Inserted by Annex No 1 of the FA of 8 Oct. 1999 on Workers posted to Switzerland, in force since 1 June 2004 (AS 2003 1370;BBl 1999 6128). ↩
10 commentaries
Pour la compétenÎ au sens de l'art. 115 al. 3 LDIP, il faut retenir le lieu auquel le travailleur a été détaché pour l'exécution temporaire (même partielle) de sa prestation de travail — concrètement, le lieu réel d'exécution de la prestation ou le lieu où le travail aurait dû être exécuté.
“S'il faut s'en inspirer comme expression de la coutume internationale, s'agissant de la définition des limitations aux immunités de juridiction dont peut se prévaloir l'Etat, on ne saurait lui accorder force obligatoire et considérer qu'elle prendrait le pas sur les normes de compétences ordinaires prévues par la loi suisse du for de l'action, que la CUIJE reconnait d'ailleurs, pour autant que l'employé ait bien exécuté le travail fourni au lieu de situation du Tribunal saisi, ou qu'il devait le fournir dans ce lieu, ce qui n'est pas contestable au cas d'espèce. Il convient en outre de rappeler que les articles 28 al. 1 et 41 al. 3 ODPr et 18 al. 2 OLEH prévoient expressément l'application du droit suisse aux différends opposant l'Etat étranger employeur à ses « domestiques privés » ou aux membres de son « personnel local », quels que soient leur nationalité ou le lieu de leur recrutement. 20. On ne voit pas dans ces conditions qu'il se justifierait de priver l'intimé du droit de saisir le juge suisse selon les règles de compétence internationales du for, nommément l'art. 115 al. 1 LDIP, qui permet alternativement à l'employé de saisir les tribunaux suisses du domicile du défendeur ou du lieu dans lequel il accomplit habituellement son travail, ou encore l'art. 115 al. 3 LDIP, qui prévoit que les tribunaux suisses du lieu dans lequel un travailleur en provenance de l'étranger est détaché, pour une période limitée et pour y exécuter tout ou partie de sa prestation de travail, sont également compétents pour connaître des actions relatives aux conditions de travail et de salaire devant s'appliquer à cette prestation. 21. En l’espèce, la question qui se pose n'est donc pas tant de savoir si l'intimé résidait encore à Genève le jour même du dépôt de sa requête de conciliation, mais bien si les éléments de rattachement dont il se prévaut établissent l'existence d'un lieu suffisant avec la Suisse, justifiant l'accès du travailleur au juge suisse Binnenbeziehung », ATF 134 111 570, consid. 2.2 ; ATF 120 11 408 consid. 5c ; ATF 120 II 400 consid. 4b ; Ehrenstrôm, Immunités diplomatiques et contentieux du travail en Suisse, in Jusletter du 10 décembre 2007, p. 9 ; Gloor, Employeurs titulaires de l'immunité de juridiction, in Le juriste suisse face au droit et aux jugements étrangers, 1988, p.”
Pour une requête en mesures provisionnelles, la jurisprudenÎ citée admet éventuellement l'application de l'art. 115 al. 1 LDIP, et il peut être inopportun d'attendre le dépôt d'une action en Suisse eu égard à l'urgenÎ.
“Jedenfalls unter Mitberücksichtigung allfälliger vorsorglicher Massnahmen erscheinen diese Einwände des Rekurrenten begründet. Falls die Voraussetzungen vorsorglicher Massnahmen, insbesondere die zeitliche Dringlichkeit (vgl. dazu statt vieler AGE ZB.2019.7 vom 13. Mai 2019 E. 2.1 mit Nachweisen), im Prüfungsfall erfüllt sind und solche Massnahmen für geboten erachtet werden, dürfte es mit den Interessen der Arbeitgeberin kaum vereinbar sein, mit der Einreichung eines Gesuchs um vorsorgliche Massnahmen zuzuwarten, bis die Arbeitnehmerin in der Schweiz eine Klage eingereicht hat. Ein solches Zuwarten könnte im Übrigen sogar dazu führen, dass das Gesuch um vorsorgliche Massnahmen mangels zeitlicher Dringlichkeit abgewiesen würde (vgl. AGE ZB.2019.7 vom 13. Mai 2019 E. 3 mit Nachweisen). Für ein Gesuch um vorsorgliche Massnahmen könnte im Prüfungsfall allenfalls gestützt auf Art. 31 LugÜ in Verbindung mit Art. 10 lit. a des Bundesgesetzes über das Internationale Privatrecht (IPRG, SR 291) und Art. 115 Abs. 1 IPRG (vgl. dazu BGer 4C.460/1999 vom 18. April 2000 Sachverhalt lit. A.e und B sowie E. I.1”
Citation : LDIP art. 115 n. 8 Si le fondement de la prétention n'est pas clairement un contrat de travail, il suffit — en l'absenÎ d'une incompétenÎ territoriale évidente ou facilement reconnaissable — que l'offiÎ du juge de paix mène la procédure de conciliation et, en cas d'échì, délivre l'autorisation d'intenter l'action. Une constatation ultérieure de la compétenÎ territoriale de la juridiction inférieure fondée sur l'art. 115 al. 1 LDIP n'y fait pas obstacle.
