53 commentaries
Art. 108 Abs. 2 SchKG gewährt den Beteiligten eine 20‑tägige Frist zur Erhebung der Klage bzw. zur Anfechtung; in den zitierten Entscheiden wurde diese Frist als massgeblich für das rechtzeitige Vorgehen anerkannt.
“Der Zahlungsbefehl vom 16. November 2022 in der Betreibung Nr. F. wurde B. am 23. November 2022 zugestellt. Dagegen erhob sie keinen Rechtsvorschlag. Im Zeitpunkt der Ausstellung des Zahlungsbefehls war B. als Alleineigentümerin des Grundstücks Nr. D. im Grundbuch der Gemeinde E. eingetragen. C. Am 9. Juni 2023 stellte die Gläubigerin in der Betreibung auf Grundpfand- verwertung Nr. F. gegen B. das Verwertungsbegehren. Dieses wurde am 14. Juni 2023 der Schuldnerin mitgeteilt. Am 15. Juni 2023 wurde gestützt auf diese Betreibung die Verfügungsbeschränkung im Grundbuch der Gemeinde E. eingetragen. D. Am 16. Februar 2024 gelangte A. an das Betreibungsamt Maloja und stellte folgende Verfahrensanträge: 1. Es sei das Widerspruchsverfahren nach Art. 155 Abs. 1 SchKG i.V.m. Art. 106 ff. SchKG durchzuführen; 2. Es sei dem Dritteigentümer die Beklagtenrolle zuzuweisen und der Gläubigerin und der Schuldnerin die 20-tägige Frist zur Erhebung der Klage auf Aberkennung des angemeldeten Anspruchs (Art. 108 Abs. 2 SchKG) anzusetzen; 3. Es sei das vorliegende Verwertungsverfahren Nr. G. in der Be- treibung Nr. F. des Betreibungs- und Konkursamt der Region Maloja bis zum Abschluss des Verfahrens Proz. Nr. 135-2024-9 des Regionalgerichts Maloja (betreffend vorsorgliche Massnahmen/super- provisorische, vorläufige Eintragung im Grundbuch) zu sistieren; 4. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zzgl. MwSt.) zulasten der Gläubigerin; Dieser Eingabe legte er den ohne schriftliche Begründung ergangenen Entscheid des Einzelrichters am Regionalgericht Maloja vom 10. Januar 2024 (Proz. Nr. 135- 2024-9) bei, worin das Grundbuchamt der Region Maloja superprovisorisch ange- wiesen wurde, gestützt auf Art. 961 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB die vorläufige Löschung des Eigentums von B. am Grundstück Nr. D. und die vorläufige Eintra- gung des Eigentums von A. am Grundstück Nr. D. vorzumerken. E. Daraufhin verfügte das Betreibungsamt Maloja am 28. Februar 2024 Fol- gendes: 1. Das Verwertungsverfahren Nr. G. in der Betreibung Nr.”
“Par arrêt du 12 novembre 2021, la Cour de Justice a déclaré irrecevable le recours interjeté par l'ETAT DE GENEVE et la CONFEDERATION SUISSE, au motif que l'ordonnance querellée n'était pas susceptible de leur causer un préjudice difficilement réparable. h. Le 31 mars 2021, A______ a déposé un chargé de pièces contenant les extraits de [la banque] C______ au 31 décembre 2004, ainsi qu'au 1er mai 2013, relatifs aux comptes bancaires nos 1______, 2______ et 3______. Il a également produit les relevés établis au 31 décembre 2018 concernant le compte n° 1______. Ces extraits ne rapportent pas de variations notables sur les soldes en compte. i. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 15 mars 2022, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. i.a L'AFC a rappelé que les créances fiscales étaient à présent définitives et que le cumul de séquestres fiscal et LP était permis. Elle a expliqué que le séquestre fiscal avait été ordonné en 2010 et le séquestre LP en 2017 pour les mêmes créances fiscales. Ce n'était qu'en 2018 que les enfants des sujets fiscaux avaient formé revendication. S'agissant de la recevabilité de l'action en contestation de la revendication, elle a cité l'art. 108 al. 2 LP, selon lequel l'AFC avait 20 jours pour agir. Sachant que le courrier reçu en ce sens lui avait été notifié le 11 avril 2019, elle avait agi dans les délais. Sur le fond, elle a affirmé n'avoir jamais admis le bien-fondé de la revendication, ni même le principe de la propriété des actifs par les enfants des sujets fiscaux. Aucun titre ne démontrait ou prouvait l'existence de la propriété alléguée, les échanges de correspondance ne mentionnant au contraire que les parents. Elle a fait valoir que ces derniers étaient titulaires des comptes depuis leur ouverture. Elle a précisé que les parents avaient uniquement le souhait de transférer les avoirs sur un compte propre des enfants lorsque ceux-ci atteindraient l'âge de 25 ans. Elle a ajouté que le formulaire A n'avait pas été produit, quand bien même un tel document ne suffisait pas à démontrer la propriété. Il n'existait aucun titre de propriété, ni d'avance d'hoirie, ni donation ni autre document démontrant la propriété ou le transfert de propriété aux enfants.”
Die vom Betreibungsamt gesetzte Klagefrist von 20 Tagen kann dazu führen, dass gegen mehrere sequestrierte, kontobezogene Forderungen jeweils Klagen erhoben werden müssen. Solche Klagen können — je nach Sach- und Rechtslage — vom Gericht getrennt behandelt oder zu einer verbundenen Verfahrenseinheit (Jonction) zusammengeführt werden.
“Ils ont annexé à leur déclaration de revendication un courrier de la banque du 19 août 2015, selon lequel ils étaient les ayants droit économiques des comptes précités, étant précisé que la documentation bancaire y relative devait être mise à jour. r. Par courrier du 14 mars 2019, A______, F______ et G______ ont confirmé leur revendication du 28 novembre 2018. Ils ont exposé n’avoir appris l'existence des séquestres litigieux que le 19 novembre 2018, suite à l'avis de conversion desdits séquestres en saisies adressé par l'Office des poursuites à leurs parents, lesquels les en avaient informés, estimant que leurs droits étaient touchés. Ils ont produit un nouveau courrier de [la banque] C______ daté du 14 mars 2019, qui confirmait qu'ils étaient tous trois enregistrés, à teneur de la documentation bancaire et notamment des formulaires A en possession de la banque, comme ayants droit économiques des comptes nos 3______, 2______ et 1______. s. Par plis recommandés du 5 avril 2019, reçus le 11 avril 2019, l'Office des poursuites a imparti à l'AFC un délai de 20 jours pour ouvrir l'action en contestation de la revendication selon l'art. 108 LP, concernant le séquestre n° 5______, poursuite n° 9______, portant sur les compte n° 1______ (1______), n° 2______ (2______) et n° 3______ (3______) ouverts auprès de la banque C______, dont les montants s'élevaient à respectivement 166'638 USD, 166'573 USD et 158'324 USD. D. a. Par actes déposés au greffe du Tribunal le 30 avril 2019, la CONFEDERATION SUISSE, représentée par L'ETAT DE GENEVE, et l'ETAT DE GENEVE, soit pour eux l'AFC, ont formé plusieurs actions distinctes en contestation de revendication. b. Par ordonnance du 1er septembre 2020, le Tribunal a ordonné la jonction de l'ensemble des procédures, en distinguant néanmoins les personnes citées en qualité de tiers revendiquant. La procédure à l'encontre de A______ a été enregistrée sous la présente cause C/9671/2019, celle à l'encontre de F______ sous la cause C/16______/2019 et celle à l'encontre de G______ sous la cause C/17______/2019. c. Dans la présente procédure dirigée contre A______ (C/9671/2019), l'AFC a conclu, principalement, à ce que le Tribunal dise que la déclaration de revendication sur le compte n° 1______ ouvert auprès de [la banque] C______ était tardive, rejette ladite revendication et dise en conséquence que ledit compte resterait sous le coup de la mesure d'exécution forcée, séquestre n° 5______, poursuite n° 9______, et ferait l'objet du procès-verbal de saisie.”
Das Betreibungsamt hat eine 20‑Tage‑Frist zu setzen (vgl. Art. 108). Das Bundesgericht hat in Rechtssachen entschieden, dass es — soweit es Entscheide des Betreibungsamts aufhebt — dem Dritten selbst eine Frist von 20 Tagen zur Erhebung der Klage nach Art. 108 SchKG anweisen kann.
“108 LP), soit la décision de l'Office fixant le rôle des parties dans la procédure en revendication. 2. 2.1.1 Selon l'art. 106 al. 1 LP, applicable par analogie à la procédure de séquestre (art. 275 LP), lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'Office doit mentionner la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou, s'il a déjà été communiqué, en informer les parties. 2.1.2 Dans l'exécution forcée spéciale, la procédure de revendication comporte deux phases. La première est de nature administrative; elle permet aux intéressés d'annoncer leurs prétentions et à l'office des poursuites de fixer la position procédurale des parties. L'office doit impartir un délai de 20 jours ou bien au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit (art. 107 LP) ou bien au créancier/débiteur pour ouvrir action en contestation de la prétention du tiers (art. 108 LP), selon la personne qui est en possession - au sens d'une détention de fait (arrêts du Tribunal fédéral 5A_35/2014 du 13 février 2014 consid. 3.3; 7B.105/2006 du 13 octobre 2006 consid. 2) - de l'objet. La seconde est de nature judiciaire; elle permet au juge de trancher le conflit au fond (Tschumy, op. cit., n° 9 ad Intro art. 106 à 109 LP). Le débiteur n'est pas le "possesseur" exclusif du bien revendiqué lorsque le tiers revendiquant est le "possesseur" exclusif du bien revendiqué, lorsque le tiers revendiquant et le débiteur poursuivi ont la "copossession" dudit bien ou lorsque le quart détenteur détient pour le compte du tiers revendiquant (BSK SchKG I - Staehelin, n. 1, 4 à 6 ad art. 108 LP). 2.1.3 Le but de la procédure en revendication des art. 106 à 109 LP est de permettre au tiers qui a sur le droit patrimonial saisi un droit préférable - parce qu'il est titulaire du droit patrimonial saisi ou qu'il a sur celui-ci un droit de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution - d'obtenir que ce droit patrimonial soit soustrait à l'exécution forcée dans la ou les poursuites en cours ou qu'il en soit tenu compte dans la suite de la procédure d'exécution en cours (ATF 144 III 198 consid.”
“En définitive, le recours est admis. La décision attaquée est annulée et réformée, en ce sens que la plainte formée le 28 septembre 2020 par le recourant contre la décision de l'office du 14 septembre 2020 dans le cadre de l'exécution du séquestre n° xx xxxxxx x est admise et que, en conséquence, un délai de 20 jours commençant à courir dès la communication du présent arrêt est imparti à D.________ pour ouvrir action selon l'art. 108 LP. Il n'y a pas lieu de renvoyer la cause à l'autorité de surveillance, qui a statué sans frais et sans allouer de dépens. Les frais judiciaires, arrêtés à 20'000 fr., sont mis à la charge de D.________, l'office des poursuites ne pouvant être condamné à ce paiement (art. 66 al. 1 et 4 LTF). Une indemnité de dépens de 25'000 fr. en faveur du recourant est mise solidairement à la charge des intimés (art. 68 al. 1 et 4 LTF). La Caisse du Tribunal fédéral restituera à la recourante le montant total de 20'000 fr. qu'elle avait versé pour garantir les dépens de D.________. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :”
“En définitive, le recours est admis. La décision attaquée est annulée et réformée, en ce sens que la plainte formée le 28 septembre 2020 par la recourante contre la décision de l'office du 14 septembre 2020 dans le cadre de l'exécution du séquestre n° xx xxxxxx x est admise et que, en conséquence, un délai de 20 jours commençant à courir dès la communication du présent arrêt est imparti à B.________ pour ouvrir action selon l'art. 108 LP. Il n'y a pas lieu de renvoyer la cause à l'autorité de surveillance, qui a statué sans frais et sans allouer de dépens. Les frais judiciaires, arrêtés à 4'500 fr., sont mis à la charge de B.________, l'État de Genève ne pouvant être condamné à ce paiement (art. 66 al. 1 et 4 LTF). Une indemnité de dépens de 6'000 fr. en faveur de la recourante est mise solidairement à la charge de l'intimée n° 2 et de l'État de Genève (art. 68 al. 1 et 4 LTF). La Caisse du Tribunal fédéral restituera à la recourante le montant total de 5'000 fr. qu'elle avait versé pour garantir les dépens de B.________. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :”
Das Betreibungsamt setzt die 20‑Tage‑Frist nach Art. 108 SchKG fest. Für die Verfahrenspraxis ist in der Sammlung der amtlichen Formulare ein Formular Nr. 24 vorgesehen. Die Frist beginnt mit dem Empfang des (gegebenenfalls berichtigten) Pfändungsprotokolls durch die betroffenen Parteien; in den angeführten Fällen erfolgte die Mitteilung unter anderem per eingeschriebenem Schreiben.
“Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur des plaintes formulées dans le seul but de faire constater qu'un organe de poursuite a, en agissant ou en omettant d'agir, violé ses obligations (ATF 99 III 58). 1.1.2 Selon l'art. 106 al. 1 LP, lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'Office doit mentionner la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou, s'il a déjà été communiqué, informer les parties. Lorsqu'un tiers revendique un droit de propriété ou de gage, ou un autre droit, sur l'objet saisi ou séquestré et que sa prétention est contestée par le débiteur et/ou le créancier, l'office impartit un délai de 20 jours, soit au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit, si le bien est en possession exclusive du débiteur (art. 107 LP), soit au créancier/débiteur pour ouvrir action en contestation de la prétention du tiers, si le bien est en possession ou en copossession de celui-ci (art. 108 LP). 1.1.3 Aux termes de l'art. 2 Oform, les formulaires établis par le Service de haute surveillance en matière de poursuite et de faillite rattaché à l’Office fédéral de la justice (OFJ) sont publiés sous forme électronique dans une collection de modèles (al. 1). Les offices de poursuites et de faillites peuvent utiliser des formulaires établis par eux-mêmes; ceux-ci doivent correspondre, pour ce qui est de leur contenu, à ceux de la collection de modèles (al. 2). Les autorités cantonales peuvent se servir d’autres formulaires (al. 3). Pour la procédure de revendication au sens des art. 106 et ss LP, le Service de haute surveillance en matière de poursuite et de faillite a notamment élaboré un formulaire n° 24, qui tient sur une page, relatif à la fixation au créancier, respectivement au débiteur, du délai pour ouvrir action selon l'art. 108 LP. 1.2.1 En l'espèce, la plainte a été interjetée dans les dix jours dès réception de l'avis de fixation du délai pour ouvrir action au sens de l'art.”
“2 En l'espèce, les plaintes formées par A______ et B______ respectent les exigences minimales de forme prévues par la loi et émanent du créancier poursuivant, respectivement du débiteur poursuivi, soit de personnes lésées ou exposées à l'être dans leurs intérêts juridiquement protégés, ou à tout le moins dans leurs intérêts de fait. Elles sont par ailleurs dirigées contre des mesures sujettes à plainte, à savoir les procès-verbaux de saisie des 14 avril et 25 mai 2021, ainsi que la décision de l'Office du 25 mai 2021 fixant un délai au débiteur et aux créanciers pour agir en contestation de la revendication formée par D______ sur l'immeuble saisi. En tant qu'elles visent les procès-verbaux de saisie des 14 avril et 25 mai 2021, ainsi que la décision de l'Office du 25 mai 2021, les plaintes ont par ailleurs été formées dans le délai légal de dix jours, de sorte qu'elles sont recevables. En tant qu'elle porte sur le droit de gage invoqué par E______ sur les avoirs bancaires saisis, la plainte du 10 juin 2021 paraît en revanche tardive. En effet, la décision consistant à fixer un délai de 20 jours au débiteur et aux créanciers pour contester cette revendication, conformément à l'art. 108 LP, a été prise par l'Office dans le procès-verbal de saisie rectifié du 17 mai 2021, que le plaignant a reçu le 19 mai 2021 et qu'il n'a pas contesté dans le délai prévu à l'art. 17 al. 2 LP. La question de la recevabilité de la plainte peut toutefois demeurer ouverte, celle-ci étant quoiqu'il en soit mal fondée sur ce point (cf. infra consid. 3.2.2). Il ne sera pas entré en matière sur les conclusions prises par C______ dans ses observations du 17 mai 2021, l'intimé n'ayant formé aucune plainte devant la Chambre de surveillance. Plaintes A/1432/2021 et A/13______/2021 2. A______ fait grief à l'Office de ne pas avoir correctement établi la situation financière et patrimoniale du débiteur et de sa famille. Il lui reproche de ne pas avoir procédé aux investigations utiles pour découvrir les biens saisissables du débiteur, en particulier les choses mobilières et les créances, plus facilement réalisables que les actifs initialement saisis (actions de H______ SA, part de copropriété sur l'immeuble 3______).”
“En effet, l'Office aurait dû mentionner la saisie de cette créance au procès-verbal de saisie, en fixant un délai de 20 jours aux créanciers et au débiteur pour contester la revendication de la Banque sur ces avoirs, conformément à l'art. 108 LP. Aussi, en application de l'art. 17 al. 4 LP, l'Office avait décidé de revoir la décision attaquée : par courrier du 17 mai 2021, il avait informé [la banque] E______ que la saisie sur les avoirs détenus en ses livres par B______ avait porté à hauteur de 148'600 fr. et qu'une procédure en revendication était ouverte selon l'art. 108 LP; le même jour, l'Office avait communiqué aux parties un nouveau procès-verbal de saisie, annulant et remplaçant celui établi le 14 avril 2021. L'Office a annexé à son rapport le procès-verbal de saisie communiqué aux parties le 17 mai 2021, d'une teneur similaire au procès-verbal de saisie du 14 avril 2021, mais faisant état de la saisie d'une créance de 148'600 fr. en mains de E______. Par ailleurs, un délai de 20 jours – dès réception du procès-verbal de saisie – était imparti aux parties pour ouvrir devant le juge compétent une action en contestation de la prétention du tiers revendiquant (i.e. la Banque), conformément à l'art. 108 LP. Le procès-verbal de saisie du 17 mai 2021 a été reçu par A______ le 19 mai 2021. Plainte A/13______/2021 C. a. En parallèle, par acte expédié à la Chambre de surveillance le 26 avril 2021, B______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le procès-verbal de saisie du 14 avril 2021, qu'il a reçu le 16 avril 2021, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'Office afin que celui-ci procède au sens des considérants. Cette plainte a été enregistrée sous le numéro de cause A/13______/2021. B______ a exposé que lui-même et son épouse étaient soumis au régime matrimonial de la séparation de biens, selon contrat de mariage signé le 11 août 2009. "Dans le cadre du déménagement de la famille à Genève", D______ avait prêté à son époux la somme de 1'100'000 GBP, en vue de l'acquisition d'un bien immobilier à Genève. Cette somme avait été entièrement dévolue à l'acquisition de l'immeuble 3______, au prix de 2'000'000 fr., ainsi qu'aux frais y relatifs en 96'399 fr. 10. L'acquisition de l'immeuble avait également été financée par le prêt hypothécaire de 1'500'000 fr.”
“En particulier, il avait procédé à des investigations auprès de 38 établissements bancaires de la place (dont N______ et la O______), ce qui avait permis de découvrir les avoirs bancaires dont le débiteur disposait en Suisse, soit un compte auprès de E______, sur lequel les intérêts hypothécaires étaient prélevés, un compte courant auprès de I______ et trois comptes entreprise auprès de P______, ouverts au nom de Q______ SA, société dont le débiteur était l'ayant-droit économique, pour un solde d'environ 600 fr. (490 fr. 68, 39.95 EUR et 46.25 USD). En revanche, c'est à juste titre que A______ reprochait à l'Office d'avoir renoncé à saisir les avoirs en mains de E______ à concurrence de 148'600 fr. En effet, l'Office aurait dû mentionner la saisie de cette créance au procès-verbal de saisie, en fixant un délai de 20 jours aux créanciers et au débiteur pour contester la revendication de la Banque sur ces avoirs, conformément à l'art. 108 LP. Aussi, en application de l'art. 17 al. 4 LP, l'Office avait décidé de revoir la décision attaquée : par courrier du 17 mai 2021, il avait informé [la banque] E______ que la saisie sur les avoirs détenus en ses livres par B______ avait porté à hauteur de 148'600 fr. et qu'une procédure en revendication était ouverte selon l'art. 108 LP; le même jour, l'Office avait communiqué aux parties un nouveau procès-verbal de saisie, annulant et remplaçant celui établi le 14 avril 2021. L'Office a annexé à son rapport le procès-verbal de saisie communiqué aux parties le 17 mai 2021, d'une teneur similaire au procès-verbal de saisie du 14 avril 2021, mais faisant état de la saisie d'une créance de 148'600 fr. en mains de E______. Par ailleurs, un délai de 20 jours – dès réception du procès-verbal de saisie – était imparti aux parties pour ouvrir devant le juge compétent une action en contestation de la prétention du tiers revendiquant (i.e. la Banque), conformément à l'art. 108 LP. Le procès-verbal de saisie du 17 mai 2021 a été reçu par A______ le 19 mai 2021. Plainte A/13______/2021 C. a. En parallèle, par acte expédié à la Chambre de surveillance le 26 avril 2021, B______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le procès-verbal de saisie du 14 avril 2021, qu'il a reçu le 16 avril 2021, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'Office afin que celui-ci procède au sens des considérants.”
“En parallèle, par décision communiquée aux parties le jour même, l'Office fixait au débiteur et aux créanciers poursuivants un délai de 20 jours pour saisir le juge compétent d'une action en contestation de la prétention de D______ sur l'immeuble saisi, faute de quoi celle-ci serait réputée admise; la décision de l'Office destinée à A______ a été reçue par celui-ci le 26 mai 2021. L'Office a annexé à son rapport le procès-verbal de saisie rectifié du 25 mai 2021, d'un contenu similaire au procès-verbal de saisie du 17 mai 2021, sous réserve des éléments suivants : D______ était mentionnée sur le procès-verbal en qualité de copropriétaire de l'immeuble 3______ (quote-part 1/2), de même que E______ comme créancière gagiste à hauteur de 1'500'000 fr. Il était précisé que la part de copropriété saisie était revendiquée par D______, de sorte qu'un délai de 20 jours – dès réception du procès-verbal de saisie – était fixé au débiteur et aux créanciers pour ouvrir une action en contestation de la prétention du tiers revendiquant (i.e. l'épouse du débiteur), devant le juge compétent, conformément à l'art. 108 LP. Le procès-verbal de saisie du 25 mai 2021, communiqué aux parties le lendemain seulement, a été reçu par A______ le 31 mai 2021. Plaintes A/14______/2021 et A/15______/2021 D. a. Par acte expédié le 7 juin 2021 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision de l'Office du 25 mai 2021 lui fixant un délai de 20 jours pour ouvrir action en contestation de la prétention de D______. Il a conclu à l'annulation de cette décision et au renvoi du dossier à l'Office afin que celui-ci répartisse les rôles procéduraux conformément à l'art. 107 LP. Cette plainte a été enregistrée sous le numéro de cause A/14______/2021. b. Par ordonnance du 15 juin 2021, la Chambre de céans a octroyé l'effet suspensif à la plainte, en ce sens que les délais fixés par l'Office étaient suspendus jusqu'à droit jugé sur le fond. c. Par acte expédié le 10 juin 2021 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une nouvelle plainte dirigée contre le procès-verbal de saisie du 25 mai 2021.”
“Ils ont annexé à leur déclaration de revendication un courrier de la banque du 19 août 2015, selon lequel ils étaient les ayants droit économiques des comptes précités, étant précisé que la documentation bancaire y relative devait être mise à jour. r. Par courrier du 14 mars 2019, A______, F______ et G______ ont confirmé leur revendication du 28 novembre 2018. Ils ont exposé n’avoir appris l'existence des séquestres litigieux que le 19 novembre 2018, suite à l'avis de conversion desdits séquestres en saisies adressé par l'Office des poursuites à leurs parents, lesquels les en avaient informés, estimant que leurs droits étaient touchés. Ils ont produit un nouveau courrier de [la banque] C______ daté du 14 mars 2019, qui confirmait qu'ils étaient tous trois enregistrés, à teneur de la documentation bancaire et notamment des formulaires A en possession de la banque, comme ayants droit économiques des comptes nos 3______, 2______ et 1______. s. Par plis recommandés du 5 avril 2019, reçus le 11 avril 2019, l'Office des poursuites a imparti à l'AFC un délai de 20 jours pour ouvrir l'action en contestation de la revendication selon l'art. 108 LP, concernant le séquestre n° 5______, poursuite n° 9______, portant sur les compte n° 1______ (1______), n° 2______ (2______) et n° 3______ (3______) ouverts auprès de la banque C______, dont les montants s'élevaient à respectivement 166'638 USD, 166'573 USD et 158'324 USD. D. a. Par actes déposés au greffe du Tribunal le 30 avril 2019, la CONFEDERATION SUISSE, représentée par L'ETAT DE GENEVE, et l'ETAT DE GENEVE, soit pour eux l'AFC, ont formé plusieurs actions distinctes en contestation de revendication. b. Par ordonnance du 1er septembre 2020, le Tribunal a ordonné la jonction de l'ensemble des procédures, en distinguant néanmoins les personnes citées en qualité de tiers revendiquant. La procédure à l'encontre de A______ a été enregistrée sous la présente cause C/9671/2019, celle à l'encontre de F______ sous la cause C/16______/2019 et celle à l'encontre de G______ sous la cause C/17______/2019. c. Dans la présente procédure dirigée contre A______ (C/9671/2019), l'AFC a conclu, principalement, à ce que le Tribunal dise que la déclaration de revendication sur le compte n° 1______ ouvert auprès de [la banque] C______ était tardive, rejette ladite revendication et dise en conséquence que ledit compte resterait sous le coup de la mesure d'exécution forcée, séquestre n° 5______, poursuite n° 9______, et ferait l'objet du procès-verbal de saisie.”
“Ils ont annexé à leur déclaration de revendication un courrier de la banque du 19 août 2015, selon lequel ils étaient les ayants droit économiques des comptes précités, étant précisé que la documentation bancaire y relative devait être mise à jour. r. Par courrier du 14 mars 2019, F______, G______ et A______ ont confirmé leur revendication du 28 novembre 2018. Ils ont exposé n’avoir appris l'existence des séquestres litigieux que le 19 novembre 2018, suite à l'avis de conversion desdits séquestres en saisies adressé par l'Office des poursuites à leurs parents, lesquels les en avaient informés, estimant que leurs droits étaient touchés. Ils ont produit un nouveau courrier de [la banque] C______ daté du 14 mars 2019, qui confirmait qu'ils étaient tous trois enregistrés, à teneur de la documentation bancaire et notamment des formulaires A en possession de la banque, comme ayants droit économiques des comptes nos 6______, 5______ et 4______. s. Par plis recommandés du 5 avril 2019, reçus le 11 avril 2019, l'Office des poursuites a imparti à l'AFC un délai de 20 jours pour ouvrir l'action en contestation de la revendication selon l'art. 108 LP, concernant le séquestre n° 8______, poursuite n° 12______, portant sur les compte n° 2______ (4______), n° 3______ (5______) et n° 1______ (6______) ouverts auprès de la banque C______, dont les montants s'élevaient à respectivement 166'638 USD, 166'573 USD et 158'324 USD. D. a. Par actes déposés au greffe du Tribunal le 30 avril 2019, la CONFEDERATION SUISSE, représentée par L'ETAT DE GENEVE, et l'ETAT DE GENEVE, soit pour eux l'AFC, ont formé plusieurs actions distinctes en contestation de revendication. b. Par ordonnance du 1er septembre 2020, le Tribunal a ordonné la jonction de l'ensemble des procédures, en distinguant néanmoins les personnes citées en qualité de tiers revendiquant. La procédure à l'encontre de F______ a été enregistrée sous la cause C/19______/2019, celle à l'encontre de G______ sous la cause C/20______/2019 et celle à l'encontre de A______ sous la cause C/9665/2019. c. Dans la présente procédure dirigée contre A______ (C/9665/2019), l'AFC a conclu, principalement, à ce que le Tribunal dise que la déclaration de revendication sur le compte n° 1______ (6______) ouvert auprès de [la banque] C______ était tardive, rejette ladite revendication et dise en conséquence que ledit compte resterait sous le coup de la mesure d'exécution forcée, séquestre n° 8______, poursuite n° 12______, et ferait l'objet du procès-verbal de saisie.”
Die 20‑Tage‑Frist des Art. 108 SchKG wird in der Praxis auch gegenüber staatlichen Stellen (z. B. der AFC) angewandt. Diese Anwendung ist in mehreren Fällen gerichtlich angefochten worden. Das Betreibungsamt erteilt die Frist jeweils für den konkreten Sequester/das konkrete Konto bzw. die jeweilige Betreibung/Verfügung.
“E______ LTD a pour sa part revendiqué la propriété des actifs déposés sur le compte n° 6______ par courrier de son conseil, Me K______, adressé le 2 octobre 2019 à l'Office, précisant avoir eu connaissance du séquestre le 6 juin 2019 par une communication de la banque H______. F______/1______ CORP ne s'est en revanche, à ce stade, pas manifestée, que ce soit directement ou par l'intermédiaire d'un représentant. e. Les procès-verbaux de séquestre ont été établis le 20 avril 2020 et adressés le même jour aux parties à la procédure de séquestre. Ils mentionnent en page 15 les revendications formulées par, notamment, G______ LTD et E______ LTD. En page 16 des procès-verbaux, l'Office, faisant application de l'art. 108 LP, a imparti au débiteur (C______) et aux créanciers (l'Etat de Genève et la Confédération suisse) un délai de vingt jours pour ouvrir des actions en contestation des prétentions des tiers devant le juge compétent. f. Le 29 avril 2020, l'Etat de Genève et la Confédération suisse ont formé des plaintes au sens de l'art. 17 LP contre les procès-verbaux de séquestre, contestant notamment – parmi d'autres griefs – l'application par l'Office de l'art. 108 LP plutôt que de l'art. 107 LP aux revendications de G______ LTD et de E______ LTD. Par ordonnance du 1er mai 2020, les plaintes ont été jointes et l'effet suspensif leur a été octroyé. G______ LTD, par l'intermédiaire de son conseil Me J______, a participé à la procédure de plainte, concluant dans ses écritures du 8 juin 2020 et du 24 août 2020 au rejet des plaintes. En tant qu'elles visaient les revendications formées par G______ LTD et E______ LTD, les plaintes ont été rejetées par décision de la Chambre de surveillance du 3 décembre 2020 (DCSO/455/2020 dans la cause A/9______/2020). Il a toutefois été ordonné à l'Office de rectifier le procès-verbal en ce sens qu'il devait être précisé que la revendication de G______ LTD portait sur le compte n° 5______ et celle de E______ LTD sur le compte n° 6______. Le recours interjeté le 14 décembre 2020 auprès du Tribunal fédéral contre cette décision par l'Etat de Genève et la Confédération suisse a été déclaré irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1042/2020 du 15 avril 2021).”
“L'AFC a requis et obtenu la mainlevée définitive des oppositions formées par les poursuivis contre les commandements de payer qui leur ont été notifiés dans le cadre des poursuites en validation des séquestres (cf. arrêt 5A_555-556-557-558/2018 du 17 octobre 2018 concernant les poursuites n° (...), (...), (...) et (...) et arrêt 5A_520-522-523-524/2019 du 27 janvier 2020 concernant les poursuites n° (...), (...), (...), et (...)). L'AFC a requis la continuation des poursuites. A.b. Par avis du 7 novembre 2018, l'Office des poursuites a informé les poursuivis de la conversion des séquestres en saisie définitive. A.c. Par courrier commun du 28 novembre 2018, A.________, E.________ et F.________, à savoir les enfants des poursuivis, ont revendiqué le solde des comptes bancaires n° xxx, yyy et zzz ouverts auprès de la banque D.________ SA, indiquant en substance qu'ils étaient les ayants droit économiques de ces comptes. A.d. Par plis recommandés du 5 avril 2019, reçus le 11 avril 2019, l'Office des poursuites a imparti à l'AFC un délai de 20 jours pour ouvrir action en contestation de revendication selon l'art. 108 LP, concernant chacun des séquestres portant sur les trois comptes bancaires, en lien avec chacune des huit poursuites précitées, faute de quoi cette prétention serait réputée admise dans la poursuite en cause. Les montants figurant sur lesdits comptes s'élevaient alors à 166'638 USD, 166'573 USD et 158'324 USD. Il était précisé que A.________ se prétendait propriétaire du compte n° xxx, que E.________ se prétendait propriétaire du compte n° yyy, et que F.________ se prétendait propriétaire du compte n° zzz. B. Le 30 avril 2019, la Confédération Suisse, représentée par l'État de Genève, ainsi que l'État de Genève, soit pour eux l'AFC, ont ouvert plusieurs actions en contestation de revendication contre chacun des tiers revendiquant, en lien avec chacune des poursuites en cause. B.a. Par ordonnance du 1er septembre 2020, le Tribunal de première instance de Genève a ordonné la jonction des huit procédures en contestation de revendication qui concernaient, en qualité de tierce revendiquante, F.”
