15 commentaries
LDIP art. 148 n. 15 La prescription et l'extinction de la créanÎ sont régies par le droit étranger applicable à la créanÎ ; si le contenu de ce droit ne peut être déterminé, le droit suisse est applicable conformément à l'art. 16 LDIP.
“4 LP (débiteur à l'étranger), la Cour en a jugé de même s’agissant d’une éventuelle prescription (ACJC/1381/2016 du 21 octobre 2016 consid. 2.4). 4.1.2 Les questions de droit matériel qui touchent à l'existence de la dette qui présente un élément d'extranéité sont résolues par la loi que désignent les règles de conflit du droit international privé suisse (arrêts du Tribunal fédéral 5A_268/2011 du 31 octobre 2011 consid. 3.1; 5P_355/2006 du 8 novembre 2006 consid. 4.1), à savoir, sous réserve des traités internationaux, la LDIP (art. 1 al. 1 let. b et 2 LDIP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_828/2015 du 23 février 2016 consid. 4.2.2.2). La loi interne de la résidence habituelle du créancier d’aliments régit les obligations alimentaires (art. 1 et 4 al. 1 CLaH73). Par dérogation aux art. 4 à 6, la loi appliquée au divorce régit, dans l’Etat contractant où celui-ci est prononcé ou reconnu, les obligations alimentaires entre époux divorcés (art. 8 al. 1 CLaH73). Le droit applicable à la créance en régit la prescription et l’extinction (art. 148 al. 1 LDIP). Selon l'art. 16 LDIP, le contenu du droit étranger est établi d'office. La collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties (al. 1). Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi (al. 2). Il ne s'agit pas d'une "preuve" au sens strict, la norme étrangère étant une règle de droit (ATF 138 III 232 consid. 4.2.4; 124 I 49 consid. 3c; 119 II 93 consid. 2c/bb). En cas d’application du droit étranger, le juge n'est pas tenu de faire usage de tous les moyens à sa disposition pour en déterminer le contenu, comme le ferait le juge dans la procédure au fond (arrêts du Tribunal fédéral 5A_60/2013 du 27 mai 2013 consid. 3.2.1; 4A_336/2008 du 2 septembre 2008 consid. 5.2; 5P_77/2002 du 26 mars 2002 consid. 3c). 4.1.3.1 A teneur du droit français, les décisions exécutoires des juridictions et les actes ainsi que jugements étrangers déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif constituent des titres exécutoires.”
“4 LP (débiteur à l'étranger), la Cour en a jugé de même s’agissant d’une éventuelle prescription (ACJC/1381/2016 du 21 octobre 2016 consid. 2.4). 4.1.2 Les questions de droit matériel qui touchent à l'existence de la dette qui présente un élément d'extranéité sont résolues par la loi que désignent les règles de conflit du droit international privé suisse (arrêts du Tribunal fédéral 5A_268/2011 du 31 octobre 2011 consid. 3.1; 5P_355/2006 du 8 novembre 2006 consid. 4.1), à savoir, sous réserve des traités internationaux, la LDIP (art. 1 al. 1 let. b et 2 LDIP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_828/2015 du 23 février 2016 consid. 4.2.2.2). La loi interne de la résidence habituelle du créancier d’aliments régit les obligations alimentaires (art. 1 et 4 al. 1 CLaH73). Par dérogation aux art. 4 à 6, la loi appliquée au divorce régit, dans l’Etat contractant où celui-ci est prononcé ou reconnu, les obligations alimentaires entre époux divorcés (art. 8 al. 1 CLaH73). Le droit applicable à la créance en régit la prescription et l’extinction (art. 148 al. 1 LDIP). Selon l'art. 16 LDIP, le contenu du droit étranger est établi d'office. La collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties (al. 1). Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi (al. 2). Il ne s'agit pas d'une "preuve" au sens strict, la norme étrangère étant une règle de droit (ATF 138 III 232 consid. 4.2.4; 124 I 49 consid. 3c; 119 II 93 consid. 2c/bb). En cas d’application du droit étranger, le juge n'est pas tenu de faire usage de tous les moyens à sa disposition pour en déterminer le contenu, comme le ferait le juge dans la procédure au fond (arrêts du Tribunal fédéral 5A_60/2013 du 27 mai 2013 consid. 3.2.1; 4A_336/2008 du 2 septembre 2008 consid. 5.2; 5P_77/2002 du 26 mars 2002 consid. 3c). 4.1.3.1 A teneur du droit français, les décisions exécutoires des juridictions et les actes ainsi que jugements étrangers déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif constituent des titres exécutoires.”
Selon la jurisprudenÎ et la doctrine, l'art. 148 LDIP dispose que la prescription ou l'extinction des effets d'une décision judiciaire étrangère ou d'une sentenÎ arbitrale doit être appréciée selon le droit de l'État dans lequel la décision a été rendue. Cette conception est confirmée par la doctrine pertinente et par la pratique du Tribunal fédéral.
“En outre, le juge de la mainlevée s'est prononcé, à titre incident, sur l'exequatur des sentences arbitrales des 7 novembre et 4 décembre 2008 à la suite d'un examen sommaire du droit fondé sur la simple vraisemblance, au terme duquel il a rendu une décision provisoire, qui, par définition, n'acquiert pas force de chose jugée. Compte tenu de ce qui précède, le grief de violation de l'autorité de chose jugée soulevé par l'appelante n'est pas fondé. 2.2.2 L'appelante reproche au premier juge de s'être fondé sur l'ATF 144 III 360 pour rendre l'ordonnance querellée, alors que le Tribunal fédéral ne s'était pas prononcé sur la question du droit applicable à la prescription d'une sentence arbitrale étrangère. Or, il ressort expressément de cet arrêt que le Tribunal fédéral a validé l'argumentation de l'instance cantonale selon laquelle la LDIP déterminait le droit applicable lorsqu'il s'agissait d'appliquer du droit matériel dans le cadre d'une poursuite. L'instance cantonale en avait ainsi déduit qu'en vertu de l'art. 148 LDIP, le droit de l'Etat dans lequel le jugement avait été rendu régissait la prescription des effets du jugement, ce que le Tribunal fédéral n'a pas remis en cause. En effet, il n'a formulé aucune critique à l'encontre de ce raisonnement, qu'il avait d'ailleurs déjà jugé non arbitraire (arrêt 5P.344/2006) et qu'il n'avait pas non plus contesté dans une précédente affaire (arrêt 5A_250/2008). Le fait que le Tribunal fédéral a toutefois retenu l'application du droit de l'Etat d'exécution compte tenu de l'existence d'un acte de défaut de biens n'est pas pertinent, un tel acte n'ayant pas été délivré en l'espèce. En se fondant sur la jurisprudence fédérale susmentionnée, plusieurs auteurs de doctrine considèrent que la prescription des prétentions fondées sur une décision judiciaire ou une sentence arbitrale étrangère est régie par le droit de l'Etat d'origine de la décision ou par le droit applicable à celle-ci (lex causae), mais pas, en tous les cas, par le droit de l'Etat dans lequel l'exécution est requise (lex fori), comme soutenu par l'appelante.”
