Sont réservées les dispositions impératives du droit suisse qui, en raison de leur but particulier, sont applicables quel que soit le droit désigné par la présente loi.
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LDIP art. 18 n. 11 Devant les tribunaux ordinaires suisses, la procédure civile est régie par le CoÞ de procédure civile suisse (CPC).
“Anwendbares Prozessrecht Der Zivilprozess vor einem ordentlichen schweizerischen Gericht wickelt sich nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung ab (ZPO; vgl. ZK-Vischer/Widmer Lüchinger, Art. 18 IPRG N 57).”
Dans les actions intentées par la Confédération fondées sur l'art. 10 al. 3 LCD, les dispositions matérielles de la LCD s'appliquent impérativement; cela vaut indépendamment de renvois contraires dans les dispositions spéciales de la LDIP.
“Zuständigkeit und anwendbares Recht Die Zuständigkeit des Handelsgerichts des Kantons Zürich ist gegeben und im Übrigen unbestritten geblieben (vgl. act. 10 Rz. 11, 101 f.). Auf das Verfahren findet die Schweizerische Zivilprozessordnung Anwendung. Materiell sind gemäss Art. 10 Abs. 5 UWG i.V.m. Art. 18 IPRG bei Klagen des Bundes gestützt auf Art. 10 Abs. 3 UWG die Bestimmungen des UWG – unab- hängig von anderslautenden Verweisen in den Spezialnormen des IPRG (insbe- sondere Art. 136 IPRG) – zwingend anzuwenden (vgl. BGE 136 III 23 E. 5 und 6, insb. E. 6.6.2.3). Über die Aktivlegitimation gestützt auf Art. 10 Abs. 3 UWG ist damit noch nicht entschieden (siehe Ziffern II. 4 und 5).”
En cas de professio iuris valable, le droit successoral étranger peut s'appliquer. Toutefois, l'art. 18 LDIP réserve l'application de dispositions impératives suisses qui s'appliquent indépendamment du droit choisi. Dans ce contexte, il peut être nécessaire d'examiner des questions relatives à la protection d'attentes équivalentes au droit de réserve ou à des normes impératives suisses contraires; le droit anglais, par exemple, ne connaît pas de réserve légale, mais offre — comme le montre l'InheritanÎ Act 1975 — un recours visant à une prise en charge financière adéquate (reasonable financial provision).
“En conclusion, la violation du droit d'être entendu des parties découlant de l'absence de plaidoiries finales ne saurait emporter l'annulation du jugement entrepris et le renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision. Le grief de l'appelant sera dès lors écarté. 5. Sur le fond, l'appelant reproche en premier lieu au Tribunal d'avoir considéré que le choix du de cujus de soumettre sa succession au droit anglais était valable. 5.1.1 En vertu de l'article 90 LDIP, la succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse (al. 1). Un étranger peut toutefois soumettre sa succession par testament ou pacte successoral au droit de l'un de ses États nationaux. Ce choix est caduc si, au moment de son décès, le disposant n'avait plus cette nationalité ou avait acquis la nationalité suisse (al. 2). L'application de dispositions du droit étranger est exclue si elle conduit à un résultat incompatible avec l'ordre public suisse (art. 17 LDIP). Sont réservées les dispositions impératives du droit suisse qui, en raison de leur but particulier, sont applicables quel que soit le droit désigné par la LDIP (art. 18 LDIP). 5.1.2 La professio iuris a pour principal objectif d'accorder au de cujus une liberté de disposer, définie par le droit national, plus large que celle du droit du domicile. Cela entraîne une restriction correspondante, voire la perte complète des expectatives des héritiers réservataires, telles que fondées sur le droit du domicile (Bucher, in Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, Commentaire romand, 2011, art. 90 LDIP, n. 6). A la différence de tous les droits européens continentaux, le droit anglais ne connaît pas de réserves héréditaires. Toutefois, il accorde aux proches du de cujus, lorsque celui-ci a eu son dernier domicile en Angleterre, la possibilité de demander une prestation d'entretien à charge de la succession si ce qu'ils reçoivent dans celle-ci ne constitue pas une base économique raisonnable pour leur entretien (reasonable financial provision) (Steinauer, Le droit des successions, 2015, n. 356 s., p. 218 s.). En effet, selon l'Inheritance Act 1975, certaines personnes dépendantes du testateur ont un droit à obtenir l'attribution d'une partie de la succession si le testament ne leur donne pas de droits financiers raisonnables.”
