43 commentaries
Citation : LDIP, art. 29 n. 43 La qualité pour agir dans la procédure de reconnaissanÎ et d'exécution doit être interprétée de manière restrictive. Est partie, en conséquenÎ, celui qui, par la décision attaquée, est atteint dans ses intérêts juridiquement protégés de manière directe, concrète et d'une façon particulièrement concernée, et qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Pour la définition du concept, on peut se référer à l'interprétation de l'art. 6 PA (atteinte directe, concrète et plus intense vis‑à‑vis de tiers ; lien étroit avì l'objet du litige).
“321 CPC et les références citées : JdT 2017 III 35 ; CREC 7 avril 2021/114). Les tiers n’ont qualité pour recourir que si leurs intérêts juridiques sont touchés directement par la décision contestée (ibidem). L’intérêt digne de protection est une condition de recevabilité qui doit être examinée d’office, même en l’absence de grief, y compris par l’autorité de deuxième instance (art. 59 al. 1 et 2 let. a CPC ; TF 4A_611/2016 du 20 mars 2017 consid. 2). Pour que l'intérêt au recours soit admis, il suffit que le recourant appa-raisse atteint dans un droit qui lui appartient (Colombini, op. cit., n. 3.3 ad art. 311 CPC et la référence). La cour de céans reconnaît la qualité pour recourir à toute personne dont les intérêts juridiquement protégés sont lésés ou exposés à l'être par suite du jugement de faillite, soit notamment aux créanciers du failli (CPF 7 février 2024/37 ; CPF 16 juin 2020/192 ; CPF 11 septembre 2019/184). b) S'agissant de la qualité pour recourir, il y a lieu de tenir compte de l'art. 29 al. 2 LDIP, qui est applicable par analogie à la procédure de reconnaissance de la faillite étrangère (ATF 140 III 379 consid. 4 ; ATF 139 III 504 consid. 3.2). Selon cette disposition, la partie qui s'oppose à la reconnaissance est entendue dans la procédure et peut y faire valoir ses moyens. Pour l'interprétation de la notion de partie intéressée, on peut s'inspirer par voie d'analogie de l'art. 6 de la loi fédérale sur la procédure administrative (FF 1983 319 ch. 217.4), qui règle la qualité de partie en procédure administrative fédérale. A ainsi la qualité de partie celui qui est particu-lièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Est particulièrement touché celui qui est atteint de manière directe et concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grande que d'autres personnes et se trouve dans un rapport étroit et spécial avec l'objet de la contestation. A un intérêt digne de protection celui qui a un intérêt juridique ou de fait à ce que la décision soit annulée ou modifiée : cet intérêt consiste dans l'utilité pratique que la modification ou l'annulation lui apporterait, en lui évitant de subir directement un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre (ATF 139 III 504 consid.”
“321 CPC et les références citées : JdT 2017 III 35 ; CREC 7 avril 2021/114). Les tiers n’ont qualité pour recourir que si leurs intérêts juridiques sont touchés directement par la décision contestée (ibidem). L’intérêt digne de protection est une condition de recevabilité qui doit être examinée d’office, même en l’absence de grief, y compris par l’autorité de deuxième instance (art. 59 al. 1 et 2 let. a CPC ; TF 4A_611/2016 du 20 mars 2017 consid. 2). Pour que l'intérêt au recours soit admis, il suffit que le recourant appa-raisse atteint dans un droit qui lui appartient (Colombini, op. cit., n. 3.3 ad art. 311 CPC et la référence). La cour de céans reconnaît la qualité pour recourir à toute personne dont les intérêts juridiquement protégés sont lésés ou exposés à l'être par suite du jugement de faillite, soit notamment aux créanciers du failli (CPF 7 février 2024/37 ; CPF 16 juin 2020/192 ; CPF 11 septembre 2019/184). b) S'agissant de la qualité pour recourir, il y a lieu de tenir compte de l'art. 29 al. 2 LDIP, qui est applicable par analogie à la procédure de reconnaissance de la faillite étrangère (ATF 140 III 379 consid. 4 ; ATF 139 III 504 consid. 3.2). Selon cette disposition, la partie qui s'oppose à la reconnaissance est entendue dans la procédure et peut y faire valoir ses moyens. Pour l'interprétation de la notion de partie intéressée, on peut s'inspirer par voie d'analogie de l'art. 6 de la loi fédérale sur la procédure administrative (FF 1983 319 ch. 217.4), qui règle la qualité de partie en procédure administrative fédérale. A ainsi la qualité de partie celui qui est particu-lièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Est particulièrement touché celui qui est atteint de manière directe et concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grande que d'autres personnes et se trouve dans un rapport étroit et spécial avec l'objet de la contestation. A un intérêt digne de protection celui qui a un intérêt juridique ou de fait à ce que la décision soit annulée ou modifiée : cet intérêt consiste dans l'utilité pratique que la modification ou l'annulation lui apporterait, en lui évitant de subir directement un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre (ATF 139 III 504 consid.”
LDIP art. 29 n. 42 Il n'est pas nécessaire de convoquer et d'entendre expressément toutes les personnes potentiellement légitimées avant la prise de la décision de reconnaissanÎ. Selon la jurisprudenÎ, le droit d'être entendu des personnes particulièrement concernées peut être respecté par la publication de la décision de reconnaissanÎ, suivie de la possibilité d'introduire un recours dans le délai imparti.
“IPRG nicht ausdrücklich (VOLKEN/RODRIGUEZ, in: Zürcher Kommentar zum IPRG, 3. Aufl. 2018, N. 9 zu Art. 167 IPRG; vgl. auch BRACONI, in: Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, N. 11 zu Art. 167 IPRG). Nach Art. 29 Abs. 2 IPRG, auf den Art. 167 Abs. 1 IPRG sinngemäss verweist, sind die Parteien, die sich dem Begehren widersetzen, im Anerkennungsverfahren anzuhören. Die Parteistellung bestimmt sich nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung analog nach Art. 6 i.V.m. Art. 48 VwVG (SR 172.021); Parteistellung hat demnach, wer durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat (BGE 139 III 504 E. 3.3 mit Hinweisen; Urteil 5A_87/2020 vom 7. Juli 2020 E. 2.2). Die sinngemässe Anwendung von Art. 29 Abs. 2 IPRG schreibt dem Gericht jedoch nicht vor, sämtliche Personen, denen potentiell Parteistellung zukommen könnte, vor Erlass des Anerkennungsentscheides vorzuladen und anzuhören. Es ist gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung mit Art. 29 Abs. 2 IPRG vereinbar, wenn potentiell legitimierte Personen durch die in Art. 169 Abs. 1 IPRG vorgesehene Publikation des Anerkennungsentscheids informiert werden und sie Gelegenheit erhalten, ein Rechtsmittel dagegen zu erheben (BGE 146 III 247 E. 4.1.1; BGE 139 III 504 E. 3.2; Urteil B.144/1991 BGE 149 III 249 S. 253 vom 27. November 1991 E. 3, zit. in: BRACONI, a.a.O., N. 12 zu Art. 167 IPRG; vgl. auch BGE 145 III 422 E. 4.2). Die Gewährung des rechtlichen Gehörs in Form eines nachträglichen Rechtsschutzes gegenüber dem unbestimmten Kreis potentiell in ihren Interessen betroffenen Personen vermeidet Vorladungen ins Ausland und entspricht einer einfachen und praktikablen Zweckrichtung des Anerkennungsverfahrens (BGE 146 III 247 E. 4.1.1; VOLKEN/RODRIGUEZ, a.a.O., N. 7 zu Art. 167 IPRG; BRACONI, a.a.O., N. 12 zu Art. 167 IPRG; BERTI/MABILLARD, in: Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 4. Aufl. 2021, N. 18 zu Art. 167 IPRG; KAUFMANN-KOHLER/RIGOZZI, in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, N.”
“Der Anspruch auf Wahrung des rechtlichen Gehörs ist auch im Verfahren nach Art. 166 IPRG zu berücksichtigen. Art. 29 Abs. 2 IPRG, der hier gemäss Art. 167 Abs. 1 IPRG sinngemäss anwendbar ist, besagt, dass im Anerkennungs- und Vollstreckungsverfahren diejenige Partei, welche sich dem Begehren wider- setzt, anzuhören ist und ihre Beweismittel geltend machen kann. Im Verfahren be- treffend Anerkennung eines ausländischen Konkursdekrets wird dieser Gehörs- anspruch grundsätzlich dadurch gewahrt, dass die vom Anerkennungsentscheid besonders berührten Personen dagegen innert zehn Tagen ab Publikationsdatum Beschwerde erheben können (siehe dazu oben E. III. 2.1.). Die in diesem Sinn - 15 - nachträgliche Gewährung des rechtlichen Gehörs im Rechtsmittelverfahren ist für Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit insoweit nicht untypisch, als re- gelmässig auch Personen von solchen Anordnungen betroffen sind, die am erst- instanzlichen Verfahren nicht teilnahmen, aber zur Erhebung eines Rechtsmittels legitimiert sind, beispielswiese Miterben eines Erben, der Sicherungsmassregeln nach Art. 551 ff. ZGB verlangte.”
RéférenÎ : LDIP, art. 29 n. 41 Si le certificat étranger attestant l'exécutabilité ou le caractère définitif d'une décision fait défaut, la reconnaissanÎ ou l'exequatur ne doit pas être refusé(e) automatiquement. L'autorité peut déduire le caractère définitif d'autres pièces ou du comportement des parties (par ex. lorsqu'un laps de temps considérable s'est écoulé depuis le jugement — sans qu'un recours crédible ait été exercé). Dans le cas des jugements par défaut, il convient en outre de vérifier si la signification et la possibilité de se défendre ont effectivement existé ; ce n'est que par leur absenÎ que la reconnaissanÎ peut être refusée.
“En dépit de l'absence de production par l'intimée du certificat prévue par l'art. 29 LDIP, il était vraisemblable que les décisions ne pouvaient plus être attaquées par la voie d'un recours ordinaire puisque, plus d'un an après leur prononcé, la recourante n'alléguait pas ni ne rendait vraisemblable avoir formé recours contre ces décisions. Le fait que les jugements avaient été rendus par défaut, sans examen du fond de l'affaire, n'était pas contraire à l'ordre public suisse; la recourante avait participé au début de la procédure avant de cesser volontairement d'y prendre part, ce qui justifiait que les conclusions de l'intimée lui aient été allouées sans examen du fond de l'affaire. Le caractère "fantaisiste", selon la recourante, des prétentions de l'intimée n'était pas un motif de refuser la reconnaissance, car le fond de la décision étrangère ne pouvait pas être réexaminé. Il n'était pas vraisemblable que le délai de sept jours pour répondre à la demande était excessivement bref et privait la recourante de ses droits. L'existence d'une procédure pénale en Suisse ne constituait pas un obstacle à la reconnaissance car la finalité de ces procédures était différente.”
“b) et, en cas de jugement par défaut, d’un document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu’il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens (let. c). Il convient d'éviter tout formalisme excessif dans l'application de cette disposition. Les exigences visées ont pour seul but de fournir, par un moyen de preuve formel, la certitude que la décision est authentique et qu'elle a acquis force de chose jugée; leur absence n'entraîne toutefois pas le refus de l'exequatur, si l'authenticité de la décision et le fait qu'elle est passée en force ne sont pas contestés ou ressortent des autres pièces du dossier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_17/2022 du 4 août 2022 consid. 5.3.1, 5A_712/2018 du 20 novembre 2018 consid. 232, 5A_355/2016 du 21 novembre 2016 consid. 1.2, 5A_344/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.3; ACJC/355/2023 du 10 mars 2023 consid. 4.3.2). L'autorité requise peut renoncer à la production de l'attestation de la force exécutoire lorsque la preuve ressort d'autres pièces au dossier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_840/2009 du 30 avril 2010 consid. 2.3; Bucher, CR-LDIP/CL, 2011, n. 8 ad art. 29 LDIP; ACJC/511/2022 du 8 avril 2022 consid. 4.1.4). 3.1.3 Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et empêche ou complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.2; 142 I 10 consid. 2.4.2; 135 I 6 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_630/2021 du 26 novembre 2021 consid. 3.3.2.1). 3.1.4 En vertu de la maxime des débats, seuls les faits contestés doivent être prouvés - sous réserve de l'art. 153 al. 2 CPC -, de sorte que l'aveu judiciaire est exclu de la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 5A_641/2019 du 30 juin 2020 consid. 3.1.2 et les réf. cit.). 3.2.1 Dans un premier grief, le recourant soutient que le jugement étranger litigieux ne serait pas muni de l'apostille et que la condition posée par l'art. 29 al. 1 let. a LDIP ne serait pas remplie.”
Lors de la levée définitive de l'opposition à la poursuite (LP), le juge statue sur la reconnaissanÎ et l'exequatur de la décision étrangère uniquement à titre incident dans les motifs de la décision ; il n'est pas tenu de statuer à ce sujet dans le dispositif. Une telle reconnaissanÎ/exequatur incidente ne fait pas partie du dispositif et n'acquiert donc pas l'autorité d'une décision devenue définitive.
“La première possibilité consiste à introduire une procédure de reconnaissance et d'exequatur indépendante (art. 29 al. 1 et 2 LDIP) devant le tribunal de l'exécution (art. 339 CPC). La procédure est contradictoire, la partie qui s'y oppose étant entendue et pouvant faire valoir ses moyens (art. 29 al. 2 LDIP). La procédure sommaire est applicable (art. 335 al. 3 CPC en lien avec l'art. 339 al. 2 CPC, lequel renvoie aux art. 252 ss CPC) (ATF 142 III 180 consid. 3.5). Après avoir obtenu une décision de reconnaissance et d'exequatur, qui est revêtue de l'autorité de la chose jugée, le créancier demandera l'exécution proprement dite de la décision par la voie de la poursuite (art. 67 ss LP). La deuxième possibilité consiste à introduire d'abord une poursuite (art. 67 ss LP : réquisition de poursuite et commandement de payer) et, en cas d'opposition du débiteur, à requérir la mainlevée définitive de l'opposition, procédure au cours de laquelle le juge de la mainlevée se prononcera à titre incident sur la reconnaissance et le caractère exécutoire de la décision étrangère (art. 29 al. 3 LDIP et art. 81 al. 3 LP). La procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). Lorsqu'il statue ainsi sur la reconnaissance et l'exequatur à titre incident, le juge de la mainlevée le fait dans les motifs de son jugement; il n'a pas à se prononcer sur ces questions dans le dispositif de celui-ci, même si le poursuivant a pris des conclusions formelles à ce sujet. La reconnaissance et l'exequatur de la décision étrangère prononcés à titre incident ne font pas partie du dispositif et ne revêtent donc pas l'autorité de la chose jugée (ALEXANDER MARKUS, Internationales Zivilprozessrecht, 2e éd., n. 1579-1581). La troisième possibilité, qui fait suite à une procédure de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP qui a abouti (art. 278 LP; cf. consid. 3.1 ci-dessus), consiste à introduire une poursuite en validation du séquestre (art. 279 al. 1 LP) et, si le débiteur forme opposition, à requérir la mainlevée définitive de celle-ci (art. 279 al. 2 LP) et cumulativement la reconnaissance et l'exequatur à titre indépendant, si les conditions du cumul objectif au sens de l'art.”
Citation : LDIP, art. 29, n. 39 Si une décision étrangère est invoquée à titre préjudiciel, l'autorité suisse saisie peut décider elle‑même de sa reconnaissanÎ. Elle peut le faire soit dans la décision principale, soit par une question préjudicielle ou une décision incidente. La partie qui s'oppose à la reconnaissanÎ doit se voir accorder le droit d'être entendue.
“1 LDIP, les décisions étrangères de divorce ou de séparation de corps sont reconnues en Suisse, notamment, lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat du domicile de la résidence habituelle, ou dans l'Etat national de l'un des époux. La notion de « décision étrangère de divorce » s'entend dans un sens large. Il suffit que le divorce ait été prononcé à la suite de n'importe quelle procédure qui, dans l'Etat du jugement, présente un caractère officiel. L'art. 65 LDIP doit être lu en relation avec les règles générales prévues aux art. 25 ss LDIP (ATF 126 III 327 consid. 2a et les références citées; cf. ég. arrêt TF 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5.2). L’art. 84 LDIP dispose quant à lui que les décisions étrangères relatives aux relations entre parents et enfant sont reconnues en Suisse lorsqu’elles ont été rendues dans l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant ou dans l’Etat du domicile ou de la résidence habituelle du parent défendeur (al. 1), les dispositions relatives au nom (art. 39 LDIP), à la protection des mineurs (art. 85 LDIP) et aux successions (art. 96 LDIP) étant réservées (al. 2). 2.1.3. Conformément à l'art. 29 al. 3 LDIP, lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance. Dans cette hypothèse, qui constitue la règle en comparaison avec celle où la question de la reconnaissance est traitée dans une procédure autonome, l'autorité suisse appelée à connaître d'une demande principale dans un procès au fond tranchera elle-même, à titre préalable, la question de la reconnaissance de la décision étrangère invoquée par l'une des parties. Elle le fera soit lorsqu'elle statuera sur le fond, soit en cours de procès au moyen d'une décision incidente (arrêt TF 4A_604/2014 du 30 mars 2015 consid. 2.2.1 et les références citées). 2.2. Le Tribunal a tout d’abord estimé devoir se prononcer à titre préjudiciel sur la reconnaissance et l’exequatur de la décision de C.________ (décision attaquée p. 14 et 23) et a considéré cette dernière comme revêtant le caractère de décision étrangère au sens de l’art. 25 LDIP (décision attaquée p. 11 et 17). La Cour n’examinera pas ces points plus en détail, ceux-ci étant restés – à raison – incontestés céans.”
“Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l’objet d’une révision au fond (al. 3). L’art. 32 al. 2 LDIP précise que la transcription dans les registres de l’état civil d’une décision ou d’un acte étranger concernant l’état civil est autorisée lorsque les conditions fixées aux art. 25 à 27 sont remplies. L’art. 29 al. 3 LDIP prévoit que lorsqu’une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l’autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance. Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que lorsqu’il est allégué devant un tribunal qu’un jugement de divorce a été prononcé à l’étranger et qu’une requête a été déposée devant l’autorité compétente à cet effet en vue de son inscription dans les registres d’état civil en Suisse, il ne peut en faire abstraction au motif que le divorce n’est, en l’état, pas reconnu en Suisse. En pareil cas, il doit soit suspendre la procédure jusqu’à droit connu sur la requête d’inscription, soit faire usage de la faculté réservée par l’art. 29 al. 3 LDIP et statuer lui-même, à titre préjudiciel, sur la reconnaissance en Suisse du divorce prononcé à l’étranger. En effet, en cas de reconnaissance en Suisse du divorce étranger, cette reconnaissance interviendrait avec effet à la date du prononcé du divorce (TF 6S.438/2004 du 8 juin 2005 consid. 1.3). dd) En l’occurrence, la recourante a, par le biais de son avocat, contacté l’office de l’état civil vaudois, qui l’a informée ne pas être compétent pour enregistrer le divorce et que la demande de reconnaissance du divorce devait être déposée auprès de l’état civil argovien, d’où est originaire son ex-époux (courriel du 13 octobre 2022). La recourante n’a toutefois pas allégué, ni a fortiori établi, qu’elle avait procédé à cette démarche. ee) La reconnaissance de la convention de divorce par consentement mutuel signée sous seing privé en France par les intéressés ne paraît à première vue pas exclue. Le Tribunal fédéral admet en effet qu’un divorce conventionnel prononcé à l'étranger est une « décision » au sens des art.”
“En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public doit être interprétée de manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger (effet atténué de l'ordre public); la reconnaissance de la décision étrangère constitue la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans de bonnes raisons (ATF 142 III 180 consid. 3.2; 126 III 101 consid. 3b; 126 III 127 consid. 2b et les arrêts cités). Un jugement étranger peut être incompatible avec l'ordre public suisse non seulement à cause de son contenu, mais également en raison de la procédure dont il est issu (ATF 142 III 180 consid. 3.2; 126 III 327 consid. 2b; 116 II 625 consid. 4a et les arrêts cités). A cet égard, l'ordre public suisse exige le respect des règles fondamentales de la procédure déduites de la Constitution, tels notamment le droit à un procès équitable et celui d'être entendu (ATF 126 III 327 consid. 2b et les références). La reconnaissance d'un jugement étranger n'est pas soumise à une procédure particulière; toute autorité suisse est apte à statuer à ce sujet à titre préjudiciel, ainsi lorsque l'exception de chose jugée est invoquée ou qu'est alléguée l'existence d'une décision étrangère formatrice (art. 29 al. 3 LDIP; DÄPPEN/MABILLARD, in Basler Kommentar, IPRG, 4ème éd. 2021, n° 14 ad art. 29 LDIP). L'art. 29 al. 2 LDIP impose cependant de permettre à la partie qui s'oppose à la reconnaissance d'être entendue et de faire valoir ses moyens.”
“Il convient dès lors de déterminer si les décisions rendues par les autorités de Jersey peuvent être reconnues, en particulier si elles sont compatibles avec l'ordre juridique suisse. 3.1.1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Dans ce cas, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). 3.1.2 La reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l'exécution des décisions étrangères sont régies par les dispositions du CPC relatives à l'exécution, à moins qu'un traité international ou la LDIP n'en dispose autrement (art. 335 al. 3 CPC). En l'absence de Convention applicable entre la Suisse et le Jersey sur la reconnaissance et l'exécution des décisions étrangères en matière civile, la LDIP est applicable (art. 1 al. 1 let. c et al. 2 LDIP). Selon l'art. 29 al. 3 LDIP, lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même, à titre préjudiciel, sur la reconnaissance. Selon l'art. 29 al. 1 LDIP, la requête en reconnaissance doit être accompagnée d'une expédition complète et authentique de la décision (let. a) et d'une attestation constatant que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive (let. b). Il est autorisé de produire une copie certifiée conforme au lieu d'un original de la décision (Bucher, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, 2011, n. 7 ad art. 29 LDIP). Ainsi, la requête en reconnaissance doit notamment être accompagnée d'un "exemplaire original complet de la décision ou d'une copie certifiée conforme, soit d'une copie réunissant les conditions nécessaires pour prouver son authenticité". Son contenu doit ainsi correspondre à celui de l'original et "présenter les caractéristiques d'une copie ou ampliation officielle" (arrêt du Tribunal fédéral 5A_52/2013 du 25 février 2013 consid.”
En l'absenÎ d'une décision d'une autorité étrangère, l'autorité saisie n'a pas à se prononcer préalablement sur la reconnaissanÎ, conformément à l'art. 29 al. 3 LDIP.
