10 commentaries
Gegen Entscheide nach Art. 295c SchKG können der Schuldner und die Gläubiger das Rechtsmittel nach den Art. 319 ff. ZPO ergreifen. Das Rechtsmittel ist schriftlich und begründet bei der Beschwerdeinstanz einzureichen und innerhalb von zehn Tagen seit der Zustellung der begründeten Entscheidung zu stellen (Art. 321 ZPO). Im Rechtsmittel sind nach Art. 326 ZPO grundsätzlich keine neuen Schlussanträge, Tatsachenbehauptungen oder Beweismittel zulässig.
“Elle est en revanche irrecevable en tant qu’elle vise à obtenir une interdiction générale postuler dans le cadre de la procédure de faillite, une telle décision relevant de la compétence du juge de la faillite (pour la procédure judiciaire), respectivement de l’autorité inférieure de surveillance saisie d’une plainte (pour la procédure devant l’office des faillites) (cf. dans ce sens TF 5A_536/2021 du 8 septembre 2021, consid. 4). Cela étant, la masse en faillite est désormais représentée par un nou-veau mandataire, Me François Roux. Conformément à ce qu’autorise la jurispru-dence (cf. TF 5A_536/2021 du 8 septembre 2021, consid. 4.3 ; TF 4A_20/2021 du 12 octobre 2021, consid. 2.2 et la référence citée), ce nouveau conseil a par ailleurs implicitement ratifié la réponse déposée par les précédents conseils de sa cliente le 22 novembre 2021. Il découle de ce qui précède que les conclusions I et II de la requête déposée le 10 décembre 2021 sont bien devenues sans objet, dans la mesure où elles sont recevables. II. Le recours contre la décision rectificative du 2 septembre 2021 a) aa) En vertu de l’art. 295c LP (loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite ; RS 281.1), le débiteur et les créanciers peuvent attaquer la décision du juge du concordat par la voie du recours, conformément aux art. 319 ss CPC (TF 5A_874/2017 du 7 février 2018 consid. 4.2.1 ; Umbach-Spahn/Kesselbach/Fink, in Kren Kostkiewicz/Vock (éd.), SK Kommentar zum SchKG, 4e éd. 2017, nn. 12 à 17 ad art. 295c SchKG [LP]). L’art. 334 al. 3 CPC ouvre la voie du recours contre la décision de rectification. Le recours ouvert contre la décision dont la rectification a été demandée, est également ouvert contre la décision rectifiée (ATF 143 III 520 consid. 6.3 ; Schweizer, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commen-taire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 23 ad art. 334 CPC). Le recours au sens des art. 319 ss CPC doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).”
“Le 3 décembre 2020, l’Office des faillites a transmis à la cour de céans copie d’un échange qu’il avait eu avec le conseil de la faillie. Il indiquait que sauf décision contraire de la cour de céans, les comptes de la faillie resteraient bloqués dès lors que la mesure d’inventaire ordonnée le 12 novembre 2020 comprenait les mesures de sûreté, dont le blocage des comptes bancaires. L’Office des faillites a en outre déposé des pièces, comprenant notamment le procès-verbal d’interrogatoire de l’administrateur de W.________SA, qui avait eu lieu le 24 novembre 2020. En droit : I. a) En vertu de l'art. 295c al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le débiteur et les créanciers peuvent attaquer la décision du juge du concordat par la voie du recours, conformément au CPC (Code de procédure civile ; RS 272), soit plus précisément aux art. 319 à 327a CPC (TF 5A_874/2017 du 7 février 2018 consid. 4.2.1 ; Umbach-Spahn/Kesselbach/Fink, in Kren Kostkiewicz/Vock (éd.), SK Kommentar zum SchKG, 4e éd. 2017, n. 12 à 17 ad art. 295c SchKG [LP]). Le refus de sursis provisoire peut faire l'objet d'un recours du débiteur - voire du créancier - dont la requête a été rejetée (293d LP a contrario; TF 5A_1035/2019 du 12 mars 2020, consid. 6.1.2.3 ; CPF 9 juillet 2015/187). En l'espèce, le recours de la débitrice a été déposé par acte écrit et motivé, dans le délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Il est ainsi recevable. b) Selon l’art. 326 CPC, les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre du recours (al. 1), les dispositions spéciales de la loi étant réservées (al. 2). En matière de concordat, la LP n’a pas prévu de régime dérogatoire réservé par l’art. 326 al. 2 CPC, à la différence du recours en matière de jugement de faillite (art. 174 al. 1 LP) et du recours en matière de sursis extraordinaire (art. 348 al. 2 LP ; CPF 13 mai 2015/131 ; CPF 15 janvier 2015/2). Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si, lorsque le juge prononce d’office la faillite en application des art.”
