Lorsque la présente loi ne prévoit aucun for en Suisse et qu’une procédure à l’étranger se révèle impossible ou qu’on ne peut raisonnablement exiger qu’elle y soit introduite, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu avec lequel la cause présente un lien suffisant sont compétentes.
26 commentaries
Un lien avì des avoirs suisses (p. ex. des avoirs de prévoyanÎ constitués en Suisse) peut suffire pour admettre une compétenÎ subsidiaire en vertu de l'art. 3 LDIP. Dans de tels cas, un tribunal suisse peut être compétent pour statuer sur des demandes accessoires, notamment concernant la participation aux avoirs de prévoyanÎ suisses à la suite d'un jugement de divorÎ étranger.
“al1bis En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18994/2018 ACJC/172/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 9 FÉVRIER 2021 Entre Madame A______, domiciliée ______ (France), appelante d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 janvier 2020, comparant par Me Frédéric Sutter, avocat, rue De-Candolle 9, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ (France), intimé, comparant par Me Diane Broto, avocate, rue du Rhône 100, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile. EN FAIT A. Par jugement JTPI/771/2020 du 16 janvier 2020, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure ordinaire et à titre incident selon l'art. 237 CPC, s'est déclaré compétent à raison du lieu pour connaître de la demande en complément du jugement de divorce déposée le 15 août 2018 par B______ s'agissant du partage de la prévoyance professionnelle (chiffre 1 du dispositif), a réservé le sort des frais à la décision finale (ch. 2) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3). En substance, le Tribunal a admis sa compétence sur la base de l'art. 3 LDIP, soit le for de nécessité, et a considéré que l'action en complément du jugement de divorce était ouverte, selon l'art. 64 al. 2 LDIP, le juge français ayant uniquement fait référence dans sa décision aux avoirs de prévoyance suisses accumulés pendant le mariage, de sorte que B______ était fondé à se prévaloir du droit au partage des avoirs de prévoyance professionnelle, selon le droit suisse, applicable. B. a. Par acte du 14 février 2020, A______ appelle de ce jugement, qu'elle a reçu le 21 janvier 2020 et dont elle sollicite l'annulation. Cela fait, elle conclut, avec suite de frais judiciaires et dépens, à l'irrecevabilité de la demande en complément du jugement de divorce déposée par B______ pour défaut de compétence à raison du lieu. En substance, A______ fait valoir que les juges français ont expressément tenu compte des avoirs de prévoyance suisses lorsqu'ils ont statué sur la question de la prestation compensatoire, de sorte qu'il n'y a plus de place pour un complément par le juge suisse en application de l'art.”
Citation : art. 3 LDIP n. 25 Faute d'une application claire de l'art. 3 LDIP aux procédures d'arbitrage international, il peut, à titre exceptionnel, être accordé à une partie un recours direct contre la désignation d'un arbitre opérée par le juge suisse (p. ex. le juge d'appui), dès lors que la compétenÎ du juge se fonÞ sur l'art. 3 LDIP. Cela paraît particulièrement indiqué, car, selon la jurisprudenÎ, une contestation indirecte de la décision de désignation est en principe exclue ou impraticable dans de tels cas.
“Statuant par arrêt du 1er février 2005 dans le cadre d'une célèbre cause initiée en août 1995 qui avait été marquée par une série de péripéties procédurales, la Cour de cassation française a pour sa part admis la compétence du juge d'appui français pour désigner un arbitre quand bien même le siège de l'arbitrage n'avait pas été fixé dans cet État, motif pris de ce que la partie ayant introduit sa requête devant les juridictions françaises était exposée à un risque de déni de justice (pour davantage de détails, cf. l'arrêt 4A_146/2012 du 10 janvier 2013). Cette affaire, qui a fait couler beaucoup d'encre et suscité de nombreux commentaires (arrêt 4A_146/2012, précité, consid. 2.4 et les références citées), a conduit les autorités françaises à adopter, en janvier 2011, le décret n° 2011-48 portant réforme de l'arbitrage. Ledit décret a consacré, à l'art. 1505 ch. 4 du Code de procédure civile français, la jurisprudence de l'arrêt de la Cour de cassation du 1er février 2005 en faisant du risque de déni de justice un motif suffisant à justifier la mise en oeuvre du juge d'appui français en matière d'arbitrage international (arrêt 4A_146/2012, précité, consid. 3.3.2). Il est toutefois loin d'être certain que la solution dégagée par la Cour de cassation française puisse être transposée dans le droit suisse, respectivement que l'art. 3 LDIP permette de fonder la compétence du juge d'appui suisse en matière d'arbitrage international. Eu égard à l'incertitude régnant en droit suisse au sujet de l'applicabilité même de cette disposition à l'arbitrage international, une partie ne saurait ainsi être contrainte de participer à une procédure d'arbitrage, sans pouvoir remettre en cause la compétence internationale du juge d'appui helvétique ayant nommé des arbitres en vue de la mise en oeuvre d'un arbitrage dont le siège se trouve à l'étranger. Dans ces conditions, il convient de reconnaître exceptionnellement à une partie le droit de recourir directement contre la décision de nomination d'un arbitre prise par le juge d'appui suisse lorsque celui-ci tire sa compétence de l'art. 3 LDIP. Cette solution s'impose d'autant plus que la possibilité pour une partie de remettre indirectement en cause la décision prise par le juge d'appui dans un tel cas de figure semble a priori exclue. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le juge d'appui, saisi d'une demande ad hoc, nomme un arbitre, sa décision ne jouit certes pas de l'autorité de la chose jugée, de sorte que les arbitres ont encore la faculté d'examiner de manière indépendante la compétence et la régularité de la composition du tribunal arbitral (ATF 115 II 294 consid.”
“4 du Code de procédure civile français, la jurisprudence de l'arrêt de la Cour de cassation du 1er février 2005 en faisant du risque de déni de justice un motif suffisant à justifier la mise en oeuvre du juge d'appui français en matière d'arbitrage international (arrêt 4A_146/2012, précité, consid. 3.3.2). Il est toutefois loin d'être certain que la solution dégagée par la Cour de cassation française puisse être transposée dans le droit suisse, respectivement que l'art. 3 LDIP permette de fonder la compétence du juge d'appui suisse en matière d'arbitrage international. Eu égard à l'incertitude régnant en droit suisse au sujet de l'applicabilité même de cette disposition à l'arbitrage international, une partie ne saurait ainsi être contrainte de participer à une procédure d'arbitrage, sans pouvoir remettre en cause la compétence internationale du juge d'appui helvétique ayant nommé des arbitres en vue de la mise en oeuvre d'un arbitrage dont le siège se trouve à l'étranger. Dans ces conditions, il convient de reconnaître exceptionnellement à une partie le droit de recourir directement contre la décision de nomination d'un arbitre prise par le juge d'appui suisse lorsque celui-ci tire sa compétence de l'art. 3 LDIP. Cette solution s'impose d'autant plus que la possibilité pour une partie de remettre indirectement en cause la décision prise par le juge d'appui dans un tel cas de figure semble a priori exclue. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le juge d'appui, saisi d'une demande ad hoc, nomme un arbitre, sa décision ne jouit certes pas de l'autorité de la chose jugée, de sorte que les arbitres ont encore la faculté d'examiner de manière indépendante la compétence et la régularité de la composition du tribunal arbitral (ATF 115 II 294 consid. 2a; 110 Ia 59 consid. 2b; arrêts 4A_407/2017, précité, consid. 2.3.1.2; 4A_146/2012, précité, consid. 3.3.2). On imagine toutefois mal, en pratique, qu'un tribunal arbitral s'autorise à revoir si la juridiction du pays ayant désigné l'un de ses membres était compétente pour ce faire au regard de sa propre législation (cf. dans le même sens: arrêt 4A_146/2012, précité, consid. 3.3.2). Force est, par ailleurs, de souligner que la décision par laquelle le juge d'appui nomme un arbitre ne peut pas être attaquée indirectement, c'est-à-dire conjointement avec un recours en matière civile dirigé contre une sentence ultérieure (ATF 142 III 230 consid.”
RéférenÎ : LDIP art. 3 n. 24 Le forum de nécessité prévu à l'art. 3 LDIP exige cumulativement trois conditions : (1) une procédure à l'étranger est impossible ou il ne peut raisonnablement être exigé d'y intenter une action ; (2) la LDIP ne prévoit aucun fondement de compétenÎ en Suisse (il s'agit d'un « silenÎ qualifié du législateur » et non d'une simple lacune législative) ; et (3) les faits présentent un lien suffisant avì la Suisse. L'appréciation de ce « lien suffisant » appartient au juge au cas par cas.
“1 ad art. 88 LDIP et les références citées). 3.1.6 La compétence découlant de l'art. 88 al. 1 LDIP porte sur la part de la succession sise en Suisse. Le Tribunal fédéral a toutefois relevé qu'une partie de la doctrine était d'avis que la compétence des autorités suisses du lieu de situation des biens pouvait être étendue aux valeurs patrimoniales situées à l'étranger s'il n'existait pas de compétence à l'étranger ou si un conflit négatif de compétence risquait de se réaliser, si besoin en application de l'art. 3 LDIP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_264/2013 du 28 novembre 2013 consid. 3.3.1). En effet, dans des cas exceptionnels, en particulier lorsque les mesures prises en Suisse sont susceptibles d'être reconnues à l'étranger, certains biens sis à l'étranger peuvent être inclus dans le règlement de la succession fondé sur l'art. 88 LDIP (Bucher, op. cit., n. 3 ad art. 88 LDIP et les références citées). Cette extension de la compétence suisse peut être fondée sur le for de nécessité de l'art. 3 LDIP. Selon cette disposition, si une procédure à l'étranger se révèle impossible ou qu'on ne peut raisonnablement exiger qu'elle y soit introduite, et pour autant que la LDIP ne prévoie aucun for en Suisse et que la cause présente un lien suffisant avec la Suisse, la réunion de ces trois conditions est constitutive d'un for de nécessité devant le tribunal suisse, - le but étant d'éviter un déni de justice. Le concept de « lien suffisant » doit être concrétisé de cas en cas par le juge à la lumière de tous les éléments du cas d'espèce. Quant à la condition relative à l'absence de for en Suisse, elle signifie que l'on doit être en présence d'un silence qualifié du législateur et non pas d'une simple lacune que la jurisprudence devrait combler (Dutoit, op. cit., n. 3-4 ad art. 3 LDIP). Un for de nécessité est également accepté en Suisse lorsque l'on ne peut raisonnablement exiger qu'une procédure soit introduite à l'étranger. Du moment qu'il n'est pas indispensable de démontrer une impossibilité d'agir à l'étranger, le juge suisse dispose d'une certaine marge d'appréciation pour décider si l'on peut raisonnablement exiger d'une partie qu'elle agisse à l'étranger ou si, au contraire, il s'impose d'accepter le for de nécessité.”
RéférenÎ : LDIP, art. 3, n. 23 L'art. 3 LDIP n'institue pas une voie de recours autonome. La disposition ouvre simplement l'accès aux tribunaux suisses; la procédure et les voies de recours cantonales existantes (notamment celles prévues par la LTF) restent inchangées.
“En l'occurrence, le jugement rendu le 13 février 2023 par le Tribunal de première instance devait être attaqué immédiatement auprès du Tribunal fédéral, étant donné que le recours exceptionnellement ouvert en l'espèce doit être calqué sur la voie de droit qu'aurait dû emprunter une partie désirant contester la décision du juge d'appui rejetant une demande de nomination d'un arbitre. Dans ses écritures, le recourant conteste l'applicabilité même de l'art. 179 al. 2 LDIP dans la présente affaire sous prétexte qu'il ne s'agirait pas d'un arbitrage international régi par le chapitre 12 de la LDIP, motif pris de ce que le siège de l'arbitrage se trouve à l'étranger. Cela étant, s'il fallait faire abstraction de cette dernière disposition, la base légale fondant en l'espèce la compétence du Tribunal de première instance ne pourrait être que l'art. 3 LDIP (for de nécessité). Or, cette norme se borne à ouvrir la porte du juge suisse, à certaines conditions, mais elle ne modifie pas l'aménagement des voies de droit prévu par la LTF. De par sa nature tout à fait spéciale, telle que la jurisprudence l'a mise en lumière relativement au droit suisse de l'arbitrage (ATF 144 III 444 consid. 2.2.3.2), la décision du juge d'appui de nommer un arbitre, même prise en application de l'art. 3 LDIP - que cette disposition soit applicable ou non en matière d'arbitrage (question pouvant demeurer indécise) - constitue, comme celle fondée directement sur l'art. 179 al. 2 LDIP, une décision, assimilable à une décision émanant d'une instance cantonale unique (art. 75 al. 2 let. a LTF), contre laquelle le recours en matière civile est ouvert quand bien même elle n'a pas été rendue par un tribunal supérieur selon l'art. 75 al. 2 LTF. Partant, c'est à bon droit que la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevables le recours et l'appel formés respectivement contre l'ordonnance du 31 octobre 2022 et le jugement du 13 février 2023 du Tribunal de première instance.”
Lorsqu'une clause attributive de compétenÎ a été expressément convenue à titre exclusif en faveur d'un tribunal suisse, celle-ci, selon la jurisprudenÎ citée, fait obstacle à l'application du for de nécessité au sens de l'art. 3 LDIP (resp. à l'attraction par le for de consorité) ; dans les affaires tranchées, l'art. 3 LDIP n'a donc pas été appliqué.
“En l'espèce, les parties ne contestent pas, à juste titre, que la question du for de consorité ne peut être tranchée sur la base de la CL, tous les autres intimés ayant leur siège ou leur domicile en Suisse. Le fait que l'intimée devra être poursuivie devant les tribunaux zurichois, tandis que les autres intimés seront poursuivis devant les tribunaux genevois aura certes des conséquences sur la longueur, la complexité et le coût de la procédure ainsi que sur le risque d'aboutir à des décisions contradictoires. Toutefois, la volonté des parties l'emporte sur ces considérations. La faculté offerte par l'art. 127 CPC au juge en soi compétent de renoncer à l'exercice de sa compétence au profit d'une autre juridiction, également compétente et saisie en premier lieu, ne permet pas de passer outre la volonté des parties et une décision d'incompétence rendue précisément par le tribunal saisi en premier lieu. Quant au for de nécessité de l'art. 3 LDIP, il ne trouve pas application dans le cas d'espèce. En tout état, il appartenait à l'appelant – qui ne l'a pas même invoquée – de prouver la réalisation de ces conditions (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_486/2021 du 9 mars 2022 consid. 5.2.2.3). Partant, la clause d'élection de for revêtant un caractère exclusif, elle prime le for de consorité, que celui-ci soit basé sur la LDIP ou sur le CPC. Le Tribunal a donc refusé à juste titre l'attraction de for de consorité sans violer les garanties générales de procédure. Ce résultat, respectant la primauté de la volonté des parties, ne conduit pas à un résultat arbitraire. Partant, le grief de l'appelant ne résiste pas à l'examen.”
