Si le débiteur est mineur, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant légal. Dans le cas d’une curatelle prévue à l’art. 325 CC1, la notification doit être faite au curateur et aux détenteurs de l’autorité parentale, pour autant que la nomination du curateur ait été communiquée à l’office des poursuites.
Néanmoins, si la créance résulte de l’exercice d’une activité autorisée ou si elle est en rapport avec l’administration des revenus du travail ou des biens laissés à la disposition d’un mineur (art. 321, al. 2, 323, al. 1, et 327b CC), les actes de poursuite sont notifiés au débiteur et à son représentant légal.