11 commentaries
RéférenÎ : LDIP art. 73 ch. 11 Selon la jurisprudenÎ, la décision cantonale ou administrative relative à l'inscription d'une reconnaissanÎ intervenue à l'étranger n'a qu'un caractère déclaratoire et n'acquiert pas la forÎ de chose jugée au sens matériel. Elle n'exclut pas la compétenÎ des tribunaux pour apprécier la validité matérielle de la reconnaissanÎ.
“Conformément à l'art. 32 al. 1 et 2 LDIP, une décision ou un acte étranger concernant l'état civil peut être transcrit, moyennant une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil, lorsqu'il satisfait aux conditions générales prévues aux art. 25 à 27 LDIP, en sorte que la transcription doit être refusée, en particulier, si elle contrevient à l'ordre public matériel ou si l'autorité étrangère était incompétente. L'autorité suisse saisie ne saurait procéder à un examen au fond de la décision ou de l'acte dont la transcription est demandée (ATF 120 II 87 consid. 2a; SIMON OTHENIN-GIRARD, La transcription des décisions et des actes étrangers à l'état civil [art. 32 LDIP et 137 OEC], in Revue de l'état civil 1998, p. 163 ss, 167/168). Selon l'art. 73 al. 1 LDIP, la reconnaissance d'un enfant intervenue à l'étranger est reconnue en Suisse lorsqu'elle est valable dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant, dans son État national, dans l'État du domicile ou encore dans l'État national de la mère ou du père. Il suffit ( in favorem recognitionis) que la reconnaissance en paternité soit valable, quant au fond et à la forme, selon l'un des ordres juridiques mentionnés par cette disposition (arrêts 5A_822/2020 du 21 février 2022 consid. 3.1.3; 5A_680/2018 du 19 novembre 2019 consid. 3.2; SCHWANDER, in Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 4e éd. 2021, n° 10 ad art. 73 LDIP). La décision administrative a uniquement une valeur déclarative et n'acquiert pas la force de chose jugée au sens matériel; elle n'exclut pas la compétence du juge pour statuer sur la validité du fait constaté par l'inscription (arrêts 5A_822/2020 précité consid. 3.3.1; 5A_54/2016 du 15 juin 2016 consid. 2.3; BUCHER, op. cit., n° 4 ad art. 32 LDIP).”
“Conformément à l'art. 32 al. 1 et 2 LDIP, une décision ou un acte étranger concernant l'état civil peut être transcrit, moyennant une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil, lorsqu'il satisfait aux conditions générales prévues aux art. 25 à 27 LDIP, en sorte que la transcription doit être refusée, en particulier, si elle contrevient à l'ordre public matériel ou si l'autorité étrangère était incompétente. L'autorité suisse saisie ne saurait procéder à un examen au fond de la décision ou de l'acte dont la transcription est demandée (ATF 120 II 87 consid. 2a; SIMON OTHENIN-GIRARD, La transcription des décisions et des actes étrangers à l'état civil [art. 32 LDIP et 137 OEC], in Revue de l'état civil 1998, p. 163 ss, 167/168). Selon l'art. 73 al. 1 LDIP, la reconnaissance d'un enfant intervenue à l'étranger est reconnue en Suisse lorsqu'elle est valable dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant, dans son État national, dans l'État du domicile ou encore dans l'État national de la mère ou du père. Il suffit ( in favorem recognitionis) que la reconnaissance en paternité soit valable, quant au fond et à la forme, selon l'un des ordres juridiques mentionnés par cette disposition (arrêts 5A_822/2020 du 21 février 2022 consid. 3.1.3; 5A_680/2018 du 19 novembre 2019 consid. 3.2; SCHWANDER, in Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 4e éd. 2021, n° 10 ad art. 73 LDIP). La décision administrative a uniquement une valeur déclarative et n'acquiert pas la force de chose jugée au sens matériel; elle n'exclut pas la compétence du juge pour statuer sur la validité du fait constaté par l'inscription (arrêts 5A_822/2020 précité consid. 3.3.1; 5A_54/2016 du 15 juin 2016 consid. 2.3; BUCHER, op. cit., n° 4 ad art. 32 LDIP).”