“Cette disposition ne portait pas sur la compétence internationale des tribunaux suisses; elle visait uniquement à réunir devant un seul for en Suisse des actions dirigées contre plusieurs parties ou portant sur des matières différentes, pour lesquelles il existait, en soi, des fors internationaux différents en Suisse en vertu de la LDIP. Cela étant, à l'instar de l'art. 15 CPC, l'art. 8a LDIP ne permettait pas de déroger à un for exclusif. Il en allait de même lorsque certains consorts étaient convenus de l'élection d'un for en Suisse; l'art. 5 LDIP devait alors l'emporter si la compétence du for élu était exclusive ou si, tout au moins, plusieurs fors suisses avaient été élus dont aucun ne correspondait au for visé par l'art. 8a al. 1 LDIP dans le cas particulier. Le défendeur confronté à plusieurs demandes connexes dont l'une était fondée sur un contrat contenant une élection de for devait pouvoir invoquer l'art. 5 LDIP et s'opposer à ce qu'il y soit dérogé en vertu de l'art. 8a al. 2 LDIP. Partant, compte tenu de la clause d'élection de for en faveur des tribunaux zurichois, B______ SA ne pouvait en tout état de cause se voir opposer le for de consorité prévu par la LDIP ou par l'art. 15 CPC. Enfin, le for de nécessité de l'art. 3 LDIP ne permettait pas davantage d'attraire B______ SA devant les juridictions genevoises, dès lors que cette disposition ne trouvait manifestement pas application dans le cas d'espèce: les juridictions zurichoises pouvant être saisies dans la présente cause, il ne s'agissait pas d'un cas dans lequel aucun for en Suisse n'était donné en application de la LDIP et qu'une procédure à l'étranger se révélait impossible, ou encore qu'on ne pouvait raisonnablement exiger qu'elle y soit introduite. Ainsi, le Tribunal devait décliner sa compétence s'agissant de l'action dirigée à l'encontre de B______ SA. Il n'y avait plus lieu de statuer sur la question de l'exception de prescription soulevée par B______ SA. EN DROIT”
Si l'actif successoral se trouve en Suisse et qu'une procédure à l'étranger n'est pas envisageable ou serait déraisonnable, cela peut constituer un lien de rattachement suffisant au sens de l'art. 3 LDIP. La jurisprudenÎ cantonale a, dans de tels cas — en se référant à l'art. 88 LDIP — reconnu la compétenÎ des tribunaux suisses, parÎ que plusieurs éléments de l'actif successoral situés en Suisse constituent un lien suffisant avì la Suisse.
“En outre, il est constant que dans son testament, le de cujus n'a pas décidé de soumettre sa succession au droit français. Ainsi, une décision des juridictions françaises portant sur l'entier de la succession serait fondée sur le seul critère de la nationalité du défunt. Or, dans la mesure où la France n'est pas l'Etat du dernier domicile, ni l'Etat dont le droit aurait été choisi par le défunt, une décision française ne serait pas reconnue par les juridictions suisses (art. 96 al. 1 LDIP). Compte tenu du fait que le domicile, respectivement la résidence habituelle du de cujus ne peuvent être déterminés, de la présence de biens successoraux en Suisse et de l'inaction (juridique) des autorités françaises, c'est à juste titre que le Tribunal a admis sa compétence conformément à l'art. 88 al. 1 LDIP. 3.2.3 L'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu que sa compétence devait s'étendre à l'ensemble des biens successoraux en application de l'art. 3 LDIP. Dans la mesure où il ne conteste l'application de l'art. 3 LDIP qu'en relation avec une compétence des autorités françaises fondée sur l'art. 4 du Règlement européen, son appel n'est pas suffisamment motivé - et donc irrecevable - sur ce point. En tout état, la cause présente un lien suffisant avec la Suisse et plus précisément avec le canton de Genève, puisque plusieurs biens successoraux y sont situés, tandis que deux des intimés y sont domiciliés (le troisième étant domicilié dans le canton de Vaud). Par ailleurs, l'on ne saurait exiger des intimés qu'ils agissent devant les tribunaux français, dès lors qu'une éventuelle décision fondée sur l'art. 10 du Règlement européen ne serait pas reconnue en Suisse. Au demeurant, les tribunaux français hypothétiquement saisis sur la base de cette disposition pourraient décider de limiter leur compétence au seul bien situé en France (i.e. la ferme sinistrée située à Le Miroir) sur le fondement de l'art. 12 du Règlement européen, pour s'éviter de rendre une décision inexécutable en Suisse. Enfin, c'est en vain que l'appelant se prévaut de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_255/2011, lequel n'est pas transposable au cas présent (en effet, dans cette espèce, une action successorale était déjà ouverte à l'étranger).”
“Comme déjà retenu ci-avant, le de cujus n'avait, au moment de son décès, ni domicile ni résidence habituelle en France (ni d'ailleurs dans un autre Etat) au sens de la LDIP. En outre, il est constant que dans son testament, le de cujus n'a pas décidé de soumettre sa succession au droit français. Ainsi, une décision des juridictions françaises portant sur l'entier de la succession serait fondée sur le seul critère de la nationalité du défunt. Or, dans la mesure où la France n'est pas l'Etat du dernier domicile, ni l'Etat dont le droit aurait été choisi par le défunt, une décision française ne serait pas reconnue par les juridictions suisses (art. 96 al. 1 LDIP). Compte tenu du fait que le domicile, respectivement la résidence habituelle du de cujus ne peuvent être déterminés, de la présence de biens successoraux en Suisse et de l'inaction (juridique) des autorités françaises, c'est à juste titre que le Tribunal a admis sa compétence conformément à l'art. 88 al. 1 LDIP. 3.2.3 L'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu que sa compétence devait s'étendre à l'ensemble des biens successoraux en application de l'art. 3 LDIP. Dans la mesure où il ne conteste l'application de l'art. 3 LDIP qu'en relation avec une compétence des autorités françaises fondée sur l'art. 4 du Règlement européen, son appel n'est pas suffisamment motivé - et donc irrecevable - sur ce point. En tout état, la cause présente un lien suffisant avec la Suisse et plus précisément avec le canton de Genève, puisque plusieurs biens successoraux y sont situés, tandis que deux des intimés y sont domiciliés (le troisième étant domicilié dans le canton de Vaud). Par ailleurs, l'on ne saurait exiger des intimés qu'ils agissent devant les tribunaux français, dès lors qu'une éventuelle décision fondée sur l'art. 10 du Règlement européen ne serait pas reconnue en Suisse. Au demeurant, les tribunaux français hypothétiquement saisis sur la base de cette disposition pourraient décider de limiter leur compétence au seul bien situé en France (i.e. la ferme sinistrée située à Le Miroir) sur le fondement de l'art. 12 du Règlement européen, pour s'éviter de rendre une décision inexécutable en Suisse.”
art. 3 LDIP institue une compétenÎ d'urgenÎ à interpréter restrictivement en faveur d'un demandeur qui ne dispose pas d'une protection juridique suffisante à l'étranger. La partie doit étayer de manière substantielle le déficit de protection allégué ainsi que le lien suffisant des faits avì la Suisse. Le juge dispose d'une marge d'appréciation; il n'est pas toujours nécessaire de prouver l'impossibilité absolue d'une procédure à l'étranger; il convient plutôt d'examiner s'il serait raisonnable d'engager une action dans ce pays.
“Sieht das IPRG keine Zuständigkeit in der Schweiz vor und ist ein Verfahren im Ausland nicht möglich oder unzumutbar, so sind die schweizerischen Gerichte oder Behörden am Ort zuständig, mit dem der Sachverhalt einen genügenden Zusammenhang aufweist (Art. 3 IPRG). Diese Norm ist restriktiv auszulegen und stellt ein Sicherheitsventil dar, um zu vermeiden, dass ein Rechtssuchender ohne Rechtsschutz bleibt (Urteil 4C.379/2006 vom 22. Mai 2007 E. 3.4). Eine Notzuständigkeit im Sinne von Art. 3 IPRG kann selbstredend nicht dadurch begründet werden, dass die Vertragsparteien es versäumen, eine gültige Gerichtsstandsvereinbarung abzuschliessen, wenn ihnen dies - wie in casu - an sich möglich gewesen wäre. BGE 148 III 242 S. 245 Ebenso wenig resultiert aus der Ungültigkeit einer Gerichtsstandsvereinbarung ohne weiteres, dass ein von Art. 3 IPRG erfasstes Rechtsschutzdefizit besteht. Vielmehr muss die Partei, die sich auf die Notzuständigkeit beruft, das Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen hinlänglich darlegen und nachweisen (vgl. Urteil 5A_264/ 2013 vom 28. November 2013 E. 3.3.4; LORENZ DROESE, in: Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 4. Aufl. 2021, N. 20 zu Art. 3 IPRG). Demnach hätte die Beschwerdeführerin die Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit, im Ausland ein Verfahren zu führen, wie auch die weitere Voraussetzung, dass der Sachverhalt einen genügenden Zusammenhang mit der Schweiz aufweist, bereits vor Handelsgericht (eventualiter) dartun müssen. Dies hat sie nicht getan, sondern beruft sich erstmals vor Bundesgericht auf Art. 3 IPRG. Sie kann daher dem Handelsgericht nicht vorwerfen, sich nicht im Sinne von Art. 3 IPRG für zuständig erklärt zu haben, nachdem es die Gerichtsstandsvereinbarung für ungültig befand.”
“Quant à la condition relative à l'absence de for en Suisse, elle signifie que l'on doit être en présence d'un silence qualifié du législateur et non pas d'une simple lacune que la jurisprudence devrait combler (Dutoit, op. cit., n. 3-4 ad art. 3 LDIP). Un for de nécessité est également accepté en Suisse lorsque l'on ne peut raisonnablement exiger qu'une procédure soit introduite à l'étranger. Du moment qu'il n'est pas indispensable de démontrer une impossibilité d'agir à l'étranger, le juge suisse dispose d'une certaine marge d'appréciation pour décider si l'on peut raisonnablement exiger d'une partie qu'elle agisse à l'étranger ou si, au contraire, il s'impose d'accepter le for de nécessité. Des considérations tenant à une bonne administration de la justice ainsi que l'évaluation des intérêts des parties sont à cet égard déterminantes (Bucher, op. cit., n. 8 ad art. 3 LDIP). Dans certains cas dans lesquels une décision étrangère ne pourra pas être reconnue en Suisse, un intérêt légitime peut exister à ce qu'un litige soit tranché également du point de vue suisse, ou que l'exécution puisse avoir lieu en Suisse (Bucher, op. cit., n. 10 ad art. 3 LDIP). 3.1.7 Depuis le 1er janvier 2015, la Suisse et la France ne sont plus liées par une convention bilatérale en matière de successions. La reconnaissance en France d'une décision suisse en matière successorale est dès lors régie par les normes du droit interne français. Selon le droit français, trois conditions doivent être remplies pour qu'une décision puisse être reconnue en France : la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi (1), la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure (2) et l'absence de fraude à la loi (3) (arrêts de la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation française n°18-21843 du 3 octobre 2019; n°12-28953 du 29 janvier 2014; n°05-14082 du 20 février 2007). 3.2.1 En l'espèce, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir admis sa compétence en application de l'art. 88 al. 1 LDIP. S'il ne conteste pas, avec raison, la présence d'actifs successoraux sur sol genevois, l'appelant fait valoir que le de cujus aurait eu son domicile ou à tout le moins sa résidence habituelle en France au moment de son décès.”
Dans des cas exceptionnels où le juge d'appui suisse fonÞ sa compétenÎ sur l'art. 3 LDIP et procèÞ de ce fait à la nomination d'arbitres, il peut être exceptionnellement accordé à une partie le droit de contester directement cette nomination devant le Tribunal fédéral. Cela découle de la position exprimée dans la doctrine et la jurisprudenÎ, selon laquelle, en cas d'incertituÞ quant à l'applicabilité de l'art. 3 LDIP aux procédures d'arbitrage internationales, un recours direct destiné à prévenir une éventuelle perte de droits peut être justifié.
“Statuant par arrêt du 1er février 2005 dans le cadre d'une célèbre cause initiée en août 1995 qui avait été marquée par une série de péripéties procédurales, la Cour de cassation française a pour sa part admis la compétence du juge d'appui français pour désigner un arbitre quand bien même le siège de l'arbitrage n'avait pas été fixé dans cet État, motif pris de ce que la partie ayant introduit sa requête devant les juridictions françaises était exposée à un risque de déni de justice (pour davantage de détails, cf. l'arrêt 4A_146/2012 du 10 janvier 2013). Cette affaire, qui a fait couler beaucoup d'encre et suscité de nombreux commentaires (arrêt 4A_146/2012, précité, consid. 2.4 et les références citées), a conduit les autorités françaises à adopter, en janvier 2011, le décret n° 2011-48 portant réforme de l'arbitrage. Ledit décret a consacré, à l'art. 1505 ch. 4 du Code de procédure civile français, la jurisprudence de l'arrêt de la Cour de cassation du 1er février 2005 en faisant du risque de déni de justice un motif suffisant à justifier la mise en oeuvre du juge d'appui français en matière d'arbitrage international (arrêt 4A_146/2012, précité, consid. 3.3.2). Il est toutefois loin d'être certain que la solution dégagée par la Cour de cassation française puisse être transposée dans le droit suisse, respectivement que l'art. 3 LDIP permette de fonder la compétence du juge d'appui suisse en matière d'arbitrage international. Eu égard à l'incertitude régnant en droit suisse au sujet de l'applicabilité même de cette disposition à l'arbitrage international, une partie ne saurait ainsi être contrainte de participer à une procédure d'arbitrage, sans pouvoir remettre en cause la compétence internationale du juge d'appui helvétique ayant nommé des arbitres en vue de la mise en oeuvre d'un arbitrage dont le siège se trouve à l'étranger. Dans ces conditions, il convient de reconnaître exceptionnellement à une partie le droit de recourir directement contre la décision de nomination d'un arbitre prise par le juge d'appui suisse lorsque celui-ci tire sa compétence de l'art. 3 LDIP. Cette solution s'impose d'autant plus que la possibilité pour une partie de remettre indirectement en cause la décision prise par le juge d'appui dans un tel cas de figure semble a priori exclue. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le juge d'appui, saisi d'une demande ad hoc, nomme un arbitre, sa décision ne jouit certes pas de l'autorité de la chose jugée, de sorte que les arbitres ont encore la faculté d'examiner de manière indépendante la compétence et la régularité de la composition du tribunal arbitral (ATF 115 II 294 consid.”
