Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires:
48 commentaries
Les mesures conservatoires au sens de l'art. 31 CL en liaison avì l'art. 10 LDIP doivent être interprétées de manière restrictive. En particulier, les ordonnances enjoignant l'exécution d'une prestation ne relèvent de cette compétenÎ que si elles sont objectivement nécessaires pour garantir l'effectivité du jugement principal et qu'elles présentent un caractère d'urgenÎ temporelle.
“Was die Regelung des Kindesunterhaltes betreffe, falle diese grundsätzlich in den Anwendungsbereich des Lugano-Übereinkommens (LugÜ) und sei im Gegensatz zur elterlichen Sorge, Obhut und Betreuung nicht vom sachlichen Anwendungsbe- reich des Haager Kindesschutzübereinkommens erfasst. Da sowohl der Kläger als auch die Beklagte und die beiden Kinder ihren Wohnsitz in einem Vertrags- staat des Lugano-Übereinkommens hätten, sei dieses hier anwendbar. Weil die Beklagte mit den Kindern in Portugal lebe, führe allerdings weder die Anwendung des allgemeinen Wohnsitzgerichtsstandes gemäss Art. 2 LugÜ noch des beson- deren Gerichtsstands für Unterhaltssachen gemäss Art. 5 Ziff. 2 lit. a LugÜ zu ei- ner Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte. Zuständig für die Regelung des Kinderunterhalts seien die Gerichte am Ort der unterhaltsberechtigten Kinder in Portugal. Sodann bestehe auch keine Einlassung der Beklagten nach Art. 24 LugÜ. Mit Bezug auf das Massnahmebegehren des Klägers betreffend Abände- rung der Kinderunterhaltsbeiträge bleibe anzumerken, dass dafür auch nicht ge- stützt auf Art. 31 LugÜ i.V.m. Art. 10 IPRG ein Gerichtsstand am hiesigen Gericht begründet werden könne: Vorsorgliche Massnahmen betreffend Unterhalt fielen zwar grundsätzlich in den Anwendungsbereich von Art. 31 LugÜ. Nachdem Art. 31 LugÜ jedoch eine Ausnahme von dem durch das Übereinkommen gere- gelten Zuständigkeitssystem darstelle, sei er eng auszulegen. Insbesondere Leis- tungsverfügungen, wie sie der Kläger hier beantrage, fielen nur dann unter Art. 31 LugÜ, wenn sie zur Sicherstellung der Wirksamkeit des Urteils in der Hauptsache sachlich erforderlich und zeitlich dringend seien. Diese Voraussetzungen seien in der hier vorliegenden Konstellation, wo der Kläger als Unterhaltsschuldner eine - 8 - Abänderung der mit Scheidungsurteil vom 2. Mai 2019 geregelten Kinderunter- haltsbeiträge anbegehre, welche er mit tieferen Lebenshaltungskosten der Be- klagten und insbesondere der Kinder am neuen Aufenthaltsort in Portugal be- gründe, nicht erfüllt (act. 39 S. 6 f). Da sowohl in Bezug auf die Neuregelung des persönlichen Verkehrs wie auch den Kinderunterhalt die internationale und örtliche Zuständigkeit des hiesigen Ge- richts nicht gegeben sei, sei auf die Klage und das Massnahmebegehren nicht einzutreten (act.”
LDIP art. 10 n. 47 Selon l'art. 10 LDIP, les tribunaux suisses ne sont compétents pour ordonner des mesures provisionnelles que s'ils sont également compétents au principal. Pour les ordonnances qui n'ont d'effet que pour l'avenir, ainsi qu'en cas d'absenÎ de compétenÎ matérielle, la compétenÎ pour les mesures provisionnelles peut donc faire défaut.
“Es liegt ein internationaler Sachverhalt vor. Gemäss Art. 10 IPRG sind die Schweizer Gerichte für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen zuständig, wenn sie in der Hauptsache zuständig sind (lit.”
“Für Anordnungen, die einzig in die Zukunft wirkten, fehle es an der sachlichen Zuständigkeit des Eheschutzgerichtes. Eine Zuständigkeit in der Schweiz zum Erlass von vorsorglichen Massnahmen könne vorliegend weder - 17 - durch Anerkennung oder Einlassung (Urk. 338 Rz. 4) noch gestützt auf Art. 10 IPRG (Urk. 338 Rz. 5-13) begründet werden. Die sachliche, örtliche und internati- onale Zuständigkeit des Einzelgerichts im summarischen Verfahren in Meilen sei somit nicht gegeben, womit die Vorinstanz auf das entsprechende Begehren des Gesuchstellers betreffend Zusprechung von Ehegattenunterhalt nicht hätte eintre- ten dürfen. Die entsprechende Dispositivziffer sei somit aufzuheben und es sei davon abzusehen, dem Gesuchsteller persönliche Unterhaltsbeiträge zuzuspre- chen. Folglich sei auch die Dispositivziffer 23 des angefochtenen Entscheids ab- zuändern. Die rückwirkend zu bezahlenden Unterhaltsbeiträge seien auf die Zah- lungen für C._____ zu beschränken und betrügen insgesamt Fr. 4'736.05 (Urk. 338 Rz. 14). Mit Noveneingabe vom 18. Mai 2022 machte die Gesuchsgeg- nerin schliesslich geltend, der Gesuchsteller habe sich in M._____ auf das Schei- dungsverfahren eingelassen und sogar eine Widerklage erhoben. Auf die Gel- tendmachung von Ehegattenunterhalt habe er verzichtet (Urk.”
Si la demanÞ de mesures de protection matrimoniale a été déposée avant l'ouverture d'une procédure de divorÎ à l'étranger, le tribunal suisse chargé de la protection du mariage demeure compétent pour régler la vie séparée jusqu'à l'entrée de la litispendanÎ étrangère. En revanche, si, au moment de l'introduction de la procédure de protection matrimoniale en Suisse, une action en divorÎ était déjà pendante à l'étranger, les tribunaux suisses ne sont en principe plus compétents, sauf s'il apparaît d'emblée qu'un jugement de divorÎ étranger ne pourra pas être reconnu en Suisse ou s'il existe une compétenÎ pour des mesures provisoires ou conservatoires en vertu de l'art. 10 LDIP ou des dispositions correspondantes de la LDIP.
“172 ss CC) tant que le jugement invoqué n'a pas été reconnu en Suisse selon la procédure des art. 25 ss LDIP ou qu'il devrait l'être en vertu d'une convention internationale (ATF 109 Ib 232 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2007 du 30 mai 2007 consid. 3.1). Ce cas de figure doit être distingué de celui où une procédure de divorce introduite devant un tribunal étranger compétent est encore pendante. Dans cette dernière hypothèse, à moins que le juge des mesures protectrices constate d'emblée que le jugement de divorce étranger ne pourra manifestement pas être reconnu en Suisse, des mesures protectrices de l'union conjugale ne peuvent plus être prononcées pour la période postérieure à la litispendance, seules des mesures provisoires pouvant encore être ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, règle qui s'applique aussi dans les causes à caractère international (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2; 134 III 326 consid. 3.2, in JdT 2009 I 215). Ainsi, seules des mesures provisoires au sens de l'art. 10 LDIP peuvent être ordonnées. Les mesures protectrices peuvent toutefois être converties en de telles mesures provisoires (ATF 134 III 326 précité consid. 3.2 à 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_929/2016 du 11 mai 2017 consid. 2.2 et 3.3; 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5.1; 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.4). Une procédure de protection de l'union conjugale ne devient pas sans objet du seul fait de l'ouverture d'un procès en divorce. C'est le début de la litispendance qui détermine la compétence du juge des mesures protectrices de l'union conjugale : pour le laps de temps qui précède ce moment, c'est le juge des mesures protectrices de l'union conjugale qui prend toutes les mesures aux fins de régler la vie séparée (celui-ci reste donc compétent jusqu'à ce moment pour prendre des mesures même si sa décision intervient postérieurement à ce moment), et pour le temps qui le suit, c'est le juge du divorce qui est compétent. La décision du juge des mesures protectrices de l'union conjugale prise en vertu de sa compétence déploie des effets jusqu'à ce que le juge du divorce ait pris d'autres mesures sous la forme de mesures provisionnelles (ATF 138 III 646 consid.”
“Par ailleurs, la litispendance en Grèce est toujours en cours, de sorte que les juridictions suisses ne sont plus compétentes pour prononcer de mesures protectrices de l'union conjugale, respectivement leur modification. Quant au prononcé de mesures provisionnelles, la compétence des tribunaux suisses pour ce faire ne peut découler de l'art. 62 al. 1 LDIP, puisqu'aucune procédure de divorce n'était pendante en Suisse à la date du dépôt de la requête de l'appelant. Il n'est pas non plus question de complément ou de modification du jugement de divorce, faute de procédure au fond pendante en Suisse. Au surplus, les parties n'ont pas démontré, ni même allégué que, contrairement à l'arrêt de la Cour d'appel d'Q______[Grèce] du 28 mars 2019, la dissolution du mariage serait – elle – déjà définitive, malgré les deux appels déposés par les parties en Grèce contre le jugement grec de première instance. Il reste donc à examiner si le Tribunal demeurait éventuellement compétent pour ordonner des mesures provisoires relatives à l'obligation alimentaire de l'enfant au sens de l'art. 10 LDIP (par renvoi de l'art. 31 CL), aux conditions restrictives rappelées ci-dessus. 3.4.2 La situation, telle qu'elle existait lors du prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale en septembre 2012, s'est durablement modifiée. En effet, l'appelant travaille depuis 2018 une semaine par mois en Valais et a désormais quasiment la garde de sa fille pendant ladite semaine; il a également deux nouveaux enfants en Grèce, entraînant de nouvelles charges financières à assumer. Malgré ces faits nouveaux et durables, l'appelant a échoué à rendre vraisemblable que la réduction de la contribution à l'entretien de C______ serait urgente et nécessaire. En effet, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir mal retenu ses charges, en ayant omis de prendre en compte ses primes "d'assurance-vieillesse" de 676 fr. par mois, ainsi que ses frais de déplacement entre la Suisse et la Grèce qu'il estime à 1'018 fr. par mois. Il n'a toutefois pas rendu vraisemblable qu'il s'acquitterait régulièrement des primes précitées, de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte.”
“L'appelante sollicite, préalablement, la comparution personnelle des parties et l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale par le SEASP. Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. En l'occurrence, il ne se justifie pas de donner une suite favorable aux conclusions préalables formulées par l'appelante, dès lors qu'elle n'indique pas les raisons pour lesquelles la comparution personnelle des parties serait nécessaire pour l'issue du présent litige et que l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale par le SEASP suppose la compétence ratione loci du premier juge, point qui n'est pas encore tranché à ce stade de la procédure au vu des considérants qui suivent. 3. L'appelante fait grief au premier juge d'avoir violé l'art. 10 LDIP, ainsi que les art. 5 et 11 CLaH96 en déclarant sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale irrecevable. L'appelante ne remet pas en question la compétence du juge français pour statuer sur le divorce. Elle conteste, en revanche, sa compétence pour statuer sur le sort des enfants. Elle soutient que le juge genevois ne pouvait faire l'économie d'examiner la question du lieu de résidence habituelle des enfants. Selon elle, au vu de la prédominance du lien entre la Suisse et les mineurs - lien d'autant plus fort depuis son installation en Suisse et la mise en place d'une garde alternée -, la résidence habituelle des enfants se trouve en Suisse. Elle considère, dès lors, que c'est en violation de la CLaH96 que la France s'est déclarée compétente pour statuer sur le sort des enfants et que le juge genevois a reconnu la décision française sur ce point. Elle admet que le premier juge ne pouvait plus prononcer de mesures protectrices de l'union conjugale compte tenu du dépôt de la demande en divorce en France.”
“vor Eintritt der Rechtshängigkeit des Scheidungsverfahrens) angerufene Eheschutzgericht für die Regelung des Getrenntlebens zuständig, selbst wenn ei- ne der Parteien während des noch laufenden Eheschutzverfahrens das Schei- dungsgericht anruft. Es spielt mithin keine Rolle, ob das Eheschutzgericht vor o- der erst nach Eintritt der Rechtshängigkeit des Scheidungsverfahrens entscheidet (BGE 148 III 95 E. 4.2. mit Verweis u.a. auf BGE 138 III 646 E. 3.3.2, 137 III 614 E. 3.2.2 und 129 III 60 E. 2 und 3 [zu aArt. 137 ZGB]). Anders würde es sich dagegen verhalten, wenn das Gesuch um Ehe- schutzmassnahmen zu einem Zeitpunkt gestellt wurde, in welchem im Ausland bereits eine Scheidungsklage anhängig war. Diesfalls sind die schweizerischen Gerichte zur Anordnung von Eheschutzmassnahmen grundsätzlich nicht mehr zuständig. Deren Zuständigkeit ist allerdings vorbehalten, wenn von vornherein, d.h. bereits bei Einleitung des Eheschutzverfahrens offensichtlich ist, dass ein im Ausland ergangenes Scheidungsurteil in der Schweiz nicht anerkannt werden kann oder sich eine Zuständigkeit aus Art. 10 IPRG ergibt (vgl. BGE 134 III 326 E. 3.2. und 3.3.). Im Übrigen sei darauf hingewiesen, dass das Bundesgericht in seiner neuesten Praxis betreffend Abgrenzung von Eheschutzmassnahmen zum Verfahren auf vorsorgliche Massnahmen in einer Scheidung erwogen hat, dass das Eheschutzgericht für die Beurteilung des bei ihm hängigen Begehrens bis zu einem allfälligen späteren Entscheid des Scheidungsgerichts über das dortige Massnahmegesuch zuständig bleibt, ungeachtet der Tatsache, ob beim Schei- dungsgericht bereits ein Massnahmegesuch gestellt worden ist (BGer 5A_120/2021 vom 11. Februar 2022, E. 4.2. f.).”
L'art. 10 LDIP est la règle applicable pour déterminer la compétenÎ territoriale pour l'ordonnanÎ de mesures provisionnelles ; il prévoit que, outre les tribunaux compétents au fond, d'autres tribunaux peuvent également être compétents pour ordonner de telles mesures.
“In der Schweiz findet sich die massgebliche Zuständigkeitsnorm für die Be- stimmung der örtlichen Zuständigkeit für die Anordnung vorsorglicher Massnah- men in Art. 10 IPRG (vgl. BGer 5A_801/2017 vom 14. Mai 2018 E. 3.3.3). Danach - 11 - sind zur Anordnung vorsorglicher Massnahmen neben den in der Hauptsache zu- ständigen Gerichten (Bst.”
À l'art. 10 LDIP : a) Sont compétents les tribunaux ou autorités suisses chargés du litige au fond (y compris toute autorité qui serait en principe compétente pour le litige au fond, même si la procédure relative à la prétention principale n'est pas encore pendante). b) Sont en outre compétents les tribunaux/autorités du lieu d'exécution de la mesure demandée. La compétenÎ selon la let. b suppose que la mesure soit effectivement exécutoire au lieu d'exécution et qu'elle soit urgente et nécessaire ; le requérant doit le démontrer. L'art. 10 vise, dans des cas particuliers, à assurer une protection immédiate et complète, même si le juge du fond ne serait pas compétent.
“En matière de divorce, l'art. 62 LDIP constitue une lex specialis de l'art. 10 let. a LDIP. Il entre également en ligne de compte en cas de saisine du juge suisse d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce (art. 64 LDIP). Il ne s'applique toutefois pas lorsqu'aucune procédure de divorce n'est pendante en Suisse et qu'un juge est saisi à l'étranger (Othenin-Girard, op. cit., n. 37 ad Annexe Ie et les références citées). Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires aux termes de l'art. 10 LDIP, soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond (let. a), soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure (let. b). Si l'art. 10 let. a LDIP consacre en premier lieu la compétence du tribunal suisse actuellement saisi du litige, il accepte cependant également la compétence de toute autorité suisse compétente pour connaître du fond, même si l'instance au fond n'est pas encore liée (Bucher, op. cit., n. 13 ad art. 10 LDIP; Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 5ème éd. revue et augmentée 2016, n. 9 ad art. 10 LDIP se référant à l'ATF 129 III 626 consid. 5.3.2, publié in SJ 2004 I p. 29 ss). L'art. 10 let. b LDIP reconnaît, quant à lui, la compétence pour ordonner des mesures provisoires aux autorités non compétentes pour connaître du fond, si elles se trouvent au lieu d'exécution de la mesure, par quoi il faut entendre le lieu où sont prises les mesures destinées à protéger un droit ou une situation juridique (arrêts du Tribunal fédéral 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.4; 5A_95/2008 du 20 août 2008 consid. 3.3). Le but de l'art. 10 LDIP est d'assurer, dans certaines circonstances particulières, une protection immédiate et sans lacune, alors même que le juge suisse ne serait pas compétent sur le fond du litige (ATF 134 III 326 consid. 3.4, JdT 2009 I 215; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2011 du 4 septembre 2012 consid. 5.3.5). Cette disposition ne s'applique toutefois que si les mesures requises sont urgentes et nécessaires, circonstances qu'il appartient au demandeur d'établir.”
“a), soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure (let. b). Si l'art. 10 let. a LDIP consacre en premier lieu la compétence du tribunal suisse actuellement saisi du litige, il accepte cependant également la compétence de toute autorité suisse compétente pour connaître du fond, même si l'instance au fond n'est pas encore liée (Bucher, op. cit., n. 13 ad art. 10 LDIP; Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 5ème éd. revue et augmentée 2016, n. 9 ad art. 10 LDIP se référant à l'ATF 129 III 626 consid. 5.3.2, publié in SJ 2004 I p. 29 ss). L'art. 10 let. b LDIP reconnaît, quant à lui, la compétence pour ordonner des mesures provisoires aux autorités non compétentes pour connaître du fond, si elles se trouvent au lieu d'exécution de la mesure, par quoi il faut entendre le lieu où sont prises les mesures destinées à protéger un droit ou une situation juridique (arrêts du Tribunal fédéral 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.4; 5A_95/2008 du 20 août 2008 consid. 3.3). Le but de l'art. 10 LDIP est d'assurer, dans certaines circonstances particulières, une protection immédiate et sans lacune, alors même que le juge suisse ne serait pas compétent sur le fond du litige (ATF 134 III 326 consid. 3.4, JdT 2009 I 215; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2011 du 4 septembre 2012 consid. 5.3.5). Cette disposition ne s'applique toutefois que si les mesures requises sont urgentes et nécessaires, circonstances qu'il appartient au demandeur d'établir. Il en est ainsi, notamment, lorsqu'il y a péril en la demeure ou quand on ne saurait espérer que le tribunal étranger saisi prenne une décision dans un délai convenable (ATF 134 III 326 précité consid. 3.5.1, JdT 2009 I 215; arrêt du Tribunal fédéral 5A_801/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.3.3). 3.2 En l'espèce, les parties admettent toutes deux – l'appelant n'ayant pas contesté l'avis de droit grec produit par l'intimée –, que la procédure de divorce initiée en Grèce est toujours pendante, l'arrêt de la Cour d'appel d'Q______[Grèce] du 28 mars 2019 devenant définitif au plus tard le 7 novembre 2023.”
“1 En raison du domicile des parties, la cause revêt un caractère international (ATF 136 III 142 consid. 3.2; 132 III 609 consid. 4). Le juge suisse saisi examine d'office sa compétence ainsi que la question du droit applicable au litige, sur la base du droit international privé suisse en tant que lex fori (ATF 136 III 142 consid. 3.2; 135 III 259 consid. 2.1; 133 III 37 consid. 2). En l'absence de convention internationale, il y a lieu, pour statuer sur ces aspects, de se référer à la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP). A teneur de l'art. 10 let. b LDIP sont compétents pour prononcer des mesures provisoires les tribunaux du lieu de l'exécution de la mesure, pour autant que celle-ci soit urgente et nécessaire (ATF 134 III 326; ACJC/1110/2012 du 8 août 2012 consid. 4.1; Bucher, Commentaire romand LDIP/CL, 2011, n. 18 ad art. 10 LDIP). Les dispositions de la LDIP ne précisent pas selon quelle loi les mesures provisoires doivent être examinées (Bucher, op. cit., n. 7 ss ad art. 10 LDIP). Il n'est pas arbitraire d'appliquer le droit suisse lorsque l'affaire est urgente, notamment en matière de séquestre (arrêts du Tribunal fédéral 5A_60/2013 du 27 mai 2013 consid. 3.2.1.2; 5A_259/2010 du 26 avril 2012 consid. 7.3.2.2; 5P_355/2006 du 8 novembre 2006 consid. 4.2). 1.5.2 En l'espèce, les mesures requises tendent notamment au blocage d'avoirs détenus par l'intimée n° 1 auprès d'un établissement genevois, de sorte que le lieu d'exécution se situe à Genève. Ces mesures apparaissent prima facie revêtir un caractère urgent et nécessaire. En effet, il conviendrait d'éviter que, dans l'hypothèse où il serait fait droit au fond à la prétention des appelants, ceux-ci ne puissent plus obtenir les fonds. Par conséquent, c'est à juste titre que le Tribunal a admis sa compétence rationae loci et rationae materiae (art. 86 al. 1 et al. 2 let. a et c LOJ). Le premier juge a par ailleurs à juste titre appliqué le droit suisse s'agissant des conditions relatives au prononcé de mesures provisionnelles.”
“23 CLug è vincolante tanto per la competenza dell’azione principale quanto per quella delle misure cautelari, sicché non vi è modo di chiedere l’adozione di misure giusta l’art. 31 CLug presso il giudice che non è quello prorogato (Kofmel Ehrenzeller/Phurtag, in: Dasser/Oberhammer, Lugano-Übereinkommen, 3a ed., 2021, n. 24 segg. ad art. 31; Favalli/Augsburger, in: Basler Kommentar, LugÜ, 2a ed., 2016, n. 135 ad art. 31). Il Tribunale federale ha però stabilito che la competenza del luogo di esecuzione resta valida se consente di garantire una necessaria ed efficace tutela, quando per motivi d’urgenza o altri non vi è modo di far capo al giudice del foro prorogato, rispettivamente la misura può essere eseguita immediatamente dal giudice svizzero (DTF 125 III 451; Haas/Schlumpf, op. cit., n. 7 ad art. 13; Kofmel Ehrenzeller/Phurtag, op. cit., n. 26 ad art. 31; Müller-Chen, in: Zürcher Kommentar zum IPRG, 3a ed., 2018, n. 23 ad art. 10; Favalli/Augsburger, op. cit., n. 136 ad art. 31). Spetta così al giudice adito - art. 31 CLug e art. 10 LDIP - stabilire se la misura cautelare richiesta è immediatamente eseguibile e necessaria per la tutela dei diritti del richiedente o se il medesimo scopo può essere raggiunto dal giudice del foro prorogato, competente per il merito (Favalli/Augsburger, op. cit., n. 137 ad art. 31).”
Selon l'art. 10 LDIP, les autorités suisses peuvent ordonner des mesures provisionnelles dès lors qu'elles sont compétentes pour le litige au fond ou se trouvent sur le lieu d'exécution de la mesure. En matière de divorÎ, l'art. 62 LDIP joue le rôle de lex specialis : la procédure de divorÎ pendante devant les autorités suisses confère en règle générale la compétenÎ pour ordonner des mesures provisionnelles, sauf si l'incompétenÎ pour l'instanÎ principale est manifeste ou a déjà été définitivement constatée. Des règles complémentaires relatives aux mesures provisionnelles peuvent découler d'accords internationaux (voir notamment l'art. 31 de la Convention de La Haye de 1973).
“Il n'appartient pas à celui qui l’a produit de démontrer la licéité de l'obtention dudit moyen de preuve mais à celui qui invoque l’illicéité d’en apporter la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 5A_643/2020 du 11 septembre 2020 consid. 4.3.2). 3.2 En l’espèce, l'appelant fonde le caractère illicite de la pièce 38 déposée par l'intimée sur la supposition que cette dernière l’aurait prétendument obtenue à la suite du cambriolage de son lieu de travail, puisque ladite pièce était adressée à son domicile professionnel. Il ne s'agit néanmoins que d'une hypothèse, que l’appelant n’a pas rendu vraisemblable. Par conséquent, c’est à juste titre que le premier juge a considéré la pièce 38 déposée par l’intimée comme licite, et partant recevable. 4. La cause présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité étrangère de l'intimée et de la procédure de divorce pendante devant les autorités tunisiennes. Les parties ne contestent, à juste titre, pas la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 10 LDIP ; art. 5 al. 1 CLaH96) ni l'application du droit suisse (art. 62, 83 et 85 LDIP; art. 15 al. 1 CLaH96, art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires) au présent litige. 5. L’appelant reproche au Tribunal d’avoir surestimé ses revenus et de ne pas avoir imputé de revenu hypothétique à l’intimée. 5.1.1 Saisi d'une demande en divorce (art. 274 CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC). Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe, sur requête, la contribution d'entretien à verser à un époux si la suspension de la vie commune est fondée. Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC). 5.1.2 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due au conjoint selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux.”
“6 ad art. 30 CL). S'agissant du droit applicable, la loi interne de la résidence habituelle du créancier d'aliments régit les obligations alimentaires (art. 1 et 4 al. 1 de la Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires du 2 octobre 1973 [CLaH 73; RS 0.211.213.01]). Indépendamment de la compétence pour statuer sur l'obligation alimentaire résultant de l'art. 5 ch. 2 CL, le juge d'un Etat lié par la convention est également compétent, en application de l'art. 31 CL, pour prendre les mesures provisoires ou conservatoires prévues par son droit national, même si une juridiction d'un autre Etat est compétente pour connaître du fond (ATF 129 III 626 consid. 5.3.2; Bucher, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n. 2 ad art. 31 CL). Dès lors que l'art. 31 CL ne contient pas de règle de compétence propre, les critères spécifiques de compétence relèvent du droit étatique de l'Etat saisi; en Suisse, l'art. 31 CL renvoie dès lors à l'art. 10 LDIP dont la teneur est analogue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_801/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.3.3). 3.1.4 Lorsqu'une partie se prévaut d'un jugement de divorce étranger dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale introduite en Suisse, le juge suisse demeure compétent (art. 46 LDIP) pour rendre des mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 ss CC) tant que le jugement invoqué n'a pas été reconnu en Suisse selon la procédure applicable (ATF 109 Ib 232 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2007 du 30 mai 2007 consid. 3.1). Ce cas de figure doit être distingué de celui où une procédure de divorce introduite devant un tribunal étranger compétent est encore pendante. Dans cette dernière hypothèse, à moins que le juge des mesures protectrices constate d'emblée que le jugement de divorce étranger ne pourra manifestement pas être reconnu en Suisse, la compétence des autorités suisses pour rendre des mesures protectrices de l'union conjugale tombe, seules des mesures provisionnelles pouvant être ordonnées en application de l'art.”
“10 LDIP ne sont pas remplies, il appartient à la partie demanderesse de requérir des mesures devant le juge saisi à l'étranger et d'en solliciter la reconnaissance en Suisse (Othenin-Girard, CPra Matrimonial, 2016, n. 35 ad Annexe Ie et les références citées, notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2011 du 4 septembre 2012). Selon l'art. 62 al. 1 LDIP, le tribunal suisse saisi d'une action en divorce ou en séparation de corps est compétent pour ordonner des mesures provisoires, sauf si son incompétence pour statuer au fond est manifeste ou a été constatée par une décision ayant force de chose jugée. En matière de divorce, l'art. 62 LDIP constitue une lex specialis de l'art. 10 let. a LDIP. Il entre également en ligne de compte en cas de saisine du juge suisse d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce (art. 64 LDIP). Il ne s'applique toutefois pas lorsqu'aucune procédure de divorce n'est pendante en Suisse et qu'un juge est saisi à l'étranger (Othenin-Girard, op. cit., n. 37 ad Annexe Ie et les références citées). Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires aux termes de l'art. 10 LDIP, soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond (let. a), soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure (let. b). Si l'art. 10 let. a LDIP consacre en premier lieu la compétence du tribunal suisse actuellement saisi du litige, il accepte cependant également la compétence de toute autorité suisse compétente pour connaître du fond, même si l'instance au fond n'est pas encore liée (Bucher, op. cit., n. 13 ad art. 10 LDIP; Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 5ème éd. revue et augmentée 2016, n. 9 ad art. 10 LDIP se référant à l'ATF 129 III 626 consid. 5.3.2, publié in SJ 2004 I p. 29 ss). L'art. 10 let. b LDIP reconnaît, quant à lui, la compétence pour ordonner des mesures provisoires aux autorités non compétentes pour connaître du fond, si elles se trouvent au lieu d'exécution de la mesure, par quoi il faut entendre le lieu où sont prises les mesures destinées à protéger un droit ou une situation juridique (arrêts du Tribunal fédéral 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid.”
Pour l'ordonnanÎ de mesures provisionnelles, l'art. 10 LDIP s'applique ; lorsque des conventions internationales sont pertinentes, leurs règles priment (p. ex. Lugano/CL). En l'absenÎ d'une règle de droit international avì l'État concerné (p. ex. États-Unis), il convient de se reporter à la LDIP. Pour les prétentions fondées sur la concurrenÎ déloyale, le «lieu du résultat» est celui où se trouve le marché visé ou où a lieu la vente.
“La compétence ratione materiae de la Cour est ainsi donnée. 1.2.1 La requérante ayant son siège à l'étranger, le présent litige est de nature internationale. La compétence à raison du lieu, au niveau international, s'examine à la lumière de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après: CL), à laquelle la Suisse et la Belgique sont parties (art. 1 al. 2 LDIP). L'art. 2 al. 1 CL prévoit que les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat. A teneur des art. 109 al. 2 et 129 LDIP, les actions portant sur la violation de droits de propriété intellectuelle ou fondée sur un acte illicite - les actes de concurrence déloyale étant des actes illicites (art. 2 LCD) - peuvent être intentées devant les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat. Selon l'art. 10 LDIP, sont compétents pour prononcer des mesures provisoires soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond (let. a), soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure (let. b). En matière de prétentions découlant du droit de la concurrence déloyale, il a été jugé que le lieu du résultat se trouve au lieu du marché affecté par la concurrence déloyale, c'est-à-dire où les produits ou les services concernés sont offerts en concurrence avec ceux d'autres entreprises, et non pas au lieu où se sont produites d'éventuelles conséquences patrimoniales (Dutoit, Droit international privé suisse, 2005, n° 6 ad art. 129 LDIP; Bonomi, Commentaire romand CL, 2011, n° 134 ad art. 5 CL). La même règle s'applique lorsque l'acte déloyal a été commis sur internet, le for du lieu du résultat se situant sur le marché où s'est produit l'acte anticoncurrentiel (arrêt du Tribunal fédéral 4C.341/2005 du 6 mars 2007 consid. 4.1 et 4.2; Bonomi, op. cit., n° 29 ad art.”
“Les intimés font également valoir que les requérantes n’ont pas amené la preuve d’un préjudice difficilement réparable et que l’application du principe de la proportionnalité devrait justifier le rejet de la requête de mesures provisionnelles au vu de la situation économique de l’intimé V.________, voire justifier le dépôt de sûretés par les requérantes. II. a) Le juge examine d'office sa compétence à raison de la matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. b et 60 CPC). Les traités internationaux et la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291) sont réservés (art. 2 CPC). La présente cause présente un élément d'extranéité, puisque les requérantes ont toutes trois leurs sièges aux [...]. Il convient dès lors de déterminer la compétence internationale et le droit applicable. En l’absence de convention internationale entre la Suisse et les [...], on doit se référer aux dispositions de la LDIP. b) Les tribunaux suisses du domicile du défendeur sont compétents pour connaître des actions portant sur la validité ou l’inscription en Suisse de droits de propriété intellectuelle et des actions portant sur la violation de droits de propriété intellectuelle (art. 109 al. 1 et 2 LDIP). Selon l’art. 10 LDIP, sont compétents pour prononcer des mesures provisoires, soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents sur le fond (let. a), soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l’exécution de la mesure (let. b). Les intimés ayant leur domicile et sièges en Suisse, la compétence internationale des autorités suisses est en l’occurrence donnée. c) En vertu de l'art. 36 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite. La notion d'acte illicite doit être interprétée de manière large et recouvre tous les comportements qui violent une norme de droit (Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., Berne 2010, n. 353). Quant à l’art. 13 CPC, il prévoit que, sauf disposition contraire de la loi, est impérativement compétent pour ordonner des mesures provisionnelles, le tribunal compétent pour statuer sur l’action principale (let. a) ou le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée (let.”
“] ne sont pas associés à la requérante mais à l’intimé, qu’ils ont développé de nouvelles recettes de solutions balistiques qui leur sont propres, que la requérante ne rend pas vraisemblable la menace d’un préjudice difficilement réparable et que les mesures requises ne sont pas proportionnées. II. a) Le juge examine d'office sa compétence à raison de la matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. b et 60 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Les traités internationaux et la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291) sont réservés (art. 2 CPC). La présente cause présente un élément d'extranéité, puisque certaines des conclusions de la requête concernent des designs enregistrés aux Etats-Unis. Il convient dès lors de déterminer la compétence internationale et le droit applicable. En l’absence de convention internationale entre la Suisse et les Etats-Unis, on doit se référer aux dispositions de la LDIP. b) Les tribunaux suisses du domicile du défendeur sont compétents pour connaître des actions portant sur la validité ou l’inscription en Suisse de droits de propriété intellectuelle et des actions portant sur la violation de droits de propriété intellectuelle (art. 109 al. 1 et 2 LDIP). Selon l’art. 10 LDIP, sont compétents pour prononcer des mesures provisoires, soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents sur le fond (let. a), soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l’exécution de la mesure (let. b). Les intimés ayant leur domicile et siège en Suisse, la compétence internationale des autorités suisses est en l’occurrence donnée. c) En vertu de l'art. 36 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite. La notion d'acte illicite doit être interprétée de manière large et recouvre tous les comportements qui violent une norme de droit (Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., Berne 2010, n. 353). Quant à l’art. 13 CPC, il prévoit que, sauf disposition contraire de la loi, est impérativement compétent pour ordonner des mesures provisionnelles, le tribunal compétent pour statuer sur l’action principale (let. a) ou le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée (let.”