Une reconnaissanÎ d'enfant effectuée à l'étranger peut être considérée comme un acte d'état civil au sens de l'art. 73 LDIP. Selon la jurisprudenÎ citée, cela inclut également les reconnaissances mentionnées dans un extrait du registre ou présentées sous forme d'extrait intégral (« inteiro teor ») ; de tels documents peuvent dès lors être retenus pour une inscription ultérieure (art. 32 LDIP).
“Zivilstandsamt und öffentlichen Notariat F.________ in V.________/Brasilien ausgestellte Geburtsurkunde als vollständiger Auszug (Certidão de nascimento inteiro teor) vom 18. Juli 2017 und die im Registerauszug als Anmerkung erwähnte und im Verfahren vorgelegte Kindesanerkennung (Termo de reconhecimento de filha) vom 23. Juli 2013, welche der Beschwerdeführer im gleichen Zivilstandsamt und Notariat mit Zustimmung der Beschwerdegegnerin in beglaubigter Form abgegeben hatte. Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers wird das zur Nachbeurkundung nach Art. 32 IPRG vorgelegte Dokument als Zivilstandsurkunde über die Kindesanerkennung von Art. 73 IPRG grundsätzlich erfasst.”
“Zivilstandsamt und öffentlichen Notariat F.________ in V.________/Brasilien ausgestellte Geburtsurkunde als vollständiger Auszug (Certidão de nascimento inteiro teor) vom 18. Juli 2017 und die im Registerauszug als Anmerkung erwähnte und im Verfahren vorgelegte Kindesanerkennung (Termo de reconhecimento de filha) vom 23. Juli 2013, welche der Beschwerdeführer im gleichen Zivilstandsamt und Notariat mit Zustimmung der Beschwerdegegnerin in beglaubigter Form abgegeben hatte. Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers wird das zur Nachbeurkundung nach Art. 32 IPRG vorgelegte Dokument als Zivilstandsurkunde über die Kindesanerkennung von Art. 73 IPRG grundsätzlich erfasst.”
L'appréciation retenue dans les décisions citées suggère qu'une reconnaissanÎ effectuée à l'étranger peut également être prise en considération en Suisse, même si la transcription suisse est encore en suspens, pour autant que les circonstances fournissent des éléments objectifs attestant d'une vie familiale commune. En particulier, un mariage contracté à l'étranger peut être regardé comme un indiÎ que les intéressés ont l'intention de constituer, avì l'enfant reconnu, une famille de fait, et satisfait ainsi aux conditions de l'art. 73 al. 1 LDIP.
“De surcroît, la paternité du recourant n'apparaissait pas invraisemblable d'un point de vue objectif, les doutes de l'autorité de surveillance à ce sujet n'ayant d'ailleurs été confirmés qu'après qu'elle eut insisté auprès du recourant pour qu'il confirme ou pas son lien biologique avec l'enfant (cf. supra let. A.c à A.f). A cela s'ajoute encore que le recourant et la mère de l'enfant se sont mariés en France en 2019, mariage qui reste dans l'attente d'une inscription au registre de l'état civil suisse. La cour cantonale ne s'est certes pas prononcée sur l'existence d'une vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH, estimant que cette disposition ne pouvait être violée au motif - à lui seul erroné - que la transcription de la reconnaissance en paternité était contraire à l'ordre public suisse. L'arrêt entrepris contient toutefois suffisamment d'éléments - en particulier le mariage des intéressés - permettant de retenir que les conjoints entendent vivre avec l'enfant une véritable vie de famille, qui mérite d'être protégée. Vu ce qui précède, la reconnaissance de paternité étrangère satisfait, dans le cas particulier, aux conditions de l'art. 73 al. 1 LDIP. Partant, il se justifie d'admettre le recours et d'ordonner la transcription dans les registres suisses de l'état civil de la reconnaissance en paternité et de l'acte de déclaration conjointe de changement de nom précités.”
