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Dans la doctrine et la jurisprudenÎ, il est controversé de savoir comment interpréter la notion de «consommation habituelle» visée à l'art. 120 al. 1 LDIP : une tendanÎ la comprend strictement comme la consommation destinée à couvrir les besoins élémentaires du consommateur ; d'autres, en revanche, privilégient une interprétation plus large fondée sur le critère de l'usage personnel ou familial. Les hautes juridictions ont laissé la question ouverte dans la décision citée.
“Selon l'art. 120 al. 1 LDIP, sont des contrats conclus avec des consommateurs les contrats portant sur une prestation de consommation courante destinée à un usage personnel ou familial du consommateur et qui n'est pas en rapport avec l'activité professionnelle ou commerciale de ce dernier. La notion de contrat de consommation telle qu'elle figure aux art. 120 al. 1 LDIP et 32 al. 2 CPC ("portant sur une prestation de consommation courante destinée à un usage personnel ou familial") est plus étroite que celle définie à l'art. 15 par. 1 let. c CL. Selon une partie de la doctrine, le critère déterminant pour admettre l'existence d'un contrat de consommation est la consommation courante ( der übliche Verbrauch); en fonction du but de protection visé par l'art. 120 al. 1 LDIP, il faut entendre par là la conclusion d'un contrat destiné à la couverture des besoins élémentaires du consommateur, comme les contrats de livraison de choses mobilières, les contrats de petit crédit (JOLANTA KREN KOSTKIEWICZ, op. cit., n. 21 et 22 ad art. 120 LDIP). Pour d'autres auteurs, comme il n'est pas aisé de définir les besoins élémentaires d'une personne et que cette notion restrictive diverge de celle des instruments européens et de l'art. 15 par. 1 let. c CL, il serait préférable de s'en tenir au critère de l'usage personnel ou familial (ANDREA BONOMI, op. cit., n. 11 ad art. 120 LDIP). La Cour de céans peut toutefois s'abstenir en l'état de trancher cette question, pour les motifs qui suivent.”
“Selon l'art. 120 al. 1 LDIP, sont des contrats conclus avec des consommateurs les contrats portant sur une prestation de consommation courante destinée à un usage personnel ou familial du consommateur et qui n'est pas en rapport avec l'activité professionnelle ou commerciale de ce dernier. La notion de contrat de consommation telle qu'elle figure aux art. 120 al. 1 LDIP et 32 al. 2 CPC ("portant sur une prestation de consommation courante destinée à un usage personnel ou familial") est plus étroite que celle définie à l'art. 15 par. 1 let. c CL. Selon une partie de la doctrine, le critère déterminant pour admettre l'existence d'un contrat de consommation est la consommation courante ( der übliche Verbrauch); en fonction du but de protection visé par l'art. 120 al. 1 LDIP, il faut entendre par là la conclusion d'un contrat destiné à la couverture des besoins élémentaires du consommateur, comme les contrats de livraison de choses mobilières, les contrats de petit crédit (JOLANTA KREN KOSTKIEWICZ, op. cit., n. 21 et 22 ad art.”
“Selon l'art. 120 al. 1 LDIP, sont des contrats conclus avec des consommateurs les contrats portant sur une prestation de consommation courante destinée à un usage personnel ou familial du consommateur et qui n'est pas en rapport avec l'activité professionnelle ou commerciale de ce dernier. La notion de contrat de consommation telle qu'elle figure aux art. 120 al. 1 LDIP et 32 al. 2 CPC ("portant sur une prestation de consommation courante destinée à un usage personnel ou familial") est plus étroite que celle définie à l'art. 15 par. 1 let. c CL. Selon une partie de la doctrine, le critère déterminant pour admettre l'existence d'un contrat de consommation est la consommation courante ( der übliche Verbrauch); en fonction du but de protection visé par l'art. 120 al. 1 LDIP, il faut entendre par là la conclusion d'un contrat destiné à la couverture des besoins élémentaires du consommateur, comme les contrats de livraison de choses mobilières, les contrats de petit crédit (JOLANTA KREN KOSTKIEWICZ, op. cit., n. 21 et 22 ad art. 120 LDIP). Pour d'autres auteurs, comme il n'est pas aisé de définir les besoins élémentaires d'une personne et que cette notion restrictive diverge de celle des instruments européens et de l'art. 15 par. 1 let. c CL, il serait préférable de s'en tenir au critère de l'usage personnel ou familial (ANDREA BONOMI, op. cit., n. 11 ad art. 120 LDIP). La Cour de céans peut toutefois s'abstenir en l'état de trancher cette question, pour les motifs qui suivent.”
Pour l'application de l'art. 120 al. 1 LDIP, il convient de prendre en compte la résidenÎ habituelle du consommateur au moment de l'introduction de l'instanÎ.
