Le sursis ne s’applique pas aux créances inférieures à 100 francs, ni aux créances colloquées en première classe (art. 219, al. 4).
Ces créances ne peuvent toutefois donner lieu, pendant la durée du sursis, qu’à la poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, même si le débiteur est soumis à la poursuite par voie de faillite.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.