Gläubiger sind nach Art. 295c beschwerdebefugt auch gegen Entscheide über die Bewilligung oder Ablehnung des Nachlassstundungsersuchens im Verfahren der Schuldenbereinigung (Art. 333 ff.).
“La voie du recours prévu par l'art. 295c LP est ouverte aux créanciers pour contester non seulement la décision d'octroi ou de refus du sursis concordataire définitif, mais aussi, en vertu du renvoi de l'art. 334 al. 4 LP, celle octroyant ou refusant le sursis dans le cadre de la procédure de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss LP (arrêt 5A_1035/2019 du 12 mars 2020 consid. 6.1.2.3). La modification de la LP entrée en vigueur le 1er janvier 2014 a ainsi permis de clarifier la question controversée de savoir si le créancier dispose de la qualité pour recourir, bien qu'il ne soit pas partie à la procédure de première instance selon les art. 333 ss LP (arrêt 5A_ 1035/2019 précité loc. cit.; ANDRES/NYFFELER, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Bd. II, 3e éd. 2021, n° 36 ad art. 334 LP). Il suit de là que la position du créancier a également été renforcée dans le cadre de la procédure de règlement amiable des dettes.”
Erfolgt eine persönliche (nachweisbare) Zustellung der angefochtenen Entscheidung, beginnt und endet die zehntägige Beschwerdefrist mit dieser persönlichen Zustellung. Die Veröffentlichung in der FOSC ist in einem solchen Fall lediglich subsidiäres Zustellungsmittel und begründet nicht ein späteres Fristende.
“________ et B.Z.________, par l’intermédiaire de leur conseil, par courrier recommandé remis à son destinataire le 13 mai 2024, selon le suivi de l’envoi postal au dossier, vu le recours exercé par les deux débiteurs personnellement contre cette décision, par acte daté du 23 et posté le 24 mai 2024, vu la lettre adressée en courrier recommandé aux recourants par le président de la cour de céans, autorité de recours, le 5 juin 2024, constatant que le recours apparaissait tardif d’un jour et les invitant à se déterminer sur cette question dans un délai de dix jours, vu les pièces déposées par les recourants le 10 juin 2024, comprenant une copie de leur recours, la lettre du président, un document intitulé « Le calcul des délais : un piège pour les non-juristes » établi par une étude d’avocats et publié sur Internet et une copie de la publication de la décision attaquée dans la FOSC du 13 mai 2024 indiquant que la fin du délai de recours de dix jours est le : « 24.05.2024 » ; attendu qu’en vertu de l'art. 295c al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le débiteur et les créanciers peuvent attaquer la décision du juge du concordat par la voie du recours, conformément au CPC (Code de procédure civile ; RS 272), soit plus précisément aux art. 319 à 327a CPC (TF 5A_874/2017 du 7 février 2018 consid. 4.2.1), que lorsque dans la même décision, la faillite est prononcée à la suite du refus – ou, comme en l’espèce, de la révocation – du sursis définitif, la partie recourante doit attaquer les deux points (TF 5A_950/2015 du 29 septembre 2016 consid. 8.3.2 et 8.3.3.1) et le recours est régi par l’art. 174 LP (TF 5A_874/2017 précité ; TF 5A_495/2016 du 11 novembre 2016 consid. 3.2.4), que le délai de recours est de dix jours (art. 174 al. 1 LP), qu’en l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au conseil des recourants le 13 mai 2024, de sorte que le délai de recours de dix jours arrivait à échéance le 23 mai suivant, que posté le 24 mai 2024, le recours est par conséquent tardif d’un jour, qu’invités à se déterminer sur ce qui précède, les recourants se sont bornés à déposer des pièces, sans fournir la moindre explication, que s’il fallait inférer de leur production d’une copie de la publication dans la FOSC de la décision attaquée qu’ils se prévalent de l’indication figurant dans cette publication selon laquelle la fin du délai de recours serait le 24 mai 2024, le moyen est vain, qu’en effet, la publication est un mode subsidiaire de notification et la décision attaquée a en l’occurrence été notifiée personnellement aux recourants, par l’intermédiaire de leur conseil, conformément aux art.”