“Der Vollständigkeit bleibt die Feststellung, dass aufgrund der vorstehenden Ausführungen kein Anlass für eine Klage des Beschwerdeführers auf Feststellung des Kindesverhältnisses im Sinne von Art. 66 IPRG oder die Einleitung eines se- paraten Anerkennungsverfahrens gemäss Art. 71 IPRG besteht. Auch Art. 25 ff. IPRG betreffend die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Entscheide ist nicht einschlägig, zumal kein Entscheid ausländischer Behörden vorliegt, der zu anerkennen oder vollstrecken wäre. Deshalb hat die KESB auch nicht im Sinne von Art. 29 Abs. 3 IPRG vorfrageweise über die Anerkennung einer ausländischen Ent- scheidung zu befinden. - 12 -”
RéférenÎ : LDIP art. 29 n. 37 La partie qui s'oppose doit être entendue et peut produire des moyens de preuve, notamment en ce qui concerne l'atteinte à l'ordre public matériel ou procédural (ordre public). En ce qui concerne les exceptions fondées sur l'ordre public procédural, celles-ci ne sont en principe examinées que si elles sont invoquées par la partie et non d'offiÎ.
“En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public doit être interprétée de manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger (effet atténué de l'ordre public); la reconnaissance de la décision étrangère constitue la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans de bonnes raisons (ATF 142 III 180 consid. 3.2; 126 III 101 consid. 3b; 126 III 127 consid. 2b et les arrêts cités). Un jugement étranger peut être incompatible avec l'ordre public suisse non seulement à cause de son contenu, mais également en raison de la procédure dont il est issu (ATF 142 III 180 consid. 3.2; 126 III 327 consid. 2b; 116 II 625 consid. 4a et les arrêts cités). A cet égard, l'ordre public suisse exige le respect des règles fondamentales de la procédure déduites de la Constitution, tels notamment le droit à un procès équitable et celui d'être entendu (ATF 126 III 327 consid. 2b et les références). La reconnaissance d'un jugement étranger n'est pas soumise à une procédure particulière; toute autorité suisse est apte à statuer à ce sujet à titre préjudiciel, ainsi lorsque l'exception de chose jugée est invoquée ou qu'est alléguée l'existence d'une décision étrangère formatrice (art. 29 al. 3 LDIP; DÄPPEN/MABILLARD, in Basler Kommentar, IPRG, 4ème éd. 2021, n° 14 ad art. 29 LDIP). L'art. 29 al. 2 LDIP impose cependant de permettre à la partie qui s'oppose à la reconnaissance d'être entendue et de faire valoir ses moyens.”
“Un divorce conventionnel prononcé sans que l'autorité ait vérifié que les deux époux avaient la volonté de divorcer est susceptible de violer l'ordre public matériel suisse (ATF 131 III 182 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5C.297/2001 du 4 mars 2002 consid. 3c). Le cas échéant, l'ordre public s'oppose à la reconnaissance suisse même si l'un des époux s'est déjà remarié (ATF 122 III 344 consid. 4c). Cependant, un jugement de divorce prononcé pour un motif en soi choquant pourra néanmoins être reconnu si la rupture de la vie conjugale est établie (ATF 103 Ib 69 consid. 3b; Othenin-Girard, op. cit. n. 172 ad annexe Ie; Bucher, op. cit., n. 12 ad art. 65 LDIP). Un tel échec ne saurait être présumé après une séparation de six mois seulement (ATF 103 Ib 69 consid. 3; Bucher, op. cit., n. 10 ad art. 65 LDIP). L'autorité requise examine d'office la conformité de la décision avec l'ordre public matériel suisse (ATF 122 III 344 consid. 4c). La partie qui s'oppose à la reconnaissance doit être entendue et peut produire tous les moyens de preuve dont il résulte que l'ordre public matériel suisse est violé (art. 29 al. 2 LDIP; Müller-Chen, in Zürcher Kommentar, IPRG, 3e éd. 2018, n. 16 ad art. 27 LDIP). Une décision peut être incompatible avec l'ordre public suisse non seulement à cause de son contenu, mais également en raison de la procédure dont elle est issue (ATF 126 III 327 consid. 2b; 116 II 625 consid. 4a). En particulier, aux termes de l'art. 27 al. 2 LDIP, la reconnaissance doit être refusée notamment si une partie établit qu'elle n’a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu’elle n’ait procédé au fond sans faire de réserve (let. a) ou que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens (let. b). Le juge de la reconnaissance n'examine pas d'office la violation de l'ordre public procédural, mais seulement lorsqu'elle est invoquée par une partie (ATF 116 II 625 consid. 4).”
RéférenÎ : LDIP art. 29 n. 36 Lorsqu’il est procédé, à titre incident, à l’examen de la reconnaissanÎ d’un instrument étranger, l’autorité saisie (ou le tribunal) peut elle‑même statuer sur cette reconnaissanÎ. Une telle constatation provisoire ne lie toutefois pas nécessairement l’autorité qui sera ensuite formellement compétente dans le cadre d’une procédure formelle de reconnaissanÎ.
“) du 10 décembre 2020 (TAF pce 24, annexes), puis l'acte authentique a été dressé par un notaire assermenté, de sorte que rien ne permet de douter de la compétence de ce dernier. Enfin, l'un des chefs de compétence indirecte prévus par l'art. 96 al. 1 let. a LDIP qui sont alternatifs est rempli, l'acte de renonciation ayant été établi dans la province de Québec au Canada, soit dans l'état du dernier domicile du défunt. Rien ne permettant de retenir que la reconnaissance de l'acte précité serait contraire aux art. 25 à 29 LDIP applicables par analogie à la reconnaissance d'un acte authentique portant sur le règlement d'une succession, il y a lieu de considérer l'acte de renonciation du 27 janvier 2021 comme valable en Suisse en application de l'art. 96 al. 1 let. a LDIP, sans qu'il incombe à la Cour de céans d'établir le droit étranger applicable ni son contenu (cf. arrêt du TF 5C.25/2005 consid. 2.2), cela au terme d'un examen incident qui ne saurait cependant lier l'autorité compétente éventuellement saisie d'une demande formelle de reconnaissance de l'acte en question (art. 29 al. 3 LDIP appliqué par analogie ; cf. également ATF 134 III 467 consid. 3.1 ; Andreas Bucher, op. cit., art. 29 LDIP no 1). 6. 6.1 La validité en Suisse de l'acte de renonciation du 27 janvier 2021 ayant ainsi été constatée, il convient encore d'analyser la question de savoir si ce document établi à la lumière du droit québécois peut substituer une répudiation faite en application du droit suisse. La substitution d'un document suisse par un document étranger est autorisée lorsque l'institution du droit étranger et celle du droit suisse sont équivalentes (cf. Hans Kuhn, Anerkennung und Wirkungen ausländischer Erbausweise im schweizerischen Recht, RSDIE 2002 1, p. 28 ; Hans Rainer Künzle, Zürcher Kommentar zum IPRG - Band I - Art. 1-108, 3e éd. 2018, art. 96 LDIP no 11). Il n'est pas par-là exigé qu'elles soient identiques dans toutes leurs conditions et effets ou même dans leur désignation, mais seulement qu'elles concordent dans la part essentielle de leurs caractéristiques. Le caractère équivalent des institutions se jauge à la lumière du droit matériel suisse (Hans Kuhn, op.”
La transcription administrative d'une décision étrangère dans le registre d'état civil suisse a un caractère uniquement déclaratif et n'entraîne pas d'autorité de la chose jugée matérielle liant le juge. Le juge saisi de l'affaire peut, sur la base de l'art. 29 al. 3 LDIP, examiner préjudiciellement la reconnaissanÎ ou la validité matérielle des faits inscrits au registre et, le cas échéant, rectifier l'inscription.
“En effet, la décision administrative d'inscription n'est que la condition de l'inscription dans les registres de l'Etat civil mais n'apporte pas la preuve irréfragable des faits qu'elle constate et dont l'art. 9 al. 1 CC permet expressément de prouver l'inexactitude. Cette décision ne préjuge en rien de la compétence du tribunal pour statuer sur la validité du fait constaté par l'inscription. Elle a uniquement une valeur déclarative et n'acquiert pas la force de chose jugée au sens matériel (ATF 117 II 11 consid. 4). Par conséquent, quand bien même le changement d'état obtenu à l'étranger a déjà été transcrit dans le Registre suisse d'Etat civil, le juge du divorce n'est pas lié par cette décision (Othenin-Girard, La transcription des décisions et des actes étrangers à l'état civil, in Revue de l'état civil (REC) 1998, p. 163 ss, 166). Il peut dès lors examiner à titre préjudiciel la question du maintien, en dépit d'un jugement de divorce étranger, du lien conjugal dont la dissolution est demandée (art. 29 al. 3 LDIP; ATF 117 II 11 consid. 4; 114 II 1 consid. 1). 4.2 En l'espèce, amenée à statuer dans une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale dans le cadre de laquelle un jugement de divorce étranger d'ores et déjà transcrit au Registre suisse de l'Etat civil est invoqué, la Cour ne peut s'abstenir de se prononcer sur la question de la reconnaissance dudit jugement. En effet, il ressort de la jurisprudence susmentionnée que, dès lors qu'un jugement de divorce a été rendu à l'égard des parties en Algérie et transcrit au Registre suisse de l'Etat civil, la Cour demeure compétente pour rendre des mesures protectrices de l'union conjugale, y compris sur les questions non traitées dans le jugement de divorce étranger, uniquement dans l'hypothèse où celui-ci n'est pas reconnu faute de remplir les conditions des art. 65 al. 1 et 25 ss LDIP. En revanche, si le jugement étranger doit être reconnu en application de ces dispositions, seule une procédure en complément ou en modification du jugement de divorce étranger au sens de l'art.”
“23 de l’Ordonnance sur l’état civil du 28 avril 2004 (OEC ; RS 211.112.2). L’autorité cantonale de surveillance dispose d’un plein pouvoir d’examen dans l’application de l’art. 23 OEC concernant la transcription d’actes étrangers, notamment d’un jugement de divorce, qui peut même porter sur de délicates questions de droit international privé. En outre, la compétence de l’autorité cantonale de surveillance est considérée comme exclusive, dans la mesure où elle exclut une procédure cantonale d’exequatur. L’art. 32 LDIP est fondé sur les mêmes principes (arrêt TF 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5.2 et les références citées). 2.1.4. En outre, même dans l’hypothèse où un jugement de divorce étranger a déjà été transcrit au Registre suisse de l’État civil et bien que cette transcription suffise à valoir reconnaissance d’une telle décision, le juge saisi demeure compétent pour statuer sur la validité du fait constaté par l’inscription et, cas échéant, faire rectifier cette dernière (cf. art. 29 al. 3 LDIP). Le fait qu’un jugement de divorce étranger - en l’espèce algérien - ait déjà été transcrit ne fait par conséquent pas obstacle à un refus de reconnaissance si le juge saisi estime que les conditions des art. 65 al. 1 et 25 ss LDIP ne sont pas remplies (cf. arrêt TF 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 6 in fine). 2.2. En l’occurrence, le juge de première instance a constaté qu’il ne ressortait ni du dossier, ni de l’instruction de la cause que le jugement de divorce algérien du 27 septembre 2021 produit par A.________ aurait été transcrit dans les registres d’état civil en Suisse et partant aurait été reconnu en Suisse. Il a ainsi considéré que, faute de reconnaissance d’une telle décision en Suisse, les autorités judiciaires du domicile de l’un des époux étaient compétentes pour ordonner des mesures relatives aux effets du mariage (art. 46 LDIP). Il s’est ainsi déclaré compétent ratione loci (art. 46 LDIP) et ratione materiae (art. 51 al. 3 de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice [LJ ; RSF 130.”
“3 LDIP; arrêts du Tribunal fédéral 4A_604/2014 du 30 mars 2015 consid. 2.2.1; 6S_438/2004 du 8 juin 2005 consid. 1.3, in SJ 2006 I 21; Bucher, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, 2011, n. 1 ad. art. 29 LDIP). La décision administrative d'inscription des décisions et des actes dans le registre suisse de l'état civil ne préjuge en rien de la compétence du juge pour statuer sur la validité du fait constaté par l'inscription. Elle a uniquement une valeur déclarative et n'acquiert pas la force de chose jugée au sens matériel. Par conséquent, quand bien même le changement d'état obtenu à l'étranger a déjà été transcrit dans le registre suisse de l'état civil, le juge du divorce n'est pas lié par cette décision (Othenin-Girard, La transcription des décisions et des actes étrangers à l'état civil, in Revue de l'état civil (REC) 1998, p. 163 ss, 166). Le juge peut dès lors examiner à titre préjudiciel la question du maintien, en dépit d'un jugement de divorce étranger, du lien conjugal dont la dissolution est demandée (art. 29 al. 3 LDIP; ATF 117 II 11 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5.2). 3.2 Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'il n'était pas lié par la reconnaissance administrative du jugement de divorce du 30 août 2019 et qu'il se devait d'examiner cette question à titre préalable. 4. L'appelante fait valoir que le divorce a été transcrit à l'état civil dominicain le 8 octobre 2020. Les parties n'avaient signé qu'une seule convention. Le fait que les parties n'étaient pas domiciliées en République Dominicaine au moment du prononcé du divorce n'était pas pertinent; l'intimé avait reçu le jugement au domicile de ses grands-parents, qu'il avait indiqué à leur avocat et elle-même l'avait reçu au domicile de ses parents. 4.1.1 L'art. 1 al. 2 LDIP réserve les traités internationaux. En l'espèce, il n'existe pas de convention entre la Suisse et la République Dominicaine en matière de reconnaissance réciproque des jugements de divorce.”
“Der Beschwerdeführer verkennt in seinen Ausführungen, dass die Prüfung der Anerkennungsvoraussetzungen bei der Eintragung durch die Aufsichtsbehörde in das Zivilstandsregister gemäss Art. 32 IPRG keine absolute Bedeutung hat, und die Bewilligung der Eintragung nicht ausschliesst, dass sie mit einer gerichtlichen Berichtigung gemäss Art. 42 IPRG in Frage gestellt werden kann (Urteil 5A_54/2016 vom 15. Juni 2016 E. 2.3; BUCHER, in: Commentaire romand, LDIP/CL, 2011, N. 4 zu Art. 32). Eine solche Klage betrifft die Gültigkeit ( validité) der Eintragung einer Kindesanerkennung, z.B. mit Hinweis auf eine andere, frühere Kindesanerkennung (Urteil 5A_580/2018 vom 19. November 2019 E. 3.1). Ebenso wenig schliesst die gestützt auf Art. 32 IPRG bewilligte Eintragung gerichtliche Feststellungs- oder Gestaltungsklagen (wie eine materielle Klage auf Anfechtung der Kindesanerkennung) oder die vorfrageweise Prüfung (Art. 29 Abs. 3 IPRG) in einem Prozess aus (BUCHER, a.a.O., N. 4 zu Art. 32).”
“En effet, la décision administrative d'inscription n'est que la condition de l'inscription dans les registres de l'état civil mais n'apporte pas la preuve irréfragable des faits qu'elle constate et dont l'art. 9 al. 1 CC permet expressément de prouver l'inexactitude. Cette décision ne préjuge en rien de la compétence du tribunal pour statuer sur la validité du fait constaté par l'inscription. Elle a uniquement une valeur déclarative et n'acquiert pas la force de chose jugée au sens matériel (ATF 117 II 11 consid. 4). Par conséquent, quand bien même le changement d'état obtenu à l'étranger a déjà été transcrit dans le Registre suisse d'état civil, le juge du divorce n'est pas lié par cette décision (Othenin-Girard, La transcription des décisions et des actes étrangers à l'état civil, in Revue de l'état civil (REC) 1998, p. 163 ss, 166). Il peut dès lors examiner à titre préjudiciel la question du maintien, en dépit d'un jugement de divorce étranger, du lien conjugal dont la dissolution est demandée (art. 29 al. 3 LDIP; ATF 117 II 11 consid. 4; 114 II 1 consid. 1). Le cas échéant, il peut faire rectifier l'inscription en application de l'art. 42 al. 1 CC (ATF 126 III 257 consid. 4b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5.2; 5A_756/2015 du 16 juin 2016 consid. 3); le jugement sera alors communiqué aux autorités de l'état de civil en vue de la rectification (ATF 91 III 364 consid. 5). 2.1.2 La notion de "décision étrangère de divorce" s'entend dans un sens large (ATF 126 III 327 consid. 2a; 122 III 344 consid. 2b). Le Tribunal fédéral a admis que la simple réception, par l’autorité, d’un divorce consensuel purement privé selon le droit coutumier, dans la mesure où cela constitue la forme ordinaire de dissolution du mariage dans l’Etat d’origine, pouvait être reconnue : il convient de prendre en compte cette institution, en la soumettant toutefois à un contrôle minutieux au regard de l’ordre public (art. 27 LDIP) s’agissant de l’existence du consentement des époux (ATF 122 III 344 consid.”
LDIP art. 29 n. 34 La procédure de reconnaissanÎ et d'exécution est contradictoire : la partie qui s'oppose à la requête doit être entendue et peut faire valoir ses moyens de preuve. La procédure sommaire peut être applicable.
“Lorsqu'il n'existe aucune convention ou traité liant la Suisse et un État étranger en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements, le jugement étranger ne peut être reconnu et exécuté en Suisse qu'aux conditions de l'art. 25 LDIP. Le créancier au bénéfice d'une décision étrangère portant condamnation à payer une somme d'argent (art. 38 al. 1 LP; 335 al. 2 CPC) dispose de différentes possibilités pour en obtenir la reconnaissance et la déclaration de force exécutoire (i.e. l'exequatur) en Suisse. La première possibilité consiste à introduire une procédure de reconnaissance et d'exequatur indépendante (art. 29 al. 1 et 2 LDIP) devant le tribunal de l'exécution (art. 339 CPC). La procédure est contradictoire, la partie qui s'y oppose étant entendue et pouvant faire valoir ses moyens (art. 29 al. 2 LDIP). La procédure sommaire est applicable (art. 335 al. 3 CPC en lien avec l'art. 339 al. 2 CPC, lequel renvoie aux art. 252 ss CPC) (ATF 142 III 180 consid. 3.5). Après avoir obtenu une décision de reconnaissance et d'exequatur, qui est revêtue de l'autorité de la chose jugée, le créancier demandera l'exécution proprement dite de la décision par la voie de la poursuite (art. 67 ss LP). La deuxième possibilité consiste à introduire d'abord une poursuite (art. 67 ss LP : réquisition de poursuite et commandement de payer) et, en cas d'opposition du débiteur, à requérir la mainlevée définitive de l'opposition, procédure au cours de laquelle le juge de la mainlevée se prononcera à titre incident sur la reconnaissance et le caractère exécutoire de la décision étrangère (art. 29 al. 3 LDIP et art. 81 al. 3 LP). La procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). Lorsqu'il statue ainsi sur la reconnaissance et l'exequatur à titre incident, le juge de la mainlevée le fait dans les motifs de son jugement; il n'a pas à se prononcer sur ces questions dans le dispositif de celui-ci, même si le poursuivant a pris des conclusions formelles à ce sujet.”
“und im Falle eines Abwesenheitsurteils eine Urkunde, aus der hervorgeht, dass die unterliegende Partei gehörig und so rechtzeitig geladen worden ist, dass sie die Möglichkeit gehabt hatte, sich zu verteidigen (lit. c), beizulegen. Im Anerkennungs- und Vollstreckungsverfahren ist die Partei, die sich dem Begehren widersetzt, anzuhören; sie kann ihre Beweismittel geltend machen (Art. 29 Abs. 2 IPRG). Die Verfahrensvorschriften im Sinne von Abs. 1 und 2 gelten sowohl im separaten als auch im inzidenten Anerkennungs- und Exequaturverfahren (ZK IPRG-Markus Müller-Chen, Art. 29 N 46). Eine ausländische Entscheidung wird in der Schweiz unter anderem anerkannt, wenn die Zuständigkeit der Gerichte des Staates, in dem die Entscheidung ergangen ist, begründet war (Art. 25 lit. a IPRG). Nach Art. 26 lit. a IPRG ist die Zuständigkeit ausländischer Behörden begründet, wenn eine Bestimmung dieses Gesetzes sie vorsieht oder, falls eine solche fehlt, wenn der Beklagte seinen Wohnsitz im Urteilsstaat hatte. Gemäss Art. 65 Abs. 1 IPRG werden ausländische Entscheidungen über die Scheidung oder Trennung in der Schweiz anerkannt, wenn sie im Staat des Wohnsitzes, des gewöhnlichen Aufenthalts oder im Heimatstaat eines Ehegatten ergangen sind oder wenn sie in einem dieser Staaten anerkannt werden. Die Zuständigkeit des G.___ischen Gerichtes gemäss Art. 65 Abs. 1 IPRG wird von der Rekurrentin zu Recht anerkannt, denn beide Parteien des Scheidungsverfahrens sind G.”
La juridiction saisie peut statuer à titre préjudiciel sur la reconnaissanÎ des actes successoraux étrangers / des certificats d'hérédité (art. 29 al. 3 en liaison avì art. 96 LDIP). Pour une telle constatation préjudicielle, aucun exequatur distinct n'est nécessaire. L'étendue de l'examen se limite aux conditions requises par l'art. 96 LDIP (ou par les dispositions applicables à la reconnaissanÎ); pour déterminer la portée de l'acte étranger, il ne faut pas aller au-delà de la simple constatation du contenu qui lui est attribué à l'étranger. Le juge pénal est également considéré comme autorité compétente pour une telle décision préjudicielle.