“Eine kurze juristische Recherche hätte ergeben, dass es sich beim Rechtsverhältnis zwischen einem Arbeitnehmer und dem Einsatzbetrieb «nicht um ein eigentliches arbeitsvertragliches Verhältnis handelt, welches jedoch gewisse vertragliche oder quasivertragliche Beziehungen umfasst» (BGE 119 V 357 E. 2a, mit Hinweis auf BGE 114 V 336 E. 3; vgl. auch Müller/Inauen, Die Haftung des Arbeitgebers bei Berufsunfällen und Berufskrankheiten, in: AJP 2016 S. 183; Geiser, Haftung bei neuen Arbeitsformen, in: AJP 2017 S. 795 f.). Es lag demzufolge kein klarer arbeitsrechtlicher Fall vor, welcher gestützt auf § 2 Abs. 1 lit. e EG ZPO zwingend vom sachlich zuständigen Zivilkreisgerichtspräsidium zu beurteilen gewesen wäre. Das Friedensrichteramt Sissach hatte unter diesen Umständen, d.h. mangels offensichtlicher bzw. leicht erkennbarer Unzuständigkeit, das Schlichtungsverfahren durchzuführen und aufgrund fehlender Einigung der Parteien die Klagebewilligung nach Art. 209 ZPO auszustellen. Daran ändert auch die spätere Auffassung der Vorinstanz nichts, welche in Erwägung 1 des Urteils vom 13. Dezember 2021 ihre örtliche Zuständigkeit primär damit begründete, dass nach Art. 115 Abs. 1 IPRG bei Klagen aus Arbeitsvertrag die Schweizer Gerichte am Wohnsitz des Beklagten oder am Ort, wo der Arbeitnehmer gewöhnlich seine Arbeit verrichtet habe, zuständig seien. Die Vorinstanz prüfte und bejahte in derselben Urteilserwägung 1 ihre Zuständigkeit ebenso für den Fall, dass eine Haftung der Berufungsklägerin aus unerlaubter Handlung vorliegen würde, was zeigt, dass für das Zivilkreisgericht die Anspruchsgrundlage - ob vertraglich oder ausservertraglich - nicht ganz eindeutig war. Das Vorgehen des Friedensrichteramtes Sissach, welches eine Verhandlung durchführte und eine Klagebewilligung ausstellte, sowie die Auffassung der Vorinstanz, dass eine gültige Klagebewilligung vorliegt, sind demnach nicht zu beanstanden.”
RéférenÎ : LDIP art. 115 n. 7 Si le salarié exerÎ régulièrement son activité en Suisse ou si le lieu de travail est indiqué en Suisse, cela constitue, selon la jurisprudenÎ, un rattachement suffisant pour la compétenÎ territoriale des juridictions suisses au sens de l'art. 115 al. 1 LDIP (compétenÎ au lieu du domicile du défendeur ou au lieu de l'exerciÎ habituel du travail).
“S'il faut s'en inspirer comme expression de la coutume internationale, s'agissant de la définition des limitations aux immunités de juridiction dont peut se prévaloir l'Etat, on ne saurait lui accorder force obligatoire et considérer qu'elle prendrait le pas sur les normes de compétences ordinaires prévues par la loi suisse du for de l'action, que la CUIJE reconnait d'ailleurs, pour autant que l'employé ait bien exécuté le travail fourni au lieu de situation du Tribunal saisi, ou qu'il devait le fournir dans ce lieu, ce qui n'est pas contestable au cas d'espèce. Il convient en outre de rappeler que les articles 28 al. 1 et 41 al. 3 ODPr et 18 al. 2 OLEH prévoient expressément l'application du droit suisse aux différends opposant l'Etat étranger employeur à ses « domestiques privés » ou aux membres de son « personnel local », quels que soient leur nationalité ou le lieu de leur recrutement. 20. On ne voit pas dans ces conditions qu'il se justifierait de priver l'intimé du droit de saisir le juge suisse selon les règles de compétence internationales du for, nommément l'art. 115 al. 1 LDIP, qui permet alternativement à l'employé de saisir les tribunaux suisses du domicile du défendeur ou du lieu dans lequel il accomplit habituellement son travail, ou encore l'art. 115 al. 3 LDIP, qui prévoit que les tribunaux suisses du lieu dans lequel un travailleur en provenance de l'étranger est détaché, pour une période limitée et pour y exécuter tout ou partie de sa prestation de travail, sont également compétents pour connaître des actions relatives aux conditions de travail et de salaire devant s'appliquer à cette prestation. 21. En l’espèce, la question qui se pose n'est donc pas tant de savoir si l'intimé résidait encore à Genève le jour même du dépôt de sa requête de conciliation, mais bien si les éléments de rattachement dont il se prévaut établissent l'existence d'un lieu suffisant avec la Suisse, justifiant l'accès du travailleur au juge suisse Binnenbeziehung », ATF 134 111 570, consid. 2.2 ; ATF 120 11 408 consid. 5c ; ATF 120 II 400 consid. 4b ; Ehrenstrôm, Immunités diplomatiques et contentieux du travail en Suisse, in Jusletter du 10 décembre 2007, p.”
