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Si la marque est enregistrée en Suisse et que ni le défendeur ni son représentant inscrit au registre n'ont leur siège en Suisse, l'art. 109 al. 1 LDIP fonÞ la compétenÎ territoriale des tribunaux du lieu du siège de l'autorité d'enregistrement suisse. D'après les décisions et commentaires cités, le droit international prime sur la LDIP; l'art. 22 ch. 4 CL prévoit, pour les actions portant sur l'inscription ou la validité des marques, la compétenÎ exclusive des tribunaux de l'État sur le territoire duquel l'enregistrement a été effectué. L'autorité d'enregistrement suisse est l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), situé à Berne; il en résulte que, dans le cas indiqué, le Tribunal de commerÎ du canton de Berne est territorialement compétent.
“Dem IPRG gehen jedoch völkerrechtliche Verträge vor (Art. 1 Abs. 2 IPRG). Nach Art. 22 Ziff. 4 des Übereinkommens über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (LugÜ; SR 0.275.11) sind ohne Rücksicht auf den Wohnsitz für Klagen, welche die Eintragung oder die Gültigkeit von Marken zum Gegenstand haben, die Gerichte des Vertragsstaats ausschliesslich zuständig, in dessen Hoheitsgebiet die Registrierung vorgenommen worden ist. Art. 22 Ziff. 4 LugÜ sieht eine ausschliessliche und zwingende Zuständigkeit für Bestandesklagen über schweizerische Registerrechte unabhängig vom Wohnsitz vor (Güngerich, in: Basler Kommentar, 3. Aufl. 2024, N 3 und 7 f. zu Art. 22 LugÜ; Jegher/Kunz, in: Basler Kommentar, 4. Aufl. 2021, N 11 zu Art. 109 IPRG). Die streitgegenständliche Marke wurde in der Schweiz eingetragen (KB 6). Die internationale Zuständigkeit schweizerischer Gerichte ist damit gegeben. Die örtliche Zuständigkeit ergibt sich aus Art. 109 Abs. 1 IPRG, wonach die Gerichte am Sitz der schweizerischen Registerbehörde zuständig sind, wenn der Beklagte keinen Wohnsitz in der Schweiz hat und ein Geschäftssitz des im Register eingetragenen Vertreters in der Schweiz fehlt. Der Geschäftssitz eines im Register eingetragenen Vertreters befindet sich am Ort, wo dieser seine Geschäftstätigkeit hauptsächlich ausübt (vgl. Jegher/Kunz, a.a.O., N 30 zu Art. 109 IPRG). Die Beklagte hat ihren Sitz in China und auch ihre im Markenregister eingetragene Vertreterin verfügt über keinen Geschäftssitz in der Schweiz. Die Klägerin hat diesbezügliche Abklärungen getroffen, die aufzeigen, dass es sich bei der Adresse der Vertreterin der Beklagten lediglich um eine Postfach-Adresse handelt (KB 7). Registerbehörde ist das Eidgenössische Institut für geistiges Eigentum (IGE), mit Sitz in Bern.”
“4 des Übereinkommens über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (LugÜ; SR 0.275.11) sind ohne Rücksicht auf den Wohnsitz für Klagen, welche die Eintragung oder die Gültigkeit von Marken zum Gegenstand haben, die Gerichte des Vertragsstaats ausschliesslich zuständig, in dessen Hoheitsgebiet die Registrierung vorgenommen worden ist. Art. 22 Ziff. 4 LugÜ sieht eine ausschliessliche und zwingende Zuständigkeit für Bestandesklagen über schweizerische Registerrechte unabhängig vom Wohnsitz vor. Es sind auch keine Berührungspunkte zu einem weiteren Vertragsstaat erforderlich (Güngerich, in: Basler Kommentar, 3. Aufl. 2024, N 3 und 7 f. zu Art. 22 LugÜ; Jegher/Kunz, in: Basler Kommentar, 4. Aufl. 2021, N 11 zu Art. 109 IPRG). Die streitgegenständlichen Marken wurden in der Schweiz eingetragen (KB 4 – 7). Die internationale Zuständigkeit schweizerischer Gerichte ist damit gegeben. Die örtliche Zuständigkeit ergibt sich aus Art. 109 Abs. 1 IPRG, wonach die Gerichte am Sitz der schweizerischen Registerbehörde zuständig sind, wenn der Beklagte oder sein Vertreter keinen Wohnsitz bzw. Sitz in der Schweiz hat. Registerbehörde ist das Eidgenössische Institut für geistiges Eigentum (IGE), mit Sitz in Bern. Damit ist das Handelsgericht des Kantons Bern örtlich zuständig.”
Selon l'art. 109 al. 1 LDIP, pour les actions portant sur la validité ou l'inscription de droits de propriété intellectuelle en Suisse, les tribunaux suisses du siège du défendeur sont compétents sur le plan territorial. Cela vaut à titre subsidiaire, sauf si une compétenÎ spéciale en vertu de la Convention de Lugano est applicable. Selon la jurisprudenÎ constante, sont également visées les actions en transfert. Pour les prétentions contractuelles ou délictuelles liées à celles-ci, la compétenÎ territoriale des tribunaux suisses au siège du défendeur se fonÞ sur l'art. 112 al. 1 ou l'art. 129 al. 1 LDIP.
“Aufgrund des ausländischen Sitzes der Klägerin betrifft vorliegende Streitigkeit einen internationalen Sachverhalt. Geht es um Bestandesklagen betreffend Schweizer Marken oder Markenanmeldungen, sind Schweizer Gerichte gemäss Art. 22 Abs. 4 LugÜ international zwingend und ausschliesslich zuständig. Subsidiär wären die Schweizer Gerichte auch nach dem allgemeinen Beklagtengerichtsstand von Art. 2 LugÜ international zuständig. Die örtliche Gerichtszuständigkeit bestimmt sich nach Art. 109 Abs. 1 IPRG. Nach dieser Bestimmung sind für Klagen betreffend die Gültigkeit oder Eintragung von Immaterialgüterrechten in der Schweiz die schweizerischen Gerichte am Sitz der Beklagten örtlich zuständig. Darunter fallen auch Übertragungsklagen (BGE 132 III 579 E. 3.2 ff. m.w.H.). Für Klagen aus vertraglichen Ansprüchen und aus unerlaubter Handlung sind die schweizerischen Gerichte am Sitz der Beklagten ebenfalls örtlich zuständig (Art. 112 Abs. 1 und Art. 129 Abs. 1 IPRG). Das angerufene Kantonsgericht, Abteilung Zivilrecht, ist somit für die Beurteilung der vorliegenden Streitigkeit gegen die in Z. domizilierte Beklagte örtlich zuständig.”
