Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vigueur depuis le 1erjuil. 2022 (RO 2021 747;FF 2019 8127; 2020 1223). ↩
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Si une action similaire est déjà pendante en Suisse (litispendanÎ), cela fait obstacle à la reconnaissanÎ d'une décision étrangère au sens de l'art. 65 LDIP (voir art. 27 al. 2 LDIP). Le tribunal suisse doit, dans ce cas, conformément à l'art. 9 LDIP, soit surseoir à statuer, soit se dessaisir. Pour l'application de l'art. 9 LDIP, il convient d'examiner cumulativement s'il s'agit des mêmes parties, du même objet du litige et de la prévisibilité que l'instanÎ étrangère rendra, dans un délai raisonnable, une décision qui sera reconnue en Suisse.
“1 LDIP a la teneur suivante : Les décisions étrangères de divorce ou de séparation de corps sont reconnues en Suisse lorsqu’elles : a. ont été rendues dans l’État du domicile ou de la résidence habituelle ou dans l’État national de l’un des époux ; b. sont reconnues dans l’un des États visés à la let. a, ou c. ont été rendues dans l’État de célébration du mariage et que l’action ne pouvait être intentée dans un des États désignés à la let. a ou qu’on ne pouvait raisonnablement exiger qu’elle le soit. S'agissant d'abord de la reconnaissance de l'entier de la décision de mesures provisionnelles et du jugement américain que l'appelant fonde sur l'art. 65 LDIP, il faut relever que cette disposition doit être lue en conjonction avec les règles générales sur la reconnaissance des décisions étrangères. Or, selon l'art. 27 al. 2 let. c LDIP, une litispendance en Suisse met obstacle à la reconnaissance d'une décision étrangère rendue alors que la procédure avait été introduite en Suisse auparavant (Dutoit/Bonomi, Droit international privé suisse, 6e éd. 2022, n. 5 ad art. 65 LDIP et ATF 126 III 257). La reconnaissance ne peut donc pas intervenir indépendamment de trancher la question de la litispendance. 4.2.2 L’art. 9 LDIP prévoit que lorsqu’une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l’étranger, le tribunal suisse suspend la cause s’il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse (al. 1). Pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l’instance est décisive. La citation en conciliation suffit (al. 2). Le tribunal suisse se dessaisit dès qu’une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée (al. 3). Cette disposition vise à coordonner, en matière internationale, les diverses compétences entre les tribunaux suisses et étrangers (Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 5e éd., Bâle 2016, n° 1 ad art. 9 LDIP). La litispendance suppose la réalisation de certaines conditions : ainsi, il ne peut y avoir suspension qu'à la triple condition que les procès aient lieu entre les mêmes parties, que l'objet du litige soit identique dans les deux procédures et qu'il soit prévisible que la juridiction étrangère rende, dans un délai convenable, une décision qui puisse être reconnue en Suisse (TF 5C.”
“1 LDIP a la teneur suivante : Les décisions étrangères de divorce ou de séparation de corps sont reconnues en Suisse lorsqu’elles : a. ont été rendues dans l’État du domicile ou de la résidence habituelle ou dans l’État national de l’un des époux ; b. sont reconnues dans l’un des États visés à la let. a, ou c. ont été rendues dans l’État de célébration du mariage et que l’action ne pouvait être intentée dans un des États désignés à la let. a ou qu’on ne pouvait raisonnablement exiger qu’elle le soit. S'agissant d'abord de la reconnaissance de l'entier de la décision de mesures provisionnelles et du jugement américain que l'appelant fonde sur l'art. 65 LDIP, il faut relever que cette disposition doit être lue en conjonction avec les règles générales sur la reconnaissance des décisions étrangères. Or, selon l'art. 27 al. 2 let. c LDIP, une litispendance en Suisse met obstacle à la reconnaissance d'une décision étrangère rendue alors que la procédure avait été introduite en Suisse auparavant (Dutoit/Bonomi, Droit international privé suisse, 6e éd. 2022, n. 5 ad art. 65 LDIP et ATF 126 III 257). La reconnaissance ne peut donc pas intervenir indépendamment de trancher la question de la litispendance. 4.2.2 L’art. 9 LDIP prévoit que lorsqu’une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l’étranger, le tribunal suisse suspend la cause s’il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse (al. 1). Pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l’instance est décisive. La citation en conciliation suffit (al. 2). Le tribunal suisse se dessaisit dès qu’une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée (al. 3). Cette disposition vise à coordonner, en matière internationale, les diverses compétences entre les tribunaux suisses et étrangers (Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 5e éd., Bâle 2016, n° 1 ad art. 9 LDIP). La litispendance suppose la réalisation de certaines conditions : ainsi, il ne peut y avoir suspension qu'à la triple condition que les procès aient lieu entre les mêmes parties, que l'objet du litige soit identique dans les deux procédures et qu'il soit prévisible que la juridiction étrangère rende, dans un délai convenable, une décision qui puisse être reconnue en Suisse (TF 5C.”
En matière de reconnaissanÎ au sens de l'art. 65 LDIP, les autorités suisses doivent vérifier la reconnaissanÎ matérielle de la décision étrangère de divorÎ ou de séparation. La question de la reconnaissanÎ peut être traitée, sur le plan procédural, dans le cadre de la procédure principale ou dans une décision préalable. Les mesures provisionnelles provenant de l'étranger relèvent également du champ d'application de l'art. 65 LDIP et sont soumises à son régime de reconnaissanÎ.
“Die Auslegung führt zusammenfassend zum Ergebnis, dass der Gerichts- stand in Art. 64 Abs. 1 bis Satz 2 IPRG an den Sitz einer der schweizerischen Vor- sorgeeinrichtungen der Parteien anknüpft. Da sich der Sitz der Einrichtung der Klägerin in Zürich befindet, ist das Bezirksgericht Zürich zur Behandlung der Er- gänzungsklage betreffend Vorsorgeausgleich der in der Schweiz gelegenen Vor- sorgeguthaben örtlich zuständig. Die Vorinstanz hat die Sache materiell nicht be- urteilt, weshalb das Verfahren gemäss Art. 318 Abs. 1 lit. c ZPO in Wahrung des doppelten kantonalen Instanzenzuges zur Prüfung der Anerkennung des franzö- sischen Urteils gemäss Art. 65 IPRG sowie zum Ausgleich der Vorsorgeguthaben an die Vorinstanz zurückzuweisen ist. - 10 -”
“1 LDIP; Dutoit, Droit international privé suisse, n° 2 ad art. 1 LDIP). 5.3.1 A teneur de l'art. 65 al. 1 et 2 let. a LDIP, les décisions étrangères de divorce sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'état du domicile ou de la résidence habituelle, ou dans l'état national de l'un des époux, ou si elles sont reconnues dans un de ces états. Toutefois, la décision rendue dans un état dont aucun des époux ou seul l'époux demandeur a la nationalité n'est reconnue en Suisse que lorsque, au moment de l'introduction de la demande, au moins l'un des époux était domicilié ou avait sa résidence habituelle dans cet état et que l'époux défendeur n'était pas domicilié en Suisse. A contrario, cette disposition autorise la reconnaissance d'une décision émanant d'un état dont les deux conjoints ont la nationalité, même s'ils n'y sont pas domiciliés (Bucher, op. cit., n° 7 ad art. 65 LDIP). Les mesures provisionnelles en matière de divorce prononcées à l'étranger sont comprises dans le champ d'application de l'art. 65 LDIP et leur reconnaissance suit le régime instauré par cette disposition. En revanche, les mesures protectrices de l'union conjugale relèvent des effets généraux du mariage et la reconnaissance de décisions étrangères en cette matière relève de l'art. 50 LDIP (Bucher, op. cit., n° 1 et ss de l'introduction aux art. 46-50 LDIP, n° 5 ad art. 46 LDIP, n° 5 ad art. 50 LDIP, n° 41 ad art. 65 LDIP). 5.3.2 Lorsque les mesures provisionnelles prononcées par le juge du divorce à l'étranger peuvent être reconnues en Suisse, la compétence des autorités suisses pour rendre des mesures protectrices de l'union conjugale tombe, seules des mesures provisionnelles pouvant être ordonnées en application de l'art. 10 LDIP durant la procédure de divorce pendante à l'étranger; à moins que le juge des mesures protectrices constate d'emblée que le jugement de divorce étranger ne pourra manifestement pas être reconnu en Suisse (ATF 134 III 326 consid. 3.2 et 3.3 p. 328; arrêts du Tribunal fédéral 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid.”
Les mesures provisoires (préliminaires) prononcées dans le cadre d’un divorÎ à l’étranger relèvent de l’art. 65 LDIP et leur reconnaissanÎ en Suisse est régie par les critères de rattachement énoncés à l’art. 65 LDIP (p. ex. le domicile ou la nationalité) ainsi que par les exceptions prévues à l’al. 2. Une décision provisoire étrangère reconnue en Suisse peut, dès son entrée en vigueur, remplacer les mesures suisses antérieurement ordonnées.
“Toutefois, la décision rendue dans un état dont aucun des époux ou seul l'époux demandeur a la nationalité n'est reconnue en Suisse que lorsque, au moment de l'introduction de la demande, au moins l'un des époux était domicilié ou avait sa résidence habituelle dans cet état et que l'époux défendeur n'était pas domicilié en Suisse. A contrario, cette disposition autorise la reconnaissance d'une décision émanant d'un état dont les deux conjoints ont la nationalité, même s'ils n'y sont pas domiciliés (Bucher, op. cit., n° 7 ad art. 65 LDIP). Les mesures provisionnelles en matière de divorce prononcées à l'étranger sont comprises dans le champ d'application de l'art. 65 LDIP et leur reconnaissance suit le régime instauré par cette disposition. En revanche, les mesures protectrices de l'union conjugale relèvent des effets généraux du mariage et la reconnaissance de décisions étrangères en cette matière relève de l'art. 50 LDIP (Bucher, op. cit., n° 1 et ss de l'introduction aux art. 46-50 LDIP, n° 5 ad art. 46 LDIP, n° 5 ad art. 50 LDIP, n° 41 ad art. 65 LDIP). 5.3.2 Lorsque les mesures provisionnelles prononcées par le juge du divorce à l'étranger peuvent être reconnues en Suisse, la compétence des autorités suisses pour rendre des mesures protectrices de l'union conjugale tombe, seules des mesures provisionnelles pouvant être ordonnées en application de l'art. 10 LDIP durant la procédure de divorce pendante à l'étranger; à moins que le juge des mesures protectrices constate d'emblée que le jugement de divorce étranger ne pourra manifestement pas être reconnu en Suisse (ATF 134 III 326 consid. 3.2 et 3.3 p. 328; arrêts du Tribunal fédéral 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5.1, 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.4; Bucher, op. cit., n° 9 ad art. 46 LDIP, n° 2 ad art. 62 LDIP, n° 5 ad art. 50 LDIP). 5.3.3 En revanche, les effets accessoires du divorce concernant le sort des enfants mineurs (autorité parentale, garde, relations personnelles, instauration d'une curatelle; art. 1 et 3 CLaH 96; ATF 132 III 586 consid. 2.2.1 et les références citées) sont régis non pas par l'art.”
“La résidence implique une certaine intégration dans un environnement social et familial; sont notamment déterminants la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire et du déménagement de la famille, la nationalité de l'enfant, le lieu et les conditions de scolarisation, les connaissances linguistiques ainsi que les rapports familiaux et sociaux de l'enfant. La résidence habituelle d'un enfant coïncide le plus souvent avec le centre de vie d'un des parents. Un séjour de six mois crée en principe une résidence habituelle, mais celle-ci peut exister également sitôt après le changement du lieu de séjour, si, en raison d'autres facteurs, elle est destinée à être durable et à remplacer le précédent centre d'intérêts(arrêt du Tribunal fédéral 5A_809/2012 du 8 janvier 2013 consid. 2.3.3 et les références citées). 5.4 En l'espèce, la décision rendue en Tunisie ordonne des mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de divorce. Sa reconnaissance en Suisse relève donc de l'article 65 LDIP ainsi que l'observe le recourant. Il ne s'agit pas d'une décision en matière d'effets du mariage au sens de l'art. 50 LDIP, soit des mesures protectrices de l'union conjugale, comme semble l'avoir retenu le Tribunal. En application de l'art. 65 LDIP et conformément aux principes rappelés ci-dessus, la décision rendue en Tunisie peut être en principe reconnue en Suisse puisque les deux époux sont de nationalité tunisienne. Cette dernière pourrait se substituer dès son entrée en force en Suisse à des mesures protectrices de l'union conjugale prononcées antérieurement. Toutefois deux obstacles s'y opposent en l'occurrence. Le premier, soulevé par l'intimée, consiste dans le fait que la plupart des points réglés dans la décision tunisienne sont relatifs à l'enfant mineure des parties. Or, au moment de la saisine des juridictions tunisiennes et du prononcé des mesures litigieuses, l'enfant résidait en Suisse conformément aux principes susmentionnés. Elle est en effet revenue à Genève avec sa mère en novembre 2018 et y habite depuis lors de manière permanente. Il n'est pas contesté qu'elle n'est pas retournée en Tunisie à ce jour. Sa mère a pris un appartement à bail. Elles bénéficient de prestations de l'Hospice général, soit une aide réservée aux personnes domiciliées à Genève.”
LDIP art. 65 n. 28 Si la décision étrangère de divorÎ a été rendue dans un État dont les deux époux possèdent la nationalité, elle peut être reconnue en Suisse, même si les époux n'y ont pas leur domicile. En revanche, si la décision provient d'un État dont aucun des époux ou seulement l'époux demandeur est ressortissant, la reconnaissanÎ en Suisse suppose qu'au moment de l'introduction de la procédure au moins un des époux était domicilié ou avait sa résidenÎ habituelle dans cet État et que l'époux défendeur n'était pas domicilié en Suisse.
“Toutefois, la décision rendue dans un état dont aucun des époux ou seul l'époux demandeur a la nationalité n'est reconnue en Suisse que lorsque, au moment de l'introduction de la demande, au moins l'un des époux était domicilié ou avait sa résidence habituelle dans cet état et que l'époux défendeur n'était pas domicilié en Suisse. A contrario, cette disposition autorise la reconnaissance d'une décision émanant d'un état dont les deux conjoints ont la nationalité, même s'ils n'y sont pas domiciliés (Bucher, op. cit., n° 7 ad art. 65 LDIP). 3.2.4 En revanche, les effets accessoires du divorce concernant le sort des enfants mineurs (autorité parentale, garde, relations personnelles, instauration d'une curatelle; art. 1 et 3 CLaH 96; ATF 132 III 586 consid. 2.2.1 et les références citées) sont régis non pas par l'art. 65 LDIP, mais par l'art. 85 LDIP exclusivement, lequel renvoie à la Convention de La Haye de 1996 (ci-après : CLaH 96) concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection de l'enfant (Bucher, op. cit., n° 39 ad art. 65 LDIP; Dutoit, op. cit., n° 13 ad art. 65 LDIP). Dans le cadre des relations avec un état n'ayant pas ratifié la CLaH 96, ce qui est le cas du Maroc, cette dernière s'applique en tant que droit suisse compte tenu du renvoi général de l'art. 85 al. 1 LDIP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_809/2012 du 8 janvier 2013 consid. 2.3.3 et les références citées). A teneur de l'art. 5 par. 1 CLaH 96, les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'état contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont exclusivement compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens. Seule une décision émanant de cet état pourra être reconnue en Suisse (art. 25 let. a LDIP). 3.2.5 A teneur de l'art. 84 al. 1 LDIP, les décisions étrangères relatives aux relations entre parents et enfant sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'état de la résidence habituelle de l'enfant ou dans l'état du domicile ou de la résidence habituelle du parent défendeur. Cette disposition vise essentiellement les contributions d'entretien en faveur de l'enfant (cf.”
“1 LDIP; Dutoit, Droit international privé suisse, n° 2 ad art. 1 LDIP). 5.3.1 A teneur de l'art. 65 al. 1 et 2 let. a LDIP, les décisions étrangères de divorce sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'état du domicile ou de la résidence habituelle, ou dans l'état national de l'un des époux, ou si elles sont reconnues dans un de ces états. Toutefois, la décision rendue dans un état dont aucun des époux ou seul l'époux demandeur a la nationalité n'est reconnue en Suisse que lorsque, au moment de l'introduction de la demande, au moins l'un des époux était domicilié ou avait sa résidence habituelle dans cet état et que l'époux défendeur n'était pas domicilié en Suisse. A contrario, cette disposition autorise la reconnaissance d'une décision émanant d'un état dont les deux conjoints ont la nationalité, même s'ils n'y sont pas domiciliés (Bucher, op. cit., n° 7 ad art. 65 LDIP). Les mesures provisionnelles en matière de divorce prononcées à l'étranger sont comprises dans le champ d'application de l'art. 65 LDIP et leur reconnaissance suit le régime instauré par cette disposition. En revanche, les mesures protectrices de l'union conjugale relèvent des effets généraux du mariage et la reconnaissance de décisions étrangères en cette matière relève de l'art. 50 LDIP (Bucher, op. cit., n° 1 et ss de l'introduction aux art. 46-50 LDIP, n° 5 ad art. 46 LDIP, n° 5 ad art. 50 LDIP, n° 41 ad art. 65 LDIP). 5.3.2 Lorsque les mesures provisionnelles prononcées par le juge du divorce à l'étranger peuvent être reconnues en Suisse, la compétence des autorités suisses pour rendre des mesures protectrices de l'union conjugale tombe, seules des mesures provisionnelles pouvant être ordonnées en application de l'art. 10 LDIP durant la procédure de divorce pendante à l'étranger; à moins que le juge des mesures protectrices constate d'emblée que le jugement de divorce étranger ne pourra manifestement pas être reconnu en Suisse (ATF 134 III 326 consid. 3.2 et 3.3 p. 328; arrêts du Tribunal fédéral 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid.”
“En réponse à l'argument de la recourante fondé sur l'art. 105 ch. 1 CC, selon lequel l'intimé ne pouvait pas contracter un second mariage, dans la mesure où il n'était pas valablement divorcé, la Cour de justice a retenu que l'union des parties avait été rendue possible compte tenu de la production, par l'intimé, du jugement de divorce cubain, lequel avait été reconnu en Suisse (art. 65 LDIP). Rien ne s'opposait en effet à sa reconnaissance, dès lors qu'il avait été rendu dans l'État national et de domicile du demandeur et que la défenderesse n'était pas domiciliée en Suisse. L'accusation de corruption formulée à l'encontre du mari par l'épouse en procédure d'appel, soit tardivement (art. 317 al. 1 CPC), n'était en outre pas rendue suffisamment vraisemblable pour que l'intéressée pût en tirer un quelconque argument. Il aurait au surplus appartenu à la précédente épouse de l'intimé, le cas échéant, de se prévaloir de ce qu'elle n'avait pas été valablement citée devant les tribunaux cubains ou que le jugement de divorce rendu par ceux-ci était vicié pour un autre motif, l'appelante n'ayant aucune qualité pour s'en plaindre. L'ex-épouse avait cependant comparu devant un notaire espagnol afin d'attester, en particulier, qu'elle avait été tenue au courant de la procédure de divorce cubaine, et n'avait émis aucune critique en lien avec son déroulement. Ainsi, même en admettant que cette procédure fût irrégulière, aucun pré-judice n'avait manifestement été causé à celle-ci, qui n'avait pas contesté la validité du jugement cubain.”
