26 commentaries
Si des sûretés mobilières se trouvent à l'étranger, leur contenu et leurs effets sont régis par le droit du lieu de la chose (art. 100 al. 2 LDIP). De telles sûretés situées à l'étranger n'empêchent donc généralement pas l'ordonnanÎ d'un séquestre par un créancier en Suisse.
“2 Lorsqu'une poursuite par voie de saisie ou de faillite est introduite pour une créance garantie par gage, le débiteur peut demander, par le biais d'une plainte, que le créancier exerce d'abord son droit sur l'objet du gage (art. 41bis LP). Le débiteur qui a donné un gage et qui est poursuivi en Suisse par la voie d'une poursuite ordinaire est fondé à porter plainte contre cette poursuite même si le gage se trouve à l'étranger, pour peu seulement que le droit étranger admette le bénéfice de discussion, c'est-à-dire une exception analogue à l'art. 41 LP (ATF 65 III 92, 94). 6.1.3 Les droits réels immobiliers sont régis par le droit du lieu de situation de l'immeuble (art. 99 al. 1 LDIP). Une élection de droit relative aux conditions d’acquisition et de transfert, ainsi qu’au contenu et aux effets des droits réels immobiliers serait inefficace (Gaillard CR LDIP/CL, 2025, n. 3 ad art. 99 LDIP). Le contenu et l'exercice de droits réels mobiliers sont régis par le droit du lieu de situation du meuble (art. 100 al. 2 LDIP). 6.2 En l'espèce, s'agissant tout d'abord des garanties résultant des cédules hypothécaires, il a été rendu vraisemblable que la première (grevant l'immeuble de [la rue] 4______) été réalisée avant même que ne soit rendue la décision du 30 septembre 2022 et qu'il en était tenu compte dans ce cadre, et que le montant de la créance en séquestre s'entendait après déduction de la seconde (grevant l'immeuble rue 2______). Ensuite, les autres garanties fournies par le recourant sont toutes situées à l'étranger, de sorte que, conformément aux principes susmentionnés, elles ne sauraient faire obstacle au prononcé du séquestre. L'argument du recourant selon lequel les garanties sur les navires revêtiraient la forme de cédules hypothécaires, soit de papiers-valeurs, qui pourraient être apportés en Suisse doit être écarté. D'abord, le recourant n'allègue pas quel serait le droit applicable à ces garanties, ni a fortiori n'établit le contenu de ce droit. La seule qualification du Restructuring Agreement en contrat de sûretés, que plaide le recourant, est insuffisante à considérer que les gages donnés constitueraient des papiers-valeurs.”
Si un bien meuble est transporté du pays d'origine à l'étranger (enlèvement/déplacement), l'existenÎ des droits réels (p. ex. la propriété) se détermine selon le droit du pays d'origine. En revanche, l'obligation de restituer la chose est régie par les règles de l'État où se trouve la chose après l'enlèvement. Si, selon l'art. 100 al. 2 LDIP, le droit suisse est applicable, les actions possessoires régies par le droit suisse (p. ex. l'action mobilière) sont dès lors ouvertes à l'ancien possesseur.
“et les références; arrêt 5A_797/2019 du 1er mai 2020 consid. 4.2; FISCH/FISCH, op. cit., n° 94 ad art. 100 LDIP; GÖKSU/OLANO, op. cit., n° 11 ad art. 100 LDIP). Dès lors, si la chose est soustraite illicitement au propriétaire et transférée dans un autre ordre juridique, le propriétaire continue de déduire l'existence de la propriété du droit de l'Etat d'origine. En revanche, la restitution doit être régie par les normes du nouvel Etat de situation du bien. Notamment, l'action mobilière du droit suisse est un moyen lié à la possession, raison pour laquelle elle est à disposition de l'ancien possesseur lorsque le droit suisse s'applique en vertu de l'art. 100 al. 2 LDIP. Toutefois, la question de savoir si une acquisition de bonne foi est possible ou réalisée se juge en fonction du droit déterminé selon l'art. 100 al. 1 LDIP (ATF 139 III 305 consid. 4.1; FISCH/FISCH, op. cit., n° 44 et 95 ad art. 100 LDIP; KREN KOSTKIEWICZ, op. cit., n° 10 ad art. 100 LDIP).”
“et les références; arrêt 5A_797/2019 du 1er mai 2020 consid. 4.2; FISCH/FISCH, op. cit., n° 94 ad art. 100 LDIP; GÖKSU/OLANO, op. cit., n° 11 ad art. 100 LDIP). Dès lors, si la chose est soustraite illicitement au propriétaire et transférée dans un autre ordre juridique, le propriétaire continue de déduire l'existence de la propriété du droit de l'Etat d'origine. En revanche, la restitution doit être régie par les normes du nouvel Etat de situation du bien. Notamment, l'action mobilière du droit suisse est un moyen lié à la possession, raison pour laquelle elle est à disposition de l'ancien possesseur lorsque le droit suisse s'applique en vertu de l'art. 100 al. 2 LDIP. Toutefois, la question de savoir si une acquisition de bonne foi est possible ou réalisée se juge en fonction du droit déterminé selon l'art. 100 al. 1 LDIP (ATF 139 III 305 consid. 4.1; FISCH/FISCH, op. cit., n° 44 et 95 ad art. 100 LDIP; KREN KOSTKIEWICZ, op. cit., n° 10 ad art. 100 LDIP).”
“et les références; arrêt 5A_797/2019 du 1er mai 2020 consid. 4.2; FISCH/FISCH, op. cit., n° 94 ad art. 100 LDIP; GÖKSU/OLANO, op. cit., n° 11 ad art. 100 LDIP). Dès lors, si la chose est soustraite illicitement au propriétaire et transférée dans un autre ordre juridique, le propriétaire continue de déduire l'existence de la propriété du droit de l'Etat d'origine. En revanche, la restitution doit être régie par les normes du nouvel Etat de situation du bien. Notamment, l'action mobilière du droit suisse est un moyen lié à la possession, raison pour laquelle elle est à disposition de l'ancien possesseur lorsque le droit suisse s'applique en vertu de l'art. 100 al. 2 LDIP. Toutefois, la question de savoir si une acquisition de bonne foi est possible ou réalisée se juge en fonction du droit déterminé selon l'art. 100 al. 1 LDIP (ATF 139 III 305 consid. 4.1; FISCH/FISCH, op. cit., n° 44 et 95 ad art. 100 LDIP; KREN KOSTKIEWICZ, op. cit., n° 10 ad art. 100 LDIP).”
RéférenÎ : LDIP art. 100 n. 24 Le contenu et l'exerciÎ des droits réels portant sur des biens meubles sont régis par le droit du lieu où se trouve la chose. Si des sûretés se trouvent à l'étranger, elles doivent être appréciées selon le droit étranger ; de telles sûretés situées à l'étranger ne peuvent donc, en principe, faire obstacle à une saisie conservatoire ou à un séquestre suisses.
“2 Lorsqu'une poursuite par voie de saisie ou de faillite est introduite pour une créance garantie par gage, le débiteur peut demander, par le biais d'une plainte, que le créancier exerce d'abord son droit sur l'objet du gage (art. 41bis LP). Le débiteur qui a donné un gage et qui est poursuivi en Suisse par la voie d'une poursuite ordinaire est fondé à porter plainte contre cette poursuite même si le gage se trouve à l'étranger, pour peu seulement que le droit étranger admette le bénéfice de discussion, c'est-à-dire une exception analogue à l'art. 41 LP (ATF 65 III 92, 94). 6.1.3 Les droits réels immobiliers sont régis par le droit du lieu de situation de l'immeuble (art. 99 al. 1 LDIP). Une élection de droit relative aux conditions d’acquisition et de transfert, ainsi qu’au contenu et aux effets des droits réels immobiliers serait inefficace (Gaillard CR LDIP/CL, 2025, n. 3 ad art. 99 LDIP). Le contenu et l'exercice de droits réels mobiliers sont régis par le droit du lieu de situation du meuble (art. 100 al. 2 LDIP). 6.2 En l'espèce, s'agissant tout d'abord des garanties résultant des cédules hypothécaires, il a été rendu vraisemblable que la première (grevant l'immeuble de [la rue] 4______) été réalisée avant même que ne soit rendue la décision du 30 septembre 2022 et qu'il en était tenu compte dans ce cadre, et que le montant de la créance en séquestre s'entendait après déduction de la seconde (grevant l'immeuble rue 2______). Ensuite, les autres garanties fournies par le recourant sont toutes situées à l'étranger, de sorte que, conformément aux principes susmentionnés, elles ne sauraient faire obstacle au prononcé du séquestre. L'argument du recourant selon lequel les garanties sur les navires revêtiraient la forme de cédules hypothécaires, soit de papiers-valeurs, qui pourraient être apportés en Suisse doit être écarté. D'abord, le recourant n'allègue pas quel serait le droit applicable à ces garanties, ni a fortiori n'établit le contenu de ce droit. La seule qualification du Restructuring Agreement en contrat de sûretés, que plaide le recourant, est insuffisante à considérer que les gages donnés constitueraient des papiers-valeurs.”
Les délais dans lesquels l'ancien propriétaire peut réclamer la restitution d'une chose mobilière (p. ex. dans le cadre d'une action possessoire) sont régis par le droit de l'État dans lequel la chose se trouvait au moment du dépôt de la demanÞ (art. 100 al. 2 LDIP).
“L'acquisition par un aliénateur dépourvu du pouvoir de disposer du bien mobilier suit les mêmes principes que ceux valant pour l'acquisition et la perte du droit réel, tels qu'exposés ci-dessus. Lorsqu'une chose a été volée ou retirée de toute autre manière contre la volonté de son propriétaire, le droit déterminant est celui de l'Etat dans lequel se trouvait la chose au moment de l'opération par laquelle la personne dépourvue du pouvoir de disposer a entendu conférer à l'acquéreur le droit réel ou la possession (FISCH/FISCH, op. cit., n° 41 ad art. 100 LDIP; MÜLLER-CHEN, op. cit., n° 32 ad art. 100 LDIP). C'est ainsi le droit du lieu où se trouve la chose à ce moment qui détermine si et à quelles conditions une acquisition de bonne foi d'un meuble perdu ou volé est possible (FISCH/FISCH, op. cit., loc. cit.). Les délais dans lesquels l'ancien propriétaire peut revendiquer la chose sont en revanche régis par le droit du lieu de situation du bien au moment de l'introduction de l'action possessoire, conformément à l'art. 100 al. 2 LDIP (MÜLLER-CHEN, op. cit., n° 33 ad art. 100 LDIP). Comme pour l'acquisition des droits réels, il faut distinguer les cas où le processus d'acquisition (ou de perte) est terminé, qui tombent dans le champ d'application de l'art. 100 al. 1 LDIP, de ceux où il ne l'est pas, qui sont régis par l'art. 102 al. 1 LDIP si le meuble est transporté en Suisse. Dans ce dernier cas, cette norme ne permet pas de tenir compte d'éléments constitutifs qui, du point de vue matériel, ne se sont pas réalisés sous l'empire de la loi de l'Etat d'origine. Elle tient uniquement compte des éléments constitutifs qui, du point de vue temporel, ont précédé le changement de statut (GÖKSU/OLANO, op. cit., n° 4 ad art. 102 LDIP). Ainsi, lorsqu'un tiers a acquis un bien, de bonne foi, d'une personne qui n'avait pas le droit d'en disposer, dans un Etat étranger qui ne protège pas ce mode d'acquisition de la propriété, une telle protection ne peut pas être acquise en Suisse du seul fait de l'entrée du bien sur le territoire suisse (FISCH/FISCH, op.”
