If the deceased leaves assets in Switzerland, and if there is no jurisdiction in accordance with Articles 86–88, the Swiss authorities at the location shall take the measures necessary for their interim protection.
22 commentaries
Selon la jurisprudenÎ et la doctrine pertinentes, les mesures prises en vue de la sûreté provisoire des biens au titre de l'art. 89 LDIP relèvent de la juridiction gracieuse. Le Tribunal fédéral établit à cet égard un parallèle avì les mesures conservatoires prévues aux art. 551 et suiv. CC ; cette qualification est également confirmée dans la doctrine (notamment Künzle).
“Selon la doctrine, une telle mesure doit toutefois constituer un préalable nécessaire pour permettre au requérant de solliciter d'autres mesures de protection du patrimoine en Suisse (Schnyder/ Liatowitsch/Dorjee-Good, op. cit., art. 89 LDIP, n. 4 in fine). Selon le Tribunal fédéral, ces mesures relèvent de la juridiction gracieuse au même titre que les mesures de sûretés édictées en vertu des art. 551 ss CC (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2011 précité, consid. 1.1 et 5P.112/2002 précité, consid. 1.1 s'agissant de requêtes d'inventaire au sens de l'art. 553 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5C.171/2001 précité, consid. 2a s'agissant d'une requête d'administration d'office de la succession; voir également l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois HC/2015/127 du 12 décembre 2014, consid. 3c et la référence à Merkt, Les mesures provisoires en droit international privé, Neuchâtel 1993, n. 366 p. 144). Cet assujettissement des mesures conservatoires prises en vertu des art. 89 LDIP et 551 ss CC à la procédure gracieuse est approuvé par la doctrine (cf. notamment Künzle, op. cit., art. 89 LDIP, n. 13).”
Selon l'art. 89 LDIP, les autorités suisses, au lieu de situation, ordonnent des mesures conservatoires à l'égard des biens se trouvant en Suisse. En pratique, les mesures de sûreté et d'inventaire ordonnées se limitent régulièrement aux actifs situés en Suisse : les demandes d'inventaire ou de mesures analogues visant des biens à l'étranger sont souvent refusées par les autorités suisses ou rejetées en attendant la clarification de la compétenÎ locale.
“], contre l’ordonnance rendue le 10 septembre 2021 par la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans le cadre de la succession de feu H.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par ordonnance du 10 septembre 2021, adressée aux parties pour notification le même jour, la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : la juge de paix), a ordonné l’inventaire conservatoire, sans évaluation de leur valeur vénale, des biens garnissant l’immeuble sis [...] àG.________, propriété de feu H.________, décédé le [...] (I), a désigné Me L.________, notaire à [...], pour procéder à cet inventaire (II), a rejeté en l’état la requête de T.________ tendant à l’établissement d’un inventaire conservatoire de l’ensemble des biens du défunt sis tant en Suisse qu’en C.________ (III) et a mis les frais de la décision, par 200 fr., ainsi que les frais d’intervention de Me L.________, à charge de T.________ et F.________, chacun par moitié (IV). En droit, la juge de paix a fait application de l’art. 89 LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291) pour ordonner l’inventaire conservatoire des biens du défunt sis en Suisse, sans évaluation de leur valeur vénale, en précisant que sa compétence pour traiter la succession de feu H.________ n’était en l’état pas établie, cette question devant être tranchée au terme de l’instruction ouverte. Elle a ainsi rejeté la requête de T.________ s’agissant de l’inventaire sur les biens en C.________, jusqu’à droit connu sur la compétence locale pour traiter la succession. B. Par acte du 23 septembre 2021, T.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’inventaire conservatoire de tous les actifs dont feu H.________ était propriétaire en Suisse et à l’étranger soit ordonné, subsidiairement en ce sens que l’inventaire conservatoire de tous les actifs sis en Suisse dont le défunt était propriétaire, notamment les comptes bancaires auprès de la banque O.”
“L’attestation du contrôle des habitants datée du 4 mai 2021 et produite par le recourant ne suffit à pas renverser la présomption de domicile, dite attestation – qui au demeurant comportait la mention de ce que le décès n’avait pas été officiellement enregistré auprès du Service de l’Etat civil vaudois et qui de ce fait présentait un caractère provisoire – est contredite par l’attestation de départ du 15 juillet 2021. Ces deux documents étant contradictoires, ils ne sauraient dès lors être décisifs sur ce point. Au vu des éléments retenus par l'autorité précédente, auxquels s'ajoutent les éléments relevés ci-dessus, il convient de retenir qu'il n'a été établi, en l’état, ni que le défunt résidait encore en Suisse à G.________, au moment de son décès, ni qu'il y avait le centre de ses intérêts, ni qu'il avait l'intention, objectivement, d'y demeurer durablement. On rappellera à cet égard que l’instruction est toujours en cours auprès de la juge de paix s’agissant de la compétence ratione loci pour traiter de la succession, de sorte qu’il n’y a pas lieu de trancher cette question dans la cadre de la présente procédure de recours. C’est ainsi à juste titre que la première juge a prononcé les mesures conservatoires sur les seuls actifs du de cujus se trouvant en Suisse, soit l’immeuble sis à [...] et les biens le garnissant, en application de l’art. 89 LDIP. Inventorier, comme le voudrait le recourant, l’ensemble des biens du de cujus, en [...] et en Suisse, dépasse largement les attributions conférées au magistrat eu égard à la disposition précitée. Le grief du recourant apparaît dès lors mal fondé et doit être rejeté. 2.3.2 On relèvera au demeurant que les seuls autres bien situés en Suisse dont s’est prévalu le recourant, soit le compte bancaire ouvert auprès de la banque O.________ à [...], ont également fait l’objet d’une mesure conservatoire sous la forme d’un blocage ordonné par l’autorité précédente le 9 juillet 2021. Ce fait – qui, bien que nouveau, est recevable eu égard à la procédure gracieuse applicable (CREC 30 avril 2020/105 consid. 3.2.1 ; CREC 14 janvier 2020/5 consid. 2.2.1 ; CREC 29 octobre 2018/327 consid. 2.3) – démontre que l’inventaire conservatoire litigieux est suffisant pour préserver les biens successoraux se trouvant en Suisse, l’établissement d’un inventaire aux fins de sûreté (ou inventaire conservatoire) ayant pour but d’éviter que des biens de la succession ne disparaissent sans laisser de trace (Steinauer, Le droit des successions, 2e éd.”
“89 LDIP, si le défunt avait son domicile à l’étranger et laisse des biens en Suisse, les autorités suisses du lieu de situation de ces biens prennent les mesures nécessaires à la protection provisionnelle de ceux-ci. Les autorités suisses sont compétentes indépendamment de l'attitude des autorités étrangères et du dernier domicile du défunt à l'étranger (TF 5P.112/2002 du 16 juillet 2002 consid. 1.1 ; TF 5A_892/2011 du 21 juin 2012, consid. 5.1.1). L’art. 89 LDIP se réfère en premier lieu aux mesures qui servent à garantir et à sauvegarder des valeurs patrimoniales (TF 5A_892/2011 du 21 juin 2011 consid. 5.1.1 ; Schnyder/Liatowitsch/Dorjee-Good, IPRG, Basler Kommentar, 4ème éd., 2021, N 3 ad art. 89 IPRG). Tel est notamment le cas lorsque le défunt disposait d’un compte bancaire et qu’un ou plusieurs héritiers estiment que la situation concrète nécessite la mise en place de mesures de protection particulières (TF 5A_706/2011 du 21 août 2012 consid. 2.1 ; Schnyder/Liatowitsch/Dorjee-Good, IPRG, Basler Kommentar, 4ème éd., 2021, N 3 ad art. 89 IPRG ; voir également Künzle, Zürcher Kommentar zum IRPG – Band I : Art. 1-108, 3e éd., Zurich 2018, n, 3 ad art. 89 IRPG). Les mesures prévues aux art. 551 ss CC – et notamment l'inventaire successoral au sens de l'art. 553 al. 1 CC – peuvent ainsi être prononcées par des autorités suisses sur la base de l'art. 89 LDIP (Karrer/Vogt/Leu, ZGB [Zivilgesetzbuch] II, Basler Kommentar, 4ème éd., 2011, N 17 ad Vorbem. art. 551-559 ZGB) ; en tant que mesures nécessaires à la protection provisionnelle des biens (ATF 122 III 213 consid. 4a), elles visent exclusivement à sauvegarder les valeurs patrimoniales, et non à assurer la dévolution de l'hérédité (Karrer/Vogt/Leu, op. cit., N 17 ad Vorbem. art. 551-559 ZGB ; Bucher, LDIP et CL, Commentaire romand, 2011, N 1 ad art. 89 LDIP ; Schnyder/Liatowitsch/Dorjee-Good, IPRG, Basler Kommentar, 4ème éd., 2021, N 3 ad art. 89 IPRG ; voir également TF 5A_892/2011 du 21 juin 2011 consid. 5.1.1). En revanche, la question de savoir si l’administration de la succession (art.”
Les autorités suisses compétentes sur plaÎ peuvent, en vertu de l'art. 89 LDIP, ordonner des mesures conservatoires du patrimoine successoral conformes aux art. 551 ss. CC et, à cet effet, charger notamment des notaires. Cela comprend en particulier l'inventaire conservatoire visé à l'art. 553 CC et la mise sous scellés (cf. art. 552 CC). La question de savoir si l'ordonnanÎ d'une administration de la succession au sens de l'art. 554 CC est couverte par l'art. 89 LDIP est controversée; la jurisprudenÎ et la doctrine la considèrent toutefois, dans certains cas, comme une mesure conservatoire admissible.
