Retour à la loi

Art. 149b

291LDIPFederal Act1 janv. 1989Source originale
  1. Dans les affaires relevant du droit des trusts, l’élection de for selon les termes du trust est déterminante. L’élection de for ou l’autorisation d’élire le for prévue dans les termes du trust ne doit être observée que si elle a eu lieu par écrit ou sous une autre forme qui permet d’en établir la preuve par un texte. Sauf stipulation contraire, l’élection de for est exclusive. L’art. 5, al. 2, s’applique par analogie.
  2. Le tribunal élu ne peut décliner sa compétence:
    1. si l’une des parties, le trust ou un trustee est domicilié, a sa résidence habituelle ou un établissement dans le canton où ce tribunal siège, ou
    2. si une grande partie du patrimoine du trust se trouve en Suisse.
  3. À défaut d’une élection de for valable ou lorsque l’élection de for n’est pas exclusive, un des tribunaux suisses suivants est compétent:
    1. le tribunal du domicile ou, à défaut de domicile, celui de la résidence habituelle de la partie défenderesse;
    2. le tribunal du siège du trust;
    3. pour les actions découlant de l’exploitation d’un établissement en Suisse, le tribunal du lieu de cet établissement.
  4. En cas de litige portant sur la responsabilité suite à l’émission publique de titres de participation et d’emprunts, une action peut en outre être intentée devant les tribunaux suisses du lieu d’émission. Cette compétence ne peut être exclue par une élection de for.

1 commentary

N1.Qualité procédurale du trustî et rôle des co‑trustees

Selon les décisions et commentaires cités, le trustî est considéré, au regard du droit suisse, comme le propriétaire légal du patrimoine du trust ; ce patrimoine demeure néanmoins une masse patrimoniale distincte de la masse de biens propres du trustî. Dans le cadre de l'art. 149b LDIP, il s'ensuit que le trustî peut comparaître en justiÎ pour le trust (en tant que demandeur ou défendeur). Lorsqu'il existe des co‑trustees, la doctrine parle d'une gestion consortiale des prétentions relatives au patrimoine fiduciaire ; les co‑trustees peuvent dès lors être tenus d'agir conjointement pour le patrimoine du trust.

Le propriétaire légal (legal ownership) des biens est le trustee, mais le patrimoine du trust ne se mélange toutefois pas à la fortune propre du trustee et en constitue une masse distincte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_30/2020 précité consid. 3.1). Dans un système juridique tel que la Suisse ne connaissant pas le dédoublement du droit de propriété (contrairement au système anglo-saxon, qui reconnaît au bénéficiaire une sorte de propriété économique sur les biens en trust), le trustee doit être considéré comme le seul propriétaire desdits biens. Peu importe qu’il n’en ait pas la jouissance (Guillaume, op. cit., n. 12 ad intro. aux art. 149a-149e LDIP). Conformément à l’art. 11 al. 2 CLaH-Trust, la reconnaissance d’un trust étranger implique notamment que le trustee puisse agir comme demandeur ou défendeur, ou comparaître en qualité de trustee devant un notaire ou toute personne exerçant une autorité publique. Il représente le trust en sa qualité de trustee. Ce dernier a ainsi qualité pour agir et pour défendre dans les affaires relevant du droit des trusts (Guillaume, op. cit., n. 44 ad art. 149a-e LDIP et n. 6 ad art. 149b LDIP; cf. également Domej, in Kurzkommentar, ZPO, 2021, n. 9 ad art. 66 ZPO; Tenchio, Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 2017, n. 48 ad art. 66 ZPO). L’on peut généralement assimiler la propriété des trustees sur le fonds du trust à une forme de propriété commune dont les trustees disposent en principe conjointement et à l’unanimité (Thévenoz, Trusts en Suisse, Adhésion à la Convention de La Haye sur les trusts et codification de la fiducie, 2001, p. 75). Les co-trustees d’une Treuhänderschaft liechtensteinoise forment une consorité nécessaire en ce qui concerne les actions relatives au patrimoine fiduciaire (Thévenoz/Zobl, Le droit bancaire privé suisse 2006-2007, SZW/RSDA 4/2007, p. 312 et les références citées). 2.3 2.3.1 En l'occurrence, les recourants ne contestent pas qu'au regard de la valeur litigieuse en cause (25'724'702 fr.), l'avance de frais relative à leur action en revendication pouvait être fixée à 200'000 fr., conformément à l'art. 17 RTFMC. Ils reprochent en revanche au Tribunal d'avoir majoré de 20% l'émolument de 200'000 fr.
Le propriétaire légal (legal ownership) des biens est le trustee, mais le patrimoine du trust ne se mélange toutefois pas à la fortune propre du trustee et en constitue une masse distincte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_30/2020 précité consid. 3.1). Dans un système juridique tel que la Suisse ne connaissant pas le dédoublement du droit de propriété (contrairement au système anglo-saxon, qui reconnaît au bénéficiaire une sorte de propriété économique sur les biens en trust), le trustee doit être considéré comme le seul propriétaire desdits biens. Peu importe qu’il n’en ait pas la jouissance (Guillaume, op. cit., n. 12 ad intro. aux art. 149a-149e LDIP). Conformément à l’art. 11 al. 2 CLaH-Trust, la reconnaissance d’un trust étranger implique notamment que le trustee puisse agir comme demandeur ou défendeur, ou comparaître en qualité de trustee devant un notaire ou toute personne exerçant une autorité publique. Il représente le trust en sa qualité de trustee. Ce dernier a ainsi qualité pour agir et pour défendre dans les affaires relevant du droit des trusts (Guillaume, op. cit., n. 44 ad art. 149a-e LDIP et n. 6 ad art. 149b LDIP; cf. également Domej, in Kurzkommentar, ZPO, 2021, n. 9 ad art. 66 ZPO; Tenchio, Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 2017, n. 48 ad art. 66 ZPO). L’on peut généralement assimiler la propriété des trustees sur le fonds du trust à une forme de propriété commune dont les trustees disposent en principe conjointement et à l’unanimité (Thévenoz, Trusts en Suisse, Adhésion à la Convention de La Haye sur les trusts et codification de la fiducie, 2001, p. 75). Les co-trustees d’une Treuhänderschaft liechtensteinoise forment une consorité nécessaire en ce qui concerne les actions relatives au patrimoine fiduciaire (Thévenoz/Zobl, Le droit bancaire privé suisse 2006-2007, SZW/RSDA 4/2007, p. 312 et les références citées). 2.3 2.3.1 En l'occurrence, les recourants ne contestent pas qu'au regard de la valeur litigieuse en cause (25'724'702 fr.), l'avance de frais relative à leur action en revendication pouvait être fixée à 200'000 fr., conformément à l'art. 17 RTFMC. Ils reprochent en revanche au Tribunal d'avoir majoré de 20% l'émolument de 200'000 fr.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.