SR 0.221.371 ↩
7 commentaries
LDIP art. 149c ch. 7 Le droit étranger désigné par le choix de droit du trust régit la validité, l'interprétation et les effets du trust. Le droit civil successoral peut toutefois conserver une pertinenÎ pour le partage de la succession : il peut prévoir la réintégration des actifs du trust dans la masse successorale et la détermination des quotités successorales. Par exemple, le droit anglais ne connaît pas de réserve héréditaire, ce qui, dans les cas relevant du droit anglais des trusts, peut influencer la répartition de la masse successorale.
“Le "legal title" du trustee le légitime en tant que plein propriétaire à l'égard du monde extérieur et lui confère les pouvoirs d'un propriétaire, tandis que l'"equitable title" du bénéficiaire lui confère la pleine jouissance économique des avoirs du trust (ATF 143 II 350 du 7 mars 2017 consid. 4.1). Le propriétaire légal des biens est ainsi le trustee, mais le patrimoine du trust ne se mélange toutefois pas à la fortune propre du trustee et en constitue une masse distincte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_30/2020 du 6 mai 2020 consid. 3.1). Il existe deux catégories de trusts, révocables ou non. Dans le cas d'un trust révocable, le constituant conserve l'accès au patrimoine du trust. Il ne se dessaisit donc pas définitivement de son patrimoine (arrêt du Tribunal fédéral 5A_30/2020 du 6 mai 2020 consid. 3.1; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-4153/2017 du 11 octobre 2018 consid. 7.1.1.2; A-5295/2016 du 30 novembre 2017 consid. 3.2.5.2; Stanislas, Ayant droit économique et droit civil : Le devoir de renseignements de la banque, in SJ 1999 II 413, p. 423 s.). 3.1.5 Il n'est pas contesté quele trust est régi par la loi choisie par le constituant (art. 149c LDIP et 6 CLH), que la succession est régie par le droit de l'État sur le territoire duquel le défunt était domicilié au moment de son décès ou le droit choisi d'un État dont le de cujus a la nationalité (art. 91 al. 1 LDIP et 56 et 57 de la loi n° 1.448), que le droit anglais ne connaît pas les réserves héréditaires et que si une personne domiciliée à Monaco constitue un trust soumis à la loi anglaise et place l'essentiel de ses biens sous le contrôle d'un trustee, la loi anglaise régira la validité du trust, son interprétation, ses effets et, plus généralement, l'ensemble des questions énumérées par l'art. 8 CLH alors que c'est la loi applicable à la succession de cette personne qui imposera le cas échéant la réintégration de tout ou partie des biens constitués en trust dans la masse successorale à partager et qui indiquera les parts respectives de chacun des héritiers (Projet de loi relative au droit international privé D-2-13 du 3 juin 2013; https://www.legimonaco.mc/305/ legismc.nsf/dc13211005e7054ec12579a5004f4d06/bedbd2918d77b171c1257b9000316802/$FILE/912%20projet.”
Selon l'art. 149c al. 1 LDIP (en renvoi à la Convention de La Haye de 1985), le droit du trust est celui choisi par le constituant. Le choix de la loi doit être exprimé ou résulter du document constitutif ou de ses circonstances et est déterminant. La loi ainsi désignée régit notamment les pouvoirs du trustî, tels que la gestion et la disposition des biens du trust, ainsi que la constitution de sûretés et l'acquisition de nouveaux actifs ; de ce fait, les immeubles apportés à un trust sont également soumis au droit choisi.