“Mit Verfügung vom 25. Januar 2022 ordnete die Vorinstanz gestützt auf Art. 89 IPRG i.V.m. Art. 553 Abs. 1 Ziff. 3 ZGB die Erstellung des Sicherungsin- ventars sowie gestützt auf Art. 89 IPRG i.V.m. Art. 552 ZGB i.V.m. § 128 EG ZGB die Siegelung über den Nachlass des Erblassers an, womit der Notar des Kreises ...-Zürich beauftragt wurde (act. 7). Mit Schreiben vom 13. April 2022 liess der Notar-Stellvertreter der Vorinstanz eine Ausfertigung des Sicherungsinventars zu- kommen (act. 12). Daraus ergeben sich per Todestag vom tt.mm.2021 Aktiven von Fr. 26'947'828.02 in Form zweier von der J._____ AG (fortan J._____) ver- walteter Portfolios mit den Stammnummern 1 und”
“89 IPRG ; voir également Künzle, Zürcher Kommentar zum IRPG – Band I : Art. 1-108, 3e éd., Zurich 2018, n, 3 ad art. 89 IRPG). Les mesures prévues aux art. 551 ss CC – et notamment l'inventaire successoral au sens de l'art. 553 al. 1 CC – peuvent ainsi être prononcées par des autorités suisses sur la base de l'art. 89 LDIP (Karrer/Vogt/Leu, ZGB [Zivilgesetzbuch] II, Basler Kommentar, 4ème éd., 2011, N 17 ad Vorbem. art. 551-559 ZGB) ; en tant que mesures nécessaires à la protection provisionnelle des biens (ATF 122 III 213 consid. 4a), elles visent exclusivement à sauvegarder les valeurs patrimoniales, et non à assurer la dévolution de l'hérédité (Karrer/Vogt/Leu, op. cit., N 17 ad Vorbem. art. 551-559 ZGB ; Bucher, LDIP et CL, Commentaire romand, 2011, N 1 ad art. 89 LDIP ; Schnyder/Liatowitsch/Dorjee-Good, IPRG, Basler Kommentar, 4ème éd., 2021, N 3 ad art. 89 IPRG ; voir également TF 5A_892/2011 du 21 juin 2011 consid. 5.1.1). En revanche, la question de savoir si l’administration de la succession (art. 554 CC) relève de l’art. 89 LDIP est controversée. Selon la doctrine, la mise en place de l'administration des successions selon l'art. 554 CC est appropriée dans certains cas pour assurer la sauvegarde et la conservation de valeurs patrimoniales et apparaît donc comme une mesure pouvant relever de la compétence de l'art. 89 LDIP (sur cette question, cf. Schnyder/Liatowitsch/Dorjee-Good, IPRG, Basler Kommentar, 4ème éd., 2021, N 3 ad art. 89 IPRG ; Künzle, op. cit., n. 10 ad art. 89 IPRG). 2.2.3 Selon l'art. 20 al. 1 LDIP, une personne physique a son domicile dans l'État dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir (let. a). La notion de domicile – qui correspond à celle de l'art. 23 CC – comporte deux éléments : l'un objectif, la présence physique en un lieu donné ; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement (ATF 137 II 122 consid. 3.6 ; ATF 137 III 593 consid. 3.5 ; TF 5A_270/2012 du 24 septembre 2012 consid. 4.2). Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé.”
“Parallèlement à ces décisions, le Tribunal fédéral a considéré, dans d'autres arrêts, que les mesures conservatoires à prendre en vertu de l'art. 89 LDIP pouvaient comprendre les mesures prévues aux art. 551 ss CC, à condition que celles-ci visent exclusivement à sauvegarder les valeurs patrimoniales, et non à assurer la dévolution de l'hérédité. Tel était en particulier le cas de l'inventaire conservatoire au sens de l'art. 553 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2011 du 21 juin 2012 consid. 5.1 commenté par Bücher, in Jurisprudence suisse en matière de droit international privé de la famille et des successions, in RSDIE 2014, p. 479). Selon la doctrine, une telle mesure doit toutefois constituer un préalable nécessaire pour permettre au requérant de solliciter d'autres mesures de protection du patrimoine en Suisse (Schnyder/ Liatowitsch/Dorjee-Good, op. cit., art. 89 LDIP, n. 4 in fine). Selon le Tribunal fédéral, ces mesures relèvent de la juridiction gracieuse au même titre que les mesures de sûretés édictées en vertu des art. 551 ss CC (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2011 précité, consid. 1.1 et 5P.112/2002 précité, consid. 1.1 s'agissant de requêtes d'inventaire au sens de l'art. 553 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5C.171/2001 précité, consid. 2a s'agissant d'une requête d'administration d'office de la succession; voir également l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois HC/2015/127 du 12 décembre 2014, consid. 3c et la référence à Merkt, Les mesures provisoires en droit international privé, Neuchâtel 1993, n. 366 p. 144). Cet assujettissement des mesures conservatoires prises en vertu des art. 89 LDIP et 551 ss CC à la procédure gracieuse est approuvé par la doctrine (cf. notamment Künzle, op. cit., art. 89 LDIP, n. 13).”
“Se référant à l'arrêt non publié 5A_892/2011 du 21 juin 2012 consid. 5.1.1 et faisant sien l'avis d'une partie de la doctrine (SCHNYDER-LIATOWITSCH, Commentaire bâlois, 2013, no 3 ad art. 89 LDIP; KÜNZLE, Commentaire zurichois, 2018, no 10 ad art. 89 LDIP; KARRER/ VOGT/LEU, Commentaire bâlois, no 17 ad rem. prélim. aux art. 551-559 CC; MEIER/REYMOND-ENIAVEA, Commentaire romand, 2016, no 30 ad art. 551 CC; BÜRGI, Internationales Erbrecht, Schweiz, 2017, p. 140, no 656), le Juge unique a considéré que l'administration d'office de la succession tombe sous le coup de l'art. 89 LDIP puisqu'elle vise un but de gestion conservatoire du patrimoine du défunt dans son état et sa valeur, but qui conditionne et limite d'ailleurs les pouvoirs de l'administrateur d'office auquel il appartient seulement de rendre la masse successorale sans perte de substance et dans l'état le meilleur possible aux ayants droits à la fin de son mandat. Cela étant, il a jugé que, si l'administration d'office de la succession avait été sollicitée tardivement dans la présente cause, cette circonstance ne privait pas la mesure sollicitée de son caractère conservatoire. Le cas d'espèce était à distinguer de celui traité dans l'arrêt 5A_892/2011 cité par les recourants, dès lors que la mesure requise tendait à sauvegarder des biens existant au moment du décès, soit à éviter qu'ils ne disparaissent et à assurer qu'ils soient entretenus et que des revenus en soient retirés, la mission d'un administrateur officiel s'épuisant d'ailleurs dans ce but et limitant ses pouvoirs.”
Les mesures prévues à l'art. 89 LDIP ne se limitent pas aux biens qui peuvent être immédiatement pris en possession. Elles peuvent s'étendre à tous les éléments faisant partie de la succession, dans la mesure où cela sert à la sauvegarÞ d'intérêts patrimoniaux ou à la préparation d'une pétition d'hérédité.
“Ils précisent par ailleurs, " à toutes fins utiles ", que la référence du Juge unique à l'arrêt 5A_754/2009 ne serait pas pertinente dès lors que, " dans cet arrêt, l'inscription au Registre foncier a été faite ultérieurement au prononcé de l'administration d'office " alors qu'en l'espèce, " le transfert successoral a eu lieu près de trois ans avant le prononcé injustifié de l'administration d'office ". Ce faisant, ils se bornent à réitérer en substance les arguments avancés devant l'instance précédente, tout en laissant intactes les autres considérations du Juge unique fondées sur la doctrine (MEIER/REYMOND-ENIAVEA, op. cit., no 53 ad art. 554 CC; BUCHER, op. cit., no 2 ad art. 89 LDIP), selon lesquelles l'administration d'office n'est pas limitée aux biens dont l'administrateur peut immédiatement prendre possession, celui-là devant, le cas échéant, agir contre ceux qui possèdent les biens successoraux sans droit (au possessoire et au pétitoire), et selon lesquelles les mesures au sens de l'art. 89 LDIP peuvent notamment porter sur tous les biens susceptibles d'être l'objet d'une pétition d'hérédité. Appellatoire, leur critique est dès lors irrecevable (supra, consid. 2.2).”
La compétenÎ prévue à l'art. 89 LDIP concerne les autorités suisses au lieu de situation des biens pour ordonner des mesures provisoires de protection des biens ; cette compétenÎ relève de la juridiction ordinaire (civile) et non de la juridiction volontaire/gracieuse.
“S’agissant du for du lieu de situation, les avoirs bancaires détenus par les sociétés D______ LTD et E______ LTD auprès de J______, visés par la requête, ne constituaient pas des biens de la succession dont il y avait lieu d’assurer la dévolution par des mesures de sûreté au sens des art. 551 et ss CC. Enfin, la compétence donnée par l’art. 89 LDIP aux autorités suisses du lieu de situation des biens du défunt pour le prononcé de mesures de sûreté ne concernait pas la juridiction gracieuse, mais le juge civil ordinaire. A. a) Le 7 juillet 2023, A______ et B______ ont formé un appel contre la décision de la Justice de paix du 23 juin 2023, reçue le 27 juin 2023, concluant à son annulation et cela fait, à ce que le blocage des avoirs déposés sur tout compte, compte de dépôt de titres et/ou coffre-fort détenu par D______ LTD et E______ LTD auprès de J______ soit ordonné et à ce qu’un administrateur de la succession de feu I______ en Suisse soit nommé, les frais devant être mis à la charge de C______. Les appelants ont pris les mêmes conclusions sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles. Les appelants ont fait grief à la Justice de paix d’avoir nié sa compétence pour ordonner des mesures conservatoires en application des art. 89 LDIP et 551 CC et d’avoir considéré que les avoirs déposés auprès de J______ n’appartenaient pas au défunt, méconnaissant, ce faisant, le principe de la transparence. Sans motiver de manière spécifique leur requête de mesures superprovisionnelles, ils se sont contentés d’alléguer que les deux sociétés intimées risquaient, « d’un jour à l’autre », de disposer des actifs déposés auprès de J______, cette dernière ayant indiqué, le 1er juin 2023, qu’elle ne pouvait garantir le maintien indéfini des fonds en l’absence d’une décision de justice. B. a) Il ressort en outre de la procédure que le 16 juin 2023, les requérants ont saisi le Tribunal de première instance d’une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, visant à obtenir le blocage des avoirs déposés auprès de J______ au nom des deux sociétés intimées. Par ordonnance du même jour, le Tribunal de première instance a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles, réservé le sort des frais, ainsi que la suite de la procédure.”
L'administration officielle de la succession n'est pas limitée aux biens successoraux qu'elle peut prendre immédiatement en possession. Elle peut agir à l'encontre de personnes qui détiennent des éléments du patrimoine successoral sans droit (possessoire et pétitoire), et les mesures provisoires prévues par l'art. 89 LDIP peuvent s'étendre à tous les actifs pouvant faire l'objet d'une prétention successorale.
“Ils précisent par ailleurs, " à toutes fins utiles ", que la référence du Juge unique à l'arrêt 5A_754/2009 ne serait pas pertinente dès lors que, " dans cet arrêt, l'inscription au Registre foncier a été faite ultérieurement au prononcé de l'administration d'office " alors qu'en l'espèce, " le transfert successoral a eu lieu près de trois ans avant le prononcé injustifié de l'administration d'office ". Ce faisant, ils se bornent à réitérer en substance les arguments avancés devant l'instance précédente, tout en laissant intactes les autres considérations du Juge unique fondées sur la doctrine (MEIER/REYMOND-ENIAVEA, op. cit., no 53 ad art. 554 CC; BUCHER, op. cit., no 2 ad art. 89 LDIP), selon lesquelles l'administration d'office n'est pas limitée aux biens dont l'administrateur peut immédiatement prendre possession, celui-là devant, le cas échéant, agir contre ceux qui possèdent les biens successoraux sans droit (au possessoire et au pétitoire), et selon lesquelles les mesures au sens de l'art. 89 LDIP peuvent notamment porter sur tous les biens susceptibles d'être l'objet d'une pétition d'hérédité. Appellatoire, leur critique est dès lors irrecevable (supra, consid. 2.2).”
