16 commentaries
LDIP art. 133 n. 16 Si un acte illicite porte atteinte à une relation juridique préexistante, les prétentions délictuelles qui en résultent sont régies par le droit auquel est soumise cette relation préexistante; en conséquenÎ, les prétentions contractuelles et délictuelles dans le cas d'espèÎ sont, en principe, régies par le même droit national.
“Anwendbares Recht Während die Parteien in der Vertraulichkeitsvereinbarung unbestrittenermassen eine Rechtswahl zugunsten des schweizerischen Rechts getroffen haben (act. 3/1 Ziff. 9 Abs. 1; act. 1 Rz. 369; act. 14 Rz. 147 ff.), die sich nach Art. 116 IPRG als zulässig erweist, bestimmt sich das anwendbare Recht für Ansprüche aus unlau- terem Wettbewerb nach Art. 136 IPRG. Gemäss Art. 136 Abs. 3 i.V.m. Art. 133 Abs. 3 IPRG gilt, dass unlautere Handlungen, die ein vorbestehendes Rechtsver- hältnis zwischen den Parteien verletzen, dem Recht, dem das vorbestehende Rechtsverhältnis unterstellt ist, unterstehen. Zu denken ist etwa daran, dass ein Vertragspartner im Wettbewerb in unlauterer Weise Vorteile ausnutzt, die er im Rahmen eines vorbestehenden Lizenz-, Alleinvertriebs- oder Arbeitsvertrags ge- winnen konnte, und dass dadurch gleichzeitig dieses Vertragsverhältnis verletzt wird (BGE 136 III 23 E. 6.4). Damit soll sichergestellt werden, dass ein konkreter Sachverhalt sowohl aus vertrags- wie aus lauterkeitsrechtlicher Sicht der gleichen Rechtsordnung unterliegt, was im Zweifel den Erwartungen der Parteien eher ent- spricht als die Anknüpfung an zwei möglicherweise sehr unterschiedliche Rechts- ordnungen und zu einem angemesseneren Ergebnis in der Sache führt (BSK IPRG-D ASSER, Art. 136 N 25). Vorliegend stützt die Klägerin ihre lauterkeitsrechtlichen Ansprüche (wie gesehen unter Ziff.”
RéférenÎ : LDIP art. 133 n. 15 Dans des situations transfrontalières, les décisions citées ont confirmé que le droit suisse est applicable selon l'art. 133 al. 2 LDIP lorsque l'acte illicite, ou du moins son résultat, se produit en Suisse (p. ex. faits survenus à Genève).
“Fazit Zusammenfassend ist festzuhalten, dass gestützt auf Art. 136 Abs. 1 und Art. 133 Abs. 2 IPRG Schweizer Recht anwendbar ist.”
“1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). La procédure ne doit être reprise par l'autorité cantonale que dans la mesure où cela apparaît nécessaire à la mise en œuvre des considérants contraignants du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6B_527 du 29 septembre 2020, consid. 1.3.). 1.2. Selon l'arrêt de renvoi du 21 octobre 2019, la CPAR doit examiner uniquement le sort des conclusions civiles des sociétés G______ Ltd et H______ Ltd. 2. La présente cause présente un aspect international dans la mesure où les appelants C______ et A______ ont leur domicile en France tandis que les sociétés intimées ont leur siège aux Iles Caïmans (ATF 131 III 76 consid. 2). Les juridictions genevoises sont compétentes ratione loci pour connaître des conclusions civiles des parties plaignantes, les faits s'étant déroulés à Genève, ou à tout le moins le résultat de ceux-ci (art. 8c cum art. 129 al. 1 de la loi fédérale sur le droit international privé [LDIP]). Le droit suisse est applicable (art. 133 al. 2 LDIP ; cf. également l'ATF 133 III 323), ce qui n'est pas contesté. 3. 3.1. L'art. 126 al. 1 let. a CPP prévoit que le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu. Conformément a l'art. 122 al. 1 CPP, les prétentions civiles que peut faire valoir la partie plaignante sont exclusivement celles qui sont déduites de l'infraction. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives a la responsabilité civile des art. 41 ss du code des obligations (CO) (arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1.; 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 5.1. et les références citées). 3.2. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La responsabilité aquilienne instaurée par cette norme suppose que soient réalisées cumulativement quatre conditions, à savoir un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte fautif et le dommage (ATF 141 III 527 consid.”
Dans la mesure où des prétentions délictuelles portent sur une relation contractuelle ou autre relation juridique préexistante entre le responsable du dommage et la personne lésée, et que les contrats concernés contiennent une clause de choix de droit en faveur du droit suisse, les art. 136 al. 3 en liaison avì art. 133 al. 3 LDIP trouvent application. Selon la doctrine dominante, cette aiÞ au rattachement s'étend expressément aux actes commis par des organes, des employés ou d'autres auxiliaires.
“3/4; act. 10/3-4) und dem Vorwurf des unlauteren Handelns durch den Be- klagten. Die herrschende Lehre geht davon aus, dass Art. 136 Abs. 3 i.V.m. Art. 133 Abs. 3 IPRG selbst bei Handlungen durch Hilfspersonen, Angestellte o- der Organe anwendbar ist (R ODRIGUEZ/KRÜSI/UMBRICHT, in: Grolimund/Loacker/Schnyder [Hrsg.], BSK IPRG, 4. Aufl. 2021, Art. 133 N 8 m.w.H.). Angesichts dieser weiten Auslegung und des Umstands, dass die Ver- träge allesamt zwischen I._____ und C._____ abgeschlossen wurden, welche wiederum Organ bzw. Partei der vorliegenden Rechtsstreitigkeit sind, ist das durch die beiden natürlichen Personen geschlossene Gesamtvertragskonstrukt zu betrachten, wobei die vorstehend genannten Verträge den Ursprung der Streitig- keit bilden. Da die drei Verträge allesamt eine Rechtswahl zugunsten von Schweizer Recht enthalten, ist dieses gemäss Art. 136 Abs. 3 i.V.m. Art. 133 Abs. 3 IPRG auf das vorliegende Verfahren anzuwenden (act. 3/4 Ziff. 10; act. 10/3 Ziff. 11; act. 10/4 Ziff. 10). Die Schweiz ist im Lauterkeitsrecht an keine kollisionsrechtlichen Staatsverträge gebunden. Sie ist jedoch Partei der PVÜ in allen unterschiedlichen Neufassun- - 12 - gen. Für das vorliegende Verfahren von Relevanz ist die aktuellste Stockholmer Version von 1967 (SR 0.232.04). Daneben kommt das UWG zur Anwendung (J UNG, in: Jung/Spitz [Hrsg.], SHK UWG, 2. Aufl. 2016, Einleitung N 70, N 99, N 151 ff.). Für die Prüfung von Prozessvoraussetzungen ist das nationale Zivil- prozessrecht des Forums, sog. lex fori, massgebend (BGE 141 III 294 E. 4 = Pra 106 [2017] Nr. 5; 139 III 278 E. 4.2 m.w.H.).”