Selon l'art. 10 LDIP, les mesures provisionnelles relèvent soit des juridictions suisses compétentes pour connaître du fond, soit des tribunaux du lieu d'exécution de la mesure. Pour les demandes délictuelles (p. ex. concurrenÎ déloyale), le lieu du dommage se détermine d'après le marché affecté par l'acte; la même règle s'applique aux actes commis sur Internet. L'art. 10 vise à permettre une protection juridictionnelle rapiÞ et complète; l'urgenÎ et la nécessité des mesures sollicitées doivent être démontrées par le requérant.
“La compétence ratione materiae de la Cour est ainsi donnée. 1.2.1 La requérante ayant son siège à l'étranger, le présent litige est de nature internationale. La compétence à raison du lieu, au niveau international, s'examine à la lumière de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après: CL), à laquelle la Suisse et la Belgique sont parties (art. 1 al. 2 LDIP). L'art. 2 al. 1 CL prévoit que les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat. A teneur des art. 109 al. 2 et 129 LDIP, les actions portant sur la violation de droits de propriété intellectuelle ou fondée sur un acte illicite - les actes de concurrence déloyale étant des actes illicites (art. 2 LCD) - peuvent être intentées devant les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat. Selon l'art. 10 LDIP, sont compétents pour prononcer des mesures provisoires soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond (let. a), soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure (let. b). En matière de prétentions découlant du droit de la concurrence déloyale, il a été jugé que le lieu du résultat se trouve au lieu du marché affecté par la concurrence déloyale, c'est-à-dire où les produits ou les services concernés sont offerts en concurrence avec ceux d'autres entreprises, et non pas au lieu où se sont produites d'éventuelles conséquences patrimoniales (Dutoit, Droit international privé suisse, 2005, n° 6 ad art. 129 LDIP; Bonomi, Commentaire romand CL, 2011, n° 134 ad art. 5 CL). La même règle s'applique lorsque l'acte déloyal a été commis sur internet, le for du lieu du résultat se situant sur le marché où s'est produit l'acte anticoncurrentiel (arrêt du Tribunal fédéral 4C.341/2005 du 6 mars 2007 consid. 4.1 et 4.2; Bonomi, op. cit., n° 29 ad art.”
“En matière de divorce, l'art. 62 LDIP constitue une lex specialis de l'art. 10 let. a LDIP. Il entre également en ligne de compte en cas de saisine du juge suisse d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce (art. 64 LDIP). Il ne s'applique toutefois pas lorsqu'aucune procédure de divorce n'est pendante en Suisse et qu'un juge est saisi à l'étranger (Othenin-Girard, op. cit., n. 37 ad Annexe Ie et les références citées). Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires aux termes de l'art. 10 LDIP, soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond (let. a), soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure (let. b). Si l'art. 10 let. a LDIP consacre en premier lieu la compétence du tribunal suisse actuellement saisi du litige, il accepte cependant également la compétence de toute autorité suisse compétente pour connaître du fond, même si l'instance au fond n'est pas encore liée (Bucher, op. cit., n. 13 ad art. 10 LDIP; Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 5ème éd. revue et augmentée 2016, n. 9 ad art. 10 LDIP se référant à l'ATF 129 III 626 consid. 5.3.2, publié in SJ 2004 I p. 29 ss). L'art. 10 let. b LDIP reconnaît, quant à lui, la compétence pour ordonner des mesures provisoires aux autorités non compétentes pour connaître du fond, si elles se trouvent au lieu d'exécution de la mesure, par quoi il faut entendre le lieu où sont prises les mesures destinées à protéger un droit ou une situation juridique (arrêts du Tribunal fédéral 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.4; 5A_95/2008 du 20 août 2008 consid. 3.3). Le but de l'art. 10 LDIP est d'assurer, dans certaines circonstances particulières, une protection immédiate et sans lacune, alors même que le juge suisse ne serait pas compétent sur le fond du litige (ATF 134 III 326 consid. 3.4, JdT 2009 I 215; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2011 du 4 septembre 2012 consid. 5.3.5). Cette disposition ne s'applique toutefois que si les mesures requises sont urgentes et nécessaires, circonstances qu'il appartient au demandeur d'établir.”
“a CL se détermine au moment du dépôt de la demande en conciliation (Liatowitsch/Meier, in LugÜ-DIKE-Komm, 2011, n. 6 ad art. 30 CL). La Convention de Lugano ne déroge pas, à la différence de la réglementation en matière de protection de l'enfant, au principe de la perpetuatio fori (arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2011 du 4 septembre 2012 consid. 5.3), qui demeure donc pleinement applicable. 4.2 Indépendamment de la compétence pour statuer sur l'obligation alimentaire résultant des art. 2 ou 5 ch. 2 CL, le juge d'un Etat lié par la convention est également compétent, en application de l'art. 31 CL, pour prendre les mesures provisoires ou conservatoires prévues par son droit national, même si une juridiction d'un autre Etat est compétente pour connaître du fond (ATF 129 III 626 consid. 5.3.2; Bucher, op. cit., n. 2 ad art. 31 CL). Dès lors que l'art. 31 CL ne contient pas de règle de compétence propre, les critères spécifiques de compétence relèvent du droit étatique de l'Etat saisi; en Suisse, l'art. 31 CL renvoie dès lors à l'art. 10 LDIP dont la teneur est analogue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_801/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.3.3). L'art. 10 LDIP stipule en effet que sont compétents pour prononcer des mesures provisoires soit les tribunaux suisses qui sont compétents au fond (let. a), soit les tribunaux suisses du lieu de l'exécution de la mesure (let. b), et dans ce cas pour autant que les mesures requises soient urgentes et nécessaires (ATF 134 III 326; 104 II 246, in JT 1980 I 114), ce qu'il appartient au requérant de démontrer (arrêt du Tribunal fédéral 5C.7/2007 du 17 avril 2007 consid. 6.2 publié in FamPra.ch 2007 p. 698). 4.3 S'agissant du droit applicable, en cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi interne de la nouvelle résidence habituelle s'applique à partir du moment où le changement est survenu (art. 4 al. 1 et 2 CLaH73). 4.4 Il n'est pas contesté que, jusqu'au 30 juin 2021, les tribunaux genevois étaient compétents ratione loci et que le droit applicable était le droit suisse.”
“Les parties ont été informées le 10 juin 2024 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1.1 La Chambre civile de la Cour de justice connaît en instance unique des litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle ou relevant de la loi contre la concurrence déloyale lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 5 al. 1 let. a et d CPC; art. 120 al. 1 let. a LOJ). Cette compétence vaut également pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC). 1.1.2 En l'espèce, la requérante fonde ses prétentions sur la LCD. La valeur litigieuse est, selon ses indications non contestées de manière motivée par la partie citée, supérieure à 30'000 fr. Il n'est en particulier pas indispensable à ce stade, compte tenu de la nature de la procédure, que la requérante prenne des conclusions chiffrées. La compétence à raison de la matière de la Cour est ainsi donnée. 1.2.1 Dans la mesure où la citée a son siège à l'étranger, la compétence à raison du lieu pour connaître de la requête est régie par la LDIP. Selon l'art. 10 LDIP, sont compétents pour prononcer des mesures provisoires soit les tribunaux suisses compétents au fond (let. a), soit les tribunaux suisses du lieu d'exécution de la mesure (let. b). A teneur de l'art. 129 al. 1 LDIP, sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite, les tribunaux suisses du lieu de l’acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l’activité de l’établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l’établissement. Pour les prétentions découlant du droit de la concurrence déloyale, le lieu du résultat se trouve au lieu du marché touché par la concurrence déloyale (Dutoit/Bonomi, Droit international privé suisse, 2022, n. 9 ad art. 129 LDIP). 1.2.2 En l'espèce, la citée dispose de plusieurs points de vente en Suisse, dont un à Genève, de sorte que tant les actes de concurrence déloyale dont se plaint la requérante, que leur résultat, se produisent notamment dans cette ville. La Cour de céans est dès lors compétente à raison du lieu pour connaître de la requête, ce qui n'est au demeurant pas contesté par la citée.”
Citation : LDIP art. 10 n. 40 En présenÎ d'un élément d'extranéité (p. ex. des dessins concernés immatriculés à l'étranger), il convient d'examiner la compétenÎ internationale et le droit applicable. À défaut de règle de droit international, il faut se référer aux dispositions de la LDIP ; l'art. 10 LDIP règle la compétenÎ pour l'ordonnanÎ de mesures provisionnelles.
“] ne sont pas associés à la requérante mais à l’intimé, qu’ils ont développé de nouvelles recettes de solutions balistiques qui leur sont propres, que la requérante ne rend pas vraisemblable la menace d’un préjudice difficilement réparable et que les mesures requises ne sont pas proportionnées. II. a) Le juge examine d'office sa compétence à raison de la matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. b et 60 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Les traités internationaux et la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291) sont réservés (art. 2 CPC). La présente cause présente un élément d'extranéité, puisque certaines des conclusions de la requête concernent des designs enregistrés aux Etats-Unis. Il convient dès lors de déterminer la compétence internationale et le droit applicable. En l’absence de convention internationale entre la Suisse et les Etats-Unis, on doit se référer aux dispositions de la LDIP. b) Les tribunaux suisses du domicile du défendeur sont compétents pour connaître des actions portant sur la validité ou l’inscription en Suisse de droits de propriété intellectuelle et des actions portant sur la violation de droits de propriété intellectuelle (art. 109 al. 1 et 2 LDIP). Selon l’art. 10 LDIP, sont compétents pour prononcer des mesures provisoires, soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents sur le fond (let. a), soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l’exécution de la mesure (let. b). Les intimés ayant leur domicile et siège en Suisse, la compétence internationale des autorités suisses est en l’occurrence donnée. c) En vertu de l'art. 36 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite. La notion d'acte illicite doit être interprétée de manière large et recouvre tous les comportements qui violent une norme de droit (Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., Berne 2010, n. 353). Quant à l’art. 13 CPC, il prévoit que, sauf disposition contraire de la loi, est impérativement compétent pour ordonner des mesures provisionnelles, le tribunal compétent pour statuer sur l’action principale (let. a) ou le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée (let.”
art. 10 LDIP concerne les mesures provisionnelles dans les procédures internationales. Toutefois, pour les mesures de protection matrimoniale, la compétenÎ est régie par l'art. 46 LDIP ; avant la pendanÎ d'une procédure de divorÎ, le juge suisse (compétent en vertu de l'art. 46 LDIP) peut ordonner des mesures de protection. Après le début de la pendanÎ, il n'est en principe plus possible, pour la périoÞ suivante, d'appliquer que des mesures provisionnelles au sens de l'art. 10 LDIP ; les mesures de protection déjà ordonnées restent en vigueur jusqu'à leur reprise par le juge du divorÎ. Lors de la coordination entre des procédures de divorÎ étrangères et des mesures suisses, il convient de tenir compte de cette distinction.
“172 ss CC) tant que le jugement invoqué n'a pas été reconnu en Suisse selon la procédure des art. 25 ss LDIP ou qu'il devrait l'être en vertu d'une convention internationale (ATF 109 Ib 232 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2007 du 30 mai 2007 consid. 3.1). Ce cas de figure doit être distingué de celui où une procédure de divorce introduite devant un tribunal étranger compétent est encore pendante. Dans cette dernière hypothèse, à moins que le juge des mesures protectrices constate d'emblée que le jugement de divorce étranger ne pourra manifestement pas être reconnu en Suisse, des mesures protectrices de l'union conjugale ne peuvent plus être prononcées pour la période postérieure à la litispendance, seules des mesures provisoires pouvant encore être ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, règle qui s'applique aussi dans les causes à caractère international (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2; 134 III 326 consid. 3.2, in JdT 2009 I 215). Ainsi, seules des mesures provisoires au sens de l'art. 10 LDIP peuvent être ordonnées. Les mesures protectrices peuvent toutefois être converties en de telles mesures provisoires (ATF 134 III 326 précité consid. 3.2 à 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_929/2016 du 11 mai 2017 consid. 2.2 et 3.3; 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5.1 et 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.4). Une procédure de protection de l'union conjugale ne devient pas sans objet du seul fait de l'ouverture d'un procès en divorce. C'est le début de la litispendance qui détermine la compétence du juge des mesures protectrices de l'union conjugale : pour le laps de temps qui précède ce moment, c'est le juge des mesures protectrices de l'union conjugale qui prend toutes les mesures aux fins de régler la vie séparée (celui-ci reste donc compétent jusqu'à ce moment pour prendre des mesures même si sa décision intervient postérieurement à ce moment), et pour le temps qui le suit, c'est le juge du divorce qui est compétent. La décision du juge des mesures protectrices de l'union conjugale prise en vertu de sa compétence déploie des effets jusqu'à ce que le juge du divorce ait pris d'autres mesures sous la forme de mesures provisionnelles (ATF 138 III 646 consid.”
“Il ne lui a jamais reproché d'avoir déplacé l'enfant en Suisse, à quelques kilomètres du domicile conjugal, sans son accord. Il a exercé son droit de visite, en venant chercher et en ramenant l'enfant à Genève, sans se plaindre de cette situation. Il n'explique au demeurant pas, dans son appel, les raisons pour lesquelles il désapprouverait ledit déménagement. Il n'y a donc pas eu de déplacement illicite de l'enfant contre sa volonté. Par conséquent, les tribunaux genevois sont compétents pour traiter des mesures requises en février 2020 par l'épouse. 4. L'appelant développe des arguments en relation avec l'art. 10 LDIP relatif à la compétence des autorités judiciaires suisses pour prononcer des mesures provisionnelles en matière internationale et les conditions auxquelles elles peuvent le faire, concurremment avec une autorité judiciaire étrangère déjà saisie du litige. 4.1 Ces arguments sont à écarter du seul fait que la compétence pour prononcer des mesures protectrices de l'union conjugale en Suisse est fondée sur l'art. 46 LDIP et non sur l'art. 10 LDIP, même si les mesures protectrices, de par leur nature provisoire et leur prononcé en procédure sommaire, sont souvent comparées à des mesures provisionnelles. Ils sont sans portée, sous réserve de ce qui suit s'agissant de la coordination de mesures provisionnelles prononcées dans une procédure de divorce à l'étranger et de mesures protectrices de l'union conjugale prononcées en Suisse. 4.2.1 Une procédure de protection de l'union conjugale ne devient pas sans objet du seul fait de l'ouverture d'un procès en divorce. C'est le début de la litispendance qui détermine la compétence du juge des mesures protectrices de l'union conjugale : pour le laps de temps qui précède ce moment, c'est le juge des mesures protectrices de l'union conjugale qui prend toutes les mesures aux fins de régler la vie séparée (celui-ci reste donc compétent jusqu'à ce moment pour prendre des mesures même si sa décision intervient postérieurement à ce moment), et pour le temps qui le suit, c'est le juge du divorce qui est compétent.”
art. 10 LDIP ne peut servir à fonder une compétenÎ matérielle pour des mesures provisionnelles qui ont un effet purement prospectif, lorsqu'il n'existe par ailleurs aucune compétenÎ matérielle. Dans la décision reproduite à la sourÎ 0, la demanÞ d'ordonnanÎ concernant des mesures purement prospectives n'a pas été fondée sur l'art. 10 LDIP, en raison de l'absenÎ de compétenÎ matérielle du tribunal.
“Für Anordnungen, die einzig in die Zukunft wirkten, fehle es an der sachlichen Zuständigkeit des Eheschutzgerichtes. Eine Zuständigkeit in der Schweiz zum Erlass von vorsorglichen Massnahmen könne vorliegend weder - 17 - durch Anerkennung oder Einlassung (Urk. 338 Rz. 4) noch gestützt auf Art. 10 IPRG (Urk. 338 Rz. 5-13) begründet werden. Die sachliche, örtliche und internati- onale Zuständigkeit des Einzelgerichts im summarischen Verfahren in Meilen sei somit nicht gegeben, womit die Vorinstanz auf das entsprechende Begehren des Gesuchstellers betreffend Zusprechung von Ehegattenunterhalt nicht hätte eintre- ten dürfen. Die entsprechende Dispositivziffer sei somit aufzuheben und es sei davon abzusehen, dem Gesuchsteller persönliche Unterhaltsbeiträge zuzuspre- chen. Folglich sei auch die Dispositivziffer 23 des angefochtenen Entscheids ab- zuändern. Die rückwirkend zu bezahlenden Unterhaltsbeiträge seien auf die Zah- lungen für C._____ zu beschränken und betrügen insgesamt Fr. 4'736.05 (Urk. 338 Rz. 14). Mit Noveneingabe vom 18. Mai 2022 machte die Gesuchsgeg- nerin schliesslich geltend, der Gesuchsteller habe sich in M._____ auf das Schei- dungsverfahren eingelassen und sogar eine Widerklage erhoben. Auf die Gel- tendmachung von Ehegattenunterhalt habe er verzichtet (Urk.”
Tant qu'une procédure de divorÎ étrangère n'est pas encore pendante, le juge initialement compétent reste chargé, pour la périoÞ précédant la litispendanÎ, des mesures de protection. Dès qu'un divorÎ est pendant devant un tribunal étranger compétent, pour la périoÞ postérieure à la litispendanÎ, on ne peut en principe ordonner que des mesures provisoires au sens de l'art. 10 LDIP. Les mesures de protection prononcées avant la litispendanÎ peuvent, en pratique, généralement être transformées en telles mesures provisoires et continueront de produire effet jusqu'à ce que le juge compétent (du divorÎ) les modifie par des ordonnances provisoires correspondantes.
“172 ss CC) tant que le jugement invoqué n'a pas été reconnu en Suisse selon la procédure des art. 25 ss LDIP ou qu'il devrait l'être en vertu d'une convention internationale (ATF 109 Ib 232 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2007 du 30 mai 2007 consid. 3.1). Ce cas de figure doit être distingué de celui où une procédure de divorce introduite devant un tribunal étranger compétent est encore pendante. Dans cette dernière hypothèse, à moins que le juge des mesures protectrices constate d'emblée que le jugement de divorce étranger ne pourra manifestement pas être reconnu en Suisse, des mesures protectrices de l'union conjugale ne peuvent plus être prononcées pour la période postérieure à la litispendance, seules des mesures provisoires pouvant encore être ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, règle qui s'applique aussi dans les causes à caractère international (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2; 134 III 326 consid. 3.2, in JdT 2009 I 215). Ainsi, seules des mesures provisoires au sens de l'art. 10 LDIP peuvent être ordonnées. Les mesures protectrices peuvent toutefois être converties en de telles mesures provisoires (ATF 134 III 326 précité consid. 3.2 à 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_929/2016 du 11 mai 2017 consid. 2.2 et 3.3; 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5.1 et 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.4). Une procédure de protection de l'union conjugale ne devient pas sans objet du seul fait de l'ouverture d'un procès en divorce. C'est le début de la litispendance qui détermine la compétence du juge des mesures protectrices de l'union conjugale: pour le laps de temps qui précède ce moment, c'est le juge des mesures protectrices de l'union conjugale qui prend toutes les mesures aux fins de régler la vie séparée (celui-ci reste donc compétent jusqu'à ce moment pour prendre des mesures même si sa décision intervient postérieurement à ce moment), et pour le temps qui le suit, c'est le juge du divorce qui est compétent. La décision du juge des mesures protectrices de l'union conjugale prise en vertu de sa compétence déploie des effets jusqu'à ce que le juge du divorce ait pris d'autres mesures sous la forme de mesures provisionnelles (ATF 138 III 646 consid.”
“Cette disposition ne s'applique toutefois que si les mesures requises sont urgentes et nécessaires, circonstances qu'il appartient au demandeur d'établir. Il en est ainsi, notamment, lorsqu'il y a péril en la demeure ou quand on ne saurait espérer que le tribunal étranger saisi prenne une décision dans un délai convenable (ATF 134 III 326 consid. 3.5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_801/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.3.3; 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.4; 5A_762/2011 du 4 septembre 2012 consid. 5.3.4). 3.5 Dès qu'une action en divorce est pendante devant un tribunal compétent, des mesures protectrices de l'union conjugale ne peuvent plus être prononcées pour la période postérieure à la litispendance, seules des mesures provisoires pouvant encore être ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, règle qui s'applique aussi dans les causes à caractère international (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2; 134 III 326 consid. 3.2, in JT 2009 I 215). Ainsi, seules des mesures provisoires au sens de l'art. 10 LDIP peuvent être ordonnées. Les mesures protectrices peuvent toutefois, comme la jurisprudence en admet la possibilité, être converties en de telles mesures provisoires (ATF 134 III 326 consid. 3.4 et les réf. cit.; arrêt du Tribunal fédéral 5A_929/2016 du 11 mai 2017 consid. 2.2 et 3.3). Les effets des mesures protectrices éventuellement ordonnées avant le dépôt de la demande en divorce perdurent au-delà de l'introduction de l'instance de divorce tant qu'elles ne sont pas modifiées par le juge du divorce sur mesures provisionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_233/2016 du 28 juillet 2016 consid. 5.1.2.1; Bucher, CR-LDIP/CL, n. 9 ad art. 46 LDIP, n. 2 ad art. 62 LDIP, n. 5 ad art. 50 LDIP). Elles jouissent ainsi d'une autorité de la chose jugée relative (ATF 142 III 193 consid. 5.3 et réf. cit.). 3.6 Selon l'art. 318 al. 1 let. c CPC, l'instance d'appel peut renvoyer la cause à la première instance lorsqu'un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé (ch. 1), ou lorsque l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (ch.”
“Sur ce dernier point, il est admis que lorsqu'une action en divorce est pendante à l'étranger, le juge suisse garde la compétence de prononcer les mesures de protection nécessaires pour accorder aux parties une protection juridique sans lacune, ce dans certains cas particuliers précisément énumérés par la jurisprudence, à savoir: 1) quand le droit que doit appliquer le juge étranger ignore une réglementation provisoire analogue à celle du droit suisse; 2) quand les mesures ordonnées par le juge étranger ne peuvent pas être exécutées au domicile des parties en Suisse; 3) quand doivent être ordonnées des mesures pour garantir une exécution future sur des biens sis en Suisse; 4) quand il y a péril en la demeure; ou 5) quand on ne saurait espérer que le juge étranger prenne une décision dans un délai convenable (ATF 134 III 326 consid. 3.5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_801/2017 précité consid. 3.3.3; 5A_588/2014 précité consid. 4.4). 3.1.3 A teneur de l'art. 62 al. 1 LDIP, le tribunal suisse saisi d'une action en divorce ou en séparation de corps est compétent pour ordonner des mesures provisoires, sauf si son incompétence pour statuer au fond est manifeste ou a été constatée par une décision ayant force de chose jugée. Cette disposition, qui constitue une lex specialis par rapport à l'art. 10 LDIP, entre également en ligne de compte en cas de saisine du juge suisse d’une action en complément ou en modification d’un jugement de divorce (ATF 116 II 97 consid. 4b; Othenin-Girard, in CPra Matrimonial, 2016, n. 37s. ad Annexe Ie et les références citées). Lorsqu'aucune procédure de divorce n'est pendante en Suisse et qu'un juge est saisi à l'étranger, l'art. 62 LDIP ne s'applique pas; seules des mesures provisoires se fondant sur l'art. 10 LDIP peuvent être envisagées, aux conditions rappelées ci-dessus. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il appartient à la partie de requérir des mesures devant le juge saisi à l’étranger et d'en solliciter la reconnaissance en Suisse (Othenin-Girard, op. cit., n. 35. ad Annexe Ie et les références citées, notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2011 du 4 septembre 2012). 3.2 En l'espèce, les tribunaux suisses sont saisis de deux demandes de complément du jugement de divorce français du 15 juin 2020, demandes qui ne portent cependant pas sur la question de l'entretien de l'épouse.”
“2 Au vu de cette règle, les pièces nouvelles produites par les parties devant la Cour, qui concernent toutes les enfants mineures, sont recevables. 3. Le litige revêt un caractère international compte tenu de la nationalité des époux ainsi que des changements de résidence intervenus entre la France et la Suisse. Il y a également lieu de tenir compte de la demande de divorce déposée en août 2020 devant les juridictions françaises, soit avant la présente procédure.Il convient donc de vérifier la compétence locale des tribunaux genevois pour statuer sur le sort de la cause au vu de ces éléments. 3.1 Dès qu'une action en divorce est pendante devant un tribunal compétent, des mesures protectrices de l'union conjugale ne peuvent plus être prononcées pour la période postérieure à la litispendance, seules des mesures provisoires pouvant encore être ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, règle qui s'applique aussi dans les causes à caractère international (ATF 134 III 326 consid. 3.2, JdT 2009 I 215). Seules des mesures provisoires au sens de l'art. 10 LDIP peuvent être ordonnées. Les mesures protectrices peuvent toutefois, comme la jurisprudence en admet la possibilité, être converties en de telles mesures provisoires (ATF 134 III 326 consid. 3.4 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_929/2016 du 11 mai 2017 consid. 2.2 et 3.3). En vertu de l'art.10 LDIP, sont ainsi compétents pour prononcer des mesures provisoires soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond (let. a), soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure (let. b). Le but de l'art. 10 LDIP est d'assurer, dans certaines circonstances particulières, une protection immédiate et sans lacune, alors même que le juge suisse ne serait pas compétent sur le fond du litige (ATF 134 III 326 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2011 du 4 septembre 2012 consid. 5.3.5). Cette disposition ne s'applique toutefois que si les mesures requises sont urgentes et nécessaires, circonstances qu'il appartient au demandeur d'établir (ibid.”
Selon l'art. 10 LDIP, les autorités suisses peuvent ordonner des mesures provisionnelles, même si la prétention au fond est examinée par une autorité étrangère ou si une décision étrangère n'a pas encore été reconnue ou rendue exécutoire en Suisse. L'art. 10 distingue les autorités compétentes pour la procédure pendante (let. a) de celles du lieu d'exécution (let. b). La disposition vise à permettre une protection immédiate dans des cas particuliers et urgents ; le requérant doit démontrer que les mesures demandées sont urgentes et nécessaires (par exemple en cas de péril imminent ou lorsqu'il n'est pas raisonnable d'attendre une décision en temps utile du juge étranger) et que les conditions du droit procédural suisse sont remplies.
“Il a ajouté que B______ était tenue de déposer une action en reconnaissance et en exécution de la décision canadienne du 2 août 2023 dans le délai de 30 jours imparti par l'ordonnance genevoise du 16 août 2023. k. Dans ses déterminations écrites du 4 décembre 2023, B______ a conclu à ce que la requête déposée par A______ soit déclarée irrecevable et, subsidiairement, à son rejet. l. Les parties se sont encore déterminées les 21 décembre 2023 et 8 janvier 2024, persistant dans leurs conclusions respectives. m. Dans la décision entreprise du 3 avril 2024, le Tribunal a préalablement relevé qu'en présence de mesures provisionnelles étrangères, les parties disposaient de deux voies de droit différentes pour obtenir des mesures provisionnelles en Suisse. D'une part, elles pouvaient requérir l'exequatur des mesures provisionnelles étrangères auprès du juge de l'exécution et, tant que durait la procédure d'exequatur, solliciter des mesures conservatoires (art. 340 CPC cum art. 25 LDIP). D'autre part, elles pouvaient solliciter des mesures provisionnelles indépendantes de droit suisse (art. 261 ss CPC et art. 10 LDIP), ce qui était généralement le cas lorsque la décision étrangère résultait d’une juridiction non-partie à la Convention de Lugano (comme le Canada) et dont la reconnaissance était dès lors soumise à la LDIP. Il a ainsi considéré qu'il était possible d’obtenir, d’un tribunal non compétent sur le fond en Suisse (art. 10 let. b LDIP), des mesures provisionnelles de droit suisse sur la base d’une décision sur mesures provisionnelles ordonnée à l’étranger, sans exequatur, pour autant que les conditions posées par le droit suisse (art. 261 ss CPC) soient respectées. Il a ensuite constaté que les mesures provisionnelles prononcées par le Tribunal le 16 août 2023 avaient été ordonnées, sans exequatur, en application des art. 10 let. b LDIP et des art. 261 ss CPC (en empruntant la seconde voie) et que les conditions y relatives étaient en l'occurrence réalisées. Il apparaissait, en outre, que B______ avait valablement validé les mesures provisionnelles obtenues en Suisse par le biais de sa requête introduite par-devant les autorités canadiennes le 15 septembre 2023, ayant donné lieu à la décision de Final Order du 23 octobre 2023.”
“a), soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure (let. b). Si l'art. 10 let. a LDIP consacre en premier lieu la compétence du tribunal suisse actuellement saisi du litige, il accepte cependant également la compétence de toute autorité suisse compétente pour connaître du fond, même si l'instance au fond n'est pas encore liée (Bucher, op. cit., n. 13 ad art. 10 LDIP; Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 5ème éd. revue et augmentée 2016, n. 9 ad art. 10 LDIP se référant à l'ATF 129 III 626 consid. 5.3.2, publié in SJ 2004 I p. 29 ss). L'art. 10 let. b LDIP reconnaît, quant à lui, la compétence pour ordonner des mesures provisoires aux autorités non compétentes pour connaître du fond, si elles se trouvent au lieu d'exécution de la mesure, par quoi il faut entendre le lieu où sont prises les mesures destinées à protéger un droit ou une situation juridique (arrêts du Tribunal fédéral 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.4; 5A_95/2008 du 20 août 2008 consid. 3.3). Le but de l'art. 10 LDIP est d'assurer, dans certaines circonstances particulières, une protection immédiate et sans lacune, alors même que le juge suisse ne serait pas compétent sur le fond du litige (ATF 134 III 326 consid. 3.4, JdT 2009 I 215; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2011 du 4 septembre 2012 consid. 5.3.5). Cette disposition ne s'applique toutefois que si les mesures requises sont urgentes et nécessaires, circonstances qu'il appartient au demandeur d'établir. Il en est ainsi, notamment, lorsqu'il y a péril en la demeure ou quand on ne saurait espérer que le tribunal étranger saisi prenne une décision dans un délai convenable (ATF 134 III 326 précité consid. 3.5.1, JdT 2009 I 215; arrêt du Tribunal fédéral 5A_801/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.3.3). 3.2 En l'espèce, les parties admettent toutes deux – l'appelant n'ayant pas contesté l'avis de droit grec produit par l'intimée –, que la procédure de divorce initiée en Grèce est toujours pendante, l'arrêt de la Cour d'appel d'Q______[Grèce] du 28 mars 2019 devenant définitif au plus tard le 7 novembre 2023.”
“6 ad art. 30 CL). S'agissant du droit applicable, la loi interne de la résidence habituelle du créancier d'aliments régit les obligations alimentaires (art. 1 et 4 al. 1 de la Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires du 2 octobre 1973 [CLaH 73; RS 0.211.213.01]). Indépendamment de la compétence pour statuer sur l'obligation alimentaire résultant de l'art. 5 ch. 2 CL, le juge d'un Etat lié par la convention est également compétent, en application de l'art. 31 CL, pour prendre les mesures provisoires ou conservatoires prévues par son droit national, même si une juridiction d'un autre Etat est compétente pour connaître du fond (ATF 129 III 626 consid. 5.3.2; Bucher, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n. 2 ad art. 31 CL). Dès lors que l'art. 31 CL ne contient pas de règle de compétence propre, les critères spécifiques de compétence relèvent du droit étatique de l'Etat saisi; en Suisse, l'art. 31 CL renvoie dès lors à l'art. 10 LDIP dont la teneur est analogue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_801/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.3.3). 3.1.4 Lorsqu'une partie se prévaut d'un jugement de divorce étranger dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale introduite en Suisse, le juge suisse demeure compétent (art. 46 LDIP) pour rendre des mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 ss CC) tant que le jugement invoqué n'a pas été reconnu en Suisse selon la procédure applicable (ATF 109 Ib 232 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2007 du 30 mai 2007 consid. 3.1). Ce cas de figure doit être distingué de celui où une procédure de divorce introduite devant un tribunal étranger compétent est encore pendante. Dans cette dernière hypothèse, à moins que le juge des mesures protectrices constate d'emblée que le jugement de divorce étranger ne pourra manifestement pas être reconnu en Suisse, la compétence des autorités suisses pour rendre des mesures protectrices de l'union conjugale tombe, seules des mesures provisionnelles pouvant être ordonnées en application de l'art.”
LDIP art. 10 n. 35 En matière de mesures de protection se rapportant à la communauté conjugale, le début de la litispendanÎ détermine la compétenÎ. Pour la périoÞ précédant la litispendanÎ, le juge chargé des mesures de protection relatives à la communauté conjugale est compétent; ses décisions demeurent valables jusqu'à ce que, après le début de la litispendanÎ, le juge de la procédure de divorÎ prenne d'autres mesures, le cas échéant provisoires.
