibungen aus den Jahren 2018/2019 die Frist nach Art. 166 SchKG (neben Art. 88) regelmässig als verstrichen angesehen wird; in einem Entscheid wird ferner auf die 15‑Monatsfrist in Zusammenhang mit einem Zahlungsbefehl vom 11. Februar 2021 Bezug genommen.
“Eine solche Teilzahlung wird dem Schuldner in der von ihm eingereichten Abrechnung des Betreibungsamtes vom 7. September 2021 aber gerade nicht (unterschriftlich) bescheinigt (vgl. act. 5/13). Selbst wenn man davon ausginge, dass der Schuldner diese Teilzahlung geleistet hat, wäre diesbezüglich nach wie vor eine Forderung (inkl. der seither angefallenen Zinsen und Kosten) offen. Zur zweiten, sich im Stadium der Konkursandrohung befindlichen Betreibung Nr. 3 über eine Forderung von Fr. 5'373.95 (allgemeine Kostenbeteiligung an der Stockwerkeigentümergemeinschaft) führt der Schuldner aus, er habe diese noch nicht bezahlt, weil der Wasserschaden in seiner Wohnung noch nicht behoben worden sei (vgl. act. 2 Rz. 21 i.V.m. Rz. 19). Zwar kann der Schuldner die Bezah- lung dieser Betreibungsforderung mit dieser Begründung verweigern. Dies ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass die Stockwerkeigentümergemeinschaft für diese Betreibung – wenn die vorliegende Konkursbeschwerde gutgeheissen wür- de – die Konkurseröffnung beantragen kann (vgl. act. 5/12 S. 7, gemäss Art. 166 SchKG bis 15 Monate nach der Zustellung des Zahlungsbefehls, die hier offenbar am 11. Februar 2021 erfolgte), womit es gleich wieder zur Konkurseröffnung kommen könnte. Nach dem Gesagten ist von offenen, sich im Stadium der Konkursandro- hung befindlichen Betreibungsforderungen von mindestens Fr. 7'514.05 (Fr. 13'373.65 - Fr. 6'040.– + Fr. 180.40) auszugehen.”
“Die Schuldnerin macht hinsichtlich der vor dem Jahr 2021 eingeleiteten Betreibungen geltend, dass diese nicht weiterverfolgt oder bezahlt worden seien (act. 2 S. 4). Bei der Betreibung Nr. 5 vom 1. Juli 2019 handle es sich um eine ungerechtfertigte Betreibung. In Bezug auf die Betreibun- gen Nr. 6 vom 14. Februar 2019, Nr. 7 vom 18. April 2019 und Nr. 8 vom 22. Juli 2019 macht sie die Bezahlung geltend (act. 2 S. 4 f.; act. 12 S. 1 f.). Die zur be- haupteten Bezahlung eingereichten Belege weisen zwar aus, dass Zahlungsauf- träge bei der Graubündner Kantonalbank erteilt wurden. Der Status der Zahlun- gen wird aber als "Ausführbereit" angegeben, was keine effektive Ausführung resp. Kontobelastung belegt (vgl. act. 13/17-18 und act. 13/20). Jedoch ist der Schuldnerin dahingehend zuzustimmen, dass in den sieben Betreibungen aus den Jahren 2018/2019 aufgrund des vermerkten Betreibungsbeginns (16. April 2018 bis 2. Dezember 2019) davon ausgegangen werden kann, dass die Fristen nach Art. 88 und Art. 166 SchKG verstrichen sind. Vor diesem Hintergrund er- scheint die Behauptung der ungerechtfertigten Betreibungseinleitung resp. Bezah- lung der Betreibungsforderungen als plausibel. Zumindest ist glaubhaft, dass die - 5 - Betreibungen – wie behauptet – auf dem Betreibungsweg nicht weiterverfolgt wurden. Zur Betreibung Nr. 9 der C._____ AG vom 5. Juli 2021 über Fr. 11'405.60 führt die Schuldnerin aus, die Forderung sei bezahlt, aber die Be- treibung noch nicht zurückgezogen worden (act. 2 S. 5 und act. 12 S. 2). Gemäss dem von der Schuldnerin eingereichten Beleg wurde von einem auf die D._____ SA lautenden Konto bei der Zürcher Kantonalbank ein Zahlungsauftrag über Fr. 11'387.30 zugunsten der C._____ AG erteilt. Der Auftrag wird als in Verarbei- tung angegeben und es wird auf dem Beleg ausdrücklich festgehalten, dass die- ser keine Ausführungsbestätigung darstelle (act. 13/22). Die Bezahlung der Be- treibungsforderung durch die Schuldnerin kann damit nicht als belegt angesehen werden. In Bezug auf die Betreibung Nr.”
Nach Ablauf der 20‑Tage‑Frist kann der Gläubiger beim Richter die Erklärung der Konkurses verlangen. Der Richter hat unverzüglich zu entscheiden und kann dies auch in Abwesenheit der Parteien tun. Er hat die Konkursdeklaration auszusprechen, sofern keiner der in den Art. 172–173a SchKG genannten Ausnahmetatbestände vorliegt.
“Cette conclusion vise une hypothétique (à ce stade) action en dommages-intérêts contre l’Etat ou l’un de ses agents, non la procédure de faillite, qui ne fait pas l’objet d’une conciliation mais doit être prononcée dès que possible à partir du moment où ses conditions sont remplies (cf. infra consid. VI/a première paragraphe in fine). Sous réserve de ces conclusions irrecevables, il convient d'entrer en matière au surplus sur les griefs formulés contre le prononcé de faillite. C'est le lieu de préciser que si la question de savoir si les conditions au rejet de la requête de faillite ou à l'annulation du prononcé de faillite sont en l'espèce réalisées conditionne l’issue du présent recours, cette question est strictement indépendante et ne préjuge en rien de l’issue qui pourrait être donnée à une procédure en dommages-intérêts contre un agent de l’Etat. VI. a) Dès réception de la réquisition de continuer la poursuite, l'office des poursuites adresse sans retard la commination de faillite au débiteur (art. 159 LP). A l'expiration du délai de vingt jours de la notification de la commination de faillite, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite (art. 166 al. 1 LP). Le juge statue sans retard et même en l'absence des parties; il doit prononcer la faillite sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP (art. 171 LP ; TF 5A_739/2007 du 26 février 2008 consid. 3.1). Conformément à ces dispositions, le juge doit rejeter la réquisition de faillite (art. 172 LP) lorsque l'autorité de surveillance a annulé la commination de faillite (ch. 1), lorsqu'il a été accordé au débiteur la restitution d'un délai en vertu de l'art. 33 al. 4 LP ou le bénéfice d'une opposition tardive selon l'art. 77 LP (ch. 2) et lorsque le débiteur justifie par titre que la créance a été acquittée en capital, intérêts et frais ou que le créancier lui a accordé un sursis (ch. 3). Le débiteur ne peut plus remettre en question la commination de faillite dans la procédure d'ouverture de la faillite devant le juge, sauf si cet acte est nul (A. Stoffel/ Chabloz, voies d'exécutions, 3e éd. 2016, p. 291). Les art. 173 et 173a LP prévoient l'ajournement obligatoire de la faillite, lorsque la suspension de la poursuite a été ordonnée par l'autorité de surveillance saisie d'une plainte ou par le juge selon les art.”
