14 commentaries
art. 84 al. 2 préserve des règles particulières de protection de l'enfant (p. ex. nom, protection des personnes mineures, droit des successions). D'après l'art. 84 al. 1 LDIP, la règle de reconnaissanÎ vise principalement les décisions relatives à l'entretien émanant de l'État de la résidenÎ habituelle de l'enfant (voir a contrario l'art. 84 al. 2). Il subsiste toutefois une incertituÞ quant à savoir si l'art. 84 al. 1 exclut toute autre compétenÎ indirecte. Indépendamment de cela, la reconnaissanÎ de décisions étrangères en Suisse reste par ailleurs subordonnée aux conditions générales (notamment l'ordre public ainsi que les exigences relatives à une signification valable et au droit d'être entendu).
“Dans le cadre des relations avec un état n'ayant pas ratifié la CLaH 96, ce qui est le cas de la Tunisie, cette dernière s'applique en tant que droit suisse compte tenu du renvoi général de l'art. 85 al. 1 LDIP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_809/2012 du 8 janvier 2013 consid. 2.3.3 et les références citées). A teneur de l'art. 5 par. 1 CLaH 96, les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'état contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont exclusivement compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens. Seule une décision émanant de cet état pourra être reconnue en Suisse (art. 25 let. a LDIP). 5.3.4 A teneur de l'art. 84 al. 1 LDIP, les décisions étrangères relatives aux relations entre parents et enfant sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'état de la résidence habituelle de l'enfant ou dans l'état du domicile ou de la résidence habituelle du parent défendeur. Cette disposition vise essentiellement les contributions d'entretien en faveur de l'enfant (cf. art. 84 al. 2 LDIP a contrario) et peut sembler exclusive de toute autre compétence indirecte pour la reconnaissance d'un jugement étranger en Suisse (art. 25 let. a LDIP). Il existe toutefois une incertitude quant à savoir si l'art. 65 LDIP ne règle pas concurremment et différemment les règles de compétence indirecte s'agissant de l'entretien de l'enfant si celui-ci est traité dans le cadre des effets du divorce (Bucher, op. cit., n° 1 introduction aux art. 79-84 LDIP, n° 2 ad art. 84 LDIP). 5.3.5 En application des articles 25 let. c et 27 al. 1 et 2 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse, sauf si : elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse (art. 27 al. 1 LDIP); une partie établit qu'elle n'a pas été valablement citée dans la procédure ayant conduit au jugement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle (art. 27 al. 2 let. a LDIP); la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens (art.”
“Dans le cadre des relations avec un état n'ayant pas ratifié la CLaH 96, ce qui est le cas du Maroc, cette dernière s'applique en tant que droit suisse compte tenu du renvoi général de l'art. 85 al. 1 LDIP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_809/2012 du 8 janvier 2013 consid. 2.3.3 et les références citées). A teneur de l'art. 5 par. 1 CLaH 96, les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'état contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont exclusivement compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens. Seule une décision émanant de cet état pourra être reconnue en Suisse (art. 25 let. a LDIP). 3.2.5 A teneur de l'art. 84 al. 1 LDIP, les décisions étrangères relatives aux relations entre parents et enfant sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'état de la résidence habituelle de l'enfant ou dans l'état du domicile ou de la résidence habituelle du parent défendeur. Cette disposition vise essentiellement les contributions d'entretien en faveur de l'enfant (cf. art. 84 al. 2 LDIP a contrario) et peut sembler exclusive de toute autre compétence indirecte pour la reconnaissance d'un jugement étranger en Suisse (art. 25 let. a LDIP). Il existe toutefois une incertitude quant à savoir si l'art. 65 LDIP ne règle pas concurremment et différemment les règles de compétence indirecte s'agissant de l'entretien de l'enfant si celui-ci est traité dans le cadre des effets du divorce (Bucher, op. cit., n° 1 introduction aux art. 79-84 LDIP, n° 2 ad art. 84 LDIP). 3.2.6 En application des articles 25 let. c et 27 al. 1 et 2 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse, sauf si : elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse (art. 27 al. 1 LDIP); une partie établit qu'elle n'a pas été valablement citée dans la procédure ayant conduit au jugement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle (art. 27 al. 2 let. a LDIP); la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens (art.”
RéférenÎ : LDIP art. 84 n. 13 L'art. 84 al. 1 LDIP vise les décisions étrangères relatives aux relations entre parents et enfants et s'applique notamment aux demandes de pension alimentaire pour enfants. Une décision étrangère concernant la pension alimentaire pour enfants est reconnue en Suisse si elle a été rendue dans l'État où l'enfant a son domicile habituel ou dans l'État où le parent défendeur a sa résidenÎ ou son domicile habituel. Selon les sources disponibles, la disposition couvre également les cas où il n'a été demandé que la modification d'une pension alimentaire déjà existante.
“Oktober 1996 über die Zuständigkeit, das anzuwendende Recht, die Anerkennung, Vollstreckung und Zusammenarbeit auf dem Gebiet der elterlichen Verantwortung und der Massnahmen zum Schutz von Kindern (HKsÜ; SR. 0.211.231.011). Dieses Abkommen ersetzt das ältere Übereinkommen über die Zuständigkeit der Behörden und das anwendbare Recht auf dem Gebiet des Schutzes von Minderjährigen vom 5. Januar 1961 (MSA; SR 0.211.231.01), sobald es in beiden Staaten in Kraft getreten ist (vgl. Art. 51 HKsÜ). Für die Schweiz trat das HKsÜ am 1. Juli 2009 in Kraft, in G.___ hingegen wurde das HKsÜ zwar am ___ ratifiziert, es trat aber erst am ___ 2016 in Kraft. G.___ ist nicht Vertragsstaat des MSA. Die Regelung des Unterhaltes fällt zudem nicht in den sachlichen Anwendungsbereich des HKsÜ und MSA (Art. 4 lit. e HKsÜ; zum MSA vgl. BGE 138 III 11 E. 5.1). In der Klageschrift vom 26. April 2021 an das Kreisgericht B.___ verlangte die Rekurrentin einzig die Abänderung des Unterhaltes, nicht aber die Neuregelung der weiteren Kinderbelange (wie Zuteilung elterliche Sorge, Bestimmung des Wohnsitzes und Regelung des Besuchsrechtes). Somit verbleibt für die Anerkennung des G.___ischen Urteils vom 25. Oktober 2016 Art. 84 Abs. 1 IPRG massgebend. Vorliegend hatte der beklagte Elternteil gemäss den Ausführungen der Rekurrentin im Rekurs und nach dem G.___ischen Scheidungsurteil vom 25. Oktober 2016 im Zeitpunkt der Klageeinreichung seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in X.___ in G.___ (vgl. act. G5.3 und G1). Somit war das Gericht in G.___ für die Regelung des Kinderunterhaltes i.S.v. Art. 84 Abs. 1 IPRG zuständig. Ausländische Entscheidungen werden grundsätzlich nur anerkannt, wenn sie rechtskräftig oder endgültig sind und wenn keine Verweigerungsgründe im Sinne von Art. 27 IPRG vorliegen (Art. 25 lit. b und c IPRG; ZK IPRG- Kurt Siehr/Alexander R. Markus, Art. 84 N 81). Zu prüfen sind nachfolgend die weiteren Anerkennungsvoraussetzungen. Gemäss Art. 25 lit. b IPRG wird eine ausländische Entscheidung in der Schweiz anerkannt, wenn gegen die Entscheidung kein ordentliches Rechtsmittel mehr geltend gemacht werden kann oder wenn sie endgültig ist. Nach der Rechtsmittelbelehrung in der deutschen Übersetzung des G.”