Citation : LDIP art. 18 n. 8 Lors des transferts d'immeubles, les restrictions d'acquisition prévues par la LFAIE constituent une norme d'atteinte et sont directement applicables conformément à l'art. 18 LDIP.
“d HTÜ, wobei das Verhältnis zwischen den beiden Bestimmungen nicht ganz klar zu sein scheint; vgl. hierzu Jakob/Picht, Der trust in der Schweizer Nachlassplanung und Vermögensgestaltung, in AJP 2010 S. 855 ff., 871; Marie-Noëlle Zen-Ruffinen, a.a.O., S. 1125; Thomas M. Mayer, ZK, Art. 149c IPRG N. 61 ff., 143 und 146 mit Hinweisen). Als Eigentümerinnen oder Eigentümer werden die Trustees in das Grundbuch eingetragen (Art. 149d IPRG; BGer 2C_409/2009 vom 15.1.2010, in ZBGR 2010 S. 388 E. 3.2). Das dingliche Eigentum kommt mithin ausschliesslich den Trustees zu (Art. 656 Abs. 1 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches [ZGB; SR 210]; BGE 143 II 350 E. 4.1 f. [Pra 107/2018 Nr. 69]; Florence Guillaume, a.a.O., S. 6 f.; Thomas M. Mayer, ZK, Art. 149c IPRG N. 141). Bei einer Übertragung von Grundstücken im Rahmen eines Trustgeschäfts sind auch die Erwerbsbeschränkungen des BewG zu beachten. Dabei gilt das BewG als sogenannte Eingriffsnorm bzw. loi d'application immédiate (Art. 16 Abs. 1 HTÜ und Art. 18 IPRG; Etienne Trandafir, a.a.O., N. 538; Thomas M. Mayer, Die Behandlung von Trusts im Rahmen der Lex Koller, in AJP 2017 S. 45 ff. [nachfolgend: Trusts und Lex Koller], S. 46; Florence Guillaume, a.a.O., S. 7 f.; Marie-Noëlle Zen-Ruffinen, a.a.O., S. 1126). Teilweise wird die Anwendbarkeit des BewG aber auch auf Art. 4 oder Art. 15 Abs. 1 Bst. d HTÜ gestützt (zu beidem Botschaft HTÜ S. 580).”
art. 18 LDIP réserve l’application de dispositions suisses impératives qui, en raison de leur finalité particulière, demeurent applicables indépendamment du droit étranger désigné. De telles règles impératives peuvent restreindre l’efficacité d’un ordre successoral choisi; par exemple, les espérances des héritiers réservataires à l’égard de l’ordre choisi par professio iuris peuvent en être affectées. À titre d’exemple concret, la jurisprudenÎ montre que cela peut résulter de la différenÎ entre le droit continental de la réserve héréditaire et le droit anglais (qui ne reconnaît pas de droits successoraux aux héritiers réservataires, mais qui, en vertu de l’InheritanÎ Act 1975, admet des créances d’entretien).