“i. Par courrier adressé le 5 juin 2019 à l'Office, G______ SA a indiqué considérer que le séquestre n'avait pas porté en ses mains dès lors que le débiteur, C______ n'était ni son actionnaire ni son bénéficiaire économique et ne disposait d'aucune créance à son encontre. j. Les procès-verbaux de séquestre - dont la teneur est similaire en ce qui concerne les actifs séquestrés - ont été établis le 27 août 2020, adressés le lendemain aux parties et reçus le 31 août 2020 par l'afc et l'AFC. Après avoir mentionné dans ces actes les revendications des consorts J______ et de la I______ SA, l'Office, en application de l'art. 108 LP, y impartit un délai de 20 jours aux créanciers séquestrant et au débiteur pour les contester devant le juge. La lettre de G______ SA du 5 juin 2019 est pour sa part intégrée aux procès-verbaux de séquestre. B. a. Par actes déposés le 8 septembre 2020 au greffe de la Chambre de surveillance, la Confédération suisse et l'Etat de Genève (soit pour eux l'afc) ont chacun formé une plainte (causes A/2710/2020 et A/14______/2020) au sens de l'art. 17 LP contre les procès-verbaux de séquestre les concernant, concluant d'une part à leur annulation en tant, d'une part, que G______ SA avait indiqué que C______ n'en était ni l'actionnaire ni le bénéficiaire économique et ne disposait d'aucune créance à son encontre et, d'autre part, qu'un délai de vingt jours lui était imparti pour agir en contestation des revendications émises par les consorts J______ et la I______ SA, et, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné à l'Office d'indiquer que le séquestre avait porté sur les actifs énumérés sous chiffre 6 des ordonnances de séquestre.”
Rechtsbegehren von Widerspruchsklagen nach Art. 108 Abs. 1 SchKG lauten regelmässig nicht auf Zusprechung einer bestimmten Geldsumme und nennen deshalb keinen Streitwert; in diesem Fall setzt das Gericht den Streitwert (vgl. Art. 91 ZPO).
“Im vorliegenden Fall ist unbestritten, dass die Bemessung der Prozesskosten auf der Grundlage des Streitwerts zu erfolgen hat. Gemäss Art. 91 Abs. 1 ZPO wird der Streitwert einer Klage durch das Rechtsbegehren bestimmt. Lautet das Rechtsbegehren nicht auf eine bestimmte Geldsumme, so setzt das Gericht den Streitwert fest, sofern sich die Parteien nicht darüber einigen oder ihre Angaben offensichtlich unrichtig sind (Art. 91 Abs. 2 ZPO). Vorliegend hatten die Gläubiger beim Zivilgericht Widerspruchsklagen nach Art. 108 Abs. 1 SchKG erhoben, nachdem die Beschwerdegegnerin beim Betreibungsamt ihren Drittanspruch im Zusammenhang mit den für Steuerforderungen gegen den Schuldner verarrestierten Forderungen der Beschwerdegegnerin aus der Bankbeziehung Nr. [...] mit der C____ angemeldet hatte, woraufhin das Betreibungsamt den Gläubigern (und dem Schuldner) eine Frist von 20 Tagen zur Anhebung der Klage auf Aberkennung des Drittanspruchs gesetzt hatte (angefochtene Entscheide, E. 1.1). Rechtsbegehren von Widerspruchsklagen lauten regelmässig nicht auf Zusprechung einer bestimmten Geldsumme und nennen insofern deshalb auch keinen Streitwert (Rohner, in: Hunkeler [Hrsg.], Kurzkommentar SchKG, 2. Auflage, Basel 2014, Art. 109 N 12). Dies war auch vorliegend der Fall, wo die Gläubiger mit ihren Klagen verlangten, dass in Gutheissung ihrer Klagen der Anspruch der Beschwerdegegnerin als Inhaberin der Bankbeziehung Nr. [...] bei der C____ abzuweisen sei, "weil in der Tat diese Bankverbindung dem Arrestschuldner B____ dank umkehrten Durchgriff zurückzuführen ist".”
“Im vorliegenden Fall ist unbestritten, dass die Bemessung der Prozesskosten auf der Grundlage des Streitwerts zu erfolgen hat. Gemäss Art. 91 Abs. 1 ZPO wird der Streitwert einer Klage durch das Rechtsbegehren bestimmt. Lautet das Rechtsbegehren nicht auf eine bestimmte Geldsumme, so setzt das Gericht den Streitwert fest, sofern sich die Parteien nicht darüber einigen oder ihre Angaben offensichtlich unrichtig sind (Art. 91 Abs. 2 ZPO). Vorliegend hatten die Gläubiger beim Zivilgericht Widerspruchsklagen nach Art. 108 Abs. 1 SchKG erhoben, nachdem die Beschwerdegegnerin beim Betreibungsamt ihren Drittanspruch im Zusammenhang mit den für Steuerforderungen gegen den Schuldner verarrestierten Forderungen der Beschwerdegegnerin aus der Bankbeziehung Nr. [...] mit der C____ angemeldet hatte, woraufhin das Betreibungsamt den Gläubigern (und dem Schuldner) eine Frist von 20 Tagen zur Anhebung der Klage auf Aberkennung des Drittanspruchs gesetzt hatte (angefochtene Entscheide, E. 1.1). Rechtsbegehren von Widerspruchsklagen lauten regelmässig nicht auf Zusprechung einer bestimmten Geldsumme und nennen insofern deshalb auch keinen Streitwert (Rohner, in: Hunkeler [Hrsg.], Kurzkommentar SchKG, 2. Auflage, Basel 2014, Art. 109 N 12). Dies war auch vorliegend der Fall, wo die Gläubiger mit ihren Klagen verlangten, dass in Gutheissung ihrer Klagen der Anspruch der Beschwerdegegnerin als Inhaberin der Bankbeziehung Nr. [...] bei der C____ abzuweisen sei, "weil in der Tat diese Bankverbindung dem Arrestschuldner B____ dank umkehrten Durchgriff zurückzuführen ist".”
Das Betreibungsamt kann nach Art. 108 Abs. 2 SchKG dem Drittanspruchsinhaber eine Frist (20 Tage) setzen, innerhalb derer dieser seinen Drittanspruch — etwa durch Erhebung einer Revindikations-/Contestationsklage — geltend zu machen hat. (Beispiel: das Amt hat in der Praxis eine solche Frist zur Einleitung einer Contestation de revendication gesetzt.)
“Le séquestre ordonné en mains de la [caisse de prévoyance] C______ (n° 1______) a été exécuté le 22 janvier 2021 et, selon le procès-verbal de séquestre établi le 23 février 2021, a porté sur un montant de 8'738'284 fr. 27. Dans le courrier qu'elle a adressé le 17 février 2021 à l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) pour se déterminer sur la portée du séquestre exécuté en ses mains, la C______ a exposé que, selon un jugement de divorce prononcé le 19 juin 2019, les avoirs déposés auprès d'elle par B______ au titre de la prévoyance professionnelle devaient être partagés par deux et donc que, sur les avoirs séquestrés, un montant indicatif de 4'248'092 fr. 62 devait revenir à l'ex-épouse du débiteur. Ce dernier avait par ailleurs sollicité le transfert de sa prestation de prévoyance auprès d'une institution de libre passage tierce. c. Une procédure de revendication au sens des art. 106 ss. LP a été ouverte par l'Office, portant sur la part des fonds séquestrés devant, selon le jugement de divorce du 19 juin 2019, revenir à l'ex-épouse de B______. Les A______, auxquels l'Office avait fixé un délai pour agir en application de l'art. 108 al. 2 LP, ont ainsi, par acte du 17 mars 2021, saisi le Tribunal d'une action en contestation de la revendication formée par cette dernière (cause n° C/2______/2021). L'instruction de cette cause serait en l'état suspendue. d. L'ex-épouse de B______ a pour sa part engagé à l'encontre de la [caisse de prévoyance] C______ une poursuite N° 3______ tendant au paiement en ses mains de la part des avoirs de prévoyance déposés par son ex-conjoint auprès de la C______ et devant lui revenir selon le jugement de divorce. Dans le cadre de cette poursuite, la C______ s'est acquittée le 2 juillet 2021 en mains de l'Office du montant réclamé, soit 4'660'073 fr. en capital, intérêts et frais. Conformément à l'art. 9 LP, l'Office a consigné ces fonds en tant qu'actif séquestré dans la procédure de séquestre n° 1______ jusqu'à droit connu dans l'action en contestation de revendication introduite par A______ le 17 mars 2021 (DCSO/495/2021 du 16 décembre 2021, confirmée par arrêt du Tribunal fédéral 5A_1066/2021 du 5 juillet 2022).”
Eine Entscheidung im Rechtsöffnungs-/Reivindikationsverfahren wirkt nur für die laufende Betreibung; sie stellt nicht endgültig die Rechtsverhältnisse zwischen dem Drittanspruchsteller und dem nicht-parteiischen Schuldner fest und entfaltet keine darüber hinausgehende Rechtskraft. Für die Beweisführung gelten die allgemeinen Regeln; insbesondere obliegt es dem Drittanspruchsteller, sein geltend gemachtes Recht zu beweisen, während der Gläubiger die Tatsachen darzutun hat, die die behaupteten Rechte des Dritten in Frage stellen. Die Beweisführung kann mit allen zulässigen Mitteln erfolgen; für den Eigentumsnachweis gelten die ordentlichen Regeln, die unter Umständen die Heranziehung der zivilrechtlichen Vermutungen nach ZGB (z. B. Art. 930, 931 für bewegliche Sachen, Art. 937 für Liegenschaften) erlauben.
“Autrement dit, cette procédure et le jugement qui la ponctue est de nature de droit des poursuites, et non de droit matériel. En tout cas, dans un procès entre le créancier et le tiers revendiquant, le jugement ne déploie pas d'effet sur les rapports de droit entre le tiers et le débiteur, qui n'est pas partie. Il ne statue pas d'une manière définitive sur l'existence du droit allégué par le tiers: il se prononce uniquement sur le droit du créancier de soumettre la chose à la procédure d'exécution forcée qu'il a engagée contre le débiteur. La portée du jugement se limite donc à la poursuite en cours et n'a pas autorité de la chose jugée ("Rechtskraft") au-delà de celle-ci (ATF 140 III 355 consid. 2 et 2.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 8.2.1). 3.1.3 La répartition du rôle procédural par l'office des poursuites n'a pas d'influence sur celle du fardeau de la preuve dans la procédure en revendication. Les règles générales de preuve, notamment l'art. 8 CC, s'appliquent. Partant, il appartient au tiers revendiquant, qu'il soit demandeur (art. 107 LP) ou défendeur (art. 108 LP), d'établir son droit, par exemple le droit de propriété qu'il prétend avoir sur la chose ou les droits saisis; échoue-t-il dans cette preuve dont il supporte le fardeau, que sa prétention doit être écartée. Le créancier contestant la revendication doit pour sa part prouver les faits propres à mettre en doute les droits allégués du tiers. Une preuve stricte n'est pas exigée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 8.2.1 et les références citées; Tschumy, in Commentaire romand LP, 2005, n. 1 et 24 à 26 ad art. 109 LP; Gillieron, Commentaire LP, 2000, n. 264 et 265 ad art. 106 LP). La preuve peut être apportée par tous les moyens admissibles. Celle de la propriété est régie par les règles ordinaires, ce qui autorise le recours aux présomptions des art. 930 et 931 CC pour les choses mobilières et à celle de l'art. 937 pour les immeubles (ATF 141 III 7 consid. 4.3; 117 II 124 consid. 2). 3.1.4 Le titulaire d'un compte bancaire doit être précisément désigné lors de l'ouverture sur la documentation appropriée.”
Die AFC berief sich auf Art. 108 Abs. 2 SchKG und machte geltend, sie habe innerhalb der ihr nach dieser Bestimmung zustehenden Frist von 20 Tagen gehandelt; der einschlägige Brief sei am 11. April 2019 zugestellt worden, sodass die Frist eingehalten war.
“Par arrêt du 12 novembre 2021, la Cour de Justice a déclaré irrecevable le recours interjeté par l'ETAT DE GENEVE et la CONFEDERATION SUISSE, au motif que l'ordonnance querellée n'était pas susceptible de leur causer un préjudice difficilement réparable. h. Le 31 mars 2021, A______ a déposé un chargé de pièces contenant les extraits de [la banque] C______ au 31 décembre 2004, ainsi qu'au 1er mai 2013, relatifs aux comptes bancaires nos 1______, 2______ et 3______. Il a également produit les relevés établis au 31 décembre 2018 concernant le compte n° 1______. Ces extraits ne rapportent pas de variations notables sur les soldes en compte. i. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 15 mars 2022, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. i.a L'AFC a rappelé que les créances fiscales étaient à présent définitives et que le cumul de séquestres fiscal et LP était permis. Elle a expliqué que le séquestre fiscal avait été ordonné en 2010 et le séquestre LP en 2017 pour les mêmes créances fiscales. Ce n'était qu'en 2018 que les enfants des sujets fiscaux avaient formé revendication. S'agissant de la recevabilité de l'action en contestation de la revendication, elle a cité l'art. 108 al. 2 LP, selon lequel l'AFC avait 20 jours pour agir. Sachant que le courrier reçu en ce sens lui avait été notifié le 11 avril 2019, elle avait agi dans les délais. Sur le fond, elle a affirmé n'avoir jamais admis le bien-fondé de la revendication, ni même le principe de la propriété des actifs par les enfants des sujets fiscaux. Aucun titre ne démontrait ou prouvait l'existence de la propriété alléguée, les échanges de correspondance ne mentionnant au contraire que les parents. Elle a fait valoir que ces derniers étaient titulaires des comptes depuis leur ouverture. Elle a précisé que les parents avaient uniquement le souhait de transférer les avoirs sur un compte propre des enfants lorsque ceux-ci atteindraient l'âge de 25 ans. Elle a ajouté que le formulaire A n'avait pas été produit, quand bien même un tel document ne suffisait pas à démontrer la propriété. Il n'existait aucun titre de propriété, ni d'avance d'hoirie, ni donation ni autre document démontrant la propriété ou le transfert de propriété aux enfants.”
“Par arrêt du 12 novembre 2021, la Cour de Justice a déclaré irrecevable le recours interjeté par l'ETAT DE GENEVE et la CONFEDERATION SUISSE, au motif que l'ordonnance querellée n'était pas susceptible de leur causer un préjudice difficilement réparable. h. Le 31 mars 2021, A______ a déposé un chargé de pièces contenant les extraits de [la banque] C______ au 31 décembre 2004, ainsi qu'au 1er mai 2013, relatifs aux comptes bancaires nos 2______, 1______ et 3______. Elle a également produit les relevés établis au 31 décembre 2018 concernant le compte n° 1______. Ces extraits ne rapportent pas de variations notables sur les soldes en compte. i. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 15 mars 2022, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. i.a L'AFC a rappelé que les créances fiscales étaient à présent définitives et que le cumul de séquestres fiscal et LP était permis. Elle a expliqué que le séquestre fiscal avait été ordonné en 2010 et le séquestre LP en 2017 pour les mêmes créances fiscales. Ce n'était qu'en 2018 que les enfants des sujets fiscaux avaient formé revendication. S'agissant de la recevabilité de l'action en contestation de la revendication, elle a cité l'art. 108 al. 2 LP, selon lequel l'AFC avait 20 jours pour agir. Sachant que le courrier reçu en ce sens lui avait été notifié le 11 avril 2019, elle avait agi dans les délais. Sur le fond, elle a affirmé n'avoir jamais admis le bien-fondé de la revendication, ni même le principe de la propriété des actifs par les enfants des sujets fiscaux. Aucun titre ne démontrait ou prouvait l'existence de la propriété alléguée, les échanges de correspondance ne mentionnant au contraire que les parents. Elle a fait valoir que ces derniers étaient titulaires des comptes depuis leur ouverture. Elle a précisé que les parents avaient uniquement le souhait de transférer les avoirs sur un compte propre des enfants lorsque ceux-ci atteindraient l'âge de 25 ans. Elle a ajouté que le formulaire A n'avait pas été produit, quand bien même un tel document ne suffisait pas à démontrer la propriété. Il n'existait aucun titre de propriété, ni d'avance d'hoirie, ni donation ni autre document démontrant la propriété ou le transfert de propriété aux enfants.”
“Par arrêt du 12 novembre 2021, la Cour de Justice a déclaré irrecevable le recours interjeté par l'ETAT DE GENEVE et la CONFEDERATION SUISSE, au motif que l'ordonnance querellée n'était pas susceptible de leur causer un préjudice difficilement réparable. h. Le 31 mars 2021, A______ a déposé un chargé de pièces contenant les extraits de [la banque] C______ au 31 décembre 2004, ainsi qu'au 1er mai 2013, relatifs aux comptes bancaires nos 2______, 3______ et 1______. Elle a également produit les relevés établis au 31 décembre 2018 concernant le compte n° 1______. Ces extraits ne rapportent pas de variations notables sur les soldes en compte. i. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 15 mars 2022, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. i.a L'AFC a rappelé que les créances fiscales étaient à présent définitives et que le cumul de séquestres fiscal et LP était permis. Elle a expliqué que le séquestre fiscal avait été ordonné en 2010 et le séquestre LP en 2017 pour les mêmes créances fiscales. Ce n'était qu'en 2018 que les enfants des sujets fiscaux avaient formé revendication. S'agissant de la recevabilité de l'action en contestation de la revendication, elle a cité l'art. 108 al. 2 LP, selon lequel l'AFC avait 20 jours pour agir. Sachant que le courrier reçu en ce sens lui avait été notifié le 11 avril 2019, elle avait agi dans les délais. Sur le fond, elle a affirmé n'avoir jamais admis le bien-fondé de la revendication, ni même le principe de la propriété des actifs par les enfants des sujets fiscaux. Aucun titre ne démontrait ou prouvait l'existence de la propriété alléguée, les échanges de correspondance ne mentionnant au contraire que les parents. Elle a fait valoir que ces derniers étaient titulaires des comptes depuis leur ouverture. Elle a précisé que les parents avaient uniquement le souhait de transférer les avoirs sur un compte propre des enfants lorsque ceux-ci atteindraient l'âge de 25 ans. Elle a ajouté que le formulaire A n'avait pas été produit, quand bien même un tel document ne suffisait pas à démontrer la propriété. Il n'existait aucun titre de propriété, ni d'avance d'hoirie, ni donation ni autre document démontrant la propriété ou le transfert de propriété aux enfants.”
Das Gericht kann dem Dritten eine Frist von 20 Tagen zur Erhebung der Klage nach Art. 108 SchKG ansetzen. In der zitierten Entscheidung begann diese Frist mit der Mitteilung des Urteils.
“En définitive, le recours est admis. La décision attaquée est annulée et réformée, en ce sens que la plainte formée le 28 septembre 2020 par la recourante contre la décision de l'office du 14 septembre 2020 dans le cadre de l'exécution du séquestre n° xx xxxxxx x est admise et que, en conséquence, un délai de 20 jours commençant à courir dès la communication du présent arrêt est imparti à B.________ pour ouvrir action selon l'art. 108 LP. Il n'y a pas lieu de renvoyer la cause à l'autorité de surveillance, qui a statué sans frais et sans allouer de dépens. Les frais judiciaires, arrêtés à 4'500 fr., sont mis à la charge de B.________, l'État de Genève ne pouvant être condamné à ce paiement (art. 66 al. 1 et 4 LTF). Une indemnité de dépens de 6'000 fr. en faveur de la recourante est mise solidairement à la charge de l'intimée n° 2 et de l'État de Genève (art. 68 al. 1 et 4 LTF). La Caisse du Tribunal fédéral restituera à la recourante le montant total de 5'000 fr. qu'elle avait versé pour garantir les dépens de B.________. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :”
Hält die Verwahrerin die Gegenstände nicht ausschliesslich für die Debitorin, ist die 20-Tage-Frist gemäss Art. 108 Abs. 2 SchKG auch gegenüber der Gläubigerin zu setzen. Bei Retention ist für die Bestimmung der Parteirollen und damit der Fristbemessung der Gewahrsam massgeblich; entscheidend ist der Gewahrsam zum Zeitpunkt der Aufzeichnung des Retentionsverzeichnisses.
“En l'espèce, il est incontesté que P.________ SA ne détient pas les tableaux séquestrés pour la seule débitrice, de sorte que l'office devait assigner à la créancière un délai de 20 jours, au sens de l'art. 108 al. 2 LP, pour ouvrir action contre la recourante. Les arguments de l'intimée n° 2 ne portent pas: ceux dirigés contre le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits n'ont aucune portée propre par rapport au suivant. Quant à ceux dirigés contre le grief de violation des art. 106 ss LP, ils reprennent en substance la motivation de l'arrêt attaqué, essentiellement en s'appuyant sur l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_342/2020. Or, comme il vient d'être dit, cet arrêt fait une interprétation trop large de la jurisprudence fédérale et se fonde sur un état de fait qui diffère de celui de la présente cause. Le grief de violation des art. 106 ss LP est admis.”
“Regeste: Parteirollenverteilung bei der Widerspruchsklage (Art. 107 Abs. 5/Art. 108 Abs. 2 SchKG) Wurden die gemäss Art. 283 Abs. 1 SchKG zu retinierenden Gegenstände zuvor nach Art. 284 SchKG zurück in die vermieteten Geschäftsräumlichkeiten verbracht, so ist auch dann für die Bestimmung der Parteirollenverteilung im Hinblick auf ein allfälliges Widerspruchsverfahren der Gewahrsam zum Zeitpunkt der Aufzeichnung des Retentionsverzeichnisses entscheidend (E. 4.5).”
Bei gleicher tatsächlicher Herrschaft über die gepfändete Sache (Copossession) findet die Verfahrensregelung von Art. 108 SchKG Anwendung zugunsten des Drittanspruchstellers. Die Betreibungsbehörde hat in diesem Zusammenhang lediglich das beste offensichtliche Recht zu prüfen, d.h. zu entscheiden, wer materiell über die Sache verfügen kann; sie ist nicht verpflichtet, die materielle Rechtmässigkeit der behaupteten Ansprüche zu klären.
“275 LP), lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'Office doit mentionner la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou, s'il a déjà été communiqué, informer les parties. L'engagement de la procédure de revendication prévue par les art. 106 ss. LP suppose donc une déclaration, qui peut émaner du tiers revendiquant mais également du débiteur lui-même (ATF 136 III 437 consid. 4.2; Tschumy, op. cit. n. 6 et 9 ad art. 106 LP). Cette déclaration doit permettre d'identifier la poursuite concernée, le revendiquant, l'élément du patrimoine saisi revendiqué et le droit invoqué par le revendiquant (Tschumy, op. cit., n. 11 ad art. 106 LP). 2.1.2 Lorsqu'un tiers revendique un droit de propriété ou de gage, ou un autre droit, sur l'objet saisi ou séquestré et que sa prétention est contestée par le débiteur et/ou le créancier, l'office impartit un délai de 20 jours, soit au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit, si le bien est en possession exclusive du débiteur (art. 107 LP), soit au créancier/débiteur pour ouvrir action en contestation de la prétention du tiers, si le bien est en possession ou en copossession de celui-ci (art. 108 LP). La notion de possession des art. 107 et 108 LP n'est pas celle de l'art. 919 CC. Dans le cadre de la LP, il s'agit de la simple détention de fait, autrement dit du pouvoir exclusif d'user de la chose. Lorsque le bien revendiqué est un bien mobilier (y compris un papier-valeur), le critère déterminant est la détention. Lorsque le débiteur et le tiers revendiquant paraissent avoir la même maîtrise du bien saisi, c'est la procédure prévue par l'art. 108 LP, évoquant le cas de la copossession, qui doit trouver application, au bénéfice du tiers revendiquant (Staehelin, in SchKG II, n. 15 ad art. 107 LP et la jurisprudence citée). 2.1.3 Si le bien ne se trouve en la possession ni du débiteur, ni du tiers revendiquant, mais en celle d'une quatrième personne - le quart détenteur -, le rôle des parties dépend de la question de savoir pour le compte de qui possède le quart détenteur : si c'est pour le compte exclusif du débiteur, il appartient alors au tiers revendiquant d'ouvrir action; si le quart détenteur possède pour son propre compte, ou conjointement avec le débiteur, ou encore pour le compte du tiers revendiquant et du débiteur, il incombe alors au créancier d'agir (ATF 123 III 367 consid.”
“cit., n. 11 ad art. 106 LP). 2.1.2 Lorsqu'un tiers revendique un droit de propriété ou de gage, ou un autre droit, sur l'objet saisi ou séquestré et que sa prétention est contestée par le débiteur et/ou le créancier, l'office impartit un délai de 20 jours, soit au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit, si le bien est en possession exclusive du débiteur (art. 107 LP), soit au créancier/débiteur pour ouvrir action en contestation de la prétention du tiers, si le bien est en possession ou en copossession de celui-ci (art. 108 LP). La notion de possession des art. 107 et 108 LP n'est pas celle de l'art. 919 CC. Dans le cadre de la LP, il s'agit de la simple détention de fait, autrement dit du pouvoir exclusif d'user de la chose. Lorsque le bien revendiqué est un bien mobilier (y compris un papier-valeur), le critère déterminant est la détention. Lorsque le débiteur et le tiers revendiquant paraissent avoir la même maîtrise du bien saisi, c'est la procédure prévue par l'art. 108 LP, évoquant le cas de la copossession, qui doit trouver application, au bénéfice du tiers revendiquant (Staehelin, in SchKG II, n. 15 ad art. 107 LP et la jurisprudence citée). 2.1.3 Si le bien ne se trouve en la possession ni du débiteur, ni du tiers revendiquant, mais en celle d'une quatrième personne - le quart détenteur -, le rôle des parties dépend de la question de savoir pour le compte de qui possède le quart détenteur : si c'est pour le compte exclusif du débiteur, il appartient alors au tiers revendiquant d'ouvrir action; si le quart détenteur possède pour son propre compte, ou conjointement avec le débiteur, ou encore pour le compte du tiers revendiquant et du débiteur, il incombe alors au créancier d'agir (ATF 123 III 367 consid. 3b; 121 III 85 consid. 2a; 120 III 83 consid. 3a; arrêt 7B_105/2006 du 13 octobre 2006, consid. 2.1; Tschumy, op. cit., n. 6 ad art. 107 LP; Gilliéron, Commentaire LP, n. 212 ad art. 106 LP); 2.1.4 Les autorités de poursuite doivent uniquement résoudre la question du meilleur droit apparent, c'est-à-dire déterminer qui peut disposer matériellement de la chose; elles n'ont pas à se demander si cet état de fait est conforme ou non au droit (ATF 123 III 367 consid.”
“L'office s'en tient, à cet égard, aux déclarations du débiteur ou du tiers revendiquant et n'a pas à vérifier le bien-fondé de la revendication; il doit uniquement trancher la question du meilleur droit apparent, soit de savoir qui peut disposer matériellement de la chose, sans avoir à se demander si l'état de fait est ou non conforme au droit (ATF 144 III 198 consid. 5.1.2.2; 132 III 281 consid. 2.2; 123 III 367 consid. 3b ; 120 III 83 consid. 3 et les références citées). Si le bien visé est une créance ordinaire, c'est-à-dire non incorporée dans un papier-valeur, le possesseur est celui qui - du débiteur poursuivi ou du tiers revendiquant - a, selon la plus grande vraisemblance, la qualité de créancier ou est le mieux à même de disposer de la créance ou de l'exercer (ATF 120 III 83 consid. 3; 116 III 82 consid. 2 et arrêts cités). Lorsque le débiteur et le tiers revendiquant paraissent avoir la même maîtrise du bien saisi, ou, s'agissant de créances non incorporées dans des papiers-valeurs, lorsque leurs prétentions ont toutes deux la même apparence de bien-fondé, c'est la procédure prévue par l'art. 108 LP, évoquant le cas de la copossession, qui doit trouver application, au bénéfice du tiers revendiquant (décision de la Chambre de surveillance DCSO/430/2021 du 11 novembre 2021 consid. 3.1.2 citant Staehelin, BSK SchKG I, n. 15 ad art. 107 LP et la jurisprudence citée). 3.1.2 Les art. 106 et ss LP qui régissent la saisie sont applicables au séquestre par renvoi de l'art. 275 LP. 3.2 En l'espèce, les fonds séquestrés se trouvent en main d'un quart détenteur, le notaire, qui les détient pour les deux époux. Le quart détenteur ne dispose d'aucun élément pour déterminer la quote-part revenant à chacun des époux de la créance qu'ils ont en restitution de ces fonds. Si la répartition de ce montant est censée suivre, en l'absence d'accord contraire entre les parties, les règles de la liquidation du régime matrimonial (cf. ATF 141 III 53 sur cette question), il n'appartient pas à l'Office de procéder à cet exercice dans le cadre de l'application des art. 106 et ss LP. Il nécessiterait une instruction incompatible avec la vraisemblance qui doit guider son action.”
Das Bundesgericht kann einer Beschwerde gegen Anweisungen im Zusammenhang mit einem Widerspruchsverfahren nach Art. 108 SchKG aufschiebende Wirkung gewähren; dadurch kann die Einleitung oder Fortführung des Widerspruchsverfahrens vorläufig aufgeschoben werden. In einzelnen Fällen hat das Bundesgericht zudem vorläufige Massnahmen angeordnet, die mit einem Aussetzen von Verwertungshandlungen zusammenhängen.
“Nach dem Dargelegten bleibt die Beschwerde gegen Parteirollenverteilung im vorliegenden Widerspruchsverfahren ohne Erfolg. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin kostenpflichtig (Art. 66 Abs. 1 BGG). Parteientschädigungen sind nicht zu leisten, da den Beschwerdegegnern kein entschädigungspflichtiger Aufwand entstanden ist. Das Bundesgericht hat der Beschwerde, mit welcher sich die Beschwerdeführerin gegen die (von der Vorinstanz bestätigte erstinstanzliche) Anweisung an das Betreibungsamt, betreffend die Münzen und Medaillen (Pos. Nr. 1-18, Pfändung Nr. zzz) das Widerspruchsverfahren nach Art. 108 SchKG einzuleiten und der Beschwerdeführerin entsprechend Frist anzusetzen, aufschiebende Wirkung gewährt hat. Das Betreibungsamt hat nach Beendigung der vorliegenden Aufschiebung entsprechend vorzugehen (vgl. BGE 123 III 330 E. 2). Demnach erkennt das Bundesgericht:”
“Agissant le 10 juin 2024 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.________ conclut à l'annulation de la décision cantonale et principalement à sa réforme, en ce sens que: - la revendication qu'elle a formée est admise, concernant les avoirs suivants: (a) titres - USD 49'930'581,34 issus du compte n° aaaaa auprès de M.________ SA, sous titularité de A.________ (Panama) sous forme de 2'975'000 actions "K.________" et (b) titres - USD 45'583'104,83 issus du compte n° aaaaa pris sous garde de Banque N.________ SA, sous titularité de A.________ (Panama) sous forme de 84'810 titres "L.________". - ordre est donné à l'Office des poursuites de rectifier les procès-verbaux de séquestre, respectivement de saisie correspondant, en ce sens que la revendication précitée est prise en considération; - ordre est donné à l'Office des poursuites d'impartir au débiteur et aux créanciers allégués un délai de 20 jours pour ouvrir action en contestation de revendication au sens de l'art. 108 LP. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n'a pas été demandé d'observations sur le fond du recours. D. Par ordonnance du 10 juillet 2024, la requête de mesures provisionnelles de la recourante, qui tendait à ce qu'il soit ordonné à l'Office des poursuites de ne pas procéder, durant la procédure fédérale, à la réalisation des titres revendiqués et à surseoir à toute réquisition de vente dans les poursuites concernées, a été admise.”
Bei einem Dritteigentümerstreit (hier: superprovisorische Eintragung) kann das Betreibungsamt die 20‑tägige Frist nach Art. 108 Abs. 2 SchKG ansetzen. Im vorliegenden Sachverhalt wurde beim Betreibungsamt beantragt, dem Dritteigentümer die Beklagtenrolle zuzuweisen und zugleich die 20‑tägige Frist zur Klageerhebung anzusetzen.
“Der Zahlungsbefehl vom 16. November 2022 in der Betreibung Nr. F. wurde B. am 23. November 2022 zugestellt. Dagegen erhob sie keinen Rechtsvorschlag. Im Zeitpunkt der Ausstellung des Zahlungsbefehls war B. als Alleineigentümerin des Grundstücks Nr. D. im Grundbuch der Gemeinde E. eingetragen. C. Am 9. Juni 2023 stellte die Gläubigerin in der Betreibung auf Grundpfand- verwertung Nr. F. gegen B. das Verwertungsbegehren. Dieses wurde am 14. Juni 2023 der Schuldnerin mitgeteilt. Am 15. Juni 2023 wurde gestützt auf diese Betreibung die Verfügungsbeschränkung im Grundbuch der Gemeinde E. eingetragen. D. Am 16. Februar 2024 gelangte A. an das Betreibungsamt Maloja und stellte folgende Verfahrensanträge: 1. Es sei das Widerspruchsverfahren nach Art. 155 Abs. 1 SchKG i.V.m. Art. 106 ff. SchKG durchzuführen; 2. Es sei dem Dritteigentümer die Beklagtenrolle zuzuweisen und der Gläubigerin und der Schuldnerin die 20-tägige Frist zur Erhebung der Klage auf Aberkennung des angemeldeten Anspruchs (Art. 108 Abs. 2 SchKG) anzusetzen; 3. Es sei das vorliegende Verwertungsverfahren Nr. G. in der Be- treibung Nr. F. des Betreibungs- und Konkursamt der Region Maloja bis zum Abschluss des Verfahrens Proz. Nr. 135-2024-9 des Regionalgerichts Maloja (betreffend vorsorgliche Massnahmen/super- provisorische, vorläufige Eintragung im Grundbuch) zu sistieren; 4. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zzgl. MwSt.) zulasten der Gläubigerin; Dieser Eingabe legte er den ohne schriftliche Begründung ergangenen Entscheid des Einzelrichters am Regionalgericht Maloja vom 10. Januar 2024 (Proz. Nr. 135- 2024-9) bei, worin das Grundbuchamt der Region Maloja superprovisorisch ange- wiesen wurde, gestützt auf Art. 961 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB die vorläufige Löschung des Eigentums von B. am Grundstück Nr. D. und die vorläufige Eintra- gung des Eigentums von A. am Grundstück Nr. D. vorzumerken. E. Daraufhin verfügte das Betreibungsamt Maloja am 28. Februar 2024 Fol- gendes: 1. Das Verwertungsverfahren Nr. G. in der Betreibung Nr.”