“85 LDIP exclusivement, lequel renvoie à la Convention de La Haye de 1996 (ci-après : CLaH 96) concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection de l'enfant (Bucher, op. cit., n° 39 ad art. 65 LDIP; Dutoit, op. cit., n° 13 ad art. 65 LDIP). Dans le cadre des relations avec un état n'ayant pas ratifié la CLaH 96, ce qui est le cas de la Tunisie, cette dernière s'applique en tant que droit suisse compte tenu du renvoi général de l'art. 85 al. 1 LDIP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_809/2012 du 8 janvier 2013 consid. 2.3.3 et les références citées). A teneur de l'art. 5 par. 1 CLaH 96, les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'état contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont exclusivement compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens. Seule une décision émanant de cet état pourra être reconnue en Suisse (art. 25 let. a LDIP). 5.3.4 A teneur de l'art. 84 al. 1 LDIP, les décisions étrangères relatives aux relations entre parents et enfant sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'état de la résidence habituelle de l'enfant ou dans l'état du domicile ou de la résidence habituelle du parent défendeur. Cette disposition vise essentiellement les contributions d'entretien en faveur de l'enfant (cf. art. 84 al. 2 LDIP a contrario) et peut sembler exclusive de toute autre compétence indirecte pour la reconnaissance d'un jugement étranger en Suisse (art. 25 let. a LDIP). Il existe toutefois une incertitude quant à savoir si l'art. 65 LDIP ne règle pas concurremment et différemment les règles de compétence indirecte s'agissant de l'entretien de l'enfant si celui-ci est traité dans le cadre des effets du divorce (Bucher, op. cit., n° 1 introduction aux art. 79-84 LDIP, n° 2 ad art. 84 LDIP). 5.3.5 En application des articles 25 let. c et 27 al. 1 et 2 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse, sauf si : elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse (art.”
Pour produire des effets en Suisse, les décisions étrangères relatives aux obligations alimentaires (p. ex. jugements de divorÎ ayant des conséquences en matière d'entretien) doivent être reconnues; ce n'est qu'après reconnaissanÎ et exécution qu'elles produisent des effets en Suisse, ce qui est notamment pertinent pour l'avanÎ sur les pensions alimentaires.
“Entscheid Versicherungsgericht, 21.03.2022 Art. 2 Abs. 1 GIVU; Art. 84 Abs. 1 IPRG. Grundlage für die Alimentenbevorschussung bildet ein vollstreckbares Urteil im Sinne von Art. 285 ZGB. Ausländische Scheidungsurteile entfalten erst mit der Anerkennung und Vollstreckung Wirkung in der Schweiz. Vorfrageweise Prüfung der Anerkennung eines ausländischen Scheidungsurteils (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 21. März 2022, ABV 2021/1). Entscheid vom 21. März 2022 Besetzung Präsidentin Marie Löhrer, Versicherungsrichterinnen Miriam Lendfers und Michaela Machleidt Lehmann; Gerichtsschreiberin Marsha Karas Geschäftsnr. ABV 2021/1 Parteien A.___, Rekurrentin, vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Titus Bossart, Museumstrasse 47, 9000 St. Gallen, gegen Soziale Dienste B.___, Vorinstanz, Gegenstand Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen”
art. 84 LDIP : La reconnaissanÎ de décisions étrangères concernant les relations entre parents et enfant suppose que la décision a été rendue dans l'État où l'enfant a sa résidenÎ habituelle ou où le parent défendeur a son domicile ou sa résidenÎ habituelle.
“a LDIP renvoie aux dispositions figurant à la fin des différents chapitres ou sections de la LDIP (cf. CR LDIP-Bucher, 2011, art. 26 n. 14 et les références citées), dont font notamment partie l’art. 65 LDIP (lequel fait partie du chapitre 3 « Mariage », section 4 « Divorce et séparation de corps ») et l’art. 84 LDIP (lequel appartient au chapitre 4 « Filiation », section 4 « Effets de la filiation »). Selon l'art. 65 al. 1 LDIP, les décisions étrangères de divorce ou de séparation de corps sont reconnues en Suisse, notamment, lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat du domicile de la résidence habituelle, ou dans l'Etat national de l'un des époux. La notion de « décision étrangère de divorce » s'entend dans un sens large. Il suffit que le divorce ait été prononcé à la suite de n'importe quelle procédure qui, dans l'Etat du jugement, présente un caractère officiel. L'art. 65 LDIP doit être lu en relation avec les règles générales prévues aux art. 25 ss LDIP (ATF 126 III 327 consid. 2a et les références citées; cf. ég. arrêt TF 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5.2). L’art. 84 LDIP dispose quant à lui que les décisions étrangères relatives aux relations entre parents et enfant sont reconnues en Suisse lorsqu’elles ont été rendues dans l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant ou dans l’Etat du domicile ou de la résidence habituelle du parent défendeur (al. 1), les dispositions relatives au nom (art. 39 LDIP), à la protection des mineurs (art. 85 LDIP) et aux successions (art. 96 LDIP) étant réservées (al. 2). 2.1.3. Conformément à l'art. 29 al. 3 LDIP, lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance. Dans cette hypothèse, qui constitue la règle en comparaison avec celle où la question de la reconnaissance est traitée dans une procédure autonome, l'autorité suisse appelée à connaître d'une demande principale dans un procès au fond tranchera elle-même, à titre préalable, la question de la reconnaissance de la décision étrangère invoquée par l'une des parties. Elle le fera soit lorsqu'elle statuera sur le fond, soit en cours de procès au moyen d'une décision incidente (arrêt TF 4A_604/2014 du 30 mars 2015 consid.”