“1 LDIP dispose que « [l]e droit applicable aux trusts est régi par la Convention de La Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance (RS : 0.221.371 ; ci-après : CTrust, à laquelle la Suisse est partie mais non pas la Nouvelle-Zélande) ». Selon l’art. 6 § 1 CTrust, « [l]e trust est régi par la loi choisie par le constituant. Le choix doit être exprès ou résulter des dispositions de l’acte créant le trust ou en apportant la preuve, interprétées au besoin à l’aide des circonstances de la cause. ». L’art. 8 CTrust prévoit en particulier que la loi ainsi déterminée régit notamment « les pouvoirs du trustee d’administrer et de disposer des biens du trust, de les constituer en sûretés et d’acquérir des biens nouveaux ». 4.5.3 En l’espèce, les effets du mariage et le régime matrimonial des parties, domiciliées sur le territoire helvétique, sont régis par le droit suisse, ce que les époux admettent, à tout le moins implicitement (art. 48 al. 1 et 55 al. 1 LDIP). Le trust dont il est question prévoit à sa clause 22.1 qu’il est soumis au droit néo-zélandais. Conformément aux art. 149c al. 1 LDIP, 6 et 8 CTrust précités, cette clause d’élection de for fait foi et c’est le droit néo-zélandais qui gouverne en particulier les pouvoirs du trustee d’administrer et de disposer des biens du trust. Les immeubles qui ont été intégrés au trust par actes du 9 mars 2007 sont partant eux aussi soumis au droit néo-zélandais (au demeurant, l’application des art. 119 al. 1 et 99 al. 1 LDIP aboutit au même résultat). 4.5.4 Dans son avis de droit sollicité par l’appelante, l’avocat Nathaniel Walker explique que le droit des trusts en Nouvelle-Zélande serait gouverné par le Trusts Act 2019 du 30 juillet 2019 (version au 28 octobre 2021, ci-après : Trusts Act), tel que complété par les règles de common law et d’equity (deuxième catégorie de jurisprudence plus évolutive que la common law puisque dictée davantage par des notions d’équité ; cf. Grisel, op. cit., p. 8) relatives aux trusts (art. 5 ch. 8 Trusts Act). Me Nathaniel Walker estime que le Trusts Act prévoirait plusieurs obligations fondamentales que le trustee serait tenu de respecter, en particulier se comporter conformément aux dispositions du trust (art.”
“1 LDIP dispose que « [l]e droit applicable aux trusts est régi par la Convention de La Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance (RS : 0.221.371 ; ci-après : CTrust, à laquelle la Suisse est partie mais non pas la Nouvelle-Zélande) ». Selon l’art. 6 § 1 CTrust, « [l]e trust est régi par la loi choisie par le constituant. Le choix doit être exprès ou résulter des dispositions de l’acte créant le trust ou en apportant la preuve, interprétées au besoin à l’aide des circonstances de la cause. ». L’art. 8 CTrust prévoit en particulier que la loi ainsi déterminée régit notamment « les pouvoirs du trustee d’administrer et de disposer des biens du trust, de les constituer en sûretés et d’acquérir des biens nouveaux ». 4.5.3 En l’espèce, les effets du mariage et le régime matrimonial des parties, domiciliées sur le territoire helvétique, sont régis par le droit suisse, ce que les époux admettent, à tout le moins implicitement (art. 48 al. 1 et 55 al. 1 LDIP). Le trust dont il est question prévoit à sa clause 22.1 qu’il est soumis au droit néo-zélandais. Conformément aux art. 149c al. 1 LDIP, 6 et 8 CTrust précités, cette clause d’élection de for fait foi et c’est le droit néo-zélandais qui gouverne en particulier les pouvoirs du trustee d’administrer et de disposer des biens du trust. Les immeubles qui ont été intégrés au trust par actes du 9 mars 2007 sont partant eux aussi soumis au droit néo-zélandais (au demeurant, l’application des art. 119 al. 1 et 99 al. 1 LDIP aboutit au même résultat). 4.5.4 Dans son avis de droit sollicité par l’appelante, l’avocat Nathaniel Walker explique que le droit des trusts en Nouvelle-Zélande serait gouverné par le Trusts Act 2019 du 30 juillet 2019 (version au 28 octobre 2021, ci-après : Trusts Act), tel que complété par les règles de common law et d’equity (deuxième catégorie de jurisprudence plus évolutive que la common law puisque dictée davantage par des notions d’équité ; cf. Grisel, op. cit., p. 8) relatives aux trusts (art. 5 ch. 8 Trusts Act). Me Nathaniel Walker estime que le Trusts Act prévoirait plusieurs obligations fondamentales que le trustee serait tenu de respecter, en particulier se comporter conformément aux dispositions du trust (art.”