“Dans l'arrêt ACJC/304/2008 du 13 mars 2008, rendu dans le cadre d'une procédure de mainlevée définitive de l'opposition fondée sur un jugement exécutoire étranger, en l'espèce italien, la Cour a appliqué le droit italien à la question de la prescription de l'exécution du jugement concerné, ce que le Tribunal fédéral, statuant sur recours, n'a pas remis en cause dans son arrêt 5A_250/2008 du 8 août 2008 (consid. 3.2). Plus récemment, dans l'ATF 144 III 360 (Jdt 2020 II p. 173), rendu dans le cadre d'une procédure de mainlevée définitive de l'opposition fondée sur des sentences arbitrales étrangères et un acte de défaut de biens, le Tribunal fédéral a relevé que l'autorité cantonale supérieure avait, à juste titre, exposé que dans la mesure où il s'agissait d'appliquer du droit matériel dans le cadre d'une poursuite, la LDIP déterminait quel était le droit applicable, étant précisé que la distinction entre le droit des poursuites et le droit privé s'effectuait en application du droit suisse. Le Tribunal fédéral a ensuite relevé que l'instance cantonale en avait alors déduit que, même après reconnaissance d'un jugement étranger, la question de savoir si la prescription était intervenue devait être déterminée en fonction du droit applicable en vertu de la LDIP, en particulier de l'art. 148 LDIP, de sorte que le droit de l'Etat dans lequel le jugement avait été rendu régissait la prescription des effets du jugement (consid. 3.4.1). Le Tribunal fédéral a toutefois considéré, in casu, que le délai de prescription d'une créance accordée par une sentence arbitrale étrangère, pour laquelle un acte de défaut de biens avait été délivré, devait être régi par le droit suisse et en particulier l'art. 149a LP, même si la créance initiale était soumise à un droit étranger, compte tenu de la nature particulière de l'acte de défaut de biens (consid. 3.5). En se fondant sur les deux premiers arrêts du Tribunal fédéral susmentionnés, les auteurs de doctrine Dutoit et Bonomi considèrent que la prescription des prétentions fondées sur une décision judiciaire est régie par le droit de l'Etat d'origine de la décision (Dutoit, commentaire LDIP, 2016, n° 1 ad art. 148 LDIP; Bonomi, Commentaire romand LDIP, 2011, n° 2 ad art. 148 LDIP). Girsberger et Gassmann, qui relèvent que la plupart des systèmes juridiques prévoient une limitation des effets d'un jugement, à l'expiration de laquelle l'exécution du jugement ne peut plus être réalisée (cf.”
“III CNY, chacun des États contractants reconnaîtra l'autorité d'une sentence arbitrale et accordera l'exécution de cette sentence conformément aux règles de procédure suivies dans le territoire où la sentence est invoquée, aux conditions établies aux art. IV et V. Il ne sera pas imposé, pour la reconnaissance ou l'exécution des sentences arbitrales auxquelles s'applique la Convention, de conditions sensiblement plus rigoureuses, ni de frais de justice sensiblement plus élevés, que ceux qui sont imposés pour la reconnaissance ou l'exécution des sentences arbitrales nationales. 2.1.3 A teneur de l'art. 148 al. 1 LDIP, le droit applicable à la créance en régit la prescription et l'extinction. Cet article repose sur une qualification matérielle des cause d'extinction des obligations. Ces dernières sont considérées comme des institutions relevant du droit des obligations, et non comme des institutions de droit procédural, conformément à une jurisprudence constance du Tribunal fédéral (Dutoit, Commentaire de la LDIP, 2016, n° 3 ad art. 148 LDIP; Bonomi, Commentaire romand de la LDIP, 2011, n° 4 ad art. 148 LDIP). Dans l'arrêt 5P.344/2006 du 4 décembre 2006, le Tribunal fédéral a considéré que l'autorité cantonale supérieure n'avait pas appliqué arbitrairement le droit, soit l'art. 148 LDIP, en retenant, sur la base de la dernière édition d'un ouvrage de doctrine, que le droit de l'Etat qui avait rendu le jugement faisait autorité s'agissant de la question de la prescription de l'exécution (consid. 2.4). Dans l'arrêt ACJC/304/2008 du 13 mars 2008, rendu dans le cadre d'une procédure de mainlevée définitive de l'opposition fondée sur un jugement exécutoire étranger, en l'espèce italien, la Cour a appliqué le droit italien à la question de la prescription de l'exécution du jugement concerné, ce que le Tribunal fédéral, statuant sur recours, n'a pas remis en cause dans son arrêt 5A_250/2008 du 8 août 2008 (consid. 3.2). Plus récemment, dans l'ATF 144 III 360 (Jdt 2020 II p. 173), rendu dans le cadre d'une procédure de mainlevée définitive de l'opposition fondée sur des sentences arbitrales étrangères et un acte de défaut de biens, le Tribunal fédéral a relevé que l'autorité cantonale supérieure avait, à juste titre, exposé que dans la mesure où il s'agissait d'appliquer du droit matériel dans le cadre d'une poursuite, la LDIP déterminait quel était le droit applicable, étant précisé que la distinction entre le droit des poursuites et le droit privé s'effectuait en application du droit suisse.”
art. 148 LDIP couvre également la prescription des effets d'une créanÎ constatée par jugement (la soi-disant prescription du jugement ou de l'exécution). Il s'agit du délai après l'expiration duquel il n'est plus possible d'astreindre l'exécution d'un jugement.
“Gemäss Art. 148 IPRG (SR 291) untersteht die Verjährung (sowie das Erlöschen) einer Forderung dem auf die Forderung anwendbaren Recht. Typischerweise regeln Kollisionsregeln des IPRG das anwendbare Recht im Erkenntnisverfahren. Wird die Forderung - wie im konkreten Fall - durch Urteil des Richters festgestellt, stellt sich jedoch die Frage der Verjährung der Wirkungen eines Urteils. Unter dieser Art der Verjährung ist die Frist zu verstehen, nach deren Ablauf die Durchsetzung des Urteils nicht mehr erzwungen werden kann, wie dies in den meisten Rechtssystemen vorgesehen ist (GIRSBERGER/GASSMANN, in: Zürcher Kommentar zum IPRG, 3. Aufl. 2018, N. 18 zu Art. 148 IPRG: "Urteils- oder Vollstreckungsverjährung").”
LDIP art. 148 n. 12 La condition préalable à l'application des règles étrangères de prescription procédurale est qu'elles poursuivent essentiellement les mêmes finalités que les délais de prescription suisses correspondants.
“Die Vorinstanz hat zutreffend festgehalten, dass die Verjährung (im Lichte des schweizerischen Rechts bzw. von Art. 137 Abs. 2 OR) ein Institut des materiellen Rechts darstellt und das massgebende ausländische Recht unabhängig davon anwendbar ist, ob im betreffenden Recht die Verjährung materiell- oder prozessrechtlicher Natur ist (BGE 75 II 57 E. 3a; 72 II 405 E. 7 S. 414; u.a. GIRSBERGER/GASSMANN, a.a.O., N. 1 und 16 zu Art. 148 IPRG). Würde man das ausländische Prozessrecht ausser Acht lassen, käme man zur Unverjährbarkeit einer Forderung (vgl. BGE 75 II 57 E. 3a S. 66/67). Notwendige Voraussetzung zur Anwendung ist jedoch, dass die ausländische (prozessuale) Regelung im Wesentlichen dieselben Zwecke verfolgt wie entsprechende schweizerische Verjährungsfristen (u.a. GIRSBERGER/GASSMANN, a.a.O., N. 1 und 16 zu Art. 148 IPRG).”
La prescription des effets d'une décision est en principe régie par le droit de l'État dans lequel la décision a été rendue (art. 148 LDIP). La jurisprudenÎ précise toutefois que cette règle n'est pas absolue : pour la prescription d'un «acte de défaut de biens», conformément à l'ATF 144 III 360 et à la pratique (voir ACJC/1208/2021), l'art. 149a LP se substitue à l'art. 148 LDIP, de sorte que, dans ce cas, le droit suisse est déterminant.
“Le Tribunal fédéral a ensuite relevé que l'instance cantonale en avait alors déduit que, même après reconnaissance d'un jugement étranger, la question de savoir si la prescription était intervenue devait être déterminée en fonction du droit applicable en vertu de la LDIP, en particulier de l'art. 148 LDIP, de sorte que le droit de l'Etat dans lequel le jugement avait été rendu régissait la prescription des effets du jugement (consid. 3.4.1). Le Tribunal fédéral a toutefois considéré, in casu, que le délai de prescription d'une créance accordée par une sentence arbitrale étrangère, pour laquelle un acte de défaut de biens avait été délivré, devait être régi par le droit suisse et en particulier l'art. 149a LP, même si la créance initiale était soumise à un droit étranger, compte tenu de la nature particulière de l'acte de défaut de biens (consid. 3.5). En se fondant sur les deux premiers arrêts du Tribunal fédéral susmentionnés, les auteurs de doctrine Dutoit et Bonomi considèrent que la prescription des prétentions fondées sur une décision judiciaire est régie par le droit de l'Etat d'origine de la décision (Dutoit, commentaire LDIP, 2016, n° 1 ad art. 148 LDIP; Bonomi, Commentaire romand LDIP, 2011, n° 2 ad art. 148 LDIP). Girsberger et Gassmann, qui relèvent que la plupart des systèmes juridiques prévoient une limitation des effets d'un jugement, à l'expiration de laquelle l'exécution du jugement ne peut plus être réalisée (cf. par exemple l'art. 137 al. 2 CO), considèrent également que cette limitation de l'exécution du jugement doit être appréciée selon la loi de l'Etat du jugement afin de rendre justice à la cohérence internationale des décisions et d'éviter des décisions contradictoires de reconnaissance et d'exécution (Girsberger/Gassmann, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2018, n° 18 ad art. 148 LDIP). En se référant à la jurisprudence et à la doctrine susmentionnées, Dasser estime, quant à lui, que la prescription des effets d'un jugement est régie par le droit applicable au jugement. En revanche, conformément à l'ATF 144 III 360, l'art. 148 al. 1 LDIP ne s'applique pas à la prescription d'un acte de défaut de biens, l'art. 149a LP primant sur la LDIP en raison du but particulier de l'acte de défaut de biens (Dasser, Basler Kommentar Internationales Privatrecht, 2021, n° 11 ad art.”