“En particulier, le débiteur ne peut pas tirer profit du droit de se déterminer sur l’extrait des poursuites le concernant pour produire des pièces une fois échu le délai de recours prévu par l'art. 174 al. 1 LP ; l'autorité supérieure doit en effet statuer au regard de la situation financière du débiteur à l'échéance du délai de recours cantonal (TF 5A_1009/2017 du 16 février 2018 consid. 2.3). bb) En l’espèce, les pièces nouvelles produites par le recourant le 4 novembre 2020, après l’échéance du délai de recours, sont irrecevables. Il en va de même des pièces produites à l’appui de ses déterminations sur l’extrait des poursuites Au demeurant, la pièce produite le 10 novembre 2020 ne prouve pas le règlement allégué, s’agissant de la photographie d’un bulletin de versement rempli mais ne portant aucun sceau postal. L’éventuel paiement intervenu après l’échéance du délai de recours auprès d’un autre créancier poursuivant ne saurait être pris en compte dans l’examen de la solvabilité du failli à l’échéance dudit délai. II. a) Selon l’art. 166 al. 1 LP, à l’expiration du délai de vingt jours dès la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite, en joignant à sa demande le commandement de payer et l’acte de commina-tion. Le juge saisi d’une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP (art. 171 LP). b) En l’espèce, le délai de l’art. 166 al. 1 LP a été respecté et aucun des cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP n’était réalisé. Le recourant ne prétend d’ailleurs pas le contraire. C’est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la faillite. III. a) Le recourant conteste toute relation contractuelle avec l’intimée et remet ainsi en cause la prétention réclamée dans la poursuite ayant donné lieu à la faillite. Ce moyen, qui aurait dû être soulevé dans le cadre d’une procédure d’opposition contre la décision de mainlevée de l’assureur, est sans pertinence au stade de la procédure de faillite. b) Dans la mesure où le recourant soutiendrait encore que la requête de faillite aurait dû être traitée par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, le moyen est infondé.”
“2 LP Vu le jugement rendu le 10 août 2020 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, à la suite de l’audience du même jour tenue par défaut de la partie requérante, prononçant la faillite de V.________, à [...], le 10 août 2020 à 11 heures 30, à la requête de L.________, à [...], et mettant les frais, par 200 fr., à la charge du failli, vu l’envoi de ce jugement aux parties le même jour et sa notification au failli le 11 août 2020, vu « le recours gracieux » formé le 17 août 2020 par V.________ à l’encontre du jugement de faillite, aux termes duquel ce dernier a contesté la créance invoquée par L.________ à l’appui de sa requête de faillite, vu les pièces au dossier ; attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile ; RS 272), qu'en l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable ; attendu que selon l’art. 166 al. 1 LP, à l’expiration du délai de vingt jours dès la notification de la commination de faillite, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite, en joignant à sa demande le commandement de payer et l’acte de commination, que le juge saisi d’une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP (art. 171 LP), qu'en l’espèce, le délai de l’art. 166 al. 1 LP a été respecté, que le recourant ne prétend pas que l’un des cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP était réalisé, que c'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la faillite du recourant ; attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette à l'origine de la faillite, intérêts et frais compris, a été payée, ou que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier, ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite, que ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l’origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (TF 5A_801/2014 du 5 décembre 2014 consid.”
Wird nach Zustellung des Zahlungsbefehls Rechtsvorschlag erhoben und infolgedessen ein gerichtliches Verfahren eingeleitet (z.B. Beschwerde mit aufschiebender Wirkung oder eine Aberkennungs-/Anerkennungsklage), bleibt die 15‑Monatsfrist gemäss Art. 166 Abs. 2 SchKG während der Dauer dieses Verfahrens stehen. Die Frist beginnt erst wieder zu laufen, wenn eine Entscheidung vorliegt, die exekutiv ist bzw. die aufschiebende Wirkung entfällt, sodass der Gläubiger die Fortsetzung der Betreibung verlangen kann.
“Aus dieser Rechtsprechung, wonach die Betreibung fortgesetzt werden kann, sobald der Rechtsöffnungsentscheid vollstreckbar wird, und aus der Erwägung, dass ein provisorischer Rechtsöffnungsentscheid, der nur der Beschwerde ohne automatische aufschiebende Wirkung unterliegt (Art. 309 lit. b Ziff. 3 und Art. 319 ff., 325 ZPO), ab seiner Zustellung sofort vollstreckbar ist, leitet das Bundesgericht ab, dass die provisorische Rechtsöffnung dazu berechtigt, die Fortsetzung der Betreibung zu beantragen, sobald der Entscheid, mit dem sie verfügt wird, zugestellt worden ist. Für die Fortsetzung der Betreibung ist somit nicht erforderlich, dass die Rechtsöffnung definitiv (geworden) ist. Das Bundesgericht präzisiert, dass die Betreibung - und damit die Möglichkeit, deren Fortsetzung zu beantragen, ebenso wie die Frist von Art. 166 Abs. 2 SchKG - gegebenenfalls erneut stillsteht, wenn eine Beschwerde eingelegt und ihr aufschiebende Wirkung gewährt wird (Art. 325 Abs. 2 ZPO), oder wenn, gegebenenfalls nach Abweisung einer derartigen Beschwerde, eine Aberkennungsklage eingereicht wird (vgl. BGE 149 III 410 E. 6.3.2; vgl. zum Ganzen BULLETTI, in Newsletter ZPO Online 2023- N13, Rz. 4 <https://www.zpo-cpc.ch/de/zpo-blog-bger-5a-190-2023/> [zuletzt besucht am 30. Januar 2025]).”