Le statut du trust doit être appliqué en Suisse conformément à l'art. 149c LDIP, de sorte que les effets juridiques prévus par le droit des trusts applicable soient repris, dans le cadre de son champ d'application matériel, autant que possible sans altération.
“April 2007 das HTÜ ratifiziert hat. Die Umsetzung des Abkommens erfolgte durch eine Änderung des Bundesgesetzes vom 18. Dezember 1987 über das internationale Privatrecht (IPRG; SR 291) und des Bundesgesetzes vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG; SR 281.1). Das HTÜ bestimmt das auf Trusts anzuwendende Recht und regelt ihre Anerkennung (Art. 1 HTÜ). Ein Trust untersteht, mangels abweichender Rechtswahl, dem Recht, mit dem er die engsten Verbindungen aufweist; dieses regelt insbesondere die Gültigkeit des Trusts, seine Auslegung, seine Wirkungen und seine Verwaltung (Art. 7 und 8 HTÜ). Ein Trust, der nach diesem Recht errichtet worden ist, wird von den Vertragsstaaten als Trust anerkannt (Art. 11 HTÜ). Das bedeutet grundsätzlich, dass der jeweilige Vertragsstaat die vom Truststatut im Rahmen seines sachlichen Geltungsbereichs vorgesehenen Rechtswirkungen möglichst unverfälscht zu übernehmen hat (Thomas M. Mayer, in Zürcher Kommentar, 3. Aufl. 2018 [nachfolgend: ZK], Art. 149c IPRG N. 41 ff. mit zahlreichen Hinweisen).”
“April 2007 das HTÜ ratifiziert hat. Die Umsetzung des Abkommens erfolgte durch eine Änderung des Bundesgesetzes vom 18. Dezember 1987 über das internationale Privatrecht (IPRG; SR 291) und des Bundesgesetzes vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG; SR 281.1). Das HTÜ bestimmt das auf Trusts anzuwendende Recht und regelt ihre Anerkennung (Art. 1 HTÜ). Ein Trust untersteht, mangels abweichender Rechtswahl, dem Recht, mit dem er die engsten Verbindungen aufweist; dieses regelt insbesondere die Gültigkeit des Trusts, seine Auslegung, seine Wirkungen und seine Verwaltung (Art. 7 und 8 HTÜ). Ein Trust, der nach diesem Recht errichtet worden ist, wird von den Vertragsstaaten als Trust anerkannt (Art. 11 HTÜ). Das bedeutet grundsätzlich, dass der jeweilige Vertragsstaat die vom Truststatut im Rahmen seines sachlichen Geltungsbereichs vorgesehenen Rechtswirkungen möglichst unverfälscht zu übernehmen hat (Thomas M. Mayer, in Zürcher Kommentar, 3. Aufl. 2018 [nachfolgend: ZK], Art. 149c IPRG N. 41 ff. mit zahlreichen Hinweisen).”
La loi choisie par le constituant (p. ex. la Nouvelle-ZélanÞ) détermine, selon les art. 6 et 8 CTrust, notamment les pouvoirs du trustî, en particulier son pouvoir d'administrer l'actif du trust et d'en disposer.