Für Beschwerden nach Art. 295c SchKG sind nach den zitierten Entscheiden Pseudonova — d. h. Tatsachen, die vor der erstinstanzlichen Entscheidung entstanden sind — grundsätzlich zulässig. Die Zulässigkeit echter Nova (nachträgliche Tatsachen) erscheint hingegen zweifelhaft bzw. eingeschränkt.
“La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “un echte Nova” –, se questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti nova autentici o in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità (art. 174 cpv. 2 LEF). L’art. 295c LEF non prevede un’ eccezione simile a quella dell’art. 174 LEF. Dato però che le decisioni di revoca della moratoria e di fallimento sono strettamente legate, la possibilità di produrre pseudonova dev’essere ammessa anche per quanto riguarda la moratoria, non da ultimo poiché il giudice del concordato, come quello di fallimento, deve accertare i fatti d’ufficio (art. 255 lett. a CPC). La ricevibilità dei nova autentici appare invece dubbia, anche perché nel fallimento è limitata alle tre ipotesi dell’art. 174 cpv. 2 LEF (sentenza della CEF”
“La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “un echte Nova” –, se questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti nova autentici o in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità (art. 174 cpv. 2 LEF). L’art. 295c LEF non prevede un’eccezione simile a quella dell’art. 174 LEF. Dato però che le decisioni di revoca della moratoria e di fallimento sono strettamente legate, la possibilità di produrre pseudonova dev’essere ammessa anche per quanto riguarda la moratoria, non da ultimo poiché il giudice del concordato, come quello di fallimento, deve accertare i fatti d’ufficio (art. 255 lett. a CPC). La ricevibilità dei nova autentici appare invece dubbia, anche perché nel fallimento è limitata alle tre ipotesi dell’art. 174 cpv. 2 LEF. La questione può invero rimanere indecisa nella fattispecie, poiché la RE 1 avrebbe potuto produrre tutti i documenti acclusi al reclamo e all’integrazione del 26 febbraio 2024, compresi quelli successivi alla pronuncia del fallimento del 15 febbraio 2024 (doc. 7, 25, 26, 29, 41 e 42), in prima sede se la Camera avesse scelto di rinviare la causa al primo giudice per un complemento istruttorio, sicché possono tutti essere validamente presi in considerazione senza indugio in questa sede ai fini del giudizio (cfr.”
Wurde die angefochtene Entscheidung persönlich zugestellt, ist die Publikation in der FOSC nur subsidiär; die Beschwerdefrist beginnt in diesem Fall mit der persönlichen Zustellung zu laufen und nicht mit der FOSC‑Publikation.