“Le Tribunal fédéral a ensuite relevé que l'instance cantonale en avait alors déduit que, même après reconnaissance d'un jugement étranger, la question de savoir si la prescription était intervenue devait être déterminée en fonction du droit applicable en vertu de la LDIP, en particulier de l'art. 148 LDIP, de sorte que le droit de l'Etat dans lequel le jugement avait été rendu régissait la prescription des effets du jugement (consid. 3.4.1). Le Tribunal fédéral a toutefois considéré, in casu, que le délai de prescription d'une créance accordée par une sentence arbitrale étrangère, pour laquelle un acte de défaut de biens avait été délivré, devait être régi par le droit suisse et en particulier l'art. 149a LP, même si la créance initiale était soumise à un droit étranger, compte tenu de la nature particulière de l'acte de défaut de biens (consid. 3.5). En se fondant sur les deux premiers arrêts du Tribunal fédéral susmentionnés, les auteurs de doctrine Dutoit et Bonomi considèrent que la prescription des prétentions fondées sur une décision judiciaire est régie par le droit de l'Etat d'origine de la décision (Dutoit, commentaire LDIP, 2016, n° 1 ad art. 148 LDIP; Bonomi, Commentaire romand LDIP, 2011, n° 2 ad art. 148 LDIP). Girsberger et Gassmann, qui relèvent que la plupart des systèmes juridiques prévoient une limitation des effets d'un jugement, à l'expiration de laquelle l'exécution du jugement ne peut plus être réalisée (cf. par exemple l'art. 137 al. 2 CO), considèrent également que cette limitation de l'exécution du jugement doit être appréciée selon la loi de l'Etat du jugement afin de rendre justice à la cohérence internationale des décisions et d'éviter des décisions contradictoires de reconnaissance et d'exécution (Girsberger/Gassmann, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2018, n° 18 ad art. 148 LDIP). En se référant à la jurisprudence et à la doctrine susmentionnées, Dasser estime, quant à lui, que la prescription des effets d'un jugement est régie par le droit applicable au jugement. En revanche, conformément à l'ATF 144 III 360, l'art. 148 al. 1 LDIP ne s'applique pas à la prescription d'un acte de défaut de biens, l'art. 149a LP primant sur la LDIP en raison du but particulier de l'acte de défaut de biens (Dasser, Basler Kommentar Internationales Privatrecht, 2021, n° 11 ad art.”
Dans des cas concrets, le Tribunal fédéral et des autorités cantonales ont apprécié la prescription d'une créanÎ fondée sur un jugement étranger ou une sentenÎ arbitrale étrangère selon le droit de l'État du jugement (p. ex. droit anglais, italien, kazakh), dans la mesure où les conditions de l'art. 148 LDIP étaient remplies.
“Insoweit ist nicht ersichtlich, dass die Vorinstanz die Regeln des schweizerischen internationalen Privatrechts verletzt haben soll (Art. 96 lit. a BGG), wenn es für die Verjährung der umstrittenen Forderung (wie vom Beschwerdeführer verlangt) auf das englische Recht des Urteilsstaates abgestellt hat und dabei (mit Hinweis auf GIRSBERGER/GASSMANN, a.a.O., N. 20 zu Art. 148 IPRG) alle Fragen, die den rechtlichen Einfluss der Zeit auf die Obligation betreffen (Beginn, Dauer, Wahrung der Urteilsverjährungsfrist), miteinbezogen hat.”
“Dans l'arrêt ACJC/304/2008 du 13 mars 2008, rendu dans le cadre d'une procédure de mainlevée définitive de l'opposition fondée sur un jugement exécutoire étranger, en l'espèce italien, la Cour a appliqué le droit italien à la question de la prescription de l'exécution du jugement concerné, ce que le Tribunal fédéral, statuant sur recours, n'a pas remis en cause dans son arrêt 5A_250/2008 du 8 août 2008 (consid. 3.2). Plus récemment, dans l'ATF 144 III 360 (Jdt 2020 II p. 173), rendu dans le cadre d'une procédure de mainlevée définitive de l'opposition fondée sur des sentences arbitrales étrangères et un acte de défaut de biens, le Tribunal fédéral a relevé que l'autorité cantonale supérieure avait, à juste titre, exposé que dans la mesure où il s'agissait d'appliquer du droit matériel dans le cadre d'une poursuite, la LDIP déterminait quel était le droit applicable, étant précisé que la distinction entre le droit des poursuites et le droit privé s'effectuait en application du droit suisse. Le Tribunal fédéral a ensuite relevé que l'instance cantonale en avait alors déduit que, même après reconnaissance d'un jugement étranger, la question de savoir si la prescription était intervenue devait être déterminée en fonction du droit applicable en vertu de la LDIP, en particulier de l'art. 148 LDIP, de sorte que le droit de l'Etat dans lequel le jugement avait été rendu régissait la prescription des effets du jugement (consid. 3.4.1). Le Tribunal fédéral a toutefois considéré, in casu, que le délai de prescription d'une créance accordée par une sentence arbitrale étrangère, pour laquelle un acte de défaut de biens avait été délivré, devait être régi par le droit suisse et en particulier l'art. 149a LP, même si la créance initiale était soumise à un droit étranger, compte tenu de la nature particulière de l'acte de défaut de biens (consid. 3.5). En se fondant sur les deux premiers arrêts du Tribunal fédéral susmentionnés, les auteurs de doctrine Dutoit et Bonomi considèrent que la prescription des prétentions fondées sur une décision judiciaire est régie par le droit de l'Etat d'origine de la décision (Dutoit, commentaire LDIP, 2016, n° 1 ad art. 148 LDIP; Bonomi, Commentaire romand LDIP, 2011, n° 2 ad art. 148 LDIP). Girsberger et Gassmann, qui relèvent que la plupart des systèmes juridiques prévoient une limitation des effets d'un jugement, à l'expiration de laquelle l'exécution du jugement ne peut plus être réalisée (cf.”
“La sentence pouvait, en revanche, être exécutée dans un autre pays, lequel statuerait selon son droit de procédure. o. Lors de l'audience du 2 février 2021, les parties ont plaidé. B______ JSC a persisté dans ses conclusions sur mesures provisionnelles et A______ KAZAKHSTAN a conclu au rejet de celles-ci. A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles. D. Dans l'ordonnance entreprise, le Tribunal a considéré, en se fondant sur l'arrêt du Tribunal fédéral publié aux ATF 144 III 360 postérieur aux avis de droit produits par les parties, qu'il était très vraisemblable que les créances issues des sentences arbitrales des 7 novembre et 4 décembre 2008 étaient prescrites et ne pouvaient plus faire l'objet d'une procédure d'exécution en Suisse. En effet, selon cette jurisprudence, même après la reconnaissance d'un jugement étranger, la question de savoir si la prescription était intervenue devait être déterminée en fonction du droit applicable en vertu de l'art. 148 LDIP, soit le droit de l'Etat dans lequel le jugement avait été rendu, et donc en l'espèce le droit kazakh et non le droit suisse. Il ressortait des avis de droit produits que le droit kazakh prévoyait un délai de trois ans pour agir en exécution d'une sentence arbitrale. Dès lors, les sentences arbitrales litigeuses ne pourraient plus être exécutées au Kazakhstan vu l'écoulement de ce délai. De plus, dans son arrêt ATF 144 III 360, le Tribunal fédéral avait jugé que le droit de l'Etat dans lequel le jugement avait été rendu régissait la prescription des effets du jugement, infirmant ainsi la thèse soutenue par A______ KAZAKHSTAN, fondée sur l'avis du Professeur J______. Par conséquent, le Tribunal a estimé que les chances pour B______ JSC d'obtenir gain de cause au fond étaient supérieures à celles de A______ KAZAKHSTAN. EN DROIT 1. 1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles si la valeur litigieuse est de 10'000 fr.”