“1 LDIP dispose que « [l]e droit applicable aux trusts est régi par la Convention de La Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance (RS : 0.221.371 ; ci-après : CTrust, à laquelle la Suisse est partie mais non pas la Nouvelle-Zélande) ». Selon l’art. 6 § 1 CTrust, « [l]e trust est régi par la loi choisie par le constituant. Le choix doit être exprès ou résulter des dispositions de l’acte créant le trust ou en apportant la preuve, interprétées au besoin à l’aide des circonstances de la cause. ». L’art. 8 CTrust prévoit en particulier que la loi ainsi déterminée régit notamment « les pouvoirs du trustee d’administrer et de disposer des biens du trust, de les constituer en sûretés et d’acquérir des biens nouveaux ». 4.5.3 En l’espèce, les effets du mariage et le régime matrimonial des parties, domiciliées sur le territoire helvétique, sont régis par le droit suisse, ce que les époux admettent, à tout le moins implicitement (art. 48 al. 1 et 55 al. 1 LDIP). Le trust dont il est question prévoit à sa clause 22.1 qu’il est soumis au droit néo-zélandais. Conformément aux art. 149c al. 1 LDIP, 6 et 8 CTrust précités, cette clause d’élection de for fait foi et c’est le droit néo-zélandais qui gouverne en particulier les pouvoirs du trustee d’administrer et de disposer des biens du trust. Les immeubles qui ont été intégrés au trust par actes du 9 mars 2007 sont partant eux aussi soumis au droit néo-zélandais (au demeurant, l’application des art. 119 al. 1 et 99 al. 1 LDIP aboutit au même résultat). 4.5.4 Dans son avis de droit sollicité par l’appelante, l’avocat Nathaniel Walker explique que le droit des trusts en Nouvelle-Zélande serait gouverné par le Trusts Act 2019 du 30 juillet 2019 (version au 28 octobre 2021, ci-après : Trusts Act), tel que complété par les règles de common law et d’equity (deuxième catégorie de jurisprudence plus évolutive que la common law puisque dictée davantage par des notions d’équité ; cf. Grisel, op. cit., p. 8) relatives aux trusts (art. 5 ch. 8 Trusts Act). Me Nathaniel Walker estime que le Trusts Act prévoirait plusieurs obligations fondamentales que le trustee serait tenu de respecter, en particulier se comporter conformément aux dispositions du trust (art.”
Selon l'art. 149c LDIP, la Convention de La Haye sur les trusts (CLAH‑Trust/HTÜ) est applicable; celle-ci règle en conséquenÎ la reconnaissanÎ des trusts étrangers en Suisse. Elle prévoit notamment que le patrimoine du trust est reconnu comme une masse distincte du patrimoine du trustî et — dans la mesure où le droit des trusts applicable le prévoit — les créanciers personnels du trustî ne peuvent pas saisir le patrimoine du trust.
“2. 2.1 La reconnaissance en Suisse de l'existence et des effets d'un trust est régie par la CLAH-Trust, dont l'art. 2, applicable par renvoi de l'art. 149a LDIP, définit le trust comme "les relations juridiques créées par une personne, le constituant – par acte entre vifs ou à cause de mort – lorsque des biens ont été placés sous le contrôle d'un trustee dans l'intérêt d'un bénéficiaire ou dans un but déterminé" (al. 1) avec les caractéristiques suivantes : "les biens du trust constituent une masse distincte et ne font pas partie du patrimoine du trustee" (al. 2 let. a), "le titre relatif aux biens du trust est établi au nom du trustee ou d'une autre personne pour le compte du trustee" (al. 2 let. b) et "le trustee est investi du pouvoir ou chargé de l'obligation, dont il doit rendre compte, d'administrer, de gérer ou de disposer des biens selon les termes du trust et les règles particulières imposées au trustee par la loi" (al. 2 let. c). Selon l'art. 6 CLAH-Trust, auquel renvoie l'art. 149c LDIP, le trust est régi par la loi choisie par le constituant (settlor) et doit en principe être reconnu en Suisse s'il a été créé conformément à cette loi (art. 11 al. 1 CLAH-Trust). Cette reconnaissance implique celle de la distinction entre le patrimoine du trust et celui du trustee lui-même (art. 11 al. 2 CLAH-Trust), ce dernier devant toutefois pouvoir agir comme demandeur ou défendeur dans les affaires relatives au patrimoine du trust. Dans la mesure où la loi applicable au trust le prévoit (ce qui, selon l'avis de droit produit par le plaignant, est le cas du droit bahaméen), la reconnaissance implique également que les créanciers personnels du trustee ne puissent se satisfaire sur les biens du trust (art. 11 al. 3 let. a CLAH-Trust). Du fait qu'il ne dispose pas de la personnalité juridique, un trust ne peut être titulaire de droits ou d'obligations. Le patrimoine constitué en trust ("trust fund") appartient ainsi formellement au trustee (parmi d'autres : Bopp, BSK SchKG II, N 2 ad art.”