“Denn der Streitigkeit liegt die Frage zugrunde, ob es den Klä- gerinnen gelingt, ein exklusives Recht am Produkt/System "D._____" zu bewei- sen. Dabei stützen sie sich auf eine ganze Reihe von Verträgen (act. 3/4; act. 3/6; act. 3/9-11; act. 37 Rz. 12 ff., Rz. 42 ff.; act. 38/13), wobei der Ursprung der Strei- tigkeit darin liegt, ob die Klägerin 1 gestützt auf den Kaufvertrag vom 27. Oktober 2016 (act. 3/4) rechtmässig auf die R._____ s.r.o. überschrieben wurde (und von dieser schliesslich an die Klägerin 2 verkauft wurde [vgl. act. 3/6]), oder ob der Beklagte die von ihm ins Recht gereichten Optionsverträge (act. 10/3-4) wirksam ausgeübt hat (act. 10/5-6), sodass u.a. die Klägerin 1 und die inzwischen liquidier- te B._____ AG eigentlich ihm gehörten. Entsprechend besteht ein innerer Konnex zwischen dem Kaufvertrag vom 27. Oktober 2016, den beiden Optionsverträgen (act. 3/4; act. 10/3-4) und dem Vorwurf des unlauteren Handelns durch den Be- klagten. Die herrschende Lehre geht davon aus, dass Art. 136 Abs. 3 i.V.m. Art. 133 Abs. 3 IPRG selbst bei Handlungen durch Hilfspersonen, Angestellte o- der Organe anwendbar ist (R ODRIGUEZ/KRÜSI/UMBRICHT, in: Grolimund/Loacker/Schnyder [Hrsg.], BSK IPRG, 4. Aufl. 2021, Art. 133 N 8 m.w.H.). Angesichts dieser weiten Auslegung und des Umstands, dass die Ver- träge allesamt zwischen I._____ und C._____ abgeschlossen wurden, welche wiederum Organ bzw. Partei der vorliegenden Rechtsstreitigkeit sind, ist das durch die beiden natürlichen Personen geschlossene Gesamtvertragskonstrukt zu betrachten, wobei die vorstehend genannten Verträge den Ursprung der Streitig- keit bilden. Da die drei Verträge allesamt eine Rechtswahl zugunsten von Schweizer Recht enthalten, ist dieses gemäss Art. 136 Abs. 3 i.V.m. Art. 133 Abs. 3 IPRG auf das vorliegende Verfahren anzuwenden (act. 3/4 Ziff. 10; act. 10/3 Ziff. 11; act. 10/4 Ziff. 10). Die Schweiz ist im Lauterkeitsrecht an keine kollisionsrechtlichen Staatsverträge gebunden.”
l'art. 133 al. 3 LDIP s'applique lorsqu'un acte illicite porte atteinte à une relation juridique existant entre l'auteur du dommage et la victime. Pour son applicabilité, aucune appartenanÎ directe n'est requise; une appartenanÎ ou un rattachement indirect peut suffire.
“Le droit de l'Etat en vertu duquel les sociétés sont organisées est en principe déterminant. La lex societatis régit entre autres les questions d'organisation, de responsabilité pour violation des prescriptions du droit des sociétés et de responsabilité pour les dettes de la société (cf. art. 155 let. e, g et h LDIP ; TF 4A_274/2011 du 3 novembre 2011 consid. 7.2.1 et réf. cit.). La défenderesse étant constituée sous la forme d’une association au sens des art. 60 ss CC, la présente cause est dans cette mesure soumise au droit suisse. Les parties semblent du reste en être conscientes, les demanderesses se fondant sur les dispositions du droit suisse et la défenderesse invoquant des arrêts du Tribunal fédéral suisse à l’appui de ses moyens. Les règles régissant le droit applicable aux actes illicites prévoient du reste que lorsqu’un acte illicite viole un rapport juridique existant entre auteur et lésé, les prétentions fondées sur cet acte sont régies par le droit applicable à ce rapport juridique (art. 133 al. 3 LDIP). Un tel lien existe en l’espèce, sans qu’une affiliation directe soit requise (ATF 121 III 350 consid. 6c et réf. cit., relatif à la responsabilité d’une fédération envers un lutteur affilié indirectement, par l’entremise de son club). Le droit suisse est ainsi applicable sous cet angle également.”
Si le lieu du résultat se situe en Suisse (p. ex. parÎ que l'acte dommageable ou — du moins — son effet sont survenus à Genève), la jurisprudenÎ citée a en principe appliqué le droit suisse (art. 133 al. 2 LDIP).
