The arbitral proceedings become pending from the time when one of the parties submits its request to the member of the arbitral tribunal designated in the arbitration agreement or, in the absence of such designation, from the time when one of the parties initiates the procedure for constituting the arbitral tribunal.
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Selon la doctrine majoritaire, l'art. 63 CPC a une nature hybriÞ ; il n'a pas seulement une portée procédurale, mais garantit également le respect des délais de droit fédéral. C'est pourquoi l'art. 63 CPC est, selon cette opinion dominante, également appliqué par analogie en matière d'arbitrage, de sorte que l'ouverture d'une procédure arbitrale en vertu de l'art. 181 LDIP peut produire un effet de litispendanÎ pour ces délais.
“Sous l'ancien CIA, d'aucuns admettaient l'application analogique de l'art. 139 aCO pour autant qu'il s'agisse d'une action de droit fédéral (POUDRET, op. cit., p. 87 n. 1 ad art. 13 CIA et la réf. à l'ATF 108 III 41 concernant l'action en validation de séquestre). Lorsqu'ils ont critiqué le projet visant à abroger l'art. 139 aCO, MARCO STACHER et DANIEL WEHRLI ont soutenu que le futur art. 63 CPC était une règle purement procédurale fixant le début de la litispendance, tandis que l'art. 135 ch. 2 CO, de droit matériel, s'attachait à définir les actes susceptibles d'interrompre la prescription (et, par analogie, la péremption: ATF 110 II 387 consid. 2b). Partant, le futur art. 63 CPC vaudrait uniquement devant la juridiction interne, à l'exclusion des tribunaux étrangers et/ou arbitraux (STACHER/WEHRLI, op. cit., p. 94-95). Quelques auteurs ont adopté cette ligne de pensée (DANIEL STAEHELIN, in Zivilprozessrecht, [Staehelin et alii éd.] 3e éd. 2019, § 12 n. 4; STEFANIE PFISTERER, in Basler Kommentar [IPRG], 4e éd. 2021, n° 29 ad art. 181 LDIP; DOMINIK INFANGER, in Basler Kommentar [ZPO], op. cit., n° 5 ad art. 63 CPC; cf. aussi SUTTER-SOMM/HEDINGER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], [Sutter-Somm et alii éd., ci-après Kommentar Sutter-Somm] 3e éd. 2016, nos 22-24 ad art. 63 CPC). Cependant, les deux chefs de file prénommés ont pris leur distance. Depuis lors, un courant fortement majoritaire de la doctrine, emmené par MARCO STACHER, prête à l'art. 63 CPC une nature hybride: cette règle procédurale régissant la litispendance comprend également un trait de droit matériel (qui ressort à l'art. 64 al. 2 CPC) : elle assure aussi le respect des délais de droit fédéral dans lesquels une action doit être intentée pour sauvegarder un droit. Aussi a-t-elle vocation à s'appliquer par analogie dans les causes d'arbitrage - que le justiciable agisse devant la justice étatique incompétente puis devant le tribunal arbitral compétent, ou qu'il fasse le contraire (MARCO STACHER, in Berner Kommentar, 2014, nos 66-67 ad art.”
“Sous l'ancien CIA, d'aucuns admettaient l'application analogique de l'art. 139 aCO pour autant qu'il s'agisse d'une action de droit fédéral (POUDRET, op. cit., p. 87 n. 1 ad art. 13 CIA et la réf. à l'ATF 108 III 41 concernant l'action en validation de séquestre). Lorsqu'ils ont critiqué le projet visant à abroger l'art. 139 aCO, MARCO STACHER et DANIEL WEHRLI ont soutenu que le futur art. 63 CPC était une règle purement procédurale fixant le début de la litispendance, tandis que l'art. 135 ch. 2 CO, de droit matériel, s'attachait à définir les actes susceptibles d'interrompre la prescription (et, par analogie, la péremption: ATF 110 II 387 consid. 2b). Partant, le futur art. 63 CPC vaudrait uniquement devant la juridiction interne, à l'exclusion des tribunaux étrangers et/ou arbitraux (STACHER/WEHRLI, op. cit., p. 94-95). Quelques auteurs ont adopté cette ligne de pensée (DANIEL STAEHELIN, in Zivilprozessrecht, [Staehelin et alii éd.] 3e éd. 2019, § 12 n. 4; STEFANIE PFISTERER, in Basler Kommentar [IPRG], 4e éd. 2021, n° 29 ad art. 181 LDIP; DOMINIK INFANGER, in Basler Kommentar [ZPO], op. cit., n° 5 ad art. 63 CPC; cf. aussi SUTTER-SOMM/HEDINGER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], [Sutter-Somm et alii éd., ci-après Kommentar Sutter-Somm] 3e éd. 2016, nos 22-24 ad art. 63 CPC). Cependant, les deux chefs de file prénommés ont pris leur distance. Depuis lors, un courant fortement majoritaire de la doctrine, emmené par MARCO STACHER, prête à l'art. 63 CPC une nature hybride: cette règle procédurale régissant la litispendance comprend également un trait de droit matériel (qui ressort à l'art. 64 al. 2 CPC) : elle assure aussi le respect des délais de droit fédéral dans lesquels une action doit être intentée pour sauvegarder un droit. Aussi a-t-elle vocation à s'appliquer par analogie dans les causes d'arbitrage - que le justiciable agisse devant la justice étatique incompétente puis devant le tribunal arbitral compétent, ou qu'il fasse le contraire (MARCO STACHER, in Berner Kommentar, 2014, nos 66-67 ad art.”
Citation : LDIP art. 181 n. 1 Si une procédure arbitrale est d'abord engagée devant un tribunal arbitral international ayant son siège en Suisse (tribunal saisi en premier), cette procédure a priorité sur des procédures parallèles introduites ultérieurement. Les procédures étatiques ou les arbitrages internationaux introduits ultérieurement n'ont, en principe, pas à être pris en compte au regard des règles de litispendanÎ.
“Ist ein internationales Schiedsgericht mit Sitz in der Schweiz Erstgericht, wurde also das Verfahren zuerst bei ihm anhängig gemacht, so braucht es die Existenz eines parallelen Verfahrens vor einem staatlichen Gericht oder einem Schiedsgericht (im In- oder Ausland) unter dem Gesichtspunkt der Regeln der Rechtshängigkeit nicht zu beachten. Als Erstgericht hat das Schiedsgericht Vorrang (Urteil 4P.124/2001 vom 7. August 2001 E. 3c/dd; CHRISTIAN OETIKER, in: Zürcher Kommentar zum IPRG, 2018, N. 39 zu Art. 186 IPRG; STEPHANIE PFISTERER, in: Basler Kommentar Internationales Privatrecht, 4. Aufl. 2020, N. 19 zu Art. 181 IPRG; KAUFMANN-KOHLER/RIGOZZI, International Arbitration, Law and Practice in Switzerland, 2015, Rz. 5.61). Das Tripolis-Verfahren wurde erst am 25. März 2018 eingeleitet; das vorliegende Schiedsverfahren wurde - sofern es denn überhaupt die gleichen Parteien und den gleichen Streitgegenstand betrifft, was die Beschwerdegegnerin bestreitet - demgegenüber gemäss den Feststellungen des Schiedsgerichts bereits mit Einreichung des Request for Arbitration vom 29. August 2016 (Eingang beim ICC-Secretariat am 31. August 2016) anhängig gemacht. Grundsätzlich musste das Schiedsgericht somit das Tripolis-Verfahren nicht beachten.”
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