La forclusion est une exception extinctive qui se juge selon le droit matériel applicable à la créanÎ (art. 148 al. 1 LDIP). Elle doit être relevée d'offiÎ. Pour qu'il y ait forclusion, il faut à la fois un élément temporel et un élément circonstanciel; le seul écoulement du temps n'établit pas à lui seul l'existenÎ de la confianÎ nécessaire.
“Die Verwirkung stellt eine rechtsvernichtende Einwendung dar und ist von Am- tes wegen zu berücksichtigen. Ob sie vorliegt, bestimmt sich nach dem auf die For- derung anwendbaren Recht (siehe Art. 148 Abs. 1 IPRG). Die Vorinstanz hat die Frage der Verwirkung der in Betreibung gesetzten Forderung nach deutschem Recht beurteilt, was von den Parteien nicht in Frage gestellt wird. Sie hat die mass- gebliche Rechtsprechung zutreffend wiedergegeben; es kann darauf verwiesen werden (Urk. 43 S. 22 f.). Wie dargelegt, setzt die Verwirkung ein Zeit- und ein Um- standsmoment voraus. Der Vertrauenstatbestand kann nicht durch blossen Zeitab- lauf geschaffen werden. Daher kann offen bleiben, ob die Gesuchstellerin 18 oder 16 Jahre untätig geblieben ist.”
“Die Verwirkung stellt eine rechtsvernichtende Einwendung dar und ist von Am- tes wegen zu berücksichtigen. Ob sie vorliegt, bestimmt sich nach dem auf die For- derung anwendbaren Recht (siehe Art. 148 Abs. 1 IPRG). Die Vorinstanz hat die Frage der Verwirkung der in Betreibung gesetzten Forderung nach deutschem Recht beurteilt, was von den Parteien nicht in Frage gestellt wird. Sie hat die mass- gebliche Rechtsprechung zutreffend wiedergegeben; es kann darauf verwiesen werden (Urk. 43 S. 22 f.). Wie dargelegt, setzt die Verwirkung ein Zeit- und ein Um- standsmoment voraus. Der Vertrauenstatbestand kann nicht durch blossen Zeitab- lauf geschaffen werden. Daher kann offen bleiben, ob die Gesuchstellerin 18 oder 16 Jahre untätig geblieben ist.”
RéférenÎ : LDIP art. 148 n. 8 La prescription et les causes d'extinction sont des règles matérielles du droit des obligations et sont régies par le droit applicable à la créanÎ. En cas de situations transfrontalières, la LDIP détermine le droit applicable à la créanÎ, qui régit ainsi la prescription et l'extinction.
“En vertu de l'art. 148 al. 1 LDIP, le droit applicable à la créance en régit la prescription et l'extinction (arrêt 4A_109/2012 du 20 septembre 2012 consid. 8).”
“4 LP (débiteur à l'étranger), la Cour en a jugé de même s’agissant d’une éventuelle prescription (ACJC/1381/2016 du 21 octobre 2016 consid. 2.4). 4.1.2 Les questions de droit matériel qui touchent à l'existence de la dette qui présente un élément d'extranéité sont résolues par la loi que désignent les règles de conflit du droit international privé suisse (arrêts du Tribunal fédéral 5A_268/2011 du 31 octobre 2011 consid. 3.1; 5P_355/2006 du 8 novembre 2006 consid. 4.1), à savoir, sous réserve des traités internationaux, la LDIP (art. 1 al. 1 let. b et 2 LDIP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_828/2015 du 23 février 2016 consid. 4.2.2.2). La loi interne de la résidence habituelle du créancier d’aliments régit les obligations alimentaires (art. 1 et 4 al. 1 CLaH73). Par dérogation aux art. 4 à 6, la loi appliquée au divorce régit, dans l’Etat contractant où celui-ci est prononcé ou reconnu, les obligations alimentaires entre époux divorcés (art. 8 al. 1 CLaH73). Le droit applicable à la créance en régit la prescription et l’extinction (art. 148 al. 1 LDIP). Selon l'art. 16 LDIP, le contenu du droit étranger est établi d'office. La collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties (al. 1). Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi (al. 2). Il ne s'agit pas d'une "preuve" au sens strict, la norme étrangère étant une règle de droit (ATF 138 III 232 consid. 4.2.4; 124 I 49 consid. 3c; 119 II 93 consid. 2c/bb). En cas d’application du droit étranger, le juge n'est pas tenu de faire usage de tous les moyens à sa disposition pour en déterminer le contenu, comme le ferait le juge dans la procédure au fond (arrêts du Tribunal fédéral 5A_60/2013 du 27 mai 2013 consid. 3.2.1; 4A_336/2008 du 2 septembre 2008 consid. 5.2; 5P_77/2002 du 26 mars 2002 consid. 3c). 4.1.3.1 A teneur du droit français, les décisions exécutoires des juridictions et les actes ainsi que jugements étrangers déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif constituent des titres exécutoires.”
“3), le poursuivi dont l'opposition a été définitivement levée peut renouveler dans l'action en annulation de la poursuite prévue par l'art. 85a LP les moyens libératoires que le juge de la mainlevée a écartés (arrêts du Tribunal fédéral 5A_877/2018 du 25 octobre 2019 consid. 2.3 et 5P.283/2002 du 16 octobre 2002 consid. 2.1.2). 2.1.2 La reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères sont régies par la Convention de New York du 10 juin 1958 (CNY) (art. 194 LDIP). En vertu de l'art. III CNY, chacun des États contractants reconnaîtra l'autorité d'une sentence arbitrale et accordera l'exécution de cette sentence conformément aux règles de procédure suivies dans le territoire où la sentence est invoquée, aux conditions établies aux art. IV et V. Il ne sera pas imposé, pour la reconnaissance ou l'exécution des sentences arbitrales auxquelles s'applique la Convention, de conditions sensiblement plus rigoureuses, ni de frais de justice sensiblement plus élevés, que ceux qui sont imposés pour la reconnaissance ou l'exécution des sentences arbitrales nationales. 2.1.3 A teneur de l'art. 148 al. 1 LDIP, le droit applicable à la créance en régit la prescription et l'extinction. Cet article repose sur une qualification matérielle des cause d'extinction des obligations. Ces dernières sont considérées comme des institutions relevant du droit des obligations, et non comme des institutions de droit procédural, conformément à une jurisprudence constance du Tribunal fédéral (Dutoit, Commentaire de la LDIP, 2016, n° 3 ad art. 148 LDIP; Bonomi, Commentaire romand de la LDIP, 2011, n° 4 ad art. 148 LDIP). Dans l'arrêt 5P.344/2006 du 4 décembre 2006, le Tribunal fédéral a considéré que l'autorité cantonale supérieure n'avait pas appliqué arbitrairement le droit, soit l'art. 148 LDIP, en retenant, sur la base de la dernière édition d'un ouvrage de doctrine, que le droit de l'Etat qui avait rendu le jugement faisait autorité s'agissant de la question de la prescription de l'exécution (consid. 2.4). Dans l'arrêt ACJC/304/2008 du 13 mars 2008, rendu dans le cadre d'une procédure de mainlevée définitive de l'opposition fondée sur un jugement exécutoire étranger, en l'espèce italien, la Cour a appliqué le droit italien à la question de la prescription de l'exécution du jugement concerné, ce que le Tribunal fédéral, statuant sur recours, n'a pas remis en cause dans son arrêt 5A_250/2008 du 8 août 2008 (consid.”
art. 148 LDIP qualifie la prescription/extinction de question de droit matériel ; dès lors, le droit applicable à la créanÎ détermine la prescription. Dans la mesure où il existe des règles étrangères pertinentes, celles-ci s'appliquent ; si l'ordre juridique étranger exige que la règle soit qualifiée de règle de procédure, elle n'est applicable que si elle poursuit essentiellement le même but que les délais de prescription suisses correspondants.