“1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). La procédure ne doit être reprise par l'autorité cantonale que dans la mesure où cela apparaît nécessaire à la mise en œuvre des considérants contraignants du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6B_527 du 29 septembre 2020, consid. 1.3.). 1.2. Selon l'arrêt de renvoi du 21 octobre 2019, la CPAR doit examiner uniquement le sort des conclusions civiles des sociétés G______ Ltd et H______ Ltd. 2. La présente cause présente un aspect international dans la mesure où les appelants C______ et A______ ont leur domicile en France tandis que les sociétés intimées ont leur siège aux Iles Caïmans (ATF 131 III 76 consid. 2). Les juridictions genevoises sont compétentes ratione loci pour connaître des conclusions civiles des parties plaignantes, les faits s'étant déroulés à Genève, ou à tout le moins le résultat de ceux-ci (art. 8c cum art. 129 al. 1 de la loi fédérale sur le droit international privé [LDIP]). Le droit suisse est applicable (art. 133 al. 2 LDIP ; cf. également l'ATF 133 III 323), ce qui n'est pas contesté. 3. 3.1. L'art. 126 al. 1 let. a CPP prévoit que le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu. Conformément a l'art. 122 al. 1 CPP, les prétentions civiles que peut faire valoir la partie plaignante sont exclusivement celles qui sont déduites de l'infraction. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives a la responsabilité civile des art. 41 ss du code des obligations (CO) (arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1.; 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 5.1. et les références citées). 3.2. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La responsabilité aquilienne instaurée par cette norme suppose que soient réalisées cumulativement quatre conditions, à savoir un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte fautif et le dommage (ATF 141 III 527 consid.”
Le principe du statut personnel commun prévu à l'art. 133 al. 1 LDIP s'applique également aux actions en responsabilité délictuelle découlant d'accidents de la circulation routière.
“E. 3.1). Mit anderen Worten findet sich der Gedanke des gemeinsamen Personalstatuts im Deliktsrecht (vgl. Art. 133 Abs. 1 IPRG) für das auf Ansprüche aus Strassenverkehrsunfällen anwendbare Recht (S CHNYDER ANTON K./LIATOWITSCH MANUEL, Internationales Privat- und Zivilverfahrensrecht, 4. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2017, S. 51).”
L'art. 133 al. 2 LDIP est invoqué ici pour fonder l'applicabilité du droit suisse à la violation alléguée des droits de la personnalité.
“Anwendbares Recht Auf den vorliegenden Fall ist Schweizer Recht anzuwenden. Die Klägerinnen ver- langen das Aussprechen von Verboten gegen die Beklagten aufgrund von Verlet- zungen von Artikeln über die Organisation einer Aktiengesellschaft (Art. 689, 698, 700, 701 und 706b OR; Art. 154 Abs. 1 i.V.m. Art. 155 IPRG). Weiter wird eine Verletzung der Persönlichkeitsrechte der Klägerin 1 (Art. 133 Abs. 2 IPRG) sowie der Eigentums- und Besitzrechte der Klägerin 2 (Art. 100 Abs. 1 IPRG) geltend gemacht. Sodann soll eine Anweisung an das Handelsregisteramt des Kantons Zürich geschehen.”
“Anwendbares Recht Auf den vorliegenden Fall ist Schweizer Recht anzuwenden. Die Klägerinnen ver- langen das Aussprechen von Verboten gegen die Beklagten aufgrund von Verlet- zungen von Artikeln über die Organisation einer Aktiengesellschaft (Art. 689, 698, 700, 701 und 706b OR; Art. 154 Abs. 1 i.V.m. Art. 155 IPRG). Weiter wird eine Verletzung der Persönlichkeitsrechte der Klägerin 1 (Art. 133 Abs. 2 IPRG) sowie der Eigentums- und Besitzrechte der Klägerin 2 (Art. 100 Abs. 1 IPRG) geltend gemacht. Sodann soll eine Anweisung an das Handelsregisteramt des Kantons Zürich geschehen.”
Citation : LDIP art. 133 n. 9 S'il manque des constatations quant à l'existenÎ ou à la formation d'une relation juridique préexistante, ou quant au fait que le fait illicite a violé des obligations découlant d'une telle relation, un rattachement au sens de l'art. 133 al. 3 LDIP ne peut être retenu. Dans de tels cas, les règles subsidiaires de l'art. 133 (en particulier la lex loci delicti) doivent être appliquées.
“2 LDIP dispose que le droit de l'État dans lequel l'acte illicite a été commis est applicable lorsque l'auteur et le lésé n'ont pas de résidence habituelle dans le même État (critère de rattachement ordinaire). Toutefois, selon l'art. 133 al. 3 LDIP, le droit applicable au rapport juridique existant entre l'auteur et le lésé est applicable aux prétentions fondées sur l'acte illicite qui viole ce rapport (critère de rattachement accessoire). La principale raison du rattachement accessoire réside dans le respect des expectatives des parties: lorsqu'elles sont liées par un rapport préexistant, elles peuvent légitimement s'attendre à ce que le droit applicable à ce rapport régisse les conséquences de l'acte illicite (BONOMI, Commentaire romand LDIP/CL, n. 21 ad art. 133 LDIP; HEINI/GÖKSU, Zürcher Kommentar IPRG, n. 13 ad art. 133 LDIP). Ce rattachement permet aussi de garantir l'application d'un même droit aux questions qui relèvent du contrat et à celles qui ressortissent aux actes illicites, notamment en cas de concours d'actions (HEINI/GÖKSU, op. cit., n. 11 ad art. 133 LDIP). L'art. 133 al. 3 LDIP subordonne le rattachement accessoire à deux conditions (HEINI/GÖKSU, op. cit., n. 13 ad art. 133 LDIP; BONOMI, op. cit., n. 23-24 ad art. 133 LDIP). Premièrement, il faut qu'avant la commission de l'acte dommageable, l'auteur et le lésé aient déjà été liés par un rapport juridique (arrêt 4A_620/2014 du 19 mars 2015 consid. 2.1). Deuxièmement, il est nécessaire que l'acte illicite constitue également une violation des devoirs que le rapport juridique préexistant impose à l'auteur. En l'espèce, le jugement attaqué ne contient aucune constatation sur les circonstances qui ont entouré la conclusion du premier contrat de vente en”
