Amended by Annex No 3 of the FA of 21 June 2013 (Parental Responsibility), in force since 1 July 2014 (AS 2014 357;BBl 2011 9077). ↩
Inserted by Annex No 3 of the FA of 19 June 2015 (Equitable Pension Division on Divorce), in force since 1 Jan. 2017 (AS 2016 2313;BBl 2013 4887). ↩
Amended by Annex No 3 of the FA of 19 June 2015 (Equitable Pension Division on Divorce), in force since 1 Jan. 2017 (AS 2016 2313;BBl 2013 4887). ↩
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Un divorÎ prononcé à l'étranger ne produit pas automatiquement d'effets à l'égard des avoirs de la caisse de pension constitués en Suisse. Pour l'exécution ou le déroulement du partage à l'encontre d'une institution de prévoyanÎ suisse, il convient d'appliquer les règles de compétenÎ suisses (notamment art. 63 al. 1, al. 1bis et art. 64 al. 1bis LDIP) ; des procédures complémentaires en Suisse peuvent donc être nécessaires.
“d LPA-VD E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le mariage célébré le 2 septembre 2000 à [...], en France, entre B.________, née en [...], et W.________, né en [...], vu la convention du 24 février 2021, par laquelle les époux B.________ et W.________ ont consenti mutuellement à leur divorce, vu la mention portée le 25 mars 2021 à l’acte de mariage des époux B.________ et W.________ par l’Etat Civil de [...], en France, selon laquelle le mariage a été dissous par convention de divorce du 24 février 2021 déposée au rang des minutes de Me [...], notaire à [...], en France, le 17 mars 2021, vu la demande adressée par B.________ le 14 octobre 2022 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en vue d’ordonner le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle cotisés par W.________ en Suisse pendant la durée du mariage, vu les pièces au dossier ; attendu que sur le plan du droit international privé, qui régit la compétence des autorités judiciaires et le droit applicable en matière internationale, l'art. 63 al. 1 LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291) prévoit que les tribunaux compétents pour connaître du divorce le sont également pour connaître de ses effets accessoires, que les art. 63 al. 1bis et 64 al. 1bis LDIP attribuent aux tribunaux suisses une compétence exclusive pour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse de prévoyance professionnelle, que l’art. 64 al. 1bis LDIP précise qu’en l'absence de compétence des tribunaux suisses pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce ou de séparation de corps au sens de l’art. 64 al. 1 LDIP, les tribunaux suisses du siège de l'institution de prévoyance sont compétents, qu’en conséquence, un jugement de divorce prononcé à l’étranger sur la prévoyance constituée en Suisse ne sera pas reconnu, si bien qu’une procédure complémentaire est nécessaire (Anne-Sylvie Dupont, les nouvelles règles sur le partage de la prévoyance en cas de divorce, in Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance, 2016, n° 130 p.”
Citation : LDIP art. 63 ch. 14 Si un tribunal suisse est compétent en vertu de la Convention de La Haye (1996) sur la compétenÎ en matière de protection des mineurs pour l'attribution de l'autorité parentale et la réglementation des relations personnelles de l'enfant, une décision étrangère relative à la pension alimentaire pour enfants ne peut pas être reconnue en Suisse en raison de l'incompétenÎ du tribunal étranger (art. 25 let. a LDIP) ; le tribunal suisse compétent doit fixer la pension. L'autorité peut procéder à un examen préalable de la reconnaissanÎ d'une décision étrangère (art. 29 al. 3 LDIP). Une créanÎ identique déjà tranchée par une décision devenue définitive exclut l'entrée en matière de l'instanÎ en raison de la forÎ de chose jugée au fond (autorité de la chose jugée).
“En matière internationale, la mesure ordonnée en Suisse prend normalement fin dès que le jugement étranger peut être reconnu en Suisse, le jugement étranger de divorce n'effaçant pas la décision suisse ayant attribué antérieurement des aliments à titre de mesure provisoire dans l'attente du divorce ou de protection de l'union conjugale (Bucher, Commentaire romand LDIP, 2011, n. 7 ad art. 62 LDIP). 2.1.2 Selon l'art. 29 al. 3 LDIP, lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même, à titre préjudiciel, sur la reconnaissance. Une décision étrangère est notamment reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires de l'Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée (art. 25 let. a LDIP). Selon les art. 1 al. 2 et 85 al. 1 LDIP, en matière de protection des mineurs, la reconnaissance des décisions étrangères est régie par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, à laquelle le Maroc est partie. Cette convention, dont les dispositions sont également applicables aux effets accessoires du divorce (art. 63 LDIP), prévoit la compétence des tribunaux de la résidence habituelle de l'enfant. Si un tribunal suisse est compétent pour l'attribution de l'autorité parentale et la réglementation des relations personnelles en application de la Convention de la Haye précitée, la décision d'un tribunal étranger concernant l'entretien de l'enfant ne peut être reconnue en Suisse faute de compétence de celui-ci (art. 25 let. a LDIP), le tribunal suisse devant aussi déterminer l'entretien de l'enfant, bien que cette question ne relève pas de la Convention de La Haye (ATF 126 III 298, consid. 2, SJ 2000 I 478; arrêt du Tribunal fédéral 5A_697/2007 du 3 juillet 2008, consid. 2.1). 2.1.3 Selon l'art. 59 al. 1 let. e CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. Une de ces conditions est que le litige ne fasse pas l'objet d'une décision entrée en force. Il y a autorité de la chose jugée lorsque la prétention litigieuse est identique à celle qui a déjà fait l'objet d'un jugement passé en force (identité de l'objet du litige).”