“Cette disposition définit de manière large les actes étrangers susceptibles d'être reconnus en Suisse (A. BUCHER, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, Bâle 2011, n. 1 ad art. 96 LDIP). Les décisions étrangères incluent les actions successorales, la prise d'inventaire, l'administration provisoire de la succession, l'ouverture du testament et le prononcé de la liquidation officielle. Constituent des documents les pièces par lesquelles les héritiers et les différents administrateurs, exécuteurs testamentaires et représentants de la succession se légitiment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_600/2018 du 1er avril 2019 consid 3.1.1; P. GROLIMUND / L. LOACKER / A. SCHNYDER (éds), Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 4e éd., Bâle 2021, n. 3-4 ad art. 96 LDIP; M. MÜLLER-CHEN / C. WIDMER LÜCHINGER, Zürcher Kommentar zum IPRG, Band I Art. 1-108, 3e éd., Zürich 2018, n. 5-7 ad art. 96 LDIP). Les conditions de la reconnaissance à titre préalable d'un document sont fixées par l'art. 96 al. 1 let. a LDIP en relation avec l'art. 29 al. 3 LDIP (s'agissant d'un acte notarié autorisant l'exécuteur testamentaire à administrer la succession, cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_83/2012 du 5 décembre 2012 consid. 3, non publié in ATF 139 III 93; en ce qui concerne un certificat d'héritiers selon lequel les héritiers exercent les droits de la succession, arrêt du Tribunal fédéral 5C.25/2005 du 9 mai 2005 consid. 2); il n'est pas nécessaire de passer par une procédure d'exequatur (P. GROLIMUND / L. LOACKER / A. SCHNYDER (éds), op.cit., n. 4 ad art. 97 LDIP; M. MÜLLER-CHEN / C. WIDMER LÜCHINGER, op.cit., n. 8 ad art. 96 LDIP). Si la portée des actes étrangers se détermine selon le droit d'origine, soit le droit appliqué par l'autorité étrangère (ATF 122 III 213 consid. 4b p. 217), cet examen ne doit toutefois pas aller au-delà de la simple détermination de l'objet attribué au document dans l'État d'origine (M. MÜLLER-CHEN / C. WIDMER LÜCHINGER, op.cit., n. 9 ad art. 96 LDIP). Le juge pénal est compétent pour se prononcer à titre préjudiciel (arrêt du Tribunal fédéral 6S.”
“) du 10 décembre 2020 (TAF pce 24, annexes), puis l'acte authentique a été dressé par un notaire assermenté, de sorte que rien ne permet de douter de la compétence de ce dernier. Enfin, l'un des chefs de compétence indirecte prévus par l'art. 96 al. 1 let. a LDIP qui sont alternatifs est rempli, l'acte de renonciation ayant été établi dans la province de Québec au Canada, soit dans l'état du dernier domicile du défunt. Rien ne permettant de retenir que la reconnaissance de l'acte précité serait contraire aux art. 25 à 29 LDIP applicables par analogie à la reconnaissance d'un acte authentique portant sur le règlement d'une succession, il y a lieu de considérer l'acte de renonciation du 27 janvier 2021 comme valable en Suisse en application de l'art. 96 al. 1 let. a LDIP, sans qu'il incombe à la Cour de céans d'établir le droit étranger applicable ni son contenu (cf. arrêt du TF 5C.25/2005 consid. 2.2), cela au terme d'un examen incident qui ne saurait cependant lier l'autorité compétente éventuellement saisie d'une demande formelle de reconnaissance de l'acte en question (art. 29 al. 3 LDIP appliqué par analogie ; cf. également ATF 134 III 467 consid. 3.1 ; Andreas Bucher, op. cit., art. 29 LDIP no 1). 6. 6.1 La validité en Suisse de l'acte de renonciation du 27 janvier 2021 ayant ainsi été constatée, il convient encore d'analyser la question de savoir si ce document établi à la lumière du droit québécois peut substituer une répudiation faite en application du droit suisse. La substitution d'un document suisse par un document étranger est autorisée lorsque l'institution du droit étranger et celle du droit suisse sont équivalentes (cf. Hans Kuhn, Anerkennung und Wirkungen ausländischer Erbausweise im schweizerischen Recht, RSDIE 2002 1, p. 28 ; Hans Rainer Künzle, Zürcher Kommentar zum IPRG - Band I - Art. 1-108, 3e éd. 2018, art. 96 LDIP no 11). Il n'est pas par-là exigé qu'elles soient identiques dans toutes leurs conditions et effets ou même dans leur désignation, mais seulement qu'elles concordent dans la part essentielle de leurs caractéristiques. Le caractère équivalent des institutions se jauge à la lumière du droit matériel suisse (Hans Kuhn, op.”
“Sont des décisions de la juridiction gracieuse la prise d'inventaire, l'administration provisoire de la succession, l'ouverture du testament et le prononcé de la liquidation officielle. Sont des documents les pièces par lesquelles les héritiers et les différents administrateurs, exécuteurs testamentaires et représentants de la succession se légitiment. Les droits qui dérivent d'une succession ouverte à l'étranger sont les droits acquis par les héritiers ou légataires avant toute décision ou mesure formelle. La qualification d'un acte étranger s'opère au regard de la lex fori, à savoir du droit suisse. Les art. 25 à 29 LDIP règlent les conditions et la procédure de reconnaissance des décisions de la juridiction contentieuse (« les décisions ») et, en vertu de l'art. 31 LDIP, s'appliquent par analogie aux décisions et actes de la juridiction gracieuse (« les mesures et les documents » de l'art. 96 al. 1 let. a LDIP). Plus particulièrement, les conditions de la reconnaissance à titre préalable d'un document sont fixées par l'art. 96 al. 1 let. a LDIP en relation avec l'art. 29 al. 3 LDIP (s'agissant d'un acte notarié autorisant l'exécuteur testamentaire à administrer la succession, cf. arrêt du TF 5A_83/2012 du 5 décembre 2012 consid. 3, non publié aux ATF 139 III 93 ; en ce qui concerne un certificat d'héritiers selon lequel les héritiers exercent les droits de la succession, cf. arrêt du TF 5C.25/2005 du 9 mai 2005 consid. 2) ; un exequatur n'est pas nécessaire. Si la portée des actes étrangers se détermine selon le droit d'origine, soit le droit appliqué par l'autorité étrangère, cet examen ne doit toutefois pas aller au-delà de la simple détermination de l'objet attribué au document dans l'Etat d'origine. L'art. 25 let. b LDIP doit être appliqué par analogie en ce sens qu'il suffit que la procédure ait abouti à la délivrance du document, sans qu'il soit nécessaire d'examiner ses effets de droit matériel (cf. arrêt du TF 4A_600/2018 du 1er avril 2019 consid. 3.1 et les références citées). En d'autres termes, pour qu'un document relatif à une succession ouverte à l'étranger soit reconnu en Suisse aux conditions de l'art.”
Selon l'art. 29 al. 1 LDIP, le requérant est en principe tenu de joindre une expédition authentique complète de la décision étrangère ainsi qu'une attestation indiquant que la décision n'est plus susceptible de voies de recours ordinaires. Une copie certifiée conforme peut remplacer l'original. Ces exigences visent à garantir formellement l'authenticité et la forÎ de chose jugée; il n'est toutefois pas exigé un formalisme excessif : l'absenÎ des pièces requises n'entraîne pas nécessairement le rejet, pour autant que l'authenticité et l'intervention de la forÎ de chose jugée ressortent du reste du dossier ou ne soient pas contestées.
“1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Dans ce cas, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). 3.1.2 La reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l'exécution des décisions étrangères sont régies par les dispositions du CPC relatives à l'exécution, à moins qu'un traité international ou la LDIP n'en dispose autrement (art. 335 al. 3 CPC). En l'absence de Convention applicable entre la Suisse et le Jersey sur la reconnaissance et l'exécution des décisions étrangères en matière civile, la LDIP est applicable (art. 1 al. 1 let. c et al. 2 LDIP). Selon l'art. 29 al. 3 LDIP, lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même, à titre préjudiciel, sur la reconnaissance. Selon l'art. 29 al. 1 LDIP, la requête en reconnaissance doit être accompagnée d'une expédition complète et authentique de la décision (let. a) et d'une attestation constatant que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive (let. b). Il est autorisé de produire une copie certifiée conforme au lieu d'un original de la décision (Bucher, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, 2011, n. 7 ad art. 29 LDIP). Ainsi, la requête en reconnaissance doit notamment être accompagnée d'un "exemplaire original complet de la décision ou d'une copie certifiée conforme, soit d'une copie réunissant les conditions nécessaires pour prouver son authenticité". Son contenu doit ainsi correspondre à celui de l'original et "présenter les caractéristiques d'une copie ou ampliation officielle" (arrêt du Tribunal fédéral 5A_52/2013 du 25 février 2013 consid. 4.1). Aux termes de l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si les autorités judiciaires de l'Etat dont émane la décision étaient compétentes (let.”
“Selon l'art. 29 al. 1 LDIP, la requête en reconnaissance doit être accompagnée d'une expédition complète et authentique de la décision (let.”
“Enfin, le jugement rendu par Tribunal dans la procédure parallèle de séquestre, tout comme le recours de la recourante contre celui-ci et déjà évoqué ci-dessus, est sans incidence sur l'issue du litige et pourrait, en tout état, être qualifié de notoire au vu du contexte. 3. La recourante fait grief au premier juge d'avoir refusé le prononcé de la mainlevée, car il n'avait pas produit les originaux des jugements dont il requérait l'exequatur. 3.1 3.1.1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Aux termes de l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la décision n'est plus susceptible d'un recours ordinaire (let. b) et pour autant qu'il n'y ait pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. c). 3.1.2 Selon l'art. 29 al. 1 LDIP, la requête en exécution sera accompagnée d'une expédition complète et authentique de la décision (let. a) et d'une attestation constatant que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive (let. b). Il convient d'éviter tout formalisme excessif dans l'application de l'art. 29 al. 1 LDIP. Les exigences visées ont pour seul but de fournir, par un moyen de preuve formel, la certitude que la décision est authentique et qu'elle a acquis force de chose jugée; leur absence n'entraîne toutefois pas le refus de l'exequatur, si l'authenticité de la décision et le fait qu'elle est passée en force ne sont pas contestés ou ressortent des autres pièces du dossier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_17/2022 du 4 août 2022 consid. 5.3.1; 5A/712_2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.3.2; 5A_355/2016 du 21 novembre 2016 consid. 1.2 non publié aux ATF 143 III 51; 5A_344/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.3). En effet, la preuve littérale n'est pas le seul moyen admissible pour établir la réalisation des conditions de la reconnaissance ou de l'exécution d'un jugement étranger (arrêt du Tribunal fédéral 5P.353/1991 du 24 avril 1992 consid. 3c non publié aux ATF 118 Ia 118 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.4). Ainsi, selon la jurisprudence, lorsque le requérant ne produit pas le jugement original à l'appui d'une requête en reconnaissance de celui-ci, mais seulement une copie, puis qu'il le produit à l'appui de son recours, accompagné d'une apostille et d'une traduction certifiée, alors que la partie intimée n'avait soulevé aucune objection quant à l'authenticité et au caractère complet de l'expédition du jugement en première instance, ni remis en cause son entrée en force, la preuve de l'authenticité du jugement est suffisamment apportée.”
Dans la mesure où la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des majeurs est applicable, l'art. 23 de cette Convention détermine le déroulement de la procédure conformément au droit de l'État requis. Par conséquent, en Suisse, pour la compétenÎ et le déroulement de la procédure, l'art. 29 LDIP ainsi que les dispositions pertinentes du CPC sont applicables.
“Vorliegend geht es um die Frage, ob ein ausländischer Entscheid be- treffend Erwachsenenschutz in der Schweiz anerkannt werden kann. Solche An- gelegenheiten sind vom sachlichen Anwendungsbereich des Übereinkommens über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen vom 30. Oktober 2007 (Lugano- Übereinkommen, LugÜ; SR 0.275.12) ausgeschlossen (BSK LugÜ-Rohner/Lerch, Art. 1 N 71; siehe Art. 1 Abs. 2 lit. a LugÜ). Die Vorinstanz kam zu Recht zum Schluss, dass das (Haager) Übereinkommen über den internationalen Schutz von Erwachsenen vom 13. Januar 2000 (HEsÜ; SR 0.211.232.1) anwendbar sei (sie- he Urk. 12 S. 2). Dies blieb seitens des Gesuchstellers denn auch unangefochten - 4 - (siehe Urk. 11 Rz. 9). Gemäss Art. 23 HEsÜ bestimmt sich nach dem Recht des ersuchten Staates, wie das Verfahren abläuft. Massgebend sind demzufolge die Art. 29 IPRG und Art. 335 ff. ZPO.”
L'application par analogie de l'art. 29 al. 2 LDIP n'oblige pas le tribunal, avant de rendre la décision de reconnaissanÎ, à convoquer et à entendre personnellement toutes les personnes potentiellement concernées ou potentiellement habilitées. Selon la jurisprudenÎ du Tribunal fédéral, il peut être compatible avì l'art. 29 al. 2 LDIP que ces personnes soient informées par la publication de la décision de reconnaissanÎ prévue à l'art. 169 al. 1 LDIP et qu'elles obtiennent ainsi la possibilité d'exercer ultérieurement des voies de recours.
“Das Verfahren um Anerkennung eines ausländischen Konkursdekrets wird durch einen Antrag eingeleitet. Antragsberechtigt sind gemäss Art. 166 Abs. 1 IPRG die ausländische Konkursverwaltung, der Gemeinschuldner oder ein Konkursgläubiger. Zur Frage, ob und welche Gesuchsgegner ins Recht zu fassen sind, äussern sich Art. 166 ff. IPRG nicht ausdrücklich (VOLKEN/RODRIGUEZ, in: Zürcher Kommentar zum IPRG, 3. Aufl. 2018, N. 9 zu Art. 167 IPRG; vgl. auch BRACONI, in: Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, N. 11 zu Art. 167 IPRG). Nach Art. 29 Abs. 2 IPRG, auf den Art. 167 Abs. 1 IPRG sinngemäss verweist, sind die Parteien, die sich dem Begehren widersetzen, im Anerkennungsverfahren anzuhören. Die Parteistellung bestimmt sich nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung analog nach Art. 6 i.V.m. Art. 48 VwVG (SR 172.021); Parteistellung hat demnach, wer durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat (BGE 139 III 504 E. 3.3 mit Hinweisen; Urteil 5A_87/2020 vom 7. Juli 2020 E. 2.2). Die sinngemässe Anwendung von Art. 29 Abs. 2 IPRG schreibt dem Gericht jedoch nicht vor, sämtliche Personen, denen potentiell Parteistellung zukommen könnte, vor Erlass des Anerkennungsentscheides vorzuladen und anzuhören. Es ist gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung mit Art. 29 Abs. 2 IPRG vereinbar, wenn potentiell legitimierte Personen durch die in Art. 169 Abs. 1 IPRG vorgesehene Publikation des Anerkennungsentscheids informiert werden und sie Gelegenheit erhalten, ein Rechtsmittel dagegen zu erheben (BGE 146 III 247 E.”
“166 Abs. 1 IPRG die ausländische Konkursverwaltung, der Gemeinschuldner oder ein Konkursgläubiger. Zur Frage, ob und welche Gesuchsgegner ins Recht zu fassen sind, äussern sich Art. 166 ff. IPRG nicht ausdrücklich (VOLKEN/RODRIGUEZ, in: Zürcher Kommentar zum IPRG, 3. Aufl. 2018, N. 9 zu Art. 167 IPRG; vgl. auch BRACONI, in: Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, N. 11 zu Art. 167 IPRG). Nach Art. 29 Abs. 2 IPRG, auf den Art. 167 Abs. 1 IPRG sinngemäss verweist, sind die Parteien, die sich dem Begehren widersetzen, im Anerkennungsverfahren anzuhören. Die Parteistellung bestimmt sich nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung analog nach Art. 6 i.V.m. Art. 48 VwVG (SR 172.021); Parteistellung hat demnach, wer durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat (BGE 139 III 504 E. 3.3 mit Hinweisen; Urteil 5A_87/2020 vom 7. Juli 2020 E. 2.2). Die sinngemässe Anwendung von Art. 29 Abs. 2 IPRG schreibt dem Gericht jedoch nicht vor, sämtliche Personen, denen potentiell Parteistellung zukommen könnte, vor Erlass des Anerkennungsentscheides vorzuladen und anzuhören. Es ist gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung mit Art. 29 Abs. 2 IPRG vereinbar, wenn potentiell legitimierte Personen durch die in Art. 169 Abs. 1 IPRG vorgesehene Publikation des Anerkennungsentscheids informiert werden und sie Gelegenheit erhalten, ein Rechtsmittel dagegen zu erheben (BGE 146 III 247 E. 4.1.1; BGE 139 III 504 E. 3.2; Urteil B.144/1991 BGE 149 III 249 S. 253 vom 27. November 1991 E. 3, zit. in: BRACONI, a.a.O., N. 12 zu Art. 167 IPRG; vgl. auch BGE 145 III 422 E. 4.2). Die Gewährung des rechtlichen Gehörs in Form eines nachträglichen Rechtsschutzes gegenüber dem unbestimmten Kreis potentiell in ihren Interessen betroffenen Personen vermeidet Vorladungen ins Ausland und entspricht einer einfachen und praktikablen Zweckrichtung des Anerkennungsverfahrens (BGE 146 III 247 E. 4.1.1; VOLKEN/RODRIGUEZ, a.”
RéférenÎ : LDIP art. 29 n. 29 Les exigences formelles de preuve applicables à la décision étrangère ne doivent pas être interprétées de manière excessivement formaliste : l'absenÎ d'une attestation formelle n'entraîne pas nécessairement le refus de reconnaissanÎ si, d'après les autres pièces du dossier, il ressort que la décision est devenue définitive. Lorsqu'elle est soulevée à titre de question préjudicielle, l'autorité saisie peut elle-même statuer sur la reconnaissanÎ ; elle doit alors examiner les motifs ordinaires de refus (en particulier l'ordre public et les droits de procédure et de fond protégés).
“a), c'est-à-dire, selon le Tribunal fédéral, un « exemplaire original complet de la décision ou d'une copie certifiée conforme, soit d'une copie réunissant les conditions nécessaires pour prouver son authenticité » (TF 4A_600/2018 du 1er avril 2019 consid. 3.1.2 ; TF 5A_52/2013 du 25 février 2013 consid. 4.1) ; son contenu doit ainsi correspondre à celui de l'original et « présenter les caractéristiques d'une copie ou ampliation officielle » (mêmes arrêts). Toujours selon le Tribunal fédéral, il convient d'éviter tout formalisme excessif dans l'application de cette disposition ; l'attestation a en effet pour seul but de fournir, par un moyen de preuve formel, la certitude que la décision a acquis force de chose jugée ; son absence n'entraîne toutefois pas le refus de l'exequatur, s'il n'est pas contesté ou qu'il ressort des autres pièces du dossier que la décision est passée en force (TF 5A_17/2022 du 4 août 2022 consid. 3; TF 5A_712/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.3.2; TF 5A_344/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.3; TF 5P.353/1991 du 24 avril 1992 consid. 3c, non publié in ATF 118 Ia 118, mais publié in SJ 1992 p. 411). Conformément à l'art. 29 al. 3 LDIP, lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance. bb) Conformément à l'art. 27 LDIP ("Motifs de refus"), la reconnaissance d'une décision étrangère en Suisse doit être refusée si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse (al. 1) - condition qui relève du respect de l'ordre public matériel et qui a donc trait au fond du litige -, ou si elle viole certaines règles fondamentales de procédure civile énoncées exhaustivement à l'al. 2 (citation irrégulière, violation du droit d'être entendu, litispendance et chose jugée) - condition qui ressortit à l'ordre public procédural. De façon générale, la réserve de l'ordre public doit permettre au juge de ne pas apporter la protection de la justice suisse à des situations qui heurtent de manière choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en Suisse (ATF 142 III 180 consid. 3.2; 134 III 661 consid. 4.1; 126 III 534 consid.”
RéférenÎ : LDIP, art. 29 n. 28 S'il manque un certificat officiel attestant la notification régulière ou le respect des droits de la défense, l'autorité compétente peut, en vertu de l'art. 29 LDIP, exiger d'autres moyens de preuve établissant que le défendeur a eu la possibilité de se défendre (p. ex. des documents démontrant qu'il a pu comparaître à la première audienÎ). Les déclarations non officielles n'ont pas toujours le poids probant nécessaire.
“27 LDIP; Abbet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 97 ad art. 81 LP). La preuve que le défaillant a été cité régulièrement et qu’il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens est parfois difficile à apporter. Le document doit attester que la citation était régulière au regard du droit de l’Etat d’origine. Quant à l’attestation du respect des droits de la défense, l’autorité requise doit faire preuve de souplesse, étant donné que l’on ne peut pas toujours obtenir du tribunal d’origine un «document officiel» sur ce point. La preuve peut également être apportée par des pièces précisant que le défendeur avait l’occasion de présenter ses moyens et qu’il disposait du temps utile pour préparer sa défense. Il suffit de démontrer que le défendeur était en mesure d’assister à la première comparution devant le tribunal d’origine. On ne peut exiger du requérant un document confirmant que la partie défaillante avait la possibilité de se défendre tout au long du procès (Bucher, op. cit., n. 9 ad art. 29 LDIP). 2.2.1 En l'espèce, le Tribunal a relevé que la recourante n'avait produit aucune attestation de l'Etat d'origine quant au caractère définitif et exécutoire de la décision. Elle se bornait à alléguer que celui-ci ne délivrait pas ce type de document. Seul l'avis de droit de H______, sa représentante dans la procédure ayant conduit à ladite décision, venait appuyer ses allégations. La recourante avait échoué à rendre vraisemblable que l'autorité compétente ne délivrait pas les attestations requises et aucune autre pièce au dossier, mis à part l'avis de droit susmentionné, qui ne revêtait pas la force probante requise, ne laissait inférer le caractère définitif et exécutoire de la décision. La recourante soutient qu'il ne ressort pas du dossier qu'un appel a été formé. L'intimée ne l'alléguait pas ni ne le démontrait. Au demeurant, elle avait produit l'avis de droit de [l'Étude] H______, dont le manque de force probante avait été retenu à tort. La probité et l'intégrité de ce cabinet d'avocats ne pouvaient être remises en cause.”
L'absenÎ de documents formels visés à l'art. 29 al. 1 LDIP n'entraîne pas nécessairement le rejet de la demanÞ : une apostille, une traduction assermentée ou d'autres moyens de preuve peuvent remplacer la forÎ probante requise, dès lors que l'authenticité de la décision et sa forÎ de chose jugée ne sont pas contestées ou se déduisent des autres pièces du dossier. Toutefois, si les documents exigés à l'art. 29 al. 1 font totalement défaut et qu'il est impossible d'établir autrement l'authenticité ou la forÎ de chose jugée, la reconnaissanÎ ou l'exequatur peut être refusée.