“Per giurisprudenza invalsa, l'arbitrio è ravvisabile soltanto quando la decisione impugnata risulti manifestamente insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, gravemente lesiva di una norma o di un chiaro e indiscusso principio giuridico o in contrasto intollerabile con il sentimento di giustizia e di equità. La decisione deve essere inoltre arbitraria anche nel suo risultato e non solo nella sua motivazione. L'arbitrio non si realizza già solo qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella contestata (DTF 148 III 95 consid. 4.1 con rinvii). 3. In concreto, la causa verte su un'azione per una pretesa derivante da atto illecito e contempla un elemento di estraneità. Occorre quindi determinare il diritto applicabile in virtù della LDIP (RS 291), aspetto che era già litigioso dinanzi alle precedenti istanze. 3.1. In materia di responsabilità per atto illecito, l'art. 129 cpv. 1 prima frase LDIP stabilisce il principio della competenza dei tribunali svizzeri del domicilio (o della dimora abituale) del convenuto e l'art. 133 LDIP determina il diritto applicabile nei casi in cui questo non sia stato scelto dalle parti (art. 132 LDIP), secondo l'ordine seguente: se l'atto illecito è lesivo di un rapporto giuridico esistente tra danneggiatore e danneggiato, le pretese che ne derivano sottostanno al diritto regolatore di tale rapporto (cpv. 3); in assenza di un qualsivoglia rapporto preesistente, se danneggiatore e danneggiato hanno la dimora abituale nel medesimo Stato, le pretese sono regolate dal diritto di questo Stato (cpv. 1); se danneggiatore e danneggiato non hanno la dimora abituale nel medesimo Stato, si applica il diritto dello Stato in cui l'atto è stato commesso (cpv. 2 prima frase); se l'effetto non si produce nello Stato in cui l'atto è stato commesso, si applica il diritto dello Stato in cui l'effetto si produce, sempreché il danneggiatore dovesse presumere che l'effetto si sarebbe prodotto in questo Stato (cpv. 2 seconda frase). In questo sistema di norme di conflitto a cascata, la lex loci delicti costituisce il criterio di collegamento generale con carattere sussidiario (Messaggio del 10 novembre 1982 concernente una legge federale sul diritto internazionale privato, FF 1983 I 398 n.”
Si l'on admet l'applicabilité du droit suisse, tant les demandes en réparation fondées sur le droit de la concurrenÎ déloyale que les actions délictuelles au sens de l'art. 133 al. 2 LDIP ont été examinées.
“Anwendbares Recht Von den Parteien unbestritten ist die Anwendbarkeit von Schweizer Recht (act. 1 Rz. 124 ff.; act. 15 Rz. 310), weshalb vorliegend sowohl für den Anspruch auf Schadenersatz aus Lauterkeitsrecht als auch für den Anspruch aus unerlaubter Handlung nach Art. 136 Abs. 1 IPRG bzw. nach Art. 133 Abs. 2 IPRG Schweizer Recht anwendbar ist.”
Citation: LDIP art. 133 n. 7 Pour des contenus portant atteinte à la personnalité rendus librement accessibles sur Internet, il est, d'après l'expérienÎ générale de la vie, prévisible que l'atteinte se produise également au domicile de la personne lésée; c'est pourquoi, conformément à l'art. 133 LDIP, le droit de l'État de séjour de la personne lésée peut être applicable, pour autant que les autres conditions de l'art. 133 soient remplies.
“Fazit Auf das Eventualbegehren ist grundsätzlich einzutreten, wobei die Passivlegitimation der Beklagten nach den gleichen Kriterien zu beurteilen sein wird wie beim Hauptbegehren (vgl. nachstehend Ziff. 3.2). 2.Anwendbares Recht 2.1.Der Kläger stützt sich auf Art. 133 Abs. 2 und auf Art. 139 Abs. 1 und Abs. 3 IPRG (act. 1 Rz. 11), der das anwendbare Recht an den Erfolgsort bzw. an den gewöhnlichen Aufenthalt des Geschädigten knüpft, wenn der Schädiger mit dem Eintritt des Erfolgs in diesem Staat rechnen musste. Die Beklagten bestreiten die Anwendbarkeit von Schweizer Recht nicht. 2.2.Art. 133 IPRG kommt nur zur Anwendung, soweit keine Sonderregelung gemäss Art. 134–139 IPRG greift (RODRIGUEZ/KRÜSI/UMBRICHT, a.a.O., Rz. 1 zu Art. 133 IPRG). Das anwendbare Recht bei Persönlichkeitsverletzungen wird gesondert in Art. 139 IPRG geregelt. Nach Art. 139 Abs. 1 lit. a IPRG unterstehen Ansprüche aus Verletzung der Persönlichkeit durch Medien dem Recht des Staates, in dem der Geschädigte seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, sofern der Schädiger mit dem Eintritt des Erfolgs in diesem Staat rechnen musste. Wer - 19 - persönlichkeitsverletzende Inhalte über eine bestimmte Person frei zugänglich ins Internet stellt, muss nach allgemeiner Lebenserfahrung voraussehen können, dass die Verletzung auch am Wohnsitz der betreffenden Person eintreten wird (RODRIGUEZ/KRÜSI/UMBRICHT, a.a.O., Rz. 15 zu Art. 133 IPRG). 2.3.Der Kläger hat seinen Sitz in Zürich, und für die Beklagten war es zudem nach der allgemeinen Lebenserfahrung vorhersehbar, dass die streit- gegenständlichen Artikel in der Schweiz bzw.”
S'il existe entre l'auteur du dommage et la victime une relation juridique préexistante, les prétentions découlant de l'acte illicite sont en principe régies par le droit auquel est soumis ce rapport préalable. Le rattachement selon l'art. 133 al. 3 LDIP suppose, d'une part, que la relation juridique ait déjà existé avant l'acte dommageable, et d'autre part, que l'acte illicite porte simultanément atteinte à des obligations qui trouvent leur sourÎ dans cette relation préexistante.