Selon l'art. 63 LDIP, les tribunaux suisses peuvent procéder au partage des droits de prévoyanÎ également pour des avoirs de prévoyanÎ situés à l'étranger conformément au droit suisse. Ainsi, un seul tribunal suisse peut assurer la répartition, même si des avoirs de prévoyanÎ se trouvent dans plusieurs États, de sorte que le conjoint bénéficiaire du partage n'est pas tenu d'exercer son droit devant les tribunaux de plusieurs États.
“Le droit suisse, qualifié d’exclusif à l’art. 61 LDIP, sera également déterminant pour le partage de prétentions de prévoyance à l’étranger. L’idée consistant à soumettre le partage de la prévoyance professionnelle au droit en vigueur dans l’Etat concerné a été balayée au cours des travaux législatifs, de crainte que le conjoint de la personne qui détient les avoirs ne reparte trop souvent les mains vides. Les Etats pourvus d’une institution juridique semblable au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce tel que l’applique la Suisse sont en effet rares. L’art. 63 LDIP présente l’avantage de permettre à un tribunal suisse unique d’effectuer le partage même si les époux détiennent des avoirs de prévoyance dans plus d’un Etat et d’épargner au conjoint créancier la charge de s’adresser à un autre tribunal (Message du 29 mai 2013 concernant la révision du Code civil suisse [Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce], ci-après: Message, FF 2013 4341 p. 4380 s. ad art. 63 LDIP; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2019 du 13 juillet 2020 consid. 3.3 in fine). 11.1.2 Aux termes de l'art. 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié entre les époux (art. 123 al. 1 CC). Si l'exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle s'avère impossible, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d'une indemnité équitable sous la forme d'une prestation en capital ou d'une rente (art. 124e al. 1 CC). L'art. 122 CC prévoit le partage de la prestation de sortie calculée selon les dispositions de la LFLP. Il ne permet en revanche pas le partage d'avoirs de prévoyance professionnelle qui ne sont pas soumis à cette loi, tels que les avoirs déposés auprès d'institutions étrangères, et ne peut pas être appliqué par analogie à ceux-ci.”
“Le droit suisse, qualifié d’exclusif à l’art. 61 LDIP, sera également déterminant pour le partage de prétentions de prévoyance à l’étranger. L’idée consistant à soumettre le partage de la prévoyance professionnelle au droit en vigueur dans l’Etat concerné a été balayée au cours des travaux législatifs, de crainte que le conjoint de la personne qui détient les avoirs ne reparte trop souvent les mains vides. Les Etats pourvus d’une institution juridique semblable au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce tel que l’applique la Suisse sont en effet rares. L’art. 63 LDIP présente l’avantage de permettre à un tribunal suisse unique d’effectuer le partage même si les époux détiennent des avoirs de prévoyance dans plus d’un Etat et d’épargner au conjoint créancier la charge de s’adresser à un autre tribunal (Message du 29 mai 2013 concernant la révision du Code civil suisse [Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce], ci-après: Message, FF 2013 4341 p. 4380 s. ad art. 63 LDIP; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2019 du 13 juillet 2020 consid. 3.3 in fine). 11.1.2 Aux termes de l'art. 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié entre les époux (art. 123 al. 1 CC). Si l'exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle s'avère impossible, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d'une indemnité équitable sous la forme d'une prestation en capital ou d'une rente (art. 124e al. 1 CC). L'art. 122 CC prévoit le partage de la prestation de sortie calculée selon les dispositions de la LFLP. Il ne permet en revanche pas le partage d'avoirs de prévoyance professionnelle qui ne sont pas soumis à cette loi, tels que les avoirs déposés auprès d'institutions étrangères, et ne peut pas être appliqué par analogie à ceux-ci.”
Citation : LDIP art. 63 n. 12 En cas de procédures de divorÎ parallèles en Suisse et à l'étranger, la suspension prévue à l'art. 9 al. 1 LDIP porte également sur le partage des avoirs de prévoyanÎ. Les époux qui divorcent à l'étranger doivent donc, en vertu de l'art. 64 al. 1bis LDIP, intenter une action visant à compléter la décision étrangère afin d'obtenir le règlement de leurs droits de prévoyanÎ à l'égard d'une institution de prévoyanÎ suisse. Une action introduite en Suisse pendant la procédure étrangère de divorÎ, se limitant uniquement au partage des avoirs de prévoyanÎ au sens de l'art. 63 al. 1bis LDIP, n'est pas recevable.
“1bis IPRG die Schweizer Gerichte ausschliesslich zuständig seien für den Ausgleich der Gutha- ben in der beruflichen Vorsorge der Vorsorgeeinrichtungen in der Schweiz. Ein ausländisches Urteil über die hiesigen Guthaben der schweizerischen Vorsorge- einrichtung wäre von vornherein nicht anerkennungsfähig (vgl. act. 2 Rz 14). Dar- aus lässt sich jedoch entgegen der klägerischen Ansicht kein Anspruch dafür ab- leiten, dass das Verfahren für die Durchführung des Vorsorgeausgleichs in der Schweiz wiederaufzunehmen ist: Aufgrund der Akzessorietät der Vorsorgezu- ständigkeit wird bei parallelen Scheidungsverfahren im In- und Ausland auch der Vorsorgeausgleich von der Sistierung gemäss Art. 9 Abs. 1 IPRG erfasst. Ehegat- ten, die sich im Ausland scheiden lassen, müssen gestützt auf Art. 64 Abs. 1bis - 14 - IPRG auf Ergänzung der ausländischen Entscheidung klagen, um den Ausgleich ihrer Vorsorgeansprüche gegenüber einer schweizerischen Einrichtung zu errei- chen. Sie können sich nicht während des ausländischen Scheidungsverfahrens auf Art. 63 Abs. 1bis IPRG berufen, um in der Schweiz eine auf den Vorsorge- ausgleich beschränkte Klage zu erheben (ZK IPRG-Widmer Lüchinger, Art. 63 N 45 f.).”