“En conclusion, la violation du droit d'être entendu des parties découlant de l'absence de plaidoiries finales ne saurait emporter l'annulation du jugement entrepris et le renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision. Le grief de l'appelant sera dès lors écarté. 5. Sur le fond, l'appelant reproche en premier lieu au Tribunal d'avoir considéré que le choix du de cujus de soumettre sa succession au droit anglais était valable. 5.1.1 En vertu de l'article 90 LDIP, la succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse (al. 1). Un étranger peut toutefois soumettre sa succession par testament ou pacte successoral au droit de l'un de ses États nationaux. Ce choix est caduc si, au moment de son décès, le disposant n'avait plus cette nationalité ou avait acquis la nationalité suisse (al. 2). L'application de dispositions du droit étranger est exclue si elle conduit à un résultat incompatible avec l'ordre public suisse (art. 17 LDIP). Sont réservées les dispositions impératives du droit suisse qui, en raison de leur but particulier, sont applicables quel que soit le droit désigné par la LDIP (art. 18 LDIP). 5.1.2 La professio iuris a pour principal objectif d'accorder au de cujus une liberté de disposer, définie par le droit national, plus large que celle du droit du domicile. Cela entraîne une restriction correspondante, voire la perte complète des expectatives des héritiers réservataires, telles que fondées sur le droit du domicile (Bucher, in Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, Commentaire romand, 2011, art. 90 LDIP, n. 6). A la différence de tous les droits européens continentaux, le droit anglais ne connaît pas de réserves héréditaires. Toutefois, il accorde aux proches du de cujus, lorsque celui-ci a eu son dernier domicile en Angleterre, la possibilité de demander une prestation d'entretien à charge de la succession si ce qu'ils reçoivent dans celle-ci ne constitue pas une base économique raisonnable pour leur entretien (reasonable financial provision) (Steinauer, Le droit des successions, 2015, n. 356 s., p. 218 s.). En effet, selon l'Inheritance Act 1975, certaines personnes dépendantes du testateur ont un droit à obtenir l'attribution d'une partie de la succession si le testament ne leur donne pas de droits financiers raisonnables.”
Sur la base de l'art. 18 LDIP, la LPD s'applique à toutes les données transmises depuis la Suisse ; l'art. 6 LPD a été expressément invoqué dans la décision citée sous cet angle d'application.
“Geltungsbereich DSG Da die Kläger ihren Sitz bzw. Wohnsitz im Ausland haben, liegt ein internationaler Sachverhalt vor. Das Bundesgesetz vom 19. Juni 1992 über den Datenschutz (SR 235.1, DSG) enthält keine ausdrücklichen Bestimmungen zu seinem räumli- chen Geltungsbereich. Für das DSG als öffentlich-rechtlicher Erlass gilt das Terri- torialitätsprinzip. Die Vorschriften des DSG gelten somit – auch betreffend die Kläger – für die Bearbeitung von persönlichen Daten in der Schweiz, die den grundrechtlichen Anspruch auf Schutz der Privatsphäre (Art. 13 BV) verletzen könnte (BGE 138 II 346 E. 3.2; B ELSER/NOURREDINE, in: Belser/Epiney/Waldmann [Hrsg.], Datenschutzrecht, 2011, S. 432 ff.). - 10 - Vorliegend ist in dieser Hinsicht Schweizer Recht anzuwenden, was zwischen den Parteien denn auch unstrittig ist (act. 1 Rz. 74; act. 19). Das klägerische Gesuch stützt sich insbesondere auf Art. 6 DSG. Diese Bestimmung gilt gestützt auf Art. 18 IPRG für alle von der Schweiz aus gelieferten Daten (lois d'application immédiate; vgl. D ASSER/DAL MOLIN, in: Basler Kommentar Internationales Privat- recht, 4. Aufl. 2021, N. 56 zu Art. 139 IPRG).”
Dans le cadre de l'art. 18 LDIP, des règles impératives suisses d'ingérenÎ ou d'application peuvent écarter l'application du droit étranger. La jurisprudenÎ reconnaît en principe les trusts étrangers; selon les art. 149c–d LDIP, les trustees sont inscrits au registre foncier en tant que propriétaires. Lors des transferts de biens-fonds, la Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) doit être prise en compte comme norme d'ingérenÎ ou loi d'application immédiate.
“1 der Treusatzungen besteht das vorliegende Treuunternehmen nach den Vorschriften des liechtensteinischen Rechts. Hinweise, wonach die im liechtensteinischen Recht vorgeschriebenen Publizitäts- oder Registrierungsvorschriften nicht erfüllt worden wären, bestehen nicht. Selbst die Beschwerdegegner bekräftigen, dass die Formgültigkeit der Errichtung des I.________ Trust Reg. weder von ihnen noch den kantonalen Gerichten je infrage gestellt worden ist. Damit ist das I.________ Trust Reg. grundsätzlich automatisch anzuerkennen (EBERHARD/VON PLANTA, in: Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 4. Aufl. 2021, N. 3 zu Art. 154 IPRG). Dass eine solche Anerkennung den schweizerischen Ordre public (Art. 17 IPRG) verletzen würde, ist nicht ersichtlich, nachdem einerseits in der schweizerischen Rechtsordnung ausländische Trusts nach dem HTÜ anerkannt werden und andererseits das Bundesgericht entschieden hat, dass Art. 335 Abs. 2 ZGB (Verbot der Errichtung eines Familienfideikommiss) keine Eingriffsnorm im Sinn von Art. 18 IPRG darstellt, welche die Anwendung eines ausländischen Gesetzes zu verdrängen vermag (BGE 135 III 614 E. 4).”