“Gestützt darauf beantragte der Berufungsbeklagte dem Zivilgericht mit Eingabe vom 29. April 2020, seine Scheidungsklage hinsichtlich der Nebenfolgenanträge (gemäss den Ziff. 2 bis 7) als Klage auf Ergänzung zum libanesischen Scheidungsurteils zu behandeln und in diesem Rahmen über sein Gesuch um vorsorgliche Massnahmen zu entscheiden. Daraus folgt, ohne der Beurteilung der Frage in der Hauptsache vorgreifen zu wollen, mit genügender Glaubhaftigkeit, dass das libanesische Gericht die Nebenfolgen der Scheidung nicht selber geregelt hat und insbesondere keine gerichtliche Genehmigung der Kinderbelange vorgenommen hat. Hinzu kommt, dass eine Regelung der Kinderbelange durch das libanesische Gericht in der Schweiz gar nicht anerkannt werden könnte. Die Anerkennung ausländischer Entscheidungen betreffend die Beziehungen zwischen Eltern und Kind setzt voraus, dass sie im Staat ergangen sind, in dem das Kind seinen gewöhnlichen Aufenthalt oder der beklagte Elternteil seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat (Art. 84 IPRG). Weder die Kinder noch der Berufungsbeklagte als Scheidungsbeklagter im Verfahren im Libanon hatten zum damaligen Zeitpunkt dort ihren Wohnsitz (vgl. auch die Akten des Eheschutzverfahrens EA.2017.14534), wobei der Wohnsitz des Berufungsbeklagten allein gemäss Art. 84 Abs. 2 i.V.m. 85 Abs. 4 IRPG sowieso nicht genügen würde.”
Avant l'application de l'art. 84 al. 1 LDIP, il convient de vérifier si des traités internationaux pertinents prévalent. Selon l'art. 1 al. 2 LDIP, de tels traités conservent la primauté. La jurisprudenÎ et la doctrine citent à titre d'exemples la Convention de Lugano ainsi que les conventions de La Haye relatives aux pensions alimentaires et à la protection de l'enfanÎ; ces conventions ne s'appliquent toutefois que dans la mesure où l'État concerné en est partie. Si les autorités étrangères ou l'État du jugement sont Parties à ces conventions, celles-ci prévalent; s'ils ne le sont pas et qu'aucun accord bilatéral pertinent n'existe, l'art. 84 al. 1 LDIP est applicable.
“1 IPRG werden ausländische Entscheidungen über die Scheidung oder Trennung in der Schweiz anerkannt, wenn sie im Staat des Wohnsitzes, des gewöhnlichen Aufenthalts oder im Heimatstaat eines Ehegatten ergangen sind oder wenn sie in einem dieser Staaten anerkannt werden. Die Zuständigkeit des G.___ischen Gerichtes gemäss Art. 65 Abs. 1 IPRG wird von der Rekurrentin zu Recht anerkannt, denn beide Parteien des Scheidungsverfahrens sind G.___ische Staatsangehörige. Das G.___ische Scheidungsurteil wurde denn auch im Scheidungspunkt durch die Eintragung im Zivilstandsregister anerkannt. Ausländische Entscheidungen betreffend die Beziehung zwischen Eltern und Kind werden in der Schweiz anerkannt und vollstreckt, wenn sie im Staat ergangen sind, in dem das Kind seinen gewöhnlichen Aufenthalt oder der beklagte Elternteil seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat (Art. 84 Abs. 1 IPRG). Nach Art. 1 Abs. 2 IPRG bleiben internationale Staatsverträge vorbehalten. Art. 84 Abs. 1 IPRG gilt für alle Entscheidungen "betreffend die Beziehungen zwischen Eltern und Kind" im Sinne der Art. 79-83 IPRG (ZK IPRG-Kurt Siehr/Alexander R. Markus, Art. 84 N 76). Zu prüfen ist, ob ein internationaler Staatsvertrag der Regelung von Art. 84 Abs. 1 IPRG vorgeht. Vorliegend sind das Lugano-Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (LugÜ; SR 0.275.12; vgl. Art. 32 LugÜ), das Haager Übereinkommen über die Anerkennung und Vollstreckung von Unterhaltsentscheidungen (HUVÜ; SR 0.211.213.02, vgl. Art. 1 HUVÜ) und das Haager Übereinkommen über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen auf dem Gebiet der Unterhaltspflicht gegenüber Kindern (HUVÜK; SR 0.211.221.432; vgl. Art. 1 Abs. 1 HUVÜK) nicht anwendbar, da G.___ kein Vertragsstaat der genannten Übereinkommen ist. Es bestehen auch keine einschlägigen bilateralen Abkommen zwischen der Schweiz und G.___. Nach Art. 84 Abs. 2 i.V.m. Art. 85 Abs. 1 IPRG gilt für den Schutz von Kindern in Bezug auf die Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte oder Behörden, auf das anwendbare Recht sowie auf die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Entscheidungen oder Massnahmen das Haager Übereinkommen vom 19.”
S'il s'avère que le tribunal étranger n'était pas compétent pour statuer sur l'entretien de l'enfant au sens de l'art. 84 al. 1 LDIP, la décision étrangère ne peut être reconnue; dans de tels cas, la Suisse peut prendre des mesures provisionnelles, notamment des avances sur les prestations alimentaires jusqu'à l'entrée en forÎ d'une décision d'un tribunal suisse.