“Der Kläger bringt schliesslich vor, dass nach Art. 63 Abs. 1bis IPRG die Schweizer Gerichte ausschliesslich zuständig seien für den Ausgleich der Gutha- ben in der beruflichen Vorsorge der Vorsorgeeinrichtungen in der Schweiz. Ein ausländisches Urteil über die hiesigen Guthaben der schweizerischen Vorsorge- einrichtung wäre von vornherein nicht anerkennungsfähig (vgl. act. 2 Rz 14). Dar- aus lässt sich jedoch entgegen der klägerischen Ansicht kein Anspruch dafür ab- leiten, dass das Verfahren für die Durchführung des Vorsorgeausgleichs in der Schweiz wiederaufzunehmen ist: Aufgrund der Akzessorietät der Vorsorgezu- ständigkeit wird bei parallelen Scheidungsverfahren im In- und Ausland auch der Vorsorgeausgleich von der Sistierung gemäss Art. 9 Abs. 1 IPRG erfasst. Ehegat- ten, die sich im Ausland scheiden lassen, müssen gestützt auf Art. 64 Abs. 1bis - 14 - IPRG auf Ergänzung der ausländischen Entscheidung klagen, um den Ausgleich ihrer Vorsorgeansprüche gegenüber einer schweizerischen Einrichtung zu errei- chen. Sie können sich nicht während des ausländischen Scheidungsverfahrens auf Art.”
Si les époux (ou leurs enfants) sont domiciliés en Suisse ou y ont leur résidenÎ habituelle, les tribunaux suisses sont, conformément à l'art. 63 al. 1 LDIP, également compétents pour statuer sur les conséquences accessoires du divorÎ ou de la séparation (notamment les prestations d'entretien, la liquidation du régime matrimonial, l'autorité parentale). Cela vaut également lorsque des éléments d'extranéité sont présents, pour autant que des liens territoriaux avì la Suisse existent.
“296 al. 1 et 3 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.1). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). En tant qu'elle porte sur la contribution d'entretien en faveur du conjoint et la liquidation du régime matrimonial, la procédure est soumise aux maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et des débats atténuée (art. 55 al. 1, 277 al. 1 et 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 5). 2. En raison de la nationalité érythréenne de l'intimée, le litige présente un élément d'extranéité. Au vu des domiciles et de la résidence habituelle des parties et de leurs enfants, les tribunaux genevois sont compétents pour trancher le présent litige portant sur l'obligation alimentaire entre les époux et à l'égard de leurs enfants (art. 2 et 10 al. 1 let. a CPC; art. 63 al. 1 LDIP), la liquidation du régime matrimonial (art. 51 let. b, 63 al. 1 LDIP) ainsi que les droits parentaux (art. 85 al. 1 LDIP ; art. 5 al. 1 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants [RS 0.211.231.011 ; CLaH96] ; art. 315a al. 1 et 2 CC). Le droit suisse est par ailleurs applicable (art. 49, 54 al. 1 let. a, 63 al. 2, 83 al. 1, 85 al. 1 LDIP ; art. 15 al. 1 CLaH96 ; art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01]). 3. L'appelant a pris une nouvelle conclusion en appel. Il a également allégué des faits nouveaux et déposé des pièces nouvelles. 3.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux ainsi que des conclusions nouvelles en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd.”
“1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). En tant qu'elle porte sur la contribution d'entretien en faveur du conjoint et la liquidation du régime matrimonial, la procédure est soumise aux maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et des débats atténuée (art. 55 al. 1, 277 al. 1 et 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 5). 3. La présente cause présente un élément d'extranéité en raison et de la nationalité roumaine et canadienne des parties. 3.1 Au vu des domiciles et de la résidence habituelle des parties et de leurs enfants, les tribunaux genevois sont compétents pour trancher le présent litige portant sur les droits parentaux (art. 85 al. 1 LDIP ; art. 5 al. 1 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants [RS 0.211.231.011 ; CLaH96]), la liquidation du régime matrimonial (art. 63 al. 1 LDIP) ainsi que l'obligation alimentaire entre les époux et à l'égard de leurs enfants (art. 2 ch. 2 CL [RS 0.275.12] ; art. 2, 10 al. 1 let. a et 23 al. 1 CPC). Le droit suisse est par ailleurs applicable (art. 49, 54 al. 1 let. a, 83 al. 1, 85 al. 1 LDIP ; art. 15 al. 1 CLaH96 ; art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01]). 4. Les parties ont allégué des faits nouveaux et déposé des pièces nouvelles en appel. 4.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let.”
LDIP art. 63 n. 10 Si un tribunal suisse est compétent pour régler l'autorité parentale ou les relations personnelles de l'enfant au sens de la Convention de La Haye (1996), une décision étrangère relative à la pension alimentaire pour enfant ne peut pas être reconnue en Suisse pour défaut de compétenÎ du tribunal étranger. Dans un tel cas, le tribunal suisse doit lui-même trancher la question de la pension alimentaire, même si la réglementation des pensions ne relève pas de la Convention.