“Ils affirment que le Juge unique s'est prononcé " sans aucun fondement, de surcroît alors qu'[il] n'en [était] aucunement compétent, sur la validité ainsi que sur les effets du certificat d'hérédité délivré par un notaire belge ", qu'une telle question ne lui a en effet pas été soumise, qu'il ne lui appartenait dès lors pas " d'interpréter cet acte ", et qu' "en tout état ", " la propriété a été valablement transférée et acquise par M. A.________ le 10 juin 2014, puis dans un second temps, par Mme B.________ ". Ils précisent par ailleurs, " à toutes fins utiles ", que la référence du Juge unique à l'arrêt 5A_754/2009 ne serait pas pertinente dès lors que, " dans cet arrêt, l'inscription au Registre foncier a été faite ultérieurement au prononcé de l'administration d'office " alors qu'en l'espèce, " le transfert successoral a eu lieu près de trois ans avant le prononcé injustifié de l'administration d'office ". Ce faisant, ils se bornent à réitérer en substance les arguments avancés devant l'instance précédente, tout en laissant intactes les autres considérations du Juge unique fondées sur la doctrine (MEIER/REYMOND-ENIAVEA, op. cit., no 53 ad art. 554 CC; BUCHER, op. cit., no 2 ad art. 89 LDIP), selon lesquelles l'administration d'office n'est pas limitée aux biens dont l'administrateur peut immédiatement prendre possession, celui-là devant, le cas échéant, agir contre ceux qui possèdent les biens successoraux sans droit (au possessoire et au pétitoire), et selon lesquelles les mesures au sens de l'art. 89 LDIP peuvent notamment porter sur tous les biens susceptibles d'être l'objet d'une pétition d'hérédité. Appellatoire, leur critique est dès lors irrecevable (supra, consid. 2.2).”
“Ils affirment que le Juge unique s'est prononcé " sans aucun fondement, de surcroît alors qu'[il] n'en [était] aucunement compétent, sur la validité ainsi que sur les effets du certificat d'hérédité délivré par un notaire belge ", qu'une telle question ne lui a en effet pas été soumise, qu'il ne lui appartenait dès lors pas " d'interpréter cet acte ", et qu' "en tout état ", " la propriété a été valablement transférée et acquise par M. A.________ le 10 juin 2014, puis dans un second temps, par Mme B.________ ". Ils précisent par ailleurs, " à toutes fins utiles ", que la référence du Juge unique à l'arrêt 5A_754/2009 ne serait pas pertinente dès lors que, " dans cet arrêt, l'inscription au Registre foncier a été faite ultérieurement au prononcé de l'administration d'office " alors qu'en l'espèce, " le transfert successoral a eu lieu près de trois ans avant le prononcé injustifié de l'administration d'office ". Ce faisant, ils se bornent à réitérer en substance les arguments avancés devant l'instance précédente, tout en laissant intactes les autres considérations du Juge unique fondées sur la doctrine (MEIER/REYMOND-ENIAVEA, op. cit., no 53 ad art. 554 CC; BUCHER, op. cit., no 2 ad art. 89 LDIP), selon lesquelles l'administration d'office n'est pas limitée aux biens dont l'administrateur peut immédiatement prendre possession, celui-là devant, le cas échéant, agir contre ceux qui possèdent les biens successoraux sans droit (au possessoire et au pétitoire), et selon lesquelles les mesures au sens de l'art. 89 LDIP peuvent notamment porter sur tous les biens susceptibles d'être l'objet d'une pétition d'hérédité. Appellatoire, leur critique est dès lors irrecevable (supra, consid. 2.2).”
La compétenÎ au titre de l'art. 89 LDIP se détermine en fonction du but protecteur concret de la mesure sollicitée. Les mesures visant à garantir les valeurs de la succession relèvent de l'art. 89 LDIP ; les mesures visant principalement à consolider ou à régler le partage futur n'en relèvent pas. Dans les cas présentant des objectifs combinés, la jurisprudenÎ et la doctrine admettent que la compétenÎ prévue à l'art. 89 LDIP doit l'emporter.
“Selon Künzle, la partie requérant des mesures conservatoires en vertu de l'art. 89 LDIP dispose ainsi du choix entre les mesures prévues par les art. 551 ss CC, parmi lesquelles le blocage des comptes en banque du défunt, et les mesures provisionnelles de l'art. 262 CPC, telles une annotation au Registre foncier ou une interdiction d'aliéner (Künzle, op. cit., art. 89 LDIP, n. 12). Bücher estime pour sa part que la décision sur le champ de compétence fondé sur l'art. 89 LDIP ne doit pas dépendre de l'appellation des mesures disponibles en droit civil suisse, mais de leur effet concret recherché dans le cas particulier. Suivant cette ligne, la mesure visant à sauvegarder les biens successoraux relève de l'art. 89 LDIP, mais non celle qui entend consolider le règlement futur de la dévolution successorale. Lorsque ces deux objectifs sont combinés dans le cas particulier, la compétence de l'art. 89 LDIP devrait l'emporter (Bücher, Jurisprudence suisse en matière de droit international privé de la famille et des successions, in RSDIE 2014, p. 479).”
La LDIP ne contient pas de règles propres aux conditions des mesures provisoires ou conservatoires visées à l'art. 89; ces conditions et l'exerciÎ du pouvoir d'appréciation du juge doivent donc être examinés conformément à l'art. 261 CPC. De telles mesures servent à la sauvegarÞ provisoire de valeurs patrimoniales et peuvent notamment comprendre les mesures visées aux art. 551 ff. CC.
“Les mesures conservatoires à prendre en vertu de l'art. 89 LDIP peuvent notamment comprendre les mesures prévues aux art. 551 ss CC. En tant que mesures nécessaires à la protection provisionnelle des biens, elles visent exclusivement à sauvegarder les valeurs patrimoniales, et non à assurer la dévolution de l'hérédité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2011 du 21 juin 2012 consid. 5.1.1; Schnyder/Liatowitsch/Dorjee-Good, in BSK IPRG, 4ème éd. 2021, art. 89 LDIP, n. 5; Bücher, in CR-LDIP, 2016, art. 92 LDIP, n. 5). La LDIP ne comporte pas de dispositions réglementant les conditions d'octroi des mesures provisionnelles. Celles-ci doivent dès lors être examinées sous l'angle de l'art. 261 CPC (Müller-Chen, in ZUKO-IPRG, 2ème éd. 2018, art. 10 LDIP, n. 10). Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. Il s'agit là de conditions cumulatives (Bohnet, in Code de procédure civile, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, art. 261 CPC, n. 3). Le juge peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction (art. 262 CPC let.”
“En l'espèce, la requête de mesures conservatoires formée par l'appelante devant le Tribunal tend principalement à obtenir le blocage des comptes bancaires ouverts au nom du défunt ou d'une entité dont celui-ci serait bénéficiaire économique dans les livres de D______ (SWITZERLAND) SA. L'appelante justifie cette mesure par les démarches entreprises par les frères du défunt en vue de faire transférer les avoirs déposés sur ces comptes auprès de banques égyptiennes. La mesure sollicitée tend dès lors à préserver les valeurs patrimoniales de la succession de la mainmise de tiers, dans l'attente du règlement définitif de celle-ci par les autorités compétentes du domicile du défunt. Elle peut par conséquent être ordonnée par les juridictions genevoises sur la base de l'art. 89 LDIP. Conformément à la jurisprudence résumée ci-avant, la compétence pour ce faire revient au Tribunal de première instance. Les conditions d'octroi d'une telle mesure doivent être examinées à l'aune des art. 261 ss CPC, dès lors que la LDIP ne réglemente pas ce point. L'appelante sollicite en outre cette mesure de blocage afin de protéger les avoirs bancaires de la succession des tentatives d'accaparement des frères du défunt, lesquels auraient entrepris des démarches en vue de l'écarter de la succession. Bien qu'une telle mesure puisse, selon Künzle, être ordonnée également sur la base des art. 551 CC à travers une procédure gracieuse, il y a lieu de considérer que la mesure présentement sollicitée s'inscrit dans le cadre d'une affaire contentieuse. Il s'ensuit que l'appelante était tenue, conformément à l'art. 221 let. a CPC applicable par analogie en matière de mesures provisionnelles, de désigner les parties adverses contre lesquelles sa requête était dirigée. Dans la mesure où elle s'en est abstenue volontairement, estimant à tort que la mesure sollicitée relevait de la juridiction gracieuse, le non-respect de cette prescription ne constitue pas un vice réparable au sens de l'art.”
L’art. 89 LDIP habilite les autorités suisses du lieu de situation à prendre les mesures nécessaires pour la protection provisoire de l’actif successoral situé en Suisse. Selon la jurisprudenÎ et la doctrine, il s’agit en particulier de l’établissement d’un inventaire conservatoire et de la mise sous scellés de la succession ; en pratique, le blocage de comptes ou d’autres mesures de protection bancaires peuvent également être envisagés. La compétenÎ des autorités suisses existe indépendamment de la position des autorités étrangères.