“Der Zahlungsbefehl vom 16. November 2022 in der Betreibung Nr. F. wurde B. am 23. November 2022 zugestellt. Dagegen erhob sie keinen Rechtsvorschlag. Im Zeitpunkt der Ausstellung des Zahlungsbefehls war B. als Alleineigentümerin des Grundstücks Nr. D. im Grundbuch der Gemeinde E. eingetragen. C. Am 9. Juni 2023 stellte die Gläubigerin in der Betreibung auf Grundpfand- verwertung Nr. F. gegen B. das Verwertungsbegehren. Dieses wurde am 14. Juni 2023 der Schuldnerin mitgeteilt. Am 15. Juni 2023 wurde gestützt auf diese Betreibung die Verfügungsbeschränkung im Grundbuch der Gemeinde E. eingetragen. D. Am 16. Februar 2024 gelangte A. an das Betreibungsamt Maloja und stellte folgende Verfahrensanträge: 1. Es sei das Widerspruchsverfahren nach Art. 155 Abs. 1 SchKG i.V.m. Art. 106 ff. SchKG durchzuführen; 2. Es sei dem Dritteigentümer die Beklagtenrolle zuzuweisen und der Gläubigerin und der Schuldnerin die 20-tägige Frist zur Erhebung der Klage auf Aberkennung des angemeldeten Anspruchs (Art. 108 Abs. 2 SchKG) anzusetzen; 3. Es sei das vorliegende Verwertungsverfahren Nr. G. in der Be- treibung Nr. F. des Betreibungs- und Konkursamt der Region Maloja bis zum Abschluss des Verfahrens Proz. Nr. 135-2024-9 des Regionalgerichts Maloja (betreffend vorsorgliche Massnahmen/super- provisorische, vorläufige Eintragung im Grundbuch) zu sistieren; 4. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zzgl. MwSt.) zulasten der Gläubigerin; Dieser Eingabe legte er den ohne schriftliche Begründung ergangenen Entscheid des Einzelrichters am Regionalgericht Maloja vom 10. Januar 2024 (Proz. Nr. 135- 2024-9) bei, worin das Grundbuchamt der Region Maloja superprovisorisch ange- wiesen wurde, gestützt auf Art. 961 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB die vorläufige Löschung des Eigentums von B. am Grundstück Nr. D. und die vorläufige Eintra- gung des Eigentums von A. am Grundstück Nr. D. vorzumerken. E. Daraufhin verfügte das Betreibungsamt Maloja am 28. Februar 2024 Fol- gendes: 1. Das Verwertungsverfahren Nr. G. in der Betreibung Nr.”
Das Betreibungsamt setzt Gläubiger und Schuldner eine Klagefrist von 20 Tagen (Art. 108 SchKG). Wird innerhalb dieser Frist keine Klage erhoben, gilt der Anspruch in der betreffenden Betreibung als anerkannt. Nach den entschiedenen Fällen können nachträglich vorgelegte Anspruchsbegründungen als verspätet zurückgewiesen werden; ferner kann ein längeres Unterlassen (vgl. Sachverhalt mit über zwei Jahren Untätigkeit) die praktische Durchsetzbarkeit einer Anspruchsklage beeinträchtigen.
“Ils ont annexé à leur déclaration de revendication un courrier de la banque du 19 août 2015, selon lequel ils étaient les ayants droit économiques des comptes précités, étant précisé que la documentation bancaire y relative devait être mise à jour. r. Par courrier du 14 mars 2019, A______, F______ et G______ ont confirmé leur revendication du 28 novembre 2018. Ils ont exposé n’avoir appris l'existence des séquestres litigieux que le 19 novembre 2018, suite à l'avis de conversion desdits séquestres en saisies adressé par l'Office des poursuites à leurs parents, lesquels les en avaient informés, estimant que leurs droits étaient touchés. Ils ont produit un nouveau courrier de [la banque] C______ daté du 14 mars 2019, qui confirmait qu'ils étaient tous trois enregistrés, à teneur de la documentation bancaire et notamment des formulaires A en possession de la banque, comme ayants droit économiques des comptes nos 3______, 2______ et 1______. s. Par plis recommandés du 5 avril 2019, reçus le 11 avril 2019, l'Office des poursuites a imparti à l'AFC un délai de 20 jours pour ouvrir l'action en contestation de la revendication selon l'art. 108 LP, concernant le séquestre n° 5______, poursuite n° 9______, portant sur les compte n° 1______ (1______), n° 2______ (2______) et n° 3______ (3______) ouverts auprès de la banque C______, dont les montants s'élevaient à respectivement 166'638 USD, 166'573 USD et 158'324 USD. D. a. Par actes déposés au greffe du Tribunal le 30 avril 2019, la CONFEDERATION SUISSE, représentée par L'ETAT DE GENEVE, et l'ETAT DE GENEVE, soit pour eux l'AFC, ont formé plusieurs actions distinctes en contestation de revendication. b. Par ordonnance du 1er septembre 2020, le Tribunal a ordonné la jonction de l'ensemble des procédures, en distinguant néanmoins les personnes citées en qualité de tiers revendiquant. La procédure à l'encontre de A______ a été enregistrée sous la présente cause C/9671/2019, celle à l'encontre de F______ sous la cause C/16______/2019 et celle à l'encontre de G______ sous la cause C/17______/2019. c. Dans la présente procédure dirigée contre A______ (C/9671/2019), l'AFC a conclu, principalement, à ce que le Tribunal dise que la déclaration de revendication sur le compte n° 1______ ouvert auprès de [la banque] C______ était tardive, rejette ladite revendication et dise en conséquence que ledit compte resterait sous le coup de la mesure d'exécution forcée, séquestre n° 5______, poursuite n° 9______, et ferait l'objet du procès-verbal de saisie.”
“2a, JdT 1997 II 153; 114 III 92, JdT 1990 II 72; 113 III 104, JdT 1989 II 124; 112 III 59, JdT 1988 II 94; 109 III 18, JdT 1985 II 72 c. 1; arrêts du Tribunal fédéral 7B.242/2000 consid. 2; 7B.18/2004 consid. 2; Tschumy, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 16, 17 et 21 ad art. 106 LP). La procédure des art. 106 al. 1 et 2 et 107 à 109 se caractérise par le fait qu'elle se déroule en deux phases. La première est de nature administrative. Elle est destinée à permettre aux intéressés d'annoncer leurs prétentions à l'Office et à ce dernier de fixer la position procédurale des parties. La seconde, de nature judiciaire, permet, une fois les prétentions annoncées et les déterminations des parties connues, de trancher le conflit au fond, que l'Office n'a pas à résoudre dès lors qu'il est de la compétence du juge (Tschumy, op. cit. n° 3 ad introduction aux art. 106 à 109 LP). La décision de l'Office relative à la répartition des rôles dans le procès en revendication ou à la déchéance du droit de revendiquer peut être contestée par la voie de la plainte au sens des art. 17 ss (Tschumy, op. cit. n° 3 ad art. 108 LP; cf. les diverses jurisprudences susmentionnées). 2.2 En l'espèce, C______ INC demande à intervenir dans la présente procédure, par la voie de l'appel en cause, car sa situation juridique était affectée par cette procédure de plainte. Il est indéniable qu'en qualité de détentrice formelle des avoirs séquestrés, C______ INC est touchée dans ses intérêts par l'objet de la présente procédure. Cela étant, elle a été informée de tous les actes de la procédure de séquestre, que ce soit par A______ ou par l'hoirie D______ auxquels les actes de la procédure ont été valablement notifiés. Elle a toutefois renoncé à agir dans le délai d'opposition au séquestre. En outre, elle n'a pas manifesté pendant plus de deux ans l'intention de revendiquer les avoirs séquestrés. Ce n'est qu'en janvier 2021, alors que l'Office exigeait le transfert des fonds, qu'elle a revendiqué les avoirs litigieux auprès de l'Office, vraisemblablement sur recommandation de A______. L'Office a statué sur la revendication en la rejetant dans une décision formelle, mentionnant des voies de droit.”
Das Nichtverwenden des vorgeschriebenen Formulars (z. B. Formular Nr. 24) begründet nicht automatisch einen Verfahrensmangel im Zusammenhang mit der Fristsetzung nach Art. 108 SchKG, sofern das Betreibungsamt die für die Fristsetzung erforderlichen Angaben tatsächlich und verständlich mitgeteilt hat. Als solche Angaben kommen namentlich in Betracht: Identität des Schuldners, Seriennummer, die betroffenen Aktiven, der Forderungsbetrag, Identität des Drittanspruchs und die gesetzliche Frist. (Vgl. zit. Praxis.)
“1.1.3 Aux termes de l'art. 2 Oform, les formulaires établis par le Service de haute surveillance en matière de poursuite et de faillite rattaché à l’Office fédéral de la justice (OFJ) sont publiés sous forme électronique dans une collection de modèles (al. 1). Les offices de poursuites et de faillites peuvent utiliser des formulaires établis par eux-mêmes; ceux-ci doivent correspondre, pour ce qui est de leur contenu, à ceux de la collection de modèles (al. 2). Les autorités cantonales peuvent se servir d’autres formulaires (al. 3). Pour la procédure de revendication au sens des art. 106 et ss LP, le Service de haute surveillance en matière de poursuite et de faillite a notamment élaboré un formulaire n° 24, qui tient sur une page, relatif à la fixation au créancier, respectivement au débiteur, du délai pour ouvrir action selon l'art. 108 LP. 1.2.1 En l'espèce, la plainte a été interjetée dans les dix jours dès réception de l'avis de fixation du délai pour ouvrir action au sens de l'art. 108 LP, par les créanciers poursuivants, soit des personnes qui disposent a priori d'un intérêt pour porter plainte. Elle est donc recevable sous cet angle. 1.2.2 Les plaignants ne formulent en revanche aucun grief tiré de l'exécution forcée contre cette mesure de l'Office. Ils ne critiquent en particulier pas le rôle procédural fixé par l'avis attaqué, ni le délai qui leur a été fixé pour agir, conforme au délai prévu par la loi. Les plaignants, qui reprochent à l'Office de ne pas avoir utilisé le formulaire fédéral n° 24, ne tirent aucune conséquence du moyen soulevé. Ils ne soutiennent pas qu'ils n'ont pas disposé des informations nécessaires pour ouvrir action. Les griefs soulevés par les plaignants, qui tendent à faire constater que l'Office aurait violé ses obligations en négligeant d'utiliser le formulaire fédéral, ne poursuivent aucun but concret sur le plan de l'exécution forcée. Leur plainte est ainsi irrecevable. 1.3 De plus, l'avis querellé mentionne l'identité du débiteur, le numéro de la série, les actifs visés par la revendication, le montant de la créance, l'identité du tiers revendiquant et le délai pour agir.”
“Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur des plaintes formulées dans le seul but de faire constater qu'un organe de poursuite a, en agissant ou en omettant d'agir, violé ses obligations (ATF 99 III 58). 1.1.2 Selon l'art. 106 al. 1 LP, lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'Office doit mentionner la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou, s'il a déjà été communiqué, informer les parties. Lorsqu'un tiers revendique un droit de propriété ou de gage, ou un autre droit, sur l'objet saisi ou séquestré et que sa prétention est contestée par le débiteur et/ou le créancier, l'office impartit un délai de 20 jours, soit au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit, si le bien est en possession exclusive du débiteur (art. 107 LP), soit au créancier/débiteur pour ouvrir action en contestation de la prétention du tiers, si le bien est en possession ou en copossession de celui-ci (art. 108 LP). 1.1.3 Aux termes de l'art. 2 Oform, les formulaires établis par le Service de haute surveillance en matière de poursuite et de faillite rattaché à l’Office fédéral de la justice (OFJ) sont publiés sous forme électronique dans une collection de modèles (al. 1). Les offices de poursuites et de faillites peuvent utiliser des formulaires établis par eux-mêmes; ceux-ci doivent correspondre, pour ce qui est de leur contenu, à ceux de la collection de modèles (al. 2). Les autorités cantonales peuvent se servir d’autres formulaires (al. 3). Pour la procédure de revendication au sens des art. 106 et ss LP, le Service de haute surveillance en matière de poursuite et de faillite a notamment élaboré un formulaire n° 24, qui tient sur une page, relatif à la fixation au créancier, respectivement au débiteur, du délai pour ouvrir action selon l'art. 108 LP. 1.2.1 En l'espèce, la plainte a été interjetée dans les dix jours dès réception de l'avis de fixation du délai pour ouvrir action au sens de l'art.”
Art. 108 gehört zur ersten, administrativen Phase des Revindikationsverfahrens. Das Betreibungsamt nimmt in dieser Phase die Anzeigen der Beteiligten entgegen und legt die prozessuale Stellung der Parteien fest; es hat die Angaben des Drittanspruchsinhabers grundsätzlich zu beachten und überprüft nicht den materiellen Bestand des geltend gemachten Rechts, sondern klärt nur, wer materiell über die Sache verfügen kann. Die inhaltliche Entscheidung verbleibt der nachfolgenden, gerichtlichen Phase.
“106 à 109 LP est de permettre au tiers qui a sur le droit patrimonial saisi un droit préférable – parce qu'il est titulaire du droit patrimonial saisi ou qu'il a sur celui-ci un droit de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution – d'obtenir que ce droit patrimonial soit soustrait à l'exécution forcée dans la ou les poursuites en cours ou qu'il en soit tenu compte dans la suite de la procédure d'exécution en cours (ATF 144 III 198 consid. 5.1.1 et références ; arrêt TF 5A_728/2009 du 25 mars 2010 consid. 3 in initio; arrêt TF 5C.169/2001 du 19 novembre 2001 consid. 6a/aa). Dans l'exécution forcée spéciale, la procédure de revendication comporte deux phases. La première est de nature administrative; elle permet aux intéressés d'annoncer leurs prétentions et à l'office des poursuites de fixer la position procédurale des parties. L'office doit impartir un délai de vingt jours ou bien au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit (art. 107 LP) ou bien au créancier/débiteur pour ouvrir action en contestation de la prétention du tiers (art. 108 LP), selon la personne qui est en possession – au sens d'une détention de fait (ATF 144 III 198 consid. 5.1.2.1 ; arrêt TF 5A_35/2014 du 13 février 2014 consid. 3.3 ; arrêt TF 7B.105/2006 du 13 octobre 2006 consid. 2) – de l'objet. La seconde est de nature judiciaire; elle permet au juge de trancher le conflit au fond (ATF 144 III 198 précité et référence). La première phase débute donc par la déclaration de revendication du tiers. Une déclaration valable est une condition nécessaire mais suffisante pour que l'office ouvre la procédure de revendication; il peut y être contraint au moyen d'une plainte (art. 17 al. 1 LP; ATF 144 III 198 consid. 5.1.2.2 ; ATF 136 III 437 consid. 4.2). L'office s'en tient en principe aux déclarations du tiers revendiquant et n'a pas à vérifier le bien-fondé de la revendication (ATF 144 III 198 précité ; ATF 132 III 281 consid. 2.2; arrêt TF 5A_697/2008 du 6 mai 2009 consid. 3.2). Il doit uniquement trancher la question de savoir qui peut disposer matériellement de la chose, sans avoir à se demander si l'état de fait est ou non conforme au droit (ATF 144 III 198 précité ; ATF 123 III 367 consid.”
“La procédure des art. 106 al. 1 et 2 et 107 à 109 se caractérise par le fait qu'elle se déroule en deux phases. La première est de nature administrative. Elle est destinée à permettre aux intéressés d'annoncer leurs prétentions à l'office et à ce dernier de fixer la position procédurale des parties. La seconde, de nature judiciaire, permet, une fois les prétentions annoncées et les déterminations des parties connues, de trancher le conflit au fond, que l'office n'a pas à résoudre dès lors qu'il est de la compétence du juge (Tschumy, op. cit. n° 3 ad introduction aux art. 106 à 109 LP). Seules les décisions de l'office relatives à la répartition des rôles dans le procès en revendication ou à la déchéance du droit de revendiquer peuvent être contestées par la voie de la plainte au sens des art. 17 ss, les questions de fonds relatives à la revendication relevant de la seule procédure judiciaire (décision de la Chambre de surveillance DCSO/261/2017 du 04 mai 2017 consid. 1.1; Tschumy, op. cit., n° 3 ad art. 108 LP). 4.1.5 En application de l'art. 92 al. 2 LP, ne sont pas saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. L'évaluation du produit de réalisation lorsqu'elle aura lieu aux enchères est aléatoire et certains frais dépendent du prix de vente. La comparaison des frais et du prix de réalisation est donc malaisée. L'office est tenu d'indiquer dans le procès-verbal de saisie le montant de ses estimations pour ces deux postes, de même que la décision de ne pas saisir un objet en raison de sa valeur insuffisante (Ochsner, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 190 et ss ad art. 92 LP). 4.1.6 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur.”
Das Urteil 6B_1270/2021 führt nicht dazu, dass die Buchführung oder Jahresabschlüsse eines Anspruchstellers allein sein Recht im Sinne von Art. 108 SchKG beweisen. Die im genannten Entscheid angesprochene besondere Beweiskraft von Buchhaltungsunterlagen bedeutet nicht, dass diese ohne Berücksichtigung der übrigen Aktenumstände ausreichen. Ergibt die Würdigung der Aktenlage, dass der beste Schein des Schuldners überwiegt, kann statt Art. 108 SchKG Art. 107 SchKG angewendet werden.
“La plaignante ne saurait en particulier être suivie lorsqu'elle se prévaut de l'arrêt 6B_1270/2021 du 2 juin 2022 pour soutenir que la force probante accrue de sa comptabilité était opposable à tous : la garantie spéciale de véracité de documents comptables retenu par le Tribunal fédéral dans cet arrêt pour qualifier un faux intellectuel ne conduit pas à retenir que de les états financiers de la plaignante suffisent à démontrer son droit de propriété sans tenir compte des autres éléments au dossier. Enfin, le fait que le Tribunal fédéral a, par arrêt du 16 mars 2023, renvoyé la cause à la Chambre pénale d'appel et de révision pour nouvelle décision sur les prétentions de la plaignante en restitution des actifs revendiqués ne change pas l'appréciation des éléments effectuée ci-avant, conduisant à retenir que le droit du débiteur poursuivi sur les créances saisies en mains de Me AN_____ et des Services financiers du Pouvoir judiciaire est plus vraisemblable que celui de la plaignante au regard de la provenance des fonds. C'est, partant, en conformité des articles 106 et suivants LP que l'Office a retenu que le débiteur poursuivi bénéficiait du meilleur droit apparent sur les actifs revendiqués par la plaignant, et qu'il a appliqué l'art. 107 LP plutôt que l'art. 108 LP en impartissant à la plaignante un délai pour agir en constatation de son droit. La plainte sera donc rejetée et un nouveau délai imparti à la plaignante. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Préalablement : Ordonne la jonction des causes A/3169/2023, A/3257/2023 et A/287/2024 sous numéro de cause A/3169/2023. A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée par A______ SÀRL, EN LIQUIDATION CONCORDATAIRE le 25 septembre 2023, tendant à la suspension de la procédure de revendication tant que la saisissabilité des actifs revendiqués n'avait pas été définitivement tranchée dans le cadre de la procédure pénale P/4______/2013. Déclare irrecevable la plainte formée le 3 octobre 2023 par A______ SÀRL, EN LIQUIDATION CONCORDATAIRE contre la lettre circulaire adressée par l'Office cantonal des poursuites aux créanciers des séries de poursuites dirigées contre C______ le 28 septembre 2023.”
In der Rechtsprechung gilt für Rechtsverhältnisse an beweglichen Sachen (z. B. Nantissement/Gage mobilier, mitverantwortliche Innehabung, Retentionsrecht) grundsätzlich, dass die Verfahrensregeln der Art. 106 und 107 SchKG angewendet werden. In besonderen Fällen ist jedoch nach Art. 108 SchKG vorzugehen. Dies trifft namentlich zu, wenn über das Bestehen, die Art der Innehabung oder das Vorliegen des Pfandrechts ernsthafte Zweifel bestehen (z. B. wenn nicht zweifelsfrei feststeht, in welcher Eigenschaft der Anspruch des Drittens geltend gemacht wird oder wenn ersichtlich ist, dass das Pfandrecht nicht mehr besteht).
“3 Le droit de gage mobilier permet à son titulaire - c'est là son effet essentiel - de faire réaliser une chose mobilière ou un droit afin d'obtenir le paiement de la créance garantie (art. 891 al. 1 CC). Le constituant d’un nantissement, qui est la forme courante du droit de gage mobilier (art. 884 al. 1 CC), peut certes aliéner librement la chose mise en gage, mais sous réserve toutefois des droits du créancier gagiste (ATF 102 Ia 229 consid. 2b et la référence citée), ce qui signifie que le tiers devenu propriétaire du gage devra notamment souffrir la réalisation du gage si le créancier n'est pas désintéressé (art. 891 al. 1 CC). Un transfert de propriété de l'objet du gage n'affecte donc en rien les effets du nantissement prévus aux art. 891 ss CC. La jurisprudence en déduit que le créancier gagiste se voit ainsi conférer par le droit matériel l'apparence du meilleur droit, de sorte que la procédure de revendication à suivre dans la poursuite en réalisation de gage ne peut être, en principe, que celle des art. 106 et 107 (ATF 123 III 367 consid. 3c ; cf. ATF 26 I 358 consid. 2; ATF 48 III 36 consid. 3). Il y a lieu toutefois de procéder plutôt selon l'art. 108 LP dans certains cas spéciaux. Il en va ainsi lorsque le créancier n'est pas en mesure d'établir sans conteste de quelle façon il posséderait l'objet à réaliser en qualité de créancier gagiste (ATF 48 III 36 consid. 3, JdT 1922 II 113) ou lorsque, à l'évidence, le droit de gage n'existe plus (ATF 123 III 367 consid. 3c ; 71 III 119 ; 48 III 36 consid. 3). 2.1.4 Dans le cadre d’un contrat de dépôt (art. 472 ss CO) ou d’entrepôt (art. 482 ss CO), les créances du dépositaire ou de l’entrepositaire sont garanties par un droit de rétention sur les marchandises (ATF 105 II 188 consid. 3 et 4, JdT 1980 I 290 ; Braidi/Barbey, CR CO, n. 20 ad art. 475 CO ; art. 485 al. 3 CO). Ce droit de rétention est soumis aux principes posés par les art. 895 à 898 CC. Quoiqu’étant un droit de gage légal, le droit de rétention de l’art. 895 CC présente une proche parenté avec le nantissement. Il en découle qu’un certain nombre de règles régissant le nantissement et (lorsque le droit de rétention a pour objet des papiers-valeurs) le gage sur les créances et autres droits sont applicables par analogie au droit de rétention.”
“En septembre 2014, le débiteur a signé un "Acte de nantissement général et cession à titre de garantie", par lequel il a accordé à la Banque un droit de nantissement sur les avoirs déposés sur le compte n° 11______, "tenant lieu de sûretés en garantie de l'ensemble des créances existantes ou futures de la Banque envers [lui]". Par ailleurs, en février 2019, il a signé un "contrat-cadre pour crédit hypothécaire", lequel stipule que le prêt hypothécaire est garanti par un acte de nantissement général sur les avoirs déposés sur le compte susmentionné pour un montant d'au moins 150'000 fr. Au vu de ces documents, il y a lieu d'admettre que E______ SA est, à tout le moins, copossesseur des avoirs saisis sur le compte n° 11______. En effet, en signant l'acte de nantissement général, le débiteur a perdu la maîtrise exclusive des avoirs remis en gage. Le nantissement opéré a, en d'autres termes, eu pour effet que ladite maîtrise est exercée en commun par la Banque et le débiteur (cf. STEINAUER, Les droits réels, Tome III, 5ème éd. 2021, n. 4985, p. 506). C'est ainsi bien en application de l'art 108 LP qu'un délai d'ouverture d'action devait être imparti. La décision attaquée est par conséquent conforme au droit et la plainte du 10 juin 2021 doit être rejetée sur ce point, dans la mesure de sa recevabilité. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevables les plaintes formées le 26 avril 2021 par A______ et par B______ contre le procès-verbal de saisie établi le 14 avril 2021 dans la série n° 8______. Déclare recevables les plaintes formées les 7 et 10 juin 2021 par A______ contre la décision rendue le 25 mai 2021 par l'Office cantonal des poursuites dans la série n° 8______ et contre le procès-verbal de saisie rectifié du 25 mai 2021. Au fond : Annule le procès-verbal de saisie rectifié du 25 mai 2021 dans la série n° 8______. Annule la décision de l'Office cantonal des poursuites du 25 mai 2021 fixant un délai de 20 jours au débiteur et aux créanciers pour ouvrir action en contestation de la revendication formée par D______ dans la série n° 8______.”
Verfahrensrolle des Betreibungsamts: Nach Art. 106–108 und der angeführten Rechtsprechung verläuft die Revidendums-/Reklamationsprozedur in zwei Phasen; in der ersten (administrativen) Phase legt das Betreibungsamt nach dem besten ersichtlichen Recht die prozessuale Stellung der Beteiligten fest und setzt die 20‑Tage‑Frist zur Klageerhebung. Diese Verteilung der Rollen berührt nicht die materielle Beweislast, die den allgemeinen Beweisregeln unterliegt. Entscheide des Amtes dürfen nicht missbräuchlich getroffen werden und sind mit den vorgesehenen Rechtsmitteln anfechtbar.
“106 à 109 LP, applicables par analogie à l'exécution du séquestre (art. 275 LP), est de permettre au tiers qui a sur le droit patrimonial saisi un droit préférable d'obtenir que ce droit patrimonial soit soustrait à l'exécution forcée dans la ou les poursuites en cours ou qu'il en soit tenu compte dans la suite de la procédure d'exécution en cours (ATF 144 III 198 consid. 5.1.1). 3.1.3 La procédure de revendication comporte deux phases. La première, de nature administrative, permet aux intéressés d'annoncer leurs prétentions à l'Office des poursuites et à ce dernier de fixer la position procédurale des parties. La seconde, de nature judiciaire, permet au juge de trancher définitivement le conflit au fond, à savoir la question de la titularité du bien séquestré (Tschumy, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 9 ad Intro art. 106 à 109 LP ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_485/2021 du 31 janvier 2022 consid. 4.1 et les arrêts cités). 3.1.4 La phase administrative est réglée par l'art. 108 LP qui régit la procédure que doit suivre l'Office des poursuites après avoir enregistré l'allégation d'une cause de revendication pour en informer les parties et pour assigner un délai pour ouvrir action en contestation de revendication (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2000, n. 9 ad art. 108 LP). L'art. 108 al. 1 LP règle les critères sur lesquels doit se fonder l'Office des poursuites pour déterminer si le tiers opposant est apparemment le titulaire du droit patrimonial mis sous mains de justice (Gilliéron, op. cit., n. 14 ad art. 108 LP). Selon l'art. 108 al. 1 ch. 3 LP, le créancier et le débiteur peuvent ouvrir action contre le tiers en contestation de sa prétention lorsqu’elle a pour objet un immeuble et que la prétention du tiers résulte du registre foncier. Les immeubles inscrits au registre foncier au nom d’un autre que le débiteur ne peuvent être saisis que si le créancier rend, notamment, vraisemblable que l’inscription au registre foncier est inexacte (art.”
“2a, JdT 1997 II 153; 114 III 92, JdT 1990 II 72; 113 III 104, JdT 1989 II 124; 112 III 59, JdT 1988 II 94; 109 III 18, JdT 1985 II 72 c. 1; arrêts du Tribunal fédéral 7B.242/2000 consid. 2; 7B.18/2004 consid. 2; Tschumy, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 16, 17 et 21 ad art. 106 LP). La procédure des art. 106 al. 1 et 2 et 107 à 109 se caractérise par le fait qu'elle se déroule en deux phases. La première est de nature administrative. Elle est destinée à permettre aux intéressés d'annoncer leurs prétentions à l'Office et à ce dernier de fixer la position procédurale des parties. La seconde, de nature judiciaire, permet, une fois les prétentions annoncées et les déterminations des parties connues, de trancher le conflit au fond, que l'Office n'a pas à résoudre dès lors qu'il est de la compétence du juge (Tschumy, op. cit. n° 3 ad introduction aux art. 106 à 109 LP). La décision de l'Office relative à la répartition des rôles dans le procès en revendication ou à la déchéance du droit de revendiquer peut être contestée par la voie de la plainte au sens des art. 17 ss (Tschumy, op. cit. n° 3 ad art. 108 LP; cf. les diverses jurisprudences susmentionnées). 2.2 En l'espèce, C______ INC demande à intervenir dans la présente procédure, par la voie de l'appel en cause, car sa situation juridique était affectée par cette procédure de plainte. Il est indéniable qu'en qualité de détentrice formelle des avoirs séquestrés, C______ INC est touchée dans ses intérêts par l'objet de la présente procédure. Cela étant, elle a été informée de tous les actes de la procédure de séquestre, que ce soit par A______ ou par l'hoirie D______ auxquels les actes de la procédure ont été valablement notifiés. Elle a toutefois renoncé à agir dans le délai d'opposition au séquestre. En outre, elle n'a pas manifesté pendant plus de deux ans l'intention de revendiquer les avoirs séquestrés. Ce n'est qu'en janvier 2021, alors que l'Office exigeait le transfert des fonds, qu'elle a revendiqué les avoirs litigieux auprès de l'Office, vraisemblablement sur recommandation de A______. L'Office a statué sur la revendication en la rejetant dans une décision formelle, mentionnant des voies de droit.”
“106 à 109 LP est de permettre au tiers qui a sur le droit patrimonial saisi un droit préférable - parce qu'il est titulaire du droit patrimonial saisi ou qu'il a sur celui-ci un droit de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution - d'obtenir que ce droit patrimonial soit soustrait à l'exécution forcée dans la ou les poursuites en cours ou qu'il en soit tenu compte dans la suite de la procédure d'exécution en cours (ATF 144 III 198 consid. 5.1.1). La seule question à trancher est de déterminer si l'objet litigieux peut être réalisé dans la poursuite en cours au profit du créancier ou s'il doit être libéré de la saisie, ou, selon le cas, du séquestre (ATF 107 III 118 consid. 2). Cette procédure vise ainsi à assurer que seul le patrimoine du débiteur serve à payer ses créanciers (arrêt du Tribunal fédéral 5A_35/2014 du 13 février 2014 consid. 3.2). La répartition du rôle procédural par l'office des poursuites n'a pas d'influence sur celle du fardeau de la preuve dans la procédure en revendication. Les règles générales de preuve, notamment l'art. 8 CC, s'appliquent (ATF 116 III 82 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_584/2007 du 13 février 2008 consid. 3, publié in Pra 2008 (94) p. 601; 5C.245/2002 du 24 décembre 2002 consid. 2.3, publié in SJ 2003 I p. 444). Partant, il appartient au tiers revendiquant, qu'il soit demandeur (art. 107 LP) ou défendeur (art. 108 LP), d'établir son droit et au créancier d'apporter les faits propres à le mettre en doute (arrêt du Tribunal fédéral 5C.96/1996 du 18 juillet 1996 consid. 3a). 2.2 En l'espèce, les deux tableaux revendiqués par la plaignante sont physiquement en possession d'un quart détenteur, soit une société d'entreposage. La plaignante reproche à l'Office d'avoir fixé la position procédurale des parties en se fondant sur des considérations ressortant de l'arrêt de la Cour de justice du 28 avril 2020 rendu dans la procédure d'opposition à séquestre. Or, le principe général de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC), dont découle notamment le principe de la transparence ("Durchgriff"), est valable pour l'ensemble de l'ordre juridique. L'Office doit aussi en tenir compte pour fixer la position procédurale des parties au sens des art. 106 et ss LP. Certes, l'Office doit uniquement résoudre la question du meilleur droit apparent et n'a pas à se demander si cet état de fait est conforme ou non au droit (ATF 123 III 367 consid.”