“En ce qui concerne la responsabilité pour acte illicite, l'art. 133 al. 2 LDIP dispose que le droit de l'État dans lequel l'acte illicite a été commis est applicable lorsque l'auteur et le lésé n'ont pas de résidence habituelle dans le même État (critère de rattachement ordinaire). Toutefois, selon l'art. 133 al. 3 LDIP, le droit applicable au rapport juridique existant entre l'auteur et le lésé est applicable aux prétentions fondées sur l'acte illicite qui viole ce rapport (critère de rattachement accessoire). La principale raison du rattachement accessoire réside dans le respect des expectatives des parties: lorsqu'elles sont liées par un rapport préexistant, elles peuvent légitimement s'attendre à ce que le droit applicable à ce rapport régisse les conséquences de l'acte illicite (BONOMI, Commentaire romand LDIP/CL, n. 21 ad art. 133 LDIP; HEINI/GÖKSU, Zürcher Kommentar IPRG, n. 13 ad art. 133 LDIP). Ce rattachement permet aussi de garantir l'application d'un même droit aux questions qui relèvent du contrat et à celles qui ressortissent aux actes illicites, notamment en cas de concours d'actions (HEINI/GÖKSU, op. cit., n. 11 ad art. 133 LDIP). L'art. 133 al. 3 LDIP subordonne le rattachement accessoire à deux conditions (HEINI/GÖKSU, op. cit., n. 13 ad art. 133 LDIP; BONOMI, op. cit., n. 23-24 ad art. 133 LDIP). Premièrement, il faut qu'avant la commission de l'acte dommageable, l'auteur et le lésé aient déjà été liés par un rapport juridique (arrêt 4A_620/2014 du 19 mars 2015 consid. 2.1). Deuxièmement, il est nécessaire que l'acte illicite constitue également une violation des devoirs que le rapport juridique préexistant impose à l'auteur. En l'espèce, le jugement attaqué ne contient aucune constatation sur les circonstances qui ont entouré la conclusion du premier contrat de vente en”
Si un créancier entend rattacher ses prétentions délictuelles fondées sur l'art. 133 LDIP à un prétendu blanchiment d'argent qualifié d'acte illicite situé en Suisse, il doit exposer les circonstances qui rendent plausibles les éléments constitutifs de l'art. 305bis CP. Cela implique notamment que les actes en cause doivent être susceptibles d'entraver la confiscation d'avoirs. Si l'infraction sous-jacente a été commise à l'étranger, il doit en outre ressortir qu'elle n'est pas prescrite ou que les avoirs concernés étaient, au moment des présumées opérations de blanchiment, au moins confisquables selon le droit étranger.
“C’est ainsi qu’il incombe au créancier qui désire fonder le lien suffisant de sa prétention avec la Suisse sur un cas de blanchiment d’argent (en tant qu’acte illicite) de rendre vraisemblables les circonstances réalisant les conditions d’application de l’art. 305bis CP (ATF 148 III 377, SJ 2023 p. 104 consid. 2.3.5). Le délit de blanchiment d’argent suppose en particulier que l’acte soit susceptible d’entraver la confiscation des valeurs patrimoniales. Si l’infraction d’origine a été commise à l’étranger, la punissabilité du blanchiment d’argent suppose en outre que l’infraction d’origine ne soit pas prescrite. Lorsque le blanchiment présumé a été commis il faut encore que les valeurs patrimoniales puissent faire l’objet d’une confiscation — sinon sur la base d’une prétention confiscatoire autonome en Suisse — du moins selon le droit étranger en vigueur au moment où les actes de blanchiment présumés ont été perpétrés (ATF 148 III 377, SJ 2023 p. 104 consid. 2.3.5). 2.1.4 Selon l'art. 121 al. 1 LDIP, Le contrat de travail est régi par le droit de l’État dans lequel le travailleur accomplit habituellement son travail. A teneur de l'art. 133 LDIP, lorsque l’auteur et le lésé ont leur résidence habituelle dans le même État, les prétentions fondées sur un acte illicite sont régies par le droit de cet État (al. 1). Lorsque l’auteur et le lésé n’ont pas de résidence habituelle dans le même État, ces prétentions sont régies par le droit de l’État dans lequel l’acte illicite a été commis. Toutefois, si le résultat s’est produit dans un autre État, le droit de cet État est applicable si l’auteur devait prévoir que le résultat s’y produirait (al. 2). Nonobstant les alinéas précédents, lorsqu’un acte illicite viole un rapport juridique existant entre auteur et lésé, les prétentions fondées sur cet acte sont régies par le droit applicable à ce rapport juridique (al. 3). Selon l'art. 989 du Code civil monégasque, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites (al. 1). Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise (al. 2). Elles doivent être exécutées de bonne foi (al.”
“C’est ainsi qu’il incombe au créancier qui désire fonder le lien suffisant de sa prétention avec la Suisse sur un cas de blanchiment d’argent (en tant qu’acte illicite) de rendre vraisemblables les circonstances réalisant les conditions d’application de l’art. 305bis CP (ATF 148 III 377, SJ 2023 p. 104 consid. 2.3.5). Le délit de blanchiment d’argent suppose en particulier que l’acte soit susceptible d’entraver la confiscation des valeurs patrimoniales. Si l’infraction d’origine a été commise à l’étranger, la punissabilité du blanchiment d’argent suppose en outre que l’infraction d’origine ne soit pas prescrite. Lorsque le blanchiment présumé a été commis il faut encore que les valeurs patrimoniales puissent faire l’objet d’une confiscation — sinon sur la base d’une prétention confiscatoire autonome en Suisse — du moins selon le droit étranger en vigueur au moment où les actes de blanchiment présumés ont été perpétrés (ATF 148 III 377, SJ 2023 p. 104 consid. 2.3.5). 2.1.4 Selon l'art. 121 al. 1 LDIP, Le contrat de travail est régi par le droit de l’État dans lequel le travailleur accomplit habituellement son travail. A teneur de l'art. 133 LDIP, lorsque l’auteur et le lésé ont leur résidence habituelle dans le même État, les prétentions fondées sur un acte illicite sont régies par le droit de cet État (al. 1). Lorsque l’auteur et le lésé n’ont pas de résidence habituelle dans le même État, ces prétentions sont régies par le droit de l’État dans lequel l’acte illicite a été commis. Toutefois, si le résultat s’est produit dans un autre État, le droit de cet État est applicable si l’auteur devait prévoir que le résultat s’y produirait (al. 2). Nonobstant les alinéas précédents, lorsqu’un acte illicite viole un rapport juridique existant entre auteur et lésé, les prétentions fondées sur cet acte sont régies par le droit applicable à ce rapport juridique (al. 3). Selon l'art. 989 du Code civil monégasque, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites (al. 1). Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise (al. 2). Elles doivent être exécutées de bonne foi (al.”
