Les dispositions du chap. 3 s’appliquent par analogie au partenariat enregistré.
1 commentary
Si les parties avaient leur domicile en Suisse, les obligations découlant du partenariat enregistré étaient déterminées par le droit suisse selon les principes de décision mentionnés dans les sources (art. 48 LDIP en liaison avì art. 65a LDIP). En pareil cas, la reconnaissanÎ étrangère du partenariat est sans incidenÎ pour l'examen de la double incrimination (ne bis in idem).
“183 CP; DELNON/RÜDY, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4 e éd. 2019, n os 20 et 37; ANDREAS DONATSCH, Strafrecht III, 11 e éd. 2018, p. 476; MARC PELLET, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n o 5 ad art. 183; DUPUIS ET AL., Petit commentaire, Code pénal, 2 e éd. 2017, n o 9 ad art. 183; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 2010, n o 14 ad art. 183 CP). Par son comportement, la recourante a donc empêché, sans droit, l'intimée de se faire conduire du lieu où elle se trouvait à un autre lieu, la privant ainsi de sa liberté de déplacement. Dans la mesure où le comportement reproché à la recourante est un comportement actif, point n'est besoin d'examiner la question de sa position de garant, qui, au demeurant, découlerait notamment, comme elle le soutient elle-même, du partenariat enregistré conclu avec l'intimée (cf. art. 12 LPart). En effet, les obligations découlant d'un tel partenariat étaient régies, au moment des faits, par le droit suisse, conformément à l'art. 48 LDIP (auquel renvoie l'art. 65a LDIP) dans la mesure où les parties avaient leur domicile en Suisse. La reconnaissance du partenariat enregistré au Brésil n'est ainsi d'aucune pertinence sous l'angle de la double incrimination. Pour le surplus, la recourante n'invoque l'art. 7 CP qu'en tant que le partenariat enregistré n'aurait pas été reconnu par le droit brésilien au moment des faits. En particulier, elle ne prétend pas que la séquestration ne serait pas punissable en droit brésilien. A tout le moins ne prétend-elle pas qu'il aurait été manifestement insoutenable de le retenir, étant rappelé que le recours en matière pénale ne peut être formé, au sens de l'art. 95 LTF, que pour violation du droit suisse à l'exclusion du droit étranger, si bien que la recourante peut uniquement se plaindre d'arbitraire dans l'application de ce droit, grief qui doit être invoqué et motivé de manière précise conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (arrêts 6B_251/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1; 6B_122/2017 du 8 janvier 2019 consid.”
“183 CP; DELNON/RÜDY, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4 e éd. 2019, n os 20 et 37; ANDREAS DONATSCH, Strafrecht III, 11 e éd. 2018, p. 476; MARC PELLET, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n o 5 ad art. 183; DUPUIS ET AL., Petit commentaire, Code pénal, 2 e éd. 2017, n o 9 ad art. 183; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 2010, n o 14 ad art. 183 CP). Par son comportement, la recourante a donc empêché, sans droit, l'intimée de se faire conduire du lieu où elle se trouvait à un autre lieu, la privant ainsi de sa liberté de déplacement. Dans la mesure où le comportement reproché à la recourante est un comportement actif, point n'est besoin d'examiner la question de sa position de garant, qui, au demeurant, découlerait notamment, comme elle le soutient elle-même, du partenariat enregistré conclu avec l'intimée (cf. art. 12 LPart). En effet, les obligations découlant d'un tel partenariat étaient régies, au moment des faits, par le droit suisse, conformément à l'art. 48 LDIP (auquel renvoie l'art. 65a LDIP) dans la mesure où les parties avaient leur domicile en Suisse. La reconnaissance du partenariat enregistré au Brésil n'est ainsi d'aucune pertinence sous l'angle de la double incrimination. Pour le surplus, la recourante n'invoque l'art. 7 CP qu'en tant que le partenariat enregistré n'aurait pas été reconnu par le droit brésilien au moment des faits. En particulier, elle ne prétend pas que la séquestration ne serait pas punissable en droit brésilien. A tout le moins ne prétend-elle pas qu'il aurait été manifestement insoutenable de le retenir, étant rappelé que le recours en matière pénale ne peut être formé, au sens de l'art. 95 LTF, que pour violation du droit suisse à l'exclusion du droit étranger, si bien que la recourante peut uniquement se plaindre d'arbitraire dans l'application de ce droit, grief qui doit être invoqué et motivé de manière précise conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (arrêts 6B_251/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1; 6B_122/2017 du 8 janvier 2019 consid.”
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