“108 LP), soit la décision de l'Office fixant le rôle des parties dans la procédure en revendication. 2. 2.1.1 Selon l'art. 106 al. 1 LP, applicable par analogie à la procédure de séquestre (art. 275 LP), lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'Office doit mentionner la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou, s'il a déjà été communiqué, en informer les parties. 2.1.2 Dans l'exécution forcée spéciale, la procédure de revendication comporte deux phases. La première est de nature administrative; elle permet aux intéressés d'annoncer leurs prétentions et à l'office des poursuites de fixer la position procédurale des parties. L'office doit impartir un délai de 20 jours ou bien au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit (art. 107 LP) ou bien au créancier/débiteur pour ouvrir action en contestation de la prétention du tiers (art. 108 LP), selon la personne qui est en possession - au sens d'une détention de fait (arrêts du Tribunal fédéral 5A_35/2014 du 13 février 2014 consid. 3.3; 7B.105/2006 du 13 octobre 2006 consid. 2) - de l'objet. La seconde est de nature judiciaire; elle permet au juge de trancher le conflit au fond (Tschumy, op. cit., n° 9 ad Intro art. 106 à 109 LP). Le débiteur n'est pas le "possesseur" exclusif du bien revendiqué lorsque le tiers revendiquant est le "possesseur" exclusif du bien revendiqué, lorsque le tiers revendiquant et le débiteur poursuivi ont la "copossession" dudit bien ou lorsque le quart détenteur détient pour le compte du tiers revendiquant (BSK SchKG I - Staehelin, n. 1, 4 à 6 ad art. 108 LP). 2.1.3 Le but de la procédure en revendication des art. 106 à 109 LP est de permettre au tiers qui a sur le droit patrimonial saisi un droit préférable - parce qu'il est titulaire du droit patrimonial saisi ou qu'il a sur celui-ci un droit de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution - d'obtenir que ce droit patrimonial soit soustrait à l'exécution forcée dans la ou les poursuites en cours ou qu'il en soit tenu compte dans la suite de la procédure d'exécution en cours (ATF 144 III 198 consid.”
“106 à 109 LP est de permettre au tiers qui a sur le droit patrimonial saisi un droit préférable - parce qu'il est titulaire du droit patrimonial saisi ou qu'il a sur celui-ci un droit de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution - d'obtenir que ce droit patrimonial soit soustrait à l'exécution forcée dans la ou les poursuites en cours ou qu'il en soit tenu compte dans la suite de la procédure d'exécution en cours (ATF 144 III 198 consid. 5.1.1). La seule question à trancher est de déterminer si l'objet litigieux peut être réalisé dans la poursuite en cours au profit du créancier ou s'il doit être libéré de la saisie, ou, selon le cas, du séquestre (ATF 107 III 118 consid. 2). Cette procédure vise ainsi à assurer que seul le patrimoine du débiteur serve à payer ses créanciers (arrêt du Tribunal fédéral 5A_35/2014 du 13 février 2014 consid. 3.2). La répartition du rôle procédural par l'office des poursuites n'a pas d'influence sur celle du fardeau de la preuve dans la procédure en revendication. Les règles générales de preuve, notamment l'art. 8 CC, s'appliquent (ATF 116 III 82 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_584/2007 du 13 février 2008 consid. 3, publié in Pra 2008 (94) p. 601; 5C.245/2002 du 24 décembre 2002 consid. 2.3, publié in SJ 2003 I p. 444). Partant, il appartient au tiers revendiquant, qu'il soit demandeur (art. 107 LP) ou défendeur (art. 108 LP), d'établir son droit et au créancier d'apporter les faits propres à le mettre en doute (arrêt du Tribunal fédéral 5C.96/1996 du 18 juillet 1996 consid. 3a). 2.2 En l'espèce, les neuf tableaux revendiqués par le plaignant sont physiquement en possession d'un quart détenteur, soit une société d'entreposage. Le plaignant reproche à l'Office d'avoir fixé la position procédurale des parties en se fondant sur des considérations ressortant de l'arrêt de la Cour de justice du 28 avril 2020 rendu dans la procédure d'opposition à séquestre. Or, le principe général de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC), dont découle notamment le principe de la transparence ("Durchgriff"), est valable pour l'ensemble de l'ordre juridique. L'Office doit aussi en tenir compte pour fixer la position procédurale des parties au sens des art. 106 et ss LP. Certes, l'Office doit uniquement résoudre la question du meilleur droit apparent et n'a pas à se demander si cet état de fait est conforme ou non au droit (ATF 123 III 367 consid.”
Die nach Art. 108 SchKG gesetzte Frist kann durch vorsorgliche Massnahmen oder durch prozessuale Entscheide vorläufig ausser Wirkung gesetzt bzw. deren Vollzug gehemmt werden (z. B. Beschluss über Massnahmen mit aufschiebender Wirkung / Gewährung des Effekts suspensif).
“Agissant le 10 juin 2024 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.________ conclut à l'annulation de la décision cantonale et principalement à sa réforme, en ce sens que: - la revendication qu'elle a formée est admise, concernant les avoirs suivants: (a) titres - USD 49'930'581,34 issus du compte n° aaaaa auprès de M.________ SA, sous titularité de A.________ (Panama) sous forme de 2'975'000 actions "K.________" et (b) titres - USD 45'583'104,83 issus du compte n° aaaaa pris sous garde de Banque N.________ SA, sous titularité de A.________ (Panama) sous forme de 84'810 titres "L.________". - ordre est donné à l'Office des poursuites de rectifier les procès-verbaux de séquestre, respectivement de saisie correspondant, en ce sens que la revendication précitée est prise en considération; - ordre est donné à l'Office des poursuites d'impartir au débiteur et aux créanciers allégués un délai de 20 jours pour ouvrir action en contestation de revendication au sens de l'art. 108 LP. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n'a pas été demandé d'observations sur le fond du recours. D. Par ordonnance du 10 juillet 2024, la requête de mesures provisionnelles de la recourante, qui tendait à ce qu'il soit ordonné à l'Office des poursuites de ne pas procéder, durant la procédure fédérale, à la réalisation des titres revendiqués et à surseoir à toute réquisition de vente dans les poursuites concernées, a été admise.”
“Le même jour, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a adressé à E______ SA un avis d'exécution du séquestre, enregistré sous n° 2______. c. E______ SA a répondu à l'Office qu'elle détenait au nom de D______. un tableau de F______ "______", dont la valeur d'estimation était de 1'903'040 fr. d. Le 20 septembre 2019, A______ a engagé la poursuite en validation du séquestre. e. Le commandement de payer, poursuite n° 3______ a été notifié le 22 novembre 2019 au domicile à Monaco de C______, laquelle a formé opposition à la poursuite. f. Le 29 avril 2020, B______ en liquidation, une société sise aux BVI, a informé l'Office qu'elle revendiquait la propriété sur le tableau original "______" de F______, lequel était enregistré dans les stocks de E______ SA au nom de D______, une société écran de C______. B______ a allégué avoir acquis la propriété du tableau en 1989 et en avoir ensuite été dépossédée sans droit, ni cause juridique valable, sur instruction de C______ notamment. g. Par avis daté du 4 mai 2020, reçu le 6 mai 2020 par le conseil de A______, l'Office a fixé à cette dernière, au sens de l'art. 108 LP, un délai de 20 jours pour ouvrir action en contestation de la prétention de B______, faute de quoi cette prétention serait réputée admise dans la poursuite en cours. B. a. Par acte expédié le 14 mai 2020 au greffe de la Chambre de surveillance, A______, a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision rendue le 4 mai 2020 par l'Office, concluant à son annulation et à ce que la procédure prévue par l'art. 107 LP soit mise en oeuvre. b. Par ordonnance du 18 mai 2020, la Chambre de surveillance a accordé l'effet suspensif à la plainte. c. Dans sa détermination du 8 juin 2020, l'Office a conclu à l'admission de la plainte. E______ SA détenait le tableau séquestré exclusivement pour le compte de la société D______, contrôlée par la débitrice, de sorte qu'il appartenait au tiers revendiquant, soit à B______, d'ouvrir action. d. B______ s'est aussi ralliée aux conclusions de A______. E______ SA détenait effectivement le tableau pour le compte exclusif de la débitrice, de sorte que l'Office aurait dû appliquer la procédure prévue à l'art.”
“Il en résulte que l'Office a procédé au séquestre des actifs visés par l'ordonnance du 4 mai 2020 en mains de D______, E______, F______ et G______ (s'agissant de G______, l'Office a toutefois rendu une décision "NON LIEU DE SEQUESTRE SALAIRE", au motif que A______ ne faisait plus partie du personnel de cette société depuis le 1er février 2020; l'Office a en outre fixé un délai de 20 jours au débiteur et à la créancière pour former une action en contestation de la revendication formée par G______), mais qu'il a renoncé à séquestrer les 23 pièces d'or listées sous le chiffre 7 de l'ordonnance, dans la mesure où l'on ignorait où celles-ci se trouvaient. L'Office a en outre rendu une décision de non-lieu de séquestre s'agissant des 1000 actions au porteur de H______, se référant au courrier de H______ du 22 mai 2020 et au courriel de A______ du 24 mai 2020. L'Office a encore précisé que la créancière séquestrante avait déjà formé une poursuite en validation du séquestre (poursuite n° 1______). g. Le 5 juin 2020, A______ a formé opposition au séquestre n° 17______ devant le Tribunal. h. Le 15 juin 2020, B______ a saisi le Tribunal d'une action en contestation de revendication (art. 108 LP) à l'encontre de G______. B. a. Par acte adressé le 5 juin 2020 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le procès-verbal de séquestre n° 17______, qu'il indique avoir reçu le 27 mai 2020. Il a conclu à ce qu'il soit ordonné à l'Office "de limiter le séquestre [...] aux actifs suivants : 12'364 actions I______ valorisées à CHF 376'146.27 présentes sur le compte n° 12______ de Monsieur A______ ouvert auprès de E______ SA, ______ [no.] chemin 11______, ______ [VD]" et, en conséquence, à ce qu'il soit ordonné à l'Office de lever le séquestre à l'encontre des autres avoirs séquestrés en main de D______, E______ (à l'exception de 12'364 actions I______), F______ et G______. En substance, le plaignant a fait valoir que la valeur de 12'364 actions I______ suffisait à couvrir la créance visée par l'ordonnance du 4 mai 2020, de sorte qu'il se justifiait de libérer les autres biens séquestrés par l'Office. A cet égard, il a produit un document non daté, intitulé "Vue d'ensemble du portefeuille" et se rapportant au compte IBAN 18______, avec la mention suivante : "Performance Depuis 30 Apr 2018 239'065.”
Befinden sich die zu pfändenden Vermögenswerte im Gewahrsam oder Mitgewahrsam des Dritten, so werden Gläubigerin und Schuldnerin gemeinsam zur Erhebung der Widerspruchsklage innerhalb einer angesetzten Frist aufgefordert.
“Bei ausschliesslichem Gewahrsam des Schuldners wird gemäss Art. 107 Abs. 5 SchKG dem Dritten eine Frist zur Erhebung der Widerspruchsklage gesetzt, wenn dessen Anspruch vom Schuldner oder Gläubiger bestritten ist. Ist der Vermögenswert demgegenüber im Gewahrsam oder Mitgewahrsam des Dritten, so wird gemäss Art. 108 Abs. 1 SchKG der Gläubigerin und der Schuldnerin Frist zur Erhebung der Widerspruchsklage angesetzt.”
Das Betreibungsamt kann den Beteiligten eine Frist nach Art. 108 Abs. 2 SchKG setzen. Im hier dokumentierten Fall setzte das Amt den A______ eine Frist; infolgedessen reichten die A______ am 17. März 2021 eine Klage zur Anfechtung der Revendikation ein und die weiteren Massnahmen blieben bis zur Klärung der Streitfrage suspendiert.
“Le séquestre ordonné en mains de la [caisse de prévoyance] C______ (n° 1______) a été exécuté le 22 janvier 2021 et, selon le procès-verbal de séquestre établi le 23 février 2021, a porté sur un montant de 8'738'284 fr. 27. Dans le courrier qu'elle a adressé le 17 février 2021 à l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) pour se déterminer sur la portée du séquestre exécuté en ses mains, la C______ a exposé que, selon un jugement de divorce prononcé le 19 juin 2019, les avoirs déposés auprès d'elle par B______ au titre de la prévoyance professionnelle devaient être partagés par deux et donc que, sur les avoirs séquestrés, un montant indicatif de 4'248'092 fr. 62 devait revenir à l'ex-épouse du débiteur. Ce dernier avait par ailleurs sollicité le transfert de sa prestation de prévoyance auprès d'une institution de libre passage tierce. c. Une procédure de revendication au sens des art. 106 ss. LP a été ouverte par l'Office, portant sur la part des fonds séquestrés devant, selon le jugement de divorce du 19 juin 2019, revenir à l'ex-épouse de B______. Les A______, auxquels l'Office avait fixé un délai pour agir en application de l'art. 108 al. 2 LP, ont ainsi, par acte du 17 mars 2021, saisi le Tribunal d'une action en contestation de la revendication formée par cette dernière (cause n° C/2______/2021). L'instruction de cette cause serait en l'état suspendue. d. L'ex-épouse de B______ a pour sa part engagé à l'encontre de la [caisse de prévoyance] C______ une poursuite N° 3______ tendant au paiement en ses mains de la part des avoirs de prévoyance déposés par son ex-conjoint auprès de la C______ et devant lui revenir selon le jugement de divorce. Dans le cadre de cette poursuite, la C______ s'est acquittée le 2 juillet 2021 en mains de l'Office du montant réclamé, soit 4'660'073 fr. en capital, intérêts et frais. Conformément à l'art. 9 LP, l'Office a consigné ces fonds en tant qu'actif séquestré dans la procédure de séquestre n° 1______ jusqu'à droit connu dans l'action en contestation de revendication introduite par A______ le 17 mars 2021 (DCSO/495/2021 du 16 décembre 2021, confirmée par arrêt du Tribunal fédéral 5A_1066/2021 du 5 juillet 2022).”
Bei beweglichen Sachen ist die tatsächliche Detention (faktische Gewahrsam) massgeblich. Bei Grundstücken entscheidet die Eintragung im Grundbuch. Bei nicht durch Wertpapiere belegten Forderungen ist die Wahrscheinlichkeit der Titulierung (die scheinbare Berechtigung als Gläubiger) massgebend.
“Cette déclaration doit permettre d'identifier la poursuite concernée, le revendiquant, l'élément du patrimoine saisi revendiqué et le droit invoqué par le revendiquant (Tschumy, op. cit., n. 11 ad art. 106 LP). Le but de la procédure de revendication consiste à déterminer si, dans une poursuite donnée, un droit patrimonial doit être considéré comme entrant dans le patrimoine du débiteur et pouvant donc être réalisé pour satisfaire le ou les créanciers poursuivant (ATF 44 III 205 cons. 2; Rohner, in KUKO SchKG, N 2 ad art. 106 LP). 2.1.2 Lorsqu'un tiers revendique un droit de propriété ou de gage, ou un autre droit, sur l'objet saisi ou séquestré et que sa prétention est contestée par le débiteur et/ou le créancier, l'Office impartit un délai de 20 jours, soit au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit, si le bien est en possession exclusive du débiteur (art. 107 LP), soit au créancier/débiteur pour ouvrir action en contestation de la prétention du tiers, si le bien est en possession ou en copossession de celui-ci (art. 108 LP). Le débiteur n'est pas le "possesseur" exclusif du bien revendiqué lorsque le tiers revendiquant est le "possesseur" exclusif du bien revendiqué, lorsque le tiers revendiquant et le débiteur poursuivi ont la "copossession" dudit bien et lorsque le quart détenteur détient pour le compte du tiers revendiquant (BSK SchKG I - Staehelin, art. 108 n. 1, 4 à 6). La notion de possession des art. 107 et 108 LP n'est pas celle de l'art. 919 CC. Dans le cadre de la LP, il s'agit de la simple détention de fait, autrement dit du pouvoir exclusif d'user de la chose. Lorsque le bien revendiqué est un bien mobilier (y compris un papier-valeur), le critère déterminant est la détention. Lorsque le bien revendiqué est un immeuble, le critère déterminant est l'inscription au registre foncier. Lorsque le bien revendiqué est une créance ordinaire (non incorporée dans un papier-valeur) ou un autre droit, le critère déterminant est la vraisemblance de la titularité de cette créance ou de cet autre droit (Tschumy, op.”
“La première est de nature administrative; elle permet aux intéressés d'annoncer leurs prétentions et à l'office des poursuites de fixer la position procédurale des parties. L'office doit impartir un délai de 20 jours ou bien au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit (art. 107 LP) ou bien au créancier/débiteur pour ouvrir action en contestation de la prétention du tiers (art. 108 LP), selon la personne qui est en possession - au sens d'une détention de fait (arrêts du Tribunal fédéral 5A_35/2014 du 13 février 2014 consid. 3.3; 7B.105/2006 du 13 octobre 2006 consid. 2) - de l'objet. La seconde est de nature judiciaire; elle permet au juge de trancher le conflit au fond (Tschumy, op. cit., n° 9 ad Intro art. 106 à 109 LP). Le débiteur n'est pas le "possesseur" exclusif du bien revendiqué lorsque le tiers revendiquant est le "possesseur" exclusif du bien revendiqué, lorsque le tiers revendiquant et le débiteur poursuivi ont la "copossession" dudit bien ou lorsque le quart détenteur détient pour le compte du tiers revendiquant (BSK SchKG I - Staehelin, n. 1, 4 à 6 ad art. 108 LP). 2.1.3 Le but de la procédure en revendication des art. 106 à 109 LP est de permettre au tiers qui a sur le droit patrimonial saisi un droit préférable - parce qu'il est titulaire du droit patrimonial saisi ou qu'il a sur celui-ci un droit de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution - d'obtenir que ce droit patrimonial soit soustrait à l'exécution forcée dans la ou les poursuites en cours ou qu'il en soit tenu compte dans la suite de la procédure d'exécution en cours (ATF 144 III 198 consid. 5.1.1). La seule question à trancher est de déterminer si l'objet litigieux peut être réalisé dans la poursuite en cours au profit du créancier ou s'il doit être libéré de la saisie, ou, selon le cas, du séquestre (ATF 107 III 118 consid. 2). Cette procédure vise ainsi à assurer que seul le patrimoine du débiteur serve à payer ses créanciers (arrêt du Tribunal fédéral 5A_35/2014 du 13 février 2014 consid. 3.2).”
Beim Verfahren nach Art. 108 SchKG trägt der Drittanspruchsträger die Darlegungs‑ und Beweislast für sein geltend gemachtes Recht. Auf das Beweisrecht finden die allgemeinen Regeln Anwendung (insbesondere Art. 8 ZGB/CC). Gelingt dem Drittanspruchsträger der Beweis nicht, ist seine Einrede zu verwerfen. Der Gläubiger muss nur solche Tatsachen vorbringen, die das behauptete Recht des Dritten in Zweifel ziehen. Eine besonders strenge Beweisführung ist nicht erforderlich; das Gericht kann sich in geeigneten Fällen mit einer hohen Wahrscheinlichkeit (‚haute vraisemblance‘) begnügen. Beweismittel dürfen mit den allgemein zulässigen Mitteln erbracht werden.
“106 à 109 LP est de permettre au tiers qui a sur le droit patrimonial saisi un droit préférable – parce qu'il est titulaire du droit patrimonial saisi ou qu'il a sur celui-ci un droit de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution – d'obtenir que ce droit patrimonial soit soustrait à l'exécution forcée dans la ou les poursuites en cours ou qu'il en soit tenu compte dans la suite de la procédure d'exécution en cours (ATF 144 III 541 consid. 8.2.1 ; ATF 144 III 198 consid. 5.1.1). La seule question à trancher est de déterminer si l'objet litigieux peut être réalisé dans la poursuite en cours au profit du créancier ou s'il doit être libéré de la saisie, ou, selon le cas, du séquestre (ATF 144 III 541 précité ; ATF 107 III 118 consid. 2). Cette procédure vise ainsi à assurer que seul le patrimoine du débiteur serve à payer ses créanciers (ATF 144 III 541 précité ; TF 5A_35/2014 du 13 février 2014 consid. 3.2). 3.2.2 La répartition du rôle procédural par l’office des poursuites n’a pas d’influence sur celle du fardeau de la preuve dans la procédure en revendication. Les règles générales de preuve, notamment l’art. 8 CC, s’appliquent (ATF 144 III 541 consid. 8.2.2 ; ATF 116 IlI 82 consid. 2 ; TF 5A_584/2007 du 13 février 2008 consid. 3, publié in Pra 2008 (94) p. 601). Partant, il appartient au tiers revendiquant, qu’il soit demandeur (art. 107 LP) ou défendeur (art. 108 LP), d’établir son droit et au créancier d’apporter les faits propres à le mettre en doute (ATF 144 III 541 précité). 3.3 3.3.1 Aux termes de l'art. 62 CO, celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution (al. 1). La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister (al. 2). L'action pour cause d'enrichissement illégitime repose sur quatre conditions, à savoir l'enrichissement d'une personne, l'appauvrissement d'une autre, un rapport de causalité entre ces deux éléments, et l'absence d'une cause légitime ou le paiement d'un indu (TF 4A_470/2020 du 12 janvier 2021 consid. 4.2 et les réf. citées). Ces conditions sont discutées par la doctrine, particulièrement celle de l'appauvrissement et, par voie de conséquence, celle du lien de connexité (pour une présentation des deux courants doctrinaux qui s'affrontent sur ces questions et de la position fluctuante du Tribunal fédéral, cf.”
“3b et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_485/2021 du 31 janvier 2022 consid. 4.3). Le but de la procédure en revendication des art. 106 à 109 LP est de permettre au tiers qui a sur le droit patrimonial saisi un droit préférable - parce qu'il est titulaire du droit patrimonial saisi ou qu'il a sur celui-ci un droit de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution - d'obtenir que ce droit patrimonial soit soustrait à l'exécution forcée dans la ou les poursuites en cours ou qu'il en soit tenu compte dans la suite de la procédure d'exécution en cours (ATF 144 III 198 consid. 5.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_737/2020 du 1er avril 2021 consid. 4). La répartition du rôle procédural n'a pas d'influence sur celle du fardeau de la preuve dans la procédure en revendication. Les règles générales de preuve, notamment l'art. 8 CC, s'appliquent. Partant, il appartient au tiers revendiquant, qu'il soit demandeur (art. 107 LP) ou défendeur (art. 108 LP), d'établir son droit et au créancier d'apporter les faits propres à le mettre en doute. Le débiteur ou le créancier doivent pour leur part soulever des objections contre le droit du tiers et alléguer et prouver les faits fondant celles-ci. La preuve doit être complète et peut être apportée par tous les moyens admissibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 8.2.2 non publié aux ATF 144 III 541; ATF 117 II 124 consid. 2; Vock / Meister-Müller, SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO, 2ème éd. 2018, p. 196). 2.1.2 Selon l'art. 100 LDIP, l'acquisition et la perte de droits réels mobiliers sont régies par le droit du lieu de situation du meuble au moment des faits sur lesquels se fonde l'acquisition ou la perte (al. 1). Le contenu et l'exercice de droits réels mobiliers sont régis par le droit du lieu de situation du meuble (al. 2). Il découle de la systématique légale qu'il faut distinguer, lors de la détermination du droit applicable, si la question porte sur l'acquisition ou la perte d'un droit réel ou sur le contenu et l'exercice de celui-ci (Gaillard, Commentaire Romand - LDIP/CL, 2011, n.”
“Autrement dit, cette procédure et le jugement qui la ponctue est de nature de droit des poursuites, et non de droit matériel. En tout cas, dans un procès entre le créancier et le tiers revendiquant, le jugement ne déploie pas d'effet sur les rapports de droit entre le tiers et le débiteur, qui n'est pas partie. Il ne statue pas d'une manière définitive sur l'existence du droit allégué par le tiers: il se prononce uniquement sur le droit du créancier de soumettre la chose à la procédure d'exécution forcée qu'il a engagée contre le débiteur. La portée du jugement se limite donc à la poursuite en cours et n'a pas autorité de la chose jugée ("Rechtskraft") au-delà de celle-ci (ATF 140 III 355 consid. 2 et 2.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 8.2.1). 3.1.3 La répartition du rôle procédural par l'office des poursuites n'a pas d'influence sur celle du fardeau de la preuve dans la procédure en revendication. Les règles générales de preuve, notamment l'art. 8 CC, s'appliquent. Partant, il appartient au tiers revendiquant, qu'il soit demandeur (art. 107 LP) ou défendeur (art. 108 LP), d'établir son droit, par exemple le droit de propriété qu'il prétend avoir sur la chose ou les droits saisis; échoue-t-il dans cette preuve dont il supporte le fardeau, que sa prétention doit être écartée. Le créancier contestant la revendication doit pour sa part prouver les faits propres à mettre en doute les droits allégués du tiers. Une preuve stricte n'est pas exigée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 8.2.1 et les références citées; Tschumy, in Commentaire romand LP, 2005, n. 1 et 24 à 26 ad art. 109 LP; Gillieron, Commentaire LP, 2000, n. 264 et 265 ad art. 106 LP). La preuve peut être apportée par tous les moyens admissibles. Celle de la propriété est régie par les règles ordinaires, ce qui autorise le recours aux présomptions des art. 930 et 931 CC pour les choses mobilières et à celle de l'art. 937 pour les immeubles (ATF 141 III 7 consid. 4.3; 117 II 124 consid. 2). 3.1.4 Le titulaire d'un compte bancaire doit être précisément désigné lors de l'ouverture sur la documentation appropriée.”
“106 à 109 LP est de permettre au tiers qui a sur le droit patrimonial saisi un droit préférable - parce qu'il est titulaire du droit patrimonial saisi ou qu'il a sur celui-ci un droit de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution - d'obtenir que ce droit patrimonial soit soustrait à l'exécution forcée dans la ou les poursuites en cours ou qu'il en soit tenu compte dans la suite de la procédure d'exécution en cours (ATF 144 III 541 consid. 8.2.1; 144 III 198 consid. 5.1.1). La seule question à trancher est de déterminer si l'objet litigieux peut être réalisé dans la poursuite en cours au profit du créancier ou s'il doit être libéré de la saisie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_113/2018 du 12 septembre 2018; ATF 107 III 118 consid. 2). La répartition du rôle procédural n'a pas d'influence sur celle du fardeau de la preuve dans la procédure en revendication. Les règles générales de preuve, notamment l'art. 8 CC, s'appliquent. Partant, il appartient au tiers revendiquant, qu'il soit demandeur (art. 107 LP) ou défendeur (art. 108 LP), d'établir son droit et au créancier d'apporter les faits propres à le mettre en doute. Le débiteur ou le créancier doivent pour leur part soulever des objections contre le droit du tiers et alléguer et prouver les faits fondant celles-ci. La preuve doit être complète et peut être apportée par tous les moyens admissibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_113/2018 précité consid. 8.2.2; ATF 117 II 124 consid. 2). Une preuve stricte n’est pas exigée, le juge pouvant se contenter de la haute vraisemblance (Gillieron, Commentaire LP, 2000, nos 264 et 265 ad art. 106 LP; Tschumy, CR LP, n. 1 et 24 à 26 ad art. 109 LP). Dans la procédure judiciaire de tierce opposition, les parties peuvent en principe se prévaloir des présomptions légales tirées de la possession (art. 930, 931 et 937 CC), selon lesquelles le possesseur d'une chose en est présumé le propriétaire. La protection du droit fondée sur la possession ne vaut toutefois que pour les choses mobilières à l'exclusion des créances (Stark/Lindemann, Berner Kommentar, n° 63 ad Vorbermerkungen Art.”
Bei Zugang zu Bankschliessfächern ist für die Anwendung von Art. 108 SchKG die tatsächliche Verfügungsgewalt (Mit‑Gewahrsam, faktischer Zugriff) der Drittperson entscheidend. Auf die materiell‑rechtliche Eigentumsfrage kommt es für die Parteirollenverteilung im Widerspruchsverfahren nicht an.
“Die Vorinstanz hat im Wesentlichen festgehalten, dass die Dritt-ansprecherin (Beschwerdegegnerin 1) unbestrittenerweise Zugang zum Schliessfach bei der Bank hatte. Für die Parteirollenverteilung im Widerspruchsverfahren sei die materielle Berechtigung der Drittansprecherin an den Münzen und Medaillen nicht ausschlaggebend, sondern ihre tatsächliche Verfügungsgewalt und damit ihr (Mit-) Gewahrsam an den Gegenständen. Dies sei im August 2017 (Zeitpunkt des Arrestvollzuges) unter Berücksichtigung der Bankschliessfach-Vollmacht der Fall gewesen, auch wenn die Ehefrau vom Schuldner bereits getrennt gelebt habe. Es liege Mitgewahrsam der Drittansprecherin vor, weshalb nicht das Vorgehen nach Art. 107 SchKG (Auffassung des Betreibungsamtes), sondern nach Art. 108 SchKG (Auffassung der unteren Aufsichtsbehörde) richtig sei.”
“Die Vorinstanz hat im Wesentlichen festgehalten, dass die Dritt-ansprecherin (Beschwerdegegnerin 1) unbestrittenerweise Zugang zum Schliessfach bei der Bank hatte. Für die Parteirollenverteilung im Widerspruchsverfahren sei die materielle Berechtigung der Drittansprecherin an den Münzen und Medaillen nicht ausschlaggebend, sondern ihre tatsächliche Verfügungsgewalt und damit ihr (Mit-) Gewahrsam an den Gegenständen. Dies sei im August 2017 (Zeitpunkt des Arrestvollzuges) unter Berücksichtigung der Bankschliessfach-Vollmacht der Fall gewesen, auch wenn die Ehefrau vom Schuldner bereits getrennt gelebt habe. Es liege Mitgewahrsam der Drittansprecherin vor, weshalb nicht das Vorgehen nach Art. 107 SchKG (Auffassung des Betreibungsamtes), sondern nach Art. 108 SchKG (Auffassung der unteren Aufsichtsbehörde) richtig sei.”
Ergeben sich bei Pfandgegenständen oder bei nicht in Wertpapieren verkörperten Forderungen bei Schuldner und Drittanspruchsteller gleiche tatsächliche Herrschaft oder erscheint der Anspruch des Drittanspruchstellers gleich wahrscheinlich, ist die Vorfrage nach dem besseren äusseren Rechtsschein zugunsten des Drittanspruchs zu klären. Die nach Art. 108 SchKG geführte Prüfung beschränkt sich auf das bessere äussere Rechtsscheinbild (wer materiell über die Sache verfügen kann) und umfasst nicht eine materiell-rechtliche Prüfung, ob dieser Zustand dem Recht entspricht.
“Dans le cadre de la LP, il s'agit de la simple détention de fait, autrement dit du pouvoir exclusif d'user de la chose. Lorsque le bien revendiqué est un bien mobilier (y compris un papier-valeur), le critère déterminant est la détention. Lorsque le bien revendiqué est un immeuble, le critère déterminant est l'inscription au registre foncier. Lorsque le bien revendiqué est une créance ordinaire (non incorporée dans un papier-valeur) ou un autre droit, le critère déterminant est la vraisemblance de la titularité de cette créance ou de cet autre droit (Tschumy, op. cit., n. 3, 5 ad art. 107 LP); en d'autres termes, le possesseur sera celui qui - du débiteur ou du tiers revendiquant - a, selon la plus grande vraisemblance, la qualité de créancier ou est le mieux à même de disposer de la créance ou de l'exercer (ATF 120 III 83 consid. 3a). Lorsque le débiteur et le tiers revendiquant paraissent avoir la même maîtrise du bien saisi, ou, s'agissant de créances non incorporées dans des papiers-valeur, lorsque leurs prétentions ont toutes deux la même apparence de bien-fondé, c'est la procédure prévue par l'art. 108 LP, évoquant le cas de la copossession, qui doit trouver application, au bénéfice du tiers revendiquant (Staehelin, in SchKG II, n. 15 ad art. 107 LP et la jurisprudence citée). Lors de la procédure préalable de tierce opposition, les autorités de poursuite doivent uniquement résoudre la question du meilleur droit apparent, c'est-à-dire déterminer qui peut disposer matériellement de la chose; elles n'ont pas à se demander si cet état de fait est conforme ou non au droit (ATF 123 III 367 consid. 3b).”
Das Betreibungsamt hat die Drittoppositionsverfahren von Amtes wegen unverzüglich einzuleiten, sobald die eingetragene Person einen Anspruch geltend machen könnte; bei Grundbuchsachen ist dabei sinngemäss Art. 10 ORFI (tertiaire Opposition bzw. entsprechende Hinweise/Schritte) zu berücksichtigen. Die gerichtliche Phase entscheidet über die Anspruchsberechtigung endgültig.
“Elle est notamment réalisée lorsque le débiteur a aliéné l'immeuble dans des circonstances qui justifieraient la révocation du transfert en vertu des art. 285 ss LP (ATF 81 III 98 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5P.241/2001 du 8 octobre 2001 consid. 4c/aa ; Gilliéron, op. cit., n. 56 ad art. 272 LP ; cf., ég., Zopfi, Commentaire de l’ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles, 2012, n. 3 ad art. 10 ORFI). L'Office des poursuites peut examiner sous l'angle de la vraisemblance si le débiteur a aliéné le bien à séquestrer à seule fin de le soustraire à l'exécution forcée, notamment s'agit d'une donation fictive (ATF 114 III 88 consid. 2 et 3). Dans tous les cas où la personne inscrite pourrait revendiquer un droit de distraction, l'Office des poursuites doit, aussitôt la saisie ou le séquestre exécutés, introduire d'office la procédure de tierce opposition (art. 10 al. 2 ORFI) en assignant au poursuivant un délai de vingt jours pour intenter action à la personne inscrite au Registre foncier comme propriétaire (art. 108 LP ; Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 108 LP). 3.1.5 La phase judiciaire, qui se déroule devant les tribunaux, a pour but de trancher définitivement si l'objet litigieux peut être réalisé dans la poursuite en cours au profit du créancier ou s'il doit être libéré de la saisie, ou, selon le cas, du séquestre (ATF 107 III 118 consid. 2). Selon la jurisprudence, l'action en contestation de revendication, au sens des art. 106 ss LP, peut être motivée par le fait que le tiers a acquis l'objet litigieux au moyen d'un acte juridique susceptible d'être révoqué selon les art. 285 ss LP – est notamment révocable toute donation faite par le débiteur dans l'année qui précède la saisie (art. 286 al. 1 LP) ou les actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l’intention reconnaissable par l’autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres (art. 288 al. 1 LP) – pour autant que le créancier demandeur soit titulaire d'un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie conformément à l'art.”