“C’est ainsi qu’il incombe au créancier qui désire fonder le lien suffisant de sa prétention avec la Suisse sur un cas de blanchiment d’argent (en tant qu’acte illicite) de rendre vraisemblables les circonstances réalisant les conditions d’application de l’art. 305bis CP (ATF 148 III 377, SJ 2023 p. 104 consid. 2.3.5). Le délit de blanchiment d’argent suppose en particulier que l’acte soit susceptible d’entraver la confiscation des valeurs patrimoniales. Si l’infraction d’origine a été commise à l’étranger, la punissabilité du blanchiment d’argent suppose en outre que l’infraction d’origine ne soit pas prescrite. Lorsque le blanchiment présumé a été commis il faut encore que les valeurs patrimoniales puissent faire l’objet d’une confiscation — sinon sur la base d’une prétention confiscatoire autonome en Suisse — du moins selon le droit étranger en vigueur au moment où les actes de blanchiment présumés ont été perpétrés (ATF 148 III 377, SJ 2023 p. 104 consid. 2.3.5). 2.1.4 Selon l'art. 121 al. 1 LDIP, Le contrat de travail est régi par le droit de l’État dans lequel le travailleur accomplit habituellement son travail. A teneur de l'art. 133 LDIP, lorsque l’auteur et le lésé ont leur résidence habituelle dans le même État, les prétentions fondées sur un acte illicite sont régies par le droit de cet État (al. 1). Lorsque l’auteur et le lésé n’ont pas de résidence habituelle dans le même État, ces prétentions sont régies par le droit de l’État dans lequel l’acte illicite a été commis. Toutefois, si le résultat s’est produit dans un autre État, le droit de cet État est applicable si l’auteur devait prévoir que le résultat s’y produirait (al. 2). Nonobstant les alinéas précédents, lorsqu’un acte illicite viole un rapport juridique existant entre auteur et lésé, les prétentions fondées sur cet acte sont régies par le droit applicable à ce rapport juridique (al. 3). Selon l'art. 989 du Code civil monégasque, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites (al. 1). Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise (al. 2). Elles doivent être exécutées de bonne foi (al.”
“C’est ainsi qu’il incombe au créancier qui désire fonder le lien suffisant de sa prétention avec la Suisse sur un cas de blanchiment d’argent (en tant qu’acte illicite) de rendre vraisemblables les circonstances réalisant les conditions d’application de l’art. 305bis CP (ATF 148 III 377, SJ 2023 p. 104 consid. 2.3.5). Le délit de blanchiment d’argent suppose en particulier que l’acte soit susceptible d’entraver la confiscation des valeurs patrimoniales. Si l’infraction d’origine a été commise à l’étranger, la punissabilité du blanchiment d’argent suppose en outre que l’infraction d’origine ne soit pas prescrite. Lorsque le blanchiment présumé a été commis il faut encore que les valeurs patrimoniales puissent faire l’objet d’une confiscation — sinon sur la base d’une prétention confiscatoire autonome en Suisse — du moins selon le droit étranger en vigueur au moment où les actes de blanchiment présumés ont été perpétrés (ATF 148 III 377, SJ 2023 p. 104 consid. 2.3.5). 2.1.4 Selon l'art. 121 al. 1 LDIP, Le contrat de travail est régi par le droit de l’État dans lequel le travailleur accomplit habituellement son travail. A teneur de l'art. 133 LDIP, lorsque l’auteur et le lésé ont leur résidence habituelle dans le même État, les prétentions fondées sur un acte illicite sont régies par le droit de cet État (al. 1). Lorsque l’auteur et le lésé n’ont pas de résidence habituelle dans le même État, ces prétentions sont régies par le droit de l’État dans lequel l’acte illicite a été commis. Toutefois, si le résultat s’est produit dans un autre État, le droit de cet État est applicable si l’auteur devait prévoir que le résultat s’y produirait (al. 2). Nonobstant les alinéas précédents, lorsqu’un acte illicite viole un rapport juridique existant entre auteur et lésé, les prétentions fondées sur cet acte sont régies par le droit applicable à ce rapport juridique (al. 3). Selon l'art. 989 du Code civil monégasque, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites (al. 1). Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise (al. 2). Elles doivent être exécutées de bonne foi (al.”
Un séjour même de courte durée sur un sol étranger peut suffire pour que le droit étranger s'applique en tant que droit de l'État du lieu de l'infraction. Dans la décision citée, le brï séjour — «même s'il ne dure que peu» — a été considéré comme un lien suffisant avì l'ordre juridique étranger, de sorte que l'acte a été réputé commis dans cet État.