“Dem Entscheid des Gerichtes Solothurn lag ein ausländisches Urteil zugrunde, bei welchem die Scheidungsnebenfolgen und insbesondere der Kinderunterhalt nicht geregelt waren. Aus den Erwägungen des Urteils des Verwaltungsgerichtes Zürich lässt sich entnehmen, dass die Zuständigkeit des ausländischen Gerichts i.S.v. Art. 84 Abs. 1 IPRG und Art. 1 MSA nicht gegeben war. Wie unter E. 2.5.3 vorstehend dargelegt, war im vorliegenden Fall die ausländische Behörde hingegen zur Regelung des Kindesunterhalts zuständig. Nach dem Gesagten ist mit der Vorinstanz für die Bemessung der Alimentenbevorschussung ab Januar 2021 bis zum Entscheid des Kreisgerichts B.___ betreffend die Abänderung bzw. Ergänzung des G.___ischen Scheidungsurteils bzw. bis zum Vorliegen vorsorglicher Massnahmen des Kreisgerichts B.___ vorläufig von den Unterhaltsbeiträgen gemäss dem G.___ischen Scheidungsurteil vom 25. Oktober 2016 auszugehen. Die Vorinstanz hat sich denn auch mit Schreiben vom 8. April 2021 (act. G5.6) bereit erklärte, die Vorschüsse bis zu einem rechtskräftigen Entscheid eines Schweizer Gerichtes in der Höhe von Dinar 5'000.-- je Kind ab sofort zu bevorschussen, was die Rekurrentin allerdings bis anhin abgelehnt hat. Nach dem Gesagten ist der Rekurs abzuweisen. Nach Art. 95 Abs. 1 des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege (VRP; sGS 951.”
Dans les relations avì un État qui n'a pas ratifié la CLaH 96 (p. ex. le Maroc), la CLaH 96 peut être appliquée comme droit suisse en vertu du renvoi contenu à l'art. 85 al. 1 LDIP.
“Dans le cadre des relations avec un état n'ayant pas ratifié la CLaH 96, ce qui est le cas du Maroc, cette dernière s'applique en tant que droit suisse compte tenu du renvoi général de l'art. 85 al. 1 LDIP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_809/2012 du 8 janvier 2013 consid. 2.3.3 et les références citées). A teneur de l'art. 5 par. 1 CLaH 96, les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'état contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont exclusivement compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens. Seule une décision émanant de cet état pourra être reconnue en Suisse (art. 25 let. a LDIP). 3.2.5 A teneur de l'art. 84 al. 1 LDIP, les décisions étrangères relatives aux relations entre parents et enfant sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'état de la résidence habituelle de l'enfant ou dans l'état du domicile ou de la résidence habituelle du parent défendeur. Cette disposition vise essentiellement les contributions d'entretien en faveur de l'enfant (cf. art. 84 al. 2 LDIP a contrario) et peut sembler exclusive de toute autre compétence indirecte pour la reconnaissance d'un jugement étranger en Suisse (art. 25 let. a LDIP). Il existe toutefois une incertitude quant à savoir si l'art. 65 LDIP ne règle pas concurremment et différemment les règles de compétence indirecte s'agissant de l'entretien de l'enfant si celui-ci est traité dans le cadre des effets du divorce (Bucher, op. cit., n° 1 introduction aux art. 79-84 LDIP, n° 2 ad art. 84 LDIP). 3.2.6 En application des articles 25 let. c et 27 al. 1 et 2 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse, sauf si : elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse (art. 27 al. 1 LDIP); une partie établit qu'elle n'a pas été valablement citée dans la procédure ayant conduit au jugement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle (art. 27 al. 2 let. a LDIP); la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens (art.”
L'art. 84 al. 1 LDIP peut également fonder la compétenÎ d'une juridiction étrangère en cas de seule demanÞ de pension alimentaire pour enfant (sans autres dispositions concernant l'autorité parentale, la résidenÎ ou le droit de visite), lorsque les points de rattachement locaux prévus par la loi sont réunis.
“Oktober 1996 über die Zuständigkeit, das anzuwendende Recht, die Anerkennung, Vollstreckung und Zusammenarbeit auf dem Gebiet der elterlichen Verantwortung und der Massnahmen zum Schutz von Kindern (HKsÜ; SR. 0.211.231.011). Dieses Abkommen ersetzt das ältere Übereinkommen über die Zuständigkeit der Behörden und das anwendbare Recht auf dem Gebiet des Schutzes von Minderjährigen vom 5. Januar 1961 (MSA; SR 0.211.231.01), sobald es in beiden Staaten in Kraft getreten ist (vgl. Art. 51 HKsÜ). Für die Schweiz trat das HKsÜ am 1. Juli 2009 in Kraft, in G.___ hingegen wurde das HKsÜ zwar am ___ ratifiziert, es trat aber erst am ___ 2016 in Kraft. G.___ ist nicht Vertragsstaat des MSA. Die Regelung des Unterhaltes fällt zudem nicht in den sachlichen Anwendungsbereich des HKsÜ und MSA (Art. 4 lit. e HKsÜ; zum MSA vgl. BGE 138 III 11 E. 5.1). In der Klageschrift vom 26. April 2021 an das Kreisgericht B.___ verlangte die Rekurrentin einzig die Abänderung des Unterhaltes, nicht aber die Neuregelung der weiteren Kinderbelange (wie Zuteilung elterliche Sorge, Bestimmung des Wohnsitzes und Regelung des Besuchsrechtes). Somit verbleibt für die Anerkennung des G.___ischen Urteils vom 25. Oktober 2016 Art. 84 Abs. 1 IPRG massgebend. Vorliegend hatte der beklagte Elternteil gemäss den Ausführungen der Rekurrentin im Rekurs und nach dem G.___ischen Scheidungsurteil vom 25. Oktober 2016 im Zeitpunkt der Klageeinreichung seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in X.___ in G.___ (vgl. act. G5.3 und G1). Somit war das Gericht in G.___ für die Regelung des Kinderunterhaltes i.S.v. Art. 84 Abs. 1 IPRG zuständig. Ausländische Entscheidungen werden grundsätzlich nur anerkannt, wenn sie rechtskräftig oder endgültig sind und wenn keine Verweigerungsgründe im Sinne von Art. 27 IPRG vorliegen (Art. 25 lit. b und c IPRG; ZK IPRG- Kurt Siehr/Alexander R. Markus, Art. 84 N 81). Zu prüfen sind nachfolgend die weiteren Anerkennungsvoraussetzungen. Gemäss Art. 25 lit. b IPRG wird eine ausländische Entscheidung in der Schweiz anerkannt, wenn gegen die Entscheidung kein ordentliches Rechtsmittel mehr geltend gemacht werden kann oder wenn sie endgültig ist. Nach der Rechtsmittelbelehrung in der deutschen Übersetzung des G.”