“_____ - 2 - betreffend Anordnung des Sicherungsinventars / Siegelung des Nachlasses im Nachlass von H._____, geboren am tt. Oktober 1932, Staatsangehörig- keit: Ägypten, gestorben am tt.mm.2021, wohnhaft gewesen ... [Adresse], Ägypten, Berufung gegen ein Urteil des Einzelgerichtes in Erbschaftssachen des Be- zirksgerichtes Zürich vom 28. April 2022 (EN220079) - 3 - Erwägungen: I. 1.1. Am tt.mm.2021 verstarb der zuletzt in I._____, Ägypten, wohnhaft gewese- ne Erblasser H._____ (act. 3/1-2). Mit Eingabe vom 14. Januar 2022 ersuchte A._____, ein Bruder des Erblassers und der hiesige Berufungskläger, beim Ein- zelgericht für Erbschaftssachen des Bezirksgerichtes Zürich (fortan Vorinstanz) um Siegelung des sich in Zürich befindlichen Nachlasses und um Aufnahme eines Sicherungsinventars (act. 1). 1.2. Mit Verfügung vom 25. Januar 2022 ordnete die Vorinstanz gestützt auf Art. 89 IPRG i.V.m. Art. 553 Abs. 1 Ziff. 3 ZGB die Erstellung des Sicherungsin- ventars sowie gestützt auf Art. 89 IPRG i.V.m. Art. 552 ZGB i.V.m. § 128 EG ZGB die Siegelung über den Nachlass des Erblassers an, womit der Notar des Kreises ...-Zürich beauftragt wurde (act. 7). Mit Schreiben vom 13. April 2022 liess der Notar-Stellvertreter der Vorinstanz eine Ausfertigung des Sicherungsinventars zu- kommen (act. 12). Daraus ergeben sich per Todestag vom tt.mm.2021 Aktiven von Fr. 26'947'828.02 in Form zweier von der J._____ AG (fortan J._____) ver- walteter Portfolios mit den Stammnummern 1 und 2. Den Aktiven standen per To- destag Passiven von Fr. 752'765.17 gegenüber. Daraus ergibt sich per Todestag ein Aktivenüberschuss von Fr. 26'195'062.85 (act. 12 S. 5 ff.). Seit dem Tod des Erblassers lauten die erwähnten Bankbeziehungen nicht mehr auf ihn und seine Ehefrau (die Berufungsbeklagte 1) gemeinschaftlich, sondern aufgrund einer sog. Erbenausschlussklausel allein auf den Namen Letzterer (act. 12 A. IV. und B. I. [S. 2 f.]). Die J._____ geht davon aus, dass die Berufungsbeklagte 1 nun- mehr das alleinige Verfügungsrecht über die zwei Bankbeziehungen innehat (act.”
“En l'espèce, la requête de mesures conservatoires formée par l'appelante devant le Tribunal tend principalement à obtenir le blocage des comptes bancaires ouverts au nom du défunt ou d'une entité dont celui-ci serait bénéficiaire économique dans les livres de D______ (SWITZERLAND) SA. L'appelante justifie cette mesure par les démarches entreprises par les frères du défunt en vue de faire transférer les avoirs déposés sur ces comptes auprès de banques égyptiennes. La mesure sollicitée tend dès lors à préserver les valeurs patrimoniales de la succession de la mainmise de tiers, dans l'attente du règlement définitif de celle-ci par les autorités compétentes du domicile du défunt. Elle peut par conséquent être ordonnée par les juridictions genevoises sur la base de l'art. 89 LDIP. Conformément à la jurisprudence résumée ci-avant, la compétence pour ce faire revient au Tribunal de première instance. Les conditions d'octroi d'une telle mesure doivent être examinées à l'aune des art. 261 ss CPC, dès lors que la LDIP ne réglemente pas ce point. L'appelante sollicite en outre cette mesure de blocage afin de protéger les avoirs bancaires de la succession des tentatives d'accaparement des frères du défunt, lesquels auraient entrepris des démarches en vue de l'écarter de la succession. Bien qu'une telle mesure puisse, selon Künzle, être ordonnée également sur la base des art. 551 CC à travers une procédure gracieuse, il y a lieu de considérer que la mesure présentement sollicitée s'inscrit dans le cadre d'une affaire contentieuse. Il s'ensuit que l'appelante était tenue, conformément à l'art. 221 let. a CPC applicable par analogie en matière de mesures provisionnelles, de désigner les parties adverses contre lesquelles sa requête était dirigée. Dans la mesure où elle s'en est abstenue volontairement, estimant à tort que la mesure sollicitée relevait de la juridiction gracieuse, le non-respect de cette prescription ne constitue pas un vice réparable au sens de l'art.”
“1 En matière internationale, l’art. 86 LDIP pose le principe que les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux (al. 1). Est réservée la compétence exclusive revendiquée par l’Etat du lieu de situation des immeubles (al. 2). L’art. 87 al. 1 LDIP prévoit également que les autorités judiciaires ou administratives du lieu d’origine du défunt sont compétentes pour régler la succession d’un Suisse domicilié à l’étranger à son décès dans la mesure où les autorités étrangères ne s’en occupent pas. Dans le même sens, l’art. 88 al. 1 LDIP prévoit que si un étranger, domicilié à l’étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse dans la mesure où les autorités étrangères ne s’en occupent pas. 2.2.2 Aux termes de l’art. 89 LDIP, si le défunt avait son domicile à l’étranger et laisse des biens en Suisse, les autorités suisses du lieu de situation de ces biens prennent les mesures nécessaires à la protection provisionnelle de ceux-ci. Les autorités suisses sont compétentes indépendamment de l'attitude des autorités étrangères et du dernier domicile du défunt à l'étranger (TF 5P.112/2002 du 16 juillet 2002 consid. 1.1 ; TF 5A_892/2011 du 21 juin 2012, consid. 5.1.1). L’art. 89 LDIP se réfère en premier lieu aux mesures qui servent à garantir et à sauvegarder des valeurs patrimoniales (TF 5A_892/2011 du 21 juin 2011 consid. 5.1.1 ; Schnyder/Liatowitsch/Dorjee-Good, IPRG, Basler Kommentar, 4ème éd., 2021, N 3 ad art. 89 IPRG). Tel est notamment le cas lorsque le défunt disposait d’un compte bancaire et qu’un ou plusieurs héritiers estiment que la situation concrète nécessite la mise en place de mesures de protection particulières (TF 5A_706/2011 du 21 août 2012 consid. 2.1 ; Schnyder/Liatowitsch/Dorjee-Good, IPRG, Basler Kommentar, 4ème éd.”
Les décisions ordonnant l'administration officielle de la succession doivent être qualifiées de mesures provisoires au sens de l'art. 98 LTF. Le Tribunal fédéral examine dès lors ces décisions principalement en vue de vérifier si des droits constitutionnels ont été violés. Une question de compétenÎ parallèlement litigieuse au sens de l'art. 89 LDIP n'y change rien quant à cette limitation du pouvoir d'examen.
“La décision qui ordonne l'administration d'office d'une succession porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (cf. ATF 94 II 55 consid. 2; arrêts 5A_599/2016 du 21 novembre 2016 consid. 2; 5A_257/2009 du 26 novembre 2009 consid. 1.4, et la jurisprudence citée dans ces arrêts), de telle sorte que la partie recourante ne peut se plaindre que d'une violation de ses droits constitutionnels. Que la compétence de l'autorité ayant statué soit également litigieuse au regard du droit international privé - en l'occurrence de l'art. 89 LDIP - est sans incidence sur la cognition avec laquelle le Tribunal fédéral examine le recours, les règles de compétence n'échappant pas à l'art. 98 LTF (arrêts 5A_171/2010 du 19 avril 2010 consid. 2.1; 5A_95/2008 du 20 août 2008 consid. 1.4; 5A_552/2008 du 27 janvier 2009 consid. 2).”
“La décision qui ordonne l'administration d'office d'une succession porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (cf. ATF 94 II 55 consid. 2; arrêts 5A_599/2016 du 21 novembre 2016 consid. 2; 5A_257/2009 du 26 novembre 2009 consid. 1.4, et la jurisprudence citée dans ces arrêts), de telle sorte que la partie recourante ne peut se plaindre que d'une violation de ses droits constitutionnels. Que la compétence de l'autorité ayant statué soit également litigieuse au regard du droit international privé - en l'occurrence de l'art. 89 LDIP - est sans incidence sur la cognition avec laquelle le Tribunal fédéral examine le recours, les règles de compétence n'échappant pas à l'art. 98 LTF (arrêts 5A_171/2010 du 19 avril 2010 consid. 2.1; 5A_95/2008 du 20 août 2008 consid. 1.4; 5A_552/2008 du 27 janvier 2009 consid. 2).”
En vertu de l'art. 89 LDIP, les autorités locales suisses peuvent ordonner la mise sous scellés de la succession et l'établissement d'un inventaire conservatoire; en l'espèÎ, un notaire a été désigné à cet effet.
“Erwägungen: I. 1.1. Am tt.mm.2021 verstarb der zuletzt in I._____, Ägypten, wohnhaft gewese- ne Erblasser H._____ (act. 3/1-2). Mit Eingabe vom 14. Januar 2022 ersuchte A._____, ein Bruder des Erblassers und der hiesige Berufungskläger, beim Ein- zelgericht für Erbschaftssachen des Bezirksgerichtes Zürich (fortan Vorinstanz) um Siegelung des sich in Zürich befindlichen Nachlasses und um Aufnahme eines Sicherungsinventars (act. 1). 1.2. Mit Verfügung vom 25. Januar 2022 ordnete die Vorinstanz gestützt auf Art. 89 IPRG i.V.m. Art. 553 Abs. 1 Ziff. 3 ZGB die Erstellung des Sicherungsin- ventars sowie gestützt auf Art. 89 IPRG i.V.m. Art. 552 ZGB i.V.m. § 128 EG ZGB die Siegelung über den Nachlass des Erblassers an, womit der Notar des Kreises ...-Zürich beauftragt wurde (act. 7). Mit Schreiben vom 13. April 2022 liess der Notar-Stellvertreter der Vorinstanz eine Ausfertigung des Sicherungsinventars zu- kommen (act. 12). Daraus ergeben sich per Todestag vom tt.mm.2021 Aktiven von Fr. 26'947'828.02 in Form zweier von der J._____ AG (fortan J._____) ver- walteter Portfolios mit den Stammnummern 1 und 2. Den Aktiven standen per To- destag Passiven von Fr. 752'765.17 gegenüber. Daraus ergibt sich per Todestag ein Aktivenüberschuss von Fr. 26'195'062.85 (act. 12 S. 5 ff.). Seit dem Tod des Erblassers lauten die erwähnten Bankbeziehungen nicht mehr auf ihn und seine Ehefrau (die Berufungsbeklagte 1) gemeinschaftlich, sondern aufgrund einer sog. Erbenausschlussklausel allein auf den Namen Letzterer (act. 12 A. IV. und B. I. [S. 2 f.]). Die J._____ geht davon aus, dass die Berufungsbeklagte 1 nun- mehr das alleinige Verfügungsrecht über die zwei Bankbeziehungen innehat (act.”
La compétenÎ prévue à l'art. 89 LDIP concerne l'ordonnancement de mesures provisionnelles par les autorités compétentes au lieu de situation; elle ne s'étend pas à la juridiction non contentieuse (juridiction gracieuse), mais vise la juridiction civile ordinaire.
