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RéférenÎ : LDIP art. 191 n. 8 Avant d'introduire un recours auprès du Tribunal fédéral contre une sentenÎ arbitrale internationale, les voies de recours devant le tribunal arbitral dont on dispose doivent, en règle générale, être épuisées; cela constitue une condition de recevabilité.
“Regeste Art. 75 und 77 BGG; Art. 191 IPRG; internationale Schiedsgerichtsbarkeit; Ausschöpfung des schiedsgerichtlichen Instanzenzugs; Eintretensvoraussetzung. Auf die Beschwerde in Zivilsachen an das Bundesgericht gegen einen internationalen Schiedsentscheid kann grundsätzlich erst eingetreten werden, nachdem die beschwerdeführende Partei die zur Verfügung stehenden schiedsgerichtlichen Rechtsmittel ausgeschöpft hat (E. 5.2).”
LDIP art. 191 n. 7 Depuis le 1er janvier 2021, la LDIP contient des dispositions relatives à la révision des sentences arbitrales internationales. Pour de telles demandes de révision, le Tribunal fédéral est compétent; la procédure est régie par l'art. 119a LTF.
“Depuis le 1er janvier 2021 (RO 2020 p. 4184), la LDIP contient des dispositions relatives à la révision des sentences arbitrales internationales. Le Tribunal fédéral est l'autorité judiciaire compétente pour connaître d'une demande de révision visant une sentence arbitrale internationale et la procédure est régie par l'art. 119a LTF (art. 191 LDIP).”
Les sentences arbitrales incidentes peuvent, selon l'art. 191 LDIP, faire l'objet d'une révision dans la mesure où elles lient le tribunal arbitral ou ont forÎ de chose jugée. En revanche, les mesures purement procédurales, susceptibles d'être modifiées ou rectifiées au cours de la procédure, ne sont en principe pas susceptibles de révision.
“Le Tribunal fédéral est l'autorité judiciaire compétente pour connaître d'une demande de révision visant une sentence arbitrale internationale (art. 191 LDIP), qu'elle soit finale, partielle ou incidente (ATF 149 III 277 consid. 3.2; arrêt 4A_36/2020 du 27 août 2020 consid. 2.2). Il est nécessaire que la décision attaquée lie le tribunal arbitral, car seules les décisions entrées en force peuvent en principe faire l'objet d'une demande de révision. Une sentence incidente réglant une ou plusieurs questions préalables de fond ou de procédure, telle la sentence attaquée, lie le tribunal arbitral qui l'a rendue, raison pour laquelle elle peut faire l'objet d'une demande de révision. En revanche, une simple ordonnance de procédure pouvant être modifiée ou rapportée en cours d'instance ne peut pas faire l'objet d'une demande de révision (ATF 149 III 277 consid. 3.2 et les références citées).”
“Le Tribunal fédéral est l'autorité judiciaire compétente pour connaître d'une demande de révision visant une sentence arbitrale internationale (art. 191 LDIP), qu'elle soit finale, partielle ou incidente (ATF 149 III 277 consid. 3.2; arrêt 4A_36/2020 du 27 août 2020 consid. 2.2). Il est nécessaire que la décision attaquée lie le tribunal arbitral, car seules les décisions entrées en force peuvent en principe faire l'objet d'une demande de révision. Une sentence incidente réglant une ou plusieurs questions préalables de fond ou de procédure, telle la sentence attaquée, lie le tribunal arbitral, raison pour laquelle elle peut faire l'objet d'une demande de révision. En revanche, une simple ordonnance de procédure pouvant être modifiée ou rapportée en cours d'instance ne peut pas faire l'objet d'une demande de révision (ATF 149 III 277 consid. 3.2 et les références citées).”
Depuis le 1er janvier 2021, la LDIP contient des dispositions sur la révision des sentences arbitrales internationales. Le Tribunal fédéral est compétent pour les révisions fondées sur l'art. 191 LDIP ; la procédure devant le Tribunal fédéral est régie par l'art. 119a LTF.
“Depuis le 1er janvier 2021 (RO 2020 p. 4184), la LDIP contient des dispositions relatives à la révision des sentences arbitrales internationales. Le Tribunal fédéral est l'autorité judiciaire compétente pour connaître d'une demande de révision visant une sentence arbitrale internationale et la procédure est régie par l'art. 119a LTF (art. 191 LDIP).”
