31 commentaries
LDIP art. 9 n. 31 Le Tribunal fédéral a appliqué la théorie du noyau essentiel à l'art. 9 LDIP. En conséquenÎ, la théorie du noyau essentiel sert, en cas d'actions parallèles, de ligne directriÎ pour la question de la suspension de la procédure et de l'examen ultérieur de la compétenÎ.
“Das Bundesgericht hat die Kernpunkttheorie nicht bloss im Rahmen von Art. 27 des Lugano Übereinkommens (SR 0.275.12) übernommen (BGE 138 III 570 E. 4.2.2; 136 III 523 E. 6.1; 125 III 346 E. 4b; 123 III 414 E. 5; Urteile 5A_880/2023 vom 21. Oktober 2024 E. 4.1.1; 4A_538/2010 vom 20. Dezember 2010 E. 2.2; 4C.351/2005 vom 28. Februar 2006 E. 4.3; 4C.207/2000 vom 25. Januar 2001 E. 6a), sondern es hat deren Anwendbarkeit auch auf Art. 9 IPRG (SR 291) ausgedehnt (BGE 138 III 570 E. 4.2.2; zit. Urteil 5A_880/2023 E. 4.1.1; Urteile 5A_223/2016 vom 28. Juli 2016 E. 5.1.1.2; 5C.289/2006 vom 7. Juni 2007 E. 3.2). Darüber hinaus wurde die Kernpunkttheorie auch auf Art. 35 des Bundesgesetzes vom 24. März 2000 über den Gerichtsstand in Zivilsachen (Gerichtsstandsgesetz, GestG; AS 2000 2355) ausgedehnt (BGE 138 III 570 E. 4.2.2; 128 III 284 E. 3b/bb; vgl. zit. Urteile 4A_538/2010 E. 2.2; 5C.289/2006 E. 3.2). Art. 35 Abs. 1 GestG bestimmte für den Fall, dass bei mehreren Gerichten Klagen über denselben Streitgegenstand zwischen denselben Parteien rechtshängig gemacht werden, dass jedes später angerufene Gericht das Verfahren aussetzt, bis das zuerst angerufene Gericht über seine Zuständigkeit entschieden hat. Gemäss Art. 35 Abs. 2 GestG hatte ein später angerufenes Gericht auf die Klage nicht einzutreten, sobald die Zuständigkeit des zuerst angerufenen Gerichts feststand.”
“Das Bundesgericht hat die Kernpunkttheorie nicht bloss im Rahmen von Art. 27 des Lugano Übereinkommens (SR 0.275.12) übernommen (BGE 138 III 570 E. 4.2.2; 136 III 523 E. 6.1; 125 III 346 E. 4b; 123 III 414 E. 5; Urteile 5A_880/2023 vom 21. Oktober 2024 E. 4.1.1; 4A_538/2010 vom 20. Dezember 2010 E. 2.2; 4C.351/2005 vom 28. Februar 2006 E. 4.3; 4C.207/2000 vom 25. Januar 2001 E. 6a), sondern es hat deren Anwendbarkeit auch auf Art. 9 IPRG (SR 291) ausgedehnt (BGE 138 III 570 E. 4.2.2; zit. Urteil 5A_880/2023 E. 4.1.1; Urteile 5A_223/2016 vom 28. Juli 2016 E. 5.1.1.2; 5C.289/2006 vom 7. Juni 2007 E. 3.2). Darüber hinaus wurde die Kernpunkttheorie auch auf Art. 35 des Bundesgesetzes vom 24. März 2000 über den Gerichtsstand in Zivilsachen (Gerichtsstandsgesetz, GestG; AS 2000 2355) ausgedehnt (BGE 138 III 570 E. 4.2.2; 128 III 284 E. 3b/bb; vgl. zit. Urteile 4A_538/2010 E. 2.2; 5C.289/2006 E. 3.2). Art. 35 Abs. 1 GestG bestimmte für den Fall, dass bei mehreren Gerichten Klagen über denselben Streitgegenstand zwischen denselben Parteien rechtshängig gemacht werden, dass jedes später angerufene Gericht das Verfahren aussetzt, bis das zuerst angerufene Gericht über seine Zuständigkeit entschieden hat. Gemäss Art. 35 Abs. 2 GestG hatte ein später angerufenes Gericht auf die Klage nicht einzutreten, sobald die Zuständigkeit des zuerst angerufenen Gerichts feststand.”
art. 9 al. 1 LDIP crée un droit de suspension en cas de procédures parallèles : le tribunal suisse suspend la procédure lorsque, entre les mêmes parties et pour le même objet, une action a d’abord été engagée à l’étranger et qu’il est à prévoir que le tribunal étranger rendra dans un délai raisonnable une décision susceptible d’être reconnue en Suisse. Déterminante est notamment la date du premier acte de procédure nécessaire en Suisse ; en outre, les conventions internationales pertinentes (p. ex. la Convention de Lugano de 2007) ainsi que la règle de priorité des traités doivent être prises en compte.
“59 CPC), qu'une identité d'objet doit être retenue lorsqu'il existe dans deux procédures parallèles un risque de jugements contradictoires ou un procès inutile, la règle valant en matière interne et internationale (Bohnet, op. cit., n. 48 ad art. 59 CPC), qu’en vertu de l’art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent, que la suspension doit correspondre à un vrai besoin (FF 2006 6841 spéc. p. 6916 ; Haldy in Bohnet et alii (éd.), CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 126 CPC), qu’elle doit en outre être compatible avec le principe constitutionnel de célérité (cf. ATF 135 III 127 consid. 3.4, JdT 2011 II 402 ; Haldy, op. cit., n. 6 ad art. 126 CPC), qu’en matière internationale, lorsqu’une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l’étranger, le tribunal suisse suspend la cause s’il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse (art. 9 al. 1 LDIP [loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987; RS 291]), que pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l’instance est décisive et la citation en conciliation suffit (art. 9 al. 2 LDIP), que le tribunal suisse se dessaisit dès qu’une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée (art. 9 al. 3 LDIP), que la préséance des traités est réservée par l’art. 1 al. 2 LDIP, que la Suisse et la [...] sont toutes deux parties à la Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, conclue à Lugano le 16 septembre 1988 (CL 1988 ; RS 0.275.11), révisée dans cette même ville le 30 octobre 2007 et entrée en vigueur le 1er janvier 2011 pour la Suisse (CL 2007 ; RS 0.775.12), qu’en vertu de l'art. 63 al. 1 CL 2007, qui règle le droit transitoire, la présente cause est soumise à la CL 2007, puisque l'action judiciaire a été introduite après son entrée en vigueur, que la CL 2007 prévoit une règle de priorité en cas de demandes formées entre les mêmes parties et ayant la même cause et le même objet (FF 2009 1497, 1520), que lorsque des demandes connexes sont pendantes devant des juridictions de différents Etats liés par la CL 2007, la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer (art.”
Une décision fondée sur l'art. 9 al. 1 LDIP portant sur la suspension de la procédure est qualifiée par le Tribunal fédéral de question incidente de compétenÎ et, selon sa jurisprudenÎ, est en principe immédiatement attaquable conformément à l'art. 92 al. 1 LTF.
“Il s’agit normalement de décisions rendues sur des conditions de recevabilité de la demande ou de la reconvention, ou sur des questions de fond jugées séparément, à la condition que l’instance de recours puisse mettre fin à l’action elle-même et que cela permette d’économiser du temps et des frais (TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1, RSPC 2015 p. 334). Selon le Tribunal fédéral, si l’examen de la litispendance est nécessaire pour juger de l’opportunité d’une suspension de la procédure, ces deux questions sont directement liées ; une telle décision constitue une décision incidente sur la compétence au sens de l’art. 92 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) et doit être immédiatement attaquée devant le Tribunal fédéral (TF 5A_328/2016 du 30 janvier 2017 consid. 1.1 et les références citées). Dans un arrêt plus récent (TF 4A_214/2019 du 20 septembre 2019), le Tribunal fédéral a confirmé cette jurisprudence. Il a ainsi retenu qu’une décision de suspension fondée sur l’art. 9 al. 1 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291) était assimilée à une décision concernant la compétence, susceptible de recours au Tribunal fédéral selon l’art. 92 al. 1 LTF et que ce raisonnement juridique se justifiait parce que la décision de suspension anticipait le dessaisissement (c’est-à-dire une décision d’irrecevabilité de la demande en justice) qui devrait plus tard être ordonné conformément à l’art. 9 al. 3 LDIP (TF 4A_214/2019 du 20 septembre 2019 consid. 2 et les références citées). 1.2 En l’espèce, l’appel est dirigé contre une décision non patrimoniale (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 308 CPC) rejetant la requête de suspension de cause déposée par l’appelant. Si la décision entreprise ne statue certes pas formellement dans son dispositif sur l’exception de litispendance, elle examine manifestement cette question puisqu’il ressort de sa motivation que la suspension a été refusée pour la seule raison de la litispendance préexistante en Suisse.”
Dans le cadre d'une requête en communication en vertu de l'art. 958e al. 2 CO, le tribunal ne tranche pas l'existenÎ de la créanÎ invoquée, mais examine uniquement à titre préjudiciel si celle-ci existe avì une forte probabilité. Par conséquent, l'existenÎ de la créanÎ n'est pas au centre de la procédure de communication et celle-ci ne concerne pas «le même objet» au sens de l'art. 9 al. 1 LDIP.
“Danach ist für die Frage der Identität des Streitgegenstands nicht auf die formelle Übereinstimmung der Rechtsbegehren abzustellen, sondern darauf, welche Rechtsfrage sich im Zent- rum der beiden Verfahren befindet (BGE 138 III 570 E. 4.2.2 S. 578; Entscheid des BGer 5A_223/2016 vom 28. Juli 2016 E. 5.1.1.2; Entscheid des BGer 5A_1015/2021 vom 4. August 2022 E. 6.2.1.1). Anlässlich eines Einsichtsgesuchs nach Art. 958e Abs. 2 OR befindet das Gericht nicht über Bestand oder Nichtbestand der Forderung, mit der die behauptete Gläubigerstellung begründet wird. Vielmehr prüft das Gericht nur, ob jene mit ho- her Wahrscheinlichkeit gegeben ist (hinten E. 2.2.1). Zudem prüft das Gericht die Wahrscheinlichkeit dieser Forderung nur vorfrageweise als eine von mehreren Voraussetzungen. Daher kann nicht gesagt werden, der Bestand oder Nichtbe- stand dieser Forderung würde im Zentrum des Verfahrens um das Einsichtsge- such stehen. Entsprechend betrifft das vorliegende Verfahren nicht denselben Gegenstand wie das peruanische Verfahren. Es kann daher offenbleiben, ob die übrigen Voraussetzungen von Art. 9 Abs. 1 IPRG erfüllt sind.”
Citation : LDIP art. 9 n. 27 Pour la détermination du moment de la pendenÎ, il est décisif de retenir le premier acte de procédure nécessaire à l'introduction de l'action ; l'introduction de la procédure de conciliation (citation en conciliation) suffit à cet égard. La priorité dépend de l'ordre chronologique d'introduction des actions respectives. Si l'action introduite en premier a pris fin sans décision, le motif de suspension disparaît.
“2022, n. 5 ad art. 65 LDIP et ATF 126 III 257). La reconnaissance ne peut donc pas intervenir indépendamment de trancher la question de la litispendance. 4.2.2 L’art. 9 LDIP prévoit que lorsqu’une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l’étranger, le tribunal suisse suspend la cause s’il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse (al. 1). Pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l’instance est décisive. La citation en conciliation suffit (al. 2). Le tribunal suisse se dessaisit dès qu’une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée (al. 3). Cette disposition vise à coordonner, en matière internationale, les diverses compétences entre les tribunaux suisses et étrangers (Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 5e éd., Bâle 2016, n° 1 ad art. 9 LDIP). La litispendance suppose la réalisation de certaines conditions : ainsi, il ne peut y avoir suspension qu'à la triple condition que les procès aient lieu entre les mêmes parties, que l'objet du litige soit identique dans les deux procédures et qu'il soit prévisible que la juridiction étrangère rende, dans un délai convenable, une décision qui puisse être reconnue en Suisse (TF 5C.289/2006 du 7 juin 2007 consid. 3.1). La décision de suspension résulte de la litispendance à l'étranger et dépend des trois conditions précitées. Quant au dessaisissement éventuel du tribunal suisse selon l'art. 9 al. 3 LDIP, il n'interviendra pas nécessairement mais n'aura lieu qu'ultérieurement et pour autant que la décision étrangère ait l'autorité de chose jugée (ATF 126 III 327 consid. 1c ; TF 5C.289/2006 précité consid. 3.4 ; pour le tout : TF 5A_223/2016 du 28 juillet 2016 consid. 5.1.1.1). Les deux actions doivent notamment être identiques, savoir concerner les mêmes parties et avoir le même objet. La question de l'identité des parties et de l'objet s'analyse selon la lex fori (Dutoit, op.”
