Le tribunal suisse compétent pour connaître de l’action principale connaît aussi de l’appel en cause pour autant qu’un tribunal soit compétent en Suisse pour l’appelé en cause en vertu de la présente loi.
2 commentaries
Selon l'art. 8b LDIP, le tribunal du procès principal peut associer des tiers par citation en garantie/intervention accessoire lorsque ces personnes auraient pu être poursuivies directement en Suisse par le demandeur au procès principal (par exemple en vertu d'une règle de compétenÎ telle que l'art. 129 al. 1 LDIP). Dans les motifs cités, l'art. 8b LDIP est interprété en ce sens qu'une telle intervention accessoire est compatible avì l'objectif de la disposition si le demandeur aurait pu agir solidairement tant contre la partie mise en cause que contre le tiers, de sorte que l'activité du tiers présente un lien matériel avì les prétentions principales.
“8b LDIP. D______, domicilié à Genève, fondait ses prétentions en paiement à l'encontre de B______ et C______ SA sur un chef de responsabilité délictuelle, de sorte qu'il paraissait être en mesure de se prévaloir de l'art. 129 al. 1 LDIP. Selon l'exposé succinct des motifs à l'appui de l'appel en cause de B______ et C______ SA, ceux-ci considéraient que A______ LTD aurait pu être attraite à Genève par D______ sur la base de cette même disposition en raison d'une responsabilité délictuelle. Ainsi, celui-ci aurait pu actionner solidairement B______, C______ SA et A______ LTD. Si tel avait été le cas, les défendeurs auraient pu inviter le juge à déterminer l'étendue des recours au sens de l'art. 50 al. 2 CO, applicable par renvoi de l'art. 51 al. 1 CO (cum art. 133 al. 2 LDIP). Dès lors que l'appel en cause avait précisément pour but de permettre à un défendeur d'attraire celui contre lequel il estimait avoir un droit de recours, il serait incompatible avec le but de l'institution que l'art. 8b LDIP ne permette pas l'appel en cause d'un tiers qui aurait pu être directement attrait en Suisse par le demandeur à l'action principale. EN DROIT 1. 1.1 En vertu de l'art. 82 al. 4 CPC, la décision d'admission de l'appel en cause peut faire l'objet d'un recours. La loi prévoit que le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision entreprise (art. 321 al. 1 CPC). Le délai est de 10 jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2). On déduit du principe général de la bonne foi que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit (ATF 117 Ia 297 consid. 2). Seul peut toutefois bénéficier de la protection de la bonne foi celui qui ne pouvait pas constater l'inexactitude de la voie de droit indiquée, même avec la diligence qu'on pouvait attendre de lui (ATF 138 I 49 consid.”
“L'examen de la justification matérielle des prétentions de B______ et C______ SA devait s'effectuer sur la seule base de leurs allégués. Dès lors que D______ fondait son action en responsabilité sur des faits de mauvaise gestion et que B______ et C______ SA allèguent que A______ LTD aurait joué un rôle dans la gestion desdits avoirs, il fallait considérer que les prétentions sur appel en cause étaient connexes aux prétentions principales. La question de la compétence ratione loci du Tribunal ne justifiait pas l'irrecevabilité de l'appel en cause, l'incompétence à raison du lieu du Tribunal n'apparaissant pas, à ce stade, comme évidente. Contrairement à ce que soutenaient B______ et C______ SA, l'art. 129 al. 1 LDIP ne fondait pas directement une compétence territoriale du Tribunal, nonobstant leur domiciliation à Genève, vu qu'ils ne fondaient pas l'appel en cause sur un acte illicite commis par A______ LTD à leur encontre. Toutefois, l'art. 129 al. 1 LDIP fondait a priori indirectement la compétence des tribunaux genevois, par le biais de l'application de l'art. 8b LDIP. D______, domicilié à Genève, fondait ses prétentions en paiement à l'encontre de B______ et C______ SA sur un chef de responsabilité délictuelle, de sorte qu'il paraissait être en mesure de se prévaloir de l'art. 129 al. 1 LDIP. Selon l'exposé succinct des motifs à l'appui de l'appel en cause de B______ et C______ SA, ceux-ci considéraient que A______ LTD aurait pu être attraite à Genève par D______ sur la base de cette même disposition en raison d'une responsabilité délictuelle. Ainsi, celui-ci aurait pu actionner solidairement B______, C______ SA et A______ LTD. Si tel avait été le cas, les défendeurs auraient pu inviter le juge à déterminer l'étendue des recours au sens de l'art. 50 al. 2 CO, applicable par renvoi de l'art. 51 al. 1 CO (cum art. 133 al. 2 LDIP). Dès lors que l'appel en cause avait précisément pour but de permettre à un défendeur d'attraire celui contre lequel il estimait avoir un droit de recours, il serait incompatible avec le but de l'institution que l'art. 8b LDIP ne permette pas l'appel en cause d'un tiers qui aurait pu être directement attrait en Suisse par le demandeur à l'action principale.”