“S'il faut s'en inspirer comme expression de la coutume internationale, s'agissant de la définition des limitations aux immunités de juridiction dont peut se prévaloir l'Etat, on ne saurait lui accorder force obligatoire et considérer qu'elle prendrait le pas sur les normes de compétences ordinaires prévues par la loi suisse du for de l'action, que la CUIJE reconnait d'ailleurs, pour autant que l'employé ait bien exécuté le travail fourni au lieu de situation du Tribunal saisi, ou qu'il devait le fournir dans ce lieu, ce qui n'est pas contestable au cas d'espèce. Il convient en outre de rappeler que les articles 28 al. 1 et 41 al. 3 ODPr et 18 al. 2 OLEH prévoient expressément l'application du droit suisse aux différends opposant l'Etat étranger employeur à ses « domestiques privés » ou aux membres de son « personnel local », quels que soient leur nationalité ou le lieu de leur recrutement. 20. On ne voit pas dans ces conditions qu'il se justifierait de priver l'intimé du droit de saisir le juge suisse selon les règles de compétence internationales du for, nommément l'art. 115 al. 1 LDIP, qui permet alternativement à l'employé de saisir les tribunaux suisses du domicile du défendeur ou du lieu dans lequel il accomplit habituellement son travail, ou encore l'art. 115 al. 3 LDIP, qui prévoit que les tribunaux suisses du lieu dans lequel un travailleur en provenance de l'étranger est détaché, pour une période limitée et pour y exécuter tout ou partie de sa prestation de travail, sont également compétents pour connaître des actions relatives aux conditions de travail et de salaire devant s'appliquer à cette prestation. 21. En l’espèce, la question qui se pose n'est donc pas tant de savoir si l'intimé résidait encore à Genève le jour même du dépôt de sa requête de conciliation, mais bien si les éléments de rattachement dont il se prévaut établissent l'existence d'un lieu suffisant avec la Suisse, justifiant l'accès du travailleur au juge suisse Binnenbeziehung », ATF 134 111 570, consid. 2.2 ; ATF 120 11 408 consid. 5c ; ATF 120 II 400 consid. 4b ; Ehrenstrôm, Immunités diplomatiques et contentieux du travail en Suisse, in Jusletter du 10 décembre 2007, p.”
RéférenÎ : LDIP art. 115 n. 6 La résidenÎ de longue durée et l'exerciÎ habituel de l'activité en Suisse peuvent établir un lien de proximité ou d'activité suffisant avì la Suisse, qui fonÞ la compétenÎ des tribunaux suisses pour les litiges en droit du travail. Les tribunaux se réfèrent à l'art. 115 LDIP (en particulier aux règles relatives au lieu habituel d'exécution du travail) et appliquent en complément l'art. 115 al. 3 LDIP lorsque les salariés sont détachés depuis l'étranger pour une durée limitée.