“L'Office a conclu à l'irrecevabilité de la plainte, pour cause de tardiveté, subsidiairement à son rejet, motif pris que P______ SA détenait vraisemblablement les tableaux revendiqués pour le compte de la débitrice, laquelle n'en avait jamais transféré la propriété à sa fille. e. Aux termes de sa réplique, A______ a relevé que le délai de dix jours, dont l'échéance tombait le samedi 26 septembre 2020, avait été respecté par le dépôt de la plainte le lundi 28 septembre 2020. f. C______, à laquelle la plainte et les autres écritures ont été transmises, ne s'est pas déterminée. g. Par avis du 15 avril 2021, les parties et l'Office ont été informés de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 17 al. 1 LP; 6 al.1 et 3 LaLP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de 10 jours (art. 17 al. 2 LP; art. 31 LP; art. 142 al. 3 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte (Tschumy, in CR LP, n. 7 ad art. 107 LP et n. 3 ad art. 108 LP), soit la décision de l'Office fixant le rôle des parties dans la procédure en revendication. 2. 2.1.1 Selon l'art. 106 al. 1 LP, applicable par analogie à la procédure de séquestre (art. 275 LP), lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'Office doit mentionner la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou, s'il a déjà été communiqué, en informer les parties. 2.1.2 Dans l'exécution forcée spéciale, la procédure de revendication comporte deux phases. La première est de nature administrative; elle permet aux intéressés d'annoncer leurs prétentions et à l'office des poursuites de fixer la position procédurale des parties. L'office doit impartir un délai de 20 jours ou bien au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit (art. 107 LP) ou bien au créancier/débiteur pour ouvrir action en contestation de la prétention du tiers (art.”
Wird das Pfändungsprotokoll nachträglich ergänzt oder berichtigt, hat das Amt in den vorliegenden Fällen ein neues/berichtigtes Protokoll erlassen und den Parteien eine 20‑Tage‑Frist ab Empfang dieses Protokolls zur Erhebung einer Klage gemäss Art. 108 SchKG angesetzt. Der Fristbeginn richtet sich somit nach dem Zugang des neuen/berichtigten Protokolls.
“En particulier, il avait procédé à des investigations auprès de 38 établissements bancaires de la place (dont N______ et la O______), ce qui avait permis de découvrir les avoirs bancaires dont le débiteur disposait en Suisse, soit un compte auprès de E______, sur lequel les intérêts hypothécaires étaient prélevés, un compte courant auprès de I______ et trois comptes entreprise auprès de P______, ouverts au nom de Q______ SA, société dont le débiteur était l'ayant-droit économique, pour un solde d'environ 600 fr. (490 fr. 68, 39.95 EUR et 46.25 USD). En revanche, c'est à juste titre que A______ reprochait à l'Office d'avoir renoncé à saisir les avoirs en mains de E______ à concurrence de 148'600 fr. En effet, l'Office aurait dû mentionner la saisie de cette créance au procès-verbal de saisie, en fixant un délai de 20 jours aux créanciers et au débiteur pour contester la revendication de la Banque sur ces avoirs, conformément à l'art. 108 LP. Aussi, en application de l'art. 17 al. 4 LP, l'Office avait décidé de revoir la décision attaquée : par courrier du 17 mai 2021, il avait informé [la banque] E______ que la saisie sur les avoirs détenus en ses livres par B______ avait porté à hauteur de 148'600 fr. et qu'une procédure en revendication était ouverte selon l'art. 108 LP; le même jour, l'Office avait communiqué aux parties un nouveau procès-verbal de saisie, annulant et remplaçant celui établi le 14 avril 2021. L'Office a annexé à son rapport le procès-verbal de saisie communiqué aux parties le 17 mai 2021, d'une teneur similaire au procès-verbal de saisie du 14 avril 2021, mais faisant état de la saisie d'une créance de 148'600 fr. en mains de E______. Par ailleurs, un délai de 20 jours – dès réception du procès-verbal de saisie – était imparti aux parties pour ouvrir devant le juge compétent une action en contestation de la prétention du tiers revendiquant (i.e. la Banque), conformément à l'art. 108 LP. Le procès-verbal de saisie du 17 mai 2021 a été reçu par A______ le 19 mai 2021. Plainte A/13______/2021 C. a. En parallèle, par acte expédié à la Chambre de surveillance le 26 avril 2021, B______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le procès-verbal de saisie du 14 avril 2021, qu'il a reçu le 16 avril 2021, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'Office afin que celui-ci procède au sens des considérants.”
“, le solde du prix de vente ayant été financé par un crédit hypothécaire). e. Dans son rapport explicatif du 25 mai 2021, l'Office a relevé que le procès-verbal de saisie du 14 avril 2021 ne mentionnait pas la part de copropriété de D______ sur l'immeuble 3______ ni le gage immobilier en faveur de E______ à hauteur de 1'500'000 fr. (étant néanmoins précisé que ce gage n'était pas inscrit au registre foncier). Par ailleurs, dans sa plainte du 26 avril 2021, B______ avait informé l'Office que son épouse se prévalait d'un droit préférable sur la part de copropriété saisie. Au vu de ces éléments, l'Office avait décidé de revoir la décision attaquée en conformité avec l'art. 17 al. 4 LP. Le jour même, soit le 25 mai 2021, il avait établi un nouveau procès-verbal de saisie, annulant et remplaçant celui établi le 17 mai 2021 (cf. supra let. B.d in fine); la copropriétaire et la créancière gagiste étaient mentionnées dans ce nouveau procès-verbal (un avis de saisie leur était adressé le jour même) et une procédure en revendication était ouverte selon l'art. 108 LP. En parallèle, par décision communiquée aux parties le jour même, l'Office fixait au débiteur et aux créanciers poursuivants un délai de 20 jours pour saisir le juge compétent d'une action en contestation de la prétention de D______ sur l'immeuble saisi, faute de quoi celle-ci serait réputée admise; la décision de l'Office destinée à A______ a été reçue par celui-ci le 26 mai 2021. L'Office a annexé à son rapport le procès-verbal de saisie rectifié du 25 mai 2021, d'un contenu similaire au procès-verbal de saisie du 17 mai 2021, sous réserve des éléments suivants : D______ était mentionnée sur le procès-verbal en qualité de copropriétaire de l'immeuble 3______ (quote-part 1/2), de même que E______ comme créancière gagiste à hauteur de 1'500'000 fr. Il était précisé que la part de copropriété saisie était revendiquée par D______, de sorte qu'un délai de 20 jours – dès réception du procès-verbal de saisie – était fixé au débiteur et aux créanciers pour ouvrir une action en contestation de la prétention du tiers revendiquant (i.”
“En effet, l'Office aurait dû mentionner la saisie de cette créance au procès-verbal de saisie, en fixant un délai de 20 jours aux créanciers et au débiteur pour contester la revendication de la Banque sur ces avoirs, conformément à l'art. 108 LP. Aussi, en application de l'art. 17 al. 4 LP, l'Office avait décidé de revoir la décision attaquée : par courrier du 17 mai 2021, il avait informé [la banque] E______ que la saisie sur les avoirs détenus en ses livres par B______ avait porté à hauteur de 148'600 fr. et qu'une procédure en revendication était ouverte selon l'art. 108 LP; le même jour, l'Office avait communiqué aux parties un nouveau procès-verbal de saisie, annulant et remplaçant celui établi le 14 avril 2021. L'Office a annexé à son rapport le procès-verbal de saisie communiqué aux parties le 17 mai 2021, d'une teneur similaire au procès-verbal de saisie du 14 avril 2021, mais faisant état de la saisie d'une créance de 148'600 fr. en mains de E______. Par ailleurs, un délai de 20 jours – dès réception du procès-verbal de saisie – était imparti aux parties pour ouvrir devant le juge compétent une action en contestation de la prétention du tiers revendiquant (i.e. la Banque), conformément à l'art. 108 LP. Le procès-verbal de saisie du 17 mai 2021 a été reçu par A______ le 19 mai 2021. Plainte A/13______/2021 C. a. En parallèle, par acte expédié à la Chambre de surveillance le 26 avril 2021, B______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le procès-verbal de saisie du 14 avril 2021, qu'il a reçu le 16 avril 2021, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'Office afin que celui-ci procède au sens des considérants. Cette plainte a été enregistrée sous le numéro de cause A/13______/2021. B______ a exposé que lui-même et son épouse étaient soumis au régime matrimonial de la séparation de biens, selon contrat de mariage signé le 11 août 2009. "Dans le cadre du déménagement de la famille à Genève", D______ avait prêté à son époux la somme de 1'100'000 GBP, en vue de l'acquisition d'un bien immobilier à Genève. Cette somme avait été entièrement dévolue à l'acquisition de l'immeuble 3______, au prix de 2'000'000 fr., ainsi qu'aux frais y relatifs en 96'399 fr. 10. L'acquisition de l'immeuble avait également été financée par le prêt hypothécaire de 1'500'000 fr.”
Massgeblich für die Rollenverteilung nach Art. 108 SchKG ist die tatsächliche Verfügungsgewalt bzw. der (Mit‑)Gewahrsam an den beanspruchten Sachen. Bei strittiger tatsächlicher Inhaberschaft entscheidet die Feststellung dieser tatsächlichen Verfügungsmacht (durch Beweiserhebung) darüber, ob das Widerspruchsverfahren nach Art. 108 anzuwenden ist. Der Zugang zu Bank- oder Schliessfächern kann – sofern er tatsächliche Verfügungsgewalt begründet – einen Art. 108‑Fall begründen.
“108 LP), soit la décision de l'Office fixant le rôle des parties dans la procédure en revendication. 2. 2.1.1 Selon l'art. 106 al. 1 LP, applicable par analogie à la procédure de séquestre (art. 275 LP), lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'Office doit mentionner la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou, s'il a déjà été communiqué, en informer les parties. 2.1.2 Dans l'exécution forcée spéciale, la procédure de revendication comporte deux phases. La première est de nature administrative; elle permet aux intéressés d'annoncer leurs prétentions et à l'office des poursuites de fixer la position procédurale des parties. L'office doit impartir un délai de 20 jours ou bien au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit (art. 107 LP) ou bien au créancier/débiteur pour ouvrir action en contestation de la prétention du tiers (art. 108 LP), selon la personne qui est en possession - au sens d'une détention de fait (arrêts du Tribunal fédéral 5A_35/2014 du 13 février 2014 consid. 3.3; 7B.105/2006 du 13 octobre 2006 consid. 2) - de l'objet. La seconde est de nature judiciaire; elle permet au juge de trancher le conflit au fond (Tschumy, op. cit., n° 9 ad Intro art. 106 à 109 LP). Le débiteur n'est pas le "possesseur" exclusif du bien revendiqué lorsque le tiers revendiquant est le "possesseur" exclusif du bien revendiqué, lorsque le tiers revendiquant et le débiteur poursuivi ont la "copossession" dudit bien ou lorsque le quart détenteur détient pour le compte du tiers revendiquant (BSK SchKG I - Staehelin, n. 1, 4 à 6 ad art. 108 LP). 2.1.3 Le but de la procédure en revendication des art. 106 à 109 LP est de permettre au tiers qui a sur le droit patrimonial saisi un droit préférable - parce qu'il est titulaire du droit patrimonial saisi ou qu'il a sur celui-ci un droit de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution - d'obtenir que ce droit patrimonial soit soustrait à l'exécution forcée dans la ou les poursuites en cours ou qu'il en soit tenu compte dans la suite de la procédure d'exécution en cours (ATF 144 III 198 consid.”
“Die Vorinstanz hat im Wesentlichen festgehalten, dass die Dritt-ansprecherin (Beschwerdegegnerin 1) unbestrittenerweise Zugang zum Schliessfach bei der Bank hatte. Für die Parteirollenverteilung im Widerspruchsverfahren sei die materielle Berechtigung der Drittansprecherin an den Münzen und Medaillen nicht ausschlaggebend, sondern ihre tatsächliche Verfügungsgewalt und damit ihr (Mit-) Gewahrsam an den Gegenständen. Dies sei im August 2017 (Zeitpunkt des Arrestvollzuges) unter Berücksichtigung der Bankschliessfach-Vollmacht der Fall gewesen, auch wenn die Ehefrau vom Schuldner bereits getrennt gelebt habe. Es liege Mitgewahrsam der Drittansprecherin vor, weshalb nicht das Vorgehen nach Art. 107 SchKG (Auffassung des Betreibungsamtes), sondern nach Art. 108 SchKG (Auffassung der unteren Aufsichtsbehörde) richtig sei.”
Befindet sich die beanspruchte Sache im Gewahrsam des Dritten, muss gemäss Art. 108 SchKG der den Drittanspruch bestreitende Gläubiger (gegebenenfalls auch der Schuldner) Klage erheben. Dasselbe gilt, wenn der Dritte nur am Gewahrsam beteiligt ist (Mitgewahrsam).
“Au titre des différences, on peut notamment relever que, dans la poursuite en réalisation de gage, l'objet de l'exécution forcée est déterminé à l'avance, tandis que, dans la poursuite par voie de saisie, il appartient à l'office de déterminer les objets à réaliser. En outre, alors que dans la saisie seuls les biens appartenant au débiteur peuvent être réalisés, l'objet de l'exécution forcée dans la poursuite en réalisation de gage peut être la propriété d'un tiers, soit parce que le gage a été constitué par ce dernier, soit parce que le tiers a acquis le bien après la constitution du gage (ATF 123 III 367 consid. 3a). 2.1.2 En vertu des art. 106 ss LP, lorsqu'un tiers revendique un droit de propriété ou de gage sur l'objet saisi ou séquestré, et que sa revendication est contestée par le créancier ou le débiteur, l'office des poursuites doit impartir au tiers ou au créancier un délai pour intenter action. Si le bien en question se trouve en la possession du débiteur, le délai pour agir doit être imparti au tiers (art. 106 et 107 al. 1 LP); s'il est en la possession du tiers revendiquant, le délai doit être imparti au créancier (art. 108 LP). Si le bien ne se trouve en la possession ni du débiteur ni du tiers revendiquant, mais en celle d'une quatrième personne - le quart détenteur -, le rôle des parties dépend de la question de savoir pour le compte de qui le détenteur possède: si c'est pour le compte exclusif du débiteur, il appartient au tiers revendiquant d'ouvrir action; si le quart détenteur possède pour son propre compte, ou conjointement avec le débiteur, ou encore pour le compte du tiers revendiquant et du débiteur, il incombe au créancier d'agir (ATF 123 III 367 consid. 3b; 121 III 85 consid. 2a; 120 III 83 consid. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_485/2021 et 5A_487/2021 du 31 janvier 2022, consid. 4.2). Seule est déterminante la possession du bien revendiqué au moment où l'office des poursuites exécute la saisie (ATF 123 III 367 consid.3b). L'office s'en tient, à cet égard, aux déclarations du débiteur, du tiers revendiquant et du quart détenteur, sans examiner le bien-fondé des affirmations et sans se faire juge de la prétention alléguée; il doit uniquement trancher la question du meilleur droit apparent, soit de savoir qui peut disposer matériellement de la chose, sans avoir à se demander si l'état de fait est ou non conforme au droit (ATF 144 III 198 consid.”
“Liegt eine gültige Anmeldung eines Drittanspruchs vor, wird das Widerspruchsverfahren eröffnet, wobei der Gewahrsam der gepfändeten Sache für den Verfahrensgang von Bedeutung ist. Bei ausschliesslichem Gewahrsam des Schuldners fällt gemäss Art. 107 SchKG die Klägerrolle im Widerspruchsverfahren dem Dritten zu. Bei Gewahrsam des Dritten muss gemäss Art. 108 SchKG hingegen der den Drittanspruch bestreitende Gläubiger oder der Schuldner klagen, ebenso, wenn der Dritte am Gewahrsam bloss beteiligt ist (Mitgewahrsam), denn nur bei ausschliesslichem Gewahrsam des Schuldners darf die Klägerrolle dem Dritten zugeteilt werden (BGE 123 III 367 E. 3b; Urteil 5A_35/2014 vom 13. Februar 2014 E. 3.3; AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9. Aufl. 2013, § 24 Rz. 32, 39; TSCHUMY, in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, N. 6 zu Art. 107).”
Bei Klagen nach Art. 108 Abs. 1 SchKG kann die internationale Zuständigkeit des Betreibungsgerichts zu prüfen sein, insbesondere wenn der Dritte im Ausland domiziliert ist.
“Anlass zur Beschwerde gibt die internationale Zuständigkeit für die Widerspruchsklage (Art. 107 ff. SchKG), im konkreten Fall die Klage des Gläubigers gegen den im Ausland domizilierten Dritten (Art. 108 Abs. 1 SchKG), mit welcher auf Aberkennung der Ansprüche an den verarrestierten Vermögenswerten geklagt wird.”
Beweismittel: Einträge im Grundbuch und vertragliche Unterlagen (z. B. Abtretungs- oder Pfandverträge, Nachweis über Niessbrauch) sowie bankinterne Dokumente können als relevante Beweismittel für die Geltendmachung oder Widerlegung einer Drittanspruchsbehauptung nach Art. 108 SchKG dienen. Solche Unterlagen können die behauptete Rechtslage plausibel machen; es bleibt jedoch Sache der Parteien, die erforderlichen Tatsachen zu behaupten und zu beweisen.
“Après l'échec de la tentative de conciliation, la cause a été introduite devant le Tribunal le 26 avril 2023. Par jugement JTPI/14651/2024 du 21 novembre 2024, le Tribunal a déclaré la demande irrecevable. La cause est désormais pendante devant la Cour de justice. n. Le 25 mai 2022, l'Office des poursuites du canton de Genève a dressé le procès-verbal de séquestre des parts de PPE 2______/3______, 2______/4______, 2______/5______, 2______/6______ dans l'immeuble sis à Genève, immatriculé au Registre foncier sous le numéro 2______ de la commune de G______, séquestre n° 7______. Ce procès-verbal a été notifié le 30 mai 2022. Il mentionne le fait que les parts de PPE précitées sont la propriété de B______ et de C______ et que E______ est titulaire d'un droit d'usufruit, inscrit le 7 septembre 2021. Les parts de PPE, estimées à près de 935'000 fr. par l'Office des poursuites, ont été séquestrées au préjudice de D______ pour une créance, en capital, de 2'448'114 fr. 17 dont se prévalait A______. Un délai de 20 jours a été fixé à ce dernier – en application des art. 108 LP et 10 al. 2 ORFI – pour agir en contestation de la prétention du tiers revendiquant, faute de quoi cette prétention serait réputée admise dans le séquestre en cause. o. Par acte du 20 juin 2022, A______ a saisi le Tribunal d'une action en contestation de la prétention du tiers revendiquant, dirigée contre B______ et C______. Il a conclu à ce qu'il soit constaté que l'inscription au Registre foncier de B______ et de C______ en tant que propriétaires des parts de propriété par étage 2______/3______, 2______/4______, 2______/5______ et 2______/6______ dans l'immeuble sis nos. ______-______/A rue 1______, [code postal] Genève, immatriculé au Registre foncier sous le numéro 2______ de la commune de G______, était manifestement inexacte, à ce que les prétentions de B______ et C______ dans la procédure en exécution du séquestre n° 7______ soient écartées et à ce qu'il soit ordonné à l'Office des poursuites de maintenir le séquestre sur ces parts en vue de leur éventuelle réalisation à son profit.”
“La première, de nature administrative, permet aux intéressés d'annoncer leurs prétentions à l'Office des poursuites et à ce dernier de fixer la position procédurale des parties. La seconde, de nature judiciaire, permet au juge de trancher définitivement le conflit au fond, à savoir la question de la titularité du bien séquestré (Tschumy, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 9 ad Intro art. 106 à 109 LP ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_485/2021 du 31 janvier 2022 consid. 4.1 et les arrêts cités). 3.1.4 La phase administrative est réglée par l'art. 108 LP qui régit la procédure que doit suivre l'Office des poursuites après avoir enregistré l'allégation d'une cause de revendication pour en informer les parties et pour assigner un délai pour ouvrir action en contestation de revendication (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2000, n. 9 ad art. 108 LP). L'art. 108 al. 1 LP règle les critères sur lesquels doit se fonder l'Office des poursuites pour déterminer si le tiers opposant est apparemment le titulaire du droit patrimonial mis sous mains de justice (Gilliéron, op. cit., n. 14 ad art. 108 LP). Selon l'art. 108 al. 1 ch. 3 LP, le créancier et le débiteur peuvent ouvrir action contre le tiers en contestation de sa prétention lorsqu’elle a pour objet un immeuble et que la prétention du tiers résulte du registre foncier. Les immeubles inscrits au registre foncier au nom d’un autre que le débiteur ne peuvent être saisis que si le créancier rend, notamment, vraisemblable que l’inscription au registre foncier est inexacte (art. 10 al. 1 ch. 3 ORFI). Cette hypothèse doit être entendue dans un sens large, car l'art. 10 ORFI tend à autoriser l'exécution forcée malgré l'inscription figurant au registre foncier (ATF 114 III 88 consid. 3a). Il suffit que l'inexactitude soit rendue vraisemblable (ATF 117 II 29 consid. 3 ; Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 108 LP). Elle est notamment réalisée lorsque le débiteur a aliéné l'immeuble dans des circonstances qui justifieraient la révocation du transfert en vertu des art. 285 ss LP (ATF 81 III 98 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5P.241/2001 du 8 octobre 2001 consid.”
“Il appartient au tiers revendiquant, qu'il soit demandeur (art. 107 LP) ou défendeur (art. 108 LP), d'établir son droit et au créancier d'apporter les faits propres à le mettre en doute. Le débiteur ou le créancier doivent pour leur part soulever des objections contre le droit du tiers et alléguer et prouver les faits fondant celles-ci. La preuve doit être complète et peut être apportée par tous les moyens admissibles. Celle de la propriété est régie par les règles ordinaires, ce qui autorise le recours aux présomptions des art. 930 et 931 CC pour les choses mobilières et à celle de l'art. 937 pour les immeubles (ATF 117 II 124 consid. 2; arrêt 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 8.2.2 non publié in ATF 144 III 541). Dans des circonstances particulières, un tiers peut être tenu des engagements d'un débiteur avec lequel il forme une identité économique (principe de la transparence; ATF 144 III 541 consid. 8.3.1-8.3.4). Les biens d'un tiers peuvent également être réalisés pour désintéresser le créancier parce qu'ils ne sont que formellement au nom de ce tiers - qui n'est dès lors qu'un homme de paille, en ce sens qu'il n'est que le propriétaire apparent d'un bien qu'il détient pour le compte du débiteur - mais appartiennent en réalité au débiteur (p.”
“Ils ont annexé à leur déclaration de revendication un courrier de la banque du 19 août 2015, selon lequel ils étaient les ayants droit économiques des comptes précités, étant précisé que la documentation bancaire y relative devait être mise à jour. r. Par courrier du 14 mars 2019, F______, A______ et G______ ont confirmé leur revendication du 28 novembre 2018. Ils ont exposé n’avoir appris l'existence des séquestres litigieux que le 19 novembre 2018, suite à l'avis de conversion desdits séquestres en saisies adressé par l'Office des poursuites à leurs parents, lesquels les en avaient informés, estimant que leurs droits étaient touchés. Ils ont produit un nouveau courrier de [la banque] C______ daté du 14 mars 2019, qui confirmait qu'ils étaient tous trois enregistrés, à teneur de la documentation bancaire et notamment des formulaires A en possession de la banque, comme ayants droit économiques des comptes nos 3______, 1______ et 2______. s. Par plis recommandés du 5 avril 2019, reçus le 11 avril 2019, l'Office des poursuites a imparti à l'AFC un délai de 20 jours pour ouvrir l'action en contestation de la revendication selon l'art. 108 LP, concernant le séquestre n° 5______, poursuite n° 9______, portant sur les compte n° 2______, n° 1______ et n° 3______ ouverts auprès de la banque C______, dont les montants s'élevaient à respectivement 166'638 USD, 166'573 USD et 158'324 USD. D. a. Par actes déposés au greffe du Tribunal le 30 avril 2019, la CONFEDERATION SUISSE, représentée par L'ETAT DE GENEVE, et l'ETAT DE GENEVE, soit pour eux l'AFC, ont formé plusieurs actions distinctes en contestation de revendication. b. Par ordonnance du 1er septembre 2020, le Tribunal a ordonné la jonction de l'ensemble des procédures, en distinguant néanmoins les personnes citées en qualité de tiers revendiquant. La procédure à l'encontre de F______ a été enregistrée sous la cause 16______, celle à l'encontre de A______ sous la cause C/9674/2019 et celle à l'encontre de G______ sous la cause 17______. c. Dans la présente procédure dirigée contre A______ (C/9674/2019), l'AFC a conclu, principalement, à ce que le Tribunal dise que la déclaration de revendication sur le compte n° 1______ ouvert auprès de [la banque] C______ était tardive, rejette ladite revendication et dise en conséquence que ledit compte resterait sous le coup de la mesure d'exécution forcée, séquestre n° 5______, poursuite n° 9______, et ferait l'objet du procès-verbal de saisie.”
“La base contractuelle de ce droit de gage ressortait notamment du document intitulé "Acte de nantissement général et cession à titre de garantie", signé le 18 septembre 2014, par lequel le débiteur avait accordé à la Banque un droit de nantissement sur les avoirs déposés en ses livres (compte n° 11______), "tenant lieu de sûretés en garantie de l'ensemble des créances existantes ou futures de la Banque envers le [débiteur]". Par ailleurs, les conditions générales de E______ prévoyaient également un droit de gage en faveur de la Banque sur les avoirs déposés sur le compte de B______ "pour toutes [l]es créances et prétentions [de la Banque] envers le titulaire du compte, qu'elles soient échues, non échues, actuelles, futures ou seulement potentielles, et en particulier pour les crédits en blanc ou les crédits octroyés contre garantie spéciale" (§ 15). Les documents contractuels susmentionnés, que la Banque avait transmis à l'Office, établissaient clairement son droit de gage sur les avoirs saisis, de sorte que c'est à juste titre que l'Office avait procédé conformément à l'art. 108 LP. h. Dans son rapport explicatif du 8 juillet 2021, l'Office s'en est rapporté à justice sur le bien-fondé des plaintes formées par A______ les 7 et 10 juin 2021. Il a précisé qu'invitée à présenter les moyens de preuve relatifs à sa prétention (art. 108 al. 3 ch. 4 LP), D______ s'était référée aux pièces produites par B______ à l'appui de sa plainte du 26 avril 2021. i. Par pli du 25 août 2021, A______ a persisté dans ses conclusions. j. La cause a été gardée à juger le 27 août 2021, ce dont les parties ont été avisées le même jour. EN DROIT 1. 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office – ou d'autres organes de l'exécution forcée – qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al.”
Kommt eine Drittrevendikation erst nach Ablauf der Reaktionsfrist bei der Betreibungsbehörde an, kann die Behörde sie nach Art. 108 Abs. 3 SchKG in der Betreibung als geltend betrachten. Eine verspätete Geltendmachung kann jedoch Anlass zu prozessualen Streitigkeiten über die Zulässigkeit bzw. die Nachträglichkeit der Einrede gegen die Forderung geben, wie im vorliegenden Verfahren gerügt wurde.
“______ à Genève, en particulier du compte hypothécaire n° 2______ ouvert à son nom; Que le séquestre a été exécuté le jour même par l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office); Que, par courriers adressés le 25 janvier 2021 à l'Office, C______ AG et C______ (SUISSE) SA ont indiqué qu'elles se détermineraient sur l'éventuelle portée du séquestre et feraient valoir leurs éventuels droits préférables aussitôt que l'Office les aurait informées qu'aucune opposition à séquestre n'avait été formée dans le délai légal, respectivement qu'une éventuelle opposition avait été définitivement levée; Que les A______ ont validé le séquestre par une poursuite N° 3______, dans le cadre de laquelle le séquestre a été converti en saisie définitive; que l'Office a informé C______ AG et C______ (SUISSE) SA de cette conversion en saisie définitive par courrier du 28 janvier 2022, les invitant à se déterminer sur les avoirs séquestrés, respectivement saisis, en leurs mains; Que, par lettre adressée le 7 février 2022 à l'Office, C______ AG lui a indiqué que le séquestre n'avait pas porté en ses mains; Que, par lettres des 7 février, 11 mars et 14 avril 2022, C______ (SUISSE) SA a pour sa part indiqué à l'Office que le séquestre (et par voie de conséquence la saisie) avait porté en ses mains sur différents avoirs pour un montant total d'environ 542'000 fr., étant précisé qu'elle était elle-même créancière de B______ en vertu d'un crédit hypothécaire pour un montant d'environ 2'419'000 fr. garanti par deux cédules hypothécaires remises en pleine propriété; que C______ (SUISSE) SA a indiqué revendiquer un "droit préférentiel de gage et de compensation" sur les avoirs détenus par elle ainsi que sur le produit des procédures de réalisation des immeubles gagés qu'elle avait d'ores et déjà engagées; Que, par décision du 8 avril 2022 adressée le même jour aux A______ et reçue le 11 avril 2022 par ces derniers, l'Office leur a imparti un délai de vingt jours pour contester la revendication formée par C______ (SUISSE) SA faute de quoi, conformément à l'art. 108 al. 3 LP, cette prétention serait admise dans la poursuite en cause; Que, par courriel du 13 avril 2022, le conseil des A______ a requis de l'Office qu'il invite C______ (SUISSE) SA à produire, dans les meilleurs délais et en application de l'art. 108 al. 4 LP, divers documents complémentaires relatifs aux actifs en sa possession, aux créances dont elle alléguait disposer contre B______ et aux droits de préférence qu'elle invoquait; que les documents supplémentaires remis à l'Office par C______ (SUISSE) SA à la suite de cette demande ont été communiqués au conseil des A______ par l'Office le 26 avril 2022; Que dans l'intervalle, par acte adressé le 21 avril 2022 à la Chambre de surveillance, les A______ ont formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision de l'Office du 8 avril 2022, concluant à la production par C______ (SUISSE) SA de diverses pièces (correspondant en grande partie à celles remises aux A______ le 26 avril 2022) et, au fond, à l'annulation de la décision attaquée puis, principalement, à la constatation que la revendication de la banque était tardive et ne pouvait donc être prise en considération dans la poursuite N° 3______ et, subsidiairement, à ce qu'un nouveau délai pour agir de vingt jours lui soit octroyé après production par la banque de l'ensemble des pièces pertinentes; que les A______ ont fait valoir en substance le caractère à leurs yeux tardifs de la revendication ainsi qu'une violation de leur droit d'être entendu; Que, par ordonnance du 28 avril 2022, la Chambre de surveillance a octroyé à la plainte l'effet suspensif requis à titre préalable par les A______; Que l'Office, dans ses observations du 19 mai 2022, et C______ (SUISSE) SA, par détermination non datée adressée le 7 juillet 2022 à la Chambre de céans, ont conclu au rejet de la plainte; que B______ s'en est rapporté à justice par lettre du 17 mai 2022; Que, par réplique spontanée du 2 juin 2022, les A______ ont persisté dans leurs conclusions; Que la cause a été gardée à juger le 9 août 2022; Que dans l'intervalle, soit par jugement prononcé le 16 juin 2022 aujourd'hui définitif, le Tribunal de première instance a déclaré, à sa demande (art.”