“A l'expiration du délai de vingt jours de la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite. Il joint à sa demande le commandement de payer et l'acte de commination (art. 166 al. 1 LP). Conformément à l'art. 166 al. 2 LP, le droit de requérir la faillite se périme par quinze mois à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été BGE 149 III 410 S. 413 formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire et le jugement définitif, par quoi il faut comprendre, selon la jurisprudence, une décision judiciaire exécutoire (ATF 136 III 152 consid. 4.1; ATF 126 III 479 consid. 2a concernant l'art. 88 al. 2 LP; arrêts 5A_78/2017 du 18 mai 2017 consid. 2.2 [ad art. 88 LP]; 5A_703/2018 du 1er mai 2019 consid. 4.1 [ad art. 154 al. 1 LP]). Le délai est suspendu pendant la durée du procès en reconnaissance de dette (art. 79 et 279 LP; ATF 136 III 152 consid. 4.1), y compris entre la délivrance de l'autorisation de procéder (art. 209 al. 1 CPC) et le dépôt à temps de la demande (art. 209 al. 3 CPC; arrêt 5A_881/ 2017 du 23 janvier 2018 consid. 2.2). Il est aussi suspendu pendant la durée de la procédure de mainlevée - provisoire ou définitive - de l'opposition (art. 80-83 LP), du procès en libération de dette (art.”
Wird die Mainlevée‑Entscheidung versandt, kann die Betreibung bereits fortgesetzt werden, auch wenn dagegen ein Rekurs eingereicht worden ist, sofern diesem keine aufschiebende Wirkung zuerkannt worden ist. Wird dem Rekurs hingegen aufschiebende Wirkung gewährt, entfaltet diese ex tunc Wirkung und kann dadurch bereits eingetretene Vollzugsfolgen (z. B. eine zuvor wirksam vorgenommene Commination/Eröffnung der Betreibung) rückwirkend hemmen.
“L'office peut donner suite à la réquisition de continuer la poursuite dès la notification du prononcé de mainlevée de l'opposition, même si un recours a été interjeté contre cette décision, à moins que l'autorité de recours ait attribué l'effet suspensif au recours comme le lui permet l'art. 325 al. 2 CPC (arrêts 5A_708/2018 du 1er mai 2019 consid. 4.3 [réquisition de vente; mainlevée provisoire]; 5A_78/2017 au 18 mai 2017 consid. 2.2 et les références). Il n'a pas à exiger une attestation du caractère exécutoire du jugement de mainlevée, cet effet résultant directement de la loi (arrêts 5A_78/ 2017 du 18 mai 2017 consid. 2.2; 5A_703/2018 du 1er mai 2019 consid. 4.3). Si l'effet suspensif est octroyé par l'autorité de recours, il déploie des effets ex tunc, ce qui bloque les effets d'une commination de faillite qui aurait été valablement établie auparavant (ATF 130 III 657 consid. 2.1 et 2.2; arrêt 5A_77/2021 du 1er mars 2022 consid. 3.3 [ad effet suspensif attribué au recours devant le Tribunal fédéral]). Dès lors que le créancier peut faire notifier la commination de faillite dès notification du prononcé de mainlevée, la suspension du délai de l'art. 166 al. 2 LP prend fin à ce moment-là (cf. supra consid. 5 in fine concernant le fondement de la suspension). Rien ne justifie de prolonger cette suspension jusqu'à l'échéance du délai de dix jours pour recourir contre le prononcé de mainlevée provisoire ou définitive - le cas dans lequel le recours aurait été assorti de l'effet suspensif demeurant réservé - ni, contrairement à ce qu'a retenu en l'espèce la cour cantonale, jusqu'à l'échéance du délai de vingt jours de l'art. 83 al. 2 LP pour ouvrir action en libération de dette. Le BGE 149 III 410 S. 418 délai de l'art. 166 al. 2 LP sera à nouveau suspendu, le cas échéant, dès l'introduction de l'action en libération de dette (cf. supra consid. 5; STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, 2e éd. 2016, § 4 n. 168; PIERRE-ROBERT GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd. 2012, p. 208 n. 834, qui précise que le délai est suspendu dès l'ouverture de l'action en libération de dette, jusqu'au jugement définitif). Pour autant que l'arrêt 5A_579/2022 du 1er mai 2023 - qui traite de la question de l'annulation d'une commination de faillite, notifiée alors qu'un recours est pendant contre la décision de mainlevée provisoire, mais avant que l'autorité de recours assortisse celui-ci de l'effet suspensif - exprime une position différente (consid.”
“Une autre partie de la doctrine défend l'idée que les décisions de l'autorité de première instance qui ne sont pas susceptibles d'une voie de droit dotée d'un effet suspensif automatique sont exécutoires dès la notification du seul dispositif et certaines pratiques cantonales vont aussi dans ce sens (cf. pour les références : TF 5A_190/2003 consid. 6.4.1). Les divergences actuelles entre les pratiques cantonales sont toutefois vouées à disparaître. En effet, la modification du CPC adoptée le 17 mars 2023, qui n'est pas encore entrée en vigueur, dispose, à l'art. 336 al. 3 CPCrév., qu'une décision communiquée sans motivation écrite est exécutoire aux conditions posées à l'al. 1, à savoir lorsqu'elle est entrée en force et que le tribunal n'a pas suspendu le caractère exécutoire (art. 336 al. 1 let. a CPCrév., qui renvoie aux art. 315 al. 4, 325 al. 2 et 331 al. 2 CPCrév.) ou lorsqu'elle n'est pas encore entrée en force mais que le caractère exécutoire anticipé a été prononcé (art. 336 al. 1 let. b CPCrév.). Cela étant, en l'état, il n'apparaît pas contraire au droit fédéral de se référer, en dernière instance cantonale, au jugement de mainlevée dûment motivé et non à son dispositif pour déterminer à quel moment la suspension du délai de l'art. 166 al. 2 LP a pris fin - moment qui doit correspondre à la date à laquelle le jugement de mainlevée est devenu exécutoire. Dès lors que le jugement de mainlevée n'a fait l'objet d'aucun recours, l'hypothèse selon laquelle l'effet suspensif aurait été octroyé par l'autorité de recours n'entre au surplus pas en considération. b) En l’espèce, le commandement de payer produit à l’appui de la requête de faillite du 2 mai 2023 a été notifié le 26 août 2021 et a été frappé d’opposition totale. La requérante a toutefois également produit le dispositif et la motivation du prononcé de mainlevée définitive de l’opposition du 10 février 2022 et démontré par là que le commandement de payer n’était pas périmé. Il résulte en effet de la jurisprudence citée ci-dessus que le délai de l’art. 166 al. 2 LP a couru en l’espèce durant onze jours, dès le 27 août 2021, puis a été suspendu durant toute la durée de la procédure de mainlevée définitive d’opposition, soit à partir du dépôt de la requête de mainlevée en date du 7 septembre 2021, et n’a recommencé à courir qu’au moment où le prononcé de mainlevée motivé rendu le 19 mai 2022 a été notifié, soit au plus tôt le lendemain, 20 mai 2022 ; cette décision était immédiatement exécutoire en l’absence d’effet suspensif qui aurait été accordé par l’autorité de recours - dont la recourante ne se prévaut pas, pour la bonne raison qu’aucun recours n’a été déposé.”