art. 149c al. 1 LDIP renvoie à la Convention de La Haye du 1er juillet 1985 (CTrust). Selon l'art. 6 al. 1 CTrust, le trust est régi par le droit choisi par le constituant (choix exprès ou à déduire des stipulations de l'acte de trust). Conformément à l'art. 8 CTrust, ce droit choisi règle notamment les pouvoirs du trustî, en particulier la gestion et la disposition du patrimoine du trust, la constitution de sûretés et l'acquisition de nouveaux biens.
“5 Il convient d’examiner le droit applicable au trust et les règles en vigueur en Nouvelle-Zélande sur cette institution au regard en particulier des avis de droit produits, étant précisé que ceux-ci ont été fournis par des avocats mandatés par l’appelante et sont dès lors sujets à caution. 4.5.1 Le trust peut se définir comme un acte unilatéral d’une personne (le constituant ou « settlor »), qui transfère la propriété d’actifs (le trust fund) à une autre personne (le trustee), généralement dans l’intérêt d’un bénéficiaire ou dans un but déterminé (Guillaume Grisel, Le Trust en Suisse, 2020, p. 3). Bien que les actifs en trust appartiennent légalement au trustee, ils constituent un patrimoine séparé de son patrimoine personnel ; il doit les administrer dans l’intérêt exclusif des bénéficiaires et ne peut pas les utiliser ou en disposer dans son propre intérêt (Grisel, op. cit., pp. 5 et 6). Dans les pays de common law, le droit des trusts est davantage l’œuvre des tribunaux que du législateur. La jurisprudence néo-zélandaise en matière de trust, en particulier, est très proche du droit anglais (Grisel, op. cit., p. 9). 4.5.2 L’art. 149c al. 1 LDIP dispose que « [l]e droit applicable aux trusts est régi par la Convention de La Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance (RS : 0.221.371 ; ci-après : CTrust, à laquelle la Suisse est partie mais non pas la Nouvelle-Zélande) ». Selon l’art. 6 § 1 CTrust, « [l]e trust est régi par la loi choisie par le constituant. Le choix doit être exprès ou résulter des dispositions de l’acte créant le trust ou en apportant la preuve, interprétées au besoin à l’aide des circonstances de la cause. ». L’art. 8 CTrust prévoit en particulier que la loi ainsi déterminée régit notamment « les pouvoirs du trustee d’administrer et de disposer des biens du trust, de les constituer en sûretés et d’acquérir des biens nouveaux ». 4.5.3 En l’espèce, les effets du mariage et le régime matrimonial des parties, domiciliées sur le territoire helvétique, sont régis par le droit suisse, ce que les époux admettent, à tout le moins implicitement (art. 48 al. 1 et 55 al. 1 LDIP).”