Dans les litiges patrimoniaux portant sur des droits de propriété intellectuelle (p. ex. actions en cessation ou en réparation pour contrefaçon), une admission sans réserve dans la réponse à la demanÞ fonÞ la compétenÎ du tribunal suisse saisi, sauf si celui-ci peut décliner sa compétenÎ en vertu de l'art. 5 al. 3 LDIP (voir art. 6 LDIP). Les actions en cessation pour atteintes aux marques et pour concurrenÎ déloyale sont regardées comme des litiges patrimoniaux (voir ATF 142 III 145; 133 III 490; 82 II 77).
“1 IPRG sind für Klagen betreffend Gültigkeit oder Eintragung von Immaterialgüterrechten die schweizerischen Gerichte am (Wohn-)Sitz der beklagten Partei örtlich zustän- dig. Hat die beklagte Partei keinen (Wohn-)Sitz in der Schweiz, so sind die schweizerischen Gerichte am Geschäftssitz der im Register eingetragenen Ver- tretung zuständig. Die Beklagte hat ihren Sitz nicht in der Schweiz. Im Markenre- gister ist die G._____ AG mit Sitz in Zürich als ihre schweizerische Vertreterin eingetragen (act. 3/13). Gemäss Art. 109 Abs. 1 IPRG sind somit die Gerichte in Zürich für die Bestandesklage örtlich zuständig. Verletzungsklagen werden nicht von Art. 22 Ziff. 4 LugÜ erfasst (F RITZ, in: Das- ser/Oberhammer [Hrsg.], SHK LugÜ, 3. Aufl. 2021, Art. 22 Ziff. 4 N 106). Mangels Sitz es der Beklagten in einem LugÜ-Vertragsstaat und mangels ausschliesslicher Zuständigkeit gemäss Art. 22 f. LugÜ bestimmt sich die Zuständigkeit für die Ver- letzungsklage nach dem IPRG (Art. 4 Abs. 1 LugÜ). Gemäss Art. 109 Abs. 2 IPRG sind für die Beurteilung von Verletzungsklagen betreffend schweizerische Immaterialgüterrechte die schweizerischen Gerichte am (Wohn-)Sitz der beklag- ten Partei oder, wenn ein solcher fehlt, diejenigen an deren gewöhnlichem Auf- enthaltsort zuständig. Überdies sind die schweizerischen Gerichte am Handlungs- und Erfolgsort zuständig. Dessen ungeachtet begründet in vermögensrechtlichen Streitigkeiten die vorbehaltlose Einlassung die Zuständigkeit des angerufenen schweizerischen Gerichts, sofern dieses nach Art. 5 Abs. 3 IPRG seine Zustän- digkeit nicht ablehnen kann (Art. 6 IPRG). Klagen auf Unterlassung von Marken- rechtsverletzungen und von unlauterem Wettbewerb stellen vermögensrechtliche Streitigkeiten dar (vgl. BGE 142 III 145 E. 6.1; 133 III 490 E. 3; 82 II 77 S. 78 f.). Eine vorbehaltlose Einlassung liegt in der Klageantwort zur Hauptsache vor, wenn sich die beklagte Partei darin nicht zur Zuständigkeit äussert (B UHR/GABRIEL/SCHRAMM, in: Furrer/Girsberger/Müller-Chen [Hrsg.”
S'il existe plusieurs tribunaux compétents en vertu de l'art. 109 LDIP, la partie demanderesse peut choisir librement entre ces juridictions.
“Bien que la Suisse ne soit pas directement liée par les décisions de la Cour de justice européenne, le Tribunal fédéral s’est déjà, à maintes reprises, référé à la jurisprudence de celle-ci en vue d’interpréter la Convention de Lugano. Cela étant, l’approche suisse en la matière va à l’encontre des principes dégagés par la Cour de justice européenne qui consacre définitivement le principe de l’accessibilité (Fellrath, op. cit., n-933-934 et 1013-1014). L’art. 109 al. 2 LDIP détermine non seulement la compétence internationale des tribunaux suisses mais également, si cette compétence est admise, le for en Suisse (Ducor, op. cit, n. 1 ad art. 109 LDIP; Fellrath, op. cit., n. 1023 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_146/2010 du 2 juin 2010 consid. 4.1). A cet égard, si, sur le plan interne, le lieu de l’acte ou du résultat est susceptible de fonder la compétence de plusieurs tribunaux, on admet que la partie demanderesse puisse choisir librement entre eux le for de son action (Ducor, op. cit., n. 37 ad art. 109 LDIP).”
“Bien que la Suisse ne soit pas directement liée par les décisions de la Cour de justice européenne, le Tribunal fédéral s’est déjà, à maintes reprises, référé à la jurisprudence de celle-ci en vue d’interpréter la Convention de Lugano. Cela étant, l’approche suisse en la matière va à l’encontre des principes dégagés par la Cour de justice européenne qui consacre définitivement le principe de l’accessibilité (Fellrath, op. cit., n-933-934 et 1013-1014). L’art. 109 al. 2 LDIP détermine non seulement la compétence internationale des tribunaux suisses mais également, si cette compétence est admise, le for en Suisse (Ducor, op. cit, n. 1 ad art. 109 LDIP; Fellrath, op. cit., n. 1023 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_146/2010 du 2 juin 2010 consid. 4.1). A cet égard, si, sur le plan interne, le lieu de l’acte ou du résultat est susceptible de fonder la compétence de plusieurs tribunaux, on admet que la partie demanderesse puisse choisir librement entre eux le for de son action (Ducor, op. cit., n. 37 ad art. 109 LDIP).”
Citation : LDIP art. 109 n. 11 Les tribunaux suisses peuvent faire valoir leur compétenÎ concernant le lieu d'exécution en Suisse lorsque les mesures ordonnées doivent y être exécutées à l'encontre d'une partie; à cet égard, cela se fonÞ sur l'art. 109 al. 2 LDIP.
“La compétence ratione loci de la Cour pour prononcer ces mesures doit également être admise, indépendamment de son éventuelle compétence pour connaître du fond, puisqu'elles sont dirigées contre une partie sise en l'occurrence au Luxembourg (art. 31 CL, art. 10 LDIP) et requises par une telle partie à l'encontre d'entités sises à Genève, où lesdites mesures doivent le cas échéant être exécutées (art. 10 LDIP, art. 109 al. 2 LDIP). Ce point n'est pas contesté.”