“De surcroît, la paternité du recourant n'apparaissait pas invraisemblable d'un point de vue objectif, les doutes de l'autorité de surveillance à ce sujet n'ayant d'ailleurs été confirmés qu'après qu'elle eut insisté auprès du recourant pour qu'il confirme ou pas son lien biologique avec l'enfant (cf. supra let. A.c à A.f). A cela s'ajoute encore que le recourant et la mère de l'enfant se sont mariés en France en 2019, mariage qui reste dans l'attente d'une inscription au registre de l'état civil suisse. La cour cantonale ne s'est certes pas prononcée sur l'existence d'une vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH, estimant que cette disposition ne pouvait être violée au motif - à lui seul erroné - que la transcription de la reconnaissance en paternité était contraire à l'ordre public suisse. L'arrêt entrepris contient toutefois suffisamment d'éléments - en particulier le mariage des intéressés - permettant de retenir que les conjoints entendent vivre avec l'enfant une véritable vie de famille, qui mérite d'être protégée. Vu ce qui précède, la reconnaissance de paternité étrangère satisfait, dans le cas particulier, aux conditions de l'art. 73 al. 1 LDIP. Partant, il se justifie d'admettre le recours et d'ordonner la transcription dans les registres suisses de l'état civil de la reconnaissance en paternité et de l'acte de déclaration conjointe de changement de nom précités.”
Rattachement alternatif : Pour que soit reconnue en Suisse une reconnaissanÎ de filiation accomplie à l'étranger, il suffit qu'elle réponÞ aux exigences matérielles et formelles d'au moins l'un des ordres juridiques énumérés à l'art. 73 al. 1 LDIP (le droit du lieu de séjour habituel de l'enfant, le droit de la nationalité de l'enfant, le droit du domicile, le droit de la nationalité de la mère ou du père). Cette interprétation favorise la reconnaissanÎ au sens d'« in favorem recognitionis ».
“Das massgebliche Recht bestimmt sich nach Art. 73 IPRG. Danach wird die im Ausland erfolgte Anerkennung eines Kindes in der Schweiz anerkannt, wenn sie nach dem Recht am gewöhnlichen Aufenthalt des Kindes, nach dessen Heimatrecht, nach dem Recht am Wohnsitz oder nach dem Heimatrecht der Mutter oder des Vaters gültig ist (Abs. 1). Es genügt (in favorem recognitionis) zur Anerkennung, wenn eine im Ausland erfolgte Kindesanerkennung nach einer in Art. 73 Abs. 1 IPRG genannten Rechtsordnung inhaltlich und der Form nach gültig ist (Urteil 5A_680/2018 vom 19. November 2019 E. 3.2; SCHWANDER, in: Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 4. Aufl. 2021, N. 10 zu Art. 73).”
“26 IPRG) begründet sein (Art. 25 lit. a IPRG). Sodann muss die Entscheidung insofern Bestand erlangt haben, als entweder kein ordentliches Rechtsmittel mehr zur Verfügung steht oder die Entscheidung endgültig ist (Art. 25 lit. b IPRG). Im Weiteren darf kein Verweigerungsgrund im Sinn von Art. 27 IPRG vorliegen (Art. 25 lit. c IPRG). Im Zusammenhang mit der Frage der Anerkennung im Ausland erfolgter Kindesanerkennungen durch die Schweiz ist neben den allgemeinen Vorschriften zur Anerkennung die Sondervorschrift in Art. 73 Abs. 1 IPRG zu beachten. Nach dieser Bestimmung wird die im Ausland erfolgte Anerkennung eines Kindes in der Schweiz anerkannt, wenn sie nach dem Recht am gewöhnlichen Aufenthalt des Kindes, nach dessen Heimatrecht, nach dem Recht am Wohnsitz oder nach dem Heimatrecht der Mutter oder des Vaters gültig ist. Im Sinn einer Begünstigung der Gültigkeit einer Kindesanerkennung genügt es dabei, dass die Kindesanerkennung den inhaltlichen und formell-rechtlichen Anforderungen auch nur einer der in Art. 73 Abs. 1 IPRG genannten Rechtsordnungen entspricht (sogenannte alternative Anknüpfung). Die anderen allgemeinen Vorschriften zur Anerkennung (Art. 25 ff. IPRG) - ausser derjenigen über die indirekte Zuständigkeit (Art. 25 lit. a und Art. 26 IPRG) - sind indessen auch bei der Anerkennung im Ausland erfolgter Kindesanerkennungen zu beachten (vgl. Siehr/Markus, in: Müller-Chen/Widmer Lüchinger [Hrsg.], Zürcher Kommentar zum IPRG, 3. Aufl. 2018, N 9 ff. zu Art. 73 IPRG; Schwander, in: Grolimund/Loacker/Schnyder [Hrsg.], Basler Kommentar – Internationales Privatrecht, 4. Aufl. 2021, N 2 ff. zu Art. 73 IPRG). Nach Art. 27 Abs. 1 IPRG wird einer im Ausland ergangenen Entscheidung in der Schweiz die Anerkennung versagt, wenn sie mit dem schweizerischen Ordre public offensichtlich unvereinbar wäre. Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung greift der Verweigerungsgrund des Art. 27 Abs. 1 IPRG einzig dann, wenn die Anwendung des fremden Rechts im Einzelfall zu einem Ergebnis führt, welches das einheimische Rechtsgefühl in unerträglicher Weise verletzt und grundlegende Vorschriften der schweizerischen Rechtsordnung missachtet (vgl.”