RéférenÎ : LDIP art. 100 n. 22 Les conditions d'acquisition et de perte des droits réels sur des choses mobilières sont régies par le droit du lieu où se trouve la chose au moment des faits déterminants pour l'acquisition ou la perte. Selon l'art. 102 al. 1 LDIP, les faits survenus à l'étranger sont attribués à la Suisse lorsqu'une chose mobilière est transportée en Suisse, pour autant que l'acquisition ou la perte n'ait pas encore eu lieu à l'étranger.
“Selon l'art. 100 al. 1 LDIP, l'acquisition et la perte de droits réels mobiliers sont régies par le droit du lieu de situation du meuble au moment des faits sur lesquels se fonde l'acquisition ou la perte. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que le contenu et l'exercice de droits réels mobiliers sont régis par le droit du lieu de situation du meuble. Aux termes de l'art. 102 al. 1 LDIP, lorsqu'un bien meuble est transporté de l'étranger en Suisse et que l'acquisition ou la perte de droits réels n'est pas encore intervenue à l'étranger, les faits survenus à l'étranger sont réputés s'être réalisés en Suisse.”
“Selon l'art. 100 al. 1 LDIP, l'acquisition et la perte de droits réels mobiliers sont régies par le droit du lieu de situation du meuble au moment des faits sur lesquels se fonde l'acquisition ou la perte. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que le contenu et l'exercice de droits réels mobiliers sont régis par le droit du lieu de situation du meuble. Aux termes de l'art. 102 al. 1 LDIP, lorsqu'un bien meuble est transporté de l'étranger en Suisse et que l'acquisition ou la perte de droits réels n'est pas encore intervenue à l'étranger, les faits survenus à l'étranger sont réputés s'être réalisés en Suisse.”
“Selon l'art. 100 al. 1 LDIP, l'acquisition et la perte de droits réels mobiliers sont régies par le droit du lieu de situation du meuble au moment des faits sur lesquels se fonde l'acquisition ou la perte. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que le contenu et l'exercice de droits réels mobiliers sont régis par le droit du lieu de situation du meuble. Aux termes de l'art. 102 al. 1 LDIP, lorsqu'un bien meuble est transporté de l'étranger en Suisse et que l'acquisition ou la perte de droits réels n'est pas encore intervenue à l'étranger, les faits survenus à l'étranger sont réputés s'être réalisés en Suisse.”
RéférenÎ : LDIP art. 100 n. 21 Lorsque l'acte d'acquisition ou de perte est achevé, le droit de l'État dans lequel la chose se trouvait au moment de l'acte de disposition détermine si une acquisition de bonne foi est possible et à quelles conditions. Les délais pendant lesquels l'ancien propriétaire peut réclamer la restitution sont régis par le droit du lieu où se trouve la chose au moment de l'introduction de l'instanÎ.
“L'acquisition par un aliénateur dépourvu du pouvoir de disposer du bien mobilier suit les mêmes principes que ceux valant pour l'acquisition et la perte du droit réel, tels qu'exposés ci-dessus. Lorsqu'une chose a été volée ou retirée de toute autre manière contre la volonté de son propriétaire, le droit déterminant est celui de l'Etat dans lequel se trouvait la chose au moment de l'opération par laquelle la personne dépourvue du pouvoir de disposer a entendu conférer à l'acquéreur le droit réel ou la possession (FISCH/FISCH, op. cit., n° 41 ad art. 100 LDIP; MÜLLER-CHEN, op. cit., n° 32 ad art. 100 LDIP). C'est ainsi le droit du lieu où se trouve la chose à ce moment qui détermine si et à quelles conditions une acquisition de bonne foi d'un meuble perdu ou volé est possible (FISCH/FISCH, op. cit., loc. cit.). Les délais dans lesquels l'ancien propriétaire peut revendiquer la chose sont en revanche régis par le droit du lieu de situation du bien au moment de l'introduction de l'action possessoire, conformément à l'art. 100 al. 2 LDIP (MÜLLER-CHEN, op. cit., n° 33 ad art. 100 LDIP). Comme pour l'acquisition des droits réels, il faut distinguer les cas où le processus d'acquisition (ou de perte) est terminé, qui tombent dans le champ d'application de l'art. 100 al. 1 LDIP, de ceux où il ne l'est pas, qui sont régis par l'art. 102 al. 1 LDIP si le meuble est transporté en Suisse. Dans ce dernier cas, cette norme ne permet pas de tenir compte d'éléments constitutifs qui, du point de vue matériel, ne se sont pas réalisés sous l'empire de la loi de l'Etat d'origine.”
“L'acquisition par un aliénateur dépourvu du pouvoir de disposer du bien mobilier suit les mêmes principes que ceux valant pour l'acquisition et la perte du droit réel, tels qu'exposés ci-dessus. Lorsqu'une chose a été volée ou retirée de toute autre manière contre la volonté de son propriétaire, le droit déterminant est celui de l'Etat dans lequel se trouvait la chose au moment de l'opération par laquelle la personne dépourvue du pouvoir de disposer a entendu conférer à l'acquéreur le droit réel ou la possession (FISCH/FISCH, op. cit., n° 41 ad art. 100 LDIP; MÜLLER-CHEN, op. cit., n° 32 ad art. 100 LDIP). C'est ainsi le droit du lieu où se trouve la chose à ce moment qui détermine si et à quelles conditions une acquisition de bonne foi d'un meuble perdu ou volé est possible (FISCH/FISCH, op. cit., loc. cit.). Les délais dans lesquels l'ancien propriétaire peut revendiquer la chose sont en revanche régis par le droit du lieu de situation du bien au moment de l'introduction de l'action possessoire, conformément à l'art. 100 al. 2 LDIP (MÜLLER-CHEN, op. cit., n° 33 ad art. 100 LDIP). Comme pour l'acquisition des droits réels, il faut distinguer les cas où le processus d'acquisition (ou de perte) est terminé, qui tombent dans le champ d'application de l'art. 100 al. 1 LDIP, de ceux où il ne l'est pas, qui sont régis par l'art. 102 al. 1 LDIP si le meuble est transporté en Suisse. Dans ce dernier cas, cette norme ne permet pas de tenir compte d'éléments constitutifs qui, du point de vue matériel, ne se sont pas réalisés sous l'empire de la loi de l'Etat d'origine. Elle tient uniquement compte des éléments constitutifs qui, du point de vue temporel, ont précédé le changement de statut (GÖKSU/OLANO, op. cit., n° 4 ad art. 102 LDIP). Ainsi, lorsqu'un tiers a acquis un bien, de bonne foi, d'une personne qui n'avait pas le droit d'en disposer, dans un Etat étranger qui ne protège pas ce mode d'acquisition de la propriété, une telle protection ne peut pas être acquise en Suisse du seul fait de l'entrée du bien sur le territoire suisse (FISCH/FISCH, op. cit., n° 44 ad art.”
LDIP art. 100 n. 20 Le statut local (lex rei sitae) détermine les conséquences de l'acquisition et de la perte des droits réels sur les biens mobiliers ainsi — comme le confirme la jurisprudenÎ — que le transfert de possession. De même, le contenu et l'exerciÎ des droits réels (en particulier les droits d'opposition ainsi que les effets légaux et les présomptions liés à l'état de possession) sont régis par le droit du lieu où se trouve la chose. Le contrat qui peut servir de titre d'acquisition est en revanche soumis au droit applicable au contrat (lex causae). Les questions relatives au droit de recueillir des preuves et à la charge de la preuve sont réglées par la lex causae; la gestion des preuves et leur appréciation relèvent de la lex fori.
“Le principe érigé à l'art. 100 LDIP vaut pour l'acquisition et la perte des droits réels mais aussi pour celles de la possession (ATF 139 III 305 consid. 4.1 et les références; FISCH/FISCH, op. cit., n° 12 ad art. 100 LDIP; MÜLLER-CHEN, in Zürcher Kommentar zum IPRG, tome I, Art. 1-108, 3ème éd., 2018, n° 16 ad art. 100 LDIP). En revanche, le statut réel ne s'applique pas au contrat en tant que titre d'acquisition nécessaire au transfert de propriété, celui-ci étant soumis à son propre statut contractuel (FISCH/FISCH, op. cit., n° 23 s. ad Vor 97-108 IPRG; KREN KOSTKIEWICZ, OFK IPRG/LügÜ Kommentar, 2ème éd., 2019, n° 7 ad art. 100 LDIP; MÜLLER-CHEN, op. cit., n° 18 ad art. 100 LDIP). La lex causae (art. 13 LDIP) régit notamment le droit à la preuve et le fardeau de la preuve. En revanche, l'administration des preuves et leur appréciation relèvent de la lex fori (ATF 125 III 443 consid. 3c; arrêt 4A_60/2022 du 21 mars 2023 consid. 2).”
“S'agissant du contenu et de l'exercice du droit réel mobilier, le droit de l'Etat du nouveau lieu de situation du bien s'applique ( lex rei sitae; art. 100 al. 2 LDIP). En effet, le statut d'un droit réel se modifie avec le changement du lieu de situation (FISCH/FISCH, op. cit., n° 90 ad art. 100 LDIP; MÜLLER-CHEN, op. cit., n° 63 ad art. 100 LDIP). Le contenu des droits réels concerne notamment les droits de défense ainsi que les pouvoirs et les présomptions légales découlant de la possession (ATF 139 III 305 consid. 3.1; ATF 135 III 474 consid. 3.2.1; FISCH/FISCH, op. cit., n° 92 ad art. 100 LDIP; MÜLLER-CHEN, op. cit., n° 61 ad art. 100 LDIP). L'exercice des droits réels (et de la possession) concerne en particulier la question de savoir quels moyens de droit peuvent être utilisés pour faire valoir un droit et dans quels délais (arrêt 5A_88/2011 du 23 septembre 2011 consid. 4, publié in RNRF 2014 (95) p. 328; MÜLLER-CHEN, op. cit., n° 62 ad art. 100 LDIP). Le droit du lieu de situation du bien détermine si l'ancien possesseur dispose des actions selon les art. 934 et 936 CC (ATF 139 III 305 consid. 3.1,”
“Le principe érigé à l'art. 100 LDIP vaut pour l'acquisition et la perte des droits réels mais aussi pour celles de la possession (ATF 139 III 305 consid. 4.1 et les références; FISCH/FISCH, op. cit., n° 12 ad art. 100 LDIP; MÜLLER-CHEN, in Zürcher Kommentar zum IPRG, tome I, Art. 1-108, 3ème éd., 2018, n° 16 ad art. 100 LDIP). En revanche, le statut réel ne s'applique pas au contrat en tant que titre d'acquisition nécessaire au transfert de propriété, celui-ci étant soumis à son propre statut contractuel (FISCH/FISCH, op. cit., n° 23 s. ad Vor 97-108 IPRG; KREN KOSTKIEWICZ, OFK IPRG/LügÜ Kommentar, 2ème éd., 2019, n° 7 ad art. 100 LDIP; MÜLLER-CHEN, op. cit., n° 18 ad art. 100 LDIP). La lex causae (art. 13 LDIP) régit notamment le droit à la preuve et le fardeau de la preuve. En revanche, l'administration des preuves et leur appréciation relèvent de la lex fori (ATF 125 III 443 consid. 3c; arrêt 4A_60/2022 du 21 mars 2023 consid. 2).”
LDIP art. 100 N. 19 Un droit réel portant sur un bien mobilier, valablement constitué selon le droit étranger, subsiste en principe lorsque le bien est transporté dans un autre État ; il n'est donc pas nécessaire d'examiner de nouveau les conditions d'acquisition selon le droit de l'État de destination. Inversement, le droit de l'État de destination ne peut pas, a posteriori, constituer une acquisition qui ne s'est pas produite à l'étranger.