La seule accessibilité d'un site wë depuis la Suisse n'établit pas, en principe, la compétenÎ internationale au sens de l'art. 109 LDIP. En pratique, la compétenÎ est toutefois plutôt reconnue lorsque des éléments supplémentaires indiquent une orientation vers le marché suisse (p. ex. domaine .ch, offre en monnaie suisse ou dans une langue nationale, publicité ciblée pour la Suisse). La jurisprudenÎ admet en revanche, en théorie, la possibilité d'invoquer la compétenÎ sur la seule base de l'accessibilité, mais elle considère en pratique qu'un critère de rattachement supplémentaire est généralement nécessaire.
“En matière de prétentions découlant du droit de la concurrence déloyale, il a été jugé que le lieu du résultat se trouve au lieu du marché affecté par la concurrence déloyale, c'est-à-dire où les produits ou les services concernés sont offerts en concurrence avec ceux d'autres entreprises, et non pas au lieu où se sont produites d'éventuelles conséquences patrimoniales (Dutoit, Droit international privé suisse, 2005, n° 6 ad art. 129 LDIP; Bonomi, Commentaire romand CL, 2011, n° 134 ad art. 5 CL). La même règle s'applique lorsque l'acte déloyal a été commis sur internet, le for du lieu du résultat se situant sur le marché où s'est produit l'acte anticoncurrentiel (arrêt du Tribunal fédéral 4C.341/2005 du 6 mars 2007 consid. 4.1 et 4.2; Bonomi, op. cit., n° 29 ad art. 129 LDIP; Dutoit, op. cit., n° 10b ad art. 129 LDIP). La seule accessibilité à un site internet ne suffit toutefois pas pour créer la compétence des tribunaux de ce lieu (Bonomi, op. cit., n° 135 ad art. 5 CL). La doctrine préconise d'exiger un critère de rattachement supplémentaire, tel par exemple une publicité spécialement destinée à la Suisse en cas de violation du droit à une marque (Ducor, Commentaire romand LDIP, 2011, n° 39 ad art. 109 LDIP). 1.2.2 En l'espèce, la citée ayant son siège en Suisse, la compétence internationale des autorités suisses est donnée. La citée commercialise notamment le produit litigieux par le biais de son site internet, dont le nom de domaine comporte l'extension suisse ".ch" et qui offre la possibilité de choisir la langue française. La Suisse romande est donc un public cible de la citée et le canton de ______ comporte indiscutablement un nombre important d'acheteurs potentiels. Il convient donc d'admettre que la réalité de ventes effectuées du produit litigieux par la citée à des clients domiciliés dans le canton de ______, par le biais de son site internet, est rendue suffisamment vraisemblable. Contrairement à ce que soutient la citée, la requérante se prévalait déjà dans sa requête du 10 juillet 2023 du fait que sa partie adverse commercialisait le produit litigieux sur son site internet, ce qui fondait la compétence à raison du lieu des juridictions ______. La vraisemblance de l'existence d'un point de vente physique à ______, par lequel la citée écoulerait le produit litigieux, n'est par conséquent pas nécessaire.”
“L’intimée ayant son siège au Bahamas, Etat avec lequel la Suisse n’a conclu aucune convention internationale en matière de compétence judiciaire, c’est au regard de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP – RS 291) que la compétence des autorités judiciaires suisses doit s’apprécier (art. 2 CPC ; art. 4 al. 1 let. a LDIP). La présente action est fondée sur la violation alléguée par la défenderesse du droit à la marque D______, dont la demanderesse est titulaire, et tend à obtenir la cessation du trouble résultant de cette violation. Elle tombe donc dans le champ d’application de l’art. 109 al. 2 LDIP qui, pour les actions portant sur la violation de droits de propriété intellectuelle, institue, à côté du for du domicile (ou de la résidence habituelle) du défendeur, une compétence en faveur des "tribunaux suisses du lieu de l’acte ou du résultat", lequel correspond au lieu où le droit de propriété intellectuelle a été violé, c’est-à-dire tant au lieu de la commission de l’acte de contrefaçon qu’à celui de son résultat (Ducor, Commentaire romand, LDIP, 2011, n. 33 ad art 109 LDIP et les références citées). Lors d’actions portant sur la violation de droits de propriété intellectuelle, il est très fréquent que le défendeur invoque pour sa défense la nullité du droit litigieux par voie d’action (demande reconventionnelle) ou par voie d’exception (défense au fond). Ces situations ne posent pas de problème de compétence internationale lorsque le droit litigieux est un droit de propriété intellectuelle suisse, puisque la compétence internationale des tribunaux suisses pour cette question est donnée par l’art. 109 al. 1 LDIP ("tribunaux suisses du domicile du défendeur"). En tout état, les deux actions étant dans un rapport de connexité car elles concernent le même objet, le for de reconvention (art. 8 LDIP) devrait ainsi être applicable, ce qui serait conforme à la lettre de la loi et au principe de l’économie de procédure (Ducor, op. cit., n. 16 et 24 ad art. 109 LDIP). En matière d’atteinte à un droit de propriété intellectuelle par le biais d’un site internet, la compétence des tribunaux suisses, au titre de lieu de résultat de la violation, pourrait, théoriquement, être invoquée dès que l’accès au site litigieux est possible depuis la Suisse, ce qui sera en principe toujours le cas.”
“Contrairement aux faits à la base de certains arrêts de la Cour de céans cités par la requérante, le cité n'utilise pas de site internet possédant un nom de domaine comportant l'extension suisse ".ch", ni n'offre sa marchandise en francs suisses. Le cité semble mentionner dans son annonce parue sur son site internet professionnel que le véhicule considéré se trouverait en Suisse, de sorte qu'au stade des mesures superprovisionnelles, la Cour a admis sa compétence considérant qu'un fait dommageable pourrait se produire en Suisse. La question de savoir si l'instruction menée dans le cadre de l'examen de la requête de mesures provisionnelles permet de tenir pour vraisemblable que cela ne serait plus le cas, peut rester ouverte (cf. infra). Resterait à savoir en outre, le cas échéant, si, en Suisse, les tribunaux genevois seraient compétents. Sur le plan interne, il a été admis sur la base de la LDIP que la partie demanderesse est libre de choisir le for de son action si le lieu de l'acte ou du résultat est susceptible de fonder la compétence de plusieurs tribunaux en Suisse (Ducor, CR-LDIP/CL, 2011, no. 37 ad art. 109 LDIP). Il en va de même lorsque le for est déterminé par l'art. 5 ch. 3 CL (ibidem, no 147 ss ad art 5 CL) au lieu où le fait dommageable risque de se produire sans que l'on sache précisément où. Selon l'art. 36 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite. En outre, est impérativement compétent pour ordonner les mesures provisionnelles, sauf disposition contraire de la loi, le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale (art. 13 let. a CPC). Cette compétence avait été admise dans le cadre du prononcé des mesures d'urgence avant audition des parties, eu égard à l'absence d'un autre point de rattachement et de la possibilité offerte dans ce cas au requérant de choisir son for. Il est apparu depuis lors que, au stade de la vraisemblance, le véhicule incriminé ne se trouve pas à Genève, pas plus que son propriétaire allégué, de sorte que l'on voit mal que le dommage puisse se produire à Genève, question qui peut également rester ouverte (cf.”