“________ et B.Z.________, par l’intermédiaire de leur conseil, par courrier recommandé remis à son destinataire le 13 mai 2024, selon le suivi de l’envoi postal au dossier, vu le recours exercé par les deux débiteurs personnellement contre cette décision, par acte daté du 23 et posté le 24 mai 2024, vu la lettre adressée en courrier recommandé aux recourants par le président de la cour de céans, autorité de recours, le 5 juin 2024, constatant que le recours apparaissait tardif d’un jour et les invitant à se déterminer sur cette question dans un délai de dix jours, vu les pièces déposées par les recourants le 10 juin 2024, comprenant une copie de leur recours, la lettre du président, un document intitulé « Le calcul des délais : un piège pour les non-juristes » établi par une étude d’avocats et publié sur Internet et une copie de la publication de la décision attaquée dans la FOSC du 13 mai 2024 indiquant que la fin du délai de recours de dix jours est le : « 24.05.2024 » ; attendu qu’en vertu de l'art. 295c al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le débiteur et les créanciers peuvent attaquer la décision du juge du concordat par la voie du recours, conformément au CPC (Code de procédure civile ; RS 272), soit plus précisément aux art. 319 à 327a CPC (TF 5A_874/2017 du 7 février 2018 consid. 4.2.1), que lorsque dans la même décision, la faillite est prononcée à la suite du refus – ou, comme en l’espèce, de la révocation – du sursis définitif, la partie recourante doit attaquer les deux points (TF 5A_950/2015 du 29 septembre 2016 consid. 8.3.2 et 8.3.3.1) et le recours est régi par l’art. 174 LP (TF 5A_874/2017 précité ; TF 5A_495/2016 du 11 novembre 2016 consid. 3.2.4), que le délai de recours est de dix jours (art. 174 al. 1 LP), qu’en l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au conseil des recourants le 13 mai 2024, de sorte que le délai de recours de dix jours arrivait à échéance le 23 mai suivant, que posté le 24 mai 2024, le recours est par conséquent tardif d’un jour, qu’invités à se déterminer sur ce qui précède, les recourants se sont bornés à déposer des pièces, sans fournir la moindre explication, que s’il fallait inférer de leur production d’une copie de la publication dans la FOSC de la décision attaquée qu’ils se prévalent de l’indication figurant dans cette publication selon laquelle la fin du délai de recours serait le 24 mai 2024, le moyen est vain, qu’en effet, la publication est un mode subsidiaire de notification et la décision attaquée a en l’occurrence été notifiée personnellement aux recourants, par l’intermédiaire de leur conseil, conformément aux art.”
Im Rekurs gemäss Art. 295c SchKG gilt grundsätzlich das Berufungsregime des Zivilprozessrechts. Neue Tatsachen und Beweismittel, die im erstinstanzlichen Verfahren nicht vorgebracht wurden, sind nach Art. 326 ZPO im Rekurs in der Regel unzulässig. Das Rekursgericht ist in der Tatsachenprüfung beschränkt; sein Prüfungsrecht beschränkt sich auf Rechtsverletzungen und auf offensichtlich unrichtige Feststellungen (vgl. Art. 320 ZPO). Art. 295c SchKG verweist auf die ordentlichen Vorschriften des ZPO und enthält keine eigene Ausnahme, wie sie etwa Art. 174 LP für bestimmte Insolvenzentscheide vorsieht.