“S'il faut s'en inspirer comme expression de la coutume internationale, s'agissant de la définition des limitations aux immunités de juridiction dont peut se prévaloir l'Etat, on ne saurait lui accorder force obligatoire et considérer qu'elle prendrait le pas sur les normes de compétences ordinaires prévues par la loi suisse du for de l'action, que la CUIJE reconnait d'ailleurs, pour autant que l'employé ait bien exécuté le travail fourni au lieu de situation du Tribunal saisi, ou qu'il devait le fournir dans ce lieu, ce qui n'est pas contestable au cas d'espèce. Il convient en outre de rappeler que les articles 28 al. 1 et 41 al. 3 ODPr et 18 al. 2 OLEH prévoient expressément l'application du droit suisse aux différends opposant l'Etat étranger employeur à ses « domestiques privés » ou aux membres de son « personnel local », quels que soient leur nationalité ou le lieu de leur recrutement. On ne voit pas dans ces conditions qu'il se justifierait de priver l'intimé du droit de saisir le juge suisse selon les règles de compétence internationale du for, nommément l'art. 115 al. 1 LDIP, qui permet alternativement à l'employé de saisir les tribunaux suisses du domicile du défendeur ou du lieu dans lequel il accomplit habituellement son travail, ou encore l'art. 115 al. 3 LDIP, qui prévoit que les tribunaux suisses du lieu dans lequel un travailleur en provenance de l'étranger est détaché, pour une période limitée et pour y exécuter tout ou partie de sa prestation de travail, sont également compétents pour connaître des actions relatives aux conditions de travail et de salaire devant s'appliquer à cette prestation. En l'espèce, compte tenu des pièces et explications fournies par l'intimé, non valablement contredites par l'appelante, il ne fait aucun doute que celui-ci a effectivement résidé à Genève de 2008 à fin 2016, pour l'exécution de son travail de cuisinier privé de l'Ambassadeur. Par la suite, il a continué à résider à Genève, et y demeurait encore fin 2018 au moment du dépôt de sa requête, selon les pièces qu’il a produites. Il demeure toujours actuellement à Genève, et même s’il n’a pas fourni de justificatif de domicile de l’office cantonal de la population à cet égard et que les pièces qu’il a produites en appel sont irrecevables, le doute qui pourrait subsister sur sa présence effective à Genève n'est pas de nature à remettre en cause l'existence d'un lien suffisant avec la Suisse justifiant la saisine du Tribunal.”
“3 Etant donné que l'appelante allègue avoir subi une discrimination à l'égard du sexe, le litige relève de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes du 24 mars 1995 (loi sur l'égalité, LEg - RS 151.1). La procédure simplifiée est donc applicable indépendamment de la valeur litigieuse (art. 243 al. 2 let. a CPC). 1.4 La cause est soumise aux maximes inquisitoire (art. 55 al. 2 et 247 al. 2 let. a CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 2. Les parties ne contestent à juste titre pas la compétence des juridictions suisses pour connaître du présent litige, dans la mesure où elles étaient liées par un contrat de travail au sens des art. 319 ss CO et que l'intimée accomplissait habituellement son travail à Genève (art. 19 ch. 1 let. a Convention [de Lugano] concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale du 16 septembre 1988 [CL - RS 0.275.11]). La compétence de la Cour de céans est donnée aussi bien à raison de la matière que du lieu (art. 115 al. 3 LDIP, art. 124 let. a LOJ [RS/GE E 2 05] et art. 1 al. 1 let. a LTPH [RS/GE E 3 10]). Le droit suisse est en outre applicable (art. 121 al. 1 LDIP). 3. L'appelante a produit des pièces nouvelles. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2; ATF 138 III 625 consid. 2.2). Si cette maxime s'applique à une procédure, l'art. 229 al. 3 CPC ne concerne que la première instance. En appel, seul l'art. 317 al. 1 CPC, lequel régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel. La procédure simplifiée implique en effet logiquement qu'elle doit être plus rapide et plus expédiente; il serait donc paradoxal qu'elle soit en réalité plus difficile parce que le plaideur négligent pourrait faire rebondir la cause en appel en invoquant pour la première fois des faits ou moyens de preuve qu'il a omis de présenter en première instance (ATF 138 III 625 consid.”
L'art. 115 al. 1 LDIP accorÞ au travailleur un droit de choix : l'action peut être intentée au domicile du défendeur ou au lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail. Dans la mesure où les circonstances établissent un lien suffisant avì la Suisse (p. ex. l'exécution effective du travail en Suisse ou le domicile en Suisse), ce droit de choix peut également être pertinent à l'égard d'employeurs particuliers, tels que des États étrangers ; cela ressort de la jurisprudenÎ et de la pratique citées concernant l'applicabilité de l'art. 115 dans de telles configurations.