“Les recourants méconnaissent que la validité d'une clause de prorogation de for doit être appréciée au moment de l'introduction de l'action, car avant cela elle a seulement la nature d'une option de compétence sans effet juridique (ATF 124 III 436 consid. 4a). Or, au 28 janvier 2020, ils étaient domiciliés en Suisse. La validité de la clause d'élection de for doit donc être appréciée selon le droit suisse. La Cour de céans ne voit pas de raison de déroger au texte légal clair de l'art. 120 al. 1 LDIP, dont les recourants eux-mêmes admettent qu'il exclut le contrat de prêt qu'ils ont conclu. Ce texte correspond d'ailleurs à celui applicable selon l'art. 32 al. 2 CPC. Comme on l'a vu, la Convention de Lugano ne règle que la compétence internationale et l'art. 16 par. 2 CL, qui serait applicable si les recourants devaient être qualifiés de consommateurs selon l'art. 15 par. 1 let. c CL, n'a pas été violé. Au jour de l'introduction de l'action, toutes les parties étaient domiciliées en Suisse et, conformément au droit suisse - tant au regard de l'art. 120 al. 1 LDIP qu'en droit interne, au regard de l'art. 32 al. 2 CPC -, la clause d'élection de for est valable, le contrat de prêt n'ayant pas pour objet une prestation de consommation courante. Dans ces circonstances de fait, il ne s'impose pas de procéder à un examen de la cohérence de l'art. 120 al. 1 LDIP avec l'art. 15 par. 1 let. c CL. Le seul fait que le contrat de prêt a été conclu alors que les emprunteurs étaient domiciliés en France conduit uniquement à qualifier la cause d'internationale au sens de l'art.”
art. 120 LDIP protège uniquement le consommateur qui a été amené à conclure le contrat en raison d'un démarchage ou d'une publicité dans l'État de son séjour habituel. En revanche, si le consommateur a commandé de lui‑même auprès du prestataire étranger, sans avoir été sollicité par une offre ou une publicité dans son État de domicile, la protection spéciale prévue à l'art. 120 n'est plus applicable. En conséquenÎ, un prestataire opérant depuis l'étranger qui destine ses prestations à l'État de résidenÎ du consommateur peut être poursuivi devant les tribunaux de cet État.
“Une condition supplémentaire doit être satisfaite : soit l'autre cocontractant exerce les activités commerciales ou profession-nelles en cause dans l'Etat où le consommateur a son domicile, soit il les exerce ailleurs mais il les "dirige" vers cet Etat. Cette condition supplémentaire suppose un lien entre le contrat concerné et l'Etat où le consommateur a son domicile. Un besoin de protection n'est consacré, sur le plan international, qu'en faveur du consommateur qui a commandé des biens ou des services par suite d'une sollicitation faite dans son pays par un fournisseur à l'étranger. Au contraire, un consommateur qui s'est adressé de sa propre initiative à un fournisseur à l'étranger, sans y avoir été incité par une offre ou une publicité dans son propre pays, est censé être conscient du caractère international du contrat, et censé accepter le risque d'un procès à l'étranger (TF 4A_430/2015 du 9 février 2016 consid. 3.1 et les références citées). La définition du contrat de consommation de l’art. 15 CL, plus large que celle de l’art. 120 LDIP, peut inclure des contrats de service, comme l’enseignement (Donzallaz, La Convention de Lugano, Volume III, Berne 1998, nn. 6011 et 6094). Le Tribunal fédéral exclut cependant les services de la qualification de contrat de consommation lorsque ce n’est pas leur caractère commercial qui est au premier plan, mais les relations personnelles, en particulier les rapports de confiance entre parties, comme c’est le cas pour le mandat (Donzallaz, op. cit., n. 6098). Le contrat d’internat, en suisse, est considéré comme un contrat mixte qui relève principalement des règles du mandat (cf. par ex. CACI, 26 juin 2013/335). cc) Aux termes de l’art. 16 al. 1 CL, l’action intentée par un consom-mateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l’Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié. Selon l’art. 17 CL, il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section [art.”
“Une condition supplémentaire doit être satisfaite : soit l'autre cocontractant exerce les activités commerciales ou profession-nelles en cause dans l'Etat où le consommateur a son domicile, soit il les exerce ailleurs mais il les "dirige" vers cet Etat. Cette condition supplémentaire suppose un lien entre le contrat concerné et l'Etat où le consommateur a son domicile. Un besoin de protection n'est consacré, sur le plan international, qu'en faveur du consommateur qui a commandé des biens ou des services par suite d'une sollicitation faite dans son pays par un fournisseur à l'étranger. Au contraire, un consommateur qui s'est adressé de sa propre initiative à un fournisseur à l'étranger, sans y avoir été incité par une offre ou une publicité dans son propre pays, est censé être conscient du caractère international du contrat, et censé accepter le risque d'un procès à l'étranger (TF 4A_430/2015 du 9 février 2016 consid. 3.1 et les références citées). La définition du contrat de consommation de l’art. 15 CL, plus large que celle de l’art. 120 LDIP, peut inclure des contrats de service, comme l’enseignement (Donzallaz, La Convention de Lugano, Volume III, Berne 1998, nn. 6011 et 6094). Le Tribunal fédéral exclut cependant les services de la qualification de contrat de consommation lorsque ce n’est pas leur caractère commercial qui est au premier plan, mais les relations personnelles, en particulier les rapports de confiance entre parties, comme c’est le cas pour le mandat (Donzallaz, op. cit., n. 6098). Le contrat d’internat, en suisse, est considéré comme un contrat mixte qui relève principalement des règles du mandat (cf. par ex. CACI, 26 juin 2013/335). cc) Aux termes de l’art. 16 al. 1 CL, l’action intentée par un consom-mateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l’Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié. Selon l’art. 17 CL, il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section [art.”
La validité d'une clause attributive de compétenÎ doit être appréciée selon le droit suisse au moment de l'introduction de l'instanÎ. Si, à ce moment-là, toutes les parties étaient domiciliées en Suisse, la clause peut être considérée comme valiÞ au sens de l'art. 120 al. 1 LDIP.