“Corollairement, le droit de propriété acquis à l'étranger demeure valable lors du déplacement dans un autre Etat : il n'est donc pas nécessaire d'examiner une seconde fois, selon le droit du pays de destination, si les conditions d'acquisition sont réalisées (Fisch / Fisch, Basler Kommentar - IPRG, 4ème éd. 2021, n. 31 ad art. 100 LDIP). A l'inverse, si l'acquisition n'a pas eu lieu, le droit de l'Etat où est déplacée ensuite la chose ne peut pas "guérir" cette situation (Fisch / Fisch, op. cit., n. 32 ad art. 100 LDIP; Müller - Chen, op. cit., n. 27 ad art. 100 LDIP). Ces principes s'appliquent non seulement à l'acquisition de la propriété, mais aussi de la possession (ATF 139 III 305 consid. 4.1). Selon la seconde hypothèse, qui porte sur le contenu ou l'exercice du droit réel, les présomptions légales comme celles découlant de la possession (art. 930 CC) sont appréciées en fonction du droit de lieu de situation de la chose (ATF 135 III 474 consid. 3.2.1; 135 III 305 consid. 3.1; Göksu, Handkommentar - IPRG, 4ème éd. 2024, n. 11 ad art. 100 LDIP). C'est donc le droit dans lequel se trouve actuellement la chose qui détermine l'étendue des droits acquis, par hypothèse, dans un Etat autre (Müller - Chen, op. cit., n. 61 et 63 ad art. 100 LDIP) A noter que, selon la doctrine dominante, c'est le droit applicable aux droits réels qui détermine si le transfert de propriété est soumis à l'exigence d'une cause juridique valable (principe de causalité; Müller - Chen, op. cit., n. 18 ad art. 100 LDIP; Göksu, op. cit., n. 5 ad art. 99 LDIP). Par contre, le droit applicable au contrat, comme cause juridique valable du transfert, est déterminant pour trancher, à titre préjudiciel, sa validité (Ibidem). 2.1.3 A teneur de l'art. 104 al. 1 LDIP, les parties peuvent soumettre l'acquisition et la perte de droits réels mobiliers au droit de l'Etat d'expédition ou de destination ou au droit qui régit l'acte juridique de base. Selon l'al. 2 de cette disposition, l'élection de droit n'est pas opposable aux tiers. Selon certains auteurs, cette disposition doit être lue en conjonction avec le statut patrimonial.”
“Elle tient uniquement compte des éléments constitutifs qui, du point de vue temporel, ont précédé le changement de statut (GÖKSU/OLANO, op. cit., n° 4 ad art. 102 LDIP). Ainsi, lorsqu'un tiers a acquis un bien, de bonne foi, d'une personne qui n'avait pas le droit d'en disposer, dans un Etat étranger qui ne protège pas ce mode d'acquisition de la propriété, une telle protection ne peut pas être acquise en Suisse du seul fait de l'entrée du bien sur le territoire suisse (FISCH/FISCH, op. cit., n° 44 ad art. 100 LDIP; MÜLLER-CHEN, op. cit., n° 35 ad art. 100 LDIP). Quant à la prescription acquisitive, si celle-ci n'est pas encore survenue dans un Etat qui admet ce mode d'acquisition de la propriété et que le bien est transféré en Suisse, les faits survenus dans l'Etat d'origine sont appréciés selon le droit suisse, en tant que droit du lieu de situation actuel du bien. Il en va ainsi de l'écoulement du délai, à moins que celui-ci ne courrait pas selon le droit de l'ancien lieu de situation (ATF 94 II 297 consid. 5b et 5c), de la suspension ainsi que de l'interruption du délai (FISCH/FISCH, op. cit., n° 25 ad art. 100 LDIP). Est en revanche controversée la question de savoir si, face à des délais de prescription acquisitive différents en Suisse et dans l'Etat d'origine, le déplacement de la chose a pour effet de raccourcir le délai correspondant fixé par le droit de l'Etat d'origine (avant l'entrée en vigueur de la LDIP: cf. ATF 94 II 297 consid. 5a qui a appliqué le droit suisse en tant que droit du nouveau lieu de situation; pro : FISCH/FISCH, op. cit., n° 25 ad art. 100 LDIP; MÜLLER-CHEN, op. cit., n° 8 ad art. 102 LDIP; DUTOIT/BONOMI, Droit international privé suisse, Commentaire, 6ème éd., 2022, n° 2 ad art. 102 LDIP qui considèrent toutefois que la prescription acquisitive est possible une fois le bien en Suisse même si l'Etat étranger ne connaît pas ce mode d'acquisition; contra : GAILLARD, op. cit., n° 6 ad art. 102 LDIP).”
art. 100 al. 2 LDIP n'exonère pas de manière générale de la détermination du droit matériel étranger applicable lorsque subsistent des doutes quant à la légitimation des rapports de possession (légitimation de la possession). Dans une procédure sommaire (procédure d'urgenÎ), il peut être admissible de renoncer à la recherche du droit étranger applicable pour des raisons d'économie de procédure et en raison d'un niveau de preuve moindre ; dans une procédure ordinaire, toutefois, il convient d'établir ou, à tout le moins, de tenter d'établir le droit étranger applicable lorsque la légitimation de la possession paraît douteuse.
“Il est vrai que dans l'arrêt rendu par la Cour le 12 février 2019 sur opposition à séquestre, la question du droit applicable avait été mentionnée et abordée différemment, puisqu'il avait alors été retenu qu'il n'était pas arbitraire de renoncer à établir le contenu du droit étranger et d'appliquer le droit suisse (ACJC/220/2019 consid. 2.1). Cette solution, justifiée par le fait qu'elle a été retenue dans le cadre d'une procédure sommaire, soumise à une exigence de célérité et limitant le degré de preuve à la vraisemblance, ne lie pas le juge dans la présente procédure ordinaire. La question du transfert de propriété des biens revendiqués est ainsi soumise au droit saoudien. 2.3 Reste à déterminer si la présomption de propriété découlant de la possession, prévue par le droit suisse en son art. 930 CC, permet de statuer sur l'existence d'un droit préférable dans la présente procédure de contestation de revendication sans recourir à l'établissement du droit étranger. Il est vrai que, contrairement aux considérants qui précèdent relatifs à l'acquisition d'un droit de propriété, l'exercice d'un éventuel droit réel sur les bijoux serait soumis au droit suisse, dès lors que ceux-ci se trouvaient (pour ceux qui ont été vendus) et se trouvent toujours (pour ceux qui n'ont pas été vendus), en mains d'un tiers, à Genève (art. 100 al. 2 LDIP). La mise en œuvre de la présomption de propriété découlant de la possession suppose toutefois que cette possession soit qualifiée, ce qui n'apparaît pas être le cas en l'espèce : les éléments avancés par l'intimée résultant des considérants du jugement entrepris et de l'arrêt de la Cour du 12 février 2019 permettent en effet de douter de la légitimité de cette possession et, donc, d'exiger de l'appelant qu'il prouve la légitimité de son droit de propriété en adéquation avec les règles de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite. Ainsi, le droit suisse de la possession, même sous l'angle du lieu de situation actuel des bijoux, ne dispense pas le Tribunal d'établir le droit saoudien, ou de tenter le faire, aux fins de déterminer si l'appelant a acquis la propriété des biens litigieux. 2.4 La procédure fait enfin apparaître que le contenu du droit saoudien n'est pas aisé à déterminer : il ne semble en effet pas facilement accessible et les avis de droit produits par les parties, discordants, laissent entrevoir la complexité des sources de ce droit.”
RéférenÎ : LDIP art. 100 n. 17 Si un bien meuble est illicitement transporté depuis l'État d'origine vers un autre ressort juridique, la persistanÎ du droit réel est régie par le droit de l'État d'origine. En revanche, la question de la restitution ou de l'exécution d'une prétention en remise se détermine selon les règles applicables au nouveau lieu où se trouve la chose.
“et les références; arrêt 5A_797/2019 du 1er mai 2020 consid. 4.2; FISCH/FISCH, op. cit., n° 94 ad art. 100 LDIP; GÖKSU/OLANO, op. cit., n° 11 ad art. 100 LDIP). Dès lors, si la chose est soustraite illicitement au propriétaire et transférée dans un autre ordre juridique, le propriétaire continue de déduire l'existence de la propriété du droit de l'Etat d'origine. En revanche, la restitution doit être régie par les normes du nouvel Etat de situation du bien. Notamment, l'action mobilière du droit suisse est un moyen lié à la possession, raison pour laquelle elle est à disposition de l'ancien possesseur lorsque le droit suisse s'applique en vertu de l'art. 100 al. 2 LDIP. Toutefois, la question de savoir si une acquisition de bonne foi est possible ou réalisée se juge en fonction du droit déterminé selon l'art. 100 al. 1 LDIP (ATF 139 III 305 consid. 4.1; FISCH/FISCH, op. cit., n° 44 et 95 ad art. 100 LDIP; KREN KOSTKIEWICZ, op. cit., n° 10 ad art. 100 LDIP).”
“et les références; arrêt 5A_797/2019 du 1er mai 2020 consid. 4.2; FISCH/FISCH, op. cit., n° 94 ad art. 100 LDIP; GÖKSU/OLANO, op. cit., n° 11 ad art. 100 LDIP). Dès lors, si la chose est soustraite illicitement au propriétaire et transférée dans un autre ordre juridique, le propriétaire continue de déduire l'existence de la propriété du droit de l'Etat d'origine. En revanche, la restitution doit être régie par les normes du nouvel Etat de situation du bien. Notamment, l'action mobilière du droit suisse est un moyen lié à la possession, raison pour laquelle elle est à disposition de l'ancien possesseur lorsque le droit suisse s'applique en vertu de l'art. 100 al. 2 LDIP. Toutefois, la question de savoir si une acquisition de bonne foi est possible ou réalisée se juge en fonction du droit déterminé selon l'art. 100 al. 1 LDIP (ATF 139 III 305 consid. 4.1; FISCH/FISCH, op. cit., n° 44 et 95 ad art. 100 LDIP; KREN KOSTKIEWICZ, op. cit., n° 10 ad art. 100 LDIP).”
“et les références; arrêt 5A_797/2019 du 1er mai 2020 consid. 4.2; FISCH/FISCH, op. cit., n° 94 ad art. 100 LDIP; GÖKSU/OLANO, op. cit., n° 11 ad art. 100 LDIP). Dès lors, si la chose est soustraite illicitement au propriétaire et transférée dans un autre ordre juridique, le propriétaire continue de déduire l'existence de la propriété du droit de l'Etat d'origine. En revanche, la restitution doit être régie par les normes du nouvel Etat de situation du bien. Notamment, l'action mobilière du droit suisse est un moyen lié à la possession, raison pour laquelle elle est à disposition de l'ancien possesseur lorsque le droit suisse s'applique en vertu de l'art. 100 al. 2 LDIP. Toutefois, la question de savoir si une acquisition de bonne foi est possible ou réalisée se juge en fonction du droit déterminé selon l'art. 100 al. 1 LDIP (ATF 139 III 305 consid. 4.1; FISCH/FISCH, op. cit., n° 44 et 95 ad art. 100 LDIP; KREN KOSTKIEWICZ, op. cit., n° 10 ad art. 100 LDIP).”
LDIP art. 100 n. 16 Le contenu et l'exerciÎ des droits réels sont régis par le droit du lieu de situation de la chose; cela vaut également lorsque l'objet a été transféré en Suisse.
“Si le processus d'acquisition du droit réel ne s'est que partiellement réalisé d'un point de vue temporel selon le droit de l'Etat d'origine et que le bien change de lieu de situation, le droit de ce nouveau lieu de situation s'applique en principe à l'entier du processus d'acquisition. En cas d'importation du bien en Suisse, l'art. 102 al. 1 LDIP s'applique (FISCH/FISCH, op. cit., n° 21, 35 et 39 ad art. 100 LDIP; KREN KOSTKIEWICZ, op. cit., n° 4 ad art. 100 LDIP; MÜLLER-CHEN, op. cit., n° 29 ad art. 100 LDIP et n° 2 ad art. 102 LDIP). Cette norme de conflit unilatérale concrétise le principe du droit du lieu de situation pour les biens déplacés en Suisse, en ce sens que les faits qui se sont produits à l'étranger, pertinents pour le processus d'acquisition ou de perte d'un droit réel qui ne s'est pas entièrement réalisé, sont traités comme des faits survenus en Suisse (GAILLARD, in Commentaire romand LDIP/CL, 2011, n° 2 ad art. 102 LDIP; KREN KOSTKIEWICZ, op. cit., n° 1 ad art. 102 LDIP). Le contenu et l'exercice des droits réels restent soumis au droit du lieu de situation actuel selon l'art. 100 al. 2 LDIP (MÜLLER-CHEN, op. cit., n° 3 ad art. 102 LDIP).”