“57 CPC) s'oppose au partage d'une cause civile en procès distincts, selon les moyens de droit fédéral invoqués, et impose dans cette mesure une attraction de compétence, dont la loi ou la jurisprudence doivent dégager les règles (ATF 92 II 305 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 4A_484/2018 précité, ibidem et les références citées). Ainsi, en matière de droit du travail, le Tribunal fédéral a explicitement retenu qu'un tribunal prud'homal institué par le droit cantonal ne pouvait refuser d'étendre son examen aux moyens de droit fédéral invoqués concurremment avec le droit particulier qui fonde sa compétence spéciale (arrêts du Tribunal fédéral 4A_84/2020 du 27 août 2020 consid. 5.2; 4A_484/2018 précité, ibidem). 3.1.2 A teneur de l'art 115 LDIP, les tribunaux suisses du domicile du défendeur ou du lieu dans lequel le travailleur accomplit habituellement son travail sont compétents pour connaître des actions relatives au contrat de travail (al. 1). L'action intentée par un travailleur peut, de surcroît, être portée au for de son domicile ou de sa résidence habituelle en Suisse (al. 2). Les fors prévus par l'art. 115 al. 1 LDIP sont alternatifs, le demandeur ayant le droit de choisir entre eux (Bonomi, in Commentaire romand LDIP, 2011, n. 6 ad art. 115 LDIP). Le for du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail coïncide avec le for prévu à l'art. 34 CPC (Dutoit/Bonomi, Droit international privé suisse, 6ème éd. 2022, n. 3 ad art. 115 LDIP). L'art. 1 al. 1 let. a de la loi sur le Tribunal des prud'hommes (ci-après LTPH) prévoit que sont jugés par ledit Tribunal les litiges découlant d'un contrat de travail, au sens du titre dixième du Code des obligations (ci-après CO). 3.1.3 La légitimation passive (ou qualité pour défendre) est une condition matérielle de la prétention litigieuse; elle se détermine selon le droit de fond et son défaut conduit au rejet de l'action (ATF 125 III 82 consid. 1a) et non pas à l'irrecevabilité de celle-ci (Hohl, Procédure civile, tome I, Berne 2001, p. 100 n. 447). 3.1.4 Selon l'art. 125 let. a CPC, aux fins de simplifier la procédure le tribunal peut notamment limiter la procédure à certaines questions ou à certaines conclusions.”
“S'il faut s'en inspirer comme expression de la coutume internationale, s'agissant de la définition des limitations aux immunités de juridiction dont peut se prévaloir l'Etat, on ne saurait lui accorder force obligatoire et considérer qu'elle prendrait le pas sur les normes de compétences ordinaires prévues par la loi suisse du for de l'action, que la CUIJE reconnait d'ailleurs, pour autant que l'employé ait bien exécuté le travail fourni au lieu de situation du Tribunal saisi, ou qu'il devait le fournir dans ce lieu, ce qui n'est pas contestable au cas d'espèce. Il convient en outre de rappeler que les articles 28 al. 1 et 41 al. 3 ODPr et 18 al. 2 OLEH prévoient expressément l'application du droit suisse aux différends opposant l'Etat étranger employeur à ses « domestiques privés » ou aux membres de son « personnel local », quels que soient leur nationalité ou le lieu de leur recrutement. 20. On ne voit pas dans ces conditions qu'il se justifierait de priver l'intimé du droit de saisir le juge suisse selon les règles de compétence internationales du for, nommément l'art. 115 al. 1 LDIP, qui permet alternativement à l'employé de saisir les tribunaux suisses du domicile du défendeur ou du lieu dans lequel il accomplit habituellement son travail, ou encore l'art. 115 al. 3 LDIP, qui prévoit que les tribunaux suisses du lieu dans lequel un travailleur en provenance de l'étranger est détaché, pour une période limitée et pour y exécuter tout ou partie de sa prestation de travail, sont également compétents pour connaître des actions relatives aux conditions de travail et de salaire devant s'appliquer à cette prestation. 21. En l’espèce, la question qui se pose n'est donc pas tant de savoir si l'intimé résidait encore à Genève le jour même du dépôt de sa requête de conciliation, mais bien si les éléments de rattachement dont il se prévaut établissent l'existence d'un lieu suffisant avec la Suisse, justifiant l'accès du travailleur au juge suisse Binnenbeziehung », ATF 134 111 570, consid. 2.2 ; ATF 120 11 408 consid. 5c ; ATF 120 II 400 consid. 4b ; Ehrenstrôm, Immunités diplomatiques et contentieux du travail en Suisse, in Jusletter du 10 décembre 2007, p.”
Même à l’égard d’employeurs se prévalant de l’immunité (p. ex. des États étrangers), l’art. 115 al. 1 LDIP peut s’appliquer lorsque le travailleur a effectivement exercé son activité en Suisse ou a résidé en Suisse et que ces faits ne sont pas contestés de manière substantielle. Cela ressort de la décision citée, dans laquelle la compétenÎ des tribunaux suisses au regard de l’art. 115 al. 1 LDIP a été reconnue, parÎ que les éléments de preuve produits n’ont pas permis de réfuter de manière substantielle l’existenÎ d’un lieu de travail ou d’un domicile en Suisse.