L'inscription d'une reconnaissanÎ de filiation effectuée à l'étranger au sens de l'art. 73 LDIP est subordonnée à l'ordre public suisse. Cette exception doit être interprétée de manière restrictive : la reconnaissanÎ constitue la règle ; l'inscription ne peut être refusée que si la reconnaissanÎ serait manifestement incompatible avì les principes les plus fondamentaux du droit suisse (c.-à-d. si elle heurtait de façon choquante les conceptions de l'ordre public). Lors de l'examen, il y a lieu de se fonder sur le résultat de la reconnaissanÎ pour la personne concernée et non sur le contenu des normes juridiques étrangères.
“En vertu de l'art. 27 al. 1 LDIP (en relation avec l'art. 32 al. 2 LDIP), la transcription de la reconnaissance d'un enfant effectuée à l'étranger (art. 73 LDIP) doit être refusée lorsqu'elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse, c'est-à-dire lorsqu'elle heurte de façon choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en Suisse (ATF 141 III 328 consid. 5.1; arrêts 5A_822/2020 précité consid. 3.8; 5A_697/2017 du 5 mars 2018 consid. 3.1; SIEHR/MARKUS, in Zürcher Kommentar zum IPRG, 3e éd. 2018, n° 13 ad art. 73 LDIP). En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public (matériel) s'interprète de manière restrictive; il en va spécialement ainsi en matière de reconnaissance et d'exécution des actes ou jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger (effet atténué de l'ordre public); la reconnaissance constitue la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans de bonnes raisons (ATF 143 III 51 consid. 3.3.2; 142 III 180 consid. 3.2; 141 III 328 consid. 5.1; 120 II 87 consid. 3 et les références). L'ordre public s'apprécie, de surcroît, par rapport au résultat auquel aboutit la reconnaissance, et non au regard du contenu de la loi étrangère (notamment: ATF 131 III 182 consid.”
“En vertu de l'art. 27 al. 1 LDIP (en relation avec l'art. 32 al. 2 LDIP), la transcription de la reconnaissance d'un enfant effectuée à l'étranger (art. 73 LDIP) doit être refusée lorsqu'elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse, c'est-à-dire lorsqu'elle heurte de façon choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en Suisse (ATF 141 III 328 consid. 5.1; arrêts 5A_822/2020 précité consid. 3.8; 5A_697/2017 du 5 mars 2018 consid. 3.1; SIEHR/MARKUS, in Zürcher Kommentar zum IPRG, 3e éd. 2018, n° 13 ad art. 73 LDIP). En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public (matériel) s'interprète de manière restrictive; il en va spécialement ainsi en matière de reconnaissance et d'exécution des actes ou jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger (effet atténué de l'ordre public); la reconnaissance constitue la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans de bonnes raisons (ATF 143 III 51 consid. 3.3.2; 142 III 180 consid. 3.2; 141 III 328 consid. 5.1; 120 II 87 consid. 3 et les références). L'ordre public s'apprécie, de surcroît, par rapport au résultat auquel aboutit la reconnaissance, et non au regard du contenu de la loi étrangère (notamment: ATF 131 III 182 consid.”