Si la procédure d'acquisition ou de perte n'a été réalisée que partiellement (dans le temps) selon le droit de l'État du lieu antérieur et que le bien meuble est introduit en Suisse, la règle prévue à l'art. 102 LDIP s'applique : le droit suisse détermine en principe l'ensemble de la procédure d'acquisition — à poursuivre — ; pour ce cas d'application, les actes intermédiaires intervenus à l'étranger et pertinents pour la procédure d'acquisition sont traités comme s'ils avaient eu lieu en Suisse. Il reste entendu que le contenu et l'exerciÎ des droits réels sont soumis au droit du lieu où la chose se trouve actuellement (art. 100 al. 2 LDIP).
“On doit considérer que le processus d'acquisition (ou de perte) du droit réel est entièrement terminé dans un certain ordre juridique lorsque ce processus n'a pas abouti parce qu'une condition juridique matérielle (et non temporelle) n'était pas réalisée. En conséquence, si le bien est ensuite transféré dans un autre ordre juridique, une acquisition (ou une perte) du droit réel ne peut pas y être admise, même si les conditions posées dans ce nouvel Etat de situation sont différentes de celles de l'Etat de provenance (FISCH/FISCH, op. cit., n° 32 ad art. 100 LDIP; MÜLLER-CHEN, op. cit., n° 27 ad art. 100 LDIP). Si le processus d'acquisition du droit réel ne s'est que partiellement réalisé d'un point de vue temporel selon le droit de l'Etat d'origine et que le bien change de lieu de situation, le droit de ce nouveau lieu de situation s'applique en principe à l'entier du processus d'acquisition. En cas d'importation du bien en Suisse, l'art. 102 al. 1 LDIP s'applique (FISCH/FISCH, op. cit., n° 21, 35 et 39 ad art. 100 LDIP; KREN KOSTKIEWICZ, op. cit., n° 4 ad art. 100 LDIP; MÜLLER-CHEN, op. cit., n° 29 ad art. 100 LDIP et n° 2 ad art. 102 LDIP). Cette norme de conflit unilatérale concrétise le principe du droit du lieu de situation pour les biens déplacés en Suisse, en ce sens que les faits qui se sont produits à l'étranger, pertinents pour le processus d'acquisition ou de perte d'un droit réel qui ne s'est pas entièrement réalisé, sont traités comme des faits survenus en Suisse (GAILLARD, in Commentaire romand LDIP/CL, 2011, n° 2 ad art. 102 LDIP; KREN KOSTKIEWICZ, op. cit., n° 1 ad art. 102 LDIP). Le contenu et l'exercice des droits réels restent soumis au droit du lieu de situation actuel selon l'art. 100 al. 2 LDIP (MÜLLER-CHEN, op. cit., n° 3 ad art. 102 LDIP).”
“En cas d'acquisition (ou de perte) du droit réel sur un bien mobilier, il faut distinguer le cas où le processus est entièrement achevé de celui où il ne l'est pas. Si un bien se trouve dans un seul Etat au moment de la réalisation du processus d'acquisition et que ce processus est entièrement réalisé selon le droit de cet Etat, la situation juridique créée se perpétue lorsque le bien change de lieu de situation. L'Etat de destination reconnaît en principe la position juridique acquise dans l'Etat d'origine, même s'il pose d'autres conditions à l'acquisition du droit réel. Si le droit de l'Etat d'origine ne produit pas d'effet juridique, le déplacement du bien dans un Etat qui reconnaîtrait un tel effet ne modifie pas cette conséquence juridique (FISCH/FISCH, op. cit., n° 18 et 30 s. ad art. 100 LDIP; GÖKSU/OLANO, in CHK Internationales Privatrecht, Art. 1-200 LDIP, 4 ème éd., 2024, n° 4 ad art. 100 LDIP; KREN KOSTKIEWICZ, op. cit., n° 3 ss ad art. 100 LDIP; MÜLLER-CHEN, op. cit., n° 25 ss ad art. 100 LDIP). On doit considérer que le processus d'acquisition (ou de perte) du droit réel est entièrement terminé dans un certain ordre juridique lorsque ce processus n'a pas abouti parce qu'une condition juridique matérielle (et non temporelle) n'était pas réalisée. En conséquence, si le bien est ensuite transféré dans un autre ordre juridique, une acquisition (ou une perte) du droit réel ne peut pas y être admise, même si les conditions posées dans ce nouvel Etat de situation sont différentes de celles de l'Etat de provenance (FISCH/FISCH, op. cit., n° 32 ad art. 100 LDIP; MÜLLER-CHEN, op. cit., n° 27 ad art. 100 LDIP). Si le processus d'acquisition du droit réel ne s'est que partiellement réalisé d'un point de vue temporel selon le droit de l'Etat d'origine et que le bien change de lieu de situation, le droit de ce nouveau lieu de situation s'applique en principe à l'entier du processus d'acquisition. En cas d'importation du bien en Suisse, l'art. 102 al. 1 LDIP s'applique (FISCH/FISCH, op. cit.”
“Ainsi, si un bien mobilier que le possesseur allègue avoir acquis à l'étranger se trouve en Suisse au moment de l'ouverture de l'instance, l'action en revendication ou l'action possessoire sont régies par le droit suisse, alors que l'examen préalable de l'acquisition et la perte du droit de propriété à l'étranger doit se faire à la lumière du droit applicable, dans les lieux de situation précédents, en fonction du cheminement des biens en litige (KNOEPFLER/SCHWEIZER/OTHENIN-GIRARD, Droit international privé suisse, 2005, n° 476). 5.3.4.2. En cas d'acquisition (ou de perte) du droit réel sur un bien mobilier, il faut distinguer le cas où le processus est entièrement achevé de celui où il ne l'est pas. Si un bien se trouve dans un seul Etat au moment de la réalisation du processus d'acquisition et que ce processus est entièrement réalisé selon le droit de cet Etat, la situation juridique créée se perpétue lorsque le bien change de lieu de situation. L'Etat de destination reconnaît en principe la position juridique acquise dans l'Etat d'origine, même s'il pose d'autres conditions à l'acquisition du droit réel. Si le droit de l'Etat d'origine ne produit pas d'effet juridique, le déplacement du bien dans un Etat qui reconnaîtrait un tel effet ne modifie pas cette conséquence juridique (FISCH/FISCH, op. cit., n° 18 et 30 s. ad art. 100 LDIP; GÖKSU/OLANO, in CHK Internationales Privatrecht, Art. 1-200 LDIP, 4 ème éd., 2024, n° 4 ad art. 100 LDIP; KREN KOSTKIEWICZ, op. cit., n° 3 ss ad art. 100 LDIP; MÜLLER-CHEN, op. cit., n° 25 ss ad art. 100 LDIP). On doit considérer que le processus d'acquisition (ou de perte) du droit réel est entièrement terminé dans un certain ordre juridique lorsque ce processus n'a pas abouti parce qu'une condition juridique matérielle (et non temporelle) n'était pas réalisée. En conséquence, si le bien est ensuite transféré dans un autre ordre juridique, une acquisition (ou une perte) du droit réel ne peut pas y être admise, même si les conditions posées dans ce nouvel Etat de situation sont différentes de celles de l'Etat de provenance (FISCH/FISCH, op. cit., n° 32 ad art. 100 LDIP; MÜLLER-CHEN, op. cit., n° 27 ad art. 100 LDIP). Si le processus d'acquisition du droit réel ne s'est que partiellement réalisé d'un point de vue temporel selon le droit de l'Etat d'origine et que le bien change de lieu de situation, le droit de ce nouveau lieu de situation s'applique en principe à l'entier du processus d'acquisition.”
Citation : LDIP art. 100 N. 14 Les biens mobiliers qui se trouvent seulement temporairement en un lieu sont en règle générale régis par le droit du lieu de leur séjour habituel. Si le lieu de l'acte de disposition pertinent ou de l'opération d'acquisition est contesté, il faut prendre en compte l'emplacement réel de la chose au moment de cet acte ; si le lieu de la remise n'est pas établi, il doit être déterminé d'après les circonstances présentées, une absenÎ de preuve pouvant conduire le tribunal à retenir le lieu de remise suggéré par des indices.
“Le sort des biens mobiliers qui ne sont que de passage dans un lieu, soit ceux qui, sans qu'il existe d'intention de l'ayant droit de les y faire demeurer en permanence, ne sont déplacés que temporairement dans un autre ordre juridique, est en principe régi par le droit du lieu de situation habituel du bien mobilier en cause (FISCH/FISCH, in Basler Kommentar IPRG, 4ème éd., 2021, n° 3 ad art. 100 LDIP et n° 56 ss ad art. 102 LDIP). En l'occurrence, les faits de la cause ne permettent pas de déterminer si la Montre n'est que temporairement en Suisse et aucune des parties ne s'est prévalue de cette hypothèse, de sorte qu'il y a lieu de déterminer le droit applicable selon les art. 100 ss LDIP.”
“Es ist zwischen den Parteien unbestritten, dass sich «D. », bevor sie der Beschwerdeführerin übergeben worden ist, in Spanien bei einer Tierschutzorganisation (K. ) befunden hat. Somit hat ein Sachverhalt mit relevanter Auslandberührung und mithin ein internationales Verhältnis im Sinne von Art. 1 Abs. 1 IPRG vorgelegen. Im vorliegenden Fall ist kein Staatsvertrag einschlägig, womit sich das anwendbare Recht für den Erwerb von Fahrnis nach Art. 100 IPRG bestimmt. Die Beschwerdeführerin leitet aus Art. 100 IPRG ab, dass nach spanischem Recht zu beurteilen sei, ob sie Eigentümerin von «D. » geworden sei. Mit der Übergabe von «D. » habe sie nach den Art. 430 ff. des spanischen Código Civil das Eigentum an ihr erlangt. Die Beschwerdeführerin weist indes nicht nach, dass eine Übergabe von «D. » in Spanien stattgefunden hat. Vielmehr sprechen gegen eine Übergabe in Spanien, dass der Rechtsvertreter der Beschwerdeführerin anlässlich der Hauptverhandlung vom 27. April 2023 ausgeführt hat, dass «D. » in Mulhouse – mithin in Frankreich – übergeben worden sei sowie dass die Beschwerdeführerin im vorinstanzlichen Verfahren am 21. Juni 2022 einen Beleg für die Transportkosten von «D. » ins Recht gelegt hat (vgl. Beilage 8), welchem übersetzt die Position «Transport mit Abholung in Castella und Zustellung in Breimgarten (richtig: Bremgarten; Deutschland) für D. » zu entnehmen ist, was auf eine Übergabe in Deutschland hindeutet. Bereits vor diesem Hintergrund erübrigt sich eine Prüfung des spanischen Besitzes- und Eigentumsrechts.”
RéférenÎ : LDIP art. 100 n. 13 Si une chose mobilière est transférée en Suisse, et tant qu'un droit interne d'acquisition ou de perte n'est pas encore intervenu, la continuation ainsi que l'interruption et la suspension des délais de possession et d'acquisition (notamment la prescription acquisitive) sont à apprécier selon le droit suisse en tant que droit du nouveau lieu. Il reste controversé de savoir si ce transfert peut raccourcir des délais déjà ouverts à l'ancien lieu.