“Les recourants méconnaissent que la validité d'une clause de prorogation de for doit être appréciée au moment de l'introduction de l'action, car avant cela elle a seulement la nature d'une option de compétence sans effet juridique (ATF 124 III 436 consid. 4a). Or, au 28 janvier 2020, ils étaient domiciliés en Suisse. La validité de la clause d'élection de for doit donc être appréciée selon le droit suisse. La Cour de céans ne voit pas de raison de déroger au texte légal clair de l'art. 120 al. 1 LDIP, dont les recourants eux-mêmes admettent qu'il exclut le contrat de prêt qu'ils ont conclu. Ce texte correspond d'ailleurs à celui applicable selon l'art. 32 al. 2 CPC. Comme on l'a vu, la Convention de Lugano ne règle que la compétence internationale et l'art. 16 par. 2 CL, qui serait applicable si les recourants devaient être qualifiés de consommateurs selon l'art. 15 par. 1 let. c CL, n'a pas été violé. Au jour de l'introduction de l'action, toutes les parties étaient domiciliées en Suisse et, conformément au droit suisse - tant au regard de l'art. 120 al. 1 LDIP qu'en droit interne, au regard de l'art. 32 al. 2 CPC -, la clause d'élection de for est valable, le contrat de prêt n'ayant pas pour objet une prestation de consommation courante. Dans ces circonstances de fait, il ne s'impose pas de procéder à un examen de la cohérence de l'art. 120 al. 1 LDIP avec l'art. 15 par. 1 let. c CL. Le seul fait que le contrat de prêt a été conclu alors que les emprunteurs étaient domiciliés en France conduit uniquement à qualifier la cause d'internationale au sens de l'art. 1 al. 1 LDIP et à conclure que la clause d'élection de for ne viole pas la Convention de Lugano. D'ailleurs, comme le relève la banque intimée, les recourants ont encore signé en juin 2012, alors qu'ils étaient domiciliés en Suisse, un avenant au contrat de prêt par lequel ils ont confirmé que les autres conditions du contrat étaient maintenues, en particulier la clause d'élection de for. Il s'ensuit que l'art. 120 al. 1 LDIP n'a pas été violé, que l'art. 114 LDIP n'est pas applicable et que la clause d'élection de for en faveur des tribunaux genevois est valable.”
“Au jour de l'introduction de l'action, toutes les parties étaient domiciliées en Suisse et, conformément au droit suisse - tant au regard de l'art. 120 al. 1 LDIP qu'en droit interne, au regard de l'art. 32 al. 2 CPC -, la clause d'élection de for est valable, le contrat de prêt n'ayant pas pour objet une prestation de consommation courante. Dans ces circonstances de fait, il ne s'impose pas de procéder à un examen de la cohérence de l'art. 120 al. 1 LDIP avec l'art. 15 par. 1 let. c CL. Le seul fait que le contrat de prêt a été conclu alors que les emprunteurs étaient domiciliés en France conduit uniquement à qualifier la cause d'internationale au sens de l'art. 1 al. 1 LDIP et à conclure que la clause d'élection de for ne viole pas la Convention de Lugano. D'ailleurs, comme le relève la banque intimée, les recourants ont encore signé en juin 2012, alors qu'ils étaient domiciliés en Suisse, un avenant au contrat de prêt par lequel ils ont confirmé que les autres conditions du contrat étaient maintenues, en particulier la clause d'élection de for. Il s'ensuit que l'art. 120 al. 1 LDIP n'a pas été violé, que l'art. 114 LDIP n'est pas applicable et que la clause d'élection de for en faveur des tribunaux genevois est valable. Sur la base de cette clause, le tribunal de première instance de Genève saisi est donc compétent à raison du lieu pour statuer sur l'action intentée par la banque contre les emprunteurs.”
“La validité de la clause d'élection de for doit donc être appréciée selon le droit suisse. La Cour de céans ne voit pas de raison de déroger au texte légal clair de l'art. 120 al. 1 LDIP, dont les recourants eux-mêmes admettent qu'il exclut le contrat de prêt qu'ils ont conclu. Ce texte correspond d'ailleurs à celui applicable selon l'art. 32 al. 2 CPC. Comme on l'a vu, la Convention de Lugano ne règle que la compétence internationale et l'art. 16 par. 2 CL, qui serait applicable si les recourants devaient être qualifiés de consommateurs selon l'art. 15 par. 1 let. c CL, n'a pas été violé. Au jour de l'introduction de l'action, toutes les parties étaient domiciliées en Suisse et, conformément au droit suisse - tant au regard de l'art. 120 al. 1 LDIP qu'en droit interne, au regard de l'art. 32 al. 2 CPC -, la clause d'élection de for est valable, le contrat de prêt n'ayant pas pour objet une prestation de consommation courante. Dans ces circonstances de fait, il ne s'impose pas de procéder à un examen de la cohérence de l'art. 120 al. 1 LDIP avec l'art. 15 par. 1 let. c CL. Le seul fait que le contrat de prêt a été conclu alors que les emprunteurs étaient domiciliés en France conduit uniquement à qualifier la cause d'internationale au sens de l'art. 1 al. 1 LDIP et à conclure que la clause d'élection de for ne viole pas la Convention de Lugano. D'ailleurs, comme le relève la banque intimée, les recourants ont encore signé en juin 2012, alors qu'ils étaient domiciliés en Suisse, un avenant au contrat de prêt par lequel ils ont confirmé que les autres conditions du contrat étaient maintenues, en particulier la clause d'élection de for. Il s'ensuit que l'art. 120 al. 1 LDIP n'a pas été violé, que l'art. 114 LDIP n'est pas applicable et que la clause d'élection de for en faveur des tribunaux genevois est valable. Sur la base de cette clause, le tribunal de première instance de Genève saisi est donc compétent à raison du lieu pour statuer sur l'action intentée par la banque contre les emprunteurs.”