“8b LDIP. D______, domicilié à Genève, fondait ses prétentions en paiement à l'encontre de B______ et C______ SA sur un chef de responsabilité délictuelle, de sorte qu'il paraissait être en mesure de se prévaloir de l'art. 129 al. 1 LDIP. Selon l'exposé succinct des motifs à l'appui de l'appel en cause de B______ et C______ SA, ceux-ci considéraient que A______ LTD aurait pu être attraite à Genève par D______ sur la base de cette même disposition en raison d'une responsabilité délictuelle. Ainsi, celui-ci aurait pu actionner solidairement B______, C______ SA et A______ LTD. Si tel avait été le cas, les défendeurs auraient pu inviter le juge à déterminer l'étendue des recours au sens de l'art. 50 al. 2 CO, applicable par renvoi de l'art. 51 al. 1 CO (cum art. 133 al. 2 LDIP). Dès lors que l'appel en cause avait précisément pour but de permettre à un défendeur d'attraire celui contre lequel il estimait avoir un droit de recours, il serait incompatible avec le but de l'institution que l'art. 8b LDIP ne permette pas l'appel en cause d'un tiers qui aurait pu être directement attrait en Suisse par le demandeur à l'action principale. EN DROIT 1. 1.1 En vertu de l'art. 82 al. 4 CPC, la décision d'admission de l'appel en cause peut faire l'objet d'un recours. La loi prévoit que le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision entreprise (art. 321 al. 1 CPC). Le délai est de 10 jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2). On déduit du principe général de la bonne foi que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit (ATF 117 Ia 297 consid. 2). Seul peut toutefois bénéficier de la protection de la bonne foi celui qui ne pouvait pas constater l'inexactitude de la voie de droit indiquée, même avec la diligence qu'on pouvait attendre de lui (ATF 138 I 49 consid.”
art. 8b LDIP institue un forum alternatif : le tribunal suisse saisi du procès principal peut également statuer sur la mise en cause, pour autant que le tiers appelé en cause puisse être poursuivi devant un tribunal suisse en vertu des règles générales de compétenÎ de la LDIP, indépendamment de l'art. 8b. En l'absenÎ d'une telle compétenÎ indépendante, l'art. 8b n'est pas applicable. Dans la mesure où un contrat contient une clause attributive de compétenÎ valable au profit d'un autre tribunal, cela fait obstacle à l'application de l'art. 8b.
“Pour admettre une connexité matérielle, il suffit que la motivation présentée par l'auteur de l'appel en cause fasse apparaître que sa propre prétention dépend de l'issue de la procédure principale et qu'il démontre ainsi son potentiel intérêt à l'appel en cause (ATF 147 III 166 consid. 3.3.3 et les références citées). Ce sont les conclusions et le complexe de faits à l'appui de celles-ci qui permettent au juge de fixer l'objet du litige (ATF 147 III 166 consid. 3.3.3; 142 III 210 consid. 2.1; 139 III 126 consid. 3.2.3). Si la requête ne satisfait pas à ces exigences, le juge doit déclarer la requête d'appel en cause irrecevable (ATF 147 III 166 consid. 3.3.3). 4.1.3 Selon l'art. 8b LDIP, le tribunal suisse compétent pour connaître de l’action principale connaît aussi de l’appel en cause pour autant qu’un tribunal soit compétent en Suisse pour l’appelé en cause en vertu de la LDIP. En d'autres termes, il faut que l’appelé en cause puisse être attrait devant un tribunal suisse indépendamment de l’art. 8b LDIP (Bucher, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n. 1 ad art. 8b LDIP). Faute de toute indication en sens contraire, le for de l’art. 8b LDIP est un for alternatif comme tout for ordinaire. Il ne peut être saisi si l’appel en cause met en jeu un contrat qui contient une clause d’élection de for désignant un autre for, suisse ou étranger (cf. art. 5 LDIP; Bucher, op. cit., n. 2 ad art. 8b LDIP). 4.1.4 Selon l'art. 129 al. 1 LDIP, les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont également compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. Sont visées par l'art. 129 al. 1 LDIP toutes les actions civiles destinées à faire valoir une prétention personnelle issue d'une responsabilité extracontractuelle, y compris les actions en constatation (Dutoit, Droit international privé suisse - Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4ème éd.”