“1 LDIP, lorsqu’une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l’étranger, le tribunal suisse suspend la cause s’il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse. L’art. 9 al. 2 LDIP prévoit que pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l’instance est décisive, la citation en conciliation étant suffisante. La litispendance est internationale dès lors qu’elle implique des tribunaux situés dans des pays différents. Les règles de procédure relatives à la litispendance ont pour but d’attribuer la compétence pour connaître des deux litiges à un seul des tribunaux saisis, afin d’éviter l’administration de deux procès distincts et le risque d’aboutir à des décisions contradictoires (Bucher, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé et Convention de Lugano, Bâle 2011, n. 1 ad art. 9 LDIP). L’art. 9 LDIP se réfère implicitement à un litige devant des tribunaux différents qui sont tous deux compétents, l’un étant à l’étranger, l’autre en Suisse (Bucher, op. cit., n. 2 ad art. 9 LDIP). Lorsque l’identité des litiges est réalisée, l’art. 9 LDIP attribue la priorité au premier tribunal saisi. Cette conséquence suppose que soit réglée au préalable la question de la détermination du moment de la saisine d’un tribunal. Selon l’art. 9 al. 2 LDIP, la date du premier acte nécessaire pour introduire l’instance est décisive. La loi renvoie ainsi au droit de procédure (Bucher, op. cit., n. 13 ad art. 9 LDIP). Pour savoir si le tribunal suisse a été saisi en premier ou en second lieu, il faut en outre déterminer le moment de la saisine de la juridiction étrangère dans le cas particulier, en appliquant la loi locale (Bucher, op. cit., n. 14 ad art. 9 LDIP ; cf. également dans ce sens TF 4C.553/1996 du 16 octobre 1997 consid. 3a). 5.2 5.2.1 En l’espèce, il n’est pas contesté que les parties ont chacune ouvert action en divorce, l’appelant en Serbie et l’intimée en Suisse, de sorte qu’il existe une identité de litige et de parties. Il n’est pas non plus contesté que les deux tribunaux saisis sont compétents et qu’il s’agit d’un cas de litispendance internationale.”
“L’examen de la conformité avec l’ordre public ne porte pas sur la décision en tant que telle, mais sur les effets que celle-ci pourrait produire dans l’Etat requis en cas de reconnaissance ou d’exécution (Bucher, op. cit., n. 15 ad art. 27 LDIP). L’Etat requis ne devrait pas être sollicité pour reconnaître ou exécuter des décisions incompatibles. Les exceptions de litispendance et de connexité ont pour but de prévenir une telle situation. Elles ne sont cependant pas toujours invoquées par les parties et parfois méconnues des juges ou non prévues par la loi du for. Par ailleurs, des décisions peuvent se révéler inconciliables ou contradictoires, alors que les demandes initiales n’ont pas rempli la condition d’identité d’objet. Les solutions destinées à résoudre de tels conflits font partie de l’ordre public procédural. Ce motif de refus présente cependant des particularités qui le distinguent de la notion générale d’ordre public; celle-ci laisse davantage place à l’appréciation du juge, en raison de son effet atténué. L’art. 27 al. 2 let. c LDIP représente un complément à l’art. 9 LDIP sur la litispendance. Selon cette disposition, le juge suisse suspend la cause lorsqu’une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l’étranger; il se dessaisit lorsque cette action aboutit à une décision susceptible d’être reconnue en Suisse. Cette réglementation implique qu’au cas où l’action a été introduite avant celle ouverte à l’étranger, le juge suisse poursuit l’instruction jusqu’au jugement. La décision qui sera alors rendue à l’étranger, par hypothèse avant le prononcé du juge suisse, ne peut dès lors être reconnue en Suisse. C’est la solution consacrée à l’art. 27 al. 2 let. c LDIP. L’élément d’antériorité dans le temps vise l’introduction de l’action. L’instance engagée la première en Suisse doit encore être liée. Si elle n’aboutit pas à une décision sur le fond, le motif de refus disparaît (Bucher, op. cit., n. 56 à 58 ad art. 27 LDIP). Les règles de priorité découlant de l’art. 27 al. 2 let. c LDIP visent un litige entre les mêmes parties et sur le même objet.”
“25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b) et s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP. Selon l'art. 27 al. 2 LDIP, la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée notamment si une partie établit qu'elle n'a pas été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve (let. a), si la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens (let. b) ou si un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé (let. c). 1.2.2. Selon l'art. 9 LDIP, lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse. Pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l'instance est décisive. La citation en conciliation suffit. Le tribunal suisse se dessaisit dès qu'une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée. 1.2.3. La recourante fait valoir qu'elle agit en qualité de curatrice de portée générale de son frère depuis l'établissement de cette curatelle ordonnée au Liban en date du 11 mai 2015 et que chaque autorité suisse auprès de laquelle elle a dû intervenir lui a reconnu cette qualité à titre incident. Elle ajoute que le CSR l'a toujours considérée comme curatrice de Y.________. Elle fait valoir qu’elle a d'ailleurs requis, en Suisse, le classement de la procédure en institution d'une mesure pour ce motif.”
Si la procédure est d'abord pendante à l'étranger et s'il est manifeste que les autorités étrangères traitent effectivement l'affaire (même si la procédure dure longtemps), l'art. 9 al. 1 LDIP ne trouve pas application et la compétenÎ subsidiaire des tribunaux suisses ne peut être reconnue sur cette base.
“Si certes, comme le relève l'appelant n° 1, la procédure débutée en 2009 devant le Tribunal de première instance libanais s'est terminée par un jugement du 18 décembre 2018, la durée de cette procédure de nature successorale, eu égard au nombre de plaideurs, ne semble pas inusuelle et dépend des actes de procédure sollicités par les parties, lesquels sont en l'état ignorés de la Cour. Quoi qu'il en soit, toutes les parties prenantes sont actives devant les tribunaux libanais et une première décision a été rendue le 18 décembre 2018, laquelle fait actuellement l'objet d'un appel. Il n'est ainsi pas possible de retenir que les tribunaux libanais sont inactifs - bien que la procédure paraisse longue aux yeux de l'appelant n° 1 - mais au contraire que les autorités libanaises s'occupent de la succession. La compétence subsidiaire des autorités genevoises ne peut être retenue sur cette base, étant précisé que le grief de l'inaction des autorités a été soulevé par l'appelant n° 1 dans le cadre de l'application de l'art. 9 al. 1 LDIP, disposition qui ne trouve pas application en cas de constat d'incompétence des autorités genevoises, comme le relève à juste titre les appelantes n° 2. 3.4 L'appelant n° 1 soutient encore que la décision rendue par les tribunaux libanais ne pourrait être reconnue en Suisse, d'une part parce qu'elle serait contraire à l'ordre public suisse (art. 27 LDIP), et d'autre part, faute de compétence indirecte au sens de l'art. 96 al. 1 LDIP. 3.4.1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse (art. 27 al. 1 LDIP). En vertu de l'art. 96 al. 1 let. a LDIP, les décisions, les mesures ou les documents relatifs à une succession, de même que les droits qui dérivent d'une succession ouverte à l'étranger, sont reconnus en Suisse, lorsqu'ils ont été rendus, pris, dressés ou constatés dans l'Etat du dernier domicile du défunt ou dans l'Etat au droit duquel le défunt a soumis sa succession ou s'ils sont reconnus dans l'un de ces Etats.”
“L'influence des personnes proches de A______ et B______ était illustrée par une intervention du gouvernement libanais concernant la présente procédure. En effet, par lettre du 15 décembre 2020, l'ambassadeur du Liban en Suisse, agissant sur demande du Ministère libanais des Affaires étrangères, avait déposé une plainte contre le conseil de l'appelant auprès du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Genève, en raison des propos critiques tenus à l'égard de la justice libanaise dans les écritures de première instance. Il y avait ainsi eu une tentative d'influencer des procédures judiciaires en Suisse en passant par les canaux diplomatiques. Il a produit un chargé de pièces contenant l'échange de correspondance entre l'ambassadeur du Liban à Genève et le Bâtonnier genevois, respectivement des 15 décembre 2020 et 13 janvier 2021. b) Dans leur réponse du 22 mars 2021, A______ et B______ ont conclu au déboutement de C______ de toutes ses conclusions. Elles considèrent également que le premier juge a violé l'art. 9 al. 1 LDIP mais pour des motifs différents, cette disposition n'étant pas applicable selon elles, faute de compétence des autorités genevoises. L'art. 88 LDIP ne trouvait application que lorsqu'aucune autorité étrangère ne s'occupait de la part de succession en Suisse - que ce soit celle de l'Etat du domicile ou celle d'autres Etats étrangers, en particulier celle de l'Etat national - mais à partir du moment où une autorité étrangère s'occupait de la succession, la compétence des autorités suisses était exclue. L'appelant prétendait que les conditions de la litispendance au Liban n'étaient pas remplies en raison de la supposée lenteur des juridictions libanaises, de sorte qu'il devait être considéré que celles-ci ne s'occupaient pas de la succession sise en Suisse. Cependant, aucun élément de la procédure de première instance ou apporté par l'appelant dans son appel ne permettait d'établir que la Cour d'appel de S______, qui était amenée à statuer sur l'appel formé contre le jugement du Tribunal de première instance du 18 décembre 2018, ne rendrait pas sa décision dans un délai convenable.”
RéférenÎ : LDIP art. 9 n. 25 L'identité des parties comprend également leurs successeurs juridiques ; la qualité processuelle (demandeur ou défendeur) n'a pas à être identique. L'objet du litige peut être déterminé de manière formelle (orienté sur les prétentions concrètes) ou de manière fonctionnelle (orienté sur la question juridique sous-jacente ou sur le même rapport juridique). La jurisprudenÎ récente privilégie une approche fonctionnelle.
“Selon cette disposition, le juge suisse suspend la cause lorsqu’une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l’étranger; il se dessaisit lorsque cette action aboutit à une décision susceptible d’être reconnue en Suisse. Cette réglementation implique qu’au cas où l’action a été introduite avant celle ouverte à l’étranger, le juge suisse poursuit l’instruction jusqu’au jugement. La décision qui sera alors rendue à l’étranger, par hypothèse avant le prononcé du juge suisse, ne peut dès lors être reconnue en Suisse. C’est la solution consacrée à l’art. 27 al. 2 let. c LDIP. L’élément d’antériorité dans le temps vise l’introduction de l’action. L’instance engagée la première en Suisse doit encore être liée. Si elle n’aboutit pas à une décision sur le fond, le motif de refus disparaît (Bucher, op. cit., n. 56 à 58 ad art. 27 LDIP). Les règles de priorité découlant de l’art. 27 al. 2 let. c LDIP visent un litige entre les mêmes parties et sur le même objet. Cette notion est la même que celle retenue au sujet de la litispendance (art. 9 al. 1 LDIP) (Bucher, op. cit., n. 63 ad art. 27 LDIP). L’identité des parties est réalisée lorsque les deux personnes concernées (physiques ou morales, ainsi que leurs successeurs) sont les mêmes, sans que leur position respective dans le procès, en tant que demandeur ou défendeur, doive être la même. Quant à la définition de l’identité d’objet, selon une interprétation traditionnelle, l’objet de la demande est défini par la conclusion, respectivement par la prétention du demandeur; l’identité formelle entre les demandes est exigée. En revanche, une interprétation fonctionnelle, favorisant la concentration des litiges, a tendance à définir l’objet des demandes par leur fondement juridique. L’identité de l’objet serait ainsi réalisée lorsque le sort des deux demandes (qui peuvent porter le cas échéant sur des prétentions différentes, mais inconciliables) dépend de la même question juridique, ayant trait au même rapport de droit. La jurisprudence antérieure à l’art. 9 LDIP était fondée sur cette définition classique, puis le Tribunal fédéral a abandonné cette position.”
Une durée prévisible très longue de la procédure étrangère (p. ex. environ dix ans ou plus) milite contre une suspension en vertu de l'art. 9 al. 1 LDIP, car on ne peut alors s'attendre à ce que le tribunal étranger renÞ dans un délai raisonnable une décision susceptible d'être reconnue en Suisse.
“Il ne pouvait ainsi en aucun cas être déduit du testament que le défunt avait l'intention de soumettre sa succession au droit libanais. Le défunt avait fait légaliser son testament par un notaire brésilien à E______ le 8 janvier 1999, mais ce n'était qu'un an et demi plus tard, soit le 10 juillet 2000, qu'il avait fait légaliser sa signature sur le testament déjà notarié au consulat du Liban à E______ (pièce 3 appelant). Le raisonnement du premier juge selon lequel cette légalisation ultérieure constituait une élection de droit implicite ne pouvait être suivi. Dans la procédure libanaise 310/2009, qui était la raison de la suspension de la procédure par la Justice de paix, A______ et B______ avaient elles-mêmes affirmé que le droit brésilien était applicable au testament du défunt (observations du 15 septembre 2020, p. 6). Il découlait de ce qui précède que, contrairement à ce qu'avait retenu le premier juge, il n'y avait pas de jugement étranger susceptible d'être reconnu, faute de compétence indirecte au sens de l'art. 96 LDIP, de sorte que la décision de suspension violait l'art. 9 al. 1 LDIP. Il était par ailleurs erroné de considérer que rien ne laissait penser qu'une décision ne serait pas rendue dans un délai convenable. Ce raisonnement ne tenait pas compte du fait que le jugement de première instance du 18 décembre 2018 produit par A______ et B______ était le résultat d'une demande déposée le 16 janvier 2009, soit pratiquement dix ans plus tôt (pièce 5 de A______ et B______). Il ressortait de la confirmation de la Cour d'Appel Civile de S______ que l'appel était en cours par-devant ladite instance depuis le 18 décembre 2018. Aucun pronostic ne pouvait être fait quant à la question de savoir dans quel délai un jugement serait rendu. Les pièces déposées par A______ et B______ faisaient également état d'une autre procédure en nullité qui était pendante en première instance devant le Tribunal civil de Première instance de Mont Liban (pièce 1 de A______ et B______). Cette procédure engagée en 2005 était toujours en cours en première instance depuis quinze ans, selon l'attestation produite.”