“Enfin, le jugement rendu par Tribunal dans la procédure parallèle de séquestre, tout comme le recours de la recourante contre celui-ci et déjà évoqué ci-dessus, est sans incidence sur l'issue du litige et pourrait, en tout état, être qualifié de notoire au vu du contexte. 3. La recourante fait grief au premier juge d'avoir refusé le prononcé de la mainlevée, car il n'avait pas produit les originaux des jugements dont il requérait l'exequatur. 3.1 3.1.1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Aux termes de l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la décision n'est plus susceptible d'un recours ordinaire (let. b) et pour autant qu'il n'y ait pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. c). 3.1.2 Selon l'art. 29 al. 1 LDIP, la requête en exécution sera accompagnée d'une expédition complète et authentique de la décision (let. a) et d'une attestation constatant que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive (let. b). Il convient d'éviter tout formalisme excessif dans l'application de l'art. 29 al. 1 LDIP. Les exigences visées ont pour seul but de fournir, par un moyen de preuve formel, la certitude que la décision est authentique et qu'elle a acquis force de chose jugée; leur absence n'entraîne toutefois pas le refus de l'exequatur, si l'authenticité de la décision et le fait qu'elle est passée en force ne sont pas contestés ou ressortent des autres pièces du dossier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_17/2022 du 4 août 2022 consid. 5.3.1; 5A/712_2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.3.2; 5A_355/2016 du 21 novembre 2016 consid. 1.2 non publié aux ATF 143 III 51; 5A_344/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.3). En effet, la preuve littérale n'est pas le seul moyen admissible pour établir la réalisation des conditions de la reconnaissance ou de l'exécution d'un jugement étranger (arrêt du Tribunal fédéral 5P.353/1991 du 24 avril 1992 consid. 3c non publié aux ATF 118 Ia 118 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.4). Ainsi, selon la jurisprudence, lorsque le requérant ne produit pas le jugement original à l'appui d'une requête en reconnaissance de celui-ci, mais seulement une copie, puis qu'il le produit à l'appui de son recours, accompagné d'une apostille et d'une traduction certifiée, alors que la partie intimée n'avait soulevé aucune objection quant à l'authenticité et au caractère complet de l'expédition du jugement en première instance, ni remis en cause son entrée en force, la preuve de l'authenticité du jugement est suffisamment apportée.”
“Elle invoque en second lieu que c’est à tort que le premier juge a retenu qu’elle avait été citée régulièrement et qu’elle avait eu la possibilité de faire valoir ses moyens : a) elle conteste toute force probante à la relation de notification établie le 14 septembre 2012 par le Deputy Sheriff , au motif que l’adresse à laquelle l’acte introductif d’instance lui aurait été notifié est celle du domicile conjugal qu’elle avait quitté ; b) elle conteste également avoir mandaté les cabinets d’avocat Miller du Toit Cloete et Edward Nathan Sonnenbergs et soutient que, dès lors que l’intimé n’avait pas produit de procuration signée de sa main mandatant ces avocats, le premier juge ne pouvait pas retenir qu’elle avait procédé devant la juridiction sud-africaine sans faire de réserve sur le fond ; c) elle prétend enfin qu’aucun acte de procédure ne lui a été valablement notifié, notamment par courriel. Il y aurait à cet égard un motif de refus de reconnaissance au sens de l’art. 25 let. c et 27 al. 2 let. a LDIP (recours, ch. V., pp.11-17). b) aa) Selon l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b), ce qui doit être documenté par une attestation (art. 29 al. 1 let. b LDIP), et s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. c). Aux termes de l'art. 29 al. 1 LDIP ("Procédure"), la requête en reconnaissance doit notamment être accompagnée d'une expédition complète et authentique de la décision (let. a), c'est-à-dire, selon le Tribunal fédéral, un « exemplaire original complet de la décision ou d'une copie certifiée conforme, soit d'une copie réunissant les conditions nécessaires pour prouver son authenticité » (TF 4A_600/2018 du 1er avril 2019 consid. 3.1.2 ; TF 5A_52/2013 du 25 février 2013 consid. 4.1) ; son contenu doit ainsi correspondre à celui de l'original et « présenter les caractéristiques d'une copie ou ampliation officielle » (mêmes arrêts). Toujours selon le Tribunal fédéral, il convient d'éviter tout formalisme excessif dans l'application de cette disposition ; l'attestation a en effet pour seul but de fournir, par un moyen de preuve formel, la certitude que la décision a acquis force de chose jugée ; son absence n'entraîne toutefois pas le refus de l'exequatur, s'il n'est pas contesté ou qu'il ressort des autres pièces du dossier que la décision est passée en force (TF 5A_17/2022 du 4 août 2022 consid.”
“Selon lui, si le premier juge avait constaté ces incohérences, il se serait posé la question de savoir si elles résultaient des traductions ou des décisions. En tant qu'il renvoie à son écriture de première instance s'agissant des faits, la critique du recourant n'est pas suffisamment motivée et est donc irrecevable. En particulier, celui-ci ne fait pas valoir devant la Cour que les montants de la créance litigieuse dont fait état la traduction de l'arrêt de la Cour de Cassation du 7 juillet 2019 différeraient de ceux figurant dans la décision originale. En tout état, le recourant n'expose pas en quoi l'issue du litige serait impactée par des incohérences contenues dans les décisions étrangères. Ainsi, son grief - qui n'est pas suffisamment motivé sous cet angle non plus - est infondé. 3. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir reconnu les décisions étrangères. 3.1.1 Aux termes de l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la décision n'est plus susceptible d'un recours ordinaire (let. b) et pour autant qu'il n'y ait pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. c). 3.1.2 Selon l'art. 29 al. 1 LDIP, la requête en exécution sera accompagnée d'une expédition complète et authentique de la décision (let. a) et d'une attestation constatant que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive (let. b). Il convient d'éviter tout formalisme excessif dans l'application de l'art. 29 al. 1 LDIP. Les exigences visées ont pour seul but de fournir, par un moyen de preuve formel, la certitude que la décision est authentique et qu'elle a acquis force de chose jugée; leur absence n'entraîne toutefois pas le refus de l'exequatur, si l'authenticité de la décision et le fait qu'elle est passée en force ne sont pas contestés ou ressortent des autres pièces du dossier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_17/2022 du 4 août 2022 consid. 5.3.1; 5A/712_2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.3.2; 5A_355/2016 du 21 novembre 2016 consid. 1.2 non publié aux ATF 143 III 51; 5A_344/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.3). Savoir si et dans quelle mesure un fait est contesté est une question qui relève de la constatation des faits, respectivement de l'appréciation des preuves.”
“Selbst mit der Übersetzung in die französische Sprache fehle es jedoch gänzlich an allen in Art. 29 Abs. 1 IPRG genannten Urkunden, um das vom Gesuchsgegner vorgebrachte Scheidungsur- teil des Gerichts von D._____ vom 9. Mai 2022 vorfrageweise anzuerkennen. Es sei für das Gericht unmöglich zu überprüfen, ob ein Verstoss gegen den Ordre public vorliege. Diese Überprüfung dränge sich jedoch auf, da die Gesuchstellerin in der persönlichen Befragung klar erklärt habe, vom Scheidungsverfahren nichts gewusst und sich auf ein solches auch nicht eingelassen zu haben, indem sie et- wa einen Rechtsanwalt mandatiert habe. Im Ergebnis könne vorliegend in diesem Verfahren das Scheidungsurteil nicht vorfrageweise anerkannt werden, da weder eine vollständige und beglaubigte Ausfertigung des Urteils (Art. 29 Abs. 1 lit. a IPRG) noch eine Bestätigung, dass gegen die Entscheidung kein ordentliches Rechtsmittel mehr geltend gemacht werden könne (Art. 29 Abs. 1 lit. b IPRG), noch ein Nachweis, dass die unterlegene Partei - vorliegend die Gesuchstellerin - gehörig und rechtzeitig zur Verhandlung geladen worden sei (Art. 29 Abs. 1 lit. c IPRG), eingereicht worden sei. Demnach liege keine res iudicata vor. Aufgrund der noch immer bestehenden Ehe könnten Massnahmen zum Schutz der Ehe er- lassen werden (Urk. 71 S. 9 f.). - 13 -”
L'absenÎ d'un moyen de preuve formel (p. ex. un certificat de forÎ exécutoire) n'entraîne pas automatiquement le rejet de la demanÞ au sens de l'art. 29 al. 1 LDIP. Les pièces exigées par l'art. 29 servent principalement à la confirmation formelle de l'authenticité et de la forÎ exécutoire; leur absenÎ est toutefois sans incidenÎ dès lors que l'authenticité et la forÎ exécutoire de la décision étrangère ne sont pas contestées ou qu'elles résultent de manière irréfutable d'autres pièces versées au dossier. Il convient d'éviter un formalisme excessif.
“Il est donc irrecevable, les questions juridiques traitées par cet arrêt, liées à la détention en Russie de l'intimé, étant sans pertinence dans la présente procédure. Enfin, le jugement rendu par Tribunal dans la procédure parallèle de séquestre, tout comme le recours de la recourante contre celui-ci et déjà évoqué ci-dessus, est sans incidence sur l'issue du litige et pourrait, en tout état, être qualifié de notoire au vu du contexte. 3. La recourante fait grief au premier juge d'avoir refusé le prononcé de la mainlevée, car il n'avait pas produit les originaux des jugements dont il requérait l'exequatur. 3.1 3.1.1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Aux termes de l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la décision n'est plus susceptible d'un recours ordinaire (let. b) et pour autant qu'il n'y ait pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. c). 3.1.2 Selon l'art. 29 al. 1 LDIP, la requête en exécution sera accompagnée d'une expédition complète et authentique de la décision (let. a) et d'une attestation constatant que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive (let. b). Il convient d'éviter tout formalisme excessif dans l'application de l'art. 29 al. 1 LDIP. Les exigences visées ont pour seul but de fournir, par un moyen de preuve formel, la certitude que la décision est authentique et qu'elle a acquis force de chose jugée; leur absence n'entraîne toutefois pas le refus de l'exequatur, si l'authenticité de la décision et le fait qu'elle est passée en force ne sont pas contestés ou ressortent des autres pièces du dossier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_17/2022 du 4 août 2022 consid. 5.3.1; 5A/712_2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.3.2; 5A_355/2016 du 21 novembre 2016 consid. 1.2 non publié aux ATF 143 III 51; 5A_344/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.3). En effet, la preuve littérale n'est pas le seul moyen admissible pour établir la réalisation des conditions de la reconnaissance ou de l'exécution d'un jugement étranger (arrêt du Tribunal fédéral 5P.”
“Selon lui, si le premier juge avait constaté ces incohérences, il se serait posé la question de savoir si elles résultaient des traductions ou des décisions. En tant qu'il renvoie à son écriture de première instance s'agissant des faits, la critique du recourant n'est pas suffisamment motivée et est donc irrecevable. En particulier, celui-ci ne fait pas valoir devant la Cour que les montants de la créance litigieuse dont fait état la traduction de l'arrêt de la Cour de Cassation du 7 juillet 2019 différeraient de ceux figurant dans la décision originale. En tout état, le recourant n'expose pas en quoi l'issue du litige serait impactée par des incohérences contenues dans les décisions étrangères. Ainsi, son grief - qui n'est pas suffisamment motivé sous cet angle non plus - est infondé. 3. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir reconnu les décisions étrangères. 3.1.1 Aux termes de l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la décision n'est plus susceptible d'un recours ordinaire (let. b) et pour autant qu'il n'y ait pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. c). 3.1.2 Selon l'art. 29 al. 1 LDIP, la requête en exécution sera accompagnée d'une expédition complète et authentique de la décision (let. a) et d'une attestation constatant que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive (let. b). Il convient d'éviter tout formalisme excessif dans l'application de l'art. 29 al. 1 LDIP. Les exigences visées ont pour seul but de fournir, par un moyen de preuve formel, la certitude que la décision est authentique et qu'elle a acquis force de chose jugée; leur absence n'entraîne toutefois pas le refus de l'exequatur, si l'authenticité de la décision et le fait qu'elle est passée en force ne sont pas contestés ou ressortent des autres pièces du dossier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_17/2022 du 4 août 2022 consid. 5.3.1; 5A/712_2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.3.2; 5A_355/2016 du 21 novembre 2016 consid. 1.2 non publié aux ATF 143 III 51; 5A_344/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.3). Savoir si et dans quelle mesure un fait est contesté est une question qui relève de la constatation des faits, respectivement de l'appréciation des preuves.”
“Le fait que les parties n'étaient pas domiciliées en République Dominicaine au moment du prononcé du divorce n'était pas pertinent; l'intimé avait reçu le jugement au domicile de ses grands-parents, qu'il avait indiqué à leur avocat et elle-même l'avait reçu au domicile de ses parents. 4.1.1 L'art. 1 al. 2 LDIP réserve les traités internationaux. En l'espèce, il n'existe pas de convention entre la Suisse et la République Dominicaine en matière de reconnaissance réciproque des jugements de divorce. En particulier, la République Dominicaine n'est pas partie à la Convention de La Haye du 1er juin 1970 sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps (RS 0.211.212.3). Les dispositions de la LDIP sont dès lors applicables. 4.1.2 Selon l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), si la décision n'est plus susceptible d'un recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b) et s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. c). 4.1.3 Selon l'art. 29 al. 1 LDIP, la requête en reconnaissance doit être accompagnée d’une expédition complète et authentique de la décision (let. a), d’une attestation constatant que la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou qu’elle est définitive (let. b) et en cas de jugement par défaut, d’un document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu’il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens (let. b). Selon la jurisprudence, il convient d'éviter tout formalisme excessif dans l'application de cette disposition. Les exigences visées ont pour seul but de fournir, par un moyen de preuve formel, la certitude que la décision est authentique et qu'elle a acquis force de chose jugée; leur absence n'entraîne toutefois pas le refus de l'exequatur, si l'authenticité de la décision et le fait qu'elle est passée en force ne sont pas contestés ou ressortent des autres pièces du dossier (arrêt du Tribunal fédéral 5P.353/1991 du 24 avril 1992 consid. 3c non publié aux ATF 118 Ia 118; 5A_427/2011 du 10 octobre 2011 consid.”
“Gemäss Art. 25 lit. b IPRG ist erforderlich, dass gegen den ausländischen Entscheid kein ordentliches Rechtsmittel mehr besteht oder er endgültig ist. Dies ist vom Gesuchsteller zu belegen (Art. 29 Abs. 1 lit. b IPRG). Grundsätzlich ist eine Rechtskraftsbescheinigung notwendig. Fehlt eine solche, so schadet dies nicht, wenn aus anderen aktenkundigen Dokumenten unzweifelhaft hervorgeht, dass der Entscheid rechtskräftig geworden ist (BGer 5A_840/2009 vom 30. April 2010, E. 2.3; BSK IPRG-Däppen/Mabillard, Art. 29 - 7 - N 24). Das Erfordernis der Endgültigkeit wurde ins Gesetz aufgenommen, weil Anordnungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit (nach schweizerischem Recht) nicht formell rechtskräftig werden; dennoch besteht das Bedürfnis, solche Verfügungen für die Zeit ihrer Geltung in der Schweiz anerkennen zu können (ZK IPRG-Müller- Chen, Art. 31 N 18 f.). Vorliegend fehlt eine Rechtskraftsbescheinigung auf der Bestellungsurkunde. Zu beachten ist aber, dass sie als Ausweis dient und nach Beendigung des Amtes dem Nachlassgericht zurückzugeben ist (Urk. 2). Solange der Gesuchsteller in ihrem Besitz ist, gilt sie somit.”
Si une décision étrangère est invoquée à titre préjudiciel, l'autorité saisie peut elle‑même statuer sur sa reconnaissanÎ (art. 29 al. 3 LDIP). En matière de protection de l'enfanÎ, la reconnaissanÎ est régie par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 ; il convient notamment de respecter la règle de compétenÎ (domicile/résidenÎ habituelle de l'enfant).
“L'entrée en force du jugement de divorce entraîne la caducité des mesures provisoires, lesquelles sont des mesures provisionnelles (art. 268 al. 2 CPC; Pellaton, Droit matrimonial fond et procédure, 2016, n. 49 ad art. 179 CC). Cependant, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce le sont définitivement et jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures; il en va de même s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 142 III 193, consid. 5.3). En matière internationale, la mesure ordonnée en Suisse prend normalement fin dès que le jugement étranger peut être reconnu en Suisse, le jugement étranger de divorce n'effaçant pas la décision suisse ayant attribué antérieurement des aliments à titre de mesure provisoire dans l'attente du divorce ou de protection de l'union conjugale (Bucher, Commentaire romand LDIP, 2011, n. 7 ad art. 62 LDIP). 2.1.2 Selon l'art. 29 al. 3 LDIP, lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même, à titre préjudiciel, sur la reconnaissance. Une décision étrangère est notamment reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires de l'Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée (art. 25 let. a LDIP). Selon les art. 1 al. 2 et 85 al. 1 LDIP, en matière de protection des mineurs, la reconnaissance des décisions étrangères est régie par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, à laquelle le Maroc est partie. Cette convention, dont les dispositions sont également applicables aux effets accessoires du divorce (art. 63 LDIP), prévoit la compétence des tribunaux de la résidence habituelle de l'enfant. Si un tribunal suisse est compétent pour l'attribution de l'autorité parentale et la réglementation des relations personnelles en application de la Convention de la Haye précitée, la décision d'un tribunal étranger concernant l'entretien de l'enfant ne peut être reconnue en Suisse faute de compétence de celui-ci (art.”
L'inscription administrative d'un jugement de divorÎ rendu à l'étranger dans le registre d'état civil suisse n'a qu'un caractère déclaratif et n'emporte pas, selon la loi, la forÎ de chose jugée au fond de la décision. Selon l'art. 29 al. 3 LDIP, le juge saisi dans la procédure judiciaire demeure compétent pour examiner, à titre préjudiciel, la reconnaissanÎ de la décision étrangère et, le cas échéant, la refuser; l'inscription administrative ne le lie pas.
“23 de l’Ordonnance sur l’état civil du 28 avril 2004 (OEC ; RS 211.112.2). L’autorité cantonale de surveillance dispose d’un plein pouvoir d’examen dans l’application de l’art. 23 OEC concernant la transcription d’actes étrangers, notamment d’un jugement de divorce, qui peut même porter sur de délicates questions de droit international privé. En outre, la compétence de l’autorité cantonale de surveillance est considérée comme exclusive, dans la mesure où elle exclut une procédure cantonale d’exequatur. L’art. 32 LDIP est fondé sur les mêmes principes (arrêt TF 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5.2 et les références citées). 2.1.4. En outre, même dans l’hypothèse où un jugement de divorce étranger a déjà été transcrit au Registre suisse de l’État civil et bien que cette transcription suffise à valoir reconnaissance d’une telle décision, le juge saisi demeure compétent pour statuer sur la validité du fait constaté par l’inscription et, cas échéant, faire rectifier cette dernière (cf. art. 29 al. 3 LDIP). Le fait qu’un jugement de divorce étranger - en l’espèce algérien - ait déjà été transcrit ne fait par conséquent pas obstacle à un refus de reconnaissance si le juge saisi estime que les conditions des art. 65 al. 1 et 25 ss LDIP ne sont pas remplies (cf. arrêt TF 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 6 in fine). 2.2. En l’occurrence, le juge de première instance a constaté qu’il ne ressortait ni du dossier, ni de l’instruction de la cause que le jugement de divorce algérien du 27 septembre 2021 produit par A.________ aurait été transcrit dans les registres d’état civil en Suisse et partant aurait été reconnu en Suisse. Il a ainsi considéré que, faute de reconnaissance d’une telle décision en Suisse, les autorités judiciaires du domicile de l’un des époux étaient compétentes pour ordonner des mesures relatives aux effets du mariage (art. 46 LDIP). Il s’est ainsi déclaré compétent ratione loci (art. 46 LDIP) et ratione materiae (art. 51 al. 3 de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice [LJ ; RSF 130.”
“3 LDIP; arrêts du Tribunal fédéral 4A_604/2014 du 30 mars 2015 consid. 2.2.1; 6S_438/2004 du 8 juin 2005 consid. 1.3, in SJ 2006 I 21; Bucher, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, 2011, n. 1 ad. art. 29 LDIP). La décision administrative d'inscription des décisions et des actes dans le registre suisse de l'état civil ne préjuge en rien de la compétence du juge pour statuer sur la validité du fait constaté par l'inscription. Elle a uniquement une valeur déclarative et n'acquiert pas la force de chose jugée au sens matériel. Par conséquent, quand bien même le changement d'état obtenu à l'étranger a déjà été transcrit dans le registre suisse de l'état civil, le juge du divorce n'est pas lié par cette décision (Othenin-Girard, La transcription des décisions et des actes étrangers à l'état civil, in Revue de l'état civil (REC) 1998, p. 163 ss, 166). Le juge peut dès lors examiner à titre préjudiciel la question du maintien, en dépit d'un jugement de divorce étranger, du lien conjugal dont la dissolution est demandée (art. 29 al. 3 LDIP; ATF 117 II 11 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5.2). 3.2 Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'il n'était pas lié par la reconnaissance administrative du jugement de divorce du 30 août 2019 et qu'il se devait d'examiner cette question à titre préalable. 4. L'appelante fait valoir que le divorce a été transcrit à l'état civil dominicain le 8 octobre 2020. Les parties n'avaient signé qu'une seule convention. Le fait que les parties n'étaient pas domiciliées en République Dominicaine au moment du prononcé du divorce n'était pas pertinent; l'intimé avait reçu le jugement au domicile de ses grands-parents, qu'il avait indiqué à leur avocat et elle-même l'avait reçu au domicile de ses parents. 4.1.1 L'art. 1 al. 2 LDIP réserve les traités internationaux. En l'espèce, il n'existe pas de convention entre la Suisse et la République Dominicaine en matière de reconnaissance réciproque des jugements de divorce.”
RéférenÎ : LDIP art. 29 N. 23 Une décision sur une question préalable a forÎ de chose jugée uniquement au sein de la procédure concernée (pas de forÎ de chose jugée autonome et transversale). La juridiction précédente ne peut trancher une question préalable uniquement en se fondant sur la configuration des parties. S'il manque un intérêt légitime à l'exécution ou s'il existe un comportement manifestement dilatoire, l'intérêt à intenter une action autonome en reconnaissanÎ peut être écarté.
“Diese Auslegung der Vorinstanz, die bei der Anwendung von Art. 256 Abs. 2 ZPO allein auf die Parteikonstellation bzw. die nachträgliche Gewährung des rechtlichen Gehörs gemäss Art. 167 Abs. 1 i.V.m. Art. 29 Abs. 3 IPRG abstellt, greift zu kurz.”