Des doutes quant à une signification régulière, ou quant au fait que la partie concernée ait été légalement partie au procès et ait pu exercer ses droits de la défense, peuvent faire obstacle à la reconnaissanÎ d’un jugement étranger de divorÎ ou de séparation conformément à l’art. 65 al. 1 LDIP.
“) L'affaire a été appelée à l'audience du ______ 2018 à laquelle (...) la défenderesse a fait défaut quoique dûment avisée. (...) [Le demandeur] reproche à l'épouse d'avoir quitté le foyer conjugal maintes fois et cette fois-ci définitivement sans y revenir, le contraignant ainsi à demander le divorce.". h. Le Tribunal de C______ a attesté du caractère définitif et exécutoire de ce jugement dans un certificat délivré le ______ 2019. i. A______ a déposé le 29 janvier 2019 une demande auprès du Tribunal et conclu à ce que ce dernier reconnaisse le jugement de divorce prononcé au Maroc, suspende la pension versée à son ex-épouse et accepte la convention de liquidation du régime matrimonial du ______ 2017. j. Par jugement du 6 novembre 2019, le Tribunal a rejeté cette demande en exequatur du jugement de divorce marocain essentiellement au motif que, si les époux A/B______ étaient bien de nationalité marocaine commune, ce qui autorisait la reconnaissance du jugement en Suisse en application de l'art. 65 al. 1 LDIP, le fait que A______ n'avait pu établir que B______ avait été valablement citée à la procédure et avait pu faire valoir ses moyens - ce que contestait B______ - empêchait la reconnaissance de ce jugement aux termes des art. 27 al. 2 et 29 LDIP. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un appel. k. Selon attestation du 10 mai 2019 délivrée par l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), B______ réside sur le territoire genevois depuis le 11 février 1993. C. a. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 6 juin 2019, B______ a formé une demande unilatérale en divorce. Elle a conclu à ce que le Tribunal : - prononce le divorce des époux; - ordonne le maintien de l'autorité parentale conjointe sur l'enfant G______; - attribue la garde de G______ à la mère; - fixe le domicile légal de G______ chez sa mère; - dise que le droit de visite du père s'exercerait d'entente avec G______; - dise que les frais effectifs de G______ sont de 1'261 fr.”
L'art. 65 doit être interprété dans le cadre des règles générales de reconnaissanÎ des art. 25 ss. ainsi que de la disposition de renvoi de l'art. 26 LDIP. Outre la compétenÎ de renvoi prévue à l'art. 65, il est notamment nécessaire que les autorités étrangères aient été compétentes, que la décision ne soit plus susceptible de voies de recours ordinaires et qu'il n'existe pas d'incompatibilité manifeste avì l'ordre public suisse, tant matériel que procédural; par ailleurs, la signification régulière revêt une importanÎ particulière.
“C'est à tort que l'appelante reproche au Tribunal d'avoir écarté son bordereau de pièces complémentaires du 6 avril 2023 et sa pièce 81 produite le 8 mai 2023 dès lors que, même si le premier juge a statué d'office, l'art. 229 al. 3 CPC prescrit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations, soit jusqu'au moment où le Tribunal a informé les parties que la cause était gardée à juger (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2; 142 III 413 consid. 2.2.5). On relèvera pour le surplus qu'il s'agit de documents en lien avec la capacité de gain de l'intimé, qui ne sont pas pertinents pour statuer sur la reconnaissance du jugement russe du 23 décembre 2013. 4. Il n'est pas contesté en appel que la Fédération de Russie et la Suisse ne sont liées par aucune convention de sorte que les dispositions de la LDIP sont applicables à la question de la reconnaissance des décisions russes. 4.1 Selon l'art. 65 al. 1 LDIP, les décisions étrangères de divorce sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat du domicile ou de la résidence habituelle, ou dans l'Etat national de l'un des époux, ou si elles sont reconnues dans un de ces Etats. L'art. 65 LDIP doit être lu en relation avec les normes générales posées aux art. 25 ss LDIP, qui prévoient en substance qu'une décision étrangère est reconnue en Suisse pour autant que les autorités judiciaires de l'Etat dont émane la décision étaient compétentes, que la décision n'est plus susceptible d'un recours ordinaire et qu'elle n'est pas manifestement incompatible avec l'ordre public suisse matériel ou procédural (ATF 126 III 327 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5.2). En vertu de l'art. 27 al. 2 LDIP, la reconnaissance d'une décision doit être refusée notamment si une partie établit qu'elle n'a pas été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve (let. a), ou que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens (let.”
“25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires de l’Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), si la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b) et s’il n’y a pas de motif de refus au sens de l’art. 27 LDIP (let. c). Ces trois conditions sont cumulatives, si bien qu’en cas de défaut de l’une d’entre elles, la décision étrangère ne peut pas être reconnue en Suisse et n’y revêtira donc pas la force de chose jugée (Wack, La réception du droit musulman dans l’ordre juridique suisse: la reconnaissance des mariages polygames et de la répudiation, in FamPra.ch 2019 p. 1156). A teneur de l’art. 26 LDIP, la compétence des autorités étrangères est notamment donnée si elle résulte d’une disposition de la présente loi (let. a) ou si, en matière patrimoniale, le défendeur a procédé au fond sans faire de réserve (let. c). L’art. 26 let. a LDIP renvoie aux dispositions figurant à la fin des différents chapitres ou sections de la LDIP (cf. CR LDIP-Bucher, 2011, art. 26 n. 14 et les références citées), dont font notamment partie l’art. 65 LDIP (lequel fait partie du chapitre 3 « Mariage », section 4 « Divorce et séparation de corps ») et l’art. 84 LDIP (lequel appartient au chapitre 4 « Filiation », section 4 « Effets de la filiation »). Selon l'art. 65 al. 1 LDIP, les décisions étrangères de divorce ou de séparation de corps sont reconnues en Suisse, notamment, lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat du domicile de la résidence habituelle, ou dans l'Etat national de l'un des époux. La notion de « décision étrangère de divorce » s'entend dans un sens large. Il suffit que le divorce ait été prononcé à la suite de n'importe quelle procédure qui, dans l'Etat du jugement, présente un caractère officiel. L'art. 65 LDIP doit être lu en relation avec les règles générales prévues aux art. 25 ss LDIP (ATF 126 III 327 consid. 2a et les références citées; cf. ég. arrêt TF 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5.2). L’art. 84 LDIP dispose quant à lui que les décisions étrangères relatives aux relations entre parents et enfant sont reconnues en Suisse lorsqu’elles ont été rendues dans l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant ou dans l’Etat du domicile ou de la résidence habituelle du parent défendeur (al.”
“La République Dominicaine est partie à la Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers du 5 octobre 1961 (RS 0.172.030.4), laquelle s'applique aux actes publics établis sur le territoire d'un Etat contractant qui doivent être produits sur le territoire d'un autre Etat contractant (art. 1 de la Convention) et qui dispense de légalisation (art. 2 de la Convention), la seule formalité exigée pour attester la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu, étant l'apposition de l'apostille définie à l'art. 4, délivrée par l'autorité compétente de l'Etat d'où émane le document (art. 3 de la Convention). 4.1.4 Selon l'art. 65 al. 1 LDIP, les décisions étrangères de divorce sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat du domicile ou de la résidence habituelle, ou dans l'Etat national de l'un des époux, ou si elles sont reconnues dans un de ces Etats. L'art. 65 LDIP doit être lu en relation avec les normes générales posées aux art. 25 ss LDIP, qui prévoient en substance qu'une décision étrangère est reconnue en Suisse pour autant que les autorités judiciaires de l'Etat dont émane la décision étaient compétentes, que la décision n'est plus susceptible d'un recours ordinaire et qu'elle n'est pas manifestement incompatible avec l'ordre public suisse matériel ou procédural (ATF 126 III 327 consid. 2a p. 330; arrêt du Tribunal fédéral 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5.2). 4.1.5 Une décision étrangère est reconnue en Suisse, sauf si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse (art. 27 al. 1 LDIP) ou encore si une partie établit qu'elle n'a pas été valablement citée dans la procédure ayant conduit au jugement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle (art. 27 al. 2 let. a LDIP) ou que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens (art.”
RéférenÎ : LDIP art. 65 n. 25 Le terme « décision de divorÎ étrangère » doit être entendu au sens large : il suffit que le divorÎ ait été prononcé dans l'État qui a rendu la décision, dans une procédure qui y revêt un caractère officiel. La dissolution du lien conjugal prononcée selon une procédure coutumière purement consensuelle, telle qu'elle est pratiquée dans cet État, peut également être reconnue. Ces décisions sont toutefois soumises à un examen attentif, notamment quant à l'existenÎ du consentement des époux ; la reconnaissanÎ n'est en outre exclue que s'il y a une violation manifeste de l'ordre public suisse. (Sources : 0, 1)
“25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires de l’Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), si la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b) et s’il n’y a pas de motif de refus au sens de l’art. 27 LDIP (let. c). Ces trois conditions sont cumulatives, si bien qu’en cas de défaut de l’une d’entre elles, la décision étrangère ne peut pas être reconnue en Suisse et n’y revêtira donc pas la force de chose jugée (Wack, La réception du droit musulman dans l’ordre juridique suisse: la reconnaissance des mariages polygames et de la répudiation, in FamPra.ch 2019 p. 1156). A teneur de l’art. 26 LDIP, la compétence des autorités étrangères est notamment donnée si elle résulte d’une disposition de la présente loi (let. a) ou si, en matière patrimoniale, le défendeur a procédé au fond sans faire de réserve (let. c). L’art. 26 let. a LDIP renvoie aux dispositions figurant à la fin des différents chapitres ou sections de la LDIP (cf. CR LDIP-Bucher, 2011, art. 26 n. 14 et les références citées), dont font notamment partie l’art. 65 LDIP (lequel fait partie du chapitre 3 « Mariage », section 4 « Divorce et séparation de corps ») et l’art. 84 LDIP (lequel appartient au chapitre 4 « Filiation », section 4 « Effets de la filiation »). Selon l'art. 65 al. 1 LDIP, les décisions étrangères de divorce ou de séparation de corps sont reconnues en Suisse, notamment, lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat du domicile de la résidence habituelle, ou dans l'Etat national de l'un des époux. La notion de « décision étrangère de divorce » s'entend dans un sens large. Il suffit que le divorce ait été prononcé à la suite de n'importe quelle procédure qui, dans l'Etat du jugement, présente un caractère officiel. L'art. 65 LDIP doit être lu en relation avec les règles générales prévues aux art. 25 ss LDIP (ATF 126 III 327 consid. 2a et les références citées; cf. ég. arrêt TF 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5.2). L’art. 84 LDIP dispose quant à lui que les décisions étrangères relatives aux relations entre parents et enfant sont reconnues en Suisse lorsqu’elles ont été rendues dans l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant ou dans l’Etat du domicile ou de la résidence habituelle du parent défendeur (al.”
“2; 5A_756/2015 du 16 juin 2016 consid. 3); le jugement sera alors communiqué aux autorités de l'état de civil en vue de la rectification (ATF 91 III 364 consid. 5). 2.1.2 La notion de "décision étrangère de divorce" s'entend dans un sens large (ATF 126 III 327 consid. 2a; 122 III 344 consid. 2b). Le Tribunal fédéral a admis que la simple réception, par l’autorité, d’un divorce consensuel purement privé selon le droit coutumier, dans la mesure où cela constitue la forme ordinaire de dissolution du mariage dans l’Etat d’origine, pouvait être reconnue : il convient de prendre en compte cette institution, en la soumettant toutefois à un contrôle minutieux au regard de l’ordre public (art. 27 LDIP) s’agissant de l’existence du consentement des époux (ATF 122 III 344 consid. 3b : divorce coutumier du droit ghanéen; cf. Othenin-Girard, in Commentaire pratique, Droit matrimonial, 2015, n. 175 ad annexe Ie; Bucher, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé – Convention de Lugano, 2011, n. 3 ad art. 65 LDIP) 2.1.3 En vertu de l'art. 27 al. 1 LDIP, la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse, c'est-à-dire lorsqu'elle heurte de manière intolérable les principes fondamentaux de l'ordre juridique suisse (ATF 143 III 51 consid. 3.2.2; 142 III 180 consid. 3.2; 134 III 661 consid. 4.1). En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public est d'interprétation restrictive; tel est le cas, en particulier, dans le domaine de la reconnaissance et de l'exécution des actes ou jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger (effet atténué de l'ordre public); la reconnaissance de la décision étrangère constitue la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans de bonnes raisons (ATF 142 III 180 consid. 3.1; 126 III 101 consid. 3b). Une décision est contraire à l'ordre public matériel lorsqu'elle viole des principes fondamentaux du droit matériel au point de ne plus être conciliable avec l'ordre juridique et le système de valeurs déterminants (ATF 138 III 322 consid.”
Citation : LDIP art. 65 n. 24 Une prise de position peut constituer une soumission sans réserve au sens de l'art. 65 al. 2 let. b LDIP notamment lorsque la partie défenderesse répond à une action par une réponse sans contester la compétenÎ du tribunal saisi. Dans un tel cas, la question de savoir si le défendeur avait sa résidenÎ en Suisse au moment de l'introduction de l'instanÎ peut rester ouverte. Pour apprécier l'existenÎ de la soumission sans réserve, il convient de se placer au moment de la prise de position dans la procédure ; la soumission est incompatible avì toute condition et n'est donc pas subordonnée à une participation ultérieure à la procédure ni à son issue.
“65 N 36), wobei eine Einlassung ins- besondere vorliegt, wenn die beklagte Partei eine Klageantwort erstattet, ohne da- bei gleichzeitig die Zuständigkeit des angerufenen Gerichts zu bestreiten (BSK IPRG-Vasella/Kunz, Art. 6 N 6). 2.3.Wann der Gesuchsgegner genau seinen Wohnsitz von den USA in die Schweiz verlegt hat, ist nicht ausgewiesen. Das US-Urteil ist in diesem Punkt so- dann auch widersprüchlich. So hält es fest, dass der Gesuchsgegner zur Zeit der Klageeinleitung am 6. Februar 2007 in Florida gewohnt habe (Urk. 4/3 Beilage 1 S. 2 Ziff. 4.b.ii.). An anderer Stelle, wo es um die elterliche Sorge geht, ist jedoch zu lesen, dass der Gesuchsgegner das minderjährige Kind zuletzt im September 2006 gesehen habe und er sich seit diesem Zeitpunkt in der Schweiz aufhalte (Urk. 4/3 Beilage 1 S. 3 Ziff. 8.a.). Die Frage, wo der Gesuchsgegner zum Zeitpunkt der Klageerhebung am 6. Februar 2007 Wohnsitz hatte, kann jedoch offen gelas- sen werden, da sich der Gesuchsgegner – wie von der Vorinstanz zutreffend er- kannt – vorbehaltslos dem US-Gericht im Sinne von Art. 65 Abs. 2 lit. b IPRG un- terworfen hat. 2.4.Der Gesuchsgegner hat auf die Scheidungsklage mit Klageantwort vom 2. März 2007 reagiert, die Zuständigkeit des Gerichts nicht bestritten und auch ei- gene Anträge in der Sache gestellt und sich so auf das US-Gericht eingelassen. Unter anderem beantragte er selbst die Scheidung der Ehe (Urk. 4/3 Beilage 3 S. 5 Ziff. 12.A.). Das Argument des Gesuchstellers, er habe sich dem US-Gericht wegen der Missachtung der prozessualen persönlichen Anwesenheits- und Teilnahme- rechte gerade nicht vorbehaltlos unterworfen, ist sodann unbehelflich. Für die Be- urteilung, ob sich jemand einem gerichtlichen Verfahren vorbehaltslos unterworfen hat, ist auf den Zeitpunkt der Verfahrenseinlassung abzustellen. Bereits aus dem Gesetzeswortlaut ("vorbehaltlos unterworfen") ergibt sich, dass die Unterwerfung bedingungsfeindlich ist und daher nicht von der späteren Teilnahme an der Ver- handlung und schon gar nicht vom Ausgang des Verfahrens abhängig gemacht werden kann.”
“Juni 2023 erfolgten. Weiter ist dem Gesuchsteller der vor- liegende Entscheid separat zu eröffnen. 1.8.Die Rüge des Gesuchsgegners, auf das Rechtsöffnungsverfahren sei auf- grund der Volljährigkeit des Gesuchstellers nicht einzutreten, erweist sich nach dem Gesagten als unbegründet. 2.Fehlende Zuständigkeit des US-Gerichts 2.1.Der Gesuchsgegner macht geltend, dass er im Herbst 2006 wieder in die Schweiz zurückgekehrt sei, weshalb der Vermerk seiner Ansässigkeit in Florida im Zeitpunkt der Klageeinleitung im Januar 2007 auf dem Scheidungsurteil nicht nur stossend, sondern schlicht aktenwidrig und unbeachtlich sei. Dies führe dazu, dass der in den USA ergangene Gerichtsentscheid infolge seines Wohnsitzes im Zeit- punkt der Klageeinleitung in der Schweiz nicht anerkennungsfähig sei (Art. 65 Abs. 2 lit. a IPRG). Infolge Missachtung der verfahrensbezogenen persönlichen An- wesenheits- und Teilnahmerechte durch das US-Gericht habe er sich auch nicht in Anwendung von Art. 65 Abs. 2 lit. b IPRG vorbehaltslos der Zuständigkeit dessel- ben unterworfen, womit es insgesamt an der indirekten Zuständigkeit mangle (Urk. 23 Rz. 24). 2.2.Hat einzig die klagende Partei Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Staat, in welchem ein Scheidungsurteil ergangen ist, so ist der Entscheid in der Schweiz nur anerkennungsfähig, wenn der beklagte Ehegatte entweder den Wohn- sitz nicht in der Schweiz hatte (Art. 65 Abs. 2 lit. a IPRG) oder sich der Zuständigkeit des ausländischen Gerichts vorbehaltlos unterworfen hat (Art. 65 Abs. 2 lit. b IPRG) oder mit der Anerkennung in der Schweiz einverstanden ist (Art. 65 Abs. 2 lit. c IPRG). Die vorbehaltlose Unterwerfung i.S.v. Art. 65 Abs. 2 lit. b IPRG ist zwar - 8 - keine Einlassung gemäss Art. 6 IPRG, ist jedoch nach den gleichen Kriterien zu beurteilen (ZK IPRG-Widmer Lüchinger, Art. 65 N 36), wobei eine Einlassung ins- besondere vorliegt, wenn die beklagte Partei eine Klageantwort erstattet, ohne da- bei gleichzeitig die Zuständigkeit des angerufenen Gerichts zu bestreiten (BSK IPRG-Vasella/Kunz, Art.”