“Die im Ausland erfolgte Kindesanerkennung (Art. 73 IPRG), welche nach Art. 32 IPRG einzutragen ist, steht unter dem Vorbehalt des Ordre public: Die Eintragung der ausländischen Kindesanerkennung wird nicht bewilligt, wenn deren Anerkennung in der Schweiz mit dem schweizerischen Ordre public - den hiesigen rechtlichen und ethischen Wertvorstellungen - offensichtlich unvereinbar wäre (Art. 27 Abs. 1 i.V.m. Art. 32 Abs. 2 IPRG; BGE 141 III 328 E. 5.1; SIEHR/ MARKUS, a.a.O., N. 13 zu Art. 73).”
Citation : LDIP art. 73 ch. 6 Si l'obtention de documents étrangers ne peut être réalisée malgré toutes les démarches raisonnablement exigibles, l'offiÎ de l'état civil peut, dans un cas particulier, fonder la preuve sur une déclaration écrite des personnes concernées, pour autant que les pièces disponibles ne laissent apparaître aucune contestation et que leur obtention soit déraisonnable. En outre, des circonstances particulières (p. ex. un mariage ultérieur et d'autres éléments laissant présumer une vie familiale effective) peuvent justifier la transcription, dans les registres de l'état civil, d'une reconnaissanÎ effectuée à l'étranger malgré des doutes initiaux.
“L’autorité de l’état civil informe et conseille les personnes concernées, met en œuvre, au besoin, des recherches supplémentaires et peut exiger la collaboration des personnes concernées (art. 16 al. 5 OEC). L’officier de l’état civil peut demander aux personnes concernées une confirmation écrite de l’exactitude de leurs données au sens de l’art. 16, al. 1, let. c, dans les cas suivants : (a) lorsqu’il saisit un ressortissant étranger dans le registre de l’état civil ; (b) lorsqu’il vérifie l’état des données disponibles (art. 16a al. 1 OEC). L’autorité de surveillance peut admettre que, dans un cas d’espèce, la preuve de données relatives à l’état civil repose sur une déclaration faite à l’officier de l’état civil, pour autant que (a) la personne tenue d’apporter sa collaboration démontre qu’au terme de toutes les démarches entreprises, l’obtention des documents pertinents s’avère impossible ou qu’elle ne peut raisonnablement être exigée et (b) il ressort des documents et des informations à disposition que les données en question ne sont pas litigieuses. d. Selon l'art. 73 al. 1 LDIP, la reconnaissance d'un enfant, intervenue à l'étranger, est reconnue en Suisse lorsqu'elle est valable dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant, dans son État national, dans l'État de domicile ou encore dans l'État national de la mère ou du père. Selon l’art. 73 al. 2 LDIP, les décisions étrangères sur la contestation de la reconnaissance sont reconnues en Suisse lorsqu’elles ont été rendues dans l’un des États mentionnés à l’al. 1. Selon l’art. 70 LDIP, les décisions étrangères relatives à la constatation ou à la contestation de la filiation sont reconnues en Suisse lorsqu’elles ont été rendues dans l’État de la résidence habituelle de l’enfant ou dans son État national ou dans l’État du domicile ou dans l’État national de la mère ou du père. e. Il appartient à l'autorité cantonale de trancher la question de l'existence d'une décision ou d'un acte. Pour que ce soit le cas, il faut que les documents en question soient authentiques. La raison principale du devoir des autorités de l'état civil de vérifier l'authenticité des actes de l'état civil réside dans la fonction propre des registres de l'état civil, qui sont destinés à conférer une publicité qualifiée aux faits d'état civil.”
“De surcroît, la paternité du recourant n'apparaissait pas invraisemblable d'un point de vue objectif, les doutes de l'autorité de surveillance à ce sujet n'ayant d'ailleurs été confirmés qu'après qu'elle eut insisté auprès du recourant pour qu'il confirme ou pas son lien biologique avec l'enfant (cf. supra let. A.c à A.f). A cela s'ajoute encore que le recourant et la mère de l'enfant se sont mariés en France en 2019, mariage qui reste dans l'attente d'une inscription au registre de l'état civil suisse. La cour cantonale ne s'est certes pas prononcée sur l'existence d'une vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH, estimant que cette disposition ne pouvait être violée au motif - à lui seul erroné - que la transcription de la reconnaissance en paternité était contraire à l'ordre public suisse. L'arrêt entrepris contient toutefois suffisamment d'éléments - en particulier le mariage des intéressés - permettant de retenir que les conjoints entendent vivre avec l'enfant une véritable vie de famille, qui mérite d'être protégée. Vu ce qui précède, la reconnaissance de paternité étrangère satisfait, dans le cas particulier, aux conditions de l'art. 73 al. 1 LDIP. Partant, il se justifie d'admettre le recours et d'ordonner la transcription dans les registres suisses de l'état civil de la reconnaissance en paternité et de l'acte de déclaration conjointe de changement de nom précités.”