“Aufgrund abweichender Geburtsdaten und der daraus unter- schiedlich zugeteilten Sozialversicherungsnummern habe der bestehende Perso- nenstandseintrag erst nachträglich und mit Hilfe der kantonalen Einwohnerplatt- form sowie des zentralen Migrationsinformationssystems (ZEMIS) eruiert werden können. Aufgrund der durch die Vorinstanz dem Gemeindeamt zur Verfügung ge- stellten Akten habe es keinen Grund gegeben, am Geburtsdatum von F._____ zu zweifeln. Mit der unverzüglichen Einreichung der neuen Beweismittel seien die Voraussetzungen für eine Berücksichtigung erfüllt (Urk. 24 S. 5 f.). Zum anderen rügt das Gemeindeamt eine falsche Anwendung von Art. 59 ZPO. Die Vorinstanz gehe zu Unrecht davon aus, dass sie an den Entscheid des Ein- zelgerichts im Scheidungsverfahren gebunden sei. Abgesehen vom Umstand, dass die Beurteilung der Gültigkeit einer ausländischen Ehescheidung aufgrund einer schweizerischen Wohnsitzbestätigung nicht abschliessend möglich sei, handle es sich bei der Frage der Anerkennbarkeit einer ausländischen Ehe- schliessung im Rahmen eines Scheidungsbegehrens um eine Vorfrage im Sinne von Art. 29 Abs. 3 IPRG. Diese Vorfrage sei selbständiger Natur und entfalte Rechtskraft nur innerhalb des jeweiligen Verfahrens. Im aktuellen Verfahren sei das angerufene Bezirksgericht nicht an den erwähnten Entscheid gebunden und hätte die Gültigkeit der ausländischen Eheschliessung von Amtes wegen erfor- schen müssen. Damit hätte der bestehende Registereintrag von F._____ entdeckt werden können. Wäre die Vorinstanz davon ausgegangen, der Zivilstand der Ge- suchstellerin sei bereits in einem Sachurteil festgehalten, hätte sich eine erneute Feststellung des Zivilstands im Sinne von Art. 42 Abs. 1 ZGB erübrigt, weil dieser nicht mehr als streitig zu betrachten wäre und gemäss bundesgerichtlicher Recht- sprechung auch nicht mehr erneut festgestellt werden dürfte. Im Übrigen handle - 9 - es sich bei der Frage des Zivilstandes nicht um eine Eintretensfrage, sondern um eine Hauptfrage. Die Verfügung vom 20. Juli 2018 könne somit nicht bindend für dieses Verfahren sein (Urk. 24 S. 5).”
“Se référant à l'art. 29 al. 3 LDIP, la recourante soutient en outre que l'intimé n'avait pas d'intérêt légitime à ouvrir une action principale distincte visant à la reconnaissance des décisions portugaises des 18 mars et 18 octobre 2020, compte tenu de la procédure pendante devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne. Cette procédure séparée faisait doublon avec la décision préjudicielle déjà attendue du juge pénal sur la reconnaissance ou non des décisions portugaises litigieuses. Faire traiter une question de reconnaissance déjà soumise au juge pénal suisse ne pouvait avoir qu'un objectif dilatoire, qui ne constituait manifestement pas un intérêt légitime. Cet intérêt faisait, quoi qu'il en soit, défaut, dès lors que les décisions portugaises en cause n'étaient pas exécutables en Suisse, ne conférant aucune créance à l'intimé.”
Citation : LDIP art. 29 n. 22 Des indices d'une signification irrégulière (p. ex. une adresse indiquée dans le jugement manifestement étrangère à l'objet du litige ou l'intervention d'un avocat non mandaté) peuvent être pertinents pour la décision et remettre en cause la crédibilité des actes de procédure produits ou l'exactituÞ de la signification.
“Es ist unbestritten, dass die Gesuchstellerin an der Scheidungsverhandlung in Marokko nicht persönlich erschienen ist. Zu Recht weist sie darauf hin, dass das marokkanische Scheidungsurteil für sie eine Adresse in D._____ aufführt (vgl. Urk. 65 S. 1), obschon sie in der Schweiz wohnt. Dies ist zumindest ein Indiz da- für, dass sie zum Verfahren nicht gehörig geladen wurde (vgl. ZR 109 [2010] Nr. 68 S. 300 lit. g). Art. 29 Abs. 1 lit. c IPRG kommt nur bei Säumnisurteilen zur An- wendung. Nach der Rechtsprechung des EuGH zu Art. 34 Ziff. 2 LugÜ, welche sich grundsätzlich nur auf Säumnisentscheidungen bezieht, kann eine Entschei- dung auch erfasst sein, wenn für die beklagte Partei ein von ihr nicht beauftragter Rechtsanwalt aufgetreten ist und aus diesem Grund keine Säumnisentscheidung ergangen ist (LugÜ-Domej-Oberhammer, Art. 34 N 30; BSK LugÜ- Schuler/Marugg, Art. 34 N 53; EuGH C-78/95 vom 10.10.1996, Hendrikman, Feyen ca. Magenta). In jenem Fall war allerdings unbestritten, dass die Beklagten "ihren" Rechtsvertreter nicht mandatiert hatten. Vorliegend macht die Gesuchstel- - 16 - lerin geltend, nichts von der angeblichen anwaltlichen Vertretung gewusst und auch keinen Anwalt mandatiert zu haben. Es mag durchaus sein, dass das Urteil in Marokko genau so ergangen ist, "in Rechtskraft erwuchs" und auch die bei den Akten liegende französische Überset- zung korrekt ist, was die Gesuchstellerin indessen in Frage stellte (Urk.”
RéférenÎ : LDIP art. 29 n. 21 Si une décision étrangère est invoquée à titre préjudiciel, l'autorité saisie peut statuer elle-même sur sa reconnaissanÎ. Elle doit en statuer lorsque la question de la reconnaissanÎ est pertinente pour la décision du litige principal. Comme la pratique le montre, l'autorité peut, le cas échéant, surseoir à la procédure jusqu'à une décision ultérieure.
“Dans sa jurisprudence (ATA/385/2015 du 23 avril 2015), la chambre de céans a mis hors de cause une contribuable qui avait contesté avec son époux un jugement du TAPI mais qui, au cours de la procédure de recours par-devant la chambre administrative, avait été autorisée à vivre séparée par jugement du Tribunal civil de première instance. 7. a. Conformément à l'art. 29 al. 3 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP - RS 291), lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance. Dans cette hypothèse, qui constitue la règle en comparaison avec celle où la question de la reconnaissance est traitée dans une procédure autonome, l'autorité suisse appelée à connaître d'une demande principale dans un procès au fond tranchera elle-même, à titre préalable, la question de la reconnaissance de la décision étrangère invoquée par l'une des parties. Elle le fera soit lorsqu'elle statuera sur le fond, soit en cours de procès au moyen d'une décision incidente. Malgré son libellé, l'art. 29 al. 3 LDIP ne consacre pas une simple faculté pour le juge. Celui-ci doit se prononcer sur la reconnaissance si cette question est pertinente pour trancher le litige. Il peut également, le cas échéant, surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur ce point (arrêt du Tribunal fédéral 5A_70/2021 du 18 octobre 2021 consid. 5.1 et les références citées). b. En matière de police des étrangers, s’agissant d'un mariage entaché de nullité, les autorités de police des étrangers peuvent examiner à titre préjudiciel la question de la reconnaissance d'un acte étranger. Elles sont toutefois liées par la décision y relative rendue par les services compétents de l'état civil, sauf si ce prononcé est radicalement nul (arrêt du Tribunal fédéral 2C_792/2012 du 6 juin 2013 consid. 3.2). c. à teneur de l'art. 65 al. 1 LDIP, un jugement de divorce étranger est reconnu en Suisse lorsqu'il a été rendu dans l'État du domicile ou de la résidence habituelle, ou dans l'État national de l'un des époux, ou s'il est reconnu dans l'un de ces États.”
“On constate ensuite que la recourante ne conteste pas de manière circonstanciée la motivation de la juridiction cantonale quant à l'absence de conformité du jugement de divorce du 2 décembre 2019 à l'ordre public suisse. Dans son recours, elle reproche aux juges précédents d'avoir ignoré "qu'il ne s'agit pas d'exequaturer une décision étrangère, mais simplement de constater l'existence du jugement de divorce", qui aurait un effet déclaratif. Elle affirme que les autorités n'auraient aucune marge de manoeuvre à ce sujet et que l'exequatur ne serait pas nécessaire en Suisse pour la procédure fiscale. Ce faisant, la recourante méconnaît toutefois que les art. 25 ss LDIP distinguent la reconnaissance des décisions étrangères de leur exécution, que, conformément à l'art. 27 al. 1 LDIP, la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse et que lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance en vertu de l'art. 29 al. 3 LDIP. Or la recourante ne prétend pas que l'arrêt cantonal reposerait sur une violation de ces dispositions, une telle atteinte n'apparaissant au demeurant nullement manifeste. Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter des considérations de la juridiction cantonale sur ce point, ce qui conduit déjà en soi au rejet du recours.”
Selon l'art. 29 al. 3 LDIP, l'autorité saisie peut, à titre préjudiciel, statuer sur la reconnaissanÎ d'une décision étrangère; une telle décision préjudicielle n'est pas contraignante pour l'autorité compétente sur le fond et n'a pas d'effet pour l'ensemble de la Suisse. Ce n'est que par une décision distincte de reconnaissanÎ ou de déclaration d'exécutabilité, qui fait partie du dispositif, que l'effet juridique s'étend à toute la Suisse. À la demanÞ visée à l'art. 29 al. 1 LDIP doivent être jointes les pièces y énumérées (notamment une copie intégrale certifiée conforme de la décision ainsi qu'une attestation de la définitivité de celle-ci).
“April 2021 (act. G1, G1.4) vertretenen Auffassung der Rekurrentin – in der Schweiz anerkannt werden kann. Betreffend die Höhe der Kinderunterhaltsbeiträge ab 26. April 2021 wird das mit der Hauptsache befasste Kreisgericht B.___ einen Entscheid zu fällen haben. Nach Art. 29 Abs. 3 des Bundesgesetzes über das Internationale Privatrecht (IPRG; SR 291) kann das Versicherungsgericht wie jede in der Schweiz angerufene Behörde vorfrageweise, d.h. ohne Verbindlichkeit für die sachkompetente Behörde, selber über die Anerkennung einer ausländischen Entscheidung befinden (BGE 134 III 467 E. 3.1 mit Hinweisen; Markus Müller-Chen, in: Markus Müller-Chen /Corinne Widmer Lüchinger, Zürcher Kommentar zum IPRG [nachfolgend: ZK IPRG], 3. Aufl. 2018, Art. 29 N 23). Erst wenn die Anerkennung oder Vollstreckbarerklärung in einem separaten Verfahren erfolgt, hat sie für die ganze Schweiz eine umfassende Rechtswirkung, da sie dann Teil des Urteilsdispositivs bildet (BGE 138 III 174 E. 6.3=Pra 2012 Nr. 112). Nach Art. 29 Abs. 1 IPRG sind dem Begehren auf Anerkennung oder Vollstreckung eine vollständige und beglaubigte Ausfertigung des Entscheides (lit. a); eine Bestätigung, dass gegen die Entscheidung kein ordentliches Rechtsmittel mehr geltend gemacht werden kann oder dass sie endgültig ist (lit.”
“April 2021 (act. G1, G1.4) vertretenen Auffassung der Rekurrentin – in der Schweiz anerkannt werden kann. Betreffend die Höhe der Kinderunterhaltsbeiträge ab 26. April 2021 wird das mit der Hauptsache befasste Kreisgericht B.___ einen Entscheid zu fällen haben. Nach Art. 29 Abs. 3 des Bundesgesetzes über das Internationale Privatrecht (IPRG; SR 291) kann das Versicherungsgericht wie jede in der Schweiz angerufene Behörde vorfrageweise, d.h. ohne Verbindlichkeit für die sachkompetente Behörde, selber über die Anerkennung einer ausländischen Entscheidung befinden (BGE 134 III 467 E. 3.1 mit Hinweisen; Markus Müller-Chen, in: Markus Müller-Chen /Corinne Widmer Lüchinger, Zürcher Kommentar zum IPRG [nachfolgend: ZK IPRG], 3. Aufl. 2018, Art. 29 N 23). Erst wenn die Anerkennung oder Vollstreckbarerklärung in einem separaten Verfahren erfolgt, hat sie für die ganze Schweiz eine umfassende Rechtswirkung, da sie dann Teil des Urteilsdispositivs bildet (BGE 138 III 174 E. 6.3=Pra 2012 Nr. 112). Nach Art. 29 Abs. 1 IPRG sind dem Begehren auf Anerkennung oder Vollstreckung eine vollständige und beglaubigte Ausfertigung des Entscheides (lit. a); eine Bestätigung, dass gegen die Entscheidung kein ordentliches Rechtsmittel mehr geltend gemacht werden kann oder dass sie endgültig ist (lit.”
Citation : LDIP art. 29 n. 19 Lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préjudiciel, l'autorité saisie peut statuer elle‑même sur sa reconnaissanÎ; si la question de la reconnaissanÎ est pertinente pour l'examen du litige principal, elle doit en décider (il ne s'agit pas d'une compétenÎ purement facultative). L'autorité peut — si cela s'impose — surseoir à statuer jusqu'à ce que la situation juridique soit éclaircie. Ces principes valent également pour les autorités administratives ou spécialisées; toutefois, dans certaines procédures administratives (p. ex. services de poliÎ en matière de droit des étrangers), il existe des obligations particulières de se conformer aux décisions des offices de l'état civil.
“1 LDIP, les décisions étrangères de divorce ou de séparation de corps sont reconnues en Suisse, notamment, lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat du domicile de la résidence habituelle, ou dans l'Etat national de l'un des époux. La notion de « décision étrangère de divorce » s'entend dans un sens large. Il suffit que le divorce ait été prononcé à la suite de n'importe quelle procédure qui, dans l'Etat du jugement, présente un caractère officiel. L'art. 65 LDIP doit être lu en relation avec les règles générales prévues aux art. 25 ss LDIP (ATF 126 III 327 consid. 2a et les références citées; cf. ég. arrêt TF 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5.2). L’art. 84 LDIP dispose quant à lui que les décisions étrangères relatives aux relations entre parents et enfant sont reconnues en Suisse lorsqu’elles ont été rendues dans l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant ou dans l’Etat du domicile ou de la résidence habituelle du parent défendeur (al. 1), les dispositions relatives au nom (art. 39 LDIP), à la protection des mineurs (art. 85 LDIP) et aux successions (art. 96 LDIP) étant réservées (al. 2). 2.1.3. Conformément à l'art. 29 al. 3 LDIP, lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance. Dans cette hypothèse, qui constitue la règle en comparaison avec celle où la question de la reconnaissance est traitée dans une procédure autonome, l'autorité suisse appelée à connaître d'une demande principale dans un procès au fond tranchera elle-même, à titre préalable, la question de la reconnaissance de la décision étrangère invoquée par l'une des parties. Elle le fera soit lorsqu'elle statuera sur le fond, soit en cours de procès au moyen d'une décision incidente (arrêt TF 4A_604/2014 du 30 mars 2015 consid. 2.2.1 et les références citées). 2.2. Le Tribunal a tout d’abord estimé devoir se prononcer à titre préjudiciel sur la reconnaissance et l’exequatur de la décision de C.________ (décision attaquée p. 14 et 23) et a considéré cette dernière comme revêtant le caractère de décision étrangère au sens de l’art. 25 LDIP (décision attaquée p. 11 et 17). La Cour n’examinera pas ces points plus en détail, ceux-ci étant restés – à raison – incontestés céans.”
“1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et qu'elle présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou que la partie adverse consent à la modification de la demande. 3.2 En l'espèce, les conclusions nouvelles de l'appelant, qui reposent sur des faits nouveaux recevables, soit la transcription du jugement de divorce algérien dans les registres suisses d'Etat civil, relèvent de la même procédure et présentent un lien de connexité avec le litige, sont recevables. 4. A titre préjudiciel, l'appelant a conclu à la reconnaissance du jugement de divorce algérien. 4.1 En vertu de l'art. 29 al. 3 LDIP, lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même, à titre préjudiciel, sur la reconnaissance. Malgré son libellé, cette disposition ne consacre pas une simple faculté pour le juge. Celui-ci doit se prononcer sur la reconnaissance si cette question est pertinente pour trancher le litige (art. 29 al. 3 LDIP; arrêts du Tribunal fédéral 4A_604/2014 du 30 mars 2015 consid. 2.2.1; 6S_438/2004 du 8 juin 2005 consid. 1.3, in SJ 2006 I 21; Bucher, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, 2011, n. 1 ad. art. 29 LDIP). 4.1.1 L'art. 1 al. 2 LDIP réserve les traités internationaux. En l'espèce, il n'existe pas de convention entre la Suisse et l'Algérie en matière de reconnaissance réciproque des jugements de divorce. En particulier, l'Algérie n'est pas partie à la Convention de La Haye du 1er juin 1970 sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps (RS 0.211.212.3). Les dispositions de la LDIP sont dès lors applicables. 4.1.2 Selon l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), si la décision n'est plus susceptible d'un recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b) et s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art.”
“8 CLaH 70, si, eu égard à l’ensemble des circonstances, les démarches appropriées n’ont pas été entreprises pour que le défendeur soit informé de la demande en divorce ou en séparation de corps, ou si le défendeur n’a pas été mis à même de faire valoir ses droits, la reconnaissance du divorce ou de la séparation de corps peut être refusée. Il en va de même si la reconnaissance d’un divorce est manifestement incompatible avec son ordre public (art. 10 CLaH70). Selon la jurisprudence, la réserve de l'ordre public doit permettre au juge de ne pas apporter la protection de la justice suisse à des situations qui contredisent de façon choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en Suisse. En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public doit être interprétée d'une manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution des décisions et actes authentiques étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger (effet atténué de l'ordre public); la reconnaissance et l'exécution de la décision étrangère constitue ainsi la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans de bons motifs (ATF 143 III 404 consid. 5.2.3 et les références citées [ad art. 34 ch. 1 CL]). Conformément à l'art. 29 al. 3 LDIP (loi sur le droit international privé du 18 décembre 1987; RS 291), lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance. Dans cette hypothèse, qui constitue la règle en comparaison avec celle où la question de la reconnaissance est traitée dans une procédure autonome, l'autorité suisse appelée à connaître d'une demande principale dans un procès au fond tranchera elle-même, à titre préalable, la question de la reconnaissance de la décision étrangère invoquée par l'une des parties. Elle le fera soit lorsqu'elle statuera sur le fond, soit en cours de procès au moyen d'une décision incidente (TF 4A_604/2014 du 30 mars 2015 consid. 2.2.1). Malgré son libellé, l'art. 29 al. 3 LDIP ne consacre pas une simple faculté pour le juge. Celui-ci doit se prononcer sur la reconnaissance si cette question est pertinente pour trancher le litige. Il peut également, le cas échéant, surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur ce point (TF 5A_70/2021 du 18 octobre 2021 consid.”
“Dans sa jurisprudence (ATA/385/2015 du 23 avril 2015), la chambre de céans a mis hors de cause une contribuable qui avait contesté avec son époux un jugement du TAPI mais qui, au cours de la procédure de recours par-devant la chambre administrative, avait été autorisée à vivre séparée par jugement du Tribunal civil de première instance. 7. a. Conformément à l'art. 29 al. 3 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP - RS 291), lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance. Dans cette hypothèse, qui constitue la règle en comparaison avec celle où la question de la reconnaissance est traitée dans une procédure autonome, l'autorité suisse appelée à connaître d'une demande principale dans un procès au fond tranchera elle-même, à titre préalable, la question de la reconnaissance de la décision étrangère invoquée par l'une des parties. Elle le fera soit lorsqu'elle statuera sur le fond, soit en cours de procès au moyen d'une décision incidente. Malgré son libellé, l'art. 29 al. 3 LDIP ne consacre pas une simple faculté pour le juge. Celui-ci doit se prononcer sur la reconnaissance si cette question est pertinente pour trancher le litige. Il peut également, le cas échéant, surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur ce point (arrêt du Tribunal fédéral 5A_70/2021 du 18 octobre 2021 consid. 5.1 et les références citées). b. En matière de police des étrangers, s’agissant d'un mariage entaché de nullité, les autorités de police des étrangers peuvent examiner à titre préjudiciel la question de la reconnaissance d'un acte étranger. Elles sont toutefois liées par la décision y relative rendue par les services compétents de l'état civil, sauf si ce prononcé est radicalement nul (arrêt du Tribunal fédéral 2C_792/2012 du 6 juin 2013 consid. 3.2). c. à teneur de l'art. 65 al. 1 LDIP, un jugement de divorce étranger est reconnu en Suisse lorsqu'il a été rendu dans l'État du domicile ou de la résidence habituelle, ou dans l'État national de l'un des époux, ou s'il est reconnu dans l'un de ces États.”
“1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2017 du 7 décembre 2017 consid. 3.4.3). Même en cas d'application de la maxime inquisitoire illimitée (cf. art. 296 al. 1 CPC), les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis que jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès la clôture des débats s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par l'appelante concernent l'examen de la recevabilité de la demande de mesures protectrices de l'union conjugale formée par l'intimé, puisqu'elles ont trait à l'existence d'un divorce qui aurait déjà été prononcé entre les parties. Elles sont donc recevables. Il en va de même du document produit par l'intimé. En revanche, la pièce déposée par l'appelante le 10 août 2022 est irrecevable pour avoir été produite après que la cause ait été gardée à juger. 3. 3.1 En vertu de l'art. 29 al. 3 LDIP, lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même, à titre préjudiciel, sur la reconnaissance. Malgré son libellé, cette disposition ne consacre pas une simple faculté pour le juge. Celui-ci doit se prononcer sur la reconnaissance si cette question est pertinente pour trancher le litige (art. 29 al. 3 LDIP; arrêts du Tribunal fédéral 4A_604/2014 du 30 mars 2015 consid. 2.2.1; 6S_438/2004 du 8 juin 2005 consid. 1.3, in SJ 2006 I 21; Bucher, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, 2011, n. 1 ad. art. 29 LDIP). La décision administrative d'inscription des décisions et des actes dans le registre suisse de l'état civil ne préjuge en rien de la compétence du juge pour statuer sur la validité du fait constaté par l'inscription. Elle a uniquement une valeur déclarative et n'acquiert pas la force de chose jugée au sens matériel. Par conséquent, quand bien même le changement d'état obtenu à l'étranger a déjà été transcrit dans le registre suisse de l'état civil, le juge du divorce n'est pas lié par cette décision (Othenin-Girard, La transcription des décisions et des actes étrangers à l'état civil, in Revue de l'état civil (REC) 1998, p.”