“65 N 36), wobei eine Einlassung ins- besondere vorliegt, wenn die beklagte Partei eine Klageantwort erstattet, ohne da- bei gleichzeitig die Zuständigkeit des angerufenen Gerichts zu bestreiten (BSK IPRG-Vasella/Kunz, Art. 6 N 6). 2.3.Wann der Gesuchsgegner genau seinen Wohnsitz von den USA in die Schweiz verlegt hat, ist nicht ausgewiesen. Das US-Urteil ist in diesem Punkt so- dann auch widersprüchlich. So hält es fest, dass der Gesuchsgegner zur Zeit der Klageeinleitung am 6. Februar 2007 in Florida gewohnt habe (Urk. 4/3 Beilage 1 S. 2 Ziff. 4.b.ii.). An anderer Stelle, wo es um die elterliche Sorge geht, ist jedoch zu lesen, dass der Gesuchsgegner das minderjährige Kind zuletzt im September 2006 gesehen habe und er sich seit diesem Zeitpunkt in der Schweiz aufhalte (Urk. 4/3 Beilage 1 S. 3 Ziff. 8.a.). Die Frage, wo der Gesuchsgegner zum Zeitpunkt der Klageerhebung am 6. Februar 2007 Wohnsitz hatte, kann jedoch offen gelas- sen werden, da sich der Gesuchsgegner – wie von der Vorinstanz zutreffend er- kannt – vorbehaltslos dem US-Gericht im Sinne von Art. 65 Abs. 2 lit. b IPRG un- terworfen hat. 2.4.Der Gesuchsgegner hat auf die Scheidungsklage mit Klageantwort vom 2. März 2007 reagiert, die Zuständigkeit des Gerichts nicht bestritten und auch ei- gene Anträge in der Sache gestellt und sich so auf das US-Gericht eingelassen. Unter anderem beantragte er selbst die Scheidung der Ehe (Urk. 4/3 Beilage 3 S. 5 Ziff. 12.A.). Das Argument des Gesuchstellers, er habe sich dem US-Gericht wegen der Missachtung der prozessualen persönlichen Anwesenheits- und Teilnahme- rechte gerade nicht vorbehaltlos unterworfen, ist sodann unbehelflich. Für die Be- urteilung, ob sich jemand einem gerichtlichen Verfahren vorbehaltslos unterworfen hat, ist auf den Zeitpunkt der Verfahrenseinlassung abzustellen. Bereits aus dem Gesetzeswortlaut ("vorbehaltlos unterworfen") ergibt sich, dass die Unterwerfung bedingungsfeindlich ist und daher nicht von der späteren Teilnahme an der Ver- handlung und schon gar nicht vom Ausgang des Verfahrens abhängig gemacht werden kann.”
La reconnaissanÎ d'un jugement de divorÎ étranger au sens de l'art. 65 al. 1 LDIP s'effectue par la transcription/inscription du jugement dans les registres de l'état civil suisses. Une décision distincte et formelle d'exequatur n'est pas requise à cet effet.
“Il estime que ce dernier aurait dû considérer que le jugement algérien prononçant son divorce d’avec l’intimée a été reconnu en Suisse et qu’il aurait ainsi dû décliner sa compétence pour ordonner des mesures relatives aux effets du mariage. 2.1. 2.1.1. Conformément à l’art. 46 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP ; RS 291), les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile ou, à défaut du domicile, celles de la résidence habituelle de l’un des époux sont compétentes pour connaître des actions ou ordonner les mesures relatives aux effets du mariage. 2.1.2. Lorsqu’une partie se prévaut d’un jugement de divorce étranger dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale introduite en Suisse où elle est domiciliée, le juge suisse demeure compétent (art. 46 LDIP) pour rendre des mesures protectrices de l’union conjugale (art. 172 ss CC) tant que le jugement invoqué n’a pas été reconnu en Suisse selon la procédure applicable (arrêt TF 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5.1). 2.1.3. À teneur de l’art. 65 al. 1 LDIP, un jugement de divorce étranger est reconnu en Suisse lorsqu’il a été rendu dans l’État du domicile ou de la résidence habituelle, ou dans l’État national de l’un des époux, ou s’il est reconnu dans l’un de ces États. Cette disposition doit être lue en relation avec les normes générales posées aux art. 25 ss LDIP, qui prévoient en substance qu’une décision étrangère est reconnue en Suisse pour autant que les autorités judiciaires de l’État dont émane la décision étaient compétentes, que celle-ci n’est plus susceptible d’un recours ordinaire et qu’elle n’est pas manifestement incompatible avec l’ordre public suisse. En matière d’état civil, c’est la transcription du jugement de divorce étranger dans les registres d’état civil qui constitue la reconnaissance d’une telle décision. Il s’ensuit qu’une déclaration formelle d’exequatur n’est pas nécessaire. Cette procédure est régie par l’art. 32 LDIP, certaines modalités étant par ailleurs réglées par l’art. 23 de l’Ordonnance sur l’état civil du 28 avril 2004 (OEC ; RS 211.”
“2 En l'espèce, les allégués et pièces nouveaux concernent des faits antérieurs à la clôture des débats de première instance. Les parties n'expliquent pas en quoi elles auraient été empêchées de formuler leurs allégués et produire leurs titres devant le Tribunal. Les allégués nouveaux des parties et les pièces nouvelles qu'elles ont déposées sont par conséquent irrecevables. 2. L'appelante soutient que le divorce prononcé en Ethiopie ne serait pas susceptible d'être reconnu en Suisse et que, partant, le mariage célébré le ______ 1976 n'aurait pas été dissous. Elle sollicite, à titre préalable, l'audition des parties et celle de leurs enfants. Cette mesure probatoire avait été requise en première instance à l'appui des allégués relatifs à la procédure de divorce intervenue en Ethiopie. Dans la décision attaquée, le Tribunal n'a pas exposé les motifs pour lesquels il n'y a pas donné de suite. 2.1 Aux termes de l'art. 45 al. 1 LDIP, un mariage valablement célébré à l'étranger est reconnu en Suisse. A teneur de l'art. 65 al. 1 LDIP, un jugement de divorce étranger est reconnu en Suisse lorsqu'il a été rendu dans l'Etat du domicile ou de la résidence habituelle, ou dans l'Etat national de l'un des époux, ou s'il est reconnu dans l'un de ces Etats. Cette disposition doit être lue en relation avec les normes générales posées aux art. 25 ss LDIP; en particulier, la décision doit avoir été rendue par une autorité compétente et sa reconnaissance ne doit pas contrevenir manifestement à l'ordre public suisse (ATF 126 III 327 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_54/2016 du 15 juin 2016 consid. 2.4). 2.1.1 En matière d'état civil, c'est la transcription du jugement de divorce étranger dans les registres d'état civil qui constitue la reconnaissance d'une telle décision (cf. art. 32 LDIP). L'inscription ne fait toutefois pas obstacle à une action tendant à obtenir la radiation ou la modification de l'inscription en question (arrêt du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5.2 et les références citées).”
“und im Falle eines Abwesenheitsurteils eine Urkunde, aus der hervorgeht, dass die unterliegende Partei gehörig und so rechtzeitig geladen worden ist, dass sie die Möglichkeit gehabt hatte, sich zu verteidigen (lit. c), beizulegen. Im Anerkennungs- und Vollstreckungsverfahren ist die Partei, die sich dem Begehren widersetzt, anzuhören; sie kann ihre Beweismittel geltend machen (Art. 29 Abs. 2 IPRG). Die Verfahrensvorschriften im Sinne von Abs. 1 und 2 gelten sowohl im separaten als auch im inzidenten Anerkennungs- und Exequaturverfahren (ZK IPRG-Markus Müller-Chen, Art. 29 N 46). Eine ausländische Entscheidung wird in der Schweiz unter anderem anerkannt, wenn die Zuständigkeit der Gerichte des Staates, in dem die Entscheidung ergangen ist, begründet war (Art. 25 lit. a IPRG). Nach Art. 26 lit. a IPRG ist die Zuständigkeit ausländischer Behörden begründet, wenn eine Bestimmung dieses Gesetzes sie vorsieht oder, falls eine solche fehlt, wenn der Beklagte seinen Wohnsitz im Urteilsstaat hatte. Gemäss Art. 65 Abs. 1 IPRG werden ausländische Entscheidungen über die Scheidung oder Trennung in der Schweiz anerkannt, wenn sie im Staat des Wohnsitzes, des gewöhnlichen Aufenthalts oder im Heimatstaat eines Ehegatten ergangen sind oder wenn sie in einem dieser Staaten anerkannt werden. Die Zuständigkeit des G.___ischen Gerichtes gemäss Art. 65 Abs. 1 IPRG wird von der Rekurrentin zu Recht anerkannt, denn beide Parteien des Scheidungsverfahrens sind G.___ische Staatsangehörige. Das G.___ische Scheidungsurteil wurde denn auch im Scheidungspunkt durch die Eintragung im Zivilstandsregister anerkannt. Ausländische Entscheidungen betreffend die Beziehung zwischen Eltern und Kind werden in der Schweiz anerkannt und vollstreckt, wenn sie im Staat ergangen sind, in dem das Kind seinen gewöhnlichen Aufenthalt oder der beklagte Elternteil seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat (Art. 84 Abs. 1 IPRG). Nach Art. 1 Abs. 2 IPRG bleiben internationale Staatsverträge vorbehalten. Art. 84 Abs. 1 IPRG gilt für alle Entscheidungen "betreffend die Beziehungen zwischen Eltern und Kind" im Sinne der Art.”
L'art. 65 LDIP doit être interprété dans le cadre des règles générales de reconnaissanÎ (art. 25 ss. LDIP). Pour la reconnaissanÎ de décisions étrangères de divorÎ ou de séparation, il est notamment déterminant que l'autorité ayant rendu la décision était compétente, que la décision n'est plus susceptible d'un recours ordinaire (irrévocabilité) et qu'elle n'est pas manifestement incompatible avì l'ordre public suisse (matériel ou procédural) ; comme motifs concrets de refus peuvent notamment entrer en considération une notification irrégulière ou le refus de la possibilité de se défendre.
“C'est à tort que l'appelante reproche au Tribunal d'avoir écarté son bordereau de pièces complémentaires du 6 avril 2023 et sa pièce 81 produite le 8 mai 2023 dès lors que, même si le premier juge a statué d'office, l'art. 229 al. 3 CPC prescrit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations, soit jusqu'au moment où le Tribunal a informé les parties que la cause était gardée à juger (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2; 142 III 413 consid. 2.2.5). On relèvera pour le surplus qu'il s'agit de documents en lien avec la capacité de gain de l'intimé, qui ne sont pas pertinents pour statuer sur la reconnaissance du jugement russe du 23 décembre 2013. 4. Il n'est pas contesté en appel que la Fédération de Russie et la Suisse ne sont liées par aucune convention de sorte que les dispositions de la LDIP sont applicables à la question de la reconnaissance des décisions russes. 4.1 Selon l'art. 65 al. 1 LDIP, les décisions étrangères de divorce sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat du domicile ou de la résidence habituelle, ou dans l'Etat national de l'un des époux, ou si elles sont reconnues dans un de ces Etats. L'art. 65 LDIP doit être lu en relation avec les normes générales posées aux art. 25 ss LDIP, qui prévoient en substance qu'une décision étrangère est reconnue en Suisse pour autant que les autorités judiciaires de l'Etat dont émane la décision étaient compétentes, que la décision n'est plus susceptible d'un recours ordinaire et qu'elle n'est pas manifestement incompatible avec l'ordre public suisse matériel ou procédural (ATF 126 III 327 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5.2). En vertu de l'art. 27 al. 2 LDIP, la reconnaissance d'une décision doit être refusée notamment si une partie établit qu'elle n'a pas été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve (let. a), ou que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens (let.”
L'art. 65 al. 1 LDIP prévoit des critères de rattachement spécifiques pour la reconnaissanÎ des décisions étrangères concernant le divorÎ ou la séparation. Cette disposition doit être interprétée dans le cadre des règles générales de reconnaissanÎ de la LDIP (en particulier les art. 25 ss.) ; il convient notamment d'examiner les questions de compétenÎ (y compris la compétenÎ indirecte), de l'autorité de la chose jugée / du caractère définitif, ainsi que de l'ordre public.
“1 CPC) ou d'un appel joint, dès lors qu'elles se rapportent à des faits survenus avant que le Tribunal ne garde la cause à juger le 7 novembre 2022, à l'exception des huit derniers postes de la facture du 20 juillet 2023, qu'elles auraient donc pu être produites devant le Tribunal et que l'intimé n'expose pas en quoi il a été empêché de le faire, étant précisé qu'en tout état celles-ci ne sont pas déterminantes vu l'issue du litige sur ce point (cf. infra ch. 5.2). 3. C'est à tort que l'appelante reproche au Tribunal d'avoir écarté son bordereau de pièces complémentaires du 6 avril 2023 et sa pièce 81 produite le 8 mai 2023 dès lors que, même si le premier juge a statué d'office, l'art. 229 al. 3 CPC prescrit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations, soit jusqu'au moment où le Tribunal a informé les parties que la cause était gardée à juger (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2; 142 III 413 consid. 2.2.5). On relèvera pour le surplus qu'il s'agit de documents en lien avec la capacité de gain de l'intimé, qui ne sont pas pertinents pour statuer sur la reconnaissance du jugement russe du 23 décembre 2013. 4. Il n'est pas contesté en appel que la Fédération de Russie et la Suisse ne sont liées par aucune convention de sorte que les dispositions de la LDIP sont applicables à la question de la reconnaissance des décisions russes. 4.1 Selon l'art. 65 al. 1 LDIP, les décisions étrangères de divorce sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat du domicile ou de la résidence habituelle, ou dans l'Etat national de l'un des époux, ou si elles sont reconnues dans un de ces Etats. L'art. 65 LDIP doit être lu en relation avec les normes générales posées aux art. 25 ss LDIP, qui prévoient en substance qu'une décision étrangère est reconnue en Suisse pour autant que les autorités judiciaires de l'Etat dont émane la décision étaient compétentes, que la décision n'est plus susceptible d'un recours ordinaire et qu'elle n'est pas manifestement incompatible avec l'ordre public suisse matériel ou procédural (ATF 126 III 327 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5.2). En vertu de l'art. 27 al. 2 LDIP, la reconnaissance d'une décision doit être refusée notamment si une partie établit qu'elle n'a pas été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve (let.”
“Cuba n'est pas partie à la Convention de La Haye du 1er juin 1970 sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps (RS 0.211.212.3). La reconnaissance en Suisse du jugement de divorce prononcé à Cuba entre l'intimé et sa précédente épouse est dès lors régie par la LDIP, ce qui n'est pas contesté. Aux termes de l'art. 65 al. 1 LDIP, les décisions étrangères de divorce ou de séparation de corps sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans I'Etat du domicile ou de la résidence habituelle, ou dans I'Etat national de l'un des époux, ou si elles sont reconnues dans un de ces Etats. Cette disposition doit être lue en relation avec les normes générales posées aux art. 25 ss LDIP, qui prévoient, en substance, qu'une décision étrangère est reconnue en Suisse pour autant que les autorités judiciaires de l'Etat dont émane la décision étaient compétentes, que celle-ci n'est plus susceptible d'un recours ordinaire et qu'elle n'est pas manifestement incompatible avec l'ordre public suisse (ATF 126 III 327 consid. 2a; arrêts 5A_54/2016 du 15 juin 2016 consid. 2.4; 5A_697/2007 du 3 juillet 2008 consid. 2.1) Selon l'art. 27 LDIP, la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse (al. 1), exigence du respect de l'ordre public matériel qui a trait au fond du litige, mais également si elle viole certaines règles fondamentales de procédure civile, énoncées exhaustivement à l'al.”
“Dans cette hypothèse, qui constitue la règle en comparaison avec celle où la question de la reconnaissance est traitée dans une procédure autonome, l'autorité suisse appelée à connaître d'une demande principale dans un procès au fond tranchera elle-même, à titre préalable, la question de la reconnaissance de la décision étrangère invoquée par l'une des parties. Elle le fera soit lorsqu'elle statuera sur le fond, soit en cours de procès au moyen d'une décision incidente. Malgré son libellé, l'art. 29 al. 3 LDIP ne consacre pas une simple faculté pour le juge. Celui-ci doit se prononcer sur la reconnaissance si cette question est pertinente pour trancher le litige. Il peut également, le cas échéant, surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur ce point (arrêt du Tribunal fédéral 5A_70/2021 du 18 octobre 2021 consid. 5.1 et les références citées). b. En matière de police des étrangers, s’agissant d'un mariage entaché de nullité, les autorités de police des étrangers peuvent examiner à titre préjudiciel la question de la reconnaissance d'un acte étranger. Elles sont toutefois liées par la décision y relative rendue par les services compétents de l'état civil, sauf si ce prononcé est radicalement nul (arrêt du Tribunal fédéral 2C_792/2012 du 6 juin 2013 consid. 3.2). c. à teneur de l'art. 65 al. 1 LDIP, un jugement de divorce étranger est reconnu en Suisse lorsqu'il a été rendu dans l'État du domicile ou de la résidence habituelle, ou dans l'État national de l'un des époux, ou s'il est reconnu dans l'un de ces États. Cette disposition doit être lue en relation avec les normes générales des art. 25 ss LDIP, qui prévoient en substance qu'une décision étrangère est reconnue en Suisse pour autant que les autorités judiciaires de l'État dont émane la décision soient compétentes, que celle-ci ne soit plus susceptible d'un recours ordinaire et qu'elle ne soit pas manifestement incompatible avec l'ordre public suisse matériel ou procédural (ATF 126 III 327 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_697/2007 du 3 juillet 2008 consid. 2.1). d. En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public s'interprète de manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution de jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger.”
“2 En l'espèce, les allégués et pièces nouveaux concernent des faits antérieurs à la clôture des débats de première instance. Les parties n'expliquent pas en quoi elles auraient été empêchées de formuler leurs allégués et produire leurs titres devant le Tribunal. Les allégués nouveaux des parties et les pièces nouvelles qu'elles ont déposées sont par conséquent irrecevables. 2. L'appelante soutient que le divorce prononcé en Ethiopie ne serait pas susceptible d'être reconnu en Suisse et que, partant, le mariage célébré le ______ 1976 n'aurait pas été dissous. Elle sollicite, à titre préalable, l'audition des parties et celle de leurs enfants. Cette mesure probatoire avait été requise en première instance à l'appui des allégués relatifs à la procédure de divorce intervenue en Ethiopie. Dans la décision attaquée, le Tribunal n'a pas exposé les motifs pour lesquels il n'y a pas donné de suite. 2.1 Aux termes de l'art. 45 al. 1 LDIP, un mariage valablement célébré à l'étranger est reconnu en Suisse. A teneur de l'art. 65 al. 1 LDIP, un jugement de divorce étranger est reconnu en Suisse lorsqu'il a été rendu dans l'Etat du domicile ou de la résidence habituelle, ou dans l'Etat national de l'un des époux, ou s'il est reconnu dans l'un de ces Etats. Cette disposition doit être lue en relation avec les normes générales posées aux art. 25 ss LDIP; en particulier, la décision doit avoir été rendue par une autorité compétente et sa reconnaissance ne doit pas contrevenir manifestement à l'ordre public suisse (ATF 126 III 327 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_54/2016 du 15 juin 2016 consid. 2.4). 2.1.1 En matière d'état civil, c'est la transcription du jugement de divorce étranger dans les registres d'état civil qui constitue la reconnaissance d'une telle décision (cf. art. 32 LDIP). L'inscription ne fait toutefois pas obstacle à une action tendant à obtenir la radiation ou la modification de l'inscription en question (arrêt du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5.2 et les références citées).”