Il n'a pas été possible, à partir des pièces du dossier, de vérifier si l'intimé était consommateur au sens de l'art. 3 LCC ou de l'art. 120 al. 1 LDIP. De même, il n'apparaît pas à quel droit était soumis le contrat ; l'absenÎ d'application du droit ou d'un choix de droit peut dès lors remettre en cause l'applicabilité de l'art. 120 al. 1 LDIP.
“Die ausstehende Forde- - 13 - rung der Gesuchstellerin betrug per 13. Mai 2019 EUR 29'270.35 (Urk. 5/6 S. 1). Zum Kontoverhältnis sind keine Angaben ersichtlich. Mit Blick auf die Tatsache, dass die Gesuchstellerin ihren Sitz in Österreich hat, ist insbesondere unklar, ob das vertragliche Verhältnis der Parteien überhaupt schweizerischem Recht unter- stand. Eine Rechtswahl hinsichtlich des ursprünglichen Kontoverhältnisses wurde weder behauptet noch ist sie ersichtlich, weshalb zu vermuten ist, dass österrei- chisches Recht anwendbar war (siehe Art. 117 IPRG). Schliesslich lässt sich an- hand der Unterlagen nicht überprüfen, ob der Gesuchsgegner überhaupt Konsu- ment im Sinne von Art. 3 KKG bzw. Art. 120 Abs. 1 IPRG war.”
Réf. : LDIP, art. 120 n. 8 L'art. 120 LDIP ne s'applique pas sans lien avì l'État de résidenÎ du consommateur. Il doit être apparent que le fournisseur exerçait une activité à titre professionnel/commercial dans cet État ou qu'il avait orienté son activité vers cet État ; en l'absenÎ d'un tel lien avì la Suisse, l'art. 120 LDIP n'est pas applicable.
“Ce contrat, qui porte sur le traitement de signaux d'alarme, n'entre pas dans l'activité professionnelle de l'appelant; il s'inscrit dans le cadre des activités commerciales de l'intimée. L'appelant est donc un consommateur au sens de l'art. 15 CL. Comme déjà retenu ci-dessus, l'appelant n'a établi ni domicile en Suisse ni domicile dans un autre Etat lors de la conclusion du contrat litigieux. Il n'a a fortiori pas démontré que l'intimée aurait exercé une activité professionnelle ou commerciale dans son Etat de domicile, ou dirigeait une telle activité vers cet Etat. Par ailleurs, à supposer, ce qui n'a pas été retenu ci-avant, que l'appelant ait établi avoir sa résidence habituelle en Suisse, il ne serait pas fondé à l'invoquer dans la mesure où celle-ci n'est pas pertinente pour l'application des art. 15 ss CL (cf. Bonomi, op. cit., n. 10 ad art. 114 LDIP). Il en va de même de la question de savoir si la prestation doit être qualifiée de prestation courante, dans la mesure où l'art. 15 CL – contrairement à l'art. 120 LDIP – n'exige pas que le contrat porte sur une prestation de consommation courante (cf. Bonomi, op. cit., n. 11 ad art. 120 LDIP). Il résulte de ce qui précède que les conditions de l'art. 15 § 1 let. c CL ne sont pas réunies et que d'autres dispositions protégeant le consommateur ne sont pas applicables en l'espèce. Le grief soulevé est ainsi infondé.”
La décision montre que l'art. 120 LDIP n'est pas applicable sans autre lorsque le fournisseur n'a pas démontré qu'il exerÎ une activité commerciale dans l'État du consommateur ou une activité dirigée vers cet État. La décision constate en outre que l'art. 15 CL définit le terme «consommateur» différemment de l'art. 120 LDIP (l'art. 15 CL n'exige pas que la prestation relève de la consommation courante). Dans l'espèÎ, les conditions de l'art. 15 al. 1 let. c CL n'étaient toutefois pas remplies, de sorte que des dispositions complémentaires de protection des consommateurs ne se sont pas appliquées.
“Ce contrat, qui porte sur le traitement de signaux d'alarme, n'entre pas dans l'activité professionnelle de l'appelant; il s'inscrit dans le cadre des activités commerciales de l'intimée. L'appelant est donc un consommateur au sens de l'art. 15 CL. Comme déjà retenu ci-dessus, l'appelant n'a établi ni domicile en Suisse ni domicile dans un autre Etat lors de la conclusion du contrat litigieux. Il n'a a fortiori pas démontré que l'intimée aurait exercé une activité professionnelle ou commerciale dans son Etat de domicile, ou dirigeait une telle activité vers cet Etat. Par ailleurs, à supposer, ce qui n'a pas été retenu ci-avant, que l'appelant ait établi avoir sa résidence habituelle en Suisse, il ne serait pas fondé à l'invoquer dans la mesure où celle-ci n'est pas pertinente pour l'application des art. 15 ss CL (cf. Bonomi, op. cit., n. 10 ad art. 114 LDIP). Il en va de même de la question de savoir si la prestation doit être qualifiée de prestation courante, dans la mesure où l'art. 15 CL – contrairement à l'art. 120 LDIP – n'exige pas que le contrat porte sur une prestation de consommation courante (cf. Bonomi, op. cit., n. 11 ad art. 120 LDIP). Il résulte de ce qui précède que les conditions de l'art. 15 § 1 let. c CL ne sont pas réunies et que d'autres dispositions protégeant le consommateur ne sont pas applicables en l'espèce. Le grief soulevé est ainsi infondé.”