“172 ss CC) tant que le jugement invoqué n'a pas été reconnu en Suisse selon la procédure des art. 25 ss LDIP ou qu'il devrait l'être en vertu d'une convention internationale (ATF 109 Ib 232 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2007 du 30 mai 2007 consid. 3.1). Ce cas de figure doit être distingué de celui où une procédure de divorce introduite devant un tribunal étranger compétent est encore pendante. Dans cette dernière hypothèse, à moins que le juge des mesures protectrices constate d'emblée que le jugement de divorce étranger ne pourra manifestement pas être reconnu en Suisse, des mesures protectrices de l'union conjugale ne peuvent plus être prononcées pour la période postérieure à la litispendance, seules des mesures provisoires pouvant encore être ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, règle qui s'applique aussi dans les causes à caractère international (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2; 134 III 326 consid. 3.2, in JdT 2009 I 215). Ainsi, seules des mesures provisoires au sens de l'art. 10 LDIP peuvent être ordonnées. Les mesures protectrices peuvent toutefois être converties en de telles mesures provisoires (ATF 134 III 326 précité consid. 3.2 à 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_929/2016 du 11 mai 2017 consid. 2.2 et 3.3; 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5.1 et 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.4). Une procédure de protection de l'union conjugale ne devient pas sans objet du seul fait de l'ouverture d'un procès en divorce. C'est le début de la litispendance qui détermine la compétence du juge des mesures protectrices de l'union conjugale : pour le laps de temps qui précède ce moment, c'est le juge des mesures protectrices de l'union conjugale qui prend toutes les mesures aux fins de régler la vie séparée (celui-ci reste donc compétent jusqu'à ce moment pour prendre des mesures même si sa décision intervient postérieurement à ce moment), et pour le temps qui le suit, c'est le juge du divorce qui est compétent. La décision du juge des mesures protectrices de l'union conjugale prise en vertu de sa compétence déploie des effets jusqu'à ce que le juge du divorce ait pris d'autres mesures sous la forme de mesures provisionnelles (ATF 138 III 646 consid.”
“172 ss CC) tant que le jugement invoqué n'a pas été reconnu en Suisse selon la procédure des art. 25 ss LDIP ou qu'il devrait l'être en vertu d'une convention internationale (ATF 109 Ib 232 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2007 du 30 mai 2007 consid. 3.1). Ce cas de figure doit être distingué de celui où une procédure de divorce introduite devant un tribunal étranger compétent est encore pendante. Dans cette dernière hypothèse, à moins que le juge des mesures protectrices constate d'emblée que le jugement de divorce étranger ne pourra manifestement pas être reconnu en Suisse, des mesures protectrices de l'union conjugale ne peuvent plus être prononcées pour la période postérieure à la litispendance, seules des mesures provisoires pouvant encore être ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, règle qui s'applique aussi dans les causes à caractère international (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2; 134 III 326 consid. 3.2, in JdT 2009 I 215). Ainsi, seules des mesures provisoires au sens de l'art. 10 LDIP peuvent être ordonnées. Les mesures protectrices peuvent toutefois être converties en de telles mesures provisoires (ATF 134 III 326 précité consid. 3.2 à 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_929/2016 du 11 mai 2017 consid. 2.2 et 3.3; 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5.1 et 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.4). Une procédure de protection de l'union conjugale ne devient pas sans objet du seul fait de l'ouverture d'un procès en divorce. C'est le début de la litispendance qui détermine la compétence du juge des mesures protectrices de l'union conjugale: pour le laps de temps qui précède ce moment, c'est le juge des mesures protectrices de l'union conjugale qui prend toutes les mesures aux fins de régler la vie séparée (celui-ci reste donc compétent jusqu'à ce moment pour prendre des mesures même si sa décision intervient postérieurement à ce moment), et pour le temps qui le suit, c'est le juge du divorce qui est compétent. La décision du juge des mesures protectrices de l'union conjugale prise en vertu de sa compétence déploie des effets jusqu'à ce que le juge du divorce ait pris d'autres mesures sous la forme de mesures provisionnelles (ATF 138 III 646 consid.”
“Il ne lui a jamais reproché d'avoir déplacé l'enfant en Suisse, à quelques kilomètres du domicile conjugal, sans son accord. Il a exercé son droit de visite, en venant chercher et en ramenant l'enfant à Genève, sans se plaindre de cette situation. Il n'explique au demeurant pas, dans son appel, les raisons pour lesquelles il désapprouverait ledit déménagement. Il n'y a donc pas eu de déplacement illicite de l'enfant contre sa volonté. Par conséquent, les tribunaux genevois sont compétents pour traiter des mesures requises en février 2020 par l'épouse. 4. L'appelant développe des arguments en relation avec l'art. 10 LDIP relatif à la compétence des autorités judiciaires suisses pour prononcer des mesures provisionnelles en matière internationale et les conditions auxquelles elles peuvent le faire, concurremment avec une autorité judiciaire étrangère déjà saisie du litige. 4.1 Ces arguments sont à écarter du seul fait que la compétence pour prononcer des mesures protectrices de l'union conjugale en Suisse est fondée sur l'art. 46 LDIP et non sur l'art. 10 LDIP, même si les mesures protectrices, de par leur nature provisoire et leur prononcé en procédure sommaire, sont souvent comparées à des mesures provisionnelles. Ils sont sans portée, sous réserve de ce qui suit s'agissant de la coordination de mesures provisionnelles prononcées dans une procédure de divorce à l'étranger et de mesures protectrices de l'union conjugale prononcées en Suisse. 4.2.1 Une procédure de protection de l'union conjugale ne devient pas sans objet du seul fait de l'ouverture d'un procès en divorce. C'est le début de la litispendance qui détermine la compétence du juge des mesures protectrices de l'union conjugale : pour le laps de temps qui précède ce moment, c'est le juge des mesures protectrices de l'union conjugale qui prend toutes les mesures aux fins de régler la vie séparée (celui-ci reste donc compétent jusqu'à ce moment pour prendre des mesures même si sa décision intervient postérieurement à ce moment), et pour le temps qui le suit, c'est le juge du divorce qui est compétent.”
art. 10 LDIP vise, dans certains cas exceptionnels, à garantir par les tribunaux ou autorités suisses une protection directe et complète, même lorsqu’ils ne seraient pas compétents pour connaître de l’affaire. La disposition n’est applicable que si les mesures ordonnées sont urgentes et nécessaires; ces circonstances doivent être établies par le requérant. La jurisprudenÎ cite comme situations typiques la présenÎ d’un « péril en la demeure » ou l’incertituÞ quant à savoir si le tribunal étranger rendra une décision dans un délai raisonnable.
“a), soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure (let. b). Si l'art. 10 let. a LDIP consacre en premier lieu la compétence du tribunal suisse actuellement saisi du litige, il accepte cependant également la compétence de toute autorité suisse compétente pour connaître du fond, même si l'instance au fond n'est pas encore liée (Bucher, op. cit., n. 13 ad art. 10 LDIP; Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 5ème éd. revue et augmentée 2016, n. 9 ad art. 10 LDIP se référant à l'ATF 129 III 626 consid. 5.3.2, publié in SJ 2004 I p. 29 ss). L'art. 10 let. b LDIP reconnaît, quant à lui, la compétence pour ordonner des mesures provisoires aux autorités non compétentes pour connaître du fond, si elles se trouvent au lieu d'exécution de la mesure, par quoi il faut entendre le lieu où sont prises les mesures destinées à protéger un droit ou une situation juridique (arrêts du Tribunal fédéral 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.4; 5A_95/2008 du 20 août 2008 consid. 3.3). Le but de l'art. 10 LDIP est d'assurer, dans certaines circonstances particulières, une protection immédiate et sans lacune, alors même que le juge suisse ne serait pas compétent sur le fond du litige (ATF 134 III 326 consid. 3.4, JdT 2009 I 215; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2011 du 4 septembre 2012 consid. 5.3.5). Cette disposition ne s'applique toutefois que si les mesures requises sont urgentes et nécessaires, circonstances qu'il appartient au demandeur d'établir. Il en est ainsi, notamment, lorsqu'il y a péril en la demeure ou quand on ne saurait espérer que le tribunal étranger saisi prenne une décision dans un délai convenable (ATF 134 III 326 précité consid. 3.5.1, JdT 2009 I 215; arrêt du Tribunal fédéral 5A_801/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.3.3). 3.2 En l'espèce, les parties admettent toutes deux – l'appelant n'ayant pas contesté l'avis de droit grec produit par l'intimée –, que la procédure de divorce initiée en Grèce est toujours pendante, l'arrêt de la Cour d'appel d'Q______[Grèce] du 28 mars 2019 devenant définitif au plus tard le 7 novembre 2023.”
“En définitive, il doit dès lors être considéré que l'appel qui ne comporte que des conclusions tendant à la réforme de la décision attaquée ne répond pas aux exigences de forme posées par le Code de procédure civile et la jurisprudence constante du Tribunal fédéral en la matière. L'appel sera dès lors déclaré irrecevable. 2. En tout état de cause, même recevable, l'appel aurait dû être rejeté. 2.1 2.1.1 Selon l'art. 10 let. b LDIP, sont compétents pour prononcer des mesures provisoires les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l’exécution de la mesure. Le but de l'art. 10 LDIP est d'assurer, dans certaines circonstances particulières, une protection immédiate et sans lacune, alors même que le juge suisse ne serait pas compétent sur le fond du litige. Cette disposition ne s'applique toutefois que si les mesures requises sont urgentes et nécessaires, ce qu'il appartient au requérant de démontrer (arrêts du Tribunal fédéral 5A_942/2018 précité consid. 6.3; 5A_910/2017 du 6 mars 2018 consid. 4.2 et les références citées). 2.1.2 Pour choisir la mesure appropriée et savoir comment elle peut être ordonnée, il convient de déterminer d’abord le droit applicable. L’art. 10 LDIP laisse la question ouverte. La réponse est difficile et controversée, en raison de la nature très variée des mesures provisoires. Destinées à régler temporairement une situation dans l’attente d’une décision au fond, ces mesures dépendent à la fois du droit qui régit le fond (lex causae) et de la procédure, qui relève de la loi du for, sans qu’il soit possible de tracer clairement, de manière générale, la frontière entre ces deux domaines (Bucher, Commentaire romand, LDIP, 2011, n. 7 ad art. 10 LDIP). Les exigences de rapidité peuvent empêcher l’autorité d’obtenir une connaissance suffisante du droit étranger et conduire à l’application supplétive du droit suisse (Bucher, op. cit., n. 11 ad art. 10 LDIP). 2.1.3 Selon l'art. 261 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let.”
“1 ; Schwander, Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 4e éd., Bâle 2021, n. 46 ad art. 85 LDIP). En revanche, un enfant peut avoir « deux résidences habituelles alternatives et successives », en particulier en cas de garde alternée « portant sur plusieurs mois, soit sur une période suffisamment longue pour entraîner régulièrement un changement de résidence habituelle » (Bucher, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé – Convention de Lugano, Bâle 2011, n. 22 ad art. 85 LDIP). 3.2.3 L'art. 11 ClaH 96 consacre la compétence des autorités de chaque Etat contractant sur le territoire duquel se trouve l'enfant ou des biens lui appartenant pour prendre les mesures de protections nécessaires dans tous les cas d'urgence. Ainsi, l'art. 11 ClaH 96 nécessite d'une part l'urgence, d'autre part la présence de l'enfant ou des biens lui appartenant sur le territoire de l'Etat dont la juridiction est requise. En ce sens, la teneur de l'art. 11 ClaH 96 se recoupe avec celle de l'art. 10 LDIP. Les tribunaux suisses qui sont compétents au fond ou compétents pour exécuter une mesure sont ainsi également compétents pour statuer en urgence. Sur ce dernier point, il est admis que lorsqu'une action en divorce est pendante à l'étranger, le juge suisse garde la compétence pour prononcer les mesures de protection nécessaires afin d’accorder aux parties une protection juridique sans lacune, dans certains cas particuliers qui sont énumérés par la jurisprudence, à savoir quand le droit que doit appliquer le juge étranger ignore une réglementation provisoire analogue à celle du droit suisse, lorsque les mesures ordonnées par le juge étranger ne peuvent pas être exécutées au domicile des parties en Suisse, lorsque doivent être ordonnées des mesures pour garantir une exécution future sur des biens sis en Suisse, lorsqu'il y a péril en la demeure ou lorsqu'on ne saurait espérer du juge étranger qu'il prenne une décision dans un délai convenable (ATF 134 III 326 consid. 3.5.1 ; TF 5A_801/2017 du 14 mai 2018 consid.”
Limites d'application et conditions : l'art. 10 LDIP ne s'applique que lorsque les mesures demandées sont urgentes et nécessaires ; le requérant doit en apporter la preuve. La jurisprudenÎ retient des cas d'application stricts, notamment lorsque le droit étranger applicable ne connaît pas de compétenÎ provisoire analogue à la réglementation suisse, lorsque des mesures ordonnées en Suisse ne seraient pas exécutoires par l'autorité étrangère (p. ex. inexécutabilité au domicile des parties), lorsque des mesures sont nécessaires pour garantir une exécution future sur des actifs situés en Suisse, en cas de periculum in mora ou lorsqu'il n'est pas attendu que le tribunal étranger statue dans un délai raisonnable. Ce n'est que dans ces situations, énoncées par la jurisprudenÎ, que les juridictions suisses peuvent ordonner des mesures provisionnelles en vertu de l'art. 10 LDIP.
“Cette disposition reconnaît ainsi la compétence pour ordonner des mesures provisoires à un tribunal suisse non compétent pour connaître du fond si celui-ci se trouve au lieu de l'exécution. Sous l'empire de l'art. 10 aLDIP, le Tribunal fédéral a énuméré les cas dans lesquels, lorsqu'une procédure de divorce est pendante à l'étranger, des mesures provisoires de divorce peuvent être prononcées par les autorités judiciaires suisses. Tel est le cas quand le droit que doit appliquer le tribunal étranger ne connaît pas une réglementation analogue à celle de l'art. 276 CPC, quand les mesures ordonnées par le tribunal étranger ne peuvent pas être exécutées au domicile de la ou des parties en Suisse, quand des mesures doivent être ordonnées pour garantir une exécution future sur des biens sis en Suisse, quand il y a péril en la demeure ou quand on ne saurait espérer que le tribunal étranger prenne une décision dans un délai convenable (ATF 134 III 326 consid. 3.5.1 ; TF 5A_910/2017 précité consid. 4.2 et les références). Après la révision de l'art. 10 LDIP entrée en vigueur le 1er janvier 2011, cette jurisprudence demeure valable lorsque des mesures provisoires doivent être prononcées en Suisse sur la base de l'art. 10 let. b LDIP (TF 5A_910/2017 précité consid. 4.2 et les références). Le but de l'ancien comme du nouvel art. 10 LDIP est en effet d'assurer, dans certaines circonstances particulières, une protection immédiate et sans lacune, alors même que le juge suisse ne serait pas compétent sur le fond du litige (ATF 134 III 326 consid. 3.4 ; TF 5A_910/2017 précité consid. 4.2 ; TF 5A_762/2011 du 4 septembre 2012 consid. 5.3.5). Cette disposition ne s'applique toutefois que si les mesures requises sont urgentes et nécessaires, ce qu'il appartient au requérant de démontrer (TF 5A_910/2017 précité consid. 4.2 et les références ; TF 5A_762/2011 précité consid. 5.3.5). 5.2 En l’espèce, on ne se trouve dans aucun cas visé par l'art. 10 let. b LDIP, de sorte que la compétence des autorités suisses doit être déniée. En particulier, l’appelant n’a pas démontré qu’il lui serait impossible d’obtenir du tribunal [.”
“Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il appartient à la partie de requérir des mesures devant le juge saisi à l’étranger et d'en solliciter la reconnaissance en Suisse (Othenin-Girard, op. cit., n. 35. ad Annexe Ie et les références citées, notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2011 du 4 septembre 2012). 3.2 En l'espèce, les tribunaux suisses sont saisis de deux demandes de complément du jugement de divorce français du 15 juin 2020, demandes qui ne portent cependant pas sur la question de l'entretien de l'épouse. La compétence des tribunaux français pour statuer au fond sur cette question a été constatée par arrêt de la Cour d'appel de O______[France] du 24 juin 2021, qui n'est plus susceptible d'être remis en cause, et le Tribunal judiciaire de O______[France] en est actuellement saisi. Il s'ensuit que la compétence des tribunaux suisses pour prononcer des mesures provisionnelles relatives à l'entretien de l'épouse ne saurait se fonder sur l'art. 62 LDIP, mais uniquement sur l'art. 10 LDIP, aux conditions rappelées ci-dessus. A cet égard, rien ne permet d'affirmer, et il n'est pas soutenu par les parties, que le droit que doit appliquer le juge français, à supposer qu'il n'applique pas le droit suisse mais son droit national, ne connaîtrait pas de réglementation analogue à celle du droit suisse, lui permettant de régler ou de modifier provisoirement la question de l'entretien dû à l'épouse, ni que les mesures qu'il pourrait prendre à ce propos ne seraient pas susceptibles d'être exécutées au domicile des parties, notamment à celui de l'appelant. Les deux premiers cas de figures dans lesquels les tribunaux suisses pourraient être compétents pour régler (à nouveau) la question de l'entretien de l'épouse par voie de mesures provisionnelles, sur la base de l'art. 10 LDIP, ne sont donc pas réalisés. Les mesures présentement litigieuses n'ont par ailleurs pas pour objet de garantir l'exécution future de certaines obligations sur des biens sis en Suisse et il n'est pas allégué, ni démontré que la modification de l'obligation d'entretien de l'appelant envers l'intimée revêtirait une urgence telle qu'il y aurait péril en la demeure, ce que l'état de fortune de l'appelant permet notamment d'exclure.”
“Cette disposition ne s'applique toutefois que si les mesures requises sont urgentes et nécessaires, circonstances qu'il appartient au demandeur d'établir. Il en est ainsi, notamment, lorsqu'il y a péril en la demeure ou quand on ne saurait espérer que le tribunal étranger saisi prenne une décision dans un délai convenable (ATF 134 III 326 consid. 3.5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_801/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.3.3; 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.4; 5A_762/2011 du 4 septembre 2012 consid. 5.3.4). 3.5 Dès qu'une action en divorce est pendante devant un tribunal compétent, des mesures protectrices de l'union conjugale ne peuvent plus être prononcées pour la période postérieure à la litispendance, seules des mesures provisoires pouvant encore être ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, règle qui s'applique aussi dans les causes à caractère international (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2; 134 III 326 consid. 3.2, in JT 2009 I 215). Ainsi, seules des mesures provisoires au sens de l'art. 10 LDIP peuvent être ordonnées. Les mesures protectrices peuvent toutefois, comme la jurisprudence en admet la possibilité, être converties en de telles mesures provisoires (ATF 134 III 326 consid. 3.4 et les réf. cit.; arrêt du Tribunal fédéral 5A_929/2016 du 11 mai 2017 consid. 2.2 et 3.3). Les effets des mesures protectrices éventuellement ordonnées avant le dépôt de la demande en divorce perdurent au-delà de l'introduction de l'instance de divorce tant qu'elles ne sont pas modifiées par le juge du divorce sur mesures provisionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_233/2016 du 28 juillet 2016 consid. 5.1.2.1; Bucher, CR-LDIP/CL, n. 9 ad art. 46 LDIP, n. 2 ad art. 62 LDIP, n. 5 ad art. 50 LDIP). Elles jouissent ainsi d'une autorité de la chose jugée relative (ATF 142 III 193 consid. 5.3 et réf. cit.). 3.6 Selon l'art. 318 al. 1 let. c CPC, l'instance d'appel peut renvoyer la cause à la première instance lorsqu'un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé (ch. 1), ou lorsque l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (ch.”
“6 ad art. 30 CL). S'agissant du droit applicable, la loi interne de la résidence habituelle du créancier d'aliments régit les obligations alimentaires (art. 1 et 4 al. 1 de la Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires du 2 octobre 1973 [CLaH 73; RS 0.211.213.01]). Indépendamment de la compétence pour statuer sur l'obligation alimentaire résultant de l'art. 5 ch. 2 CL, le juge d'un Etat lié par la convention est également compétent, en application de l'art. 31 CL, pour prendre les mesures provisoires ou conservatoires prévues par son droit national, même si une juridiction d'un autre Etat est compétente pour connaître du fond (ATF 129 III 626 consid. 5.3.2; Bucher, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n. 2 ad art. 31 CL). Dès lors que l'art. 31 CL ne contient pas de règle de compétence propre, les critères spécifiques de compétence relèvent du droit étatique de l'Etat saisi; en Suisse, l'art. 31 CL renvoie dès lors à l'art. 10 LDIP dont la teneur est analogue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_801/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.3.3). 3.1.4 Lorsqu'une partie se prévaut d'un jugement de divorce étranger dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale introduite en Suisse, le juge suisse demeure compétent (art. 46 LDIP) pour rendre des mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 ss CC) tant que le jugement invoqué n'a pas été reconnu en Suisse selon la procédure applicable (ATF 109 Ib 232 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2007 du 30 mai 2007 consid. 3.1). Ce cas de figure doit être distingué de celui où une procédure de divorce introduite devant un tribunal étranger compétent est encore pendante. Dans cette dernière hypothèse, à moins que le juge des mesures protectrices constate d'emblée que le jugement de divorce étranger ne pourra manifestement pas être reconnu en Suisse, la compétence des autorités suisses pour rendre des mesures protectrices de l'union conjugale tombe, seules des mesures provisionnelles pouvant être ordonnées en application de l'art.”
Même si une procédure de divorÎ est pendante à l'étranger, le tribunal suisse peut, dans des cas stricts énoncés par la jurisprudenÎ, ordonner des mesures provisionnelles sur la base de l'art. 10 LDIP. La jurisprudenÎ relève des situations concrètes (p. ex. absenÎ d'une règle analogue dans le droit étranger, inexécutabilité en Suisse de mesures étrangères, sauvegarÞ de biens situés en Suisse, danger imminent ou retard déraisonnable prévisible de la procédure étrangère). Il convient en outre de noter que l'art. 62 LDIP, dans le domaine du droit du divorÎ, fait offiÎ de lex specialis par rapport à l'art. 10 LDIP lorsque, en Suisse même, une procédure de divorÎ ou de séparation est pendante; en revanche, l'art. 62 LDIP ne s'applique pas lorsqu'aucune procédure suisse n'est pendante.
“Sur ce dernier point, il est admis que lorsqu'une action en divorce est pendante à l'étranger, le juge suisse garde la compétence de prononcer les mesures de protection nécessaires pour accorder aux parties une protection juridique sans lacune, ce dans certains cas particuliers précisément énumérés par la jurisprudence, à savoir: 1) quand le droit que doit appliquer le juge étranger ignore une réglementation provisoire analogue à celle du droit suisse; 2) quand les mesures ordonnées par le juge étranger ne peuvent pas être exécutées au domicile des parties en Suisse; 3) quand doivent être ordonnées des mesures pour garantir une exécution future sur des biens sis en Suisse; 4) quand il y a péril en la demeure; ou 5) quand on ne saurait espérer que le juge étranger prenne une décision dans un délai convenable (ATF 134 III 326 consid. 3.5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_801/2017 précité consid. 3.3.3; 5A_588/2014 précité consid. 4.4). 3.1.3 A teneur de l'art. 62 al. 1 LDIP, le tribunal suisse saisi d'une action en divorce ou en séparation de corps est compétent pour ordonner des mesures provisoires, sauf si son incompétence pour statuer au fond est manifeste ou a été constatée par une décision ayant force de chose jugée. Cette disposition, qui constitue une lex specialis par rapport à l'art. 10 LDIP, entre également en ligne de compte en cas de saisine du juge suisse d’une action en complément ou en modification d’un jugement de divorce (ATF 116 II 97 consid. 4b; Othenin-Girard, in CPra Matrimonial, 2016, n. 37s. ad Annexe Ie et les références citées). Lorsqu'aucune procédure de divorce n'est pendante en Suisse et qu'un juge est saisi à l'étranger, l'art. 62 LDIP ne s'applique pas; seules des mesures provisoires se fondant sur l'art. 10 LDIP peuvent être envisagées, aux conditions rappelées ci-dessus. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il appartient à la partie de requérir des mesures devant le juge saisi à l’étranger et d'en solliciter la reconnaissance en Suisse (Othenin-Girard, op. cit., n. 35. ad Annexe Ie et les références citées, notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2011 du 4 septembre 2012). 3.2 En l'espèce, les tribunaux suisses sont saisis de deux demandes de complément du jugement de divorce français du 15 juin 2020, demandes qui ne portent cependant pas sur la question de l'entretien de l'épouse.”
“172 ss CC) tant que le jugement invoqué n'a pas été reconnu en Suisse selon la procédure applicable (ATF 109 Ib 232 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2007 du 30 mai 2007 consid. 3.1). Ce cas de figure doit être distingué de celui où une procédure de divorce introduite devant un tribunal étranger compétent est encore pendante. Dans cette dernière hypothèse, à moins que le juge des mesures protectrices constate d'emblée que le jugement de divorce étranger ne pourra manifestement pas être reconnu en Suisse, la compétence des autorités suisses pour rendre des mesures protectrices de l'union conjugale tombe, seules des mesures provisionnelles pouvant être ordonnées en application de l'art. 10 LDIP durant la procédure de divorce pendante à l'étranger ou selon l'art. 62 LDIP si une procédure de divorce est également pendante en Suisse (ATF 134 III 326 consid. 3.2 et 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5.1 et 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.4). Lorsque les conditions de l'art. 10 LDIP ne sont pas remplies, il appartient à la partie demanderesse de requérir des mesures devant le juge saisi à l'étranger et d'en solliciter la reconnaissance en Suisse (Othenin-Girard, CPra Matrimonial, 2016, n. 35 ad Annexe Ie et les références citées, notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2011 du 4 septembre 2012). Selon l'art. 62 al. 1 LDIP, le tribunal suisse saisi d'une action en divorce ou en séparation de corps est compétent pour ordonner des mesures provisoires, sauf si son incompétence pour statuer au fond est manifeste ou a été constatée par une décision ayant force de chose jugée. En matière de divorce, l'art. 62 LDIP constitue une lex specialis de l'art. 10 let. a LDIP. Il entre également en ligne de compte en cas de saisine du juge suisse d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce (art. 64 LDIP). Il ne s'applique toutefois pas lorsqu'aucune procédure de divorce n'est pendante en Suisse et qu'un juge est saisi à l'étranger (Othenin-Girard, op.”
art. 10 LDIP permet aux autorités suisses de prendre, en cas d'urgenÎ, des mesures provisionnelles, même si le juge suisse ne serait pas compétent au fond pour connaître de la prétention matérielle (p. ex. si les autorités étrangères refusent leur compétenÎ ou si une décision à l'étranger n'est pas attendue dans des délais opportuns). Les mesures conservatoires ou provisoires sont ordonnées par voie d'ordonnanÎ judiciaire et ne résultent pas automatiquement d'une simple requête d'une partie.
“Suite à une dénonciation du Groupe santé Genève quant à la situation des enfants C______ et D______, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a considéré dans un courrier du 14 octobre 2021, sous réserve de sa compétence, qu'aucune mesure de protection ne semblait nécessaire sur territoire genevois, les mesures prises en France semblant adaptées à leurs besoins. q. A l'audience du 11 novembre 2021, les mandataires des parties ont indiqué au Tribunal qu'il était indispensable qu'il se déclare compétent, dans l'intérêt des enfants et afin d'éviter un conflit négatif de compétence. A______ a réduit ses conclusions en paiement d'une contribution mensuelle d'entretien des enfants à 500 fr. par enfant, allocations familiales en sus, tenant compte du fait que B______ avait perdu son emploi de ______ et percevait des indemnités de chômage en France. A l'issue de cette audience, le Tribunal a annulé sur le siège l'ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 2 septembre 2021 qui avait ordonné à B______ d'emmener ses enfants auprès de leurs établissements scolaires en Suisse et de les présenter auprès de leurs thérapeutes à Genève. Il a ensuite gardé la cause à juger. D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a admis sa compétence pour statuer sur les droits parentaux sur la base des art. 10 LDIP et 5 ch. 1 CLaH 96, aux motifs que les autorités françaises avaient décliné leur compétence à cet égard, que la mère et les enfants séjournaient à Genève depuis près d'un an au moment du dépôt de la requête (soit du 23 août 2020 au 8 juillet 2021), même en l'absence de statut administratif, que les mineurs avaient achevé une année complète de scolarité, étant inscrits pour poursuivre leur écolage à la rentrée de septembre 2021, et qu'il était dans leur intérêt évident qu'il soit statué sur leur situation vu l'incertitude régnant à cet égard depuis août 2020. L'admission de sa compétence ne devait pas être interprétée en ce sens qu'à partir de la rentrée scolaire 2021 il y aurait eu non-retour illicite des enfants à Genève, question qu'il a laissée ouverte. Le Tribunal a attribué la garde des enfants au père car ceux-là jouissaient d'une maison à I______ au lieu d'un studio inadapté à J______. De plus, leur père avait organisé une prise en charge socio-médicale sérieuse, tandis que la situation personnelle de la mère était précaire à Genève.”
“Le Tribunal fédéral a confirmé ce principe dans une affaire relative à la compétence internationale des tribunaux genevois pour statuer sur l'entretien d'enfants mineurs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_105/2020 du 16 novembre 2020 consid. 3.4.1). 4.1.1 Dès qu'une action en divorce est pendante devant un tribunal compétent, des mesures protectrices de l'union conjugale ne peuvent plus être prononcées pour la période postérieure à la litispendance, seules des mesures provisoires pouvant encore être ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, règle qui s'applique aussi dans les causes à caractère international (ATF 134 III 326 consid. 3.2, JdT 2009 I 215). Seules des mesures provisoires au sens de l'art. 10 LDIP peuvent être ordonnées (ATF 134 III 326 consid. 3.4 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_929/2016 du 11 mai 2017 consid. 2.2 et 3.3). En vertu de l'art. 10 let. b LDIP, sont notamment compétents pour prononcer des mesures provisoires les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure. Le but de l'art. 10 LDIP est d'assurer, dans certaines circonstances particulières, une protection immédiate et sans lacune, alors même que le juge suisse ne serait pas compétent sur le fond du litige (ATF 134 III 326 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2011 du 4 septembre 2012 consid. 5.3.5). Cette disposition ne s'applique toutefois que si les mesures requises sont urgentes et nécessaires, circonstances qu'il appartient au demandeur d'établir. Il en est ainsi, notamment, lorsqu'il y a péril en la demeure ou quand on ne saurait espérer que le tribunal étranger saisi prenne une décision dans un délai convenable (ATF 134 III 326 consid. 3.5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_801/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.3.3; 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.4; 5A_762/2011 du 4 septembre 2012 consid. 5.3.4). 4.1.2 Toutefois, la compétence du juge suisse ne peut être reconnue que dans les limites tracées par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH 96; art.”
“Unbehelflich ist, wenn die Klägerin sich darauf beruft, ipso iure in die Rechtsstellung der A. SA in Konkurs bzw. deren (ausländische) Konkursverwaltung eingetreten zu sein und diese "substituiert" zu haben. Damit ist - wie dargelegt - keine nachträgliche Gültigkeit der zuvor in unzulässiger Weise erfolgten Forderungsanmeldung verbunden. Sodann führt nicht weiter, wenn die Klägerin die Gültigkeit ihrer Forderungsanmeldung damit begründen will, dass sie eine blosse Sicherungsmassnahme darstellen soll, bis die Anerkennung des belgischen Konkursdekrets erfolgt sei. Damit übergeht sie, dass sichernde Massnahmen, die nach Stellung des Antrags auf Anerkennung möglich sind (Art. 168 IPRG), vom Richter angeordnet werden (vgl. VOLKEN/RODRIGUEZ, a.a.O., N. 8 zu Art. 168 IPRG; BRACONI, a.a.O., N. 4 zu Art. 168 IPRG, betreffend Anwendbarkeit von Art. 10 IPRG).”
Selon l'art. 10 let. b LDIP, les tribunaux ou autorités suisses peuvent ordonner des mesures provisionnelles, pour autant que celles-ci doivent être prises au lieu d'exécution de la mesure. Cette compétenÎ est également reconnue lorsque l'autorité ordonnante n'a pas la compétenÎ matérielle pour connaître du litige au fond. L'art. 10 let. b n'est applicable que sous les conditions énoncées par la jurisprudenÎ, notamment lorsque les mesures demandées sont urgentes et nécessaires; la charge de la preuve en incombe au requérant.