“Seul le dispositif du jugement est revêtu de l'autorité de chose jugée. Il est parfois nécessaire de se référer aux considérants pour en déterminer la portée précise, notamment lorsque le dispositif se borne à indiquer que la demande est rejetée (ATF 136 III 345 consid. 2.1; 121 III 474 consid. 4a; 116 II 738 consid. 2a); dans la mesure toutefois où ils ne trouvent pas de reflet dans le dispositif, les considérants ne lient pas le juge (BASTONS BULLETTI, in CPC Online, note du 5 octobre 2016 ad arrêt du Tribunal fédéral 4A_696/2015). Ainsi, les constatations de fait et les considérants de droit ne participent pas de l'autorité de chose jugée et ne lient pas le juge dans une nouvelle procédure (ATF 123 III 16 consid. 2a; 121 III 474 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_536/2018 du 16 mars 2020 consid. 3.1.1). 2.1.2 En l'absence de Convention applicable entre la Suisse et le Kenya sur la reconnaissance et l'exécution des décisions étrangères en matière civile, la LDIP est applicable (art. 1 al. 1 let. c et al. 2 LDIP). A teneur de l'art. 65 al. 1 LDIP, une décision étrangère de divorce est reconnue en Suisse lorsqu'elle a été rendue dans l'Etat du domicile ou de la résidence habituelle, ou dans l'Etat national de l'un des époux, ou si elle est reconnue dans l'un de ces Etats. Cette disposition doit être lue en relation avec les normes générales posées aux art. 25 ss LDIP, qui prévoient en substance qu'une décision étrangère est reconnue en Suisse pour autant que les autorités judiciaires de l'Etat dont émane la décision étaient compétentes, que celle-ci n'est plus susceptible d'un recours ordinaire et qu'elle n'est pas manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. Selon l'art. 27 LDIP ("Motifs de refus"), la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse (al. 1), exigence du respect de l'ordre public matériel, qui a trait au fond du litige, ou si elle viole certaines règles fondamentales de procédure civile, énoncées exhaustivement à la lumière des exigences de l'ordre public procédural (citation irrégulière, violation du droit d'être entendu, litispendance et chose jugée).”
Si la nationalité des deux époux se trouve dans l'État qui a rendu le jugement, une décision de divorÎ rendue dans cet État peut être reconnue en Suisse, même si les époux n'y sont ni domiciliés ni résidents. Les mesures provisionnelles dans la procédure de divorÎ relèvent du champ d'application de l'art. 65 LDIP ; en revanche, les mesures de protection concernant la communauté conjugale relèvent du domaine d'effet général du mariage et leur reconnaissanÎ est régie par l'art. 50 LDIP.
“1 LDIP; Bucher, Commentaire Romand, Loi sur le droit international privé et Convention de Lugano, n° 23 ad art. 1 LDIP; Dutoit, Droit international privé suisse, n° 2 ad art. 1 LDIP). 5.3.1 A teneur de l'art. 65 al. 1 et 2 let. a LDIP, les décisions étrangères de divorce sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'état du domicile ou de la résidence habituelle, ou dans l'état national de l'un des époux, ou si elles sont reconnues dans un de ces états. Toutefois, la décision rendue dans un état dont aucun des époux ou seul l'époux demandeur a la nationalité n'est reconnue en Suisse que lorsque, au moment de l'introduction de la demande, au moins l'un des époux était domicilié ou avait sa résidence habituelle dans cet état et que l'époux défendeur n'était pas domicilié en Suisse. A contrario, cette disposition autorise la reconnaissance d'une décision émanant d'un état dont les deux conjoints ont la nationalité, même s'ils n'y sont pas domiciliés (Bucher, op. cit., n° 7 ad art. 65 LDIP). Les mesures provisionnelles en matière de divorce prononcées à l'étranger sont comprises dans le champ d'application de l'art. 65 LDIP et leur reconnaissance suit le régime instauré par cette disposition. En revanche, les mesures protectrices de l'union conjugale relèvent des effets généraux du mariage et la reconnaissance de décisions étrangères en cette matière relève de l'art. 50 LDIP (Bucher, op. cit., n° 1 et ss de l'introduction aux art. 46-50 LDIP, n° 5 ad art. 46 LDIP, n° 5 ad art. 50 LDIP, n° 41 ad art. 65 LDIP). 5.3.2 Lorsque les mesures provisionnelles prononcées par le juge du divorce à l'étranger peuvent être reconnues en Suisse, la compétence des autorités suisses pour rendre des mesures protectrices de l'union conjugale tombe, seules des mesures provisionnelles pouvant être ordonnées en application de l'art. 10 LDIP durant la procédure de divorce pendante à l'étranger; à moins que le juge des mesures protectrices constate d'emblée que le jugement de divorce étranger ne pourra manifestement pas être reconnu en Suisse (ATF 134 III 326 consid.”
“Toutefois, la décision rendue dans un état dont aucun des époux ou seul l'époux demandeur a la nationalité n'est reconnue en Suisse que lorsque, au moment de l'introduction de la demande, au moins l'un des époux était domicilié ou avait sa résidence habituelle dans cet état et que l'époux défendeur n'était pas domicilié en Suisse. A contrario, cette disposition autorise la reconnaissance d'une décision émanant d'un état dont les deux conjoints ont la nationalité, même s'ils n'y sont pas domiciliés (Bucher, op. cit., n° 7 ad art. 65 LDIP). Les mesures provisionnelles en matière de divorce prononcées à l'étranger sont comprises dans le champ d'application de l'art. 65 LDIP et leur reconnaissance suit le régime instauré par cette disposition. En revanche, les mesures protectrices de l'union conjugale relèvent des effets généraux du mariage et la reconnaissance de décisions étrangères en cette matière relève de l'art. 50 LDIP (Bucher, op. cit., n° 1 et ss de l'introduction aux art. 46-50 LDIP, n° 5 ad art. 46 LDIP, n° 5 ad art. 50 LDIP, n° 41 ad art. 65 LDIP). 5.3.2 Lorsque les mesures provisionnelles prononcées par le juge du divorce à l'étranger peuvent être reconnues en Suisse, la compétence des autorités suisses pour rendre des mesures protectrices de l'union conjugale tombe, seules des mesures provisionnelles pouvant être ordonnées en application de l'art. 10 LDIP durant la procédure de divorce pendante à l'étranger; à moins que le juge des mesures protectrices constate d'emblée que le jugement de divorce étranger ne pourra manifestement pas être reconnu en Suisse (ATF 134 III 326 consid. 3.2 et 3.3 p. 328; arrêts du Tribunal fédéral 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5.1, 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.4; Bucher, op. cit., n° 9 ad art. 46 LDIP, n° 2 ad art. 62 LDIP, n° 5 ad art. 50 LDIP). 5.3.3 En revanche, les effets accessoires du divorce concernant le sort des enfants mineurs (autorité parentale, garde, relations personnelles, instauration d'une curatelle; art. 1 et 3 CLaH 96; ATF 132 III 586 consid. 2.2.1 et les références citées) sont régis non pas par l'art.”
Une signification internationale défectueuse ou non conforme aux règles applicables en matière de signification (notamment la CLaH 65) peut empêcher la reconnaissanÎ d'un jugement de divorÎ étranger en vertu de l'art. 65 LDIP si la partie intéressée n'a pas eu ainsi la possibilité de se défendre. En particulier, une signification effectuée en dehors du domicile national ou sans recourir aux autorités centrales prévues peut entraîner le refus de reconnaissanÎ.
“La Suisse s'est opposée à la notification directe d'actes judiciaires provenant de l'étranger par voie postale au sens de l'art. 10 let. a CLaH 65 dans les réserves qu'elle a émises à l'application de la convention (ATF 135 III 623 consid. 2 et 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_544/2007 du 4 février 2008 consid. 3). La notification vers la Suisse d'actes judiciaires provenant d'états signataires de la CLaH 65 s'effectue donc valablement par le truchement des autorités centrales prévues aux art. 2 et ss CLaH 65 à l'exclusion de la voie postale directe. L'art. 19 CLaH 65 prévoit que la CLaH 65 n'empêche pas que la loi interne d'un état contractant permette d'autres formes de transmission non prévues dans les art. 1 à 18 aux fins de signification ou de notification, sur son territoire, des actes venant de l'étranger. 3.3 En l'espèce, les parties sont toutes deux de nationalités suisse et marocaine. En outre, il n'est pas contesté qu'elles sont les deux domiciliées en Suisse. Il en découle qu'un jugement marocain de divorce peut en principe être reconnu en Suisse en application de l'art. 65 LDIP. En revanche, il est établi en l'occurrence que la citation initiale dans la procédure marocaine n'a jamais été notifiée à l'intimée en Suisse, soit à son lieu de domicile, conformément à la CLaH 65 et à la jurisprudence susmentionnée, mais a fait l'objet d'une notification au Maroc, à une adresse qui n'est pas celle de son domicile. Le jugement ne lui a quant à lui pas été notifié. Il n'est pas établi que l'intimée aurait eu connaissance de la procédure qui s'est déroulée au Maroc, au cours de laquelle elle a été absente et n'a pas fait valoir ses moyens, ce qui ressort du jugement. Le seul fait qu'elle aurait pu avoir connaissance de la procédure de manière informelle par sa soeur adoptive n'est en tout état pas suffisant pour admettre que le jugement marocain, rendu par défaut, puisse être reconnu en Suisse. Le Tribunal était déjà parvenu à une conclusion similaire dans son jugement du 6 novembre 2019 sur demande d'exequatur du jugement marocain déposée par l'appelant. Celui-ci prétend ne pas avoir fait appel de ce jugement car il ne disposait pas des pièces requises par le juge.”
“La Suisse s'est opposée à la notification directe d'actes judiciaires provenant de l'étranger par voie postale au sens de l'art. 10 let. a CLaH 65 dans les réserves qu'elle a émises à l'application de la convention (ATF 135 III 623 consid. 2 et 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_544/2007 du 4 février 2008 consid. 3). La notification vers la Suisse d'actes judiciaires provenant d'états signataires de la CLaH 65 s'effectue donc valablement par le truchement des autorités centrales prévues aux art. 2 et ss CLaH 65 à l'exclusion de la voie postale directe. L'art. 19 CLaH 65 prévoit que la CLaH 65 n'empêche pas que la loi interne d'un état contractant permette d'autres formes de transmission non prévues dans les art. 1 à 18 aux fins de signification ou de notification, sur son territoire, des actes venant de l'étranger. 3.3 En l'espèce, les parties sont toutes deux de nationalités suisse et marocaine. En outre, il n'est pas contesté qu'elles sont les deux domiciliées en Suisse. Il en découle qu'un jugement marocain de divorce peut en principe être reconnu en Suisse en application de l'art. 65 LDIP. En revanche, il est établi en l'occurrence que la citation initiale dans la procédure marocaine n'a jamais été notifiée à l'intimée en Suisse, soit à son lieu de domicile, conformément à la CLaH 65 et à la jurisprudence susmentionnée, mais a fait l'objet d'une notification au Maroc, à une adresse qui n'est pas celle de son domicile. Le jugement ne lui a quant à lui pas été notifié. Il n'est pas établi que l'intimée aurait eu connaissance de la procédure qui s'est déroulée au Maroc, au cours de laquelle elle a été absente et n'a pas fait valoir ses moyens, ce qui ressort du jugement. Le seul fait qu'elle aurait pu avoir connaissance de la procédure de manière informelle par sa soeur adoptive n'est en tout état pas suffisant pour admettre que le jugement marocain, rendu par défaut, puisse être reconnu en Suisse. Le Tribunal était déjà parvenu à une conclusion similaire dans son jugement du 6 novembre 2019 sur demande d'exequatur du jugement marocain déposée par l'appelant. Celui-ci prétend ne pas avoir fait appel de ce jugement car il ne disposait pas des pièces requises par le juge.”
Pour la reconnaissanÎ en vertu de l'art. 65 LDIP, les conditions générales prévues aux art. 25 ss. LDIP sont applicables : les autorités étrangères devaient être compétentes et la décision ne doit plus être susceptible de voies de recours ordinaires. La reconnaissanÎ est par ailleurs exclue si la décision est manifestement contraire à l'ordre public suisse (d'ordre matériel ou procédural) ; toutefois, un motif de divorÎ différent ne fait pas nécessairement obstacle à la reconnaissanÎ lorsque le mariage était, en fait, déjà dissous et que la situation créée par la reconnaissanÎ ne diverge pas fondamentalement de celle qui résulterait du droit suisse. Pour les pièces à produire, il convient de respecter les justificatifs de forme pertinents (p. ex. apostille au titre de la Convention de La Haye) ainsi que l'appréciation des moyens de preuve.
“Bien que la référence à un tel document soit délicate, en particulier lorsque les circonstances entourant sa signature ne sont pas connues, un tel document devait être pris en compte dans la mesure où la procuration avait été rédigée de manière si concrète qu'il n'existait aucun doute sur la volonté de la défenderesse de vouloir divorcer d'un commun accord et que la signature de ladite procuration avait eu lieu devant un notaire suisse. L'argument selon lequel la défenderesse pouvait révoquer ladite procuration sans que le tribunal ne soit au courant était de nature hypothétique et n'avait pas à être retenu car dans les faits, la défenderesse n'avait pas affirmé avoir effectivement révoqué la procuration (ATF 131 III 182 consid. 4.3). Même si le motif de divorce à la base de la décision heurte, en soi, l’ordre public suisse, celui-ci n’est pas lésé si les circonstances du cas particulier démontrent que la rupture de l’union a été consommée en fait au moment du divorce. L’ordre public suisse doit être jugé en fonction du résultat de l’atteinte, sous tous les angles pertinents. Il n’est pas heurté si la reconnaissance de la décision étrangère aboutit à une situation qui n’est pas fondamentalement éloignée de celle qui se serait produite en application du droit suisse (Andreas BUCHER, Commentaire romand de la loi sur le droit international privé et la convention de Lugano, 2011, n. 12 ad art. 65 LDIP). 3) L'art. 5 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires énumère les fonctions consulaires (let. a à let. l). L'activité juridictionnelle n'y est pas mentionnée. La lettre m de cette disposition précise que peuvent également être exercées toutes autres fonctions confiées à un poste consulaire par l'État d'envoi que n'interdisent pas les lois et règlements de l'État de résidence ou auxquelles l'État de résidence ne s'oppose pas, ou qui sont mentionnées dans les accords internationaux en vigueur entre l'État d'envoi et l'État de résidence. Le Tribunal fédéral a relevé, dans une problématique liée à la reconnaissance d'un divorce prononcé par une ambassade étrangère en Suisse, qu'une telle décision ne pouvait être invoquée devant les autorités suisses, dans la mesure où un tel acte juridictionnel était réservé, sur le territoire suisse, aux tribunaux civils ordinaires (ATF 110 II 5 consid. 2a). 4) Le principe de la bonne foi entre administration et administré, exprimé aux art.”
“La République Dominicaine est partie à la Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers du 5 octobre 1961 (RS 0.172.030.4), laquelle s'applique aux actes publics établis sur le territoire d'un Etat contractant qui doivent être produits sur le territoire d'un autre Etat contractant (art. 1 de la Convention) et qui dispense de légalisation (art. 2 de la Convention), la seule formalité exigée pour attester la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu, étant l'apposition de l'apostille définie à l'art. 4, délivrée par l'autorité compétente de l'Etat d'où émane le document (art. 3 de la Convention). 4.1.4 Selon l'art. 65 al. 1 LDIP, les décisions étrangères de divorce sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat du domicile ou de la résidence habituelle, ou dans l'Etat national de l'un des époux, ou si elles sont reconnues dans un de ces Etats. L'art. 65 LDIP doit être lu en relation avec les normes générales posées aux art. 25 ss LDIP, qui prévoient en substance qu'une décision étrangère est reconnue en Suisse pour autant que les autorités judiciaires de l'Etat dont émane la décision étaient compétentes, que la décision n'est plus susceptible d'un recours ordinaire et qu'elle n'est pas manifestement incompatible avec l'ordre public suisse matériel ou procédural (ATF 126 III 327 consid. 2a p. 330; arrêt du Tribunal fédéral 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5.2). 4.1.5 Une décision étrangère est reconnue en Suisse, sauf si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse (art. 27 al. 1 LDIP) ou encore si une partie établit qu'elle n'a pas été valablement citée dans la procédure ayant conduit au jugement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle (art. 27 al. 2 let. a LDIP) ou que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens (art.”
art. 65 al. 1 LDIP règle la reconnaissanÎ des décisions étrangères portant divorÎ ou séparation de corps. La disposition doit être interprétée dans le contexte des règles générales de reconnaissanÎ des art. 25 ff. LDIP. Selon cette règle, les décisions doivent notamment être reconnues lorsqu'elles ont été rendues dans l'État du domicile ou de la résidenÎ habituelle, ou dans l'État de la nationalité d'un des époux, ou lorsqu'elles y ont été reconnues. En l'absenÎ de convention bilatérale, les conditions de reconnaissanÎ sont déterminées par les règles de la LDIP.
“211.212.3). Il n’existe entre la Suisse et la Libye aucune convention bilatérale sur la reconnaissance d'actes de dissolution du mariage. Dès lors, les conditions de la reconnaissance en Suisse d’un divorce prononcé en Libye sont exclusivement régies par la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP - RS 291). 3.2 Une décision ou un acte étranger concernant l’état civil est transcrit dans les registres de l’état civil en vertu d’une décision de l’autorité cantonale de surveillance en matière d’état civil (art. 32 al. 1 LDIP). Cette compétence, prévue également à l'art. 23 OEC, ressortit dans le canton de Genève au DIN selon l'art. 5 LEC. La transcription est autorisée lorsque les conditions fixées aux art. 25 à 27 sont remplies (art. 32 al. 2 LDIP). 3.3 En l'occurrence, le DIN est compétent pour statuer sur la demande de reconnaissance et le droit suisse s'applique (art. 77 al. 1 LDIP). Au demeurant, cette compétence n'est pas disputée. 3.4 À teneur de l'art. 65 al. 1 LDIP, un jugement de divorce étranger est reconnu en Suisse lorsqu'il a été rendu dans l'État du domicile ou de la résidence habituelle, ou dans l'État national de l'un des époux (let. a), ou s'il est reconnu dans l'un de ces États (let. b). 3.5 Cette disposition doit être lue en relation avec les normes générales des art. 25 ss LDIP. Selon l'art. 27 LDIP, la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse (al. 1), exigence du respect de l'ordre public matériel, qui a trait au fond du litige, ou si elle viole certaines règles fondamentales de procédure civile, énoncées exhaustivement à l'al. 2, exigences de l'ordre public procédural (ATF 126 III 327 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_697/2007 du 3 juillet 2008). On distingue ainsi entre l’ordre public « matériel » et l’ordre public « procédural » ou « formel » En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public s'interprète de manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution de jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger.”