Dans des cas exceptionnels, en vertu de la forÎ de nécessité prévue à l'art. 3 LDIP, la compétenÎ des autorités suisses, qui en vertu de l'art. 88 LDIP seraient en principe compétentes uniquement pour les actifs successoraux situés en Suisse, peut être étendue à l'ensemble de la succession. Une telle extension est envisageable lorsqu'une procédure à l'étranger est impossible ou déraisonnable, qu'aucun autre État n'est compétent ou qu'une décision étrangère ne serait pas reconnue en Suisse, et lorsqu'il existe un lien suffisant avì la Suisse. La question doit être appréciée au cas par cas, notamment en vue d'éviter des conflits négatifs de compétenÎ et le morcellement des procédures.
“96 LDIP ne prévoie pas la reconnaissance de décisions ou de mesures provenant de l'Etat de nationalité du de cujus, à moins qu'elles ne soient reconnues dans l'Etat du domicile, si les autorités de l'Etat de nationalité du de cujus s'occupent des biens de la succession sis en Suisse et que l'Etat du dernier domicile du défunt ne revendique pas de compétence concurrente, l'art. 88 al. 1 LDIP ne devrait pas s'appliquer, car des autorités étrangères s'occupent de la part suisse de la succession (Dutoit, op. cit., n. 1 ad art. 88 LDIP et les références citées). 3.1.6 La compétence découlant de l'art. 88 al. 1 LDIP porte sur la part de la succession sise en Suisse. Le Tribunal fédéral a toutefois relevé qu'une partie de la doctrine était d'avis que la compétence des autorités suisses du lieu de situation des biens pouvait être étendue aux valeurs patrimoniales situées à l'étranger s'il n'existait pas de compétence à l'étranger ou si un conflit négatif de compétence risquait de se réaliser, si besoin en application de l'art. 3 LDIP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_264/2013 du 28 novembre 2013 consid. 3.3.1). En effet, dans des cas exceptionnels, en particulier lorsque les mesures prises en Suisse sont susceptibles d'être reconnues à l'étranger, certains biens sis à l'étranger peuvent être inclus dans le règlement de la succession fondé sur l'art. 88 LDIP (Bucher, op. cit., n. 3 ad art. 88 LDIP et les références citées). Cette extension de la compétence suisse peut être fondée sur le for de nécessité de l'art. 3 LDIP. Selon cette disposition, si une procédure à l'étranger se révèle impossible ou qu'on ne peut raisonnablement exiger qu'elle y soit introduite, et pour autant que la LDIP ne prévoie aucun for en Suisse et que la cause présente un lien suffisant avec la Suisse, la réunion de ces trois conditions est constitutive d'un for de nécessité devant le tribunal suisse, - le but étant d'éviter un déni de justice. Le concept de « lien suffisant » doit être concrétisé de cas en cas par le juge à la lumière de tous les éléments du cas d'espèce.”
“Faute de domicile/résidence habituelle sur leur territoire au moment du décès, les autorités étrangères n'étaient pas compétentes, respectivement ne pouvaient pas prendre des décisions ou mesures susceptibles d'être reconnues en Suisse, puisqu'elles se fonderaient uniquement sur la nationalité française du défunt (soit un critère de rattachement insuffisant selon l'art. 96 al. 1 LDIP). Les autorités suisses étaient en conséquence compétentes pour assurer la dévolution de la succession compte tenu de la présence de biens successoraux en Suisse (l'appartement sis [no.] ______ avenue 1______, les avoirs bancaires compris dans la succession de feu E______ et dans celle de sa défunte mère, ainsi que les actions de la société M______ SA) et du défaut de compétence d'un autre Etat. Conformément à l'art. 88 al. 1 LDIP, la compétence des tribunaux suisses était en principe limitée aux biens successoraux situés en Suisse. Le Tribunal a toutefois considéré que sa compétence ratione loci était également donnée, en vertu de l'art. 3 LDIP, pour l'ensemble des biens sis à l'étranger, compte tenu de l'absence de reconnaissance d'une éventuelle décision émanant des juridictions françaises et d'un lien suffisant avec la Suisse. Il convenait, en outre, pour des motifs d'opportunité et afin d'éviter un éventuel conflit négatif de compétences, ainsi que la multiplication des procédures judiciaires, que l'ensemble de la succession soit traité par la même juridiction. Enfin, le Tribunal a considéré qu'une décision rendue par les juridictions suisses serait reconnue par les autorités françaises. En effet, sa compétence était donnée selon les normes du droit interne français, étant précisé que sa future décision serait conforme à l'ordre public international de fond et de procédure et ne constituerait pas une fraude à la loi. C. a. Par acte expédié le 20 janvier 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement, dont il a sollicité l'annulation, sous suite de frais judiciaires et dépens. Cela fait, il a conclu, principalement, à l'irrecevabilité de la demande formée par G______ et C______ le 14 janvier 2019, faute de compétence locale des juridictions suisses, et, subsidiairement, à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants.”
“En l'espèce, la juridiction précédente a retenu que le de cujus n'avait pas de domicile, ni de résidence habituelle, en France à la date de son décès (ni dans un autre État), ce qui exclut la compétence des autorités françaises fondée sur l'art. 4 du Règlement européen. Comme il n'y a pas eu de professio iuris en faveur du droit français, une décision de ces autorités portant sur l'entier de la succession reposerait sur le seul critère de la nationalité du de cujus (art. 10 al. 1 let. a du Règlement), de sorte qu'elle ne peut pas être reconnue en Suisse. Compte tenu de ce que le domicile, respectivement la résidence habituelle, du de cujus ne peuvent être déterminés, de la présence de biens successoraux en Suisse et de l'inaction (juridique) des autorités françaises - en raison de leur incompétence ratione loci pour rendre une décision susceptible d'être reconnue en Suisse -, c'est à juste titre que le premier juge s'est déclaré compétent sur la base de l'art. 88 al. 1 LDIP. Les magistrats précédents ont en outre considéré que, dans la mesure où le recourant ne contestait l'application de l'art. 3 LDIP qu'en relation avec la compétence des juridictions françaises découlant de l'art. 4 du Règlement européen, son appel n'était pas suffisamment motivé sur ce point. En tout état de cause, le litige présente un " lien suffisant " avec la Suisse, plus précisément avec le canton de Genève, puisque plusieurs biens successoraux y sont localisés et que deux des intimés y sont domiciliés (le troisième étant domicilié dans le canton de Vaud). On ne peut exiger de ceux-ci qu'ils procèdent devant les tribunaux français, dès lors qu'une éventuelle décision fondée sur l'art. 10 du Règlement européen ne serait pas reconnue en Suisse; au reste, lesdits tribunaux pourraient décider de restreindre leur compétence au seul bien sis en France ( i.e. la ferme sinistrée) en application de l'art. 12 du Règlement européen pour s'éviter de rendre une décision qui ne pourrait pas être exécutée en Suisse. Enfin, le recourant ne peut rien tirer en sa faveur de l'arrêt 5A_255/2011 du 13 septembre 2011, car, dans cette affaire, une action successorale était déjà pendante à l'étranger.”
Dans des cas exceptionnels, en vertu de l'art. 3 LDIP, un tribunal suisse peut être compétent pour l'ensemble du règlement d'une succession et prendre en compte des éléments de l'actif successoral situés à l'étranger. Il est nécessaire qu'il existe un lien suffisant avì la Suisse et qu'une procédure à l'étranger soit impossible ou déraisonnable, ou que la reconnaissanÎ de décisions étrangères ne paraisse pas assurée ; l'objectif visé est notamment d'éviter les conflits négatifs de compétenÎ et la pluralité des procédures.
“Faute de domicile/résidence habituelle sur leur territoire au moment du décès, les autorités étrangères n'étaient pas compétentes, respectivement ne pouvaient pas prendre des décisions ou mesures susceptibles d'être reconnues en Suisse, puisqu'elles se fonderaient uniquement sur la nationalité française du défunt (soit un critère de rattachement insuffisant selon l'art. 96 al. 1 LDIP). Les autorités suisses étaient en conséquence compétentes pour assurer la dévolution de la succession compte tenu de la présence de biens successoraux en Suisse (l'appartement sis [no.] ______ avenue 1______, les avoirs bancaires compris dans la succession de feu E______ et dans celle de sa défunte mère, ainsi que les actions de la société M______ SA) et du défaut de compétence d'un autre Etat. Conformément à l'art. 88 al. 1 LDIP, la compétence des tribunaux suisses était en principe limitée aux biens successoraux situés en Suisse. Le Tribunal a toutefois considéré que sa compétence ratione loci était également donnée, en vertu de l'art. 3 LDIP, pour l'ensemble des biens sis à l'étranger, compte tenu de l'absence de reconnaissance d'une éventuelle décision émanant des juridictions françaises et d'un lien suffisant avec la Suisse. Il convenait, en outre, pour des motifs d'opportunité et afin d'éviter un éventuel conflit négatif de compétences, ainsi que la multiplication des procédures judiciaires, que l'ensemble de la succession soit traité par la même juridiction. Enfin, le Tribunal a considéré qu'une décision rendue par les juridictions suisses serait reconnue par les autorités françaises. En effet, sa compétence était donnée selon les normes du droit interne français, étant précisé que sa future décision serait conforme à l'ordre public international de fond et de procédure et ne constituerait pas une fraude à la loi. C. a. Par acte expédié le 20 janvier 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement, dont il a sollicité l'annulation, sous suite de frais judiciaires et dépens. Cela fait, il a conclu, principalement, à l'irrecevabilité de la demande formée par G______ et C______ le 14 janvier 2019, faute de compétence locale des juridictions suisses, et, subsidiairement, à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants.”
“Faute de domicile/résidence habituelle sur leur territoire au moment du décès, les autorités étrangères n'étaient pas compétentes, respectivement ne pouvaient pas prendre des décisions ou mesures susceptibles d'être reconnues en Suisse, puisqu'elles se fonderaient uniquement sur la nationalité française du défunt (soit un critère de rattachement insuffisant selon l'art. 96 al. 1 LDIP). Les autorités suisses étaient en conséquence compétentes pour assurer la dévolution de la succession compte tenu de la présence de biens successoraux en Suisse (l'appartement sis 1______, les avoirs bancaires compris dans la succession de feu E______ et dans celle de sa défunte mère, ainsi que les actions de la société M______ SA) et du défaut de compétence d'un autre Etat. Conformément à l'art. 88 al. 1 LDIP, la compétence des tribunaux suisses était en principe limitée aux biens successoraux situés en Suisse. Le Tribunal a toutefois considéré que sa compétence ratione loci était également donnée, en vertu de l'art. 3 LDIP, pour l'ensemble des biens sis à l'étranger, compte tenu de l'absence de reconnaissance d'une éventuelle décision émanant des juridictions françaises et d'un lien suffisant avec la Suisse. Il convenait, en outre, pour des motifs d'opportunité et afin d'éviter un éventuel conflit négatif de compétences, ainsi que la multiplication des procédures judiciaires, que l'ensemble de la succession soit traité par la même juridiction. Enfin, le Tribunal a considéré qu'une décision rendue par les juridictions suisses serait reconnue par les autorités françaises. En effet, sa compétence était donnée selon les normes du droit interne français, étant précisé que sa future décision serait conforme à l'ordre public international de fond et de procédure et ne constituerait pas une fraude à la loi. C. a. Par acte expédié le 20 janvier 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement, dont il a sollicité l'annulation, sous suite de frais judiciaires et dépens. Cela fait, il a conclu, principalement, à l'irrecevabilité de la demande formée par B______ le 14 janvier 2019, faute de compétence locale des juridictions suisses, et, subsidiairement, à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants.”
“96 LDIP ne prévoie pas la reconnaissance de décisions ou de mesures provenant de l'Etat de nationalité du de cujus, à moins qu'elles ne soient reconnues dans l'Etat du domicile, si les autorités de l'Etat de nationalité du de cujus s'occupent des biens de la succession sis en Suisse et que l'Etat du dernier domicile du défunt ne revendique pas de compétence concurrente, l'art. 88 al. 1 LDIP ne devrait pas s'appliquer, car des autorités étrangères s'occupent de la part suisse de la succession (Dutoit, op. cit., n. 1 ad art. 88 LDIP et les références citées). 3.1.6 La compétence découlant de l'art. 88 al. 1 LDIP porte sur la part de la succession sise en Suisse. Le Tribunal fédéral a toutefois relevé qu'une partie de la doctrine était d'avis que la compétence des autorités suisses du lieu de situation des biens pouvait être étendue aux valeurs patrimoniales situées à l'étranger s'il n'existait pas de compétence à l'étranger ou si un conflit négatif de compétence risquait de se réaliser, si besoin en application de l'art. 3 LDIP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_264/2013 du 28 novembre 2013 consid. 3.3.1). En effet, dans des cas exceptionnels, en particulier lorsque les mesures prises en Suisse sont susceptibles d'être reconnues à l'étranger, certains biens sis à l'étranger peuvent être inclus dans le règlement de la succession fondé sur l'art. 88 LDIP (Bucher, op. cit., n. 3 ad art. 88 LDIP et les références citées). Cette extension de la compétence suisse peut être fondée sur le for de nécessité de l'art. 3 LDIP. Selon cette disposition, si une procédure à l'étranger se révèle impossible ou qu'on ne peut raisonnablement exiger qu'elle y soit introduite, et pour autant que la LDIP ne prévoie aucun for en Suisse et que la cause présente un lien suffisant avec la Suisse, la réunion de ces trois conditions est constitutive d'un for de nécessité devant le tribunal suisse, - le but étant d'éviter un déni de justice. Le concept de « lien suffisant » doit être concrétisé de cas en cas par le juge à la lumière de tous les éléments du cas d'espèce.”