“Quant à la prescription acquisitive, si celle-ci n'est pas encore survenue dans un Etat qui admet ce mode d'acquisition de la propriété et que le bien est transféré en Suisse, les faits survenus dans l'Etat d'origine sont appréciés selon le droit suisse, en tant que droit du lieu de situation actuel du bien. Il en va ainsi de l'écoulement du délai, à moins que celui-ci ne courrait pas selon le droit de l'ancien lieu de situation (ATF 94 II 297 consid. 5b et 5c), de la suspension ainsi que de l'interruption du délai (FISCH/FISCH, op. cit., n° 25 ad art. 100 LDIP). Est en revanche controversée la question de savoir si, face à des délais de prescription acquisitive différents en Suisse et dans l'Etat d'origine, le déplacement de la chose a pour effet de raccourcir le délai correspondant fixé par le droit de l'Etat d'origine (avant l'entrée en vigueur de la LDIP: cf. ATF 94 II 297 consid. 5a qui a appliqué le droit suisse en tant que droit du nouveau lieu de situation; pro : FISCH/FISCH, op. cit., n° 25 ad art. 100 LDIP; MÜLLER-CHEN, op. cit., n° 8 ad art. 102 LDIP; DUTOIT/BONOMI, Droit international privé suisse, Commentaire, 6ème éd., 2022, n° 2 ad art. 102 LDIP qui considèrent toutefois que la prescription acquisitive est possible une fois le bien en Suisse même si l'Etat étranger ne connaît pas ce mode d'acquisition; contra : GAILLARD, op. cit., n° 6 ad art. 102 LDIP).”
Citation : LDIP art. 100 n. 12 Si la chose mobilière se trouve en Suisse au moment de l'ouverture de l'instanÎ, les actions visant la restitution ou la protection possessoire (p. ex. revendication — rei vindicatio —, actions possessoires) sont appréciées conformément au droit suisse ; en revanche, l'examen de l'acquisition ou de la perte du droit réel s'effectue selon le droit applicable aux anciens lieux de situation de la chose.
“5.3.4.1. Il ressort de l'art. 100 LDIP que, pour l'acquisition et la perte de la propriété, le moment auquel le droit réel est acquis, perdu ou transféré est déterminant pour établir le droit du lieu de situation du meuble applicable, alors que le contenu et l'exercice des droits réels mobiliers valablement acquis à l'étranger sont régis par le droit du lieu de situation actuel du meuble. Ainsi, si un bien mobilier que le possesseur allègue avoir acquis à l'étranger se trouve en Suisse au moment de l'ouverture de l'instance, l'action en revendication ou l'action possessoire sont régies par le droit suisse, alors que l'examen préalable de l'acquisition et la perte du droit de propriété à l'étranger doit se faire à la lumière du droit applicable, dans les lieux de situation précédents, en fonction du cheminement des biens en litige (KNOEPFLER/SCHWEIZER/OTHENIN-GIRARD, Droit international privé suisse, 2005, n° 476). 5.3.4.2. En cas d'acquisition (ou de perte) du droit réel sur un bien mobilier, il faut distinguer le cas où le processus est entièrement achevé de celui où il ne l'est pas.”
“5.3.4.1. Il ressort de l'art. 100 LDIP que, pour l'acquisition et la perte de la propriété, le moment auquel le droit réel est acquis, perdu ou transféré est déterminant pour établir le droit du lieu de situation du meuble applicable, alors que le contenu et l'exercice des droits réels mobiliers valablement acquis à l'étranger sont régis par le droit du lieu de situation actuel du meuble. Ainsi, si un bien mobilier que le possesseur allègue avoir acquis à l'étranger se trouve en Suisse au moment de l'ouverture de l'instance, l'action en revendication ou l'action possessoire sont régies par le droit suisse, alors que l'examen préalable de l'acquisition et la perte du droit de propriété à l'étranger doit se faire à la lumière du droit applicable, dans les lieux de situation précédents, en fonction du cheminement des biens en litige (KNOEPFLER/SCHWEIZER/OTHENIN-GIRARD, Droit international privé suisse, 2005, n° 476). 5.3.4.2. En cas d'acquisition (ou de perte) du droit réel sur un bien mobilier, il faut distinguer le cas où le processus est entièrement achevé de celui où il ne l'est pas.”
Pour les choses mobilières, le droit de l’État dans lequel la chose se trouvait au moment de la disposition (en cas de vol : au moment de l’enlèvement) détermine si une acquisition de bonne foi est possible malgré des défauts de titre. Si l’opération d’acquisition ou de perte est déjà achevée, l’art. 100 al. 1 LDIP s’applique ; si elle n’est pas encore achevée et que la chose est transférée en Suisse, l’art. 102 LDIP peut éventuellement s’appliquer.
“Lorsqu'une chose a été volée ou retirée de toute autre manière contre la volonté de son propriétaire, le droit déterminant est celui de l'Etat dans lequel se trouvait la chose au moment de l'opération par laquelle la personne dépourvue du pouvoir de disposer a entendu conférer à l'acquéreur le droit réel ou la possession (FISCH/FISCH, op. cit., n° 41 ad art. 100 LDIP; MÜLLER-CHEN, op. cit., n° 32 ad art. 100 LDIP). C'est ainsi le droit du lieu où se trouve la chose à ce moment qui détermine si et à quelles conditions une acquisition de bonne foi d'un meuble perdu ou volé est possible (FISCH/FISCH, op. cit., loc. cit.). Les délais dans lesquels l'ancien propriétaire peut revendiquer la chose sont en revanche régis par le droit du lieu de situation du bien au moment de l'introduction de l'action possessoire, conformément à l'art. 100 al. 2 LDIP (MÜLLER-CHEN, op. cit., n° 33 ad art. 100 LDIP). Comme pour l'acquisition des droits réels, il faut distinguer les cas où le processus d'acquisition (ou de perte) est terminé, qui tombent dans le champ d'application de l'art. 100 al. 1 LDIP, de ceux où il ne l'est pas, qui sont régis par l'art. 102 al. 1 LDIP si le meuble est transporté en Suisse. Dans ce dernier cas, cette norme ne permet pas de tenir compte d'éléments constitutifs qui, du point de vue matériel, ne se sont pas réalisés sous l'empire de la loi de l'Etat d'origine. Elle tient uniquement compte des éléments constitutifs qui, du point de vue temporel, ont précédé le changement de statut (GÖKSU/OLANO, op. cit., n° 4 ad art. 102 LDIP). Ainsi, lorsqu'un tiers a acquis un bien, de bonne foi, d'une personne qui n'avait pas le droit d'en disposer, dans un Etat étranger qui ne protège pas ce mode d'acquisition de la propriété, une telle protection ne peut pas être acquise en Suisse du seul fait de l'entrée du bien sur le territoire suisse (FISCH/FISCH, op. cit., n° 44 ad art. 100 LDIP; MÜLLER-CHEN, op. cit., n° 35 ad art. 100 LDIP). Quant à la prescription acquisitive, si celle-ci n'est pas encore survenue dans un Etat qui admet ce mode d'acquisition de la propriété et que le bien est transféré en Suisse, les faits survenus dans l'Etat d'origine sont appréciés selon le droit suisse, en tant que droit du lieu de situation actuel du bien.”
“Lorsqu'une chose a été volée ou retirée de toute autre manière contre la volonté de son propriétaire, le droit déterminant est celui de l'Etat dans lequel se trouvait la chose au moment de l'opération par laquelle la personne dépourvue du pouvoir de disposer a entendu conférer à l'acquéreur le droit réel ou la possession (FISCH/FISCH, op. cit., n° 41 ad art. 100 LDIP; MÜLLER-CHEN, op. cit., n° 32 ad art. 100 LDIP). C'est ainsi le droit du lieu où se trouve la chose à ce moment qui détermine si et à quelles conditions une acquisition de bonne foi d'un meuble perdu ou volé est possible (FISCH/FISCH, op. cit., loc. cit.). Les délais dans lesquels l'ancien propriétaire peut revendiquer la chose sont en revanche régis par le droit du lieu de situation du bien au moment de l'introduction de l'action possessoire, conformément à l'art. 100 al. 2 LDIP (MÜLLER-CHEN, op. cit., n° 33 ad art. 100 LDIP). Comme pour l'acquisition des droits réels, il faut distinguer les cas où le processus d'acquisition (ou de perte) est terminé, qui tombent dans le champ d'application de l'art. 100 al. 1 LDIP, de ceux où il ne l'est pas, qui sont régis par l'art. 102 al. 1 LDIP si le meuble est transporté en Suisse. Dans ce dernier cas, cette norme ne permet pas de tenir compte d'éléments constitutifs qui, du point de vue matériel, ne se sont pas réalisés sous l'empire de la loi de l'Etat d'origine. Elle tient uniquement compte des éléments constitutifs qui, du point de vue temporel, ont précédé le changement de statut (GÖKSU/OLANO, op. cit., n° 4 ad art. 102 LDIP). Ainsi, lorsqu'un tiers a acquis un bien, de bonne foi, d'une personne qui n'avait pas le droit d'en disposer, dans un Etat étranger qui ne protège pas ce mode d'acquisition de la propriété, une telle protection ne peut pas être acquise en Suisse du seul fait de l'entrée du bien sur le territoire suisse (FISCH/FISCH, op. cit., n° 44 ad art. 100 LDIP; MÜLLER-CHEN, op. cit., n° 35 ad art. 100 LDIP). Quant à la prescription acquisitive, si celle-ci n'est pas encore survenue dans un Etat qui admet ce mode d'acquisition de la propriété et que le bien est transféré en Suisse, les faits survenus dans l'Etat d'origine sont appréciés selon le droit suisse, en tant que droit du lieu de situation actuel du bien.”
Selon l'art. 100 al. 2 LDIP, le droit applicable aux droits réels portant sur des biens mobiliers est déterminé par le droit du lieu où se trouve la chose. Pour l'examen, par exemple, de l'acquisition de bonne foi, il est donc déterminant de savoir où se trouvait la chose au moment du transfert ou de l'exécution de l'acte juridique.
“En application de l'art. 100 al. 2 LDIP, l'action des deux parties en constatation du droit de propriété sur la Montre est soumise au droit suisse (cf. supra consid. 5.3.6). Quant au droit applicable à l'acquisition de cette propriété par le recourant, il faut distinguer entre les modes d'acquisition originaire qui peuvent entrer en considération en application des art. 100 al. 1 et 102 al. 1 LDIP (cf. supra consid. 5.3.4), étant précisé que, le vol de la Montre ayant été établi sans arbitraire, la présomption de l'art. 930 CC ne s'applique pas (cf. supra consid. 6.1). Au vu du lieu de situation de la chose au moment où E.________ a voulu en transférer la propriété au recourant, le droit allemand s'applique à la question de savoir si le recourant a pu acquérir de bonne foi la Montre, retirée à l'intimée contre sa volonté (cf. supra consid. 5.3.4.1). Or, le droit allemand exclut cette hypothèse (cf. supra consid. 6.3.2). Le processus d'acquisition doit ainsi être considéré comme entièrement réalisé sous cet ordre juridique et les conséquences qui y sont attachées, soit l'exclusion de l'acquisition de la propriété par ce mode, reconnues en droit suisse, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'application de l'art.”
LDIP art. 100 n. 9 Si, dans un État qui ne protège pas l'acquisition de bonne foi, il ne se constitue aucune acquisition de la propriété de bonne foi, la simple importation de la chose mobilière en Suisse n'entraîne pas automatiquement la naissanÎ d'une telle acquisition en Suisse.