“d HTÜ, wobei das Verhältnis zwischen den beiden Bestimmungen nicht ganz klar zu sein scheint; vgl. hierzu Jakob/Picht, Der trust in der Schweizer Nachlassplanung und Vermögensgestaltung, in AJP 2010 S. 855 ff., 871; Marie-Noëlle Zen-Ruffinen, a.a.O., S. 1125; Thomas M. Mayer, ZK, Art. 149c IPRG N. 61 ff., 143 und 146 mit Hinweisen). Als Eigentümerinnen oder Eigentümer werden die Trustees in das Grundbuch eingetragen (Art. 149d IPRG; BGer 2C_409/2009 vom 15.1.2010, in ZBGR 2010 S. 388 E. 3.2). Das dingliche Eigentum kommt mithin ausschliesslich den Trustees zu (Art. 656 Abs. 1 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches [ZGB; SR 210]; BGE 143 II 350 E. 4.1 f. [Pra 107/2018 Nr. 69]; Florence Guillaume, a.a.O., S. 6 f.; Thomas M. Mayer, ZK, Art. 149c IPRG N. 141). Bei einer Übertragung von Grundstücken im Rahmen eines Trustgeschäfts sind auch die Erwerbsbeschränkungen des BewG zu beachten. Dabei gilt das BewG als sogenannte Eingriffsnorm bzw. loi d'application immédiate (Art. 16 Abs. 1 HTÜ und Art. 18 IPRG; Etienne Trandafir, a.a.O., N. 538; Thomas M. Mayer, Die Behandlung von Trusts im Rahmen der Lex Koller, in AJP 2017 S. 45 ff. [nachfolgend: Trusts und Lex Koller], S. 46; Florence Guillaume, a.a.O., S. 7 f.; Marie-Noëlle Zen-Ruffinen, a.a.O., S. 1126). Teilweise wird die Anwendbarkeit des BewG aber auch auf Art. 4 oder Art. 15 Abs. 1 Bst. d HTÜ gestützt (zu beidem Botschaft HTÜ S. 580).”
Les trusts étrangers peuvent être reconnus ; le seul fait de l'existenÎ de dispositions suisses impératives n'entraîne pas automatiquement le refus de reconnaissanÎ. Le Tribunal fédéral a, pour distinguer par rapport aux normes d'ingérenÎ au sens de l'art. 18 LDIP, décidé que, par exemple, l'art. 335 al. 2 CC ne constitue pas une telle norme d'ingérenÎ, et il ne ressort pas que la reconnaissanÎ des trusts étrangers serait, de manière générale, contraire à l'ordre public suisse.
“1 der Treusatzungen besteht das vorliegende Treuunternehmen nach den Vorschriften des liechtensteinischen Rechts. Hinweise, wonach die im liechtensteinischen Recht vorgeschriebenen Publizitäts- oder Registrierungsvorschriften nicht erfüllt worden wären, bestehen nicht. Selbst die Beschwerdegegner bekräftigen, dass die Formgültigkeit der Errichtung des I.________ Trust Reg. weder von ihnen noch den kantonalen Gerichten je infrage gestellt worden ist. Damit ist das I.________ Trust Reg. grundsätzlich automatisch anzuerkennen (EBERHARD/VON PLANTA, in: Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 4. Aufl. 2021, N. 3 zu Art. 154 IPRG). Dass eine solche Anerkennung den schweizerischen Ordre public (Art. 17 IPRG) verletzen würde, ist nicht ersichtlich, nachdem einerseits in der schweizerischen Rechtsordnung ausländische Trusts nach dem HTÜ anerkannt werden und andererseits das Bundesgericht entschieden hat, dass Art. 335 Abs. 2 ZGB (Verbot der Errichtung eines Familienfideikommiss) keine Eingriffsnorm im Sinn von Art. 18 IPRG darstellt, welche die Anwendung eines ausländischen Gesetzes zu verdrängen vermag (BGE 135 III 614 E. 4).”