Citation : art. 3 LDIP n. 16 Si une procédure à l'étranger n'est pas possible ou est déraisonnable et qu'une résidenÎ à l'étranger ne peut être déterminée, la compétenÎ des autorités suisses au sens de l'art. 3 LDIP peut être reconnue lorsqu'il existe un lien suffisant avì la Suisse. Un tel lien peut notamment résulter d'actifs successoraux situés en Suisse et de la domiciliation de parties à la procédure dans le canton concerné ; dans les décisions citées, cela a conduit à l'extension de la compétenÎ à l'ensemble de la succession.
“En l'espèce, la juridiction précédente a retenu que le de cujus n'avait pas de domicile, ni de résidence habituelle, en France à la date de son décès (ni dans un autre État), ce qui exclut la compétence des autorités françaises fondée sur l'art. 4 du Règlement européen. Comme il n'y a pas eu de professio iuris en faveur du droit français, une décision de ces autorités portant sur l'entier de la succession reposerait sur le seul critère de la nationalité du de cujus (art. 10 al. 1 let. a du Règlement), de sorte qu'elle ne peut pas être reconnue en Suisse. Compte tenu de ce que le domicile, respectivement la résidence habituelle, du de cujus ne peuvent être déterminés, de la présence de biens successoraux en Suisse et de l'inaction (juridique) des autorités françaises - en raison de leur incompétence ratione loci pour rendre une décision susceptible d'être reconnue en Suisse -, c'est à juste titre que le premier juge s'est déclaré compétent sur la base de l'art. 88 al. 1 LDIP. Les magistrats précédents ont en outre considéré que, dans la mesure où le recourant ne contestait l'application de l'art. 3 LDIP qu'en relation avec la compétence des juridictions françaises découlant de l'art. 4 du Règlement européen, son appel n'était pas suffisamment motivé sur ce point. En tout état de cause, le litige présente un " lien suffisant " avec la Suisse, plus précisément avec le canton de Genève, puisque plusieurs biens successoraux y sont localisés et que deux des intimés y sont domiciliés (le troisième étant domicilié dans le canton de Vaud). On ne peut exiger de ceux-ci qu'ils procèdent devant les tribunaux français, dès lors qu'une éventuelle décision fondée sur l'art. 10 du Règlement européen ne serait pas reconnue en Suisse; au reste, lesdits tribunaux pourraient décider de restreindre leur compétence au seul bien sis en France ( i.e. la ferme sinistrée) en application de l'art. 12 du Règlement européen pour s'éviter de rendre une décision qui ne pourrait pas être exécutée en Suisse. Enfin, le recourant ne peut rien tirer en sa faveur de l'arrêt 5A_255/2011 du 13 septembre 2011, car, dans cette affaire, une action successorale était déjà pendante à l'étranger.”
“Comme déjà retenu ci-avant, le de cujus n'avait, au moment de son décès, ni domicile ni résidence habituelle en France (ni d'ailleurs dans un autre Etat) au sens de la LDIP. En outre, il est constant que dans son testament, le de cujus n'a pas décidé de soumettre sa succession au droit français. Ainsi, une décision des juridictions françaises portant sur l'entier de la succession serait fondée sur le seul critère de la nationalité du défunt. Or, dans la mesure où la France n'est pas l'Etat du dernier domicile, ni l'Etat dont le droit aurait été choisi par le défunt, une décision française ne serait pas reconnue par les juridictions suisses (art. 96 al. 1 LDIP). Compte tenu du fait que le domicile, respectivement la résidence habituelle du de cujus ne peuvent être déterminés, de la présence de biens successoraux en Suisse et de l'inaction (juridique) des autorités françaises, c'est à juste titre que le Tribunal a admis sa compétence conformément à l'art. 88 al. 1 LDIP. 3.2.3 L'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu que sa compétence devait s'étendre à l'ensemble des biens successoraux en application de l'art. 3 LDIP. Dans la mesure où il ne conteste l'application de l'art. 3 LDIP qu'en relation avec une compétence des autorités françaises fondée sur l'art. 4 du Règlement européen, son appel n'est pas suffisamment motivé - et donc irrecevable - sur ce point. En tout état, la cause présente un lien suffisant avec la Suisse et plus précisément avec le canton de Genève, puisque plusieurs biens successoraux y sont situés, tandis que deux des intimés y sont domiciliés (le troisième étant domicilié dans le canton de Vaud). Par ailleurs, l'on ne saurait exiger des intimés qu'ils agissent devant les tribunaux français, dès lors qu'une éventuelle décision fondée sur l'art. 10 du Règlement européen ne serait pas reconnue en Suisse. Au demeurant, les tribunaux français hypothétiquement saisis sur la base de cette disposition pourraient décider de limiter leur compétence au seul bien situé en France (i.e. la ferme sinistrée située à Le Miroir) sur le fondement de l'art. 12 du Règlement européen, pour s'éviter de rendre une décision inexécutable en Suisse.”
“En outre, il est constant que dans son testament, le de cujus n'a pas décidé de soumettre sa succession au droit français. Ainsi, une décision des juridictions françaises portant sur l'entier de la succession serait fondée sur le seul critère de la nationalité du défunt. Or, dans la mesure où la France n'est pas l'Etat du dernier domicile, ni l'Etat dont le droit aurait été choisi par le défunt, une décision française ne serait pas reconnue par les juridictions suisses (art. 96 al. 1 LDIP). Compte tenu du fait que le domicile, respectivement la résidence habituelle du de cujus ne peuvent être déterminés, de la présence de biens successoraux en Suisse et de l'inaction (juridique) des autorités françaises, c'est à juste titre que le Tribunal a admis sa compétence conformément à l'art. 88 al. 1 LDIP. 3.2.3 L'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu que sa compétence devait s'étendre à l'ensemble des biens successoraux en application de l'art. 3 LDIP. Dans la mesure où il ne conteste l'application de l'art. 3 LDIP qu'en relation avec une compétence des autorités françaises fondée sur l'art. 4 du Règlement européen, son appel n'est pas suffisamment motivé - et donc irrecevable - sur ce point. En tout état, la cause présente un lien suffisant avec la Suisse et plus précisément avec le canton de Genève, puisque plusieurs biens successoraux y sont situés, tandis que deux des intimés y sont domiciliés (le troisième étant domicilié dans le canton de Vaud). Par ailleurs, l'on ne saurait exiger des intimés qu'ils agissent devant les tribunaux français, dès lors qu'une éventuelle décision fondée sur l'art. 10 du Règlement européen ne serait pas reconnue en Suisse. Au demeurant, les tribunaux français hypothétiquement saisis sur la base de cette disposition pourraient décider de limiter leur compétence au seul bien situé en France (i.e. la ferme sinistrée située à Le Miroir) sur le fondement de l'art. 12 du Règlement européen, pour s'éviter de rendre une décision inexécutable en Suisse. Enfin, c'est en vain que l'appelant se prévaut de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_255/2011, lequel n'est pas transposable au cas présent (en effet, dans cette espèce, une action successorale était déjà ouverte à l'étranger).”
Réf. : art. 3 LDIP ch. 15 Le for de nécessité au sens de l'art. 3 LDIP exige cumulativement : (1) l'absenÎ d'un for prévu par la LDIP en Suisse (silenÎ qualifié du législateur) ; (2) que la tenue de la procédure à l'étranger soit impossible ou ne puisse raisonnablement être exigée (il n'est pas nécessaire qu'il y ait une impossibilité absolue ; le juge dispose d'une marge d'appréciation et peut décider après mise en balanÎ des intérêts) ; et (3) que le litige présente un lien suffisant avì la Suisse (« lien suffisant »), lien que le juge doit exposer dans le cas concret.
“1 ad art. 88 LDIP et les références citées). 3.1.6 La compétence découlant de l'art. 88 al. 1 LDIP porte sur la part de la succession sise en Suisse. Le Tribunal fédéral a toutefois relevé qu'une partie de la doctrine était d'avis que la compétence des autorités suisses du lieu de situation des biens pouvait être étendue aux valeurs patrimoniales situées à l'étranger s'il n'existait pas de compétence à l'étranger ou si un conflit négatif de compétence risquait de se réaliser, si besoin en application de l'art. 3 LDIP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_264/2013 du 28 novembre 2013 consid. 3.3.1). En effet, dans des cas exceptionnels, en particulier lorsque les mesures prises en Suisse sont susceptibles d'être reconnues à l'étranger, certains biens sis à l'étranger peuvent être inclus dans le règlement de la succession fondé sur l'art. 88 LDIP (Bucher, op. cit., n. 3 ad art. 88 LDIP et les références citées). Cette extension de la compétence suisse peut être fondée sur le for de nécessité de l'art. 3 LDIP. Selon cette disposition, si une procédure à l'étranger se révèle impossible ou qu'on ne peut raisonnablement exiger qu'elle y soit introduite, et pour autant que la LDIP ne prévoie aucun for en Suisse et que la cause présente un lien suffisant avec la Suisse, la réunion de ces trois conditions est constitutive d'un for de nécessité devant le tribunal suisse, - le but étant d'éviter un déni de justice. Le concept de « lien suffisant » doit être concrétisé de cas en cas par le juge à la lumière de tous les éléments du cas d'espèce. Quant à la condition relative à l'absence de for en Suisse, elle signifie que l'on doit être en présence d'un silence qualifié du législateur et non pas d'une simple lacune que la jurisprudence devrait combler (Dutoit, op. cit., n. 3-4 ad art. 3 LDIP). Un for de nécessité est également accepté en Suisse lorsque l'on ne peut raisonnablement exiger qu'une procédure soit introduite à l'étranger. Du moment qu'il n'est pas indispensable de démontrer une impossibilité d'agir à l'étranger, le juge suisse dispose d'une certaine marge d'appréciation pour décider si l'on peut raisonnablement exiger d'une partie qu'elle agisse à l'étranger ou si, au contraire, il s'impose d'accepter le for de nécessité.”
“Le concept de « lien suffisant » doit être concrétisé de cas en cas par le juge à la lumière de tous les éléments du cas d'espèce. Quant à la condition relative à l'absence de for en Suisse, elle signifie que l'on doit être en présence d'un silence qualifié du législateur et non pas d'une simple lacune que la jurisprudence devrait combler (Dutoit, op. cit., n. 3-4 ad art. 3 LDIP). Un for de nécessité est également accepté en Suisse lorsque l'on ne peut raisonnablement exiger qu'une procédure soit introduite à l'étranger. Du moment qu'il n'est pas indispensable de démontrer une impossibilité d'agir à l'étranger, le juge suisse dispose d'une certaine marge d'appréciation pour décider si l'on peut raisonnablement exiger d'une partie qu'elle agisse à l'étranger ou si, au contraire, il s'impose d'accepter le for de nécessité. Des considérations tenant à une bonne administration de la justice ainsi que l'évaluation des intérêts des parties sont à cet égard déterminantes (Bucher, op. cit., n. 8 ad art. 3 LDIP). Dans certains cas dans lesquels une décision étrangère ne pourra pas être reconnue en Suisse, un intérêt légitime peut exister à ce qu'un litige soit tranché également du point de vue suisse, ou que l'exécution puisse avoir lieu en Suisse (Bucher, op. cit., n. 10 ad art. 3 LDIP). 3.1.7 Depuis le 1er janvier 2015, la Suisse et la France ne sont plus liées par une convention bilatérale en matière de successions. La reconnaissance en France d'une décision suisse en matière successorale est dès lors régie par les normes du droit interne français. Selon le droit français, trois conditions doivent être remplies pour qu'une décision puisse être reconnue en France : la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi (1), la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure (2) et l'absence de fraude à la loi (3) (arrêts de la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation française n°18-21843 du 3 octobre 2019; n°12-28953 du 29 janvier 2014; n°05-14082 du 20 février 2007).”
“En effet, dans des cas exceptionnels, en particulier lorsque les mesures prises en Suisse sont susceptibles d'être reconnues à l'étranger, certains biens sis à l'étranger peuvent être inclus dans le règlement de la succession fondé sur l'art. 88 LDIP (Bucher, op. cit., n. 3 ad art. 88 LDIP et les références citées). Cette extension de la compétence suisse peut être fondée sur le for de nécessité de l'art. 3 LDIP. Selon cette disposition, si une procédure à l'étranger se révèle impossible ou qu'on ne peut raisonnablement exiger qu'elle y soit introduite, et pour autant que la LDIP ne prévoie aucun for en Suisse et que la cause présente un lien suffisant avec la Suisse, la réunion de ces trois conditions est constitutive d'un for de nécessité devant le tribunal suisse, - le but étant d'éviter un déni de justice. Le concept de « lien suffisant » doit être concrétisé de cas en cas par le juge à la lumière de tous les éléments du cas d'espèce. Quant à la condition relative à l'absence de for en Suisse, elle signifie que l'on doit être en présence d'un silence qualifié du législateur et non pas d'une simple lacune que la jurisprudence devrait combler (Dutoit, op. cit., n. 3-4 ad art. 3 LDIP). Un for de nécessité est également accepté en Suisse lorsque l'on ne peut raisonnablement exiger qu'une procédure soit introduite à l'étranger. Du moment qu'il n'est pas indispensable de démontrer une impossibilité d'agir à l'étranger, le juge suisse dispose d'une certaine marge d'appréciation pour décider si l'on peut raisonnablement exiger d'une partie qu'elle agisse à l'étranger ou si, au contraire, il s'impose d'accepter le for de nécessité. Des considérations tenant à une bonne administration de la justice ainsi que l'évaluation des intérêts des parties sont à cet égard déterminantes (Bucher, op. cit., n. 8 ad art. 3 LDIP). Dans certains cas dans lesquels une décision étrangère ne pourra pas être reconnue en Suisse, un intérêt légitime peut exister à ce qu'un litige soit tranché également du point de vue suisse, ou que l'exécution puisse avoir lieu en Suisse (Bucher, op. cit., n. 10 ad art. 3 LDIP). 3.1.7 Depuis le 1er janvier 2015, la Suisse et la France ne sont plus liées par une convention bilatérale en matière de successions.”