La procédure de reconnaissanÎ/exequatur se déroule de manière contradictoire : la partie qui s'oppose à la reconnaissanÎ doit être entendue et peut produire des éléments de preuve au cours de la procédure ; l'art. 29 al. 2 LDIP garantit ainsi le droit d'être entendu.
“Lorsqu'il n'existe aucune convention ou traité liant la Suisse et un État étranger en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements, le jugement étranger ne peut être reconnu et exécuté en Suisse qu'aux conditions de l'art. 25 LDIP. Le créancier au bénéfice d'une décision étrangère portant condamnation à payer une somme d'argent (art. 38 al. 1 LP; 335 al. 2 CPC) dispose de différentes possibilités pour en obtenir la reconnaissance et la déclaration de force exécutoire (i.e. l'exequatur) en Suisse. La première possibilité consiste à introduire une procédure de reconnaissance et d'exequatur indépendante (art. 29 al. 1 et 2 LDIP) devant le tribunal de l'exécution (art. 339 CPC). La procédure est contradictoire, la partie qui s'y oppose étant entendue et pouvant faire valoir ses moyens (art. 29 al. 2 LDIP). La procédure sommaire est applicable (art. 335 al. 3 CPC en lien avec l'art. 339 al. 2 CPC, lequel renvoie aux art. 252 ss CPC) (ATF 142 III 180 consid. 3.5). Après avoir obtenu une décision de reconnaissance et d'exequatur, qui est revêtue de l'autorité de la chose jugée, le créancier demandera l'exécution proprement dite de la décision par la voie de la poursuite (art. 67 ss LP). La deuxième possibilité consiste à introduire d'abord une poursuite (art. 67 ss LP : réquisition de poursuite et commandement de payer) et, en cas d'opposition du débiteur, à requérir la mainlevée définitive de l'opposition, procédure au cours de laquelle le juge de la mainlevée se prononcera à titre incident sur la reconnaissance et le caractère exécutoire de la décision étrangère (art. 29 al. 3 LDIP et art. 81 al. 3 LP). La procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). Lorsqu'il statue ainsi sur la reconnaissance et l'exequatur à titre incident, le juge de la mainlevée le fait dans les motifs de son jugement; il n'a pas à se prononcer sur ces questions dans le dispositif de celui-ci, même si le poursuivant a pris des conclusions formelles à ce sujet.”
“Im Anerkennungsverfahren ist die Partei, die sich dem Begehren widersetzt anzuhören; sie kann ihre Beweismittel geltend machen (Art. 29 Abs. 2 IPRG). Daraus leiten Rechtsprechung und Lehre die Pflicht ab, das Anerkennungsverfahren betreffend Akte der streitigen Gerichtsbarkeit kontradiktorisch zu führen (BGE 146 III 247 E. 4.1.3.1; 142 III 180 E. 3.5; BUCHER, in: Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, Rz 6 zu Art. 29 IPRG). Art. 29 Abs. 2 IPRG stellt also sicher, dass der sich der Anerkennung widersetzenden Partei im Anerkennungsverfahren das rechtliche Gehör gewährt wird (Urteil 5A_925/2021 vom 2. März 2023 E. 3.2.1, zur Publikation bestimmt; DÄPPEN/MABILLARD, a.a.O., N. 26 zu Art. 29 IPRG; MÜLLER-CHEN, a.a.O., N. 3 zu Art. 29 IPRG; SCHRAMM/BUHR, a.a.O., N. 9 zu Art. 29 IPRG).”
En l'absenÎ d'une attestation formelle, la reconnaissanÎ n'en est pas automatiquement empêchée. Si la forÎ de chose jugée de la décision n'est pas contestée, ou si elle ressort des autres pièces du dossier, l'autorité saisie peut, conformément à l'art. 29 al. 3 LDIP, statuer elle-même sur la reconnaissanÎ.
“a), c'est-à-dire, selon le Tribunal fédéral, un « exemplaire original complet de la décision ou d'une copie certifiée conforme, soit d'une copie réunissant les conditions nécessaires pour prouver son authenticité » (TF 4A_600/2018 du 1er avril 2019 consid. 3.1.2 ; TF 5A_52/2013 du 25 février 2013 consid. 4.1) ; son contenu doit ainsi correspondre à celui de l'original et « présenter les caractéristiques d'une copie ou ampliation officielle » (mêmes arrêts). Toujours selon le Tribunal fédéral, il convient d'éviter tout formalisme excessif dans l'application de cette disposition ; l'attestation a en effet pour seul but de fournir, par un moyen de preuve formel, la certitude que la décision a acquis force de chose jugée ; son absence n'entraîne toutefois pas le refus de l'exequatur, s'il n'est pas contesté ou qu'il ressort des autres pièces du dossier que la décision est passée en force (TF 5A_17/2022 du 4 août 2022 consid. 3; TF 5A_712/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.3.2; TF 5A_344/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.3; TF 5P.353/1991 du 24 avril 1992 consid. 3c, non publié in ATF 118 Ia 118, mais publié in SJ 1992 p. 411). Conformément à l'art. 29 al. 3 LDIP, lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance. bb) Conformément à l'art. 27 LDIP ("Motifs de refus"), la reconnaissance d'une décision étrangère en Suisse doit être refusée si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse (al. 1) - condition qui relève du respect de l'ordre public matériel et qui a donc trait au fond du litige -, ou si elle viole certaines règles fondamentales de procédure civile énoncées exhaustivement à l'al. 2 (citation irrégulière, violation du droit d'être entendu, litispendance et chose jugée) - condition qui ressortit à l'ordre public procédural. De façon générale, la réserve de l'ordre public doit permettre au juge de ne pas apporter la protection de la justice suisse à des situations qui heurtent de manière choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en Suisse (ATF 142 III 180 consid. 3.2; 134 III 661 consid. 4.1; 126 III 534 consid.”
Pour la reconnaissanÎ des décisions de la juridiction volontaire, les art. 25–29 LDIP s'appliquent par analogie. L'art. 29 al. 2 LDIP ne s'applique que dans la mesure où cela est approprié au cas concret.
“Gemäss Art. 31 IPRG gelten für die Anerkennung von Entscheidungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit die Art. 25-29 IPRG sinngemäss (vgl. Urteil 4A_600/2018 vom 1. April 2019 E. 3.1.2). "Sinngemäss" bedeutet, dass die genannten Bestimmungen, namentlich aber Art. 29 Abs. 2 IPRG, bei der Anerkennung von Akten der freiwilligen Gerichtsbarkeit nur insoweit Anwendung finden, als dies im Einzelfall sinnvoll ist (Urteil 5P.233/1993 vom 17. Juni 1994 E. 2b a.E.; SCHRAMM/BUHR, a.a.O., N. 7 zu Art. 31 IPRG; vgl. auch MÜLLER-CHEN, a.a.O., N. 23 zu Art. 31 IPRG).”
Conformément à l'art. 29 al. 1 LDIP, la demanÞ doit en principe être accompagnée d'un exemplaire complet et authentique de la décision étrangère. En lieu et plaÎ de l'original, une « certifií copy », c'est‑à‑dire une copie certifiée conforme ou une copie désignée comme authentique, peut être produite; elle doit correspondre en substanÎ à l'original et présenter les caractéristiques nécessaires pour établir l'authenticité requises pour une copie officielle.
“1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Dans ce cas, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). 3.1.2 La reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l'exécution des décisions étrangères sont régies par les dispositions du CPC relatives à l'exécution, à moins qu'un traité international ou la LDIP n'en dispose autrement (art. 335 al. 3 CPC). En l'absence de Convention applicable entre la Suisse et le Jersey sur la reconnaissance et l'exécution des décisions étrangères en matière civile, la LDIP est applicable (art. 1 al. 1 let. c et al. 2 LDIP). Selon l'art. 29 al. 3 LDIP, lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même, à titre préjudiciel, sur la reconnaissance. Selon l'art. 29 al. 1 LDIP, la requête en reconnaissance doit être accompagnée d'une expédition complète et authentique de la décision (let. a) et d'une attestation constatant que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive (let. b). Il est autorisé de produire une copie certifiée conforme au lieu d'un original de la décision (Bucher, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, 2011, n. 7 ad art. 29 LDIP). Ainsi, la requête en reconnaissance doit notamment être accompagnée d'un "exemplaire original complet de la décision ou d'une copie certifiée conforme, soit d'une copie réunissant les conditions nécessaires pour prouver son authenticité". Son contenu doit ainsi correspondre à celui de l'original et "présenter les caractéristiques d'une copie ou ampliation officielle" (arrêt du Tribunal fédéral 5A_52/2013 du 25 février 2013 consid. 4.1). Aux termes de l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si les autorités judiciaires de l'Etat dont émane la décision étaient compétentes (let.”
Citation : LDIP art. 29 n. 14 Lorsque une décision étrangère est soulevée à titre préjudiciel et que cela est pertinent pour le règlement du litige, l'autorité saisie doit examiner la question de la reconnaissanÎ. Elle peut décider elle‑même, à titre préjudiciel, de la reconnaissanÎ, soit dans le cadre de la procédure au fond, soit par une décision interlocutoire, ou suspendre la procédure jusqu'à la clarification de la reconnaissanÎ (droit connu). Par ailleurs, il convient de noter que dans certains domaines, notamment en matière d'étrangers et de poliÎ, les autorités peuvent contrôler la reconnaissanÎ à titre préjudiciel, mais elles sont liées par les décisions correspondantes des autorités compétentes en matière d'état civil, sauf si ces décisions sont manifestement nulles.
“Dans sa jurisprudence (ATA/385/2015 du 23 avril 2015), la chambre de céans a mis hors de cause une contribuable qui avait contesté avec son époux un jugement du TAPI mais qui, au cours de la procédure de recours par-devant la chambre administrative, avait été autorisée à vivre séparée par jugement du Tribunal civil de première instance. 7. a. Conformément à l'art. 29 al. 3 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP - RS 291), lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance. Dans cette hypothèse, qui constitue la règle en comparaison avec celle où la question de la reconnaissance est traitée dans une procédure autonome, l'autorité suisse appelée à connaître d'une demande principale dans un procès au fond tranchera elle-même, à titre préalable, la question de la reconnaissance de la décision étrangère invoquée par l'une des parties. Elle le fera soit lorsqu'elle statuera sur le fond, soit en cours de procès au moyen d'une décision incidente. Malgré son libellé, l'art. 29 al. 3 LDIP ne consacre pas une simple faculté pour le juge. Celui-ci doit se prononcer sur la reconnaissance si cette question est pertinente pour trancher le litige. Il peut également, le cas échéant, surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur ce point (arrêt du Tribunal fédéral 5A_70/2021 du 18 octobre 2021 consid. 5.1 et les références citées). b. En matière de police des étrangers, s’agissant d'un mariage entaché de nullité, les autorités de police des étrangers peuvent examiner à titre préjudiciel la question de la reconnaissance d'un acte étranger. Elles sont toutefois liées par la décision y relative rendue par les services compétents de l'état civil, sauf si ce prononcé est radicalement nul (arrêt du Tribunal fédéral 2C_792/2012 du 6 juin 2013 consid. 3.2). c. à teneur de l'art. 65 al. 1 LDIP, un jugement de divorce étranger est reconnu en Suisse lorsqu'il a été rendu dans l'État du domicile ou de la résidence habituelle, ou dans l'État national de l'un des époux, ou s'il est reconnu dans l'un de ces États.”
“Par conséquent, lorsqu'il est allégué devant le juge pénal qu'un jugement de divorce a été prononcé à l'étranger et qu'une requête a été déposée devant l'autorité compétente à cet effet en vue de son inscription dans les registres d'état civil en Suisse, il ne peut en faire abstraction et prononcer une condamnation pénale au motif que le divorce n'est, en l'état, pas reconnu en Suisse. En pareil cas, il doit soit suspendre la procédure pénale jusqu'à droit connu sur la requête d'inscription, soit faire usage de la faculté réservée par l'art. 29 al. 3 LD1P et statuer lui-même, à titre préjudiciel, sur la reconnaissance en Suisse du divorce prononcé à l'étranger. En effet, en cas de reconnaissance en Suisse du divorce étranger, cette reconnaissance interviendrait avec effet à la date du prononcé du divorce, de sorte que, depuis cette date, la contribution fixée par le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale ne serait plus due (TF 6S.438/2004 du 8 juin 2005 consid. 1.3). 4.3 En l'espèce, l'intimé fait valoir de manière pertinente que l'art. 29 al. 3 LDIP prévoit que l'autorité peut statuer elle-même sur la reconnaissance lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable. Or, il ressort de la jurisprudence fédérale que dans ce cas, l'autorité saisie doit soit suspendre la procédure pénale jusqu'à droit connu sur la requête de reconnaissance, soit faire usage de la faculté prévue à l'art. 29 al. 3 LDIP en statuant elle-même. Ainsi, l'autorité saisie, à savoir ici le tribunal de police, pouvait suspendre la procédure jusqu'à droit connu sur la requête de reconnaissance. Le moyen de la recourante, infondé, doit ainsi être rejeté. 5. 5.1 Dans un dernier moyen, la recourante fait valoir que la reconnaissance aurait dû être refusée au motif qu'elle violerait l'art. 5 ch. 4 CLaH, selon lequel la reconnaissance d'un jugement étranger peut être refusée si la décision est incompatible avec une décision déjà rendue dans l'Etat requis entre les mêmes parties et sur le même objet. Elle expose que le jugement rendu le 31 janvier 2000 par le Président du Tribunal civil du district de Lausanne constituerait déjà le deuxième jugement de modification concernant le jugement de divorce de 1993, celui-ci ayant déjà été modifié une première fois par accord des parties en 1996.”
Lorsque l'effet d'une décision étrangère est soulevé à titre préjudiciel, l'autorité saisie statue également sur sa reconnaissanÎ au sens de l'art. 29 al. 3 LDIP ; elle doit en vérifier la compatibilité avì l'ordre public suisse. Pour les jugements de divorÎ, ce contrôle doit en particulier se concentrer sur la question de savoir si la décision correspond à l'intention commune des parties de mettre effectivement fin à la communauté conjugale (réalité du mariage).
“L'abus de droit consiste à utiliser une institution juridique à des fins étrangères au but même de la disposition légale qui la consacre, de telle sorte que l'écart entre le droit exercé et l'intérêt qu'il est censé protéger soit manifeste (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_658/2021 du 15 mars 2022 consid. 4.2.1). c. En matière fiscale, il appartient à l'autorité de démontrer l'existence d'éléments créant ou augmentant la charge fiscale, tandis que le contribuable doit supporter le fardeau de la preuve des éléments qui réduisent ou éteignent son obligation d'impôts. S'agissant de ces derniers, il appartient au contribuable non seulement de les alléguer, mais encore d'en apporter la preuve et de supporter les conséquences de l'échec de cette preuve, ces règles s'appliquant également à la procédure devant les autorités de recours (ATF 146 II 6 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_32/2020 du 8 juin 2020 consid. 3.5). 9. a. En l’occurrence, il convient à titre préalable de distinguer l’exequatur du jugement de divorce du 2 décembre 2019 de sa reconnaissance au sens de l’art. 29 al. 3 LDIP. Si, comme le relève le TAPI, il ne saurait être compétent pour examiner la première, il lui appartenait en revanche de se prononcer sur la seconde, dans la mesure où celle-ci conditionne le règlement du présent litige sur le fond. En premier lieu, il convient donc d’appréhender la reconnaissance du jugement de divorce du 2 décembre 2019 au regard de l’ordre public suisse, avant d’en analyser ses conséquences en matière de droit fiscal. b. Conformément à la jurisprudence et à la doctrine susrappelées, la reconnaissance d’un jugement de divorce en conformité à l’ordre public doit essentiellement s’examiner par rapport à la volonté commune des parties de mettre fin à leur union conjugale. En l’espèce, plusieurs éléments versés au dossier tendent à souligner des contradictions entre le divorce invoqué et la réalité de la fin de l’union conjugale des intimés. Tout d’abord, ainsi que le relève la recourante, la concomitance chronologique des éléments invoqués en vue de l’ouverture d’une procédure de scission ou de séparation de soldes d’impôts questionne.”
“L'abus de droit consiste à utiliser une institution juridique à des fins étrangères au but même de la disposition légale qui la consacre, de telle sorte que l'écart entre le droit exercé et l'intérêt qu'il est censé protéger soit manifeste (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_658/2021 du 15 mars 2022 consid. 4.2.1). c. En matière fiscale, il appartient à l'autorité de démontrer l'existence d'éléments créant ou augmentant la charge fiscale, tandis que le contribuable doit supporter le fardeau de la preuve des éléments qui réduisent ou éteignent son obligation d'impôts. S'agissant de ces derniers, il appartient au contribuable non seulement de les alléguer, mais encore d'en apporter la preuve et de supporter les conséquences de l'échec de cette preuve, ces règles s'appliquant également à la procédure devant les autorités de recours (ATF 146 II 6 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_32/2020 du 8 juin 2020 consid. 3.5). 9. a. En l’occurrence, il convient à titre préalable de distinguer l’exequatur du jugement de divorce du 2 décembre 2019 de sa reconnaissance au sens de l’art. 29 al. 3 LDIP. Si, comme le relève le TAPI, il ne saurait être compétent pour examiner la première, il lui appartenait en revanche de se prononcer sur la seconde, dans la mesure où celle-ci conditionne le règlement du présent litige sur le fond. En premier lieu, il convient donc d’appréhender la reconnaissance du jugement de divorce du 2 décembre 2019 au regard de l’ordre public suisse, avant d’en analyser ses conséquences en matière de droit fiscal. b. Conformément à la jurisprudence et à la doctrine susrappelées, la reconnaissance d’un jugement de divorce en conformité à l’ordre public doit essentiellement s’examiner par rapport à la volonté commune des parties de mettre fin à leur union conjugale. En l’espèce, plusieurs éléments versés au dossier tendent à souligner des contradictions entre le divorce invoqué et la réalité de la fin de l’union conjugale des intimés. Tout d’abord, ainsi que le relève la recourante, la concomitance chronologique des éléments invoqués en vue de l’ouverture d’une procédure de scission ou de séparation de soldes d’impôts questionne.”
Lors de l'application de l'art. 29 al. 1 LDIP, il convient d'éviter un formalisme excessif. Les pièces mentionnées (p. ex. expédition intégrale/expédition certifiée conforme, attestation de non-recours) servent de preuves formelles de l'authenticité et du caractère définitif (forÎ de chose jugée) de la décision. Selon la jurisprudenÎ, leur absenÎ n'entraîne toutefois pas automatiquement le refus de reconnaissanÎ ou d'exequatur, pour autant que l'authenticité et l'absenÎ de recours contre la décision ne soient pas contestées ou ne résultent des autres pièces du dossier.
“a LDIP, dès lors que cette invitation n'est pas un acte introductif d'instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_633/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.3). Selon la doctrine, l'acte introductif d'instance est un document officiel grâce auquel la partie est pour la première fois informée de l'existence de la procédure et peut donc organiser sa défense en conséquence (Müller-Chen, Zürcher Kommentar - IPRG, 3ème éd. 2018, n. 59 ad art. 27 LDIP). Il peut donc s'agir d'une requête de conciliation, de la demande, d'une requête de mesures provisionnelles, de la convocation à une audience ou de l'invitation émise par le tribunal à confirmer le contenu des documents de la demande (ATF 143 III 225 consid. 5 ; Müller-Chen, op. cit., n. 60 ad art. 27 LDIP). Une communication ultérieure n'est pas visée par cette disposition, même si elle intervient en contravention des normes applicables (Müller-Chen, op. cit., n. 58 ad art. 27 LDIP ; Däppen / Mabillard, Basler Kommentar - IPRG, 4ème éd. 2021, n. 50 ad art. 27 LDIP ; Buhr / Schramm, Internationales Privatrecht - Art. 1–200 IPRG, 4ème éd. 2024, n. 23 ad art. 27 LDIP). 2.1.8 Selon l'art. 29 al. 1 LDIP, la requête en exécution sera accompagnée d'une expédition complète et authentique de la décision (let. a) et d'une attestation constatant que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive (let. b). Selon la jurisprudence, il convient d'éviter tout formalisme excessif dans l'application de cette disposition. Les exigences visées ont pour seul but de fournir, par un moyen de preuve formel, la certitude que la décision est authentique et qu'elle a acquis force de chose jugée; leur absence n'entraîne toutefois pas le refus de l'exequatur, si l'authenticité de la décision et le fait qu'elle est passée en force ne sont pas contestés ou ressortent des autres pièces du dossier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_17/2022 du 4 août 2022 consid. 5.3.1; 5A/712_2018 du 20 novembre 2018 consid. 232; 5A_355/2016 du 21 novembre 2016 consid. 1.2; 5A_344/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.3; contra : arrêts du Tribunal fédéral 4A_600/2018 du 1er avril 2019 consid. 3.1.2 et 5A_52/2013 du 25 février 2013 consid.”
“Il est donc irrecevable, les questions juridiques traitées par cet arrêt, liées à la détention en Russie de l'intimé, étant sans pertinence dans la présente procédure. Enfin, le jugement rendu par Tribunal dans la procédure parallèle de séquestre, tout comme le recours de la recourante contre celui-ci et déjà évoqué ci-dessus, est sans incidence sur l'issue du litige et pourrait, en tout état, être qualifié de notoire au vu du contexte. 3. La recourante fait grief au premier juge d'avoir refusé le prononcé de la mainlevée, car il n'avait pas produit les originaux des jugements dont il requérait l'exequatur. 3.1 3.1.1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Aux termes de l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la décision n'est plus susceptible d'un recours ordinaire (let. b) et pour autant qu'il n'y ait pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. c). 3.1.2 Selon l'art. 29 al. 1 LDIP, la requête en exécution sera accompagnée d'une expédition complète et authentique de la décision (let. a) et d'une attestation constatant que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive (let. b). Il convient d'éviter tout formalisme excessif dans l'application de l'art. 29 al. 1 LDIP. Les exigences visées ont pour seul but de fournir, par un moyen de preuve formel, la certitude que la décision est authentique et qu'elle a acquis force de chose jugée; leur absence n'entraîne toutefois pas le refus de l'exequatur, si l'authenticité de la décision et le fait qu'elle est passée en force ne sont pas contestés ou ressortent des autres pièces du dossier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_17/2022 du 4 août 2022 consid. 5.3.1; 5A/712_2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.3.2; 5A_355/2016 du 21 novembre 2016 consid. 1.2 non publié aux ATF 143 III 51; 5A_344/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.3). En effet, la preuve littérale n'est pas le seul moyen admissible pour établir la réalisation des conditions de la reconnaissance ou de l'exécution d'un jugement étranger (arrêt du Tribunal fédéral 5P.”