“______ à Genève, en particulier du compte hypothécaire n° 2______ ouvert à son nom; Que le séquestre a été exécuté le jour même par l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office); Que, par courriers adressés le 25 janvier 2021 à l'Office, C______ AG et C______ (SUISSE) SA ont indiqué qu'elles se détermineraient sur l'éventuelle portée du séquestre et feraient valoir leurs éventuels droits préférables aussitôt que l'Office les aurait informées qu'aucune opposition à séquestre n'avait été formée dans le délai légal, respectivement qu'une éventuelle opposition avait été définitivement levée; Que les A______ ont validé le séquestre par une poursuite N° 3______, dans le cadre de laquelle le séquestre a été converti en saisie définitive; que l'Office a informé C______ AG et C______ (SUISSE) SA de cette conversion en saisie définitive par courrier du 28 janvier 2022, les invitant à se déterminer sur les avoirs séquestrés, respectivement saisis, en leurs mains; Que, par lettre adressée le 7 février 2022 à l'Office, C______ AG lui a indiqué que le séquestre n'avait pas porté en ses mains; Que, par lettres des 7 février, 11 mars et 14 avril 2022, C______ (SUISSE) SA a pour sa part indiqué à l'Office que le séquestre (et par voie de conséquence la saisie) avait porté en ses mains sur différents avoirs pour un montant total d'environ 542'000 fr., étant précisé qu'elle était elle-même créancière de B______ en vertu d'un crédit hypothécaire pour un montant d'environ 2'419'000 fr. garanti par deux cédules hypothécaires remises en pleine propriété; que C______ (SUISSE) SA a indiqué revendiquer un "droit préférentiel de gage et de compensation" sur les avoirs détenus par elle ainsi que sur le produit des procédures de réalisation des immeubles gagés qu'elle avait d'ores et déjà engagées; Que, par décision du 8 avril 2022 adressée le même jour aux A______ et reçue le 11 avril 2022 par ces derniers, l'Office leur a imparti un délai de vingt jours pour contester la revendication formée par C______ (SUISSE) SA faute de quoi, conformément à l'art. 108 al. 3 LP, cette prétention serait admise dans la poursuite en cause; Que, par courriel du 13 avril 2022, le conseil des A______ a requis de l'Office qu'il invite C______ (SUISSE) SA à produire, dans les meilleurs délais et en application de l'art. 108 al. 4 LP, divers documents complémentaires relatifs aux actifs en sa possession, aux créances dont elle alléguait disposer contre B______ et aux droits de préférence qu'elle invoquait; que les documents supplémentaires remis à l'Office par C______ (SUISSE) SA à la suite de cette demande ont été communiqués au conseil des A______ par l'Office le 26 avril 2022; Que dans l'intervalle, par acte adressé le 21 avril 2022 à la Chambre de surveillance, les A______ ont formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision de l'Office du 8 avril 2022, concluant à la production par C______ (SUISSE) SA de diverses pièces (correspondant en grande partie à celles remises aux A______ le 26 avril 2022) et, au fond, à l'annulation de la décision attaquée puis, principalement, à la constatation que la revendication de la banque était tardive et ne pouvait donc être prise en considération dans la poursuite N° 3______ et, subsidiairement, à ce qu'un nouveau délai pour agir de vingt jours lui soit octroyé après production par la banque de l'ensemble des pièces pertinentes; que les A______ ont fait valoir en substance le caractère à leurs yeux tardifs de la revendication ainsi qu'une violation de leur droit d'être entendu; Que, par ordonnance du 28 avril 2022, la Chambre de surveillance a octroyé à la plainte l'effet suspensif requis à titre préalable par les A______; Que l'Office, dans ses observations du 19 mai 2022, et C______ (SUISSE) SA, par détermination non datée adressée le 7 juillet 2022 à la Chambre de céans, ont conclu au rejet de la plainte; que B______ s'en est rapporté à justice par lettre du 17 mai 2022; Que, par réplique spontanée du 2 juin 2022, les A______ ont persisté dans leurs conclusions; Que la cause a été gardée à juger le 9 août 2022; Que dans l'intervalle, soit par jugement prononcé le 16 juin 2022 aujourd'hui définitif, le Tribunal de première instance a déclaré, à sa demande (art.”
Für die Zuweisung der 20‑tägigen Klagefrist ist massgeblich, wer zum Zeitpunkt der Pfändung die tatsächliche Gewalt (détention / Detention de fait) über den gepfändeten Gegenstand hat. Befindet sich der Drittansprechende in faktischer Gewalt, hat der Gläubiger bzw. der Schuldner die Klagefrist zu nutzen; befindet sich der Schuldner in faktischer Gewalt, muss der Drittansprechende klagen. Der Begriff des Besitzes ist im Verfahren nach SchKG als einfache tatsächliche Detention zu verstehen.
“Le but de la procédure de revendication consiste à déterminer si, dans une poursuite donnée, un droit patrimonial doit être considéré comme entrant dans le patrimoine du débiteur et pouvant donc être réalisé pour satisfaire le ou les créanciers poursuivants (ATF 44 III 205 cons. 2; ROHNER, in KUKO SchKG, 2ème éd. 2014, n. 2 ad art. 106 LP). 3.1.2 Lorsqu'un tiers revendique un droit de propriété ou de gage, ou un autre droit, sur l'objet saisi et que sa prétention est contestée par le débiteur et/ou le créancier, l'Office impartit un délai de 20 jours, soit au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit, si le bien est en possession exclusive du débiteur (art. 107 LP), soit au créancier/débiteur pour ouvrir action en contestation de la prétention du tiers, si le bien est en possession ou en copossession de celui-ci (art. 108 LP). Le débiteur n'est pas le "possesseur" exclusif du bien revendiqué lorsque le tiers revendiquant est le "possesseur" exclusif du bien revendiqué, lorsque le débiteur et le tiers revendiquant ont la "copossession" dudit bien et lorsque le quart détenteur détient le bien revendiqué pour le compte du tiers revendiquant (STAEHELIN, in BSK SchKG I, n. 1, 4 à 6 ad art. 108 LP). La notion de possession des art. 107 et 108 LP n'est pas celle de l'art. 919 CC. Dans le cadre de la LP, il s'agit de la simple détention de fait, autrement dit du pouvoir exclusif d'user de la chose. Lorsque le bien revendiqué est un bien mobilier (y compris un papier-valeur), le critère déterminant est la détention. Lorsque le bien revendiqué est un immeuble, le critère déterminant est l'inscription au registre foncier (cf. infra). Lorsque le bien revendiqué est une créance ordinaire (non incorporée dans un papier-valeur) ou un autre droit, le critère déterminant est la vraisemblance de la titularité de cette créance ou de cet autre droit (TSCHUMY, op. cit., n. 3, 5 ad art. 107 LP); en d'autres termes, le possesseur sera celui qui – du débiteur ou du tiers revendiquant – a, selon la plus grande vraisemblance, la qualité de créancier ou est le mieux à même de disposer de la créance ou de l'exercer (ATF 120 III 83 consid. 3a). Lorsque le débiteur et le tiers revendiquant paraissent avoir la même maîtrise du bien saisi, ou, s'agissant de créances non incorporées dans des papiers-valeur, lorsque leurs prétentions ont toutes deux la même apparence de bien-fondé, c'est la procédure prévue par l'art.”
“La première est de nature administrative; elle permet aux intéressés d'annoncer leurs prétentions et à l'office des poursuites de fixer la position procédurale des parties. L'office doit impartir un délai de 20 jours ou bien au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit (art. 107 LP) ou bien au créancier/débiteur pour ouvrir action en contestation de la prétention du tiers (art. 108 LP), selon la personne qui est en possession - au sens d'une détention de fait (arrêts du Tribunal fédéral 5A_35/2014 du 13 février 2014 consid. 3.3; 7B.105/2006 du 13 octobre 2006 consid. 2) - de l'objet. La seconde est de nature judiciaire; elle permet au juge de trancher le conflit au fond (Tschumy, op. cit., n° 9 ad Intro art. 106 à 109 LP). Le débiteur n'est pas le "possesseur" exclusif du bien revendiqué lorsque le tiers revendiquant est le "possesseur" exclusif du bien revendiqué, lorsque le tiers revendiquant et le débiteur poursuivi ont la "copossession" dudit bien ou lorsque le quart détenteur détient pour le compte du tiers revendiquant (BSK SchKG I - Staehelin, n. 1, 4 à 6 ad art. 108 LP). 2.1.3 Le but de la procédure en revendication des art. 106 à 109 LP est de permettre au tiers qui a sur le droit patrimonial saisi un droit préférable - parce qu'il est titulaire du droit patrimonial saisi ou qu'il a sur celui-ci un droit de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution - d'obtenir que ce droit patrimonial soit soustrait à l'exécution forcée dans la ou les poursuites en cours ou qu'il en soit tenu compte dans la suite de la procédure d'exécution en cours (ATF 144 III 198 consid. 5.1.1). La seule question à trancher est de déterminer si l'objet litigieux peut être réalisé dans la poursuite en cours au profit du créancier ou s'il doit être libéré de la saisie, ou, selon le cas, du séquestre (ATF 107 III 118 consid. 2). Cette procédure vise ainsi à assurer que seul le patrimoine du débiteur serve à payer ses créanciers (arrêt du Tribunal fédéral 5A_35/2014 du 13 février 2014 consid. 3.2).”
“4 et les références). Lorsque la voie de l'opposition est exclue, comme c'est le cas en matière fiscale, la compétence revient à l'autorité de recours désignée par les lois fiscales applicables. Si le juge a admis le séquestre et qu'il le confirme sur opposition en se fondant sur le fait que les biens appartiennent vraisemblablement au débiteur, le tiers devra faire valoir ses droits dans la procédure de revendication (art. 106-109 LP; arrêt 5A_730/2016 précité consid. 3.2.1). Or, lorsqu'un tiers revendique un droit de propriété ou de gage, ou un autre droit, sur l'objet saisi ou séquestré (cf. art. 275 LP), et que sa prétention est contestée par le débiteur et/ou le créancier, l'office impartit un délai de 20 jours, soit au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit, si le bien est en possession exclusive du débiteur (art. 107 LP), soit au créancier/débiteur pour ouvrir action en contestation de la prétention du tiers, si le bien est en possession ou en copossession de celui-ci (art. 108 LP). Pour déterminer les rôles dans cette procédure, seule est déterminante la possession - au sens d'une détention de fait (ATF 144 III 198 consid. 5.1.2.1) - du bien revendiqué au moment où l'office des poursuites exécute la saisie (ATF 122 III 436 consid. 2a; arrêt 5A_859/2019 du 9 novembre 2020 consid. 3.1 et 3.2.1). La décision du juge de l'opposition ou de l'autorité de recours en matière fiscale de séquestrer les biens formellement au nom de tiers ne modifie pas cette règle. La question de la titularité du bien séquestré relève exclusivement de la procédure de revendication prévue par les art. 106 ss LP. Il n'appartient ni à l'office ni aux autorités de surveillance de se prononcer sur la propriété des biens ou la titularité des créances. Dès lors, l'office s'en tient, à cet égard, aux déclarations du débiteur ou du tiers revendiquant et n'a pas à vérifier le bien-fondé de la revendication; il doit uniquement trancher la question du meilleur droit apparent, soit de savoir qui peut disposer matériellement de la chose, sans avoir à se demander si l'état de fait est ou non conforme au droit (ATF 144 III précité consid.”
Nach einer Drittmeldung eröffnet das Betreibungsamt die Revindikations-/Revendikationsprozedur. Diese verläuft in zwei Phasen: In der administrativen Phase setzt das Amt die gesetzliche Frist von 20 Tagen und bestimmt, wer (Gläubiger oder Schuldner) die Klage gemäss Art. 108 SchKG einzureichen hat. In der anschliessenden gerichtlichen Phase entscheidet das zuständige Gericht endgültig, ob der streitige Gegenstand in der laufenden Betreibung verwertet werden kann oder aus der Pfändung/sequestrierung zu entlassen ist.
“Déposée dans les formes et délai prescrit et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts, la plainte formée le 26 janvier 2024 est recevable. 3. La plaignante reproche à l'Office d'avoir fixé le rôle des parties dans la procédure en revendication en application de l'art. 107 al. 5 LP. 3.1 Le but de la procédure de revendication consiste à déterminer si, dans une poursuite donnée, un droit patrimonial doit être considéré comme entrant dans le patrimoine du débiteur et pouvant donc être réalisé pour satisfaire le ou les créanciers poursuivant (ATF 44 III 205 cons. 2; Rohner, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N 2 ad art. 106 LP). Cette procédure comporte deux phases. La première est de nature administrative; elle permet aux intéressés d'annoncer leurs prétentions et à l'office des poursuites de fixer la position procédurale des parties. L'office doit impartir un délai de 20 jours ou bien au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit (art. 107 LP) ou bien au créancier/débiteur pour ouvrir action en contestation de la prétention du tiers (art. 108 LP), selon la personne qui est en possession du droit. La seconde est de nature judiciaire; elle permet au juge de trancher le conflit au fond (CR LP - Tschumy, n° 9 ad Intro art. 106 à 109 LP). Si le bien revendiqué est dans la possession du débiteur, c'est au tiers revendiquant qu'un délai pour ouvrir action doit être imparti (art. 106 et 107 al. 1 LP) alors que, s'il est en la possession du tiers revendiquant, le délai doit être imparti au créancier saisissant (art. 108 LP). Si le bien ne se trouve en la possession ni du débiteur ni du tiers revendiquant mais en celle d'une quatrième personne – le quart détenteur -, le rôle des parties dépend de la question de savoir pour le compte de qui cette personne possède : si c'est pour le compte exclusif du débiteur, il incombe au tiers revendiquant d'ouvrir action; si le quart détenteur possède pour son propre compte, ou conjointement avec le débiteur, ou encore pour le compte du tiers revendiquant et du débiteur, il incombe au créancier d'agir (ATF 123 III 367 consid.”
“106 à 109 LP est de permettre au tiers qui a sur le droit patrimonial saisi un droit préférable – parce qu'il est titulaire du droit patrimonial saisi ou qu'il a sur celui-ci un droit de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution – d'obtenir que ce droit patrimonial soit soustrait à l'exécution forcée dans la ou les poursuites en cours ou qu'il en soit tenu compte dans la suite de la procédure d'exécution en cours (ATF 144 III 198 consid. 5.1.1 et références ; arrêt TF 5A_728/2009 du 25 mars 2010 consid. 3 in initio; arrêt TF 5C.169/2001 du 19 novembre 2001 consid. 6a/aa). Dans l'exécution forcée spéciale, la procédure de revendication comporte deux phases. La première est de nature administrative; elle permet aux intéressés d'annoncer leurs prétentions et à l'office des poursuites de fixer la position procédurale des parties. L'office doit impartir un délai de vingt jours ou bien au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit (art. 107 LP) ou bien au créancier/débiteur pour ouvrir action en contestation de la prétention du tiers (art. 108 LP), selon la personne qui est en possession – au sens d'une détention de fait (ATF 144 III 198 consid. 5.1.2.1 ; arrêt TF 5A_35/2014 du 13 février 2014 consid. 3.3 ; arrêt TF 7B.105/2006 du 13 octobre 2006 consid. 2) – de l'objet. La seconde est de nature judiciaire; elle permet au juge de trancher le conflit au fond (ATF 144 III 198 précité et référence). La première phase débute donc par la déclaration de revendication du tiers. Une déclaration valable est une condition nécessaire mais suffisante pour que l'office ouvre la procédure de revendication; il peut y être contraint au moyen d'une plainte (art. 17 al. 1 LP; ATF 144 III 198 consid. 5.1.2.2 ; ATF 136 III 437 consid. 4.2). L'office s'en tient en principe aux déclarations du tiers revendiquant et n'a pas à vérifier le bien-fondé de la revendication (ATF 144 III 198 précité ; ATF 132 III 281 consid. 2.2; arrêt TF 5A_697/2008 du 6 mai 2009 consid. 3.2). Il doit uniquement trancher la question de savoir qui peut disposer matériellement de la chose, sans avoir à se demander si l'état de fait est ou non conforme au droit (ATF 144 III 198 précité ; ATF 123 III 367 consid.”
“108 LP), soit la décision de l'Office fixant le rôle des parties dans la procédure en revendication. 2. 2.1.1 Selon l'art. 106 al. 1 LP, applicable par analogie à la procédure de séquestre (art. 275 LP), lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'Office doit mentionner la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou, s'il a déjà été communiqué, en informer les parties. 2.1.2 Dans l'exécution forcée spéciale, la procédure de revendication comporte deux phases. La première est de nature administrative; elle permet aux intéressés d'annoncer leurs prétentions et à l'office des poursuites de fixer la position procédurale des parties. L'office doit impartir un délai de 20 jours ou bien au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit (art. 107 LP) ou bien au créancier/débiteur pour ouvrir action en contestation de la prétention du tiers (art. 108 LP), selon la personne qui est en possession - au sens d'une détention de fait (arrêts du Tribunal fédéral 5A_35/2014 du 13 février 2014 consid. 3.3; 7B.105/2006 du 13 octobre 2006 consid. 2) - de l'objet. La seconde est de nature judiciaire; elle permet au juge de trancher le conflit au fond (Tschumy, op. cit., n° 9 ad Intro art. 106 à 109 LP). Le débiteur n'est pas le "possesseur" exclusif du bien revendiqué lorsque le tiers revendiquant est le "possesseur" exclusif du bien revendiqué, lorsque le tiers revendiquant et le débiteur poursuivi ont la "copossession" dudit bien ou lorsque le quart détenteur détient pour le compte du tiers revendiquant (BSK SchKG I - Staehelin, n. 1, 4 à 6 ad art. 108 LP). 2.1.3 Le but de la procédure en revendication des art. 106 à 109 LP est de permettre au tiers qui a sur le droit patrimonial saisi un droit préférable - parce qu'il est titulaire du droit patrimonial saisi ou qu'il a sur celui-ci un droit de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution - d'obtenir que ce droit patrimonial soit soustrait à l'exécution forcée dans la ou les poursuites en cours ou qu'il en soit tenu compte dans la suite de la procédure d'exécution en cours (ATF 144 III 198 consid.”
Fehlerhafte oder unpräzise Sequester‑/Sicherstellungsprotokolle (z.B. unrichtige Mengen‑ oder Kontoangaben) wurden in den Quellen als Anlass für Beschwerden nach Art. 17 LP verwendet. Die Behörden haben in den genannten Fällen die beanstandeten Protokolle aufgehoben und durch berichtigte Protokolle ersetzt; diese ersetzten Protokolle enthielten jeweils die nach Art. 108 SchKG vorgesehene 20‑tägige Frist zur Anrufung des Richters. Somit können unrichtige Protokollierungen Anlass zu einer Anfechtung geben, und das Amt kann auf Beanstandungen durch Neuausstellung eines Protokolls reagieren und damit die Fristsetzung nach Art. 108 SchKG in Gang setzen.
“Par courrier adressé le même jour à l'Office, B______ a pour sa part formellement revendiqué la propriété de la totalité des avoirs séquestrés auprès de la Banque E______. Il résulte toutefois du texte de ce courrier que sa revendication ne portait en réalité que sur les avoirs déposés sur le compte n° 4______ auprès de la Banque E______, dont elle est titulaire. k. Les procès-verbaux de séquestre ont été établis le 20 avril 2020, adressés le même jour aux parties à la procédure de séquestre et reçus le 23 avril 2020 par l'AFC. Ils mentionnent en page 15 les revendications formulées par D______, la Banque E______, A______ HOLDING et B______. Ils indiquent par erreur, à cette même page, que la revendication de A______ HOLDING aurait porté sur la totalité des avoirs séquestrés en mains de la Banque E______, et non sur le seul compte n° 25______ auprès de L______. La même mention figure pour la revendication formulée par B______, en conformité avec les conclusions formelles de cette dernière. En page 16 des procès-verbaux, l'Office, faisant application de l'art. 108 LP, a imparti au débiteur (C______) et aux créanciers (l'Etat de Genève et la Confédération suisse) un délai de vingt jours pour ouvrir des actions en contestation des prétentions des tiers devant le juge compétent. Il est en outre indiqué en page 4 des procès-verbaux de séquestre qu'il n'avait pas été possible d'exécuter le séquestre en mains de C______, lequel était domicilié selon ses conseils à Monaco. B. a. Par actes déposés le 29 avril 2020 au Greffe universel du Pouvoir judiciaire, l'AFC, agissant pour l'Etat de Genève et pour la Confédération suisse, a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre les procès-verbaux de séquestre du 20 avril 2020, concluant, sur la question des revendications, à leur annulation en tant qu'ils impartissaient au débiteur et aux créanciers un délai pour contester les prétentions des tiers revendiquant et à ce que l'Office soit invité à fixer, conformément à l'art. 107 al. 2 LP, un délai de dix jours au débiteur et aux créanciers pour contester les revendications.”
“Il a exposé avoir procédé aux mesures utiles pour déterminer la situation financière et patrimoniale de B______. En particulier, il avait procédé à des investigations auprès de 38 établissements bancaires de la place (dont N______ et la O______), ce qui avait permis de découvrir les avoirs bancaires dont le débiteur disposait en Suisse, soit un compte auprès de E______, sur lequel les intérêts hypothécaires étaient prélevés, un compte courant auprès de I______ et trois comptes entreprise auprès de P______, ouverts au nom de Q______ SA, société dont le débiteur était l'ayant-droit économique, pour un solde d'environ 600 fr. (490 fr. 68, 39.95 EUR et 46.25 USD). En revanche, c'est à juste titre que A______ reprochait à l'Office d'avoir renoncé à saisir les avoirs en mains de E______ à concurrence de 148'600 fr. En effet, l'Office aurait dû mentionner la saisie de cette créance au procès-verbal de saisie, en fixant un délai de 20 jours aux créanciers et au débiteur pour contester la revendication de la Banque sur ces avoirs, conformément à l'art. 108 LP. Aussi, en application de l'art. 17 al. 4 LP, l'Office avait décidé de revoir la décision attaquée : par courrier du 17 mai 2021, il avait informé [la banque] E______ que la saisie sur les avoirs détenus en ses livres par B______ avait porté à hauteur de 148'600 fr. et qu'une procédure en revendication était ouverte selon l'art. 108 LP; le même jour, l'Office avait communiqué aux parties un nouveau procès-verbal de saisie, annulant et remplaçant celui établi le 14 avril 2021. L'Office a annexé à son rapport le procès-verbal de saisie communiqué aux parties le 17 mai 2021, d'une teneur similaire au procès-verbal de saisie du 14 avril 2021, mais faisant état de la saisie d'une créance de 148'600 fr. en mains de E______. Par ailleurs, un délai de 20 jours – dès réception du procès-verbal de saisie – était imparti aux parties pour ouvrir devant le juge compétent une action en contestation de la prétention du tiers revendiquant (i.e. la Banque), conformément à l'art. 108 LP. Le procès-verbal de saisie du 17 mai 2021 a été reçu par A______ le 19 mai 2021.”
“, le solde du prix de vente ayant été financé par un crédit hypothécaire). e. Dans son rapport explicatif du 25 mai 2021, l'Office a relevé que le procès-verbal de saisie du 14 avril 2021 ne mentionnait pas la part de copropriété de D______ sur l'immeuble 3______ ni le gage immobilier en faveur de E______ à hauteur de 1'500'000 fr. (étant néanmoins précisé que ce gage n'était pas inscrit au registre foncier). Par ailleurs, dans sa plainte du 26 avril 2021, B______ avait informé l'Office que son épouse se prévalait d'un droit préférable sur la part de copropriété saisie. Au vu de ces éléments, l'Office avait décidé de revoir la décision attaquée en conformité avec l'art. 17 al. 4 LP. Le jour même, soit le 25 mai 2021, il avait établi un nouveau procès-verbal de saisie, annulant et remplaçant celui établi le 17 mai 2021 (cf. supra let. B.d in fine); la copropriétaire et la créancière gagiste étaient mentionnées dans ce nouveau procès-verbal (un avis de saisie leur était adressé le jour même) et une procédure en revendication était ouverte selon l'art. 108 LP. En parallèle, par décision communiquée aux parties le jour même, l'Office fixait au débiteur et aux créanciers poursuivants un délai de 20 jours pour saisir le juge compétent d'une action en contestation de la prétention de D______ sur l'immeuble saisi, faute de quoi celle-ci serait réputée admise; la décision de l'Office destinée à A______ a été reçue par celui-ci le 26 mai 2021. L'Office a annexé à son rapport le procès-verbal de saisie rectifié du 25 mai 2021, d'un contenu similaire au procès-verbal de saisie du 17 mai 2021, sous réserve des éléments suivants : D______ était mentionnée sur le procès-verbal en qualité de copropriétaire de l'immeuble 3______ (quote-part 1/2), de même que E______ comme créancière gagiste à hauteur de 1'500'000 fr. Il était précisé que la part de copropriété saisie était revendiquée par D______, de sorte qu'un délai de 20 jours – dès réception du procès-verbal de saisie – était fixé au débiteur et aux créanciers pour ouvrir une action en contestation de la prétention du tiers revendiquant (i.”
Bei beweglichen Sachen (einschliesslich Papierwerten (Wertpapiere)) ist für die Anwendung von Art. 108 SchKG die tatsächliche Detention (tatsächliche Besitzlage) massgeblich. Im Verfahren können die gesetzlichen Besitzvermutungen zugunsten desjenigen, der die Sache hält, herangezogen werden; der Drittanspruchende muss jedoch sein geltend gemachtes Recht darlegen und beweisen. Es gelten die allgemeinen Beweisregeln (insbesondere Art. 8 ZGB betreffend die Beweisregeln) und die in der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze zur Beweislastverteilung; für das Beweismass kann je nach Fall die hohe Wahrscheinlichkeit genügen.
“106 ss LP suppose donc une déclaration, qui peut émaner du tiers revendiquant, mais également du débiteur lui-même (ATF 136 III 437 consid. 4.2; TSCHUMY, in CR LP, 2005, n. 6 et 9 ad art. 106 LP). Le but de la procédure de revendication consiste à déterminer si, dans une poursuite donnée, un droit patrimonial doit être considéré comme entrant dans le patrimoine du débiteur et pouvant donc être réalisé pour satisfaire le ou les créanciers poursuivants (ATF 44 III 205 cons. 2; ROHNER, in KUKO SchKG, 2ème éd. 2014, n. 2 ad art. 106 LP). 3.1.2 Lorsqu'un tiers revendique un droit de propriété ou de gage, ou un autre droit, sur l'objet saisi et que sa prétention est contestée par le débiteur et/ou le créancier, l'Office impartit un délai de 20 jours, soit au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit, si le bien est en possession exclusive du débiteur (art. 107 LP), soit au créancier/débiteur pour ouvrir action en contestation de la prétention du tiers, si le bien est en possession ou en copossession de celui-ci (art. 108 LP). Le débiteur n'est pas le "possesseur" exclusif du bien revendiqué lorsque le tiers revendiquant est le "possesseur" exclusif du bien revendiqué, lorsque le débiteur et le tiers revendiquant ont la "copossession" dudit bien et lorsque le quart détenteur détient le bien revendiqué pour le compte du tiers revendiquant (STAEHELIN, in BSK SchKG I, n. 1, 4 à 6 ad art. 108 LP). La notion de possession des art. 107 et 108 LP n'est pas celle de l'art. 919 CC. Dans le cadre de la LP, il s'agit de la simple détention de fait, autrement dit du pouvoir exclusif d'user de la chose. Lorsque le bien revendiqué est un bien mobilier (y compris un papier-valeur), le critère déterminant est la détention. Lorsque le bien revendiqué est un immeuble, le critère déterminant est l'inscription au registre foncier (cf. infra). Lorsque le bien revendiqué est une créance ordinaire (non incorporée dans un papier-valeur) ou un autre droit, le critère déterminant est la vraisemblance de la titularité de cette créance ou de cet autre droit (TSCHUMY, op.”
“Cette déclaration doit permettre d'identifier la poursuite concernée, le revendiquant, l'élément du patrimoine saisi revendiqué et le droit invoqué par le revendiquant (Tschumy, op. cit., n. 11 ad art. 106 LP). Le but de la procédure de revendication consiste à déterminer si, dans une poursuite donnée, un droit patrimonial doit être considéré comme entrant dans le patrimoine du débiteur et pouvant donc être réalisé pour satisfaire le ou les créanciers poursuivant (ATF 44 III 205 cons. 2; Rohner, in KUKO SchKG, N 2 ad art. 106 LP). 2.1.2 Lorsqu'un tiers revendique un droit de propriété ou de gage, ou un autre droit, sur l'objet saisi ou séquestré et que sa prétention est contestée par le débiteur et/ou le créancier, l'Office impartit un délai de 20 jours, soit au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit, si le bien est en possession exclusive du débiteur (art. 107 LP), soit au créancier/débiteur pour ouvrir action en contestation de la prétention du tiers, si le bien est en possession ou en copossession de celui-ci (art. 108 LP). Le débiteur n'est pas le "possesseur" exclusif du bien revendiqué lorsque le tiers revendiquant est le "possesseur" exclusif du bien revendiqué, lorsque le tiers revendiquant et le débiteur poursuivi ont la "copossession" dudit bien et lorsque le quart détenteur détient pour le compte du tiers revendiquant (BSK SchKG I - Staehelin, art. 108 n. 1, 4 à 6). La notion de possession des art. 107 et 108 LP n'est pas celle de l'art. 919 CC. Dans le cadre de la LP, il s'agit de la simple détention de fait, autrement dit du pouvoir exclusif d'user de la chose. Lorsque le bien revendiqué est un bien mobilier (y compris un papier-valeur), le critère déterminant est la détention. Lorsque le bien revendiqué est un immeuble, le critère déterminant est l'inscription au registre foncier. Lorsque le bien revendiqué est une créance ordinaire (non incorporée dans un papier-valeur) ou un autre droit, le critère déterminant est la vraisemblance de la titularité de cette créance ou de cet autre droit (Tschumy, op.”
“106 à 109 LP est de permettre au tiers qui a sur le droit patrimonial saisi un droit préférable - parce qu'il est titulaire du droit patrimonial saisi ou qu'il a sur celui-ci un droit de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution - d'obtenir que ce droit patrimonial soit soustrait à l'exécution forcée dans la ou les poursuites en cours ou qu'il en soit tenu compte dans la suite de la procédure d'exécution en cours (ATF 144 III 541 consid. 8.2.1; 144 III 198 consid. 5.1.1). La seule question à trancher est de déterminer si l'objet litigieux peut être réalisé dans la poursuite en cours au profit du créancier ou s'il doit être libéré de la saisie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_113/2018 du 12 septembre 2018; ATF 107 III 118 consid. 2). La répartition du rôle procédural n'a pas d'influence sur celle du fardeau de la preuve dans la procédure en revendication. Les règles générales de preuve, notamment l'art. 8 CC, s'appliquent. Partant, il appartient au tiers revendiquant, qu'il soit demandeur (art. 107 LP) ou défendeur (art. 108 LP), d'établir son droit et au créancier d'apporter les faits propres à le mettre en doute. Le débiteur ou le créancier doivent pour leur part soulever des objections contre le droit du tiers et alléguer et prouver les faits fondant celles-ci. La preuve doit être complète et peut être apportée par tous les moyens admissibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_113/2018 précité consid. 8.2.2; ATF 117 II 124 consid. 2). Une preuve stricte n’est pas exigée, le juge pouvant se contenter de la haute vraisemblance (Gillieron, Commentaire LP, 2000, nos 264 et 265 ad art. 106 LP; Tschumy, CR LP, n. 1 et 24 à 26 ad art. 109 LP). Dans la procédure judiciaire de tierce opposition, les parties peuvent en principe se prévaloir des présomptions légales tirées de la possession (art. 930, 931 et 937 CC), selon lesquelles le possesseur d'une chose en est présumé le propriétaire. La protection du droit fondée sur la possession ne vaut toutefois que pour les choses mobilières à l'exclusion des créances (Stark/Lindemann, Berner Kommentar, n° 63 ad Vorbermerkungen Art.”
Bei strittigen Teilansprüchen kann die Klagbarkeit auf die vom Betreibungsamt zugewiesene Teilmasse beschränkt sein; das Amt kann die 20-Tage-Klagefrist für diese konkret betroffene Teilmasse setzen.
“Elles ne permettent notamment pas de déterminer d'où proviennent les fonds crédités chez le notaire ayant instrumenté l'achat de la villa par les époux A______/B______, ni ceux crédités ultérieurement auprès de la H______. Il y a même un doute qu'il s'agisse de fonds communs aux époux. Le plaignant échoue par conséquent dans sa démonstration. Il est d'ailleurs contredit par le fait que les acomptes libérés par le notaire en faveur des conjoints ont été répartis par moitié entre les conjoints, ce qui aurait tendance à accréditer que ce mode de répartition est applicable à l'entier des fonds disponibles. Quant aux affirmations de l'épouse du plaignant selon laquelle il aurait été convenu entre les conjoints que les fonds tirés de la vente de la villa auraient dû leur permettre de désintéresser C______ SAS et de les libérer de leur engagement en qualité de caution, elles ne sont guère étayées et l'on ne peut rien en tirer de probant, hormis le fait qu'elles paraissent crédibles. La question de la copossession et de l'application de l'art. 108 LP dans une telle hypothèse – soulevée par le plaignant – ne se pose pas en l'occurrence, seule la part attribuée à l'épouse du plaignant par l'Office étant visée par la plainte en l'occurrence, soit la moitié des avoirs en mains du notaire. Sur cette part, seule la question de la possession exclusive du plaignant ou de son épouse se pose. En conclusion, la possession des biens séquestrés imputée à l'épouse du plaignant par l'Office est rendue plus vraisemblable, de sorte que ce dernier a fixé à raison le délai de 20 jours pour agir en revendication au plaignant en application de l'art.107 LP. Les décisions entreprises seront par conséquent confirmées et les plaintes rejetées. 3.3 Compte tenu de l'effet suspensif octroyé par la Chambre de céans, un nouveau délai devra être fixé par l'Office au plaignant pour agir en revendication. 4. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art.”
Sind im Vorverfahren klare Anhaltspunkte für Rechtsmissbrauch oder behördennotorische Tatsachen vorhanden, kann das Betreibungsamt diese Erkenntnisse bereits in der Verwaltungsphase berücksichtigen. Eine derartige Berücksichtigung darf jedoch keine materielle Rechtsprüfung ersetzen; sie ist auf prozessgestaltende Massnahmen beschränkt, namentlich auf die Zuordnung der Parteirole im Verfahren nach Art. 108 SchKG.