Dans des cas exceptionnels (notamment en matière de successions), et au regard de l'art. 3 LDIP, un forum de nécessité peut se présenter lorsque la LDIP ou une règle internationale ne prévoit aucune compétenÎ en Suisse, que l'introduction d'une action à l'étranger est impossible ou déraisonnable et qu'il existe un lien suffisant avì la Suisse. Un tel complément de compétenÎ vise à éviter un déficit d'accès à la justiÎ; il appartient au juge, au cas par cas, d'examiner s'il existe un lien suffisant et si une procédure à l'étranger est déraisonnable. Dans la mesure où une décision rendue à l'étranger ne peut être reconnue en Suisse, cela peut constituer un intérêt légitime à statuer sur le litige également du point de vue suisse ou à permettre l'exécution en Suisse.
“En effet, dans des cas exceptionnels, en particulier lorsque les mesures prises en Suisse sont susceptibles d'être reconnues à l'étranger, certains biens sis à l'étranger peuvent être inclus dans le règlement de la succession fondé sur l'art. 88 LDIP (Bucher, op. cit., n. 3 ad art. 88 LDIP et les références citées). Cette extension de la compétence suisse peut être fondée sur le for de nécessité de l'art. 3 LDIP. Selon cette disposition, si une procédure à l'étranger se révèle impossible ou qu'on ne peut raisonnablement exiger qu'elle y soit introduite, et pour autant que la LDIP ne prévoie aucun for en Suisse et que la cause présente un lien suffisant avec la Suisse, la réunion de ces trois conditions est constitutive d'un for de nécessité devant le tribunal suisse, - le but étant d'éviter un déni de justice. Le concept de « lien suffisant » doit être concrétisé de cas en cas par le juge à la lumière de tous les éléments du cas d'espèce. Quant à la condition relative à l'absence de for en Suisse, elle signifie que l'on doit être en présence d'un silence qualifié du législateur et non pas d'une simple lacune que la jurisprudence devrait combler (Dutoit, op. cit., n. 3-4 ad art. 3 LDIP). Un for de nécessité est également accepté en Suisse lorsque l'on ne peut raisonnablement exiger qu'une procédure soit introduite à l'étranger. Du moment qu'il n'est pas indispensable de démontrer une impossibilité d'agir à l'étranger, le juge suisse dispose d'une certaine marge d'appréciation pour décider si l'on peut raisonnablement exiger d'une partie qu'elle agisse à l'étranger ou si, au contraire, il s'impose d'accepter le for de nécessité. Des considérations tenant à une bonne administration de la justice ainsi que l'évaluation des intérêts des parties sont à cet égard déterminantes (Bucher, op. cit., n. 8 ad art. 3 LDIP). Dans certains cas dans lesquels une décision étrangère ne pourra pas être reconnue en Suisse, un intérêt légitime peut exister à ce qu'un litige soit tranché également du point de vue suisse, ou que l'exécution puisse avoir lieu en Suisse (Bucher, op. cit., n. 10 ad art. 3 LDIP). 3.1.7 Depuis le 1er janvier 2015, la Suisse et la France ne sont plus liées par une convention bilatérale en matière de successions.”
“En effet, dans des cas exceptionnels, en particulier lorsque les mesures prises en Suisse sont susceptibles d'être reconnues à l'étranger, certains biens sis à l'étranger peuvent être inclus dans le règlement de la succession fondé sur l'art. 88 LDIP (Bucher, op. cit., n. 3 ad art. 88 LDIP et les références citées). Cette extension de la compétence suisse peut être fondée sur le for de nécessité de l'art. 3 LDIP. Selon cette disposition, si une procédure à l'étranger se révèle impossible ou qu'on ne peut raisonnablement exiger qu'elle y soit introduite, et pour autant que la LDIP ne prévoie aucun for en Suisse et que la cause présente un lien suffisant avec la Suisse, la réunion de ces trois conditions est constitutive d'un for de nécessité devant le tribunal suisse, - le but étant d'éviter un déni de justice. Le concept de « lien suffisant » doit être concrétisé de cas en cas par le juge à la lumière de tous les éléments du cas d'espèce. Quant à la condition relative à l'absence de for en Suisse, elle signifie que l'on doit être en présence d'un silence qualifié du législateur et non pas d'une simple lacune que la jurisprudence devrait combler (Dutoit, op. cit., n. 3-4 ad art. 3 LDIP). Un for de nécessité est également accepté en Suisse lorsque l'on ne peut raisonnablement exiger qu'une procédure soit introduite à l'étranger. Du moment qu'il n'est pas indispensable de démontrer une impossibilité d'agir à l'étranger, le juge suisse dispose d'une certaine marge d'appréciation pour décider si l'on peut raisonnablement exiger d'une partie qu'elle agisse à l'étranger ou si, au contraire, il s'impose d'accepter le for de nécessité. Des considérations tenant à une bonne administration de la justice ainsi que l'évaluation des intérêts des parties sont à cet égard déterminantes (Bucher, op. cit., n. 8 ad art. 3 LDIP). Dans certains cas dans lesquels une décision étrangère ne pourra pas être reconnue en Suisse, un intérêt légitime peut exister à ce qu'un litige soit tranché également du point de vue suisse, ou que l'exécution puisse avoir lieu en Suisse (Bucher, op. cit., n. 10 ad art. 3 LDIP). 3.1.7 Depuis le 1er janvier 2015, la Suisse et la France ne sont plus liées par une convention bilatérale en matière de successions.”
“En effet, dans des cas exceptionnels, en particulier lorsque les mesures prises en Suisse sont susceptibles d'être reconnues à l'étranger, certains biens sis à l'étranger peuvent être inclus dans le règlement de la succession fondé sur l'art. 88 LDIP (Bucher, op. cit., n. 3 ad art. 88 LDIP et les références citées). Cette extension de la compétence suisse peut être fondée sur le for de nécessité de l'art. 3 LDIP. Selon cette disposition, si une procédure à l'étranger se révèle impossible ou qu'on ne peut raisonnablement exiger qu'elle y soit introduite, et pour autant que la LDIP ne prévoie aucun for en Suisse et que la cause présente un lien suffisant avec la Suisse, la réunion de ces trois conditions est constitutive d'un for de nécessité devant le tribunal suisse, - le but étant d'éviter un déni de justice. Le concept de « lien suffisant » doit être concrétisé de cas en cas par le juge à la lumière de tous les éléments du cas d'espèce. Quant à la condition relative à l'absence de for en Suisse, elle signifie que l'on doit être en présence d'un silence qualifié du législateur et non pas d'une simple lacune que la jurisprudence devrait combler (Dutoit, op. cit., n. 3-4 ad art. 3 LDIP). Un for de nécessité est également accepté en Suisse lorsque l'on ne peut raisonnablement exiger qu'une procédure soit introduite à l'étranger. Du moment qu'il n'est pas indispensable de démontrer une impossibilité d'agir à l'étranger, le juge suisse dispose d'une certaine marge d'appréciation pour décider si l'on peut raisonnablement exiger d'une partie qu'elle agisse à l'étranger ou si, au contraire, il s'impose d'accepter le for de nécessité. Des considérations tenant à une bonne administration de la justice ainsi que l'évaluation des intérêts des parties sont à cet égard déterminantes (Bucher, op. cit., n. 8 ad art. 3 LDIP). Dans certains cas dans lesquels une décision étrangère ne pourra pas être reconnue en Suisse, un intérêt légitime peut exister à ce qu'un litige soit tranché également du point de vue suisse, ou que l'exécution puisse avoir lieu en Suisse (Bucher, op. cit., n. 10 ad art. 3 LDIP). 3.1.7 Depuis le 1er janvier 2015, la Suisse et la France ne sont plus liées par une convention bilatérale en matière de successions.”
art. 3 LDIP peut, dans des cas exceptionnels, servir de forum de nécessité. Selon la jurisprudenÎ et la doctrine, cela établit une compétenÎ suisse lorsque sont réunies cumulativement les conditions suivantes : (i) une procédure à l'étranger est impossible ou il ne peut raisonnablement être exigé d'intenter une action là-bas ; (ii) la législation internationale n'offre en Suisse aucun autre fondement de compétenÎ (silenÎ qualifié de la loi) ; et (iii) le litige présente un lien suffisant avì la Suisse. Une extension aux biens situés à l'étranger n'est envisageable qu'exceptionnellement, notamment lorsque les mesures prises en Suisse seront vraisemblablement reconnues à l'étranger et permettront ainsi d'éviter une renonciation au droit ou un déni de justiÎ. La notion de «lien suffisant» dépend des circonstances de l'espèÎ et doit être précisée par le juge.
“1 ad art. 88 LDIP et les références citées). 3.1.6 La compétence découlant de l'art. 88 al. 1 LDIP porte sur la part de la succession sise en Suisse. Le Tribunal fédéral a toutefois relevé qu'une partie de la doctrine était d'avis que la compétence des autorités suisses du lieu de situation des biens pouvait être étendue aux valeurs patrimoniales situées à l'étranger s'il n'existait pas de compétence à l'étranger ou si un conflit négatif de compétence risquait de se réaliser, si besoin en application de l'art. 3 LDIP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_264/2013 du 28 novembre 2013 consid. 3.3.1). En effet, dans des cas exceptionnels, en particulier lorsque les mesures prises en Suisse sont susceptibles d'être reconnues à l'étranger, certains biens sis à l'étranger peuvent être inclus dans le règlement de la succession fondé sur l'art. 88 LDIP (Bucher, op. cit., n. 3 ad art. 88 LDIP et les références citées). Cette extension de la compétence suisse peut être fondée sur le for de nécessité de l'art. 3 LDIP. Selon cette disposition, si une procédure à l'étranger se révèle impossible ou qu'on ne peut raisonnablement exiger qu'elle y soit introduite, et pour autant que la LDIP ne prévoie aucun for en Suisse et que la cause présente un lien suffisant avec la Suisse, la réunion de ces trois conditions est constitutive d'un for de nécessité devant le tribunal suisse, - le but étant d'éviter un déni de justice. Le concept de « lien suffisant » doit être concrétisé de cas en cas par le juge à la lumière de tous les éléments du cas d'espèce. Quant à la condition relative à l'absence de for en Suisse, elle signifie que l'on doit être en présence d'un silence qualifié du législateur et non pas d'une simple lacune que la jurisprudence devrait combler (Dutoit, op. cit., n. 3-4 ad art. 3 LDIP). Un for de nécessité est également accepté en Suisse lorsque l'on ne peut raisonnablement exiger qu'une procédure soit introduite à l'étranger. Du moment qu'il n'est pas indispensable de démontrer une impossibilité d'agir à l'étranger, le juge suisse dispose d'une certaine marge d'appréciation pour décider si l'on peut raisonnablement exiger d'une partie qu'elle agisse à l'étranger ou si, au contraire, il s'impose d'accepter le for de nécessité.”
“En effet, dans des cas exceptionnels, en particulier lorsque les mesures prises en Suisse sont susceptibles d'être reconnues à l'étranger, certains biens sis à l'étranger peuvent être inclus dans le règlement de la succession fondé sur l'art. 88 LDIP (Bucher, op. cit., n. 3 ad art. 88 LDIP et les références citées). Cette extension de la compétence suisse peut être fondée sur le for de nécessité de l'art. 3 LDIP. Selon cette disposition, si une procédure à l'étranger se révèle impossible ou qu'on ne peut raisonnablement exiger qu'elle y soit introduite, et pour autant que la LDIP ne prévoie aucun for en Suisse et que la cause présente un lien suffisant avec la Suisse, la réunion de ces trois conditions est constitutive d'un for de nécessité devant le tribunal suisse, - le but étant d'éviter un déni de justice. Le concept de « lien suffisant » doit être concrétisé de cas en cas par le juge à la lumière de tous les éléments du cas d'espèce. Quant à la condition relative à l'absence de for en Suisse, elle signifie que l'on doit être en présence d'un silence qualifié du législateur et non pas d'une simple lacune que la jurisprudence devrait combler (Dutoit, op. cit., n. 3-4 ad art. 3 LDIP). Un for de nécessité est également accepté en Suisse lorsque l'on ne peut raisonnablement exiger qu'une procédure soit introduite à l'étranger. Du moment qu'il n'est pas indispensable de démontrer une impossibilité d'agir à l'étranger, le juge suisse dispose d'une certaine marge d'appréciation pour décider si l'on peut raisonnablement exiger d'une partie qu'elle agisse à l'étranger ou si, au contraire, il s'impose d'accepter le for de nécessité. Des considérations tenant à une bonne administration de la justice ainsi que l'évaluation des intérêts des parties sont à cet égard déterminantes (Bucher, op. cit., n. 8 ad art. 3 LDIP). Dans certains cas dans lesquels une décision étrangère ne pourra pas être reconnue en Suisse, un intérêt légitime peut exister à ce qu'un litige soit tranché également du point de vue suisse, ou que l'exécution puisse avoir lieu en Suisse (Bucher, op. cit., n. 10 ad art. 3 LDIP). 3.1.7 Depuis le 1er janvier 2015, la Suisse et la France ne sont plus liées par une convention bilatérale en matière de successions.”
“1 ad art. 88 LDIP et les références citées). 3.1.6 La compétence découlant de l'art. 88 al. 1 LDIP porte sur la part de la succession sise en Suisse. Le Tribunal fédéral a toutefois relevé qu'une partie de la doctrine était d'avis que la compétence des autorités suisses du lieu de situation des biens pouvait être étendue aux valeurs patrimoniales situées à l'étranger s'il n'existait pas de compétence à l'étranger ou si un conflit négatif de compétence risquait de se réaliser, si besoin en application de l'art. 3 LDIP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_264/2013 du 28 novembre 2013 consid. 3.3.1). En effet, dans des cas exceptionnels, en particulier lorsque les mesures prises en Suisse sont susceptibles d'être reconnues à l'étranger, certains biens sis à l'étranger peuvent être inclus dans le règlement de la succession fondé sur l'art. 88 LDIP (Bucher, op. cit., n. 3 ad art. 88 LDIP et les références citées). Cette extension de la compétence suisse peut être fondée sur le for de nécessité de l'art. 3 LDIP. Selon cette disposition, si une procédure à l'étranger se révèle impossible ou qu'on ne peut raisonnablement exiger qu'elle y soit introduite, et pour autant que la LDIP ne prévoie aucun for en Suisse et que la cause présente un lien suffisant avec la Suisse, la réunion de ces trois conditions est constitutive d'un for de nécessité devant le tribunal suisse, - le but étant d'éviter un déni de justice. Le concept de « lien suffisant » doit être concrétisé de cas en cas par le juge à la lumière de tous les éléments du cas d'espèce. Quant à la condition relative à l'absence de for en Suisse, elle signifie que l'on doit être en présence d'un silence qualifié du législateur et non pas d'une simple lacune que la jurisprudence devrait combler (Dutoit, op. cit., n. 3-4 ad art. 3 LDIP). Un for de nécessité est également accepté en Suisse lorsque l'on ne peut raisonnablement exiger qu'une procédure soit introduite à l'étranger. Du moment qu'il n'est pas indispensable de démontrer une impossibilité d'agir à l'étranger, le juge suisse dispose d'une certaine marge d'appréciation pour décider si l'on peut raisonnablement exiger d'une partie qu'elle agisse à l'étranger ou si, au contraire, il s'impose d'accepter le for de nécessité.”