Réf. : LDIP art. 191 n. 4 Avant d'introduire un recours au Tribunal fédéral contre une sentenÎ arbitrale internationale, il faut en principe avoir épuisé les voies de recours prévues par la convention d'arbitrage.
“391 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272) formule expressément la règle en question, puisqu'il dispose que le recours au Tribunal fédéral n'est recevable qu'après épuisement des voies de recours arbitrales prévues dans la convention d'arbitrage . On ne voit pas pourquoi il se justifierait de renoncer à une telle exigence en matière d'arbitrage international. Telle est du reste l'opinion de la doctrine majoritaire pour qui la règle de l'épuisement des instances arbitrales préalables s'applique également en matière d'arbitrage international (BERGER/KELLERHALS, International and Domestic Arbitration in Switzerland, 3e éd. 2015, n. 1635; TARKAN GÖKSU, Schiedsgerichtsbarkeit, 2014, n. 2013; CHRISTIAN OETIKER, in Zürcher Kommentar zum IPRG, 3e éd. 2018, n° 2 ad art. 190 LDIP; KLETT/LEEMANN, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3e éd. 2018, n° 3a ad art. 77 LTF; BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 42 ad art. 77 LTF; STEFANIE PFISTERER, in Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 4e éd. 2020, n os 7 ad art. 190 LDIP et 6 ad art. 191 LDIP; PHILIPPE SCHWEIZER, in Commentaire romand, Code de BGE 147 III 500 S. 504 procédure civile, 2e éd. 2019, n° 4 ad art. 391 CPC; JOLANTA KREN KOSTKIEWICZ, in Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht, Lugano-Übereinkommen und weiteren, 2e éd. 2019, n° 4 ad art. 190 LDIP; MICHAEL LAZOPOULOS, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO],Alexandre Brunner et al. [éd.], vol. II, 2e éd. 2016, n° 2 ad art. 391 CPC; DIETER GRÄNICHER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Thomas Sutter-Somm et al. [éd.], 3e éd. 2016, n° 3 ad art. 391 CPC; ISAAK MEIER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2010, p. 626; MRÁZ/PETER, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd. 2017, no 8 ad art. 391 CPC).”
“Regeste Art. 75 und 77 BGG; Art. 191 IPRG; internationale Schiedsgerichtsbarkeit; Ausschöpfung des schiedsgerichtlichen Instanzenzugs; Eintretensvoraussetzung. Auf die Beschwerde in Zivilsachen an das Bundesgericht gegen einen internationalen Schiedsentscheid kann grundsätzlich erst eingetreten werden, nachdem die beschwerdeführende Partei die zur Verfügung stehenden schiedsgerichtlichen Rechtsmittel ausgeschöpft hat (E. 5.2).”
Si le recours en révision en vertu de l’art. 191 LDIP est accueilli par le Tribunal fédéral, celui‑ci annule l’annulation attaquée de la sentenÎ arbitrale ; il renvoie l’affaire soit au tribunal arbitral, soit procèÞ lui‑même aux constatations nécessaires à cet effet (voir art. 119a al. 3 LTF).
“Le Tribunal fédéral est l'autorité judiciaire compétente pour connaître d'une demande de révision visant une sentence arbitrale internationale et la procédure est régie par l'art. 119a LTF (art. 191 LDIP). Selon l'art. 119a al. 2 LTF, la procédure de révision est régie par les art. 77 al. 2bis et 126 LTF. Si le Tribunal fédéral admet la demande de révision, il annule la sentence et renvoie la cause au tribunal arbitral pour qu'il statue à nouveau, ou fait les constatations nécessaires (art. 119a al. 3 LTF).”
“Le Tribunal fédéral est l'autorité judiciaire compétente pour connaître d'une demande de révision visant une sentence arbitrale internationale (art. 191 LDIP). Selon l'art. 119a al. 2 LTF, la procédure de révision est régie par les art. 77 al. 2bis et 126 LTF. Si le Tribunal fédéral admet la demande de révision, il annule la sentence et renvoie la cause au tribunal arbitral pour qu'il statue à nouveau, ou fait les constatations nécessaires (art. 119a al. 3 LTF).”