“Die Vorinstanz hat zutreffend festgehalten, dass die Verjährung (im Lichte des schweizerischen Rechts bzw. von Art. 137 Abs. 2 OR) ein Institut des materiellen Rechts darstellt und das massgebende ausländische Recht unabhängig davon anwendbar ist, ob im betreffenden Recht die Verjährung materiell- oder prozessrechtlicher Natur ist (BGE 75 II 57 E. 3a; 72 II 405 E. 7 S. 414; u.a. GIRSBERGER/GASSMANN, a.a.O., N. 1 und 16 zu Art. 148 IPRG). Würde man das ausländische Prozessrecht ausser Acht lassen, käme man zur Unverjährbarkeit einer Forderung (vgl. BGE 75 II 57 E. 3a S. 66/67). Notwendige Voraussetzung zur Anwendung ist jedoch, dass die ausländische (prozessuale) Regelung im Wesentlichen dieselben Zwecke verfolgt wie entsprechende schweizerische Verjährungsfristen (u.a. GIRSBERGER/GASSMANN, a.a.O., N. 1 und 16 zu Art. 148 IPRG).”
“Il ne sera pas imposé, pour la reconnaissance ou l'exécution des sentences arbitrales auxquelles s'applique la Convention, de conditions sensiblement plus rigoureuses, ni de frais de justice sensiblement plus élevés, que ceux qui sont imposés pour la reconnaissance ou l'exécution des sentences arbitrales nationales. 2.1.3 A teneur de l'art. 148 al. 1 LDIP, le droit applicable à la créance en régit la prescription et l'extinction. Cet article repose sur une qualification matérielle des cause d'extinction des obligations. Ces dernières sont considérées comme des institutions relevant du droit des obligations, et non comme des institutions de droit procédural, conformément à une jurisprudence constance du Tribunal fédéral (Dutoit, Commentaire de la LDIP, 2016, n° 3 ad art. 148 LDIP; Bonomi, Commentaire romand de la LDIP, 2011, n° 4 ad art. 148 LDIP). Dans l'arrêt 5P.344/2006 du 4 décembre 2006, le Tribunal fédéral a considéré que l'autorité cantonale supérieure n'avait pas appliqué arbitrairement le droit, soit l'art. 148 LDIP, en retenant, sur la base de la dernière édition d'un ouvrage de doctrine, que le droit de l'Etat qui avait rendu le jugement faisait autorité s'agissant de la question de la prescription de l'exécution (consid. 2.4). Dans l'arrêt ACJC/304/2008 du 13 mars 2008, rendu dans le cadre d'une procédure de mainlevée définitive de l'opposition fondée sur un jugement exécutoire étranger, en l'espèce italien, la Cour a appliqué le droit italien à la question de la prescription de l'exécution du jugement concerné, ce que le Tribunal fédéral, statuant sur recours, n'a pas remis en cause dans son arrêt 5A_250/2008 du 8 août 2008 (consid. 3.2). Plus récemment, dans l'ATF 144 III 360 (Jdt 2020 II p. 173), rendu dans le cadre d'une procédure de mainlevée définitive de l'opposition fondée sur des sentences arbitrales étrangères et un acte de défaut de biens, le Tribunal fédéral a relevé que l'autorité cantonale supérieure avait, à juste titre, exposé que dans la mesure où il s'agissait d'appliquer du droit matériel dans le cadre d'une poursuite, la LDIP déterminait quel était le droit applicable, étant précisé que la distinction entre le droit des poursuites et le droit privé s'effectuait en application du droit suisse.”
Citation : LDIP, art. 148 n. 6 Pour les jugements étrangers et les sentences arbitrales étrangères, la prescription ou, le cas échéant, l'extinction de la créanÎ qui y est constatée est régie par le droit de l'État dont la décision ou la sentenÎ arbitrale est issue. Cela vaut également pour les procédures de reconnaissanÎ et d'exécution de ces décisions.
“80 LP, en particulier s'il porte condamnation au paiement d'une somme d'argent déterminée, si la prestation était exigible lors de l'introduction de la poursuite et si les trois identités - l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté - sont réunies. Dans la mesure où cet examen porte sur des questions de droit matériel, il doit s'effectuer selon le droit étranger appliqué dans le jugement à exécuter. De telles questions peuvent concerner l'exigibilité de la créance, les qualités de créancier ou de débiteur, la survenance de conditions suspensives ou résolutoires, les intérêts ainsi que les moyens de défense du poursuivi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_276/2020 précité consid. 5.2.3 et les arrêts cités). Si le poursuivi soulève des exceptions ou des objections de droit matériel, il lui incombe d'établir le contenu du droit étranger, l'art. 16 al. 1 1ère phr. LDIP ne s'appliquant pas à la procédure de mainlevée (ABBET, La mainlevée de l'opposition, 2ème éd. 2022, n. 9 ad art. 81 LP et les références citées). Selon l'art. 148 al. 1 LDIP, le droit applicable à la créance en régit la prescription et l'extinction. 2.1.2 Les sentences rendues par les tribunaux arbitraux sont assimilées à des décisions rendues par des tribunaux étatiques (ATF 130 III 125 consid. 2). Les décisions de tribunaux arbitraux qui n'ont pas leur siège en Suisse sont des sentences arbitrales étrangères. Comme les jugements étrangers rendus par des tribunaux étatiques, elles nécessitent d'être reconnues pour produire leurs effets en Suisse. Dans une procédure de mainlevée définitive, cette décision d'exequatur est prise à titre incident sur la base de l'art. 81 al. 3 LP. A cet effet et pour juger des exceptions recevables selon cette disposition, le juge de la mainlevée doit, en vertu de l'art. 194 LDIP, appliquer la Convention de New York pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangère du 10 juin 1958 (CNY, RS 0.277.12) (ATF 135 III 136 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_409/2014 du 15 septembre 2014 consid. 4). L'art.”
“Regeste Art. 38 LugÜ, Art. 250 Abs. 2 SchKG, Art. 148 Abs. 1 IPRG; vollstreckbar erklärtes ausländisches Urteil, negative Kollokationsklage, Einrede der Verjährung. Im negativen Kollokationsprozess kann der Kläger an Stelle des Gemeinschuldners gegen ausländische Urteile die Einrede der nachträglichen Verjährung erheben. Die Verjährung einer Forderung, die in einem Urteil festgestellt worden ist, richtet sich nach dem Recht des Urteilsstaates, unabhängig davon, ob im ausländischen - im konkreten Fall englischen - Recht die Verjährung materiell- oder prozessrechtlicher Natur ist (E. 3).”
“3), le poursuivi dont l'opposition a été définitivement levée peut renouveler dans l'action en annulation de la poursuite prévue par l'art. 85a LP les moyens libératoires que le juge de la mainlevée a écartés (arrêts du Tribunal fédéral 5A_877/2018 du 25 octobre 2019 consid. 2.3 et 5P.283/2002 du 16 octobre 2002 consid. 2.1.2). 2.1.2 La reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères sont régies par la Convention de New York du 10 juin 1958 (CNY) (art. 194 LDIP). En vertu de l'art. III CNY, chacun des États contractants reconnaîtra l'autorité d'une sentence arbitrale et accordera l'exécution de cette sentence conformément aux règles de procédure suivies dans le territoire où la sentence est invoquée, aux conditions établies aux art. IV et V. Il ne sera pas imposé, pour la reconnaissance ou l'exécution des sentences arbitrales auxquelles s'applique la Convention, de conditions sensiblement plus rigoureuses, ni de frais de justice sensiblement plus élevés, que ceux qui sont imposés pour la reconnaissance ou l'exécution des sentences arbitrales nationales. 2.1.3 A teneur de l'art. 148 al. 1 LDIP, le droit applicable à la créance en régit la prescription et l'extinction. Cet article repose sur une qualification matérielle des cause d'extinction des obligations. Ces dernières sont considérées comme des institutions relevant du droit des obligations, et non comme des institutions de droit procédural, conformément à une jurisprudence constance du Tribunal fédéral (Dutoit, Commentaire de la LDIP, 2016, n° 3 ad art. 148 LDIP; Bonomi, Commentaire romand de la LDIP, 2011, n° 4 ad art. 148 LDIP). Dans l'arrêt 5P.344/2006 du 4 décembre 2006, le Tribunal fédéral a considéré que l'autorité cantonale supérieure n'avait pas appliqué arbitrairement le droit, soit l'art. 148 LDIP, en retenant, sur la base de la dernière édition d'un ouvrage de doctrine, que le droit de l'Etat qui avait rendu le jugement faisait autorité s'agissant de la question de la prescription de l'exécution (consid. 2.4). Dans l'arrêt ACJC/304/2008 du 13 mars 2008, rendu dans le cadre d'une procédure de mainlevée définitive de l'opposition fondée sur un jugement exécutoire étranger, en l'espèce italien, la Cour a appliqué le droit italien à la question de la prescription de l'exécution du jugement concerné, ce que le Tribunal fédéral, statuant sur recours, n'a pas remis en cause dans son arrêt 5A_250/2008 du 8 août 2008 (consid.”