Citation: LDIP art. 9 N. 23 Le Bundesgerichtshof s'est, conformément à la doctrine, rallié à la théorie dite du centre de gravité (centre of gravity). Ainsi, l'identité de l'objet du litige n'est pas appréciée uniquement de manière formelle à la concordanÎ des conclusions; il convient plutôt de se fonder sur la question juridique centrale qui se trouve au cœur des deux procédures.
“La litispendance suppose la réalisation de certaines conditions : ainsi, il ne peut y avoir suspension qu'à la triple condition que les procès aient lieu entre les mêmes parties, que l'objet du litige soit identique dans les deux procédures et qu'il soit prévisible que la juridiction étrangère rende, dans un délai convenable, une décision qui puisse être reconnue en Suisse (TF 5C.289/2006 du 7 juin 2007 consid. 3.1). La décision de suspension résulte de la litispendance à l'étranger et dépend des trois conditions précitées. Quant au dessaisissement éventuel du tribunal suisse selon l'art. 9 al. 3 LDIP, il n'interviendra pas nécessairement mais n'aura lieu qu'ultérieurement et pour autant que la décision étrangère ait l'autorité de chose jugée (ATF 126 III 327 consid. 1c ; TF 5C.289/2006 précité consid. 3.4 ; pour le tout : TF 5A_223/2016 du 28 juillet 2016 consid. 5.1.1.1). Les deux actions doivent notamment être identiques, savoir concerner les mêmes parties et avoir le même objet. La question de l'identité des parties et de l'objet s'analyse selon la lex fori (Dutoit, op. cit., n° 3 ad art. 9 LDIP; Alexander R. Markus, Internationales Zivilprozessrecht, n° 1641, p. 440). Le but de la litispendance étant de prévenir des jugements contradictoires, le Tribunal fédéral a approuvé la conception unitaire de l'identité de l'objet et s'est rallié à la théorie dite du centre de gravité (Kernpunkttheorie) consacrée par la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE; actuellement Cour de justice de l'Union européenne). Selon cette théorie, la notion d'identité d'objet ne doit pas être « restreinte à l'identité formelle des deux demandes »; il convient bien plutôt de mettre l'accent sur la question juridique qui se trouve au centre des deux procès (ATF 138 III 570 consid. 4.2.2 et les références citées; ATF 128 III 284 consid. 3b; Michel Heinzmann, Quelques réflexions sur la " Kernpunkttheorie " et son impact sur le CPC, in: RSPC 2012 p. 494 ss; cf. ég. Markus, op. cit., n° 1642 p. 440 s. et n° 1665 ss p. 445 ss ; Dutoit/Bonomi, Droit international privé suisse, 6e éd.”
“Markus, Internationales Zivilprozessrecht, n° 1641, p. 440). Le but de la litispendance étant de prévenir des jugements contradictoires, le Tribunal fédéral a approuvé la conception unitaire de l'identité de l'objet et s'est rallié à la théorie dite du centre de gravité (Kernpunkttheorie) consacrée par la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE; actuellement Cour de justice de l'Union européenne). Selon cette théorie, la notion d'identité d'objet ne doit pas être « restreinte à l'identité formelle des deux demandes »; il convient bien plutôt de mettre l'accent sur la question juridique qui se trouve au centre des deux procès (ATF 138 III 570 consid. 4.2.2 et les références citées; ATF 128 III 284 consid. 3b; Michel Heinzmann, Quelques réflexions sur la " Kernpunkttheorie " et son impact sur le CPC, in: RSPC 2012 p. 494 ss; cf. ég. Markus, op. cit., n° 1642 p. 440 s. et n° 1665 ss p. 445 ss ; Dutoit/Bonomi, Droit international privé suisse, 6e éd. 2022, n. 2 ad art. 9 LDIP ; pour le tout : TF 5A_223/2016 du 28 juillet 2016 consid. 5.1.1.2). Pour que l'art. 9 LDIP s'applique, il faut également que l'action ait été ouverte la première à l'étranger (Dutoit, op. cit., n° 6 ad art. 9 LDIP; Markus, op. cit., n° 1644, p. 441). Le moment de l'ouverture de l'action à l'étranger se détermine selon le droit étranger et le moment de l'ouverture de l'action en Suisse selon le droit suisse (TF 4C.553/1996 du 16 octobre 1997 consid. 3a; Dutoit, op. cit., n° 6 ad art. 9 LDIP; Markus, op. cit., n° 1645 et 1647 p. 441; Bucher, Commentaire romand, LDIP-CL, n° 14 ad art. 9 LDIP; Simon Othenin-Girard, in Commentaire pratique, Droit matrimonial, 2016, Annexe Ie n° 11 ; pour le tout : TF 5A_223/2016 du 28 juillet 2016 consid. 5.1.1.3). 4.2.3 4.2.3.1 En l’espèce, il n’est pas contesté que l’intimée a déposé sa demande auprès du président avant l’appelant, mais qu’elle a étendu le cadre de cette demande en prenant des conclusions en modification de sa propre contribution d’entretien dans un deuxième temps, soit après que l’appelant ait lui-même déposé une demande tendant à sa suppression devant une instance judiciaire américaine.”
“Selon l'art. 27 al. 2 let. c LDIP, la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée si une partie établit qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé. Cette règle concrétise l'ordre public procédural. Le motif de refus qui en découle présente toutefois la particularité, par rapport à la notion générale d'ordre public, de laisser davantage place à l'appréciation du juge, en raison de son effet atténué (arrêt 5A_1015/2021 du 4 août 2022 consid. 6.2.1.1 et la référence). L'art. 27 al. 2 let. c LDIP représente un complément à l'art. 9 LDIP et les notions de litispendance sont les mêmes. Selon cette dernière disposition, le juge suisse suspend la cause lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger; il se dessaisit lorsque cette action aboutit à une décision susceptible d'être reconnue en Suisse. Cette réglementation implique qu'au cas où l'action a été introduite avant celle ouverte à l'étranger, le juge suisse poursuit l'instruction jusqu'au jugement. La décision qui sera alors rendue à l'étranger, par hypothèse avant le prononcé du juge suisse, ne peut dès lors être reconnue en Suisse, ce qui correspond à la solution consacrée à l'art. 27 al. 2 let. c LDIP (arrêt 5A_1015/2021 précité loc. cit. et les auteurs cités). Le but de la litispendance étant de prévenir des jugements contradictoires, le Tribunal fédéral a approuvé la conception unitaire de l'identité de l'objet et s'est rallié à la théorie dite du centre de gravité ( Kernpunkttheorie) consacrée par la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE; actuellement Cour de justice de l'Union européenne).”
Pour déterminer l'identité de l'objet du litige au sens de l'art. 9 LDIP, la théorie dite du centre de gravité (centre of gravity) est déterminante. Ce n'est pas la simple concordanÎ formelle des demandes qui prime, mais la question juridique qui se trouve au centre des deux procédures.
“Le but de la litispendance étant de prévenir des jugements contradictoires, le Tribunal fédéral a approuvé la conception unitaire de l'identité de l'objet et s'est rallié à la théorie dite du centre de gravité (Kernpunkttheorie) consacrée par la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE; actuellement Cour de justice de l'Union européenne). Selon cette théorie, la notion d'identité d'objet ne doit pas être « restreinte à l'identité formelle des deux demandes »; il convient bien plutôt de mettre l'accent sur la question juridique qui se trouve au centre des deux procès (ATF 138 III 570 consid. 4.2.2 et les références citées; ATF 128 III 284 consid. 3b; Michel Heinzmann, Quelques réflexions sur la " Kernpunkttheorie " et son impact sur le CPC, in: RSPC 2012 p. 494 ss; cf. ég. Markus, op. cit., n° 1642 p. 440 s. et n° 1665 ss p. 445 ss ; Dutoit/Bonomi, Droit international privé suisse, 6e éd. 2022, n. 2 ad art. 9 LDIP ; pour le tout : TF 5A_223/2016 du 28 juillet 2016 consid. 5.1.1.2). Pour que l'art. 9 LDIP s'applique, il faut également que l'action ait été ouverte la première à l'étranger (Dutoit, op. cit., n° 6 ad art. 9 LDIP; Markus, op. cit., n° 1644, p. 441). Le moment de l'ouverture de l'action à l'étranger se détermine selon le droit étranger et le moment de l'ouverture de l'action en Suisse selon le droit suisse (TF 4C.553/1996 du 16 octobre 1997 consid. 3a; Dutoit, op. cit., n° 6 ad art. 9 LDIP; Markus, op. cit., n° 1645 et 1647 p. 441; Bucher, Commentaire romand, LDIP-CL, n° 14 ad art. 9 LDIP; Simon Othenin-Girard, in Commentaire pratique, Droit matrimonial, 2016, Annexe Ie n° 11 ; pour le tout : TF 5A_223/2016 du 28 juillet 2016 consid. 5.1.1.3). 4.2.3 4.2.3.1 En l’espèce, il n’est pas contesté que l’intimée a déposé sa demande auprès du président avant l’appelant, mais qu’elle a étendu le cadre de cette demande en prenant des conclusions en modification de sa propre contribution d’entretien dans un deuxième temps, soit après que l’appelant ait lui-même déposé une demande tendant à sa suppression devant une instance judiciaire américaine. L'action a ainsi été ouverte en premier lieu en Suisse, mais uniquement en ce qui concerne les contributions dues aux enfants.”
“6.2.1.1. Selon cette disposition, la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée si une partie établit qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé. Cette règle concrétise l'ordre public procédural. Le motif de refus qui en découle présente toutefois la particularité, par rapport à la notion générale d'ordre public, de laisser davantage place à l'appréciation du juge, en raison de son effet atténué (BUCHER, op. cit., n° 1 et 57 ad art. 27 LDIP). L'art. 27 al. 2 let. c LDIP représente un complément à l'art. 9 LDIP et les notions de litispendance sont les mêmes. Selon cette dernière disposition, le juge suisse suspend la cause lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger; il se dessaisit lorsque cette action aboutit à une décision susceptible d'être reconnue en Suisse. Cette réglementation implique qu'au cas où l'action a été introduite avant celle ouverte à l'étranger, le juge suisse poursuit l'instruction jusqu'au jugement. La décision qui sera alors rendue à l'étranger, par hypothèse avant le prononcé du juge suisse, ne peut dès lors être reconnue en Suisse. C'est bien la solution consacrée à l'art. 27 al. 2 let. c LDIP (BUCHER, op. cit., n° 58 et 63 ad art. 27 LDIP; DÄPPEN/MABILLARD, in Basler Kommentar, IPRG, 4ème éd., 2021, n° 65 ad art. 27 LDIP). Le but de la litispendance étant de prévenir des jugements contradictoires, le Tribunal fédéral a approuvé la conception unitaire de l'identité de l'objet et s'est rallié à la théorie dite du centre de gravité ( Kernpunkttheorie) consacrée par la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE; actuellement Cour de justice de l'Union européenne).”
Dans une action en reconnaissanÎ, il peut être admis, selon l'art. 9 al. 1 LDIP, qu'un pronostic favorable quant à la reconnaissabilité soit établi lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce que le jugement étranger soit rendu dans un délai raisonnable et soit reconnaissable en Suisse.
“Der Zeitpunkt der Klageerhebung im Ausland bestimmt sich nach ausländischem Recht und der Zeitpunkt der Klageerhebung in der Schweiz nach schweizerischem Recht (BGer 5A_223/2016 vom 28. Juli 2016 E. 5.1.1.3). Der Kläger legt nicht dar, wieso die Rechtshängigkeit des kanadischen Verfahrens erst mit der konformen internatio- nalen Zustellung der Scheidungsklage an ihn eintreten soll. Aus dem kanadischen Zwischenentscheid des Cour Supérieure vom11. Dezember 2017 ergibt sich denn - 11 - auch vielmehr, dass die Rechtshängigkeit des kanadischen Verfahrens am 19. August 2016 eintrat, als die Beklagte dem Gericht den Scheidungsantrag ein- reichte (vgl. act. 5/88/8 S. 11). 2.3.3.8. Im Ergebnis ist es also mit der Vorinstanz vernünftigerweise nicht auszu- schliessen, dass ein Anerkennungsgericht einen Fall von Art. 27 Abs. 2 lit. a IPRG und damit einen unverträglichen Widerspruch zur schweizerischen Rechtsauffas- sung verneinen wird. Es kann damit unter dem Gesichtspunkt von Art. 27 Abs. 2 lit. a IPRG eine günstige Anerkennbarkeitsprognose im Sinne von Art. 9 Abs. 1 IPRG gemacht werden. Die Frage, ob die klägerischen Vorbringen zu Art. 27 Abs. 2 lit. a IPRG in seinem Wiedererwägungsgesuch verspätet waren, kann bei diesem Ergebnis unbeantwortet bleiben.”
Citation: LDIP art. 9 n. 20 La suspension doit être refusée lorsqu'on ne peut s'attendre à ce que le tribunal étranger renÞ, dans un délai raisonnable, une décision susceptible d'être reconnue en Suisse; des procédures de longue durée, manifestement en état de suspension ou pendantes sans perspective décisionnelle apparente s'opposent à une telle attente.