Citation : LDIP art. 18 n. 3 Certaines normes impératives du droit suisse — notamment l'interdiction de l'abus de droit prévue à l'art. 2 al. 2 CC — peuvent s'appliquer malgré une clause de choix de loi contractuelle en vertu de l'art. 18 LDIP. S'agissant d'allégations de montages abusifs ou apparents, le Tribunal fédéral a admis que le droit suisse peut être déterminant pour l'appréciation (notamment en ce qui concerne la question de la simulation).
“Diesen Anforderungen wird der angefochtene Entscheid gerecht. Die Vorinstanz hat unter anderem festgehalten, dass das Trust Agreement gestützt auf die in Ziffer 15 dieses Agreements getroffene Rechtswahl nach dem Recht des Staates New York zu beurteilen sei. Soweit der Beschwerdegegner allerdings geltend gemacht habe, die angebliche Abtretung habe den einzigen Zweck gehabt, die Vermögenswerte der Schuldnerin auf rechtsmissbräuchliche Art und Weise auf die Beschwerdeführerin und F.________ GmbH zu übertragen, um sie seinem Zugriff zu entziehen, sei Schweizer Recht massgeblich, weil das Rechtsmissbrauchsverbot gemäss Art. 2 Abs. 2 ZGB zu den zwingend anzuwendenden Normen des schweizerischen Rechts gehöre (Art. 18 IPRG). Die Erstinstanz habe auch für die Frage einer Simulation schweizerisches Recht angewendet, was zutreffend und im Berufungsverfahren nicht beanstandet worden sei. Damit hat sich die Vorinstanz mit der Frage des anwendbaren Rechts sehr wohl auseinandergesetzt. Dass die Vorinstanz den Schlussfolgerungen der Beschwerdeführerin inhaltlich nicht gefolgt ist, stellt keine Verletzung des rechtlichen Gehörs dar.”
Citation : LDIP art. 18 n. 2 La réserve d'ordre public permet, seulement à titre exceptionnel, de ne pas appliquer le droit étranger désigné. Elle s'applique lorsque l'application de ce droit porterait atteinte aux principes essentiels de l'ordre juridique suisse ou aux bonnes mœurs d'une manière inacceptable pour la Suisse. En outre, le droit étranger peut être écarté lorsque des dispositions suisses impératives trouvent application directe (en particulier des normes impératives protégeant des intérêts publics essentiels d'ordre social, politique ou économique).
“Elle permet au juge de ne pas appliquer exceptionnellement un droit matériel étranger qui aurait pour résultat de heurter de façon insupportable les moeurs et le sentiment du droit en Suisse (ATF 129 III 250 consid. 3.4.2; 125 III 443 consid. 3d). De façon générale, la réserve de l'ordre public doit permettre au juge de ne pas apporter la protection de la justice suisse à des situations qui heurtent de manière choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en Suisse. En obligeant le juge suisse à appliquer une loi étrangère, le droit international privé suisse accepte nécessairement que cette loi puisse diverger du droit suisse. Il ne saurait donc être question d'en appeler à l'ordre public suisse chaque fois que la loi étrangère diffère, même sensiblement, du droit fédéral. La règle est au contraire l'application de la loi étrangère désignée par le droit international privé suisse (ATF 125 III 443 consid. 3d). Le droit étranger peut être mis à l'écart lorsque des lois suisses dites d'application immédiate doivent être prises en compte (art. 18 LDIP; aspect dit positif de l'ordre public suisse). Ces normes sont, en règle générale, des dispositions impératives qui répondent le plus souvent à des intérêts essentiels d'ordre social, politique ou économique; elles ont été édictées dans l'intérêt public de telle sorte que leur application de préférence au droit étranger désigné par la règle de conflit s'impose dans l'intérêt public (ATF 136 III 23 consid. 6.6.1; 135 III 614 consid. 4.2).”