Le Tribunal fédéral est la juridiction compétente pour les demandes de révision de sentences arbitrales internationales; la procédure est régie par l'art. 119a LTF. Selon l'art. 119a al. 2 LTF s'appliquent en complément l'art. 77 al. 2bis et l'art. 126 LTF. Si la demanÞ de révision est accueillie, le Tribunal fédéral annule la sentenÎ arbitrale et renvoie la cause au tribunal arbitral ou procèÞ aux constatations nécessaires (art. 119a al. 3 LTF).
“Le Tribunal fédéral est l'autorité judiciaire compétente pour connaître d'une demande de révision visant une sentence arbitrale internationale et la procédure est régie par l'art. 119a LTF (art. 191 LDIP). Selon l'art. 119a al. 2 LTF, la procédure de révision est régie par les art. 77 al. 2bis et 126 LTF. Si le Tribunal fédéral admet la demande de révision, il annule la sentence et renvoie la cause au tribunal arbitral pour qu'il statue à nouveau, ou fait les constatations nécessaires (art. 119a al. 3 LTF).”
“Le Tribunal fédéral est l'autorité judiciaire compétente pour connaître d'une demande de révision visant une sentence arbitrale internationale et la procédure est régie par l'art. 119a LTF (art. 191 LDIP).”
La révision selon l'art. 191 LDIP suppose que la décision contestée soit contraignante pour le tribunal arbitral et ait forÎ de chose jugée. Les ordonnances ou décisions relatives au déroulement de la procédure que le tribunal arbitral peut modifier ou révoquer au cours de celle-ci (p. ex. mesures provisionnelles) ne sont pas susceptibles de révision.
“Le Tribunal fédéral est l'autorité judiciaire compétente pour connaître d'une demande de révision visant une sentence arbitrale internationale (art. 191 LDIP), qu'elle soit finale, partielle ou incidente (ATF 149 III 277 consid. 3.2; arrêt 4A_36/2020 du 27 août 2020 consid. 2.2). Il est nécessaire que la décision attaquée lie le tribunal arbitral, car seules les décisions entrées en force peuvent en principe faire l'objet d'une demande de révision. Une sentence incidente réglant une ou plusieurs questions préalables de fond ou de procédure, telle la sentence attaquée, lie le tribunal arbitral qui l'a rendue, raison pour laquelle elle peut faire l'objet d'une demande de révision. En revanche, une simple ordonnance de procédure pouvant être modifiée ou rapportée en cours d'instance ne peut pas faire l'objet d'une demande de révision (ATF 149 III 277 consid. 3.2 et les références citées).”
“Die Revision nach Art. 190a IPRG kann grundsätzlich sowohl gegen einen schiedsgerichtlichen End- und Teilentscheid als auch gegen einen Zwischenschiedsspruch erhoben werden. Erforderlich ist dabei, dass der fragliche Entscheid für das Schiedsgericht bindend ist, da nur rechtskräftige Entscheide der Revision zugänglich sind (vgl. bereits BGE 134 III 286 E. 2.2; BGE 122 III 492 E. 1). Dies trifft etwa zu für einen Zwischenentscheid, mit dem das Schiedsgericht seine Zuständigkeit bejaht. Demgegenüber steht gegen prozessleitende Verfügungen oder Entscheide des Schiedsgerichts über vorsorgliche Massnahmen die Revision nicht offen, da ihnen keine Bindungswirkung zukommt, sondern das Schiedsgericht im Verlaufe des Verfahrens wieder auf sie zurückkommen kann (STACHER/CLEIS, in: Berner Kommentar zum Bundesgesetz über das internationale Privatrecht [IPRG], 2023, N. 9 ff. zu Art. 190a IPRG; BOOG/MORAIS, in: Berner Kommentar zum Bundesgesetz über das internationale Privatrecht [IPRG], 2023, N. 154 zu Art. 191 IPRG; BERGER/KELLERHALS, International and domestic arbitration in Switzerland, 4. Aufl. 2021, Rz. 1967; vgl. zur Bindungswirkung BGE 143 III 462 E. 2.1; BGE 136 III 200 E. 2.3.1, BGE 136 III 597 E. 4.2).”
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