“I ricorrenti criticano il ragionamento operato dai giudici cantonali in merito a questa disposizione eccezionale, ma dimenticano che tra i fattori che avevano indotto il Pretore a ricorrervi considerando che "tutta la vicenda [fosse] radicata in Svizzera", un peso decisivo l'aveva avuto l'accertamento secondo cui solo una parte (iniziale) dell'atto illecito (i colpi sferrati con la spranga di ferro) si era svolta in territorio italiano, mentre tutta la parte successiva (colluttazione, tentativo di annegamento e di strangolamento, nonché la fuga precipitosa verso casa) era avvenuta su suolo svizzero. Il Tribunale cantonale ha invece constatato che dal rapporto della polizia giudiziaria risultava che anche la seconda parte dell'aggressione si era sviluppata quando la vittima si trovava ancora sulla sponda sinistra del corso d'acqua che si getta nel lago di Lugano e che, in quel punto, secondo la documentazione fotografica, si trova " anche se per poco " su suolo italiano. In queste circostanze, che i ricorrenti dinanzi al Tribunale federale non mettono più in discussione, va quindi considerato che l'atto illecito si è svolto integralmente in Italia e che non era più possibile ritenere che la fattispecie fosse solo esiguamente connessa con l'Italia. Contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, non è rilevante che il criterio di collegamento del luogo di commissione dell'atto illecito "non [sia] affatto il criterio di richiamo principale previsto dalla LDIP", dato che i criteri precedenti del sistema a cascata dell'art. 133 LDIP (v. supra consid. 3.1) non sono realizzati. Non affievoliscono la forza del collegamento con l'ordinamento italiano nemmeno le loro considerazioni in merito al carattere casuale o all'assenza di consapevolezza dell'attraversamento del confine svizzero da parte dell'autore e della vittima: da un lato, la loro argomentazione - meramente appellatoria - non si confronta con la conclusione dei giudici cantonali secondo cui, nelle condizioni descritte, il collegamento della fattispecie con la legge italiana non poteva dirsi esiguo " tanto meno per chi risieda o dimori a due passi dal confine ". D'altro lato, l'aspetto soggettivo non rappresenta un elemento costitutivo dell'art. 133 cpv. 2 prima frase LDIP, qui applicabile. In queste circostanze, non viola quindi il diritto federale considerare che la prima condizione per ricorrere al regime eccezionale dell'art. 15 cpv. 1 LDIP non fosse realizzata. Ciò è già sufficiente per confermare la sentenza impugnata su questo punto, tanto più che in relazione alla seconda condizione dell'art.”
Si le défendeur est domicilié en Suisse, il faut, selon l'opinion exprimée dans les décisions citées, s'attendre à l'application du droit suisse en vertu de l'art. 133 al. 2 LDIP, dès lors que la survenanÎ du résultat était prévisible en Suisse.
“________ a introduit la procédure au fond auprès du Tribunal civil de la Sarine. Cette procédure a été suspendue par ordonnance du 5 novembre 2024 jusqu'à droit connu sur le sort du présent appel. en droit 1. 1.1. Les appelants étant tous domiciliés à l'étranger, soit à N.________ respectivement en O.________, la cause présente un élément d'extranéité. 1.1.1. Selon les art. 33 al. 2 et 129 al. 1 LDIP, les tribunaux suisses du domicile ou de la résidence habituelle du défendeur, ou, à défaut, du lieu de l'acte ou du résultat de l'acte illicite, sont compétents pour connaître des actions fondées sur une atteinte à la personnalité. En vertu de l'art. 10 LDIP, des mesures provisionnelles peuvent être ordonnées en Suisse par le tribunal compétent au fond ; les tribunaux suisses du lieu de l'exécution de la mesure sont également compétents. En l'espèce, l'intimé étant domicilié à P.________, la compétence internationale des autorités suisses est donnée, ce qui n'est pas contesté. 1.1.2. S'agissant du droit applicable, l'art. 133 al. 2 LDIP prévoit que, lorsque l'auteur et le lésé n'ont pas leur résidence habituelle dans le même Etat, les prétentions fondées sur un acte illicite sont régies par le droit de l'Etat dans lequel l'acte illicite a été commis ; si le résultat s'est toutefois produit dans un autre Etat, c'est le droit de cet Etat qui est applicable si l'auteur devait prévoir que le résultat s'y produirait. En l'occurrence, l'intimé étant de nationalité suisse et domicilié en Suisse, les appelants devaient s'attendre à ce qu'un résultat se produise en Suisse. Par conséquent, le droit applicable est le droit suisse. Ces points ne sont du reste pas contestés. 1.2. L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles (art.”
“________ a introduit la procédure au fond auprès du Tribunal civil de la Sarine. Cette procédure a été suspendue par ordonnance du 5 novembre 2024 jusqu'à droit connu sur le sort du présent appel. en droit 1. 1.1. Les appelants étant tous domiciliés à l'étranger, soit à N.________ respectivement en O.________, la cause présente un élément d'extranéité. 1.1.1. Selon les art. 33 al. 2 et 129 al. 1 LDIP, les tribunaux suisses du domicile ou de la résidence habituelle du défendeur, ou, à défaut, du lieu de l'acte ou du résultat de l'acte illicite, sont compétents pour connaître des actions fondées sur une atteinte à la personnalité. En vertu de l'art. 10 LDIP, des mesures provisionnelles peuvent être ordonnées en Suisse par le tribunal compétent au fond ; les tribunaux suisses du lieu de l'exécution de la mesure sont également compétents. En l'espèce, l'intimé étant domicilié à P.________, la compétence internationale des autorités suisses est donnée, ce qui n'est pas contesté. 1.1.2. S'agissant du droit applicable, l'art. 133 al. 2 LDIP prévoit que, lorsque l'auteur et le lésé n'ont pas leur résidence habituelle dans le même Etat, les prétentions fondées sur un acte illicite sont régies par le droit de l'Etat dans lequel l'acte illicite a été commis ; si le résultat s'est toutefois produit dans un autre Etat, c'est le droit de cet Etat qui est applicable si l'auteur devait prévoir que le résultat s'y produirait. En l'occurrence, l'intimé étant de nationalité suisse et domicilié en Suisse, les appelants devaient s'attendre à ce qu'un résultat se produise en Suisse. Par conséquent, le droit applicable est le droit suisse. Ces points ne sont du reste pas contestés. 1.2. L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles (art.”
La condition du critère de rattachement selon l'art. 133 al. 3 LDIP est l'existenÎ, entre l'auteur du dommage et la personne lésée, d'un rapport juridique antérieur à l'acte dommageable.