“Ces trois conditions sont cumulatives, si bien qu’en cas de défaut de l’une d’entre elles, la décision étrangère ne peut pas être reconnue en Suisse et n’y revêtira donc pas la force de chose jugée (Wack, La réception du droit musulman dans l’ordre juridique suisse: la reconnaissance des mariages polygames et de la répudiation, in FamPra.ch 2019 p. 1156). A teneur de l’art. 26 LDIP, la compétence des autorités étrangères est notamment donnée si elle résulte d’une disposition de la présente loi (let. a) ou si, en matière patrimoniale, le défendeur a procédé au fond sans faire de réserve (let. c). L’art. 26 let. a LDIP renvoie aux dispositions figurant à la fin des différents chapitres ou sections de la LDIP (cf. CR LDIP-Bucher, 2011, art. 26 n. 14 et les références citées), dont font notamment partie l’art. 65 LDIP (lequel fait partie du chapitre 3 « Mariage », section 4 « Divorce et séparation de corps ») et l’art. 84 LDIP (lequel appartient au chapitre 4 « Filiation », section 4 « Effets de la filiation »). Selon l'art. 65 al. 1 LDIP, les décisions étrangères de divorce ou de séparation de corps sont reconnues en Suisse, notamment, lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat du domicile de la résidence habituelle, ou dans l'Etat national de l'un des époux. La notion de « décision étrangère de divorce » s'entend dans un sens large. Il suffit que le divorce ait été prononcé à la suite de n'importe quelle procédure qui, dans l'Etat du jugement, présente un caractère officiel. L'art. 65 LDIP doit être lu en relation avec les règles générales prévues aux art. 25 ss LDIP (ATF 126 III 327 consid. 2a et les références citées; cf. ég. arrêt TF 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5.2). L’art. 84 LDIP dispose quant à lui que les décisions étrangères relatives aux relations entre parents et enfant sont reconnues en Suisse lorsqu’elles ont été rendues dans l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant ou dans l’Etat du domicile ou de la résidence habituelle du parent défendeur (al. 1), les dispositions relatives au nom (art. 39 LDIP), à la protection des mineurs (art.”
Une action pendante en Suisse (litispendanÎ) empêche, selon les règles générales de reconnaissanÎ (voir art. 27 al. 2 let. c LDIP), la reconnaissanÎ d'une décision rendue entre-temps à l'étranger au sens de l'art. 65 al. 1 LDIP; d'après la jurisprudenÎ citée, cela vaut également pour les mesures provisionnelles.
“3 En l’espèce, tant l’appelant que l’intimée allèguent des faits sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de leurs éventuelles critiques. Ils n’exposent par ailleurs pas en quoi ils seraient pertinents. Partant, ils sont irrecevables. 4. 4.1 L'appelant conteste en premier lieu que l'action de l'intimée portant sur son propre entretien puisse être considérée comme antérieure, faisant valoir que les conclusions sur ce point ont été prises en Suisse après celles déposées aux Etats-Unis. Il en conclut que le président n’aurait pas la compétence exclusive pour juger la cause et que la décision de mesures provisionnelles du 14 septembre 2017 et le jugement du 27 mars 2018, rendus par des instances judiciaires américaines, devaient être reconnus en Suisse en application de l'art. 65 al. 1 LDIP. 4.2 4.2.1 Les Etats-Unis n’étant pas signataires de la CLaH73-2, les art. 4 ss de celle-ci, qui traitent des conditions de la reconnaissance et de l’exécution des décisions, ne s’appliquent pas à la reconnaissance d’une décision rendue dans ce pays (cf. art. 4 CLaH73-2). L’art. 65 al. 1 LDIP a la teneur suivante : Les décisions étrangères de divorce ou de séparation de corps sont reconnues en Suisse lorsqu’elles : a. ont été rendues dans l’État du domicile ou de la résidence habituelle ou dans l’État national de l’un des époux ; b. sont reconnues dans l’un des États visés à la let. a, ou c. ont été rendues dans l’État de célébration du mariage et que l’action ne pouvait être intentée dans un des États désignés à la let. a ou qu’on ne pouvait raisonnablement exiger qu’elle le soit. S'agissant d'abord de la reconnaissance de l'entier de la décision de mesures provisionnelles et du jugement américain que l'appelant fonde sur l'art. 65 LDIP, il faut relever que cette disposition doit être lue en conjonction avec les règles générales sur la reconnaissance des décisions étrangères. Or, selon l'art. 27 al. 2 let. c LDIP, une litispendance en Suisse met obstacle à la reconnaissance d'une décision étrangère rendue alors que la procédure avait été introduite en Suisse auparavant (Dutoit/Bonomi, Droit international privé suisse, 6e éd.”
“3 En l’espèce, tant l’appelant que l’intimée allèguent des faits sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de leurs éventuelles critiques. Ils n’exposent par ailleurs pas en quoi ils seraient pertinents. Partant, ils sont irrecevables. 4. 4.1 L'appelant conteste en premier lieu que l'action de l'intimée portant sur son propre entretien puisse être considérée comme antérieure, faisant valoir que les conclusions sur ce point ont été prises en Suisse après celles déposées aux Etats-Unis. Il en conclut que le président n’aurait pas la compétence exclusive pour juger la cause et que la décision de mesures provisionnelles du 14 septembre 2017 et le jugement du 27 mars 2018, rendus par des instances judiciaires américaines, devaient être reconnus en Suisse en application de l'art. 65 al. 1 LDIP. 4.2 4.2.1 Les Etats-Unis n’étant pas signataires de la CLaH73-2, les art. 4 ss de celle-ci, qui traitent des conditions de la reconnaissance et de l’exécution des décisions, ne s’appliquent pas à la reconnaissance d’une décision rendue dans ce pays (cf. art. 4 CLaH73-2). L’art. 65 al. 1 LDIP a la teneur suivante : Les décisions étrangères de divorce ou de séparation de corps sont reconnues en Suisse lorsqu’elles : a. ont été rendues dans l’État du domicile ou de la résidence habituelle ou dans l’État national de l’un des époux ; b. sont reconnues dans l’un des États visés à la let. a, ou c. ont été rendues dans l’État de célébration du mariage et que l’action ne pouvait être intentée dans un des États désignés à la let. a ou qu’on ne pouvait raisonnablement exiger qu’elle le soit. S'agissant d'abord de la reconnaissance de l'entier de la décision de mesures provisionnelles et du jugement américain que l'appelant fonde sur l'art. 65 LDIP, il faut relever que cette disposition doit être lue en conjonction avec les règles générales sur la reconnaissance des décisions étrangères. Or, selon l'art. 27 al. 2 let. c LDIP, une litispendance en Suisse met obstacle à la reconnaissance d'une décision étrangère rendue alors que la procédure avait été introduite en Suisse auparavant (Dutoit/Bonomi, Droit international privé suisse, 6e éd.”
Le non-respect des droits personnels liés à la procédure, notamment les droits de présenÎ et de participation, peut empêcher la reconnaissanÎ d'un jugement étranger de divorÎ au sens de l'art. 65 al. 2 LDIP. Lorsqu'il n'est pas tenu compte de ces droits, l'époux défendeur ne s'est pas, selon la jurisprudenÎ, soumis sans réserve à la compétenÎ du tribunal étranger (art. 65 al. 2 let. b), ce qui peut entraîner l'absenÎ de la compétenÎ indirecte nécessaire.
“Dies führe dazu, dass der in den USA ergangene Gerichtsentscheid infolge seines Wohnsitzes im Zeit- punkt der Klageeinleitung in der Schweiz nicht anerkennungsfähig sei (Art. 65 Abs. 2 lit. a IPRG). Infolge Missachtung der verfahrensbezogenen persönlichen An- wesenheits- und Teilnahmerechte durch das US-Gericht habe er sich auch nicht in Anwendung von Art. 65 Abs. 2 lit. b IPRG vorbehaltslos der Zuständigkeit dessel- ben unterworfen, womit es insgesamt an der indirekten Zuständigkeit mangle (Urk. 23 Rz. 24). 2.2.Hat einzig die klagende Partei Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Staat, in welchem ein Scheidungsurteil ergangen ist, so ist der Entscheid in der Schweiz nur anerkennungsfähig, wenn der beklagte Ehegatte entweder den Wohn- sitz nicht in der Schweiz hatte (Art. 65 Abs. 2 lit. a IPRG) oder sich der Zuständigkeit des ausländischen Gerichts vorbehaltlos unterworfen hat (Art. 65 Abs. 2 lit. b IPRG) oder mit der Anerkennung in der Schweiz einverstanden ist (Art. 65 Abs. 2 lit. c IPRG). Die vorbehaltlose Unterwerfung i.S.v. Art. 65 Abs. 2 lit. b IPRG ist zwar - 8 - keine Einlassung gemäss Art. 6 IPRG, ist jedoch nach den gleichen Kriterien zu beurteilen (ZK IPRG-Widmer Lüchinger, Art. 65 N 36), wobei eine Einlassung ins- besondere vorliegt, wenn die beklagte Partei eine Klageantwort erstattet, ohne da- bei gleichzeitig die Zuständigkeit des angerufenen Gerichts zu bestreiten (BSK IPRG-Vasella/Kunz, Art. 6 N 6). 2.3.Wann der Gesuchsgegner genau seinen Wohnsitz von den USA in die Schweiz verlegt hat, ist nicht ausgewiesen. Das US-Urteil ist in diesem Punkt so- dann auch widersprüchlich. So hält es fest, dass der Gesuchsgegner zur Zeit der Klageeinleitung am 6. Februar 2007 in Florida gewohnt habe (Urk. 4/3 Beilage 1 S. 2 Ziff. 4.b.ii.). An anderer Stelle, wo es um die elterliche Sorge geht, ist jedoch zu lesen, dass der Gesuchsgegner das minderjährige Kind zuletzt im September 2006 gesehen habe und er sich seit diesem Zeitpunkt in der Schweiz aufhalte (Urk.”
CompétenÎ indirecte : Selon la jurisprudenÎ, l'art. 65 LDIP peut fonder la compétenÎ indirecte de l'autorité étrangère au sens de l'art. 25 LDIP. Lorsqu'il est contesté de savoir s'il convient d'appliquer l'art. 65 ou plutôt l'art. 84 LDIP, la compétenÎ indirecte peut subsidiairement aussi être fondée sur l'art. 26 let. c LDIP, si le défendeur a participé au fond à la procédure sans contester la compétenÎ avì réserve (pro fondo).
“Dans tous les cas, le Tribunal a complété le jugement de divorce étranger, en réservant un droit de visite au père (cf. ch. III.2 du dispositif de la décision attaquée), ce qui implique nécessairement que la garde a été attribuée à la mère. Ainsi, seule la question de la reconnaissance de la décision étrangère sur le point des contributions d’entretien en faveur des enfants est litigieuse en l’espèce. Il ressort du système mis en place par la LDIP qu’afin que celle-ci soit reconnue sur ce point, trois conditions doivent être remplies. 2.3.1. Premièrement, la compétence indirecte de l’autorité de C.________ doit être donnée (art. 25 let. a LDIP). Elle peut notamment l’être si elle résulte d’une disposition de la LDIP (art. 26 let. a LDIP) – à savoir notamment l’art. 65 LDIP ou l’art. 84 LDIP (cf. supra consid. 2.1.2) – ou si, en matière patrimoniale, le défendeur a procédé au fond sans faire de réserve (art. 26 let. c LDIP). S’agissant de cette condition, le Tribunal a relevé qu’il existe une controverse quant à savoir si c’est l’art. 65 LDIP ou, pour le cas où l’art. 65 LDIP ne concerne que la reconnaissance du principe du divorce, l’art. 84 LDIP qui s’applique à la reconnaissance d’une décision étrangère s’agissant des contributions d’entretien. Il a retenu que, dans la première hypothèse (application de l’art. 65 LDIP), la condition de la compétence indirecte de l’autorité de C.________ au sens de l’art. 25 let. a LDIP est remplie, puisque les parties sont ressortissantes de C.________. Si l’on doit admettre au contraire que c’est l’art. 84 LDIP qui s’applique, et ce même si les conditions de cette disposition ne sont pas remplies, la compétence indirecte de l’autorité de C.________ se fonde alors, selon le Tribunal, sur l’art. 26 let. c LDIP, puisque l’appelante – défenderesse dans la procédure de divorce étrangère – n’a soulevé aucune exception d’incompétence et a notamment participé à la procédure en se faisant représenter par une avocate. Le Tribunal est ainsi d’avis que la compétence indirecte de l’autorité étrangère au sens de l’art.”
“S’agissant de la garde, et même si le dispositif ne mentionne pas expressément que la décision étrangère a été reconnue sur ce point, il ressort de la motivation de la décision attaquée, en pages 33 ss, que tel semble être néanmoins le cas. Dans tous les cas, le Tribunal a complété le jugement de divorce étranger, en réservant un droit de visite au père (cf. ch. III.2 du dispositif de la décision attaquée), ce qui implique nécessairement que la garde a été attribuée à la mère. Ainsi, seule la question de la reconnaissance de la décision étrangère sur le point des contributions d’entretien en faveur des enfants est litigieuse en l’espèce. Il ressort du système mis en place par la LDIP qu’afin que celle-ci soit reconnue sur ce point, trois conditions doivent être remplies. 2.3.1. Premièrement, la compétence indirecte de l’autorité de C.________ doit être donnée (art. 25 let. a LDIP). Elle peut notamment l’être si elle résulte d’une disposition de la LDIP (art. 26 let. a LDIP) – à savoir notamment l’art. 65 LDIP ou l’art. 84 LDIP (cf. supra consid. 2.1.2) – ou si, en matière patrimoniale, le défendeur a procédé au fond sans faire de réserve (art. 26 let. c LDIP). S’agissant de cette condition, le Tribunal a relevé qu’il existe une controverse quant à savoir si c’est l’art. 65 LDIP ou, pour le cas où l’art. 65 LDIP ne concerne que la reconnaissance du principe du divorce, l’art. 84 LDIP qui s’applique à la reconnaissance d’une décision étrangère s’agissant des contributions d’entretien. Il a retenu que, dans la première hypothèse (application de l’art. 65 LDIP), la condition de la compétence indirecte de l’autorité de C.________ au sens de l’art. 25 let. a LDIP est remplie, puisque les parties sont ressortissantes de C.________. Si l’on doit admettre au contraire que c’est l’art. 84 LDIP qui s’applique, et ce même si les conditions de cette disposition ne sont pas remplies, la compétence indirecte de l’autorité de C.________ se fonde alors, selon le Tribunal, sur l’art. 26 let. c LDIP, puisque l’appelante – défenderesse dans la procédure de divorce étrangère – n’a soulevé aucune exception d’incompétence et a notamment participé à la procédure en se faisant représenter par une avocate.”
“S’agissant de la garde, et même si le dispositif ne mentionne pas expressément que la décision étrangère a été reconnue sur ce point, il ressort de la motivation de la décision attaquée, en pages 33 ss, que tel semble être néanmoins le cas. Dans tous les cas, le Tribunal a complété le jugement de divorce étranger, en réservant un droit de visite au père (cf. ch. III.2 du dispositif de la décision attaquée), ce qui implique nécessairement que la garde a été attribuée à la mère. Ainsi, seule la question de la reconnaissance de la décision étrangère sur le point des contributions d’entretien en faveur des enfants est litigieuse en l’espèce. Il ressort du système mis en place par la LDIP qu’afin que celle-ci soit reconnue sur ce point, trois conditions doivent être remplies. 2.3.1. Premièrement, la compétence indirecte de l’autorité de C.________ doit être donnée (art. 25 let. a LDIP). Elle peut notamment l’être si elle résulte d’une disposition de la LDIP (art. 26 let. a LDIP) – à savoir notamment l’art. 65 LDIP ou l’art. 84 LDIP (cf. supra consid. 2.1.2) – ou si, en matière patrimoniale, le défendeur a procédé au fond sans faire de réserve (art. 26 let. c LDIP). S’agissant de cette condition, le Tribunal a relevé qu’il existe une controverse quant à savoir si c’est l’art. 65 LDIP ou, pour le cas où l’art. 65 LDIP ne concerne que la reconnaissance du principe du divorce, l’art. 84 LDIP qui s’applique à la reconnaissance d’une décision étrangère s’agissant des contributions d’entretien. Il a retenu que, dans la première hypothèse (application de l’art. 65 LDIP), la condition de la compétence indirecte de l’autorité de C.________ au sens de l’art. 25 let. a LDIP est remplie, puisque les parties sont ressortissantes de C.________. Si l’on doit admettre au contraire que c’est l’art. 84 LDIP qui s’applique, et ce même si les conditions de cette disposition ne sont pas remplies, la compétence indirecte de l’autorité de C.________ se fonde alors, selon le Tribunal, sur l’art. 26 let. c LDIP, puisque l’appelante – défenderesse dans la procédure de divorce étrangère – n’a soulevé aucune exception d’incompétence et a notamment participé à la procédure en se faisant représenter par une avocate.”
“Dans tous les cas, le Tribunal a complété le jugement de divorce étranger, en réservant un droit de visite au père (cf. ch. III.2 du dispositif de la décision attaquée), ce qui implique nécessairement que la garde a été attribuée à la mère. Ainsi, seule la question de la reconnaissance de la décision étrangère sur le point des contributions d’entretien en faveur des enfants est litigieuse en l’espèce. Il ressort du système mis en place par la LDIP qu’afin que celle-ci soit reconnue sur ce point, trois conditions doivent être remplies. 2.3.1. Premièrement, la compétence indirecte de l’autorité de C.________ doit être donnée (art. 25 let. a LDIP). Elle peut notamment l’être si elle résulte d’une disposition de la LDIP (art. 26 let. a LDIP) – à savoir notamment l’art. 65 LDIP ou l’art. 84 LDIP (cf. supra consid. 2.1.2) – ou si, en matière patrimoniale, le défendeur a procédé au fond sans faire de réserve (art. 26 let. c LDIP). S’agissant de cette condition, le Tribunal a relevé qu’il existe une controverse quant à savoir si c’est l’art. 65 LDIP ou, pour le cas où l’art. 65 LDIP ne concerne que la reconnaissance du principe du divorce, l’art. 84 LDIP qui s’applique à la reconnaissance d’une décision étrangère s’agissant des contributions d’entretien. Il a retenu que, dans la première hypothèse (application de l’art. 65 LDIP), la condition de la compétence indirecte de l’autorité de C.________ au sens de l’art. 25 let. a LDIP est remplie, puisque les parties sont ressortissantes de C.________. Si l’on doit admettre au contraire que c’est l’art. 84 LDIP qui s’applique, et ce même si les conditions de cette disposition ne sont pas remplies, la compétence indirecte de l’autorité de C.________ se fonde alors, selon le Tribunal, sur l’art. 26 let. c LDIP, puisque l’appelante – défenderesse dans la procédure de divorce étrangère – n’a soulevé aucune exception d’incompétence et a notamment participé à la procédure en se faisant représenter par une avocate. Le Tribunal est ainsi d’avis que la compétence indirecte de l’autorité étrangère au sens de l’art.”