“Il ne pouvait ainsi en aucun cas être déduit du testament que le défunt avait l'intention de soumettre sa succession au droit libanais. Le défunt avait fait légaliser son testament par un notaire brésilien à E______ le 8 janvier 1999, mais ce n'était qu'un an et demi plus tard, soit le 10 juillet 2000, qu'il avait fait légaliser sa signature sur le testament déjà notarié au consulat du Liban à E______ (pièce 3 appelant). Le raisonnement du premier juge selon lequel cette légalisation ultérieure constituait une élection de droit implicite ne pouvait être suivi. Dans la procédure libanaise 310/2009, qui était la raison de la suspension de la procédure par la Justice de paix, A______ et B______ avaient elles-mêmes affirmé que le droit brésilien était applicable au testament du défunt (observations du 15 septembre 2020, p. 6). Il découlait de ce qui précède que, contrairement à ce qu'avait retenu le premier juge, il n'y avait pas de jugement étranger susceptible d'être reconnu, faute de compétence indirecte au sens de l'art. 96 LDIP, de sorte que la décision de suspension violait l'art. 9 al. 1 LDIP. Il était par ailleurs erroné de considérer que rien ne laissait penser qu'une décision ne serait pas rendue dans un délai convenable. Ce raisonnement ne tenait pas compte du fait que le jugement de première instance du 18 décembre 2018 produit par A______ et B______ était le résultat d'une demande déposée le 16 janvier 2009, soit pratiquement dix ans plus tôt (pièce 5 de A______ et B______). Il ressortait de la confirmation de la Cour d'Appel Civile de S______ que l'appel était en cours par-devant ladite instance depuis le 18 décembre 2018. Aucun pronostic ne pouvait être fait quant à la question de savoir dans quel délai un jugement serait rendu. Les pièces déposées par A______ et B______ faisaient également état d'une autre procédure en nullité qui était pendante en première instance devant le Tribunal civil de Première instance de Mont Liban (pièce 1 de A______ et B______). Cette procédure engagée en 2005 était toujours en cours en première instance depuis quinze ans, selon l'attestation produite.”
Pour l'identité de l'objet du litige au sens de l'art. 9 LDIP, l'identité matérielle suffit : décisive est la même question juridique de fond ou le même «point central» du différend, et non la seule égalité formelle des conclusions. Cette approche matérielle a remplacé la doctrine antérieure, formelle. En outre, le motif de refus mentionné dans les sources au titre de l'art. 27 al. 2 let. c LDIP doit être examiné d'offiÎ.
“Quant à la définition de l’identité d’objet, selon une interprétation traditionnelle, l’objet de la demande est défini par la conclusion, respectivement par la prétention du demandeur; l’identité formelle entre les demandes est exigée. En revanche, une interprétation fonctionnelle, favorisant la concentration des litiges, a tendance à définir l’objet des demandes par leur fondement juridique. L’identité de l’objet serait ainsi réalisée lorsque le sort des deux demandes (qui peuvent porter le cas échéant sur des prétentions différentes, mais inconciliables) dépend de la même question juridique, ayant trait au même rapport de droit. La jurisprudence antérieure à l’art. 9 LDIP était fondée sur cette définition classique, puis le Tribunal fédéral a abandonné cette position. L’objectif fondamental d’éviter des procédures parallèles et des jugements contradictoires est à l’origine de cette nouvelle jurisprudence, qui comprend l’identité de l’objet du litige au sens matériel. Une conception large de l’identité d’objet s’impose donc dorénavant à tous les niveaux, y compris en matière internationale (Bucher, op. cit., n. 7, 9 et 10 ad art. 9 LDIP). Le motif de refus de l’art. 27 al. 2 let. c LDIP doit être retenu d’office (Bucher, op. cit., n. 20 ad art. 27 LDIP). 2.1.3 Selon l'art. 29 al. 1 let. b LDIP, la requête en reconnaissance doit être accompagnée d'une attestation constatant que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive. Lorsque l’exécution forcée est envisagée, il y a lieu de fournir également une attestation de la force exécutoire du jugement dans l’Etat d’origine. L'autorité requise peut toutefois renoncer à la production de ces attestations lorsque la preuve ressort d'autres pièces au dossier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_840/2009 du 30 avril 2010 consid. 2.3; Bucher, op. cit., n. 8 ad art. 29 LDIP). Il convient en effet d'éviter tout formalisme excessif dans l'application de l'art. 29 LDIP. Les exigences visées ont pour seul but de fournir, par un moyen de preuve formel, la certitude que la décision est authentique et qu'elle a acquis force de chose jugée; leur absence n'entraîne toutefois pas le refus de l'exequatur, si l'authenticité de la décision et le fait qu'elle est passée en force ne sont pas contestés ou ressortent des autres pièces du dossier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_344/2012 du 18 septembre 2012 consid.”
“Cette notion est la même que celle retenue au sujet de la litispendance (art. 9 al. 1 LDIP) (Bucher, op. cit., n. 63 ad art. 27 LDIP). L’identité des parties est réalisée lorsque les deux personnes concernées (physiques ou morales, ainsi que leurs successeurs) sont les mêmes, sans que leur position respective dans le procès, en tant que demandeur ou défendeur, doive être la même. Quant à la définition de l’identité d’objet, selon une interprétation traditionnelle, l’objet de la demande est défini par la conclusion, respectivement par la prétention du demandeur; l’identité formelle entre les demandes est exigée. En revanche, une interprétation fonctionnelle, favorisant la concentration des litiges, a tendance à définir l’objet des demandes par leur fondement juridique. L’identité de l’objet serait ainsi réalisée lorsque le sort des deux demandes (qui peuvent porter le cas échéant sur des prétentions différentes, mais inconciliables) dépend de la même question juridique, ayant trait au même rapport de droit. La jurisprudence antérieure à l’art. 9 LDIP était fondée sur cette définition classique, puis le Tribunal fédéral a abandonné cette position. L’objectif fondamental d’éviter des procédures parallèles et des jugements contradictoires est à l’origine de cette nouvelle jurisprudence, qui comprend l’identité de l’objet du litige au sens matériel. Une conception large de l’identité d’objet s’impose donc dorénavant à tous les niveaux, y compris en matière internationale (Bucher, op. cit., n. 7, 9 et 10 ad art. 9 LDIP). Le motif de refus de l’art. 27 al. 2 let. c LDIP doit être retenu d’office (Bucher, op. cit., n. 20 ad art. 27 LDIP). 2.1.3 Selon l'art. 29 al. 1 let. b LDIP, la requête en reconnaissance doit être accompagnée d'une attestation constatant que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive. Lorsque l’exécution forcée est envisagée, il y a lieu de fournir également une attestation de la force exécutoire du jugement dans l’Etat d’origine. L'autorité requise peut toutefois renoncer à la production de ces attestations lorsque la preuve ressort d'autres pièces au dossier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_840/2009 du 30 avril 2010 consid.”
“Selon cette théorie, la notion d'identité d'objet ne doit pas être « restreinte à l'identité formelle des deux demandes »; il convient bien plutôt de mettre l'accent sur la question juridique qui se trouve au centre des deux procès (ATF 138 III 570 consid. 4.2.2 et les références citées; ATF 128 III 284 consid. 3b; Michel Heinzmann, Quelques réflexions sur la " Kernpunkttheorie " et son impact sur le CPC, in: RSPC 2012 p. 494 ss; cf. ég. Markus, op. cit., n° 1642 p. 440 s. et n° 1665 ss p. 445 ss ; Dutoit/Bonomi, Droit international privé suisse, 6e éd. 2022, n. 2 ad art. 9 LDIP ; pour le tout : TF 5A_223/2016 du 28 juillet 2016 consid. 5.1.1.2). Pour que l'art. 9 LDIP s'applique, il faut également que l'action ait été ouverte la première à l'étranger (Dutoit, op. cit., n° 6 ad art. 9 LDIP; Markus, op. cit., n° 1644, p. 441). Le moment de l'ouverture de l'action à l'étranger se détermine selon le droit étranger et le moment de l'ouverture de l'action en Suisse selon le droit suisse (TF 4C.553/1996 du 16 octobre 1997 consid. 3a; Dutoit, op. cit., n° 6 ad art. 9 LDIP; Markus, op. cit., n° 1645 et 1647 p. 441; Bucher, Commentaire romand, LDIP-CL, n° 14 ad art. 9 LDIP; Simon Othenin-Girard, in Commentaire pratique, Droit matrimonial, 2016, Annexe Ie n° 11 ; pour le tout : TF 5A_223/2016 du 28 juillet 2016 consid. 5.1.1.3). 4.2.3 4.2.3.1 En l’espèce, il n’est pas contesté que l’intimée a déposé sa demande auprès du président avant l’appelant, mais qu’elle a étendu le cadre de cette demande en prenant des conclusions en modification de sa propre contribution d’entretien dans un deuxième temps, soit après que l’appelant ait lui-même déposé une demande tendant à sa suppression devant une instance judiciaire américaine. L'action a ainsi été ouverte en premier lieu en Suisse, mais uniquement en ce qui concerne les contributions dues aux enfants. Sur ce point, la décision de mesures provisionnelles et le jugement américains ne peuvent donc manifestement pas être reconnus. 4.2.3.2 La question est un peu moins évidente en ce qui concerne la contribution d’entretien due en faveur de l’intimée.”
La suspension de la procédure suisse constitue la règle. Elle doit être ordonnée lorsque l'on ne peut raisonnablement exclure que la procédure d'abord pendante à l'étranger entre les mêmes parties aboutisse, dans un délai raisonnable, à un jugement susceptible d'être reconnu en Suisse. La charge de la preuve que les conditions requises par l'art. 9 al. 1 LDIP concernant la procédure étrangère ne seraient pas remplies incombe à la partie qui s'oppose à la prise en considération de la pendenÎ d'instanÎ étrangère.
“Ist eine Klage über denselben Gegenstand zwischen denselben Parteien zuerst im Ausland hängig gemacht worden, so setzt das schweizerische Gericht das Verfahren aus, wenn zu erwarten ist, dass das ausländische Gericht in an- gemessener Frist eine Entscheidung fällt, die in der Schweiz anerkennbar ist (Art. 9 Abs. 1 IPRG). Die Beweislast dafür, dass die von Art. 9 IPRG an das ausländi- sche Verfahren gestellten Anforderungen nicht erfüllt sind, trifft die Partei, die sich gegen die Berücksichtigung der ausländischen Rechtshängigkeit wehrt. Da die Aussetzung des Verfahrens die Regel bildet, muss sie immer dann angeordnet werden, wenn vernünftigerweise nicht ausgeschlossen werden kann, dass der im Ausland zwischen den gleichen Parteien hängige Prozess innerhalb angemesse- ner Frist zu einem in der Schweiz anerkennbaren Urteil führen wird (vgl. BGE 118 II 188 E. 3b; BGer 5C.289/2006 vom 7. Juni 2007 E. 4.1, 4.5; BGer 5C.247/2004 vom 10. Februar 2005 E. 5.1; BSK IPRG-Droese, 4. Auflage 2020, Art. 9 N 17 f. sowie ZK IPRG-Müller-Chen, 3. Auflage 2018, Art. 9 N 47).”
Sur le plan procédural, une décision fondée sur l'art. 9 al. 1 LDIP portant sur la suspension de la procédure suisse peut être considérée comme une décision relative à la compétenÎ et est, dès lors, conformément à l'art. 92 al. 1 LTF, immédiatement attaquable devant le Tribunal fédéral, dans la mesure où le Tribunal fédéral l'a confirmé dans les décisions citées.
“Il s’agit normalement de décisions rendues sur des conditions de recevabilité de la demande ou de la reconvention, ou sur des questions de fond jugées séparément, à la condition que l’instance de recours puisse mettre fin à l’action elle-même et que cela permette d’économiser du temps et des frais (TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1, RSPC 2015 p. 334). Selon le Tribunal fédéral, si l’examen de la litispendance est nécessaire pour juger de l’opportunité d’une suspension de la procédure, ces deux questions sont directement liées ; une telle décision constitue une décision incidente sur la compétence au sens de l’art. 92 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) et doit être immédiatement attaquée devant le Tribunal fédéral (TF 5A_328/2016 du 30 janvier 2017 consid. 1.1 et les références citées). Dans un arrêt plus récent (TF 4A_214/2019 du 20 septembre 2019), le Tribunal fédéral a confirmé cette jurisprudence. Il a ainsi retenu qu’une décision de suspension fondée sur l’art. 9 al. 1 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291) était assimilée à une décision concernant la compétence, susceptible de recours au Tribunal fédéral selon l’art. 92 al. 1 LTF et que ce raisonnement juridique se justifiait parce que la décision de suspension anticipait le dessaisissement (c’est-à-dire une décision d’irrecevabilité de la demande en justice) qui devrait plus tard être ordonné conformément à l’art. 9 al. 3 LDIP (TF 4A_214/2019 du 20 septembre 2019 consid. 2 et les références citées). 1.2 En l’espèce, l’appel est dirigé contre une décision non patrimoniale (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 308 CPC) rejetant la requête de suspension de cause déposée par l’appelant. Si la décision entreprise ne statue certes pas formellement dans son dispositif sur l’exception de litispendance, elle examine manifestement cette question puisqu’il ressort de sa motivation que la suspension a été refusée pour la seule raison de la litispendance préexistante en Suisse.”
La litispendanÎ suppose qu'il s'agit des mêmes parties et du même objet du litige et qu'il est à prévoir que l'instanÎ étrangère rendra, dans un délai raisonnable, une décision susceptible d'être reconnue en Suisse. Selon l'art. 9 al. 3 LDIP, le tribunal suisse se dessaisit dès qu'une décision étrangère lui est présentée et peut être reconnue en Suisse ; un tel dessaisissement ne coïnciÞ pas nécessairement avì la suspension, mais intervient à la condition que la décision étrangère ait acquis l'autorité de la chose jugée ou soit produite d'une manière permettant sa reconnaissanÎ en Suisse.