“10 LDIP ne sont pas remplies, il appartient à la partie demanderesse de requérir des mesures devant le juge saisi à l'étranger et d'en solliciter la reconnaissance en Suisse (Othenin-Girard, CPra Matrimonial, 2016, n. 35 ad Annexe Ie et les références citées, notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2011 du 4 septembre 2012). Selon l'art. 62 al. 1 LDIP, le tribunal suisse saisi d'une action en divorce ou en séparation de corps est compétent pour ordonner des mesures provisoires, sauf si son incompétence pour statuer au fond est manifeste ou a été constatée par une décision ayant force de chose jugée. En matière de divorce, l'art. 62 LDIP constitue une lex specialis de l'art. 10 let. a LDIP. Il entre également en ligne de compte en cas de saisine du juge suisse d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce (art. 64 LDIP). Il ne s'applique toutefois pas lorsqu'aucune procédure de divorce n'est pendante en Suisse et qu'un juge est saisi à l'étranger (Othenin-Girard, op. cit., n. 37 ad Annexe Ie et les références citées). Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires aux termes de l'art. 10 LDIP, soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond (let. a), soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure (let. b). Si l'art. 10 let. a LDIP consacre en premier lieu la compétence du tribunal suisse actuellement saisi du litige, il accepte cependant également la compétence de toute autorité suisse compétente pour connaître du fond, même si l'instance au fond n'est pas encore liée (Bucher, op. cit., n. 13 ad art. 10 LDIP; Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 5ème éd. revue et augmentée 2016, n. 9 ad art. 10 LDIP se référant à l'ATF 129 III 626 consid. 5.3.2, publié in SJ 2004 I p. 29 ss). L'art. 10 let. b LDIP reconnaît, quant à lui, la compétence pour ordonner des mesures provisoires aux autorités non compétentes pour connaître du fond, si elles se trouvent au lieu d'exécution de la mesure, par quoi il faut entendre le lieu où sont prises les mesures destinées à protéger un droit ou une situation juridique (arrêts du Tribunal fédéral 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid.”
“Il entre également en ligne de compte en cas de saisine du juge suisse d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce (art. 64 LDIP). Il ne s'applique toutefois pas lorsqu'aucune procédure de divorce n'est pendante en Suisse et qu'un juge est saisi à l'étranger (Othenin-Girard, op. cit., n. 37 ad Annexe Ie et les références citées). Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires aux termes de l'art. 10 LDIP, soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond (let. a), soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure (let. b). Si l'art. 10 let. a LDIP consacre en premier lieu la compétence du tribunal suisse actuellement saisi du litige, il accepte cependant également la compétence de toute autorité suisse compétente pour connaître du fond, même si l'instance au fond n'est pas encore liée (Bucher, op. cit., n. 13 ad art. 10 LDIP; Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 5ème éd. revue et augmentée 2016, n. 9 ad art. 10 LDIP se référant à l'ATF 129 III 626 consid. 5.3.2, publié in SJ 2004 I p. 29 ss). L'art. 10 let. b LDIP reconnaît, quant à lui, la compétence pour ordonner des mesures provisoires aux autorités non compétentes pour connaître du fond, si elles se trouvent au lieu d'exécution de la mesure, par quoi il faut entendre le lieu où sont prises les mesures destinées à protéger un droit ou une situation juridique (arrêts du Tribunal fédéral 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.4; 5A_95/2008 du 20 août 2008 consid. 3.3). Le but de l'art. 10 LDIP est d'assurer, dans certaines circonstances particulières, une protection immédiate et sans lacune, alors même que le juge suisse ne serait pas compétent sur le fond du litige (ATF 134 III 326 consid. 3.4, JdT 2009 I 215; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2011 du 4 septembre 2012 consid. 5.3.5). Cette disposition ne s'applique toutefois que si les mesures requises sont urgentes et nécessaires, circonstances qu'il appartient au demandeur d'établir. Il en est ainsi, notamment, lorsqu'il y a péril en la demeure ou quand on ne saurait espérer que le tribunal étranger saisi prenne une décision dans un délai convenable (ATF 134 III 326 précité consid.”
“Le moment déterminant pour admettre la compétence à raison du lieu des juridictions suisses est la date du jugement, et non celle de la litispendance, conformément au principe applicable aux conditions de recevabilité énumérées par l'art. 59 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_105/2020 du 16 novembre 2020 consid. 3.4.1). Le Tribunal fédéral a confirmé ce principe dans une affaire relative à la compétence internationale des tribunaux genevois pour statuer sur l'entretien d'enfants mineurs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_105/2020 du 16 novembre 2020 consid. 3.4.1). 4.1.1 Dès qu'une action en divorce est pendante devant un tribunal compétent, des mesures protectrices de l'union conjugale ne peuvent plus être prononcées pour la période postérieure à la litispendance, seules des mesures provisoires pouvant encore être ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, règle qui s'applique aussi dans les causes à caractère international (ATF 134 III 326 consid. 3.2, JdT 2009 I 215). Seules des mesures provisoires au sens de l'art. 10 LDIP peuvent être ordonnées (ATF 134 III 326 consid. 3.4 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_929/2016 du 11 mai 2017 consid. 2.2 et 3.3). En vertu de l'art. 10 let. b LDIP, sont notamment compétents pour prononcer des mesures provisoires les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure. Le but de l'art. 10 LDIP est d'assurer, dans certaines circonstances particulières, une protection immédiate et sans lacune, alors même que le juge suisse ne serait pas compétent sur le fond du litige (ATF 134 III 326 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2011 du 4 septembre 2012 consid. 5.3.5). Cette disposition ne s'applique toutefois que si les mesures requises sont urgentes et nécessaires, circonstances qu'il appartient au demandeur d'établir. Il en est ainsi, notamment, lorsqu'il y a péril en la demeure ou quand on ne saurait espérer que le tribunal étranger saisi prenne une décision dans un délai convenable (ATF 134 III 326 consid. 3.5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_801/2017 du 14 mai 2018 consid.”
Une constatation judiciaire figurant dans une décision n'entraîne pas automatiquement le caractère d'une décision émanant d'une juridiction supérieure. Le tribunal peut constater sa compétenÎ en vertu de l'art. 10 LDIP et ordonner, de manière autonome, des mesures provisionnelles fondées sur les art. 261 ss. CPC et les motiver en conséquenÎ.
“340 CPC dans le cadre d'une procédure en exequatur de la décision étrangère et la seconde le prononcé de mesures provisionnelles indépendantes selon les art. 261 ss CPC par le juge ordinaire. 2.2.1 Dans un premier grief, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir considéré que les mesures provisionnelles litigieuses prononcées le 16 août 2023 constituaient des mesures provisionnelles indépendantes en application des art. 261 ss CPC. Il soutient que l'intimée avait sollicité des mesures conservatoires dans l'attente de la procédure en exequatur de la décision étrangère au sens de l'art. 340 CPC, ne pouvant être validées que par une action au fond introduite en Suisse. Ce raisonnement ne peut être suivi. D'une part, l'appelant part d'une prémisse erronée. En effet, bien que le titre ("requête en exequatur avec requête de mesures conservatoires urgentes") de la requête initiale de l'intimée puisse porter à confusion, les conclusions prises dans ce cadre, en particulier l'absence de conclusion en exequatur sur mesures provisionnelles et de conclusion au fond, ainsi que la motivation de la requête et les articles de loi invoqués (art. 10 LDIP et 261 ss CPC) démontrent que l'intimée entendait emprunter la deuxième voie relative au prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 261 ss CPC. Quoi qu'il en soit, dans son ordonnance du 16 août 2023, le Tribunal, appliquant le droit d'office selon l'adage "jura novit curia", a clairement reconnu sa compétence sur la base de l'art. 10 let. b LDIP et prononcé les mesures litigieuses en application des art. 261 ss CPC, citant expressément ces dispositions légales, et excluant l'existence d'une procédure d'exéquatur sur mesures provisionnelles. Contrairement à ce que prétend l'appelant, le fait que le Tribunal ait retenu que la décision rendue le 2 août 2023 par la Superior Court of Justice "apparaît prima facie susceptible d'être reconnue et déclarée exécutoire en Suisse" ne signifie pas qu'il statuait en tant que juge de l'exécution dans le cadre d'une procédure en exéquatur, mais tendait uniquement à asseoir la vraisemblance de la prétention émise, qui constitue une condition des art.”
Si des procédures étrangères sont encore pendantes, seules des mesures provisoires ou conservatoires sont en principe envisagées en Suisse. La compétenÎ est régie par art. 10 LDIP : sont compétentes soit les autorités chargées de la procédure au fond, soit les autorités du lieu d'exécution de la mesure. La jurisprudenÎ relève que ces mesures visent notamment à éviter des lacunes de protection ; parmi les situations typiques figurent la garantie de l'exécution de décisions ultérieures, l'urgenÎ, l'impossibilité ou le caractère déraisonnable de l'exécution de mesures étrangères, l'absenÎ d'une réglementation étrangère correspondante ou l'absenÎ de perspectives d'une décision rendue en temps utile par l'autorité étrangère.
“31 CL, les mesures provisoires prévues par la loi d'un Etat lié par la Convention peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet Etat, même si, en vertu de la Convention, une juridiction d'un autre Etat lié par celle-ci est compétente pour connaître du fond. Si la compétence de l'autorité saisie du litige au fond pour ordonner les mesures provisoires nécessaires reste évidemment acquise, cette disposition autorise ainsi le juge d'un autre pays que celui auquel revient la compétence au fond à prendre des mesures provisoires, étant précisé qu'un lien de rattachement réel entre l'objet de cette mesure et la compétence territoriale de l'État contractant du juge saisi doit néanmoins exister, rattachement qui correspond à la localisation de l'objet de la mesure, respectivement au lieu de l'exécution de celle-ci (ATF 129 III 626 consid. 5.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_801/2017 précité consid. 3.3.3; 5A_2/2013 du 6 mai 2013 consid. 1). Dès lors toutefois que l'art. 31 CL ne contient pas de règle de compétence propre, les critères spécifiques de compétence pour prononcer de telles mesures ressortissent au droit étatique. L'art. 31 CL renvoie ainsi à notamment l'art. 10 LDIP, étant précisé que la teneur de ces deux dispositions se recoupe (arrêts du Tribunal fédéral 5A_801/2017 précité consid. 3.3.3 et les références citées; 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.3 publié in FamPra.ch 2015 p. 225). 3.1.2 Aux termes de l'art. 10 LDIP, sont compétents pour prononcer des mesures provisoires soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond (let. a), soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure (let. b). Sur ce dernier point, il est admis que lorsqu'une action en divorce est pendante à l'étranger, le juge suisse garde la compétence de prononcer les mesures de protection nécessaires pour accorder aux parties une protection juridique sans lacune, ce dans certains cas particuliers précisément énumérés par la jurisprudence, à savoir: 1) quand le droit que doit appliquer le juge étranger ignore une réglementation provisoire analogue à celle du droit suisse; 2) quand les mesures ordonnées par le juge étranger ne peuvent pas être exécutées au domicile des parties en Suisse; 3) quand doivent être ordonnées des mesures pour garantir une exécution future sur des biens sis en Suisse; 4) quand il y a péril en la demeure; ou 5) quand on ne saurait espérer que le juge étranger prenne une décision dans un délai convenable (ATF 134 III 326 consid.”
“6 ad art. 30 CL). S'agissant du droit applicable, la loi interne de la résidence habituelle du créancier d'aliments régit les obligations alimentaires (art. 1 et 4 al. 1 de la Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires du 2 octobre 1973 [CLaH 73; RS 0.211.213.01]). Indépendamment de la compétence pour statuer sur l'obligation alimentaire résultant de l'art. 5 ch. 2 CL, le juge d'un Etat lié par la convention est également compétent, en application de l'art. 31 CL, pour prendre les mesures provisoires ou conservatoires prévues par son droit national, même si une juridiction d'un autre Etat est compétente pour connaître du fond (ATF 129 III 626 consid. 5.3.2; Bucher, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n. 2 ad art. 31 CL). Dès lors que l'art. 31 CL ne contient pas de règle de compétence propre, les critères spécifiques de compétence relèvent du droit étatique de l'Etat saisi; en Suisse, l'art. 31 CL renvoie dès lors à l'art. 10 LDIP dont la teneur est analogue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_801/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.3.3). 3.1.4 Lorsqu'une partie se prévaut d'un jugement de divorce étranger dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale introduite en Suisse, le juge suisse demeure compétent (art. 46 LDIP) pour rendre des mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 ss CC) tant que le jugement invoqué n'a pas été reconnu en Suisse selon la procédure applicable (ATF 109 Ib 232 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2007 du 30 mai 2007 consid. 3.1). Ce cas de figure doit être distingué de celui où une procédure de divorce introduite devant un tribunal étranger compétent est encore pendante. Dans cette dernière hypothèse, à moins que le juge des mesures protectrices constate d'emblée que le jugement de divorce étranger ne pourra manifestement pas être reconnu en Suisse, la compétence des autorités suisses pour rendre des mesures protectrices de l'union conjugale tombe, seules des mesures provisionnelles pouvant être ordonnées en application de l'art.”
Citation : LDIP art. 10 n. 27 LDIP art. 10 permet aux juridictions et autorités suisses d'ordonner des mesures conservatoires ou provisionnelles, même si la partie adverse se trouve à l'étranger ou si la procédure au fond est pendant à l'étranger. Sont compétentes soit les autorités suisses qui connaîtraient également de la demanÞ principale, soit les autorités suisses du lieu d'exécution de la mesure ; des éléments de rattachement pertinents peuvent être notamment le siège ou le domicile de la partie, le lieu d'exécution, ou le lieu où se produit l'effet de la violation alléguée (ou des liens correspondants selon le système conceptuel de la LDIP, tels que « établissement »).
“La compétence ratione loci de la Cour pour prononcer ces mesures doit également être admise, indépendamment de son éventuelle compétence pour connaître du fond, puisqu'elles sont dirigées contre une partie sise en l'occurrence au Luxembourg (art. 31 CL, art. 10 LDIP) et requises par une telle partie à l'encontre d'entités sises à Genève, où lesdites mesures doivent le cas échéant être exécutées (art. 10 LDIP, art. 109 al. 2 LDIP). Ce point n'est pas contesté.”
“________, la Présidente du Tribunal a rectifié sa décision du 9 juillet 2024 en ce sens que les mesures prononcées au chiffre 2 de son dispositif sont assorties de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP. La décision rectifiée a été notifiée aux défendeurs le 24 juillet 2024, lesquels ont interjeté appel à son encontre par acte du 5 août 2024. Par arrêt du 19 août 2024 (101 2024 265), cet appel a été déclaré irrecevable par le Président de la Cour de céans. I. Par acte du 8 octobre 2024, G.________ a introduit la procédure au fond auprès du Tribunal civil de la Sarine. Cette procédure a été suspendue par ordonnance du 5 novembre 2024 jusqu'à droit connu sur le sort du présent appel. en droit 1. 1.1. Les appelants étant tous domiciliés à l'étranger, soit à N.________ respectivement en O.________, la cause présente un élément d'extranéité. 1.1.1. Selon les art. 33 al. 2 et 129 al. 1 LDIP, les tribunaux suisses du domicile ou de la résidence habituelle du défendeur, ou, à défaut, du lieu de l'acte ou du résultat de l'acte illicite, sont compétents pour connaître des actions fondées sur une atteinte à la personnalité. En vertu de l'art. 10 LDIP, des mesures provisionnelles peuvent être ordonnées en Suisse par le tribunal compétent au fond ; les tribunaux suisses du lieu de l'exécution de la mesure sont également compétents. En l'espèce, l'intimé étant domicilié à P.________, la compétence internationale des autorités suisses est donnée, ce qui n'est pas contesté. 1.1.2. S'agissant du droit applicable, l'art. 133 al. 2 LDIP prévoit que, lorsque l'auteur et le lésé n'ont pas leur résidence habituelle dans le même Etat, les prétentions fondées sur un acte illicite sont régies par le droit de l'Etat dans lequel l'acte illicite a été commis ; si le résultat s'est toutefois produit dans un autre Etat, c'est le droit de cet Etat qui est applicable si l'auteur devait prévoir que le résultat s'y produirait. En l'occurrence, l'intimé étant de nationalité suisse et domicilié en Suisse, les appelants devaient s'attendre à ce qu'un résultat se produise en Suisse. Par conséquent, le droit applicable est le droit suisse. Ces points ne sont du reste pas contestés.”
“7); Que le contrat de travail ne prévoit aucune clause de non concurrence; Que le 12 décembre 2024, A______ SÀRL a formé devant la Cour de justice une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à ce qu'il soit interdit à C______, B______ et D______ SÀRL de conserver, reproduire, trahir (sic), révéler, divulguer, utiliser/ exploiter, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, tout secret d'affaire, information confidentielle et document confidentiel appartenant à et/ou révélé à elle dans le cadre de son activité pour la requérante, respectivement appartenant à la requérante, en particulier le script et le speech détaillé des discours et réponses à apporter au prospect; à ce qu'il soit ordonné aux citées de détruire le matériel et documents confidentiels en leur possession; et à ce qu'il leur soit fait interdiction d'exploiter tout résultat d'un travail qui lui a été confié par la demanderesse, respectivement réalisé par elle et confié par un tiers, en particulier le script, le speech et le SMS de confirmation du rendez-vous avec le prospect, le tout sous la menace de la peine de l'art. 292 CP et avec suite de frais; Que A______ SÀRL soutient, en substance sur mesure d'urgence, que les citées se seraient emparées d'informations confidentielles lui appartenant et ayant été mises au point par elle de manière à les utiliser ou les faire utiliser indûment dans une activité propre ayant le même but, ce qui serait constitutif de concurrence déloyale; Que par ailleurs, elle expose subir de ces faits un dommage difficilement réparable qu'elle chiffre en centaines de milliers de francs, que seul le prononcé de mesure requise serait susceptible de faire cesser; Considérant, EN DROIT, qu'il doit être admis à ce stade que la Cour de justice est compétente ratione materiae (art. 5 al. 1 let. d et al. 2 CPC; art. 120 al. 1 let. a LOJ) ainsi que ratione loci (art. 1 al. 1 LDIP, art. 5 al. 3 et 31 CL, art. 10 LDIP, art. 13 et 36 CPC); Qu'aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let.”
“Les parties ont été informées le 10 juin 2024 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1.1 La Chambre civile de la Cour de justice connaît en instance unique des litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle ou relevant de la loi contre la concurrence déloyale lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 5 al. 1 let. a et d CPC; art. 120 al. 1 let. a LOJ). Cette compétence vaut également pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC). 1.1.2 En l'espèce, la requérante fonde ses prétentions sur la LCD. La valeur litigieuse est, selon ses indications non contestées de manière motivée par la partie citée, supérieure à 30'000 fr. Il n'est en particulier pas indispensable à ce stade, compte tenu de la nature de la procédure, que la requérante prenne des conclusions chiffrées. La compétence à raison de la matière de la Cour est ainsi donnée. 1.2.1 Dans la mesure où la citée a son siège à l'étranger, la compétence à raison du lieu pour connaître de la requête est régie par la LDIP. Selon l'art. 10 LDIP, sont compétents pour prononcer des mesures provisoires soit les tribunaux suisses compétents au fond (let. a), soit les tribunaux suisses du lieu d'exécution de la mesure (let. b). A teneur de l'art. 129 al. 1 LDIP, sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite, les tribunaux suisses du lieu de l’acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l’activité de l’établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l’établissement. Pour les prétentions découlant du droit de la concurrence déloyale, le lieu du résultat se trouve au lieu du marché touché par la concurrence déloyale (Dutoit/Bonomi, Droit international privé suisse, 2022, n. 9 ad art. 129 LDIP). 1.2.2 En l'espèce, la citée dispose de plusieurs points de vente en Suisse, dont un à Genève, de sorte que tant les actes de concurrence déloyale dont se plaint la requérante, que leur résultat, se produisent notamment dans cette ville. La Cour de céans est dès lors compétente à raison du lieu pour connaître de la requête, ce qui n'est au demeurant pas contesté par la citée.”
“Les intimés font également valoir que les requérantes n’ont pas amené la preuve d’un préjudice difficilement réparable et que l’application du principe de la proportionnalité devrait justifier le rejet de la requête de mesures provisionnelles au vu de la situation économique de l’intimé V.________, voire justifier le dépôt de sûretés par les requérantes. II. a) Le juge examine d'office sa compétence à raison de la matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. b et 60 CPC). Les traités internationaux et la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291) sont réservés (art. 2 CPC). La présente cause présente un élément d'extranéité, puisque les requérantes ont toutes trois leurs sièges aux [...]. Il convient dès lors de déterminer la compétence internationale et le droit applicable. En l’absence de convention internationale entre la Suisse et les [...], on doit se référer aux dispositions de la LDIP. b) Les tribunaux suisses du domicile du défendeur sont compétents pour connaître des actions portant sur la validité ou l’inscription en Suisse de droits de propriété intellectuelle et des actions portant sur la violation de droits de propriété intellectuelle (art. 109 al. 1 et 2 LDIP). Selon l’art. 10 LDIP, sont compétents pour prononcer des mesures provisoires, soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents sur le fond (let. a), soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l’exécution de la mesure (let. b). Les intimés ayant leur domicile et sièges en Suisse, la compétence internationale des autorités suisses est en l’occurrence donnée. c) En vertu de l'art. 36 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite. La notion d'acte illicite doit être interprétée de manière large et recouvre tous les comportements qui violent une norme de droit (Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., Berne 2010, n. 353). Quant à l’art. 13 CPC, il prévoit que, sauf disposition contraire de la loi, est impérativement compétent pour ordonner des mesures provisionnelles, le tribunal compétent pour statuer sur l’action principale (let. a) ou le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée (let.”
art. 10 LDIP peut également trouver application aux litiges en matière successorale, dans la mesure où ceux-ci doivent être qualifiés comme tels au regard du droit successoral suisse. Sont, selon la jurisprudenÎ, notamment visées les actions portant sur l'existenÎ ou le montant de prétentions successorales; les mesures conservatoires prises à cet égard peuvent par conséquent également viser des droits d'héritiers prétendus sur la succession (voir la constellation factuelle jurisprudentielle citée).
“86 IPRG), kann die Zuständigkeit des angerufenen schweizerischen Gerichts auch durch eine Einlassung im Sinne der zitierten Norm begründet werden (KÜNZLE, in: Zürcher Kommentar zum IPRG, 3. Aufl. 2018, Bd. I, N 19 zu Art. 86 IPRG; GÖKSU, in: CHK Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3. Aufl. 2016, N 4 zu Art. 86 IPRG; s. auch den Beschluss des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 15. Mai 2007, in: ZR 107/2008 S. 29). Als Ausnahme davon steht einer Einlassung im Bereich des Erbrechts immerhin die Zuständigkeit des Staates entgegen, der für Grundstücke auf seinem Gebiet die ausschliessliche Zuständigkeit vorsieht (Art. 86 Abs. 2 IPRG; statt vieler: BUCHER, a.a.O., N 5 zu Art. 6 IPRG). Der Begriff der erbrechtlichen Streitigkeit, wie er dem IPRG zugrunde liegt (vgl. Art. 86 Abs. 1 IPRG) und auf den es auch für die Anwendung von Art. 6 IPRG ankommt, ist nach schweizerischem Erbrecht zu qualifizieren (SCHNYDER/LIATOWITSCH/DORJEE-GOOD, in: Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 4. Aufl. 2021, N 86 zu Art. 10 IPRG; KÜNZLE, a.a.O., N 5 zu Art. 86 IPRG; GÖKSU, a.a.O, N 5 zu Art. 86 IPRG). Nach der Rechtsprechung betreffen erbrechtliche Streitigkeiten Klagen, mit denen der Bestand oder die Höhe erbrechtlicher Ansprüche geltend gemacht oder bestritten wird (BGE 137 III 369 E. 4.3; 132 III 677 E. 3.3 mit Hinweisen; Urteil 5A_313/2015 vom 26. Mai 2015 E. 4). Der Streitgegenstand bestimmt sich nach dem Klagebegehren und den zu seiner Begründung angerufenen Tatsachen (BGE 136 III 123 E. 4.3.1 mit Hinweisen). Hier stellen die Beschwerdegegner das Klagebegehren, die letztwillige Verfügung des Erblassers insoweit für ungültig zu erklären, als der Beschwerdeführer als Erbe eingesetzt bzw. in irgendeiner anderen Form begünstigt wurde; eventualiter verlangen sie festzustellen, dass der Beschwerdegegner als Erbe von der Erbschaft des Erblassers ausgeschlossen bzw. auch nicht in irgendeiner anderen Form aus dieser Erbschaft begünstigt ist (s. Sachverhalt Bst. B.a). Die Beschwerdegegner haben es mit ihrer Klage also darauf abgesehen, dem Beschwerdeführer jegliches Recht "als Erbe" am Nachlass des Erblassers abzusprechen.”
La présenÎ de décisions étrangères déjà rendues ou pendantes peut exclure la compétenÎ des tribunaux suisses en vertu de l'art. 10 LDIP. De plus, pour l'ordonnanÎ de mesures provisionnelles, il convient de vérifier les autres conditions d'urgenÎ et de nécessité.
“33 S. 2). Es ist demnach einer zweckmässigen Sistierung ge- schuldet, dass nicht sogleich ein Entscheid hinsichtlich der vorsorglichen Mass- nahmen erging. Ein Anwendungsfall von Fallgruppe Nr. 5 liegt nicht vor. In der Zwischenzeit – und auch zeitnah zur Wiederaufnahme des Verfahrens – hat das bulgarische Scheidungsgericht über die vorsorglich gestellten Anträge der Ge- suchsgegnerin entschieden und hat dabei den Gesuchsteller – wie aus dem Pro- tokoll hervorgeht (Urk. 119 S. 2 f.) – unter anderem verpflichtet, ab dem 7. Oktober 2021 für den Sohn C._____ monatlich 800 Bulgarische Lew (entspre- chend Fr. 430.–) zu bezahlen. Aufgrund dessen spricht sich mittlerweile auch die Gesuchsgegnerin selber ein Rechtsschutzinteresse betreffend den Antrag auf Zu- sprechung von Kinderunterhalt ab ("Der Antrag betreffend Kinderunterhalt fällt weg", Urk. 115 Rz. 12). Eine Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte gestützt auf Art. 10 IPRG zum Erlass von Massnahmen hinsichtlich des Kinderunterhalts - 20 - ist somit nicht gegeben. Dementsprechend ist Dispositiv-Ziffer 6 aufzuheben und auf die Rechtsbegehren betreffend Kinderunterhalt nicht einzutreten.”
“Un séjour de six mois crée en principe une résidence habituelle, mais celle-ci peut exister également sitôt après le changement du lieu de séjour, si, en raison d'autres facteurs, elle est destinée à être durable et à remplacer le précédent centre d'intérêts (arrêts du Tribunal fédéral 5A_933/2020 du 14 avril 2021 consid. 1.1 et les références citées; 5A_121/2018 du 23 mai 2018 consid. 3.1; 5A_584/2014 du 3 septembre 2014 consid. 5.1.1). Lorsque tant les enfants que leurs parents ont développé leurs centres d'intérêts d'un côté comme de l'autre de la frontière séparant la Suisse de la France, faisant en quelque sorte abstraction de celle-ci, la notion de résidence habituelle correspond au lieu où les enfants vivent, c'est-à-dire le lieu où se trouvent leurs effets personnels et dans lequel ils rentrent une fois leur journée d'école et leurs activités extrascolaires achevées (DAS/170/2019 du 27 août 2019 consid. 4.2.1; ACJC/1489/2019 du 8 octobre 2019 consid. 4.2). 3.2 En l'espèce, au moment de l'introduction de la présente cause le 14 janvier 2021, une procédure en divorce était déjà pendante devant les autorités françaises, de sorte qu'il n'y a plus de place pour des mesures protectrices de l'union conjugale. Seules peuvent être ordonnées des mesures provisoires au sens de l'art. 10 LDIP, lesquelles doivent répondre à une certaine urgence et nécessité. 3.2.1 Concernant le sort des enfants, il sied de rappeler que celles-ci étaient domiciliées en Suisse entre juin 2019 et fin juillet 2020, vivant auprès de leurs deux parents après la réconciliation de ces derniers et la reprise de la vie commune. Elles ont ensuite été déplacées illicitement en France où elles ont résidé avec leur mère avant de revenir en Suisse en janvier 2021. Enfin, les enfants sont reparties vivre en France au printemps 2021, à la suite du prononcé du jugement entrepris, qui attribue leur garde à l'intimée et autorise cette dernière à déplacer leur résidence habituelle en France. Ainsi, au moment de la saisine des tribunaux suisses en janvier 2021, les enfants vivaient auprès de leur mère à Genève, en conformité de l'ordonnance du 7 janvier 2021 du Tribunal judiciaire de J______ [France] ordonnant leur retour immédiat en Suisse. Les autorités françaises, bien que préalablement saisies d'une demande en divorce, n'avaient du reste pas la compétence de statuer sur les mesures de protection des enfants puisque le séjour des enfants en France reposait, à ce moment-là, sur un déplacement illicite.”
“5), ne déroge pas, à la différence de la règlementation en matière de protection de l'enfant (CLaH96), au principe de la perpetuatio fori et que la CLaH73 désigne uniquement le droit applicable. Il n'est pas soutenu, ni a fortiori rendu vraisemblable qu'il y aurait péril en la demeure s'agissant de l'entretien des enfants. L'intimée n'a en particulier jamais fait valoir que cette question revêtirait une certaine urgence, ni n'a soutenu se trouver dans une situation déficitaire. Elle n'a d'ailleurs pas pris de conclusions à cet égard dans le cadre de sa requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 21 janvier 2021. Selon les derniers éléments figurant au dossier, elle disposait d'un emploi depuis de nombreuses années, à tout le moins jusqu'à la fin de l'année 2020, lequel, si elle le perdait, lui permettrait de solliciter des indemnités de chômage, et n'avait pas de charge de loyer, étant hébergée par des membres de sa famille. Il n'est pas non plus rendu vraisemblable que les autorités françaises ne seraient pas en mesure de statuer sur ce point dans un délai raisonnable. Dès lors, il ne se justifie pas de prononcer des mesures provisoires au sens de l'art. 10 LDIP à ce titre. Le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris sera donc annulé. 3.2.3 Pour le surplus, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux à vivre séparés et a attribué à A______ la jouissance exclusive de l'ancien domicile conjugal sis à Genève (ch. 10 et 11 du dispositif). Or, comme indiqué ci-dessus, il n'y a plus de place pour des mesures protectrices compte tenu de la procédure en divorce pendante devant les juridictions françaises. Aucune urgence à statuer sur ces questions n'a été invoquée par les parties et aucune circonstance particulière n'apparaît, qui justifierait le prononcé de mesures provisoires à ce titre. Les chiffres 10, 11, 12 et 14 du dispositif attaqué seront, par conséquent, également annulés. 4. Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). 4.1 Les frais de première instance ne sont pas remis en cause par les parties et, étant conformes aux dispositions applicables, ils seront confirmés.”
En vertu de l'art. 10 LDIP, les juridictions suisses peuvent ordonner, dans des cas particuliers et urgents, des mesures de protection ou des mesures conservatoires, même lorsqu'elles ne seraient pas compétentes au fond. La condition préalable est que les mesures sollicitées soient urgentes et nécessaires; il appartient au demandeur d'en apporter la preuve. La LDIP ne précise pas selon quel droit ces mesures doivent être appréciées; toutefois, la jurisprudenÎ du Tribunal fédéral admet l'application supplétive du droit suisse en cas d'urgenÎ, notamment lorsque le droit étranger ne peut être établi rapidement.
“10 LDIP est d'assurer, dans certaines circonstances particulières, une protection immédiate et sans lacune, alors même que le juge suisse ne serait pas compétent sur le fond du litige. Cette disposition ne s'applique toutefois que si les mesures requises sont urgentes et nécessaires, ce qu'il appartient au requérant de démontrer (arrêts du Tribunal fédéral 5A_942/2018 précité consid. 6.3; 5A_910/2017 du 6 mars 2018 consid. 4.2 et les références citées). 2.1.2 Pour choisir la mesure appropriée et savoir comment elle peut être ordonnée, il convient de déterminer d’abord le droit applicable. L’art. 10 LDIP laisse la question ouverte. La réponse est difficile et controversée, en raison de la nature très variée des mesures provisoires. Destinées à régler temporairement une situation dans l’attente d’une décision au fond, ces mesures dépendent à la fois du droit qui régit le fond (lex causae) et de la procédure, qui relève de la loi du for, sans qu’il soit possible de tracer clairement, de manière générale, la frontière entre ces deux domaines (Bucher, Commentaire romand, LDIP, 2011, n. 7 ad art. 10 LDIP). Les exigences de rapidité peuvent empêcher l’autorité d’obtenir une connaissance suffisante du droit étranger et conduire à l’application supplétive du droit suisse (Bucher, op. cit., n. 11 ad art. 10 LDIP). 2.1.3 Selon l'art. 261 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Les mesures provisionnelles ont notamment pour fonction d'assurer le succès d’une exécution forcée ultérieure (mesures de sûreté, conservatoires ou de protection). En effet, compte tenu du laps de temps qui sépare le dépôt d’une demande du prononcé du jugement, le Code de procédure civile prévoit notamment la possibilité d’ordonner des mesures provisionnelles visant à sauvegarder l’état de fait et assurer l’exécution forcée du jugement à venir. Il faut éviter que les droits allégués au fond ne puissent plus être reconnus en raison de la lenteur de la procédure, en sauvegardant sur le champ l’existence ou l’objet du droit (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd.”