Dans la mesure où il s'agit de la reconnaissanÎ de décisions étrangères au sens de l'art. 84 al. 1 LDIP, la Convention de La Haye de 1996 relative à la responsabilité parentale et à la protection des enfants peut, à l'égard d'États qui ne l'ont pas ratifiée, être appliquée en tant que droit suisse en vertu du renvoi général prévu à l'art. 85 al. 1 LDIP.
“85 LDIP exclusivement, lequel renvoie à la Convention de La Haye de 1996 (ci-après : CLaH 96) concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection de l'enfant (Bucher, op. cit., n° 39 ad art. 65 LDIP; Dutoit, op. cit., n° 13 ad art. 65 LDIP). Dans le cadre des relations avec un état n'ayant pas ratifié la CLaH 96, ce qui est le cas de la Tunisie, cette dernière s'applique en tant que droit suisse compte tenu du renvoi général de l'art. 85 al. 1 LDIP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_809/2012 du 8 janvier 2013 consid. 2.3.3 et les références citées). A teneur de l'art. 5 par. 1 CLaH 96, les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'état contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont exclusivement compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens. Seule une décision émanant de cet état pourra être reconnue en Suisse (art. 25 let. a LDIP). 5.3.4 A teneur de l'art. 84 al. 1 LDIP, les décisions étrangères relatives aux relations entre parents et enfant sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'état de la résidence habituelle de l'enfant ou dans l'état du domicile ou de la résidence habituelle du parent défendeur. Cette disposition vise essentiellement les contributions d'entretien en faveur de l'enfant (cf. art. 84 al. 2 LDIP a contrario) et peut sembler exclusive de toute autre compétence indirecte pour la reconnaissance d'un jugement étranger en Suisse (art. 25 let. a LDIP). Il existe toutefois une incertitude quant à savoir si l'art. 65 LDIP ne règle pas concurremment et différemment les règles de compétence indirecte s'agissant de l'entretien de l'enfant si celui-ci est traité dans le cadre des effets du divorce (Bucher, op. cit., n° 1 introduction aux art. 79-84 LDIP, n° 2 ad art. 84 LDIP). 5.3.5 En application des articles 25 let. c et 27 al. 1 et 2 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse, sauf si : elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse (art.”
Dans la mesure où la situation concerne un État qui n'est pas partie à la Convention de La Haye sur la protection des enfants, celle-ci peut, en vertu du renvoi contenu à l'art. 85 LDIP, trouver application comme faisant partie du droit suisse. L'art. 84 al. 1 LDIP reconnaît les décisions étrangères lorsqu'elles ont été rendues dans l'État du séjour habituel de l'enfant ou dans l'État de la résidenÎ ou du séjour habituel du parent défendeur. À cet égard, il convient de tenir compte des conditions et des motifs de refus énoncés aux art. 25 et 27 LDIP.
“85 LDIP exclusivement, lequel renvoie à la Convention de La Haye de 1996 (ci-après : CLaH 96) concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection de l'enfant (Bucher, op. cit., n° 39 ad art. 65 LDIP; Dutoit, op. cit., n° 13 ad art. 65 LDIP). Dans le cadre des relations avec un état n'ayant pas ratifié la CLaH 96, ce qui est le cas du Maroc, cette dernière s'applique en tant que droit suisse compte tenu du renvoi général de l'art. 85 al. 1 LDIP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_809/2012 du 8 janvier 2013 consid. 2.3.3 et les références citées). A teneur de l'art. 5 par. 1 CLaH 96, les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'état contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont exclusivement compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens. Seule une décision émanant de cet état pourra être reconnue en Suisse (art. 25 let. a LDIP). 3.2.5 A teneur de l'art. 84 al. 1 LDIP, les décisions étrangères relatives aux relations entre parents et enfant sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'état de la résidence habituelle de l'enfant ou dans l'état du domicile ou de la résidence habituelle du parent défendeur. Cette disposition vise essentiellement les contributions d'entretien en faveur de l'enfant (cf. art. 84 al. 2 LDIP a contrario) et peut sembler exclusive de toute autre compétence indirecte pour la reconnaissance d'un jugement étranger en Suisse (art. 25 let. a LDIP). Il existe toutefois une incertitude quant à savoir si l'art. 65 LDIP ne règle pas concurremment et différemment les règles de compétence indirecte s'agissant de l'entretien de l'enfant si celui-ci est traité dans le cadre des effets du divorce (Bucher, op. cit., n° 1 introduction aux art. 79-84 LDIP, n° 2 ad art. 84 LDIP). 3.2.6 En application des articles 25 let. c et 27 al. 1 et 2 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse, sauf si : elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse (art.”
Citation : LDIP art. 84 n. 4 Si le parent défendeur ne peut pas soulever une exception d'incompétenÎ, la jurisprudenÎ permet d'admettre la compétenÎ indirecte au sens de l'art. 84 LDIP ; la sourÎ indique toutefois que cela dépend du contexte et qu'il existe une controverse quant à l'applicabilité de l'art. 65 ou de l'art. 84 LDIP.