“2 et les références, résumé in RSDIE 2016 p. 690). Le juge suisse ne peut pas procéder à une révision au fond de la décision étrangère (ATF 126 III 101 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_70/2021 du 18 octobre 2021 consid. 6.2, 5A_230/2017 du 21 novembre 2017 consid. 4.3). Selon l'art. 27 al. 2 LDIP, la reconnaissance d'une décision étrangère doit également être refusée si une partie établit notamment qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a précédemment été jugé dans un Etat tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance (let. c). Les conditions énoncées sont cumulatives : il faut, d'une part, une décision antérieure de l'État tiers et, d'autre part, la possibilité de reconnaître cette décision en Suisse. La procédure dans l'État tiers doit donc être close au préalable, c'est-à-dire qu'il ne doit plus y avoir de voie de recours ordinaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_377/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.2.3 et la référence citée). 2.1.7 Selon l'art. 29 al. 1 LDIP, la requête en exécution sera accompagnée d'une expédition complète et authentique de la décision (let. a) et d'une attestation constatant que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive (let. b). Selon la jurisprudence, il convient d'éviter tout formalisme excessif dans l'application de cette disposition. Les exigences visées ont pour seul but de fournir, par un moyen de preuve formel, la certitude que la décision est authentique et qu'elle a acquis force de chose jugée; leur absence n'entraîne toutefois pas le refus de l'exequatur, si l'authenticité de la décision et le fait qu'elle est passée en force ne sont pas contestés ou ressortent des autres pièces du dossier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_17/2022 du 4 août 2022 consid. 5.3.1; 5A/712_2018 du 20 novembre 2018 consid. 232; 5A_355/2016 du 21 novembre 2016 consid. 1.2; 5A_344/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.3; contra : arrêts du Tribunal fédéral 4A_600/2018 du 1er avril 2019 consid. 3.1.2 et 5A_52/2013 du 25 février 2013 consid.”
LDIP art. 29 n. 11 Les tiers/creanciers concernés sont informés, dans la procédure de reconnaissanÎ, du contenu de la décision de reconnaissanÎ par la publication obligatoire de celle-ci; une signification personnelle à l'attention des créanciers n'est pas nécessaire. Dans la mesure où ils ont la qualité de partie, la publication, dans le délai qui y est indiqué (selon la jurisprudenÎ: 10 jours à compter de la date de publication), leur ouvre la possibilité d'introduire un recours contre la décision de reconnaissanÎ.
“Das Verfahren betreffend Anerkennung eines ausländischen Konkursdekrets darf gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung (wie vorliegend geschehen) von den kantonalen Gerichten bis zum Erlass des erstinstanzlichen Entscheids als unstreitiges Einparteienverfahren geführt werden, in welchem der Konkursit selbst oder andere mögliche Einsprecher (zunächst) nicht angehört werden. Durch die gemäss Art. 169 Abs. 1 IPRG zwingende Veröffentlichung des Aner- kennungsentscheids werden sämtliche Interessierten über dessen Inhalt infor- miert und können (sofern ihnen Parteistellung zukommt) in Übereinstimmung mit dem gemäss Art. 167 Abs.1 IPRG sinngemäss anwendbaren Art. 29 IPRG innert 10 Tagen ab Publikationsdatum Beschwerde dagegen erheben (Art. 319 lit. a bzw. lit. b Ziff. 7 [analog] i.V.m. Art. 309 lit. a ZPO; Art. 321 Abs. 2 ZPO). Partei- stellung haben diejenigen Personen, welche durch den angefochtenen Entscheid besonders berührt sind (zum Ganzen BGE 139 III 504 E. 3.2 f. = Pra 103 [2014] Nr. 48). Die Beschwerdeführerin ist entsprechend vorstehend unter E. II.”
“Peu importe que les chiffres 2 à 5 dudit dispositif, consacrés à l'exécution par l'Office des faillites de la publication de l'avis aux créanciers respectivement aux frais judiciaires de la cause, n'aient pas été publiés, puisqu'ils ne comptent pas parmi les éléments essentiels de l'acte. Le contenu de la publication permettait ainsi à la recourante de prendre connaissance du jugement reconnaissant la faillite de D______ et de recourir contre cette décision, ce qu'elle a effectivement fait. Le grief est ainsi infondé. 4. La recourante fait grief au premier juge d'avoir violé son droit d'être entendue en ne l'informant pas de l'ouverture de la procédure de reconnaissance de la faillite prononcée à l'encontre de D______ et, plus précisément, en ne lui ayant pas notifié personnellement la décision querellée. 4.1. A teneur de l'art. 167 al. 1 LDIP, la requête en reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger est portée devant le tribunal du lieu de situation des biens en Suisse. L'art. 29 LDIP est applicable par analogie à cette procédure. Cette disposition prévoit, à son alinéa 2, que la partie qui s'oppose à la reconnaissance et à l'exécution est entendue dans la procédure; elle peut y faire valoir ses moyens. Aucune disposition ne prévoit que le jugement rendu à l'issue de la procédure de reconnaissance du jugement de faillite étranger soit notifié personnellement aux créanciers (arrêt du Tribunal fédéral 5A_699/2019 du 30 mars 2020 consid. 4.1.1). Les intéressés doivent être informés de la décision reconnaissant la faillite par la publication de celle-ci (art. 169 al. 1 LDIP) et peuvent faire valoir leurs moyens d'opposition en interjetant recours contre la décision de reconnaissance (ATF 139 III 504 consid. 3.2. in fine). Les créanciers ayant obtenu en Suisse l'exécution d'une mesure conservatoire, spécialement un séquestre (art. 271 LP), ont la qualité d'opposants (ATF 139 III 504 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral B.144/1991 du 27 novembre 1991 consid. 3; Braconi, op.”
En vertu de l'art. 29 al. 1 LDIP, compétent est le canton du lieu d'exécution; cela comprend, selon la pratique, également les cas où l'objet de l'exécution porte sur un compte bancaire situé en Suisse. Pour la reconnaissanÎ formelle, il est nécessaire de justifier de l'existenÎ et du caractère définitif de la décision étrangère (p. ex. un jugement de divorÎ russe), dans la mesure où les conditions formelles de l'art. 29 al. 1 sont remplies.
“Ce voisin est également son ami et associé d'affaires. Dans cette écriture, A______ a admis les allégués de B______ selon lesquels il avait assisté à l'audience du 6 avril 2022 devant les autorités britanniques (ad. all. no 25) et le jugement étranger n'avait pas fait l'objet d'un appel et était exécutoire (ad. all. no 32). n. Par jugement JTPI/13252/2022 rendu le 8 novembre 2022 (dans la cause C/3______/2022), le Tribunal a, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, fait interdiction à A______, ainsi qu'à la banque de disposer, engager ou diminuer, de quelque manière que ce soit, la valeur des avoirs de celui-ci auprès de cet établissement, notamment le compte No 2______. o. Dans le cadre de la présente procédure, les parties ont répliqué et dupliqué à plusieurs reprises, après quoi la cause a été gardée à juger. D. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal, après avoir admis sa compétence ratione loci au motif que l'exécution requise visait, notamment, un compte bancaire ouvert dans les livres d'une banque genevoise (art. 29 al. 1 LDIP) et ratione materiae (art. 86 LOJ), a relevé que A______ ne contestait ni que la décision litigieuse était définitive ni qu'elle était compatible avec l'ordre juridique suisse, mais qu'il soulevait l'incompétence des tribunaux britanniques, faute d'être domicilié dans cet Etat lors du dépôt de la demande en divorce. Le premier juge a considéré que la condition de la compétence indirecte des tribunaux [de] D______ au sens de l'art. 25 let. a LDIP devait être admise, de sorte que la décision litigieuse devait être reconnue. En effet, à la date du 28 janvier 2022, A______ travaillait au Royaume-Uni, disposait du statut de résident dans cet Etat (ce dont il s'était d'ailleurs vanté auprès de B______ dans un courriel), était titulaire d'un contrat de bail pour un logement à D______ et était soumis aux autorités fiscales britanniques, ces éléments tendant à démontrer qu'il avait son centre de vie dans cet Etat. De plus, selon les documents officiels émanant des autorités [de] E______, son installation à E______ datait du 2 mars 2022.”
“à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire et condamnant B______ à payer 2'540 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 5) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6). Le Tribunal, s'estimant suffisamment renseigné pour statuer, a refusé de donner suite aux offres de preuves sollicitées par les parties, notamment l'expertise graphologique requise par A______. Il a, par ailleurs, écarté l'ensemble des écritures et pièces produites par les parties après que la cause ait été gardée à juger. Il a constaté qu'aucune convention ne liait la Fédération de Russie et la Suisse en matière de reconnaissance de divorce de sorte que les dispositions de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP - RS 291) étaient applicables à la reconnaissance du jugement de divorce du 23 décembre 2013 rendu par les autorités russes. Les conditions formelles de la reconnaissance du jugement russe (art. 29 al. 1 LDIP) étaient remplies, ce qui n'était pas contesté par les parties, car les documents remis par B______ permettaient de retenir qu'un jugement de divorce avait été rendu le 23 décembre 2013 et qu'il était entré en force définitivement le 10 juin 2014. Le Tribunal a considéré que la question de savoir si A______ avait été régulièrement citée à la procédure pouvait rester ouverte – raison pour laquelle il avait rejeté les offres de preuves – dès lors qu'elle avait pris part à la procédure sans réserve, renonçant ainsi à se prévaloir des éventuels vices liés à la notification de la citation. En effet, A______ avait valablement mandaté Me E______ et Me F______ puisque la procuration qu'elle avait admis avoir signée le 1er août 2013 englobait toutes les procédures de nature civile, et donc également la procédure de divorce. En outre les avocats avaient produit un certificat médical, dont il n'était pas allégué qu'il s'agirait d'un faux, à la première audience, attestant d'un empêchement de nature médicale de l'intéressée pour être présente à l'audience.”
En matière de reconnaissanÎ des actes de juridiction volontaire, l'art. 29 al. 2 LDIP trouve application par analogie conformément à l'art. 31 LDIP ; cela signifie que l'art. 29 al. 2 ne s'applique que dans la mesure où son application est pertinente au cas d'espèÎ.
“Gemäss Art. 31 IPRG gelten für die Anerkennung von Entscheidungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit die Art. 25-29 IPRG sinngemäss (vgl. Urteil 4A_600/2018 vom 1. April 2019 E. 3.1.2). "Sinngemäss" bedeutet, dass die genannten Bestimmungen, namentlich aber Art. 29 Abs. 2 IPRG, bei der Anerkennung von Akten der freiwilligen Gerichtsbarkeit nur insoweit Anwendung finden, als dies im Einzelfall sinnvoll ist (Urteil 5P.233/1993 vom 17. Juni 1994 E. 2b a.E.; SCHRAMM/BUHR, a.a.O., N. 7 zu Art. 31 IPRG; vgl. auch MÜLLER-CHEN, a.a.O., N. 23 zu Art. 31 IPRG).”
“Gemäss Art. 31 IPRG gelten für die Anerkennung von Entscheidungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit die Art. 25-29 IPRG sinngemäss (vgl. Urteil 4A_600/2018 vom 1. April 2019 E. 3.1.2). "Sinngemäss" bedeutet, dass die genannten Bestimmungen, namentlich aber Art. 29 Abs. 2 IPRG, bei der Anerkennung von Akten der freiwilligen Gerichtsbarkeit nur insoweit Anwendung finden, als dies im Einzelfall sinnvoll ist (Urteil 5P.233/1993 vom 17. Juni 1994 E. 2b a.E.; SCHRAMM/BUHR, a.a.O., N. 7 zu Art. 31 IPRG; vgl. auch MÜLLER-CHEN, a.a.O., N. 23 zu Art. 31 IPRG).”
Dans les requêtes fondées sur l'art. 29 al. 1 LDIP, il y a, en particulier pour les jugements par défaut, l'obligation pour le demandeur à la reconnaissanÎ de prouver par pièces que l'acte introductif d'instanÎ a été régulièrement et en temps utile signifié au défendeur défaillant. L'art. 29 al. 1 let. c LDIP renforÎ en l'espèÎ les exigences probatoires et entraîne un renversement de la charge de la preuve en faveur du demandeur à la reconnaissanÎ.
“Die Anerkennung ausländischer Entscheidungen nach Art. 25 IPRG setzt ein Dreifaches voraus: Erstens muss die indirekte Zuständigkeit des Staates, in dem die Entscheidung ergangen ist, aus Sicht des schweizerischen Rechts be- gründet sein. Zweitens muss die Entscheidung insofern Bestand erlangt haben, als entweder kein ordentliches Rechtsmittel mehr zur Verfügung steht oder die Entscheidung endgültig ist. Drittens darf kein Verweigerungsgrund nach Art. 27 - 12 - IPRG vorliegen bzw. vom Anerkennungsgegner nachgewiesen werden. Dabei kann eine ausländische Entscheidung gemäss Art. 29 Abs. 1 IPRG in der Schweiz nur dann anerkannt und vollstreckt werden, wenn die in lit. a und b - im Falle eines Abwesenheitsurteils zusätzlich die in lit. c - genannten Urkunden der Anerkennungsbehörde in rechtsgenügender Weise vorgelegt werden (Urk. 71 S. 8 m.w.H.). Im Fall der entsprechenden Einrede der anerkennungsbeklagten Par- tei, wonach ein Verstoss gegen den formellen Ordre public vorliege, erfolgt eine Beweislastumkehr. Der Anerkennungskläger hat in diesem Fall mittels Urkunden zu beweisen, dass die Ladung gehörig und rechtzeitig erfolgt sei (ZK-Müller- Chen, Art. 27 IPRG N 48; BGE 142 III 180 E. 3).”
“Une notification opérée en violation des règles de l'Etat du domicile porte atteinte à la souveraineté de cet Etat et, par conséquent, est nulle ATF 142 III 355 consid. 3.3.3). Au regard de l'art. 27 al. 2 let. a LDIP, il ne suffit pas que le destinataire ait eu de quelque manière connaissance de l'acte introductif d'instance. On ne saurait s'écarter du texte clair de cette disposition, applicable en l'absence de disposition conventionnelle, ni abandonner le principe de la souveraineté gouvernant les actes officiels effectués à l'étranger (ATF 142 III cité consid. 3.3.3). Bien que la disposition susvisée ne le mentionne pas expressément, la notification doit par ailleurs avoir eu lieu "en temps utile" ("rechtzeitig", cf. art. 29 al. 1 let. c LDIP dans sa version allemande), Selon la jurisprudence, cette exigence est comprise dans la notion de régularité de la citation; sous l'angle de l'ordre public suisse, le délai fixé au défendeur doit être suffisant pour lui permettre de consulter un conseil et de préparer sa défense devant le tribunal étranger (ATF 142 III 180 consid. 3.3.3). 3.1.2 Selon l'art. 29 al. 1 LDIP, la requête en reconnaissance ou en exécution doit être accompagnée d'une expédition complète et authentique de la décision (let. a), d'une attestation constatant qu'elle n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive (let. b) et, en cas de jugement par défaut, d'un document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu'il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens (let. c). L'art. 29 al. 1 let c LDIP renforce, en cas de jugement par défaut, les exigences de preuve et renverse le fardeau de la preuve. Dans ce cas, le demandeur à la reconnaissance supporte le fardeau de la preuve : il doit prouver que l'acte introductif d'instance a été notifié régulièrement et en temps utile au défendeur défaillant; en outre, il doit apporter cette preuve par titres. Pour ce faire, il lui incombe de produire un exemplaire de l'acte introductif d'instance, ainsi que l'attestation de notification de l'autorité compétente du domicile du défendeur défaillant.”
De règle, des pièces formelles telles qu'une expédition complète de la décision et une attestation de la forÎ de chose jugée doivent être jointes ; elles constituent la garantie formelle que la décision étrangère est authentique et revêt l'autorité de la chose jugée. La jurisprudenÎ rappelle toutefois qu'il convient d'éviter un formalisme excessif : si ces documents font défaut, cela n'entraîne pas nécessairement un rejet, pour autant que l'authenticité et la forÎ de chose jugée ressortent, sans contestation, des autres pièces du dossier ou en soient clairement déduites.
“Il est donc irrecevable, les questions juridiques traitées par cet arrêt, liées à la détention en Russie de l'intimé, étant sans pertinence dans la présente procédure. Enfin, le jugement rendu par Tribunal dans la procédure parallèle de séquestre, tout comme le recours de la recourante contre celui-ci et déjà évoqué ci-dessus, est sans incidence sur l'issue du litige et pourrait, en tout état, être qualifié de notoire au vu du contexte. 3. La recourante fait grief au premier juge d'avoir refusé le prononcé de la mainlevée, car il n'avait pas produit les originaux des jugements dont il requérait l'exequatur. 3.1 3.1.1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Aux termes de l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la décision n'est plus susceptible d'un recours ordinaire (let. b) et pour autant qu'il n'y ait pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. c). 3.1.2 Selon l'art. 29 al. 1 LDIP, la requête en exécution sera accompagnée d'une expédition complète et authentique de la décision (let. a) et d'une attestation constatant que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive (let. b). Il convient d'éviter tout formalisme excessif dans l'application de l'art. 29 al. 1 LDIP. Les exigences visées ont pour seul but de fournir, par un moyen de preuve formel, la certitude que la décision est authentique et qu'elle a acquis force de chose jugée; leur absence n'entraîne toutefois pas le refus de l'exequatur, si l'authenticité de la décision et le fait qu'elle est passée en force ne sont pas contestés ou ressortent des autres pièces du dossier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_17/2022 du 4 août 2022 consid. 5.3.1; 5A/712_2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.3.2; 5A_355/2016 du 21 novembre 2016 consid. 1.2 non publié aux ATF 143 III 51; 5A_344/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.3). En effet, la preuve littérale n'est pas le seul moyen admissible pour établir la réalisation des conditions de la reconnaissance ou de l'exécution d'un jugement étranger (arrêt du Tribunal fédéral 5P.”
“Selon lui, si le premier juge avait constaté ces incohérences, il se serait posé la question de savoir si elles résultaient des traductions ou des décisions. En tant qu'il renvoie à son écriture de première instance s'agissant des faits, la critique du recourant n'est pas suffisamment motivée et est donc irrecevable. En particulier, celui-ci ne fait pas valoir devant la Cour que les montants de la créance litigieuse dont fait état la traduction de l'arrêt de la Cour de Cassation du 7 juillet 2019 différeraient de ceux figurant dans la décision originale. En tout état, le recourant n'expose pas en quoi l'issue du litige serait impactée par des incohérences contenues dans les décisions étrangères. Ainsi, son grief - qui n'est pas suffisamment motivé sous cet angle non plus - est infondé. 3. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir reconnu les décisions étrangères. 3.1.1 Aux termes de l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la décision n'est plus susceptible d'un recours ordinaire (let. b) et pour autant qu'il n'y ait pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. c). 3.1.2 Selon l'art. 29 al. 1 LDIP, la requête en exécution sera accompagnée d'une expédition complète et authentique de la décision (let. a) et d'une attestation constatant que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive (let. b). Il convient d'éviter tout formalisme excessif dans l'application de l'art. 29 al. 1 LDIP. Les exigences visées ont pour seul but de fournir, par un moyen de preuve formel, la certitude que la décision est authentique et qu'elle a acquis force de chose jugée; leur absence n'entraîne toutefois pas le refus de l'exequatur, si l'authenticité de la décision et le fait qu'elle est passée en force ne sont pas contestés ou ressortent des autres pièces du dossier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_17/2022 du 4 août 2022 consid. 5.3.1; 5A/712_2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.3.2; 5A_355/2016 du 21 novembre 2016 consid. 1.2 non publié aux ATF 143 III 51; 5A_344/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.3). Savoir si et dans quelle mesure un fait est contesté est une question qui relève de la constatation des faits, respectivement de l'appréciation des preuves.”
“Le fait que les parties n'étaient pas domiciliées en République Dominicaine au moment du prononcé du divorce n'était pas pertinent; l'intimé avait reçu le jugement au domicile de ses grands-parents, qu'il avait indiqué à leur avocat et elle-même l'avait reçu au domicile de ses parents. 4.1.1 L'art. 1 al. 2 LDIP réserve les traités internationaux. En l'espèce, il n'existe pas de convention entre la Suisse et la République Dominicaine en matière de reconnaissance réciproque des jugements de divorce. En particulier, la République Dominicaine n'est pas partie à la Convention de La Haye du 1er juin 1970 sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps (RS 0.211.212.3). Les dispositions de la LDIP sont dès lors applicables. 4.1.2 Selon l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), si la décision n'est plus susceptible d'un recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b) et s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. c). 4.1.3 Selon l'art. 29 al. 1 LDIP, la requête en reconnaissance doit être accompagnée d’une expédition complète et authentique de la décision (let. a), d’une attestation constatant que la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou qu’elle est définitive (let. b) et en cas de jugement par défaut, d’un document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu’il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens (let. b). Selon la jurisprudence, il convient d'éviter tout formalisme excessif dans l'application de cette disposition. Les exigences visées ont pour seul but de fournir, par un moyen de preuve formel, la certitude que la décision est authentique et qu'elle a acquis force de chose jugée; leur absence n'entraîne toutefois pas le refus de l'exequatur, si l'authenticité de la décision et le fait qu'elle est passée en force ne sont pas contestés ou ressortent des autres pièces du dossier (arrêt du Tribunal fédéral 5P.353/1991 du 24 avril 1992 consid. 3c non publié aux ATF 118 Ia 118; 5A_427/2011 du 10 octobre 2011 consid.”
“Gemäss Art. 25 lit. b IPRG ist erforderlich, dass gegen den ausländischen Entscheid kein ordentliches Rechtsmittel mehr besteht oder er endgültig ist. Dies ist vom Gesuchsteller zu belegen (Art. 29 Abs. 1 lit. b IPRG). Grundsätzlich ist eine Rechtskraftsbescheinigung notwendig. Fehlt eine solche, so schadet dies nicht, wenn aus anderen aktenkundigen Dokumenten unzweifelhaft hervorgeht, dass der Entscheid rechtskräftig geworden ist (BGer 5A_840/2009 vom 30. April 2010, E. 2.3; BSK IPRG-Däppen/Mabillard, Art. 29 - 7 - N 24). Das Erfordernis der Endgültigkeit wurde ins Gesetz aufgenommen, weil Anordnungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit (nach schweizerischem Recht) nicht formell rechtskräftig werden; dennoch besteht das Bedürfnis, solche Verfügungen für die Zeit ihrer Geltung in der Schweiz anerkennen zu können (ZK IPRG-Müller- Chen, Art. 31 N 18 f.). Vorliegend fehlt eine Rechtskraftsbescheinigung auf der Bestellungsurkunde. Zu beachten ist aber, dass sie als Ausweis dient und nach Beendigung des Amtes dem Nachlassgericht zurückzugeben ist (Urk. 2). Solange der Gesuchsteller in ihrem Besitz ist, gilt sie somit.”