“Elle permet au juge de ne pas appliquer exceptionnellement un droit matériel étranger qui aurait pour résultat de heurter de façon insupportable les moeurs et le sentiment du droit en Suisse (ATF 129 III 250 consid. 3.4.2; 125 III 443 consid. 3d). De façon générale, la réserve de l'ordre public doit permettre au juge de ne pas apporter la protection de la justice suisse à des situations qui heurtent de manière choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en Suisse. En obligeant le juge suisse à appliquer une loi étrangère, le droit international privé suisse accepte nécessairement que cette loi puisse diverger du droit suisse. Il ne saurait donc être question d'en appeler à l'ordre public suisse chaque fois que la loi étrangère diffère, même sensiblement, du droit fédéral. La règle est au contraire l'application de la loi étrangère désignée par le droit international privé suisse (ATF 125 III 443 consid. 3d). Le droit étranger peut être mis à l'écart lorsque des lois suisses dites d'application immédiate doivent être prises en compte (art. 18 LDIP; aspect dit positif de l'ordre public suisse). Ces normes sont, en règle générale, des dispositions impératives qui répondent le plus souvent à des intérêts essentiels d'ordre social, politique ou économique; elles ont été édictées dans l'intérêt public de telle sorte que leur application de préférence au droit étranger désigné par la règle de conflit s'impose dans l'intérêt public (ATF 136 III 23 consid. 6.6.1; 135 III 614 consid. 4.2).”
Selon l'art. 18 LDIP, la lex fori détermine le droit procédural. Elle règle ainsi, entre autres, la forme et les modalités de l'action (forum regit processum). À titre d'exemple concret, la jurisprudenÎ évoque la question de savoir si le juge peut s'écarter des conclusions et statuer dans une monnaie différente; cette question est considérée en Suisse comme purement procédurale et relève dès lors du droit procédural suisse.
“Le noeud du litige se situe au niveau de la formulation des conclusions. Pour citer les recourantes, "la question litigieuse est la suivante: formulées en francs suisses et non en euros, les prétentions [...] doivent-elles, de ce seul fait, être rejetées?". Point n'est besoin de s'intéresser au droit italien sur ce point. Car les recourantes méconnaissent un élément primordial: la loi du for est déterminante pour la qualification des institutions (ATF 136 III 142 consid. 3.2; 131 III 511 consid. 2.1 p. 515) et pour la procédure ( forum regit processum; arrêt 4C.94/2005 du 14 septembre 2005 consid. 3 ab initio). A ce titre, la lex fori régit entre autres la forme et les modalités de l'action, ainsi que la maxime applicable, notamment la maxime officielle ou de disposition (LORENZ DROESE, in Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 4e éd. 2020, nos 8, 10 et 17 des Remarques précédant l'art. 2 LDIP; VISCHER/WIDMER LÜCHINGER, in Zürcher Kommentar, op. cit., vol. I, n° 57 ad art. 18 LDIP). Des exceptions sont envisageables lorsque le droit matériel est étroitement imbriqué avec la procédure d'exécution (VISCHER/WIDMER LÜCHINGER, op. cit., n° 58 ad art. 18 LDIP). En l'occurrence, il s'agissait de déterminer à l'aune du droit suisse, en tant que lex fori, si la possibilité de s'écarter des conclusions relevait de la procédure ou du fond. Or, dans notre pays, cette question est d'ordre procédural. Il revenait donc bel et bien au droit formel suisse de décider si le juge pouvait, ou non, prononcer une condamnation dans une monnaie autre que celle adoptée dans les conclusions. Ce constat scelle le sort du grief des recourantes, qui voudraient faire appliquer le droit italien. En réalité, il fallait consulter l'ancienne procédure vaudoise gouvernant encore la première instance (art. 404 al. 1 CPC et arrêt 4A_555/2014 du 12 mars 2015 consid. 4.1), singulièrement l'art. 3 aCPC-VD. Selon celui-ci, le juge était " lié par les conclusions des parties. Il p[ouvai]t les réduire, mais non les augmenter ni les changer".”
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