Citation : LDIP art. 3 n. 12 Si, dans un cas concret, des compétences actives existent à l'étranger ou s'il paraît possible d'engager une procédure à l'étranger, la compétenÎ des autorités suisses ne peut être fondée sur l'art. 3 LDIP. Dans l'affaire citée, les autorités libanaises (dans la mesure où elles étaient compétentes) pouvaient traiter les questions successorales; c'est pourquoi le recours à l'art. 3 LDIP n'était pas envisageable.
“Les autorités libanaises, pour autant qu'elles soient compétentes, semblaient donc juridiquement habilitées à s'occuper des avoirs bancaires du de cujus sis en Suisse. De surcroît les précités n'avaient pas démontré qu'ils auraient informé ces autorités de l'existence de biens situés en Suisse et que celles-ci ne s'y intéresseraient pas. La seule indication, selon laquelle lesdites autorités n'auraient procédé au partage que des actifs sis au Liban, sans établir qu'elles auraient entrepris la moindre démarche pour que soit réglé le sort des avoirs placés en Suisse, n'était pas suffisante. Qui plus est, le testament - dont les précités demandaient l'ouverture – avait déjà été ouvert au Liban; on ne pouvait donc pas considérer que les autorités étrangères (libanaises) ne s'en occupaient pas. Dans ces circonstances, les conditions de l'art. 88 LDIP n’étaient manifestement pas réunies. En tant que les recourants soutenaient que le dernier domicile du de cujus aurait été au Liban et qu'ils n'avaient pas établi qu'une procédure se révélait impossible dans ce pays, les autorités du canton de Genève ne pouvaient pas non plus fonder leur compétence sur l'art. 3 LDIP. Il s'ensuivait que, faute de compétence des autorités suisses pour statuer sur la requête en ouverture de testament, celle-ci se révélait irrecevable. Il en allait de même pour la délivrance d'un nouveau certificat d'héritier conforme au testament. S'agissant de la requête tendant à l'annulation du certificat d'héritier établi en faveur des intimées, il ne pouvait y être donné suite, indépendamment de la question de la compétence des autorités suisses, qui pouvait demeurer indécise sur ce point. D. a) Par requête du 24 février 2020, C______ a, à nouveau, déposé à la Justice de paix une requête en ouverture du testament du 7 janvier 1999 de son frère, feu D______. Il indique que, dans le cadre de la procédure qui a conduit à l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 septembre 2011, il avait soutenu que le dernier domicile du défunt se situait au Liban, ce qu'il ne prétendait dorénavant plus, admettant qu’il se trouvait au Brésil. Il considérait ainsi que l'hypothétique compétence des autorités libanaises qu'avait envisagée le Tribunal fédéral sur la base d’un dernier domicile au Liban n'entrait plus en considération.”
En cas de siège d'arbitrage transfrontalier, il n'est pas clair si un juge auxiliaire suisse peut reconnaître sa compétenÎ en se prévalant de l'état de nécessité prévu à l'art. 3 LDIP (for de nécessité). Le Tribunal fédéral ne s'est pas encore prononcé sur cette question; certains auteurs envisagent cette possibilité et la question fait l'objet de discussions dans la jurisprudenÎ récente.
“Dans les circonstances tout à fait singulières de la présente cause, il se justifie, toutefois, de déroger exceptionnellement à cette règle et, partant, d'admettre la possibilité de recourir contre la décision rendue le 13 février 2023 par le Tribunal de première instance. La situation juridique qui caractérise cette affaire est, en effet, sans commune mesure avec celle qui correspond au cas ordinaire du recours au juge d'appui suisse pour la désignation d'un arbitre. Il faut bien voir que la compétence à raison du lieu du juge d'appui helvétique est intrinsèquement liée au siège de l'arbitrage (cf. art. 179 al. 2 LDIP et 356 al. 2 let. a CPC). Ainsi, les décisions du Tribunal fédéral excluant toute voie de recours contre les nominations d'arbitre effectuées par le juge d'appui ont toujours été rendues dans le cadre d'affaires où la compétence de celui-ci ne prêtait nullement à discussion, étant donné que le siège de l'arbitrage était en Suisse. En l'espèce, la situation est tout autre, dès lors que le siège de l'arbitrage se trouve à l'étranger et que l'intimée a invoqué le for de nécessité visé par l'art. 3 LDIP pour introduire sa requête devant le juge d'appui genevois. Or, l'applicabilité même du for de nécessité, en Suisse, dans le domaine de l'arbitrage international, ne va pas de soi. Le Tribunal fédéral n'a en effet jamais tranché la question de savoir si le juge d'appui peut admettre sa compétence sur cette base-là pour nommer un arbitre. Quelques auteurs ont certes évoqué cette possibilité (Kaufmann-Kohler/Rigozzi, International Arbitration - Law and Practice in Switzerland, 2015, n. 4.64; Homayoon Arfazadeh, Juge d'appui et for de nécessité, Bull. ASA 1996 p. 328; François Knöpfler, Note à propos de la sentence partielle du 11 octobre 2000 dans l'affaire CCI No. 10439, in Revue de l'arbitrage 2004 p. 430; Roland Budin, Les clauses arbitrales internationales, Genève 1993, p. 27; cf. aussi BESSON/RIGOZZI, La réforme du droit suisse de l'arbitrage international, Revue de l'arbitrage 2021 p. 27 ss, qui examinent l'intervention du juge d'appui suisse, sur la base du nouvel art. 179 al. 2 LDIP, lorsque le siège de l'arbitrage est indéterminé).”
Les décisions du juge d'appui rendues en application de l'art. 3 LDIP sont à qualifier de décisions cantonales rendues en instanÎ unique au sens de l'art. 75 al. 2 let. a LTF; contre elles, le recours prévu par la LTF est ouvert.
“En l'occurrence, le jugement rendu le 13 février 2023 par le Tribunal de première instance devait être attaqué immédiatement auprès du Tribunal fédéral, étant donné que le recours exceptionnellement ouvert en l'espèce doit être calqué sur la voie de droit qu'aurait dû emprunter une partie désirant contester la décision du juge d'appui rejetant une demande de nomination d'un arbitre. Dans ses écritures, le recourant conteste l'applicabilité même de l'art. 179 al. 2 LDIP dans la présente affaire sous prétexte qu'il ne s'agirait pas d'un arbitrage international régi par le chapitre 12 de la LDIP, motif pris de ce que le siège de l'arbitrage se trouve à l'étranger. Cela étant, s'il fallait faire abstraction de cette dernière disposition, la base légale fondant en l'espèce la compétence du Tribunal de première instance ne pourrait être que l'art. 3 LDIP (for de nécessité). Or, cette norme se borne à ouvrir la porte du juge suisse, à certaines conditions, mais elle ne modifie pas l'aménagement des voies de droit prévu par la LTF. De par sa nature tout à fait spéciale, telle que la jurisprudence l'a mise en lumière relativement au droit suisse de l'arbitrage (ATF 144 III 444 consid. 2.2.3.2), la décision du juge d'appui de nommer un arbitre, même prise en application de l'art. 3 LDIP - que cette disposition soit applicable ou non en matière d'arbitrage (question pouvant demeurer indécise) - constitue, comme celle fondée directement sur l'art. 179 al. 2 LDIP, une décision, assimilable à une décision émanant d'une instance cantonale unique (art. 75 al. 2 let. a LTF), contre laquelle le recours en matière civile est ouvert quand bien même elle n'a pas été rendue par un tribunal supérieur selon l'art. 75 al. 2 LTF. Partant, c'est à bon droit que la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevables le recours et l'appel formés respectivement contre l'ordonnance du 31 octobre 2022 et le jugement du 13 février 2023 du Tribunal de première instance. L'indication erronée, dans ladite ordonnance, que celle-ci pouvait faire l'objet d'un recours au niveau cantonal n'y change rien, étant donné qu'une fausse indication des moyens de droit ne saurait créer une voie de recours inexistante (ATF 129 III 88 consid. 2.1).”
LDIP art. 3 N. 9 Si un forum de nécessité peut être reconnu, le juge suisse déciÞ, dans l'exerciÎ de son pouvoir d'appréciation dû, s'il est raisonnable d'exiger que la partie intente une action à l'étranger. À cet égard, les considérations d'opportunité liées à la bonne administration de la justiÎ et la mise en balanÎ des intérêts des parties sont déterminantes; des questions relatives à la reconnaissanÎ et à l'exécution ultérieures de décisions étrangères peuvent également être prises en compte.
“Quant à la condition relative à l'absence de for en Suisse, elle signifie que l'on doit être en présence d'un silence qualifié du législateur et non pas d'une simple lacune que la jurisprudence devrait combler (Dutoit, op. cit., n. 3-4 ad art. 3 LDIP). Un for de nécessité est également accepté en Suisse lorsque l'on ne peut raisonnablement exiger qu'une procédure soit introduite à l'étranger. Du moment qu'il n'est pas indispensable de démontrer une impossibilité d'agir à l'étranger, le juge suisse dispose d'une certaine marge d'appréciation pour décider si l'on peut raisonnablement exiger d'une partie qu'elle agisse à l'étranger ou si, au contraire, il s'impose d'accepter le for de nécessité. Des considérations tenant à une bonne administration de la justice ainsi que l'évaluation des intérêts des parties sont à cet égard déterminantes (Bucher, op. cit., n. 8 ad art. 3 LDIP). Dans certains cas dans lesquels une décision étrangère ne pourra pas être reconnue en Suisse, un intérêt légitime peut exister à ce qu'un litige soit tranché également du point de vue suisse, ou que l'exécution puisse avoir lieu en Suisse (Bucher, op. cit., n. 10 ad art. 3 LDIP). 3.1.7 Depuis le 1er janvier 2015, la Suisse et la France ne sont plus liées par une convention bilatérale en matière de successions. La reconnaissance en France d'une décision suisse en matière successorale est dès lors régie par les normes du droit interne français. Selon le droit français, trois conditions doivent être remplies pour qu'une décision puisse être reconnue en France : la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi (1), la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure (2) et l'absence de fraude à la loi (3) (arrêts de la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation française n°18-21843 du 3 octobre 2019; n°12-28953 du 29 janvier 2014; n°05-14082 du 20 février 2007). 3.2.1 En l'espèce, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir admis sa compétence en application de l'art. 88 al. 1 LDIP. S'il ne conteste pas, avec raison, la présence d'actifs successoraux sur sol genevois, l'appelant fait valoir que le de cujus aurait eu son domicile ou à tout le moins sa résidence habituelle en France au moment de son décès.”
“Le concept de « lien suffisant » doit être concrétisé de cas en cas par le juge à la lumière de tous les éléments du cas d'espèce. Quant à la condition relative à l'absence de for en Suisse, elle signifie que l'on doit être en présence d'un silence qualifié du législateur et non pas d'une simple lacune que la jurisprudence devrait combler (Dutoit, op. cit., n. 3-4 ad art. 3 LDIP). Un for de nécessité est également accepté en Suisse lorsque l'on ne peut raisonnablement exiger qu'une procédure soit introduite à l'étranger. Du moment qu'il n'est pas indispensable de démontrer une impossibilité d'agir à l'étranger, le juge suisse dispose d'une certaine marge d'appréciation pour décider si l'on peut raisonnablement exiger d'une partie qu'elle agisse à l'étranger ou si, au contraire, il s'impose d'accepter le for de nécessité. Des considérations tenant à une bonne administration de la justice ainsi que l'évaluation des intérêts des parties sont à cet égard déterminantes (Bucher, op. cit., n. 8 ad art. 3 LDIP). Dans certains cas dans lesquels une décision étrangère ne pourra pas être reconnue en Suisse, un intérêt légitime peut exister à ce qu'un litige soit tranché également du point de vue suisse, ou que l'exécution puisse avoir lieu en Suisse (Bucher, op. cit., n. 10 ad art. 3 LDIP). 3.1.7 Depuis le 1er janvier 2015, la Suisse et la France ne sont plus liées par une convention bilatérale en matière de successions. La reconnaissance en France d'une décision suisse en matière successorale est dès lors régie par les normes du droit interne français. Selon le droit français, trois conditions doivent être remplies pour qu'une décision puisse être reconnue en France : la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi (1), la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure (2) et l'absence de fraude à la loi (3) (arrêts de la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation française n°18-21843 du 3 octobre 2019; n°12-28953 du 29 janvier 2014; n°05-14082 du 20 février 2007).”