Les mesures provisoires dans le cadre de la procédure de divorÎ (y compris les ordonnances provisoires de divorÎ) relèvent, selon la jurisprudenÎ et la doctrine, du champ d'application de l'art. 65 LDIP. Leur reconnaissanÎ en Suisse est dès lors régie par le régime de reconnaissanÎ prévu à l'art. 65 LDIP.
“1 LDIP, les décisions étrangères de divorce sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat du domicile ou de la résidence habituelle, ou dans l'Etat national de l'un des époux, ou si elles sont reconnues dans un de ces Etats. Toutefois, selon l'art. 65 al. 2 LDIP, la décision rendue dans un Etat dont aucun des époux ou seul l'époux demandeur a la nationalité n'est reconnue en Suisse que lorsque, au moment de l'introduction de la demande, au moins l'un des époux était domicilié ou avait sa résidence habituelle dans cet Etat et que l'époux défendeur n'était pas domicilié en Suisse (let. a); lorsque l'époux défendeur s'est soumis sans faire de réserve à la compétence du tribunal étranger (let. b), ou lorsque l'époux défendeur a expressément consenti à la reconnaissance de la décision en Suisse (let. c). L’art. 65 LDIP ne précise pas les solutions à retenir au sujet de la reconnaissance des mesures provisoires ordonnées par le tribunal étranger saisi de l’action en divorce. L’unité de la procédure étrangère milite en faveur de l’application de l’art. 65 à de telles mesures (Bucher, op. cit., n. 41 ad art. 65 LDIP). 4.1.2 Selon l'art. 20 al. 1 let. a LDIP, une personne physique a son domicile dans l'Etat dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir. La notion de domicile - qui correspond à celle de l'art. 23 CC (FF 1983 I 255 p. 307 et 308) - comporte deux éléments : l'un objectif, la présence physique en un lieu donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement (ATF 137 II 122 consid. 3.6; 137 III 593 consid. 3.5; 136 II 405 consid. 4.3; 135 III 49 consid. 6.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_270/2012 du 24 septembre 2012 consid. 4.2). Pour savoir si une personne réside dans un lieu avec l'intention de s'y établir, ce n'est pas la volonté interne de l'intéressé qui est déterminante, mais les circonstances objectives, reconnaissables pour les tiers, qui permettent d'en déduire une pareille intention (ATF 120 III 7 consid. 2a; 119 II 167 consid. 2b). En d'autres termes, il faut pouvoir objectivement inférer de l'ensemble des circonstances qu'une personne a fait d'un endroit (ou a l'intention d'en faire) le centre de ses intérêts personnels, sociaux et professionnels (arrêts du Tribunal fédéral 4A_588/2017 du 6 avril 2018 consid.”
“Toutefois, la décision rendue dans un état dont aucun des époux ou seul l'époux demandeur a la nationalité n'est reconnue en Suisse que lorsque, au moment de l'introduction de la demande, au moins l'un des époux était domicilié ou avait sa résidence habituelle dans cet état et que l'époux défendeur n'était pas domicilié en Suisse. A contrario, cette disposition autorise la reconnaissance d'une décision émanant d'un état dont les deux conjoints ont la nationalité, même s'ils n'y sont pas domiciliés (Bucher, op. cit., n° 7 ad art. 65 LDIP). Les mesures provisionnelles en matière de divorce prononcées à l'étranger sont comprises dans le champ d'application de l'art. 65 LDIP et leur reconnaissance suit le régime instauré par cette disposition. En revanche, les mesures protectrices de l'union conjugale relèvent des effets généraux du mariage et la reconnaissance de décisions étrangères en cette matière relève de l'art. 50 LDIP (Bucher, op. cit., n° 1 et ss de l'introduction aux art. 46-50 LDIP, n° 5 ad art. 46 LDIP, n° 5 ad art. 50 LDIP, n° 41 ad art. 65 LDIP). 5.3.2 Lorsque les mesures provisionnelles prononcées par le juge du divorce à l'étranger peuvent être reconnues en Suisse, la compétence des autorités suisses pour rendre des mesures protectrices de l'union conjugale tombe, seules des mesures provisionnelles pouvant être ordonnées en application de l'art. 10 LDIP durant la procédure de divorce pendante à l'étranger; à moins que le juge des mesures protectrices constate d'emblée que le jugement de divorce étranger ne pourra manifestement pas être reconnu en Suisse (ATF 134 III 326 consid. 3.2 et 3.3 p. 328; arrêts du Tribunal fédéral 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5.1, 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.4; Bucher, op. cit., n° 9 ad art. 46 LDIP, n° 2 ad art. 62 LDIP, n° 5 ad art. 50 LDIP). 5.3.3 En revanche, les effets accessoires du divorce concernant le sort des enfants mineurs (autorité parentale, garde, relations personnelles, instauration d'une curatelle; art. 1 et 3 CLaH 96; ATF 132 III 586 consid. 2.2.1 et les références citées) sont régis non pas par l'art.”
Lorsqu'une décision étrangère de divorÎ ou une décision provisoire est reconnue en vertu de l'art. 65 LDIP, la compétenÎ des autorités suisses pour ordonner des mesures de protection matrimoniale cesse en règle générale (dans la mesure où il s'agit des mêmes faits). En revanche, les décisions relatives aux relations avì les enfants (garÞ, relations personnelles, etc.) sont appréciées conformément à l'art. 85 LDIP ou à la Convention de La Haye de 1996.
“1 LDIP; Dutoit, Droit international privé suisse, n° 2 ad art. 1 LDIP). 5.3.1 A teneur de l'art. 65 al. 1 et 2 let. a LDIP, les décisions étrangères de divorce sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'état du domicile ou de la résidence habituelle, ou dans l'état national de l'un des époux, ou si elles sont reconnues dans un de ces états. Toutefois, la décision rendue dans un état dont aucun des époux ou seul l'époux demandeur a la nationalité n'est reconnue en Suisse que lorsque, au moment de l'introduction de la demande, au moins l'un des époux était domicilié ou avait sa résidence habituelle dans cet état et que l'époux défendeur n'était pas domicilié en Suisse. A contrario, cette disposition autorise la reconnaissance d'une décision émanant d'un état dont les deux conjoints ont la nationalité, même s'ils n'y sont pas domiciliés (Bucher, op. cit., n° 7 ad art. 65 LDIP). Les mesures provisionnelles en matière de divorce prononcées à l'étranger sont comprises dans le champ d'application de l'art. 65 LDIP et leur reconnaissance suit le régime instauré par cette disposition. En revanche, les mesures protectrices de l'union conjugale relèvent des effets généraux du mariage et la reconnaissance de décisions étrangères en cette matière relève de l'art. 50 LDIP (Bucher, op. cit., n° 1 et ss de l'introduction aux art. 46-50 LDIP, n° 5 ad art. 46 LDIP, n° 5 ad art. 50 LDIP, n° 41 ad art. 65 LDIP). 5.3.2 Lorsque les mesures provisionnelles prononcées par le juge du divorce à l'étranger peuvent être reconnues en Suisse, la compétence des autorités suisses pour rendre des mesures protectrices de l'union conjugale tombe, seules des mesures provisionnelles pouvant être ordonnées en application de l'art. 10 LDIP durant la procédure de divorce pendante à l'étranger; à moins que le juge des mesures protectrices constate d'emblée que le jugement de divorce étranger ne pourra manifestement pas être reconnu en Suisse (ATF 134 III 326 consid. 3.2 et 3.3 p. 328; arrêts du Tribunal fédéral 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid.”
“Toutefois, la décision rendue dans un état dont aucun des époux ou seul l'époux demandeur a la nationalité n'est reconnue en Suisse que lorsque, au moment de l'introduction de la demande, au moins l'un des époux était domicilié ou avait sa résidence habituelle dans cet état et que l'époux défendeur n'était pas domicilié en Suisse. A contrario, cette disposition autorise la reconnaissance d'une décision émanant d'un état dont les deux conjoints ont la nationalité, même s'ils n'y sont pas domiciliés (Bucher, op. cit., n° 7 ad art. 65 LDIP). 3.2.4 En revanche, les effets accessoires du divorce concernant le sort des enfants mineurs (autorité parentale, garde, relations personnelles, instauration d'une curatelle; art. 1 et 3 CLaH 96; ATF 132 III 586 consid. 2.2.1 et les références citées) sont régis non pas par l'art. 65 LDIP, mais par l'art. 85 LDIP exclusivement, lequel renvoie à la Convention de La Haye de 1996 (ci-après : CLaH 96) concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection de l'enfant (Bucher, op. cit., n° 39 ad art. 65 LDIP; Dutoit, op. cit., n° 13 ad art. 65 LDIP). Dans le cadre des relations avec un état n'ayant pas ratifié la CLaH 96, ce qui est le cas du Maroc, cette dernière s'applique en tant que droit suisse compte tenu du renvoi général de l'art. 85 al. 1 LDIP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_809/2012 du 8 janvier 2013 consid. 2.3.3 et les références citées). A teneur de l'art. 5 par. 1 CLaH 96, les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'état contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont exclusivement compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens. Seule une décision émanant de cet état pourra être reconnue en Suisse (art. 25 let. a LDIP). 3.2.5 A teneur de l'art. 84 al. 1 LDIP, les décisions étrangères relatives aux relations entre parents et enfant sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'état de la résidence habituelle de l'enfant ou dans l'état du domicile ou de la résidence habituelle du parent défendeur. Cette disposition vise essentiellement les contributions d'entretien en faveur de l'enfant (cf.”
Pour la reconnaissanÎ selon l'art. 65 al. 2 LDIP, le domicile doit être déterminé en conséquenÎ au moment pertinent de l'introduction de l'instanÎ; des incertitudes ou l'absenÎ de preuves quant au moment exact d'un changement de domicile peuvent compromettre la possibilité de reconnaître la décision étrangère.
“Dies führe dazu, dass der in den USA ergangene Gerichtsentscheid infolge seines Wohnsitzes im Zeit- punkt der Klageeinleitung in der Schweiz nicht anerkennungsfähig sei (Art. 65 Abs. 2 lit. a IPRG). Infolge Missachtung der verfahrensbezogenen persönlichen An- wesenheits- und Teilnahmerechte durch das US-Gericht habe er sich auch nicht in Anwendung von Art. 65 Abs. 2 lit. b IPRG vorbehaltslos der Zuständigkeit dessel- ben unterworfen, womit es insgesamt an der indirekten Zuständigkeit mangle (Urk. 23 Rz. 24). 2.2.Hat einzig die klagende Partei Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Staat, in welchem ein Scheidungsurteil ergangen ist, so ist der Entscheid in der Schweiz nur anerkennungsfähig, wenn der beklagte Ehegatte entweder den Wohn- sitz nicht in der Schweiz hatte (Art. 65 Abs. 2 lit. a IPRG) oder sich der Zuständigkeit des ausländischen Gerichts vorbehaltlos unterworfen hat (Art. 65 Abs. 2 lit. b IPRG) oder mit der Anerkennung in der Schweiz einverstanden ist (Art. 65 Abs. 2 lit. c IPRG). Die vorbehaltlose Unterwerfung i.S.v. Art. 65 Abs. 2 lit. b IPRG ist zwar - 8 - keine Einlassung gemäss Art. 6 IPRG, ist jedoch nach den gleichen Kriterien zu beurteilen (ZK IPRG-Widmer Lüchinger, Art. 65 N 36), wobei eine Einlassung ins- besondere vorliegt, wenn die beklagte Partei eine Klageantwort erstattet, ohne da- bei gleichzeitig die Zuständigkeit des angerufenen Gerichts zu bestreiten (BSK IPRG-Vasella/Kunz, Art. 6 N 6). 2.3.Wann der Gesuchsgegner genau seinen Wohnsitz von den USA in die Schweiz verlegt hat, ist nicht ausgewiesen. Das US-Urteil ist in diesem Punkt so- dann auch widersprüchlich. So hält es fest, dass der Gesuchsgegner zur Zeit der Klageeinleitung am 6. Februar 2007 in Florida gewohnt habe (Urk. 4/3 Beilage 1 S. 2 Ziff. 4.b.ii.). An anderer Stelle, wo es um die elterliche Sorge geht, ist jedoch zu lesen, dass der Gesuchsgegner das minderjährige Kind zuletzt im September 2006 gesehen habe und er sich seit diesem Zeitpunkt in der Schweiz aufhalte (Urk.”
Selon l'art. 65 al. 2 LDIP, une décision de divorÎ rendue dans un État dont la nationalité n'appartient à aucun des époux ou seulement à l'époux demandeur n'est reconnue en Suisse que si, au moment de l'introduction de l'instanÎ, au moins un des époux y était domicilié ou y avait sa résidenÎ habituelle et en outre l'une des conditions énumérées aux let. a–c est remplie (que l'époux défendeur n'était pas domicilié en Suisse; que l'époux défendeur s'était soumis sans réserve à la compétenÎ du tribunal étranger; ou que l'époux défendeur avait expressément consenti à la reconnaissanÎ).
“1 La compétence des autorités étrangères est l'une des conditions posées par l'art. 25 LDIP à la reconnaissance en Suisse de décisions étrangères (art. 25 let. a LDIP). Elle ne porte pas sur la compétence directe, soit l'application, par l'autorité étrangère, de ses propres règles de compétence, mais uniquement sur la compétence indirecte, à savoir l'existence d'un lien juridictionnel suffisant pour fonder la reconnaissance dans l'Etat requis de la décision étrangère (Bucher, op. cit., n° 1 ad art. 26 LDIP). Selon l'art. 26 let. a LDIP, cette compétence indirecte est donnée lorsqu'elle résulte d'une disposition de la LDIP ou, en l'absence d'une telle disposition, si le défendeur était domicilié dans l'Etat dans lequel la décision a été rendue. Selon l'art. 65 al. 1 LDIP, les décisions étrangères de divorce sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat du domicile ou de la résidence habituelle, ou dans l'Etat national de l'un des époux, ou si elles sont reconnues dans un de ces Etats. Toutefois, selon l'art. 65 al. 2 LDIP, la décision rendue dans un Etat dont aucun des époux ou seul l'époux demandeur a la nationalité n'est reconnue en Suisse que lorsque, au moment de l'introduction de la demande, au moins l'un des époux était domicilié ou avait sa résidence habituelle dans cet Etat et que l'époux défendeur n'était pas domicilié en Suisse (let. a); lorsque l'époux défendeur s'est soumis sans faire de réserve à la compétence du tribunal étranger (let. b), ou lorsque l'époux défendeur a expressément consenti à la reconnaissance de la décision en Suisse (let. c). L’art. 65 LDIP ne précise pas les solutions à retenir au sujet de la reconnaissance des mesures provisoires ordonnées par le tribunal étranger saisi de l’action en divorce. L’unité de la procédure étrangère milite en faveur de l’application de l’art. 65 à de telles mesures (Bucher, op. cit., n. 41 ad art. 65 LDIP). 4.1.2 Selon l'art. 20 al. 1 let. a LDIP, une personne physique a son domicile dans l'Etat dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir.”
“1 La compétence des autorités étrangères est l'une des conditions posées par l'art. 25 LDIP à la reconnaissance en Suisse de décisions étrangères (art. 25 let. a LDIP). Elle ne porte pas sur la compétence directe, soit l'application, par l'autorité étrangère, de ses propres règles de compétence, mais uniquement sur la compétence indirecte, à savoir l'existence d'un lien juridictionnel suffisant pour fonder la reconnaissance dans l'Etat requis de la décision étrangère (Bucher, op. cit., n° 1 ad art. 26 LDIP). Selon l'art. 26 let. a LDIP, cette compétence indirecte est donnée lorsqu'elle résulte d'une disposition de la LDIP ou, en l'absence d'une telle disposition, si le défendeur était domicilié dans l'Etat dans lequel la décision a été rendue. Selon l'art. 65 al. 1 LDIP, les décisions étrangères de divorce sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat du domicile ou de la résidence habituelle, ou dans l'Etat national de l'un des époux, ou si elles sont reconnues dans un de ces Etats. Toutefois, selon l'art. 65 al. 2 LDIP, la décision rendue dans un Etat dont aucun des époux ou seul l'époux demandeur a la nationalité n'est reconnue en Suisse que lorsque, au moment de l'introduction de la demande, au moins l'un des époux était domicilié ou avait sa résidence habituelle dans cet Etat et que l'époux défendeur n'était pas domicilié en Suisse (let. a); lorsque l'époux défendeur s'est soumis sans faire de réserve à la compétence du tribunal étranger (let. b), ou lorsque l'époux défendeur a expressément consenti à la reconnaissance de la décision en Suisse (let. c). L’art. 65 LDIP ne précise pas les solutions à retenir au sujet de la reconnaissance des mesures provisoires ordonnées par le tribunal étranger saisi de l’action en divorce. L’unité de la procédure étrangère milite en faveur de l’application de l’art. 65 à de telles mesures (Bucher, op. cit., n. 41 ad art. 65 LDIP). 4.1.2 Selon l'art. 20 al. 1 let. a LDIP, une personne physique a son domicile dans l'Etat dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir.”
Pour les décisions provenant d’États parties à la Convention de La Haye sur l'apostille, l'apostille se substitue à la légalisation ordinaire des actes publics et peut dès lors fournir les preuves formelles de l'authenticité de l'acte. Cela n'exclut pas les conditions matérielles énoncées à l'art. 65 LDIP (en liaison avì les conditions générales de reconnaissanÎ de la LDIP), notamment la compétenÎ de l'autorité étrangère, la forÎ de chose jugée, la signification régulière et l'absenÎ d'une incompatibilité manifeste avì l'ordre public suisse.
“La République Dominicaine est partie à la Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers du 5 octobre 1961 (RS 0.172.030.4), laquelle s'applique aux actes publics établis sur le territoire d'un Etat contractant qui doivent être produits sur le territoire d'un autre Etat contractant (art. 1 de la Convention) et qui dispense de légalisation (art. 2 de la Convention), la seule formalité exigée pour attester la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu, étant l'apposition de l'apostille définie à l'art. 4, délivrée par l'autorité compétente de l'Etat d'où émane le document (art. 3 de la Convention). 4.1.4 Selon l'art. 65 al. 1 LDIP, les décisions étrangères de divorce sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat du domicile ou de la résidence habituelle, ou dans l'Etat national de l'un des époux, ou si elles sont reconnues dans un de ces Etats. L'art. 65 LDIP doit être lu en relation avec les normes générales posées aux art. 25 ss LDIP, qui prévoient en substance qu'une décision étrangère est reconnue en Suisse pour autant que les autorités judiciaires de l'Etat dont émane la décision étaient compétentes, que la décision n'est plus susceptible d'un recours ordinaire et qu'elle n'est pas manifestement incompatible avec l'ordre public suisse matériel ou procédural (ATF 126 III 327 consid. 2a p. 330; arrêt du Tribunal fédéral 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5.2). 4.1.5 Une décision étrangère est reconnue en Suisse, sauf si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse (art. 27 al. 1 LDIP) ou encore si une partie établit qu'elle n'a pas été valablement citée dans la procédure ayant conduit au jugement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle (art. 27 al. 2 let. a LDIP) ou que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens (art.”