“S’agissant du for du lieu de situation, les avoirs bancaires détenus par les sociétés D______ LTD et E______ LTD auprès de J______, visés par la requête, ne constituaient pas des biens de la succession dont il y avait lieu d’assurer la dévolution par des mesures de sûreté au sens des art. 551 et ss CC. Enfin, la compétence donnée par l’art. 89 LDIP aux autorités suisses du lieu de situation des biens du défunt pour le prononcé de mesures de sûreté ne concernait pas la juridiction gracieuse, mais le juge civil ordinaire. A. a) Le 7 juillet 2023, A______ et B______ ont formé un appel contre la décision de la Justice de paix du 23 juin 2023, reçue le 27 juin 2023, concluant à son annulation et cela fait, à ce que le blocage des avoirs déposés sur tout compte, compte de dépôt de titres et/ou coffre-fort détenu par D______ LTD et E______ LTD auprès de J______ soit ordonné et à ce qu’un administrateur de la succession de feu I______ en Suisse soit nommé, les frais devant être mis à la charge de C______. Les appelants ont pris les mêmes conclusions sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles. Les appelants ont fait grief à la Justice de paix d’avoir nié sa compétence pour ordonner des mesures conservatoires en application des art. 89 LDIP et 551 CC et d’avoir considéré que les avoirs déposés auprès de J______ n’appartenaient pas au défunt, méconnaissant, ce faisant, le principe de la transparence. Sans motiver de manière spécifique leur requête de mesures superprovisionnelles, ils se sont contentés d’alléguer que les deux sociétés intimées risquaient, « d’un jour à l’autre », de disposer des actifs déposés auprès de J______, cette dernière ayant indiqué, le 1er juin 2023, qu’elle ne pouvait garantir le maintien indéfini des fonds en l’absence d’une décision de justice. B. a) Il ressort en outre de la procédure que le 16 juin 2023, les requérants ont saisi le Tribunal de première instance d’une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, visant à obtenir le blocage des avoirs déposés auprès de J______ au nom des deux sociétés intimées. Par ordonnance du même jour, le Tribunal de première instance a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles, réservé le sort des frais, ainsi que la suite de la procédure.”
Parmi les mesures provisoires susceptibles d'être ordonnées en vertu de l'art. 89 LDIP figure, par exemple, l'inventaire conservatoire de la succession. Il est controversé de savoir si l'instauration d'une administration successorale d'offiÎ en application de l'art. 554 CC peut également relever de l'art. 89 LDIP; la doctrine considère qu'une telle administration successorale est, dans certains cas, envisageable comme mesure de protection au sens de l'art. 89 LDIP.
“L'appelante conclut également à ce que la Cour ordonne l'inventaire conservatoire de la succession. Comme exposé ci-avant, une telle mesure peut être sollicitée devant le Tribunal de première instance, dans le cadre d'une succession ouverte à l'étranger, en tant que mesure provisionnelle prévue par l'art. 89 LDIP, pour autant qu'elle vise à sauvegarder les valeurs patrimoniales de la succession, et non à assurer la dévolution de l'hérédité. Bien que la compétence de prononcer cette mesure revienne au Tribunal de première instance, l'établissement d'un inventaire conservatoire dans le cadre de l'art. 89 LDIP relève, selon le Tribunal fédéral, de la juridiction gracieuse, domaine dans lequel le Tribunal de première instance bénéficie d'une compétence résiduelle au sens de l'art. 86 al. 1 LOJ. Il s'ensuit que la désignation d'une partie adverse n'est en principe pas nécessaire. La question de savoir si l'appelante aurait dû, en dépit de ce qui précède, assigner les frères du de cujus, au motif que sa requête s'inscrit dans le cadre du conflit qui l'oppose aux précités, peut toutefois souffrir de rester indécise. Comme le relève la doctrine (cf. supra consid. 5.1.5), l'établissement d'un inventaire conservatoire dans le cadre de l'art. 89 LDIP présuppose que l'appelante rende à tout le moins vraisemblable que cette mesure constitue un préalable nécessaire pour lui permettre de solliciter d'autres mesures de protection du patrimoine en Suisse. Or, l'appelante se limite à faire valoir qu'elle ne dispose, en l'état, que d'une vision très limitée sur les avoirs de la succession. Toutefois, elle n'allègue ni ne tente de démontrer que le de cujus aurait disposé d'autres avoirs en Suisse que ceux déposés sur le compte ouvert à son nom auprès de D______ (SWITZERLAND) SA.”
“551-559 ZGB) ; en tant que mesures nécessaires à la protection provisionnelle des biens (ATF 122 III 213 consid. 4a), elles visent exclusivement à sauvegarder les valeurs patrimoniales, et non à assurer la dévolution de l'hérédité (Karrer/Vogt/Leu, op. cit., N 17 ad Vorbem. art. 551-559 ZGB ; Bucher, LDIP et CL, Commentaire romand, 2011, N 1 ad art. 89 LDIP ; Schnyder/Liatowitsch/Dorjee-Good, IPRG, Basler Kommentar, 4ème éd., 2021, N 3 ad art. 89 IPRG ; voir également TF 5A_892/2011 du 21 juin 2011 consid. 5.1.1). En revanche, la question de savoir si l’administration de la succession (art. 554 CC) relève de l’art. 89 LDIP est controversée. Selon la doctrine, la mise en place de l'administration des successions selon l'art. 554 CC est appropriée dans certains cas pour assurer la sauvegarde et la conservation de valeurs patrimoniales et apparaît donc comme une mesure pouvant relever de la compétence de l'art. 89 LDIP (sur cette question, cf. Schnyder/Liatowitsch/Dorjee-Good, IPRG, Basler Kommentar, 4ème éd., 2021, N 3 ad art. 89 IPRG ; Künzle, op. cit., n. 10 ad art. 89 IPRG). 2.2.3 Selon l'art. 20 al. 1 LDIP, une personne physique a son domicile dans l'État dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir (let. a). La notion de domicile – qui correspond à celle de l'art. 23 CC – comporte deux éléments : l'un objectif, la présence physique en un lieu donné ; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement (ATF 137 II 122 consid. 3.6 ; ATF 137 III 593 consid. 3.5 ; TF 5A_270/2012 du 24 septembre 2012 consid. 4.2). Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé. La présomption de fait que ces indices créent est réfragable ; elle peut être tenue en échec par la contre-preuve du fait présumé (ATF 136 Il 405 consid.”
“89 LDIP (Karrer/Vogt/Leu, ZGB [Zivilgesetzbuch] II, Basler Kommentar, 4ème éd., 2011, N 17 ad Vorbem. art. 551-559 ZGB) ; en tant que mesures nécessaires à la protection provisionnelle des biens (ATF 122 III 213 consid. 4a), elles visent exclusivement à sauvegarder les valeurs patrimoniales, et non à assurer la dévolution de l'hérédité (Karrer/Vogt/Leu, op. cit., N 17 ad Vorbem. art. 551-559 ZGB ; Bucher, LDIP et CL, Commentaire romand, 2011, N 1 ad art. 89 LDIP ; Schnyder/Liatowitsch/Dorjee-Good, IPRG, Basler Kommentar, 4ème éd., 2021, N 3 ad art. 89 IPRG ; voir également TF 5A_892/2011 du 21 juin 2011 consid. 5.1.1). En revanche, la question de savoir si l’administration de la succession (art. 554 CC) relève de l’art. 89 LDIP est controversée. Selon la doctrine, la mise en place de l'administration des successions selon l'art. 554 CC est appropriée dans certains cas pour assurer la sauvegarde et la conservation de valeurs patrimoniales et apparaît donc comme une mesure pouvant relever de la compétence de l'art. 89 LDIP (sur cette question, cf. Schnyder/Liatowitsch/Dorjee-Good, IPRG, Basler Kommentar, 4ème éd., 2021, N 3 ad art. 89 IPRG ; Künzle, op. cit., n. 10 ad art. 89 IPRG). 2.2.3 Selon l'art. 20 al. 1 LDIP, une personne physique a son domicile dans l'État dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir (let. a). La notion de domicile – qui correspond à celle de l'art. 23 CC – comporte deux éléments : l'un objectif, la présence physique en un lieu donné ; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement (ATF 137 II 122 consid. 3.6 ; ATF 137 III 593 consid. 3.5 ; TF 5A_270/2012 du 24 septembre 2012 consid. 4.2). Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé.”
art. 89 LDIP autorise les autorités suisses compétentes au lieu de situation à prendre des mesures préventives ou conservatoires visant à protéger des actifs successoraux situés en Suisse lorsque la compétenÎ juridictionnelle en matière de successions relève d'une autorité étrangère. Ces mesures ont principalement pour objet la sauvegarÞ et la préservation des éléments patrimoniaux et non la résolution du partage de la succession.
“112/2002 du 16 juillet 2002 consid. 1.1 ; TF 5A_892/2011 du 21 juin 2012, consid. 5.1.1). L’art. 89 LDIP se réfère en premier lieu aux mesures qui servent à garantir et à sauvegarder des valeurs patrimoniales (TF 5A_892/2011 du 21 juin 2011 consid. 5.1.1 ; Schnyder/Liatowitsch/Dorjee-Good, IPRG, Basler Kommentar, 4ème éd., 2021, N 3 ad art. 89 IPRG). Tel est notamment le cas lorsque le défunt disposait d’un compte bancaire et qu’un ou plusieurs héritiers estiment que la situation concrète nécessite la mise en place de mesures de protection particulières (TF 5A_706/2011 du 21 août 2012 consid. 2.1 ; Schnyder/Liatowitsch/Dorjee-Good, IPRG, Basler Kommentar, 4ème éd., 2021, N 3 ad art. 89 IPRG ; voir également Künzle, Zürcher Kommentar zum IRPG – Band I : Art. 1-108, 3e éd., Zurich 2018, n, 3 ad art. 89 IRPG). Les mesures prévues aux art. 551 ss CC – et notamment l'inventaire successoral au sens de l'art. 553 al. 1 CC – peuvent ainsi être prononcées par des autorités suisses sur la base de l'art. 89 LDIP (Karrer/Vogt/Leu, ZGB [Zivilgesetzbuch] II, Basler Kommentar, 4ème éd., 2011, N 17 ad Vorbem. art. 551-559 ZGB) ; en tant que mesures nécessaires à la protection provisionnelle des biens (ATF 122 III 213 consid. 4a), elles visent exclusivement à sauvegarder les valeurs patrimoniales, et non à assurer la dévolution de l'hérédité (Karrer/Vogt/Leu, op. cit., N 17 ad Vorbem. art. 551-559 ZGB ; Bucher, LDIP et CL, Commentaire romand, 2011, N 1 ad art. 89 LDIP ; Schnyder/Liatowitsch/Dorjee-Good, IPRG, Basler Kommentar, 4ème éd., 2021, N 3 ad art. 89 IPRG ; voir également TF 5A_892/2011 du 21 juin 2011 consid. 5.1.1). En revanche, la question de savoir si l’administration de la succession (art. 554 CC) relève de l’art. 89 LDIP est controversée. Selon la doctrine, la mise en place de l'administration des successions selon l'art. 554 CC est appropriée dans certains cas pour assurer la sauvegarde et la conservation de valeurs patrimoniales et apparaît donc comme une mesure pouvant relever de la compétence de l'art.”