“1 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Cela vaut également lorsque le litige est soumis à la maxime inquisitoire (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 2 ad art. 326 CPC). L'art. 326 al. 2 CPC prévoit que les dispositions spéciales de la loi sont réservées. Selon l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. L'art. 295c LP prévoit que le débiteur et les créanciers peuvent attaquer la décision du juge du concordat par la voie du recours, conformément au CPC. Sont notamment attaquables au sens de cette disposition les décisions relatives à des actes soumis à autorisation au sens de l'art. 298 al. 2 LP (Bauer/Luginbühl, Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3e éd., 2021, n. 4 ad art. 295c LP). 2.2 En l'espèce, le recourant produit à l'appui de son recours plusieurs pièces non soumises au Tribunal. Contrairement à ce qu'il soutient, la décision attaquée n'est pas une décision du juge de la faillite et le recourant ne peut pas se prévaloir de faits ou de moyens de preuves nouveaux en application de l'art. 174 al. 1 LP. Le recours est en effet dirigé contre une décision du juge du concordat, statuant sur un acte soumis à autorisation en vertu de l'art. 298 al. 2 LP. Or, l'art. 295c LP, qui règle le recours contre de telles décisions, ne prévoit pas de disposition spéciale au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, contrairement à l'art. 174 al. 1 LP. L'art. 295c LP renvoie seulement aux règles ordinaires des art. 319ss CPC, soit notamment à l'art. 326 al. 1 CPC, qui prohibe l'invocation de faits et moyens de preuve nouveaux dans le cadre du recours. Il s'ensuit que les pièces produites par le recourant qui n'ont pas été soumises au Tribunal sont irrecevables. 2.3 Les écrits adressés à la Cour par F______ LTD, qui n'est pas partie à la procédure, seront ignorés, sous réserve du jugement du Tribunal du 26 août 2024, qui fait partie du dossier de première instance et est connu du recourant.”
“3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307). 2. 2.1 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Cela vaut également lorsque le litige est soumis à la maxime inquisitoire (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 2 ad art. 326 CPC). L'art. 326 al. 2 CPC prévoit que les dispositions spéciales de la loi sont réservées. Selon l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. L'art. 295c LP prévoit que le débiteur et les créanciers peuvent attaquer la décision du juge du concordat par la voie du recours, conformément au CPC. Sont notamment attaquables au sens de cette disposition les décisions relatives à des actes soumis à autorisation au sens de l'art. 298 al. 2 LP (Bauer/Luginbühl, Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3e éd., 2021, n. 4 ad art. 295c LP). 2.2 En l'espèce, le recourant produit à l'appui de son recours plusieurs pièces non soumises au Tribunal. Contrairement à ce qu'il soutient, la décision attaquée n'est pas une décision du juge de la faillite et le recourant ne peut pas se prévaloir de faits ou de moyens de preuves nouveaux en application de l'art. 174 al. 1 LP. Le recours est en effet dirigé contre une décision du juge du concordat, statuant sur un acte soumis à autorisation en vertu de l'art. 298 al. 2 LP. Or, l'art. 295c LP, qui règle le recours contre de telles décisions, ne prévoit pas de disposition spéciale au sens de l'art.”
“Le 3 décembre 2020, l’Office des faillites a transmis à la cour de céans copie d’un échange qu’il avait eu avec le conseil de la faillie. Il indiquait que sauf décision contraire de la cour de céans, les comptes de la faillie resteraient bloqués dès lors que la mesure d’inventaire ordonnée le 12 novembre 2020 comprenait les mesures de sûreté, dont le blocage des comptes bancaires. L’Office des faillites a en outre déposé des pièces, comprenant notamment le procès-verbal d’interrogatoire de l’administrateur de T.________, qui avait eu lieu le 24 novembre 2020. En droit : I. a) En vertu de l'art. 295c al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le débiteur et les créanciers peuvent attaquer la décision du juge du concordat par la voie du recours, conformément au CPC (Code de procédure civile ; RS 272), soit plus précisément aux art. 319 à 327a CPC (TF 5A_874/2017 du 7 février 2018 consid. 4.2.1 ; Umbach-Spahn/Kesselbach/Fink, in Kren Kostkiewicz/Vock (éd.), SK Kommentar zum SchKG, 4e éd. 2017, n. 12 à 17 ad art. 295c SchKG [LP]). Le refus de sursis provisoire peut faire l'objet d'un recours du débiteur - voire du créancier - dont la requête a été rejetée (293d LP a contrario; TF 5A_1035/2019 du 12 mars 2020, consid. 6.1.2.3 ; CPF 9 juillet 2015/187). En l'espèce, le recours de la débitrice a été déposé par acte écrit et motivé, dans le délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Il est ainsi recevable. b) Selon l’art. 326 CPC, les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre du recours (al. 1), les dispositions spéciales de la loi étant réservées (al. 2). En matière de concordat, la LP n’a pas prévu de régime dérogatoire réservé par l’art. 326 al. 2 CPC, à la différence du recours en matière de jugement de faillite (art. 174 al. 1 LP) et du recours en matière de sursis extraordinaire (art. 348 al. 2 LP ; CPF 13 mai 2015/131 ; CPF 15 janvier 2015/2). Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si, lorsque le juge prononce d’office la faillite en application des art.”