Citation : LDIP art. 109 n° 9 En cas d'actions en constatation concernant l'inscription ou la validité de droits inscrits dans des registres suisses, l'art. 22 ch. 4 CL établit une compétenÎ internationale exclusive des juridictions de l'État contractant sur le territoire duquel l'inscription a été effectuée. Dans la mesure où la compétenÎ internationale des juridictions suisses est donnée, la compétenÎ locale pour de telles actions se détermine selon l'art. 109 al. 1 LDIP : sont compétentes les juridictions du lieu du siège du défendeur.
“Aufgrund des ausländischen Sitzes der Klägerin betrifft vorliegende Streitigkeit einen internationalen Sachverhalt. Geht es um Bestandesklagen betreffend Schweizer Marken oder Markenanmeldungen, sind Schweizer Gerichte gemäss Art. 22 Abs. 4 LugÜ international zwingend und ausschliesslich zuständig. Subsidiär wären die Schweizer Gerichte auch nach dem allgemeinen Beklagtengerichtsstand von Art. 2 LugÜ international zuständig. Die örtliche Gerichtszuständigkeit bestimmt sich nach Art. 109 Abs. 1 IPRG. Nach dieser Bestimmung sind für Klagen betreffend die Gültigkeit oder Eintragung von Immaterialgüterrechten in der Schweiz die schweizerischen Gerichte am Sitz der Beklagten örtlich zuständig. Darunter fallen auch Übertragungsklagen (BGE 132 III 579 E. 3.2 ff. m.w.H.). Für Klagen aus vertraglichen Ansprüchen und aus unerlaubter Handlung sind die schweizerischen Gerichte am Sitz der Beklagten ebenfalls örtlich zuständig (Art. 112 Abs. 1 und Art. 129 Abs. 1 IPRG). Das angerufene Kantonsgericht, Abteilung Zivilrecht, ist somit für die Beurteilung der vorliegenden Streitigkeit gegen die in Z. domizilierte Beklagte örtlich zuständig.”
“4 des Übereinkommens über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (LugÜ; SR 0.275.11) sind ohne Rücksicht auf den Wohnsitz für Klagen, welche die Eintragung oder die Gültigkeit von Marken zum Gegenstand haben, die Gerichte des Vertragsstaats ausschliesslich zuständig, in dessen Hoheitsgebiet die Registrierung vorgenommen worden ist. Das Vereinigte Königreich ist nach dem Brexit, d.h. dem Austritt aus der Europäischen Union, zwar nicht mehr Vertragspartei des LugÜ, aber Art. 22 Ziff. 4 LugÜ sieht eine ausschliessliche und zwingende Zuständigkeit für Bestandesklagen über schweizerische Registerrechte unabhängig vom Wohnsitz vor (Güngerich, Basler Kommentar, 2. Aufl. 2016, N 3, 7 zu Art. 22 LugÜ; Jegher/Kunz, Basler Kommentar, 4. Aufl. 2021, N 11 zu Art. 109 IPRG). Die streitgegenständliche Marke wurde in der Schweiz eingetragen (KB 4). Die internationale Zuständigkeit schweizerischer Gerichte ist damit gegeben. Die örtliche Zuständigkeit ergibt sich aus Art. 109 Abs. 1 IPRG, wonach die Gerichte am Sitz des Beklagten zuständig sind. Die Beklagte hat Sitz in F.________ (KB 3.1). Damit ist das Handelsgericht des Kantons Bern örtlich zuständig.”
La compétenÎ au titre de l'art. 109 al. 2 LDIP peut être retenue lorsqu'un site wë ou une application n'est pas seulement accessible depuis la Suisse, mais que son contenu vise spécifiquement — sans toutefois le faire exclusivement — le marché suisse. À titre d'indices peuvent notamment servir le multilinguisme (y compris les langues nationales), la possibilité d'indiquer un numéro de téléphone suisse ou des réglages pertinents pour la Suisse (p. ex. le fuseau horaire).
“Les parties s’opposent sur la question de savoir s’il y a lieu de tenir compte de la jurisprudence européenne en la matière, selon laquelle la seule accessibilité du site internet depuis un pays suffirait à fonder un for, sans qu’un lien de rattachement supplémentaire soit requis. Cette question peut toutefois demeurer indécise, dans la mesure où un lien plus étroit avec la Suisse peut, quoi qu’il en soit, être admis. En effet, il est constant que le site internet litigieux peut être consulté depuis la Suisse. S’il est vrai que les prix sont affichés dans plusieurs monnaies locales, qui n’incluent pas le franc suisse, les autres éléments laissent penser que le site litigieux vise aussi mais non exhaustivement le marché suisse. En effet, le site internet est accessible dans plusieurs langues, dont les trois langues nationales et, au moment de la création d’un compte, il existe la possibilité de fixer le fuseau horaire sur celui de Berne, sachant qu'il s'agit du même qui prévaut en France, en Allemagne ou en Italie, pays que la défenderesse a admis cibler entre autres, ainsi que d’indiquer un numéro de téléphone suisse. La compétence des autorités judiciaires suisses sera ainsi admise en application de l’art. 109 al. 2 LDIP, dès lors que non seulement le site internet litigieux était accessible depuis la Suisse mais qu’en outre son contenu visait spécifiquement – mais non exclusivement – le consommateur suisse. L’exigence d’un lien de rattachement supplémentaire est ainsi remplie. L’application "D______", proposée en téléchargement sur les plateformes de l’AppStore et de GooglePlay, n’est plus disponible au téléchargement à partir de la Suisse depuis mai”
LDIP art. 109 ch. 7 Décisif est le représentant inscrit au registre au moment du dépôt de l'acte introductif d'instanÎ. La relation de représentation effective n'a pas d'importanÎ.