Réf. : LDIP art. 65 n. 8 Les décisions rendues dans des États dont aucun des époux, ou seulement un seul, possèÞ la nationalité, ou dans lesquels les époux n'entretiennent par ailleurs aucun lien avì l'État, sont soumises aux conditions de reconnaissanÎ énoncées à l'art. 65 al. 2 LDIP. Ces restrictions visent à empêcher la reconnaissanÎ de décisions sans lien suffisant avì l'État — par exemple des décisions purement formelles.
“A l'inverse, sont des faits décisifs l'impossibilité persistante pour les conjoints de communiquer dans des langues communes, la parfaite méconnaissance de l'autre ou l'absence totale de contacts réguliers entre époux. Les éléments de preuve doivent permettre de constater de manière objective et concrète un abus manifeste et flagrant (arrêt du Tribunal fédéral 2C_540/2013 du 5 décembre 2013 consid. 5.3.1 et les réf. citées; Marca, op. cit., n. 28 à 30 ad art. 105 CC). 2.1.2 Le mariage doit être annulé lorsqu'un des époux était déjà marié au moment de la célébration et que le précédent mariage n'a pas été dissous par le divorce ou par le décès de son conjoint (art. 105 ch. 1 CC). D'un point de vue procédural, la charge de la preuve de l'existence d'un mariage ou d'un partenariat enregistré antérieur et non dissous appartient à celui qui intente l'action en annulation du mariage subséquent (a Marca, CR CC I, 2010, ad art. 105 n. 15). Les décisions étrangères de divorce ou de séparation de corps sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat du domicile ou de la résidence habituelle, ou dans l'Etat national de l'un des époux, ou si elles sont reconnues dans un de ces Etats (art. 65 al. 1 LDIP). Toutefois, la décision rendue dans un Etat dont aucun des époux ou seul l'époux demandeur a la nationalité n'est reconnue en Suisse que : lorsque, au moment de l'introduction de la demande, au moins l'un des époux était domicilié ou avait sa résidence habituelle dans cet Etat et que l'époux défendeur n'était pas domicilié en Suisse; lorsque l'époux défendeur s'est soumis sans faire de réserve à la compétence du tribunal étranger ou lorsque l'époux défendeur a expressément consenti à la reconnaissance de la décision en Suisse (art. 65 al. 2 let. a, b et c LDIP). 2.1.3 Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). 2.2.1 En l'espèce, il appartenait à l'appelante de démontrer l'existence de très forts indices permettant de retenir que l'intimé avait contracté mariage non pas pour former avec elle une communauté conjugale, mais dans le seul but d'obtenir le droit de s'installer en Suisse.”
Les décisions étrangères en matière de divorÎ ou de séparation sont, au sens de l'art. 65 LDIP, susceptibles d'être reconnues en Suisse si la compétenÎ indirecte prévue à cet article est établie, si la décision est définitive et revêtue de l'autorité de la chose jugée, et s'il n'existe pas de motifs de refus au sens de l'art. 27 LDIP.
“Der Beklagte hat als zulässiges echtes Novum den Beschluss des deut- schen Familiengerichts vom 12. April 2021 eingereicht (Urk. 35/1; Urk. 37). Mit diesem Beschluss ist nunmehr dargetan, dass die Ehe der Parteien rechtskräftig geschieden wurde; die indirekte Zuständigkeit im Sinne von Art. 65 IPRG ist ge- geben, der Entscheid ist endgültig (Urk. 37) und Verweigerungsgründe nach Art. 27 IPRG wurden weder dargetan noch sind sie ersichtlich (vgl. Urk. 35/2); der fragliche Beschluss ist in der Schweiz anerkennungsfähig (Art. 9 Abs. 3 und Art. 25 ff. IPRG).”
“Der Beklagte hat als zulässiges echtes Novum den Beschluss des deut- schen Familiengerichts vom 12. April 2021 eingereicht (Urk. 35/1; Urk. 37). Mit diesem Beschluss ist nunmehr dargetan, dass die Ehe der Parteien rechtskräftig geschieden wurde; die indirekte Zuständigkeit im Sinne von Art. 65 IPRG ist ge- geben, der Entscheid ist endgültig (Urk. 37) und Verweigerungsgründe nach Art. 27 IPRG wurden weder dargetan noch sind sie ersichtlich (vgl. Urk. 35/2); der fragliche Beschluss ist in der Schweiz anerkennungsfähig (Art. 9 Abs. 3 und Art. 25 ff. IPRG).”
Des indications contradictoires ou insuffisamment établies concernant le domicile/le séjour habituel figurant dans un jugement étranger peuvent compromettre son aptituÞ à être reconnu au sens de l'art. 65 al. 2 LDIP et entraîner l'absenÎ de la compétenÎ indirecte requise pour la reconnaissanÎ.
“Dies führe dazu, dass der in den USA ergangene Gerichtsentscheid infolge seines Wohnsitzes im Zeit- punkt der Klageeinleitung in der Schweiz nicht anerkennungsfähig sei (Art. 65 Abs. 2 lit. a IPRG). Infolge Missachtung der verfahrensbezogenen persönlichen An- wesenheits- und Teilnahmerechte durch das US-Gericht habe er sich auch nicht in Anwendung von Art. 65 Abs. 2 lit. b IPRG vorbehaltslos der Zuständigkeit dessel- ben unterworfen, womit es insgesamt an der indirekten Zuständigkeit mangle (Urk. 23 Rz. 24). 2.2.Hat einzig die klagende Partei Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Staat, in welchem ein Scheidungsurteil ergangen ist, so ist der Entscheid in der Schweiz nur anerkennungsfähig, wenn der beklagte Ehegatte entweder den Wohn- sitz nicht in der Schweiz hatte (Art. 65 Abs. 2 lit. a IPRG) oder sich der Zuständigkeit des ausländischen Gerichts vorbehaltlos unterworfen hat (Art. 65 Abs. 2 lit. b IPRG) oder mit der Anerkennung in der Schweiz einverstanden ist (Art. 65 Abs. 2 lit. c IPRG). Die vorbehaltlose Unterwerfung i.S.v. Art. 65 Abs. 2 lit. b IPRG ist zwar - 8 - keine Einlassung gemäss Art. 6 IPRG, ist jedoch nach den gleichen Kriterien zu beurteilen (ZK IPRG-Widmer Lüchinger, Art. 65 N 36), wobei eine Einlassung ins- besondere vorliegt, wenn die beklagte Partei eine Klageantwort erstattet, ohne da- bei gleichzeitig die Zuständigkeit des angerufenen Gerichts zu bestreiten (BSK IPRG-Vasella/Kunz, Art. 6 N 6). 2.3.Wann der Gesuchsgegner genau seinen Wohnsitz von den USA in die Schweiz verlegt hat, ist nicht ausgewiesen. Das US-Urteil ist in diesem Punkt so- dann auch widersprüchlich. So hält es fest, dass der Gesuchsgegner zur Zeit der Klageeinleitung am 6. Februar 2007 in Florida gewohnt habe (Urk. 4/3 Beilage 1 S. 2 Ziff. 4.b.ii.). An anderer Stelle, wo es um die elterliche Sorge geht, ist jedoch zu lesen, dass der Gesuchsgegner das minderjährige Kind zuletzt im September 2006 gesehen habe und er sich seit diesem Zeitpunkt in der Schweiz aufhalte (Urk. 4/3 Beilage 1 S.”
La reconnaissanÎ visée à l'art. 65 al. 1 LDIP doit être examinée à la lumière des règles générales de reconnaissanÎ ; elle peut être refusée lorsque les conditions de la LDIP ne sont pas remplies. En particulier, la reconnaissanÎ peut être refusée si la décision est manifestement incompatible avì l'ordre public matériel ou procédural de la Suisse, si les parties n'ont pas été régulièrement citées ou n'ont pas participé à la procédure, en cas de litispendanÎ ou d'incompétenÎ, ou si des garanties procédurales fondamentales ont été violées.
“Cuba n'est pas partie à la Convention de La Haye du 1er juin 1970 sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps (RS 0.211.212.3). La reconnaissance en Suisse du jugement de divorce prononcé à Cuba entre l'intimé et sa précédente épouse est dès lors régie par la LDIP, ce qui n'est pas contesté. Aux termes de l'art. 65 al. 1 LDIP, les décisions étrangères de divorce ou de séparation de corps sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans I'Etat du domicile ou de la résidence habituelle, ou dans I'Etat national de l'un des époux, ou si elles sont reconnues dans un de ces Etats. Cette disposition doit être lue en relation avec les normes générales posées aux art. 25 ss LDIP, qui prévoient, en substance, qu'une décision étrangère est reconnue en Suisse pour autant que les autorités judiciaires de l'Etat dont émane la décision étaient compétentes, que celle-ci n'est plus susceptible d'un recours ordinaire et qu'elle n'est pas manifestement incompatible avec l'ordre public suisse (ATF 126 III 327 consid. 2a; arrêts 5A_54/2016 du 15 juin 2016 consid. 2.4; 5A_697/2007 du 3 juillet 2008 consid. 2.1) Selon l'art. 27 LDIP, la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse (al. 1), exigence du respect de l'ordre public matériel qui a trait au fond du litige, mais également si elle viole certaines règles fondamentales de procédure civile, énoncées exhaustivement à l'al.”
“Dans cette hypothèse, qui constitue la règle en comparaison avec celle où la question de la reconnaissance est traitée dans une procédure autonome, l'autorité suisse appelée à connaître d'une demande principale dans un procès au fond tranchera elle-même, à titre préalable, la question de la reconnaissance de la décision étrangère invoquée par l'une des parties. Elle le fera soit lorsqu'elle statuera sur le fond, soit en cours de procès au moyen d'une décision incidente. Malgré son libellé, l'art. 29 al. 3 LDIP ne consacre pas une simple faculté pour le juge. Celui-ci doit se prononcer sur la reconnaissance si cette question est pertinente pour trancher le litige. Il peut également, le cas échéant, surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur ce point (arrêt du Tribunal fédéral 5A_70/2021 du 18 octobre 2021 consid. 5.1 et les références citées). b. En matière de police des étrangers, s’agissant d'un mariage entaché de nullité, les autorités de police des étrangers peuvent examiner à titre préjudiciel la question de la reconnaissance d'un acte étranger. Elles sont toutefois liées par la décision y relative rendue par les services compétents de l'état civil, sauf si ce prononcé est radicalement nul (arrêt du Tribunal fédéral 2C_792/2012 du 6 juin 2013 consid. 3.2). c. à teneur de l'art. 65 al. 1 LDIP, un jugement de divorce étranger est reconnu en Suisse lorsqu'il a été rendu dans l'État du domicile ou de la résidence habituelle, ou dans l'État national de l'un des époux, ou s'il est reconnu dans l'un de ces États. Cette disposition doit être lue en relation avec les normes générales des art. 25 ss LDIP, qui prévoient en substance qu'une décision étrangère est reconnue en Suisse pour autant que les autorités judiciaires de l'État dont émane la décision soient compétentes, que celle-ci ne soit plus susceptible d'un recours ordinaire et qu'elle ne soit pas manifestement incompatible avec l'ordre public suisse matériel ou procédural (ATF 126 III 327 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_697/2007 du 3 juillet 2008 consid. 2.1). d. En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public s'interprète de manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution de jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger.”
“Seul le dispositif du jugement est revêtu de l'autorité de chose jugée. Il est parfois nécessaire de se référer aux considérants pour en déterminer la portée précise, notamment lorsque le dispositif se borne à indiquer que la demande est rejetée (ATF 136 III 345 consid. 2.1; 121 III 474 consid. 4a; 116 II 738 consid. 2a); dans la mesure toutefois où ils ne trouvent pas de reflet dans le dispositif, les considérants ne lient pas le juge (BASTONS BULLETTI, in CPC Online, note du 5 octobre 2016 ad arrêt du Tribunal fédéral 4A_696/2015). Ainsi, les constatations de fait et les considérants de droit ne participent pas de l'autorité de chose jugée et ne lient pas le juge dans une nouvelle procédure (ATF 123 III 16 consid. 2a; 121 III 474 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_536/2018 du 16 mars 2020 consid. 3.1.1). 2.1.2 En l'absence de Convention applicable entre la Suisse et le Kenya sur la reconnaissance et l'exécution des décisions étrangères en matière civile, la LDIP est applicable (art. 1 al. 1 let. c et al. 2 LDIP). A teneur de l'art. 65 al. 1 LDIP, une décision étrangère de divorce est reconnue en Suisse lorsqu'elle a été rendue dans l'Etat du domicile ou de la résidence habituelle, ou dans l'Etat national de l'un des époux, ou si elle est reconnue dans l'un de ces Etats. Cette disposition doit être lue en relation avec les normes générales posées aux art. 25 ss LDIP, qui prévoient en substance qu'une décision étrangère est reconnue en Suisse pour autant que les autorités judiciaires de l'Etat dont émane la décision étaient compétentes, que celle-ci n'est plus susceptible d'un recours ordinaire et qu'elle n'est pas manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. Selon l'art. 27 LDIP ("Motifs de refus"), la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse (al. 1), exigence du respect de l'ordre public matériel, qui a trait au fond du litige, ou si elle viole certaines règles fondamentales de procédure civile, énoncées exhaustivement à la lumière des exigences de l'ordre public procédural (citation irrégulière, violation du droit d'être entendu, litispendance et chose jugée).”
“1 CPC) ou d'un appel joint, dès lors qu'elles se rapportent à des faits survenus avant que le Tribunal ne garde la cause à juger le 7 novembre 2022, à l'exception des huit derniers postes de la facture du 20 juillet 2023, qu'elles auraient donc pu être produites devant le Tribunal et que l'intimé n'expose pas en quoi il a été empêché de le faire, étant précisé qu'en tout état celles-ci ne sont pas déterminantes vu l'issue du litige sur ce point (cf. infra ch. 5.2). 3. C'est à tort que l'appelante reproche au Tribunal d'avoir écarté son bordereau de pièces complémentaires du 6 avril 2023 et sa pièce 81 produite le 8 mai 2023 dès lors que, même si le premier juge a statué d'office, l'art. 229 al. 3 CPC prescrit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations, soit jusqu'au moment où le Tribunal a informé les parties que la cause était gardée à juger (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2; 142 III 413 consid. 2.2.5). On relèvera pour le surplus qu'il s'agit de documents en lien avec la capacité de gain de l'intimé, qui ne sont pas pertinents pour statuer sur la reconnaissance du jugement russe du 23 décembre 2013. 4. Il n'est pas contesté en appel que la Fédération de Russie et la Suisse ne sont liées par aucune convention de sorte que les dispositions de la LDIP sont applicables à la question de la reconnaissance des décisions russes. 4.1 Selon l'art. 65 al. 1 LDIP, les décisions étrangères de divorce sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat du domicile ou de la résidence habituelle, ou dans l'Etat national de l'un des époux, ou si elles sont reconnues dans un de ces Etats. L'art. 65 LDIP doit être lu en relation avec les normes générales posées aux art. 25 ss LDIP, qui prévoient en substance qu'une décision étrangère est reconnue en Suisse pour autant que les autorités judiciaires de l'Etat dont émane la décision étaient compétentes, que la décision n'est plus susceptible d'un recours ordinaire et qu'elle n'est pas manifestement incompatible avec l'ordre public suisse matériel ou procédural (ATF 126 III 327 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5.2). En vertu de l'art. 27 al. 2 LDIP, la reconnaissance d'une décision doit être refusée notamment si une partie établit qu'elle n'a pas été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve (let.”
La reconnaissanÎ des décisions étrangères en matière de divorÎ se règle par l'art. 65 al. 1 LDIP, en liaison avì les règles générales des art. 25 ss. LDIP. Il est nécessaire que les autorités étrangères aient été compétentes pour rendre la décision, que la décision ne fasse plus l'objet de voies de recours ordinaires, et qu'elle ait été rendue dans un des États mentionnés à l'art. 65 ou qu'elle y soit reconnue.
“1 CPC) ou d'un appel joint, dès lors qu'elles se rapportent à des faits survenus avant que le Tribunal ne garde la cause à juger le 7 novembre 2022, à l'exception des huit derniers postes de la facture du 20 juillet 2023, qu'elles auraient donc pu être produites devant le Tribunal et que l'intimé n'expose pas en quoi il a été empêché de le faire, étant précisé qu'en tout état celles-ci ne sont pas déterminantes vu l'issue du litige sur ce point (cf. infra ch. 5.2). 3. C'est à tort que l'appelante reproche au Tribunal d'avoir écarté son bordereau de pièces complémentaires du 6 avril 2023 et sa pièce 81 produite le 8 mai 2023 dès lors que, même si le premier juge a statué d'office, l'art. 229 al. 3 CPC prescrit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations, soit jusqu'au moment où le Tribunal a informé les parties que la cause était gardée à juger (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2; 142 III 413 consid. 2.2.5). On relèvera pour le surplus qu'il s'agit de documents en lien avec la capacité de gain de l'intimé, qui ne sont pas pertinents pour statuer sur la reconnaissance du jugement russe du 23 décembre 2013. 4. Il n'est pas contesté en appel que la Fédération de Russie et la Suisse ne sont liées par aucune convention de sorte que les dispositions de la LDIP sont applicables à la question de la reconnaissance des décisions russes. 4.1 Selon l'art. 65 al. 1 LDIP, les décisions étrangères de divorce sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat du domicile ou de la résidence habituelle, ou dans l'Etat national de l'un des époux, ou si elles sont reconnues dans un de ces Etats. L'art. 65 LDIP doit être lu en relation avec les normes générales posées aux art. 25 ss LDIP, qui prévoient en substance qu'une décision étrangère est reconnue en Suisse pour autant que les autorités judiciaires de l'Etat dont émane la décision étaient compétentes, que la décision n'est plus susceptible d'un recours ordinaire et qu'elle n'est pas manifestement incompatible avec l'ordre public suisse matériel ou procédural (ATF 126 III 327 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5.2). En vertu de l'art. 27 al. 2 LDIP, la reconnaissance d'une décision doit être refusée notamment si une partie établit qu'elle n'a pas été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve (let.”
“Il estime que ce dernier aurait dû considérer que le jugement algérien prononçant son divorce d’avec l’intimée a été reconnu en Suisse et qu’il aurait ainsi dû décliner sa compétence pour ordonner des mesures relatives aux effets du mariage. 2.1. 2.1.1. Conformément à l’art. 46 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP ; RS 291), les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile ou, à défaut du domicile, celles de la résidence habituelle de l’un des époux sont compétentes pour connaître des actions ou ordonner les mesures relatives aux effets du mariage. 2.1.2. Lorsqu’une partie se prévaut d’un jugement de divorce étranger dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale introduite en Suisse où elle est domiciliée, le juge suisse demeure compétent (art. 46 LDIP) pour rendre des mesures protectrices de l’union conjugale (art. 172 ss CC) tant que le jugement invoqué n’a pas été reconnu en Suisse selon la procédure applicable (arrêt TF 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5.1). 2.1.3. À teneur de l’art. 65 al. 1 LDIP, un jugement de divorce étranger est reconnu en Suisse lorsqu’il a été rendu dans l’État du domicile ou de la résidence habituelle, ou dans l’État national de l’un des époux, ou s’il est reconnu dans l’un de ces États. Cette disposition doit être lue en relation avec les normes générales posées aux art. 25 ss LDIP, qui prévoient en substance qu’une décision étrangère est reconnue en Suisse pour autant que les autorités judiciaires de l’État dont émane la décision étaient compétentes, que celle-ci n’est plus susceptible d’un recours ordinaire et qu’elle n’est pas manifestement incompatible avec l’ordre public suisse. En matière d’état civil, c’est la transcription du jugement de divorce étranger dans les registres d’état civil qui constitue la reconnaissance d’une telle décision. Il s’ensuit qu’une déclaration formelle d’exequatur n’est pas nécessaire. Cette procédure est régie par l’art. 32 LDIP, certaines modalités étant par ailleurs réglées par l’art. 23 de l’Ordonnance sur l’état civil du 28 avril 2004 (OEC ; RS 211.”