“89 LDIP (Karrer/Vogt/Leu, ZGB [Zivilgesetzbuch] II, Basler Kommentar, 4ème éd., 2011, N 17 ad Vorbem. art. 551-559 ZGB) ; en tant que mesures nécessaires à la protection provisionnelle des biens (ATF 122 III 213 consid. 4a), elles visent exclusivement à sauvegarder les valeurs patrimoniales, et non à assurer la dévolution de l'hérédité (Karrer/Vogt/Leu, op. cit., N 17 ad Vorbem. art. 551-559 ZGB ; Bucher, LDIP et CL, Commentaire romand, 2011, N 1 ad art. 89 LDIP ; Schnyder/Liatowitsch/Dorjee-Good, IPRG, Basler Kommentar, 4ème éd., 2021, N 3 ad art. 89 IPRG ; voir également TF 5A_892/2011 du 21 juin 2011 consid. 5.1.1). En revanche, la question de savoir si l’administration de la succession (art. 554 CC) relève de l’art. 89 LDIP est controversée. Selon la doctrine, la mise en place de l'administration des successions selon l'art. 554 CC est appropriée dans certains cas pour assurer la sauvegarde et la conservation de valeurs patrimoniales et apparaît donc comme une mesure pouvant relever de la compétence de l'art. 89 LDIP (sur cette question, cf. Schnyder/Liatowitsch/Dorjee-Good, IPRG, Basler Kommentar, 4ème éd., 2021, N 3 ad art. 89 IPRG ; Künzle, op. cit., n. 10 ad art. 89 IPRG). 2.2.3 Selon l'art. 20 al. 1 LDIP, une personne physique a son domicile dans l'État dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir (let. a). La notion de domicile – qui correspond à celle de l'art. 23 CC – comporte deux éléments : l'un objectif, la présence physique en un lieu donné ; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement (ATF 137 II 122 consid. 3.6 ; ATF 137 III 593 consid. 3.5 ; TF 5A_270/2012 du 24 septembre 2012 consid. 4.2). Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé.”
“Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.3). 2.3 2.3.1 L'art. 317 CPC dispose que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et la référence citée ; TF 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.2). 2.3.2 En l’espèce, l’intimé a produit une pièce nouvelle en deuxième instance, à savoir l’arrêt rendu par la Cour d’appel de la Principauté de Monaco le 23 mai 2023 (cf. supra lettre C ch. 6). Cet arrêt étant postérieur à la décision attaquée, il ne pouvait pas être produit devant le premier juge. Il a en outre été produit à la première occasion utile, soit au moment du dépôt de la réponse de l’intimé le 26 mai 2023. Partant, cette pièce est recevable. 3. 3.1 Selon l’art. 89 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291), si le défunt avait son dernier domicile à l’étranger et laisse des biens en Suisse, les autorités suisses du lieu de situation de ces biens prennent les mesures nécessaires à la protection provisionnelle de ceux-ci. 3.2 Compte tenu du laps de temps qui sépare le dépôt d'une demande du prononcé du jugement, l'art. 262 CPC prévoit la possibilité pour le tribunal d'ordonner des mesures provisionnelles visant à sauvegarder l'état de fait et assurer l'exécution forcée du jugement à intervenir (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 12 ad art. 261 CPC et 6 ad art. 262 CPC). Les mesures conservatoires interviennent en particulier lorsqu'il y a lieu de craindre une modification portée à l'état de l'objet litigieux, pour éviter que le débiteur de l'obligation invoquée ne rende plus difficile, voire impossible, une exécution ultérieure (ATF 127 III 496 consid. 3b/bb). Il en va ainsi par exemple de l'interdiction d'aliéner ou de modifier l'objet litigieux (art.”
Conformément à l'art. 89 LDIP, les autorités suisses peuvent, au lieu où se trouvent des biens en Suisse, ordonner les mesures nécessaires à la sûreté provisoire de ces biens. Cela vaut indépendamment de la position des autorités étrangères. Parmi les mesures conservatoires concrètement ordonnées par la jurisprudenÎ figurent notamment un inventaire des biens se trouvant en Suisse, des interdictions de disposer de la masse successorale, ainsi que le blocage de comptes bancaires.
“1 En matière internationale, l’art. 86 LDIP pose le principe que les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux (al. 1). Est réservée la compétence exclusive revendiquée par l’Etat du lieu de situation des immeubles (al. 2). L’art. 87 al. 1 LDIP prévoit également que les autorités judiciaires ou administratives du lieu d’origine du défunt sont compétentes pour régler la succession d’un Suisse domicilié à l’étranger à son décès dans la mesure où les autorités étrangères ne s’en occupent pas. Dans le même sens, l’art. 88 al. 1 LDIP prévoit que si un étranger, domicilié à l’étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse dans la mesure où les autorités étrangères ne s’en occupent pas. 2.2.2 Aux termes de l’art. 89 LDIP, si le défunt avait son domicile à l’étranger et laisse des biens en Suisse, les autorités suisses du lieu de situation de ces biens prennent les mesures nécessaires à la protection provisionnelle de ceux-ci. Les autorités suisses sont compétentes indépendamment de l'attitude des autorités étrangères et du dernier domicile du défunt à l'étranger (TF 5P.112/2002 du 16 juillet 2002 consid. 1.1 ; TF 5A_892/2011 du 21 juin 2012, consid. 5.1.1). L’art. 89 LDIP se réfère en premier lieu aux mesures qui servent à garantir et à sauvegarder des valeurs patrimoniales (TF 5A_892/2011 du 21 juin 2011 consid. 5.1.1 ; Schnyder/Liatowitsch/Dorjee-Good, IPRG, Basler Kommentar, 4ème éd., 2021, N 3 ad art. 89 IPRG). Tel est notamment le cas lorsque le défunt disposait d’un compte bancaire et qu’un ou plusieurs héritiers estiment que la situation concrète nécessite la mise en place de mesures de protection particulières (TF 5A_706/2011 du 21 août 2012 consid. 2.1 ; Schnyder/Liatowitsch/Dorjee-Good, IPRG, Basler Kommentar, 4ème éd.”
“Selon l’attestation de départ établie le 15 juillet 2021 par la commune de [...], feu H.________ a quitté [...] pour [...] en date du 2 février 2021. 2. Par requête du 15 juin 2021, le recourant a demandé l’ouverture de la succession par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’En haut, au motif que le défunt aurait été domicilié à [...] le jour de son décès, et la délivrance d’un certificat d’héritier en sa faveur. 3. a) Par requête de mesures conservatoires et de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 8 juillet 2021, F.________ a conclu, à titre principal, à ce qu’un inventaire des biens garnissant l’immeuble propriété du de cujus soit ordonné et qu’interdiction soit faite au recourant de disposer de tout bien garnissant ledit immeuble, notamment de toute œuvre d’art tibétain faisant partie de la collection du de cujus. Sur le fond, elle a contesté la compétence de la juge de paix pour traiter la succession de feu H.________ qui aurait eu son dernier domicile en C.________, et a sollicité l’inventaire des biens sur la base de l’art. 89 LDIP. b) Par décision du 9 juillet 2021, la juge de paix a fait interdiction au recourant de disposer de quelque façon que ce soit de la masse successorale, notamment de tout bien garnissant l’immeuble propriété du défunt et de toute œuvre d’art tibétain faisant partie de la collection du de cujus. Elle a en outre ordonné d’office le blocage des comptes de feu H.________ auprès de la banque O.________ à [...]. c) Dans ses déterminations et conclusions provisionnelles du 23 juillet 2021, le recourant a notamment conclu à ce que soit ordonné un inventaire conservatoire de tous les biens de la succession de feu H.________, qu’ils se trouvent en Suisse ou à l’étranger – et plus particulièrement en C.________ –, en application de l’art. 553 al. 1 ch. 3 CC. Il a allégué que le dernier domicile du défunt se trouvait à G.________. d) Par déterminations du 30 juillet 2021, F.________ a conclu à ce que la juge de paix se déclare incompétente pour traiter la succession de feu H.________, hormis pour prendre les mesures nécessaires à la protection provisionnelle des biens en Suisse.”
“a) Le 15 juin 2021, l’intimé a demandé l’ouverture de la succession par la Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut, au motif que le défunt était selon lui domicilié à [...] le jour de son décès, ainsi que la délivrance d’un certificat d’héritier en sa faveur. b) Par requête de mesures conservatoires et de mesures provision-nelles et superprovisionnelles du 8 juillet 2021, la recourante, représentée par Mes D.________ et H.________ selon procuration du 16 avril 2021, a conclu, à titre principal, à ce qu’un inventaire des biens garnissant l’immeuble propriété du défunt soit ordonné et qu’interdiction soit faite à l’intimé de disposer de tout bien garnissant ledit immeuble, notamment de toute œuvre d’art tibétain faisant partie de la collection du défunt. Sur le fond, elle a contesté la compétence de la juge de paix pour traiter la succession, dès lors que le défunt avait selon elle son dernier domicile en Russie. Elle a également demandé l’inventaire des biens sur la base de l’art. 89 LDIP. c) Par décision du 9 juillet 2021, la juge de paix a fait interdiction à l’intimé de disposer de quelque façon que ce soit de la masse successorale. Elle a en outre ordonné d’office le blocage des comptes du défunt auprès de la banque [...] SA, à [...]. d) Le 23 juillet 2021, l’intimé a déposé des déterminations. Il a notamment conclu à ce qu’un inventaire conservatoire de tous les biens de la succession soit ordonné, que les biens se trouvent en Suisse ou à l’étranger. e) Le 30 juillet 2021, la recourante a conclu à ce que la juge de paix se déclare incompétente pour traiter la succession, hormis pour prendre les mesures nécessaires à la protection provisionnelle des biens en Suisse. f) Par ordonnance du 10 septembre 2021, la juge de paix a notamment ordonné l’inventaire conservatoire, sans évaluation de leur valeur vénale, des biens garnissant l’immeuble situé au [...], à [...], propriété du défunt, a désigné un notaire pour procéder à cet inventaire et a rejeté, en l’état, la requête de l’intimé tendant à l’établissement d’un inventaire conservatoire de l’ensemble des biens du défunt se trouvant en Suisse et en Russie.”