“A lui a été notifiée par voie édictale le ______ 2020, un délai de 30 jours lui étant octroyé pour répondre. c. B______ CO. LTD n'ayant pas fait usage de son droit de réponse, la cause a été gardée à juger le 16 décembre 2020. EN DROIT 1. Les parties ayant leur siège respectivement en Italie pour la demanderesse et en Chine pour la défenderesse, la cause présente des éléments d'extranéité. 1.1 Dans la mesure où aucun traité international n'entre en ligne de compte, l'examen doit se faire au regard des règles de conflit de la LDIP (cf. art. 1 al. 2 LDIP). Les tribunaux suisses du domicile du défendeur sont compétents pour connaître des actions portant sur la validité ou l'inscription en Suisse de droits de propriété intellectuelle. Si le défendeur n'a pas de domicile en Suisse, ces actions peuvent être intentées devant les tribunaux suisses du siège commercial du mandataire inscrit au registre, ou, à défaut, devant les tribunaux du lieu où l'autorité qui tient le registre a son siège (art. 109 al. 1 LDIP). C'est l'inscription au registre qui détermine le premier for subsidiaire de l'art.109 al.1, 2ephrase, et non la réalité du rapport de représentation. Le représentant pertinent est celui inscrit au registre au moment de l'introduction de l'action (Ducor, Commentaire romand, LDIP, 2011, n. 20 ad art. 109 LDIP et réf. citées). A Genève, la Cour de justice est compétente à raison de la matière pour connaître, en qualité d'instance cantonale unique, des litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle (art. 5 al. 1 let. a CPC, art. 120 al. 1 let. a LOJ). 1.2 En l'espèce, la procédure tend à la constatation de la nullité de la marque que la défenderesse a fait enregistrer en Suisse. Or, un mandataire de la défenderesse, domicilié à Genève, est inscrit au registre des marques SWISSREG, de sorte que la Cour de justice est compétente pour connaître de la demande. 2. Il n'est pas contesté que la demande respecte les exigences de forme prévues aux art. 130 ss et 221 ss CPC. La demande est ainsi recevable.”
“A lui a été notifiée par voie édictale le ______ 2020, un délai de 30 jours lui étant octroyé pour répondre. c. B______ CO. LTD n'ayant pas fait usage de son droit de réponse, la cause a été gardée à juger le 16 décembre 2020. EN DROIT 1. Les parties ayant leur siège respectivement en Italie pour la demanderesse et en Chine pour la défenderesse, la cause présente des éléments d'extranéité. 1.1 Dans la mesure où aucun traité international n'entre en ligne de compte, l'examen doit se faire au regard des règles de conflit de la LDIP (cf. art. 1 al. 2 LDIP). Les tribunaux suisses du domicile du défendeur sont compétents pour connaître des actions portant sur la validité ou l'inscription en Suisse de droits de propriété intellectuelle. Si le défendeur n'a pas de domicile en Suisse, ces actions peuvent être intentées devant les tribunaux suisses du siège commercial du mandataire inscrit au registre, ou, à défaut, devant les tribunaux du lieu où l'autorité qui tient le registre a son siège (art. 109 al. 1 LDIP). C'est l'inscription au registre qui détermine le premier for subsidiaire de l'art.109 al.1, 2ephrase, et non la réalité du rapport de représentation. Le représentant pertinent est celui inscrit au registre au moment de l'introduction de l'action (Ducor, Commentaire romand, LDIP, 2011, n. 20 ad art. 109 LDIP et réf. citées). A Genève, la Cour de justice est compétente à raison de la matière pour connaître, en qualité d'instance cantonale unique, des litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle (art. 5 al. 1 let. a CPC, art. 120 al. 1 let. a LOJ). 1.2 En l'espèce, la procédure tend à la constatation de la nullité de la marque que la défenderesse a fait enregistrer en Suisse. Or, un mandataire de la défenderesse, domicilié à Genève, est inscrit au registre des marques SWISSREG, de sorte que la Cour de justice est compétente pour connaître de la demande. 2. Il n'est pas contesté que la demande respecte les exigences de forme prévues aux art. 130 ss et 221 ss CPC. La demande est ainsi recevable.”
Les juridictions territoriales mentionnées à l'art. 109 al. 2 LDIP ne constituent pas des foras obligatoires; une convention attributive de compétenÎ en faveur d'un tribunal suisse (prorogation) est dès lors possible.
“2 En l'espèce, l'objet du litige est directement lié à la mauvaise exécution du contrat de licence ainsi qu'à la validité de la résiliation notifiée par la requérante, ce qui est admis par les deux parties. Bien que l'action entreprise trouve un fondement de nature contractuelle, elle demeure dans le champ des compétences attribuées à la Cour de justice en tant qu'instance unique par l'art. 5 al. 1 let. a CPC, conformément à la doctrine et à la jurisprudence du Tribunal fédéral. Le grief des citées doit ainsi être rejeté, la Cour étant compétente en raison de la matière. 1.2 La Cour de justice est également compétente à raison du lieu, compte tenu de la clause d'élection de for en faveur des juridictions genevoises contenue dans le contrat de licence litigieux. En effet, le présent litige porte précisément sur la validité dudit contrat, son exécution ou son inexécution alléguée, telles que prévues par cette clause. Par ailleurs, la validité de cette clause n'est, à juste titre, pas remise en cause, dans la mesure où tant les fors institués en matière de propriété intellectuelle (art. 109 al. 2 LDIP) que ceux institués par les règles générales des contrats (art. 112 ss LDIP) ne constituent pas des fors impératifs, de sorte qu'une prorogation de for est possible (Bonomi, in Commentaire romand LDIP et CL; 2011, n. 4 ad art. 112 LDIP; Ducor, in Commentaire romand LDIP et CL; 2011, n. 4 ad art. 112 LDIP). 1.3 Le droit suisse est applicable, conformément à l'élection de droit convenue par les parties dans le contrat de licence (art. 110 al. 3 et 122 al. 2 LDIP). 1.4 Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_293/2019 du 29 août 2019 consid. 4.2). 2. Les citées invoquent l'irrecevabilité de la requête au motif que les conclusions ne sont pas formulées de manière suffisamment précise. 2.1 Selon la jurisprudence, les conclusions doivent être précises et être libellées de manière à pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif, afin de pouvoir être exécutées sans qu'une clarification soit nécessaire.”