“Elle tient uniquement compte des éléments constitutifs qui, du point de vue temporel, ont précédé le changement de statut (GÖKSU/OLANO, op. cit., n° 4 ad art. 102 LDIP). Ainsi, lorsqu'un tiers a acquis un bien, de bonne foi, d'une personne qui n'avait pas le droit d'en disposer, dans un Etat étranger qui ne protège pas ce mode d'acquisition de la propriété, une telle protection ne peut pas être acquise en Suisse du seul fait de l'entrée du bien sur le territoire suisse (FISCH/FISCH, op. cit., n° 44 ad art. 100 LDIP; MÜLLER-CHEN, op. cit., n° 35 ad art. 100 LDIP). Quant à la prescription acquisitive, si celle-ci n'est pas encore survenue dans un Etat qui admet ce mode d'acquisition de la propriété et que le bien est transféré en Suisse, les faits survenus dans l'Etat d'origine sont appréciés selon le droit suisse, en tant que droit du lieu de situation actuel du bien. Il en va ainsi de l'écoulement du délai, à moins que celui-ci ne courrait pas selon le droit de l'ancien lieu de situation (ATF 94 II 297 consid. 5b et 5c), de la suspension ainsi que de l'interruption du délai (FISCH/FISCH, op. cit., n° 25 ad art. 100 LDIP). Est en revanche controversée la question de savoir si, face à des délais de prescription acquisitive différents en Suisse et dans l'Etat d'origine, le déplacement de la chose a pour effet de raccourcir le délai correspondant fixé par le droit de l'Etat d'origine (avant l'entrée en vigueur de la LDIP: cf. ATF 94 II 297 consid. 5a qui a appliqué le droit suisse en tant que droit du nouveau lieu de situation; pro : FISCH/FISCH, op. cit., n° 25 ad art. 100 LDIP; MÜLLER-CHEN, op. cit., n° 8 ad art. 102 LDIP; DUTOIT/BONOMI, Droit international privé suisse, Commentaire, 6ème éd., 2022, n° 2 ad art. 102 LDIP qui considèrent toutefois que la prescription acquisitive est possible une fois le bien en Suisse même si l'Etat étranger ne connaît pas ce mode d'acquisition; contra : GAILLARD, op. cit., n° 6 ad art. 102 LDIP).”
“Elle tient uniquement compte des éléments constitutifs qui, du point de vue temporel, ont précédé le changement de statut (GÖKSU/OLANO, op. cit., n° 4 ad art. 102 LDIP). Ainsi, lorsqu'un tiers a acquis un bien, de bonne foi, d'une personne qui n'avait pas le droit d'en disposer, dans un Etat étranger qui ne protège pas ce mode d'acquisition de la propriété, une telle protection ne peut pas être acquise en Suisse du seul fait de l'entrée du bien sur le territoire suisse (FISCH/FISCH, op. cit., n° 44 ad art. 100 LDIP; MÜLLER-CHEN, op. cit., n° 35 ad art. 100 LDIP). Quant à la prescription acquisitive, si celle-ci n'est pas encore survenue dans un Etat qui admet ce mode d'acquisition de la propriété et que le bien est transféré en Suisse, les faits survenus dans l'Etat d'origine sont appréciés selon le droit suisse, en tant que droit du lieu de situation actuel du bien. Il en va ainsi de l'écoulement du délai, à moins que celui-ci ne courrait pas selon le droit de l'ancien lieu de situation (ATF 94 II 297 consid. 5b et 5c), de la suspension ainsi que de l'interruption du délai (FISCH/FISCH, op. cit., n° 25 ad art. 100 LDIP). Est en revanche controversée la question de savoir si, face à des délais de prescription acquisitive différents en Suisse et dans l'Etat d'origine, le déplacement de la chose a pour effet de raccourcir le délai correspondant fixé par le droit de l'Etat d'origine (avant l'entrée en vigueur de la LDIP: cf. ATF 94 II 297 consid. 5a qui a appliqué le droit suisse en tant que droit du nouveau lieu de situation; pro : FISCH/FISCH, op. cit., n° 25 ad art. 100 LDIP; MÜLLER-CHEN, op. cit., n° 8 ad art. 102 LDIP; DUTOIT/BONOMI, Droit international privé suisse, Commentaire, 6ème éd., 2022, n° 2 ad art. 102 LDIP qui considèrent toutefois que la prescription acquisitive est possible une fois le bien en Suisse même si l'Etat étranger ne connaît pas ce mode d'acquisition; contra : GAILLARD, op. cit., n° 6 ad art. 102 LDIP).”
RéférenÎ : art. 100 LDIP n. 8 La saisie douanière et le gage douanier sont des mesures coercitives de droit administratif; les rapports de propriété de droit civil (et, en matière internationale, pertinents au sens de l'art. 100 LDIP) sur la chose mobilière saisie demeurent en principe inchangés.
“Das Zollpfandrecht nach Art. 82 ZG und die Beschlagnahmung nach Art. 83 ZG sind verwaltungsrechtliche Zwangsmassnahmen, die dem unmittelbaren Zwang zuzurechnen sind (vgl. Botschaft vom 15. Dezember 2003 über ein neues Zollgesetz, BBl 2004 567, 649, Ziff. 2.3.2.3; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8. Aufl. 2020, Rz. 1478; Cadosch, a.a.O., Art. 83 N. 4; das Urteil 2C_798/2021 E. 1.2 spricht von einer vorsorglichen Massnahme). Sie dienen primär der Sicherung von Zollforderungen (Cadosch, a.a.O., Art. 82 N. 13 und Art. 83 N. 4). Die zivilrechtlichen Eigentumsverhältnisse (vgl. Art. 641 ZGB; zum internationalen Verhältnis vgl. Art. 100 IPRG [SR 291]) am beschlagnahmten Kunstwerk bleiben dabei grundsätzlich bestehen.”
Citation : LDIP art. 100 ch. 7 Pour l'acquisition et la perte de droits réels, le droit de l'État dans lequel se trouve la chose au moment du fait générateur dont découle l'acquisition ou la perte est déterminant. Le contenu et l'exerciÎ des droits réels mobiliers déjà constitués sont régis par le droit de l'État dans lequel se trouve la chose au moment de la situation actuelle de celle-ci (p. ex. en matière de procédure, typiquement au moment de l'ouverture de l'instanÎ).
“5.3.4.1. Il ressort de l'art. 100 LDIP que, pour l'acquisition et la perte de la propriété, le moment auquel le droit réel est acquis, perdu ou transféré est déterminant pour établir le droit du lieu de situation du meuble applicable, alors que le contenu et l'exercice des droits réels mobiliers valablement acquis à l'étranger sont régis par le droit du lieu de situation actuel du meuble. Ainsi, si un bien mobilier que le possesseur allègue avoir acquis à l'étranger se trouve en Suisse au moment de l'ouverture de l'instance, l'action en revendication ou l'action possessoire sont régies par le droit suisse, alors que l'examen préalable de l'acquisition et la perte du droit de propriété à l'étranger doit se faire à la lumière du droit applicable, dans les lieux de situation précédents, en fonction du cheminement des biens en litige (KNOEPFLER/SCHWEIZER/OTHENIN-GIRARD, Droit international privé suisse, 2005, n° 476). 5.3.4.2. En cas d'acquisition (ou de perte) du droit réel sur un bien mobilier, il faut distinguer le cas où le processus est entièrement achevé de celui où il ne l'est pas.”
“32 ad art. 100 LDIP; Müller - Chen, op. cit., n. 27 ad art. 100 LDIP). Ces principes s'appliquent non seulement à l'acquisition de la propriété, mais aussi de la possession (ATF 139 III 305 consid. 4.1). Selon la seconde hypothèse, qui porte sur le contenu ou l'exercice du droit réel, les présomptions légales comme celles découlant de la possession (art. 930 CC) sont appréciées en fonction du droit de lieu de situation de la chose (ATF 135 III 474 consid. 3.2.1; 135 III 305 consid. 3.1; Göksu, Handkommentar - IPRG, 4ème éd. 2024, n. 11 ad art. 100 LDIP). C'est donc le droit dans lequel se trouve actuellement la chose qui détermine l'étendue des droits acquis, par hypothèse, dans un Etat autre (Müller - Chen, op. cit., n. 61 et 63 ad art. 100 LDIP) A noter que, selon la doctrine dominante, c'est le droit applicable aux droits réels qui détermine si le transfert de propriété est soumis à l'exigence d'une cause juridique valable (principe de causalité; Müller - Chen, op. cit., n. 18 ad art. 100 LDIP; Göksu, op. cit., n. 5 ad art. 99 LDIP). Par contre, le droit applicable au contrat, comme cause juridique valable du transfert, est déterminant pour trancher, à titre préjudiciel, sa validité (Ibidem). 2.1.3 A teneur de l'art. 104 al. 1 LDIP, les parties peuvent soumettre l'acquisition et la perte de droits réels mobiliers au droit de l'Etat d'expédition ou de destination ou au droit qui régit l'acte juridique de base. Selon l'al. 2 de cette disposition, l'élection de droit n'est pas opposable aux tiers. Selon certains auteurs, cette disposition doit être lue en conjonction avec le statut patrimonial. Ce principe prescrit que l'acquisition ou la perte d'un droit réel qui découle d'un contrat se fait en application du droit applicable au contrat, sans nécessité d'une élection de droit spécifique (Gaillard, op. cit., n. 1 ad art. 104 LDIP). Pour d'autres auteurs et selon la jurisprudence, l'élection de droit doit expressément viser l'effet réel : une élection de droit se rapportant uniquement au rapport contractuel ne peut pas être étendue aux conséquences réelles (arrêt du Tribunal fédéral 6P.”
Le contrat en tant que titre d'acquisition n'est pas soumis au statut de conflit réel de l'art. 100 LDIP, mais à son propre statut contractuel (lex causae). Le droit de régler la conduite de la prise de preuves et la répartition de la charge de la preuve relève également de la lex causae. L'exécution matérielle de la prise de preuves et leur appréciation juridique relèvent en revanche de la lex fori.
“Le principe érigé à l'art. 100 LDIP vaut pour l'acquisition et la perte des droits réels mais aussi pour celles de la possession (ATF 139 III 305 consid. 4.1 et les références; FISCH/FISCH, op. cit., n° 12 ad art. 100 LDIP; MÜLLER-CHEN, in Zürcher Kommentar zum IPRG, tome I, Art. 1-108, 3ème éd., 2018, n° 16 ad art. 100 LDIP). En revanche, le statut réel ne s'applique pas au contrat en tant que titre d'acquisition nécessaire au transfert de propriété, celui-ci étant soumis à son propre statut contractuel (FISCH/FISCH, op. cit., n° 23 s. ad Vor 97-108 IPRG; KREN KOSTKIEWICZ, OFK IPRG/LügÜ Kommentar, 2ème éd., 2019, n° 7 ad art. 100 LDIP; MÜLLER-CHEN, op. cit., n° 18 ad art. 100 LDIP). La lex causae (art. 13 LDIP) régit notamment le droit à la preuve et le fardeau de la preuve. En revanche, l'administration des preuves et leur appréciation relèvent de la lex fori (ATF 125 III 443 consid. 3c; arrêt 4A_60/2022 du 21 mars 2023 consid. 2).”
En cas d'emplacement incertain ou changeant d'une chose mobilière, pour l'application de l'art. 100 LDIP, c'est en principe l'emplacement réel de la chose au moment pertinent (lex rei sitae) qui est déterminant. Il convient de distinguer les questions relatives à l'acquisition ou à la perte d'un droit réel (al. 1) de celles portant sur le contenu et l'exerciÎ de ce droit (al. 2). Pour les opérations d'acquisition transfrontalières, le lieu où l'opération d'acquisition ou l'acte pertinent pour l'acquisition (p. ex. la remise) a eu lieu détermine le droit applicable; un transport ultérieur dans un autre État ne modifie en principe pas l'appréciation de l'acquisition déjà réalisée ou non réalisée. En revanche, selon les sources, un séjour temporaire d'une chose peut être apprécié d'après son lieu de séjour habituel ou d'après son emplacement réel.