LDIP art. 73 ch. 5 L'autorité vérifie si la reconnaissanÎ intervenue à l'étranger, selon le droit étranger applicable en l'espèÎ — y compris ses règles de conflit/de droit international privé — était matériellement et formellement valable et si elle peut dès lors produire effet en Suisse.
“Gemäss Art. 73 Abs. 1 IPRG wird die im Ausland erfolgte Anerkennung eines Kindes in der Schweiz anerkannt, wenn sie nach dem Recht am gewöhnlichen Aufenthalt des Kindes, nach dessen Heimatrecht, nach dem Recht am Wohnsitz oder nach dem BGE 148 III 384 S. 392 Heimatrecht der Mutter oder des Vaters gültig ist. Art. 73 IPRG regelt die Anerkennung einer im Ausland erfolgten Anerkennung eines Kindes und bezeichnet die in Art. 72 Abs. 1 IPRG genannten Rechtsordnungen, nach welcher die Anerkennung gültig sein muss. Die Behörde in der Schweiz überprüft, ob die Kindesanerkennung nach dem in Frage stehenden Recht eines Staates einschliesslich seines IPR gültig war, d.h. den materiellen und formellen Anforderungen entspricht, und ihr daher in der Schweiz Wirkung verliehen werden kann (Urteil 5A_545/2020 vom 7. Februar 2022 E. 7.1, nicht publ. in: BGE 148 III 245).”
Lors de l'application du rattachement alternatif prévu à l'art. 73 al. 1 LDIP, il convient de vérifier si la reconnaissanÎ intervenue à l'étranger satisfait aux exigences de fond et de forme d'au moins l'un des ordres juridiques visés au al. 1. Les autres dispositions générales relatives à la reconnaissanÎ doivent également être respectées, à l'exception de la disposition relative à la compétenÎ indirecte (art. 25 let. a et art. 26 LDIP). De plus, les motifs de refus prévus à l'art. 27 LDIP (d'ordre public) peuvent entraîner le refus de la reconnaissanÎ.
“26 IPRG) begründet sein (Art. 25 lit. a IPRG). Sodann muss die Entscheidung insofern Bestand erlangt haben, als entweder kein ordentliches Rechtsmittel mehr zur Verfügung steht oder die Entscheidung endgültig ist (Art. 25 lit. b IPRG). Im Weiteren darf kein Verweigerungsgrund im Sinn von Art. 27 IPRG vorliegen (Art. 25 lit. c IPRG). Im Zusammenhang mit der Frage der Anerkennung im Ausland erfolgter Kindesanerkennungen durch die Schweiz ist neben den allgemeinen Vorschriften zur Anerkennung die Sondervorschrift in Art. 73 Abs. 1 IPRG zu beachten. Nach dieser Bestimmung wird die im Ausland erfolgte Anerkennung eines Kindes in der Schweiz anerkannt, wenn sie nach dem Recht am gewöhnlichen Aufenthalt des Kindes, nach dessen Heimatrecht, nach dem Recht am Wohnsitz oder nach dem Heimatrecht der Mutter oder des Vaters gültig ist. Im Sinn einer Begünstigung der Gültigkeit einer Kindesanerkennung genügt es dabei, dass die Kindesanerkennung den inhaltlichen und formell-rechtlichen Anforderungen auch nur einer der in Art. 73 Abs. 1 IPRG genannten Rechtsordnungen entspricht (sogenannte alternative Anknüpfung). Die anderen allgemeinen Vorschriften zur Anerkennung (Art. 25 ff. IPRG) - ausser derjenigen über die indirekte Zuständigkeit (Art. 25 lit. a und Art. 26 IPRG) - sind indessen auch bei der Anerkennung im Ausland erfolgter Kindesanerkennungen zu beachten (vgl. Siehr/Markus, in: Müller-Chen/Widmer Lüchinger [Hrsg.], Zürcher Kommentar zum IPRG, 3. Aufl. 2018, N 9 ff. zu Art. 73 IPRG; Schwander, in: Grolimund/Loacker/Schnyder [Hrsg.], Basler Kommentar – Internationales Privatrecht, 4. Aufl. 2021, N 2 ff. zu Art. 73 IPRG). Nach Art. 27 Abs. 1 IPRG wird einer im Ausland ergangenen Entscheidung in der Schweiz die Anerkennung versagt, wenn sie mit dem schweizerischen Ordre public offensichtlich unvereinbar wäre. Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung greift der Verweigerungsgrund des Art. 27 Abs. 1 IPRG einzig dann, wenn die Anwendung des fremden Rechts im Einzelfall zu einem Ergebnis führt, welches das einheimische Rechtsgefühl in unerträglicher Weise verletzt und grundlegende Vorschriften der schweizerischen Rechtsordnung missachtet (vgl.”