“2 En l'espèce, l'objet du litige est directement lié à la mauvaise exécution du contrat de licence ainsi qu'à la validité de la résiliation notifiée par la requérante, ce qui est admis par les deux parties. Bien que l'action entreprise trouve un fondement de nature contractuelle, elle demeure dans le champ des compétences attribuées à la Cour de justice en tant qu'instance unique par l'art. 5 al. 1 let. a CPC, conformément à la doctrine et à la jurisprudence du Tribunal fédéral. Le grief des citées doit ainsi être rejeté, la Cour étant compétente en raison de la matière. 1.2 La Cour de justice est également compétente à raison du lieu, compte tenu de la clause d'élection de for en faveur des juridictions genevoises contenue dans le contrat de licence litigieux. En effet, le présent litige porte précisément sur la validité dudit contrat, son exécution ou son inexécution alléguée, telles que prévues par cette clause. Par ailleurs, la validité de cette clause n'est, à juste titre, pas remise en cause, dans la mesure où tant les fors institués en matière de propriété intellectuelle (art. 109 al. 2 LDIP) que ceux institués par les règles générales des contrats (art. 112 ss LDIP) ne constituent pas des fors impératifs, de sorte qu'une prorogation de for est possible (Bonomi, in Commentaire romand LDIP et CL; 2011, n. 4 ad art. 112 LDIP; Ducor, in Commentaire romand LDIP et CL; 2011, n. 4 ad art. 112 LDIP). 1.3 Le droit suisse est applicable, conformément à l'élection de droit convenue par les parties dans le contrat de licence (art. 110 al. 3 et 122 al. 2 LDIP). 1.4 Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_293/2019 du 29 août 2019 consid. 4.2). 2. Les citées invoquent l'irrecevabilité de la requête au motif que les conclusions ne sont pas formulées de manière suffisamment précise. 2.1 Selon la jurisprudence, les conclusions doivent être précises et être libellées de manière à pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif, afin de pouvoir être exécutées sans qu'une clarification soit nécessaire.”
Dans les actions portant sur des droits de propriété intellectuelle protégés en Suisse, la nullité du droit litigieux peut souvent être soulevée par voie de demanÞ reconventionnelle ; dès lors que, pour cette question, la compétenÎ internationale des tribunaux suisses existe en vertu de l'art. 109 al. 1 LDIP et que les deux litiges sont connexes, il convient d'appliquer la jonction de la demanÞ reconventionnelle prévue à l'art. 8 LDIP.
“2 LDIP qui, pour les actions portant sur la violation de droits de propriété intellectuelle, institue, à côté du for du domicile (ou de la résidence habituelle) du défendeur, une compétence en faveur des "tribunaux suisses du lieu de l’acte ou du résultat", lequel correspond au lieu où le droit de propriété intellectuelle a été violé, c’est-à-dire tant au lieu de la commission de l’acte de contrefaçon qu’à celui de son résultat (Ducor, Commentaire romand, LDIP, 2011, n. 33 ad art 109 LDIP et les références citées). Lors d’actions portant sur la violation de droits de propriété intellectuelle, il est très fréquent que le défendeur invoque pour sa défense la nullité du droit litigieux par voie d’action (demande reconventionnelle) ou par voie d’exception (défense au fond). Ces situations ne posent pas de problème de compétence internationale lorsque le droit litigieux est un droit de propriété intellectuelle suisse, puisque la compétence internationale des tribunaux suisses pour cette question est donnée par l’art. 109 al. 1 LDIP ("tribunaux suisses du domicile du défendeur"). En tout état, les deux actions étant dans un rapport de connexité car elles concernent le même objet, le for de reconvention (art. 8 LDIP) devrait ainsi être applicable, ce qui serait conforme à la lettre de la loi et au principe de l’économie de procédure (Ducor, op. cit., n. 16 et 24 ad art. 109 LDIP). En matière d’atteinte à un droit de propriété intellectuelle par le biais d’un site internet, la compétence des tribunaux suisses, au titre de lieu de résultat de la violation, pourrait, théoriquement, être invoquée dès que l’accès au site litigieux est possible depuis la Suisse, ce qui sera en principe toujours le cas. Dans un arrêt rendu en 2007 (arrêt du Tribunal fédéral 4C.341/2005 du 6 mars 2007 consid. 4.1 et 4.2), qui examine la compétence des tribunaux suisses à la lumière de l’art. 5 ch. 3 de la Convention de Lugano, laquelle instaure un for, en matière délictuelle notamment, au lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire, le Tribunal fédéral a toutefois laissé ouverte la question de savoir si cette simple accessibilité d’un site internet depuis la Suisse ("accessible conformément à sa finalité") suffisait à fonder un for au lieu de l’acte ou du résultat prévu par l’art.”
Outre le domicile du défendeur, l'art. 109 al. 2 LDIP institue également un for au «lieu de l'acte ou du résultat», c.-à-d. au lieu où le droit de la propriété intellectuelle a été porté atteinte — tant au lieu de la commission de l'acte d'atteinte qu'au lieu où le résultat s'est produit.
“L’intimée ayant son siège au Bahamas, Etat avec lequel la Suisse n’a conclu aucune convention internationale en matière de compétence judiciaire, c’est au regard de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP – RS 291) que la compétence des autorités judiciaires suisses doit s’apprécier (art. 2 CPC ; art. 4 al. 1 let. a LDIP). La présente action est fondée sur la violation alléguée par la défenderesse du droit à la marque D______, dont la demanderesse est titulaire, et tend à obtenir la cessation du trouble résultant de cette violation. Elle tombe donc dans le champ d’application de l’art. 109 al. 2 LDIP qui, pour les actions portant sur la violation de droits de propriété intellectuelle, institue, à côté du for du domicile (ou de la résidence habituelle) du défendeur, une compétence en faveur des "tribunaux suisses du lieu de l’acte ou du résultat", lequel correspond au lieu où le droit de propriété intellectuelle a été violé, c’est-à-dire tant au lieu de la commission de l’acte de contrefaçon qu’à celui de son résultat (Ducor, Commentaire romand, LDIP, 2011, n. 33 ad art 109 LDIP et les références citées). Lors d’actions portant sur la violation de droits de propriété intellectuelle, il est très fréquent que le défendeur invoque pour sa défense la nullité du droit litigieux par voie d’action (demande reconventionnelle) ou par voie d’exception (défense au fond). Ces situations ne posent pas de problème de compétence internationale lorsque le droit litigieux est un droit de propriété intellectuelle suisse, puisque la compétence internationale des tribunaux suisses pour cette question est donnée par l’art.”