“En matière internationale, la mesure ordonnée en Suisse prend normalement fin dès que le jugement étranger peut être reconnu en Suisse, le jugement étranger de divorce n'effaçant pas la décision suisse ayant attribué antérieurement des aliments à titre de mesure provisoire dans l'attente du divorce ou de protection de l'union conjugale (Bucher, Commentaire romand LDIP, 2011, n. 7 ad art. 62 LDIP). 2.1.2 Selon l'art. 29 al. 3 LDIP, lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même, à titre préjudiciel, sur la reconnaissance. Une décision étrangère est notamment reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires de l'Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée (art. 25 let. a LDIP). Selon les art. 1 al. 2 et 85 al. 1 LDIP, en matière de protection des mineurs, la reconnaissance des décisions étrangères est régie par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, à laquelle le Maroc est partie. Cette convention, dont les dispositions sont également applicables aux effets accessoires du divorce (art. 63 LDIP), prévoit la compétence des tribunaux de la résidence habituelle de l'enfant. Si un tribunal suisse est compétent pour l'attribution de l'autorité parentale et la réglementation des relations personnelles en application de la Convention de la Haye précitée, la décision d'un tribunal étranger concernant l'entretien de l'enfant ne peut être reconnue en Suisse faute de compétence de celui-ci (art. 25 let. a LDIP), le tribunal suisse devant aussi déterminer l'entretien de l'enfant, bien que cette question ne relève pas de la Convention de La Haye (ATF 126 III 298, consid. 2, SJ 2000 I 478; arrêt du Tribunal fédéral 5A_697/2007 du 3 juillet 2008, consid. 2.1). 2.1.3 Selon l'art. 59 al. 1 let. e CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. Une de ces conditions est que le litige ne fasse pas l'objet d'une décision entrée en force. Il y a autorité de la chose jugée lorsque la prétention litigieuse est identique à celle qui a déjà fait l'objet d'un jugement passé en force (identité de l'objet du litige).”
Les prestations alimentaires postconjugales, le régime matrimonial ainsi que les autres conséquences accessoires du divorÎ relèvent du statut du divorÎ (droit suisse). L'entretien postconjugal est régi par l'art. 63 al. 2 en liaison avì l'art. 49 LDIP; le régime matrimonial est régi par l'art. 63 al. 2 en liaison avì l'art. 54 al. 1 let. b LDIP.
“Die Anwendung des Schweizerischen Rechts mit Bezug auf den Schei- dungspunkt war korrekt (Art. 61 IPRG). Der nacheheliche Unterhalt richtet sich nach dem Scheidungsstatut (Art. 63 Abs. 2 i.V.m. Art. 49 IPRG i.V.m. Art. 8 Abs. 1 des Haager Übereinkommens über das auf Unterhaltspflichten anzuwendende Recht vom 2. Oktober 1973; SR 0.211.213.01) und somit ebenfalls nach Schwei- zerischem Recht. Auch mit Bezug auf das eheliche Güterrecht (Art. 63 Abs. 2 i.V.m. Art. 54 Abs. 1 lit. b IPRG) sowie die übrigen Nebenfolgen der Scheidung (Art. 63 Abs. 2 IPRG) ist Schweizerisches Recht anwendbar.”
Citation : LDIP art. 63 ch. 8 En présenÎ d'un élément d'extranéité, lorsque les juridictions suisses sont simultanément compétentes (p. ex. en raison du domicile des parties à Genève), la jurisprudenÎ citée applique le droit suisse aux créances d'entretien, à la liquidation du régime matrimonial et au partage de la prévoyanÎ professionnelle (LPP). Le tribunal peut exiger les attestations LPP ainsi que les pièces salariales et fiscales nécessaires pour établir les avoirs de prévoyanÎ et le patrimoine ; les parties sont tenues de collaborer activement.
“Il doit notamment se procurer d'office les documents nécessaires à l'établissement du montant des avoirs de prévoyance de chacun des époux. Ceci ne dispense pas non plus les parties d'une collaboration active à la procédure. Il leur incombe notamment de renseigner le tribunal si elles estiment que l'instruction ne s'épuise pas en la production des attestations LPP requises (arrêt du Tribunal fédéral 5D_148/2017 du 13 octobre 2017 consid. 3.1 s.). Devant l'instance d'appel, en revanche, les maximes des débats et de disposition sont applicables (ATF 129 III 481 consid. 3.3, JdT 2003 I 760; arrêts du Tribunal fédéral 5A_407/2018 précité; 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 10.1 et les références). 3. La présente cause présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité espagnole de l'intimée. Au vu du domicile genevois des parties, la Cour de céans est compétente pour statuer sur la contribution d'entretien de l'épouse (art. 2 ch. 1 CL [RS 0.275.12]; Bucher, in Commentaire romand LDIP/CL, 2011, n. 7 ad art. 63 LDIP), ainsi que sur la liquidation du régime matrimonial et le partage de la prévoyance professionnelle des parties (art. 51 let. b, 59 et 63 LDIP; Message du Conseil fédéral relatif au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, FF 2013 4379 s.). Le droit suisse est applicable (art. 4 CLaH 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01]; art. 54 al. 1 let. b, 63 al. 2, 83 LDIP). 4. Les parties ont allégué des faits nouveaux et déposé des pièces nouvelles dans le cadre de la procédure d'appel. L'intimée a en outre conclu, à titre préalable, à ce qu'il soit ordonné à A______ de produire sa déclaration fiscale et son avis de taxation 2021, ainsi que ses fiches de salaires des mois de janvier à avril et d'août à novembre 2022. 4.1.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux ainsi que des conclusions nouvelles en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 26 ad art.”