“Le concept de « lien suffisant » doit être concrétisé de cas en cas par le juge à la lumière de tous les éléments du cas d'espèce. Quant à la condition relative à l'absence de for en Suisse, elle signifie que l'on doit être en présence d'un silence qualifié du législateur et non pas d'une simple lacune que la jurisprudence devrait combler (Dutoit, op. cit., n. 3-4 ad art. 3 LDIP). Un for de nécessité est également accepté en Suisse lorsque l'on ne peut raisonnablement exiger qu'une procédure soit introduite à l'étranger. Du moment qu'il n'est pas indispensable de démontrer une impossibilité d'agir à l'étranger, le juge suisse dispose d'une certaine marge d'appréciation pour décider si l'on peut raisonnablement exiger d'une partie qu'elle agisse à l'étranger ou si, au contraire, il s'impose d'accepter le for de nécessité. Des considérations tenant à une bonne administration de la justice ainsi que l'évaluation des intérêts des parties sont à cet égard déterminantes (Bucher, op. cit., n. 8 ad art. 3 LDIP). Dans certains cas dans lesquels une décision étrangère ne pourra pas être reconnue en Suisse, un intérêt légitime peut exister à ce qu'un litige soit tranché également du point de vue suisse, ou que l'exécution puisse avoir lieu en Suisse (Bucher, op. cit., n. 10 ad art. 3 LDIP). 3.1.7 Depuis le 1er janvier 2015, la Suisse et la France ne sont plus liées par une convention bilatérale en matière de successions. La reconnaissance en France d'une décision suisse en matière successorale est dès lors régie par les normes du droit interne français. Selon le droit français, trois conditions doivent être remplies pour qu'une décision puisse être reconnue en France : la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi (1), la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure (2) et l'absence de fraude à la loi (3) (arrêts de la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation française n°18-21843 du 3 octobre 2019; n°12-28953 du 29 janvier 2014; n°05-14082 du 20 février 2007).”
art. 3 LDIP permet, dans des cas exceptionnels et stricts, l'ouverture d'un forum de nécessité suisse. Il doit y avoir simultanément: (i) la LDIP n'indique aucun forum suisse (c.-à-d. qu'il existe un silenÎ qualifié du législateur); (ii) l'engagement d'une procédure à l'étranger est déraisonnable ou il ne peut raisonnablement être attendu qu'une décision y soit rendue qui puisse être effectivement reconnue ou exécutée en Suisse; et (iii) le litige présente un lien suffisant avì la Suisse. Il n'est pas nécessaire de prouver l'impossibilité absolue d'agir à l'étranger ; le tribunal dispose d'une certaine marge d'appréciation. Dans son appréciation, il convient notamment de tenir compte des considérations d'économie de procédure et des intérêts des parties, en particulier afin d'éviter un déficit de protection juridique.
“Quant à la condition relative à l'absence de for en Suisse, elle signifie que l'on doit être en présence d'un silence qualifié du législateur et non pas d'une simple lacune que la jurisprudence devrait combler (Dutoit, op. cit., n. 3-4 ad art. 3 LDIP). Un for de nécessité est également accepté en Suisse lorsque l'on ne peut raisonnablement exiger qu'une procédure soit introduite à l'étranger. Du moment qu'il n'est pas indispensable de démontrer une impossibilité d'agir à l'étranger, le juge suisse dispose d'une certaine marge d'appréciation pour décider si l'on peut raisonnablement exiger d'une partie qu'elle agisse à l'étranger ou si, au contraire, il s'impose d'accepter le for de nécessité. Des considérations tenant à une bonne administration de la justice ainsi que l'évaluation des intérêts des parties sont à cet égard déterminantes (Bucher, op. cit., n. 8 ad art. 3 LDIP). Dans certains cas dans lesquels une décision étrangère ne pourra pas être reconnue en Suisse, un intérêt légitime peut exister à ce qu'un litige soit tranché également du point de vue suisse, ou que l'exécution puisse avoir lieu en Suisse (Bucher, op. cit., n. 10 ad art. 3 LDIP). 3.1.7 Depuis le 1er janvier 2015, la Suisse et la France ne sont plus liées par une convention bilatérale en matière de successions. La reconnaissance en France d'une décision suisse en matière successorale est dès lors régie par les normes du droit interne français. Selon le droit français, trois conditions doivent être remplies pour qu'une décision puisse être reconnue en France : la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi (1), la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure (2) et l'absence de fraude à la loi (3) (arrêts de la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation française n°18-21843 du 3 octobre 2019; n°12-28953 du 29 janvier 2014; n°05-14082 du 20 février 2007). 3.2.1 En l'espèce, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir admis sa compétence en application de l'art. 88 al 1 LDIP. S'il ne conteste pas, avec raison, la présence d'actifs successoraux sur sol genevois, l'appelant fait valoir que le de cujus aurait eu son domicile ou à tout le moins sa résidence habituelle en France au moment de son décès.”
“En effet, dans des cas exceptionnels, en particulier lorsque les mesures prises en Suisse sont susceptibles d'être reconnues à l'étranger, certains biens sis à l'étranger peuvent être inclus dans le règlement de la succession fondé sur l'art. 88 LDIP (Bucher, op. cit., n. 3 ad art. 88 LDIP et les références citées). Cette extension de la compétence suisse peut être fondée sur le for de nécessité de l'art. 3 LDIP. Selon cette disposition, si une procédure à l'étranger se révèle impossible ou qu'on ne peut raisonnablement exiger qu'elle y soit introduite, et pour autant que la LDIP ne prévoie aucun for en Suisse et que la cause présente un lien suffisant avec la Suisse, la réunion de ces trois conditions est constitutive d'un for de nécessité devant le tribunal suisse, - le but étant d'éviter un déni de justice. Le concept de « lien suffisant » doit être concrétisé de cas en cas par le juge à la lumière de tous les éléments du cas d'espèce. Quant à la condition relative à l'absence de for en Suisse, elle signifie que l'on doit être en présence d'un silence qualifié du législateur et non pas d'une simple lacune que la jurisprudence devrait combler (Dutoit, op. cit., n. 3-4 ad art. 3 LDIP). Un for de nécessité est également accepté en Suisse lorsque l'on ne peut raisonnablement exiger qu'une procédure soit introduite à l'étranger. Du moment qu'il n'est pas indispensable de démontrer une impossibilité d'agir à l'étranger, le juge suisse dispose d'une certaine marge d'appréciation pour décider si l'on peut raisonnablement exiger d'une partie qu'elle agisse à l'étranger ou si, au contraire, il s'impose d'accepter le for de nécessité. Des considérations tenant à une bonne administration de la justice ainsi que l'évaluation des intérêts des parties sont à cet égard déterminantes (Bucher, op. cit., n. 8 ad art. 3 LDIP). Dans certains cas dans lesquels une décision étrangère ne pourra pas être reconnue en Suisse, un intérêt légitime peut exister à ce qu'un litige soit tranché également du point de vue suisse, ou que l'exécution puisse avoir lieu en Suisse (Bucher, op. cit., n. 10 ad art. 3 LDIP). 3.1.7 Depuis le 1er janvier 2015, la Suisse et la France ne sont plus liées par une convention bilatérale en matière de successions.”
“Faute de domicile/résidence habituelle sur leur territoire au moment du décès, les autorités étrangères n'étaient pas compétentes, respectivement ne pouvaient pas prendre des décisions ou mesures susceptibles d'être reconnues en Suisse, puisqu'elles se fonderaient uniquement sur la nationalité française du défunt (soit un critère de rattachement insuffisant selon l'art. 96 al. 1 LDIP). Les autorités suisses étaient en conséquence compétentes pour assurer la dévolution de la succession compte tenu de la présence de biens successoraux en Suisse (l'appartement sis 1______, les avoirs bancaires compris dans la succession de feu E______ et dans celle de sa défunte mère, ainsi que les actions de la société M______ SA) et du défaut de compétence d'un autre Etat. Conformément à l'art. 88 al. 1 LDIP, la compétence des tribunaux suisses était en principe limitée aux biens successoraux situés en Suisse. Le Tribunal a toutefois considéré que sa compétence ratione loci était également donnée, en vertu de l'art. 3 LDIP, pour l'ensemble des biens sis à l'étranger, compte tenu de l'absence de reconnaissance d'une éventuelle décision émanant des juridictions françaises et d'un lien suffisant avec la Suisse. Il convenait, en outre, pour des motifs d'opportunité et afin d'éviter un éventuel conflit négatif de compétences, ainsi que la multiplication des procédures judiciaires, que l'ensemble de la succession soit traité par la même juridiction. Enfin, le Tribunal a considéré qu'une décision rendue par les juridictions suisses serait reconnue par les autorités françaises. En effet, sa compétence était donnée selon les normes du droit interne français, étant précisé que sa future décision serait conforme à l'ordre public international de fond et de procédure et ne constituerait pas une fraude à la loi. C. a. Par acte expédié le 20 janvier 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement, dont il a sollicité l'annulation, sous suite de frais judiciaires et dépens. Cela fait, il a conclu, principalement, à l'irrecevabilité de la demande formée par B______ le 14 janvier 2019, faute de compétence locale des juridictions suisses, et, subsidiairement, à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants.”
“Faute de domicile/résidence habituelle sur leur territoire au moment du décès, les autorités étrangères n'étaient pas compétentes, respectivement ne pouvaient pas prendre des décisions ou mesures susceptibles d'être reconnues en Suisse, puisqu'elles se fonderaient uniquement sur la nationalité française du défunt (soit un critère de rattachement insuffisant selon l'art. 96 al. 1 LDIP). Les autorités suisses étaient en conséquence compétentes pour assurer la dévolution de la succession compte tenu de la présence de biens successoraux en Suisse (l'appartement sis 1______, les avoirs bancaires compris dans la succession de feu E______ et dans celle de sa défunte mère, ainsi que les actions de la société M______ SA) et du défaut de compétence d'un autre Etat. Conformément à l'art. 88 al. 1 LDIP, la compétence des tribunaux suisses était en principe limitée aux biens successoraux situés en Suisse. Le Tribunal a toutefois considéré que sa compétence ratione loci était également donnée, en vertu de l'art. 3 LDIP, pour l'ensemble des biens sis à l'étranger, compte tenu de l'absence de reconnaissance d'une éventuelle décision émanant des juridictions françaises et d'un lien suffisant avec la Suisse. Il convenait, en outre, pour des motifs d'opportunité et afin d'éviter un éventuel conflit négatif de compétences, ainsi que la multiplication des procédures judiciaires, que l'ensemble de la succession soit traité par la même juridiction. Enfin, le Tribunal a considéré qu'une décision rendue par les juridictions suisses serait reconnue par les autorités françaises. En effet, sa compétence était donnée selon les normes du droit interne français, étant précisé que sa future décision serait conforme à l'ordre public international de fond et de procédure et ne constituerait pas une fraude à la loi. C. a. Par acte expédié le 20 janvier 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement, dont il a sollicité l'annulation, sous suite de frais judiciaires et dépens. Cela fait, il a conclu, principalement, à l'irrecevabilité de la demande formée par B______ le 14 janvier 2019, faute de compétence locale des juridictions suisses, et, subsidiairement, à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants.”
Quiconque se prévaut de l'art. 3 LDIP doit déjà devant l'instanÎ précédente exposer de manière étayée et, le cas échéant, prouver l'impossibilité ou l'inconvenanÎ d'une procédure à l'étranger ainsi que le lien suffisant des faits avì la Suisse; le fait de ne soulever ces conditions que pour la première fois devant le Tribunal fédéral n'est pas suffisant.
“3 IPRG kann selbstredend nicht dadurch begründet werden, dass die Vertragsparteien es versäumen, eine gültige Gerichtsstandsvereinbarung abzuschliessen, wenn ihnen dies - wie in casu - an sich möglich gewesen wäre. BGE 148 III 242 S. 245 Ebenso wenig resultiert aus der Ungültigkeit einer Gerichtsstandsvereinbarung ohne weiteres, dass ein von Art. 3 IPRG erfasstes Rechtsschutzdefizit besteht. Vielmehr muss die Partei, die sich auf die Notzuständigkeit beruft, das Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen hinlänglich darlegen und nachweisen (vgl. Urteil 5A_264/ 2013 vom 28. November 2013 E. 3.3.4; LORENZ DROESE, in: Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 4. Aufl. 2021, N. 20 zu Art. 3 IPRG). Demnach hätte die Beschwerdeführerin die Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit, im Ausland ein Verfahren zu führen, wie auch die weitere Voraussetzung, dass der Sachverhalt einen genügenden Zusammenhang mit der Schweiz aufweist, bereits vor Handelsgericht (eventualiter) dartun müssen. Dies hat sie nicht getan, sondern beruft sich erstmals vor Bundesgericht auf Art. 3 IPRG. Sie kann daher dem Handelsgericht nicht vorwerfen, sich nicht im Sinne von Art. 3 IPRG für zuständig erklärt zu haben, nachdem es die Gerichtsstandsvereinbarung für ungültig befand.”
“Schliesslich bringt die Beschwerdeführerin vor, im Zusammenhang mit der Willkürrüge seien auch die unhaltbaren Folgen des Nichteintretensentscheids des Handelsgerichts zu beachten. Es bestehe eine erhebliche Rechtsunsicherheit über den Bestand des SPA. Es sei offen, welches Gericht diese Rechtsunsicherheit beseitigen könne. Das Prozessieren am Sitz der Beschwerdegegnerin in den Vereinigten Arabischen Emiraten stelle für die Beschwerdeführerin (mangels Unabhängigkeit der dortigen Justiz) keine zumutbare Alternative dar. Die Beschwerdeführerin postuliert, das Handelsgericht hätte sich aufgrund dieser unhaltbaren Rechtsunsicherheit auch gestützt auf Art. 3 IPRG (SR 291) (Notzuständigkeit) für zuständig erklären können. Sieht das IPRG keine Zuständigkeit in der Schweiz vor und ist ein Verfahren im Ausland nicht möglich oder unzumutbar, so sind die schweizerischen Gerichte oder Behörden am Ort zuständig, mit dem der Sachverhalt einen genügenden Zusammenhang aufweist (Art. 3 IPRG). Diese Norm ist restriktiv auszulegen und stellt ein Sicherheitsventil dar, um zu vermeiden, dass ein Rechtssuchender ohne Rechtsschutz bleibt (Urteil 4C.379/2006 vom 22. Mai 2007 E. 3.4). Eine Notzuständigkeit im Sinne von Art. 3 IPRG kann selbstredend nicht dadurch begründet werden, dass die Vertragsparteien es versäumen, eine gültige Gerichtsstandsvereinbarung abzuschliessen, wenn ihnen dies - wie in casu - an sich möglich gewesen wäre. BGE 148 III 242 S. 245 Ebenso wenig resultiert aus der Ungültigkeit einer Gerichtsstandsvereinbarung ohne weiteres, dass ein von Art. 3 IPRG erfasstes Rechtsschutzdefizit besteht. Vielmehr muss die Partei, die sich auf die Notzuständigkeit beruft, das Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen hinlänglich darlegen und nachweisen (vgl. Urteil 5A_264/ 2013 vom 28. November 2013 E. 3.3.4; LORENZ DROESE, in: Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 4. Aufl. 2021, N. 20 zu Art. 3 IPRG). Demnach hätte die Beschwerdeführerin die Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit, im Ausland ein Verfahren zu führen, wie auch die weitere Voraussetzung, dass der Sachverhalt einen genügenden Zusammenhang mit der Schweiz aufweist, bereits vor Handelsgericht (eventualiter) dartun müssen.”
art. 3 LDIP doit être interprété de manière restrictive et constitue une soupape de sécurité ultime destinée à empêcher qu'un justiciable soit privé de protection juridique. La compétenÎ d'urgenÎ suppose qu'une procédure à l'étranger soit impossible ou déraisonnable et que le litige présente un lien suffisant avì la Suisse. La partie qui invoque l'art. 3 LDIP doit exposer et prouver l'existenÎ de ces conditions; la compétenÎ d'urgenÎ ne peut être déduite uniquement du fait que les parties ont omis de conclure une convention de juridiction qui aurait été en principe possible.