“S'il faut s'en inspirer comme expression de la coutume internationale, s'agissant de la définition des limitations aux immunités de juridiction dont peut se prévaloir l'Etat, on ne saurait lui accorder force obligatoire et considérer qu'elle prendrait le pas sur les normes de compétences ordinaires prévues par la loi suisse du for de l'action, que la CUIJE reconnait d'ailleurs, pour autant que l'employé ait bien exécuté le travail fourni au lieu de situation du Tribunal saisi, ou qu'il devait le fournir dans ce lieu, ce qui n'est pas contestable au cas d'espèce. Il convient en outre de rappeler que les articles 28 al. 1 et 41 al. 3 ODPr et 18 al. 2 OLEH prévoient expressément l'application du droit suisse aux différends opposant l'Etat étranger employeur à ses « domestiques privés » ou aux membres de son « personnel local », quels que soient leur nationalité ou le lieu de leur recrutement. On ne voit pas dans ces conditions qu'il se justifierait de priver l'intimé du droit de saisir le juge suisse selon les règles de compétence internationale du for, nommément l'art. 115 al. 1 LDIP, qui permet alternativement à l'employé de saisir les tribunaux suisses du domicile du défendeur ou du lieu dans lequel il accomplit habituellement son travail, ou encore l'art. 115 al. 3 LDIP, qui prévoit que les tribunaux suisses du lieu dans lequel un travailleur en provenance de l'étranger est détaché, pour une période limitée et pour y exécuter tout ou partie de sa prestation de travail, sont également compétents pour connaître des actions relatives aux conditions de travail et de salaire devant s'appliquer à cette prestation. En l'espèce, compte tenu des pièces et explications fournies par l'intimé, non valablement contredites par l'appelante, il ne fait aucun doute que celui-ci a effectivement résidé à Genève de 2008 à fin 2016, pour l'exécution de son travail de cuisinier privé de l'Ambassadeur. Par la suite, il a continué à résider à Genève, et y demeurait encore fin 2018 au moment du dépôt de sa requête, selon les pièces qu’il a produites. Il demeure toujours actuellement à Genève, et même s’il n’a pas fourni de justificatif de domicile de l’office cantonal de la population à cet égard et que les pièces qu’il a produites en appel sont irrecevables, le doute qui pourrait subsister sur sa présence effective à Genève n'est pas de nature à remettre en cause l'existence d'un lien suffisant avec la Suisse justifiant la saisine du Tribunal.”
Lors de l'appréciation de la légitimation passive au sens de l'art. 115 LDIP, l'appartenanÎ à un groupe d'entreprises peut être prise en compte lorsque, au vu des faits concrets, il existe un lien suffisant entre la société du groupe concernée et l'activité découlant du contrat de travail (p. ex. subordination hiérarchique ou activité prévue contractuellement pour plusieurs sociétés du groupe).
“Il résulte en outre du dossier que, bien que disposant formellement d'un statut de gérante et d'une certaine indépendance dans l'organisation de son travail, l'appelante demeurait soumise au pouvoir hiérarchique de D______ et de I______, respectivement CEO et CFO de B______/2______ LLC. A teneur de son contrat de travail, elle devait en outre déployer son activité de conseil tant pour B______/1______ que pour B______/2______ LLC, société à laquelle elle était de surcroît intégrée en tant que directrice commerciale et observatrice du conseil d'administration. La légitimation passive de B______/2______ LLC dans le cadre de la présente procédure sera par conséquent admise, les chiffres 4 et 10 du dispositif du jugement entrepris réformés en ce sens et l'affaire renvoyée au Tribunal pour reprise de l'instruction et nouvelle décision (cf. toutefois infra, consid. 6 s'agissant des conclusions de l'appelante relatives aux 65 Units qui lui avaient été attribuées). 6. L'appelante reproche encore au Tribunal, dans un grief distinct, de s'être déclaré incompétent à raison du lieu pour connaître de sa prétention en paiement de la somme de 780'000 USD bruts à titre de contre-valeur des 65 Units qui lui avaient été octroyées. 6.1.1 L'art 115 LDIP prévoit que les tribunaux suisses du domicile du défendeur ou du lieu dans lequel le travailleur accomplit habituellement son travail sont compétents pour connaître des actions relatives au contrat de travail (al. 1). L'action intentée par un travailleur peut, de surcroît, être portée au for de son domicile ou de sa résidence habituelle en Suisse (al. 2). L'art. 177 al. 1 LDIP dispose que toute cause de nature patrimoniale peut faire l’objet d’un arbitrage. La convention d’arbitrage est valable si elle est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte (art. 178 al. 1 LDIP). Quant au fond, elle est valable si elle répond aux conditions que pose soit le droit choisi par les parties, soit le droit régissant l’objet du litige et notamment le droit applicable au contrat principal, soit encore le droit suisse (art. 178 al. 2 LDIP). La LDIP ne définit pas le concept de "cause de nature patrimoniale". Selon une conception étendue, qui s'impose dans la perspective d'un accès largement ouvert à l'arbitrage international, il faut entendre par patrimoniale "toute cause qui présente un intérêt pécuniaire, direct ou indirect, pour l'une au moins des parties".”