“316 al. 1 CPC). Ils sont dès lors recevables de ce point de vue (cf. toutefois infra consid. 5). 1.4 A______ sera désigné ci-après comme l'appelant et B______ comme l'intimée. 1.5 La maxime des débats atténuée et le principe de disposition sont applicables en ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial, la contribution d'entretien en faveur du conjoint et l'indemnité équitable fondée sur l'art. 165 CC (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 et 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_204/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.1; Tappy, in CR CPC, 2ème édition 2019, n. 5 s. ad art. 277 CPC). 2. La présente cause présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité espagnole des parties. Au vu du domicile genevois des parties, la Cour de céans est compétente pour statuer sur la contribution d'entretien de l'épouse et l'indemnité équitable de l'époux (art. 2 ch. 1 CL [RS 0.275.12]; Bucher, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé/Convention de Lugano, 2011, n. 7 ad art. 63 LDIP), ainsi que sur la liquidation du régime matrimonial (art. 51 let. b, 59 et 63 LDIP). Le droit suisse est au demeurant applicable (art. 8 CLaH 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01]; art. 54 al. 1 let. b, 63 al. 2 LDIP). 3. Les parties ont allégué des faits nouveaux et déposé des pièces nouvelles dans le cadre de la procédure d'appel. 3.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux ainsi que des conclusions nouvelles en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid.”
En cas d'élément d'extranéité, l'art. 63 al. 2 LDIP prévoit que le droit suisse régit les effets accessoires du divorÎ. Sont notamment compris l'entretien après le divorÎ et le régime matrimonial ainsi que — dans la mesure où ils sont mentionnés dans les sources — la compensation des avoirs de prévoyanÎ professionnelle et les autres conséquences accessoires du divorÎ.
“Die Anwendung des Schweizerischen Rechts mit Bezug auf den Schei- dungspunkt war korrekt (Art. 61 IPRG). Der nacheheliche Unterhalt richtet sich nach dem Scheidungsstatut (Art. 63 Abs. 2 i.V.m. Art. 49 IPRG i.V.m. Art. 8 Abs. 1 des Haager Übereinkommens über das auf Unterhaltspflichten anzuwendende Recht vom 2. Oktober 1973; SR 0.211.213.01) und somit ebenfalls nach Schwei- zerischem Recht. Auch mit Bezug auf das eheliche Güterrecht (Art. 63 Abs. 2 i.V.m. Art. 54 Abs. 1 lit. b IPRG) sowie die übrigen Nebenfolgen der Scheidung (Art. 63 Abs. 2 IPRG) ist Schweizerisches Recht anwendbar.”
“a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). En l'espèce, l'appelante n'explique pas pour quel motif elle n'aurait pas pu obtenir l'extrait de compte établi par la Caisse de compensation durant la procédure de première instance. Ledit extrait est dès lors irrecevable. 1.4 Le juge établit les faits d'office pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC), sur lesquelles il statue même en l'absence de conclusions des parties. La maxime d'office et la maxime inquisitoire ne s'imposent cependant que devant le premier juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6 et 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2 et 5.3.3 et les références citées). 1.5 Au vu du domicile genevois de l'appelante, la Cour est compétente pour statuer sur le partage des avoirs de prévoyance professionnelle des ex-époux, seul point litigieux en appel (art. 59 et 63 al. 1bis LDIP). Le droit suisse est applicable (art. 63 al. 2 LDIP). 2. L'appelante conteste le montant à partager de ses avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage tel qu'arrêté par le Tribunal et, par conséquent, le montant qui doit être versé sur son compte de libre passage. Elle soutient que celui-ci comprend les montants de 6'976 fr. et 3'535 fr. 33, mais pas celui de 4'054 fr. 85, accumulé après le divorce. 2.1 Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux (art. 122 CC). Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (art. 123 al. 1 CC). En l'absence de convention de partage de la prévoyance professionnelle et si le montant des avoirs et des rentes déterminants est fixé, le tribunal statue sur le partage conformément aux dispositions du CC et de la LFLP (art. 122 à 124e CC, en relation avec les art. 22 à 22f LFLP), établit le montant à transférer et demande aux institutions de prévoyance professionnelle concernées, en leur fixant un délai à cet effet, une attestation du caractère réalisable du régime envisagé (art.”
RéférenÎ : LDIP art. 63 ch. 6 En cas de nationalité étrangère des parties, leur domicile suisse (p. ex. Genève) fonÞ la compétenÎ des tribunaux suisses pour trancher les conséquences accessoires du divorÎ/séparation, notamment pour la liquidation du régime matrimonial, la contribution d'entretien entre époux et l'indemnité équitable.
“316 al. 1 CPC). Ils sont dès lors recevables de ce point de vue (cf. toutefois infra consid. 5). 1.4 A______ sera désigné ci-après comme l'appelant et B______ comme l'intimée. 1.5 La maxime des débats atténuée et le principe de disposition sont applicables en ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial, la contribution d'entretien en faveur du conjoint et l'indemnité équitable fondée sur l'art. 165 CC (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 et 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_204/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.1; Tappy, in CR CPC, 2ème édition 2019, n. 5 s. ad art. 277 CPC). 2. La présente cause présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité espagnole des parties. Au vu du domicile genevois des parties, la Cour de céans est compétente pour statuer sur la contribution d'entretien de l'épouse et l'indemnité équitable de l'époux (art. 2 ch. 1 CL [RS 0.275.12]; Bucher, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé/Convention de Lugano, 2011, n. 7 ad art. 63 LDIP), ainsi que sur la liquidation du régime matrimonial (art. 51 let. b, 59 et 63 LDIP). Le droit suisse est au demeurant applicable (art. 8 CLaH 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01]; art. 54 al. 1 let. b, 63 al. 2 LDIP). 3. Les parties ont allégué des faits nouveaux et déposé des pièces nouvelles dans le cadre de la procédure d'appel. 3.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux ainsi que des conclusions nouvelles en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid.”