En l'absenÎ du certificat exigé par l'art. 29 LDIP, la reconnaissanÎ peut néanmoins être accordée si, eu égard aux circonstances, il est probable qu'aucun recours ordinaire ne soit plus possible (par exemple lorsque la partie ne produit rien pendant une longue périoÞ et ne justifie pas avoir formé un recours). Le comportement des parties dans la procédure (p. ex. absenÎ volontaire au fond) peut étayer cette probabilité. Il n'y a pas de réexamen au fond de la décision étrangère.
“En dépit de l'absence de production par l'intimée du certificat prévue par l'art. 29 LDIP, il était vraisemblable que les décisions ne pouvaient plus être attaquées par la voie d'un recours ordinaire puisque, plus d'un an après leur prononcé, la recourante n'alléguait pas ni ne rendait vraisemblable avoir formé recours contre ces décisions. Le fait que les jugements avaient été rendus par défaut, sans examen du fond de l'affaire, n'était pas contraire à l'ordre public suisse; la recourante avait participé au début de la procédure avant de cesser volontairement d'y prendre part, ce qui justifiait que les conclusions de l'intimée lui aient été allouées sans examen du fond de l'affaire. Le caractère "fantaisiste", selon la recourante, des prétentions de l'intimée n'était pas un motif de refuser la reconnaissance, car le fond de la décision étrangère ne pouvait pas être réexaminé. Il n'était pas vraisemblable que le délai de sept jours pour répondre à la demande était excessivement bref et privait la recourante de ses droits. L'existence d'une procédure pénale en Suisse ne constituait pas un obstacle à la reconnaissance car la finalité de ces procédures était différente.”
La partie adverse doit être entendue et peut produire des moyens de preuve. L'autorité examine d'offiÎ la conformité avì l'ordre public matériel; en revanche, une atteinte à l'ordre public procédural n'est contrôlée que si elle est invoquée par une partie.
“Un divorce conventionnel prononcé sans que l'autorité ait vérifié que les deux époux avaient la volonté de divorcer est susceptible de violer l'ordre public matériel suisse (ATF 131 III 182 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5C.297/2001 du 4 mars 2002 consid. 3c). Le cas échéant, l'ordre public s'oppose à la reconnaissance suisse même si l'un des époux s'est déjà remarié (ATF 122 III 344 consid. 4c). Cependant, un jugement de divorce prononcé pour un motif en soi choquant pourra néanmoins être reconnu si la rupture de la vie conjugale est établie (ATF 103 Ib 69 consid. 3b; Othenin-Girard, op. cit. n. 172 ad annexe Ie; Bucher, op. cit., n. 12 ad art. 65 LDIP). Un tel échec ne saurait être présumé après une séparation de six mois seulement (ATF 103 Ib 69 consid. 3; Bucher, op. cit., n. 10 ad art. 65 LDIP). L'autorité requise examine d'office la conformité de la décision avec l'ordre public matériel suisse (ATF 122 III 344 consid. 4c). La partie qui s'oppose à la reconnaissance doit être entendue et peut produire tous les moyens de preuve dont il résulte que l'ordre public matériel suisse est violé (art. 29 al. 2 LDIP; Müller-Chen, in Zürcher Kommentar, IPRG, 3e éd. 2018, n. 16 ad art. 27 LDIP). Une décision peut être incompatible avec l'ordre public suisse non seulement à cause de son contenu, mais également en raison de la procédure dont elle est issue (ATF 126 III 327 consid. 2b; 116 II 625 consid. 4a). En particulier, aux termes de l'art. 27 al. 2 LDIP, la reconnaissance doit être refusée notamment si une partie établit qu'elle n’a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu’elle n’ait procédé au fond sans faire de réserve (let. a) ou que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens (let. b). Le juge de la reconnaissance n'examine pas d'office la violation de l'ordre public procédural, mais seulement lorsqu'elle est invoquée par une partie (ATF 116 II 625 consid. 4).”
Les mesures de protection des adultes qui n’affectent qu’une seule partie et qui ont été prononcées dans le cadre d’une procédure marquée par l’exerciÎ de prérogatives de puissanÎ publique sont, en droit suisse, rattachées à la juridiction volontaire ; de tels actes doivent donc être traités conformément aux règles de la juridiction volontaire (art. 31 LDIP).
“Satz HEsÜ nach dem Recht des ersuchten Staates, vorliegend der Schweiz. Anwendbar sind damit die Regelungen des IPRG (Art. 1 Abs. 1 Bst. c IPRG; vgl. DÄPPEN/MABILLARD, Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 4. Aufl. 2021, N. 2 zu Art. 29 IPRG; FÜLLEMANN, a.a.O., S. 246 Rz. 380). Das IPRG unterscheidet zwischen der Anerkennung von Akten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (Art. 31 IPRG) und solchen der strittigen Gerichtsbarkeit (Art. 29 IPRG). Ob es sich beim anzuerkennenden Akt um einen solchen der freiwilligen oder der streitigen Gerichtsbarkeit handelt, entscheidet sich nach schweizerischem Recht (DÄPPEN/MABILLARD, a.a.O., N. 4 zu Art. 31 IPRG; MÜLLER-CHEN, Zürcher Kommentar zum IPRG, 3. Aufl. 2018, N. 6 zu Art. 31 IPRG; SCHRAMM/BUHR, Handkommentar zum Schweizerischen Privatrecht, 3. Aufl. 2016, N. 5 zu Art. 31 IPRG). Die vorliegend anzuerkennende Erwachsenenschutzmassnahme betrifft nur eine Partei und wurde in einem hoheitlich geprägten Verfahren ausgesprochen (vgl. für die Schweiz Art. 443 ff. ZGB; Urteil 2C_1011/2021 vom 31. Oktober 2022 E. 4.5). Sie ist der freiwilligen Gerichtsbarkeit zuzuordnen (DÄPPEN/MABILLARD, a.a.O., N. 2 f. zu Art. 31 IPRG; MÜLLER-CHEN, a.a.O., N. 7 und 11 zu Art. 31 IPRG; vgl. auch BGE 136 III 178 E. 5.2; Urteil 5A_787/2020 vom 7. Juni 2021 E. 1.2.1).”
“Satz HEsÜ nach dem Recht des ersuchten Staates, vorliegend der Schweiz. Anwendbar sind damit die Regelungen des IPRG (Art. 1 Abs. 1 Bst. c IPRG; vgl. DÄPPEN/MABILLARD, Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 4. Aufl. 2021, N. 2 zu Art. 29 IPRG; FÜLLEMANN, a.a.O., S. 246 Rz. 380). Das IPRG unterscheidet zwischen der Anerkennung von Akten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (Art. 31 IPRG) und solchen der strittigen Gerichtsbarkeit (Art. 29 IPRG). Ob es sich beim anzuerkennenden Akt um einen solchen der freiwilligen oder der streitigen Gerichtsbarkeit handelt, entscheidet sich nach schweizerischem Recht (DÄPPEN/MABILLARD, a.a.O., N. 4 zu Art. 31 IPRG; MÜLLER-CHEN, Zürcher Kommentar zum IPRG, 3. Aufl. 2018, N. 6 zu Art. 31 IPRG; SCHRAMM/BUHR, Handkommentar zum Schweizerischen Privatrecht, 3. Aufl. 2016, N. 5 zu Art. 31 IPRG). Die vorliegend anzuerkennende Erwachsenenschutzmassnahme betrifft nur eine Partei und wurde in einem hoheitlich geprägten Verfahren ausgesprochen (vgl. für die Schweiz Art. 443 ff. ZGB; Urteil 2C_1011/2021 vom 31. Oktober 2022 E. 4.5). Sie ist der freiwilligen Gerichtsbarkeit zuzuordnen (DÄPPEN/MABILLARD, a.a.O., N. 2 f. zu Art. 31 IPRG; MÜLLER-CHEN, a.a.O., N. 7 und 11 zu Art. 31 IPRG; vgl. auch BGE 136 III 178 E.”
Réf. : LDIP art. 29 ch. 3 Si les pièces exigées par l'art. 29 al. 1 LDIP font défaut ou sont insuffisantes, la reconnaissanÎ peut être refusée en raison de l'impossibilité d'effectuer le contrôle requis. Cela concerne notamment la vérification de l'existenÎ de la res iudicata, d'une atteinte à l'ordre public, ainsi que la preuve de la définitivité ou de l'authenticité de la décision.
“Selbst mit der Übersetzung in die französische Sprache fehle es jedoch gänzlich an allen in Art. 29 Abs. 1 IPRG genannten Urkunden, um das vom Gesuchsgegner vorgebrachte Scheidungsur- teil des Gerichts von D._____ vom 9. Mai 2022 vorfrageweise anzuerkennen. Es sei für das Gericht unmöglich zu überprüfen, ob ein Verstoss gegen den Ordre public vorliege. Diese Überprüfung dränge sich jedoch auf, da die Gesuchstellerin in der persönlichen Befragung klar erklärt habe, vom Scheidungsverfahren nichts gewusst und sich auf ein solches auch nicht eingelassen zu haben, indem sie et- wa einen Rechtsanwalt mandatiert habe. Im Ergebnis könne vorliegend in diesem Verfahren das Scheidungsurteil nicht vorfrageweise anerkannt werden, da weder eine vollständige und beglaubigte Ausfertigung des Urteils (Art. 29 Abs. 1 lit. a IPRG) noch eine Bestätigung, dass gegen die Entscheidung kein ordentliches Rechtsmittel mehr geltend gemacht werden könne (Art. 29 Abs. 1 lit. b IPRG), noch ein Nachweis, dass die unterlegene Partei - vorliegend die Gesuchstellerin - gehörig und rechtzeitig zur Verhandlung geladen worden sei (Art. 29 Abs. 1 lit. c IPRG), eingereicht worden sei. Demnach liege keine res iudicata vor. Aufgrund der noch immer bestehenden Ehe könnten Massnahmen zum Schutz der Ehe er- lassen werden (Urk. 71 S. 9 f.). - 13 -”
“Die Vorinstanz erwog, dass zwischen der Schweiz und der Bundesrepublik Deutschland kein einschlägiger Staatsvertrag bestehe, weshalb sich die Anerkennung der ausländischen Urkunde nach den Regeln des Bundesgesetzes über das Internationale Privatrecht richte (Urk. 12 E. 2.). Gemäss Art. 29 Abs. 1 lit. a IPRG müsse der Gesuchsteller eine vollständige und beglaubigte Ausfertigung der anzuerkennenden Urkunde vorlegen. Trotz entsprechender Aufforderung fehle eine Überbeglaubigung; zudem habe der Gesuchsteller die Endgültigkeit der Urkunde nicht belegt, wie dies Art. 29 Abs. 1 lit. b IPRG verlange (Urk. 12 E. 3.3.).”
“En substance, l'autorité cantonale a jugé que la reconnaissance de la décision litigieuse devait être refusée en raison de cinq motifs justifiant chacun cette conclusion. C'est ainsi qu'elle a retenu que la décision étrangère rendue par défaut n'était accompagnée d'aucune attestation de l'État d'origine quant à son caractère définitif et exécutoire (art. 29 al. 1 let. b LDIP), ni d'aucun document officiel établissant que la poursuivie avait été citée régulièrement et qu'elle avait eu la possibilité de faire valoir ses moyens (art. 29 al. 1 let. c LDIP), qu'elle violait l'ordre public procédural suisse (art. 27 al. 2 let. b LDIP) au motif que la poursuivie avait été privée de la possibilité de faire valoir ses moyens dans la procédure par défaut, que la procédure pénale suisse, voire également les poursuites initiées en Suisse, d'une part, et la procédure caribéenne invoquée, d'autre part, concernaient les mêmes parties et portaient sur le même objet, à savoir les prétentions civiles de celles-ci en lien avec la transaction 2011/2012 (art. 27 al. 2 let. c LDIP), et, enfin, que la décision était incompatible avec l'ordre public matériel suisse (art. 29 al. 1 LDIP), étant donné qu'elle contribuait à l'aboutissement d'une stratégie globale à laquelle participait la poursuivante et qui tendait à obtenir de la poursuivie, malgré elle, le retrait des procédures qu'elle avait engagées antérieurement en Suisse.”
RéférenÎ : LDIP art. 29 ch. 2 Dans la procédure d'avis / d'exécution, le tribunal de l'exécution ou le juge de l'exécution peut statuer sur la reconnaissanÎ et la forÎ exécutoire (exequatur) d'une décision étrangère. De telles décisions sont souvent rendues de manière incidente dans la procédure d'exécution (p. ex. dans la procédure d'annulation définitive d'une opposition) et sont soumises à la procédure sommaire. En revanche, il existe l'action en exequatur autonome, qui doit être conduite séparément et contradictoirement.
“Au cours de la procédure d'avis aux débiteurs, le juge se prononcera à titre incident sur la reconnaissance et le caractère exécutoire de la décision étrangère (art. 29 al. 3 LDIP). Il examinera si les conditions matérielles de la LDIP sont remplies. Est réservé le cas où la décision étrangère a déjà fait l'objet d'une procédure d'exequatur indépendante, puisque la décision qui y a été rendue est revêtue de l'autorité de la chose jugée et qu'elle lie donc le juge de l'exécution (art. 81 al. 3 in fine LP; arrêt 4A_638 et 640/2023 du 24 avril 2024 consid. 4 in initio et 4.1). La procédure sommaire est applicable (art. 302 al. 1 let. c CPC). Il ne faut pas confondre la reconnaissance et la déclaration de force exécutoire ( Anerkennung und Vollstreckbarkeit) avec l'exécution forcée ( Vollstreckung) (arrêts 4A_650/2023 du 13 mai 2024 consid. 4 in initio; 4A_638 et 640/2023 précité consid. 4; 5A_948/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.3; SPÜHLER/RODRIGUEZ, Internationales Zivilprozessrecht, 3ème éd., 2022, n° 325). Plus précisément, seule l'exequatur est régie par la LDIP. L'art. 28 LDIP ne porte pas sur l'ensemble de l'exécution, mais uniquement sur la déclaration constatant la force exécutoire du jugement étranger, c'est-à-dire sur les conditions qui doivent être remplies pour qu'une procédure d'exécution puisse être engagée.”
“La première possibilité consiste à introduire une procédure de reconnaissance et d'exequatur indépendante (art. 29 al. 1 et 2 LDIP) devant le tribunal de l'exécution (art. 339 CPC). La procédure est contradictoire, la partie qui s'y oppose étant entendue et pouvant faire valoir ses moyens (art. 29 al. 2 LDIP). La procédure sommaire est applicable (art. 335 al. 3 CPC en lien avec l'art. 339 al. 2 CPC, lequel renvoie aux art. 252 ss CPC) (ATF 142 III 180 consid. 3.5). Après avoir obtenu une décision de reconnaissance et d'exequatur, qui est revêtue de l'autorité de la chose jugée, le créancier demandera l'exécution proprement dite de la décision par la voie de la poursuite (art. 67 ss LP). La deuxième possibilité consiste à introduire d'abord une poursuite (art. 67 ss LP : réquisition de poursuite et commandement de payer) et, en cas d'opposition du débiteur, à requérir la mainlevée définitive de l'opposition, procédure au cours de laquelle le juge de la mainlevée se prononcera à titre incident sur la reconnaissance et le caractère exécutoire de la décision étrangère (art. 29 al. 3 LDIP et art. 81 al. 3 LP). La procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). Lorsqu'il statue ainsi sur la reconnaissance et l'exequatur à titre incident, le juge de la mainlevée le fait dans les motifs de son jugement; il n'a pas à se prononcer sur ces questions dans le dispositif de celui-ci, même si le poursuivant a pris des conclusions formelles à ce sujet. La reconnaissance et l'exequatur de la décision étrangère prononcés à titre incident ne font pas partie du dispositif et ne revêtent donc pas l'autorité de la chose jugée (ALEXANDER MARKUS, Internationales Zivilprozessrecht, 2e éd., n. 1579-1581). La troisième possibilité, qui fait suite à une procédure de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP qui a abouti (art. 278 LP; cf. consid. 3.1 ci-dessus), consiste à introduire une poursuite en validation du séquestre (art. 279 al. 1 LP) et, si le débiteur forme opposition, à requérir la mainlevée définitive de celle-ci (art. 279 al. 2 LP) et cumulativement la reconnaissance et l'exequatur à titre indépendant, si les conditions du cumul objectif au sens de l'art.”
Réf. : LDIP art. 29 ch. 1 Si l'exécution est demandée, il convient en règle générale de joindre en outre une attestation de forÎ exécutoire du jugement étranger. Toutefois, l'autorité saisie peut renoncer à la production de cette attestation si la forÎ exécutoire ou le caractère définitif de la décision ressort clairement d'autres pièces contenues dans le dossier de la demanÞ.
“Au lieu de refuser purement et simplement de tels jugements, il convient en effet de réduire le montant réclamé jusqu’à un niveau tolérable sous l’angle de l’ordre public. Un jugement étranger qui approuve une réclamation d’honoraires fixées en pourcentage du montant litigieux et sans rapport avec la prestation fournie ne heurte pas, en soi, l’ordre public (Bucher, op. cit., n. 15 ad art. 27 LDIP). 4.1.4 Selon l'art. 29 al. 1 let. b LDIP, la requête en reconnaissance ou en exécution doit être accompagnée d'une attestation constatant que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive. Lorsque l’exécution forcée est envisagée, il y a lieu de fournir également une attestation de la force exécutoire du jugement dans l’Etat d’origine. L'autorité requise peut toutefois renoncer à la production de ces attestations lorsque la preuve ressort d'autres pièces au dossier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_840/2009 du 30 avril 2010 consid. 2.3; Bucher, op. cit., n. 8 ad art. 29 LDIP). 4.1.5 Aux termes de l'art. 16 al. 1 LDIP, le contenu du droit étranger est établi d'office. 4.1.6 La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier: le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous mains de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces (art. 256 al. 1 CPC). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid.”
“L’objectif fondamental d’éviter des procédures parallèles et des jugements contradictoires est à l’origine de cette nouvelle jurisprudence, qui comprend l’identité de l’objet du litige au sens matériel. Une conception large de l’identité d’objet s’impose donc dorénavant à tous les niveaux, y compris en matière internationale (Bucher, op. cit., n. 7, 9 et 10 ad art. 9 LDIP). Le motif de refus de l’art. 27 al. 2 let. c LDIP doit être retenu d’office (Bucher, op. cit., n. 20 ad art. 27 LDIP). 2.1.3 Selon l'art. 29 al. 1 let. b LDIP, la requête en reconnaissance doit être accompagnée d'une attestation constatant que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive. Lorsque l’exécution forcée est envisagée, il y a lieu de fournir également une attestation de la force exécutoire du jugement dans l’Etat d’origine. L'autorité requise peut toutefois renoncer à la production de ces attestations lorsque la preuve ressort d'autres pièces au dossier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_840/2009 du 30 avril 2010 consid. 2.3; Bucher, op. cit., n. 8 ad art. 29 LDIP). Il convient en effet d'éviter tout formalisme excessif dans l'application de l'art. 29 LDIP. Les exigences visées ont pour seul but de fournir, par un moyen de preuve formel, la certitude que la décision est authentique et qu'elle a acquis force de chose jugée; leur absence n'entraîne toutefois pas le refus de l'exequatur, si l'authenticité de la décision et le fait qu'elle est passée en force ne sont pas contestés ou ressortent des autres pièces du dossier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_344/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.3; 5A_427/2011 du 10 octobre 2011 consid. 5 in SJ 2012 I; 4P.173/2003 du 8 décembre 2003 consid. 2). La condition prévue par cette disposition est essentielle et l'autorité ne fait pas preuve de formalisme excessif en exigeant sa réalisation (ACJC/126/2018 du 30 janvier 2018 consid. 3.2; ACJC/244/2015 du 6 mars 2015 consid. 5.5.1; ACJC/772/2012 du 25 mai 2012 consid. 6.5). 2.1.4 En vertu de l'art. 29 al. 1 let. c LDIP, la requête en reconnaissance doit être accompagnée, en cas de jugement par défaut, d’un document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu’il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens.”
“b) et, en cas de jugement par défaut, d’un document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu’il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens (let. c). Il convient d'éviter tout formalisme excessif dans l'application de cette disposition. Les exigences visées ont pour seul but de fournir, par un moyen de preuve formel, la certitude que la décision est authentique et qu'elle a acquis force de chose jugée; leur absence n'entraîne toutefois pas le refus de l'exequatur, si l'authenticité de la décision et le fait qu'elle est passée en force ne sont pas contestés ou ressortent des autres pièces du dossier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_17/2022 du 4 août 2022 consid. 5.3.1, 5A_712/2018 du 20 novembre 2018 consid. 232, 5A_355/2016 du 21 novembre 2016 consid. 1.2, 5A_344/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.3; ACJC/355/2023 du 10 mars 2023 consid. 4.3.2). L'autorité requise peut renoncer à la production de l'attestation de la force exécutoire lorsque la preuve ressort d'autres pièces au dossier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_840/2009 du 30 avril 2010 consid. 2.3; Bucher, CR-LDIP/CL, 2011, n. 8 ad art. 29 LDIP; ACJC/511/2022 du 8 avril 2022 consid. 4.1.4). 3.1.3 Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et empêche ou complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.2; 142 I 10 consid. 2.4.2; 135 I 6 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_630/2021 du 26 novembre 2021 consid. 3.3.2.1). 3.1.4 En vertu de la maxime des débats, seuls les faits contestés doivent être prouvés - sous réserve de l'art. 153 al. 2 CPC -, de sorte que l'aveu judiciaire est exclu de la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 5A_641/2019 du 30 juin 2020 consid. 3.1.2 et les réf. cit.). 3.2.1 Dans un premier grief, le recourant soutient que le jugement étranger litigieux ne serait pas muni de l'apostille et que la condition posée par l'art. 29 al. 1 let. a LDIP ne serait pas remplie.”
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