“S’agissant de la garde, et même si le dispositif ne mentionne pas expressément que la décision étrangère a été reconnue sur ce point, il ressort de la motivation de la décision attaquée, en pages 33 ss, que tel semble être néanmoins le cas. Dans tous les cas, le Tribunal a complété le jugement de divorce étranger, en réservant un droit de visite au père (cf. ch. III.2 du dispositif de la décision attaquée), ce qui implique nécessairement que la garde a été attribuée à la mère. Ainsi, seule la question de la reconnaissance de la décision étrangère sur le point des contributions d’entretien en faveur des enfants est litigieuse en l’espèce. Il ressort du système mis en place par la LDIP qu’afin que celle-ci soit reconnue sur ce point, trois conditions doivent être remplies. 2.3.1. Premièrement, la compétence indirecte de l’autorité de C.________ doit être donnée (art. 25 let. a LDIP). Elle peut notamment l’être si elle résulte d’une disposition de la LDIP (art. 26 let. a LDIP) – à savoir notamment l’art. 65 LDIP ou l’art. 84 LDIP (cf. supra consid. 2.1.2) – ou si, en matière patrimoniale, le défendeur a procédé au fond sans faire de réserve (art. 26 let. c LDIP). S’agissant de cette condition, le Tribunal a relevé qu’il existe une controverse quant à savoir si c’est l’art. 65 LDIP ou, pour le cas où l’art. 65 LDIP ne concerne que la reconnaissance du principe du divorce, l’art. 84 LDIP qui s’applique à la reconnaissance d’une décision étrangère s’agissant des contributions d’entretien. Il a retenu que, dans la première hypothèse (application de l’art. 65 LDIP), la condition de la compétence indirecte de l’autorité de C.________ au sens de l’art. 25 let. a LDIP est remplie, puisque les parties sont ressortissantes de C.________. Si l’on doit admettre au contraire que c’est l’art. 84 LDIP qui s’applique, et ce même si les conditions de cette disposition ne sont pas remplies, la compétence indirecte de l’autorité de C.________ se fonde alors, selon le Tribunal, sur l’art. 26 let. c LDIP, puisque l’appelante – défenderesse dans la procédure de divorce étrangère – n’a soulevé aucune exception d’incompétence et a notamment participé à la procédure en se faisant représenter par une avocate.”
Les décisions étrangères concernant les relations entre parents et enfant (p. ex. la pension alimentaire) sont reconnues en Suisse si elles ont été rendues dans l’État qui, au moment considéré, était le lieu de séjour habituel de l’enfant ou le domicile ou le lieu de séjour habituel du parent défendeur. En principe, aucun contrôle au fond de la décision n’est effectué en Suisse ; la reconnaissanÎ peut toutefois être refusée si s’appliquent les motifs de refus énumérés à l’art. 27 LDIP (entre autres ordre public, signification défectueuse, violation des principes fondamentaux de la procédure).
“27 al. 2 LDIP prévoit que la reconnaissance d’une décision doit également être refusée si une partie établit : qu’elle n’a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu’elle n’ait procédé au fond sans faire de réserve (let. a), que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens (let. b), qu’un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu’il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance (let. c). Au surplus, selon l’art. 27 al. 3 LDIP, la décision étrangère ne peut faire l’objet d’une révision au fond. Enfin, conformément à l’art. 84 al. 1 LDIP, les décisions étrangères relatives aux relations entre parents et enfant sont reconnues en Suisse lorsqu’elles ont été rendues dans l’État de la résidence habituelle de l’enfant ou dans l’État du domicile ou de la résidence habituelle du parent défendeur. 4.2.2 En l’espèce, le jugement du 6 juillet 2017, qui a homologué la convention du 22 mai 2017, a été rendu par un juge de l’État qui était alors celui de la résidence habituelle des enfants. L’appelante ne fait valoir aucun motif de refus de reconnaissance fondé sur l’art. 27 al. 2 LDIP. Elle soutient seulement que les pensions fixées par la convention seraient excessivement basses. Certes, le montant des contributions fixées par la convention du 22 mai 2017, homologuée le 6 juillet 2017, paraîtrait modeste à la plupart des praticiens du droit suisse de la famille. Mais l’importance des contributions d’entretien en droit suisse en cas de garde exclusive est due essentiellement à une application rigoureuse du principe de l’équivalence des prestations en nature et en espèces, application qui n’est pas sans soulever des critiques en Suisse même (cf.”
“___ hingegen wurde das HKsÜ zwar am ___ ratifiziert, es trat aber erst am ___ 2016 in Kraft. G.___ ist nicht Vertragsstaat des MSA. Die Regelung des Unterhaltes fällt zudem nicht in den sachlichen Anwendungsbereich des HKsÜ und MSA (Art. 4 lit. e HKsÜ; zum MSA vgl. BGE 138 III 11 E. 5.1). In der Klageschrift vom 26. April 2021 an das Kreisgericht B.___ verlangte die Rekurrentin einzig die Abänderung des Unterhaltes, nicht aber die Neuregelung der weiteren Kinderbelange (wie Zuteilung elterliche Sorge, Bestimmung des Wohnsitzes und Regelung des Besuchsrechtes). Somit verbleibt für die Anerkennung des G.___ischen Urteils vom 25. Oktober 2016 Art. 84 Abs. 1 IPRG massgebend. Vorliegend hatte der beklagte Elternteil gemäss den Ausführungen der Rekurrentin im Rekurs und nach dem G.___ischen Scheidungsurteil vom 25. Oktober 2016 im Zeitpunkt der Klageeinreichung seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in X.___ in G.___ (vgl. act. G5.3 und G1). Somit war das Gericht in G.___ für die Regelung des Kinderunterhaltes i.S.v. Art. 84 Abs. 1 IPRG zuständig. Ausländische Entscheidungen werden grundsätzlich nur anerkannt, wenn sie rechtskräftig oder endgültig sind und wenn keine Verweigerungsgründe im Sinne von Art. 27 IPRG vorliegen (Art. 25 lit. b und c IPRG; ZK IPRG- Kurt Siehr/Alexander R. Markus, Art. 84 N 81). Zu prüfen sind nachfolgend die weiteren Anerkennungsvoraussetzungen. Gemäss Art. 25 lit. b IPRG wird eine ausländische Entscheidung in der Schweiz anerkannt, wenn gegen die Entscheidung kein ordentliches Rechtsmittel mehr geltend gemacht werden kann oder wenn sie endgültig ist. Nach der Rechtsmittelbelehrung in der deutschen Übersetzung des G.___ischen Scheidungsurteils vom 25. Oktober 2016 ist keine Klage gegen dieses Urteil möglich, da die Parteien auf das Klagerecht verzichtet haben (act. G 5.3). Somit ist auch die zweite Anerkennungsvoraussetzung gemäss Art. 25 lit. b IPRG erfüllt. Nach Art. 27 Abs. 1 IPRG wird eine im Ausland ergangene Entscheidung in der Schweiz nicht anerkannt, wenn die Anerkennung mit dem schweizerischen Ordre public offensichtlich unvereinbar wäre.”
art. 84 al. 1 LDIP règle la reconnaissanÎ des décisions étrangères concernant les relations entre parents et l'enfant. Selon l'art. 1 al. 2 LDIP, la matière est réservée aux traités internationaux; il convient donc d'examiner si un traité international pertinent prime sur la règle de l'art. 84 al. 1 LDIP.