“316 al. 1 CPC). Ils sont dès lors recevables de ce point de vue (cf. toutefois infra consid. 5). 1.4 A______ sera désigné ci-après comme l'appelant et B______ comme l'intimée. 1.5 La maxime des débats atténuée et le principe de disposition sont applicables en ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial, la contribution d'entretien en faveur du conjoint et l'indemnité équitable fondée sur l'art. 165 CC (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 et 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_204/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.1; Tappy, in CR CPC, 2ème édition 2019, n. 5 s. ad art. 277 CPC). 2. La présente cause présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité espagnole des parties. Au vu du domicile genevois des parties, la Cour de céans est compétente pour statuer sur la contribution d'entretien de l'épouse et l'indemnité équitable de l'époux (art. 2 ch. 1 CL [RS 0.275.12]; Bucher, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé/Convention de Lugano, 2011, n. 7 ad art. 63 LDIP), ainsi que sur la liquidation du régime matrimonial (art. 51 let. b, 59 et 63 LDIP). Le droit suisse est au demeurant applicable (art. 8 CLaH 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01]; art. 54 al. 1 let. b, 63 al. 2 LDIP). 3. Les parties ont allégué des faits nouveaux et déposé des pièces nouvelles dans le cadre de la procédure d'appel. 3.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux ainsi que des conclusions nouvelles en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid.”
Pour les immeubles situés à l'étranger, la compétenÎ peut être réservée à l'État du lieu de situation ; les conventions internationales (notamment la Convention de Lugano art. 22 al. 1) restreignent ainsi la compétenÎ des tribunaux suisses en matière de conséquences accessoires du droit du divorÎ. Par conséquent, les décisions du tribunal de divorÎ suisse ordonnant des effets réels à l'égard d'un immeuble situé à l'étranger peuvent, selon les cas, ne pas être reconnues ou exécutées par les autorités de l'État du lieu de situation.
“Ainsi, c'est à raison que le Tribunal, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, et notamment de la différence du solde disponible des parents, n'a condamné l'intimé qu'à une partie de l'entretien convenable des mineures, soit à un montant mensuel de 100 fr. par enfant. Dans la mesure où ce montant n'entame pas le minimum vital de l'intimé et parait adéquat compte tenu de la situation financière respective des parties, il sera confirmé.Cette solution présente l'avantage de permettre à l'intimé de bénéficier d'un solde disponible (85 fr. par mois), une fois la contribution d'entretien versée, lequel devra être affecté à l'exercice de son droit de visite sur ses filles. Les chiffres 11 et 12 du jugement attaqué seront par conséquent confirmés. 7. L'appelante reproche au Tribunal de s'être limité à prendre acte du fait que les parties avaient des prétentions découlant du bien immobilier sis en France et de ne pas avoir statué sur lesdites prétentions dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. 7.1.1 En vertu de l'art. 63 al. 1 LDIP, les tribunaux suisses compétents pour connaître d'une action en divorce le sont également pour se prononcer sur les effets accessoires. Toutefois, la compétence du juge suisse ne peut être reconnue que dans les limites tracées par les traités internationaux, lesquels sont réservés par la clause générale de l'art. 1 al. 2 LDIP. En matière de droits réels immobiliers et de baux d'immeubles, la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL; RS 0.275.12) confère une compétence exclusive à l'Etat où l'immeuble est situé (art. 22 al. 1 CL). Partant, il se peut que l'Etat de situation de l'immeuble ne reconnaisse ni n'exécute une décision du juge du divorce affectant un immeuble sis sur son territoire (Dutoit, Droit international privé suisse, 5ème éd., 2016, n. 5 ad art. 51 LDIP; Bucher, Droit international privé suisse, tome II, 1992, n. 447 p. 162). Il convient ainsi de distinguer la liquidation du régime matrimonial proprement dite, qui est une opération purement comptable destinée à déterminer le bénéfice de chacun des époux, des opérations de partage et d'attribution des biens immobiliers, qui ont un caractère réel et peuvent ne pas être reconnues par les autorités judiciaires du lieu de situation de l'immeuble (ACJC/845/2019 du 28 mai 2019 consid.”
Conformément à l'art. 63 al. 2 LDIP, le droit suisse est applicable aux conséquences patrimoniales accessoires du divorÎ, notamment à la compensation des avoirs de prévoyanÎ professionnelle.
Selon l'art. 63 al. 1bis LDIP, les juridictions suisses sont exclusivement compétentes pour le partage des avoirs de prévoyanÎ à l'égard d'une institution suisse de prévoyanÎ professionnelle. Par conséquent, les décisions rendues à l'étranger concernant le partage des avoirs de prévoyanÎ suisses ne peuvent en règle générale pas être reconnues. La disposition vise à assurer que, pour les avoirs de prévoyanÎ suisses, le droit suisse s'applique de manière uniforme et que la réglementation impérative du CC ne puisse être contournée par une procédure à l'étranger.