“La citation en conciliation suffit (al. 2). Le tribunal suisse se dessaisit dès qu’une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée (al. 3). Cette disposition vise à coordonner, en matière internationale, les diverses compétences entre les tribunaux suisses et étrangers (Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 5e éd., Bâle 2016, n° 1 ad art. 9 LDIP). La litispendance suppose la réalisation de certaines conditions : ainsi, il ne peut y avoir suspension qu'à la triple condition que les procès aient lieu entre les mêmes parties, que l'objet du litige soit identique dans les deux procédures et qu'il soit prévisible que la juridiction étrangère rende, dans un délai convenable, une décision qui puisse être reconnue en Suisse (TF 5C.289/2006 du 7 juin 2007 consid. 3.1). La décision de suspension résulte de la litispendance à l'étranger et dépend des trois conditions précitées. Quant au dessaisissement éventuel du tribunal suisse selon l'art. 9 al. 3 LDIP, il n'interviendra pas nécessairement mais n'aura lieu qu'ultérieurement et pour autant que la décision étrangère ait l'autorité de chose jugée (ATF 126 III 327 consid. 1c ; TF 5C.289/2006 précité consid. 3.4 ; pour le tout : TF 5A_223/2016 du 28 juillet 2016 consid. 5.1.1.1). Les deux actions doivent notamment être identiques, savoir concerner les mêmes parties et avoir le même objet. La question de l'identité des parties et de l'objet s'analyse selon la lex fori (Dutoit, op. cit., n° 3 ad art. 9 LDIP; Alexander R. Markus, Internationales Zivilprozessrecht, n° 1641, p. 440). Le but de la litispendance étant de prévenir des jugements contradictoires, le Tribunal fédéral a approuvé la conception unitaire de l'identité de l'objet et s'est rallié à la théorie dite du centre de gravité (Kernpunkttheorie) consacrée par la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE; actuellement Cour de justice de l'Union européenne). Selon cette théorie, la notion d'identité d'objet ne doit pas être « restreinte à l'identité formelle des deux demandes »; il convient bien plutôt de mettre l'accent sur la question juridique qui se trouve au centre des deux procès (ATF 138 III 570 consid.”
“1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent, que la suspension doit correspondre à un vrai besoin (FF 2006 6841 spéc. p. 6916 ; Haldy in Bohnet et alii (éd.), CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 126 CPC), qu’elle doit en outre être compatible avec le principe constitutionnel de célérité (cf. ATF 135 III 127 consid. 3.4, JdT 2011 II 402 ; Haldy, op. cit., n. 6 ad art. 126 CPC), qu’en matière internationale, lorsqu’une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l’étranger, le tribunal suisse suspend la cause s’il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse (art. 9 al. 1 LDIP [loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987; RS 291]), que pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l’instance est décisive et la citation en conciliation suffit (art. 9 al. 2 LDIP), que le tribunal suisse se dessaisit dès qu’une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée (art. 9 al. 3 LDIP), que la préséance des traités est réservée par l’art. 1 al. 2 LDIP, que la Suisse et la [...] sont toutes deux parties à la Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, conclue à Lugano le 16 septembre 1988 (CL 1988 ; RS 0.275.11), révisée dans cette même ville le 30 octobre 2007 et entrée en vigueur le 1er janvier 2011 pour la Suisse (CL 2007 ; RS 0.775.12), qu’en vertu de l'art. 63 al. 1 CL 2007, qui règle le droit transitoire, la présente cause est soumise à la CL 2007, puisque l'action judiciaire a été introduite après son entrée en vigueur, que la CL 2007 prévoit une règle de priorité en cas de demandes formées entre les mêmes parties et ayant la même cause et le même objet (FF 2009 1497, 1520), que lorsque des demandes connexes sont pendantes devant des juridictions de différents Etats liés par la CL 2007, la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer (art. 28 al. 1 CL 2007), qu’aux termes de l’art. 28 al.”
Citation : LDIP art. 9 n. 15 Pour déterminer si l'action étrangère a été introduite en premier, il faut se référer au droit procédural étranger applicable ; pour la question de savoir quand l'action suisse a été introduite, il faut se référer au droit procédural suisse. En cas de contestation quant au moment de la saisine de l'autorité étrangère, c'est également le droit procédural local étranger qui s'applique.
“Selon cette théorie, la notion d'identité d'objet ne doit pas être « restreinte à l'identité formelle des deux demandes »; il convient bien plutôt de mettre l'accent sur la question juridique qui se trouve au centre des deux procès (ATF 138 III 570 consid. 4.2.2 et les références citées; ATF 128 III 284 consid. 3b; Michel Heinzmann, Quelques réflexions sur la " Kernpunkttheorie " et son impact sur le CPC, in: RSPC 2012 p. 494 ss; cf. ég. Markus, op. cit., n° 1642 p. 440 s. et n° 1665 ss p. 445 ss ; Dutoit/Bonomi, Droit international privé suisse, 6e éd. 2022, n. 2 ad art. 9 LDIP ; pour le tout : TF 5A_223/2016 du 28 juillet 2016 consid. 5.1.1.2). Pour que l'art. 9 LDIP s'applique, il faut également que l'action ait été ouverte la première à l'étranger (Dutoit, op. cit., n° 6 ad art. 9 LDIP; Markus, op. cit., n° 1644, p. 441). Le moment de l'ouverture de l'action à l'étranger se détermine selon le droit étranger et le moment de l'ouverture de l'action en Suisse selon le droit suisse (TF 4C.553/1996 du 16 octobre 1997 consid. 3a; Dutoit, op. cit., n° 6 ad art. 9 LDIP; Markus, op. cit., n° 1645 et 1647 p. 441; Bucher, Commentaire romand, LDIP-CL, n° 14 ad art. 9 LDIP; Simon Othenin-Girard, in Commentaire pratique, Droit matrimonial, 2016, Annexe Ie n° 11 ; pour le tout : TF 5A_223/2016 du 28 juillet 2016 consid. 5.1.1.3). 4.2.3 4.2.3.1 En l’espèce, il n’est pas contesté que l’intimée a déposé sa demande auprès du président avant l’appelant, mais qu’elle a étendu le cadre de cette demande en prenant des conclusions en modification de sa propre contribution d’entretien dans un deuxième temps, soit après que l’appelant ait lui-même déposé une demande tendant à sa suppression devant une instance judiciaire américaine. L'action a ainsi été ouverte en premier lieu en Suisse, mais uniquement en ce qui concerne les contributions dues aux enfants. Sur ce point, la décision de mesures provisionnelles et le jugement américains ne peuvent donc manifestement pas être reconnus. 4.2.3.2 La question est un peu moins évidente en ce qui concerne la contribution d’entretien due en faveur de l’intimée.”
“Aux termes de l’art. 9 al. 1 LDIP, lorsqu’une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l’étranger, le tribunal suisse suspend la cause s’il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse. L’art. 9 al. 2 LDIP prévoit que pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l’instance est décisive, la citation en conciliation étant suffisante. La litispendance est internationale dès lors qu’elle implique des tribunaux situés dans des pays différents. Les règles de procédure relatives à la litispendance ont pour but d’attribuer la compétence pour connaître des deux litiges à un seul des tribunaux saisis, afin d’éviter l’administration de deux procès distincts et le risque d’aboutir à des décisions contradictoires (Bucher, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé et Convention de Lugano, Bâle 2011, n. 1 ad art. 9 LDIP). L’art. 9 LDIP se réfère implicitement à un litige devant des tribunaux différents qui sont tous deux compétents, l’un étant à l’étranger, l’autre en Suisse (Bucher, op. cit., n. 2 ad art. 9 LDIP). Lorsque l’identité des litiges est réalisée, l’art. 9 LDIP attribue la priorité au premier tribunal saisi. Cette conséquence suppose que soit réglée au préalable la question de la détermination du moment de la saisine d’un tribunal. Selon l’art. 9 al. 2 LDIP, la date du premier acte nécessaire pour introduire l’instance est décisive. La loi renvoie ainsi au droit de procédure (Bucher, op. cit., n. 13 ad art. 9 LDIP). Pour savoir si le tribunal suisse a été saisi en premier ou en second lieu, il faut en outre déterminer le moment de la saisine de la juridiction étrangère dans le cas particulier, en appliquant la loi locale (Bucher, op. cit., n. 14 ad art. 9 LDIP ; cf. également dans ce sens TF 4C.553/1996 du 16 octobre 1997 consid. 3a). 5.2 5.2.1 En l’espèce, il n’est pas contesté que les parties ont chacune ouvert action en divorce, l’appelant en Serbie et l’intimée en Suisse, de sorte qu’il existe une identité de litige et de parties.”
RéférenÎ : LDIP art. 9 n. 14 En cas de litispendanÎ internationale, c'est le droit procédural étranger respectif qui est déterminant pour fixer le moment où le tribunal étranger est réputé saisi.
“2 LDIP prévoit que pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l’instance est décisive, la citation en conciliation étant suffisante. La litispendance est internationale dès lors qu’elle implique des tribunaux situés dans des pays différents. Les règles de procédure relatives à la litispendance ont pour but d’attribuer la compétence pour connaître des deux litiges à un seul des tribunaux saisis, afin d’éviter l’administration de deux procès distincts et le risque d’aboutir à des décisions contradictoires (Bucher, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé et Convention de Lugano, Bâle 2011, n. 1 ad art. 9 LDIP). L’art. 9 LDIP se réfère implicitement à un litige devant des tribunaux différents qui sont tous deux compétents, l’un étant à l’étranger, l’autre en Suisse (Bucher, op. cit., n. 2 ad art. 9 LDIP). Lorsque l’identité des litiges est réalisée, l’art. 9 LDIP attribue la priorité au premier tribunal saisi. Cette conséquence suppose que soit réglée au préalable la question de la détermination du moment de la saisine d’un tribunal. Selon l’art. 9 al. 2 LDIP, la date du premier acte nécessaire pour introduire l’instance est décisive. La loi renvoie ainsi au droit de procédure (Bucher, op. cit., n. 13 ad art. 9 LDIP). Pour savoir si le tribunal suisse a été saisi en premier ou en second lieu, il faut en outre déterminer le moment de la saisine de la juridiction étrangère dans le cas particulier, en appliquant la loi locale (Bucher, op. cit., n. 14 ad art. 9 LDIP ; cf. également dans ce sens TF 4C.553/1996 du 16 octobre 1997 consid. 3a). 5.2 5.2.1 En l’espèce, il n’est pas contesté que les parties ont chacune ouvert action en divorce, l’appelant en Serbie et l’intimée en Suisse, de sorte qu’il existe une identité de litige et de parties. Il n’est pas non plus contesté que les deux tribunaux saisis sont compétents et qu’il s’agit d’un cas de litispendance internationale. 5.2.2 Il reste dès lors à déterminer à quelle date chacun des tribunaux a été saisi. 5.2.2.1 En droit suisse, la procédure de divorce contentieuse s’ouvre par le dépôt de la demande unilatérale tendant au divorce (art.”
Selon l'art. 9 al. 3 LDIP, un dessaisissement n'intervient que si une décision étrangère est produite et peut être reconnue en Suisse. Les conditions de la litispendanÎ s'appliquent : les mêmes parties, le même objet du litige (identité selon la lex fori / théorie du noyau central) et la prévisibilité que l'autorité étrangère rendra, dans un délai raisonnable, une décision apte à trancher. Le dessaisissement effectif n'intervient que plus tard et suppose que la décision étrangère ait acquis l'autorité de la chose jugée (res judicata).
“La citation en conciliation suffit (al. 2). Le tribunal suisse se dessaisit dès qu’une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée (al. 3). Cette disposition vise à coordonner, en matière internationale, les diverses compétences entre les tribunaux suisses et étrangers (Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 5e éd., Bâle 2016, n° 1 ad art. 9 LDIP). La litispendance suppose la réalisation de certaines conditions : ainsi, il ne peut y avoir suspension qu'à la triple condition que les procès aient lieu entre les mêmes parties, que l'objet du litige soit identique dans les deux procédures et qu'il soit prévisible que la juridiction étrangère rende, dans un délai convenable, une décision qui puisse être reconnue en Suisse (TF 5C.289/2006 du 7 juin 2007 consid. 3.1). La décision de suspension résulte de la litispendance à l'étranger et dépend des trois conditions précitées. Quant au dessaisissement éventuel du tribunal suisse selon l'art. 9 al. 3 LDIP, il n'interviendra pas nécessairement mais n'aura lieu qu'ultérieurement et pour autant que la décision étrangère ait l'autorité de chose jugée (ATF 126 III 327 consid. 1c ; TF 5C.289/2006 précité consid. 3.4 ; pour le tout : TF 5A_223/2016 du 28 juillet 2016 consid. 5.1.1.1). Les deux actions doivent notamment être identiques, savoir concerner les mêmes parties et avoir le même objet. La question de l'identité des parties et de l'objet s'analyse selon la lex fori (Dutoit, op. cit., n° 3 ad art. 9 LDIP; Alexander R. Markus, Internationales Zivilprozessrecht, n° 1641, p. 440). Le but de la litispendance étant de prévenir des jugements contradictoires, le Tribunal fédéral a approuvé la conception unitaire de l'identité de l'objet et s'est rallié à la théorie dite du centre de gravité (Kernpunkttheorie) consacrée par la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE; actuellement Cour de justice de l'Union européenne). Selon cette théorie, la notion d'identité d'objet ne doit pas être « restreinte à l'identité formelle des deux demandes »; il convient bien plutôt de mettre l'accent sur la question juridique qui se trouve au centre des deux procès (ATF 138 III 570 consid.”
