Les récoltes pendantes ne peuvent être saisies, savoir:
sur les prés, avant le 1eravril;
sur les champs, avant le 1erjuin;
dans les vignes, avant le 20 août.
L’aliénation faite par le débiteur antérieurement ou à ces époques mêmes n’est pas opposable au saisissant.
Sont réservés les droits des créanciers garantis par des gages immobiliers sur les récoltes pendantes faisant partie intégrante de l’immeuble grevé, à la condition toutefois que le créancier ait lui-même requis la poursuite en réalisation de son gage avant que les récoltes saisies aient été réalisées.1
Footnotes
Nouvelle teneur selon l’art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1erjanv. 1912 (RO 24 245tit. fin. art. 60;FF 1904 IV 1, 1907 VI 402). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.