Les actes juridiques accomplis par le débiteur avant l’homologation du concordat sont sujets à révocation, conformément aux principes établis aux art. 285 à 292.
L’octroi du sursis concordataire est déterminant, en lieu et place de la saisie ou de l’ouverture de la faillite, pour le calcul des délais selon les art. 286 à 288.1
Dans la mesure où elles permettent d’écarter des créances en tout ou en partie, les prétentions révocatoires de la masse doivent être opposées par voie d’exception aux créances par les liquidateurs.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO 2013 4111;FF 2010 5871). ↩
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