Si un contrat ne peut être qualifié de prestation à la consommation au sens de l'art. 120 al. 1 LDIP (p. ex. un contrat de crédit), l'art. 120 al. 1 LDIP n'est pas applicable. Dans un tel cas, la validité d'une clause de compétenÎ doit être examinée selon le droit suisse; un tel examen ne viole pas l'art. 120 al. 1 LDIP.
“La validité de la clause d'élection de for doit donc être appréciée selon le droit suisse. La Cour de céans ne voit pas de raison de déroger au texte légal clair de l'art. 120 al. 1 LDIP, dont les recourants eux-mêmes admettent qu'il exclut le contrat de prêt qu'ils ont conclu. Ce texte correspond d'ailleurs à celui applicable selon l'art. 32 al. 2 CPC. Comme on l'a vu, la Convention de Lugano ne règle que la compétence internationale et l'art. 16 par. 2 CL, qui serait applicable si les recourants devaient être qualifiés de consommateurs selon l'art. 15 par. 1 let. c CL, n'a pas été violé. Au jour de l'introduction de l'action, toutes les parties étaient domiciliées en Suisse et, conformément au droit suisse - tant au regard de l'art. 120 al. 1 LDIP qu'en droit interne, au regard de l'art. 32 al. 2 CPC -, la clause d'élection de for est valable, le contrat de prêt n'ayant pas pour objet une prestation de consommation courante. Dans ces circonstances de fait, il ne s'impose pas de procéder à un examen de la cohérence de l'art. 120 al. 1 LDIP avec l'art. 15 par. 1 let. c CL. Le seul fait que le contrat de prêt a été conclu alors que les emprunteurs étaient domiciliés en France conduit uniquement à qualifier la cause d'internationale au sens de l'art. 1 al. 1 LDIP et à conclure que la clause d'élection de for ne viole pas la Convention de Lugano. D'ailleurs, comme le relève la banque intimée, les recourants ont encore signé en juin 2012, alors qu'ils étaient domiciliés en Suisse, un avenant au contrat de prêt par lequel ils ont confirmé que les autres conditions du contrat étaient maintenues, en particulier la clause d'élection de for. Il s'ensuit que l'art. 120 al. 1 LDIP n'a pas été violé, que l'art. 114 LDIP n'est pas applicable et que la clause d'élection de for en faveur des tribunaux genevois est valable. Sur la base de cette clause, le tribunal de première instance de Genève saisi est donc compétent à raison du lieu pour statuer sur l'action intentée par la banque contre les emprunteurs.”
Il convient d’examiner si la partie adverse est, au sens de l’art. 120 al. 1 LDIP, qualifiable de consommateur ; cela peut dépendre des circonstances factuelles et rester incertain (p. ex. transfert du siège, siège social à l’étranger). De plus, des déclarations ou confirmations intervenues ultérieurement (p. ex. un avenant signé lorsque les parties étaient domiciliées en Suisse) peuvent être pertinentes pour apprécier l’applicabilité de l’art. 120 al. 1 LDIP ou la validité des clauses attributives de compétenÎ.
“Les recourants méconnaissent que la validité d'une clause de prorogation de for doit être appréciée au moment de l'introduction de l'action, car avant cela elle a seulement la nature d'une option de compétence sans effet juridique (ATF 124 III 436 consid. 4a). Or, au 28 janvier 2020, ils étaient domiciliés en Suisse. La validité de la clause d'élection de for doit donc être appréciée selon le droit suisse. La Cour de céans ne voit pas de raison de déroger au texte légal clair de l'art. 120 al. 1 LDIP, dont les recourants eux-mêmes admettent qu'il exclut le contrat de prêt qu'ils ont conclu. Ce texte correspond d'ailleurs à celui applicable selon l'art. 32 al. 2 CPC. Comme on l'a vu, la Convention de Lugano ne règle que la compétence internationale et l'art. 16 par. 2 CL, qui serait applicable si les recourants devaient être qualifiés de consommateurs selon l'art. 15 par. 1 let. c CL, n'a pas été violé. Au jour de l'introduction de l'action, toutes les parties étaient domiciliées en Suisse et, conformément au droit suisse - tant au regard de l'art. 120 al. 1 LDIP qu'en droit interne, au regard de l'art. 32 al. 2 CPC -, la clause d'élection de for est valable, le contrat de prêt n'ayant pas pour objet une prestation de consommation courante. Dans ces circonstances de fait, il ne s'impose pas de procéder à un examen de la cohérence de l'art. 120 al. 1 LDIP avec l'art. 15 par. 1 let. c CL. Le seul fait que le contrat de prêt a été conclu alors que les emprunteurs étaient domiciliés en France conduit uniquement à qualifier la cause d'internationale au sens de l'art. 1 al. 1 LDIP et à conclure que la clause d'élection de for ne viole pas la Convention de Lugano. D'ailleurs, comme le relève la banque intimée, les recourants ont encore signé en juin 2012, alors qu'ils étaient domiciliés en Suisse, un avenant au contrat de prêt par lequel ils ont confirmé que les autres conditions du contrat étaient maintenues, en particulier la clause d'élection de for. Il s'ensuit que l'art. 120 al. 1 LDIP n'a pas été violé, que l'art. 114 LDIP n'est pas applicable et que la clause d'élection de for en faveur des tribunaux genevois est valable.”