RéférenÎ : LDIP art. 73 n. 3 Les décisions étrangères relatives à la contestation d'une reconnaissanÎ sont reconnues en Suisse si elles ont été rendues dans l'un des États mentionnés à l'al. 1. L'autorité cantonale doit vérifier si une telle décision existe; cela comprend la vérification de l'authenticité de la décision produite ou des pièces pertinentes, avant qu'elles ne puissent être prises en compte dans le registre de l'état civil.
“c, dans les cas suivants : (a) lorsqu’il saisit un ressortissant étranger dans le registre de l’état civil ; (b) lorsqu’il vérifie l’état des données disponibles (art. 16a al. 1 OEC). L’autorité de surveillance peut admettre que, dans un cas d’espèce, la preuve de données relatives à l’état civil repose sur une déclaration faite à l’officier de l’état civil, pour autant que (a) la personne tenue d’apporter sa collaboration démontre qu’au terme de toutes les démarches entreprises, l’obtention des documents pertinents s’avère impossible ou qu’elle ne peut raisonnablement être exigée et (b) il ressort des documents et des informations à disposition que les données en question ne sont pas litigieuses. d. Selon l'art. 73 al. 1 LDIP, la reconnaissance d'un enfant, intervenue à l'étranger, est reconnue en Suisse lorsqu'elle est valable dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant, dans son État national, dans l'État de domicile ou encore dans l'État national de la mère ou du père. Selon l’art. 73 al. 2 LDIP, les décisions étrangères sur la contestation de la reconnaissance sont reconnues en Suisse lorsqu’elles ont été rendues dans l’un des États mentionnés à l’al. 1. Selon l’art. 70 LDIP, les décisions étrangères relatives à la constatation ou à la contestation de la filiation sont reconnues en Suisse lorsqu’elles ont été rendues dans l’État de la résidence habituelle de l’enfant ou dans son État national ou dans l’État du domicile ou dans l’État national de la mère ou du père. e. Il appartient à l'autorité cantonale de trancher la question de l'existence d'une décision ou d'un acte. Pour que ce soit le cas, il faut que les documents en question soient authentiques. La raison principale du devoir des autorités de l'état civil de vérifier l'authenticité des actes de l'état civil réside dans la fonction propre des registres de l'état civil, qui sont destinés à conférer une publicité qualifiée aux faits d'état civil. La sécurité du droit exige ainsi que l'authenticité d'un document soit vérifiée avant qu'il soit inscrit aux registres.”
Pour la reconnaissanÎ, il suffit — in favorem recognitionis — que la reconnaissanÎ de filiation effectuée à l'étranger soit valable au fond et en la forme selon l'un des ordres juridiques énumérés à l'art. 73 al. 1 LDIP. L'autorité suisse compétente vérifie cette validité, y compris le droit international privé applicable dans l'État concerné.