Der Gläubiger hat die Fristen des Art. 166 SchKG zu beachten; andernfalls droht ihm der Rechtsverlust des Anspruchs auf Konkurseröffnung. Allein taktisches Zuwarten aufgrund äusserer Umstände (z. B. eines Strafverfahrens oder einer Beschlagnahme) rechtfertigt die Überschreitung der Fristen nicht ohne Weiteres; entscheidend sind vielmehr konkrete und nachvollziehbare Anhaltspunkte, die ein Abwarten geboten erscheinen lassen.
“7/13/6+7 S. 1, act. 7/13/9 S. 5). Zudem ist festzuhalten, dass die Strafverfolgung nach den gel- tenden rechtsstaatlichen Prinzipien dem Staat obliegt und nicht in der Hand einer Drittperson resp. der Gläubigerin liegt; die Schuldnerin legt nicht dar, inwiefern es der Gläubigerin möglich gewesen wäre, auf die Freigabe von Vermögenswerten hinzuwirken. Darauf kommt es letztlich aber auch nicht an; das Verhalten der Gläubigerin im gegen die Schuldnerin laufenden Strafverfahren ist im vorliegen- den Verfahren nicht zu beurteilen. Entscheidend ist, dass die Gläubigerin – unab- hängig von laufenden Strafverfahren resp. einer tatsächlichen Verfügbarkeit über die Vermögenswerte durch die Schuldnerin – im Rahmen der Zwangsvollstre- - 7 - ckung einen behaupteten Anspruch durchsetzen kann und dabei gewisse Fristen einzuhalten hat. Der Zeitpunkt, in dem sie ein Konkursbegehren stellen kann, liegt nur in einem beschränkten Umfang in ihrem Ermessen. Sie muss sich an die ge- setzlichen Fristen (vgl. Art. 166 SchKG) halten, andernfalls ihr ein Rechtsverlust droht. Die Vorinstanz erwog, die Gläubigerin habe mit der Stellung des Konkurs- begehrens ohnehin lange zugewartet, zumal sie die Konkursandrohung bereits am 10. November 2020 erwirkt hatte. Die Schuldnerin übergeht die vorinstanzli- chen Erwägungen und sie legt insbesondere nicht dar, der Abschluss des Straf- verfahrens resp. die Aufhebung der Beschlagnahmung der Vermögenswerte ste- he unmittelbar bevor und der Fristenlauf nach SchKG hätte noch ein Zuwarten mit der Stellung des Konkursbegehrens resp. der Konkurseröffnung geboten. Auch in zeitlicher Hinsicht bestehen keine Anhaltspunkte für ein Handeln der Gläubigerin in ausschliesslich schädigender oder offensichtlich rechtsmissbräuchlicher Ab- sicht.”
“Dabei macht der Beschwerdeführer keine näheren Angaben zum Strafverfahren, reicht keine Belege ein und führt insbesondere nicht aus, wann die strafrechtliche Be- schlagnahme stattgefunden hat. Angesichts der vom Beschwerdeführer genann- ten Verfahrensnummer der Strafuntersuchung (B-6/2021/10007021; vgl. act. 7/9 S. 1 und act. 2 S. 6) ist davon auszugehen, dass das Strafverfahren erst im lau- fenden Jahr eingeleitet wurde und mithin auch die behauptete strafrechtliche Be- schlagnahme erst im Jahr 2021 erfolgte. Das der Konkurseröffnung vorangehen- de Betreibungsverfahren war hingegen bereits im Jahr 2014 eingeleitet worden (Zahlungsbefehl vom 8. Oktober 2014; act. 7/3/2). Der Zeitpunkt, in dem ein Kon- kursbegehren gestellt wird, liegt sodann nur in einem beschränkten Umfang im Ermessen eines Gläubigers, da der Fortgang des Betreibungsverfahrens an Fris- ten gebunden ist, innert welcher der Gläubiger eine allfällige Rechtsöffnung ver- langen sowie das Fortsetzungsbegehren (Art. 88 SchKG) und schliesslich das Konkursbegehren (Art. 166 SchKG) stellen muss, andernfalls ihm ein Rechtsver- lust droht. Die Zeitspanne für das Konkursbegehren beginnt 20 Tage nach der Zustellung der Konkursandrohung und endet 15 Monate nach der Zustellung des Zahlungsbefehls, wobei die Frist während Einleitung und Erledigung des gerichtli- chen Verfahrens zur Beseitigung eines allfälligen Rechtsvorschlags stillsteht (Art. 166 Abs. 1 und 2 SchKG). Die Konkursandrohung wurde am 17. Juni 2021 zugestellt (act. 7/3/3). Die Frist begann demnach am 7. Juli 2021, wobei das Fris- tende mangels konkreter Angaben zum zeitlichen Ablauf des Betreibungsverfah- - 6 - rens vorliegend nicht konkret berechnet werden kann. Darauf kommt es aber nicht an, weil der Beschwerdeführer – angesichts der erfahrungsgemäss kurzen ver- bleibenden Frist wohl zu Recht – nicht geltend macht, das Strafverfahren sei demnächst abgeschlossen bzw. die Beschlagnahmung der Vermögenswerte wür- de alsbald aufgehoben und der Beschwerdegegner hätte in Kenntnis davon mit dem Konkursbegehren zuwarten können.”
Nach Art. 166 Abs. 1 SchKG ist das Konkursbegehren mit dem Zahlungsbefehl und der Konkursandrohung zu beifügen. Das angerufene Gericht hat auf die Requisition hin die Konkurseröffnung anzuordnen, es sei denn, einer der in Art. 172–173a SchKG genannten Fälle liege vor.