“Sieht das IPRG keine Zuständigkeit in der Schweiz vor und ist ein Verfahren im Ausland nicht möglich oder unzumutbar, so sind die schweizerischen Gerichte oder Behörden am Ort zuständig, mit dem der Sachverhalt einen genügenden Zusammenhang aufweist (Art. 3 IPRG). Diese Norm ist restriktiv auszulegen und stellt ein Sicherheitsventil dar, um zu vermeiden, dass ein Rechtssuchender ohne Rechtsschutz bleibt (Urteil 4C.379/2006 vom 22. Mai 2007 E. 3.4). Eine Notzuständigkeit im Sinne von Art. 3 IPRG kann selbstredend nicht dadurch begründet werden, dass die Vertragsparteien es versäumen, eine gültige Gerichtsstandsvereinbarung abzuschliessen, wenn ihnen dies - wie in casu - an sich möglich gewesen wäre. BGE 148 III 242 S. 245 Ebenso wenig resultiert aus der Ungültigkeit einer Gerichtsstandsvereinbarung ohne weiteres, dass ein von Art. 3 IPRG erfasstes Rechtsschutzdefizit besteht. Vielmehr muss die Partei, die sich auf die Notzuständigkeit beruft, das Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen hinlänglich darlegen und nachweisen (vgl. Urteil 5A_264/ 2013 vom 28. November 2013 E. 3.3.4; LORENZ DROESE, in: Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 4. Aufl. 2021, N. 20 zu Art. 3 IPRG). Demnach hätte die Beschwerdeführerin die Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit, im Ausland ein Verfahren zu führen, wie auch die weitere Voraussetzung, dass der Sachverhalt einen genügenden Zusammenhang mit der Schweiz aufweist, bereits vor Handelsgericht (eventualiter) dartun müssen. Dies hat sie nicht getan, sondern beruft sich erstmals vor Bundesgericht auf Art. 3 IPRG. Sie kann daher dem Handelsgericht nicht vorwerfen, sich nicht im Sinne von Art. 3 IPRG für zuständig erklärt zu haben, nachdem es die Gerichtsstandsvereinbarung für ungültig befand.”
L'invocation de la compétenÎ d'urgenÎ au titre de l'art. 3 LDIP doit être interprétée de manière subsidiaire et restrictive. La partie qui s'en prévaut doit, dès la première instanÎ, exposer de façon suffisante et, le cas échéant, prouver les conditions légales (l'impossibilité ou l'inconvenanÎ d'une procédure à l'étranger ainsi qu'un lien factuel suffisant avì la Suisse) ; une première présentation de ces éléments uniquement devant l'instanÎ de recours n'est pas suffisante.
“Die Beschwerdeführerin postuliert, das Handelsgericht hätte sich aufgrund dieser unhaltbaren Rechtsunsicherheit auch gestützt auf Art. 3 IPRG (SR 291) (Notzuständigkeit) für zuständig erklären können. Sieht das IPRG keine Zuständigkeit in der Schweiz vor und ist ein Verfahren im Ausland nicht möglich oder unzumutbar, so sind die schweizerischen Gerichte oder Behörden am Ort zuständig, mit dem der Sachverhalt einen genügenden Zusammenhang aufweist (Art. 3 IPRG). Diese Norm ist restriktiv auszulegen und stellt ein Sicherheitsventil dar, um zu vermeiden, dass ein Rechtssuchender ohne Rechtsschutz bleibt (Urteil 4C.379/2006 vom 22. Mai 2007 E. 3.4). Eine Notzuständigkeit im Sinne von Art. 3 IPRG kann selbstredend nicht dadurch begründet werden, dass die Vertragsparteien es versäumen, eine gültige Gerichtsstandsvereinbarung abzuschliessen, wenn ihnen dies - wie in casu - an sich möglich gewesen wäre. BGE 148 III 242 S. 245 Ebenso wenig resultiert aus der Ungültigkeit einer Gerichtsstandsvereinbarung ohne weiteres, dass ein von Art. 3 IPRG erfasstes Rechtsschutzdefizit besteht. Vielmehr muss die Partei, die sich auf die Notzuständigkeit beruft, das Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen hinlänglich darlegen und nachweisen (vgl. Urteil 5A_264/ 2013 vom 28. November 2013 E. 3.3.4; LORENZ DROESE, in: Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 4. Aufl. 2021, N. 20 zu Art. 3 IPRG). Demnach hätte die Beschwerdeführerin die Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit, im Ausland ein Verfahren zu führen, wie auch die weitere Voraussetzung, dass der Sachverhalt einen genügenden Zusammenhang mit der Schweiz aufweist, bereits vor Handelsgericht (eventualiter) dartun müssen. Dies hat sie nicht getan, sondern beruft sich erstmals vor Bundesgericht auf Art. 3 IPRG. Sie kann daher dem Handelsgericht nicht vorwerfen, sich nicht im Sinne von Art. 3 IPRG für zuständig erklärt zu haben, nachdem es die Gerichtsstandsvereinbarung für ungültig befand.”
Quiconque se prévaut de l’art. 3 LDIP doit exposer et prouver de manière substantielle les conditions légales — notamment l’impossibilité ou l’exigenÎ déraisonnable d’une procédure à l’étranger ainsi que le lien suffisant des faits avì la Suisse. Les moyens soulevés pour la première fois devant le Tribunal fédéral ne sont pas recevables d’emblée.
“3 IPRG kann selbstredend nicht dadurch begründet werden, dass die Vertragsparteien es versäumen, eine gültige Gerichtsstandsvereinbarung abzuschliessen, wenn ihnen dies - wie in casu - an sich möglich gewesen wäre. BGE 148 III 242 S. 245 Ebenso wenig resultiert aus der Ungültigkeit einer Gerichtsstandsvereinbarung ohne weiteres, dass ein von Art. 3 IPRG erfasstes Rechtsschutzdefizit besteht. Vielmehr muss die Partei, die sich auf die Notzuständigkeit beruft, das Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen hinlänglich darlegen und nachweisen (vgl. Urteil 5A_264/ 2013 vom 28. November 2013 E. 3.3.4; LORENZ DROESE, in: Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 4. Aufl. 2021, N. 20 zu Art. 3 IPRG). Demnach hätte die Beschwerdeführerin die Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit, im Ausland ein Verfahren zu führen, wie auch die weitere Voraussetzung, dass der Sachverhalt einen genügenden Zusammenhang mit der Schweiz aufweist, bereits vor Handelsgericht (eventualiter) dartun müssen. Dies hat sie nicht getan, sondern beruft sich erstmals vor Bundesgericht auf Art. 3 IPRG. Sie kann daher dem Handelsgericht nicht vorwerfen, sich nicht im Sinne von Art. 3 IPRG für zuständig erklärt zu haben, nachdem es die Gerichtsstandsvereinbarung für ungültig befand.”
Le forum de nécessité au sens de l'art. 3 LDIP ne s'applique pas dans la mesure où, en Suisse, un lieu de juridiction compétent existe déjà ou qu'une clause attributive de compétenÎ en faveur des tribunaux suisses a été valablement convenue (notamment en cas de clause d'attribution exclusive de compétenÎ) ; cela vaut également lorsque les tribunaux suisses peuvent effectivement être saisis.
“Cette disposition ne portait pas sur la compétence internationale des tribunaux suisses; elle visait uniquement à réunir devant un seul for en Suisse des actions dirigées contre plusieurs parties ou portant sur des matières différentes, pour lesquelles il existait, en soi, des fors internationaux différents en Suisse en vertu de la LDIP. Cela étant, à l'instar de l'art. 15 CPC, l'art. 8a LDIP ne permettait pas de déroger à un for exclusif. Il en allait de même lorsque certains consorts étaient convenus de l'élection d'un for en Suisse; l'art. 5 LDIP devait alors l'emporter si la compétence du for élu était exclusive ou si, tout au moins, plusieurs fors suisses avaient été élus dont aucun ne correspondait au for visé par l'art. 8a al. 1 LDIP dans le cas particulier. Le défendeur confronté à plusieurs demandes connexes dont l'une était fondée sur un contrat contenant une élection de for devait pouvoir invoquer l'art. 5 LDIP et s'opposer à ce qu'il y soit dérogé en vertu de l'art. 8a al. 2 LDIP. Partant, compte tenu de la clause d'élection de for en faveur des tribunaux zurichois, B______ SA ne pouvait en tout état de cause se voir opposer le for de consorité prévu par la LDIP ou par l'art. 15 CPC. Enfin, le for de nécessité de l'art. 3 LDIP ne permettait pas davantage d'attraire B______ SA devant les juridictions genevoises, dès lors que cette disposition ne trouvait manifestement pas application dans le cas d'espèce: les juridictions zurichoises pouvant être saisies dans la présente cause, il ne s'agissait pas d'un cas dans lequel aucun for en Suisse n'était donné en application de la LDIP et qu'une procédure à l'étranger se révélait impossible, ou encore qu'on ne pouvait raisonnablement exiger qu'elle y soit introduite. Ainsi, le Tribunal devait décliner sa compétence s'agissant de l'action dirigée à l'encontre de B______ SA. Il n'y avait plus lieu de statuer sur la question de l'exception de prescription soulevée par B______ SA. EN DROIT”
“Cette disposition ne portait pas sur la compétence internationale des tribunaux suisses; elle visait uniquement à réunir devant un seul for en Suisse des actions dirigées contre plusieurs parties ou portant sur des matières différentes, pour lesquelles il existait, en soi, des fors internationaux différents en Suisse en vertu de la LDIP. Cela étant, à l'instar de l'art. 15 CPC, l'art. 8a LDIP ne permettait pas de déroger à un for exclusif. Il en allait de même lorsque certains consorts étaient convenus de l'élection d'un for en Suisse; l'art. 5 LDIP devait alors l'emporter si la compétence du for élu était exclusive ou si, tout au moins, plusieurs fors suisses avaient été élus dont aucun ne correspondait au for visé par l'art. 8a al. 1 LDIP dans le cas particulier. Le défendeur confronté à plusieurs demandes connexes dont l'une était fondée sur un contrat contenant une élection de for devait pouvoir invoquer l'art. 5 LDIP et s'opposer à ce qu'il y soit dérogé en vertu de l'art. 8a al. 2 LDIP. Partant, compte tenu de la clause d'élection de for en faveur des tribunaux zurichois, B______ SA ne pouvait en tout état de cause se voir opposer le for de consorité prévu par la LDIP ou par l'art. 15 CPC. Enfin, le for de nécessité de l'art. 3 LDIP ne permettait pas davantage d'attraire B______ SA devant les juridictions genevoises, dès lors que cette disposition ne trouvait manifestement pas application dans le cas d'espèce: les juridictions zurichoises pouvant être saisies dans la présente cause, il ne s'agissait pas d'un cas dans lequel aucun for en Suisse n'était donné en application de la LDIP et qu'une procédure à l'étranger se révélait impossible, ou encore qu'on ne pouvait raisonnablement exiger qu'elle y soit introduite. Ainsi, le Tribunal devait décliner sa compétence s'agissant de l'action dirigée à l'encontre de B______ SA. Il n'y avait plus lieu de statuer sur la question de l'exception de prescription soulevée par B______ SA. EN DROIT”
La partie qui se prévaut de la compétenÎ d'urgenÎ au sens de l'art. 3 LDIP supporte la charge de l'allégation et de la preuve et doit exposer et démontrer de manière suffisamment étayée l'existenÎ du déficit de protection juridique allégué.
“Regeste Art. 3 IPRG; Notzuständigkeit. Die Ungültigkeit einer Gerichtsstandsvereinbarung hat nicht ohne weiteres zur Folge, dass ein von Art. 3 IPRG erfasstes Rechtsschutzdefizit besteht. Die Partei, die sich auf die Notzuständigkeit beruft, muss das Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen hinlänglich darlegen und nachweisen (E. 5.2.2.3).”
RéférenÎ : LDIP art. 3 ch. 1 Si une action est intentée en Suisse malgré une clause contractuelle de for, une simple allégation ne suffit pas : le demandeur doit exposer et prouver soit qu’il existe un for de nécessité (c.-à-d. que le for contractuel à l’étranger est déraisonnable ou qu’une procédure y est impossible), soit que la partie adverse a renoncé à la clause attributive de juridiction. À défaut de cette preuve, le tribunal suisse est en règle générale incompétent dans de tels cas.
“6 En conclusion, l'appelant s'appuie sur l'arrêt vaudois du 15 mars 1995 au motif que, s'il s'agit d'un for exclusif, le principe devrait être le même pour un for à la libre disposition des parties. 3.4 En résumé, il appert que le Tribunal fédéral a déjà retenu que, en cas de poursuite en Suisse, la partie demanderesse à l'action en libération de dette pouvait effectivement ouvrir action au for de la poursuite, tout au moins si le for de la poursuite est en Suisse. La jurisprudence du Tribunal fédéral sur ce point est très claire. En revanche, dans le cas où le contrat contient une clause de prorogation de for, et que ce for n'est pas impératif ou exclusif, cette clause doit être respectée et l'action en libération de dette doit être ouverte au lieu prévu par le contrat, en l'occurrence à Chypre. Si l'appelant voulait démontrer que cette solution n'était pas possible et que l'appelant n'avait pas d'autre choix que d'ouvrir action en Suisse, devant le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, il devait à tout le moins soutenir que Chypre ne connaît pas l'action en libération de dette, ce qui créerait un for de nécessité en Suisse (art. 3 LDIP), ou que l’intimée aurait renoncé à la clause de prorogation de for (art. 6 LDIP), démonstration qui n'a pas été apportée. Faute pour l’appelant d’avoir allégué et encore moins prouvé ces éléments, le for de la cause est à Chypre, de sorte que la demande déposée le 31 janvier 2022 par l’appelant devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois est irrecevable. 4. En définitive, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC, et la décision confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'320 fr. (art. 62 al. 1 par renvoi de l’art. 66 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui en a déjà fait l’avance. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à déposer une réponse. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II.”
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