Avant une suspension au sens de l'art. 9 al. 1 LDIP, il convient de vérifier si l'autorité suisse est compétente en principe. En l'absenÎ de cette compétenÎ, une suspension au sens de l'art. 9 al. 1 LDIP est inadmissible.
“Par ailleurs, le Tribunal fédéral ayant admis dans sa jurisprudence que l'Etat étranger qui s'occupe de la succession des biens sis en Suisse peut être celui de l'Etat d'origine, les décisions étrangères provenant de cet Etat d'origine devraient pouvoir également être reconnues en Suisse, même si elles ne proviennent ni de l'Etat du dernier domicile, ni de celui de l'élection de droit. Il sera finalement relevé que le Tribunal fédéral, dans l'arrêt du 13 septembre 2011 rendu dans la présente cause, n'a pas lié l'examen de l'art. 88 al. 1 LDIP à celui de l'art. 96 al. 1 LDIP, mais s'est limité aux seules conditions de l'art. 88 al. 1 LDIP pour examiner la compétence des autorités genevoises, qu'il a déniée, pour s'occuper de la succession des biens du de cujus sis en Suisse. 3.5 Au vu de ce qui précède, l'art. 88 al. 1 LDIP ne trouve pas plus application en effectuant l'exercice de l'examen du dernier domicile du de cujus au Brésil, la Justice de paix étant également incompétente dans ce cas de figure pour connaître de la nouvelle requête en ouverture du testament litigieux à Genève, dont l'original se trouve au demeurant auprès des autorités libanaises qui ont procédé à son ouverture. En conséquence, c'est à tort que la Justice de paix a suspendu la procédure pendante devant elle selon l'art. 9 al. 1 LDIP, puisque cela présupposait qu'elle soit compétente. Point n'est donc besoin d'examiner les autres griefs soulevés concernant l'application de l'art. 9 al. 1 LDIP, au vu du résultat de la procédure. La décision de la Justice de paix sera donc annulée et la requête en ouverture de testament déclarée irrecevable. 3.6 La question de la mauvaise foi de l'appelant n° 1, qui a soutenu dans une première procédure jusqu'au Tribunal fédéral que le de cujus était domicilié au Liban à son décès, pour soutenir dans une seconde action identique, qu'il était en définitive domicilié au Brésil, peut se poser. Les appelantes n° 2 n'ayant pas repris ce grief en seconde instance et n'en ayant tiré aucune conclusion, il ne sera pas abordé par la Cour de céans. 4. Compte tenu de l'issue de la procédure, C______ sera condamné à payer un émolument de décision de 3'000 fr. (art. 26 RTFMC) aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, qui sera partiellement compensé avec l'avance de frais effectuée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.”
Aux fins de déterminer la litispendanÎ internationale, il suffit, selon l'art. 9 al. 2 LDIP, que la procédure de conciliation soit engagée en tant que premier acte procédural nécessaire à l'introduction de l'instanÎ.
“1 CPC), lesquelles comprennent notamment le fait que le litige ne fasse pas l’objet d’une litispendance préexistante (art. 59 al. 2 let. d CPC). Il y a litispendance préexistante lorsque le même objet du litige, opposant les mêmes parties, est déjà pendant devant un autre tribunal (ATF 127 III 279 consid. 2b). Une identité d’objet du litige doit être retenue lorsqu’il existe dans deux procédures parallèles un risque de jugements contradictoires ou un procès inutile. La règle vaut en matière interne et internationale (Bohnet, Commentaire romand, op. cit., n. 48 ad art. 59 CPC et les références citées). 5.1.2 Selon l’art. 1 al. 1 let. a LDIP, cette loi régit, en matière internationale, la compétence des autorités judiciaires suisses. Aux termes de l’art. 9 al. 1 LDIP, lorsqu’une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l’étranger, le tribunal suisse suspend la cause s’il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse. L’art. 9 al. 2 LDIP prévoit que pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l’instance est décisive, la citation en conciliation étant suffisante. La litispendance est internationale dès lors qu’elle implique des tribunaux situés dans des pays différents. Les règles de procédure relatives à la litispendance ont pour but d’attribuer la compétence pour connaître des deux litiges à un seul des tribunaux saisis, afin d’éviter l’administration de deux procès distincts et le risque d’aboutir à des décisions contradictoires (Bucher, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé et Convention de Lugano, Bâle 2011, n. 1 ad art. 9 LDIP). L’art. 9 LDIP se réfère implicitement à un litige devant des tribunaux différents qui sont tous deux compétents, l’un étant à l’étranger, l’autre en Suisse (Bucher, op. cit., n. 2 ad art. 9 LDIP). Lorsque l’identité des litiges est réalisée, l’art. 9 LDIP attribue la priorité au premier tribunal saisi. Cette conséquence suppose que soit réglée au préalable la question de la détermination du moment de la saisine d’un tribunal.”
Citation : LDIP art. 9 n° 10 Pour déterminer si deux actions portent «le même objet» au sens de l'art. 9 al. 1 LDIP, la théorie dite du noyau est déterminante. Il ne s'agit pas de l'identité formelle des conclusions, mais de la question juridique qui se trouve au centre des deux procédures.
“Anderweitige Rechtshängigkeit Die Gesuchsgegnerin verweist lediglich am Rande – nicht als eigenständige Ein- rede – darauf, dass eine Äusserung durch das hiesige Gericht zur von der Ge- suchstellerin in Peru geltend gemachten Forderung aus dem Rückversicherungs- vertrag, während das Verfahren in Peru noch hängig ist, unter dem Gesichtspunkt der anderweitigen Rechtshängigkeit des Streitgegenstands nicht zulässig wäre (act. 23 Rz. 19, 25). - 20 - Gemäss Art. 9 Abs. 1 IPRG setzt das schweizerische Gericht das Verfahren aus, wenn eine Klage über denselben Gegenstand zwischen denselben Parteien zu- erst im Ausland hängig gemacht worden ist , sofern zu erwarten ist, dass das aus- ländische Gericht in angemessener Frist eine Entscheidung fällt, die in der Schweiz anerkennbar ist. Ob zwei Klagen in diesem Sinn denselben Gegenstand betreffen, bestimmt sich nach der sog. Kernpunkttheorie. Danach ist für die Frage der Identität des Streitgegenstands nicht auf die formelle Übereinstimmung der Rechtsbegehren abzustellen, sondern darauf, welche Rechtsfrage sich im Zent- rum der beiden Verfahren befindet (BGE 138 III 570 E. 4.2.2 S. 578; Entscheid des BGer 5A_223/2016 vom 28. Juli 2016 E. 5.1.1.2; Entscheid des BGer 5A_1015/2021 vom 4. August 2022 E. 6.2.1.1). Anlässlich eines Einsichtsgesuchs nach Art. 958e Abs. 2 OR befindet das Gericht nicht über Bestand oder Nichtbestand der Forderung, mit der die behauptete Gläubigerstellung begründet wird.”
“Selon cette disposition, le juge suisse suspend la cause lorsqu’une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l’étranger; il se dessaisit lorsque cette action aboutit à une décision susceptible d’être reconnue en Suisse. Cette réglementation implique qu’au cas où l’action a été introduite avant celle ouverte à l’étranger, le juge suisse poursuit l’instruction jusqu’au jugement. La décision qui sera alors rendue à l’étranger, par hypothèse avant le prononcé du juge suisse, ne peut dès lors être reconnue en Suisse. C’est la solution consacrée à l’art. 27 al. 2 let. c LDIP. L’élément d’antériorité dans le temps vise l’introduction de l’action. L’instance engagée la première en Suisse doit encore être liée. Si elle n’aboutit pas à une décision sur le fond, le motif de refus disparaît (Bucher, op. cit., n. 56 à 58 ad art. 27 LDIP). Les règles de priorité découlant de l’art. 27 al. 2 let. c LDIP visent un litige entre les mêmes parties et sur le même objet. Cette notion est la même que celle retenue au sujet de la litispendance (art. 9 al. 1 LDIP) (Bucher, op. cit., n. 63 ad art. 27 LDIP). L’identité des parties est réalisée lorsque les deux personnes concernées (physiques ou morales, ainsi que leurs successeurs) sont les mêmes, sans que leur position respective dans le procès, en tant que demandeur ou défendeur, doive être la même. Quant à la définition de l’identité d’objet, selon une interprétation traditionnelle, l’objet de la demande est défini par la conclusion, respectivement par la prétention du demandeur; l’identité formelle entre les demandes est exigée. En revanche, une interprétation fonctionnelle, favorisant la concentration des litiges, a tendance à définir l’objet des demandes par leur fondement juridique. L’identité de l’objet serait ainsi réalisée lorsque le sort des deux demandes (qui peuvent porter le cas échéant sur des prétentions différentes, mais inconciliables) dépend de la même question juridique, ayant trait au même rapport de droit. La jurisprudence antérieure à l’art. 9 LDIP était fondée sur cette définition classique, puis le Tribunal fédéral a abandonné cette position.”
En pratique, une procédure initialement pendante à l'étranger peut exclure la compétenÎ des juridictions suisses pour le même objet du litige, notamment en cas de succession universelle en matière successorale, lorsque les autorités étrangères sont compétentes en vertu de leur droit. Cela a été relevé dans la décision citée lors de l'examen de la litispendanÎ (art. 9).
“Elle s'était d'ailleurs considérée compétente, puisqu'elle avait, certes à tort, suspendu la procédure. c) A______ et B______ ont répliqué en date du 6 avril 2021, persistant dans leurs conclusions. Le jugement libanais du 18 décembre 2018 indiquait, à juste titre, que le de cujus n'avait laissé aucun testament valable à son décès, que ce soit selon le droit brésilien ou selon le droit libanais. Le testament que C______ cherchait à faire ouvrir à Genève ne respectait pas les conditions imposées par le droit libanais, pas plus d'ailleurs que celles imposées par le droit brésilien. C______ ne démontrait pas que les jugements rendus au Liban entre les parties seraient arbitraires ou contradictoires. Le Tribunal de première instance du Mont Liban avait rendu une décision interdisant de se prévaloir du testament litigieux au Liban et à l'étranger (pièce a appelantes). La problématique d'éventuels jugements contradictoires pourrait se poser dans le cadre de l'examen des règles relatives à la litispendance (art. 9 LDIP), mais ne relevait pas de l'ordre public (art. 27 LDIP). Pour le surplus, C______ n'avait jamais, au cours des procédures au Liban, reproché aux tribunaux de rendre des jugements arbitraires ou contradictoires. Ce dernier prétendait que le Tribunal fédéral ne s'était pas explicitement prononcé dans l'arrêt du 13 septembre 2011 sur la question de savoir si les décisions libanaises, en tant que pays de nationalité du de cujus, empêchaient l'application de l'art. 88 al. 1 LDIP, ce qu'il contestait, estimant que les autorités libanaises n'étaient pas compétentes pour s'occuper des biens du de cujus sis en Suisse dans la mesure où ce dernier avait son dernier domicile au Brésil. Or, la jurisprudence retenait que l'autorité étrangère mentionnée à l'art. 88 al. 1 LDIP comprenait également les autorités nationales du de cujus. En l'espèce, les autorités libanaises étaient compétentes pour s'occuper des avoirs bancaires en Suisse, en raison du principe de l'universalité de la succession. Le Tribunal fédéral avait déjà jugé que la Justice de paix genevoise n'était pas compétente pour ouvrir le testament de feu D______, puisque les autorités libanaises s'occupaient de la succession.”
Si l'autorité précédente est saisie d'un jugement étranger de divorÎ susceptible d'être reconnu, l'action en divorÎ pendante en Suisse doit être rejetée en application de l'art. 9 al. 3 LDIP (non-entrée). Une transformation ultérieure de la procédure de divorÎ déjà pendante — par exemple par modification de la demanÞ — en une procédure de complément visant un jugement étranger de divorÎ n'est pas possible.
“Es ist zu Recht unstrittig geblieben, dass das in Russland ergangene Schei- dungsurteil in der Schweiz anerkennungsfähig ist. Die Klägerin hatte bei der Vor- instanz eine Scheidungsklage anhängig gemacht, welche mit Verfügung vom 27. Januar 2020 bis zum Vorliegen eines rechtskräftigen Scheidungsurteils im Scheidungsverfahren in Russland sistiert worden war (act. 21). Nachdem der Vor- instanz mit der klägerischen Eingabe vom 24. Juli 2020 (act. 51) ein anerken- nungsfähiges Scheidungsurteil aus Russland vorgelegt wurde, war die hierorts eingeleitete Scheidungsklage gemäss Art. 9 Abs. 3 IPRG "zurückzuweisen", das heisst, es war ein Nichteintretensentscheid zu fällen (BGE 121 III 474 E. 2). Wes- halb die Vorinstanz hiermit bis im Mai 2022 zuwartete, ist nicht ersichtlich. Zumin- dest unglücklich ist sodann der Hinweis der Vorinstanz in der angefochtenen Ver- fügung, wonach in der hängigen Scheidungsklage ein Antrag auf Klageänderung im Sinne von Art. 227 ZPO nicht vorliege (act. 106 E.IV.1. S. 18). Gleichwohl ist das Vorgehen der Vorinstanz im Ergebnis rechtens: Es ist (entgegen dem verwirr- lichen Hinweis der Vorinstanz) nicht möglich, nach Einleitung eines Scheidungs- verfahrens durch eine Klageänderung zu erreichen, dass das Scheidungsverfah- ren nachträglich in ein Verfahren auf Ergänzung eines ausländischen Schei- dungsurteils mutiert – ebenso wenig, wie etwa in einem hängigen Eheschutzver- fahren durch eine entsprechende Klageänderung erreicht werden könnte, dass das Verfahren neu als (selbständiges) Massnahmeverfahren im Rahmen des mitt- lerweile anhängigen Scheidungsverfahrens weitergeführt würde.”