“Selon la jurisprudence, les vrais nova – à savoir les faits qui sont intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance mention-nés à l’art. 174 al. 2 ch. 1-3 LP – doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4 ; 136 III 294 consid. 3 ; TF 5A_899/ 2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.1 et les autres références, publié in SJ 2015 I p. 437). En vertu de la lettre claire de l'art. 174 al. 2 LP, aucun autre novum n'est admissible (TF 5A_874/2017 du 7 février 2018 ; TF 5A_625/2015 du 18 janvier 2016 consid. 3.6.1). En l’espèce, les pièces produites à l’appui de l’acte de recours sont recevables. II. Selon l’art. 166 al. 1 LP, à l’expiration du délai de vingt jours dès la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite, en joignant à sa demande le commandement de payer et l’acte de commina-tion. Le juge saisi d’une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP (art. 171 LP). En l’espèce, le délai de l’art. 166 al. 1 LP a été respecté et la recourante ne prétend pas que l’un des cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP était réalisé. C’est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la faillite de la recourante. III. a) En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la faillite peut être déférée à l'autorité de recours, qui peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1) ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2), ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (TF 5A_801/2014 du 5 décembre 2014 consid.”
“b) La pièce 7 produite par la recourante démontre que la décision motivée de mainlevée lui a été notifiée, dûment, l’art. 138 al. 3 let. a CPC étant ici pleinement applicable à la notification d’une décision motivée ensuite de la demande de motivation de la recourante. Invoquer sa bonne foi n’est pas suffisant pour renverser la présomption prévue par cette disposition. Le grief de violation du droit d’être entendue est infondé. La décision de mainlevée est bien entrée en force, permettant à l’intimée, comme elle l’a fait, de requérir la continuation de la poursuite par voie de faillite (art. 88 al. 2 et 159 LP). III. La recourante conteste la décision de faillite. Elle aurait des prétentions contre une société tierce, à hauteur de 3'107'189 fr., figurant au bilan pour « un montant conservateur » de 1'462’576 fr., aurait ouvert action contre cette société et viserait un accord transactionnel pour montant minimal de 500'000 francs ; or, la décision de faillite réduirait à néant ses chances de transiger ce litige et, par là, de régler le solde de ses créanciers. a) En l’espèce, le délai de l’art. 166 al. 1 LP a été respecté et la recourante ne prétend pas que l’un des cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP serait réalisé. b) En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l’autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que la dette à l’origine de la faillite, intérêts et frais compris, a été payée, ou que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier, ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite. Ces deux conditions, remboursement – ou dépôt ou retrait – et solvabilité, sont cumulatives (TF 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1.1 ; TF 5A_801/2014 du 5 décembre 2014 consid. 6.1 et les arrêts cités). c) En l’espèce, la recourante ne prétend ni ne prouve par titre avoir remboursé ou déposé le montant de la dette à l’origine de la faillite, ou que l’intimée aurait retiré sa réquisition de faillite. Cela clôt le débat et rend sans objet la question de savoir si la recourante a rendu vraisemblable sa solvabilité.”
Nach Ablauf der Frist kann der Gläubiger das Konkursbegehren stellen (Art. 166 Abs. 1). Der Richter kann vor der Konkurseröffnung vorsorgliche (konservatorische) Massnahmen anordnen, die er im Interesse der Gläubiger für erforderlich hält (Art. 170). Auf Gesuch des Gläubigers kann insbesondere ein Inventar des Vermögens des Schuldners veranlasst werden (Art. 162).
“Cela suppose cependant un risque de préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre et implique que la norme invoquée et qui protège l'intérêt général ou un tiers ait une influence directe sur la situation de fait ou de droit de l'intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_190/2019 du 4 février 2020 consid. 2.1; Bohnet, op. cit., n. 89b ad art. 59 CPC). L'intérêt digne de protection est déterminé par le droit matériel (Copt/Chabloz, Petit Commentaire, Code de procédure civile, n. 22 ad art. 59 CPC). 3.1.2 Selon l'art. 162 LP, à la demande du créancier, le juge de la faillite décide, si cette mesure lui paraît nécessaire, qu’il sera dressé inventaire des biens du débiteur. Cette mesure n'a pas pour effet d'empêcher le débiteur de recouvrer la libre disposition de biens séquestrés, ni de lui interdire de disposer d'éléments inventoriés de son patrimoine, pour autant qu'ils soient remplacés par des biens de valeur équivalente (Markus, in BASK SchKG II, 3ème éd., n. 3 ad art. 164 LP). A l’expiration du délai de vingt jours de la notification de la commination de faillite, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite (art. 166 al. 1 LP). Le juge peut ordonner préalablement toutes mesures conservatoires qu’il estime nécessaires dans l’intérêt des créanciers (art. 170 LP). A teneur de l'art. 171 LP, le juge statue sans retard et même en l’absence des parties. Il doit prononcer la faillite sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP. Selon l'art. 173a LP, si le débiteur ou un créancier ont introduit une demande de sursis concordataire ou de sursis extraordinaire, le tribunal peut ajourner le jugement de faillite (al. 1). Le tribunal peut aussi ajourner d’office le jugement de faillite lorsqu’un assainissement immédiat ou un concordat paraît possible; il transmet dans ce cas le dossier au juge du concordat (al. 2). La décision du juge sur l'ajournement de la faillite fondée sur l'existence d'une procédure concordataire peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 174 LP. En même temps qu'il rend le jugement interlocutoire d'ajournement de la faillite, le juge peut ordonner des mesures conservatoires pour garantir le substrat patrimonial du débiteur (art.”
Ist die Monatsfrist nach Art. 158 Abs. 2 SchKG eingehalten, kommt dem Zustellungsdatum des Zahlungsbefehls keine entscheidende Bedeutung zu. In diesem Fall ist die in Art. 166 Abs. 2 SchKG vorgesehene 15‑Monatsfrist anhand des Datums der Ausstellung des Pfandausfallscheins zu beurteilen.
“159 und 160 SchKG beziehen - sondern auf dem Pfandausfallschein selbst; der Inhalt dieser Urkunde muss also mit der Konkursandrohung korrespondieren (BGE 121 III 486 E. 3b). Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers entspricht es nicht nur der herrschenden Lehre (NORDMANN, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 14 zu Art. 166 SchKG; TALBOT, in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG, 4. Aufl. 2017, N. 11 zu Art. 166 SchKG; COMETTA, in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, N. 4 zu Art. 166 SchKG; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Bd. III, 2001, N. 27 zu Art. 166 SchKG), sondern auch dem vom Beschwerdeführer selbst zitierten bundesgerichtlichen Leitentscheid, dass das Zustellungsdatum des Zahlungsbefehls keine Rolle spielt, soweit - wie vorliegend - die in Art. 158 Abs. 2 SchKG statuierte Monatsfrist eingehalten wurde (BGE 121 III 486 E. 3). Wenn die Vorinstanzen zum Schluss gelangt sind, dass die in Art. 166 Abs. 2 SchKG statuierte 15-Monatsfrist angesichts des Datums der Ausstellung des Pfandausfallscheins (7. März 2022) im Zeitpunkt der Einreichung des Konkursbegehrens (12. Mai 2023) noch nicht abgelaufen gewesen sein kann, ist dies nach dem Gesagten nicht zu beanstanden.”