“Le sort des biens mobiliers qui ne sont que de passage dans un lieu, soit ceux qui, sans qu'il existe d'intention de l'ayant droit de les y faire demeurer en permanence, ne sont déplacés que temporairement dans un autre ordre juridique, est en principe régi par le droit du lieu de situation habituel du bien mobilier en cause (FISCH/FISCH, in Basler Kommentar IPRG, 4ème éd., 2021, n° 3 ad art. 100 LDIP et n° 56 ss ad art. 102 LDIP). En l'occurrence, les faits de la cause ne permettent pas de déterminer si la Montre n'est que temporairement en Suisse et aucune des parties ne s'est prévalue de cette hypothèse, de sorte qu'il y a lieu de déterminer le droit applicable selon les art. 100 ss LDIP.”
“1.2 Selon l'art. 100 LDIP, l'acquisition et la perte de droits réels mobiliers sont régies par le droit du lieu de situation du meuble au moment des faits sur lesquels se fonde l'acquisition ou la perte (al. 1). Le contenu et l'exercice de droits réels mobiliers sont régis par le droit du lieu de situation du meuble (al. 2). Il découle de la systématique légale qu'il faut distinguer, lors de la détermination du droit applicable, si la question porte sur l'acquisition ou la perte d'un droit réel ou sur le contenu et l'exercice de celui-ci (Gaillard, Commentaire Romand - LDIP/CL, 2011, n. 3 ad art. 100 LDIP). Dans la première hypothèse, si le bien, lors du processus d'acquisition ou de perte du droit réel, ne quitte pas les frontières d'un Etat, que celui-ci soit la Suisse ou un Etat étranger, le lieu de situation du bien au moment des faits détermine le droit applicable (Gaillard, op. cit., n. 4 ad art. 100 LDIP; Müller - Chen, Zürcher Kommentar - IPRG, Band I, 3ème éd. 2018, n. 23 ad art. 100 LDIP). Ainsi, lorsqu'un bien est l'objet d'un transfert de propriété à l'étranger, puis qu'il est déplacé en Suisse, c'est le droit étranger qui est applicable pour déterminer si le transfert de propriété a eu lieu (Gaillard, op. cit., n. 8 ad art. 100 LDIP; Müller - Chen, op. cit., n. 25 et suivantes ad art. 100 LDIP). Corollairement, le droit de propriété acquis à l'étranger demeure valable lors du déplacement dans un autre Etat : il n'est donc pas nécessaire d'examiner une seconde fois, selon le droit du pays de destination, si les conditions d'acquisition sont réalisées (Fisch / Fisch, Basler Kommentar - IPRG, 4ème éd. 2021, n. 31 ad art. 100 LDIP). A l'inverse, si l'acquisition n'a pas eu lieu, le droit de l'Etat où est déplacée ensuite la chose ne peut pas "guérir" cette situation (Fisch / Fisch, op. cit., n. 32 ad art. 100 LDIP; Müller - Chen, op. cit., n. 27 ad art. 100 LDIP). Ces principes s'appliquent non seulement à l'acquisition de la propriété, mais aussi de la possession (ATF 139 III 305 consid.”
“Es ist zwischen den Parteien unbestritten, dass sich «D. », bevor sie der Beschwerdeführerin übergeben worden ist, in Spanien bei einer Tierschutzorganisation (K. ) befunden hat. Somit hat ein Sachverhalt mit relevanter Auslandberührung und mithin ein internationales Verhältnis im Sinne von Art. 1 Abs. 1 IPRG vorgelegen. Im vorliegenden Fall ist kein Staatsvertrag einschlägig, womit sich das anwendbare Recht für den Erwerb von Fahrnis nach Art. 100 IPRG bestimmt. Die Beschwerdeführerin leitet aus Art. 100 IPRG ab, dass nach spanischem Recht zu beurteilen sei, ob sie Eigentümerin von «D. » geworden sei. Mit der Übergabe von «D. » habe sie nach den Art. 430 ff. des spanischen Código Civil das Eigentum an ihr erlangt. Die Beschwerdeführerin weist indes nicht nach, dass eine Übergabe von «D. » in Spanien stattgefunden hat. Vielmehr sprechen gegen eine Übergabe in Spanien, dass der Rechtsvertreter der Beschwerdeführerin anlässlich der Hauptverhandlung vom 27. April 2023 ausgeführt hat, dass «D. » in Mulhouse – mithin in Frankreich – übergeben worden sei sowie dass die Beschwerdeführerin im vorinstanzlichen Verfahren am 21. Juni 2022 einen Beleg für die Transportkosten von «D. » ins Recht gelegt hat (vgl. Beilage 8), welchem übersetzt die Position «Transport mit Abholung in Castella und Zustellung in Breimgarten (richtig: Bremgarten; Deutschland) für D. » zu entnehmen ist, was auf eine Übergabe in Deutschland hindeutet. Bereits vor diesem Hintergrund erübrigt sich eine Prüfung des spanischen Besitzes- und Eigentumsrechts.”
Citation : LDIP art. 100 n. 4 Si la propriété d'un bien mobilier a été valablement acquise selon le droit étranger, cette propriété subsiste en principe lors du transfert du bien en Suisse ou dans un autre État; l'État de réception n'est pas tenu de réexaminer le titre de propriété constitué à l'étranger. Inversement, le droit de l'État dans lequel le bien est ultérieurement transféré ne peut pas «guérir» un élément constitutif de l'acquisition qui n'a pas été réalisé dans l'État d'origine.
“Dans la première hypothèse, si le bien, lors du processus d'acquisition ou de perte du droit réel, ne quitte pas les frontières d'un Etat, que celui-ci soit la Suisse ou un Etat étranger, le lieu de situation du bien au moment des faits détermine le droit applicable (Gaillard, op. cit., n. 4 ad art. 100 LDIP; Müller - Chen, Zürcher Kommentar - IPRG, Band I, 3ème éd. 2018, n. 23 ad art. 100 LDIP). Ainsi, lorsqu'un bien est l'objet d'un transfert de propriété à l'étranger, puis qu'il est déplacé en Suisse, c'est le droit étranger qui est applicable pour déterminer si le transfert de propriété a eu lieu (Gaillard, op. cit., n. 8 ad art. 100 LDIP; Müller - Chen, op. cit., n. 25 et suivantes ad art. 100 LDIP). Corollairement, le droit de propriété acquis à l'étranger demeure valable lors du déplacement dans un autre Etat : il n'est donc pas nécessaire d'examiner une seconde fois, selon le droit du pays de destination, si les conditions d'acquisition sont réalisées (Fisch / Fisch, Basler Kommentar - IPRG, 4ème éd. 2021, n. 31 ad art. 100 LDIP). A l'inverse, si l'acquisition n'a pas eu lieu, le droit de l'Etat où est déplacée ensuite la chose ne peut pas "guérir" cette situation (Fisch / Fisch, op. cit., n. 32 ad art. 100 LDIP; Müller - Chen, op. cit., n. 27 ad art. 100 LDIP). Ces principes s'appliquent non seulement à l'acquisition de la propriété, mais aussi de la possession (ATF 139 III 305 consid. 4.1). Selon la seconde hypothèse, qui porte sur le contenu ou l'exercice du droit réel, les présomptions légales comme celles découlant de la possession (art. 930 CC) sont appréciées en fonction du droit de lieu de situation de la chose (ATF 135 III 474 consid. 3.2.1; 135 III 305 consid. 3.1; Göksu, Handkommentar - IPRG, 4ème éd. 2024, n. 11 ad art. 100 LDIP). C'est donc le droit dans lequel se trouve actuellement la chose qui détermine l'étendue des droits acquis, par hypothèse, dans un Etat autre (Müller - Chen, op. cit., n. 61 et 63 ad art. 100 LDIP) A noter que, selon la doctrine dominante, c'est le droit applicable aux droits réels qui détermine si le transfert de propriété est soumis à l'exigence d'une cause juridique valable (principe de causalité; Müller - Chen, op. cit., n. 18 ad art. 100 LDIP; Göksu, op.”
“Corollairement, le droit de propriété acquis à l'étranger demeure valable lors du déplacement dans un autre Etat : il n'est donc pas nécessaire d'examiner une seconde fois, selon le droit du pays de destination, si les conditions d'acquisition sont réalisées (Fisch / Fisch, Basler Kommentar - IPRG, 4ème éd. 2021, n. 31 ad art. 100 LDIP). A l'inverse, si l'acquisition n'a pas eu lieu, le droit de l'Etat où est déplacée ensuite la chose ne peut pas "guérir" cette situation (Fisch / Fisch, op. cit., n. 32 ad art. 100 LDIP; Müller - Chen, op. cit., n. 27 ad art. 100 LDIP). Ces principes s'appliquent non seulement à l'acquisition de la propriété, mais aussi de la possession (ATF 139 III 305 consid. 4.1). Selon la seconde hypothèse, qui porte sur le contenu ou l'exercice du droit réel, les présomptions légales comme celles découlant de la possession (art. 930 CC) sont appréciées en fonction du droit de lieu de situation de la chose (ATF 135 III 474 consid. 3.2.1; 135 III 305 consid. 3.1; Göksu, Handkommentar - IPRG, 4ème éd. 2024, n. 11 ad art. 100 LDIP). C'est donc le droit dans lequel se trouve actuellement la chose qui détermine l'étendue des droits acquis, par hypothèse, dans un Etat autre (Müller - Chen, op. cit., n. 61 et 63 ad art. 100 LDIP) A noter que, selon la doctrine dominante, c'est le droit applicable aux droits réels qui détermine si le transfert de propriété est soumis à l'exigence d'une cause juridique valable (principe de causalité; Müller - Chen, op. cit., n. 18 ad art. 100 LDIP; Göksu, op. cit., n. 5 ad art. 99 LDIP). Par contre, le droit applicable au contrat, comme cause juridique valable du transfert, est déterminant pour trancher, à titre préjudiciel, sa validité (Ibidem). 2.1.3 A teneur de l'art. 104 al. 1 LDIP, les parties peuvent soumettre l'acquisition et la perte de droits réels mobiliers au droit de l'Etat d'expédition ou de destination ou au droit qui régit l'acte juridique de base. Selon l'al. 2 de cette disposition, l'élection de droit n'est pas opposable aux tiers. Selon certains auteurs, cette disposition doit être lue en conjonction avec le statut patrimonial. Ce principe prescrit que l'acquisition ou la perte d'un droit réel qui découle d'un contrat se fait en application du droit applicable au contrat, sans nécessité d'une élection de droit spécifique (Gaillard, op.”
Citation : LDIP, art. 100 n. 3 En cas de choses mobilières volées ou autrement soustraites illicitement, la loi de l'État dans lequel la chose se trouvait au moment de l'acte dispositif détermine si et à quelles conditions une acquisition de bonne foi est possible. Les délais pendant lesquels l'ancien propriétaire peut réclamer la restitution de la chose sont régis par le droit du lieu où se trouve la chose au moment de l'introduction de l'action.