“1 En raison du domicile et du siège des parties, la cause revêt un caractère international (ATF 136 III 142 consid. 3.2; 132 III 609 consid. 4). Le juge suisse saisi examine d'office sa compétence ainsi que la question du droit applicable au litige, sur la base du droit international privé suisse en tant que lex fori (ATF 136 III 142 consid. 3.2; 135 III 259 consid. 2.1; 133 III 37 consid. 2). En l'absence de convention internationale, il y a lieu, pour statuer sur ces aspects, de se référer à la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP). A teneur de l'art. 10 let. b LDIP sont compétents pour prononcer des mesures provisoires les tribunaux du lieu de l'exécution de la mesure, pour autant que celle-ci soit urgente et nécessaire (ATF 134 III 326; ACJC/1110/2012 du 8 août 2012 consid. 4.1; Bucher, Commentaire romand LDIP/CL, 2011, n. 18 ad art. 10 LDIP). Les dispositions de la LDIP ne précisent pas selon quelle loi les mesures provisoires doivent être examinées (Bucher, op. cit., n. 7 ss ad art. 10 LDIP). Il n'est pas arbitraire d'appliquer le droit suisse lorsque l'affaire est urgente, notamment en matière de séquestre (arrêts du Tribunal fédéral 5A_60/2013 du 27 mai 2013 consid. 3.2.1.2; 5A_259/2010 du 26 avril 2012 consid. 7.3.2.2; 5P.355/2006 du 8 novembre 2006 consid. 4.2). 1.5.2 En l'espèce, les mesures requises tendent notamment au blocage d'avoirs détenus par l'intimée auprès d'un établissement genevois, de sorte que le lieu d'exécution se situe à Genève. Ces mesures apparaissent prima facie revêtir un caractère urgent et nécessaire. En effet, il conviendrait d'éviter que, dans l'hypothèse où il serait fait droit au fond à la prétention des appelants, ceux-ci ne puissent plus obtenir les fonds. Par conséquent, c'est à juste titre que le Tribunal a admis sa compétence rationae loci et rationae materiae (art. 86 al. 1 et al. 2 let. a et c LOJ). Le premier juge a par ailleurs à juste titre appliqué le droit suisse s'agissant des conditions relatives au prononcé de mesures provisionnelles.”
Selon l'art. 10 LDIP, les autorités suisses peuvent ordonner des mesures provisionnelles également en lien avì des procédures étrangères pendantes, notamment lorsque la mesure se rattache au lieu et à l'objet (p. ex. la saisie d'avoirs situés en Suisse). La pratique montre que les tribunaux suisses peuvent, dans de telles demandes, tenir compte de l'existenÎ de décisions étrangères ou d'ordonnances ex parte; toutefois, en pratique, la question de l'exequatur de la décision étrangère n'est pas nécessairement tranchée dès la procédure provisionnelle.
“Selon les éléments figurant au dossier, B______ avait découvert que son époux avait vidé, peu de temps auparavant, un compte joint par le transfert d'environ 5'000'000 CAD (soit quelque 3'800'000 USD) sur un compte ouvert à son seul nom auprès de la BANQUE C______ à Genève, en laissant un solde de 2'000 CAD environ. c. Le 9 juin 2023, la Superior Court of Justice, Family Court, statuant ex parte, a ordonné le blocage de tous les avoirs et comptes de A______ dans les livres de la banque C______, sise à Genève, jusqu'à nouvel ordre de cette juridiction ou accord entre les parties. d. Le 2 août 2023, la Superior Court of Justice, Family Court a rendu une ordonnance contradictoire, par laquelle elle a notamment maintenu sa décision du 9 juin 2023 et dit que la moitié des avoirs détenus par A______ auprès de la banque C______ ne pouvait être débloquée uniquement aux fins d'être transférée sur un compte appartenant à B______. Des procédures de mesures superprovisionelles et provisionnelles à Genève e. Le 19 juin 2023, B______ a déposé une requête intitulée "requête en exequatur avec requête de mesures conservatoires urgentes" auprès du Tribunal de première instance, fondée sur les art. 10 LDIP et 261ss CPC. Sur mesures superprovisionnelles, elle a conclu à la reconnaissance et la déclaration exécutoire de la décision canadienne du 9 juin 2023 précitée, à la saisie conservatoire des avoirs de A______ auprès de C______, à ce qu'il soit fait interdiction à cette banque de disposer de ces avoirs et à ce qu'il soit prescrit que les avoirs restent en mains de leur détenteur actuel jusqu'à droit jugé ou accord entre les parties. B______ a pris les mêmes conclusions sur mesures provisionnelles, à l'exception de celle relative à l'exequatur. Elle n'a pris aucune conclusion au fond. f. Par ordonnance du 19 juin 2023, le Tribunal a, sur mesures superprovisionnelles, ordonné la saisie conservatoire, en mains de la banque C______, de la moitié des avoirs déposés au nom de A______ ou dont ce dernier était ayant-droit économique et rejeté la requête pour le surplus, précisant qu'il n'y avait pas lieu de statuer à titre superprovisionnel sur l'exequatur de la décision de la Superior Court of Justice, Family Court du 9 juin 2023.”
“31 CL, les mesures provisoires prévues par la loi d'un Etat lié par la Convention peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet Etat, même si, en vertu de la Convention, une juridiction d'un autre Etat lié par celle-ci est compétente pour connaître du fond. Si la compétence de l'autorité saisie du litige au fond pour ordonner les mesures provisoires nécessaires reste évidemment acquise, cette disposition autorise ainsi le juge d'un autre pays que celui auquel revient la compétence au fond à prendre des mesures provisoires, étant précisé qu'un lien de rattachement réel entre l'objet de cette mesure et la compétence territoriale de l'État contractant du juge saisi doit néanmoins exister, rattachement qui correspond à la localisation de l'objet de la mesure, respectivement au lieu de l'exécution de celle-ci (ATF 129 III 626 consid. 5.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_801/2017 précité consid. 3.3.3; 5A_2/2013 du 6 mai 2013 consid. 1). Dès lors toutefois que l'art. 31 CL ne contient pas de règle de compétence propre, les critères spécifiques de compétence pour prononcer de telles mesures ressortissent au droit étatique. L'art. 31 CL renvoie ainsi à notamment l'art. 10 LDIP, étant précisé que la teneur de ces deux dispositions se recoupe (arrêts du Tribunal fédéral 5A_801/2017 précité consid. 3.3.3 et les références citées; 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.3 publié in FamPra.ch 2015 p. 225). 3.1.2 Aux termes de l'art. 10 LDIP, sont compétents pour prononcer des mesures provisoires soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond (let. a), soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure (let. b). Sur ce dernier point, il est admis que lorsqu'une action en divorce est pendante à l'étranger, le juge suisse garde la compétence de prononcer les mesures de protection nécessaires pour accorder aux parties une protection juridique sans lacune, ce dans certains cas particuliers précisément énumérés par la jurisprudence, à savoir: 1) quand le droit que doit appliquer le juge étranger ignore une réglementation provisoire analogue à celle du droit suisse; 2) quand les mesures ordonnées par le juge étranger ne peuvent pas être exécutées au domicile des parties en Suisse; 3) quand doivent être ordonnées des mesures pour garantir une exécution future sur des biens sis en Suisse; 4) quand il y a péril en la demeure; ou 5) quand on ne saurait espérer que le juge étranger prenne une décision dans un délai convenable (ATF 134 III 326 consid.”
Les tribunaux cantonaux ordonnent régulièrement des mesures provisionnelles en vertu de l'art. 261 ss CPC. Ils vérifient leur compétenÎ tant ratione materiae que ratione loci (cf. art. 10 LDIP) et fondent leur base légale sur l'art. 10 LDIP en liaison avì l'art. 261 ss CPC. La jurisprudenÎ montre que les tribunaux peuvent également prendre de telles mesures lorsqu'une partie ne s'est pas présentée ou lorsqu'une intervention immédiate paraît nécessaire; cela peut conduire à des ordonnances en l'absenÎ de la personne concernée, dans la mesure où les conditions procédurales sont remplies.
“340 CPC dans le cadre d'une procédure en exequatur de la décision étrangère et la seconde le prononcé de mesures provisionnelles indépendantes selon les art. 261 ss CPC par le juge ordinaire. 2.2.1 Dans un premier grief, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir considéré que les mesures provisionnelles litigieuses prononcées le 16 août 2023 constituaient des mesures provisionnelles indépendantes en application des art. 261 ss CPC. Il soutient que l'intimée avait sollicité des mesures conservatoires dans l'attente de la procédure en exequatur de la décision étrangère au sens de l'art. 340 CPC, ne pouvant être validées que par une action au fond introduite en Suisse. Ce raisonnement ne peut être suivi. D'une part, l'appelant part d'une prémisse erronée. En effet, bien que le titre ("requête en exequatur avec requête de mesures conservatoires urgentes") de la requête initiale de l'intimée puisse porter à confusion, les conclusions prises dans ce cadre, en particulier l'absence de conclusion en exequatur sur mesures provisionnelles et de conclusion au fond, ainsi que la motivation de la requête et les articles de loi invoqués (art. 10 LDIP et 261 ss CPC) démontrent que l'intimée entendait emprunter la deuxième voie relative au prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 261 ss CPC. Quoi qu'il en soit, dans son ordonnance du 16 août 2023, le Tribunal, appliquant le droit d'office selon l'adage "jura novit curia", a clairement reconnu sa compétence sur la base de l'art. 10 let. b LDIP et prononcé les mesures litigieuses en application des art. 261 ss CPC, citant expressément ces dispositions légales, et excluant l'existence d'une procédure d'exéquatur sur mesures provisionnelles. Contrairement à ce que prétend l'appelant, le fait que le Tribunal ait retenu que la décision rendue le 2 août 2023 par la Superior Court of Justice "apparaît prima facie susceptible d'être reconnue et déclarée exécutoire en Suisse" ne signifie pas qu'il statuait en tant que juge de l'exécution dans le cadre d'une procédure en exéquatur, mais tendait uniquement à asseoir la vraisemblance de la prétention émise, qui constitue une condition des art.”
“7); Que le contrat de travail ne prévoit aucune clause de non concurrence; Que le 12 décembre 2024, A______ SÀRL a formé devant la Cour de justice une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à ce qu'il soit interdit à C______, B______ et D______ SÀRL de conserver, reproduire, trahir (sic), révéler, divulguer, utiliser/ exploiter, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, tout secret d'affaire, information confidentielle et document confidentiel appartenant à et/ou révélé à elle dans le cadre de son activité pour la requérante, respectivement appartenant à la requérante, en particulier le script et le speech détaillé des discours et réponses à apporter au prospect; à ce qu'il soit ordonné aux citées de détruire le matériel et documents confidentiels en leur possession; et à ce qu'il leur soit fait interdiction d'exploiter tout résultat d'un travail qui lui a été confié par la demanderesse, respectivement réalisé par elle et confié par un tiers, en particulier le script, le speech et le SMS de confirmation du rendez-vous avec le prospect, le tout sous la menace de la peine de l'art. 292 CP et avec suite de frais; Que A______ SÀRL soutient, en substance sur mesure d'urgence, que les citées se seraient emparées d'informations confidentielles lui appartenant et ayant été mises au point par elle de manière à les utiliser ou les faire utiliser indûment dans une activité propre ayant le même but, ce qui serait constitutif de concurrence déloyale; Que par ailleurs, elle expose subir de ces faits un dommage difficilement réparable qu'elle chiffre en centaines de milliers de francs, que seul le prononcé de mesure requise serait susceptible de faire cesser; Considérant, EN DROIT, qu'il doit être admis à ce stade que la Cour de justice est compétente ratione materiae (art. 5 al. 1 let. d et al. 2 CPC; art. 120 al. 1 let. a LOJ) ainsi que ratione loci (art. 1 al. 1 LDIP, art. 5 al. 3 et 31 CL, art. 10 LDIP, art. 13 et 36 CPC); Qu'aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let.”
“Par courrier électronique sécurisé du 5 mai 2022, le recourant a avisé le Tribunal de sa nomination d'office pour la bénéficiaire dans la procédure C/1______/2022 et que celle-ci lui avait "mentionné avoir fait l'objet d'une citation à comparaître à une audience sur mesures provisionnelles, qui se serait tenue hier". Par courrier électronique sécurisé du 9 mai 2022, le recourant a, notamment, fait parvenir une copie du certificat médical de la bénéficiaire et a demandé à ce qu'une nouvelle audience de comparution personnelle sur mesures provisionnelles soit appointée ou qu'un délai lui soit imparti pour se déterminer par écrit. b. Par ordonnance ORTPI/673/2022 du 9 juin 2022, le Tribunal a rejeté la demande en restitution de la bénéficiaire au motif que celle-ci aurait pu comparaître à l'audience du 4 mai 2022, assistée de son conseil, et que sa faute n'était pas légère, mais procédait d'une "intention délibérée". c. Par mémoire du 10 juin 2022, la bénéficiaire, représentée par le recourant, a déposé sa réponse à la demande en divorce de l'époux, accompagnée d'un bordereau de pièces. d. Par ordonnance OTPI/435/2022 du 28 juin 2022, le Tribunal, statuant sur mesures provisoires (art. 10 LDIP), a notamment fait interdiction à celle-ci de quitter le territoire suisse avec son fils ou qu'elle lui fasse quitter ledit territoire, et a ordonné le dépôt des documents d'identité de son fils, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. Cette ordonnance a rappelé que la bénéficiaire n'était ni présente ni représentée à l'audience sur mesures provisionnelles du 4 mai 2022. D. a. Par courrier du 25 août 2022, reçu le 29 août 2022 par le greffe de l'Assistance juridique (ci-après : GAJ), la bénéficiaire a demandé d'urgence à ce que le recourant soit relevé de sa nomination d'office dans le cadre de la procédure de divorce et mesures provisionnelles et que Me D______, avocat, soit désigné pour le remplacer, au motif que le lien de confiance avec le recourant était irrémédiablement rompu "dès lors qu'il a[vait] refusé d'intervenir à [s]es côtés pour [s]a défense lors d'une audience cruciale de mesures provisionnelles [du 4 mai 2022]." Elle avait dû s'y rendre seule [sic; cf. ordonnances du Tribunal des 9 et 28 juin 2022], n'avait appris la tenue de celle-ci qu'une heure auparavant, s'était faite "complètement écraser par la partie adverse" et n'avait pas pu reporter cette audience.”
“Elle a répété ce qu'elle avait expliqué lors de la séance du 5 décembre 2024, à savoir qu'elle avait téléchargé des données concernant ses clients, que les autres données avaient été téléchargées par erreur, que les documents n'avaient pas été ouverts et qu'ils avaient été restitués à A______ SA. Elle travaillait depuis le 6 janvier 2025 dans un autre domaine d'activité. A______ SA ne subissait aucun dommage, elle n'avait plus la maîtrise des documents et les conclusions étaient sans objet. m. A______ SA a répliqué, persistant dans ses conclusions. Elle a par ailleurs soutenu que la réponse était tardive. n. En l'absence de duplique, la Cour a informé les parties le 13 février 2025 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 La Cour de justice est compétente ratione materiae, au vu de la valeur litigieuse alléguée, qui est vraisemblablement à tout le moins supérieure à 30'000 fr. (art. 5 al. 1 let. d et al. 2 CPC; art. 120 al. 1 let. a LOJ) ainsi que ratione loci (art. 1 al. 1 LDIP, art. 5 al. 3 et 31 CL, art. 10 LDIP, art. 13 et 36 CPC). 1.2. La requérante conteste la recevabilité de la réponse, qui serait tardive. La citée a reçu l'arrêt sur mesures superprovisionnelles le 16 décembre 2024. En l'absence de suspension des délais (art. 145 al. 2 let. b CPC), le délai de dix jours qui lui avait été imparti pour répondre à la requête est venu à échéance le 26 décembre 2024. Expédiée le lendemain, la réponse est dès lors effectivement tardive et, donc, irrecevable. Il est par ailleurs rappelé que les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC). Ladite réponse, extrêmement brève, ne comportait, en tout état de cause, aucun élément nouveau, la citée se référant pour l'essentiel à ses précédentes déclarations à la requérante. 2. La requérante soutient que la citée a téléchargé des données relatives à 1'575 clients et qu'il existe un risque qu'elle les utilise dans le cadre de son nouvel emploi ou les communique à son nouvel employeur, ce qui est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable puisqu'elle pourrait perdre une grande partie de sa clientèle.”
Selon l’art. 10 LDIP, les tribunaux cantonaux peuvent ordonner des mesures provisoires, même lorsqu’une procédure de divorÎ ou de droit de la famille est pendante à l’étranger. Ces mesures ne sont, d’après les décisions citées, recevables que si elles sont, au sens de l’art. 10 LDIP, urgentes et nécessaires ; elles servent alors à combler immédiatement une lacune de protection, par exemple pour la résidenÎ de l’enfant. La jurisprudenÎ souligne l’examen restrictif de l’urgenÎ et de la nécessité.
“Par ordonnance DTAE/2806/2020 du 2 juin 2020, le TPAE, statuant sur mesures superprovisionnelles, a fait interdiction aux parents d'emmener leur fille hors de Suisse, respectivement de déplacer son lieu de séjour hors du canton de Genève sans l'accord préalable du TPAE, a ordonné l'inscription de la famille dans le système de recherches RIPOL-SIS, a invité le Service de protection des mineurs à dresser un rapport circonstancié et à préaviser des mesures de protection à envisager et a déclaré irrecevables les conclusions de A______ portant sur la reprise et la fixation de relations personnelles avec sa fille. Le TPAE a précisé qu'il ne pouvait pas se prononcer sur la question des relations personnelles entre A______ et sa fille sans que l'attribution des droits parentaux n'ait été réglée au préalable par le juge matrimonial, soit par le biais d'une procédure usuelle (mesures protectrices de l'union conjugale ou divorce), soit encore, si cela n'était pas envisageable au regard de la procédure en cours aux USA, au moyen de mesures provisoires au sens de l'art. 10 LDIP. Cette mesure d'interdiction du 2 juin 2020 a été levée à la suite de l'accord des parties du 23 juillet 2020. g. Par accord signé à Genève le 23 juillet 2020, A______ a accepté de contribuer à l'entretien de son époux et de leur fille par des versements mensuels de 17'000 fr. jusqu'au divorce et de financer les frais d'écolage de celle-ci en Australie. Elle s'est également engagée à ne pas intenter de procédure de divorce en Australie. g.a Par décision du 7 décembre 2020, la Family Court of Australia à I______ (Australie), statuant d'accord entre les parties, a attribué la garde sur C______ au père, étant précisé que les parties ont admis exercer l'autorité parentale commune sur leur fille, réservé un droit de visite à la mère, nommé un représentant à l'enfant, prononcé des mesures d'éloignement des parents l'un de l'autre, sommé les parents de ne pas se dénigrer devant C______ et enjoint à la mère de s'abstenir de consommer de l'alcool dans les 12 heures avant ses rencontres avec sa fille.”
“Un séjour de six mois crée en principe une résidence habituelle, mais celle-ci peut exister également sitôt après le changement du lieu de séjour, si, en raison d'autres facteurs, elle est destinée à être durable et à remplacer le précédent centre d'intérêts (arrêts du Tribunal fédéral 5A_933/2020 du 14 avril 2021 consid. 1.1 et les références citées; 5A_121/2018 du 23 mai 2018 consid. 3.1; 5A_584/2014 du 3 septembre 2014 consid. 5.1.1). Lorsque tant les enfants que leurs parents ont développé leurs centres d'intérêts d'un côté comme de l'autre de la frontière séparant la Suisse de la France, faisant en quelque sorte abstraction de celle-ci, la notion de résidence habituelle correspond au lieu où les enfants vivent, c'est-à-dire le lieu où se trouvent leurs effets personnels et dans lequel ils rentrent une fois leur journée d'école et leurs activités extrascolaires achevées (DAS/170/2019 du 27 août 2019 consid. 4.2.1; ACJC/1489/2019 du 8 octobre 2019 consid. 4.2). 3.2 En l'espèce, au moment de l'introduction de la présente cause le 14 janvier 2021, une procédure en divorce était déjà pendante devant les autorités françaises, de sorte qu'il n'y a plus de place pour des mesures protectrices de l'union conjugale. Seules peuvent être ordonnées des mesures provisoires au sens de l'art. 10 LDIP, lesquelles doivent répondre à une certaine urgence et nécessité. 3.2.1 Concernant le sort des enfants, il sied de rappeler que celles-ci étaient domiciliées en Suisse entre juin 2019 et fin juillet 2020, vivant auprès de leurs deux parents après la réconciliation de ces derniers et la reprise de la vie commune. Elles ont ensuite été déplacées illicitement en France où elles ont résidé avec leur mère avant de revenir en Suisse en janvier 2021. Enfin, les enfants sont reparties vivre en France au printemps 2021, à la suite du prononcé du jugement entrepris, qui attribue leur garde à l'intimée et autorise cette dernière à déplacer leur résidence habituelle en France. Ainsi, au moment de la saisine des tribunaux suisses en janvier 2021, les enfants vivaient auprès de leur mère à Genève, en conformité de l'ordonnance du 7 janvier 2021 du Tribunal judiciaire de J______ [France] ordonnant leur retour immédiat en Suisse. Les autorités françaises, bien que préalablement saisies d'une demande en divorce, n'avaient du reste pas la compétence de statuer sur les mesures de protection des enfants puisque le séjour des enfants en France reposait, à ce moment-là, sur un déplacement illicite.”
“2 En l'espèce, les autorités marocaines ont été saisies d'une demande en divorce des parties le 1er novembre 2017, soit antérieurement à la présente procédure en modification des mesures protectrices, formée le 12 février 2019. Les parties admettent toutes deux que la procédure en divorce initiée au Maroc est toujours pendante, compte tenu de l'appel formé par l'appelante. Aucune d'entre elles n'a d'ailleurs été en mesure d'apporter la preuve du caractère définitif ou exécutoire du jugement de divorce rendu par le Tribunal de D______ le 21 juin 2018, malgré les nombreuses prolongations de délai accordées par le Tribunal. Par conséquent, au vu de la procédure de divorce préalablement introduite à l'étranger et vraisemblablement encore pendante, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré qu'il n'y avait plus de place pour le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, respectivement pour leur modification. 2.2.1 Dans un premier moyen, l'appelante soulève avec raison que le Tribunal demeurait éventuellement compétent pour ordonner des mesures provisoires au sens de l'art. 10 LDIP, aux conditions restrictives rappelées ci-dessus, ce qu'il n'a pas examiné, étant pourtant rappelé que les mesures protectrices peuvent être converties en de telles mesures provisoires. Cette disposition, qui vise une protection immédiate et sans lacune, ne s'applique toutefois que si les mesures requises sont urgentes et nécessaires. Or, l'appelante ne parvient à rendre vraisemblable qu'il y aurait péril en la demeure sur les mesures sollicitées. Concernant la protection de l'enfant, celui-ci se trouve depuis sa naissance auprès de sa mère. L'intimé consent à ce que la garde de C______ soit maintenue chez l'appelante et à ce que son droit de visite soit fixé selon les modalités proposées par cette dernière. Bien que l'enfant souffre d'importants problèmes de santé, il n'est pas établi, même sous l'angle de la vraisemblance, que la situation actuelle relative aux droits parentaux entrave le suivi et la prise en charge de l'enfant, ce que l'appelante n'allègue, au demeurant, pas. Le SPMi, qui a évalué la situation de la famille notamment sur ce point, n'a émis aucune recommandation à cet égard s'agissant en particulier de l'autorité parentale.”
L'art. 10 LDIP attribue la compétenÎ tant aux tribunaux ou autorités suisses compétents pour la décision au fond qu'aux tribunaux ou autorités suisses du lieu de l'exécution. Ces derniers peuvent ordonner des mesures provisionnelles bien qu'ils ne soient pas compétents pour statuer au fond ; les premiers peuvent également le faire même lorsque l'instanÎ statuant au fond n'est pas encore liée. L'applicabilité de l'art. 10 suppose que les mesures demandées soient urgentes et nécessaires, ce que le demandeur doit démontrer.
“10 LDIP ne sont pas remplies, il appartient à la partie demanderesse de requérir des mesures devant le juge saisi à l'étranger et d'en solliciter la reconnaissance en Suisse (Othenin-Girard, CPra Matrimonial, 2016, n. 35 ad Annexe Ie et les références citées, notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2011 du 4 septembre 2012). Selon l'art. 62 al. 1 LDIP, le tribunal suisse saisi d'une action en divorce ou en séparation de corps est compétent pour ordonner des mesures provisoires, sauf si son incompétence pour statuer au fond est manifeste ou a été constatée par une décision ayant force de chose jugée. En matière de divorce, l'art. 62 LDIP constitue une lex specialis de l'art. 10 let. a LDIP. Il entre également en ligne de compte en cas de saisine du juge suisse d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce (art. 64 LDIP). Il ne s'applique toutefois pas lorsqu'aucune procédure de divorce n'est pendante en Suisse et qu'un juge est saisi à l'étranger (Othenin-Girard, op. cit., n. 37 ad Annexe Ie et les références citées). Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires aux termes de l'art. 10 LDIP, soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond (let. a), soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure (let. b). Si l'art. 10 let. a LDIP consacre en premier lieu la compétence du tribunal suisse actuellement saisi du litige, il accepte cependant également la compétence de toute autorité suisse compétente pour connaître du fond, même si l'instance au fond n'est pas encore liée (Bucher, op. cit., n. 13 ad art. 10 LDIP; Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 5ème éd. revue et augmentée 2016, n. 9 ad art. 10 LDIP se référant à l'ATF 129 III 626 consid. 5.3.2, publié in SJ 2004 I p. 29 ss). L'art. 10 let. b LDIP reconnaît, quant à lui, la compétence pour ordonner des mesures provisoires aux autorités non compétentes pour connaître du fond, si elles se trouvent au lieu d'exécution de la mesure, par quoi il faut entendre le lieu où sont prises les mesures destinées à protéger un droit ou une situation juridique (arrêts du Tribunal fédéral 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid.”
“a), soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure (let. b). Si l'art. 10 let. a LDIP consacre en premier lieu la compétence du tribunal suisse actuellement saisi du litige, il accepte cependant également la compétence de toute autorité suisse compétente pour connaître du fond, même si l'instance au fond n'est pas encore liée (Bucher, op. cit., n. 13 ad art. 10 LDIP; Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 5ème éd. revue et augmentée 2016, n. 9 ad art. 10 LDIP se référant à l'ATF 129 III 626 consid. 5.3.2, publié in SJ 2004 I p. 29 ss). L'art. 10 let. b LDIP reconnaît, quant à lui, la compétence pour ordonner des mesures provisoires aux autorités non compétentes pour connaître du fond, si elles se trouvent au lieu d'exécution de la mesure, par quoi il faut entendre le lieu où sont prises les mesures destinées à protéger un droit ou une situation juridique (arrêts du Tribunal fédéral 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.4; 5A_95/2008 du 20 août 2008 consid. 3.3). Le but de l'art. 10 LDIP est d'assurer, dans certaines circonstances particulières, une protection immédiate et sans lacune, alors même que le juge suisse ne serait pas compétent sur le fond du litige (ATF 134 III 326 consid. 3.4, JdT 2009 I 215; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2011 du 4 septembre 2012 consid. 5.3.5). Cette disposition ne s'applique toutefois que si les mesures requises sont urgentes et nécessaires, circonstances qu'il appartient au demandeur d'établir. Il en est ainsi, notamment, lorsqu'il y a péril en la demeure ou quand on ne saurait espérer que le tribunal étranger saisi prenne une décision dans un délai convenable (ATF 134 III 326 précité consid. 3.5.1, JdT 2009 I 215; arrêt du Tribunal fédéral 5A_801/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.3.3). 3.2 En l'espèce, les parties admettent toutes deux – l'appelant n'ayant pas contesté l'avis de droit grec produit par l'intimée –, que la procédure de divorce initiée en Grèce est toujours pendante, l'arrêt de la Cour d'appel d'Q______[Grèce] du 28 mars 2019 devenant définitif au plus tard le 7 novembre 2023.”
Citation : art. 10 LDIP n. 19 L'art. 10 LDIP permet aux juridictions ou autorités suisses d'ordonner des mesures provisionnelles ou conservatoires, même si une juridiction étrangère est compétente pour la procédure au fond. Ces mesures doivent être urgentes et nécessaires et présenter un lien factuel avì la compétenÎ territoriale de l'État suisse saisi (en particulier le lieu d'exécution ou la situation du bien concerné).
“La décision du juge des mesures protectrices de l'union conjugale prise en vertu de sa compétence déploie des effets jusqu'à ce que le juge du divorce ait pris d'autres mesures sous la forme de mesures provisionnelles (ATF 138 III 646 consid. 3.3.2; 134 III 326 précité consid. 3.2 et 3.3; 129 III 60 consid. 3, in JdT 2003 I 45; arrêts du Tribunal fédéral 5A_214/2016 précité consid. 5.1; 5A_588/2014 précité consid. 4.4). Dès lors qu'un jugement de divorce est prononcé à l'étranger, les juridictions suisses demeurent compétentes pour rendre des mesures protectrices de l'union conjugale, y compris sur les questions non traitées dans le jugement de divorce étranger, uniquement dans l'hypothèse où celui-ci n'est pas reconnu en Suisse faute de remplir les conditions requises. En revanche, si le jugement étranger est reconnu, seule une procédure en complément ou en modification du jugement de divorce étranger au sens de l'art. 64 LDIP est encore possible, dans le cadre de laquelle des mesures provisionnelles peuvent être prises conformément à l'art. 62 LDIP (arrêts du Tribunal fédéral 5A_214/2016 précité consid. 6; 5A_475/2015 du 17 décembre 2015 consid. 1.4). 2.1.3 L'art. 10 LDIP stipule que sont compétents pour prononcer des mesures provisoires soit les tribunaux suisses qui sont compétents au fond (let. a), soit les tribunaux suisses du lieu de l'exécution de la mesure (let. b), et dans ce cas pour autant que les mesures requises sont urgentes et nécessaires (ATF 134 III 326 précité; 104 II 246, in JdT 1980 I 114). Ainsi, aux termes de l'art. 10 LDIP, les autorités judiciaires ou administratives suisses peuvent ordonner des mesures provisoires, même si elles ne sont pas compétentes pour connaître du fond. Cette disposition peut être invoquée lorsqu'une procédure de divorce ou de liquidation du régime matrimonial est pendante à l'étranger (arrêts du Tribunal fédéral 5C.157/2003 du 22 janvier 2004 consid. 5.2.1; 5C.243/1990 du 5 mars 1991, in SJ 1991 457), notamment quand il y a péril en la demeure ou quand on ne saurait espérer que le tribunal étranger prendra une décision dans un délai convenable (ATF 134 III 326 précité consid. 3.5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_588/2014 précité consid.”
“Si la compétence de l'autorité saisie du litige au fond pour ordonner les mesures provisoires nécessaires reste évidemment acquise, cette disposition autorise ainsi le juge d'un autre pays que celui auquel revient la compétence au fond à prendre des mesures provisoires, étant précisé qu'un lien de rattachement réel entre l'objet de cette mesure et la compétence territoriale de l'État contractant du juge saisi doit néanmoins exister, rattachement qui correspond à la localisation de l'objet de la mesure, respectivement au lieu de l'exécution de celle-ci (ATF 129 III 626 consid. 5.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_801/2017 précité consid. 3.3.3; 5A_2/2013 du 6 mai 2013 consid. 1). Dès lors toutefois que l'art. 31 CL ne contient pas de règle de compétence propre, les critères spécifiques de compétence pour prononcer de telles mesures ressortissent au droit étatique. L'art. 31 CL renvoie ainsi à notamment l'art. 10 LDIP, étant précisé que la teneur de ces deux dispositions se recoupe (arrêts du Tribunal fédéral 5A_801/2017 précité consid. 3.3.3 et les références citées; 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.3 publié in FamPra.ch 2015 p. 225). 3.1.2 Aux termes de l'art. 10 LDIP, sont compétents pour prononcer des mesures provisoires soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond (let. a), soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure (let. b). Sur ce dernier point, il est admis que lorsqu'une action en divorce est pendante à l'étranger, le juge suisse garde la compétence de prononcer les mesures de protection nécessaires pour accorder aux parties une protection juridique sans lacune, ce dans certains cas particuliers précisément énumérés par la jurisprudence, à savoir: 1) quand le droit que doit appliquer le juge étranger ignore une réglementation provisoire analogue à celle du droit suisse; 2) quand les mesures ordonnées par le juge étranger ne peuvent pas être exécutées au domicile des parties en Suisse; 3) quand doivent être ordonnées des mesures pour garantir une exécution future sur des biens sis en Suisse; 4) quand il y a péril en la demeure; ou 5) quand on ne saurait espérer que le juge étranger prenne une décision dans un délai convenable (ATF 134 III 326 consid.”