“159 und 160 SchKG beziehen - sondern auf dem Pfandausfallschein selbst; der Inhalt dieser Urkunde muss also mit der Konkursandrohung korrespondieren (BGE 121 III 486 E. 3b). Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers entspricht es nicht nur der herrschenden Lehre (NORDMANN, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 14 zu Art. 166 SchKG; TALBOT, in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG, 4. Aufl. 2017, N. 11 zu Art. 166 SchKG; COMETTA, in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, N. 4 zu Art. 166 SchKG; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Bd. III, 2001, N. 27 zu Art. 166 SchKG), sondern auch dem vom Beschwerdeführer selbst zitierten bundesgerichtlichen Leitentscheid, dass das Zustellungsdatum des Zahlungsbefehls keine Rolle spielt, soweit - wie vorliegend - die in Art. 158 Abs. 2 SchKG statuierte Monatsfrist eingehalten wurde (BGE 121 III 486 E. 3). Wenn die Vorinstanzen zum Schluss gelangt sind, dass die in Art. 166 Abs. 2 SchKG statuierte 15-Monatsfrist angesichts des Datums der Ausstellung des Pfandausfallscheins (7. März 2022) im Zeitpunkt der Einreichung des Konkursbegehrens (12. Mai 2023) noch nicht abgelaufen gewesen sein kann, ist dies nach dem Gesagten nicht zu beanstanden.”
Fehlt der Zahlungsbefehl bei der Einreichung des Konkursbegehrens, hat das Gericht die Requisition zurückzuweisen. Ein mit dem Rekurs nachgereichter Zahlungsbefehl wurde im entschiedenen Fall als unzulässige neue Beweismittel zurückgewiesen (vgl. Art. 326 ZPO) und durfte nicht berücksichtigt werden.
“159 à 196 LP) Recours du 22 novembre 2023 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 15 novembre 2023 attendu que, par requête datée du 31 octobre 2023, A.________ SA a sollicité la faillite de B.________ Sàrl, mais n'a produit ni la commination de faillite ni le commandement de payer relatifs à sa requête; qu'à l'invitation de la Présidente du tribunal, elle a produit la commination de faillite, mais à omis de produire le commandement de payer; que, par décision du 15 novembre 2023, la Présidente du tribunal a rejeté la requête pour ce motif, frais par CHF 140.- à la charge de la requérante; que, par acte du 22 novembre 2023, A.________ SA interjette recours contre la décision précitée, indiquant avoir omis de joindre le commandement de payer à sa requête et le produisant à l'appui de son recours; que, bien qu'invitée à le faire, l'intimée n'a pas déposé de détermination; que, conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables. Il en résulte que le commandement de payer produit avec le recours est irrecevable et la Cour n'en tiendra donc pas compte; qu'aux termes de l'art. 166 al. 1 LP, à l'expiration du délai de vingt jours de la notification de la commination de faillite, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite. Il doit joindre à sa demande le commandement de payer et l'acte de commination et, s'il omet de produire lesdits documents, le juge de la faillite doit rejeter la réquisition; que, la recourante n'ayant pas produit le commandement de payer par-devant la Présidente du tribunal, c'est à juste titre que sa réquisition de faillite a été rejetée, ce qui conduit au rejet du recours, frais à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC; que, dans ces circonstances, les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 500.-, sont mis à la charge de la recourante et prélevés sur son avance (art. 111 al. 1 CPC); qu'l ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, qui ne s'est pas déterminée; que l'attention de la recourante est attirée sur le fait qu'elle peut déposer une nouvelle requête de faillite fondée sur le même commandement de payer et la même commination de faillite durant toute la durée de validité de ceux-ci (art.”
“159 à 196 LP) Recours du 22 novembre 2023 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 15 novembre 2023 attendu que, par requête datée du 31 octobre 2023, A.________ SA a sollicité la faillite de B.________ Sàrl, mais n'a produit ni la commination de faillite ni le commandement de payer relatifs à sa requête; qu'à l'invitation de la Présidente du tribunal, elle a produit la commination de faillite, mais à omis de produire le commandement de payer; que, par décision du 15 novembre 2023, la Présidente du tribunal a rejeté la requête pour ce motif, frais par CHF 140.- à la charge de la requérante; que, par acte du 22 novembre 2023, A.________ SA interjette recours contre la décision précitée, indiquant avoir omis de joindre le commandement de payer à sa requête et le produisant à l'appui de son recours; que, bien qu'invitée à le faire, l'intimée n'a pas déposé de détermination; que, conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables. Il en résulte que le commandement de payer produit avec le recours est irrecevable et la Cour n'en tiendra donc pas compte; qu'aux termes de l'art. 166 al. 1 LP, à l'expiration du délai de vingt jours de la notification de la commination de faillite, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite. Il doit joindre à sa demande le commandement de payer et l'acte de commination et, s'il omet de produire lesdits documents, le juge de la faillite doit rejeter la réquisition; que, la recourante n'ayant pas produit le commandement de payer par-devant la Présidente du tribunal, c'est à juste titre que sa réquisition de faillite a été rejetée, ce qui conduit au rejet du recours, frais à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC; que, dans ces circonstances, les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 500.-, sont mis à la charge de la recourante et prélevés sur son avance (art. 111 al. 1 CPC); qu'l ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, qui ne s'est pas déterminée; que l'attention de la recourante est attirée sur le fait qu'elle peut déposer une nouvelle requête de faillite fondée sur le même commandement de payer et la même commination de faillite durant toute la durée de validité de ceux-ci (art.”
Fehlende (Zwischen‑)Bilanzen, Erfolgsrechnungen oder Steuerunterlagen erschweren eine umfassende Beurteilung der Aktiven, Passiven sowie etwaiger Gewinn‑ oder Verlustverhältnisse und damit die Feststellung, ob die Voraussetzungen für ein Konkursbegehren nach Art. 166 Abs. 2 SchKG erfüllt sind.