En cas de détachement transfrontalier, la compétenÎ des tribunaux suisses peut, selon l'art. 115 al. 3 LDIP, être établie lorsque le salarié a été détaché depuis l'étranger en Suisse pour une durée limitée afin d'y accomplir (également) une partie de son travail. Dans la mesure où l'immunité de l'État n'empêche pas l'application des règles ordinaires de compétenÎ, cela n'exclut pas, en principe, une compétenÎ à l'encontre de personnes/employeurs étatiques étrangers.
“S'il faut s'en inspirer comme expression de la coutume internationale, s'agissant de la définition des limitations aux immunités de juridiction dont peut se prévaloir l'Etat, on ne saurait lui accorder force obligatoire et considérer qu'elle prendrait le pas sur les normes de compétences ordinaires prévues par la loi suisse du for de l'action, que la CUIJE reconnait d'ailleurs, pour autant que l'employé ait bien exécuté le travail fourni au lieu de situation du Tribunal saisi, ou qu'il devait le fournir dans ce lieu, ce qui n'est pas contestable au cas d'espèce. Il convient en outre de rappeler que les articles 28 al. 1 et 41 al. 3 ODPr et 18 al. 2 OLEH prévoient expressément l'application du droit suisse aux différends opposant l'Etat étranger employeur à ses « domestiques privés » ou aux membres de son « personnel local », quels que soient leur nationalité ou le lieu de leur recrutement. 20. On ne voit pas dans ces conditions qu'il se justifierait de priver l'intimé du droit de saisir le juge suisse selon les règles de compétence internationales du for, nommément l'art. 115 al. 1 LDIP, qui permet alternativement à l'employé de saisir les tribunaux suisses du domicile du défendeur ou du lieu dans lequel il accomplit habituellement son travail, ou encore l'art. 115 al. 3 LDIP, qui prévoit que les tribunaux suisses du lieu dans lequel un travailleur en provenance de l'étranger est détaché, pour une période limitée et pour y exécuter tout ou partie de sa prestation de travail, sont également compétents pour connaître des actions relatives aux conditions de travail et de salaire devant s'appliquer à cette prestation. 21. En l’espèce, la question qui se pose n'est donc pas tant de savoir si l'intimé résidait encore à Genève le jour même du dépôt de sa requête de conciliation, mais bien si les éléments de rattachement dont il se prévaut établissent l'existence d'un lieu suffisant avec la Suisse, justifiant l'accès du travailleur au juge suisse Binnenbeziehung », ATF 134 111 570, consid. 2.2 ; ATF 120 11 408 consid. 5c ; ATF 120 II 400 consid. 4b ; Ehrenstrôm, Immunités diplomatiques et contentieux du travail en Suisse, in Jusletter du 10 décembre 2007, p. 9 ; Gloor, Employeurs titulaires de l'immunité de juridiction, in Le juriste suisse face au droit et aux jugements étrangers, 1988, p.”
“3 Etant donné que l'appelante allègue avoir subi une discrimination à l'égard du sexe, le litige relève de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes du 24 mars 1995 (loi sur l'égalité, LEg - RS 151.1). La procédure simplifiée est donc applicable indépendamment de la valeur litigieuse (art. 243 al. 2 let. a CPC). 1.4 La cause est soumise aux maximes inquisitoire (art. 55 al. 2 et 247 al. 2 let. a CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 2. Les parties ne contestent à juste titre pas la compétence des juridictions suisses pour connaître du présent litige, dans la mesure où elles étaient liées par un contrat de travail au sens des art. 319 ss CO et que l'intimée accomplissait habituellement son travail à Genève (art. 19 ch. 1 let. a Convention [de Lugano] concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale du 16 septembre 1988 [CL - RS 0.275.11]). La compétence de la Cour de céans est donnée aussi bien à raison de la matière que du lieu (art. 115 al. 3 LDIP, art. 124 let. a LOJ [RS/GE E 2 05] et art. 1 al. 1 let. a LTPH [RS/GE E 3 10]). Le droit suisse est en outre applicable (art. 121 al. 1 LDIP). 3. L'appelante a produit des pièces nouvelles. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2; ATF 138 III 625 consid. 2.2). Si cette maxime s'applique à une procédure, l'art. 229 al. 3 CPC ne concerne que la première instance. En appel, seul l'art. 317 al. 1 CPC, lequel régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel. La procédure simplifiée implique en effet logiquement qu'elle doit être plus rapide et plus expédiente; il serait donc paradoxal qu'elle soit en réalité plus difficile parce que le plaideur négligent pourrait faire rebondir la cause en appel en invoquant pour la première fois des faits ou moyens de preuve qu'il a omis de présenter en première instance (ATF 138 III 625 consid.”