“Die ausstehende Forde- - 13 - rung der Gesuchstellerin betrug per 13. Mai 2019 EUR 29'270.35 (Urk. 5/6 S. 1). Zum Kontoverhältnis sind keine Angaben ersichtlich. Mit Blick auf die Tatsache, dass die Gesuchstellerin ihren Sitz in Österreich hat, ist insbesondere unklar, ob das vertragliche Verhältnis der Parteien überhaupt schweizerischem Recht unter- stand. Eine Rechtswahl hinsichtlich des ursprünglichen Kontoverhältnisses wurde weder behauptet noch ist sie ersichtlich, weshalb zu vermuten ist, dass österrei- chisches Recht anwendbar war (siehe Art. 117 IPRG). Schliesslich lässt sich an- hand der Unterlagen nicht überprüfen, ob der Gesuchsgegner überhaupt Konsu- ment im Sinne von Art. 3 KKG bzw. Art. 120 Abs. 1 IPRG war.”
art. 120 al. 1 LDIP institue le for spécial uniquement au bénéfiÎ du consommateur pour les actions découlant de contrats portant sur des prestations d'usage courant. Pour les actions intentées par le prestataire, la compétenÎ territoriale se détermine selon les art. 112 et 113 LDIP. En matière d'actions en restitution ou en constatation concernant des prêts, la jurisprudenÎ retient que ce n'est pas le remboursement, mais l'obligation caractéristique d'exécution du prêteur (le versement du prêt) qui est déterminante pour la compétenÎ territoriale.
“Selon son texte, l'art. 114 al. 1 LDIP ne règle la compétence en matière de contrats - de consommation - répondant aux conditions de l'art. 120 al. 1 LDIP que pour l'action intentée par le consommateur. La compétence pour l'action intentée par le fournisseur est déterminée par les art. 112 et 113 LDIP: sont compétents non seulement le tribunal suisse du domicile du consommateur ou, à défaut de domicile, celui de sa résidence habituelle (art. 112 LDIP), mais également le tribunal suisse du lieu où la prestation caractéristique doit être exécutée (art. 113 LDIP). Toutefois, dans une action en remboursement d'un prêt ou une action en constatation de la validité d'un prêt à rembourser non encore exigible, la prestation caractéristique ne vise pas le remboursement du prêt, car cela reviendrait à créer un for au domicile du demandeur créancier (forum actoris); la prestation caractéristique du prêt est uniquement celle du prêteur qui doit fournir l'argent à l'emprunteur et qui peut donc être actionné pour cela à son propre domicile (cf., à propos de l'art. 31 CPC, l'arrêt 4A_434/2023 du 5 septembre 2024 consid. 6.1.1). Seuls sont donc compétents localement les tribunaux du domicile ou de la résidence habituelle du consommateur (art.”
“Les recourants méconnaissent que la validité d'une clause de prorogation de for doit être appréciée au moment de l'introduction de l'action, car avant cela elle a seulement la nature d'une option de compétence sans effet juridique (ATF 124 III 436 consid. 4a). Or, au 28 janvier 2020, ils étaient domiciliés en Suisse. La validité de la clause d'élection de for doit donc être appréciée selon le droit suisse. La Cour de céans ne voit pas de raison de déroger au texte légal clair de l'art. 120 al. 1 LDIP, dont les recourants eux-mêmes admettent qu'il exclut le contrat de prêt qu'ils ont conclu. Ce texte correspond d'ailleurs à celui applicable selon l'art. 32 al. 2 CPC. Comme on l'a vu, la Convention de Lugano ne règle que la compétence internationale et l'art. 16 par. 2 CL, qui serait applicable si les recourants devaient être qualifiés de consommateurs selon l'art. 15 par. 1 let. c CL, n'a pas été violé. Au jour de l'introduction de l'action, toutes les parties étaient domiciliées en Suisse et, conformément au droit suisse - tant au regard de l'art. 120 al. 1 LDIP qu'en droit interne, au regard de l'art. 32 al. 2 CPC -, la clause d'élection de for est valable, le contrat de prêt n'ayant pas pour objet une prestation de consommation courante. Dans ces circonstances de fait, il ne s'impose pas de procéder à un examen de la cohérence de l'art. 120 al. 1 LDIP avec l'art. 15 par. 1 let. c CL. Le seul fait que le contrat de prêt a été conclu alors que les emprunteurs étaient domiciliés en France conduit uniquement à qualifier la cause d'internationale au sens de l'art.”
La doctrine interprète différemment la notion de «consommation courante» utilisée à l'art. 120 al. 1 LDIP : une partie de la doctrine l'entend strictement comme désignant des prestations destinées à couvrir les besoins élémentaires (p. ex. la livraison de choses mobilières, les contrats de petit crédit). D'autres auteurs rejettent cette conception restrictive et privilégient le critère plus large de l'usage privé ou familial. Ces conceptions opposées sont présentées côte à côte dans la jurisprudenÎ et la doctrine.