“31 CL, les mesures provisoires prévues par la loi d'un Etat lié par la Convention peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet Etat, même si, en vertu de la Convention, une juridiction d'un autre Etat lié par celle-ci est compétente pour connaître du fond. Si la compétence de l'autorité saisie du litige au fond pour ordonner les mesures provisoires nécessaires reste évidemment acquise, cette disposition autorise ainsi le juge d'un autre pays que celui auquel revient la compétence au fond à prendre des mesures provisoires, étant précisé qu'un lien de rattachement réel entre l'objet de cette mesure et la compétence territoriale de l'État contractant du juge saisi doit néanmoins exister, rattachement qui correspond à la localisation de l'objet de la mesure, respectivement au lieu de l'exécution de celle-ci (ATF 129 III 626 consid. 5.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_801/2017 précité consid. 3.3.3; 5A_2/2013 du 6 mai 2013 consid. 1). Dès lors toutefois que l'art. 31 CL ne contient pas de règle de compétence propre, les critères spécifiques de compétence pour prononcer de telles mesures ressortissent au droit étatique. L'art. 31 CL renvoie ainsi à notamment l'art. 10 LDIP, étant précisé que la teneur de ces deux dispositions se recoupe (arrêts du Tribunal fédéral 5A_801/2017 précité consid. 3.3.3 et les références citées; 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.3 publié in FamPra.ch 2015 p. 225). 3.1.2 Aux termes de l'art. 10 LDIP, sont compétents pour prononcer des mesures provisoires soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond (let. a), soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure (let. b). Sur ce dernier point, il est admis que lorsqu'une action en divorce est pendante à l'étranger, le juge suisse garde la compétence de prononcer les mesures de protection nécessaires pour accorder aux parties une protection juridique sans lacune, ce dans certains cas particuliers précisément énumérés par la jurisprudence, à savoir: 1) quand le droit que doit appliquer le juge étranger ignore une réglementation provisoire analogue à celle du droit suisse; 2) quand les mesures ordonnées par le juge étranger ne peuvent pas être exécutées au domicile des parties en Suisse; 3) quand doivent être ordonnées des mesures pour garantir une exécution future sur des biens sis en Suisse; 4) quand il y a péril en la demeure; ou 5) quand on ne saurait espérer que le juge étranger prenne une décision dans un délai convenable (ATF 134 III 326 consid.”
“La Convention de Lugano ne déroge pas, à la différence de la réglementation en matière de protection de l'enfant, au principe de la perpetuatio fori (arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2011 du 4 septembre 2012 consid. 5.3), qui demeure donc pleinement applicable. 4.2 Indépendamment de la compétence pour statuer sur l'obligation alimentaire résultant des art. 2 ou 5 ch. 2 CL, le juge d'un Etat lié par la convention est également compétent, en application de l'art. 31 CL, pour prendre les mesures provisoires ou conservatoires prévues par son droit national, même si une juridiction d'un autre Etat est compétente pour connaître du fond (ATF 129 III 626 consid. 5.3.2; Bucher, op. cit., n. 2 ad art. 31 CL). Dès lors que l'art. 31 CL ne contient pas de règle de compétence propre, les critères spécifiques de compétence relèvent du droit étatique de l'Etat saisi; en Suisse, l'art. 31 CL renvoie dès lors à l'art. 10 LDIP dont la teneur est analogue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_801/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.3.3). L'art. 10 LDIP stipule en effet que sont compétents pour prononcer des mesures provisoires soit les tribunaux suisses qui sont compétents au fond (let. a), soit les tribunaux suisses du lieu de l'exécution de la mesure (let. b), et dans ce cas pour autant que les mesures requises soient urgentes et nécessaires (ATF 134 III 326; 104 II 246, in JT 1980 I 114), ce qu'il appartient au requérant de démontrer (arrêt du Tribunal fédéral 5C.7/2007 du 17 avril 2007 consid. 6.2 publié in FamPra.ch 2007 p. 698). 4.3 S'agissant du droit applicable, en cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi interne de la nouvelle résidence habituelle s'applique à partir du moment où le changement est survenu (art. 4 al. 1 et 2 CLaH73). 4.4 Il n'est pas contesté que, jusqu'au 30 juin 2021, les tribunaux genevois étaient compétents ratione loci et que le droit applicable était le droit suisse. Dès le 1er juillet 2021, les autorités judiciaires genevoises sont demeurées compétentes ratione loci pour statuer sur l'action alimentaire, y compris s'agissant des mesures provisionnelles, conformément au principe la perpetuatio fori; le droit français est, en revanche, applicable dès cette date.”
Si des procédures de divorÎ étrangères sont pendantes, des mesures provisoires peuvent être ordonnées en vertu de l'art. 10 LDIP; la compétenÎ pour des mesures de protection matérielles relatives aux effets du mariage fait en principe défaut. Une exception existe lorsque le juge constate d'emblée qu'un jugement de divorÎ étranger ne peut manifestement pas être reconnu en Suisse. Les mesures de protection déjà ordonnées peuvent, dans la mesure où la jurisprudenÎ le prévoit, être transformées sous la forme prévue à l'art. 10 LDIP.
“172 ss CC) tant que le jugement invoqué n'a pas été reconnu en Suisse selon la procédure des art. 25 ss LDIP ou qu'il devrait l'être en vertu d'une convention internationale (ATF 109 Ib 232 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2007 du 30 mai 2007 consid. 3.1). Ce cas de figure doit être distingué de celui où une procédure de divorce introduite devant un tribunal étranger compétent est encore pendante. Dans cette dernière hypothèse, à moins que le juge des mesures protectrices constate d'emblée que le jugement de divorce étranger ne pourra manifestement pas être reconnu en Suisse, des mesures protectrices de l'union conjugale ne peuvent plus être prononcées pour la période postérieure à la litispendance, seules des mesures provisoires pouvant encore être ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, règle qui s'applique aussi dans les causes à caractère international (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2; 134 III 326 consid. 3.2, in JT 2009 I 215). Ainsi, seules des mesures provisoires au sens de l'art. 10 LDIP peuvent être ordonnées. Les mesures protectrices peuvent toutefois être converties en de telles mesures provisoires (ATF 134 III 326 précité consid. 3.2 à 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_929/2016 du 11 mai 2017 consid. 2.2 et 3.3; 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5.1 et 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.4). 3.4 Le fondement de la provisio ad litem - devoir d'assistance (art. 159 al. 3 CC) ou obligation d'entretien (art. 163 CC) - est controversé (arrêts 5A_62/2011 du 26 juillet 2011 consid. 2.2; 5P.346/2005 du 15 novembre 2015 consid. 4.3 et les références citées, publié in FamPra.ch 2006 p. 892). Une provisio ad litem peut être accordée déjà au stade des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles. Qu'elle découle de l'obligation d'entretien de l'art. 163 CC ou du devoir d'assistance de l'art. 159 al. 3 CC, la demande de provisio ad litem est une requête fondée sur le droit matériel qui doit être formée devant le juge compétent, qui peut être aussi bien le juge du divorce que celui des mesures protectrices de l'union conjugale, puisque tant le devoir d'assistance entre époux que l'obligation d'entretien existent même lorsqu'aucune procédure de divorce n'est engagée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid.”
“10 LDIP dont la teneur est analogue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_801/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.3.3). 3.1.4 Lorsqu'une partie se prévaut d'un jugement de divorce étranger dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale introduite en Suisse, le juge suisse demeure compétent (art. 46 LDIP) pour rendre des mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 ss CC) tant que le jugement invoqué n'a pas été reconnu en Suisse selon la procédure applicable (ATF 109 Ib 232 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2007 du 30 mai 2007 consid. 3.1). Ce cas de figure doit être distingué de celui où une procédure de divorce introduite devant un tribunal étranger compétent est encore pendante. Dans cette dernière hypothèse, à moins que le juge des mesures protectrices constate d'emblée que le jugement de divorce étranger ne pourra manifestement pas être reconnu en Suisse, la compétence des autorités suisses pour rendre des mesures protectrices de l'union conjugale tombe, seules des mesures provisionnelles pouvant être ordonnées en application de l'art. 10 LDIP durant la procédure de divorce pendante à l'étranger ou selon l'art. 62 LDIP si une procédure de divorce est également pendante en Suisse (ATF 134 III 326 consid. 3.2 et 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5.1 et 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.4). Lorsque les conditions de l'art. 10 LDIP ne sont pas remplies, il appartient à la partie demanderesse de requérir des mesures devant le juge saisi à l'étranger et d'en solliciter la reconnaissance en Suisse (Othenin-Girard, CPra Matrimonial, 2016, n. 35 ad Annexe Ie et les références citées, notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2011 du 4 septembre 2012). Selon l'art. 62 al. 1 LDIP, le tribunal suisse saisi d'une action en divorce ou en séparation de corps est compétent pour ordonner des mesures provisoires, sauf si son incompétence pour statuer au fond est manifeste ou a été constatée par une décision ayant force de chose jugée. En matière de divorce, l'art. 62 LDIP constitue une lex specialis de l'art.”
Conformément à l'art. 10 LDIP, tant les autorités suisses compétentes au fond pour l'instanÎ principale (let. a) que les autorités du lieu d'exécution ou d'accomplissement de la mesure (let. b) peuvent ordonner des mesures provisionnelles. Ces dernières peuvent le faire même si elles ne sont pas compétentes au fond pour l'instanÎ principale. Les conditions (notamment l'urgenÎ et la nécessité des mesures) incombent au requérant, qui doit les établir.
“En matière de divorce, l'art. 62 LDIP constitue une lex specialis de l'art. 10 let. a LDIP. Il entre également en ligne de compte en cas de saisine du juge suisse d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce (art. 64 LDIP). Il ne s'applique toutefois pas lorsqu'aucune procédure de divorce n'est pendante en Suisse et qu'un juge est saisi à l'étranger (Othenin-Girard, op. cit., n. 37 ad Annexe Ie et les références citées). Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires aux termes de l'art. 10 LDIP, soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond (let. a), soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure (let. b). Si l'art. 10 let. a LDIP consacre en premier lieu la compétence du tribunal suisse actuellement saisi du litige, il accepte cependant également la compétence de toute autorité suisse compétente pour connaître du fond, même si l'instance au fond n'est pas encore liée (Bucher, op. cit., n. 13 ad art. 10 LDIP; Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 5ème éd. revue et augmentée 2016, n. 9 ad art. 10 LDIP se référant à l'ATF 129 III 626 consid. 5.3.2, publié in SJ 2004 I p. 29 ss). L'art. 10 let. b LDIP reconnaît, quant à lui, la compétence pour ordonner des mesures provisoires aux autorités non compétentes pour connaître du fond, si elles se trouvent au lieu d'exécution de la mesure, par quoi il faut entendre le lieu où sont prises les mesures destinées à protéger un droit ou une situation juridique (arrêts du Tribunal fédéral 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.4; 5A_95/2008 du 20 août 2008 consid. 3.3). Le but de l'art. 10 LDIP est d'assurer, dans certaines circonstances particulières, une protection immédiate et sans lacune, alors même que le juge suisse ne serait pas compétent sur le fond du litige (ATF 134 III 326 consid. 3.4, JdT 2009 I 215; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2011 du 4 septembre 2012 consid. 5.3.5). Cette disposition ne s'applique toutefois que si les mesures requises sont urgentes et nécessaires, circonstances qu'il appartient au demandeur d'établir.”
“a CL se détermine au moment du dépôt de la demande en conciliation (Liatowitsch/Meier, in LugÜ-DIKE-Komm, 2011, n. 6 ad art. 30 CL). La Convention de Lugano ne déroge pas, à la différence de la réglementation en matière de protection de l'enfant, au principe de la perpetuatio fori (arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2011 du 4 septembre 2012 consid. 5.3), qui demeure donc pleinement applicable. 4.2 Indépendamment de la compétence pour statuer sur l'obligation alimentaire résultant des art. 2 ou 5 ch. 2 CL, le juge d'un Etat lié par la convention est également compétent, en application de l'art. 31 CL, pour prendre les mesures provisoires ou conservatoires prévues par son droit national, même si une juridiction d'un autre Etat est compétente pour connaître du fond (ATF 129 III 626 consid. 5.3.2; Bucher, op. cit., n. 2 ad art. 31 CL). Dès lors que l'art. 31 CL ne contient pas de règle de compétence propre, les critères spécifiques de compétence relèvent du droit étatique de l'Etat saisi; en Suisse, l'art. 31 CL renvoie dès lors à l'art. 10 LDIP dont la teneur est analogue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_801/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.3.3). L'art. 10 LDIP stipule en effet que sont compétents pour prononcer des mesures provisoires soit les tribunaux suisses qui sont compétents au fond (let. a), soit les tribunaux suisses du lieu de l'exécution de la mesure (let. b), et dans ce cas pour autant que les mesures requises soient urgentes et nécessaires (ATF 134 III 326; 104 II 246, in JT 1980 I 114), ce qu'il appartient au requérant de démontrer (arrêt du Tribunal fédéral 5C.7/2007 du 17 avril 2007 consid. 6.2 publié in FamPra.ch 2007 p. 698). 4.3 S'agissant du droit applicable, en cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi interne de la nouvelle résidence habituelle s'applique à partir du moment où le changement est survenu (art. 4 al. 1 et 2 CLaH73). 4.4 Il n'est pas contesté que, jusqu'au 30 juin 2021, les tribunaux genevois étaient compétents ratione loci et que le droit applicable était le droit suisse.”
Selon l'art. 10 LDIP, des mesures peuvent être ordonnées soit par les juridictions suisses compétentes pour l'instanÎ au fond (p. ex. en raison du siège ou du domicile), soit par les juridictions du lieu où la mesure doit être exécutée. Pour les prétentions délictuelles, le lieu de compétenÎ peut également être le lieu de l'acte ou du résultat (p. ex. le marché concerné).
“Les parties ont été informées le 10 juin 2024 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1.1 La Chambre civile de la Cour de justice connaît en instance unique des litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle ou relevant de la loi contre la concurrence déloyale lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 5 al. 1 let. a et d CPC; art. 120 al. 1 let. a LOJ). Cette compétence vaut également pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC). 1.1.2 En l'espèce, la requérante fonde ses prétentions sur la LCD. La valeur litigieuse est, selon ses indications non contestées de manière motivée par la partie citée, supérieure à 30'000 fr. Il n'est en particulier pas indispensable à ce stade, compte tenu de la nature de la procédure, que la requérante prenne des conclusions chiffrées. La compétence à raison de la matière de la Cour est ainsi donnée. 1.2.1 Dans la mesure où la citée a son siège à l'étranger, la compétence à raison du lieu pour connaître de la requête est régie par la LDIP. Selon l'art. 10 LDIP, sont compétents pour prononcer des mesures provisoires soit les tribunaux suisses compétents au fond (let. a), soit les tribunaux suisses du lieu d'exécution de la mesure (let. b). A teneur de l'art. 129 al. 1 LDIP, sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite, les tribunaux suisses du lieu de l’acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l’activité de l’établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l’établissement. Pour les prétentions découlant du droit de la concurrence déloyale, le lieu du résultat se trouve au lieu du marché touché par la concurrence déloyale (Dutoit/Bonomi, Droit international privé suisse, 2022, n. 9 ad art. 129 LDIP). 1.2.2 En l'espèce, la citée dispose de plusieurs points de vente en Suisse, dont un à Genève, de sorte que tant les actes de concurrence déloyale dont se plaint la requérante, que leur résultat, se produisent notamment dans cette ville. La Cour de céans est dès lors compétente à raison du lieu pour connaître de la requête, ce qui n'est au demeurant pas contesté par la citée.”
“Les intimés font également valoir que les requérantes n’ont pas amené la preuve d’un préjudice difficilement réparable et que l’application du principe de la proportionnalité devrait justifier le rejet de la requête de mesures provisionnelles au vu de la situation économique de l’intimé V.________, voire justifier le dépôt de sûretés par les requérantes. II. a) Le juge examine d'office sa compétence à raison de la matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. b et 60 CPC). Les traités internationaux et la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291) sont réservés (art. 2 CPC). La présente cause présente un élément d'extranéité, puisque les requérantes ont toutes trois leurs sièges aux [...]. Il convient dès lors de déterminer la compétence internationale et le droit applicable. En l’absence de convention internationale entre la Suisse et les [...], on doit se référer aux dispositions de la LDIP. b) Les tribunaux suisses du domicile du défendeur sont compétents pour connaître des actions portant sur la validité ou l’inscription en Suisse de droits de propriété intellectuelle et des actions portant sur la violation de droits de propriété intellectuelle (art. 109 al. 1 et 2 LDIP). Selon l’art. 10 LDIP, sont compétents pour prononcer des mesures provisoires, soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents sur le fond (let. a), soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l’exécution de la mesure (let. b). Les intimés ayant leur domicile et sièges en Suisse, la compétence internationale des autorités suisses est en l’occurrence donnée. c) En vertu de l'art. 36 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite. La notion d'acte illicite doit être interprétée de manière large et recouvre tous les comportements qui violent une norme de droit (Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., Berne 2010, n. 353). Quant à l’art. 13 CPC, il prévoit que, sauf disposition contraire de la loi, est impérativement compétent pour ordonner des mesures provisionnelles, le tribunal compétent pour statuer sur l’action principale (let. a) ou le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée (let.”
“La résidence habituelle de l'enfant au sens de cette disposition se détermine au moment du dépôt de la demande en conciliation (Liatwoitsch/Meier, in LugÜDIKE-Komm, 2011, n. 6 ad art. 30 CL). La Convention de Lugano, qui prévoit des compétences spéciales en matière d'entretien (art. 5), ne déroge pas, à la différence de la règlementation en matière de protection de l'enfant (CLaH 96), au principe de la perpetuatio fori. 5.1.2 Indépendamment de la compétence pour statuer sur l'obligation alimentaire résultant des art. 2 ou 5 ch. 2 CL, le juge d'un Etat lié par la convention est également compétent, en application de l'art. 31 CL, pour prendre les mesures provisoires ou conservatoires prévues par son droit national, même si une juridiction d'un autre Etat est compétente pour connaître du fond (ATF 129 III 626 consid. 5.3.2; Bucher, op. cit., n. 2 ad art. 31 CL). Dès lors que l'art. 31 CL ne contient pas de règle de compétence propre, les critères spécifiques de compétence relèvent du droit étatique de l'Etat saisi; en Suisse, l'art. 31 CL renvoie dès lors à l'art. 10 LDIP dont la teneur est analogue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_801/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.3.3). 5.2 En l'espèce, l'appelante a sollicité le 8 juillet 2021 une contribution à l'entretien des enfants sur mesures provisionnelles dès le 1er août 2021, en application des art. 31 CL et 10 LDIP, auprès du Tribunal, arguant que le domicile de ceux-ci était à Genève. Comme il a été retenu ci-dessus, les enfants ne se sont pas constitués une résidence habituelle à Genève lors de leur installation en août 2020 et en juillet 2021 ils étaient retournés auprès de leur père en France. L'intimé a assumé le paiement du loyer jusqu'en mars 2021. Il ne ressort pas du dossier que d'autres frais des enfants n'auraient pas été payés ou que l'appelante ait dû recourir à des tiers pour assumer leur entretien, et ce jusqu'à leur installation en France en juillet 2021. Depuis cette date également, leur père assure leur entretien complet. Ainsi, en l'absence de résidence habituelle des enfants à Genève, de nécessité ou d'urgence à statuer sur leur prise en charge, le Tribunal n'était pas compétent, au moment où il a été saisi, pour statuer sur les conclusions de l'appelante en paiement d'une contribution d'entretien.”
Selon l'art. 10 LDIP, des mesures provisionnelles peuvent être ordonnées (i) par les tribunaux ou autorités suisses compétents pour le litige au fond (let. a), ou (ii) par les tribunaux ou autorités suisses du lieu d'exécution de la mesure (let. b). L'art. 10 let. b autorise l'intervention même lorsque ces autorités ne sont pas compétentes pour statuer au fond, pour autant que les mesures demandées soient urgentes et nécessaires et que le requérant en apporte la preuve. La jurisprudenÎ cite notamment la saisie ou le gel d'avoirs comme exemple typique pour lequel une protection juridictionnelle rapiÞ peut être requise.
“1 En raison du domicile des parties, la cause revêt un caractère international (ATF 136 III 142 consid. 3.2; 132 III 609 consid. 4). Le juge suisse saisi examine d'office sa compétence ainsi que la question du droit applicable au litige, sur la base du droit international privé suisse en tant que lex fori (ATF 136 III 142 consid. 3.2; 135 III 259 consid. 2.1; 133 III 37 consid. 2). En l'absence de convention internationale, il y a lieu, pour statuer sur ces aspects, de se référer à la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP). A teneur de l'art. 10 let. b LDIP sont compétents pour prononcer des mesures provisoires les tribunaux du lieu de l'exécution de la mesure, pour autant que celle-ci soit urgente et nécessaire (ATF 134 III 326; ACJC/1110/2012 du 8 août 2012 consid. 4.1; Bucher, Commentaire romand LDIP/CL, 2011, n. 18 ad art. 10 LDIP). Les dispositions de la LDIP ne précisent pas selon quelle loi les mesures provisoires doivent être examinées (Bucher, op. cit., n. 7 ss ad art. 10 LDIP). Il n'est pas arbitraire d'appliquer le droit suisse lorsque l'affaire est urgente, notamment en matière de séquestre (arrêts du Tribunal fédéral 5A_60/2013 du 27 mai 2013 consid. 3.2.1.2; 5A_259/2010 du 26 avril 2012 consid. 7.3.2.2; 5P_355/2006 du 8 novembre 2006 consid. 4.2). 1.5.2 En l'espèce, les mesures requises tendent notamment au blocage d'avoirs détenus par l'intimée n° 1 auprès d'un établissement genevois, de sorte que le lieu d'exécution se situe à Genève. Ces mesures apparaissent prima facie revêtir un caractère urgent et nécessaire. En effet, il conviendrait d'éviter que, dans l'hypothèse où il serait fait droit au fond à la prétention des appelants, ceux-ci ne puissent plus obtenir les fonds. Par conséquent, c'est à juste titre que le Tribunal a admis sa compétence rationae loci et rationae materiae (art. 86 al. 1 et al. 2 let. a et c LOJ). Le premier juge a par ailleurs à juste titre appliqué le droit suisse s'agissant des conditions relatives au prononcé de mesures provisionnelles.”
“En matière de divorce, l'art. 62 LDIP constitue une lex specialis de l'art. 10 let. a LDIP. Il entre également en ligne de compte en cas de saisine du juge suisse d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce (art. 64 LDIP). Il ne s'applique toutefois pas lorsqu'aucune procédure de divorce n'est pendante en Suisse et qu'un juge est saisi à l'étranger (Othenin-Girard, op. cit., n. 37 ad Annexe Ie et les références citées). Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires aux termes de l'art. 10 LDIP, soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond (let. a), soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure (let. b). Si l'art. 10 let. a LDIP consacre en premier lieu la compétence du tribunal suisse actuellement saisi du litige, il accepte cependant également la compétence de toute autorité suisse compétente pour connaître du fond, même si l'instance au fond n'est pas encore liée (Bucher, op. cit., n. 13 ad art. 10 LDIP; Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 5ème éd. revue et augmentée 2016, n. 9 ad art. 10 LDIP se référant à l'ATF 129 III 626 consid. 5.3.2, publié in SJ 2004 I p. 29 ss). L'art. 10 let. b LDIP reconnaît, quant à lui, la compétence pour ordonner des mesures provisoires aux autorités non compétentes pour connaître du fond, si elles se trouvent au lieu d'exécution de la mesure, par quoi il faut entendre le lieu où sont prises les mesures destinées à protéger un droit ou une situation juridique (arrêts du Tribunal fédéral 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.4; 5A_95/2008 du 20 août 2008 consid. 3.3). Le but de l'art. 10 LDIP est d'assurer, dans certaines circonstances particulières, une protection immédiate et sans lacune, alors même que le juge suisse ne serait pas compétent sur le fond du litige (ATF 134 III 326 consid. 3.4, JdT 2009 I 215; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2011 du 4 septembre 2012 consid. 5.3.5). Cette disposition ne s'applique toutefois que si les mesures requises sont urgentes et nécessaires, circonstances qu'il appartient au demandeur d'établir.”
“Il entre également en ligne de compte en cas de saisine du juge suisse d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce (art. 64 LDIP). Il ne s'applique toutefois pas lorsqu'aucune procédure de divorce n'est pendante en Suisse et qu'un juge est saisi à l'étranger (Othenin-Girard, op. cit., n. 37 ad Annexe Ie et les références citées). Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires aux termes de l'art. 10 LDIP, soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond (let. a), soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure (let. b). Si l'art. 10 let. a LDIP consacre en premier lieu la compétence du tribunal suisse actuellement saisi du litige, il accepte cependant également la compétence de toute autorité suisse compétente pour connaître du fond, même si l'instance au fond n'est pas encore liée (Bucher, op. cit., n. 13 ad art. 10 LDIP; Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 5ème éd. revue et augmentée 2016, n. 9 ad art. 10 LDIP se référant à l'ATF 129 III 626 consid. 5.3.2, publié in SJ 2004 I p. 29 ss). L'art. 10 let. b LDIP reconnaît, quant à lui, la compétence pour ordonner des mesures provisoires aux autorités non compétentes pour connaître du fond, si elles se trouvent au lieu d'exécution de la mesure, par quoi il faut entendre le lieu où sont prises les mesures destinées à protéger un droit ou une situation juridique (arrêts du Tribunal fédéral 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.4; 5A_95/2008 du 20 août 2008 consid. 3.3). Le but de l'art. 10 LDIP est d'assurer, dans certaines circonstances particulières, une protection immédiate et sans lacune, alors même que le juge suisse ne serait pas compétent sur le fond du litige (ATF 134 III 326 consid. 3.4, JdT 2009 I 215; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2011 du 4 septembre 2012 consid. 5.3.5). Cette disposition ne s'applique toutefois que si les mesures requises sont urgentes et nécessaires, circonstances qu'il appartient au demandeur d'établir. Il en est ainsi, notamment, lorsqu'il y a péril en la demeure ou quand on ne saurait espérer que le tribunal étranger saisi prenne une décision dans un délai convenable (ATF 134 III 326 précité consid.”
“Il découle de la CLaH96 qu'une mesure rendue par un tribunal étranger ayant statué alors que l'enfant avait déjà transféré sa résidence habituelle dans un autre Etat contractant ne peut être reconnue (ATF 132 III 586 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_313/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.3). 3.3 Les obligations d'entretien étant exclues du champ d'application de la CLaH96 (art. 4 let. e CLaH96), la Convention de Lugano (CL) - ratifiée tant par la Suisse que la France - s'applique à cet égard. En matière d'obligations alimentaires, la CL prévoit, en sus du principe du for dans l'Etat contractant du domicile du défendeur quelle que soit sa nationalité (art. 2 CL), son attraction dans un autre Etat et notamment devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle (art. 5 al. 2 let. a CL). 3.4 D'une manière générale, la LDIP prévoit que sont notamment compétents pour prononcer des mesures provisoires les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure (art. 10 let. b LDIP). Le but de l'art. 10 LDIP est d'assurer, dans certaines circonstances particulières, une protection immédiate et sans lacune, alors même que le juge suisse ne serait pas compétent sur le fond du litige (ATF 134 III 326 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2011 du 4 septembre 2012 consid. 5.3.5). Cette disposition ne s'applique toutefois que si les mesures requises sont urgentes et nécessaires, circonstances qu'il appartient au demandeur d'établir. Il en est ainsi, notamment, lorsqu'il y a péril en la demeure ou quand on ne saurait espérer que le tribunal étranger saisi prenne une décision dans un délai convenable (ATF 134 III 326 consid. 3.5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_801/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.3.3; 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.4; 5A_762/2011 du 4 septembre 2012 consid. 5.3.4). 3.5 Dès qu'une action en divorce est pendante devant un tribunal compétent, des mesures protectrices de l'union conjugale ne peuvent plus être prononcées pour la période postérieure à la litispendance, seules des mesures provisoires pouvant encore être ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, règle qui s'applique aussi dans les causes à caractère international (ATF 137 III 614 consid.”
art. 10 LDIP suppose que la mesure provisoire sollicitée soit urgente et nécessaire. La charge de l'exposé et de la preuve à cet égard incombe au requérant. La disposition n'est applicable que si l'urgenÎ existe réellement (p. ex. péril en la demeure) ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre qu'un tribunal étranger accorÞ une protection dans un délai raisonnable; de simples suppositions ne suffisent pas.
“Cette disposition ne s'applique toutefois que si les mesures requises sont urgentes et nécessaires, ce qu'il appartient au requérant de démontrer (arrêts du Tribunal fédéral 5A_942/2018 précité consid. 6.3; 5A_910/2017 du 6 mars 2018 consid. 4.2 et les références citées). 2.1.2 Pour choisir la mesure appropriée et savoir comment elle peut être ordonnée, il convient de déterminer d’abord le droit applicable. L’art. 10 LDIP laisse la question ouverte. La réponse est difficile et controversée, en raison de la nature très variée des mesures provisoires. Destinées à régler temporairement une situation dans l’attente d’une décision au fond, ces mesures dépendent à la fois du droit qui régit le fond (lex causae) et de la procédure, qui relève de la loi du for, sans qu’il soit possible de tracer clairement, de manière générale, la frontière entre ces deux domaines (Bucher, Commentaire romand, LDIP, 2011, n. 7 ad art. 10 LDIP). Les exigences de rapidité peuvent empêcher l’autorité d’obtenir une connaissance suffisante du droit étranger et conduire à l’application supplétive du droit suisse (Bucher, op. cit., n. 11 ad art. 10 LDIP). 2.1.3 Selon l'art. 261 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Les mesures provisionnelles ont notamment pour fonction d'assurer le succès d’une exécution forcée ultérieure (mesures de sûreté, conservatoires ou de protection). En effet, compte tenu du laps de temps qui sépare le dépôt d’une demande du prononcé du jugement, le Code de procédure civile prévoit notamment la possibilité d’ordonner des mesures provisionnelles visant à sauvegarder l’état de fait et assurer l’exécution forcée du jugement à venir. Il faut éviter que les droits allégués au fond ne puissent plus être reconnus en raison de la lenteur de la procédure, en sauvegardant sur le champ l’existence ou l’objet du droit (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd.”
“Il découle de la CLaH96 qu'une mesure rendue par un tribunal étranger ayant statué alors que l'enfant avait déjà transféré sa résidence habituelle dans un autre Etat contractant ne peut être reconnue (ATF 132 III 586 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_313/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.3). 3.3 Les obligations d'entretien étant exclues du champ d'application de la CLaH96 (art. 4 let. e CLaH96), la Convention de Lugano (CL) - ratifiée tant par la Suisse que la France - s'applique à cet égard. En matière d'obligations alimentaires, la CL prévoit, en sus du principe du for dans l'Etat contractant du domicile du défendeur quelle que soit sa nationalité (art. 2 CL), son attraction dans un autre Etat et notamment devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle (art. 5 al. 2 let. a CL). 3.4 D'une manière générale, la LDIP prévoit que sont notamment compétents pour prononcer des mesures provisoires les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure (art. 10 let. b LDIP). Le but de l'art. 10 LDIP est d'assurer, dans certaines circonstances particulières, une protection immédiate et sans lacune, alors même que le juge suisse ne serait pas compétent sur le fond du litige (ATF 134 III 326 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2011 du 4 septembre 2012 consid. 5.3.5). Cette disposition ne s'applique toutefois que si les mesures requises sont urgentes et nécessaires, circonstances qu'il appartient au demandeur d'établir. Il en est ainsi, notamment, lorsqu'il y a péril en la demeure ou quand on ne saurait espérer que le tribunal étranger saisi prenne une décision dans un délai convenable (ATF 134 III 326 consid. 3.5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_801/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.3.3; 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.4; 5A_762/2011 du 4 septembre 2012 consid. 5.3.4). 3.5 Dès qu'une action en divorce est pendante devant un tribunal compétent, des mesures protectrices de l'union conjugale ne peuvent plus être prononcées pour la période postérieure à la litispendance, seules des mesures provisoires pouvant encore être ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, règle qui s'applique aussi dans les causes à caractère international (ATF 137 III 614 consid.”
“Le moment déterminant pour admettre la compétence à raison du lieu des juridictions suisses est la date du jugement, et non celle de la litispendance, conformément au principe applicable aux conditions de recevabilité énumérées par l'art. 59 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_105/2020 du 16 novembre 2020 consid. 3.4.1). Le Tribunal fédéral a confirmé ce principe dans une affaire relative à la compétence internationale des tribunaux genevois pour statuer sur l'entretien d'enfants mineurs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_105/2020 du 16 novembre 2020 consid. 3.4.1). 4.1.1 Dès qu'une action en divorce est pendante devant un tribunal compétent, des mesures protectrices de l'union conjugale ne peuvent plus être prononcées pour la période postérieure à la litispendance, seules des mesures provisoires pouvant encore être ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, règle qui s'applique aussi dans les causes à caractère international (ATF 134 III 326 consid. 3.2, JdT 2009 I 215). Seules des mesures provisoires au sens de l'art. 10 LDIP peuvent être ordonnées (ATF 134 III 326 consid. 3.4 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_929/2016 du 11 mai 2017 consid. 2.2 et 3.3). En vertu de l'art. 10 let. b LDIP, sont notamment compétents pour prononcer des mesures provisoires les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure. Le but de l'art. 10 LDIP est d'assurer, dans certaines circonstances particulières, une protection immédiate et sans lacune, alors même que le juge suisse ne serait pas compétent sur le fond du litige (ATF 134 III 326 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2011 du 4 septembre 2012 consid. 5.3.5). Cette disposition ne s'applique toutefois que si les mesures requises sont urgentes et nécessaires, circonstances qu'il appartient au demandeur d'établir. Il en est ainsi, notamment, lorsqu'il y a péril en la demeure ou quand on ne saurait espérer que le tribunal étranger saisi prenne une décision dans un délai convenable (ATF 134 III 326 consid. 3.5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_801/2017 du 14 mai 2018 consid.”