RéférenÎ : art. 109 ch. 3 LDIP Dans les actions portant sur la validité d'un droit de propriété intellectuelle litigieux en Suisse, l'art. 109 al. 1 LDIP peut régler la compétenÎ internationale des tribunaux suisses également pour des demandes reconventionnelles (p. ex. actions en nullité) ; en raison de la connexité des prétentions, le forum de la demanÞ reconventionnelle est ensuite applicable selon l'art. 8 LDIP. Dans le domaine des atteintes sur Internet, la compétenÎ au regard de la notion de « lieu du résultat » peut en principe être envisagée dès lors que le site wë litigieux est accessible depuis la Suisse ; la Cour fédérale a toutefois laissé ouverte la question de savoir si la simple possibilité d'accès (« accessible conformément à sa finalité ») suffit.
“2 LDIP qui, pour les actions portant sur la violation de droits de propriété intellectuelle, institue, à côté du for du domicile (ou de la résidence habituelle) du défendeur, une compétence en faveur des "tribunaux suisses du lieu de l’acte ou du résultat", lequel correspond au lieu où le droit de propriété intellectuelle a été violé, c’est-à-dire tant au lieu de la commission de l’acte de contrefaçon qu’à celui de son résultat (Ducor, Commentaire romand, LDIP, 2011, n. 33 ad art 109 LDIP et les références citées). Lors d’actions portant sur la violation de droits de propriété intellectuelle, il est très fréquent que le défendeur invoque pour sa défense la nullité du droit litigieux par voie d’action (demande reconventionnelle) ou par voie d’exception (défense au fond). Ces situations ne posent pas de problème de compétence internationale lorsque le droit litigieux est un droit de propriété intellectuelle suisse, puisque la compétence internationale des tribunaux suisses pour cette question est donnée par l’art. 109 al. 1 LDIP ("tribunaux suisses du domicile du défendeur"). En tout état, les deux actions étant dans un rapport de connexité car elles concernent le même objet, le for de reconvention (art. 8 LDIP) devrait ainsi être applicable, ce qui serait conforme à la lettre de la loi et au principe de l’économie de procédure (Ducor, op. cit., n. 16 et 24 ad art. 109 LDIP). En matière d’atteinte à un droit de propriété intellectuelle par le biais d’un site internet, la compétence des tribunaux suisses, au titre de lieu de résultat de la violation, pourrait, théoriquement, être invoquée dès que l’accès au site litigieux est possible depuis la Suisse, ce qui sera en principe toujours le cas. Dans un arrêt rendu en 2007 (arrêt du Tribunal fédéral 4C.341/2005 du 6 mars 2007 consid. 4.1 et 4.2), qui examine la compétence des tribunaux suisses à la lumière de l’art. 5 ch. 3 de la Convention de Lugano, laquelle instaure un for, en matière délictuelle notamment, au lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire, le Tribunal fédéral a toutefois laissé ouverte la question de savoir si cette simple accessibilité d’un site internet depuis la Suisse ("accessible conformément à sa finalité") suffisait à fonder un for au lieu de l’acte ou du résultat prévu par l’art.”
Si le lieu de l'acte ou du résultat visé à l'art. 109 LDIP peut être pris en considération pour plusieurs tribunaux suisses, la demanderesse ou le demandeur est libre de choisir le forum. Selon la jurisprudenÎ citée, cela vaut en particulier également pour les mesures provisionnelles : pour admettre la compétenÎ, il suffit déjà d'une probabilité préliminaire et vraisemblable qu'un événement dommageable puisse survenir en Suisse.
“Contrairement aux faits à la base de certains arrêts de la Cour de céans cités par la requérante, le cité n'utilise pas de site internet possédant un nom de domaine comportant l'extension suisse ".ch", ni n'offre sa marchandise en francs suisses. Le cité semble mentionner dans son annonce parue sur son site internet professionnel que le véhicule considéré se trouverait en Suisse, de sorte qu'au stade des mesures superprovisionnelles, la Cour a admis sa compétence considérant qu'un fait dommageable pourrait se produire en Suisse. La question de savoir si l'instruction menée dans le cadre de l'examen de la requête de mesures provisionnelles permet de tenir pour vraisemblable que cela ne serait plus le cas, peut rester ouverte (cf. infra). Resterait à savoir en outre, le cas échéant, si, en Suisse, les tribunaux genevois seraient compétents. Sur le plan interne, il a été admis sur la base de la LDIP que la partie demanderesse est libre de choisir le for de son action si le lieu de l'acte ou du résultat est susceptible de fonder la compétence de plusieurs tribunaux en Suisse (Ducor, CR-LDIP/CL, 2011, no. 37 ad art. 109 LDIP). Il en va de même lorsque le for est déterminé par l'art. 5 ch. 3 CL (ibidem, no 147 ss ad art 5 CL) au lieu où le fait dommageable risque de se produire sans que l'on sache précisément où. Selon l'art. 36 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite. En outre, est impérativement compétent pour ordonner les mesures provisionnelles, sauf disposition contraire de la loi, le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale (art. 13 let. a CPC). Cette compétence avait été admise dans le cadre du prononcé des mesures d'urgence avant audition des parties, eu égard à l'absence d'un autre point de rattachement et de la possibilité offerte dans ce cas au requérant de choisir son for. Il est apparu depuis lors que, au stade de la vraisemblance, le véhicule incriminé ne se trouve pas à Genève, pas plus que son propriétaire allégué, de sorte que l'on voit mal que le dommage puisse se produire à Genève, question qui peut également rester ouverte (cf.”
Pour les actions concernant la validité ou l'inscription de droits de propriété intellectuelle, la compétenÎ territoriale est régie par l'art. 109 al. 1 LDIP : sont compétents les tribunaux du domicile (ou du siège) de la partie défenderesse ; à défaut d'un tel domicile en Suisse, la compétenÎ territoriale est déterminée d'après le siège de l'agent inscrit au registre suisse.