“Selon l'art. 120 al. 1 LDIP, sont des contrats conclus avec des consommateurs les contrats portant sur une prestation de consommation courante destinée à un usage personnel ou familial du consommateur et qui n'est pas en rapport avec l'activité professionnelle ou commerciale de ce dernier. La notion de contrat de consommation telle qu'elle figure aux art. 120 al. 1 LDIP et 32 al. 2 CPC ("portant sur une prestation de consommation courante destinée à un usage personnel ou familial") est plus étroite que celle définie à l'art. 15 par. 1 let. c CL. Selon une partie de la doctrine, le critère déterminant pour admettre l'existence d'un contrat de consommation est la consommation courante ( der übliche Verbrauch); en fonction du but de protection visé par l'art. 120 al. 1 LDIP, il faut entendre par là la conclusion d'un contrat destiné à la couverture des besoins élémentaires du consommateur, comme les contrats de livraison de choses mobilières, les contrats de petit crédit (JOLANTA KREN KOSTKIEWICZ, op. cit., n. 21 et 22 ad art.”
“Selon l'art. 120 al. 1 LDIP, sont des contrats conclus avec des consommateurs les contrats portant sur une prestation de consommation courante destinée à un usage personnel ou familial du consommateur et qui n'est pas en rapport avec l'activité professionnelle ou commerciale de ce dernier. La notion de contrat de consommation telle qu'elle figure aux art. 120 al. 1 LDIP et 32 al. 2 CPC ("portant sur une prestation de consommation courante destinée à un usage personnel ou familial") est plus étroite que celle définie à l'art. 15 par. 1 let. c CL. Selon une partie de la doctrine, le critère déterminant pour admettre l'existence d'un contrat de consommation est la consommation courante ( der übliche Verbrauch); en fonction du but de protection visé par l'art. 120 al. 1 LDIP, il faut entendre par là la conclusion d'un contrat destiné à la couverture des besoins élémentaires du consommateur, comme les contrats de livraison de choses mobilières, les contrats de petit crédit (JOLANTA KREN KOSTKIEWICZ, op. cit., n. 21 et 22 ad art. 120 LDIP). Pour d'autres auteurs, comme il n'est pas aisé de définir les besoins élémentaires d'une personne et que cette notion restrictive diverge de celle des instruments européens et de l'art. 15 par. 1 let. c CL, il serait préférable de s'en tenir au critère de l'usage personnel ou familial (ANDREA BONOMI, op. cit., n. 11 ad art.”
“Selon l'art. 120 al. 1 LDIP, sont des contrats conclus avec des consommateurs les contrats portant sur une prestation de consommation courante destinée à un usage personnel ou familial du consommateur et qui n'est pas en rapport avec l'activité professionnelle ou commerciale de ce dernier. La notion de contrat de consommation telle qu'elle figure aux art. 120 al. 1 LDIP et 32 al. 2 CPC ("portant sur une prestation de consommation courante destinée à un usage personnel ou familial") est plus étroite que celle définie à l'art. 15 par. 1 let. c CL. Selon une partie de la doctrine, le critère déterminant pour admettre l'existence d'un contrat de consommation est la consommation courante ( der übliche Verbrauch); en fonction du but de protection visé par l'art. 120 al. 1 LDIP, il faut entendre par là la conclusion d'un contrat destiné à la couverture des besoins élémentaires du consommateur, comme les contrats de livraison de choses mobilières, les contrats de petit crédit (JOLANTA KREN KOSTKIEWICZ, op. cit., n. 21 et 22 ad art. 120 LDIP). Pour d'autres auteurs, comme il n'est pas aisé de définir les besoins élémentaires d'une personne et que cette notion restrictive diverge de celle des instruments européens et de l'art. 15 par. 1 let. c CL, il serait préférable de s'en tenir au critère de l'usage personnel ou familial (ANDREA BONOMI, op. cit., n. 11 ad art.”
Selon la jurisprudenÎ citée, les crédits portant sur des montants importants ne relèvent pas de la notion de « prestations de consommation courante » visée à l'art. 120 al. 1 LDIP. Tant le montant du prêt que son affectation (p. ex. investissement dans la propriété d'un logement / projet de construction) s'opposent à leur qualification de prestation de consommation courante.
“En l'occurrence, au moment de l'introduction de la demande au mois de janvier 2020, les appelants étaient domiciliés en Suisse (à Fribourg) où ils étaient établis depuis 2012. Les juridictions compétentes selon la CL étaient dès lors les Tribunaux suisses (et non spécifiquement ceux de Fribourg) puisque l'art. 16 al. 2 CL se limite à attribuer la compétence au niveau international. Il s'ensuit que l'élection de for prévue par les parties, qui attrait les appelants devant les Tribunaux suisses (Genève), ne contrevient pas aux règles de protection en matière de consommation puisqu'elle prévoit le même for au niveau international. Sur le plan interne, c'est la LDIP qui est applicable à titre de loi nationale de la Suisse. Les appelants ne peuvent pas non plus se prévaloir de l'art. 114 al. 2 LDIP, à teneur duquel le défendeur consommateur ne peut renoncer d'avance au for de son domicile ou de sa résidence habituelle, pour soutenir que la clause d'élection de for ne leur serait pas opposable. En effet, pour entrer dans le champ d'application de cette disposition, le contrat doit, selon l'art. 120 al. 1 LDIP auquel renvoie l'art. 114 LDIP, porter sur une prestation de consommation courante. Or, les emprunts portant sur des sommes importantes sortent du cadre de consommation courante d'un ménage privé selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce qui est le cas en l'espèce. En effet, le contrat litigieux porte sur un prêt de 1'347'000 fr., ce qui, de par son ampleur, exclut une opération relativement banale ou anodine dans la vie économique des appelants. Ces derniers ont d'ailleurs exposé que l'opération visait à investir dans leur résidence principale située en Polynésie française où ils résidaient alors par la construction de trois bungalows, ce qui ne peut être qualifié de consommation courante. Dès lors, tant le montant que l'affectation du prêt ne relèvent pas d'une prestation de consommation courante au sens des art. 114 et 120 LDIP, de sorte que ces dispositions ne peuvent être invoquées pour faire échec à l'élection de for. 3.3 Au vu de ce qui précède, les griefs des appelants relatifs à la compétence se révèlent infondés.”