“Nach zutreffenden Ausführungen zu den rechtlichen Aspekten der Kollokationsklage (Urk. 24 S. 7) und zur abstrakten Vollstreckbarkeit des Urteils Northampton County Court vom 10. Juli 2013 gemäss Art. 38 LugÜ (Urk. 24 S. 7 f.) hielt die Vorinstanz fest, dass die Frage der Verjährung gemäss Art. 148 Abs. 1 IPRG und entsprechender Lehre nach dem Recht des Urteilsstaates, in casu englischem Recht, zu beurteilen sei (Urk. 24 S. 9 f.). In der Folge setzte sie sich mit dem englischen Verjährungsrecht auseinander, insbesondere mit Section 24 (1) des Limitation Act 1980 und Rule”
La prescription et l'extinction d'une créanÎ sont, selon l'art. 148 LDIP, soumises au droit matériel applicable à la créanÎ (lex causae). Cela vaut également pour les créances constatées par jugement ou par sentenÎ arbitrale ; dans la doctrine et la jurisprudenÎ, la prescription des effets d'un jugement ou d'une exécution est généralement considérée comme déterminée par la lex causae, bien que, dans certains cas, des règles particulières ou des appréciations divergentes de la jurisprudenÎ aient été relevées.
“Gemäss Art. 148 IPRG (SR 291) untersteht die Verjährung (sowie das Erlöschen) einer Forderung dem auf die Forderung anwendbaren Recht. Typischerweise regeln Kollisionsregeln des IPRG das anwendbare Recht im Erkenntnisverfahren. Wird die Forderung - wie im konkreten Fall - durch Urteil des Richters festgestellt, stellt sich jedoch die Frage der Verjährung der Wirkungen eines Urteils. Unter dieser Art der Verjährung ist die Frist zu verstehen, nach deren Ablauf die Durchsetzung des Urteils nicht mehr erzwungen werden kann, wie dies in den meisten Rechtssystemen vorgesehen ist (GIRSBERGER/GASSMANN, in: Zürcher Kommentar zum IPRG, 3. Aufl. 2018, N. 18 zu Art. 148 IPRG: "Urteils- oder Vollstreckungsverjährung").”
“III CNY, chacun des États contractants reconnaîtra l'autorité d'une sentence arbitrale et accordera l'exécution de cette sentence conformément aux règles de procédure suivies dans le territoire où la sentence est invoquée, aux conditions établies aux art. IV et V. Il ne sera pas imposé, pour la reconnaissance ou l'exécution des sentences arbitrales auxquelles s'applique la Convention, de conditions sensiblement plus rigoureuses, ni de frais de justice sensiblement plus élevés, que ceux qui sont imposés pour la reconnaissance ou l'exécution des sentences arbitrales nationales. 2.1.3 A teneur de l'art. 148 al. 1 LDIP, le droit applicable à la créance en régit la prescription et l'extinction. Cet article repose sur une qualification matérielle des cause d'extinction des obligations. Ces dernières sont considérées comme des institutions relevant du droit des obligations, et non comme des institutions de droit procédural, conformément à une jurisprudence constance du Tribunal fédéral (Dutoit, Commentaire de la LDIP, 2016, n° 3 ad art. 148 LDIP; Bonomi, Commentaire romand de la LDIP, 2011, n° 4 ad art. 148 LDIP). Dans l'arrêt 5P.344/2006 du 4 décembre 2006, le Tribunal fédéral a considéré que l'autorité cantonale supérieure n'avait pas appliqué arbitrairement le droit, soit l'art. 148 LDIP, en retenant, sur la base de la dernière édition d'un ouvrage de doctrine, que le droit de l'Etat qui avait rendu le jugement faisait autorité s'agissant de la question de la prescription de l'exécution (consid. 2.4). Dans l'arrêt ACJC/304/2008 du 13 mars 2008, rendu dans le cadre d'une procédure de mainlevée définitive de l'opposition fondée sur un jugement exécutoire étranger, en l'espèce italien, la Cour a appliqué le droit italien à la question de la prescription de l'exécution du jugement concerné, ce que le Tribunal fédéral, statuant sur recours, n'a pas remis en cause dans son arrêt 5A_250/2008 du 8 août 2008 (consid. 3.2). Plus récemment, dans l'ATF 144 III 360 (Jdt 2020 II p. 173), rendu dans le cadre d'une procédure de mainlevée définitive de l'opposition fondée sur des sentences arbitrales étrangères et un acte de défaut de biens, le Tribunal fédéral a relevé que l'autorité cantonale supérieure avait, à juste titre, exposé que dans la mesure où il s'agissait d'appliquer du droit matériel dans le cadre d'une poursuite, la LDIP déterminait quel était le droit applicable, étant précisé que la distinction entre le droit des poursuites et le droit privé s'effectuait en application du droit suisse.”
“Girsberger et Gassmann, qui relèvent que la plupart des systèmes juridiques prévoient une limitation des effets d'un jugement, à l'expiration de laquelle l'exécution du jugement ne peut plus être réalisée (cf. par exemple l'art. 137 al. 2 CO), considèrent également que cette limitation de l'exécution du jugement doit être appréciée selon la loi de l'Etat du jugement afin de rendre justice à la cohérence internationale des décisions et d'éviter des décisions contradictoires de reconnaissance et d'exécution (Girsberger/Gassmann, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2018, n° 18 ad art. 148 LDIP). En se référant à la jurisprudence et à la doctrine susmentionnées, Dasser estime, quant à lui, que la prescription des effets d'un jugement est régie par le droit applicable au jugement. En revanche, conformément à l'ATF 144 III 360, l'art. 148 al. 1 LDIP ne s'applique pas à la prescription d'un acte de défaut de biens, l'art. 149a LP primant sur la LDIP en raison du but particulier de l'acte de défaut de biens (Dasser, Basler Kommentar Internationales Privatrecht, 2021, n° 11 ad art. 148 LDIP). Du même avis, Aschauer relève que dans les pays de Civil Law, la prescription est principalement considérée comme effet corollaire de la créance constatée dans le cadre d'un jugement ou d'une sentence. Par conséquent, la prescription de la créance résultant du jugement ou de la sentence arbitrale est soumise à la lex causae, c'est-à-dire au droit qui détermine la créance. L'application du droit du pays où a lieu l'exécution serait contraire au principe directeur du droit international privé, soit le principe de l'application du droit des liens les plus étroits. De plus, il serait peu pratique de devoir appliquer les normes extrêmement diverses en matière de prescription pour une sentence arbitrale si elle devrait être exécutée simultanément dans plusieurs pays. Dans les pays de Common Law, la prescription est considérée comme relevant du droit procédural ce qui se reflète également dans le terme limitation of action. Si l'on considère la question de la prescription comme relevant du droit procédural, il en résulte, soit dans le cadre de la procédure de jugement, soit dans le cadre de la procédure d'exécution forcée, que l'on doit appliquer la règle de prescription de la lex fori (Aschauer, La prescription des sentences arbitrales, in ASA Bulletin, Volume n° 23 Issue 4, 2005, p.”