“Wohnsitz im Ausland, weshalb ein in- ternationaler Sachverhalt vorliegt (vgl. BGE 135 III 185 E. 3.1). Im internationalen Verhältnis richtet sich die Zuständigkeit schweizerischer Gerichte grundsätzlich nach dem IPRG (Art. 1 Abs. 1 lit. a IPRG), wobei völkerrechtliche Verträge – ins- besondere das LugÜ – vorbehalten bleiben (Art. 1 Abs. 2 IPRG). Art. 22 Ziff. 4 LugÜ statuiert für Klagen, welche die Eintragung oder die Gültigkeit von Marken zum Gegenstand haben, ohne Rücksicht auf den Sitz oder Wohnsitz eine ausschliessliche Zuständigkeit der Gerichte des durch dieses Übereinkom- men gebundenen Staates, in dessen Hoheitsgebiet die Hinterlegung oder Regist- rierung beantragt oder vorgenommen wurde. Da das vorliegende Verfahren die Nichtigerklärung einer im Schweizer Register eingetragenen Marke zum Gegen- stand hat, sind somit gemäss Art. 22 Ziff. 4 LugÜ die schweizerischen Gerichte in- ternational zwingend und ausschliesslich zuständig. Die örtliche Zuständigkeit in- nerhalb der Schweiz ergibt sich sodann aus Art. 109 Abs. 1 IPRG, wonach für - 6 - Klagen betreffend die Gültigkeit oder die Eintragung von Immaterialgüterrechten die schweizerischen Gerichte am Wohnsitz des Beklagten örtlich zuständig sind (Satz 1). Hat der Beklagte – wie vorliegend – keinen Wohnsitz in der Schweiz, so sind die schweizerischen Gerichte am Geschäftssitz des im Register eingetrage- nen Vertreters zuständig (Art. 109 Abs. 1”
“nachfolgend). Diese Klage ist als Be- standesklage zu qualifizieren. Sowohl das LugÜ als auch das IPRG unterschei- den die Verletzungs- und Bestandesklage und behandeln sie hinsichtlich Zustän- digkeit und anwendbarem Recht unterschiedlich (vgl. D AVID, in: David/Frick [Hrsg.], BSK MSchG, 3. Aufl. 2017, Einl. N 69). Art. 22 Ziff. 4 LugÜ sieht für Bestandesklagen die ausschliessliche, das heisst zwingende Zuständigkeit des LugÜ-Vertragsstaates vor, in dessen Hoheitsgebiet die Hinterlegung oder Registrierung der Marke beantragt oder vorgenommen wurde. Die Klägerin hat mit Rechtsbegehren Ziffer 2 eine Bestandesklage hin- sichtlich einer Schweizer Marke erhoben. Für diese Klage sind die schweizeri- schen Gerichte zwingend zuständig. Da das LugÜ nur die internationale Zustän- digkeit regelt, beurteilt sich die örtliche Zuständigkeit nach dem anwendbaren na- - 8 - tionalen Recht, mithin nach den Regeln des IPRG. Gemäss Art. 109 Abs. 1 IPRG sind für Klagen betreffend Gültigkeit oder Eintragung von Immaterialgüterrechten die schweizerischen Gerichte am (Wohn-)Sitz der beklagten Partei örtlich zustän- dig. Hat die beklagte Partei keinen (Wohn-)Sitz in der Schweiz, so sind die schweizerischen Gerichte am Geschäftssitz der im Register eingetragenen Ver- tretung zuständig. Die Beklagte hat ihren Sitz nicht in der Schweiz. Im Markenre- gister ist die G._____ AG mit Sitz in Zürich als ihre schweizerische Vertreterin eingetragen (act. 3/13). Gemäss Art. 109 Abs. 1 IPRG sind somit die Gerichte in Zürich für die Bestandesklage örtlich zuständig. Verletzungsklagen werden nicht von Art. 22 Ziff. 4 LugÜ erfasst (F RITZ, in: Das- ser/Oberhammer [Hrsg.], SHK LugÜ, 3. Aufl. 2021, Art. 22 Ziff. 4 N 106). Mangels Sitz es der Beklagten in einem LugÜ-Vertragsstaat und mangels ausschliesslicher Zuständigkeit gemäss Art. 22 f. LugÜ bestimmt sich die Zuständigkeit für die Ver- letzungsklage nach dem IPRG (Art.”
“Da sowohl Deutschland als auch die Schweiz Mitgliedsstaaten des Lugano- Übereinkommen (LugÜ) sind, bestimmt sich die zivilprozessuale Zuständigkeit in erster Linie nach diesem Übereinkommen. - 9 - Bei der Streitigkeit um die Gültigkeit einer Marke handelt es sich um eine Zivil- und Handelssache im Sinne von Art. 1 Ziff. 1 LugÜ. Nach Art. 22 Ziff. 4 LugÜ sind für Klagen, welche die Eintragung oder die Gültigkeit von Marken zum Gegen- stand haben, die Gerichte des Staates zuständig, in dessen Hoheitsgebiet die Hinterlegung oder Registrierung beantragt oder vorgenommen worden ist oder aufgrund eines Gemeinschaftsrechtsakts oder eines zwischenstaatlichen Über- einkommens als vorgenommen gilt. Für Klagen betreffend die Gültigkeit oder die Eintragung von Immaterialgüterrechten in der Schweiz sind die schweizerischen Gerichte am Geschäftssitz des im Register eingetragenen Vertreters zuständig, sofern die Beklagte – wie vorliegend – keinen Wohnsitz in der Schweiz hat (Art. 109 Abs. 1 IPRG). Da sich der Geschäftssitz der im Markenregister eingetra- genen Vertreterin der Beklagten (E._____ AG) in Zürich befindet, ist die örtliche Zuständigkeit in Zürich gegeben. Ebenfalls ist die örtliche Zuständigkeit für die lauterkeitsrechtlichen Ansprüche gemäss Rechtsbegehren-Ziffer 3 und 4 gegeben: Nach einhelliger Meinung von Rechtsprechung und Lehre fallen diese in den Anwendungsbereich von Art. 5 Ziff. 3 LugÜ (vgl. nur H OFMANN/KUNZ, in: Oetiker/Weibel [Hrsg.], Basler Kommen- tar, Lugano-Übereinkommen, 2. Aufl. 2016, N. 479 zu Art. 5 LugÜ). Deliktsort in diesem Sinne sind sowohl der Handlungs- wie der Erfolgsort. Klagen aus unlaute- rem Wettbewerb können danach sowohl am Handlungsort angebracht werden, d.h. am Ort, an dem die Ursache der Schädigung gesetzt wurde, wie auch am Er- folgsort, d.h. am Ort, an dem der Schaden eingetreten ist (BGE 125 III 346 E. 4a). Es besteht daher bei der internationalen Zuständigkeit für den Kläger ein Wahl- recht zwischen Handlungs- und Erfolgsort.”