Das Rechtsmittel gemäss Art. 295c Abs. 1 SchKG muss schriftlich und innerhalb der gesetzlichen Frist eingereicht sowie hinreichend begründet werden. Zur Erfüllung der Begründungspflicht gehört, dass der Anfechtende darlegt, inwiefern die angegriffenen Passagen der angefochtenen Entscheidung unrichtig sind; es genügt nicht, sich auf frühere Eingaben zu berufen oder mit allgemeinen Rügen zu operieren. Die Begründung sollte die konkret beanstandeten Entscheidstellen und die bezogenen Aktenstücke bezeichnen. Fehlt eine solche konkrete Darlegung, kann dies zur Unzulässigkeit des Rechtsmittels führen.
“Le surendettement, conjugué avec l'absence de liquidités et l'augmentation régulière du passif démontraient que la société aurait dû depuis longtemps déposer son bilan et sortir de l'impasse dans laquelle elle se trouvait. A______ SA se bornait à invoquer les commandes de travaux et son poste d'actifs correspondant à des travaux exécutés mais non facturés (voire les commandes en cours), ce qui ne valait pas plan d'assainissement. Il n'appartenait pas au Tribunal de suppléer cette carence. On ne voyait de toute manière pas comment la société pourrait redresser la situation en n'augmentant pas son passif durant le sursis sans disposer de perspectives concrètes de recouvrer une trésorerie. Les conditions pour l'octroi d'un sursis provisoire n'étant à l'évidence pas remplies, il incombait au Tribunal, conformément à l'art. 293a al. 3 LP, de prononcer la faillite immédiate de la société. EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite ou du concordat selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 295c al. 1 LP). Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et/ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). Il doit être formé par écrit et être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Pour satisfaire à l'exigence de motivation, le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Il ne peut se limiter à renvoyer à ses écritures de première instance ou à se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.4.1; 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 2) 1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté par écrit et dans le délai de dix jours prévu par la loi (art. 174 al. 1 LP, art.”
“Le surendettement, conjugué avec l'absence de liquidités et l'augmentation régulière du passif démontraient que la société aurait dû depuis longtemps déposer son bilan et sortir de l'impasse dans laquelle elle se trouvait. A______ SA se bornait à invoquer les commandes de travaux et son poste d'actifs correspondant à des travaux exécutés mais non facturés (voire les commandes en cours), ce qui ne valait pas plan d'assainissement. Il n'appartenait pas au Tribunal de suppléer cette carence. On ne voyait de toute manière pas comment la société pourrait redresser la situation en n'augmentant pas son passif durant le sursis sans disposer de perspectives concrètes de recouvrer une trésorerie. Les conditions pour l'octroi d'un sursis provisoire n'étant à l'évidence pas remplies, il incombait au Tribunal, conformément à l'art. 293a al. 3 LP, de prononcer la faillite immédiate de la société. EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite ou du concordat selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 295c al. 1 LP). Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et/ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). Il doit être formé par écrit et être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Pour satisfaire à l'exigence de motivation, le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Il ne peut se limiter à renvoyer à ses écritures de première instance ou à se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.4.1; 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 2) 1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté par écrit et dans le délai de dix jours prévu par la loi (art. 174 al. 1 LP, art.”