“Das Zivilgericht hat in der Folge geprüft, ob der Beschluss des Amtsgerichts Freiburg in den Anwendungsbereich des Übereinkommens über die Anerkennung und Vollstreckung von Unterhaltsentscheidungen (UVÜ, SR 0.211.213.02) falle. Dieses sei anwendbar auf Entscheidungen über Unterhaltspflichten aus Beziehungen der Familie, Verwandtschaft, Ehe oder Schwägerschaft. Massgebend sei hierbei gleich wie beim LugÜ der Zweck der Leistung. Als Unterhalt würden folglich Ansprüche gelten, die unter Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit der unterhaltspflichtigen Personen die Lebensbedürfnisse der unterhaltsberechtigten Person sichern sollten. Dazu würde der vorliegend zu beurteilende Versorgungsausgleich nicht gehören, da es bei diesem um eine Aufteilung der während der Ehe erworbenen Versorgungsanrechte ohne Rücksicht auf die Bedürftigkeit oder die Leistungsfähigkeit der Ehegatten gehe. Somit komme auch das UVÜ vorliegend nicht zur Anwendung (angefochtener Entscheid E. 6.3). Die Frage der Anerkennung und Vollstreckbarkeit des Beschlusses des Amtsgerichts Freiburg sei daher nach Massgabe der Bestimmungen des IPRG zu prüfen. Nach den am 1. Januar 2017 in Kraft getretenen Art. 63 Abs. 1bis IPRG und Art. 64 Abs. 1bis IPRG seien die schweizerischen Gerichte für den Ausgleich von Vorsorgeansprüchen gegenüber einer schweizerischen Einrichtung der beruflichen Vorsorge ausschliesslich zuständig. Deshalb könnten im Ausland ergangene Urteile über den Ausgleich schweizerischer Vorsorgeansprüche nicht mehr anerkannt werden (BGer 9C_302/2020 vom 15. April 2021 E. 4.1). Diese neuen Bestimmungen würden bezwecken, dass bei schweizerischen Vorsorgeguthaben durchwegs schweizerisches Recht zur Anwendung gelange und die zwingend konzipierte Regelung des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs (ZGB, SR 210) nicht durch ein Verfahren im Ausland ausgehebelt werden könne. Der Ausgleich ausländischer Vorsorgeansprüche werde im IPRG nicht erwähnt und falle als Scheidungsnebenfolge in die Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte, wobei es sich hier anders als beim Ausgleich schweizerischer Vorsorgeguthaben nicht um eine ausschliessliche Zuständigkeit handle. Der Beschluss des Amtsgerichts Freiburg enthalte Anordnungen zum Ausgleich schweizerischer Vorsorgeguthaben.”
“Das Zivilgericht hat in der Folge geprüft, ob der Beschluss des Amtsgerichts Freiburg in den Anwendungsbereich des Übereinkommens über die Anerkennung und Vollstreckung von Unterhaltsentscheidungen (UVÜ, SR 0.211.213.02) falle. Dieses sei anwendbar auf Entscheidungen über Unterhaltspflichten aus Beziehungen der Familie, Verwandtschaft, Ehe oder Schwägerschaft. Massgebend sei hierbei gleich wie beim LugÜ der Zweck der Leistung. Als Unterhalt würden folglich Ansprüche gelten, die unter Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit der unterhaltspflichtigen Personen die Lebensbedürfnisse der unterhaltsberechtigten Person sichern sollten. Dazu würde der vorliegend zu beurteilende Versorgungsausgleich nicht gehören, da es bei diesem um eine Aufteilung der während der Ehe erworbenen Versorgungsanrechte ohne Rücksicht auf die Bedürftigkeit oder die Leistungsfähigkeit der Ehegatten gehe. Somit komme auch das UVÜ vorliegend nicht zur Anwendung (angefochtener Entscheid E. 6.3). Die Frage der Anerkennung und Vollstreckbarkeit des Beschlusses des Amtsgerichts Freiburg sei daher nach Massgabe der Bestimmungen des IPRG zu prüfen. Nach den am 1. Januar 2017 in Kraft getretenen Art. 63 Abs. 1bis IPRG und Art. 64 Abs. 1bis IPRG seien die schweizerischen Gerichte für den Ausgleich von Vorsorgeansprüchen gegenüber einer schweizerischen Einrichtung der beruflichen Vorsorge ausschliesslich zuständig. Deshalb könnten im Ausland ergangene Urteile über den Ausgleich schweizerischer Vorsorgeansprüche nicht mehr anerkannt werden (BGer 9C_302/2020 vom 15. April 2021 E. 4.1). Diese neuen Bestimmungen würden bezwecken, dass bei schweizerischen Vorsorgeguthaben durchwegs schweizerisches Recht zur Anwendung gelange und die zwingend konzipierte Regelung des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs (ZGB, SR 210) nicht durch ein Verfahren im Ausland ausgehebelt werden könne. Der Ausgleich ausländischer Vorsorgeansprüche werde im IPRG nicht erwähnt und falle als Scheidungsnebenfolge in die Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte, wobei es sich hier anders als beim Ausgleich schweizerischer Vorsorgeguthaben nicht um eine ausschliessliche Zuständigkeit handle. Der Beschluss des Amtsgerichts Freiburg enthalte Anordnungen zum Ausgleich schweizerischer Vorsorgeguthaben.”
LDIP art. 63 n. 2 Le partage des avoirs de prévoyanÎ est en principe régi par le droit applicable au divorÎ. Pour les prétentions de prévoyanÎ à l'encontre d'organismes étrangers, ce droit matériel demeure déterminant ; toutefois, pour la fixation du montant des droits acquis et pour les modalités concrètes d'exécution, c'est l'ordre juridique étranger applicable à l'organisme de prévoyanÎ concerné qui prévaut.