Selon l'art. 148 LDIP, la prescription et l'extinction d'une créanÎ doivent être appréciées selon le droit applicable à la créanÎ. Cela comprend les questions du point de départ, de la durée et de l'interruption de la prescription; en conséquenÎ, le droit étranger applicable peut également comporter des dispositions relatives à la prescription de l'exécution forcée qui doivent être prises en compte. Le fait que la procédure d'exécution soit conduite en Suisse selon la lex fori n'empêche pas pour autant l'application de telles règles matérielles du droit étranger.
“Mit Verweis auf die zutreffenden rechtlichen Ausführungen der Vorinstanz (vgl. Urk. 24 S. 9) ist die Frage, ob die Durchsetzung des Urteils des Northampton County Court vom 10. Juli 2013 erzwungen werden kann, mithin ob die Vollstreckungsverjährung eingetreten ist, nach englischem Recht zu beurteilen. Das englische Recht bestimmt somit den Beginn der Verjährung, die Dauer sowie das Ende respektive die allfällige Möglichkeit der Unterbrechung, unabhängig davon, ob es die Verjährung materiell- oder prozessrechtlich qualifiziert und ob sie als eigentliche Verjährungsfristen i.S.v. Art. 127 ff. OR oder aber als Verwirkungsfristen angelegt sind (vgl. BSK IPRG-Dasser, Art. 148 N 8 m.w.H.; ZK-Girsberger/Gassmann, Art. 148 IPRG N 16, 20 ff. m.w.H.; BGer 4C.144/2005 vom 4. August 2005, E. 4). Entgegen dem vorinstanzlichen Entscheid in Erwägung III.6.4. ist dem Kläger deshalb im Grundsatz zuzustimmen, dass in Bezug auf die mit der Verjährung zusammenhängenden Fragen (Beginn, Dauer, Ende) auch die Bestimmungen des englischen Zwangsvollstreckungsrechts in den Civil Procedure Rules 1998 zu berücksichtigen wären, sollten sich diese zur Vollstreckungsverjährung äussern. In diesem Zusammenhang ist nicht von Bedeutung, dass sich das Verfahren der Zwangsvollstreckung in der Schweiz nach der lex fori und damit nach Schweizer Recht bestimmt (vgl. Urk. 24 S. 12 f.).”
“III CNY, chacun des États contractants reconnaîtra l'autorité d'une sentence arbitrale et accordera l'exécution de cette sentence conformément aux règles de procédure suivies dans le territoire où la sentence est invoquée, aux conditions établies aux art. IV et V. Il ne sera pas imposé, pour la reconnaissance ou l'exécution des sentences arbitrales auxquelles s'applique la Convention, de conditions sensiblement plus rigoureuses, ni de frais de justice sensiblement plus élevés, que ceux qui sont imposés pour la reconnaissance ou l'exécution des sentences arbitrales nationales. 2.1.3 A teneur de l'art. 148 al. 1 LDIP, le droit applicable à la créance en régit la prescription et l'extinction. Cet article repose sur une qualification matérielle des cause d'extinction des obligations. Ces dernières sont considérées comme des institutions relevant du droit des obligations, et non comme des institutions de droit procédural, conformément à une jurisprudence constance du Tribunal fédéral (Dutoit, Commentaire de la LDIP, 2016, n° 3 ad art. 148 LDIP; Bonomi, Commentaire romand de la LDIP, 2011, n° 4 ad art. 148 LDIP). Dans l'arrêt 5P.344/2006 du 4 décembre 2006, le Tribunal fédéral a considéré que l'autorité cantonale supérieure n'avait pas appliqué arbitrairement le droit, soit l'art. 148 LDIP, en retenant, sur la base de la dernière édition d'un ouvrage de doctrine, que le droit de l'Etat qui avait rendu le jugement faisait autorité s'agissant de la question de la prescription de l'exécution (consid. 2.4). Dans l'arrêt ACJC/304/2008 du 13 mars 2008, rendu dans le cadre d'une procédure de mainlevée définitive de l'opposition fondée sur un jugement exécutoire étranger, en l'espèce italien, la Cour a appliqué le droit italien à la question de la prescription de l'exécution du jugement concerné, ce que le Tribunal fédéral, statuant sur recours, n'a pas remis en cause dans son arrêt 5A_250/2008 du 8 août 2008 (consid. 3.2). Plus récemment, dans l'ATF 144 III 360 (Jdt 2020 II p. 173), rendu dans le cadre d'une procédure de mainlevée définitive de l'opposition fondée sur des sentences arbitrales étrangères et un acte de défaut de biens, le Tribunal fédéral a relevé que l'autorité cantonale supérieure avait, à juste titre, exposé que dans la mesure où il s'agissait d'appliquer du droit matériel dans le cadre d'une poursuite, la LDIP déterminait quel était le droit applicable, étant précisé que la distinction entre le droit des poursuites et le droit privé s'effectuait en application du droit suisse.”
LDIP art. 148 n. 3 Si le droit étranger constitue le statut de prescription et que des actes de procédure sont accomplis en Suisse, il faut apprécier selon ce statut si le délai de prescription est respecté ou si la prescription est interrompue (par exemple, le droit anglais considère le délai comme respecté lorsque la demanÞ est introduite dans le délai). En revanche, pour la procédure d'exécution forcée interne, la lex fori (le droit suisse) s'applique; l'ordonnanÎ d'exécution du tribunal d'exécution ouvre la voie à l'exécution forcée.
“Wahrung der Frist Ist ausländisches Recht Verjährungsstatut und werden prozessuale Handlungen in der Schweiz vorgenommen, entscheidet sich nach diesem Verjährungsstatut, ob sie den Anforderungen an die Unterbrechung respektive Wahrung der Frist genügen (ZK-Girsberger/Gassmann, Art. 148 IPRG N 29). Das englische Recht sieht eine Verjährungsfrist als gewahrt, wenn der Kläger innert Frist Klage erhebt (Bunge, a.a.O., S. 129; McGuire, Verfahrenskoordination und Verjährungsunterbrechung im Europäischen Prozessrecht, Veröffentlichungen zum Verfahrensrecht, Band 34, Tübingen 2004, S. 276). Sodann wird die Zwangsvollstreckung, wie die Vorinstanz bereits festhielt (Urk. 24 S. 11), durch die Vollstreckungsverfügung des Vollstreckungsgerichts eingeleitet. Es handelt sich bei dieser Verfügung um eine gerichtliche Anweisung an den Vollstreckungsbeamten, die Zwangsvollstreckung fortzusetzen (Bunge, a.a.O., S. 199, 211). Mit Urteil des Bezirksgerichts Zürich vom 23. Juli 2018 wurde das Urteil des Northampton County Court vom 10. Juli 2013 in der Schweiz für vollstreckbar er- klärt (Urk. 2/7 = Urk. 15/13). Damit wurde das fremde Urteil zur inländischen Zwangsvollstreckung zugelassen. Für das Zwangsvollstreckungsverfahren in der Schweiz ist einzig die lex fori und damit Schweizer Recht massgeblich (Staehelin, in: Staehelin/Staehelin/Grolimund [Hrsg.”
Si un droit étranger est choisi contractuellement, celui-ci vaut également pour la prescription et l’extinction de la créanÎ (art. 148 al. 1 LDIP). Le contenu du droit étranger applicable doit en principe être établi; les parties peuvent être appelées à coopérer et, dans les matières patrimoniales, être chargées de la preuve du droit étranger (art. 16 LDIP). Dans certaines procédures sommaires (p. ex. mainlevée), l’obligation pour le tribunal d’établir d’offiÎ le contenu du droit étranger est toutefois écartée.