“Le surendettement, conjugué avec l'absence de liquidités et l'augmentation régulière du passif démontraient que la société aurait dû depuis longtemps déposer son bilan et sortir de l'impasse dans laquelle elle se trouvait. A______ SA se bornait à invoquer les commandes de travaux et son poste d'actifs correspondant à des travaux exécutés mais non facturés (voire les commandes en cours), ce qui ne valait pas plan d'assainissement. Il n'appartenait pas au Tribunal de suppléer cette carence. On ne voyait de toute manière pas comment la société pourrait redresser la situation en n'augmentant pas son passif durant le sursis sans disposer de perspectives concrètes de recouvrer une trésorerie. Les conditions pour l'octroi d'un sursis provisoire n'étant à l'évidence pas remplies, il incombait au Tribunal, conformément à l'art. 293a al. 3 LP, de prononcer la faillite immédiate de la société. EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite ou du concordat selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 295c al. 1 LP). Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et/ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). Il doit être formé par écrit et être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Pour satisfaire à l'exigence de motivation, le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Il ne peut se limiter à renvoyer à ses écritures de première instance ou à se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.4.1; 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 2) 1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté par écrit et dans le délai de dix jours prévu par la loi (art. 174 al. 1 LP, art.”
Rechtsmittel: In Konkurs- und Concordatssachen ist das Appellationsverfahren unzulässig (Art. 309 lit. b ZPO); gegen Entscheide des Nachlassgerichts steht allein die Beschwerde nach Art. 295c Abs. 1 SchKG (mit Verweis auf die entsprechenden Bestimmungen der ZPO) offen.
“Le plan d'assainissement consistait en l'obtention de financements dans le cadre du programme américain d'aide à l'économie EB-5 et la reprise de son capital-actions actuellement entièrement détenu par la société britannique Q______. Les apports de fonds annoncés devaient intervenir au 30 septembre 2023, mais au jour de l'audience du 14 mars 2024, les démarches entreprises en vue de l'obtention de financements n'avaient abouti à aucun apport de fonds concret. La trésorerie de A______ SA était inférieure à 3'000 fr. La précitée n'avait produit aucune convention signée relative à la cession des actions Q______ ni aucune pièce comptable, ni de bilan et compte de pertes et profits au 31 décembre 2023, en expliquant qu'elle ne disposait pas des liquidités lui permettant de payer la facture du réviseur. L'ensemble de ces éléments ne permettait pas de retenir l'existence de chances réalistes d'assainissement. Par conséquent, il a prononcé la faillite de A______ SA. EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite ou du concordat selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 295c al. 1 LP). 1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 174 al. 1 LP; art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable. 1.3. La recourante a produit des pièces nouvelles devant la Cour. 1.3.1 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2). L'art. 174 al. 1 LP applicable à la faillite sans poursuite préalable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP prévoit que les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux, lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit. Ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (arrêts du Tribunal fédéral 5A_252/2020 du 18 juin 2020 consid.”
“A cet égard, A______ et C______ avaient déclaré devoir trouver des fonds pour payer les dettes de B______ SA, laissant ainsi comprendre qu'ils ne disposaient pas des fonds nécessaires. En tous les cas, même si A______ avait les moyens de s'acquitter desdites dettes, il avait indiqué ne pas vouloir investir dans la société tant que les pouvoirs de C______ n'avaient pas été radiés. Par ailleurs, l'homologation d'un concordat ne pouvait intervenir que lorsqu'une majorité qualifiée des créanciers l'acceptait. C______ disposait d'une créance actionnaire de 2'018'981 fr. 30 (montant contesté), de sorte que sa voix était prépondérante. Ce dernier semblait toutefois se désintéresser de la procédure, dès lors qu'il n'avait pas, pour le compte de B______ SA, payé les montants dus selon le jugement JTPI/6577/2023 du 5 juin 2023. EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite ou du concordat selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 295c al. 1 LP). 1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 174 al. 1 LP; art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable. 2. Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Le recours est instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) et la maxime inquisitoire s'applique (art. 255 let. a CPC). 3. Le recourant a produit des pièces nouvelles devant la Cour. 3.1 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2). L'art. 174 al. 1 LP - applicable à la faillite sans poursuite préalable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP - prévoit que les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux, lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit.”