“En l'occurrence, au moment de l'introduction de la demande au mois de janvier 2020, les appelants étaient domiciliés en Suisse (à Fribourg) où ils étaient établis depuis 2012. Les juridictions compétentes selon la CL étaient dès lors les Tribunaux suisses (et non spécifiquement ceux de Fribourg) puisque l'art. 16 al. 2 CL se limite à attribuer la compétence au niveau international. Il s'ensuit que l'élection de for prévue par les parties, qui attrait les appelants devant les Tribunaux suisses (Genève), ne contrevient pas aux règles de protection en matière de consommation puisqu'elle prévoit le même for au niveau international. Sur le plan interne, c'est la LDIP qui est applicable à titre de loi nationale de la Suisse. Les appelants ne peuvent pas non plus se prévaloir de l'art. 114 al. 2 LDIP, à teneur duquel le défendeur consommateur ne peut renoncer d'avance au for de son domicile ou de sa résidence habituelle, pour soutenir que la clause d'élection de for ne leur serait pas opposable. En effet, pour entrer dans le champ d'application de cette disposition, le contrat doit, selon l'art. 120 al. 1 LDIP auquel renvoie l'art. 114 LDIP, porter sur une prestation de consommation courante. Or, les emprunts portant sur des sommes importantes sortent du cadre de consommation courante d'un ménage privé selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce qui est le cas en l'espèce. En effet, le contrat litigieux porte sur un prêt de 1'347'000 fr., ce qui, de par son ampleur, exclut une opération relativement banale ou anodine dans la vie économique des appelants. Ces derniers ont d'ailleurs exposé que l'opération visait à investir dans leur résidence principale située en Polynésie française où ils résidaient alors par la construction de trois bungalows, ce qui ne peut être qualifié de consommation courante. Dès lors, tant le montant que l'affectation du prêt ne relèvent pas d'une prestation de consommation courante au sens des art. 114 et 120 LDIP, de sorte que ces dispositions ne peuvent être invoquées pour faire échec à l'élection de for. 3.3 Au vu de ce qui précède, les griefs des appelants relatifs à la compétence se révèlent infondés.”
Pour des opérations financières de granÞ envergure, complexes et transfrontalières, l'art. 120 LDIP peut être hors du champ d'application ; ainsi, le Tribunal fédéral a estimé, en l'espèÎ, qu'en raison de l'ampleur (plus d'un million de francs suisses), de la complexité (acquisition de parts de fonds) et du caractère d'investissement international, les dispositions protectrices de l'art. 120 LDIP n'étaient pas applicables.
“La recourante soutenait que ce raisonnement était erroné et que les tribunaux genevois étaient compétents, mais aucun des trois griefs qu'elle adressait au jugement de première instance ne résistait à l'examen. Premièrement, l'intimée n'avait pas procédé au fond sans faire de réserve au sens de l'art. 6 LDIP; ceci ressortait sans ambiguïté de la procédure. La défenderesse avait pris, d'entrée de cause et dans sa première écriture par devant le juge de première instance, des conclusions tant en rejet qu'en irrecevabilité du fait de l'incompétence du tribunal. Elle avait dès lors soulevé le déclinatoire de compétence avant ou au plus tard en même temps qu'elle avait pris des conclusions en rejet de l'action, indépendamment de l'ordre dans lequel ses conclusions se présentaient, qui avait d'ailleurs été rectifié ultérieurement. Deuxièmement, les règles de compétence découlant de la protection des consommateurs n'étaient pas applicables. L'opération financière considérée, tant par son ampleur (plus d'un million de francs), sa complexité (achat de parts d'investisseurs dans un fonds) que par son caractère d'investissement international, sortait manifestement du champ d'application de l'art. 120 LDIP. Troisièmement, les règles de compétence en matière d'acte illicite (art. 129 LDIP) ne trouvaient pas non plus application. La recourante n'avait pas invoqué d'acte illicite de l'intimée susceptible de fonder le for d'une action délictuelle. Certes, le tribunal appliquait le droit d'office, comme la recourante l'avait souligné, mais il le faisait sur la base des faits allégués par les parties et qui formaient le cadre du litige. Or, dans le cas présent, ces faits ressortaient exclusivement à une relation contractuelle ou prétendue telle. Au surplus, ce n'était pas l'intimée, mais C.________ AG - à savoir un tiers - qui avait repris les engagements de D.________. La question de savoir si l'intimée disposait d'un établissement à Genève, qui ancrerait l'action dans ce canton, pouvait ainsi demeurer indécise.”
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