“1 IPRG werden ausländische Entscheidungen über die Scheidung oder Trennung in der Schweiz anerkannt, wenn sie im Staat des Wohnsitzes, des gewöhnlichen Aufenthalts oder im Heimatstaat eines Ehegatten ergangen sind oder wenn sie in einem dieser Staaten anerkannt werden. Die Zuständigkeit des G.___ischen Gerichtes gemäss Art. 65 Abs. 1 IPRG wird von der Rekurrentin zu Recht anerkannt, denn beide Parteien des Scheidungsverfahrens sind G.___ische Staatsangehörige. Das G.___ische Scheidungsurteil wurde denn auch im Scheidungspunkt durch die Eintragung im Zivilstandsregister anerkannt. Ausländische Entscheidungen betreffend die Beziehung zwischen Eltern und Kind werden in der Schweiz anerkannt und vollstreckt, wenn sie im Staat ergangen sind, in dem das Kind seinen gewöhnlichen Aufenthalt oder der beklagte Elternteil seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat (Art. 84 Abs. 1 IPRG). Nach Art. 1 Abs. 2 IPRG bleiben internationale Staatsverträge vorbehalten. Art. 84 Abs. 1 IPRG gilt für alle Entscheidungen "betreffend die Beziehungen zwischen Eltern und Kind" im Sinne der Art. 79-83 IPRG (ZK IPRG-Kurt Siehr/Alexander R. Markus, Art. 84 N 76). Zu prüfen ist, ob ein internationaler Staatsvertrag der Regelung von Art. 84 Abs. 1 IPRG vorgeht. Vorliegend sind das Lugano-Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (LugÜ; SR 0.275.12; vgl. Art. 32 LugÜ), das Haager Übereinkommen über die Anerkennung und Vollstreckung von Unterhaltsentscheidungen (HUVÜ; SR 0.211.213.02, vgl. Art. 1 HUVÜ) und das Haager Übereinkommen über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen auf dem Gebiet der Unterhaltspflicht gegenüber Kindern (HUVÜK; SR 0.211.221.432; vgl. Art. 1 Abs. 1 HUVÜK) nicht anwendbar, da G.___ kein Vertragsstaat der genannten Übereinkommen ist. Es bestehen auch keine einschlägigen bilateralen Abkommen zwischen der Schweiz und G.___. Nach Art. 84 Abs. 2 i.V.m. Art. 85 Abs. 1 IPRG gilt für den Schutz von Kindern in Bezug auf die Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte oder Behörden, auf das anwendbare Recht sowie auf die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Entscheidungen oder Massnahmen das Haager Übereinkommen vom 19.”
“a IPRG ist die Zuständigkeit ausländischer Behörden begründet, wenn eine Bestimmung dieses Gesetzes sie vorsieht oder, falls eine solche fehlt, wenn der Beklagte seinen Wohnsitz im Urteilsstaat hatte. Gemäss Art. 65 Abs. 1 IPRG werden ausländische Entscheidungen über die Scheidung oder Trennung in der Schweiz anerkannt, wenn sie im Staat des Wohnsitzes, des gewöhnlichen Aufenthalts oder im Heimatstaat eines Ehegatten ergangen sind oder wenn sie in einem dieser Staaten anerkannt werden. Die Zuständigkeit des G.___ischen Gerichtes gemäss Art. 65 Abs. 1 IPRG wird von der Rekurrentin zu Recht anerkannt, denn beide Parteien des Scheidungsverfahrens sind G.___ische Staatsangehörige. Das G.___ische Scheidungsurteil wurde denn auch im Scheidungspunkt durch die Eintragung im Zivilstandsregister anerkannt. Ausländische Entscheidungen betreffend die Beziehung zwischen Eltern und Kind werden in der Schweiz anerkannt und vollstreckt, wenn sie im Staat ergangen sind, in dem das Kind seinen gewöhnlichen Aufenthalt oder der beklagte Elternteil seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat (Art. 84 Abs. 1 IPRG). Nach Art. 1 Abs. 2 IPRG bleiben internationale Staatsverträge vorbehalten. Art. 84 Abs. 1 IPRG gilt für alle Entscheidungen "betreffend die Beziehungen zwischen Eltern und Kind" im Sinne der Art. 79-83 IPRG (ZK IPRG-Kurt Siehr/Alexander R. Markus, Art. 84 N 76). Zu prüfen ist, ob ein internationaler Staatsvertrag der Regelung von Art. 84 Abs. 1 IPRG vorgeht. Vorliegend sind das Lugano-Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (LugÜ; SR 0.275.12; vgl. Art. 32 LugÜ), das Haager Übereinkommen über die Anerkennung und Vollstreckung von Unterhaltsentscheidungen (HUVÜ; SR 0.211.213.02, vgl. Art. 1 HUVÜ) und das Haager Übereinkommen über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen auf dem Gebiet der Unterhaltspflicht gegenüber Kindern (HUVÜK; SR 0.211.221.432; vgl. Art. 1 Abs. 1 HUVÜK) nicht anwendbar, da G.___ kein Vertragsstaat der genannten Übereinkommen ist. Es bestehen auch keine einschlägigen bilateralen Abkommen zwischen der Schweiz und G.”