“nicht mehr gültig sein soll. Die 15-mo- natige Frist (nach Zustellung des Zahlungsbefehls) zur Stellung des Konkursbe- gehrens gemäss Art. 166 Abs. 2 SchKG wäre jedenfalls noch nicht abgelaufen (vgl. act. 6/2/2). Aufgrund des Gesagten ist weiterhin von offenen, in Betreibung gesetzten Forderungen in der Höhe von insgesamt Fr. 4'800.– auszugehen. 3.4.Der Beschwerdeführer äussert sich zu seiner finanziellen Situation inso- weit, als dass er ein Mehrfamilienhaus habe (vgl. den Grundbuchauszug, act. 13/3), welches er vermiete und damit regelmässige Einkünfte von aktuell Fr. 4'300.– pro Monat generiere. Ab April 2024 sei eine weitere Wohneinheit ver- mietet, womit er Fr. 1'200.– und somit insgesamt Fr. 5'500.– pro Monat einneh- men werde. Sein Haupteinkommen erziele er mit seinem Einzelunternehmen. Zur diesbezüglichen Einkommenshöhe fehlen in der Beschwerdeergänzung jedoch weitere Angaben (act. 10 Rz. 2). Der Beschwerdeführer reicht dem Gericht weder eine (Zwischen-)Bilanz noch Erfolgsrechnungen oder Steuerdokumente ein, wel- che ein umfassendes Bild über die finanzielle Situation zulassen würden. Unter diesen Umständen ist es nicht möglich, die vorhandenen Aktiven und Passiven sowie einen allfälligen Gewinn oder Verlust der letzten Jahre gesamthaft zu beur- teilen.”
Ein provisorischer Rechtsöffnungsentscheid berechtigt nach der Rechtsprechung bereits mit seiner Zustellung dazu, die Betreibung fortzusetzen. Damit kann die Frist von Art. 166 Abs. 2 SchKG in Anwendung kommen. Die Fortsetzung der Betreibung — und damit die Wirkung der genannten Frist — kann jedoch wieder zum Stillstand kommen, wenn einer Beschwerde aufschiebende Wirkung gewährt wird oder (gegebenenfalls nach Abweisung einer solchen Beschwerde) eine Aberkennungsklage erhoben wird.
“Aus dieser Rechtsprechung, wonach die Betreibung fortgesetzt werden kann, sobald der Rechtsöffnungsentscheid vollstreckbar wird, und aus der Erwägung, dass ein provisorischer Rechtsöffnungsentscheid, der nur der Beschwerde ohne automatische aufschiebende Wirkung unterliegt (Art. 309 lit. b Ziff. 3 und Art. 319 ff., 325 ZPO), ab seiner Zustellung sofort vollstreckbar ist, leitet das Bundesgericht ab, dass die provisorische Rechtsöffnung dazu berechtigt, die Fortsetzung der Betreibung zu beantragen, sobald der Entscheid, mit dem sie verfügt wird, zugestellt worden ist. Für die Fortsetzung der Betreibung ist somit nicht erforderlich, dass die Rechtsöffnung definitiv (geworden) ist. Das Bundesgericht präzisiert, dass die Betreibung - und damit die Möglichkeit, deren Fortsetzung zu beantragen, ebenso wie die Frist von Art. 166 Abs. 2 SchKG - gegebenenfalls erneut stillsteht, wenn eine Beschwerde eingelegt und ihr aufschiebende Wirkung gewährt wird (Art. 325 Abs. 2 ZPO), oder wenn, gegebenenfalls nach Abweisung einer derartigen Beschwerde, eine Aberkennungsklage eingereicht wird (vgl. BGE 149 III 410 E. 6.3.2; vgl. zum Ganzen BULLETTI, in Newsletter ZPO Online 2023- N13, Rz. 4 <https://www.zpo-cpc.ch/de/zpo-blog-bger-5a-190-2023/> [zuletzt besucht am 30. Januar 2025]).”
Wird die Androhung fristgerecht zugestellt und sind die Voraussetzungen von Art. 166 Abs. 1 SchKG erfüllt, hat das Konkursgericht grundsätzlich die Konkurseröffnung anzuordnen. Eine nachträgliche Rücknahme der Requisition durch den Gläubiger verhindert die Konkurseröffnung nicht per se; das Urteil kann jedoch nach Art. 174 Abs. 2 SchKG aufgehoben werden, wenn der Schuldner fristgerecht sowohl die Zahlung bzw. Konsignation oder den Rückzug der Requisition nachweist als auch seine Solvenz glaubhaft macht (die genannten Voraussetzungen sind kumulativ).
“051562-240432 et faisant l’objet d’un arrêt séparé de la cour de céans (CPF 12 juin 2024/99), vu l’extrait des registres de l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully du 3 avril 2024 concernant le recourant, vu le courrier du 10 avril 2024 par lequel le Président de la cour de céans a interpellé l’office des poursuites afin qu’il lui indique à quelle date le montant de la poursuite n° 10'917'372 avait été acquitté, intérêts et frais compris, vu la réponse de l’office à ce courrier du 15 avril 2024 informant le président, d’une part, que dans la poursuite n° 10'917'372, l’office n’avait enregistré qu’un versement de 1'000 fr. le 11 janvier 2024, ce versement, qui ne couvrait pas le capital, constituant un acompte, un solde de 483 fr. 95 restant dû audit jour, et d’autre part, que par requête de la créancière du 23 mars 2024, la poursuite en cause avait été annulée, vu le courrier recommandé du 17 avril 2024 par lequel le Président de la cour de céans a transmis à F.________ ledit extrait des poursuites et invité l'intéressé à se déterminer dans un délai de dix jours, vu les déterminations du recourant du 18 avril 2024, vu les autres pièces du dossier ; attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile ; RS 272), qu'en l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable ; attendu que selon l’art. 166 al. 1 LP, à l’expiration du délai de vingt jours dès la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite, en joignant à sa demande le commandement de payer et l’acte de commination, que le juge saisi d’une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP (art. 171 LP), qu'en l’espèce, le délai de l’art. 166 al. 1 LP a été respecté et le recou-rant ne prétend pas que l’un des cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP était réalisé, que c'est donc à juste titre que la première juge a prononcé la faillite du recourant ; attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette à l'origine de la faillite, intérêts et frais compris, a été payée, ou que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier, ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite, que ces deux conditions, remboursement – ou dépôt ou retrait – et solvabilité, sont cumulatives, qu’en l’espèce, le recourant n’établit pas avoir réglé la poursuite n° 10'917'372 à l’origine de la faillite – ou avoir consigné le montant à rembourser auprès de la cour de céans ou encore que la réquisition de faillite aurait été retirée – dans le délai de recours, le retrait de la poursuite par la créancière, intervenu le 23 mars 2024, soit plus de deux mois après la faillite prononcée le 16 janvier 2024, étant tardif, que la première des conditions légales pour annuler la faillite n'est ainsi pas réalisée, qu’en ce qui concerne sa solvabilité, on constate que le recourant – qui se borne à se déterminer sur l’extrait des poursuites au 3 avril 2024, sans apporter le moindre élément au sujet de sa situation – fait l’objet de multiples actes de défaut de biens totalisant 28'896 fr.”