“1 En matière internationale, la compétence des autorités judiciaires suisses et le droit applicable sont régis par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291), sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 1 let. a et b et al. 2 LDIP). 2.1.1 Dès qu'une action en divorce est pendante devant un tribunal compétent, des mesures protectrices de l'union conjugale ne peuvent plus être prononcées pour la période postérieure à la litispendance, seules des mesures provisoires pouvant encore être ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, règle qui s'applique aussi dans les causes à caractère international (ATF 134 III 326 consid. 3.2, JdT 2009 I 215). Ainsi, seules des mesures provisoires au sens de l'art. 10 LDIP peuvent être ordonnées. Les mesures protectrices peuvent toutefois, comme la jurisprudence en admet la possibilité, être converties en de telles mesures provisoires (ATF 134 III 326 consid. 3.4 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_929/2016 du 11 mai 2017 consid. 2.2 et 3.3). En vertu de l'art. 10 LDIP, sont compétents pour prononcer des mesures provisoires soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond (let. a), soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure (let. b). Le but de l'art. 10 LDIP est d'assurer, dans certaines circonstances particulières, une protection immédiate et sans lacune, alors même que le juge suisse ne serait pas compétent sur le fond du litige (ATF 134 III 326 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2011 du 4 septembre 2012 consid. 5.3.5). Cette disposition ne s'applique toutefois que si les mesures requises sont urgentes et nécessaires, circonstances qu'il appartient au demandeur d'établir (ibid.). Il en est ainsi, notamment, lorsqu'il y a péril en la demeure ou quand on ne saurait espérer que le tribunal étranger saisi prendra une décision dans un délai convenable (ATF 134 III 326 consid. 3.5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_801/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.3.3; 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid.”
Citation : LDIP art. 10 n. 13 Les mesures provisionnelles peuvent notamment comprendre une interdiction d'emmener l'enfant hors du territoire ainsi que la consignation des documents d'identité de l'enfant. Dans l'ordonnanÎ citée, le non-respect de telles ordonnances était menacé par la disposition pénale art. 292 CP.
“Par courrier électronique sécurisé du 5 mai 2022, le recourant a avisé le Tribunal de sa nomination d'office pour la bénéficiaire dans la procédure C/1______/2022 et que celle-ci lui avait "mentionné avoir fait l'objet d'une citation à comparaître à une audience sur mesures provisionnelles, qui se serait tenue hier". Par courrier électronique sécurisé du 9 mai 2022, le recourant a, notamment, fait parvenir une copie du certificat médical de la bénéficiaire et a demandé à ce qu'une nouvelle audience de comparution personnelle sur mesures provisionnelles soit appointée ou qu'un délai lui soit imparti pour se déterminer par écrit. b. Par ordonnance ORTPI/673/2022 du 9 juin 2022, le Tribunal a rejeté la demande en restitution de la bénéficiaire au motif que celle-ci aurait pu comparaître à l'audience du 4 mai 2022, assistée de son conseil, et que sa faute n'était pas légère, mais procédait d'une "intention délibérée". c. Par mémoire du 10 juin 2022, la bénéficiaire, représentée par le recourant, a déposé sa réponse à la demande en divorce de l'époux, accompagnée d'un bordereau de pièces. d. Par ordonnance OTPI/435/2022 du 28 juin 2022, le Tribunal, statuant sur mesures provisoires (art. 10 LDIP), a notamment fait interdiction à celle-ci de quitter le territoire suisse avec son fils ou qu'elle lui fasse quitter ledit territoire, et a ordonné le dépôt des documents d'identité de son fils, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. Cette ordonnance a rappelé que la bénéficiaire n'était ni présente ni représentée à l'audience sur mesures provisionnelles du 4 mai 2022. D. a. Par courrier du 25 août 2022, reçu le 29 août 2022 par le greffe de l'Assistance juridique (ci-après : GAJ), la bénéficiaire a demandé d'urgence à ce que le recourant soit relevé de sa nomination d'office dans le cadre de la procédure de divorce et mesures provisionnelles et que Me D______, avocat, soit désigné pour le remplacer, au motif que le lien de confiance avec le recourant était irrémédiablement rompu "dès lors qu'il a[vait] refusé d'intervenir à [s]es côtés pour [s]a défense lors d'une audience cruciale de mesures provisionnelles [du 4 mai 2022]." Elle avait dû s'y rendre seule [sic; cf. ordonnances du Tribunal des 9 et 28 juin 2022], n'avait appris la tenue de celle-ci qu'une heure auparavant, s'était faite "complètement écraser par la partie adverse" et n'avait pas pu reporter cette audience.”
Selon l'art. 10 LDIP, les tribunaux suisses peuvent être compétents pour ordonner des mesures provisionnelles; cela vaut tant pour les tribunaux compétents au fond que pour les tribunaux du lieu d'exécution, lorsque l'urgenÎ et la nécessité sont établies. En cas de valeur litigieuse alléguée d'ordre international (dans les décisions citées, on a retenu au moins 30 000 CHF), la compétenÎ matérielle est donc possible. Les exigences formelles — notamment les délais et le dépôt en temps utile des écritures — doivent être respectées.
“Elle a répété ce qu'elle avait expliqué lors de la séance du 5 décembre 2024, à savoir qu'elle avait téléchargé des données concernant ses clients, que les autres données avaient été téléchargées par erreur, que les documents n'avaient pas été ouverts et qu'ils avaient été restitués à A______ SA. Elle travaillait depuis le 6 janvier 2025 dans un autre domaine d'activité. A______ SA ne subissait aucun dommage, elle n'avait plus la maîtrise des documents et les conclusions étaient sans objet. m. A______ SA a répliqué, persistant dans ses conclusions. Elle a par ailleurs soutenu que la réponse était tardive. n. En l'absence de duplique, la Cour a informé les parties le 13 février 2025 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 La Cour de justice est compétente ratione materiae, au vu de la valeur litigieuse alléguée, qui est vraisemblablement à tout le moins supérieure à 30'000 fr. (art. 5 al. 1 let. d et al. 2 CPC; art. 120 al. 1 let. a LOJ) ainsi que ratione loci (art. 1 al. 1 LDIP, art. 5 al. 3 et 31 CL, art. 10 LDIP, art. 13 et 36 CPC). 1.2. La requérante conteste la recevabilité de la réponse, qui serait tardive. La citée a reçu l'arrêt sur mesures superprovisionnelles le 16 décembre 2024. En l'absence de suspension des délais (art. 145 al. 2 let. b CPC), le délai de dix jours qui lui avait été imparti pour répondre à la requête est venu à échéance le 26 décembre 2024. Expédiée le lendemain, la réponse est dès lors effectivement tardive et, donc, irrecevable. Il est par ailleurs rappelé que les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC). Ladite réponse, extrêmement brève, ne comportait, en tout état de cause, aucun élément nouveau, la citée se référant pour l'essentiel à ses précédentes déclarations à la requérante. 2. La requérante soutient que la citée a téléchargé des données relatives à 1'575 clients et qu'il existe un risque qu'elle les utilise dans le cadre de son nouvel emploi ou les communique à son nouvel employeur, ce qui est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable puisqu'elle pourrait perdre une grande partie de sa clientèle.”
“La Convention de Lugano ne déroge pas, à la différence de la réglementation en matière de protection de l'enfant, au principe de la perpetuatio fori (arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2011 du 4 septembre 2012 consid. 5.3), qui demeure donc pleinement applicable. 4.2 Indépendamment de la compétence pour statuer sur l'obligation alimentaire résultant des art. 2 ou 5 ch. 2 CL, le juge d'un Etat lié par la convention est également compétent, en application de l'art. 31 CL, pour prendre les mesures provisoires ou conservatoires prévues par son droit national, même si une juridiction d'un autre Etat est compétente pour connaître du fond (ATF 129 III 626 consid. 5.3.2; Bucher, op. cit., n. 2 ad art. 31 CL). Dès lors que l'art. 31 CL ne contient pas de règle de compétence propre, les critères spécifiques de compétence relèvent du droit étatique de l'Etat saisi; en Suisse, l'art. 31 CL renvoie dès lors à l'art. 10 LDIP dont la teneur est analogue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_801/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.3.3). L'art. 10 LDIP stipule en effet que sont compétents pour prononcer des mesures provisoires soit les tribunaux suisses qui sont compétents au fond (let. a), soit les tribunaux suisses du lieu de l'exécution de la mesure (let. b), et dans ce cas pour autant que les mesures requises soient urgentes et nécessaires (ATF 134 III 326; 104 II 246, in JT 1980 I 114), ce qu'il appartient au requérant de démontrer (arrêt du Tribunal fédéral 5C.7/2007 du 17 avril 2007 consid. 6.2 publié in FamPra.ch 2007 p. 698). 4.3 S'agissant du droit applicable, en cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi interne de la nouvelle résidence habituelle s'applique à partir du moment où le changement est survenu (art. 4 al. 1 et 2 CLaH73). 4.4 Il n'est pas contesté que, jusqu'au 30 juin 2021, les tribunaux genevois étaient compétents ratione loci et que le droit applicable était le droit suisse. Dès le 1er juillet 2021, les autorités judiciaires genevoises sont demeurées compétentes ratione loci pour statuer sur l'action alimentaire, y compris s'agissant des mesures provisionnelles, conformément au principe la perpetuatio fori; le droit français est, en revanche, applicable dès cette date.”
RéférenÎ : LDIP art. 10 n. 11 Pour les requêtes en matière de protection de la famille et de l'enfant, la résidenÎ habituelle de l'enfant au moment du dépôt de la requête est déterminante pour l'examen de la compétenÎ. À défaut d'une telle résidenÎ habituelle, le lieu de séjour effectif de l'enfant doit être pris en considération pour l'examen des mesures provisionnelles.
“La résidence habituelle de l'enfant au sens de cette disposition se détermine au moment du dépôt de la demande en conciliation (Liatwoitsch/Meier, in LugÜDIKE-Komm, 2011, n. 6 ad art. 30 CL). La Convention de Lugano, qui prévoit des compétences spéciales en matière d'entretien (art. 5), ne déroge pas, à la différence de la règlementation en matière de protection de l'enfant (CLaH 96), au principe de la perpetuatio fori. 5.1.2 Indépendamment de la compétence pour statuer sur l'obligation alimentaire résultant des art. 2 ou 5 ch. 2 CL, le juge d'un Etat lié par la convention est également compétent, en application de l'art. 31 CL, pour prendre les mesures provisoires ou conservatoires prévues par son droit national, même si une juridiction d'un autre Etat est compétente pour connaître du fond (ATF 129 III 626 consid. 5.3.2; Bucher, op. cit., n. 2 ad art. 31 CL). Dès lors que l'art. 31 CL ne contient pas de règle de compétence propre, les critères spécifiques de compétence relèvent du droit étatique de l'Etat saisi; en Suisse, l'art. 31 CL renvoie dès lors à l'art. 10 LDIP dont la teneur est analogue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_801/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.3.3). 5.2 En l'espèce, l'appelante a sollicité le 8 juillet 2021 une contribution à l'entretien des enfants sur mesures provisionnelles dès le 1er août 2021, en application des art. 31 CL et 10 LDIP, auprès du Tribunal, arguant que le domicile de ceux-ci était à Genève. Comme il a été retenu ci-dessus, les enfants ne se sont pas constitués une résidence habituelle à Genève lors de leur installation en août 2020 et en juillet 2021 ils étaient retournés auprès de leur père en France. L'intimé a assumé le paiement du loyer jusqu'en mars 2021. Il ne ressort pas du dossier que d'autres frais des enfants n'auraient pas été payés ou que l'appelante ait dû recourir à des tiers pour assumer leur entretien, et ce jusqu'à leur installation en France en juillet 2021. Depuis cette date également, leur père assure leur entretien complet. Ainsi, en l'absence de résidence habituelle des enfants à Genève, de nécessité ou d'urgence à statuer sur leur prise en charge, le Tribunal n'était pas compétent, au moment où il a été saisi, pour statuer sur les conclusions de l'appelante en paiement d'une contribution d'entretien.”
La jurisprudenÎ limite la compétenÎ prévue à l'art. 10 LDIP à des cas étroits et précisément définis. En conséquenÎ, les tribunaux ou autorités suisses peuvent, entre autres, ordonner des mesures provisionnelles lorsque (1) le droit étranger applicable ne connaît pas de règle provisionnelle analogue, (2) des mesures étrangères ne seraient pas exécutoires en Suisse, (3) il existe des fins de sûreté pour des biens situés en Suisse, (4) il y a urgenÎ, ou (5) le tribunal étranger ne rendra vraisemblablement pas sa décision dans un délai raisonnable.
“Si la compétence de l'autorité saisie du litige au fond pour ordonner les mesures provisoires nécessaires reste évidemment acquise, cette disposition autorise ainsi le juge d'un autre pays que celui auquel revient la compétence au fond à prendre des mesures provisoires, étant précisé qu'un lien de rattachement réel entre l'objet de cette mesure et la compétence territoriale de l'État contractant du juge saisi doit néanmoins exister, rattachement qui correspond à la localisation de l'objet de la mesure, respectivement au lieu de l'exécution de celle-ci (ATF 129 III 626 consid. 5.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_801/2017 précité consid. 3.3.3; 5A_2/2013 du 6 mai 2013 consid. 1). Dès lors toutefois que l'art. 31 CL ne contient pas de règle de compétence propre, les critères spécifiques de compétence pour prononcer de telles mesures ressortissent au droit étatique. L'art. 31 CL renvoie ainsi à notamment l'art. 10 LDIP, étant précisé que la teneur de ces deux dispositions se recoupe (arrêts du Tribunal fédéral 5A_801/2017 précité consid. 3.3.3 et les références citées; 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.3 publié in FamPra.ch 2015 p. 225). 3.1.2 Aux termes de l'art. 10 LDIP, sont compétents pour prononcer des mesures provisoires soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond (let. a), soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure (let. b). Sur ce dernier point, il est admis que lorsqu'une action en divorce est pendante à l'étranger, le juge suisse garde la compétence de prononcer les mesures de protection nécessaires pour accorder aux parties une protection juridique sans lacune, ce dans certains cas particuliers précisément énumérés par la jurisprudence, à savoir: 1) quand le droit que doit appliquer le juge étranger ignore une réglementation provisoire analogue à celle du droit suisse; 2) quand les mesures ordonnées par le juge étranger ne peuvent pas être exécutées au domicile des parties en Suisse; 3) quand doivent être ordonnées des mesures pour garantir une exécution future sur des biens sis en Suisse; 4) quand il y a péril en la demeure; ou 5) quand on ne saurait espérer que le juge étranger prenne une décision dans un délai convenable (ATF 134 III 326 consid.”
“31 CL, les mesures provisoires prévues par la loi d'un Etat lié par la Convention peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet Etat, même si, en vertu de la Convention, une juridiction d'un autre Etat lié par celle-ci est compétente pour connaître du fond. Si la compétence de l'autorité saisie du litige au fond pour ordonner les mesures provisoires nécessaires reste évidemment acquise, cette disposition autorise ainsi le juge d'un autre pays que celui auquel revient la compétence au fond à prendre des mesures provisoires, étant précisé qu'un lien de rattachement réel entre l'objet de cette mesure et la compétence territoriale de l'État contractant du juge saisi doit néanmoins exister, rattachement qui correspond à la localisation de l'objet de la mesure, respectivement au lieu de l'exécution de celle-ci (ATF 129 III 626 consid. 5.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_801/2017 précité consid. 3.3.3; 5A_2/2013 du 6 mai 2013 consid. 1). Dès lors toutefois que l'art. 31 CL ne contient pas de règle de compétence propre, les critères spécifiques de compétence pour prononcer de telles mesures ressortissent au droit étatique. L'art. 31 CL renvoie ainsi à notamment l'art. 10 LDIP, étant précisé que la teneur de ces deux dispositions se recoupe (arrêts du Tribunal fédéral 5A_801/2017 précité consid. 3.3.3 et les références citées; 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.3 publié in FamPra.ch 2015 p. 225). 3.1.2 Aux termes de l'art. 10 LDIP, sont compétents pour prononcer des mesures provisoires soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond (let. a), soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure (let. b). Sur ce dernier point, il est admis que lorsqu'une action en divorce est pendante à l'étranger, le juge suisse garde la compétence de prononcer les mesures de protection nécessaires pour accorder aux parties une protection juridique sans lacune, ce dans certains cas particuliers précisément énumérés par la jurisprudence, à savoir: 1) quand le droit que doit appliquer le juge étranger ignore une réglementation provisoire analogue à celle du droit suisse; 2) quand les mesures ordonnées par le juge étranger ne peuvent pas être exécutées au domicile des parties en Suisse; 3) quand doivent être ordonnées des mesures pour garantir une exécution future sur des biens sis en Suisse; 4) quand il y a péril en la demeure; ou 5) quand on ne saurait espérer que le juge étranger prenne une décision dans un délai convenable (ATF 134 III 326 consid.”
“A cet égard, rien ne permet d'affirmer, et il n'est pas soutenu par les parties, que le droit que doit appliquer le juge français, à supposer qu'il n'applique pas le droit suisse mais son droit national, ne connaîtrait pas de réglementation analogue à celle du droit suisse, lui permettant de régler ou de modifier provisoirement la question de l'entretien dû à l'épouse, ni que les mesures qu'il pourrait prendre à ce propos ne seraient pas susceptibles d'être exécutées au domicile des parties, notamment à celui de l'appelant. Les deux premiers cas de figures dans lesquels les tribunaux suisses pourraient être compétents pour régler (à nouveau) la question de l'entretien de l'épouse par voie de mesures provisionnelles, sur la base de l'art. 10 LDIP, ne sont donc pas réalisés. Les mesures présentement litigieuses n'ont par ailleurs pas pour objet de garantir l'exécution future de certaines obligations sur des biens sis en Suisse et il n'est pas allégué, ni démontré que la modification de l'obligation d'entretien de l'appelant envers l'intimée revêtirait une urgence telle qu'il y aurait péril en la demeure, ce que l'état de fortune de l'appelant permet notamment d'exclure. Les troisième et quatrième cas de figure prévus par les principes rappelés ci-dessus en relation avec l'art. 10 LDIP ne sauraient dès lors davantage entrer en ligne de compte pour fonder la compétence des tribunaux suisses. S'agissant du dernier critère, on ne voit pas aujourd'hui pour quelle raison le juge français ne serait pas en mesure de rendre une décision au fond dans un délai convenable sur la question de l'entretien post-divorce de l'intimée. Si tel pouvait sembler être le cas en 2015, lorsque les tribunaux français n'étaient saisis du fond que depuis une année et que leurs homologues helvétiques avaient admis leur compétence pour statuer sur l'entretien entre époux à titre provisionnel, il apparaît aujourd'hui que l'instruction de la cause pendante en France sur les effets accessoires du divorce touche à son terme et qu'une décision au fond pourrait être rendue cette année encore, sans que l'éventuelle application du droit suisse par le Tribunal judiciaire de O______[France] n'y fasse obstacle. Contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'est par ailleurs pas certain que cette décision fasse l'objet d'un recours et que son entrée en force soit alors différée.”
RéférenÎ : LDIP art. 10 n. 9 Lorsqu'une procédure de divorÎ étrangère est pendante, la compétenÎ suisse pour ordonner des mesures de protection du mariage peut faire défaut. Il reste toutefois possible que les tribunaux suisses soient compétents pour des mesures provisionnelles au titre de l'art. 10 LDIP à l'égard de créances alimentaires ; celles-ci n'entrent en considération que sous des conditions restrictives (pas de compétenÎ au titre de l'art. 62 LDIP sans procédure de divorÎ pendante en Suisse, examen de l'urgenÎ, constat d'une modification durable des circonstances et démonstration de la nécessité concrète).
“Par ailleurs, la litispendance en Grèce est toujours en cours, de sorte que les juridictions suisses ne sont plus compétentes pour prononcer de mesures protectrices de l'union conjugale, respectivement leur modification. Quant au prononcé de mesures provisionnelles, la compétence des tribunaux suisses pour ce faire ne peut découler de l'art. 62 al. 1 LDIP, puisqu'aucune procédure de divorce n'était pendante en Suisse à la date du dépôt de la requête de l'appelant. Il n'est pas non plus question de complément ou de modification du jugement de divorce, faute de procédure au fond pendante en Suisse. Au surplus, les parties n'ont pas démontré, ni même allégué que, contrairement à l'arrêt de la Cour d'appel d'Q______[Grèce] du 28 mars 2019, la dissolution du mariage serait – elle – déjà définitive, malgré les deux appels déposés par les parties en Grèce contre le jugement grec de première instance. Il reste donc à examiner si le Tribunal demeurait éventuellement compétent pour ordonner des mesures provisoires relatives à l'obligation alimentaire de l'enfant au sens de l'art. 10 LDIP (par renvoi de l'art. 31 CL), aux conditions restrictives rappelées ci-dessus. 3.4.2 La situation, telle qu'elle existait lors du prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale en septembre 2012, s'est durablement modifiée. En effet, l'appelant travaille depuis 2018 une semaine par mois en Valais et a désormais quasiment la garde de sa fille pendant ladite semaine; il a également deux nouveaux enfants en Grèce, entraînant de nouvelles charges financières à assumer. Malgré ces faits nouveaux et durables, l'appelant a échoué à rendre vraisemblable que la réduction de la contribution à l'entretien de C______ serait urgente et nécessaire. En effet, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir mal retenu ses charges, en ayant omis de prendre en compte ses primes "d'assurance-vieillesse" de 676 fr. par mois, ainsi que ses frais de déplacement entre la Suisse et la Grèce qu'il estime à 1'018 fr. par mois. Il n'a toutefois pas rendu vraisemblable qu'il s'acquitterait régulièrement des primes précitées, de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte.”
Lorsqu'une procédure de divorÎ est encore pendante devant une juridiction étrangère, il n'est en règle générale plus possible d'ordonner, pour la périoÞ postérieure à la survenanÎ de la litispendanÎ, des mesures de protection au fond concernant la communauté conjugale. Pendant la durée de la procédure étrangère, seules sont admissibles des mesures provisionnelles au sens de l'art. 10 LDIP; les mesures de protection existantes peuvent, le cas échéant, être converties en telles mesures provisionnelles. Cette limitation s'applique, sauf s'il apparaît déjà qu'un jugement de divorÎ étranger ne serait manifestement pas reconnu en Suisse.
“172 ss CC) tant que le jugement invoqué n'a pas été reconnu en Suisse selon la procédure des art. 25 ss LDIP ou qu'il devrait l'être en vertu d'une convention internationale (ATF 109 Ib 232 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2007 du 30 mai 2007 consid. 3.1). Ce cas de figure doit être distingué de celui où une procédure de divorce introduite devant un tribunal étranger compétent est encore pendante. Dans cette dernière hypothèse, à moins que le juge des mesures protectrices constate d'emblée que le jugement de divorce étranger ne pourra manifestement pas être reconnu en Suisse, des mesures protectrices de l'union conjugale ne peuvent plus être prononcées pour la période postérieure à la litispendance, seules des mesures provisoires pouvant encore être ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, règle qui s'applique aussi dans les causes à caractère international (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2; 134 III 326 consid. 3.2, in JT 2009 I 215). Ainsi, seules des mesures provisoires au sens de l'art. 10 LDIP peuvent être ordonnées. Les mesures protectrices peuvent toutefois être converties en de telles mesures provisoires (ATF 134 III 326 précité consid. 3.2 à 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_929/2016 du 11 mai 2017 consid. 2.2 et 3.3; 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5.1 et 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.4). 3.4 Le fondement de la provisio ad litem - devoir d'assistance (art. 159 al. 3 CC) ou obligation d'entretien (art. 163 CC) - est controversé (arrêts 5A_62/2011 du 26 juillet 2011 consid. 2.2; 5P.346/2005 du 15 novembre 2015 consid. 4.3 et les références citées, publié in FamPra.ch 2006 p. 892). Une provisio ad litem peut être accordée déjà au stade des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles. Qu'elle découle de l'obligation d'entretien de l'art. 163 CC ou du devoir d'assistance de l'art. 159 al. 3 CC, la demande de provisio ad litem est une requête fondée sur le droit matériel qui doit être formée devant le juge compétent, qui peut être aussi bien le juge du divorce que celui des mesures protectrices de l'union conjugale, puisque tant le devoir d'assistance entre époux que l'obligation d'entretien existent même lorsqu'aucune procédure de divorce n'est engagée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid.”
“172 ss CC) tant que le jugement invoqué n'a pas été reconnu en Suisse selon la procédure applicable (ATF 109 Ib 232 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2007 du 30 mai 2007 consid. 3.1). Ce cas de figure doit être distingué de celui où une procédure de divorce introduite devant un tribunal étranger compétent est encore pendante. Dans cette dernière hypothèse, à moins que le juge des mesures protectrices constate d'emblée que le jugement de divorce étranger ne pourra manifestement pas être reconnu en Suisse, la compétence des autorités suisses pour rendre des mesures protectrices de l'union conjugale tombe, seules des mesures provisionnelles pouvant être ordonnées en application de l'art. 10 LDIP durant la procédure de divorce pendante à l'étranger ou selon l'art. 62 LDIP si une procédure de divorce est également pendante en Suisse (ATF 134 III 326 consid. 3.2 et 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5.1 et 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.4). Lorsque les conditions de l'art. 10 LDIP ne sont pas remplies, il appartient à la partie demanderesse de requérir des mesures devant le juge saisi à l'étranger et d'en solliciter la reconnaissance en Suisse (Othenin-Girard, CPra Matrimonial, 2016, n. 35 ad Annexe Ie et les références citées, notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2011 du 4 septembre 2012). Selon l'art. 62 al. 1 LDIP, le tribunal suisse saisi d'une action en divorce ou en séparation de corps est compétent pour ordonner des mesures provisoires, sauf si son incompétence pour statuer au fond est manifeste ou a été constatée par une décision ayant force de chose jugée. En matière de divorce, l'art. 62 LDIP constitue une lex specialis de l'art. 10 let. a LDIP. Il entre également en ligne de compte en cas de saisine du juge suisse d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce (art. 64 LDIP). Il ne s'applique toutefois pas lorsqu'aucune procédure de divorce n'est pendante en Suisse et qu'un juge est saisi à l'étranger (Othenin-Girard, op.”
Selon l'art. 10 LDIP, les tribunaux et autorités suisses peuvent ordonner des mesures conservatoires ou provisoires même lorsqu'ils ne sont pas compétents pour connaître du fond, pour autant qu'il existe un lien local réel entre l'objet de la mesure et le lieu d'exécution (p. ex. pour la mise à exécution ou la sauvegarÞ d'avoirs situés en Suisse) et que la mesure ordonnée soit immédiatement exécutoire et nécessaire. Le demandeur assume la charge de la preuve quant à l'existenÎ de l'urgenÎ et de la nécessité.
“Si la compétence de l'autorité saisie du litige au fond pour ordonner les mesures provisoires nécessaires reste évidemment acquise, cette disposition autorise ainsi le juge d'un autre pays que celui auquel revient la compétence au fond à prendre des mesures provisoires, étant précisé qu'un lien de rattachement réel entre l'objet de cette mesure et la compétence territoriale de l'État contractant du juge saisi doit néanmoins exister, rattachement qui correspond à la localisation de l'objet de la mesure, respectivement au lieu de l'exécution de celle-ci (ATF 129 III 626 consid. 5.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_801/2017 précité consid. 3.3.3; 5A_2/2013 du 6 mai 2013 consid. 1). Dès lors toutefois que l'art. 31 CL ne contient pas de règle de compétence propre, les critères spécifiques de compétence pour prononcer de telles mesures ressortissent au droit étatique. L'art. 31 CL renvoie ainsi à notamment l'art. 10 LDIP, étant précisé que la teneur de ces deux dispositions se recoupe (arrêts du Tribunal fédéral 5A_801/2017 précité consid. 3.3.3 et les références citées; 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.3 publié in FamPra.ch 2015 p. 225). 3.1.2 Aux termes de l'art. 10 LDIP, sont compétents pour prononcer des mesures provisoires soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond (let. a), soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure (let. b). Sur ce dernier point, il est admis que lorsqu'une action en divorce est pendante à l'étranger, le juge suisse garde la compétence de prononcer les mesures de protection nécessaires pour accorder aux parties une protection juridique sans lacune, ce dans certains cas particuliers précisément énumérés par la jurisprudence, à savoir: 1) quand le droit que doit appliquer le juge étranger ignore une réglementation provisoire analogue à celle du droit suisse; 2) quand les mesures ordonnées par le juge étranger ne peuvent pas être exécutées au domicile des parties en Suisse; 3) quand doivent être ordonnées des mesures pour garantir une exécution future sur des biens sis en Suisse; 4) quand il y a péril en la demeure; ou 5) quand on ne saurait espérer que le juge étranger prenne une décision dans un délai convenable (ATF 134 III 326 consid.”
“23 CLug è vincolante tanto per la competenza dell’azione principale quanto per quella delle misure cautelari, sicché non vi è modo di chiedere l’adozione di misure giusta l’art. 31 CLug presso il giudice che non è quello prorogato (Kofmel Ehrenzeller/Phurtag, in: Dasser/Oberhammer, Lugano-Übereinkommen, 3a ed., 2021, n. 24 segg. ad art. 31; Favalli/Augsburger, in: Basler Kommentar, LugÜ, 2a ed., 2016, n. 135 ad art. 31). Il Tribunale federale ha però stabilito che la competenza del luogo di esecuzione resta valida se consente di garantire una necessaria ed efficace tutela, quando per motivi d’urgenza o altri non vi è modo di far capo al giudice del foro prorogato, rispettivamente la misura può essere eseguita immediatamente dal giudice svizzero (DTF 125 III 451; Haas/Schlumpf, op. cit., n. 7 ad art. 13; Kofmel Ehrenzeller/Phurtag, op. cit., n. 26 ad art. 31; Müller-Chen, in: Zürcher Kommentar zum IPRG, 3a ed., 2018, n. 23 ad art. 10; Favalli/Augsburger, op. cit., n. 136 ad art. 31). Spetta così al giudice adito - art. 31 CLug e art. 10 LDIP - stabilire se la misura cautelare richiesta è immediatamente eseguibile e necessaria per la tutela dei diritti del richiedente o se il medesimo scopo può essere raggiunto dal giudice del foro prorogato, competente per il merito (Favalli/Augsburger, op. cit., n. 137 ad art. 31).”
“a CL se détermine au moment du dépôt de la demande en conciliation (Liatowitsch/Meier, in LugÜ-DIKE-Komm, 2011, n. 6 ad art. 30 CL). La Convention de Lugano ne déroge pas, à la différence de la réglementation en matière de protection de l'enfant, au principe de la perpetuatio fori (arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2011 du 4 septembre 2012 consid. 5.3), qui demeure donc pleinement applicable. 4.2 Indépendamment de la compétence pour statuer sur l'obligation alimentaire résultant des art. 2 ou 5 ch. 2 CL, le juge d'un Etat lié par la convention est également compétent, en application de l'art. 31 CL, pour prendre les mesures provisoires ou conservatoires prévues par son droit national, même si une juridiction d'un autre Etat est compétente pour connaître du fond (ATF 129 III 626 consid. 5.3.2; Bucher, op. cit., n. 2 ad art. 31 CL). Dès lors que l'art. 31 CL ne contient pas de règle de compétence propre, les critères spécifiques de compétence relèvent du droit étatique de l'Etat saisi; en Suisse, l'art. 31 CL renvoie dès lors à l'art. 10 LDIP dont la teneur est analogue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_801/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.3.3). L'art. 10 LDIP stipule en effet que sont compétents pour prononcer des mesures provisoires soit les tribunaux suisses qui sont compétents au fond (let. a), soit les tribunaux suisses du lieu de l'exécution de la mesure (let. b), et dans ce cas pour autant que les mesures requises soient urgentes et nécessaires (ATF 134 III 326; 104 II 246, in JT 1980 I 114), ce qu'il appartient au requérant de démontrer (arrêt du Tribunal fédéral 5C.7/2007 du 17 avril 2007 consid. 6.2 publié in FamPra.ch 2007 p. 698). 4.3 S'agissant du droit applicable, en cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi interne de la nouvelle résidence habituelle s'applique à partir du moment où le changement est survenu (art. 4 al. 1 et 2 CLaH73). 4.4 Il n'est pas contesté que, jusqu'au 30 juin 2021, les tribunaux genevois étaient compétents ratione loci et que le droit applicable était le droit suisse.”
“La Convention de Lugano ne déroge pas, à la différence de la réglementation en matière de protection de l'enfant, au principe de la perpetuatio fori (arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2011 du 4 septembre 2012 consid. 5.3), qui demeure donc pleinement applicable. 4.2 Indépendamment de la compétence pour statuer sur l'obligation alimentaire résultant des art. 2 ou 5 ch. 2 CL, le juge d'un Etat lié par la convention est également compétent, en application de l'art. 31 CL, pour prendre les mesures provisoires ou conservatoires prévues par son droit national, même si une juridiction d'un autre Etat est compétente pour connaître du fond (ATF 129 III 626 consid. 5.3.2; Bucher, op. cit., n. 2 ad art. 31 CL). Dès lors que l'art. 31 CL ne contient pas de règle de compétence propre, les critères spécifiques de compétence relèvent du droit étatique de l'Etat saisi; en Suisse, l'art. 31 CL renvoie dès lors à l'art. 10 LDIP dont la teneur est analogue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_801/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.3.3). L'art. 10 LDIP stipule en effet que sont compétents pour prononcer des mesures provisoires soit les tribunaux suisses qui sont compétents au fond (let. a), soit les tribunaux suisses du lieu de l'exécution de la mesure (let. b), et dans ce cas pour autant que les mesures requises soient urgentes et nécessaires (ATF 134 III 326; 104 II 246, in JT 1980 I 114), ce qu'il appartient au requérant de démontrer (arrêt du Tribunal fédéral 5C.7/2007 du 17 avril 2007 consid. 6.2 publié in FamPra.ch 2007 p. 698). 4.3 S'agissant du droit applicable, en cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi interne de la nouvelle résidence habituelle s'applique à partir du moment où le changement est survenu (art. 4 al. 1 et 2 CLaH73). 4.4 Il n'est pas contesté que, jusqu'au 30 juin 2021, les tribunaux genevois étaient compétents ratione loci et que le droit applicable était le droit suisse. Dès le 1er juillet 2021, les autorités judiciaires genevoises sont demeurées compétentes ratione loci pour statuer sur l'action alimentaire, y compris s'agissant des mesures provisionnelles, conformément au principe la perpetuatio fori; le droit français est, en revanche, applicable dès cette date.”
