1 commentary
Selon les décisions et commentaires cités, le trustî est considéré, au regard du droit suisse, comme le propriétaire légal du patrimoine du trust ; ce patrimoine demeure néanmoins une masse patrimoniale distincte de la masse de biens propres du trustî. Dans le cadre de l'art. 149b LDIP, il s'ensuit que le trustî peut comparaître en justiÎ pour le trust (en tant que demandeur ou défendeur). Lorsqu'il existe des co‑trustees, la doctrine parle d'une gestion consortiale des prétentions relatives au patrimoine fiduciaire ; les co‑trustees peuvent dès lors être tenus d'agir conjointement pour le patrimoine du trust.
“Le propriétaire légal (legal ownership) des biens est le trustee, mais le patrimoine du trust ne se mélange toutefois pas à la fortune propre du trustee et en constitue une masse distincte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_30/2020 précité consid. 3.1). Dans un système juridique tel que la Suisse ne connaissant pas le dédoublement du droit de propriété (contrairement au système anglo-saxon, qui reconnaît au bénéficiaire une sorte de propriété économique sur les biens en trust), le trustee doit être considéré comme le seul propriétaire desdits biens. Peu importe qu’il n’en ait pas la jouissance (Guillaume, op. cit., n. 12 ad intro. aux art. 149a-149e LDIP). Conformément à l’art. 11 al. 2 CLaH-Trust, la reconnaissance d’un trust étranger implique notamment que le trustee puisse agir comme demandeur ou défendeur, ou comparaître en qualité de trustee devant un notaire ou toute personne exerçant une autorité publique. Il représente le trust en sa qualité de trustee. Ce dernier a ainsi qualité pour agir et pour défendre dans les affaires relevant du droit des trusts (Guillaume, op. cit., n. 44 ad art. 149a-e LDIP et n. 6 ad art. 149b LDIP; cf. également Domej, in Kurzkommentar, ZPO, 2021, n. 9 ad art. 66 ZPO; Tenchio, Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 2017, n. 48 ad art. 66 ZPO). L’on peut généralement assimiler la propriété des trustees sur le fonds du trust à une forme de propriété commune dont les trustees disposent en principe conjointement et à l’unanimité (Thévenoz, Trusts en Suisse, Adhésion à la Convention de La Haye sur les trusts et codification de la fiducie, 2001, p. 75). Les co-trustees d’une Treuhänderschaft liechtensteinoise forment une consorité nécessaire en ce qui concerne les actions relatives au patrimoine fiduciaire (Thévenoz/Zobl, Le droit bancaire privé suisse 2006-2007, SZW/RSDA 4/2007, p. 312 et les références citées). 2.3 2.3.1 En l'occurrence, les recourants ne contestent pas qu'au regard de la valeur litigieuse en cause (25'724'702 fr.), l'avance de frais relative à leur action en revendication pouvait être fixée à 200'000 fr., conformément à l'art. 17 RTFMC. Ils reprochent en revanche au Tribunal d'avoir majoré de 20% l'émolument de 200'000 fr.”
“Le propriétaire légal (legal ownership) des biens est le trustee, mais le patrimoine du trust ne se mélange toutefois pas à la fortune propre du trustee et en constitue une masse distincte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_30/2020 précité consid. 3.1). Dans un système juridique tel que la Suisse ne connaissant pas le dédoublement du droit de propriété (contrairement au système anglo-saxon, qui reconnaît au bénéficiaire une sorte de propriété économique sur les biens en trust), le trustee doit être considéré comme le seul propriétaire desdits biens. Peu importe qu’il n’en ait pas la jouissance (Guillaume, op. cit., n. 12 ad intro. aux art. 149a-149e LDIP). Conformément à l’art. 11 al. 2 CLaH-Trust, la reconnaissance d’un trust étranger implique notamment que le trustee puisse agir comme demandeur ou défendeur, ou comparaître en qualité de trustee devant un notaire ou toute personne exerçant une autorité publique. Il représente le trust en sa qualité de trustee. Ce dernier a ainsi qualité pour agir et pour défendre dans les affaires relevant du droit des trusts (Guillaume, op. cit., n. 44 ad art. 149a-e LDIP et n. 6 ad art. 149b LDIP; cf. également Domej, in Kurzkommentar, ZPO, 2021, n. 9 ad art. 66 ZPO; Tenchio, Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 2017, n. 48 ad art. 66 ZPO). L’on peut généralement assimiler la propriété des trustees sur le fonds du trust à une forme de propriété commune dont les trustees disposent en principe conjointement et à l’unanimité (Thévenoz, Trusts en Suisse, Adhésion à la Convention de La Haye sur les trusts et codification de la fiducie, 2001, p. 75). Les co-trustees d’une Treuhänderschaft liechtensteinoise forment une consorité nécessaire en ce qui concerne les actions relatives au patrimoine fiduciaire (Thévenoz/Zobl, Le droit bancaire privé suisse 2006-2007, SZW/RSDA 4/2007, p. 312 et les références citées). 2.3 2.3.1 En l'occurrence, les recourants ne contestent pas qu'au regard de la valeur litigieuse en cause (25'724'702 fr.), l'avance de frais relative à leur action en revendication pouvait être fixée à 200'000 fr., conformément à l'art. 17 RTFMC. Ils reprochent en revanche au Tribunal d'avoir majoré de 20% l'émolument de 200'000 fr.”
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