“L'acquisition par un aliénateur dépourvu du pouvoir de disposer du bien mobilier suit les mêmes principes que ceux valant pour l'acquisition et la perte du droit réel, tels qu'exposés ci-dessus. Lorsqu'une chose a été volée ou retirée de toute autre manière contre la volonté de son propriétaire, le droit déterminant est celui de l'Etat dans lequel se trouvait la chose au moment de l'opération par laquelle la personne dépourvue du pouvoir de disposer a entendu conférer à l'acquéreur le droit réel ou la possession (FISCH/FISCH, op. cit., n° 41 ad art. 100 LDIP; MÜLLER-CHEN, op. cit., n° 32 ad art. 100 LDIP). C'est ainsi le droit du lieu où se trouve la chose à ce moment qui détermine si et à quelles conditions une acquisition de bonne foi d'un meuble perdu ou volé est possible (FISCH/FISCH, op. cit., loc. cit.). Les délais dans lesquels l'ancien propriétaire peut revendiquer la chose sont en revanche régis par le droit du lieu de situation du bien au moment de l'introduction de l'action possessoire, conformément à l'art. 100 al. 2 LDIP (MÜLLER-CHEN, op. cit., n° 33 ad art. 100 LDIP). Comme pour l'acquisition des droits réels, il faut distinguer les cas où le processus d'acquisition (ou de perte) est terminé, qui tombent dans le champ d'application de l'art. 100 al. 1 LDIP, de ceux où il ne l'est pas, qui sont régis par l'art. 102 al. 1 LDIP si le meuble est transporté en Suisse. Dans ce dernier cas, cette norme ne permet pas de tenir compte d'éléments constitutifs qui, du point de vue matériel, ne se sont pas réalisés sous l'empire de la loi de l'Etat d'origine. Elle tient uniquement compte des éléments constitutifs qui, du point de vue temporel, ont précédé le changement de statut (GÖKSU/OLANO, op. cit., n° 4 ad art. 102 LDIP). Ainsi, lorsqu'un tiers a acquis un bien, de bonne foi, d'une personne qui n'avait pas le droit d'en disposer, dans un Etat étranger qui ne protège pas ce mode d'acquisition de la propriété, une telle protection ne peut pas être acquise en Suisse du seul fait de l'entrée du bien sur le territoire suisse (FISCH/FISCH, op. cit., n° 44 ad art.”
RéférenÎ : LDIP art. 100 ch. 2 Si le processus d'acquisition ou de perte, selon le droit de l'État d'origine, a déjà définitivement échoué parÎ qu'une condition matérielle (et non simplement temporelle) n'était pas remplie, cet échì reste contraignant même après le transfert du bien meuble dans un autre État ; on ne peut en tirer une conclusion favorable quant à l'acquisition ultérieure du droit réel dans le nouvel État. En revanche, si, selon le droit de l'État d'origine, il n'existe qu'une incomplétuÞ temporelle du processus et que le bien est déplacé, le droit du nouveau lieu de situation s'applique en principe à l'ensemble du processus d'acquisition ou de perte.
“Si le droit de l'Etat d'origine ne produit pas d'effet juridique, le déplacement du bien dans un Etat qui reconnaîtrait un tel effet ne modifie pas cette conséquence juridique (FISCH/FISCH, op. cit., n° 18 et 30 s. ad art. 100 LDIP; GÖKSU/OLANO, in CHK Internationales Privatrecht, Art. 1-200 LDIP, 4 ème éd., 2024, n° 4 ad art. 100 LDIP; KREN KOSTKIEWICZ, op. cit., n° 3 ss ad art. 100 LDIP; MÜLLER-CHEN, op. cit., n° 25 ss ad art. 100 LDIP). On doit considérer que le processus d'acquisition (ou de perte) du droit réel est entièrement terminé dans un certain ordre juridique lorsque ce processus n'a pas abouti parce qu'une condition juridique matérielle (et non temporelle) n'était pas réalisée. En conséquence, si le bien est ensuite transféré dans un autre ordre juridique, une acquisition (ou une perte) du droit réel ne peut pas y être admise, même si les conditions posées dans ce nouvel Etat de situation sont différentes de celles de l'Etat de provenance (FISCH/FISCH, op. cit., n° 32 ad art. 100 LDIP; MÜLLER-CHEN, op. cit., n° 27 ad art. 100 LDIP). Si le processus d'acquisition du droit réel ne s'est que partiellement réalisé d'un point de vue temporel selon le droit de l'Etat d'origine et que le bien change de lieu de situation, le droit de ce nouveau lieu de situation s'applique en principe à l'entier du processus d'acquisition. En cas d'importation du bien en Suisse, l'art. 102 al. 1 LDIP s'applique (FISCH/FISCH, op. cit., n° 21, 35 et 39 ad art. 100 LDIP; KREN KOSTKIEWICZ, op. cit., n° 4 ad art. 100 LDIP; MÜLLER-CHEN, op. cit., n° 29 ad art. 100 LDIP et n° 2 ad art. 102 LDIP). Cette norme de conflit unilatérale concrétise le principe du droit du lieu de situation pour les biens déplacés en Suisse, en ce sens que les faits qui se sont produits à l'étranger, pertinents pour le processus d'acquisition ou de perte d'un droit réel qui ne s'est pas entièrement réalisé, sont traités comme des faits survenus en Suisse (GAILLARD, in Commentaire romand LDIP/CL, 2011, n° 2 ad art. 102 LDIP; KREN KOSTKIEWICZ, op.”
“En cas d'acquisition (ou de perte) du droit réel sur un bien mobilier, il faut distinguer le cas où le processus est entièrement achevé de celui où il ne l'est pas. Si un bien se trouve dans un seul Etat au moment de la réalisation du processus d'acquisition et que ce processus est entièrement réalisé selon le droit de cet Etat, la situation juridique créée se perpétue lorsque le bien change de lieu de situation. L'Etat de destination reconnaît en principe la position juridique acquise dans l'Etat d'origine, même s'il pose d'autres conditions à l'acquisition du droit réel. Si le droit de l'Etat d'origine ne produit pas d'effet juridique, le déplacement du bien dans un Etat qui reconnaîtrait un tel effet ne modifie pas cette conséquence juridique (FISCH/FISCH, op. cit., n° 18 et 30 s. ad art. 100 LDIP; GÖKSU/OLANO, in CHK Internationales Privatrecht, Art. 1-200 LDIP, 4 ème éd., 2024, n° 4 ad art. 100 LDIP; KREN KOSTKIEWICZ, op. cit., n° 3 ss ad art. 100 LDIP; MÜLLER-CHEN, op. cit., n° 25 ss ad art. 100 LDIP). On doit considérer que le processus d'acquisition (ou de perte) du droit réel est entièrement terminé dans un certain ordre juridique lorsque ce processus n'a pas abouti parce qu'une condition juridique matérielle (et non temporelle) n'était pas réalisée. En conséquence, si le bien est ensuite transféré dans un autre ordre juridique, une acquisition (ou une perte) du droit réel ne peut pas y être admise, même si les conditions posées dans ce nouvel Etat de situation sont différentes de celles de l'Etat de provenance (FISCH/FISCH, op. cit., n° 32 ad art. 100 LDIP; MÜLLER-CHEN, op. cit., n° 27 ad art. 100 LDIP). Si le processus d'acquisition du droit réel ne s'est que partiellement réalisé d'un point de vue temporel selon le droit de l'Etat d'origine et que le bien change de lieu de situation, le droit de ce nouveau lieu de situation s'applique en principe à l'entier du processus d'acquisition. En cas d'importation du bien en Suisse, l'art. 102 al. 1 LDIP s'applique (FISCH/FISCH, op. cit.”
L'art. 100 LDIP s'applique non seulement à l'acquisition et à la perte des droits réels sur les choses mobilières, mais aussi à l'acquisition et à la perte de la possession (situation de fait de détention) des choses mobilières.
“Le principe érigé à l'art. 100 LDIP vaut pour l'acquisition et la perte des droits réels mais aussi pour celles de la possession (ATF 139 III 305 consid. 4.1 et les références; FISCH/FISCH, op. cit., n° 12 ad art. 100 LDIP; MÜLLER-CHEN, in Zürcher Kommentar zum IPRG, tome I, Art. 1-108, 3ème éd., 2018, n° 16 ad art. 100 LDIP). En revanche, le statut réel ne s'applique pas au contrat en tant que titre d'acquisition nécessaire au transfert de propriété, celui-ci étant soumis à son propre statut contractuel (FISCH/FISCH, op. cit., n° 23 s. ad Vor 97-108 IPRG; KREN KOSTKIEWICZ, OFK IPRG/LügÜ Kommentar, 2ème éd., 2019, n° 7 ad art. 100 LDIP; MÜLLER-CHEN, op. cit., n° 18 ad art. 100 LDIP). La lex causae (art. 13 LDIP) régit notamment le droit à la preuve et le fardeau de la preuve. En revanche, l'administration des preuves et leur appréciation relèvent de la lex fori (ATF 125 III 443 consid. 3c; arrêt 4A_60/2022 du 21 mars 2023 consid. 2).”
“Le principe érigé à l'art. 100 LDIP vaut pour l'acquisition et la perte des droits réels mais aussi pour celles de la possession (ATF 139 III 305 consid. 4.1 et les références; FISCH/FISCH, op. cit., n° 12 ad art. 100 LDIP; MÜLLER-CHEN, in Zürcher Kommentar zum IPRG, tome I, Art. 1-108, 3ème éd., 2018, n° 16 ad art. 100 LDIP). En revanche, le statut réel ne s'applique pas au contrat en tant que titre d'acquisition nécessaire au transfert de propriété, celui-ci étant soumis à son propre statut contractuel (FISCH/FISCH, op. cit., n° 23 s. ad Vor 97-108 IPRG; KREN KOSTKIEWICZ, OFK IPRG/LügÜ Kommentar, 2ème éd., 2019, n° 7 ad art. 100 LDIP; MÜLLER-CHEN, op. cit., n° 18 ad art. 100 LDIP). La lex causae (art. 13 LDIP) régit notamment le droit à la preuve et le fardeau de la preuve. En revanche, l'administration des preuves et leur appréciation relèvent de la lex fori (ATF 125 III 443 consid. 3c; arrêt 4A_60/2022 du 21 mars 2023 consid. 2).”
“Le principe érigé à l'art. 100 LDIP vaut pour l'acquisition et la perte des droits réels mais aussi pour celles de la possession (ATF 139 III 305 consid. 4.1 et les références; FISCH/FISCH, op. cit., n° 12 ad art. 100 LDIP; MÜLLER-CHEN, in Zürcher Kommentar zum IPRG, tome I, Art. 1-108, 3ème éd., 2018, n° 16 ad art. 100 LDIP). En revanche, le statut réel ne s'applique pas au contrat en tant que titre d'acquisition nécessaire au transfert de propriété, celui-ci étant soumis à son propre statut contractuel (FISCH/FISCH, op. cit., n° 23 s. ad Vor 97-108 IPRG; KREN KOSTKIEWICZ, OFK IPRG/LügÜ Kommentar, 2ème éd., 2019, n° 7 ad art. 100 LDIP; MÜLLER-CHEN, op. cit., n° 18 ad art. 100 LDIP). La lex causae (art. 13 LDIP) régit notamment le droit à la preuve et le fardeau de la preuve. En revanche, l'administration des preuves et leur appréciation relèvent de la lex fori (ATF 125 III 443 consid. 3c; arrêt 4A_60/2022 du 21 mars 2023 consid. 2).”
“Le principe érigé à l'art. 100 LDIP vaut pour l'acquisition et la perte des droits réels mais aussi pour celles de la possession (ATF 139 III 305 consid. 4.1 et les références; FISCH/FISCH, op. cit., n° 12 ad art. 100 LDIP; MÜLLER-CHEN, in Zürcher Kommentar zum IPRG, tome I, Art. 1-108, 3ème éd., 2018, n° 16 ad art. 100 LDIP). En revanche, le statut réel ne s'applique pas au contrat en tant que titre d'acquisition nécessaire au transfert de propriété, celui-ci étant soumis à son propre statut contractuel (FISCH/FISCH, op. cit., n° 23 s. ad Vor 97-108 IPRG; KREN KOSTKIEWICZ, OFK IPRG/LügÜ Kommentar, 2ème éd., 2019, n° 7 ad art. 100 LDIP; MÜLLER-CHEN, op. cit., n° 18 ad art. 100 LDIP). La lex causae (art. 13 LDIP) régit notamment le droit à la preuve et le fardeau de la preuve. En revanche, l'administration des preuves et leur appréciation relèvent de la lex fori (ATF 125 III 443 consid. 3c; arrêt 4A_60/2022 du 21 mars 2023 consid. 2).”
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