Citation : art. 10 LDIP n. 6 Le requérant doit exposer et établir que les conditions pour des mesures provisoires urgentes sont réunies. Il doit notamment rendre vraisemblable pourquoi il n'est pas possible d'attendre la décision du tribunal étranger déjà saisi (p. ex. peril in mora, le fait qu'une décision du tribunal étranger n'est pas à attendre dans un délai raisonnable, ou que toute mesure étrangère ne serait pas exécutoire). À défaut de telles indications concernant l'urgenÎ et l'impossibilité raisonnable d'attendre, l'art. 10 LDIP ne s'applique pas.
“L’efficacité territoriale restreinte de la mesure à l’Etat où elle est donnée doit résulter de sa nature et de son objet. L’art. 12 CLaH 96 serait détourné de son but s’il permettait à l’autorité d’assortir une mesure de portée plus large, telle la répartition de l’autorité parentale, d’un champ territorial limité afin de s’attribuer la compétence (Bucher, op. cit., n. 54 ad art. 85 LDIP). 3.2.4 Il n’est pas contesté que l’enfant F.________ vit actuellement en G.________ auprès de sa mère et qu’il va à l’école dans ce pays. Aucune des parties ne fait valoir que F.________ aurait vécu en Suisse ou qu’un projet de déménagement serait envisagé. Dans ces conditions, rien ne permet de retenir que F.________ aurait sa résidence habituelle en Suisse, ce qui semble exclure la compétence des tribunaux suisses. S’agissant du raisonnement du premier juge relatif à l’art. 10 let. a et b LDIP et le prononcé de mesures provisoires, il apparaît que les conditions ne sont pas remplies. En effet, tant l’art. 11 CLaH 96 que l’art. 10 LDIP, ainsi que la jurisprudence y relative, prévoient que les autorités suisses gardent la compétence de prononcer des mesures provisoires en cas d’urgence, lorsqu’une action en divorce est pendante à l’étranger. Or, l’appelante ne rend pas vraisemblable qu’elle se trouvait dans l’impossibilité de saisir le tribunal G.________ compétent et qu’il y aurait urgence à prononcer des mesures concernant la garde et le droit de visite sur F.________. Elle n’invoque aucun argument allant dans ce sens. Par conséquent, l’autorité de première instance s’est faussement considérée compétente pour statuer sur le lieu de résidence, la garde de fait de F.________ ainsi que le droit de visite. Partant, les chiffres II et III du dispositif de l’ordonnance litigieuse doivent être réformés en ce sens que les conclusions des parties tendant à la fixation du lieu de résidence de l’enfant F.________ et à la réglementation de l’exercice du droit de visite et d’hébergement de l’appelant sur son fils sont déclarées irrecevables.”
“Il y a également lieu de tenir compte de la demande de divorce déposée en août 2020 devant les juridictions françaises, soit avant la présente procédure.Il convient donc de vérifier la compétence locale des tribunaux genevois pour statuer sur le sort de la cause au vu de ces éléments. 3.1 Dès qu'une action en divorce est pendante devant un tribunal compétent, des mesures protectrices de l'union conjugale ne peuvent plus être prononcées pour la période postérieure à la litispendance, seules des mesures provisoires pouvant encore être ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, règle qui s'applique aussi dans les causes à caractère international (ATF 134 III 326 consid. 3.2, JdT 2009 I 215). Seules des mesures provisoires au sens de l'art. 10 LDIP peuvent être ordonnées. Les mesures protectrices peuvent toutefois, comme la jurisprudence en admet la possibilité, être converties en de telles mesures provisoires (ATF 134 III 326 consid. 3.4 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_929/2016 du 11 mai 2017 consid. 2.2 et 3.3). En vertu de l'art.10 LDIP, sont ainsi compétents pour prononcer des mesures provisoires soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond (let. a), soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure (let. b). Le but de l'art. 10 LDIP est d'assurer, dans certaines circonstances particulières, une protection immédiate et sans lacune, alors même que le juge suisse ne serait pas compétent sur le fond du litige (ATF 134 III 326 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2011 du 4 septembre 2012 consid. 5.3.5). Cette disposition ne s'applique toutefois que si les mesures requises sont urgentes et nécessaires, circonstances qu'il appartient au demandeur d'établir (ibid.). Il en est ainsi, notamment, lorsqu'il y a péril en la demeure ou quand on ne saurait espérer que le tribunal étranger saisi prenne une décision dans un délai convenable (ATF 134 III 326 consid. 3.5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_801/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.3.3; 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid.”
“5), ne déroge pas, à la différence de la règlementation en matière de protection de l'enfant (CLaH96), au principe de la perpetuatio fori et que la CLaH73 désigne uniquement le droit applicable. Il n'est pas soutenu, ni a fortiori rendu vraisemblable qu'il y aurait péril en la demeure s'agissant de l'entretien des enfants. L'intimée n'a en particulier jamais fait valoir que cette question revêtirait une certaine urgence, ni n'a soutenu se trouver dans une situation déficitaire. Elle n'a d'ailleurs pas pris de conclusions à cet égard dans le cadre de sa requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 21 janvier 2021. Selon les derniers éléments figurant au dossier, elle disposait d'un emploi depuis de nombreuses années, à tout le moins jusqu'à la fin de l'année 2020, lequel, si elle le perdait, lui permettrait de solliciter des indemnités de chômage, et n'avait pas de charge de loyer, étant hébergée par des membres de sa famille. Il n'est pas non plus rendu vraisemblable que les autorités françaises ne seraient pas en mesure de statuer sur ce point dans un délai raisonnable. Dès lors, il ne se justifie pas de prononcer des mesures provisoires au sens de l'art. 10 LDIP à ce titre. Le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris sera donc annulé. 3.2.3 Pour le surplus, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux à vivre séparés et a attribué à A______ la jouissance exclusive de l'ancien domicile conjugal sis à Genève (ch. 10 et 11 du dispositif). Or, comme indiqué ci-dessus, il n'y a plus de place pour des mesures protectrices compte tenu de la procédure en divorce pendante devant les juridictions françaises. Aucune urgence à statuer sur ces questions n'a été invoquée par les parties et aucune circonstance particulière n'apparaît, qui justifierait le prononcé de mesures provisoires à ce titre. Les chiffres 10, 11, 12 et 14 du dispositif attaqué seront, par conséquent, également annulés. 4. Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). 4.1 Les frais de première instance ne sont pas remis en cause par les parties et, étant conformes aux dispositions applicables, ils seront confirmés.”
Selon l'art. 10 LDIP, les juridictions suisses sont compétentes pour ordonner des mesures provisionnelles lorsque le lieu d'exécution de la mesure se situe en Suisse. La condition est que la mesure soit urgente et nécessaire. Dans la jurisprudenÎ, sont cités comme cas typiques le blocage de fonds, le séquestre ou la consignation à un destinataire domicilié en Suisse ; en cas d'urgenÎ, le président ou le tribunal peut se fonder sur le droit suisse pour apprécier si les conditions sont remplies.
“4 L'état de fait ci-dessus a été complété dans la mesure utile, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les griefs des appelants tirés d'une constatation inexacte des faits par le Tribunal. 1.5.1 En raison du domicile des parties, la cause revêt un caractère international (ATF 136 III 142 consid. 3.2; 132 III 609 consid. 4). Le juge suisse saisi examine d'office sa compétence ainsi que la question du droit applicable au litige, sur la base du droit international privé suisse en tant que lex fori (ATF 136 III 142 consid. 3.2; 135 III 259 consid. 2.1; 133 III 37 consid. 2). En l'absence de convention internationale, il y a lieu, pour statuer sur ces aspects, de se référer à la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP). A teneur de l'art. 10 let. b LDIP sont compétents pour prononcer des mesures provisoires les tribunaux du lieu de l'exécution de la mesure, pour autant que celle-ci soit urgente et nécessaire (ATF 134 III 326; ACJC/1110/2012 du 8 août 2012 consid. 4.1; Bucher, Commentaire romand LDIP/CL, 2011, n. 18 ad art. 10 LDIP). Les dispositions de la LDIP ne précisent pas selon quelle loi les mesures provisoires doivent être examinées (Bucher, op. cit., n. 7 ss ad art. 10 LDIP). Il n'est pas arbitraire d'appliquer le droit suisse lorsque l'affaire est urgente, notamment en matière de séquestre (arrêts du Tribunal fédéral 5A_60/2013 du 27 mai 2013 consid. 3.2.1.2; 5A_259/2010 du 26 avril 2012 consid. 7.3.2.2; 5P_355/2006 du 8 novembre 2006 consid. 4.2). 1.5.2 En l'espèce, les mesures requises tendent notamment au blocage d'avoirs détenus par l'intimée n° 1 auprès d'un établissement genevois, de sorte que le lieu d'exécution se situe à Genève. Ces mesures apparaissent prima facie revêtir un caractère urgent et nécessaire. En effet, il conviendrait d'éviter que, dans l'hypothèse où il serait fait droit au fond à la prétention des appelants, ceux-ci ne puissent plus obtenir les fonds. Par conséquent, c'est à juste titre que le Tribunal a admis sa compétence rationae loci et rationae materiae (art. 86 al. 1 et al.”
“Les moyens de preuve sont, en principe, limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (art. 254 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, p. 283 n° 1556). 1.5.1 En raison du domicile et du siège des parties, la cause revêt un caractère international (ATF 136 III 142 consid. 3.2; 132 III 609 consid. 4). Le juge suisse saisi examine d'office sa compétence ainsi que la question du droit applicable au litige, sur la base du droit international privé suisse en tant que lex fori (ATF 136 III 142 consid. 3.2; 135 III 259 consid. 2.1; 133 III 37 consid. 2). En l'absence de convention internationale, il y a lieu, pour statuer sur ces aspects, de se référer à la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP). A teneur de l'art. 10 let. b LDIP sont compétents pour prononcer des mesures provisoires les tribunaux du lieu de l'exécution de la mesure, pour autant que celle-ci soit urgente et nécessaire (ATF 134 III 326; ACJC/1110/2012 du 8 août 2012 consid. 4.1; Bucher, Commentaire romand LDIP/CL, 2011, n. 18 ad art. 10 LDIP). Les dispositions de la LDIP ne précisent pas selon quelle loi les mesures provisoires doivent être examinées (Bucher, op. cit., n. 7 ss ad art. 10 LDIP). Il n'est pas arbitraire d'appliquer le droit suisse lorsque l'affaire est urgente, notamment en matière de séquestre (arrêts du Tribunal fédéral 5A_60/2013 du 27 mai 2013 consid. 3.2.1.2; 5A_259/2010 du 26 avril 2012 consid. 7.3.2.2; 5P.355/2006 du 8 novembre 2006 consid. 4.2). 1.5.2 En l'espèce, les mesures requises tendent notamment au blocage d'avoirs détenus par l'intimée auprès d'un établissement genevois, de sorte que le lieu d'exécution se situe à Genève. Ces mesures apparaissent prima facie revêtir un caractère urgent et nécessaire. En effet, il conviendrait d'éviter que, dans l'hypothèse où il serait fait droit au fond à la prétention des appelants, ceux-ci ne puissent plus obtenir les fonds. Par conséquent, c'est à juste titre que le Tribunal a admis sa compétence rationae loci et rationae materiae (art. 86 al. 1 et al.”
“La compétence ratione loci de la Cour pour prononcer ces mesures doit également être admise, indépendamment de son éventuelle compétence pour connaître du fond, puisqu'elles sont dirigées contre une partie sise en l'occurrence au Luxembourg (art. 31 CL, art. 10 LDIP) et requises par une telle partie à l'encontre d'entités sises à Genève, où lesdites mesures doivent le cas échéant être exécutées (art. 10 LDIP, art. 109 al. 2 LDIP). Ce point n'est pas contesté.”
“Il s’agit de permettre au juge sur place de pouvoir prendre immédiatement la mesure qui s’impose et qui doit être exécutée au plus vite. Le lieu d’exécution correspond au lieu où les mesures doivent être prises, comme par exemple le lieu où un bien doit être saisi (Haldy, CR-CPC, n. 7 ad art. 13 CPC) ou notamment le domicile ou la résidence de la personne qui est astreinte à fournir une prestation ou à qui une interdiction est faite (Gschwend/Berti, Basler Kommentar, Zivilprozessordnung, 3e éd., 2017, n. 10 ad art. 13 CPC). Cette disposition permet ainsi au juge suisse de statuer à titre provisoire afin d’octroyer des mesures au lieu d’exécution, en cas d’urgence et de nécessité, pour prévenir toute lacune de la protection offerte par le droit (ATF 134 III 326 consid. 3.4, JdT 2009 I 215 , FamPra.ch 2008, p. 669 ; TF 5A_762/2011 du 4 septembre 2012 consid. 5.3.5 ; TF 5C.7/2007 du 17 avril 2007 consid. 6.2 ; Bucher, in Bucher [édit.], Commentaire romand Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n. 5 ad art. 62 LDIP et n. 18 ad art. 10 LDIP). 3.3.2 En l’occurrence, la consignation du prix de vente issu de la vente de l’immeuble sis à B.________ ayant été requise, et dès lors prononcée, pour garantir aux parties l’exécution d’obligations pécuniaires découlant de la liquidation de leur régime matrimonial, la Convention de Lugano n’est dès lors pas applicable. La compétence du président pour ordonner la mesure litigieuse doit ainsi être analysée à l’aune de la LDIP. A cet égard, il est constaté qu’une procédure de divorce entre les parties est pendante en France, mais aucunement en Suisse. En outre, rien ne permet de considérer que le jugement de divorce français ne pourrait pas être reconnu en Suisse, les parties ne le soutenant d’ailleurs pas. Partant, le for en Suisse pour prononcer ladite consignation auprès de Me H.________, notaire à [...], découle du lieu de son exécution en Suisse, conformément à l’art. 10 let. b LDIP. 3.4 A l’aune de ce qui précède, la consignation ordonnée auprès de Me H.________ est en définitive une mesure provisionnelle prise dans le cadre d’un divorce, au sens des art.”
À compter du début de la litispendanÎ, la compétenÎ pour les mesures subséquentes revient au juge de la procédure principale ; pour la périoÞ antérieure à la litispendanÎ, le juge des mesures précédemment saisi reste compétent (sa compétenÎ s'étend jusqu'à ce moment, même si sa décision est rendue postérieurement). Après le début de la litispendanÎ, seules des mesures provisoires au sens de l'art. 10 LDIP peuvent être ordonnées ; les mesures de protection existantes peuvent être transformées en telles mesures provisoires.
“172 ss CC) tant que le jugement invoqué n'a pas été reconnu en Suisse selon la procédure des art. 25 ss LDIP ou qu'il devrait l'être en vertu d'une convention internationale (ATF 109 Ib 232 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2007 du 30 mai 2007 consid. 3.1). Ce cas de figure doit être distingué de celui où une procédure de divorce introduite devant un tribunal étranger compétent est encore pendante. Dans cette dernière hypothèse, à moins que le juge des mesures protectrices constate d'emblée que le jugement de divorce étranger ne pourra manifestement pas être reconnu en Suisse, des mesures protectrices de l'union conjugale ne peuvent plus être prononcées pour la période postérieure à la litispendance, seules des mesures provisoires pouvant encore être ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, règle qui s'applique aussi dans les causes à caractère international (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2; 134 III 326 consid. 3.2, in JdT 2009 I 215). Ainsi, seules des mesures provisoires au sens de l'art. 10 LDIP peuvent être ordonnées. Les mesures protectrices peuvent toutefois être converties en de telles mesures provisoires (ATF 134 III 326 précité consid. 3.2 à 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_929/2016 du 11 mai 2017 consid. 2.2 et 3.3; 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5.1; 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.4). Une procédure de protection de l'union conjugale ne devient pas sans objet du seul fait de l'ouverture d'un procès en divorce. C'est le début de la litispendance qui détermine la compétence du juge des mesures protectrices de l'union conjugale : pour le laps de temps qui précède ce moment, c'est le juge des mesures protectrices de l'union conjugale qui prend toutes les mesures aux fins de régler la vie séparée (celui-ci reste donc compétent jusqu'à ce moment pour prendre des mesures même si sa décision intervient postérieurement à ce moment), et pour le temps qui le suit, c'est le juge du divorce qui est compétent. La décision du juge des mesures protectrices de l'union conjugale prise en vertu de sa compétence déploie des effets jusqu'à ce que le juge du divorce ait pris d'autres mesures sous la forme de mesures provisionnelles (ATF 138 III 646 consid.”
art. 10 LDIP règle la compétenÎ des tribunaux du lieu de l’exécution pour les mesures provisionnelles urgentes à exécution locale, mais laisse ouverte la question du droit matériel applicable à ces mesures. Selon la doctrine et la pratique, en cas d’urgenÎ, notamment lorsque l’exécutabilité immédiate de la mesure prime et qu’un examen approfondi du droit étranger n’est pas possible, le droit suisse peut être appliqué à titre supplétif.
“1 En raison du domicile des parties, la cause revêt un caractère international (ATF 136 III 142 consid. 3.2; 132 III 609 consid. 4). Le juge suisse saisi examine d'office sa compétence ainsi que la question du droit applicable au litige, sur la base du droit international privé suisse en tant que lex fori (ATF 136 III 142 consid. 3.2; 135 III 259 consid. 2.1; 133 III 37 consid. 2). En l'absence de convention internationale, il y a lieu, pour statuer sur ces aspects, de se référer à la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP). A teneur de l'art. 10 let. b LDIP sont compétents pour prononcer des mesures provisoires les tribunaux du lieu de l'exécution de la mesure, pour autant que celle-ci soit urgente et nécessaire (ATF 134 III 326; ACJC/1110/2012 du 8 août 2012 consid. 4.1; Bucher, Commentaire romand LDIP/CL, 2011, n. 18 ad art. 10 LDIP). Les dispositions de la LDIP ne précisent pas selon quelle loi les mesures provisoires doivent être examinées (Bucher, op. cit., n. 7 ss ad art. 10 LDIP). Il n'est pas arbitraire d'appliquer le droit suisse lorsque l'affaire est urgente, notamment en matière de séquestre (arrêts du Tribunal fédéral 5A_60/2013 du 27 mai 2013 consid. 3.2.1.2; 5A_259/2010 du 26 avril 2012 consid. 7.3.2.2; 5P_355/2006 du 8 novembre 2006 consid. 4.2). 1.5.2 En l'espèce, les mesures requises tendent notamment au blocage d'avoirs détenus par l'intimée n° 1 auprès d'un établissement genevois, de sorte que le lieu d'exécution se situe à Genève. Ces mesures apparaissent prima facie revêtir un caractère urgent et nécessaire. En effet, il conviendrait d'éviter que, dans l'hypothèse où il serait fait droit au fond à la prétention des appelants, ceux-ci ne puissent plus obtenir les fonds. Par conséquent, c'est à juste titre que le Tribunal a admis sa compétence rationae loci et rationae materiae (art. 86 al. 1 et al. 2 let. a et c LOJ). Le premier juge a par ailleurs à juste titre appliqué le droit suisse s'agissant des conditions relatives au prononcé de mesures provisionnelles.”
“En définitive, il doit dès lors être considéré que l'appel qui ne comporte que des conclusions tendant à la réforme de la décision attaquée ne répond pas aux exigences de forme posées par le Code de procédure civile et la jurisprudence constante du Tribunal fédéral en la matière. L'appel sera dès lors déclaré irrecevable. 2. En tout état de cause, même recevable, l'appel aurait dû être rejeté. 2.1 2.1.1 Selon l'art. 10 let. b LDIP, sont compétents pour prononcer des mesures provisoires les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l’exécution de la mesure. Le but de l'art. 10 LDIP est d'assurer, dans certaines circonstances particulières, une protection immédiate et sans lacune, alors même que le juge suisse ne serait pas compétent sur le fond du litige. Cette disposition ne s'applique toutefois que si les mesures requises sont urgentes et nécessaires, ce qu'il appartient au requérant de démontrer (arrêts du Tribunal fédéral 5A_942/2018 précité consid. 6.3; 5A_910/2017 du 6 mars 2018 consid. 4.2 et les références citées). 2.1.2 Pour choisir la mesure appropriée et savoir comment elle peut être ordonnée, il convient de déterminer d’abord le droit applicable. L’art. 10 LDIP laisse la question ouverte. La réponse est difficile et controversée, en raison de la nature très variée des mesures provisoires. Destinées à régler temporairement une situation dans l’attente d’une décision au fond, ces mesures dépendent à la fois du droit qui régit le fond (lex causae) et de la procédure, qui relève de la loi du for, sans qu’il soit possible de tracer clairement, de manière générale, la frontière entre ces deux domaines (Bucher, Commentaire romand, LDIP, 2011, n. 7 ad art. 10 LDIP). Les exigences de rapidité peuvent empêcher l’autorité d’obtenir une connaissance suffisante du droit étranger et conduire à l’application supplétive du droit suisse (Bucher, op. cit., n. 11 ad art. 10 LDIP). 2.1.3 Selon l'art. 261 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let.”
“23 CLug è vincolante tanto per la competenza dell’azione principale quanto per quella delle misure cautelari, sicché non vi è modo di chiedere l’adozione di misure giusta l’art. 31 CLug presso il giudice che non è quello prorogato (Kofmel Ehrenzeller/Phurtag, in: Dasser/Oberhammer, Lugano-Übereinkommen, 3a ed., 2021, n. 24 segg. ad art. 31; Favalli/Augsburger, in: Basler Kommentar, LugÜ, 2a ed., 2016, n. 135 ad art. 31). Il Tribunale federale ha però stabilito che la competenza del luogo di esecuzione resta valida se consente di garantire una necessaria ed efficace tutela, quando per motivi d’urgenza o altri non vi è modo di far capo al giudice del foro prorogato, rispettivamente la misura può essere eseguita immediatamente dal giudice svizzero (DTF 125 III 451; Haas/Schlumpf, op. cit., n. 7 ad art. 13; Kofmel Ehrenzeller/Phurtag, op. cit., n. 26 ad art. 31; Müller-Chen, in: Zürcher Kommentar zum IPRG, 3a ed., 2018, n. 23 ad art. 10; Favalli/Augsburger, op. cit., n. 136 ad art. 31). Spetta così al giudice adito - art. 31 CLug e art. 10 LDIP - stabilire se la misura cautelare richiesta è immediatamente eseguibile e necessaria per la tutela dei diritti del richiedente o se il medesimo scopo può essere raggiunto dal giudice del foro prorogato, competente per il merito (Favalli/Augsburger, op. cit., n. 137 ad art. 31).”
RéférenÎ : LDIP art. 10 n. 2 Dans des cas exceptionnels étroitement précisés par la jurisprudenÎ, les juridictions suisses peuvent, malgré une procédure de divorÎ pendante à l'étranger, ordonner des mesures provisionnelles en vertu de l'art. 10 LDIP. La jurisprudenÎ cite notamment les catégories de cas suivantes : (1) le droit étranger ne prévoit pas de régime provisoire comparable à celui du droit suisse ; (2) les décisions du tribunal étranger ne sont pas exécutoires au domicile suisse ; (3) des mesures sont nécessaires pour garantir une exécution ultérieure sur des biens situés en Suisse ; (4) il existe un péril imminent ; (5) aucune décision du tribunal étranger n'est attendue dans un délai raisonnable.
“Sur ce dernier point, il est admis que lorsqu'une action en divorce est pendante à l'étranger, le juge suisse garde la compétence de prononcer les mesures de protection nécessaires pour accorder aux parties une protection juridique sans lacune, ce dans certains cas particuliers précisément énumérés par la jurisprudence, à savoir: 1) quand le droit que doit appliquer le juge étranger ignore une réglementation provisoire analogue à celle du droit suisse; 2) quand les mesures ordonnées par le juge étranger ne peuvent pas être exécutées au domicile des parties en Suisse; 3) quand doivent être ordonnées des mesures pour garantir une exécution future sur des biens sis en Suisse; 4) quand il y a péril en la demeure; ou 5) quand on ne saurait espérer que le juge étranger prenne une décision dans un délai convenable (ATF 134 III 326 consid. 3.5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_801/2017 précité consid. 3.3.3; 5A_588/2014 précité consid. 4.4). 3.1.3 A teneur de l'art. 62 al. 1 LDIP, le tribunal suisse saisi d'une action en divorce ou en séparation de corps est compétent pour ordonner des mesures provisoires, sauf si son incompétence pour statuer au fond est manifeste ou a été constatée par une décision ayant force de chose jugée. Cette disposition, qui constitue une lex specialis par rapport à l'art. 10 LDIP, entre également en ligne de compte en cas de saisine du juge suisse d’une action en complément ou en modification d’un jugement de divorce (ATF 116 II 97 consid. 4b; Othenin-Girard, in CPra Matrimonial, 2016, n. 37s. ad Annexe Ie et les références citées). Lorsqu'aucune procédure de divorce n'est pendante en Suisse et qu'un juge est saisi à l'étranger, l'art. 62 LDIP ne s'applique pas; seules des mesures provisoires se fondant sur l'art. 10 LDIP peuvent être envisagées, aux conditions rappelées ci-dessus. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il appartient à la partie de requérir des mesures devant le juge saisi à l’étranger et d'en solliciter la reconnaissance en Suisse (Othenin-Girard, op. cit., n. 35. ad Annexe Ie et les références citées, notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2011 du 4 septembre 2012). 3.2 En l'espèce, les tribunaux suisses sont saisis de deux demandes de complément du jugement de divorce français du 15 juin 2020, demandes qui ne portent cependant pas sur la question de l'entretien de l'épouse. La compétence des tribunaux français pour statuer au fond sur cette question a été constatée par arrêt de la Cour d'appel de O______[France] du 24 juin 2021, qui n'est plus susceptible d'être remis en cause, et le Tribunal judiciaire de O______[France] en est actuellement saisi. Il s'ensuit que la compétence des tribunaux suisses pour prononcer des mesures provisionnelles relatives à l'entretien de l'épouse ne saurait se fonder sur l'art.”
“Demnach gilt es zu prüfen, ob sich eine Zuständigkeit für den Erlass von Eheschutzmassnahmen durch ein schweizerisches Gericht auf Art. 10 IPRG (gilt auch für Art. 31 LugÜ, welcher auf Art. 10 IPRG verweist) stützen lässt. Das Bun- desgericht hat Fallgruppen aufgezählt, in welchen während eines hängigen Scheidungsprozesses im Ausland ein Rechtsschutzinteresse für den Erlass vor- sorglicher Massnahmen besteht. Dies ist der Fall, (1.) wenn das vom ausländi- schen Gericht anzuwendende Recht keine dem aArt. 136 ZGB (neu Art. 276 ZPO) vergleichbare Regelung kennt; (2.) wenn Massnahmeentscheide des aus- ländischen Scheidungsgerichts am schweizerischen Wohnsitz der Partei(en) nicht vollstreckt werden können; (3.) wenn Massnahmen zur Sicherung künftiger Voll- streckung in Vermögensobjekte in der Schweiz angeordnet werden sollen; (4.) - 19 - wenn Gefahr in Verzug ist, oder (5.) wenn man nicht damit rechnen kann, dass das ausländische Gericht innert angemessener Frist entscheidet (BGE 134 III 326 E. 3.5.1.; BGer 5A_588/2014 vom 12. November 2014, E. 4.”
Citation : LDIP art. 10 n. 1 Les tribunaux suisses peuvent, au profit d'un tribunal rival étranger, renoncer à ordonner des mesures provisionnelles lorsque ce tribunal est vraisemblablement en mesure de statuer sur la créanÎ alimentaire dans un délai raisonnable et dispose parallèlement de moyens d'adopter des dispositions provisoires susceptibles d'être exécutées. En conséquenÎ, les cas mentionnés dans la pratique où des mesures provisionnelles suisses seraient justifiées en vertu de l'art. 10 LDIP ne sont pas applicables.
“A cet égard, rien ne permet d'affirmer, et il n'est pas soutenu par les parties, que le droit que doit appliquer le juge français, à supposer qu'il n'applique pas le droit suisse mais son droit national, ne connaîtrait pas de réglementation analogue à celle du droit suisse, lui permettant de régler ou de modifier provisoirement la question de l'entretien dû à l'épouse, ni que les mesures qu'il pourrait prendre à ce propos ne seraient pas susceptibles d'être exécutées au domicile des parties, notamment à celui de l'appelant. Les deux premiers cas de figures dans lesquels les tribunaux suisses pourraient être compétents pour régler (à nouveau) la question de l'entretien de l'épouse par voie de mesures provisionnelles, sur la base de l'art. 10 LDIP, ne sont donc pas réalisés. Les mesures présentement litigieuses n'ont par ailleurs pas pour objet de garantir l'exécution future de certaines obligations sur des biens sis en Suisse et il n'est pas allégué, ni démontré que la modification de l'obligation d'entretien de l'appelant envers l'intimée revêtirait une urgence telle qu'il y aurait péril en la demeure, ce que l'état de fortune de l'appelant permet notamment d'exclure. Les troisième et quatrième cas de figure prévus par les principes rappelés ci-dessus en relation avec l'art. 10 LDIP ne sauraient dès lors davantage entrer en ligne de compte pour fonder la compétence des tribunaux suisses. S'agissant du dernier critère, on ne voit pas aujourd'hui pour quelle raison le juge français ne serait pas en mesure de rendre une décision au fond dans un délai convenable sur la question de l'entretien post-divorce de l'intimée. Si tel pouvait sembler être le cas en 2015, lorsque les tribunaux français n'étaient saisis du fond que depuis une année et que leurs homologues helvétiques avaient admis leur compétence pour statuer sur l'entretien entre époux à titre provisionnel, il apparaît aujourd'hui que l'instruction de la cause pendante en France sur les effets accessoires du divorce touche à son terme et qu'une décision au fond pourrait être rendue cette année encore, sans que l'éventuelle application du droit suisse par le Tribunal judiciaire de O______[France] n'y fasse obstacle. Contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'est par ailleurs pas certain que cette décision fasse l'objet d'un recours et que son entrée en force soit alors différée.”
“La compétence des tribunaux français pour statuer au fond sur cette question a été constatée par arrêt de la Cour d'appel de O______[France] du 24 juin 2021, qui n'est plus susceptible d'être remis en cause, et le Tribunal judiciaire de O______[France] en est actuellement saisi. Il s'ensuit que la compétence des tribunaux suisses pour prononcer des mesures provisionnelles relatives à l'entretien de l'épouse ne saurait se fonder sur l'art. 62 LDIP, mais uniquement sur l'art. 10 LDIP, aux conditions rappelées ci-dessus. A cet égard, rien ne permet d'affirmer, et il n'est pas soutenu par les parties, que le droit que doit appliquer le juge français, à supposer qu'il n'applique pas le droit suisse mais son droit national, ne connaîtrait pas de réglementation analogue à celle du droit suisse, lui permettant de régler ou de modifier provisoirement la question de l'entretien dû à l'épouse, ni que les mesures qu'il pourrait prendre à ce propos ne seraient pas susceptibles d'être exécutées au domicile des parties, notamment à celui de l'appelant. Les deux premiers cas de figures dans lesquels les tribunaux suisses pourraient être compétents pour régler (à nouveau) la question de l'entretien de l'épouse par voie de mesures provisionnelles, sur la base de l'art. 10 LDIP, ne sont donc pas réalisés. Les mesures présentement litigieuses n'ont par ailleurs pas pour objet de garantir l'exécution future de certaines obligations sur des biens sis en Suisse et il n'est pas allégué, ni démontré que la modification de l'obligation d'entretien de l'appelant envers l'intimée revêtirait une urgence telle qu'il y aurait péril en la demeure, ce que l'état de fortune de l'appelant permet notamment d'exclure. Les troisième et quatrième cas de figure prévus par les principes rappelés ci-dessus en relation avec l'art. 10 LDIP ne sauraient dès lors davantage entrer en ligne de compte pour fonder la compétence des tribunaux suisses. S'agissant du dernier critère, on ne voit pas aujourd'hui pour quelle raison le juge français ne serait pas en mesure de rendre une décision au fond dans un délai convenable sur la question de l'entretien post-divorce de l'intimée. Si tel pouvait sembler être le cas en 2015, lorsque les tribunaux français n'étaient saisis du fond que depuis une année et que leurs homologues helvétiques avaient admis leur compétence pour statuer sur l'entretien entre époux à titre provisionnel, il apparaît aujourd'hui que l'instruction de la cause pendante en France sur les effets accessoires du divorce touche à son terme et qu'une décision au fond pourrait être rendue cette année encore, sans que l'éventuelle application du droit suisse par le Tribunal judiciaire de O______[France] n'y fasse obstacle.”
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