Si le débiteur bénéficie de la suspension en raison du service militaire, service civil ou protection civile, le créancier peut demander à l’office des poursuites de dresser un inventaire ayant, pour la durée de la suspension, les effets prévus par l’art. 164.1Le créancier doit toutefois rendre vraisemblable que sa prétention existe et qu’elle est compromise par des actes du débiteur ou de tiers tendant à favoriser certains créanciers au détriment des autres ou à désavantager tous les créanciers.
L’inventaire n’est pas dressé si le débiteur fournit des sûretés pour la prétention du créancier requérant.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1995 1227;FF 1991 III 1). ↩
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