“Seul le dispositif du jugement est revêtu de l'autorité de chose jugée. Il est parfois nécessaire de se référer aux considérants pour en déterminer la portée précise, notamment lorsque le dispositif se borne à indiquer que la demande est rejetée (ATF 136 III 345 consid. 2.1; 121 III 474 consid. 4a; 116 II 738 consid. 2a); dans la mesure toutefois où ils ne trouvent pas de reflet dans le dispositif, les considérants ne lient pas le juge (BASTONS BULLETTI, in CPC Online, note du 5 octobre 2016 ad arrêt du Tribunal fédéral 4A_696/2015). Ainsi, les constatations de fait et les considérants de droit ne participent pas de l'autorité de chose jugée et ne lient pas le juge dans une nouvelle procédure (ATF 123 III 16 consid. 2a; 121 III 474 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_536/2018 du 16 mars 2020 consid. 3.1.1). 2.1.2 En l'absence de Convention applicable entre la Suisse et le Kenya sur la reconnaissance et l'exécution des décisions étrangères en matière civile, la LDIP est applicable (art. 1 al. 1 let. c et al. 2 LDIP). A teneur de l'art. 65 al. 1 LDIP, une décision étrangère de divorce est reconnue en Suisse lorsqu'elle a été rendue dans l'Etat du domicile ou de la résidence habituelle, ou dans l'Etat national de l'un des époux, ou si elle est reconnue dans l'un de ces Etats. Cette disposition doit être lue en relation avec les normes générales posées aux art. 25 ss LDIP, qui prévoient en substance qu'une décision étrangère est reconnue en Suisse pour autant que les autorités judiciaires de l'Etat dont émane la décision étaient compétentes, que celle-ci n'est plus susceptible d'un recours ordinaire et qu'elle n'est pas manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. Selon l'art. 27 LDIP ("Motifs de refus"), la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse (al. 1), exigence du respect de l'ordre public matériel, qui a trait au fond du litige, ou si elle viole certaines règles fondamentales de procédure civile, énoncées exhaustivement à la lumière des exigences de l'ordre public procédural (citation irrégulière, violation du droit d'être entendu, litispendance et chose jugée).”
art. 65 LDIP peut s'appliquer à des décisions étrangères relatives aux effets du mariage (p. ex. contributions à l'entretien des enfants). Pour la reconnaissanÎ de telles décisions, les autres conditions doivent être remplies, notamment la compétenÎ indirecte de l'autorité étrangère selon l'art. 25 let. a LDIP, qui peut s'appuyer notamment sur l'art. 26 let. a ou let. c LDIP.
“Dans tous les cas, le Tribunal a complété le jugement de divorce étranger, en réservant un droit de visite au père (cf. ch. III.2 du dispositif de la décision attaquée), ce qui implique nécessairement que la garde a été attribuée à la mère. Ainsi, seule la question de la reconnaissance de la décision étrangère sur le point des contributions d’entretien en faveur des enfants est litigieuse en l’espèce. Il ressort du système mis en place par la LDIP qu’afin que celle-ci soit reconnue sur ce point, trois conditions doivent être remplies. 2.3.1. Premièrement, la compétence indirecte de l’autorité de C.________ doit être donnée (art. 25 let. a LDIP). Elle peut notamment l’être si elle résulte d’une disposition de la LDIP (art. 26 let. a LDIP) – à savoir notamment l’art. 65 LDIP ou l’art. 84 LDIP (cf. supra consid. 2.1.2) – ou si, en matière patrimoniale, le défendeur a procédé au fond sans faire de réserve (art. 26 let. c LDIP). S’agissant de cette condition, le Tribunal a relevé qu’il existe une controverse quant à savoir si c’est l’art. 65 LDIP ou, pour le cas où l’art. 65 LDIP ne concerne que la reconnaissance du principe du divorce, l’art. 84 LDIP qui s’applique à la reconnaissance d’une décision étrangère s’agissant des contributions d’entretien. Il a retenu que, dans la première hypothèse (application de l’art. 65 LDIP), la condition de la compétence indirecte de l’autorité de C.________ au sens de l’art. 25 let. a LDIP est remplie, puisque les parties sont ressortissantes de C.________. Si l’on doit admettre au contraire que c’est l’art. 84 LDIP qui s’applique, et ce même si les conditions de cette disposition ne sont pas remplies, la compétence indirecte de l’autorité de C.________ se fonde alors, selon le Tribunal, sur l’art. 26 let. c LDIP, puisque l’appelante – défenderesse dans la procédure de divorce étrangère – n’a soulevé aucune exception d’incompétence et a notamment participé à la procédure en se faisant représenter par une avocate. Le Tribunal est ainsi d’avis que la compétence indirecte de l’autorité étrangère au sens de l’art. 25 let. a LDIP est remplie, ce sans qu’il ne soit besoin de trancher la controverse doctrinale quant à savoir si c’est l’art.”
Les effets d’un jugement de divorÎ étranger à l’égard d’enfants mineurs (p. ex. autorité parentale, garÞ, droit de visite, institution d’une tutelle) ne relèvent pas de l’art. 65 LDIP, mais sont régis conformément à l’art. 85 LDIP par renvoi à la Convention de La Haye de 1996. Selon l’art. 5 al. 1 de la Convention de La Haye de 1996, les autorités de l’État de la résidenÎ habituelle de l’enfant sont en principe exclusivement compétentes ; seule une décision de cet État peut, à cet égard, être susceptible d’être reconnue en Suisse. Pour les décisions concernant les relations entre parents et enfant, l’art. 84 al. 1 LDIP prévoit des règles complémentaires de reconnaissanÎ (p. ex. aussi l’État du domicile ou de la résidenÎ habituelle du parent intimé), ce qui concerne principalement les questions de contribution d’entretien.
“10 LDIP durant la procédure de divorce pendante à l'étranger; à moins que le juge des mesures protectrices constate d'emblée que le jugement de divorce étranger ne pourra manifestement pas être reconnu en Suisse (ATF 134 III 326 consid. 3.2 et 3.3 p. 328; arrêts du Tribunal fédéral 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5.1, 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.4; Bucher, op. cit., n° 9 ad art. 46 LDIP, n° 2 ad art. 62 LDIP, n° 5 ad art. 50 LDIP). 5.3.3 En revanche, les effets accessoires du divorce concernant le sort des enfants mineurs (autorité parentale, garde, relations personnelles, instauration d'une curatelle; art. 1 et 3 CLaH 96; ATF 132 III 586 consid. 2.2.1 et les références citées) sont régis non pas par l'art. 65 LDIP, mais par l'art. 85 LDIP exclusivement, lequel renvoie à la Convention de La Haye de 1996 (ci-après : CLaH 96) concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection de l'enfant (Bucher, op. cit., n° 39 ad art. 65 LDIP; Dutoit, op. cit., n° 13 ad art. 65 LDIP). Dans le cadre des relations avec un état n'ayant pas ratifié la CLaH 96, ce qui est le cas de la Tunisie, cette dernière s'applique en tant que droit suisse compte tenu du renvoi général de l'art. 85 al. 1 LDIP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_809/2012 du 8 janvier 2013 consid. 2.3.3 et les références citées). A teneur de l'art. 5 par. 1 CLaH 96, les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'état contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont exclusivement compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens. Seule une décision émanant de cet état pourra être reconnue en Suisse (art. 25 let. a LDIP). 5.3.4 A teneur de l'art. 84 al. 1 LDIP, les décisions étrangères relatives aux relations entre parents et enfant sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'état de la résidence habituelle de l'enfant ou dans l'état du domicile ou de la résidence habituelle du parent défendeur. Cette disposition vise essentiellement les contributions d'entretien en faveur de l'enfant (cf.”
“10 LDIP durant la procédure de divorce pendante à l'étranger; à moins que le juge des mesures protectrices constate d'emblée que le jugement de divorce étranger ne pourra manifestement pas être reconnu en Suisse (ATF 134 III 326 consid. 3.2 et 3.3 p. 328; arrêts du Tribunal fédéral 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5.1, 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.4; Bucher, op. cit., n° 9 ad art. 46 LDIP, n° 2 ad art. 62 LDIP, n° 5 ad art. 50 LDIP). 5.3.3 En revanche, les effets accessoires du divorce concernant le sort des enfants mineurs (autorité parentale, garde, relations personnelles, instauration d'une curatelle; art. 1 et 3 CLaH 96; ATF 132 III 586 consid. 2.2.1 et les références citées) sont régis non pas par l'art. 65 LDIP, mais par l'art. 85 LDIP exclusivement, lequel renvoie à la Convention de La Haye de 1996 (ci-après : CLaH 96) concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection de l'enfant (Bucher, op. cit., n° 39 ad art. 65 LDIP; Dutoit, op. cit., n° 13 ad art. 65 LDIP). Dans le cadre des relations avec un état n'ayant pas ratifié la CLaH 96, ce qui est le cas de la Tunisie, cette dernière s'applique en tant que droit suisse compte tenu du renvoi général de l'art. 85 al. 1 LDIP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_809/2012 du 8 janvier 2013 consid. 2.3.3 et les références citées). A teneur de l'art. 5 par. 1 CLaH 96, les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'état contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont exclusivement compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens. Seule une décision émanant de cet état pourra être reconnue en Suisse (art. 25 let. a LDIP). 5.3.4 A teneur de l'art. 84 al. 1 LDIP, les décisions étrangères relatives aux relations entre parents et enfant sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'état de la résidence habituelle de l'enfant ou dans l'état du domicile ou de la résidence habituelle du parent défendeur.”
“a LDIP, les décisions étrangères de divorce sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'état du domicile ou de la résidence habituelle, ou dans l'état national de l'un des époux, ou si elles sont reconnues dans un de ces états. Toutefois, la décision rendue dans un état dont aucun des époux ou seul l'époux demandeur a la nationalité n'est reconnue en Suisse que lorsque, au moment de l'introduction de la demande, au moins l'un des époux était domicilié ou avait sa résidence habituelle dans cet état et que l'époux défendeur n'était pas domicilié en Suisse. A contrario, cette disposition autorise la reconnaissance d'une décision émanant d'un état dont les deux conjoints ont la nationalité, même s'ils n'y sont pas domiciliés (Bucher, op. cit., n° 7 ad art. 65 LDIP). 3.2.4 En revanche, les effets accessoires du divorce concernant le sort des enfants mineurs (autorité parentale, garde, relations personnelles, instauration d'une curatelle; art. 1 et 3 CLaH 96; ATF 132 III 586 consid. 2.2.1 et les références citées) sont régis non pas par l'art. 65 LDIP, mais par l'art. 85 LDIP exclusivement, lequel renvoie à la Convention de La Haye de 1996 (ci-après : CLaH 96) concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection de l'enfant (Bucher, op. cit., n° 39 ad art. 65 LDIP; Dutoit, op. cit., n° 13 ad art. 65 LDIP). Dans le cadre des relations avec un état n'ayant pas ratifié la CLaH 96, ce qui est le cas du Maroc, cette dernière s'applique en tant que droit suisse compte tenu du renvoi général de l'art. 85 al. 1 LDIP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_809/2012 du 8 janvier 2013 consid. 2.3.3 et les références citées). A teneur de l'art. 5 par. 1 CLaH 96, les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'état contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont exclusivement compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens. Seule une décision émanant de cet état pourra être reconnue en Suisse (art.”
“La résidence implique une certaine intégration dans un environnement social et familial; sont notamment déterminants la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire et du déménagement de la famille, la nationalité de l'enfant, le lieu et les conditions de scolarisation, les connaissances linguistiques ainsi que les rapports familiaux et sociaux de l'enfant. La résidence habituelle d'un enfant coïncide le plus souvent avec le centre de vie d'un des parents. Un séjour de six mois crée en principe une résidence habituelle, mais celle-ci peut exister également sitôt après le changement du lieu de séjour, si, en raison d'autres facteurs, elle est destinée à être durable et à remplacer le précédent centre d'intérêts(arrêt du Tribunal fédéral 5A_809/2012 du 8 janvier 2013 consid. 2.3.3 et les références citées). 5.4 En l'espèce, la décision rendue en Tunisie ordonne des mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de divorce. Sa reconnaissance en Suisse relève donc de l'article 65 LDIP ainsi que l'observe le recourant. Il ne s'agit pas d'une décision en matière d'effets du mariage au sens de l'art. 50 LDIP, soit des mesures protectrices de l'union conjugale, comme semble l'avoir retenu le Tribunal. En application de l'art. 65 LDIP et conformément aux principes rappelés ci-dessus, la décision rendue en Tunisie peut être en principe reconnue en Suisse puisque les deux époux sont de nationalité tunisienne. Cette dernière pourrait se substituer dès son entrée en force en Suisse à des mesures protectrices de l'union conjugale prononcées antérieurement. Toutefois deux obstacles s'y opposent en l'occurrence. Le premier, soulevé par l'intimée, consiste dans le fait que la plupart des points réglés dans la décision tunisienne sont relatifs à l'enfant mineure des parties. Or, au moment de la saisine des juridictions tunisiennes et du prononcé des mesures litigieuses, l'enfant résidait en Suisse conformément aux principes susmentionnés. Elle est en effet revenue à Genève avec sa mère en novembre 2018 et y habite depuis lors de manière permanente. Il n'est pas contesté qu'elle n'est pas retournée en Tunisie à ce jour. Sa mère a pris un appartement à bail. Elles bénéficient de prestations de l'Hospice général, soit une aide réservée aux personnes domiciliées à Genève.”
Les exigences formelles en matière de preuve visent à garantir l'authenticité de la décision et l'entrée en forÎ de celle-ci ; il convient toutefois d'éviter un formalisme excessif. L'absenÎ d'originaux dûment authentifiés n'entraîne pas automatiquement le refus de reconnaissanÎ des décisions en vertu de l'art. 65 al. 1 LDIP, dès lors que l'authenticité et l'entrée en forÎ ne sont pas contestées ou peuvent être établies par d'autres pièces. Une copie certifiée conforme peut être produite à la plaÎ de l'original.
“Selon la jurisprudence, il convient d'éviter tout formalisme excessif dans l'application de cette disposition. Les exigences visées ont pour seul but de fournir, par un moyen de preuve formel, la certitude que la décision est authentique et qu'elle a acquis force de chose jugée; leur absence n'entraîne toutefois pas le refus de l'exequatur, si l'authenticité de la décision et le fait qu'elle est passée en force ne sont pas contestés ou ressortent des autres pièces du dossier (arrêts du Tribunal fédéral 5P_353/1991 du 24 avril 1992 consid. 3c non publié aux ATF 118 Ia 118; 5A_427/2011 du 10 octobre 2011 consid. 5 in SJ 2012 I p. 81; 4P.173/2003 du 8 décembre 2003 consid. 2). La condition prévue par cette disposition est essentielle et l'autorité ne fait pas preuve de formalisme excessif en exigeant sa réalisation (ACJC/772/2012 du 25 mai 2012 consid. 6.5). Pour réaliser la condition de l'art. 29 al. 1 let. a LDIP, la partie est autorisée de produire une copie certifiée conforme au lieu d'un original (Bucher, op. cit., n. 7 ad art. 29 LDIP). 4.1.4 Selon l'art. 65 al. 1 LDIP, les décisions étrangères de divorce sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat du domicile ou de la résidence habituelle, ou dans l'Etat national de l'un des époux, ou si elles sont reconnues dans un de ces Etats. L'art. 65 LDIP doit être lu en relation avec les normes générales posées aux art. 25 ss LDIP, qui prévoient en substance qu'une décision étrangère est reconnue en Suisse pour autant que les autorités judiciaires de l'Etat dont émane la décision étaient compétentes, que la décision n'est plus susceptible d'un recours ordinaire et qu'elle n'est pas manifestement incompatible avec l'ordre public suisse matériel ou procédural (ATF 126 III 327 consid. 2a p. 330; arrêt du Tribunal fédéral 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5.2). 4.1.5 Une décision étrangère est reconnue en Suisse, sauf si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse (art. 27 al. 1 LDIP) ou encore si une partie établit qu'elle n'a pas été valablement citée dans la procédure ayant conduit au jugement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle (art.”
“Selon la jurisprudence, il convient d'éviter tout formalisme excessif dans l'application de cette disposition. Les exigences visées ont pour seul but de fournir, par un moyen de preuve formel, la certitude que la décision est authentique et qu'elle a acquis force de chose jugée; leur absence n'entraîne toutefois pas le refus de l'exequatur, si l'authenticité de la décision et le fait qu'elle est passée en force ne sont pas contestés ou ressortent des autres pièces du dossier (arrêts du Tribunal fédéral 5P_353/1991 du 24 avril 1992 consid. 3c non publié aux ATF 118 Ia 118; 5A_427/2011 du 10 octobre 2011 consid. 5 in SJ 2012 I p. 81; 4P.173/2003 du 8 décembre 2003 consid. 2). La condition prévue par cette disposition est essentielle et l'autorité ne fait pas preuve de formalisme excessif en exigeant sa réalisation (ACJC/772/2012 du 25 mai 2012 consid. 6.5). Pour réaliser la condition de l'art. 29 al. 1 let. a LDIP, la partie est autorisée de produire une copie certifiée conforme au lieu d'un original (Bucher, op. cit., n. 7 ad art. 29 LDIP). 4.1.4 Selon l'art. 65 al. 1 LDIP, les décisions étrangères de divorce sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat du domicile ou de la résidence habituelle, ou dans l'Etat national de l'un des époux, ou si elles sont reconnues dans un de ces Etats. L'art. 65 LDIP doit être lu en relation avec les normes générales posées aux art. 25 ss LDIP, qui prévoient en substance qu'une décision étrangère est reconnue en Suisse pour autant que les autorités judiciaires de l'Etat dont émane la décision étaient compétentes, que la décision n'est plus susceptible d'un recours ordinaire et qu'elle n'est pas manifestement incompatible avec l'ordre public suisse matériel ou procédural (ATF 126 III 327 consid. 2a p. 330; arrêt du Tribunal fédéral 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5.2). 4.1.5 Une décision étrangère est reconnue en Suisse, sauf si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse (art. 27 al. 1 LDIP) ou encore si une partie établit qu'elle n'a pas été valablement citée dans la procédure ayant conduit au jugement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle (art.”