Citation : LDIP art. 9 n. 7 Le tribunal suisse se dessaisit ou rejette la demanÞ dès qu'une décision étrangère susceptible d'être reconnue en Suisse lui est présentée (art. 9 al. 3 LDIP).
“1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent, que la suspension doit correspondre à un vrai besoin (FF 2006 6841 spéc. p. 6916 ; Haldy in Bohnet et alii (éd.), CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 126 CPC), qu’elle doit en outre être compatible avec le principe constitutionnel de célérité (cf. ATF 135 III 127 consid. 3.4, JdT 2011 II 402 ; Haldy, op. cit., n. 6 ad art. 126 CPC), qu’en matière internationale, lorsqu’une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l’étranger, le tribunal suisse suspend la cause s’il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse (art. 9 al. 1 LDIP [loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987; RS 291]), que pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l’instance est décisive et la citation en conciliation suffit (art. 9 al. 2 LDIP), que le tribunal suisse se dessaisit dès qu’une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée (art. 9 al. 3 LDIP), que la préséance des traités est réservée par l’art. 1 al. 2 LDIP, que la Suisse et la [...] sont toutes deux parties à la Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, conclue à Lugano le 16 septembre 1988 (CL 1988 ; RS 0.275.11), révisée dans cette même ville le 30 octobre 2007 et entrée en vigueur le 1er janvier 2011 pour la Suisse (CL 2007 ; RS 0.775.12), qu’en vertu de l'art. 63 al. 1 CL 2007, qui règle le droit transitoire, la présente cause est soumise à la CL 2007, puisque l'action judiciaire a été introduite après son entrée en vigueur, que la CL 2007 prévoit une règle de priorité en cas de demandes formées entre les mêmes parties et ayant la même cause et le même objet (FF 2009 1497, 1520), que lorsque des demandes connexes sont pendantes devant des juridictions de différents Etats liés par la CL 2007, la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer (art. 28 al. 1 CL 2007), qu’aux termes de l’art. 28 al.”
art. 9 LDIP a pour effet que le tribunal suisse suspend la procédure en cas de litispendanÎ lorsque les mêmes parties sont en cause, que l'objet du litige est identique et qu'il existe une perspective que le tribunal étranger renÞ, dans un délai raisonnable, une décision susceptible d'être reconnue en Suisse. Selon les interprétations citées dans les sources, la litispendanÎ fait également obstacle à la reconnaissanÎ d'une décision étrangère, de sorte que le tribunal suisse suspend l'examen de l'affaire jusqu'à cette décision ou rejette l'action si une décision étrangère susceptible d'être reconnue lui est présentée.
“ont été rendues dans l’État du domicile ou de la résidence habituelle ou dans l’État national de l’un des époux ; b. sont reconnues dans l’un des États visés à la let. a, ou c. ont été rendues dans l’État de célébration du mariage et que l’action ne pouvait être intentée dans un des États désignés à la let. a ou qu’on ne pouvait raisonnablement exiger qu’elle le soit. S'agissant d'abord de la reconnaissance de l'entier de la décision de mesures provisionnelles et du jugement américain que l'appelant fonde sur l'art. 65 LDIP, il faut relever que cette disposition doit être lue en conjonction avec les règles générales sur la reconnaissance des décisions étrangères. Or, selon l'art. 27 al. 2 let. c LDIP, une litispendance en Suisse met obstacle à la reconnaissance d'une décision étrangère rendue alors que la procédure avait été introduite en Suisse auparavant (Dutoit/Bonomi, Droit international privé suisse, 6e éd. 2022, n. 5 ad art. 65 LDIP et ATF 126 III 257). La reconnaissance ne peut donc pas intervenir indépendamment de trancher la question de la litispendance. 4.2.2 L’art. 9 LDIP prévoit que lorsqu’une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l’étranger, le tribunal suisse suspend la cause s’il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse (al. 1). Pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l’instance est décisive. La citation en conciliation suffit (al. 2). Le tribunal suisse se dessaisit dès qu’une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée (al. 3). Cette disposition vise à coordonner, en matière internationale, les diverses compétences entre les tribunaux suisses et étrangers (Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 5e éd., Bâle 2016, n° 1 ad art. 9 LDIP). La litispendance suppose la réalisation de certaines conditions : ainsi, il ne peut y avoir suspension qu'à la triple condition que les procès aient lieu entre les mêmes parties, que l'objet du litige soit identique dans les deux procédures et qu'il soit prévisible que la juridiction étrangère rende, dans un délai convenable, une décision qui puisse être reconnue en Suisse (TF 5C.”
“ont été rendues dans l’État du domicile ou de la résidence habituelle ou dans l’État national de l’un des époux ; b. sont reconnues dans l’un des États visés à la let. a, ou c. ont été rendues dans l’État de célébration du mariage et que l’action ne pouvait être intentée dans un des États désignés à la let. a ou qu’on ne pouvait raisonnablement exiger qu’elle le soit. S'agissant d'abord de la reconnaissance de l'entier de la décision de mesures provisionnelles et du jugement américain que l'appelant fonde sur l'art. 65 LDIP, il faut relever que cette disposition doit être lue en conjonction avec les règles générales sur la reconnaissance des décisions étrangères. Or, selon l'art. 27 al. 2 let. c LDIP, une litispendance en Suisse met obstacle à la reconnaissance d'une décision étrangère rendue alors que la procédure avait été introduite en Suisse auparavant (Dutoit/Bonomi, Droit international privé suisse, 6e éd. 2022, n. 5 ad art. 65 LDIP et ATF 126 III 257). La reconnaissance ne peut donc pas intervenir indépendamment de trancher la question de la litispendance. 4.2.2 L’art. 9 LDIP prévoit que lorsqu’une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l’étranger, le tribunal suisse suspend la cause s’il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse (al. 1). Pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l’instance est décisive. La citation en conciliation suffit (al. 2). Le tribunal suisse se dessaisit dès qu’une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée (al. 3). Cette disposition vise à coordonner, en matière internationale, les diverses compétences entre les tribunaux suisses et étrangers (Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 5e éd., Bâle 2016, n° 1 ad art. 9 LDIP). La litispendance suppose la réalisation de certaines conditions : ainsi, il ne peut y avoir suspension qu'à la triple condition que les procès aient lieu entre les mêmes parties, que l'objet du litige soit identique dans les deux procédures et qu'il soit prévisible que la juridiction étrangère rende, dans un délai convenable, une décision qui puisse être reconnue en Suisse (TF 5C.”
RéférenÎ : LDIP art. 9 n. 5 Seules les décisions étrangères qui pourraient être reconnues en Suisse donnent lieu à la suspension ou au rejet en vertu de l'art. 9 LDIP. Le contrôle de l'ordre public (art. 27 LDIP) ne porte pas sur la décision étrangère en elle‑même, mais sur les effets qu'une telle décision pourrait produire dans l'État requis en cas de reconnaissanÎ ou d'exécution.
“L’examen de la conformité avec l’ordre public ne porte pas sur la décision en tant que telle, mais sur les effets que celle-ci pourrait produire dans l’Etat requis en cas de reconnaissance ou d’exécution (Bucher, op. cit., n. 15 ad art. 27 LDIP). L’Etat requis ne devrait pas être sollicité pour reconnaître ou exécuter des décisions incompatibles. Les exceptions de litispendance et de connexité ont pour but de prévenir une telle situation. Elles ne sont cependant pas toujours invoquées par les parties et parfois méconnues des juges ou non prévues par la loi du for. Par ailleurs, des décisions peuvent se révéler inconciliables ou contradictoires, alors que les demandes initiales n’ont pas rempli la condition d’identité d’objet. Les solutions destinées à résoudre de tels conflits font partie de l’ordre public procédural. Ce motif de refus présente cependant des particularités qui le distinguent de la notion générale d’ordre public; celle-ci laisse davantage place à l’appréciation du juge, en raison de son effet atténué. L’art. 27 al. 2 let. c LDIP représente un complément à l’art. 9 LDIP sur la litispendance. Selon cette disposition, le juge suisse suspend la cause lorsqu’une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l’étranger; il se dessaisit lorsque cette action aboutit à une décision susceptible d’être reconnue en Suisse. Cette réglementation implique qu’au cas où l’action a été introduite avant celle ouverte à l’étranger, le juge suisse poursuit l’instruction jusqu’au jugement. La décision qui sera alors rendue à l’étranger, par hypothèse avant le prononcé du juge suisse, ne peut dès lors être reconnue en Suisse. C’est la solution consacrée à l’art. 27 al. 2 let. c LDIP. L’élément d’antériorité dans le temps vise l’introduction de l’action. L’instance engagée la première en Suisse doit encore être liée. Si elle n’aboutit pas à une décision sur le fond, le motif de refus disparaît (Bucher, op. cit., n. 56 à 58 ad art. 27 LDIP). Les règles de priorité découlant de l’art. 27 al. 2 let. c LDIP visent un litige entre les mêmes parties et sur le même objet.”
“Elle s'était d'ailleurs considérée compétente, puisqu'elle avait, certes à tort, suspendu la procédure. c) A______ et B______ ont répliqué en date du 6 avril 2021, persistant dans leurs conclusions. Le jugement libanais du 18 décembre 2018 indiquait, à juste titre, que le de cujus n'avait laissé aucun testament valable à son décès, que ce soit selon le droit brésilien ou selon le droit libanais. Le testament que C______ cherchait à faire ouvrir à Genève ne respectait pas les conditions imposées par le droit libanais, pas plus d'ailleurs que celles imposées par le droit brésilien. C______ ne démontrait pas que les jugements rendus au Liban entre les parties seraient arbitraires ou contradictoires. Le Tribunal de première instance du Mont Liban avait rendu une décision interdisant de se prévaloir du testament litigieux au Liban et à l'étranger (pièce a appelantes). La problématique d'éventuels jugements contradictoires pourrait se poser dans le cadre de l'examen des règles relatives à la litispendance (art. 9 LDIP), mais ne relevait pas de l'ordre public (art. 27 LDIP). Pour le surplus, C______ n'avait jamais, au cours des procédures au Liban, reproché aux tribunaux de rendre des jugements arbitraires ou contradictoires. Ce dernier prétendait que le Tribunal fédéral ne s'était pas explicitement prononcé dans l'arrêt du 13 septembre 2011 sur la question de savoir si les décisions libanaises, en tant que pays de nationalité du de cujus, empêchaient l'application de l'art. 88 al. 1 LDIP, ce qu'il contestait, estimant que les autorités libanaises n'étaient pas compétentes pour s'occuper des biens du de cujus sis en Suisse dans la mesure où ce dernier avait son dernier domicile au Brésil. Or, la jurisprudence retenait que l'autorité étrangère mentionnée à l'art. 88 al. 1 LDIP comprenait également les autorités nationales du de cujus. En l'espèce, les autorités libanaises étaient compétentes pour s'occuper des avoirs bancaires en Suisse, en raison du principe de l'universalité de la succession. Le Tribunal fédéral avait déjà jugé que la Justice de paix genevoise n'était pas compétente pour ouvrir le testament de feu D______, puisque les autorités libanaises s'occupaient de la succession.”
La suspension prévue à l'art. 9 al. 1 LDIP couvre également le partage des avoirs de prévoyanÎ. En raison du caractère accessoire de la compétenÎ en matière de prévoyanÎ, les prétentions visant le partage des avoirs détenus dans des institutions de prévoyanÎ professionnelle suisses sont également affectées par la suspension. Les époux qui divorcent à l'étranger doivent intenter une action en vue de compléter la décision étrangère (art. 64 al. 1bis LDIP) ; selon la jurisprudenÎ citée, il n'est pas possible d'intenter en Suisse, pendant la procédure étrangère de divorÎ, une action isolée ayant pour seul objet le partage des avoirs de prévoyanÎ.
“Der Kläger bringt schliesslich vor, dass nach Art. 63 Abs. 1bis IPRG die Schweizer Gerichte ausschliesslich zuständig seien für den Ausgleich der Gutha- ben in der beruflichen Vorsorge der Vorsorgeeinrichtungen in der Schweiz. Ein ausländisches Urteil über die hiesigen Guthaben der schweizerischen Vorsorge- einrichtung wäre von vornherein nicht anerkennungsfähig (vgl. act. 2 Rz 14). Dar- aus lässt sich jedoch entgegen der klägerischen Ansicht kein Anspruch dafür ab- leiten, dass das Verfahren für die Durchführung des Vorsorgeausgleichs in der Schweiz wiederaufzunehmen ist: Aufgrund der Akzessorietät der Vorsorgezu- ständigkeit wird bei parallelen Scheidungsverfahren im In- und Ausland auch der Vorsorgeausgleich von der Sistierung gemäss Art. 9 Abs. 1 IPRG erfasst. Ehegat- ten, die sich im Ausland scheiden lassen, müssen gestützt auf Art. 64 Abs. 1bis - 14 - IPRG auf Ergänzung der ausländischen Entscheidung klagen, um den Ausgleich ihrer Vorsorgeansprüche gegenüber einer schweizerischen Einrichtung zu errei- chen. Sie können sich nicht während des ausländischen Scheidungsverfahrens auf Art. 63 Abs. 1bis IPRG berufen, um in der Schweiz eine auf den Vorsorge- ausgleich beschränkte Klage zu erheben (ZK IPRG-Widmer Lüchinger, Art. 63 N 45 f.).”