“ch 2021 p. 151). Comme l’ont relevé les premiers juges, cette relativisation de la jurisprudence antérieure n’est toutefois pas applicable ici, puisqu’elle est tirée du nouvel article 64 al. 1bis LDIP, qui n’est pas applicable aux jugements de divorce étrangers entrés en force avant le 1er janvier 2017 (ATF 145 III 109 consid. 5). 4.2.3 Conformément à l'art. 64 al. 2 LDIP, l'action en complément ou en modification du divorce ou de la séparation de corps est en principe régie par le droit applicable au divorce ou à la séparation de corps. En vertu de l'art. 61 LDIP, le divorce et la séparation de corps sont régis par le droit suisse (al. 1er) ; cependant, si les époux ont une nationalité étrangère commune et qu'un seul est domicilié en Suisse, leur droit national commun s'applique (al. 2). Les effets accessoires du divorce sont régis par le droit applicable au divorce, sous réserve, notamment, des dispositions de la loi relatives à l'obligation d'entretien entre époux et au régime matrimonial (art. 63 al. 2 LDIP). Selon la jurisprudence, le partage de la prestation de sortie de la prévoyance professionnelle ne tombe pas sous la réserve en faveur des règles touchant à l'obligation d'entretien ou au régime matrimonial ; c'est donc le droit applicable au divorce qui trouve en principe application (ATF 131 III 289 consid. 2.4 ; TF 5A_83/2008 du 28 avril 2008, consid. 3.2; TF 5C.297/2006 du 8 mars 2007, consid. 3.1, publié in FamPra.ch 2007 p. 667 ss). Toutefois, la clause d'exception prévue par l'art. 15 LDIP habilite le juge à ne pas appliquer le droit auquel renvoie la règle de conflit de lois lorsque, au regard de l'ensemble des circonstances, il est manifeste que la cause n'a qu'un lien très lâche avec cette législation et qu'elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit (al. 1er). Cette clause n'intervient que de façon restrictive (ATF 121 III 246 consid. 3c et la jurisprudence mentionnée); elle ne tend pas, en particulier, à obvier aux conséquences indésirables du droit matériel (ATF 134 III 661 consid.”
“Im Rahmen der Scheidung ist über die Teilung der Guthaben der beruflichen Vorsorge zu befinden. Die schweizerischen Gerichte sind für den Vorsorgeaus- gleich ausschliesslich zuständig, sofern und soweit es um den Ausgleich von Vor- sorgeansprüchen gegenüber einer schweizerischen Einrichtung der beruflichen Vorsorge geht (Art. 63 Abs. 1 bis IPRG). Für Ansprüche im Ausland gegenüber ausländischen Vorsorgeeinrichtungen sind die schweizerischen Gerichte eben- falls zuständig, allerdings nicht ausschliesslich. Möglich ist die Verweisung des Vorsorgeausgleichs von Vorsorgenansprüchen im Ausland in ein separates Ver- fahren, wenn darüber eine Entscheidung im betreffenden ausländischen Staat erwirkt werden kann, weil sich die dortigen Behörden als zuständig betrachten (Art. 283 Abs. 3 ZPO). Der Vorsorgeausgleich richtet sich nach dem auf die Scheidung anwendbaren Recht (vgl. Art. 63 Abs. 2 IPRG). Dies gilt grundsätzlich auch für Vorsorgeansprüche im Ausland (vgl. BGE 131 III 289 E. 2.7, S. 293). Be- züglich der Höhe der Anwartschaften und der Frage, wie eine Aufteilung vollzo- gen werden kann, ist jedoch die für die einzelne Vorsorgeeinrichtung geltende Rechtsordnung massgebend (vgl. BGer 5A_176/2014 vom 9. Oktober 2014, E. 3.2).”
art. 63 al. 1 LDIP : Les tribunaux suisses sont compétents pour la liquidation du régime matrimonial. La jurisprudenÎ confirme en outre la compétenÎ des tribunaux suisses pour les conséquences accessoires liées au divorÎ ou à la séparation, telles que les demandes d'entretien et les droits parentaux, dans la mesure où les liens pertinents pour la compétenÎ (p. ex. le domicile ou le séjour habituel) sont établis en Suisse.
“1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). En tant qu'elle porte sur la contribution d'entretien en faveur du conjoint et la liquidation du régime matrimonial, la procédure est soumise aux maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et des débats atténuée (art. 55 al. 1, 277 al. 1 et 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 5). 3. La présente cause présente un élément d'extranéité en raison et de la nationalité roumaine et canadienne des parties. 3.1 Au vu des domiciles et de la résidence habituelle des parties et de leurs enfants, les tribunaux genevois sont compétents pour trancher le présent litige portant sur les droits parentaux (art. 85 al. 1 LDIP ; art. 5 al. 1 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants [RS 0.211.231.011 ; CLaH96]), la liquidation du régime matrimonial (art. 63 al. 1 LDIP) ainsi que l'obligation alimentaire entre les époux et à l'égard de leurs enfants (art. 2 ch. 2 CL [RS 0.275.12] ; art. 2, 10 al. 1 let. a et 23 al. 1 CPC). Le droit suisse est par ailleurs applicable (art. 49, 54 al. 1 let. a, 83 al. 1, 85 al. 1 LDIP ; art. 15 al. 1 CLaH96 ; art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01]). 4. Les parties ont allégué des faits nouveaux et déposé des pièces nouvelles en appel. 4.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let.”