“S. 545 ff. mit Hinweisen). Zwar trifft zu, dass im Vorverfahren nach Art. 106 ff. SchKG Rechtsfragen nur zurückhaltend geprüft werden sollen (vgl. BGE 123 III 367 E. 3b S. 370 mit Hinweis). Dies schliesst jedoch die Nutzung von Erkenntnissen über klaren Rechtsmissbrauch bereits im Vorverfahren nicht aus, und zwar auch dann nicht, wenn sie einem Arresteinspracheverfahren, also einem Summarverfahren, entstammen. Ein definitiver Entscheid über die Rechtsinhaberschaft ist mit der Parteirollenverteilung gemäss Art. 107 oder Art. 108 SchKG nicht verbunden. Die Beschwerdeführerin bestreitet sodann weder den Vorwurf des Rechtsmissbrauchs noch dessen tatsächliche Grundlagen, nämlich den Umstand, dass der Schuldner E.________ die Beschwerdeführerin faktisch nur als Gefäss für seine eigenen Vermögenswerte benutzt. Sie bestreitet ebenso wenig, dass das aus früheren Urteilen gewonnene Wissen des Betreibungsamts über die vorliegend gegebene Konstellation eines umgekehrten Durchgriffs behördennotorisch ist. Die Beschwerdeführerin beruft sich sodann zu Unrecht auf Art. 10 der Verordnung des Bundesgerichts vom 23. April 1920 über die Zwangsverwertung von Grundstücken (VZG; SR 281.42) und auf BGE 102 III”
“Le même jour, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a adressé à E______ SA un avis d'exécution du séquestre, enregistré sous n° 2______. c. E______ SA a répondu à l'Office qu'elle détenait au nom de D______. un tableau de F______ "______", dont la valeur d'estimation était de 1'903'040 fr. d. Le 20 septembre 2019, A______ a engagé la poursuite en validation du séquestre. e. Le commandement de payer, poursuite n° 3______ a été notifié le 22 novembre 2019 au domicile à Monaco de C______, laquelle a formé opposition à la poursuite. f. Le 29 avril 2020, B______ en liquidation, une société sise aux BVI, a informé l'Office qu'elle revendiquait la propriété sur le tableau original "______" de F______, lequel était enregistré dans les stocks de E______ SA au nom de D______, une société écran de C______. B______ a allégué avoir acquis la propriété du tableau en 1989 et en avoir ensuite été dépossédée sans droit, ni cause juridique valable, sur instruction de C______ notamment. g. Par avis daté du 4 mai 2020, reçu le 6 mai 2020 par le conseil de A______, l'Office a fixé à cette dernière, au sens de l'art. 108 LP, un délai de 20 jours pour ouvrir action en contestation de la prétention de B______, faute de quoi cette prétention serait réputée admise dans la poursuite en cours. B. a. Par acte expédié le 14 mai 2020 au greffe de la Chambre de surveillance, A______, a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision rendue le 4 mai 2020 par l'Office, concluant à son annulation et à ce que la procédure prévue par l'art. 107 LP soit mise en oeuvre. b. Par ordonnance du 18 mai 2020, la Chambre de surveillance a accordé l'effet suspensif à la plainte. c. Dans sa détermination du 8 juin 2020, l'Office a conclu à l'admission de la plainte. E______ SA détenait le tableau séquestré exclusivement pour le compte de la société D______, contrôlée par la débitrice, de sorte qu'il appartenait au tiers revendiquant, soit à B______, d'ouvrir action. d. B______ s'est aussi ralliée aux conclusions de A______. E______ SA détenait effectivement le tableau pour le compte exclusif de la débitrice, de sorte que l'Office aurait dû appliquer la procédure prévue à l'art.”
Bei Immobilien ist die Eintragung im Grundbuch massgeblich und begründet eine widerlegbare Vermutung des Eigentums. Für die Anwendung von Art. 108 SchKG ist derjenige Partei der Klagefrist zuzuweisen, deren Behauptung im Widerspruch zu den Einträgen steht. Im administrativen Verfahren nach Art. 108 genügt es in der Regel, die Ungenauigkeit der Grundbucheintragung als plausibel darzutun (vraisemblance), sodass trotz Eintragung ein Sequester oder eine Pfändung in Betracht kommen kann. Vor Gericht können in speziellen Fällen (z. B. behauptete scheinbare oder fiktive Übertragung/Donation) höhere Anforderungen an die Glaubhaftmachung bestehen.
“Lorsque le bien revendiqué est un bien mobilier (y compris un papier-valeur), le critère déterminant est la détention. Lorsque le bien revendiqué est un immeuble, le critère déterminant est l'inscription au registre foncier (cf. infra). Lorsque le bien revendiqué est une créance ordinaire (non incorporée dans un papier-valeur) ou un autre droit, le critère déterminant est la vraisemblance de la titularité de cette créance ou de cet autre droit (TSCHUMY, op. cit., n. 3, 5 ad art. 107 LP); en d'autres termes, le possesseur sera celui qui – du débiteur ou du tiers revendiquant – a, selon la plus grande vraisemblance, la qualité de créancier ou est le mieux à même de disposer de la créance ou de l'exercer (ATF 120 III 83 consid. 3a). Lorsque le débiteur et le tiers revendiquant paraissent avoir la même maîtrise du bien saisi, ou, s'agissant de créances non incorporées dans des papiers-valeur, lorsque leurs prétentions ont toutes deux la même apparence de bien-fondé, c'est la procédure prévue par l'art. 108 LP, évoquant le cas de la copossession, qui doit trouver application, au bénéfice du tiers revendiquant (STAEHELIN, op. cit., n. 15 ad art. 107 LP et la jurisprudence citée). Selon la jurisprudence, lorsque la procédure de revendication a pour objet un droit sur un immeuble, la question de la "possession" dans le sens des art. 106 à 109 LP est dénuée intérêt. Le critère déterminant pour répartir les rôles dans le procès est l'inscription au registre foncier. Autrement dit, le délai pour ouvrir action doit être assigné à celui dont l'allégation est contraire aux inscriptions figurant au registre foncier. Lorsque la saisie a porté sur une part de copropriété d'un immeuble qui, d'après le registre foncier, appartient au débiteur, le délai pour ouvrir action sera imparti aux autres copropriétaires si ceux-ci prétendent qu'en réalité le débiteur n'est pas copropriétaire ou que sa quote-part est inférieure à celle indiquée dans le registre (ATF 72 III 46, JdT 1947 II 11 consid. 2a et 2b; 85 III 50, JdT 1959 II 93; GILLIERON, op.”
“108 al. 1 LP règle les critères sur lesquels doit se fonder l'Office des poursuites pour déterminer si le tiers opposant est apparemment le titulaire du droit patrimonial mis sous mains de justice (Gilliéron, op. cit., n. 14 ad art. 108 LP). Selon l'art. 108 al. 1 ch. 3 LP, le créancier et le débiteur peuvent ouvrir action contre le tiers en contestation de sa prétention lorsqu’elle a pour objet un immeuble et que la prétention du tiers résulte du registre foncier. Les immeubles inscrits au registre foncier au nom d’un autre que le débiteur ne peuvent être saisis que si le créancier rend, notamment, vraisemblable que l’inscription au registre foncier est inexacte (art. 10 al. 1 ch. 3 ORFI). Cette hypothèse doit être entendue dans un sens large, car l'art. 10 ORFI tend à autoriser l'exécution forcée malgré l'inscription figurant au registre foncier (ATF 114 III 88 consid. 3a). Il suffit que l'inexactitude soit rendue vraisemblable (ATF 117 II 29 consid. 3 ; Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 108 LP). Elle est notamment réalisée lorsque le débiteur a aliéné l'immeuble dans des circonstances qui justifieraient la révocation du transfert en vertu des art. 285 ss LP (ATF 81 III 98 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5P.241/2001 du 8 octobre 2001 consid. 4c/aa ; Gilliéron, op. cit., n. 56 ad art. 272 LP ; cf., ég., Zopfi, Commentaire de l’ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles, 2012, n. 3 ad art. 10 ORFI). L'Office des poursuites peut examiner sous l'angle de la vraisemblance si le débiteur a aliéné le bien à séquestrer à seule fin de le soustraire à l'exécution forcée, notamment s'agit d'une donation fictive (ATF 114 III 88 consid. 2 et 3). Dans tous les cas où la personne inscrite pourrait revendiquer un droit de distraction, l'Office des poursuites doit, aussitôt la saisie ou le séquestre exécutés, introduire d'office la procédure de tierce opposition (art. 10 al. 2 ORFI) en assignant au poursuivant un délai de vingt jours pour intenter action à la personne inscrite au Registre foncier comme propriétaire (art.”
“1 CC institue une présomption selon laquelle le droit appartient à la personne inscrite (arrêts du Tribunal fédéral 5A_189/2010 du 12 mai 2010 consid. 5.2.1; 5A_28/2009 du 5 février 2010 consid. 4.2.1). Cette présomption est réfragable; il incombe par conséquent à celui qui met en cause la propriété de la personne inscrite d'établir l'invalidité du titre d'acquisition (arrêt du Tribunal fédéral 5A_28/2009 du 5 février 2010 consid. 4.2.1). 3.2.1 En l'espèce, c'est à tort que l'appelant se prévaut d'une mauvaise application des art. 108 al. 1 ch. 3 LP et 10 al. 1 ch. 3 ORFI en relation avec les art. 285 ss LP par le Tribunal dès lors que l'application de ces articles relève exclusivement de la phase administrative de la procédure en revendication, soit celle qui amène l'Office des poursuites à décider si l'objet sur lequel porte le séquestre est revendiqué par un tiers et les suites à donner à une telle revendication. In casu, l'Office des poursuites a fait une application correcte des art. 108 LP et 10 ORFI mentionnés dans le procès-verbal de séquestre en fixant à l'appelant un délai pour ouvrir une action en contestation de la revendication à l'encontre des intimés, inscrits au Registre foncier en qualité de propriétaires du bien immobilier concerné par le séquestre. Devant les autorités judiciaires, il appartenait aux intimés d'établir leur droit de propriété sur l'immeuble et à l'appelant d'apporter les faits propres à mettre en doute ce droit. 3.2.2 S'agissant d'un bien immobilier, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que les intimés avaient satisfait à leur obligation d'établir leur droit, puisqu'il est établi qu'ils sont inscrits comme propriétaires au Registre foncier. Ils ont en outre produit l'acte de donation sur lequel se fonde leur inscription. L'appelant n'a, à cet égard, pas soulevé l'invalidité de cet acte. 3.2.3 La propriété des intimés sur l'immeuble litigieux étant présumée, il appartenait à l'appelant de prouver, selon une haute vraisemblance, que la donation était "factice", "simulée", de sorte que le poursuivi serait, malgré les apparences, demeuré propriétaire du bien litigieux.”
In bestimmten Ausnahmefällen ist nach der Rechtsprechung nicht die Verfahrenstechnik der Art. 106/107, sondern Art. 108 SchKG anzuwenden. Solche Ausnahmen liegen etwa vor, wenn der behauptete Pfand- oder Retentionsanspruch nicht ohne weiteres zweifelsfrei nachgewiesen werden kann oder das Recht ersichtlich nicht mehr besteht. Bei einem allgemeinen Pfandrecht kann die Beurteilung dazu führen, dass der Dritte als Mitbesitzer/Kompossess der gepfändeten Vermögenswerte zu behandeln ist, weshalb Art. 108 zur Anwendung gelangt.
“3 Le droit de gage mobilier permet à son titulaire - c'est là son effet essentiel - de faire réaliser une chose mobilière ou un droit afin d'obtenir le paiement de la créance garantie (art. 891 al. 1 CC). Le constituant d’un nantissement, qui est la forme courante du droit de gage mobilier (art. 884 al. 1 CC), peut certes aliéner librement la chose mise en gage, mais sous réserve toutefois des droits du créancier gagiste (ATF 102 Ia 229 consid. 2b et la référence citée), ce qui signifie que le tiers devenu propriétaire du gage devra notamment souffrir la réalisation du gage si le créancier n'est pas désintéressé (art. 891 al. 1 CC). Un transfert de propriété de l'objet du gage n'affecte donc en rien les effets du nantissement prévus aux art. 891 ss CC. La jurisprudence en déduit que le créancier gagiste se voit ainsi conférer par le droit matériel l'apparence du meilleur droit, de sorte que la procédure de revendication à suivre dans la poursuite en réalisation de gage ne peut être, en principe, que celle des art. 106 et 107 (ATF 123 III 367 consid. 3c ; cf. ATF 26 I 358 consid. 2; ATF 48 III 36 consid. 3). Il y a lieu toutefois de procéder plutôt selon l'art. 108 LP dans certains cas spéciaux. Il en va ainsi lorsque le créancier n'est pas en mesure d'établir sans conteste de quelle façon il posséderait l'objet à réaliser en qualité de créancier gagiste (ATF 48 III 36 consid. 3, JdT 1922 II 113) ou lorsque, à l'évidence, le droit de gage n'existe plus (ATF 123 III 367 consid. 3c ; 71 III 119 ; 48 III 36 consid. 3). 2.1.4 Dans le cadre d’un contrat de dépôt (art. 472 ss CO) ou d’entrepôt (art. 482 ss CO), les créances du dépositaire ou de l’entrepositaire sont garanties par un droit de rétention sur les marchandises (ATF 105 II 188 consid. 3 et 4, JdT 1980 I 290 ; Braidi/Barbey, CR CO, n. 20 ad art. 475 CO ; art. 485 al. 3 CO). Ce droit de rétention est soumis aux principes posés par les art. 895 à 898 CC. Quoiqu’étant un droit de gage légal, le droit de rétention de l’art. 895 CC présente une proche parenté avec le nantissement. Il en découle qu’un certain nombre de règles régissant le nantissement et (lorsque le droit de rétention a pour objet des papiers-valeurs) le gage sur les créances et autres droits sont applicables par analogie au droit de rétention.”
“En septembre 2014, le débiteur a signé un "Acte de nantissement général et cession à titre de garantie", par lequel il a accordé à la Banque un droit de nantissement sur les avoirs déposés sur le compte n° 11______, "tenant lieu de sûretés en garantie de l'ensemble des créances existantes ou futures de la Banque envers [lui]". Par ailleurs, en février 2019, il a signé un "contrat-cadre pour crédit hypothécaire", lequel stipule que le prêt hypothécaire est garanti par un acte de nantissement général sur les avoirs déposés sur le compte susmentionné pour un montant d'au moins 150'000 fr. Au vu de ces documents, il y a lieu d'admettre que E______ SA est, à tout le moins, copossesseur des avoirs saisis sur le compte n° 11______. En effet, en signant l'acte de nantissement général, le débiteur a perdu la maîtrise exclusive des avoirs remis en gage. Le nantissement opéré a, en d'autres termes, eu pour effet que ladite maîtrise est exercée en commun par la Banque et le débiteur (cf. STEINAUER, Les droits réels, Tome III, 5ème éd. 2021, n. 4985, p. 506). C'est ainsi bien en application de l'art 108 LP qu'un délai d'ouverture d'action devait être imparti. La décision attaquée est par conséquent conforme au droit et la plainte du 10 juin 2021 doit être rejetée sur ce point, dans la mesure de sa recevabilité. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevables les plaintes formées le 26 avril 2021 par A______ et par B______ contre le procès-verbal de saisie établi le 14 avril 2021 dans la série n° 8______. Déclare recevables les plaintes formées les 7 et 10 juin 2021 par A______ contre la décision rendue le 25 mai 2021 par l'Office cantonal des poursuites dans la série n° 8______ et contre le procès-verbal de saisie rectifié du 25 mai 2021. Au fond : Annule le procès-verbal de saisie rectifié du 25 mai 2021 dans la série n° 8______. Annule la décision de l'Office cantonal des poursuites du 25 mai 2021 fixant un délai de 20 jours au débiteur et aux créanciers pour ouvrir action en contestation de la revendication formée par D______ dans la série n° 8______.”
Nach Art. 108 Abs. 1 prüft das Betreibungsamt in der administrativen Phase, ob der annoncierte Drittanspruch den Anschein erweckt, Inhaber des bestrittenen dinglichen Rechts zu sein. Betrifft die behauptete Forderung ein im Grundbuch eingetragenes Grundstück, reicht es für die Fortführung der Zwangsvollstreckung, wenn der Gläubiger darlegt, dass die Grundbucheintragung offenbar unzutreffend ist (die Inexactheit muss als glaubhaft bzw. wahrscheinlich erscheinen).
“275 LP), est de permettre au tiers qui a sur le droit patrimonial saisi un droit préférable d'obtenir que ce droit patrimonial soit soustrait à l'exécution forcée dans la ou les poursuites en cours ou qu'il en soit tenu compte dans la suite de la procédure d'exécution en cours (ATF 144 III 198 consid. 5.1.1). 3.1.3 La procédure de revendication comporte deux phases. La première, de nature administrative, permet aux intéressés d'annoncer leurs prétentions à l'Office des poursuites et à ce dernier de fixer la position procédurale des parties. La seconde, de nature judiciaire, permet au juge de trancher définitivement le conflit au fond, à savoir la question de la titularité du bien séquestré (Tschumy, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 9 ad Intro art. 106 à 109 LP ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_485/2021 du 31 janvier 2022 consid. 4.1 et les arrêts cités). 3.1.4 La phase administrative est réglée par l'art. 108 LP qui régit la procédure que doit suivre l'Office des poursuites après avoir enregistré l'allégation d'une cause de revendication pour en informer les parties et pour assigner un délai pour ouvrir action en contestation de revendication (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2000, n. 9 ad art. 108 LP). L'art. 108 al. 1 LP règle les critères sur lesquels doit se fonder l'Office des poursuites pour déterminer si le tiers opposant est apparemment le titulaire du droit patrimonial mis sous mains de justice (Gilliéron, op. cit., n. 14 ad art. 108 LP). Selon l'art. 108 al. 1 ch. 3 LP, le créancier et le débiteur peuvent ouvrir action contre le tiers en contestation de sa prétention lorsqu’elle a pour objet un immeuble et que la prétention du tiers résulte du registre foncier. Les immeubles inscrits au registre foncier au nom d’un autre que le débiteur ne peuvent être saisis que si le créancier rend, notamment, vraisemblable que l’inscription au registre foncier est inexacte (art. 10 al. 1 ch. 3 ORFI). Cette hypothèse doit être entendue dans un sens large, car l'art. 10 ORFI tend à autoriser l'exécution forcée malgré l'inscription figurant au registre foncier (ATF 114 III 88 consid. 3a). Il suffit que l'inexactitude soit rendue vraisemblable (ATF 117 II 29 consid. 3 ; Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 108 LP).”
“275 LP), est de permettre au tiers qui a sur le droit patrimonial saisi un droit préférable d'obtenir que ce droit patrimonial soit soustrait à l'exécution forcée dans la ou les poursuites en cours ou qu'il en soit tenu compte dans la suite de la procédure d'exécution en cours (ATF 144 III 198 consid. 5.1.1). 3.1.3 La procédure de revendication comporte deux phases. La première, de nature administrative, permet aux intéressés d'annoncer leurs prétentions à l'Office des poursuites et à ce dernier de fixer la position procédurale des parties. La seconde, de nature judiciaire, permet au juge de trancher définitivement le conflit au fond, à savoir la question de la titularité du bien séquestré (Tschumy, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 9 ad Intro art. 106 à 109 LP ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_485/2021 du 31 janvier 2022 consid. 4.1 et les arrêts cités). 3.1.4 La phase administrative est réglée par l'art. 108 LP qui régit la procédure que doit suivre l'Office des poursuites après avoir enregistré l'allégation d'une cause de revendication pour en informer les parties et pour assigner un délai pour ouvrir action en contestation de revendication (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2000, n. 9 ad art. 108 LP). L'art. 108 al. 1 LP règle les critères sur lesquels doit se fonder l'Office des poursuites pour déterminer si le tiers opposant est apparemment le titulaire du droit patrimonial mis sous mains de justice (Gilliéron, op. cit., n. 14 ad art. 108 LP). Selon l'art. 108 al. 1 ch. 3 LP, le créancier et le débiteur peuvent ouvrir action contre le tiers en contestation de sa prétention lorsqu’elle a pour objet un immeuble et que la prétention du tiers résulte du registre foncier. Les immeubles inscrits au registre foncier au nom d’un autre que le débiteur ne peuvent être saisis que si le créancier rend, notamment, vraisemblable que l’inscription au registre foncier est inexacte (art. 10 al. 1 ch. 3 ORFI). Cette hypothèse doit être entendue dans un sens large, car l'art. 10 ORFI tend à autoriser l'exécution forcée malgré l'inscription figurant au registre foncier (ATF 114 III 88 consid. 3a). Il suffit que l'inexactitude soit rendue vraisemblable (ATF 117 II 29 consid. 3 ; Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 108 LP).”
Für die Zuweisung der Klagefrist ist die tatsächliche Besitzlage zum Zeitpunkt der Pfändung/Dessequestration massgeblich: Befindet sich das bestrittene Objekt in der tatsächlichen Besitznahme des Drittanspruchenden, setzt das Betreibungsamt die Frist dem Gläubiger (Art. 108 SchKG); befindet es sich in der tatsächlichen Besitznahme des Schuldners, wird die Frist dem Drittanspruchenden gesetzt (Art. 106/107 ff.). Befindet sich das Objekt bei einer vierten Person (Quartdeta-ner), bestimmt das Amt die Partei, die zu klagen hat, nach der Frage, in wessen Auftrag oder eigenem Interesse die vierte Person besitzt. Das Amt entscheidet insoweit nur nach dem besten ersichtlichen Recht und prüft nicht den materiellen Bestand der behaupteten Rechte.
“1 Le but de la procédure de revendication consiste à déterminer si, dans une poursuite donnée, un droit patrimonial doit être considéré comme entrant dans le patrimoine du débiteur et pouvant donc être réalisé pour satisfaire le ou les créanciers poursuivant (ATF 44 III 205 cons. 2; Rohner, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N 2 ad art. 106 LP). Cette procédure comporte deux phases. La première est de nature administrative; elle permet aux intéressés d'annoncer leurs prétentions et à l'office des poursuites de fixer la position procédurale des parties. L'office doit impartir un délai de 20 jours ou bien au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit (art. 107 LP) ou bien au créancier/débiteur pour ouvrir action en contestation de la prétention du tiers (art. 108 LP), selon la personne qui est en possession du droit. La seconde est de nature judiciaire; elle permet au juge de trancher le conflit au fond (CR LP - Tschumy, n° 9 ad Intro art. 106 à 109 LP). Si le bien revendiqué est dans la possession du débiteur, c'est au tiers revendiquant qu'un délai pour ouvrir action doit être imparti (art. 106 et 107 al. 1 LP) alors que, s'il est en la possession du tiers revendiquant, le délai doit être imparti au créancier saisissant (art. 108 LP). Si le bien ne se trouve en la possession ni du débiteur ni du tiers revendiquant mais en celle d'une quatrième personne – le quart détenteur -, le rôle des parties dépend de la question de savoir pour le compte de qui cette personne possède : si c'est pour le compte exclusif du débiteur, il incombe au tiers revendiquant d'ouvrir action; si le quart détenteur possède pour son propre compte, ou conjointement avec le débiteur, ou encore pour le compte du tiers revendiquant et du débiteur, il incombe au créancier d'agir (ATF 123 III 367 consid. 3b). Dans l'application des art. 106 ss LP, l'office n'a pas à vérifier le bien-fondé de la revendication; il doit uniquement trancher la question du meilleur droit apparent, soit de savoir qui peut disposer matériellement de la chose, sans avoir à se demander si l'état de fait est ou non conforme au droit (ATF 144 III 198 consid. 5.1.2.2; 123 III 367 consid. 3b; 120 III 83 consid. 3b; arrêts 5A_697/2008 du 6 mai 2009 consid. 2.2; 5A_638/2008 du 5 décembre 2008 consid.”
“Au titre des différences, on peut notamment relever que, dans la poursuite en réalisation de gage, l'objet de l'exécution forcée est déterminé à l'avance, tandis que, dans la poursuite par voie de saisie, il appartient à l'office de déterminer les objets à réaliser. En outre, alors que dans la saisie seuls les biens appartenant au débiteur peuvent être réalisés, l'objet de l'exécution forcée dans la poursuite en réalisation de gage peut être la propriété d'un tiers, soit parce que le gage a été constitué par ce dernier, soit parce que le tiers a acquis le bien après la constitution du gage (ATF 123 III 367 consid. 3a). 2.1.2 En vertu des art. 106 ss LP, lorsqu'un tiers revendique un droit de propriété ou de gage sur l'objet saisi ou séquestré, et que sa revendication est contestée par le créancier ou le débiteur, l'office des poursuites doit impartir au tiers ou au créancier un délai pour intenter action. Si le bien en question se trouve en la possession du débiteur, le délai pour agir doit être imparti au tiers (art. 106 et 107 al. 1 LP); s'il est en la possession du tiers revendiquant, le délai doit être imparti au créancier (art. 108 LP). Si le bien ne se trouve en la possession ni du débiteur ni du tiers revendiquant, mais en celle d'une quatrième personne - le quart détenteur -, le rôle des parties dépend de la question de savoir pour le compte de qui le détenteur possède: si c'est pour le compte exclusif du débiteur, il appartient au tiers revendiquant d'ouvrir action; si le quart détenteur possède pour son propre compte, ou conjointement avec le débiteur, ou encore pour le compte du tiers revendiquant et du débiteur, il incombe au créancier d'agir (ATF 123 III 367 consid. 3b; 121 III 85 consid. 2a; 120 III 83 consid. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_485/2021 et 5A_487/2021 du 31 janvier 2022, consid. 4.2). Seule est déterminante la possession du bien revendiqué au moment où l'office des poursuites exécute la saisie (ATF 123 III 367 consid.3b). L'office s'en tient, à cet égard, aux déclarations du débiteur, du tiers revendiquant et du quart détenteur, sans examiner le bien-fondé des affirmations et sans se faire juge de la prétention alléguée; il doit uniquement trancher la question du meilleur droit apparent, soit de savoir qui peut disposer matériellement de la chose, sans avoir à se demander si l'état de fait est ou non conforme au droit (ATF 144 III 198 consid.”
“La première est de nature administrative; elle permet aux intéressés d'annoncer leurs prétentions et à l'office des poursuites de fixer la position procédurale des parties. L'office doit impartir un délai de 20 jours ou bien au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit (art. 107 LP) ou bien au créancier/débiteur pour ouvrir action en contestation de la prétention du tiers (art. 108 LP), selon la personne qui est en possession - au sens d'une détention de fait (arrêts du Tribunal fédéral 5A_35/2014 du 13 février 2014 consid. 3.3; 7B.105/2006 du 13 octobre 2006 consid. 2) - de l'objet. La seconde est de nature judiciaire; elle permet au juge de trancher le conflit au fond (Tschumy, op. cit., n° 9 ad Intro art. 106 à 109 LP). Le débiteur n'est pas le "possesseur" exclusif du bien revendiqué lorsque le tiers revendiquant est le "possesseur" exclusif du bien revendiqué, lorsque le tiers revendiquant et le débiteur poursuivi ont la "copossession" dudit bien ou lorsque le quart détenteur détient pour le compte du tiers revendiquant (BSK SchKG I - Staehelin, n. 1, 4 à 6 ad art. 108 LP). 2.1.3 Le but de la procédure en revendication des art. 106 à 109 LP est de permettre au tiers qui a sur le droit patrimonial saisi un droit préférable - parce qu'il est titulaire du droit patrimonial saisi ou qu'il a sur celui-ci un droit de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution - d'obtenir que ce droit patrimonial soit soustrait à l'exécution forcée dans la ou les poursuites en cours ou qu'il en soit tenu compte dans la suite de la procédure d'exécution en cours (ATF 144 III 198 consid. 5.1.1). La seule question à trancher est de déterminer si l'objet litigieux peut être réalisé dans la poursuite en cours au profit du créancier ou s'il doit être libéré de la saisie, ou, selon le cas, du séquestre (ATF 107 III 118 consid. 2). Cette procédure vise ainsi à assurer que seul le patrimoine du débiteur serve à payer ses créanciers (arrêt du Tribunal fédéral 5A_35/2014 du 13 février 2014 consid. 3.2).”
Laut den zitierten Entscheiden kann die laufende Anfechtung der Wirksamkeit eines Séquestres dazu führen, dass von einem Dritten nicht erwartet werden kann, seine Drittrevendikation vor Ablauf der Klagefrist nach Art. 108 SchKG zu erheben. In den Fällen wurde die Forderung des Dritten nicht als verspätet angesehen, weil die Geltendmachung solange nicht zumutbar war, wie über die Gültigkeit des Séquestres prozessual gestritten wurde.
“En l'espèce, le séquestre avait été ordonné en 2010, de sorte que les parents étaient inévitablement au courant et les enfants très probablement aussi. Or, ces derniers n'étaient jamais intervenus en tant que tiers avant la revendication litigieuse, formée huit ans plus tard, laquelle était par conséquent tardive. i.b A______ a rappelé avoir déjà conclu à l'irrecevabilité de l'action, de même qu'à l'irrecevabilité des écritures spontanées des 26 janvier et 5 mars 2021. Elle estimait avoir démontré qu'elle-même et ses frère et sœur étaient les ayants droit économiques des comptes concernés et qu'ils n'avaient pas agi tardivement. Selon elle, la titularité d'un compte ne concernait pas forcément la propriété, mais la relation contractuelle entre la personne qui ouvrait le compte et la banque. C'était l'ayant droit économique qui détenait la propriété du compte et des avoirs déposés. E. Dans le jugement querellé, le Tribunal a considéré que l'action en contestation de la revendication était recevable pour avoir été interjetée dans le délai de 20 jours prescrit par l'art. 108 LP. Au fond, la revendication litigieuse ne pouvait être qualifiée de tardive dans le cadre de la présente procédure, dès lors que ce moyen ne pouvait être soulevé que dans le cadre de la procédure de la plainte de l'art. 17 LP. Il n'appartenait en effet pas au juge saisi d'une action en revendication ou en contestation de revendication d'examiner si l'Office avait eu tort ou raison de tenir compte de la revendication du tiers en vue de permettre le débat judiciaire entre ce tiers et le créancier poursuivant. Quoi qu'il en soit, la revendication formée le 28 novembre 2018 ne paraissait pas tardive dans la mesure où l'on ne pouvait exiger du tiers qu'il annonce sa revendication tant que la procédure de contestation sur la validité du séquestre était en cours, laquelle avait pris fin par le prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral du 17 octobre 2018. Quant au bien-fondé de ladite revendication, le Tribunal a relevé que A______ n'était pas la titulaire du compte et n'avait pas de maîtrise sur celui-ci.”
“En l'espèce, le séquestre avait été ordonné en 2010, de sorte que les parents étaient inévitablement au courant et les enfants très probablement aussi. Or, ces derniers n'étaient jamais intervenus en tant que tiers avant la revendication litigieuse, formée huit ans plus tard, laquelle était par conséquent tardive. i.b A______ a rappelé avoir déjà conclu à l'irrecevabilité de l'action, de même qu'à l'irrecevabilité des écritures spontanées des 26 janvier et 5 mars 2021. Il estimait avoir démontré que lui-même et ses sœurs étaient les ayants droit économiques des comptes concernés et qu'ils n'avaient pas agi tardivement. Selon lui, la titularité d'un compte ne concernait pas forcément la propriété, mais la relation contractuelle entre la personne qui ouvrait le compte et la banque. C'était l'ayant droit économique qui détenait la propriété du compte et des avoirs déposés. E. Dans le jugement querellé, le Tribunal a considéré que l'action en contestation de la revendication était recevable pour avoir été interjetée dans le délai de 20 jours prescrit par l'art. 108 LP. Au fond, la revendication litigieuse ne pouvait être qualifiée de tardive dans le cadre de la présente procédure, dès lors que ce moyen ne pouvait être soulevé que dans le cadre de la procédure de la plainte de l'art. 17 LP. Il n'appartenait en effet pas au juge saisi d'une action en revendication ou en contestation de revendication d'examiner si l'Office avait eu tort ou raison de tenir compte de la revendication du tiers en vue de permettre le débat judiciaire entre ce tiers et le créancier poursuivant. Quoi qu'il en soit, la revendication formée le 28 novembre 2018 ne paraissait pas tardive dans la mesure où l'on ne pouvait exiger du tiers qu'il annonce sa revendication tant que la procédure de contestation sur la validité du séquestre était en cours, laquelle avait pris fin par le prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral du 17 octobre 2018. Quant au bien-fondé de ladite revendication, le Tribunal a relevé que A______ n'était pas le titulaire du compte et n'avait pas de maîtrise sur celui-ci.”
Bei Bankguthaben entscheidet im Rahmen von Art. 108 SchKG die nach der besseren Erscheinung vorhandene materielle Verfügungsbefugnis (insbesondere Zeichnungs- oder Verfügungsrecht) darüber, wer als Inhaber gilt. Haben die Dritten die alleinige Verfügungsbefugnis über das Konto, spricht dies für ihr besseres Erscheinungsrecht; die Betreibungsbehörde hat insoweit nur die Frage zu klären, wer materiell über das Konto verfügen kann, nicht jedoch die endgültige Rechtsverhältnisse zu prüfen.