“L’attestation du contrôle des habitants datée du 4 mai 2021 et produite par le recourant ne suffit à pas renverser la présomption de domicile, dite attestation – qui au demeurant comportait la mention de ce que le décès n’avait pas été officiellement enregistré auprès du Service de l’Etat civil vaudois et qui de ce fait présentait un caractère provisoire – est contredite par l’attestation de départ du 15 juillet 2021. Ces deux documents étant contradictoires, ils ne sauraient dès lors être décisifs sur ce point. Au vu des éléments retenus par l'autorité précédente, auxquels s'ajoutent les éléments relevés ci-dessus, il convient de retenir qu'il n'a été établi, en l’état, ni que le défunt résidait encore en Suisse à G.________, au moment de son décès, ni qu'il y avait le centre de ses intérêts, ni qu'il avait l'intention, objectivement, d'y demeurer durablement. On rappellera à cet égard que l’instruction est toujours en cours auprès de la juge de paix s’agissant de la compétence ratione loci pour traiter de la succession, de sorte qu’il n’y a pas lieu de trancher cette question dans la cadre de la présente procédure de recours. C’est ainsi à juste titre que la première juge a prononcé les mesures conservatoires sur les seuls actifs du de cujus se trouvant en Suisse, soit l’immeuble sis à [...] et les biens le garnissant, en application de l’art. 89 LDIP. Inventorier, comme le voudrait le recourant, l’ensemble des biens du de cujus, en [...] et en Suisse, dépasse largement les attributions conférées au magistrat eu égard à la disposition précitée. Le grief du recourant apparaît dès lors mal fondé et doit être rejeté. 2.3.2 On relèvera au demeurant que les seuls autres bien situés en Suisse dont s’est prévalu le recourant, soit le compte bancaire ouvert auprès de la banque O.________ à [...], ont également fait l’objet d’une mesure conservatoire sous la forme d’un blocage ordonné par l’autorité précédente le 9 juillet 2021. Ce fait – qui, bien que nouveau, est recevable eu égard à la procédure gracieuse applicable (CREC 30 avril 2020/105 consid. 3.2.1 ; CREC 14 janvier 2020/5 consid. 2.2.1 ; CREC 29 octobre 2018/327 consid. 2.3) – démontre que l’inventaire conservatoire litigieux est suffisant pour préserver les biens successoraux se trouvant en Suisse, l’établissement d’un inventaire aux fins de sûreté (ou inventaire conservatoire) ayant pour but d’éviter que des biens de la succession ne disparaissent sans laisser de trace (Steinauer, Le droit des successions, 2e éd.”
La compétenÎ prévue à l'art. 89 LDIP doit être appréciée en fonction de la finalité de protection recherchée dans la situation concrète et non uniquement selon la qualification en droit civil de la mesure demandée.
“Selon Künzle, la partie requérant des mesures conservatoires en vertu de l'art. 89 LDIP dispose ainsi du choix entre les mesures prévues par les art. 551 ss CC, parmi lesquelles le blocage des comptes en banque du défunt, et les mesures provisionnelles de l'art. 262 CPC, telles une annotation au Registre foncier ou une interdiction d'aliéner (Künzle, op. cit., art. 89 LDIP, n. 12). Bücher estime pour sa part que la décision sur le champ de compétence fondé sur l'art. 89 LDIP ne doit pas dépendre de l'appellation des mesures disponibles en droit civil suisse, mais de leur effet concret recherché dans le cas particulier. Suivant cette ligne, la mesure visant à sauvegarder les biens successoraux relève de l'art. 89 LDIP, mais non celle qui entend consolider le règlement futur de la dévolution successorale. Lorsque ces deux objectifs sont combinés dans le cas particulier, la compétence de l'art. 89 LDIP devrait l'emporter (Bücher, Jurisprudence suisse en matière de droit international privé de la famille et des successions, in RSDIE 2014, p. 479).”
Selon la jurisprudenÎ, l'ouverture d'une procédure de protection par inventaire au sens de l'art. 89 LDIP suppose que les requérants démontrent au moins que la mesure ordonnée est nécessaire pour leur permettre de faire exécuter d'autres mesures conservatoires visant des biens en Suisse. Une simple allusion à une « vision limitée » de l'actif successoral ne suffit pas si, en l'absenÎ d'au moins quelques indices, il n'est pas démontré l'existenÎ d'autres avoirs situés en Suisse.
“L'appelante conclut également à ce que la Cour ordonne l'inventaire conservatoire de la succession. Comme exposé ci-avant, une telle mesure peut être sollicitée devant le Tribunal de première instance, dans le cadre d'une succession ouverte à l'étranger, en tant que mesure provisionnelle prévue par l'art. 89 LDIP, pour autant qu'elle vise à sauvegarder les valeurs patrimoniales de la succession, et non à assurer la dévolution de l'hérédité. Bien que la compétence de prononcer cette mesure revienne au Tribunal de première instance, l'établissement d'un inventaire conservatoire dans le cadre de l'art. 89 LDIP relève, selon le Tribunal fédéral, de la juridiction gracieuse, domaine dans lequel le Tribunal de première instance bénéficie d'une compétence résiduelle au sens de l'art. 86 al. 1 LOJ. Il s'ensuit que la désignation d'une partie adverse n'est en principe pas nécessaire. La question de savoir si l'appelante aurait dû, en dépit de ce qui précède, assigner les frères du de cujus, au motif que sa requête s'inscrit dans le cadre du conflit qui l'oppose aux précités, peut toutefois souffrir de rester indécise. Comme le relève la doctrine (cf. supra consid. 5.1.5), l'établissement d'un inventaire conservatoire dans le cadre de l'art. 89 LDIP présuppose que l'appelante rende à tout le moins vraisemblable que cette mesure constitue un préalable nécessaire pour lui permettre de solliciter d'autres mesures de protection du patrimoine en Suisse. Or, l'appelante se limite à faire valoir qu'elle ne dispose, en l'état, que d'une vision très limitée sur les avoirs de la succession. Toutefois, elle n'allègue ni ne tente de démontrer que le de cujus aurait disposé d'autres avoirs en Suisse que ceux déposés sur le compte ouvert à son nom auprès de D______ (SWITZERLAND) SA.”
Selon la jurisprudenÎ, l'administration officielle de la succession relève de l'art. 89 LDIP. Elle a pour but l'administration conservatoire de la succession en ce qui concerne sa composition et sa valeur (préservation, gestion, le cas échéant perception des revenus), les pouvoirs de l'administrateur étant limités à cet objectif. Selon le Tribunal fédéral (arrêt 5A_559/2019), une demanÞ tardive d'administration officielle de la succession ne lui fait pas nécessairement perdre son caractère conservatoire.
“Se référant à l'arrêt non publié 5A_892/2011 du 21 juin 2012 consid. 5.1.1 et faisant sien l'avis d'une partie de la doctrine (SCHNYDER-LIATOWITSCH, Commentaire bâlois, 2013, no 3 ad art. 89 LDIP; KÜNZLE, Commentaire zurichois, 2018, no 10 ad art. 89 LDIP; KARRER/ VOGT/LEU, Commentaire bâlois, no 17 ad rem. prélim. aux art. 551-559 CC; MEIER/REYMOND-ENIAVEA, Commentaire romand, 2016, no 30 ad art. 551 CC; BÜRGI, Internationales Erbrecht, Schweiz, 2017, p. 140, no 656), le Juge unique a considéré que l'administration d'office de la succession tombe sous le coup de l'art. 89 LDIP puisqu'elle vise un but de gestion conservatoire du patrimoine du défunt dans son état et sa valeur, but qui conditionne et limite d'ailleurs les pouvoirs de l'administrateur d'office auquel il appartient seulement de rendre la masse successorale sans perte de substance et dans l'état le meilleur possible aux ayants droits à la fin de son mandat. Cela étant, il a jugé que, si l'administration d'office de la succession avait été sollicitée tardivement dans la présente cause, cette circonstance ne privait pas la mesure sollicitée de son caractère conservatoire. Le cas d'espèce était à distinguer de celui traité dans l'arrêt 5A_892/2011 cité par les recourants, dès lors que la mesure requise tendait à sauvegarder des biens existant au moment du décès, soit à éviter qu'ils ne disparaissent et à assurer qu'ils soient entretenus et que des revenus en soient retirés, la mission d'un administrateur officiel s'épuisant d'ailleurs dans ce but et limitant ses pouvoirs. Selon l'autorité cantonale, le fait que les appelants n'aient pas aliéné les biens litigieux à des tiers entre le décès et la date de la requête ne signifiait pas l'absence de risque d'une telle démarche.”
Le gel ou la saisie d'actifs se trouvant en possession de tiers ne peut être ordonné dans la procédure prévue à l'art. 89 LDIP. De telles mesures visant à garantir des créances au fond contre des tiers doivent être invoquées devant le tribunal civil ordinaire compétent dans le cadre d'une procédure contradictoire.
“Hinterlässt der Erblasser mit letztem Wohnsitz im Ausland Vermögen in der Schweiz, so ordnen die schweizerischen Behörden am Ort der gelegenen Sache die zum einstweiligen Schutz der Vermögenswerte notwendigen Massnahmen an (Art. 89 IPRG). Weder aus dem Wortlaut von Art. 89 IPRG noch aus der von den Berufungsklägerinnen zitierten Erwägung der Vorinstanz ergibt sich, dass im Fall eines Erblassers mit letztem Wohnsitz im Ausland eine Siegelung oder eine allfäl- lige Ersatzmassnahme auch bei Gütern im Besitz Dritter möglich sein müssen. Unabhängig davon, ob die Ausführungen zur Rechtslage in F._____ zutreffen, können die beantragten Massnahmen jedenfalls nicht im vorliegenden Verfahren bzw. im Rahmen der Anordnungen erbgangssichernder Massnahmen angeordnet werden. Beantragt ist die Sperrung von Konten lautend auf die L._____. Die An- ordnung dieser Massnahme für Vermögenswerte, welche sich nicht im Besitz des Erblassers, sondern im Besitz Dritter befinden, würde hier zu einer Sicherstellung von materiellen Ansprüchen gegenüber dieser Drittperson führen. Um zu einer solchen Sicherstellung zu gelangen, müssten die Berufungsklägerinnen jedoch vor dem zuständigen ordentlichen Zivilgericht in einem kontradiktorischen Verfah- ren gegen die Drittperson entsprechende vorsorgliche Massnahmen beantragen (bzw.”
L’ordonnanÎ de blocage de comptes appartenant à des tiers ne peut pas être prise dans la procédure prévue à l’art. 89 LDIP. De telles mesures visant à garantir des prétentions pécuniaires à l’encontre de personnes tierces doivent être demandées dans la procédure civile ordinaire compétente dirigée contre la tierÎ personne, dans le cadre d’une procédure contradictoire.