“Das massgebliche Recht bestimmt sich nach Art. 73 IPRG. Danach wird die im Ausland erfolgte Anerkennung eines Kindes in der Schweiz anerkannt, wenn sie nach dem Recht am gewöhnlichen Aufenthalt des Kindes, nach dessen Heimatrecht, nach dem Recht am Wohnsitz oder nach dem Heimatrecht der Mutter oder des Vaters gültig ist (Abs. 1). Es genügt (in favorem recognitionis) zur Anerkennung, wenn eine im Ausland erfolgte Kindesanerkennung nach einer in Art. 73 Abs. 1 IPRG genannten Rechtsordnung inhaltlich und der Form nach gültig ist (Urteil 5A_680/2018 vom 19. November 2019 E. 3.2; SCHWANDER, in: Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 4. Aufl. 2021, N. 10 zu Art. 73).”
“Gemäss Art. 73 Abs. 1 IPRG wird die im Ausland erfolgte Anerkennung eines Kindes in der Schweiz anerkannt, wenn sie nach dem Recht am gewöhnlichen Aufenthalt des Kindes, nach dessen Heimatrecht, nach dem Recht am Wohnsitz oder nach dem BGE 148 III 384 S. 392 Heimatrecht der Mutter oder des Vaters gültig ist. Art. 73 IPRG regelt die Anerkennung einer im Ausland erfolgten Anerkennung eines Kindes und bezeichnet die in Art. 72 Abs. 1 IPRG genannten Rechtsordnungen, nach welcher die Anerkennung gültig sein muss. Die Behörde in der Schweiz überprüft, ob die Kindesanerkennung nach dem in Frage stehenden Recht eines Staates einschliesslich seines IPR gültig war, d.h. den materiellen und formellen Anforderungen entspricht, und ihr daher in der Schweiz Wirkung verliehen werden kann (Urteil 5A_545/2020 vom 7. Februar 2022 E. 7.1, nicht publ. in: BGE 148 III 245).”
LDIP art. 73 n. 1 — L'offiÎ de l'état civil informe et conseille les personnes concernées; il doit procéder à la vérification de l'authenticité des documents présentés, peut effectuer des recherches complémentaires et, si nécessaire, exiger la coopération des intéressés.
“L’autorité de l’état civil informe et conseille les personnes concernées, met en œuvre, au besoin, des recherches supplémentaires et peut exiger la collaboration des personnes concernées (art. 16 al. 5 OEC). L’officier de l’état civil peut demander aux personnes concernées une confirmation écrite de l’exactitude de leurs données au sens de l’art. 16, al. 1, let. c, dans les cas suivants : (a) lorsqu’il saisit un ressortissant étranger dans le registre de l’état civil ; (b) lorsqu’il vérifie l’état des données disponibles (art. 16a al. 1 OEC). L’autorité de surveillance peut admettre que, dans un cas d’espèce, la preuve de données relatives à l’état civil repose sur une déclaration faite à l’officier de l’état civil, pour autant que (a) la personne tenue d’apporter sa collaboration démontre qu’au terme de toutes les démarches entreprises, l’obtention des documents pertinents s’avère impossible ou qu’elle ne peut raisonnablement être exigée et (b) il ressort des documents et des informations à disposition que les données en question ne sont pas litigieuses. d. Selon l'art. 73 al. 1 LDIP, la reconnaissance d'un enfant, intervenue à l'étranger, est reconnue en Suisse lorsqu'elle est valable dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant, dans son État national, dans l'État de domicile ou encore dans l'État national de la mère ou du père. Selon l’art. 73 al. 2 LDIP, les décisions étrangères sur la contestation de la reconnaissance sont reconnues en Suisse lorsqu’elles ont été rendues dans l’un des États mentionnés à l’al. 1. Selon l’art. 70 LDIP, les décisions étrangères relatives à la constatation ou à la contestation de la filiation sont reconnues en Suisse lorsqu’elles ont été rendues dans l’État de la résidence habituelle de l’enfant ou dans son État national ou dans l’État du domicile ou dans l’État national de la mère ou du père. e. Il appartient à l'autorité cantonale de trancher la question de l'existence d'une décision ou d'un acte. Pour que ce soit le cas, il faut que les documents en question soient authentiques. La raison principale du devoir des autorités de l'état civil de vérifier l'authenticité des actes de l'état civil réside dans la fonction propre des registres de l'état civil, qui sont destinés à conférer une publicité qualifiée aux faits d'état civil.”
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