“1 LDIP dispose que « [l]e droit applicable aux trusts est régi par la Convention de La Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance (RS : 0.221.371 ; ci-après : CTrust, à laquelle la Suisse est partie mais non pas la Nouvelle-Zélande) ». Selon l’art. 6 § 1 CTrust, « [l]e trust est régi par la loi choisie par le constituant. Le choix doit être exprès ou résulter des dispositions de l’acte créant le trust ou en apportant la preuve, interprétées au besoin à l’aide des circonstances de la cause. ». L’art. 8 CTrust prévoit en particulier que la loi ainsi déterminée régit notamment « les pouvoirs du trustee d’administrer et de disposer des biens du trust, de les constituer en sûretés et d’acquérir des biens nouveaux ». 4.5.3 En l’espèce, les effets du mariage et le régime matrimonial des parties, domiciliées sur le territoire helvétique, sont régis par le droit suisse, ce que les époux admettent, à tout le moins implicitement (art. 48 al. 1 et 55 al. 1 LDIP). Le trust dont il est question prévoit à sa clause 22.1 qu’il est soumis au droit néo-zélandais. Conformément aux art. 149c al. 1 LDIP, 6 et 8 CTrust précités, cette clause d’élection de for fait foi et c’est le droit néo-zélandais qui gouverne en particulier les pouvoirs du trustee d’administrer et de disposer des biens du trust. Les immeubles qui ont été intégrés au trust par actes du 9 mars 2007 sont partant eux aussi soumis au droit néo-zélandais (au demeurant, l’application des art. 119 al. 1 et 99 al. 1 LDIP aboutit au même résultat). 4.5.4 Dans son avis de droit sollicité par l’appelante, l’avocat Nathaniel Walker explique que le droit des trusts en Nouvelle-Zélande serait gouverné par le Trusts Act 2019 du 30 juillet 2019 (version au 28 octobre 2021, ci-après : Trusts Act), tel que complété par les règles de common law et d’equity (deuxième catégorie de jurisprudence plus évolutive que la common law puisque dictée davantage par des notions d’équité ; cf. Grisel, op. cit., p. 8) relatives aux trusts (art. 5 ch. 8 Trusts Act). Me Nathaniel Walker estime que le Trusts Act prévoirait plusieurs obligations fondamentales que le trustee serait tenu de respecter, en particulier se comporter conformément aux dispositions du trust (art.”
art. 149c al. 1 LDIP renvoie à la Convention de La Haye du 1er juillet 1985 sur la loi applicable aux trusts et sur leur reconnaissanÎ. La Suisse est partie à la Convention; la Nouvelle-ZélanÞ ne l'est pas.
“5 Il convient d’examiner le droit applicable au trust et les règles en vigueur en Nouvelle-Zélande sur cette institution au regard en particulier des avis de droit produits, étant précisé que ceux-ci ont été fournis par des avocats mandatés par l’appelante et sont dès lors sujets à caution. 4.5.1 Le trust peut se définir comme un acte unilatéral d’une personne (le constituant ou « settlor »), qui transfère la propriété d’actifs (le trust fund) à une autre personne (le trustee), généralement dans l’intérêt d’un bénéficiaire ou dans un but déterminé (Guillaume Grisel, Le Trust en Suisse, 2020, p. 3). Bien que les actifs en trust appartiennent légalement au trustee, ils constituent un patrimoine séparé de son patrimoine personnel ; il doit les administrer dans l’intérêt exclusif des bénéficiaires et ne peut pas les utiliser ou en disposer dans son propre intérêt (Grisel, op. cit., pp. 5 et 6). Dans les pays de common law, le droit des trusts est davantage l’œuvre des tribunaux que du législateur. La jurisprudence néo-zélandaise en matière de trust, en particulier, est très proche du droit anglais (Grisel, op. cit., p. 9). 4.5.2 L’art. 149c al. 1 LDIP dispose que « [l]e droit applicable aux trusts est régi par la Convention de La Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance (RS : 0.221.371 ; ci-après : CTrust, à laquelle la Suisse est partie mais non pas la Nouvelle-Zélande) ». Selon l’art. 6 § 1 CTrust, « [l]e trust est régi par la loi choisie par le constituant. Le choix doit être exprès ou résulter des dispositions de l’acte créant le trust ou en apportant la preuve, interprétées au besoin à l’aide des circonstances de la cause. ». L’art. 8 CTrust prévoit en particulier que la loi ainsi déterminée régit notamment « les pouvoirs du trustee d’administrer et de disposer des biens du trust, de les constituer en sûretés et d’acquérir des biens nouveaux ». 4.5.3 En l’espèce, les effets du mariage et le régime matrimonial des parties, domiciliées sur le territoire helvétique, sont régis par le droit suisse, ce que les époux admettent, à tout le moins implicitement (art. 48 al. 1 et 55 al. 1 LDIP).”
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