“Hinterlässt der Erblasser mit letztem Wohnsitz im Ausland Vermögen in der Schweiz, so ordnen die schweizerischen Behörden am Ort der gelegenen Sache die zum einstweiligen Schutz der Vermögenswerte notwendigen Massnahmen an (Art. 89 IPRG). Weder aus dem Wortlaut von Art. 89 IPRG noch aus der von den Berufungsklägerinnen zitierten Erwägung der Vorinstanz ergibt sich, dass im Fall eines Erblassers mit letztem Wohnsitz im Ausland eine Siegelung oder eine allfäl- lige Ersatzmassnahme auch bei Gütern im Besitz Dritter möglich sein müssen. Unabhängig davon, ob die Ausführungen zur Rechtslage in F._____ zutreffen, können die beantragten Massnahmen jedenfalls nicht im vorliegenden Verfahren bzw. im Rahmen der Anordnungen erbgangssichernder Massnahmen angeordnet werden. Beantragt ist die Sperrung von Konten lautend auf die L._____. Die An- ordnung dieser Massnahme für Vermögenswerte, welche sich nicht im Besitz des Erblassers, sondern im Besitz Dritter befinden, würde hier zu einer Sicherstellung von materiellen Ansprüchen gegenüber dieser Drittperson führen. Um zu einer solchen Sicherstellung zu gelangen, müssten die Berufungsklägerinnen jedoch vor dem zuständigen ordentlichen Zivilgericht in einem kontradiktorischen Verfah- ren gegen die Drittperson entsprechende vorsorgliche Massnahmen beantragen (bzw.”
Les mesures provisoires au sens de l'art. 89 LDIP doivent être appréciées comme des moyens de protection provisoires selon les conditions applicables aux mesures provisionnelles ; d'après la doctrine et la jurisprudenÎ, elles doivent être examinées sur la base de l'art. 261 CPC. Pour l'inventaire conservatoire demandé, le requérant doit au moins rendre vraisemblable que l'ordonnanÎ d'un tel inventaire est nécessaire pour lui permettre de faire valoir d'autres mesures conservatoires en Suisse.
“Les mesures conservatoires à prendre en vertu de l'art. 89 LDIP peuvent notamment comprendre les mesures prévues aux art. 551 ss CC. En tant que mesures nécessaires à la protection provisionnelle des biens, elles visent exclusivement à sauvegarder les valeurs patrimoniales, et non à assurer la dévolution de l'hérédité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2011 du 21 juin 2012 consid. 5.1.1; Schnyder/Liatowitsch/Dorjee-Good, in BSK IPRG, 4ème éd. 2021, art. 89 LDIP, n. 5; Bücher, in CR-LDIP, 2016, art. 92 LDIP, n. 5). La LDIP ne comporte pas de dispositions réglementant les conditions d'octroi des mesures provisionnelles. Celles-ci doivent dès lors être examinées sous l'angle de l'art. 261 CPC (Müller-Chen, in ZUKO-IPRG, 2ème éd. 2018, art. 10 LDIP, n. 10). Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. Il s'agit là de conditions cumulatives (Bohnet, in Code de procédure civile, Commentaire romand, 2ème éd.”
“La Cour de justice s'est fondée sur ces jurisprudences dans plusieurs arrêts, dans lesquels elle a statué, en vertu de l'art. 324 aLPC – lequel disposait que le juge peut ordonner les mesures conservatoires ou provisionnelles prévues par les lois fédérales ou cantonales –, sur des requêtes de mesures provisionnelles tendant au blocage d'avoirs bancaires déposés auprès de banques genevoises au nom du défunt. Elle a considéré que la mesure de blocage sollicitée nécessitait, au même titre qu'une mesure provisionnelle ordinaire, de rendre vraisemblable le droit invoqué, la survenance d'un préjudice difficilement réparable à défaut d’octroi de la mesure et l'urgence (ACJC/637/2009 du 28 mai 2009 consid. 3; ACJC/1129/2007 du 27 septembre 2007 consid. 4; ACJC/1464/2006 du 14 décembre 2006 consid. 4.3 et ACJC/353/2006 du 30 mars 2006 consid. 3). La Cour a également examiné sous l'angle de l'art. 324 aLPC une requête tendant à l'établissement d'un inventaire successoral au sens de l'art. 553 CC. Elle a considéré qu'il s'agissait là d'une mesure provisionnelle visée par l'art. 89 LDIP, laquelle s'inscrivait dans le cadre de cette disposition et devait être accordée à toute personne dont les prétentions successorales sur tout ou partie des biens dont elle requérait l'inventaire n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec (ACJC/87/2002 du 31 janvier 2002 consid. 1.b et 2.b.bb). Le Tribunal fédéral a considéré qu'une telle solution n'était pas arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 5P.112/2002 précité, commenté par Jacquemoud-Rossari, Reddition de comptes et droit aux renseignements, in SJ 2006 II p. 35).”
“Comme exposé ci-avant, une telle mesure peut être sollicitée devant le Tribunal de première instance, dans le cadre d'une succession ouverte à l'étranger, en tant que mesure provisionnelle prévue par l'art. 89 LDIP, pour autant qu'elle vise à sauvegarder les valeurs patrimoniales de la succession, et non à assurer la dévolution de l'hérédité. Bien que la compétence de prononcer cette mesure revienne au Tribunal de première instance, l'établissement d'un inventaire conservatoire dans le cadre de l'art. 89 LDIP relève, selon le Tribunal fédéral, de la juridiction gracieuse, domaine dans lequel le Tribunal de première instance bénéficie d'une compétence résiduelle au sens de l'art. 86 al. 1 LOJ. Il s'ensuit que la désignation d'une partie adverse n'est en principe pas nécessaire. La question de savoir si l'appelante aurait dû, en dépit de ce qui précède, assigner les frères du de cujus, au motif que sa requête s'inscrit dans le cadre du conflit qui l'oppose aux précités, peut toutefois souffrir de rester indécise. Comme le relève la doctrine (cf. supra consid. 5.1.5), l'établissement d'un inventaire conservatoire dans le cadre de l'art. 89 LDIP présuppose que l'appelante rende à tout le moins vraisemblable que cette mesure constitue un préalable nécessaire pour lui permettre de solliciter d'autres mesures de protection du patrimoine en Suisse. Or, l'appelante se limite à faire valoir qu'elle ne dispose, en l'état, que d'une vision très limitée sur les avoirs de la succession. Toutefois, elle n'allègue ni ne tente de démontrer que le de cujus aurait disposé d'autres avoirs en Suisse que ceux déposés sur le compte ouvert à son nom auprès de D______ (SWITZERLAND) SA. Au vu de ces éléments, l'établissement d'un tel inventaire ne saurait être considéré comme nécessaire pour que l'appelante puisse requérir d'autres mesures conservatoires en vertu de l'art. 89 LDIP. La pertinence d'un inventaire conservatoire paraît en outre limitée dès lors qu'il ne permettra pas à l'appelante d'obtenir de renseignements sur les éventuels avoirs dont le de cujus n'était que l'ayant-droit économique. La fourniture de telles informations ne peut en effet être ordonnée que dans le cadre d'une procédure contradictoire, ce qui n'est en l'occurrence pas le cas (arrêt du Tribunal fédéral 5A_434/2012 du 18 décembre 2012 consid.”
Les comptes ouverts auprès de banques suisses sont, selon la doctrine et la jurisprudenÎ, en cas de doute réputés situés au siège de la banque; les mesures conservatoires à prendre en vertu de l'art. 89 LDIP sont régies par le droit suisse (cf. art. 92 al. 2 LDIP).
“_____, 4, 5 vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. X1._____ und / oder Rechtsanwalt MLaw X2._____ - 2 - betreffend Anordnung des Sicherungsinventars / Siegelung des Nachlasses im Nachlass von H._____, geboren am tt. Oktober 1932, Staatsangehörig- keit: Ägypten, gestorben am tt.mm.2021, wohnhaft gewesen ... [Adresse], Ägypten, Berufung gegen ein Urteil des Einzelgerichtes in Erbschaftssachen des Be- zirksgerichtes Zürich vom 28. April 2022 (EN220079) - 3 - Erwägungen: I. 1.1. Am tt.mm.2021 verstarb der zuletzt in I._____, Ägypten, wohnhaft gewese- ne Erblasser H._____ (act. 3/1-2). Mit Eingabe vom 14. Januar 2022 ersuchte A._____, ein Bruder des Erblassers und der hiesige Berufungskläger, beim Ein- zelgericht für Erbschaftssachen des Bezirksgerichtes Zürich (fortan Vorinstanz) um Siegelung des sich in Zürich befindlichen Nachlasses und um Aufnahme eines Sicherungsinventars (act. 1). 1.2. Mit Verfügung vom 25. Januar 2022 ordnete die Vorinstanz gestützt auf Art. 89 IPRG i.V.m. Art. 553 Abs. 1 Ziff. 3 ZGB die Erstellung des Sicherungsin- ventars sowie gestützt auf Art. 89 IPRG i.V.m. Art. 552 ZGB i.V.m. § 128 EG ZGB die Siegelung über den Nachlass des Erblassers an, womit der Notar des Kreises ...-Zürich beauftragt wurde (act. 7). Mit Schreiben vom 13. April 2022 liess der Notar-Stellvertreter der Vorinstanz eine Ausfertigung des Sicherungsinventars zu- kommen (act. 12). Daraus ergeben sich per Todestag vom tt.mm.2021 Aktiven von Fr. 26'947'828.02 in Form zweier von der J._____ AG (fortan J._____) ver- walteter Portfolios mit den Stammnummern 1 und 2. Den Aktiven standen per To- destag Passiven von Fr. 752'765.17 gegenüber. Daraus ergibt sich per Todestag ein Aktivenüberschuss von Fr. 26'195'062.85 (act. 12 S. 5 ff.). Seit dem Tod des Erblassers lauten die erwähnten Bankbeziehungen nicht mehr auf ihn und seine Ehefrau (die Berufungsbeklagte 1) gemeinschaftlich, sondern aufgrund einer sog. Erbenausschlussklausel allein auf den Namen Letzterer (act.”
“Les mesures de sûretés des art. 551 ss CC sont en principe de la compétence exclusive des autorités du dernier domicile du défunt (art. 86 al. 1 LDIP). Toutefois, si le défunt avait son dernier domicile à l'étranger et laisse des biens en Suisse, les autorités suisses du lieu de situation de ces biens prennent les mesures nécessaires à la protection provisionnelle de ceux-ci (art. 89 LDIP; arrêt du Tribunal fédéral 5C.171/2001 du 19 mars 2002 consid. 3b et les références, SJ 2002 I 366). Les comptes ouverts auprès d'une banque suisse sont présumés localisés au siège de l'établissement (Künzle, in ZUKO-IPRG, 2ème éd. 2018, art. 88 LDIP, n. 15). Les mesures conservatoires à prendre en vertu de l'art. 89 LDIP sont soumises au droit suisse (art. 92 al. 2 LDIP).”
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