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Commentaires: Art. 313 | Omnilex
Law
/
Art. 313
Art. 312
Art. 314
Art. 313
281.1
LP
Federal Act
1 janv. 1892
Source originale
Tout créancier peut demander la révocation d’un concordat entaché de mauvaise foi (art. 20, 28, 29 CO
1
).
Les art. 307 à 309 sont applicables par analogie.
Footnotes
RS
220
↩
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LP · Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
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