“Dans le cadre de la LP, il s'agit de la simple détention de fait, autrement dit du pouvoir exclusif d'user de la chose. Lorsque le bien revendiqué est un bien mobilier (y compris un papier-valeur), le critère déterminant est la détention. Lorsque le bien revendiqué est un immeuble, le critère déterminant est l'inscription au registre foncier. Lorsque le bien revendiqué est une créance ordinaire (non incorporée dans un papier-valeur) ou un autre droit, le critère déterminant est la vraisemblance de la titularité de cette créance ou de cet autre droit (Tschumy, op. cit., n. 3, 5 ad art. 107 LP); en d'autres termes, le possesseur sera celui qui - du débiteur ou du tiers revendiquant - a, selon la plus grande vraisemblance, la qualité de créancier ou est le mieux à même de disposer de la créance ou de l'exercer (ATF 120 III 83 consid. 3a). Lorsque le débiteur et le tiers revendiquant paraissent avoir la même maîtrise du bien saisi, ou, s'agissant de créances non incorporées dans des papiers-valeur, lorsque leurs prétentions ont toutes deux la même apparence de bien-fondé, c'est la procédure prévue par l'art. 108 LP, évoquant le cas de la copossession, qui doit trouver application, au bénéfice du tiers revendiquant (Staehelin, in SchKG II, n. 15 ad art. 107 LP et la jurisprudence citée). Lors de la procédure préalable de tierce opposition, les autorités de poursuite doivent uniquement résoudre la question du meilleur droit apparent, c'est-à-dire déterminer qui peut disposer matériellement de la chose; elles n'ont pas à se demander si cet état de fait est conforme ou non au droit (ATF 123 III 367 consid. 3b). 2.2 Dans le cas d'espèce, il est constant que les avoirs revendiqués par les trois sociétés intimées, qu'il s'agisse de créances, de titres ou d'autres droits, sont déposés sur des comptes bancaires dont elles sont titulaires et sur lesquels leurs organes, ou les personnes qu'elles ont désignées à cet effet, disposent d'un pouvoir de signature individuel ou collectif. Les plaignantes n'ont pas allégué à cet égard, et n'ont pas davantage rendu vraisemblable, que le débiteur revêtirait la qualité d'organe de l'une ou l'autre de ces sociétés, ou qu'il disposerait sur l'un des trois comptes concernés d'un pouvoir de signature lui donnant la possibilité, seul ou avec un tiers, de disposer des avoirs qui y sont déposés.”
Bei Mitgewahrsam (Kompossess/copossession) findet Art. 108 SchKG Anwendung zugunsten des Drittansprechenden. In diesem Fall ist nicht der Dritte, sondern der den Drittanspruch bestreitende Gläubiger oder der Schuldner zur Erhebung der Klage berufen; die Parteienrollen sind entsprechend zuzuweisen.
“En septembre 2014, le débiteur a signé un "Acte de nantissement général et cession à titre de garantie", par lequel il a accordé à la Banque un droit de nantissement sur les avoirs déposés sur le compte n° 11______, "tenant lieu de sûretés en garantie de l'ensemble des créances existantes ou futures de la Banque envers [lui]". Par ailleurs, en février 2019, il a signé un "contrat-cadre pour crédit hypothécaire", lequel stipule que le prêt hypothécaire est garanti par un acte de nantissement général sur les avoirs déposés sur le compte susmentionné pour un montant d'au moins 150'000 fr. Au vu de ces documents, il y a lieu d'admettre que E______ SA est, à tout le moins, copossesseur des avoirs saisis sur le compte n° 11______. En effet, en signant l'acte de nantissement général, le débiteur a perdu la maîtrise exclusive des avoirs remis en gage. Le nantissement opéré a, en d'autres termes, eu pour effet que ladite maîtrise est exercée en commun par la Banque et le débiteur (cf. STEINAUER, Les droits réels, Tome III, 5ème éd. 2021, n. 4985, p. 506). C'est ainsi bien en application de l'art 108 LP qu'un délai d'ouverture d'action devait être imparti. La décision attaquée est par conséquent conforme au droit et la plainte du 10 juin 2021 doit être rejetée sur ce point, dans la mesure de sa recevabilité. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevables les plaintes formées le 26 avril 2021 par A______ et par B______ contre le procès-verbal de saisie établi le 14 avril 2021 dans la série n° 8______. Déclare recevables les plaintes formées les 7 et 10 juin 2021 par A______ contre la décision rendue le 25 mai 2021 par l'Office cantonal des poursuites dans la série n° 8______ et contre le procès-verbal de saisie rectifié du 25 mai 2021. Au fond : Annule le procès-verbal de saisie rectifié du 25 mai 2021 dans la série n° 8______. Annule la décision de l'Office cantonal des poursuites du 25 mai 2021 fixant un délai de 20 jours au débiteur et aux créanciers pour ouvrir action en contestation de la revendication formée par D______ dans la série n° 8______.”
“Dans le cadre de la LP, il s'agit de la simple détention de fait, autrement dit du pouvoir exclusif d'user de la chose. Lorsque le bien revendiqué est un bien mobilier (y compris un papier-valeur), le critère déterminant est la détention. Lorsque le bien revendiqué est un immeuble, le critère déterminant est l'inscription au registre foncier. Lorsque le bien revendiqué est une créance ordinaire (non incorporée dans un papier-valeur) ou un autre droit, le critère déterminant est la vraisemblance de la titularité de cette créance ou de cet autre droit (Tschumy, op. cit., n. 3, 5 ad art. 107 LP); en d'autres termes, le possesseur sera celui qui - du débiteur ou du tiers revendiquant - a, selon la plus grande vraisemblance, la qualité de créancier ou est le mieux à même de disposer de la créance ou de l'exercer (ATF 120 III 83 consid. 3a). Lorsque le débiteur et le tiers revendiquant paraissent avoir la même maîtrise du bien saisi, ou, s'agissant de créances non incorporées dans des papiers-valeur, lorsque leurs prétentions ont toutes deux la même apparence de bien-fondé, c'est la procédure prévue par l'art. 108 LP, évoquant le cas de la copossession, qui doit trouver application, au bénéfice du tiers revendiquant (Staehelin, in SchKG II, n. 15 ad art. 107 LP et la jurisprudence citée). Lors de la procédure préalable de tierce opposition, les autorités de poursuite doivent uniquement résoudre la question du meilleur droit apparent, c'est-à-dire déterminer qui peut disposer matériellement de la chose; elles n'ont pas à se demander si cet état de fait est conforme ou non au droit (ATF 123 III 367 consid. 3b).”
“Liegt eine gültige Anmeldung eines Drittanspruchs vor, wird das Widerspruchsverfahren eröffnet, wobei der Gewahrsam der gepfändeten Sache für den Verfahrensgang von Bedeutung ist. Bei ausschliesslichem Gewahrsam des Schuldners fällt gemäss Art. 107 SchKG die Klägerrolle im Widerspruchsverfahren dem Dritten zu. Bei Gewahrsam des Dritten muss gemäss Art. 108 SchKG hingegen der den Drittanspruch bestreitende Gläubiger oder der Schuldner klagen, ebenso, wenn der Dritte am Gewahrsam bloss beteiligt ist (Mitgewahrsam), denn nur bei ausschliesslichem Gewahrsam des Schuldners darf die Klägerrolle dem Dritten zugeteilt werden (BGE 123 III 367 E. 3b; Urteil 5A_35/2014 vom 13. Februar 2014 E. 3.3; AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9. Aufl. 2013, § 24 Rz. 32, 39; TSCHUMY, in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, N. 6 zu Art. 107).”
Bei Copossession gilt die 20‑Tage‑Frist nach Art. 108 LP. Erscheinen Schuldner und Drittanspruchsteller als gleichermassen in der Sache beherrschend, hat das Betreibungsamt die Frist gemäss Art. 108 zu setzen; innerhalb dieser Frist müssen Gläubiger bzw. Schuldner Klage zur Bestreitung des Drittanspruchs erheben. Bleibt die Klage aus, gilt der Drittanspruch in der betreffenden Betreibung als anerkannt.
“La première est de nature administrative; elle permet aux intéressés d'annoncer leurs prétentions et à l'office des poursuites de fixer la position procédurale des parties. L'office doit impartir un délai de 20 jours ou bien au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit (art. 107 LP) ou bien au créancier/débiteur pour ouvrir action en contestation de la prétention du tiers (art. 108 LP), selon la personne qui est en possession - au sens d'une détention de fait (arrêts du Tribunal fédéral 5A_35/2014 du 13 février 2014 consid. 3.3; 7B.105/2006 du 13 octobre 2006 consid. 2) - de l'objet. La seconde est de nature judiciaire; elle permet au juge de trancher le conflit au fond (Tschumy, op. cit., n° 9 ad Intro art. 106 à 109 LP). Le débiteur n'est pas le "possesseur" exclusif du bien revendiqué lorsque le tiers revendiquant est le "possesseur" exclusif du bien revendiqué, lorsque le tiers revendiquant et le débiteur poursuivi ont la "copossession" dudit bien ou lorsque le quart détenteur détient pour le compte du tiers revendiquant (BSK SchKG I - Staehelin, n. 1, 4 à 6 ad art. 108 LP). 2.1.3 Le but de la procédure en revendication des art. 106 à 109 LP est de permettre au tiers qui a sur le droit patrimonial saisi un droit préférable - parce qu'il est titulaire du droit patrimonial saisi ou qu'il a sur celui-ci un droit de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution - d'obtenir que ce droit patrimonial soit soustrait à l'exécution forcée dans la ou les poursuites en cours ou qu'il en soit tenu compte dans la suite de la procédure d'exécution en cours (ATF 144 III 198 consid. 5.1.1). La seule question à trancher est de déterminer si l'objet litigieux peut être réalisé dans la poursuite en cours au profit du créancier ou s'il doit être libéré de la saisie, ou, selon le cas, du séquestre (ATF 107 III 118 consid. 2). Cette procédure vise ainsi à assurer que seul le patrimoine du débiteur serve à payer ses créanciers (arrêt du Tribunal fédéral 5A_35/2014 du 13 février 2014 consid. 3.2).”
“275 LP), lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'Office doit mentionner la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou, s'il a déjà été communiqué, informer les parties. L'engagement de la procédure de revendication prévue par les art. 106 ss. LP suppose donc une déclaration, qui peut émaner du tiers revendiquant mais également du débiteur lui-même (ATF 136 III 437 consid. 4.2; Tschumy, op. cit. n. 6 et 9 ad art. 106 LP). Cette déclaration doit permettre d'identifier la poursuite concernée, le revendiquant, l'élément du patrimoine saisi revendiqué et le droit invoqué par le revendiquant (Tschumy, op. cit., n. 11 ad art. 106 LP). 2.1.2 Lorsqu'un tiers revendique un droit de propriété ou de gage, ou un autre droit, sur l'objet saisi ou séquestré et que sa prétention est contestée par le débiteur et/ou le créancier, l'office impartit un délai de 20 jours, soit au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit, si le bien est en possession exclusive du débiteur (art. 107 LP), soit au créancier/débiteur pour ouvrir action en contestation de la prétention du tiers, si le bien est en possession ou en copossession de celui-ci (art. 108 LP). La notion de possession des art. 107 et 108 LP n'est pas celle de l'art. 919 CC. Dans le cadre de la LP, il s'agit de la simple détention de fait, autrement dit du pouvoir exclusif d'user de la chose. Lorsque le bien revendiqué est un bien mobilier (y compris un papier-valeur), le critère déterminant est la détention. Lorsque le débiteur et le tiers revendiquant paraissent avoir la même maîtrise du bien saisi, c'est la procédure prévue par l'art. 108 LP, évoquant le cas de la copossession, qui doit trouver application, au bénéfice du tiers revendiquant (Staehelin, in SchKG II, n. 15 ad art. 107 LP et la jurisprudence citée). 2.1.3 Si le bien ne se trouve en la possession ni du débiteur, ni du tiers revendiquant, mais en celle d'une quatrième personne - le quart détenteur -, le rôle des parties dépend de la question de savoir pour le compte de qui possède le quart détenteur : si c'est pour le compte exclusif du débiteur, il appartient alors au tiers revendiquant d'ouvrir action; si le quart détenteur possède pour son propre compte, ou conjointement avec le débiteur, ou encore pour le compte du tiers revendiquant et du débiteur, il incombe alors au créancier d'agir (ATF 123 III 367 consid.”
“cit., n. 11 ad art. 106 LP). 2.1.2 Lorsqu'un tiers revendique un droit de propriété ou de gage, ou un autre droit, sur l'objet saisi ou séquestré et que sa prétention est contestée par le débiteur et/ou le créancier, l'office impartit un délai de 20 jours, soit au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit, si le bien est en possession exclusive du débiteur (art. 107 LP), soit au créancier/débiteur pour ouvrir action en contestation de la prétention du tiers, si le bien est en possession ou en copossession de celui-ci (art. 108 LP). La notion de possession des art. 107 et 108 LP n'est pas celle de l'art. 919 CC. Dans le cadre de la LP, il s'agit de la simple détention de fait, autrement dit du pouvoir exclusif d'user de la chose. Lorsque le bien revendiqué est un bien mobilier (y compris un papier-valeur), le critère déterminant est la détention. Lorsque le débiteur et le tiers revendiquant paraissent avoir la même maîtrise du bien saisi, c'est la procédure prévue par l'art. 108 LP, évoquant le cas de la copossession, qui doit trouver application, au bénéfice du tiers revendiquant (Staehelin, in SchKG II, n. 15 ad art. 107 LP et la jurisprudence citée). 2.1.3 Si le bien ne se trouve en la possession ni du débiteur, ni du tiers revendiquant, mais en celle d'une quatrième personne - le quart détenteur -, le rôle des parties dépend de la question de savoir pour le compte de qui possède le quart détenteur : si c'est pour le compte exclusif du débiteur, il appartient alors au tiers revendiquant d'ouvrir action; si le quart détenteur possède pour son propre compte, ou conjointement avec le débiteur, ou encore pour le compte du tiers revendiquant et du débiteur, il incombe alors au créancier d'agir (ATF 123 III 367 consid. 3b; 121 III 85 consid. 2a; 120 III 83 consid. 3a; arrêt 7B_105/2006 du 13 octobre 2006, consid. 2.1; Tschumy, op. cit., n. 6 ad art. 107 LP; Gilliéron, Commentaire LP, n. 212 ad art. 106 LP); 2.1.4 Les autorités de poursuite doivent uniquement résoudre la question du meilleur droit apparent, c'est-à-dire déterminer qui peut disposer matériellement de la chose; elles n'ont pas à se demander si cet état de fait est conforme ou non au droit (ATF 123 III 367 consid.”
Bei Anhaltspunkten dafür, dass der Schuldner das zu séquestrierende Vermögen durch anfechtbare Verfügungen (z. B. nach Art. 285 ff. SchKG; auch fragliche Schenkungen) belastet hat, hat das Betreibungsamt die Drittinterventionsverfahren (tierce opposition / Art. 108 SchKG) grundsätzlich unverzüglich von Amtes wegen einzuleiten und die betroffenen Dritten anzuhören. Die anschliessende gerichtliche Phase entscheidet endgültig, ob das Streitobjekt in der Betreibung verwertet oder aus der Pfändung/sequester freigegeben wird.
“Elle est notamment réalisée lorsque le débiteur a aliéné l'immeuble dans des circonstances qui justifieraient la révocation du transfert en vertu des art. 285 ss LP (ATF 81 III 98 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5P.241/2001 du 8 octobre 2001 consid. 4c/aa ; Gilliéron, op. cit., n. 56 ad art. 272 LP ; cf., ég., Zopfi, Commentaire de l’ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles, 2012, n. 3 ad art. 10 ORFI). L'Office des poursuites peut examiner sous l'angle de la vraisemblance si le débiteur a aliéné le bien à séquestrer à seule fin de le soustraire à l'exécution forcée, notamment s'agit d'une donation fictive (ATF 114 III 88 consid. 2 et 3). Dans tous les cas où la personne inscrite pourrait revendiquer un droit de distraction, l'Office des poursuites doit, aussitôt la saisie ou le séquestre exécutés, introduire d'office la procédure de tierce opposition (art. 10 al. 2 ORFI) en assignant au poursuivant un délai de vingt jours pour intenter action à la personne inscrite au Registre foncier comme propriétaire (art. 108 LP ; Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 108 LP). 3.1.5 La phase judiciaire, qui se déroule devant les tribunaux, a pour but de trancher définitivement si l'objet litigieux peut être réalisé dans la poursuite en cours au profit du créancier ou s'il doit être libéré de la saisie, ou, selon le cas, du séquestre (ATF 107 III 118 consid. 2). Selon la jurisprudence, l'action en contestation de revendication, au sens des art. 106 ss LP, peut être motivée par le fait que le tiers a acquis l'objet litigieux au moyen d'un acte juridique susceptible d'être révoqué selon les art. 285 ss LP – est notamment révocable toute donation faite par le débiteur dans l'année qui précède la saisie (art. 286 al. 1 LP) ou les actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l’intention reconnaissable par l’autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres (art. 288 al. 1 LP) – pour autant que le créancier demandeur soit titulaire d'un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie conformément à l'art.”
“Elle est notamment réalisée lorsque le débiteur a aliéné l'immeuble dans des circonstances qui justifieraient la révocation du transfert en vertu des art. 285 ss LP (ATF 81 III 98 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5P.241/2001 du 8 octobre 2001 consid. 4c/aa ; Gilliéron, op. cit., n. 56 ad art. 272 LP ; cf., ég., Zopfi, Commentaire de l’ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles, 2012, n. 3 ad art. 10 ORFI). L'Office des poursuites peut examiner sous l'angle de la vraisemblance si le débiteur a aliéné le bien à séquestrer à seule fin de le soustraire à l'exécution forcée, notamment s'agit d'une donation fictive (ATF 114 III 88 consid. 2 et 3). Dans tous les cas où la personne inscrite pourrait revendiquer un droit de distraction, l'Office des poursuites doit, aussitôt la saisie ou le séquestre exécutés, introduire d'office la procédure de tierce opposition (art. 10 al. 2 ORFI) en assignant au poursuivant un délai de vingt jours pour intenter action à la personne inscrite au Registre foncier comme propriétaire (art. 108 LP ; Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 108 LP). 3.1.5 La phase judiciaire, qui se déroule devant les tribunaux, a pour but de trancher définitivement si l'objet litigieux peut être réalisé dans la poursuite en cours au profit du créancier ou s'il doit être libéré de la saisie, ou, selon le cas, du séquestre (ATF 107 III 118 consid. 2). Selon la jurisprudence, l'action en contestation de revendication, au sens des art. 106 ss LP, peut être motivée par le fait que le tiers a acquis l'objet litigieux au moyen d'un acte juridique susceptible d'être révoqué selon les art. 285 ss LP – est notamment révocable toute donation faite par le débiteur dans l'année qui précède la saisie (art. 286 al. 1 LP) ou les actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l’intention reconnaissable par l’autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres (art. 288 al. 1 LP) – pour autant que le créancier demandeur soit titulaire d'un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie conformément à l'art.”
Wer die 20‑Tage‑Frist erhält, bestimmt sich nach der tatsächlichen Besitzlage (faktische Detention/detention de fait). Befindet sich das streitige Objekt in der tatsächlichen Gewalt des Drittens, ist die Frist dem Gläubiger zu setzen; befindet es sich in der tatsächlichen Gewalt des Schuldners, ist die Frist dem Dritten zu setzen. Bei Kopossession oder bei einem Quartdetaintor ist die Zuordnung nach den in der Rechtsprechung genannten Fällen vorzunehmen (z. B. kommt es darauf an, für wen der Quartdetaintor besitzt).
“Déposée dans les formes et délai prescrit et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts, la plainte formée le 26 janvier 2024 est recevable. 3. La plaignante reproche à l'Office d'avoir fixé le rôle des parties dans la procédure en revendication en application de l'art. 107 al. 5 LP. 3.1 Le but de la procédure de revendication consiste à déterminer si, dans une poursuite donnée, un droit patrimonial doit être considéré comme entrant dans le patrimoine du débiteur et pouvant donc être réalisé pour satisfaire le ou les créanciers poursuivant (ATF 44 III 205 cons. 2; Rohner, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N 2 ad art. 106 LP). Cette procédure comporte deux phases. La première est de nature administrative; elle permet aux intéressés d'annoncer leurs prétentions et à l'office des poursuites de fixer la position procédurale des parties. L'office doit impartir un délai de 20 jours ou bien au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit (art. 107 LP) ou bien au créancier/débiteur pour ouvrir action en contestation de la prétention du tiers (art. 108 LP), selon la personne qui est en possession du droit. La seconde est de nature judiciaire; elle permet au juge de trancher le conflit au fond (CR LP - Tschumy, n° 9 ad Intro art. 106 à 109 LP). Si le bien revendiqué est dans la possession du débiteur, c'est au tiers revendiquant qu'un délai pour ouvrir action doit être imparti (art. 106 et 107 al. 1 LP) alors que, s'il est en la possession du tiers revendiquant, le délai doit être imparti au créancier saisissant (art. 108 LP). Si le bien ne se trouve en la possession ni du débiteur ni du tiers revendiquant mais en celle d'une quatrième personne – le quart détenteur -, le rôle des parties dépend de la question de savoir pour le compte de qui cette personne possède : si c'est pour le compte exclusif du débiteur, il incombe au tiers revendiquant d'ouvrir action; si le quart détenteur possède pour son propre compte, ou conjointement avec le débiteur, ou encore pour le compte du tiers revendiquant et du débiteur, il incombe au créancier d'agir (ATF 123 III 367 consid.”
“En vertu des art. 106 ss LP, qui s'appliquent aux cas de séquestre (art. 275 LP), lorsqu'un tiers revendique un droit de propriété ou de gage sur l'objet saisi ou séquestré, et que sa revendication est contestée par le créancier ou le débiteur, l'office des poursuites doit impartir au tiers ou au créancier un délai de dix jours pour intenter action. Si le bien en question se trouve en la possession du débiteur, le délai pour agir doit être imparti au tiers (art. 106 et 107 al. 1 LP); s'il est en la possession du tiers revendiquant, le délai doit être imparti au créancier (art. 108 LP). Si le bien ne se trouve en la possession ni du débiteur ni du tiers revendiquant, mais en celle d'une quatrième personne - le quart détenteur -, le rôle des parties dépend de la question de savoir pour le compte de qui le détenteur possède: si c'est pour le compte exclusif du débiteur, il appartient au tiers revendiquant d'ouvrir action; si le quart détenteur possède pour son propre compte, ou conjointement avec le débiteur, ou encore pour le compte du tiers revendiquant et du débiteur, il incombe au créancier d'agir (ATF 123 III 367 consid. 3b; 121 III 85 consid. 2a; 120 III 83 consid. 3b).”
“108 LP), soit la décision de l'Office fixant le rôle des parties dans la procédure en revendication. 2. 2.1.1 Selon l'art. 106 al. 1 LP, applicable par analogie à la procédure de séquestre (art. 275 LP), lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'Office doit mentionner la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou, s'il a déjà été communiqué, en informer les parties. 2.1.2 Dans l'exécution forcée spéciale, la procédure de revendication comporte deux phases. La première est de nature administrative; elle permet aux intéressés d'annoncer leurs prétentions et à l'office des poursuites de fixer la position procédurale des parties. L'office doit impartir un délai de 20 jours ou bien au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit (art. 107 LP) ou bien au créancier/débiteur pour ouvrir action en contestation de la prétention du tiers (art. 108 LP), selon la personne qui est en possession - au sens d'une détention de fait (arrêts du Tribunal fédéral 5A_35/2014 du 13 février 2014 consid. 3.3; 7B.105/2006 du 13 octobre 2006 consid. 2) - de l'objet. La seconde est de nature judiciaire; elle permet au juge de trancher le conflit au fond (Tschumy, op. cit., n° 9 ad Intro art. 106 à 109 LP). Le débiteur n'est pas le "possesseur" exclusif du bien revendiqué lorsque le tiers revendiquant est le "possesseur" exclusif du bien revendiqué, lorsque le tiers revendiquant et le débiteur poursuivi ont la "copossession" dudit bien ou lorsque le quart détenteur détient pour le compte du tiers revendiquant (BSK SchKG I - Staehelin, n. 1, 4 à 6 ad art. 108 LP). 2.1.3 Le but de la procédure en revendication des art. 106 à 109 LP est de permettre au tiers qui a sur le droit patrimonial saisi un droit préférable - parce qu'il est titulaire du droit patrimonial saisi ou qu'il a sur celui-ci un droit de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution - d'obtenir que ce droit patrimonial soit soustrait à l'exécution forcée dans la ou les poursuites en cours ou qu'il en soit tenu compte dans la suite de la procédure d'exécution en cours (ATF 144 III 198 consid.”
“1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 En vertu des art. 106 ss LP, qui s'appliquent aux cas de séquestre (art. 275 LP), lorsqu'un tiers revendique un droit de propriété ou de gage sur l'objet saisi ou séquestré, et que sa revendication est contestée par le créancier ou le débiteur, l'office des poursuites doit impartir au tiers ou au créancier un délai de dix jours pour intenter action. Si le bien en question se trouve en la possession du débiteur, le délai pour agir doit être imparti au tiers (art. 106 et 107 al. 1 LP); s'il est en la possession du tiers revendiquant, le délai doit être imparti au créancier (art. 108 LP). Si le bien ne se trouve en la possession ni du débiteur ni du tiers revendiquant, mais en celle d'une quatrième personne - le quart détenteur -, le rôle des parties dépend de la question de savoir pour le compte de qui le détenteur possède: si c'est pour le compte exclusif du débiteur, il appartient au tiers revendiquant d'ouvrir action; si le quart détenteur possède pour son propre compte, ou conjointement avec le débiteur, ou encore pour le compte du tiers revendiquant et du débiteur, il incombe au créancier d'agir (ATF 123 III 367 consid. 3b; 121 III 85 consid. 2a; 120 III 83 consid. 3b). 2.1.2 La notion de possession au sens des art. 106 ss. LP ne correspond pas à celle de l'art. 919 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_485/2021 du 31 janvier 2022 consid. 4.3.1). Elle se rapporte, pour les objets mobiliers (y compris les papiers-valeurs), à une simple détention de fait, autrement dit au pouvoir effectif et exclusif d'user de la chose (art. 108 al. 1 ch. 1 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_485/2021 précité consid.”
Der Drittanspruchende trägt die Beweislast für sein geltend gemachtes Recht; die allgemeinen Beweisregeln (insbesondere Art. 8 ZGB) finden Anwendung. Insbesondere ist die materielle Berechtigung des Dritten zu beweisen. Die Beweisführung kann mit allen zulässigen Beweismitteln erfolgen; für Eigentum können die Vermutungen der Art. 930 und 931 ZGB (bewegliche Sachen) bzw. Art. 937 ZGB (Immobilien) herangezogen werden. Bei Konten ist die exakte Bezeichnung des Kontoinhabers in den Eröffnungsunterlagen von Bedeutung.
“Autrement dit, cette procédure et le jugement qui la ponctue est de nature de droit des poursuites, et non de droit matériel. En tout cas, dans un procès entre le créancier et le tiers revendiquant, le jugement ne déploie pas d'effet sur les rapports de droit entre le tiers et le débiteur, qui n'est pas partie. Il ne statue pas d'une manière définitive sur l'existence du droit allégué par le tiers: il se prononce uniquement sur le droit du créancier de soumettre la chose à la procédure d'exécution forcée qu'il a engagée contre le débiteur. La portée du jugement se limite donc à la poursuite en cours et n'a pas autorité de la chose jugée ("Rechtskraft") au-delà de celle-ci (ATF 140 III 355 consid. 2 et 2.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 8.2.1). 3.1.3 La répartition du rôle procédural par l'office des poursuites n'a pas d'influence sur celle du fardeau de la preuve dans la procédure en revendication. Les règles générales de preuve, notamment l'art. 8 CC, s'appliquent. Partant, il appartient au tiers revendiquant, qu'il soit demandeur (art. 107 LP) ou défendeur (art. 108 LP), d'établir son droit, par exemple le droit de propriété qu'il prétend avoir sur la chose ou les droits saisis; échoue-t-il dans cette preuve dont il supporte le fardeau, que sa prétention doit être écartée. Le créancier contestant la revendication doit pour sa part prouver les faits propres à mettre en doute les droits allégués du tiers. Une preuve stricte n'est pas exigée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 8.2.1 et les références citées; Tschumy, in Commentaire romand LP, 2005, n. 1 et 24 à 26 ad art. 109 LP; Gillieron, Commentaire LP, 2000, n. 264 et 265 ad art. 106 LP). La preuve peut être apportée par tous les moyens admissibles. Celle de la propriété est régie par les règles ordinaires, ce qui autorise le recours aux présomptions des art. 930 et 931 CC pour les choses mobilières et à celle de l'art. 937 pour les immeubles (ATF 141 III 7 consid. 4.3; 117 II 124 consid. 2). 3.1.4 Le titulaire d'un compte bancaire doit être précisément désigné lors de l'ouverture sur la documentation appropriée.”
Hält der Dritte die gepfändeten Sachen nicht ausschliesslich für den Schuldner, hat das Betreibungsamt der Gläubigerin gemäss Art. 108 Abs. 2 SchKG eine 20‑Tage‑Frist zu gewähren, damit sie gegen den Dritten vorgehen kann.
“En l'espèce, il est incontesté que P.________ SA ne détient pas les tableaux séquestrés pour la seule débitrice, de sorte que l'office devait assigner à la créancière un délai de 20 jours, au sens de l'art. 108 al. 2 LP, pour ouvrir action contre la recourante. Les arguments de l'intimée n° 2 ne portent pas: ceux dirigés contre le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits n'ont aucune portée propre par rapport au suivant. Quant à ceux dirigés contre le grief de violation des art. 106 ss LP, ils reprennent en substance la motivation de l'arrêt attaqué, essentiellement en s'appuyant sur l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_342/2020. Or, comme il vient d'être dit, cet arrêt fait une interprétation trop large de la jurisprudence fédérale et se fonde sur un état de fait qui diffère de celui de la présente cause. Le grief de violation des art. 106 ss LP est admis.”
Mit E‑Mail vom 13. April 2022 ersuchte der anwaltliche Vertreter der A______, das Betreibungsamt, C______ (SUISSE) SA im Sinne von Art. 108 Abs. 4 SchKG zur Vorlage ergänzender Unterlagen aufzufordern; die daraufhin eingereichten Unterlagen wurden dem Anwalt der A______ durch das Amt am 26. April 2022 übermittelt.
“______ à Genève, en particulier du compte hypothécaire n° 2______ ouvert à son nom; Que le séquestre a été exécuté le jour même par l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office); Que, par courriers adressés le 25 janvier 2021 à l'Office, C______ AG et C______ (SUISSE) SA ont indiqué qu'elles se détermineraient sur l'éventuelle portée du séquestre et feraient valoir leurs éventuels droits préférables aussitôt que l'Office les aurait informées qu'aucune opposition à séquestre n'avait été formée dans le délai légal, respectivement qu'une éventuelle opposition avait été définitivement levée; Que les A______ ont validé le séquestre par une poursuite N° 3______, dans le cadre de laquelle le séquestre a été converti en saisie définitive; que l'Office a informé C______ AG et C______ (SUISSE) SA de cette conversion en saisie définitive par courrier du 28 janvier 2022, les invitant à se déterminer sur les avoirs séquestrés, respectivement saisis, en leurs mains; Que, par lettre adressée le 7 février 2022 à l'Office, C______ AG lui a indiqué que le séquestre n'avait pas porté en ses mains; Que, par lettres des 7 février, 11 mars et 14 avril 2022, C______ (SUISSE) SA a pour sa part indiqué à l'Office que le séquestre (et par voie de conséquence la saisie) avait porté en ses mains sur différents avoirs pour un montant total d'environ 542'000 fr., étant précisé qu'elle était elle-même créancière de B______ en vertu d'un crédit hypothécaire pour un montant d'environ 2'419'000 fr. garanti par deux cédules hypothécaires remises en pleine propriété; que C______ (SUISSE) SA a indiqué revendiquer un "droit préférentiel de gage et de compensation" sur les avoirs détenus par elle ainsi que sur le produit des procédures de réalisation des immeubles gagés qu'elle avait d'ores et déjà engagées; Que, par décision du 8 avril 2022 adressée le même jour aux A______ et reçue le 11 avril 2022 par ces derniers, l'Office leur a imparti un délai de vingt jours pour contester la revendication formée par C______ (SUISSE) SA faute de quoi, conformément à l'art. 108 al. 3 LP, cette prétention serait admise dans la poursuite en cause; Que, par courriel du 13 avril 2022, le conseil des A______ a requis de l'Office qu'il invite C______ (SUISSE) SA à produire, dans les meilleurs délais et en application de l'art. 108 al. 4 LP, divers documents complémentaires relatifs aux actifs en sa possession, aux créances dont elle alléguait disposer contre B______ et aux droits de préférence qu'elle invoquait; que les documents supplémentaires remis à l'Office par C______ (SUISSE) SA à la suite de cette demande ont été communiqués au conseil des A______ par l'Office le 26 avril 2022; Que dans l'intervalle, par acte adressé le 21 avril 2022 à la Chambre de surveillance, les A______ ont formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision de l'Office du 8 avril 2022, concluant à la production par C______ (SUISSE) SA de diverses pièces (correspondant en grande partie à celles remises aux A______ le 26 avril 2022) et, au fond, à l'annulation de la décision attaquée puis, principalement, à la constatation que la revendication de la banque était tardive et ne pouvait donc être prise en considération dans la poursuite N° 3______ et, subsidiairement, à ce qu'un nouveau délai pour agir de vingt jours lui soit octroyé après production par la banque de l'ensemble des pièces pertinentes; que les A______ ont fait valoir en substance le caractère à leurs yeux tardifs de la revendication ainsi qu'une violation de leur droit d'être entendu; Que, par ordonnance du 28 avril 2022, la Chambre de surveillance a octroyé à la plainte l'effet suspensif requis à titre préalable par les A______; Que l'Office, dans ses observations du 19 mai 2022, et C______ (SUISSE) SA, par détermination non datée adressée le 7 juillet 2022 à la Chambre de céans, ont conclu au rejet de la plainte; que B______ s'en est rapporté à justice par lettre du 17 mai 2022; Que, par réplique spontanée du 2 juin 2022, les A______ ont persisté dans leurs conclusions; Que la cause a été gardée à juger le 9 août 2022; Que dans l'intervalle, soit par jugement prononcé le 16 juin 2022 aujourd'hui définitif, le Tribunal de première instance a déclaré, à sa demande (art.”
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