“2 LDIP dispose que le droit de l'État dans lequel l'acte illicite a été commis est applicable lorsque l'auteur et le lésé n'ont pas de résidence habituelle dans le même État (critère de rattachement ordinaire). Toutefois, selon l'art. 133 al. 3 LDIP, le droit applicable au rapport juridique existant entre l'auteur et le lésé est applicable aux prétentions fondées sur l'acte illicite qui viole ce rapport (critère de rattachement accessoire). La principale raison du rattachement accessoire réside dans le respect des expectatives des parties: lorsqu'elles sont liées par un rapport préexistant, elles peuvent légitimement s'attendre à ce que le droit applicable à ce rapport régisse les conséquences de l'acte illicite (BONOMI, Commentaire romand LDIP/CL, n. 21 ad art. 133 LDIP; HEINI/GÖKSU, Zürcher Kommentar IPRG, n. 13 ad art. 133 LDIP). Ce rattachement permet aussi de garantir l'application d'un même droit aux questions qui relèvent du contrat et à celles qui ressortissent aux actes illicites, notamment en cas de concours d'actions (HEINI/GÖKSU, op. cit., n. 11 ad art. 133 LDIP). L'art. 133 al. 3 LDIP subordonne le rattachement accessoire à deux conditions (HEINI/GÖKSU, op. cit., n. 13 ad art. 133 LDIP; BONOMI, op. cit., n. 23-24 ad art. 133 LDIP). Premièrement, il faut qu'avant la commission de l'acte dommageable, l'auteur et le lésé aient déjà été liés par un rapport juridique (arrêt 4A_620/2014 du 19 mars 2015 consid. 2.1). Deuxièmement, il est nécessaire que l'acte illicite constitue également une violation des devoirs que le rapport juridique préexistant impose à l'auteur. En l'espèce, le jugement attaqué ne contient aucune constatation sur les circonstances qui ont entouré la conclusion du premier contrat de vente en”
“_____ geführt worden, welche alle in der Schweiz stattgefunden hätten. In analoger Anwendung der Regeln zur culpa in contrahendo ergebe sich das Schweizer Recht als hypothetisches Vertragsstatut. Aber auch wenn an Handlungs- und Erfolgsort angeknüpft werde, resultiere Schweizer Recht. Beide Orte würden in der Schweiz liegen, zumal für letzteren derjenige Ort ausschlag- gebend sei, an dem der irregeführte Geschädigte die ihn unmittelbar schädigende Vermögensverfügung vorgenommen worden sei. Dies sei in der Schweiz erfolgt. Die Klägerin 2 habe Zahlungen von ihren in der Schweiz gelegenen Konten aus- geführt. Die Beklagten hätten sodann auch mit einem Erfolgseintritt in der Schweiz rechnen müssen (act. 42 Rz. 735 ff.). Die Beklagten 2 und 3 halten da- gegen ... Recht [aus dem Staat R._____] für anwendbar (act. 28 Rz. 268). In erster Linie ist für die Bestimmung des anwendbaren Rechts ein vorbe- stehendes Rechtsverhältnis massgebend (Art. 133 Abs. 3 IPRG; A NTON HEI- NI /TARKAN GÖKSU, in: MÜLLER-CHEN/WIDMER LÜCHINGER [Hrsg.], Zürcher Kommen- tar zum IPRG, Band II, 3. Aufl., Zürich 2018, N 2 zu Art. 133 IPRG; R OBERT UM- BRICHT /RODRIGO RODRIGUEZ/MELANIE KRÜSI, in: HONSELL/VOGT/SCHNYDER/BERTI, BSK IPRG, a.a.O., N 3 zu Art. 133 IPRG). Ein solches existiert im vorliegenden Fall nicht. Die Klägerin 2 und die Beklagten sind gar nie in einem (direkten) Rechtsverhältnis gestanden. Auch können die Regeln der culpa in contrahendo nicht für die Begründung einer Anknüpfung dienen (so die Kläger act. 28 Rz. 737). Die culpa in contrahen- do ist eine eigenständige, gesetzlich nicht geregelte Haftungsgrundlage, bei der aufgrund der Nähe zur vertraglichen Haftung regelmässig vertragliche Grundsätze angewendet werden (C LAIRE HUGUENIN, Obligationenrecht Allgemeiner und Be- sonderer Teil, 3. Aufl., Zürich 2019, N 1530 ff. ) - wobei umstritten ist, ob die culpa in contrahendo im Anwendungsbereich des IPRG unter die vertraglichen oder die ausservertraglichen Haftungen fällt (dazu PAUL VOLKEN/TARKAN GÖKSU, in: MÜL- LER -CHEN/WIDMER LÜCHINGER, ZK IPRG II, a.”
En matière d'infractions par frauÞ, la jurisprudenÎ peut déterminer le lieu du résultat au lieu de la disposition patrimoniale de la victime (p. ex. débit de comptes suisses). Si le lieu du résultat se situe ainsi en Suisse, le droit suisse peut dès lors être applicable, pour la relation entre l'auteur du dommage et la victime, en vertu de l'art. 133 al. 2 LDIP.
“In Betrugsfällen, kann gemäss bun- desgerichtlicher Rechtsprechung auf den Ort abgestellt werden, an dem der Ge- schädigte über den Vermögenswert verfügt hat (V OLKEN/GÖKSU, a.a.O., N 56 zu Art. 129 IPRG m.w.H.). Den Ausführungen der Kläger zum Erfolgsort kann gefolgt werden. Unabhängig ob als Grundlage für die ausservertragliche Haftung von ei- nem Betrug oder von einer absichtlichen Täuschung ausgegangen wird (dazu hin- ten E. 4.4.1), geht es um vergleichbare Vorgänge. Die Täuschungshandlungen ziehen sich über einen gewissen Zeitraum dahin, während der behauptete Erfolg der Handlungen sich in der Vermögensdisposition durch den Geschädigten mani- festiert. Diese Disposition hat die Klägerin nachweislich von ihren in der Schweiz gelegenen Bankkonten bei der Bank Julius Bär & Co. AG und der Zürcher Kanto- nalbank vorgenommen (act. 42 Rz. 744; act. 3/43+44). Der Erfolgsort in der Schweiz ist damit gegeben. Da Handlungs- und Erfolgsort für die ausservertragliche Haftung im Verhält- nis zwischen der Klägerin 2 und den Beklagten beide in der Schweiz liegen, kommt nach Art. 133 Abs. 2 IPRG auch für dieses Verhältnis Schweizer Recht zur Anwendung. - 29 -”
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