“6; arrêt du Tribunal fédéral 4A_69/2018 du 12 février 2019 consid.5.1). La reconnaissance de dette confirme une dette préexistante et n'emporte en principe pas novation de la dette reconnue (art. 116 al. 2 CO). Si toutefois les parties ont exprimé leur volonté d'éteindre l'ancienne dette et d'en constituer une nouvelle, le débiteur ne peut se prévaloir contre la nouvelle dette des exceptions qui lui étaient connues contre l'ancienne au moment de la novation. La conversion en francs suisses imposée par l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP n'emporte pas novation (Veuillet, op. cit., n. 131 ad art. 82 LP et les références citées). 2.1.4 La preuve de l'interruption de la prescription incombe au poursuivant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_152/2012 du 19 décembre 2012 consid. 4.1). 2.1.5 L'élection de droit contenue dans le contrat de crédit qui a lié les parties est conforme au droit suisse (art. 116 al. 1 LDIP), de sorte que le droit français lui est bien applicable. Ce droit régit également la prescription et l'extinction de la créance (art. 148 al. 1 LDIP). Aux termes de l'art. 16 LDIP, le contenu du droit étranger est établi d'office. A cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties (al. 1). Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi (al. 2). Même si, dans sa version française, l'art. 16 al. 1 LDIP parle de "preuve", le droit étranger qui doit être appliqué en Suisse ne relève pas du fait; il faut donc comprendre le terme de preuve comme une constatation (Nachweis) du droit étranger (ATF 138 III 232 consid. 4.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_65/2017 du 19 septembre 2017 consid. 2.2.1). En procédure de mainlevée, dans laquelle il est statué en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), l'art. 16 al. 1 1ère phr. LDIP ne s'applique pas, en raison de la célérité qui est exigée en la matière. Dès lors, le juge de la mainlevée n'a pas à constater d'office le contenu du droit étranger (ATF 140 III 456 consid. 2.3 et 2.”
“6; arrêt du Tribunal fédéral 4A_69/2018 du 12 février 2019 consid.5.1). La reconnaissance de dette confirme une dette préexistante et n'emporte en principe pas novation de la dette reconnue (art. 116 al. 2 CO). Si toutefois les parties ont exprimé leur volonté d'éteindre l'ancienne dette et d'en constituer une nouvelle, le débiteur ne peut se prévaloir contre la nouvelle dette des exceptions qui lui étaient connues contre l'ancienne au moment de la novation. La conversion en francs suisses imposée par l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP n'emporte pas novation (Veuillet, op. cit., n. 131 ad art. 82 LP et les références citées). 2.1.4 La preuve de l'interruption de la prescription incombe au poursuivant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_152/2012 du 19 décembre 2012 consid. 4.1). 2.1.5 L'élection de droit contenue dans le contrat de crédit qui a lié les parties est conforme au droit suisse (art. 116 al. 1 LDIP), de sorte que le droit français lui est bien applicable. Ce droit régit également la prescription et l'extinction de la créance (art. 148 al. 1 LDIP). Aux termes de l'art. 16 LDIP, le contenu du droit étranger est établi d'office. A cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties (al. 1). Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi (al. 2). Même si, dans sa version française, l'art. 16 al. 1 LDIP parle de "preuve", le droit étranger qui doit être appliqué en Suisse ne relève pas du fait; il faut donc comprendre le terme de preuve comme une constatation (Nachweis) du droit étranger (ATF 138 III 232 consid. 4.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_65/2017 du 19 septembre 2017 consid. 2.2.1). En procédure de mainlevée, dans laquelle il est statué en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), l'art. 16 al. 1 1ère phr. LDIP ne s'applique pas, en raison de la célérité qui est exigée en la matière. Dès lors, le juge de la mainlevée n'a pas à constater d'office le contenu du droit étranger (ATF 140 III 456 consid. 2.3 et 2.”
Selon l'art. 148 al. 1 LDIP, la prescription d'une créanÎ fondée sur une décision est déterminée selon le droit applicable à la créanÎ; la jurisprudenÎ et la doctrine estiment à cet égard qu'il s'agit typiquement du droit de l'État qui a rendu le jugement (lex loci judicii/lex causae).
“En se fondant sur les deux premiers arrêts du Tribunal fédéral susmentionnés, les auteurs de doctrine Dutoit et Bonomi considèrent que la prescription des prétentions fondées sur une décision judiciaire est régie par le droit de l'Etat d'origine de la décision (Dutoit, commentaire LDIP, 2016, n° 1 ad art. 148 LDIP; Bonomi, Commentaire romand LDIP, 2011, n° 2 ad art. 148 LDIP). Girsberger et Gassmann, qui relèvent que la plupart des systèmes juridiques prévoient une limitation des effets d'un jugement, à l'expiration de laquelle l'exécution du jugement ne peut plus être réalisée (cf. par exemple l'art. 137 al. 2 CO), considèrent également que cette limitation de l'exécution du jugement doit être appréciée selon la loi de l'Etat du jugement afin de rendre justice à la cohérence internationale des décisions et d'éviter des décisions contradictoires de reconnaissance et d'exécution (Girsberger/Gassmann, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2018, n° 18 ad art. 148 LDIP). En se référant à la jurisprudence et à la doctrine susmentionnées, Dasser estime, quant à lui, que la prescription des effets d'un jugement est régie par le droit applicable au jugement. En revanche, conformément à l'ATF 144 III 360, l'art. 148 al. 1 LDIP ne s'applique pas à la prescription d'un acte de défaut de biens, l'art. 149a LP primant sur la LDIP en raison du but particulier de l'acte de défaut de biens (Dasser, Basler Kommentar Internationales Privatrecht, 2021, n° 11 ad art. 148 LDIP). Du même avis, Aschauer relève que dans les pays de Civil Law, la prescription est principalement considérée comme effet corollaire de la créance constatée dans le cadre d'un jugement ou d'une sentence. Par conséquent, la prescription de la créance résultant du jugement ou de la sentence arbitrale est soumise à la lex causae, c'est-à-dire au droit qui détermine la créance. L'application du droit du pays où a lieu l'exécution serait contraire au principe directeur du droit international privé, soit le principe de l'application du droit des liens les plus étroits. De plus, il serait peu pratique de devoir appliquer les normes extrêmement diverses en matière de prescription pour une sentence arbitrale si elle devrait être exécutée simultanément dans plusieurs pays.”
“3), le poursuivi dont l'opposition a été définitivement levée peut renouveler dans l'action en annulation de la poursuite prévue par l'art. 85a LP les moyens libératoires que le juge de la mainlevée a écartés (arrêts du Tribunal fédéral 5A_877/2018 du 25 octobre 2019 consid. 2.3 et 5P.283/2002 du 16 octobre 2002 consid. 2.1.2). 2.1.2 La reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères sont régies par la Convention de New York du 10 juin 1958 (CNY) (art. 194 LDIP). En vertu de l'art. III CNY, chacun des États contractants reconnaîtra l'autorité d'une sentence arbitrale et accordera l'exécution de cette sentence conformément aux règles de procédure suivies dans le territoire où la sentence est invoquée, aux conditions établies aux art. IV et V. Il ne sera pas imposé, pour la reconnaissance ou l'exécution des sentences arbitrales auxquelles s'applique la Convention, de conditions sensiblement plus rigoureuses, ni de frais de justice sensiblement plus élevés, que ceux qui sont imposés pour la reconnaissance ou l'exécution des sentences arbitrales nationales. 2.1.3 A teneur de l'art. 148 al. 1 LDIP, le droit applicable à la créance en régit la prescription et l'extinction. Cet article repose sur une qualification matérielle des cause d'extinction des obligations. Ces dernières sont considérées comme des institutions relevant du droit des obligations, et non comme des institutions de droit procédural, conformément à une jurisprudence constance du Tribunal fédéral (Dutoit, Commentaire de la LDIP, 2016, n° 3 ad art. 148 LDIP; Bonomi, Commentaire romand de la LDIP, 2011, n° 4 ad art. 148 LDIP). Dans l'arrêt 5P.344/2006 du 4 décembre 2006, le Tribunal fédéral a considéré que l'autorité cantonale supérieure n'avait pas appliqué arbitrairement le droit, soit l'art. 148 LDIP, en retenant, sur la base de la dernière édition d'un ouvrage de doctrine, que le droit de l'Etat qui avait rendu le jugement faisait autorité s'agissant de la question de la prescription de l'exécution (consid. 2.4). Dans l'arrêt ACJC/304/2008 du 13 mars 2008, rendu dans le cadre d'une procédure de mainlevée définitive de l'opposition fondée sur un jugement exécutoire étranger, en l'espèce italien, la Cour a appliqué le droit italien à la question de la prescription de l'exécution du jugement concerné, ce que le Tribunal fédéral, statuant sur recours, n'a pas remis en cause dans son arrêt 5A_250/2008 du 8 août 2008 (consid.”
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