“________, qui indique que « la situation étant débloquée, je vous prie d’accepter le recours formulé contre le Tribunal d’arrondissement de la Côte, en me permettant de régulariser le dit paiement, sous 10 jours, à l’office des poursuites de Morges », vu l’extrait des poursuites au 24 février 2022 concernant la recourante joint d’office au dossier, vu le courrier recommandé du 25 février 2022 par lequel le Président de la cour de céans a adressé cet extrait à la recourante et lui a imparti un délai de dix jours pour se déterminer à son sujet si elle le souhaitait, vu les déterminations déposées le 10 mars 2022 par la recourante, qui dit ne pas contester la liste des affaires en cours et se borne, concernant la créance de V.________, à produire la facture à l’origine de la poursuite, vu les pièces au dossier ; attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile ; RS 272), qu'en l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable ; attendu que selon l’art. 166 al. 1 LP, à l’expiration du délai de vingt jours dès la notification de la commination de faillite, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite, en joignant à sa demande le commandement de payer et l’acte de commination, que le juge saisi d’une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP (art. 171 LP), qu’en particulier, le juge doit rejeter la réquisition de faillite lorsque le débiteur justifie par titre que la créance a été acquittée en capital, intérêts et frais ou que le créancier lui a accordé un sursis (art. 172 ch. 3 LP), qu'en l’espèce, le délai de l’art. 166 al. 1 LP a été respecté, que la recourante n’a pas établi en première instance avoir payé le montant faisant l’objet de la poursuite n° 9'769'746 de l’Office des poursuites du district de Morges, malgré les délais dont elle a bénéficié pour effectuer ce paiement et en apporter la preuve, que c'est dès lors à juste titre que le premier juge a prononcé la faillite de la recourante ; attendu qu’en vertu de l'art.”
“________ à l’encontre du jugement de faillite, aux termes duquel ce dernier a contesté la créance invoquée par L.________ à l’appui de sa requête de faillite, vu les pièces au dossier ; attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile ; RS 272), qu'en l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable ; attendu que selon l’art. 166 al. 1 LP, à l’expiration du délai de vingt jours dès la notification de la commination de faillite, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite, en joignant à sa demande le commandement de payer et l’acte de commination, que le juge saisi d’une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP (art. 171 LP), qu'en l’espèce, le délai de l’art. 166 al. 1 LP a été respecté, que le recourant ne prétend pas que l’un des cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP était réalisé, que c'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la faillite du recourant ; attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette à l'origine de la faillite, intérêts et frais compris, a été payée, ou que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier, ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite, que ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l’origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (TF 5A_801/2014 du 5 décembre 2014 consid. 6.1 ; Bosshard, Le recours contre le jugement de faillite, in JdT 2010 II 113 ss, p.”
Zahlungen oder sonstiges Verhalten des Schuldners sowie die Kenntnis einer Konkursandrohung können für die Beurteilung der praktischen Bedeutung der 15‑Monats‑Verwirkungsfrist nach Art. 166 Abs. 2 SchKG prozessökonomisch und materiell relevant sein.
“Mio. an das Betreibungsamt überwiesen habe. Bereits diese Vorgänge würden zeigen, dass die Gläubigerin zu Recht am aufrichtigen Willen der Schuldnerin, die betriebene Forderung zu bezahlen, zweifle. Die Gläubigerin habe in einem laufenden Betreibungsverfahren gewisse Fristen einzuhalten (Art. 166 Abs. 2 SchKG) und sie habe mit der Stellung des Konkursbegehrens ohnehin lange zugewartet, zumal sie bereits am 10. November 2020 die Konkur- sandrohung erwirkt hatte. Trotz Kenntnis von der Konkursandrohung habe die Schuldnerin aber auch im Januar 2021, als ihr über USD 23 Mio. zugeflossen und bevor die strafrechtlichen Kontosperren erfolgt seien, keine Anstalten gemacht, die betriebene Forderung zu bezahlen (act. 6 S. 4 f. Erw. 7.).”
“1 LP, cette nullité peut être constatée en tout temps en dehors de toute plainte par les autorités de poursuite, y compris les autorités de surveillance et par le juge de la faillite (art. 22 al. 1, 173 al. 2 et 189 al. 2 LP ; ATF 101 III 18 consid. 1b et les références citées ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, 1999, n. 18 ad art. 39 LP, p. 699). Afin que la commination de faillite puisse être notifiée au débiteur, trois conditions cumulatives doivent être remplies (Declercq, ibidem) : - une réquisition de continuer la poursuite valable : la commination de faillite n’est notifiée qu’à la suite d’une réquisition de continuer la poursuite acceptée par l’office ; cette réquisition ne peut intervenir au plus tôt qu’après l’écoulement des vingt jours qui suivent la notification du commandement de payer (art. 88 al. 1 LP) ; elle doit en outre intervenir suffisamment tôt pour permettre la réquisition de la faillite elle-même dans les quinze mois qui suivent cette même notification (art. 166 al. 2 LP), sous peine de forclusion ; - l’inscription du débiteur au registre du commerce : le débiteur doit être inscrit au registre du commerce en l’une des qualités énoncées à l’art. 39 al. 1 LP au moment de la présentation de la réquisition de continuer ; la condition d’inscription reste remplie durant les six mois qui suivent la publication dans la FOSC de la radiation de l’inscription (art. 40 al. 1 LP) ; - l’absence de motifs d’exclusion : la créance ne doit pas être garantie par gage (art. 41 al. 1 LP), sauf si le débiteur a renoncé à ce droit ou que la poursuite a pour objet des intérêts ou des annuités garantis par gage immobilier, auquel cas elle peut aussi s’opérer par voie de faillite (art. 41 al. 2 LP) ; aucun des motifs d’exclusion de l’art. 43 LP ne doit en outre exister. bb) Aux termes de l'art. 40 LP, les personnes qui étaient inscrites au registre du commerce et qui en ont été rayées demeurent sujettes à la poursuite par voie de faillite durant les six mois qui suivent la publication de leur radiation dans la Feuille officielle suisse du commerce (al.”
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