“Pour admettre une connexité matérielle, il suffit que la motivation présentée par l'auteur de l'appel en cause fasse apparaître que sa propre prétention dépend de l'issue de la procédure principale et qu'il démontre ainsi son potentiel intérêt à l'appel en cause (ATF 147 III 166 consid. 3.3.3 et les références citées). Ce sont les conclusions et le complexe de faits à l'appui de celles-ci qui permettent au juge de fixer l'objet du litige (ATF 147 III 166 consid. 3.3.3; 142 III 210 consid. 2.1; 139 III 126 consid. 3.2.3). Si la requête ne satisfait pas à ces exigences, le juge doit déclarer la requête d'appel en cause irrecevable (ATF 147 III 166 consid. 3.3.3). 4.1.3 Selon l'art. 8b LDIP, le tribunal suisse compétent pour connaître de l’action principale connaît aussi de l’appel en cause pour autant qu’un tribunal soit compétent en Suisse pour l’appelé en cause en vertu de la LDIP. En d'autres termes, il faut que l’appelé en cause puisse être attrait devant un tribunal suisse indépendamment de l’art. 8b LDIP (Bucher, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n. 1 ad art. 8b LDIP). Faute de toute indication en sens contraire, le for de l’art. 8b LDIP est un for alternatif comme tout for ordinaire. Il ne peut être saisi si l’appel en cause met en jeu un contrat qui contient une clause d’élection de for désignant un autre for, suisse ou étranger (cf. art. 5 LDIP; Bucher, op. cit., n. 2 ad art. 8b LDIP). 4.1.4 Selon l'art. 129 al. 1 LDIP, les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont également compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. Sont visées par l'art. 129 al. 1 LDIP toutes les actions civiles destinées à faire valoir une prétention personnelle issue d'une responsabilité extracontractuelle, y compris les actions en constatation (Dutoit, Droit international privé suisse - Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4ème éd., 2005, n. 1 ad art.”
“Il n'est pas nécessaire de rendre vraisemblable la réalisation de conditions propres à l'admission de la prétention invoquée dans l'appel en cause et il n'y a pas lieu non plus d'examiner si, dans l'hypothèse où l'auteur de l'appel en cause devait succomber au principal, ses prétentions envers le tiers seraient matériellement fondées. Pour admettre une connexité matérielle, il suffit que la motivation présentée par l'auteur de l'appel en cause fasse apparaître que sa propre prétention dépend de l'issue de la procédure principale et qu'il démontre ainsi son potentiel intérêt à l'appel en cause (ATF 147 III 166 consid. 3.3.3 et les références citées). Ce sont les conclusions et le complexe de faits à l'appui de celles-ci qui permettent au juge de fixer l'objet du litige (ATF 147 III 166 consid. 3.3.3; 142 III 210 consid. 2.1; 139 III 126 consid. 3.2.3). Si la requête ne satisfait pas à ces exigences, le juge doit déclarer la requête d'appel en cause irrecevable (ATF 147 III 166 consid. 3.3.3). 4.1.3 Selon l'art. 8b LDIP, le tribunal suisse compétent pour connaître de l’action principale connaît aussi de l’appel en cause pour autant qu’un tribunal soit compétent en Suisse pour l’appelé en cause en vertu de la LDIP. En d'autres termes, il faut que l’appelé en cause puisse être attrait devant un tribunal suisse indépendamment de l’art. 8b LDIP (Bucher, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n. 1 ad art. 8b LDIP). Faute de toute indication en sens contraire, le for de l’art. 8b LDIP est un for alternatif comme tout for ordinaire. Il ne peut être saisi si l’appel en cause met en jeu un contrat qui contient une clause d’élection de for désignant un autre for, suisse ou étranger (cf. art. 5 LDIP; Bucher, op. cit., n. 2 ad art. 8b LDIP). 4.1.4 Selon l'art. 129 al. 1 LDIP, les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont également compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement.”
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