Die Revision stärkt die Stellung der Gläubiger gegenüber dem früheren Recht: Früher konnten Gläubiger nach den Quellen lediglich die Ernennung des Commissaires beanstanden; mit der Neuregelung ist ihre Beschwerdemöglichkeit ausgeweitet worden.
“Le nouveau droit de l'assainissement prévoit à l'art. 295c al. 1 LP que tant le débiteur que les créanciers peuvent attaquer la décision du juge du concordat par la voie du recours, conformément au CPC, que ceux-ci aient eux-mêmes été requérants ou qu'ils aient simplement été entendus par le juge. Le nouveau droit a considérablement renforcé la position des créanciers, dans la mesure où, auparavant, ces derniers ne pouvaient contester que la nomination du commissaire (cf. Message du 8 septembre 2010 concernant la modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [droit de l'assainissement], FF 2010 5871, 5900 ch. 2.8; HUNKELER, in SchKG, Kurzkommentar, 2e éd. 2014, n° 2 ad art. 295c LP; STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, 3e éd. 2016, § 12 n. 97).”
“Le nouveau droit de l'assainissement prévoit à l'art. 295c al. 1 LP que tant le débiteur que les créanciers peuvent attaquer la décision du juge du concordat par la voie du recours, conformément au CPC, que ceux-ci aient eux-mêmes été requérants ou qu'ils aient simplement été entendus par le juge. Le nouveau droit a considérablement renforcé la position des créanciers, dans la mesure où, auparavant, ces derniers ne pouvaient contester que la nomination du commissaire (cf. Message du 8 septembre 2010 concernant la modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [droit de l'assainissement], FF 2010 5871, 5900 ch. 2.8; HUNKELER, in SchKG, Kurzkommentar, 2e éd. 2014, n° 2 ad art. 295c LP; STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, 3e éd. 2016, § 12 n. 97).”
Gläubiger sind zur Beschwerde nach Art. 295c SchKG befugt, und zwar auch betreffend Entscheide über die Bewilligung oder die Verweigerung der Nachlassstundung im Verfahren der Schuldbetreibung nach Vereinbarung (Art. 333 ff. SchKG), selbst wenn sie im erstinstanzlichen Verfahren nicht Partei waren. Die Gesetzesänderung vom 1. Januar 2014 hat diese Frage geklärt und damit die Stellung der Gläubiger in diesem Verfahren gestärkt.
“La voie du recours prévu par l'art. 295c LP est ouverte aux créanciers pour contester non seulement la décision d'octroi ou de refus du sursis concordataire définitif, mais aussi, en vertu du renvoi de l'art. 334 al. 4 LP, celle octroyant ou refusant le sursis dans le cadre de la procédure de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss LP (arrêt 5A_1035/2019 du 12 mars 2020 consid. 6.1.2.3). La modification de la LP entrée en vigueur le 1er janvier 2014 a ainsi permis de clarifier la question controversée de savoir si le créancier dispose de la qualité pour recourir, bien qu'il ne soit pas partie à la procédure de première instance selon les art. 333 ss LP (arrêt 5A_ 1035/2019 précité loc. cit.; ANDRES/NYFFELER, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Bd. II, 3e éd. 2021, n° 36 ad art. 334 LP). Il suit de là que la position du créancier a également été renforcée dans le cadre de la procédure de règlement amiable des dettes.”
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