“1 IPRG werden ausländische Entscheidungen über die Scheidung oder Trennung in der Schweiz anerkannt, wenn sie im Staat des Wohnsitzes, des gewöhnlichen Aufenthalts oder im Heimatstaat eines Ehegatten ergangen sind oder wenn sie in einem dieser Staaten anerkannt werden. Die Zuständigkeit des G.___ischen Gerichtes gemäss Art. 65 Abs. 1 IPRG wird von der Rekurrentin zu Recht anerkannt, denn beide Parteien des Scheidungsverfahrens sind G.___ische Staatsangehörige. Das G.___ische Scheidungsurteil wurde denn auch im Scheidungspunkt durch die Eintragung im Zivilstandsregister anerkannt. Ausländische Entscheidungen betreffend die Beziehung zwischen Eltern und Kind werden in der Schweiz anerkannt und vollstreckt, wenn sie im Staat ergangen sind, in dem das Kind seinen gewöhnlichen Aufenthalt oder der beklagte Elternteil seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat (Art. 84 Abs. 1 IPRG). Nach Art. 1 Abs. 2 IPRG bleiben internationale Staatsverträge vorbehalten. Art. 84 Abs. 1 IPRG gilt für alle Entscheidungen "betreffend die Beziehungen zwischen Eltern und Kind" im Sinne der Art. 79-83 IPRG (ZK IPRG-Kurt Siehr/Alexander R. Markus, Art. 84 N 76). Zu prüfen ist, ob ein internationaler Staatsvertrag der Regelung von Art. 84 Abs. 1 IPRG vorgeht. Vorliegend sind das Lugano-Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (LugÜ; SR 0.275.12; vgl. Art. 32 LugÜ), das Haager Übereinkommen über die Anerkennung und Vollstreckung von Unterhaltsentscheidungen (HUVÜ; SR 0.211.213.02, vgl. Art. 1 HUVÜ) und das Haager Übereinkommen über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen auf dem Gebiet der Unterhaltspflicht gegenüber Kindern (HUVÜK; SR 0.211.221.432; vgl. Art. 1 Abs. 1 HUVÜK) nicht anwendbar, da G.___ kein Vertragsstaat der genannten Übereinkommen ist. Es bestehen auch keine einschlägigen bilateralen Abkommen zwischen der Schweiz und G.___. Nach Art. 84 Abs. 2 i.V.m. Art. 85 Abs. 1 IPRG gilt für den Schutz von Kindern in Bezug auf die Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte oder Behörden, auf das anwendbare Recht sowie auf die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Entscheidungen oder Massnahmen das Haager Übereinkommen vom 19.”
art. 84 LDIP reconnaît les décisions étrangères concernant les relations entre parents et enfant lorsqu'elles ont été rendues dans l'État de la résidenÎ habituelle de l'enfant ou dans l'État du domicile ou de la résidenÎ habituelle du parent défendeur. La disposition vise, comme l'indiquent les sources citées, notamment l'entretien de l'enfant (voir a contrario art. 84 al. 2 LDIP) et peut donner l'impression d'être exclusive en matière de reconnaissanÎ. Cependant, doctrine et pratique s'interrogent pour savoir si l'art. 65 LDIP applique en parallèle ou de façon dérogatoire des règles de compétenÎ indirecte pour les demandes d'entretien lorsque celles-ci sont traitées dans le cadre des conséquences du divorÎ.
“1 CLaH 96, les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'état contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont exclusivement compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens. Seule une décision émanant de cet état pourra être reconnue en Suisse (art. 25 let. a LDIP). 5.3.4 A teneur de l'art. 84 al. 1 LDIP, les décisions étrangères relatives aux relations entre parents et enfant sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'état de la résidence habituelle de l'enfant ou dans l'état du domicile ou de la résidence habituelle du parent défendeur. Cette disposition vise essentiellement les contributions d'entretien en faveur de l'enfant (cf. art. 84 al. 2 LDIP a contrario) et peut sembler exclusive de toute autre compétence indirecte pour la reconnaissance d'un jugement étranger en Suisse (art. 25 let. a LDIP). Il existe toutefois une incertitude quant à savoir si l'art. 65 LDIP ne règle pas concurremment et différemment les règles de compétence indirecte s'agissant de l'entretien de l'enfant si celui-ci est traité dans le cadre des effets du divorce (Bucher, op. cit., n° 1 introduction aux art. 79-84 LDIP, n° 2 ad art. 84 LDIP). 5.3.5 En application des articles 25 let. c et 27 al. 1 et 2 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse, sauf si : elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse (art. 27 al. 1 LDIP); une partie établit qu'elle n'a pas été valablement citée dans la procédure ayant conduit au jugement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle (art. 27 al. 2 let. a LDIP); la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens (art. 27 al. 2 let. b LDIP); un litige entre les mêmes parties et portant sur le même objet avait déjà été introduit en Suisse au moment où la procédure ayant conduit au jugement à reconnaître était introduite (art. 27 al. 2 let. c LDIP). De façon générale, la réserve de l'ordre public doit permettre au juge de ne pas apporter la protection de la justice suisse à des situations qui heurtent de manière choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en Suisse.”
“1 CLaH 96, les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'état contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont exclusivement compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens. Seule une décision émanant de cet état pourra être reconnue en Suisse (art. 25 let. a LDIP). 3.2.5 A teneur de l'art. 84 al. 1 LDIP, les décisions étrangères relatives aux relations entre parents et enfant sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'état de la résidence habituelle de l'enfant ou dans l'état du domicile ou de la résidence habituelle du parent défendeur. Cette disposition vise essentiellement les contributions d'entretien en faveur de l'enfant (cf. art. 84 al. 2 LDIP a contrario) et peut sembler exclusive de toute autre compétence indirecte pour la reconnaissance d'un jugement étranger en Suisse (art. 25 let. a LDIP). Il existe toutefois une incertitude quant à savoir si l'art. 65 LDIP ne règle pas concurremment et différemment les règles de compétence indirecte s'agissant de l'entretien de l'enfant si celui-ci est traité dans le cadre des effets du divorce (Bucher, op. cit., n° 1 introduction aux art. 79-84 LDIP, n° 2 ad art. 84 LDIP). 3.2.6 En application des articles 25 let. c et 27 al. 1 et 2 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse, sauf si : elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse (art. 27 al. 1 LDIP); une partie établit qu'elle n'a pas été valablement citée dans la procédure ayant conduit au jugement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle (art. 27 al. 2 let. a LDIP); la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens (art. 27 al. 2 let. b LDIP); un litige entre les mêmes parties et portant sur le même objet avait déjà été introduit en Suisse au moment où la procédure ayant conduit au jugement à reconnaître était introduite (art. 27 al. 2 let. c LDIP). De façon générale, la réserve de l'ordre public doit permettre au juge de ne pas apporter la protection de la justice suisse à des situations qui heurtent de manière choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en Suisse.”
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