Dans les relations de travail transfrontalières, pour déterminer la compétenÎ territoriale au sens de l'art. 115 LDIP, le lieu déterminant est celui où le travailleur exécute habituellement son travail (p. ex. le lieu de télétravail ou le lieu d'affectation). Si le siège de l'employeur est situé à l'étranger, l'examen de la compétenÎ doit être effectué conformément à l'art. 115 LDIP (et non selon l'art. 34 CPC) ; toutefois, cette distinction n'a souvent pas d'incidenÎ pratique sur le résultat.
“Ainsi, en matière de droit du travail, le Tribunal fédéral a explicitement retenu qu'un tribunal prud'homal institué par le droit cantonal ne pouvait refuser d'étendre son examen aux moyens de droit fédéral invoqués concurremment avec le droit particulier qui fonde sa compétence spéciale (arrêts du Tribunal fédéral 4A_84/2020 du 27 août 2020 consid. 5.2; 4A_484/2018 précité, ibidem). 3.1.2 A teneur de l'art 115 LDIP, les tribunaux suisses du domicile du défendeur ou du lieu dans lequel le travailleur accomplit habituellement son travail sont compétents pour connaître des actions relatives au contrat de travail (al. 1). L'action intentée par un travailleur peut, de surcroît, être portée au for de son domicile ou de sa résidence habituelle en Suisse (al. 2). Les fors prévus par l'art. 115 al. 1 LDIP sont alternatifs, le demandeur ayant le droit de choisir entre eux (Bonomi, in Commentaire romand LDIP, 2011, n. 6 ad art. 115 LDIP). Le for du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail coïncide avec le for prévu à l'art. 34 CPC (Dutoit/Bonomi, Droit international privé suisse, 6ème éd. 2022, n. 3 ad art. 115 LDIP). L'art. 1 al. 1 let. a de la loi sur le Tribunal des prud'hommes (ci-après LTPH) prévoit que sont jugés par ledit Tribunal les litiges découlant d'un contrat de travail, au sens du titre dixième du Code des obligations (ci-après CO). 3.1.3 La légitimation passive (ou qualité pour défendre) est une condition matérielle de la prétention litigieuse; elle se détermine selon le droit de fond et son défaut conduit au rejet de l'action (ATF 125 III 82 consid. 1a) et non pas à l'irrecevabilité de celle-ci (Hohl, Procédure civile, tome I, Berne 2001, p. 100 n. 447). 3.1.4 Selon l'art. 125 let. a CPC, aux fins de simplifier la procédure le tribunal peut notamment limiter la procédure à certaines questions ou à certaines conclusions. La limitation de la procédure à des questions ou conclusions déterminées recouvre en fait deux hypothèses : celle où il s'agit de trancher une question préjudicielle qui peut permettre de mettre un terme au procès (p. ex. la prescription ou la légitimation), qui débouchera alors sur une décision finale (art.”
“Le Tribunal est dès lors entré à juste titre en matière sur la demande, en ouvrant l'instruction au fond, qu'il a limité d'emblée - ce qu'il était en droit de faire conformément à l'art. 125 let. a CPC et ce que l'appelante avait du reste expressément accepté par courrier du 12 avril 2021 - à la recevabilité de la demande s'agissant de sa compétence à raison du lieu et de la matière, de la capacité d'être partie de B______/1______, et à la question de la légitimation passive de B______/2______ LLC. Sur le premier point, le Tribunal a constaté qu'il n'était pas contesté que l'appelante avait habituellement accompli son activité depuis son domicile genevois, de sorte qu'il était compétent à raison du lieu pour connaître du litige. Il a cependant répété que sa compétence à raison de la matière et du lieu n'était donnée que prima facie et n'a pas statué expressément sur ce point dans le dispositif de son jugement. Dans la mesure où B______/2______ LLC est sise aux Etats-Unis, la compétence à raison du lieu doit s'examiner à l'aune de l'art. 115 LDIP et non de l'art. 34 CPC. La disposition précitée prévoyant également un for au lieu où le travailleur accomplit habituellement son activité, cette nuance est cependant sans conséquence sur l'issue du litige. La Cour admettra ainsi, dans le dispositif du présent arrêt, tant la compétence à raison du lieu de la juridiction des prud'hommes, que celle à raison de la matière (point non critiqué en appel). La prétention de l'appelante en paiement de la somme de 780'000 USD à titre de contre-valeur des 65 Units sera toutefois examinée séparément sous consid. 6 ci-dessous. Le Tribunal a considéré que B______/1______ ne disposait plus de la capacité d'être partie et que B______/2______ LLC n'avait pas la légitimation passive. Il a dès lors rendu un jugement d'irrecevabilité s'agissant de la demande dirigée contre B______/1______ et de déboutement au fond s'agissant de la demande dirigée contre B______/2______ LLC. Cette manière de procéder est conforme à la jurisprudence, qui prévoit qu'une fois l'instruction sur les faits doublement pertinents close, le juge doit statuer par un jugement au fond.”
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