Dans les affaires internationales, le commencement de la pendanÎ se détermine au moment du premier acte de procédure nécessaire à l'introduction de l'instanÎ. Selon l'art. 9 al. 2 LDIP, la convocation à l'audienÎ de conciliation (ouverture de la procédure de conciliation) suffit à cet égard.
“1 CPC), lesquelles comprennent notamment le fait que le litige ne fasse pas l’objet d’une litispendance préexistante (art. 59 al. 2 let. d CPC). Il y a litispendance préexistante lorsque le même objet du litige, opposant les mêmes parties, est déjà pendant devant un autre tribunal (ATF 127 III 279 consid. 2b). Une identité d’objet du litige doit être retenue lorsqu’il existe dans deux procédures parallèles un risque de jugements contradictoires ou un procès inutile. La règle vaut en matière interne et internationale (Bohnet, Commentaire romand, op. cit., n. 48 ad art. 59 CPC et les références citées). 5.1.2 Selon l’art. 1 al. 1 let. a LDIP, cette loi régit, en matière internationale, la compétence des autorités judiciaires suisses. Aux termes de l’art. 9 al. 1 LDIP, lorsqu’une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l’étranger, le tribunal suisse suspend la cause s’il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse. L’art. 9 al. 2 LDIP prévoit que pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l’instance est décisive, la citation en conciliation étant suffisante. La litispendance est internationale dès lors qu’elle implique des tribunaux situés dans des pays différents. Les règles de procédure relatives à la litispendance ont pour but d’attribuer la compétence pour connaître des deux litiges à un seul des tribunaux saisis, afin d’éviter l’administration de deux procès distincts et le risque d’aboutir à des décisions contradictoires (Bucher, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé et Convention de Lugano, Bâle 2011, n. 1 ad art. 9 LDIP). L’art. 9 LDIP se réfère implicitement à un litige devant des tribunaux différents qui sont tous deux compétents, l’un étant à l’étranger, l’autre en Suisse (Bucher, op. cit., n. 2 ad art. 9 LDIP). Lorsque l’identité des litiges est réalisée, l’art. 9 LDIP attribue la priorité au premier tribunal saisi. Cette conséquence suppose que soit réglée au préalable la question de la détermination du moment de la saisine d’un tribunal.”
“1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent, que la suspension doit correspondre à un vrai besoin (FF 2006 6841 spéc. p. 6916 ; Haldy in Bohnet et alii (éd.), CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 126 CPC), qu’elle doit en outre être compatible avec le principe constitutionnel de célérité (cf. ATF 135 III 127 consid. 3.4, JdT 2011 II 402 ; Haldy, op. cit., n. 6 ad art. 126 CPC), qu’en matière internationale, lorsqu’une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l’étranger, le tribunal suisse suspend la cause s’il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse (art. 9 al. 1 LDIP [loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987; RS 291]), que pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l’instance est décisive et la citation en conciliation suffit (art. 9 al. 2 LDIP), que le tribunal suisse se dessaisit dès qu’une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée (art. 9 al. 3 LDIP), que la préséance des traités est réservée par l’art. 1 al. 2 LDIP, que la Suisse et la [...] sont toutes deux parties à la Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, conclue à Lugano le 16 septembre 1988 (CL 1988 ; RS 0.275.11), révisée dans cette même ville le 30 octobre 2007 et entrée en vigueur le 1er janvier 2011 pour la Suisse (CL 2007 ; RS 0.775.12), qu’en vertu de l'art. 63 al. 1 CL 2007, qui règle le droit transitoire, la présente cause est soumise à la CL 2007, puisque l'action judiciaire a été introduite après son entrée en vigueur, que la CL 2007 prévoit une règle de priorité en cas de demandes formées entre les mêmes parties et ayant la même cause et le même objet (FF 2009 1497, 1520), que lorsque des demandes connexes sont pendantes devant des juridictions de différents Etats liés par la CL 2007, la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer (art.”
Une suspension selon l'art. 9 al. 1 LDIP n'est pas envisageable lorsque le tribunal suisse constate qu'il est dépourvu de compétenÎ ou qu'il est d'emblée incompétent; la suspension exige que le tribunal soit, en principe, compétent.
“Il sera finalement relevé que le Tribunal fédéral, dans l'arrêt du 13 septembre 2011 rendu dans la présente cause, n'a pas lié l'examen de l'art. 88 al. 1 LDIP à celui de l'art. 96 al. 1 LDIP, mais s'est limité aux seules conditions de l'art. 88 al. 1 LDIP pour examiner la compétence des autorités genevoises, qu'il a déniée, pour s'occuper de la succession des biens du de cujus sis en Suisse. 3.5 Au vu de ce qui précède, l'art. 88 al. 1 LDIP ne trouve pas plus application en effectuant l'exercice de l'examen du dernier domicile du de cujus au Brésil, la Justice de paix étant également incompétente dans ce cas de figure pour connaître de la nouvelle requête en ouverture du testament litigieux à Genève, dont l'original se trouve au demeurant auprès des autorités libanaises qui ont procédé à son ouverture. En conséquence, c'est à tort que la Justice de paix a suspendu la procédure pendante devant elle selon l'art. 9 al. 1 LDIP, puisque cela présupposait qu'elle soit compétente. Point n'est donc besoin d'examiner les autres griefs soulevés concernant l'application de l'art. 9 al. 1 LDIP, au vu du résultat de la procédure. La décision de la Justice de paix sera donc annulée et la requête en ouverture de testament déclarée irrecevable. 3.6 La question de la mauvaise foi de l'appelant n° 1, qui a soutenu dans une première procédure jusqu'au Tribunal fédéral que le de cujus était domicilié au Liban à son décès, pour soutenir dans une seconde action identique, qu'il était en définitive domicilié au Brésil, peut se poser. Les appelantes n° 2 n'ayant pas repris ce grief en seconde instance et n'en ayant tiré aucune conclusion, il ne sera pas abordé par la Cour de céans. 4. Compte tenu de l'issue de la procédure, C______ sera condamné à payer un émolument de décision de 3'000 fr. (art. 26 RTFMC) aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, qui sera partiellement compensé avec l'avance de frais effectuée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Il sera condamné à verser la somme de 2'500 fr. à titre de solde d'émolument aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.”
“Il sera finalement relevé que le Tribunal fédéral, dans l'arrêt du 13 septembre 2011 rendu dans la présente cause, n'a pas lié l'examen de l'art. 88 al. 1 LDIP à celui de l'art. 96 al. 1 LDIP, mais s'est limité aux seules conditions de l'art. 88 al. 1 LDIP pour examiner la compétence des autorités genevoises, qu'il a déniée, pour s'occuper de la succession des biens du de cujus sis en Suisse. 3.5 Au vu de ce qui précède, l'art. 88 al. 1 LDIP ne trouve pas plus application en effectuant l'exercice de l'examen du dernier domicile du de cujus au Brésil, la Justice de paix étant également incompétente dans ce cas de figure pour connaître de la nouvelle requête en ouverture du testament litigieux à Genève, dont l'original se trouve au demeurant auprès des autorités libanaises qui ont procédé à son ouverture. En conséquence, c'est à tort que la Justice de paix a suspendu la procédure pendante devant elle selon l'art. 9 al. 1 LDIP, puisque cela présupposait qu'elle soit compétente. Point n'est donc besoin d'examiner les autres griefs soulevés concernant l'application de l'art. 9 al. 1 LDIP, au vu du résultat de la procédure. La décision de la Justice de paix sera donc annulée et la requête en ouverture de testament déclarée irrecevable. 3.6 La question de la mauvaise foi de l'appelant n° 1, qui a soutenu dans une première procédure jusqu'au Tribunal fédéral que le de cujus était domicilié au Liban à son décès, pour soutenir dans une seconde action identique, qu'il était en définitive domicilié au Brésil, peut se poser. Les appelantes n° 2 n'ayant pas repris ce grief en seconde instance et n'en ayant tiré aucune conclusion, il ne sera pas abordé par la Cour de céans. 4. Compte tenu de l'issue de la procédure, C______ sera condamné à payer un émolument de décision de 3'000 fr. (art. 26 RTFMC) aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, qui sera partiellement compensé avec l'avance de frais effectuée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Il sera condamné à verser la somme de 2'500 fr. à titre de solde d'émolument aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.”
RéférenÎ : LDIP art. 9 n. 1 Le tribunal suisse examine une décision étrangère produite dans la procédure uniquement «à titre incident» et rejette la demanÞ ou procèÞ à un dessaisissement dès que la décision remplit les conditions requises pour sa reconnaissanÎ en Suisse.
“Selon l'art. 59 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. L'une de ces conditions est que le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force (art. 59 al. 2 let. e CPC). Il y a autorité de la chose jugée quand la prétention litigieuse est identique à celle qui a déjà fait l'objet d'un jugement passé en force (identité de l'objet du litige). Tel est le cas lorsque dans l'un et l'autre procès, les mêmes parties ont soumis au juge la même prétention en se fondant sur la même cause juridique et sur les mêmes faits (ATF 125 III 241 consid. 1 ; ATF 123 III 16 consid. 2a ; ATF 121 III 474 consid. 4a ; cf. également ATF 128 III 284 consid. 3b). L'autorité de la chose jugée de jugements rendus à l'étranger doit également être prise en compte, dans la mesure où ils peuvent être reconnus en Suisse (Zingg, Berner Kommentar, Schweizerische Prozessordnung, Band l, 2013, n. 113 ad art. 59 CPC). Selon l'art. 9 al. 3 LDIP, le tribunal suisse se dessaisit dès qu'une décision étrangère qui remplit toutes les conditions pour être reconnue en Suisse lui est présentée (ATF 126 III 329 ; ATF 127 III 121), question qu'il examine à titre incident (Bucher, op. cit., n. 25 ad art. 9 LDIP). Lorsque le jugement antérieur a été rendu à l'étranger, les art. 25 à 32 LDIP fixent les conditions auxquelles la reconnaissance peut intervenir. Lorsque le jugement étranger n'est pas encore reconnu au moment où le juge prend connaissance de son existence, il peut le reconnaître par voie incidente (Bohnet, op. cit., n. 137 ad art. 59 CPC). Les règles de la CLaH 2000 concernant la reconnaissance et l'exécution des mesures ne s'appliquent qu'aux mesures prises par un autre Etat contractant. Les mesures émanant d'Etats non contractants sont reconnues et déclarées exécutoires en Suisse selon les conditions des art. 25 ss LDIP. La compétence internationale indirecte des autorités étrangères est réglée à l'art. 85 al. 4 LDIP. Cet article prévoit que les mesures prises par un Etat non partie à la CLaH 2000 sont reconnues si elles ont été ordonnées ou reconnues dans l'Etat de la résidence habituelle de l'adulte concerné (Guillaume/Durel, La protection internationale de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, édité par Guillod et Bohnet, Neuchâtel 2012, pp.”
“Selon l'art. 59 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. L'une de ces conditions est que le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force (art. 59 al. 2 let. e CPC). Il y a autorité de la chose jugée quand la prétention litigieuse est identique à celle qui a déjà fait l'objet d'un jugement passé en force (identité de l'objet du litige). Tel est le cas lorsque dans l'un et l'autre procès, les mêmes parties ont soumis au juge la même prétention en se fondant sur la même cause juridique et sur les mêmes faits (ATF 125 III 241 consid. 1 ; ATF 123 III 16 consid. 2a ; ATF 121 III 474 consid. 4a ; cf. également ATF 128 III 284 consid. 3b). L'autorité de la chose jugée de jugements rendus à l'étranger doit également être prise en compte, dans la mesure où ils peuvent être reconnus en Suisse (Zingg, Berner Kommentar, Schweizerische Prozessordnung, Band l, 2013, n. 113 ad art. 59 CPC). Selon l'art. 9 al. 3 LDIP, le tribunal suisse se dessaisit dès qu'une décision étrangère qui remplit toutes les conditions pour être reconnue en Suisse lui est présentée (ATF 126 III 329 ; ATF 127 III 121), question qu'il examine à titre incident (Bucher, op. cit., n. 25 ad art. 9 LDIP). Lorsque le jugement antérieur a été rendu à l'étranger, les art. 25 à 32 LDIP fixent les conditions auxquelles la reconnaissance peut intervenir. Lorsque le jugement étranger n'est pas encore reconnu au moment où le juge prend connaissance de son existence, il peut le reconnaître par voie incidente (Bohnet, op. cit., n. 137 ad art. 59 CPC). Les règles de la CLaH 2000 concernant la reconnaissance et l'exécution des mesures ne s'appliquent qu'aux mesures prises par un autre Etat contractant. Les mesures émanant d'Etats non contractants sont reconnues et déclarées exécutoires en Suisse selon les conditions des art. 25 ss LDIP. La compétence internationale indirecte des autorités étrangères est réglée à l'art. 85 al. 4 LDIP. Cet article prévoit que les mesures prises par un Etat non partie à la CLaH 2000 sont reconnues si elles ont été ordonnées ou reconnues dans l'Etat de la résidence habituelle de l'adulte concerné (Guillaume/Durel, La protection internationale de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, édité par Guillod et Bohnet, Neuchâtel 2012, pp.”
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